SR 220 ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
12 commentaries
Die Zuweisung der Vorbereitung oder Ausführung von Beschlüssen bzw. der Überwachung von Geschäften an Ausschüsse oder einzelne Mitglieder ist primär organisatorischer Natur und stellt nicht im herkömmlichen Sinne eine Delegation von Aufgaben und Verantwortung dar. Auch bei einer Delegation an Dritte wird der Stiftungsrat nicht ohne Weiteres von seiner Verantwortung entbunden; er bleibt für eine sorgfältige Überwachung zuständig.
“Soweit der Stiftungsrat die Vorbereitung oder die Ausführung seiner Beschlüsse oder aber die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweist (vgl. dazu auch Art. 51a Abs. 3 BVG [in Kraft seit 1. Januar 2012]), handelt es sich nicht um eine Delegation von Aufgaben und Verantwortung im herkömmlichen Sinne, sondern lediglich um eine Massnahme, die organisatorischer Natur ist und einer effizienten Stiftungsratstätigkeit dient. Im Übrigen wird der Stiftungsrat auch im Rahmen der Delegation an einen Dritten nicht ohne weiteres von seiner Verantwortung entbunden. Auch diesfalls bleibt er für eine sorgfältige Überwachung zuständig (BGE 141 V 51 E. 6.2.3).”
“Soweit der Stiftungsrat die Vorbereitung oder die Ausführung seiner Beschlüsse oder aber die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweist (vgl. dazu auch Art. 51a Abs. 3 BVG [in Kraft seit 1. Januar 2012]), handelt es sich nicht um eine Delegation von Aufgaben und Verantwortung im herkömmlichen Sinne, sondern lediglich um eine Massnahme, die organisatorischer Natur ist und einer effizienten Stiftungsratstätigkeit dient. Im Übrigen wird der Stiftungsrat auch im Rahmen der Delegation an einen Dritten nicht ohne weiteres von seiner Verantwortung entbunden. Auch diesfalls bleibt er für eine sorgfältige Überwachung zuständig (BGE 141 V 51 E. 6.2.3).”
Das oberste Organ hat eine unübertragbare Pflicht zur aktiven Aufsicht; diese Aufsicht ist grundsätzlich sua sponte und soll mindestens einmal pro Kalenderjahr erfolgen. Wird die Umsetzung an Dritte delegiert, verbleiben beim obersten Organ die Pflichten der sorgfältigen Auswahl, Instruktion und Überwachung der Delegierten («cura in eligendo, instruendo et custodiendo»). Das Organ muss im Voraus Form, Häufigkeit und Modalitäten der Berichterstattung durch den Delegierten festlegen und ist bei ausserordentlichen Ereignissen so rasch wie möglich zu informieren.
“99 ss et Trigo Trindade, op. cit., p. 152). En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de surveillance, celle-ci doit être exercée activement, sua sponte, au moins une fois par année civile, sous peine de lui ôter toute portée (TF 9C_786/2013 & 9C_787/2013 du 18 décembre 2014 consid. 6.3). cc) La délégation des fonctions de l’organe suprême de la caisse à un organe subordonné a pour conséquence un changement des devoirs de l’organe déléguant : celui-ci ne doit plus assumer les tâches déléguées, mais doit choisir, instruire et surveiller avec soin les organes délégataires (« cura in eligendo, instruendo et custodiendo »). Le conseil de fondation doit mettre en place des systèmes de surveillance lui permettant de s’assurer de la conformité de l’activité de l’institution et des personnes travaillant pour elle (TF 9C_786/2013 du 18 décembre 2014 consid. 4.3 ; Trigo Trindade, op. cit., p. 151 ; Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 9 s. ad art. 51a LPP). Afin de pouvoir exercer les tâches de haute surveillance qui lui incombent, le conseil de fondation doit déterminer à l’avance sous quelle forme, à quelle fréquence et selon quelles modalités le tiers délégataire est tenu de l’informer. Sauf circonstances particulières, il doit pouvoir compter sur le fait que les informations transmises sont fidèles et complètes. La fréquence et l’ampleur des points de situation peuvent néanmoins varier en fonction de la taille et de la structure de l’institution de prévoyance. Dans tous les cas, le conseil de fondation doit être informé le plus rapidement possible en cas d’événement extraordinaire (Gullo, op. cit., p. 47 s.). 11. Particularités du régime de responsabilité applicable à l’autorité de surveillance a) Le dommage qu’une autorité de surveillance peut causer à une institution de prévoyance a ceci de particulier qu’il vient en principe se greffer sur un "premier dommage", lui-même imputable aux gestionnaires de l’institution et/ou à l’organe de contrôle (voir dans ce sens TF 2C_521/2017 & 2C_534/2017 du 10 novembre 2020 consid.”
