Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688;BBl 2020 1). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688;BBl 2020 1). ↩
Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG –SR 171.10 ). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688;BBl 2020 1). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688;BBl 2020 1). ↩
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Der Experte hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu informieren, wenn die Lage der Vorsorgeeinrichtung ein rasches Eingreifen der Behörde erfordert.
“et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales (let. b). Aux termes de l'art. 41 OPP 2, l'expert doit se conformer aux directives de l'autorité de surveillance dans l'accomplissement de son mandat. Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin. Les prescriptions contenues à l'art. 53 al. 2 aLPP ont depuis lors été reprises et précisées à l'art. 52e LPP. Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2023 (RO 2011 3393), l'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements (al. 1 let.”
“et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales (let. b). Aux termes de l'art. 41 OPP 2, l'expert doit se conformer aux directives de l'autorité de surveillance dans l'accomplissement de son mandat. Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin. Les prescriptions contenues à l'art. 53 al. 2 aLPP ont depuis lors été reprises et précisées à l'art. 52e LPP. Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2023 (RO 2011 3393), l'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements (al. 1 let.”
Die vom Experten unterbreiteten Empfehlungen sind nicht verbindlich. Es obliegt dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung, in einem Reglement festzulegen, welche Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen erforderlich sind; der Experte kann dem Organ lediglich Empfehlungen machen.
“pt 20). Quant à l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, il détermine quels sont les capitaux de prévoyance et les provisions techniques au sens actuariel, nécessaires sur la base de la loi et du règlement (Swiss GAAP RPC 26, ch. 7 pt 16; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 72, ch. 426, commentaire ad art. 48 OPP 2). Mais, il appartient à l'organe suprême de l'institution de prévoyance de fixer dans un règlement quels capitaux de prévoyance et quelles provisions techniques sont nécessaires en vertu du règlement de prévoyance et de la législation en vigueur (art. 65b LPP et 48e OPP 2; PETER/ROOS, Technische Rückstellungen aus rechtlicher Sicht - Gesetzliche Schranken, Rückstellungsreglement, Teilliquidation, L'Expert-comptable suisse 2008, ch. 1 p. 458); l'expert agréé en matière de prévoyance ne peut lui soumettre que des recommandations (art. 52e al. 2 LPP; Directive technique [DTA 2] de la Chambre suisse des experts en caisse de pensions du 24 avril 2014, Capitaux de prévoyance et provisions techniques, ch. 1). Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance (art. 52e al. 3 LPP).”
Der Experte hat die finanzielle Sicherheit der Vorsorgeeinrichtung kontinuierlich zu überwachen; dabei sind auch die Anlagen und die Anlagestrategie der Institution in seine Beurteilung einzubeziehen, wobei die Bewertung der Aktiven nicht vorrangig seine Aufgabe ist.
“41a OPP 2, chaque année un rapport actuariel (al. 1). Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l'organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l'art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces (al. 2) et il rédige un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert (al. 3). L'art. 52e LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit notamment à son deuxième alinéa que l'expert en matière de prévoyance professionnelle soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques (let. a) et les mesures à prendre en cas de découvert (let. b). Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance (art. 52e al. 3 LPP). 10.1.2. Le Tribunal fédéral a exposé que, bien que l'utilisation conjointe des termes de "périodiquement" et de "en tout temps" présente une certaine ambiguïté, on ne pouvait pas dire que l'art. 53 al. 2 LPP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 – n'exigeait qu'une activité ponctuelle et spécifique, un examen périodique ne fournissant pas une garantie suffisante que l'institution de prévoyance pouvait assurer qu'elle s'acquitterait de ses obligations en tout temps. Le but de cette disposition est ainsi (également) que l'expert veille de manière continue à la sécurité financière de l'institution (cf. ATF 141 V 71 consid. 6.1.2). Les changements intervenus sur les marchés boursiers au tournant du siècle (à la suite de l'éclatement de la bulle Internet) ont montré à quel point il était important que la fonction de contrôle impartie à l'expert par le législateur englobe une vision globale et dynamique des côtés actif et passif du bilan. Même si l'évaluation des actifs ne relève pas au premier chef de la responsabilité de l'expert LPP, il doit prendre en considération les investissements et la stratégie d'investissement d'une institution de prévoyance.”
