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Art. 33a BVG ist – nach den parlamentarischen Erwägungen – darauf ausgerichtet, ältere Versicherte zu einem Weiterarbeiten zu ermuntern und damit weiterhin Beiträge sicherzustellen. Aus den Debatten und Kommentaren ergibt sich, dass Art. 33a eine restriktive Interpretation anderer Fortsetzungsregelungen stützt und damit die Fortführung der Vorsorge im relevanten Alter als besondere, gesetzlich geregelte Ausnahme behandelt werden soll.
“33a LPP, le législateur visait à encourager les assurés à continuer à travailler et donc à cotiser auprès de leur institution de prévoyance, ce qui a conduit celui-ci à admettre le principe d'une dérogation à l'art. 1 al. 2 LPP (que le Conseil fédéral voulait tout d'abord limiter à un tiers de diminution du salaire). Ainsi, compte tenu des délibérations parlementaires liées à l'art. 33a LPP, de l'avis exprimé tant par la Conférence suisse des impôts, que par l'OFAS et certains tribunaux cantonaux, il se justifie d'interpréter restrictivement l'art. 47 LPP et, partant, d'en limiter temporellement la portée. Une dérogation pleine et entière à l'art. 1 al. 2 LPP serait en effet inadmissible et ne s'inscrirait pas non plus dans la systématique globale de la loi, telle que l'a voulue le législateur lors de l'introduction de l'art. 33a LPP. L'application de l'art. 47 al. 1 LPP, en cas de cessation d'une activité lucrative, s'avère ainsi possible uniquement pendant deux ans et au maximum jusqu'à l'âge de 58 ans. Le maintien de l'assurance au-delà de cette durée ou de 58 ans n'est en effet possible que sur la base d'une autre disposition légale, à savoir aux conditions de l'art. 33a LPP ou de l'art. 47a LPP (voir en ce sens: Schweizerische Steuerkonferenz, op. cit., p. 3 et p. 5; Meier/Stotzer, Externe Versicherung in der beruflichen Vorsorgen, in: StR 76/2021 p. 433, p. 441 s.; Konrad/Lauener, Einführung von Art. 47a BVG aufgrund der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes [ELG], in: RSAS 2020 p. 229, p. 239; TAF A-6435/2018 du 19 août 2020 c. 4.4.2; voir aussi, de manière plus critique: M. Hürzeler, op. cit., p. 188 s., 192 et 194 s., en particulier à propos de la fondation FAR; voir également l'avis divergent de U. Kieser, op. cit., p. 110). Même si l'art. 47 LPP ne prévoit pas expressément de limite d'âge, une telle application de cette disposition est aussi confortée par le fait que l'art. 33a LPP (de même que l'art. 47a LPP) fait spécifiquement référence à la période précédant la survenance de l'âge ordinaire de la retraite (voir art. 33a al. 2 et art. 47a al. 4 LPP), au contraire de l'art. 47 al. 1 LPP (voir dans le même sens: Geiser/Senti, Commentaire LPP, art.”
“1 LPP, en cas de cessation d'une activité lucrative, s'avère ainsi possible uniquement pendant deux ans et au maximum jusqu'à l'âge de 58 ans. Le maintien de l'assurance au-delà de cette durée ou de 58 ans n'est en effet possible que sur la base d'une autre disposition légale, à savoir aux conditions de l'art. 33a LPP ou de l'art. 47a LPP (voir en ce sens: Schweizerische Steuerkonferenz, op. cit., p. 3 et p. 5; Meier/Stotzer, Externe Versicherung in der beruflichen Vorsorgen, in: StR 76/2021 p. 433, p. 441 s.; Konrad/Lauener, Einführung von Art. 47a BVG aufgrund der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes [ELG], in: RSAS 2020 p. 229, p. 239; TAF A-6435/2018 du 19 août 2020 c. 4.4.2; voir aussi, de manière plus critique: M. Hürzeler, op. cit., p. 188 s., 192 et 194 s., en particulier à propos de la fondation FAR; voir également l'avis divergent de U. Kieser, op. cit., p. 110). Même si l'art. 47 LPP ne prévoit pas expressément de limite d'âge, une telle application de cette disposition est aussi confortée par le fait que l'art. 33a LPP (de même que l'art. 47a LPP) fait spécifiquement référence à la période précédant la survenance de l'âge ordinaire de la retraite (voir art. 33a al. 2 et art. 47a al. 4 LPP), au contraire de l'art. 47 al. 1 LPP (voir dans le même sens: Geiser/Senti, Commentaire LPP, art. 47 n. 22). Quant à l'art. 47a LPP, il prévoit la continuation du rapport de prévoyance après l'âge de 58 ans en cas de résiliation par l'employeur des rapports de service, mais propose surtout également la possibilité d'augmenter ou non la prévoyance professionnelle. Il diffère ainsi d'une part de l'art. 33a LPP, qui permet le maintien de la prévoyance professionnelle "au niveau du dernier gain assuré" et, d'autre part, de l'art. 47 LPP, en tant que cette norme n'exige pas un licenciement donné par l'employeur. L'art. 47a LPP vise toutefois principalement à protéger les assurés de plus de 58 ans qui ne trouvent plus de travail et ne peuvent maintenir leur prévoyance professionnel. 5.5 Finalement, sur le plan de l'interprétation téléologique, il ressort des différentes réformes de la LPP l'objectif de favoriser la poursuite d'une activité professionnelle chez les travailleurs d'un certain âge plutôt que la retraite anticipée.”
