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Verwaltungsbehörden sind im Grundsatz an die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Strafurteils oder Strafbefehls gebunden. Vor diesem Hintergrund ist der Spielraum für verwaltungsrechtliche Entscheide über die Herausgabe von Gegenständen eingeschränkt, soweit aus dem rechtskräftigen Entscheid über die Sicherungseinziehung gemäss Art. 69 StGB bereits ergibt, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist.
“Sich widersprechende Entscheide sollen nach Möglichkeit vermieden werden (BGE 143 II 8 E. 7.3). Im Verhältnis von Straf- und Verwaltungsrecht geht die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit Blick auf die Einheit der Rechtsordnung davon aus, dass Verwaltungsbehörden im Grundsatz an die tatsächlichen Feststellungen in einem Strafurteil oder in einem Strafbefehl gebunden sind (BGE 143 II 8 E. 7.3; 139 II 95 E. 3.2; 137 I 363 E. 2.3.2). Eine grundlos von den strafrechtlichen Erkenntnissen abweichende Beurteilung durch die Verwaltungsbehörden könnte die Rechtssicherheit gefährden und zu ungerechtfertigten Wertungsdisparitäten führen (vgl. BGE 139 II 95 E. 3.2). Nach der Rechtsprechung ist es sodann mit Treu und Glauben nicht vereinbar, eine strafrechtliche Verurteilung in Rechtskraft erwachsen zu lassen und im anschliessenden Verwaltungsverfahren deren tatsächlichen Grundlagen in Frage zu stellen (BGE 123 II 97 E. 3c/aa; Urteile 1C_536/2022 vom 25. Juli 2023 E. 3.2; 1C_78/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.2.1). Das Verhältnis von Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB und den Bestimmungen des Waffengesetzes ist gestützt auf diese Rechtsprechung klarzustellen. Soweit sich aus dem Entscheid über die Sicherungseinziehung bereits ergibt, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist, verbleibt dafür in Anwendung verwaltungsrechtlicher Bestimmungen kein Raum.”
“Regeste Art. 31 WG; Art. 54 WV; Art. 69 StGB; Verhältnis der strafrechtlichen Sicherungseinziehung zur Einziehung und Beschlagnahme nach den verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des Waffengesetzes. Zusammenfassung des angefochtenen Urteils und der vor Bundesgericht erhobenen Rügen (E. 3). Darstellung der Grundsätze der Sicherungseinziehung gemäss Art. 69 StGB sowie der Grundsätze zur Einziehung und Beschlagnahme nach den Bestimmungen des Waffenrechts (E. 4.1-4.3 und 4.6). Klärung des Verhältnisses von Art. 69 StGB und den Bestimmungen des Waffengesetzes unter Berücksichtigung der Rechtsprechung, wonach im Schnittstellenbereich verschiedener Rechtsgebiete der Gedanke der Einheit der Rechtsordnung zu beachten ist und Verwaltungsbehörden im Grundsatz an die tatsächlichen Feststellungen in einem Strafurteil oder in einem Strafbefehl gebunden sind. Soweit sich - wie im vorliegenden Fall - aus dem rechtskräftigen Entscheid über die Sicherungseinziehung bereits ergibt, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist, verbleibt dafür in Anwendung verwaltungsrechtlicher Bestimmungen kein Raum (E.”
“3). Im Verhältnis von Straf- und Verwaltungsrecht geht die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit Blick auf die Einheit der Rechtsordnung davon aus, dass Verwaltungsbehörden im Grundsatz an die tatsächlichen Feststellungen in einem Strafurteil oder in einem Strafbefehl gebunden sind (BGE 143 II 8 E. 7.3; BGE 139 II 95 E. 3.2; BGE 137 I 363 E. 2.3.2). Eine grundlos von den strafrechtlichen Erkenntnissen abweichende Beurteilung durch die Verwaltungsbehörden könnte die Rechtssicherheit gefährden und zu ungerechtfertigten Wertungsdisparitäten führen (vgl. BGE 139 II 95 E. 3.2). Nach der Rechtsprechung ist es sodann mit Treu und Glauben nicht vereinbar, eine strafrechtliche Verurteilung in Rechtskraft erwachsen zu lassen und im anschliessenden Verwaltungsverfahren deren tatsächlichen Grundlagen in Frage zu stellen (BGE 123 II 97 E. 3c/aa; BGE 150 II 519 S. 526 Urteile 1C_536/2022 vom 25. Juli 2023 E. 3.2; 1C_78/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.2.1). Das Verhältnis von Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB und den Bestimmungen des Waffengesetzes ist gestützt auf diese Rechtsprechung klarzustellen. Soweit sich aus dem Entscheid über die Sicherungseinziehung bereits ergibt, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist, verbleibt dafür in Anwendung verwaltungsrechtlicher Bestimmungen kein Raum.”
Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB setzt das Vorliegen eines Deliktskonnexes und eine tatsächliche Gefährdung für die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung voraus; die Massnahme ist verhältnismässig zu begründen. Die Vorinstanz hat die tatsächliche Gefährdung und die Subsidiarität gegenüber milderen Mitteln zu prüfen. Fehlen Deliktskonnex oder Gefährdung, sind die Gegenstände zurückzugeben (bzw. nicht einzuziehen).
“Il n'est ainsi pas critiquable de considérer que la perquisition n'a, en soi, pas provoqué chez l’appelant un traumatisme propre à justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. L'appelant ne fait pas état d'un stress ou d'un stress post-traumatique, qui serait survenu ensuite de l'intervention de la police. Il ne fait pas état non plus d'une pathologie qui induirait chez lui une fragilité ou une sensibilité hors norme. L'appelant ne démontre au demeurant pas en quoi, en tant que telle, la durée de l'intervention chez lui de policiers justifierait l'allocation d'une indemnité pour tort moral. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 4. L’appelant – qui ne requiert pas la restitution de l’ordinateur portable ACER Aspire ni son alimentation, séquestrés sous fiche n° 33906 – conteste la mesure de séquestre de cet appareil en vue de sa destruction et se prévaut d’une violation de l’art. 69 CP. Il soutient que le mandat de perquisition étant illicite, le séquestre de l'ordinateur, saisi à l'occasion de la perquisition, était aussi illicite, de même que la confiscation de cet objet. 4.1 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 69 CP). Il s'agit d'éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d'autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; ATF 121 IV 365 consid. 8b ; ATF 117 IV 345 consid.”