“99 ss et Trigo Trindade, op. cit., p. 152). En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de surveillance, celle-ci doit être exercée activement, sua sponte, au moins une fois par année civile, sous peine de lui ôter toute portée (TF 9C_786/2013 & 9C_787/2013 du 18 décembre 2014 consid. 6.3). cc) La délégation des fonctions de l’organe suprême de la caisse à un organe subordonné a pour conséquence un changement des devoirs de l’organe déléguant : celui-ci ne doit plus assumer les tâches déléguées, mais doit choisir, instruire et surveiller avec soin les organes délégataires (« cura in eligendo, instruendo et custodiendo »). Le conseil de fondation doit mettre en place des systèmes de surveillance lui permettant de s’assurer de la conformité de l’activité de l’institution et des personnes travaillant pour elle (TF 9C_786/2013 du 18 décembre 2014 consid. 4.3 ; Trigo Trindade, op. cit., p. 151 ; Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 9 s. ad art. 51a LPP). Afin de pouvoir exercer les tâches de haute surveillance qui lui incombent, le conseil de fondation doit déterminer à l’avance sous quelle forme, à quelle fréquence et selon quelles modalités le tiers délégataire est tenu de l’informer. Sauf circonstances particulières, il doit pouvoir compter sur le fait que les informations transmises sont fidèles et complètes. La fréquence et l’ampleur des points de situation peuvent néanmoins varier en fonction de la taille et de la structure de l’institution de prévoyance. Dans tous les cas, le conseil de fondation doit être informé le plus rapidement possible en cas d’événement extraordinaire (Gullo, op. cit., p. 47 s.). 11. Particularités du régime de responsabilité applicable à l’autorité de surveillance a) Le dommage qu’une autorité de surveillance peut causer à une institution de prévoyance a ceci de particulier qu’il vient en principe se greffer sur un "premier dommage", lui-même imputable aux gestionnaires de l’institution et/ou à l’organe de contrôle (voir dans ce sens TF 2C_521/2017 & 2C_534/2017 du 10 novembre 2020 consid.”
“Si la mise en œuvre de ces principes est déléguée à des tierces personnes, il appartient au conseil de fondation de procéder à leur désignation et d’élaborer les directives à leur intention (sous forme de règlements sur les prestations et sur les placements). Constitue également une tâche intransmissible du conseil de fondation la haute surveillance de l’institution de prévoyance : celui-ci doit mettre en place des systèmes de surveillance lui permettant de s’assurer de la conformité de l’activité de l’institution de prévoyance et des personnes travaillant pour elle, mais également de veiller à la réalisation des objectifs poursuivis. A ce titre, il lui appartient de mettre en place un contrôle actuariel ainsi que de désigner un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle et un organe de contrôle. La haute surveillance inclut enfin l’obligation de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que d’adopter régulièrement les comptes de l’institution (pour une liste exhaustive des tâches intransmissibles, art. 51a LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2012 ; Gullo, op. cit., p. 57 s. ; voir également Eisenring, op. cit., p. 99 ss et Trigo Trindade, op. cit., p. 152). En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de surveillance, celle-ci doit être exercée activement, sua sponte, au moins une fois par année civile, sous peine de lui ôter toute portée (TF 9C_786/2013 & 9C_787/2013 du 18 décembre 2014 consid. 6.3). cc) La délégation des fonctions de l’organe suprême de la caisse à un organe subordonné a pour conséquence un changement des devoirs de l’organe déléguant : celui-ci ne doit plus assumer les tâches déléguées, mais doit choisir, instruire et surveiller avec soin les organes délégataires (« cura in eligendo, instruendo et custodiendo »). Le conseil de fondation doit mettre en place des systèmes de surveillance lui permettant de s’assurer de la conformité de l’activité de l’institution et des personnes travaillant pour elle (TF 9C_786/2013 du 18 décembre 2014 consid. 4.3 ; Trigo Trindade, op.”
Die Festlegung der Anlagestrategie, die Bestimmung der Risikofähigkeit sowie die Organisation und Überwachung des Anlageprozesses gehören zu den unübertragbaren Aufgaben des Stiftungsrats nach Art. 51a Abs. 2 BVG. Die Verantwortung hierfür trägt der Stiftungsrat gesamthaft. Eine organisatorische Delegation der Umsetzung ist möglich; in diesem Fall haftet der Stiftungsrat für die sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung der Delegierten.
