Zurück zum Gesetz

Art. 52c

831.40BVGFederal Act01.01.1985Originalquelle
  1. Die Revisionsstelle prüft, ob:
    1. die Jahresrechnung und die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;
    2. die Organisation, die Geschäftsführung sowie die Vermögensanlage den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen entsprechen;
    3. die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wurden und die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird;
    4. die freien Mittel oder die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen verwendet wurden;
    5. im Falle einer Unterdeckung die Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen Massnahmen zur Wiederherstellung der vollen Deckung eingeleitet hat;
    6. die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht wurden;
    7. Artikel 51c eingehalten wurde.
  2. Die Revisionsstelle hält ihre Feststellungen zu den Prüfpunkten nach Absatz 1 jährlich in einem Bericht zuhanden des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung fest. Dieser Bericht bestätigt die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften mit oder ohne Einschränkungen und enthält eine Empfehlung über die Genehmigung oder Rückweisung der Jahresrechnung; diese ist dem Bericht beizulegen.
  3. Die Revisionsstelle erläutert bei Bedarf die Prüfungsergebnisse zuhanden des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung.

2 commentaries

N1.Jährliche Prüfung des internen Kontrollsystems

Die Revisionsstelle hat im Rahmen ihrer Prüfungen der Organisation und der Geschäftsführung zu bestätigen, dass ein internes Kontrollsystem vorhanden ist, das der Grösse und der Komplexität der Vorsorgeeinrichtung angemessen ist. Die Überprüfung erfolgt im Regelfall im jährlichen Prüfungsrahmen (kein permanenter, sondern in der Regel ein a‑posteriori‑Examen).

En cas de découvert, l'organe de contrôle vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire si le découvert a été annoncé à l'autorité de surveillance conformément à l'art. 44. Si ce n'était pas le cas, il rédige immédiatement un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance (art. 35a al. 1 OPP 2). Dans son rapport annuel, il indique notamment, selon l'art. 35a al. 2 OPP 2, si les placements concordent avec la capacité de risque de l'institution de prévoyance en découvert et si les art. 49a, 50 et 59 sont respectés (let. a). Si, lors de ses vérifications, l'organe de contrôle constate des irrégularités, il doit impartir à l'institution de prévoyance un délai approprié pour régulariser la situation. Si ce délai n'est pas observé, l'organe de contrôle doit en informer l'autorité de surveillance (art. 36 al. 2 OPP 2). Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide, si son mandat prend fin ou si l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision lui retire son agrément (art. 36 al. 3 OPP 2). L'art. 52c al. 1 LPP, entrée en vigueur le 1er août 2011, précise que l'organe de révision vérifie notamment si les comptes annuels et les comptes de vieillesses sont conformes aux dispositions légales (let. a), si l'organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires (let. b), si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l'administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe suprême (al. 1 let. c ; cf. art. 53 al. 5 LPP en sa teneur jusqu'à fin 2011 : "L'organe de contrôle s'assure que la gestion de fortune se déroule de manière loyale"). L'OPP 2 dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2012 précise que, lors des vérifications portant sur l'organisation et sur la gestion de l'institution de prévoyance, l'organe de révision doit attester l'existence d'un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l'institution (art. 35 al. 1 OPP 2). 9.1.2. Selon la jurisprudence, l'examen effectué par le réviseur – qui n'est pas un contrôle permanent, mais en principe un examen annuel a posteriori – a pour but d'empêcher ou de révéler des irrégularités commises dans la gestion de l'institution de prévoyance.

N2.Erhöhte Prüfungspflicht bei Unregelmässigkeiten

Ergeben sich offenkundige Unregelmässigkeiten in der Vermögensverwaltung oder den Anlagen, ist von der Revisionsstelle erhöhte Wachsamkeit und ein vertieftes, kritischeres Prüfverfahren zu verlangen; dies kann einen erhöhten Prüfungs- und Nachforschungsaufwand einschliessen. Dabei bleibt es dabei, dass nicht die Prüfung der Authentizität jeder einzelnen Buchungsunterlage oder die generelle Verfolgung strafbarer Handlungen verlangt wird; die Pflicht zur verstärkten Prüfung folgt jedoch, wenn Unregelmässigkeiten offensichtlich ersichtlich sind.

