Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2011 3385, 2013 2253;BBl 2008 8411). ↩
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Werden die Vorgaben des Wachstumspfads eingehalten, können Einrichtungen des öffentlichen Rechts bzw. die sie tragenden öffentlich‑rechtlichen Körperschaften nach Art. 50 Abs. 2 BVG grundsätzlich frei über die konkrete Finanzierung und die Modalitäten einer allfälligen Rekapitalisierung entscheiden. Art. 72a–72g LPP enthalten diesbezüglich keine speziellen Regelungen.
“2 des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP, si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1 er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1 er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l'art. 15 al. 2 LPP. Lorsque ce chemin de croissance est respecté, la Confédération a en revanche laissé aux cantons la marge de manoeuvre nécessaire pour entreprendre une recapitalisation conforme à leurs besoins (art. 113 Cst., en lien avec l'art. 46 al. 3 Cst.; Message précité, FF 2008 7681 ch. 5.1). Les art. 72a à 72g LPP ne contiennent en particulier aucune disposition spécifique concernant les modalités du financement du passage à une capitalisation complète (Communiqué C-04/2012 précité, ch. 2.3.2, let. a). Lorsque le chemin de croissance est respecté, chaque institution de prévoyance de corporations de droit public (respectivement la corporation de droit public concernée) décide par conséquent librement comment elle entend se financer (art. 50 al. 2 LPP; Message précité, FF 2008 7650, ch. 1.5.3).”
“2 des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP, si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1 er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1 er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l'art. 15 al. 2 LPP. Lorsque ce chemin de croissance est respecté, la Confédération a en revanche laissé aux cantons la marge de manoeuvre nécessaire pour entreprendre une recapitalisation conforme à leurs besoins (art. 113 Cst., en lien avec l'art. 46 al. 3 Cst.; Message précité, FF 2008 7681 ch. 5.1). Les art. 72a à 72g LPP ne contiennent en particulier aucune disposition spécifique concernant les modalités du financement du passage à une capitalisation complète (Communiqué C-04/2012 précité, ch. 2.3.2, let. a). Lorsque le chemin de croissance est respecté, chaque institution de prévoyance de corporations de droit public (respectivement la corporation de droit public concernée) décide par conséquent librement comment elle entend se financer (art. 50 al. 2 LPP; Message précité, FF 2008 7650, ch. 1.5.3).”
Die in Art. 50 BVG genannten reglementarischen Bestimmungen sind nach herrschender Lehre für die Umsetzung der Finanzierung und der Beitragsregelung erforderlich; das Reglement regelt insbesondere die Bestimmung der Beiträge für die Altersguthaben, die Risikoversicherung, den Garantiefonds und gegebenenfalls Sanierungsmassnahmen.
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3).”
“En l'espèce, la demanderesse réclame le paiement d'un montant de 72'333 fr. 55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l'action et des frais de poursuite par 212 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1).”
Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts kann die betreffende öffentlich-rechtliche Körperschaft die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung erlassen. Die Lehre betont, dass Reglements erforderlich sind, um das Finanzierungswesen und die Beitragspflichten zu konkretisieren. Solche Reglements legen namentlich die Beiträge für die Bildung des Altersguthabens, für das Versicherungsrisiko, für den Garantiefonds sowie gegebenenfalls für Sanierungsmassnahmen fest.
“], ainsi que le paiement des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure selon son règlement des frais de gestion. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande, dans sa composition ordinaire de trois magistrats, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 4 LPA-VD). 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront les dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
Bundesrecht hat Vorrang: Die LPP verlangt bestimmte Organisations‑ und Finanzierungsanforderungen für Vorsorgeeinrichtungen und lässt den Kantonen bzw. öffentlich‑rechtlichen Körperschaften nur eine beschränkte (residuale) Befugnis, Bestimmungen über Leistungen oder Finanzierung zu erlassen. Nach herrschender Lehre sind reglementarische Bestimmungen erforderlich, um insbesondere Finanzierung und die Festlegung der Beitragshöhen praktisch umzusetzen.
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuites de 182 fr. 55 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“Sont par exemple affiliées des institutions de droit privé subventionnées et d’autres non subventionnées selon une liste figurant à l’annexe I de la LCPEG. c. La CPEG participe à l’assurance obligatoire prévue par la LPP et fournit de prestations conformément à la LCPEG mais au moins les prestations prévues par la LPP (art. 5 LCPEG). Elle est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle comme exigé par l’art. 48 al. 1 LPP (art. 3 LCPEG). 4) a. L’art. 113 al.1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que la Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle, ce qu’elle a fait par l’adoption de lois spéciales telle la LPP. Il est ainsi admis que les cantons et les communes ne disposent plus que d’une compétence résiduelle en matière de prévoyance professionnelle. Ils peuvent uniquement adopter des dispositions concernant soit les prestations, soit le financement des institutions de prévoyance qu’ils instituent (art. art. 50 al. 2 LPP). Le droit fédéral exige que les caisses de prévoyance inscrites au registre revêtent la forme d’une fondation ou soient des institutions de droit public dotées de la personnalité juridique. Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l’assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2 LPP). Les dispositions de la LPP priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance (art. 50 al. 3 LPP). b. Ainsi, conformément aux dispositions du droit fédéral, (art. 50 al. 1 let. a à e et al. 2 LPP) la LCPEG fixe les prestations (chapitre V, art. 21 à 23 LCPEG), l’organisation de la caisse (section 2 art. 40 et ss LCPEG), l’administration et le financement (art. chapitre VI, art. 24 et ss, chapitre VII art. 38 et ss LCPEG), le contrôle (chapitre VIII, art. 51 et 52 LCPEG) et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. Les organes de la caisse sont le comité, l’assemblée des délégués et l’administration (art.”
Bei öffentlichen kantonalen Vorsorgeeinrichtungen beschränkt sich die kantonale Regelungsbefugnis nach bundesrechtlicher Vorgabe auf Bestimmungen zu den Leistungen oder zur Finanzierung. Die operative Verwaltungs- und Geschäftsführung wurde auf das paritätische Organ (Comité paritaire) übertragen. Der Kanton bleibt insoweit meist auf die Rolle des Arbeitgeberes und gegebenenfalls des Garanten beschränkt und kann nach den genannten Regeln konkrete finanzielle Pflichten übernehmen (z. B. Zinsleistung).