“Oktober 2020 beschlagnahmter Ge- genstände an (Elektroschockwaffe, getarnt als Taschenlampe, inkl. Ladekabel, A011'017'428; CO2-Pistole, inkl. Magazin und einer eingesetzten Luftdruck-Kapsel, A011'017'575; zehn Luftdruck-Kapseln (CO2), A011'017'622; Waffenholster, A011'0017'655; vgl. Urk. 140 S. 41 f. und 51, Disp.-Ziff. 6). Der Beschuldigte liess dagegen die Herausgabe der CO2-Pistole inkl. Magazin, der zehn CO2-Luftdruck- - 33 - Kapseln sowie des Waffenholsters beantragen, da weder Deliktskonnex noch Gefährdungspotential bestehe. Beim beschlagnahmten Elektroschockgerät stellte der Beschuldigte indessen den Deliktskonnex nicht in Frage (Urk. 191 S. 2 und S. 13 f.). 2.Dem Antrag des Beschuldigten kann gefolgt werden. Mit Ausnahme des als Taschenlampe getarnten Elektroschockgeräts (Dossier 15) haben die übrigen be- schlagnahmten Gegenstände (Luftdruckpistole samt Zubehör) nie dazu gedient, eine gesetzeswidrige Handlung zu begehen (vgl. Art. 69 Abs. 1 StGB). Ausserdem bestehen keine Hinweise dafür, dass sie dafür bestimmt gewesen wären, zumal es sich bei der Luftpistole – mangels gegenteiliger Hinweise – im Übrigen auch nicht um eine Waffe im Sinne von Art. 4 lit. f WG handelt. Eine Sicherungseinziehung im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB kommt somit nicht in Frage. 3.Demzufolge ist die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 13. Oktober 2020 beschlagnahmte Elektroschockwaffe, getarnt als Taschenlampe, inkl. Lade- kabel, A011'017'428, einzuziehen und der Lagerbehörde zur Vernichtung zu über- lassen. Die mit selbiger Verfügung beschlagnahmte CO2-Pistole, inkl. Magazin und einer eingesetzten Luftdruck-Kapsel (A011'017'575), zehn CO2-Luftdruck-Kapseln (A011'017'622) sowie ein Waffenholster (A011'0017'655) sind dem Beschuldigten nach Eintritt der Vollstreckbarkeit herauszugeben. Sofern innert drei Monaten ab Vollstreckbarkeit kein entsprechendes Herausgabebegehren gestellt wird, sind die Gegenstände ebenfalls der Lagerbehörde zur Vernichtung zu überlassen.”
“Ein Rechtsmissbrauch könnte allenfalls dann vorliegen, wenn der Beschwerdeführer die E-Mails und Anhänge seinen Anwältinnen und Anwälten zur Verfügung gestellt hätte, um sie vor einer Einziehung zu schützen. Nach Art. 69 Abs. 1 StGB verfügt der Strafrichter ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Der Einziehung unterliegende Gegenstände sind auch durch Personen herauszugeben, die über ein Zeugnisverweigerungsrecht verfügen (Art. 264 Abs. 2 StPO). Es erscheint indessen fraglich, ob vorliegend die Voraussetzungen für eine Einziehung nach Art. 69 StGB überhaupt erfüllt sind; dies wird (vorfrageweise) von der Vorinstanz zu prüfen sein. Bei der Beantwortung der Frage, ob allenfalls ein Missbrauch des Anwaltsgeheimnisses vorliegt, wird sie sodann zu berücksichtigen haben, dass der Beschwerdeführer nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach wie vor über vollen Zugriff auf den E-Mail-Account "J.____@____.ch" verfügt, und damit auch über diejenigen Daten, die er seinen Anwältinnen und Anwälten zukommen liess.”
“Die Vorinstanz begründet die Einziehung des beschlagnahmten Mobiltelefons in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB damit, dass sich angesichts der schieren Anzahl der auf dem Mobiltelefon gespeicherten (pornografischen) Fotos ein Aussortieren der verbotenen Dateien unverhältnismässig aufwendig gestalten würde.”
Die zitierten Entscheide zeigen, dass Gerichte wiederholt die Konfiskation und Vernichtung von Gegenständen nach Art. 69 StGB anordnen. Dies betrifft auch elektronische Gegenstände wie SIM‑Karten und Uhren, die in den Inventaren ausdrücklich zur Konfiskation und Vernichtung aufgeführt sind.
“Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 7 à 11, 13 à 28 de l'inventaire n° 73______ (art. 69 CP). Inventaires D______ Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 73______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 74______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des trois clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 75______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 5, 12 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9 et 13 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution de la montre figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires F______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 8______ et chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 76______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 76______ et chiffres 7 à 11, 14 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DN______ de l'objet figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires S______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à S______ de l'objet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DO______ du passeport français à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 79______ et de l'objet figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art.”
“Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5, 8 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10, 12 à 23 de l'inventaire n° 85______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 85______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DP______ de la montre figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DQ______ de la montre figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 87______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 89______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 90______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 91______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). * * * Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de CHF 25'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de EUR 80'000.”
“Ordonne la restitution à AS______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10, 12 à 23 de l'inventaire n° 85______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 85______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DP______ de la montre figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DQ______ de la montre figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 87______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 89______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 90______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 91______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). * * * Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de CHF 25'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de EUR 80'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à P______ (art.”
“267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DP______ de la montre figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DQ______ de la montre figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 87______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 89______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 90______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 91______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). * * * Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de CHF 25'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de EUR 80'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à P______ (art. 73 al. 1 et 2 CP). Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien des séquestres sur les valeurs patrimoniales suivantes (art. 71 al. 3 CP) : - CHF 73.60 et EUR 0.62 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ ; - EUR 3.80 et DIRHAM 20 figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 4______ ; - EUR 1'000.- figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 4______ ; - CHF 350.”
“Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5, 8 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10, 12 à 23 de l'inventaire n° 85______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 85______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DP______ de la montre figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DQ______ de la montre figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 87______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 89______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 90______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 91______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). * * * Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de CHF 25'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de EUR 80'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.”
Gerichte lassen vor der Vernichtung von Datenträgern häufig eine Datenextraktion bzw. -separation vornehmen und restitutionsfähige (legale) Dateien herausgeben. Die Kosten der Datenaussortierung und Rückgabe werden in der Praxis dem Betroffenen auferlegt; vielfach wird ein Kostenvorschuss verlangt.
“-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 13'532.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 13 de l'inventaire du 15 février 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 15 février 2022 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des disques durs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire du 15 février 2022, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des dossiers de montage contenus dans ces disques (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de marque] W______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 24 mai 2023, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des photographies de S______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 6, 8 à 12, 14 et 15 de l'inventaire du 15 février 2022, et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'523.75, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP)." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’695.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'347.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, CHF 445.90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office fédéral de la police, au Service d’application des peines et des mesures, au Service de probation et d’insertion.”
“S'agissant de la question juridique topique, le recourant ne remet pas en cause la réalisation des conditions de confiscation et de destruction de l'ordinateur au sens de l'art. 69 CP. Il ne fait pas valoir de violation du principe de proportionnalité. Il rappelle simplement avoir requis la restitution de fichiers, photos et vidéos concernant sa vie privée (voyages, famille, etc.), dont on ne saurait déduire de valeur patrimoniale particulière. Il se limite ensuite à déclarer que rien ne justifie que le tri des données se fasse à ses propres frais. Il est douteux que pareille argumentation remplisse les exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. En tout état, le recourant n'expose pas dans quelle mesure la présente cause justifierait que l'on s'écarte de la jurisprudence rendue en matière d'imputation des frais à l'intéressé en cas de restitution de données licites enregistrées sur un support informatique séquestré. À cet égard, on relèvera qu'en admettant la restitution des fichiers en cause avant destruction, la cour cantonale a usé de son pouvoir d'appréciation de manière particulièrement favorable au recourant, au vu des circonstances concrètes. En définitive, en se contentant de contester la mise à sa charge des frais de tri et de restitution de données licites contenues dans son ordinateur, le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure le jugement cantonal violerait le droit fédéral.”