“Cela étant, le niveau d'exigence requise doit rester dans le cadre de ce qui est objectivement et raisonnablement exigible dans le domaine des placements financiers. Il convient en particulier de tenir compte du fait que toute décision en matière de gestion de fortune est empreinte d'une incertitude inhérente à l'évolution des marchés; l'insuccès d'un placement ne saurait par conséquent fonder à lui tout seul un chef de responsabilité (ATF 138 V 235 consid. 4.3 et la référence; cf. aussi arrêt 9C_40/2015 précité consid. 3.4). 9.2.3.3. Lorsque le conseil de fondation délègue une partie de ses fonctions, la doctrine retient majoritairement et par référence au droit de la société anonyme que l'organe suprême de l'institution de prévoyance ne répond alors que sur la base de la diligence avec laquelle il a choisi, instruit et surveillé le délégataire (cf. not. CORINNE MONNARD SÉCHAUD, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, RSAS 2019 p. 279; GULLO, op. cit., p. 59 ss). Toutefois, le conseil de fondation ne peut pas déléguer toutes ses tâches. Ainsi, à l'art. 51a al. 2 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2012, le législateur a prévu que certaines tâches sont inaliénables, dont notamment celle de définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus (let. m). Déjà avant l'entrée en vigueur de ladite disposition, la doctrine considérait que la détermination de la capacité de risque, l'élaboration de la stratégie de placement ainsi que l'organisation et la surveillance de la réalisation de la stratégie de placement étaient des tâches inaliénables du conseil de fondation (GULLO, op. cit., p. 57 ss), ce qui découle en outre de l'art. 49a OPP 2 et de l'art. 51 LPP, ce dernier prévoyant le principe de la gestion paritaire de la fortune de l'institution de prévoyance. La stratégie de placement étant une tâche intransmissible, la responsabilité qui en découle doit être supportée par le conseil de fondation dans son ensemble. Ainsi, quand bien même seule la mise en oeuvre de la stratégie de placement est transférée, il ne s'agit pas d'une délégation de tâches et de responsabilités au sens traditionnel du terme, mais simplement d'une mesure de nature organisationnelle qui sert à assurer une activité efficace du conseil (cf.”
“Les exigences liées au contrôle des placements sont plus élevées lorsque la complexité et le risque des instruments de placement voire de la stratégie de placement augmentent (Ettlin, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 71 LPP n. 28 ; Gullo, p. 51 s.). Dès lors, afin d'élaborer une stratégie de placement efficace, la capacité de risque de l'institution de prévoyance doit d'abord être clarifiée (Eisenring, p. 78). 8.1.2.4. Si le conseil de fondation délègue une partie de ses fonctions, la doctrine retient majoritairement et par référence au droit de la société anonyme que l'organe suprême de l'institution de prévoyance ne répond alors que sur la base de la diligence avec laquelle il a choisi, instruit et surveillé le délégataire (cf. Monnard Séchaud, p. 279 ; Trigo Trindade, Fondations de prévoyance et responsabilité : développements récents, in Institutions de prévoyance : devoirs et responsabilité civile, 2006, p. 151 ; Gullo, p. 59 ss). Toutefois, le conseil de fondation ne peut pas déléguer toutes ses tâches. Ainsi, dans l'art. 51a al. 2 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2012, le législateur a prévu que certaines tâches seraient inaliénables, dont notamment celle de définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus (let. m). Dès avant l'entrée en vigueur de ladite disposition, la doctrine considérait déjà la détermination de la capacité de risque, l'élaboration de la stratégie de placement ainsi que l'organisation et la surveillance de la réalisation de la stratégie de placement comme étant des tâches inaliénables du conseil de fondation (Gullo, p. 57 ss), ce qui découle en outre de l'art. 49a OPP 2 et de l'art. 51 LPP, ce dernier consacrant le principe de la gestion paritaire de la fortune de l'institution de prévoyance. La stratégie de placement étant une tâche intransmissible, la responsabilité qui en découle doit être supportée par le conseil de fondation dans son ensemble. Ainsi, quand bien même seule la mise en œuvre de la stratégie de placement est transférée, il ne s'agit pas d'une délégation de tâches et de responsabilités au sens traditionnel du terme, mais simplement d'une mesure de nature organisationnelle qui sert à assurer une activité efficace du conseil (cf.”
Es ist Recht und Pflicht des Stiftungsrats, Bestand und Umfang der notwendigen Wertschwankungsreserven festzulegen.
