SR 311.0 ↩
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In dem in der Quelle dargestellten Verfahren wurde dem Beschuldigten vorgeworfen, einen in der Schweiz sich illegal aufhaltenden Arbeitnehmer unterbezahlt zu haben und dessen prekäre Lage ausgenutzt zu haben; in der Anklage waren zudem Vorwürfe der Wucherung (Art. 157 StGB) sowie der widerrechtlichen Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (Art. 117 LEtr; inzwischen LEI), der Erleichterung der Ein- oder Ausreise bzw. des Aufenthalts illegaler Ausländer (Art. 116 Abs. 1 lit. b LEtr), sowie Verstösse gegen die AVS (Art. 87 LAVS), die Unfallversicherung (Art. 112 LAA) und die Pensionskassenbestimmungen (Art. 76 LPP) enthalten. Das Verfahren wurde mit weiteren Verfahren verbunden.
“139 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). Il lui est, en substance, reproché d'avoir, dès 2008, agi au préjudice de sociétés du groupe B______, leur causant un important préjudice financier. Il avait, pour cela, utilisé le canal de trois sociétés, C______ SA, D______ SA et E______ SA, qui ne semblaient pas avoir d'activités réelles. Par ailleurs, en décembre 2016, un ressortissant brésilien en situation irrégulière à Genève avait été arrêté et avait spontanément expliqué travailler irrégulièrement auprès de F______, société dirigée par A______ et son frère, G______. Ces faits ont conduit à l'ouverture d'une procédure, référencée sous le numéro P/2______/2016, et à la mise en prévention des prénommés pour emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 117 LEtr; désormais LEI), facilitation, en Suisse ou à l'étranger, d'entrée de sortie ou de séjour illégal d'étrangers (art. 116 al. 1 let. b LEtr), usure (art. 157 CP), et infractions à l'AVS (art. 87 LAVS), à la LAA (art. 112 LAA), ainsi qu'à la LPP (art. 76 LPP). Cette procédure a été jointe à la P/1______/2015 par ordonnance du Ministère public du 23 mars 2017. a.b. Le 23 décembre 2020, le Ministère public a notifié aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction annonçant la rédaction d'un acte d'accusation à l'encontre de A______, notamment. b.a. Parallèlement, il a ouvert en 2018 une autre instruction pénale, sous le numéro P/2987/2018, contre A______ seulement, pour avoir, à tout le moins depuis le mois d'avril ou mai 2017, employé H______, ressortissant philippin, en qualité de manutentionnaire au sein de F______, alors que celui-ci ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative sur le territoire helvétique. Dans les mêmes circonstances, il lui est également reproché d'avoir exploité la gêne du prénommé, en situation irrégulière en Suisse, pour le sous-payer pour son travail. b.b. Par ordonnance pénale du 29 juin 2018, A______ a été reconnu coupable d'usure (art. 157 CP) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art.”
Auch wenn die Tat als Vergehen nach Art. 76 BVG qualifiziert würde, kann in geringfügigen Fällen von der Durchführung des Verfahrens gemäss Art. 75 Ziff. 2 BVG abgesehen werden; gegebenenfalls wäre das Verfahren nach Art. 52 StGB einzustellen.
Die Verwendung einbehaltener Beiträge für laufende Betriebskosten kann nach Art. 76 Abs. 3 BVG strafbar sein. Das Urteil 6B_773/2020 (E. 5) belegt, dass eine Verurteilung möglich ist, wenn ein Beschuldigter einbehaltene BVG-Beiträge statt der Abführung zur Begleichung von Geschäftsaufwand verwendet und dies vom Tatgericht als tatbestandsmässiges Unterlassen gewertet wird.