“Soweit der Berufungsführer geltend macht, er könnte sich die verbotenen Inhalte auch im Internet wiederbeschaffen, scheint er Sinn und Zweck von Art. 69 StGB zu verkennen. So könnte es zwar durchaus zutreffen, dass der Berufungsführer durch strafbare Handlungen wiederum an illegale Dateien gelangen könnte. Die Problematik einer derartigen Wiederbeschaffung trifft jedoch bei praktisch allen Einziehungen zu, auch etwa bei Waffen oder Betäubungsmitteln. Letztendlich wird durch eine Einziehung eine zukünftige strafbare Handlung nicht verhindert, einzig mit dem eingezogenen Gegenstand kann nicht weiter delinquiert werden. Wenn der Berufungsführer nicht mehr über die Dateien verfügt, ist er beispielsweise nicht in der Lage, diese an Tauschbörsen Dritten anzubieten. Ebenso würde er sich bei einem erneuten Herunterladen von entsprechenden Dateien aus dem Internet einem deutlich höheren Risiko einer weiteren Strafverfolgung aussetzen, als wenn er lediglich gelöschte Dateien wiederherstellen könnte. Die Einziehung des PC Mac und der externen Festplatte gestützt auf Art. 69 StGB erweist sich mithin als zwingend notwendig, damit die widerrechtlichen Dateien nicht weiter Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden. Wie der Berufungsführer in seinen Schlussbemerkungen im Eventualstandpunkt jedoch zu Recht ausführt, wäre eine Einziehung und Vernichtung der Datenträger ohne vorgängige Möglichkeit der Sicherung von legalen Daten unverhältnismässig. Der Berufungsführer kann folglich die Herausgabe von Kopien von legalen Dateien auf den genannten Datenträgern verlangen, wobei die durch die Datenaussortierung entstehenden Kosten vom Berufungsführer zu tragen und im Umfang der beanspruchten Leistungen zu bevorschussen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_348/2021 vom 3. Mai 2021 E. 7). Die Nichtbezahlung des Kostenvorschusses wird als Verzicht auf die Datenaussortierung gewertet (vgl. Urteile des Obergerichts des Kantons Bern SK 17 426 vom 30. November 2018 und SK 12 102 vom 27. November 2012). Das Gericht hat materiell über die Einziehung zu entscheiden, und zwar in einer Weise, dass dem Handeln der vollziehenden Behörde kein Spielraum mehr bleibt.”
“Es ist folglich davon auszugehen, dass sich die verbotenen Erzeugnisse ab den Datenträgern nicht unwiderruflich löschen lassen. Es wäre zudem abwegig, den FDF mit der Löschung der Dateien zu beauftragen, nachdem sich dieser zu deren Unmöglichkeit geäussert hat. Vorliegend kommt hinzu, dass aus den Ausführungen des Berufungsführers in den Schlussbemerkungen hervorgeht, dass es ihm im Ergebnis um die Herausgabe von Daten geht. Dies erstaunt nicht, dürfte doch die im September 2017 beschlagnahmte Hardware kaum mehr einen Wert haben. Wie aus den nachfolgenden Erwägungen hervorgeht, ist dem Berufungsführer die Möglichkeit einzuräumen, spezifizierte legale Daten herauszuverlangen. Weitere Abklärungen, ob bei hochspezialisierten Unternehmen dennoch unwiderrufliche Datenlöschungen möglich wären, können schon deshalb unterbleiben, da der Berufungsführer kaum bereit wäre, für die Herausgabe eines älteren PCs sowie einer Festplatte vorschussweise erhebliche Kosten zu tragen. Soweit der Berufungsführer geltend macht, er könnte sich die verbotenen Inhalte auch im Internet wiederbeschaffen, scheint er Sinn und Zweck von Art. 69 StGB zu verkennen. So könnte es zwar durchaus zutreffen, dass der Berufungsführer durch strafbare Handlungen wiederum an illegale Dateien gelangen könnte. Die Problematik einer derartigen Wiederbeschaffung trifft jedoch bei praktisch allen Einziehungen zu, auch etwa bei Waffen oder Betäubungsmitteln. Letztendlich wird durch eine Einziehung eine zukünftige strafbare Handlung nicht verhindert, einzig mit dem eingezogenen Gegenstand kann nicht weiter delinquiert werden. Wenn der Berufungsführer nicht mehr über die Dateien verfügt, ist er beispielsweise nicht in der Lage, diese an Tauschbörsen Dritten anzubieten. Ebenso würde er sich bei einem erneuten Herunterladen von entsprechenden Dateien aus dem Internet einem deutlich höheren Risiko einer weiteren Strafverfolgung aussetzen, als wenn er lediglich gelöschte Dateien wiederherstellen könnte. Die Einziehung des PC Mac und der externen Festplatte gestützt auf Art. 69 StGB erweist sich mithin als zwingend notwendig, damit die widerrechtlichen Dateien nicht weiter Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden.”
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP). Acquitte A______ de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP), subsidiairement de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits visés au point B.a.II.2. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du CD-Rom figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ et des extractions de données figurant sous chiffres 26 et 27 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des pièces figurant sous chiffres 1, 6, 10, 11, 13 à 16, 30, 33, 39, 43 et 44 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des dossiers figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ et des pièces figurant sous chiffres 2 à 5, 7 à 9, 12, 17 à 21, 23 à 25, 28, 29, 31, 32, 34 à 38, 40 à 42 et 45 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la pièce figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ et H______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'105.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Arrête les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral à CHF 4'455.-, émolument de CHF 4'000.- compris. Condamne A______ au paiement des ¾ de ces frais, soit CHF 3'341.25. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs à charge de l'État. Alloue une indemnité de CHF 6'785.10 (CHF 4'846.50.- + CHF 1'938.60) à A______ pour ses frais de défense en procédure d'appel.”
In der Praxis kann Art. 69 Abs. 1 StGB auch die Einziehung von Mobiltelefonen und zugehörigen SIM‑Karten sowie von tatbezogenen Drogenutensilien (z. B. Verpackungsmaterial, Waagen) und von Bargeld in dealertypischer Stückelung umfassen. Solche Gegenstände wurden in den zitierten Entscheiden als Einziehungsgegenstände behandelt.
“Einziehungen Der Beschuldigte hat die Sicherheitseinziehung der beschlagnahmten Drogen sowie Drogenutensilien wie auch seiner Mobiltelefone gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB sowie die Vermögenseinziehung der beschlagnahmten Barwerte in Höhe von gesamthaft Fr. 1'1'50.-- gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB angefochten, ohne dies näher zu begründen. Nachdem der Beschuldigte gänzlich schuldig zu sprechen ist, kann vollumfänglich auf die korrekten Erwägungen des Strafgerichts verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Es steht ausser Frage, dass die genannten Gegenstände zur Begehung der Straftaten des Beschuldigten gedient haben. Die Vorinstanz weist sodann zutreffend darauf hin, dass das beschlagnahmte Bargeld in dealertypischer Stückelung beim Beschuldigten zu Hause aufgefunden wurde. Nachdem der Beschuldigte keiner Erwerbstätigkeit nachgeht und mithin kein eigenes Erwerbseinkommen erwirtschaftet, ist unzweifelhaft davon auszugehen, dass das genannte Bargeld aus dem Drogenhandel stammt und folglich ebenfalls einzuziehen ist.”