“Keine wesentliche Vertragsänderung, sondern eine kollektive und pauschale Sicherheitsmassnahme, stelle die Anpassung des Stabilisierungsreglements dar (Massnahme 3). Mit dieser sei die Ziel-Wertschwankungsreserve im «Vorsorgewerk Renten 1» erhöht und dadurch eine Erleichterung des Beteiligungsmechanismus erreicht worden. Die Höhe der einzukaufenden Wertschwankungsreserve sei von 1,5 % auf 7,5 % des Sparkapitals erhöht worden. Bei den Wertschwankungsreserven handle es sich um eine Passivposition in der kaufmännischen Bilanz. Sie diene dazu, Werteinbussen auf den gebundenen Vorsorgemitteln auszugleichen, und habe einen direkten Einfluss auf die Risikofähigkeit des Vorsorgewerks. Gemäss Art. 51a Abs. 2 lit. m BVG und Art. 48e der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (BVV 2) sei es das Recht und die Pflicht des Stiftungsrats, Bestand und Umfang der notwendigen Wertschwankungsreserven festzulegen. Bei der Pensionierung eines Arbeitnehmers werde dessen Sparkapital vom Vorsorgewerk des Arbeitgebers in das «Vorsorgewerk Renten 1» übertragen und aus der Solidargemeinschaft mit den aktiven Versicherten herausgenommen. Damit es nicht zu einer Verwässerung und Verschlechterung der finanziellen Situation im «Vorsorgewerk Renten 1» komme, habe gleichzeitig ein Einkauf in die Ziel-Wertschwankungsreserve dieses Vorsorgewerks zu erfolgen. Dieser Einkauf werde dem Vorsorgewerk des Arbeitgebers belastet, wobei sich der Bedarf an Wertschwankungsreserven im Vorsorgewerk des Arbeitgebers durch den Übertrag des Sparkapitals auf das «Vorsorgewerk Renten 1» reduziere. Die Erhöhung der einzukaufenden Wertschwankungsreserve von 1,5 % auf 7,5 % des Sparkapitals, festgelegt im Stabilisierungsreglement, führe zu einer Verbesserung des finanziellen Gleichgewichts im «Vorsorgewerk Renten 1» und entlaste sämtliche Vorsorgewerke der Arbeitgeber, da der ebenfalls im Stabilisierungsreglement geregelte Beteiligungsmechanismus weniger zum Tragen komme.”
Das paritätische oberste Organ hat die unübertragbaren Leitungsaufgaben (u. a. Festlegung von strategischen Zielen und Grundsätzen, Organisation, Sicherstellung der finanziellen Stabilität). Zu diesen intransmissiblen Aufgaben gehören gemäss den Quellen auch die Bestimmung des technischen Zinssatzes und anderer versicherungstechnischer Grundlagen. Ein von der Aufsicht unabhängiger Vorsorgeexperte erstattet Empfehlungen und prüft in Finanzfragen insbesondere den technischen Zinssatz und die sonstigen technischen Grundlagen; das Organ hat sich mit diesen Empfehlungen auseinanderzusetzen.
“51 BVG in den Sammelstiftungen der Lebensversicherer, in : RSAS 2006 p. 337 ss, p. 345 s.). On observera encore qu'avant la 1ère révision de la LPP, la présidence du conseil de fondation n'était pas réglée dans la loi. Dans la mesure où le président était pratiquement toujours désigné parmi les représentants des employeurs et qu'il avait souvent à trancher en cas d'égalité de voix, la parité n'était pas respectée sur ce point (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Commentaire LPP et LFLP, art. 51 LPP N 57). Désormais, l'art. 51 al. 3 LPP prévoit que la présidence de l'organe paritaire est exercée à tour de rôle par un représentant de l'employeur et un représentant des salariés, pour permettre à ceux-ci d'assumer la présidence aussi souvent que l'employeur et « souligner le caractère paritaire de la gestion, dans l'optique du partenariat social » (cf. MCF 1ère révision LPP p. 2536 et p. 2553). Il est toutefois possible de prévoir un autre mode d'attribution (cf. art. 51 al. 3 i.f. LPP). 5.1.4 Conformément à l'art. 51a al. 1 LPP, l'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre (1ère phrase). Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (2ème phrase). Cette disposition énonce, sous forme de principe, les attributions de l'organe suprême. S'il a la possibilité d'en déléguer certaines (cf. art. 51a al. 3 LPP), le second alinéa de l'art. 51a LPP dresse une liste de tâches intransmissibles et inaliénables de l'organe suprême. Si les employeurs ont un droit légitime à exercer une influence sur la structure du régime de prévoyance, l'organe suprême a un pouvoir de réglementation unilatéral (cf. art. 51a al. 2 let. c LPP). Aussi, hors du cadre de la gestion paritaire de cet organe, la loi n'accorde à l'employeur aucune possibilité d'exercer une influence directe sur la teneur du règlement (cf.”
“51 et 52 LCPEG) et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. Les organes de la caisse sont le comité, l’assemblée des délégués et l’administration (art. 40 LCPEG). Conformément à l’exigence du droit fédéral d’une gestion paritaire, avec le même nombre de représentants des salariés et des employeurs dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance (art. 51 LPP), le comité de la CPEG, est composé de vingt membres, dont un pensionné. Les membres salariés et employeurs ont chacun le droit de désigner dix représentants au comité (art. 40 let. a LCPEG et 42 al. 1 et 2 LCPEG). Le comité assure la direction générale de la caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art. 46 al. 1 LCPEG). Les tâches remplies par le comité, qui sont intransmissibles et inaliénables selon l’art. 51a al. 1 LPP, sont listées à l’art. 46 al. 2 LCPEG et correspondent à celles prévues par la LPP. Ainsi, notamment, le comité doit définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 51a al. 2 let. e LPP ; art. 46 al. 2 let. e LCPEG). Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al.”
