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Die Aufsichtsbehörde prüft den Finanzierungsplan und genehmigt die Fortführung der Vorsorgeeinrichtung nach dem System der Teilkapitalisierung; sie stellt dabei sicher, dass der Plan den Erhalt der erworbenen Deckungsgrade vorsieht. Aus den Praxisakten ergibt sich zudem, dass die Aufsichtsbehörde gegenüber der Trägerschaft intervenieren bzw. auf Anpassungen hinwirken kann, soweit dies zur Erfüllung ihrer Kontrollaufgabe erforderlich ist.
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)” Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre”
“L'art. 70 LCPEG prévoit un versement extraordinaire à charge des employeurs affiliés afin d'assurer un taux de couverture à long terme de 100 % pour répondre aux exigences de financement des institutions de prévoyance publique introduites par les art. 72aet ss LPP (voir aussi la let. c al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 [financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public]). Il s'agit d'une obligation imposée par les statuts de l'institution de prévoyance (ici la LCPEG), dont l'examen (conformité au droit fédéral) relève de l'autorité de surveillance des institutions de prévoyance. Celle-ci est, entre autre tâches, appelée à contrôler le plan de financement (art. 72a al. 2 LPP). D'ailleurs, par courrier du 28 juin 2018, comme l'a rappelé l'autorité précédente, l'ASFIP était déjà intervenue dans ce contexte en rappelant à la CPEG ses obligations afin de lui permettre de vérifier le plan de financement. Dans un autre courrier du 10 août 2018, l'ASFIP est intervenue auprès de la Commission des finances pour rappeler sa prérogative de contrôler le plan de financement. Selon le dossier à disposition du Tribunal fédéral, l'ASFIP n'a pas pris position sur la version finale de la LCPEG.”
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP).”
Die Aufsichtsbehörde genehmigt die Weiterführung nur, wenn der Finanzierungsplan vorsieht, dass die erworbenen Deckungsgrade erhalten bleiben.
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)” Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre”
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP).”
Art. 72a Abs. 1 sieht für betroffene öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen eine schrittweise Rekapitalisierung auf mindestens 80 % innerhalb von 40 Jahren vor.
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
Gemäss der Rechtsprechung ist eine Rekapitalisierung auf mindestens 80 % innerhalb von 40 Jahren (Dauer eines Erwerbslebens) vorgesehen.
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
Die Teilkapitalisierung sieht eine schrittweise Rekapitalisierung der betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vor, mit dem Ziel eines Mindestdeckungsgrads von 80 % innert der Dauer einer Erwerbszeit (40 Jahre).
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
Bei staatlich garantierten Vorsorgeeinrichtungen muss der Finanzierungsplan langfristig das finanzielle Gleichgewicht sicherstellen; er sieht insbesondere einen Deckungsgrad von mindestens 80% vor. Die Aufsichtsbehörde prüft und genehmigt den Finanzierungsplan und stellt sicher, dass er die Einhaltung der erworbenen Deckungsgrade vorsieht.
“72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)” Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre”
“72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)” Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre”
Vorsorgeeinrichtungen nach Art. 72a BVG, die von einer Staatsgarantie gemäss Art. 72c LPP profitieren, gelten nicht als «découvert» im Sinne von Art. 65d Abs. 1 LPP.
“La FPTPG est une institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a LPP). A ce titre, le législateur cantonal a réglé dans la LFPTPG/GE l'organisation de la caisse et y a défini les tâches et les compétences de celle-ci. Dans la mesure où la FPTPG bénéficie de la garantie de l'Etat de Genève (art. 72c LPP, en lien avec les art. 9 LFPTPG/GE et art. 2 de la loi genevoise générale du 17 mars 2006 relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales [LGar/GE; rs/GE D 2 20]), elle ne présente pas de "découvert" au sens de l'art. 65d al. 1 LPP (ATF 134 I 23 consid. 6.3.2 et la référence).”
“La FPTPG est une institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a LPP). A ce titre, le législateur cantonal a réglé dans la LFPTPG/GE l'organisation de la caisse et y a défini les tâches et les compétences de celle-ci. Dans la mesure où la FPTPG bénéficie de la garantie de l'Etat de Genève (art. 72c LPP, en lien avec les art. 9 LFPTPG/GE et art. 2 de la loi genevoise générale du 17 mars 2006 relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales [LGar/GE; rs/GE D 2 20]), elle ne présente pas de "découvert" au sens de l'art. 65d al. 1 LPP (ATF 134 I 23 consid. 6.3.2 et la référence).”