“0) nicht vollziehbar erklärt. Demgegenüber wurde B____ von der Anklage des Raufhandels (AS Ziff. 7) in Anwendung von Art. 133 Abs. 2 des Strafgesetzbuches kostenlos freigesprochen. Des Weiteren wurde u.a. A____ zusammen mit C____ zur Zahlung von CHF 5'000. (zzgl. Zins von 5 % seit dem 29. Juni 2019) Genugtuung, unter solidarischer Haftung, an B____ verurteilt. Die Zivilforderung von A____ gegen B____ in der Höhe von CHF 500. (zzgl. Zins von 5 % seit dem 29. Juni 2019), die Parteientschädigung in der Höhe von CHF 807.75, die Haftentschädigungsforderung in der Höhe von CHF 2'200. sowie die Schadensersatzforderung in der Höhe von CHF 3'098.25 wurden demgegenüber abgewiesen. Die unbezifferte Schadensersatzforderung von B____ gegen C____ und A____ wurde sodann in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) auf den Zivilweg verwiesen. Ausserdem wurden das Mobiltelefon [...] (Verzeichnis [...]) sowie die dazugehörige SIM-Karte [...] (Verzeichnis [...]) in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. Schliesslich wurden A____ die Verfahrenskosten im Betrag von CHF 2'316.85 sowie eine Urteilsgebühr von CHF 6'000. auferlegt. Gegen dieses Urteil hat A____ (nachfolgend: Berufungskläger) mit Eingabe vom 22. Februar 2021 Berufung erklärt und vorgebracht, dass das vorinstanzliche Urteil teilweise angefochten werde. Hierbei hat er neben diversen Beweisanträgen folgende Anträge gestellt: Es sei der Berufungskläger in teilweiser Aufhebung des Urteils des Strafgerichts Basel-Stadt vom 27. August 2020 von der versuchten schweren Körperverletzung, vom Raufhandel sowie vom groben Unfug freizusprechen. So oder anders sei die Strafe korrekt zu bemessen. Er sei in Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids der fahrlässigen (einfachen) Körperverletzung, der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit (Motorfahrzeugführer), des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall und der Übertretung des Eisenbahngesetzes schuldig zu erklären und unabhängig von der Beurteilung der zuerst genannten Anträge zu einer angemessenen Geldstrafe mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren sowie zu einer Busse von CHF 100.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 Abs. 1 StGB): - Knistersack mit 7 Portionen Kokain (Ass. Nr. H3) - 3 Portionen Fingerlinge Kokain (Ass. Nr. H4) - 4 Portionen Fingerlinge Kokain (Ass. Nr. H5) - diverses Verpackungsmaterial (Ass. Nr. A2, I2, E2, E3, F1, H2) - 2 Dosen mit Streckmittel (Ass. Nr. E4) - Säcklein mit Tupperware und Pulverrückständen (Ass. Nr. A2) - Grammwaage (Ass. Nr. H1) - Mobiltelefon «Nokia 105» (Ass. Nr. B2)”
“Sachverhalt A____ (nachfolgend: Beschuldigter) wurde mit Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 20. Januar 2021 der versuchten schweren Körperverletzung, des Raufhandels und der mehrfachen Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) schuldig erklärt und verurteilt zu 3 Jahren Freiheitsstrafe, unter Einrechnung der Untersuchungshaft sowie des vorzeitigen Strafvollzugs seit dem 5. Februar 2020, sowie zu einer Busse von CHF 300. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe). Des Weiteren wurde eine ambulante psychiatrische Behandlung während des Strafvollzugs gemäss Art. 63 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) angeordnet. Sodann wurde diverse Gegenstände in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und vernichtet. Das beigebrachte [...] mit defektem Display (Verzeichnis Nr. 151122, Pos. 1002) sowie die beigebrachten Kleider des Beschuldigten (Verzeichnis Nr. 153075, Pos. 1003 bis 1008) wurden ihm unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückgegeben. Die beigebrachten Kleider von B____ (Verzeichnis Nr. 151123) wurden diesem unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückgegeben. Ferner wurde der Antrag von [...] auf Herausgabe einer Jacke der Marke [...] abgewiesen. Schliesslich wurden dem Beschuldigten die Verfahrenskosten im Betrage von CHF 27'747. sowie eine Urteilsgebühr von CHF 7'500. auferlegt. Gegen dieses Urteil hat die Staatsanwaltschaft mit Eingabe vom 19. Mai 2021 Berufung erklärt und beantragt, es sei das Urteil des Strafgerichts vom 20. Januar 2021 aufzuheben und den Beschuldigten der (vollendeten) schweren Körperverletzung, des Raufhandels und der Übertretung nach Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungsmittelgesetzes schuldig zu sprechen und zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren sowie zu einer Busse von CHF 300.”
Die materielle Entscheidung über die Einziehung nach Art. 69 StGB ist erst mit dem Urteil «au fond» zu treffen. Im Ermittlungsstadium genügt die Anordnung vorläufiger Sicherungsmassnahmen (z. B. Séquestre/Erhaltungsmassnahme), um Gegenstände unter Justizgewahrsam zu halten, bis das Gericht im Urteil abschliessend prüft, ob die Voraussetzungen für eine Einziehung gegeben sind.
“Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP; ATF 106 IV 302 consid. 1). 2.2.2 En l’occurrence, s’il est admissible que le Ministère public ordonne la confiscation au sens de l’art. 69 CP lorsqu’il statue sur le fond de la cause – par exemple lorsqu’il rend une ordonnance pénale, laquelle peut ensuite être contestée devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et disposant des garanties d’impartialité suffisantes –, il ne lui appartient en revanche pas de statuer sur cette question dans le cadre d’une ordonnance en cours d’instruction, la décision de confiscation au sens de l’art. 69 CP étant une décision matérielle intervenant à l’issue de la procédure pénale. Il appartiendra dès lors au juge du fond de se prononcer sur cette question, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes. Pour ce motif, l’autorité de recours n’étant pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et prononçant la confiscation du véhicule [...] doit être annulé, le séquestre du véhicule à titre conservatoire – en vue d’une probable confiscation – au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, qui doit être maintenu pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 2.1.3), étant suffisant à ce stade pour conserver le véhicule sous main de justice, en attendant qu’il soit statué au fond sur cette question. 2.3 Le recourant s’oppose ensuite au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée. Il soutient que la destruction du véhicule en cause ne devrait être décidée que par l’autorité de jugement et non par la direction de la procédure, que l’art.”
