Amended by No I 1 of the FA of 17 Dec. 2021 on the Harmonisation of Sentencing Policy, in force since 1 July 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
352 commentaries
In den zitierten Entscheidungen wurden im Zusammenhang mit öffentlichen Zusammenrottungen (u. a. unbewilligte Demonstrationen und ein 1.-Mai-Umzug) begangene Sachbeschädigungen als Tat nach Art. 144 Abs. 2 StGB behandelt und von Amtes wegen verfolgt.
“Die dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Beteiligung an den unbewilligten Demonstrationen am 27. August sowie am 25. November 2022 vorgeworfenen Straftatbestände des Landfriedensbruchs (Art. 260 StGB) und der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 2 StGB) stellen aufgrund der abstrakten Strafdrohung Vergehen (Art. 10 Abs. 3 StGB) dar, die angeblich begangene Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Abs. 1 StGB) sogar ein Verbrechen (Art. 10 Abs. 2 StGB). Konkret wird dem Beschwerdeführer vorgeworfen, durch die Teilnahme an der unbewilligten Demonstration vom 25. November 2011 den Individual- und den öffentlichen Verkehr gestört zu haben, wovon unter anderem verschiedene Tramlinien während mehr als zwei Stunden betroffen gewesen seien (act. 5, PDF S. 41). Zudem sollen aus dem Demonstrationszug heraus verschiedene Sachbeschädigungen (Sprayereien) an der Mauer des [...] begangen worden sein (act. 5, PDF S. 41). Schliesslich habe der Beschwerdeführer einer anderen Demonstrationsteilnehmerin seine Baseballkappe gegeben und anschliessend deren Tasche gehalten, während sie auf der Höhe der Liegenschaft [...] eine Wand besprayt habe (act. 5, Ordner 1, PDF S. 41 f.). Durch die Teilnahme an der unbewilligten Demonstration vom 27. August 2022 soll der Beschwerdeführer unter anderem durch eine Sitzblockade am Claraplatz den öffentlichen sowie den Individualverkehr gestört haben, wobei insbesondere der Tram- und Buslinienverkehr der BVB im Zeitraum von 14.”
“Uhr. Dem Beschuldigten wird zudem vorgeworfen, diese Sachbeschädigung im Schutze des 1. Mai-Demonstra- tionsumzuges und damit aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung im Sinne von Art. 144 Abs. 2 StGB begangen zu haben (vgl. Urk. 26 S. 9 ff.). 2.Der Beschuldigte hatte während der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens jegliche Aussagen zu den Vorwürfen verweigert. Anlässlich der Beru- fungsverhandlung räumte der Beschuldigte nun erstmals ein, den Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Aufhängen des Plakats anzuerkennen (Urk. 39 S. 3). Die- ses Geständnis des Beschuldigten deckt sich ohne Weiteres mit den vorhandenen Beweismitteln, namentlich den sichergestellten Fingerabdrücken am Plakat (vgl. Urk. D1/5/1 S. 16-18). Es ist damit – auch unter Hinweis auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz in Urk. 26 S. 10 f. – grundsätzlich erstellt, dass der - 8 - Beschuldigte das fragliche Plakat mit Klebstoff am heruntergelassenen Rollladen der Privatklägerin angebracht und dadurch vorsätzlich einen Sachschaden ver- ursacht hat, welcher nicht nur in der Verunreinigung des Rollladens, sondern auch in der Beeinträchtigung der Ansehnlichkeit des Geschäftsgebäudes durch un- erwünschte politische Parolen ("Smash Turkish Fascism!”
Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichts wird ein Vermögensschaden von mindestens CHF 10'000.– als «grosser Schaden» im Sinn von Art. 144 Abs. 3 StGB angesehen. Die Rechtsprechung und einschlägige Lehre lassen zu, dass bei einer natürlichen Einheit von Handlungen die einzelnen Schäden zu addieren sind. Ferner wird in der Rechtsprechung anerkannt, dass die zahlenmässige Grenze bei besonderen persönlichen Verhältnissen des Geschädigten oder bei zusätzlichen immateriellen Schäden nach unten angepasst werden kann.
“Der Grundtatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB stellt ein Antragsdelikt dar, d.h. der Straftatbestand wird nur bei Vorliegen eines fristgerechten Strafantrags verfolgt. Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, wird die Tat von Amtes wegen verfolgt (Art. 144 Abs. 3 StGB). Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt ein Schaden in der Höhe von mindestens CHF 10'000.00 als gross im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1 mit Hinweisen; vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 101 zu Art. 144 StGB; Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 144 StGB).”
“Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so kann auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkannt werden, und die Tat wird von Amtes wegen verfolgt (Art. 144 Abs. 3 StGB). Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt ein Schaden in der Höhe von mindestens CHF 10'000.-- als gross (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1, mit Hinweisen). Diese zahlenmässige Grenze kann bei besonderen persönlichen Verhältnissen des Betroffenen oder beim Vorliegen zusätzlicher immaterieller Schäden nach unten angepasst werden. Hingegen verbietet es sich, bei besonders komfortablen wirtschaftlichen Verhältnissen des Geschädigten höhere Grenzbeträge festzulegen (Weissenberger, a.a.O., N 102 zu Art. 144 StGB).”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.2.2. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP). Constitue un dommage considérable à la propriété le préjudice qui atteint CHF 10'000.- au moins (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). 2.2.3. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faudra additionner les préjudices causés afin de fonder le dommage considérable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid.”
“L'infraction exige la réalisation d'un résultat, soit l'empêchement d'accomplir un acte officiel, et qu'il soit en lien de causalité avec le comportement violent ou menaçant de l'auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 26 ad art. 285 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019 n. 5 ad art. 285). 2.1.4. L'infraction à l'art. 285 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 48 ad art. 285). 2.2.1. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le juge peut aggraver la peine si l'auteur a causé un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP). 2.2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un préjudice de CHF 82'000.- ou CHF 40'000.- constitue un dommage considérable (ATF 117 IV 437 consid. 2.a et ATF 106 IV 24). Dans un arrêt plus récent, en référence à la doctrine majoritaire, notre Haute Cour a tranché qu'un préjudice de plus de CHF 10'000.- était considérable, laissant ouverte la question de savoir s'il fallait prendre en considération la situation personnelle du lésé (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). Une partie de la doctrine estime qu'il faut s'en tenir à un montant objectif, tandis qu'une autre opinion est d'avis qu'il faut considérer la situation personnelle du lésé pour autant que le montant du préjudice ne dépasse pas CHF 10'000.-, un dommage objectif dépassant ce seuil devant toujours être reconnu comme considérable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 16 ad art. 144 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art.”
Fehlt eine Verletzung der Substanz der Sache — namentlich ein nachweisbarer, dauerhafter Schaden oder eine dauerhafte Beschädigung/Entwertung —, kann kein Schaden im Sinne von Art. 144 StGB angenommen werden.
“S'agissant du cas 7 de l'AA du 22 juillet 2020, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'intimé avait taillé la haie conformément à la hauteur prévue par la servitude ou s'il avait dépassé les limites autorisées, dès lors qu'il n'était pas démontré que la haie serait morte, ni qu'elle aurait été abîmée de manière durable par l'intervention de l'intimé. En l'absence d'atteinte à la substance de la chose, il ne pouvait y avoir de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP. Quant à l'utilisation d'un désherbant, les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, l'intimé ayant admis en avoir fait usage, mais uniquement sur son gazon, et ne pas en avoir fait couler volontairement sur le terrain voisin. L'usage de désherbant sur la parcelle des recourants n'était pas établi et l'élément subjectif de l'infraction faisait également défaut.”
Durch die Revision entfällt bei Art. 144 Abs. 3 StGB die bisherige Mindeststrafe. Bei Vorliegen eines grossen Schadens ist der erhöhte Strafrahmen zwingend anzuwenden.
“Die Strafandrohungen bei den Tatbeständen des Raubs (Art. 140 Ziff. 1 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB) sind im Rahmen der per 1. Juli 2023 in Kraft getretenen Harmonisierung der Strafrahmen (AS 2023 259) unverändert geblieben. Hingegen wurden die Strafrahmen beim Tatbestand der qualifizierten Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB) und der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 StGB) revidiert. Die qualifizierte Sachbeschädigung enthielt bisher eine fakultative Strafschärfung und konnte mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren geahndet werden. Seit der Revision ist die qualifizierte Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 StGB neu mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bedroht. Insofern besteht keine Mindeststrafe mehr, dafür ist zwingend der erhöhte Strafrahmen anzuwenden. Vergehen nach Art. 285 Ziff. 1 StGB werden neu mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren sanktioniert; die Geldstrafe ist nur noch in leichten Fällen vorgesehen. Dies im Gegensatz zur im Tatzeitpunkt geltenden Fassung, wo auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden konnte. Gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB ist das im Tatzeitpunkt geltende Recht anzuwenden, es sei denn, das neue Recht sei für den Beschuldigten milder. Wie nachfolgend dargelegt wird, gelangt der erhöhte Strafrahmen gemäss Art. 144 Abs. 3 StGB (in seiner bis zum 30. Juni 2023 geltenden Fassung) nicht zur Anwendung (vgl. E. 13.2 hiernach). Insofern ist das neue Recht beim Schuldspruch wegen Sachbeschädigung nicht das mildere, da sich bei einem grösseren Schaden der Strafrahmen zwingend erhöht. Beim Schuldspruch wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte erachtet die Kammer das ältere Recht als das mildere, da beim neuen Recht nur noch in leichten Fällen auf eine Geldstrafe erkannt werden kann.”
Ein Eigentümer kann sich nach Art. 144 StGB strafbar machen, wenn er eine Sache beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, obwohl an ihr ein fremdes Gebrauchs‑ oder Nutzniessungsrecht besteht. Die Bestimmung gilt auch für Tiere. Die Tat setzt Vorsatz voraus; dol éventuel (Eventualvorsatz) genügt.
“Il présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ibidem). Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L'acte considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l'auteur entend sauvegarder (ATF 134 IV 216 consid. 6.1). 2.4. Se rend coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction peut être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage – tel que celui conféré par un contrat de bail à loyer – conféré à un tiers (B. CORBOZ, op.cit., n. 9 ad art. 144 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 ad art. 144). Sous l'angle subjectif, cette infraction requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145 consid. b). L'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui et accepter l'éventualité de changer, sans l'autorisation de l'ayant droit, l'état de la chose (B. CORBOZ, op.cit., n. 23 ad art. 144). 2.5.1. En l'espèce, s'agissant des faits potentiellement constitutifs de violation de domicile, le Ministère public considère que les déclarations des parties sont contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permet de privilégier une version plutôt qu'une autre. À teneur des éléments du dossier, cette appréciation ne peut être suivie. En effet, l’intimée ne conteste pas les faits reprochés, mais leur dénie toute qualification pénale. Lors de son audition par la police du 10 mars 2023, elle a ainsi admis avoir, le soir des faits litigieux, pénétré dans le jardin clos attenant à l'appartement du recourant, sans que ce dernier n'y eût consenti, mais considère ne pas avoir commis d'infraction, en raison du fait qu'elle serait seule titulaire du bail.”
“1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. 3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. Cette disposition s'applique également aux animaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 144 CP), conformément à l'art. 110 al. 3bis CP. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 3.3. À teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif.”
“Gesetzliche und theoretische Ausführungen Vorab wird auf die ausführlichen und zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu Art. 144 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; 311.0) verwiesen. Der guten Ordnung halber sind folgende Ergänzungen bzw. Wiederholungen angezeigt: Nach Art. 144 Abs. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Tatobjekt ist aus objektiver Sicht eine bewegliche oder unbewegliche Sache. Beschädigen ist jeder Eingriff in die Substanz, welcher die Funktion oder Ansehnlichkeit der Sache beeinträchtigt (vgl. Trechsel, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 1 ff. zu Art. 144 StGB m.w.H.). Strafbar ist nur die vorsätzliche Sachbeschädigung. Der Täter muss auch wissen, dass es sich um eine fremde Sache handelt oder an ihr das Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht eines Dritten besteht (vgl. Trechsel, a.a.O., N 6 zu Art. 144 StGB).”
Strafzumessung und Konkurrenz: Bei mehrfachem Begehen sind für jede Sachbeschädigung grundsätzlich Einzelstrafen zu bilden; im Rahmen der Bildung einer Gesamtstrafe nach Art. 49 StGB wirken die Sachbeschädigungen strafschärfend. In der Praxis kommt es bei engem Sachzusammenhang vor, dass die für Sachbeschädigungen festgesetzten Strafen anteilsmässig (z. B. hälftig) in die Gesamtbemessung einbezogen werden; andernfalls werden die Nebenstrafen konkret durch Addition (Monate, Tage/Tagesätze) berücksichtigt. Aus tatsächlichen Gründen können einzelne Sachbeschädigungsvorwürfe jedoch eingestellt oder freigesprochen werden.
“Tatkomponenten Wie unter E. V.18 hiervor ausgeführt, ist für jede der 21 Sachbeschädigungen eine Einzelstrafe zu bilden. Weil der Beschuldigte jedoch bei allen Sachbeschädigungen vergleichbar vorging, gelten die nachstehenden Ausführungen für jede einzelne Tatbegehung, sofern sich nicht eine getrennte Betrachtung aufdrängt. Objektive Tatschwere Geschütztes Rechtsgut von Art. 144 StGB ist das fremde Eigentum, mithin die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchs- und Nutzungsrechte an einer Sache (Weissenberger, a.a.O. N. 2 zu Art. 144 StGB). Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für den Referenzsachverhalt 15 Strafeinheiten vor. Diesem liegen ein nächtliches Zerkratzen des Lacks eines fremden Personenwagens und ein Schaden von knapp über CHF”
“Sachbeschädigungen (mehrfach begangen) Entgegen der Vorinstanz sind für die zehn Sachbeschädigungen jeweils gesondert Strafen festzusetzen. Der Beschuldigte ging jedoch bei allen Sachbeschädigungen vergleichbar vor, weshalb die nachfolgende Beurteilung der Strafzumessungskomponenten für sämtliche Sachbeschädigungen gilt, sofern sich nicht eine spezifische Betrachtung aufdrängt. Geschütztes Rechtsgut von Art. 144 StGB ist das fremde Eigentum, mithin die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchs- und Nutzungsrechte an einer Sache (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 2 zu Art. 144). Die Sachbeschädigungen gingen mit den Diebstählen als gleichsam notwendige Begleiterscheinungen einher. Nicht zu verkennen ist jedoch, dass der Sachschaden teilweise beträchtlich war und teils gar den Deliktsbetrag der Diebstähle überstieg. Dennoch ist noch von einem leichten Verschulden im Verhältnis zum weiten Strafrahmen (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren) auszugehen. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs der Sachbeschädigungen zu den bereits sanktionierten Diebstählen sind die Strafen jeweils im hälftigen Umfang bei der Asperation zu berücksichtigen. In casu stellt der Sachschaden zum Nachteil von O.________ in der Höhe von CHF 7'000.00 der höchste dar, für welchen eine Strafe von 80 Tagen Freiheitsstrafe angemessen erscheint.”
“C’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour toutes les infractions passibles d’une telle peine, pour des motifs de prévention spéciale résultant des antécédents. 6.2. Quant aux principes régissant l’appréciation de la culpabilité et l’aggravation en cas de concours d’infractions, renvoi soit au considérant 5.2 ci-dessus. 6.3 Pour ce qui est de l’appréciation de la culpabilité de l’appelant, la Cour de céans renvoie aux motifs du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 28-29). Les infractions de base, soit les plus graves, sont constituées par les escroqueries et la tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 146 al. 1 ad 22 al. 1 CP). Elles doivent être réprimées par une peine privative de liberté de cinq mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer le vol (art. 139 ch. 1 CP), d’un mois pour réprimer la violation de domicile (art. 186 CP) et d’un mois également pour réprimer les dommages à la propriété (art. 144 CP). C’est donc une peine privative de liberté de dix mois qui doit être prononcée. 7. 7.1 L’appelant se prétend digne du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté. 7.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid.”
“Si, comme retenu par le premier juge, la thérapie qu'il a entreprise plaide également dans le sens d'une prise de conscience, malgré le traumatisme évoqué et ses conséquences, sa responsabilité reste pleine et entière, étant précisé que les conclusions de son médecin traitant quant à son état de conscience au moment des faits ne sont pas celles d'un expert dûment mandaté. Elles seront donc appréhendées avec la réserve qui s'impose, même si elles renseignent sur la fragilité psychologique de l'appelant, les causes de celle-ci et ses conséquences sur son comportement. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. Les conditions d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ne sont pas remplies, dès lors que la gravité de la faute et des faits reprochés à l'appelant dépasse le seuil fixé par cette disposition. Une peine pécuniaire sera dès lors prononcée (art. 34 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), au vu du bien juridique protégé. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la peine de base doit être arrêtée à 50 jours-amende. Elle sera augmentée dans une juste proportion de 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours-amende) pour tenir compte du concours avec le dommage à la propriété (art. 144 CP) et de 20 jours-amende pour tenir compte de celui avec l'injure (art. 177 al. 1 CP) (peine hypothétique : 30 jours-amende). La peine pécuniaire de 90 jours-amende fixée par le premier juge est donc adéquate, tout comme le montant du jour-amende arrêté à CHF 30.-. L'absence de prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate et le sursis (art. 42 al. 1 CP), acquis à l'appelant, tout comme la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le TP, laquelle est adéquate, seront confirmés. Partant, l’appel sera intégralement rejeté. 6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 6.2. Compte tenu de l'issu de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 7. Dans le prolongement de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/14542/2020.”
“3 ci-dessus (cas n° 6 de l’acte d’accusation), lors duquel l'appelant a notamment causé, par l'usage d'une arme à feu à deux occurrences et sans scrupules, une atteinte directe à l'intégrité physique d'au moins un cheval, acceptant en outre manifestement le risque d'en causer à d'autres chevaux. Cette infraction doit être sanctionnée d'une peine de 60 jours. Les autres infractions doivent être sanctionnées de la manière suivante, tenant compte du principe de l'aggravation : - lettre C.2.1 (cas n° 1 de l’acte d’accusation ; art. 90 al. 2 LCR) : 30 jours - lettre C.2.2 (cas n° 2 de l’acte d’accusation ; art. 186 CP) : 10 jours - lettre C.2.2 (cas n° 2 de l’acte d’accusation ; art. 26 al. 1 LPA) : 10 jours - lettre C.2.2 (cas n° 3 de l’acte d’accusation ; art. 186 CP) : 10 jours - lettre C.2.2 (cas n° 3 de l’acte d’accusation ; art. 26 al. 1 LPA) : 20 jours - lettre C.2.4 (cas n° 9 de l’acte d’accusation ; art. 144 CP) : 10 jours - lettre C.2.4 (cas n° 9 de l’acte d’accusation ; art. 181 CP) : 10 jours - lettre C.2.4 (cas n° 10 de l’acte d’accusation ; art. 144 CP) : 20 jours - lettre C.2.4 (cas n° 10 de l’acte d’accusation ; art. 181 CP) : 20 jours Au final, c’est donc une peine privative de liberté de 200 jours qui sera prononcée pour sanctionner les comportements répréhensibles de l’appelant.”
“Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, compte tenu de la gravité de la faute et de la dangerosité du comportement reproché, le type de peine infligé - non contesté - est adéquat et sera ainsi confirmé. Dans cette perspective et en tenant compte du concours d'infractions abstraitement de même gravité pour les infractions à la LCR et à l'art. 144 CP, puisque sanctionnées par la même peine menace, la Cour juge approprié de fixer la peine de base à dix mois de privation de liberté pour la violation grave des règles de la circulation routière. Cette peine doit être augmentée de trois mois (peine hypothétique de cinq mois) en raison de la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool et de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) en relation avec les dommages à la propriété. En conséquence, une peine privative de liberté de 16 mois paraît conforme au droit. La circonstance atténuante de l'écoulement du temps n'est pas réalisée. La prescription des infractions à la LCR et à l'art. 144 CP est de dix ans, tandis que celle afférente à l'art. 286 CP échoit après sept ans (art. 97 al. 1 let. c et d CP). Aussi, quatre ans après les faits, leurs deux tiers tombent à un peu plus de six ans pour les premières et de six mois pour la seconde. Au regard de la gravité des infractions commises, il n'y a pas lieu de réduire cette proportion. En revanche, une violation du principe de la célérité doit être constatée. L'appelant n'a été renvoyé en jugement qu'aux termes d'environ deux ans et trois mois d'instruction (12 avril 2017 au 26 juillet 2019), sans que cette durée n'apparaisse véritablement proportionnée aux actes d'enquête menés jusqu'alors. En particulier, près de neuf mois se sont écoulés entre la dernière audition devant le MP (9 octobre 2017) et l'avis de prochaine clôture de l'instruction (29 juin 2018). Celui-ci a encore été séparé par treize mois de l'acte d'accusation (26 juillet 2019). Or, l'appelant a encore dû patienter quinze mois pour que son affaire soit jugée par le TP (26 octobre 2020), sans préjudice du fait que celui-ci a tenté une première convocation en mai 2020, laquelle a été mise en échec, notamment, par l'absence du MP.”
“________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat, défenseur d’office contre Ministère public, intimé, B.________, partie plaignante et intimé, C.________, partie plaignante et intimé, D.________, partie plaignante et intimée Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 CP), expulsion facultative (art. 66abis CP) Appel du 11 août 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2021 considérant en fait A. Par jugement du 9 juillet 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par E.________ le 3 avril 2020 et a prononcé le classement de la procédure relative au chef de prévention d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (épisode du 01.04.2020). Il a également acquitté A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP (épisode du 01.04.2020) et d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 ch. 1 CP (épisode du 12.10.2020). En revanche, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de tentative de vol (épisode du 20.02.2021), vols (épisodes des 03.12.2020, 18.01.2021, 28.01.2021, 20.02.2021), diffamation (plusieurs épisodes entre le 28 septembre et le 5 octobre 2020), injure (épisodes des 04.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), entrave à la circulation publique (épisode du 12.10.2020), violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (épisodes des 01.04.2020, 29.04.2020, 01.10.2020, 12.10.2020, 21.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020), empêchement d’accomplir un acte officiel (épisode du 01.04.2020), délits à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI; séjour illégal; périodes comprises entre le 30 mars 2020 et le 29 avril 2020 ainsi qu’entre le 21 et le 22 septembre 2020), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (épisodes des 18.”
Prozessuale Folge in der Rechtsprechung: Bei mehreren Anklageziffern werden häufig differenzierte Dispositive getroffen; es kommen sowohl teilweise Freisprüche als auch Verurteilungen zu einzelnen Tatvorwürfen vor. Ebenso finden sich in der Praxis dossier‑ bzw. ziffernbezogene Regelungen zu Kostentragung und Entschädigung (z. B. differenzierte Auferlegung von Verfahrenskosten, anteilige Übernahme von amtlicher Verteidigung oder spezifische Entschädigungsbeträge).
“En l’espèce, l’avocate appelante facture son activité sur ce point au tarif de l’assistance judiciaire ; il est pris acte de ce qu’elle sollicite l’application de ce tarif, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Compte tenu de l’admission partielle de l’appel, une indemnité correspondant à la moitié du temps consacré, soit CHF 324.30, incluant la TVA au taux de 8.1% par CHF 24.30, lui sera allouée à ce titre. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les montants alloués à l’avocat seront compensés à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1446/2023 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3140/2022. Reçoit l’appel formé par Me C______ contre l’ordonnance d’indemnisation OTDP/2905/2023 rendue le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police dans cette procédure. Rejette l’appel formé par A______. Annule néanmoins le jugement entrepris. Admet partiellement l’appel formé par Me C______. Et, statuant à nouveau : Acquitte A______ de dommages à la propriété selon les faits décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP) Déclare A______ coupable de contrainte selon les faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 181 aCP), de dommages à la propriété selon les faits décrits sous chiffre 1.2.2 (art. 144 al. 1 aCP) et d'injure selon les faits décrits sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 111 jours de détention avant jugement et 89 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 4 janvier 2023 (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 4 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 13 février 2023 au Service de l'application des peines et mesures.”
“Der Beschuldigte ist demnach ausserdem schuldig zu sprechen des gewerbsmässigen, teilweise bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 und Ziff. 3 StGB (Dossiers 3,18, 25, 31, 50, 147), der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossiers 18, 25, 31, 50) sowie des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossier 3). Der Beschuldigte ist hingegen freizusprechen von den Tatvorwürfen des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier 26) sowie der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 26). - 17 - III. Sanktion”
“_____) CHF16'492.10 amtliche Verteidigung (RA X1._____) CHF13'343.20 Auslagen Kantonspolizei CHF1'345.00 Auslagen Stadtpolizei. 19.Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. 20.Die Kosten der amtlichen Verteidigungen werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbe- halten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO. 21.Rechtsanwalt lic. iur. X1._____ wird für seine Bemühungen und Auslagen als amtlicher Ver- teidiger mit CHF 16'492.10 (inkl. Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse entschädigt. 22./23. (Mitteilungen/Rechtsmittel)" 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. - 32 - Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist ausserdem schuldig des gewerbsmässigen, teilweise bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 und Ziff. 3 StGB (Dossiers 3, 18, 25, 31, 50, 147), der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossiers 18, 25, 31, 50) sowie des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossier 3). 2.Von den Vorwürfen des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier 26) sowie der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 26) wird der Beschuldigte freigesprochen. 3.Der Beschuldigte wird ausserdem bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 149 Tage durch Untersuchungshaft erstanden sind. 4.Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 18 Monaten aufgescho- ben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (18 Monate) wird die Freiheitsstrafe vollzogen. 5.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 6'500.– amtliche Verteidigung 6.Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amt- lichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten zu 4/5 auferlegt und im ver- bleibenden 1/5 auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden zu 4/5 einstweilen und zu 1/5 definitiv auf die Gerichts- kasse genommen.”
Fehlt eine rechtsgenügende Feststellung der kausalen Verbindung zwischen der behaupteten Handlung und dem eingetretenen Schaden, ist die Tatbestandsverwirklichung des Art. 144 StGB in der Regel nicht gegeben. Dies kann etwa der Fall sein, wenn Tatort oder schadensursächlicher Geschehensablauf anhand der vorgelegten Beweismittel nicht nachvollziehbar dargelegt werden.
“Vorliegend mangelt es von vornherein an der Tatbestandsvoraussetzung ei- ner kausalen Beschädigung i.S.v. Art. 144 StGB. Zum einen geht aus den Akten nicht hervor, an welcher Stelle genau der fragliche Ball an der Hausfassade auf- geprallt sein soll, und ist nicht ersichtlich, mit welchen weiteren Abklärungen sol- ches rechtsgenüglich erstellt werden könnte; damit ist fraglich, ob der Ball über- haupt an den wie vom Beschwerdeführer 1 skizzierten Stellen aufgeprallt sein kann. Selbst wenn dem so wäre, ist zum anderen anhand der eingereichten Bilder nicht ersichtlich, inwieweit der behauptete Fassadenzustand auf den fraglichen Wurf zurückzuführen sein sollte. Die diesbezüglichen Vorbringen des Beschwer- deführers im Beschwerdeverfahren sind unsubstantiiert und teils unglaubhaft. Da- zu und zu den weiteren Beweismitteln drängen sich im Einzelnen folgende Aus- führungen auf:”
Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB ist ein eigenständiger Straftatbestand. Im Unterschied zum Diebstahl (Art. 139 StGB), der eine Bereicherungsabsicht voraussetzt, verlangt Art. 144 Abs. 1 keine Bereicherungswillen. Die Prüfung der Sachbeschädigung ist daher von derjenigen des Diebstahls getrennt vorzunehmen.
“Hausfriedensbruch begeht unter anderem, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus unrechtmässig eindringt (Art. 186 des Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311.0]). Geschütztes Recht ist das Hausrecht und damit die Befugnis, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen (BGE 112 IV 31 E. 3 S. 33). Dabei muss der Wille des Berechtigten, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann sich aus den Umständen ergeben. Des Diebstahls nach Art. 139 Ziffer 1 StGB macht sich strafbar, wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern. Der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag schuldig, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Gemäss Art. 94 Abs. 4 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG, SR 741.01) macht sich strafbar, wer ein Fahrrad unberechtigt verwendet.”
Bei einem als «grosser Schaden» qualifizierten Schaden (in der Praxis oft ab rund CHF 10'000, vgl. BGE‑Hinweise) tritt nach Art. 144 Abs. 3 StGB eine Erweiterung des Strafrahmens ein. Diese Erweiterung ist fakultativ: Sowohl Geldstrafe als auch Freiheitsstrafe kommen in Betracht, und die Anwendung des erweiterten Rahmens ist im Einzelfall zu prüfen.
“Da der Schadensbetrag die Schwelle von CHF 10'000.00 klar überschreitet, könnte grundsätzlich auf Freiheitstrafe von einem Jahr bis fünf Jahren erkannt werden. Mit Blick auf die schwierige Situation des Beschuldigten im Zeitpunkt der Tatbegehung erscheint die Anwendung des erweiterten, fakultativen Strafrahmens allerdings nicht angemessen und es ist daher der normale Strafrahmen anzuwenden. Das Ausmass der Rechtsgutverletzung liegt mit einer Schadenshöhe von CHF 15'000.00 nicht mehr im Bagatellbereich bzw. über der vom Bundesgericht bei CHF 10'000.00 festgesetzten Grenze für die Annahme eines grossen Schadens nach Art. 144 Abs. 3 StGB (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Gleichzeitig gilt es zu berücksichtigen, dass die Liegenschaft nicht bewohnt war und die Sachbeschädigung somit keine Bewohnerinnen und Bewohner tangierte (bspw. Heizung beschädigt im Winter und dadurch Heizungsausfall und keine warmen Räume; vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 102 zu Art. 144 StGB). Die Sachbeschädigung war offenbar nicht geplant, sondern erfolgte spontan aus einer «Scheissegal»-Stimmung heraus (pag. 83 Z. 292 f.). Die objektive Tatschwere wiegt vor diesem Hintergrund insgesamt noch leicht, wobei eine Strafe von sieben Monaten als angemessen erachtet wird. Das direktvorsätzliche Handeln des Beschuldigten wirkt sich, da tatbestandsimmanent, neutral aus. Verschuldenserhöhend zu gewichten ist demgegenüber die pure Zerstörungswut des Beschuldigten. Dieser absolut nichtige Beweggrund, mit dem der Beschuldigte eine völlige Geringschätzung von ihm fremden Eigentum manifestierte, ist im Umfang von zwei Monaten verschuldenserhöhend zu gewichten. Die Tat war sodann vermeidbar, so dass sich diesbezüglich kein Abzug rechtfertigt. Der Gesamtschaden überschreitet zwar, wie dargelegt, die Grenze für die Annahme eines grossen Schadens nach Art. 144 Abs. 3 StGB, dies entgegen der Vor-instanz jedoch nicht deutlich. Wie die Vorinstanz erachtet auch die Kammer ein Jahr Freiheitsstrafe für die vorliegend zu beurteilende Sachbeschädigung als zu hoch, weshalb der erweiterte (fakultative) Strafrahmen nach Art.”
“Concernant le dommage à la propriété d’importance considérable, l’élargissement du cadre légal est facultatif, de sorte que le cadre légal ordinaire de la peine est simplement élargi vers le haut (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2e éd. 2010, no 34 ad art. 144 CP ; Philippe Weissenberger, in Basler Kommentar, StGB/JStG, 4e éd. 2019, no 98 ad art. 144 CP). Ainsi, tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en ligne de compte. En l’espèce, vu les mobiles ainsi que le montant du dommage, la première instance a à juste titre choisi d’infliger une peine privative de liberté.”
In der Praxis kann die Verfolgung nach Art. 144 Abs. 2 StGB in Einzelfällen entfallen, wenn der Sachschaden von sehr geringer Bedeutung ist. Im zitierten Entscheid wurde die Verfolgung wegen Beschädigung im Zusammenhang mit einer öffentlichen Zusammenrottung nicht aufrechterhalten, weil es sich um leicht entfernbare Farbe handelte und der Reinigungsaufwand nur wenige Stunden betrug.
“, alimentée par des donations en argent et en nature, qui servait à financer leurs fournitures. Enfin, il a déclaré s’être présenté aux élections nationales de 2019 et à l’élection communale de [...] en 2021 Le casier judiciaire de D.________ ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 A Lausanne, Rue [...], devant les locaux de la C.________, le [...], entre 11h40 et 12h30, D.________, qui faisait partie d’un groupe participant à la manifestation du K.________, a rempli des assiettes en carton avec de la peinture rouge puis les a remises aux autres membres du groupe en les incitant à agir comme il le faisait, soit à tremper leurs mains dans la peinture puis à les poser sur les murs et les vitres du bâtiment de la banque. C.________, représentée par [...], a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 2 avril 2019. Elle a retiré sa plainte le 1er octobre 2019. Le prévenu a été libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété commis à l’occasion d’un attroupement formé en public (art. 144 al. 2 CP) en relation avec ces faits, pour le motif qu’il s’agissait au bénéfice du doute d’une infraction patrimoniale d’importance mineure (art. 172ter CP), la peinture utilisée étant une éco gouache se nettoyant aisément en seulement quelques heures de travail. 2.2 A Lausanne, G.________, le [...], entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait D.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit [...] afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° [...], a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris D.”
Die Vernichtung von testamentarischen Unterlagen kann als Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB in Betracht kommen; in der zitierten Rechtssache wurde die Beschuldigte unter anderem wegen der Zerstörung von zur Erbschaft gehörenden Dokumenten und Dateien angezeigt.
“Faits : A. A.a. Le 4 mai 2017, B.________ a déposé, auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), une plainte pénale contre C.________, née en 1948, des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de dommage à la propriété (art. 144 CP), de détérioration de données (art. 144bis CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 CP en lien avec art. 146 CP) ainsi que de suppression de titres (art. 254 CP). A.a.a. En substance, B.________ reprochait à C.________, qui avait été la compagne de son grand-père D.A.________ - décédé à Genève le 19 novembre 2016, à l'âge de 94 ans -, d'avoir détruit des biens, documents et fichiers informatiques devant revenir à la succession et de s'être accaparée des actifs de celle-ci. Le plaignant a indiqué à cet égard que, par testament du 17 février 2015, D.A.________ avait exprimé son intention de le renvoyer, ainsi que A.A.________, fils de D.A.________, à leur réserve successorale; outre une fondation de droit liechtensteinois léguée à son épouse E.A.________ - dont il était séparé depuis 40 ans -, D.A.________ avait, pour le surplus, attribué l'essentiel de son patrimoine à C.________, qu'il avait par ailleurs nommée exécutrice testamentaire. Auparavant, en 2013, D.A.________ avait déjà fait donation à C.”
Bei erheblichem Schaden liegt nach der Rechtsprechung die qualifizierte Sachbeschädigung vor; als massgebliche Grenze wird regelmässig ein Schaden von über CHF 10'000 genannt. Geringere Schadensbeträge erfüllen in der Regel den Grundtatbestand nach Art. 144 Abs. 1 StGB (vgl. Praxisbeispiele mit CHF 20'491 bzw. CHF 4'500).
“Sachbeschädigung Wie das Beweisverfahren ergeben hat, fuhr der Beschuldigte mit voller Fahrt und ohne abzubremsen gezielt in das Patrouillenfahrzeug der Polizei. Dadurch verursachte er sowohl am Y.________(Marke) als auch am Patrouillenfahrzeug einen Sachschaden. Der Totalschaden des Patrouillenfahrzeugs V.________ wurde von der AN.________ (Versicherung) mit CHF 20'491.00 beziffert, womit es sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung um einen grossen Sachschaden i.S.v. Art. 144 Abs. 3 aStGB handelt. Entsprechend dem Beweisergebnis war es nicht das eigentliche Handlungsziel des Beschuldigten, einen Totalschaden beim Patrouillenfahrzeug zu verursachen. Da eine Kollision jedoch zwangsläufig mit einem Sachschaden einhergeht und der Beschuldigte die Kollision wollte und bewusst verursachte, handelte er auch bezüglich der Sachbeschädigung mit direktem Vorsatz. Damit sind sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 3 aStGB erfüllt. Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Die Halterin des Y.________(Marke), die M.________(AG), gab einen Schaden von CHF 4'500.00 an, womit lediglich der Grundtatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB und nicht – wie im Antrag vom 31. Juli 2023 aufgeführt – die Qualifikation von Art. 144 Abs. 3 aStGB erfüllt ist. Auch diesen Schaden verursachte der Beschuldigte direktvorsätzlich. Rechtfertigungsgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte hat mit seinem Verhalten am 6. Dezember 2022 auf der Autobahn zwischen I.________(Ortschaft) und J.________(Ortschaft) zum Nachteil des AL.________ den Straftatbestand der qualifizierten Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 aStGB und zum Nachteil der M.________ (AG) den Straftatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt.”
“Abs. 2 StGB: Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 10 Jahren; - Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte i.S.v. Art. 285 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Hausfriedensbruch i.S.v. Art. 186 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Sachbeschädigung (mit grossem Schaden) i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Beschimpfung i.S.v. Art. 177 Abs. 1 StGB: Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen. Ausserordentliche Gründe, die Strafrahmen nach unten oder oben zu verlassen, bestehen vorliegend keine.”
“Le recourant n'a jamais usé de violence à l'encontre de ses victimes, la plupart des infractions s'étant déroulées en leur absence. Il ne ressort pas davantage du jugement de première instance qu'il était en possession d'une arme dont il aurait, le cas échéant, pu faire usage lorsqu'il a commis les infractions. Il n'y a aucun élément qui permettrait de redouter qu'il fasse usage de la violence ou d'une arme s'il devait récidiver. On ne se trouve pas en présence d'infractions violentes contre le patrimoine, allant dans le sens d'une aggravation par leur mode opératoire, ou qui auraient touché les lésés de manière particulièrement grave ou similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence, qui justifierait un pronostic défavorable et le maintien en détention en raison d'un risque élevé de récidive. Le fait que le recourant ait adopté une attitude oppositionnelle et agressive à l'égard des policiers lors de son interpellation n'est pas déterminant. Enfin, le recourant a été condamné pour dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP pour avoir forcé la serrure de la portière avant d'un véhicule, cassé la vitre avant droit d'un autre véhicule et brisé la vitre d'un garage pour pénétrer à l'intérieur et commettre des vols. Nul ne prétend que la circonstance aggravante du dommage considérable visée à l'art. 144 al. 3 CP serait réalisée en lien avec ces infractions, étant précisé que pour être considéré comme tel le dommage doit être supérieur à 10'000 fr. (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). Les conditions posées par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un risque de récidive en présence d'infractions contre le patrimoine ne sont donc pas réalisées. C'est à juste titre que le recourant dénonce sur ce point une violation de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Il convient ainsi de faire droit à sa demande de mise en liberté. Il n'y a pas lieu d'assortir sa libération immédiate à des mesures de substitution au sens de l'art. 137 CPP. Il n'appartient pas davantage à la Cour de céans d'examiner si le recourant devrait être incarcéré en vue de l'exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations entrées en force.”
Bleiben ernsthafte, objektive und nicht beseitigbare Zweifel an einem für die Verurteilung erforderlichen Tatbestand, ist nach dem Beweismassstab in dubio pro reo zu entscheiden; der Richter darf sich nicht überzeugt erklären und hat zugunsten des Beschuldigten zu entscheiden. Dies wurde auch in Verfahren wegen Art. 144 Abs. 1 StGB angewendet, wenn es an belastenden materiellen Beweismitteln fehlt.
“Cela étant, objectivement les termes utilisés et les réactions de la partie plaignante, qui répond au prévenu, ainsi que le délai quant à son dépôt de plainte, démontrent qu'il n'a pas été effrayé par les propos du prévenu. S'agissant des propos que le prévenu aurait tenus en présence de la partie plaignante (ch. 1.1.7.b. de l'acte d'accusation), ceux-ci ne sont pas établi par la procédure, le témoin présent lors des faits n'ayant rien entendu. Ils sont au demeurant contestés par le prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté du chef de menaces. 3.2.9. S'agissant des faits du 15 février 2021 (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation), il est établi que le véhicule de la partie plaignante a été endommagé et que cette dernière n'avait aucun autre litige que celui qu'elle connaissait avec le prévenu. Cela dit, s'il existe un faisceau d'indices désignant le prévenu comme l'auteur de ces dégradations, aucun élément matériel au dossier ne démontre la culpabilité du prévenu, qui conteste les faits. Ainsi, au bénéfice du doute, le prévenu sera acquitté de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 3.2.10. S'agissant des faits du 23 octobre 2021 (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation), le Tribunal retient que les faits ont toujours été contestés par le prévenu et que la procédure n'a pas établi que le véhicule impliqué était un véhicule appartenant au prévenu et loué par ce dernier. Dans cette mesure les seules déclarations de F______ ne sauraient fonder la culpabilité du prévenu. Le prévenu sera ainsi acquitté du chef de prévention à l'art. 95 al. 1 let. e LCR. 3.2.11. S'agissant des faits du 19 novembre 2021 (ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation), le Tribunal constate qu'à cette date le prévenu était en détention dans le canton de St-Gall et qu'il ne lui était donc matériellement pas possible de restituer son permis de conduire. Il sera donc acquitté du chef de prévention à l'art. 97 al. 1 let. b LCR. 3.2.12.1. S'agissant des faits du 14 avril 2021 (ch. 1.1.11.a. de l'acte d'accusation), les faits ont été reconnus et admis par le prévenu, avant qu'il ne revienne sur ses déclarations.”
“En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 3.3 En l’espèce, on doit admettre avec l’appelant que le dommage causé au véhicule conduit par B.L.________, ensuite du coup qu’il a porté avec un bâton télescopique, n’est pas établi, le prénommé, pourtant assisté d’un avocat, n’ayant produit aucune pièce à cet égard. Il ne ressort pas non plus du rapport de police que le véhicule aurait été endommagé. A cela s’ajoute que l’appelant affirme avoir fait bien attention de ne pas endommager le véhicule. Ainsi, à tout le moins au bénéfice du doute, il y a lieu de retenir que l’appelant, en assénant, au moyen d’un bâton télescopique, un coup au niveau de l’arrière gauche du véhicule conduit par B.L.________, n’a causé aucun dommage. En conséquence, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété. L’appel doit donc être admis sur ce point.”
Videoaufnahmen, DNA‑Nachweise und sonstige forensische Spuren zusammen mit Zeugenaussagen können in konkreten Fällen eine erdrückende Beweislage bilden, die eine rechtsgenügende Täterschaftszuordnung nach Art. 144 Abs. 1 StGB ermöglichen und pauschale Bestreitungen des Beschuldigten nicht stützen.
“Ladens eingeschlagen, bevor oder nachdem er auch diejenige der Z8. eingeschlagen habe (act. 3155). Zudem ist der Beschuldigte auch hier vor Ort durch die Polizei angehalten (act. 3163) und zusätzlich von der Videoüberwachung vor der Bank aufgezeichnet worden (vgl. nachfolgend E. 7). Sämtliche (d.h. die zugestandenen und die bestrittenen) Sachbeschädigungen betreffend die Fälle 68 und 69 haben somit am 2. März 2020 zwischen 00:34 Uhr und 00:40 Uhr praktisch am selben Ort in Z11. stattgefunden. Der Beschuldigte begründet sein Bestreiten der Tatvorwürfe lediglich damit, dass es nicht einsichtig sei, weshalb er zu Unrecht seine Täterschaft negieren sollte, nachdem er die übrigen Tathandlungen zugegeben habe. Dieses Argument ist offensichtlich nicht geeignet, Zweifel an der erdrückenden Beweislage zu erheben. Der inkriminierte Sachverhalt ist entsprechend für jeden einzelnen der Fälle 66-69 erstellt. Nicht fraglich ist sodann, dass durch das Einschlagen von Fenstern, Scheiben und Glastüren mittels eines Steines der objektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt ist. Gleichermassen ohne Zweifel ist, dass der Beschuldigte dabei vorsätzlich gewirkt hat und keine Rechtfertigungsgründe vorhanden sind. Aufgrund der jeweiligen Schadenshöhe handelt es sich bei den Fällen 66-68 jeweils um eine gewöhnliche Sachbeschädigung und beim Fall 69 um eine qualifizierte Form. Folglich ist dem Beschuldigten anzulasten, dass er in den Fällen 66-69 tatbestandsmässig und rechtswidrig eine mehrfache sowie eine qualifizierte Sachbeschädigung verübt hat.”
“Nebst diesen DNA-Übereinstimmungen liegen in den Fällen 24, 42 und 46 ausserdem Depositionen von Personen vor, welche jeweils eine verdächtige Person, deren Beschreibung zwanglos auf den Beschuldigten zutrifft, zur Tatzeit am Tatort gesehen haben (vgl. act. 2397, 2689 und 2745). Diese Beweise und Indizien lassen in ihrer Gesamtheit keinen anderen Schluss zu, als dass der Sachverhalt hinsichtlich sämtlichen inkriminierten Sachbeschädigungen, welche sich in den Gemeinden Z14. , Z15. und Z16. in der Nacht vom 17. Mai 2019 auf den 18. Mai 2019 ereignet haben, rechtsgenüglich nachgewiesen ist. An diesen Feststellungen vermögen die pauschalen Bestreitungen des Beschuldigten nichts zu ändern. Namentlich sein Einwand, er habe zu jener Zeit aufgrund eines von ihm eingenommenen Medikamentes an erhöhtem Speichelfluss gelitten und deshalb häufig auf den Boden gespuckt, wodurch seine DNA möglicherweise auf die jeweiligen Tatwerkzeuge gelangt sein könnte, ist als derart lebensfremd zu bezeichnen, dass sich hierzu weitere Ausführungen erübrigen. Auch in diesen Fällen steht sodann ausser Frage, dass durch das Einschlagen von Fenstern, Scheiben und Glastüren mittels eines Steines der objektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt ist, der Beschuldigte vorsätzlich gehandelt hat und keine Rechtfertigungsgründe gegeben sind. Demnach ist festzustellen, dass der Beschuldigte in den Fällen 24-48 tatbestandsmässig und rechtswidrig eine mehrfache, teilweise geringfügige (betreffend die Fälle 27, 28, 32 und 34) Sachbeschädigung begangen hat. Gleichermassen hat der Beschuldigte betreffend den Fall 61, bei welchem ebenfalls seine DNA sichergestellt worden ist (Gutachten IRM, forensische Genetik, vom 22. August 2019 [act. 2973 ff.]), tatbestandsmässig und rechtswidrig eine geringfügige Sachbeschädigung verübt.”
Soweit die Qualifikation nach Art. 144 Abs. 3 StGB erstinstanzlich geprüft werden soll, hat das Gericht die Parteien rechtzeitig darüber zu informieren bzw. ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ergibt das Verhandlungsprotokoll keinen Hinweis auf eine solche Vorwarnung bzw. keine entsprechende Gelegenheit zur Stellungnahme, kann dies die Prüfung bzw. Verurteilung wegen der Qualifikation beeinträchtigen; liegt ein rechtzeitiger Hinweis vor, ist eine entsprechende Verurteilung grundsätzlich möglich.
“1 aStGB hat die Vorinstanz die objektiven und subjektiven Tatbestandselemente korrekt subsumiert, weshalb darauf verwiesen wird (S. 34 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 915). Präzisierend ist festzuhalten, dass der Beschuldigte die Beschädigung des Tresors aus dem Chalet R.________ (Ziff. I.2.5. der Anklageschrift; pag. 481) zumindest in Kauf nahm, womit Eventualvorsatz vorliegt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich. Die entsprechenden Strafanträge liegen ebenfalls vor (pag. 112; pag. 141; pag. 187; pag. 238; pag. 250; pag. 262; pag. 272; pag. 286; pag. 288). Entgegen der Vorinstanz liegt in Bezug auf die Gesamtschadenssumme von CHF 46'020.00 keine Qualifikation im Sinne von Art. 144 Abs. 3 aStGB vor. Zunächst fällt bei näherer Betrachtung des vorinstanzlichen Verhandlungsprotokolls auf, dass das Gericht den anwesenden Parteien nach Schliessung des Beweisverfahrens eröffnet hatte, es werde sich betreffend Sachbeschädigung eine abweichende rechtliche Würdigung unter dem Gesichtspunkt der qualifizierten Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 3 StGB vorbehalten. Hinweise, wonach den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt worden wäre, wie dies Art. 344 StPO vorsieht, gehen aus dem Protokoll nicht hervor (pag. 606). Auch konnte sich der Beschuldigte erstinstanzlich zu den Sachbeschädigungen nicht äussern, ihm wurden einzig die «Vorwürfe der Anklageschrift zu den Einbruchdiebstählen in V.________(Ortschaft)» vorgehalten und erfragt, was er dazu sage (pag. 603, Z. 46 ff.). Ob ein derartiges Vorgehen zulässig wäre, insbesondere auch, da mit Anklageschrift vom 17. Dezember 2021 in Ziff. I.2. lediglich ein Schuldspruch wegen mehrfacher Sachbeschädigung angeklagt (pag. 480) und erstinstanzlich beantragt (vgl. 625) wurde, kann offenbleiben. So oder anders ist in Bezug auf die Sachbeschädigungen das Vorliegen einer Handlungseinheit zu verneinen. Der Beschuldigte fasste immer wieder neu den Vorsatz, in ein weiteres Deliktsobjekt einzudringen und hierfür die Begleitdelikte der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs zu begehen. Davon ging letztlich auch die Vorinstanz aus, da sie den Beschuldigten der Sachbeschädigung «mehrfach, teilweise qualifiziert begangen» schuldig sprach (Ziff.”
Wiederholte Verurteilungen wegen Sachbeschädigung (Art. 144 StGB), insbesondere in Verbindung mit als notorisch eingeschätzter Delinquenz, können in der Praxis als Gründe für Freiheitsstrafen, Landesverweisung/Ausschaffung, die Eintragung ins SIS sowie für die Anordnung oder Fortführung therapeutischer bzw. ambulanter Zwangsbehandlung herangezogen werden.
“Depuis son arrivée en Suisse, il a été condamné à pas moins de quatre reprises par les autorités judiciaires de ce pays, notamment pour séjour illégal, entrée illégale, violation de domicile, dommages à la propriété, vol, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, rupture de ban, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 3. Le 27 novembre 2021, l'intéressé s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'États aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 3 novembre 2024. 4. Le 28 novembre 2021, il s'est vu notifier par le commissaire de police une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de quinze mois basée sur l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 5. Par jugement du Tribunal de police du 22 mars 2022, M. A______ a été déclaré coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentatives de vol (art. 22 cum art. 139 CP) et de vol (art. 139 CP) et a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois. Simultanément, le Tribunal de police a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. 6. Par jugement du Tribunal de police du 10 janvier 2023, M. A______ a été déclaré coupable de, notamment, tentatives de vol (art. 22 cum 139 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), rupture de ban et violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement. Simultanément, le Tribunal de police a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. 7. Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a été introduite auprès du SEM tendant à l'identification de M. A______. 8. Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon.”
“Le 28 novembre 2021, il s'est vu notifier par le commissaire de police une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de quinze mois basée sur l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 5. Par jugement du Tribunal de police du 22 mars 2022, M. A______ a été déclaré coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentatives de vol (art. 22 cum art. 139 CP) et de vol (art. 139 CP) et a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois. Simultanément, le Tribunal de police a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. 6. Par jugement du Tribunal de police du 10 janvier 2023, M. A______ a été déclaré coupable de, notamment, tentatives de vol (art. 22 cum 139 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), rupture de ban et violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement. Simultanément, le Tribunal de police a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. 7. Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a été introduite auprès du SEM tendant à l'identification de M. A______. 8. Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon. 9. Le 14 mai 2024, M. A______ a été identifié positivement par les autorités algériennes. 10. Libéré le 10 juin 2024, il a été remis entre les mains des services de police. 11. Ce même jour, l’OCPM a notifié à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité d’être entendu à cet égard lui a été donnée. 12. Le 10 juin 2024, à 15h18, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M.”
“Vorliegend erfüllen einige vom Beschwerdeführer in der Schweiz verübten Straftaten den notwendigen Schweregrad ohne weiteres (u.a. Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 144 StGB und Art. 186 StGB). Auch ist aufgrund seiner als notorisch einzuschätzenden Delinquenz davon auszugehen, dass von ihm eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (vgl. 7.1). Damit sind die Voraussetzungen für seine Ausschreibung im SIS zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung zweifellos erfüllt.”
“La mesure précitée était fondée sur une expertise psychiatrique établie le 8 août 2012 sur ordre du Ministère public. Selon l'expert, A______ souffrait d'un trouble de la personnalité de type dyssocial de sévérité élevée (F60.2) et d'un épisode dépressif de sévérité moyenne (F32.9). Les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec ces troubles. Il existait un risque de commission de nouvelles infractions du même genre, le concerné n'éprouvant aucune culpabilité face à ses actes et se positionnant en victime. L'expert a ainsi estimé qu'un traitement médical ambulatoire sous contrainte pouvait diminuer le risque de récidive. Le traitement devait comporter une prise en charge psychiatrique psychothérapeutique associée à un contrôle régulier des toxiques, ainsi qu'un suivi social. c. L'extrait du casier judiciaire de A______, dans sa teneur au 17 décembre 2021, fait état de 15 condamnations postérieures au jugement précité, prononcées entre le 12 janvier 2019 et le 5 juillet 2021, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol d'importance mineure (art. 139 cum 172ter CP), vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 132 cum 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP), injure (art. 177 CP), entrave aux services d'intérêt général (art. 239 CP) et contravention à l'art. 19a LStup. d. Par jugement du 24 mars 2021, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire jusqu'au prochain contrôle annuel, précisant que la mesure avait été prolongée sur la base de l'art. 63 al. 4 CP par jugement du 5 février 2020 et continuait ainsi d'être valable jusqu'au 20 février 2022. Après avoir vécu une période difficile en 2020, A______ semblait, depuis novembre 2020, avoir saisi l'importance de son suivi et débuté une prise de conscience. Sa situation clinique n'était toutefois pas stable, le concerné ayant lui-même reconnu des symptômes d'état dépressif, favorisés par sa consommation de toxiques. Dans ces circonstances, la mesure en vigueur devait être poursuivie afin de lui permettre de bénéficier d'un cadre structurant et soutenant.”
“Gestützt auf den vorgenannten Sachverhalt wurde der Berufungskläger vom Strafgericht der mehrfachen, teilweise versuchten Nötigung (Art. 181 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311.0]), des mehrfachen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Beschimpfung (Art. 177 StGB), der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB), der Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) schuldig erklärt, wobei seine Schuldfähigkeit als mittelschwer beeinträchtigt angesehen wurde (Art. 19 Abs. 2 StGB). Vor diesem Hintergrund sind nachfolgend die Strafzumessung (E. II.4), die Anordnung einer therapeutischen Massnahme (E. II. 5), die Landesverweisung (E II. 6) sowie ihre Eintragung ins SIS (E. II.7) zu prüfen.”
Bei widersprüchlichen Aussagen kann sich der Tatsachenrichter seine Überzeugung aus einem tragfähigen Gesamtbild konvergierender Indizien bilden. Art. 144 Abs. 1 StGB ist eine Vorsatztat; dolus eventualis ist ausreichend.
“2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.3. Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP). L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144). 2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1).”
“Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 120 Ia 31 consid. 4b ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). 3. 3.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a effectué un freinage d'urgence au sein d'un giratoire pour éviter une collision avec le véhicule de l'intimé. Il a par la suite rattrapé la voiture de ce dernier, qui était arrêté à un feu rouge et discutait avec son épouse, lui a barré la route avec sa moto et est allé discuter avec lui de son comportement, l'insultant alors à plusieurs reprises. Les déclarations des parties varient sur la suite des évènements. L'intimé a dans un premier temps indiqué que l'appelant avait porté plusieurs coups sur sa voiture au niveau du toit et de la portière. Dans un deuxième temps, il n'a évoqué qu'un seul coup. Enfin, il a expliqué que l'appelant avait levé les bras et rabattu les mains sur l'angle du toit et de la portière de son véhicule, qu'il avait ensuite secoué.”
Mehrere kleinere Schäden können zur Annahme eines «grossen Schadens» i.S.v. Art. 144 Abs. 3 StGB zusammengerechnet werden; als massgebliche Schwelle gilt in der Rechtsprechung grundsätzlich Fr. 10'000. Voraussetzung für die Addition ist eine natürliche Handlungseinheit (unmittelbarer räumlich‑zeitlicher Zusammenhang und einheitlicher Willensakt bzw. Einheit d’action), die nach den allgemeinen Regeln der Tateinheit zu beurteilen ist. Hinsichtlich des Vorsatzes genügt Eventualvorsatz, d.h. der Täter muss die Verursachung eines grossen Schadens zumindest in Form des dolus eventualis in Kauf genommen haben.
“Il conteste également le montant des prétentions civiles chiffrées par l’OFROU. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c.”
“Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 aStGB) Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 aStGB zutreffend wiedergegeben. Darauf kann vollumfänglich verwiesen werden (S. 33 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 914). Ergänzend ist festzuhalten, was folgt: Gemäss Art. 144 Abs. 3 StGB gilt ein Schaden als gross, welcher den Betrag von Fr. 10'000.00 übertrifft (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_699/2018 vom 7. Februar 2019 E. 3.3.2). Viele kleinere Schäden können summiert einen grossen Schaden ausmachen (Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. Zürich 2018, Art. 144 StGB N 10). Dies gilt jedenfalls dann, sofern eine Handlungseinheit vorliegt. Die Frage der Tateinheit ist bei Art. 144 Abs. 3 StGB nicht eigenständig, sondern nach den allgemeinen Regeln zu beantworten (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 104 ff. zu Art. 144 StGB). Eine natürliche Handlungseinheit liegt dann vor, wenn das gesamte, auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhanges der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv noch als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wird (BGE 131 IV 83 E.”
“Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 aStGB) Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 aStGB zutreffend wiedergegeben. Darauf kann vollumfänglich verwiesen werden (S. 33 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 914). Ergänzend ist festzuhalten, was folgt: Gemäss Art. 144 Abs. 3 StGB gilt ein Schaden als gross, welcher den Betrag von Fr. 10'000.00 übertrifft (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_699/2018 vom 7. Februar 2019 E. 3.3.2). Viele kleinere Schäden können summiert einen grossen Schaden ausmachen (Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. Zürich 2018, Art. 144 StGB N 10). Dies gilt jedenfalls dann, sofern eine Handlungseinheit vorliegt. Die Frage der Tateinheit ist bei Art. 144 Abs. 3 StGB nicht eigenständig, sondern nach den allgemeinen Regeln zu beantworten (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 104 ff. zu Art. 144 StGB). Eine natürliche Handlungseinheit liegt dann vor, wenn das gesamte, auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhanges der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv noch als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wird (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5.). Der Vorsatz des Täters muss sich hier auch auf die Verursachung eines grossen Schadens richten, wobei Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N. 103 zu Art. 144 StGB). Die Verteidigung brachte im oberinstanzlichen Parteivortrag vor, hinsichtlich der Sachbeschädigungen würden lediglich versuchte Delikte vorliegen, da die Schadenspositionen nicht belegt seien (pag. 1157). Diese Argumentation geht an der Sache vorbei (vgl.”
“Als im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB gross gilt ein Schaden, welcher den Betrag von Fr. 10'000.- übertrifft (Urteil des Bundesgerichts 6B_699/2018 vom 7. Februar 2019 E. 3.3.2; BGE 136 IV 117 E. 4.3.1). Viele kleinere Schäden kön- - 21 - nen summiert einen grossen Schaden ausmachen (T RECHSEL/CRAMERI, in: TRECHSEL/PIETH [Hrsg.], Praxiskommentar StGB,”
Formale Fehler in einem Anzeigformular (z. B. fehlende Kreuzmarkierung bei der Rubrik zu Art. 144 StGB) verhindern nicht automatisch die Strafverfolgung. Ergeben sich aus dem übrigen Inhalt der Anzeige Anhaltspunkte für eine Sachbeschädigung, ist es Sache der Behörde, die rechtliche Qualifikation vorzunehmen; eine fehlende Markierung kann als offenkundiger Ausfüllfehler gewertet werden.
“Cas 97 : cambriolage commis le 23 novembre 2016 à DQ______, au domicile de AA_____. BP_____ a expliqué avoir commis ces faits avec A______ (C-30'989), lequel a nié toute participation (E-5'300). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période. 2.8.9. Cas 100, 101 et 102 : cambriolages commis le 25 novembre 2016 à DL______, aux domiciles de Q______, BL_____ et R______. Ces trois cas ont été reconnus par BP_____, dont l'ADN a été identifié sur le pourtour du trou dans la vitre et sur la poignée intérieure de la fenêtre du cas 100 et sur le pourtour du trou dans la vitre de la porte-fenêtre du bureau dans le cas 101. Il a expliqué avoir agi avec A______ (C-30'988) qui a nié toute participation (E-5'301). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période. Au surplus, la plainte de Q______, formée au moyen d'un formulaire pré-imprimé et rempli à la main, ne comporte effectivement pas de croix dans la rubrique « art. 144 CP. Si le ou les auteurs ont endommagé quelque chose », alors que les rubriques « vol » et « violation de domicile » en comportent une. Il ressort néanmoins de la page 2 de cette plainte que la plaignante a fait valoir une effraction de sa fenêtre, non seulement dans la rubrique « mode opératoire » mais également dans la rubrique « dégâts » ; elle a d'ailleurs annoncé l'effraction à son assureur (pièces 10'196 à 10'197). Dans ces circonstances, et compte tenu au surplus du fait qu'il appartient à l'autorité et non au plaignant d'apporter une qualification juridique aux faits dénoncés, la CPAR retient que l'absence de croix dans la rubrique « 144 CP » procède d'une erreur malencontreuse et non d'une volonté de renoncer à un dépôt de plainte pour cette infraction spécifique. La plaignante a clairement marqué son intention de déposer plainte pour l'ensemble des faits commis, en rappelant, dans la rubrique « dégâts », l'effraction commise. Le verdict de culpabilité pour l'ensemble de ces faits est ainsi confirmé.”
Zur Verwirklichung von Art. 144 StGB genügt eine Veränderung der Sache, die deren Nutzung, Funktionen, Eigenschaften oder Gebrauchsmöglichkeiten ganz oder teilweise beseitigt oder vermindert (z. B. Änderung der Funktionsfähigkeit oder der Gebrauchsmöglichkeiten).
“Eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB begeht, wer eine Sa- che, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht be- steht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht.”
“2 ; TF 6B_120/2018 et 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 précité et les références citées). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement (cf. art. 12 al. 2 CP), ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état ; ATF 116 IV 145 ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et alIi [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). 5.3 La question à trancher n’est pas celle de savoir où les arbustes en question étaient plantés, mais qui en avait l’usage exclusif. Or, cette problématique n’est pas contestée, puisque l’usage du jardin dans lequel ces végétaux étaient plantés est celui des propriétaires de l’immeuble dont l’appelant est locataire. Les propriétaires avaient ainsi l’usage exclusif des arbustes qui entouraient la terrasse utilisée par les résidents de l’immeuble, indépendamment de la parcelle sur laquelle ils étaient plantés. Du reste, si l’appelant a pu les couper, c’est bien qu’il a eu accès facilement à la parcelle en question, par le jardin entourant l’immeuble. Il reconnait lui-même que certains de ces arbustes avaient été plantés par son père et d’autres par l’épouse de N.________. Il a déclaré que sa démarche était « un acte symbolique » (jugement, p. 5). Il faut en comprendre que l’appelant savait parfaitement que les plantations en cause n’appartenaient pas à un tiers et que son argumentation n’a qu’une portée stratégique.”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz genügt. Eventualvorsatz liegt vor, wenn der Täter den Erfolg für möglich hält und ihn in Kauf nimmt; der Richter darf daraus auf Inkaufnahme schliessen, wenn sich dem Täter der Erfolgseintritt derart wahrscheinlich aufdrängte, dass seine Bereitschaft, den Erfolg hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme zu verstehen ist.
“Gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich der Sachbeschädigung schuldig, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Dabei qualifizieren auch Haustiere als Sachen im Sinne des Tatbestands (vgl. Philippe Weissenberger, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 30). Der subjektive Tatbestand setzt Vorsatz voraus, wobei Eventualvorsatz genügt (vgl. Weissenberger, a.a.O., Art. 144 StGB N 81). Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs beziehungsweise die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein. Der Richter darf vom Wissen des Täters auf den Willen schliessen, wenn sich dem Täter der Eintritt des Erfolgs als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die Bereitschaft, ihn als Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt werden kann (BGE 133 IV 222 E.”
Tatbestandsmerkmal: Sachbeschädigung setzt eine Veränderung des Zustands der Sache voraus, die nicht sofort und ohne nennenswerten Aufwand oder Kosten rückgängig gemacht werden kann. Massgeblich ist, dass durch die Veränderung ein legitimes Interesse verletzt wird (z. B. Funktion, Gebrauchswert oder Erscheinung). Leicht und vollständig entfernbare Aufklebungen/Markierungen ohne nennenswerten Aufwand begründen in der Regel keine Sachbeschädigung.
“Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Le principe, recouvrant l’ensemble des hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], PC CP, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne, 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, il est établi que la lampe de N.________ fonctionnait (encore) le 28 février 2024 à 19h12, que cet objet a été endommagé et que M.________ a cheminé devant chez la plaignante à la date et à l’heure en question (soit à la période désignée par la plainte), l’intéressé s’étant reconnu sur les images de vidéosurveillance figurant au dossier. Si la caméra ne filme pas directement l’auteur des faits en train d’endommager la lampe ou que les images ne montrent pas, contrairement à ce que soutient la plaignante, que la lumière disparaît après le passage de M.________, il n’en reste pas moins que ces images tendent à accréditer la version de N.________. On ne voit en effet pas la raison pour laquelle M.________ se serait rendu aussi près de l’habitation de la plaignante, en particulier à proximité de l'angle où se trouvait la lampe en question, laquelle a apparemment subi des dégâts concomitamment à son passage.”
“L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 précité consid. 2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple en apposant sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d’une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 précité consid. 2) ou encore en salissant l’uniforme d’un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., Code pénal, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). 2.2.3 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Les espaces, cours ou jardins clos attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon, et rattachées à un bâtiment (Dupuis, op. cit., n. 12 ad art. 186 CP et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la clôture soit sans faille et encore moins infranchissable : le critère réside dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.”
“D’après la doctrine, une modification de l’apparence de la chose suffit à réaliser l’élément constitutif de l’atteinte à son encontre, par exemple en « sprayant » ou en peignant la chose. Il doit s’agir d’un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (G. Monnier, Commentaire romand du Code pénal II, CR CP II, 1re éd. 2017, n°6 et 8 ad art. 144 CP et les références citées).”
“________ à Fribourg ainsi qu'en qualité de (co)auteur pour tous les actes de dommages à la propriété intervenus cette même nuit, à savoir pour les 24 autres cas d'affiches collées par le groupe R.________. 5.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage. Par endommager, il faut comprendre toute intervention sur la matière qui porte atteinte à la fonction ou l'apparence de la chose comme par exemple […] provoquer des salissures difficiles à nettoyer (Trechsel/Crameri in: Schweizerisches Strafgezetzbuch – Praxiskommentar, 3e éd., 2021, art. 144 N. 4). Cependant, ne constituent pas un dommage au sens de l'art. 144 al. 1 CP, le fait d'appliquer un autocollant, de la craie, de la terre ou de la peinture à doigt pour autant que ces éléments s'enlèvent facilement, entièrement, sans grands efforts et sans laisser de traces (Weissenberger in BSK StGB II, 2019 art. 144 n. 63-64). Pour se trouver en présence de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, il est nécessaire d'être en présence d'un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (Monnier in CoRo CP II, 2017, art. 144 n. 8 et les références citées). Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le Tribunal fédéral a fixé, dans sa jurisprudence, à CHF 300.- la limite objective du dommage de faible importance et ce, de manière uniforme pour toute la Suisse, indépendamment de la personne, de la situation et de la victime (Weissenberger in BSK StGB II, 2019 art. 172ter n. 29 et les références citées). En présence d'unité spatio-temporelle, et d'action et de but, il y a lieu d'additionner les dommages causés (Weissenberger in BSK StGB II, 2019 art. 172ter n. 46). Cette règle s'applique du reste de la même façon lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on se trouve en présence d'un dommage considérable au sens de l'art.”
In den vorliegenden Entscheidungen erfolgte die Verurteilung wegen Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) neben Feststellungen zum rechtswidrigen Aufenthalt; in diesen Fällen wurden gleichzeitig administrative Massnahmen geprüft bzw. angeordnet (Wegweisung, Anordnung von Administrativhaft).
“Les recherches dans les bases de données de la police ont permis de constater que l'ADN de M. A______ avait été retrouvé sur le véhicule GE 2______, dont une vitre avait été brisée le 15 août 2023 à C______ 1______ à Genève. L'intéressé était en possession de onze comprimés de Seresta forte et de EUR 600.-. Les forces de l'ordre ont également relevé que M. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire helvétique prise à son encontre par le SEM le 5 juillet 2023 et valable jusqu'au 4 juillet 2026, mesure qui lui a été notifiée immédiatement. 7. Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a contesté avoir brisé une vitre. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué consommer du crack à raison de quatre fois par jour, recevoir de l'argent de la part de divers amis pour subvenir à ses besoins, dormir dans la rue et n'avoir aucun lien particulier avec Genève ou la Suisse. 8. Le 8 novembre 2023, il a été condamné par le Ministère public, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). 9. Le même jour à 16h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois. La date du counselling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) pour le prochain rendez-vous avec le consul d'Algérie étaient d'ores et déjà occupées par des citoyens algériens actuellement en détention administrative à Genève. Une fois la présentation de M. A______ au consul algérien effectuée, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en faveur de celui-là, à moins qu'il ne se déclare rapidement volontaire au retour et exige lui‑même un rendez-vous avec le consul, ainsi que la délivrance d'un laissez-passer, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient accélérées. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré que bien que les autorités algériennes aient reconnu qu'il était algérien, il était libyen.”
“A______ a, en date du 27 octobre 2023, été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant algérien. À cette occasion, le SEM a précisé que l'intéressé devait être présenté à un entretien consulaire à Wabern avant la réservation d'un vol. 6. Le 7 novembre 2023, M. A______, démuni de documents d'identité, a été contrôlé par les services de police, au square Pradier à Genève, après avoir consommé du crack. L’ADN de M. A______ avait été retrouvé sur le véhicule GE 1______, dont une vitre avait été brisée le 15 août 2023 à la rue Jean-Charles Amat 7. 7. Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a contesté avoir brisé une vitre. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué consommer du crack à raison de quatre fois par jour, recevoir de l'argent de la part de divers amis pour subvenir à ses besoins, dormir dans la rue et n'avoir aucun lien particulier avec Genève ou la Suisse. 8. Le 8 novembre 2023, il a été condamné par le Ministère public de Genève, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). 9. Le 8 novembre 2023 à 16h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois. La date du counselling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) pour le prochain rendez-vous avec le consul d'Algérie étaient d'ores et déjà occupées par des citoyens algériens actuellement en détention administrative à Genève. Une fois la présentation de M. A______ au consul algérien effectuée, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en faveur de celui-là, à moins qu'il ne se déclare rapidement volontaire au retour et exige lui‑même un rendez-vous avec le consul, ainsi que la délivrance d'un laissez-passer, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient accélérées. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré que bien que les autorités algériennes aient reconnu qu'il était algérien, il était libyen.”
Halter oder Eigentümer von Tieren sind nach der Rechtsprechung nicht notwendigerweise Träger der vom Tierschutzgesetz geschützten Rechtsgüter und können daher in tierrechtlichen Verfahren mitunter keine Beschwerdelegitimation für entsprechende Ansprüche geltend machen. Vor diesem Hintergrund ist nicht ohne Weiteres davon auszugehen, dass sie im Rahmen von Art. 144 StGB stets Sachbeschädigungs‑Ansprüche im Zusammenhang mit Tierschutzverletzungen erheben können.
“Obschon sie nicht explizit beantragen, dass die angefochtene Verfügung in Bezug auf das Vergehen gegen das Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG, SR 455) aufzuheben sei, halten die Beschwerdeführer fest, dass ihren Tieren bzw. deren Körper Leid zugefügt wurde. Diesbezüglich sind sie jedoch nicht beschwerdelegitimiert, da sie als Halter und Eigentümer nicht Träger der vom Tierschutzgesetz geschützten Rechtsgüter sind und sie diesbezüglich auch keine Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB geltend machen (vgl. u.a. Urteil KGer FR 502 2022 20 vom 18. Februar 2022 E. 2.2 mit Hinweisen).”
Bei Art. 144 Abs. 1 StGB kommt der Geldstrafe aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips grundsätzlich der Vorrang vor der Freiheitsstrafe zu. Bei der Wahl der Sanktionsart hat das Gericht ein Ermessen; die Geldstrafe ist im Bereich leichter Kriminalität die Regelsanktion und geht bei Sanktionen bis zu sechs Monaten Freiheitsentzug vor. Eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten ist nur ausnahmsweise und mit entsprechender Begründung anzusetzen (z. B. wenn eine bedingte Strafe nicht in Frage kommt und eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit voraussichtlich nicht vollzogen werden kann).
“Ausgangslage der Strafzumessung ist der Schuldspruch wegen Sachbeschädigung; gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB reicht der Strafrahmen von Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips kommt der Geldstrafe grundsätzlich der Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe zu.”
“Die Vorinstanz hat die Strafzumessung nach dem bis 31. Dezember 2017 geltenden Sanktionenrecht vorgenommen, was der Beschwerdeführer ausdrücklich billigt. Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB (BGE 142 IV 137 E. 9.1; 141 IV 61 E. 6.1.1; 136 IV 55 E. 5.4 ff.; je mit Hinweisen) und der Gesamtstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des Asperationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1, 217 E. 3; je mit Hinweisen) wiederholt dargelegt. Darauf wird verwiesen. Stehen (wie vorliegend bei Art. 180 Abs. 1 und Art. 144 Abs. 1 StGB) verschiedenartige Sanktionen zur Verfügung, wählt das Gericht zuerst die Art der Strafe, wobei es dem Verschulden des Täters, der Angemessenheit der Strafe, ihren Auswirkungen auf den Täter und auf seine soziale Situation sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung trägt (Urteil 6B_1308/2020 vom 5. Mai 2021 E. 3.2, zur Publ. vorgesehen). Bei der Wahl der Sanktionsart steht dem Gericht ein Ermessen zu (Urteile 6B_808/2017 vom 16. Oktober 2017 E. 2.1.1; 6B_1090/2010 vom 14. Juli 2011 E. 2.5; nicht publ. in: BGE 137 IV 312). Gemäss aArt. 41 StGB kann das Gericht auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (aArt. 42) nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden kann (Abs. 1). Es hat diese Strafform näher zu begründen (Abs. 2). Die Geldstrafe ist im Bereich leichter Kriminalität die Regelsanktion und geht bei Strafen bis zu sechs Monaten freiheitsentziehenden Sanktionen vor.”
Gemäss Rechtsprechung kommt der Geldstrafe aus Gründen der Verhältnismässigkeit grundsätzlich der Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe zu. In der Praxis erfolgt bei bedingtem Strafvollzug häufig die Auferlegung einer Probezeit (als Beispiel ist in der Rechtsprechung eine Probezeit von 2 Jahren dokumentiert).
“Ausgangslage der Strafzumessung ist der Schuldspruch wegen Sachbeschädigung; gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB reicht der Strafrahmen von Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips kommt der Geldstrafe grundsätzlich der Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe zu.”
“Der Berufungskläger hat sich demnach wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Das Strafgericht hat hierfür eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu CHF 120., mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie eine Busse von CHF 900. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 9 Tage Ersatzfreiheitsstrafe), ausgesprochen. Der Berufungskläger hat sich zum Punkt der Strafzumessung nicht geäussert.”
Die Beweislast für das Vorliegen der Sachbeschädigung sowie für den geltend gemachten Schaden liegt bei der Klägerin. Das Ausbleiben konkreter Beweismittel (z. B. Fotografien, Rechnungen oder Kostenvoranschläge) kann dazu führen, dass die Voraussetzungen für eine Verfolgung nach Art. 144 StGB nicht als erfüllt erachtet und das Verfahren eingestellt wird.
“En l'espèce, si les parties s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue le jour des faits, elles divergent sur son déroulement. Seule une troisième occupante de la chambre, C______, a assisté à la dispute, partiellement toutefois. B______ a reconnu s'être énervée, car la recourante, alors qu'il était plus 22h00 et qu'elle voulait dormir, continuait à la déranger en travaillant sur son ordinateur. Elle a donc fermé cet ordinateur. Si la recourante prétend que c'était "de toutes ses forces", au point de provoquer une fissure et le bris d'un petit morceau du boîtier, elle ne le démontre nullement. Or, elle aurait pu le faire en produisant des photographies au stade de son "opposition" du 23 mai 2024 (plus justement de son recours), après avoir consulté le dossier et s'être rendue compte que la police n'aurait, nonobstant l'autorisation donnée, pas pris de cliché de son ordinateur. Qui plus est, elle ne produit pas de facture, ou même de devis, en lien avec des coûts de réparation. Le fardeau de la preuve revenait à la plaignante (ACPR/493/2024 consid. 3.3.). Il lui appartenait, sous l'angle de l'art. 144 CP, d'établir l'endommagement de son ordinateur, voire de sa souris. Or, plus de six mois après l'événement, la recourante aurait été à même de prouver, à l'appui de son "opposition" du 23 mai 2024, le dommage allégué, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu que les conditions de la réalisation de l'infraction visée par l'art. 144 CP n'étaient pas réunies. La recourante se plaint ensuite que le Ministère public n'ait pas pris en compte le certificat médical produit au dépôt de plainte. Ce document ne suffit toutefois pas à renverser le constat de cette autorité selon lequel il n'existe pas de prévention suffisante d'une infraction à l'art. 123 CP à l'encontre de la mise en cause. En effet, seule la recourante affirme avoir reçu plusieurs coups violents à l'arrière de la tête. La prévenue le conteste et la seule témoin présente n'a pas vu une telle action, ni que la recourante aurait été blessée (elle l'ignorait). La mise en cause a en revanche reconnu avoir tiré les cheveux de la recourante et ne remet pas en cause sa condamnation pour voies de fait en raison de ce geste.”
Für Art. 144 StGB steht typischerweise nur der zivilrechtliche Eigentümer beziehungsweise der Berechtigte aus einem Gebrauch‑ oder Nutzniessungsrecht als Verletzter und damit als Beschwerde‑/Klageberechtigter in Betracht. Das Recht, strafrechtlich zu verlangen, ist persönlich; eine Vertretung bedarf daher einer entsprechenden Vollmacht oder sonstigen Nachweises der Parteistellung (z.B. ausdrückliche Angabe, ob im eigenen Namen oder im Namen einer Gesellschaft).
“Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). Si une procuration générale conférée à un représentant suffit pour dénoncer une atteinte à des droits matériels – comme c’est le cas, par exemple, en matière de violation de domicile –, une procuration spéciale donnée en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de trois mois (art. 31 CP), est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels, tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c; ATF 103 IV 71 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2021 précité). 2.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'art. 144 CP vise la protection du patrimoine (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 1 ad Rem. Prél. aux art. 137 ss). En matière de dommages à la propriété, seuls le propriétaire, au sens du droit civil, et l'ayant droit privé de l'usage de la chose sont protégés et ont le droit de déposer plainte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n 9 ad art. 144). 2.4. L'art. 129 CP punit l'individu qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle.”
“WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115) À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 1.3.3. L'art. 144 CP tend, quant à lui, à préserver l'intégrité des choses mobilières ou immobilières qui font l'objet d'un droit de propriété, d'un droit d'usage ou d'usufruit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éd.), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 144). 1.3.4. En l'espèce, la procédure civile au cours de laquelle auraient été commises les fausses déclarations en justice alléguées n'est pas terminée. On ignore donc si les propos tenus par B______, fussent-ils faux au sens de la disposition précitée, auront une quelconque influence sur le jugement à venir. Le recourant ne peut dès lors être considéré, à ce stade, comme lésé par l'infraction dénoncée. Faute de qualité pour agir, son recours est irrecevable sur ce point. 1.3.5. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), le recourant n’a pas indiqué dans sa plainte du 31 janvier 2022 s’il agissait en son nom propre et/ou au nom de la société dont il est l’associé gérant avec signature individuelle, E______ Sàrl, seule signataire des baux litigieux en qualité de locataire.”
Substanzveränderungen (z. B. Aufbrechen) erfüllen regelmässig das Merkmal des «Beschädigens». Nach der zitierten Rechtsprechung beseitigt eine nur provisorische oder notdürftige Reparatur die eingetretene Beschädigung nicht, insbesondere wenn an einer fachmännischen Wiederherstellung Zweifel bestehen (vgl. zur Sachlage mit Nägeln als provisorischer Reparatur).
“Das Tatbestandselement des "Beschädigens" im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist erfüllt, wenn mehr als nur belanglose Mangelhaftigkeit der Sache vor- liegt. Dies ist etwa bei Substanzveränderungen anzunehmen, wie das Aufbrechen von Türen (vgl. Philippe Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 29 zu Art. 144 StGB). In casu wurde zwar die Substanz der Türe wesentlich verändert, indem sie aufgebrochen wurde. Der Beschuldigte macht jedoch geltend, diese Substanzveränderung durch die Reparatur der Türe wieder behoben zu haben. Dieser Einwand ist unbegrün- det. So lässt schon der Hinweis des Beschuldigten, die Türe sei mit Nägeln repa- riert worden, erhebliche Zweifel an einer fachmännischen Reparatur aufkommen (vgl. StA act. 22.4, F. 13). Auch aus dem Kriminalrapport vom 29. Januar 2016 geht hervor, dass die Tür "[ ... ] notdürftig mit Nägeln repariert wurde. [ ... ]" (StA act. 31.1, S. 4).”
Art. 144 Abs. 1 schützt nicht nur das Eigentum, sondern auch dingliche und vertraglich eingeräumte Nutzungs‑/Gebrauchsrechte (z. B. Niessbrauch, Servituten, Miet‑ oder Leasingverhältnisse). Das Beschwerderecht (Recht, Anzeige/Privatklage zu erheben) steht dem Eigentümer nicht alleine zu, sondern auch dem jeweiligen Berechtigten.
“En matière d'infractions contre le patrimoine, la notion "[d']appartenance à autrui" se rapporte à la conception de la propriété au sens du droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3). L'art. 144 CP protège toutefois également les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur une chose. Dès lors, le droit de déposer plainte n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b; arrêt 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 1.2). La notion de "droit d'usage" contenue à l'art. 144 CP, qu'il s'agisse d'un usufruit - expressément mentionné à l'art. 144 al. 1 CP - ou d'un autre droit (servitude, droit de passage, droit d'habitation, bail à loyer, bail à ferme, prêt à usage, leasing, autre droit d'usage contractuellement conféré), doit également s'examiner en fonction des règles du droit privé (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd., 2022, p. 356; PHILIPPE WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 9 ad art. 144 CP; GILLES MONNIER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 3 ad art. 144 CP).”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Cette disposition figure parmi les infractions contre le patrimoine, telles que décrites au Titre 2 du Livre 2 du Code pénal (art. 137 ss CP), et dont le bien juridique protégé se rapporte précisément au patrimoine d'autrui. Est ainsi généralement considérée comme lésée par une infraction contre le patrimoine toute personne qui a un intérêt à l'usage de l'objet, volé ou endommagé par exemple, soit en d'autres termes toute personne à qui incombe la responsabilité de conserver l'objet. L'idée sous-jacente demeure que le locataire, et d'autres potentiels ayants droit, ont un intérêt direct, dans le cadre de l'exercice de leur droit de faire usage de la chose, à la préservation de la valeur de celle-ci et peuvent donc être tout autant touchés par sa défaillance que le bailleur, ou plus généralement le propriétaire, qui a, pour sa part, perdu la valeur réelle correspondante (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; 118 IV 209 consid. 2 et 3; s'agissant de dommages à la propriété [art. 144 al. 1 CP]: arrêt 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.1; DANIEL STOLL, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 21 ad art. 30 CP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 115 CPP; MAZZUCCHIELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, nos 54 et 55 ad art. 115 CPP).”
Als Beschädigen gilt bereits jede mehr als nur belanglose Mangelhaftigkeit der Sache; dazu gehören erhebliche Beeinträchtigungen der Substanz, der Funktionsfähigkeit, der äusseren Erscheinung oder des Zustands. Auch das Unbrauchbarmachen zählt hierzu. Schwer entfernbare Verunreinigungen (z. B. an Kleidung oder Fahrzeugteilen) können den Tatbestand ebenfalls erfüllen (vgl. Beispiele in der Rechtsprechung).
“Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit bzw. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung bzw. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 144 StGB). Das Unbrauchbarmachen spielt neben dem Beschädigen keine selbständige Rolle, sondern soll nur klarstellen, dass sowohl die Minderung der Brauchbarkeit als auch deren Aufhebung ein «Beschädigen» darstellen (Weissenberger, a.a.O., N. 21 zu Art. 144 StGB). Zerstören ist eine besonders radikale, nicht wieder rückgängig zu machende Form der Beschädigung. Es bedeutet das vollständige Vernichten der Substanz einer Sache oder die völlige Aufhebung ihrer Funktionsfähigkeit aus der Sicht des Berechtigten (Weissenberger, a.a.O., N. 75 zu Art. 144 StGB). Subjektiv erfordert der Tatbestand der Sachbeschädigung Vorsatz. Dazu gehört insbesondere das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört. Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N. 81 zu Art. 144 StGB).”
“L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 précité consid. 2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple en apposant sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d’une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 précité consid. 2) ou encore en salissant l’uniforme d’un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., Code pénal, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). 2.2.3 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Les espaces, cours ou jardins clos attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon, et rattachées à un bâtiment (Dupuis, op. cit., n. 12 ad art. 186 CP et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la clôture soit sans faille et encore moins infranchissable : le critère réside dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.”
Art. 144 schützt Sachen, an denen ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs‑ oder Nutzniessungsrecht besteht. Die Tat setzt Vorsatz voraus; Eventualvorsatz genügt. Die Tat wird grundsätzlich auf Strafantrag verfolgt; führt der Täter einen grossen Schaden herbei (in der Rechtsprechung meist ab CHF 10'000), erfolgt die Verfolgung von Amtes wegen. Soweit eine Wegnahme zur Vernichtung der Sache beabsichtigt ist, ist Art. 144 vorrangig einschlägig.
“Il conteste également le montant des prétentions civiles chiffrées par l’OFROU. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c.”
“Rechtliche Grundlagen Eine Sachbeschädigung begeht namentlich, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentumsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht (Art. 144 Abs. 1 aStGB). Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 2217). Eine qualifizierte Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 aStGB liegt vor, wenn der Täter einen grossen Schaden verursacht hat. Ein solcher ist anzunehmen, wenn er mindestens CHF 10'000.00 beträgt (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1). Der Vorsatz muss sich auf die Verursachung eines grossen Schadens richten, wobei Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, N. 103 zu Art. 144 StGB). Bei mehreren Sachbeschädigungen, die eine natürliche Handlungseinheit bilden, ist der Gesamtwert der geschädigten Vermögenswerte massgebend, gleichgültig, ob sich die Tat gegen einen oder mehrere Geschädigte richtet. Eine einzige strafbare Handlung im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit liegt vor, wenn das gesamte und auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wurde (Weissenberger, a.a.O. N. 104 zu Art. 144 StGB). Während bei gelegentlichen Wiederholungstätern grundsätzlich keine natürliche Handlungseinheit vorliegt und daher auf die jeweiligen einzelnen Deliktsbeträge abzustellen ist und nicht auf deren Summe, können Serien- und Mehrfachtaten eine Einheitstat bilden, womit auch Schadenseinheit vorliegt.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Sur le plan subjectif, les exigences de cette infraction ne se distinguent pas de celles de l’abus de confiance, en ce sens que l’auteur doit avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4). 3.2.3 Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 141 CP). Lorsque la chose est soustraite pour être détruite, l’art. 144 CP prime l’art. 141 CP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 141 CP). 3.2.4 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf.”
“L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. Selon l’art. 144 al. 3 CP, si l’auteur a causé un dommage considérable, la poursuite a lieu d’office et le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Le Tribunal fédéral a estimé qu’un dommage de 10’00 fr. au moins était considérable (ATF 136 IV 117 c. 4.3.1). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017 n. 25 ad art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, entendue par la police le 24 avril 2020, la recourante a déposé plainte pour des dégâts occasionnés dans son appartement par la culture indoor de cannabis effectuée dans le galetas au-dessus de celui-ci.”
Die Wegnahme oder Sperrung von Arbeitsmitteln (z. B. externe Festplatte, gesperrter PC) kann sich nach dem dargestellten Sachverhalt als Sachbeschädigung i.S. von Art. 144 darstellen, wenn dadurch der Zugriff auf fremde Sachen/Daten konkret verhindert wird. Häufig ist streitig, ob dadurch eine konkrete Unbrauchbarkeit oder ein Verlust von Kundendaten eingetreten ist.
“144bis république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/26148/2022 ACPR/505/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 juillet 2024 Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 5 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 8 décembre 2022 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 8 décembre 2022, A______, avocat, a déposé plainte pénale contre B______, son ancien stagiaire, pour soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), diffamation (art. 173 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Le 4 novembre 2023, en raison de manquements répétés dans la gestion des dossiers de l'Étude, il avait adressé au précité un ultime avertissement, lui enjoignant notamment de ranger son bureau et de "revenir à plus de professionnalisme". Le lendemain matin, B______ – en arrêt maladie – était venu à l'Étude, en compagnie de son amie, pour récupérer ses affaires, puis avait emporté, sans droit, le disque dur externe de son poste de travail, lequel contenait de nombreuses pièces des dossiers et divers courriels de clients. Par ailleurs, B______ avait verrouillé l'ordinateur de travail, de sorte qu'il [A______] lui était impossible – malgré les interventions de l'informaticien – d'y accéder et de récupérer les fichiers des clients qui s'y trouvaient. Dûment interpellé, le prénommé avait communiqué à C______, un autre stagiaire de l'Étude, une série des mots de passe qui ne fonctionnaient pas.”
Art. 144 Abs. 1 StGB fällt — wegen der Strafdrohung (Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe) — unter die Vergehen im Sinne von Art. 10 Abs. 3 StGB. Damit kann diese Bestimmung bei der Prüfung einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB berücksichtigt werden. Bei der Entscheidung stehen die Verhältnismässigkeit und der präventive Zweck der Landesverweisung (Abwehr künftiger Störungen) im Vordergrund.
“Demnach kann das Gericht einen Ausländer für 3 bis 15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 59 bis 61 oder 64 StGB angeordnet wird. Eine Landesverweisung kommt nur in Betracht bei Straftaten, die nach dem Inkrafttreten der Art. 66a ff. StGB am 1. Oktober 2016 begangen worden sind. Im vorliegenden Fall hat der Beschuldigte die Tatbestände der mehrfachen Widerhandlung gegen das BetmG, der Sachbeschädigung sowie der einfachen Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand nach dem Inkrafttreten der Bestimmungen über die Landesverweisung begangen, weshalb in Beachtung des lex mitior-Grundsatzes gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB nur diese Tatbestände als Anlasstaten bei der Prüfung einer allfälligen Landesverweisung gemäss Art. 66a ff. StGB berücksichtigt werden können. Die Tatbestände der mehrfachen Widerhandlung gegen das BetmG (Art. 19 Abs. 1 lit. c, d und g BetmG), der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) sowie der einfachen Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand (Art. 123 Ziff. 1 und 2 StGB) sind nicht im Deliktskatalog von Art. 66a Abs. 1 StGB betreffend die obligatorische Landesverweisung aufgeführt. Allerdings handelt es sich bei den genannten Widerhandlungen angesichts der Strafdrohung (Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe) um Vergehen im Sinne von Art. 10 Abs. 3 StGB, so dass sich die Frage stellt, ob gegenüber dem Beschuldigten die fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB auszusprechen ist. Die Landesverweisung gemäss Art. 66a ff. StGB ist rechtsdogmatisch als Massnahme mit pönalem Charakter einzustufen. Aus diesem Grund steht die Frage der Verhältnismässigkeit im Vordergrund, währenddem das Verschulden nur als eines von mehreren weiteren Kriterien herangezogen werden kann, keinesfalls aber ausschlaggebend ist. Da die Landesverweisung keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten, sondern eine Massnahme zur Abwehr künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellt, berücksichtigt das Kantonsgericht bei der Prüfung, ob eine Landesverweisung auszusprechen ist, in Beachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Ausländerrecht (vgl.”
Auch bei Fahrzeugschäden ist die Frage, ob der Schaden «von wenigem Gewicht» ist, fallabhängig zu beurteilen. Die Schadenshöhe ist hierfür ein relevanter Gesichtspunkt; in der Rechtsprechung wurde etwa ein Schaden von CHF 10'000 nicht als von geringem Gewicht qualifiziert. Bei der Bewertung können zudem Praxisrichtlinien (etwa die VBRS-Richtlinien) herangezogen werden.
“Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). La notion d’incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé ; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Pour que l’infraction prévue par l’art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l’auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 ; ATF 117 IV 285 précité consid. 2a). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 précité consid. 2a ; TF 6B_1208/2014 du 2 avril 2015). Dans un arrêt 6S.271/2005 du 28 juillet 2006 consid. 2, le Tribunal fédéral a considéré qu’un dommage de 10’000 fr. n’était pas de peu d’importance. 4.1.2.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse. 4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 26 avril 2023, soit depuis huit mois. Il appartient ainsi à l’autorité de recours d’évaluer concrètement la peine encourue, l’examen de la proportionnalité le commandant. Dans le cas présent, les dommages causés au véhicule apparaissent minimes selon le rapport de la police, le propriétaire n’en ayant au demeurant pas réclamés le remboursement.”
“Objektive und subjektive Tatschwere Schutzzweck von Art. 144 StGB ist die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchs- und Nutzungsrechte an einer Sache (Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 144 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen bei einem Täter, der den Lack eines fremden Personenwagens zerkratzt, wobei ein Schaden in Höhe von CHF”
In den beurteilten Fällen wurden zivilrechtliche Wiedergutmachungsansprüche geltend bzw. geprüft; in einem der Fälle betraf das Verfahren eine minderjährige Beschuldigte. (Vgl. die Verfahren in den Indizes unten.)
“502 2022 197 Arrêt du 14 octobre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), dommage à la propriété (art. 144 CP), mort d’un animal Recours du 25 août 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 août 2022 considérant en fait A. En date du 3 octobre 2021, aux alentours de midi, un incendie s'est déclaré dans un appartement locatif sis à B.________. Suite à cet événement, dans l'appartement directement juxtaposé à celui du foyer d'origine, C.________, le chat de A.________, s'étant réfugié sous le lit de cette dernière, est décédé asphyxié. B. Le 29 décembre 2021, A.________ a déposé une plainte pénale pour omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP et pour dommage à la propriété selon l'art. 144 CP. En substance, elle reproche au corps des sapeurs-pompiers de B.________ de n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires au sauvetage de son chat, bien que leur ayant pourtant donné la localisation précise de ce dernier à maintes reprises. Elle leur reproche également de tenir des propos contradictoires quant à la raison pour laquelle le chat n'a pas été sauvé. Que les pompiers soient professionnels ou non, elle estime qu'ils doivent remplir leur mission et suivre les prescriptions qui s'imposent à eux, notamment la charte de la CSSP (Convention Suisse des sapeurs-pompiers), qui dispose entre autres que les animaux doivent être sauvés de façon prioritaire par rapport aux biens matériels. A.________ a été entendue sur sa plainte le 15 février 2022. Auditionné le 30 juin 2022, D.________, capitaine et chef d'engagement des sapeurs-pompiers le jour de l'incendie, a déclaré avoir reçu l'information qu'un chat se trouvait encore dans l'appartement de A.________ mais ne point avoir été informé quant à l'endroit exact où l'animal se trouvait.”
“D'après les éléments recueillis auprès du personnel soignant, une patiente se trouvait seule dans sa chambre lorsqu'elle avait bouté le feu à son matelas. L'alarme incendie avait alerté les collaborateurs de l'unité, lesquels avaient été en mesure d'identifier la chambre n° 2______ comme celle étant concernée. Après être parvenus à ouvrir la porte de celle-ci, ils avaient pu en extraire la patiente de force, laquelle avait été acheminée en ambulance au CHUV pour y effectuer des contrôles. Les trois autres patients de l'unité avaient également été évacués par le personnel soignant. S'agissant des dégâts constatés, les murs et le sol de la chambre concernée avaient été entièrement noircis par la fumée, le matelas était calciné et la lampe du plafond fondue. f. Le 5 mai 2021, le Tribunal des mineurs de Genève a accepté de reprendre la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud, le domicile légal de A______ étant situé chez sa mère, au 1______ [GE]. g. Le 17 mai suivant, après avoir obtenu la levée du secret médical, le CHUV a déposé plainte contre A______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et incendie intentionnel (art. 221 CP), lui reprochant d'avoir, par son geste imprudent – vraisemblablement motivé par son "insatisfaction et sa frustration" –, gravement mis en danger le personnel soignant et les patients de B______. En outre, les dommages matériels occasionnés par l'incendie s'élevaient à environ CHF 30'000.-, la chambre sinistrée étant d’ailleurs toujours inutilisable plus de deux mois après les faits. Il se constituait "partie civile", précisant déposer plainte contre la mineure afin qu'elle prenne conscience de la gravité de ses actes et participe à la réparation du préjudice causé, dans une mesure proportionnée à ses ressources. À l'appui, le CHUV a produit trois factures relatives aux travaux de réfection d'un montant total de CHF 28'175.75. C. Dans sa décision querellée, rendue le 19 mai 2021, le Juge des mineurs considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'incendie intentionnel (art. 221 CP) étaient réunis, dès lors que le feu bouté au matelas de A______ s'était propagé dans sa chambre, comme en attestaient les dégâts recensés dans le rapport d'incendie du 5 mars 2021.”
Fehlen bei unklaren Sachbeschädigungen konkrete Angaben (z. B. Ausmass, Mittel, Aufwand zur Beseitigung) und Fotografien, kann dadurch die Beweisgrundlage für Art. 144 StGB entfallen; detaillierte Spurendokumentation und Bildaufnahmen sind daher für die Beurteilung der erheblichen Beeinträchtigung bedeutsam.
“Zwar ist als Nachweis gewalttägigen Verhaltens die Meldung einer zuständigen ausländischen Behörde zweifellos geeignet (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. d VVMH). Vorliegend können jedoch dem Bericht der deutschen Polizeibehörde keine weiteren Angaben, etwa zur Grösse der Buchstaben, zur Art des Stiftes oder zum Aufwand für die Beseitigung der Buchstaben entnommen werden. Auch finden sich keine Fotografien in den Akten, welche den Schriftzug veranschaulichen würden. Der kurze, unsubstantiierte Bericht der deutschen Behörde reicht hingegen nicht aus, um die Annahme zu stützen, dass die Beschriftung mit rotem Farbstift zu einer erheblichen Beeinträchtigung des äusseren Erscheinungsbildes der mobilen Toiletten geführt hätte (vgl. E. 6.4.1; siehe auch Urteil des BGer 6B_998/2019 vom 20. November 2020 E. 3.3). Für die Annahme einer wesentlichen Beeinträchtigung fehlt somit die Beweisgrundlage. Aufgrund der Aktenlage kann somit nicht als erstellt gelten, dass in casu der Tatbestand der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB erfüllt ist. Unter den gesamten Umständen (keine weiteren polizeilichen Massnahmen im Kurzbericht erwähnt, rasche Einstellung des Strafverfahrens) kann in antizipierter Beweiswürdigung rechtsfehlerfrei ausgeschlossen werden, dass weitere Beweiserhebungen zu einem Erkenntnisgewinn führen würden.”
Liegen keine Feststellungen eines Sachschadens vor, bringt das strafrechtliche Verfahren nach der Rechtsprechung keinen zusätzlichen beweismässigen Erkenntnisgewinn gegenüber dem Zivilprozess für die Klärung zivilrechtlicher Anspruchsgrundlagen.
“Ein materieller Entscheid betreffend die Sachbeschädigung führte hier nicht zu besseren Erkenntnissen über die sachen- und nachbarrechtlichen Verhältnisse und deliktsrechtlichen Anspruchsgrundlagen. Unter anderem gestützt auf die Feststellungen eines Gutachters verneint die Vorinstanz den Sachschaden im Sinn von Art. 144 StGB. Beim pflanzenkundlichen Gutachten über den Umfang und die Qualität des Rückschnitts der Hecke sowie bei einer Vereinbarung aus dem Jahr 1983 über die zulässige Höhe der Bepflanzung handelt es sich um Beweismittel, wie sie ebensogut im Zivilprozess eingebracht und verwertet werden könnten. Die Vollendung des Strafverfahrens brächte keinen beweismässigen Mehrwert für die Klärung der zivilrechtlichen Ansprüche. Im Übrigen ist strittig, ob der Rückschnitt der Hecke eine gewöhnliche Verwaltungshandlung im Sinn von Art. 647a ZGB darstellt, zu der jeder Miteigentümer befugt ist. Dabei handelt es sich um eine zivilrechtliche Vorfrage, auf die sich die angefochtenen Entscheide ohnehin nicht in der nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG geforderten Weise auswirken (oben E. 3.2.2).”
Bei Zweifeln an der Strafbarkeit kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren nicht ohne weiteres einstellen; das Verfahren ist in der Regel weiterzuführen und allenfalls durch weitere Ermittlungen zu klären. Art. 144 Abs. 1 StGB setzt Vorsatz voraus; dolus eventualis genügt. Durch Fahrlässigkeit verursachte Schäden sind nicht strafbar.
“Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). 5. La recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré que B______ ne s'était pas rendu coupable de dommages à la propriété. 5.1. L'art. 144 al. 1 CP punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 143 consid. 2.b ; 115 IV 26 consid. 3a). Les dommages causés par négligence ne sont pas punissables. 5.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid.”
“De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose par ailleurs lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit du chef de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 3.3. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Sur le plan subjectif, la réalisation de cette infraction requiert l'intention de son auteur. En d'autres termes, ce dernier doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer l'état. Les dommages à la propriété, lorsque commis par négligence, ne sont ainsi pas punissables (ATF 116 IV 143, consid. 2.b; ATF 115 IV 26, consid. 3.a). L'art. 267 al. 1 du code des obligations (CO) impose au locataire de restituer, en fin de bail, la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. 3.4.1. S'agissant tout d'abord d'un éventuel vol commis par B______, aucun élément au dossier ne permet d'accréditer une telle thèse ou à tout le moins de fonder des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. En effet, la précitée conteste avoir emporté le moindre meuble, expliquant que deux personnes avaient sous-loué l'appartement avant elle et que les meubles en question avaient été soit jetés, soit donnés à des amis du recourant.”
Dolus eventualis genügt für Art. 144 Abs. 1 StGB, wenn der Täter die Beschädigung der fremden Sache billigend in Kauf nimmt.
“En l’espèce, le sac en question était la propriété de la partie plaignante. La fermeture et la décoration de ce dernier ont été endommagées, causant de ce fait un dommage au sens de l’art. 144 al. 1 CP. S’agissant de l’élément subjectif, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a accepté l’éventualité d’endommager le sac de la partie plaignante en tirant fortement dessus, alors que cette dernière tentait de le retenir par les poignées. En agissant de la sorte, A.________ s’est à tout le moins accommodé de cette perspective. Ainsi, l’élément constitutif subjectif de l’infraction est réalisé, a minima, sous la forme du dol éventuel. Il importe au surplus peu que l’état du sac avant l’altercation ne soit pas établi au dossier, au vu des faits retenus pour établis par la 2e Chambre pénale.”
Eine kurzzeitige Aneignung durch Mitnahme, auch wenn der Gegenstand anschliessend in der Nähe entsorgt wird, steht dem Vorliegen des Vorsatzes nicht entgegen. In einem solchen Fall kann der Tatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt sein (sofern die übrigen Merkmale vorliegen).
“Insbesondere ist davon auszugehen, dass er sich die Axt zumindest kurzzeitig aneignen wollte, indem er sich zur Be- schädigung der Gartenhaustür verwendete und hernach aus dem Areal mit sich nahm. Dass er sie sodann in naher Distanz in eine Hecke warf, ändert hieran nichts mehr. Subjektiv musste ihm bewusst sein, dass es sich bei den Feuerzeu- gen und der Axt um fremdes Eigentum handelt, mithin ist auch die subjektive Komponente (Vorsatz) erfüllt. Dass der Beschuldigte durch sein Vorgehen auch eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und einen Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 - 30 - StGB begangen hat, ist offensichtlich. Zur Begründung kann auf die erstinstanz- lichen Ausführungen verwiesen werden (Urk. 78 S. 64 f. und S. 68 f.). Da der nötige Strafantrag vorliegt (Urk. D4/2), Rechtfertigungs- und Schuldaus- schlussgründe hingegen fehlen, ist der Beschuldigte betreffend Dossier 4 des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB, der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB sowie des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig zu sprechen.”
Für Art. 144 Abs. 1 genügt Dolus eventualis: der Täter muss den Eintritt der Beschädigung/Unbrauchbarmachung als möglich vorsehen und diesen zumindest billigend in Kauf nehmen. Dolus eventualis ist auch gegeben, wenn der Erfolg dem Täter so wahrscheinlich erscheint, dass sein Verhalten nur als Duldung dieses Erfolgs zu verstehen ist.
“Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019., n. 2 ad art. 426 CPP). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). 3.5. L'art. 144 al. 1 CP punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 143 consid. 2.b ; 115 IV 26 consid. 3a). Les dommages causés par négligence ne sont pas punissables. 3.6. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid.”
Art. 144 StGB ist ein Antragsdelikt; die Strafverfolgung setzt in der Regel einen gültigen Strafantrag/Anzeige der geschädigten Person voraus. Wird die Anzeige nicht erstattet oder zurückgezogen, führt dies in der Praxis zur Einstellung oder zur Anordnung der Nicht‑Eintritts (z. B. nach Art. 319 bzw. Art. 310 StPO). Zudem kann bei unklarer oder fehlender Legitimation des Anzeigenden (etwa Streit über Eigentums‑ oder Nutzungsrechte bzw. fehlende dingliche/obligatorische Berechtigung zum Stellen des Strafantrags) ein prozessuales Hindernis vorliegen, das die Verfahrenseinleitung verhindert oder die Einstellung begründet.
“Legitimation Strafantrag Bei den Tatbeständen des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) und der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB handelt es sich um Antragsdelikte. Entsprechend ist ein gültiger Strafantrag vorausgesetzt, was nachfolgend zu prüfen ist. Der entsprechende Strafantrag gegen unbekannte Täterschaft, wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs, unterzeichnet am 31. Juli 2018 durch G.________, wobei sie sich auch als Geschädigte bezeichnete, findet sich Pagina”
“L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 et réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). 1.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur, les frais ayant au surplus été laissés à la charge de l'Etat, dans le seul but de mettre en cause les motifs du classement et les faits retenus dans l’ordonnance, ce qu'il ne pouvait du reste pas ignorer, vu les arrêts déjà rendus par la cour de céans, ensuite des recours déposés par H.________ contre une ordonnance de classement et contre une ordonnance de non-entrée en matière rendues en sa faveur, dans lesquels il invoquait les mêmes motifs, et qui ont été déclarés irrecevables, faute pour le prénommé d’être au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé (CREP 13 mai 2015/334 ; CREP 3 août 2015/515). Pour le surplus, on relèvera que l'infraction de dommages à la propriété ne se poursuit que sur plainte (cf. art. 144 CP) et qu'en cas de retrait de celle-ci, comme en l'espèce, la procédure doit être obligatoirement classée (art. 319 al. 1 let. a CPP), sans que le Ministère public n'ait besoin d'instruire plus avant les faits objets de ladite plainte. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour H.”
“3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété en relation avec le cas n° 2 ci-dessus. 3.2 Selon l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3 Dans le cadre de la procédure d’appel, [...], représentant de la société plaignante, a retiré la plainte pénale qui avait été déposée pour cette société, de sorte qu’il convient de libérer l’appelant des infractions de dommages à la propriété et de menaces, pour les faits du 21 novembre 2018, celles-ci ne se poursuivant que sur plainte. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour les faits du 31 mars 2019 en lien avec K.________. Il relève en substance que l’examen médical auquel celle-ci s’est soumise n’aurait mis en évidence aucune lésion, que la plaignante se serait contredite et aurait menti sur plusieurs points et que plusieurs témoignages attesteraient du fait qu’il ne serait pas agressif.”
“Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les infractions envisagées ne sont pas réalisées. Les éléments constitutifs de l'art. 123 CP faisaient défaut. Les documents médicaux produits ne faisaient état que de douleurs physiques et psychiques ressenties, de manière subjective par A______, dont il n'était pas possible de confirmer objectivement l'existence. En outre, leur origine n'était pas établie dès lors qu'il était retenu que C______ n'avait pas violenté A______, mais qu'avec sa main, il l'avait, tout au plus, saisie fermement par le bras gauche, pour la conduire hors de la salle LAVI. Ce simple geste ne pouvait avoir eu pour conséquence les effets décrits dans les attestations médicales. En outre, même à admettre que C______ en était l'auteur, son comportement serait justifié compte tenu de celui de la prénommée (art. 14 CP). En outre, bien que A______ avait mentionné, dans sa plainte, des dommages à sa montre et sa veste, elle n'avait pas cité l'infraction de l'art. 144 CP (dommages à la propriété) parmi celles pour lesquelles elle déposait plainte. Cette infraction étant poursuivie sur plainte, un empêchement de procéder devait être constaté. Au surplus, il n'était pas établi que les objets avaient été endommagés lors des faits, ni que C______ en était l'auteur. Même, si tel avait été le cas, il n'aurait pas agi intentionnellement de sorte qu'il ne pourrait être poursuivi. Dans le contexte ainsi retenu, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Partant, les réquisitions de preuve sollicitées apparaissaient inutiles à l'établissement des faits. Enfin, A______ avait déposé plainte pour les infractions aux art. 123, 126, 181 et 312 CP et activement participé à la procédure, de sorte que, compte tenu de la décision de classement et en application des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, il se justifiait de mettre, à sa charge, les frais de la procédure et l'indemnité accordée à C______. D. Dans son recours, A______ invoque diverses violations de la part du Ministère public, en particulier celles de "l'effectivité de l'enquête", "des règles d'administration des preuves", des "principes de célérité"; de l'art.”
“WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115) À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 1.3.3. L'art. 144 CP tend, quant à lui, à préserver l'intégrité des choses mobilières ou immobilières qui font l'objet d'un droit de propriété, d'un droit d'usage ou d'usufruit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éd.), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 144). 1.3.4. En l'espèce, la procédure civile au cours de laquelle auraient été commises les fausses déclarations en justice alléguées n'est pas terminée. On ignore donc si les propos tenus par B______, fussent-ils faux au sens de la disposition précitée, auront une quelconque influence sur le jugement à venir. Le recourant ne peut dès lors être considéré, à ce stade, comme lésé par l'infraction dénoncée. Faute de qualité pour agir, son recours est irrecevable sur ce point. 1.3.5. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), le recourant n’a pas indiqué dans sa plainte du 31 janvier 2022 s’il agissait en son nom propre et/ou au nom de la société dont il est l’associé gérant avec signature individuelle, E______ Sàrl, seule signataire des baux litigieux en qualité de locataire.”
“1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 1.3.3. L'art. 144 CP tend, quant à lui, à préserver l'intégrité des choses mobilières ou immobilières qui font l'objet d'un droit de propriété, d'un droit d'usage ou d'usufruit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éd.), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 144). 1.3.4. En l'espèce, la procédure civile au cours de laquelle auraient été commises les fausses déclarations en justice alléguées n'est pas terminée. On ignore donc si les propos tenus par B______, fussent-ils faux au sens de la disposition précitée, auront une quelconque influence sur le jugement à venir. Le recourant ne peut dès lors être considéré, à ce stade, comme lésé par l'infraction dénoncée. Faute de qualité pour agir, son recours est irrecevable sur ce point. 1.3.5. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), le recourant n’a pas indiqué dans sa plainte du 31 janvier 2022 s’il agissait en son nom propre et/ou au nom de la société dont il est l’associé gérant avec signature individuelle, E______ Sàrl, seule signataire des baux litigieux en qualité de locataire. Ainsi, l'infraction dénoncée ne pourrait avoir lésé directement que la société elle-même, à l'exclusion du recourant, qui n'est pas l'ayant droit des locaux concernés. Cette question peut, quoi qu'il en soit demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid.”
“Zunächst schützte die Vorinstanz die Einstellung des Strafverfahrens hinsichtlich des Vorwurfs der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB). Das Verfahren betreffend die Beschädigung der Feuerschale sei einerseits schon mangels Prozessvoraussetzungen nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO einzustellen gewesen, weil der Beschwerdeführer im betreffenden Zeitpunkt weder dinglich noch obligatorisch an der Sache berechtigt und folglich auch nicht befugt gewesen sei, Strafantrag wegen Sachbeschädigung zu stellen. Ausserdem werde weder behauptet noch sei ersichtlich, dass die Beschuldigten in irgendeiner Form an der Beschädigung der Feuerschale beteiligt gewesen seien. Damit sei auch der Einstellungsgrund von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO erfüllt (kein die Anklage rechtfertigender Tatverdacht). Hinsichtlich der Sachurteilsvoraussetzungen macht der Beschwerdeführer geltend, er habe aus der Sachbeschädigung resultierende Zivilansprüche geltend gemacht. Zur Frage, ob er zum Zeitpunkt des Schadenseintritts dinglich oder obligatorisch an der Feuerschale berechtigt gewesen ist, wendet er sinngemäss ein, das Abschlussfest vom 30. Juni 2017, an dem die Beschädigung eingetreten sei, habe "bis in alle Nächte" gedauert, weshalb er als Eigentümer ab 1.”
Art. 144 Abs. 1 StGB erfasst nicht nur Eingriffe in die Substanz einer Sache, sondern auch solche, die ihre Funktionalität oder Brauchbarkeit mindern. Als Beschädigen gilt jede mehr als nur belanglose Mangelhaftigkeit; dazu gehören auch Eingriffe, die Gebrauch, Funktionen, Eigenschaften oder das äussere Erscheinungsbild beziehungsweise die Ansehnlichkeit der Sache wesentlich beeinträchtigen.
“Sur la base de ces déclarations et de celles de l’intimée, le premier juge a donc à juste titre retenu que l’appelante avait bien traité B.C.________ de « pute » et qu’elle s’était donc rendue coupable d’injure. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, dans la mesure où B.C.________ a été libérée de l’infraction d’injure pour ce cas, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 177 al. 3 CP. 7. 7.1 L’appelante conteste également sa condamnation pour dommages à la propriété (cf. cas 2.1, 2.2 et 2.4.1 supra). Les dégâts qu’elle aurait causés dans la cave de la plaignante seraient selon elle insignifiants, ne dépassant pas une centaine de francs, de sorte que l’infraction serait prescrite et que les prétentions civiles de la plaignante seraient ainsi abusives et auraient dû être rejetées. Quant aux dégâts sur la carrosserie, ils seraient également de peu d’importance, la projection d’un œuf ne pouvant occasionner que des dégâts insignifiants. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité consid. 2). L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci.”
“Rechtliche Grundlagen Eine Sachbeschädigung begeht, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentumsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht (Art. 144 Abs. 1 StGB). Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit resp. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung resp. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Auflage 2019, N. 22 ff. zu Art. 144 StGB). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Dazu gehört insbesondere das Wissen, dass die Sache fremd ist sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört (Weissenberger, a.a.O., N. 81 zu Art. 144 StGB). Angesichts des von Rechtsanwalt B.________ oberinstanzlich geltend gemachten rechtfertigenden Notstands (pag. 718) ist ergänzend festzuhalten, dass rechtmässig handelt, wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten, wenn er dadurch höherwertige Interessen wahrt (Art.”
“Der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Strafbar ist nicht bloss die Veränderung der Substanz, sondern auch das Un- brauchbarmachen bzw. die Minderung der Funktionsfähigkeit einer fremden Sa- che. Die Minderung der Funktionsfähigkeit einer Sache stellt auch ohne Sub- stanzeingriff eine Sachbeschädigung dar, wenn dadurch bewirkt wird, dass die Sache - wenn auch nur vorübergehend - ohne nennenswerten Aufwand nicht mehr bestimmungsgemäss eingesetzt werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_978/2014 vom 23. Juni 2015 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Der Tatbestand der Sachbeschädigung dient dem Schutz des Berechtigten vor jeder mehr als nur belanglosen Beeinträchtigung seiner Sache. Als beeinträchtigt bzw. beschädigt im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB gilt eine Sache u.a., wenn in ihr äusseres Erscheinungsbild eingegriffen oder auch nur schon ihre Ansehnlich- keit herabgesetzt wird.”
Bei Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung im Sinn von Art. 144 Abs. 2 StGB wiegt das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung besonders schwer. Deshalb hat das Gericht in vergleichbaren Fällen angenommen, dass Bild- und sonstiges Beweismaterial grundsätzlich verwertbar sein kann, selbst wenn es nicht rechtmässig erlangt worden wäre. Für die Beurteilung sind die Umstände der Veranstaltung insgesamt und die Schwere der tatbestandlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen.
“1) verstösst und somit rechtswidrig erlangt wurde, kann offenbleiben, hätten die Strafbehörden die Aufnahmen doch selber rechtmässig erstellen können, zumal im Kanton Zürich eine gesetzliche Grund- lage für die polizeiliche Überwachung von Grossveranstaltungen wie Kundgebun- gen mittels Audio- und Videogeräten besteht (§ 32c PolG ZH). Darüber hinaus hielt das Bundesgericht mit Bezug auf den Tatbestand des Landfriedensbruchs fest, Landfriedensbruch als kollektive Gewalttätigkeit verletze die bestehende, öf- fentliche Friedensordnung und das Vertrauen in deren Bestand. Das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung und der Verwertbarkeit von Beweismitteln wiege bezogen auf diesen Tatbestand grundsätzlich schwer, insbesondere weil es im Rahmen eines Landfriedensbruchs zu schwerwiegenden Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen kommen könne. Für die Beurteilung seien nicht nur das individuelle Verhalten der beschuldigten Person, sondern die Umstände der Demonstration als Ganzes einzubeziehen (BGE 147 IV 9 E. 1.4.3 und 1.4.4). Dasselbe hat in Bezug auf die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung im Sinne von Art. 144 Abs. 2 StGB zu gelten. Auch der Tatbe- stand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte betrifft ein Rechts- gut von hohem öffentlichem Interesse, ist es doch für die Wahrung der öffentli- chen Ordnung unerlässlich, dass Behörden und Beamte ihre Aufgaben im öffentli- chen Interesse ungehindert ausführen können. Die konkreten Umstände des vor- liegenden Falles sind offensichtlich nicht als Bagatellen einzustufen: Teilneh- mende der unbewilligten Gegendemonstration gegen den "K._____" zündeten Container an und warfen diverse Gegenstände, unter anderem Glasflaschen, in Richtung einer Gruppe von Stadtpolizistinnen und -polizisten. Durch dieses Vor- gehen wurde die öffentliche Friedensordnung und Sicherheit massiv beeinträch- tigt. Das Interesse der Öffentlichkeit an der Wahrheitsfindung und damit an der Verwertbarkeit der erhobenen Beweismittel ist entsprechend hoch. Die vorliegend angeklagten Straftaten sind als schwere Straftaten im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO einzustufen. Damit liegt eine grundsätzliche Verwertbarkeit des Bildmateri- als vor, selbst wenn das Videomaterial nicht rechtmässig erlangt worden wäre.”
Im vorliegenden Entscheid wurde durch wiederholtes Treten gegen ein Patrouillenfahrzeug, wodurch mehrere Beulen entstanden, Vorsatz hinsichtlich der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB bejaht.
“Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) Die formellen Voraussetzungen (frist- und formgerechter Strafantrag durch die legitimierte Person liegen vor [pag. 35 ff.;]) sind erfüllt. Gestützt auf das Beweisergebnis steht fest, dass der Beschuldigte mehrmals mit den Füssen gegen die Fahrertür und die Karosserie hinten rechts des von L.________ gelenkten J.________-Patrouillenfahrzeuges trat und dadurch mehrere Beulen verursachte. Er hat damit vorsätzlich eine fremde, bewegliche Sache beschädigt. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB ist erfüllt. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind weder ersichtlich noch geltend gemacht worden. Der Beschuldigte hat sich entsprechend der Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gemacht.”
Eine gutachterlich festgestellte, verminderte Schuldfähigkeit kann das Verschulden nach Art. 144 Abs. 1 StGB erheblich relativieren und zu deutlich milderen Einzelstrafen führen. In den entschiedenen Fällen führte eine (gutachterlich diagnostizierte) mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit zu deutlich tieferen Freiheitsstrafen als dem gesetzlichen Höchst‑rahmen; Gutachten sind für die Strafzumessung daher entscheidungserheblich.
“Der Beschuldigte machte sich ferner unter Anklageziffer 1 der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig, wofür er gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren zu bestrafen ist. Objektiv verursachte der Beschuldigte anlässlich seines Einbruchsdiebstahls in einer Autogarage einen Sachschaden von insgesamt ca. Fr. 2'000.–. Das Ver- schulden wiegt eher leicht. Subjektiv handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich sowie aus egoistischen Motiven, um den Diebstahl des BMW zu ermöglichen, was das Verschulden nicht mindert. Stark verschuldensrelativierend wirkt sich demgegenüber die beim Beschuldigten gutachterlich festgestellte, mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit aufgrund seiner schweren psychischen Erkrankung aus (vgl. hierzu bereits Urk. 90 S. 227 Mitte bis S. 229 oben). Insgesamt reduziert sich das Verschulden aufgrund der subjektiven Komponente auf sehr leicht, entsprechend einer Einzel- strafe von 15 Tagen Freiheitsstrafe. In Anwendung des Asperationsprinzips ist die Einsatzstrafe um 10 Tage zu erhöhen.”
“Der Beschuldigte machte sich ferner unter Anklageziffer 9 der Sachbeschä- digung schuldig, wofür er gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren zu bestrafen ist. - 36 - Objektiv verursachte der Beschuldigte durch mutwillige Zerstörung seines Zellen- inventars im Flughafengefängnis einen Sachschaden von ca. Fr. 4'000.–. Das Verschulden wiegt noch leicht. Subjektiv handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich und mutmasslich aus Frust über seine Inhaftierung, was das Verschulden jedoch nicht massgeblich reduziert. Stark verschuldensrelativierend wirkt sich demgegenüber die beim Beschuldigten gutachterlich festgestellte, mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit aufgrund seiner schweren psychischen Erkrankung aus (vgl. hierzu bereits Urk. 90 S. 227 Mitte bis S. 229 oben). Insgesamt reduziert sich das Verschulden aufgrund der subjektiven Komponente auf leicht, entsprechend einer Einzelstrafe von 30 Tagen Freiheitsstrafe. In Anwendung des Asperationsprinzips ist die Einsatzstrafe um 20 Tage zu erhöhen.”
“P/9135/2016 AARP/191/2021 du 22.06.2021 sur JTDP/1467/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);DIRECTIVE(INJONCTION) Normes : CP.186 CP; CP.19.al2; CP.139; CP.144; CP.44.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9135/2016 AARP/191/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juin 2021 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1467/2020 du 4 décembre 2020 rendu par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, frais de la procédure à sa charge. Le TP a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire et suspendu la peine au profit de ce traitement. A______ entreprend intégralement ce jugement. Il conclut à ce qu'il soit déclaré totalement irresponsable de ses actes et acquitté des infractions reprochées, frais à la charge de l'Etat. Il conclut subsidiairement à ce qu'une mesure thérapeutique soit ordonnée et encore plus subsidiairement à la constatation de sa responsabilité très fortement restreinte et à sa condamnation à une "peine pécuniaire de CHF 100.-", avec sursis et délai d'épreuve d'un an. b. Selon l'acte d'accusation du 7 mai 2020, il est reproché ce qui suit à A______. Le 28 mars 2016, de concert avec un tiers non-identifié, il a endommagé la vitre du magasin VELO C______ à D______ [GE] ainsi que deux vélos, causant des dégâts d'un montant de CHF 3'244.30.”
Kosten für Reinigung und Ausmalung dürfen addiert werden, wenn sie auf derselben rechtswidrigen Handlung beruhen (bei Vorliegen einer natürlichen Handlungseinheit). Ebenfalls kann ein von einer Versicherung übernommener Posten als Schaden berücksichtigt werden, da die Versicherung dadurch selbst einen wirtschaftlichen Nachteil erleidet.
“On voit également que celui-ci les a disséminés un peu partout, salissant plusieurs surfaces du bâtiment. Peu importe que d’autres maculations soient le fait de tiers. L’œuvre de l’appelant commande une remise en état de ces surfaces. Ce sont ces mêmes graffitis que l’on voit sur les photographies du devis de [...] pour le nettoyage rendu nécessaire par les tags de l’appelant. Le dommage retenu constate bien la conséquence des actes illicites de l’appelant. En outre, le devis de [...] de 10'756 fr. 06 ne porte que sur le nettoyage alors que celui de la Société [...] de 17'144 fr. ne concerne que la peinture. Il était donc juste de les additionner. Finalement, il est absurde de soutenir que le dommage couvert par une assurance n’est pas un dommage puisqu’il appartient précisément à l’assurance de le couvrir et que celle-ci subit de ce fait un dommage et que ce dommage a été chiffré à 27'909 fr. 05. Le moyen est mal fondé. 4. 4.1 Sous l’angle du droit, l’appelant conteste l’application de l’art. 144 al. 3 CP. Il soutient que le dommage causé à E.________ n’est pas supérieur à 10'000 francs. Il met en cause la validité des plaintes de la J.________, de la Société E.________ et de la F.________. Enfin, il conteste que son œuvre, qui s’étend sur quatre ans, puisse constituer une unité d’action. Il fait ainsi valoir que les conditions de l’art. 144 ch. 3 ne seraient pas réalisées et que seule subsisterait l’infraction de l’art. 144 al. 1 CP qui se poursuit sur plainte uniquement. Partant, à défaut de plainte valable, il devrait être intégralement libéré. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 144 al. 3 CP, si l’auteur a causé un dommage considérable, la poursuite a lieu d’office et le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans.”
“Finalement, il est absurde de soutenir que le dommage couvert par une assurance n’est pas un dommage puisqu’il appartient précisément à l’assurance de le couvrir et que celle-ci subit de ce fait un dommage et que ce dommage a été chiffré à 27'909 fr. 05. Le moyen est mal fondé. 4. 4.1 Sous l’angle du droit, l’appelant conteste l’application de l’art. 144 al. 3 CP. Il soutient que le dommage causé à E.________ n’est pas supérieur à 10'000 francs. Il met en cause la validité des plaintes de la J.________, de la Société E.________ et de la F.________. Enfin, il conteste que son œuvre, qui s’étend sur quatre ans, puisse constituer une unité d’action. Il fait ainsi valoir que les conditions de l’art. 144 ch. 3 ne seraient pas réalisées et que seule subsisterait l’infraction de l’art. 144 al. 1 CP qui se poursuit sur plainte uniquement. Partant, à défaut de plainte valable, il devrait être intégralement libéré. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 144 al. 3 CP, si l’auteur a causé un dommage considérable, la poursuite a lieu d’office et le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Le Tribunal fédéral a estimé qu’un dommage de 10’00 fr. au moins était considérable (ATF 136 IV 117 c. 4.3.1). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017 n. 25 ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c.”
Sachbeschädigung setzt eine Veränderung des Zustands der Sache voraus, die nicht ohne Aufwand oder Kosten sofort reversibel ist und ein legitimes Interesse verletzt. Erfasst werden sowohl Beeinträchtigungen der Substanz als auch funktionale Einschränkungen.
“L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l’art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid.”
“Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Le principe, recouvrant l’ensemble des hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], PC CP, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne, 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, il est établi que la lampe de N.________ fonctionnait (encore) le 28 février 2024 à 19h12, que cet objet a été endommagé et que M.________ a cheminé devant chez la plaignante à la date et à l’heure en question (soit à la période désignée par la plainte), l’intéressé s’étant reconnu sur les images de vidéosurveillance figurant au dossier. Si la caméra ne filme pas directement l’auteur des faits en train d’endommager la lampe ou que les images ne montrent pas, contrairement à ce que soutient la plaignante, que la lumière disparaît après le passage de M.________, il n’en reste pas moins que ces images tendent à accréditer la version de N.________. On ne voit en effet pas la raison pour laquelle M.________ se serait rendu aussi près de l’habitation de la plaignante, en particulier à proximité de l'angle où se trouvait la lampe en question, laquelle a apparemment subi des dégâts concomitamment à son passage.”
“1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. citées). 3.7.3 En l’occurrence, il n’est nul besoin de déterminer si l’intimé a taillé la haie conformément à la hauteur prévue par la servitude ou s’il a dépassé les limites autorisées, dès lors qu’il n’est pas démontré que la haie litigieuse serait morte, ni qu’elle aurait été abîmée de manière durable par l’intervention de X.________. En l’absence d’atteinte à la substance de la chose, il ne peut en tout état de cause y avoir de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Quant à l’utilisation d’un désherbant, les déclarations des parties sont une nouvelle fois irrémédiablement contradictoires, l’intimé ayant admis en avoir fait usage, mais uniquement sur son gazon, et ne pas en avoir fait couler volontairement sur le terrain voisin. L’usage de désherbant sur la parcelle des appelants n’est ainsi non seulement pas établi, mais l’élément subjectif de l’art. 144 CP fait également défaut. La libération de l’intimé du chef d’accusation de dommages à la propriété pour ce cas doit ainsi être confirmée.”
