Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677;BBl 2000 2637). ↩
32 commentaries
In der Praxis können bei der Umsetzung von Art. 71 Abs. 1 BVG All‑Inclusive‑Gebühren erhoben werden (im vorliegenden Beispiel 0,25 % pro Quartal), welche von der Vorsorgeeinrichtung auf den in Wertschriften investierten Anteil belastet werden. Solche Gebühren sind in den Anlagedokumenten ausgewiesen und sind bei der Prüfung der konkreten Anlageumsetzung zu berücksichtigen.
“Le compte/dépôt de libre passage est tenu auprès d'une banque de droit suisse, au nom du preneur de prévoyance, par la Fondation A.________. Le partenaire bancaire de la fondation de libre passage pour le produit « Pack […] » est Z.________ AG (ci-après la banque) ». Selon ce formulaire, le total de l'avoir de libre passage à placer s'élève à 154'838 fr. et la stratégie de placement sélectionnée est défensive, soit une quote-part d'actions stratégiques de 15 % (fourchette comprise entre 0 et 20 %). Un « All Inclusive Fee » (0,25 % par trimestre), qui couvre les frais d'administration de la fondation, de gestion de dépôt, de surveillance, de sélection des titres les plus appropriés et de suivi pendant la durée de la relation de prévoyance, est prélevé sur la part en titres investie en moyenne. En ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de placement, il est notamment indiqué que les stratégies de placement sont gérées par la fondation de libre passage en collaboration avec P.________ AG en conformité avec les art. 71 al. 1 LPP, art. 49 à 58 OPP 2 et art. 19a OLP. Sous la rubrique « Risques », il est mentionné en particulier ce qui suit : « Le preneur de prévoyance signataire confirme que son conseiller P.________ lui a expliqué les caractéristiques et les risques des investissements et de la stratégie de placement, en particulier le fait que la valeur des placements peut, indépendamment des données historiques, évoluer à la hausse comme à la baisse et que les placements en monnaies étrangères comportent des risques supplémentaires ». Sous la rubrique « Règlements et statuts », il est écrit que le preneur de prévoyance souhaite souscrire par la présente une convention de libre passage avec la fondation conformément à l'art. 82 LPP, à I'OPP 2 et au règlement de prévoyance. Le règlement de prévoyance, le règlement relatif aux émoluments, le règlement de placement et le règlement d'organisation, ainsi que les statuts de la fondation, font parties intégrantes de la convention de libre passage et ont un caractère contraignant.”
Wird in risikobehaftete strukturierte Produkte (z. B. Barrier Reverse Convertibles, Mini‑Futures, Warrants) investiert, kann ein Fehlen einer konkreten Abstimmung der Anlagen auf die Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung als Verletzung der Anlagevorschriften nach Art. 71 BVG gewertet werden; in den zugrunde liegenden Entscheiden wurde zudem gestützt auf eine Schadensberechnung ein Schaden beziffert.
“Weiter steht fest und ist unbestritten, dass die Vorsorgeeinrichtung in den Jahren 2007 und 2008 verschiedene Anlagen in "Barrier Reverse Convertibles", "Mini-Futures" und "Warrants" getätigt hat. Gemäss den vorinstanzlichen Erwägungen strebten die Verantwortlichen damit eine Überrendite an. Dabei sei in risikobehaftete Anlagen investiert worden, ohne dass eine konkrete Abstimmung der Anlagen auf die Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung erfolgt wäre. Damit liege bezüglich dieser Anlagen ein Verstoss gegen die Anlagevorschriften gemäss Art. 71 BVG vor. Gestützt auf die Schadensberechnung durch die Beschwerdegegnerin bezifferte die Vorinstanz den Schaden auf Fr. 313'396.-.”
“Weiter steht fest und ist unbestritten, dass die Vorsorgeeinrichtung in den Jahren 2007 und 2008 verschiedene Anlagen in "Barrier Reverse Convertibles", "Mini-Futures" und "Warrants" getätigt hat. Gemäss den vorinstanzlichen Erwägungen strebten die Verantwortlichen damit eine Überrendite an. Dabei sei in risikobehaftete Anlagen investiert worden, ohne dass eine konkrete Abstimmung der Anlagen auf die Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung erfolgt wäre. Damit liege bezüglich dieser Anlagen ein Verstoss gegen die Anlagevorschriften gemäss Art. 71 BVG vor. Gestützt auf die Schadensberechnung durch die Beschwerdegegnerin bezifferte die Vorinstanz den Schaden auf Fr. 313'396.-, wobei sie die im Rahmen der "Worst of Produkte" gelieferten Aktien wiederum mit dem Stichtag 31. Dezember 2008 bewertete.”
Bei kollektiven und alternativen Anlagen (z. B. Hedgefonds, Private Equity, Fonds) ist besonders auf Inventar- und Bewertungsnachweise, zugrunde liegende Verträge, Abrechnungen sowie auf die korrekte Bilanzierung zu achten. Hat die Vorsorgeeinrichtung die Vermögensverwaltung delegiert, sind auch die Aktivitäten des Dritten zu prüfen.
“En outre, l'organe de révision est tenu de vérifier la légalité des actes des organes et le système de contrôle interne. Lors de la vérification de la légalité des placements, le réviseur doit procéder au contrôle de l'inventaire et de l'évaluation ainsi qu'à une analyse de la composition des placements. Les documents de base doivent être examinés au préalable et les conditions juridiques, organisationnelles et économiques doivent être établies. Si l'institution de prévoyance a délégué tout ou partie de la gestion à un tiers, les activités de ce tiers doivent également être examinées (cf. ATF 141 V 93 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zoug S 2010 200 du 21 janvier 2014 consid. 4.8.1 ; cf. également ATF 137 V 446 consid. 6.2.2; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, vol. 4, 2009, p. 219 ss). Dans le cadre du contrôle de la légalité du placement de la fortune, le réviseur doit vérifier si l'institution de prévoyance a procédé à une diversification appropriée et qu'elle n'a pas pris un risque exagéré ; il s'agit donc de constater si la fortune est gérée conformément aux art. 71 LPP et 50 ss OPP 2. La sécurité est au premier plan, son évaluation se fait notamment en appréciant l'ensemble des actifs et des passifs en fonction de la situation financière effective ainsi que de la structure et de l'évolution attendue de l'effectif des assurés. Le choix des placements doit être effectué avec soin, le maintien de la valeur doit être pris en considération et le but et la taille de l'institution de prévoyance doivent être pris en compte. Il faut veiller en premier lieu à ce que la sécurité de la réalisation des objectifs de prévoyance soit garantie. Le risque doit être réparti entre les différentes catégories de placement, entre les débiteurs dont la solvabilité est irréprochable ainsi qu'entre les différentes régions et branches économiques. Lors de la vérification de placements collectifs (fondations de placement, fonds de placement), et en particulier de placements alternatifs tels que les hedge funds ou les placements en private equity, il convient d'accorder une attention particulière aux justificatifs d'inventaire et d'évaluation, aux contrats et aux décomptes ainsi qu'à l'établissement correct du bilan (cf.”
Bei schwerer Pflichtverletzung haften Stiftungsräte persönlich für Verluste infolge unsicherer oder riskanter Anlagen; dies umfasst auch Fälle, in denen Vermögen dilapidiert oder überhöhte Vermögenswerte erworben wurden, wobei erhebliche Pflichtverletzungen und offensichtliche Missachtung der Sorgfaltspflicht Ersatzansprüche der Vorsorgeeinrichtung begründen.
“Par sa passivité face à la dilapidation des liquidités de W.________ Restauration et par sa contribution aux malversations effectuées avec la fortune de la fondation, Z.________ a adopté un comportement qui ne pouvait que contribuer à l’insolvabilité de W.________ Restauration. Comme pour W.________ LPP, on ne saurait en outre envisager une éventuelle solidarité différenciée à l’égard du défendeur. Les circonstances du cas particulier ne sont en effet révélatrices d’aucun facteur d’atténuation tel que la faute légère, la gêne, l’action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid. 7). A l’instar de ce qui a été dit pour W.________ LPP, il appert que Z.________ a gravement manqué aux obligations incombant aux membres d’un conseil de fondation et a violé des prescriptions élémentaires en matière de placement dans le domaine de la prévoyance professionnelle, notamment sous l’angle des exigences en matière de sécurité définies à l’art. 71 LPP. Z.________ ne peut du reste se prévaloir de circonstances spécifiques liées par exemple à une relation de dépendance envers un employeur ou à la complexité de la situation, s’agissant de la dilapidation de la fortune d’une fondation au profit d’entités en proie à des problèmes de solvabilité ou de projets douteux à l’étranger. Z.________ doit par conséquent répondre du dommage subi par W.________ Restauration au cours de la période durant laquelle il a siégé au conseil de fondation. Il résulte néanmoins des pièces comptables au dossier que, durant cette période, certains postes du dommage global de la fondation n’ont pas connu d’accroissement et ne peuvent donc être mis à la charge du défendeur (tel étant le cas des montants consentis à BB.________ SA [cf. consid. 13b/cc/bbb supra] et des cotisations non encaissées [cf. consid. 13b/ee supra]). Les postes suivants sont donc pertinents dans le cas de Z.________ : aaa) Prêt à W.________ LPP Pour ce poste (cf. consid. 13b/aa supra), le montant du dommage doit être arrêté à 385’735 fr.”
“Par sa passivité face à la dilapidation des liquidités de W.________ Restauration et par sa contribution aux malversations effectuées avec la fortune de la fondation, Z.________ a adopté un comportement qui ne pouvait que contribuer à l’insolvabilité de W.________ Restauration. Comme pour W.________ LPP, on ne saurait en outre envisager une éventuelle solidarité différenciée à l’égard du défendeur. Les circonstances du cas particulier ne sont en effet révélatrices d’aucun facteur d’atténuation tel que la faute légère, la gêne, l’action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid. 7). A l’instar de ce qui a été dit pour W.________ LPP, il appert que Z.________ a gravement manqué aux obligations incombant aux membres d’un conseil de fondation et a violé des prescriptions élémentaires en matière de placement dans le domaine de la prévoyance professionnelle, notamment sous l’angle des exigences en matière de sécurité définies à l’art. 71 LPP. Z.________ ne peut du reste se prévaloir de circonstances spécifiques liées par exemple à une relation de dépendance envers un employeur ou à la complexité de la situation, s’agissant de la dilapidation de la fortune d’une fondation au profit d’entités en proie à des problèmes de solvabilité ou de projets douteux à l’étranger. Z.________ doit par conséquent répondre du dommage subi par W.________ Restauration au cours de la période durant laquelle il a siégé au conseil de fondation. Il résulte néanmoins des pièces comptables au dossier que, durant cette période, certains postes du dommage global de la fondation n’ont pas connu d’accroissement et ne peuvent donc être mis à la charge du défendeur (tel étant le cas des montants consentis à BB.________ SA [cf. consid. 13b/cc/bbb supra] et des cotisations non encaissées [cf. consid. 13b/ee supra]). Les postes suivants sont donc pertinents dans le cas de Z.________ : aaa) Prêt à W.________ LPP Pour ce poste (cf. consid. 13b/aa supra), le montant du dommage doit être arrêté à 385’735 fr.”
“________, pas plus qu’il ne pouvait ignorer que ce dernier continuait de faire valoir des prétentions au titre de garantie sur une part des actions transférées. Plus particulièrement, en achetant et en payant le 100 % des actions de la société, tout en signant parallèlement une convention de porte-fort en faveur d’un ancien actionnaire qui avait encore une créance portant sur 25 % des actions, D.H.________ – qui agissait alors au nom de D.H.________ – ne pouvait pas ignorer que la fondation devrait payer ce quart de capital à double au vu de la situation financière pour le moins précaire de W.________ Gestion SA. Au surplus, ce n’est pas le rôle d’une institution de prévoyance que d’octroyer gratuitement des garanties risquées. En tant qu’administrateur de W.________ Gestion SA, D.H.________ devait également savoir que le prix de vente de 10’500’000 fr. était largement surévalué et ne correspondait pas à la valeur vénale de cette société au moment de son rachat. Ces opérations ont donc clairement été effectuées en violation crasse de l’art. 71 LPP, ainsi que des art. 49 ss OPP 2. C’est dès lors à tout le moins en s’accommodant d’une violation manifeste de son devoir de diligence que D.H.________ a procédé à de telles opérations. Enfin, on ne peut qu’admettre que le défendeur a joué un rôle décisif dans les différentes transactions intervenues entre ces sociétés, aboutissant à une perte cinglante pour W.________ LPP, et que le fait d’acquérir des parts sociales dans de telles conditions ne pouvait que conduire à un dommage pour la fondation. Ainsi, le dommage total subi par W.________ LPP en lien avec l’acquisition de la participation dans la Société AA.________ s’élève à 4’829’055 fr. 30 (3’304’055 fr. 30 + 1’525’000 fr.) et découle directement des agissements de D.H.________. bbbb) Pour sa défense, D.H.________ invoque que les immeubles détenus par la Société AA.________ ont été bradés par les liquidateurs et conteste, dans cette mesure, le montant réclamé en réparation par le demandeur. Le défendeur rappelle en particulier que plusieurs méthodes d’estimation de biens immobiliers se sont succédé depuis la première version de l’OPP 2 en 1985 jusqu’à l’entrée en vigueur des normes SWISS GAAP RPC 26 au 1er janvier 2004.”
Die Einbringung von Liegenschaften in eine Anlagestiftung kann den Anlagegrundsätzen des Art. 71 Abs. 1 BVG entsprechen. Die Rechtsprechung stellt fest, dass durch die breitere Streuung das Anlagerisiko erheblich vermindert werden kann und sich aufgrund des zusammengefassten Immobilienbestands Skaleneffekte ergeben können, die den Verwaltungsaufwand verringern; dies steht im Einklang mit den Anforderungen an Sicherheit, angemessene Risikoverteilung und genügende Erträge.
“Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei der Beschwerdegegnerin angeschlossen sind, profitieren von der vorliegend interessierenden "Umstrukturierung" insofern, als sie (indirekt) an den Erträgen weiterer Liegenschaften beteiligt werden, die von anderen Vorsorgeeinrichtungen in die Zürich Anlagestiftung eingebracht worden sind. Durch die breitere Streuung ist für sie das Anlagerisiko erheblich vermindert (vgl. in diesem Zusammenhang insbesondere die Vorschrift von Art. 54b Abs. 1 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1], wonach sich Anlagen in Immobilien bezogen auf das Gesamtvermögen höchstens auf 5 Prozent pro Immobilie belaufen dürfen); zudem besteht die Aussicht, dass sich aufgrund des bei der Zürich Anlagestiftung zusammengefassten Immobilienbestands Skalierungseffekte ergeben, durch die sich der auf dem Vorsorgevermögen anfallende Verwaltungsaufwand vermindern lässt. Insofern kann gesagt werden, dass der Entscheid des Stiftungsrats der Beschwerdegegnerin, die streitbetroffenen Grundstücke in die Zürich Anlagestiftung einzubringen, den Anlagegrundsätzen der angemessenen Risikoverteilung, der Sicherheit und des genügenden Ertrags entspricht (Art. 71 Abs. 1 BVG; vgl. auch Art. 50 Abs. 2 und 3 BVV 2). Es würde dem gesetzgeberischen Zweckgedanken (vgl. E. 6.4.2 hiervor) zuwiderlaufen, Transaktionen von der Art der vorliegenden mit Grundstückgewinnsteuern zu belasten (so auch MAUTE/STEINER/RUFENER/LANG, a.a.O., S. 137; OLIVIER MARGRAF, Steuerfolgen im Zusammenhang mit der Übertragung von Liegenschaften zwischen [steuerbefreiten] Vorsorgeeinrichtungen, StR 66/2011 S. 748 ff., S. 750; LUDWIG/TAROLLI SCHMIDT, in: Zürcher Kommentar zum FusG, Frank Vischer [Hrsg.], 2. Aufl. 2012, Anhang: Steuern / Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung von Vorsorgeeinrichtungen, Rz. 1 Fn. 2; Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Kaufmann [03.3175] vom 21. März 2003, März 2006, S. 12 f.). BGE 148 II 259 S. 272”
Zur Erfüllung der in Art. 71 Abs. 1 BVG genannten Anforderungen gehört, dass der Stiftungsrat die Anlageziele und -prinzipien festlegt und auf deren Grundlage die Anlagestrategie konkretisiert.
“Les engagements pris doivent être garantis, pleinement et en tout temps. En d’autres termes, les institutions de prévoyance ne peuvent surseoir, même provisoirement, à cette exigence de sécurité (ATF 130 II 258 consid. 3.2 ; TFA 2A.562/2005 du 28 juin 2006 consid. 3.1 ; Message du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 117, p. 232). Une responsabilité fondée sur cette disposition ne peut en principe entrer en ligne de compte que s’il peut être reproché aux responsables d’une institution de prévoyance de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin de remédier à une insuffisance de couverture (évolution des placements ; TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.1). d) Devoirs en matière de placement de la fortune de prévoyance En matière de placement de la fortune de l’institution de prévoyance, un comportement contraire au droit consiste en premier lieu en une violation des dispositions légales et réglementaires (ATF 138 V 235 consid. 4.3). aa) Principe Selon l’art. 71 al. 1 LPP, l’institution de prévoyance doit administrer sa fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. bb) En matière de gestion En vertu de l’art. 49a al. 1 OPP 2, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2008, l’institution de prévoyance est tenue de fixer clairement les objectifs et les principes à observer en matière d’exécution et de contrôle du placement de la fortune de façon que l’organe paritaire puisse assumer pleinement sa tâche de gestion. Pour pouvoir assumer la responsabilité inhérente à la haute surveillance en matière de placement de la fortune, le conseil de fondation d’une institution de prévoyance doit, selon cette disposition, respecter notamment les obligations suivantes : aaa) Il doit fixer les objectifs et les principes de base en matière de placements (risque supportable, rendement nécessaire, besoins de liquidités) à la lumière de la structure et des besoins spécifiques de l’institution de prévoyance, puis concrétiser la stratégie de placement sur la base des éléments prédéfinis.”
Vorgeschlagen wird, Art. 71 BVG auf den gesamten Bereich der beruflichen Vorsorge auszudehnen, sodass die Anlagevorschriften auch für rein überobligatorische Vorsorgeeinrichtungen gelten. In der Quelle wird diese Ausdehnung im Zusammenhang mit einer allgemeineren Reichweite der Sicherungs- und Haftungsregeln diskutiert.
“2 BVG sei umzuformulieren, da die Sicherstellung nicht nur auf Sammelstiftungen mit angeschlossenen Vorsorgewerken auszudehnen sei, sondern auch auf Gemeinschaftseinrichtungen mit (blossen) Vorsorgeplänen, die für alle oder einzelne Anschlussverhältnisse (mit Arbeitgebern) gültig seien. Damit umfasse die Leistungssicherung auch die Zahlungsunfähigkeit von Anschlüssen einzelner Arbeitgeber an Gemeinschaftseinrichtungen (Ziff. 32). Als Stichtag für die erweiterte Insolvenzdeckung bei Vorsorgeeinrichtungen gelte das rechtskräftig abgeschlossene Liquidationsverfahren, bei Vorsorgewerken beziehungsweise Anschlüssen die Eröffnung eines Konkurs- oder ähnlichen Verfahrens. Es werde dabei in Kauf genommen, dass Versicherte, deren Vorsorge in Vorsorgewerken beziehungsweise Anschlüssen durchgeführt wird, nur dann in die Wohltat der erweiterten Insolvenzdeckung kämen, wenn das Liquidationsverfahren über den Arbeitgeber nach dem Stichtag eröffnet worden sei (Ziff. 33). Mit einer Erweiterung von Artikel 89bis Absatz 6 ZGB, verbunden mit der Streichung von Artikel 89bis Absatz 4 ZGB, würden die Strafbestimmungen (Art. 75-79 BVG) und die Anlagevorschriften (Art. 71 BVG) im gesamten Bereich der beruflichen Vorsorge (Obligatorium, Vor- und Überobligatorium, reines Überobligatorium) gelten. Für die globale Aufnahme der Strafbestimmungen (Art. 75-79) spreche, dass neu auch die rein überobligatorischen Vorsorgeeinrichtungen im Tätigkeitsbereich des Sicherheitsfonds lägen (Ziff. 35). Zu Art. 56b BVG (bisher: Art. 56bis BVG) führte der Bundesrat aus, Artikel 56b solle neu das Rückgriffsrecht des Sicherheitsfonds auf die Personen, die die Zahlungsunfähigkeit des Vorsorgeträgers schuldhaft verursacht hätten, umschreiben (Ziff. 4).”
Ein Mandat, das dem Vermögensverwalter ein umfassendes «in ganz unabhängiger Verwaltung» zugesteht, kann mit den nach Art. 71 BVG geforderten Anforderungen an Sicherheit und angemessene Risikoverteilung unvereinbar sein. Nach der zitierten Rechtsprechung können zugleich laut Vertrag behauptete «besondere und dauernde Instruktionen» in Einzelfällen nicht genügen, um die durch Art. 71 BVG geforderten Sicherungs- und Streuungsanforderungen zu ersetzen.
“________ SA reposait sa stratégie sur des investissements basés sur le marché des actions, de l'immobilier et de la gestion obligataire "mais dans des véhicules spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques du client". A l'annexe B, traitant du profil de placement, il est indiqué que la stratégie définie par Y.________ SA devait permettre d'atteindre un objectif de performance global de l'ordre de 6 à 8 % par année au minimum dans la mesure du possible, et que Y.________ SA ferait en sorte que cette objectif soit dépassé. Il y est également précisé que la stratégie définie par Y.________ SA devait respecter les règles de placement émises par la Fondation dans son règlement de placement. 8.5.1.2.2. En l'espèce, premièrement, contrairement à ce que prétendent les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 12, la conclusion du contrat de placement discrétionnaire entre la Fondation et Y.________ SA en mai 2019 n'était pas conforme à la législation topique à l'époque des faits. En effet, les dispositions relatives à la sécurité des placements et à la répartition appropriée des risques, à savoir les art. 71 LPP et 50 OPP 2, étaient déjà en vigueur en 2009. Or, un mandat octroyant au gérant un pouvoir de gestion "en toute indépendance et sans autres instructions" est en contradiction manifeste avec les principes qui découlent des dispositions légales précitées, en particulier et notamment avec les principes de la sécurité des placements et de la répartition appropriée des risques (cf. supra consid. 8.1.2). C'est le lieu de noter que les "instructions particulières et permanentes convenues" réservées par le contrat n'offraient en rien une sécurité suffisante puisque tout au contraire, elles autorisaient Y.________ SA à recourir à des organismes de placement collectif non agréés ainsi qu'à des placements alternatifs et ceci "pas uniquement dans le but d'une diversification du portefeuille". En outre, elles permettaient même à ce qu'il soit fait recours à des produits émanant directement de Y.________ SA. Malgré les risques patents qui découlaient de la violation de ces principes généraux, le conseil de fondation a tout de même décidé de confier la gestion discrétionnaire d'un montant de CHF 40'372'013.”
Eine erhebliche Konzentration von Vermögen bei einem Arbeitgeber oder verwandten Parteien kann eine Verletzung der Pflichten zur Sicherheit und Diversifikation nach Art. 71 BVG darstellen. In der zitierten Rechtssache wurden derartige Anlagen ohne ausreichende Sicherheiten als Missachtung der Sicherheitsvorschriften von Art. 71 BVG gewertet und als wesentliche Ursache des eingetretenen Schadens angesehen.
“de fortune à la fin de l’année 1999 au plus tard et que c’est dans ce contexte que le conseil de fondation envisageait ses placements. Il considère, à ce propos, que la réglementation topique permet à l’institution de prévoyance de s’écarter des limites de placements fixées légalement à condition que les circonstances le justifient et que le but de la prévoyance ne soit pas mis en péril. Il estime que W.________ LPP satisfaisait à ces conditions compte tenu de l’évolution rapide et constante du bilan. Quoi qu’en dise le défendeur, ses allégations relèvent toutefois de pures spéculations, étant ici rappelé qu’il a du reste renoncé à la production de la pièce qu’il avait initialement requise sur ce plan. Quoi qu’en dise D.H.________, il a été établi ci-dessus que les placements chez les employeurs ont été faits sur la fortune liée de l’institution et cela sans que la moindre garantie suffisante soit constituée et en violation de toutes les règles sur la sécurité des placements prévues par l’art. 71 LPP et les art. 54 ss OPP 2. Ces placements sont une cause importante de préjudice subi par W.________ LPP. Même à supposer que ces placements aient été effectués sur la fortune libre de la fondation, il est clair que ces investissements dépassaient largement la limite de 20 % prévue à l’art. 57 al. 2 OPP 2 en vigueur à l’époque. Il est de plus évident que la situation financière de la fondation (tant du point de vue des liquidités que des prestations de libre-passage en attente et des arriérés de cotisations) ne permettait en aucun cas le placement par hypothèse d’une partie de sa fortune (libre) chez l’employeur sans lui faire courir un danger important. Cela démontre au contraire la méconnaissance élémentaire des règles de base sur la sécurité des placements par le défendeur D.H.________. A cela s’ajoute en particulier que le bilan au 31 décembre 1995 de W.________ LPP, tel qu’exposé dans le rapport de l’organe de contrôle du 5 mai 1997, montrait que la moitié de la fortune de la fondation consistait en des placements auprès d’une entreprise contrôlée par le président du conseil de fondation ainsi qu’en un immeuble surévalué.”
Bei erheblichen Verstössen gegen die Anlagevorschriften im Sinn von Art. 71 Abs. 1 BVG — namentlich bei wesentlicher Unterdeckung oder gravierendem Überschreiten von Anlagerichtlinien mit Auswirkungen auf Risikoverteilung und Sicherheit der Anlagen — hat die Revisionsstelle diese Verstösse festzustellen und darauf hinzuweisen. In solchen Fällen ist die Revisionsstelle verpflichtet, dies bei der Beurteilung der Rechnungs- und Anlageprüfung zu berücksichtigen und gegebenenfalls Vorbehalte zu äussern; ein unkommentiertes Empfehlen der Jahresrechnung ist danach nicht angezeigt.
“e et g OPP 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008). Les placements dans le sous-fonds AE.________ respectivement dans le fonds AA.________ Ltd, atteignant 20 % à fin 2008, cette limite était donc considérablement dépassée. Même si l'on admettait – contrairement à ce qui vient d'être retenu (supra consid. 9.5.1.1.1) – que la défenderesse 13 pouvait penser que les investissements londoniens avaient un caractère immobilier, la limite de placement y relative, qui était également de 5 % (art. 54 let. h OPP 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008), aurait également largement été dépassée. Vu la faible capacité de risque de la Fondation à ce moment-là, son degré de couverture ayant baissé à 81 %, il s'agissait d'un risque que la Fondation n'était pas en mesure d'assumer. Or, le risque pris était tellement important qu'il ne s'agissait évidemment plus d'une question d'opportunité – exclue du contrôle effectué par l'organe de révision – mais bel et bien d'une question de légalité, les art. 71 al. 1 LPP et art. 50 OPP 2 ayant été lourdement violés par le conseil de fondation, ce que la défenderesse 13 était tenue de constater. En recommandant au conseil de fondation l'approbation des comptes de l'exercice 2008 sans signaler le large dépassement précédemment établi et en omettant d'émettre une quelconque réserve, la défenderesse 13 a également violé son devoir de vérifier les comptes et les placements, a fortiori en présence d'une institution de prévoyance se trouvant en situation de découvert. Comme nous l'avons vu, les investissements londoniens étaient contraires aux principes de la répartition appropriée des risques et de la sécurité des placements (cf. supra consid. 8.5.1.3.1). A cela s'ajoute que AA.________ Ltd, fonds de placement étranger non soumis à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse, était détenu par X.________, sur conseil duquel la Fondation avait effectué ces placements, de sorte qu'il existait un manifeste conflit d'intérêts (cf. supra consid.”