- en 2008 et de CHF 21'341'501.65 en 2009, ce qui correspond à plus de 20 % respectivement plus de 50 % des avoirs de la fondation. Le Tribunal fédéral a estimé, dans l'arrêt cité, qu'on ne pouvait certes pas exiger du réviseur qu'il vérifie l'authenticité de chaque pièce justificative, ce dernier n'étant pas obligé de rechercher des actes délictueux. Par contre, si, comme en l'espèce, des irrégularités en lien avec la gestion et le placement de la fortune sautent aux yeux, on peut et doit exiger de l'organe de révision une vigilance et un esprit critique accrus, consistant dans un contrôle approfondi. Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, ce contrôle n'a pas été effectué par la défenderesse 13. 9.5.2. Faute Il s'ensuit que la défenderesse 13 a violé ses devoirs de vérification et de contrôle de la conformité des comptes et de la légalité de la gestion ainsi que des placements de la Fondation (art. 53 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 respectivement art. 52c al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012 ; art. 35 ss et art. 50 ss OPP 2), et cela durant toute la période durant laquelle AA.________ Ltd a opéré des investissements. Ainsi, elle a violé dès 2009, quand elle a effectué ses activités de vérification pour l'exercice 2008 et jusqu'à l'établissement du rapport de révision pour l'exercice 2012 en juin 2013. A l'aune d'un réviseur moyennement diligent, les manquements de la défenderesse 13 doivent être qualifiés de graves, sa totale passivité au regard de la situation économique de l'institution apparaissant parfaitement incompréhensible. 9.5.3. Lien de causalité Si la défenderesse 13 avait dûment rempli ses devoirs, en tirant les conclusions qui s'imposaient de ses activités de vérification pour l'exercice 2008 en début d'année 2009, elle aurait, en sa qualité d'organe de révision qualifié, très probablement convaincu la majorité du conseil de fondation de ne pas signer le contrat de placement discrétionnaire avec Y.________ SA, voire – suivant le moment auquel elle serait intervenue – de résilier ledit contrat et de cesser les investissements dans AA.
- en 2008 et de CHF 21'341'501.65 en 2009, ce qui correspond à plus de 20 % respectivement plus de 50 % des avoirs de la fondation. Le Tribunal fédéral a estimé, dans l'arrêt cité, qu'on ne pouvait certes pas exiger du réviseur qu'il vérifie l'authenticité de chaque pièce justificative, ce dernier n'étant pas obligé de rechercher des actes délictueux. Par contre, si, comme en l'espèce, des irrégularités en lien avec la gestion et le placement de la fortune sautent aux yeux, on peut et doit exiger de l'organe de révision une vigilance et un esprit critique accrus, consistant dans un contrôle approfondi. Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, ce contrôle n'a pas été effectué par la défenderesse 13. 9.5.2. Faute Il s'ensuit que la défenderesse 13 a violé ses devoirs de vérification et de contrôle de la conformité des comptes et de la légalité de la gestion ainsi que des placements de la Fondation (art. 53 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 respectivement art. 52c al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012 ; art. 35 ss et art. 50 ss OPP 2), et cela durant toute la période durant laquelle AA.________ Ltd a opéré des investissements. Ainsi, elle a violé dès 2009, quand elle a effectué ses activités de vérification pour l'exercice 2008 et jusqu'à l'établissement du rapport de révision pour l'exercice 2012 en juin 2013. A l'aune d'un réviseur moyennement diligent, les manquements de la défenderesse 13 doivent être qualifiés de graves, sa totale passivité au regard de la situation économique de l'institution apparaissant parfaitement incompréhensible. 9.5.3. Lien de causalité Si la défenderesse 13 avait dûment rempli ses devoirs, en tirant les conclusions qui s'imposaient de ses activités de vérification pour l'exercice 2008 en début d'année 2009, elle aurait, en sa qualité d'organe de révision qualifié, très probablement convaincu la majorité du conseil de fondation de ne pas signer le contrat de placement discrétionnaire avec Y.________ SA, voire – suivant le moment auquel elle serait intervenue – de résilier ledit contrat et de cesser les investissements dans AA.
- en 2008 et de CHF 21'341'501.65 en 2009, ce qui correspond à plus de 20 % respectivement plus de 50 % des avoirs de la fondation. Le Tribunal fédéral a estimé, dans l'arrêt cité, qu'on ne pouvait certes pas exiger du réviseur qu'il vérifie l'authenticité de chaque pièce justificative, ce dernier n'étant pas obligé de rechercher des actes délictueux. Par contre, si, comme en l'espèce, des irrégularités en lien avec la gestion et le placement de la fortune sautent aux yeux, on peut et doit exiger de l'organe de révision une vigilance et un esprit critique accrus, consistant dans un contrôle approfondi. Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, ce contrôle n'a pas été effectué par la défenderesse 13. 9.5.2. Faute Il s'ensuit que la défenderesse 13 a violé ses devoirs de vérification et de contrôle de la conformité des comptes et de la légalité de la gestion ainsi que des placements de la Fondation (art. 53 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 respectivement art. 52c al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012 ; art. 35 ss et art. 50 ss OPP 2), et cela durant toute la période durant laquelle AA.________ Ltd a opéré des investissements. Ainsi, elle a violé dès 2009, quand elle a effectué ses activités de vérification pour l'exercice 2008 et jusqu'à l'établissement du rapport de révision pour l'exercice 2012 en juin 2013. A l'aune d'un réviseur moyennement diligent, les manquements de la défenderesse 13 doivent être qualifiés de graves, sa totale passivité au regard de la situation économique de l'institution apparaissant parfaitement incompréhensible. 9.5.3. Lien de causalité Si la défenderesse 13 avait dûment rempli ses devoirs, en tirant les conclusions qui s'imposaient de ses activités de vérification pour l'exercice 2008 en début d'année 2009, elle aurait, en sa qualité d'organe de révision qualifié, très probablement convaincu la majorité du conseil de fondation de ne pas signer le contrat de placement discrétionnaire avec Y.________ SA, voire – suivant le moment auquel elle serait intervenue – de résilier ledit contrat et de cesser les investissements dans AA.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.