“Cette forme de gestion paritaire, figurant dans la loi cantonale est exigée de façon obligatoire par la LPP pour toutes les institutions de prévoyance qu’elles soient publiques ou privées (art. 51 et 51a LPP). Avant la révision législative du 17 décembre 2010, il était admis que les institutions de prévoyance publiques étaient constituées en unités administratives dépendant d’un canton et donc, subordonnées aux organes politiques cantonaux. Depuis lors, ces institutions doivent être obligatoirement séparées de l’administration centrale et la responsabilité de leur gestion opérationnelle et de leur sécurité financière a été transférée à leur organe suprême, le comité paritaire. Ainsi, en raison de cette modification législative, les liens de la collectivité publique avec l’institution de prévoyance se limitent actuellement à celle de sa qualité d’employeur affilié et à sa qualité de garant (ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). En application du droit fédéral, le canton ne peut édicter que des dispositions concernant les prestations ou le financement (art. 50 al. 2 LPP). Ainsi, en plus d’avoir des représentants siégeant au comité paritaire désignés par le Conseil d’État (art. 44 LCPEG), l’État de Genève est garant de la CPEG ainsi que de deux autres caisses de prévoyance, celle des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires et celle de la fondation de prévoyance en faveur du personnel des transports publics genevois, en tant qu’institutions de prévoyance publiques cantonales au bénéfice d’une dérogation de l’autorité de surveillance au système de la capitalisation complète (art. 1 et 2 de la loi générale relative à la garantie de l'État pour les institutions de prévoyance publiques cantonales du 17 mars 2006 - LGar - D 2 20 ; art. 25 al. 1 LCPEG ; art. 72c LPP). De plus, l’État doit s’acquitter d’un intérêt égal au taux minimum selon l’art. 15 al. 2 LPP sur la part du découvert inférieur au palier de l’équilibre financier, compte tenu d’un objectif de taux de couverture de 80 % à 40 ans. Il peut refacturer cet intérêt aux autres employeurs affiliés, en tout ou en partie, en tenant notamment compte du nombre des membres salariés et pensionnés de la caisse qui leur sont rattachés ainsi que de leur capacité financière (art.”
Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts kann die zuständige öffentlich-rechtliche Körperschaft entweder die Vorschriften über die Leistungen oder die Vorschriften über die Finanzierung erlassen. Solche Bestimmungen können sich in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im Reglement befinden.
“Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 14'011 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° [...], d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“95 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêt à 5 % dès le 20 septembre 2023, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuite de 103 fr. 30 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance doivent établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2 LPP). 2.2 2.2.1 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés (art. 66 al. 1 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2.2 Si une institution de prévoyance et un employeur ont conclu un contrat de compte courant pour procéder à la perception des cotisations et que l'employeur n'élève aucune objection contre le solde du compte courant, l'on ne saurait exiger de l'institution de prévoyance qu'elle produise la preuve complète des diverses écritures qui ont conduit à la dette de cotisations dont elle demande le paiement. Le solde reconnu par l'employeur suffit pour prouver l'existence de la créance (JAB 1997 p. 471). 2.2.3 D'après l'art. 66 al. 2 phr. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.”
Art. 50 Abs. 2 BVG ermöglicht, dass bei Vorsorgeeinrichtungen des öffentlichen Rechts entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden. Art. 50 Abs. 1 BVG verpflichtet die Vorsorgeeinrichtungen, Bestimmungen über die Leistungen (lit. a), die Organisation (lit. b), die Verwaltung und Finanzierung (lit. c), die Aufsicht (lit. d) sowie über das Verhältnis zu Arbeitgebern, Versicherten und Anspruchsberechtigten (lit. e) zu erlassen; diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im Reglement enthalten sein. Nach einschlägiger Lehre sind reglementarische Bestimmungen unerlässlich, um das Finanzierungs- und Beitragswesen konkret umzusetzen; sie regeln namentlich die Beiträge zur Bildung des Altersguthabens, die Risikoabsicherung, den Fonds der Garantie und gegebenenfalls Sanierungsmassnahmen.
“Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° [...], d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2023, ainsi qu’un montant de 500 fr. à titre d’« indemnité des procédés » et des frais de poursuites de 103 fr. 30, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement par la défenderesse d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et de frais de poursuite ainsi que sur la levée de l’opposition formée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-andré Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
Die öffentlich‑rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sind ausgegliedert und wurden entpolitisiert; sie erlassen eigenständig Bestimmungen über Leistungen, Organisation, Verwaltung, Finanzierung, Kontrolle sowie über das Verhältnis zu Arbeitgebern, Versicherten und Anspruchsberechtigten. Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens sind nach den angegebenen Quellen beschränkt und betreffen im Wesentlichen diejenigen Befugnisse, die dem Staat als Arbeitgeber vergleichbar sind, sowie gegebenenfalls Fragen im Zusammenhang mit Staatsgarantien.
“Januar 2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411, 8457 f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff., 12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013, S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008 8456 f. Ziff.”
“Januar 2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411, 8457 f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff., 12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013, S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008 8456 f. Ziff.”
“Januar 2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411, 8457 f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff., 12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013, S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008 8456 f. Ziff.”
Bei Aufhebung einer gesetzlichen Grundlage ist nach Art. 50 Abs. 3 BVG grundsätzlich von einer Wirkung ex nunc auszugehen; eine rückwirkende (ex tunc) Anwendung des Gesetzes bleibt ein Ausnahmefall.