In der Praxis kann das Gericht die Einziehung beschlagnahmter Drogen und Drogenutensilien mit Anordnung der Vernichtung verbinden. Im entschiedenen Fall (SK 24 105) wurde zudem das Einverständnis erteilt, dass deutsche Strafbehörden die eingezogenen Drogen vernichten; bei anderen Utensilien wurde festgestellt, dass diese bereits mit Einverständnis vernichtet worden sind.
“Zu den auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten (1/2 der Verfahrenskosten, exkl. die vollumfänglichen Auslagen der Staatsanwaltschaft sowie die vollumfängliche Gebühr des Kantonalen Zwangsmassnahmengerichts), ausmachend CHF 4'565.00. […] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00. Die reduzierten vom Beschuldigten zu tragenden Verfahrenskosten betragen damit CHF 4'065.00. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung und Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden und keine Entschädigungen gesprochen. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) bzw. es wird festgestellt, dass sie mit Einverständnis des Beschuldigten bereits vernichtet wurden. Die beschlagnahmten Drogen (1'083 Gramm Amphetamine) werden eingezogen (Art. 69 StGB). Den deutschen Strafbehörden wird das Einverständnis erteilt, die beschlagnahmten Drogen zu vernichten. Die beschlagnahmte Waffe (1 Maschinengewehr HSA-15, 5.56 Nato, Serien‑Nr. .________) wird eingezogen und zur Verwertung der Kantonspolizei Bern übergeben. Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte am 22. Dezember 2023, privat verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, form- und fristgerecht die Berufung an (pag. 788). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22. Februar 2024 (pag. 792 ff.) und wurde den Parteien gleichentags mit Verfügung zugestellt (pag. 849 f.). Der Beschuldigte focht das vorinstanzliche Urteil mit Berufungserklärung vom 13. März 2024 in Teilen an (pag. 858 ff.). Er beschränkte seine Berufung auf die Schuldsprüche wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert begangen (Ziff.”
“Zu einer Übertretungsbusse von CHF 300.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 3 Tage festgesetzt. 5. Zu den auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten (1/2 der Verfahrenskosten, exkl. die vollumfänglichen Auslagen der Staatsanwaltschaft sowie die vollumfängliche Gebühr des Kantonalen Zwangsmassnahmengerichts), ausmachend CHF 4'565.00. […] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00. Die reduzierten vom Beschuldigten zu tragenden Verfahrenskosten betragen damit CHF 4'065.00. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung und Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden und keine Entschädigungen gesprochen. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) bzw. es wird festgestellt, dass sie mit Einverständnis des Beschuldigten bereits vernichtet wurden. Die beschlagnahmten Drogen (1'083 Gramm Amphetamine) werden eingezogen (Art. 69 StGB). Den deutschen Strafbehörden wird das Einverständnis erteilt, die beschlagnahmten Drogen zu vernichten. Die beschlagnahmte Waffe (1 Maschinengewehr HSA-15, 5.56 Nato, Serien‑Nr. .________) wird eingezogen und zur Verwertung der Kantonspolizei Bern übergeben. Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte am 22. Dezember 2023, privat verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, form- und fristgerecht die Berufung an (pag. 788). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22. Februar 2024 (pag. 792 ff.) und wurde den Parteien gleichentags mit Verfügung zugestellt (pag.”
Gerichte ordnen auch die Vernichtung alltäglicher Kleingegenstände an (z. B. Mobiltelefone, SIM‑Karten, Schweizer Taschenmesser, Softair‑Waffen). In den Entscheiden wird ferner darauf hingewiesen, dass Vernichtung in Betracht kommt, wenn eine zuverlässige technische Löschung bzw. Wiederherstellungssicherheit nicht gewährleistet werden kann.
“au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 13'050.00 d’émoluments et de CHF 14'180.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 27'230.05 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 17'100.00) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : - dit que le canton de Berne indemise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'130.05 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A22 5G, IMEI ________, - 2 tubes contenant les échantillons de traces prélevées sous les ongles du prévenu, - divers papiers contenant des notes (no 30), - 1 brosse à dents blanche et violette (no 41), - 1 brosse à dents blanche, verte et rose (no 42) ; 3. la confiscation des montants de CHF 2'717.35 et de CHF 9.45 (= EUR 10.00), soit au total CHF 2'726.80 (art. 70 CP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 2 let. c et h en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques biométriques qui renvoie à l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et séjour) ; 6.”
“folgende Gegenstände gestützt auf Art. 69 StGB zur Vernichtung eingezogen werden: - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (G950F; Verz.-Nr. 1); - 1 Pistole Softair V891 schwarz;”
“Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 76______ et chiffres 7 à 11, 14 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DN______ de l'objet figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires S______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à S______ de l'objet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DO______ du passeport français à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 79______ et de l'objet figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des trois téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 83______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 84______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1 moulin à chanvre, 1 spray au poivre, 1 boîte blanche contenant 1 collier de perles blanches, 1 bracelet de perles blanches, 1 chaîne en métal argenté, 1 collier de petite taille bicolore or/argent, 1 morceau de chaîne dorée à motifs papillons, 1 médaillon doré à motif arbre, 1 smartphone Samsung S4 et 1 montre Festina ;”
“La levée du séquestre intervient soit en cours de procédure si une confiscation apparaît d’emblée exclue, soit au plus tard lors de la décision finale, lorsque les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP ; Kuhn/ Jeanneret, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14077 et les références citées). Toute personne touchée par l’ordonnance de séquestre peut en requérir la levée lorsque des modifications de circonstances le justifient, étant toutefois précisé que l’autorité compétente doit d’office lever le séquestre lorsque les motifs de celui-ci ont disparu (art. 267 al. 1 CPP ; Kuhn/ Jeanneret, n. 14079). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (art. 197 al. 1 let. c CPP). 2.2. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a précisé que, puisque les fichiers contenant de la pornographie illégale figurent toujours sur le téléphone portable, il conviendra d’en ordonner la confiscation et la destruction en application de l’art. 69 CP. En effet, selon le Ministère public, « il n’est pas possible d’effacer un fichier informatique de manière sécurisée sans garantir la récupération par le biais de logiciels informatiques ou de techniques de récupération. Le fichier est réparti sur le disque dur à plusieurs endroits et n’est visible que parce qu’il est indexé dans le système de fichier de l’appareil. En clair, il n’est pas possible de rassembler toutes les pièces d’un fichier pour l’effacer. Seul un effacement global de l’appareil, et ceci à plusieurs reprises, permet de garantir que ce dernier ne comporte plus aucun fichier illégal. Cependant, en raison des risques techniques liés à ce processus (surchauffe ou casse du support en question), il y a lieu de renoncer à une telle démarche et de procéder à la destruction de l’objet » (ordonnance querellée, §7). 2.3. Le recourant se plaint d’une violation des art. 197 al. 1 let. c et 267 al. 1 CPP. Il prétend que la destruction d’office du téléphone, sans tenter un effacement global des fichiers, est disproportionnée, puisqu’une mesure moins incisive, en l’occurrence un effacement global, permet de garantir que le téléphone portable ne comporte plus aucun fichier illégal sans nécessairement détruire l’appareil (recours, ch.”