“e et g OPP 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008). Les placements dans le sous-fonds AE.________ respectivement dans le fonds AA.________ Ltd, atteignant 20 % à fin 2008, cette limite était donc considérablement dépassée. Même si l'on admettait – contrairement à ce qui vient d'être retenu (supra consid. 9.5.1.1.1) – que la défenderesse 13 pouvait penser que les investissements londoniens avaient un caractère immobilier, la limite de placement y relative, qui était également de 5 % (art. 54 let. h OPP 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008), aurait également largement été dépassée. Vu la faible capacité de risque de la Fondation à ce moment-là, son degré de couverture ayant baissé à 81 %, il s'agissait d'un risque que la Fondation n'était pas en mesure d'assumer. Or, le risque pris était tellement important qu'il ne s'agissait évidemment plus d'une question d'opportunité – exclue du contrôle effectué par l'organe de révision – mais bel et bien d'une question de légalité, les art. 71 al. 1 LPP et art. 50 OPP 2 ayant été lourdement violés par le conseil de fondation, ce que la défenderesse 13 était tenue de constater. En recommandant au conseil de fondation l'approbation des comptes de l'exercice 2008 sans signaler le large dépassement précédemment établi et en omettant d'émettre une quelconque réserve, la défenderesse 13 a également violé son devoir de vérifier les comptes et les placements, a fortiori en présence d'une institution de prévoyance se trouvant en situation de découvert. Comme nous l'avons vu, les investissements londoniens étaient contraires aux principes de la répartition appropriée des risques et de la sécurité des placements (cf. supra consid. 8.5.1.3.1). A cela s'ajoute que AA.________ Ltd, fonds de placement étranger non soumis à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse, était détenu par X.________, sur conseil duquel la Fondation avait effectué ces placements, de sorte qu'il existait un manifeste conflit d'intérêts (cf. supra consid.”
Bei zumindest grob fahrlässiger Verletzung von Art. 71 Abs. 1 BVG (z. B. Fehlsteuerung, Nichtbeachtung von Anlagevorschriften, Interessenkonflikte) kommen Aufsichtshaftungsansprüche mit Schadenersatz‑ und Rückgriffsforderungen in Betracht.
“Die Vorinstanz hat detailliert dargelegt, dass und aufgrund welcher Umstände der PK-D.________ im Zusammenhang mit Zahlungen für Beteiligungen (Anlagefonds "H.________" und "I.________", F.________), Darlehen (F.________) und zur Vermögensverwaltung (J.________ AG) insgesamt ein Schaden (im Sinne von Art. 52 Abs. 1 BVG) von Fr. 2'580'692.85 erwachsen sei. Dieser sei mit den notwendigen und in der Jahresrechnung 2009 erfolgten Wertberichtigungen eingetreten. Weiter hat das kantonale Gericht ausgeführt, weshalb es im Verhalten der Stiftungsräte der PK-D.________ eine - zumindest grob fahrlässige - Verletzung von Anlagevorschriften (Art. 71 Abs. 1 BVG, Art. 50 Abs. 3 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1], Art. 2 und Anhang C des Anlagereglements der PK-D.________), von Transparenzvorgaben (Art. 65a Abs. 2 BVG), von Treuepflichten (hinsichtlich verschiedener Interessenkonflikte) und der allgemeinen Sorgfaltspflicht erblickt hat. Weiter hat die Vorinstanz den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Vorgehen der beiden Stiftungsräte und dem Schaden bejaht. Für diesen sei das (strafbare) Verhalten der Gebrüder G.________ wohl eine mitwirkende Teilursache gewesen, was indessen die Kausalität nicht unterbrochen habe. Der Schadenersatzanspruch des Sicherheitsfonds ist nicht auf dessen Sicherstellung beschränkt (vgl. vorangehende E. 4 Abs. 1). Die vorinstanzlichen Feststellungen betreffend den bei der PK-D.________ angefallenen Schaden werden lediglich in appellatorischer Weise bestritten und bleiben für das Bundesgericht verbindlich (vorangehende E.”
Bei Delegation von Anlageaufgaben haftet der Stiftungsrat nur auf der Grundlage der Sorgfalt, mit der er den Beauftragten auswählt, instruiert und laufend überwacht.
“Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, on peut déduire des dispositions légales précitées que les devoirs du conseil de fondation en matière de placement consistent à contrôler les risques, ainsi qu'à veiller à ce que l'organisation du placement des actifs, qui doit être adaptée aux besoins du fonds de pension, soit adéquate et à ce que la stratégie de placement soit définie (GULLO, op. cit., p. 50 ss). Le placement des avoirs de prévoyance, et donc l'obligation de surveillance et de contrôle qui en découle, constituent des tâches permanentes du conseil de fondation (MARTIN TH. MARIA EISENRING, Die Verantwortlichkeit für Vermögensanlagen von Vor-sorgeeinrichtungen, 1999, p. 196). Il est ainsi requis de ce dernier qu'il fasse preuve d'une diligence accrue ("erhöhte Sorgfalt") en lien avec le placement de la fortune (cf. ATF 128 V 124 consid. 4d). Le conseil de fondation doit s'occuper des circonstances qui sous-tendent les chiffres qui lui sont présentés (cf. ATF 141 V 51 consid. 6.2.3 et 8.2). Les exigences liées au contrôle des placements sont plus élevées lorsque la complexité et le risque des instruments de placement, voire de la stratégie de placement, augmentent (HANS ETTLIN, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 71 LPP n° 28; GULLO, op. cit., p. 51 s.). Dès lors, afin d'élaborer une stratégie de placement efficace, la capacité de risque de l'institution de prévoyance doit d'abord être clarifiée (EISENRING, op. cit., p. 78). La diligence dont l'organe d'une institution de prévoyance doit faire preuve de façon générale en matière de placement dépend toutefois de la position qu'il a à l'intérieur de l'institution et des attributions qui lui ont été confiées. Cela étant, le niveau d'exigence requise doit rester dans le cadre de ce qui est objectivement et raisonnablement exigible dans le domaine des placements financiers. Il convient en particulier de tenir compte du fait que toute décision en matière de gestion de fortune est empreinte d'une incertitude inhérente à l'évolution des marchés; l'insuccès d'un placement ne saurait par conséquent fonder à lui tout seul un chef de responsabilité (ATF 138 V 235 consid. 4.3 et la référence; cf. aussi arrêt 9C_40/2015 précité consid. 3.4). 9.2.3.3. Lorsque le conseil de fondation délègue une partie de ses fonctions, la doctrine retient majoritairement et par référence au droit de la société anonyme que l'organe suprême de l'institution de prévoyance ne répond alors que sur la base de la diligence avec laquelle il a choisi, instruit et surveillé le délégataire (cf.”
“________ les aurait confortés dans la confiance qu'ils pouvaient avoir en T.________ du fait qu'elle leur avait prêté 20'000'000 fr. "sans sourciller". L'argumentation des anciens membres du conseil de fondation recourants ne remet en effet pas en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles ils avaient gravement violé leurs devoirs généraux de diligence et de fidélité, ainsi que les devoirs particuliers en matière de placements en tant que membre de l'organe suprême de la Fondation (cf. art. 71 LPP et 50 OPP 2, notamment), dès lors qu'ils avaient conclu un mandat de gestion qui octroyait au mandataire un pouvoir de gestion "en toute indépendance et sans autres instructions", de surcroît sans mettre en oeuvre d'analyse préalable de la capacité de risque ni avoir établi une stratégie de placement. Ils avaient également omis de consulter les documents de base à leur disposition, tels que les relevés bancaires et les fiches d'informations des fonds. La violation des prescriptions figurant aux art. 71 LPP et 50 OPP 2 (consid. 9.2.3.1 supra) apparaît d'autant plus grave que, selon les constatations cantonales, le conseil de fondation avait autorisé A1.________ SA à investir dans ses propres produits de placement, constitués de placements collectifs qui étaient effectués à l'étranger et n'étaient pas soumis à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. La combinaison de placements spéculatifs à haut rendement et la concentration de placements auprès d'un même débiteur généraient, à l'évidence, un risque considérable pour le patrimoine de la Fondation, a fortiori en l'absence de surveillance suffisante. En ce qu'ils se limitent à affirmer avoir "mis beaucoup de soin et d'énergie à l'élaboration et à la compréhension [du] contrat discrétionnaire", les anciens membres du conseil de fondation recourants ne démontrent pas, pas plus qu'ils ne l'allèguent, qu'ils auraient pris des mesures afin de vérifier les informations que leur fournissait T.________. À cet égard, F.________ et consorts indiquent en effet que le conseil de fondation "s'est fié" aux documents que le prénommé leur avait remis.”
“Ainsi, concernant leur responsabilité dans le dommage du Fonds de prévoyance, que les premiers juges ont admise, les anciens membres du conseil de fondation recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils affirment qu'ils étaient des "miliciens" à qui aucune responsabilité ne saurait être imputée. En effet, quoi qu'ils en disent, le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (ATF 141 V 51 consid. 6.1), comme le relève du reste l'intimé. B.________ et consorts, de même que F.________ et consorts, ne sauraient pas non plus se prévaloir du fait que la Banque C1.________ les aurait confortés dans la confiance qu'ils pouvaient avoir en T.________ du fait qu'elle leur avait prêté 20'000'000 fr. "sans sourciller". L'argumentation des anciens membres du conseil de fondation recourants ne remet en effet pas en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles ils avaient gravement violé leurs devoirs généraux de diligence et de fidélité, ainsi que les devoirs particuliers en matière de placements en tant que membre de l'organe suprême de la Fondation (cf. art. 71 LPP et 50 OPP 2, notamment), dès lors qu'ils avaient conclu un mandat de gestion qui octroyait au mandataire un pouvoir de gestion "en toute indépendance et sans autres instructions", de surcroît sans mettre en oeuvre d'analyse préalable de la capacité de risque ni avoir établi une stratégie de placement. Ils avaient également omis de consulter les documents de base à leur disposition, tels que les relevés bancaires et les fiches d'informations des fonds. La violation des prescriptions figurant aux art. 71 LPP et 50 OPP 2 (consid. 9.2.3.1 supra) apparaît d'autant plus grave que, selon les constatations cantonales, le conseil de fondation avait autorisé A1.________ SA à investir dans ses propres produits de placement, constitués de placements collectifs qui étaient effectués à l'étranger et n'étaient pas soumis à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. La combinaison de placements spéculatifs à haut rendement et la concentration de placements auprès d'un même débiteur généraient, à l'évidence, un risque considérable pour le patrimoine de la Fondation, a fortiori en l'absence de surveillance suffisante.”
Der Stiftungsrat hat bei der Vermögensverwaltung objektiv bemessene Sorgfalts- und Treuepflichten. Dazu gehört insbesondere, eine angemessene Anlagestrategie festzulegen, die Risiken zu überwachen und für eine hinreichende Diversifikation sowie für die Vermeidung von Konzentrationsrisiken zu sorgen. Weiterhin sind Organisation und Überwachung der Anlagen dem Fondsbedarf anzupassen (z. B. Prüfung von Mandaten, Einsicht in relevante Unterlagen). Verletzungen dieser Pflichten können haftungsrechtliche Konsequenzen haben.
“Ainsi, concernant leur responsabilité dans le dommage du Fonds de prévoyance, que les premiers juges ont admise, les anciens membres du conseil de fondation recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils affirment qu'ils étaient des "miliciens" à qui aucune responsabilité ne saurait être imputée. En effet, quoi qu'ils en disent, le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (ATF 141 V 51 consid. 6.1), comme le relève du reste l'intimé. B.________ et consorts, de même que F.________ et consorts, ne sauraient pas non plus se prévaloir du fait que la Banque C1.________ les aurait confortés dans la confiance qu'ils pouvaient avoir en T.________ du fait qu'elle leur avait prêté 20'000'000 fr. "sans sourciller". L'argumentation des anciens membres du conseil de fondation recourants ne remet en effet pas en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles ils avaient gravement violé leurs devoirs généraux de diligence et de fidélité, ainsi que les devoirs particuliers en matière de placements en tant que membre de l'organe suprême de la Fondation (cf. art. 71 LPP et 50 OPP 2, notamment), dès lors qu'ils avaient conclu un mandat de gestion qui octroyait au mandataire un pouvoir de gestion "en toute indépendance et sans autres instructions", de surcroît sans mettre en oeuvre d'analyse préalable de la capacité de risque ni avoir établi une stratégie de placement. Ils avaient également omis de consulter les documents de base à leur disposition, tels que les relevés bancaires et les fiches d'informations des fonds. La violation des prescriptions figurant aux art. 71 LPP et 50 OPP 2 (consid. 9.2.3.1 supra) apparaît d'autant plus grave que, selon les constatations cantonales, le conseil de fondation avait autorisé A1.________ SA à investir dans ses propres produits de placement, constitués de placements collectifs qui étaient effectués à l'étranger et n'étaient pas soumis à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. La combinaison de placements spéculatifs à haut rendement et la concentration de placements auprès d'un même débiteur généraient, à l'évidence, un risque considérable pour le patrimoine de la Fondation, a fortiori en l'absence de surveillance suffisante.”