“Diese Situation stelle sich genau gleich im Fall von Gesetzesänderungen oder einer Änderung in der Rechtsprechung. Auch in diesen Fällen sei kein Revisionsgrund gegeben. Es sei zutreffend, dass es im Falle des BGE 131 I 28 E. 5.5 um die Aufhebung einer Bestimmung der beruflichen Vorsorge gegangen sei, und in diesem Zusammenhang Art. 50 Abs. 3 BVG eine Wirkung ex nunc explizit vorsehe. Daraus folge allerdings entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin nicht, dass dem Entscheid «nur darum» eine Wirkung ex nunc et pro futuro und nicht ex tunc zukomme. Dies würde voraussetzen, dass im Hinblick auf bereits ergangene Rechtsanwendungsakte, die sich auf eine als bundesrechtswidrig erkannte Rechtsgrundlage stützen würden, grundsätzlich und ohne entgegengesetzte rechtliche Bestimmung vom Grundsatz ex tunc auszugehen wäre. Dies sei allerdings nicht der Fall, wie mit Stellungnahme vom 3. März 2022 ausführlich dargelegt worden sei. Ganz im Gegenteil sei dem Grundsatz nach in solchen Fällen von einer Wirkung ex nunc auszugehen, was in Art. 50 Abs. 3 BVG explizit festgehalten sei. Die Ausführung, wonach der Ansicht zu widersprechen sei, die Bundesrechtswidrigkeit der der Verurteilung zugrundeliegenden Verordnung sei weder offensichtlich noch leicht erkennbar gewesen, gehe an der Sache vorbei. Der Beschwerde ans Bundesgericht, die zum zitierten Bundesgerichtsurteil 2C_308/2021 geführt habe, sei keine aufschiebende Wirkung zugekommen. Es habe für die Staatsanwaltschaft demnach kein Anlass bestanden, das Urteil des Bundesgerichts abzuwarten. Für die Frage der Nichtigkeit sei es ferner ohnehin irrelevant, ob die Staatsanwaltschaft habe erkennen können, dass eine Beschwerde im Zusammenhang mit Art. 6a Covid-19 V hängig gewesen sei. Entscheidend sei einzig und alleine, ob sich ein einem Entscheid anhaftender Mangel als offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar erweise, was unabhängig von einer Beschwerde der Fall wäre. VI. Nichtigkeit”
“Der revisionsbegründende Widerspruch im Sinne von Art. 410 Abs. 1 Bst. b StPO müsse sich auf den Sachverhalt beziehen. Seien aber Verfahren eingestellt worden, weil die Rechtsgrundlage zwischenzeitlich vom Bundesgericht als bundesrechtswidrig erklärt worden sei, wie die Gesuchstellerin selber ausführe, so werde damit gar kein Sachverhalt gewürdigt. Die Einstellung komme damit im relevanten Sinne keinem Freispruch gleich und könne keinen revisionsbegründenden Widerspruch gemäss Art. 410 Abs. 1 Bst. b StPO begründen. Die weggefallene gesetzliche Grundlage begründe hingegen die Rechtmässigkeit der unterschiedlichen Behandlung verschiedener Fälle bei gleichem Sachverhalt. Diese Situation stelle sich genau gleich im Fall von Gesetzesänderungen oder einer Änderung in der Rechtsprechung. Auch in diesen Fällen sei kein Revisionsgrund gegeben. Es sei zutreffend, dass es im Falle des BGE 131 I 28 E. 5.5 um die Aufhebung einer Bestimmung der beruflichen Vorsorge gegangen sei, und in diesem Zusammenhang Art. 50 Abs. 3 BVG eine Wirkung ex nunc explizit vorsehe. Daraus folge allerdings entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin nicht, dass dem Entscheid «nur darum» eine Wirkung ex nunc et pro futuro und nicht ex tunc zukomme. Dies würde voraussetzen, dass im Hinblick auf bereits ergangene Rechtsanwendungsakte, die sich auf eine als bundesrechtswidrig erkannte Rechtsgrundlage stützen würden, grundsätzlich und ohne entgegengesetzte rechtliche Bestimmung vom Grundsatz ex tunc auszugehen wäre. Dies sei allerdings nicht der Fall, wie mit Stellungnahme vom 3. März 2022 ausführlich dargelegt worden sei. Ganz im Gegenteil sei dem Grundsatz nach in solchen Fällen von einer Wirkung ex nunc auszugehen, was in Art. 50 Abs. 3 BVG explizit festgehalten sei. Die Ausführung, wonach der Ansicht zu widersprechen sei, die Bundesrechtswidrigkeit der der Verurteilung zugrundeliegenden Verordnung sei weder offensichtlich noch leicht erkennbar gewesen, gehe an der Sache vorbei. Der Beschwerde ans Bundesgericht, die zum zitierten Bundesgerichtsurteil 2C_308/2021 geführt habe, sei keine aufschiebende Wirkung zugekommen.”
Hinweis: Die in der Darstellung verwendeten Aussagen beruhen auf Lehrmeinung/Kommentaren (doctrine) und nicht auf einem Gerichtsentscheid als bindender Feststellung.
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuites de 182 fr. 55 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuites de 182 fr. 55 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können die Vorschriften entweder über die Leistungen oder über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden. Für Kantone und Gemeinden bedeutet dies eine beschränkte (residuale) Zuständigkeit: Sie können – im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 BVG/LPP – grundsätzlich nur Regelungen zu entweder den Leistungen oder der Finanzierung der von ihnen eingesetzten Vorsorgeeinrichtungen treffen.
“Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 14'011 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“Sont par exemple affiliées des institutions de droit privé subventionnées et d’autres non subventionnées selon une liste figurant à l’annexe I de la LCPEG. c. La CPEG participe à l’assurance obligatoire prévue par la LPP et fournit de prestations conformément à la LCPEG mais au moins les prestations prévues par la LPP (art. 5 LCPEG). Elle est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle comme exigé par l’art. 48 al. 1 LPP (art. 3 LCPEG). 4) a. L’art. 113 al.1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que la Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle, ce qu’elle a fait par l’adoption de lois spéciales telle la LPP. Il est ainsi admis que les cantons et les communes ne disposent plus que d’une compétence résiduelle en matière de prévoyance professionnelle. Ils peuvent uniquement adopter des dispositions concernant soit les prestations, soit le financement des institutions de prévoyance qu’ils instituent (art. art. 50 al. 2 LPP). Le droit fédéral exige que les caisses de prévoyance inscrites au registre revêtent la forme d’une fondation ou soient des institutions de droit public dotées de la personnalité juridique. Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l’assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2 LPP). Les dispositions de la LPP priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance (art. 50 al. 3 LPP). b. Ainsi, conformément aux dispositions du droit fédéral, (art. 50 al. 1 let. a à e et al. 2 LPP) la LCPEG fixe les prestations (chapitre V, art. 21 à 23 LCPEG), l’organisation de la caisse (section 2 art. 40 et ss LCPEG), l’administration et le financement (art. chapitre VI, art. 24 et ss, chapitre VII art. 38 et ss LCPEG), le contrôle (chapitre VIII, art. 51 et 52 LCPEG) et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. Les organes de la caisse sont le comité, l’assemblée des délégués et l’administration (art.”
Versicherungsbescheinigungen haben nach der h. L. und Rechtsprechung grundsätzlich nur informativen Charakter und begründen nicht ohne Weiteres ein verbindliches, unveränderliches Leistungsrecht. Eine von der materiellen Rechtslage abweichende Verpflichtung der Vorsorgeeinrichtung kann nur unter engen, kumulativen Voraussetzungen angenommen werden (konkrete Adressaten, Handeln innerhalb der Kompetenzen, Unkenntnis der Unrichtigkeit durch den Empfänger, auf die Mitteilung gestützte, nicht ohne Nachteil rückgängig zu machende Dispositionen sowie keine Änderung der Rechtslage seit der Mitteilung).