Der Erlass und die Abänderung von Reglementen (als AGB) obliegen dem Stiftungsrat. Als AGB unterliegen Reglemente und deren Änderungen der Zugänglichkeitsregel; eine Abänderung ist insoweit nur vom Konsens erfasst, als die betroffene Partei bei Vertragsschluss oder -änderung zumutbar von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen konnte. Soweit ein Abänderungsvorbehalt zugunsten der Vorsorgeeinrichtung vereinbart wurde, kann die Stiftung Reglemente auch einseitig abändern, sofern der Versicherte diesem Vorbehalt mit Abschluss des Vorsorgevertrags zugestimmt hat.
“zu erlassen. Bei den reglementarischen Bestimmungen handelt es sich um allgemeine Geschäfts- oder Vertragsbedingungen (AGB; AVB), die im Hinblick auf den künftigen Abschluss einer Vielzahl von Verträgen generell vorformuliert wurden. Die Kompetenz zum Erlass und zur Abänderung von Reglementen liegt beim Stiftungsrat (Art. 51a Abs. 2 lit. c BVG). Als AGB sind Reglemente und deren Änderungen nur dann und insoweit vom Konsens erfasst, als die zustimmende Partei bei Vertragsschluss oder -änderung zumindest die Möglichkeit hatte, von ihrem Inhalt in einer zumutbaren Weise Kenntnis zu nehmen (sog. Zugänglichkeitsregel; BGE 148 III 57 E. 2). Allerdings können Reglemente auch einseitig durch die Vorsorgeeinrichtung abgeändert werden, sofern die Parteien einen Abänderungsvorbehalt zugunsten der Stiftung vereinbart haben, welchem der Versicherte mit der Annahme des Vorsorgevertrages (ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten) zugestimmt hat (BGE 117 V 221 E. 4; zum gesetzlichen Zustimmungserfordernis bei der Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge vgl. Art. 66 Abs. 1 BVG).”
Eine Vorsorgeeinrichtung kann ein zivilgerichtliches Urteil bzw. dessen Vollstreckung anfechten, wenn die Ausführung der Anordnung dazu führen würde, dass die Einrichtung öffentlich-rechtliche Pflichten der beruflichen Vorsorge (LPP/BVG) verletzt oder deren Erfüllung gefährdet. Die betroffene Einrichtung hat insofern ein schutzwürdiges rechtliches Interesse an der Abänderung der streitigen Entscheidung.
“En effet, le domaine de la prévoyance professionnelle appartient au champ obligatoire de l’assurance en matière de vieillesse, survivants et invalidité, avec pour but légal d’assurer un ensemble de mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité (art. 1 al. 1 LPP). Ces mesures sont prévues dans une loi-cadre (LPP) et mises concrètement en œuvre au sein d’institutions de prévoyance (art. 48 ss LPP), soumises à une autorité de surveillance (art. 61 LPP). Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques, ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art. 51a al. 1 LPP). Chaque institution de prévoyance est soumise à un contrôle par l’autorité de surveillance (art. 61 ss LPP), qui s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination (art. 62 al. 1 LPP). Dans la mesure de son obligation, dans le cadre de ses statuts et règlements, de respecter le cadre légal de la LPP (et de ses lois annexes, comme la LFLP), une fondation de prévoyance doit pouvoir contester un ordre que lui donne un juge civil qui, s’il était exécuté, amènerait l’institution de prévoyance à ne pas respecter la législation de droit public en matière de prévoyance professionnelle. L’appelante dispose donc bien d’un intérêt juridique à la modification de la décision querellée, dont elle estime qu’elle l’amènerait à violer des dispositions de droit public.”
Die Bestimmung der Risikofähigkeit sowie die Festlegung der Anlageziele und der Anlagestrategie gelten als inalienable Aufgaben des Stiftungsrats und verbleiben in der Verantwortung des Stiftungsrats als Ganzes. Die konkrete Umsetzung kann organisatorisch Dritten übertragen werden; dies führt nach der zitierten Lehre jedoch nicht zur Übertragung der Gesamtverantwortung. Bei Delegationen richtet sich die Haftung des obersten Organs nach der Sorgfalt, mit der es den Delegierten wählt, instruiert und überwacht.