“41a OPP 2, chaque année un rapport actuariel (al. 1). Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l'organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l'art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces (al. 2) et il rédige un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert (al. 3). L'art. 52e LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit notamment à son deuxième alinéa que l'expert en matière de prévoyance professionnelle soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques (let. a) et les mesures à prendre en cas de découvert (let. b). Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance (art. 52e al. 3 LPP). 10.1.2. Le Tribunal fédéral a exposé que, bien que l'utilisation conjointe des termes de "périodiquement" et de "en tout temps" présente une certaine ambiguïté, on ne pouvait pas dire que l'art. 53 al. 2 LPP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 – n'exigeait qu'une activité ponctuelle et spécifique, un examen périodique ne fournissant pas une garantie suffisante que l'institution de prévoyance pouvait assurer qu'elle s'acquitterait de ses obligations en tout temps. Le but de cette disposition est ainsi (également) que l'expert veille de manière continue à la sécurité financière de l'institution (cf. ATF 141 V 71 consid. 6.1.2). Les changements intervenus sur les marchés boursiers au tournant du siècle (à la suite de l'éclatement de la bulle Internet) ont montré à quel point il était important que la fonction de contrôle impartie à l'expert par le législateur englobe une vision globale et dynamique des côtés actif et passif du bilan. Même si l'évaluation des actifs ne relève pas au premier chef de la responsabilité de l'expert LPP, il doit prendre en considération les investissements et la stratégie d'investissement d'une institution de prévoyance.”
Eine Meldung an die Aufsichtsbehörde durch den Experten erfolgt nur dann, wenn das Nichtbefolgen seiner Empfehlungen die Sicherheit der Vorsorgeeinrichtung tatsächlich gefährdet.
“7 pt 16; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 72, ch. 426, commentaire ad art. 48 OPP 2). Mais, il appartient à l'organe suprême de l'institution de prévoyance de fixer dans un règlement quels capitaux de prévoyance et quelles provisions techniques sont nécessaires en vertu du règlement de prévoyance et de la législation en vigueur (art. 65b LPP et 48e OPP 2; PETER/ROOS, Technische Rückstellungen aus rechtlicher Sicht - Gesetzliche Schranken, Rückstellungsreglement, Teilliquidation, L'Expert-comptable suisse 2008, ch. 1 p. 458); l'expert agréé en matière de prévoyance ne peut lui soumettre que des recommandations (art. 52e al. 2 LPP; Directive technique [DTA 2] de la Chambre suisse des experts en caisse de pensions du 24 avril 2014, Capitaux de prévoyance et provisions techniques, ch. 1). Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance (art. 52e al. 3 LPP).”
Art. 52e BVG wurde im Rahmen der «Modernisierung der Aufsicht» revidiert; die Änderungen traten am 1. Januar 2024 in Kraft.
“S'agissant d'abord des tâches de l'expert LPP, A.________ SA fait en substance valoir que le contrôle de l'expert LPP ne s'étendrait pas à l'administration de la fortune de l'institution de prévoyance au sens de l'art. 71 LPP; elle se réfère aussi à un projet de révision de l'art. 52e LPP (Modification de la LAVS du 17 juin 2022 [Modernisation de la surveillance], FF 2022 1563; cf. aussi Message concernant la révision de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité] du 20 novembre 2019, FF 2020 1), qui a abouti à la modification de l'art. 52e LPP avec effet au 1er janvier 2024 (Modification de la LAVS du 17 juin 2022 [Modernisation de la surveillance], ch. 5 de l'annexe, RO 2023 688).”