“3 OPP 2 ; en particulier, les disponibilités doivent être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. Le principe de la répartition appropriée des risques est davantage concrétisé aux art. 54 ss OPP 2 qui prévoient des limites quant aux placements. Il découle notamment de l'art. 54 al. 1 OPP 2 que 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances sur un seul débiteur (jusqu'à fin 2008 : 15 %). Pour ce qui est des placements dans des titres de participation, ceux-là ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale (art. 54a OPP 2). La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est, depuis le janvier 2009, notamment de 50 % dans les placements en actions, 30 % dans les placements immobiliers (dont un tiers au maximum à l'étranger), 15 % dans les placements alternatifs (art. 55 OPP 2) et 5 % dans les placements collectifs si une diversification au sein d'un tel placement n'est pas établie (art. 56 al. 3 lit. b OPP 2). 8.1.2.2. Les principes énoncés à l'art. 71 LPP s'appliquent de manière absolue (Vetter-Schreiber, Kommentar BVG/FZG, 4e éd. 2021, art. 71 n. 3). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les principes de la sécurité et de la répartition des risques lors du placement de la fortune ne souffrent aucune exception, de sorte que s'il existe un risque de concentration ("Klumpenrisiko"), il importe peu que les investissements soient sécurisés ou non (ATF 132 II 144 consid. 2.2 ; Vetter-Schreiber, art. 71 LPP n. 4). Il s'ensuit que la capacité de risque d'une institution de prévoyance peut être considérée comme dépassée alors même que les limites de placement légales et réglementaires sont respectées. Dans le même sens, s'il y a violation d'un principe énoncé à l'art. 71 LPP, la question d'un éventuel dépassement des valeurs limites prévues aux art. 54 ss OPP 2 n'est plus déterminante (cf. ATF 143 V 19 consid. 6.1.6; 137 V 446 consid. 6.3.3; 132 II 144 consid. 2.4). 8.1.2.3. On peut déduire des dispositions légales précitées que les devoirs du conseil de fondation en matière de placement consistent à contrôler les risques, ainsi qu'à veiller à ce que l'organisation du placement des actifs, qui doit être adaptée aux besoins du fonds de pension, soit adéquate et à ce que la stratégie de placement soit définie (Gullo, p.”
Immobilienanlagen erfordern, dass die Vorsorgeeinrichtung über die für Auswahl, Analyse, Selektion und laufende Überwachung der entsprechenden Anlagen erforderlichen Kompetenzen verfügt.
“bbb) Placements dans les immeubles Selon l’art. 54 let. c OPP 2 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1992, les placements dans des immeubles situés en Suisse et dans des participations à des sociétés immobilières étaient limités à 50 % de la fortune globale de l’institution de prévoyance. Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2008, l’art. 54 let. c OPP 2 énonçait un principe similaire, avec la précision que la fortune des sociétés immobilières visées devait compter au moins par moitié des immeubles situés en Suisse. Les investissements immobiliers ont ceci de particulier qu’en principe, ils offrent un rendement régulier, tout en prenant de la valeur avec le temps ; ils représentent à cet égard le modèle même du placement à long terme. Pour autant, ils doivent être choisis avec soin, ce qui présuppose que l’institution de prévoyance dispose des compétences d’analyse, de sélection et de suivi de tels placements (Yvar Mentha, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 65 ad art. 71 LPP ; voir également Eisenring, op. cit., p. 151 ss). Les investissements opérés par une institution de prévoyance doivent en principe être financés par l’institution elle-même. S’il n’est pas interdit, le financement au moyen de fonds étrangers (crédit ou prêt) se doit de rester limité (ATF 137 V 446 consid. 6.2.6 et les références ; Eisenring, op. cit., p. 155 ; voir également l’art. 54b al. 2 OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, qui fixe la limite maximale d’avance [temporaire] sur un objet immobilier à 30 % de sa valeur vénale). Les investissements immobiliers font partie des instruments courants de placement considérés en principe comme sûrs, qui, lorsqu’ils sont réalisés de façon professionnelle, permettent de couvrir les besoins à long terme d’une institution de prévoyance. Le choix de procéder à un placement dans le domaine de l’immobilier relève avant tout de la stratégie globale de placement adoptée par l’institution de prévoyance et de l’opportunité d’un tel placement (Mentha, op.”
“Des placements dans les immeubles aaa) En vertu de l’art. 54 let. c OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2008), les placements dans des immeubles situés en Suisse et dans des participations à des sociétés immobilières dont au moins la moitié de la fortune se composait d’immeubles situés en Suisse étaient limités à 50 % (aujourd’hui : 30 %) de la fortune globale de l’institution de prévoyance. bbb) Les investissements immobiliers ont ceci de particulier qu’en principe, ils offrent un rendement régulier, tout en prenant de la valeur avec le temps ; ils représentent à cet égard le modèle même du placement à long terme. Pour autant, ils doivent être choisis avec soin, ce qui présuppose que l’institution de prévoyance dispose des compétences d’analyse, de sélection et de suivi de tels placements (Yvar Mentha, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n. 65 ad art. 71 LPP ; voir également Eisenring, op. cit., p. 151 ss). Les investissements opérés par une institution de prévoyance doivent en principe être financés par l’institution elle-même. S’il n’est pas interdit, le financement au moyen de fonds étrangers (crédit ou prêt) se doit de rester limité (ATF 137 V 446 consid. 6.2.6 et les références ; Eisenring, op. cit., p. 155 ; voir également l’art. 54b al. 2 OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, qui fixe la limite maximale d’avance [temporaire] sur un objet immobilier à 30 % de sa valeur vénale). ccc) Les investissements immobiliers font partie des instruments courants de placement considérés en principe comme sûrs, qui, lorsqu’ils sont réalisés de façon professionnelle, permettent de couvrir les besoins à long terme d’une institution de prévoyance. Le choix de procéder à un placement dans le domaine de l’immobilier relève avant tout de la stratégie globale de placement adoptée par l’institution de prévoyance et de l’opportunité d’un tel placement (Mentha, op.”
Das oberste Organ (organe suprême) ist für die Vermögensverwaltung verantwortlich. Es hat die Anlagepolitik verständlich zu definieren, zu steuern und zu überwachen; dabei sind Rendite- und Risikoaspekte sowie der voraussehbare Liquiditätsbedarf zu beachten. Bei der Beurteilung der Sicherheit der Anlagen sind insbesondere die Gesamtheit von Aktiven und Passiven sowie die Struktur und die voraussehbare Entwicklung des Versichertenkreises zu berücksichtigen.
“En matière de placement de la fortune de l'institution de prévoyance, un comportement contraire au droit consiste en premier lieu en une violation des dispositions légales et réglementaires (ATF 138 V 235 consid. 4.3; 128 V 124 consid. 4d; arrêt 9C_40/2015 précité consid. 3.4). 9.2.3.1. En vertu de l'art. 71 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance doit administrer sa fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. Des règles plus détaillées sur le placement de la fortune figurent dans l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse survivants, et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1). L'art. 49a al. 1 OPP 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que l'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques. Selon l'art. 50 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés (art.”
“Le fait que, dans les institutions de prévoyance, le législateur a préféré imposer l'institution d'un organe de gestion composé de manière à assurer la représentation des intérêts pertinents, plutôt que celle d'un organe dont les membres disposent des qualifications personnelles nécessaires à exécuter les fonctions confiées audit organe justifie que le devoir de fidélité imposé aux membres de tels organes soit encore plus contraignant que, par exemple, en droit des sociétés anonymes ou dans le droit du mandat (ATF 138 V 235 consid. 4.2.2 et les références citées ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.3.2). 8.1.2. Devoirs particuliers en matière de placement En matière de placement de la fortune de l'institution de prévoyance, un comportement contraire au droit consiste en premier lieu en une violation des dispositions légales et réglementaires (ATF 128 V 124 consid. 4d ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.4). Dès lors que les manquements reprochés aux défendeurs et défenderesses 1 à 12 ont principalement eu lieu dans les années 2008 à 2012, il convient d'évoquer quelles versions des dispositions légales étaient en vigueur durant cette période ainsi que de rappeler leur contenu. 8.1.2.1. En vertu de l'art. 71 al. 1 LPP, qui n'a pas subi de modification depuis l'entrée en vigueur de la loi, l'institution de prévoyance doit administrer sa fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. Des règles plus détaillées sur le placement de la fortune ont été édictées dans l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). L'art. 49a OPP 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que l'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques. Selon l'art. 50 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance.”
Die Fondation setzt die Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit P.________ AG und dem Bankpartner Z.________ AG um und erhebt ein «All Inclusive Fee» (0,25 % pro Quartal), das laut Formular die Kosten für Verwaltung, Depotführung, Überwachung, Auswahl der Titel und Betreuung abdeckt.
“Le compte/dépôt de libre passage est tenu auprès d'une banque de droit suisse, au nom du preneur de prévoyance, par la Fondation A.________. Le partenaire bancaire de la fondation de libre passage pour le produit « Pack […] » est Z.________ AG (ci-après la banque) ». Selon ce formulaire, le total de l'avoir de libre passage à placer s'élève à 154'838 fr. et la stratégie de placement sélectionnée est défensive, soit une quote-part d'actions stratégiques de 15 % (fourchette comprise entre 0 et 20 %). Un « All Inclusive Fee » (0,25 % par trimestre), qui couvre les frais d'administration de la fondation, de gestion de dépôt, de surveillance, de sélection des titres les plus appropriés et de suivi pendant la durée de la relation de prévoyance, est prélevé sur la part en titres investie en moyenne. En ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de placement, il est notamment indiqué que les stratégies de placement sont gérées par la fondation de libre passage en collaboration avec P.________ AG en conformité avec les art. 71 al. 1 LPP, art. 49 à 58 OPP 2 et art. 19a OLP. Sous la rubrique « Risques », il est mentionné en particulier ce qui suit : « Le preneur de prévoyance signataire confirme que son conseiller P.________ lui a expliqué les caractéristiques et les risques des investissements et de la stratégie de placement, en particulier le fait que la valeur des placements peut, indépendamment des données historiques, évoluer à la hausse comme à la baisse et que les placements en monnaies étrangères comportent des risques supplémentaires ». Sous la rubrique « Règlements et statuts », il est écrit que le preneur de prévoyance souhaite souscrire par la présente une convention de libre passage avec la fondation conformément à l'art. 82 LPP, à I'OPP 2 et au règlement de prévoyance. Le règlement de prévoyance, le règlement relatif aux émoluments, le règlement de placement et le règlement d'organisation, ainsi que les statuts de la fondation, font parties intégrantes de la convention de libre passage et ont un caractère contraignant.”
Bei der Legalitätsprüfung der Vermögensanlage hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Vorsorgeeinrichtung eine angemessene Diversifikation vorgenommen hat und ob sie übermässige Risiken vermieden hat. Die Prüfung dient dazu festzustellen, ob die Vermögensverwaltung mit Art. 71 BVG in Einklang steht.
“et 5.4). Dans le cadre du contrôle de la légalité du placement de la fortune, le réviseur doit vérifier si l'institution de prévoyance a procédé à une diversification appropriée et si elle n'a pas pris un risque exagéré; il s'agit donc de constater si la fortune est gérée conformément aux art. 71 LPP et 50 ss OPP”
“et 5.4). Dans le cadre du contrôle de la légalité du placement de la fortune, le réviseur doit vérifier si l'institution de prévoyance a procédé à une diversification appropriée et si elle n'a pas pris un risque exagéré; il s'agit donc de constater si la fortune est gérée conformément aux art. 71 LPP et 50 ss OPP”
Bei Wahl eines garantierten Fonds und bei ausdrücklicher Angabe eines Anlegerprofils, das auf Stabilität und geringe Schwankungen abstellt, sind diese Vertrags- und Produktinformationen bei der Beurteilung der Erwartungen des Versicherungsnehmers und der Angemessenheit der Anlagepolitik zu berücksichtigen. Art. 71 Abs. 1 BVG stellt dabei Rahmenbedingungen für die Vermögensverwaltung auf; er legt allerdings kein Mindestrenditeziel fest.
“Ceci est d’autant plus vrai qu’au chiffre 5 de la proposition d’assurance, le demandeur a choisi un fonds de placement garanti à l’échéance et indiqué dans son profil investisseur que ce qui comptait pour lui était la stabilité et l’évolution du placement dans la continuité, les fluctuations de valeur devant être faibles. Il admettait par conséquent que son placement puisse fluctuer et savait pertinemment que ses primes seraient en partie placées dans des fonds de placement. Enfin, l’art. 23 CGA, sous la section des dispositions particulières concernant les assurances vie liées à des participations, fait expressément état du cas où surviendrait une évolution défavorable des valeurs des fonds de placement. L’art. 4 CCA ne saurait constituer une disposition atypique dans un contrat qui prévoit expressément une assurance liée à des participations, dont le preneur sait, lors de la conclusion du contrat déjà, qu’une partie de sa cotisation d’assurance sera placée dans de tels fonds. Quant à l’art. 5 CCA, il ne rend pas la disposition de l’art. 4 CCA plus insolite encore. En effet, les dispositions de la LPP, en particulier l’art. 71 al. 1 LPP à laquelle il se réfère, fixent des conditions cadres relatives à la gestion des placements et ne fixent pas un seuil de rendement. Au demeurant et comme indiqué précédemment, le résultat des rendements à l’échéance du contrat est parfaitement conforme au choix du demandeur d’opter pour un fonds garanti à 100 %. 8. Le demandeur allègue enfin qu’il n’a pu être renseigné valablement dans la mesure où M.________ n’est pas inscrit au registre des intermédiaires d’assurance de la FINMA. a) L’art. 34 LCA prévoit qu’à l’égard du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes. Sous l’angle du droit public, un intermédiaire d’assurance est une personne qui, quelle que soit sa désignation, agit pour des entreprises d’assurance ou d’autres personnes en vue de la conclusion de contrats d’assurance (art. 40 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01]). Les intermédiaires qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d’assurance doivent se faire inscrire dans le registre que tient la FINMA (art.”