“D’altra parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente necessario che: " 1. […] l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.” (STF 9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627 consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5). In tale contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad art. 50 LPP). Nel caso concreto l’attrice sostiene di avere pianificato – unitamente al defunto coniuge – la propria vita e, conseguentemente, di aver adottato delle disposizioni economiche sulla base dei certificati assicurativi ricevuti negli anni. Con riferimento al doc. E (conteggio CPDS del 29 settembre 2011), ella sostiene che una persona “non del settore” avrebbe potuto in buona fede pensare che l’ammontare della pensione vedovile in aspettativa fosse quella garantita. Soggiunge che secondo la giurisprudenza (STFA 58/00 del 30 aprile 2002 in re B., consid. 3.), “l’avviso di pensione” (ossia la notifica al pensionato dell’ammontare nominale delle prestazioni) con carattere puramente informativo non può essere inteso come una comunicazione che, se non contestata dal destinatario, legittima una modifica del regolamento. Oltre a ciò, sostiene che se è vero che i certificati presentati durante l’attività professionale non possono “dare delle garanzie sull’importo esatto delle prestazioni”, essi non dovrebbero neppure essere così difformi da configurare “disinformazione” e, di conseguenza, essere idonei a recare pregiudizio.”
“D’altra parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente necessario che: " 1. […] l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.” (STF 9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627 consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5). In tale contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad art. 50 LPP). Nel caso concreto l’attrice sostiene di avere pianificato – unitamente al defunto coniuge – la propria vita e, conseguentemente, di aver adottato delle disposizioni economiche sulla base dei certificati assicurativi ricevuti negli anni. Con riferimento al doc. E (conteggio CPDS del 29 settembre 2011), ella sostiene che una persona “non del settore” avrebbe potuto in buona fede pensare che l’ammontare della pensione vedovile in aspettativa fosse quella garantita. Soggiunge che secondo la giurisprudenza (STFA 58/00 del 30 aprile 2002 in re B., consid. 3.), “l’avviso di pensione” (ossia la notifica al pensionato dell’ammontare nominale delle prestazioni) con carattere puramente informativo non può essere inteso come una comunicazione che, se non contestata dal destinatario, legittima una modifica del regolamento. Oltre a ciò, sostiene che se è vero che i certificati presentati durante l’attività professionale non possono “dare delle garanzie sull’importo esatto delle prestazioni”, essi non dovrebbero neppure essere così difformi da configurare “disinformazione” e, di conseguenza, essere idonei a recare pregiudizio.”
“Una comunicazione può comportare un obbligo per l’istituto che differisce da quanto previsto dal diritto materiale se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute: la comunicazione è stata fatta in relazione ad una persona specifica o ad una specifica fattispecie, i funzionari hanno agito conformemente alle loro competenze, l’interessato non si è accorto dell’errore nella comunicazione e, basandosi su di essa ha effettuato disposizioni che non possono ora essere revocate senza pregiudizio e dal momento in cui l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche legislative. A titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico indica erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e l’assicurato si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando l’errore, di andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve, conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato (Kieser, op. cit., pag. 299; Stauffer, op. cit., n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di notifica di un’informazione di rendita nella quale è definito nominalmente in franchi l’ammontare della prestazione e che può essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva dell’ammontare della rendita, ritenuto però che questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP). D’altra parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente necessario che: " 1. […] l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.” (STF 9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627 consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5). In tale contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op.”
Nach herrschender Ansicht sind die von den Vorsorgeeinrichtungen zu erlassenden reglementarischen Bestimmungen für die praktische Umsetzung, insbesondere des Finanzierungs- und Beitragswesens, unverzichtbar. Solche Regelungen können im Gründungsakt, in den Statuten oder im Reglement vorgesehen werden und regeln namentlich die Finanzierung sowie die Beiträge zur Bildung des Altersguthabens, zur Risikoabsicherung, zum Garantiefonds und, falls erforderlich, zu Sanierungsmassnahmen.
“Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’espèce, l’action de la demanderesse est recevable en la forme. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° [...], d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° 116945, d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° 10908533 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
Die Lehre betont, dass die reglementarischen Bestimmungen für die Umsetzung von Finanzierung und Beiträgen unerlässlich sind; das Gesetz gibt hierzu nur knappe Vorgaben. In den Reglementen werden insbesondere die Beitragshöhen (inkl. Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile) und die Regelungen zur Bildung des Altersguthabens sowie zur Risikoabsicherung, zum Garantie-/Auffangfonds und — gegebenenfalls — zu Sanierungsmassnahmen festgelegt.
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
Die reglementarischen Bestimmungen sind zur Umsetzung des Finanzierungs- und Beitragsrechts erforderlich. Sie konkretisieren insbesondere die Beitragshöhen und regeln Zahlungsfristen sowie die Folgen verspäteter Zahlung (z. B. Verzugszinsen) und damit verbundene Zahlungsmodalitäten.
“e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.”
“d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.”
“d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Die Vorsorgeeinrichtung kann Reglementsbestimmungen ändern; die Durchführung obliegt dem obersten Organ. Die Abänderungskompetenz ist dabei an die Urkunde bzw. an die Statuten sowie an die gesetzlichen Grenzen (insb. Erhalt des BVG-Minimums) gebunden. Eine einseitige Änderungsmacht des Reglements ist nur anzunehmen, wenn das Reglement einen entsprechenden Abänderungsvorbehalt zugunsten der Vorsorgeeinrichtung enthält und die versicherte Person diesem Vorbehalt bei Annahme des Vorsorgevertrags ausdrücklich oder konkludent zugestimmt hat.
“Aufgrund der Zuständigkeit der Vorsorgeeinrichtung für den Erlass von Reglementen gemäss Art. 50 BVG steht dieser auch die Kompetenz zur Änderung von Reglementen zu. Durchgeführt werden die Reglementsänderungen durch das oberste Organ (Art. 51 in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 Ziff. 7 BVG) der Vorsorgeeinrichtung, wobei dessen Abänderungskompetenz insoweit beschränkt ist, als die reglementarischen Bestimmungen sich an die Urkunde bzw. an die Statuten halten und den Rahmen des Gesetzes respektieren müssen. Grundsätzlich darf eine Vorsorgeeinrichtung einen Vorsorgeplan abändern (Abänderung künftiger Leistungen vor Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses), freilich unter Vorbehalt der Erfüllung des BVG-Minimums. Eine Änderung des Vorsorgeplans erfordert regelmässig eine Änderung des zugrunde liegenden Reglements. Allerdings darf eine einseitige Abänderbarkeit nur dann angenommen werden, wenn das Reglement als Bestandteil des Vorsorgevertrages zwischen versicherter Person einerseits und Vorsorgeeinrichtung andererseits einen entsprechenden Abänderungsvorbehalt zugunsten der Vorsorgeeinrichtung enthält, welchem die versicherte Person durch die Annahme des Vorsorgevertrags ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten zugestimmt hat (Konrad/Lauener, in: Hürzeler/ Stauffer [Hrsg.”