Wenn der für eine Einziehung geltend gemachte Grund entfällt, rechtfertigt dies in der Regel keine Fortführung bzw. Anordnung einer Sicherungseinziehung nach dem genannten Tatbestand.
“Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat sich die Ausgangslage indes verändert. Aus dem von der Beschwerdeführerin am 15. März 2021 eingereichten Schreiben des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes vom 9. März 2021 geht hervor, dass dieses Schreiben den Beschuldigten 2 bis zum Tage der Kontrollfahrt zum Führen eines Motorfahrzeuges der Kategorie B berechtigt (Verfahren um Erwerb des schweizerischen Führerausweises; vgl. Art. 44 Abs. 1 i.V.m. Art. 29 SVG). Gemäss dem undatierten Schreiben des Verkehrsprüfungszentrums E.________(Ortschaft) hat der Beschuldigte 2 am 29. März 2021 die Kontrollfahrt bestanden. Das Schreiben gilt als provisorische Fahrberechtigung für die Kategorie B in der ganzen Schweiz. Mithin steht es dem Beschuldigten 2 nunmehr zu, in der Schweiz Fahrzeuge der Kategorie B (Dreiräder und Motorwagen bis 3,5t) zu fahren. Der Beschlagnahmegrund der Einziehung zufolge Gefährlichkeit (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 2 StGB; Führen eines Fahrzeuges ohne erforderlichen Führerausweis) liegt damit nicht mehr vor. Zudem sind auch keine weiteren Beschlagnahmegründe ersichtlich. Allein der Umstand, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 einmal ein Motorfahrzeug ohne erforderlichen Führerausweis gelenkt hat, rechtfertigt noch keine Sicherungseinziehung. Auch die Geschwindigkeitsüberschreitungen des Beschuldigten 2 nehmen für sich allein genommen kein derartiges Ausmass an, als dass eine Beschlagnahme zur Sicherungseinziehung angezeigt erschiene. Gründe für eine Kostendeckungsbeschlagnahme wurden von der Staatsanwaltschaft nicht dargetan.”
Nicht alle sichergestellten Gegenstände werden vernichtet. In der Praxis werden Papiere und Unterlagen (z. B. Schriftstücke, Quittungen, Bank‑ und Reiseunterlagen, Notizen) häufig eingezogen und als Beweismittel bei den Akten belassen, während andere Gegenstände zur Vernichtung angeordnet werden.
“2021) werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 2'759.60. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 675.30 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von D.________ durch Rechtsanwältin E.________ werden wie folgt bestimmt: […] Rechtsanwältin E.________ hat kein volles Honorar geltend gemacht. Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Verteidigung von D.________ mit CHF 16'615.75. D.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. WEITERE VERFÜGUNGEN Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Schlosszylinder + 2 Schlüssel neuer Zylinder (Ass.-Nr. 1.E.2) - 1 Badge SALTO (Ass.-Nr. 1.E.3) - 1 Bartschlüssel MP3 (aus Effekten A.________) Folgende Gegenstände werden eingezogen und verbleiben als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.A.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.B.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.C.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.D.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.E.1) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.4) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.5) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt.”
“________ (Ass.-Nr. B12.3) - 1 SIM-Karte Lycamobile .________ (Ass.-Nr. B12.4) - 1 SIM-Karte Sunrise .________ (Ass.-Nr. B12.5) - 1 SIM-Karte Swisscom P .________ (Ass.-Nr. B12.6) - 1 iPhone weiss, Model A .________ (Ass.-Nr. E1) - 1 Natel Nokia schwarz (Ass.-Nr. E4) - 1 SIM-Karte Sunrise, .________ (Ass.-Nr. E11) - 2 Lycamobile SIM-Karten, 1 Lebara SIM-Karte (Ass.-Nr. A3) - 1 Vakuumbeutel mit Inhalt (braunes Klebeband; Ass.-Nr. D1) - 1 Hanfmühle (Ass.-Nr. E13) - 1 Sack mit einer Kleinmenge Kokain (Ass.-Nr. A1) - 1 Mobiltelefon Marke Nokia (Ass.-Nr. A2) - 1 Mobiltelefon Marke Nokia (Ass.-Nr. A3) - Diverses Verpackungsmaterial Vakuumbeutel Solis (Ass.-Nr. A5) - 1 Paar Haushaltshandschuhe pink (Ass.-Nr. A6) - Diverses Werkzeug (Ass.-Nr. C12) - 1 Schraubenschlüssel Grösse 14 - 1 Mobiltelefon „I.________“ schwarz - 1 Milchkanne, Inhalt weisses Pulver in einem Sack - 1 Ladekabel zu Natel Alcatel 4. Folgende beschlagnahmte Gegenstände werden eingezogen und als Beweismittel bei den Akten belassen (Art. 69 StGB): - 1 Kopie des Briefes vom 11.09.2017 von A.________ an J.________, .________ (in amtlichen Akten) - Diverse Akten betreffend Geldtransfers etc. (Ass.-Nr. B3): Western Union SBB von E.________ an A.________ vom 13.07.2017 CHF 512.00, 15.07.2017 CHF 1‘012.00, 18.07.2017 CHF 200.00, 21.07.2017 CHF 500.00 Swiss Transfer an K.________ von E.________ vom 21.07.2017 CHF 214.74 Ria von A.________ an L.________ vom 18.05.2017 CHF 137.00 Ria von E.________ an M.________ vom 08.07.2017 CHF 119.00 UBS Bankauszug von A.________ vom 07.07.2017 von CHF 3‘000.00 mit diversen Notizen vor- und rückseitig Eurowings Flugbestätigung vom 09.07.2017 bis 19.07.2017 von N.________, O.________ (Weg), 4450 Sissach/BL für Flug von Zürich nach Puerto Plata CHF 1‘143.42 - 4 verschiedene Boardingpässe (Zürich-Madrid am 13.08.; Amsterdam-Basel am 06.09.; Santo Domingo-Madrid am 25.08.; Köln-Zürich am 24.07.2017; Puerto Plata nach Köln am 23.07.2017; Ass-Nr. B5) - 1 Mietvertrag Auto Honda, verte, in Puerto vom 10.07.”