Bei groben Verletzungen der nach Art. 71 BVG gebotenen Sicherheits‑ und Sorgfaltspflichten (z. B. verbindlich getätigte überhöhte oder offensichtliche riskante Anlageentscheidungen, Mitwirken an der Vernichtung von Stiftungsgut) haben Gerichte die persönliche Haftung von Mitgliedern des Stiftungsrats bejaht. In den zugrunde liegenden Entscheiden wurde ferner ausgeführt, dass eine Milderung der Haftung entfällt, wenn keine mildernden Umstände (wie leichte Fahrlässigkeit, Abhängigkeitssituation oder vergleichbare Entlastungsfaktoren) ersichtlich sind.
“Il ne fait en outre aucun doute qu’en laissant se désagréger la situation d’une fondation qu’il savait d’entrée de cause en péril et en participant de surcroît à la dilapidation de la fortune de cette même fondation, Z.________ a adopté un comportement qui ne pouvait que contribuer à la déroute de W.________ LPP. Le défendeur Z.________ ne saurait en outre bénéficier d’une atténuation de l’obligation de réparer sous l’angle de la solidarité différenciée. Les circonstances du cas particulier ne dénotent en effet aucun facteur d’atténuation tel que la faute légère, la gêne, l’action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid. 7). Les agissements de Z.________ relèvent bien au contraire de manquements graves aux obligations incombant aux membres d’un conseil de fondation et de violations des prescriptions élémentaires en matière de placement dans le domaine de la prévoyance professionnelle, notamment sous l’angle des exigences en matière de sécurité définies à l’art. 71 LPP. A cela s’ajoute également, en particulier, que Z.________ ne se trouvait pas dans une relation de dépendance envers un quelconque employeur et que les décisions attendues de lui ne renfermaient aucune complexité démesurée, s’agissant du transfert de liquidités pour des transactions impliquant des entités en difficultés financières ou des projets à la limite de la légalité voire décrits – pour l’un d’eux – comme « une grosse connerie ». En conséquence, Z.________ doit répondre du dommage subi par W.________ LPP au cours de la période durant laquelle il a siégé au conseil de fondation. Il résulte néanmoins des pièces comptables au dossier que, durant cette période, certains postes du dommage global de la fondation n’ont pas connu d’évolution et ne peuvent donc être mis à la charge du défendeur (tel étant le cas des montants consentis à W.________ Gestion SA [cf. consid. 13a/aa/bbb supra], O.________ SA [cf. consid. 13a/aa/ddd supra] et à six autres sociétés du « Groupe H.________ » [cf.”
“________, pas plus qu’il ne pouvait ignorer que ce dernier continuait de faire valoir des prétentions au titre de garantie sur une part des actions transférées. Plus particulièrement, en achetant et en payant le 100 % des actions de la société, tout en signant parallèlement une convention de porte-fort en faveur d’un ancien actionnaire qui avait encore une créance portant sur 25 % des actions, D.H.________ – qui agissait alors au nom de D.H.________ – ne pouvait pas ignorer que la fondation devrait payer ce quart de capital à double au vu de la situation financière pour le moins précaire de W.________ Gestion SA. Au surplus, ce n’est pas le rôle d’une institution de prévoyance que d’octroyer gratuitement des garanties risquées. En tant qu’administrateur de W.________ Gestion SA, D.H.________ devait également savoir que le prix de vente de 10’500’000 fr. était largement surévalué et ne correspondait pas à la valeur vénale de cette société au moment de son rachat. Ces opérations ont donc clairement été effectuées en violation crasse de l’art. 71 LPP, ainsi que des art. 49 ss OPP 2. C’est dès lors à tout le moins en s’accommodant d’une violation manifeste de son devoir de diligence que D.H.________ a procédé à de telles opérations. Enfin, on ne peut qu’admettre que le défendeur a joué un rôle décisif dans les différentes transactions intervenues entre ces sociétés, aboutissant à une perte cinglante pour W.________ LPP, et que le fait d’acquérir des parts sociales dans de telles conditions ne pouvait que conduire à un dommage pour la fondation. Ainsi, le dommage total subi par W.________ LPP en lien avec l’acquisition de la participation dans la Société AA.________ s’élève à 4’829’055 fr. 30 (3’304’055 fr. 30 + 1’525’000 fr.) et découle directement des agissements de D.H.________. bbbb) Pour sa défense, D.H.________ invoque que les immeubles détenus par la Société AA.________ ont été bradés par les liquidateurs et conteste, dans cette mesure, le montant réclamé en réparation par le demandeur. Le défendeur rappelle en particulier que plusieurs méthodes d’estimation de biens immobiliers se sont succédé depuis la première version de l’OPP 2 en 1985 jusqu’à l’entrée en vigueur des normes SWISS GAAP RPC 26 au 1er janvier 2004.”
Die Kongruenzanalyse müsse nach Auffassung der Rechtsprechung das gesamte Vermögen der Vorsorgeeinrichtung (nicht lediglich die verwalteten Teilvermögen) sowie den kurzfristig voraussehbaren Liquiditätsbedarf berücksichtigen. Die unterlassene Berücksichtigung dieser Aspekte macht die Analyse nach den vorliegenden Feststellungen beanstandungswürdig.
“________[412], qui intégrait notamment l’évolution des effectifs et des rémunérations, l’évolution des prestations (rentes et réserves mathématiques), les mutations (entrées et sorties) ou encore le financement des prestations (cotisations et prime de risque). Sur la base de ces différents éléments, la D.________ a établi à l’attention du Conseil de fondation trois propositions d’allocations, soit une allocation sans immobilier, une allocation avec de l’immobilier en direct et une allocation avec de l’immobilier sous forme de fonds. Chaque proposition d’allocation contenait une part en actions (suisses et étrangères) située entre 33,1 et 36,5 %. Même s’il convient d’admettre que l’étude commandée par le Conseil de fondation et les choix proposés reposaient sur l’intégration de très nombreux paramètres, la Cour de céans s’interroge néanmoins sur l’exhaustivité et l’adéquation de cette analyse avec les exigences posées par l’art. 65 al. 1 LPP, disposition d’après laquelle les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements, et par l’art. 71 LPP, disposition d’après laquelle les institutions de prévoyance doivent administrer leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. Aux yeux de la Cour de céans, l’étude de congruence actifs/passifs réalisée par la D.________ était lacunaire notamment pour les motifs suivants. En premier lieu, il faut constater que l’analyse menée par la D.________ n’a jamais porté sur les actifs globaux de la Fondation J.________ (cf. art. 49 al. 1 OPP 2), mais uniquement sur la part des avoirs confiés à gestion. Ainsi, la problématique du besoin prévisible de liquidités a été absente des réflexions de la D.________. Pourtant, il n’est pas contestable qu’une institution de prévoyance doit, en fonction du flux des collaborateurs, pouvoir disposer en tout temps de suffisamment de liquidités à court terme pour pouvoir payer les prestations de prévoyance et de libre passage dès que celles-ci sont exigibles, s’acquitter de la prime de réassurance (1'015'372 fr.”
Ein diskretionärer Mandatsauftrag, der dem Verwalter weitgehende Befugnisse ohne hinreichende Beschränkungen einräumt und zugleich die Verwendung nicht zugelassener kollektiver Anlagevehikel, alternativer Anlagen oder eigener Produkte des Verwalters zulässt, steht nach der Rechtsprechung im Widerspruch zu den in Art. 71 BVG verankerten Prinzipien der Anlagesicherheit und der angemessenen Risikoverteilung und kann somit mit Art. 71 BVG unvereinbar sein.
“________ SA reposait sa stratégie sur des investissements basés sur le marché des actions, de l'immobilier et de la gestion obligataire "mais dans des véhicules spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques du client". A l'annexe B, traitant du profil de placement, il est indiqué que la stratégie définie par Y.________ SA devait permettre d'atteindre un objectif de performance global de l'ordre de 6 à 8 % par année au minimum dans la mesure du possible, et que Y.________ SA ferait en sorte que cette objectif soit dépassé. Il y est également précisé que la stratégie définie par Y.________ SA devait respecter les règles de placement émises par la Fondation dans son règlement de placement. 8.5.1.2.2. En l'espèce, premièrement, contrairement à ce que prétendent les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 12, la conclusion du contrat de placement discrétionnaire entre la Fondation et Y.________ SA en mai 2019 n'était pas conforme à la législation topique à l'époque des faits. En effet, les dispositions relatives à la sécurité des placements et à la répartition appropriée des risques, à savoir les art. 71 LPP et 50 OPP 2, étaient déjà en vigueur en 2009. Or, un mandat octroyant au gérant un pouvoir de gestion "en toute indépendance et sans autres instructions" est en contradiction manifeste avec les principes qui découlent des dispositions légales précitées, en particulier et notamment avec les principes de la sécurité des placements et de la répartition appropriée des risques (cf. supra consid. 8.1.2). C'est le lieu de noter que les "instructions particulières et permanentes convenues" réservées par le contrat n'offraient en rien une sécurité suffisante puisque tout au contraire, elles autorisaient Y.________ SA à recourir à des organismes de placement collectif non agréés ainsi qu'à des placements alternatifs et ceci "pas uniquement dans le but d'une diversification du portefeuille". En outre, elles permettaient même à ce qu'il soit fait recours à des produits émanant directement de Y.________ SA. Malgré les risques patents qui découlaient de la violation de ces principes généraux, le conseil de fondation a tout de même décidé de confier la gestion discrétionnaire d'un montant de CHF 40'372'013.”
“________ SA reposait sa stratégie sur des investissements basés sur le marché des actions, de l'immobilier et de la gestion obligataire "mais dans des véhicules spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques du client". A l'annexe B, traitant du profil de placement, il est indiqué que la stratégie définie par Y.________ SA devait permettre d'atteindre un objectif de performance global de l'ordre de 6 à 8 % par année au minimum dans la mesure du possible, et que Y.________ SA ferait en sorte que cette objectif soit dépassé. Il y est également précisé que la stratégie définie par Y.________ SA devait respecter les règles de placement émises par la Fondation dans son règlement de placement. 8.5.1.2.2. En l'espèce, premièrement, contrairement à ce que prétendent les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 12, la conclusion du contrat de placement discrétionnaire entre la Fondation et Y.________ SA en mai 2019 n'était pas conforme à la législation topique à l'époque des faits. En effet, les dispositions relatives à la sécurité des placements et à la répartition appropriée des risques, à savoir les art. 71 LPP et 50 OPP 2, étaient déjà en vigueur en 2009. Or, un mandat octroyant au gérant un pouvoir de gestion "en toute indépendance et sans autres instructions" est en contradiction manifeste avec les principes qui découlent des dispositions légales précitées, en particulier et notamment avec les principes de la sécurité des placements et de la répartition appropriée des risques (cf. supra consid. 8.1.2). C'est le lieu de noter que les "instructions particulières et permanentes convenues" réservées par le contrat n'offraient en rien une sécurité suffisante puisque tout au contraire, elles autorisaient Y.________ SA à recourir à des organismes de placement collectif non agréés ainsi qu'à des placements alternatifs et ceci "pas uniquement dans le but d'une diversification du portefeuille". En outre, elles permettaient même à ce qu'il soit fait recours à des produits émanant directement de Y.________ SA. Malgré les risques patents qui découlaient de la violation de ces principes généraux, le conseil de fondation a tout de même décidé de confier la gestion discrétionnaire d'un montant de CHF 40'372'013.”
Vor Delegation sind die Mandatsbedingungen zu prüfen, eine Risikoanalyse durchzuführen und eine Anlagestrategie festzulegen. Ein vollständig diskretionäres Mandat ohne Weisungen entbindet den Stiftungsrat nicht von diesen Pflichten.
“Ainsi, concernant leur responsabilité dans le dommage du Fonds de prévoyance, que les premiers juges ont admise, les anciens membres du conseil de fondation recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils affirment qu'ils étaient des "miliciens" à qui aucune responsabilité ne saurait être imputée. En effet, quoi qu'ils en disent, le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (ATF 141 V 51 consid. 6.1), comme le relève du reste l'intimé. B.________ et consorts, de même que F.________ et consorts, ne sauraient pas non plus se prévaloir du fait que la Banque C1.________ les aurait confortés dans la confiance qu'ils pouvaient avoir en T.________ du fait qu'elle leur avait prêté 20'000'000 fr. "sans sourciller". L'argumentation des anciens membres du conseil de fondation recourants ne remet en effet pas en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles ils avaient gravement violé leurs devoirs généraux de diligence et de fidélité, ainsi que les devoirs particuliers en matière de placements en tant que membre de l'organe suprême de la Fondation (cf. art. 71 LPP et 50 OPP 2, notamment), dès lors qu'ils avaient conclu un mandat de gestion qui octroyait au mandataire un pouvoir de gestion "en toute indépendance et sans autres instructions", de surcroît sans mettre en oeuvre d'analyse préalable de la capacité de risque ni avoir établi une stratégie de placement. Ils avaient également omis de consulter les documents de base à leur disposition, tels que les relevés bancaires et les fiches d'informations des fonds. La violation des prescriptions figurant aux art. 71 LPP et 50 OPP 2 (consid. 9.2.3.1 supra) apparaît d'autant plus grave que, selon les constatations cantonales, le conseil de fondation avait autorisé A1.________ SA à investir dans ses propres produits de placement, constitués de placements collectifs qui étaient effectués à l'étranger et n'étaient pas soumis à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. La combinaison de placements spéculatifs à haut rendement et la concentration de placements auprès d'un même débiteur généraient, à l'évidence, un risque considérable pour le patrimoine de la Fondation, a fortiori en l'absence de surveillance suffisante.”