Art. 33a BVG ist teleologisch so einzuordnen, dass er die Starrheit des Vorsorgesystems vermindern und die Fortsetzung der Erwerbstätigkeit älterer Arbeitnehmender fördern soll. Damit wird Personen, die ihr Arbeitspensum im höheren Alter reduzieren möchten, eine flexiblere Fortführung der beruflichen Vorsorge erleichtert.
“33a LPP, qui permet le maintien de la prévoyance professionnelle "au niveau du dernier gain assuré" et, d'autre part, de l'art. 47 LPP, en tant que cette norme n'exige pas un licenciement donné par l'employeur. L'art. 47a LPP vise toutefois principalement à protéger les assurés de plus de 58 ans qui ne trouvent plus de travail et ne peuvent maintenir leur prévoyance professionnel. 5.5 Finalement, sur le plan de l'interprétation téléologique, il ressort des différentes réformes de la LPP l'objectif de favoriser la poursuite d'une activité professionnelle chez les travailleurs d'un certain âge plutôt que la retraite anticipée. Ces réformes ont permis d'amoindrir quelque peu la rigidité du système d'assurance alors en vigueur (art. 33a LPP), respectivement de garantir aux assurés licenciés de pouvoir percevoir une rente de vieillesse et non un capital (art. 47a LPP). Certes, la contradiction entre l'art. 1 al. 2 LPP et ces nouvelles dispositions a été thématisée dans le Message relatif à l'art. 33a LPP et dans le Message relatif à la Prévoyance professionnelle 2020. Pour autant, les nouveaux articles de loi ont été adoptés alors même que la contradiction énoncée ci-dessus était connue. Dans ce sens, il apparaît que la volonté actuelle du législateur tend à réduire la rigidité du système de retraite pour les personnes qui souhaitent diminuer progressivement leur taux d'occupation professionnelle ou qui perdent leur emploi. Cette volonté ne va en revanche pas dans le sens d'un blanc-seing donné à toute personne désireuse de maintenir sa prévoyance professionnelle pour la période précédant directement l'âge de la retraite AVS. 5.6 On peut ainsi déduire de l'interprétation qui précède que l'application de l'art. 47 al. 1 LPP nécessite un assujettissement antérieur à l'assurance obligatoire, ainsi que la cessation de cet assujettissement et l'absence de survenance d'un cas de prévoyance. Par ailleurs, cette disposition ne peut s'appliquer à un assuré qui a déjà atteint l'âge de 58 ans. 6.”