“], rileva che al momento dell’inizio della convivenza (nel formulario è stato indicato l’anno 2014) __________, nato nel 1943, aveva 71 anni quindi oltre i 69 anni. Di conseguenza, anche in applicazione di detta norma, trattandosi di previdenza sovraobbligatoria (cfr. consid. 2.3; cfr. anche, con riferimento alla rendita per coniuge superstite ex art. 19 LPP: Hürzler/Scartazzini, op. cit., art. 19 n. 13, pag. 252), rettamente la Fondazione non ha concesso all’attrice la chiesta prestazione previdenziale. 2.7. L’attrice, facendo presente come nel 2012 CV 1 abbia ripreso la __________ (presso la quale __________ era affiliato), invoca eventuali diritti acquisiti derivanti da quest’ultima. Fa riferimento all’art. 39 cpv. 1 del Regolamento 2020 concernente le “modifiche di regolamento” che prevede espressamente che “restano garantiti i diritti acquisiti dai beneficiari”. A proposito del cambiamento delle disposizioni del regolamento la LPP non prevede alcunché. L'art. 50 LPP stabilisce unicamente che gli istituti di previdenza emanano disposizioni su prestazioni, organizzazione, amministrazione e finanziamento, controllo e rapporto con i datori di lavoro assicurati e aventi diritto (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce invece che queste disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti, nel regolamento o se si tratta di un istituto di diritto pubblico, nelle prescrizioni emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune. La modifica delle prestazioni obbligatorie LPP è riservata al legislatore federale, mentre le disposizioni del regolamento sono modificabili. Tuttavia, una modifica unilaterale è unicamente valida se, nel regolamento o altra disposizione accettata dall’assicurato, è prevista una riserva in tal senso, che l'assicurato ha accettato esplicitamente o per atti concludenti in occasione della conclusione del contratto di previdenza (DTF 130 V 18, 127 V 252; Vetter-Schreiber, op.”
Die Reglemente müssen die praktischen Einzelheiten zur Umsetzung des Finanzierungs- und Beitragssystems regeln; dazu gehören insbesondere Bestimmungen über die Festlegung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge sowie, sofern erforderlich, Regelungen zu Sanierungsmassnahmen des Vorsorgewerks. Weiter regeln sie namentlich die Beiträge zur Bildung des Altersguthabens, zur Risikoversicherung und allfälliger Fonds (z. B. Garantiefonds) sowie deren Finanzierung.
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3).”
Die Vorsorgeeinrichtungen können im Reglement einen verbindlichen Umwandlungssatz festlegen. Enthält das Reglement einen Änderungsvorbehalt, erlaubt dieser eine einseitige Anpassung des Reglements, soweit diese den Schranken von Gleichbehandlung, Willkürverbot, Vertrauensschutz und der Garantie wohlerworbener Rechte entspricht.
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 BVG sind die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die in Art. 49 Abs. 2 BVG aufgezählten Vorschriften. Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen nach Art. 50 Abs. 1 lit. a BVG unter anderem Vorschriften über die Leistungen. Sie können in diesen einen Umwandlungssatz angeben, mithin festlegen, welchem Prozentsatz des Altersguthabens die Altersrente entspricht. Enthält das Reglement einer Vorsorgeeinrichtung - wie vorliegend - einen Änderungsvorbehalt, so kann sie in den Schranken des Gleichbehandlungsgrundsatzes, des Willkürverbots, des Vertrauensschutzes und der Garantie der wohlerworbenen Rechte das Reglement einseitig abändern (vgl. HANSPETER KONRAD/MICHAEL LAUENER, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Basel 2021, N. 56 zu Art. 50 BVG). Die Vorinstanz hat diese und die weiteren einschlägigen Rechtssätze und die dazu ergangene Rechtsprechung zutreffend dargelegt; auf die entsprechende Erwägung kann verwiesen werden.”
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 BVG sind die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die in Art. 49 Abs. 2 BVG aufgezählten Vorschriften. Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen nach Art. 50 Abs. 1 lit. a BVG unter anderem Vorschriften über die Leistungen. Sie können in diesen einen Umwandlungssatz angeben, mithin festlegen, welchem Prozentsatz des Altersguthabens die Altersrente entspricht. Enthält das Reglement einer Vorsorgeeinrichtung - wie vorliegend - einen Änderungsvorbehalt, so kann sie in den Schranken des Gleichbehandlungsgrundsatzes, des Willkürverbots, des Vertrauensschutzes und der Garantie der wohlerworbenen Rechte das Reglement einseitig abändern (vgl. HANSPETER KONRAD/MICHAEL LAUENER, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Basel 2021, N. 56 zu Art. 50 BVG). Die Vorinstanz hat diese und die weiteren einschlägigen Rechtssätze und die dazu ergangene Rechtsprechung zutreffend dargelegt; auf die entsprechende Erwägung kann verwiesen werden.”
Die Lehre und Rechtsprechung betonen, dass reglementarische Bestimmungen notwendig sind, um Finanzierung und Beitragswesen praktisch umzusetzen, weil das Gesetz hierzu nur summarische Hinweise enthält. Entsprechend sollen die Reglemente insbesondere Regeln zur Finanzierung und zur Festlegung bzw. Bemessung der Beiträge enthalten; Bestimmungen zu Sanierungsmassnahmen sind soweit erforderlich vorzusehen.
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront les dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“50 LPP, les institutions de prévoyance établissent des dispositions sur les prestations, l’organisation, l’administration et le financement, le contrôle ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (al. 1). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (al. 2). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [édit.], op. cit., no 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., no 7 ad art. 50 LPP). Aux termes de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). La perception de frais de gestion par les institutions de prévoyance est admise par la jurisprudence (cf.”