Bei Graffiti oder sonstigen vergleichbaren Taten können erkennbare stilistische Übereinstimmungen als Indiz dafür dienen, dass dieselbe Person an mehreren Delikten beteiligt war. Liegt — etwa aufgrund der natürlichen Sicht der Dinge und der Täterintention — eine "Einheit d’action" vor, sind die einzelnen Schadensbeträge zusammenzurechnen, um gegebenenfalls das Merkmal des erheblichen Schadens nach Art. 144 StGB zu begründen. Gleiches gilt für serielle, ähnlich ausgeführte Sachbeschädigungen (z. B. Kratzer an Fahrzeugen), soweit die Quellenlage eine Verbindung der einzelnen Taten erkennen lässt.
“La Cour de céans rejoint aussi l’enquêteur lorsqu’il constate des similitudes entre les traits de la lettre « L » de « NIOLU » et de « GLP », et entre les chiffres « 2020 » et « 2021 » et les points d’exclamation (P. 12/3, P. 60). Enfin, si, selon l’enquêteur, il est difficile d’attribuer le graff d’un « crew » à une personne, on peut dire avec certitude si un graffeur particulier y a participé, chaque graffeur ayant un rôle particulier dans le graff réalisé. Partant, au vu des similitudes de style et de lettrage retrouvées sur les images au dossier, la Cour de céans a acquis la conviction que B.________ est l’auteur des graffitis « GLP » réalisés dans les cas 2, 3 et 5 de l’acte d’accusation, de sorte que sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit être confirmée. 6. 6.1 B.________ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés concernant les faits du cas 3. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’unité d’action et qu’il n’est donc pas possible d’additionner les préjudices causés. Il conteste également le montant des prétentions civiles chiffrées par l’OFROU. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op.”
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.2.2. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP). Constitue un dommage considérable à la propriété le préjudice qui atteint CHF 10'000.- au moins (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). 2.2.3. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faudra additionner les préjudices causés afin de fonder le dommage considérable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace.”
“________) avant de pénétrer dans ledit logement, nonobstant l’absence d’invitation présentée en ce sens, de l’avoir traité de « petite merde » et enfin d’avoir « sciemment renversé [sa] télévision », laquelle se serait cassée en tombant au sol. Il est apparu que le contenu de cette plainte n’était pas conforme à la réalité (la télévision n’ayant pas été cassée, D.________ ayant par ailleurs – et de son propre aveu – expressément invité A.________ à venir à son domicile pour récupérer sa console de jeux), D.________ indiquant lui-même que son dépôt de plainte était en fait une « stratégie de défense » résultant de la peur qu’il avait de ce qu’A.________ pourrait raconter au sujet de l’incident survenu le 18 avril 2020. L’art. 303 ch. 1 CP paraît applicable au prévenu D.________. 4. Entre le dimanche 3 mai 2020 à 14h00 et le lundi 4 mai 2020 à 6h00, sur un parking situé [...], D.________ a endommagé, au moyen d’un objet pointu indéterminé, potentiellement une clé, les portières avant et arrière droite de la VW [...]. Le 5 mai 2020, [...], détentrice dudit véhicule, a déposé plainte et s’est constituée partie civile. L’art. 144 al. 1 CP paraît applicable au prévenu D.________. 5. Le 7 mai 2020 entre midi et 15h30, [...], D.________ a cette fois endommagé, toujours au moyen d’un objet pointu indéterminé, potentiellement une clé, les portières avant et arrière droite de la Mercedes immatriculée [...]. A.________, détentrice de la voiture précitée, a déposé plainte et s’est constituée partie civile en date du 8 mai 2020. L’art. 144 al. 1 CP paraît applicable au prévenu D.________. 6. Le 30 juin 2020, D.________ a pris contact, par téléphone, avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, laquelle traite le dossier concernant [...], née le [...] 2013 et fille d’A.________. Lors de cet entretien (dont A.________ a appris la connaissance en date du 22 décembre 2020), D.________ a déclaré que son ex-compagne se prostituait. Le 22 mars 2021, A.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. L’art. 174 subsidiairement 173 CP paraît applicable au prévenu D.________. 7. Le 15 janvier 2021, et alors même qu’il s’était engagé préalablement – sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art.”
Fehlende konkrete Feststellungen und blosses Hörensagen genügen nicht, um nach Art. 144 Abs. 2 StGB überzeugend zu begründen, die Sachbeschädigung sei aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen worden. Es bedarf konkreter Feststellungen und Beweise; liegen diese nicht vor, kann die Tat allenfalls nur als geringfügige Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 i.V.m. Art. 172ter qualifiziert werden.
“), erweist sich angesichts der vorliegenden Beweislage als blosse, wenn auch nicht abwegige Spekulation. Im von der Vorinstanz herangezogenen Polizeirapport finden sich dazu keine Fest- stellungen von Polizeibeamten, sondern blosse Angaben vom Hörensagen eines "Senior Security Consultant" der Privatklägerin. Dieser gab an, "vom uns beauftrag- ten privaten Sicherheitsdienst" über Sachbeschädigungen an der Liegenschaft "informiert" worden zu sein. Diese müssten "aus dem Schutz des Umzugs erfolgt sein" (Urk. D1/1/1 S. 2 f.). Von wem die entsprechenden Erkenntnisse bzw. Wahr- nehmungen letztlich stammen, bleibt offen. Ebenso, welche konkreten Fest- stellungen – die überdies belegen würden, dass die fragliche Sachbeschädigung im Schutze des Umzugs begangen wurde – von den unbekannten potentiellen Zeugen überhaupt gemacht wurden. Mangels Beweisen kann daher mit der Vertei- digung (vgl. Urk. 40 S. 3 f.) nicht davon ausgegangen werden, der Beschuldigte - 10 - habe aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung im Sinne von Art. 144 Abs. 2 StGB gehandelt. 6.Der Beschuldigte ist somit der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung 1.Wer sich eines geringfügigen Vermögensdelikts schuldig macht, wird gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB mit Busse bestraft. Die Busse beträgt höchstens Fr. 10'000.– (Art. 106 Abs. 1 StGB). Sie bemisst sich nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB). Für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse ist zudem eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu drei Monaten festzusetzen (Art. 106 Abs. 2 StGB). 2.Der Beschuldigte klebte ein Plakat mit politischen Parolen an die Fassade einer Filiale der Privatklägerin, wodurch er diese verunstaltete und verunreinigte. Das Verschulden wiegt vergleichsweise eher leicht. 3.Zu den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten ist bis jetzt gar nichts bekannt, ausser dass er in der Stadt Zürich in einem Reiheneinfamilienhaus wohnt (vgl.”
Art. 144 StGB setzt Vorsatz voraus; Fahrlässige Sachbeschädigungen sind nicht erfasst. Bei der Beurteilung des Vorsatzes sind in der Praxis insbesondere Indizien zu prüfen wie: widersprüchliche oder voneinander abweichende Parteiaussagen, ob die Tat offenbar sichtbar gewesen ist oder nur Geräusche berichtet wurden (konkrete Wahrnehmungen), die tatsächliche Gelegenheit bzw. Abwesenheit der geschädigten Person und Anhaltspunkte für Kenntnis des Täters von der fraglichen Sache (z.B. langjährige Dienstzeit oder vorherige Berührungspunkte). Fehlen konkrete Beobachtungen oder liegt nur ein Hörbericht vor, erschwert dies den Nachweis des Vorsatzes.
“Comme l’a justement relevé le Ministère public, s'agissant des lésions corporelles que le recourant dénonce avoir subies, il a produit un constat médical et des photographies attestant d'une ecchymose au niveau du flanc gauche et d'une dermabrasion au niveau du coude gauche, mais il n’a pas allégué que son voisin s'en serait pris physiquement à lui ni n'a décrit, sous cet angle, le comportement que celui-ci aurait adopté et qui lui aurait causé les lésions constatées par le CURML. Partant, les éléments constitutifs de l'art. 123 ch. 1 CP ne sont pas réalisés, à tout le moins s'agissant du comportement objectivement dangereux, du lien de causalité et de l'intention. En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété, B.________ a produit des photographies de son vélo sur lesquelles sont visibles des rayures, sur deux parties différentes. Cependant, dans sa plainte, il n'a pas reproché à son voisin d’avoir volontairement jeté son cycle par terre, précisant uniquement qu’il n’avait pas réussi à empêcher l'engin de tomber après que son voisin l'avait posé sans précaution contre la paroi du cabanon. Il n'a au demeurant pas complété sa plainte après avoir été invité à le faire par le Ministère public. Dès lors, sous l’angle de l’art. 144 CP, et à supposer que les rayures présentes sur le vélo n'aient pas été préexistantes à l’altercation, la condition de l’intention ne serait de toute manière pas réalisée. En effet, au vu des faits décrits par le plaignant, on peut exclure que le voisin ait eu délibérément l’intention d'endommager le cycle. Quant au cerf-volant, B.________ a produit une photographie sur laquelle l'objet paraît intact. Il n'a pas décrit les dommages qui auraient été causés à cet objet ni n'a indiqué quel comportement son voisin aurait adopté dans le but de l'endommager. Les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété ne paraissent ainsi manifestement pas réunis. En ce qui concerne enfin les infractions d'injure et de contrainte, le recourant n’a pas contesté l’appréciation du procureur selon laquelle l'enregistrement produit ne comporterait aucune image utilisable et ne permettrait d’entendre que ses « vociférations » et, dans une moindre mesure, celles de son antagoniste.”
“L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. 4.5. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.6. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 4.7. En l’espèce, la recourante reproche au Juge des mineurs de ne pas avoir pris en compte certains éléments pouvant influer sur l’appréciation de la culpabilité des prévenues. Or, il ressort du dossier que les versions des parties sont contradictoires. En effet, les parties s'accusent mutuellement de s'être provoquées verbalement durant la matinée du 13 janvier 2023, en particulier en annonçant, respectivement en propageant une rumeur, selon laquelle les unes allaient s'en prendre aux autres. Puis, durant l'après-midi, une altercation verbale et physique est survenue entre les deux groupes de filles dont G______, d'une part, et D______ et B______, d'autre part, font parties. Si G______ a déclaré que l'altercation avait débuté sur initiative des prévenues, ces dernières ont, de manière constante et concordantes, contesté ces faits. En effet, les prévenues ont déclaré que, alors qu'elles se rendaient en cours, la plaignante et son groupe d'amies, qui les avaient suivies et se trouvaient derrière elles dans les escaliers, les avaient bousculées et tirées par les épaules.”
“Elle a aussi retenu, sur la base des déclarations du prévenu, que celui-ci avait changé plus de 360 conduites durant ses 48 années de service. Sur la base de ces faits, la Juge de police a jugé que, la conduite sur laquelle le prévenu était intervenu ne nécessitant aucune réparation, celui-ci avait endommagé la conduite, propriété de la plaignante, en la coupant pour y placer une vanne. Au vu de ses nombreuses années de service auprès du camping C.________, le prévenu savait pertinemment qu'il intervenait sur une conduite du réseau communal, et non sur le réseau d'été du camping, et avait agi intentionnellement. En ce qui concernait la coupure d'eau, le prévenu avait admis lui-même qu'il avait coupé l'eau durant 20 minutes pour effectuer ses travaux, sans avertir personne, de sorte qu'il avait volontairement paralysé le service de distribution d'eau potable de la Commune. La Juge de police a dès lors retenu que le prévenu s'était rendu concurremment coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP et d'entrave aux services d'intérêt général selon l'art. 239 al. 1 CP. Compte tenu de la culpabilité moyenne du prévenu et de la situation personnelle de celui-ci, elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, d'un montant de CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans. La Juge de police a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et l'a astreint à verser à la partie plaignante une indemnité de CHF 3'241.95 en vertu de l'art. 433 CPP. 2.2. L'appelant se plaint de la constatation erronée des faits et de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient en substance qu'il n'a pas pu s'exprimer librement et que la Juge de police a suivi les déclarations de la partie plaignante alors qu'elle a ignoré les siennes. Il confirme sa version des faits selon laquelle il n'a fait que réparer une conduite qui fuyait. Il se réfère à l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 qui rend compte des faits tels qu'ils se sont passés, à savoir qu'il a remarqué une fuite d'eau, qu'il était tenu d'entreprendre des travaux de réfection dans le cadre de ses fonctions, et qu'il n'avait jamais eu l'intention d'endommager la conduite, dégât qui n'était eu demeurant pas démontré.”
“En outre, le véhicule de la plaignante était le seul qui avait été endommagé dans le périmètre, alors que d'autres étaient stationnés à proximité. Quand bien même l'appelant s'en défend, il reste très probable qu'il avait vu le véhicule de la plaignante lors des audiences civiles précédentes, voire le jour de l'audience au Ministère public. L'appelant n'avait d'ailleurs pas caché savoir où résidait la plaignante et connaître plusieurs détails de sa vie privée, comme le fait qu'elle avait un enfant, qu'elle vivait séparée de son conjoint et qu'elle devait être domiciliée à Nyon ou à Préverenges. Le prévenu avait eu en outre tout le loisir d'agir alors que la plaignante était occupée, avant l'audition litigieuse, par une audition de témoin dans la même affaire. Il avait également eu la possibilité de s'exécuter après l'audition, puisque la plaignante était encore restée une vingtaine de minutes dans les locaux du Ministère public avant de partir en compagnie de la curatrice des enfants. 3.3 La qualification juridique ne fait non plus aucun doute, les actes étant bien constitutifs de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le caractère intentionnel étant évident au regard de la nature des dégâts occasionnés. La condamnation de l'appelant à ce titre sera dès lors confirmée. 4. L'appelant ne conteste plus en appel ses condamnations des chefs de menaces, injure et insoumission à une décision de l'autorité. Celles-ci seront confirmées. 5. La peine pécuniaire (120 jours-amende à 40 fr.) et l'amende (300 fr.) ne sont pas discutées, ni spécifiquement contestées, pas plus que la question du sursis, qui a été refusé par le premier juge s'agissant de la peine pécuniaire prononcée en l'espèce. Les éléments d'appréciation pris en considération dans le jugement pourront à ces égards être repris (cf. jugement du 18 octobre 2022, consid. 3a p. 15 s. ; art. 82 al. 4 CPP). Les infractions ayant été commises en concours, il y a lieu de fixer la peine en vertu des principes découlant de l’art. 49 al. 1 (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid.”
“Sur le vu de ce qui précède, la Chambre ne peut que constater que le Ministère public pouvait valablement se référer aux preuves administrées sans retenir celles requises par le recourant, notamment l’audition en qualité de témoin de D.________. En effet, il est pour le moins surprenant que, alors qu’il prétend avoir un enregistrement attestant de sa version des faits, le recourant renonce à le produire et requiert alors l’audition comme témoin de son ancien employé. Par ailleurs, comme l’a retenu le Ministère public, il n’est de loin pas certain que D.________ ait été présent au moment des faits dans la mesure où il indique, dans son courrier du 14 juin 2022 au conseil du recourant, avoir quitté les lieux peu avant 20h00 et que la Police est intervenue, selon ce qu’il ressort de son rapport, à 19h55, sans que A.________ n’évoque l’existence de ce témoin alors que les protagonistes s’accusaient mutuellement du dommage matériel (DO/2003). Par surabondance, la Chambre souligne que même si c’était B.________ qui avait cassé la vitrine, il conviendrait d’établir son intention pour réprimer son comportement au sens de l’art. 144 CP, ce que ni A.________, ni D.________ ne peuvent démontrer dès lors qu’ils n’ont pas vu la scène, mais uniquement entendu le bruit à ce qu’ils allèguent (pour D.________, cf. P. 4 recours). Partant, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et ce premier grief doit être rejeté. 4. 4.1. Autant l’art. 173 CP (diffamation) que l’art. 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid.”
“Il est en outre noté que, selon le procès-verbal de la vision locale du 29 avril 2021, le trou creusé par B.________ pour effectuer les travaux avait été rebouché par ses soins. Partant, lors de cette visite, l'état de la conduite, les éventuels dégâts y relatifs et les travaux effectués n'ont pas pu être constatés. Par ailleurs, on relèvera la présente affaire s'inscrit dans un contexte de litiges récurrents entre la commune de A.________ et B.________. (…) En l'espèce, B.________ a remarqué une fuite d'eau sur une parcelle équipée de conduites sur lesquelles il était tenu, dans le cadre de ses fonctions, d'entreprendre des travaux de réfections. Il ressort de l'audition de l'intéressé que celui-ci a agi dans le seul but de réparer la fuite en question. Les autres éléments au dossier ne permettent pas d'imputer à B.________ une quelconque volonté d'endommager la conduite ou de la détruire. Au demeurant, l'existence de dégâts n'est pas établie. En l'absence d'intention d'endommagement ou de destruction, l'élément subjectif de l'art. 144 CP n'est pas rempli. Partant, l'infraction de dommages à la propriété n'est pas réalisée en l'espèce. Le comportement de B.________ pourrait éventuellement tomber sous le coup de l'art. 228 CP, qui réprime, entre autres, les dommages aux travaux hydrauliques (…). En l'occurrence, B.________ a entrepris des travaux sur une conduite. Celle-ci a pour but de permettre l'alimentation en eau potable de certains quartiers de la commune de A.________. Dès lors, son objectif n'est pas d'user des eaux tel un barrage. Aussi, la conduite ne vise pas à préserver des eaux certains habitants de cette commune. Par conséquent, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 228 CP, de sorte cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. Il convient également de déterminer si B.________ s'est rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 CP). (…) En l'occurrence, B.________ a indiqué que la coupure d'eau n'avait duré que vingt minutes et n'avait touché que certains habitants.”
“La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 2.3 En l’espèce, B.________ a admis être l’auteur des dégâts (PV aud. 1, R. 8). Il a en revanche expliqué qu’il ne l’avait pas fait exprès, qu’il était en train de danser et qu’« en lançant [s]on bras assez rapidement », son coude avait tapé dans la vitre qui s’était brisée (ibidem). Cette explication n’est toutefois absolument pas crédible. Tout d’abord, les verres en question font 4 mm d’épaisseur (P. 15/6). On conçoit donc mal qu’un simple coup de coude accidentel suffise à faire voler la vitre en éclats (cf. P. 15/5/1). Ensuite, le deuxième dégât constaté a manifestement été occasionné à l’aide d’un objet (cf. P. 15/5/2), et volontairement. A cela s’ajoute que la version du prévenu n’est pas confirmée par ses deux comparses (cf. PV aud. 2 et 3), qui disent n’avoir rien vu alors même qu’ils étaient présents ; ce silence serait peu compréhensible si le prévenu avait réellement causé les dommages par accident et s’explique beaucoup mieux dans l’hypothèse où celui-ci les a volontairement occasionnés.”
Ordentlicher Strafrahmen: Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Bei Verhängung einer Geldstrafe richtet sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters; die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen zum Zeitpunkt des Urteils (insbesondere Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Familien‑/Unterstützungspflichten und Existenzminimum). Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3'000. Eine Geldstrafe beginnt bei 3 Tagessätzen. Mehrfachtat ist innerhalb des ordentlichen Strafrahmens (Asperationsprinzip) strafmildernd zu berücksichtigen bzw. straferhöhend zu gewichten.
“Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung auf- grund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konn- ten (Art. 391 Abs. 2 Satz 2 StPO). Solche Tatsachen können beispielsweise die wirtschaftlichen Verhältnisse zur Bemessung der Höhe des Tagessatzes nach Art. 34 Abs. 2 Satz 3 StGB betreffen. Das Berufungsgericht darf nach der Recht- sprechung bei einer Verbesserung der finanziellen Verhältnisse nach dem erstin- - 26 - stanzlichen Urteil einen höheren Tagessatz festlegen, auch wenn ausschliesslich die beschuldigte Person Berufung erhoben hat (BGE 146 IV 172 E. 3.3.3). 3.2.Die Berufungsinstanz fällt nach Art. 408 StPO ein neues Urteil. Unter dem Vorbehalt der "reformatio in peius" muss sie sich nicht daran orientieren, wie die erste Instanz die einzelnen Strafzumessungsfaktoren gewichtet. Vielmehr hat sie die Strafe nach ihrem eigenen pflichtgemässen Ermessen festzusetzen (Urteile des Bundesgerichts 6B_27/2020 vom 20. April 2020 E. 3.3.1; 6B_521/2019 vom 23. Oktober 2019 E. 1.5 und 6B_963/2017 vom 15. Februar 2018 E. 1.2.2). 4.Massgeblicher Strafrahmen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB wird bestraft mit einer Geldstrafe ab 3 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Da keine aus- sergewöhnlichen Umstände bestehen, die es rechtfertigen würden, vom ordentli- chen Strafrahmen abzuweichen, ist der Strafrahmen nicht zu erweitern. Die mehr- fache Tatbegehung ist innerhalb des ordentlichen Strafrahmens in Anwendung des Asperationsprinzips straferhöhend zu berücksichtigen. 5.Geldstrafe Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hin- gegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzmini- mum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrechtlich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an ei- nem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen.”
“Vorliegend wird den Beschuldigten eine Straftat zur Last gelegt, welche der Strafdrohung von einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe untersteht (Art. 144 Abs. 1 StGB). Als Anstifter gilt für B.________ und A.________ die gleiche Strafandrohung (Art. 24 Abs. 1 StGB). C.________ als Gehilfe ist milder zu bestrafen (Art. 25 StGB). Gemäss dem milderen und somit vorliegend anwendbaren Art. 34 Abs. 1 aStGB beträgt die Geldstrafe höchstens 360 Tagessätze. Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters. Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3‘000.-. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Abs. 2).”
Bei Art. 144 Abs. 1 StGB ist der Deliktsbetrag (Schadenshöhe) für die Beurteilung der Tatschwere von wesentlicher Bedeutung. Die Schadenshöhe indiziert massgeblich die Einschätzung des Verschuldens und ist bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. In einzelnen Fällen kann ein erheblicher Delikterfolg bereits in den Bereich einer qualifizierten Sachbeschädigung fallen und damit die Einordnung der Tatschwere beeinflussen.
“Der Berufungskläger hat sich vorliegend, wie erwähnt, nur der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gemacht, die eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorsieht. Hinsichtlich der objektiven Tatkomponenten ist vorliegend insbesondere die Schwere der Verletzung (oder Gefährdung) des betroffenen Rechtsguts zu berücksichtigen. Damit wird vereinfacht ausgedrückt als der vom Täter verschuldete objektive Erfolg bezeichnet (sog. Erfolgsunwert, BGE 129 IV 6 E. 6.1 S. 20; 104 IV 35 E. 2a S. 37). Dem Deliktsbetrag respektive der Schadenshöhe kommt bei strafbaren Handlungen gegen das Vermögen bei der Bewertung der Tatschwere eine erhebliche Bedeutung zu. Die Schadenshöhe indiziert massgeblich die Einschätzung des Verschuldens (vgl. BGer 6B_964/2014 vom 2. April 2016 E. 1.4.3, 6S.90/2004 vom 3. Mai 2004 E. 1.2.3; so auch schon BGE 78 IV 134 E. 1 S. 137 f.; vgl. auch Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, Rz. 105). Der vorliegende Sachschaden an den beiden Motorrädern als verschuldeter Deliktserfolg in Höhe von CHF 13'206.75 ist nicht unbeachtlich und würde sogar bereits im unteren Bereich einer qualifizierten Sachbeschädigung gemäss Art.”
In den vorliegenden Entscheidungen kommt es in einzelnen Fällen zu Teil‑Einstellungen oder zur Einstellung von Verfahren hinsichtlich Art. 144 Abs. 1 StGB; gleichzeitig werden verfahrensbezogene Kosten und konkrete Verfahrensfolgen (z. B. Kostenauflage, Vernichtung sichergestellter Gegenstände, bzw. Regelung der Gebühren und Kosten im Berufungsverfahren) angeordnet.
“Sachverhalt A. Die Staatsanwaltschaft Graubünden (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) führte gegen A. ein Strafverfahren wegen diverser Delikte (VV.2022.1651). B. Mit Teil-Einstellungsverfügung vom 4. April 2023, mitgeteilt am 5. April 2023, entschied die Staatsanwaltschaft, was folgt: 1. Das Strafverfahren gegen A. wegen mehrfacher Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB, Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, mehrfacher Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB, Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahme- geräte gemäss Art. 179quater StGB sowie mehrfacher Drohung gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB wird eingestellt. 2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von: Barauslagen Kt. GR CHF 105.00 Untersuchungsgebühren (Dossier 4) CHF 990.00 Barauslagen Kt. SG (Art. 47 StPO) CHF 200.00 Untersuchungsgebühren (Dossier 5) CHF 420.00 Total CHF 1'715.00 werden der beschuldigten Person im Umfang von CHF 647.50 (Bar- auslagen CHF 52.50 + CHF 100.00 + Untersuchungsgebühren CHF 495.00) auferlegt. Die Kosten in Höhe von CHF 520.00 (Barauslagen CHF 100.00 + Untersuchungsgebühren CHF 420.00) bleiben bei der Prozedur. 3. Der sichergestellte Schlüssel (SG C. 10 4168) sei gemäss Art. 69 StGB zu vernichten. 4. Eine Entschädigung wird nicht zugesprochen. C. Dagegen erhob A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 14. April 2023 (Datum Poststempel) mit einer als "Einsprache" bezeichneten Eingabe Be- schwerde beim Kantonsgericht von Graubünden.”
“-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et la TVA (CHF 77.80). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/143/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13450/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 1'037.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation (art. 97 al. 1 let. c aCP et 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 et 126 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Ordonne la confiscation de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ [rect.”
Bei arbeitsteiligem Vorgehen oder bei einer massgeblichen, intentionalen Beteiligung können die Handlungen anderer Beteiligter einer Person im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB zugerechnet werden; die Zurechnung setzt eine gemeinsame Tatentschluss/-organisation oder eine wesentliche Mitwirkung voraus. Blosse Anwesenheit begründet die Zurechnung nur, wenn sie die Tat objektiv fördert bzw. als Mitwirkung zu werten ist.
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 139 ch. 2 CP prévoit que le vol est puni d'une peine plus importante si son auteur fait métier du vol. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. L'art. 186 CP punit celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 120 IV 136 consid.”
“Den Ausführungen der Verteidigung kann nicht gefolgt, werden, denn die Handlungen der Beschuldigten gehen deutlich über die- jenigen eines Gehilfen hinaus, wie dies auch die Vorinstanz zutreffend festgehal- ten hat (Urk. 76 S. 31 ff.). Die Beschuldigte hat sich zumindest der Tatausführung angeschlossen. Sie betrat sowohl die Liegenschaft als auch den Keller und die Garage und suchte nach Deliktsgut. Weiter half sie E._____, dass dieser den Bal- kon besteigen konnte. D._____ wartete inzwischen beim Fluchtfahrzeug. Damit lag ein arbeitsteiliges Vorgehen vor. Dieses bedurfte gegenseitiger und vorgängi- ger Absprachen, wobei die einzelnen Tatbeiträge festgelegt wurden. Mit ihrem gesamten Verhalten hat die Beschuldigte auch die Handlungen von E._____ ge- billigt bzw. mitgetragen und machte sich diese zu eigen. Sie hat sich deshalb sein strafbares Vorgehen anrechnen zu lassen, insbesondere auch die Sachschäden an den Hauseingangs-, Keller- und Garagentüren. An der Qualifikation als Sach- beschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ändert auch die Behauptung der Verteidigung nichts, wonach diese Schäden rein ästhetischer Natur seien (vgl. Urk. 64 S. 8 f.; Urk. 95 S. 14 f.). Wie die Vorinstanz zudem zu Recht festgehalten hat, sind die Beschädigungen an den drei Türen der Liegenschaft als Handlungs- einheit zu betrachten, weshalb eine Privilegierung gemäss Art. 172 ter Abs. 1 StGB nicht in Frage kommt (Urk. 76 S. 33 mit Verweis auf BGE 123 IV 113 E. 3.g).”
“Die rechtliche Würdigung der Handlungen der Beschuldigten durch die Vorinstanz in Bezug auf Dossier-Nr. 2 als versuchter Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB und als Hausfriedens- bruch im Sinne von Art. 186 StGB sowie in Bezug auf Dossier-Nr. 3 als versuchter Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, als Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB sowie als Sachbeschä- digung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist zutreffend und wird von Seiten der Verteidigung grundsätzlich auch nicht gerügt. Die Verteidigung macht indes be- züglich dieser Dossiers geltend, dass keine Mittäterschaft vorliege. Die Beschul- digte habe weder bei der Entschlussfassung oder Planung der jeweiligen Tat mit- gewirkt, noch habe sie sich in massgebender Weise an deren Ausführung betei- ligt. Vielmehr habe E._____ die Beschuldigte dazu bestimmt, mitzukommen, da- mit sie sich als seine Freundin ausgeben könnte. Dieser habe auch die Art der Deliktsverübung festgelegt sowie den Tatzeitpunkt, die Anfahrt etc. und habe das mitgebrachte Werkzeug organisiert. Der Tatbeitrag der Beschuldigten habe somit nur darin bestanden, als Strohfrau zu dienen. E._____ hätte jedoch einfach eine andere Frau fragen oder einen seiner Kollegen mitnehmen und sich als Wohnge- meinschaft ausgeben können. Der Erfolg der Tatbegehung sei folglich nicht von - 18 - ihrer Beteiligung abhängig gewesen. Beim Dossier-Nr. 2 habe die Beschuldigte zudem höchstens durch ihre Anwesenheit die Tat gefördert.”
In der Praxis werden Delikte nach Art. 144 Abs. 1 StGB (Sachschäden) im Einbruchskontext häufig zusammen mit weiteren Tatbeständen verfolgt, namentlich (Versuch von) Diebstahl und Verletzung des Wohnrechts/Violation de domicile; teils treten daneben auch Nötigung oder Drohungen als zusätzliche Vorwürfe auf. Diese Tatbestände werden bei der rechtlichen Würdigung regelmässig gemeinsam betrachtet.
“021449-JZR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par M.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre de M.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1972, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) notamment. Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie d’E.________, le 6 octobre 2024 vers 21h45, à [...], pénétré sans droit dans l'immeuble en propriété par étage (PPE) sis à la Route [...], en forçant le cadre métallique de la porte d'entrée du bâtiment (traces de pesée), en vue d'effectuer un cambriolage. Les deux hommes auraient ainsi fouillé le meuble à chaussures de S.________, habitant du 3e étage, avant d'être mis en fuite par ce dernier, lequel avait reçu une notification de mouvements détectés sur le palier de son appartement. Le locataire aurait ainsi constaté, par le biais de la caméra de surveillance installée sur son palier, qu'un homme fouillait son meuble à chaussures et, en ouvrant la porte, qu’un second individu se trouvait entre le 2e et le 3e étage. Les deux hommes auraient précipitamment quitté le bâtiment, après que le premier eut dit « pardon, pardon » avec un accent étranger, puis pris la fuite à bord d'une voiture rouge de marque Peugeot.”
“021449-JZR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par I.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’I.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1976, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie de T.________, le 6 octobre 2024 vers 21h45, à [...], pénétré sans droit dans l'immeuble en propriété par étage (PPE) sis à la Route [...], en forçant le cadre métallique de la porte d'entrée du bâtiment (traces de pesée), en vue d'effectuer un cambriolage. Les deux hommes auraient ainsi fouillé le meuble à chaussures de S.________, habitant du 3e étage, avant d'être mis en fuite par ce dernier, lequel avait reçu une notification de mouvements détectés sur le palier de son appartement. Le locataire aurait ainsi constaté, par le biais de la caméra de surveillance installée sur son palier, qu'un homme fouillait son meuble à chaussures et, en ouvrant la porte, qu’un second individu se trouvait entre le 2e et le 3e étage. Les deux hommes auraient précipitamment quitté le bâtiment, après que le premier eut dit « pardon, pardon » avec un accent étranger, puis pris la fuite à bord d'une voiture rouge de marque Peugeot.”
“leth En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1276/2024 MC JTAPI/367/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 19 avril 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Le 19 décembre 2023, Monsieur A______ a été interpelé dans le canton de Zurich en raison d'un avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public de Genève pour son implication dans deux cambriolages commis à Genève dans le restaurant B______, sis C______[GE], et dans le kiosque D______, sis E______[GE]. Les autorités zurichoises ont soumis son cas au Tribunal des mesures de contraintes de Genève, qui a ordonné la mise en détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois. 2. Le 5 janvier 2024, il a été acheminé à Genève et placé à Champ-Dollon. 3. Par jugement 17 avril 2024, le Tribunal de police a reconnu l'intéressé coupable de vol (art. 139 ch. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)). Le Tribunal de police l'a condamné à une privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. 4. À sa sortie de prison le 17 avril 2024, l'intéressé a été remis en mains des services de police, lesquels ont d'ores et déjà entrepris les démarches nécessaires à l'exécution de l'expulsion de l'intéressé. 5. Une demande de réadmission a été sollicitée le même jour auprès de la république du Kosovo. 6. Le 17 avril 2024, M. A______ s'est vu notifier par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision de non-report d'expulsion judiciaire après que la possibilité d'être entendu lui eût été donnée, laquelle était exécutoire nonobstant recours.”
“________ ont quitté les lieux bredouilles (cf. jugement entrepris, ch. XVI, ad point 1.6. AA1 et 1.4 AA2, p. 25 ss, 28). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et tentative d’extorsion par brigandage au sens des art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP (idem, p. 52). L’appelant conteste tant les faits retenus contre lui que leur qualification juridique. Le 5 août 2019, vers 23.10 heures, A.________, L.________ et M.________ ont forcé la porte principale de l’immeuble sis à N.________. Ils ont ensuite tenté de forcer la porte de l’appartement de C.________, avant de prendre la fuite en entendant ce dernier appeler la police. Par la suite, A.________ a menacé C.________, lequel se trouvait à la fenêtre de son appartement, en ces termes : « T’es mort » (cf. jugement entrepris, ch. XVII, ad point 1.8. AA1 et 1.6 AA2, p. 28 s.). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP, dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP (idem, p. 52). L’appelant conteste la qualification juridique de ces faits, soutenant que seule la tentative de violation de domicile pouvait être retenue. Le 1er septembre 2019, entre 23.15 et 23.25 heures, A.________, O.________, M.________ et L.________ ont forcé la porte de l’appartement de P.________ à I.________. Ils ont fouillé les lieux et ont emporté divers objets (micro d’enregistrement, câbles, t-shirt et écran TV) pour un montant total d’environ CHF 940.- (cf. jugement entrepris, ch. XVIII, ad point 1.9. AA1 et 1.7 AA2, p. 29 s.). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP et violation de domicile au sens de l’art. 186 CP (idem, p. 53). Ces faits ne sont pas contestés en appel. Le 22 septembre 2019, vers 22.50 heures, devant Q.________ à I.________, L.________ et A.________, qui avaient convenu via Instagram d’un rendez-vous avec R.”
“Le propriétaire de l'établissement, s'il a confirmé que le prévenu était un client régulier, a expressément exclu l'avoir employé ou avoir sollicité son aide pour des travaux effectués dans son bar, précisant qu'ils avaient eu lieu en mars 2018, soit plusieurs mois après le cambriolage. Vu les éléments au dossier, le fait qu'il ait soupçonné son ancien gérant ne remet aucunement en doute que l'appelant est l'auteur des faits. L'hypothèse, soutenue par la défense, d'un pavé touché par le prévenu avant utilisation par un cambrioleur ganté ne trouve aucun fondement au dossier et est purement théorique. Enfin, l'appelant connaissait les lieux et, selon toute vraisemblance, les habitudes du patron (horaires, emplacement de l'ordinateur et de la caisse, etc.) puisqu'il fréquentait régulièrement l'établissement. Partant, il ne fait aucun doute que le prévenu est l'auteur du cambriolage. En commettant les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, le prévenu réalise les éléments objectifs et subjectifs des infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le jugement entrepris sera intégralement confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le brigandage est sanctionné d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP). L'auteur de l'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Faits : A. A.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève dirige une instruction pénale contre A.________ pour vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 22 CP cum art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 CP cum art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il est reproché à A.________, ressortissant géorgien né en 1981, d'être entré en Suisse entre les 11 et 14 août 2023 en vue d'y commettre des cambriolages, de concert avec deux compatriotes. Il aurait d'ailleurs effectivement cambriolé deux appartements à U.________, causant des préjudices estimés à respectivement 12'267 fr. 95 et à 20'000 francs. Il aurait par ailleurs tenté de cambrioler un autre appartement. A.b. A.________ a été arrêté le 14 août 2023 à la douane de V.________, lors de son entrée en Suisse. Dans le véhicule qu'il occupait avec ses deux compatriotes ont été retrouvés des outils pouvant servir à commettre des cambriolages ainsi que des bijoux et des parfums de provenance douteuse. A.c. Par ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte genevois (TMC) a placé A.________ en détention provisoire, laquelle a par la suite été prolongée jusqu'au 14 janvier 2024. B. B.a. Par courrier adressé le 10 novembre 2023 au Ministère public, A.”
“186 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré dans l’appartement de la lésée en brisant l’ouverture de la porte d’entrée par la force malgré le refus de cette dernière, le prévenu sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.7 tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, par le fait, durant une intervention concernant une querelle avec son ancienne amie C.________, d’avoir résisté aux policiers lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser et lui mettre les menottes, alors que celui-ci était en train de faire un scandale au domicile de son ancienne amie et risquait de s’en prendre aux personnes présentes, notamment en déchirant son T‑shirt et en hurlant contre les policiers, l’un d’entre eux étant blessé dans le cadre de cette interpellation en se cognant la tête. I.8 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte de son appartement en vue de s’introduire dans celui-ci, créant des dégâts à la porte de celle-ci. I.9 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force dans l’appartement de la lésée malgré son refus, ce dernier sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.10 tentative de contrainte, éventuellement menaces (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 180 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir indiqué à son ancienne amie, alors que celle-ci lui disait que la police allait arriver, qu’il n’avait peur de personne et qu’il se tuerait si elle le quittait et si la police devait intervenir ainsi qu’en lui disant que si elle le quittait, elle n’aurait pas d’autres copains, laissant entendre qu’il allait l’en empêcher et leur faire du mal.”
“186 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré dans l’appartement de la lésée en brisant l’ouverture de la porte d’entrée par la force malgré le refus de cette dernière, le prévenu sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.7 tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, par le fait, durant une intervention concernant une querelle avec son ancienne amie C.________, d’avoir résisté aux policiers lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser et lui mettre les menottes, alors que celui-ci était en train de faire un scandale au domicile de son ancienne amie et risquait de s’en prendre aux personnes présentes, notamment en déchirant son T‑shirt et en hurlant contre les policiers, l’un d’entre eux étant blessé dans le cadre de cette interpellation en se cognant la tête. I.8 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte de son appartement en vue de s’introduire dans celui-ci, créant des dégâts à la porte de celle-ci. I.9 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force dans l’appartement de la lésée malgré son refus, ce dernier sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.10 tentative de contrainte, éventuellement menaces (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 180 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir indiqué à son ancienne amie, alors que celle-ci lui disait que la police allait arriver, qu’il n’avait peur de personne et qu’il se tuerait si elle le quittait et si la police devait intervenir ainsi qu’en lui disant que si elle le quittait, elle n’aurait pas d’autres copains, laissant entendre qu’il allait l’en empêcher et leur faire du mal.”
Bei Einbruchsversuchen werden begleitende Sachbeschädigungen (z. B. beschädigte Fenster, Türen, Rollläden, Gitter, Mobiliar, Fahrzeugscheiben oder Automaten) in der Rechtsprechung häufig als Tatbestand des Art. 144 Abs. 1 StGB verfolgt. Auch schon das gewaltsame Eindringen oder Forcieren (z. B. Aufbrechen, Aufdrücken; in den Akten mit Formulierungen wie „forcé et ouvert/forcé“ bezeichnet) wird in der Rechtsprechung regelmässig als zureichende Feststellung einer Sachbeschädigung gewertet.
“139 ch. 1 CP pour avoir, le 29 mai 2024, vers 00h45, de concert avec deux comparses demeurés inconnus, pénétré sans droit dans le garage de la maison de H______ sis chemin L ______ 3 [GE], afin de dérober, dans le véhicule de ce dernier, un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10. d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ de s'être rendu coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 al. 1 CP, de tentative de violation de domicile au sens des art. 22 al. 1 cum 186 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 15 juillet 2024, vers 5h18, intentionnellement endommagé le store du balcon et cassé la vitre de la fenêtre de l'appartement d'C______ sis ______[GE], afin d'y pénétrer sans droit et d'y dérober des biens et des valeurs, sans toutefois y parvenir, étant précisé que l'intervention de la police a mis fin à ses agissements. e. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 28 juin 2024, entre 23h20 et 23h40, sur la rue J______ 15 [GE], de concert avec un comparse demeuré inconnu, intentionnellement brisé la vitre latérale arrière droite, endommagé la vitre avant droite et rayé le flanc droit du véhicule automobile immatriculé GE 2______ appartenant à I______, afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, causant de la sorte des dommages pour un montant indéterminé. f. Il lui est aussi reproché de s'être rendu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour avoir, à une date indéterminée au mois de juin 2024, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné, en particulier à Genève, jusqu'au 15 juillet 2024, jour de son interpellation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et de moyens de subsistance légaux, et qu'il faisait l'objet d'une mesure de renvoi valable depuis le 13 mai 2024, avec un délai de départ au 20 mai 2024.”
“Au contraire, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, il sera retenu que le prévenu a envisagé un gain indéterminé et accepté à tout le moins l’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.-, ce qui exclut le vol d'importance mineure. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP. 2.2.3. Le prévenu sera également reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP s'agissant des faits commis au détriment de H______, dès lors qu'il a dérobé ou à tout le moins participé au vol d'un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10 dans le véhicule de ce dernier. 2.2.4. En outre, en endommageant le store et en cassant la fenêtre de l'appartement d'C______ afin d'y pénétrer sans droit et d'y commettre un vol, sans toutefois y parvenir en raison de la prompte intervention de la police, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de sorte qu'il sera reconnu coupable de ces infractions. 2.2.5. Enfin, en brisant intentionnellement la vitre du véhicule de I______ dans le but de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol sous sa forme tentée (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), le prévenu ayant quitté les lieux avant de pouvoir prendre possession d'un quelconque objet, suite au déclenchement de l'alarme. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de ces infractions également. 3.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). D'après l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.”
“021449-JZR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par M.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre de M.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1972, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) notamment. Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie d’E.________, le 6 octobre 2024 vers 21h45, à [...], pénétré sans droit dans l'immeuble en propriété par étage (PPE) sis à la Route [...], en forçant le cadre métallique de la porte d'entrée du bâtiment (traces de pesée), en vue d'effectuer un cambriolage. Les deux hommes auraient ainsi fouillé le meuble à chaussures de S.________, habitant du 3e étage, avant d'être mis en fuite par ce dernier, lequel avait reçu une notification de mouvements détectés sur le palier de son appartement. Le locataire aurait ainsi constaté, par le biais de la caméra de surveillance installée sur son palier, qu'un homme fouillait son meuble à chaussures et, en ouvrant la porte, qu’un second individu se trouvait entre le 2e et le 3e étage. Les deux hommes auraient précipitamment quitté le bâtiment, après que le premier eut dit « pardon, pardon » avec un accent étranger, puis pris la fuite à bord d'une voiture rouge de marque Peugeot.”
“Die Tatbestände der Sachbeschädigungen im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und der Hausfriedensbrüche im Sinne von Art. 186 StGB bieten zu keinen Ausführungen Anlass, sie sind durch das willentliche, gewaltsame Eindringen in fremde Grundstücke und Liegenschaften unter Beschädigung von Türen, Fens- tern und Mobiliar sowohl in objektiver wie auch in subjektiver Hinsicht fraglos er- füllt.”
“Das Tatbestandselement des "Beschädigens" im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist erfüllt, wenn mehr als nur belanglose Mangelhaftigkeit der Sache vor- liegt. Dies ist etwa bei Substanzveränderungen anzunehmen, wie das Aufbrechen von Türen (vgl. Philippe Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 29 zu Art. 144 StGB). In casu wurde zwar die Substanz der Türe wesentlich verändert, indem sie aufgebrochen wurde. Der Beschuldigte macht jedoch geltend, diese Substanzveränderung durch die Reparatur der Türe wieder behoben zu haben. Dieser Einwand ist unbegrün- det. So lässt schon der Hinweis des Beschuldigten, die Türe sei mit Nägeln repa- riert worden, erhebliche Zweifel an einer fachmännischen Reparatur aufkommen (vgl. StA act. 22.4, F. 13). Auch aus dem Kriminalrapport vom 29. Januar 2016 geht hervor, dass die Tür "[ ... ] notdürftig mit Nägeln repariert wurde. [ ... ]" (StA act. 31.1, S. 4).”
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 2.2.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.2.2. Dans son mémoire d'appel, l'appelant discute et conteste principalement l'utilisation d'une fourche – ou de tout autre outil – pour ouvrir la fenêtre. Or, l'examen de cette question ne serait pas nécessaire puisque l'usage d'un objet, en particulier d'une fourche, ne figure pas à l'acte d'accusation, qui se borne à indiquer que l'intéressé a forcé la fenêtre "au moyen de ses mains et de son dos", ce que ce dernier n'a jamais contesté, à tout le moins s'agissant de l'usage de ses mains. Certes, les photographies versées à la procédure ne permettent pas d'appréhender précisément le type de dommage causé à la fenêtre. Cela étant, le rapport de police indique que les agents intervenus ont, dès leur arrivée sur place, constaté que ladite fenêtre avait été "forcée et ouverte" et non qu'elle était simplement ouverte, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un dommage.”
“Or, l'examen de cette question ne serait pas nécessaire puisque l'usage d'un objet, en particulier d'une fourche, ne figure pas à l'acte d'accusation, qui se borne à indiquer que l'intéressé a forcé la fenêtre "au moyen de ses mains et de son dos", ce que ce dernier n'a jamais contesté, à tout le moins s'agissant de l'usage de ses mains. Certes, les photographies versées à la procédure ne permettent pas d'appréhender précisément le type de dommage causé à la fenêtre. Cela étant, le rapport de police indique que les agents intervenus ont, dès leur arrivée sur place, constaté que ladite fenêtre avait été "forcée et ouverte" et non qu'elle était simplement ouverte, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un dommage. La mise en œuvre d'un serrurier achève de confirmer que la fenêtre a été endommagée, cette intervention n'ayant pas été requise si tel n'avait pas été le cas, ce que les policiers auraient constaté. Il sera ainsi considéré comme établi que l'appelant a, à tout le moins par poussée, forcé la fenêtre de la villa des plaignants C______/D______ et que celle-ci a été endommagée. Sa culpabilité du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point. Vol (art. 139 ch. 1 CP) 2.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3.2. Vu les déclarations concordantes des parties, il est tout d'abord considéré comme établi que l'appelant a été surpris par le plaignant alors qu'il s'était introduit sans autorisation dans son véhicule, qui était ouvert, et qu'il se trouvait sur le siège arrière, l'intéressé justifiant son comportement par le fait qu'il était fatigué et malade. Leurs récits divergent toutefois sur la suite des événements, en particulier sur la question de savoir si l'appelant a dérobé le porte-monnaie du plaignant qui se trouvait, selon les déclarations de ce dernier, dans une mallette à l'arrière de la voiture. Dans son mémoire d'appel, l'appelant conteste encore sa culpabilité du chef de vol en arguant que le plaignant n'avait pu, compte tenu des circonstances et en particulier dans la mesure où il n'avait pas contacté la police, qu'avoir vérifié le contenu de la mallette et constaté que rien ne manquait.”
Bei fotodokumentarischen Beweismitteln ist die Vergleichbarkeit der Aufnahmen häufig entscheidend für den Nachweis einer Sachbeschädigung; mangelhafte Vergleichbarkeit kann die Beurteilung der Schadensentwicklung verhindern.
“Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les réf. citées). 2.2.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). 2.3 2.3.1 Il sied tout d’abord de rappeler qu’en l’espèce, seuls peuvent entrer en ligne de compte d’éventuels dommages réalisés entre le 15 février et le 15 mai 2020, date du dépôt de la plainte de la recourante. Le rapport de police du 26 octobre 2022 (P. 21/1) relève qu’il est difficile d’analyser de manière comparative les photographies produites, en raison de leur qualité, tout en relevant que le nombre d’impacts semble avoir augmenté entre le 15 février et le 15 mai 2020. Dans son ordonnance, le Ministère public retient uniquement qu’il n’a pas été possible de comparer les photographies présentes au dossier. 2.3.2 Si l’on prend les photos extraites de la clef USB et produites à l’appui du recours, on ne peut qu’admettre que les différences d’impacts entre les photographies des 12 février (P. 31/2/9) et 24 février 2020 (P. 31/2/10) ne sont guère flagrantes. Ainsi, il n’est pas possible d’en tirer une quelconque conclusion. Cependant, la situation est différente si l’on compare les photographies des 24 février (P.”
Die Tatbestandsverwirklichung setzt Vorsatz voraus. Der Täter muss zudem wissen, dass es sich um eine fremde Sache oder um ein Gebrauchs‑ bzw. Nutzniessungsrecht eines Dritten handelt.
“Gesetzliche und theoretische Ausführungen Vorab wird auf die ausführlichen und zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu Art. 144 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; 311.0) verwiesen. Der guten Ordnung halber sind folgende Ergänzungen bzw. Wiederholungen angezeigt: Nach Art. 144 Abs. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Tatobjekt ist aus objektiver Sicht eine bewegliche oder unbewegliche Sache. Beschädigen ist jeder Eingriff in die Substanz, welcher die Funktion oder Ansehnlichkeit der Sache beeinträchtigt (vgl. Trechsel, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 1 ff. zu Art. 144 StGB m.w.H.). Strafbar ist nur die vorsätzliche Sachbeschädigung. Der Täter muss auch wissen, dass es sich um eine fremde Sache handelt oder an ihr das Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht eines Dritten besteht (vgl. Trechsel, a.a.O., N 6 zu Art. 144 StGB).”
Für eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB kann nach den entschiedenen Umständen bereits reine Zerstörungswut ohne Absicht zu stehlen ausreichen.
“Vor diesem Hintergrund ist zugunsten des Beschuldigten zu vermuten, dass es in jener Nacht nicht generell darum ging, Diebstähle zu begehen, sondern dass rei- ne Zerstörungswut Anlass seines Handelns war. Dagegen spricht auch nicht, dass er im Garten des Privatklägers 2 (Dossier 4) tatsächlich einige Gegenstände mitgenommen hat, da diese (Feuerzeuge, Axt) bestens geeignet waren (und wohl auch verwendet wurden) ihm bei seinen weiteren Wuttaten als Hilfsmittel zu die- nen. Mithin kann dem Beschuldigten nicht rechtsgenügend nachgewiesen wer- den, dass er die Absicht hatte, geldwerte Sachen mitzunehmen, als er in den Schrebergarten des Privatklägers 1 eindrang, weshalb er vom Vorwurf des ver- suchten Diebstahls freizusprechen ist. Hinsichtlich Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch kann jedoch auf die zu- treffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 78 S. 64 f. und S. 68 f.). Auch hier liegt der nötige Strafantrag vor (Urk. D5/2), während Rechtfer- tigungs- und Schuldausschlussgründe fehlen. Entsprechend ist der Beschuldigte der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und des Hausfrie- densbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig zu sprechen. Vom Vorwurf des ver- suchten Diebstahls ist er demgegenüber freizusprechen.”
Tiere fallen im strafrechtlichen Anwendungsbereich von Art. 144 StGB; die Tötung oder Verletzung eines Tieres kann demnach als Sachbeschädigung erfasst sein. Art. 144 StGB ist ein Vorsatzdelikt; es genügt dabei dol eventuale. Schäden durch blosse Fahrlässigkeit sind nach den zitierten Entscheidungen/Kommentaren nicht strafbar.
“In Bezug auf die geltend gemachte Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) gilt die Beschwerdeführerin als Eigentümerin des Pferdes als geschädigte Person. Tiere stellen zwar keine Sachen dar (Art. 641a Abs. 1 ZGB), doch fällt die Tötung oder Verletzung eine Tieres dennoch in den Anwendungsbereich von Art. 144 StGB (vgl. Art. 110 Abs. 3 bis StGB).”
“En outre, la recourante estime que les pompiers ont agi à l'encontre de la CSSP, qui définit clairement l'ordre des priorités à respecter en cas d'incendie. De son avis, si les pompiers avaient réagi plus rapidement, son chat serait encore vivant à l'heure actuelle. 2.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'objet de l'infraction est une chose mobilière et immobilière (arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1 ; CR CP II-Monnier, 2017, art. 144 n. 1). En droit pénal, les animaux sont des choses (ATF 106 IV 314 consid. 2b ; 77 IV 194 ; 78 IV 83 ; CR CP II-Monnier, 2017, art. 144 n. 1). Bien que l'art. 641a al. 1 CC prévoit dans un premier temps que les animaux ne sont pas des choses, l’art. 641a al. 2 CC précise que, sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux. Partant, tel est donc le cas de l'art. 144 CP (BSK StGB II-Weissenberger, art. 144 n 4 ; CR CP II-Monnier, art. 144 n. 1). L’art. 144 CP constitue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (Dupuis et al, Petit Commentaire CP, 2017, art. 144, n. 16 et les réf. citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 144 n. 23). Le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation du résultat (Dupuis et al.”
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. 3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. Cette disposition s'applique également aux animaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 144 CP), conformément à l'art. 110 al. 3bis CP. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 3.3. À teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid.”
Art. 144 Abs. 1 StGB findet nur auf die konkret festgestellten und rechtsgenüglich nachgewiesenen einzelnen Sachbeschädigungsakte Anwendung; für Taten, die nicht hinreichend bewiesen sind, ist der Beschuldigte freizusprechen.
“Pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience, l'intervention de la Cheffe d'étude sera ainsi prise en compte à raison de 4h et celle de la collaboratrice arrêtée à 6h, outre le déplacement. Une heure 30mn de conférence avec le mandant était également suffisante pour discuter de l'audience à venir. La durée de l'audience au tarif collaboratrice sera ajoutée, de même que le forfait à hauteur de 10%. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'824.10 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 10 heures au tarif de CHF 150.-/heure, CHF 75.- pour le déplacement plus la majoration forfaitaire de 10% de CHF 237.50 et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 211.60. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/468/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24491/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Acquitte A______ du chef de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP) pour les faits visés sous chiffres ch. 1.1.1 let. a, c, d, h, j, m, n, o et p (AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____ SA, AL_____ et R______) de l'acte d'accusation du 7 novembre 2023, et du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour les faits visés sous ch. 1.1.2 let. a et c (AE_____ et AI_____). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement, dont 49 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“Der Beschuldigte ist schuldig − der Gefährdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB (Dossier 21); − der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (Dossier 30); − des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB (Dossier 6); − der versuchten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 26); − des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier 21); − des mehrfachen Landfriedensbruchs im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StGB (Dossier 1, 4, 7); − der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, teilweise in Verbindung mit Ziff. 2 StGB (Dossier 1, 27); − der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 14, 21, 31); − der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (Dossier 30); − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Dossier 30); − der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 14); - 3 - − der mehrfachen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Dossier 9, 10, 11, 14, 31); − des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b und d SVG (Dossier 15, 16, 17) sowie − der mehrfachen Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dossier 21, 30). 3. Der Beschuldigte wird vom Vorwurf der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB betreffend Dossier 7 freigesprochen. 4. Der Beschuldigte wird bestraft mit 45 Monaten Freiheitsstrafe (wovon 172 Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.– und einer Busse von Fr. 600.–. 5. Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe werden vollzogen. 6. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Tagen. 7. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 20. Dezember 2018 beschlagnahmten Betäubungsmittel und Betäubungsmittelutensilien (Asservat-Nr.”
“Le montant du jour-amende, qui correspond au minimum légal, est également adéquat et sera confirmé, tout comme le sursis, dont le bénéfice est acquis à l’appelante, ainsi que le délai d’épreuve de trois ans. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 5. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/388/2021 rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24426/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d’appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui la concerne : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 § 1 et 4 CP). Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne [ ] A______, pour moitié [ ], aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'895.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
Die Fotos reichen nach den angeführten Feststellungen nicht aus, um Vorsatz im Sinne von Art. 144 StGB zu belegen; die gezeigten Beschädigungen sprechen vielmehr höchstens für (auch grob) fahrlässiges Verhalten, das Art. 144 nicht erfasst.
“L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3 En l’espèce, le recourant a produit, sous clé USB, 48 photographies de son appartement avant le déménagement et 2'735 photographies faites une fois qu’il a pu récupérer ses affaires en Suisse. De nombreux objets présentent des traces de saleté et d’humidité, d’autres, des traces qui attestent que ceux-ci n’ont pas été déplacés avec le soin nécessaire ; deux statues sont par ailleurs cassées. Le devis pour restaurer celles-ci et trois autres meubles s’élève ainsi à plus de 12'000 francs. Or s’il est indéniable que des objets présentent des dégâts et qu’ils sont en outre sales, encore faut-il que ces dommages soient imputables aux intimés et que ceux-ci aient eu l’intention de les commettre. Quoi qu’en dise le recourant, ces photographies ne permettent pas de penser que les dégâts causés l’auraient été de manière intentionnelle, dès lors qu’on n’y voit pas des objets sciemment saccagés ou démolis, mais des dommages nombreux relevant – tout au plus – de la négligence, même grossière, dans le soin apporté à leur transport et leur entreposage, ceux-ci n’ayant manifestement pas été accomplis de manière adéquate.”
Tatbestand: Art. 144 Abs. 1 StGB erfasst das Beschädigen, Zerstören oder Unbrauchbarmachen einer fremden Sache. Als Beschädigen gilt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung jede Herbeiführung einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Eine Verletzung kann die Substanz, die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit bzw. Brauchbarkeit oder die äussere Erscheinung/Ansehnlichkeit betreffen. Eine strafbare Beeinträchtigung liegt vor, sobald der Täter einen Zustand herbeiführt, der nicht sofort und ohne Aufwand bzw. Kosten rückgängig zu machen ist und dadurch ein legitimes (schutzwürdiges) Interesse an der unversehrten Sache beeinträchtigt wird.
“Der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit bzw. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung bzw. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 144 StGB). Das Unbrauchbarmachen spielt neben dem Beschädigen keine selbständige Rolle, sondern soll nur klarstellen, dass sowohl die Minderung der Brauchbarkeit als auch deren Aufhebung ein «Beschädigen» darstellen (Weissenberger, a.a.O., N. 21 zu Art. 144 StGB). Zerstören ist eine besonders radikale, nicht wieder rückgängig zu machende Form der Beschädigung.”
“Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid.”
“1 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid.”
“La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Le principe, recouvrant l’ensemble des hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid.”
Die Schadenshöhe ist für Art. 144 Abs. 3 StGB massgeblich bei der Beurteilung der objektiven Tatschwere; sie kann eine qualifizierte Sachbeschädigung indizieren und beeinflusst die Verschuldensbewertung sowie die Strafzumessung.
“Objektive Tatschwere Die Beschuldigten haben an der Liegenschaft I. einen Sachschaden in der Grössenordnung von ca. CHF 170'000.-- verursacht. Der angerichtete Sachschaden beträgt damit ein Vielfaches der Grenze zur qualifizierten Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB. Im Übrigen kann auf die zuvor gemachten Ausführungen zur Bewertung des Verschuldens im Zusammenhang mit Art. 224 Abs. 1 StGB verwiesen werden (vgl. oben E. II.E.2.1.1 a). Die objektive Tatschwere wiegt ebenfalls mindestens mittelschwer.”
“Strafrahmen und Wahl der Strafart Als schwerste Straftat hat vorliegend der banden- und gewerbsmässige Diebstahl nach Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB zu gelten. Der ordentliche Strafrahmen beträgt dafür sechs Monate bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Die Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, der Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB, das Entwenden eines Fahrzeuges zum Gebrauch nach Art. 94 Abs. 1 Bst. a und Bst. b SVG und das Führen eines Fahrzeuges ohne Berechtigung nach Art. 95 Abs. 1 Bst. a SVG werden jeweils mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die qualifizierte Sachbeschädigung (grosser Schaden) nach Art. 144 Abs. 3 StGB enthält eine fakultative Strafschärfung, das Gericht kann auf Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren erkennen (Weissenberger, a.a.O., N 98 zu Art. 144 StGB).”
“1 StGB schuldig gemacht, die eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorsieht. Hinsichtlich der objektiven Tatkomponenten ist vorliegend insbesondere die Schwere der Verletzung (oder Gefährdung) des betroffenen Rechtsguts zu berücksichtigen. Damit wird vereinfacht ausgedrückt als der vom Täter verschuldete objektive Erfolg bezeichnet (sog. Erfolgsunwert, BGE 129 IV 6 E. 6.1 S. 20; 104 IV 35 E. 2a S. 37). Dem Deliktsbetrag respektive der Schadenshöhe kommt bei strafbaren Handlungen gegen das Vermögen bei der Bewertung der Tatschwere eine erhebliche Bedeutung zu. Die Schadenshöhe indiziert massgeblich die Einschätzung des Verschuldens (vgl. BGer 6B_964/2014 vom 2. April 2016 E. 1.4.3, 6S.90/2004 vom 3. Mai 2004 E. 1.2.3; so auch schon BGE 78 IV 134 E. 1 S. 137 f.; vgl. auch Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, Rz. 105). Der vorliegende Sachschaden an den beiden Motorrädern als verschuldeter Deliktserfolg in Höhe von CHF 13'206.75 ist nicht unbeachtlich und würde sogar bereits im unteren Bereich einer qualifizierten Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 3 StGB liegen. Das objektive Verschulden wiegt daher nicht mehr leicht. Was die subjektiven Tatkomponenten angeht, ist bei der Intensität des verbrecherischen Willens zu Gunsten des Berufungsklägers davon auszugehen, dass er nicht aus reiner Böswilligkeit handelte, sondern nicht zuletzt auch aufgrund seines nicht nur geringfügigen Alkoholkonsums eine gewisse Enthemmung aufwies (vgl. sogleich dazu auch E. 5.5.2). Insgesamt ist das Tatverschulden des Berufungsklägers daher als gerade noch leicht einzustufen. In Würdigung der Umstände erscheint vor Berücksichtigung der Täterkomponenten sowie des Milderungsgrundes der verminderten Schuldfähigkeit eine Einsatzstrafe von 120 Tagessätzen Geldstrafe als schuldangemessen.”
“15 eine regelrechte Verwüstung zurückliess, wie die Tatortfotos eindrücklich zeigen (vgl. z.B. Urk. ND15/4/1 S. 7 ff.). Das und der Umstand, dass sich der Beschuldigte den Zu- tritt in die Häuser auf verschiedene Art und Weise zu verschaffen suchte, wenn ihm dies auf Anhieb nicht gelang, offenbart eine beträchtliche kriminelle Energie und erhebliche Rücksichtslosigkeit gegenüber fremdem Eigentum. Der gesamte Sachschaden beträgt mit rund Fr. 160'000.– das Vielfache der Grenze zur qualifi- zierten Sachbeschädigung (Fr. 10'000.–). In den Dossiers Nr. 1 bis 3, 7 sowie 9 verursachte der Beschuldigte einen Sachschaden von zwischen Fr. 1'100.– und Fr. 2'500.– und in den Nebendossiers Nr. 5, 8, 16 und 17 einen solchen von zwi- schen Fr. 4'000.– und Fr. 6'500.–. In drei Fällen überschritt er schliesslich auch im Einzelfall mit Fr. 19'922.– (Dossier Nr. 12), Fr. 53'000.– (Dossier Nr. 14) und Fr. 60'000.– (Dossier Nr. 15) den Grenzwert von Fr. 10'000.– (vgl. BGE 13 IV 117 E. 4.3.1) für die qualifizierte Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 3 StGB, was sich zwar im unangefochten geblieben Schuldspruch nicht niedergeschlagen hat, bei der Verschuldensbewertung aber zu berücksichtigen ist. Nach dem Ge- sagten erweist sich die objektive Tatschwere des Beschuldigten in Bezug auf die Dossiers Nr. 1 bis 3, 7 sowie 9 als sehr leicht, auf die Dossiers Nr. 5, 8, 16 und 17 als leicht, auf das Dossier 12 als eher leicht und auf die Dossiers 14 und 15 als nicht mehr leicht. Das subjektive Verschulden relativiert das objektive nicht. Der Beschuldigte handelte direktvorsätzlich und egoistisch, auch wenn er – was im Rahmen der Asperation zu berücksichtigen sein wird – die Delikte insofern nicht - 13 - zum "Selbstzweck" der Beschädigung fremden Eigentums beging, weil die Sach- beschädigungen für ihn unverzichtbare Mittel zum Zwecke der Diebstähle waren. Isoliert betrachtet wäre daher unter Berücksichtigung des bis zu drei Jahren Frei- heitsstrafe reichenden Strafrahmens für Sachbeschädigung eine Einsatzstrafe von je ca. 15 Tagen Freiheitsstrafe für die Tatbegehung gemäss den Dossiers Nr.”
Fehlt der Nachweis einer kausalen Verbindung zwischen Handlung und Beschädigung oder lässt sich der Erfolg keinem bestimmten Verursacher zurechnen, scheidet die Verwirklichung von Art. 144 Abs. 1 StGB regelmässig aus. Die Rechtsprechung begründet dies mit ungenügender Feststellung des Kausalverlaufs bzw. der Unmöglichkeit, den konkreten Verursacher zu ermitteln oder einen konkreten Aufprallort nachzuweisen.
“2014, Art. 396 N 4; Andreas J. Keller, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 396 N 2), ist die Beschwerdefrist in casu als eingehalten zu qualifizieren. Auch die Form der Beschwerdeschrift vom 26. Mai 2021 entspricht unter Berücksichtigung des bei Laien anzulegenden grosszügigen Massstabs den Anforderungen gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO (vgl. BGer 6B_721/2018 vom 19. November 2018 E. 2.1; BGer 6B_279/2013 vom 5. September 2013 E. 1). Schliesslich ist die Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts als Beschwerdeinstanz zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. b StPO i.V.m. § 15 Abs. 2 EG StPO gegeben. Demnach ist auf die Beschwerde hinsichtlich der geltend gemachten Straftat der Sachbeschädigung einzutreten. II. Materielles 1.1. In casu wirft die Beschwerdeführerin der Beschuldigten sowie der im Parallelverfahren MU1 21 977 Beschuldigten D. vor, deren Border Collies hätten ihren Dalmatinerrüden angegriffen und verletzt, was eine Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB zu ihrem Nachteil darstelle. Die Beschwerdegegnerin begründet die Verfahrenseinstellung in ihrer Verfügung vom 10. Mai 2021 damit, zum inkriminierten Zeitpunkt sei es dunkel gewesen und die Beschuldigte habe in Übereinstimmung mit D. ausgesagt, sie habe niemanden gesehen und sei der Meinung gewesen, alleine zu sein, als sie mit ihrem nicht an der Leine geführten Border Collie unterwegs gewesen und dieser plötzlich davongerannt sei. Dementsprechend habe sie weder für möglich gehalten noch in Kauf genommen, ihr Hund könnte wegrennen und jenen der Beschwerdeführerin verletzen. Der Tatbestand der Sachbeschädigung verlange indes einen Vorsatz, welcher vorliegend klarerweise nicht gegeben sei, zumal die Beschuldigte selbst vom plötzlichen Davonlaufen ihres Hundes überrascht worden sei. Dementsprechend habe sie keinen Vorsatz dahingehend haben können, ihr Vierbeiner könnte andere Tiere verletzen. Im Übrigen sei unklar, welcher der beiden Border Collies – jener der Beschuldigten oder jener von D.”
“Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist der Schluss der Beschwerdegegnerin nicht zu beanstanden, wonach der Nachweis eines strafbaren Verhaltens der Beschuldigten im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB gestützt auf die Depositionen der involvierten Personen nicht erbracht werden kann. Aus dem blossen Umstand, dass die Beschuldigte ihren Hund nicht an der Leine geführt hat, kann nicht gefolgert werden, sie habe in Kauf genommen oder gar gewollt, ihr Hund könnte andere Tiere verletzen. Dementsprechend könnte der Beschuldigten –wenn überhaupt – einzig der Vorwurf fahrlässigen Verhaltens gemacht werden, was im Kontext der Sachbeschädigung indes, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend festhält, nicht strafbar ist. Hinzu kommt, dass – wie die Beschwerdegegnerin ebenfalls überzeugend darlegt – sich vorliegend nicht erstellen lässt, ob und falls ja, welcher der beiden Border Collies dem Hund der Beschwerdeführerin die inkriminierten Verletzungen beigebracht hat, weshalb es an der Zurechenbarkeit des Erfolgs fehlt. Somit ist die in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO erfolgte Verfahrenseinstellung zu Recht erfolgt.”
“3 Die Staatsanwaltschaft erwog in ihrer Nichtanhandnahmeverfügung, dass in vorliegender Sache kein Tatverdacht vorliege. Zunächst seien auf der vom Be- schwerdeführer 1 eingereichten Fotografie keine Spuren bzw. Beschädigungen auf der fraglichen Hausfassade erkennbar. Selbst wenn dem so wäre, sei fraglich, ob das Werfen mit dem fraglichen Igelball dafür ursächlich wäre, zumal sein mut- masslicher Aufprallort nicht näher bestimmbar sei und er aus einem weichen Kunststoffmaterial bestehe, welches nach allgemeiner Lebenserfahrung und ge- wöhnlichem Lauf der Dinge nicht geeignet sei, bleibende Schäden an einer Fas- sade zu verursachen. Aufgrund dessen habe der Beschwerdegegner 1 ohnehin - 9 - beim Werfen des Balles nicht davon ausgehen müssen, dass dadurch an der Fassade Schäden entstehen könnten (Urk. 4/4 S. 1 f.). 4.1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutz- niessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, macht sich der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB strafbar. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sa- che. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache her- vorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche die bestimmungs- gemässe Funktionsfähigkeit bzw. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung bzw. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (vgl. W EIS- SENBERGER , a.a.O., Art. 144 N 22 ff. m.w.H.). 4.2 Vorliegend mangelt es von vornherein an der Tatbestandsvoraussetzung ei- ner kausalen Beschädigung i.S.v. Art. 144 StGB. Zum einen geht aus den Akten nicht hervor, an welcher Stelle genau der fragliche Ball an der Hausfassade auf- geprallt sein soll, und ist nicht ersichtlich, mit welchen weiteren Abklärungen sol- ches rechtsgenüglich erstellt werden könnte; damit ist fraglich, ob der Ball über- haupt an den wie vom Beschwerdeführer 1 skizzierten Stellen aufgeprallt sein kann. Selbst wenn dem so wäre, ist zum anderen anhand der eingereichten Bilder nicht ersichtlich, inwieweit der behauptete Fassadenzustand auf den fraglichen Wurf zurückzuführen sein sollte.”
In den vorliegenden Akten wird das Zerbrechen einer Fensterscheibe ausdrücklich als Sachbeschädigung im Sinn von Art. 144 StGB genannt und im Zusammenhang mit dem unerlaubten Eindringen bzw. Diebstahl als tatbezügliches Indiz geführt.
“30 heures et en tout autre lieu, le prévenu a, de concert avec son frère X1________ et dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait un sac à dos noir, ainsi que 2 téléphones portables, CHF 100.-- en bons REKA et du numéraire pour environ CHF 120.-. Infraction commise au préjudice de la plaignante 3_______ (faits relatifs à l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2019 (doss. 157) frappée d’opposition, dite ordonnance valant dès lors acte d’accusation dont les faits sont repris dans le présent document à des fins d’exhaustivité). 1.6 À (…), (…), le 22 novembre 2019 vers 22h, X2________, de concert avec X1________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement illégitime un sac à dos (doss. 1038). Infraction commise au préjudice de la plaignante 17________. 1.7 A (…), Bar (…), le 23 novembre 2019 vers 3h, X2________, de concert avec X1________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement illégitime un sac à main (doss. 1038). Infraction commise au préjudice de la plaignante 18________. II. Un vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), des dommages à la propriété (art. 144 CP) et une violation de domicile (art. 186 CP) 2.1 A W.________, chemin (…), le 23 juillet 2019 à 10, de concert avec X1________ et C.________, X2________ a cassé une vitre au moyen d’une pierre et a pénétré sans droit dans un appartement afin d’y soustraire un iPad, bien retrouvé à proximité de ces individus lors de leur interpellation par la police. Lors de sa fouille X2________ était porteur de divers tournevis (doss. 4). Infractions commises au préjudice du plaignant 19________. III Une tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147/22 CP) 3.1 A (…), (…), le 8 août 2019 vers 22h30, X2________ a tenté de payer des consommations avec une Postcard appartenant à la plaignante 20________, carte se trouvant dans un sac volé peu avant par son frère X1________ au restaurant (…) (doss. 217). Infraction commise au préjudice de la plaignante 20________. IV Des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup, consommation de stupéfiants) 4.1 À W._______, au centre de requérants d’asile de (…) et en tout autre lieu, entre juillet et septembre 2019, X2________ a régulièrement consommé de la marijuana (doss.”
Bei Vorsatz kann es für die Tatbestandsverwirklichung nach Art. 144 Abs. 1 StGB ausreichend sein, dass der Täter einen konkreten Willen zur weiteren Nutzung der Überreste hatte. Das kantonale Urteil stellt fest, dass der Beschuldigte wissentlich und willentlich handelte und die objektiven und subjektiven Merkmale der Sachbeschädigung erfüllt waren, da er die Überreste zwecks Wiederverwendung verwenden wollte.
“hatte. Nachdem auch der Beschuldigte nie geltend gemacht hat, er sei von einem geringfügigen Wert des Bettes ausgegangen, war sein Wille klarerweise nicht auf ein geringfügiges Delikt gerichtet, womit die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB ausser Betracht fällt. Der Beschuldigte handelte schliesslich wissentlich und willentlich, mit dem Motiv, sich aus den Überresten des Betts ein Gestell zu bauen. Er handelte somit vorsätzlich. Die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale der Sachbeschädigung sind erfüllt. Die notwendigen Strafanträge liegen vor (pag. 515 ff.). Gemäss dem Gutachten vom 1. Juli 2022 war die Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten im Tatzeitpunkt nicht aufgehoben (pag. 451). Er handelte somit schuldhaft. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.”
In der Praxis werden auch alltägliche oder geringfügige Sachschäden (z.B. Mobiltelefon, Laptop, Rückspiegel, Aussenlampen) durch Strafanzeigen zur Verfolgung gebracht. In mehreren Entscheidungen führten Videoaufnahmen oder andere Anzeige‑Beweismittel zu Strafbefehlen oder zur Einleitung eines Strafverfahrens.
“Indem der Beschuldigte das Mobiltelefon gegen die Strafklägerin warf und es in der Folge kaputt ging, machte er es unbrauchbar. An diesem Mobiltelefon bestand unstrittig das fremde Eigentumsrecht der Strafklägerin. Der Beschuldigte machte das Mobiltelefon wissentlich und willentlich kaputt und handelte damit direktvorsätzlich. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 144 StGB ist erfüllt. Es liegen weder Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe vor. Der Beschuldigte ist der Sachbeschädigung, begangen in der Zeit von Juni/Juli 2019 in H.________(Ortschaft) zum Nachteil der Strafklägerin, schuldig zu erklären.”
“Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 novembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 8 mai 2023. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit "renonc[é]" à la prolongation pour six mois des mesures de substitution, et au prononcé d'une prolongation jusqu'au 18 février "2022" [recte : 2023]. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant camerounais, est divorcé de C______ depuis janvier 2020. Ensemble, ils ont eu un enfant, D______, né en 2014. A______ est par ailleurs le père, à tout le moins, de deux des quatre enfants de sa précédente compagne, E______, soit F______, née en 2007, et G______, né en 2011. b. A______ est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), menaces (art. 180 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vol (art. 139 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il lui est reproché, d'avoir, à Genève : - à tout le moins depuis 2017 et jusqu'au 27 novembre 2019, régulièrement exercé des violences physiques sur G______ et F______, à son domicile ou au domicile de E______, en l'absence de cette dernière, en les frappant notamment à coups de ceinture; - en particulier, le 27 novembre 2019, menacé sa fille F______, par téléphone, en lui disant qu'il allait la frapper à son retour car elle était en retard, l'effrayant de la sorte, puis, lorsque cette dernière est rentrée à son domicile, tenté de la frapper avec deux branches d'arbre parsemées d'épines, avant de lui asséner des coups de pied sur le tibia et des coups de poing vers la rate, le cou et l'œil; - le 17 novembre 2019, détruit le téléphone portable de C______ avant de l'emporter avec lui, puis cassé l'ordinateur portable et le rétroviseur gauche du véhicule de celle-ci, étant précisé qu'elle a déposé plainte le même jour; - entre juillet 2018 et novembre 2019, séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une décision cantonale de renvoi définitive et exécutoire.”
“Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 4 de la décision précitée; au constat de l'inexploitabilité de seize pièces du dossier, dont l'ordonnance d'inexploitabilité d'un moyen de preuve rendue le 5 janvier 2024 (listées sous chiffre 3 de ses conclusions), ainsi que de l'inexploitabilité partielle de six pièces du dossier (énumérées sous chiffre 4 de ses conclusions) et à leur retrait du dossier; subsidiairement, au renvoi de la procédure au Ministère public "afin qu'il retire du dossier toutes les pièces inexploitables"; en tout état, une fois l'arrêt de la Chambre de céans définitif et exécutoire, au constat de l'inexploitabilité de l'entier du dossier relatif à la procédure de recours et à son retrait du dossier. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 novembre 2022, B______ a déposé plainte pénale contre un inconnu, identifié par la police comme étant A______, notamment pour dommages à la propriété (art. 144 CP). Il a exposé qu'alors qu'il circulait, le 10 novembre précédent, sur le pont du Mont-Blanc, en direction de la route de Lausanne, au volant de son véhicule de marque C______, le conducteur du motocycle immatriculé 1______/France lui avait coupé la route. Il l'avait alors klaxonné. En réaction, le motocycliste l'avait insulté et menacé, avant de frapper à trois reprises sur le rétroviseur gauche de sa voiture. La troisième fois, le rétroviseur s'était arraché. b. À l'appui de sa plainte, B______ a versé à la procédure un enregistrement vidéo réalisé, le jour des faits, par les caméras embarquées de son véhicule. c. Le Ministère public a, par ordonnance pénale du 21 février 2023, déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 31 LCR), en lien avec les faits susmentionnés. d. A______ a formé opposition. e. Par pli du 1er juin 2023, A______ a requis que l'enregistrement vidéo du 10 novembre 2022 soit écarté de la procédure, pour être une preuve illicite et était, partant, inexploitable (art. 141 al. 2 CPP). f. Il a réitéré sa demande par lettres des 15, 22 août et 15 septembre 2023 et sollicité qu'une décision sujette à recours soit rendue à ce sujet. g. Par ordonnance d'inexploitabilité d'un moyen de preuve du 5 janvier 2024, le Ministère public a déclaré inexploitable l'enregistrement vidéo provenant des caméras embarquées du véhicule conduit par le plaignant, le 10 novembre 2022, et en a ordonné le retrait du dossier. L'acte précise que: "La séquence dure environ trois minutes et consiste en l'enregistrement filmé, à 360°, au moyen de quatre caméras embarquées, du trajet du véhicule C______ autour de la rade, entre la rue Pierre-Fatio et l'avenue de France.”
“TRIBUNAL CANTONAL 799 PE24.010210-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2024 __________________ Composition : M KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 144 CP ; 6, 309, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.010210-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er mars 2024, N.________ a déposé plainte contre M.________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La plaignante, domiciliée à Ollon, a indiqué que, le 28 février 2024 au soir, elle et son époux avaient constaté que l’une des lampes extérieures de leur habitation était tordue et ne fonctionnait plus. Elle avait dès lors consulté les images de vidéosurveillance de ses caméras et avait, sur cette base, reconnu M.________, l’oncle de ses voisins, qui « endommageait l’éclairage ». La plaignante a également déclaré qu’elle vivait dans le quartier depuis 26 ans et qu’elle s’était toujours bien entendue avec ses voisins.”
Wegen Eintritts der Verjährung können einzelne Tatvorwürfe oder Verfahrensabschnitte betreffend Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) eingestellt werden, während andere Vorwürfe im selben Verfahren weiterhin verfolgt, freigesprochen oder verurteilt werden. Eine differenzierte Einstellung bzw. ein Teilfreispruch bzw. eine Teilverurteilung ist damit möglich.
“), Richter Daniel Häring; Gerichtsschreiber Pascal Neumann Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Anklagebehörde und Berufungsklägerin Privatklägerschaft gegen A. , vertreten durch Advokat Dr. Matthias Aeberli, Freie Strasse 82, Postfach 340, 4010 Basel, Beschuldigter Gegenstand Mehrfacher bandenmässiger und teilweise gewerbsmässiger Diebstahl etc. (Berufung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 12. Januar 2023) A. Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 12. Januar 2023 wurde A. des mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung und des mehrfachen, teilweise versuchten Hausfriedensbruchs schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 30.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 144 Abs. 1 StGB, Art. 186 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs betreffend Fall 1 der Anklageschrift und dasjenige wegen Sachbeschädigung bezüglich Fall 2 der Anklageschrift wurden zufolge Eintritts der Verjährung (Art. 36 Abs. 1 JStG) eingestellt (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde der Beschuldigte vom Vorwurf des Diebstahls hinsichtlich Fall 3 der Anklageschrift freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 3). Die am 18. Januar 2020 von der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft bedingt vollziehbar ausgesprochene persönliche Leistung von vier Tagen wurde für nicht vollziehbar erklärt (Art. 35 Abs. 2 JStG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 und Abs. 3 JStG) (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe angeordnet (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde der Beschuldigte dazu verurteilt, folgende Zivilforderungen zu bezahlen: CHF 500.”
“Es sei das Verfahren gegen den Appellanten betreffend Sachbeschädigung (Dossier Nr. 3) infolge Verjährung einzustellen; 2. Eventualiter sei der Appellant in Dossier Nr. 3 wegen Sachbeschädigung zu verurteilen, ohne Auferlegung einer Bestrafung; 3. Es sei dem Appellanten für das Berufungsverfahren eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen und die Gerichtskosten seien auf die Staatskasse zu nehmen. b) Des Vertreters der Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat: (105, schriftlich, sinngemäss) Verzicht auf Beantwortung der Berufung und das Stellen von Beweisanträ- gen - 11 - Erwägungen: I. Verfahrensgang Mit Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 3. Abteilung - Einzelgericht, vom 4. Juli 2018 wurde das Verfahren betreffend Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dossier 1) infolge Verjährung eingestellt, der Beschuldigte der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB (betreffend das leichte Schä- del-Hirn-Trauma; Dossier 1) sowie der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 3) schuldig gesprochen und mit einer bedingten Geldstrafe von 64 Tagessätzen zu Fr. 220.– bestraft unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren. Von den Vorwürfen der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB (betreffend die Ausrenkung des linken Schultergelenkes mit einem mehrfragmentären Knochenabriss sowie die Rissquetschwunde; Dossi- er 1), der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 1) so- wie des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier 3) wurde er freige- sprochen. Ferner wurde über die Verwendung der beschlagnahmten sowie si- chergestellten Gegenstände und Asservate entschieden. Der Privatkläger 1 wur- de mit seinen Zivilansprüchen auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen und es wurde davon Vormerk genommen, dass der Beschuldigte die Schadenersatzfor- derung des Privatklägers 2 anerkannt hat. Die Kosten des Vorverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens wurden dem Beschuldigten im Umfang von drei Zehnteln auferlegt, und ihm wurde eine Prozessentschädigung von Fr.”
Heimlich von Privaten erstellte Video‑ oder Bildaufnahmen sind nicht per se verwertbar. Ihre Verwertbarkeit setzt voraus, dass die Strafbehörden die betreffenden Aufnahmen rechtmässig hätten beschaffen können. Nach der zitierten Rechtsprechung erfordert die technische Überwachung nicht öffentlich oder nicht allgemein zugänglicher Orte eine gesetzliche Grundlage in Form einer Katalogtat nach Art. 269 StPO. Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist in Art. 269 Abs. 2 StPO nicht aufgeführt; deshalb hätten die Strafbehörden die Aufnahmen in diesem Zusammenhang mutmasslich nicht legal beschaffen können, sodass diese mutmasslich unverwertbar sind.
“1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsache aus dem Privatbereich eines an- dern ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmegerät beobachtet oder auf ei- nen Bildträger aufnimmt. Das Innere eines Hauseingangs kann zum geschützten Bereich dieser Norm zählen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_569/2018 vom 20. März 2019 E. 3.3, wonach auch der unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzen- de Bereich durch Art. 179 quater StGB geschützt wird). Zwar sind durch Private mutmasslich rechtswidrig erlangte Beweise nicht grundsätzlich unverwertbar. Für deren Verwertung wird aber vorausgesetzt, dass die Strafbehörden die Beweise rechtmässig hätten erlangen können (vgl. BGE 146 IV 226 E. 2.1). Das ist hier - 6 - nicht der Fall. Die technische Überwachung des nicht öffentlich oder nicht allge- mein zugänglichen Ortes setzt eine Katalogtat nach Art. 269 StPO voraus (vgl. Art. 280 und Art. 281 Abs. 4 StPO). Weder die Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB noch die Abfallentsorgung (§ 39 Abfallgesetz; LS ZH 712.1) sind in Art. 269 Abs. 2 StPO aufgeführt. Die Strafbehörde hätte die Videos und Bildaufnahmen daher mutmasslich nicht legal beschaffen können. Die Videos und Bildaufnahmen sind mutmasslich unverwertbar.”
Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass der Repräsentationstheorie Vorrang beigemessen werden sollte: Gleichartige Sachfolgen dürfen nicht allein deshalb unterschiedlich streng geahndet werden, weil die Methode der Schadensherbeiführung verschieden ist. Das Beispiel der Rechtsprechung zeigt, dass eine gemeingefährliche Tat anders zu bewerten sein kann als eine vorsätzliche Zerstörung derselben fremden Sache nach Art. 144 Abs. 1 StGB, weshalb die Repräsentationstheorie bevorzugt wird.
“17 mit Hinweis auf Rz. 5). Die besondere Verwerflichkeit des gemeingefährlichen Delikts wird erst dadurch begründet, dass die Opfer unbeteiligte Drittpersonen sind, die nicht individuell ausgewählt wurden und für den Täter als Repräsentanten der Allgemeinheit erscheinen. Demnach muss die Unbestimmtheit nicht in der Zahl der betroffenen Rechtsgüter liegen, sondern darin, welche Rechtsgüter überhaupt in Gefahr geraten. Um die Allgemeinheit zu repräsentieren, müssen die Rechtsgüter vom Zufall ausgewählt sein, selbst wenn im Augenblick des Angriffs bereits feststeht, wen es treffen kann (STRATENWERTH/BOMMER, a.a.O., vor § 28 Rz. 3-6). Die Individualtheorie kann denn auch zu stossenden Ergebnissen führen: Wird beispielsweise eine konkrete fremde Sache mittels Sprengstoffs in Gefahr gebracht, so wird der Täter nach Art. 224 Abs. 1 StGB mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Wird BGE 148 IV 247 S. 256 hingegen dieselbe fremde Sache auf andere Weise vorsätzlich zerstört, so liegt gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB lediglich ein Antragsdelikt vor, das mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren sanktioniert wird. Nach dem Gesagten ist der Repräsentationstheorie der Vorrang zu geben.”
Nach der Rechtsprechung gilt ein Schaden von mindestens CHF 10'000 als «gross» im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB.
“Der Grundtatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB stellt ein Antragsdelikt dar, d.h. der Straftatbestand wird nur bei Vorliegen eines fristgerechten Strafantrags verfolgt. Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, wird die Tat von Amtes wegen verfolgt (Art. 144 Abs. 3 StGB). Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt ein Schaden in der Höhe von mindestens CHF 10'000.00 als gross im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1 mit Hinweisen; vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 101 zu Art. 144 StGB; Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 144 StGB).”
“Elle fait valoir qu'elle a agi en période de décompensation, en n'étant pas en mesure de se déterminer sur le caractère illicite de ses actes. 3.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. 3.3 L'appelante perd de vue que l'expertise psychiatrique retient une diminution de responsabilité et non une irresponsabilité, de sorte qu'il subsistait en partie chez elle une conscience du caractère illicite de ses actes. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'appelante ne conteste pas avoir agi, selon ce qu'a retenu le premier juge, sur la base d'une seule décision délictueuse, consistant à endommager des surfaces métalliques (carrosseries ou portes) en l'espace d'une dizaine de jours, dans plus de 40 cas, occasionnant ainsi un dommage total de 50'000 francs. La condamnation pour dommages à la propriété qualifiés doit ainsi être confirmée et les retraits de plainte sont inopérants. 4. La peine n'est pas contestée en tant que telle et elle est adéquate. Compte tenu du nombre de cas et des dégâts, elle aurait dû être fixée au-delà du minimum légal d'un an prévu à l'art. 144 al. 3 CP et tient donc compte adéquatement de la diminution de responsabilité. La solution consistant à conditionner le sursis à un traitement et à l'assortir d'un patronage est justifiée, compte tenu des problèmes psychiques et du risque de récidive attesté par expertise.”
“Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB ist ein Antragsdelikt. Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, wird die Tat von Amtes wegen verfolgt (vgl. Art. 144 Abs. 3 StGB). Nach der Rechtsprechung ist ein grosser Schaden anzunehmen, wenn er mindestens Fr. 10'000.-- beträgt (Urteil des Bundesge- richts 6B_699/2018 vom 7. Februar 2019 E. 3.3.1 mit Hinweis). Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Die An- tragsberechtigung gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB richtet sich nach dem Träger des angegriffenen Rechtsgutes. Handelt es sich nicht um höchstpersönliche Rechts- güter, kann auch derjenige im Sinne von Art. 30 Abs. 1 StGB verletzt sein, in des- sen Rechtskreis die Tat unmittelbar eingreift, sowie derjenige, dem eine besonde- re Verantwortung für die Erhaltung des Gegenstandes obliegt. Das Recht, Straf- antrag zu stellen, ist grundsätzlich höchstpersönlicher Natur und unübertragbar. Daraus folgt aber nicht, dass das Antragsrecht nicht auch von einem Vertreter ausgeübt werden kann (Vertretung in der Erklärung). Hierfür genügt auch die Er- teilung einer generellen Vollmacht.”
Die zitierte Rechtssache zeigt, dass eine Verurteilung nach Art. 144 Abs. 1 StGB wegen Sachbeschädigung auch aus einer pflichtwidrigen (fahrlässigen) Verwendung eines nicht zugelassenen chemischen Mittels resultieren kann. In dem Verfahren spielte ein Video als Beweismittel eine entscheidende Rolle; dessen Zulässigkeit wurde von der Beschuldigten angefochten.
“Elle avait seulement utilisé de la soude caustique mélangée à du vinaigre et de l'eau pour traiter la bordure de sa parcelle, soit du lierre qui envahissait sa barrière depuis le jardin du prénommé. Elle n'en avait pas projeté sur le jardin de son voisin, mais il était clair pour elle que le produit avait fait effet le long des racines. Si le potager avait été atteint, c'était par mégarde : jamais elle n'aurait volontairement aspergé un potager. Les policiers ont relevé que la soude caustique (hydroxyde de sodium) n'était pas autorisée pour l'usage phytosanitaire. B______ a, elle aussi, produit diverses photographies et enregistrements vidéo. Elle avait elle-même installé une caméra de vidéosurveillance dans son jardin. Cet appareil est dirigé essentiellement sur son propre terrain et filme marginalement les parcelles voisines, y compris celle de A______. Le reste des enregistrements vidéo résulte manifestement du téléphone de B______ tenu au vu et au su de A______ pour le filmer dans son jardin. c. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2023, le Ministère public a reconnu B______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 49 al. 3 let. b de la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amendes, à CHF 40.- le jour, avec sursis, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 500.-. Le Ministère public s'est notamment fondé sur l'enregistrement de vidéosurveillance produit par A______. Opposition a été formée par B______. d. Le 5 mars 2024, B______, assistée de son conseil, a considéré que l'enregistrement vidéo produit par A______ était illicite. Ces images devaient donc être retranchées du dossier. e. Lors de l'audience du 7 mars 2024, le Ministère public a mis B______ en prévention pour avoir, en substance, manqué à son devoir de diligence lors de l'utilisation d'un produit phytosanitaire, mettant ainsi en danger la vie ou la santé de A______ et de sa famille, ainsi qu'avoir endommagé le potager de celui-ci. Il a annoncé qu'une décision ultérieure serait rendue sur la question de l'exploitabilité de l'enregistrement vidéo susmentionné.”
Antragsbefugt ist im Regelfall die Person, deren durch Art. 144 Abs. 1 StGB geschütztes Recht unmittelbar betroffen ist (Inhaber des Eigentums‑, Gebrauchs‑ oder Nutzniessungsrechts). Bei der Strafzumessung ist auf die tatsächliche Beeinträchtigung der Herrschaft über die Sache abzustellen. Allgemeine Gefühls‑ oder Präventionsüberlegungen (z. B. ein «Gefühl der Unsicherheit») gehören nicht zum massgeblichen Schutzgedanken und sind bei der Strafzumessung nicht zu berücksichtigen.
“Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte - ce qui est, on le rappelle, le cas des dommages à la propriété dans leur forme non aggravée (art. 144 al. 1 CP) -, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP: il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; arrêts 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.1.1; 7B_376/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités).”
“Dem Beschwerdeführer ist beizupflichten. Zunächst unterlässt es die Vorinstanz, die Wahl der Strafart zu begründen und legt nicht dar, weshalb sie eine Freiheitsstrafe als zweckmässiger als eine - durch die Strafnorm ebenfalls vorgesehene und von der ersten Instanz verhängte - Geldstrafe erachtet (vgl. supra E. 2.2.2). Die Rüge des Beschwerdeführers, wonach die Vorinstanz zu Unrecht von der Ausfällung einer Geldstrafe abgesehen habe, ist mangels Wiedergabe der dafür einschlägigen Beweggründe keiner Überprüfung zugänglich und Letztere verletzt ihre Begründungspflicht gemäss Art. 50 StGB. Dazu kommt, dass - wie vom Beschwerdeführer korrekt vorgebracht - die vorinstanzliche Einschätzung des Tatverschuldens teilweise auf rechtlich nicht massgebenden Kriterien fusst. Schutzzweck von Art. 144 Abs. 1 StGB bildet nämlich die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchs- und Nutzungsrechte an einer Sache (Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar StGB/JStGB, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 144 StGB). Ein durch Vandalismus hervorgerufenes allgemeines "Gefühl der Unsicherheit" bzw. die Entstehung des Eindrucks, wonach "alles erlaubt sei", ist vom Schutzgedanken hingegen nicht umfasst und bei der Strafzumessung in casu nicht zu berücksichtigen. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als begründet und die Vorinstanz wird diesbezüglich ihrer Begründungspflicht gemäss Art. 50 StGB nachkommen müssen.”
Bei wiederholten Vorstrafen kann die Wahrscheinlichkeit steigen, dass eine Sanktion wegen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) ohne bedingten Vollzug vollstreckt oder ein früherer bedingter Vollzug widerrufen wird.
“Lors de son audition par la police du 11 novembre 2023, l'intéressé a nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. Il avait une situation financière précaire et était venu à Genève pour trouver du travail : il n'avait plus de revenus, mais il lui restait quelques économies. Il n'avait aucune autorisation de séjour en Suisse et rien ne s'opposait à son expulsion de Suisse où, hormis ses tantes, il n'avait aucune attache ; sa femme et ses filles vivaient au Kosovo où il avait laissé son passeport. Il était venu en Suisse avec un faux passeport macédonien afin de faciliter une éventuelle prise d'emploi. Il pensait en effet que l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein dont il avait fait l'objet précédemment était encore en vigueur. 4. Par jugement définitif et exécutoire du 8 février 2024, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol simple (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, la peine privative de liberté ayant été prononcée sans sursis. Le Tribunal de police a également ordonné l’expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de 5 ans, selon l’art. 66a al. 1 let. d CP. 5. Un laissez-passer a été délivré en faveur de M. A______ le 30 avril 2024. 6. Le 27 juin 2024, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée. 7. Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 10 juillet 2024. Il ressortait du casier judiciaire suisse de l’intéressé qu'en sus de la condamnation du 8 février 2024 qu'il était en train d'exécuter, il avait été condamné à deux autres reprises, en 2019 et 2022, à des peines pécuniaires avec sursis pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.”
“1 StGB, der Störung des öffentlichen Verkehrs gemäss Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB, der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB, der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 Abs. 1 StGB, des geringfügigen Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB und der mehrfachen Übertretung gegen das BetmG gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG schuldig gespro- chen und dafür - teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der StA GR vom 27. Januar 2023 - mit fünf Monaten Freiheitsstrafe (unter Einbezug der widerrufenen Geldstrafe aus dem Strafbefehl des Untersuchungsamtes Uznach vom 8. März 2022), einer Gesamtgeldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 30.00 und einer Busse von CHF 800.00, ersatzweise acht Tage Ersatzfreiheitsstrafe, bestraft. C. Mit Strafbefehl der StA GR vom 5. Dezember 2023 wurde A. des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, des versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Haus- friedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB sowie des geringfügigen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig gesprochen und dafür - als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der StA GR vom 31. August 2023 - mit 60 Tagen Freiheitsstrafe und einer Busse von CHF 200.00, ersatzweise sieben Tage Ersatzfreiheitsstrafe, bestraft. D. Diese Freiheitsstrafen verbüsste bzw. verbüsst A. seit seiner Fest- nahme und Zuführung vom 29. August 2023 bis zum 5. Dezember 2023 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Realta in Cazis, vom 5. Dezember 2023 bis zum 7. Dezember 2023 im modifizierten Strafvollzug in der Notfallstation Albula der Psychiatrischen Dienste Graubünden (PDGR) in Cazis, vom 7. Dezember 2023 bis zum 27. Dezember 2023 wiederum in der JVA Realta, vom 27. Dezember 2023 bis zum 29. Januar 2024 in der JVA Cazis Tignez in Cazis, vom 29. Januar 2024 bis zum 27. Februar 2024 in der Kantonalen Strafanstalt Gmünden in Nie- derteufen, vom 27. Februar 2024 bis zum 15. April 2024 in der JVA Cazis Tignez und seither im Regionalgefängnis Altstätten.”
“Abteilung des Bezirksgerichts Zürich sprach den Beschuldigten am 29. November 2021 des mehrfachen (teil- weise versuchten) Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB, teilweise in Ver- bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB sowie des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB schuldig. Es bestrafte ihn mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 11 Monaten, wovon 6 Tage als durch Untersuchungshaft erstanden waren, unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 1. Mai 2017 bei ei- ner Probezeit von 3 Jahren ausgefällten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.– und der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 9. Januar 2020 ebenfalls bei einer Probezeit von 3 Jahren ausgefällten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.– wurde widerrufen. Das Einzelgericht entschied zu- dem über die Zivilansprüche, Einziehungen und die Kostenfolgen (Urk. 46, S. 25 ff.). Gegen dieses Urteil meldete die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat am 30. November 2021 fristgerecht Berufung an (Urk. 41). In ihrer ebenfalls fristge- recht erfolgten Berufungserklärung vom 21. Februar 2022 beantragte die Staats- anwaltschaft Zürich-Limmat, dass der Beschuldigte zu einer unbedingten Frei- heitsstrafe zu verurteilen sei, im Übrigen die Bestätigung des erstinstanzlichen Ur- teils (Urk.”
Die Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB ist ein Antragsdelikt. Die Strafverfolgung erfolgt nur bei Vorliegen eines gültigen Strafantrags; dabei sind insbesondere die formellen Anforderungen und Fristen für die Beschwerde zu beachten.
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP] dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction n'est que tentée si son exécution n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 2.1.3. Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). 2.1.4. Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP). 2.1.5. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP. La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale.”
“Der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutz- niessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht.”
“Erwägungen der Kammer Als Antragsdelikt wird Sachbeschädigung nur auf entsprechenden Strafantrag hin verfolgt (Art. 144 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 303 StPO). Ein gültiger Strafantrag des Straf- und Zivilklägers gegen den Beschuldigten wegen Sachbeschädigung liegt vor und datiert vom 9. Oktober 2018 (pag. 41). Gemäss Beweisergebnis (E. IV.12.5 hiervor) fuhr der Beschuldigte absichtlich in den auf der Strasse stehenden Roller von C.________, woraufhin der Roller auf die Strasse kippte. Der Roller erlitt mindestens kleine Kratzer, verlor Flüssigkeit und war zumindest zeitweise nicht mehr fahrfähig. Damit sind der objektive und der subjektive Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllt. Entgegen dem Vorbringen von Rechtsanwalt B.________ (E. IV.12.2 hiervor) liegt kein rechtfertiger Notstand im Sinne von Art. 17 StGB vor. Wie das Beweisergebnis zeigt (E. IV.12.5 hiervor), war der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt nicht in seiner körperlichen Integrität bedroht und handelte er auch nicht mit vermeintlichem Rettungswillen. Vielmehr agierte er aus Verärgerung über den vorangegangen mündlichen Disput mit dem Rollerfahrer und den auf der Fahrbahnmitte abgestellten Roller sowie aus Unmut über das vorangegangene Überholmanöver des Rollerfahrers.”
“Der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag schuldig, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Hinsichtlich der rechtliche Würdigung kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. angefochtenes Urteil S. 10; Art. 82 Abs. 4 StPO). Der erforderliche Strafantrag liegt ebenfalls vor. Demnach ist der angefochtene Schuldspruch wegen Sachbeschädigung zu bestätigen. III. Strafzumessung”
Beeinträchtigungen der Fahrzeugkarosserie, die die Verwendung oder Funktion des Fahrzeugs beeinträchtigen (z. B. Anstossen durch das unbeachtete Öffnen einer Tür), können den Tatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB erfüllen. Für die subjektive Seite genügt dolus eventualis.
“L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_120/2018 et 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 précité et les références citées). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (ATF 116 IV 145 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). 5.3 L’appelant conteste en réalité les faits tels que retenus par le Tribunal de police. Or, c’est en vain qu’il plaide que son comportement n’aurait pas causé de dommage, dès lors que l’administration des preuves a conduit à confirmer les faits tels que retenus par le premier juge, à savoir qu’il a ouvert sans aucune précaution sa portière, laquelle a heurté le véhicule de la plaignante, occasionnant des dommages à la carrosserie de cette automobile. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, les dégâts subis par la voiture de la plaignante sont bien étayés par des photographies au dossier. Il résulte par ailleurs des faits retenus à satisfaction de droit que l’appelant s’est accommodé, en se garant à plusieurs reprises de manière incorrecte à côté du véhicule de la plaignante, des dommages causés à celui-ci, en ouvrant sans précaution sa portière et en heurtant la carrosserie, commettant ainsi des dommages à la propriété à tout le moins par dol éventuel. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété confirmée.”
“Au regard de ce qui précède, la CPAR considère que les déclarations du plaignant, contrairement à celles de l'appelant, sont crédibles. Il sera tenu pour établi qu'alors qu'ils se trouvaient arrêtés l'un derrière l'autre au feu rouge situé à l'intersection entre la route 2______ et le chemin de 3______ et que le plaignant avait sorti son téléphone portable pour prendre la plaque d'immatriculation du véhicule de l’appelant en photo, ce dernier a volontairement fait marche arrière et heurté le motocycle de la partie plaignante avec son pare-chocs arrière. Le plaignant a chuté au sol avec sa moto, ce qui lui a occasionné les blessures constatées dans le certificat médical versé à la procédure et a endommagé son véhicule ainsi que son téléphone portable. L'appelant est ensuite sorti de son véhicule, s'est dirigé vers le plaignant et lui a asséné des coups de pied au niveau des jambes, lesquels n’ont toutefois causé aucune lésion, tout en lui ordonnant de ne pas prendre de photo, avant de repartir. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) 2.6.2. Le comportement exposé ci-avant rempli les conditions objectives et subjectives des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). La culpabilité de l'appelant de ces chefs sera partant confirmée pour les faits en lien avec E______ et son appel rejeté sur ce point également. G______ Etablissement des faits 2.7.1. Au stade de l'appel, l'appelant conteste uniquement les faits qui seraient survenus le 6 janvier 2019 au H______. Or, après avoir déclaré aux agents de police intervenus sur les lieux que l'appelant l'avait frappée au visage et l'avoir identifié sur présentation d'une photographie, G______ s'est rétractée. Quant à lui, l'appelant a, tout au long de la procédure, contesté les faits, affirmant ne pas avoir été présent au H______ au moment où son épouse avait été blessée. La version emportant la culpabilité de l'appelant concorde avec le rapport de police et les déclarations de la témoin S______ ainsi que celles des agents de police intervenus au [bar] H______, tandis que le récit de l'appelant est corroboré par les témoignages de W______ et U______.”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB genügt Eventualvorsatz. Subjektiv gehört zum Vorsatz insbesondere das Bewusstsein, dass die Sache fremd ist oder an ihr ein fremdes Gebrauchs‑ oder Nutzniessungsrecht (z. B. Nutzniessung, Gebrauchrecht) besteht, sowie das Wissen und Wollen der schädigenden Einwirkung.
“Rechtliche Grundlagen Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB zutreffend wie folgt wiedergegeben (pag. 167, S. 11 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 81). Die Handlung besteht im Beschädigen, Zerstören oder Unbrauchbarmachen der Sache. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann u.a. durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden, wie das Einschlagen eines Fensters (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 22 ff.). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz. Dazu gehört insbesondere das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört; Eventualvorsatz genügt (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art.”
In der Sache wurde der subjektive Tatbestand (Vorsatz) von Art. 144 Abs. 1 StGB bejaht; sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand seien damit erfüllt.
“Durch die in der Anklage umschriebenen Tathandlungen wurde die Front- scheibe des Triebzugs ... beschädigt. Dadurch entstanden der Privatklägerin ein Sachschaden sowie Folgeschäden aufgrund der Betriebsstörung und der - 11 - Ausserbetriebnahme des Zugs. Der objektive wie auch der subjektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB sind demnach erfüllt.”
Die Rechtsprechung zieht häufig eine Grenze von rund CHF 300 heran, bis zu der ein Schaden als geringfügig im Sinne von Art. 172ter StGB in Betracht kommt; sehr kleine Schäden (z. B. ca. CHF 100) wurden dementsprechend als geringfügig beurteilt. Deutlich höhere Schadensbeträge werden hingegen nach Art. 144 Abs. 1 StGB behandelt (Beispiele aus der Praxis: CHF 600; CHF 900; CHF 4'500; CHF 20'491).
“3.1 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3). 2.3.2. Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 2.4. Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP). L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144). 2.5. Selon l'art. 172ter al. 1 CP si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). 2.6. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al.”
“Ce raisonnement ne saurait toutefois être appliqué mutatis mutandis aux faits du 21 février 2018, puisque le plaignant a pu constater les dégâts en rentrant chez lui le premier soir. Lappelant sera ainsi reconnu coupable de linfraction de dommages à la propriété. Il ne sera par ailleurs pas fait application de lart. 172ter CP (dommage dimportance mineure). Le plaignant a, certes, indiqué que lobjet endommagé était une "vieille porte". Il paraît cependant peu probable quune porte dentrée, même usée, natteigne pas la valeur minimale de CHF 300.- retenue par la jurisprudence. Aucun des protagonistes na par ailleurs indiqué que cet objet aurait été en mauvais état. Quand bien-même sa valeur naurait pas excédé la somme minimale précitée, aucun élément – outre la vétusté des lieux – ne permettait à lappelant denvisager demblée de ne causer, en endommageant la porte, quun dommage de faible importance. Tout au plus, lampleur du préjudice causé lui était-il indifférent, ce quil a dailleurs démontré le lendemain en boutant le feu à lensemble de la maison. Le verdict de culpabilité de dommages à la propriété au sens de lart. 144 al. 1 CP sera ainsi confirmé. 2.5.4. Le jugement de première instance sera également confirmé sagissant des infractions de violation de domicile, survenues les 21 et 22 février 2018, la CPAR considérant que lélément subjectif de linfraction est rempli. Lappelant et ses amis ont unanimement exposé que la maison leur avait semblé abandonnée, au vu de son état et notamment des nombreux déchets qui se trouvaient à lintérieur. Aucun élément objectif au dossier ne permet déterminer quel était létat réel du bâtiment avant son incendie. Cela étant, même en admettant que cette maison ait été en mauvais état, de nombreux indices devaient permettre à lappelant de se rendre compte quelle nétait pas abandonnée, quand bien même le fait quelle ne lait pas été naurait rien changé. Ainsi, D______ a expliqué que le groupe avait dû enjamber une clôture métallique (ou une ficelle selon ses déclarations ultérieures) denviron 50 cm de haut pour entrer dans le jardin. Lappelant a lui-même reconnu avoir enjambé un grillage qui était affaissé pour entrer, ce qui constituait déjà un signe du fait quil sagissait dune propriété privée.”
“verwiesen werden. Der Beschuldigte ist von diesem Vorwurf freizusprechen. - 32 - Da der nötige Strafantrag gestellt (Urk. D6/1 S. 2 f.), ein Sachschaden angerichtet und das Hausrecht von J._____ verletzt wurde, sind die Tatbestände der Sachbe- schädigung und des Hausfriedensbruch objektiv und auch subjektiv erfüllt, wobei für eine detaillierte Begründung wiederum auf die vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden kann (Urk. 78 S. 68 f.). Allerdings ist – in Abweichung von der Vorinstanz – von einem geringfügigen Vermögensdelikt auszugehen, nachdem der angerichtete Sachschaden (Beschädigung der Eingangstür zum Gartenhaus durch Aufwuchten des Schlosses, vgl. die Bilder in Urk. D6/3) geschätzt bloss ca. Fr. 100.– betragen hat. Auch hier sind weder Rechtfertigungs- noch Schuldaus- schlussgründe ersichtlich. Entsprechend ist der Beschuldigte der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB sowie des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig zu sprechen.”
“00, le prévenu accompagnant le lésé dans cette démarche, Le prévenu prétendant que le fonctionnement de l'application en lien avec la cryptomonnaie serait bloqué et qu'il faudrait la somme précitée pour la débloquer, le lésé se rendant à la police sous l'emprise et la crainte des menaces répétées envers sa personne, menaces ayant engendré les démarches précitées et démontré la volonté du prévenu de faire du lésé une source de revenus réguliers. I.5 Injures (art. 177 aI. 1 CP), infraction commise à réitérées reprises entre le 23 juillet 2020 et le 4 août 2020, à La Tannerie 3, F.________ et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par les faits suivants : a. Le 23 juillet 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « nike ta mère ». b. Le 31 juillet 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « fdp (fils de pute) ». c. Le 31 juillet 2020 : en lui envoyant un message audio sur WhatsApp dans lequel il le traite de « sale fils de pute ». d. Le 3 août 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « fdp ». e. Le 4 août 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « t'es con ou quoi » et « trou du cul ». le prévenu sachant que ces termes étaient attentatoires à l'honneur, ces termes ayant blessé le lésé. I.6 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 31 janvier 2021 vers 02:00 heures, au Restaurant E.________, à G.________, en compagnie de H.________, au préjudice de la gérante de l'établissement I.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, d'avoir d'abord brisé une fenêtre à l'est du bâtiment pour y pénétrer, puis une fois à l'intérieur d'avoir endommagé une machine à jeux avec un tournevis pour y récupérer des sous, d'avoir ainsi occasionné des dommages aux deux objets. Montant des dommages : au moins CHF 600.00. I.7 Violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 31 janvier 2021 vers 02:00 heures, au Restaurant E.________, à G.________, en compagnie de H.________, au préjudice de la gérante de l'établissement I.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, d'avoir pénétré sans droit dans les locaux et de les avoir fouillés. I.8 Vol (art. 139 ch. 1 CP), infraction commise le 31 janvier 2021 vers 02:00 heures, au Restaurant E.________, à G.________, en compagnie de H.________, au préjudice de la gérante de l'établissement I.”
“Par acte d’accusation du 13 avril 2023, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d’E.________ et de G.________ pour les faits et infractions suivants (D. 127-130 V. I pour E.________ ; D. 96-99 V. I, 2e partie, pour G.________) : Concernant E.________ : I.1 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 19 25692) Infraction commise le 5 novembre 2019 à I.________, Rue de J.________, de concert avec C.________ et A.________, en endommageant volontairement la vitrine du garage H.________, en y apposant à la peinture rouge l’inscription « Rise UR 4 M.________ », ainsi qu’en apposant de la peinture rouge sur un véhicule automobile K.________ parqué devant la vitrine, causant ainsi un dommage d’à tout le moins CHF 900.00, correspondant aux frais de nettoyage et de remise en état, à H.________ [faits contestés]. I.2 dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) (BJS 19 25692) Infraction commise du 11 novembre 2019 au 29 septembre 2020 à I.________, en déposant auprès du Ministère public Jura bernois – Seeland une plainte pénale contre G.________, accusant celui-ci de l’avoir poursuivie en voiture le 5 novembre 2019 vers 02:30 heures à I.________, alors qu’elle-même circulait à vélo, et de l’avoir volontairement emboutie par l’arrière, la faisant ainsi chuter au sol et causant ainsi à E.”
“Sachbeschädigung Wie das Beweisverfahren ergeben hat, fuhr der Beschuldigte mit voller Fahrt und ohne abzubremsen gezielt in das Patrouillenfahrzeug der Polizei. Dadurch verursachte er sowohl am Y.________(Marke) als auch am Patrouillenfahrzeug einen Sachschaden. Der Totalschaden des Patrouillenfahrzeugs V.________ wurde von der AN.________ (Versicherung) mit CHF 20'491.00 beziffert, womit es sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung um einen grossen Sachschaden i.S.v. Art. 144 Abs. 3 aStGB handelt. Entsprechend dem Beweisergebnis war es nicht das eigentliche Handlungsziel des Beschuldigten, einen Totalschaden beim Patrouillenfahrzeug zu verursachen. Da eine Kollision jedoch zwangsläufig mit einem Sachschaden einhergeht und der Beschuldigte die Kollision wollte und bewusst verursachte, handelte er auch bezüglich der Sachbeschädigung mit direktem Vorsatz. Damit sind sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 3 aStGB erfüllt. Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Die Halterin des Y.________(Marke), die M.________(AG), gab einen Schaden von CHF 4'500.00 an, womit lediglich der Grundtatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB und nicht – wie im Antrag vom 31. Juli 2023 aufgeführt – die Qualifikation von Art. 144 Abs. 3 aStGB erfüllt ist. Auch diesen Schaden verursachte der Beschuldigte direktvorsätzlich. Rechtfertigungsgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte hat mit seinem Verhalten am 6. Dezember 2022 auf der Autobahn zwischen I.________(Ortschaft) und J.________(Ortschaft) zum Nachteil des AL.________ den Straftatbestand der qualifizierten Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 aStGB und zum Nachteil der M.________ (AG) den Straftatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt.”
Fehlen objektivierbare Beweise für die behauptete Sachbeschädigung, erhöhen sich nach der Rechtsprechung die Aussichten auf Freispruch bzw. die Chancen einer Verurteilung verringern sich bei Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 144 StGB.
“S'agissant de la demande de verser à la procédure les enquêtes menées par l'IGS concernant C______ et les "dossiers de ses enquêtes", ainsi que son dossier administratif, le Ministère public persiste à soutenir que cette requête n'est ni pertinente ni nécessaire et se réfère, à cet égard, à l'ordonnance querellée. Le recourant semblait confondre les données qu'il demandait avec l'extrait du casier judiciaire, que le Ministère public verse au dossier en cas d'ordonnance pénale ou de renvoi en jugement. Or l'extrait du casier judiciaire de C______ n'était pas nécessaire à la procédure au vu du classement prononcé. La demande d'expertise médicale était superflue, dès lors qu'un constat médical circonstancié figurait déjà au dossier. Par ailleurs, une expertise médicale ne permettrait pas de déterminer comment et par qui les lésions présentées par le recourant avaient été causées ni d'établir le déroulement des faits. Faute de preuves disponibles permettant d'objectiver les dires du recourant s'agissant du bris des lunettes (art. 144 CP), les chances d'acquittement des prévenus étaient plus grandes que celles d'une condamnation. Il en allait de même des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). c. C______ observe que la version des faits du recourant avait varié et n'était étayée par aucun élément concret. Il peinait à croire que celui-ci aurait, d'une part, invectivé les policiers en les accusant d'abus de pouvoir et, d'autre part, fui, effrayé par leur comportement. En outre, il était permis de penser que c'était en raison de l'attitude agressive envers la police que lui et ses amis avaient adoptées et de la drogue qu'il avait sur lui qu'il avait tenté de fuir et non pas car les policiers se seraient montrés agressifs. Si F______ avait déclaré avoir entendu A______ crier lors de son interpellation, cela ne démontrait pas que ce dernier aurait été violemment frappé par les policiers mais qu'il hurlait, tout en se débattant pour tenter de se soustraire à son interpellation.”
Bei Sachbeschädigungen in Verbindung mit Sprengstoffanschlägen oder vergleichbar schweren, gefährlichen Taten ist in den vorliegenden Fällen die Bundesanwaltschaft tätig geworden oder hat die Führung des Verfahrens übernommen. Solche Sachverhalte werden in den zitierten Fällen von Amtes wegen verfolgt bzw. entsprechend ausgeweitet.
“Sachverhalt: A. Im Herbst 2023 eröffnete die Bundesanwaltschaft unter der Verfahrensnummer SV.24.0681 eine Strafuntersuchung gegen B., C., D. und Unbekannt wegen Herstellens, Verbergens, Weiterschaffens von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 266 StGB), versuchten Diebstahls (Art. 139 i.V.m. Art. 22 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) und Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB). Die Strafuntersuchung wurde vor dem Hintergrund verschiedener Angriffe und versuchter Angriffe auf Geldautomaten mit Sprengstoff in der Region Bern und Oberland eröffnet (vgl. Rapport der Bundeskriminalpolizei vom 15. Dezember 2024, act. 3.2, S. 2). B. Am 13. Dezember 2024 wurden B., D. und A. (nachfolgend «A.» oder «Beschwerdeführer») von der Kantonspolizei Bern an der Raststätte Z./LU angehalten und vorläufig festgenommen, nachdem sie seit dem 11. Dezember 2024 von der Bundeskriminalpolizei observiert worden waren (act. 3.1 und 3.2). C. Mit Verfügung vom 17. Dezember 2024 ordnete das Kantonale Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern (nachfolgend «Zwangsmassnahmengericht») gestützt auf einen entsprechenden Antrag der Bundesanwaltschaft vom 15. Dezember 2024 Untersuchungshaft für A. an (act. 3.8 und act. 1.2). D. Mit Eingabe vom 24. Dezember 2024 (Eingang hierorts: 30. Dezember 2024) liess A. durch seinen Rechtsvertreter bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben.”
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil A.1 Sachverhaltskomplex «Z.»: Aufgrund eines mutmasslichen Sprengstoffanschlags an der H.-Strasse in Y. am 30. März 2022 eröffnete die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (nachfolgend: Stawa BS) gleichentags eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt (vgl. BA-01-01-01-0001). Die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) eröffnete gleichzeitig – in mündlicher Absprache mit der Stawa BS – ein Verfahren wegen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB) und Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) gegen Unbekannt und erklärte die Verfahrensübernahme (BA-01-01-01-0002; SV.22.0446-REM). A.2 Mit Ausdehnungsverfügung vom 11. Juli 2022 dehnte die BA das am 30. März 2022 eröffnete Verfahren gegen Unbekannt wegen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB) und Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) auf A. und B. aus (BA-01-01-01-0003; neu SV.22.0446-BSI). A.3 Sachverhaltskomplex «X.»: Die Stawa BS erhob am 22. Juni 2022 gegen A. und B. Strafanzeige wegen strafbarer Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis StGB) und Widerhandlung gegen Art. 33 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514.54). Die Anzeige stützte sich auf einen Vorfall vom 20. Juni 2022, bei welchem A. und B. nach X. (D) gereist sein sollen, um von einem vermeintlichen Verkäufer – einem verdeckten Ermittler (nachfolgend: VE) der deutschen Behörden – Sprengstoff zu erwerben, um damit die Sprengung eines Rohbaus in Y. durchzuführen.”
Forensische DNA, die an einem Tatobjekt oder Tatwerkzeug gesichert wird, kann ein starkes Indiz für die Täterschaft bei Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB darstellen und die Feststellung der Täterschaft wesentlich stützen, sofern eine sekundäre Übertragung ausgeschlossen oder als unwahrscheinlich erachtet wird.
“Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP). 2.2.1. En l'espèce, il est établi que le prévenu s'est introduit sans droit dans la maison de A______, participant à tout le moins au bris de la fenêtre, et qu'il a, par la suite, causé à cette dernière des lésions corporelles simples, notamment afin de lui dérober des espèces, une montre, des bijoux et un téléphone portable. Le Tribunal relève que les résultats des tests ADN sont univoques et qu'aucune problématique de transfert secondaire ne se pose in casu. C'est bien l'ADN du prévenu qui a été retrouvé aux endroits critiques où les objets de la plaignante ont été subtilisés, ainsi que sur les parties du corps où cette dernière a subi des lésions. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP). L'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP ne sera, en revanche, pas retenue, le Tribunal estimant que le comportement du prévenu, bien qu'injustifiable, n'atteint pas le degré de dangerosité requis par la jurisprudence. 2.2.2. Quant aux faits commis au préjudice d'D______, il sera relevé qu'en brisant intentionnellement la vitre arrière gauche de son véhicule afin de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété et de tentative de vol. Par ailleurs, rien n'indique que le prévenu était mû par une volonté de soustraire des objets d'une valeur inférieure à 300.- CHF. Au contraire, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, il sera retenu que le prévenu a envisagé un gain indéterminé et accepté à tout le moins l’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.-, ce qui exclut le vol d'importance mineure.”
“Même dans l'hypothèse où il aurait postillonné sur le regard de pierre en passant à côté, ce qui est déjà peu probable vu que l'appelant lui-même ne l'explique pas, le prélèvement biologique n'aurait pas été une trace de contact et n'aurait certainement pas été identifié comme étant le contributeur majeur sur les deux faces. Ce profil ADN de mélange démontre donc bien que si l'appelant n'avait pas saisi le couvercle de regard en pierre en pleine main, il n'aurait pas pu être identifié. Au demeurant, on peine à comprendre qu'elle aurait été l'utilité de se saisir d'une telle pierre si ce n'est pour dérober un objet de valeur, situé dans le véhicule, comme une trottinette électrique, entreposée sur les sièges arrières et facilement visible, d'autant que le couvercle du regard a été retrouvé dans le véhicule fracturé. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la crédibilité du plaignant à ce sujet, contrairement à l'appelant dont les antécédents spécifiques ne plaident pas en sa faveur. Partant, il sera retenu que l'appelant s'est emparé du couvercle de regard en pierre de la chaussée dans le but de briser la vitre du véhicule afin de dérober la trottinette électrique appartenant au plaignant. Sa condamnation pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que pour vol (art. 139 al. 1 CP) sera par conséquent confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3.4.2. Il en va de même de la tentative de vol à l'encontre du magasin E______. Le prélèvement biologique effectué à partir d'une trace de sang retrouvée sur la porte d'entrée principale fracturée de l'établissement correspond à celui de l'appelant. Peu importe que ladite trace ait également révélé un deuxième profil ADN dans la mesure où il n'est pas exclu qu'une seconde personne ait aussi tenté de dérober de la marchandise durant la nuit du 21 août 2012, étant relevé qu'il n'est plus pertinent de savoir qui a brisé concrètement la vitre, vu le classement prononcé pour dommages à la propriété. L'appelant n'a de surcroît pas contesté son implication, admettant même avoir essayé de voler ou même concrètement dérobé certains objets à cette occasion. À cet égard, la première version donnée par le prévenu apparaît la plus probable dans la mesure où on peine à comprendre comment son ADN aurait pu être retrouvé sur la porte d'entrée s'il n'était pas rentré dans le magasin et avait simplement, comme il l'a expliqué au MP, récupéré la marchandise au sol.”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7). 2.2. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.4. Selon l'art. 186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est réalisée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a). 2.5. En l'espèce, la présence de l'ADN du prévenu sur le pavé ayant servi à briser la vitre de la porte ne trouve aucune explication, excepté qu'il est l'auteur des faits. En effet, ses déclarations quant à sa participation à la rénovation de l'établissement ne sont corroborées par aucun élément au dossier et, en tous les cas, n'expliquent pas encore la raison pour laquelle son ADN se serait retrouvé sur ce pavé.”
“Nebst diesen DNA-Übereinstimmungen liegen in den Fällen 24, 42 und 46 ausserdem Depositionen von Personen vor, welche jeweils eine verdächtige Person, deren Beschreibung zwanglos auf den Beschuldigten zutrifft, zur Tatzeit am Tatort gesehen haben (vgl. act. 2397, 2689 und 2745). Diese Beweise und Indizien lassen in ihrer Gesamtheit keinen anderen Schluss zu, als dass der Sachverhalt hinsichtlich sämtlichen inkriminierten Sachbeschädigungen, welche sich in den Gemeinden Z14. , Z15. und Z16. in der Nacht vom 17. Mai 2019 auf den 18. Mai 2019 ereignet haben, rechtsgenüglich nachgewiesen ist. An diesen Feststellungen vermögen die pauschalen Bestreitungen des Beschuldigten nichts zu ändern. Namentlich sein Einwand, er habe zu jener Zeit aufgrund eines von ihm eingenommenen Medikamentes an erhöhtem Speichelfluss gelitten und deshalb häufig auf den Boden gespuckt, wodurch seine DNA möglicherweise auf die jeweiligen Tatwerkzeuge gelangt sein könnte, ist als derart lebensfremd zu bezeichnen, dass sich hierzu weitere Ausführungen erübrigen. Auch in diesen Fällen steht sodann ausser Frage, dass durch das Einschlagen von Fenstern, Scheiben und Glastüren mittels eines Steines der objektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt ist, der Beschuldigte vorsätzlich gehandelt hat und keine Rechtfertigungsgründe gegeben sind. Demnach ist festzustellen, dass der Beschuldigte in den Fällen 24-48 tatbestandsmässig und rechtswidrig eine mehrfache, teilweise geringfügige (betreffend die Fälle 27, 28, 32 und 34) Sachbeschädigung begangen hat. Gleichermassen hat der Beschuldigte betreffend den Fall 61, bei welchem ebenfalls seine DNA sichergestellt worden ist (Gutachten IRM, forensische Genetik, vom 22. August 2019 [act. 2973 ff.]), tatbestandsmässig und rechtswidrig eine geringfügige Sachbeschädigung verübt.”
Ein geringfügiges oder nur knappes Überschreiten der vom Bundesgericht genannten Schwelle (ca. CHF 10'000.–) führt nicht automatisch zur Anwendung des erweiterten Strafrahmens von Art. 144 Abs. 3 StGB. Bei knappem Überschreiten ist vielmehr eine Gesamtwürdigung vorzunehmen; dabei sind insbesondere Schadenshöhe, Tatumstände sowie das auf einen grossen Schaden gerichtete Vorsatz‑/Verschuldensmoment zu berücksichtigen.
“Heizung beschädigt im Winter und dadurch Heizungsausfall und keine warmen Räume; vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 102 zu Art. 144 StGB). Die Sachbeschädigung war offenbar nicht geplant, sondern erfolgte spontan aus einer «Scheissegal»-Stimmung heraus (pag. 83 Z. 292 f.). Die objektive Tatschwere wiegt vor diesem Hintergrund insgesamt noch leicht, wobei eine Strafe von sieben Monaten als angemessen erachtet wird. Das direktvorsätzliche Handeln des Beschuldigten wirkt sich, da tatbestandsimmanent, neutral aus. Verschuldenserhöhend zu gewichten ist demgegenüber die pure Zerstörungswut des Beschuldigten. Dieser absolut nichtige Beweggrund, mit dem der Beschuldigte eine völlige Geringschätzung von ihm fremden Eigentum manifestierte, ist im Umfang von zwei Monaten verschuldenserhöhend zu gewichten. Die Tat war sodann vermeidbar, so dass sich diesbezüglich kein Abzug rechtfertigt. Der Gesamtschaden überschreitet zwar, wie dargelegt, die Grenze für die Annahme eines grossen Schadens nach Art. 144 Abs. 3 StGB, dies entgegen der Vor-instanz jedoch nicht deutlich. Wie die Vorinstanz erachtet auch die Kammer ein Jahr Freiheitsstrafe für die vorliegend zu beurteilende Sachbeschädigung als zu hoch, weshalb der erweiterte (fakultative) Strafrahmen nach Art. 144 Abs. 3 StGB (in seiner bis zum 30. Juni 2023 geltenden Fassung) auch oberinstanzlich nicht angewandt wird. Insgesamt erscheint für den Schuldspruch der Sachbeschädigung (mit grossem Schaden) eine Freiheitsstrafe von neun Monaten als dem Tatverschulden angemessen. Diese Einzelstrafe ist im Umfang von 2/3 zur Einsatzstrafe zu asperieren, ausmachend sechs Monate Freiheitsstrafe.”