“47a BVG aufgrund der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes [ELG], in: RSAS 2020 p. 229, p. 239; TAF A-6435/2018 du 19 août 2020 c. 4.4.2; voir aussi, de manière plus critique: M. Hürzeler, op. cit., p. 188 s., 192 et 194 s., en particulier à propos de la fondation FAR; voir également l'avis divergent de U. Kieser, op. cit., p. 110). Même si l'art. 47 LPP ne prévoit pas expressément de limite d'âge, une telle application de cette disposition est aussi confortée par le fait que l'art. 33a LPP (de même que l'art. 47a LPP) fait spécifiquement référence à la période précédant la survenance de l'âge ordinaire de la retraite (voir art. 33a al. 2 et art. 47a al. 4 LPP), au contraire de l'art. 47 al. 1 LPP (voir dans le même sens: Geiser/Senti, Commentaire LPP, art. 47 n. 22). Quant à l'art. 47a LPP, il prévoit la continuation du rapport de prévoyance après l'âge de 58 ans en cas de résiliation par l'employeur des rapports de service, mais propose surtout également la possibilité d'augmenter ou non la prévoyance professionnelle. Il diffère ainsi d'une part de l'art. 33a LPP, qui permet le maintien de la prévoyance professionnelle "au niveau du dernier gain assuré" et, d'autre part, de l'art. 47 LPP, en tant que cette norme n'exige pas un licenciement donné par l'employeur. L'art. 47a LPP vise toutefois principalement à protéger les assurés de plus de 58 ans qui ne trouvent plus de travail et ne peuvent maintenir leur prévoyance professionnel. 5.5 Finalement, sur le plan de l'interprétation téléologique, il ressort des différentes réformes de la LPP l'objectif de favoriser la poursuite d'une activité professionnelle chez les travailleurs d'un certain âge plutôt que la retraite anticipée. Ces réformes ont permis d'amoindrir quelque peu la rigidité du système d'assurance alors en vigueur (art. 33a LPP), respectivement de garantir aux assurés licenciés de pouvoir percevoir une rente de vieillesse et non un capital (art. 47a LPP). Certes, la contradiction entre l'art. 1 al. 2 LPP et ces nouvelles dispositions a été thématisée dans le Message relatif à l'art. 33a LPP et dans le Message relatif à la Prévoyance professionnelle 2020.”
“47a LPP, il prévoit la continuation du rapport de prévoyance après l'âge de 58 ans en cas de résiliation par l'employeur des rapports de service, mais propose surtout également la possibilité d'augmenter ou non la prévoyance professionnelle. Il diffère ainsi d'une part de l'art. 33a LPP, qui permet le maintien de la prévoyance professionnelle "au niveau du dernier gain assuré" et, d'autre part, de l'art. 47 LPP, en tant que cette norme n'exige pas un licenciement donné par l'employeur. L'art. 47a LPP vise toutefois principalement à protéger les assurés de plus de 58 ans qui ne trouvent plus de travail et ne peuvent maintenir leur prévoyance professionnel. 5.5 Finalement, sur le plan de l'interprétation téléologique, il ressort des différentes réformes de la LPP l'objectif de favoriser la poursuite d'une activité professionnelle chez les travailleurs d'un certain âge plutôt que la retraite anticipée. Ces réformes ont permis d'amoindrir quelque peu la rigidité du système d'assurance alors en vigueur (art. 33a LPP), respectivement de garantir aux assurés licenciés de pouvoir percevoir une rente de vieillesse et non un capital (art. 47a LPP). Certes, la contradiction entre l'art. 1 al. 2 LPP et ces nouvelles dispositions a été thématisée dans le Message relatif à l'art. 33a LPP et dans le Message relatif à la Prévoyance professionnelle 2020. Pour autant, les nouveaux articles de loi ont été adoptés alors même que la contradiction énoncée ci-dessus était connue. Dans ce sens, il apparaît que la volonté actuelle du législateur tend à réduire la rigidité du système de retraite pour les personnes qui souhaitent diminuer progressivement leur taux d'occupation professionnelle ou qui perdent leur emploi. Cette volonté ne va en revanche pas dans le sens d'un blanc-seing donné à toute personne désireuse de maintenir sa prévoyance professionnelle pour la période précédant directement l'âge de la retraite AVS. 5.6 On peut ainsi déduire de l'interprétation qui précède que l'application de l'art. 47 al. 1 LPP nécessite un assujettissement antérieur à l'assurance obligatoire, ainsi que la cessation de cet assujettissement et l'absence de survenance d'un cas de prévoyance.”
Art. 33a BVG wurde am 1. Januar 2011 eingeführt. Nach den Materialien diente die Neuregelung dazu, durch eine optionale Weiterversicherung die Teilhabe älterer Arbeitnehmender am Arbeitsmarkt zu fördern.
