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Nach Art. 72f Abs. 1 BVG gelten die Finanzierungsregeln der Art. 65–72 BVG nicht für teilkapitalisierte öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen, solange diese nicht in ein System vollständiger Kapitalisierung (Deckungsgrad von mindestens 100 %) übergegangen sind. In der Zwischenzeit wird ihre Finanzierung durch die Art. 72a–72g BVG geregelt.
“A cet égard, il ressort de l'art. 72f al. 1 LPP a contrario que les règles de financement des art. 65 à 72 LPP, qui contiennent notamment les mesures en cas de découvert (art. 65d LPP), ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle tant qu'elles ne sont pas passées au système de capitalisation complète (taux de couverture de 100 % au moins). Dans l'intervalle, tant qu'elles ne sont pas passées au système de capitalisation complète, le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle est réglementé par les art. 72a à 72g LPP, comme le rappelle la réserve de l'art. 65 al. 2, dernière phrase, LPP. Chaque institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doit veiller au maintien de ses taux de couverture au moins à leur valeur initiale (art. 72a al. 1 let. b LPP), ainsi que de ses taux de couverture acquis (art. 72a al. 2, 2 e phrase, LPP). En conséquence, les taux de couverture ne peuvent en principe que rester stables ou monter jusqu'à atteindre un taux de couverture d'au moins 80 % au 1 er janvier 2052 au plus tard (art.”
“A cet égard, il ressort de l'art. 72f al. 1 LPP a contrario que les règles de financement des art. 65 à 72 LPP, qui contiennent notamment les mesures en cas de découvert (art. 65d LPP), ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle tant qu'elles ne sont pas passées au système de capitalisation complète (taux de couverture de 100 % au moins). Dans l'intervalle, tant qu'elles ne sont pas passées au système de capitalisation complète, le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle est réglementé par les art. 72a à 72g LPP, comme le rappelle la réserve de l'art. 65 al. 2, dernière phrase, LPP. Chaque institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doit veiller au maintien de ses taux de couverture au moins à leur valeur initiale (art. 72a al. 1 let. b LPP), ainsi que de ses taux de couverture acquis (art. 72a al. 2, 2 e phrase, LPP). En conséquence, les taux de couverture ne peuvent en principe que rester stables ou monter jusqu'à atteindre un taux de couverture d'au moins 80 % au 1 er janvier 2052 au plus tard (art.”
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