“Les exigences liées au contrôle des placements sont plus élevées lorsque la complexité et le risque des instruments de placement voire de la stratégie de placement augmentent (Ettlin, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 71 LPP n. 28 ; Gullo, p. 51 s.). Dès lors, afin d'élaborer une stratégie de placement efficace, la capacité de risque de l'institution de prévoyance doit d'abord être clarifiée (Eisenring, p. 78). 8.1.2.4. Si le conseil de fondation délègue une partie de ses fonctions, la doctrine retient majoritairement et par référence au droit de la société anonyme que l'organe suprême de l'institution de prévoyance ne répond alors que sur la base de la diligence avec laquelle il a choisi, instruit et surveillé le délégataire (cf. Monnard Séchaud, p. 279 ; Trigo Trindade, Fondations de prévoyance et responsabilité : développements récents, in Institutions de prévoyance : devoirs et responsabilité civile, 2006, p. 151 ; Gullo, p. 59 ss). Toutefois, le conseil de fondation ne peut pas déléguer toutes ses tâches. Ainsi, dans l'art. 51a al. 2 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2012, le législateur a prévu que certaines tâches seraient inaliénables, dont notamment celle de définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus (let. m). Dès avant l'entrée en vigueur de ladite disposition, la doctrine considérait déjà la détermination de la capacité de risque, l'élaboration de la stratégie de placement ainsi que l'organisation et la surveillance de la réalisation de la stratégie de placement comme étant des tâches inaliénables du conseil de fondation (Gullo, p. 57 ss), ce qui découle en outre de l'art. 49a OPP 2 et de l'art. 51 LPP, ce dernier consacrant le principe de la gestion paritaire de la fortune de l'institution de prévoyance. La stratégie de placement étant une tâche intransmissible, la responsabilité qui en découle doit être supportée par le conseil de fondation dans son ensemble. Ainsi, quand bien même seule la mise en œuvre de la stratégie de placement est transférée, il ne s'agit pas d'une délégation de tâches et de responsabilités au sens traditionnel du terme, mais simplement d'une mesure de nature organisationnelle qui sert à assurer une activité efficace du conseil (cf.”
“Les exigences liées au contrôle des placements sont plus élevées lorsque la complexité et le risque des instruments de placement voire de la stratégie de placement augmentent (Ettlin, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 71 LPP n. 28 ; Gullo, p. 51 s.). Dès lors, afin d'élaborer une stratégie de placement efficace, la capacité de risque de l'institution de prévoyance doit d'abord être clarifiée (Eisenring, p. 78). 8.1.2.4. Si le conseil de fondation délègue une partie de ses fonctions, la doctrine retient majoritairement et par référence au droit de la société anonyme que l'organe suprême de l'institution de prévoyance ne répond alors que sur la base de la diligence avec laquelle il a choisi, instruit et surveillé le délégataire (cf. Monnard Séchaud, p. 279 ; Trigo Trindade, Fondations de prévoyance et responsabilité : développements récents, in Institutions de prévoyance : devoirs et responsabilité civile, 2006, p. 151 ; Gullo, p. 59 ss). Toutefois, le conseil de fondation ne peut pas déléguer toutes ses tâches. Ainsi, dans l'art. 51a al. 2 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2012, le législateur a prévu que certaines tâches seraient inaliénables, dont notamment celle de définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus (let. m). Dès avant l'entrée en vigueur de ladite disposition, la doctrine considérait déjà la détermination de la capacité de risque, l'élaboration de la stratégie de placement ainsi que l'organisation et la surveillance de la réalisation de la stratégie de placement comme étant des tâches inaliénables du conseil de fondation (Gullo, p. 57 ss), ce qui découle en outre de l'art. 49a OPP 2 et de l'art. 51 LPP, ce dernier consacrant le principe de la gestion paritaire de la fortune de l'institution de prévoyance. La stratégie de placement étant une tâche intransmissible, la responsabilité qui en découle doit être supportée par le conseil de fondation dans son ensemble. Ainsi, quand bien même seule la mise en œuvre de la stratégie de placement est transférée, il ne s'agit pas d'une délégation de tâches et de responsabilités au sens traditionnel du terme, mais simplement d'une mesure de nature organisationnelle qui sert à assurer une activité efficace du conseil (cf.”
Ein öffentlich-rechtlicher Erlass bzw. die Reglementserlassung durch das oberste Organ kann nach der anerkannten Lehre entweder Regelungen zur Leistungsseite oder zur Finanzierungsseite treffen, nicht jedoch zu beiden Bereichen gleichzeitig. Damit wird verhindert, dass finanzielle Belange und die Systematik des BVG durch eine gleichzeitige staatliche Regelung beider Seiten willkürlich verändert werden.