“________ les aurait confortés dans la confiance qu'ils pouvaient avoir en T.________ du fait qu'elle leur avait prêté 20'000'000 fr. "sans sourciller". L'argumentation des anciens membres du conseil de fondation recourants ne remet en effet pas en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles ils avaient gravement violé leurs devoirs généraux de diligence et de fidélité, ainsi que les devoirs particuliers en matière de placements en tant que membre de l'organe suprême de la Fondation (cf. art. 71 LPP et 50 OPP 2, notamment), dès lors qu'ils avaient conclu un mandat de gestion qui octroyait au mandataire un pouvoir de gestion "en toute indépendance et sans autres instructions", de surcroît sans mettre en oeuvre d'analyse préalable de la capacité de risque ni avoir établi une stratégie de placement. Ils avaient également omis de consulter les documents de base à leur disposition, tels que les relevés bancaires et les fiches d'informations des fonds. La violation des prescriptions figurant aux art. 71 LPP et 50 OPP 2 (consid. 9.2.3.1 supra) apparaît d'autant plus grave que, selon les constatations cantonales, le conseil de fondation avait autorisé A1.________ SA à investir dans ses propres produits de placement, constitués de placements collectifs qui étaient effectués à l'étranger et n'étaient pas soumis à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. La combinaison de placements spéculatifs à haut rendement et la concentration de placements auprès d'un même débiteur généraient, à l'évidence, un risque considérable pour le patrimoine de la Fondation, a fortiori en l'absence de surveillance suffisante. En ce qu'ils se limitent à affirmer avoir "mis beaucoup de soin et d'énergie à l'élaboration et à la compréhension [du] contrat discrétionnaire", les anciens membres du conseil de fondation recourants ne démontrent pas, pas plus qu'ils ne l'allèguent, qu'ils auraient pris des mesures afin de vérifier les informations que leur fournissait T.________. À cet égard, F.________ et consorts indiquent en effet que le conseil de fondation "s'est fié" aux documents que le prénommé leur avait remis.”
“________ les aurait confortés dans la confiance qu'ils pouvaient avoir en T.________ du fait qu'elle leur avait prêté 20'000'000 fr. "sans sourciller". L'argumentation des anciens membres du conseil de fondation recourants ne remet en effet pas en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles ils avaient gravement violé leurs devoirs généraux de diligence et de fidélité, ainsi que les devoirs particuliers en matière de placements en tant que membre de l'organe suprême de la Fondation (cf. art. 71 LPP et 50 OPP 2, notamment), dès lors qu'ils avaient conclu un mandat de gestion qui octroyait au mandataire un pouvoir de gestion "en toute indépendance et sans autres instructions", de surcroît sans mettre en oeuvre d'analyse préalable de la capacité de risque ni avoir établi une stratégie de placement. Ils avaient également omis de consulter les documents de base à leur disposition, tels que les relevés bancaires et les fiches d'informations des fonds. La violation des prescriptions figurant aux art. 71 LPP et 50 OPP 2 (consid. 9.2.3.1 supra) apparaît d'autant plus grave que, selon les constatations cantonales, le conseil de fondation avait autorisé A1.________ SA à investir dans ses propres produits de placement, constitués de placements collectifs qui étaient effectués à l'étranger et n'étaient pas soumis à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. La combinaison de placements spéculatifs à haut rendement et la concentration de placements auprès d'un même débiteur généraient, à l'évidence, un risque considérable pour le patrimoine de la Fondation, a fortiori en l'absence de surveillance suffisante. En ce qu'ils se limitent à affirmer avoir "mis beaucoup de soin et d'énergie à l'élaboration et à la compréhension [du] contrat discrétionnaire", les anciens membres du conseil de fondation recourants ne démontrent pas, pas plus qu'ils ne l'allèguent, qu'ils auraient pris des mesures afin de vérifier les informations que leur fournissait T.________. À cet égard, F.________ et consorts indiquent en effet que le conseil de fondation "s'est fié" aux documents que le prénommé leur avait remis.”
Anlagen bei Arbeitgebern stellen regelmässig ein erhöhtes Risiko dar. Solche Anlagen sind nur zulässig, soweit die Vorgaben von Art. 71 BVG (Sicherheit der Anlagen, genügender Ertrag, angemessene Risikoverteilung, Deckung des voraussehbaren Liquiditätsbedarfs) gewahrt bleiben. Die Organe der Vorsorgeeinrichtung haben die Solvenz der betreffenden Gesellschaft periodisch zu prüfen; droht die Sicherheit des Placements, sind sie verpflichtet, Sicherheiten zu verlangen oder die Rückzahlung zu fordern. Wegen des erhöhten Risikos sind die Anforderungen an die Solvenz mit besonderer Strenge zu beurteilen.
“1 OPP 2, en vigueur depuis le 1er juillet 1993, qui fait le lien entre ces différents types de "prêts" à l’employeur ; voir aussi ATF 128 V 124 consid. 4d/cc). Les placements chez l’employeur sont en outre, dans certains cas, soumis à une obligation d’annonce et de justification préalable auprès de l’autorité de surveillance. Ainsi, à teneur de l’art. 58a al. 2 OPP 2 introduit le 1er juillet 1993, lorsque les organes d’une institution de prévoyance envisagent de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur mais qu’ils ont (ou doivent avoir) un doute au sujet de la possibilité de respecter les exigences de l’art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 avec de tels placements, ils doivent en informer l’autorité de surveillance préalablement à l’exécution de ces placements et fournir à celle-ci une justification appropriée pour de tels investissements (Anderson, op. cit., p. 68 s.). bbbb) Les placements sans garantie chez l’employeur au sens de l’art. 57 al. 2 OPP 2 ne sont admissibles que si les règles sur l’administration de la fortune définies à l’art. 71 LPP sont respectées. D’après le principe de la sécurité des placements prévu par cette disposition légale, le placement d’une partie de la fortune de l’institution de prévoyance chez l’employeur n’est admissible que pour autant et aussi longtemps que celle-ci ne court aucun danger. Si une menace pèse sur la sûreté du placement, il appartient aux organes de l’institution de prévoyance d’exiger des garanties ou de demander la restitution des sommes placées, quitte à péjorer par ce biais la situation financière de la société fondatrice. La sûreté d’un placement n’est plus donnée lorsque la solvabilité de la société fondatrice n’est plus garantie. Les organes de l’institution de prévoyance sont tenus en conséquence de contrôler périodiquement la situation financière de la société fondatrice, en se procurant les informations nécessaires pour se faire, soit en règle générale le bilan et le compte de résultat de la société. Dans la mesure où un placement sans garantie chez l’employeur présente en règle générale un risque accru par rapport à d’autres catégories de placement, les exigences en matière de solvabilité doivent être appréciées avec rigueur.”
“de fortune à la fin de l’année 1999 au plus tard et que c’est dans ce contexte que le conseil de fondation envisageait ses placements. Il considère, à ce propos, que la réglementation topique permet à l’institution de prévoyance de s’écarter des limites de placements fixées légalement à condition que les circonstances le justifient et que le but de la prévoyance ne soit pas mis en péril. Il estime que W.________ LPP satisfaisait à ces conditions compte tenu de l’évolution rapide et constante du bilan. Quoi qu’en dise le défendeur, ses allégations relèvent toutefois de pures spéculations, étant ici rappelé qu’il a du reste renoncé à la production de la pièce qu’il avait initialement requise sur ce plan. Quoi qu’en dise D.H.________, il a été établi ci-dessus que les placements chez les employeurs ont été faits sur la fortune liée de l’institution et cela sans que la moindre garantie suffisante soit constituée et en violation de toutes les règles sur la sécurité des placements prévues par l’art. 71 LPP et les art. 54 ss OPP 2. Ces placements sont une cause importante de préjudice subi par W.________ LPP. Même à supposer que ces placements aient été effectués sur la fortune libre de la fondation, il est clair que ces investissements dépassaient largement la limite de 20 % prévue à l’art. 57 al. 2 OPP 2 en vigueur à l’époque. Il est de plus évident que la situation financière de la fondation (tant du point de vue des liquidités que des prestations de libre-passage en attente et des arriérés de cotisations) ne permettait en aucun cas le placement par hypothèse d’une partie de sa fortune (libre) chez l’employeur sans lui faire courir un danger important. Cela démontre au contraire la méconnaissance élémentaire des règles de base sur la sécurité des placements par le défendeur D.H.________. A cela s’ajoute en particulier que le bilan au 31 décembre 1995 de W.________ LPP, tel qu’exposé dans le rapport de l’organe de contrôle du 5 mai 1997, montrait que la moitié de la fortune de la fondation consistait en des placements auprès d’une entreprise contrôlée par le président du conseil de fondation ainsi qu’en un immeuble surévalué.”
“1 OPP 2, en vigueur depuis le 1er juillet 1993, qui fait le lien entre ces différents types de "prêts" à l’employeur ; voir aussi ATF 128 V 124 consid. 4d/cc). Les placements chez l’employeur sont en outre, dans certains cas, soumis à une obligation d’annonce et de justification préalable auprès de l’autorité de surveillance. Ainsi, à teneur de l’art. 58a al. 2 OPP 2 introduit le 1er juillet 1993, lorsque les organes d’une institution de prévoyance envisagent de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur mais qu’ils ont (ou doivent avoir) un doute au sujet de la possibilité de respecter les exigences de l’art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 avec de tels placements, ils doivent en informer l’autorité de surveillance préalablement à l’exécution de ces placements et fournir à celle-ci une justification appropriée pour de tels investissements (Anderson, op. cit., p. 68 s.). bbbb) Les placements sans garantie chez l’employeur au sens de l’art. 57 al. 2 OPP 2 ne sont admissibles que si les règles sur l’administration de la fortune définies à l’art. 71 LPP sont respectées. D’après le principe de la sécurité des placements prévu par cette disposition légale, le placement d’une partie de la fortune de l’institution de prévoyance chez l’employeur n’est admissible que pour autant et aussi longtemps que celle-ci ne court aucun danger. Si une menace pèse sur la sûreté du placement, il appartient aux organes de l’institution de prévoyance d’exiger des garanties ou de demander la restitution des sommes placées, quitte à péjorer par ce biais la situation financière de la société fondatrice. La sûreté d’un placement n’est plus donnée lorsque la solvabilité de la société fondatrice n’est plus garantie. Les organes de l’institution de prévoyance sont tenus en conséquence de contrôler périodiquement la situation financière de la société fondatrice, en se procurant les informations nécessaires pour se faire, soit en règle générale le bilan et le compte de résultat de la société. Dans la mesure où un placement sans garantie chez l’employeur présente en règle générale un risque accru par rapport à d’autres catégories de placement, les exigences en matière de solvabilité doivent être appréciées avec rigueur.”
Bei der Prüfung der Rechtmässigkeit der Vermögensanlage ist zu überprüfen, ob die Vorsorgeeinrichtung eine angemessene Diversifikation vorgenommen hat und keine übermässigen Risiken eingegangen ist.
“et 5.4). Dans le cadre du contrôle de la légalité du placement de la fortune, le réviseur doit vérifier si l'institution de prévoyance a procédé à une diversification appropriée et si elle n'a pas pris un risque exagéré; il s'agit donc de constater si la fortune est gérée conformément aux art. 71 LPP et 50 ss OPP”
Eine langfristige Anlagestrategie kann es erforderlich machen, kurzzeitig und unter engen Voraussetzungen ein begrenztes Deckungsdefizit in Kauf zu nehmen, damit die Renditeziele und die angemessene Risikoallokation zur Erreichung der Vorsorgeziele nicht gefährdet werden. Eine derartige Ausnutzung eines Beurteilungsspielraums ist nur zulässig, sofern hierdurch die Sicherheit der Erreichung der Vorsorgeziele nicht ernsthaft oder dauerhaft gefährdet wird.
“La vente des actions fait perdre irrévocablement toute potentialité de gain. Il n’est pas possible de mettre rapidement un terme aux pertes sur les autres valeurs matérielles telles que les immeubles, pertes qui peuvent elles aussi être significatives, car les ventes demandent du temps et mettent fin à l’entrée des loyers, ce qui peut de surcroît conduire à des problèmes de liquidités. Dans le cas des placements à taux d’intérêts fixes, des mesures identiques devraient être prises lorsque les taux montent, ce qui induit une baisse des cours, bien qu’on puisse admettre que, si la solvabilité est suffisante, les obligations soient remboursées sans perte à leur échéance. Le respect de la couverture complète en permanence ne pourrait en définitive être assuré qu’à un prix disproportionné et contreviendrait aux principes en vigueur dans le domaine des placements de la prévoyance professionnelle, lesquels exigent, en plus de la garantie, une répartition appropriée des risques. En outre, les institutions de prévoyance sont tenues d’obtenir un rendement suffisant (art. 71 al. 1 LPP). Cet objectif ne peut être valablement atteint que si l’horizon du placement est en harmonie avec les structures des engagements de l’institution de prévoyance et ainsi avec celles de son plan de prévoyance. Les placements doivent par conséquent être effectués dans une perspective à plus long terme, indépendamment des fluctuations à court ou moyen terme. Pour résoudre le conflit d’objectif manifeste qui oppose une garantie offerte en tout temps et une stratégie de placement fondée sur le long terme, un découvert temporaire devrait être permis sous certaines conditions. Des considérations du Conseil fédéral, il convient de déduire qu’il n’y a pas lieu de faire une interprétation rigide de l’art. 65 al. 1 LPP et qu’il faut reconnaître aux institutions de prévoyance une certaine marge de manœuvre dans le cadre de la définition de leur politique de placement. Pour autant, l’exploitation de cette marge de manœuvre ne doit à l’évidence pas conduire à des situations susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance.”