“Le taux de conversion de la rente (art. 14 LPP) sera adapté en conséquence (art. 13 al. 2 LPP). 3.2 L'art. 47 al. 1 LPP, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 et intitulé "interruption de l'assurance obligatoire", dispose que l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive. A teneur de l'art. 47 al. 2 LPP, l'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP (c'est-à-dire, selon cette disposition, le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance-chômage) peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive. Dans le cadre de mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail, un nouvel art. 33a LPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011, selon lequel l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré (al. 1), la prévoyance pouvant être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite (al. 2). Selon l'art. 33b LPP (entré en vigueur en même temps que l'art. 33a LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. Un nouvel art. 47a LPP est pour sa part entré en vigueur au 1er janvier 2021 et dispose que l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art.”
Art. 33a BVG dient nach dem Willen des Gesetzgebers dazu, Versicherte ab Alter 58 zu ermuntern, ihre Erwerbstätigkeit fortzusetzen und damit weiter bei der Vorsorgeeinrichtung zu cotisieren. Die Bestimmung ermöglicht deshalb unter den genannten Voraussetzungen die Weiterversicherung eines verminderten versicherten Verdienstes als Ausnahmeregelung.
“2 LPP et qu'il doit être interprété en tenant aussi compte des art. 33a et 47a LPP, dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement et pour lesquelles le législateur, au contraire de l'art. 47 LPP, a thématisé la contradiction précitée. L'art. 33a LPP correspond à une situation quelque peu différente de l'art. 47 al. 1 LPP, en ce sens que les assurés continuent à exercer une activité lucrative, si bien que l'exception à l'art. 1 al. 2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans. On doit également souligner qu'avec l'art. 33a LPP, le législateur visait à encourager les assurés à continuer à travailler et donc à cotiser auprès de leur institution de prévoyance, ce qui a conduit celui-ci à admettre le principe d'une dérogation à l'art. 1 al. 2 LPP (que le Conseil fédéral voulait tout d'abord limiter à un tiers de diminution du salaire). Ainsi, compte tenu des délibérations parlementaires liées à l'art. 33a LPP, de l'avis exprimé tant par la Conférence suisse des impôts, que par l'OFAS et certains tribunaux cantonaux, il se justifie d'interpréter restrictivement l'art. 47 LPP et, partant, d'en limiter temporellement la portée. Une dérogation pleine et entière à l'art. 1 al. 2 LPP serait en effet inadmissible et ne s'inscrirait pas non plus dans la systématique globale de la loi, telle que l'a voulue le législateur lors de l'introduction de l'art. 33a LPP. L'application de l'art. 47 al. 1 LPP, en cas de cessation d'une activité lucrative, s'avère ainsi possible uniquement pendant deux ans et au maximum jusqu'à l'âge de 58 ans. Le maintien de l'assurance au-delà de cette durée ou de 58 ans n'est en effet possible que sur la base d'une autre disposition légale, à savoir aux conditions de l'art. 33a LPP ou de l'art. 47a LPP (voir en ce sens: Schweizerische Steuerkonferenz, op. cit., p. 3 et p. 5; Meier/Stotzer, Externe Versicherung in der beruflichen Vorsorgen, in: StR 76/2021 p. 433, p. 441 s.; Konrad/Lauener, Einführung von Art.”
“1 LPP durant deux ans au maximum, et précisé que le maintien plus long d'une assurance de prévoyance professionnelle sur la base d'un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l'art. 33a LPP étaient réunies, à savoir une réduction de salaire de la moitié au maximum à partir de l'âge de 58 ans. 5.4.6 On peut déduire de cette interprétation systématique que l'art. 47 al. 1 LPP est en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP et qu'il doit être interprété en tenant aussi compte des art. 33a et 47a LPP, dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement et pour lesquelles le législateur, au contraire de l'art. 47 LPP, a thématisé la contradiction précitée. L'art. 33a LPP correspond à une situation quelque peu différente de l'art. 47 al. 1 LPP, en ce sens que les assurés continuent à exercer une activité lucrative, si bien que l'exception à l'art. 1 al. 2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans. On doit également souligner qu'avec l'art. 33a LPP, le législateur visait à encourager les assurés à continuer à travailler et donc à cotiser auprès de leur institution de prévoyance, ce qui a conduit celui-ci à admettre le principe d'une dérogation à l'art. 1 al. 2 LPP (que le Conseil fédéral voulait tout d'abord limiter à un tiers de diminution du salaire). Ainsi, compte tenu des délibérations parlementaires liées à l'art. 33a LPP, de l'avis exprimé tant par la Conférence suisse des impôts, que par l'OFAS et certains tribunaux cantonaux, il se justifie d'interpréter restrictivement l'art. 47 LPP et, partant, d'en limiter temporellement la portée. Une dérogation pleine et entière à l'art. 1 al. 2 LPP serait en effet inadmissible et ne s'inscrirait pas non plus dans la systématique globale de la loi, telle que l'a voulue le législateur lors de l'introduction de l'art. 33a LPP. L'application de l'art. 47 al. 1 LPP, en cas de cessation d'une activité lucrative, s'avère ainsi possible uniquement pendant deux ans et au maximum jusqu'à l'âge de 58 ans.”