“L’istituto di diritto pubblico può emanare disposizioni sulle prestazioni o sul finanziamento (art. 50 cpv. 2 secondo periodo LPP), ma non su entrambe (Konrad/Lauener, op. cit., n. 35, 41 e seg. ad art. 50 LPP). L’autore Bloch-Riemer (BSK-BVG, n. 30 ad art. 51a LPP) evidenzia al riguardo come “Die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des obersten Organs werden mit anderen Worten entweder im Bereich der Leistungen oder im Bereich der Finanzierung, nicht jedoch in beiden Bereichen gleichzeitig, zu Gunsten des entsprechenden staatlichen Gesetzgebers zurückgedrängt. Indem der öffentlich-rechtliche Erlass aber jeweils nur entweder die Beitrags- oder die Leistungsseite regeln kann, ist sichergestellt, dass auch bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen die finanziellen Belange nicht willkürlich durch den öffentlich-rechtlichen Gesetzgeber in völliger Abweichung von der Systematik des BVG aufgestellt werden können.”. L’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico e il CdA dell’Istituto è l’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP (cfr. artt. 1, 3, 4 e 7 cpv. 2 lett. c dello Statuto IPCT del 14 novembre 2019, valido dal 1. gennaio 2020). L’art. 14 dello Statuto demanda al Ripct per la regolamentazione, fra l’altro, della pensione superstiti. Il preambolo del Ripct presenta il seguente tenore: “Richiamato l’art. 51a della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e la Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, […] il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento di previdenza”. Ne consegue che il Ripct è stato emanato dall’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP. Sempre in ossequio all’art. 51a (cpv. 2 lett. c) LPP, l’organo supremo si è espressamente riservato la facoltà di modificare il regolamento (art. 70 cpv. 2 Ripct: “Nell’ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento”). Nel caso che ci occupa, il TCA rileva che __________ ha lavorato dal 1970 per diversi datori di lavoro affiliati all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS), ora IPCT (petizione, p.”
Zum Kreis der unübertragbaren Aufgaben gehört die hohe Aufsicht durch das oberste Organ. Dazu zählt nach der Rechtsprechung u. a. die Bezeichnung eines anerkannten Vorsorgeexperten und eines Kontrollorgans sowie die Festlegung der Grundsätze der Buchführung und der finanziellen Kontrolle und die regelmässige Genehmigung der Jahresrechnung.
“Si la mise en œuvre de ces principes est déléguée à des tierces personnes, il appartient au conseil de fondation de procéder à leur désignation et d’élaborer les directives à leur intention (sous forme de règlements sur les prestations et sur les placements). Constitue également une tâche intransmissible du conseil de fondation la haute surveillance de l’institution de prévoyance : celui-ci doit mettre en place des systèmes de surveillance lui permettant de s’assurer de la conformité de l’activité de l’institution de prévoyance et des personnes travaillant pour elle, mais également de veiller à la réalisation des objectifs poursuivis. A ce titre, il lui appartient de mettre en place un contrôle actuariel ainsi que de désigner un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle et un organe de contrôle. La haute surveillance inclut enfin l’obligation de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que d’adopter régulièrement les comptes de l’institution (pour une liste exhaustive des tâches intransmissibles, art. 51a LPP ; cf. Domenico Gullo, Die Verantwortlichkeit des Stiftungsrats in der Vorsorgeeinrichtung und die Delegation von Aufgaben, RSAS 2001 p. 57 s. ; voir également Eisenring, op. cit., p. 99 ss et Trigo Trindade, op. cit., p. 152).”
Das oberste Organ kann auf Grundlage von Art. 51a BVG ein Reglement erlassen. Die Quellen zeigen, dass ein solches Reglement vom obersten Organ erlassen werden kann und darin ausdrücklich ein Vorbehalt zur späteren Änderung durch das oberste Organ vorgesehen werden kann.
“Indem der öffentlich-rechtliche Erlass aber jeweils nur entweder die Beitrags- oder die Leistungsseite regeln kann, ist sichergestellt, dass auch bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen die finanziellen Belange nicht willkürlich durch den öffentlich-rechtlichen Gesetzgeber in völliger Abweichung von der Systematik des BVG aufgestellt werden können.”. L’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico e il CdA dell’Istituto è l’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP (cfr. artt. 1, 3, 4 e 7 cpv. 2 lett. c dello Statuto IPCT del 14 novembre 2019, valido dal 1. gennaio 2020). L’art. 14 dello Statuto demanda al Ripct per la regolamentazione, fra l’altro, della pensione superstiti. Il preambolo del Ripct presenta il seguente tenore: “Richiamato l’art. 51a della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e la Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, […] il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento di previdenza”. Ne consegue che il Ripct è stato emanato dall’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP. Sempre in ossequio all’art. 51a (cpv. 2 lett. c) LPP, l’organo supremo si è espressamente riservato la facoltà di modificare il regolamento (art. 70 cpv. 2 Ripct: “Nell’ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento”). Nel caso che ci occupa, il TCA rileva che __________ ha lavorato dal 1970 per diversi datori di lavoro affiliati all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS), ora IPCT (petizione, p.to 9. e risposta, pag. 2). Egli era quindi assicurato per la previdenza professionale presso il citato istituto (a tal proposito si rinvia all’art. 4 cpv. 1 e 2 LIPCT), ragione per cui era assoggettato al Regolamento. Quest’ultimo presentava già nella sua precedente versione un disposto che prevedeva la possibilità del CdA di modificare il regolamento (art. 70 vRipct), cosiddetto “Änderungsvorbehalt” (cfr. DTF 117 V 221 consid.”