“Or, cette argumentation s'écarte intégralement des constatations de fait de l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont le recourant ne prétend ni ne démontre qu'elles seraient arbitraires (cf. art. 97 al. 1 LTF). La cour cantonale a en effet retenu que, durant les débats de première instance, le recourant avait admis que la société avait "de moins en moins d'argent", qu'il avait donc privilégié le paiement des salaires, de l'essence et des fournisseurs, sans quoi il n'aurait plus pu travailler. Le recourant avait donc reconnu avoir utilisé le montant des charges sociales à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées, soit pour le paiement des frais généraux de l'entreprise. On peine à comprendre comment le recourant peut désormais contester ces faits, en soutenant que ceux-ci ne reposent sur "aucune pièce", alors qu'il a lui-même déclaré ce qui suit, au cours des débats de première instance, à propos du chef de prévention d'infraction à l'art. 76 al. 3 LPP (cf. jugement du 1er novembre 2019, p. 5) : "Comme il y avait de moins en moins d'argent, pour les motifs que je vous ai déjà expliqués, j'ai privilégié le paiement des salaires et de l'essence et des fournisseurs, sans quoi on ne pouvait pas travailler. Je suis conscient de ma faute. Tout ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas été payé." Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant n'avait pas reversé les cotisations LPP litigieuses à H.________, mais qu'il avait utilisé les montants correspondants pour payer des frais généraux de D.________ Sàrl. Pour le reste, le recourant ne présente aucune argumentation recevable, fondée sur l'état de fait de la cour cantonale, propre à démontrer que celle-ci aurait pu violer le droit en le condamnant pour infraction à l'art. 76 al. 3 LPP.”
In der zitierten Entscheidung wurde Art. 76 Abs. 3 BVG in Verbindung mit Art. 29 StGB angewendet (Strafverbindung).
“Lohnabzüge Die rechtliche Würdigung der Vorinstanz betreffend Anklageziffer VII. ist zutref- fend. Es kann vollumfänglich auf die entsprechenden Erwägungen verwiesen werden, denen auch bezüglich der Frage nach der Verjährung und der für eine Bestrafung notwendigen Durchführung eines Mahnverfahrens beizupflichten ist (Urk. 55 S. 98 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Der Beschuldigte ist daher schuldig zu sprechen des Vergehens gegen das Bun- degesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung im Sinne von Art. 87 Abs. 4 AHVG in Verbindung mit Art. 29 StGB und des Vergehens gegen das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge im Sinne von Art. 76 Abs. 3 BVG in Verbindung mit Art. 29 StGB. IV. Fazit Schuldpunkt Zusammenfassend ergeben sich aus den vorstehenden Erwägungen unter II. und III. folgende Schuld- und Freisprüche: Der Beschuldigte ist schuldig: − des gewerbsmässigen Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und Abs. 2 StGB zum Nachteil der Geschädigten I._____, K._____, O._____, R._____, AD._____ und AF._____, − der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB, − der Ausübung einer Tätigkeit ohne Bewilligung im Sinne von Art. 44 Abs. 1 FINMAG, - 78 - − des Vergehens gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinter- lassenenversicherung im Sinne von Art. 87 Abs. 4 AHVG in Verbin- dung mit Art. 29 StGB, − des Vergehens gegen das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge im Sinne von Art. 76 Abs. 3 BVG in Verbindung mit Art. 29 StGB. Der Beschuldigte ist nicht schuldig und freizusprechen von den Vorwürfen: − des gewerbsmässigen Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und Abs.”
In der zitierten Rechtssache wird Art. 76 LPP im Zusammenhang mit wiederholtem Vorenthalten von Lohn genannt; die Akten beschreiben dies im Rahmen mutmasslicher gewerbsmässiger Ausbeutung (u. a. Vorauszahlungen durch Familien, anschliessendes Ausbleiben von Zahlungen sowie Arbeitsverträge und Lohnabrechnungen, die nicht der Realität entsprechen).
