Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705;BBl 2017 2535). ↩
3 commentaries
Das Bundesverwaltungsgericht bemängelt, dass die Vorinstanz ihre Abklärungsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft hat. Es hat festgehalten, sie hätte — gestützt auf Art. 87 BVG — die relevanten Steuerunterlagen der Arbeitgeberin (insbesondere für 2014) sowie die im Konkursverfahren vorhandenen Unterlagen einholen bzw. anfordern müssen. Weiter hat es aufgezeigt, dass die Vorinstanz beim Handelsregisteramt zu klären hat, ob und wo die nach Art. 747 Abs. 1 OR während zehn Jahren aufzubewahrenden Geschäftsbücher aufbewahrt werden, und zu prüfen hat, ob Einsicht in die während zehn Jahren aufzubewahrenden Revisionsberichte (insbesondere 2014) erlangt werden kann.
“Festzustellen ist, dass die Vorinstanz die ihr zur Verfügung stehenden Abklärungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Frage der Missbräuchlichkeit nicht ansatzweise ausgeschöpft hat, weshalb sie dies nachzuholen haben wird: So hat sie es insbesondere unterlassen, gestützt auf Art. 87 BVG die vorliegend relevanten Steuerunterlagen der Arbeitgeberin des Jahres 2014 einzuholen sowie beim erstinstanzlichen Gericht in C._______ die zum Konkursverfahren vorhandenen Unterlagen einzufordern. Ausserdem besteht gemäss Art. 747 Abs. 1 OR eine zehnjährige Aufbewahrungspflicht der Geschäftsbücher nach der Löschung der Gesellschaft an einem sicheren Ort, wobei dieser Ort durch die Liquidatoren oder das Handelsregisteramt bezeichnet werden. Diesbezüglich wird die Vorinstanz beim Handelsregisteramt abzuklären haben, ob und wenn ja, wo die Geschäftsbücher der Arbeitgeberin aufbewahrt wurden, und sich um Einsichtnahme zu bemühen. Was sodann die durch die Revisionsstelle ebenfalls während zehn Jahren aufzubewahrenden Revisionsberichte - insbesondere des Jahres 2014 - betrifft, wird die Vorinstanz zu prüfen haben, ob sie Einsicht in diese Unterlagen erhalten kann.”
“Festzustellen ist, dass die Vorinstanz die ihr zur Verfügung stehenden Abklärungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Frage der Missbräuchlichkeit nicht ansatzweise ausgeschöpft hat, weshalb sie dies nachzuholen haben wird: So hat sie es insbesondere unterlassen, gestützt auf Art. 87 BVG die vorliegend relevanten Steuerunterlagen der Arbeitgeberin des Jahres 2014 einzuholen sowie beim erstinstanzlichen Gericht in C._______ die zum Konkursverfahren vorhandenen Unterlagen einzufordern. Ausserdem besteht gemäss Art. 747 Abs. 1 OR eine zehnjährige Aufbewahrungspflicht der Geschäftsbücher nach der Löschung der Gesellschaft an einem sicheren Ort, wobei dieser Ort durch die Liquidatoren oder das Handelsregisteramt bezeichnet werden. Diesbezüglich wird die Vorinstanz beim Handelsregisteramt abzuklären haben, ob und wenn ja, wo die Geschäftsbücher der Arbeitgeberin aufbewahrt wurden, und sich um Einsichtnahme zu bemühen. Was sodann die durch die Revisionsstelle ebenfalls während zehn Jahren aufzubewahrenden Revisionsberichte - insbesondere des Jahres 2014 - betrifft, wird die Vorinstanz zu prüfen haben, ob sie Einsicht in diese Unterlagen erhalten kann.”
Aus dem in den Quellen geschilderten Fall ergibt sich, dass ein Amt Porto- und Auszuggebühren für die Bearbeitung einer an ein offensichtlich unzuständiges Konkursamt gerichteten Eingabe verrechnet hat. Das Amt begründete dies damit, Art. 87 BVG/LPP gebiete die Kostenbefreiung nur für die Tätigkeit gegenüber dem tatsächlich zuständigen Amt. Der Kommentar beschränkt sich auf die dokumentierte Praxis des genannten Sachverhalts.
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
“Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
Nach der Rechtsprechung kann die in Art. 87 BVG vorgesehene Gratisleistungspflicht nicht uneingeschränkt gelten, wenn eine schriftliche Anfrage an ein offensichtlich unzuständiges kantonales Amt gerichtet wird; in einem solchen Fall hat ein kantonales Amt die Erhebung von Gebühren (z. B. Porto, Auszug/Emolumente) mit Verweis auf kantonales Gebührenrecht und die eingeschränkte Reichweite von Art. 87 BVG bzw. die Beschränkung auf die Tätigkeit gegenüber dem zuständigen Amt gerechtfertigt.
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
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