“47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l'AVS, mais a considéré qu'un tel dépassement devait être provisoire ou transitoire et ne pouvait durer plus de deux ans, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire, à l’exemple du nouvel art. 33a LPP. L'OFAS a ajouté que les interruptions transitoires de l’exercice d’une activité lucrative et les licenciements peu de temps avant que ne puisse être prise une retraite anticipée créaient souvent des difficultés sur le plan de l’organisation ou des situations très insatisfaisantes (p. ex. perte de la possibilité d’obtenir une rente de vieillesse) et qu'il était donc justifié dans ce cas d’utiliser autant que possible la marge d’interprétation existante. En conclusion, sur la base du nouvel art. 33a LPP, l'OFAS a admis le maintien de l’assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP durant deux ans au maximum, et précisé que le maintien plus long d'une assurance de prévoyance professionnelle sur la base d'un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l'art. 33a LPP étaient réunies, à savoir une réduction de salaire de la moitié au maximum à partir de l'âge de 58 ans. 5.4.6 On peut déduire de cette interprétation systématique que l'art. 47 al. 1 LPP est en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP et qu'il doit être interprété en tenant aussi compte des art. 33a et 47a LPP, dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement et pour lesquelles le législateur, au contraire de l'art. 47 LPP, a thématisé la contradiction précitée. L'art. 33a LPP correspond à une situation quelque peu différente de l'art. 47 al. 1 LPP, en ce sens que les assurés continuent à exercer une activité lucrative, si bien que l'exception à l'art. 1 al. 2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans. On doit également souligner qu'avec l'art. 33a LPP, le législateur visait à encourager les assurés à continuer à travailler et donc à cotiser auprès de leur institution de prévoyance, ce qui a conduit celui-ci à admettre le principe d'une dérogation à l'art.”
Die Verwaltung (insbesondere die OFAS) und die Praxis interpretieren die Weiterführung der BVG-Versicherung trotz nicht bezogenen AVS-Lohns restriktiv und befristen diese Möglichkeit in der Regel auf zwei Jahre. Ein Fortbestand der Versicherung über diese Dauer hinaus ist nach den zitierten Entscheidungen und Stellungnahmen nur auf der Grundlage einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung möglich, z. B. nach Art. 33a BVG (Voraussetzung u. a.: Reduktion des Lohns auf höchstens die Hälfte und ab dem Alter von 58 Jahren).
“2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans. On doit également souligner qu'avec l'art. 33a LPP, le législateur visait à encourager les assurés à continuer à travailler et donc à cotiser auprès de leur institution de prévoyance, ce qui a conduit celui-ci à admettre le principe d'une dérogation à l'art. 1 al. 2 LPP (que le Conseil fédéral voulait tout d'abord limiter à un tiers de diminution du salaire). Ainsi, compte tenu des délibérations parlementaires liées à l'art. 33a LPP, de l'avis exprimé tant par la Conférence suisse des impôts, que par l'OFAS et certains tribunaux cantonaux, il se justifie d'interpréter restrictivement l'art. 47 LPP et, partant, d'en limiter temporellement la portée. Une dérogation pleine et entière à l'art. 1 al. 2 LPP serait en effet inadmissible et ne s'inscrirait pas non plus dans la systématique globale de la loi, telle que l'a voulue le législateur lors de l'introduction de l'art. 33a LPP. L'application de l'art. 47 al. 1 LPP, en cas de cessation d'une activité lucrative, s'avère ainsi possible uniquement pendant deux ans et au maximum jusqu'à l'âge de 58 ans. Le maintien de l'assurance au-delà de cette durée ou de 58 ans n'est en effet possible que sur la base d'une autre disposition légale, à savoir aux conditions de l'art. 33a LPP ou de l'art. 47a LPP (voir en ce sens: Schweizerische Steuerkonferenz, op. cit., p. 3 et p. 5; Meier/Stotzer, Externe Versicherung in der beruflichen Vorsorgen, in: StR 76/2021 p. 433, p. 441 s.; Konrad/Lauener, Einführung von Art. 47a BVG aufgrund der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes [ELG], in: RSAS 2020 p. 229, p. 239; TAF A-6435/2018 du 19 août 2020 c. 4.4.2; voir aussi, de manière plus critique: M. Hürzeler, op. cit., p. 188 s., 192 et 194 s., en particulier à propos de la fondation FAR; voir également l'avis divergent de U. Kieser, op. cit., p. 110). Même si l'art. 47 LPP ne prévoit pas expressément de limite d'âge, une telle application de cette disposition est aussi confortée par le fait que l'art.”