“Par acte expédié le 3 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de réduire le montant de la caution fixé à titre de mesures de substitution. La recourante conclut, sous suite de frais et mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours, à l'annulation de l'ordonnance susvisée et à ce que les mesures de substitution soient modifiées partiellement en ce sens que le montant des sûretés soit réduit à CHF 30'000.- et qu'une somme de CHF 5'000.- lui soit immédiatement restituée (en mains de son conseil). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissante roumaine, est prévenue de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de tentative de chantage et extorsion (art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 LAVS et d'infraction à l'art. 76 LPP. Il lui est reproché d'avoir : - entre les 14 et 24 février 2022, dans le canton du Valais, après avoir persuadé C______ de la laisser intervenir comme médiatrice dans un conflit opposant cette dernière à deux anciens employés, tenté de contraindre C______ de la légitimité des prétentions financières de ces derniers, puis de s'être fait passer pour une avocate qui représentait les intérêts desdits employés, tenté de forcer la précitée à lui verser les sommes d'EUR 18'302.- et CHF 18'179.13, finalement réduites à un montant global de CHF 23'500.-, en la menaçant de lourdes répercussions judiciaires pour elle et sa famille si elle ne s'exécutait pas; - entre juin 2018 et mars 2022, à Genève, sous l'enseigne de sociétés en Suisse dont elle était gérante de fait et/ou de droit, par le biais de sites internets suisses ou encore de Facebook, recruté une quinzaine d'employées domestiques sans autorisation de travail et vulnérables pour les placer auprès de familles comme gardes d'enfant ou femmes de ménage, de s'être fait rémunérer à l'avance par les familles, d'avoir payé au début ses employées pour les mettre en confiance puis d'avoir cessé tout paiement (y compris tout versement aux caisses d'assurances sociales des cotisations au début prélevées), d'abord partiellement puis totalement, tantôt trouvant diverses excuses pour retarder les paiements tantôt en usant de menaces et de rudesse pour convaincre les employées de poursuivre leur activité sans rien réclamer, l'intéressée finissant par disparaître sans plus donner de nouvelles ni aux familles ni aux employées, ne payant jamais son dû et fournissant des contrats de travail et des fiches de salaire ne correspondant pas à la réalité, étant précisé que les employées en question ont déposé plaintes pénales.”
Für die Tatbestandsverwirklichung nach Art. 76 Abs. 3 BVG muss der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Vornahme der Lohnabzüge über die Mittel zur Abführung der Beiträge verfügt haben. Ein fehlendes Kontoguthaben entbindet nicht automatisch von der Strafbarkeit, insbesondere dann nicht, wenn die Zahlungsunfähigkeit auf einer schuldhaften Verletzung der Pflicht beruht, die hierfür bestimmten Mittel verfügbar zu halten.
“S’il admet ne pas avoir reversé les primes retenues sur le salaire de ses employés, il soutient en revanche qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter de ces primes, le non-paiement de celles-ci correspondant à la période durant laquelle sa société était en proie à des poursuites successives. L’appelant invoque en outre une violation du principe de la maxime d’accusation, pour le motif que l’acte d’accusation ne ferait pas mention de l’élément constitutif de détournement de fonds. Enfin, l’appelant soutient que, dans tous les cas, il devrait être renoncé à sa poursuite, en application de l’art. 52 CP, ses employés n’ayant subi aucun dommage et celui-ci ayant déjà tout perdu avec la faillite de sa société. Partant sa condamnation ne serait pas nécessaire. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 112 al. 1 let. b LAA, est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, intentionnellement, en qualité d’employeur, retient les primes sur le salaire d’un travailleur mais les détourne de leur affectation. La réalisation de l’infraction à l’art. 112 al. 1 let. b LAA, qui a la même teneur que les art. 76 al. 3 LPP et 87 al. 3 aLAVS, suppose notamment que l’employeur ait eu les moyens de s’acquitter du montant des cotisations au moment où il a effectué la retenue (ATF 122 IV 270 consid. 2c ; ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa) et qu’il ait omis de transférer les cotisations échues à la dernière date possible (ATF 122 IV 270 consid. 2c), bien qu’il en ait eu la faculté ou parce que son incapacité à le faire résulte d’une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires. L’obligation de conserver la substance de ces fonds correspond à un devoir général de diligence de l’entrepreneur, dont la violation est punissable. II ne s’agit pas de fonds confiés à l’employeur par l’employé, mais de cotisations déduites du salaire par l’employeur, qui est chargé de les gérer, sans toutefois pouvoir en disposer, conformément à une obligation imposée par le droit public d’opérer certaines déductions du salaire et de transférer ces sommes à l’organisme auquel elles sont destinées (ATF 122 IV 270 consid.”