“4: - 1 Sack mit einer Kleinmenge Kokain (Ass.-Nr. A1) - 1 Mobiltelefon Marke Nokia (Ass.-Nr. A2) - 1 Mobiltelefon Marke Nokia (Ass.-Nr. A3) - Diverses Verpackungsmaterial Vakuumbeutel Solis (Ass.-Nr. A5) - 1 Paar Haushaltshandschuhe pink (Ass.-Nr. A6) - 1 Schraubenschlüssel Grösse 14; AKS Ziff. 1.5.2.6 - 1 Mobiltelefon «I.________» Schwarz; AKS Ziff. 1.5.2.8 - 1 Milchkanne, Inhalt weisses Pulver in einem Sack; AKS Ziff. 1.5.2.11 - 1 Ladekabel zu Natel Alcatel; AKS Ziff. 1.5.2.11 Die beschlagnahmten Vermögenswerte von insgesamt CHF 10'832.15 seien einzuziehen (Art. 70 Abs. 1 StGB): - CHF 10'000.00 (100 Stück 100-Franken-Noten; aus Dachhimmel); AKS Ziff. 1.5.2.5 - € 605.00 (12 x 50 Euro und 1 x 5 Euro), Ass.-Nr. B1, gewechselt in CHF, ausmachend CHF 682.15; AKS Ziff. 1.5.2.2 - CHF 150.00 ab Konto BD.________ BD.________ (Bank) AG, Konto Nr.: .________, IBAN .________; AKS Ziff. 1.5.2.9 Die folgenden beschlagnahmten Papiere und Unterlagen seien einzuziehen und als Beweismittel bei den Akten zu belassen (Art. 69 StGB): - 1 Kopie des Briefes vom 11.09.2017 von A.________ an J.________, .________ (in amtlichen Akten); AKS Ziff. 1.5.2.1; - Diverse Akten betreffend Geldtransfers etc. (Ass.-Nr. B3): - Western Union SBB von E.________ an A.________ vom 13.07.2017 CHF 512.00, 15.07.2017 CHF 1'012.00, 18.07.2017 CHF 200.00, 21.07.2017 CHF 500.00; - Swiss Transfer an K.________ von E.________ vom 21.07.2017 CHF 214.74; - Ria von A.________ an L.________ vom 18.05.2017 CHF 137.00; - Ria von E.________ an M.________ vom 08.07.2017 CHF 119.00; - UBS Bankauszug von A.________ vom 07.07.2017 von CHF 3000.00 mit diversen Notizen vor- und rückseitig; - Eurowings Flugbestätigung vom 09.07.2017 bis 19.07.2017 von N.________, O.________ (Weg), P.________ (Ort) für Flug von Zürich nach Puerto Plata CHF 1'143.42; - 4 verschiedene Boardingpässe (Zürich-Madrid am 13.08.; Amsterdam-Basel am 06.09.; Santo Domingo-Madrid am 25.08.; Köln-Zürich am 24.07.2017; Puerto Plata nach Köln am 23.07.2017) (Ass-Nr. B5); - 1 Mietvertrag Auto Honda, verte, in Puerto vom 10.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A22 5G, IMEI ________, - 2 tubes contenant les échantillons de traces prélevées sous les ongles du prévenu, - divers papiers contenant des notes (no 30), - 1 brosse à dents blanche et violette (no 41), - 1 brosse à dents blanche, verte et rose (no 42) ;”
“Die beschlagnahmte Quittung ([Beschreibung]) verbleibt als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB). VII. Dispositiv Die”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Kaufquittung Dosenbach Münsingen vom 27. November 2019 (Ass. 105) - 1 Minigrip mit Keramiksplittern (Ass. 106) - 1 Parkticket Hofstetter/Thunerhof vom 25. November 2019 (Ass. 112) - 1 Parkticket Coop Gunten vom 28. November 2019 (Ass. 113) - 1 Parkticket SBB Bahnhof Uttigen vom 29. November 2019 (Ass. 114) - 2 LED-Dioden (Ass. 117) - 1 Tankgutschein Shell im Wert von Fr.”
Bei Gegenständen wie Mobiltelefonen kann nach Art. 69 Abs. 2 StGB Vernichtung angeordnet werden, wenn aus dem Deliktssachverhalt Anhaltspunkte für einen Deliktskonnex oder für eine wiederholte deliktische Nutzung und damit für ein zukünftiges Gefährdungspotential hervor- gehen.
“Hinsichtlich des Beschuldigten 1 hat die Vorinstanz die Voraussetzungen von Art. 69 StGB ausführlich dargelegt und korrekt angewendet. In diesem Sinne kann unter Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO vollumfänglich auf diese Erwä- gungen verwiesen werden (act. E.1, E. 5.2.1 f. [SK1 20 17]). Die beiden Mobiltele- fone des Beschuldigten 1 sind demnach einzuziehen und gemäss Art. 69 Abs. 2 StGB zu vernichten.”
“Hinsichtlich des Beschuldigten 3 brachte die Vorinstanz vor, dass keine Hinweise dafür vorliegen würden, dass sein Mobiltelefon als Tatinstrument ver- wendet worden sei. Dem ist zu widersprechen. Der Beschuldigte 3 gab unter an- derem anlässlich der Berufungsverhandlung an, dass der Beschuldigte 1 teilweise sein Mobiltelefon genommen habe, um verschiedene Sachen nachzuschauen. Zudem gab er an einer Einvernahme an, dass sein Mobiltelefon zur Navigation benutzt worden sei. Insofern besteht ein Deliktskonnex. Im Weiteren ist auf die beiden auf dem Mobiltelefon gefundenen Dateien (Foto Polizeirapport; Videoauf- zeichnung von vertraulichem Anwaltsgespräch) zu verweisen. Diese deuten einer- seits darauf hin, dass der Beschuldigte 3 möglicherweise sein Mobiltelefon für ähnlichen Taten benutzt hat und in Zukunft benutzen könnte. Andererseits ist un- klar, ob namentlich die Videoaufzeichnung im Wissen sämtlicher zu hörenden Personen aufgenommen worden ist. Wäre das nicht der Fall, würde auch diesbe- züglich ein widerrechtliches Verhalten vorliegen. Aus diesen Gründen ist das Mo- biltelefon einzuziehen und gemäss Art. 69 Abs. 2 StGB zu vernichten.”
Die Sicherungseinziehung nach Art. 69 kann nicht nur gegenüber dem Täter, sondern auch gegenüber Dritten angeordnet werden. Es genügt, dass der Richter feststellt, dass der Dritte aus dem Gegenstand einen unrechtmässigen Vorteil gezogen hat.
“Il soutient que le mandat de perquisition étant illicite, le séquestre de l'ordinateur, saisi à l'occasion de la perquisition, était aussi illicite, de même que la confiscation de cet objet. 4.1 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 69 CP). Il s'agit d'éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d'autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; ATF 121 IV 365 consid. 8b ; ATF 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l'objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (TF 6B_381/2008 du 30 septembre 2008). La confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction mais tout tiers à qui aurait notamment profité de l'infraction. Il suffit en effet que le juge estime qu'il y a eu avantage illicite (ATF 125 IV 4, c. 2a/bb, JdT 2000 IV 74 ; ATF 115 IV 175, consid. 2b/aa, JdT 1991 IV 37). L'art. 69 CP dispose que la confiscation est possible "alors qu'aucune personne déterminée n'est punissable".”
“L’appelant – qui ne requiert pas la restitution de l’ordinateur portable ACER Aspire ni son alimentation, séquestrés sous fiche n° 33906 – conteste la mesure de séquestre de cet appareil en vue de sa destruction et se prévaut d’une violation de l’art. 69 CP. Il soutient que le mandat de perquisition étant illicite, le séquestre de l'ordinateur, saisi à l'occasion de la perquisition, était aussi illicite, de même que la confiscation de cet objet. 4.1 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 69 CP). Il s'agit d'éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d'autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; ATF 121 IV 365 consid. 8b ; ATF 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l'objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (TF 6B_381/2008 du 30 septembre 2008). La confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction mais tout tiers à qui aurait notamment profité de l'infraction. Il suffit en effet que le juge estime qu'il y a eu avantage illicite (ATF 125 IV 4, c.”
