Die Bestimmungen dieses Titels gelten für alle Vorsorgeverhältnisse, unabhängig davon, ob die Vorsorgeeinrichtung im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen ist oder nicht.
1 commentary
Nach Rückzahlung eines Vorausbezugs können Zinsverluste infolge der zeitlichen Verminderung des Vorsorgekapitals bestehen bleiben. Gemäss den zitierten Erläuterungen besteht bei vollständiger Rückzahlung die Möglichkeit, diese verbleibenden Verluste durch einen zusätzlichen, freiwilligen Rachat auszugleichen, damit der Versorgte wieder den Vorsorgestand vor dem Vorausbezug erreicht.
“60d OPP2 précise que dès le moment ou le remboursement du versement anticipé est exclu, les rachats facultatifs des lacunes de prévoyance qui subsistent sont possibles (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83 p. 24). 3.3 En résumé, dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, différentes mesures ont été prévues par le législateur destinées à reconstituer le capital de couverture de l’assuré. Ainsi, l’art. 30c al. 4 LPP permet à l’assuré de combler les lacunes d’assurance en concluant une assurance complémentaire pour la couverture des risques de décès et d’invalidité. Les remboursements du versement anticipé sont régis aux art. 30d LPP et 7 OEPL (voir infra). En outre, en vertu de l’art. 30d al. 6 LPP, lorsque l’assuré rembourse le versement anticipé, il a droit à des prestations proportionnellement plus élevées en fonction des remboursements, calculées selon le règlement de la caisse. Enfin, il y a encore lieu de mentionner, lorsque le versement anticipé est entièrement remboursé, la possibilité de racheter la perte d’intérêts résultant de la diminution du capital de prévoyance suite au versement anticipé (cf. art. 60a al. 2 let. c OPP2, en lien avec l'art. 79a LPP - intitulé « Rachat » -, dans leur teneur en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 76 ch. 448), car les avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement ne produisent plus d’intérêts (FF 2013 4341 p. 4393). L'art. 60a al. 2 let. c OPP2 précité - figurant sous le chapitre 5 intitulé « Limitation du rachat » - régit exclusivement le rachat faisant suite au remboursement du versement anticipé pour l'acquisition du logement au moyen de la prévoyance professionnelle et visant à combler la lacune de prévoyance. Le montant du versement anticipé doit certes pouvoir être restitué en tout temps à l'institution de prévoyance, mais il n'en va pas de même des intérêts échus. En cas de remboursement quelque temps après le versement anticipé, l'assuré risquerait ainsi de ne pas se retrouver, sur le plan du rachat de la prévoyance, dans la même situation que celle qu'il avait avant le versement anticipé. Il est dès lors nécessaire de procéder à un rachat supplémentaire pour rétablir l'état antérieur de prévoyance.”
“60d OPP2 précise que dès le moment ou le remboursement du versement anticipé est exclu, les rachats facultatifs des lacunes de prévoyance qui subsistent sont possibles (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83 p. 24). 3.3 En résumé, dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, différentes mesures ont été prévues par le législateur destinées à reconstituer le capital de couverture de l’assuré. Ainsi, l’art. 30c al. 4 LPP permet à l’assuré de combler les lacunes d’assurance en concluant une assurance complémentaire pour la couverture des risques de décès et d’invalidité. Les remboursements du versement anticipé sont régis aux art. 30d LPP et 7 OEPL (voir infra). En outre, en vertu de l’art. 30d al. 6 LPP, lorsque l’assuré rembourse le versement anticipé, il a droit à des prestations proportionnellement plus élevées en fonction des remboursements, calculées selon le règlement de la caisse. Enfin, il y a encore lieu de mentionner, lorsque le versement anticipé est entièrement remboursé, la possibilité de racheter la perte d’intérêts résultant de la diminution du capital de prévoyance suite au versement anticipé (cf. art. 60a al. 2 let. c OPP2, en lien avec l'art. 79a LPP - intitulé « Rachat » -, dans leur teneur en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 76 ch. 448), car les avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement ne produisent plus d’intérêts (FF 2013 4341 p. 4393). L'art. 60a al. 2 let. c OPP2 précité - figurant sous le chapitre 5 intitulé « Limitation du rachat » - régit exclusivement le rachat faisant suite au remboursement du versement anticipé pour l'acquisition du logement au moyen de la prévoyance professionnelle et visant à combler la lacune de prévoyance. Le montant du versement anticipé doit certes pouvoir être restitué en tout temps à l'institution de prévoyance, mais il n'en va pas de même des intérêts échus. En cas de remboursement quelque temps après le versement anticipé, l'assuré risquerait ainsi de ne pas se retrouver, sur le plan du rachat de la prévoyance, dans la même situation que celle qu'il avait avant le versement anticipé. Il est dès lors nécessaire de procéder à un rachat supplémentaire pour rétablir l'état antérieur de prévoyance.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.