Art. 50 Abs. 1 verlangt, dass die Vorsorgeeinrichtungen Bestimmungen über Leistungen, Organisation, Verwaltung und Finanzierung, Kontrolle sowie über das Verhältnis zu Arbeitgebern, Versicherten und Hinterlassenen erlassen. Gemäss Art. 66 LPP legt die Einrichtung in ihren Vorschriften den Betrag der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerbeiträge fest. Die Summe der Arbeitgeberbeiträge muss mindestens der Summe der Arbeitnehmerbeiträge entsprechen. Der Arbeitgeber ist gegenüber der Vorsorgeeinrichtung Schuldner der gesamten Beiträge, und eine höhere Festlegung der Arbeitgeberbeiträge bedarf seiner Zustimmung.
“Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. 2. Le litige porte sur le paiement par la défenderesse d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et d’intérêts débiteurs, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance.”
“Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'espèce, le litige porte sur le paiement des primes relatives à la prévoyance professionnelle dues par la défenderesse entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° 10108090 de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance.”
Art. 50 Abs. 3 BVG/LPP steht im Kontext einer Gesetzesänderung, mit der die politische Einflussnahme auf reglementarische Kompetenzen der Vorsorgeeinrichtungen eingeschränkt wurde. Die Aufgabe der Gremien erfolgt unter der Aufsicht einer Aufsichtsbehörde und einer Überprüfung durch einen unabhängigen Vorsorgeexperten, der Empfehlungen zu technischen Grundlagen wie technischem Zinssatz und Mortalitätstabellen unterbreitet. Die LPP sieht nur eingeschränkte Transparenzpflichten vor; ein besonderes Informationsrecht richtet sich primär an die Versicherten, nicht an Arbeitgeber oder Dritte.
“Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al. 1 let. a et al. 2 let. a et 72d LPP). Par ces modifications, le législateur fédéral a voulu limiter l’influence politique. Les compétences des collectivités publiques lorsqu’elles édictent des dispositions légales qui tiennent lieu de dispositions réglementaires ont été limitées, les dispositions de la LPP primant celles établies par l’institution (art. 50 al. 3 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). c. Partant, il appert que les choix faits par le comité s’agissant de fixer le taux d’intérêt et d’adopter la table de mortalité, lors des séances de comité dont les procès-verbaux constituent l’objet dont le recourant demande l’accès, entrent dans le cadre des tâches qui sont attribuées de façon obligatoire par le droit fédéral au comité paritaire de la CPEG. 5) a. En matière de transparence, la LPP prévoit un principe très limité applicable aux institutions de prévoyance portant sur la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité, mais à l’égard de leurs assurés, lesquels disposent d’un droit à être informés. En revanche, le législateur n’a pas prévu de droit particulier à l’information pour les employeurs, ni les tiers (art. 65a et 86b LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2014 du 20 février 2015 consid. 5.4 et 5.5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.”
“Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al. 1 let. a et al. 2 let. a et 72d LPP). Par ces modifications, le législateur fédéral a voulu limiter l’influence politique. Les compétences des collectivités publiques lorsqu’elles édictent des dispositions légales qui tiennent lieu de dispositions réglementaires ont été limitées, les dispositions de la LPP primant celles établies par l’institution (art. 50 al. 3 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). c. Partant, il appert que les choix faits par le comité s’agissant de fixer le taux d’intérêt et d’adopter la table de mortalité, lors des séances de comité dont les procès-verbaux constituent l’objet dont le recourant demande l’accès, entrent dans le cadre des tâches qui sont attribuées de façon obligatoire par le droit fédéral au comité paritaire de la CPEG. 5) a. En matière de transparence, la LPP prévoit un principe très limité applicable aux institutions de prévoyance portant sur la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité, mais à l’égard de leurs assurés, lesquels disposent d’un droit à être informés. En revanche, le législateur n’a pas prévu de droit particulier à l’information pour les employeurs, ni les tiers (art. 65a et 86b LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2014 du 20 février 2015 consid. 5.4 et 5.5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.”
Art. 50 Abs. 1 LPP verpflichtet die Vorsorgeeinrichtungen, Regelungen zu den in den lit. a–e genannten Bereichen zu erlassen; diese Regelungen können im Gründungsakt, in den Statuten oder im Reglement vorgesehen werden. Nach der in den Quellen zitierten Lehre sind insbesondere Reglementsbestimmungen erforderlich, um die in der Gesetzesformel nur kurz umschriebenen Fragen der Finanzierung und der Beitragserhebung praktisch umzusetzen. Dazu zählen gemäss der zitierten Kommentarliteratur u. a. Bestimmungen zur Bildung des Altersguthabens, zur Risikoabsicherung, zum Fonds zur Garantie sowie gegebenenfalls zu Sanierungsmassnahmen.
“106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, la demande est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 107 LPA-VD). 2. La demanderesse réclame, d'une part, le paiement d'une somme de 15'749 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuites de 182 fr. 55 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est en l’espèce inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et d’intérêts débiteurs, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. 2. Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 94'939 fr. 75 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 janvier 2020, ainsi que des montants de 369 fr. 20 d’intérêts débiteurs et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédés, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition faite par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de V.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
Nach Art. 50 Abs. 1 BVG müssen die Vorsorgeeinrichtungen Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation sowie die Verwaltung und Finanzierung und die Kontrolle erlassen.
“Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei (Art. 49 Abs. 1 BVG). Gemäss Art. 50 Abs. 1 BVG erlassen die Vorsorgeeinrichtungen Bestimmungen über die Leistungen (Bst. a), die Organisation (Bst. b), die Verwaltung und Finanzierung (Bst. c), die Kontrolle (Bst.”
“2; VGE BV/2022/561 du 25 novembre 2022 c. 1.1 et les références). 1.3 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 135 V 23 c. 3.1 et les références; JAB 2015 p. 363, p. 367). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement d’arriérés de cotisations LPP (y compris des frais et des intérêts), ainsi que sur le prononcé d’une mainlevée d’opposition. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance doivent établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2 LPP). 2.2 2.2.1 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés (art. 66 al. 1 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2.2 Si une institution de prévoyance et un employeur ont conclu un contrat de compte courant pour procéder à la perception des cotisations et que l'employeur n'élève aucune objection contre le solde du compte courant, l'on ne saurait exiger de l'institution de prévoyance qu'elle produise la preuve complète des diverses écritures qui ont conduit à la dette de cotisations dont elle demande le paiement.”
Die reglementarischen Bestimmungen sind insbesondere erforderlich, um das Finanzierungs- und Beitragswesen umzusetzen. Sie legen namentlich die Beiträge für die Bildung des Altersguthabens, für die Risikoversicherung sowie für den Garantiefonds fest und regeln gegebenenfalls Beiträge oder Massnahmen zur Sanierung.