“Der Beschuldigte handelte weiter mit direktem Vorsatz. Er beging die Sachbeschädigung, um Aggressionen abzubauen, zumal er in einer schwierigen Situation war aufgrund der Situation mit der Freundin bzw. Nicht-Freundin, des Lehrabbruchs und des Wohnungswechsels (pag. 83, Z. 282 ff.; pag. 388, Z. 14 ff.). Die Tat war ohne weiteres vermeidbar, zumal er seine Aggressionen auch anders hätte abbauen können. Da der Schadensbetrag die Schwelle von CHF 10'000.00 klar überschreitet, könnte grundsätzlich auf Freiheitstrafe von einem Jahr bis fünf Jahren erkannt werden. Mit Blick auf die schwierige Situation des Beschuldigten im Zeitpunkt der Tatbegehung erscheint die Anwendung des erweiterten, fakultativen Strafrahmens allerdings nicht angemessen und es ist daher der normale Strafrahmen anzuwenden. Das Ausmass der Rechtsgutverletzung liegt mit einer Schadenshöhe von CHF 15'000.00 nicht mehr im Bagatellbereich bzw. über der vom Bundesgericht bei CHF 10'000.00 festgesetzten Grenze für die Annahme eines grossen Schadens nach Art. 144 Abs. 3 StGB (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Gleichzeitig gilt es zu berücksichtigen, dass die Liegenschaft nicht bewohnt war und die Sachbeschädigung somit keine Bewohnerinnen und Bewohner tangierte (bspw. Heizung beschädigt im Winter und dadurch Heizungsausfall und keine warmen Räume; vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 102 zu Art. 144 StGB). Die Sachbeschädigung war offenbar nicht geplant, sondern erfolgte spontan aus einer «Scheissegal»-Stimmung heraus (pag. 83 Z. 292 f.). Die objektive Tatschwere wiegt vor diesem Hintergrund insgesamt noch leicht, wobei eine Strafe von sieben Monaten als angemessen erachtet wird. Das direktvorsätzliche Handeln des Beschuldigten wirkt sich, da tatbestandsimmanent, neutral aus. Verschuldenserhöhend zu gewichten ist demgegenüber die pure Zerstörungswut des Beschuldigten. Dieser absolut nichtige Beweggrund, mit dem der Beschuldigte eine völlige Geringschätzung von ihm fremden Eigentum manifestierte, ist im Umfang von zwei Monaten verschuldenserhöhend zu gewichten.”
“Hinsichtlich der mehrfachen Sachbeschädigungen ist zunächst zu bemerken, dass es sich um drei Einzeltaten und damit zahlenmässig um deutlich weniger Delikte wie beim mehrfachen Hausfriedensbruch handelt. In Bezug auf das parkierte Cabriolet von O____ (AS Ziff. I.1.32: vgl. dazu schon E. 6) ist zu erwähnen, dass der Berufungskläger durch das Aufschneiden des Stoffdaches einen beträchtlichen Schaden angerichtet hat, der nur knapp nicht den Qualifikationstatbestand des grossen Schadens erfüllt (Art. 144 Abs. 3 StGB). Mit rund CHF 3'300. geringer, aber immer noch bedeutsam, ist der Deliktsbetrag hinsichtlich der Sachbeschädigung in Bezug auf Ziff. I.1.36 der Anklageschrift zu veranschlagen, wobei der Berufungskläger auch hier auf einem öffentlichen Parkplatz unverfroren die Dachabdeckung eines Autos aufgeschnitten hat. In Bezug auf die Sachbeschädigung hinsichtlich Ziff. I.1.31 der Anklageschrift liegt der Deliktsbetrag mit rund CHF 500. dagegen nur knapp über der Geringfügigkeitsgrenze. Auch hier sind der enge Sachzusammenhang zum gewerbsmässigen Diebstahl und der Suchtdruck (vgl. dazu schon E. 8.2.2) zu berücksichtigen, sodass von es sich rechtfertigt, die bisher zugemessene Freiheitsstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB um 2 ½ Monate (bei ursprünglich fünf Monaten Freiheitsstrafe) zu erhöhen (bei einem insgesamt leichten Verschulden und einem Strafrahmen, der Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe beträgt [Art. 144 Abs. 1 StGB]).”
“auf den 26. Dezember 2015 in Anwesenheit weiterer Personen, darunter die Berufungsführer, drei Bäume fällte und R.________ mit seinem Auto in einen dieser Bäume prallte. Die Vorinstanz bezifferte den Schaden auf rund CHF 32‘000.- (pro Baum je CHF 300.-, Total Schaden des Autos R.________ CHF 31‘296.-) und ging entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung von einer qualifizierten Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB aus. Dabei verkennt die Vorinstanz, dass das Auto von R.________ nicht als Tatobjekt der Sachbeschädigung gilt und insbesondere der (Eventual-)Vorsatz der Täterschaft nicht auf das Auto bzw. die Verursachung eines grossen Schadens gerichtet war. Der Strafappellationshof erachtet es aufgrund der Umstände als erwiesen, dass die Berufungsführer im Zeitpunkt des Fällens der Bäume nicht wollten, dass ein grosser Sachschaden entsteht bzw. darauf vertraut haben, dass ein solcher ausbleibt. Auch wenn ein solcher für die qualifizierte Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB aufgrund der Verfolgung der Straftat von Amtes wegen nicht nötig wäre, sei nebenbei bemerkt, dass R.________ keinen Strafantrag wegen Sachbeschädigung, sondern wegen Gefährdung des Lebens (vgl. act. 2013, 2171) gestellt hat. Der Schaden am Auto ist lediglich eine Folge und damit ein Begleitschaden der an den Bäumen begangenen und nicht bestrittenen Sachbeschädigung. Für den Schaden am Auto können die Berufungsführer strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden. Folglich fällt die Qualifikation von Art. 144 Abs. 3 StGB ausser Betracht. Es bleibt zu prüfen, ob der Schaden an den Bäumen noch als geringfügig im Sinne von Art. 172ter StGB bezeichnet werden kann. Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist auf Antrag strafbar. Hierbei ist festzustellen, dass in Bezug auf den ersten, im L.________ gefällten Baum ein Strafantrag zwar vorbehalten, aber nie eingereicht wurde (vgl. act. 2108, 2115), so dass diesbezüglich eben kein gültiger Strafantrag vorliegt und das Fällen dieses Baumes bei der Beurteilung der Strafbarkeit der Berufungsführer und der weiteren Täterschaft nicht zu berücksichtigen ist.”
Eine Sachbeschädigung liegt vor, sobald durch eine Handlung ein Zustand der Sache eintritt, der nicht sofort und ohne Aufwand oder Kosten rückgängig zu machen ist und dadurch ein legitimes Interesse beeinträchtigt wird. Diese Beeinträchtigung kann die Substanz, die Funktionalität oder das Erscheinungsbild der Sache betreffen (z. B. Funktionsbeeinträchtigung, dauerhafte Verunreinigung, optische Beschädigung). Die Tat erfordert Vorsatz; dolus eventualis genügt.
“1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l’art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid.”
“Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). 3.2. À teneur de l'art. 144 CP, est puni quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.). Ainsi, le fait de peindre ou de sprayer (sans autorisation) sur un mur ou de barbouiller de sang des murs, des tables et des bancs sur une grande surface constitue déjà l'élément constitutif de l'infraction précitée (ATF 120 IV 319 consid.”
“Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2).”
“Lorsque la recourante soutient, d'une part, qu'elle n'avait fait que retirer deux pavés sur le chantier et les placer en lieu sûr, lesquels pouvaient être remis à leur place aisément, sans frais ni effort, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas secoué la haie mais qu'elle l'avait seulement redressée ou encore que cette haie, en limite de propriété, n'avait pu être plantée et stabilisée que grâce à des déversements de terre qui avaient formé un talus empiétant sur sa propriété, elle se fonde sur des faits qu'elle invoque librement sans exposer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle celle-ci a procédé serait insoutenable. Sa motivation est par conséquent irrecevable. Pour le surplus, les conditions de l'art. 144 CP sont réalisées dans la mesure où la propriété des intimés a été endommagée par l'enlèvement des pavés posés sur leur parcelle, respectivement par l'arrachage de la haie vive qui y avait été plantée. Il est sans importance que les pavés eux-mêmes n'aient pas été abîmés, puisque c'est la parcelle elle-même qui a été modifiée ensuite des agissements de la recourante. De même, il importe peu que les plantes aient survécu, bien qu'elles aient été déracinées et que des branches aient été cassées. Le grief soulevé est par conséquent infondé, dans la mesure de sa recevabilité.”
In der zitierten Entscheidung wurde hinsichtlich der Tat vom 22.2.2018 ein Freispruch nach Art. 144 Abs. 1 StGB ausgesprochen. Daraus ergibt sich, dass das Gericht einzelne, zeitlich klar abgrenzbare Taten getrennt geprüft hat; in der Praxis kann daher eine differenzierte Entscheidung nach Tatzeitpunkt erforderlich sein.
“e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). Les frais de la procédure de première instance demeureront également entièrement à sa charge, quand bien même il a été acquitté de linfraction de dommages à la propriété concernant les faits du 22 février 2018. Linstruction concernant cette infraction na effectivement engendré aucun frais particulier. 4.2. Pour les mêmes raisons, ses différentes conclusions en indemnisation seront rejetées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1348/2020 rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3803/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch.1 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Acquitte A______ de dommages à la propriété en lien avec les faits du 22 février 2020 [recte : 2018] (art. 144 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 août 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 septembre 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 30 janvier 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Renvoie la partie plaignante B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'907.”
Auch bei verminderter Schuldfähigkeit kann Vorsatz für die Sachbeschädigung bestehen; eine teilweise Verminderung der Verantwortlichkeit schliesst die Feststellung von Vorsatz für Art. 144 Abs. 1 StGB nicht aus.
“L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 3. 3.1 L'appelante fait valoir qu'elle devrait bénéficier des retraits de plainte dans les cas 1, 7, 8, 20, 24, 31 et 44 de l’acte d’accusation, dès lors que l'application de l'art. 144 al. 3 CP serait exclue, à défaut selon elle d'avoir voulu causer des dommages considérables. Elle fait valoir qu'elle a agi en période de décompensation, en n'étant pas en mesure de se déterminer sur le caractère illicite de ses actes. 3.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. 3.3 L'appelante perd de vue que l'expertise psychiatrique retient une diminution de responsabilité et non une irresponsabilité, de sorte qu'il subsistait en partie chez elle une conscience du caractère illicite de ses actes.”
Bei im Rahmen eines gewerbsmässigen Diebstahls begangenen Sachbeschädigungen kommt eine Privilegierung wegen Geringfügigkeit (Art. 172ter Abs. 1 StGB) nicht in Betracht. Solche Sachbeschädigungen sind nach Art. 144 StGB zu ahnden.
“Auch hat nicht unerwähnt zu bleiben, dass das angeklagte Vorgehen dem Tatmuster des Berufungsklägers entspricht und eine grundsätzliche Gleichgültigkeit bei ihm erkennen lässt, ob und in welchem Ausmass er bei seinen Einbruchsdiebstählen einen Sachschaden verursacht. Entgegen den Ausführungen der Verteidigung ist es zudem unerheblich, dass in den Akten kein Beleg für die Schadenshöhe zu finden ist und er lediglich im Polizeirapport auf CHF 200. geschätzt wurde. So ist darauf hinzuweisen, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Schaden nicht beziffert sein muss, sofern dieser sicher feststeht (BGer 6B_140/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.3.2). Dass ein Schaden am Fenster vorliegt, wurde soeben dargelegt. Bereits hier gilt es zudem darauf hinzuweisen, dass eine Privilegierung wegen Geringfügigkeit bei Sachbeschädigungen gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB nicht in Betracht kommt, sofern diese im Rahmen des gewerbsmässigen Diebstahls begangen werden. Nach einer vorzunehmenden gesamthaften Betrachtungsweise sind die in Begehung gewerbsmässigen Einbruchdiebstahls verursachten Sachbeschädigungen demnach gemäss dem einschlägigen Art. 144 StGB abzuurteilen (BGE123 IV 113 E. 3g). Der Sachverhalt gemäss Anklageschrift ist entsprechend in diesem Punkt erstellt.”
Fehlt ein geltend gemachtes schutzwürdiges Eigentums‑ bzw. legitimes Interesse an der beschädigten Sache, kann dies die Annahme einer Tat nach Art. 144 StGB in Frage stellen und zur Verweigerung des materiell‑strafrechtlichen Eintritts führen. Das gilt insbesondere, wenn der Streit über Zugang zu Informationen oder die Herausgabe von Unterlagen rein zivilrechtlicher Natur erscheint, sodass der strafrechtliche Schutzinteresse nach Art. 144 StGB nicht evident ist (vgl. ACPR/151/2025).
“Il en va de même pour l'ensemble du matériel informatique lui appartenant. Pour ce qui est enfin des actes d'enquête en lien avec E______, il est relevé que le seul échange de courriels transféré à la mise en cause n'a pas été considéré comme contrevenant à une norme pénale (cf. supra). 3.7. La recourante reproche également à la mise en cause la destruction de documents lui appartenant. 3.7.1. Au vu de la nature des pièces litigieuses – version imprimées de courriels échangés entre la mise en cause et des clients de la recourante ou entre employés de celle-ci –, les documents en question ne constituent pas des données enregistrées ou transmises électroniquement au sens de l'art. 144bis CP. Il n'a par ailleurs jamais été reproché à la mise en cause la destruction des courriels informatiques, seul acte pouvant faire l'objet de la disposition précitée. Ainsi, l'infraction de détérioration de données n'est manifestement pas réalisée. 3.7.2. Il en va de même de celle de dommages à la propriété (art. 144 CP), à supposer que la recourante ait entendu viser cette disposition dans sa plainte pénale, ce qui n'est nullement évident, vu la disposition citée (art. 144bis CP). Conformément à la jurisprudence citée supra (cf. consid. 3.5.) et au vu de l'acte reproché, se pose la question de savoir dans quelle mesure la recourante aurait subi une atteinte à un intérêt légitime du fait de leur éventuelle destruction. Elle ne s'est jamais prévalue d'un tel intérêt qui, au vu des termes de sa plainte – laquelle vise plutôt la confiscation auprès de la mise en cause des informations contenues dans les échanges –, semble douteux. La protection d'un intérêt légitime prévue par l'art. 144 CP n'apparaît ainsi pas manifeste, dans le cas d'espèce (cf. dans ce sens ACPR/509/2016 du 16 août 2016 consid. 5.2.). D'autant moins que l'éventuelle destruction décriée n'aurait pas eu pour conséquence de priver la recourante de la possibilité d'accéder aux courriels et documents informatiques, ce qui n'est au demeurant pas contesté.”
“144bis CP. Il n'a par ailleurs jamais été reproché à la mise en cause la destruction des courriels informatiques, seul acte pouvant faire l'objet de la disposition précitée. Ainsi, l'infraction de détérioration de données n'est manifestement pas réalisée. 3.7.2. Il en va de même de celle de dommages à la propriété (art. 144 CP), à supposer que la recourante ait entendu viser cette disposition dans sa plainte pénale, ce qui n'est nullement évident, vu la disposition citée (art. 144bis CP). Conformément à la jurisprudence citée supra (cf. consid. 3.5.) et au vu de l'acte reproché, se pose la question de savoir dans quelle mesure la recourante aurait subi une atteinte à un intérêt légitime du fait de leur éventuelle destruction. Elle ne s'est jamais prévalue d'un tel intérêt qui, au vu des termes de sa plainte – laquelle vise plutôt la confiscation auprès de la mise en cause des informations contenues dans les échanges –, semble douteux. La protection d'un intérêt légitime prévue par l'art. 144 CP n'apparaît ainsi pas manifeste, dans le cas d'espèce (cf. dans ce sens ACPR/509/2016 du 16 août 2016 consid. 5.2.). D'autant moins que l'éventuelle destruction décriée n'aurait pas eu pour conséquence de priver la recourante de la possibilité d'accéder aux courriels et documents informatiques, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Ainsi, la décision de non-entrée en matière est justifiée, le litige entre les parties – relatif à la violation d'une éventuelle clause du contrat de travail liée avec une prohibition de faire concurrence – apparaissant de nature purement civile. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.”
Bei wiederholten Sachbeschädigungen sowie bei einschlägigen Vorstrafen oder bestehender Alkohol‑/Drogenproblematik wird dies in der Praxis bei der Sanktionierung und bei der Strafzumessung berücksichtigt. Solche Umstände führen häufig zu einer Zusammenziehung/Join von Verfahren und können die Anordnung verschärfter bzw. ergänzender präventiver/spezialpräventiver Massnahmen (insbesondere Landesverweisung/Expulsion und strengere Freiheitsstrafen) begünstigen.
“Par acte expédié le 9 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 26 novembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à sa mise en liberté immédiate et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral pour la détention subie à tort. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans la P/21013/2022, A______ a été condamné par ordonnance pénale du 28 octobre 2022 – à laquelle il a formé opposition – à une peine privative de liberté de 100 jours, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Il lui était reproché d'avoir, le 2 octobre 2022, endommagé du mobilier dans un restaurant lors d'une bagarre et, le 27 suivant, dérobé une veste dans un magasin. b. Le 5 mars 2023, A______ a été interpellé pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que pour menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Il était soupçonné d'avoir donné un coup de pied dans un motocycle, ce qui l'avait fait tomber sur le côté, endommageant ainsi le rétroviseur, et de s'être fortement opposé à son interpellation, notamment en se débattant et en tentant d'asséner des coups de pieds aux policiers. Ces faits ont conduit à l'ouverture de la présente procédure, à laquelle la P/21013/2022 a été jointe par ordonnance du Ministère public du 7 mars 2023. c. Placé en détention provisoire le 6 mars 2023 par le TMC, l'intéressé a été libéré, sans mesures de substitution, le 31 mai 2023, par arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2023 du 26 mai 2023. Il a été retenu (consid. 3.2 et 3.3) que – même s'il était de nationalité étrangère et sans attache en Suisse – le recourant bénéficiait d'un traitement médical régulier pour des atteintes chroniques et graves à sa santé, qu'il ne pouvait effectuer à l'étranger en l'absence de moyens financiers, de sorte qu'il était peu probable qu'il parte à l'étranger ou disparaisse dans la clandestinité.”
“leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7024/2022 AARP/197/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juin 2024 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, D______, domicilié c/o E______, ______ [GE], comparant par Me F______, avocate, appelants et intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/94/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat, intimé et appelant sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 6 septembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) s'est prononcé comme suit : A______ a été acquitté de séquestration (art. 183 al. 1 du Code pénal [CP]) (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation) mais reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, dont 18 mois assortis du sursis partiel avec un délai d'épreuve de trois ans, sans révocation du sursis octroyé le 16 octobre 2019 par le Ministère public. Le TCO a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP) avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). D______ a été acquitté de séquestration (art. 183 al. 1 CP) (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation) mais reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art.”
“Devant le Ministère public, la prévenue a déclaré avoir une canette de bière à la main et oublié qu'elle avait une interdiction de pénétrer dans l'enseigne. Elle n'avait pas l'intention de voler les bijoux. Elle les avait juste regardés avant d'être interpellée par les agents de sécurité du magasin. Elle a ajouté souffrir d'un problème d'alcool depuis un an car elle ne voyait pas ses enfants. Interrogée sur son obligation de se présenter, la veille, au SPI, elle a indiqué être sortie de B______ le 7 décembre 2023, tard. Elle avait appelé le SPI le lendemain matin à 9h30 mais personne n'avait répondu. Elle s'y était ensuite rendue à 13h30 mais la porte était fermée avec l'indication "ouverture lundi". Elle avait laissé deux messages sur le répondeur. Elle s'engageait à se rendre au SPI le lundi suivant. f. La prévenue fait également l'objet de deux procédures (P/21330/2023 et P/5______/2023) dans lesquelles elle a été condamnée par ordonnances pénales des 27 novembre et 1er décembre 2023 pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), respectivement pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP). Elle y a formé opposition. En sus, elle est visée par six autres procédures (P/6______/2023, P/7______/2023, P/8______/2023, P/9______/2023, P/10______/2023 et P/11______/2023), principalement pour violations de domicile (commises les 13, 21 et 26 août 2023 ainsi que 7 et 20 septembre 2023), dommages à la propriété, séjour illégal, injure et appropriation illégitime. À teneur des différents rapports de police, l'intéressée avait été arrêtée les 21 août, 3, 20 et 23 octobre, 7 et 26 novembre 2023 alors qu'elle était alcoolisée ou présentait des signes d'ébriété. Elle avait majoritairement tenu des propos incohérents et/ou irrévérencieux envers les forces de l'ordre et les autorités. g. L'ensemble de ces procédures, ainsi que les procédures P/3______/2023 et P/4______/2023, ont été jointes à la P/12______/2023, sous ce numéro. h. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, la prévenue a également été condamnée à six autres reprises pour notamment des faits similaires, depuis le 21 septembre 2021, soit : - les 21 septembre et 19 novembre 2021 ainsi que le 24 février 2022, par le Ministère public du canton de Genève, respectivement le Staatsanwaltschaft Abteilung 1 Luzern, pour notamment violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art.”
“Abteilung, vom 13. März 2023 wurde der Beschuldigte des mehrfachen teilweise versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfa- chen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und des mehrfachen Hausfriedensbruches schuldig gesprochen und mit einer teilbedingten Freiheits- strafe von 32 Monaten bestraft, wovon 16 Monate unter Ansetzung einer Probezeit von 4 Jahren aufgeschoben wurden. Der Beschuldigte wurde für die Dauer von 10 Jahren des Landes verwiesen und es wurde die bei ihm beschlagnahmte Bar- schaft zur Deckung der Verfahrenskosten verwendet. Schliesslich wurde über die Zivilforderungen der Privatkläger und die Kosten- und Entschädigungsfolgen be- funden (Urk. 100 bzw. 105 S. 42 ff.). 2.Mit Eingabe vom 22. März 2023 hat die Staatsanwaltschaft See/Oberland ge- gen das erstinstanzliche Urteil rechtzeitig die Berufung angemeldet (Urk. 99). Nach Erstattung der Berufungserklärung vom 23. Juni 2023 (Urk. 107) wurde dem Be- schuldigten und den Privatklägern am 7. Juli 2023 Frist angesetzt, um Anschluss- berufung zu erheben oder ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 109). Mit Schreiben vom 27. Juli 2023 liess der Beschuldigte vorsorglich eine Anschlussberufung erklären (Urk.”
“197 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2112/2018 ACPR/836/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 novembre 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 18 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2022, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 7 février 2023. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, au constat de la violation des principes de célérité et proportionnalité; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 7 décembre 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est soupçonné de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, entre le 29 septembre 2017 et le 17 mai 2022, seul ou avec un comparse non identifié, commis 30 cambriolages et tentatives de cambriolages ainsi que pour avoir, à ces dates, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 27 avril 2017. Des avis de recherche et d'arrestation ont été émis à son encontre les 19 février 2018, 28 janvier 2019 et 16 mars 2022 par le Ministère public. b. Il a été interpellé le 5 août 2022 dans le canton de Soleure pour des faits similaires. Sa détention provisoire a été ordonnée le 8 août 2022 jusqu'au 7 novembre 2022. c. Lors de ses auditions des 5 et 15 août 2022, à Soleure, il a en substance admis avoir volé, dans deux maison différentes, les objets retrouvés dans le sac à dos qu'il portait lors de son interpellation, notamment des bijoux, de l'argent et un ordinateur portable.”
“6) Le SEM a prononcé à son encontre deux interdictions d’entrée en Suisse de même que dans les territoires des États membres de l’Union européenne ainsi qu’associés à Schengen, valables du 20 août 2014 au 19 août 2017, puis, selon décision notifiée le 2 septembre 2022, du 24 août 2022 au 23 août 2025. 7) M. A______ a été condamné : - par le Ministère public (ci-après : MP), le 6 avril 2014, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie du sursis, délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 450.- pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et pour infractions à l'art. 115 al 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; - par le Tribunal correctionnel, le 8 mai 2015, à une peine privative de trente mois dont dix-sept mois assortis du sursis, pour quatorze cambriolages commis en bande (art. 139 ch. 2 et 3, 186 CP et 144 CP), la peine ayant été exécutée du 22 juillet 2014 au 19 août 2015 ; - par le MP, le 17 mai 2022, à une peine privative de liberté de trente jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 700.-, pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol portant sur un élément de faible valeur (art. 172ter et 139 CP). 8) S’agissant de cette dernière condamnation, il avait été interpellé le 16 mai 2022 dans un centre commercial de Meyrin, après que des agents de sécurité avaient constaté le vol de six bouteilles d’alcool d’une valeur totale de CHF 173.40. La fouille de sa sacoche par la police avait permis la découverte de deux tournevis, d’une pince coupante et d’une clé à molette. Il lui était également reproché un cambriolage le 3 avril 2014 dans un appartement, à l’occasion duquel il avait dérobé des bijoux et un ordinateur portable pour une valeur globale de CHF 6'200.-, outre les dommages matériels. Des traces papillaires lui appartenant avaient été retrouvées sur place. Lors de son audition par la police, M. A______ avait nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Le 16 mai 2022, il comptait payer les bouteilles d’alcool. S’agissant du cambriolage en 2014, cela était « ridicule », puisqu’il avait fait de la prison entre 2015 et 2017.”
Bei Eingriffen an Leitungen ist für die Anwendung von Art. 144 Abs. 1 StGB massgeblich, ob die Beschädigung vorsätzlich erfolgte und ob sie ohne die erforderliche Bewilligung bzw. Erlaubnis vorgenommen wurde.
“________ avait entrepris des travaux sur la conduite d'eau potable de la Commune sans l'autorisation de celle-ci, sur la parcelle n° hhh, en accord avec la propriétaire E.________ Sàrl. Il avait également coupé l'alimentation en eau potable de certains habitants, sans les avertir au préalable (DO 2000 ss). A.________ a été auditionné par la police le 7 septembre 2021 (DOS 2054 ss), puis par le Ministère public le 12 juillet 2022 (DOS 3000 ss). C. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le Ministère public a prononcé qu'il n'entrait pas en matière dans cette cause, le comportement de A.________ n'étant pas constitutif d'une infraction pénale relevant de sa compétence (DOS 10003 ss). Par arrêt du 9 mai 2022 (502 2022 14), la Chambre pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de la Commune du 17 janvier 2022 contre cette ordonnance. Partant, il a annulé celle-ci est renvoyé la cause au Ministère public pour investigations supplémentaires et nouvelle décision. Par ordonnance pénale du 13 octobre 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrave aux services d'intérêt général (art. 239 al.1 CP). Il a prononcé une peine complémentaire à celle du 21 février 2022 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et à une amende de CHF 300.-. Il a mis les frais à la charge du prévenu et renvoyé la partie civile à faire valoir ses droits devant le juge civil. Il a retenu que, le 30 mars 2021, A.________ avait entrepris des travaux sur la parcelle n° hhh, propriété de l'entreprise E.________ Sàrl, sise en bordure du camping de cette même localité. Il avait alors creusé un trou jusqu'à atteindre la conduite communale de distribution d'eau potable et a sciemment endommagé cette dernière en y posant une vanne, sans l'autorisation de la Commune. Pour exécuter cette tâche, A.________ avait fermé la vanne d'alimentation d'eau potable d'au moins quatorze parcelles durant une cinquantaines de minutes, sans en informer les habitants touchés par cette coupure.”
Bei unerheblicher Beeinträchtigung (insignifikanter Eingriff ins Erscheinungsbild oder nur vorübergehend/reversibel) fehlt regelmässig das strafrechtlich relevante Tatbild; die Strafnorm soll in Bagatellfällen nicht eingreifen.
“Die Entfernung einiger Äste, resp. die Auslichtung des Baumes stellt eine unerhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes dar und ist nicht strafrechtlich relevant. Es fehlt vorliegend zudem auch am schutzwürdigen Interesse der Privatklägerschaft an der Beibehaltung des Zustands des Baums vor der Auslichtung, zumal eine solche durch den von ihr alle zwei bis drei Jahre aufgebotenen Gärtner ebenfalls vorgenommen wurde. […] Die Beschuldigten beabsichtigten mit dem Auslichten des Strauches, die Pollenbelastung zu Gunsten ihrer Tochter zu reduzieren, unter Schonung des Strauches. Die 10-jährige Tochter litt gemäss den Aussagen von A.________ vom 23.02.2021, Z. 79 ff, bereits im Sommer 2019 an gesundheitlichen Problemen, welche sich im November 2019 (als der Strauch ein erstes Mal geschnitten wurde) verstärkt hätten. Der Nachweis, dass die Beschuldigten den Strauch hätten beschädigen oder in seinem äusseren Erscheinungsbild nachteilig beeinflussen wollen, ist nicht zu erbringen, zumal eine Beschädigung im Sinne von Art. 144 StGB, wie oben dargelegt, auch nicht eingetreten ist. […] Wird das Verfahren eingestellt, so können der beschuldigten Person die Verfahrenskosten u.a. dann ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Dies ist vorliegend bezüglich den Ehegatten A.________/C.________ der Fall, indem diese den im Miteigentum stehenden Korkenziehhaselstrauch eigenmächtig, ohne Rücksprache mit den Ehegatten K.________ (Nachname), geschnitten haben. Es rechtfertigt sich daher, ihnen die Verfahrenskosten teilweise resp. im Umfang von CHF”
“144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d'en changer l’état. La protection pénale ne saurait intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane (Dupuis et alii, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 144 CP). 4.7.4 En ce qui concerne les deux doigts d’honneur, les faits sont établis par la vidéo produite, de sorte que A.D.________ doit être condamné pour injure. S’agissant de la salissure de la poignée de la porte d’entrée de l’appelant, on peut se demander si les faits sont suffisamment caractérisés pour être constitutifs de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Il n’y a pas d’atteinte à la substance ni à la fonctionnalité de la poignée. En revanche, les plaignants ont été importunés au point d’installer une caméra de vidéosurveillance dont les images ont confirmé leurs soupçons. Ils ont certainement dû prendre soin de nettoyer leur poignée de porte très régulièrement, ce qui implique un effort de nettoyage particulier et répété. On est sans doute à la limite du cas insignifiant pour lequel la protection pénale ne se justifierait pas, les faits prenant toutefois une autre dimension si l’on tient compte de la période où les événements se sont produits, soit à la veille du confinement en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, il convient de condamner A.D.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure et de réformer le jugement sur ce point. 4.8 Ad cas 9 4.8.1 L’appelant C.D.________ conteste sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP.”
Art. 144 StGB setzt Vorsatz voraus; Schäden, die lediglich fahrlässig (auch grob fahrlässig) verursacht wurden, erfüllen den Tatbestand nicht. Erforderlich ist zumindest der Wille bzw. die Bewusstheit, die Sache oder ihre Gebrauchsfähigkeit zu verändern (mindestens dolus eventualis).
“Les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément de preuve objectif n'étayait l'une ou l'autre des versions, à l'exception des faits constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de menaces, de tentative d'instigation à un faux témoignage et de voies de fait, infractions pour lesquelles A______ faisait l'objet d'une ordonnance pénale. Pour les épisodes des 16 juin et 27 juillet 2020, susceptibles d'être qualifiés de voies de fait, voire lésions corporelles simples, et de dommages à la propriété d'importance mineure, les versions des parties étaient également antagoniques. La cicatrice et la griffure mentionnées dans le certificat médical du 28 août 2020 étaient trop anciennes pour en établir leur origine et rien ne permettait de retenir qu'elles auraient été causées par C______. Pour le vêtement abîmé, la précité avait affirmé n'avoir pas eu l'intention de le déchirer, étant relevé que l'infraction visée à l'art. 144 CP ne réprimait pas la négligence. C______ avait reconnu avoir traité A______, au moins à une reprise, de "parasite de la société". Cela étant, ces termes n'avaient pas une intensité suffisante pour être attentatoires à l'honneur. La résiliation de l'abonnement G______ n'était susceptible de réaliser aucune infraction pénale. Enfin, aucun élément ne permettait d'établir que C______ aurait commis des actes susceptibles d'être qualifiés de traite d'êtres humains. D. a. Dans son recours, A______ souligne la "quantité d'accusations farfelues proférées" par C______. En particulier, celles liées aux fausses attestations adressées à l'Hospice général étaient sans fondement. Les documents produits par D______ – qui devait être entendue de manière contradictoire – démontraient que les parties étaient unies par une forte relation amicale, au point que C______ lui avait explicitement proposé "de tromper" l'assurance pour une statue brisée par son chat. La précitée avait également présenté le prêt de la somme de CHF 31'506.”
“L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3 En l’espèce, le recourant a produit, sous clé USB, 48 photographies de son appartement avant le déménagement et 2'735 photographies faites une fois qu’il a pu récupérer ses affaires en Suisse. De nombreux objets présentent des traces de saleté et d’humidité, d’autres, des traces qui attestent que ceux-ci n’ont pas été déplacés avec le soin nécessaire ; deux statues sont par ailleurs cassées. Le devis pour restaurer celles-ci et trois autres meubles s’élève ainsi à plus de 12'000 francs. Or s’il est indéniable que des objets présentent des dégâts et qu’ils sont en outre sales, encore faut-il que ces dommages soient imputables aux intimés et que ceux-ci aient eu l’intention de les commettre. Quoi qu’en dise le recourant, ces photographies ne permettent pas de penser que les dégâts causés l’auraient été de manière intentionnelle, dès lors qu’on n’y voit pas des objets sciemment saccagés ou démolis, mais des dommages nombreux relevant – tout au plus – de la négligence, même grossière, dans le soin apporté à leur transport et leur entreposage, ceux-ci n’ayant manifestement pas été accomplis de manière adéquate.”
“0) punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 2.3 En l’espèce, le fait qu’une ou plusieurs procédures civiles soient pendantes devant le Tribunal de baux en lien avec l’état des lieux de sortie de la locataire N.________ n’empêche pas, sur le principe, qu’une procédure pénale soit diligentée en parallèle pour d’éventuels dommages à la propriété. Toutefois, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de l’art. 144 CP fait en l’occurrence manifestement défaut. En effet et quoi qu’en dise la recourante, les photographies qu’elle a produites à l’appui de sa plainte ne permettent pas de penser que les dégâts causés à l’appartement l’auraient été de manière intentionnelle, dès lors qu’on n’y voit pas un logement sciemment saccagé ou démoli, mais bien plutôt des dommages ponctuels relevant de la négligence, même grossière, dans le soin apporté à la tenue du lieu de vie.”
“Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 2.3 En l’espèce, le fait qu’une ou plusieurs procédures civiles soient pendantes devant le Tribunal de baux en lien avec l’état des lieux de sortie de la locataire N.________ n’empêche pas, sur le principe, qu’une procédure pénale soit diligentée en parallèle pour d’éventuels dommages à la propriété. Toutefois, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de l’art. 144 CP fait en l’occurrence manifestement défaut. En effet et quoi qu’en dise la recourante, les photographies qu’elle a produites à l’appui de sa plainte ne permettent pas de penser que les dégâts causés à l’appartement l’auraient été de manière intentionnelle, dès lors qu’on n’y voit pas un logement sciemment saccagé ou démoli, mais bien plutôt des dommages ponctuels relevant de la négligence, même grossière, dans le soin apporté à la tenue du lieu de vie. En réalité, la recourante n’apporte aucun élément concret plaidant en faveur d’une infraction intentionnelle. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure d’instruction permettrait d’établir une telle intention. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr.”
“Comme l’a justement relevé le Ministère public, s'agissant des lésions corporelles que le recourant dénonce avoir subies, il a produit un constat médical et des photographies attestant d'une ecchymose au niveau du flanc gauche et d'une dermabrasion au niveau du coude gauche, mais il n’a pas allégué que son voisin s'en serait pris physiquement à lui ni n'a décrit, sous cet angle, le comportement que celui-ci aurait adopté et qui lui aurait causé les lésions constatées par le CURML. Partant, les éléments constitutifs de l'art. 123 ch. 1 CP ne sont pas réalisés, à tout le moins s'agissant du comportement objectivement dangereux, du lien de causalité et de l'intention. En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété, B.________ a produit des photographies de son vélo sur lesquelles sont visibles des rayures, sur deux parties différentes. Cependant, dans sa plainte, il n'a pas reproché à son voisin d’avoir volontairement jeté son cycle par terre, précisant uniquement qu’il n’avait pas réussi à empêcher l'engin de tomber après que son voisin l'avait posé sans précaution contre la paroi du cabanon. Il n'a au demeurant pas complété sa plainte après avoir été invité à le faire par le Ministère public. Dès lors, sous l’angle de l’art. 144 CP, et à supposer que les rayures présentes sur le vélo n'aient pas été préexistantes à l’altercation, la condition de l’intention ne serait de toute manière pas réalisée. En effet, au vu des faits décrits par le plaignant, on peut exclure que le voisin ait eu délibérément l’intention d'endommager le cycle. Quant au cerf-volant, B.________ a produit une photographie sur laquelle l'objet paraît intact. Il n'a pas décrit les dommages qui auraient été causés à cet objet ni n'a indiqué quel comportement son voisin aurait adopté dans le but de l'endommager. Les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété ne paraissent ainsi manifestement pas réunis. En ce qui concerne enfin les infractions d'injure et de contrainte, le recourant n’a pas contesté l’appréciation du procureur selon laquelle l'enregistrement produit ne comporterait aucune image utilisable et ne permettrait d’entendre que ses « vociférations » et, dans une moindre mesure, celles de son antagoniste.”
Bei der Prüfung, ob Sachbeschädigungen als wiederholt im Sinne von Art. 144 StGB zu werten sind, sind vorrangig jene Taten zu berücksichtigen, die konkret und substanziiert dargelegt oder belegt sind. Bloss spekulative oder sehr ungenau behauptete Vorwürfe sind für die Wiederholungsbewertung hingegen nicht bzw. nur eingeschränkt tatentscheidend.
“Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.2.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). 2.2.4. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Se rend coupable de dommage à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 2.3. En l'espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si les faits dénoncés par la recourante permettent de retenir une répétition des actes constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 2 CPP. Dans sa première plainte, elle a évoqué avoir reçu un coup avant le mariage – soit antérieurement à 2018 –, mentionné un incident devant son fils survenu en octobre 2020 et l'épisode du 9 mai 2021, ainsi que détaillé la dispute du 21 mai 2021. S'il est donc bien question de quatre complexes de fait dans sa plainte, ils sont allégués avec un degré de détails inégal. L'épisode supposément antérieur au mariage reste même très spéculatif, la recourante n'ayant donné aucune information à son sujet. Indépendamment du fait que la recourante a déclaré, de manière contradictoire, que le prévenu ne l'avait jamais "frappée" durant le mariage, seuls trois actes – sur plus de cinq ans de relation – seraient déterminants dans l'application de la notion de "réitérées reprises".”
Die Tat setzt Vorsatz voraus; es genügt dolus eventualis. Reine Fahrlässigkeit reicht nicht aus.
“2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). 3.2.3 3.2.3.1 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid.”
Bei Beschlagnahme von Gegenständen im Zusammenhang mit einer Straftat können Geschädigte im Strafverfahren Entschädigungsansprüche geltend machen; prozess‑ und zivilrechtliche Folgen wie Rückgabe oder Schadenersatzbegehren sind möglich.
“Ist der Dritte eine juristische Person und hat sich eines ihrer Organe in Ausübung einer geschäftlichen Verrichtung ein Fehlverhalten zu Schulden kommen lassen, hat die juristische Person grundsätzlich dafür einzustehen (E. 4.1). Besetzung Präsident Enrico Rosa, Richterin Susanne Afheldt (Ref.), Dominique Steiner; Gerichtsschreiber Stefan Steinemann Parteien A. , vertreten durch Advokat Dr. Claude Schrank, Gerbergasse 1, 4001 Basel, Beschwerdeführer gegen Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Allgemeine Hauptabteilung, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Beschwerdegegnerin Gegenstand Verfahrenseinstellung Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Allgemeine Hauptabteilung, vom 4. Februar 2021 A. Am 26. November 2013 eröffnete die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft (fortan: Staatsanwaltschaft) ein Strafverfahren gegen A. wegen Veruntreuung (Art. 138 StGB), Veruntreuung und Entzugs von Pfandsachen und Retentionsgegenständen (Art. 145 StGB) sowie Sachbeschädigung (Art. 144 StGB). Gleichentags beschlagnahmte sie örtlich in der Lagerhalle der B. GmbH in C. und am 28. November 2013 im Lagerraum der D. AG (vormals E. AG) in F. diverse Gastronomieeinrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände, welche teils im Eigentum der D. AG und teils in jenem der G. AG standen. Am 1. April 2014 gab die Staatsanwaltschaft der G. AG einen Teil des Beschlagnahmeguts zurück. Am 6. Januar 2017 hob die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme der besagten Gegenstände vollumfänglich auf. Die D. AG trat mit Abtretungserklärung vom 19. April 2018 die ihr aus dem genannten Strafverfahren gegenüber der Staatsanwaltschaft und/oder etwaigen Drittpersonen zustehenden Schadenersatzansprüche an A. ab. Mit Eingabe vom 25. Juni 2018 beantragte A. bei der Staatsanwaltschaft, es sei ihm eine Entschädigung von Fr. 302'437.50 nebst Zins zu 5 % seit dem 19. Januar 2017 auf Fr. 234'721.50 und seit dem 31. Dezember 2015 auf Fr. 67'716.− sowie eine Entschädigung für die Ausübung seiner Verfahrensrechte von Fr. 12'461.”
Fehlende Zustimmung des Nutzungs- oder Eigentümerrechtsinhabers begründet nicht automatisch das Fehlen eines solchen Rechts im strafrechtlichen Verfahren; das ist eine Sach- und Beweisfrage, die bei Zweifeln vom materiell zuständigen Richter zu entscheiden ist.
“En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.). 3.2. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, se rend coupable d'appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. L'art. 139 ch. 1 punit, du chef de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 141 CP réprime, sur plainte, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. L'art. 144 CP punit quant à lui celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La réalisation de ces infractions suppose que la chose appartienne au lésé (droit de propriété), ou à tout le moins que ce dernier puisse se prévaloir d'un droit réel ou d'un droit personnel (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110; ACPR/317/2014 du 25 juin 2014 consid. 3.3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 137; n. 1-5 ad art. 139; n. 5 ad art. 141; n. 25 ad art. 144). 3.3. En l'espèce, A______ dit être la propriétaire de la maquette de Noël entreposée dans le hall de C______ par ses soins, ce que B______ semble contester au motif qu'il n'en n'avait pas la preuve, la première nommée n'ayant pas fourni à la hiérarchie la liste de son propre matériel. Qu'elle n'ait pas sollicité l'autorisation de la direction pour apporter ce matériel à l'école ne la prive pas de son droit de propriété sur celui-ci, sous l'angle du droit pénal.”
Die Rechtsprechung stellt heraus, dass Art. 144 den Schutz des Eigentums und des Gebrauchs‑ bzw. Nutzungsrechts der Sache bezweckt; damit stehen vornehmlich wirtschaftliche Interessen des Berechtigten im Vordergrund.
“] est l’administratrice de la PPE de l’immeuble en cause, dès lors qu’elle a été désignée en cette qualité le 23 mai 2016 par l’assemblée des copropriétaires, conformément à l’art. 712m al. 1 ch. 2 CO. [...], signataire de la plainte, est le gérant de [...]. Cette qualité d’organe lui confère le pouvoir d’agir au nom de la société et, partant, de la communauté des copropriétaires par étages représentée par la société (art. 712l al. 2 CO). La jurisprudence citée par l’appelant (TF 6B_ 960/2017 du 2 mai 2018, spéc. consid. 1.3) concerne le cas particulier de la violation de domicile, réprimée par l’art. 186 CP. L’intérêt protégé par cette disposition est la liberté de domicile (Hausrecht). Classée au nombre des crimes ou délits contre la liberté dans la systématique légale (cf. la note marginale du Titre 4 du Livre 2 de la loi), cette norme préserve ainsi un droit strictement personnel (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 186 CP). Pour sa part, l’infraction de dommages à la propriété ne protège que le droit de propriété et le droit d’usage sur la chose concernée (op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 144 CP), soit des intérêts économiques. Il s’agit d’une hypothèse non visée par l’arrêt invoqué. La jurisprudence citée n’est dès lors pas transposable à la présente espèce, faute de relever du même intérêt juridiquement protégé. Partant, elle n’est d’aucun secours à l’appelant. Le moyen doit donc être rejeté. 7. Cas n° 6 7.1 Admettant l’infraction d’injure, l’appelant conteste s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits matériels sont admis. 7.2 7.2.1 Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, renvoi soit au considérant 5.2 ci-dessus. 7.2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid.”
Für den subjektiven Tatbestand ist Vorsatz erforderlich; es genügt Eventualvorsatz. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Die Tat ist vollendet, wenn die vom Vorsatz des Täters erfasste Beschädigung zumindest teilweise eingetreten ist.
“Nach Art. 144 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit, die äussere Erscheinung oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt. Die Tat ist vollendet, wenn die vom Vorsatz des Täters erfasste Beschädigung zumindest teilweise eingetreten ist. Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (Philippe Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 22 ff. sowie N 80 ff. zu Art. 144 StGB, mit Hinweisen).”
Beschädigungen, die beim Versuch eines Einbruchs oder Diebstahls verursacht werden, können den Tatbestand des Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllen. Solche Beschädigungen können zugleich mit dem versuchten Diebstahl (Art. 22 i.V.m. Art. 139) und mit der Verletzung des Domizils (Art. 186) verfolgt werden.
“3 CP ne sera, en revanche, pas retenue, le Tribunal estimant que le comportement du prévenu, bien qu'injustifiable, n'atteint pas le degré de dangerosité requis par la jurisprudence. 2.2.2. Quant aux faits commis au préjudice d'D______, il sera relevé qu'en brisant intentionnellement la vitre arrière gauche de son véhicule afin de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété et de tentative de vol. Par ailleurs, rien n'indique que le prévenu était mû par une volonté de soustraire des objets d'une valeur inférieure à 300.- CHF. Au contraire, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, il sera retenu que le prévenu a envisagé un gain indéterminé et accepté à tout le moins l’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.-, ce qui exclut le vol d'importance mineure. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP. 2.2.3. Le prévenu sera également reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP s'agissant des faits commis au détriment de H______, dès lors qu'il a dérobé ou à tout le moins participé au vol d'un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10 dans le véhicule de ce dernier. 2.2.4. En outre, en endommageant le store et en cassant la fenêtre de l'appartement d'C______ afin d'y pénétrer sans droit et d'y commettre un vol, sans toutefois y parvenir en raison de la prompte intervention de la police, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de sorte qu'il sera reconnu coupable de ces infractions. 2.2.5. Enfin, en brisant intentionnellement la vitre du véhicule de I______ dans le but de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art.”
“1 cum 139 ch. 1 CP. 2.2.3. Le prévenu sera également reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP s'agissant des faits commis au détriment de H______, dès lors qu'il a dérobé ou à tout le moins participé au vol d'un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10 dans le véhicule de ce dernier. 2.2.4. En outre, en endommageant le store et en cassant la fenêtre de l'appartement d'C______ afin d'y pénétrer sans droit et d'y commettre un vol, sans toutefois y parvenir en raison de la prompte intervention de la police, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de sorte qu'il sera reconnu coupable de ces infractions. 2.2.5. Enfin, en brisant intentionnellement la vitre du véhicule de I______ dans le but de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol sous sa forme tentée (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), le prévenu ayant quitté les lieux avant de pouvoir prendre possession d'un quelconque objet, suite au déclenchement de l'alarme. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de ces infractions également. 3.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). D'après l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927.”
“C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au classement de la procédure pour les chefs de dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi qu'à l'annulation de son expulsion, sous suite de frais. Enfin, la tentative de vol, le vol consommé au préjudice de J______ (faits des 20 et 21 juillet 2023) et le séjour illégal (période pénale du 23 au 28 août 2023) ne sont pas contestés. c.a. Selon l'acte d'accusation du 2 novembre 2023, il est encore reproché à A______ d'avoir : - le 28 août 2023, de concert avec C______ et un tiers non identifié, pénétré sans droit et par effraction, en brisant la fenêtre au moyen d'une pierre ainsi que des verres et des bouteilles, dans le restaurant K______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, dans le but d'y dérober des biens et valeurs, pour se les approprier et s'enrichir illégitimement, étant précisé qu'il a fait le guet et que le résultat visé ne s'est pas produit en raison d'éléments indépendants de sa volonté, soit l'arrivée de la police, faits qualifiés de tentative de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (ch. 1.1.1 à ch. 1.1.3) ; - entre le 21 avril 2023, lendemain de l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), et le 28 août 2023, date de son arrestation, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité, ainsi que des moyens de subsistance légaux suffisants à son séjour en Suisse et à la prise en charge de ses frais de retour, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (ch. 1.1.5). c.b. Ce même acte d'accusation reproche à C______ sa participation à la tentative de cambriolage du restaurant K______ dans les circonstances décrites supra sous let. c.a. (ch. 1.2.1 à 1.2.3). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 28 août 2023, L______ a signalé à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) à 01h46 que deux individus étaient en train de cambrioler le restaurant K______, si bien qu'une patrouille de police a été dépêchée sur les lieux.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Du cambriolage (ch. 1.1.1 à 1.1.3 et ch. 1.2.1 à 1.2.2) 4.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 4.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 4.1.4. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 4.1.5. Selon l'art. 186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est réalisée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a). 4.2.1. En l'espèce, outre le classement plaidé pour défaut de validité de la plainte, l'appelant C______ ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile, étant précisé qu'il a admis sa condamnation pour la tentative de vol. Ainsi, le jugement sera confirmé à son égard.”
Frühere, in Rechtskraft erwachsene Verurteilungen (einschliesslich Strafbefehlen/ordonnances pénales) können bei Delikten nach Art. 144 Abs. 1 StGB die Beurteilung der Strafart beeinflussen; wiederholte oder einschlägige Vorstrafen können die Geldstrafe als untauglich erscheinen lassen und zur Anordnung einer Freiheitsstrafe bzw. zum Vollzug einer solchen führen.
“L’appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité prononcé en lien avec ces faits, et notamment pas les faits survenus le 15 février 2022 au domicile de E______, admis par le TP et décrits comme suit par l’acte d’accusation : Le 15 février 2022, vers 7h, au domicile de E______, A______ a menacé cette dernière de faire pire si elle continuait à appeler la police, l'effrayant de la sorte. Face aux agissements répétés de l’appelant, E______ a notamment dû quitter son appartement le 15 février 2022 pour s'installer avec sa fille âgée de 8 ans dans un logement temporaire pendant une dizaine de jours afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à lui. B. L’appelant conteste l’appréciation des faits par le premier juge sous l’angle de la présomption d’innocence, mais pas la description qui en est faite. Ils peuvent dès lors être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). a. E______ et A______ ont noué une relation intime vers la fin de l’année 2020, qui a pris fin après quelques mois et à l’issue de laquelle, selon l’appelant, ils ont convenu de rester « sex friends ». Leur relation s’est toutefois détériorée ; une première plainte de E______ a abouti à la délivrance, le 27 janvier 2022, d’une ordonnance pénale reconnaissant A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), en lien avec plusieurs incidents survenus entre novembre et décembre 2021 et le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Celui-ci avait partiellement admis les faits et s’était engagé à ne plus contacter la plaignante. Cette ordonnance pénale est entrée en force. b. E______ a dénoncé de nouveaux incidents par courrier du 7 février 2022, puis déposé formellement plainte à la police le 15 février 2022, en lien avec les faits décrits dans l’acte d’accusation. A______ les a admis à demi-mots, reprochant à la partie plaignante de l’avoir provoqué. Il a expliqué ne pas avoir de souvenir d’avoir brisé la vitre de la cuisine de l’appartement ni d’avoir proféré d’injure (C-43, C-67). À cet égard, le 15 février 2022, les gendarmes, arrivés sur la coursive de l’étage peu après l’appel de la plaignante qui dénonçait la présence de l’appelant, ont entendu le bruit du bris de vitre et aperçu un individu qui prenait la fuite, qu’ils n’ont pas pu appréhender.”
“Strafrahmen, Strafart und schwerste Straftat Die Wahl der Strafart richtet sich nach dem Verhältnismässigkeits- und Zweckmässigkeitsprinzip. Bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionsarten ist die mildeste unter den geeigneten zu wählen, mithin diejenige, die am wenigsten in die persönliche Freiheit des Beschuldigten eingreift. Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen (Art. 41 Abs. 1 StGB), wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (lit. a), oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Der Strafrahmen für die einzelnen Delikte ist wie folgt: - Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB) und Freiheitsberaubung (Art. 183 Ziff. 1 StGB): Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe; - Einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB), Drohung (Art. 180 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB), Gewalt und Drohung gegen Behörde und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), Grobe Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 2 SVG), Führen eines Personenwagens ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG): Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB): Geldstrafe bis 90 Tagessätze; - Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 1 StGB) und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a BetmG: Busse. Mit Ausnahme der Beschimpfung sowie der Tätlichkeiten und der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz stünde somit bei sämtlichen Schuldsprüchen auch die Geldstrafe als (mildere) Strafart zur Verfügung. Vorliegend erscheint das Aussprechen einer Geldstrafe aus spezialpräventiven Gründen für die Schuldsprüche der Gefährdung des Lebens, Freiheitsberaubung, einfachen Körperverletzung, Drohung, Nötigung, Gewalt und Drohung gegen Behörde und Beamte und Sachbeschädigung nicht als geeignete und zweckmässige Sanktion. Der Beschuldigte ist bereits mehrfach vorbestraft. Mit Strafbefehl vom 31. Januar 2013 der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland erfolgte eine Verurteilung wegen Betrugs zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen und einer Busse.”
“En outre, au vu des cinq condamnations subséquentes prononcées à son encontre, force est de constater que l'appelant persiste dans ce type de comportement. Sa situation personnelle n'explique, ni n'excuse ses actes. Sa responsabilité, s'agissant des dommages à la propriété et de la consommation de stupéfiants est pleine et entière, aucun motif justificatif n'entrant en considération. Sa collaboration est sans particularité. S'il a initialement contesté, par-devant la police, être responsable du bris de la vitre du bus, prétextant que c'était E______ qui l'avait cassée, il a finalement admis, devant le MP, être responsable des dommages et souhaiter assumer ses actes, ce qu'il semble néanmoins remettre en cause par son appel. Il a par ailleurs admis, au cours de la procédure, avoir consommé de la cocaïne le soir des faits. L'appelant a des antécédents spécifiques. Il n'a manifestement pas pris la mesure de ses condamnations précédentes à des peines fermes, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s'agissant de l'infraction à l'art. 144 al. 1 CP. Le prononcé d'une telle peine se justifie d'autant plus que l'appelant se déclare sans emploi et sans revenu. L'appelant ne remplit assurément pas les conditions du sursis (art. 42 CP). Les multiples condamnations dont il a fait l'objet imposent de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Dans le cas d'espèce, la CPAR considère, au vu de leur gravité et de leur répétition, que les actes de dommages à la propriété doivent être considérés comme étant concrètement les plus graves. À cet égard, une peine privative de liberté de cinq mois en lien avec l'infraction du 5 décembre 2020 paraît appropriée. Les faits visés par la présente procédure sont antérieurs aux condamnations des 31 décembre 2020, 4 et 12 février 2021, 16 juillet 2021 et 15 mars 2022, à l'occasion desquelles l'appelant s'est vu infliger des peines privatives de liberté de 50, 50, 120 et respectivement 90 jours, ainsi qu'une peine d'ensemble de cinq mois représentant en réalité une nouvelle peine ferme de 40 jours, déduction faite du solde de peine faisant l'objet de la révocation de la libération conditionnelle ordonnée le 15 mars 2022, soit un peu plus de 11 mois et demi (350 jours) de peine privative de liberté.”
“S'il a initialement contesté, par-devant la police, être responsable du bris de la vitre du bus, prétextant que c'était E______ qui l'avait cassée, il a finalement admis, devant le MP, être responsable des dommages et souhaiter assumer ses actes, ce qu'il semble néanmoins remettre en cause par son appel. Il a par ailleurs admis, au cours de la procédure, avoir consommé de la cocaïne le soir des faits. L'appelant a des antécédents spécifiques. Il n'a manifestement pas pris la mesure de ses condamnations précédentes à des peines fermes, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s'agissant de l'infraction à l'art. 144 al. 1 CP. Le prononcé d'une telle peine se justifie d'autant plus que l'appelant se déclare sans emploi et sans revenu. L'appelant ne remplit assurément pas les conditions du sursis (art. 42 CP). Les multiples condamnations dont il a fait l'objet imposent de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Dans le cas d'espèce, la CPAR considère, au vu de leur gravité et de leur répétition, que les actes de dommages à la propriété doivent être considérés comme étant concrètement les plus graves. À cet égard, une peine privative de liberté de cinq mois en lien avec l'infraction du 5 décembre 2020 paraît appropriée. Les faits visés par la présente procédure sont antérieurs aux condamnations des 31 décembre 2020, 4 et 12 février 2021, 16 juillet 2021 et 15 mars 2022, à l'occasion desquelles l'appelant s'est vu infliger des peines privatives de liberté de 50, 50, 120 et respectivement 90 jours, ainsi qu'une peine d'ensemble de cinq mois représentant en réalité une nouvelle peine ferme de 40 jours, déduction faite du solde de peine faisant l'objet de la révocation de la libération conditionnelle ordonnée le 15 mars 2022, soit un peu plus de 11 mois et demi (350 jours) de peine privative de liberté.”
“Hinzu kommt die Verurteilung wegen mehrfacher Sachbeschädigung. Für Sachbeschädigung droht das Gesetz Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe an (Art. 144 Abs. 1 StGB). Aus den bereits erläuterten Gründen erweist sich die Geldstrafe mit Blick auf die Prävention und die Vollziehbarkeit als untauglich (vgl. hiervor E. 5.2). Die vorinstanzlichen Schuldsprüche wegen mehrfacher Sachbeschädigung, begangen am 6. Oktober 2018 und 1. September 2019, sind in Rechtskraft erwachsen. Der Beschuldigte hatte seine damalige Wohnung an der [...] mit Farbe verschmiert und so einen Sachschaden von CHF 2100.15 verursacht. Zudem hatte er am Leonhardkirchplatz einen Blumentopf zerstört und ein Kirchenfenster der Leonhardskirche eingeschlagen, womit ein Schaden von CHF 650. entstand. Mit Strafbefehl vom 20. September 2021 wurde der Beschuldigte wegen Sachbeschädigung, begangen am 22. Juli 2020, zu einer Freiheitsstrafe von 70 Tagen verurteilt. Der Beschuldigte hatte inzwischen eine andere Wohnung angemietet. Anlässlich der Zwangsräumung dieser neuen Wohnung an der [...] wurde ein Sachschaden von CHF 4938.80 festgestellt. Der Beschuldigte hatte wiederum sämtliche Wände, Parkettböden, Küchengeräte, Lavabos, Türe, Fensterrahmen, Heizkörper und Balkon (Boden und Wände) erheblich mit Farbe verschmiert, so dass für die Renovation und Reinigung 80,5 Arbeitsstunden angefallen sind.”
“Wahl der Sanktionsart Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sehen als mögliche Sanktionen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor (Art. 139 Ziff. 1 StGB; Art. 144 Abs. 1 StGB; Art. 186 StGB). Gleiches gilt für den rechtswidrigen Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit. b StGB), das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 1 BetmG) und die SVG-Delikte (Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG und Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG). Die oben dargelegten Gründe für die Wahl einer Freiheitsstrafe gelten umso mehr für die Delikte, die der Beschuldigte nach Erlass des Strafbefehls des Kantons Bern vom 11. Dezember 2019 verübt hat. Auch die neuerliche Verurtei- lung und die Freiheitsstrafe von 130 Tagen (nebst der Busse von CHF 500.00) hielten den Beschuldigten offenbar nicht von weiterem Delinquieren ab, was abermals ein Ausdruck von Ignoranz und Unbelehrbarkeit ist. Gegenteils setzte er nur gerade einen Monat später mit den Einbruchsdiebstählen gemäss Dossier 2 und 3 seine Delinquenz fort. Aufgrund der Wirkungslosigkeit bisheriger Geldstra- fen kommt auch für diese Delikte nur eine Freiheitsstrafe in Frage, wovon im Üb- rigen auch die Verteidigung ausgeht (vgl.”
“Vorstrafen Der Beschuldigte weist folgende Vorstrafen auf (Urk. 100): − Am 16. März 2007 wurde der Beschuldigte vom Corte delle assise cri- minali di Lugano wegen Verbrechen, Vergehen und Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Hehlerei (Art. 160 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) mit einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 6 Monaten bestraft. − Am 18. Juni 2013 wurde der Beschuldigte von der Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB mit einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessät- - 24 - zen zu Fr.”
Bei Gruppen- oder Kollektivhandlungen kann es zur qualifizierten Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 StGB ausreichen, dass die Täter bewusst handelten und erkannten, dass das kollektive Verhalten typischerweise erhebliche Schäden herbeiführen kann. In solchen Fällen werden die von der Gruppe verursachten Schäden berücksichtigt; liegen die durch das gemeinsame Handeln entstandenen Schäden über der einschlägigen Schwelle, ist die Qualifikation verwirklicht.
“S’agissant des véhicules, il est relevé que ces derniers constituent des choses mobilières appartenant à autrui, qui ont été endommagées par le comportement du prévenu et des coauteurs (ch. III.11.5 ci-dessus). En montant sauvagement sur ces véhicules, en ayant conscience que ses compagnons d’équipée faisaient pareil, C.________ – se sachant d’ailleurs lui-même peser entre 70 et 75 kg (D.C 667 l. 327) – a agi avec conscience et volonté. En effet, il est évident qu’un tel comportement collectif était propre à créer des dommages potentiellement conséquents sur les véhicules concernés et que n’importe quelle personne dotée d’un minimum de bon sens pouvait s’en rendre compte. Les dommages effectivement commis (par le groupe) sont supérieurs à la limite de CHF 10'000.00, de sorte que la circonstance aggravante de l’art. 144 al. 3 CP est réalisée.”
“________» in den vergangenen 12 Monaten an etliche Züge und Hauswände gesprayt worden sei; die genannten Dokumente sind diesbezüglich - entgegen der Bestreitung der Beschwerdeführerin - glaubwürdig. Wie die Staatsanwaltschaft ferner zutreffend festhält, handelt es sich bei Sprayereien und Tags notorisch nicht um Einzeltaten, sondern sie dienen der Verbreitung von gesellschaftspolitischen oder auch bloss künstlerischen Botschaften und leben davon, an mehreren Orten sichtbar gemacht zu werden. Es bestehen mit anderen Worten erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin weitere Delikte begangen hat. Diese müssen weiter von einer gewissen Schwere sein, was nicht allein anhand der abstrakten Strafdrohung, sondern gestützt auf die konkreten Umstände zu bestimmen ist. Der Grundtatbestand der Sachbeschädigung stellt gemäss der abstrakten Strafdrohung ein Vergehen dar, wobei die Grenze zur qualifizierten Variante (Verbrechen) bei einem Sachschaden von CHF 10'000.00 liegt (Art. 144 Abs. 3 StGB; BGE 136 IV 117 E. 4.3.1 S. 118). Beim Versprayen von Zügen handelt es sich um einen Zeitvertreib, welcher die (zuweilen fortgesetzte) Sachbeschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum zur eigenen Selbstverwirklichung zum Gegenstand hat. Mithin ist die Schädigung anderer regelmässig nicht nur Nebenerscheinung, sondern Beweggrund, zumal hinreichend Gelegenheiten bestehen würden, diesem Hobby auf legale Art und Weise zu frönen. So werden etwa im Kanton Bern regelmässig Flächen für Graffitis zur Verfügung gestellt, was das illegale Sprayen und Taggen gemäss Medienberichterstattung allerdings nicht eindämmen konnte (vgl. «Der Bund» vom 8. April 2021; «Vom Reiz, unerkannt zu bleiben»). Dabei verursacht eine verhältnismässig kleine Gruppe bzw. «Szene» zwecks Unterstreichung des eigenen Lebensstils Schäden in beträchtlicher Höhe, die zuweilen dazu führen, dass im Bereich des ÖV andernorts gespart werden muss. Die Anlasstat muss aus diesen Gründen als sozialschädlich und rücksichtslos bezeichnet werden.”
“Die Beschuldigten handelten überdies in verbrecherischer (Eventual-)Absicht, indem sie mindestens die Verursachung eines Sachschadens (qualifizierte Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 3 StGB [vgl. unten E. 5.2]), welcher sich schliesslich dann auch realisierte, und allenfalls die Beeinträchtigung der körperlichen Integrität der Opfer in Kauf nahmen. Insofern haben die Beschuldigten A. und B. den Tatbestand von Art. 224 Abs. 1 StGB vorliegend auch in subjektiver Hinsicht in Mittäterschaft erfüllt.”
Strafrechtliche Verurteilungen, darunter auch Verurteilungen wegen mehrfacher Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), können in Einzelfällen bei aufenthaltsrechtlichen Entscheiden (z. B. Widerruf eines Asylentscheids, Verfahren nach ausländerrechtlichen Bestimmungen) berücksichtigt werden. Die Quellen zeigen konkrete Fälle, in denen solche Strafurteile für aufenthaltsrechtliche Massnahmen relevant waren, belegen jedoch keine automatische Rechtsfolge für alle Fälle.
“1 StGB) nach dem Jugendstrafrecht mit einem Freiheitsentzug von einem Monat sanktioniert. - Am 1. September 2017 verurteilte die Staatsanwaltschaft C._______ den Beschwerdeführer zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 500.-- aufgrund von Beschimpfung (Art. 177 StGB), Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 aStGB), Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 aStGB) sowie wegen verschiedener Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz. - Mit Urteil des Strafgerichts des Kantons D._______ vom 31. August 2021 wurde der Beschwerdeführer zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwanzig Monaten verurteilt (davon sechs Monate unbedingt und vierzehn Monate bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von drei Jahren), einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 150.-- wegen mehrfachem, teilweise versuchten Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB), der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB), der mehrfachen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), der Nötigung (Art. 181 StGB), des mehrfachen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 aStGB), des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung sowie der mehrfachen Beschimpfung verurteilt. Es wurde keine Landesverweisung ausgesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. Zudem geht aus dem Strafregisterauszug hervor, dass am 13. Dezember 2019 eine Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft des Kantons B._______ gegen ihn eröffnet wurde, wobei ihm Gewalt und Drohung gegen Beamte und Beschimpfung sowie durch die regionale Staatsanwaltschaft (...) am 12. Juli 2021 Vergehen gegen das Waffengesetz zur Last gelegt werden. C. Am 17. Februar 2023 sowie am 22. Februar 2023 wurde dem Beschwerdeführer im Hinblick auf einen allfälligen Asylwiderruf das rechtliche Gehör gewährt. Er liess sich nicht dazu vernehmen. D. Mit Verfügung vom 2. Mai 2023 respektive 8. Mai 2023, welche die retournierte Verfügung vom 2. Mai 2023 ersetzte, widerrief das SEM das Asyl des Beschwerdeführers.”
“019640-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2023 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019640-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la Procureure) a ouvert une instruction pénale contre X.________, né en 1989, ressortissant de la République du Congo, pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées (art. 22 al. 1 ad 111, 22 al. 1 ad 122 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), instruction étendue les 20 et 21 juin 2023 pour dommages à la propriété et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 144 al. 1 CP et 115 al. 1 let. b LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Les faits suivants sont reprochés à X.________, étant précisé que le Service de la population (ci-après : SPOP), E.________ et l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM) se sont constitués parties plaignantes respectivement les 12 janvier, 14 et 20 juin 2023 : « - d’avoir, entre le 4 octobre 2022 et le 20 juin 2023, à l'exception du 26 février 2023, séjourné en Suisse malgré l'interdiction d'entrée et de séjour rendue à son encontre et valable du 15 février 2021 au 14 février 2024 ; - d’avoir, à Lausanne, à l'avenue de Beaulieu 19, dans les locaux du Service de la population, le 30 novembre 2022, endommagé la souris, le clavier et le téléphone du guichet auquel il s'était présenté. - d’avoir, à Ecublens, dans sa chambre du Centre EVAM, le 13 juin 2023, saisi un couteau, brandi ce dernier au-dessus de sa tête et avoir fait un mouvement de haut en bas afin d'atteindre le flanc droit de E.”
Praxisbeobachtung: In den vorliegenden Entscheiden wurden Verurteilungen wegen Sachbeschädigung durch Geldstrafen (Tagegeld) mit unterschiedlichen Tagessätzen angeordnet; in mehreren Fällen wurde die Strafe unter Auflagen (Surse) gewährt. (Belegte Beispiele in den Quellen.)
“Il l’a en revanche reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Dans le même jugement, le Juge de police a acquitté B.________, l’épouse de A.________, des chefs d’appropriation illégitime (art. 137 CP), escroquerie (art. 146 CP), et injures (art. 177 CP). Il l’a en revanche reconnue coupable de dommages à la propriété et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Le Juge de police a également reconnu C.________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2'000.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. D.________ a quant à lui été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2'000.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. De plus, le Juge de police a ordonné la levée du séquestre prononcé le 27 mai 2020 sur le fauteuil Poltrona Frau Vanity Fair, de couleur rouge (doss. 2'168) et sa restitution à A.________. Il a partiellement admis les conclusions civiles prises par A.________ et B.________ et a condamné C.________ et D.________ à leur verser divers montants. S’agissant des conclusions civiles prises par D.________ et C.________ à l’encontre de A.________ et B.________, le Juge de police les a partiellement admises et a condamné ces derniers à verser à C.________ et D.________ divers montants. Concernant les frais de procédure, le Juge de police a condamné A.________ et B.________ au paiement du quart des frais de procédure, et C.________ et D.________ au paiement de la moitié de ceux-ci, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.”
“En conclusion, la rémunération du défenseur d'office pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'231.-, correspondant à 12.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 500.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 231.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/351/2023 rendu le 21 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24074/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), d'infraction aux art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP pour les mois de novembre et décembre 2016, de violation de l'art. 70 LAI, de violation de l'art. 25 LAPG, de violation de l'art. 6 LACI, de violation de l'art. 43 LAF, de violation de l'art. 23 LAFam et de violation de l'art. 17 al. 1 LAMat. Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction aux 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP pour les mois d'avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2016. Classe la procédure s'agissant de l'infraction aux art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP pour les mois de novembre et décembre 2015 et de janvier et mars 2016. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ au paiement CHF 1'964.80 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'915.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.”
Bei unklaren oder in sich ungleich detaillierten Sachvorträgen ist Zurückhaltung bei der rechtlichen Tatqualifikation geboten. Fehlen formale Angaben in einer Anzeige (z. B. Kreuzchen bei der Rechtsmittelwahl), so rechtfertigt dies nicht ohne Weiteres den Verzicht auf die Verfolgung einer Sachbeschädigung, wenn aus dem übrigen Vortrag der Wille zur Anzeige der betreffenden Tat erkennbar ist.
“Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.2.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). 2.2.4. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Se rend coupable de dommage à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 2.3. En l'espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si les faits dénoncés par la recourante permettent de retenir une répétition des actes constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 2 CPP. Dans sa première plainte, elle a évoqué avoir reçu un coup avant le mariage – soit antérieurement à 2018 –, mentionné un incident devant son fils survenu en octobre 2020 et l'épisode du 9 mai 2021, ainsi que détaillé la dispute du 21 mai 2021. S'il est donc bien question de quatre complexes de fait dans sa plainte, ils sont allégués avec un degré de détails inégal. L'épisode supposément antérieur au mariage reste même très spéculatif, la recourante n'ayant donné aucune information à son sujet. Indépendamment du fait que la recourante a déclaré, de manière contradictoire, que le prévenu ne l'avait jamais "frappée" durant le mariage, seuls trois actes – sur plus de cinq ans de relation – seraient déterminants dans l'application de la notion de "réitérées reprises".”
“Cas 97 : cambriolage commis le 23 novembre 2016 à DQ______, au domicile de AA_____. BP_____ a expliqué avoir commis ces faits avec A______ (C-30'989), lequel a nié toute participation (E-5'300). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période. 2.8.9. Cas 100, 101 et 102 : cambriolages commis le 25 novembre 2016 à DL______, aux domiciles de Q______, BL_____ et R______. Ces trois cas ont été reconnus par BP_____, dont l'ADN a été identifié sur le pourtour du trou dans la vitre et sur la poignée intérieure de la fenêtre du cas 100 et sur le pourtour du trou dans la vitre de la porte-fenêtre du bureau dans le cas 101. Il a expliqué avoir agi avec A______ (C-30'988) qui a nié toute participation (E-5'301). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période. Au surplus, la plainte de Q______, formée au moyen d'un formulaire pré-imprimé et rempli à la main, ne comporte effectivement pas de croix dans la rubrique « art. 144 CP. Si le ou les auteurs ont endommagé quelque chose », alors que les rubriques « vol » et « violation de domicile » en comportent une. Il ressort néanmoins de la page 2 de cette plainte que la plaignante a fait valoir une effraction de sa fenêtre, non seulement dans la rubrique « mode opératoire » mais également dans la rubrique « dégâts » ; elle a d'ailleurs annoncé l'effraction à son assureur (pièces 10'196 à 10'197). Dans ces circonstances, et compte tenu au surplus du fait qu'il appartient à l'autorité et non au plaignant d'apporter une qualification juridique aux faits dénoncés, la CPAR retient que l'absence de croix dans la rubrique « 144 CP » procède d'une erreur malencontreuse et non d'une volonté de renoncer à un dépôt de plainte pour cette infraction spécifique. La plaignante a clairement marqué son intention de déposer plainte pour l'ensemble des faits commis, en rappelant, dans la rubrique « dégâts », l'effraction commise. Le verdict de culpabilité pour l'ensemble de ces faits est ainsi confirmé.”
Bei Schäden an mehreren Sachen können die einzelnen Schadensbeträge zur Feststellung eines «erheblichen Schadens» (Art. 144 Abs. 3 StGB) addiert werden, wenn für die einzelnen Taten eine Einheit der Handlung angenommen werden kann. Eine solche Einheit liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die einzelnen Akte aus einer einheitlichen Entscheidung stammen und objektiv in zeitlicher und räumlicher Hinsicht eng zusammenhängen.
“La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit : l'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 3.2.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, sera puni, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a causé un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP). Un dommage causé à une seule chose doit être qualifié de considérable lorsqu'il est supérieur à CHF 10'000.- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 ; AARP/547/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2.2). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayants droit, les préjudices causés pourront être additionnés pour le calcul du dommage considérable s'il est possible de retenir une unité d'action pour l'ensemble des infractions commises (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). Tel est le cas lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (ATF 118 IV 91 consid.”
Bei behaupteten Sachbeschädigungen durch eine Katze (oder ein anderes Tier) muss das Vorliegen von Schäden, deren Art sowie eine Zuordnung der Verursachung zu einem konkreten Täter bzw. Verursacher durch tatsächliche Feststellungen belegt werden; blosse Vermutungen oder unklare Indizien genügen nicht.
“S'agissant de l'attestation établie le 20 octobre 2020 par F______ et G______, elle relate des soupçons mais accompagnés de réserves, notamment la mention de l'absence de preuve et l'adjonction de la formule "peut-être". De plus, elle s'adresse à l'autorité, en vue de l'éclairer sur la présente procédure, justifiant l'application de l'art. 173 ch. 2 CP. À titre superfétatoire, on relèvera que même à retenir la culpabilité des mis en cause, l'application de l'art. 52 CP par le Ministère public est justifiée, compte tenu des comportements similaires auxquels s'adonne la recourante, qui accuse régulièrement ses voisins de comportements répréhensibles par la pose d'affiches dans l'immeuble. Enfin, les auditions requises par la recourante de son psychiatre, des intervenants de l'AI et de son responsable de stage de reconversion, en vue de démontrer les conséquences sur elle des actes reprochés à ses voisins, n'apporteraient aucun élément pertinent pour apprécier la culpabilité des mis en cause. 5.5. La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas être entré en matière sur plusieurs dommages qu'elle aurait subis. 5.5.1. À teneur de l'art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 5.5.2. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'établir l'existence de dommages – dont la recourante ne précise pas la nature – qui auraient été causés par le chat des voisins. Aucun élément ne permettrait d'identifier les éventuels auteurs des dommages sur la tonnelle de la recourante, le couple B/C______ ayant séjourné en France lors de l'acte de vandalisme allégué. À cet égard, la recourante n'explique pas en quoi il serait possible de déduire de l'audition de B______ que ce dernier aurait saccagé son jardin. Par ailleurs, rien n'indique que le déversement d'eau sur sa terrasse, provenant du balcon du précité, revête un caractère intentionnel, l'orientation et la longueur du conduit d'évacuation de l'eau paraissant relever d'un défaut de construction de l'immeuble, selon le couple.”
Art. 144 schützt nicht nur den Eigentümer, sondern auch Personen, denen an der Sache ein Gebrauchs‑ oder Nutzniessungsrecht zusteht. Der Eigentümer kann sich deshalb strafbar machen, wenn er durch Eingriffe in solche Nutzungs‑/Gebrauchsrechte die Sache gegenüber dem Berechtigten beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht.
“Il présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ibidem). Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L'acte considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l'auteur entend sauvegarder (ATF 134 IV 216 consid. 6.1). 2.4. Se rend coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction peut être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage – tel que celui conféré par un contrat de bail à loyer – conféré à un tiers (B. CORBOZ, op.cit., n. 9 ad art. 144 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 ad art. 144). Sous l'angle subjectif, cette infraction requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145 consid. b). L'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui et accepter l'éventualité de changer, sans l'autorisation de l'ayant droit, l'état de la chose (B. CORBOZ, op.cit., n. 23 ad art. 144). 2.5.1. En l'espèce, s'agissant des faits potentiellement constitutifs de violation de domicile, le Ministère public considère que les déclarations des parties sont contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permet de privilégier une version plutôt qu'une autre. À teneur des éléments du dossier, cette appréciation ne peut être suivie. En effet, l’intimée ne conteste pas les faits reprochés, mais leur dénie toute qualification pénale. Lors de son audition par la police du 10 mars 2023, elle a ainsi admis avoir, le soir des faits litigieux, pénétré dans le jardin clos attenant à l'appartement du recourant, sans que ce dernier n'y eût consenti, mais considère ne pas avoir commis d'infraction, en raison du fait qu'elle serait seule titulaire du bail.”
“Il appert ainsi du dossier que le recourant avait connaissance du comportement reproché à B______ depuis à tout le moins juin 2019. Dans ces circonstances, le dépôt, le 31 janvier 2022, de la plainte pénale est tardif, s'agissant de l'infraction à l'art. 179quater CP ; ce qui constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Quoi qu'il en soit, les éléments constitutifs de l'infraction précitée n'étaient, en tout état, pas réalisés, dès lors que les lieux – extérieurs – où le recourant aurait été filmé – publiquement observables par tout un chacun –, ne relevaient pas de sa sphère intime ou privé. La décision de non-entrée en matière sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs. 3. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits visés par ses plaintes du 31 janvier 2022, potentiellement constitutifs d'infractions prévues aux art. 144 et 181 CP. 3.1. Se rend coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction peut être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage conféré à un tiers – tel que celui caractéristique d’un contrat de bail à loyer – (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 9 ad art. 144 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 ad art. 144). 3.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Au-delà de l'usage de la violence ou de la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action.”
“2 CP; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, op.cit., n. 23 ad art. 144 CP). 3.2 En l’occurrence, la non-entrée en matière du Ministère public est tout d’abord fondée sur le fait que L.________ ne serait pas propriétaire des appontements et du système d’alimentation en électricité. Or, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de trancher avec certitude la question de la propriété des aménagements de la place d’arrimage. De plus, s’il est le vrai que le contrat de vente et son annexe du 26 février 2013 (cf. P. 9) semblent octroyer un droit de propriété sur lesdits aménagements à K.________, il apparaît néanmoins que le précédent propriétaire du bateau de L.________ aurait acquis un droit d’amarrage et d’utilisation équivalent à 25% du coût des aménagements spéciaux et se serait en outre engagé à payer 50% des frais d’entretien (cf. P. 11/1, annexe 2). Il s’ensuit que le recourant paraît à tout le moins bénéficier d’un droit d’usage. Or, l’art. 144 CP protège non seulement le propriétaire, mais aussi celui qui a un droit d’usage sur la chose. Dans ces conditions, et contrairement à ce que retient la procureure, on ne saurait exclure que K.________, même dans l’hypothèse où il se révèlerait être le propriétaire exclusif des appontements et du système électrique, puisse tout de même se voir reprocher des dommages à la propriété à l’encontre de L.________. A cet égard, le comportement consistant à couper l’électricité et à supprimer une prise d’alimentation est susceptible de causer un changement dans l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais, ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Il pourrait donc tomber sous le coup de l’art. 144 CP. Par ailleurs, le Ministère public retient que K.________ n’a pas eu l’intention d’endommager les denrées alimentaires qui se trouvaient dans le frigo, ni de décharger les batteries du bateau du recourant. Toutefois, la procureure n’aborde pas cette question sous l’angle du dol éventuel, alors que celui-ci suffit dans le cadre de l’art.”
Bei Einsätzen von Feuer ist auf den subjektiven Tatwillen abzustellen. Hat der Täter ein Feuer im Sinne von Art. 221 bezweckt (einschliesslich der für Art. 221 erforderlichen Folge: Sachschaden oder Entstehung einer kollektiven Gefahr), so wird die Tat als vorsätzliche Brandstiftung qualifiziert und Art. 144 von Art. 221 absorbiert. Wollte der Täter hingegen nicht ein ‹Feuer› im genannten Sinn, sondern lediglich einen bestimmten fremden Gegenstand beschädigen oder verbrennen, ist Art. 144 anwendbar. Ferner ist in Fällen, in denen ein Brand bzw. ein Brandversuch nicht realisiert wird, zu prüfen, ob stattdessen die Tatbestandsmerkmale von Art. 144 erfüllt sind.
“Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, même si ceux-ci sont liés les uns aux autres (arrêt du Tribunal fédéral 6S_187/2004 du 18 février 2005 consid. 4.2.5). L'unité d'action suppose que les actes délictueux soient commis au préjudice de la même personne, dans le même contexte et au même moment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.6.2). 2.2.3. À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; la poursuite a lieu d’office (al. 3). 2.2.4. L'incendie intentionnel est une manière de causer des dommages à la propriété, de sorte que l'art. 221 CP absorbe l'infraction à l'art. 144 CP et exclut son application. Un concours idéal est exclu. En revanche, si l'auteur ne veut pas un incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP, mais seulement brûler un objet déterminé appartenant à autrui, l'art. 144 CP est applicable – l'intention est déterminante (B. CORBOZ, op. cit., n. 51 ad art. 221 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 40 ad art. 221). 2.3.1. Le 5 octobre 2020, l'appelant a gratté une allumette, qu'il a déposée sur ou sous les vêtements entreposés dans l'étagère métallique. Il a adopté, ce faisant, un comportement incendiaire. Les pantalons et t-shirts, emballés dans du plastique, ont flambé ou se sont consumés par le feu. L'appelant concède la présence d'une flamme. L'intimée fait état de ce que le feu aurait "bourronné". Quoi qu'il en soit, les différents intervenants s'accordent sur la survenance d'un (très) fort dégagement de fumée – on n'y voyait rien. Un contingent important de pompiers est intervenu. Les effets étaient en feu ; partiellement détruits, ils ont dû être jetés à l'extérieur, par la fenêtre, pour être éteints.”
“Dans le cas où l’incendie intentionnel, respectivement la tentative d’incendie intentionnel, n’est pas réalisé, le tribunal devra encore examiner si l’état de fait est constitutif d’un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP (cf. Bruno Roelli, op. cit., no 15 ad art. 221 CP).”
“Cette disposition prévoit en effet un élément constitutif objectif supplémentaire sous une forme alternative : pour être reconnu coupable d’incendie intentionnel, l'auteur doit, par le biais de l’incendie, avoir causé un préjudice à autrui ou avoir fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2). L’incendie intentionnel constitue ainsi une infraction matérielle ; il est nécessaire qu’au moins un des deux résultats prévus par le texte légal soit intervenu pour qu’elle soit réalisée (Aude Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille, op cit., no 11 ad art. 221 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Le préjudice causé à autrui s’entend uniquement du dommage matériel (Sachschaden), l’art. 221 al. 1 CP constituant ainsi une infraction qualifiée de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3 ; 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).”
Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt ein Schaden von mindestens CHF 10'000 als «gross» im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB; diese zahlenmässige Untergrenze kann jedoch bei besonderen persönlichen Verhältnissen des Betroffenen oder beim Vorliegen zusätzlicher immaterieller Schäden nach unten angepasst werden. In älterer Rechtsprechung wurden teils höhere Schwellen (z. B. Fr. 40'000 bzw. Fr. 82'000) genannt, weshalb eine einzelfallbezogene Prüfung geboten ist.
“Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so kann auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkannt werden, und die Tat wird von Amtes wegen verfolgt (Art. 144 Abs. 3 StGB). Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt ein Schaden in der Höhe von mindestens CHF 10'000.-- als gross (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1, mit Hinweisen). Diese zahlenmässige Grenze kann bei besonderen persönlichen Verhältnissen des Betroffenen oder beim Vorliegen zusätzlicher immaterieller Schäden nach unten angepasst werden. Hingegen verbietet es sich, bei besonders komfortablen wirtschaftlichen Verhältnissen des Geschädigten höhere Grenzbeträge festzulegen (Weissenberger, a.a.O., N 102 zu Art. 144 StGB).”
“Durch das Anzünden des Kissens und der Decke und des dadurch in der Zelle verursachten Russschadens sowie durch das Beschriften der Decke mittels eines Feuerzeuges (Russspuren) verursachte der Beschuldigte in der Isolations- zelle des Gefängnisses Zürich einen Sachschaden von insgesamt knapp Fr. 2'500.–. Die Schadenssumme liegt zwar klar über dem Schwellenwert des ge- ringfügigen Vermögensdelikts (Fr. 300.–) gemäss Art. 172 ter StGB, jedoch auch genauso klar unterhalb der Schwelle, welche gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung für den qualifizierten Tatbestand (Art. 144 Abs. 3 StGB) zu gelten hat (mindestens Fr. 10'000.– gemäss BGE 136 IV 117 bzw. Fr. 40'000.– gemäss BGE 106 IV 24 und sogar Fr. 82'000.– gemäss BGE 117 IV 437 E. 2). Die objek- tive Tatschwere erweist sich demnach als noch leicht.”
“La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.3.1). En l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir commis des dommages à la propriété pour un préjudice de 4'000 fr. Il existe encore des indices sérieux et concrets selon lesquels il aurait été impliqué dans la commission d'autres infractions semblables, dont le préjudice total se monterait actuellement à 128'000 fr. Pour être considéré comme considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP, le dommage doit être supérieur à 10'000 fr. (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1; arrêt 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2); cette condition pourrait ainsi être remplie selon les circonstances retenues. Quant au bien juridique protégé, il s'agit du patrimoine. Or, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; 143 IV 9 consid. 2.7). Toutefois, il convient de tenir compte du contexte dans lequel ces infractions ont été commises. En l'occurrence, il est permis de penser, au vu de leur fréquence, qu'elles l'ont été pour des motifs idéologiques. Cette répétition et son fondement permettent ainsi de les qualifier d'infractions d'une certaine gravité. La référence à l'ATF 147 I 372 n'y change rien. Dans ce cas, la majorité des infractions commises lésaient l'ordre public et avaient été commises dans le cadre d'une manifestation non violente: tel n'est pas le cas des déprédations dont le recourant est soupçonné d'être l'auteur.”
Bei mehreren einzelnen Beschädigungshandlungen wird in der Praxis häufig jeweils die Tat als «mehrfache Sachbeschädigung» im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB bezeichnet. Zudem zeigt die Rechtsprechung, dass mehrere Dossiers bzw. Anklageziffern mit Sachbeschädigungen regelmässig in einem Verfahren zusammengefasst oder kumulativ behandelt werden.
“________(Strasse), 2502 Biel (Versuch, AKS Ziff. 1.17.), am 27.01.2022, ca. 03:00 Uhr, AC.________(Strasse), 2502 Biel (Versuch, AKS Ziff. 1.19.), von der Anschuldigung der Sachbeschädigung, angeblich begangen, in der Zeit vom 07.01.2022 bis 09.01.2022, AC.________(Strasse), 2502 Biel (AKS Ziff. 2.10.), am 27.01.2022, ca. 03:00 Uhr, AC.________(Strasse), 2502 Biel (Versuch, AKS Ziff. 2.12.), von der Anschuldigung der Hinderung einer Amtshandlung, angeblich mehrfach begangen, am 22.10.2021, ________, 2502Biel (AKS Ziff. 4.1.), am 27.01.2022, AG.________ (Strasse), 2502Biel (AKS Ziff. 4.2.), unter Ausscheidung der anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten an den Kanton Bern und unter Ausrichtung einer anteilmässigen Entschädigung für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte im erstinstanzlichen Verfahren gemäss Kostennote der amtlichen Verteidigung vom 17. Oktober 2023. Herr A.________ sei schuldig zu erklären der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), mehrfach begangen, am 21.10.2021, ca. 19:45 Uhr, bis 22.10.2021, 07:00 Uhr, ________, 2502 Biel (AKS Ziff. 2.1.), am 22.10.2021, ca. 07:30 Uhr, AF.________(Strasse), 2502 Biel (Versuch, AKS Ziff. 2.2.), in der Zeit vom 09.11.2021, ca. 16:40 Uhr, bis 10.11.2021, ca. 08.00 Uhr, ________, 2503 Biel (AKS Ziff. 2.3.), in der Zeit vom 14.12.2021 bis 15.12.2021, ________, 2502 Biel (AKS Ziff. 2.4.), am 15.12.2021, zwischen 02:00 und 03:20 Uhr, ________, 2503 Biel (AKS Ziff. 2.5.), am 05.01.2022 zwischen 06:30 Uhr und 06:45 Uhr, ________, 2502 Biel (AKS Ziff. 2.6.), am 05.01.2022 zwischen 08:00 Uhr und 10:45 Uhr, ________, 2502 Biel (AKS Ziff. 2.7.), am 09.01.2022, ca. 02:30 Uhr, AD.________(Strasse), 2502 Biel (AKS Ziff. 2.8.), am 09.01.2022, ca. zwischen 00:00 Uhr und 02:35 Uhr, AB.________(Strasse), 2502 Biel (Sachschaden unbekannt, maximal CHF 2000.00, AKS Ziff. 2.9.), am 24.01.2022, ca. 02:00 Uhr, ________, 2540 Grenchen (AKS Ziff. 2.11.), in der Zeit vom 23.06.2022, 18:00 Uhr, bis 24.06.”
“Folglich ist der Schuldspruch der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB zu bestätigen. 5.Hausfriedensbruch”
“November 2022 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist: "Es wird erkannt: 1.Auf den Anklagevorwurf betreffend Dossier 49 wird nicht eingetreten. 2.B._____ (14), C._____ (15), D._____ GmbH (25), E._____ (34), F._____ (48), G._____ (62), H._____(70) werden aus dem Rubrum entfernt. 3.Die Verfahren bezüglich Sachbeschädigung betreffend die Dossiers 51, 58, 66, 82, 121, 126, 127 und 147, Hausfriedensbruch betreffend die Dossiers 65, 66 und 67, Gewaltdarstellungen betreffend die Dossiers 182 / 185 sowie Pornografie betreffend Dossier 184, jeweils betreffend das Versenden vor dem 31. Mai 2019, werden eingestellt. 4.Der Beschuldigte ist schuldig des gewerbsmässigen, teilweise bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 und Ziff. 3 StGB (Dossiers 1, ..., 5, 6, 9, 11, 13, 14, ..., 19–23, 27-28, ..., 33, 37–49, ..., 51, 52, 54, 55, 57–68., 69, 70-78, 81–85, 88–90, 93-94, 95-96, 99–104, 105, 106-127, 129–137, 141–143, ..., 165–167, 170–175, 177, 178), der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossiers 5, 6, 9, 11, 13, 14, ..., 19–23, 27-28, ..., 33, 37–49, ..., 52, 54, 55, 57, 59–65, 67–68, 69, 70-78, 81, 83–85, 88–90, 93-94, 95–96, 99–104, 105, 106-120, 122–125, 129–137, 141–143, 165–167, 170–175, 177, 178), - 26 - des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossiers 1, ..., 5, 19, 64, 75–79, 81, 125), der qualifiziert groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG (Dossier 181: Geschwindigkeit [182 km/h]), der mehrfachen vorsätzlichen groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG (Dossier 179: Fahrstreifenwechsel; Abstand), der vorsätzlichen einfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG (Dossier 179: Geschwindigkeit), der mehrfachen qualifiziert harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB (Dossier 183: Kinderpornografie, Videos verschickt), der qualifiziert harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 2 StGB (Dossier 183: Kinderpornografie, Besitz zum Eigenkonsum), der mehrfachen harten Pornografie im Sinne von Art.”
“Der Beschuldigte ist demnach ausserdem schuldig zu sprechen des gewerbsmässigen, teilweise bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 und Ziff. 3 StGB (Dossiers 3,18, 25, 31, 50, 147), der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossiers 18, 25, 31, 50) sowie des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossier 3). Der Beschuldigte ist hingegen freizusprechen von den Tatvorwürfen des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier 26) sowie der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 26). - 17 - III. Sanktion”
“Nabholz, der Ersatzoberrichter lic. iur. R. Amsler sowie die Gerichtsschreiberin MLaw A. Blaser Urteil vom 16. November 2023 in Sachen A._____, Beschuldigter und Berufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____, gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. G. Krayenbühl, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend gewerbsmässiger und bandenmässiger Diebstahl etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 22. November 2022 (DG220007) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat vom 24. März 2022 (Urk. D1/13) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: (Urk. 63 S. 4 ff.) "Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte ist schuldig des gewerbsmässigen und bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 und 3 StGB, des gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungs- anlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 und Abs. 2 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB, der Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch im Sinne von Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, des rechtswidrigen Aufenthalts im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG, der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB, der Verletzung des Schriftgeheimnisses im Sinne von Art. 179 StGB, des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG. 2.Vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs zum Nachteil der Privatklägerin 2 (Dossier 21) wird der Beschuldigte freigesprochen und ist einer strafbaren Handlung nicht schul- dig. 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 28 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 85 Tage durch Haft (Untersuchungshaft im vorliegenden Verfahren sowie im eingestellten Verfahren StA Zürich-Sihl Untersuchungsnr. 2022/10014049) erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr.”
Konkrete, nachgewiesene Reinigungs‑ bzw. Wiederherstellungskosten sind massgeblich für die Bemessung des Schadens nach Art. 144 Abs. 1 StGB. Pauschale oder unbewiesene Kostenzusammenstellungen genügen nicht; die Kosten müssen sachgerecht belegt und – soweit erforderlich – differenziert geprüft werden (z. B. unterschiedlicher Aufwand für Entfernen von Papierplakaten versus Sprayereien/Sticker).
“– grundsätzlich erstellt, dass der - 8 - Beschuldigte das fragliche Plakat mit Klebstoff am heruntergelassenen Rollladen der Privatklägerin angebracht und dadurch vorsätzlich einen Sachschaden ver- ursacht hat, welcher nicht nur in der Verunreinigung des Rollladens, sondern auch in der Beeinträchtigung der Ansehnlichkeit des Geschäftsgebäudes durch un- erwünschte politische Parolen ("Smash Turkish Fascism!") bestand (vgl. die Foto- grafien unter Urk. D1/4/1 S. 1 unten und S. 3 oben sowie Urk. D1/8/8 S. 4). 3.Die Verteidigung macht geltend, es sei weder nachgewiesen, dass durch das Anbringen des Plakats ein Sachschaden von mehr als Fr. 300.– entstanden sei, noch dass der Beschuldigte aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung ge- handelt habe. Vielmehr sei lediglich eine geringe Sachbeschädigung entstanden und habe sich der Vorsatz des Beschuldigten auch nur auf einen geringfügigen Schaden gerichtet. Der Beschuldigte sei deshalb lediglich einer geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen (Urk. 40 S. 2 ff.). 4.Was den entstandenen Sachschaden betrifft, so ging die Vorinstanz davon aus, dass dem Beschuldigten rund ein Viertel des gesamten entstandenen Reini- gungsaufwandes für alle vier von Verunstaltungen betroffenen Rollläden der Privat- klägerin von insgesamt Fr. 4'311.– zuzurechnen sei, weshalb von einem Schaden von über Fr. 300.– auszugehen sei (Urk. 26 S. 12). In den Akten liegt, wie die Verteidigung zu Recht vorbrachte, lediglich eine von der Privatklägerin 1 (B._____) erstellte Zusammenstellung der Kosten für die Reinigung vor, nicht jedoch eine solche von der von ihr engagierten Reinigungsfirma (Urk. D1/8/8). Die Vorinstanz hinterfragte diese Kostenzusammenstellung der Privatklägerin 1 nicht und ging vielmehr von deren Richtigkeit aus bzw. teilte die Kosten anschliessend durch vier. Dieser Berechnung der Vorinstanz kann so nicht gefolgt werden, denn das (fach- gerechte) Entfernen von Sprayereien oder festklebenden Stickern verursacht of- fensichtlich einen viel höheren Aufwand als das Entfernen des vom Beschuldigten einzig zu verantwortenden Papierplakats.”
Im familiären/partnerschaftlichen Kontext können Sachbeschädigungen zugleich mit anderen Straftaten (u. a. Körperverletzungen, Drohungen, Beleidigungen) auftreten; solche Gesamtsachverhalte können sowohl strafrechtliche Verfolgung als auch Kindesschutzmassnahmen (z. B. Entzug der Obhut/Platzierung der Kinder) nach sich ziehen.
“219 CP), pour avoir le 29 mars 2023, au domicile familial, alors qu'elle avait consommé de l'alcool : - saisi un couteau de cuisine, dont la lame mesurait environ 18 cm, et menacé son époux, D______, au moyen de celui-ci, avant de hurler et de jeter ledit couteau par la fenêtre, effrayant le précité; - attrapé et déchiré les vêtements de D______, causant de la sorte une griffure sur le torse de son époux, attestée par constat médical; - agi de la sorte devant G______, le fils de D______, ainsi que devant leur fils F______, mettant ainsi en danger leur développement psychique; - à des dates indéterminées avant le 29 mars 2023, au domicile familial, alors qu'elle avait consommé de l'alcool, griffé et déchiré les vêtements de D______. c. À teneur du rapport d'interpellation du 21 mai 2023 et de renseignements du lendemain, la police était intervenue au domicile des époux A______/D______, pour un conflit de couple, à la demande du fils aîné. Elle s'est trouvée face à A______, qui présentait des signes d'ébriété avancés (0.85mg/L). Les quatre enfants étaient présents dans le logement. Depuis le 8 octobre 2021, la police avait été sollicitée à sept reprises, principalement en raison de l'état d'alcoolisation de A______. d. Le 20 juin 2023, le Procureur a prévenu A______ de dommages à la propriété (art. 144 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), injure (art. 177 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), pour avoir le 21 mai 2023, vers 16h30, au domicile conjugal, au cours d'une dispute avec son mari: - saisi et déchiré le col du t-shirt de D______; - griffé D______ au pectoral droit; - alors que ce dernier l'avait repoussée des deux mains, saisi le tiroir d'une commode et frappé D______ au bras droit, lui causant un hématome; - traité D______ de "sale con", portant ainsi atteinte à son honneur; - le tout en présence de G______ et F______, mettant en danger leur développement psychique. e. Le 22 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a ordonné, sur mesures superprovisionnelles, notamment, le retrait de garde aux parents sur les trois enfants du couple et leur placement dans un foyer. f. Le 19 juillet 2023, le Procureur, qui avait ordonné, le 3 précédent, la suspension de la procédure (art.”
“Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.2.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). 2.2.4. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Se rend coupable de dommage à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 2.3. En l'espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si les faits dénoncés par la recourante permettent de retenir une répétition des actes constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 2 CPP. Dans sa première plainte, elle a évoqué avoir reçu un coup avant le mariage – soit antérieurement à 2018 –, mentionné un incident devant son fils survenu en octobre 2020 et l'épisode du 9 mai 2021, ainsi que détaillé la dispute du 21 mai 2021. S'il est donc bien question de quatre complexes de fait dans sa plainte, ils sont allégués avec un degré de détails inégal. L'épisode supposément antérieur au mariage reste même très spéculatif, la recourante n'ayant donné aucune information à son sujet. Indépendamment du fait que la recourante a déclaré, de manière contradictoire, que le prévenu ne l'avait jamais "frappée" durant le mariage, seuls trois actes – sur plus de cinq ans de relation – seraient déterminants dans l'application de la notion de "réitérées reprises".”
Wiederholte oder serielle Sachbeschädigungen können die Strafverfolgung und die Strafzumessung beeinflussen. In den dargelegten Fällen wurde eine psychiatrische Begutachtung angeordnet (vgl. Quelle 0), und bei zahlreichen Taten mit erheblichem Gesamtschaden wurde die Verfolgung gestützt auf Art. 144 Abs. 3 StGB von Amtes wegen betrieben; in der Praxis wirken sich Anzahl der Fälle und Schadenshöhe auch auf die Strafhöhe aus (vgl. Quelle 1).
“188 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25472/2024 ACPR/181/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre le mandat d'expertise rendu le 27 janvier 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié en personne le 5 février 2025, mis en conformité par son conseil le 18 février suivant, A______ recourt contre le mandat d'expertise du 27 janvier 2025, notifié le 4 février 2025, par lequel le Ministère public a désigné deux médecins psychiatres en vue de procéder à son expertise psychiatrique. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1972, est prévenu depuis le 8 novembre 2024 de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie (art. 173 - 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), ainsi qu'infraction à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève: - entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à C______ [GE], appartenant à la société D______ Sàrl, ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis à E______ [GE]; - entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tea-room de F______, situé à G______ [GE]; - entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposés des graffitis visant H______ ["H______ PEDOPHILE"], I______ ["I______ PUTE A NEGRES", "I______ PUTE A BOUGNES"] et J______ ["J______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement à E______, à C______ et à G______, et visant également F______ ["F______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room; - importuné quotidiennement I______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à C______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter; - détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, des éléments interdits, ainsi qu'une arbalète.”
“Elle fait valoir qu'elle a agi en période de décompensation, en n'étant pas en mesure de se déterminer sur le caractère illicite de ses actes. 3.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. 3.3 L'appelante perd de vue que l'expertise psychiatrique retient une diminution de responsabilité et non une irresponsabilité, de sorte qu'il subsistait en partie chez elle une conscience du caractère illicite de ses actes. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'appelante ne conteste pas avoir agi, selon ce qu'a retenu le premier juge, sur la base d'une seule décision délictueuse, consistant à endommager des surfaces métalliques (carrosseries ou portes) en l'espace d'une dizaine de jours, dans plus de 40 cas, occasionnant ainsi un dommage total de 50'000 francs. La condamnation pour dommages à la propriété qualifiés doit ainsi être confirmée et les retraits de plainte sont inopérants. 4. La peine n'est pas contestée en tant que telle et elle est adéquate. Compte tenu du nombre de cas et des dégâts, elle aurait dû être fixée au-delà du minimum légal d'un an prévu à l'art. 144 al. 3 CP et tient donc compte adéquatement de la diminution de responsabilité.”
“Il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le vol commis au préjudice de la famille E______ et ne savait pas pourquoi ses données rétroactives avaient suivi le parcours du véhicule des auteurs, le 11 août 2022, ni pourquoi D______ avait donné le nom d'un tiers comme étant son petit ami, si ce n'était pour le protéger; il aurait fait la même chose pour elle. Cette dernière lui avait dit avoir été renvoyée par son employeur à la suite d'un vol, sans rien lui raconter dudit vol. Il était sous retrait de permis conduire mais venait néanmoins régulièrement en Suisse en voiture. Il a refusé de donner l'accès à son téléphone portable. Après la suspension de l'audition, il n'a pas souhaité changer sa déclaration à la suite de celle de son amie qui avait reconnu être au courant qu'un vol serait commis. e. Le 8 décembre 2022, le Procureur a prévenu D______ de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Elle a confirmé être impliquée dans les faits reprochés et avoir été une "fausse victime"; elle ne souhaitait pas fournir le nom des autres personnes. f. Le même jour, A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) pour avoir, à Genève, le 11 août 2022: - de concert avec D______ et deux individus non identifiés, pénétré sans droit dans les immeubles correspondant aux allées 1______, 2______ et 3______ de la rue 4______, dont la famille E______ est propriétaire, et dérobé des biens et des valeurs, d'un montant total estimé à tout le moins à CHF 270'000.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur; - dans les circonstances précitées, endommagé des biens dans les appartements de la famille E______, le montant total du dommage étant estimé à tout le moins à CHF 30'000.-; - par simulation, participé à la dénonciation par D______ aux autorités de faits inexistants notamment de violence, de contrainte et de menace à son endroit par des individus non identifiés; Il est également prévenu de conduite d'un véhicule automobile sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art.”
Bei Sachbeschädigung an einem Gewerbebetrieb kann — sofern durch die Beschädigung unmittelbar vorhersehbare Folgeschäden entstehen (z.B. durch Stromunterbruch in einem Restaurant: Lebensmittelverderb) — der Täter hinsichtlich dieser Folgeschäden eventualvorsätzlich handeln.
“Der objektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB ist erfüllt. Der Beschuldigte handelte in Bezug auf die Beschädigung des Holzrahmens und der Lichterkette direktvorsätzlich; er wollte sich Zugang zum Innenraum der F.________ AH.________ verschaffen. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich beim Tatobjekt um ein Restaurant handelte, musste der Beschuldigte – wie die Vorinstanz treffend im Rahmen der Strafzumessung festhielt – durch das Ausschalten der Sicherungen mit weitergehenden Folgen des Stromunterbruchs, nämlich dem Verderben von Lebensmitteln, rechnen. Entsprechend handelte er diesbezüglich eventualvorsätzlich. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind weder ersichtlich noch geltend gemacht worden. Der Beschuldigte hat sich entsprechend der Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gemacht.”
Fehlt der Nachweis eines tatsächlichen Schadens, kann dies dazu führen, dass die Voraussetzungen von Art. 144 StGB nicht als erfüllt erachtet und das Verfahren abgewiesen wird. Die Beweislast für das Vorliegen der Beschädigung liegt beim Antragsteller.
“En l'espèce, si les parties s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue le jour des faits, elles divergent sur son déroulement. Seule une troisième occupante de la chambre, C______, a assisté à la dispute, partiellement toutefois. B______ a reconnu s'être énervée, car la recourante, alors qu'il était plus 22h00 et qu'elle voulait dormir, continuait à la déranger en travaillant sur son ordinateur. Elle a donc fermé cet ordinateur. Si la recourante prétend que c'était "de toutes ses forces", au point de provoquer une fissure et le bris d'un petit morceau du boîtier, elle ne le démontre nullement. Or, elle aurait pu le faire en produisant des photographies au stade de son "opposition" du 23 mai 2024 (plus justement de son recours), après avoir consulté le dossier et s'être rendue compte que la police n'aurait, nonobstant l'autorisation donnée, pas pris de cliché de son ordinateur. Qui plus est, elle ne produit pas de facture, ou même de devis, en lien avec des coûts de réparation. Le fardeau de la preuve revenait à la plaignante (ACPR/493/2024 consid. 3.3.). Il lui appartenait, sous l'angle de l'art. 144 CP, d'établir l'endommagement de son ordinateur, voire de sa souris. Or, plus de six mois après l'événement, la recourante aurait été à même de prouver, à l'appui de son "opposition" du 23 mai 2024, le dommage allégué, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu que les conditions de la réalisation de l'infraction visée par l'art. 144 CP n'étaient pas réunies. La recourante se plaint ensuite que le Ministère public n'ait pas pris en compte le certificat médical produit au dépôt de plainte. Ce document ne suffit toutefois pas à renverser le constat de cette autorité selon lequel il n'existe pas de prévention suffisante d'une infraction à l'art. 123 CP à l'encontre de la mise en cause. En effet, seule la recourante affirme avoir reçu plusieurs coups violents à l'arrière de la tête. La prévenue le conteste et la seule témoin présente n'a pas vu une telle action, ni que la recourante aurait été blessée (elle l'ignorait). La mise en cause a en revanche reconnu avoir tiré les cheveux de la recourante et ne remet pas en cause sa condamnation pour voies de fait en raison de ce geste.”
In der Rechtspraxis wurde die Qualifikation «grosser Schaden» nach Art. 144 Abs. 3 StGB in Fällen mit Schadensbeträgen im Bereich mehrerer zehntausend Franken bejaht (Beispiele in den Entscheidungen: rund CHF 18'000; CHF 30'000; >CHF 50'000; CHF 170'000). In den genannten Fällen führte dies zur Anwendung der qualifizierten Bestimmung (Amtes‑wegen‑Verfolgung bzw. erhöhter Bewertung der objektiven Tatschwere).
“D29/17/2) und hernach – gestützt auf die dem Gericht vorliegenden Akten – länger untätig blieb bzw. den Strafan- trag hinsichtlich Sachbeschädigung nicht rechtzeitig, sondern erst am 10. April 2015 (Urk. D29/5/9) als Reaktion auf das Schreiben von Staatsanwältin Leu vom 27. März 2015 (Urk. D29/5/8) stellte. Insbesondere ist auch nicht erwiesen, dass der von AH._____ gestellte Strafantrag hinsichtlich (versuchter) Körperverletzung vom 5. Juni 2013 (Urk. D29/9/4) die D._____ AG davon abgehalten haben sollte, einen Strafantrag hinsichtlich Sachbeschädigung zu stellen. Demnach ging der Strafantrag seitens der D._____ AG verspätet bei den Strafverfolgungsbehörden ein. Da vorliegend – einhergehend mit der Auffassung der Vorinstanz (Urk. 74 E. II.C.6.4.) – aufgrund der geltend gemachten Schadenssumme von Fr. 18'399.70 (Urk. D29/22/7) allerdings bereits für diesen Schadensfall allein betrachtet das Vorliegen eines grossen Schadens im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB zu prüfen ist (vgl. dazu vorstehend E. II.C. 4.3.-4.5.), steht der fehlende Strafantrag hinsicht- lich Sachbeschädigung einer Verurteilung nicht entgegen. E. Psychiatrische Begutachtung”
“________, quai no 1, au préjudice des agents de police AJ.________ et AK.________, par le fait d'avoir refusé catégoriquement de suivre les agents AJ.________ et AK.________ afin qu'ils puissent le contrôler, qu'ils puissent éclaircir les faits et qu'ils puissent l'éloigner de la dame qu'il voulait frapper et qui s'était réfugiée dans le AH.________, de leur avoir dit qu'il ne partirait pas « avant que cela saigne », de s'être débattu de force et violemment à son interpellation, de leur avoir donné des coups de pieds et de poings en vociférant au point que les agents ont dû le maitriser et le menotter, dans le but d'éviter le contrôle de police et son interpellation entraînant chez l'agent AJ.________ des contusions et des écorchures au niveau des genoux et des coudes, des griffures sur les bras et un saignement au niveau de la joue gauche et entraînant chez l'agent AK.________ des contusions et écorchures au niveau des genoux et des coudes et des griffures sur les bras. I.7 Dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 3 CP) commis entre le 17 mars 2017 vers 23:15 heures et le 18 mars 2017 vers 02:45 heures, à 2610 St-lmier, Plateau de la Gare 4, Passage ________ et ________, ________, au préjudice de AF.________, par le fait d'avoir endommagé un ascenseur et des vitres et d'avoir écrit plusieurs « tags », notamment « ACAB », « on baise les porcs, les poulets », « Nique les bleus » et « on égorge les bleus » avec une bonbonne de spray bleu (Montant du préjudice : env. CHF 18'648.90). I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) A. commis le 17 mars 2017 entre 22:10 et 23:00 heures, dans le train entre La Chaux-de-Fonds et St-lmier, au préjudice des I.________ SA, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________, AL.________, AM.________, C.________ et AN.________, au moyen d'un stylo feutre bleu, écrit plusieurs « tags », notamment « 1312 », « ACAB », « nique la police » et « Liberez l'Afrique », sur les banquettes et les vitres du train (Montant du préjudice : CHF 3'232.45). B. commis le 17 mars 2017 entre 23:00 et 23:15 heures, à 2610 St-Imier, Gare I.”
“Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB), mehrfach begangen im Zeitraum vom 14.10.2021 bis 21.06.2022, in den Kantonen Bern, Solothurn, Zürich und Graubünden mit einem CHF 30’000.00 übersteigenden Gesamtsachschaden, namentlich in den folgenden Fällen:”
“________, pris le volant malgré le fait qu’il n’avait jamais obtenu le permis de conduire, circulé à haute vitesse dans le village au moyen de ce véhicule, en faisant 4 allers-retours à la rue [ccc] afin de se procurer des sensations générées par la vitesse, n’a pas obtempéré au contrôle des forces de l’ordre qui, à la rue [ccc], lui impartissaient clairement l’ordre de s’arrêter, au vu de sa vitesse et de son inexpérience, perdu la maîtrise du véhicule, percuté le mur appartenant à la commune de S.________ au niveau de la rue [ccc] 111 et 222, complètement détruit ledit mur à ce niveau (dommages : CHF 17'963.95.-), terminé sa course dans la propriété voisine de la même rue, détruit de par son accident ledit véhicule (dommages : CHF 30'000.-), fuit les lieux malgré le fait qu’il venait de causer un accident et de générer des dommages important. Faits constitutifs de vol par métier (art. 139 ch. 2), [SUBSIDIAIREMENT de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR)], de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d’excès de vitesse créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui (art. 90 al. 2 LCR), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP), de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP), de perte de maîtrise (art. 31/90 al. 2 LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR). ». E. Le tribunal criminel a tenu audience le 13 mars 2023. Il a étendu la prévention concernant X.________ à l’article 181 CP pour le chiffre 8.8 et à l’article 144 CP pour le chiffre 8.11. X.________ a été interrogé. En bref, le prévenu a confirmé être l’un des auteurs du braquage du guichet CFF. Il a expliqué que cet acte avait pour objectif d’obtenir de l’argent rapide ; que c’était un acte de désespoir ; qu’il n’avait pas de projet particulier quant à l’utilisation de l’argent ; qu’il n’avait pas demandé d’aide financière à sa famille ; qu’il souhaitait être indépendant ; que sur le moment il ne s’était pas rendu compte des répercussions de ses actes sur le personnel ou les clients ; que le butin avait été gaspillé un peu partout de manière un peu immature ; qu’il avait demandé aux CFF un plan de remboursement ; que les premiers versements n’étaient pas encore intervenus ; que, s’agissant des faits à T.”
“Il a ensuite cassé le mur de la cuisine et a utilisé une meuleuse pour ouvrir le coffre-fort, causant des dommages pour un montant indéterminé et a dérobé une somme indéterminée, dans le but de s'approprier cet argent et de s'enrichir illégitimement de sa valeur. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par la FONDATION F______ le 17 novembre 2020 (sous la signature de AA______, vendeuse). 12. Le 12 octobre 2020 entre 00h25 et 3h09, il a, dans le parking situé 12______ à Q______, en compagnie d'un comparse non identifié à ce jour, forcé et endommagé l'un des distributeurs de caisse de la Fondation E______ et a tenté de forcer le deuxième causant des dommages pour un montant de plus de CHF 50'000.- mais n'a pas réussi à s'approprier l'argent et n'a ainsi rien emporté, agissant dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par la FONDATION E______ le 9 novembre 2020 (sous la signature de AB______, coordinateur qualité). Cet acte d’accusation retient pour l’ensemble de ces cas une infraction de vol par métier, ainsi que, pour les cas 2 à 12, des dommages à la propriété et des violations de domicile, avec la précision de l’aggravante pour le cas 12 (art. 144 al. 3 CP). Il reprochait également à l’appelant, sous chiffres 1.1.1.2, d’avoir, à tout le moins entre les 22 et 23 juillet 2020 et les 14 et 15 août 2020, pénétré et séjourné sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 29 janvier 2037, laquelle lui avait été notifiée le 26 avril 2012. L’appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). B. Les faits de la cause ne sont en grande partie pas contestés par l’appelant, qui remet en question la validité de la plainte pour un certain nombre de cas et conteste sa culpabilité dans trois cas. Il est ainsi renvoyé au jugement de première instance, conformément à l’art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse (CPP), s’agissant des cambriolages et tentatives de cambriolages décrits sous chiffres 1.1.1 à 1.1.5, 1.1.7 et 1.1.11, dont la matérialité n’est pas discutée. Les faits encore contestés sont les suivants : a.”
“Objektive Tatschwere Die Beschuldigten haben an der Liegenschaft I. einen Sachschaden in der Grössenordnung von ca. CHF 170'000.-- verursacht. Der angerichtete Sachschaden beträgt damit ein Vielfaches der Grenze zur qualifizierten Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB. Im Übrigen kann auf die zuvor gemachten Ausführungen zur Bewertung des Verschuldens im Zusammenhang mit Art. 224 Abs. 1 StGB verwiesen werden (vgl. oben E. II.E.2.1.1 a). Die objektive Tatschwere wiegt ebenfalls mindestens mittelschwer.”
In den vorgelegten Entscheidungen, in denen keine Vorstrafen vorlagen und eine gute berufliche/soziale Integration festgestellt wurde, haben die Gerichte eine Geldstrafe verhängt; teilweise erfolgte der Vollzug bedingt mit Ansetzung einer Probezeit.
“Vorliegend ist beim verwirklichten Tatbestand der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB die Verhängung sowohl von Geldstrafe wie auch Freiheitsstrafe möglich. Der Berufungskläger weist gemäss seinem Strafregisterauszug keine Vorstrafen auf. Insofern ist bereits keine Verhängung einer Freiheitsstrafe angezeigt. Überdies ist der Berufungskläger in der Arbeitswelt gut integriert, arbeitet er doch als Associate Scientist bei [...]. Ihm ist entsprechend eine gute Prognose zu stellen und es ist nicht davon auszugehen, dass eine Freiheitsstrafe zu verhängen ist, um ihn in Zukunft von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Im Ergebnis ist somit in Übereinstimmung mit der Vorinstanz eine Geldstrafe auszusprechen.”
“Der Berufungskläger hat sich demnach wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Das Strafgericht hat hierfür eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu CHF 120., mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie eine Busse von CHF 900. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 9 Tage Ersatzfreiheitsstrafe), ausgesprochen. Der Berufungskläger hat sich zum Punkt der Strafzumessung nicht geäussert.”
“Mit Urteil vom 27. August 2019 sprach die Einzelrichterin am Bezirksgericht Meilen A._____ des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Sachbe- schädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) schuldig und bestrafte sie mit einer Geld- strafe von 20 Tagessätze zu je CHF 10.– (entsprechend CHF 200.–). Der Vollzug der Geldstrafe wurde aufgeschoben und eine Probezeit von zwei Jahren angesetzt.”
Bei häuslichen Auseinandersetzungen kann die Abgrenzung zwischen Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) und Verletzung des Hausrechts/Verletzung des Hausfriedens (Art. 186 StGB) streitig sein; in den vorgelegten Fällen wurden beide Delikte nebeneinander geltend gemacht. Ferner zeigen die Quellen, dass auch dort, wo jemand vorübergehend und unentgeltlich beherbergt war, Gastgeber eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erheben können.
“Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2022, le Tribunal de première instance de Genève (JTPI/10058/2022) a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis route 1______ no. ______, à D______ [GE], et imparti un délai au 30 novembre 2022 à A______ pour quitter ledit domicile avec ses effets personnels, son épouse étant autorisée à faire appel à la force publique pour exécuter le jugement sur ce point. c. Le 1er décembre 2022, vers 20h00, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention de la police au domicile de B______. Sur place, les agents ont été mis en présence de cette dernière, qui leur a expliqué que son époux, dont elle était séparée, avait, quelques instants auparavant, escaladé le portail d'accès à sa propriété, puis forcé la porte d'entrée, avant de pénétrer sans droit dans sa villa pour récupérer un sac. d. Le 14 décembre 2022, la prénommée a déposé plainte contre A______ des chefs de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). En substance, elle a exposé que son époux n'avait pas respecté le délai fixé au 30 novembre 2022 par le Tribunal civil pour quitter le domicile conjugal, ce qui l'avait contrainte à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire, le 1er décembre suivant. Ce matin-là, A______ avait été prié de quitter les lieux avec ses effets personnels et avisé du fait que les serrures de la maison allaient être changées dans le courant de la journée, de sorte qu'il n'y aurait plus accès. Vers 20h00, alors qu'elle travaillait dans sa salle à manger, son époux avait sonné à l'interphone. Elle ne lui avait pas répondu, mais avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. À cette suite, l'intéressé, qui avait vraisemblablement escaladé le portail d'accès à son jardin, avait frappé contre la porte d'entrée, puis tenté d'ouvrir toutes les autres en y assénant des coups et en hurlant. Parvenue à le joindre par téléphone, elle lui avait indiqué avoir reçu pour instruction de lui refuser l'accès à la maison et l'avait invité à contacter l'huissier pour récupérer d'éventuelles affaires.”
“Elle a été diagnostiquée, par les médecins du département de psychiatrie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG), service au sein duquel elle a effectué trois séjours entre 2015 et 2020, comme souffrant d’un trouble envahissant du développement et d'un retard mental "sans précision". Elle ne bénéficie d’aucun suivi psychiatrique; son médecin généraliste est le Dr. G______. Elle perçoit une rente AI depuis une date non connue. a.b. En automne 2021, A______ a emménagé seule, dans un studio. Depuis lors, sa mère s’y rend régulièrement et l'intéressée a géré, de facto, jusqu’à fin 2022, les affaires courantes de sa fille. a.c. Entre fin juillet et mi-août 2022, A______ et C______ ont entretenu, à tout le moins, des préliminaires à l’acte sexuel, à une reprise, et un rapport sexuel complet, à une autre. b.a. À compter de l’été 2022, C______ a fait l’objet de plusieurs plaintes pénales, déposées par, notamment : · H______, lequel lui reprochait d’avoir, entre fin mai et le 25 juillet 2022 – période où il l'hébergeait provisoirement et gracieusement –, endommagé son habitation (art. 144 CP), respectivement de l'avoir menacé (art. 180 CP) et insulté (art. 177 CP) à plusieurs reprises; · E______, en raison de menaces (art. 180 CP) et de voies de fait (art. 126 CP) perpétrées à son détriment; · F______, tant à titre personnel, le mis en cause l’ayant traitée, en plusieurs occasions, de "pute" (art. 177 CP), qu’au nom et pour le compte de A______, du chef d’infraction à l’art. 191 CP. À ce dernier égard, elle a précisé que le comportement de sa fille avait changé depuis qu’elle fréquentait C______; en effet, A______ était sous l’influence du prénommé, consommateur d’alcool et de stupéfiants. L’intéressé abusait de sa faiblesse, "notamment par des actes sexuels"; n’ayant pas de logement, il profitait "largement de la situation". b.b. Prévenu des infractions précitées, C______ a été arrêté le 14 août 2022. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire le 16 suivant, se référant, dans son ordonnance, à l’ensemble des normes sus-évoquées.”
In den dargestellten Fällen führten einschlägige Vorstrafen und wiederholte Verfahren bei Eigentumsdelikten (darunter auch Schäden an Sachen nach Art. 144 Abs. 1 StGB) zu Sanktionen wie Freiheits- und Geldstrafen sowie zu Ausweisungen. Die Quelle belegt, dass straf- und migrationsrechtliche Massnahmen in diesen konkreten Fällen zusammengefallen sind.
“20) ; - le 13 mai 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 15 mai 2022, par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 10 mois, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 28 septembre 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 8 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans, pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), vol (art. 139 CP), rupture de ban (art. 291 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Par ailleurs, une procédure est en cours à son encontre pour vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) auprès du Tribunal de police de la Côte à Nyon. 4. Appréhendé par les services de police le 5 août 2023 à Genève, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le lendemain. 5. Le 24 novembre 2022, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes comme ressortissant de leur pays. 6. Le 26 novembre 2023, l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire. 7. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 8 décembre 2023, la libération conditionnelle de M. A______ a été ordonnée avec effet au jour de son expulsion effective mais au plus tôt le 14 janvier 2024, sa peine se terminant le 6 avril 2024. 8. Le 6 avril 2024, à 09h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M.”
Bei geringfügiger Sachbeschädigung kann in konkreten Fällen ein Freispruch erfolgen oder statt einer normalen Strafe eine geringfügige Sanktion nach Art. 172ter StGB in Betracht kommen; dies hängt vom Schadensumfang und der Beweislage im jeweiligen Fall ab.
“Februar 2023 bezüglich der Dispositivziffern 1 teilweise (Schuldsprüche wegen mehrfachen Diebstahls gemäss Dossiers 10 und 12, Hausfriedensbruchs gemäss Dossier 10, mehrfacher [teilweise versuchter] Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Dossier 5, Ver- gehens gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Dossier 2 sowie mehr- fachen geringfügigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungs- anlage gemäss Dossiers 12, 17 und 18), 2 teilweise (Freisprüche betreffend Diebstahl gemäss Dossier 15 und mehrfachen versuchten betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Dossier 18), 7 (Ein- ziehungen), 10-15 (Zivilansprüche Privatkläger 3-8), 16 (Entschädigung amt- liche Verteidigung) und 17 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig des Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. - 51 - 2.Der Beschuldigte wird freigesprochen von den Vorwürfen des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossiers 14, 17 und 18); des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossiers 14 und 17); sowie der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter Abs. 1 StGB (Dossier 14). 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, wel- che durch Haft bzw. vorzeitigen Strafvollzug erstanden ist, sowie mit Fr. 1'000.– Busse. 4.Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird nicht aufgeschoben. 5.Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen. 6.Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB für 5 Jahre des Landes verwiesen. 7.Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufent- haltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. 8.Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ als Schadener- satz Fr. 200.– zuzüglich 5 % Zins seit 2. Februar 2022 zu bezahlen. 9.Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ als Genugtuung Fr. 300.– zuzüglich 5 % Zins seit 2. Februar 2022 zu bezahlen.”
Das Betreten einer nur dem Personal zugänglichen Zone wurde in dem vorliegenden Entscheid im Zusammenhang mit einem versuchten Diebstahl als Umstand gewertet, der für die Beurteilung von Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB relevant sein kann.
“à 16h30 à la rue ________, 2504 Bienne, au préjudice de AX.________ AG, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin en question puis, contre la volonté de l'ayant-droit, de s'être rendu dans une partie privée du magasin, en l'occurrence dans le vestiaire destiné au personnel du magasin, afin d'y commettre une tentative de vol avant d'être interpellé par une employée. [Faits partiellement contestés] l.4 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) : Infraction commise à un moment indéterminé précisément mais situé entre le”
Bei Schäden an Wohnungstüren kann zugleich Art. 144 Abs. 1 StGB (Sachbeschädigung) und Art. 186 StGB (Hausfriedensbruch) in Betracht kommen; die konkreten Tatmodalitäten entscheiden über die rechtliche Qualifikation.
“186 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré dans l’appartement de la lésée en brisant l’ouverture de la porte d’entrée par la force malgré le refus de cette dernière, le prévenu sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.7 tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, par le fait, durant une intervention concernant une querelle avec son ancienne amie C.________, d’avoir résisté aux policiers lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser et lui mettre les menottes, alors que celui-ci était en train de faire un scandale au domicile de son ancienne amie et risquait de s’en prendre aux personnes présentes, notamment en déchirant son T‑shirt et en hurlant contre les policiers, l’un d’entre eux étant blessé dans le cadre de cette interpellation en se cognant la tête. I.8 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte de son appartement en vue de s’introduire dans celui-ci, créant des dégâts à la porte de celle-ci. I.9 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force dans l’appartement de la lésée malgré son refus, ce dernier sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.10 tentative de contrainte, éventuellement menaces (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 180 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir indiqué à son ancienne amie, alors que celle-ci lui disait que la police allait arriver, qu’il n’avait peur de personne et qu’il se tuerait si elle le quittait et si la police devait intervenir ainsi qu’en lui disant que si elle le quittait, elle n’aurait pas d’autres copains, laissant entendre qu’il allait l’en empêcher et leur faire du mal.”
Bei widersprüchlichen Zeugenaussagen entfällt eine offensichtlich gegebene Strafbarkeit nach Art. 144 Abs. 1 StGB nur, wenn kein genügender Tatverdacht mehr besteht bzw. sich der Anfangsverdacht vollständig aufgelöst hat; widersprüchliche Angaben allein führen nicht automatisch zur Einstellung.
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 4.2. Conformément à cette disposition, une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.3. À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.4. En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas vu le mis en cause porter un coup de pied à l'arrière de son véhicule. À teneur de sa plainte, ce fait lui a été rapporté par son collègue C______, tandis que, devant le Ministère public, il a exposé, pour la première fois, que son fils le lui avait également dit, de sorte qu'on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir retenu que le recourant avait varié dans ses déclarations – ce que la Chambre de céans a, du reste, aussi retenu, dans son précédent arrêt, s'agissant du déroulement de l'altercation elle-même (cf. ACPR/813/2023 consid. 4.3.) –. Quoi qu'il en soit, si C______ a dit, à la police, avoir vu le mis en cause "[mettre] un coup de pied sur le bas du véhicule", il a précisé, devant le Ministère public, ne pas avoir vu si l'intéressé avait touché le pare-chocs du véhicule du recourant.”
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 4.2. Conformément à cette disposition, une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.3. À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.4. En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas vu le mis en cause porter un coup de pied à l'arrière de son véhicule. À teneur de sa plainte, ce fait lui a été rapporté par son collègue C______, tandis que, devant le Ministère public, il a exposé, pour la première fois, que son fils le lui avait également dit, de sorte qu'on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir retenu que le recourant avait varié dans ses déclarations – ce que la Chambre de céans a, du reste, aussi retenu, dans son précédent arrêt, s'agissant du déroulement de l'altercation elle-même (cf. ACPR/813/2023 consid. 4.3.) –. Quoi qu'il en soit, si C______ a dit, à la police, avoir vu le mis en cause "[mettre] un coup de pied sur le bas du véhicule", il a précisé, devant le Ministère public, ne pas avoir vu si l'intéressé avait touché le pare-chocs du véhicule du recourant.”
Versuch: Eine Strafbarkeit wegen versuchter Sachbeschädigung liegt vor, sobald der Täter die subjektiven Voraussetzungen erfüllt hat und mit der in seinem Verhalten als letzte und entscheidende Handlung zur Tatausführung erscheinenden Tätigkeit begonnen hat. Tatvollendung: Die Sachbeschädigung ist vollendet, sobald die vom Vorsatz erfasste Beschädigung zumindest teilweise eingetreten ist.