Der Stiftungsrat muss die Ziele und Grundsätze für die Vermögensverwaltung (z. B. tragbares Risiko, notwendige Rendite, Liquiditätsbedarf) klar festlegen und daraus die Anlagestrategie konkretisieren. Diese Festlegung dient der Erfüllung der in Art. 71 Abs. 1 BVG genannten Anforderungen an Sicherheit, angemessenen Ertrag, angemessene Risikoverteilung und Deckung des voraussehbaren Liquiditätsbedarfs.
“Les engagements pris doivent être garantis, pleinement et en tout temps. En d’autres termes, les institutions de prévoyance ne peuvent surseoir, même provisoirement, à cette exigence de sécurité (ATF 130 II 258 consid. 3.2 ; TFA 2A.562/2005 du 28 juin 2006 consid. 3.1 ; Message du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 117, p. 232). Une responsabilité fondée sur cette disposition ne peut en principe entrer en ligne de compte que s’il peut être reproché aux responsables d’une institution de prévoyance de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin de remédier à une insuffisance de couverture (évolution des placements ; TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.1). d) Devoirs en matière de placement de la fortune de prévoyance En matière de placement de la fortune de l’institution de prévoyance, un comportement contraire au droit consiste en premier lieu en une violation des dispositions légales et réglementaires (ATF 138 V 235 consid. 4.3). aa) Principe Selon l’art. 71 al. 1 LPP, l’institution de prévoyance doit administrer sa fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. bb) En matière de gestion En vertu de l’art. 49a al. 1 OPP 2, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2008, l’institution de prévoyance est tenue de fixer clairement les objectifs et les principes à observer en matière d’exécution et de contrôle du placement de la fortune de façon que l’organe paritaire puisse assumer pleinement sa tâche de gestion. Pour pouvoir assumer la responsabilité inhérente à la haute surveillance en matière de placement de la fortune, le conseil de fondation d’une institution de prévoyance doit, selon cette disposition, respecter notamment les obligations suivantes : aaa) Il doit fixer les objectifs et les principes de base en matière de placements (risque supportable, rendement nécessaire, besoins de liquidités) à la lumière de la structure et des besoins spécifiques de l’institution de prévoyance, puis concrétiser la stratégie de placement sur la base des éléments prédéfinis.”
Das fortschreitende Anwachsen von Beitragsrückständen oder erkennbare Zahlungsprobleme des Arbeitgebers können ein ernstes, objektives Indiz für ein Ausfallrisiko darstellen. Vor diesem Hintergrund können die zuständigen Organe der Vorsorgeeinrichtung verpflichtet sein, rechtzeitig konkrete Sicherungsmassnahmen zu verlangen, etwa die sofortige Rückzahlung oder die Stellung wirksamer und ausreichender Garantien im Sinn von Art. 58 Abs. 1 OPP 2. Das Unterlassen zeitgerechter Massnahmen zur Begrenzung des Ausfallrisikos kann eine Verletzung des Sicherheitsprinzips nach Art. 71 BVG und damit rechtswidriges Verhalten darstellen.
“Elle décrit aussi bien la capacité et la volonté d’un débiteur à honorer ses obligations financières que l’honorabilité commerciale de celui-ci. On ne saurait cependant déduire de l’existence ou de l’absence d’une situation de surendettement le caractère solvable du débiteur. Une entreprise peut disposer d’actifs qui ne permettent pas de couvrir les dettes, tout en disposant suffisamment de liquidités pour assumer ses charges courantes. A l’inverse, il se peut qu’une entreprise, sans être surendettée, ne soit pas en mesure, faute de liquidités, de maintenir son activité (ATF 137 V 446 consid. 6.3.3.3 et les références ; TF 9C_40/2015 précité consid. 3.5.3). En particulier, l’augmentation continue d’un arriéré de cotisations, s’inscrivant dans un contexte économique et financier difficile, constitue un indice sérieux et objectif que la sécurité du prêt n’est pas assurée et qu’il constitue un risque potentiel pour l’institution de prévoyance. Le principe de sécurité, tel qu’il est défini à l’art. 71 LPP, exige par conséquent des organes de l’institution de prévoyance qu’ils prennent des mesures concrètes afin de réduire le risque de non-remboursement de la créance en cause, que ce soit en exigeant son remboursement immédiat ou l’octroi de garanties "efficaces et suffisantes" au sens de l’art. 58 al. 1 OPP 2. S’abstenir de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour limiter le risque de non-remboursement et laisser au contraire s’accroître la dette en cause, viole le principe de sécurité et, partant, constitue un comportement illicite (TF 9C_40/2015 précité consid. 5.5.2). cccc) Les placements auprès de l’employeur présentent, pour les organes responsables, un risque particulièrement prononcé de voir leur responsabilité engagée (Mentha, op. cit., n° 89 ad art. 71 LPP). Selon les circonstances (octroi d’un prêt particulièrement hasardeux, risques de non-remboursement clairement identifiables), la violation des règles topiques de l’OPP 2 peut en particulier être constitutive de gestion déloyale au sens de l’art.”
“En particulier, l’augmentation continue d’un arriéré de cotisations, s’inscrivant dans un contexte économique et financier difficile, constitue un indice sérieux et objectif que la sécurité du prêt n’est pas assurée et qu’il constitue un risque potentiel pour l’institution de prévoyance. Le principe de sécurité, tel qu’il est défini à l’art. 71 LPP, exige par conséquent des organes de l’institution de prévoyance qu’ils prennent des mesures concrètes afin de réduire le risque de non-remboursement de la créance en cause, que ce soit en exigeant son remboursement immédiat ou l’octroi de garanties "efficaces et suffisantes" au sens de l’art. 58 al. 1 OPP 2. S’abstenir de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour limiter le risque de non-remboursement et laisser au contraire s’accroître la dette en cause, viole le principe de sécurité et, partant, constitue un comportement illicite (TF 9C_40/2015 précité consid. 5.5.2). cccc) Les placements auprès de l’employeur présentent, pour les organes responsables, un risque particulièrement prononcé de voir leur responsabilité engagée (Mentha, op. cit., n° 89 ad art. 71 LPP). Selon les circonstances (octroi d’un prêt particulièrement hasardeux, risques de non-remboursement clairement identifiables), la violation des règles topiques de l’OPP 2 peut en particulier être constitutive de gestion déloyale au sens de l’art. 158 al. 1 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La plus grande prudence s’impose donc en la matière. Cette prudence doit aller au-delà du seul respect des règles spécifiques des art. 57 al. 1 et 2 OPP 2, pour prendre en considération l’intérêt général de l’institution de prévoyance à ne pas être "utilisée" pour tenter de résoudre des problèmes de trésorerie ou d’autres difficultés économiques de l’employeur (Anderson, op. cit., p. 69). e) La délégation de tâches aa) Une répartition interne des tâches au sein du conseil de fondation – lorsqu’il confie la préparation ou le suivi de certaines de ses décisions à l’un ou l’autre de ses membres (par exemple parce que celui-ci dispose de compétences particulières à cet égard), ou lorsqu’il institue des commissions ou comités spécialisés investissant plus de temps dans une préparation approfondie de certaines activités du conseil – ne modifie pas les attributions de l’organe paritaire qui continue à prendre les décisions fondamentales pour l’institution de prévoyance.”
“Elle décrit aussi bien la capacité et la volonté d’un débiteur à honorer ses obligations financières que l’honorabilité commerciale de celui-ci. On ne saurait cependant déduire de l’existence ou de l’absence d’une situation de surendettement le caractère solvable du débiteur. Une entreprise peut disposer d’actifs qui ne permettent pas de couvrir les dettes, tout en disposant suffisamment de liquidités pour assumer ses charges courantes. A l’inverse, il se peut qu’une entreprise, sans être surendettée, ne soit pas en mesure, faute de liquidités, de maintenir son activité (ATF 137 V 446 consid. 6.3.3.3 et les références ; TF 9C_40/2015 précité consid. 3.5.3). En particulier, l’augmentation continue d’un arriéré de cotisations, s’inscrivant dans un contexte économique et financier difficile, constitue un indice sérieux et objectif que la sécurité du prêt n’est pas assurée et qu’il constitue un risque potentiel pour l’institution de prévoyance. Le principe de sécurité, tel qu’il est défini à l’art. 71 LPP, exige par conséquent des organes de l’institution de prévoyance qu’ils prennent des mesures concrètes afin de réduire le risque de non-remboursement de la créance en cause, que ce soit en exigeant son remboursement immédiat ou l’octroi de garanties "efficaces et suffisantes" au sens de l’art. 58 al. 1 OPP 2. S’abstenir de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour limiter le risque de non-remboursement et laisser au contraire s’accroître la dette en cause, viole le principe de sécurité et, partant, constitue un comportement illicite (TF 9C_40/2015 précité consid. 5.5.2). cccc) Les placements auprès de l’employeur présentent, pour les organes responsables, un risque particulièrement prononcé de voir leur responsabilité engagée (Mentha, op. cit., n° 89 ad art. 71 LPP). Selon les circonstances (octroi d’un prêt particulièrement hasardeux, risques de non-remboursement clairement identifiables), la violation des règles topiques de l’OPP 2 peut en particulier être constitutive de gestion déloyale au sens de l’art.”
“En particulier, l’augmentation continue d’un arriéré de cotisations, s’inscrivant dans un contexte économique et financier difficile, constitue un indice sérieux et objectif que la sécurité du prêt n’est pas assurée et qu’il constitue un risque potentiel pour l’institution de prévoyance. Le principe de sécurité, tel qu’il est défini à l’art. 71 LPP, exige par conséquent des organes de l’institution de prévoyance qu’ils prennent des mesures concrètes afin de réduire le risque de non-remboursement de la créance en cause, que ce soit en exigeant son remboursement immédiat ou l’octroi de garanties "efficaces et suffisantes" au sens de l’art. 58 al. 1 OPP 2. S’abstenir de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour limiter le risque de non-remboursement et laisser au contraire s’accroître la dette en cause, viole le principe de sécurité et, partant, constitue un comportement illicite (TF 9C_40/2015 précité consid. 5.5.2). cccc) Les placements auprès de l’employeur présentent, pour les organes responsables, un risque particulièrement prononcé de voir leur responsabilité engagée (Mentha, op. cit., n° 89 ad art. 71 LPP). Selon les circonstances (octroi d’un prêt particulièrement hasardeux, risques de non-remboursement clairement identifiables), la violation des règles topiques de l’OPP 2 peut en particulier être constitutive de gestion déloyale au sens de l’art. 158 al. 1 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La plus grande prudence s’impose donc en la matière. Cette prudence doit aller au-delà du seul respect des règles spécifiques des art. 57 al. 1 et 2 OPP 2, pour prendre en considération l’intérêt général de l’institution de prévoyance à ne pas être "utilisée" pour tenter de résoudre des problèmes de trésorerie ou d’autres difficultés économiques de l’employeur (Anderson, op. cit., p. 69). e) La délégation de tâches aa) Une répartition interne des tâches au sein du conseil de fondation – lorsqu’il confie la préparation ou le suivi de certaines de ses décisions à l’un ou l’autre de ses membres (par exemple parce que celui-ci dispose de compétences particulières à cet égard), ou lorsqu’il institue des commissions ou comités spécialisés investissant plus de temps dans une préparation approfondie de certaines activités du conseil – ne modifie pas les attributions de l’organe paritaire qui continue à prendre les décisions fondamentales pour l’institution de prévoyance.”
Bei Immobilienanlagen im Sinne von Art. 71 BVG ist aus den vorliegenden Prüfungsakten ersichtlich, dass vor Zahlung/Finanzierung eine vollständige und formelle Dokumentation vorhanden sein sollte. Die Prüfungsfeststellungen nennen insbesondere: eine formelle Vorstudie, eine Baubewilligung oder ein formalisierter Partnernachweis, ein bestehender Baukredit, eine Prüfung des Liquiditätsbedarfs der Stiftung, ein Nachweis zur Einhaltung der Anlagelimits (Art. 54 OPP2) sowie eine Beschlussfassung des Stiftungsrats und ein Darlehens-/Pfandvertrag. Fehlen diese Unterlagen, kann die Übereinstimmung mit Art. 71 BVG nicht abschliessend beurteilt werden.
“________ Récapitulatif des prêts hypothécaires Date d’acquisition Prix d’acquisition Prêt hypothécaire au 31.07.1998 Propriété de W.________ Organisation SA […] QQ.________, [...] 1’480’000.00 […] RR.________, [...] 1’480’000.00 3’000’000.00 Propriété de D.H.________ […] [...]/NNN.________ 2’150’000.00 1’900’000.00 Origine du financement des biens immobiliers […] Prix d’acquisi tion W.________ LPP W.________ Restauration Société AA.________/ O.________ SA W.________ Gestion SA BB.________ SA Autres paiements Total d[û] CHF Propriété de W.________ Organisation SA […] QQ.________, [...] 1’130’000.00 200’000.00 150’000.00 1’480’000.00 1’480.000.00 […] RR.________, [...] 1’275’000.00 105’000.00 100’000.00 1’480’000.00 1’480’000.00 Propriété de D.H.________ […] [...]/NNN.________ 2’150’000.00 1’470’000.00 280’000.00 400’000.00 1’900’000.00 Les irrégularités constatées dans le financement d[e] ces objets immobiliers se résument comme suit : - Absence de documentation administrative complète afin d’examiner si le placement répond aux exigences des art. 71 LPP et 49ss OPP2, comprenant particulièrement : o étude préalable formelle, o autorisation de construire ou engagement formalisé des partenaires (QQ.________ n’a pas obtenu de permis de construire, I’EMS IIII.________ futur locataire a rompu son accord de location pour RR.________), o crédit de construction (après l’acquisition des QQ.________, la demande de crédit a été refusée par le MMMM.________ pour insuffisance de fonds propres), o un examen des besoins en liquidité de la fondation en rapport avec le paiement des libres passages (compte tenu de l’ensemble des engagements pris à la même période), o un examen du respect des limites de placements (art. 54 OPP2), o une autorisation du Conseil de fondation relative aux termes de l’art. 23 du règlement de base (annexe 1/19). Nous n’avons pas eu connaissance d’une délégation de compétence en faveur de D.H.________, o un contrat de prêt hypothécaire avec constitution des gages. La fondation a transféré les montants nécessaires à ces acquisitions sans contrat (en compte courant).”