“33a LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009 n. 677). En substance, il a considéré que l’art. 1 al. 2 LPP devait être pris en compte dans l’interprétation de l’art. 47 LPP. Il a en outre rappelé que la prévoyance professionnelle présupposait l'exercice d'une activité lucrative, raison pour laquelle l'art. 47 LPP devait être considéré comme une exception et qu'il se justifiait de l'interpréter de manière restrictive. Prenant en exemple la situation des indépendants, l'OFAS a rappelé, à l'instar de la Conférence précitée, qu'il était possible que leurs revenus subissent des variations et qu'il était donc admissible de se baser sur des moyennes de revenus. En ce sens, il a estimé qu'il était possible que le salaire assuré au sens de l'art. 47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l'AVS, mais a considéré qu'un tel dépassement devait être provisoire ou transitoire et ne pouvait durer plus de deux ans, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire, à l’exemple du nouvel art. 33a LPP. L'OFAS a ajouté que les interruptions transitoires de l’exercice d’une activité lucrative et les licenciements peu de temps avant que ne puisse être prise une retraite anticipée créaient souvent des difficultés sur le plan de l’organisation ou des situations très insatisfaisantes (p. ex. perte de la possibilité d’obtenir une rente de vieillesse) et qu'il était donc justifié dans ce cas d’utiliser autant que possible la marge d’interprétation existante. En conclusion, sur la base du nouvel art. 33a LPP, l'OFAS a admis le maintien de l’assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP durant deux ans au maximum, et précisé que le maintien plus long d'une assurance de prévoyance professionnelle sur la base d'un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l'art. 33a LPP étaient réunies, à savoir une réduction de salaire de la moitié au maximum à partir de l'âge de 58 ans. 5.4.6 On peut déduire de cette interprétation systématique que l'art. 47 al. 1 LPP est en contradiction avec l'art.”
“L'OFAS a ajouté que les interruptions transitoires de l’exercice d’une activité lucrative et les licenciements peu de temps avant que ne puisse être prise une retraite anticipée créaient souvent des difficultés sur le plan de l’organisation ou des situations très insatisfaisantes (p. ex. perte de la possibilité d’obtenir une rente de vieillesse) et qu'il était donc justifié dans ce cas d’utiliser autant que possible la marge d’interprétation existante. En conclusion, sur la base du nouvel art. 33a LPP, l'OFAS a admis le maintien de l’assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP durant deux ans au maximum, et précisé que le maintien plus long d'une assurance de prévoyance professionnelle sur la base d'un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l'art. 33a LPP étaient réunies, à savoir une réduction de salaire de la moitié au maximum à partir de l'âge de 58 ans. 5.4.6 On peut déduire de cette interprétation systématique que l'art. 47 al. 1 LPP est en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP et qu'il doit être interprété en tenant aussi compte des art. 33a et 47a LPP, dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement et pour lesquelles le législateur, au contraire de l'art. 47 LPP, a thématisé la contradiction précitée. L'art. 33a LPP correspond à une situation quelque peu différente de l'art. 47 al. 1 LPP, en ce sens que les assurés continuent à exercer une activité lucrative, si bien que l'exception à l'art. 1 al. 2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans. On doit également souligner qu'avec l'art. 33a LPP, le législateur visait à encourager les assurés à continuer à travailler et donc à cotiser auprès de leur institution de prévoyance, ce qui a conduit celui-ci à admettre le principe d'une dérogation à l'art. 1 al. 2 LPP (que le Conseil fédéral voulait tout d'abord limiter à un tiers de diminution du salaire). Ainsi, compte tenu des délibérations parlementaires liées à l'art. 33a LPP, de l'avis exprimé tant par la Conférence suisse des impôts, que par l'OFAS et certains tribunaux cantonaux, il se justifie d'interpréter restrictivement l'art. 47 LPP et, partant, d'en limiter temporellement la portée. Une dérogation pleine et entière à l'art.”