“1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées). Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 5.3. Aux débats de première instance, l’appelant a admis « l’ensemble des faits qui [lui] sont reprochés ad cas 3 à l’exception de l’avoir saisie par la gorge » (jugement du 24 mars 2023, p. 15). Il a certes ensuite minimisé ses actes en déclarant avoir « poussé » le rétroviseur de la voiture de la plaignante. Tout bien considéré, on doit admettre que l’appelant a donné un coup dans ledit rétroviseur, mais que la fixation ayant résisté, celui-ci s'est simplement rabattu. Il y a donc bien eu début d'exécution de l'infraction, avec la volonté de porter atteinte au bien d'autrui, et l’infraction de tentative de dommages à la propriété est réalisé.”
“144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et réf. cit. ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l’infraction, à la fois dans le temps et dans l’espace (ATF 131 IV 100 consid.”
“Nach Art. 144 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit, die äussere Erscheinung oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt. Die Tat ist vollendet, wenn die vom Vorsatz des Täters erfasste Beschädigung zumindest teilweise eingetreten ist. Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (Philippe Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 22 ff. sowie N 80 ff. zu Art. 144 StGB, mit Hinweisen).”
“Indem der Beschuldigte das Mobiltelefon gegen die Strafklägerin warf und es in der Folge kaputt ging, machte er es unbrauchbar. An diesem Mobiltelefon bestand unstrittig das fremde Eigentumsrecht der Strafklägerin. Der Beschuldigte machte das Mobiltelefon wissentlich und willentlich kaputt und handelte damit direktvorsätzlich. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 144 StGB ist erfüllt. Es liegen weder Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe vor. Der Beschuldigte ist der Sachbeschädigung, begangen in der Zeit von Juni/Juli 2019 in H.________(Ortschaft) zum Nachteil der Strafklägerin, schuldig zu erklären.”
Reinigungskosten allein begründen nicht zwangsläufig eine Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB. Nach der zitierten Rechtsprechung ist auf die Erheblichkeit der Beeinträchtigung und darauf abzustellen, ob die Wiederherstellung nicht unerhebliche Anstrengungen an Zeit, Arbeit oder Geld erfordert; fehlt eine dauerhafte Beschädigung, spricht dies gegen das Vorliegen der Straftat. Etwaige Reinigungs- oder Wiederherstellungskosten können gegebenenfalls zivilrechtlich geltend gemacht werden.
“Elle reprochait audit conducteur d'avoir intentionnellement endommagé le revêtement du sol du parking en ne respectant pas les consignes de sécurité [il avait roulé "en sens interdit"], en roulant à une vitesse excessive et en réalisant un "burn". Le véhicule avait laissé des traces de pneu ayant nécessité l'appel à une société de nettoyage et engendré des frais de CHF 1'189.10. Elle a produit le devis établi le 18 janvier 2024 par une société de nettoyage professionnel, faisant état d'un "récurage mécanique des sols avec un produit adéquat". b. Identifié comme étant B______, le détenteur du véhicule a été entendu par la police le 12 février 2024. Il a reconnu avoir été au volant du véhicule le jour en question. Pour le surplus, il ne se rappelait pas avoir roulé à contre-sens. c. La procédure a été disjointe s'agissant de l'éventuelle infraction à l'art. 90 LCR et renvoyée au Service des contraventions. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à B______ pourraient être analysés sous l'angle des dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de souiller ou de salir une chose pouvait constituer un dommage au sens de cette disposition, dans la mesure où la remise en état exigeait des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent. Toutefois, il ne ressortait pas du dossier que le parking aurait réellement été durablement endommagé, au point de constituer un dommage à la propriété, étant précisé que les frais de nettoyage pourraient, cas échéant, être réclamés dans le cadre d’une action civile, si la partie plaignante s'y estimait fondée. Les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 144 CP n'étant pas réunis, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la plainte. D. a. À l'appui de son recours, la Fondation A______ soutient, en citant la doctrine, que les traces de pneus laissées par le véhicule du mis en cause avaient manifestement causé un changement dans l'état du revêtement du sol du parking, lequel n'avait pu être réversible qu'après un nettoyage spécifique réalisé par une entreprise spécialisée.”
“Elle reprochait audit conducteur d'avoir intentionnellement endommagé le revêtement du sol du parking en ne respectant pas les consignes de sécurité [il avait roulé "en sens interdit"], en roulant à une vitesse excessive et en réalisant un "burn". Le véhicule avait laissé des traces de pneu ayant nécessité l'appel à une société de nettoyage et engendré des frais de CHF 1'189.10. Elle a produit le devis établi le 18 janvier 2024 par une société de nettoyage professionnel, faisant état d'un "récurage mécanique des sols avec un produit adéquat". b. Identifié comme étant B______, le détenteur du véhicule a été entendu par la police le 12 février 2024. Il a reconnu avoir été au volant du véhicule le jour en question. Pour le surplus, il ne se rappelait pas avoir roulé à contre-sens. c. La procédure a été disjointe s'agissant de l'éventuelle infraction à l'art. 90 LCR et renvoyée au Service des contraventions. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à B______ pourraient être analysés sous l'angle des dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de souiller ou de salir une chose pouvait constituer un dommage au sens de cette disposition, dans la mesure où la remise en état exigeait des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent. Toutefois, il ne ressortait pas du dossier que le parking aurait réellement été durablement endommagé, au point de constituer un dommage à la propriété, étant précisé que les frais de nettoyage pourraient, cas échéant, être réclamés dans le cadre d’une action civile, si la partie plaignante s'y estimait fondée. Les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 144 CP n'étant pas réunis, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la plainte. D. a. À l'appui de son recours, la Fondation A______ soutient, en citant la doctrine, que les traces de pneus laissées par le véhicule du mis en cause avaient manifestement causé un changement dans l'état du revêtement du sol du parking, lequel n'avait pu être réversible qu'après un nettoyage spécifique réalisé par une entreprise spécialisée.”
Bei gemeinschaftlicher Tatausführung wird jede Teilhandlung den Mittätern zugerechnet. Mittäter (Co‑Autoren) sind nach der Rechtsprechung jene, die absichtlich und in einer derart wesentlichen bzw. bestimmenden Weise zur Entschlussfassung, Organisation oder Ausführung beitragen, dass ihre Teilnahme für die Ausführung tatbestimmend ist. Eine arbeitsteilige Zusammenarbeit und ein gemeinsamer Tatentschluss können sich auch aus konkludentem Verhalten ergeben; für den Vorsatz genügt dolus eventualis.
“1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. cit.). 4.3 A teneur des faits retenus dans l’acte d’accusation, et d’ailleurs admis, l’appelant a pénétré par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] et a chargé les objets dérobés, d’un poids considérable, dans un véhicule utilitaire avec ses comparses. Ce faisant, il a collaboré, intentionnellement, de manière déterminante et par une contribution essentielle, à l'exécution des infractions (vol, dommages à la propriété et violation de domicile), avec ses acolytes, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux des faits. Partant, il en est à l’évidence un coauteur, et non un simple complice. Le fait qu’il ne connaissait prétendument pas certains de ses comparses n’y change rien, tout comme l’allégation selon laquelle il n’aurait pas su exactement ce qui se tramait, ce que le premier juge n’a à juste titre pas cru, s’agissant de pénétrer par effraction dans le périmètre d’une entreprise au milieu de la nuit (jugement, p. 27). De toute manière, l’appelant a montré sa pleine association aux faits délictueux par actes concluants en participant à l’enlèvement des objets dérobés, ce qui exigeait à l’évidence l’intervention de plusieurs individus vu la quantité de cuivre à transporter au moyen d’une transpalette et d'une caisse à outils sur roulette.”
“________ noch über einen Schlüssel der Firma verfügt hätte und der Eintritt in das Gebäude somit via Tür erfolgen würde. Gemäss Beweiswürdigung musste der Beschuldigte vielmehr damit rechnen, dass möglicherweise ein Fenster aufgebrochen oder ein Schloss geknackt wird, um sich Zugang ins Lager verschaffen und so an das Deliktsgut herankommen zu können, zumal dies einem Diebstahl von Ware aus einem Gebäude nicht wesensfremd ist. Ebenfalls keine Anhaltpunkte liegen dafür vor, dass sich der Beschuldigte vom geplanten Vorhaben abgewendet oder distanziert hätte, wenn er von der Sachbeschädigung im Vorfeld gewusst hätte. Vielmehr leistete auch er nach Eindringen in das Gebäude der Strafklägerin seinen Beitrag dazu, dass die gestohlene Ware verladen und abtransportiert werden konnte. Zufolge der mittäterschaftlichen Begehungsweise ist die Sachbeschädigung auch dem Beschuldigten anzurechnen. Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist demnach gestützt auf Art. 144 StGB der Sachbeschädigung, gemeinsam begangen mit K.________ und N.________ am 18. Oktober 2019 z.N. der Strafklägerin, schuldig zu erklären.”
“Dass die Berufungsklägerin insbesondere zu diesem Zeitpunkt (4:19 Uhr in der Nacht) einfach nur spazieren wollte, ist äusserst unglaubhaft. Vielmehr ist angesichts der erstellten Umstände davon auszugehen, dass das Ziel des Spaziergangs von Anfang an darin bestand, Alkohol zu besorgen. An der Mittäterschaft der Berufungsklägerin bestehen keine Zweifel, da diese wusste, dass E____ und D____ kurz zuvor mit gestohlenen Weinflaschen zurückgekehrt waren, weshalb sie sich ihnen klarerweise in Diebstahlsabsicht anschloss und den Tatentschluss mittrug. Hinzu kommt, dass die Berufungsklägerin auch bei der Tatausführung der Delikte vorsätzlich und in massgeblicher Weise mitgewirkt hat. Gemäss Vorinstanz ist davon auszugehen, dass vor Ort von allen drei auf die Terrassentür eingewirkt wurde, bis diese aufsprang und danach haben alle drei das Weingut betreten und das beanzeigte Deliktsgut behändigt. Mit dem damit begangenen Einbruchsdiebstahl treten in rechtlicher Hinsicht betreffend die Zerstörung der Türe Sachbeschädigung (Art. 144 StGB), betreffend das unberechtigte Eindringen in das Weingut Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und betreffend die Behändigung des Deliktsguts Diebstahl (Art. 139 StGB) in echter Konkurrenz zusammen (vgl. Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 139 N 229, mit Hinweisen). Aus dem geschilderten Verhalten der Berufungsklägerin lässt sich auf jeden Fall ableiten, dass sie zunächst zur Unterstützung dieser Delikte draussen «Schmiere» stand und Weinflaschen entgegennahm. Auf Zuruf von E____ ging sie dann selbst ins Gebäude. Damit wird die Mittäterschaft der Berufungsklägerin bereits hinreichend begründet, wird wie erwähnt jeweils jede Teilhandlung der Mittäter den anderen Mittätern angerechnet (vgl. oben E. 2.1.2 in fine, mit Hinweis auf BGer 6B_939/2013 vom 17. Juni 2014 E. 2, 6B_557/2012 vom 7. Mai 2013 E. 2.7). Da alle Mittäter inkl. die Berufungsklägerin den gemeinsamen Tatentschluss in arbeitsteiligem Zusammenwirken ausführten, müssen die einzelnen Handlungseinheiten, wie z.”
“La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. 3.2.2 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant.”
“In rechtlicher Hinsicht hielt das Strafgericht zunächst betreffend die Mittäterschaft fest, dass die erstellten Tathandlungen ohne Weiteres die Tatbestände des mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0), der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB sowie des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB erfüllten. Unzweifelhaft hätten A.____ und B.____ die Taten zusammen geplant, denn sie seien ausschliesslich zu diesem Zweck gemeinsam in die Schweiz gereist. Sie hätten auch bei der Tatausführung arbeitsteilig zusammengewirkt, indem A.____ derjenige gewesen sei, der in die Liegenschaften eingestiegen sei, währenddem B.____ in der Regel das Schmierestehen und das Lenken des Fluchtwagens übernommen habe. Aufgrund entsprechender Fussspuren in den Tatobjekten sei jedoch davon auszugehen, dass B.____ teilweise selber auch in die Tatobjekte eingedrungen sei. Seine Tatbeiträge seien im konkreten Fall derart wesentlich gewesen, dass sie nicht bloss Gehilfenschaft, sondern Mittäterschaft begründeten, wie sie bei international agierenden Kriminaltouristen offensichtlich gegeben sei. A.____ und B.____ hätten somit die Einbrüche gemäss den Anklagefällen 8-20 in mittäterschaftlichem Zusammenwirken begangen, weshalb ihnen die Tatbeiträge des jeweils anderen zuzurechnen seien (vgl.”
Selbst wenn die für Art. 144 Abs. 3 StGB erforderliche Schadenhöhe erreicht wäre, kann eine strafbare Tat weiterhin fehlen, wenn ein konstitutives Tatbestandsmerkmal nicht vorliegt. Die Rechtsprechung verweist insbesondere auf das Fehlen einer Sache, die einer fremden Rechtsmacht untersteht, bzw. eines bestehenden Nutzungsrechts; in einem solchen Fall bliebe eine Verurteilung ausgeschlossen.
“On observera enfin que les recourants ne prétendent pas que l'infraction aurait dû être poursuivie d'office au motif que l'on serait en présence d'un dommage d'une valeur supérieure à 10'000 fr. et partant susceptible d'être qualifié de considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1; arrêt 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, même à supposer que la circonstance aggravante de l'art. 144 al. 3 CP fût réalisée, il n'en resterait pas moins qu'un élément constitutif de l'infraction ferait encore défaut - à savoir l'existence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage -, si bien qu'une condamnation pénale de l'intimé serait exclue.”
“On observera enfin que les recourants ne prétendent pas que l'infraction aurait dû être poursuivie d'office au motif que l'on serait en présence d'un dommage d'une valeur supérieure à 10'000 fr. et partant susceptible d'être qualifié de considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1; arrêt 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, même à supposer que la circonstance aggravante de l'art. 144 al. 3 CP fût réalisée, il n'en resterait pas moins qu'un élément constitutif de l'infraction ferait encore défaut - à savoir l'existence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage -, si bien qu'une condamnation pénale de l'intimé serait exclue.”
In der Praxis tritt der Tatbestand der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) häufig gemeinsam mit anderen Straftatbeständen auf. Die Rechtsprechung verurteilt Art. 144 Abs. 1 wiederholt neben Delikten wie Diebstahl, Verletzung des Wohn- oder Privatbereichs, Körperverletzung, Brandstiftung, Erpressung und einzelnen Verkehrsdelikten. Art. 144 Abs. 1 wird dabei oft als Begleit‑ bzw. Zusatztatbestand in kumulativen Strafverfahren berücksichtigt.
“2025 sur JTDP/468/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);PAR MÉTIER;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM Normes : CP.139.ch1 2 3; LArm.33.al1.leta; CP.21 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24491/2022 AARP/78/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 février 2025 Entre A______, domicilié p.a. B______, ______ [VD], comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/468/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police, et D______ SÀRL, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 avril 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 [aCP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement, dont 49 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a mis à sa charge les 2/9èmes des frais de la procédure. A______ a été acquitté du chef de vol par métier et en bande pour les faits visés sous chiffres ch. 1.1.1 let. a, c, d, h, j, m, n, o et p de l'acte d'accusation du 7 novembre 2023 et du chef de dommages à la propriété pour les faits visés sous ch. 1.1.2 let. a et c. Par le même jugement, M______ a été déclaré coupable de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 105 jours de détention avant jugement (art.”
“139 ch. 1 CP pour avoir, le 29 mai 2024, vers 00h45, de concert avec deux comparses demeurés inconnus, pénétré sans droit dans le garage de la maison de H______ sis chemin L ______ 3 [GE], afin de dérober, dans le véhicule de ce dernier, un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10. d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ de s'être rendu coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 al. 1 CP, de tentative de violation de domicile au sens des art. 22 al. 1 cum 186 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 15 juillet 2024, vers 5h18, intentionnellement endommagé le store du balcon et cassé la vitre de la fenêtre de l'appartement d'C______ sis ______[GE], afin d'y pénétrer sans droit et d'y dérober des biens et des valeurs, sans toutefois y parvenir, étant précisé que l'intervention de la police a mis fin à ses agissements. e. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 28 juin 2024, entre 23h20 et 23h40, sur la rue J______ 15 [GE], de concert avec un comparse demeuré inconnu, intentionnellement brisé la vitre latérale arrière droite, endommagé la vitre avant droite et rayé le flanc droit du véhicule automobile immatriculé GE 2______ appartenant à I______, afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, causant de la sorte des dommages pour un montant indéterminé. f. Il lui est aussi reproché de s'être rendu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour avoir, à une date indéterminée au mois de juin 2024, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné, en particulier à Genève, jusqu'au 15 juillet 2024, jour de son interpellation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et de moyens de subsistance légaux, et qu'il faisait l'objet d'une mesure de renvoi valable depuis le 13 mai 2024, avec un délai de départ au 20 mai 2024.”
“Der Beschwerdeführer wurde von der Erstinstanz rechtskräftig unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls (abstrakte Strafdrohung gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe), mehrfacher Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe), mehrfachen Haus-friedensbruchs (Art. 186 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe), Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren; in leichten Fällen auch Geldstrafe) sowie rechtswidriger Einreise und rechtswidrigen Aufenthalts (Art. 115 Abs. 1 lit. a bzw. lit. b AIG [SR 142.20]: je Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe) verurteilt.”
“-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 245.-) – vu l'activité déjà indemnisée en première instance – et le déplacement A/R aux débats d'appel (CHF 100.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15147/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de menaces mentionnés sous ch. 1.6. de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.4 ; art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), de menaces (ch. 1.12 ; art. 180 al. 1 CP), de vol (ch. 1.13 ; art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (ch. 1.14 ; art. 144 al. 1 CP), de séquestration (ch. 1.15 ; art. 183 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.20). Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (ch. 1.1 et ch. 1.10 ; art. 144 al. 1 CP), de menaces (ch. 1.2 ; art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (ch. 1.3 ; art. 123 ch. 1 CP), d'injure (ch. 1.5 ; art. 177 al. 1 et 3 CP), d'agression (ch. 1.7 ; art. 134 CP), de tentative d'extorsion et chantage (ch. 1.8 ; art. 22 al. 1 et 156 al. 1 CP), de brigandage (ch. 1.9 ; art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (ch. 1.11 ; art. 186 CP), de tentative de contrainte (ch. 1.15 ; art. 22 al. 1 et 181 CP), de contrainte (ch. 1.16 ; art. 181 CP), de conduite sans autorisation (ch. 1.17 ; art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (ch. 1.18 ; art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation grave des règles de la circulation routière (ch. 1.19 ; art. 90 ch. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'109.”
“Allgemeines Die allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung sind zutreffend. Darauf kann verwiesen werden (pag. 755 ff.). Der Beschuldigte hat sich der Brandstiftung, des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und der Drohung schuldig gemacht. Brandstiftung wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft (Art. 221 Abs. 1 StGB). Die Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) und der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) sind hingegen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Bereits an dieser Stelle kann vorweggenommen werden, dass für die drei letztgenannten Delikte in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und der Generalstaatsanwaltschaft eine Geldstrafe auszusprechen sein wird (pag. 757; pag. 1073; pag. 1083). Eine solche erscheint unter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung genannten Kriterien (vgl. BGE 147 IV 241 E. 3) als angemessen und zweckmässig. Somit ist betreffend die Geldstrafe das Asperationsprinzip anzuwenden und eine Gesamtstrafe zu bilden. Die drei Delikte stehen unter derselben Strafdrohung. Beim Hausfriedensbruch erscheint die objektive Tatschwere indes am gewichtigsten. Somit ist dafür eine Einsatzstrafe zu bestimmen und sodann mit den Strafen für die Sachbeschädigung und die Drohung angemessen zu erhöhen. Für den Schuldspruch wegen Brandstiftung kommt demgegenüber von vornherein nur eine Freiheitsstrafe in Betracht. 16.”
“Im Ergebnis ergehen in Übereinstimmung mit der Vorinstanz Schuldsprüche wegen mehrfacher versuchter Erpressung gemäss Art. 156 Ziff. 1 in Verbindung mit 22 Abs. 1 StGB sowie wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB.”
“44 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8432/2020 AARP/52/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/17/2023 rendu le 7 février 2023 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, E______, partie plaignante, sans domicile connu, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 février 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b du Code pénal [CP]) à réitérées reprises, de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27 et 31 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants [LStup]). Le TCO a en revanche acquitté A______ des chefs de tentative de contrainte décrite sous chiffre 1.1.2. et de vol d'usage, ainsi que classé la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 février 2020 décrits aux chiffres 1.1.4. (art. 126 CP) et 1.3.1. (art. 19a ch. 1 CP). Le TCO a ensuite révoqué un sursis partiel (solde de peine de 18 mois) octroyé le 11 octobre 2016 et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.”
“Au vu du verdict condamnatoire rendu à son encontre, X______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation. 5.4.3. S'agissant enfin de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à laquelle prétend la partie plaignante, les relevés d'activité fournis révèlent une activité excédant la mesure utile et nécessaire à la défense efficace des intérêts de la partie plaignante, notamment en ce qui concerne la durée effective des audiences et la préparation de l'audience TCO (p. ex. 17 heures hors entretien client, dont 4 heures de prise de connaissance d'un dossier déjà travaillé pendant 50 heures). En conséquence, cette indemnité sera réduite et fixée ex aequo et bono à CHF 15'000.- (correspondant à environ 40 heures d'activité à 350.-/h TTC). X______ et Y______ y seront condamnés chacun pour moitié. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 687 jours de détention avant jugement (dont 282 jours de détention extraditionnelle et 288 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déclare Y______ coupable de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 786 jours de détention avant jugement (dont 368 jours de détention extraditionnelle et 289 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art.”
“Das Bezirksgericht Zürich sprach A.________ am 18. Januar 2022 der mehrfachen, teilweise versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen qualifizierten groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 3 SVG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 4 lit. a und lit. b SVG, der versuchten qualifizierten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB, des vorsätzlichen Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG, der mehrfachen Entwendung eines Fahrzeuges zum Gebrauch im Sinne von Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, des mehrfachen vorsätzlichen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a und lit. b SVG, der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von aArt. 135 Abs. 1 StGB in Verbindung mit aArt. 135 Abs. 1bis StGB, der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB, der mehrfachen vorsätzlichen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG, Art. 31 Abs. 3 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV schuldig. Vom Vorwurf des versuchten Mordes im Sinne von Art. 112 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB zum Nachteil von E.________ sprach es A.________ frei. Das Bezirksgericht Zürich bestrafte A.________ mit elf Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe sowie einer Busse von Fr. 800.--. Es ordnete eine ambulante Behandlung von A.________ im Sinne von Art. 63 StGB (Behandlung psychischer Störungen) an. Der Vollzug der Freiheitsstrafe schob es nicht zugunsten der Massnahme auf. Das Bezirksgericht stellte fest, dass A.________ gegenüber C.________ dem Grundsatze nach schadenersatz- und genugtuungspflichtig sei. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatz- und Genugtuungsanspruchs verwies es C.________ auf den Weg des Zivilprozesses. B.________, D.________ und die Unfallversicherung Stadt Zürich verwies es ebenfalls mit ihrer Zivilforderung auf den Weg des Zivilprozesses.”
“Fazit Da weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe vorliegen, sind die Beschuldigten schuldig zu sprechen − der schweren Entführung im Sinne von Art.183 Ziff. 1 Abs. 2 i.V.m. Art. 184 Abs. 1 und 3 StGB, − der mehrfachen, gemeinsam begangenen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 200 StGB, − der mehrfachen Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179quater Abs. 1 StGB, − der Sachentziehung im Sinne von Art. 141 StGB sowie − der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB. V. Sanktion”
Bei Sprayereien (Graffiti/Tags) können – auch wenn der einzelne Sachschaden gering erscheint – aufgrund der typischerweise fortgesetzten Tatbegehungsweise konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Täter weitere Delikte begangen hat oder begehen wird; zudem kann dadurch das Schadensausmass und damit die Erfüllung von Art. 144 Abs. 3 StGB ("grosser Schaden") erreicht werden.
“Mai 2021 hervor, dass das erstellte Graffiti in den vergangenen 12 Monaten an etliche Züge und Hauswände gesprayt worden sei; die genannten Dokumente sind diesbezüglich - entgegen der Bestreitung des Beschwerdeführers - glaubwürdig. Wie die Staatsanwaltschaft ferner zutreffend festhält, handelt es sich bei Sprayereien und Tags notorisch nicht um Einzeltaten, sondern sie dienen der Verbreitung von gesellschaftspolitischen oder auch bloss künstlerischen Botschaften und leben davon, an mehreren Orten sichtbar gemacht zu werden. Es bestehen mit anderen Worten erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer weitere Delikte begangen hat oder noch begehen wird. Diese müssen weiter von einer gewissen Schwere sein, was nicht allein anhand der abstrakten Strafdrohung, sondern gestützt auf die konkreten Umstände zu bestimmen ist. Der Grundtatbestand der Sachbeschädigung stellt gemäss der abstrakten Strafdrohung ein Vergehen dar, wobei die Grenze zur qualifizierten Variante (Verbrechen) bei einem Sachschaden von CHF 10'000.00 liegt (Art. 144 Abs. 3 StGB; BGE 136 IV 117 E. 4.3.1 S. 118). Beim Versprayen von Zügen handelt es sich um einen Zeitvertreib, welcher die (zuweilen fortgesetzte) Sachbeschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum zur eigenen Selbstverwirklichung zum Gegenstand hat. Mithin ist die Schädigung anderer regelmässig nicht nur Nebenerscheinung, sondern Beweggrund, zumal hinreichend Gelegenheiten bestehen würden, diesem Hobby auf legale Art und Weise zu frönen. So werden etwa im Kanton Bern regelmässig Flächen für Graffitis zur Verfügung gestellt, was das illegale Sprayen und Taggen gemäss Medienberichterstattung allerdings nicht eindämmen konnte (vgl. «Der Bund» vom 8. April 2021; «Vom Reiz, unerkannt zu bleiben»). Die Anlasstat muss aus diesen Gründen als sozialschädlich und rücksichtslos bezeichnet werden. Unbesehen davon, dass der Sachschaden vorliegend «lediglich» CHF 4'937.55 betragen haben soll (Vergehen), kann das vorgeworfene Delikt auch ein Vielfaches an Schaden verursachen bzw. den qualifizierten Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllen.”
Art. 144 Abs. 1 StGB sieht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. In der Rechtspraxis wurde bei Sachbeschädigungen bereits eine Freiheitsstrafe — auch anstelle einer Geldstrafe — verhängt.
“Il sera dès lors retenu que l'appelant a bien envoyé les messages audio du 21 septembre 2020 tels que décrits par la partie plaignante, à savoir : "je vais brûler ton visage avec de l'acide nitrique", "je vais défigurer ton visage avec un couteau", "tu vas finir tes jours en chaise roulante", "j'ai envoyé un ami à Genève pour te frapper", "j'ai engagé 17 personnes au Maroc pour te kidnapper et te violer en plein désert". De tels propos doivent être considérés, de manière objective, comme une menace grave au sens de la loi. Ils étaient propres à alarmer la plaignante, laquelle a effectivement été effrayée et a craint les violences de son ex-compagnon. Le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'appelant D______ du chef de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP, sera confirmé, l'appel étant rejeté. 3. 3.1.1. L'auteur de vol commis en qualité d'affilié à une bande est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 CP). L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. L'auteur de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a causé un dommage considérable à la propriété, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP). La violation de domicile est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). L'empêchement d'accomplir un acte officiel, au sens de l'art. 286 al. 1 CP, est réprimé par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. L'entrée illégale et le séjour illégal sont sanctionnés d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI). D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid.”
“Faits : A. A.________, ressortissant nicaraguayen né en [...] 2003, a été condamné, par ordonnance pénale rendue le 24 avril 2021 par le Ministère public de la République et canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement) et mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Par ordonnance pénale du 19 janvier 2022, le Ministère public a déclaré A.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et a renoncé à révoquer le sursis accordé par ordonnance pénale du 24 avril 2021. Il est reproché à A.________ d'avoir, à Genève, le 10 décembre 2021, donné des coups de pied dans la voiture appartenant à la société B.________ SA et de l'avoir endommagée, après une altercation avec deux agents de sécurité de ladite société. Il lui est également reproché d'avoir, le même jour, pénétré sans droit dans les caves d'un immeuble et d'avoir, lors de son interpellation, empêché les agents de police de faire un acte entrant dans leurs fonctions, notamment en les injuriant, en les menaçant et en tentant à plusieurs reprises de donner des coups de poing au Gendarme C.________, lequel a dû utiliser son spray au poivre, puis d'avoir pris la fuite malgré les injonctions "Stop police".”
Mehrfache Verurteilungen wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB, insbesondere im sachlich‑zeitlichen Zusammenhang mit Diebstählen, können bei der Strafzumessung die Gesamtstrafe erhöhen. Solche Mehrfachverurteilungen können zudem praktische Folgen haben, namentlich in Form von ausländerrechtlichen Massnahmen (z. B. Ausweisung) in den dokumentierten Fällen.
“Diese würde in einem unvereinbaren Widerspruch zu den vom Beschuldigten begangenen Delikten stehen. Zwar mag den Beschuldigten seine erstandene Gefängnisstrafe und die Zukunftsaussichten betrüben, doch bestehen bzw. bestanden im Tatzeitpunkt keine Anzeichen für eine nennenswerte psychi- sche Erkrankung. Die subjektive Tatkomponente führt daher zu keiner Veränderung des objektiven Tatverschuldens. Mit der Vorinstanz ist das Tatverschulden als noch leicht zu qualifizieren, was einer Einsatzstrafe von 12 Monaten Freiheitsstrafe entspricht. 4. Asperation Infolge des starken sachlichen und zeitlichen Gesamtzusammenhangs zwischen dem gewerbsmässigen Diebstahl einerseits und den Hausfriedensbrüchen und den Sachbeschädigungen andererseits ist eine Gesamtfreiheitsstrafe auszuspre- chen bzw. die hypothetische Freiheitsstrafe zu erhöhen, auch wenn sowohl der Tatbestand des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) als auch derjenige der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) alternativ Freiheits- oder Geldstrafen vorsehen. Das Bundesgericht hat ein entsprechendes Vorgehen für zulässig er- achtet (Urteil des Bundesgerichts 6B_157/2014 vom 26. Januar 2015 E. 3.1 und 6B_523/2018 vom 23. August 2018 E. 1.3.2.). Beim Hausfriedensbruch handelt es sich um ein Begleitdelikt zum (Einbruch- )Diebstahl, welches gegenüber dem Wegnahmedelikt in den Hintergrund tritt. Im- merhin ist in Anbetracht des gewaltsamen Eindringens mittels Werkzeugen in Wohnhäuser und Restaurants das Sicherheitsgefühl der Mieter bzw. Betreiber stark beeinträchtigt worden, was objektiv verschuldenserhöhend zu berücksichti- gen ist. Angesichts der an den Tag gelegten kriminellen Energie beim Eindringen in die Restaurants und das Hochklettern an einer Fassade in den zweiten Stock wiegt das Verschulden nicht mehr leicht. Der Beschuldigte beging auch hier die Tat vorsätzlich und aus finanziellen Motiven, wobei er als Kriminaltourist für die - 18 - Delikte aus Spanien anreiste und sich hier zwei Monate aufhielt.”
“1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 22 mars 2022, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de huit mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 janvier 2023, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de CHF 300.-, pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), rupture de ban (art. 291 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 août 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban (art. 291 CP). 5. Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci après : OCPM) a été introduite auprès du SEM afin d’identifier M. A______. 6. Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour purger les peines prononcées à son encontre. 7. Le 14 mai 2024, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes. 8. Libéré le 10 juin 2024, il a été remis entre les mains des services de police. 9. Le même jour, l’OCPM lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire. 10. Toujours le même jour, à 15h18, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.”
Das Abnehmen von Bauteilen, Pflastersteinen (Pavés) oder Befestigungselementen (z. B. Schrauben) kann eine Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 StGB darstellen, wenn die Wiederherstellung nicht ohne Aufwand, Kosten oder Arbeit möglich ist. Auch eine durch Entfernen oder Umgestalten hervorgerufene Modifikation des Grundstücks (z. B. Entfernen von auf einer Parzelle liegenden Pflästerungen oder Ausreissen einer Hecke) reicht hierfür aus, selbst wenn die entfernten Gegenstände oder Pflanzen nicht irreparabel beschädigt wurden.
“Lorsque la recourante soutient, d'une part, qu'elle n'avait fait que retirer deux pavés sur le chantier et les placer en lieu sûr, lesquels pouvaient être remis à leur place aisément, sans frais ni effort, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas secoué la haie mais qu'elle l'avait seulement redressée ou encore que cette haie, en limite de propriété, n'avait pu être plantée et stabilisée que grâce à des déversements de terre qui avaient formé un talus empiétant sur sa propriété, elle se fonde sur des faits qu'elle invoque librement sans exposer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle celle-ci a procédé serait insoutenable. Sa motivation est par conséquent irrecevable. Pour le surplus, les conditions de l'art. 144 CP sont réalisées dans la mesure où la propriété des intimés a été endommagée par l'enlèvement des pavés posés sur leur parcelle, respectivement par l'arrachage de la haie vive qui y avait été plantée. Il est sans importance que les pavés eux-mêmes n'aient pas été abîmés, puisque c'est la parcelle elle-même qui a été modifiée ensuite des agissements de la recourante. De même, il importe peu que les plantes aient survécu, bien qu'elles aient été déracinées et que des branches aient été cassées. Le grief soulevé est par conséquent infondé, dans la mesure de sa recevabilité.”
“L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 précité et les références citées). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP). 3.2.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le point de départ du délai pour déposer plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi de l'infraction elle-même. Le délai institué par cette disposition étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 3.3 Le premier juge a relevé que les faits n’étaient pas contestés, le prévenu soutenant uniquement qu’il aurait été autorisé par la propriétaire à effectuer les aménagements litigieux. A cet égard, le Tribunal de police a estimé qu’aucun indice n’allait dans le sens du consentement allégué, ce d’autant moins que le prévenu n’avait pas pris le soin de le documenter et de conserver les photographies qu’il soutenait avoir adressées à sa bailleresse au mois d’avril 2020. En l’espèce, à l’instar du Tribunal de police, il y a lieu de retenir que la pose de l’échelle à chat litigieuse constitue effectivement un dommage à la propriété, dès lors qu’il n’est pas possible de l’enlever sans mal et en particulier de retirer les vis à bois sans endommager la façade du chalet.”
“Lorsque la recourante soutient, d'une part, qu'elle n'avait fait que retirer deux pavés sur le chantier et les placer en lieu sûr, lesquels pouvaient être remis à leur place aisément, sans frais ni effort, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas secoué la haie mais qu'elle l'avait seulement redressée ou encore que cette haie, en limite de propriété, n'avait pu être plantée et stabilisée que grâce à des déversements de terre qui avaient formé un talus empiétant sur sa propriété, elle se fonde sur des faits qu'elle invoque librement sans exposer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle celle-ci a procédé serait insoutenable. Sa motivation est par conséquent irrecevable. Pour le surplus, les conditions de l'art. 144 CP sont réalisées dans la mesure où la propriété des intimés a été endommagée par l'enlèvement des pavés posés sur leur parcelle, respectivement par l'arrachage de la haie vive qui y avait été plantée. Il est sans importance que les pavés eux-mêmes n'aient pas été abîmés, puisque c'est la parcelle elle-même qui a été modifiée ensuite des agissements de la recourante. De même, il importe peu que les plantes aient survécu, bien qu'elles aient été déracinées et que des branches aient été cassées. Le grief soulevé est par conséquent infondé, dans la mesure de sa recevabilité.”
Liegt zwischen den Parteien eine ausdrückliche vertragliche Regelung zur Übernahme von Installations‑/Umbaurisiken (z. B. «auf Risiko des Mieters») vor, kann dies dazu führen, dass die Angelegenheit als rein zivilrechtlich zu qualifizieren ist und keine genügende Grundlage für eine Strafverfolgung nach Art. 144 StGB besteht. Eine solche Klausel spricht dafür, dass der Rechtsstreit zivilrechtlich zu klären ist; sie schliesst eine strafrechtliche Verfolgung jedoch nicht absolut aus, wenn sich aus den übrigen Umständen ein strafrechtlich relevantes Verhalten ergibt.
“144 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4312/2023 ACPR/868/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 novembre 2023 Entre A______, domicilié ______ [ZH], représenté par Me Marie-Claude DE RHAM-CASTHELAZ, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 29 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 février 2023, A______ a déposé plainte contre B______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 CP). Propriétaire de parcelles sises à C______ [GE], dans une zone agricole, il louait celles-ci à B______ qui les exploitait, par le biais de sa société, à des fins horticoles et paysagères. En 2017, il avait décidé de vendre les parcelles en question, en demandant préalablement leur "désassujettissement". La procédure ouverte consécutivement à cette demande avait mis en évidence des installations illicites sur ses parcelles, dont quinze étaient imputables à B______. Par décision du 27 février 2020, devenue définitive et exécutoire, l'Office des autorisations de construire avait ordonné au précité de rétablir une situation conforme au droit, notamment par la démolition des installations litigieuses. B______ n'avait jamais donné suite à cette décision. Le coût des travaux s'élevait à plus de CHF 100'000.-. Une procédure était pendante par-devant les juridictions civiles, par laquelle B______ contestait la résiliation, notifiée le 20 août 2019, du contrat de bail. b. À teneur du contrat signé entre A______ et B______, l'objet du bail comprenait "quelques serres et une partie de bâtiment agricole" ainsi que "divers aménagements sur les espaces loués, effectués par le locataire à ses risques et périls".”
“Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_579/2012 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). 3.2. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.3. En l'espèce, le contrat qui liait le recourant et le mis en cause stipulait expressément que le bail portait notamment sur "divers aménagements sur les espaces loués, effectués par le locataire à ses risques et périls". Une telle clause ne permet pas d'établir que le recourant se serait opposé à l'installation des constructions litigieuses, ni qu'il ignorait leur existence. Elle permet plutôt de conclure qu'il s'en serait accommodé, pour autant que le mis en cause en assume l'entière responsabilité. Dès lors, il n'existe pas de prévention pénale suffisante de la réalisation de l'infraction visée à l'art. 144 CP et le litige, qui porte sur ces installations illicites, relève exclusivement des autorités civiles. Point n'est ainsi besoin d'examiner l'éventuelle tardiveté de la plainte, ni la prescription de l'action pénale. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Die Beurteilung des «grossen Schadens» ist dossierspezifisch vorzunehmen. Es ist zu prüfen, welche einzelnen Schadensbeträge zusammenzurechnen sind; bei natürlichen Handlungseinheiten erfolgt regelmässig Kumulation der Schäden. Prozessuale Umstände können die Bewertung beeinflussen (z.B. fehlender Strafantrag oder prozessuale Form- und Verfahrensfragen), so dass eine Zusammenrechnung bzw. Qualifikation nach Art. 144 Abs. 3 StGB entfallen kann.
“1 aStGB hat die Vorinstanz die objektiven und subjektiven Tatbestandselemente korrekt subsumiert, weshalb darauf verwiesen wird (S. 34 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 915). Präzisierend ist festzuhalten, dass der Beschuldigte die Beschädigung des Tresors aus dem Chalet R.________ (Ziff. I.2.5. der Anklageschrift; pag. 481) zumindest in Kauf nahm, womit Eventualvorsatz vorliegt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich. Die entsprechenden Strafanträge liegen ebenfalls vor (pag. 112; pag. 141; pag. 187; pag. 238; pag. 250; pag. 262; pag. 272; pag. 286; pag. 288). Entgegen der Vorinstanz liegt in Bezug auf die Gesamtschadenssumme von CHF 46'020.00 keine Qualifikation im Sinne von Art. 144 Abs. 3 aStGB vor. Zunächst fällt bei näherer Betrachtung des vorinstanzlichen Verhandlungsprotokolls auf, dass das Gericht den anwesenden Parteien nach Schliessung des Beweisverfahrens eröffnet hatte, es werde sich betreffend Sachbeschädigung eine abweichende rechtliche Würdigung unter dem Gesichtspunkt der qualifizierten Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 3 StGB vorbehalten. Hinweise, wonach den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt worden wäre, wie dies Art. 344 StPO vorsieht, gehen aus dem Protokoll nicht hervor (pag. 606). Auch konnte sich der Beschuldigte erstinstanzlich zu den Sachbeschädigungen nicht äussern, ihm wurden einzig die «Vorwürfe der Anklageschrift zu den Einbruchdiebstählen in V.________(Ortschaft)» vorgehalten und erfragt, was er dazu sage (pag. 603, Z. 46 ff.). Ob ein derartiges Vorgehen zulässig wäre, insbesondere auch, da mit Anklageschrift vom 17. Dezember 2021 in Ziff. I.2. lediglich ein Schuldspruch wegen mehrfacher Sachbeschädigung angeklagt (pag. 480) und erstinstanzlich beantragt (vgl. 625) wurde, kann offenbleiben. So oder anders ist in Bezug auf die Sachbeschädigungen das Vorliegen einer Handlungseinheit zu verneinen. Der Beschuldigte fasste immer wieder neu den Vorsatz, in ein weiteres Deliktsobjekt einzudringen und hierfür die Begleitdelikte der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs zu begehen. Davon ging letztlich auch die Vorinstanz aus, da sie den Beschuldigten der Sachbeschädigung «mehrfach, teilweise qualifiziert begangen» schuldig sprach (Ziff.”
“Richtigerweise unbeanstandet blieb die weitere rechtliche Würdigung der Sach- verhalte betreffend Dossiers 2, 4, 10 und 13 als mehrfache Sachbeschädigung und betreffend Dossiers 2, 4, 9, 10 und 13 als mehrfacher Hausfriedensbruch (Urk. 82 S. 48 ff.). In subjektiver Hinsicht ist offensichtlich, dass der Beschuldigte mit den begangenen Sachbeschädigungen einverstanden war, wollte er doch mit seinen Mittätern in die Räume gelangen, um an Wertsachen zu kommen (vgl. HD/3/10 S. 5 f.; HD/3/12 S. 4 ff., 14 f.). Die Vorinstanz führte im Zusammenhang mit einer möglichen qualifizierten Sachbeschädigung zu Recht an, dass die Sachbeschädigung in Bezug auf die CBD-Stecklinge gemäss Dossier 4 von den anderen Sachbeschädigungen zwecks Eindringens in verschlossene Räumlich- keiten abweicht, daher von diesen zu trennen ist und so weder hinsichtlich der Dossiers 2, 10 und 13 mit einem Schaden von insgesamt CHF 6'837.50 noch hin- sichtlich Dossier 4 mit einem Schaden von insgesamt CHF 5'700.– eine qualifi- zierte Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB mit einem grossen Schaden vorliegt (Urk. 82 S. 50). Dabei hat es zudem bereits aus prozessualen Gründen (Art. 391 StPO) sein Bewenden. IV. Sanktion / Vollzug”
“________ nicht als Tatobjekt der Sachbeschädigung gilt und insbesondere der (Eventual-)Vorsatz der Täterschaft nicht auf das Auto bzw. die Verursachung eines grossen Schadens gerichtet war. Der Strafappellationshof erachtet es aufgrund der Umstände als erwiesen, dass die Berufungsführer im Zeitpunkt des Fällens der Bäume nicht wollten, dass ein grosser Sachschaden entsteht bzw. darauf vertraut haben, dass ein solcher ausbleibt. Auch wenn ein solcher für die qualifizierte Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB aufgrund der Verfolgung der Straftat von Amtes wegen nicht nötig wäre, sei nebenbei bemerkt, dass R.________ keinen Strafantrag wegen Sachbeschädigung, sondern wegen Gefährdung des Lebens (vgl. act. 2013, 2171) gestellt hat. Der Schaden am Auto ist lediglich eine Folge und damit ein Begleitschaden der an den Bäumen begangenen und nicht bestrittenen Sachbeschädigung. Für den Schaden am Auto können die Berufungsführer strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden. Folglich fällt die Qualifikation von Art. 144 Abs. 3 StGB ausser Betracht. Es bleibt zu prüfen, ob der Schaden an den Bäumen noch als geringfügig im Sinne von Art. 172ter StGB bezeichnet werden kann. Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist auf Antrag strafbar. Hierbei ist festzustellen, dass in Bezug auf den ersten, im L.________ gefällten Baum ein Strafantrag zwar vorbehalten, aber nie eingereicht wurde (vgl. act. 2108, 2115), so dass diesbezüglich eben kein gültiger Strafantrag vorliegt und das Fällen dieses Baumes bei der Beurteilung der Strafbarkeit der Berufungsführer und der weiteren Täterschaft nicht zu berücksichtigen ist. Die Besitzer der anderen beiden gefällten Bäume ihrerseits haben Strafantrag wegen Sachbeschädigung eingereicht (vgl. act. 2018 ff. und 2022 ff.), wobei die Schadenssumme unbestimmt (Tanne) bzw. nachträglich auf CHF 300.- (Kirschbaum) beziffert wurde (vgl. act. 9005). Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der nächtlichen „Holzfälleraktion“ von einer natürlichen Handlungseinheit auszugehen, so dass die einzelnen Schadensbeträge zu kumulieren sind.”
Für eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB ist ein rechtsgenügender Nachweis des Schadens erforderlich; Indizien allein können unzureichend sein. Konkrete Feststellungen (z. B. dokumentierte Beschädigungen, polizeiliche Feststellungen, Fotodokumentation) können hingegen den Schaden beweisen und eine Verurteilung tragen. Fehlen hingegen präzise Angaben zur Zuschreibung oder sind die Angaben in der Sachverhaltserschliessung lückenhaft, kann der behauptete Schaden als nicht rechtsgenügend gelten.
“Belege dafür, dass die Privatklägerin diese Reparaturen tatsächlich in Auftrag gegeben und dafür die vorgenannten Beträge bezahlt hat, sind nicht aktenkundig. Die Indizien, auf welche die Vorinstanz sich für die Annahme eines Schadens gestützt hat, sind auch in ihrer Gesamtheit nicht geeignet, den Beweis für den behaupteten Schaden zu erbringen. Zusätzliche Beweismassnahmen von Amtes wegen nach Art. 389 Abs. 3 i.V.m. Art. 390 Abs. 4 StPO sind aufgrund des eingetretenen Zeitablaufs nicht angezeigt und wären auch nicht zielführend. Unter diesen Umständen ist der angebliche Schaden nicht rechtsgenüglich nachgewiesen und der Berufungsführer ist vom Vorwurf der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB freizusprechen.”
“123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 3.2.2.2 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 3.2.2.3 En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2.2.4 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2.5 D'après l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, on peine à comprendre le comportement en procédure du recourant. Celui-ci a en effet bénéficié de la possibilité de compléter sa plainte qui était manifestement lacunaire, cet acte ne décrivant pas avec précision le déroulement de l’altercation du 7 avril 2024, s’agissant en particulier d’éventuels contacts physiques entre les protagonistes, des circonstances précises de la chute du vélo et de la nature des dommages qui auraient été causés au cerf-volant. Comme l’a justement relevé le Ministère public, s'agissant des lésions corporelles que le recourant dénonce avoir subies, il a produit un constat médical et des photographies attestant d'une ecchymose au niveau du flanc gauche et d'une dermabrasion au niveau du coude gauche, mais il n’a pas allégué que son voisin s'en serait pris physiquement à lui ni n'a décrit, sous cet angle, le comportement que celui-ci aurait adopté et qui lui aurait causé les lésions constatées par le CURML.”
“1 En l’espèce, la recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de dommages à la propriété, mais ne démontre pas que la constatation du premier juge, selon laquelle le bâtiment – vétuste et délabré et ayant été la proie des flammes en 2021 – n’avait pas été endommagé par les manifestants le 9 février 2023, serait erronée. Elle ne tente pas non plus de contredire l’affirmation de l’ordonnance, selon laquelle la représentante de la société propriétaire n’avait pas pu préciser quels dommages avaient été commis. Enfin, dans sa plainte, la recourante ne fournit aucune précision à cet égard. Dans ces conditions, quand la recourante énonce, en passant, que le prévenu a endommagé des portes-fenêtres, elle s’écarte de manière inadmissible de l’état de fait tel qu’il a été constaté. Le premier juge ayant retenu dans les faits que l’immeuble n’avait pas été endommagé par les manifestants et la recourante n’essayant pas de contester cette constatation, la première condition posée par l’art. 144 al. 1 CP ne peut pas être remplie. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le comportement du prévenu remplit les conditions de la coaction ou de la complicité. Quant aux dommages causés aux uniformes de police, la recourante n’a pas qualité pour s’en plaindre, ses intérêts n’ayant à cet égard pas été lésés (art. 382 al. 1 CPP). Il en va toutefois différemment des dommages constatés sur la trappe située à l’arrière du bâtiment. En effet, il est vrai que l’ordonnance genevoise (P. 20/2, P. 3) retient ce seul dégât à l’immeuble. Ainsi, en application du principe in dubio pro duriore, ce seul élément est suffisant pour considérer qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, de sorte que l’ordonnance querellée doit être annulée sur ce point. La cause doit être renvoyée à la présidente afin qu’une condamnation soit rendue et qu’une peine soit infligée au prévenu pour la commission de l’infraction de dommages à la propriété, peine qui tienne compte de toutes les circonstances énumérées par l’art.”
“L'intimé, dont les déclarations sont crédibles car constantes et mesurées, a même confirmé en appel qu'elle s'était directement jetée sur lui, ce qui paraît plausible vu son état d'énervement. La prétendue dette de l'intimé à son égard, à l'instar des violences sexuelles alléguées, n'ont pas non plus d'influence sur la culpabilité de l'appelante. Tout au plus, ces facteurs pourraient avoir un impact lors de la fixation de la peine, pour autant qu'ils soient suffisamment établis, ce qui n'est pas le cas en l'état. Les dégâts causés au véhicule de l'intimé sont établis et admis. Ils sont constitutifs de dommages à la propriété d'un point de vue juridique. L'appelante s'est ainsi rendue coupable de voies de fait et de dommages à la propriété. L′appel sera donc rejeté et sa culpabilité confirmée pour ces deux autres infractions. 3. 3.1. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont quant à elles sanctionnées par une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.5. En l'espèce, la recourante accuse C______ d'avoir dérobé, déchiré puis jeté son courrier pendant plus de deux ans, ce que cette dernière conteste. Force est de constater qu'il n'existe, à la procédure, aucun élément probant permettant d'établir les faits dénoncés par la recourante. En effet, l'audition de E______ doit être lue avec circonspection, eu égard aux liens l'unissant à cette dernière et le fait que des différents l'opposent à la mise en cause. Ainsi, ce témoignage ne saurait constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant. Pour le surplus, aucun autre acte d'instruction n'apparait susceptible d'apporter d'élément complémentaire probant. La recourante n'en dit mot, d'ailleurs.”
Bei der Strafzumessung nach Art. 144 StGB ist der entstandene Sachschaden einschliesslich der Folgeschäden zu berücksichtigen. Die VBRS‑Richtlinien nennen für den Referenzfall — nächtliches Zerkratzen des Lacks eines fremden Personenwagens mit einem Schaden von knapp über CHF — als Anhaltspunkt 15 Strafeinheiten.
“Tatkomponenten Wie unter E. V.18 hiervor ausgeführt, ist für jede der 21 Sachbeschädigungen eine Einzelstrafe zu bilden. Weil der Beschuldigte jedoch bei allen Sachbeschädigungen vergleichbar vorging, gelten die nachstehenden Ausführungen für jede einzelne Tatbegehung, sofern sich nicht eine getrennte Betrachtung aufdrängt. Objektive Tatschwere Geschütztes Rechtsgut von Art. 144 StGB ist das fremde Eigentum, mithin die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchs- und Nutzungsrechte an einer Sache (Weissenberger, a.a.O. N. 2 zu Art. 144 StGB). Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für den Referenzsachverhalt 15 Strafeinheiten vor. Diesem liegen ein nächtliches Zerkratzen des Lacks eines fremden Personenwagens und ein Schaden von knapp über CHF”
“Die Höhe des Sachschadens der besagten Gegenstände ist in der Ankla- geschrift gestützt auf die Angaben der Privatklägerin mit Fr. 11'836.– beziffert (Urk. 21 S. 8 f.; Urk. 14/12; vgl. auch Urk. 1 S. 8 f.). Die Verteidigung moniert, dass der entstandene Sachschaden nicht in der angeklagten Höhe ausgewiesen sei. Die dem Beschuldigten zur Last gelegten Taten hätten höchstens eine Scha- denssumme von Fr. 920.– zur Folge gehabt (Urk. 86 S. 8 ff.). Als Sachschaden gelten namentlich die Kosten für die Wiederbeschaffung oder die Reparatur der beschädigten Gegenstände. Zum Schaden zählen auch die Folgeschäden (W EISSENBERGER, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommen- tar Strafrecht I, 4. Auflage 2019, N 100 zu Art. 144 StGB). Im Verlauf der Untersu- chung spezifizierte die Privatklägerin die beschädigten Gegenstände und schätzte den entstandenen Schaden, wobei sie naturgemäss nur ungefähre Angaben ma- chen konnte (Urk. 14/12; vgl. auch Urk. 1 S. 8 f. Urk. 6/2 F/A 241). Diese Angaben sind nachfolgend einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Das grosse Sofa der Privatklägerin wurde durch einen langen Schnitt beschädigt. Eine Reparatur des Sofas war beim Ausmass der dokumentierten Beschädigung nicht mehr angezeigt, sofern eine solche überhaupt noch möglich gewesen wäre. Die von der Privatklägerin bezifferten Kosten für die Wiederbeschaffung eines vergleichbaren Sofas erscheinen mit Fr. 2'500.– zu hoch. Für den Erwerb eines durchschnittlichen 3-Sitz-Sofas erweist sich vielmehr ein Betrag von Fr. 1'500.– angemessen. Beschädigt wurde weiter das kleine Sofa bzw. die Sitzbank der Privatklägerin. Angesichts der zahlreichen Schnitte, mit denen die Sitzfläche verunstaltet wurde, erscheint auch hier eine Reparatur nicht angezeigt.”
“Sachbeschädigungen Schutzzweck von Art. 144 StGB ist die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchs- und Nutzungsrechte an einer Sache (BSK StGB-Weissenberger, a.a.O., N 2 zu Art. 144). Nach den VBRS-Richtlinien richtet sich die Strafhöhe sodann nach dem Schadensbetrag, wobei für einen Sachschaden von knapp über CHF”
Mieter und Untermieter können als geschützte Berechtigte im Sinne von Art. 144 StGB gelten; das Hausrecht beginnt mit dem Einzug in die konkreten Räume und endet erst mit deren tatsächlicher Räumung. Voraussetzung für ein geschütztes Gebrauchs‑ oder Nutzniessungsinteresse ist, dass das Recht bereits ausgeübt wird. Bei unklarer Zurechenbarkeit des Benutzungsrechts ist zu prüfen, wer das betreffende Gebrauchsrecht tatsächlich ausübt (z.B. die Gesellschaft oder eine natürliche Person).
“Berechtigter kann somit entsprechend einhelliger Lehre und Rechtsprechung nicht nur der Eigentümer, sondern auch beispielsweise ein Mie- ter oder Untermieter sein (BGE 112 IV 31 E. 3; DELNON/RÜDY, in: Niggli/Wiprächti- ger [Hrsg.], BSK Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 19 zu Art. 186 StGB). Das Hausrecht beginnt beim Einzug in die bestimmten Räume und endet mit dem Auszug aus denselben. Geht das Miet- bzw. Untermietverhältnis zu Ende, so be- hält der Mieter bzw. Untermieter das Hausrecht, bis er die Wohnung bzw. die ge- mieteten Räumlichkeiten tatsächlich räumt (vgl. BGE 112 IV 31 E. 3.c). Der Tat- bestand der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB schützt die unbeein- trächtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchsrechte (z.B. Miete, Pacht etc.) und Nutzungs- rechte an einer Sache. Voraussetzung ist, dass der Berechtigte sein Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht bereits ausübt (WEISSENBERGER, BSK Strafrecht, a.a.O., N 2 und 15 ff. zu Art. 144 StGB). Der Tatbestand des Diebstahls im Sinne von - 6 - Art. 139 StGB schützt das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über eine Sache (NIGGLI/RIEDO, BSK Strafrecht, a.a.O., N 11 zu Art. 139 StGB).”
“_____ ag liegt nicht bei den Akten. Dass ein solcher existiert(e), wurde von der Beschwerdegegnerin 1 soweit ersichtlich bisher jedoch nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Damit ist – mangels anderer (konkreter) Hin- weise in den vorliegenden Akten – davon auszugehen, dass der Beschwerdefüh- rer kraft seines (offenbar nach wie vor bestehenden und insbesondere durch den Tod der Eigentümerin, †C._____, nicht automatisch beendeten, vgl. Art. 261 OR) Untermietverhältnisses als Untermieter über die tatsächliche Verfügungsgewalt und damit auch über das Hausrecht im Sinne von Art. 186 StGB über die Keller- räumlichkeiten der Liegenschaft D._____-strasse ... in Zürich verfügt. Zudem hat er aufgrund dieses Untermietverhältnisses und da er sein Gebrauchsrecht an den Kellerräumlichkeiten offenbar bereits ausübt (vgl. Urk. 20/2/1 S. 2, wonach der Beschwerdeführer geltend macht, in den Kellerräumlichkeiten einen "Fitnesskel- ler" eingerichtet zu haben), auch ein geschütztes Gebrauchsinteresse im Sinne von Art. 144 StGB an diesen. Ein solches lässt sich ihm ohne weitere Abklärun- gen zur Rolle der F._____ ag bzw. deren Berechtigung jedenfalls nicht von vorn- herein absprechen.”
“1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 1.3.3. L'art. 144 CP tend, quant à lui, à préserver l'intégrité des choses mobilières ou immobilières qui font l'objet d'un droit de propriété, d'un droit d'usage ou d'usufruit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éd.), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 144). 1.3.4. En l'espèce, la procédure civile au cours de laquelle auraient été commises les fausses déclarations en justice alléguées n'est pas terminée. On ignore donc si les propos tenus par B______, fussent-ils faux au sens de la disposition précitée, auront une quelconque influence sur le jugement à venir. Le recourant ne peut dès lors être considéré, à ce stade, comme lésé par l'infraction dénoncée. Faute de qualité pour agir, son recours est irrecevable sur ce point. 1.3.5. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), le recourant n’a pas indiqué dans sa plainte du 31 janvier 2022 s’il agissait en son nom propre et/ou au nom de la société dont il est l’associé gérant avec signature individuelle, E______ Sàrl, seule signataire des baux litigieux en qualité de locataire. Ainsi, l'infraction dénoncée ne pourrait avoir lésé directement que la société elle-même, à l'exclusion du recourant, qui n'est pas l'ayant droit des locaux concernés. Cette question peut, quoi qu'il en soit demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid.”
Die Verfolgung nach Art. 144 Abs. 1 StGB erfolgt auf Anzeige. Das Recht, Anzeige zu erheben, verjährt nach Art. 31 StGB in drei Monaten; die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Berechtigte den Täter kannte.
“La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 8 mars 2024/199). L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). 2.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 2.3 Le Ministère public a retenu que l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuivait que sur plainte, que le droit de déposer plainte se prescrivait par trois mois et que le plaignant avait remarqué les dégâts lorsqu’il était allé récupérer certaines de ses affaires le 22 mai 2021, de sorte que sa plainte était tardive. Par surabondance, il a relevé que les dommages avaient été causés accidentellement à la suite d’une inondation, si bien que le comportement intentionnel exigé pour retenir l’infraction de dommages à la propriété faisait défaut.”
Allein vorgelegte Fotos ohne erkennbare Nummernschilder und ohne polizeiliche Begutachtung bzw. -aufnahme genügen regelmässig nicht, um das Vorliegen und den Umfang eines Schadens im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB als bewiesen anzusehen.
“Dem kann nicht gefolgt werden. Vorab ist nicht erstellt, dass überhaupt ein Schaden vorliegt und der objektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt ist. In den Akten befinden sich dazu lediglich Fotos von nicht identifizierbaren Fahrzeugen mit Kratzspuren, welche der Polizei von der Privatklägerin anlässlich des Strafantrags am 10. Juli 2023 abgegeben wurden (act. 2024-2027). Nummernschilder sind darauf nicht zu erkennen. Auf einem der Fotos ist der Fahrzeugausweis des Renault abgebildet. Die Existenz und der Umfang des behaupteten Schadens wurden nie polizeilich festgestellt (act. 2021). Es fehlt an polizeilichen Aufnahmen, welche belegen oder den Schluss nahe legen, dass die Fahrzeuge auf den Fotos der Privatklägerin mit den Fahrzeugen ggg und hhh identisch sind und diese in der Nacht vom 15. April 2023 an der F.________ in E.________ beschädigt wurden. In den Akten befinden sich dazu lediglich zwei Dokumente mit dem Titel «Reparaturkosten-Kalkulation» (act. 2005-2012). Und obwohl im polizeilichen Ermittlungsrapport vom 27. März 2024 festgehalten wurde, dass die Fahrzeuge zwischen dem 14. April 2023 und dem 8. August 2023 bereits repariert worden seien, datieren die vorgenannten Reparatur-Offerten über CHF 3'902.”
Bei behaupteter Vernichtung von Dokumenten ist zu prüfen, ob dadurch eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB vorliegt; die Quellen nennen ausdrücklich, dass eine solche Tat auch durch eine Mitarbeiterin zulasten des Eigentümers begangen sein kann und vom Öffentlichkeitsprinzip zu überprüfen gewesen wäre.
“ch; nouvel interrogatoire de B______; et séquestre de tout support de données (laptop, ordinateur, tablette, téléphone portable, clé usb, etc.) utilisé par B______ ou toute personne impliquée dans la commission des infractions susmentionnées. Au surplus, elle avait évoqué la possibilité que des infractions avec les "centaines de documents" avaient pu être perpétrées par des tiers. Aucune investigation n'avait pourtant été menée sur cet aspect. Une non-entrée en matière n'était dès lors pas justifiée à cet égard et un complément d'investigation devait être mené, en particulier: la saisie du contenu de la boite électronique P______@gmail.com, messagerie électronique sur laquelle une ancienne employée, E______, avait, le 9 mars 2022, transféré un échange électronique interne à A______, qui, le 21 mars 2023, avait été, à nouveau, transféré sur l'adresse E______@gmail.com (cf. pièce n. 48); et l'interrogatoire de E______ en lien avec la pièce n. 48. Enfin, au vu des éléments dénoncés, soit la destruction des documents appartenant à A______ par B______, cette dernière avait également violé l'art. 144 CP (dommages à la propriété), ce que le Ministère public avait omis, à tort, d'analyser. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
“ch; nouvel interrogatoire de B______; et séquestre de tout support de données (laptop, ordinateur, tablette, téléphone portable, clé usb, etc.) utilisé par B______ ou toute personne impliquée dans la commission des infractions susmentionnées. Au surplus, elle avait évoqué la possibilité que des infractions avec les "centaines de documents" avaient pu être perpétrées par des tiers. Aucune investigation n'avait pourtant été menée sur cet aspect. Une non-entrée en matière n'était dès lors pas justifiée à cet égard et un complément d'investigation devait être mené, en particulier: la saisie du contenu de la boite électronique P______@gmail.com, messagerie électronique sur laquelle une ancienne employée, E______, avait, le 9 mars 2022, transféré un échange électronique interne à A______, qui, le 21 mars 2023, avait été, à nouveau, transféré sur l'adresse E______@gmail.com (cf. pièce n. 48); et l'interrogatoire de E______ en lien avec la pièce n. 48. Enfin, au vu des éléments dénoncés, soit la destruction des documents appartenant à A______ par B______, cette dernière avait également violé l'art. 144 CP (dommages à la propriété), ce que le Ministère public avait omis, à tort, d'analyser. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
Auch fahrlässiges Verhalten beim Einsatz nicht zugelassener bzw. verbotener Stoffe (z. B. für den Pflanzenschutz) kann nach der hier dokumentierten Praxis strafrechtliche Verantwortlichkeit nach Art. 144 Abs. 1 StGB begründen.
“Elle avait seulement utilisé de la soude caustique mélangée à du vinaigre et de l'eau pour traiter la bordure de sa parcelle, soit du lierre qui envahissait sa barrière depuis le jardin du prénommé. Elle n'en avait pas projeté sur le jardin de son voisin, mais il était clair pour elle que le produit avait fait effet le long des racines. Si le potager avait été atteint, c'était par mégarde : jamais elle n'aurait volontairement aspergé un potager. Les policiers ont relevé que la soude caustique (hydroxyde de sodium) n'était pas autorisée pour l'usage phytosanitaire. B______ a, elle aussi, produit diverses photographies et enregistrements vidéo. Elle avait elle-même installé une caméra de vidéosurveillance dans son jardin. Cet appareil est dirigé essentiellement sur son propre terrain et filme marginalement les parcelles voisines, y compris celle de A______. Le reste des enregistrements vidéo résulte manifestement du téléphone de B______ tenu au vu et au su de A______ pour le filmer dans son jardin. c. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2023, le Ministère public a reconnu B______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 49 al. 3 let. b de la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amendes, à CHF 40.- le jour, avec sursis, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 500.-. Le Ministère public s'est notamment fondé sur l'enregistrement de vidéosurveillance produit par A______. Opposition a été formée par B______. d. Le 5 mars 2024, B______, assistée de son conseil, a considéré que l'enregistrement vidéo produit par A______ était illicite. Ces images devaient donc être retranchées du dossier. e. Lors de l'audience du 7 mars 2024, le Ministère public a mis B______ en prévention pour avoir, en substance, manqué à son devoir de diligence lors de l'utilisation d'un produit phytosanitaire, mettant ainsi en danger la vie ou la santé de A______ et de sa famille, ainsi qu'avoir endommagé le potager de celui-ci. Il a annoncé qu'une décision ultérieure serait rendue sur la question de l'exploitabilité de l'enregistrement vidéo susmentionné.”
Verfahrenspraxis: Es ist gängige Praxis und unbedenklich, vor Einleitung eines Verfahrens bei Antragsdelikten wie Art. 144 StGB Einigungsversuche mit dem Antragssteller zu unternehmen. Führt der Antragssteller den Rückzug der Strafanzeige herbei, hat dies prozessuale Wirkung und führt regelmässig zur Einstellung bzw. Klassierung des Verfahrens, da die Tat nur auf Antrag verfolgt wird.
“Die E-Mail des beanzeigten Advokaten an Frau C____ vom 4. Januar 2024 war offensichtlich nicht darauf gerichtet, ihr künftiges Aussageverhalten zu beeinflussen. Dem beanzeigten Advokaten ging es ausschliesslich darum, sich im Namen seiner Mandantin für deren Verhalten am 7. Mai 2022, das er mit ihrer psychischen Erkrankung erklärte, zu entschuldigen und Frau C____ zum Rückzug ihrer Strafanzeige zu bewegen. Dass bei Antragsdelikten wie vorliegend der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) eine Einigung mit der Antragstellerin versucht wird, ist gängige Praxis und in keiner Weise zu beanstanden. Die Absicht einer eigentlichen privaten Zeugenbefragung im Vorfeld der Befragung durch die Staatsanwaltschaft ist in dieser Kontaktnahme nicht zu erkennen. Der beanzeigte Advokat machte zwar Ausführungen zur Motivation der in den anderen vier Fällen involvierten Gruppe von Frauen, offenbar alles Hundebesitzerinnen, welche es nach seiner Darstellung darauf abgesehen hatten, seiner Klientin ihren geliebten Hund behördlich wegnehmen zu lassen, und zum Umstand, dass wiederum nach seiner Darstellung seine Mandantin mindestens in einem Fall ihrerseits zum Opfer tätlicher Übergriffe ihrer Widersacherinnen geworden war. Dies geschah aber gemäss seinen Ausführungen (Vernehmlassung, S. 2 f. und 6) vor dem Hintergrund, dass Frau C____ der Strafbefehl, welcher im Übrigen ausschliesslich die beanzeigten Auseinandersetzungen mit den erwähnten Hundebesitzerinnen zum Gegenstand hatte und welcher nach seiner Auffassung das Geschehen sehr einseitig dargestellt hatte, ebenfalls zugestellt worden war.”
“L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 et réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). 1.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur, les frais ayant au surplus été laissés à la charge de l'Etat, dans le seul but de mettre en cause les motifs du classement et les faits retenus dans l’ordonnance, ce qu'il ne pouvait du reste pas ignorer, vu les arrêts déjà rendus par la cour de céans, ensuite des recours déposés par H.________ contre une ordonnance de classement et contre une ordonnance de non-entrée en matière rendues en sa faveur, dans lesquels il invoquait les mêmes motifs, et qui ont été déclarés irrecevables, faute pour le prénommé d’être au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé (CREP 13 mai 2015/334 ; CREP 3 août 2015/515). Pour le surplus, on relèvera que l'infraction de dommages à la propriété ne se poursuit que sur plainte (cf. art. 144 CP) et qu'en cas de retrait de celle-ci, comme en l'espèce, la procédure doit être obligatoirement classée (art. 319 al. 1 let. a CPP), sans que le Ministère public n'ait besoin d'instruire plus avant les faits objets de ladite plainte. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour H.”
“3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété en relation avec le cas n° 2 ci-dessus. 3.2 Selon l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3 Dans le cadre de la procédure d’appel, [...], représentant de la société plaignante, a retiré la plainte pénale qui avait été déposée pour cette société, de sorte qu’il convient de libérer l’appelant des infractions de dommages à la propriété et de menaces, pour les faits du 21 novembre 2018, celles-ci ne se poursuivant que sur plainte. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour les faits du 31 mars 2019 en lien avec K.________. Il relève en substance que l’examen médical auquel celle-ci s’est soumise n’aurait mis en évidence aucune lésion, que la plaignante se serait contredite et aurait menti sur plusieurs points et que plusieurs témoignages attesteraient du fait qu’il ne serait pas agressif.”
Bei widersprüchlichen Angaben kann die Gerichtsbarkeit die Tatbestandsverwirklichung nach Art. 144 Abs. 1 StGB als erwiesen erachten, wenn eine ausgewogene Gesamtbeweiswürdigung zu dem Ergebnis gelangt, dass Aussagen der Beschuldigten bzw. der Opfer mit übereinstimmenden Zeugenaussagen und mit objektiven Feststellungen (z. B. Polizeirapport, Schaden an der Sache) in Einklang stehen.
“Der Beschwerdeführer hält dieser Feststellung nur seine angebliche (widerlegte) Verhandlungsunfähigkeit entgegen und räumt selbst ein, dass er die Fragen an der Berufungsverhandlung in einer "von seinem bisherigen Aussageverhalten abweichender Weise" beantwortet habe. Die Vorinstanz berücksichtigt auch die Aussage von E.________, welche zu Protokoll gab, die Beschwerdegegnerin 2 habe unter anderem zu ihr gesagt: "kaputt und Polizei". Dies stimmt mit der Aussage der Beschwerdegegnerin 2 überein, wonach sie zu E.________ gesagt habe, sie rufe die Polizei, da ihr Mann ihre Scheibe kaputt gemacht habe. Die Vorinstanz nimmt eine ausgewogene Gesamtbeweiswürdigung vor und erachtet gestützt auf die zu Recht als glaubhaft gewerteten Aussagen der Beschwerdegegnerin 2, die im Einklang mit denjenigen von C.________, F.________ sowie den Feststellungen im Polizeirapport betreffend den Schaden an der Frontscheibe stehen, den angeklagten Sachverhalt als erstellt. Die Vorinstanz verletzt mit ihrem Schuldspruch wegen Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB kein Bundesrecht.”
“Il soutient, sans l’expliquer, que la matérialité des faits ne serait pas établie. Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir fondé sa conviction sur les seuls dires de la victime, relevant qu’il serait peu probable que personne ne soit intervenu alors que les événements se sont déroulés un mercredi à 17h en plein centre de Lausanne. 8.2 A teneur de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 12 et les réf.). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1) Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 8.3 S’agissant des voies de fait (chiffre 2.13 du jugement du 4 juillet 2023), les premiers juges ont tenu pour établi le fait que l’appelant suivait constamment la plaignante et qu’il était maladivement jaloux. Ils ont constaté qu’il avait admis qu’une dispute s’était déclenchée dans le bus et que la plaignante avait été constante dans ses dires. En ce qui concerne les voies de fait et les dommages à la propriété (chiffre 2.15 du jugement du 4 juillet 2023), les premiers juges ont retenu qu’il était établi que l’appelant pouvait s’énerver et faire preuve de violence envers la plaignante, notamment s’il estimait qu’elle ne se comportait pas comme il le fallait dans la rue. La version des faits de l’appelant, selon laquelle la plaignante aurait cassé le bracelet lorsqu’elle prenait sa douche, a été considérée comme « hautement douteuse ».”
Im vorliegenden Entscheid hat die Commune de E______ wegen Brandstiftung an Gemeindeeigentum eine Strafanzeige eingereicht (Sachverhalt: Brand an drei Papier‑/Kartoncontainern; Commune de E______ hat am 9. August 2021 Anzeige erstattet).
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15661/2021 ACPR/573/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 août 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 12 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 13 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 août 2021, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 10 septembre 2021. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant le cas échéant les mesures de substitution nécessaires, subsidiairement à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à deux semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 2002, a été arrêté le 10 août 2021 et prévenu le lendemain, par le Ministère public, d'avoir commis les infractions suivantes : - infraction 1 : incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP) et dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour avoir, le 31 juillet 2021 vers 23h48, à la rue 1______ à E______ (GE), délibérément bouté le feu à trois containers à papier et carton D______ appartenant à la COMMUNE DE E______, provoquant un incendie qui a été rapidement maîtrisé, causant de la sorte un dommage d’un montant indéterminé mais supérieur à CHF 300.- ; la COMMUNE DE E______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 9 août 2021 ; - infraction 2 : injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir, le 31 juillet 2021 vers 23h48, à la rue 1______ à E______ (GE), attaqué F______ et G______ dans leur honneur, en les traitant d’"enculés" et de "fils de pute" lorsqu’en leur qualité d’agents de police municipale (ci-après : APM), ils s’occupaient des containers en feu ; F______ et G______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 10 août 2021 ; - infraction 3 : tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), pour avoir, le 31 juillet 2021 vers 23h40, à la rue 1______ à E______ (GE), intentionnellement tiré des feux d’artifice sur deux APM chargés du maintien de l’ordre et, ce faisant, avoir d’une part empêché les APM de faire un acte entrant dans leurs fonctions et, d’autre part, tenté – par dol éventuel – de causer une atteinte grave à l’intégrité corporelle des personnes visées ; F______ et G______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 10 août 2021 ; - infraction 4 : incendie intentionnel de peu d'importance (art.”
Subsidiarität: Die Strafbehörde kann bei überwiegend zivilrechtlich geprägten Streitigkeiten von einer Strafverfolgung absehen, wenn zivilrechtliche Rechtsbehelfe als ausreichend erachtet werden. Dies schliesst aber nicht aus, dass bei Geltendmachung eines erheblichen Schadens die Verfolgung wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB fortgeführt werden kann; die in den Quellen dargestellten Verfahren zeigen beide Varianten.
“Une remise en état s'avérait impossible pour plusieurs aspects du mobilier touché et ils estimaient leur dommage à plus de CHF 30'000.-. b. Entendu par la police le 9 novembre 2023, C______ a expliqué sous-louer l'appartement à un ami depuis 2021. Il n'avait pas personnellement effectué les travaux litigieux mais avait mandaté des sociétés de construction pour le faire "au cours de l'année 2010". Il avait agi sans l'autorisation des propriétaires ni des autorités. Il souhaitait améliorer l'habitabilité des lieux et la luminosité. Il s'engageait à remettre l'appartement dans son état d'origine et à déposer une autorisation de construire, avec l'approbation des propriétaires. c. Le Ministère public a proposé la tenue d'une médiation. A______ et B______ ont donné leur accord mais C______ n'a jamais répondu à cette proposition, qui a été abandonnée. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que les faits reprochés à C______ sont susceptibles d'être constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP). Comme les travaux litigieux avaient vraisemblablement été effectués en 2010 ou 2011, la prescription de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP) était atteinte et il existait dès lors un empêchement de procéder définitif. D. a. Dans leur recours, A______ et B______ font grief au Ministère public de n'avoir pas tenu compte de l'art. 144 al. 3 CP. Ils avaient estimé le coût des travaux de réparation à CHF 30'000.- au moins, de sorte qu'ils faisaient valoir un "dommage considérable" au sens de cette disposition. Dès lors, les faits se prescrivaient par quinze ans, soit a minima en 2025. Il n'existait ainsi pas d'empêchement de procéder. b. Dans ses observations, le Ministère public admet avoir "déterminé de manière erronée" le délai de prescription applicable aux faits dénoncés. Le recours devait néanmoins être rejeté par substitution de motifs. Le litige entre les bailleurs et leur locataire relevait essentiellement du civil et les premiers conservaient la possibilité de saisir les tribunaux compétents en matière de baux et loyers si le second ne respectait pas ses engagements de remettre en état l'appartement.”
“Enfin, en abandonnant les locaux, puis en résiliant de manière abrupte le contrat de bail à loyer, D______ Sàrl, soit pour elle ses gérants, avait provoqué un dommage considérable au bien immobilier concerné. Un premier devis de K______ SA du 17 février 2021 à sa disposition faisait en effet état de travaux de remise en état des locaux litigieux portant sur un montant total de CHF 135'582.85. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés s'inscrivaient dans le cadre d'un litige civil ayant trait au droit des contrats et au droit du bail. En vertu du principe de subsidiarité, il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir dans des litiges d'une autre nature, les dispositions du droit civil étant à même d'assurer une protection suffisante à la recourante. Il était donc décidé de ne pas entrer en matière sur les infractions d'abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). L'instruction se poursuivait, pour le surplus, s'agissant des faits dénoncés pouvant être constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP). Les réquisitions de preuves de la plaignante étaient rejetées, en tant qu'elles étaient impropres à modifier la conviction du Ministère public. D. a. Dans son recours, A______ SA invoque une constatation erronée et incomplète des faits ainsi qu'une violation de l'art. 310 CPP. Si ses prétentions s'inscrivaient également dans un litige civil, les éléments de faits exposés, de même que les moyens de preuve apportés justifiaient à tout le moins d'entrer en matière sur sa plainte. D______ Sàrl, soit pour elle ses gérants, était tenue de respecter ses engagements contractuels. Or, l'état des lieux de sortie et les photographies y relatives démontraient que seuls des travaux de démantèlement et de démolition furent effectués par l'intéressée. Par ailleurs, la société mise en cause avait admis, dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu'elle avait déposée le 26 mars 2021 devant le Tribunal des Baux et Loyers – dont elle produit les pages 1, 11 et 12 – que la libération de la garantie bancaire en faveur de la bailleresse la placerait dans une situation financière délicate, ou, à tout le moins, freinerait considérablement ses activités, ce qui démontrait que les sommes qui lui avaient été remises avaient été utilisées "pour soigner" sa situation économique et non pour exécuter les travaux contractuellement prévus.”
Fehlen aktenkundige, rechtsgenügende Belege für das Vorliegen und den Umfang eines Schadens (z. B. nicht identifizierbare Fotos, keine polizeilichen Feststellungen, keine nachvollziehbaren Reparaturbelege), kann dies zur Folge haben, dass der objektive Tatbestand des Art. 144 Abs. 1 StGB nicht als nachgewiesen gilt und die Sache zur Nichtanhandnahme oder zum Freispruch führt.
“Belege dafür, dass die Privatklägerin diese Reparaturen tatsächlich in Auftrag gegeben und dafür die vorgenannten Beträge bezahlt hat, sind nicht aktenkundig. Die Indizien, auf welche die Vorinstanz sich für die Annahme eines Schadens gestützt hat, sind auch in ihrer Gesamtheit nicht geeignet, den Beweis für den behaupteten Schaden zu erbringen. Zusätzliche Beweismassnahmen von Amtes wegen nach Art. 389 Abs. 3 i.V.m. Art. 390 Abs. 4 StPO sind aufgrund des eingetretenen Zeitablaufs nicht angezeigt und wären auch nicht zielführend. Unter diesen Umständen ist der angebliche Schaden nicht rechtsgenüglich nachgewiesen und der Berufungsführer ist vom Vorwurf der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB freizusprechen.”
“Dem kann nicht gefolgt werden. Vorab ist nicht erstellt, dass überhaupt ein Schaden vorliegt und der objektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt ist. In den Akten befinden sich dazu lediglich Fotos von nicht identifizierbaren Fahrzeugen mit Kratzspuren, welche der Polizei von der Privatklägerin anlässlich des Strafantrags am 10. Juli 2023 abgegeben wurden (act. 2024-2027). Nummernschilder sind darauf nicht zu erkennen. Auf einem der Fotos ist der Fahrzeugausweis des Renault abgebildet. Die Existenz und der Umfang des behaupteten Schadens wurden nie polizeilich festgestellt (act. 2021). Es fehlt an polizeilichen Aufnahmen, welche belegen oder den Schluss nahe legen, dass die Fahrzeuge auf den Fotos der Privatklägerin mit den Fahrzeugen ggg und hhh identisch sind und diese in der Nacht vom 15. April 2023 an der F.________ in E.________ beschädigt wurden. In den Akten befinden sich dazu lediglich zwei Dokumente mit dem Titel «Reparaturkosten-Kalkulation» (act. 2005-2012). Und obwohl im polizeilichen Ermittlungsrapport vom 27. März 2024 festgehalten wurde, dass die Fahrzeuge zwischen dem 14. April 2023 und dem 8. August 2023 bereits repariert worden seien, datieren die vorgenannten Reparatur-Offerten über CHF 3'902.”
“3 Die Staatsanwaltschaft erwog in ihrer Nichtanhandnahmeverfügung, dass in vorliegender Sache kein Tatverdacht vorliege. Zunächst seien auf der vom Be- schwerdeführer 1 eingereichten Fotografie keine Spuren bzw. Beschädigungen auf der fraglichen Hausfassade erkennbar. Selbst wenn dem so wäre, sei fraglich, ob das Werfen mit dem fraglichen Igelball dafür ursächlich wäre, zumal sein mut- masslicher Aufprallort nicht näher bestimmbar sei und er aus einem weichen Kunststoffmaterial bestehe, welches nach allgemeiner Lebenserfahrung und ge- wöhnlichem Lauf der Dinge nicht geeignet sei, bleibende Schäden an einer Fas- sade zu verursachen. Aufgrund dessen habe der Beschwerdegegner 1 ohnehin - 9 - beim Werfen des Balles nicht davon ausgehen müssen, dass dadurch an der Fassade Schäden entstehen könnten (Urk. 4/4 S. 1 f.). 4.1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutz- niessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, macht sich der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB strafbar. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sa- che. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache her- vorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche die bestimmungs- gemässe Funktionsfähigkeit bzw. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung bzw. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (vgl. W EIS- SENBERGER , a.a.O., Art. 144 N 22 ff. m.w.H.). 4.2 Vorliegend mangelt es von vornherein an der Tatbestandsvoraussetzung ei- ner kausalen Beschädigung i.S.v. Art. 144 StGB. Zum einen geht aus den Akten nicht hervor, an welcher Stelle genau der fragliche Ball an der Hausfassade auf- geprallt sein soll, und ist nicht ersichtlich, mit welchen weiteren Abklärungen sol- ches rechtsgenüglich erstellt werden könnte; damit ist fraglich, ob der Ball über- haupt an den wie vom Beschwerdeführer 1 skizzierten Stellen aufgeprallt sein kann. Selbst wenn dem so wäre, ist zum anderen anhand der eingereichten Bilder nicht ersichtlich, inwieweit der behauptete Fassadenzustand auf den fraglichen Wurf zurückzuführen sein sollte.”
Kapprecht (nachbarliche Selbsthilfe): Nach der Rechtsprechung kann das Kapprecht Handlungen rechtfertigen, die andernfalls als Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB strafbar wären. Als Voraussetzung nennt die Quelle Art. 687 Abs. 1 ZGB: es muss sich um überragende Äste oder eindringende Wurzeln handeln, der Nachbar muss sich beschwert und die Beseitigung innert angemessener Frist verlangt haben sowie eine erhebliche (übermässige) Beeinträchtigung des Grundeigentums vorliegen.
“Das Kapprecht stellt ein Selbsthilferecht dar, welches bestimmte Handlun- gen zu rechtfertigen vermag, die ansonsten als Sachbeschädigungen gemäss Art. 144 StGB strafbar wären (Urteile des Bundesgerichts 6B_751/2017 vom 29. März 2018 E. 3.2; 6B_898/2015 vom 27. Juni 2016 E. 4.1). Gemäss Art. 687 Abs. 1 ZGB kann der Nachbar überragende Äste und eindringende Wurzeln kap- pen und für sich behalten, wenn sie sein Eigentum schädigen und auf seine Be- schwerde hin nicht binnen angemessener Frist beseitigt werden. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass die Äste ihrer Fichte auf das Grundstück des Beschwerdegegners 2 hinüberragten. Sie bestreitet auch nicht, dass sich der Beschwerdegegner 2 bei ihr beschwert und die Beseitigung der Äs- te innert angemessener Frist verlangt hat. Sie macht geltend, der Beschwerde- gegner 2 habe die Schädigung nicht substantiiert. Ob sie damit ihrer Rügepflicht im Sinne von Art. 385 Abs. 1 StPO genügend nachgekommen ist, kann mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen offen bleiben. Eine Schädigung im Sinne von Art. 687 Abs. 1 ZGB ist jede erhebliche, das heisst übermässige Beeinträchtigung des nachbarlichen Grundeigentums (Urteil des Bundesgerichts 6B_898/2020 vom 27.”
Polizeiliche Feststellungen, namentlich die protokollierte Feststellung, dass eine Sache «forciert» beziehungsweise «gezwungenermassen geöffnet» wurde, können als Indizien für eine Beschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB gewertet werden. Ebenso können vor Ort aufgenommene Beweismittel (z. B. Videoaufnahmen) die Annahme von Sachbeschädigung stützen. Diese Hinweise entheben die Behörde jedoch nicht von der Pflicht zur wertenden Beweiswürdigung; im Urteil darf wegen der Unschuldsvermutung nur auf solche Indizien abgestellt werden, die objektiv ernsthafte und nicht bloss theoretische Zweifel an der tatsachenfeststellenden Annahme ausschliessen.
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 2.2.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.2.2. Dans son mémoire d'appel, l'appelant discute et conteste principalement l'utilisation d'une fourche – ou de tout autre outil – pour ouvrir la fenêtre. Or, l'examen de cette question ne serait pas nécessaire puisque l'usage d'un objet, en particulier d'une fourche, ne figure pas à l'acte d'accusation, qui se borne à indiquer que l'intéressé a forcé la fenêtre "au moyen de ses mains et de son dos", ce que ce dernier n'a jamais contesté, à tout le moins s'agissant de l'usage de ses mains. Certes, les photographies versées à la procédure ne permettent pas d'appréhender précisément le type de dommage causé à la fenêtre. Cela étant, le rapport de police indique que les agents intervenus ont, dès leur arrivée sur place, constaté que ladite fenêtre avait été "forcée et ouverte" et non qu'elle était simplement ouverte, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un dommage.”
“4.7.1.3. L'appelant a admis, en procédure préliminaire, avoir adressé des doigts d'honneur aux intimés, puis devant le TP, avoir échangé des insultes avec l'intimé. Il a agi à dessein. Ces faits sont constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP d'un point de vue juridique. Dans la mesure où il a rattrapé le véhicule des intimés en klaxonnant et a, à son tour, adopté un comportement similaire, dans le geste et la parole, ce qu'il a admis, il a agi par vengeance, l'application de l'art. 15 CP étant exclue, tout comme l'exemption de peine plaidée, faute de simultanéité. L'appelant, qui a agi à dessein, s'est dès lors rendu coupable d'injure. Le jugement du TP sera également confirmé sur ce point. 4.7.1.4. À teneur de la vidéo figurant au dossier, il est établi que l'appelant a détruit le téléphone de l'intimée, en la frappant sur l'avant-bras pour le faire tomber, avant de s'en emparer et de le jeter violemment au sol, faits constitutifs de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. Il a agi à dessein. L'application de l'art. 15 CP n'entre à nouveau pas en ligne de compte, faute d'attaque. Tout comme le voisin qui a filmé la scène et dont la vidéo est au dossier, l'intimée a filmé l'altercation qui se déroulait sur la voie publique, plus précisément au bord d'une route, devant plusieurs témoins et alors que le trafic était dense, soit un fait qui ne relève ni du domaine secret ni du domaine privé. À ce moment-là, aucun des intimés n'était de surcroît agressif envers l'appelant. C'est au contraire ce dernier qui s'en est pris violemment à l'intimée, en lui frappant le bras. 4.7.2. Il est établi et non contesté que C______ est arrivé en voiture sur les lieux de l'altercation, alors en cours, et qu'il s'est immédiatement présenté en tant que policier auprès des intimés, à tout le moins par les termes, "je suis de la police!", "Police, calmez-vous!", ou encore "arrêtez-vous police!". Reste à examiner si, ce faisant, il a également demandé à ces derniers de se légitimer, ce qu'il conteste.”
Gestützt auf die Bilder der Überwachungskameras und die polizeilichen Feststellungen ist der dringende Tatverdacht der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) zu bejahen.
“Die Vorwürfe der Widerhandlungen gegen das AIG durch Missachtung der Ausgrenzungsverfügung vom 15. Oktober 2020, begangen am 24. Oktober 2020, 12. November 2020, 20. November 2020 und 1. Dezember 2020, werden vom Beschwerdeführer nicht in Abrede gestellt. Hingegen bestreitet er die weiteren Vorwürfe des mehrfachen (teilweise versuchten) Diebstahls (angeblich begangen am 25. Oktober 2020, 1. Dezember 2020 und am 2. Dezember 2020), des mehrfachen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (angeblich begangen am 25. Oktober 2020) sowie der Sachbeschädigung (angeblich begangen am 2. Dezember 2020). Seiner Argumentation, wonach diesbezüglich keine handfesten Beweise vorliegen würden, kann jedoch gestützt auf die aus den Überwachungskameras gewonnen Bildern und die polizeilichen Beobachtungen nicht gefolgt werden. Der dringende Tatverdacht des mehrfachen Diebstahls (Art. 139 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) und des mehrfachen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB) sowie der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) ist zu bejahen. Die Beschwerdekammer schliesst sich ausserdem den nachfolgend wiedergegebenen Ausführungen der Staatsanwaltschaft in ihrer delegierten Stellungnahme an, wonach gestützt auf die polizeilichen Feststellungen vom”
Bei Betriebsstätten mit leicht verderblichen Waren kann das Herbeiführen eines Stromunterbruchs dann den Tatbestand des Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllen, wenn der Täter den Verderb der Waren zumindest für möglich gehalten und diesen ernstlich in Kauf genommen hat (eventualvorsatz).
“Der objektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB ist erfüllt. Der Beschuldigte handelte in Bezug auf die Beschädigung des Holzrahmens und der Lichterkette direktvorsätzlich; er wollte sich Zugang zum Innenraum der F.________ AH.________ verschaffen. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich beim Tatobjekt um ein Restaurant handelte, musste der Beschuldigte – wie die Vorinstanz treffend im Rahmen der Strafzumessung festhielt – durch das Ausschalten der Sicherungen mit weitergehenden Folgen des Stromunterbruchs, nämlich dem Verderben von Lebensmitteln, rechnen. Entsprechend handelte er diesbezüglich eventualvorsätzlich. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind weder ersichtlich noch geltend gemacht worden. Der Beschuldigte hat sich entsprechend der Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gemacht.”
Eine "Beschädigung" im Sinn von Art. 144 StGB liegt vor, wenn durch die Einwirkung auf die Sache ein Zustand herbeigeführt wird, der nicht sofort und ohne nennenswerten Aufwand wiederherstellbar ist. Die Rechtsprechung verlangt insoweit, dass die Wiederherstellung erhebliche Anstrengungen in zeitlicher, arbeits- oder finanzieller Hinsicht erfordern kann. Auch blosses Verschmutzen oder Besprühen einer Sache kann daher den Tatbestand erfüllen, soweit die Beseitigung bzw. die Rückführung in den früheren Zustand nicht ohne nicht‑unwesentlichen Aufwand möglich ist.
“Gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB wird unter anderem auf Antrag bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentumsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Fremd ist die Sache, wenn sie nach den Regeln des Zivilrechts im Eigentum einer anderen Person steht. Als Sache gilt ein körperlicher Gegenstand, welcher eine feste, flüssiger oder gasförmige Form hat. Nicht fest mit dem Körper verbundene Ersatzmittel wie Perücken, Prothesen etc. haben durchaus auch Sachqualität (BSK StGB-Niggli/Riedo, N 40 zu Vor Art. 137). Als Beschädigung im Sinne von Art. 144 StGB gilt auch, wenn die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes in zeitlicher, arbeitsmässiger und finanzieller Hinsicht einen nicht unerheblichen Aufwand verursacht (BSK StGB-Weissenberger, N 22 und N 41 zu Art. 144 StGB).”
“Theoretische Grundlagen Nach Art. 144 Abs. 1 aStGB macht sich auf Antrag der Sachbeschädigung schuldig, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Betreffend die theoretischen Grundlagen zur Sachbeschädigung wird auf die korrekten Erwägungen der Vorinstanz verwiesen (S. 31 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 701 f. [Hervorhebungen im Original): Gegenstand der Sachbeschädigung können nur körperliche Sachen sein. Erfasst werden darunter einerseits bewegliche, verkehrsfähige Sachen, andererseits auch unbewegliche Objekte wie Gebäude etc. (vgl. dazu Basler Kommentar, 4. Auflage, N 3 ff. zu Art. 144 StGB). Geschützt wird mit dieser Bestimmung die Befugnis des Eigentümers, frei über die Sache und ihren Zustand zu verfügen (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 7 zu Art. 144 StGB). Die Tathandlung besteht in objektiver Hinsicht im Beschädigen, Zerstören oder Unbrauchbarmachen der Sache. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann nur durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktion bzw. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung bzw. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 20 + 22 zu Art. 144 StGB). Die Einwirkung muss also bewirken, dass die betroffene Sache nicht mehr bestimmungsgemäss eingesetzt werden kann (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 38 zu Art. 144 StGB). Eine ausreichende Beeinträchtigung ist insbesondere dann gegeben, wenn der Betroffene den früheren Zustand gar nicht oder nur mit einem nicht bloss geringfügigen Aufwand wiederherstellen kann (vgl.”
“Der Mangel kann nur durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktion bzw. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung bzw. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 20 + 22 zu Art. 144 StGB). Die Einwirkung muss also bewirken, dass die betroffene Sache nicht mehr bestimmungsgemäss eingesetzt werden kann (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 38 zu Art. 144 StGB). Eine ausreichende Beeinträchtigung ist insbesondere dann gegeben, wenn der Betroffene den früheren Zustand gar nicht oder nur mit einem nicht bloss geringfügigen Aufwand wiederherstellen kann (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 41 zu Art. 144 StGB). Zerstören ist eine besonders radikale, nicht wieder rückgängig zu machende Form der Beschädigung. Es bedeutet das vollständige Vernichten der Substanz einer Sache oder die völlige Aufhebung ihrer Funktionsfähigkeit aus der Sicht des Berechtigten (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 75 zu Art. 144 StGB). Unbrauchbarmachen stellt das Hervorrufen der Funktionsuntüchtigkeit ohne Substanzeingriff dar (vgl. dazu Trechsel, Praxiskommentar, 3. Auflage, N 5 zu Art. 144 StGB). Die Tat ist dann vollendet, wenn die vom Vorsatz des Täters erfasste Beschädigung zumindest teilweise eingetreten ist. Weder ist erforderlich, dass das vom Täter angestrebte Ausmass der Beschädigung eintritt, noch dass der mit der Beschädigung verfolgte Zweck erreicht wird (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 80 zu Art. 144 StGB). Auf der subjektiven Seite wird Vorsatz gefordert. Dazu gehört insbesondere das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört. Eventualvorsatz genügt (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 81 zu Art. 144 StGB).”
“L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Le fait de souiller ou de salir une chose peut constituer un dommage au sens de l’art. 144 CP dans la mesure où la remise en état exige des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Il y a dommage (« Beschädigung ») lorsque la chose est altérée (« Substanzveränderung »), c’est-à-dire lorsque l’auteur porte atteinte à son intégrité. La chose est modifiée dans sa substance : par exemple, l’auteur a mutilé un livre, déchiré une toile, cassé une vitre, défoncé une porte, abattu une partie d’un mur. Le fait d’obstruer une conduite passant sur le fonds du voisin et d’empêcher ainsi l’écoulement des eaux usées constitue un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Dans ce cas, les immondices et les excréments qui refluent dans le bâtiment sont considérés comme des dommages selon l’art. 144 CP. En effet, le fait de souiller ou de salir une chose peut constituer un dommage, dans la mesure où la remise en état exige des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent. Cependant, une chose est également susceptible d’être endommagée lorsqu’elle est rendue partiellement impropre à remplir le but auquel elle est destinée. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que le fait d’apposer sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu’avec l’aide de tiers et qui prive le conducteur de sa visibilité normale, constitue un dommage au sens de l’art. 144 CP. Etant donné que l’apparence esthétique de la chose fait partie de son intégrité, le dommage peut consister à atteindre cet aspect de la chose d’une manière importante ; la valeur économique de celle-ci en sera donc amoindrie. Un exemple typique est celui du barbouillage de la façade d’une maison, dont la remise à l’état antérieur implique des dépenses de la part du propriétaire. Peu importe la valeur esthétique de l’œuvre dessinée ou peinte sur la façade (cas du « sprayeur » [.”
“En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le procureur a considéré, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, que la plainte était tardive pour tous les dommages antérieurs de plus de trois mois au dépôt de la plainte. Pour les faits plus récents, il a relevé qu’un coup de balai suffisait à nettoyer la terrasse, que le dommage ainsi causé était immédiatement réversible sans grand effort et que, partant, ce dommage n’atteignait pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour cette infraction. La recourante conteste cette appréciation. Elle explique qu’elle doit balayer et nettoyer sa terrasse à l’eau tous les jours et « passer le karcher » une fois par semaine car les détritus que les époux A.G.________ et B.G.________ jettent du 1er étage s’incrustent sur le sol. 3.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss). La chose est ainsi endommagée lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité de celle-ci, notamment en la salissant ou en la souillant dans la mesure où la remise en état exige des efforts en temps, travail et argent (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn.”
“Ainsi, le fait de peindre ou de sprayer (sans autorisation) sur un mur ou de barbouiller de sang des murs, des tables et des bancs sur une grande surface constitue déjà l'élément constitutif de l'infraction précitée (ATF 120 IV 319 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la recourante allègue que le comportement du mis en cause, au volant de sa voiture, avait causé un changement dans l'état du revêtement du sol du parking, lequel n'avait pu être remis en état qu'au moyen d'un nettoyage spécifique, réalisé par une entreprise spécialisée. Cela étant, le devis qu'elle produit n'est pas propre à établir ce fait, ni qu'elle aurait dû supporter le coût d'un nettoyage à hauteur de CHF 1'189.10, faute de facture pour la réalisation effective d'un tel travail. Le devis rend uniquement vraisemblable que le nettoyage du sol aurait pu coûter cette somme à la recourante si elle avait fait appel à une société spécialisée, ce qu'elle n'établit pas, alors que le fardeau de la preuve, sur ce point, lui revenait. Il appartenait en effet à la plaignante, sous l'angle de l'art. 144 CP, d'établir que l'enlèvement des traces de pneus laissées par le véhicule du mis en cause n'avait pas pu être réalisé lors du nettoyage ordinaire du parking, mais avait engendré "frais [et] effort", au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Or, trois mois après l'événement, la recourante aurait été à même de prouver, à l'appui de son recours, le dommage allégué, voire encore en juin 2024, en réplique aux observations du Ministère public. C'est donc à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu que les conditions de la réalisation de l'infraction visée par l'art. 144 CP n'étaient pas réunies, le remboursement des frais allégués pouvant, le cas échéant, être réclamé par la voie civile. 4. Le recours sera par conséquent rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB kann Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügen, wenn der Täter das Zerbrechen eines bewegten Gegenstands ernsthaft für möglich hält und dessen Eintritt in Kauf nimmt.
“Letzterer liegt nach ständiger Rechtsprechung vor, wenn der Täter die Verwirklichung des Tatbestands zwar nicht mit Gewissheit voraus- - 43 - sieht, aber doch ernsthaft für möglich hält, und die Erfüllung des Tatbestands für den Fall, dass sie eintreten sollte, in Kauf nimmt, sich also damit abfindet, mag sie ihm auch unerwünscht sein (BGE 147 IV 439 E. 7.3.1 m.w.H.; 137 IV 1 E. 4.2.3; Urteile Bundesgericht 6B_1104/2022 vom 19. April 2023 E. 1.1.2; 6B_123/2022 vom 8. Dezember 2022 E. 2.3.3). Vorliegend belegt bereits das starke Beschädi- gungsbild bei der Smartwatch der Privatklägerin 2 (vgl. dazu Urk. D1/19/3/8), dass die Uhr aus einer gewissen Höhe auf den Boden gefallen sein muss. Auch wenn es zutreffen sollte, dass er das Gerät der Privatklägerin 2 – wie von der Ver- teidigung vorgetragen – lediglich zugeworfen hat, hat der Beschuldigte damit ein Zerbrechen des Displayglases zweifellos in Kauf genommen. Ferner dürfte unbe- stritten sein, dass die Schadenshöhe die Schwelle zur privilegierten Norm gemäss Art. 172 ter Abs. 1 StGB (Fr. 300.–) eindeutig übersteigt, hat doch immerhin der Be- schuldigte selber die Privatklägerin 2 für das zerbrochene Gerät sogleich mit Fr. 400.– entschädigt (Urk. D1/4/4 F/A 6). Entsprechend ist der Beschuldigte be- treffend Anklageziffer XIX der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen, wobei – anders als die Vorinstanz (Urk. 190 S. 95) – lediglich auf eine eventualvorsätzliche Tatbegehung geschlossen werden kann.”
Bei Verdacht auf toxische Emanationen können zur Substantiierung eines Schadens an fremdem Eigentum insbesondere fotografische Aufnahmen der Beschädigungen, Rechnungen für Reinigungs- oder Reparaturarbeiten sowie medizinische Befunde (z. B. Blutanalysen), soweit sie einen Zusammenhang mit den Emanationen erkennen lassen, als Beweismittel vorgelegt werden.
“Un empoisonnement de sa nourriture et/ou ses boissons, voire une intoxication par voie gazeuse devaient être envisagés. Son intoxication se traduisait par divers symptômes tels que des "maux aux poumons, articulaires et abdominaux, une perte de masse osseuse et corollairement de dents, des maux de tête, des troubles vasculaires, de la vue et respiratoire, des épisodes de fatigue extraordinaire, la tétanisation de muscles et une péjoration de la condition psychique", dont elle précisait avoir déjà fait état dans ses précédentes plaintes. Ces émanations avaient aussi abîmé et taché certains objets, dont des livres et des textiles. Une tente d'exposition entreposée dans une chambre avait dû être nettoyée par une entreprise en 2019. Enfin, le plafond de la cage d'escalier et le faux plafond de la pièce principale de son appartement avaient été perforés par un tiers en son absence, dans le but de faciliter la propagation d'émanations toxiques provenant notamment de la toiture. La porte palière avait également été désolidarisée, dans le même but. Ces faits étaient constitutifs de dommage à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Elle sollicitait l'ouverture d'une instruction pénale contre B______ ainsi que l'expertise et la mise sous séquestre de son appartement, voire de l'immeuble, afin de préserver les éléments de preuve. d. A______ a joint à sa plainte diverses pièces, dont notamment des photographies, prises par ses soins, des défauts allégués, en particulier des murs de son appartement et de la tente d'exposition détériorée par les émanations toxiques. Elle produit aussi une copie de la facture de nettoyage ainsi que des analyses sanguines effectuées. e. Entendu le 1er septembre 2021 par la police, B______ a contesté les faits reprochés. En 1994, il était devenu propriétaire de l'immeuble dans lequel résidait déjà A______. Depuis lors, il était opposé à elle dans le cadre de procédures judiciaires. En 2002, il avait mandaté différentes entreprises afin de restaurer la façade de l'immeuble, de poser des fenêtres en double vitrage ainsi que refaire à neuf la toiture.”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz (bedingter Vorsatz) reicht aus. In der Praxis kann die Frage des Nachweises des Vorsatzes entscheidend für den Ausgang eines Verfahrens sein.
“Ferner setzt sich der Beschwerdeführer auch nicht mit der Erwägung der Vorinstanz auseinander, wonach der Tatbestand der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) namentlich voraussetze, dass der Täter vorsätzlich gehandelt habe, wobei Eventualvorsatz genüge. Der Täter müsse den Willen gehabt haben, die Sache zu beschädigen. Im vorliegenden Fall könne B.________ kein vorsätzliches Handeln nachgewiesen werden. Die Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach ihm das Gebrauchtwarengeschäft ganz bewusst eine Gebrauchtware verkauft habe, um damit zu wirtschaften und einen Gewinn zu erzielen, genügen den Begründungsanforderungen offensichtlich nicht. Auf die Einholung des Kaufvertrages und der Transportquittung kann daher verzichtet werden. Auch diesbezüglich ist nicht auf die Beschwerde einzutreten.”
Bei strittigen Angaben der Parteien ist nach der in den Quellen bestätigten Auslegungsmaxime in dubio pro duriore grundsätzlich eher Anklage zu erheben, insbesondere bei typischen «Vier‑Augen»‑Taten, bei denen oft keine objektiven Beweise vorliegen. Eine Abweichung hiervon ist nur gerechtfertigt, wenn die gegensätzlichen Versionen nicht als plausibler oder weniger plausibel gegeneinander zu beurteilen sind und von weiteren Beweismitteln keine verwertbaren Erkenntnisse zu erwarten sind; in solchen Fällen kann von einer Einleitung der Strafverfolgung abgesehen werden.
“Cette disposition s'interprète à la lumière de la maxime in dubio pro duriore, selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, ce dernier doit, en règle générale, être mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation s’il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible, respectivement si aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 2.2. Le Code pénal réprime, sur plainte, le comportement de celui qui aura : endommagé une chose appartenant à autrui (art. 144 CP); injurié un tiers (art. 177 CP); pénétré dans une habitation d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée (art. 186 CP). 2.3.1. En vertu de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Viole l’art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de cette dernière. 2.3.2. Lorsque des preuves illicites ont été recueillies non par l'État mais par un particulier, elles ne sont exploitables que si, entre autres conditions cumulatives, elles auraient pu être ordonnées par les autorités pénales (ATF 147 IV 16 consid.”
“La décision querellée sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs s'agissant de D______. 2.5. Les mises en cause n'ont, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de la diffamation. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.5. En l'espèce, la recourante accuse C______ d'avoir dérobé, déchiré puis jeté son courrier pendant plus de deux ans, ce que cette dernière conteste. Force est de constater qu'il n'existe, à la procédure, aucun élément probant permettant d'établir les faits dénoncés par la recourante. En effet, l'audition de E______ doit être lue avec circonspection, eu égard aux liens l'unissant à cette dernière et le fait que des différents l'opposent à la mise en cause.”
“Les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément de preuve objectif n'étayait l'une ou l'autre des versions, à l'exception des faits constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de menaces, de tentative d'instigation à un faux témoignage et de voies de fait, infractions pour lesquelles A______ faisait l'objet d'une ordonnance pénale. Pour les épisodes des 16 juin et 27 juillet 2020, susceptibles d'être qualifiés de voies de fait, voire lésions corporelles simples, et de dommages à la propriété d'importance mineure, les versions des parties étaient également antagoniques. La cicatrice et la griffure mentionnées dans le certificat médical du 28 août 2020 étaient trop anciennes pour en établir leur origine et rien ne permettait de retenir qu'elles auraient été causées par C______. Pour le vêtement abîmé, la précité avait affirmé n'avoir pas eu l'intention de le déchirer, étant relevé que l'infraction visée à l'art. 144 CP ne réprimait pas la négligence. C______ avait reconnu avoir traité A______, au moins à une reprise, de "parasite de la société". Cela étant, ces termes n'avaient pas une intensité suffisante pour être attentatoires à l'honneur. La résiliation de l'abonnement G______ n'était susceptible de réaliser aucune infraction pénale. Enfin, aucun élément ne permettait d'établir que C______ aurait commis des actes susceptibles d'être qualifiés de traite d'êtres humains. D. a. Dans son recours, A______ souligne la "quantité d'accusations farfelues proférées" par C______. En particulier, celles liées aux fausses attestations adressées à l'Hospice général étaient sans fondement. Les documents produits par D______ – qui devait être entendue de manière contradictoire – démontraient que les parties étaient unies par une forte relation amicale, au point que C______ lui avait explicitement proposé "de tromper" l'assurance pour une statue brisée par son chat. La précitée avait également présenté le prêt de la somme de CHF 31'506.”
Werfen oder Schlagen auf fremde Sachen kann, soweit dadurch eine Beschädigung oder Zerstörung eintritt, den Tatbestand von Art. 144 StGB erfüllen (z. B. geworfene Schlüssel, Beschädigung am Fahrzeug; Abreissen/Bruch eines Rückspiegels). Ebenso gilt eine Handlung, die darauf abzielt, eine Sache zu zerstören statt sie zu entwenden, als Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB.
“Les 5 juin 2021 et 22 mai 2023, A______ a déposé plainte contre B______, notamment pour des faits de violences physiques [7 février 2021, 12 septembre 2022, 1er octobre 2022 et courant octobre 2022] et verbales [entre les 2 février et 17 mars 2020], dans le cadre de leur relation, ainsi que de tentative de contrainte [20 mars 2020] et dommages à la propriété [2 mai 2021]. Il lui reprochait également de l'avoir, le 8 septembre 2021, injurié et menacé, en lui disant qu'elle allait le détruire comme cela ne lui était jamais arrivé, que leur fille ne saurait pas qui est son père et qu'il ne serait plus qu'une "grosse merde qu'on écrasera". En octobre 2022, il avait mis un terme définitif à leur relation, qui avait "toujours été instable". c. Par ordonnance du 6 février 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière, en tant que ces faits concernaient les événements survenus entre les 2 février et 17 mars 2020 [injures], 20 mars 2020 [tentative de contrainte] et courant octobre 2022 [violences physiques commises en France]. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. d. Le 5 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ et l'a prévenue de voies de fait (art. 126 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). e. Il lui est reproché d'avoir, à Genève : - le 7 février 2021, dans l'après-midi, après une première dispute avec A______ intervenue le matin même, asséné deux ou trois coups de poing au visage et au dos de celui-ci; - le 2 mai 2021, lancé des clés sur le véhicule de A______, ce qui lui a causé des dégâts; - le 12 septembre 2022, à la route 1______, donné trois coups de poing sur l'épaule de A______ et tenté de lui attraper la mâchoire, puis, plus tard dans la soirée, à son domicile, lui avoir attrapé le cou, l'avoir serré avec ses ongles, puis l'avoir griffé au dos et à l'épaule; - le 1er octobre 2022, au D______ [GE], attrapé A______ au bras et lui avoir saisi la mâchoire. f. Entendue par le Ministère public le même jour, B______ a partiellement reconnu les faits reprochés. En substance, elle admettait avoir, le 12 septembre 2022, asséné des coups sur l'épaule de A______. Elle ne se souvenait cependant pas d'avoir tenté de lui attraper la mâchoire. Ce jour-là, dans la soirée, elle lui avait bien écrit le message suivant: "C'est vrai, je t'ai roué de coups" mais cela sur un ton ironique.”
“Par acte expédié le 12 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin précédent, notifiée le 2 juillet suivant, par laquelle le Ministère public a déclaré inexploitable le procès-verbal d'audition du prénommé du 14 novembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), partiellement inexploitable le rapport de police du 14 novembre 2022 (chiffre 2), ordonné le retrait de ces éléments du dossier (chiffre 3) et débouté le précité pour le surplus de ses conclusions (chiffre 4). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 4 de la décision précitée; au constat de l'inexploitabilité de seize pièces du dossier, dont l'ordonnance d'inexploitabilité d'un moyen de preuve rendue le 5 janvier 2024 (listées sous chiffre 3 de ses conclusions), ainsi que de l'inexploitabilité partielle de six pièces du dossier (énumérées sous chiffre 4 de ses conclusions) et à leur retrait du dossier; subsidiairement, au renvoi de la procédure au Ministère public "afin qu'il retire du dossier toutes les pièces inexploitables"; en tout état, une fois l'arrêt de la Chambre de céans définitif et exécutoire, au constat de l'inexploitabilité de l'entier du dossier relatif à la procédure de recours et à son retrait du dossier. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 novembre 2022, B______ a déposé plainte pénale contre un inconnu, identifié par la police comme étant A______, notamment pour dommages à la propriété (art. 144 CP). Il a exposé qu'alors qu'il circulait, le 10 novembre précédent, sur le pont du Mont-Blanc, en direction de la route de Lausanne, au volant de son véhicule de marque C______, le conducteur du motocycle immatriculé 1______/France lui avait coupé la route. Il l'avait alors klaxonné. En réaction, le motocycliste l'avait insulté et menacé, avant de frapper à trois reprises sur le rétroviseur gauche de sa voiture. La troisième fois, le rétroviseur s'était arraché. b. À l'appui de sa plainte, B______ a versé à la procédure un enregistrement vidéo réalisé, le jour des faits, par les caméras embarquées de son véhicule. c. Le Ministère public a, par ordonnance pénale du 21 février 2023, déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 31 LCR), en lien avec les faits susmentionnés.”
“La décision querellée sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs s'agissant de D______. 2.5. Les mises en cause n'ont, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de la diffamation. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.5. En l'espèce, la recourante accuse C______ d'avoir dérobé, déchiré puis jeté son courrier pendant plus de deux ans, ce que cette dernière conteste. Force est de constater qu'il n'existe, à la procédure, aucun élément probant permettant d'établir les faits dénoncés par la recourante. En effet, l'audition de E______ doit être lue avec circonspection, eu égard aux liens l'unissant à cette dernière et le fait que des différents l'opposent à la mise en cause.”
In Mehrpersonen- oder Kollektivfällen können für einzelne Beteiligte unterschiedliche Schuldsprüche und unterschiedliche Sanktionen (z. B. verschiedene Geldstrafen sowie abweichende zivil- und kostenrechtliche Folgewirkungen) verhängt werden.
“________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me Julien Guignard, avocat, défenseur choisi, et contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Dommages à la propriété, contrainte, appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, violation de domicile, séquestre, quotité de la peine, conclusions civiles, frais de procédure et indemnités Appels des 28 juillet 2023 et 8 août 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 juin 2023 considérant en fait A. Par jugement du 12 juin 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP). Il l’a en revanche reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Dans le même jugement, le Juge de police a acquitté B.________, l’épouse de A.________, des chefs d’appropriation illégitime (art. 137 CP), escroquerie (art. 146 CP), et injures (art. 177 CP). Il l’a en revanche reconnue coupable de dommages à la propriété et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Le Juge de police a également reconnu C.________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2'000.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. D.________ a quant à lui été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art.”
“Il l’a en revanche reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Dans le même jugement, le Juge de police a acquitté B.________, l’épouse de A.________, des chefs d’appropriation illégitime (art. 137 CP), escroquerie (art. 146 CP), et injures (art. 177 CP). Il l’a en revanche reconnue coupable de dommages à la propriété et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Le Juge de police a également reconnu C.________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2'000.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. D.________ a quant à lui été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2'000.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. De plus, le Juge de police a ordonné la levée du séquestre prononcé le 27 mai 2020 sur le fauteuil Poltrona Frau Vanity Fair, de couleur rouge (doss. 2'168) et sa restitution à A.________. Il a partiellement admis les conclusions civiles prises par A.________ et B.________ et a condamné C.________ et D.________ à leur verser divers montants. S’agissant des conclusions civiles prises par D.________ et C.________ à l’encontre de A.________ et B.________, le Juge de police les a partiellement admises et a condamné ces derniers à verser à C.________ et D.________ divers montants. Concernant les frais de procédure, le Juge de police a condamné A.________ et B.________ au paiement du quart des frais de procédure, et C.________ et D.________ au paiement de la moitié de ceux-ci, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.”
Fehlende Tätersichtbarkeit erschwert die Zurechnung der Sachbeschädigung; es kann in solchen Fällen naheliegen, dass alternative Verursachungen — etwa durch vom Geschädigten geschilderte Handlungen — in Betracht fallen.
“En l'espèce, les reproches formulés par le recourant ne sont pas lié à une constatation incomplète des faits puisque ceux-ci sont postérieurs au rapport de police. Il s'agit de faits nouveaux admissibles en instance de recours et dont il convient d'apprécier la valeur probante. Son grief tombe ainsi à faux. 3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. 3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 3.3. En l'espèce, si l'on admet que les dommages causés au véhicule – au flanc gauche de la portière et sur le cadre du toit – sont survenus lors de l'altercation du 1er février 2022, les circonstances au cours desquelles ils auraient été causés ne le sont pas. Il n'est pas établi que le prévenu en soit l'auteur; ni le recourant ni le témoin ne l'ont vu les causer. En outre, le recourant a déclaré avoir tenté de faire basculer le motard dans sa voiture et de le repousser en ouvrant la portière, chaque fois sans succès. Ainsi, il n'est pas exclu, et cela paraît au contraire vraisemblable, que ce soit ces manœuvres qui soient à l'origine des dégâts.”
Typische beweiserhebliche Sachverhalte nach Art. 144 Abs. 1 StGB sind etwa: Zerbrechen von Scheiben durch Werfen; das Anbringen eines nicht leicht zu entfernenden Zettels oder Aufklebers auf der Windschutzscheibe; das Leeren eines Feuerlöschers, der danach wieder aufgeladen werden muss; Verunreinigungen, die sich nur schwer entfernen lassen; sowie Substanzveränderungen, die durch provisorische Reparaturen (z. B. ‚notdürftige‘ Nagelreparaturen) nicht fachmännisch und damit nicht vollständig beseitigt worden sind. Solche Eingriffe können den Tatbestand des Beschädigens erfüllen, wenn sie die Funktion, die Nutzbarkeit oder das Erscheinungsbild der Sache beeinträchtigen und nicht ohne Aufwand oder Kosten sofort rückgängig gemacht werden können.
“1 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid.”
“Gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Als «beschädigt» gilt eine Sache unter anderem, wenn durch den Eingriff deren Funktion oder Ansehnlichkeit beeinträchtigt bzw. herabgesetzt wird (vgl. dazu Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 144 N 4). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung fallen darunter etwa das Aufkleben eines nicht leicht zu entfernenden Zettels auf die Windschutzscheibe eines Autos (BGE 99 IV 145 E. 1), die Verursachung von Verunreinigungen, die sich nur schwer wegputzen lassen (BGer 6B_816/2008 vom 4. Dezember 2008 E. 9.4) oder das Beschädigen von gemieteten Mieträumlichkeiten durch Anbringen farbiger Graffitis (BGer 6S.388/2003 vom 3. Februar 2004 E. 2.1).”
“und 22. Juli 2020 sowie im Fall vom 22. September 2020 machte sich der Beschuldigte zudem aufgrund bestehender Hausverbote in den entsprechenden Filialen jeweils des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB schuldig (pag. 557 f., S. 38 f. der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Ferner wurde der Beschuldigte der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gesprochen, nachdem er am 17. März 2020 eine Weinflasche gegen die Eingangstür des Lebensmittelladens des Strafklägers geworfen hatte, wodurch die äussere Scheibe der Türe zerbrochen war (pag. 559, S. 40 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Schliesslich konsumierte der Beschuldigte einige Tage vor dem 22. Juli 2020 eine unbekannte Menge Kokain und Cannabis, wofür er wegen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz nach Art. 19a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (BetmG; SR 812.121) schuldig gesprochen wurde (pag. 560, S. 41 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung).”
“Das Tatbestandselement des "Beschädigens" im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist erfüllt, wenn mehr als nur belanglose Mangelhaftigkeit der Sache vor- liegt. Dies ist etwa bei Substanzveränderungen anzunehmen, wie das Aufbrechen von Türen (vgl. Philippe Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 29 zu Art. 144 StGB). In casu wurde zwar die Substanz der Türe wesentlich verändert, indem sie aufgebrochen wurde. Der Beschuldigte macht jedoch geltend, diese Substanzveränderung durch die Reparatur der Türe wieder behoben zu haben. Dieser Einwand ist unbegrün- det. So lässt schon der Hinweis des Beschuldigten, die Türe sei mit Nägeln repa- riert worden, erhebliche Zweifel an einer fachmännischen Reparatur aufkommen (vgl. StA act. 22.4, F. 13). Auch aus dem Kriminalrapport vom 29. Januar 2016 geht hervor, dass die Tür "[ ... ] notdürftig mit Nägeln repariert wurde. [ ... ]" (StA act. 31.1, S. 4).”
Wird wegen Sachbeschädigung gem. Art. 144 Abs. 1 StGB (Vergehen) verurteilt, steht dem Berufungsgericht volle Kognition zu; es überprüft Tat-, Rechts- und Ermessensfragen grundsätzlich frei.
“Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen (Art. 398 Abs. 2 StPO). Der Strafappellationshof überprüft den vorinstanzlichen Entscheid bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen grundsätzlich frei (Art. 398 Abs. 3 StPO), es sei denn, dass ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens bildeten. Diesfalls kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung (Art. 398 Abs. 4 StPO). Der Berufungsführer wurde erstinstanzlich wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB – also eines Vergehens (Art. 10 Abs. 3 StGB) – schuldig gesprochen, sodass der Strafappellationshof vorliegend über volle Kognition verfügt.”
Bei Art. 144 Abs. 1 genügt dolus eventualis: der Täter muss die Möglichkeit der Beschädigung erkennen und deren Inkaufnahme akzeptieren.
“Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019., n. 2 ad art. 426 CPP). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). 3.5. L'art. 144 al. 1 CP punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 143 consid. 2.b ; 115 IV 26 consid. 3a). Les dommages causés par négligence ne sont pas punissables. 3.6. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid.”
In Einbruchs‑/Diebstahlsverfahren werden Ersatzleistungen für entwendete Sachen (z. B. Schmuck) in der Praxis bei der Bemessung des Schadens und in zivilrechtlichen Anspruchsentscheidungen berücksichtigt.
“13 (s'agissant uniquement du haschisch, étant précisé qu'il invoque l'art. 22 CP pour les médicaments). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire et d'une amende de CHF 100.-, subsidiairement d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet et plus subsidiairement d'une peine privative de liberté compatible avec le suris partiel et la libération immédiate de son mandant. Il s'oppose à la révocation du sursis antérieur. Il ne s'oppose pas à l'expulsion pour une durée de 5 ans mais conclut à ce qu'il soit renoncé à l'inscription au SIS. Il conclut à ce que la moitié des frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de la partie plaignante. *** EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 5 décembre 2024, complété lors des débats du 7 février 2025, il est reproché à E______ de s'être rendu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 du Code pénal (CP), de violation de domicile selon l'art. 186 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP pour avoir, le 29 mai 2024, vers 4h15, de concert avec un comparse non identifié, pénétré sans droit dans la villa de A______, née en 1938, sise chemin L ______ 7[GE], en brisant la fenêtre du rez-de-chaussée, et d'avoir surpris cette dernière, qui se trouvait dans son lit, endormie et sans défense, et lui avoir demandé "où est l'argent? L'argent! L'argent! L'argent!", avant de lui attraper les mains pour les maintenir derrière le dos, de lui arracher son alliance en or jaune ainsi qu'un collier en or jaune qu'elle portait respectivement à son annulaire gauche et autour de son cou et de lui dérober un téléphone portable de marque NOKIA, la somme de CHF 700.- environ et une montre de marque TISSOT, dénotant un comportement particulièrement dangereux et une façon d'agir audacieuse, téméraire et dépourvue de scrupule, étant précisé qu'en raison de ces faits, A______ a subi notamment des lésions au niveau des avant-bras et du poignet gauches ainsi qu'un érythème au niveau du cou. b. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art.”
“2020 sur JTDP/871/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : séquestre en couverture des frais;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);tentative de vol;violation de domicile Normes : CPP.268.al2; CP.144; CP.139; CP.22; CP.186 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14277/2019 AARP/388/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 novembre 2020 Entre A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/871/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de police, et D______, domicilié ______, E______, domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) [recte: art. 95 al.1 let. a LCR]), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de circulation et/ou les plaques de contrôle requis (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 81 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-. Il a en outre ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans et le signalement de cette expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Il a encore condamné A______ à payer à E______ un montant de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 13 mai 2019, à titre de réparation du dommage matériel et a débouté E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Le premier juge a enfin statué sur les inventaires, condamné A______ aux frais de la procédure, et compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées.”
“Ainsi, le prévenu sera condamné à payer à A______ un montant de CHF 3'000.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'un montant de CHF 5'015.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation de son dommage matériel. Inventaires 8. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP, 69 CP). Indemnisations et frais 9. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour tous les chefs d'accusation, E______ sera condamné au paiement des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 13'604.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). 10. Les indemnités de procédure dues au défenseur d'office du prévenu et au conseil juridique gratuit de A______ seront fixées (art. 135 et 138 CPP). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare E______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 al. 1 CP), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
Videobilder können als Beweismittel zur Täterzuordnung in Verfahren nach Art. 144 StGB herangezogen werden. Eine Identifikation anhand von Aufnahmen ist möglich, kann aber vom Beschuldigten bestritten und im Einzelfall zu prüfen sein.
“En substance, il expliquait que le 11 janvier 2022, alors qu'il souhaitait accéder au toit du poulailler pour effectuer des travaux de nettoyage, il avait constaté que celui-ci avait été endommagé. Sa vie avait été mise en danger dès lors qu'il entendait monter dessus et n'avait pas été informé des dommages, en particulier du fait qu'une poutre avait été tronçonnée. En consultant les images de la vidéosurveillance installée par les propriétaires, il avait constaté que le 7 janvier 2022, entre 16h05 et 16h20, un homme, qui se trouvait sur la parcelle de E______ et qu'il reconnaissait comme étant le fils de ce dernier, F______, avait tordu la tôle de la toiture vers le haut avec les mains puis découpé une poutre principale avec une tronçonneuse. A______ précisait avoir déjà été entendu dans le cadre du conflit de longue date existant entre les propriétaires de son logement et la famille [de] E______. c. Par courrier du 25 janvier 2022, la régie G______ (ci-après: la régie), "agissant pour le compte de M. et Mme C______ et B______, propriétaires" de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, a déposé plainte contre F______, pour "dommage à la propriété (art. 144 CP), mise en danger d'autrui et violation de domicile", reprochant au prénommé d'avoir détérioré le poulailler se situant sur la parcelle en question. Les vidéos en leur possession montraient notamment que ce dernier avait abîmé la poutre principale de la structure au moyen d'une tronçonneuse. Cette intervention avait rendu le toit instable et très dangereux, de sorte qu'il pouvait s'affaisser à tout moment. Deux photographies étaient annexées, soit l'une d'une poutre tronçonnée et l'autre d'une copie d'écran des images de la vidéosurveillance, montrant un homme vêtu de noir près du poulailler. d. Entendu par la police le 14 janvier 2022, F______ a contesté les faits reprochés. Le 7 janvier 2022, il était rentré de H______ [VD], où il se trouvait depuis la veille. Sur le chemin du retour, il s'était arrêté à I______ [GE] auprès de son bétail. Il s'y trouvait à l'heure des faits. Confronté aux images de la vidéosurveillance, il a constaté qu'une personne se trouvait sur "sa" propriété. Il contestait être la personne figurant sur les images.”
Bei der freien Beweiswürdigung können Videoaufnahmen, Vorher‑/Nachher‑Fotos und sonstige Indizien ausschlaggebend dafür sein, den erforderlichen Vorsatz — auch in der Form des dolus eventualis — im Sinne von Art. 144 StGB zu begründen.
“Ce n'était pas la première fois qu'elle se garait dans le parking en question et d'habitude elle "pass[ait]". i. Par courrier du 3 février 2025, la Fondation D______ a indiqué avoir trouvé un accord financier avec la prévenue. j. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 11 février 2025, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue. Un délai au 21 février 2025 leur était imparti pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnités. k. Par courrier du 20 février 2025, la prévenue a sollicité le versement de CHF 1'000.- à titre de tort moral, estimant que la procédure avait été ouverte à tort à son encontre et soutenant avoir éprouvé des difficultés à l'idée que le Ministère public souhaite sa condamnation, ainsi que CHF 6'705.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense. l. La Fondation D______ n'a, pour sa part, pas donné suite à cet avis. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les faits reprochés, constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP), étaient établis par les images de vidéosurveillance, qui ne laissaient aucun doute sur le fait que la prévenue avait compris que le rack à ski situé sur le toit de son véhicule empêchait son entrée dans le parking, puisqu'elle avait dû s'y reprendre à deux fois pour y pénétrer. Ses explications n'étaient ainsi pas crédibles et elle n'avait pu qu'envisager qu'elle pouvait causer des dommages, même si elle ne le souhaitait pas, et s'en était accommodée, puisqu'elle avait forcé le passage. Il était au demeurant établi que c'était à la suite de son passage qu'un sprinkler avait été endommagé, puisque de l'eau avait jailli instantanément. Toutefois, elle avait remboursé le dommage à la Fondation D______ et l’intérêt public n’exigeait pas une condamnation au vu des intérêts exclusivement privés en jeu, de sorte qu'il existait un motif de renoncer à toute sanction, en vertu de l'art. 53 CP. Les frais de la procédure devaient néanmoins être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP) et, partant, aucune indemnité ne lui était accordée (art.”
“2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.3. Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP). L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144). 2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense.”
