Der Bundesrat bestimmt:
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Bei Verpfändung oder Vorbezug sind die Vorsorgeeinrichtungen verpflichtet, die Versicherten über die Auswirkungen auf ihre Vorsorgeleistungen, über die Möglichkeit, eine Zusatzversicherung für Todes‑ oder Invaliditätsrisiken abzuschliessen, sowie über die steuerlichen Folgen zu informieren.
“En conséquence, le versement en capital d'une partie des avoirs de prévoyance de l'appelant était autorisé selon la loi, du point de vue de la prévoyance professionnelle. Toutefois, d'après la jurisprudence rendue en matière fiscale, tout versement de capital effectué durant la période de blocage faisant suite à un rachat entraîne un rappel d'impôt. Ainsi, même si l'intimée n'avait versé qu'une partie de la prestation de libre passage de l'appelant, tout en bloquant le montant correspondant aux rachats effectués, cela aurait de toute manière donné lieu aux mêmes rappels d'impôts. Partant, il n'existe pas de lien de cause à effet entre l'erreur commise par l'intimée et le prétendu dommage invoqué par l'appelant. Les critiques formulées par l'appelant à cet égard doivent dès lors être rejetées. 6. L'appelant fait encore valoir que l'intimée aurait engagé sa responsabilité en omettant de l'informer des conséquences fiscales qu'un retrait de capital LPP allait engendrer. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 30g LPP – qui figure sous la section "Encouragement à la propriété du logement" –, le Conseil fédéral détermine notamment l’obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d’informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d’invalidité et des répercussions fiscales (let. e). En lien avec cette disposition légale, l'art. 11 OEPL dispose notamment que l’institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé des informations sur le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement (let. a) et l’imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage (let. d). Cette disposition prévoit ainsi une obligation de renseigner particulière en relation avec l'encouragement à la propriété du logement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 précité consid. 6). Quant à l'art. 86b al.”
“79b LPP est entrée en vigueur, il faudra d’abord rembourser tous les versements anticipés pour le logement qui ne le sont pas encore, indépendamment du fait que ces versements soient antérieurs ou postérieurs à cette date (l’art. 14 al. 1 OEPL sur la coordination entre les versements anticipés et les rachats a été abrogé dès le 1er janvier 2006). Le montant minimal pour le remboursement d’un versement anticipé est de CHF 20'000.- (CHF 10'000.- depuis le 1er octobre 2017 [RO 2017 5017]), sauf lorsque le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme (cf. art. 7 OEPL). Pour les personnes qui ne peuvent plus rembourser des versements anticipés pour le logement en raison de leur âge (cf. art. 30d al.3 let. a LPP), l’art. 60d OPP 2 prévoit une exception afin qu’elles puissent effectuer des rachats pour combler d’autres lacunes de prévoyance, dans la mesure où le règlement admet encore de tels rachats (Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 84 ch. 487 p. 4). 3.4 3.4.1 Selon l'art. 30g LPP, le Conseil fédéral détermine : l’obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d’informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d’invalidité et des répercussions fiscales (let. e). Selon l'art. 86b LPP, introduit par le ch. I de la LF du 3 octobre 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et depuis le 1er avril 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495), l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur (al. 1) : leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou mort ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid.”
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