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l'action et des frais de poursuite par 212 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront les dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“30 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
Die vom Gesetz geforderte Regelungspflicht ist praktisch notwendig: Art. 50 Abs. 1 BVG enthält nur knappe Vorgaben zu Organisation, Leistung und Finanzierung, weshalb Reglemente erforderlich sind, um die Umsetzung vorzunehmen. Insbesondere regeln die Reglemente nach herrschender Lehre und Rechtsprechung die konkrete Finanzierung und die Festlegung der Beiträge, namentlich für das Altersguthaben, die Risikoabsicherung, den Garantiefonds und allenfalls Sanierungsmassnahmen.
“106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 14'011 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable au vu du siège de la succursale de la société défenderesse sis dans le canton de Vaud, en tant que lieu d'exploitation dans lequel les assurés avaient été engagés (sur la notion de for au siège de la succursale, voir également ATF 144 V 313 consid. 6.3 à 6.5). 2. En l'espèce, la demanderesse réclame le paiement d'un montant de 72'333 fr. 55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l'action et des frais de poursuite par 212 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“En l’occurrence, la demande est recevable. 2. La demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 33'256 fr. 95 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2023, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, et des frais de poursuite de 103 fr. 30. Elle requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...], ainsi que le paiement des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure selon son règlement des frais de gestion. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande, dans sa composition ordinaire de trois magistrats, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 4 LPA-VD). 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront les dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
Bestehende rechtsanwendende Behördenakte, die sich auf eine reglementarische Bestimmung stützen, werden nicht generell rückwirkend durch eine bundesrechtswidrige Regelung aufgehoben; Art. 50 Abs. 3 BVG begrenzt in diesem Zusammenhang die Rückwirkung, wenn die Vorsorgeeinrichtung in gutem Glauben davon ausgehen konnte, ihre reglementarische Bestimmung stehe im Einklang mit dem Gesetz.
“Beim beantragten Ausgang müsse die Gesuchstellerin die Kosten des vorliegenden Revisionsverfahrens tragen. In ihrer Duplik vom 17. Mai 2022 machte sie Folgendes geltend: Es sei zutreffend, dass es im Falle des BGE 131 I 28 E. 5.5 um die Aufhebung einer Bestimmung der beruflichen Vorsorge gegangen sei, und in diesem Zusammenhang Art. 50 Abs. 3 BVG eine Wirkung ex nunc explizit vorsehe. Daraus folge allerdings entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin / des Gesuchstellers nicht, dass dem Entscheid «nur darum» eine Wirkung ex nunc et pro futuro und nicht ex tunc zukomme. Dies würde voraussetzen, dass im Hinblick auf bereits ergangene Rechtsanwendungsakte, die sich auf eine als bundesrechtswidrig erkannte Rechtsgrundlage stützen würden, grundsätzlich und ohne entgegengesetzte rechtliche Bestimmung vom Grundsatz ex tunc auszugehen wäre. Dies sei allerdings nicht der Fall, wie mit Stellungnahme vom 3. März 2022 ausführlich dargelegt worden sei. Ganz im Gegenteil sei dem Grundsatz nach in solchen Fällen von einer Wirkung ex nunc auszugehen, was in Art. 50 Abs. 3 BVG explizit festgehalten sei. Die Ausführung, wonach der Ansicht zu widersprechen sei, die Bundesrechtswidrigkeit der der Verurteilung zugrundeliegenden Verordnung sei weder offensichtlich noch leicht erkennbar gewesen, gehe an der Sache vorbei. Der Beschwerde ans Bundesgericht, die zum zitierten Bundesgerichtsurteil 2C_308/2021 geführt habe, sei keine aufschiebende Wirkung zugekommen. Es habe für die Staatsanwaltschaft demnach kein Anlass bestanden, das Urteil des Bundesgerichts abzuwarten. Für die Frage der Nichtigkeit sei es ferner ohnehin irrelevant, ob die Staatsanwaltschaft habe erkennen können, dass eine Beschwerde im Zusammenhang mit Art. 6a Covid-19 V hängig gewesen sei. Entscheidend sei einzig und alleine, ob sich ein einem Entscheid anhaftender Mangel als offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar erweise, was unabhängig von einer Beschwerde der Fall wäre. Nach Art. 410 Abs. 1 StPO seien im Revisionsgesuch die angerufenen Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen. Es sei nicht vorgesehen, dass die regionale Staatsanwaltschaft, die sich gemäss Art.”
“Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al. 1 let. a et al. 2 let. a et 72d LPP). Par ces modifications, le législateur fédéral a voulu limiter l’influence politique. Les compétences des collectivités publiques lorsqu’elles édictent des dispositions légales qui tiennent lieu de dispositions réglementaires ont été limitées, les dispositions de la LPP primant celles établies par l’institution (art. 50 al. 3 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). c. Partant, il appert que les choix faits par le comité s’agissant de fixer le taux d’intérêt et d’adopter la table de mortalité, lors des séances de comité dont les procès-verbaux constituent l’objet dont le recourant demande l’accès, entrent dans le cadre des tâches qui sont attribuées de façon obligatoire par le droit fédéral au comité paritaire de la CPEG. 5) a. En matière de transparence, la LPP prévoit un principe très limité applicable aux institutions de prévoyance portant sur la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité, mais à l’égard de leurs assurés, lesquels disposent d’un droit à être informés. En revanche, le législateur n’a pas prévu de droit particulier à l’information pour les employeurs, ni les tiers (art. 65a et 86b LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2014 du 20 février 2015 consid. 5.4 et 5.5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.”
Die Leitungsorgane (insbesondere der Stiftungsrat) sind verpflichtet, ein Reglement über die Leistungen, die Organisation sowie die Verwaltung/Finanzierung und über die Kontrolle zu erlassen. In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, dass der Stiftungsrat aufgrund der Statuten einer solchen Regelungspflicht unterlag und dieser Pflicht nur in eingeschränktem Umfang nachgekommen ist.
“1), dispositions qui pouvaient figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agissait d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (al. 2). L’art. 49a al. 1 OPP 2, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2008, précisait pour sa part que les institutions de prévoyance devaient fixer clairement les objectifs et les principes à observer en matière d’exécution et de contrôle du placement de la fortune de façon que l’organe paritaire puisse assumer sa tâche de gestion. Aux termes de l’art. 2 al. 3, première phrase, des statuts de la Fondation J.________[228], le Conseil de fondation était tenu d’édicter un règlement sur les prestations, l’organisation, l’administration et le financement, ainsi que sur le contrôle de la fondation. Concrètement, il y a lieu de constater que le Conseil de fondation n’a donné suite que de manière limitée à cette disposition statutaire et, de manière plus générale, aux obligations légales imposées par les art. 50 al. 1 LPP et 49a OPP”
Art. 50 Abs. 2 BVG erlaubt, dass bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass hoheitliche Eingriffe ausgeschlossen wären: Die Rechtsprechung hält fest, dass etwa die Festlegung des technischen Zinssatzes und der technischen Grundlagen als staatliche Aufgabe gelten und somit staatliche Entscheidungen (z. B. im Rahmen einer Re-Kapitalisierung) möglich bleiben.