“________ n’aurait, selon le recourant, donné aucune explication permettant de comprendre comment ses biens se sont trouvés dans un état de destruction massive et leur simple stockage ne permettrait pas de comprendre comment de tels dommages se sont produits. Enfin, le recourant fait valoir que ces dommages sont systématiques, de sorte que l’infraction est réalisée. 3.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3 En l’espèce, le recourant a produit, sous clé USB, 48 photographies de son appartement avant le déménagement et 2'735 photographies faites une fois qu’il a pu récupérer ses affaires en Suisse. De nombreux objets présentent des traces de saleté et d’humidité, d’autres, des traces qui attestent que ceux-ci n’ont pas été déplacés avec le soin nécessaire ; deux statues sont par ailleurs cassées.”
“0), se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 3.2.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, op. cit., nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al.”
Vertragliche Klauseln (z.B. Bestimmungen, wonach Mieter Einrichtungen «auf eigene Gefahr» anbringen) können – wenn sie zeigen, dass der Geschädigte die Arbeiten duldete und die zivilrechtliche Verantwortung übernahm – dazu führen, dass das Rechtsverhältnis primär zivilrechtlich zu klären ist und die Strafverfolgung wegen Sachbeschädigung mangels genügender präventiver Relevanz nicht eingetreten wird. Eine solche Klausel schliesst eine strafrechtliche Verfolgung indes nicht per se aus.
“Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_579/2012 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). 3.2. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.3. En l'espèce, le contrat qui liait le recourant et le mis en cause stipulait expressément que le bail portait notamment sur "divers aménagements sur les espaces loués, effectués par le locataire à ses risques et périls". Une telle clause ne permet pas d'établir que le recourant se serait opposé à l'installation des constructions litigieuses, ni qu'il ignorait leur existence. Elle permet plutôt de conclure qu'il s'en serait accommodé, pour autant que le mis en cause en assume l'entière responsabilité. Dès lors, il n'existe pas de prévention pénale suffisante de la réalisation de l'infraction visée à l'art. 144 CP et le litige, qui porte sur ces installations illicites, relève exclusivement des autorités civiles. Point n'est ainsi besoin d'examiner l'éventuelle tardiveté de la plainte, ni la prescription de l'action pénale. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_579/2012 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). 3.2. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.3. En l'espèce, le contrat qui liait le recourant et le mis en cause stipulait expressément que le bail portait notamment sur "divers aménagements sur les espaces loués, effectués par le locataire à ses risques et périls". Une telle clause ne permet pas d'établir que le recourant se serait opposé à l'installation des constructions litigieuses, ni qu'il ignorait leur existence. Elle permet plutôt de conclure qu'il s'en serait accommodé, pour autant que le mis en cause en assume l'entière responsabilité. Dès lors, il n'existe pas de prévention pénale suffisante de la réalisation de l'infraction visée à l'art. 144 CP et le litige, qui porte sur ces installations illicites, relève exclusivement des autorités civiles. Point n'est ainsi besoin d'examiner l'éventuelle tardiveté de la plainte, ni la prescription de l'action pénale. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten mit wiederkehrenden, geringfügigen Schäden (z. B. Wasser von Balkonpflanzen, Lärm, kleinere Beschädigungen) wird in der Praxis zunächst häufig der zivilrechtliche Schadenersatz geprüft. Das Strafverfahren nach Art. 144 StGB wird in Fällen geringer Intensität oder wenn die strafrechtlichen Tatbestandsmerkmale offenkundig nicht erfüllt sind oft nicht eingeleitet; die Auseinandersetzung kann demgemäss zivilrechtlich zu regeln sein.
“Par acte expédié le 13 juillet 2022, A______ déclare faire "opposition" à l'ordonnance du 30 juin 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 août 2020 et ses compléments des 12 et 23 février 2021, 2 juin 2021, 12 septembre 2021, 12 octobre 2021 et 11 mai 2022. La recourante, sans prendre de conclusions formelles, semble requérir l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 août 2020, A______ a déposé plainte contre B______ et C______ (ci-après : le couple B/C______) pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et les "autres infractions entravant [sa] liberté de locataire", contre D______ pour injure (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP), ainsi que contre inconnu pour dommages à la propriété (art. 144 CP). En substance, elle a exposé avoir, le 30 mai 2020, invité six personnes sur sa terrasse. Au début du repas, de l'eau brunâtre, provenant de l'arrosage "intempestif" de plantes sur le balcon de B______ et C______, situé en surplomb, s'était déversée sur la table de sa terrasse. De tels écoulements avaient lieu plusieurs fois par jour, endommageant son mobilier de jardin. Le 6 août 2020, elle avait constaté des dégâts à sa tonnelle, qui était comme "percée de coups de couteau ou de cutter". Le 19 août 2020, D______, une voisine, l'avait invitée à "prendre ses pilules" en la traitant de "malade", "d'alcoolique", de "droguée" et de "cinglée", elle-même admettant avoir insulté l'intéressée lors dudit échange. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit une attestation du 4 juin 2020 du Dr E______, son psychiatre, soulignant les facteurs de stress induits par le conflit de voisinage. b. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, la police a procédé à plusieurs auditions, dont il ressort les éléments pertinents suivants : b.”
“181 CP), les faits décrits par le recourant ne revêtent pas l'intensité requise en jurisprudence. Il ne fait état d'aucune violence ou menace concrète perpétrée, respectivement proférée à son encontre par B______. Il se limite en effet à affirmer que ce dernier, malgré l'absence d'alimentation électrique, aurait continué à encaisser les loyers du garage et lui aurait interdit l'accès au tableau électrique, situé dans le local occupé par un autre locataire ; ce qui, au demeurant, est contesté par le mis en cause. Le recourant n'explique pas quel acte B______ l'aurait contraint à faire, ne pas faire ou subir, étant observé que le contrat de bail a été résilié par le mis en cause le 29 septembre 2020, soit plus de sept mois après les faits, de sorte qu'il n'était pas encore question à cette époque que le recourant quitte les locaux litigieux. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réalisés. Les auditions sollicitées par le recourant ne sont pas propres à modifier ce raisonnement. En définitive, les questions relatives aux contrats de bail conclus entre les parties et à un prétendu défaut de la chose louée relèvent exclusivement des juridictions civiles, d'ailleurs dûment saisies. La non-entrée en matière se justifiait dès lors pour ce motif également. 4. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 14 mars 2022. 4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.”
“Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (cf. notamment arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] cons. 5.1). Par exemple, un voisin dérangé par du tapage nocturne a qualité de lésé (Calame, op. cit., n. 11 ad art. 115, qui se réfère à ATF 118 Ia 14, JdT 1995 IV 22). c) En l’espèce, les recourants, dans leur écrit du 1er juin 2023, évoquaient diverses infractions, pour la plupart desquelles ils ne peuvent manifestement pas avoir la qualité de lésés, en particulier s’agissant de la violation d’une interdiction de passage (art. 22 CPN ; ils ne prétendent pas que quelqu’un serait passé sur leurs terrains), du jet dangereux de matières (art. 40 CPN ; ils ne soutiennent pas que de tels jets auraient été dirigés contre eux), d’une insoumission à l’autorité (art. 48 CPN), de la lacération d’affiches officielles (art. 49 CPN) ou encore de dommages à la propriété (art. 144 CP ; c’est à la propriété de Z.________ que les auteurs s’en seraient pris, comme les recourants ne le contestent pas). Dans tous ces cas, ils ne peuvent donc pas avoir qualité pour recourir. Dans leur mémoire de recours, ils ne prétendent en substance à la recevabilité de leur recours que pour du bruit qu’ils considèrent comme excessif et qui aurait été émis par des personnes qui se trouvaient sans droit sur le terrain [aaa]. On admettra la recevabilité du recours à cet égard et à cet égard seulement. 2. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
Art. 144 erfasst materiellen Schaden (Sachschaden). Die Lehre und Rechtsprechung sehen den durch das Gesetz vorausgesetzten «Schaden» als materiellen Eigentumsschaden; entsprechend kann etwa das Einschlagen einer Vitrine als Sachbeschädigung nach Art. 144 verfolgt werden.
“Cette disposition prévoit en effet un élément constitutif objectif supplémentaire sous une forme alternative : pour être reconnu coupable d’incendie intentionnel, l'auteur doit, par le biais de l’incendie, avoir causé un préjudice à autrui ou avoir fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2). L’incendie intentionnel constitue ainsi une infraction matérielle ; il est nécessaire qu’au moins un des deux résultats prévus par le texte légal soit intervenu pour qu’elle soit réalisée (Aude Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille, op cit., no 11 ad art. 221 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Le préjudice causé à autrui s’entend uniquement du dommage matériel (Sachschaden), l’art. 221 al. 1 CP constituant ainsi une infraction qualifiée de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3 ; 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).”
“1 du dispositif), dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 5 janvier 2023 était réputée retirée (ch. 2), de sorte que cette ordonnance était assimilée à un jugement entré en force (ch. 3), et mis les frais de la procédure à sa charge (ch. 4). Il conclut à l'annulation des chiffres 2 à 4 précités, la cause devant être retournée à la juridiction intimée pour qu'elle procède "dans le sens des considérants". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans la nuit du 15 décembre 2022, des individus ont cassé la vitrine du magasin C______, situé à Genève, au moyen d'objets préalablement soustraits à D______ SA (cache-pots entreposés devant ce dernier commerce), afin de s'y introduire et voler des chaussures. Le même jour, la "représentante" du premier établissement précité et la "responsable [des] ressources humaines" du second ont déposé plaintes pénales pour ces faits. b.a. Soupçonné d'être l'un desdits individus, A______ a été prévenu des chefs de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol (art. 139 CP). b.b. Le prénommé, auquel un défenseur d'office a été désigné, a contesté toute implication dans les évènements sus-relatés. b.c. Par ordonnances du 5 janvier 2023, le Procureur a, d'une part, classé la procédure s'agissant des infractions aux art. 186 ainsi que 139 CP et, d'autre part, déclaré A______ coupable de celles aux art. 141 ainsi que 144 CP. La première de ces décisions n'a pas été contestée, tandis que le prévenu a formé opposition à la seconde. b.d. Le 20 janvier suivant, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause à la juridiction compétente. c.a. Par mandat du 26 février 2024, communiqué en l'étude de son conseil, A______ a été cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police à l’audience fixée le 15 mai suivant. Ce document énonçait que s'il ne se présentait pas à ladite audience, son opposition à l'ordonnance pénale serait réputée retirée et celle-ci, déclarée exécutoire (art.”
Mangels Anfechtung sind Schuldsprüche wegen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) in Rechtskraft erwachsen; die mit dem Verfahren zusammenhängenden Kosten‑ und Entschädigungsfolgen sind in der Entscheidung zu regeln (z. B. Entschädigung der amtlichen Verteidigerin, Rückerstattungspflichten des Verurteilten), soweit dies in der Entscheidung bestimmt ist.
“Sowohl die amtliche Verteidigerin als auch die unentgeltliche Vertreterin der Privatklägerin sind für ihren Aufwand aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Der für das Ausarbeiten der Berufungsbegründung und das Plädoyer geltend gemachte Aufwand der Verteidigung wurde für zu hoch befunden, weshalb der Aufwand um 10 Stunden gekürzt und die Berufungsverhandlung zudem nicht zusätzlich vergütet wird. Es wurde der Verteidigerin diesbezüglich das rechtliche Gehör gewährt (Prot. Berufungsverhandlung, Akten S. 1834). Für die Beträge wird auf das Urteilsdispositiv verwiesen. Der Beurteilte ist für diese Kosten in vollem Umfang rückzahlungspflichtig, sobald es seine finanziellen Verhältnisse erlauben (Art. 138 Abs. 1, teilweise in Verbindung mit Art. 135 Abs. 4 der Strafprozessordnung). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgende Punkte des Urteils des Strafdreiergerichts vom 9. September 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen sind: - Schuldsprüche wegen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), mehrfacher Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes sowie Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 und 2 StGB: ohne Bestrafung); - Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen Gefährdung des Lebens (AS Ziff. 1) und der einfachen Körperverletzung (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung und hetero- oder homosexueller Lebenspartner; AS Ziff. 5); - Einstellung des Strafverfahrens betreffend mehrfache einfache Körperverletzung (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung und hetero- oder homosexueller Lebenspartner; AS Ziff. 3) sowie des Strafverfahrens betreffend mehrfache Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes vor dem 9. September 2018 (AS Ziff. 8); - Abweisung der Mehrforderung von B____ über CHF 15000.; - Verfügung über die beschlagnahmten Gegenstände und Betäubungsmittel; - Entschädigung der amtlichen Verteidigerin und der unentgeltlichen Vertreterin der Privatklägerin für das erstinstanzliche Verfahren. A____ wird in Abweisung seiner Berufung neben den bereits rechtskräftig gewordenen Schuldsprüchen der mehrfachen sexuellen Nötigung, der mehrfachen einfachen Körperverletzung (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung und hetero- oder homosexueller Lebenspartner), der mehrfachen Gefährdung des Lebens, der mehrfachen teilweise versuchten Nötigung, der mehrfachen Freiheitsberaubung und der mehrfachen Tätlichkeiten (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung und hetero- oder homosexueller Lebenspartner) schuldig erklärt.”
In den zitierten Entscheiden werden geringfügige Sachbeschädigungen regelmässig mit vergleichsweise niedrigen Geldstrafen oder Bussen bzw. wenigen Tagessätzen geahndet; in den Urteilen ist jeweils vorgesehen, dass bei schuldhafter Nichtbezahlung eine Ersatzfreiheitsstrafe zum Tragen kommen kann.
“Sachverhalt A. Mit Strafbefehl vom 13. Juli 2023 erklärte die Staatsanwaltschaft C. der unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 Ziff. 2 StGB, der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB sowie der geringfügigen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig. Es be- strafte ihn mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 230.00, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von drei Jahren, sowie einer Busse von CHF 1'400.00 bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von sechs Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse. Weiter wurden ihm die Verfahrenskosten auferlegt. B. Dagegen erhob C. am 31. Juli 2023 Einsprache. Nach Ergänzung der Untersuchung überwies die Staatsanwaltschaft den Strafbefehl am 12. September 2023 an das zuständige Regionalgericht Plessur, wobei sie am Strafbefehl fest- hielt. C. Das Regionalgericht Plessur sprach mit Urteil vom 14. Dezember 2023 C. (fortan Beschuldigter) vom Vorwurf der unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 Ziff. 2 StGB und der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB frei. Weiter sprach es ihn der geringfügigen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig. Dafür bestrafte es ihn mit einer Busse von CHF 100.”
“L'état de frais de Me H______, conseil juridique gratuit de G______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, il convient d'y ajouter la durée des débats (4 heures), ainsi que le déplacement à l'audience. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'366.50 correspondant à 9 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et un déplacement à CHF 100.-, l'équivalent de la TVA (CHF 220.- x 7.7% = 16.94 et CHF 1'970.- x 8.1% = 159.57). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ et l'appel joint formé par G______ contre le jugement JTCO/94/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7024/2022. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de séquestration (art. 183 al. 1 CP) (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation). Déclare A______ coupable d'agression (art. 134 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement et de 92 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
“A016'186'382); DNA-Spur Wattetupfer (Asservat-Nr. A016'186'393); DNA-Spur Wattetupfer (Asservat-Nr. A016'186'484); - 14 - Daktyloskopische-Spur (Asservat-Nr. A016'215'795); Daktyloskopische-Spur (Asservat-Nr. A016'215'831); Daktyloskopische-Spur (Asservat-Nr. A016'215'886). 7.Die Privatklägerin 1 und die Privatklägerin 2 werden mit ihren Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen. 8.Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf: CHF1'200.–; die weiteren Kosten betragen: CHF1'300.– Gebühr für das Vorverfahren, CHF3'570.– Auslagen Vorverfahren (Gutachten). Allfällige weitere Kosten bleiben vorbehalten. 9.Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschul- digten zu 1/2 auferlegt und zu 1/2 auf die Gerichtskasse genommen. 10.(Mitteilungen) 11.(Rechtsmittel)." 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter Abs. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Busse von Fr. 500.–. 3.Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen. 4.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 3'600.–. 5.Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zur Hälfte dem Beschuldigten auferlegt und im Übrigen auf die Gerichtskasse genommen. - 15 - 6.Dem Beschuldigten wird eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 1'900.– für die Kosten seiner erbetenen Verteidigung im Berufungs- verfahren zugesprochen. Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vorbehalten. 7.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben) die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl (versandt) die Privatklägerin B._____ AG, z.Hd. D._____, (versandt) (Eine begründete Urteilsausfertigung gemäss Art.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'954.75, correspondant à huit heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 139.75. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17498/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP cum art. 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Ordonne la réintégration de A______ dans l'exécution de la mesure institutionnelle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève le 26 mars 2018. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Alloue à A______ une somme de CHF 5'285.-, plus 5% d'intérêts dès le 4 mai 2022, à titre de réparation de son tort moral. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).”
“Mit Urteil vom 27. August 2019 sprach die Einzelrichterin am Bezirksgericht Meilen A._____ des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Sachbe- schädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) schuldig und bestrafte sie mit einer Geld- strafe von 20 Tagessätze zu je CHF 10.– (entsprechend CHF 200.–). Der Vollzug der Geldstrafe wurde aufgeschoben und eine Probezeit von zwei Jahren angesetzt.”
Die Rechtsprechung setzt die Grenze, bis zu der eine Sachbeschädigung als geringfügig im Sinne von Art. 172ter StGB gilt, bei CHF 300.--. Liegt der Schaden unterhalb dieser Grenze, ist die Verfolgung grundsätzlich auf Strafanzeige beschränkt und kann nach Art. 172ter mit einer Geldbusse bestraft werden.
“1 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3). 2.3.2. Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 2.4. Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP). L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144). 2.5. Selon l'art. 172ter al. 1 CP si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). 2.6. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al.”
“Ainsi, le principe qui doit présider à l’analyse de l'usage de la force et de la contrainte par un policier est qu’un tel usage n’entre en ligne de compte qu’en cas de légitime défense pour soi ou pour autrui (article 15 CP) et, le cas échéant, dans le cadre d'actes autorisés par la loi (article 14 CP), si les principes de proportionnalité, de légalité et d'opportunité sont respectés (ch. 1 OS). Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1). 4.1.2.1. Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP). L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144). 4.1.2.2. En application de l'art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, la peine menace est l'amende et la poursuite a lieu sur plainte, la limite étant fixée par la jurisprudence à CHF 300.- (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 4 ad art. 172ter). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 4.1.3.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1). L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, au titre de délit, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.”
“S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). 4.2.1. Au cours de la bagarre, l'appelante a endommagé les lunettes de soleil que portait C______, ce qu'elle admet au demeurant contestant uniquement qu'il soit le propriétaire de ces lunettes et qu'elles étaient adaptées à sa vue. Aucun élément ne permet d'exclure que les lunettes de soleil endommagées lors de l'altercation étaient à la vue du plaignant et donc lui appartenaient. Ce dernier est en effet crédible lorsqu'il indique qu'il s'apprêtait à prendre son scooter et qu'il avait ainsi besoin de ses lunettes de vue. Bien qu'aucune facture ne figure à la procédure, la valeur de ces lunettes de soleil correctrices de marque H______ apparaît supérieure à la limite de CHF 300.- de l'art. 172ter CP. L'infraction de dommages à la propriété de l'art. 144 CP est ainsi réalisée. 4.2.2. S'agissant du chemisier de l'intimée, l'absence de photographie du chemisier abîmé à la procédure n'empêche pas de considérer ce fait comme établi. Le TP doit effectivement être suivi en ce qu'il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de la plaignante sur ce point, qui n'avait aucune raison de mentir à ce sujet en ne prenant pas de conclusions civiles. Par ailleurs, il n'est pas arbitraire de retenir que le fait d'empoigner un chemisier est effectivement propice à causer la chute d'un bouton, ce dommage visant toutefois un objet de faible valeur. Ces faits sont ainsi constitutifs de dommages à la propriété d'importance mineure, au sens de l'art. 144 al. 1 cum 172ter CP. 5. 5.1. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art.”
“Der angeklagte Sachverhalt ist demnach erstellt und die vorinstanzlichen Schuldsprüche wegen mehrfachen versuchten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB) und (vollendeten) Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) sind damit zu bestätigen. Hinsichtlich der Sachbeschädigung ist angesichts der Kosten der Reparatur des Lieferwagens von etwa CHF 300. (Akten S. 510) im Zweifel hingegen «bloss» von geringfügiger Sachbeschädigung auszugehen (Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB; die Grenze des die Geringfügigkeit überschreitenden Sachschadens beträgt CHF 300.; vgl. dazu Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 144 StGB N 108).”
“Indem sich der Berufungskläger Zugang zum abgeschlossenen Holzhaus der D____ verschaffte und darin schlief, hat er den objektiven und subjektiven Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllt. Durch die Beschädigung des Türschlosses im Holzhaus und das Urinieren auf den nur schwer zu reinigenden Holzboden hat er zudem einen Sachschaden verursacht und dabei einen die Grenze der Geringfügigkeit überschreitenden Sachschaden zumindest in Kauf genommen (die Grenze beträgt CHF 300.; vgl. dazu Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, Art. 144 StGB N 108). Dabei ist es entgegen den Ausführungen des Verteidigers auch nicht notwendig, die Kosten der mutmasslichen Reinigung zu belegen: Dass Urin in einen Holzboden einzieht, dabei Flecken und Geruch hinterlässt und beides nur schwer zu entfernen ist (nötigenfalls nur durch Abschleifen der oberen Holzschicht), ergibt sich ohne Weiteres. Den Ausführungen des Verteidigers bezüglich des Brennholzes kann ebenfalls nicht gefolgt werden. D____ hatte fraglos Gewahrsam über das Brennholz in ihrer abgeschlossenen und nicht öffentlich zugänglichen Scheune, mithin einem räumlich abgegrenzten Zugriffsbereich. Der Berufungskläger hat es ohne ihren Willen verbrannt, um sich damit zu wärmen, was klar den Tatbestand des Diebstahls nach Art. 139 Ziff. 1 StGB erfüllt, aufgrund des geringen Wertes aber in Verbindung mit Art. 172ter StGB in Übereinstimmung mit der Vorinstanz als geringfügiger Diebstahl zu qualifizieren ist.”
Bei regelmässig wiederholten Sachbeschädigungen kann die Rechtsprechung die Taten als natürliche Handlungseinheit betrachten und die einzelnen Schadensbeträge kumulieren. Übersteigt der so ermittelte Gesamtschaden die in den Entscheidungen genannten Grenzen (in der Rechtsprechung wird regelmässig die Schwelle von über rund CHF 10'000 angelegt), kann dies die Anwendung von Art. 144 Abs. 3 StGB (erweiterter Strafrahmen und Verfolgung von Amtes wegen) rechtfertigen. In den zitierten Entscheiden ergeben sich u. a. Totalsummen von rund CHF 24'300, CHF 39'721.28, CHF 128'000 bzw. ein Gesamtschaden von über CHF 30'000 als Anknüpfungspunkte.
“April 2012 aus bei einem Beschwerdeführer, der zusammen mit weiteren Beteiligten von En- de Oktober 2007 bis Mitte April 2008 rund 40 Mal in Schulen, Schützenhäusern und Garagen eingebrochen war und dabei verschiedenes Diebesgut erbeutet hat- te. Indem der Beschuldigte von Mitte Januar 2019 bis Ende Februar 2019 fortlaufend und in einer gewissen Regelmässigkeit 20 Diebstähle und damit ein- - 20 - hergehend Sachschaden durch Einschlagen von Scheiben, Aufwuchten von Fenstern mittels Flachwerkzeug verursachte, war sein Handeln von einem gene- rellen und dauerhaften Vorsatz getragen, was sich insbesondere in der Regel- mässigkeit, der Quantität und Qualität der einzelnen Handlungen zeigt, weshalb von einer natürlichen Handlungseinheit auszugehen ist und die einzelnen verur- sachten Schäden daher zusammenzuzählen sind. Der Sachschaden beläuft sich (gemäss erstelltem Sachverhalt) auf insgesamt CHF 39'721.28 (CHF 41'721.28, abzüglich Schaden gemäss Dossier 21 und 22). Zweifellos ist somit die Grenze zur qualifizierten Sachbeschädigung deutlich überschritten und es liegt ein gros- ser Schaden im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB vor. Einer entsprechenden Verur- teilung steht indessen auch hier der Grundsatz der reformatio in peius entgegen (Art. 391 Abs. 2 StPO).”
“Es liegt somit eine qualifizierte Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 144 Abs. 3 StGB vor. Gleiches gilt für die Sachbeschädigungen in der Serie vom Januar/Februar 2019: Auch diese weisen zusammen ein Fr. 10'000.– übersteigendes Total auf (ca. Fr. 3'700.– in Dossier 19, ca. Fr. 6'600.– in Dossier 20, ca. Fr. 1'500.– in Dossier 21, ca. Fr. 1'000.– in Dossier 22, ca. Fr. 2'000.– in Dossier 24, ca. Fr. 3'000.– in Dossier 27, ca. Fr. 5'000.– in Dossier 28 und ca. Fr. 1'500.– in Dossier 29 = Total ca. Fr. 24'300.–), weshalb auch hier eine qualifizierte Sachbeschädigung in Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 144 Abs. 3 StGB vorliegt. Entsprechend wäre der Beschuldigte der mehrfachen qualifizierten Sachbeschä- digung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 144 Abs. 3 StGB schuldig zu sprechen. Aufgrund des Verschlechterungsverbots (Verbot der reformatio in peius; Art. 391 Abs. 2 StPO) kann die rechtliche Qualifikation nicht zulasten des Beschuldigten angepasst werden, weshalb es beim Schuldspruch wegen mehrfacher (einfacher ) Sachbeschädigung im Sinne von Art.”
“La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.3.1). En l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir commis des dommages à la propriété pour un préjudice de 4'000 fr. Il existe encore des indices sérieux et concrets selon lesquels il aurait été impliqué dans la commission d'autres infractions semblables, dont le préjudice total se monterait actuellement à 128'000 fr. Pour être considéré comme considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP, le dommage doit être supérieur à 10'000 fr. (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1; arrêt 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2); cette condition pourrait ainsi être remplie selon les circonstances retenues. Quant au bien juridique protégé, il s'agit du patrimoine. Or, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; 143 IV 9 consid. 2.7). Toutefois, il convient de tenir compte du contexte dans lequel ces infractions ont été commises. En l'occurrence, il est permis de penser, au vu de leur fréquence, qu'elles l'ont été pour des motifs idéologiques. Cette répétition et son fondement permettent ainsi de les qualifier d'infractions d'une certaine gravité. La référence à l'ATF 147 I 372 n'y change rien. Dans ce cas, la majorité des infractions commises lésaient l'ordre public et avaient été commises dans le cadre d'une manifestation non violente: tel n'est pas le cas des déprédations dont le recourant est soupçonné d'être l'auteur.”
“Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB), mehrfach begangen im Zeitraum vom 14.10.2021 bis 21.06.2022, in den Kantonen Bern, Solothurn, Zürich und Graubünden mit einem CHF 30’000.00 übersteigenden Gesamtsachschaden, namentlich in den folgenden Fällen: begangen in der Zeit vom 07.01.2022 bis”
“Serie vom 14./15. Juli 2017 In den Anklageziffern 7-15 (ausgenommen Ziff. 13, wo der Beschuldigte freigesprochen wurde) verursachte der Beschuldigte bei über 8 Sachbeschädigungen einen Sachschaden von insgesamt CHF 13'400.00. Die Grenze zur qualifizierten Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 StGB ist damit überschritten, was zu einer Erweiterung des Strafrahmens führt (Freiheitsstrafe bis zu 5 anstatt 3 Jahren oder Geldstrafe). Für eine einfache Sachbeschädigung, bei welcher der Täter den Lack eines Personenwagens zerkratzt und einen Sachschaden von CHF”
In dem entschiedenen Fall führten wiederholte Tritte gegen ein Fahrzeug zu mehreren Beulen; damit hielt das Gericht den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB für erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründe wurden nicht festgestellt.
“Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) Die formellen Voraussetzungen (frist- und formgerechter Strafantrag durch die legitimierte Person liegen vor [pag. 35 ff.;]) sind erfüllt. Gestützt auf das Beweisergebnis steht fest, dass der Beschuldigte mehrmals mit den Füssen gegen die Fahrertür und die Karosserie hinten rechts des von L.________ gelenkten J.________-Patrouillenfahrzeuges trat und dadurch mehrere Beulen verursachte. Er hat damit vorsätzlich eine fremde, bewegliche Sache beschädigt. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB ist erfüllt. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind weder ersichtlich noch geltend gemacht worden. Der Beschuldigte hat sich entsprechend der Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gemacht.”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB ist Vorsatz erforderlich. Dazu gehört insbesondere das Wissen, dass die Sache fremd ist oder an ihr ein fremdes Gebrauchs‑ bzw. Nutzniessungsrecht besteht; Eventualvorsatz genügt.
“Theoretische Grundlagen zum Tatbestand Die theoretischen Grundlagen zu Art. 144 StGB hat die Vorinstanz zutreffend wiedergegeben; darauf kann verwiesen werden (pag. 1221, S. 23 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht (Art. 144 Abs. 1 StGB). Die Handlung besteht im Beschädigen, Zerstören oder Unbrauchbarmachen der Sache. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann u.a. durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden, wie das Einschlagen eines Fensters (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 22 ff.). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz. Dazu gehört insbesondere das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört; Eventualvorsatz genügt (BSK StGB II- Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 81).”
Verfahrensrechtlich: Eine in Deutschland nach §153a StPO oder sonstwie vorgenommene Verfahrenseinstellung hat prozessualen Charakter und klärt die Schuldfrage nicht; sie begründet keine Bindungswirkung für die schweizerische Subsumption. Schweizerische Behörden und Gerichte sind von einer Einstellungsverfügung nicht entbunden, eine eigene materielle Prüfung des Sachverhalts vorzunehmen (vgl. BVGer F-5247/2024 E.6.3).
“Wie sich aus dem Entscheid der Staatsanwaltschaft Köln ergibt, wurde das Verfahren gegen den Beschwerdeführer gemäss § 153a Abs. 1 der deutschen Strafprozessordnung eingestellt. Diese Verfahrenserledigung hat rein prozessualen Charakter und die Schuldfrage bleibt offen. Durch die Verfahrenseinstellung wird die Unschuldsvermutung nicht widerlegt (vgl. Björn Gercke, in: Heidelberger Kommentar zur Strafprozessordnung, 5. Aufl. 2012, § 153a Rz.13). Die Staatsanwaltschaft hat damit das fragliche Verhalten des Beschwerdeführers keiner umfassenden und eingehenden materiellen Prüfung unterzogen. Eine Bindungswirkung der Einstellungsverfügung vom 26. Juli 2024 gegenüber der Vorinstanz kann daher verneint werden (vgl. zur Bindungswirkung von strafrechtlichen Einstellungsverfügungen Urteil des BGer 2C_21/2019 vom 14. November 2019 E. 4.2.3.2 m.H.; Urteile des BVGer F-9/2022 vom 10. Juli 2023 E. 6.3, F-5489/2016 vom 9. Juli 2018 E. 4.2). Es ist dem fedpol damit grundsätzlich nicht vorzuwerfen, wenn es in casu das Vorliegen einer Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB bejahte. Es stellt sich hingegen die Frage, ob die Vorinstanz das Verhalten des Beschwerdeführers zu Recht unter den Tatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB subsumierte.”
Aus den vorliegenden Entscheidungen ergibt sich, dass sowohl Sachbeschädigungen mit grösserem Schaden (z. B. ca. CHF 3'300) als auch solche von geringerer Bedeutung (z. B. Bruch eines Fahrradschlosses, als "dommages à la propriété d'importance mineure" bezeichnet) im Rahmen von Art. 144 StGB behandelt werden.
“Vorwurf gemäss Strafbefehl Dem Beschuldigten wird gemäss Strafbefehl vom 12. Januar 2023 vorgeworfen, am 12. November 2022 um 17:50 Uhr in E.________, mit einem unbekannten länglichen Gegenstand auf die Frontscheibe des parkierten Personenwagens von J.________ (K.________ (Auto)) eingeschlagen zu haben und dadurch dessen Frontscheibe, den Lack sowie die Motorhaube beschädigt zu haben. Dadurch sei ein Sachschaden von ca. CHF 3'300.00 entstanden. Damit habe er den Tatbestand der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB erfüllt (pag. 46).”
“C______, assisté de son défenseur d'office, a dès lors nouvellement été entendu par la police, le 14 décembre 2023. Après quelques tergiversations, il a admis avoir tenté de prendre le vélo pour rentrer chez lui, ce qu'il a encore confirmé lors d'une dernière, brève, audience au MP, le 11 janvier 2024, au cours de laquelle il a produit une attestation médicale établie par le Service de médecin pénitentiaire évoquant notamment un suivi pour sevrage d'une polytoxicomanie. Renvoyé en jugement pour les quatre occurrences sus-évoquées et pour être entré illégalement en Suisse à la date de leur commission, soit les 2 et 28 avril 2023 ainsi que le 7 novembre suivant, C______ n'a pas présenté de réquisitions de preuve devant la première juge et a derechef reconnu les faits lors des débats. Le TP l'a acquitté de dommages à la propriété s'agissant des faits commis le 28.04.2023 dans la villa à E______, et reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure commis le 2 avril 2023 (bris du cadenas du vélo), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP) ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), lui infligeant une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, outre une amende de CHF 500.-. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et ordonné l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). C. a. En application de l'art. 406 al. 1 let. d du code de procédure pénale (CPP), la procédure d'appel a été instruite par la voie écrite, Me A______ indiquant que sa déclaration d'appel motivée valait mémoire d'appel. b.a. Reprenant en substance les indications déjà données dans sa requête en rectification, Me A______ ajoute qu'à suivre le courrier du 6 février 2024 du TP, seule une heure d'étude du dossier aurait en définitive été admise, qui plus est postérieurement aux deux audiences des 29 novembre et 14 décembre 2023 qui, "à l'évidence", avaient dû être préparées.”
Fehlt eine zureichende kausale Verbindung zwischen der behaupteten Einwirkung und der Beschädigung, fehlt die Tatbestandsvoraussetzung des Art. 144 StGB.
“Selbst wenn dem so wäre, sei fraglich, ob das Werfen mit dem fraglichen Igelball dafür ursächlich wäre, zumal sein mut- masslicher Aufprallort nicht näher bestimmbar sei und er aus einem weichen Kunststoffmaterial bestehe, welches nach allgemeiner Lebenserfahrung und ge- wöhnlichem Lauf der Dinge nicht geeignet sei, bleibende Schäden an einer Fas- sade zu verursachen. Aufgrund dessen habe der Beschwerdegegner 1 ohnehin - 9 - beim Werfen des Balles nicht davon ausgehen müssen, dass dadurch an der Fassade Schäden entstehen könnten (Urk. 4/4 S. 1 f.). 4.1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutz- niessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, macht sich der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB strafbar. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sa- che. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache her- vorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche die bestimmungs- gemässe Funktionsfähigkeit bzw. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung bzw. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (vgl. W EIS- SENBERGER , a.a.O., Art. 144 N 22 ff. m.w.H.). 4.2 Vorliegend mangelt es von vornherein an der Tatbestandsvoraussetzung ei- ner kausalen Beschädigung i.S.v. Art. 144 StGB. Zum einen geht aus den Akten nicht hervor, an welcher Stelle genau der fragliche Ball an der Hausfassade auf- geprallt sein soll, und ist nicht ersichtlich, mit welchen weiteren Abklärungen sol- ches rechtsgenüglich erstellt werden könnte; damit ist fraglich, ob der Ball über- haupt an den wie vom Beschwerdeführer 1 skizzierten Stellen aufgeprallt sein kann. Selbst wenn dem so wäre, ist zum anderen anhand der eingereichten Bilder nicht ersichtlich, inwieweit der behauptete Fassadenzustand auf den fraglichen Wurf zurückzuführen sein sollte. Die diesbezüglichen Vorbringen des Beschwer- deführers im Beschwerdeverfahren sind unsubstantiiert und teils unglaubhaft. Da- zu und zu den weiteren Beweismitteln drängen sich im Einzelnen folgende Aus- führungen auf: 4.3 4.3.1 Der Beschwerdeführer 1 hat im Rahmen seiner Anzeigeerstattung eine Da- ten-CD mit einer Videoaufnahme eingereicht, welche das tatrelevante Geschehen zeigen soll (Urk. 8/1 S. 2 und 4; Daten-CD in Urk. 8/4/1 S. 3). Die Videoaufzeich- nung zeigt mutmasslich die Perspektive vom fraglichen Haus des Beschwerdefüh- rers 1 aus auf die Strasse bzw.”
Bei Miteigentum fällt auch gemeinschaftliches Eigentum unter den Schutz von Art. 144 StGB. Jeder Mit- bzw. Stockwerkeigentümer kann sich als geschädigte Partei auf Sachbeschädigung berufen. Gemeinschaftliche Anlagen oder Pflanzen, die im Miteigentum stehen, sind aus Sicht jedes einzelnen Miteigentümers als «fremde Sache» im Sinne von Art. 144 StGB vor unberechtigten Einwirkungen durch Dritte oder durch andere Miteigentümer geschützt.
“Aus den Akten ist ersichtlich, dass die Parteien Mit- bzw. Stockwerkeigentümer der Parzelle an der Talstrasse 17 in Kehrsatz sind (Privatkläger 1: Wertquote 42%; Privatklägerin 2: Wertquote 13%, Beschwerdeführer 1+2: Wertquote 45%). Der verfahrensgegenständliche Korkenzieherhaselstrauch steht auf dem gemeinschaftlichen Stockwerkeigentum im Garten vor der Wohnung der Beschwerdeführer, ca. sechs Meter entfernt vom Haus bzw. dem Schlafzimmer der Tochter. Die Staatsanwaltschaft hat daher zutreffend festgestellt, dass sich der Korkenzieherhaselstrauch im Miteigentum der Parteien befindet und niemand Alleineigentum daran geltend machen kann. Der Korkenzieherhaselstrauch ist somit sowohl nach der zivilrechtlichen (Art. 641 ZGB) als auch nach der strafrechtlichen Konzeption (fremde Sache im Sinne von Art. 144 StGB) aus Sicht jedes einzelnen Miteigentümers grundsätzlich vor unberechtigten Einwirkungen bzw. Beschädigungen sowohl Dritter als auch der übrigen Miteigentümer geschützt. Die Staatsanwaltschaft ist in ihrer Verfügung zutreffend zum Schluss gekommen, der Korkenzieherhaselstrauch weise keine Beschädigungen in erheblichem Masse oder eine Minderung der Ansehnlichkeit auf; der Nachweis, dass die Beschuldigten den Strauch hätten beschädigen oder in seinem äusseren Erscheinungsbild nachteilig beeinflussen wollen, sei ebenfalls nicht zu erbringen, zumal eine Beschädigung im Sinne von Art. 144 StGB nicht eingetreten sei. Zu prüfen ist vor diesem Hintergrund allerdings, ob das Zuschneiden des Korkenzieherhaselstrauchs nicht bereits aus zivilrechtlicher Optik zulässig war, da es sich um eine einfache Verwaltungshandlung im Sinne von Art. 647a Abs. 1 ZGB gehandelt haben könnte, welche unter Umständen auch ohne Zustimmung bzw. sogar gegen den Willen der Miteigentümer zulässig ist.”
“319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, les parties plaignantes et recourants ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux dommages à la propriété (art. 144 CP) dont elles se prétendent victimes. Les parties plaignantes et recourants - qui sont toutes les quatre propriétaires communs - ont ainsi qualité pour recourir et leur recours est en l'espèce recevable en tant qu'il conteste l'ordonnance de classement du 21 novembre 2023 du Ministère public. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il querelle l'arrêt du 30 août 2023 de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre pénale n'étant pas l'autorité compétente en la matière. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient l'absence de dommage à mesure que « les installations en cause n'ont pas impacté la productivité de la parcelle dès lors que rien n'a permis d'établir qu'elles auraient eu une quelconque incidence à long terme après le démontage et la remise en état, notamment sur la qualité du terrain, s'agissant par ailleurs d'une surface herbagère et non d'une surface d'assolement. Ces installations n'ont en outre pas provoqué d'émissions particulièrement importantes, n'ont pas causé d'impact visuel négatif d'envergure et n'étaient destinées à être utilisées sur une longue période » (ch.”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB ist ein subjektiver Tatbestand erforderlich: der Täter muss vorsätzlich gehandelt haben; dolus eventualis genügt. Fahrlässiges Verhalten erfüllt den Tatbestand nicht.
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberg, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 2.4 En l’espèce, la recourante ne développe aucun argument pour contrer le raisonnement fait par le Ministère public au sujet du caractère non intentionnel des dégâts causés par Q.________ à la béquille du scooter de la recourante. En particulier, elle ne soutient pas que la roue de la béquille aurait été volontairement endommagée par le prévenu, et on ne voit du reste pas à l’examen du dossier d’élément qui pourrait accréditer cette thèse, ni quelle mesure d’instruction pourrait être menée qui permettrait de l’accréditer ; la recourante, qui ne conteste pas le caractère accidentel du dégât, n’en propose du reste pas. Or, en l’absence d’élément subjectif, l’infraction de dommage à la propriété ne peut être réalisée. C’est donc à raison que la procureure a refusé d’entrer en matière à cet égard.”
In den zitierten Entscheidungen wird Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) wiederholt zusammen mit dem Tatvorwurf des versuchten Diebstahls bzw. Diebstahls verfolgt (z. B. Zerbrechen von Fenstern, Beschädigen von Rollläden, Einschlagen von Fahrzeugscheiben). Die Sachbeschädigung kann dabei sowohl als selbständiger, vollendeter Tatbestand als auch parallel zur versuchten Wegnahme (versuchter Diebstahl) zur Anklage gelangen.
“Au contraire, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, il sera retenu que le prévenu a envisagé un gain indéterminé et accepté à tout le moins l’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.-, ce qui exclut le vol d'importance mineure. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP. 2.2.3. Le prévenu sera également reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP s'agissant des faits commis au détriment de H______, dès lors qu'il a dérobé ou à tout le moins participé au vol d'un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10 dans le véhicule de ce dernier. 2.2.4. En outre, en endommageant le store et en cassant la fenêtre de l'appartement d'C______ afin d'y pénétrer sans droit et d'y commettre un vol, sans toutefois y parvenir en raison de la prompte intervention de la police, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de sorte qu'il sera reconnu coupable de ces infractions. 2.2.5. Enfin, en brisant intentionnellement la vitre du véhicule de I______ dans le but de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol sous sa forme tentée (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), le prévenu ayant quitté les lieux avant de pouvoir prendre possession d'un quelconque objet, suite au déclenchement de l'alarme. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de ces infractions également. 3.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). D'après l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.”
“1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, entre le 28 mai 2024 à 18h et le 29 mai 2024 à 7h, de concert avec deux comparses demeurés inconnus, intentionnellement brisé la vitre arrière gauche du véhicule automobile immatriculé VS 1______ appartenant à G______, lequel était stationné au chemin L______ 12A [GE], afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, causant de la sorte des dommages au véhicule pour un montant indéterminé. c. Il lui est aussi reproché de s'être rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP pour avoir, le 29 mai 2024, vers 00h45, de concert avec deux comparses demeurés inconnus, pénétré sans droit dans le garage de la maison de H______ sis chemin L ______ 3 [GE], afin de dérober, dans le véhicule de ce dernier, un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10. d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ de s'être rendu coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 al. 1 CP, de tentative de violation de domicile au sens des art. 22 al. 1 cum 186 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 15 juillet 2024, vers 5h18, intentionnellement endommagé le store du balcon et cassé la vitre de la fenêtre de l'appartement d'C______ sis ______[GE], afin d'y pénétrer sans droit et d'y dérober des biens et des valeurs, sans toutefois y parvenir, étant précisé que l'intervention de la police a mis fin à ses agissements. e. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 28 juin 2024, entre 23h20 et 23h40, sur la rue J______ 15 [GE], de concert avec un comparse demeuré inconnu, intentionnellement brisé la vitre latérale arrière droite, endommagé la vitre avant droite et rayé le flanc droit du véhicule automobile immatriculé GE 2______ appartenant à I______, afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, causant de la sorte des dommages pour un montant indéterminé.”
“TRIBUNAL CANTONAL 232 PE23.024274-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.024274-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre R.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), brigandage qualifié subsidiairement brigandage (art. 140 ch. 2, subs. ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), pour les faits suivants : A [...], rue [...], dans le supermarché [...], le 17 mars 2023, pour avoir dérobé de la nourriture, avant de se faire interpeller ; A [...], rue [...], dans le supermarché [...], le 11 avril 2023, pour avoir pénétré sans droit dans le magasin et y avoir dérobé de la nourriture, avant de se faire interpeller ; A [...] et en tout autre endroit, entre le mois de juillet 2023 et le 14 décembre 2023, date de son interpellation, pour avoir régulièrement consommé de la cocaïne, à raison de 1 à 2 grammes par semaine, investissant pour ce faire un montant hebdomadaire de 80 fr à 160 fr.”
“Die Beschuldigte hat sich somit in Bezug auf Dossier-Nr. 2 des versuch- ten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB und des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB und in Bezug auf Dossier-Nr. 3 des versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB und der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB - 19 - schuldig gemacht. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor.”
Auch bei pflanzlichen Anlagen (z. B. Hecken) kann bereits das Herbeiführen einer mehr als unerheblichen Beeinträchtigung der Funktion oder Substanz – etwa Erzeugung von Lücken durch Schnitt oder Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln – den Tatbestand des Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllen. Die Tat ist vorsätzlich; dolus eventualis genügt.
“le 20 juin 2018, coupé et abîmé les haies entre les propriétés, au sud et nord des villas mitoyennes (cf. pièce 4/1) ; ii. le 17 avril 2018, versé du désherbant afin de faire mourir les arbres plantés par Z.________ et B.V.________ pour garantir l'intimité de leur jardin (cf. PV aud. 7, lignes 146 à 150 et pièce 27/1) ; iii. les 25 et 27 septembre 2018, écimé la haie sud et coupé la haie nord (cf. pièce 27/1 et PV aud. 3, lignes 155ss) ; iv. entre le 10 mai 2019 et le 21 juillet 2019, coupé sans droit des branches de la haie nord y créant ainsi des trous (cf. pièce 33/1). » Ils font valoir qu’une correcte appréciation de l’entier des éléments de preuve figurant au dossier aurait dû conduire le magistrat de première instance à retenir l’infraction de dommages à la propriété, tant pour l’écimage de la haie auquel l’intimé aurait procédé en violation de la servitude que pour celui de la haie nord, ainsi que pour l’utilisation de désherbant sur les pieds de la haie sud, à tout le moins par dol éventuel. 3.7.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid.”
“Rechtliche Grundlagen Eine Sachbeschädigung begeht, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentumsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht (Art. 144 Abs. 1 StGB). Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit resp. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung resp. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Auflage 2019, N. 22 ff. zu Art. 144 StGB). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Dazu gehört insbesondere das Wissen, dass die Sache fremd ist sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört (Weissenberger, a.a.O., N. 81 zu Art. 144 StGB). Angesichts des von Rechtsanwalt B.________ oberinstanzlich geltend gemachten rechtfertigenden Notstands (pag. 718) ist ergänzend festzuhalten, dass rechtmässig handelt, wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten, wenn er dadurch höherwertige Interessen wahrt (Art.”
Für einen Verdacht nach Art. 144 Abs. 1 StGB muss der Beschuldigte die Sache wissentlich und willentlich beschädigt haben oder eine solche Beschädigung zumindest in Kauf genommen haben. Ein Rückschnitt, der in der Absicht vorgenommen wurde, das eigene Grundstück von zuvor beanstandeten übermässigen Einwirkungen zu befreien, begründet für sich allein nicht notwendigerweise den Verdacht der Sachbeschädigung.
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, ob der vorgeworfene Rückschnitt der Bäume strafrechtliche Relevanz besitzt. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn es für den Verdacht der Sachbeschädigung und die Nichtanwendbarkeit des Kapprechts genügend Anhaltspunkte gibt. Gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich wegen Sachbeschädigung strafbar, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Für die strafrechtliche Betrachtungsweise muss die zivilrechtliche Eigentumsordnung und das bundesrechtliche Kapprecht berücksichtigt werden. Dessen differenzierte Ausgestaltung (Verbot «übermässiger» Einwirkungen gemäss Art. 684 ZGB, Erfordernis «erheblicher» Schädigung im Sinne der Praxis zu Art. 687 ZGB) kann zwar rasch zu Meinungsverschiedenheiten unter Nachbarn und zivilrechtlichen Streitigkeiten führen. Nicht jeder derartige nachbarrechtliche Konflikt begründet jedoch den Tatverdacht der Sachbeschädigung. Für diesen Verdacht ist nach dem Gesetz vielmehr vorauszusetzen, dass der Beurteilte den Baum wissentlich und willentlich schädigte oder eine solche Schädigung zumindest in Kauf nahm. Handelte er indessen in der Absicht, sein Grundstück von zuvor beanstandeten übermässigen Einwirkungen zu befreien, begründet der Rückschnitt als solcher noch keine Verdachtslage.”
Die Tatbestände des Art. 144 Abs. 1 StGB werden grundsätzlich auf Strafantrag verfolgt. Eine verspätete Einreichung der Anzeige (Verwirkung innerhalb der dreimonatigen Frist nach Art. 31 CP) oder das Ausbleiben eines gültigen Strafantrags kann zur Nichtanhandnahme bzw. Einstellung des Verfahrens führen; dies kann auch implizit geschehen, wenn das Staats- wesen für bestimmte im Dossier enthaltene Sachverhalte nicht weiter vorgeht. Der Rückzug der Strafanzeige ist nach Art. 33 CP in der Regel unwiderruflich; eine Ausnahme besteht nur bei Nichtigkeit des Rücktritts infolge Täuschung oder Zwang.
“L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. On observera en particulier que le recourant ne revient pas sur le constat opéré par la cour cantonale quant au caractère tardif de sa plainte, en tant qu'elle portait sur l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 p. 5 s.).”
“Le recourant conclut à l'annulation de la "décision" querellée, à la constatation d'une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable et à ce que la Chambre de céans ordonne au Ministère public de classer les faits visés par l'ordonnance pénale du 11 mars 2022, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 décembre 2021, une plainte pénale a été déposée par des représentants du centre commercial de C______ à Genève du chef de dommages à la propriété, soit des graffitis apposés sur la façade dudit centre commercial, dont le texte est : "D______COLLABO / GENEVE ANTIFA". Étaient jointes à cette plainte pénale, des images de vidéosurveillance montrant deux personnes, dont l'une peignant le texte susévoqué et l'autre se tenant à proximité. b. Ces deux personnes ont été identifiées comme étant E______ (peignant le graffiti) et A______ (se tenant à proximité). Une instruction pénale a été ouverte contre eux. c. Le 11 mars 2022, une ordonnance pénale a été rendue à l'encontre de A______, le déclarant coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour les faits susdécrits. Opposition a été formée. d. Parallèlement, A______ est prévenu d'incendie intentionnel, violation de domicile et dommages à la propriété considérables au préjudice de F______ SA. Ces faits ont été joints à ceux décrits ci-dessus et instruits sous le n° P/23690/2021. e. L'instruction s'est poursuivie donnant lieu à plusieurs décisions attaquées par A______ devant la Chambre de céans (voir, notamment, les arrêts ACPR/421/2023 du 6 juin 2023, ACPR/685/2023 du 1er septembre 2023, ACPR/973/2023 du 13 décembre 2023 et ACPR/245/2024 du 15 avril 2024). Ces décisions sont toutes en rapport avec les faits de dommages à la propriété reprochés à A______, étant précisé que l'ACPR/421/2023 a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral toujours pendant. f. Le 7 décembre 2023, à la suite d'un accord entre les parties concernées, la société propriétaire du centre commercial de C______ a retiré sa plainte pénale à l'encontre de E______ et A______. g. Par pli du 20 décembre 2023, A______ a requis le classement de la procédure ouverte contre lui pour les graffitis susmentionnés.”
“1.1. L'art. 329 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse (CPP) prévoit que la direction de la procédure examine s’il existe des empêchements de procéder. Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.1.2. L'art. 31 CP dispose que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. L'art. 33 al. 1 CP prévoit que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. 1.2. En l'espèce, dans la mesure où l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP est poursuivie sur plainte et où les époux I______ et F______ ont retiré leur plainte, il existe un empêchement de procéder. Par conséquent, l'infraction de dommages à la propriété visée sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation sera classée. Culpabilité 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.”
“b) Quand le ministère public décide de poursuivre certaines infractions et en abandonne expressément d’autres, mais ne dit rien d’autres faits encore qui ressortent du dossier et pourraient constituer des infractions pénales, on considère qu’il décide une non-entrée en matière ou un classement implicite pour ces faits, ce qui ouvre la voie à un recours (pour un exemple de cas de classement implicite, cf. arrêt du TF du 12.01.2023 [6B_1480/2021] cons. 2.3). c) La décision entreprise ne dit effectivement rien de l’épisode que la recourante a évoqué lors de son audition, au cours duquel elle a – selon elle – laissé entrer le prévenu chez elle, après quoi il l’aurait insultée et aurait cassé la table du salon. Comme cette décision porte sur la poursuite du prévenu pour certains faits (ordonnance pénale) et l’absence de poursuite pour d’autres (ordonnance formelle de non-entrée en matière), on doit considérer que le Ministère public, le 16 février 2024, a implicitement décidé de ne pas poursuivre les faits concernant l’épisode rappelé ci-dessus. Ces faits pourraient être qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injures (art. 177 al. 1 CP), infractions qui ne se poursuivent que sur plainte (les parties n’ont jamais fait ménage commun). Lors de son audition, la plaignante a situé ces faits avant Pâques 2023 (« Je ne me souviens plus exactement de la date exacte, mais il me semble que c’était avant Pâques »). En 2023, Pâques tombait le 9 avril. La plainte a été déposée le 23 octobre 2023, soit largement après l’expiration du délai légal de trois mois (art. 31 CP). Elle était ainsi tardive et une poursuite pour ces faits était et est exclue. d) Quant aux nombreux messages que le prévenu a envoyés à la plaignante et dont elle a dit, au cours de son audition, que certains seraient injurieux (« Dans certains, il m’injurie aussi »), on doit admettre qu’il y a aussi eu un classement implicite de la part du Ministère public, dans la mesure où la décision entreprise ne dit rien d’éventuelles injures qui auraient été commises par l’envoi de messages. Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante.”
“2016, art. 319 n. 17). Selon l'art. 33 al. 2 CP, une plainte retirée ne peut pas être renouvelée. Le retrait de la plainte est irrévocable et définitif (ATF 143 IV 104 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'envisage ni une application directe, ni une application analogue de l'art. 23 ss CO au retrait de la plainte pénale (ATF 79 IV 97 consid. 4). Une exception à ce principe ne doit être admise que si le vice du consentement est le résultat d'une contrainte, de menaces ou d'une tromperie; dans ces cas, le retrait de la plainte est nul (arrêt TC FR 502 2020 162 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; CR CP I-Villard, 2e éd. 2021, art. 33 n. 13; PC CP, 2e éd. 2017, art. 33 n. 5). Les autres vices du consentement, en particuliers ceux qui relèvent de la simple erreur, n'ont pas d'incidence sur la validité du retrait de la plainte (arrêt TF 6P.88/2006 du 1er février 2007 consid. 5.4.4). 2.2. En l'espèce, les actes que reproche A.________ à B.________ pourraient être constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Cette infraction se poursuit sur plainte, de sorte que la conciliation pouvait être tentée (art. 316 al. 1 CPP) et que le recourant était en droit de retirer sa plainte et de renoncer à demander la poursuite de l'infraction dénoncée (art. 33 CP). En l'occurrence, le recourant fait valoir un manque de transparence de la part de son voisin et du Lieutenant de Préfet l'ayant induit en erreur. Faut-il à ce titre le rappeler, un simple vice du consentement au sens de l'art. 23 ss CO ne rend pas encore caduc le retrait de la plainte pénale et n'est pas de nature à permettre d'en réintroduire une nouvelle pour le même complexe de faits. In casu, seul un vice du consentement par l'entremise d'une éventuelle tromperie pourrait entrer en ligne de compte et, cas échéant, conduire à la nullité du retrait. Le recourant soutient en effet qu'en envoyant une copie d'un courrier destiné à la commune de C.________ à la Préfecture, avant l'audience de conciliation, l'intimé devait avoir à dessein d'informer le Lieutenant de Préfet de la situation globale.”
Eine verzögerte polizeiliche Aufnahme, insbesondere wenn Fahrzeuge am Unfallort verschoben und nicht markiert wurden, kann zu Beweislücken führen und damit die Verfolgbarkeit einer Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB beeinträchtigen.
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22869/2021 ACPR/845/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1er décembre 2022 Entre A______, domicilié ______ , comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juin 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 4 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juin 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) qu'il reproche à B______. Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 janvier 2022, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP). b. À teneur du rapport du 20 novembre 2021, la police a été appelée le 19 novembre 2021 à proximité de la douane de Frossard où se trouvait A______, dont la voiture [marque, modèle] C______ était passablement endommagée sur le flanc gauche à la suite d'un accident avec une voiture [de la marque] D______. Les véhicules avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée. L'intéressé a expliqué que circulant sur l'avenue de Thônex en direction de la douane de Fossard, il s'était arrêté sur la voie de droite, à quelques dizaines de mètres du feu tricolore, au croisement de la route de Sous-Moulin. Un véhicule D______, circulant sur la voie de gauche, avait donné, en arrivant à sa hauteur, un coup de volant à droite pour éviter un gros véhicule qui arrivait en sens inverse; l'avant droit de la D______ avait heurté le flanc gauche de son véhicule. Par suite de ce heurt, la D______ n'était pas restée sur place et il l'avait suivie jusqu'au domicile de son conducteur, avant de revenir à proximité du lieu de l'accident et faire appel à la police.”
In einem entschiedenen Fall stellte das Gericht fest, dass ein konkreter Sachschaden, der sich allein in Reinigungskosten von einigen hundert Franken erschöpfte, und das Fehlen einer als «ameutende, bedrohliche Menge» zu der Beurteilung führten, der Tatbestand von Art. 144 Abs. 2 StGB sei nicht erfüllt, sodass der entsprechende Anklagepunkt entfiel.
“Aux termes de son jugement, le Tribunal de police a relevé que la plainte déposée le 14 janvier 2020 par Y.________ pour ces faits avait été signée uniquement par [...], alors titulaire de la signature collective à deux, de sorte que celui-ci n’était pas dûment autorisé à déposer plainte au nom de la prénommée, ce qui avait échappé au Ministère public, qui avait rendu une ordonnance pénale et maintenu celle-ci à la suite de l’opposition du prévenu. Constatant que ladite plainte n’avait pas été valablement déposée faute de ratification dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP, R.________ devait être libéré de l’infraction de violation de domicile. S’agissant des dommages à la propriété causés lors d’un attroupement, le tribunal a considéré que dans la mesure où, d’une part, le dommage concret avait consisté uniquement en des frais de nettoyage, pour quelques centaines de francs et sans qu’il ait pu être établi que le nettoyage ait été compliqué d’autant, et où, d’autre part, on ne saurait parler d’une foule ameutée et menaçante au sens de l’art. 144 al. 2 CP, ce chef d’accusation tombait également. Enfin, il a été retenu, au bénéfice du doute, que R.________ – comme ses coprévenus – s’était rendu à l’[...] pour voir ce qui s’y passait et non pour faire un « sit-in » et que, de toute manière, il s’agissait d’une manifestation non sur la voie publique mais sur le domaine privé, de sorte qu’il devait être libéré de l’accusation de contravention au RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne). R.________ devait donc, en définitive, être acquitté des faits qui lui étaient reprochés en lien avec la manifestation du 14 janvier 2020. S’agissant des frais, qui ont été calculés en relation avec le nombre d’ordonnances pénales, le premier juge a mis à la charge de R.________ – comme pour chacun de ses coprévenus A.________ et W.________ – un montant de 200 fr. correspondant à une seule ordonnance pénale, aucuns frais n’ayant été comptés pour l’ordonnance concernant la manifestation à l’[...]. Le tribunal n’a pas mis de frais à la charge de la partie plaignante, mais a alloué à charge de cette même partie une indemnité en faveur de R.”
Bei Grenzfällen ist zu prüfen, ob Eventualvorsatz oder (grob‑) fahrlässiges Verhalten vorliegt; in einem solchen Grenzfall kann nach der zitierten Rechtsprechung die (grob‑) fahrlässige Begehung einer Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 StGB) nicht als strafbar angesehen werden.
“Urk. 29 Erw. 3.4.4.-3.4.10.). So kann dem Beschuldigten nicht widerlegt werden, dass er durch sein Klopfen lediglich die Personen in der Schulküche ärgern bzw. auf sich aufmerksam machen und dazu bringen wollte, herauszukommen (Urk. 2/4 Frage 23; Urk. 7/2 S. 4; Urk. 18 S. 7 f.; Urk. 43 S. 11). Damit ist die Frage entscheidend, ob ausgehend vom erstellbaren äusseren Sachverhalt darauf geschlossen werden muss, dass der Beschuldigte davon aus- ging bzw. als zum Tatzeitpunkt knapp 14-Jähriger vernünftigerweise davon aus- gehen musste, dass ein mehrmaliges Klopfen mittlerer Stärke (bezogen auf seine eigene – letztlich unbekannte – körperliche Entwicklung und nicht die eines er- wachsenen Mannes) dazu führen würde, dass die Scheibe zerbrechen würde. Es handelt sich vorliegend um einen Grenzfall zwischen Eventualvorsatz und (gro- ber) Fahrlässigkeit. Die (grob-) fahrlässige Begehung einer Sachbeschädigung ist jedoch im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 StGB nicht strafbar. Ein allgemein bekanntes Wissen, ab welcher Klopfstärke welche Art von Glas- scheibe unter welchen Witterungsbedingungen zerbricht, kann nicht als gegeben erachtet und schon gar nicht dem Beschuldigten unterstellt werden. Sodann kann das Klopfen an eine Scheibe – auch wenn es lauter als gewöhnlich sein soll –, um sich bemerkbar zu machen, nicht als völlig ungewöhnlich und als automatisch von einer latenten Schadensabsicht bzw. -inkaufnahme getragen betrachtet werden. Konkrete, auf den vorliegenden Fall bezogene Umstände, die zu einer anderen - 8 - Beurteilung führen würden, sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte schilderte an- lässlich der Berufungsverhandlung glaubhaft, dass er ob dem Bruch der Tür- scheibe erschrocken sei und es überhaupt nicht erwartet habe, dass diese hätte brechen können (Urk. 43 S. 11 f.). Bei dieser Sachlage ist unbeachtlich, ob die Türe bereits beschädigt gewesen sei oder ob die Glasscheibe einer aussergewöhnlichen Spannung ausgesetzt gewe- sen sein könnte, wie der Beschuldigte vortragen lässt (Urk.”
Das Antragsrecht nach Art. 144 StGB verjährt/das Recht, Strafantrag zu stellen, nach drei Monaten. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, an dem der Geschädigte Kenntnis von der Tat und von der Täterin bzw. dem Täter erlangt hat. Verstreicht die Frist, besteht damit eine fehlende Prozessvoraussetzung (die Verfolgung ist ausgeschlossen/nicht eingetreten).
“En l'absence de choses confiées, l'on ne saurait donc faire application de l'art. 138 CP au cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, la prescription de l'action pénale a été acquise en février 2019 au plus tard, et ne débutait pas en 2014, comme l'affirme le recourant. En effet, l'éventuelle appropriation illégitime susceptible d'être réalisée par le comportement dénoncé se prescrit par dix ans dès la commission de l'acte prétendument répréhensible, lequel a eu lieu en février 2009, selon le mis en cause. À noter que la prescription serait aussi acquise si ledit acte avait eu lieu dans le courant de l'année 2009, comme semble l'alléguer le recourant. Celui-ci se prévaut à tort de la prescription applicable en droit des obligations. Il existe donc un empêchement de procéder définitif qui justifiait la non-entrée en matière sur une possible appropriation illégitime. 3.6. Le recourant évoque en outre l'infraction de dommages à la propriété dans le cas où le mis en cause aurait jeté ses affaires. 3.6.1. L'art. 144 CP punit, sur plainte, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 3.6.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). 3.7. En l'espèce, il ressort de ses explications que le recourant a eu connaissance de l'"évacuation" de ses biens par le mis en cause le 7 juillet 2009, de sorte que le délai pour déposer plainte est arrivé à échéance le 7 octobre 2009. Dans ces circonstances, la plainte, déposée le 19 février 2024, soit largement plus de trois mois après les faits, apparaît tardive, ce qui constitue aussi un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid.”
“1 ; CREP 8 mars 2024/199). L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). 2.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 2.3 Le Ministère public a retenu que l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuivait que sur plainte, que le droit de déposer plainte se prescrivait par trois mois et que le plaignant avait remarqué les dégâts lorsqu’il était allé récupérer certaines de ses affaires le 22 mai 2021, de sorte que sa plainte était tardive. Par surabondance, il a relevé que les dommages avaient été causés accidentellement à la suite d’une inondation, si bien que le comportement intentionnel exigé pour retenir l’infraction de dommages à la propriété faisait défaut. En l’espèce, le recourant explique les démarches qu’il a entreprises auprès du Service du logement de la Ville de B.________ pour faire constater les dégâts et le temps qu’il a fallu pour faire transférer ses affaires dans un autre garde-meubles. Ce faisant, il n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public, selon lequel sa plainte est tardive, serait erroné, ce qu’il l’avait l’obligation de faire selon l’art.”
“Der Beschwerdeführer widerspricht in seiner Beschwerdeschrift der Begrün- dung der Staatsanwaltschaft, wonach die Strafantragsfrist für die behaupteten An- tragsdelikte (Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Beschimpfung und Tätlich- keit) verpasst worden sei, nicht. Er wiederholt darin lediglich die Anschuldigungen und führt aus, zu den Verjährungsfristen könne er sich nicht äussern (Urk. 2 S. 2). Sowohl Sachbeschädigung als auch Hausfriedensbruch sowie Beschimpfung und - 6 - Tätlichkeiten werden nur auf Antrag verfolgt (vgl. Art. 144 StGB, Art. 186 StGB, Art. 177 StGB und Art. 126 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten, wobei die Frist an dem Tag beginnt, an welchem der antragsberechtig- ten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Gemäss Strafanzeige wurde die Föhre am 18. September 2018 gefällt, wobei dem Beschwerdeführer bekannt war, dass der Beschwerdegegner 15 den Auftrag hierzu gab (vgl. Urk. 13/D1/10/2 Aktennotiz Nr. ECB 05.18). Der Ersatz der alten Eisenbahnschwellen wurde ge- mäss den eingereichten Unterlagen im Jahr 2018 durchgeführt, was dem Be- schwerdeführer ebenfalls bekannt war (vgl. Urk. 13/D1/2/11). Die Beschimpfung durch die Beschwerdegegnerin 5 soll am 26. September 2015 (vgl. Urk. 13/D1/10/- 7 S. 2), die Beschimpfung und Tätlichkeit durch die Beschwerdegegnerin 3 offen- bar Ende Oktober 2015 stattgefunden haben. Mit seinen Strafanzeigen vom 12. April 2021 resp. 6. Dezember 2021 sind die Antragsfristen gemäss Art. 31 StGB nicht eingehalten. Damit fehlt es diesbezüglich, wie die Staatsanwaltschaft zutreffend festgehalten hat, definitiv an einer Prozessvoraussetzung im Sinne von Art.”
Fehlt bei mehreren Taten eine enge Beziehung in Zeit (langer zeitlicher Abstand) und/oder Raum, so liegt nach der Rechtsprechung keine natürliche Handlungseinheit vor. In diesem Fall dürfen die einzelnen Schadensbeträge nicht addiert werden, sodass Art. 144 Abs. 3 StGB nicht mit der Folge angewendet werden kann, dass aus der Addition ein "grosser Schaden" im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB folgert.
“Il invoque l’absence d’unité naturelle d’action, faute d’une relation étroite dans le temps et dans l’espace des divers immeubles tagués entre 2017 et 2021. 9.2 Les principes applicables ont été rappelés au considérant 6.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 9.3 En l’occurrence, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, on ne saurait considérer que les actes du cas 3, commis sur une période de près de quatre ans sur des infrastructures semblables, relèvent d’une même intention. Tout comme pour l’appelant B.________, la Cour de céans retiendra qu’il n’y a pas d’unité naturelle d’action pour les faits du cas 3. Le montant des dommages allégués par l’OFROU ne doit pas être examiné, ce plaignant ayant été renvoyé à agir devant le juge civil pour obtenir réparation des dommages causés. Partant, faute de pouvoir retenir une unité d’action et additionner les frais de remise en état en lien avec le cas 3, on ne saurait appliquer l’art. 144 al. 3 CP pour l’ensemble de ce cas. L’appel doit ainsi être admis sur ce point et G.________ doit être libéré du chef de prévention de dommages à la propriété dans sa forme qualifiée. La question de savoir si le dommage est considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP ne se pose donc pas et les devis produits (P. 21/1) montrent qu’il ne peut en tous les cas pas être qualifié de peu d’importance au sens de l’art. 172ter CP. 10. 10.1 G.________ conclut au prononcé d’une peine pécuniaire maximale de 40 jours-amende à 35 fr. le jour avec sursis. 10.2 Les principes applicables pour la fixation de la peine ont été rappelés au consid. 7.2 ci-avant auquel il est renvoyé. 10.3 G.________, qui est libéré en appel du chef de prévention de dommages à la propriété qualifiés, doit être sanctionné pour dommages à la propriété en lien avec les faits des cas 3 et 4, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c. 2.4.5 et les références citées; TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 c. 2.2). 6.3 En l’occurrence, les éléments retenus par le premier juge, soit que les actes procèdent d’une même intention alors qu’ils ont été commis, certes aux mêmes infrastructures, mais sur un laps de temps de près de quatre ans, ne permettent pas de retenir une unité d’actions faute d’une relation étroite des cas dans le temps, ce alors même que ce critère est réalisé dans l’espace. Quant au montant des dommages allégués par l’OFROU, il n’a pas à être examiné en tant que tel, dès lors que ce plaignant a été renvoyé à agir devant le juge civil pour obtenir réparation des dommages causés. Partant, faute de pouvoir retenir une unité d’action et additionner les frais de remise en état en lien avec le cas 3, on ne saurait appliquer l’art. 144 al. 3 CP pour l’ensemble de ce cas. L’appel doit ainsi être admis sur ce point et B.________ doit être libéré du chef de prévention de dommages à la propriété dans sa forme qualifiée. S’il n’est donc pas nécessaire de chiffrer le dommage pour déterminer s’il est considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP, les devis produits (P. 21/1) montrent qu’il ne peut en tous les cas pas être qualifié de moindre importance au sens de l’art. 172ter CP. 7. 7.1 B.________ étant libéré en appel du chef de prévention de dommages à la propriété qualifiés, il convient d’examiner d’office la peine infligée par le premier juge. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
“Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c. 2.4.5 et les références citées; TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 c. 2.2). En l’absence d’unité naturelle d’actions, il n’est pas possible d’additionner le montant des dommages pour retenir que le prévenu aurait commis un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP. 4.2.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a, JdT 1994 IV 38 ; ATF 99 IV 1 consid. 2a, JdT 1974 IV 2 ; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4 ; Stoll, in Moreillon/ Macaluso/ Queloz/Dongois/Bendani/Pellet/Stoll [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 31 ad art. 30 CP). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce ou dans la loi (ATF 118 IV 167 consid. 1b ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 30 CP). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible ce qui n'exclut toutefois pas qu'il puisse être exercé par un représentant.”
Zufallsfunde aus einer auf Art. 144 Abs. 3 StGB gestützten Massnahme können verwertungsrechtlich strittig sein, wenn sich das Vorliegen der Qualifikation nachträglich nicht bestätigt. Die Lehre ist geteilt: Eine Ansicht erlaubt die Verwertung unter bestimmten Gutglaubensvoraussetzungen, andere sehen allenfalls die Verwertung nur mittelbar ermöglichter Folgebeweise als prüfenswert, wieder andere lehnen die Verwertbarkeit ab.
“Demnach müsse es, solange kein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Behörden vorliege, zulässig sein, zufällig erlangte Kenntnisse auch dann zu verwerten, wenn lediglich der ursprüngliche Verdacht eine Katalogstraftat betroffen habe, die konkrete Tat (innerhalb desselben Problemsachverhalts) sich aber dann beim Abschluss der Voruntersuchung oder im Rahmen des Schuldspruchs als nicht dem Katalog zugehörig entpuppe dasselbe müsse hinsichtlich des Erfordernisses einer «schweren» Tat nach Art. 278 Abs. 1 lit. b StPO gelten (a.a.O. N 37 ff.). Tatsächlich kann diese Lehrmeinung jedoch nicht als h.L. bezeichnet werden. So räumt selbst Jean-Richard-dit-Bressel explizit ein, dass die Verwendung eines prozessualen Tatbegriffs nicht dem Willen des Gesetzgebers entspreche (a.a.O. N 39 und 49) und hält diesbezüglich einschränkend fest: «Nach der hier vertretenen Ansicht lässt sich wenigstens Art. 278 Abs. 1 trotz der missverständlichen Formulierung entsprechend der deutschen Praxis im Sinne des prozessualen Tatbegriffs auslegen» (a.a.O. N 49). Auch Niklaus Schmid und Daniel Jositsch suchen nach einer Lösung der auch von ihnen als unbefriedigend empfundenen Gesetzeslage. Ihrer Meinung nach sei es fragwürdig, Zufallsfunde als unverwertbar zu betrachten, wenn die Staatsanwaltschaft und/oder das Zwangsmassnahmengericht in guten Treuen das Vorliegen einer Katalogtat nach Art. 144 Abs. 3 StGB (Sachbeschädigung mit grossem Schaden) angenommen hätten, diese qualifizierte Begehungsform schliesslich aber (ex post betrachtet) nicht angenommen werden könne (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3. Aufl., Zürich 2018, Art. 278 N 10). Sie erachten aufgrund dieser Bedenken aber nur eine Verwertung indirekt erlangter Beweise «prüfenswert», d.h. allfälliger mittelbar ermöglichter Folgebeweise, wie etwa eine durch die unverwertbare Telefonabhörung ermöglichte Zeugeneinvernahme (a.a.O.). So weit, in solchen Fällen eine Verwertung der Zufallsfunde selbst zu postulieren, gehen sie nicht. Dezidiert gegen eine Verwertbarkeit spricht sich Thomas Hansjakob aus. So erwähnt er unter dem Titel «Zufallsfunde aus unzulässigen Überwachungen» die Konstellation, dass «die Überwachung wegen eines qualifizierten Deliktes verfügt wurde, das Vorliegen des Qualifikationsmerkmals sich aber nachträglich nicht beweisen lässt und der Grundtatbestand nicht im Katalog sei (was z.B. für Geldwäscherei oder Handel mit Betäubungsmitteln gelte), sodass die Ergebnisse der Überwachung in Bezug auf den Grundtatbestand nicht verwertbar sind» (Hansjakob, a.”
Bei widersprüchlichen Parteiangaben und fehlenden objektiven Beweismitteln (z. B. funktionierende Videoaufnahmen, forensische Spuren oder Hinweise auf Täteridentifikation) kann die Verfolgung oder Verurteilung wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB entfallen. Entscheidend ist das Fehlen objektiver Anhaltspunkte, die eine Version der Parteien gegenüber der anderen stützen.
“Le 24 août 2022, le Ministère public a ordonné la jonction des causes P/7042/2022, P/7043/2022 et P/2426/2022 sous ce dernier numéro de procédure. l. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2020, le Ministère public a reconnu B______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), pour avoir – par l'envoi de 18 commandements de payer – tenté d'exercer un moyen de pression abusif en vue d'amener A______ à accepter de quitter les locaux loués, ou à tout le moins un arrangement à l'amiable dans ce sens. B______ y a formé opposition. C. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public souligne, à titre liminaire, le contexte conflictuel, imposant de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Les faits dénoncés dans la plainte du 31 janvier 2022 étaient susceptibles d'être qualifiés de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), de contrainte (art. 181 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Cela étant, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. En particulier, il ne ressortait pas du jugement du TBL du 15 juin 2021 que les caméras de vidéosurveillance aient été en état de fonctionner. Quant au câble électrique sectionné, une attestation d'un potentiel témoin avait certes été produite par le plaignant, mais la valeur probante de cette pièce devait être relativisée, en raison du conflit entre les parties. Pour les mêmes motifs, aucun acte d'enquête ne permettrait d'apporter un éclairage nouveau sur les faits. S'agissant des faits dénoncés dans la plainte du 14 mars 2022, potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), les versions des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait de retenir une version plutôt que l'autre. Si une attestation médicale avait été produite, faisant notamment état d'éraflures sur la main droite, il résultait des déclarations de M______ que A______ n'avait pas été heurté par la benne.”
“S'agissant de l'attestation établie le 20 octobre 2020 par F______ et G______, elle relate des soupçons mais accompagnés de réserves, notamment la mention de l'absence de preuve et l'adjonction de la formule "peut-être". De plus, elle s'adresse à l'autorité, en vue de l'éclairer sur la présente procédure, justifiant l'application de l'art. 173 ch. 2 CP. À titre superfétatoire, on relèvera que même à retenir la culpabilité des mis en cause, l'application de l'art. 52 CP par le Ministère public est justifiée, compte tenu des comportements similaires auxquels s'adonne la recourante, qui accuse régulièrement ses voisins de comportements répréhensibles par la pose d'affiches dans l'immeuble. Enfin, les auditions requises par la recourante de son psychiatre, des intervenants de l'AI et de son responsable de stage de reconversion, en vue de démontrer les conséquences sur elle des actes reprochés à ses voisins, n'apporteraient aucun élément pertinent pour apprécier la culpabilité des mis en cause. 5.5. La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas être entré en matière sur plusieurs dommages qu'elle aurait subis. 5.5.1. À teneur de l'art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 5.5.2. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'établir l'existence de dommages – dont la recourante ne précise pas la nature – qui auraient été causés par le chat des voisins. Aucun élément ne permettrait d'identifier les éventuels auteurs des dommages sur la tonnelle de la recourante, le couple B/C______ ayant séjourné en France lors de l'acte de vandalisme allégué. À cet égard, la recourante n'explique pas en quoi il serait possible de déduire de l'audition de B______ que ce dernier aurait saccagé son jardin. Par ailleurs, rien n'indique que le déversement d'eau sur sa terrasse, provenant du balcon du précité, revête un caractère intentionnel, l'orientation et la longueur du conduit d'évacuation de l'eau paraissant relever d'un défaut de construction de l'immeuble, selon le couple.”
Fehlen weitere objektive Beweise oder Indizien, kann kein hinreichender Tatverdacht für die Erhebung einer Anklage wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB angenommen werden.
“ausgesagt, dass er den Beschuldigten gesehen habe, wie dieser seine eigene Gartenarbeit verrichtet habe, wobei er nicht bestätigen könne, dass dieser auch die Pflanzen des Beschwerdeführers geschnitten habe (C. ), bzw. dass er zu keinem Zeitpunkt jemanden gesehen habe, welcher auf dem Areal des Beschwerdeführers die Äste zurückgeschnitten habe (D. ) (vgl. den Rapport der Polizei, Mobile Polizei West, vom 1. Februar 2022 sowie deren Nachtragsrapport vom 24. Februar 2022). Es ist nicht zu erwarten, dass eine formelle Befragung der genannten Personen als Zeugen, wie vom Beschwerdeführer beantragt, an diesen Depositionen irgendetwas ändern würde. Weitere objektive Beweise oder Indizien sind hingegen, wie festgestellt, nicht vorhanden. Im Ergebnis liegt damit auch unter Beachtung des vom Beschwerdeführer zu Recht zitierten Grundsatzes "in dubio pro duriore" kein für die Anklageerhebung hinreichender Tatverdacht vor, womit keine verurteilende Erkenntnis des Sachgerichts zu erwarten ist, also mit Sicherheit oder zumindest mit grosser Wahrscheinlichkeit mit einem Freispruch von den vorgängig definierten Tatbeständen der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB sowie des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB zu rechnen ist. Infolgedessen ist zu erwägen, dass die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO zu Recht eingestellt hat, weshalb die Beschwerde vom 4. Mai 2022 gegen die Einstellungsverfügung vom 21. April 2022 als unbegründet abzuweisen ist.”
Art. 144 Abs. 1 StGB setzt Vorsatz voraus; fehlt zumindest Eventualvorsatz, entfällt die strafrechtliche Verantwortlichkeit nach dieser Bestimmung.
“Der Antragsgegner hat sich denn auch nicht gewaltsam Zugang in das Haus verschafft , sondern er stieg durch ein offenes Fenster ein. Sodann durchsuchte der Antragsgegner zwar diverse Möbel und Behältnisse, jedoch ohne diese aufzubrechen und ohne eine Unordnung zu hinterlassen (Urk. D2/7 S. 6). Auch bei der antiken Fernsehkommode wandte der Antragsgegner keine Gewalt an, was ihm in der Anklageschrift ausdrücklich zugestanden wird. Anhaltspunkte die (wenigstens) darauf hindeuten, dass es für den Antragsgegner erkennbar gewe- sen war, dass sich die Kommode, so wie er vorging, nicht öffnen lässt resp. zur Beschädigung der Kommode führen könnte, liegen nicht vor. Es lässt sich des- halb nicht erstellen, dass der Antragsgegner bei der Beschädigung der antiken Fernsehkommode resp. der Ecken einer Schublade dieser Kommode mindestens eventualvorsätzlich gehandelt hatte. Der Antragsgegner ist deshalb vom Vorwurf der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB freizusprechen.”
In der Praxis wurde in einem Entscheid ein auf über CHF 14'000 geschätzter Reparaturaufwand (Fenster, Türrahmen, Schliesswerk) als massgeblicher Schadensumfang im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB bewertet.
“La valeur du préjudice – hors dégâts commis – s'élève ainsi à plus de CHF 4'200.- et n'est en rien assimilable à un dommage de moindre importance. Il signe le fait que l'appelant convoitait un butin de valeur certes indéterminée mais conséquent, incompatible avec l'infraction d'importance mineure de l'art. 172ter CP. Ces considérations valent aussi pour les billets de loterie à gratter emportés par "liasses" par l'appelant, qui devait nécessairement compter sur la réalisation d'un montant de plus de CHF 300.- à leur revente, vu leur quantité et la valeur que ceux-ci représentaient dans la perspective de leur grattage. Preuve en est le fait qu'il a déclaré les avoir écoulés en bloc pour le prix de EUR 450.-. Les faits susétablis et les circonstances dans lesquelles la tentative de cambriolage de la station-service D______, puis son cambriolage ont été accomplis fondent le verdict de tentative de vol, respectivement de vol retenu par le premier juge, qu'il y a lieu de confirmer. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. 4.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 4.2. L'appelant conteste, sans une argumentation développée, le verdict de dommages à la propriété. Il relève qu'à son retour sur les lieux, le 2 février 2022, il n'avait rien cassé de plus et n'avait fait qu'enlever des scotchs pour pousser un panneau en bois afin de pénétrer dans le shop. La vidéosurveillance permet de constater la vigueur et l'acharnement mis en œuvre le 1er février 2022 pour tenter de forcer la porte du shop. Nul doute que le montant des réparations devisées pour plus de CHF 14'000.-, s'agissant des fenêtres, cadres de portes et gâche auxquels il s'est attaqué, est significatif de l'ampleur de son activité délictuelle. Au vu des dégâts causés, la lésée a entrepris de faire sécuriser les lieux par la mise en place d'une fermeture provisoire de la fenêtre, ce qui lui a coûté, facture à l'appui, CHF 610.”
DNA-Übereinstimmungen in Verbindung mit Augenzeugen- bzw. weiteren Spurbeweisen (z. B. Werkzeugspuren, Schuhabdrücke, Mikrospuren) können in der Praxis den rechtsgenüglichen Nachweis von Sachbeschädigungen nach Art. 144 Abs. 1 StGB ermöglichen; dies wurde in den Quellen auch für teilweise als geringfügig beurteilte Taten festgestellt.
“_____, Beschuldigter, Berufungsbeklagter und Anschlussberufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt MLaw X._____, betreffend gewerbsmässiger Diebstahl etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 14. Dezember 2022 (DG220012) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 27. Juli 2022 ist die- sem Urteil beigeheftet (Urk. 67). Urteil der Vorinstanz: (Urk. 117 S. 69 ff.) 1.Der Beschuldigte A._____ ist hinsichtlich der Dossiers 2 - 5, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19 - 22 und 28 schuldig des gewerbsmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 in Ver- bindung mit Ziff. 2 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 2.Der Beschuldigte ist hinsichtlich der Dossiers 1, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18 und 23 - 27 des gewerbsmässigen Diebstahles im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 in Verbindung mit Ziff. 2 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB und der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB nicht schuldig und wird von diesen Vorwürfen freige- sprochen. 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 39 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 285 Tage durch Haft sowie durch vorzeitigen Strafantritt er- standen sind. 4.Die Freiheitsstrafe wird vollzogen. Es wird vorgemerkt, dass sich der Be- schuldigte im vorzeitigen Strafvollzug befindet. 5.Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für 8 Jahre des Landes verwiesen. - 3 - 6.Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufent- haltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. 7.Die Privatkläger B._____ (PK 6), C._____ (PK 7), D._____ (PK 8), E._____ (PK 9), F._____ (PK 12), G._____ (PK 13) und H._____ (PK 18) werden mit ihren Zivilansprüchen auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen. 8.Die folgenden Spuren, Spurenträger und Gegenstände werden eingezogen und dem Forensischen Institut des Kantons Zürich (FOR) zur Vernichtung überlassen: •D2, K170331-035 / 69327760: oTatort-Fotografie (A010'261'479) oDNA-Wattetupfer (A010'261'480) oWerkzeugspur (A010'261'491) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'261'515) oSchuhabdruck-Folie (A010'267'477) •D3, K170331-040 / 69327964: oTatort-Fotografie (A010'261'684) oDNA-Wattetupfer (A010'261'719) oWerkzeugspur (A010'261'742) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'261'753) •D4, K170331-036 / 69327828: oTatort-Fotografie (A010'261'117) oDNA-Wattetupfer (A010'261'139) oWerkzeugspur (A010'261'140) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'261'162) •D5, K170331 / 69327908: oTatort-Fotografie (A010'261'593) oDNA-Wattetupfer (A010'261'617) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'261'628) oWerkzeugspur (A010'261'639) •D6, K170403-043 / 69350896: oTatort-Fotografie (A010'267'057) oDNA-Wattetupfer (A010'271'508) - 4 - oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'271'542) oWerkzeugspur (A010'271'564) oDNA-Wattetupfer (A010'271'597) oDNA-Wattetupfer (A010'271'815) •D8, K170407-005 / 69392092: oTatort-Fotografie (A010'280'850) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'280'872) oDNA-Wattetupfer (A010'280'907) oWerkzeugspur (A010'280'918) oVergleichs-WSA (A010'281'079) oVergleichs-WSA (A010'281'091) •D9, K170406-067 / 69387399: oTatort-Fotografie (A010'278'565) oDNA-Wattetupfer (A010'278'598) oSchuhabdruck-Folie (A010'278'612) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'278'623) oWerkzeugspur (A010'278'656) •D10, K170406-029 / 69383320: oTatort-Fotografie (A010'278'010) oDNA-Wattetupfer (A010'278'032) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'278'054) oWerkzeugspur (A010'278'076) oSchuhabdruckspur-Foto (A010'278'101) •D11, K170412-082 / 69447627: oTatort-Fotografie (A010'308'073) oDNA-Wattetupfer (A010'308'084) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'308'108) oWerkzeugspur (A010'308'119) •D13, K170412-081 / 69447616: oTatort-Fotografie (A010'307'956) oDNA-Wattetupfer (A010'307'967) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'307'990) oWerkzeugspur (A010'308'006) - 5 - •D16, K170421-038 / 69513811: oTatort-Fotografie (A010'318'099) oDNA-Wattetupfer (A010'318'102) oSchuhabdruckspur-Folie (A010'318'113) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'318'124) oWerkzeugspur (A010'318'146) •D17, K170421-039 / 69514267: oTatort-Fotografie (A010'318'168) oDNA-Wattetupfer (A010'318'180) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'318'204) oWerkzeugspur (A010'318'215) •D18, K170421-003 / 69510276: oTatort-Fotografie (A010'322'233) oDNA-Wattetupfer (A010'322'313) oDNA-Wattetupfer (A010'322'266) oWerkzeugspur (A010'322'288) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'322'324) •D19, K170428-018 / 69570805: oTatort-Fotografie (A010'335'736) oDNA-Wattetupfer (A010'335'747) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'335'758) oWerkzeugspur (A010'335'769) oVergleichs-WSA (A010'335'770) oDNA-Wattetupfer (AO 10'335'781) •D23, K170506-027 / 69638295: oTatort-Fotografie (A010'355'347) oDNA-Wattetupfer (A010'355'381) oWerkzeugspur (A010'355'438) oVergleichs-WSA (A010'355'416) •D24, K170506-032 / 69638466: oTatort-Fotografie (A010'357'707) oDNA-Wattetupfer (A010'357'718) oSchuhabdruckspur-Foto (A010'357'729) - 6 - oDNA-Wattetupfer (A010'357'730) oWerkzeugspur (A010'357'741) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'357'752) oVergleichs-WSA (A010'357'763) •D25, K170506-034 / 69638784: oTatort-Fotografie (A010'357'661) oDNA-Wattetupfer (A010'357'672) oSchuhabdruckspur-Folie (A010'357'683) •D26, K170516-038 / 69726427: oTatort-Fotografie (A010'392'446) oDNA-Wattetupfer (A010'392'457) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'392'526) oWerkzeugspur (A010'392'537) •D27, K170516-036 / 69726461: oTatort-Fotografie (A010'392'639) oSchreibmappe (A010'392'640) oDNA-Wattetupfer (A010'392'651) oDNA-Wattetupfer (A010'392'684) oDNA-Wattetupfer (A010'392'695) oWerkzeugspur (A010'392'719) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'392'720) oVergleichs-WSA (A010'41 2'096) •D28, K170518-080 / 69753124: oTatort-Fotografie (A010'394'339) oDNA-Wattetupfer (A010'394'351) oWerkzeugspur (A010'394'373) oMikrospuren-Klebebandasservat (A010'394'384) 9.”
“Nebst diesen DNA-Übereinstimmungen liegen in den Fällen 24, 42 und 46 ausserdem Depositionen von Personen vor, welche jeweils eine verdächtige Person, deren Beschreibung zwanglos auf den Beschuldigten zutrifft, zur Tatzeit am Tatort gesehen haben (vgl. act. 2397, 2689 und 2745). Diese Beweise und Indizien lassen in ihrer Gesamtheit keinen anderen Schluss zu, als dass der Sachverhalt hinsichtlich sämtlichen inkriminierten Sachbeschädigungen, welche sich in den Gemeinden Z14. , Z15. und Z16. in der Nacht vom 17. Mai 2019 auf den 18. Mai 2019 ereignet haben, rechtsgenüglich nachgewiesen ist. An diesen Feststellungen vermögen die pauschalen Bestreitungen des Beschuldigten nichts zu ändern. Namentlich sein Einwand, er habe zu jener Zeit aufgrund eines von ihm eingenommenen Medikamentes an erhöhtem Speichelfluss gelitten und deshalb häufig auf den Boden gespuckt, wodurch seine DNA möglicherweise auf die jeweiligen Tatwerkzeuge gelangt sein könnte, ist als derart lebensfremd zu bezeichnen, dass sich hierzu weitere Ausführungen erübrigen. Auch in diesen Fällen steht sodann ausser Frage, dass durch das Einschlagen von Fenstern, Scheiben und Glastüren mittels eines Steines der objektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt ist, der Beschuldigte vorsätzlich gehandelt hat und keine Rechtfertigungsgründe gegeben sind. Demnach ist festzustellen, dass der Beschuldigte in den Fällen 24-48 tatbestandsmässig und rechtswidrig eine mehrfache, teilweise geringfügige (betreffend die Fälle 27, 28, 32 und 34) Sachbeschädigung begangen hat. Gleichermassen hat der Beschuldigte betreffend den Fall 61, bei welchem ebenfalls seine DNA sichergestellt worden ist (Gutachten IRM, forensische Genetik, vom 22. August 2019 [act. 2973 ff.]), tatbestandsmässig und rechtswidrig eine geringfügige Sachbeschädigung verübt.”
Bei Brandlegung in der Nähe von Gebäuden hat das Gericht erwogen, dass es für die Anwendung von Art. 144 Abs. 1 relevant ist, dass der Täter wusste oder hätte wissen müssen, dass das Entzünden Gegenstände in der Nähe eines Gebäudes Gesundheits- oder Sicherheitsgefahren für Dritte und eine Brandausbreitung zur Folge haben kann.
“________, par le fait d'avoir, au moyen d'une source de chaleur inconnue, bouté le feu à un container à ordures, mettant le feu aux choses se trouvant dans ledit container, avant de le refermer et de partir sans se soucier des conséquences, et d'avoir ainsi provoqué un fort dégagement de fumée, une forte chaleur à l'intérieur du container et l'intervention nécessaire des pompiers, ainsi que la destruction et le remplacement dudit container appartenant à la Commune de D.________ (montant du préjudice : env. CHF 900.00), alors qu'il savait ou devait savoir que le fait d'allumer des choses à l'intérieur d'un container, proche d'un bâtiment et d'un couvert, est susceptible de mettre en danger la santé de tiers par l'inhalation de fumées et d'entraîner une extension de l'incendie par des rayonnements de chaleur à des surfaces inflammables, ou provoquer le feu sous le toit en raison de l'intensité de la chaleur, et par conséquent de mettre en danger la sécurité publique, et alors qu'il savait ou devait savoir qu'en laissant le feu couver et prendre de l'importance, il n'était plus capable de le maîtriser. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 7, au préjudice du C.________, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins des bouteilles en verre, contre le véhicule de pompiers, brisant une vitre du véhicule et causant un dommage d'un montant total de CHF 4'145.00, dont CHF 1'975.00 de frais d'intervention et CHF 2'170.00 de frais de réparation du véhicule, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant cette bouteille en direction du véhicules des pompiers il allait créer ce genre de dommages. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d'accomplir un acte officiel, év. tentative (art. 285 ch. 1 al. 1 CP, év. art. 286 CP, év. 22 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 5, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins un feu d'artifice THUNDER KING et des bouteilles en verre, en direction des pompiers de C.”
In den vorliegenden Entscheidungen und Akten finden sich mehrere Fälle von wiederholten Sachbeschädigungen (u.a. Beschädigungen und Sprayings an Fahrzeugen, Graffiti, Kleben von Schlössern). Diese Taten wurden jeweils angezeigt und strafrechtlich verfolgt; in den betreffenden Verfahren sind die Behörden einschlägig aktiv geworden.
“Alternativement, il faisait le guet pour que ses coauteurs agissent de la sorte, avec lesquels il a agi en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation des vols et tentatives de vol, chacun voulant les actes accomplis par l'autre comme s'il s'agissait de sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite. A______ a exécuté son activité coupable à la manière d'une profession, à tout le moins accessoire, tel que cela ressort du temps et de la fréquence des actes pendant une période déterminée, aspirant à obtenir des revenus relativement réguliers et substantiels représentant un apport notable à son train de vie et en commettant les vols en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des vols, composée, outre lui-même, de M______ et de N______. A______ a également, à des dates indéterminées en 2022, exporté en France depuis la Suisse, puis importé en Suisse depuis la France, sans autorisation, des armes appartenant à son père, Q______, notamment un pistolet de calibre neuf millimètres et des munitions. e. Il lui était encore reproché, faits qui ne sont pas contestés, d'avoir, à Genève, commis des dommages à la propriété, infraction prévue par l'art. 144 CP et punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sur les véhicules de J______ et G______ ainsi qu'au préjudice de R______ et, à réitérées reprises en 2022 - en particulier entre les 1er et 2 novembre 2022, au guidon du motocycle immatriculé GE 1______ -, conduit des motocycles alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, commise à réitérées reprises, infraction punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entre le 27 septembre et le 25 octobre 2022, J______, L______, H______, D______ Sàrl, I______, F______, E______ et K______ ont déposé plainte pour le vol de scooters ou de motocycles. Dans la plupart des cas, les engins avaient été stationnés sur des cases publiques et leurs propriétaires les avaient, notamment, laissés en fin de journée pour ne plus les retrouver le lendemain.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25472/2024 ACPR/87/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue le 6 janvier 2025 par le Tribunal des meures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié en personne le 8 janvier 2025, mis en conformité par son conseil le 14 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en liberté moyennant diverses mesures de substitution listées ci-après, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 mai 2025. Le recourant conclut à sa mise en liberté sans mesures de substitution et, son conseil, en sus, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'état et une indemnité équitable pour l'écriture du 14 janvier 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1972, est prévenu depuis le 8 novembre 2024 de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie (art. 173 - 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), plaintes pénales ayant été déposées en raison de ces faits, ainsi qu'infractions à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève : - entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à C______ [GE], appartenant à la société D______ SÀRL (représentée par E______), ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis au F______ [GE]; - entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tea-room de G______, situé à H______ [GE]; - entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposés des graffitis visant I______ ["I______ PEDOPHILE"], J______ ["J______ PUTE A NEGRES", "J______ PUTE A BOUGNES"] et K______ ["K______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement au F______, à C______ et à H______, et visant également G______ ["G______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room; - importuné quotidiennement J______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à C______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter; - détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, des éléments interdits, ainsi qu'une arbalète.”
“Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 1er novembre 2020. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, cas échéant avec les mesures de substitution suivantes: interdiction de contact avec C______ [recte: C______], D______, E______, F______, G______, H______ et I______; obligation de poursuivre le programme au sein de la structure SEMO; obligation de se présenter à toutes les convocations de la justice; soumission à un suivi par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) et obligation de se présenter à ce service dès sa sortie de prison. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 2 octobre 2020, A______, ressortissant suisse né le ______ 2001, a été prévenu de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, pour avoir, à Genève: - le 13 août 2017, de concert avec C______ et D______, soustrait divers scooters dans le village de J______ [GE], dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence de leur valeur; - entre le 29 octobre à 18h30 et le 30 octobre 2019 à 8h45, brisé la vitre arrière gauche du véhicule de marque K______, modèle ______, appartenant à la société L______ Sàrl, l'endommageant de la sorte, étant précisé que cette dernière a déposé plainte pénale par l'intermédiaire de son représentant, F______, le 30 octobre 2019; - le 31 octobre 2019, aux environs de 21h35, de concert avec deux autres individus, soustrait par arrachée un sac en tissu blanc et les divers objets qu'il contenait, à savoir des affaires de cours, un pantalon noir, des sous-vêtements, du maquillage, divers effets personnels, une paire d'écouteurs de marque M______, un porte-monnaie en cuir violet de marque N______, une carte d'identité suisse, une carte bancaire O______, une carte de crédit P______, un abonnement Swisspass et un abonnement TPG appartenant à G______, dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence de leur valeur, étant précisé que G______ a déposé plainte pour ces faits le 1er novembre 2019; - entre le 15 janvier 2020 à 17h00 et le 16 janvier 2020 à 08h30, de concert avec d'autres individus, soustrait le véhicule de marque Q______, modèle ______, immatriculé GE 1______, et les divers objets s'y trouvant, appartenant à H______, dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence de leur valeur, étant précisé que H______ a déposé plainte pour ces faits le 16 janvier 2020; - le 3 juin 2020, à la rue 2______ [GE] 261B, porté atteinte à l'honneur de I______, né en 1959, en le traitant de "fils de pute" et l'avoir menacé en lui disant "on va te buter" tout en mimant un geste avec sa main comme s'il allait le tuer avec une arme à feu, l'effrayant de la sorte, étant précisé que I______ a déposé plainte pour ces faits le 25 juin 2020; - à cinq reprises, le 7 août 2020 à 1h00, le 8 août 2020 à 1h00, le 26 août 2020 à 22h30, le 27 août 2020 à 1h00 et le 29 août 2020 à 15h00, pénétré dans l'enceinte de l'école primaire R______ [GE], route 3______ à J______ [GE], contre la volonté de la commune, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le périmètre de l'école pour une durée d'une année, soit du 2 juin 2020 au 2 juin 2021, laquelle lui avait été valablement notifiée par voie postale, faits pour lesquels la commune de J______ [GE] a déposé plainte le 4 septembre 2020.”
Sachbeschädigungen können auch dann den Tatbestand des Art. 144 StGB erfüllen und verfolgt werden, wenn der Täter zur Tatzeit in einem Zustand der Irresponsabilität war.
“En s'adressant au plaignant en les termes "je vais te péter, je vais te couper la tête, je vais te chercher et je vais te péter la gueule" et en indiquant à ce dernier que, si la somme de CHF 2'000.- ne lui était pas versée, il allait braquer le box de son amie intime et voler tout ce qui s'y trouvait, le prévenu s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP, avec la précision qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité lors de la commission de ces faits. 1.11. Faits du 17 mai 2022 - Agence AB_____ (ch. 3.1.3.7.) S'agissant des faits commis le 17 mai 2022 dans les locaux de l'agence AB_____, il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a brisé la porte d'entrée de l'agence au moyen d'une hache puis, une fois à l'intérieur, il a cassé le plexiglass de la réception. Il résulte pour le surplus des déclarations des plaignants et d'AL_____ que les employés présents dans les locaux ont été effrayés par les agissements du prévenu. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, et de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, commis en état d'irresponsabilité, étant relevé que l'infraction de contrainte visée à titre principal par l'acte d'accusation ne trouve pas application en l'espèce en l'absence de réalisation de l'élément de résultat requis par l'art. 181 CP. 1.12. Faits du 17 mai 2022 - poste de police de AF_____[GE] (ch. 3.1.6.) S'agissant des faits survenus le 17 mai 2022 au poste de police de AF_____[GE], il sera retenu, conformément à ce qui résulte du rapport d'arrestation du 18 mai 2022, que le prévenu a tapé contre la porte de la salle d'audition, descellant ce faisant le cadre de la porte et causant ainsi des dommages. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, commis en état d'irresponsabilité. 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Bei Kollektivhandlungen kann die verschärfende Wirkung der Schadenskumulierung dann vorliegen, wenn die Beteiligten bewusst am gemeinsamen Vorgehen mitwirken und dadurch Schäden entstehen, die in ihrer Gesamtheit die Schwelle von Art. 144 Abs. 3 StGB erreichen. Entscheidend ist das Bewusstsein für das gemeinsame Vorgehen und die Vorhersehbarkeit erheblicher Gesamtschäden durch das Gruppenverhalten.
“S’agissant des véhicules, il est relevé que ces derniers constituent des choses mobilières appartenant à autrui, qui ont été endommagées par le comportement du prévenu et des coauteurs (ch. III.11.5 ci-dessus). En montant sauvagement sur ces véhicules, en ayant conscience que ses compagnons d’équipée faisaient pareil, C.________ – se sachant d’ailleurs lui-même peser entre 70 et 75 kg (D.C 667 l. 327) – a agi avec conscience et volonté. En effet, il est évident qu’un tel comportement collectif était propre à créer des dommages potentiellement conséquents sur les véhicules concernés et que n’importe quelle personne dotée d’un minimum de bon sens pouvait s’en rendre compte. Les dommages effectivement commis (par le groupe) sont supérieurs à la limite de CHF 10'000.00, de sorte que la circonstance aggravante de l’art. 144 al. 3 CP est réalisée.”
“Mai 2021 hervor, dass das erstellte Graffiti in den vergangenen 12 Monaten an etliche Züge und Hauswände gesprayt worden sei; die genannten Dokumente sind diesbezüglich - entgegen der Bestreitung des Beschwerdeführers - glaubwürdig. Wie die Staatsanwaltschaft ferner zutreffend festhält, handelt es sich bei Sprayereien und Tags notorisch nicht um Einzeltaten, sondern sie dienen der Verbreitung von gesellschaftspolitischen oder auch bloss künstlerischen Botschaften und leben davon, an mehreren Orten sichtbar gemacht zu werden. Es bestehen mit anderen Worten erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer weitere Delikte begangen hat oder noch begehen wird. Diese müssen weiter von einer gewissen Schwere sein, was nicht allein anhand der abstrakten Strafdrohung, sondern gestützt auf die konkreten Umstände zu bestimmen ist. Der Grundtatbestand der Sachbeschädigung stellt gemäss der abstrakten Strafdrohung ein Vergehen dar, wobei die Grenze zur qualifizierten Variante (Verbrechen) bei einem Sachschaden von CHF 10'000.00 liegt (Art. 144 Abs. 3 StGB; BGE 136 IV 117 E. 4.3.1 S. 118). Beim Versprayen von Zügen handelt es sich um einen Zeitvertreib, welcher die (zuweilen fortgesetzte) Sachbeschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum zur eigenen Selbstverwirklichung zum Gegenstand hat. Mithin ist die Schädigung anderer regelmässig nicht nur Nebenerscheinung, sondern Beweggrund, zumal hinreichend Gelegenheiten bestehen würden, diesem Hobby auf legale Art und Weise zu frönen. So werden etwa im Kanton Bern regelmässig Flächen für Graffitis zur Verfügung gestellt, was das illegale Sprayen und Taggen gemäss Medienberichterstattung allerdings nicht eindämmen konnte (vgl. «Der Bund» vom 8. April 2021; «Vom Reiz, unerkannt zu bleiben»). Die Anlasstat muss aus diesen Gründen als sozialschädlich und rücksichtslos bezeichnet werden. Unbesehen davon, dass der Sachschaden vorliegend «lediglich» CHF 4'937.55 betragen haben soll (Vergehen), kann das vorgeworfene Delikt auch ein Vielfaches an Schaden verursachen bzw. den qualifizierten Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllen.”
Auch objektiv ohne Marktwert stehende Sachen sind von Art. 144 StGB erfasst. Voraussetzung ist, dass es sich um eine fremde Sache handelt und diese ohne Zustimmung des Berechtigten in ihrer Substanz oder in ihrer Gebrauchstauglichkeit verändert wird, wodurch ein Schaden an der Sache eintritt.
“En l'espèce, en tant que la recourante prétend, sans affirmer pour autant qu'elle serait elle-même propriétaire de la palissade détruite ni remettre en cause la qualité pour porter plainte de l'intimée, que celle-ci n'est pas propriétaire de la palissade, que cet objet est sans valeur et que, selon une convention de droit privé, l'intimée et son compagnon devaient supporter les coûts de remplacement de la palissade, ces faits n'ont aucune influence sur le sort de la cause en droit pénal. En effet, la chose détruite appartient à autrui et les choses même objectivement sans valeur sont protégées, car il y a dommage à la propriété chaque fois que la chose est modifiée sans l'accord de l'ayant droit (ATF 120 IV 319 consid. 2c; arrêt 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid 3.1; MONNIER, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 1 ad art. 144 CP). Ces conditions de l'art. 144 CP sont ainsi remplies. Par ailleurs, par son argumentation sur l'appréciation des preuves portant sur la réalisation des deux autres infractions, la recourante présente une argumentation purement appellatoire. Elle ignore que l'autorité cantonale ne s'est pas seulement fondée sur les déclarations des uns et des autres mais aussi sur les images de vidéosurveillance d'où il ressort que la recourante se trouvait dans un important état de colère. Dans tous les cas, les déclarations divergentes de la personne accusée et de la partie plaignante ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.1). Or, la recourante n'apporte aucun élément convaincant permettant de retenir que l'appréciation des magistrats précédents sur la crédibilité des différentes déclarations serait arbitraire, notamment lorsque ceux-ci ont considéré comme un détail le fait portant sur l'heure de rentrée de l'intimée.”
“Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété portant sur un élément de faible valeur au sens de l’art. 144 al. 1 CP en lien avec l’art. 172ter al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 201-202). Il convient de rappeler que l’art. 144 CP protège même les choses objectivement sans valeur, la condition nécessaire et suffisante étant qu’il s’agisse d’une chose appartenant à autrui et qu’elle soit altérée dans sa substance ou son usage (Gilles Monier, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 1 ad art. 144 CP).”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz genügt. Die Tat ist vollendet, sobald die vom Vorsatz des Täters erfasste Beschädigung zumindest teilweise eingetreten ist.
“Nach Art. 144 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Als Beschädigen gilt je- des Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit, die äussere Erscheinung oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt. Die Tat ist vollendet, wenn die vom Vorsatz des Täters erfasste Beschädigung zumindest teilweise eingetreten ist. Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (Philippe Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 22 ff. sowie N 80 ff. zu Art. 144 StGB, mit Hinweisen).”
Subjektive Voraussetzung: Die Tat setzt Vorsatz voraus; auch dolus eventualis genügt. Das Motiv des Täters (z. B. um Dritte vom Gebrauch abzuhalten) ändert nichts an der tatbestandlichen Beschädigungswirkung.
“1), les ports, les enrochements, les grèves, ainsi que les rivages jusqu’à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d’information du territoire (ch. 2). L’art. 70 CDPJ prévoit que dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvions au fond riverain d’un lac ou de l’embouchure d’un cours d’eau soumise au reflux d’un lac deviennent parties intégrantes desdits fonds (al. 1). En revanche, les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d’un lac et à l’embouchure d’un cours d’eau dans un lac, à l’abri d’un ouvrage construit par l’Etat, une commune ou personne physique ou morale ainsi que les accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des fonds riverains. Ils font partie intégrante du domaine public (al. 3). 2.2.3 Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid.”
“Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB begeht und auf Antrag bestraft wird, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Indem der Berufungskläger den Wasserspender in der Wohnung der Privatklägerin beschädigte, hat er sich mithin der Sachbeschädigung schuldig gemacht, zumal die Privatklägerin daran mindestens ein Gebrauchsrecht hatte. Dass er dies lediglich getan habe, damit die Kinder kein Sprudelwasser tränken, betrifft wiederum lediglich die Frage des Motivs. Sein Vorsatz richtete sich ungeachtet dessen auf die Beschädigung des Wasserspenders.”
Mitwirkung ohne eigene unmittelbare Beschädigungshandlung kann den Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllen. Wer sich bewusst an einer Beschädigungshandlung beteiligt (z. B. durch Filmaufnahmen) und sich nicht ausdrücklich von den Tätern desolidarisiert, kann als Mitwirkender bzw. als Mitverantwortlicher (co‑Autor durch Entscheidung) bestraft werden.
“Vorliegend ist als erstellt anzusehen, dass durch die Handlungen der drei Beschuldigten die Sehbrille der Privatklägerin (Wert CHF 330.00) beschädigt wor- den ist. Eine Sachbeschädigung im Sinne von Art.144 Abs. 1 StGB liegt damit oh- ne Weiteres vor. Wie bei der Beurteilung des Raubes kann vorliegend nicht erstellt werden, dass die Brille der Privatklägerin direkt durch eine Handlung des Be- schuldigten beschädigt worden ist. Die Ausführungen zur Mittäterschaft im Rah- men der Beurteilung des Raubes gelten vorliegend jedoch analog, es kann darauf verwiesen werden. Namentlich musste der Beschuldigte auch davon ausgehen, dass im Rahmen des Raubes eine Sachbeschädigung eintreten konnte. Der Tat- bestand der Sachbeschädigung ist sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht als erfüllt anzusehen. Auch diesbezüglich sind keine Rechtfertigungs- gründe oder Schuldausschlussgründe ersichtlich, womit der Beschuldigte im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen ist.”
“Il y a donc lieu d’admettre que le prévenu adhérait pleinement aux actes de son comparse, dans la mesure où, à aucun moment, il n’a tenté de s’en dissocier, de sorte que la coaction doit être admise. Pour le surplus, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en filmant Q.________, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2018, lequel aspergeait l’intérieur et l’extérieur du véhicule appartenant à E.________, stationné à P.________, dans le 2ème sous-sol du parking souterrain, avec le contenu d’un extincteur, A.________ a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 144 al. 1 CP. Même s’il n’a pas procédé lui-même à la déprédation du véhicule, A.________ s’est pleinement associé à Q.________ et ne s’est jamais désolidarisé de ce dernier. Il a donc agi en qualité de co-auteur par décision (ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134; ATF 120 IV 136; ATF 109 IV 161). Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit être confirmée. 4. L’appelant conteste également sa condamnation pour violation de domicile eu égard aux faits qui ressortent du point 4 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019. Il fait valoir pour l’essentiel qu’en l’absence de preuve du contraire, il doit être retenu, sauf à violer la présomption d’innocence, que le chantier litigieux n’était ni clôturé, ni même clairement signalé ou délimité, de sorte qu’il doit être acquitté au bénéfice du doute (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 4.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 186 CP (cf. jugement querellé, ad théorie, ch. III, let. H, p. 21) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 4.2. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celui-ci a admis les faits qui lui sont reprochés (cf.”
Für Sachbeschädigungen von geringem Wert wurden in der Praxis auch Geldstrafen bestätigt; so bestätigte das Gericht in einem Fall eine Busse von CHF 500.- für Sachbeschädigung von geringer Bedeutung (Art. 144 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter).
“C'est ainsi une peine privative de liberté de six mois, soit le minimum pour cette infraction qui doit être fixée pour les faits qualifiés de brigandage. Cette sanction sera augmentée de 22 mois en lien avec l'agression (peine hypothétique de 24 mois), quotité moins élevée que pour son comparse A______ afin de tenir compte du fait qu'il n'a pas été impliqué dans l'organisation du guet-apens et qu'il n'a lui-même porté qu'un seul coup, et de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour l'infraction à l'art. 179quater CP. La peine privative de liberté globale sera ainsi arrêtée à 30 mois. Le bénéfice du sursis partiel lui est acquis. La durée de la partie ferme de la peine sera revue à la baisse. En effet, tout comme pour son comparse, au vu de son jeune âge, de son bon comportement depuis les faits et de ses efforts pour reprendre sa vie en main, il apparaît contre-productif de lui imposer de purger une partie ferme de la peine supérieure à six mois, le délai d'épreuve restant fixé à trois ans. L'amende de CHF 500.- infligée pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), non contestée et adéquate, sera confirmée également. 5.3.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 5.3.2. A______ a subi 42 jours de détention avant jugement lesquels seront imputés sur la peine prononcée. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être imputées à hauteur de 15% pour les 299 premiers jours, soit du 6 mai 2022 jusqu'au 1er mars 2023 (45 jours). Durant ce laps de temps, en sus des autres mesures, il a dû se présenter chaque semaine au poste de police, obligation qu'il a respectée et a pu l'impacter dans sa liberté personnelle.”
Sprayereien können nicht generell als Bagatelldelikte angesehen werden. Die Praxis qualifiziert sie häufig als nicht geringfügige Sachbeschädigungen nach Art. 144 Abs. 1 StGB, weil regelmässig ein erheblicher Schaden eintritt bzw. zumindest in Kauf genommen wird.
“Der Anklagesachverhalt gemäss Dossier 2 ist daher erstellt. III. Rechtliche Würdigung Die Erwägungen der Vorinstanz zur rechtlichen Würdigung (Urk. 25 S. 22 f.) sind zutreffend, weswegen darauf verwiesen werden kann. Der Beschuldigte ist daher betreffend den Sachverhalt gemäss den Dossiers 1 und 2 der mehrfachen Sach- beschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Zu ergänzen ist lediglich, dass die unter Dossier 1 eingeklagten Sprayereien ent- gegen der Argumentation der Verteidigung (Urk. 35 S. 18 f.) nicht als geringfügige Sachbeschädigungen im Sinne von Art. 144 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB qualifiziert werden können. Zwar mag zutreffen, dass der Beschuldigte im Zeitpunkt, als er die Graffitis anbrachte, den daraus resultierenden Schaden nicht genau kannte. Allerdings hat der Beschuldigte es nicht bewusst darauf angelegt, den Schaden zu begrenzen. Im Gegenteil besprühte bzw. bemalte er wissentlich und willentlich Schaufenster(-rahmen), Türen und Hausfassaden, womit er es für möglich hielt und auch in Kauf nahm, dass der dadurch verursachte Schaden an den Gebäuden einen Betrag von Fr. 300.– überschreitet. - 16 - IV. Strafzumessung”
“Angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer unmittelbar im Bereich der Gleise auf der Flucht polizeilich angehalten und an einem in der Nähe befindlichen SBB-Doppelstockzug frische Sprayereien einschlägiger Tags festgestellt werden konnten, kann – soweit hier interessierend – mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer auch für andere Sprayereien entsprechender Tags mit verantwortlich ist. Damit liegen erhebliche und konkrete Anhaltspunkte für die erhöhte Wahrscheinlichkeit vor, dass der Beschwerdeführer in andere – vergangene und/oder zukünftige – Sachbeschädigungen verwickelt sein könnte. Beim Sprayen hinterlässt die Täterschaft regelmässig biologische Spuren. Nicht mehr benötigte Utensilien werden in der Nähe versteckt oder es werden Handschuhe, Spraydosen etc. – wie vorliegend teilweise erfolgt – bei einer Flucht weggeworfen. Deshalb erscheint die DNA-Profilerstellung auch geeignet und angezeigt für die Aufklärung weiterer Delikte. Sachbeschädigungen durch Farbsprayereien etc. gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB können nicht als Bagatelldelikte abgetan werden. Diese erfüllen die im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung geforderte Deliktschwere. Der Schaden einer Sprayerei beträgt regelmässig deutlich mehr als CHF”
Zur Geltendmachung von Kosten im Zusammenhang mit Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB obliegt es der Klägerin, die tatsächlichen Reinigung‑ oder Reparaturaufwendungen darzulegen und, soweit erforderlich, zu beweisen. Ein Kostenvoranschlag allein macht allenfalls die Möglichkeit solcher Kosten plausibel; er ersetzt jedoch keine Rechnung oder sonstigen Beleg für eine tatsächlich erbrachte Leistung.
“Si la recourante prétend que c'était "de toutes ses forces", au point de provoquer une fissure et le bris d'un petit morceau du boîtier, elle ne le démontre nullement. Or, elle aurait pu le faire en produisant des photographies au stade de son "opposition" du 23 mai 2024 (plus justement de son recours), après avoir consulté le dossier et s'être rendue compte que la police n'aurait, nonobstant l'autorisation donnée, pas pris de cliché de son ordinateur. Qui plus est, elle ne produit pas de facture, ou même de devis, en lien avec des coûts de réparation. Le fardeau de la preuve revenait à la plaignante (ACPR/493/2024 consid. 3.3.). Il lui appartenait, sous l'angle de l'art. 144 CP, d'établir l'endommagement de son ordinateur, voire de sa souris. Or, plus de six mois après l'événement, la recourante aurait été à même de prouver, à l'appui de son "opposition" du 23 mai 2024, le dommage allégué, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu que les conditions de la réalisation de l'infraction visée par l'art. 144 CP n'étaient pas réunies. La recourante se plaint ensuite que le Ministère public n'ait pas pris en compte le certificat médical produit au dépôt de plainte. Ce document ne suffit toutefois pas à renverser le constat de cette autorité selon lequel il n'existe pas de prévention suffisante d'une infraction à l'art. 123 CP à l'encontre de la mise en cause. En effet, seule la recourante affirme avoir reçu plusieurs coups violents à l'arrière de la tête. La prévenue le conteste et la seule témoin présente n'a pas vu une telle action, ni que la recourante aurait été blessée (elle l'ignorait). La mise en cause a en revanche reconnu avoir tiré les cheveux de la recourante et ne remet pas en cause sa condamnation pour voies de fait en raison de ce geste. Le certificat médical et l'ordonnance du 2 novembre 2023 ne suffisent pas à fonder un soupçon suffisant que des coups ont été portés. Ils reposent tous deux sur les seuls dires de la plaignante, à savoir qu'elle aurait souffert de légères céphalées "sans symptômes associés", d'où la prescription de paracétamol.”
“Cela étant, le devis qu'elle produit n'est pas propre à établir ce fait, ni qu'elle aurait dû supporter le coût d'un nettoyage à hauteur de CHF 1'189.10, faute de facture pour la réalisation effective d'un tel travail. Le devis rend uniquement vraisemblable que le nettoyage du sol aurait pu coûter cette somme à la recourante si elle avait fait appel à une société spécialisée, ce qu'elle n'établit pas, alors que le fardeau de la preuve, sur ce point, lui revenait. Il appartenait en effet à la plaignante, sous l'angle de l'art. 144 CP, d'établir que l'enlèvement des traces de pneus laissées par le véhicule du mis en cause n'avait pas pu être réalisé lors du nettoyage ordinaire du parking, mais avait engendré "frais [et] effort", au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Or, trois mois après l'événement, la recourante aurait été à même de prouver, à l'appui de son recours, le dommage allégué, voire encore en juin 2024, en réplique aux observations du Ministère public. C'est donc à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu que les conditions de la réalisation de l'infraction visée par l'art. 144 CP n'étaient pas réunies, le remboursement des frais allégués pouvant, le cas échéant, être réclamé par la voie civile. 4. Le recours sera par conséquent rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne la Fondation A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Ainsi, le fait de peindre ou de sprayer (sans autorisation) sur un mur ou de barbouiller de sang des murs, des tables et des bancs sur une grande surface constitue déjà l'élément constitutif de l'infraction précitée (ATF 120 IV 319 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la recourante allègue que le comportement du mis en cause, au volant de sa voiture, avait causé un changement dans l'état du revêtement du sol du parking, lequel n'avait pu être remis en état qu'au moyen d'un nettoyage spécifique, réalisé par une entreprise spécialisée. Cela étant, le devis qu'elle produit n'est pas propre à établir ce fait, ni qu'elle aurait dû supporter le coût d'un nettoyage à hauteur de CHF 1'189.10, faute de facture pour la réalisation effective d'un tel travail. Le devis rend uniquement vraisemblable que le nettoyage du sol aurait pu coûter cette somme à la recourante si elle avait fait appel à une société spécialisée, ce qu'elle n'établit pas, alors que le fardeau de la preuve, sur ce point, lui revenait. Il appartenait en effet à la plaignante, sous l'angle de l'art. 144 CP, d'établir que l'enlèvement des traces de pneus laissées par le véhicule du mis en cause n'avait pas pu être réalisé lors du nettoyage ordinaire du parking, mais avait engendré "frais [et] effort", au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Or, trois mois après l'événement, la recourante aurait été à même de prouver, à l'appui de son recours, le dommage allégué, voire encore en juin 2024, en réplique aux observations du Ministère public. C'est donc à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu que les conditions de la réalisation de l'infraction visée par l'art. 144 CP n'étaient pas réunies, le remboursement des frais allégués pouvant, le cas échéant, être réclamé par la voie civile. 4. Le recours sera par conséquent rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.”
“144 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4533/2024 ACPR/493/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 juillet 2024 Entre LA FONDATION A______, ______[GE], agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 25 mars 2024, la Fondation A______ recourt contre l'ordonnance du 12 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'ouverture d'une instruction contre B______ pour dommages à la propriété, mise en danger de la vie d'autrui et violation de l'art. 90 al. 1 LCR. b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 18 janvier 2024, la Fondation A______ a déposé plainte pénale, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 LCR) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), contre le conducteur du véhicule immatriculé GE 1______ pour des faits survenus le 5 janvier 2024, aux environs de 16h30, dans le parking de C______, à Genève. Elle reprochait audit conducteur d'avoir intentionnellement endommagé le revêtement du sol du parking en ne respectant pas les consignes de sécurité [il avait roulé "en sens interdit"], en roulant à une vitesse excessive et en réalisant un "burn". Le véhicule avait laissé des traces de pneu ayant nécessité l'appel à une société de nettoyage et engendré des frais de CHF 1'189.10. Elle a produit le devis établi le 18 janvier 2024 par une société de nettoyage professionnel, faisant état d'un "récurage mécanique des sols avec un produit adéquat". b. Identifié comme étant B______, le détenteur du véhicule a été entendu par la police le 12 février 2024. Il a reconnu avoir été au volant du véhicule le jour en question. Pour le surplus, il ne se rappelait pas avoir roulé à contre-sens.”
Ein hinreichender Tatverdacht wegen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) kann als taugliche Anlasstat im Sinne von Art. 255 StPO angesehen werden; die Erstellung eines DNA‑Profils wurde in der angefochtenen Verfügung nicht als zweckuntauglich erachtet. Die Erstellung eines DNA‑Profils zur Aufklärung noch unbekannter Straftaten ist jedoch nur verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass die beschuldigte Person in andere (auch künftige) Delikte involviert sein könnte; in der Verfügung wurde zudem festgehalten, dass der Beschuldigte mehrfach vorbestraft sei.
“übersteigenden Schaden herbeizuführen (vgl. BGE 122 IV 156 E. 2a), – dass vorliegend nicht von vornherein gesagt werden kann, der Beschwerde- führer und seine Mitbeschuldigten seien beim mutmasslich gewaltsamen Öff- nen der Terrassentür darauf bedacht gewesen, einen bloss geringfügigen Schaden im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB zu verursachen, – dass damit jedenfalls ein hinreichender Tatverdacht bezüglich einer Sachbe- schädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB vorliegt, – dass es sich bei der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB um ein Vergehen und damit um eine taugliche Anlasstat im Sinne von Art. 255 StPO handelt, – dass die Erstellung des DNA-Profils nicht als zweckuntauglich erscheint, um die Täterschaft des Beschwerdeführers an der mutmasslichen Sachbeschädi gung nachweisen zu können, – dass die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung ausserdem er- wog, zur Aufklärung weiterer durch den Beschwerdeführer möglicherweise begangener oder zukünftiger Delikte sei sein DNA-Profil mit Tatspuren zu ver- gleichen, und hierzu festhielt, dass der Beschwerdeführer mehrfach vorbe- straft sei, – dass Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO (auch) eine gesetzliche Grundlage für die Er- stellung eines DNA-Profils im Hinblick auf Straftaten bildet, die den Strafver- folgungsbehörden noch nicht bekannt sind, wobei es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln kann (BGE 145 IV 263 E. 3.3), - dass die Erstellung eines DNA-Profils, das nicht der Aufklärung der Straftaten eines laufenden Strafverfahrens dient, nur dann verhältnismässig ist, wenn er- hebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere - auch künftige - Delikte verwickelt sein könnte, wobei diese von einer gewissen Schwere sein müssen (BGE 145 IV 263 E.”
“übersteigenden Schaden herbeizuführen (vgl. BGE 122 IV 156 E. 2a), – dass vorliegend nicht von vornherein gesagt werden kann, der Beschwerde- führer und seine Mitbeschuldigten seien beim mutmasslich gewaltsamen Öff- nen der Terrassentür darauf bedacht gewesen, einen bloss geringfügigen Schaden im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB zu verursachen, – dass damit jedenfalls ein hinreichender Tatverdacht bezüglich einer Sachbe- schädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB vorliegt, – dass es sich bei der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB um ein Vergehen und damit um eine taugliche Anlasstat im Sinne von Art. 255 StPO handelt, – dass die Erstellung des DNA-Profils nicht als zweckuntauglich erscheint, um die Täterschaft des Beschwerdeführers an der mutmasslichen Sachbeschädi gung nachweisen zu können, – dass die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung ausserdem er- wog, zur Aufklärung weiterer durch den Beschwerdeführer möglicherweise begangener oder zukünftiger Delikte sei sein DNA-Profil mit Tatspuren zu ver- gleichen, und hierzu festhielt, dass der Beschwerdeführer mehrfach vorbe- straft sei, – dass Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO (auch) eine gesetzliche Grundlage für die Er- stellung eines DNA-Profils im Hinblick auf Straftaten bildet, die den Strafver- folgungsbehörden noch nicht bekannt sind, wobei es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln kann (BGE 145 IV 263 E. 3.3), - dass die Erstellung eines DNA-Profils, das nicht der Aufklärung der Straftaten eines laufenden Strafverfahrens dient, nur dann verhältnismässig ist, wenn er- hebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere - auch künftige - Delikte verwickelt sein könnte, wobei diese von einer gewissen Schwere sein müssen (BGE 145 IV 263 E.”
In den angeführten Entscheiden wurden Sachbeschädigungen mit Schadensbeträgen von CHF 518, von rund CHF 1'150 und von CHF 3'500 jeweils als Gegenstand von Strafverfahren behandelt. Die Entscheidungsauszüge dokumentieren damit, dass in der Praxis Fälle mit derartigen Schadenshöhen verfolgt wurden, ohne daraus allgemeine, verbindliche Schwellenwerte abzuleiten.
“04.2025 sur JTDP/1489/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CP.30; CPP.120 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15744/2024 AARP/132/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2025 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1489/2024 rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C______ et D______, parties plaignantes, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP), après avoir dit que E______ n'avait pas la qualité de partie plaignante, l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le TP a également ordonné son expulsion à vie de Suisse et ordonné le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au classement des faits qualifiés de dommages à la propriété et de violation de domicile commis au préjudice de E______, subsidiairement à son acquittement pour ces faits, ainsi qu'à son acquittement des faits qualifiés de rupture de ban, et au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas sept mois. Il contestait également son expulsion à vie de Suisse, conclusion qu'il a toutefois retirée aux débats d'appel. b. Selon l'acte d'accusation du 4 novembre 2024, il était reproché les faits suivants, commis à Genève, à A______ : Entre le 19 et le 20 avril 2024, il a projeté une pierre contre la vitre d'une porte-fenêtre de l'appartement de E______, la brisant et causant ainsi un dommage à hauteur des coûts de réparation, de CHF 518.”