“Prenant en exemple la situation des indépendants, l'OFAS a rappelé, à l'instar de la Conférence précitée, qu'il était possible que leurs revenus subissent des variations et qu'il était donc admissible de se baser sur des moyennes de revenus. En ce sens, il a estimé qu'il était possible que le salaire assuré au sens de l'art. 47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l'AVS, mais a considéré qu'un tel dépassement devait être provisoire ou transitoire et ne pouvait durer plus de deux ans, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire, à l’exemple du nouvel art. 33a LPP. L'OFAS a ajouté que les interruptions transitoires de l’exercice d’une activité lucrative et les licenciements peu de temps avant que ne puisse être prise une retraite anticipée créaient souvent des difficultés sur le plan de l’organisation ou des situations très insatisfaisantes (p. ex. perte de la possibilité d’obtenir une rente de vieillesse) et qu'il était donc justifié dans ce cas d’utiliser autant que possible la marge d’interprétation existante. En conclusion, sur la base du nouvel art. 33a LPP, l'OFAS a admis le maintien de l’assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP durant deux ans au maximum, et précisé que le maintien plus long d'une assurance de prévoyance professionnelle sur la base d'un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l'art. 33a LPP étaient réunies, à savoir une réduction de salaire de la moitié au maximum à partir de l'âge de 58 ans. 5.4.6 On peut déduire de cette interprétation systématique que l'art. 47 al. 1 LPP est en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP et qu'il doit être interprété en tenant aussi compte des art. 33a et 47a LPP, dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement et pour lesquelles le législateur, au contraire de l'art. 47 LPP, a thématisé la contradiction précitée. L'art. 33a LPP correspond à une situation quelque peu différente de l'art. 47 al. 1 LPP, en ce sens que les assurés continuent à exercer une activité lucrative, si bien que l'exception à l'art. 1 al. 2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans.”
“47 LPP, à savoir en ne permettant une déduction des cotisations que pendant une durée de deux ans (jugement VGer ZH SB.2013.00161 du 2 avril 2014 c. 5.5 s.). Le Tribunal du canton de Lucerne a, quant à lui, considéré que la déduction de cotisations versées à une institution de prévoyance sans perception d'un salaire n'était pas possible (jugement VGer LU A 07 126 A 07 127_1 du 7 mars 2008). Finalement, il n'est pas inutile d'indiquer que l'art. 81b P-LPP proposé dans le cadre de la réforme Prévoyance professionnelle 2020 prévoyait lui aussi une déduction fiscale pendant deux ans, pour les personnes continuant l'assurance selon l'art. 47 LPP, ce délai de deux ans étant prolongé, pour les personnes licenciées entre 58 et 60 ans, jusqu'à l'âge minimal pour percevoir des prestations de vieillesse (FF 2015 1 p. 189 s.). 5.4.5 En reprenant essentiellement l'avis émis par la Conférence suisse des impôts, l'OFAS a pour sa part publié une prise de position concernant la contradiction existant entre l'art. 1 al. 2 LPP et l'art. 47 al. 1 LPP, ce dans le cadre de l'application du nouvel art. 33a LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009 n. 677). En substance, il a considéré que l’art. 1 al. 2 LPP devait être pris en compte dans l’interprétation de l’art. 47 LPP. Il a en outre rappelé que la prévoyance professionnelle présupposait l'exercice d'une activité lucrative, raison pour laquelle l'art. 47 LPP devait être considéré comme une exception et qu'il se justifiait de l'interpréter de manière restrictive. Prenant en exemple la situation des indépendants, l'OFAS a rappelé, à l'instar de la Conférence précitée, qu'il était possible que leurs revenus subissent des variations et qu'il était donc admissible de se baser sur des moyennes de revenus. En ce sens, il a estimé qu'il était possible que le salaire assuré au sens de l'art. 47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l'AVS, mais a considéré qu'un tel dépassement devait être provisoire ou transitoire et ne pouvait durer plus de deux ans, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire, à l’exemple du nouvel art.”
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