“________ Récapitulatif des prêts hypothécaires Date d’acquisition Prix d’acquisition Prêt hypothécaire au 31.07.1998 Propriété de W.________ Organisation SA […] QQ.________, [...] 1’480’000.00 […] RR.________, [...] 1’480’000.00 3’000’000.00 Propriété de D.H.________ […] [...]/NNN.________ 2’150’000.00 1’900’000.00 Origine du financement des biens immobiliers […] Prix d’acquisi tion W.________ LPP W.________ Restauration Société AA.________/ O.________ SA W.________ Gestion SA BB.________ SA Autres paiements Total d[û] CHF Propriété de W.________ Organisation SA […] QQ.________, [...] 1’130’000.00 200’000.00 150’000.00 1’480’000.00 1’480.000.00 […] RR.________, [...] 1’275’000.00 105’000.00 100’000.00 1’480’000.00 1’480’000.00 Propriété de D.H.________ […] [...]/NNN.________ 2’150’000.00 1’470’000.00 280’000.00 400’000.00 1’900’000.00 Les irrégularités constatées dans le financement d[e] ces objets immobiliers se résument comme suit : - Absence de documentation administrative complète afin d’examiner si le placement répond aux exigences des art. 71 LPP et 49ss OPP2, comprenant particulièrement : o étude préalable formelle, o autorisation de construire ou engagement formalisé des partenaires (QQ.________ n’a pas obtenu de permis de construire, I’EMS IIII.________ futur locataire a rompu son accord de location pour RR.________), o crédit de construction (après l’acquisition des QQ.________, la demande de crédit a été refusée par le MMMM.________ pour insuffisance de fonds propres), o un examen des besoins en liquidité de la fondation en rapport avec le paiement des libres passages (compte tenu de l’ensemble des engagements pris à la même période), o un examen du respect des limites de placements (art. 54 OPP2), o une autorisation du Conseil de fondation relative aux termes de l’art. 23 du règlement de base (annexe 1/19). Nous n’avons pas eu connaissance d’une délégation de compétence en faveur de D.H.________, o un contrat de prêt hypothécaire avec constitution des gages. La fondation a transféré les montants nécessaires à ces acquisitions sans contrat (en compte courant).”
Die in Art. 71 BVG genannten Grundsätze der Sicherheit und einer angemessenen Verteilung der Risiken sind in strikter (‚absoluter‘) Weise anzuwenden. Besteht ein merkliches Klumpenrisiko, kann dadurch die Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung als überschritten gelten, auch wenn die formalen gesetzlichen oder reglementarischen Anlagegrenzen eingehalten werden; solche Konzentrationsrisiken rechtfertigen demnach keine Ausnahme von Art. 71 BVG.
“3 OPP 2 ; en particulier, les disponibilités doivent être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. Le principe de la répartition appropriée des risques est davantage concrétisé aux art. 54 ss OPP 2 qui prévoient des limites quant aux placements. Il découle notamment de l'art. 54 al. 1 OPP 2 que 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances sur un seul débiteur (jusqu'à fin 2008 : 15 %). Pour ce qui est des placements dans des titres de participation, ceux-là ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale (art. 54a OPP 2). La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est, depuis le janvier 2009, notamment de 50 % dans les placements en actions, 30 % dans les placements immobiliers (dont un tiers au maximum à l'étranger), 15 % dans les placements alternatifs (art. 55 OPP 2) et 5 % dans les placements collectifs si une diversification au sein d'un tel placement n'est pas établie (art. 56 al. 3 lit. b OPP 2). 8.1.2.2. Les principes énoncés à l'art. 71 LPP s'appliquent de manière absolue (Vetter-Schreiber, Kommentar BVG/FZG, 4e éd. 2021, art. 71 n. 3). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les principes de la sécurité et de la répartition des risques lors du placement de la fortune ne souffrent aucune exception, de sorte que s'il existe un risque de concentration ("Klumpenrisiko"), il importe peu que les investissements soient sécurisés ou non (ATF 132 II 144 consid. 2.2 ; Vetter-Schreiber, art. 71 LPP n. 4). Il s'ensuit que la capacité de risque d'une institution de prévoyance peut être considérée comme dépassée alors même que les limites de placement légales et réglementaires sont respectées. Dans le même sens, s'il y a violation d'un principe énoncé à l'art. 71 LPP, la question d'un éventuel dépassement des valeurs limites prévues aux art. 54 ss OPP 2 n'est plus déterminante (cf. ATF 143 V 19 consid. 6.1.6; 137 V 446 consid. 6.3.3; 132 II 144 consid. 2.4). 8.1.2.3. On peut déduire des dispositions légales précitées que les devoirs du conseil de fondation en matière de placement consistent à contrôler les risques, ainsi qu'à veiller à ce que l'organisation du placement des actifs, qui doit être adaptée aux besoins du fonds de pension, soit adéquate et à ce que la stratégie de placement soit définie (Gullo, p.”
An die Mitglieder des obersten Leitungsorgans einer Vorsorgeeinrichtung werden im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung besonders strenge Treuepflichten gestellt; diese Pflicht wird in der Rechtsprechung als weitergehend eingeschätzt als etwa im Aktien- oder Auftragsrecht. Das oberste Organ trägt dabei die Verantwortung für die Verwaltung der Vermögenswerte im Sinne von Art. 71 Abs. 1 BVG (insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Rendite, Risikoverteilung und Liquiditätsdeckung).
“Le fait que, dans les institutions de prévoyance, le législateur a préféré imposer l'institution d'un organe de gestion composé de manière à assurer la représentation des intérêts pertinents, plutôt que celle d'un organe dont les membres disposent des qualifications personnelles nécessaires à exécuter les fonctions confiées audit organe justifie que le devoir de fidélité imposé aux membres de tels organes soit encore plus contraignant que, par exemple, en droit des sociétés anonymes ou dans le droit du mandat (ATF 138 V 235 consid. 4.2.2 et les références citées ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.3.2). 8.1.2. Devoirs particuliers en matière de placement En matière de placement de la fortune de l'institution de prévoyance, un comportement contraire au droit consiste en premier lieu en une violation des dispositions légales et réglementaires (ATF 128 V 124 consid. 4d ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.4). Dès lors que les manquements reprochés aux défendeurs et défenderesses 1 à 12 ont principalement eu lieu dans les années 2008 à 2012, il convient d'évoquer quelles versions des dispositions légales étaient en vigueur durant cette période ainsi que de rappeler leur contenu. 8.1.2.1. En vertu de l'art. 71 al. 1 LPP, qui n'a pas subi de modification depuis l'entrée en vigueur de la loi, l'institution de prévoyance doit administrer sa fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. Des règles plus détaillées sur le placement de la fortune ont été édictées dans l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). L'art. 49a OPP 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que l'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques. Selon l'art. 50 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance.”
Der Stiftungsrat hat die dauerhafte Pflicht, die mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken zu überwachen und die Anlageorganisation sowie die Anlagestrategie dem Bedarf der Vorsorgeeinrichtung anzupassen. Hierbei ist von ihm erhöhte Sorgfalt zu verlangen. Soweit ein Konzentrationsrisiko besteht, kann die Risikotragfähigkeit der Einrichtung als überschritten gelten, auch wenn die gesetzlichen oder reglementarischen Anlagegrenzen formal eingehalten werden.
“La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements s'élève, depuis le 1er janvier 2009, notamment à 50% s'agissant des placements en actions, 30% concernant les placements immobiliers (dont un tiers au maximum à l'étranger), 15% pour les placements alternatifs (art. 55 OPP 2) et 5% dans les placements collectifs si une diversification de façon appropriée au sein d'un tel placement n'est pas établie (art. 56 al. 3 let. b OPP 2). Les principes de la sécurité et de la répartition des risques lors du placement de la fortune ne souffrent aucune exception, si bien que s'il existe un risque de concentration ("Klumpenrisiko"), il importe peu que les investissements soient sécurisés ou non (ATF 132 II 144 consid. 2.2). La capacité de risque d'une institution de prévoyance peut dès lors être considérée comme dépassée, alors même que les limites de placement légales et réglementaires sont respectées. Dans le même sens, s'il y a violation d'un principe énoncé à l'art. 71 LPP, la question d'un éventuel dépassement des valeurs limites prévues aux art. 54 ss OPP 2 n'est plus déterminante (cf. ATF 143 V 19 consid. 6.1.6; 137 V 446 consid. 6.3.3; 132 II 144 consid. 2.4). 9.2.3.2. Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, on peut déduire des dispositions légales précitées que les devoirs du conseil de fondation en matière de placement consistent à contrôler les risques, ainsi qu'à veiller à ce que l'organisation du placement des actifs, qui doit être adaptée aux besoins du fonds de pension, soit adéquate et à ce que la stratégie de placement soit définie (GULLO, op. cit., p. 50 ss). Le placement des avoirs de prévoyance, et donc l'obligation de surveillance et de contrôle qui en découle, constituent des tâches permanentes du conseil de fondation (MARTIN TH. MARIA EISENRING, Die Verantwortlichkeit für Vermögensanlagen von Vor-sorgeeinrichtungen, 1999, p. 196). Il est ainsi requis de ce dernier qu'il fasse preuve d'une diligence accrue ("erhöhte Sorgfalt") en lien avec le placement de la fortune (cf.”
“3 OPP 2 ; en particulier, les disponibilités doivent être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. Le principe de la répartition appropriée des risques est davantage concrétisé aux art. 54 ss OPP 2 qui prévoient des limites quant aux placements. Il découle notamment de l'art. 54 al. 1 OPP 2 que 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances sur un seul débiteur (jusqu'à fin 2008 : 15 %). Pour ce qui est des placements dans des titres de participation, ceux-là ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale (art. 54a OPP 2). La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est, depuis le janvier 2009, notamment de 50 % dans les placements en actions, 30 % dans les placements immobiliers (dont un tiers au maximum à l'étranger), 15 % dans les placements alternatifs (art. 55 OPP 2) et 5 % dans les placements collectifs si une diversification au sein d'un tel placement n'est pas établie (art. 56 al. 3 lit. b OPP 2). 8.1.2.2. Les principes énoncés à l'art. 71 LPP s'appliquent de manière absolue (Vetter-Schreiber, Kommentar BVG/FZG, 4e éd. 2021, art. 71 n. 3). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les principes de la sécurité et de la répartition des risques lors du placement de la fortune ne souffrent aucune exception, de sorte que s'il existe un risque de concentration ("Klumpenrisiko"), il importe peu que les investissements soient sécurisés ou non (ATF 132 II 144 consid. 2.2 ; Vetter-Schreiber, art. 71 LPP n. 4). Il s'ensuit que la capacité de risque d'une institution de prévoyance peut être considérée comme dépassée alors même que les limites de placement légales et réglementaires sont respectées. Dans le même sens, s'il y a violation d'un principe énoncé à l'art. 71 LPP, la question d'un éventuel dépassement des valeurs limites prévues aux art. 54 ss OPP 2 n'est plus déterminante (cf. ATF 143 V 19 consid. 6.1.6; 137 V 446 consid. 6.3.3; 132 II 144 consid. 2.4). 8.1.2.3. On peut déduire des dispositions légales précitées que les devoirs du conseil de fondation en matière de placement consistent à contrôler les risques, ainsi qu'à veiller à ce que l'organisation du placement des actifs, qui doit être adaptée aux besoins du fonds de pension, soit adéquate et à ce que la stratégie de placement soit définie (Gullo, p.”
Anlagen, die den Grenzwerten der BVV2 entsprechen, sind nicht automatisch zulässig. Sie sind nur insoweit zulässig, als sie auch den allgemeinen Sicherheitsanforderungen von Art. 71 BVG genügen; andernfalls kann die Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung trotz Einhaltung dieser Limiten überschritten sein.
“Anlagen im Rahmen der Grenzwerte der BVV 2 sind nicht per se zulässig, sondern nur insoweit, als sie den allgemeinen Sicherheitsanforderungen von Art. 71 BVG genügen. Mit anderen Worten kann die Risikofähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung auch bei Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Limiten (soweit Letztere nicht auf die Risikofähigkeit abgestimmt sind) überschritten werden (BGE 143 V 19 E. 6.1.6).”
“Anlagen im Rahmen der Grenzwerte der BVV 2 sind nicht per se zulässig, sondern nur insoweit, als sie den allgemeinen Sicherheitsanforderungen von Art. 71 BVG genügen. Mit anderen Worten kann die Risikofähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung auch bei Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Limiten (soweit Letztere nicht auf die Risikofähigkeit abgestimmt sind) überschritten werden (BGE 143 V 19 E. 6.1.6).”
“Anlagen im Rahmen der Grenzwerte der BVV 2 sind nicht per se zulässig, sondern nur insoweit, als sie den allgemeinen Sicherheitsanforderungen von Art. 71 BVG genügen. Mit anderen Worten kann die Risikofähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung auch bei Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Limiten (soweit Letztere nicht auf die Risikofähigkeit abgestimmt sind) überschritten werden (BGE 143 V 19 E. 6.1.6).”
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