“Selon le rapport du Centre hospitalier Biel-Bienne : gonflement et ecchymoses autour de l'œil gauche, de l'arcade zygomatique gauche et de l'arête du nez, deux fractures légèrement déplacées de la paroi osseuse du sinus maxillaire côté gauche, fractures des côtes 9-12 partiellement déplacées, 2 jours de séjour hospitalier), blessures qui, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie du lésé en danger. 2. Appropriation illégitime (sans dessein d'enrichissement) (art. 137 ch. 2 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, de s'être emparé du couteau de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, d'en avoir fait usage notamment pour menacer le lésé, avant de le jeter au loin une fois l'altercation terminée. 3. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir, après être entré sans droit et par effraction dans cet établissement, dérobé de la vaisselle pour fondue, une bouteille Kisag, 10 paquets de chips, 5 bouteilles de boissons sans alcool et 7 bouteilles de boissons alcoolisées (montant total du délit : CHF 333.00). 4. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir endommagé, à l'aide d'un outil indéterminé, tout d'abord la fenêtre de cet établissement en la forçant en vue de s'introduire dans les locaux pour y commettre un vol, puis la fenêtre d'un buffet en verre et en bois (montant total des dommages : env. CHF 1'150.00). 5. Menaces (art. 180 al. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, après s'être emparé du couteau de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, menacé verbalement le lésé de le planter. 6. Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans cet établissement en vue d'y commettre un vol.”
“a et b LStup), contravention LStup (art. 19a ch. 1 LStup) 1.1 à Neuchâtel (canton) 1.2 entre mi-août 2020 et le 17 août 2021 1.3 acquérant 1'000 gr de crystal au prix moyen de CHF 130.-/gr, soit : 1.3.1 Revendeur_1, 20 gr 1.3.2 Revendeur_2, 70 gr 1.3.3 Revendeur_3, 15 gr 1.3.4 Autres revendeurs de la place, 885 gr 1.4 revendant/remettant 1'000 gr de crystal, au prix moyen de CHF 250.-/gr, soit : 1.4.1 Client_1, 120 gr 1.4.2 C.________, 13 gr 1.4.3 Client_2, 15 gr 1.4.4 Client_3, 19.2 gr 1.4.5 Client_4, 3 gr 1.4.6 Client_5, 120 gr 1.4.7 Client_6, 9 gr 1.4.8 Client_7 5 gr 1.4.9 Client_8, 15 gr 1.4.10 Client_9, 72 gr 1.4.11 Autres consommateurs de la place, 608.8 gr 1.5 réalisant de la sorte un chiffre d’affaires de CHF 250'000.- et un bénéfice de CHF 120'000.- 1.6 étant précisé que le crystal présente un taux de pureté moyen de 75.8 % (Statistiques SSML 2020) 1.7 consommant une quantité indéterminée de crystal II. Vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) 1.1 à U.________, rue [aaa], 1.2 le 22 décembre 2014 1.3 pénétrant sans droit dans l’appartement sis à cet endroit en forçant la porte d.ntrée, causant des dégâts pour CHF 3'500.- 1.4 fouillant les locaux et repartant en emportant sans droit un passeport italien, une carte d’identité, un laisser passer de l’ONU, des bijoux et du numéraire pour un total de CHF 7'000.- 1.5 au préjudice de Lésé_1 Plainte du 22 décembre 2014 2.1 à T.________, chemin [bbb] 2.2 entre le 24 août 2019 et le 25 août 2019 2.3 emportant sans droit le cycle de marque Wheeler, de couleur orange, pour un total de CHF 750.- 2.4 au préjudice de Lésé_2 Plainte du 26 août 2019 3.1 à U.________, rue [ccc] 3.2 entre le 24 mai 2020 et le 30 mai 2020 3.3 emportant sans droit un vélo électrique de marque Flyer, pour un total de CHF 1’100.- 3.4 au préjudice de Lésé_3 Plainte du 2 juin 2020 4.1 à S.________, [ddd] 4.2 le 5 juin 2020 4.3 emportant sans droit un cycle de marque Hai-e-Bike, modèle Hard-Blue, bleu et jaune, pour un total de CHF 3’399.”
“En se comportant de la sorte, le prévenu a rendu intentionnellement plus difficile son interpellation alors qu'il était soupçonné d'avoir commis une infraction et que les policiers voulaient l'interpeler pour l'interroger sur les faits qui s'étaient produits, respectivement mettre fin au problème que le prévenu avait avec son amie. I.7 Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), infraction commise le 23 octobre 2019 vers 23:30 heures à L.________, à proximité de la Rue ________ (BJS 19 27985), par le fait d'avoir menacé de mort, lors d'une première intervention, les agents intervenus sur les lieux suite à un appel de K.________ suite à des violences qu’elle aurait subies du prévenu, puis, lors d'une seconde intervention, d'avoir empoigné l'agent X.________ par le gilet et s'être opposé physiquement à son arrestation, sans donner toutefois de coups. En agissant de la sorte, le prévenu a rendu plus difficile son interpellation alors que la police intervenait pour l'emmener au poste et l'interroger sur les faits, respectivement pour mettre fin au problème que le prévenu rencontrait avec son amie. I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 30 juillet 2019 vers 16:15 heures à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé un véhicule Peugeot 207, gris, AI.________, en donnant intentionnellement plusieurs coups de pieds et coups de poing contre le véhicule du lésé, ceci en raison du fait que son amie avec laquelle il connaissait un problème s'était réfugiée dans ce véhicule, causant des dommages pour un montant d'environ CHF 3'500.00 (BJS 19 30243). I.9 Vol, év. vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP, év. en lien avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 3 novembre 2018 vers 13:30 heures à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds, par le fait, avec M.________ et N.________, d'avoir dérobé des produits alimentaires pour un montant de CHF 95.70, le prévenu détournant volontairement l'attention des employés en cassant deux bouteilles au moment du vol. I.10 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 29 septembre 2019 entre 01:30 et 04:00 heures à Neuchâtel, Rue du Seyon, à l'occasion de la fête des Vendanges, au préjudice de O.”
Zur Entnahme einer beweglichen Sache mit dem Zweck, sie zu vernichten: Die Tat kann als Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) erfasst werden; in solchen Fällen tritt Art. 144 gegenüber Art. 141 (Wegnahme ohne Aneignungswille) in den Vordergrund, soweit die Handlung bereits als Beschädigung/Zerstörung zu qualifizieren ist.
“1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Sur le plan subjectif, les exigences de cette infraction ne se distinguent pas de celles de l’abus de confiance, en ce sens que l’auteur doit avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4). 3.2.3 Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 141 CP). Lorsque la chose est soustraite pour être détruite, l’art. 144 CP prime l’art. 141 CP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 141 CP). 3.2.4 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf.”
“KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 8-9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.2.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.2.2. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommage à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.3. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.4. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.5. En l'espèce, le recourant accuse le mis en cause de lui avoir dérobé un lit d'une valeur de CHF 10'000.-, une armoire d'une valeur de CHF 5'000.- ainsi qu'un bureau. Force est cependant de constater qu'aucun élément concret ne permet d'établir que les meubles sus-évoqués auraient effectivement disparu du local ou encore auraient été dérobés par le mis en cause, lequel conteste fermement tout vol ou appropriation. Il est, certes, établi que ce dernier a pénétré dans l'entrepôt qu'il sous-louait au recourant - comportement pour lequel il a d'ailleurs fait l'objet d'une ordonnance pénale - afin de le vider des meubles et du matériel entreposés qui appartenaient au sous-locataire.”
Bestehen Zweifel an der Qualität als Geschädigter wegen fehlendem Eigentum an der beschädigten Sache, kann zu prüfen sein, ob zusätzlich persönliche Rechtsgüter (Leben, Körper, Sicherheit) betroffen sind; wären solche persönlichen Rechtsgüter betroffen, kann dies ein eigenes Strafinteresse begründen. Solche Ausführungen müssen allerdings substantiell begründet werden; blosse, unillustrierte Behauptungen reichen danach nicht ohne Weiteres aus.
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 juillet 2020, A______, né en 1986, a porté plainte contre inconnu, au motif que, le jour même, vers 1 heure du matin, alors qu’il se trouvait dans la villa de ses parents, lesquels étaient absents, il avait entendu une détonation, à l’extérieur, sur la terrasse. En sortant, il avait constaté que "le salon de jardin" avait été endommagé par "l’explosion de plusieurs gros pétards". Des faits identiques étaient survenus dans la nuit du 28 mai précédent, qu’il n’avait toutefois pas dénoncés. b. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une procédure contre D______ et B______ à raison des divers actes commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2020, parmi lesquels celui sus-exposé, qu’il a qualifié de dommages à la propriété (art. 144 CP). c.a. Par missives des 10 mai et 6 décembre 2021, le Procureur nouvellement chargé du dossier a informé A______ douter de sa qualité de partie plaignante, étant donné qu’il n’avait pas établi être le titulaire du bien juridique protégé par l’art. 144 CP, le "salon de jardin" endommagé appartenant à ses parents. c.b. Le prénommé lui a répondu qu’il souhaitait être entendu pour préciser les contours de sa plainte, déposée sans l’assistance d’un avocat. En effet, par deux fois déjà, il avait été la cible de jets de pétards alors qu’il se trouvait dans la villa concernée. Il craignait que ces actes le visent directement. Les faits dénoncés devaient donc être instruits également sous l’angle des art. 129 (mise en danger de la vie d’autrui) et 180 CP (menaces), infractions qui protégeaient ses biens juridiques personnels. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que A______ n’avait pas évoqué à la police d’inquiétudes concernant sa vie/sécurité, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il s’était senti en danger. Ses nouvelles allégations – au demeurant non documentées – ne pouvaient donc être prises en compte "pour corriger une erreur procédurale". Seule une infraction à l’art. 144 CP étant envisageable, la qualité de lésé devait lui être déniée.”
Bei mehrfachen, ähnlichen Taten können übereinstimmende Spuren (z. B. DNA), übereinstimmende Tatmodalitäten und frühere polizeiliche Einträge das Indizienbild verstärken. Gleichartige Tatmodalitäten gelten als wichtiges Indiz, sind aber im Rahmen der gesamthaften Beweiswürdigung zu beachten.
“139 CP). 3.2.5. Suite aux cambriolages ayant eu lieu sur les chantiers sis 7______ et 8______ à U______, l'ADN de l'appelant a été retrouvé sur le pied-de-biche abandonné sur le premier chantier et sur le marteau découvert sur le deuxième chantier. Les explications fournies par A______, nullement crédibles, sont contredites par ses propres déclarations. Il a en effet indiqué avoir cessé de travailler suite à la décision de renvoi rendu à son encontre le 16 mars 2020. Il a également indiqué en cours d'instruction que les outils étaient uniquement prêtés entre ouvriers et ne passaient pas d'un chantier à l'autre. Il sied de plus de relever que ces cambriolages présentent de fortes similitudes avec ceux retenus supra. La défense de l'appelant est donc de pure circonstance. Les faits décrits sous lettres A.b.e. et A.b.f. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et pour dommages à la propriété (art. 144 CP) s'agissant du cas de D______ Sàrl (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation). 3.2.6. Les déclarations de l'appelant concernant sa présence dans le local à vélos de l'immeuble sis 9______ n'ont cessé de varier et apparaissent peu crédibles. Selon ses derniers dires, il s'était trouvé enfermé dans le local alors qu'il dormait et avait dû forcer la porte de trois caves ne parvenant pas à trouver d'outils adéquats pour sortir. La police avait toutefois constaté que la porte permettant d'accéder aux caves était également forcée. De plus, le butin visé est identique à celui dérobé sur les différents chantiers. En outre, lors de son interpellation, l'appelant était porteur de gants, accessoires typiques du cambrioleur. Les faits décrits sous lettres A.b.g. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). 3.2.7. Lors de son interpellation le 21 mars 2021, A______ était porteur d'une carte de crédit au nom de J______ qu'il voulait porter aux objets trouvés.”
“L’atteinte peut consister à détruire ou altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad. art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 CP al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad. art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a retenu que l’instruction n’avait pas apporté d’indice permettant de conclure que l’intimée soit l’auteure des dommages sur le véhicule du plaignant et a considéré qu’aucune autre mesure d’instruction susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable. Elle en a déduit qu’aucun verdict de culpabilité ne saurait être prononcé et qu’aucun soupçon suffisant, présentant quelque solidité, ne justifiait une mise en accusation de sorte qu’il convenait de classer la procédure pénale dirigée contre M.________. Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, il n'est pas contesté que le recourant est marié à la mère de l'intimée, H.________, dont il est aujourd'hui séparé (cf. recours p. 1 ; PV aud. 3, R. 5). Cela étant, il ressort du dossier que l'intimée est défavorablement connue des services de police pour des faits similaires à ceux dénoncés par le recourant (P. 5 p. 6). Elle entretient par ailleurs de très mauvaises relations avec lui et éprouve une vive colère à son encontre en raison du mal qu'il aurait fait à sa mère (PV aud.”
Für die subjektive Tatbestandsseite von Art. 144 Abs. 1 StGB ist Vorsatz erforderlich; hiervon genügt Eventualvorsatz.
“Allgemeine Ausführungen zur Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Die Handlung besteht im Beschädigen, Zerstören oder Unbrauchbarmachen der Sache (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 4 f., 20). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 81).”
Art. 144 Abs. 3 StGB weist mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren (bzw. alternativ Geldstrafe) den abstrakt höheren Strafrahmen auf als die in den Quellen genannten einfacheren Delikte (z. B. Sachbeschädigung nach Abs. 1 oder bestimmte Körperverletzungsdelikte mit einem Strafrahmen bis zu drei Jahren). Deshalb wird die qualifizierte Sachbeschädigung in der Praxis regelmässig als das abstrakt schwerwiegendste Delikt bestimmt und kommt für die Festsetzung der Einsatzstrafe in Betracht.
“Es gilt zunächst den Strafrahmen nach der abstrakt schwerwiegendsten Straftat zu bestimmen: Vorliegend weist der Tatbestand der qualifizierten Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 StGB den abstrakten Strafrahmen einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe auf. Demgegenüber sehen die einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand nach Art. 123 Ziff. 2 StGB sowie die Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB als Sanktionsrahmen lediglich eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Entsprechend ist in concreto die qualifizierte Sachbeschädigung gemäss Ziff. 1./3.2 der Anklageschrift als das schwerwiegendste Delikt zu erachten, weshalb für diese Straftat eine Einsatzstrafe festzusetzen ist.”
“– 1.29), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB; Ziff. 1.28), der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB; Ziff. 1.51), der Nötigung (Art. 181 StGB; Ziff. 1.67), des Missbrauchs von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG; Ziff. 1.73), und des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz (Erwerb einer verbotenen Waffe [Springmesser]; Tragen und Transport einer Waffe ohne Bewilligung; Art. 33 WG i.V.m. Art. 4, 5, 27 WG und Art. 7,10, 48 WV; Ziff. 1.57, 1.80). Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Gemäss Art. 140 Ziff. 1 aStGB beträgt der abstrakte Strafrahmen für Raub Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen. Diebstahl (Art. 139 Ziff. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Bei qualifizierter Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB) kann der Richter auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkennen. Der abstrakte Strafrahmen für Sachentziehung (Art. 141 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Missbrauch von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 Bst. a SVG), sowie Vergehen gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 Bst. a WG), beträgt schliesslich Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Mit Ausnahme der Brandstiftung kann somit bei sämtlichen der begangenen Delikte grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Betreffend die Verurteilung wegen Raub und versuchtem Raub (Ziff.”
Körperliche Einwirkungen an Fahrzeugen (z. B. Tritte, Schläge, Zerstören von Scheiben) können eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB darstellen. Solche Handlungen sind in den zitierten Fällen als Delikt qualifiziert und strafrechtlich verfolgt worden.
“________ a, le 5 mars 2020, lors d’un entretien téléphonique, proféré des menaces de mort à l’encontre du Caporal J.________ à diverses reprises, notamment en lui disant que s’il le croisait, il lui mettrait une balle dans la tête, que s’il le voyait dans la rue, il l’écraserait avec son véhicule, qu’il ne devait pas prendre ses menaces à la légère, que c’était un « flic pourri » et un « connard » et qu’il ne méritait qu’une seule chose, soit une balle dans la tête. L'appelant a également ajouté qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il savait où il habitait car il s’était renseigné sur sa personne (menaces au sens de l'art. 180 CP). • L'appelant a, entre le 27 juillet 2020 et le 30 juillet 2020, dérobé un jeu de plaques d’immatriculation à 1867 Ollon (vol au sens de l'art. 139 al.1 CP). • A.________ a, le 30 juillet 2020, suite à une altercation verbale, endommagé la portière arrière gauche (en donnant un coup de pied) et la coque de rétroviseur (en donnant un coup de poing) du véhicule appartenant à K.________ (dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP). • Le prévenu a, entre le 3 et le 10 août 2020, apposé les plaques d’immatriculation lll sur son véhicule de marque Volvo V70, et a circulé à 1646 Echarlens, alors que les plaques n’étaient pas destinées à ce véhicule et que ce dernier n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile depuis le mois de décembre 2019 (usage abusif de permis et /ou de plaque de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). • A.________ a, entre le 24 août 2020 et le 1er octobre 2020, dérobé quatre vélos lui appartenant, mais qui étaient valablement séquestrés (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP). A cette fin, il s’est introduit dans le bâtiment de la fourrière de la Police cantonale, à M.________, sans y être autorisé et contre la volonté des ayant droits (violation de domicile au sens de l'art. 186 CP). B. En date du 27 septembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 10 juin 2021.”
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20359/2021 ACPR/23/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 janvier 2025 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Mes Yaël HAYAT et Alexa LANDERT, avocates, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 23 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate sous les mesures de substitution qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, médecin dermatologue, a été arrêté provisoirement le 21 octobre 2021. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 24 octobre 2021, a été régulièrement prolongée depuis lors, la dernière fois jusqu'au 22 janvier 2025. Par ordonnances des 21 septembre 2023 et 22 avril 2024, le TMC a également refusé sa mise en liberté provisoire. b.a. Le précité est prévenu de meurtre (art. 111 CP) avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 112 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'infractions à l'art. 33 LArm, ainsi qu'aux art. 19 et 19a LStup, pour avoir, à Genève : - dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, au domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à C______ [GE], tué par balles son épouse D______, puis avoir demandé de l'aide pour se débarrasser du cadavre, - le 21 octobre 2021, endommagé la vitre du véhicule de police 4______, en lui donnant des coups de tête, étant précisé que plainte pénale a été déposée contre lui le 22 octobre 2021, - à des dates indéterminées, acquis plusieurs armes et munitions sans disposer des autorisations nécessaires et les avoir détenues, en particulier à son domicile, jusqu'au 21 octobre 2021, date de son interpellation, - détenu, depuis une date indéterminée en 2021, pour sa consommation personnelle et aux fins de la remettre à des tiers, notamment à son épouse D______, une quantité minimale de 782.4 grammes bruts de cocaïne, - depuis une date indéterminée, régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne.”
Bei blossem Verdacht auf einfache Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB rechtfertigen nach der Rechtsprechung Massnahmen wie rückwirkende Ortung oder Fernmeldeüberwachung nicht. Solche Eingriffe sind ohne die in Art. 269 Abs. 1 lit. a–c StPO vorausgesetzten Voraussetzungen unzulässig.
“Ferner liegt auch keine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes vor. Eine sofortige Befragung des Beschwerdeführers (und hernach gar seiner Eltern) noch am späteren Tatabend musste sich der Polizei im vorliegenden Fall nicht als erforderlich aufdrängen und war auch ex post nicht angezeigt. Dies gilt umso mehr, als der Beschwerdeführer auf die erstmalige Kontaktaufnahme durch die Polizei zunächst mit der Ankündigung reagierte, dass er die Aussage verweigern werde und sich eine Einvernahme damit erübrige. Dafür, dass er (wie von ihm behauptet) bei sofortiger Konfrontation mit dem Vorwurf anders reagiert hätte, bestehen keinerlei Anhaltspunkte. Die Staatsanwaltschaft kann sodann lediglich unter den in Art. 269 Abs. 1 lit. a - c StPO genannten Voraussetzungen zur Verfolgung der in Art. 269 Abs. 2 StPO genannten Straftaten den Post- und den Fernmeldeverkehr überwachen lassen. Vorliegend bestand der Verdacht auf eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB, womit eine rückwirkende Überwachung bzw. "Ortung" des Mobiltelefons des Beschwerdeführers von vorneherein unzulässig gewesen wäre. Dass der Beschwerdeführer dies vor Vorinstanz selber angeboten hätte, macht er nicht geltend.”
In den vorgelegten Entscheidungen wurde die Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB zusammen mit Diebstahl und/oder Hausfriedensbruch verurteilt; die hierfür vorgesehenen Sanktionen (Freiheits- oder Geldstrafe) wurden zusätzlich zu den Strafen für die übrigen Tatbestände festgesetzt.
“1 StGB, der Störung des öffentlichen Verkehrs gemäss Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB, der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB, der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 Abs. 1 StGB, des geringfügigen Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB und der mehrfachen Übertretung gegen das BetmG gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG schuldig gespro- chen und dafür - teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der StA GR vom 27. Januar 2023 - mit fünf Monaten Freiheitsstrafe (unter Einbezug der widerrufenen Geldstrafe aus dem Strafbefehl des Untersuchungsamtes Uznach vom 8. März 2022), einer Gesamtgeldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 30.00 und einer Busse von CHF 800.00, ersatzweise acht Tage Ersatzfreiheitsstrafe, bestraft. C. Mit Strafbefehl der StA GR vom 5. Dezember 2023 wurde A. des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, des versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Haus- friedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB sowie des geringfügigen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig gesprochen und dafür - als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der StA GR vom 31. August 2023 - mit 60 Tagen Freiheitsstrafe und einer Busse von CHF 200.00, ersatzweise sieben Tage Ersatzfreiheitsstrafe, bestraft. D. Diese Freiheitsstrafen verbüsste bzw. verbüsst A. seit seiner Fest- nahme und Zuführung vom 29. August 2023 bis zum 5. Dezember 2023 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Realta in Cazis, vom 5. Dezember 2023 bis zum 7. Dezember 2023 im modifizierten Strafvollzug in der Notfallstation Albula der Psychiatrischen Dienste Graubünden (PDGR) in Cazis, vom 7. Dezember 2023 bis zum 27. Dezember 2023 wiederum in der JVA Realta, vom 27. Dezember 2023 bis zum 29. Januar 2024 in der JVA Cazis Tignez in Cazis, vom 29. Januar 2024 bis zum 27. Februar 2024 in der Kantonalen Strafanstalt Gmünden in Nie- derteufen, vom 27. Februar 2024 bis zum 15. April 2024 in der JVA Cazis Tignez und seither im Regionalgefängnis Altstätten.”
“_____ (alias: A1._____), Beschuldigter und Berufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt MLaw X._____ gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, vertreten durch Staatsanwältin lic. iur. P. Arce, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend Raub etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 2. Abteilung, vom 2. Februar 2022 (DG210190) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 15. November 2021 (Urk. D1/17) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: "Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − des Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (Dossier 1); − des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier 2); − der unrechtmässigen Aneignung im Sinne von Art. 137 Ziff. 1 StGB (Dossier 3); − der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB (Dossier 3); − der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 3); − der mehrfachen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Dossier 3); − der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB (Dossier 3); − der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 AlG (Dossier 3); − des geringfügigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 i.V.m. Art. 172 ter StGB (Dossier 4). 2. Der Beschuldigte wird betreffend Dossier 3 vom Vorwurf des Diebstahls und betreffend Dossier 4 vom Vorwurf des Diebstahls sowie teilweise vom Vorwurf des geringfügigen be- trügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (betreffend drei Zahlungen an B._____-Verpflegungsautomaten) freigesprochen. 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 20 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 157 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu Fr. 10.– und einer Busse von Fr. 100.–. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe sowie der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 4 Jahre festgesetzt.”
Bei Delikten, die vorrangig kollektive Interessen schützen, gilt eine Privatperson nach der Rechtsprechung nur dann als Geschädigte im Sinne von Art. 144 StGB, wenn ihr privates Interesse tatsächlich betroffen ist und der eingetretene Schaden als unmittelbare Folge der Tat erscheint.
“Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (cf. notamment arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] cons. 5.1). Par exemple, un voisin dérangé par du tapage nocturne a qualité de lésé (Calame, op. cit., n. 11 ad art. 115, qui se réfère à ATF 118 Ia 14, JdT 1995 IV 22). c) En l’espèce, les recourants, dans leur écrit du 1er juin 2023, évoquaient diverses infractions, pour la plupart desquelles ils ne peuvent manifestement pas avoir la qualité de lésés, en particulier s’agissant de la violation d’une interdiction de passage (art. 22 CPN ; ils ne prétendent pas que quelqu’un serait passé sur leurs terrains), du jet dangereux de matières (art. 40 CPN ; ils ne soutiennent pas que de tels jets auraient été dirigés contre eux), d’une insoumission à l’autorité (art. 48 CPN), de la lacération d’affiches officielles (art. 49 CPN) ou encore de dommages à la propriété (art. 144 CP ; c’est à la propriété de Z.________ que les auteurs s’en seraient pris, comme les recourants ne le contestent pas). Dans tous ces cas, ils ne peuvent donc pas avoir qualité pour recourir. Dans leur mémoire de recours, ils ne prétendent en substance à la recevabilité de leur recours que pour du bruit qu’ils considèrent comme excessif et qui aurait été émis par des personnes qui se trouvaient sans droit sur le terrain [aaa]. On admettra la recevabilité du recours à cet égard et à cet égard seulement. 2. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
In der Rechtssache 7B_813/2024 wurde Art. 144 Abs. 3 StGB in einem Fall mit durch Brandstiftung verursachtem grossen Sachschaden angewandt.
“Faits : A. A.a. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ des chefs d'incendie intentionnel (art. 221 CP), de violation de domicile (art. 188 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 3 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, dans la nuit du 17 novembre 2021, de concert avec B.________, endommagé la façade d'un centre commercial en inscrivant les graffiti " C.________ COLLABO" et "GENÈVE ANTIFA!". Il lui est également reproché d'avoir, dans la nuit du xxx 2022, de concert avec des tiers non identifiés: - pénétré sans droit sur le site de fabrication de l'entreprise D.________ SA (ci-après: D.________ SA), à U.________; - une fois à l'intérieur, causé intentionnellement un incendie en boutant le feu à deux véhicules pick-up et à une pelle mécanique en utilisant notamment des produits inflammables (essence); les deux véhicules ont été carbonisés et la pelle mécanique partiellement carbonisée; cela a impliqué l'intervention de nombreux services d'urgence; - vandalisé une chargeuse en cassant ses vitres et en l'aspergeant d'essence, sans cependant que le feu soit bouté au véhicule; - arraché les boîtiers de fusibles et faisceaux électriques de trois engins de chantier et rempli de sable et de terre leurs réservoirs d'essence et d'huile ainsi que leurs filtres à air; - inscrit sur les bureaux de chantier les graffiti "BONNE ANNÉE D.”
Bei völliger Zerstörung einer Sache kann angenommen werden, dass der Täter zumindest einen Schaden in Kauf nimmt, der die Grenze der Geringfügigkeit übersteigt; dies gilt auch dann, wenn er über Wert oder Beschaffenheit der Sache keine Kenntnis hatte. Damit liegt regelmässig kein Bagatelldelikt im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB vor.
“– liegt, erübrigt es sich im Zusammenhang mit der Verjährungsfrage auf die Argumentation ein- zugehen, dass der Schaden geringer ausgefallen sei, weil einzig die Angelrute beschädigt worden sei, während der Rest – insbesondere die Angelschnur und die Spule etc. – wieder an die neue Angelrute habe angebracht werden können. Ebenfalls nicht ersichtlich ist, was die Verteidigung mit ihrem Einwand, es stelle sich die Frage, ob die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit Bezug auf die Hö- he der Geringfügigkeit heute noch zeitgemäss sei, zugunsten des Beschuldigten abzuleiten versucht, zumal sie selber darauf hinweist, dass die Obergrenze von - 18 - Fr. 300.– vom Bundesgericht in den letzten Jahren immer wieder bestätigt worden ist (Urk. 100 S. 4). Hinsichtlich des Vorsatzes betreffend die Verursachung eines geringen Schadens ist der Verteidigung entgegenzuhalten, dass jemand, der eine Angelrute komplett zerbricht, über deren Beschaffenheit und Wert er keine Kenntnis hat, zumindest einen Schaden in Kauf nimmt, welcher die Grenze für ein Bagatelldelikt über- schreitet. Folglich handelt es sich um keine geringfügige Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB und damit auch um keine Übertretung (Art. 103 StGB). Entsprechend ist die Verjährung noch nicht eingetre- ten. Lediglich am Rande sei an dieser Stelle vermerkt, dass die Verjährung auch bei Annahme einer Übertretung nicht eingetreten wäre, da die Tatbegehung am 19. September 2015 erfolgte und das erstinstanzliche Urteil am 4. Juli 2018 erging, somit vor Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 109 StGB. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung tritt auch bei Übertretungen die Verfolgungsverjährung nach einem erstinstanzlichen Urteil nicht mehr ein (BGE 135 IV 106 E. 2). Der Antrag des Beschuldigten auf Einstellung des Verfahrens betreffend den Vorwurf der Sachbeschädigung gemäss Dossier 3 ist somit abzuweisen, auf die Anklage ist auch in diesem Punkt einzutreten. III .”
Das gewaltsame Durchbohren oder Austauschen eines Türzylinders und das anschliessende Betreten einer fremden Immobilie kann unter den in den Quellen dargestellten Umständen als Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB angesehen werden. Ebenfalls können das Auffinden oder Mitführen von für Einbrüche geeignetem Werkzeug im Rahmen der Ermittlungen als Indizien herangezogen werden, die die Annahme einer strafbaren Handlung nach Art. 144 StGB stützen.
“Par courrier du 14 mars 2021, A______ et B______ ont demandé à recevoir les clés le 17 suivant en fin de journée, afin de pouvoir y accéder librement dès le lendemain matin avec les déménageurs. Ils procéderaient au paiement du dernier acompte une fois l'ensemble des travaux terminés. m. Le 16 suivant, D______ SA leur a répondu qu'ils avaient fait état seulement de défauts mineurs, qui ne limitaient en rien l'habitabilité de la villa, précisant que les autres villas avaient d'ores et déjà été réceptionnées et étaient habitées. Comme prévu par le Contrat, elle refusait de remettre les clés avant les paiements dus. n.a. Le 11 juin 2021, l'OAC a ordonné au bureau d'architecte de fournir notamment une attestation globale de conformité des constructions, accompagnée des plans conformes à l'autorisation de construire. n.b. Le 14 juin 2021, celui-ci a répondu qu'il n'avait pas autorisé l'emménagement dans les villas, pas plus qu'il n'avait obtenu les documents de la part de D______ SA certifiant de la bonne et conforme exécution à l'autorisation de construire. o. Le 17 juin 2021, D______ SA a déposé plainte contre A______ et B______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, le 17 mars 2021, avec l'aide d'un serrurier, percé et changé le cylindre de la villa et pénétré dans cette dernière afin de s'y installer, faute d'avoir pu obtenir les clés. Le recours interjeté par D______ SA contre la décision de classement du Ministère public fait l'objet d'une décision séparée. p. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2021, le Tribunal de première instance a prononcé au bénéfice de D______ SA l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de CHF 38'725.85 sur le bien-fonds de A______ et B______. q. Par courrier du 23 juillet 2021 adressé au bureau d'architecte, l'OAC a ordonné l'interdiction d'utiliser les logements formant la promotion immobilière du "chemin 2______" avec effet immédiat – soit notamment la villa de A______ et B______ – tant qu'il n'avait pas reçu les documents sollicités. r. Par courriel du 26 juillet 2021, D______ SA a annoncé aux propriétaires que le permis d'habiter avait bien été déposé et que son courrier avait croisé celui de l'AOC du 23 précédent, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la mise en demeure adressée.”
“BG.2024.71 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2024.71 Décision du 29 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties Canton de Fribourg, Ministère public, requérant contre 1. Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft, 2. Canton de Neuchâtel, Ministère public, 3. Canton de Berne, Parquet général, 4. Canton de Vaud, Ministère public central, Cellule For et Entraide, 5. Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft, intimés Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une procédure pénale à l'encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss). B. En date du 26 mai 2024, le véhicule occupé par A., B. et C. a fait l'objet d'un contrôle par la police cantonale fribourgeoise. La fouille dudit véhicule et des personnes en question a permis de découvrir de l'argent liquide ainsi que des outils pouvant servir à la commission de cambriolages (v. act. 1, p. 4). Parallèlement audit contrôle de police, il a été constaté qu'un vol par effraction venait d'être commis à la fromagerie E. à Z. (Fribourg). Le mode opératoire utilisé ainsi que le matériel de meulage retrouvé dans le véhicule ont laissé apparaître de nombreuses similitudes avec une série de cambriolages commis dans le canton de Fribourg depuis le début du mois de mai 2024 (v. ibidem). C. A cette même date, les précités ont été placés en détention provisoire en raison des risques de fuite et de collusion qu'ils présentent (dossier MP-FR, pièces 6000 ss, 6300 ss et 6600 ss).”
“Faits : A. Le 20 avril 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________, ressortissant français né en 1978 et résidant en Suisse depuis 1982 ou 1983, pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le jour-même, à 4 heures 20, la police cantonale a interpellé le prévenu alors qu'il cheminait à pied sur la route [...] à Sion du garage B.________ en direction du garage C.________ SA, car il correspondait au signalement d'un auteur fortement soupçonné d'avoir commis plusieurs vols par effraction. Un gros marteau, une écharpe claire, un tournevis, une clé à molette ainsi que des couteaux ont été trouvés dans le sac à dos du prévenu. Entendu par la police à la suite de son interpellation, A.________ a d'emblée admis être entré par effraction dans une autre carrosserie de la région et avoir auparavant commis de nombreux autres vols par effraction ainsi que plusieurs tentatives. Il a également déclaré que suite à la perte de son emploi, il avait d'abord vécu de ses économies avant de commettre des vols pour survivre, précisant également que parfois il en commettait en raison de l'adrénaline que cela provoquait en lui. E ntendu le 21 avril 2022 par le Ministère public, qui l'a informé que l'instruction portait désormais également sur l'infraction de vol par métier (art.”
Sind Tiere als vermögenswerte Sachen betroffen oder beschädigt worden, ist der Eigentümer (bzw. Halter) als geschädigte Person zur Beschwerde legitimiert. Verletzungen des Tieres sind insoweit im Rahmen des Vorwurfs der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) zu prüfen, da das Tierschutzgesetz selbst nicht die Eigentümerinteressen schützt.
“Zweck des TSchG ist es, die Würde und das Wohlergehen des Tieres zu schützen (Art. 1 Abs. 1 TSchG). Schutzobjekt der Strafbestimmungen von Art. 26 ff. TSchG bilden mithin die Interessen des Tieres. Führt eine Tathandlung zur Verletzung des Tieres auch in seiner Eigenschaft als Vermögenswert, ist der Eigentümer geschützter Rechtsgutträger mit Bezug auf die entsprechenden Strafbestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0). Vom Tierschutzgesetz sind die Eigentümerinteressen demgegenüber nicht geschützt (vgl. Bolliger/Richner/Rütti-mann/Stohner, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 2. Aufl. 2019, S. 115 f.; Beschluss der Beschwerdekammer in Strafsachen BK 19 133 vom 23. Mai 2019 E. 2 mit Hinweisen). Soweit die Beschwerdeführerin die Einstellung des Strafverfahrens wegen Tierquälerei anficht, ist sie nicht in ihren eigenen Rechten unmittelbar verletzt und damit nicht geschädigte Person. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Jedoch ist sie in Bezug auf die angezeigte Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) zur Beschwerde legitimiert, da sie offensichtlich Eigentümerin der Tiere ist. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verletzungen ihrer Pferde und des Ponys sind folglich im Rahmen des Vorwurfs der Sachbeschädigung zu prüfen.”
“Zweck des TSchG ist es, die Würde und das Wohlergehen des Tieres zu schützen (Art. 1 Abs. 1 TSchG). Schutzobjekt der Strafbestimmungen von Art. 26 ff. TSchG bilden mithin die Interessen des Tieres. Führt eine Tathandlung zur Verletzung des Tieres auch in seiner Eigenschaft als Vermögenswert, ist der Eigentümer geschützter Rechtsgutträger mit Bezug auf die entsprechenden Strafbestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0). Vom Tierschutzgesetz sind die Eigentümerinteressen demgegenüber nicht geschützt (vgl. Bolliger/Richner/Rütti-mann/Stohner, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 2. Aufl. 2019, S. 115 f.; Beschluss der Beschwerdekammer in Strafsachen BK 19 133 vom 23. Mai 2019 E. 2 mit Hinweisen). Soweit die Beschwerdeführerin die Einstellung des Strafverfahrens wegen Tierquälerei anficht, ist sie nicht in ihren eigenen Rechten unmittelbar verletzt und damit nicht geschädigte Person. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Jedoch ist sie in Bezug auf die angezeigte Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) zur Beschwerde legitimiert, da sie offensichtlich Eigentümerin der Tiere ist. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verletzungen ihrer Pferde und des Ponys sind folglich im Rahmen des Vorwurfs der Sachbeschädigung zu prüfen.”
Vorsatz und Schuldfähigkeit können für die Verurteilung wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB entscheidend sein; in der zitierten Entscheidung wurden vorsätzliches Handeln und vorhandene Einsichts‑/Steuerungsfähigkeit festgestellt, sodass Tatbestand und Schuld erfüllt waren.
“hatte. Nachdem auch der Beschuldigte nie geltend gemacht hat, er sei von einem geringfügigen Wert des Bettes ausgegangen, war sein Wille klarerweise nicht auf ein geringfügiges Delikt gerichtet, womit die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB ausser Betracht fällt. Der Beschuldigte handelte schliesslich wissentlich und willentlich, mit dem Motiv, sich aus den Überresten des Betts ein Gestell zu bauen. Er handelte somit vorsätzlich. Die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale der Sachbeschädigung sind erfüllt. Die notwendigen Strafanträge liegen vor (pag. 515 ff.). Gemäss dem Gutachten vom 1. Juli 2022 war die Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten im Tatzeitpunkt nicht aufgehoben (pag. 451). Er handelte somit schuldhaft. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.”
Gelingt eine vorsätzliche Brandstiftung nicht oder ist eine Feuersbrunst auszuschliessen, ist zu prüfen, ob der Sachverhalt als Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB zu qualifizieren ist.
“Das Ausmass der Gefahr bestimmt sich nach den konkreten Umständen wie Entzündlichkeit der Gebäude, Abstand, Windverhältnisse, Wahrscheinlichkeit schneller Entdeckung etc. (Trechsel / Fingerhuth, PK, a.a.O., vor Art. 221 StGB N 1). Kommt es trotz entsprechender Absicht nicht zu einer Feuersbrunst, liegt ein Versuch gemäss Art. 22 Abs. 1 StGB vor. Ist eine Feuersbrunst auszuschliessen, ist eine Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB zu prüfen (Roelli / Fleischanderl, BSK StGB II, a.a.O., Art. 221 StGB N 15). Zum subjektiven Tatbestand ist festzuhalten, dass der Vorsatz des Täters sich auf das Entstehen einer Feuersbrunst beziehen muss, zusätzlich aber auch auf die Schädigung eines anderen oder auf das Herbeiführen einer Gemeingefahr; nach den allgemeinen Regeln reicht Eventualvorsatz aus (Roelli / Fleischanderl, BSK StGB II, a.a.O., Art. 221 StGB N 16, Stratenwerth / Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7. Aufl., Bern 2013, § 28 N 16). Zu den Konkurrenzen ist festzuhalten, dass Art. 221 StGB als lex specialis der Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB vorgeht. Wird die Bandstiftung zu Zwecken des Versicherungsbetruges begangen, ist nach erfolgter Anmeldung des Schadens von echter Realkonkurrenz auszugehen (Roelli / Fleischanderl, BSK StGB II, a.a.O., Art. 221 StGB N 28 f.).”
Sanktionsarten und -rahmen: Art. 144 Abs. 1 StGB sieht als mögliche Sanktionen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor.
“Der Strafrahmen für Sachbeschädigungen gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB erstreckt sich von Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.”
“Was die Sanktionsarten und die Strafrahmen angeht, so sehen Mord (Art. 112 StGB) eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren bis zu lebenslänglich und Raub (Art. 140 Ziff. 1 StGB) eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren vor, währenddem Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) wie auch Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren sanktioniert werden.”
Bei serienhaften Eigentumsdelikten (wiederholte Einbrüche/Cambriolagen) tritt häufig eine Verbindung von Sachbeschädigung und Diebstahl zutage. In den angeführten Fällen wurden zudem Motive wie regelmässiger Drogenkonsum sowie banden‑ oder gewerbschaftliche Tatbegehung als prozessrelevante Umstände gewürdigt, die bei Strafzumessung und zu treffenden Massnahmen berücksichtigt wurden.
“Son placement en détention provisoire (ou de sûreté) était en outre d'ores et déjà ordonné pour une durée de 1 mois, si l'exécution des peines privatives de liberté précitées devait prendre fin avant l'issue de la présente procédure (libération conditionnelle, fin de peine ou paiement d'amendes ou de peines pécuniaires) (ch.3). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. 2 de cette ordonnance et, ceci fait, à ce que le ch. 3 in fine soit modifié dans le sens où le placement en détention provisoire (ou de sûreté) devait être ordonné si l'exécution des peines privatives de liberté exécutées se terminait "pour quelque raison que ce soit (aménagement de peine (congé, sortie ou travail externe [TEX], libération conditionnelle, fin de peine ou paiement d'amendes ou de peines pécuniaires)". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 23 février 2024. Il a été placé en détention provisoire le 25 février 2024 par le TMC. Sa détention a ensuite été prolongée jusqu'au 23 juin 2024. b. Le 24 février 2024, A______ a été prévenu de violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et vol (art. 139 CP), pour avoir, à Genève, entre les 14 et 23 février 2024, commis trois cambriolages dans des laveries automatiques. Il lui était en outre reproché d'avoir régulièrement consommé du crack et de l'héroïne (art. 19a LStup) et d'avoir, à tout le moins depuis le 18 janvier 2024, séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires ni moyens de subsistance légaux, alors qu'il faisait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son permis de séjour (art. 115 al. 1 let. b LEI). c. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, A______ a reconnu les faits reprochés [sous réserve des montants volés], expliquant avoir agi de la sorte pour financer sa consommation de drogue. d. Le 6 mai 2024, il a été prévenu, à titre complémentaire, d'un vol et de neuf autres cambriolages – qu'il a en grande partie admis –, commis entre le 27 décembre 2023 et le 22 février 2024, essentiellement dans des restaurants et laveries automatiques. e. Dans son avis de clôture du 16 mai 2024, le Ministère public a considéré que l’instruction de la procédure était terminée et a accordé un délai aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.”
“2021 sur JTCO/144/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;REPENTIR SINCÈRE;VIOLATION DE DOMICILE;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) Normes : CP.139; CP.144; CP.186; CP.48.letD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/733/2020 AARP/13/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2021 Entre A______, domicilié ______, ESPAGNE, actuellement en exécution de peine à la prison B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/144/2020 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 octobre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable, ainsi que D______, de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) commis à réitérées reprises, d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Le TCO les a condamnés à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 317 jours de détention avant jugement (dont 119 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP) et a ordonné leur expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Il les a condamnés à payer, conjointement et solidairement, les montants issus des conclusions civiles de E______ [compagnie d'assurances] et F______, auxquelles ils ont acquiescé. Le TCO a statué sur les inventaires et les a condamnés, par moitié chacun, aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine assortie d'un sursis partiel, avec la circonstance atténuante du repentir sincère. D______ n'a pas fait appel. b. Selon l'acte d'accusation du 3 septembre 2020, il était reproché à A______ d'avoir, de concert avec G______ et D______, commis 21 cambriolages (dont 4 tentatives) dans les cantons de Genève et de Vaud entre le 7 octobre 2019 et le 12 décembre 2019, en s'introduisant par effraction au domicile des victimes, causant de la sorte des dommages à la propriété, et dérobant divers objets et valeurs en vue de se les approprier.”
Mangelnde Kooperation mit den Behörden kann bei der Bewertung der Schuld und damit bei der Strafzumessung nach Art. 144 Abs. 1 StGB als schuldverschärfender Umstand berücksichtigt werden (vgl. Erwägungen zur Würdigung von Motivation, Vermeidbarkeit und Verhalten des Täters).
“C'est bien l'appelant qui n'a rien entrepris mais qui, surtout, persiste à entraver les démarches des autorités pour organiser son départ. Tout au long de sa détention et jusqu'à sa libération le 26 février 2021, les autorités administratives, qui ont entrepris des démarches soutenues pour procéder à son renvoi depuis 2006, dont de nombreuses demandes de soutien au SEM, la dernière cette année encore, étaient joignables et accessibles depuis la prison. Elles lui auraient sans aucun doute fourni un billet d'avion s'il avait fait mine de collaborer à l'exécution de l'expulsion. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant a volontairement refusé de collaborer avec les autorités suisses en vue de son identification et s'est ensuite volatilisé, malgré les cartes de sortie qui lui avaient été remises, dans le but de se soustraire à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre, afin de demeurer en Suisse. Sa condamnation pour rupture de ban doit donc être confirmée. 3. 3.1. Les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la rupture de ban (art. 291 CP) sont sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Kenntnis der Örtlichkeiten kann bei Sachbeschädigung als Indiz für die Täterschaft herangezogen werden. Die Bestimmung und Bemessung der Schuld erfolgen nach Art. 47 StGB unter Berücksichtigung objektiver (z. B. Schwere der Tat, Vollzugsweise) und subjektiver Tatkomponenten (z. B. Willensintensität, Motive).
“L'hypothèse, soutenue par la défense, d'un pavé touché par le prévenu avant utilisation par un cambrioleur ganté ne trouve aucun fondement au dossier et est purement théorique. Enfin, l'appelant connaissait les lieux et, selon toute vraisemblance, les habitudes du patron (horaires, emplacement de l'ordinateur et de la caisse, etc.) puisqu'il fréquentait régulièrement l'établissement. Partant, il ne fait aucun doute que le prévenu est l'auteur du cambriolage. En commettant les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, le prévenu réalise les éléments objectifs et subjectifs des infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le jugement entrepris sera intégralement confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le brigandage est sanctionné d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP). L'auteur de l'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Für die Beurteilung, ob die Zerstörung von Unterlagen für Art. 144 StGB von Bedeutung ist, kann es entscheidend sein, ob diese Unterlagen als «Titel» (vermögenswerte Urkunden) zu qualifizieren sind oder einen Verkaufswert über der in der Rechtsprechung genannten Grenze von rund 300 Franken aufweisen. Fehlt die solche Vermögensbedeutung, ist die Relevanz für Art. 144 StGB gering.
“Pour autant, à ce stade, les documents en cause ayant été détruits, on ne voit guère quelle mesure d'instruction permettrait d'en déterminer le contenu, étant observé qu'il n'est par ailleurs pas établi que ces documents revêtaient la qualité de titres. Les recourants reprochent certes à la cour cantonale d'avoir violé leur droit à la preuve en refusant de donner suite aux mesures d'entraide requises avec le Royaume-Uni et l'Inde, en vue d'obtenir le séquestre de toute documentation bancaire relative aux comptes dont feu D.A.________ ou l'intimée étaient titulaires ou bénéficiaires économiques auprès de G.________ et de la L.________. Aucune de ces mesures, en tant que telles, n'apparaît cependant de nature à apporter des clarifications, sous l'angle de l'art. 144 CP, quant au contenu des documents qui auraient été effectivement détruits. En particulier, les recourants ne soutiennent pas avoir allégué qu'indépendamment de la qualification de titre niée par la cour cantonale, ces documents pourraient avoir une quelconque valeur vénale susceptible d'excéder la valeur jurisprudentielle de 300 fr. en-dessous de laquelle une infraction contre le patrimoine doit être considérée comme d'importance mineure (cf. art. 172ter al. 1 CP) et constitue une contravention (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). Dans ce contexte, étant observé que les faits en cause seraient survenus entre la fin de 2016 et le début de 2017, et que la prescription de l'action pénale, de 3 ans, serait dès lors acquise (cf. art. 109 CP), il apparaît adéquat de renoncer à renvoyer la cause à la cour cantonale à seule fin qu'elle prononce formellement un classement sur ce point.”
“Pour autant, à ce stade, les documents en cause ayant été détruits, on ne voit guère quelle mesure d'instruction permettrait d'en déterminer le contenu, étant observé qu'il n'est par ailleurs pas établi que ces documents revêtaient la qualité de titres. Les recourants reprochent certes à la cour cantonale d'avoir violé leur droit à la preuve en refusant de donner suite aux mesures d'entraide requises avec le Royaume-Uni et l'Inde, en vue d'obtenir le séquestre de toute documentation bancaire relative aux comptes dont feu D.A.________ ou l'intimée étaient titulaires ou bénéficiaires économiques auprès de G.________ et de la L.________. Aucune de ces mesures, en tant que telles, n'apparaît cependant de nature à apporter des clarifications, sous l'angle de l'art. 144 CP, quant au contenu des documents qui auraient été effectivement détruits. En particulier, les recourants ne soutiennent pas avoir allégué qu'indépendamment de la qualification de titre niée par la cour cantonale, ces documents pourraient avoir une quelconque valeur vénale susceptible d'excéder la valeur jurisprudentielle de 300 fr. en-dessous de laquelle une infraction contre le patrimoine doit être considérée comme d'importance mineure (cf. art. 172ter al. 1 CP) et constitue une contravention (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). Dans ce contexte, étant observé que les faits en cause seraient survenus entre la fin de 2016 et le début de 2017, et que la prescription de l'action pénale, de 3 ans, serait dès lors acquise (cf. art. 109 CP), il apparaît adéquat de renoncer à renvoyer la cause à la cour cantonale à seule fin qu'elle prononce formellement un classement sur ce point.”
Nicht jeder nachbarrechtliche Streit über Rückschnitt begründet automatisch den Verdacht der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB. Für einen solchen Verdacht muss feststehen, dass der Handelnde die Schädigung wissentlich und willentlich herbeigeführt oder zumindest in Kauf genommen hat. Liegt der Zweck des Rückschnitts darin, das eigene Grundstück von zuvor beanstandeten übermässigen Einwirkungen zu befreien, begründet der reine Rückschnitt allein noch keine Verdachtslage.
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, ob der vorgeworfene Rückschnitt der Bäume strafrechtliche Relevanz besitzt. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn es für den Verdacht der Sachbeschädigung und die Nichtanwendbarkeit des Kapprechts genügend Anhaltspunkte gibt. Gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich wegen Sachbeschädigung strafbar, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Für die strafrechtliche Betrachtungsweise muss die zivilrechtliche Eigentumsordnung und das bundesrechtliche Kapprecht berücksichtigt werden. Dessen differenzierte Ausgestaltung (Verbot «übermässiger» Einwirkungen gemäss Art. 684 ZGB, Erfordernis «erheblicher» Schädigung im Sinne der Praxis zu Art. 687 ZGB) kann zwar rasch zu Meinungsverschiedenheiten unter Nachbarn und zivilrechtlichen Streitigkeiten führen. Nicht jeder derartige nachbarrechtliche Konflikt begründet jedoch den Tatverdacht der Sachbeschädigung. Für diesen Verdacht ist nach dem Gesetz vielmehr vorauszusetzen, dass der Beurteilte den Baum wissentlich und willentlich schädigte oder eine solche Schädigung zumindest in Kauf nahm. Handelte er indessen in der Absicht, sein Grundstück von zuvor beanstandeten übermässigen Einwirkungen zu befreien, begründet der Rückschnitt als solcher noch keine Verdachtslage.”
Erheblicher Schaden an einem Objekt, das nicht Gegenstand der vorsätzlichen Sachbeschädigung war, begründet die Qualifikation nach Art. 144 Abs. 3 StGB nur, wenn der Täter auch Vorsatz bezüglich dieses Tatobjekts bzw. bezüglich der Herbeiführung des grossen Schadens hatte. Liegt der Schaden nur als Folge- oder Begleitschaden vor und war kein entsprechender Vorsatz vorhanden, entfällt die Anwendung von Art. 144 Abs. 3 StGB.
“auf den 26. Dezember 2015 in Anwesenheit weiterer Personen, darunter die Berufungsführer, drei Bäume fällte und R.________ mit seinem Auto in einen dieser Bäume prallte. Die Vorinstanz bezifferte den Schaden auf rund CHF 32‘000.- (pro Baum je CHF 300.-, Total Schaden des Autos R.________ CHF 31‘296.-) und ging entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung von einer qualifizierten Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB aus. Dabei verkennt die Vorinstanz, dass das Auto von R.________ nicht als Tatobjekt der Sachbeschädigung gilt und insbesondere der (Eventual-)Vorsatz der Täterschaft nicht auf das Auto bzw. die Verursachung eines grossen Schadens gerichtet war. Der Strafappellationshof erachtet es aufgrund der Umstände als erwiesen, dass die Berufungsführer im Zeitpunkt des Fällens der Bäume nicht wollten, dass ein grosser Sachschaden entsteht bzw. darauf vertraut haben, dass ein solcher ausbleibt. Auch wenn ein solcher für die qualifizierte Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB aufgrund der Verfolgung der Straftat von Amtes wegen nicht nötig wäre, sei nebenbei bemerkt, dass R.________ keinen Strafantrag wegen Sachbeschädigung, sondern wegen Gefährdung des Lebens (vgl. act. 2013, 2171) gestellt hat. Der Schaden am Auto ist lediglich eine Folge und damit ein Begleitschaden der an den Bäumen begangenen und nicht bestrittenen Sachbeschädigung. Für den Schaden am Auto können die Berufungsführer strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden. Folglich fällt die Qualifikation von Art. 144 Abs. 3 StGB ausser Betracht. Es bleibt zu prüfen, ob der Schaden an den Bäumen noch als geringfügig im Sinne von Art. 172ter StGB bezeichnet werden kann. Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist auf Antrag strafbar. Hierbei ist festzustellen, dass in Bezug auf den ersten, im L.________ gefällten Baum ein Strafantrag zwar vorbehalten, aber nie eingereicht wurde (vgl. act. 2108, 2115), so dass diesbezüglich eben kein gültiger Strafantrag vorliegt und das Fällen dieses Baumes bei der Beurteilung der Strafbarkeit der Berufungsführer und der weiteren Täterschaft nicht zu berücksichtigen ist.”
Auch Miteigentümer können sich nach Art. 144 Abs. 1 StGB wegen Sachbeschädigung an der gemeinsamen Sache strafbar machen.
“Der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutz- niessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Auch der Miteigentümer kann eine Sachbeschädigung an der gemeinsamen Sa- che begehen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_77/2017 vom 16. Januar 2018 E. 2.1; 6B_719/2015 vom 4. Mai 2016 E. 7).”
Bei Verfahren wegen Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) können auf sichergestellten Mobiltelefonen enthaltene Daten für die Feststellung der Tat und die Identifikation der Täter von Bedeutung sein; dies kann die Anordnung einer Durchsuchung oder Datenextraktion rechtfertigen.
“TRIBUNAL CANTONAL 202 PE21.002267-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 197 al. 1 et 246 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par Z.________ contre le mandat de perquisition délivré le 4 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.002267-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre Z.________ et N.________ pour dommages à la propriété (art. 144 CP; Code pénal suisse; RS 311.0). Il est fait grief aux prévenus d’avoir, entre le 29 novembre et le 6 décembre 2020, peint des graffitis sur le mur de soutènement du pont sis à l’aplomb du giratoire de la route des Monts-de-Lavaux et de la route du Landar, à Lutry. b) Les prévenus ont été appréhendés le 6 décembre 2020. Lors de son interpellation, Z.________ était en possession d’un téléphone portable Samsung, n° d’appel [...], selon lui propriété de sa grand-mère. L’appareil a été séquestré. Entendu par la police le 2 février 2021, Z.________ a refusé la perquisition de ce téléphone (cf. PV aud. 2, R. 8 p. 4). B. Par mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 4 février 2021, valant ordonnance, le Ministère public a ordonné la perquisition du téléphone portable Samsung, n° d’appel [...], retrouvé le 6 décembre 2020 en possession de Z.________, pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours, la police étant chargée de l’exécution du mandat (P.”
Glaubhafte und konstante Aussagen der Geschädigten, die durch fotografische oder videografische Indizien corroboriert werden, können ausreichen, um Täterschaft und Schaden im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB festzustellen, insbesondere wenn der Beschuldigte keine nachvollziehbare Erklärung für die Schadensentstehung liefert.
“Il résulte en effet de l’ensemble des déclarations crédibles et constantes de la plaignante, corroborées par des indices photographiques et vidéographiques, datant tant d’avant que d’après les faits, que l’appelant est bien l’auteur des dégâts qui lui sont reprochés et que ses dénégations – bien qu’elles aussi constantes – doivent être écartées, étant relevé qu’il n’a fourni aucune explication valable sur sa manière de se garer ou sur une autre origine des dommages. Le fait que son propre véhicule ait préalablement également subi des dégâts dans des circonstances inconnues n’y change rien. On ne discerne ainsi ni constatation erronée des faits, ni violation de la présomption d’innocence. Ce moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant fait valoir que le lien de causalité entre les marques constatées sur le véhicule de la plaignante et son comportement serait inexistant et soutient par surabondance qu’aucun élément de preuve au dossier ne permettrait de conclure à un quelconque dommage. 5.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_120/2018 et 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 précité et les références citées). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément.”
“Il résulte en effet de l’ensemble des déclarations crédibles et constantes de la plaignante, corroborées par des indices photographiques et vidéographiques, datant tant d’avant que d’après les faits, que l’appelant est bien l’auteur des dégâts qui lui sont reprochés et que ses dénégations – bien qu’elles aussi constantes – doivent être écartées, étant relevé qu’il n’a fourni aucune explication valable sur sa manière de se garer ou sur une autre origine des dommages. Le fait que son propre véhicule ait préalablement également subi des dégâts dans des circonstances inconnues n’y change rien. On ne discerne ainsi ni constatation erronée des faits, ni violation de la présomption d’innocence. Ce moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant fait valoir que le lien de causalité entre les marques constatées sur le véhicule de la plaignante et son comportement serait inexistant et soutient par surabondance qu’aucun élément de preuve au dossier ne permettrait de conclure à un quelconque dommage. 5.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_120/2018 et 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 précité et les références citées). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément.”
Überschreitet der Schaden die vom Bundesgericht genannte Grenze von rund CHF 10'000, kommt grundsätzlich der erweiterte Strafrahmen des Art. 144 Abs. 3 StGB (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren) in Betracht. Die Rechtsprechung berücksichtigt jedoch situative Milderungsgründe; bei erheblichen persönlichen Umständen kann deswegen auf den normalen Strafrahmen zurückgegriffen bzw. die Sanktion gemildert werden. Die einschlägigen Entscheidungen verdeutlichen sowohl Fälle mit sehr hohen Schadensbeträgen als auch solche knapp unterhalb der Grenze, wodurch die Schwellenwirkung des Betragsmassstabs bestätigt wird.
“Der Beschuldigte handelte weiter mit direktem Vorsatz. Er beging die Sachbeschädigung, um Aggressionen abzubauen, zumal er in einer schwierigen Situation war aufgrund der Situation mit der Freundin bzw. Nicht-Freundin, des Lehrabbruchs und des Wohnungswechsels (pag. 83, Z. 282 ff.; pag. 388, Z. 14 ff.). Die Tat war ohne weiteres vermeidbar, zumal er seine Aggressionen auch anders hätte abbauen können. Da der Schadensbetrag die Schwelle von CHF 10'000.00 klar überschreitet, könnte grundsätzlich auf Freiheitstrafe von einem Jahr bis fünf Jahren erkannt werden. Mit Blick auf die schwierige Situation des Beschuldigten im Zeitpunkt der Tatbegehung erscheint die Anwendung des erweiterten, fakultativen Strafrahmens allerdings nicht angemessen und es ist daher der normale Strafrahmen anzuwenden. Das Ausmass der Rechtsgutverletzung liegt mit einer Schadenshöhe von CHF 15'000.00 nicht mehr im Bagatellbereich bzw. über der vom Bundesgericht bei CHF 10'000.00 festgesetzten Grenze für die Annahme eines grossen Schadens nach Art. 144 Abs. 3 StGB (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Gleichzeitig gilt es zu berücksichtigen, dass die Liegenschaft nicht bewohnt war und die Sachbeschädigung somit keine Bewohnerinnen und Bewohner tangierte (bspw. Heizung beschädigt im Winter und dadurch Heizungsausfall und keine warmen Räume; vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 102 zu Art. 144 StGB). Die Sachbeschädigung war offenbar nicht geplant, sondern erfolgte spontan aus einer «Scheissegal»-Stimmung heraus (pag. 83 Z. 292 f.). Die objektive Tatschwere wiegt vor diesem Hintergrund insgesamt noch leicht, wobei eine Strafe von sieben Monaten als angemessen erachtet wird. Das direktvorsätzliche Handeln des Beschuldigten wirkt sich, da tatbestandsimmanent, neutral aus. Verschuldenserhöhend zu gewichten ist demgegenüber die pure Zerstörungswut des Beschuldigten. Dieser absolut nichtige Beweggrund, mit dem der Beschuldigte eine völlige Geringschätzung von ihm fremden Eigentum manifestierte, ist im Umfang von zwei Monaten verschuldenserhöhend zu gewichten.”
“Objektive Tatschwere Die Beschuldigten haben an der Liegenschaft I. einen Sachschaden in der Grössenordnung von ca. CHF 170'000.-- verursacht. Der angerichtete Sachschaden beträgt damit ein Vielfaches der Grenze zur qualifizierten Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB. Im Übrigen kann auf die zuvor gemachten Ausführungen zur Bewertung des Verschuldens im Zusammenhang mit Art. 224 Abs. 1 StGB verwiesen werden (vgl. oben E. II.E.2.1.1 a). Die objektive Tatschwere wiegt ebenfalls mindestens mittelschwer.”
“Hinsichtlich der mehrfachen Sachbeschädigungen ist zunächst zu bemerken, dass es sich um drei Einzeltaten und damit zahlenmässig um deutlich weniger Delikte wie beim mehrfachen Hausfriedensbruch handelt. In Bezug auf das parkierte Cabriolet von O____ (AS Ziff. I.1.32: vgl. dazu schon E. 6) ist zu erwähnen, dass der Berufungskläger durch das Aufschneiden des Stoffdaches einen beträchtlichen Schaden angerichtet hat, der nur knapp nicht den Qualifikationstatbestand des grossen Schadens erfüllt (Art. 144 Abs. 3 StGB). Mit rund CHF 3'300. geringer, aber immer noch bedeutsam, ist der Deliktsbetrag hinsichtlich der Sachbeschädigung in Bezug auf Ziff. I.1.36 der Anklageschrift zu veranschlagen, wobei der Berufungskläger auch hier auf einem öffentlichen Parkplatz unverfroren die Dachabdeckung eines Autos aufgeschnitten hat. In Bezug auf die Sachbeschädigung hinsichtlich Ziff. I.1.31 der Anklageschrift liegt der Deliktsbetrag mit rund CHF 500. dagegen nur knapp über der Geringfügigkeitsgrenze. Auch hier sind der enge Sachzusammenhang zum gewerbsmässigen Diebstahl und der Suchtdruck (vgl. dazu schon E. 8.2.2) zu berücksichtigen, sodass von es sich rechtfertigt, die bisher zugemessene Freiheitsstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB um 2 ½ Monate (bei ursprünglich fünf Monaten Freiheitsstrafe) zu erhöhen (bei einem insgesamt leichten Verschulden und einem Strafrahmen, der Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe beträgt [Art. 144 Abs. 1 StGB]).”
Sind Tatsachen zur Reinigung oder zur Beschaffenheit des verwendeten Produkts bereits in einer vorinstanzlichen Entscheidung festgestellt und binden das Gericht im weiteren Verfahren, können Beweisanträge, die nur diese bereits entschiedenen Fragen betreffen, als irrelevant zurückgewiesen werden.
“Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 1.3. En l’espèce, les recours au Tribunal fédéral n’ont pas remis en question les faits retenus dans les considérants 2.5.1 et 2.5.2 de l’arrêt du 14 octobre 2020, qui lient la Cour de céans, appelée à réexaminer la cause. Dans cet arrêt, la Cour a ainsi retenu que l’appelant avait pris les précautions nécessaires pour n’occasionner qu’un dommage temporaire et s’était assuré que tel serait le cas. Les offres de preuve de l’appelant et de la partie plaignante, relatives à la nature du produit employé pour réaliser les mains rouges sur les façades de la banque, ainsi qu’à la possibilité ou non de nettoyer les salissures occasionnées, sortent du cadre des débats puisque cette question est d’ores et déjà tranchée et échappe aux nouveaux débats d’appel. La question préjudicielle de l’appelant a donc été rejetée. 2. 2.1. Selon l'art. 144 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui ; il est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office si l'auteur a agi à l'occasion d'un attroupement formé en public (al. 2). Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu.”
Wiederholte Sachbeschädigungen im häuslichen Bereich (z. B. an Türen oder Verglasungen) können dazu führen, dass Opfer ihr Verhalten ändern (z. B. vorübergehender Wegzug) und Anlass zu Strafanzeigen geben; die Fälle in den Quellen zeigen, dass solche Taten zu Verfolgungen nach Art. 144 StGB geführt haben.
“À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises : - le 11 juillet 2015, pour contrainte, à une peine pécuniaire avec sursis, pour avoir pointé un couteau en direction du visage du surveillant d'un centre commercial pour le dissuader de procéder à son contrôle, - le 14 décembre 2020, pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile, à une peine pécuniaire avec sursis (révoqué le 27 janvier 2022), - le 7 janvier 2021, pour violation de domicile et vol d'importance mineure, à une peine pécuniaire avec sursis (révoqué le 27 janvier 2022), - le 19 avril 2021, pour vol et contravention en matière de LStup, à une peine pécuniaire ferme et une amende, - le 18 octobre 2021, pour vol, à une peine pécuniaire ferme, - le 27 janvier 2022, pour menaces, injures et dommages à la propriété, à une peine pécuniaire ferme et une amende, par suite de la plainte pénale déposée le 9 décembre 2021 par D______, son ancienne petite amie, née en 1996. c. Dans la présente procédure, A______ est prévenu de contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et injure (art. 177). Il est soupçonné d'avoir, à Genève : - à de nombreuses reprises, à tout le moins entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022, alors que D______ lui avait dit plusieurs fois ne plus vouloir de contact avec lui, importuné et effrayé celle-ci, en se rendant au domicile de cette dernière à l'avenue 1______, de jour comme de nuit, en sonnant et frappant à sa porte pendant plusieurs minutes pour l'obliger à lui parler, ainsi qu'en urinant et en déposant des déchets devant ladite porte, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action et la contraignant à modifier son comportement au quotidien, cette dernière ayant notamment dû quitter plusieurs jours son appartement, le 15 février 2022, pour s'installer dans un logement temporaire afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à lui, étant relevé qu'elle vit avec sa fille âgée de 9 ans ; - le 15 février 2022, brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine de l'appartement de D______, et injurié celle-ci. d. D______ a expliqué que A______ venait régulièrement sonner avec insistance à son domicile, dont il avait plusieurs fois endommagé la porte palière.”
“181 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3140/2022 ACPR/386/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er juin 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 6 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2022, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 5 juin 2022. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, au constat de "la violation du droit à la liberté et à la sûreté (CEDH 5)", et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1996, est prévenu de contrainte (art. 181 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Il est soupçonné d'avoir, à Genève : - à de nombreuses reprises, à tout le moins entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022, alors que D______ – née en 1996 –, son ancienne petite amie, lui avait dit plusieurs fois ne plus vouloir de contact avec lui, importuné et effrayé celle-ci, en se rendant au domicile de cette dernière à l'avenue 1______, de jour comme de nuit, en sonnant et frappant à sa porte pendant plusieurs minutes pour l'obliger à lui parler, ainsi qu'en urinant et en déposant des déchets devant ladite porte, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action et la contraignant à modifier son comportement au quotidien, cette dernière ayant notamment dû quitter plusieurs jours son appartement, le 15 février 2022, pour s'installer dans un logement temporaire afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à lui, étant relevé qu'elle vit avec sa fille âgée de 9 ans ; - le 15 février 2022, vers 7h, brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine de l'appartement de D______. b. À l'appui de ses plaintes pénales, déposées les 2 et 15 février 2022, D______ a expliqué que A______ venait régulièrement sonner avec insistance à son domicile, dont il avait plusieurs fois endommagé la porte palière.”
“TRIBUNAL CANTONAL 308 PE20.006006-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2022 __________________ Composition : M. Perrot, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 144 CP et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.006006-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 24 avril 2020, W.________ a déposé une plainte pénale contre A.Z.________ et F.________. Elle leur reprochait d’avoir, [...], [...], entre le mois de février 2020 et le 24 avril 2020, causé des dommages considérables à l’intérieur de son appartement en raison de la plantation de cannabis qu’ils avaient tous deux mise en place dans le galetas au-dessus de celui-ci. Lors de l'audience de conciliation du 29 octobre 2020, dans une convention signée entre les parties, W.________ a retiré la plainte précitée. Pourtant, le 2 novembre 2020, elle a déposé une nouvelle plainte contre B.Z.________ et A.Z.________. Elle leur faisait grief d’avoir, [...], [...], entre le 15 mai 2017 et le 31 juillet 2020, alors qu'ils étaient locataires du logement, causé des dommages considérables à l’intérieur de celui-ci.”
Bei der strafzumessung in Sachbeschädigungsfällen (Art. 144 Abs. 1 StGB) orientieren sich Gerichte teilweise an den VBRS‑Richtlinien und deren Referenzsachverhalten. Als Beispiel führen die Richtlinien 15 Strafeinheiten für das Zerkratzen des Lacks eines fremden Personenwagens (Schaden: knapp über CHF 300), worauf Gerichte bei vergleichbarem Verschulden abstellen können.
“Asperation aufgrund der Sachbeschädigung Sachbeschädigung wird mit Freiheitsstrafe bis zur drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen für folgenden Referenzsachverhalt eine Strafe von 15 Strafeinheiten vor: «Der Täter zerkratzt den Lack eines fremden Personenwagens. Schaden: knapp über CHF 300.00» (VBRS-Richtlinien, S. 47). Der Beschuldigte zersägte in der Ferienwohnung seiner Schwester und seines Schwagers ein Bett und konstruierte aus den Latten ein Gestell. Auf Frage, warum er das getan habe, erklärte der Beschuldigte, er habe kein Holz gehabt, um das Gestell zu bauen. Deshalb habe er das Bett nehmen müssen. Es habe ihn nicht besonders gestört, das Bett kaputt zu machen (pag. 688 Z. 6 ff.). Sein Verschulden entspricht in etwa dem Referenzsachverhalt der VBRS-Richtlinien und somit einer Strafe von 15 Strafeinheiten. Betreffend die verminderte Schuldfähigkeit kann sinngemäss auf die Ausführungen unter Ziff.”
Für die subjektive Tatseite der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz (dolus eventualis) reicht aus.
“Allgemeine Ausführungen zur Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Die Handlung besteht im Beschädigen, Zerstören oder Unbrauchbarmachen der Sache (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 4 f., 20). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 81).”
Bestehen konkrete und ernsthafte Zweifel an der Tatbegehung oder am Vorsatz, ist der Grundsatz in dubio pro reo anzuwenden; solche Zweifel können eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung verhindern.
“1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la référence citée). Cette infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). 4.4 Le tribunal de première instance n’a pas été convaincu par l’argumentation de la partie plaignante selon laquelle le prévenu aurait volontairement endommagé le boîtier photographique dans un geste d’humeur et dans le but d’empêcher le garde-faune d’accomplir les missions qui lui étaient confiées de par la loi. Il a considéré que les doutes éprouvés n’étaient pas juste abstraits, mais qu’ils étaient au contraire concrets et sérieux. L’autorité inférieure a tout d’abord estimé que la date exacte à laquelle le boîtier avait été posé sur l’arbre n’était pas établie par des éléments objectifs, ne reposant que sur les déclarations du garde-faune qui était de longue date en litige avec le prévenu. Elle a ensuite retenu que, selon les photographies produites au dossier par la police (cf. P. 7), ce boîtier photographique était déjà en place à l’endroit en question en 2017, qu’il était impossible de dater les deux fissures que l’on pouvait difficilement voir sur la vitre de l’objet litigieux et que ces fissures étaient si minimes que la version de la partie plaignante du coup de pied donné dans le boîtier par le prévenu n’était pas plausible.”
In den zitierten Fällen wurden Schadensbeträge von rund CHF 13'480 bzw. von mehr als CHF 50'000 als «grosser Schaden» im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB qualifiziert, woraufhin diese Tatbestandsergänzung in den Anklagen / Entscheiden angeführt wurde.
“infraction commise le 12 septembre 2019 aux environs de 14:55 heures à la ________, I.________, au préjudice de J.________, par le fait, d'avoir pénétré, contre la volonté de l'ayant-droit, dans les locaux du magasin J.________ malgré une interdiction d'y pénétrer à elle notifiée le 7 novembre 2018 et valable pour une durée de deux ans. [Faits contestés] I.3 Dommages à la propriété (art. 144 al. 3 CP) infraction commise entre le 3 août 2018 à 16:30 heures et le 6 août 2018 à 06:25 heures, à la rue ________ à C.________, au préjudice de D.________, par le fait, afin de pénétrer dans les locaux de l'entreprise précitée pour y commettre un vol, d'avoir causé des dégâts considérables à la porte d'entrée ainsi qu'à diverses portes intérieures pour un montant d'environ CHF 13'480.10. [Faits contestés] I.4 Dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 e. r. avec art. 172ter CP) infraction commise le 9 août 2018 aux environs de 22:15 heures au ________, C.________, au préjudice du K.________, par le fait d'avoir forcé, à l'aide de la force corporelle, un distributeur automatique de denrées alimentaires afin d'en extraire des aliments sans les payer et d'avoir par ce biais causé des dommages d'environ CHF”
“Il a ensuite cassé le mur de la cuisine et a utilisé une meuleuse pour ouvrir le coffre-fort, causant des dommages pour un montant indéterminé et a dérobé une somme indéterminée, dans le but de s'approprier cet argent et de s'enrichir illégitimement de sa valeur. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par la FONDATION F______ le 17 novembre 2020 (sous la signature de AA______, vendeuse). 12. Le 12 octobre 2020 entre 00h25 et 3h09, il a, dans le parking situé 12______ à Q______, en compagnie d'un comparse non identifié à ce jour, forcé et endommagé l'un des distributeurs de caisse de la Fondation E______ et a tenté de forcer le deuxième causant des dommages pour un montant de plus de CHF 50'000.- mais n'a pas réussi à s'approprier l'argent et n'a ainsi rien emporté, agissant dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par la FONDATION E______ le 9 novembre 2020 (sous la signature de AB______, coordinateur qualité). Cet acte d’accusation retient pour l’ensemble de ces cas une infraction de vol par métier, ainsi que, pour les cas 2 à 12, des dommages à la propriété et des violations de domicile, avec la précision de l’aggravante pour le cas 12 (art. 144 al. 3 CP). Il reprochait également à l’appelant, sous chiffres 1.1.1.2, d’avoir, à tout le moins entre les 22 et 23 juillet 2020 et les 14 et 15 août 2020, pénétré et séjourné sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 29 janvier 2037, laquelle lui avait été notifiée le 26 avril 2012. L’appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). B. Les faits de la cause ne sont en grande partie pas contestés par l’appelant, qui remet en question la validité de la plainte pour un certain nombre de cas et conteste sa culpabilité dans trois cas. Il est ainsi renvoyé au jugement de première instance, conformément à l’art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse (CPP), s’agissant des cambriolages et tentatives de cambriolages décrits sous chiffres 1.1.1 à 1.1.5, 1.1.7 et 1.1.11, dont la matérialité n’est pas discutée. Les faits encore contestés sont les suivants : a.”
Bei der Strafzumessung von Sachbeschädigungen verweist die Praxis auf die VBRS-Richtlinien; als Referenzfall nennt die VBRS 15 Strafeinheiten für das Zerkratzen des Lacks eines Personenwagens bei einem Schaden von knapp über CHF 300 (vgl. Urteil SK 23 109, E. 17.2).
“Asperation aufgrund der Sachbeschädigung Sachbeschädigung wird mit Freiheitsstrafe bis zur drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen für folgenden Referenzsachverhalt eine Strafe von 15 Strafeinheiten vor: «Der Täter zerkratzt den Lack eines fremden Personenwagens. Schaden: knapp über CHF 300.00» (VBRS-Richtlinien, S. 47). Der Beschuldigte zersägte in der Ferienwohnung seiner Schwester und seines Schwagers ein Bett und konstruierte aus den Latten ein Gestell. Auf Frage, warum er das getan habe, erklärte der Beschuldigte, er habe kein Holz gehabt, um das Gestell zu bauen. Deshalb habe er das Bett nehmen müssen. Es habe ihn nicht besonders gestört, das Bett kaputt zu machen (pag. 688 Z. 6 ff.). Sein Verschulden entspricht in etwa dem Referenzsachverhalt der VBRS-Richtlinien und somit einer Strafe von 15 Strafeinheiten. Betreffend die verminderte Schuldfähigkeit kann sinngemäss auf die Ausführungen unter Ziff.”
Die Tatsache, dass der Täter mit dem Ort vertraut war oder diesen regelmässig aufsuchte, steht der Feststellung einer vorsätzlichen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB nicht entgegen.
“Le propriétaire de l'établissement, s'il a confirmé que le prévenu était un client régulier, a expressément exclu l'avoir employé ou avoir sollicité son aide pour des travaux effectués dans son bar, précisant qu'ils avaient eu lieu en mars 2018, soit plusieurs mois après le cambriolage. Vu les éléments au dossier, le fait qu'il ait soupçonné son ancien gérant ne remet aucunement en doute que l'appelant est l'auteur des faits. L'hypothèse, soutenue par la défense, d'un pavé touché par le prévenu avant utilisation par un cambrioleur ganté ne trouve aucun fondement au dossier et est purement théorique. Enfin, l'appelant connaissait les lieux et, selon toute vraisemblance, les habitudes du patron (horaires, emplacement de l'ordinateur et de la caisse, etc.) puisqu'il fréquentait régulièrement l'établissement. Partant, il ne fait aucun doute que le prévenu est l'auteur du cambriolage. En commettant les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, le prévenu réalise les éléments objectifs et subjectifs des infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le jugement entrepris sera intégralement confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le brigandage est sanctionné d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP). L'auteur de l'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Fehlt eine Verletzung der Substanz der Sache oder ist die Einwirkung lediglich vorübergehend bzw. ohne dauerhafte Beeinträchtigung (z. B. blosser Rückschnitt; Einwirkung eines weichen Kunststoffs, die nach Lebenserfahrung keine bleibenden Schäden erwarten lässt), kann der Tatbestand des Art. 144 StGB verneint werden. Ausserdem ist für die Strafbarkeit eine kausale Herbeiführung der behaupteten Beschädigung erforderlich; bloss unbestimmte oder unsubstantiiert behauptete Verknüpfungen genügen nicht.
“S'agissant du cas 7 de l'AA du 22 juillet 2020, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'intimé avait taillé la haie conformément à la hauteur prévue par la servitude ou s'il avait dépassé les limites autorisées, dès lors qu'il n'était pas démontré que la haie serait morte, ni qu'elle aurait été abîmée de manière durable par l'intervention de l'intimé. En l'absence d'atteinte à la substance de la chose, il ne pouvait y avoir de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP. Quant à l'utilisation d'un désherbant, les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, l'intimé ayant admis en avoir fait usage, mais uniquement sur son gazon, et ne pas en avoir fait couler volontairement sur le terrain voisin. L'usage de désherbant sur la parcelle des recourants n'était pas établi et l'élément subjectif de l'infraction faisait également défaut.”
“Selbst wenn dem so wäre, sei fraglich, ob das Werfen mit dem fraglichen Igelball dafür ursächlich wäre, zumal sein mut- masslicher Aufprallort nicht näher bestimmbar sei und er aus einem weichen Kunststoffmaterial bestehe, welches nach allgemeiner Lebenserfahrung und ge- wöhnlichem Lauf der Dinge nicht geeignet sei, bleibende Schäden an einer Fas- sade zu verursachen. Aufgrund dessen habe der Beschwerdegegner 1 ohnehin - 9 - beim Werfen des Balles nicht davon ausgehen müssen, dass dadurch an der Fassade Schäden entstehen könnten (Urk. 4/4 S. 1 f.). 4.1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutz- niessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, macht sich der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB strafbar. Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sa- che. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache her- vorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche die bestimmungs- gemässe Funktionsfähigkeit bzw. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung bzw. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (vgl. W EIS- SENBERGER , a.a.O., Art. 144 N 22 ff. m.w.H.). 4.2 Vorliegend mangelt es von vornherein an der Tatbestandsvoraussetzung ei- ner kausalen Beschädigung i.S.v. Art. 144 StGB. Zum einen geht aus den Akten nicht hervor, an welcher Stelle genau der fragliche Ball an der Hausfassade auf- geprallt sein soll, und ist nicht ersichtlich, mit welchen weiteren Abklärungen sol- ches rechtsgenüglich erstellt werden könnte; damit ist fraglich, ob der Ball über- haupt an den wie vom Beschwerdeführer 1 skizzierten Stellen aufgeprallt sein kann. Selbst wenn dem so wäre, ist zum anderen anhand der eingereichten Bilder nicht ersichtlich, inwieweit der behauptete Fassadenzustand auf den fraglichen Wurf zurückzuführen sein sollte. Die diesbezüglichen Vorbringen des Beschwer- deführers im Beschwerdeverfahren sind unsubstantiiert und teils unglaubhaft. Da- zu und zu den weiteren Beweismitteln drängen sich im Einzelnen folgende Aus- führungen auf: 4.3 4.3.1 Der Beschwerdeführer 1 hat im Rahmen seiner Anzeigeerstattung eine Da- ten-CD mit einer Videoaufnahme eingereicht, welche das tatrelevante Geschehen zeigen soll (Urk. 8/1 S. 2 und 4; Daten-CD in Urk. 8/4/1 S. 3). Die Videoaufzeich- nung zeigt mutmasslich die Perspektive vom fraglichen Haus des Beschwerdefüh- rers 1 aus auf die Strasse bzw.”
“Es ist offenkundig und wird auch von den Beschwerdegegnern 1 und 2 nicht in Abrede gestellt, dass es bei den Pflanzen und dem Rasenstück zu Schädigun- gen gekommen ist. Vorliegend mangelt es jedoch von vornherein an einem Tat- verdacht für eine kausale Beschädigung i. S. v. Art. 144 StGB durch die Be- schwerdegegner 1 und”
Fehlen hinreichend wichtige und konkrete Indizien dafür, dass eine Sache beschädigt, zerstört oder unbrauchbar gemacht wurde, rechtfertigt dies nach der Rechtsprechung keine Einleitung einer Untersuchung wegen Sachbeschädigung.
“3 En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé, puisque, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Ministère public n'avait pas l'obligation d’informer les parties de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Dans ce cas en effet, le droit d’être entendu est assuré dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Cela dit, au cours de son audition par la police du 8 février 2021, le recourant a déclaré que les dommages « ser[aie]nt chiffrés ultérieurement par les organes agricoles ». Toutefois, il n’a déposé aucune pièce prouvant les dommages allégués après le dépôt de sa plainte ni même à l’appui du présent recours (par exemple des photographies ou un constat). Il n’existe donc aucun indice suffisamment important et concret relatif au fait que l’état du champ aurait pu être modifié sans que ce soit immédiatement réversible sans frais ni effort (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 22 ad art. 144 CP ; ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). Partant, il n’y a pas d’indice de la commission d’une quelconque infraction impliquant l’ouverture d’une instruction. De toute manière, même si l’état du champ avait été modifié par le passage des deux chevaux – ce qui n’est pas rendu plausible par le recourant, comme déjà dit –, le cas particulier remplirait manifestement toutes les conditions de l’exemption de peine de l’art. 52 CP. En passant dans le coin d’un champ qui venait d’être fauché (PV aud. 1, image google ; PV aud. 2, p. 1), la culpabilité et les conséquences des actes des cavalières devraient en effet être considérées comme de peu d’importance, de sorte qu’il pourrait être renoncé à les poursuivre en application de l’art. 52 CP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr.”
Für die Tatbestandsverwirklichung nach Art. 144 Abs. 1 StGB ist Vorsatz erforderlich; es genügt auch Eventualvorsatz.
“Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB begeht, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. In subjektiver Hinsicht ist (Eventual-) Vorsatz erforderlich (PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Basler Kommentar, StGB II, 4. Aufl. 2019 N. 81 zu Art. 144 StGB).”
Kann der Täter die schädigende Handlung lediglich der (bewussten) Fahrlässigkeit zurechnen lassen, ist Art. 144 StGB nicht anwendbar; in solchen Fällen entfällt das vorsätzliche Element des Delikts (vgl. vorliegend Feststellung einer «négligence consciente»).
“Le recourant peut actionner l'assurance en responsabilité civile du propriétaire ou de la détentrice de l'animal, voire, s'il s'y estime fondé, solliciter un dédommagement par-devant les juridictions civiles compétentes pour le tort causé. Il est admis que le chien placé sous la garde de la mise en cause appartenait à une race jugée dangereuse et interdite sur le territoire genevois (art. 23 al. 1 LChiens cum 17 al. 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les chiens [Rchiens ; M 3 45.01]) et qu'elle aurait ainsi dû prendre les précautions nécessaires afin que le canidé ne puisse lui échapper et blesser un autre animal – elle a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale pour son comportement, réprimé par l'art. 18 LChiens. Toutefois, on ne saurait retenir que l'élément intentionnel de l'infraction de dommage à la propriété soit réalisé pour autant. En l'état, la mise en cause s'est rendue coupable de négligence consciente – devant probablement envisager comme possible l'avènement du résultat dommageable en raison de la race de son chien mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, elle escomptait que ce résultat – qu'elle refusait – ne se produirait pas. L'art. 144 CP n'étant pas applicable lorsque l'auteur a agi par négligence, la décision du Ministère public de ne pas ouvrir d'instruction pénale s'agissant de l'infraction de dommage à la propriété ne prête pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Bei zeitlich über Wochen, Monate oder gar Jahre verteilten Taten fehlt nach der in den zitierten Entscheidungen dargelegten Rechtsprechung in der Regel der erforderliche enge zeitliche Zusammenhang einer natürlichen Handlungseinheit. Fehlt eine solche Einheit, können die einzelnen Schäden nicht zu einem «grossen Schaden» im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB addiert werden; das ergibt sich insbesondere aus der Praxis, wonach bereits Zeiträume von einem Monat als zu lang gelten, um eine Handlungseinheit anzunehmen.
“3 En l’occurrence, les éléments retenus par le premier juge, soit que les actes procèdent d’une même intention alors qu’ils ont été commis, certes aux mêmes infrastructures, mais sur un laps de temps de près de quatre ans, ne permettent pas de retenir une unité d’actions faute d’une relation étroite des cas dans le temps, ce alors même que ce critère est réalisé dans l’espace. Quant au montant des dommages allégués par l’OFROU, il n’a pas à être examiné en tant que tel, dès lors que ce plaignant a été renvoyé à agir devant le juge civil pour obtenir réparation des dommages causés. Partant, faute de pouvoir retenir une unité d’action et additionner les frais de remise en état en lien avec le cas 3, on ne saurait appliquer l’art. 144 al. 3 CP pour l’ensemble de ce cas. L’appel doit ainsi être admis sur ce point et B.________ doit être libéré du chef de prévention de dommages à la propriété dans sa forme qualifiée. S’il n’est donc pas nécessaire de chiffrer le dommage pour déterminer s’il est considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP, les devis produits (P. 21/1) montrent qu’il ne peut en tous les cas pas être qualifié de moindre importance au sens de l’art. 172ter CP. 7. 7.1 B.________ étant libéré en appel du chef de prévention de dommages à la propriété qualifiés, il convient d’examiner d’office la peine infligée par le premier juge. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“Daran vermag auch die seitens der Vorinstanz ange- wandte Analogie des Vorsatzes des Beschuldigten, eine unbestimmte Anzahl an Sachbeschädigungen zu verüben, zu seinem Vorsatz zur gewerbsmässigen Er- langung von ihm nicht zustehenden Schadenszahlungen nichts zu ändern. Denn in casu mangelt es nicht am Erfordernis des einheitlichen Willensaktes, um das Vorliegen einer Handlungseinheit anzunehmen, sondern an demjenigen des ge- nügenden zeitlichen Zusammenhangs. Auch wenn die in Frage stehenden Delikte teilweise lediglich wenige Tage auseinander lagen, lässt sich eine Handlungsein- heit vor dem Hintergrund der massgebenden bundesgerichtlichen Rechtspre- chung nicht aufrecht erhalten, zumal laut der Anklage teilweise auch mehrere Wochen bis Monate nicht delinquiert worden sei. So wurde in BGE 131 IV 83 festgehalten, dass hinsichtlich des Vorliegens einer natürlichen Handlungseinheit ein Zeitraum von einem Monat bereits als länger anzusehen sei (E. 2.4.5). Dem- nach ist eine Handlungseinheit und damit auch das Vorliegen eines grossen Schadens im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB zu verneinen.”
Art. 144 schützt nicht nur den Eigentümer der Sache, sondern auch Personen, die ein privatrechtliches Nutzungs‑ oder Gebrauchrecht an der Sache innehaben. Zu solchen Rechten gehören nach Rechtsprechung und Lehre u. a. Nutzniessung (usufruct), Servituten, Miet‑ oder Pachtverträge, Leasing, Darlehen zur Nutzung und ähnliche vertraglich eingeräumte Nutzungsrechte. Diese Rechteinhaber können als unmittelbar Geschädigte im Sinne von Art. 115 CPP bzw. als parteiberechtigte Kläger auftreten.
“1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2.1.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.1). 2.2. L'art. 144 CP (dommages à la propriété) protège non seulement les droits du propriétaire de la chose mais également les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur celle-ci (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 11). Le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1). La notion de droit d'usage doit être compris dans un sens large. On songe en particulier au droit d'usage résultant d'un bail à loyer, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage, d'un leasing, d'une vente avec réserve de propriété ou autre droit contractuellement conféré (B.”
“En matière d'infractions contre le patrimoine, la notion "[d']appartenance à autrui" se rapporte à la conception de la propriété au sens du droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3). L'art. 144 CP protège toutefois également les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur une chose. Dès lors, le droit de déposer plainte n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b; arrêt 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 1.2). La notion de "droit d'usage" contenue à l'art. 144 CP, qu'il s'agisse d'un usufruit - expressément mentionné à l'art. 144 al. 1 CP - ou d'un autre droit (servitude, droit de passage, droit d'habitation, bail à loyer, bail à ferme, prêt à usage, leasing, autre droit d'usage contractuellement conféré), doit également s'examiner en fonction des règles du droit privé (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd., 2022, p. 356; PHILIPPE WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 9 ad art. 144 CP; GILLES MONNIER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 3 ad art. 144 CP).”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz genügt.
“Allgemeine Ausführungen zur Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Die Handlung besteht im Beschädigen, Zerstören oder Unbrauchbarmachen der Sache (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 4 f., 20). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 81).”
Bei Fällen wie dem hier dargestellten Wegwerfen eines Mobiltelefons mit voller Wucht wird der subjektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB mindestens durch Eventualvorsatz erfüllt (Es wurde in der zitierten Entscheidung so festgestellt).
“rechtzeitig wegen Sachbeschädigung Strafantrag (pag. 160). Das im vorliegenden Fall beschädigte Mobiltelefon wurde von der Privatklägerin benutzt und befand sich in deren Eigentum, wobei unbeachtlich ist, wer dieses bezahlt hat. Der Beschuldigte warf das Mobiltelefon der Privatklägerin zwischen Dusche und Heizung auf den Boden, so dass es nicht mehr funktionsfähig war. In subjektiver Hinsicht handelte der Beschuldigte mindestens eventualvorsätzlich: Wer ein Mobiltelefon mit voller Wucht wegwirft nimmt in Kauf, dass dieses danach nicht mehr funktionsfähig ist. Der objektive und subjektive Tatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt und der Beschuldigte schuldig zu sprechen. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschliessungsgründe sind keine ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht.”
Natürliche Handlungseinheit / Schadenseinheit: Mehrere Sachbeschädigungen bilden dann eine natürliche Handlungseinheit, wenn die Einzelakte aus einem einheitlichen Willensakt stammen und objektiv wegen eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs als ein zusammenhängendes Geschehen erscheinen. Bildet eine natürliche Handlungseinheit vorliegend, ist für die Beurteilung des erheblichen Schadens der Gesamtwert der geschädigten Vermögenswerte massgebend. Im Allgemeinen liegt bei längeren Zeiträumen oder bei gelegentlichen Wiederholungen regelmässig keine solche Einheit vor; die Frage ist nach den allgemeinen Regeln zu prüfen.
“Bei mehreren Sachbeschädigungen, die eine natürliche Handlungseinheit bilden, ist der Gesamtwert der geschädigten Vermögenswerte massgebend, gleichgültig, ob sich die Tat gegen einen oder mehrere Geschädigte richtet. Eine einzige strafbare Handlung im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit liegt vor, wenn das gesamte und auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wurde (Weissenberger, a.a.O. N. 104 zu Art. 144 StGB). Während bei gelegentlichen Wiederholungstätern grundsätzlich keine natürliche Handlungseinheit vorliegt und daher auf die jeweiligen einzelnen Deliktsbeträge abzustellen ist und nicht auf deren Summe, können Serien- und Mehrfachtaten eine Einheitstat bilden, womit auch Schadenseinheit vorliegt. Ob eine Einheitstat vorliegt, beurteilt sich nach den allgemeinen Regeln (Weissenberger, a.a.O., N. 106 f. zu Art. 144 StGB).”
“3 aStGB liegt vor, wenn der Täter einen grossen Schaden verursacht hat. Ein solcher ist anzunehmen, wenn er mindestens CHF 10'000.00 beträgt (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1). Der Vorsatz muss sich auf die Verursachung eines grossen Schadens richten, wobei Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, N. 103 zu Art. 144 StGB). Bei mehreren Sachbeschädigungen, die eine natürliche Handlungseinheit bilden, ist der Gesamtwert der geschädigten Vermögenswerte massgebend, gleichgültig, ob sich die Tat gegen einen oder mehrere Geschädigte richtet. Eine einzige strafbare Handlung im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit liegt vor, wenn das gesamte und auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wurde (Weissenberger, a.a.O. N. 104 zu Art. 144 StGB). Während bei gelegentlichen Wiederholungstätern grundsätzlich keine natürliche Handlungseinheit vorliegt und daher auf die jeweiligen einzelnen Deliktsbeträge abzustellen ist und nicht auf deren Summe, können Serien- und Mehrfachtaten eine Einheitstat bilden, womit auch Schadenseinheit vorliegt. Ob eine Einheitstat vorliegt, beurteilt sich nach den allgemeinen Regeln (Weissenberger, a.a.O., N. 106 f. zu Art. 144 StGB).”
“Rechtliche Grundlagen Eine Sachbeschädigung begeht namentlich, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentumsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht (Art. 144 Abs. 1 aStGB). Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 2217). Eine qualifizierte Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 aStGB liegt vor, wenn der Täter einen grossen Schaden verursacht hat. Ein solcher ist anzunehmen, wenn er mindestens CHF 10'000.00 beträgt (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1). Der Vorsatz muss sich auf die Verursachung eines grossen Schadens richten, wobei Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, N. 103 zu Art. 144 StGB). Bei mehreren Sachbeschädigungen, die eine natürliche Handlungseinheit bilden, ist der Gesamtwert der geschädigten Vermögenswerte massgebend, gleichgültig, ob sich die Tat gegen einen oder mehrere Geschädigte richtet. Eine einzige strafbare Handlung im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit liegt vor, wenn das gesamte und auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wurde (Weissenberger, a.a.O. N. 104 zu Art. 144 StGB). Während bei gelegentlichen Wiederholungstätern grundsätzlich keine natürliche Handlungseinheit vorliegt und daher auf die jeweiligen einzelnen Deliktsbeträge abzustellen ist und nicht auf deren Summe, können Serien- und Mehrfachtaten eine Einheitstat bilden, womit auch Schadenseinheit vorliegt.”
“Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 aStGB) Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 aStGB zutreffend wiedergegeben. Darauf kann vollumfänglich verwiesen werden (S. 33 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 914). Ergänzend ist festzuhalten, was folgt: Gemäss Art. 144 Abs. 3 StGB gilt ein Schaden als gross, welcher den Betrag von Fr. 10'000.00 übertrifft (BGE 136 IV 117 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_699/2018 vom 7. Februar 2019 E. 3.3.2). Viele kleinere Schäden können summiert einen grossen Schaden ausmachen (Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. Zürich 2018, Art. 144 StGB N 10). Dies gilt jedenfalls dann, sofern eine Handlungseinheit vorliegt. Die Frage der Tateinheit ist bei Art. 144 Abs. 3 StGB nicht eigenständig, sondern nach den allgemeinen Regeln zu beantworten (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 104 ff. zu Art. 144 StGB). Eine natürliche Handlungseinheit liegt dann vor, wenn das gesamte, auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhanges der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv noch als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wird (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5.). Der Vorsatz des Täters muss sich hier auch auf die Verursachung eines grossen Schadens richten, wobei Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N. 103 zu Art. 144 StGB). Die Verteidigung brachte im oberinstanzlichen Parteivortrag vor, hinsichtlich der Sachbeschädigungen würden lediglich versuchte Delikte vorliegen, da die Schadenspositionen nicht belegt seien (pag. 1157). Diese Argumentation geht an der Sache vorbei (vgl. Ausführungen unter E. II.11.3 hiervor). Würde ein versuchtes Delikt vorliegen, müsste es am Eintritt des angestrebten Erfolgs mangeln (vgl.”
“A. Zürich 2018, Art. 144 StGB N 10). Dies gilt jedenfalls dann, sofern eine natürliche Handlungseinheit vorliegt. Die Frage der Tateinheit ist bei Art. 144 Abs. 3 StGB nicht eigenständig, sondern nach den allgemeinen Regeln zu beantworten (BSK StGB-W EISSENBERGER, Art. 144 StGB N 104 ff.). Mehrere Einzelhandlungen sind rechtlich als Einheit an- zusehen, wenn sie auf einem einheitlichen Willensakt beruhen und wegen des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei objektiver Betrachtung noch als ein einheitliches zusammengehörendes Geschehen erscheinen (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5.).”
“Il conteste également le montant des prétentions civiles chiffrées par l’OFROU. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c.”
“L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c. 2.4.5 et les références citées; TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 c. 2.2). 6.3 En l’occurrence, les éléments retenus par le premier juge, soit que les actes procèdent d’une même intention alors qu’ils ont été commis, certes aux mêmes infrastructures, mais sur un laps de temps de près de quatre ans, ne permettent pas de retenir une unité d’actions faute d’une relation étroite des cas dans le temps, ce alors même que ce critère est réalisé dans l’espace.”
Der Straftatbestand schützt nach Rechtsprechung auch Sachen ohne merklichen wirtschaftlichen oder ästhetischen Wert; ein Mindestwert ist damit nicht erforderlich. Bei nur einem geringwertigen Vermögensbestandteil kann statt Art. 144 Abs. 1 StGB allenfalls Art. 172ter zur Anwendung gelangen. Fehlen erforderliche Beweismittel oder sind Schadensangaben unzureichend, kann das Strafverfahren insofern scheitern (Nichterweis bzw. mangelhafte Begründung der Klage).
“144bis CP punit quiconque, sans droit, modifie, efface ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement. L’infraction concerne les données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire (ces notions étant les mêmes que celles de l'art. 143 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 2 ad art. 143 et n. 2 ad art. 144bis). Les mots « données transmises » désignent, en marge des « données enregistrées », les informations « lors de la phase de transmission ». La protection pénale n’est cependant donnée qu’à partir du moment où les informations ont été – en quelque sorte au préalable – « informatisées », soit introduites dans un système de traitement de données. Toutefois, cette phase de saisie des données fait elle-même aussi l’objet de la protection pénale. La donnée doit se trouver au départ ou parvenir au sein d’un système informatique (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 5 ad art. 143). 3.5. L’art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La protection pénale est donnée même aux choses objectivement sans valeur économique ou esthétique. Seul l'intérêt légitime du lésé est toutefois protégé. Il faut ainsi réserver la faculté de déclarer la plainte abusive si elle est déposée par pure chicane, la modification étant insignifiante ou ne présentant manifestement que des avantages (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 20-21 ad art. 144). 3.6. En l'espèce, la recourante considère que la mise en cause avait détenu des "centaines" de documents confidentiels lui appartenant de manière indue, qu'elle aurait utilisés de manière contraire aux art. 162 CP et 69 LEFin. 3.6.1. Tout d'abord, il est relevé que la seule possession de tels documents ne contrevient pas aux dispositions précitées et, pourrait, tout au plus, éventuellement constituer une violation des normes contractuelles conclues entre les parties, à l'exclusion de toute norme pénale.”
“Gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Als «beschädigt» gilt eine Sache unter anderem, wenn durch den Eingriff deren Funktion oder Ansehnlichkeit beeinträchtigt bzw. herabgesetzt wird (vgl. dazu Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 144 N 4). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung fallen darunter etwa das Aufkleben eines nicht leicht zu entfernenden Zettels auf die Windschutzscheibe eines Autos (BGE 99 IV 145 E. 1), die Verursachung von Verunreinigungen, die sich nur schwer wegputzen lassen (BGer 6B_816/2008 vom 4. Dezember 2008 E. 9.4) oder das Beschädigen von gemieteten Mieträumlichkeiten durch Anbringen farbiger Graffitis (BGer 6S.388/2003 vom 3. Februar 2004 E. 2.1).”
“139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.5. En l'espèce, la recourante accuse C______ d'avoir dérobé, déchiré puis jeté son courrier pendant plus de deux ans, ce que cette dernière conteste. Force est de constater qu'il n'existe, à la procédure, aucun élément probant permettant d'établir les faits dénoncés par la recourante. En effet, l'audition de E______ doit être lue avec circonspection, eu égard aux liens l'unissant à cette dernière et le fait que des différents l'opposent à la mise en cause. Ainsi, ce témoignage ne saurait constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant. Pour le surplus, aucun autre acte d'instruction n'apparait susceptible d'apporter d'élément complémentaire probant. La recourante n'en dit mot, d'ailleurs.”
“4'000.20 geltend (Urk. 92). Die verlangte Entschädigung erscheint der Schwierigkeit und Bedeutung des Falles sowie dem notwendigen Zeitaufwand für die gehörige Verteidigung des Beschul- digten angemessen (§ 2 Abs. 1 lit. b-e AnwGebV, § 18 Abs. 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 AnwGebV). Unter Hinzurechnung einer zusätzlichen Stunde für die längere Verhandlungsdauer und eine Nachbesprechung des Berufungsurteils mit dem Beschuldigten erscheint es angemessen, der amtlichen Verteidigung eine Entschädigung von pauschal Fr. 4'200.– zuzusprechen. Die unentgeltliche Vertre- tung der Privatklägerin ist entsprechend ihren Honorarnoten vom 29. Dezember 2023 und 19. Januar 2024 mit Fr. 2'833.25 (inkl. MWST) zu entschädigen (Urk. 89; Urk. 97). Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Affoltern, Einzelge- richt, vom 17. November 2022 bezüglich der Dispositivziffern 1 teilweise (Schuldspruch wegen mehrfacher geringfügiger Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB), 5 (Scha- denersatzforderung) und 7 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 und 2 Abs. 4 StGB, der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB, sowie der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB. - 44 - 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu Fr. 30.–, wovon 10 Tagessätze als durch Untersuchungshaft geleistet gel- ten, sowie mit einer Busse von Fr. 500.–. 3.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 4.Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen. 5.Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin Fr. 200.– zuzüglich 5 % Zins seit 25. Dezember 2021 als Genugtuung zu bezahlen.”
Zum entleerten Reifen ergaben sich keine konkreten und schlüssigen Anhaltspunkte zur Untermauerung der Anschuldigung; zudem wurde das Handeln nicht als ein im Sinne von Art. 144 StGB liegender Schaden angesehen, weshalb ein Verfahren nicht eingeleitet wurde.
“Elle produit également copie des nombreux messages échangés avec B______, entre le 19 novembre 2021 et le 11 mai 2022, via l'application MESSENGER. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de son ordonnance. Il reconnait avoir omis de traiter les violences physiques et psychiques et de prendre en compte les déclarations du témoin à cet égard. Cependant, il existait un empêchement de procéder concernant ces faits, imposant une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP), les infractions de lésions corporelles simples et voies de faits étant poursuivies sur plainte. Or, la plainte déposée le 19 avril 2022 pour des faits s'étant produits le 27 novembre 2021 était tardive. La poursuite d'office desdites infractions n'entrait pas en ligne de compte dans le cas d'espèce en absence de ménage commun. S'agissant du pneu dégonflé, aucun indice concret et concluant ne permettait d'étayer les accusations dirigées contre B______. En outre, il existait également un empêchement de procéder dès lors qu'un tel acte ne saurait être considéré comme un dommage au sens de l'art. 144 CP. Enfin, au sujet de l'application de l'art. 53 CP aux faits susceptibles d'être constitutifs de vol et violation de domicile, les conditions de l'octroi du sursis étaient réunies puisqu'une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner B______ de commettre d'autres crimes ou délits, n'étant pas récidiviste de faits de même nature. Compte tenu de la réparation intégrale du préjudice, l'intérêt public et de A______ à le poursuivre, pour ces infractions, étaient de moindre importance. c.A______ réplique que le Ministère public, sans instruction, ne pouvait retenir que les violences physiques et psychiques subies, à maintes reprises et qui avaient perduré au-delà du 27 novembre 2021, étaient constitutives de lésions corporelles simples, voire de voies de fait, et non de lésions corporelles graves. En outre, les infractions retenues devaient être poursuivies d'office, quand bien même elle n'avait jamais habité officiellement avec B______ puisque, durant leur relation, chacun avait des affaires personnelles chez l'autre et ils dormaient quotidiennement ensemble.”
In den zitierten Verfahren wurde die Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB zusammen mit sprengstoffbezogenen Delikten verfolgt; die Bundesanwaltschaft hat in den genannten Fällen eine Verfahrensübernahme oder -ausdehnung verfügt bzw. das Verfahren geführt (vgl. die Verfahren zu mutmasslichen Sprengstoffanschlägen in den Quellen).
“Sachverhalt: A. Im Herbst 2023 eröffnete die Bundesanwaltschaft unter der Verfahrensnummer SV.24.0681 eine Strafuntersuchung gegen B., C., D. und Unbekannt wegen Herstellens, Verbergens, Weiterschaffens von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 266 StGB), versuchten Diebstahls (Art. 139 i.V.m. Art. 22 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) und Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB). Die Strafuntersuchung wurde vor dem Hintergrund verschiedener Angriffe und versuchter Angriffe auf Geldautomaten mit Sprengstoff in der Region Bern und Oberland eröffnet (vgl. Rapport der Bundeskriminalpolizei vom 15. Dezember 2024, act. 3.2, S. 2). B. Am 13. Dezember 2024 wurden B., D. und A. (nachfolgend «A.» oder «Beschwerdeführer») von der Kantonspolizei Bern an der Raststätte Z./LU angehalten und vorläufig festgenommen, nachdem sie seit dem 11. Dezember 2024 von der Bundeskriminalpolizei observiert worden waren (act. 3.1 und 3.2). C. Mit Verfügung vom 17. Dezember 2024 ordnete das Kantonale Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern (nachfolgend «Zwangsmassnahmengericht») gestützt auf einen entsprechenden Antrag der Bundesanwaltschaft vom 15. Dezember 2024 Untersuchungshaft für A. an (act. 3.8 und act. 1.2). D. Mit Eingabe vom 24. Dezember 2024 (Eingang hierorts: 30. Dezember 2024) liess A. durch seinen Rechtsvertreter bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben.”
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil A.1 Sachverhaltskomplex «Z.»: Aufgrund eines mutmasslichen Sprengstoffanschlags an der H.-Strasse in Y. am 30. März 2022 eröffnete die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (nachfolgend: Stawa BS) gleichentags eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt (vgl. BA-01-01-01-0001). Die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) eröffnete gleichzeitig – in mündlicher Absprache mit der Stawa BS – ein Verfahren wegen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB) und Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) gegen Unbekannt und erklärte die Verfahrensübernahme (BA-01-01-01-0002; SV.22.0446-REM). A.2 Mit Ausdehnungsverfügung vom 11. Juli 2022 dehnte die BA das am 30. März 2022 eröffnete Verfahren gegen Unbekannt wegen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB) und Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) auf A. und B. aus (BA-01-01-01-0003; neu SV.22.0446-BSI). A.3 Sachverhaltskomplex «X.»: Die Stawa BS erhob am 22. Juni 2022 gegen A. und B. Strafanzeige wegen strafbarer Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis StGB) und Widerhandlung gegen Art. 33 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514.54). Die Anzeige stützte sich auf einen Vorfall vom 20. Juni 2022, bei welchem A. und B. nach X. (D) gereist sein sollen, um von einem vermeintlichen Verkäufer – einem verdeckten Ermittler (nachfolgend: VE) der deutschen Behörden – Sprengstoff zu erwerben, um damit die Sprengung eines Rohbaus in Y. durchzuführen. B. habe zudem die Absicht gehabt, zu einem späteren Zeitpunkt eine Pistole mit Schalldämpfer und eine Handgranate zu erwerben. A. und B. wurden nach Übergabe des vermeintlichen Sprengstoffes, bei welchem es sich in Wirklichkeit um Knetmasse handelte, von der deutschen Polizei festgenommen und in Untersuchungshaft versetzt (BA-05-01-0002 f.”
Eventualvorsatz liegt vor, wenn der Täter die Beschädigung zwar nicht sicher erwartet, sie aber ernstlich für möglich hält und deren Eintritt in Kauf nimmt. Das blosse Zuwerfen/Wegwerfen einer Sache kann danach den Eventualvorsatz für eine Beschädigung begründen, wenn der Täter das Zerbrechen oder die Unbrauchbarmachung als ernstliche Möglichkeit akzeptiert.
“Letzterer liegt nach ständiger Rechtsprechung vor, wenn der Täter die Verwirklichung des Tatbestands zwar nicht mit Gewissheit voraus- - 43 - sieht, aber doch ernsthaft für möglich hält, und die Erfüllung des Tatbestands für den Fall, dass sie eintreten sollte, in Kauf nimmt, sich also damit abfindet, mag sie ihm auch unerwünscht sein (BGE 147 IV 439 E. 7.3.1 m.w.H.; 137 IV 1 E. 4.2.3; Urteile Bundesgericht 6B_1104/2022 vom 19. April 2023 E. 1.1.2; 6B_123/2022 vom 8. Dezember 2022 E. 2.3.3). Vorliegend belegt bereits das starke Beschädi- gungsbild bei der Smartwatch der Privatklägerin 2 (vgl. dazu Urk. D1/19/3/8), dass die Uhr aus einer gewissen Höhe auf den Boden gefallen sein muss. Auch wenn es zutreffen sollte, dass er das Gerät der Privatklägerin 2 – wie von der Ver- teidigung vorgetragen – lediglich zugeworfen hat, hat der Beschuldigte damit ein Zerbrechen des Displayglases zweifellos in Kauf genommen. Ferner dürfte unbe- stritten sein, dass die Schadenshöhe die Schwelle zur privilegierten Norm gemäss Art. 172 ter Abs. 1 StGB (Fr. 300.–) eindeutig übersteigt, hat doch immerhin der Be- schuldigte selber die Privatklägerin 2 für das zerbrochene Gerät sogleich mit Fr. 400.– entschädigt (Urk. D1/4/4 F/A 6). Entsprechend ist der Beschuldigte be- treffend Anklageziffer XIX der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen, wobei – anders als die Vorinstanz (Urk. 190 S. 95) – lediglich auf eine eventualvorsätzliche Tatbegehung geschlossen werden kann.”
Bei Schäden an mehreren Sachen sind die einzelnen Schäden zusammenzurechnen, sofern eine naturnahe Einheit der Handlung vorliegt. Eine solche Einheit besteht, wenn die einzelnen Taten aus einer einheitlichen Entscheidung herrühren und objektiv als ein zusammenhängendes Geschehen erscheinen (enge Beziehung in zeitlicher, örtlicher oder zweckbezogener Hinsicht). Die Addition dient dazu, gegebenenfalls das Vorliegen eines «erheblichen» Schadens i.S.v. Art. 144 (insb. Abs. 3) zu begründen.
“La Cour de céans rejoint aussi l’enquêteur lorsqu’il constate des similitudes entre les traits de la lettre « L » de « NIOLU » et de « GLP », et entre les chiffres « 2020 » et « 2021 » et les points d’exclamation (P. 12/3, P. 60). Enfin, si, selon l’enquêteur, il est difficile d’attribuer le graff d’un « crew » à une personne, on peut dire avec certitude si un graffeur particulier y a participé, chaque graffeur ayant un rôle particulier dans le graff réalisé. Partant, au vu des similitudes de style et de lettrage retrouvées sur les images au dossier, la Cour de céans a acquis la conviction que B.________ est l’auteur des graffitis « GLP » réalisés dans les cas 2, 3 et 5 de l’acte d’accusation, de sorte que sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit être confirmée. 6. 6.1 B.________ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés concernant les faits du cas 3. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’unité d’action et qu’il n’est donc pas possible d’additionner les préjudices causés. Il conteste également le montant des prétentions civiles chiffrées par l’OFROU. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op.”
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.2.2. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP). Constitue un dommage considérable à la propriété le préjudice qui atteint CHF 10'000.- au moins (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). 2.2.3. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faudra additionner les préjudices causés afin de fonder le dommage considérable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace.”
“Le dommage retenu constate bien la conséquence des actes illicites de l’appelant. En outre, le devis de [...] de 10'756 fr. 06 ne porte que sur le nettoyage alors que celui de la Société [...] de 17'144 fr. ne concerne que la peinture. Il était donc juste de les additionner. Finalement, il est absurde de soutenir que le dommage couvert par une assurance n’est pas un dommage puisqu’il appartient précisément à l’assurance de le couvrir et que celle-ci subit de ce fait un dommage et que ce dommage a été chiffré à 27'909 fr. 05. Le moyen est mal fondé. 4. 4.1 Sous l’angle du droit, l’appelant conteste l’application de l’art. 144 al. 3 CP. Il soutient que le dommage causé à E.________ n’est pas supérieur à 10'000 francs. Il met en cause la validité des plaintes de la J.________, de la Société E.________ et de la F.________. Enfin, il conteste que son œuvre, qui s’étend sur quatre ans, puisse constituer une unité d’action. Il fait ainsi valoir que les conditions de l’art. 144 ch. 3 ne seraient pas réalisées et que seule subsisterait l’infraction de l’art. 144 al. 1 CP qui se poursuit sur plainte uniquement. Partant, à défaut de plainte valable, il devrait être intégralement libéré. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 144 al. 3 CP, si l’auteur a causé un dommage considérable, la poursuite a lieu d’office et le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Le Tribunal fédéral a estimé qu’un dommage de 10’00 fr. au moins était considérable (ATF 136 IV 117 c. 4.3.1). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017 n.”
Bei geringfügigen Beeinträchtigungen ist die Strafbarkeit nach Art. 144 StGB zu hinterfragen; die Rechtsprechung schliesst die Anwendung des Strafrechts bei «cas insignifiant» aus. Indizien wie ein besonderer und wiederholter Reinigungsaufwand können dem Tatbestand jedoch Gewicht verleihen (etwa in der Situation kurz vor dem COVID‑19‑Lockdown), so dass die Tat nicht mehr als rein unerhebliche Störung zu qualifizieren ist.
“________. ». 4.7.3 4.7.3.1 L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le doigt d’honneur est constitutif d’injure au sens de l’art. 177 CP (cf. TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 à titre d’exemple). 4.7.3.2 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d'en changer l’état. La protection pénale ne saurait intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane (Dupuis et alii, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 144 CP). 4.7.4 En ce qui concerne les deux doigts d’honneur, les faits sont établis par la vidéo produite, de sorte que A.D.________ doit être condamné pour injure. S’agissant de la salissure de la poignée de la porte d’entrée de l’appelant, on peut se demander si les faits sont suffisamment caractérisés pour être constitutifs de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Il n’y a pas d’atteinte à la substance ni à la fonctionnalité de la poignée. En revanche, les plaignants ont été importunés au point d’installer une caméra de vidéosurveillance dont les images ont confirmé leurs soupçons. Ils ont certainement dû prendre soin de nettoyer leur poignée de porte très régulièrement, ce qui implique un effort de nettoyage particulier et répété. On est sans doute à la limite du cas insignifiant pour lequel la protection pénale ne se justifierait pas, les faits prenant toutefois une autre dimension si l’on tient compte de la période où les événements se sont produits, soit à la veille du confinement en raison de la pandémie de COVID-19.”
“144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d'en changer l’état. La protection pénale ne saurait intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane (Dupuis et alii, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 144 CP). 4.7.4 En ce qui concerne les deux doigts d’honneur, les faits sont établis par la vidéo produite, de sorte que A.D.________ doit être condamné pour injure. S’agissant de la salissure de la poignée de la porte d’entrée de l’appelant, on peut se demander si les faits sont suffisamment caractérisés pour être constitutifs de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Il n’y a pas d’atteinte à la substance ni à la fonctionnalité de la poignée. En revanche, les plaignants ont été importunés au point d’installer une caméra de vidéosurveillance dont les images ont confirmé leurs soupçons. Ils ont certainement dû prendre soin de nettoyer leur poignée de porte très régulièrement, ce qui implique un effort de nettoyage particulier et répété. On est sans doute à la limite du cas insignifiant pour lequel la protection pénale ne se justifierait pas, les faits prenant toutefois une autre dimension si l’on tient compte de la période où les événements se sont produits, soit à la veille du confinement en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, il convient de condamner A.D.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure et de réformer le jugement sur ce point. 4.8 Ad cas 9 4.8.1 L’appelant C.D.________ conteste sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP.”
“En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le procureur a considéré, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, que la plainte était tardive pour tous les dommages antérieurs de plus de trois mois au dépôt de la plainte. Pour les faits plus récents, il a relevé qu’un coup de balai suffisait à nettoyer la terrasse, que le dommage ainsi causé était immédiatement réversible sans grand effort et que, partant, ce dommage n’atteignait pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour cette infraction. La recourante conteste cette appréciation. Elle explique qu’elle doit balayer et nettoyer sa terrasse à l’eau tous les jours et « passer le karcher » une fois par semaine car les détritus que les époux A.G.________ et B.G.________ jettent du 1er étage s’incrustent sur le sol. 3.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss). La chose est ainsi endommagée lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité de celle-ci, notamment en la salissant ou en la souillant dans la mesure où la remise en état exige des efforts en temps, travail et argent (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn.”
Bei Sachbeschädigungen durch Graffiti kann eine Täterzuordnung gestützt werden, etwa durch Stil‑ und Lettering‑Vergleiche. Ebenso können forensische Befunde — etwa am Tatort gefundene Fingerabdrücke, die Zuordnung von Schablonen durch ein Gutachten oder aufgefundene bzw. sichergestellte Utensilien (Spraydosen, Marker) — zur Begründung einer Tat‑ bzw. Täterschaftszuordnung herangezogen werden.
“________ a produit une photographie du graff « NIOLU » signé « AINAK » que l’appelant était en train de peindre lorsqu’il a été interpellé (P. 62) et a observé que l’on retrouvait ces deux lettrages sur la deuxième image de la pièce 12/3. La Cour de céans rejoint aussi l’enquêteur lorsqu’il constate des similitudes entre les traits de la lettre « L » de « NIOLU » et de « GLP », et entre les chiffres « 2020 » et « 2021 » et les points d’exclamation (P. 12/3, P. 60). Enfin, si, selon l’enquêteur, il est difficile d’attribuer le graff d’un « crew » à une personne, on peut dire avec certitude si un graffeur particulier y a participé, chaque graffeur ayant un rôle particulier dans le graff réalisé. Partant, au vu des similitudes de style et de lettrage retrouvées sur les images au dossier, la Cour de céans a acquis la conviction que B.________ est l’auteur des graffitis « GLP » réalisés dans les cas 2, 3 et 5 de l’acte d’accusation, de sorte que sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit être confirmée. 6. 6.1 B.________ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés concernant les faits du cas 3. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’unité d’action et qu’il n’est donc pas possible d’additionner les préjudices causés. Il conteste également le montant des prétentions civiles chiffrées par l’OFROU. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf.”
“Sachverhalt A. Am 18. Oktober 2020, zwischen 0.00 Uhr und 01.30 Uhr, besprühten mehrere Personen einen Eisenbahnwagen der B.________ am Bahnhof in C.________ mit Farbe. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die Täter, trotz Aufforderung der Polizei, stehen zu bleiben, die Flucht zu Fuss und konnten entkommen. Auf einem am Tatort zurückgelassenen Karton befanden sich Fingerabdrücke, die A.________ zugeordnet werden konnten (act. 2001 und 2002). In der Folge ordnete die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung am Wohnort von A.________ an, wo verschiedene Gegenstände, namentlich eine Spraydose „Tyson“, mehrere Marker sowie eine Zeitschrift „Layup“ nonSTOP sichergestellt wurden (act. 2012). B. Mit Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg vom 9. Februar 2022 wurde A.________ der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) sowie der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) angeklagt (act. 10000 ff.). C. An der Sitzung der Polizeirichterin des Sensebezirks vom 25. November 2022 wurden A.________, welcher anwaltlich vertreten war, und die Polizeibeamten D.________, E.________ und F.________ angehört (act 23 ff.). A.________ erklärte, mit der schriftlichen Eröffnung des Urteils einverstanden zu sein (act. 23/7). Mit Urteil vom 28. November 2022 erklärte die Polizeirichterin des Sensebezirks A.________ der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen sowie einer Busse von CHF 300.00. Vom Vorwurf der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) wurde er freigesprochen (act. 26 ff.). D. Mit Berufungserklärung vom 13. März 2023 hat A.________ (nachfolgend: der Berufungsführer) das erstinstanzliche Urteil angefochten. Die Staatsanwaltschaft teilte am 21. April 2023 mit, dass sie weder Nichteintreten beantragt, noch Anschlussberufung erklärt.”
“Ausgangslage Die Vorinstanz hat den Beschuldigten der mehrfachen Sachbeschädigung im Sin- ne von Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gesprochen. Sie erwog im Wesentlichen, das Gutachten des Forensischen Instituts Zürich vom 23. Mai 2022 habe die zur Anklage gebrachten Graffitis am H._____-platz und ein Graffiti am E._____-platz klar den beim Beschuldigten im roten Dennersack sichergestellten Schablonen zugeordnet (Urk. 39 S. 11; Urk. 1/12/1 S. 1). Die Aussagen des Beschuldigten vermochten nach Auffassung der Vorinstanz das überzeugende Fachgutachten nicht umzustossen und seien auch nicht plausibel. Ausserdem hätten neben den Knick-Spuren weitere charakteristische Eigenschaften bei den Schablonen fest- gestellt werden können, beispielsweise Abstände und weitere Details, welche als mit den Graffitis übereinstimmend festgehalten worden seien. Schliesslich seien - 10 - die Graffitis beim H._____-platz zwar erst am 3. Dezember 2020 fotografiert wor- den, diese hätten jedoch bereits vorher angebracht worden sein können (Urk. 39 S. 13 f.).”
“Angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer unmittelbar im Bereich der Gleise auf der Flucht polizeilich angehalten und an einem in der Nähe befindlichen SBB-Doppelstockzug frische Sprayereien einschlägiger Tags festgestellt werden konnten, kann – soweit hier interessierend – mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer auch für andere Sprayereien entsprechender Tags mit verantwortlich ist. Damit liegen erhebliche und konkrete Anhaltspunkte für die erhöhte Wahrscheinlichkeit vor, dass der Beschwerdeführer in andere – vergangene und/oder zukünftige – Sachbeschädigungen verwickelt sein könnte. Beim Sprayen hinterlässt die Täterschaft regelmässig biologische Spuren. Nicht mehr benötigte Utensilien werden in der Nähe versteckt oder es werden Handschuhe, Spraydosen etc. – wie vorliegend teilweise erfolgt – bei einer Flucht weggeworfen. Deshalb erscheint die DNA-Profilerstellung auch geeignet und angezeigt für die Aufklärung weiterer Delikte. Sachbeschädigungen durch Farbsprayereien etc. gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB können nicht als Bagatelldelikte abgetan werden. Diese erfüllen die im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung geforderte Deliktschwere. Der Schaden einer Sprayerei beträgt regelmässig deutlich mehr als CHF”
Bei banden- oder gewerbsmässigem Diebstahl steht die Sachbeschädigung häufig in engem Zusammenhang mit dem Diebstahl und wird daneben strafrechtlich verfolgt bzw. mitbestraft.
“Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten im vorliegenden Strafver- fahren diverse Delikte vor. In der Hauptsache legt sie dem Beschuldigten zu Last, dass er in der Zeitspanne zwischen dem 14. Juli 2020 und dem 18. September 2020 insgesamt 12 versuchte respektive vollendete Einbruch- und Laden- diebstähle sowie drei Hausfriedensbrüche begangen hat (Vorwürfe: Gewerbsmäs- siger Diebstahl [Art. 139 Ziff. 2 StGB], mehrfache Sachbeschädigung [Art. 144 Abs. 1 StGB], mehrfacher Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB], mehrfach versuch- ter Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB]). Im Einzelnen betrifft dies die folgenden Taten: 1.1”
“Strafrahmen und Wahl der Strafart Als schwerste Straftat hat vorliegend der banden- und gewerbsmässige Diebstahl nach Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB zu gelten. Der ordentliche Strafrahmen beträgt dafür sechs Monate bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Die Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, der Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB, das Entwenden eines Fahrzeuges zum Gebrauch nach Art. 94 Abs. 1 Bst. a und Bst. b SVG und das Führen eines Fahrzeuges ohne Berechtigung nach Art. 95 Abs. 1 Bst. a SVG werden jeweils mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die qualifizierte Sachbeschädigung (grosser Schaden) nach Art. 144 Abs. 3 StGB enthält eine fakultative Strafschärfung, das Gericht kann auf Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren erkennen (Weissenberger, a.a.O., N 98 zu Art. 144 StGB).”
Bei Koinzidenz mit einer Körperverletzung oder wenn die Beschädigung kausal mit einer anderen Tat verbunden ist, haben Gerichte sowohl echte (Ideal-)Konkurrenz zum Körperverletzungsdelikt festgestellt (vgl. Quelle 0) als auch in Fällen mit engem Zusammenhang darauf verzichtet, die Sachbeschädigung daneben separat zu ahnden (vgl. Quelle 1).
“Mit seinem Schlag ins Gesicht des Privatklägers 3 beschädigte der Beschul- digte auch dessen Brille (siehe Urk. 103/5/7 und Urk. 103/6/1). Dass die Brille auf - 53 - den Boden fiel ist kausal auf den Schlag zurückzuführen. Den dadurch bewirkten Schaden musste er dabei in Kauf nehmen. Damit ist der Tatbestand der Sachbe- schädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB sowohl objektiv als auch subjektiv erfüllt. Da weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe ersichtlich sind, ist der Beschuldigte auch hierfür schuldig zu sprechen. Wie die Vorinstanz bereits festhielt (Urk. 125 S. 37), liegt echte (Ideal-)Konkurrenz zum Körperverletzungs- delikt vor. IV. Strafzumessung”
“Sachbeschädigung Wer eine fremde Sache beschädigt, wird gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der Beschuldigte ver- ursachte dem Privatkläger C._____ einen Sachschaden in der Höhe von rund Fr. 586.– (Fahrrad und Hosen), zum einen indem er den Beschuldigten mit sei- nem Fahrrad zu Fall brachte, zum anderen indem er in der Folge das Fahrrad über die Strasse warf, um den Privatkläger in die Schranken zu weisen. Der Be- schuldigte handelte aus nichtigem Anlass, bloss weil ihm C._____ bei seinem unvorsichtigen Überholmanöver zu nahe gekommen war. Aufgrund des engen Zusammenhangs mit der Körperverletzung, der Beschuldigte erfüllte mit seinem Handeln gleichzeitig und parallel beide Straftatbestände, und im Lichte der voran- stehenden Erwägungen zur Wahl der Sanktionsart, ist es daher nicht angemes- sen, die Sachbeschädigung mit einer separaten Geldstrafe zu sanktionieren. Eine Freiheitsstrafe von einem Monat erscheint angemessen. Dies führt zu einer Straf- erhöhung im Bereich von 20 Tagen.”
Können Beweisfotos einer bestimmten Tat oder Sache nicht zugeordnet werden, begründen sie für sich allein in der Regel keinen Verurteilungsgrund nach Art. 144 StGB.
“Uhr aus dem Fenster eine ätzende Substanz gespritzt, wobei er diese ätzende Säure auf der Seite bei beiden Zeltblachen wie auch bei der Seite zum Haus Wangenstrasse 23 verspritzt habe. Dadurch soll der Beschuldigte die Tatbestände von Art. 125 sowie Art. 144 StGB erfüllt haben. Der Anzeige liegen 3 undatierte Bilder bei (wobei nur ein kleines Bild ansatzweise ein Zelt zeigt), welche an sich nicht zugeordnet werden können resp. für sich alleine keinen strafbaren Sachverhalt belegen. Die Privatklägerin wurde mit Schreiben vom”
Das gewaltsame Zertrümmern einer Scheibe an einem geparkten Fahrzeug kann den Tatbestand von Art. 144 StGB erfüllen; ein konkreter Fall wurde in den Quellen als Sachbeschädigung verfolgt.