“Indem der öffentlich-rechtliche Erlass aber jeweils nur entweder die Beitrags- oder die Leistungsseite regeln kann, ist sichergestellt, dass auch bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen die finanziellen Belange nicht willkürlich durch den öffentlich-rechtlichen Gesetzgeber in völliger Abweichung von der Systematik des BVG aufgestellt werden können.”. L’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico e il CdA dell’Istituto è l’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP (cfr. artt. 1, 3, 4 e 7 cpv. 2 lett. c dello Statuto IPCT del 14 novembre 2019, valido dal 1. gennaio 2020). L’art. 14 dello Statuto demanda al Ripct per la regolamentazione, fra l’altro, della pensione superstiti. Il preambolo del Ripct presenta il seguente tenore: “Richiamato l’art. 51a della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e la Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, […] il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento di previdenza”. Ne consegue che il Ripct è stato emanato dall’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP. Sempre in ossequio all’art. 51a (cpv. 2 lett. c) LPP, l’organo supremo si è espressamente riservato la facoltà di modificare il regolamento (art. 70 cpv. 2 Ripct: “Nell’ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento”). Nel caso che ci occupa, il TCA rileva che __________ ha lavorato dal 1970 per diversi datori di lavoro affiliati all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS), ora IPCT (petizione, p.to 9. e risposta, pag. 2). Egli era quindi assicurato per la previdenza professionale presso il citato istituto (a tal proposito si rinvia all’art. 4 cpv. 1 e 2 LIPCT), ragione per cui era assoggettato al Regolamento. Quest’ultimo presentava già nella sua precedente versione un disposto che prevedeva la possibilità del CdA di modificare il regolamento (art. 70 vRipct), cosiddetto “Änderungsvorbehalt” (cfr. DTF 117 V 221 consid.”
Mit der Revision vom 17. Dezember 2010 wurde ausdrücklich die Entpolitisierung öffentlich‑rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen bezweckt: Sie sind zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert worden, und die Verantwortung für das operative Geschäft sowie für die finanzielle Sicherheit wurde dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung übertragen.
“1'750, oltre a spese, non permette di parlare di un impoverimento. Chiamato a pronunciarsi su questo aspetto il TCA ricorda innanzitutto che con la revisione legislativa della LPP del 17 dicembre 2010 (in vigore dal 1. gennaio 2012/1. gennaio 2014, RU 2011 3385) gli istituti di previdenza di diritto pubblico, sono stati scorporati dall’amministrazione centrale, accollando la responsabilità per l’operatività e la sicurezza finanziaria all’organo supremo dell’istituto. L’organo supremo emana le proprie disposizioni, tra l’altro, sulle prestazioni e/o sul finanziamento, sul controllo e sul rapporto con gli assicurati e con gli aventi diritto. L’influsso dello Stato, in sintesi, è stato limitato alla garanzia statale e alla possibilità di assumere dipendenti assoggettandoli al quadro regolamentare dell’’istituto di previdenza cantonale o federale; cfr. DTF 142 II 369 consid. 3.4.2: " (…) Vorsorgeeinrichtungen werden durch ihr oberstes Organ geleitet, welches die wesentlichen unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben wahrnimmt (Art. 51a BVG). Das gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen. Unter früherem Recht war es zulässig, dass solche Vorsorgeeinrichtungen als unselbständige Verwaltungseinheit eines Kantons ausgestaltet und mithin den kantonalen politischen Organen unterstellt waren (vgl. BGE 141 IV 329 E. 1.4 S. 333 ff.). Mit der Gesetzesrevision vom 17. Dezember 2010 (in Kraft ab 1. Januar 2012/1. Januar 2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411, 8457 f. Ziff.”
“L’influsso dello Stato, in sintesi, è stato limitato alla garanzia statale e alla possibilità di assumere dipendenti assoggettandoli al quadro regolamentare dell’’istituto di previdenza cantonale o federale; cfr. DTF 142 II 369 consid. 3.4.2: " (…) Vorsorgeeinrichtungen werden durch ihr oberstes Organ geleitet, welches die wesentlichen unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben wahrnimmt (Art. 51a BVG). Das gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen. Unter früherem Recht war es zulässig, dass solche Vorsorgeeinrichtungen als unselbständige Verwaltungseinheit eines Kantons ausgestaltet und mithin den kantonalen politischen Organen unterstellt waren (vgl. BGE 141 IV 329 E. 1.4 S. 333 ff.). Mit der Gesetzesrevision vom 17. Dezember 2010 (in Kraft ab 1. Januar 2012/1. Januar 2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411, 8457 f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff., 12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013, S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008 8456 f. Ziff.”