“Ces critiques, formulées à plusieurs reprises en d'autres termes, ne sont toutefois pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de l'argumentation de la Cour de justice. En effet, elles ne permettent pas de conclure qu'il serait déraisonnable, au regard du texte de l'art. 25 al. 1 LIPAD d'avoir considéré, comme l'a fait la Cour de justice, le procès-verbal litigieux comme un document contenant des renseignements sur une tâche publique. En effet, conformément à l'art. 4 al. 1 LCPEG, la Caisse a pour but d'assurer le personnel de l'Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès. Cet établissement de droit public doit donc accomplir une tâche relative à la gestion des conséquences économiques concernant les employés de l'Etat. Cette tâche doit être qualifiée de publique. Le document litigieux contient précisément des informations sur les conséquences financières de la recapitalisation de la Caisse, notamment sur la part à supporter financièrement par l'Etat. Quant à l'art. 50 al. 2 LPP dont se prévaut la Caisse recourante, il prévoit uniquement que "s'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée". On ne saurait par conséquent en déduire - comme le fait la recourante - que la détermination du taux technique et des bases techniques d'une institution de prévoyance de droit public aurait été soustraite des tâches étatiques. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, établissement de droit public cantonal (art. 2 al. 1 LCPEG), accomplit une tâche publique en définissant le taux technique, compétence imposée par une loi cantonale. Cela se justifie d'autant plus que cette décision d'abaissement du taux d'intérêt technique et de changement des tables de calcul actuarielles a été prise dans le contexte de la recapitalisation de la Caisse qui avait été soumise à votation populaire cantonale quelques mois auparavant, le 19 mai”
Seit Inkrafttreten der heutigen Fassung von Art. 50 Abs. 2 LPP liegt die Festlegung der technischen Grundlagen nach der vorliegenden Rechtsprechung nicht mehr in der Kompetenz der kantonalen oder kommunalen Körperschaften, sondern beim paritätischen Organ der Vorsorgeeinrichtung; die kantonalen Kompetenzen werden durch das einschlägige Bundesrecht eingeschränkt. Die zitierte Entscheidung hält ferner fest, dass die konkret betroffene öffentlich-rechtliche Vorsorgeanstalt (CPEG) im Prüfungsfall keine öffentliche Aufgabe im Sinne der LIPAD wahrgenommen hat und nicht als Verwalter von öffentlichem Vermögen im hier relevanten Sinn angesehen wurde.
“11) Le 5 janvier 2021, la CPEG a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Un avis de droit de Monsieur E______ relatif à la portée du devoir de confidentialité dans les institutions de prévoyance était joint à son courrier du 7 juin 2020 au préposé. La position de refus de la CPEG avait été confirmée dans un second avis de droit de M. E______. Le Tribunal fédéral avait jugé que les institutions de prévoyance, qu'elles soient de droit privé ou de droit public, n'avaient pas de pouvoir souverain et donc, pas de pouvoir de décision. C'était également le cas en matière de communication de données dans le cas de l'application de l'art. 86a al. 5 LPP. En matière de prévoyance professionnelle, la Confédération avait exercé sa compétence en adoptant des lois spéciales telles la LPP et leurs dispositions d'exécution intégrées dans diverses lois. Les compétences des cantons étaient restreintes par chacune de ces règles du droit fédéral. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 50 al. 2 LPP dans sa teneur actuelle, la définition des bases techniques n'était plus de la compétence de la collectivité cantonale ou communale, mais de l'organe paritaire. La CPEG n'accomplissait pas une tâche publique au sens de la LIPAD. Cette loi n'était d’ailleurs pas applicable aux activités de l'État concernant son patrimoine financier, les biens n'étant pas affectés directement à une fin d'intérêt public. Il en allait par exemple également ainsi de la Banque cantonale genevoise (BCGE) dès lors qu'elle n'exerçait pas une tâche publique. La Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) mentionnait diverses entités publiques participant à la mise en œuvre de ces tâches publiques cantonales, mais aucunement la CPEG ou d'autres caisses de prévoyance de droit public cantonal ou communal. La CPEG ne gérait pas non plus de l'argent public. Les montants qu'elle gérait, même si les employeurs avaient participé à leur financement, étaient définitivement acquis aux assurés conformément au principe de la bonne foi.”
Die reglementarischen Bestimmungen sind für die praktische Umsetzung der Finanzierung erforderlich. Sie legen insbesondere fest die Beiträge zur Bildung des Altersguthabens, die Beiträge für die Risikoversicherung sowie die Regelungen zum Garantiefonds und gegebenenfalls zu Sanierungsmassnahmen.
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3).”
“En l'espèce, la demanderesse réclame le paiement d'un montant de 72'333 fr. 55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l'action et des frais de poursuite par 212 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1).”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
Die abstrakte Überprüfung der Gesetzeskonformität von Reglementen, die gestützt auf Art. 50 BVG erlassen wurden, obliegt der Aufsichtsbehörde; Streitigkeiten, die vorwiegend den abstrakten Reglementskontroll zum Gegenstand haben, fallen in die Zuständigkeit der nach Art. 74 BVG vorgesehenen Behörden.
“1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di disposizioni statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione), non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione di norme di procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112 Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p. 277 con riferimenti). La verifica della conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art. 62 cpv. 1 lett. a LPP all’au-torità di vigilanza (cui compete per altro anche l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai diritti costituzionali dei lavoratori; STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997 consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss, consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit. (Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290; Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere sistematicamente, in occasione di una modi-fica di statuto o di regolamento, un controllo giudiziario secon-do l’art.”
“1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di disposizioni statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione), non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione di norme di procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112 Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p. 277 con riferimenti). La verifica della conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art. 62 cpv. 1 lett. a LPP all’au-torità di vigilanza (cui compete per altro anche l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai diritti costituzionali dei lavoratori; STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997 consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss, consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit. (Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290; Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere sistematicamente, in occasione di una modi-fica di statuto o di regolamento, un controllo giudiziario secon-do l’art.”
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