“EN FAIT : A. Par acte déposé le 6 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2025, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 22 mars 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à sa mise en liberté moyennant la mise en place de mesures de substitution, qu'il énumère; plus subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité précédente de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant palestinien, né le ______ 1987, a été arrêté provisoirement le 22 janvier 2025 et placé en détention provisoire le surlendemain jusqu'au 22 mars 2025. b. Il est prévenu de vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève: - le 24 décembre 2024, à la rue 1______ no. ______, dérobé un sac dans un véhicule stationné, dans le but de se l'approprier et s'enrichir illégitimement de sa valeur; - le 22 janvier 2025, à la rue 2______ no. ______, tenté sans succès d'ouvrir la portière d'un véhicule stationné, puis, à la rue 3______ no. ______, brisé la vitre arrière gauche d'un véhicule stationné, dans le but de s'approprier illégitimement des objets et valeurs s'y trouvant; - persisté à séjourner sur le territoire suisse depuis le 3 décembre 2024, date de sa dernière condamnation, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, laquelle avait été prononcée à son encontre par le Tribunal de police de Genève, le 13 juillet 2022, pour une durée de trois ans à compter du 15 septembre 2022. c. Selon le rapport d'arrestation du 22 janvier 2025, un témoin a signalé qu'un individu venait de briser la vitre d'un véhicule, stationné rue 3______ no.”
“EN FAIT : A. Par acte déposé le 6 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2025, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 22 mars 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à sa mise en liberté moyennant la mise en place de mesures de substitution, qu'il énumère; plus subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité précédente de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant palestinien, né le ______ 1987, a été arrêté provisoirement le 22 janvier 2025 et placé en détention provisoire le surlendemain jusqu'au 22 mars 2025. b. Il est prévenu de vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève: - le 24 décembre 2024, à la rue 1______ no. ______, dérobé un sac dans un véhicule stationné, dans le but de se l'approprier et s'enrichir illégitimement de sa valeur; - le 22 janvier 2025, à la rue 2______ no. ______, tenté sans succès d'ouvrir la portière d'un véhicule stationné, puis, à la rue 3______ no. ______, brisé la vitre arrière gauche d'un véhicule stationné, dans le but de s'approprier illégitimement des objets et valeurs s'y trouvant; - persisté à séjourner sur le territoire suisse depuis le 3 décembre 2024, date de sa dernière condamnation, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, laquelle avait été prononcée à son encontre par le Tribunal de police de Genève, le 13 juillet 2022, pour une durée de trois ans à compter du 15 septembre 2022. c. Selon le rapport d'arrestation du 22 janvier 2025, un témoin a signalé qu'un individu venait de briser la vitre d'un véhicule, stationné rue 3______ no.”
In der zitierten Entscheidung wurde ein Schaden von CHF 4'500 als Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB (Grundtatbestand) gewertet; für denselben Vorfall kam eine Qualifikation nach Art. 144 Abs. 3 nicht in Betracht.
“Da eine Kollision jedoch zwangsläufig mit einem Sachschaden einhergeht und der Beschuldigte die Kollision wollte und bewusst verursachte, handelte er auch bezüglich der Sachbeschädigung mit direktem Vorsatz. Damit sind sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 3 aStGB erfüllt. Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Die Halterin des Y.________(Marke), die M.________(AG), gab einen Schaden von CHF 4'500.00 an, womit lediglich der Grundtatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB und nicht – wie im Antrag vom 31. Juli 2023 aufgeführt – die Qualifikation von Art. 144 Abs. 3 aStGB erfüllt ist. Auch diesen Schaden verursachte der Beschuldigte direktvorsätzlich. Rechtfertigungsgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte hat mit seinem Verhalten am 6. Dezember 2022 auf der Autobahn zwischen I.________(Ortschaft) und J.________(Ortschaft) zum Nachteil des AL.________ den Straftatbestand der qualifizierten Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 aStGB und zum Nachteil der M.________ (AG) den Straftatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt.”
Art. 144 StGB setzt Vorsatz voraus; fahrlässig verursachte Schäden sind nicht strafbar. Entsprechend führt das Fehlen eines dolus (reine Fahrlässigkeit) zum Nichtbestehen der Straftat. Dolus eventualis genügt hingegen; der Täter macht sich strafbar, wenn er die Beschädigung einer fremden Sache als möglich erkennt und in Kauf nimmt (auch etwa bei Handlungen gegen Personen, wenn dadurch Eigentumsschäden billigend in Kauf genommen werden).
“144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3 En l’espèce, le recourant a produit, sous clé USB, 48 photographies de son appartement avant le déménagement et 2'735 photographies faites une fois qu’il a pu récupérer ses affaires en Suisse. De nombreux objets présentent des traces de saleté et d’humidité, d’autres, des traces qui attestent que ceux-ci n’ont pas été déplacés avec le soin nécessaire ; deux statues sont par ailleurs cassées. Le devis pour restaurer celles-ci et trois autres meubles s’élève ainsi à plus de 12'000 francs. Or s’il est indéniable que des objets présentent des dégâts et qu’ils sont en outre sales, encore faut-il que ces dommages soient imputables aux intimés et que ceux-ci aient eu l’intention de les commettre.”
“b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. 2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 2.3. À teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2 ). 2.4. En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, le recourant serait responsable de l'accident qui a causé le dommage à son véhicule.”
“L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 2.3 En l’espèce, le fait qu’une ou plusieurs procédures civiles soient pendantes devant le Tribunal de baux en lien avec l’état des lieux de sortie de la locataire N.________ n’empêche pas, sur le principe, qu’une procédure pénale soit diligentée en parallèle pour d’éventuels dommages à la propriété. Toutefois, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de l’art. 144 CP fait en l’occurrence manifestement défaut. En effet et quoi qu’en dise la recourante, les photographies qu’elle a produites à l’appui de sa plainte ne permettent pas de penser que les dégâts causés à l’appartement l’auraient été de manière intentionnelle, dès lors qu’on n’y voit pas un logement sciemment saccagé ou démoli, mais bien plutôt des dommages ponctuels relevant de la négligence, même grossière, dans le soin apporté à la tenue du lieu de vie.”
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. 3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. Cette disposition s'applique également aux animaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 144 CP), conformément à l'art. 110 al. 3bis CP. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 3.3. À teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid.”
“7. L'appelant conteste avoir endommagé les lunettes de la plaignante le jour des faits. Il explique qu’elles n'avaient pas été retrouvées cassées sur place. Il affirme que, quoiqu'il en soit, il ne pouvait avoir agi que par négligence ce qui excluait qu'il soit condamné pour dommage à la propriété. 7.1 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer le cas. 7.2 En assénant une violente gifle à la plaignante, qui portait des lunettes, l'appelant a envisagé la possibilité d'endommager ses lunettes et s'en est accommodé. L'infraction de l'art. 144 CP a dès lors été retenue à raison, peu importe que l'on n'ait pas retrouvé les lunettes de la plaignante sur les lieux. L’appel, mal fondé, doit être rejeté. 8. Fondé sur la prémisse de son acquittement pour toutes les infractions retenues à son encontre à l’exception de l’injure, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, soit une peine privative de liberté de 7 ans ainsi qu’une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour afin de tenir compte de sa situation financière. Même à supposer sa condamnation confirmée, l’appelant estime la peine disproportionnée. 8.1 8.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Fehlt der Nachweis, dass der Anzeigende Eigentümer des beschädigten Gegenstands ist, kann dies die Anerkennung seiner Parteistellung als Geschädigter erschweren. In dem in den Quellen dokumentierten Fall verneinte die Staatsanwaltschaft die Zulassung als Partei, weil der Anzeigende nicht dargelegt habe, Inhaber des betroffenen Gartenmöbels zu sein.
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 juillet 2020, A______, né en 1986, a porté plainte contre inconnu, au motif que, le jour même, vers 1 heure du matin, alors qu’il se trouvait dans la villa de ses parents, lesquels étaient absents, il avait entendu une détonation, à l’extérieur, sur la terrasse. En sortant, il avait constaté que "le salon de jardin" avait été endommagé par "l’explosion de plusieurs gros pétards". Des faits identiques étaient survenus dans la nuit du 28 mai précédent, qu’il n’avait toutefois pas dénoncés. b. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une procédure contre D______ et B______ à raison des divers actes commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2020, parmi lesquels celui sus-exposé, qu’il a qualifié de dommages à la propriété (art. 144 CP). c.a. Par missives des 10 mai et 6 décembre 2021, le Procureur nouvellement chargé du dossier a informé A______ douter de sa qualité de partie plaignante, étant donné qu’il n’avait pas établi être le titulaire du bien juridique protégé par l’art. 144 CP, le "salon de jardin" endommagé appartenant à ses parents. c.b. Le prénommé lui a répondu qu’il souhaitait être entendu pour préciser les contours de sa plainte, déposée sans l’assistance d’un avocat. En effet, par deux fois déjà, il avait été la cible de jets de pétards alors qu’il se trouvait dans la villa concernée. Il craignait que ces actes le visent directement. Les faits dénoncés devaient donc être instruits également sous l’angle des art. 129 (mise en danger de la vie d’autrui) et 180 CP (menaces), infractions qui protégeaient ses biens juridiques personnels. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que A______ n’avait pas évoqué à la police d’inquiétudes concernant sa vie/sécurité, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il s’était senti en danger. Ses nouvelles allégations – au demeurant non documentées – ne pouvaient donc être prises en compte "pour corriger une erreur procédurale". Seule une infraction à l’art. 144 CP étant envisageable, la qualité de lésé devait lui être déniée.”
“Par acte expédié le 27 décembre 2021, A______ recourt contre l’ordonnance rendue le 14 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé de l’admettre en qualité de partie plaignante à la procédure P/11823/2020. Il conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision, le statut précité devant lui être reconnu. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 juillet 2020, A______, né en 1986, a porté plainte contre inconnu, au motif que, le jour même, vers 1 heure du matin, alors qu’il se trouvait dans la villa de ses parents, lesquels étaient absents, il avait entendu une détonation, à l’extérieur, sur la terrasse. En sortant, il avait constaté que "le salon de jardin" avait été endommagé par "l’explosion de plusieurs gros pétards". Des faits identiques étaient survenus dans la nuit du 28 mai précédent, qu’il n’avait toutefois pas dénoncés. b. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une procédure contre D______ et B______ à raison des divers actes commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2020, parmi lesquels celui sus-exposé, qu’il a qualifié de dommages à la propriété (art. 144 CP). c.a. Par missives des 10 mai et 6 décembre 2021, le Procureur nouvellement chargé du dossier a informé A______ douter de sa qualité de partie plaignante, étant donné qu’il n’avait pas établi être le titulaire du bien juridique protégé par l’art. 144 CP, le "salon de jardin" endommagé appartenant à ses parents. c.b. Le prénommé lui a répondu qu’il souhaitait être entendu pour préciser les contours de sa plainte, déposée sans l’assistance d’un avocat. En effet, par deux fois déjà, il avait été la cible de jets de pétards alors qu’il se trouvait dans la villa concernée. Il craignait que ces actes le visent directement. Les faits dénoncés devaient donc être instruits également sous l’angle des art. 129 (mise en danger de la vie d’autrui) et 180 CP (menaces), infractions qui protégeaient ses biens juridiques personnels. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que A______ n’avait pas évoqué à la police d’inquiétudes concernant sa vie/sécurité, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il s’était senti en danger.”
In Grenzfällen kann bei Art. 144 Abs. 1 StGB Eventualvorsatz vorliegen; eine (grob) fahrlässige Begehung der Sachbeschädigung ist hingegen nach dem genannten Tatbestand (i.V.m. Art. 12 Abs. 1 StGB) nicht strafbar.
“Subjektiver Tatbestand In subjektiver Hinsicht war der Vorsatz des Beschuldigten primär auf das Zufügen einer Verletzung des Privatklägers C._____ gerichtet. Eine direkte Absicht, die Fensterscheibe zu beschädigen, kann aufgrund der vorliegenden Beweismittel nicht hergeleitet werden und wird dem Beschuldigten im Übrigen auch nicht vor- geworfen. Entscheidend ist damit, ob ausgehend vom erstellbaren äusseren Sachverhalt darauf geschlossen werden muss, dass der Beschuldigte davon aus- ging bzw. vernünftigerweise davon ausgehen musste, dass das Werfen einer Glasflasche nach einer Person, welche sich vor einer Fensterscheibe befindet, während einer Auseinandersetzung dazu führen würde, dass die Scheibe zerbre- chen würde. Es handelt sich mithin um einen Grenzfall zwischen Eventualvorsatz und (grober) Fahrlässigkeit. Die (grob-) fahrlässige Begehung einer Sachbeschä- digung ist jedoch im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 StGB nicht strafbar. Dass sich die Fensterscheibe – bzw. die Fensterwand (vgl. Urk. 2/1) – nur wenige Meter hinter dem Privatkläger C._____ befand, war für den Beschuldigten ersicht- lich. Beim Wurf mit einer Glasflasche in dessen Richtung musste er vernünftiger- weise damit rechnen, dass der Privatkläger C._____ versuchen würde, der Fla- sche auszuweichen oder dass er den Privatkläger verfehlen könnte, wodurch die sehr naheliegende Gefahr bestand, dass die Scheibe getroffen und beschädigt würde. Mithin drängt sich aufgrund der Art der Tatbegehung und der vorliegenden - 32 - Umstände der zwingende Schluss auf, dass der Beschuldigte zumindest in Kauf nahm, dass die von ihm geworfene Flasche die Scheibe treffen und zerstören könnte. Der Beschuldige vertraute mithin nicht darauf, dass der von ihm als mög- lich vorausgesehene Erfolg nicht eintreten bzw. dass das Risiko der Tatbestands- erfüllung sich nicht verwirklichen werde. Er fand sich vielmehr damit ab.”
Glaubhafte, übereinstimmende Zeugenaussagen, die mit polizeilichen Feststellungen (z.B. Schadensfeststellung im Polizeirapport, Reparaturbeleg) übereinstimmen, können den Nachweis der tatbestandlichen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB begründen, sofern dadurch keine ernsthaften und nicht ausgeräumten Zweifel verbleiben.
“Der Beschwerdeführer hält dieser Feststellung nur seine angebliche (widerlegte) Verhandlungsunfähigkeit entgegen und räumt selbst ein, dass er die Fragen an der Berufungsverhandlung in einer "von seinem bisherigen Aussageverhalten abweichender Weise" beantwortet habe. Die Vorinstanz berücksichtigt auch die Aussage von E.________, welche zu Protokoll gab, die Beschwerdegegnerin 2 habe unter anderem zu ihr gesagt: "kaputt und Polizei". Dies stimmt mit der Aussage der Beschwerdegegnerin 2 überein, wonach sie zu E.________ gesagt habe, sie rufe die Polizei, da ihr Mann ihre Scheibe kaputt gemacht habe. Die Vorinstanz nimmt eine ausgewogene Gesamtbeweiswürdigung vor und erachtet gestützt auf die zu Recht als glaubhaft gewerteten Aussagen der Beschwerdegegnerin 2, die im Einklang mit denjenigen von C.________, F.________ sowie den Feststellungen im Polizeirapport betreffend den Schaden an der Frontscheibe stehen, den angeklagten Sachverhalt als erstellt. Die Vorinstanz verletzt mit ihrem Schuldspruch wegen Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB kein Bundesrecht.”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 2.2.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.2.2. Dans son mémoire d'appel, l'appelant discute et conteste principalement l'utilisation d'une fourche – ou de tout autre outil – pour ouvrir la fenêtre. Or, l'examen de cette question ne serait pas nécessaire puisque l'usage d'un objet, en particulier d'une fourche, ne figure pas à l'acte d'accusation, qui se borne à indiquer que l'intéressé a forcé la fenêtre "au moyen de ses mains et de son dos", ce que ce dernier n'a jamais contesté, à tout le moins s'agissant de l'usage de ses mains. Certes, les photographies versées à la procédure ne permettent pas d'appréhender précisément le type de dommage causé à la fenêtre. Cela étant, le rapport de police indique que les agents intervenus ont, dès leur arrivée sur place, constaté que ladite fenêtre avait été "forcée et ouverte" et non qu'elle était simplement ouverte, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un dommage.”
“Or, l'examen de cette question ne serait pas nécessaire puisque l'usage d'un objet, en particulier d'une fourche, ne figure pas à l'acte d'accusation, qui se borne à indiquer que l'intéressé a forcé la fenêtre "au moyen de ses mains et de son dos", ce que ce dernier n'a jamais contesté, à tout le moins s'agissant de l'usage de ses mains. Certes, les photographies versées à la procédure ne permettent pas d'appréhender précisément le type de dommage causé à la fenêtre. Cela étant, le rapport de police indique que les agents intervenus ont, dès leur arrivée sur place, constaté que ladite fenêtre avait été "forcée et ouverte" et non qu'elle était simplement ouverte, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un dommage. La mise en œuvre d'un serrurier achève de confirmer que la fenêtre a été endommagée, cette intervention n'ayant pas été requise si tel n'avait pas été le cas, ce que les policiers auraient constaté. Il sera ainsi considéré comme établi que l'appelant a, à tout le moins par poussée, forcé la fenêtre de la villa des plaignants C______/D______ et que celle-ci a été endommagée. Sa culpabilité du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point. Vol (art. 139 ch. 1 CP) 2.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3.2. Vu les déclarations concordantes des parties, il est tout d'abord considéré comme établi que l'appelant a été surpris par le plaignant alors qu'il s'était introduit sans autorisation dans son véhicule, qui était ouvert, et qu'il se trouvait sur le siège arrière, l'intéressé justifiant son comportement par le fait qu'il était fatigué et malade. Leurs récits divergent toutefois sur la suite des événements, en particulier sur la question de savoir si l'appelant a dérobé le porte-monnaie du plaignant qui se trouvait, selon les déclarations de ce dernier, dans une mallette à l'arrière de la voiture. Dans son mémoire d'appel, l'appelant conteste encore sa culpabilité du chef de vol en arguant que le plaignant n'avait pu, compte tenu des circonstances et en particulier dans la mesure où il n'avait pas contacté la police, qu'avoir vérifié le contenu de la mallette et constaté que rien ne manquait.”
“6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). 2.3. En l'espèce, il est établi à satisfaction de droit que l'appelant, au moment où il s'est placé devant le scooter de l'intimé, a frappé à plusieurs reprises et brisé le pare-brise du motocycle de ce dernier. Cela ressort des déclarations constantes de la partie plaignante, qui a en outre produit en appel une facture démontrant qu'elle a fait remplacer le pare-brise de son scooter quelques mois après les faits.”
“Le Tribunal relève également qu'aucun des deux témoins n'avait d'intérêt à reconnaître le prévenu comme étant la personne rencontrée à deux reprises le soir du cambriolage. En outre, tant les témoins que le prévenu ont déclaré ne jamais s'être croisés avant le soir du cambriolage, respectivement avant les confrontations. Le prévenu ne saurait dès lors affirmer que les témoins l'ont identifié en raison de précédentes rencontres datant de la période de sa relation avec la plaignante. Le Tribunal retient que les témoignages précités sont dotés d'une force probante importante, de sorte que la confrontation du prévenu à la partie plaignante ne peut être qualifiée de déterminante. A cet égard, le Tribunal souligne que cette dernière n'était pas présente au moment des faits et ne pouvait dès lors que rapporter les explications des témoins, étant encore précisé que la partie plaignante a renoncé à sa constitution de partie plaignante au civil dans sa deuxième plainte pénale. Un verdict de culpabilité sera donc prononcé du chef de violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 2.2.10. Concernant les faits commis au préjudice de A______, le Tribunal retient que les faits sont établis sur la base des déclarations du plaignant, du constat médical attestant des blessures subies par ce dernier et des déclarations du prévenu qui reconnait avoir donné des coups, étant précisé que ses explications consistant à les qualifier de coups de défense n'emportent pas conviction. Au vu des blessures constatées médicalement, le seuil des voies de fait est dépassé et le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP). 2.2.11. S'agissant du séjour illégal les faits sont établis sur la base des éléments figurant au dossier et sont reconnus par le prévenu, un verdict de culpabilité sera prononcé de ce chef (art. 115 al. 1 let. b LEI). 2.1.12. Le prévenu sera en revanche acquitté du chef d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), dès lors qu'il existe un doute sur sa prise de connaissance de l'intention des autorités de ne pas renouveler son permis de séjour au moment des faits.”
Vorsatz erforderlich: Die Tat setzt die Absicht des Täters voraus (auch dolus eventualis). Schäden, die lediglich fahrlässig herbeigeführt werden, sind nach der zitierten Rechtsprechung nicht strafbar.
“De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose par ailleurs lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit du chef de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 3.3. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Sur le plan subjectif, la réalisation de cette infraction requiert l'intention de son auteur. En d'autres termes, ce dernier doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer l'état. Les dommages à la propriété, lorsque commis par négligence, ne sont ainsi pas punissables (ATF 116 IV 143, consid. 2.b; ATF 115 IV 26, consid. 3.a). L'art. 267 al. 1 du code des obligations (CO) impose au locataire de restituer, en fin de bail, la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. 3.4.1. S'agissant tout d'abord d'un éventuel vol commis par B______, aucun élément au dossier ne permet d'accréditer une telle thèse ou à tout le moins de fonder des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. En effet, la précitée conteste avoir emporté le moindre meuble, expliquant que deux personnes avaient sous-loué l'appartement avant elle et que les meubles en question avaient été soit jetés, soit donnés à des amis du recourant.”
Beschädigungen an Türen, Fenster oder ähnlichen Bauteilen im Zusammenhang mit gewaltsamem Eindringen erfüllen regelmässig den Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB und begründen in der Praxis einen zureichenden Tatverdacht. Bestehende Wiederholungsdelikte können die Strafverfolgung und weitergehende Ermittlungsmassnahmen (z. B. Abklärungen zur Täterschaft) unterstützen.
“Die Tatbestände der Sachbeschädigungen im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und der Hausfriedensbrüche im Sinne von Art. 186 StGB bieten zu keinen Ausführungen Anlass, sie sind durch das willentliche, gewaltsame Eindringen in fremde Grundstücke und Liegenschaften unter Beschädigung von Türen, Fens- tern und Mobiliar sowohl in objektiver wie auch in subjektiver Hinsicht fraglos er- füllt.”
“übersteigenden Schaden herbeizuführen (vgl. BGE 122 IV 156 E. 2a), – dass vorliegend nicht von vornherein gesagt werden kann, der Beschwerde- führer und seine Mitbeschuldigten seien beim mutmasslich gewaltsamen Öff- nen der Terrassentür darauf bedacht gewesen, einen bloss geringfügigen Schaden im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB zu verursachen, – dass damit jedenfalls ein hinreichender Tatverdacht bezüglich einer Sachbe- schädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB vorliegt, – dass es sich bei der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB um ein Vergehen und damit um eine taugliche Anlasstat im Sinne von Art. 255 StPO handelt, – dass die Erstellung des DNA-Profils nicht als zweckuntauglich erscheint, um die Täterschaft des Beschwerdeführers an der mutmasslichen Sachbeschädi gung nachweisen zu können, – dass die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung ausserdem er- wog, zur Aufklärung weiterer durch den Beschwerdeführer möglicherweise begangener oder zukünftiger Delikte sei sein DNA-Profil mit Tatspuren zu ver- gleichen, und hierzu festhielt, dass der Beschwerdeführer mehrfach vorbe- straft sei, – dass Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO (auch) eine gesetzliche Grundlage für die Er- stellung eines DNA-Profils im Hinblick auf Straftaten bildet, die den Strafver- folgungsbehörden noch nicht bekannt sind, wobei es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln kann (BGE 145 IV 263 E. 3.3), - dass die Erstellung eines DNA-Profils, das nicht der Aufklärung der Straftaten eines laufenden Strafverfahrens dient, nur dann verhältnismässig ist, wenn er- hebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere - auch künftige - Delikte verwickelt sein könnte, wobei diese von einer gewissen Schwere sein müssen (BGE 145 IV 263 E.”
“021449-JZR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par M.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre de M.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1972, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) notamment. Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie d’E.________, le 6 octobre 2024 vers 21h45, à [...], pénétré sans droit dans l'immeuble en propriété par étage (PPE) sis à la Route [...], en forçant le cadre métallique de la porte d'entrée du bâtiment (traces de pesée), en vue d'effectuer un cambriolage. Les deux hommes auraient ainsi fouillé le meuble à chaussures de S.________, habitant du 3e étage, avant d'être mis en fuite par ce dernier, lequel avait reçu une notification de mouvements détectés sur le palier de son appartement. Le locataire aurait ainsi constaté, par le biais de la caméra de surveillance installée sur son palier, qu'un homme fouillait son meuble à chaussures et, en ouvrant la porte, qu’un second individu se trouvait entre le 2e et le 3e étage. Les deux hommes auraient précipitamment quitté le bâtiment, après que le premier eut dit « pardon, pardon » avec un accent étranger, puis pris la fuite à bord d'une voiture rouge de marque Peugeot.”
“021449-JZR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par I.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’I.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1976, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie de T.________, le 6 octobre 2024 vers 21h45, à [...], pénétré sans droit dans l'immeuble en propriété par étage (PPE) sis à la Route [...], en forçant le cadre métallique de la porte d'entrée du bâtiment (traces de pesée), en vue d'effectuer un cambriolage. Les deux hommes auraient ainsi fouillé le meuble à chaussures de S.________, habitant du 3e étage, avant d'être mis en fuite par ce dernier, lequel avait reçu une notification de mouvements détectés sur le palier de son appartement. Le locataire aurait ainsi constaté, par le biais de la caméra de surveillance installée sur son palier, qu'un homme fouillait son meuble à chaussures et, en ouvrant la porte, qu’un second individu se trouvait entre le 2e et le 3e étage. Les deux hommes auraient précipitamment quitté le bâtiment, après que le premier eut dit « pardon, pardon » avec un accent étranger, puis pris la fuite à bord d'une voiture rouge de marque Peugeot.”
“139 ch. 1 CP pour avoir, le 29 mai 2024, vers 00h45, de concert avec deux comparses demeurés inconnus, pénétré sans droit dans le garage de la maison de H______ sis chemin L ______ 3 [GE], afin de dérober, dans le véhicule de ce dernier, un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10. d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ de s'être rendu coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 al. 1 CP, de tentative de violation de domicile au sens des art. 22 al. 1 cum 186 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 15 juillet 2024, vers 5h18, intentionnellement endommagé le store du balcon et cassé la vitre de la fenêtre de l'appartement d'C______ sis ______[GE], afin d'y pénétrer sans droit et d'y dérober des biens et des valeurs, sans toutefois y parvenir, étant précisé que l'intervention de la police a mis fin à ses agissements. e. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 28 juin 2024, entre 23h20 et 23h40, sur la rue J______ 15 [GE], de concert avec un comparse demeuré inconnu, intentionnellement brisé la vitre latérale arrière droite, endommagé la vitre avant droite et rayé le flanc droit du véhicule automobile immatriculé GE 2______ appartenant à I______, afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, causant de la sorte des dommages pour un montant indéterminé. f. Il lui est aussi reproché de s'être rendu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour avoir, à une date indéterminée au mois de juin 2024, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné, en particulier à Genève, jusqu'au 15 juillet 2024, jour de son interpellation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et de moyens de subsistance légaux, et qu'il faisait l'objet d'une mesure de renvoi valable depuis le 13 mai 2024, avec un délai de départ au 20 mai 2024.”
“________, par le fait de s'être emparé de 6 jeans d'une valeur totale de CHF 695.80 de les avoir cachés dans un sac en plastique et d'avoir quitté le magasin sans s'acquitter de son dû ; Plaignant(e) : M.________, repr. par N.________ [admis] 3.4. (172ter CP) Commis le 13 décembre 2018, à Biel/Bienne, rue ________, au préjudice de M.________, repr. par O.________, par le fait de s'être emparé de 2 bouteilles de parfum d'une valeur totale de CHF 225.80 de les avoir cachés dans un sac en plastique et d'avoir quitté le magasin sans s'acquitter de son dû ; Plaignant(e) : M.________, repr. par O.________ [admis] 3.5. (172ter CP) Commis le 2 avril 2019 à 14:55 heures, à Biel/Bienne, rue ________, au préjudice de P.________ AG, repr. [par] Q.________, par le fait de s'être emparé de 3 bouteilles de parfum d'une valeur totale de CHF 261.80 de les avoir cachés dans un sac en plastique et d'avoir quitté le magasin sans s'acquitter de son dû ; Plaignant(e) : P.________ AG, repr. [par] Q.________ [admis] I.4 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis entre le 5 juillet 2018 et le 2 août 2018, à Biel/Bienne, rue ________, appartement au rez-de-chaussée, au préjudice de R.________, repr. par S.________ (PP/PC), par le fait d'avoir endommagé la porte d'entrée de l'appartement, si bien que celle-ci ne pouvait plus être fermée, le montant des dommages s'élevant à CHF 425.85. Partie plaignante et/ou civile : R.________, repr. par S.________ (dommages : CHF 200.00) [contesté] I.5 Tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP) Commise le 29 juillet 2017 vers 00:07 heures, à Biel/Bienne, rue Centrale 46 et ailleurs, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir introduit la Postcard de C.________ dans le bancomat de la BCBE pour tenter d'effectuer un retrait sur le compte de la lésée et ainsi s'enrichir illégitimement ; Partie plaignante et civile : C.________, ________ I.6 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) Commise le 30 juin 2018 vers 17:00 heures, à G.________, ________, au préjudice de T.”
“186 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré dans l’appartement de la lésée en brisant l’ouverture de la porte d’entrée par la force malgré le refus de cette dernière, le prévenu sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.7 tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, par le fait, durant une intervention concernant une querelle avec son ancienne amie C.________, d’avoir résisté aux policiers lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser et lui mettre les menottes, alors que celui-ci était en train de faire un scandale au domicile de son ancienne amie et risquait de s’en prendre aux personnes présentes, notamment en déchirant son T‑shirt et en hurlant contre les policiers, l’un d’entre eux étant blessé dans le cadre de cette interpellation en se cognant la tête. I.8 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte de son appartement en vue de s’introduire dans celui-ci, créant des dégâts à la porte de celle-ci. I.9 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force dans l’appartement de la lésée malgré son refus, ce dernier sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.10 tentative de contrainte, éventuellement menaces (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 180 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir indiqué à son ancienne amie, alors que celle-ci lui disait que la police allait arriver, qu’il n’avait peur de personne et qu’il se tuerait si elle le quittait et si la police devait intervenir ainsi qu’en lui disant que si elle le quittait, elle n’aurait pas d’autres copains, laissant entendre qu’il allait l’en empêcher et leur faire du mal.”
Mehrere einzelne Beschädigungen können bei Vorliegen einer natürlichen Handlungseinheit zu einem «grossen Schaden» im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB kumulieren. Die Beurteilung der Tateinheit erfolgt nach den allgemeinen Regeln; eine natürliche Handlungseinheit setzt ein gesamtes, auf einem einheitlichen Willensakt beruhendes Tätigwerden mit engem räumlichem und zeitlichem Zusammenhang voraus. Hinsichtlich der Qualifikation ist ausreichend, dass sich der Vorsatz des Täters auf die Verursachung des grossen Schadens richtet; Eventualvorsatz genügt.
“Viele kleinere Schäden können summiert einen grossen Schaden ausmachen (Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. Zürich 2018, Art. 144 StGB N 10). Dies gilt jedenfalls dann, sofern eine Handlungseinheit vorliegt. Die Frage der Tateinheit ist bei Art. 144 Abs. 3 StGB nicht eigenständig, sondern nach den allgemeinen Regeln zu beantworten (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 104 ff. zu Art. 144 StGB). Eine natürliche Handlungseinheit liegt dann vor, wenn das gesamte, auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhanges der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv noch als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wird (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5.). Der Vorsatz des Täters muss sich hier auch auf die Verursachung eines grossen Schadens richten, wobei Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N. 103 zu Art. 144 StGB). Die Verteidigung brachte im oberinstanzlichen Parteivortrag vor, hinsichtlich der Sachbeschädigungen würden lediglich versuchte Delikte vorliegen, da die Schadenspositionen nicht belegt seien (pag. 1157). Diese Argumentation geht an der Sache vorbei (vgl. Ausführungen unter E. II.11.3 hiervor). Würde ein versuchtes Delikt vorliegen, müsste es am Eintritt des angestrebten Erfolgs mangeln (vgl. Weissenberger, a.a.O., 4. Aufl. 2019, N. 80 zu Art. 144 StGB). Der Erfolgseintritt wurde vom Beschuldigten allerdings nicht in Frage gestellt. Es liegen vollendete Delikte vor und ein Versuch ist nicht zu prüfen. Hinsichtlich der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 aStGB hat die Vorinstanz die objektiven und subjektiven Tatbestandselemente korrekt subsumiert, weshalb darauf verwiesen wird (S. 34 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 915). Präzisierend ist festzuhalten, dass der Beschuldigte die Beschädigung des Tresors aus dem Chalet R.________ (Ziff. I.2.5. der Anklageschrift; pag. 481) zumindest in Kauf nahm, womit Eventualvorsatz vorliegt.”
Im Verfahren können Belege wie Werkstattrechnungen oder ähnliche Nachweise die Feststellung tatsächlicher Beschädigungen stützen. Art. 144 schützt nicht nur Eigentumsrechte, sondern auch fremde Nutzungsrechte an der Sache (zum Beispiel Kredit‑/Leasingnehmer).
“L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 143; Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.1.2 L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de porter plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 144 CP et les réf. citées; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2e éd., 2009, n. 1081, p. 324 et les réf. citées). Tel est en particulier le cas du locataire de la chose au titre d’un crédit-bail (leasing). 3.2 En l’espèce, la recourante a produit une facture du garage AMAG de Châtelaine établie le 25 septembre 2019 portant sur des travaux effectués – à une date non précisée – sur le véhicule Audi A4 ici en cause, pour un montant de 4'778 fr.”
Abgrenzung: In der Praxis ist Art. 144 Abs. 1 StGB von der geringfügigen Sachbeschädigung (i.V.m. Art. 172ter StGB) abzugrenzen; in einzelnen Fällen wurden Tatumstände teilweise oder teilweise in Verbindung mit Art. 172ter als geringfügig beurteilt.
“_____, Beschuldigter und Zweitberufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____ betreffend gewerbs- und bandenmässigen Diebstahl etc. und Widerruf Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 2. Abteilung, vom 17. März 2021 (DG200227) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 10. November 2020 (HD Urk. 23) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − des gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1, Ziff. 2 und Ziff. 3 Abs. 1 und 2 StGB, − des mehrfachen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB, − der mehrfachen Hehlerei im Sinne von Art. 160 Ziff. 1 StGB, − der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 und 3 StGB, − des mehrfachen, teilweise versuchten betrügerischen Missbrauchs ei- ner Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB, teil- weise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, − der mehrfachen, teilweise geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 172 ter StGB, − des mehrfachen, teilweise versuchten Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, − des mehrfachen Vergehens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c, d und g (i.V.m. lit. c und d) des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG), − des mehrfachen Vergehens im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a des Waf- fengesetzes, − des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a und b SVG, - 3 - − des Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. a und b SVG, − der versuchten Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit im Sinne von Art. 91a Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, − der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB sowie − der mehrfachen Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 des Betäu- bungsmittelgesetzes (BetmG). 2. Das Verfahren betreffend mehrfache Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) vor dem 17.”
“Fazit Zusammengefasst ist die Beschuldigte des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier -Nr. 1), des mehrfachen versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier-Nr. 2 und Nr. 3), der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier-Nr. 3), der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Ver- bindung mit Art. 172 ter Abs. 1 StGB (Dossier-Nr. 1) sowie des mehrfachen Haus- friedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossier-Nr. 1-3) schuldig zu spre- chen. Der Schuldspruch der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG (Dossier-Nr. 5) wurde im Berufungsverfahren nicht angefochten. IV. Strafzumessung”
“________ ohne Ausrichtung einer Entschädigung und ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten von der Anschuldigung des Führens eines Motorfahrzeuges in nicht fahrfähigem Zustand, angeblich begangen am 6. Dezember 2022 auf der Autobahn zwischen I.________(Ortschaft) und J.________(Ortschaft) freigesprochen wurde; die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin C.________ für das erstinstanzliche Verfahren wie folgt bestimmt wurde: der Kanton Bern Rechtsanwältin C.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ im erstinstanzlichen Verfahren mit CHF 23'239.55 entschädigt. II. Es wird festgestellt, dass A.________ am 6. Dezember 2022 auf der Autobahn zwischen I.________(Ortschaft) und J.________(Ortschaft) im Zustand der Schuldunfähigkeit (Art. 19 Abs. 1 StGB) die folgenden Tatbestände erfüllt hat: versuchte vorsätzliche schwere Körperverletzung (Art. 122 Alinea 1 i.V.m. Art. 22 aStGB), mehrfach begangen z.N. von D.________ und F.________; qualifizierte Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 aStGB) z.N. AL.________; Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) z.N. K.________; Nötigung (Art. 181 StGB) z.N. von L.________; Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 aStGB); qualifiziert grobe Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 3 SVG); Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch (Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG); Führen eines Motorfahrzeuges ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG); grobe Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 2 SVG), mehrfach begangen durch Rechtsüberholen; durch Nichtwahren eines ausreichenden Nachfahrabstandes zum vorderen Fahrzeug. III. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme gemäss Art. 59 StGB angeordnet, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 669 Tagen (6. Dezember 2022 bis 4. Oktober 2024). IV. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von insgesamt CHF 31'177.90 und die oberinstanzlichen Verfahrenskosten von insgesamt CHF 7'910.00 (Gebühren: CHF 4'500.00; Haftentscheide: CHF 800.00; Auslagen: CHF 2'610.”
Sachbeschädigungen nach Art. 144 StGB werden in den genannten Verbots‑ und Stadionregelungen als «gewalttätiges Verhalten» erfasst. Als gewalttätiges Verhalten gilt danach, wenn eine Person eine solche Sachbeschädigung begangen oder dazu angestiftet hat.
“Es gilt somit zu prüfen, ob der Beschwerdeführer gemäss Art. 7 Abs. 6 Bst. a VVMH nach Informationen ausländischer Polizeistellen im Ausland gewalttätig gewesen ist. Nach Art. 4 Abs. 1 VVMH liegt ein gewalttätiges Verhalten vor, wenn eine Person eine der in Bst. a bis Bst. j aufgezählten Straftaten begangen oder dazu angestiftet hat. Genannt wird dabei in Bst. b «Sachbeschädigungen nach Art. 144 StGB».”
“Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 CP; danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).”
Die nachträgliche Auswertung einschlägiger Videoaufnahmen kann zur Feststellung einer Sachbeschädigung genügen; die Nichtidentifikation Dritter auf den Aufnahmen kann unter den gegebenen Umständen unbeachtlich sein, wenn die übrigen Beweismittel die Tat nachweisen.
“Par ailleurs, la consultation des images de vidéosurveillance d’un véhicule des C______ n’est pas possible dans le véhicule ; son conducteur, s’il ne voit pas un fait en direct, ne peut pas interrompre sa course pour examiner le film : cet examen se fait a posteriori. Il n’est donc pas surprenant que le conducteur, qui n’a apparemment pas été avisé par les passagers de ce qui s’était produit, ait mentionné qu’il n’y avait pas de témoin. Les tiers figurant sur les images n’ont pas été identifiés, et leur identification n’a d’ailleurs pas été nécessaire au vu des déclarations de l’appelant. Il est ainsi établi, à satisfaction de droit, que l’appelant a bien endommagé la vitre du tram. Il importe à cet égard peu que celle-ci ait, théoriquement, pu présenter une fragilité ou une faille, même si cela apparaît peu probable dans la mesure où, comme l’ont fait remarquer les C______, le véhicule fait l’objet d’un contrôle régulier et ne peut pas circuler s’il est endommagé. En tout état, c’est le geste de l’appelant qui a brisé le verre, rendu le véhicule inutilisable et la réparation nécessaire. Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 144 CP sera confirmé. 2.6.2. L’appelant conteste aujourd’hui toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il n’y a toutefois aucune raison de remettre en cause ses premières déclarations. Aucun des rapports d’expertise psychiatrique versés à la procédure ne pose de diagnostic de propos délirant. Si l’expertise pénale mentionne un épisode d’idées délirantes paranoïaques, celui-ci s’est produit en 2015 (C-115). Les experts commis en 2017 relèvent certes que, sous l’emprise de toxiques ou de stress, le trouble dont souffre l’appelant peut engendrer de façon spécifique l’apparition d’éléments délirants (C-101) ; ils mettent toutefois cet aspect en lien avec les dénégations de l’expertisé, qui leur avait déclaré, de façon incohérente, ne jamais avoir consommé de cocaïne et avoir cessé la consommation de cannabis, alors que le dossier médical démontrait le contraire. Les experts pénaux ne relèvent plus cet élément mais mettent en avant des difficultés de communication et dans les compétences sociales (C-118).”
Eine Minderung der Funktionsfähigkeit ohne Substanzeingriff erfüllt den Tatbestand, wenn dadurch die Sache — auch nur vorübergehend — ohne nennenswerten Aufwand nicht mehr bestimmungsgemäss einsetzbar ist.
“Der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Strafbar ist nicht bloss die Veränderung der Substanz, sondern auch das Un- brauchbarmachen bzw. die Minderung der Funktionsfähigkeit einer fremden Sa- che. Die Minderung der Funktionsfähigkeit einer Sache stellt auch ohne Sub- stanzeingriff eine Sachbeschädigung dar, wenn dadurch bewirkt wird, dass die Sache - wenn auch nur vorübergehend - ohne nennenswerten Aufwand nicht mehr bestimmungsgemäss eingesetzt werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_978/2014 vom 23. Juni 2015 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Der Tatbestand der Sachbeschädigung dient dem Schutz des Berechtigten vor jeder mehr als nur belanglosen Beeinträchtigung seiner Sache. Als beeinträchtigt bzw. beschädigt im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB gilt eine Sache u.a., wenn in ihr äusseres Erscheinungsbild eingegriffen oder auch nur schon ihre Ansehnlich- keit herabgesetzt wird.”
“Der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Strafbar ist nicht bloss die Veränderung der Substanz, sondern auch das Un- brauchbarmachen bzw. die Minderung der Funktionsfähigkeit einer fremden Sa- che. Die Minderung der Funktionsfähigkeit einer Sache stellt auch ohne Sub- stanzeingriff eine Sachbeschädigung dar, wenn dadurch bewirkt wird, dass die Sache - wenn auch nur vorübergehend - ohne nennenswerten Aufwand nicht mehr bestimmungsgemäss eingesetzt werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_978/2014 vom 23. Juni 2015 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Der Tatbestand der Sachbeschädigung dient dem Schutz des Berechtigten vor jeder mehr als nur belanglosen Beeinträchtigung seiner Sache. Als beeinträchtigt bzw. beschädigt im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB gilt eine Sache u.a., wenn in ihr äusseres Erscheinungsbild eingegriffen oder auch nur schon ihre Ansehnlich- keit herabgesetzt wird. So erfüllt beispielsweise bereits das (unerlaubte) Bemalen oder Besprayen einer Wand oder das grossflächige Verschmieren von Wänden, Tischen und Sitzbänken mit Blut den angeführten Straftatbestand (Urteil des Bun- desgerichts 6B_998/2019 vom 20. November 2020 E. 3.1 mit Hinweisen). In sub- jektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Sachbeschädigung Vorsatz. Dabei genügt Eventualvorsatz (Urteil des Bundesgerichts 6B_264/2017 vom 26. Oktober 2017 E. 3.3.2).”
“Rechtliche Grundlagen Eine Sachbeschädigung begeht, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentumsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht (Art. 144 Abs. 1 StGB). Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit resp. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung resp. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Auflage 2019, N. 22 ff. zu Art. 144 StGB). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Dazu gehört insbesondere das Wissen, dass die Sache fremd ist sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört (Weissenberger, a.a.O., N. 81 zu Art. 144 StGB). Angesichts des von Rechtsanwalt B.________ oberinstanzlich geltend gemachten rechtfertigenden Notstands (pag. 718) ist ergänzend festzuhalten, dass rechtmässig handelt, wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten, wenn er dadurch höherwertige Interessen wahrt (Art.”
Antragsberechtigt ist nicht nur der Eigentümer. Art. 144 schützt auch private Gebrauchs‑ und Nutzungsrechte; daher steht das Recht, Strafanzeige zu erstatten, auch demjenigen zu, der ein solches privates Nutzungsrecht an der Sache hat (z. B. Niessbrauch, Dienstbarkeit, Wohn‑ oder Mietrecht, Leasingverhältnis).
“En matière d'infractions contre le patrimoine, la notion "[d']appartenance à autrui" se rapporte à la conception de la propriété au sens du droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3). L'art. 144 CP protège toutefois également les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur une chose. Dès lors, le droit de déposer plainte n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b; arrêt 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 1.2). La notion de "droit d'usage" contenue à l'art. 144 CP, qu'il s'agisse d'un usufruit - expressément mentionné à l'art. 144 al. 1 CP - ou d'un autre droit (servitude, droit de passage, droit d'habitation, bail à loyer, bail à ferme, prêt à usage, leasing, autre droit d'usage contractuellement conféré), doit également s'examiner en fonction des règles du droit privé (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd., 2022, p. 356; PHILIPPE WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 9 ad art. 144 CP; GILLES MONNIER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 3 ad art. 144 CP).”
“Elle explique que contrairement à ce qui a été retenu par la Procureure, elle disposait d’un usage exclusif sur dite buanderie, porte comprise, et considère qu’elle avait donc qualité pour déposer plainte en lien avec ces faits. 3.2 3.2.1 Réprimant les dommages à la propriété, l’art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). 3.2.2 L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de porter plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 144 CP et les réf. cit. ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2e éd., 2009, n. 1081, p. 324 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, la recourante disposait sur la buanderie concernée d’un droit d’usage exclusif lié à son droit d’habitation. Il ressort néanmoins du dossier que le local en question abritait des installations communes, auxquelles les propriétaires devaient avoir accès. Par ailleurs, selon les propres dires de la recourante, l’usage de la chose endommagée, à savoir la porte de la buanderie, n’a pas été entravé en ce qui la concerne (cf. P. 7/1). Dès lors, c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la qualité pour porter plainte pour dommages à la propriété et n’est pas entré en matière.”
“0) punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 143; Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.1.2 L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de porter plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 144 CP et les réf. citées; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2e éd., 2009, n. 1081, p. 324 et les réf. citées). Tel est en particulier le cas du locataire de la chose au titre d’un crédit-bail (leasing). 3.2 En l’espèce, la recourante a produit une facture du garage AMAG de Châtelaine établie le 25 septembre 2019 portant sur des travaux effectués – à une date non précisée – sur le véhicule Audi A4 ici en cause, pour un montant de 4'778 fr.”
Bei Brandfällen oder bei erheblichen Sachschäden in öffentlichen bzw. institutionellen Räumen (z. B. Klinik, Agentur) kann die Tat als Schaden an der Sache nach Art. 144 StGB verfolgt werden; in den vorgelegten Fällen wurde Strafverfolgung bzw. Verfolgung von Amtes wegen eingeleitet. Bei Minderjährigen bzw. in Fällen mit parallelen zivilrechtlichen oder fürsorgerischen Massnahmen sind zivilrechtliche Schutzinteressen und therapeutische/assistenzbezogene Massnahmen in die Beurteilung der Verfolgung einzubeziehen.
“D'après les éléments recueillis auprès du personnel soignant, une patiente se trouvait seule dans sa chambre lorsqu'elle avait bouté le feu à son matelas. L'alarme incendie avait alerté les collaborateurs de l'unité, lesquels avaient été en mesure d'identifier la chambre n° 2______ comme celle étant concernée. Après être parvenus à ouvrir la porte de celle-ci, ils avaient pu en extraire la patiente de force, laquelle avait été acheminée en ambulance au CHUV pour y effectuer des contrôles. Les trois autres patients de l'unité avaient également été évacués par le personnel soignant. S'agissant des dégâts constatés, les murs et le sol de la chambre concernée avaient été entièrement noircis par la fumée, le matelas était calciné et la lampe du plafond fondue. f. Le 5 mai 2021, le Tribunal des mineurs de Genève a accepté de reprendre la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud, le domicile légal de A______ étant situé chez sa mère, au 1______ [GE]. g. Le 17 mai suivant, après avoir obtenu la levée du secret médical, le CHUV a déposé plainte contre A______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et incendie intentionnel (art. 221 CP), lui reprochant d'avoir, par son geste imprudent – vraisemblablement motivé par son "insatisfaction et sa frustration" –, gravement mis en danger le personnel soignant et les patients de B______. En outre, les dommages matériels occasionnés par l'incendie s'élevaient à environ CHF 30'000.-, la chambre sinistrée étant d’ailleurs toujours inutilisable plus de deux mois après les faits. Il se constituait "partie civile", précisant déposer plainte contre la mineure afin qu'elle prenne conscience de la gravité de ses actes et participe à la réparation du préjudice causé, dans une mesure proportionnée à ses ressources. À l'appui, le CHUV a produit trois factures relatives aux travaux de réfection d'un montant total de CHF 28'175.75. C. Dans sa décision querellée, rendue le 19 mai 2021, le Juge des mineurs considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'incendie intentionnel (art. 221 CP) étaient réunis, dès lors que le feu bouté au matelas de A______ s'était propagé dans sa chambre, comme en attestaient les dégâts recensés dans le rapport d'incendie du 5 mars 2021.”
“En s'adressant au plaignant en les termes "je vais te péter, je vais te couper la tête, je vais te chercher et je vais te péter la gueule" et en indiquant à ce dernier que, si la somme de CHF 2'000.- ne lui était pas versée, il allait braquer le box de son amie intime et voler tout ce qui s'y trouvait, le prévenu s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP, avec la précision qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité lors de la commission de ces faits. 1.11. Faits du 17 mai 2022 - Agence AB_____ (ch. 3.1.3.7.) S'agissant des faits commis le 17 mai 2022 dans les locaux de l'agence AB_____, il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a brisé la porte d'entrée de l'agence au moyen d'une hache puis, une fois à l'intérieur, il a cassé le plexiglass de la réception. Il résulte pour le surplus des déclarations des plaignants et d'AL_____ que les employés présents dans les locaux ont été effrayés par les agissements du prévenu. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, et de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, commis en état d'irresponsabilité, étant relevé que l'infraction de contrainte visée à titre principal par l'acte d'accusation ne trouve pas application en l'espèce en l'absence de réalisation de l'élément de résultat requis par l'art. 181 CP. 1.12. Faits du 17 mai 2022 - poste de police de AF_____[GE] (ch. 3.1.6.) S'agissant des faits survenus le 17 mai 2022 au poste de police de AF_____[GE], il sera retenu, conformément à ce qui résulte du rapport d'arrestation du 18 mai 2022, que le prévenu a tapé contre la porte de la salle d'audition, descellant ce faisant le cadre de la porte et causant ainsi des dommages. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, commis en état d'irresponsabilité. 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“a), ou si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b). Dans le cadre de cette disposition, une controverse porte sur la question de savoir si la mesure de protection visée doit concerner dans tous les cas la procédure en cours. Tel ne serait pas le cas notamment lorsque la mesure a été ordonnée par l'autorité civile dans le cadre d'une procédure distincte. Le Tribunal cantonal vaudois semble être favorable à cette solution (arrêt de la Chambre des recours pénale, Vaud, n°2012/897 du 24 octobre 2012). L'ensemble de la doctrine s'accorde toutefois à dire que la raison d'être de cette disposition est de favoriser le succès de la mesure de protection, qu'elle ait déjà été ordonnée dans une procédure préalable ou qu'elle soit prévue dans la procédure en cours (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 30 ad art. 20 DPMin et les références citées). 3.4.1. En l'espèce, il est manifeste que les conditions des infractions de dommage à la propriété (art. 144 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 CP) sont réunies. Seule la question de savoir si la mise en cause pouvait bénéficier d'une renonciation à toute poursuite en application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin cum 21 al. 1 let. d DPMin sera dès lors examinée. De l’avis du premier juge, l'hypothèse visée à l'art. 21 al. 1 let. a DPMin est réalisée, puisque l'autorité civile a déjà pris une mesure appropriée, le TPAE ayant ordonné, dans le cadre d'une procédure distincte, le placement à des fins d’assistance de la mise en cause auprès de B______. Nonobstant la controverse mentionnée ci-dessus, les conditions de la disposition légale précitée ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il ne résulte pas du dossier qu'une peine serait susceptible d'influer défavorablement sur le cours de la mesure – civile – de placement. Bien plutôt, il apparaît le contraire, soit que l'absence de poursuite pénale serait de nature à nuire au développement de la mise en cause, laquelle ne parviendrait pas à se remettre en question ni à prendre conscience de la gravité de ses actes.”
“Enfin, en abandonnant les locaux, puis en résiliant de manière abrupte le contrat de bail à loyer, D______ Sàrl, soit pour elle ses gérants, avait provoqué un dommage considérable au bien immobilier concerné. Un premier devis de K______ SA du 17 février 2021 à sa disposition faisait en effet état de travaux de remise en état des locaux litigieux portant sur un montant total de CHF 135'582.85. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés s'inscrivaient dans le cadre d'un litige civil ayant trait au droit des contrats et au droit du bail. En vertu du principe de subsidiarité, il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir dans des litiges d'une autre nature, les dispositions du droit civil étant à même d'assurer une protection suffisante à la recourante. Il était donc décidé de ne pas entrer en matière sur les infractions d'abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). L'instruction se poursuivait, pour le surplus, s'agissant des faits dénoncés pouvant être constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP). Les réquisitions de preuves de la plaignante étaient rejetées, en tant qu'elles étaient impropres à modifier la conviction du Ministère public. D. a. Dans son recours, A______ SA invoque une constatation erronée et incomplète des faits ainsi qu'une violation de l'art. 310 CPP. Si ses prétentions s'inscrivaient également dans un litige civil, les éléments de faits exposés, de même que les moyens de preuve apportés justifiaient à tout le moins d'entrer en matière sur sa plainte. D______ Sàrl, soit pour elle ses gérants, était tenue de respecter ses engagements contractuels. Or, l'état des lieux de sortie et les photographies y relatives démontraient que seuls des travaux de démantèlement et de démolition furent effectués par l'intéressée. Par ailleurs, la société mise en cause avait admis, dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu'elle avait déposée le 26 mars 2021 devant le Tribunal des Baux et Loyers – dont elle produit les pages 1, 11 et 12 – que la libération de la garantie bancaire en faveur de la bailleresse la placerait dans une situation financière délicate, ou, à tout le moins, freinerait considérablement ses activités, ce qui démontrait que les sommes qui lui avaient été remises avaient été utilisées "pour soigner" sa situation économique et non pour exécuter les travaux contractuellement prévus.”
Auch gegenüber Gegenständen ohne wirtschaftlichen Wert besteht Schutz nach Art. 144 StGB: Eine nicht einvernehmliche Veränderung oder Zerstörung der Sache begründet einen Schaden an der Eigentumsposition und erfüllt damit den tatbestandlichen Schaden, unabhängig vom objektiven wirtschaftlichen Wert des Gegenstands.
“En l'espèce, en tant que la recourante prétend, sans affirmer pour autant qu'elle serait elle-même propriétaire de la palissade détruite ni remettre en cause la qualité pour porter plainte de l'intimée, que celle-ci n'est pas propriétaire de la palissade, que cet objet est sans valeur et que, selon une convention de droit privé, l'intimée et son compagnon devaient supporter les coûts de remplacement de la palissade, ces faits n'ont aucune influence sur le sort de la cause en droit pénal. En effet, la chose détruite appartient à autrui et les choses même objectivement sans valeur sont protégées, car il y a dommage à la propriété chaque fois que la chose est modifiée sans l'accord de l'ayant droit (ATF 120 IV 319 consid. 2c; arrêt 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid 3.1; MONNIER, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 1 ad art. 144 CP). Ces conditions de l'art. 144 CP sont ainsi remplies. Par ailleurs, par son argumentation sur l'appréciation des preuves portant sur la réalisation des deux autres infractions, la recourante présente une argumentation purement appellatoire. Elle ignore que l'autorité cantonale ne s'est pas seulement fondée sur les déclarations des uns et des autres mais aussi sur les images de vidéosurveillance d'où il ressort que la recourante se trouvait dans un important état de colère. Dans tous les cas, les déclarations divergentes de la personne accusée et de la partie plaignante ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.1). Or, la recourante n'apporte aucun élément convaincant permettant de retenir que l'appréciation des magistrats précédents sur la crédibilité des différentes déclarations serait arbitraire, notamment lorsque ceux-ci ont considéré comme un détail le fait portant sur l'heure de rentrée de l'intimée.”
Die Tatbestands verwirklicht sich nur bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens; fahrlässige Beschädigungen sind nicht strafbar. Erforderlich ist mindestens Vorsatz (auch in der Gestalt des bedingten Vorsatzes).
“En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 4.2. L'art. 141 CP punit celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art.139). La notion de soustraction de l'art. 141 CP comprend également le simple fait d'enlever la chose à l'ayant droit et l'hypothèse de la dissimulation de la chose mobilière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5, ad art.141). 4.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 4.4. En l'espèce, le recourant allègue qu'en raison de la mise en place des barres de sécurité, il n'avait plus accès à la terrasse ni, a fortiori, à ses biens, ce qui s'apparenterait, selon lui, à une soustraction. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il ressort du dossier que, après avoir attiré l'attention du recourant sur la nécessité de débarrasser la terrasse de ses effets personnels, les mis en cause ont regroupé le mobilier et les plantes lui appartenant d'un côté de ladite terrasse, pour des raisons de sécurité. Les biens en cause n'ont donc pas été dissimulés, ni même enlevés, n'ayant pas été déplacés de la terrasse sur laquelle ils se trouvaient.”
Eine polizeiliche Feststellung kann die vom Geschädigten behauptete Sachbeschädigung im Rahmen von Art. 144 StGB bestätigen. Im zitierten Entscheid reichte die polizeiliche Feststellung, dass eine Sandale gebrochen war, aus, um das Vorliegen einer Beschädigung zu belegen.
“144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose, qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 145 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées). 6.3 Dans sa plainte, Q.________ a notamment déclaré que durant l’altercation sa montre de marque Excellanc d’une valeur de 100 € ainsi que ses tongs avaient été cassés. (PV aud. 1 p. 2). A cet égard, elle a pris des conclusions civiles de 108 fr. 77 et de 30 francs. Ces postes ne lui ont toutefois pas été alloués, faute d’avoir suffisamment établi la valeur de ces biens (jugement attaqué p. 24). En revanche, le premier juge a condamné K.________ pour dommages à la propriété. A juste titre. En effet, la plainte déposée par Q.________ est valable, même si celle-ci n’avait pas qualifié juridiquement ces dommages, l’endommagement ressortant clairement de ses déclarations confortées par la police en ce qui concerne les dégâts aux tongs. En effet, la police a constaté que la sandale avait été cassée lors de la bagarre (P. 4 p. 10). En outre, la plaignante a signalé que sa montre avait été cassée le 14 juillet 2017, soit le lendemain des faits, autrement dit dès qu’elle a été en mesure de constater le dommage s’il s’agit d’un arrêt du mécanisme.”
Das Herabwerfen von Gegenständen aus einer Wohnung (z. B. ein Computer) kann Schäden an darunter parkenden Fahrzeugen verursachen. In der vorliegenden Entscheidung wurde ein derartiger Vorgang als Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB verfolgt.
“EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 16 septembre 2021 au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 par laquelle le TMC a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 1er novembre 2021. Le recourant, qui agit en personne, conclut à sa mise en liberté. b. Avisé dudit recours, le défenseur d'office du prévenu a confirmé le maintenir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 18 mars 2020 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 20 suivant, régulièrement prolongée depuis lors. b. Le prénommé est soupçonné de tentative d'assassinat (art. 112 cum 22 CP), subsidiairement tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir à Genève, le 18 mars 2020, vers 17h00 : - dans l'appartement sis 1______ à Genève, asséné, avec acharnement, plusieurs coups de couteau à D______, notamment sur ses flancs, son thorax, son abdomen, son visage et sa main gauche, donné des coups de poing sur son visage, qui était bleu et tuméfié, et l'avoir frappée à l'aide d'une tour d'ordinateur, ayant agi avec une absence particulière de scrupules et de manière particulièrement odieuse, avec le dessein d'attenter à sa vie, à tout le moins en envisageant le fait que celle-ci pourrait succomber au vu des blessures infligées et en l'acceptant comme tel ; - depuis ledit appartement, sans scrupules, jeté des objets par la fenêtre, notamment un ordinateur, sur des personnes qui étaient dans la rue, les mettant ainsi en danger de mort imminent ; - endommagé le véhicule immatriculé GE 2______ appartenant à E______, qui se trouvait en contre-bas, après avoir jeté des objets dans la rue et notamment un ordinateur, étant précisé qu'elle a déposé plainte le 19 mars 2020.”
“EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 16 septembre 2021 au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 par laquelle le TMC a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 1er novembre 2021. Le recourant, qui agit en personne, conclut à sa mise en liberté. b. Avisé dudit recours, le défenseur d'office du prévenu a confirmé le maintenir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 18 mars 2020 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 20 suivant, régulièrement prolongée depuis lors. b. Le prénommé est soupçonné de tentative d'assassinat (art. 112 cum 22 CP), subsidiairement tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir à Genève, le 18 mars 2020, vers 17h00 : - dans l'appartement sis 1______ à Genève, asséné, avec acharnement, plusieurs coups de couteau à D______, notamment sur ses flancs, son thorax, son abdomen, son visage et sa main gauche, donné des coups de poing sur son visage, qui était bleu et tuméfié, et l'avoir frappée à l'aide d'une tour d'ordinateur, ayant agi avec une absence particulière de scrupules et de manière particulièrement odieuse, avec le dessein d'attenter à sa vie, à tout le moins en envisageant le fait que celle-ci pourrait succomber au vu des blessures infligées et en l'acceptant comme tel ; - depuis ledit appartement, sans scrupules, jeté des objets par la fenêtre, notamment un ordinateur, sur des personnes qui étaient dans la rue, les mettant ainsi en danger de mort imminent ; - endommagé le véhicule immatriculé GE 2______ appartenant à E______, qui se trouvait en contre-bas, après avoir jeté des objets dans la rue et notamment un ordinateur, étant précisé qu'elle a déposé plainte le 19 mars 2020.”
Beschädigen liegt bereits vor, wenn die Sache mehr als nur eine belanglose Mangelhaftigkeit aufweist. Auch das Beschmutzen oder Verunreinigen kann eine Beschädigung sein, wenn die Wiederherstellung einen nicht zu vernachlässigenden Aufwand an Zeit, Arbeit oder Kosten erfordert.
“Als Beschädigen gilt jedes Herbeiführen einer mehr als nur belanglosen Mangelhaftigkeit der Sache. Der Mangel kann durch erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit bzw. Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung bzw. Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 144 StGB). Das Unbrauchbarmachen spielt neben dem Beschädigen keine selbständige Rolle, sondern soll nur klarstellen, dass sowohl die Minderung der Brauchbarkeit als auch deren Aufhebung ein «Beschädigen» darstellen (Weissenberger, a.a.O., N. 21 zu Art. 144 StGB). Zerstören ist eine besonders radikale, nicht wieder rückgängig zu machende Form der Beschädigung. Es bedeutet das vollständige Vernichten der Substanz einer Sache oder die völlige Aufhebung ihrer Funktionsfähigkeit aus der Sicht des Berechtigten (Weissenberger, a.a.O., N. 75 zu Art. 144 StGB). Subjektiv erfordert der Tatbestand der Sachbeschädigung Vorsatz. Dazu gehört insbesondere das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört. Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N. 81 zu Art. 144 StGB).”
“L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Le fait de souiller ou de salir une chose peut constituer un dommage au sens de l’art. 144 CP dans la mesure où la remise en état exige des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Il y a dommage (« Beschädigung ») lorsque la chose est altérée (« Substanzveränderung »), c’est-à-dire lorsque l’auteur porte atteinte à son intégrité. La chose est modifiée dans sa substance : par exemple, l’auteur a mutilé un livre, déchiré une toile, cassé une vitre, défoncé une porte, abattu une partie d’un mur. Le fait d’obstruer une conduite passant sur le fonds du voisin et d’empêcher ainsi l’écoulement des eaux usées constitue un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Dans ce cas, les immondices et les excréments qui refluent dans le bâtiment sont considérés comme des dommages selon l’art. 144 CP. En effet, le fait de souiller ou de salir une chose peut constituer un dommage, dans la mesure où la remise en état exige des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent. Cependant, une chose est également susceptible d’être endommagée lorsqu’elle est rendue partiellement impropre à remplir le but auquel elle est destinée. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que le fait d’apposer sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu’avec l’aide de tiers et qui prive le conducteur de sa visibilité normale, constitue un dommage au sens de l’art. 144 CP. Etant donné que l’apparence esthétique de la chose fait partie de son intégrité, le dommage peut consister à atteindre cet aspect de la chose d’une manière importante ; la valeur économique de celle-ci en sera donc amoindrie. Un exemple typique est celui du barbouillage de la façade d’une maison, dont la remise à l’état antérieur implique des dépenses de la part du propriétaire.”
Bei unklarer Täterschaft kann eine Zuschreibung des Schadens fehlen, sodass die Tat nicht eindeutig nachgewiesen ist und das Verfahren mangels Beweises nicht weitergeführt werden kann.
“1 Reste à examiner l’infraction de dommages à la propriété invoquée par le recourant en lien avec les dégâts commis sur son véhicule. 5.2 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et les références). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nos1087 ss, pp. 325 s. et les réf. cit.).L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberg, op. cit., n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule du recourant a été endommagé alors qu’il se trouvait parqué au chemin de [...] à Lausanne, le 15 juin 2019, entre 15h00 et 23h00. Le Ministère public a toutefois considéré que ces dommages ne pouvaient être clairement attribués au prévenu qui conteste en être l’auteur. Certes, il ressort du témoignage de la fille du recourant qu’elle a aperçu le prévenu le jour en question à proximité de son appartement, dans une autre rue. Cependant, comme la retenu le procureur, ces déclarations doivent être appréciées avec circonspection compte tenu du climat de tensions qui règne entre elle et son époux dont elle est séparée. La même retenue s’imposerait face aux témoignages du fils du recourant ou celui de son père, étant précisé que ni l’un ni l’autre ne permet d’établir formellement la présence du prévenu sur les lieux au moment des faits. Il s’ensuit que les versions des faits sont irrémédiablement contradictoires et qu’aucun acte d’instruction n’est en l’état susceptible d’apporter un éclairage sur l’origine des dommages causés sur le véhicule du recourant.”
Art. 144 Abs. 1 StGB ist ein Antragsdelikt. Ein gültiger Strafantrag der dazu Berechtigten (z. B. Eigentümerin) ist Prozessvoraussetzung; fehlt ein solcher, fehlt die nötige Prozessvoraussetzung für einen Schuldspruch wegen Sachbeschädigung.
“Vom teilweisen Rückzug der Berufung des Beschuldigten bezüglich Dossi- er 2 ist Vormerk zu nehmen. 2. Hinsichtlich der Schuldsprüche wegen mehrfachen Überlassens eines Motor- fahrzeuges an eine Person ohne Ausweis und wegen mehrfacher Übertretung des BetmG (Dispositivziffer 1, viertes und fünftes Lemma), der Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten Betäubungsmittel und Asservate (Dispositivzif- fern 5 und 6) und der Kostenfestsetzung (Dispositivziffer 8) ist das vorinstanzliche Urteil in Rechtskraft erwachsen, was vorab in einem Beschluss festzustellen ist (Art. 399 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 402 StPO). 3. Nach Art. 391 Abs. 2 StPO darf die Rechtsmittelinstanz Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechts- mittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Die Staatsanwaltschaft hat die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils beantragt (Urk. 48). Eine Abänderung - 8 - des vorinstanzlichen Urteils zulasten des Beschuldigten ist daher in prozessualer Hinsicht ausgeschlossen. 4. Die Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und der Hausfrie- densbruchs im Sinne von Art. 186 StGB erfordern als Antragsdelikte einen gülti- gen Strafantrag als Prozessvoraussetzung. Die Privatklägerin 2 stellte am 9. Feb- ruar 2020 fristgerecht Strafantrag betreffend "Sachbeschädigung und Hausfrie- densbruch vom 09.02.2020" (Urk. 1/5). Die Privatklägerin 1, welche Eigentümerin des gemäss Anklage beschädigten Zigarettenautomaten ist, stellte keinen Straf- antrag, so dass es für einen Schuldspruch wegen Sachbeschädigung des Zigaret- tenautomaten – wie bereits in der Anklage festgehalten und im Ergebnis von der Staatsanwaltschaft denn auch nicht eingeklagt [vgl. Urk. 1/19 S. 5, wo ein Schuld- spruch wegen einfacher Sachbeschädigung verlangt wird] (Urk. 1 /19 S. 3; Urk. 39 S. 5) – an einer Prozessvoraussetzung fehlt. III. 1. In der Anklage wird dem Beschuldigten unter Dossier 1 zusammengefasst vor- geworfen, am 9. Februar 2020 in die Räumlichkeiten der C._____ an der D._____-strasse ... in E._____ eingebrochen zu sein und dabei Bargeld, Zigaret- ten und Spirituosen im Gesamtwert von Fr.”
Bei vollständiger Zerstörung einer Sache liegt — hinsichtlich des Vorsatzes auf die Verursachung eines geringen Schadens — jedenfalls regelmässig ein in Kauf genommener Schaden vor, der die Grenze eines Bagatelldelikts übersteigt. Dies gilt auch wenn der Täter über Beschaffenheit und Wert der Sache keine genauen Kenntnisse hat.
“– liegt, erübrigt es sich im Zusammenhang mit der Verjährungsfrage auf die Argumentation ein- zugehen, dass der Schaden geringer ausgefallen sei, weil einzig die Angelrute beschädigt worden sei, während der Rest – insbesondere die Angelschnur und die Spule etc. – wieder an die neue Angelrute habe angebracht werden können. Ebenfalls nicht ersichtlich ist, was die Verteidigung mit ihrem Einwand, es stelle sich die Frage, ob die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit Bezug auf die Hö- he der Geringfügigkeit heute noch zeitgemäss sei, zugunsten des Beschuldigten abzuleiten versucht, zumal sie selber darauf hinweist, dass die Obergrenze von - 18 - Fr. 300.– vom Bundesgericht in den letzten Jahren immer wieder bestätigt worden ist (Urk. 100 S. 4). Hinsichtlich des Vorsatzes betreffend die Verursachung eines geringen Schadens ist der Verteidigung entgegenzuhalten, dass jemand, der eine Angelrute komplett zerbricht, über deren Beschaffenheit und Wert er keine Kenntnis hat, zumindest einen Schaden in Kauf nimmt, welcher die Grenze für ein Bagatelldelikt über- schreitet. Folglich handelt es sich um keine geringfügige Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB und damit auch um keine Übertretung (Art. 103 StGB). Entsprechend ist die Verjährung noch nicht eingetre- ten. Lediglich am Rande sei an dieser Stelle vermerkt, dass die Verjährung auch bei Annahme einer Übertretung nicht eingetreten wäre, da die Tatbegehung am 19. September 2015 erfolgte und das erstinstanzliche Urteil am 4. Juli 2018 erging, somit vor Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 109 StGB. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung tritt auch bei Übertretungen die Verfolgungsverjährung nach einem erstinstanzlichen Urteil nicht mehr ein (BGE 135 IV 106 E. 2). Der Antrag des Beschuldigten auf Einstellung des Verfahrens betreffend den Vorwurf der Sachbeschädigung gemäss Dossier 3 ist somit abzuweisen, auf die Anklage ist auch in diesem Punkt einzutreten. III . Sachverhalt”
In der Praxis wird Art. 144 Abs. 1 StGB häufig zusammen mit Einbruchs‑ und Diebstahlvorwürfen berücksichtigt; bei wiederholten, mehrfachen oder gewerbsmässigen Diebstählen/Einbrüchen wird die Sachbeschädigung regelmässig zusätzlich geprüft und verfolgt.
“A______ est ressortissant algérien, démuni de papiers d'identité, célibataire, sans domicile fixe et sans profession. Il a déclaré que toute sa famille vivait en Algérie. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 29 octobre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve 2 ans, prolongé d'un an, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 3 novembre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis, délai d'épreuve 4 ans, prolongé d'un an, pour vol (art. 139 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 25 février 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 179ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 12 septembre 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 4 mois, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les faits sont graves, le prévenu étant notamment soupçonné de s'en être pris au patrimoine d'autrui, et les charges suffisantes en l'état, eu égard aux plaintes pénales déposées, aux constatations policières, aux objets saisis dans le véhicule, le prévenu ayant par ailleurs varié dans ses explications, lesquelles étaient en outre contradictoires par rapport à celles de son comparse, de sorte qu'elles n'apparaissaient guère convaincantes à ce stade. L'instruction ne faisait que commencer, étant précisé qu'une demande de reprise de for était en cours. Dans l'intervalle, le Ministère public indiquait devoir faire procéder à des prélèvements sur les plaques d'immatriculation pour déterminer si des traces ADN pouvaient être exploitées et convoquer une audience de confrontation entre le prévenu et D______, avant de déterminer les suites de la procédure.”
“1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, entre le 28 mai 2024 à 18h et le 29 mai 2024 à 7h, de concert avec deux comparses demeurés inconnus, intentionnellement brisé la vitre arrière gauche du véhicule automobile immatriculé VS 1______ appartenant à G______, lequel était stationné au chemin L______ 12A [GE], afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, causant de la sorte des dommages au véhicule pour un montant indéterminé. c. Il lui est aussi reproché de s'être rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP pour avoir, le 29 mai 2024, vers 00h45, de concert avec deux comparses demeurés inconnus, pénétré sans droit dans le garage de la maison de H______ sis chemin L ______ 3 [GE], afin de dérober, dans le véhicule de ce dernier, un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10. d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ de s'être rendu coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 al. 1 CP, de tentative de violation de domicile au sens des art. 22 al. 1 cum 186 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 15 juillet 2024, vers 5h18, intentionnellement endommagé le store du balcon et cassé la vitre de la fenêtre de l'appartement d'C______ sis ______[GE], afin d'y pénétrer sans droit et d'y dérober des biens et des valeurs, sans toutefois y parvenir, étant précisé que l'intervention de la police a mis fin à ses agissements. e. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 28 juin 2024, entre 23h20 et 23h40, sur la rue J______ 15 [GE], de concert avec un comparse demeuré inconnu, intentionnellement brisé la vitre latérale arrière droite, endommagé la vitre avant droite et rayé le flanc droit du véhicule automobile immatriculé GE 2______ appartenant à I______, afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, causant de la sorte des dommages pour un montant indéterminé.”
“________ entre 2018 et décembre 2022, pénétré - respectivement tenté d'entrer - sans droit, à réitérées reprises, dans plusieurs immeubles ou caves et d'y avoir dérobé différents objets (en particulier des bouteilles de vin ou d'alcool fort et, le 26 mai 2020, une arme militaire), des lettres et des colis; il aurait en outre effectué des retraits bancaires sans contact pour un montant de 998 fr. 10 au moyen d'une carte de crédit soustraite dans un courrier. Le prévenu aurait également soustrait, le 11 avril 2020, un vélo et, le 26 avril 2020, un porte-cartes contenant notamment des cartes bancaires; celles-ci lui auraient ensuite permis d'effectuer, entre le 26 et le 27 avril 2020, des retraits et des achats frauduleux pour un montant de 203 fr. 90. Les personnes - physiques ou morales - concernées par ces faits ont porté plainte pénale. Au cours de l'instruction, le Ministère public a encore été saisi de deux demandes de la police visant à entendre le prévenu sur d'autres cambriolages de caves. Lors de l'audience du 1er juin 2023, A.________ s'est vu communiquer les préventions complémentaires de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour une dizaine de cambriolages perpétrés entre le 24 avril 2017 et le 6 juillet 2020, le 21 octobre 2021, le 24 octobre 2021, le 23 janvier 2022, entre le 17 et le 18 février 2022, vers le 7 mars 2022, le 15 novembre 2022, entre le 4 et le 17 novembre 2022, entre le 23 et le 24 novembre 2022, entre le 14 et 15 décembre 2022 et le 24 décembre 2022. Le prévenu a en grande partie reconnu ces faits. A.c. A.________ est également soupçonné d'avoir régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne et du crack. A.d. En août 2022, le prévenu a fait l'objet de nouvelles dénonciations notamment de la part de B.________, son ancienne amie, pour des atteintes à l'intégrité sexuelle de celle-ci, qu'il conteste. Citée à comparaître à deux reprises - le 13 juin, puis le 4 juillet 2023 - par le Ministère public, B.________ ne s'est pas présentée. Le prévenu a sollicité que les messages échangés avec la précitée qui se trouvaient dans son téléphone cellulaire soient extraits et analysés.”
“Par acte daté du 26 décembre 2023 et comportant un sceau postal daté du lendemain, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2023, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé partiellement la procédure à son égard s'agissant des faits dénoncés par C______, a refusé de lui allouer une indemnité pour la détention effectuée (ch. 4 du dispositif) ainsi qu'une indemnité pour le tort moral découlant de ses conditions de détention (ch. 5 du dispositif). Le recourant conclut à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de ladite ordonnance et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour la détention effectuée correspondant à 120 jours à CHF 200.- ainsi qu'un montant sur lequel il se rapporte à justice à titre d'indemnité pour le tort moral découlant de ses conditions de détention péjorées. b. Au dos de l'enveloppe contenant le recours figure la mention manuscrite : "Déposé à l'office postal de [code postal] D______ [GE] le 26.12.2023 (poste fermée) à 18h53", suivie du nom et de la signature d'un témoin. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été prévenu par le Ministère public de vol par métier (art. 139 ch. 1 et al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), recel (art. 160 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, à Genève, entre 2018 et décembre 2022, pénétré – respectivement tenté d'entrer – sans droit, à réitérées reprises, dans plusieurs immeubles ou caves et d'y avoir dérobé différents objets (dont en particulier des bouteilles de vin ou d'alcool fort et, le 26 mai 2020, une arme militaire), ainsi que des lettres ou des colis. Il aurait en outre effectué des retraits bancaires sans contact pour un montant de CHF 998.10 au moyen d'une carte de crédit soustraite dans un courrier. Il aurait également soustrait, le 11 avril 2020, un vélo et, le 26 avril 2020, un porte-carte, lequel contenait notamment des cartes bancaires; celles-ci lui auraient ensuite permis d'effectuer, entre le 26 et le 27 avril 2020, des retraits et des achats frauduleux pour un montant de CHF 203.”
“Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten im vorliegenden Strafver- fahren diverse Delikte vor. In der Hauptsache legt sie dem Beschuldigten zu Last, dass er in der Zeitspanne zwischen dem 14. Juli 2020 und dem 18. September 2020 insgesamt 12 versuchte respektive vollendete Einbruch- und Laden- diebstähle sowie drei Hausfriedensbrüche begangen hat (Vorwürfe: Gewerbsmäs- siger Diebstahl [Art. 139 Ziff. 2 StGB], mehrfache Sachbeschädigung [Art. 144 Abs. 1 StGB], mehrfacher Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB], mehrfach versuch- ter Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB]). Im Einzelnen betrifft dies die folgenden Taten: 1.1”
“197 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2112/2018 ACPR/836/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 novembre 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 18 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2022, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 7 février 2023. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, au constat de la violation des principes de célérité et proportionnalité; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 7 décembre 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est soupçonné de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, entre le 29 septembre 2017 et le 17 mai 2022, seul ou avec un comparse non identifié, commis 30 cambriolages et tentatives de cambriolages ainsi que pour avoir, à ces dates, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 27 avril 2017. Des avis de recherche et d'arrestation ont été émis à son encontre les 19 février 2018, 28 janvier 2019 et 16 mars 2022 par le Ministère public. b. Il a été interpellé le 5 août 2022 dans le canton de Soleure pour des faits similaires. Sa détention provisoire a été ordonnée le 8 août 2022 jusqu'au 7 novembre 2022. c. Lors de ses auditions des 5 et 15 août 2022, à Soleure, il a en substance admis avoir volé, dans deux maison différentes, les objets retrouvés dans le sac à dos qu'il portait lors de son interpellation, notamment des bijoux, de l'argent et un ordinateur portable.”
Gerichtliche Entscheidungen zeigen die Anwendung von Art. 144 Abs. 1 StGB bei Vandalismus an Türen, Geschäften und Fahrzeugen; die Praxis umfasst sowohl Feststellungen der Strafbarkeit als auch die Berücksichtigung konkreter Schadensbeträge (u. a. CHF 3'244.30).
“und 22. Juli 2020 sowie im Fall vom 22. September 2020 machte sich der Beschuldigte zudem aufgrund bestehender Hausverbote in den entsprechenden Filialen jeweils des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB schuldig (pag. 557 f., S. 38 f. der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Ferner wurde der Beschuldigte der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gesprochen, nachdem er am 17. März 2020 eine Weinflasche gegen die Eingangstür des Lebensmittelladens des Strafklägers geworfen hatte, wodurch die äussere Scheibe der Türe zerbrochen war (pag. 559, S. 40 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Schliesslich konsumierte der Beschuldigte einige Tage vor dem 22. Juli 2020 eine unbekannte Menge Kokain und Cannabis, wofür er wegen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz nach Art. 19a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (BetmG; SR 812.121) schuldig gesprochen wurde (pag. 560, S. 41 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung).”
“P/9135/2016 AARP/191/2021 du 22.06.2021 sur JTDP/1467/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);DIRECTIVE(INJONCTION) Normes : CP.186 CP; CP.19.al2; CP.139; CP.144; CP.44.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9135/2016 AARP/191/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juin 2021 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1467/2020 du 4 décembre 2020 rendu par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, frais de la procédure à sa charge. Le TP a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire et suspendu la peine au profit de ce traitement. A______ entreprend intégralement ce jugement. Il conclut à ce qu'il soit déclaré totalement irresponsable de ses actes et acquitté des infractions reprochées, frais à la charge de l'Etat. Il conclut subsidiairement à ce qu'une mesure thérapeutique soit ordonnée et encore plus subsidiairement à la constatation de sa responsabilité très fortement restreinte et à sa condamnation à une "peine pécuniaire de CHF 100.-", avec sursis et délai d'épreuve d'un an. b. Selon l'acte d'accusation du 7 mai 2020, il est reproché ce qui suit à A______. Le 28 mars 2016, de concert avec un tiers non-identifié, il a endommagé la vitre du magasin VELO C______ à D______ [GE] ainsi que deux vélos, causant des dégâts d'un montant de CHF 3'244.30.”
Subjektives Tatbestandsmerkmal: Vorsatz ist erforderlich; dolus eventualis genügt. Schäden, die nur durch Fahrlässigkeit herbeigeführt wurden (auch grobe Fahrlässigkeit), sind nach der Rechtsprechung nicht nach Art. 144 StGB strafbar. Ergibt sich aus den Akten offensichtlich, dass das Erfordernis des Vorsatzes fehlt, kann die Staatsanwaltschaft die Einleitung eines Verfahrens ablehnen (Non‑entrée). In Fällen von widersprüchlichen Aussagen gilt die endgültige Beurteilung der Schuldfrage in der Regel dem materiell zuständigen Richter.
“1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 5.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 5.3. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 5.4. En l'espèce, si les parties s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue le soir des faits, elles divergent sur le déroulement de celle-ci. S'agissant de l'origine du conflit, le recourant, lors de sa première audition par la police, et la recourante, lors de son dépôt de plainte, ont expliqué que celui-ci avait débuté ensuite d'une mauvaise blague du premier. Puis, contrairement à ses premières déclarations, le recourant a allégué, une semaine plus tard à l'occasion du dépôt de sa plainte, avoir fait l'objet de provocation et d'insultes de la part de clients de l'établissement. Le mis en cause a, quant à lui, expliqué que le soir des faits, les recourants avaient provoqué deux hommes qui étaient assis à proximité, ce qui avait motivé son intervention afin d'éviter que la situation ne dégénère. Ces dernières explications sont corroborées par les images de vidéosurveillance, desquelles il ressort que la recourante se tourne régulièrement en direction des deux hommes et que c'est le recourant qui va au contact de ces derniers et non le contraire, comme il le prétend.”
“3 ; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3.1 3.3.1.1 En l’espèce, dans un second moyen (cf. acte de recours, ch. 2 p. 4), la recourante n’invoque pas la violation d’une norme légale comme le prévoit l’art. 393 al. 2 let. a CPP, en particulier la violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP et de la jurisprudence y relative, exposée plus haut (cf.”
“144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3.1 3.3.1.1 En l’espèce, dans un second moyen (cf. acte de recours, ch. 2 p. 4), la recourante n’invoque pas la violation d’une norme légale comme le prévoit l’art. 393 al. 2 let. a CPP, en particulier la violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP et de la jurisprudence y relative, exposée plus haut (cf. consid. 3.2.1). Elle cite certes une jurisprudence qui poserait que « l’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond » (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). Or, l’arrêt précité n’a pas été rendu dans le cadre d’une ordonnance de classement, mais dans le cadre d’une ordonnance modifiant des mesures de substitution à la détention provisoire. Il n’est donc pas pertinent à ce stade.”
“Partant, ces griefs doivent être rejetés. 3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. 3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 3.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas établi à satisfaction que la caméra ne fonctionnait plus. Certes, la caméra s'est détachée de son support mais n'est pas tombée et le prévenu soutient, photo à l'appui, qu'elle fonctionnait encore après son intervention. S'agissant du son, aucune preuve n'est apportée et le prévenu a fourni un indice de son fonctionnement que le recourant n'a pas démenti. D'autre part, même à supposer qu'elle fût endommagée, les explications du recourant ne permettent pas de retenir qu'il aurait intentionnellement causé les dégâts. Enfin, le Ministère public considère, à juste titre, que l'art. 52 CP permettait le classement de la procédure, ce d'autant plus au regard de la valeur de l'objet (le prix d'achat n'étant pas prouvé). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire.”
“1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. 3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. Cette disposition s'applique également aux animaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 144 CP), conformément à l'art. 110 al. 3bis CP. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 3.3. À teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif.”
Überschreitet der Schaden die Schwelle für einen «grossen Schaden» nur geringfügig, kann das Gericht den erweiterten Strafrahmen nach Art. 144 Abs. 3 StGB dennoch nicht anwenden; in einem solchen Fall ist die Verhängung einer niedrigeren Einzelstrafe möglich.
“83 Z. 292 f.). Die objektive Tatschwere wiegt vor diesem Hintergrund insgesamt noch leicht, wobei eine Strafe von sieben Monaten als angemessen erachtet wird. Das direktvorsätzliche Handeln des Beschuldigten wirkt sich, da tatbestandsimmanent, neutral aus. Verschuldenserhöhend zu gewichten ist demgegenüber die pure Zerstörungswut des Beschuldigten. Dieser absolut nichtige Beweggrund, mit dem der Beschuldigte eine völlige Geringschätzung von ihm fremden Eigentum manifestierte, ist im Umfang von zwei Monaten verschuldenserhöhend zu gewichten. Die Tat war sodann vermeidbar, so dass sich diesbezüglich kein Abzug rechtfertigt. Der Gesamtschaden überschreitet zwar, wie dargelegt, die Grenze für die Annahme eines grossen Schadens nach Art. 144 Abs. 3 StGB, dies entgegen der Vor-instanz jedoch nicht deutlich. Wie die Vorinstanz erachtet auch die Kammer ein Jahr Freiheitsstrafe für die vorliegend zu beurteilende Sachbeschädigung als zu hoch, weshalb der erweiterte (fakultative) Strafrahmen nach Art. 144 Abs. 3 StGB (in seiner bis zum 30. Juni 2023 geltenden Fassung) auch oberinstanzlich nicht angewandt wird. Insgesamt erscheint für den Schuldspruch der Sachbeschädigung (mit grossem Schaden) eine Freiheitsstrafe von neun Monaten als dem Tatverschulden angemessen. Diese Einzelstrafe ist im Umfang von 2/3 zur Einsatzstrafe zu asperieren, ausmachend sechs Monate Freiheitsstrafe.”
Liegt eine natürliche Einheit der Handlung vor (enge räumliche/zeitliche Verbindung und aus derselben Willensentscheidung stammende Tathandlungen), sind die durch die einzelnen Tathandlungen verursachten Schadensbeträge zu addieren, um gegebenenfalls das Merkmal des erheblichen Schadens i.S.v. Art. 144 Abs. 3 StGB (Schaden mindestens CHF 10'000) zu begründen.
“La Cour de céans rejoint aussi l’enquêteur lorsqu’il constate des similitudes entre les traits de la lettre « L » de « NIOLU » et de « GLP », et entre les chiffres « 2020 » et « 2021 » et les points d’exclamation (P. 12/3, P. 60). Enfin, si, selon l’enquêteur, il est difficile d’attribuer le graff d’un « crew » à une personne, on peut dire avec certitude si un graffeur particulier y a participé, chaque graffeur ayant un rôle particulier dans le graff réalisé. Partant, au vu des similitudes de style et de lettrage retrouvées sur les images au dossier, la Cour de céans a acquis la conviction que B.________ est l’auteur des graffitis « GLP » réalisés dans les cas 2, 3 et 5 de l’acte d’accusation, de sorte que sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit être confirmée. 6. 6.1 B.________ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés concernant les faits du cas 3. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’unité d’action et qu’il n’est donc pas possible d’additionner les préjudices causés. Il conteste également le montant des prétentions civiles chiffrées par l’OFROU. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op.”
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.2.2. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP). Constitue un dommage considérable à la propriété le préjudice qui atteint CHF 10'000.- au moins (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). 2.2.3. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faudra additionner les préjudices causés afin de fonder le dommage considérable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace.”
Sachbeschädigung kann bereits vorliegen, wenn die Substanz eines Baums verletzt wird (in der zitierten Rechtsprechung etwa das Abschneiden einer Astgabel von mehr als 1,5 m) oder wenn eine Trockensteinmauer vollständig entfernt wird. In konkreten Fällen wurden solche Taten als Tatbestand des Art. 144 StGB gewertet. Ebenso kann eine verantwortliche Organschaft einer Gesellschaft wegen eines solchen Delikts verurteilt werden.
“L’arbre fait donc partie intégrante du fonds dans lequel il a été planté (art. 677 et 678 CC). Le fonds appartient à l’hoirie. En cas d’infraction commise au préjudice d’une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l’art. 115 CPP. Le droit de porter plainte appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 30 CPP). L’appelant possède ainsi la qualité de plaignant. A.D.________ ne conteste pas avoir coupé la branche du chêne (jugement attaqué, p. 7). Il soutient l’avoir fait car la branche en question le gênait, mais on comprend de la manière dont se sont déroulés les événements qu’il a en réalité agi en représailles aux cerises que l’appelant cueillait et dont il revendiquait l’exclusivité. L’art. 144 CP n’exige aucunement un préjudice patrimonial, la protection pénale étant donnée indépendamment de considérations touchant à la valeur économique ou encore esthétique de la chose (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 144 CP). L’acte accompli par A.D.________ a porté atteinte à la substance de l’arbre sans l’accord de tous les héritiers auxquels il appartient. Par conséquent, cet acte dépasse ce qui peut encore être considéré comme insignifiant (ce qui aurait été le cas d’une feuille par exemple, mais ici la branche coupée dépasse 1m50, cf. P. 43/2). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure sont réunis et cette infraction doit être retenue à l’encontre de A.D.________. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point. 4.12.5 En revanche, s’agissant des menaces, celles-ci ne peuvent être retenues, A.D.________ devant être mis au bénéfice du doute, faute d’élément de preuve suffisant à cet égard. Certes, les rancœurs qui animent les deux frères rendent parfaitement réalistes et possibles les agissements reprochés à A.D.________. Cependant, l’accusation ne repose que sur les seules déclarations de l’appelant, ce qui apparaît insuffisant dans un tel contexte dès lors qu’on ignore tout de la propre réaction de l’appelant dont on sait par les vidéos qu’il a lui-même produites qu’il est également capable de se montrer menaçant physiquement (vidéo des évènements du 29 octobre 2018 ; P.”
“Faits : A. Le 16 novembre 2016, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour tentative de vol (art. 22 et 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et déplacement de bornes (art. 256 CP), subsidiairement de déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques (art. 257 CP), au motif que, le 17 août 2016, trois ouvriers portant un tee-shirt au logo de la société C.________ SA avaient, sans préavis ni autorisation, démonté la totalité du mur de soutènement en pierres sèches qui bordait à l'est sa parcelle n° YYY du registre foncier de la commune de V.________ et qui surplombait de ce côté la route communale. Par ordonnance du 26 mars 2019, la Procureure Corinne Caldelari a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________, administratrice unique de C.________ SA, pour violation de domicile (art. 186 CP), déplacement de bornes (art. 256 CP) et déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques (art. 257 CP). Par ordonnance du même jour, la Procureure prénommée a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Elle l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 190 fr.”
Wiederholte Sachbeschädigungen können als Indizien für die Autorenschaft herangezogen werden und die Täterschaftsbeurteilung stützen. Ferner dürfen Schäden aus mehreren Tathandlungen für die Beurteilung des Verfolgungsumfangs (z. B. zur Frage eines erheblichen Schadens) zusammengerechnet werden, sofern für die einzelnen Taten eine Einheit des Handelns festgestellt werden kann.
“À cet égard, la première version donnée par le prévenu apparaît la plus probable dans la mesure où on peine à comprendre comment son ADN aurait pu être retrouvé sur la porte d'entrée s'il n'était pas rentré dans le magasin et avait simplement, comme il l'a expliqué au MP, récupéré la marchandise au sol. Quoi qu'il en soit, qu'il ait dérobé ou non des produits de l'établissement ne change rien quant à sa culpabilité pour tentative de vol, vu le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Par surabondance, il sera rappelé qu'à cette période, soit de janvier à septembre 2012, l'appelant a commis de nombreux vols ou tentatives de vol, de dommages à la propriété ainsi que de violations de domicile, pour lesquels il a été condamné le 28 juillet 2014. Ses antécédents spécifiques, tant quant aux infractions commises qu'aux dates retenues, appuient le fait qu'il est bien l'auteur des faits reprochés. Partant, il sera retenu que l'appelant a commis, à tout le moins, une tentative de vol à l'encontre du magasin E______ durant la nuit du 21 août 2012. Sa culpabilité sera ainsi confirmée et l'appel aussi rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Les infractions de vol (art. 139 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la première, et de trois ans au plus, pour la seconde, ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont quant à elles sanctionnées par une amende et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 4.1.2. Les comportements dont l'appelant est reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions entré en vigueur au 1er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent et dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé de peines d'ensemble pour des infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit (art. 2 CP). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit : l'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 3.2.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, sera puni, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a causé un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP). Un dommage causé à une seule chose doit être qualifié de considérable lorsqu'il est supérieur à CHF 10'000.- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 ; AARP/547/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2.2). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayants droit, les préjudices causés pourront être additionnés pour le calcul du dommage considérable s'il est possible de retenir une unité d'action pour l'ensemble des infractions commises (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). Tel est le cas lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (ATF 118 IV 91 consid.”
Fehlt der erforderliche Schädigungsvorsatz, ist eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB in der Regel unwahrscheinlich; dies kann zur Einstellung des Verfahrens führen, wenn kein Vorsatz nachweisbar ist.
“Darüber hinaus sei im vorliegenden Fall der Nachweis, dass der Beschwerdegegner 2 das Fahrzeug des Beschwerdeführers vorsätzlich beschädigt habe, nicht zu führen. Er habe nachvollziehbar dargelegt, dass er erschrocken sei und deshalb mit der Hand auf das Fahrzeug geschlagen habe. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass er dieses damit habe beschädigen wollen oder eine Beschädigung billigend in Kauf genommen habe. Ein entsprechender Schädigungsvorsatz sei daher nicht nachweisbar. Eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB sei daher unwahrscheinlich, weshalb die Staatsanwaltschaft das Verfahren zu Recht eingestellt habe.”
Die Revision von Art. 144 Abs. 3 StGB führte die Geldstrafe ein und änderte die Formulierungen. Nach den zitierten Ausführungen erweist sich die neue Regelung insgesamt nicht als milder. Folglich ist für die Beurteilung von vor Inkrafttreten begangenen Taten die zum Tatzeitpunkt geltende (altrechtliche) Fassung anzuwenden.
“Anwendbares Recht Am 1. Juli 2023 trat aufgrund des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen (AS 2023 259, BBl 2018 2827) eine neue Version von Art. 139 StGB und von Art. 144 Abs. 3 StGB in Kraft. Der Beschuldigte hat die zu beurteilenden Taten vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung begangen. Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Das Anknüpfungskriterium der lex mitior (Rückwirkung des milderen Gesetzes) erfordert einen Vergleich der konkurrierenden Strafgesetze, der anhand der von der Rechtsprechung und Lehre entwickelten Grundsätze vorzunehmen ist (vgl. Popp/Berkemeier, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 2 StGB N. 4). Der alte Art. 139 Ziff. 3 StGB und der neue Art. 139 Abs. 3 StGB unterscheiden sich inhaltlich nicht, sondern lediglich in der Darstellung. Art. 144 Abs. 3 StGB sieht in der alten Fassung vor, dass bei grossem Schaden auf Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren erkannt werden kann. In der neuen Fassung ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vorgesehen. Hingegen ist die Bestimmung nicht mehr als «Kann-Bestimmung» formuliert. Insgesamt erweist sich das neue Recht nicht als milder, weshalb die nachfolgende Beurteilung gestützt auf die zum Tatzeitpunkt geltende Fassung des Strafgesetzbuches vorzunehmen ist (Bezeichnung mit aStGB).”
“Anwendbares Recht Am 1. Juli 2023 trat aufgrund des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen (AS 2023 259, BBl 2018 2827) eine neue Version von Art. 139 StGB und von Art. 144 Abs. 3 StGB in Kraft. Der Beschuldigte hat die zu beurteilenden Taten vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung begangen. Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Das Anknüpfungskriterium der lex mitior (Rückwirkung des milderen Gesetzes) erfordert einen Vergleich der konkurrierenden Strafgesetze, der anhand der von der Rechtsprechung und Lehre entwickelten Grundsätze vorzunehmen ist (vgl. Popp/Berkemeier, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 2 StGB N. 4). Der alte Art. 139 Ziff. 3 StGB und der neue Art. 139 Abs. 3 StGB unterscheiden sich inhaltlich nicht, sondern lediglich in der Darstellung. Art. 144 Abs. 3 StGB sieht in der alten Fassung vor, dass bei grossem Schaden auf Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren erkannt werden kann. In der neuen Fassung ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vorgesehen. Hingegen ist die Bestimmung nicht mehr als «Kann-Bestimmung» formuliert. Insgesamt erweist sich das neue Recht nicht als milder, weshalb die nachfolgende Beurteilung gestützt auf die zum Tatzeitpunkt geltende Fassung des Strafgesetzbuches vorzunehmen ist (Bezeichnung mit aStGB).”
Art. 144 schützt nicht nur das Eigentum, sondern auch dingliche und vertraglich eingeräumte Nutzungsrechte an einer Sache (z. B. Niessbrauch, Servituten/Wegrechte, Wohnrechte, Miet‑ oder Pachtverhältnisse, Leihe/Leasing und sonstige vertraglich übertragene Nutzungsrechte).
“En matière d'infractions contre le patrimoine, la notion "[d']appartenance à autrui" se rapporte à la conception de la propriété au sens du droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3). L'art. 144 CP protège toutefois également les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur une chose. Dès lors, le droit de déposer plainte n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b; arrêt 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 1.2). La notion de "droit d'usage" contenue à l'art. 144 CP, qu'il s'agisse d'un usufruit - expressément mentionné à l'art. 144 al. 1 CP - ou d'un autre droit (servitude, droit de passage, droit d'habitation, bail à loyer, bail à ferme, prêt à usage, leasing, autre droit d'usage contractuellement conféré), doit également s'examiner en fonction des règles du droit privé (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd., 2022, p. 356; PHILIPPE WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 9 ad art. 144 CP; GILLES MONNIER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 3 ad art. 144 CP).”
“La plaignante conteste la réalisation des conditions du classement. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2). 3.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La notion de droit d’usage doit être comprise dans une sens large. L’on songe, en particulier, à celui résultant d’un contrat de bail à loyer (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 144 CP). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à en supprimer ou à en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de l’objet qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). Ainsi en va-t-il quand il change son apparence, en le peignant ou le sprayant (ATF 120 IV 321 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3. En l’occurrence, la recourante est titulaire d’un droit d’usage sur le logement qu’elle a sous-loué à l’intimée. Le 3 septembre 2021, ce logement présentait des altérations auxquelles il ne pouvait être remédié sans coût, ni facilement. 3.4. L’intimée conteste être l’auteure de ces dégâts. Les qualificatifs "Cupide" et "Hors la loi (sic !)" inscrits sur la porte de l’une des armoires sont identiques à ceux dont l’intimée a traité la recourante dans son pli du 20 mai 2021; le mot "Hors la loi" y est, du reste, orthographié de la même manière inexacte.”
Bei Anwendung von Art. 144 Abs. 1 StGB hat die Rechtsprechung bei nicht selbstverschuldeter Schuldunfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB regelmässig von einer Strafe abgesehen. Soweit nur teilweise Verantwortlichkeit festgestellt wird oder finanzielle Verhältnisse sowie Teilacquittierungen zu berücksichtigen sind, können Kosten und Verfahrenskosten anteilig dem Beschuldigten oder der Staatskasse zugewiesen werden.
“Les indemnités dues au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit sont fixées conformément aux art. 135 et 138 CPP. 10. 10.1. Selon l'article 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. 10.2. Aux fins de tenir compte des acquittements partiels prononcés, du fait que le prévenu a commis certains faits en état d'irresponsabilité et qu'il est sans moyen financiers, les frais de la procédure, fixés à CHF 13'810.05, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge à raison de 1/5ème, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe les faits mentionnés sous ch. 2.1.5. de l'acte d'accusation (art. 109 et 126 CP et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte X______ de dommages à la propriété (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 15 CP, art. 22 al. 1 et 123 ch. 2 al. 1 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 22 al. 1 et 196 CP), de tentative de remettre à des enfants des substances nocives (art. 22 al. 1 et 136 CP), de menaces (ch. 3.1.3.1. et 3.1.3.5. de l'acte d'accusation; art. 180 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Déclare X______ coupable de menaces (ch. 2.1.3.1. et 2.1.3.2. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP) et d'injure (ch. 2.1.4.1. et 2.1.4.2. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP). Constate que X______ a commis les faits qualifiés de filouterie d'auberge d'importance mineure (ch. 3.1.1. de l'acte d'accusation; art. 149 CP et 172ter CP), de voies de fait (ch. 3.1.2. de l'acte d'accusation; art. 126 al. 1 CP), de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), de contrainte (ch. 3.1.3.3.”
“Dispositiv-Ziffer 1, zweiter Aufzählungsstrich: Es wird beantragt, dass festgestellt wird, dass der Antragsgegner den Tatbestand der mehrfach versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB im Zustand der nicht selbstverschuldeten Schuldunfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB erfüllt hat. 2. Dispositiv Ziffer 3: Es wird beantragt, dass von einer stationären Mass- nahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB abgesehen wird. - 4 - 3. Dispositiv-Ziffer 7: Es wird beantragt, dass von der Anordnung einer DNA-Probe und der Erstellung eines DNA-Profils abgesehen wird. 4. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens (einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung) seien definitiv auf die Staatskasse zu nehmen. b) Der Vertreterin der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat: (Urk. 46, schriftlich) Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. - 5 - Erwägungen: I. Prozessgeschichte und Verfahrensgegenstand 1. Mit Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 4. Abteilung, vom 10. Mai 2021 (Urk. 41) wurde festgestellt, dass der Antragsgegner die Tatbestände der Sach- beschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB und der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB im Zustand der nicht selbstverschuldeten Schuldunfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB erfüllt hat. Von einer Strafe wurde entsprechend abgesehen. Es wurde eine stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB (Behand- lung von psychischen Störungen) angeordnet. Weiter wurde über den beschlag- nahmten Gegenstand und die Zivilforderungen der Privatklägerschaft befunden. Sodann wurde die Abnahme einer DNA-Probe und Erstellung eines DNA-Profils des Antragsgegners angeordnet, wobei dieser verpflichtet wurde, sich innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils bei der Kantonspolizei Zürich zur er- kennungsdienstlichen Behandlung mit Wangenschleimhautabnahme zu melden. Für den Fall, dass der Antragsgegner dieser Verpflichtung nicht nachkomme, wurde die zwangsweise Durchführung angedroht. Gegen dieses Urteil liess der Antragsgegner fristgerecht Berufung anmelden (Urk.”
“51): 1. Das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 27. Mai 2020 sei betreffend die Dispositiv-Ziffern 1, 2, 3, 4, 5 und 6 aufzuheben. 2. Der Antragsgegner und Berufungskläger sei in Bezug auf Dossier 1 vom Vorwurf des versuchten Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB sowie der (geringfügigen) Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter StGB von Schuld und Strafe vollumfänglich freizu- sprechen. 3. In Bezug auf Dossier 1 sei festzustellen, dass der Antragsgegner und Berufungskläger den Tatbestand des versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 StGB im Zustand der nicht selbstverschuldeten Schuldunfähigkeit von Art. 19 Abs. 1 StGB erfüllt hat, weshalb von einer Strafe abzusehen ist. 4. In Bezug auf Dossier 2 sei der Antragsgegner und Berufungskläger vom Vorwurf der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB von Schuld und Strafe vollumfänglich freizusprechen. 5. In Bezug auf Dossier 2 sei festzustellen, dass der Antragsgegner und Berufungskläger die Tatbestände des versuchten Diebstahls im Sinne von - 5 - Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 StGB sowie des Haus- friedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB im Zustand der nicht selbstver- schuldeten Schuldunfähigkeit von Art. 19 Abs. 1 StGB erfüllt hat, weshalb von einer Strafe abzusehen ist. 6. In Bezug auf Dossier 3 sei der Antragsgegner und Berufungskläger vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB vollumfänglich freizusprechen. 7. In Bezug auf Dossier 3 sei festzustellen, dass der Antragsgegner und Berufungskläger den Tatbestand des Diebstahls eines geringfügigen Ver- mögenswertes im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB in nicht selbstverschuldeter Schuldunfähigkeit erfüllt hat, weshalb von einer Strafe abzusehen ist.”
Nach der Rspr. (SK 23 404, E.13.2) wird der fakultative erweiterte Strafrahmen des Art. 144 Abs. 3 StGB in Grenz- oder Schwellenfällen zurückhaltend geprüft. Für seine Anwendung ist ersichtlich eine deutlichere Überschreitung der Grenze für einen «grossen Schaden» oder eine Gesamtwürdigung mit erkennbarer Schwere erforderlich; blosses Überschreiten der Schwelle genügt nicht ohne weiteres.
“Heizung beschädigt im Winter und dadurch Heizungsausfall und keine warmen Räume; vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 102 zu Art. 144 StGB). Die Sachbeschädigung war offenbar nicht geplant, sondern erfolgte spontan aus einer «Scheissegal»-Stimmung heraus (pag. 83 Z. 292 f.). Die objektive Tatschwere wiegt vor diesem Hintergrund insgesamt noch leicht, wobei eine Strafe von sieben Monaten als angemessen erachtet wird. Das direktvorsätzliche Handeln des Beschuldigten wirkt sich, da tatbestandsimmanent, neutral aus. Verschuldenserhöhend zu gewichten ist demgegenüber die pure Zerstörungswut des Beschuldigten. Dieser absolut nichtige Beweggrund, mit dem der Beschuldigte eine völlige Geringschätzung von ihm fremden Eigentum manifestierte, ist im Umfang von zwei Monaten verschuldenserhöhend zu gewichten. Die Tat war sodann vermeidbar, so dass sich diesbezüglich kein Abzug rechtfertigt. Der Gesamtschaden überschreitet zwar, wie dargelegt, die Grenze für die Annahme eines grossen Schadens nach Art. 144 Abs. 3 StGB, dies entgegen der Vor-instanz jedoch nicht deutlich. Wie die Vorinstanz erachtet auch die Kammer ein Jahr Freiheitsstrafe für die vorliegend zu beurteilende Sachbeschädigung als zu hoch, weshalb der erweiterte (fakultative) Strafrahmen nach Art. 144 Abs. 3 StGB (in seiner bis zum 30. Juni 2023 geltenden Fassung) auch oberinstanzlich nicht angewandt wird. Insgesamt erscheint für den Schuldspruch der Sachbeschädigung (mit grossem Schaden) eine Freiheitsstrafe von neun Monaten als dem Tatverschulden angemessen. Diese Einzelstrafe ist im Umfang von 2/3 zur Einsatzstrafe zu asperieren, ausmachend sechs Monate Freiheitsstrafe.”
“Heizung beschädigt im Winter und dadurch Heizungsausfall und keine warmen Räume; vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 102 zu Art. 144 StGB). Die Sachbeschädigung war offenbar nicht geplant, sondern erfolgte spontan aus einer «Scheissegal»-Stimmung heraus (pag. 83 Z. 292 f.). Die objektive Tatschwere wiegt vor diesem Hintergrund insgesamt noch leicht, wobei eine Strafe von sieben Monaten als angemessen erachtet wird. Das direktvorsätzliche Handeln des Beschuldigten wirkt sich, da tatbestandsimmanent, neutral aus. Verschuldenserhöhend zu gewichten ist demgegenüber die pure Zerstörungswut des Beschuldigten. Dieser absolut nichtige Beweggrund, mit dem der Beschuldigte eine völlige Geringschätzung von ihm fremden Eigentum manifestierte, ist im Umfang von zwei Monaten verschuldenserhöhend zu gewichten. Die Tat war sodann vermeidbar, so dass sich diesbezüglich kein Abzug rechtfertigt. Der Gesamtschaden überschreitet zwar, wie dargelegt, die Grenze für die Annahme eines grossen Schadens nach Art. 144 Abs. 3 StGB, dies entgegen der Vor-instanz jedoch nicht deutlich. Wie die Vorinstanz erachtet auch die Kammer ein Jahr Freiheitsstrafe für die vorliegend zu beurteilende Sachbeschädigung als zu hoch, weshalb der erweiterte (fakultative) Strafrahmen nach Art. 144 Abs. 3 StGB (in seiner bis zum 30. Juni 2023 geltenden Fassung) auch oberinstanzlich nicht angewandt wird. Insgesamt erscheint für den Schuldspruch der Sachbeschädigung (mit grossem Schaden) eine Freiheitsstrafe von neun Monaten als dem Tatverschulden angemessen. Diese Einzelstrafe ist im Umfang von 2/3 zur Einsatzstrafe zu asperieren, ausmachend sechs Monate Freiheitsstrafe.”
Liegt der Schaden in objektiv bestimmbarem Marktwert in nur geringer Höhe, kommt Art. 172ter Abs. 1 StGB zur Anwendung; die Rechtsprechung setzt die Obergrenze hierfür bei CHF 300.–. In solchen Fällen erfolgt die Verfolgung nur auf Antrag (Beschwerde/Privatklage) und die Sanktion besteht in der Regel in einer Busse (amende).
“1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol est une infraction de nature intentionnelle (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 13). Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée, et l'infraction est achevée avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 16 et 17). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, 115 IV 104 consid. 1c/aa). La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 10). 1.1.8. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.9. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu.”
“3.1 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3). 2.3.2. Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 2.4. Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP). L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144). 2.5. Selon l'art. 172ter al. 1 CP si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). 2.6. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al.”
“Den Tatbestand der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse bestraft (Art. 172ter Abs. 1 StGB).”
“Der Sachbeschädigung macht sich schuldig, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht (Art. 144 Abs. 1 StGB). Überschreitet der Wert der Sache den Betrag von Fr. 300.– nicht, liegt ein geringfügiges Vermögensdelikt im Sinne von Art. 172 ter StGB vor (BGE 123 IV 113 E. 3d).”
Motive aus einem Beziehungsstreit und die räumliche Nähe des Tatobjekts können als Indizien für Vorsatz bei Sachbeschädigung herangezogen werden.
“En se comportant de la sorte, le prévenu a rendu intentionnellement plus difficile son interpellation alors qu'il était soupçonné d'avoir commis une infraction et que les policiers voulaient l'interpeler pour l'interroger sur les faits qui s'étaient produits, respectivement mettre fin au problème que le prévenu avait avec son amie. I.7 Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), infraction commise le 23 octobre 2019 vers 23:30 heures à L.________, à proximité de la Rue ________ (BJS 19 27985), par le fait d'avoir menacé de mort, lors d'une première intervention, les agents intervenus sur les lieux suite à un appel de K.________ suite à des violences qu’elle aurait subies du prévenu, puis, lors d'une seconde intervention, d'avoir empoigné l'agent X.________ par le gilet et s'être opposé physiquement à son arrestation, sans donner toutefois de coups. En agissant de la sorte, le prévenu a rendu plus difficile son interpellation alors que la police intervenait pour l'emmener au poste et l'interroger sur les faits, respectivement pour mettre fin au problème que le prévenu rencontrait avec son amie. I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 30 juillet 2019 vers 16:15 heures à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé un véhicule Peugeot 207, gris, AI.________, en donnant intentionnellement plusieurs coups de pieds et coups de poing contre le véhicule du lésé, ceci en raison du fait que son amie avec laquelle il connaissait un problème s'était réfugiée dans ce véhicule, causant des dommages pour un montant d'environ CHF 3'500.00 (BJS 19 30243). I.9 Vol, év. vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP, év. en lien avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 3 novembre 2018 vers 13:30 heures à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds, par le fait, avec M.________ et N.________, d'avoir dérobé des produits alimentaires pour un montant de CHF 95.70, le prévenu détournant volontairement l'attention des employés en cassant deux bouteilles au moment du vol. I.10 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 29 septembre 2019 entre 01:30 et 04:00 heures à Neuchâtel, Rue du Seyon, à l'occasion de la fête des Vendanges, au préjudice de O.”
Sachbeschädigung kann als Mittel zur Vorbereitung oder Ausführung eines Einbruchs eingesetzt werden. Im vorliegenden Entscheid werden Schäden am Metallrahmen der Eingangstür berichtet; die Verbindung zwischen der Beschädigung und den anschliessenden Eindringens‑ bzw. Vorbereitungshandlungen kann für die strafrechtliche Bewertung relevant sein (Art. 144 Abs. 1 StGB).
“021449-JZR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par I.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’I.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1976, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie de T.________, le 6 octobre 2024 vers 21h45, à [...], pénétré sans droit dans l'immeuble en propriété par étage (PPE) sis à la Route [...], en forçant le cadre métallique de la porte d'entrée du bâtiment (traces de pesée), en vue d'effectuer un cambriolage. Les deux hommes auraient ainsi fouillé le meuble à chaussures de S.________, habitant du 3e étage, avant d'être mis en fuite par ce dernier, lequel avait reçu une notification de mouvements détectés sur le palier de son appartement. Le locataire aurait ainsi constaté, par le biais de la caméra de surveillance installée sur son palier, qu'un homme fouillait son meuble à chaussures et, en ouvrant la porte, qu’un second individu se trouvait entre le 2e et le 3e étage. Les deux hommes auraient précipitamment quitté le bâtiment, après que le premier eut dit « pardon, pardon » avec un accent étranger, puis pris la fuite à bord d'une voiture rouge de marque Peugeot.”
In der Rechtspraxis können wiederholte Verurteilungen wegen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) die Relevanz bzw. Wahrscheinlichkeit von ordnungs- bzw. ausländerrechtlichen Nebenfolgen (z. B. Wegweisung, Einreiseverbot, Ausweisung/Abschiebung) erhöhen. Die Entscheide zeigen, dass multiple Verurteilungen wegen Sachbeschädigung in Kombination mit anderen Straftaten bei der Anordnung solcher Massnahmen berücksichtigt wurden.
“2025, 2C_204/2025 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/509/2025-MC ATA/258/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mars 2025 en section dans la cause A______ recourant représenté par Me Catherine ZBAREN, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2025 (JTAPI/189/2025) EN FAIT A. a. A______, né le ______1993, ressortissant algérien, s'est vu octroyer une autorisation de séjour le 29 septembre 2006 en vue de regroupement familial auprès de son père. b. Par décision du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) du 24 juillet 2015, entrée en force, la prolongation de son autorisation de séjour a été rejetée. c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 9 février 2025, il a été condamné à 18 reprises entre le 20 mars 2014 et le 4 mai 2024, pour vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), actes préparatoires au brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), rupture de ban (art. 291 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et délit contre la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a de loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm – RS 514.54). d. A______ a fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse, la première du 15 août 2016 au 14 août 2021 et la deuxième, du 15 août 2021 au 7 janvier 2024, ainsi que de deux mesures d'expulsion judiciaire prononcées par le Tribunal de police de Genève, respectivement le 5 novembre 2019 pour une durée de cinq ans et, le 8 décembre 2020, pour une durée de 20 ans. e. Par décision du 19 septembre 2023, entrée en force, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A______ le 12 mai 2023.”
“1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 22 mars 2022, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de huit mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 janvier 2023, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de CHF 300.-, pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), rupture de ban (art. 291 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 août 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban (art. 291 CP). 5. Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci après : OCPM) a été introduite auprès du SEM afin d’identifier M. A______. 6. Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour purger les peines prononcées à son encontre. 7. Le 14 mai 2024, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes. 8. Libéré le 10 juin 2024, il a été remis entre les mains des services de police. 9. Le même jour, l’OCPM lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire. 10. Toujours le même jour, à 15h18, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.”
“Monsieur A______, né le ______ 1994 et originaire d'Algérie, fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, prise par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) suite au rejet de sa demande d’asile déposée le 29 mai 2015. Cette décision est entrée en force le 24 juillet 2017. La prise en charge et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève. 2. Depuis son arrivée en Suisse en 2015, A______ a été condamné : - le 8 octobre 2015, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0) ; - le 5 juin 2016, par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), et infractions d'importance mineure (appropriation illégitime, 172ter CP) ; - le 14 juillet 2016, par ordonnance pénale du MP, à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours pour tentative de vol (art. 139 al. 1CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - le 29 novembre 2016 par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour vol (art. 139 al. 1 CP) ; - le 1er juin 2018, par ordonnance pénale du MP, à une peine privative pécuniaire de soixante jours-amende pour séjour illégal (art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20); - le 13 janvier 2020, par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour séjour illégal et entrée illégale ; - le 2 février 2021, par ordonnance pénale du MP à une peine privative de liberté de nonante jours ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), séjour illégal contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et non-respect des mesures prescrites par l'ordonnance 2 COVID-19 ; - le 27 novembre 2022, par ordonnance pénale du MP à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour séjour illégal.”
“Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Concernant C______ : Déclare irrecevables les conclusions déposées en appel par C______. Acquitte C______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; AA, ch. 1.2.2.), de vol (art. 139 ch.1 CP ; AA, ch. 1.2.7.), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.6.1. et 1.2.6.3. à 1.2.6.5.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.2.3.1. et 1.2.3.3. à 1.2.3.6.), de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 1.4.2.1. et 1.2.4.2.) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; AA, ch. 1.2.5.1., 1.2.5.3 et 1.2.5.4.). Déclare C______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.1.), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.6.2.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.2.3.2.) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; AA, ch. 1.2.5.2.). Condamne C______ à une peine privative de liberté de cinq mois et 15 jours, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
Das Recht, Strafanzeige bzw. Strafklage wegen Sachbeschädigung zu erheben, steht nicht ausschliesslich dem Eigentümer zu. Art. 144 StGB schützt auch private Gebrauchs‑ und Nutzniessungsrechte; dementsprechend kommt das Klagerecht auch demjenigen zu, der ein zivilrechtlich bestehendes Recht auf Gebrauch oder Nutzung der Sache innehat.
“En matière d'infractions contre le patrimoine, la notion "[d']appartenance à autrui" se rapporte à la conception de la propriété au sens du droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3). L'art. 144 CP protège toutefois également les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur une chose. Dès lors, le droit de déposer plainte n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b; arrêt 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 1.2). La notion de "droit d'usage" contenue à l'art. 144 CP, qu'il s'agisse d'un usufruit - expressément mentionné à l'art. 144 al. 1 CP - ou d'un autre droit (servitude, droit de passage, droit d'habitation, bail à loyer, bail à ferme, prêt à usage, leasing, autre droit d'usage contractuellement conféré), doit également s'examiner en fonction des règles du droit privé (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd., 2022, p. 356; PHILIPPE WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 9 ad art. 144 CP; GILLES MONNIER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 3 ad art. 144 CP).”
“1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité consid. 2). L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et al. [éd.], n. 9 ad art. 144 CP). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. citées). 7.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid.”
“Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b, JdT 1994 IV 38). Il s’ensuit que l’infraction peut également être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d’usage conféré à un tiers ou au droit d’un copropriétaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 144 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, op.cit., n. 23 ad art. 144 CP). 3.2 En l’occurrence, la non-entrée en matière du Ministère public est tout d’abord fondée sur le fait que L.________ ne serait pas propriétaire des appontements et du système d’alimentation en électricité. Or, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de trancher avec certitude la question de la propriété des aménagements de la place d’arrimage. De plus, s’il est le vrai que le contrat de vente et son annexe du 26 février 2013 (cf. P. 9) semblent octroyer un droit de propriété sur lesdits aménagements à K.________, il apparaît néanmoins que le précédent propriétaire du bateau de L.________ aurait acquis un droit d’amarrage et d’utilisation équivalent à 25% du coût des aménagements spéciaux et se serait en outre engagé à payer 50% des frais d’entretien (cf. P. 11/1, annexe 2). Il s’ensuit que le recourant paraît à tout le moins bénéficier d’un droit d’usage. Or, l’art. 144 CP protège non seulement le propriétaire, mais aussi celui qui a un droit d’usage sur la chose. Dans ces conditions, et contrairement à ce que retient la procureure, on ne saurait exclure que K.”
“Schutzzweck der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) ist die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchs- und Nutzungsrechte an einer Sache (PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 144 StGB).”
Schäden an Kulturen (z.B. an Cannabis‑Pflanzen) können Gegenstand einer Strafanzeige nach Art. 144 StGB sein; in den zitierten Fällen erfolgte die Verfolgung antragsabhängig (Privatklage/Anzeige). Der Eigentümer einer Sache kann das Eigentums‑ oder Nutzungsrecht Dritter verletzen und sich damit nach Art. 144 StGB strafbar machen (z.B. Verletzung von Nutzungsrechten). Bei Schädigungen, die eine Erbengemeinschaft betreffen, gilt, dass die einzelnen Erben als unmittelbar Geschädigte die Anzeige/Privatklage erheben können.
“Il a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Dans ce même volet de l'accusation, le TP a acquitté A______ de dommages à la propriété concernant les faits du 3 février 2019 (art. 144 CP). La procédure a été classée s'agissant de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP et 329 al. 5 du Code de procédure pénale [CPP]). Dans le second volet de l'accusation, le premier juge a acquitté A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP ; volet D______). Il a été condamné au paiement de deux-tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 3'787.-, ainsi qu'au versement d'une indemnité à C______ en couverture de ses frais de défense. Le tiers restant des frais de la procédure, concernant le volet D______, ont été laissés à la charge de l'État. b. A______ entreprend ce jugement en ce qu'il le reconnaît coupable de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Il conclut à son acquittement, sous suite de frais. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 8 juin 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ : - le 31 janvier 2019, au chemin 1______ no. ______, à E______ [GE], il a sectionné une portion de câble électrique (1.5 mètres) appartenant à C______, puis l'a dérobée, sans dessein d'appropriation, ni d'enrichissement illégitime ; - dans ces circonstances notamment, et par les comportements précités, il a endommagé la culture de plants de cannabis CBD de C______, en les privant d'accès à l'eau et de lumière. C______ a déposé plainte pénale pour ces faits les 1er février et 8 avril 2019. c.b. Il était également reproché dans l'ordonnance pénale du 8 juin 2022 à A______ d'avoir : - le 3 février 2019, sectionné une portion de câble électrique appartenant à C______, lequel alimentait le système d'alarme et des caméras de surveillance ; - le 11 mars 2019, omis de respecter l'injonction qui lui avait été faite par ordonnance du Tribunal civil du 7 février 2019, de rétablir l'alimentation en électricité en tension normale (220v) dans le local utilisé par C______ ; ces faits ont été classés par le TP, l'action pénale étant prescrite.”
“En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss). L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b, JdT 1994 IV 38). Il s’ensuit que l’infraction peut également être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d’usage conféré à un tiers ou au droit d’un copropriétaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 144 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al.”
“4 En l’occurrence, y a lieu de considérer, même si l’appelant a planté l’arbre en question, que celui-ci est devenu propriété de l’hoirie dès lors qu’il a été mis en terre avec l’intention manifeste qu’il y reste. L’arbre fait donc partie intégrante du fonds dans lequel il a été planté (art. 677 et 678 CC). Le fonds appartient à l’hoirie. En cas d’infraction commise au préjudice d’une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l’art. 115 CPP. Le droit de porter plainte appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 30 CPP). L’appelant possède ainsi la qualité de plaignant. A.D.________ ne conteste pas avoir coupé la branche du chêne (jugement attaqué, p. 7). Il soutient l’avoir fait car la branche en question le gênait, mais on comprend de la manière dont se sont déroulés les événements qu’il a en réalité agi en représailles aux cerises que l’appelant cueillait et dont il revendiquait l’exclusivité. L’art. 144 CP n’exige aucunement un préjudice patrimonial, la protection pénale étant donnée indépendamment de considérations touchant à la valeur économique ou encore esthétique de la chose (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 144 CP). L’acte accompli par A.D.________ a porté atteinte à la substance de l’arbre sans l’accord de tous les héritiers auxquels il appartient. Par conséquent, cet acte dépasse ce qui peut encore être considéré comme insignifiant (ce qui aurait été le cas d’une feuille par exemple, mais ici la branche coupée dépasse 1m50, cf. P. 43/2). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure sont réunis et cette infraction doit être retenue à l’encontre de A.D.________. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point. 4.12.5 En revanche, s’agissant des menaces, celles-ci ne peuvent être retenues, A.D.________ devant être mis au bénéfice du doute, faute d’élément de preuve suffisant à cet égard. Certes, les rancœurs qui animent les deux frères rendent parfaitement réalistes et possibles les agissements reprochés à A.”
In Grenzfällen kann die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und (grober) Fahrlässigkeit entscheidend sein. Gemäss der zitierten Rechtsprechung ist die (grob‑) fahrlässige Begehung einer Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB (in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 StGB) nicht strafbar; in dem geprüften Fall wurde daher auf Eventualvorsatz abgestellt.
“Subjektiver Tatbestand In subjektiver Hinsicht war der Vorsatz des Beschuldigten primär auf das Zufügen einer Verletzung des Privatklägers C._____ gerichtet. Eine direkte Absicht, die Fensterscheibe zu beschädigen, kann aufgrund der vorliegenden Beweismittel nicht hergeleitet werden und wird dem Beschuldigten im Übrigen auch nicht vor- geworfen. Entscheidend ist damit, ob ausgehend vom erstellbaren äusseren Sachverhalt darauf geschlossen werden muss, dass der Beschuldigte davon aus- ging bzw. vernünftigerweise davon ausgehen musste, dass das Werfen einer Glasflasche nach einer Person, welche sich vor einer Fensterscheibe befindet, während einer Auseinandersetzung dazu führen würde, dass die Scheibe zerbre- chen würde. Es handelt sich mithin um einen Grenzfall zwischen Eventualvorsatz und (grober) Fahrlässigkeit. Die (grob-) fahrlässige Begehung einer Sachbeschä- digung ist jedoch im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 StGB nicht strafbar. Dass sich die Fensterscheibe – bzw. die Fensterwand (vgl. Urk. 2/1) – nur wenige Meter hinter dem Privatkläger C._____ befand, war für den Beschuldigten ersicht- lich. Beim Wurf mit einer Glasflasche in dessen Richtung musste er vernünftiger- weise damit rechnen, dass der Privatkläger C._____ versuchen würde, der Fla- sche auszuweichen oder dass er den Privatkläger verfehlen könnte, wodurch die sehr naheliegende Gefahr bestand, dass die Scheibe getroffen und beschädigt würde. Mithin drängt sich aufgrund der Art der Tatbegehung und der vorliegenden - 32 - Umstände der zwingende Schluss auf, dass der Beschuldigte zumindest in Kauf nahm, dass die von ihm geworfene Flasche die Scheibe treffen und zerstören könnte. Der Beschuldige vertraute mithin nicht darauf, dass der von ihm als mög- lich vorausgesehene Erfolg nicht eintreten bzw. dass das Risiko der Tatbestands- erfüllung sich nicht verwirklichen werde. Er fand sich vielmehr damit ab.”
Fotos ohne identifizierbare Kennzeichen und ohne polizeiliche Feststellungen begründen regelmässig keinen ausreichenden Schaden- oder Identitätsnachweis; Reparaturkalkulationen/Offerten allein sind häufig unzureichend. Demgegenüber können tatsächliche Rechnungen/Ersetzungsbelege als Nachweis für eine erfolgte Reparatur bzw. den Umfang des Schadens tauglicher sein.
“Dem kann nicht gefolgt werden. Vorab ist nicht erstellt, dass überhaupt ein Schaden vorliegt und der objektive Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt ist. In den Akten befinden sich dazu lediglich Fotos von nicht identifizierbaren Fahrzeugen mit Kratzspuren, welche der Polizei von der Privatklägerin anlässlich des Strafantrags am 10. Juli 2023 abgegeben wurden (act. 2024-2027). Nummernschilder sind darauf nicht zu erkennen. Auf einem der Fotos ist der Fahrzeugausweis des Renault abgebildet. Die Existenz und der Umfang des behaupteten Schadens wurden nie polizeilich festgestellt (act. 2021). Es fehlt an polizeilichen Aufnahmen, welche belegen oder den Schluss nahe legen, dass die Fahrzeuge auf den Fotos der Privatklägerin mit den Fahrzeugen ggg und hhh identisch sind und diese in der Nacht vom 15. April 2023 an der F.________ in E.________ beschädigt wurden. In den Akten befinden sich dazu lediglich zwei Dokumente mit dem Titel «Reparaturkosten-Kalkulation» (act. 2005-2012). Und obwohl im polizeilichen Ermittlungsrapport vom 27. März 2024 festgehalten wurde, dass die Fahrzeuge zwischen dem 14. April 2023 und dem 8. August 2023 bereits repariert worden seien, datieren die vorgenannten Reparatur-Offerten über CHF 3'902.”
“6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). 2.3. En l'espèce, il est établi à satisfaction de droit que l'appelant, au moment où il s'est placé devant le scooter de l'intimé, a frappé à plusieurs reprises et brisé le pare-brise du motocycle de ce dernier. Cela ressort des déclarations constantes de la partie plaignante, qui a en outre produit en appel une facture démontrant qu'elle a fait remplacer le pare-brise de son scooter quelques mois après les faits.”
Bei Art. 144 Abs. 1 StGB kann, wenn mehrere Delikte unter derselben Strafdrohung stehen (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe), eine Gesamtstrafe zu einer Geldstrafe gebildet werden; dabei findet das Asperationsprinzip Anwendung und eine Einsatzstrafe wird festgelegt und mit den übrigen Strafen angemessen erhöht. Steht die Sachbeschädigung jedoch im Kumul mit einem Delikt, das eine andere oder strengere Strafdrohung voraussetzt (z. B. eine Mindestfreiheitsstrafe), kommt für dieses Delikt von vornherein nur Freiheitsstrafe in Betracht und der ordentliche Strafrahmen ist zu wahren.
“Allgemeines Die allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung sind zutreffend. Darauf kann verwiesen werden (pag. 755 ff.). Der Beschuldigte hat sich der Brandstiftung, des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und der Drohung schuldig gemacht. Brandstiftung wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft (Art. 221 Abs. 1 StGB). Die Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) und der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) sind hingegen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Bereits an dieser Stelle kann vorweggenommen werden, dass für die drei letztgenannten Delikte in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und der Generalstaatsanwaltschaft eine Geldstrafe auszusprechen sein wird (pag. 757; pag. 1073; pag. 1083). Eine solche erscheint unter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung genannten Kriterien (vgl. BGE 147 IV 241 E. 3) als angemessen und zweckmässig. Somit ist betreffend die Geldstrafe das Asperationsprinzip anzuwenden und eine Gesamtstrafe zu bilden. Die drei Delikte stehen unter derselben Strafdrohung. Beim Hausfriedensbruch erscheint die objektive Tatschwere indes am gewichtigsten. Somit ist dafür eine Einsatzstrafe zu bestimmen und sodann mit den Strafen für die Sachbeschädigung und die Drohung angemessen zu erhöhen. Für den Schuldspruch wegen Brandstiftung kommt demgegenüber von vornherein nur eine Freiheitsstrafe in Betracht. 16.”
“Vorliegend hat sich der Beschuldigte des Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB sowie der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB sieht als Sanktion eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Ein Verstoss gegen Art. 144 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Es sind keine Gründe vorhanden, weshalb vom ordentlichen Strafrahmen der beiden Tatbestän- de abzuweichen ist.”
“1 und 2 Abs. 4 StGB, der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung und Vollzug 1.Vorbemerkungen 1.1.Die Vorinstanz fällte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu Fr. 80.– so- wie eine Busse von Fr. 500.– aus (Urk. 77 S. 32 ff. und S. 43). Der Beschuldigte beantragt die Bestrafung mit einer Busse von Fr. 500.–, ausgehend von einem Schuldspruch lediglich wegen mehrfacher geringfügiger Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB (Urk. 94 S. 1). Für den Eventualfall seiner Verurteilung auch wegen der weiteren angeklagten Delikte liess er keine Anträge zur Strafe und deren Vollzug stellen. 1.2.Der Beschuldigte hat sich der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 und 2 Abs. 4 StGB, der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB, der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB sowie der mehrfachen geringfügi- gen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB schuldig gemacht. Die Vorinstanz hat den ordentlichen Strafrah- men hinsichtlich der beiden Vergehen korrekt mit drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe abgesteckt (Urk. 77 S. 33). Es sind keine ausseror- dentlichen Umstände im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ersicht- - 31 - lich, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens als angezeigt erscheinen liessen (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Die tat- und täterangemessene Strafe für die ein- fache Körperverletzung und die Nötigung ist deshalb innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen. Die Übertretungen (Tätlichkeiten und mehrfache ge- ringfügige Sachbeschädigung) sind anschliessend mit einer Busse zu sanktionie- ren. 1.3.Das Gericht bemisst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Dar- über hinaus berücksichtigt es das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters sowie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben (Art. 47 Abs. 1 StGB). Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht gemäss Art.”
Bei Art. 144 Abs. 1 StGB beträgt die Verjährung der Strafverfolgung 10 Jahre. In der Praxis wird als Orientierungsgrenze für die Beurteilung der Dauer des Verfahrens häufig der Zeitpunkt von zwei Dritteln der Verjährungsfrist (ca. 6½ Jahre bei 10 Jahren) herangezogen; das Überschreiten dieser Schwelle begründet jedoch nicht automatisch ein Verfahrenshindernis nach Art. 48 lit. e StGB.
“S’agissant de la violation du principe de célérité, respectivement du temps écoulé depuis les faits, il y lieu de retenir ce qui suit. La prescription de l’action pénale applicable pour la prévention de dommage à la propriété est de 10 ans en l’espèce (art. 97 al. 1 let. c CP ; art. 144 al. 1 CP). Dans la mesure où les faits faisant l’objet de la présente procédure ne se sont pas déroulés il y a plus de 6 années et demie – soit les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale – il ne saurait être retenu de manière automatique une application de l’art. 48 let. e CP dans cette affaire. S’agissant de la violation du principe de célérité, force est de constater que la phase d’instruction a été grandement lacunaire en l’espèce à l’égard des prévenus. En effet, quand bien même l’ouverture de la procédure pénale à leur encontre est intervenue presque immédiatement après les faits, aucune audition formelle n’a été menée par la police ou le Ministère public. Le seul acte d’enquête à proprement parler les ayant concernés est la perquisition qui s’est déroulée une année après les faits, soit le 20 novembre”
“S’agissant de la violation du principe de célérité, respectivement du temps écoulé depuis les faits, il y lieu de retenir ce qui suit. La prescription de l’action pénale applicable pour la prévention de dommage à la propriété est de 10 ans en l’espèce (art. 97 al. 1 let. c CP ; art. 144 al. 1 CP). Dans la mesure où les faits faisant l’objet de la présente procédure ne se sont pas déroulés il y a plus de 6 années et demie – soit les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale – il ne saurait être retenu de manière automatique une application de l’art. 48 let. e CP dans cette affaire. S’agissant de la violation du principe de célérité, force est de constater que la phase d’instruction a été grandement lacunaire en l’espèce à l’égard des prévenus. En effet, quand bien même l’ouverture de la procédure pénale à leur encontre est intervenue presque immédiatement après les faits, aucune audition formelle n’a été menée par la police ou le Ministère public. Le seul acte d’enquête à proprement parler les ayant concernés est la perquisition qui s’est déroulée une année après les faits, soit le 20 novembre”
Bei Mittäterschaft genügt hinsichtlich des Erfolgsdolus der dolus eventualis: es reicht, dass der Beteiligte voraussehen konnte, dass im Tatverlauf eine Sachbeschädigung eintreten könnte. Coaktivität setzt eine gemeinsame Entscheidung voraus; eine ausdrückliche oder tatsächliche Mitwirkung an der Ausführung ist nicht zwingend erforderlich.
“52 CP prévoit en particulier que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3, JdT 2021 IV 53 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 2.2.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement.”
“Vorliegend ist als erstellt anzusehen, dass durch die Handlungen der drei Beschuldigten die Sehbrille der Privatklägerin (Wert CHF 330.00) beschädigt wor- den ist. Eine Sachbeschädigung im Sinne von Art.144 Abs. 1 StGB liegt damit oh- ne Weiteres vor. Wie bei der Beurteilung des Raubes kann vorliegend nicht erstellt werden, dass die Brille der Privatklägerin direkt durch eine Handlung des Be- schuldigten beschädigt worden ist. Die Ausführungen zur Mittäterschaft im Rah- men der Beurteilung des Raubes gelten vorliegend jedoch analog, es kann darauf verwiesen werden. Namentlich musste der Beschuldigte auch davon ausgehen, dass im Rahmen des Raubes eine Sachbeschädigung eintreten konnte. Der Tat- bestand der Sachbeschädigung ist sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht als erfüllt anzusehen. Auch diesbezüglich sind keine Rechtfertigungs- gründe oder Schuldausschlussgründe ersichtlich, womit der Beschuldigte im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen ist.”
Überschreiten kumulative Sachschäden die Grenze zur qualifizierten Sachbeschädigung, führt dies zur Anwendung von Art. 144 Abs. 3 StGB mit dem erweiterten Strafrahmen (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren).
“Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB), mehrfach begangen im Zeitraum vom 14.10.2021 bis 21.06.2022, in den Kantonen Bern, Solothurn, Zürich und Graubünden mit einem CHF 30’000.00 übersteigenden Gesamtsachschaden, namentlich in den folgenden Fällen:”
“Serie vom 14./15. Juli 2017 In den Anklageziffern 7-15 (ausgenommen Ziff. 13, wo der Beschuldigte freigesprochen wurde) verursachte der Beschuldigte bei über 8 Sachbeschädigungen einen Sachschaden von insgesamt CHF 13'400.00. Die Grenze zur qualifizierten Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 StGB ist damit überschritten, was zu einer Erweiterung des Strafrahmens führt (Freiheitsstrafe bis zu 5 anstatt 3 Jahren oder Geldstrafe). Für eine einfache Sachbeschädigung, bei welcher der Täter den Lack eines Personenwagens zerkratzt und einen Sachschaden von CHF”
Liegen – etwa aufgrund von Videoaufnahmen und sonstigen Beweismitteln – keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Beschuldigte Gewalt angewendet hat oder durch seine Handlungen kausal die behaupteten Schäden herbeiführte, können die Verdachtsgründe für eine Verfolgung nach Art. 144 StGB als nicht ausreichend angesehen werden.
“Sur les images de vidéosurveillance, seules des manipulations des mis en cause du côté intérieur de la porte sont visibles. On voit en particulier B______ tenter d'ouvrir la porte avec sa clé, sans succès, puis, C______ examiner la serrure et faire usage d'un petit objet au niveau du mécanisme de la fermeture. Il n'apparaît pas que ces derniers aient utilisé de la force, ce qui est corroboré par les déclarations des autres personnes présentes. Ces gestes ne correspondent pas à ceux évoqués par les spécialistes comme ayant pu provoquer les dommages allégués. Aucun élément au dossier ne permet non plus de retenir que les mis en cause auraient, par une manipulation sur l'extérieur de la porte, pu être à l'origine des dégâts dénoncés, B______ ayant, tout au plus, reconnu avoir tenté de l'ouvrir, en y insérant sa clé, sans parvenir à tourner celle-ci et ce sans user de la force ni de manière insistante. Il n'existe dès lors pas de soupçon suffisant pour renvoyer en jugement les mis en cause comme auteurs des dommages dénoncés. La décision querellée est donc également justifiée concernant l'art. 144 CP. 3.7. Enfin, le recourant reproche à C______ d'avoir contrevenu à l'art. 179quater CP en prenant, sans y avoir été autorisé, des photographies d'objets (une mini moto et des éléments de kartings) lui appartenant, et entreposés dans son local. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, cette disposition protège l'individu dans sa sphère privée. Dans ce cadre, l'appréciation d'un fait relevant du domaine privé dépend des circonstances. Or, la photographie d'objets, sans particularité – le recourant n'en allègue aucune au demeurant –, appartenant à une personne, sans qu'y figure une représentation de cette dernière, ni qu'elle soit utilisée pour évoquer un quelconque rattachement avec la personne en question ou évènement donné dans sa vie privée, ne peut être considérée comme relevant du domaine privé. Ceci est d'autant plus vrai que les mis en cause contestent que les objets auraient été recouverts d'une bâche – B______ avait déjà vu la mini moto auparavant et les éléments de karting étaient accrochés au mur –, ce qu'aucun élément n'infirme, de sorte que le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère privé des objets en question.”
Fehlen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein bestimmtes Verhalten einer identifizierbaren Person zuzurechnen ist, oder machen multiple/intervenierende Personen die Bestimmung des Täters illusorisch, kann das Verfahren wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB mangels Nachweis der Täterschaft eingestellt werden.
“Elle demandait qu'une enquête en bonne et due forme soit ordonnée. C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève qu'une partie des faits exposés avait déjà fait l'objet de plaintes antérieures, de sorte qu'il n'y avait pas à y revenir. Il était par ailleurs impossible, sauf à déployer des moyens aussi aléatoires que disproportionnés, de trouver l'hypothétique auteur du vol de la [carte bancaire] B______, le 15 novembre 2022. Personne n'avait fait usage de cette carte, qui avait été remplacée. Le dossier ne comportait aucun indice concret laissant supposer qu'un tiers avait pénétré le logement de A______ contre son gré ou à son insu pour s'approprier la carte. Faute d'élément susceptible d'orienter les soupçons sur un ou des auteurs, il n'était pas possible de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Quant aux faits survenus dans le supermarché, notamment le 21 janvier 2023, aucun élément ne permettait de retenir qu'une infraction pénale avait été réalisée, en particulier des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Il n'y avait donc pas à entrer en matière sur la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ persiste à maintenir les termes de toutes ses plaintes. S'agissant des faits du 15 novembre 2022, elle avait minutieusement décrit, dans sa plainte, les éléments qui laissaient peu de doutes au "présumé malfrat", soit le résident du 8ème étage – elle-même habitant au 7ème –, ou un complice présent chez lui au moment des faits. Ce voisin était présumé être depuis de longues années l'un des auteurs des cambriolages intrusifs chez elle et il aurait été intéressant de connaître son mobile. Quant aux délits régulièrement commis contre elle par des employés du magasin de la rue 1______, elle les avait déjà relevés dans d'autres plaintes pénales. Elle ne pouvait croire que le Ministère public laissât "faire des criminels décidés à tout". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
“Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist der Schluss der Beschwerdegegnerin nicht zu beanstanden, wonach der Nachweis eines strafbaren Verhaltens der Beschuldigten im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB gestützt auf die Depositionen der involvierten Personen nicht erbracht werden kann. Aus dem blossen Umstand, dass die Beschuldigte ihren Hund nicht an der Leine geführt hat, kann nicht gefolgert werden, sie habe in Kauf genommen oder gar gewollt, ihr Hund könnte andere Tiere verletzen. Dementsprechend könnte der Beschuldigten –wenn überhaupt – einzig der Vorwurf fahrlässigen Verhaltens gemacht werden, was im Kontext der Sachbeschädigung indes, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend festhält, nicht strafbar ist. Hinzu kommt, dass – wie die Beschwerdegegnerin ebenfalls überzeugend darlegt – sich vorliegend nicht erstellen lässt, ob und falls ja, welcher der beiden Border Collies dem Hund der Beschwerdeführerin die inkriminierten Verletzungen beigebracht hat, weshalb es an der Zurechenbarkeit des Erfolgs fehlt. Somit ist die in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO erfolgte Verfahrenseinstellung zu Recht erfolgt.”
“________ et du rapport de police que le recourant s’est opposé à l’enlèvement dudit matériel (PV aud. 1 et 2 ; P. 18). Par ailleurs, il ressort des circonstances de la restitution précipitée des locaux du fait de la faillite de E.________ et de la vente à un tiers de son mobilier que tout s'est fait dans la précipitation. Ainsi, hormis ce qui a trait à l'extincteur vidé, on ne constate aucune intention dolosive d'endommager, qui ne repose à vrai dire que sur les déclarations du plaignant et, sous forme de supposition, de celles de G.________ (P. 22) et de D.________ (PV aud. 2). Cela étant, s’agissant de la vidange de l'extincteur, qui peut constituer un dommage à la propriété dont le caractère intentionnel fait peu de doute, la conjonction d'intervenants sur place du fait des rapports de sous-location et de la vente du mobilier à un tiers rend illusoire toute tentative d'identifier son auteur. Dans ce contexte, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les conditions d’application de l'art. 144 al. 1 CP n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté la requête d’audition de témoins déposée par le recourant, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettant d’aboutir à une appréciation différente. Il convient donc, en application de l'art. 319 al. 1 CPP, de confirmer l'ordonnance de classement. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant O.”
In Nachbarschaftskonflikten können Aufnahmen privater Videoüberwachung als Beweismittel zur Identifikation einer beschuldigten Person bei einer Anzeige wegen Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) herangezogen werden; in der zitierten Sache stützte die Anzeigerin ihre Beschuldigung auf solche Bilder.
“TRIBUNAL CANTONAL 799 PE24.010210-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2024 __________________ Composition : M KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 144 CP ; 6, 309, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.010210-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er mars 2024, N.________ a déposé plainte contre M.________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La plaignante, domiciliée à Ollon, a indiqué que, le 28 février 2024 au soir, elle et son époux avaient constaté que l’une des lampes extérieures de leur habitation était tordue et ne fonctionnait plus. Elle avait dès lors consulté les images de vidéosurveillance de ses caméras et avait, sur cette base, reconnu M.________, l’oncle de ses voisins, qui « endommageait l’éclairage ». La plaignante a également déclaré qu’elle vivait dans le quartier depuis 26 ans et qu’elle s’était toujours bien entendue avec ses voisins.”
Fehlt eine natürliche Handlungseinheit, können die einzelnen Sachschäden nicht zu einem «erheblichen Schaden» im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB addiert werden. In diesem Fall wird die Frage der zivilrechtlichen Schadensdeckung dem Geschädigten zur Geltendmachung vor den Zivilgerichten vorbehalten; die Strafverfolgung wegen eines erheblichen Schadens nach Abs. 3 kommt insoweit nicht in Betracht bzw. ist der Fortgang der Strafverfolgung gegenüber den betreffenden Taten nicht durch die Summierung der Schäden gestützt.
“Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c. 2.4.5 et les références citées; TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 c. 2.2). 6.3 En l’occurrence, les éléments retenus par le premier juge, soit que les actes procèdent d’une même intention alors qu’ils ont été commis, certes aux mêmes infrastructures, mais sur un laps de temps de près de quatre ans, ne permettent pas de retenir une unité d’actions faute d’une relation étroite des cas dans le temps, ce alors même que ce critère est réalisé dans l’espace. Quant au montant des dommages allégués par l’OFROU, il n’a pas à être examiné en tant que tel, dès lors que ce plaignant a été renvoyé à agir devant le juge civil pour obtenir réparation des dommages causés. Partant, faute de pouvoir retenir une unité d’action et additionner les frais de remise en état en lien avec le cas 3, on ne saurait appliquer l’art. 144 al. 3 CP pour l’ensemble de ce cas. L’appel doit ainsi être admis sur ce point et B.________ doit être libéré du chef de prévention de dommages à la propriété dans sa forme qualifiée. S’il n’est donc pas nécessaire de chiffrer le dommage pour déterminer s’il est considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP, les devis produits (P. 21/1) montrent qu’il ne peut en tous les cas pas être qualifié de moindre importance au sens de l’art. 172ter CP. 7. 7.1 B.________ étant libéré en appel du chef de prévention de dommages à la propriété qualifiés, il convient d’examiner d’office la peine infligée par le premier juge. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
“Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c. 2.4.5 et les références citées; TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 c. 2.2). En l’absence d’unité naturelle d’actions, il n’est pas possible d’additionner le montant des dommages pour retenir que le prévenu aurait commis un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP. 4.2.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a, JdT 1994 IV 38 ; ATF 99 IV 1 consid. 2a, JdT 1974 IV 2 ; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4 ; Stoll, in Moreillon/ Macaluso/ Queloz/Dongois/Bendani/Pellet/Stoll [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 31 ad art. 30 CP). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce ou dans la loi (ATF 118 IV 167 consid. 1b ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 30 CP). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible ce qui n'exclut toutefois pas qu'il puisse être exercé par un représentant.”
“Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 3.2.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, sera puni, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a causé un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP). Un dommage causé à une seule chose doit être qualifié de considérable lorsqu'il est supérieur à CHF 10'000.- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 ; AARP/547/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2.2). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayants droit, les préjudices causés pourront être additionnés pour le calcul du dommage considérable s'il est possible de retenir une unité d'action pour l'ensemble des infractions commises (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). Tel est le cas lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (ATF 118 IV 91 consid. 4.a). 3.3. En l'espèce, l'acquittement de l'appelant pour les faits objet de la plainte du 4 juin 2019, soit les atteintes portées aux meubles se trouvant dans les locaux, n'est pas contesté en appel et lui est ainsi acquis.”
Bei starkem sachlichem und zeitlichem Zusammenhang zu anderen Delikten kann die Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) als Begleitdelikt in die Gesamtstrafbildung einbezogen bzw. die hypothetische Freiheitsstrafe erhöht werden. In solchen Fällen wird eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet oder die Strafe der schwersten Tat entsprechend erhöht (Asperation), wobei die rechtlichen Grenzen des Asperationsprinzips zu beachten sind.
“Asperation Infolge des starken sachlichen und zeitlichen Gesamtzusammenhangs zwischen dem gewerbsmässigen Diebstahl einerseits und den Hausfriedensbrüchen und den Sachbeschädigungen andererseits ist eine Gesamtfreiheitsstrafe auszuspre- chen bzw. die hypothetische Freiheitsstrafe zu erhöhen, auch wenn sowohl der Tatbestand des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) als auch derjenige der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) alternativ Freiheits- oder Geldstrafen vorsehen. Das Bundesgericht hat ein entsprechendes Vorgehen für zulässig er- achtet (Urteil des Bundesgerichts 6B_157/2014 vom 26. Januar 2015 E. 3.1 und 6B_523/2018 vom 23. August 2018 E. 1.3.2.). Beim Hausfriedensbruch handelt es sich um ein Begleitdelikt zum (Einbruch- )Diebstahl, welches gegenüber dem Wegnahmedelikt in den Hintergrund tritt. Im- merhin ist in Anbetracht des gewaltsamen Eindringens mittels Werkzeugen in Wohnhäuser und Restaurants das Sicherheitsgefühl der Mieter bzw. Betreiber stark beeinträchtigt worden, was objektiv verschuldenserhöhend zu berücksichti- gen ist. Angesichts der an den Tag gelegten kriminellen Energie beim Eindringen in die Restaurants und das Hochklettern an einer Fassade in den zweiten Stock wiegt das Verschulden nicht mehr leicht. Der Beschuldigte beging auch hier die Tat vorsätzlich und aus finanziellen Motiven, wobei er als Kriminaltourist für die - 18 - Delikte aus Spanien anreiste und sich hier zwei Monate aufhielt.”
“Allgemeines Die allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung sind zutreffend. Darauf kann verwiesen werden (pag. 755 ff.). Der Beschuldigte hat sich der Brandstiftung, des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und der Drohung schuldig gemacht. Brandstiftung wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft (Art. 221 Abs. 1 StGB). Die Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) und der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) sind hingegen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Bereits an dieser Stelle kann vorweggenommen werden, dass für die drei letztgenannten Delikte in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und der Generalstaatsanwaltschaft eine Geldstrafe auszusprechen sein wird (pag. 757; pag. 1073; pag. 1083). Eine solche erscheint unter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung genannten Kriterien (vgl. BGE 147 IV 241 E. 3) als angemessen und zweckmässig. Somit ist betreffend die Geldstrafe das Asperationsprinzip anzuwenden und eine Gesamtstrafe zu bilden. Die drei Delikte stehen unter derselben Strafdrohung. Beim Hausfriedensbruch erscheint die objektive Tatschwere indes am gewichtigsten. Somit ist dafür eine Einsatzstrafe zu bestimmen und sodann mit den Strafen für die Sachbeschädigung und die Drohung angemessen zu erhöhen. Für den Schuldspruch wegen Brandstiftung kommt demgegenüber von vornherein nur eine Freiheitsstrafe in Betracht. 16.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.2. A.________ est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). L’art. 139 al. 1 CP prévoit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de cinq ans. Les art. 144 al. et 186 CP prévoient quant à eux au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 3 ans. Enfin, l’art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de un an. Dans la mesure où toutes les infractions commises par le prévenu sont en lien avec le même complexe de faits, et une peine privative de liberté étant seule susceptible de lui faire prendre conscience de ses actes, il se justifie de prononcer une peine de ce genre pour toutes les infractions en cause. Celles-ci entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction objectivement la plus grave est le vol. En ce qui concerne cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. Il s’est rendu en Suisse uniquement dans le but de commettre ce vol, qu'il a perpétré en agissant de concert avec un complice.”
In der Praxis werden bei geringfügigen Sachbeschädigungen häufig nur vergleichsweise geringe Schadenersatzbeträge zugesprochen; bei sehr niedrigen Schadenswerten wird der materielle Ausgleich nicht selten dem Zivilweg überlassen.
“E. 4.1 m.w.H.). Als notwendige Aufwendungen im Verfahren gelten nach der tendenziell eher zurückhaltenden Praxis Anwaltskosten dann, wenn der Privatkläger wesentlich zur Abklärung einer Strafsache und Verurteilung eines Täters beigetragen hat. Weiter ist auf die Komplexität der sich stellenden Rechts- fragen abzustellen (Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 19 zu Art. 433 StPO; Yvona Griesser, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 1b zu Art. 433 StPO). Die Privatkläger obsiegen insofern, als der Beschuldigte der geringfügigen Sach- beschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig gesprochen wurde, zumal er herüberragende Äste eines an der Grenze stehenden Strauches der Privatkläger stutzte. Die von ihnen geforderte Entschädigung basiert auf der Honorarnote ihres Rechtsvertreters, Rechtsanwalt Mario Thony. Da die Privatkläger keine Zivilforderungen adhäsionsweise geltend machten, ist die Notwendigkeit der Aufwendungen nicht generell als gegeben zu erachten (vgl. BGer 7B_269/2022 v.”
“________, 2. OG, Wohnung, zum Nachteil der Privatklägerin. Der alkoholisierte, wütende und stark aufgebrachte Beschuldigte begab sich zur Wohnung der Privatklägerin, um sich bei dieser für Prügel, die er zuvor von einer Drittperson wegen ihr erhalten habe, zu rächen. Der Beschuldigte trat in die Wohnung, schlug der Privatklägerin mit der Faust mehrmals gegen das Gesicht, so dass sie unter dem linken Auge ein Monokelhämatom von rund 3,5 cm Länge sowie zumindest eine gequetschte Nase erlitt. Zudem schlug und stiess er sie zu Boden und trat sie mit den Füssen gegen den Rumpf, so dass sie zumindest eine Rippenquetschung, eine Prellung des Ellenbogens rechts und eine 10 x 2 cm sowie eine 5 x 15 cm messende Hautverfärbung am Brustkorb erlitt, welche schmerzten und vier Tage nach dem Vorfall noch deutlich zu sehen waren. Ausserdem schlug und trat er gegen die Privatklägerin und stiess sie weg, ohne dass sie dabei verletzt worden wäre bzw. wodurch sie kleinere Hämatome erlitt. 2. Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) – vgl. pag. 537 ff., S. 14 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung: mehrfach begangen am 22. September 2020 in der Zeit zwischen 22.00 und 23.00 Uhr in E.________, N.________, 2. OG, zum Nachteil der Privatklägerin. Der Beschuldigte trat beim unter Ziffer 1. der Anklageschrift beschriebenen Vorfall absichtlich gegen das Bett der Privatklägerin im Wert von CHF 119.00, so dass dieses beschädigt wurde. Zudem beschädigte er ihren Laptop HP im Neuwert von CHF ca. 1’800.00, zerriss ihr T-Shirt, warf den Balkontisch um, so dass dieser einen Kratzer erlitt, verursachte Schrammen auf dem Sideboard und warf diverse Dekorationsgegenstände in der Wohnung herum, so dass diese beschädigt wurden. Dadurch entstand an diesen Gegenständen ein Sachschaden im Wert von höchstens CHF 500.00. 3. Beschimpfung (Art. 177 StGB) – vgl. pag. 539 ff., S. 16 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung: mehrfach begangen am 22. September 2020 in der Zeit zwischen 22.00 und 23.00 Uhr in E.________, N.________, 2.”
“1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 8.2. En l'espèce, l'intimé a conclu au paiement de CHF 2'140.-, TVA comprise, en produisant une note d'honoraire faisant état de 4h25 d'activité, temps qui paraît adéquat et proportionné au dossier. L'appelant sera dès lors condamné au paiement de cette somme. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/20388/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser CHF 2'140.- à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'880.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 726.70 (soit CHF 118.70 + CHF 608.-), avec intérêts à 5% dès le 22 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus B______ à agir par la voie civile (art.”
“Dem Berufungskläger wurde auch für das Rechtsmittelverfahren die amtliche Verteidigung gewährt. Sein Rechtsvertreter ist für den geltend gemachten Aufwand aus der Gerichtskasse zu entschädigen mit den Änderungen, dass ihm für Berufungsverhandlung und Nachbesprechung zusätzlicher Aufwand von 2,5 Stunden vergütet wird und der Stundenansatz einheitlich CHF 200.‒ beträgt (in der ergänzenden Honorarnote fälschlicherweise zu CHF 250.-/h fakturiert). Für die Beträge wird auf das Urteilsdispositiv verwiesen. Für das erstinstanzliche Verteidigerhonorar ist der Beurteilte vollumfänglich rückzahlungspflichtig, sobald es seine finanzielle Situation erlaubt Art. 135 Abs. 4 StPO. Der Verteilung der ordentlichen Kosten folgend beträgt die Rückzahlungspflicht des Honorars im Berufungsverfahren 75 Prozent. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgende Punkte des Urteils des Strafdreiergerichts vom 22. Februar 2023 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen sind: - Schuldspruch wegen mehrfacher Sachbeschädigung (AS 2, erg. AS 1, 4 [Art. 144 Abs. 1 StGB]), mehrfachen, teilweise versuchten Hausfriedensbruchs (AS 3, 16 [Art. 186 teilw. i.V.m. 22 Abs. 1 StGB]), mehrfacher, teilweise versuchter Drohung (erg. AS 5, 7 [Art. 180 teilw. i.V.m. 22 Abs. 1 StGB]), Beschimpfung (erg. AS 7 [Art. 177 Abs. 1 StGB]), mehrfachen geringfügigen Vermögensdelikts (Sachbeschädigung und Diebstahl, AS 3, 4 [Art. 144 Abs. 1 und 139 Ziff. 1 i.V.m. 172ter Abs. 1 StGB]), Verletzung des Schriftgeheimnisses (AS 3 [179 StGB]), mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (erg. AS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 [Art. 292 StGB]) und Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes (erg. AS 7); - Freispruch von der Anklage wegen Diebstahls (eventualiter unrechtmässige Aneignung / Sachentziehung, erg. AS Ziff. 3) und Hausfriedensbruchs (erg. AS Ziff. 2b, 4, 6, 8, 14); - Verzicht auf Landesverweisung in Anwendung von Art. 66a Abs. 2 des Strafgesetzbuches; - Verurteilung zu CHF 500.‒ Schadenersatz an B____ und CHF 2376.25 an die Basler Verkehrsbetriebe sowie Abweisung von deren Mehrforderung von CHF 225.”
Bei grossem wirtschaftlichem Schaden oder erheblicher Tatschwere kommt im Rahmen von Art. 144 Abs. 1 StGB die Verhängung einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren (statt einer Geldstrafe) in Betracht; die Rechtsprechung und Richtlinien nennen solche Erwägungen bei der Strafzumessung.
“Abs. 2 StGB: Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 10 Jahren; - Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte i.S.v. Art. 285 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Hausfriedensbruch i.S.v. Art. 186 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Sachbeschädigung (mit grossem Schaden) i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Beschimpfung i.S.v. Art. 177 Abs. 1 StGB: Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen. Ausserordentliche Gründe, die Strafrahmen nach unten oder oben zu verlassen, bestehen vorliegend keine.”
“mehrfache Sachbeschädigung Sachbeschädigung ist mit Freiheitsstrafe bis zur drei Jahren oder Geldstrafe bedroht (Art. 144 Abs. 1 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen für folgenden Referenzsachverhalt eine Strafe von 15 Strafeinheiten vor: «Der Täter zerkratzt den Lack eines fremden Personenwagens. Schaden: knapp über CHF 300.00» (VBRS-Richtlinien, S. 47). Der Beschuldigte beging bei der Auseinandersetzung vom 22. September 2020 mehrere Sachbeschädigungen. Er beschädigte das Bett, den Laptop, Kleider, den Balkontisch, ein Sideboard sowie diverse Dekorationsgegenstände der Privatklägerin und verursachte einen Sachschaden von rund CHF 2'000.00. Die Sachbeschädigungen waren nicht geplant. Der Beschuldigte handelte spontan und aus der Wut heraus. Nichtsdestotrotz ging der Beschuldigte letztlich brachial und hemmungslos vor und wütete richtiggehend durch die Wohnung der Privatklägerin. Betreffend die subjektiven Tatkomponenten ist zu Gunsten des Beschuldigten lediglich von Eventualvorsatz auszugehen und seine starke Alkoholisierung ist wiederum leicht strafmindernd zu berücksichtigen. Auch wenn das Tatverschulden im Verhältnis zum Strafrahmen von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe insgesamt noch als sehr leicht zu bezeichnen ist, erscheinen die von der Vorinstanz festgesetzten sechs Strafeinheiten für die mehrfachen Sachbeschädigungen deutlich zu milde (pag.”
“Als weiterer Punkt gilt es, das Tatverschulden für die Sachbeschädigung zu beurteilen. Auch hier sieht das Gesetz gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB einen Strafrahmen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Objektiv zu berücksichtigen gilt, dass der verursachte Sachschaden bzw. die Reparaturkosten des Wasserspenders mit CHF”
Bei Tatumständen wie Flucht oder der Behinderung der Behörden können diese Umstände bei der Bewertung der Schuld nach Art. 47 StGB zu einer höheren Gewichtung führen und sich somit auf die Strafzumessung nach Art. 144 Abs. 1 StGB auswirken.
“C'est bien l'appelant qui n'a rien entrepris mais qui, surtout, persiste à entraver les démarches des autorités pour organiser son départ. Tout au long de sa détention et jusqu'à sa libération le 26 février 2021, les autorités administratives, qui ont entrepris des démarches soutenues pour procéder à son renvoi depuis 2006, dont de nombreuses demandes de soutien au SEM, la dernière cette année encore, étaient joignables et accessibles depuis la prison. Elles lui auraient sans aucun doute fourni un billet d'avion s'il avait fait mine de collaborer à l'exécution de l'expulsion. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant a volontairement refusé de collaborer avec les autorités suisses en vue de son identification et s'est ensuite volatilisé, malgré les cartes de sortie qui lui avaient été remises, dans le but de se soustraire à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre, afin de demeurer en Suisse. Sa condamnation pour rupture de ban doit donc être confirmée. 3. 3.1. Les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la rupture de ban (art. 291 CP) sont sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Im vorliegenden Verfahren wurde der Beschuldigte wegen geringfügiger Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB freigesprochen.
“- 7 - c) Der Vertreterin der Privatklägerschaft: Kein Antrag. __________________________________ Erwägungen: I. Einleitung und Verfahrensgang 1. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine Berufung gegen das ein- gangs im Dispositiv zitierte Urteil des Bezirksgerichtes Bülach, Einzelgericht, vom 23. Juni 2021 (Urk. 57), mit welchem der Beschuldigte − der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 3 StGB (Dossier 1 - Vorfall vom 13. Mai 2020) sowie − des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB (Dossier 2 - Vorfälle vom 19. Juni 2020 bis 20. Juni 2020, 21. Juni 2020 und 23. Juni 2020) schuldig gesprochen wurde. Vom Vorwurf - der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 1 - Vorfall vom 10. April 2020) - der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Dossier 1 - Vor- fälle vom 13. Mai 2020 und 15. Mai 2020) - der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB (Dossier 1 - Vorfall vom 13. Mai 2020) wurde er dagegen freigesprochen. Das Strafverfahren betreffend Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB wurde eingestellt (Dossier 1 - Vorfall vom 19. März 2020 bis 23. März 2020). Das erstinstanzliche Gericht entschied auf eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à Fr. 30.–, wovon 99 Tage als durch Haft erstanden gelten sowie auf eine Busse von Fr. 600.–. Der Vollzug der Geldstrafe wurde aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Die Busse sei zu bezahlen, wobei die Ersatzfreiheitsstrafe auf 6 Tage festgesetzt wurde. - 8 - Zum Verfahrensgang bis zum vorinstanzlichen Urteil kann zwecks Vermeidung von unnötigen Wiederholungen auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 57 S. 6 ff.). 2. Am 29. Juli 2021 meldete die Staatsanwaltschaft und am 1. Juli 2021 der Beschuldigte Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil an (Urk. 49 und 51). Die Staatsanwaltschaft liess nach Zustellung des begründeten Entscheids am 8.”
Videoaufnahmen können als Beweismittel für eine Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB dienen. Sie können sowohl die Beschädigung als auch Identität der beschuldigten Person und den Tatzeitpunkt stützen, soweit die Aufnahmen im Verfahren vorgelegt werden und mit dem Tatort/zeitpunkt verknüpft werden können.
“TRIBUNAL CANTONAL 799 PE24.010210-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2024 __________________ Composition : M KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 144 CP ; 6, 309, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.010210-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er mars 2024, N.________ a déposé plainte contre M.________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La plaignante, domiciliée à Ollon, a indiqué que, le 28 février 2024 au soir, elle et son époux avaient constaté que l’une des lampes extérieures de leur habitation était tordue et ne fonctionnait plus. Elle avait dès lors consulté les images de vidéosurveillance de ses caméras et avait, sur cette base, reconnu M.________, l’oncle de ses voisins, qui « endommageait l’éclairage ». La plaignante a également déclaré qu’elle vivait dans le quartier depuis 26 ans et qu’elle s’était toujours bien entendue avec ses voisins. Cependant, il y a environ dix ans, elle avait acheté des places de parc situées en face de son logement, que ses voisins utilisaient précédemment, et la relation avec ceux-ci s’était alors dégradée. Depuis lors, elle se faisait narguer dans le village et devait endurer les remarques de la famille de ses voisins. N.________ a fourni à la police, en plus de photographies de la lampe endommagée, les images de vidéosurveillance susmentionnées, datées du 28 février 2024 à 19h12.”
“En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, les dégâts subis par le véhicule de l'intimée sont bien étayés par les photographies présentes au dossier. Dans la mesure où il nie, en outre, l'existence d'un lien de causalité entre ceux-ci et son comportement, il critique en réalité l'établissement des faits à laquelle a procédé la cour cantonale, dont il n'est toutefois pas parvenu à démontrer l'arbitraire (cf. consid. 2.4 supra). Pour le surplus, il ne discute pas plus avant la réalisation des conditions de l'infraction, en particulier son caractère intentionnel (art. 42 al. 2 LTF). Sur la base des faits retenus sans arbitraire, la cour cantonale pouvait retenir que l'infraction était réalisée. Partant, le grief tiré de la violation de l'art. 144 al. 1 CP doit être rejeté.”
Stilistische und detailbezogene Übereinstimmungen (z. B. Letterings, wiederkehrende Zeichen, Zahlen, Signaturen) können als Indizien dafür dienen, dass eine bestimmte Person an einem Graffiti mitgewirkt hat. Auch wenn die Zuschreibung eines gesamten Werks einer Crew schwierig sein kann, lassen sich aufgrund typischer Rollenverteilungen der Mitwirkenden einzelne Beteiligungen nach Art. 144 Abs. 1 StGB feststellen und haben in der zitierten Rechtssache zur Verurteilung geführt.
“________ a produit une photographie du graff « NIOLU » signé « AINAK » que l’appelant était en train de peindre lorsqu’il a été interpellé (P. 62) et a observé que l’on retrouvait ces deux lettrages sur la deuxième image de la pièce 12/3. La Cour de céans rejoint aussi l’enquêteur lorsqu’il constate des similitudes entre les traits de la lettre « L » de « NIOLU » et de « GLP », et entre les chiffres « 2020 » et « 2021 » et les points d’exclamation (P. 12/3, P. 60). Enfin, si, selon l’enquêteur, il est difficile d’attribuer le graff d’un « crew » à une personne, on peut dire avec certitude si un graffeur particulier y a participé, chaque graffeur ayant un rôle particulier dans le graff réalisé. Partant, au vu des similitudes de style et de lettrage retrouvées sur les images au dossier, la Cour de céans a acquis la conviction que B.________ est l’auteur des graffitis « GLP » réalisés dans les cas 2, 3 et 5 de l’acte d’accusation, de sorte que sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit être confirmée. 6. 6.1 B.________ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés concernant les faits du cas 3. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’unité d’action et qu’il n’est donc pas possible d’additionner les préjudices causés. Il conteste également le montant des prétentions civiles chiffrées par l’OFROU. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf.”
Die Strafverfolgungsbehörde stellte fest, dass die Ermittlungen die behaupteten materiellen Schäden im Sinne von Art. 144 StGB nicht ausreichend ergaben.
“Pour sa part, A______ a déposé plainte contre C______ et D______, leur reprochant d'avoir, le 31 octobre 2020, ensuite de la résiliation de sa convention d'hébergement, "vidé sans ménagement" son logement, alors qu'il était absent, endommageant et dérobant, à cette occasion, nombre d'objets lui appartenant. Par ailleurs, C______ avait : prétendu à tort qu'il aurait, au moyen d'une "installation sauvage", prélevé de l'électricité au détriment de l'association; débranché le congélateur de son domicile, abîmant ainsi les consommables qui s'y trouvaient; porté atteinte à son honneur, l’ayant accusé, le 5 juillet 2022, lors d'une audience devant le Procureur, d'être alcoolique. Quant à D______, il avait tenu, à une reprise, des "propos sexistes" à son endroit ("[oh] le beau cul à prendre"). b.b.b. Par ordonnances du 16 décembre 2022, le Ministère public a classé l'ensemble de ces faits, aux motifs que : certains des actes dénoncés ne relevaient d'aucune d'infraction; l'enquête n'avait pas permis d'étayer les dommages à la propriété (art. 144 CP) et vols (art. 139 CP) allégués; les conditions de l'art. 173 CP (diffamation) n'étaient pas réunies. Le plaignant n'a pas recouru contre ces décisions. c. Par pli du 30 novembre 2023, A______ a informé le Ministère public être mécontent de l'issue de la procédure [P/1______/2019]. Il refusait de payer à C______ "le moindre centime" tant que cette dernière ne l'aurait pas d’abord indemnisé des dommages qu'elle lui avait occasionnés. Aucune de ses allégations/explications n'avait été prise en compte dans le cadre de la cause précitée. Aussi "redépos[ait]"-il plainte contre la prénommée et D______ pour vols, "dégradation[s] volontaire[s]", diffamation et "propos sexistes". C. Dans son ordonnance déférée, le Ministère public a considéré que le principe ne bis in idem s'opposait à ce qu’il soit entré en matière sur les infractions dénoncées. D. a. À l'appui de son recours – acte non signé, puis mis en conformité sur invite de la Chambre de céans –, A______ réitère ses griefs formulés contre C______ et D______ dans la cause P/1______/2019.”
Fehlt ein Tatverdacht, dass der Täter die Beschädigung kausal herbeigeführt hat, findet Art. 144 StGB keine Anwendung.
“Es ist offenkundig und wird auch von den Beschwerdegegnern 1 und 2 nicht in Abrede gestellt, dass es bei den Pflanzen und dem Rasenstück zu Schädigun- gen gekommen ist. Vorliegend mangelt es jedoch von vornherein an einem Tat- verdacht für eine kausale Beschädigung i. S. v. Art. 144 StGB durch die Be- schwerdegegner 1 und”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz (bedingter Vorsatz) genügt.
“Allgemeine Ausführungen zur Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Die Handlung besteht im Beschädigen, Zerstören oder Unbrauchbarmachen der Sache (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 4 f., 20). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N 81).”
Antragsberechtigt ist nicht lediglich der Eigentümer. Art. 144 schützt auch Nutzungsrechte Dritter; daher kann das Recht, Anzeige zu erstatten bzw. als Geschädigte Partei aufzutreten, von Personen ausgeübt werden, die ein solches Nutzungsrecht innehaben (z. B. Mieter, Leasingnehmer, Verwahrer).
“1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2.1.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.1). 2.2. L'art. 144 CP (dommages à la propriété) protège non seulement les droits du propriétaire de la chose mais également les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur celle-ci (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 11). Le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1). La notion de droit d'usage doit être compris dans un sens large. On songe en particulier au droit d'usage résultant d'un bail à loyer, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage, d'un leasing, d'une vente avec réserve de propriété ou autre droit contractuellement conféré (B.”
Praxisentscheidungen nennen konkrete Tagessatz‑ bzw. Einheitenzahlen (Beispiele in der Rechtssammlung: 15, 18, 60, 120 Einheiten) und verweisen darauf, dass bei einem Schaden von erheblicher Bedeutung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB keine Empfehlung zur Strafmilderung erfolgt.
“; aucune recommandation n’est formulée lorsque le dommage est d’importance considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP ; - s’agissant d’une menace, une peine de 60 unités pénales : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ; - s’agissant d’une violation de domicile, une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit » ; - pour ce qui est d’une contrainte, une peine de 120 unités pénales, étant précisé que sont déterminantes l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé : L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking) ; - s’agissant de la conduite sans permis, une peine de 18 unités pénales, auxquelles s’ajouterait une amende additionnelle minimale de CHF”
Schädigung Dritter: Treffen Verteidigungshandlungen eine fremde Sache und wird dadurch ein Dritter (z.B. Busgesellschaft oder öffentliche Infrastruktur) geschädigt, kann Notwehr dabei nicht gerechtfertigt werden. In den zitierten Entscheidungen führte dies zur Verurteilung wegen Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB.
“Finalement, la peine privative de liberté ferme qui lui avait été infligée était disproportionnée, seule une peine pécuniaire pouvant entrer en ligne de compte en cas de condamnation. c. Les TPG concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. A______ avait admis, en cours de procédure, être responsable du bris de la vitre du véhicule des TPG et ne s'était pas opposé, en première instance, à un verdict de culpabilité du chef de dommages à la propriété. Il ne pouvait pas se prévaloir de la légitime défense pour ces faits, dès lors que le dommage ne concernait pas son agresseur, mais un tiers. Il ne pouvait pas non plus invoquer un état de nécessité dans la mesure où il n'avait pas fui l'attaque, mais avait riposté avec une chaussette lestée, alors-même qu'il se trouvait à l'intérieur du bus. Ce faisant, il n'avait pas utilisé les moyens licites qui se trouvaient à sa disposition pour préserver le bien juridique menacé. Il avait agi par dol éventuel. Il était tenu, et non un tiers, de réparer le dommage causé au sens du Code des obligations (CO), que sa responsabilité pour l'infraction à l'art. 144 al. 1 CP soit confirmée ou non. d. Pour sa part, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les images de vidéosurveillance permettaient de constater que c'était bien A______ qui avait brisé la vitre du bus des TPG. Au cours de l'altercation l'ayant opposé à E______, il avait frappé, depuis l'intérieur du véhicule, contre la porte vitrée du bus au moyen d'une chaussette lestée, afin d'atteindre avec cet objet E______, qui se trouvait sur le trottoir, à la hauteur de la porte. Compte tenu du fait que ce bus appartenait aux TPG, c'était bien un tiers qui était lésé par le comportement de A______, et non E______, de sorte que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réalisées. A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un état de nécessité pour justifier son comportement, dès lors que E______ était redescendu du véhicule au moment où il avait cherché à le frapper, de sorte qu'il n'était pas menacé d'un danger imminent pour son intégrité corporelle au moment où il avait brisé la vitre.”
“Eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB begeht, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Indem der Beschuldigte mit seinen Fusstritten die Scheiben des Buswartehauses zerstört hat, hat er den Tatbestand in objektiver Hinsicht klar erfüllt. Der Einschätzung der Vorinstanz ist auch in subjektiver Hinsicht zuzustimmen (Urk. 96 S. 60). Da keine Rechtferti- gungs- und Schuldausschlussgründe ersichtlich sind, ist der Schuldspruch der Vorinstanz in diesem Punkt zu bestätigen.”
Die Schadenshöhe muss nicht stets exakt beziffert sein, soweit der Schaden als solcher sicher feststeht (vgl. Hinweis auf BGer‑Rechtsprechung; vgl. Quelle [0]). In der Praxis können das Auffinden von Diebesgut, DNA‑Spuren oder übereinstimmende weitere Beweismittel als Indizien dienen, die eine Sachbeschädigung im Rahmen von Diebstahls‑ bzw. Einbruchshandlungen stützen (vgl. Fälle in [1], [2]). Ferner ist zu beachten, dass bei Konkurrenz von Delikten die Verfolgung bzw. Sanktionierung der einen Tat Einfluss auf die andere haben kann; insbesondere kann das Fehlen einer erforderlichen Anzeigeberechtigung dafür führen, dass eine sonst absorbierende Tat nicht verfolgt wird und damit die andere Tat bestehen bleibt (vgl. [4]).
“Auch hat nicht unerwähnt zu bleiben, dass das angeklagte Vorgehen dem Tatmuster des Berufungsklägers entspricht und eine grundsätzliche Gleichgültigkeit bei ihm erkennen lässt, ob und in welchem Ausmass er bei seinen Einbruchsdiebstählen einen Sachschaden verursacht. Entgegen den Ausführungen der Verteidigung ist es zudem unerheblich, dass in den Akten kein Beleg für die Schadenshöhe zu finden ist und er lediglich im Polizeirapport auf CHF 200. geschätzt wurde. So ist darauf hinzuweisen, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Schaden nicht beziffert sein muss, sofern dieser sicher feststeht (BGer 6B_140/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.3.2). Dass ein Schaden am Fenster vorliegt, wurde soeben dargelegt. Bereits hier gilt es zudem darauf hinzuweisen, dass eine Privilegierung wegen Geringfügigkeit bei Sachbeschädigungen gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB nicht in Betracht kommt, sofern diese im Rahmen des gewerbsmässigen Diebstahls begangen werden. Nach einer vorzunehmenden gesamthaften Betrachtungsweise sind die in Begehung gewerbsmässigen Einbruchdiebstahls verursachten Sachbeschädigungen demnach gemäss dem einschlägigen Art. 144 StGB abzuurteilen (BGE123 IV 113 E. 3g). Der Sachverhalt gemäss Anklageschrift ist entsprechend in diesem Punkt erstellt.”
“doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). 3.2.7. Lors de son interpellation le 21 mars 2021, A______ était porteur d'une carte de crédit au nom de J______ qu'il voulait porter aux objets trouvés. Or, il s'agissait d'une nouvelle carte de crédit envoyée par la banque à sa propriétaire, qui en ignorait l'existence. Cette carte ne pouvait ainsi en aucun cas avoir été perdue dans l'espace public comme allégué par l'appelant. En outre, vu ses dénégations constantes concernant l'ensemble des faits reprochés et ses déclarations souvent fantaisistes, aucune crédibilité ne saurait être accordée à ses présents propos. Les faits décrits sous lettres A.b.h. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour vol (art. 139 CP). 3.2.8. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). 3.3.1. Aux termes de l'art. 160 al. 1 CP, se rend coupable de recel celui qui a acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. 3.3.2. Les explications de l'appelant au sujet de la visseuse saisie à son domicile apparaissent peu crédibles et similaires aux précédentes. Vu ses dénégations constantes, ses déclarations ne convainquent pas la Cour qui retient que celui-ci savait ou devait se douter qu'il possédait une visseuse qu'un tiers avait obtenue de manière délictueuse. L'appelant sera ainsi reconnu coupable de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP. 3.4.1. L'art. 291 al. 1 CP punit celui qui a contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“139 CP). 3.2.5. Suite aux cambriolages ayant eu lieu sur les chantiers sis 7______ et 8______ à U______, l'ADN de l'appelant a été retrouvé sur le pied-de-biche abandonné sur le premier chantier et sur le marteau découvert sur le deuxième chantier. Les explications fournies par A______, nullement crédibles, sont contredites par ses propres déclarations. Il a en effet indiqué avoir cessé de travailler suite à la décision de renvoi rendu à son encontre le 16 mars 2020. Il a également indiqué en cours d'instruction que les outils étaient uniquement prêtés entre ouvriers et ne passaient pas d'un chantier à l'autre. Il sied de plus de relever que ces cambriolages présentent de fortes similitudes avec ceux retenus supra. La défense de l'appelant est donc de pure circonstance. Les faits décrits sous lettres A.b.e. et A.b.f. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et pour dommages à la propriété (art. 144 CP) s'agissant du cas de D______ Sàrl (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation). 3.2.6. Les déclarations de l'appelant concernant sa présence dans le local à vélos de l'immeuble sis 9______ n'ont cessé de varier et apparaissent peu crédibles. Selon ses derniers dires, il s'était trouvé enfermé dans le local alors qu'il dormait et avait dû forcer la porte de trois caves ne parvenant pas à trouver d'outils adéquats pour sortir. La police avait toutefois constaté que la porte permettant d'accéder aux caves était également forcée. De plus, le butin visé est identique à celui dérobé sur les différents chantiers. En outre, lors de son interpellation, l'appelant était porteur de gants, accessoires typiques du cambrioleur. Les faits décrits sous lettres A.b.g. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). 3.2.7. Lors de son interpellation le 21 mars 2021, A______ était porteur d'une carte de crédit au nom de J______ qu'il voulait porter aux objets trouvés.”
“134 CP ; en effet, l’infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l’infraction ; dès lors un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est blessée, que si lors de l’agression elle n’a subi que des lésions corporelles simples mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_373/2011 précité consid. 3.3). La question d’un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si l’infraction absorbante est effectivement sanctionnée ; lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire, l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe absorbée (TF 6B_373/2011 précité consid. 3.4 et les références citées). 2.2.3 L’art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf.”
In der zitierten Entscheidung hat fedpol das Beschriften von mobilen Toiletten im Ausland als Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB gewertet und dies als gewalttätiges Verhalten anlässlich einer Sportveranstaltung eingestuft (Kontext: EURO 2024).
“Wie sich aus den Akten ergibt, wurde das fedpol am 20. Juni 2024 von der zuständigen deutschen Polizeibehörde darüber informiert, dass der Beschwerdeführer am 19. Juni 2024 anlässlich des Gruppenspiels der EURO 2024 Schottland - Schweiz in Köln von Kräften der Bereitschaftspolizei beobachtet wurde, wie er vier mobile Toiletten mit den Buchstaben «M K B S» beschriftete. Das Verhalten des Beschwerdeführers wurde vom fedpol als Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB und somit als gewalttätiges Verhalten anlässlich einer Sportveranstaltung im Ausland nach Art. 4 Abs. 1 Bst. b VVMH eingestuft (vgl. E. 5).”
Bei erheblichen Schäden erlaubt Art. 144 Abs. 3 StGB, dass der Richter statt der allgemeinen Strafrahmen eine Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren verhängt. In den vorgelegten Entscheiden werden für Fälle mit «dommage d’importance considérable» keine einheitlichen konkreten Empfehlungswerte (z. B. in Tagessätzen) formuliert.
“Il importe à cet égard peu que la façon d'agir de l'appelant aurait été, selon lui, provisoire, ou qu'il aurait eu l'intention de rembourser l'assurance-chômage, le dommage ayant été concrétisé au moment de la signature des documents litigieux. Le fait que l'appelant a agi intentionnellement a également été confirmé par le Tribunal fédéral. L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) ont dès lors été réalisés et celle-ci a bien été consommée. Le verdict de culpabilité de ce chef sera confirmé, la période pénale étant cependant limitée du 7 mars au 31 mars 2017. 3. 3.1.1. Les infractions de vol (art. 139 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. L'auteur des infractions dedommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 CP) encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, étant précisé que le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans en cas de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP) L'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“; aucune recommandation n’est formulée pour le cas d’un dommage d’importance considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP ; - s’agissant d’une menace, une peine de 60 unités pénales, lorsque : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ; - pour une violation de domicile, 15 unités pénales lorsque « l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit » ; - pour ce qui est de l’injure, une peine de 10 unités pénales lorsque « l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de ‹ trou du cul ›, de ‹ branleur › et de ‹ con › », étant précisé que la peine serait de 5 unités pénales si l’insulte a été proférée envers le lésé seul ; - 10 unités pénales s’agissant d’un empêchement d’accomplir un acte officiel lorsque : l’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle ; lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite ; - s’agissant de la consommation de produits cannabiques, une amende de CHF”
“; aucune recommandation n’est formulée lorsque le dommage est d’importance considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP ; - pour un vol par effraction, une peine de 90 unités pénales : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; - concernant l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, une peine entre 1 et 5 unités pénales pour la vente de produits cannabiques (jusqu’à 100 g), étant précisé que ces quotités sont relativement clémentes au vu notamment des bénéfices susceptibles d’être réalisés ; - pour ce qui est de l’injure, une peine de 10 unités pénales lorsque « l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de ‹ trou du cul ›, de ‹ branleur › et de ‹ con › », étant précisé que la peine serait de 5 unités pénales si l’insulte a été proférée envers le lésé seul ; - pour une contravention à la loi sur les stupéfiants : une amende de CHF”
Beschädigungen im Zusammenhang mit unrechtmässiger Fahrzeugnutzung (z. B. Anprall an eine Leitplanke/Glissière) können zusammen mit weiteren Verkehrs- und Strafdelikten auftreten und gelten als Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB.
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, gynécologue, est prévenu, depuis le 13 avril 2019, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP), voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), au préjudice de neuf patientes, commis dans son cabinet médical à Genève, entre le 14 novembre 2008 et le 11 février 2019. Il lui est également reproché d'avoir à Genève, le 1er novembre 2017 à 2h23, conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). Il lui est en outre reproché des infractions d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle perpétrés à son domicile en France, entre 2006 et 2007, au préjudice de B______, alors âgée d'environ 8 ou 9 ans, dans le cadre de jeux aquatiques dans la piscine ou durant son sommeil. Le 12 août 2022, l'instruction a été étendue à ces infractions. Le précité est encore prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup). Il lui est reproché à cet égard d'avoir à Genève, le 7 janvier 2022 à 4h10, au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, accéléré fortement à la vue d'une patrouille de police et refusé d'obtempérer aux injonctions, obligeant la police à le poursuivre et s'engageant dans une course poursuite avec elle; puis, alors que les policiers avaient arrêté leur véhicule de service derrière le sien, enclenché la marche arrière et percuté le véhicule de police, provoquant des blessures à un de ses occupants; il avait aussi, dans ces circonstances, effectué des dépassements téméraires, commis des excès de vitesse très importants (en circulant à une vitesse de 155 km/h sur un tronçon limité à 50km/h), pris des sens inverses et trottoirs, brûlé des feux de circulation et le signal STOP, et franchi des doubles lignes de sécurité jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de son véhicule et emboutisse une glissière de sécurité; il avait aussi, une fois interpellé, refusé la prise de sang et d'urine ordonnée.”
Bei Demonstrationen können Handlungen, die den Tatbestand der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) erfüllen, als hinreichender Tatverdacht gelten. In der Rechtsprechung werden Sachbeschädigungen mit Substanzeingriff — etwa das Besprayen von Fassaden — typischerweise als Gewalttätigkeiten gewertet, wenn sie sich nicht leicht wieder beseitigen lassen und erheblichen Beseitigungsaufwand erfordern.
“Soweit der Beschwerdeführer vorab geltend macht, es könnten keine Straftatbestände erfüllt sein, zeigt er in Bezug auf die ihm vorgeworfenen Delikte des Landfriedensbruchs (Art. 260 StGB) und der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) keine Willkür in der Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz auf. Der Beschwerdeführer bestreitet die "Teilnahme" an den Demonstrationen und behauptet etwa, die Demonstration vom 25. November 2022 habe sich "beispielsweise gegen Gewalt an Frauen*" gewandt und daran seien "keine Cis-Männer (also Menschen, welche sich dem ihnen nach der Geburt zugeordneten Geschlecht als 'Mann' entsprechend identifizieren) " zugelassen gewesen, obwohl er sich als "Cis-Mann" identifiziere. Mit derlei Kritik ist er vor Bundesgericht nicht zu hören. Die Vorinstanz legt die damalige Beweis- und Indizienlage nachvollziehbar dar. Sie verletzt kein Bundesrecht, wenn sie von einem hinreichenden Tatverdacht hinsichtlich des Landfriedensbruchs am 27. August 2022 und der Sachbeschädigung am 25. November 2022 ausgeht. Indes geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor, dass und inwiefern durch die angebliche Störung des öffentlichen Verkehrs am 27. August 2022 (wissentlich) Leib und Leben von Menschen in Gefahr gebracht worden sein sollen.”
“Aus einer solchen Zusammenrottung heraus müssen Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen begangen worden sein; es handelt sich insoweit um eine objektive Strafbarkeitsbedingung, die vom Vorsatz nicht eingeschlossen werden muss (vgl. Fiolka, a.a.O., Art. 260 N 23; Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 260 N 4). Der Begriff der Gewalttätigkeiten wird weit gefasst; Erheblichkeit der Auswirkungen wird nicht verlangt. Gewalttätig sind auch Handlungen gegen Sachen; in Betracht kommen grundsätzlich Sachbeschädigungen gemäss Art. 144 StGB, wobei zu fordern ist, dass die Beschädigung mit einem Substanzeingriff verbunden und nicht leicht wieder zu beseitigen sein sollte (vgl. Fiolka, a.a.O., Art. 260 N 27). Insbesondere ist auch das Verschmieren von Häuserfassaden mit Sprayfarbe eine Gewalttätigkeit im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StGB dar, zumal solche Sprayereien sich nicht leicht, sondern nur mit grossem Aufwand wieder entfernen lassen (vgl. entsprechend BGE 108 IV 175: Besprayen eines Tramwagens). Es wurden vorliegend aus dem Demonstrationszug heraus Gewalttätigkeiten im Sinne des Gesetzes verübt. Bereits kurz nach dem Abmarsch des Demonstrationszuges wurden Rauchpetarden und Knaller gezündet (vgl. Videoaufnahme; vgl. dazu auch BGer 6B_863/2013 vom 10. Juni 2014 E. 5.7.2; AGE AS.2010.102 vom 1. November 2011 in fp 2012 S. 277 ff.). Dies ging laut Aussagen des Zeugen Wm F____ nach der Verzweigung Feldbergstrasse/Klybeckstrasse, wo die Berufungsklägerin dem Demonstrationszug beigetreten ist, weiter. Insbesondere wurden entlang der Route des Demonstrationszuges unbestrittenerweise zahlreiche Häuserfassaden mit diversen Parolen besprayt.”
Fehlen objektive Beweismittel für den Schaden (z. B. Fotos), kann dies dazu führen, dass kein hinreichender Tatverdacht für eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB gegründet wird.
“Elle et son époux avaient deux enfants, âgées de 15 et 7 ans. Le bruit dans l'appartement du dessus débutait régulièrement vers 18 heures pour s'arrêter vers 22 heures - 23 heures. Le 12 juin 2020, son mari avait frappé avec le doigt sur la porte des voisins, laquelle était dans un état lamentable. A______ avait été grossier. Depuis qu'elle et son mari avaient envoyé une lettre à la régie, les voisins faisaient beaucoup moins de bruit. Elle a produit copie de la lettre adressée à la régie le 12 juin 2020, dans laquelle elle et son mari exposent leurs doléances s'agissant du bruit "exagéré" provenant de l'appartement de A______ et sa compagne. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les propos injurieux et menaçants allégués dans la plainte n'avaient pas été explicités. Pour ce motif déjà, les éléments constitutifs de l'injure (art. 177 CP) ou la menace (art. 180 CP), n'étaient pas réalisés. Aucune photographie de la porte palière n'avait été produite, de sorte qu'aucun dommage au sens de l'art. 144 CP n'était établi. Au surplus, les déclarations étaient contradictoires et, en l'absence de tout autre élément de preuve objectif, il n'était pas possible de favoriser une version plutôt qu'une autre. Il n'existait donc pas de soupçon suffisant justifiant l'ouverture d'une instruction. D. a. Dans son recours, A______ expose que C______ n'avait de cesse d'envoyer la police à son domicile pour de prétendues nuisances sonores. Le 24 novembre 2020, deux gendarmes s'étaient présentés mais n'avaient pu que constater qu'aucun bruit ne provenait de son appartement. Le 1er janvier 2021, au matin, les gendarmes s'étaient à nouveau retrouvés face à un appartement silencieux. Cela démontrait la témérité et la volonté de nuire de C______ et accréditait les faits dénoncés. S'il n'avait produit aucune preuve quant aux dommages causés à sa porte d'entrée ainsi qu'aux menaces et insultes proférées, il avait cité deux témoins pour confirmer ses allégations, soit E______ et F______. Il était curieux que les autorités pénales n'aient pas cru bon d'auditionner cette dernière, puisqu'elle avait entendu C______ admettre avoir donné des coups de pieds dans sa porte.”
Beziehungskonflikte (z. B. Eifersucht) können als Tatmotiv bei Sachbeschädigung in Betracht fallen; im zitierten Fall beschädigte der Beschuldigte ein Fahrzeug, weil seine Freundin sich darin aufhielt.
“En se comportant de la sorte, le prévenu a rendu intentionnellement plus difficile son interpellation alors qu'il était soupçonné d'avoir commis une infraction et que les policiers voulaient l'interpeler pour l'interroger sur les faits qui s'étaient produits, respectivement mettre fin au problème que le prévenu avait avec son amie. I.7 Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), infraction commise le 23 octobre 2019 vers 23:30 heures à L.________, à proximité de la Rue ________ (BJS 19 27985), par le fait d'avoir menacé de mort, lors d'une première intervention, les agents intervenus sur les lieux suite à un appel de K.________ suite à des violences qu’elle aurait subies du prévenu, puis, lors d'une seconde intervention, d'avoir empoigné l'agent X.________ par le gilet et s'être opposé physiquement à son arrestation, sans donner toutefois de coups. En agissant de la sorte, le prévenu a rendu plus difficile son interpellation alors que la police intervenait pour l'emmener au poste et l'interroger sur les faits, respectivement pour mettre fin au problème que le prévenu rencontrait avec son amie. I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 30 juillet 2019 vers 16:15 heures à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé un véhicule Peugeot 207, gris, AI.________, en donnant intentionnellement plusieurs coups de pieds et coups de poing contre le véhicule du lésé, ceci en raison du fait que son amie avec laquelle il connaissait un problème s'était réfugiée dans ce véhicule, causant des dommages pour un montant d'environ CHF 3'500.00 (BJS 19 30243). I.9 Vol, év. vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP, év. en lien avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 3 novembre 2018 vers 13:30 heures à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds, par le fait, avec M.________ et N.________, d'avoir dérobé des produits alimentaires pour un montant de CHF 95.70, le prévenu détournant volontairement l'attention des employés en cassant deux bouteilles au moment du vol. I.10 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 29 septembre 2019 entre 01:30 et 04:00 heures à Neuchâtel, Rue du Seyon, à l'occasion de la fête des Vendanges, au préjudice de O.”
In der Praxis greift der strafrechtliche Schutz von Art. 144 StGB nicht für Bagatellfälle. Die Rechtsprechung nimmt beispielsweise an, dass leicht mit einem Besen zu entfernende Verunreinigungen keine Sachbeschädigung darstellen. Ferner wird in der Lehre und Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass der Strafschutz nicht für reine Schikane oder geringfügige, ohne nennenswerten Aufwand sofort rückgängige Änderungen der Sache eingreift. Das Bundesgericht hat in Verbindung mit Art. 172ter eine objektive Grenze von CHF 300 als Schaden von geringer Bedeutung genannt.
“________ à Fribourg ainsi qu'en qualité de (co)auteur pour tous les actes de dommages à la propriété intervenus cette même nuit, à savoir pour les 24 autres cas d'affiches collées par le groupe R.________. 5.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage. Par endommager, il faut comprendre toute intervention sur la matière qui porte atteinte à la fonction ou l'apparence de la chose comme par exemple […] provoquer des salissures difficiles à nettoyer (Trechsel/Crameri in: Schweizerisches Strafgezetzbuch – Praxiskommentar, 3e éd., 2021, art. 144 N. 4). Cependant, ne constituent pas un dommage au sens de l'art. 144 al. 1 CP, le fait d'appliquer un autocollant, de la craie, de la terre ou de la peinture à doigt pour autant que ces éléments s'enlèvent facilement, entièrement, sans grands efforts et sans laisser de traces (Weissenberger in BSK StGB II, 2019 art. 144 n. 63-64). Pour se trouver en présence de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, il est nécessaire d'être en présence d'un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (Monnier in CoRo CP II, 2017, art. 144 n. 8 et les références citées). Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le Tribunal fédéral a fixé, dans sa jurisprudence, à CHF 300.- la limite objective du dommage de faible importance et ce, de manière uniforme pour toute la Suisse, indépendamment de la personne, de la situation et de la victime (Weissenberger in BSK StGB II, 2019 art. 172ter n. 29 et les références citées). En présence d'unité spatio-temporelle, et d'action et de but, il y a lieu d'additionner les dommages causés (Weissenberger in BSK StGB II, 2019 art. 172ter n. 46). Cette règle s'applique du reste de la même façon lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on se trouve en présence d'un dommage considérable au sens de l'art.”
“Pour les faits plus récents, il a relevé qu’un coup de balai suffisait à nettoyer la terrasse, que le dommage ainsi causé était immédiatement réversible sans grand effort et que, partant, ce dommage n’atteignait pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour cette infraction. La recourante conteste cette appréciation. Elle explique qu’elle doit balayer et nettoyer sa terrasse à l’eau tous les jours et « passer le karcher » une fois par semaine car les détritus que les époux A.G.________ et B.G.________ jettent du 1er étage s’incrustent sur le sol. 3.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss). La chose est ainsi endommagée lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité de celle-ci, notamment en la salissant ou en la souillant dans la mesure où la remise en état exige des efforts en temps, travail et argent (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn. 1087 et 1088, p. 325), ou lorsque la chose est rendue partiellement impropre à remplir le but auquel elle est destinée (ibidem, n. 1089, p. 325). Du point de vue subjectif, le dol éventuel suffit (ibidem, n. 1097, p. 327). 3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord, avec le procureur, que la plainte est tardive pour tous les éventuels dommages antérieurs de plus de trois mois au dépôt de la plainte, l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuivant que sur plainte. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. Il y a lieu, dès lors, d’examiner uniquement les incidents postérieurs au 14 mai 2020. A cet égard, il paraît correct de dire que si un simple coup de balai suffit à éliminer les détritus, il n’y a pas de dommages à la propriété.”
“Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.1.2 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d'en changer l’état. La protection pénale ne saurait intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 15 et 16 ad art. 144 CP). 3.1.3 Selon l'art. 260 al. 1 CP, se rend coupable d’émeute celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés. 3.1.4 L’art. 285 CP dispose que celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 § 1). Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2 § 1). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont pris en considération les faits retenus à l’encontre de l’appelant pour les différents motifs suivants. Ils ont tout d’abord constaté que l’appelant ne contestait pas sa présence sur place au moment des faits en cause.”
Bei vollständiger Zerstörung einer fremden Sache kann — auch wenn der Täter den konkreten Wert nicht kennt — davon ausgegangen werden, dass er zumindest einen Schaden in Kauf nimmt, der die Bagatellgrenze übersteigt; Vorsatz für mehr als eine geringfügige Sachbeschädigung ist demnach anzunehmen.
“– liegt, erübrigt es sich im Zusammenhang mit der Verjährungsfrage auf die Argumentation ein- zugehen, dass der Schaden geringer ausgefallen sei, weil einzig die Angelrute beschädigt worden sei, während der Rest – insbesondere die Angelschnur und die Spule etc. – wieder an die neue Angelrute habe angebracht werden können. Ebenfalls nicht ersichtlich ist, was die Verteidigung mit ihrem Einwand, es stelle sich die Frage, ob die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit Bezug auf die Hö- he der Geringfügigkeit heute noch zeitgemäss sei, zugunsten des Beschuldigten abzuleiten versucht, zumal sie selber darauf hinweist, dass die Obergrenze von - 18 - Fr. 300.– vom Bundesgericht in den letzten Jahren immer wieder bestätigt worden ist (Urk. 100 S. 4). Hinsichtlich des Vorsatzes betreffend die Verursachung eines geringen Schadens ist der Verteidigung entgegenzuhalten, dass jemand, der eine Angelrute komplett zerbricht, über deren Beschaffenheit und Wert er keine Kenntnis hat, zumindest einen Schaden in Kauf nimmt, welcher die Grenze für ein Bagatelldelikt über- schreitet. Folglich handelt es sich um keine geringfügige Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB und damit auch um keine Übertretung (Art. 103 StGB). Entsprechend ist die Verjährung noch nicht eingetre- ten. Lediglich am Rande sei an dieser Stelle vermerkt, dass die Verjährung auch bei Annahme einer Übertretung nicht eingetreten wäre, da die Tatbegehung am 19. September 2015 erfolgte und das erstinstanzliche Urteil am 4. Juli 2018 erging, somit vor Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 109 StGB. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung tritt auch bei Übertretungen die Verfolgungsverjährung nach einem erstinstanzlichen Urteil nicht mehr ein (BGE 135 IV 106 E. 2). Der Antrag des Beschuldigten auf Einstellung des Verfahrens betreffend den Vorwurf der Sachbeschädigung gemäss Dossier 3 ist somit abzuweisen, auf die Anklage ist auch in diesem Punkt einzutreten. III .”
Gezielte Eingriffe wie das Abschalten der Stromversorgung können, soweit hierdurch Fremdeigentum zerstört oder unbrauchbar gemacht wird, eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB darstellen. In der zitierten Entscheidung führte das Abschalten sämtlicher Sicherungen zum Verderben von Tiefkühlware und wurde als verursachter Sachschaden gewertet.
“Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) Der Beschuldigte beschädigte zwecks Begehung des Diebstahls auf der Nordseite der F.________ AH.________ den Holzrahmen eines Fensters und eine vor einem Flügelfenster angebrachte Lichterkette. Zudem schaltete er sämtliche Sicherungen aus, wodurch die in der Tiefkühltruhe befindlichen Lebensmittel verdarben. Dadurch verursachte er einen Sachschaden von ca. CHF”
Bei Sachbeschädigung durch einen Einzeltäter kann das unmittelbar ersichtliche Zerschlagen einer Sache — auch wenn auf Bildaufnahmen vorhandene Dritte nicht identifiziert werden können — ausreichen, um die Tatbegehung im Sinne von Art. 144 StGB festzustellen und zu verurteilen.
“Par ailleurs, la consultation des images de vidéosurveillance d’un véhicule des C______ n’est pas possible dans le véhicule ; son conducteur, s’il ne voit pas un fait en direct, ne peut pas interrompre sa course pour examiner le film : cet examen se fait a posteriori. Il n’est donc pas surprenant que le conducteur, qui n’a apparemment pas été avisé par les passagers de ce qui s’était produit, ait mentionné qu’il n’y avait pas de témoin. Les tiers figurant sur les images n’ont pas été identifiés, et leur identification n’a d’ailleurs pas été nécessaire au vu des déclarations de l’appelant. Il est ainsi établi, à satisfaction de droit, que l’appelant a bien endommagé la vitre du tram. Il importe à cet égard peu que celle-ci ait, théoriquement, pu présenter une fragilité ou une faille, même si cela apparaît peu probable dans la mesure où, comme l’ont fait remarquer les C______, le véhicule fait l’objet d’un contrôle régulier et ne peut pas circuler s’il est endommagé. En tout état, c’est le geste de l’appelant qui a brisé le verre, rendu le véhicule inutilisable et la réparation nécessaire. Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 144 CP sera confirmé. 2.6.2. L’appelant conteste aujourd’hui toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il n’y a toutefois aucune raison de remettre en cause ses premières déclarations. Aucun des rapports d’expertise psychiatrique versés à la procédure ne pose de diagnostic de propos délirant. Si l’expertise pénale mentionne un épisode d’idées délirantes paranoïaques, celui-ci s’est produit en 2015 (C-115). Les experts commis en 2017 relèvent certes que, sous l’emprise de toxiques ou de stress, le trouble dont souffre l’appelant peut engendrer de façon spécifique l’apparition d’éléments délirants (C-101) ; ils mettent toutefois cet aspect en lien avec les dénégations de l’expertisé, qui leur avait déclaré, de façon incohérente, ne jamais avoir consommé de cocaïne et avoir cessé la consommation de cannabis, alors que le dossier médical démontrait le contraire. Les experts pénaux ne relèvent plus cet élément mais mettent en avant des difficultés de communication et dans les compétences sociales (C-118).”
Auch wenn Fotografien den Schadensumfang oder die Schadensart nicht eindeutig erkennen lassen, können polizeiliche Feststellungen und der Umstand, dass ein Schlosser beigezogen wurde, als belastende Indizien für das Vorliegen eines Schadens im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB gewertet werden. Polizeirapporte haben grundsätzlich Beweiswert, bedürfen jedoch einer objektiven Würdigung im Einzelfall.
“Or, l'examen de cette question ne serait pas nécessaire puisque l'usage d'un objet, en particulier d'une fourche, ne figure pas à l'acte d'accusation, qui se borne à indiquer que l'intéressé a forcé la fenêtre "au moyen de ses mains et de son dos", ce que ce dernier n'a jamais contesté, à tout le moins s'agissant de l'usage de ses mains. Certes, les photographies versées à la procédure ne permettent pas d'appréhender précisément le type de dommage causé à la fenêtre. Cela étant, le rapport de police indique que les agents intervenus ont, dès leur arrivée sur place, constaté que ladite fenêtre avait été "forcée et ouverte" et non qu'elle était simplement ouverte, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un dommage. La mise en œuvre d'un serrurier achève de confirmer que la fenêtre a été endommagée, cette intervention n'ayant pas été requise si tel n'avait pas été le cas, ce que les policiers auraient constaté. Il sera ainsi considéré comme établi que l'appelant a, à tout le moins par poussée, forcé la fenêtre de la villa des plaignants C______/D______ et que celle-ci a été endommagée. Sa culpabilité du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point. Vol (art. 139 ch. 1 CP) 2.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3.2. Vu les déclarations concordantes des parties, il est tout d'abord considéré comme établi que l'appelant a été surpris par le plaignant alors qu'il s'était introduit sans autorisation dans son véhicule, qui était ouvert, et qu'il se trouvait sur le siège arrière, l'intéressé justifiant son comportement par le fait qu'il était fatigué et malade. Leurs récits divergent toutefois sur la suite des événements, en particulier sur la question de savoir si l'appelant a dérobé le porte-monnaie du plaignant qui se trouvait, selon les déclarations de ce dernier, dans une mallette à l'arrière de la voiture. Dans son mémoire d'appel, l'appelant conteste encore sa culpabilité du chef de vol en arguant que le plaignant n'avait pu, compte tenu des circonstances et en particulier dans la mesure où il n'avait pas contacté la police, qu'avoir vérifié le contenu de la mallette et constaté que rien ne manquait.”
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 2.2.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.2.2. Dans son mémoire d'appel, l'appelant discute et conteste principalement l'utilisation d'une fourche – ou de tout autre outil – pour ouvrir la fenêtre. Or, l'examen de cette question ne serait pas nécessaire puisque l'usage d'un objet, en particulier d'une fourche, ne figure pas à l'acte d'accusation, qui se borne à indiquer que l'intéressé a forcé la fenêtre "au moyen de ses mains et de son dos", ce que ce dernier n'a jamais contesté, à tout le moins s'agissant de l'usage de ses mains. Certes, les photographies versées à la procédure ne permettent pas d'appréhender précisément le type de dommage causé à la fenêtre. Cela étant, le rapport de police indique que les agents intervenus ont, dès leur arrivée sur place, constaté que ladite fenêtre avait été "forcée et ouverte" et non qu'elle était simplement ouverte, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un dommage.”
“Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit.). 4.2.2 Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le raisonnement est le même s’agissant d’un agent de police de la faune au sens de l’art. 68 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (BLV 922.03) ou de l’art. 29 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0). 4.3 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la référence citée). Cette infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid.”
Das Motiv des Täters berührt den Vorsatz hinsichtlich der Beschädigung nicht. Selbst wenn der Täter aus einem bestimmten Beweggrund handelte, richtete sich sein Vorsatz auf die Beschädigung der Sache.
“Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB begeht und auf Antrag bestraft wird, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Indem der Berufungskläger den Wasserspender in der Wohnung der Privatklägerin beschädigte, hat er sich mithin der Sachbeschädigung schuldig gemacht, zumal die Privatklägerin daran mindestens ein Gebrauchsrecht hatte. Dass er dies lediglich getan habe, damit die Kinder kein Sprudelwasser tränken, betrifft wiederum lediglich die Frage des Motivs. Sein Vorsatz richtete sich ungeachtet dessen auf die Beschädigung des Wasserspenders.”
Beispielhafte Praxisfälle, die unter Art. 144 Abs. 1 StGB fallen können, sind etwa: Beschädigungen an Fahrzeugen (z. B. Kratzer, zerbrochene Scheiben, absichtlich gelöste Radschrauben), Aufbrechen oder Beschädigen von Türen und Fenstern, Beschädigung von Zeltplanen oder Caravans, Verkleben von Wohnungstüren sowie Beschädigung von Schlüsseltresoren oder Stromzählern. Ebenfalls erfasst sind Verunreinigungen von Sachen (z. B. Javel/Waschmittel), das Werfen von Gegenständen mit Beschädigungsfolge (u. a. gegen Fahrzeuge oder auf Bahngleise) und das Inbrandsetzen von Containern. Nach der Rechtsprechung kann unter bestimmten Voraussetzungen auch die Verletzung oder Tötung eines Tieres dem Anwendungsbereich von Art. 144 Abs. 1 StGB zugeordnet werden.
“a, avec un autre individu et sur le lieu de travail de A______, bloqué le véhicule de ce dernier avec un véhicule de marque MINI COOPER dans le but de l'empêcher de quitter les lieux, le contraignant à devoir partir dans la voitures d'un collègue; faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation). b.d. Au début de l'année 2021 à Genève, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, grandement effrayé A______ par l'envoi des messages WhatsApp "On va régler ça entre hommes" et "Je vais t'attendre à ton travail", ainsi qu'en se présentant le 9 février 2021 accompagné d'un autre individu sur son lieu de travail pour lui dire : "Cette fois, on est là pour toi, tu ne vas pas t'en sortir comme ça"; faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al.1 CP (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation). b.e. Le 9 février 2021, à Allaman, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, endommagé le véhicule de marque MERCEDES BENZ appartenant à A______ en le rayant sur tout le côté droit, du rétroviseur à la trappe d'essence; faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al.1 CP (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation). c. Le 23 octobre 2021 à Renens (VD), mis à la disposition de F______ le véhicule de marque AUDI Q3 immatriculé GE 4______, alors que ce dernier n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté l'attention commandée par les circonstances; faits qualifiés de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation). d. Le 19 novembre 2021 à Genève, omis, nonobstant une sommation de l'Office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), de restituer en mains de cette autorité le duplicata de son permis de conduire, qui lui avait été retiré par décision du 22 avril 2021; faits qualifiés d'usage abusif de permis au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR (ch. 1.1.10 de l'acte d'accusation). e.a. A tout le moins le 14 avril 2021, détenu à Genève, au domicile de son ex-copine G______, 85.1 grammes de haschich et 231.”
“Sachverhalt A. Mit Urteil vom 2. März 2023 sprach die Polizeirichterin des Broyebezirks A.________ der versuchten einfachen Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) sowie der Beeinträchtigung der Betriebssicherheit eines Fahrzeugs (Art. 93 Abs. 1 SVG) schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à CHF 80.00 mit einer Probezeit von 3 Jahren sowie zu einer Verbindungsbusse von CHF 2'000.00. Der mit Strafbescheid der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 22. Januar 2019 bedingt gewährte Strafvollzug wurde nicht widerrufen und die Zivilforderungen der Privatklägerin B.________ wurden auf den Zivilweg verwiesen. Ferner wurden A.________ die Verfahrenskosten auferlegt und die Ersatzfreiheitsstrafe bei Nichtbezahlen der Verbindungsbusse wurde auf 20 Tage festgesetzt. Ihrem Urteil legte die Polizeirichterin folgenden Sachverhalt zugrunde (vgl. angefochtenes Urteil S. 2 f., S. 6): A.________ hat sich zwischen dem 21. und 22. August 2020 mit dem Zug von C.________ nach D.________ begeben, wo er auf dem Parkplatz «E.________» an der F.________ beim Personenwagen Peugeot 207 von B.________ (Kennzeichen ggg) die vier Radschrauben des linken Vorderrades gelöst hat.”
“Sachverhalt A. Mit Urteil vom 2. März 2023 sprach die Polizeirichterin des Broyebezirks A.________ der versuchten einfachen Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) sowie der Beeinträchtigung der Betriebssicherheit eines Fahrzeugs (Art. 93 Abs. 1 SVG) schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à CHF 80.00 mit einer Probezeit von 3 Jahren sowie zu einer Verbindungsbusse von CHF 2'000.00. Der mit Strafbescheid der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 22. Januar 2019 bedingt gewährte Strafvollzug wurde nicht widerrufen und die Zivilforderungen der Privatklägerin B.________ wurden auf den Zivilweg verwiesen. Ferner wurden A.________ die Verfahrenskosten auferlegt und die Ersatzfreiheitsstrafe bei Nichtbezahlen der Verbindungsbusse wurde auf 20 Tage festgesetzt. Ihrem Urteil legte die Polizeirichterin folgenden Sachverhalt zugrunde (vgl. angefochtenes Urteil S. 2 f., S. 6): A.________ hat sich zwischen dem 21. und 22. August 2020 mit dem Zug von C.________ nach D.________ begeben, wo er auf dem Parkplatz «E.________» an der F.________ beim Personenwagen Peugeot 207 von B.________ (Kennzeichen ggg) die vier Radschrauben des linken Vorderrades gelöst hat.”
“Objektiver Tatbestand In objektiver Hinsicht nahm der Beschuldigte eine Flasche zur Hand und warf sie aus einer Distanz von ca. fünf Metern nach dem Privatkläger C._____, wobei er ihn verfehlte. Stattdessen traf die Flasche eine Fensterscheibe des Restaurants F._____, die dadurch beschädigt bzw. zerstört wurde. Der objektive Tatbestand der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist dadurch erfüllt.”
“In rechtlicher Hinsicht bringt der Berufungskläger nichts gegen den Schuldspruch wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB vor. Das Verkleben der Wohnungstüren, das Beschädigen eines Schlüsseltresors sowie mehrerer Stromzähler (vgl. Fotodokumentation [Akten S. 896 ff., 1043 ff.] sowie E-Mailanhang [Akten S. 882]) ist zweifellos als Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB zu qualifizieren.”
“In rechtlicher Hinsicht bringt der Berufungskläger nichts gegen den Schuldspruch wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB vor. Das Verkleben der Wohnungstüren, das Beschädigen eines Schlüsseltresors sowie mehrerer Stromzähler (vgl. Fotodokumentation [Akten S. 896 ff., 1043 ff.] sowie E-Mailanhang [Akten S. 882]) ist zweifellos als Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB zu qualifizieren.”
“00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 999.00 à K.________. [faits contestés] 8. Vol (art. 139 ch. 1 CP) (BJS 21 20830) Infraction commise le 22.08.202[1] entre 00h00 et 02h00 à la R.________ (lieu), dans le bar ________, en soustrayant, dans le but de se l'approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 sac à main contenant : - EUR 30.00 en espèces ; - 1 carte de crédit Mastercard au nom de KA.________, d'une valeur de CHF 55.00 ; - 1 carte d'identité française au nom de KA.________, d'une valeur de CHF 50.00 ; - 1 permis de conduire français au nom de KA.________, d'une valeur de CHF 50.00 ; - 1 permis de circulation pour véhicule VW, immatriculé ________ ; - 1 clé de domicile de KA.________ ; - 1 téléphone portable Samsung A132 ; causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 300.00 à KA.________. [faits contestés] 9. Vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 21 25263) Infractions commises le 25.08.2021 entre 02h00 et 06h00 à S.________ (lieu), en découpant la toile de la tente adossée au camping-car dans le but d'y pénétrer, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 1'600.00 au préjudice de KB.________, en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit dans la tente au moyen de cette ouverture, en fouillant les lieux et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 téléphone portable Samsung S7 (valeur : CHF 460.00) avec carte mémoire 256 GB, housse de protection et Powerbank Seven (valeur totale des accessoires : CHF 160.00), un appareil photographique Canon Powershot G7X Mark (CHF 529.00) avec carte mémoire 256 GB et dragonne (valeur totale des accessoires : CHF 76.95), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 2'825.95 à KB.________. [faits contestés] 10. Vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art.”
“1 CP) (BJS 21 25263) Infractions commises le 25.08.2021 entre 02h00 et 06h00 à S.________ (lieu), en découpant la toile de la tente adossée au camping-car dans le but d'y pénétrer, causant ainsi volontairement des dommages pour au moins CHF 1'600.00 au préjudice de KB.________, en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit dans la tente au moyen de cette ouverture, en fouillant les lieux et en soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 téléphone portable Samsung S7 (valeur : CHF 460.00) avec carte mémoire 256 GB, housse de protection et Powerbank Seven (valeur totale des accessoires : CHF 160.00), un appareil photographique Canon Powershot G7X Mark (CHF 529.00) avec carte mémoire 256 GB et dragonne (valeur totale des accessoires : CHF 76.95), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 2'825.95 à KB.________. [faits contestés] 10. Vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 21 20828) Infractions commises entre le 28.08.2021 à 18h00 et le 31.08.2021 à 11h00 à S.________(lieu), en pénétrant sans droit ni l'accord de l'ayant droit dans la tente et dans la caravane de KC.________, en séjournant à tout le moins 24 heures dans la caravane et en y passant la nuit, en y endommageant volontairement des ferrures de fenêtres coulissantes, causant ainsi des dommages pour au moins CHF 200.00 au préjudice de KC.________, en y soustrayant, dans le but de se les approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 4 bouteilles de bière Feldschlösschen 33cl (valeur totale : CHF 10.00), causant ainsi un préjudice total d'au moins CHF 210.00 à KC.________. [faits contestés] 11. Vol (art. 139 ch. 1 CP) (BJS 21 25478) Infraction commise entre le 30.08.202[1] à 17h15 et le 31.08.2021 à 07h00 à T.________ (lieu), en pénétrant sans droit ni accord de l'ayant droit dans le véhicule automobile non verrouillé Ford, immatriculé ________, en le fouillant et en soustrayant, dans le but de se l'approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, 1 téléphone portable Apple iPhone 11 Pro de couleur blanche (valeur : CHF 800.”
“00, le prévenu accompagnant le lésé dans cette démarche, Le prévenu prétendant que le fonctionnement de l'application en lien avec la cryptomonnaie serait bloqué et qu'il faudrait la somme précitée pour la débloquer, le lésé se rendant à la police sous l'emprise et la crainte des menaces répétées envers sa personne, menaces ayant engendré les démarches précitées et démontré la volonté du prévenu de faire du lésé une source de revenus réguliers. I.5 Injures (art. 177 aI. 1 CP), infraction commise à réitérées reprises entre le 23 juillet 2020 et le 4 août 2020, à La Tannerie 3, F.________ et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par les faits suivants : a. Le 23 juillet 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « nike ta mère ». b. Le 31 juillet 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « fdp (fils de pute) ». c. Le 31 juillet 2020 : en lui envoyant un message audio sur WhatsApp dans lequel il le traite de « sale fils de pute ». d. Le 3 août 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « fdp ». e. Le 4 août 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « t'es con ou quoi » et « trou du cul ». le prévenu sachant que ces termes étaient attentatoires à l'honneur, ces termes ayant blessé le lésé. I.6 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 31 janvier 2021 vers 02:00 heures, au Restaurant E.________, à G.________, en compagnie de H.________, au préjudice de la gérante de l'établissement I.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, d'avoir d'abord brisé une fenêtre à l'est du bâtiment pour y pénétrer, puis une fois à l'intérieur d'avoir endommagé une machine à jeux avec un tournevis pour y récupérer des sous, d'avoir ainsi occasionné des dommages aux deux objets. Montant des dommages : au moins CHF”
“________, par le fait d’avoir fait rédiger une résiliation du contrat de bail par sa fille au nom de C.________, son conjoint, pour l’appartement à la I.________ et d’avoir signé cette résiliation sans son consentement lui faisant perdre ses droits de locataire sur cet appartement afin qu’il quitte cet appartement et qu’il économise l’argent relatif à cette location pour lui remettre à elle pour payer ses factures relatives à sa maison à E.________. I.7. Violation de domicile (art. 186 CP) commise le 1er juin 2018, à I.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pris contact avec J.________, vendeur en quincaillerie, en lui disant faussement qu’elle avait perdu ses clés, de lui avoir demandé de percer le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement de C.________, son conjoint, alors qu’elle n’habitait pas là et qu’elle ne disposait pas des clés, d’être entrée sans son consentement et d’avoir fait changer le cylindre de la porte d’entrée par J.________. I.8. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) A. commis le 1er juin 2018, à I.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pris contact avec J.________, vendeur en quincaillerie, en lui disant faussement qu’elle avait perdu ses clés, de lui avoir demandé de percer le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement de C.________, son conjoint, alors qu’elle n’habitait pas là et qu’elle ne disposait pas des clés, et d’avoir fait changer le cylindre de la porte d’entrée par J.________ empêchant C.________ et la gérance de retourner dans son appartement avec ses clés. B. commis le 1er juin 2018, à I.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’appartement de C.________, son conjoint, d’avoir cassé la télévision avec de l’eau et plusieurs meubles dont une armoire, d’avoir souillé le matelas, le canapé et d’autres objets avec de la javel et du produit lessive, d’avoir jeté plusieurs meubles, dont un canapé, un matelas et une armoire, devant l’appartement sur le trottoir à la pluie et d’avoir versé dessus du produit de lessive, les endommageant (montant du préjudice : env.”
“________, par le fait d’avoir fait rédiger une résiliation du contrat de bail par sa fille au nom de C.________, son conjoint, pour l’appartement à la I.________ et d’avoir signé cette résiliation sans son consentement lui faisant perdre ses droits de locataire sur cet appartement afin qu’il quitte cet appartement et qu’il économise l’argent relatif à cette location pour lui remettre à elle pour payer ses factures relatives à sa maison à E.________. I.7. Violation de domicile (art. 186 CP) commise le 1er juin 2018, à I.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pris contact avec J.________, vendeur en quincaillerie, en lui disant faussement qu’elle avait perdu ses clés, de lui avoir demandé de percer le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement de C.________, son conjoint, alors qu’elle n’habitait pas là et qu’elle ne disposait pas des clés, d’être entrée sans son consentement et d’avoir fait changer le cylindre de la porte d’entrée par J.________. I.8. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) A. commis le 1er juin 2018, à I.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pris contact avec J.________, vendeur en quincaillerie, en lui disant faussement qu’elle avait perdu ses clés, de lui avoir demandé de percer le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement de C.________, son conjoint, alors qu’elle n’habitait pas là et qu’elle ne disposait pas des clés, et d’avoir fait changer le cylindre de la porte d’entrée par J.________ empêchant C.________ et la gérance de retourner dans son appartement avec ses clés. B. commis le 1er juin 2018, à I.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’appartement de C.________, son conjoint, d’avoir cassé la télévision avec de l’eau et plusieurs meubles dont une armoire, d’avoir souillé le matelas, le canapé et d’autres objets avec de la javel et du produit lessive, d’avoir jeté plusieurs meubles, dont un canapé, un matelas et une armoire, devant l’appartement sur le trottoir à la pluie et d’avoir versé dessus du produit de lessive, les endommageant (montant du préjudice : env.”
“________, par le fait d'avoir, au moyen d'une source de chaleur inconnue, bouté le feu à un container à ordures, mettant le feu aux choses se trouvant dans ledit container, avant de le refermer et de partir sans se soucier des conséquences, et d'avoir ainsi provoqué un fort dégagement de fumée, une forte chaleur à l'intérieur du container et l'intervention nécessaire des pompiers, ainsi que la destruction et le remplacement dudit container appartenant à la Commune de D.________ (montant du préjudice : env. CHF 900.00), alors qu'il savait ou devait savoir que le fait d'allumer des choses à l'intérieur d'un container, proche d'un bâtiment et d'un couvert, est susceptible de mettre en danger la santé de tiers par l'inhalation de fumées et d'entraîner une extension de l'incendie par des rayonnements de chaleur à des surfaces inflammables, ou provoquer le feu sous le toit en raison de l'intensité de la chaleur, et par conséquent de mettre en danger la sécurité publique, et alors qu'il savait ou devait savoir qu'en laissant le feu couver et prendre de l'importance, il n'était plus capable de le maîtriser. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 7, au préjudice du C.________, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins des bouteilles en verre, contre le véhicule de pompiers, brisant une vitre du véhicule et causant un dommage d'un montant total de CHF 4'145.00, dont CHF 1'975.00 de frais d'intervention et CHF 2'170.00 de frais de réparation du véhicule, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant cette bouteille en direction du véhicules des pompiers il allait créer ce genre de dommages. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d'accomplir un acte officiel, év. tentative (art. 285 ch. 1 al. 1 CP, év. art. 286 CP, év. 22 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 5, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins un feu d'artifice THUNDER KING et des bouteilles en verre, en direction des pompiers de C.”
“________, par le fait d'avoir, au moyen d'une source de chaleur inconnue, bouté le feu à un container à ordures, mettant le feu aux choses se trouvant dans ledit container, avant de le refermer et de partir sans se soucier des conséquences, et d'avoir ainsi provoqué un fort dégagement de fumée, une forte chaleur à l'intérieur du container et l'intervention nécessaire des pompiers, ainsi que la destruction et le remplacement dudit container appartenant à la Commune de D.________ (montant du préjudice : env. CHF 900.00), alors qu'il savait ou devait savoir que le fait d'allumer des choses à l'intérieur d'un container, proche d'un bâtiment et d'un couvert, est susceptible de mettre en danger la santé de tiers par l'inhalation de fumées et d'entraîner une extension de l'incendie par des rayonnements de chaleur à des surfaces inflammables, ou provoquer le feu sous le toit en raison de l'intensité de la chaleur, et par conséquent de mettre en danger la sécurité publique, et alors qu'il savait ou devait savoir qu'en laissant le feu couver et prendre de l'importance, il n'était plus capable de le maîtriser. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 7, au préjudice du C.________, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins des bouteilles en verre, contre le véhicule de pompiers, brisant une vitre du véhicule et causant un dommage d'un montant total de CHF 4'145.00, dont CHF 1'975.00 de frais d'intervention et CHF 2'170.00 de frais de réparation du véhicule, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant cette bouteille en direction du véhicules des pompiers il allait créer ce genre de dommages. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d'accomplir un acte officiel, év. tentative (art. 285 ch. 1 al. 1 CP, év. art. 286 CP, év. 22 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 5, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins un feu d'artifice THUNDER KING et des bouteilles en verre, en direction des pompiers de C.”
“S’agissant de sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’appelant conclut au classement de la procédure pour la période du 22 juin 2018 au 12 juillet 2018, au motif qu’ils se trouvaient en Guadeloupe à cette période-là, si bien qu’il n’y a pas de for en Suisse. • Le 4 décembre 2018, entre 9h00 et 11h00, A.________ et G.________ ont eu une altercation sur le quai 3 de la gare CFF à Fribourg. Au cours de celle-ci, A.________ s’est emparé du téléphone portable de G.________ avant de le lancer sur les voies ferrées. Lorsque G.________ a déclaré qu’elle allait le dénoncer à la police, A.________ a menacé de porter atteinte à la vie du père de celle-ci. Il a ensuite suivi G.________ au poste de police malgré les demandes de cette dernière de la laisser tranquille. Arrivé au poste, il a répété ses menaces à l’encontre de F.________, devant les agents de police présents (cf. point 1.2 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, de tentative de menaces au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. H, p. 25 s.). L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte et tentative de menaces. En revanche, il n’indique pas contester sa condamnation pour dommages à la propriété, si bien qu’elle est entrée en force. • A.________ a voyagé sans titre de transport valable le 11 janvier 2019 sur la ligne CFF Fribourg – Lausanne; le 12 janvier 2019 sur la ligne CFF Lausanne – Fribourg; le 8 avril 2019 sur la ligne TPF Fribourg gare / Colisée – Schoenberg; le 17 avril 2019 sur la ligne TPF Midi – Villars-sud; le 26 juillet 2019 sur la ligne TPF Fribourg St-Pierre – Schoenberg; et le 17 août 2020 sur la ligne TPF Fribourg – Bulle. En raison de ces faits, A.________ était prévenu de contraventions à la loi sur les transports de véhicule au sens de son art. 57 al. 3 LTV (cf. point 1.3 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss).”
“S’agissant de sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’appelant conclut au classement de la procédure pour la période du 22 juin 2018 au 12 juillet 2018, au motif qu’ils se trouvaient en Guadeloupe à cette période-là, si bien qu’il n’y a pas de for en Suisse. • Le 4 décembre 2018, entre 9h00 et 11h00, A.________ et G.________ ont eu une altercation sur le quai 3 de la gare CFF à Fribourg. Au cours de celle-ci, A.________ s’est emparé du téléphone portable de G.________ avant de le lancer sur les voies ferrées. Lorsque G.________ a déclaré qu’elle allait le dénoncer à la police, A.________ a menacé de porter atteinte à la vie du père de celle-ci. Il a ensuite suivi G.________ au poste de police malgré les demandes de cette dernière de la laisser tranquille. Arrivé au poste, il a répété ses menaces à l’encontre de F.________, devant les agents de police présents (cf. point 1.2 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss). Ce faisant, le prévenu s’est rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, de tentative de menaces au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP (cf. jugement entrepris, ad subsomption, ch. IV, let. H, p. 25 s.). L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte et tentative de menaces. En revanche, il n’indique pas contester sa condamnation pour dommages à la propriété, si bien qu’elle est entrée en force. • A.________ a voyagé sans titre de transport valable le 11 janvier 2019 sur la ligne CFF Fribourg – Lausanne; le 12 janvier 2019 sur la ligne CFF Lausanne – Fribourg; le 8 avril 2019 sur la ligne TPF Fribourg gare / Colisée – Schoenberg; le 17 avril 2019 sur la ligne TPF Midi – Villars-sud; le 26 juillet 2019 sur la ligne TPF Fribourg St-Pierre – Schoenberg; et le 17 août 2020 sur la ligne TPF Fribourg – Bulle. En raison de ces faits, A.________ était prévenu de contraventions à la loi sur les transports de véhicule au sens de son art. 57 al. 3 LTV (cf. point 1.3 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020; DO/50 20 353, pces 10'047 ss).”
“Das Tatbestandselement des "Beschädigens" im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist erfüllt, wenn mehr als nur belanglose Mangelhaftigkeit der Sache vor- liegt. Dies ist etwa bei Substanzveränderungen anzunehmen, wie das Aufbrechen von Türen (vgl. Philippe Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 29 zu Art. 144 StGB). In casu wurde zwar die Substanz der Türe wesentlich verändert, indem sie aufgebrochen wurde. Der Beschuldigte macht jedoch geltend, diese Substanzveränderung durch die Reparatur der Türe wieder behoben zu haben. Dieser Einwand ist unbegrün- det. So lässt schon der Hinweis des Beschuldigten, die Türe sei mit Nägeln repa- riert worden, erhebliche Zweifel an einer fachmännischen Reparatur aufkommen (vgl. StA act. 22.4, F. 13). Auch aus dem Kriminalrapport vom 29. Januar 2016 geht hervor, dass die Tür "[ ... ] notdürftig mit Nägeln repariert wurde. [ ... ]" (StA act. 31.1, S. 4).”
“In Bezug auf die geltend gemachte Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) gilt die Beschwerdeführerin als Eigentümerin des Pferdes als geschädigte Person. Tiere stellen zwar keine Sachen dar (Art. 641a Abs. 1 ZGB), doch fällt die Tötung oder Verletzung eine Tieres dennoch in den Anwendungsbereich von Art. 144 StGB (vgl. Art. 110 Abs. 3 bis StGB).”
Art. 144 Abs. 3 StGB sieht eine qualifizierte Sachbeschädigung mit erhöhter Strafspanne vor: der Richter kann auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder auf Geldstrafe erkennen. Diese fakultative Strafschärfung begründet gegenüber Art. 144 Abs. 1 StGB (Höchststrafe bis drei Jahre oder Geldstrafe) einen erweiterten abstrakten Strafrahmen und kann in concreto als das schwerwiegendste Delikt zu qualifizieren sein.
“Es gilt zunächst den Strafrahmen nach der abstrakt schwerwiegendsten Straftat zu bestimmen: Vorliegend weist der Tatbestand der qualifizierten Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 StGB den abstrakten Strafrahmen einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe auf. Demgegenüber sehen die einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand nach Art. 123 Ziff. 2 StGB sowie die Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB als Sanktionsrahmen lediglich eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Entsprechend ist in concreto die qualifizierte Sachbeschädigung gemäss Ziff. 1./3.2 der Anklageschrift als das schwerwiegendste Delikt zu erachten, weshalb für diese Straftat eine Einsatzstrafe festzusetzen ist.”
“Strafrahmen und Wahl der Strafart Als schwerste Straftat hat vorliegend der banden- und gewerbsmässige Diebstahl nach Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB zu gelten. Der ordentliche Strafrahmen beträgt dafür sechs Monate bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Die Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, der Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB, das Entwenden eines Fahrzeuges zum Gebrauch nach Art. 94 Abs. 1 Bst. a und Bst. b SVG und das Führen eines Fahrzeuges ohne Berechtigung nach Art. 95 Abs. 1 Bst. a SVG werden jeweils mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die qualifizierte Sachbeschädigung (grosser Schaden) nach Art. 144 Abs. 3 StGB enthält eine fakultative Strafschärfung, das Gericht kann auf Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren erkennen (Weissenberger, a.a.O., N 98 zu Art. 144 StGB).”
“– 1.29), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB; Ziff. 1.28), der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB; Ziff. 1.51), der Nötigung (Art. 181 StGB; Ziff. 1.67), des Missbrauchs von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG; Ziff. 1.73), und des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz (Erwerb einer verbotenen Waffe [Springmesser]; Tragen und Transport einer Waffe ohne Bewilligung; Art. 33 WG i.V.m. Art. 4, 5, 27 WG und Art. 7,10, 48 WV; Ziff. 1.57, 1.80). Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Gemäss Art. 140 Ziff. 1 aStGB beträgt der abstrakte Strafrahmen für Raub Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen. Diebstahl (Art. 139 Ziff. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Bei qualifizierter Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB) kann der Richter auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkennen. Der abstrakte Strafrahmen für Sachentziehung (Art. 141 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Missbrauch von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 Bst. a SVG), sowie Vergehen gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 Bst. a WG), beträgt schliesslich Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Mit Ausnahme der Brandstiftung kann somit bei sämtlichen der begangenen Delikte grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Betreffend die Verurteilung wegen Raub und versuchtem Raub (Ziff.”
Sachbeschädigung kann – neben strafrechtlichen Sanktionen – zur Beschlagnahme/Confiskation und Vernichtung der Tatobjekte führen. Soweit die Tat den erforderlichen Schweregrad erreicht oder im Zusammenhang mit anderen schweren bzw. Katalogdelikten begangen wird, können zusätzlich ausländerstrafrechtliche Massnahmen wie Ausweisung und Eintrag ins SIS angeordnet werden.
“Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ à payer à B______ un montant de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). *** Acquitte D______ de rixe (art. 133 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 17 CP cum 90 al. 2 LCR). Déclare D______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, sous déduction de 24 jours-amende correspondant à 24 jours de détention avant jugement dont cinq jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions en paiement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Condamne notamment A______ et D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'275.”
“Vorliegend erfüllen einige vom Beschwerdeführer in der Schweiz verübten Straftaten den notwendigen Schweregrad ohne weiteres (u.a. Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 144 StGB und Art. 186 StGB). Auch ist aufgrund seiner als notorisch einzuschätzenden Delinquenz davon auszugehen, dass von ihm eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (vgl. 7.1). Damit sind die Voraussetzungen für seine Ausschreibung im SIS zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung zweifellos erfüllt.”
“- ÷ 2) pour les déplacements à la prison et à Genève depuis E______[VD] (par analogie avec la couverture des déplacements à l’intérieur de Genève) et l’aller-retour en train, l’avocat ayant annoncé que sa collaboratrice viendrait à l’audience par ce moyen, soit CHF 25.40, enfin la TVA au taux de 7.7% (CHF 67.10). En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 939.10 (TVA comprise). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9876/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 939.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Annule néanmoins ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vols en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentatives de vol en bande (art 22 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP) et d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 28 novembre 2020 (y compris celle sous le régime de l’exécution anticipée de la peine octroyé le 24 mars 2021 ; art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la lime de couleur orange et noire figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ et de la bouteille d'eau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de AD______[portable] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire établi par la police vaudoise le 29 novembre 2020 (z-3) (art.”
Liegt Zerstörungsabsicht statt Aneignungswillen vor, kommt Art. 144 StGB zur Anwendung; fehlende probatorische Elemente können im Verfahren die Feststellung der Tat verhindern.
“La décision querellée sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs s'agissant de D______. 2.5. Les mises en cause n'ont, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de la diffamation. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.5. En l'espèce, la recourante accuse C______ d'avoir dérobé, déchiré puis jeté son courrier pendant plus de deux ans, ce que cette dernière conteste. Force est de constater qu'il n'existe, à la procédure, aucun élément probant permettant d'établir les faits dénoncés par la recourante. En effet, l'audition de E______ doit être lue avec circonspection, eu égard aux liens l'unissant à cette dernière et le fait que des différents l'opposent à la mise en cause.”
Das unerlaubte Bemalen oder Besprayen einer Sache erfüllt grundsätzlich den Tatbestand der Sachbeschädigung. Entscheidend ist, dass bereits eine Herabsetzung der Ansehnlichkeit oder ein Eingriff in das äussere Erscheinungsbild genügt; bloss sehr geringfügige bzw. ohne nennenswerten Aufwand behebbare Eingriffe bleiben unberührt.
“Nach Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich der Sachbeschädigung schuldig, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Der Tatbestand der Sachbeschädigung dient dem Schutz des Berechtigten vor jeder mehr als nur belanglosen Beeinträchtigung einer Sache (BGE 120 IV 319 E. 2a; vgl. auch Urteil des BGer 6B_855/2023 vom 15. Juli 2024 E. 2.7.2). Der Mangel kann durch eine erhebliche Verletzung der Substanz der Sache hervorgerufen werden sowie durch körperliche Einwirkung, welche entweder die bestimmungsgemässe Funktionsfähigkeit/Brauchbarkeit, die äussere Erscheinung/Ansehnlichkeit oder den Zustand der Sache wesentlich beeinträchtigt (Philippe Weissenberger, in: Basler Kommentar zum Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, Art. 144 N. 22, N 41, N 73). Nach der Rechtsprechung erfüllt bereits das Bemalen oder Besprayen einer Wand grundsätzlich den Tatbestand der Sachbeschädigung (BGE 120 IV 319 2a). Bloss geringfügige beziehungsweise ohne nennenswerten Aufwand behebbare Eingriffe werden jedoch vom Tatbestand nicht erfasst (BGE 128 IV 250 E.”
“Die von der Vorinstanz vorgenommene rechtliche Würdigung (Urk. 39 E. III.) erweist sich als vollumfänglich zutreffend. Darauf kann verwiesen werden. Ergänzend ist anzufügen, dass eine Sache u.a. als beeinträchtigt bzw. beschädigt im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB gilt, wenn in ihr äusseres Erscheinungsbild eingegriffen oder auch nur schon ihre Ansehnlichkeit herabgesetzt wird. So erfüllt beispielsweise bereits das (unerlaubte) Bemalen oder Besprayen einer Wand den Tatbestand der Sachbeschädigung (Urteil des Bundesgerichts 6B_264/2017 vom 26. Oktober 2017 E. 3.3.2 m.w.H.; BGE 120 IV 319 E. 2a und 2c).”
“Nach Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich der Sachbeschädigung schuldig, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Der Tatbestand der Sachbeschädigung dient dem Schutz des Berechtigten vor jeder mehr als nur belanglosen Beeinträchtigung seiner Sache (BGE 120 IV 319 E. 2a S. 321). Als beeinträchtigt bzw. beschädigt im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB gilt eine Sache u.a., wenn in ihr äusseres Erscheinungsbild eingegriffen oder auch nur schon ihre Ansehnlichkeit herabgesetzt wird. So erfüllt beispielsweise bereits das (unerlaubte) Bemalen oder Besprayen einer Wand (Urteil 6B_264/2017 vom 26. Oktober 2017 E. 3.3.2 mit Hinweisen) oder das grossflächige Verschmieren von Wänden, Tischen und Sitzbänken mit Blut (Urteil 6B_816/2008 vom 4. Dezember 2008 E. 9.4 mit Hinweis) den angeführten Straftatbestand.”
Praxisrelevanz: Typische Fallgruppen sind u. a. Graffiti und sonstiger Vandalismus an Fahrzeugen und Gebäuden sowie die Beschädigung von Gegenständen (z. B. ein neuwertiges Mobiltelefon, das in der Rechtsprechung nicht als geringwertig angesehen wurde). Bei gewerblich genutzten Parzellen können die Wiederherstellungskosten beträchtlich sein (in einem Fall über CHF 100'000), was die strafrechtliche Bedeutung der Tat erhöhen kann.
“188 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25472/2024 ACPR/181/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre le mandat d'expertise rendu le 27 janvier 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié en personne le 5 février 2025, mis en conformité par son conseil le 18 février suivant, A______ recourt contre le mandat d'expertise du 27 janvier 2025, notifié le 4 février 2025, par lequel le Ministère public a désigné deux médecins psychiatres en vue de procéder à son expertise psychiatrique. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1972, est prévenu depuis le 8 novembre 2024 de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie (art. 173 - 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), ainsi qu'infraction à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève: - entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à C______ [GE], appartenant à la société D______ Sàrl, ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis à E______ [GE]; - entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tea-room de F______, situé à G______ [GE]; - entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposés des graffitis visant H______ ["H______ PEDOPHILE"], I______ ["I______ PUTE A NEGRES", "I______ PUTE A BOUGNES"] et J______ ["J______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement à E______, à C______ et à G______, et visant également F______ ["F______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room; - importuné quotidiennement I______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à C______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter; - détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, des éléments interdits, ainsi qu'une arbalète.”
“Enfin, la Cour de céans relèvera que dans leur rapport du 23 novembre 2023, les intervenants du Centre des Boréales ont en particulier souligné la forte hostilité de l’appelant envers la plaignante, lequel multipliait les propos critiques et accusateurs au sujet des capacités parentales de celle-ci. Il s’était en outre dit dans l’impossibilité de ne pas attaquer la mère de ses enfants, dès lors qu’il ne lui accordait aucune confiance (P. 69). Ce constat des Boréales vient encore accréditer de manière générale les déclarations de la plaignante. Quant aux faits du 24 février 2021, l’appelant a admis avoir cassé le téléphone portable de la plaignante. Il est notoire qu’un appareil neuf de marque Samsung de cette génération n’est pas un élément patrimonial de faible valeur, de sorte que le dommage de peu d’importance doit être écarté. Il convient ainsi de confirmer les condamnations de l’appelant pour injure et menace au sens des art. 177 et 180 al. 1 CP (cas nos 3 et 4), pour lésions corporelles simples à forme de l’art. 123 ch. 1 CP (cas n° 3), ainsi que pour injure selon l’art. 177 CP, voies de fait selon l’art. 126 al. 1 CP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP (cas n° 5). 7. 7.1 L’appelant ayant conclu à son acquittement, la fixation de la peine sera revue d’office. S’agissant de sa culpabilité, l’appelant a invoqué en plaidoirie l’application de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. b CP. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.”
“144 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4312/2023 ACPR/868/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 novembre 2023 Entre A______, domicilié ______ [ZH], représenté par Me Marie-Claude DE RHAM-CASTHELAZ, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 29 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 février 2023, A______ a déposé plainte contre B______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 CP). Propriétaire de parcelles sises à C______ [GE], dans une zone agricole, il louait celles-ci à B______ qui les exploitait, par le biais de sa société, à des fins horticoles et paysagères. En 2017, il avait décidé de vendre les parcelles en question, en demandant préalablement leur "désassujettissement". La procédure ouverte consécutivement à cette demande avait mis en évidence des installations illicites sur ses parcelles, dont quinze étaient imputables à B______. Par décision du 27 février 2020, devenue définitive et exécutoire, l'Office des autorisations de construire avait ordonné au précité de rétablir une situation conforme au droit, notamment par la démolition des installations litigieuses. B______ n'avait jamais donné suite à cette décision. Le coût des travaux s'élevait à plus de CHF 100'000.-. Une procédure était pendante par-devant les juridictions civiles, par laquelle B______ contestait la résiliation, notifiée le 20 août 2019, du contrat de bail. b. À teneur du contrat signé entre A______ et B______, l'objet du bail comprenait "quelques serres et une partie de bâtiment agricole" ainsi que "divers aménagements sur les espaces loués, effectués par le locataire à ses risques et périls".”
Für das Tatbestandsmerkmal der Sachbeschädigung trifft die Geschädigte die Beweislast für das eingetretene Schadensereignis. Das Unterlassen, erkennbare Beweismittel wie Fotografien oder Rechnungen/Devis beizubringen, schwächt die nachzuweisende Verdachts- bzw. Substantiierungslast.
“Si la recourante prétend que c'était "de toutes ses forces", au point de provoquer une fissure et le bris d'un petit morceau du boîtier, elle ne le démontre nullement. Or, elle aurait pu le faire en produisant des photographies au stade de son "opposition" du 23 mai 2024 (plus justement de son recours), après avoir consulté le dossier et s'être rendue compte que la police n'aurait, nonobstant l'autorisation donnée, pas pris de cliché de son ordinateur. Qui plus est, elle ne produit pas de facture, ou même de devis, en lien avec des coûts de réparation. Le fardeau de la preuve revenait à la plaignante (ACPR/493/2024 consid. 3.3.). Il lui appartenait, sous l'angle de l'art. 144 CP, d'établir l'endommagement de son ordinateur, voire de sa souris. Or, plus de six mois après l'événement, la recourante aurait été à même de prouver, à l'appui de son "opposition" du 23 mai 2024, le dommage allégué, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu que les conditions de la réalisation de l'infraction visée par l'art. 144 CP n'étaient pas réunies. La recourante se plaint ensuite que le Ministère public n'ait pas pris en compte le certificat médical produit au dépôt de plainte. Ce document ne suffit toutefois pas à renverser le constat de cette autorité selon lequel il n'existe pas de prévention suffisante d'une infraction à l'art. 123 CP à l'encontre de la mise en cause. En effet, seule la recourante affirme avoir reçu plusieurs coups violents à l'arrière de la tête. La prévenue le conteste et la seule témoin présente n'a pas vu une telle action, ni que la recourante aurait été blessée (elle l'ignorait). La mise en cause a en revanche reconnu avoir tiré les cheveux de la recourante et ne remet pas en cause sa condamnation pour voies de fait en raison de ce geste. Le certificat médical et l'ordonnance du 2 novembre 2023 ne suffisent pas à fonder un soupçon suffisant que des coups ont été portés. Ils reposent tous deux sur les seuls dires de la plaignante, à savoir qu'elle aurait souffert de légères céphalées "sans symptômes associés", d'où la prescription de paracétamol.”
Nach neuerer bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt ein Schaden von mindestens CHF 10'000.00 als «gross» im Sinne von Art. 144 Abs. 2 StGB, wodurch die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einer öffentlichen Zusammenrottung von Amtes wegen verfolgt wird.
“Indes sei das tatbestandsmässige Verhalten nicht rechtswidrig, zumal es durch einen Rechtfertigungsgrund erlaubt werde. Der Beschuldigte habe als Willensvollstrecker den Auftrag, die Liegenschaft instand zu setzen. Er sei trotz mehrmaliger Aufforderung an die Beschwerdeführerin nicht im Besitz der Schlüssel für die betreffende Wohnung gewesen. Die letzte Frist für die Schlüsselübergabe sei am 12. Februar 2023 gewesen. Am 16. Februar 2023 habe der Beschuldigte demnach zu Recht die Türe mithilfe des Schlüsseldienstes geöffnet. Da der Beschuldigte in seinem Auftrag als Willensvollstrecker gehandelt und in dieser Funktion die Pflicht gehabt habe, die Wohnung instand zu setzen, wofür er Zutritt zur Wohnung gebraucht habe, werde sein Verhalten und die daraus resultierende Sachbeschädigung gerechtfertigt. Hinzu komme, dass es sich beim Straftatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB um ein Antragsdelikt handle. Nach neuerer bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelte ein Schaden in der Höhe von mindestens CHF 10'000.00 als gross im Sinne von Art. 144 Abs. 2 StGB (Offizialdelikt). Dieser Betrag sei vorliegend wohl kaum erreicht. Die Beschwerdeführerin habe bereits am Tag des Vorfalls aufgrund der verpassten Frist zur Schlüsselübergabe wissen müssen, dass es sich beim Verursacher um den Beschuldigten handle. Sie habe jedoch erst am 22. Juni 2023 Anzeige erstattet, womit die Antragsfrist von drei Monaten bereits verstrichen gewesen sei.”
“Indes sei das tatbestandsmässige Verhalten nicht rechtswidrig, zumal es durch einen Rechtfertigungsgrund erlaubt werde. Der Beschuldigte habe als Willensvollstrecker den Auftrag, die Liegenschaft instand zu setzen. Er sei trotz mehrmaliger Aufforderung an die Beschwerdeführerin nicht im Besitz der Schlüssel für die betreffende Wohnung gewesen. Die letzte Frist für die Schlüsselübergabe sei am 12. Februar 2023 gewesen. Am 16. Februar 2023 habe der Beschuldigte demnach zu Recht die Türe mithilfe des Schlüsseldienstes geöffnet. Da der Beschuldigte in seinem Auftrag als Willensvollstrecker gehandelt und in dieser Funktion die Pflicht gehabt habe, die Wohnung instand zu setzen, wofür er Zutritt zur Wohnung gebraucht habe, werde sein Verhalten und die daraus resultierende Sachbeschädigung gerechtfertigt. Hinzu komme, dass es sich beim Straftatbestand der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB um ein Antragsdelikt handle. Nach neuerer bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelte ein Schaden in der Höhe von mindestens CHF 10'000.00 als gross im Sinne von Art. 144 Abs. 2 StGB (Offizialdelikt). Dieser Betrag sei vorliegend wohl kaum erreicht. Die Beschwerdeführerin habe bereits am Tag des Vorfalls aufgrund der verpassten Frist zur Schlüsselübergabe wissen müssen, dass es sich beim Verursacher um den Beschuldigten handle. Sie habe jedoch erst am 22. Juni 2023 Anzeige erstattet, womit die Antragsfrist von drei Monaten bereits verstrichen gewesen sei.”
Bei wiederholtem, gleichartigem Vorgehen kann aus dem Tatverlauf auf bedingten Vorsatz (dolus eventualis; In‑Kauf‑Nehmen des Schadenseintritts) geschlossen werden, wenn die Umstände den Rückschluss nahelegen, dass dem Täter der Eintritt des Erfolgs gleichgültig war.
“Da die Beschuldigte die Fahrertüre des VW Passat derart heftig und so weit öffnete, dass diese mit Wucht an die Fahrzeugseite der Fahrzeuge der Privatklägerinnen prallte, kann nicht mehr von einem Vertrauen auf das Ausbleiben des tatbe- standsmässigen Erfolgs gesprochen werden. Vielmehr drängt sich hinsichtlich des inneren Sachverhalts entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 59 N 11 ff.; Urk. 81 N 20) angesichts des gleichartigen Tatvorgehens innert kurzem Zeitraum, indem die Beschuldigte die Türe ihres Fahrzeugs jeweils mit so grosser Wucht öffnete, dass diese heftig gegen die Fahrzeuge der Privatklägerinnen prallte, der zwingende Rückschluss auf, dass die Beschuldigte jeweils in Kauf nahm, dass durch ihr Vorgehen ein Schaden an den Fahrzeugen der Privatklägerinnen verur- sacht wurde, und es ihr gleichgültig war. Ein direkter Vorsatz lässt sich dagegen nicht mit rechtsgenügender Sicherheit erstellen. IV.Rechtliche Würdigung 1.Hinsichtlich der rechtlichen Würdigung der Anklageziffern 1.1.-1.3. kann zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf die zutreffenden Erwägungen im vorinstanzlichen Urteil verwiesen werden (Urk. 67 S. 29-31). Die Beschuldigte ist daher der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. 2.Betreffend Anklageziffern 1.4.-1.7. ist eine Täterschaft der Beschuldigten demgegenüber nicht mit rechtsgenügender Sicherheit erstellt. Die Beschuldigte ist - 24 - daher bezüglich der Anklageziffern 1.4.-1.7. vom Vorwurf der mehrfachen Sach- beschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB freizusprechen. V.Strafzumessung 1.Ausgangslage 1.1.Die Staatsanwaltschaft beantragt die Bestrafung der Beschuldigten mit ei- ner Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.– sowie mit einer Busse von Fr. 900.– (Urk. 30 S. 9). 1.2.Die Verteidigung äussert sich nicht zur Strafzumessung (Urk. 81). 1.3.Die Vorinstanz bestrafte die Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 50.– sowie mit einer Busse von Fr. 900.– (Urk. 67 S. 33 f.). 2.Grundlagen zur Strafzumessung 2.1.Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen.”
Für Art. 144 Abs. 1 StGB genügt dol éventuel (Eventualvorsatz).
“115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). 2.2.2. Selon l'art. 17 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). 2.3.1. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). 2.3.3. Ces deux dispositions instituent des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144 et n. 7 ad art. 126). 2.4.1. Il est établi et admis que l'appelante a séjourné en Suisse, du 18 mai 2018 au 20 février 2022, alors qu'elle n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.”
Eng miteinander verknüpfte Sachbeschädigungen, die «in einem Zug» begangen wurden, werden zusammen beurteilt. Liegen hingegen zahlreiche einzelne Taten ohne solche Einheit vor, ist für jede Tat eine Einzelstrafe zu bilden. Bei räumlich‑und‑zeitlich eng verknüpften Klebeaktionen kann aus dem engen Spatio‑temporal‑Zusammenhang zugerechnet werden, dass mehrere Klebeorte demselben Täter zuzurechnen sind.
“Zum Nachteil der Firma L.________(Firma) und des O.________(Institut) Die Sachbeschädigungen zum Nachteil der Firma L.________(Firma) und des O.________(Institut) sind eng miteinander verknüpft und erfolgten in einem Zug. Sie werden daher gemeinsam beurteilt. Art. 144 StGB schützt die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache sowie das Vermögen (BSK StGB-Weissenberger, 4. Auflage, Art. 144 N 1 f.). Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS-Richtlinien; Stand: 1. Januar 2021) sehen auf S. 47 als Referenz bei einem Täter, der den Lack eines fremden Personenwagens zerkratzt und einen Schaden von knapp über CHF”
“Tatkomponenten Wie unter E. V.18 hiervor ausgeführt, ist für jede der 21 Sachbeschädigungen eine Einzelstrafe zu bilden. Weil der Beschuldigte jedoch bei allen Sachbeschädigungen vergleichbar vorging, gelten die nachstehenden Ausführungen für jede einzelne Tatbegehung, sofern sich nicht eine getrennte Betrachtung aufdrängt. Objektive Tatschwere Geschütztes Rechtsgut von Art. 144 StGB ist das fremde Eigentum, mithin die unbeeinträchtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchs- und Nutzungsrechte an einer Sache (Weissenberger, a.a.O. N. 2 zu Art. 144 StGB). Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für den Referenzsachverhalt 15 Strafeinheiten vor. Diesem liegen ein nächtliches Zerkratzen des Lacks eines fremden Personenwagens und ein Schaden von knapp über CHF”
“Il est ainsi indubitable que muni de ce matériel, le prévenu ne s'est pas contenté de poser une seule affiche, ce d'autant plus que des affiches semblables ont notamment été placardées cette même nuit, à la Rue de Lausanne uuu, vvv, www, xxx, yyy, à la Rue du Tilleul, au Varis zzz ainsi qu'à la rue Joseph Piller aaaaaa. La pose de ces affiches se trouve dans un lien spatio-temporel suffisamment étroit pour considérer comme établi qu'elles ont également été placardées par le prévenu. En effet, elles ont été placardées la même nuit, sur une distance d’environ un kilomètre sur un axe logique allant de la rue de Lausanne, rue Pierre-Aeby puis Varis. D’autres équipes ayant pu coller les affiches dans d’autres secteurs de la ville (zone Place Python, zone rue de Romont ou zone de Pérolles), en l’absence d’un lien spatio-temporel suffisamment étroit, la Cour ne retient pas, au bénéfice du doute, que le prévenu les aurait lui-même collées. 5. 5.1. Le Ministère public soutient que l'enregistrement vidéo permet de déduire que le prévenu a participé à l'opération de collage d'affiches survenue durant la nuit du 5 au 6 février 2020 si bien que l'on peut le condamner pour dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, en qualité d'auteur en lien avec l'affiche apposée sur les vitrines sis rue Q.________ à Fribourg ainsi qu'en qualité de (co)auteur pour tous les actes de dommages à la propriété intervenus cette même nuit, à savoir pour les 24 autres cas d'affiches collées par le groupe R.________. 5.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage. Par endommager, il faut comprendre toute intervention sur la matière qui porte atteinte à la fonction ou l'apparence de la chose comme par exemple […] provoquer des salissures difficiles à nettoyer (Trechsel/Crameri in: Schweizerisches Strafgezetzbuch – Praxiskommentar, 3e éd., 2021, art. 144 N. 4). Cependant, ne constituent pas un dommage au sens de l'art. 144 al. 1 CP, le fait d'appliquer un autocollant, de la craie, de la terre ou de la peinture à doigt pour autant que ces éléments s'enlèvent facilement, entièrement, sans grands efforts et sans laisser de traces (Weissenberger in BSK StGB II, 2019 art.”
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