“Il soutient que le mandat de perquisition étant illicite, le séquestre de l'ordinateur, saisi à l'occasion de la perquisition, était aussi illicite, de même que la confiscation de cet objet. 4.1 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 69 CP). Il s'agit d'éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d'autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; ATF 121 IV 365 consid. 8b ; ATF 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l'objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (TF 6B_381/2008 du 30 septembre 2008). La confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction mais tout tiers à qui aurait notamment profité de l'infraction. Il suffit en effet que le juge estime qu'il y a eu avantage illicite (ATF 125 IV 4, c. 2a/bb, JdT 2000 IV 74 ; ATF 115 IV 175, consid. 2b/aa, JdT 1991 IV 37). L'art. 69 CP dispose que la confiscation est possible "alors qu'aucune personne déterminée n'est punissable".”
Verwaltungsbehörden sind grundsätzlich an die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Entscheids über die Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB gebunden. Soweit sich aus einem solchen rechtskräftigen Entscheid ergibt, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist, bleibt dafür nach den verwaltungsrechtlichen Bestimmungen kein Raum.
“Regeste Art. 31 WG; Art. 54 WV; Art. 69 StGB; Verhältnis der strafrechtlichen Sicherungseinziehung zur Einziehung und Beschlagnahme nach den verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des Waffengesetzes. Zusammenfassung des angefochtenen Urteils und der vor Bundesgericht erhobenen Rügen (E. 3). Darstellung der Grundsätze der Sicherungseinziehung gemäss Art. 69 StGB sowie der Grundsätze zur Einziehung und Beschlagnahme nach den Bestimmungen des Waffenrechts (E. 4.1-4.3 und 4.6). Klärung des Verhältnisses von Art. 69 StGB und den Bestimmungen des Waffengesetzes unter Berücksichtigung der Rechtsprechung, wonach im Schnittstellenbereich verschiedener Rechtsgebiete der Gedanke der Einheit der Rechtsordnung zu beachten ist und Verwaltungsbehörden im Grundsatz an die tatsächlichen Feststellungen in einem Strafurteil oder in einem Strafbefehl gebunden sind. Soweit sich - wie im vorliegenden Fall - aus dem rechtskräftigen Entscheid über die Sicherungseinziehung bereits ergibt, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist, verbleibt dafür in Anwendung verwaltungsrechtlicher Bestimmungen kein Raum (E. 4.4-4.7).”
“3). Im Verhältnis von Straf- und Verwaltungsrecht geht die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit Blick auf die Einheit der Rechtsordnung davon aus, dass Verwaltungsbehörden im Grundsatz an die tatsächlichen Feststellungen in einem Strafurteil oder in einem Strafbefehl gebunden sind (BGE 143 II 8 E. 7.3; BGE 139 II 95 E. 3.2; BGE 137 I 363 E. 2.3.2). Eine grundlos von den strafrechtlichen Erkenntnissen abweichende Beurteilung durch die Verwaltungsbehörden könnte die Rechtssicherheit gefährden und zu ungerechtfertigten Wertungsdisparitäten führen (vgl. BGE 139 II 95 E. 3.2). Nach der Rechtsprechung ist es sodann mit Treu und Glauben nicht vereinbar, eine strafrechtliche Verurteilung in Rechtskraft erwachsen zu lassen und im anschliessenden Verwaltungsverfahren deren tatsächlichen Grundlagen in Frage zu stellen (BGE 123 II 97 E. 3c/aa; BGE 150 II 519 S. 526 Urteile 1C_536/2022 vom 25. Juli 2023 E. 3.2; 1C_78/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.2.1). Das Verhältnis von Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB und den Bestimmungen des Waffengesetzes ist gestützt auf diese Rechtsprechung klarzustellen. Soweit sich aus dem Entscheid über die Sicherungseinziehung bereits ergibt, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist, verbleibt dafür in Anwendung verwaltungsrechtlicher Bestimmungen kein Raum.”
Nach der Rechtsprechung kann ein systematischer Ausschluss rechtmässiger von unrechtmässigen Daten bei beschlagnahmten Smartphones praktisch nicht immer zumutbar sein; daher kann die Vernichtung solcher Geräte in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn sie als instrumenta sceleris dienen. Die Verhältnismässigkeit kann indessen eine Rückgabe rechtmässiger Daten rechtfertigen (z. B. wenn diese für die betroffene Person von wesentlicher Bedeutung) und Kosten des Datensiebs aufdie betroffene Person überwälzt werden.
“Il a ajouté que, compte tenu du nombre d'appareils sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que leur destruction s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêts 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.2; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2; cf. en ce sens arrêt 6B_1150/2014 précité consid. 4, portant sur un disque dur contenant des plans, images et travaux représentant plusieurs années de travail selon le recourant). Selon les circonstances, lorsque les données licites enregistrées sur un support informatique revêtent une grande importance pour la personne concernée, le principe de la proportionnalité peut justifier leur restitution. Les frais liés au tri des données, à leurs copies et au reformatage du disque dur ou à la remise sur un support de données séparé peuvent alors être répercutés sur la personne concernée (cf. arrêts 6B_348/2021 du 3 mai 2021 consid. 7; 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3; STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Praxiskommentar StGB, 4 e éd. 2021, n° 7 ad art. 69 CP).”
“Comme choisi par le TCO, une peine pécuniaire entre en ligne de compte pour les infractions commises à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, à la LCR et à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Dans la mesure où il y a récidive routière spécifique durant le délai d'épreuve imparti le 11 avril 2018 et compte tenu du fait que l'appelant s'est retrouvé au volant sans tenir compte du tout de l'avertissement qui lui avait été signifié, le pronostic ne peut qu'être défavorable. Il y a donc lieu de révoquer le précédent sursis (45 jours-amende) et de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours à CHF 30.-, celle-ci tenant compte du principe d'aggravation dans la mesure où il s'agit déjà, de part et d'autre, de peines d'ensemble (cf. ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.). L'amende prononcée pour la contravention à l'art. 91 al. 1 let. a LCR sera fixée conformément au barème de taxation prévu par le Service des contraventions, soit CHF 700.- en l'absence de mise en danger (cf. https://justice.ge.ch/media/2021-02/directive-d.7-bareme-taxation-contraventions.pdf, chiffre A05.D2.). 4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). S'agissant de smartphones, le Tribunal fédéral a jugé que des appareils ayant permis aux trafiquants de se coordonner pouvaient être confisqués et détruits, le tri systématique des données licites et illicites n'étant pas envisageable pratiquement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). 4.2. En l'occurrence, l'appelant, qui sollicite la restitution de son téléphone portable, n'avance aucune motivation à l'appui de son grief autre que l'acquittement plaidé. Or, l'intéressé a fait usage de son téléphone tout au long de l'action délictueuse, que ce soit la veille, pendant et après la commission du brigandage reproché. Ce téléphone représente donc bien un instrumenta sceleris, motif pour lequel cet objet sera confisqué et détruit, mesure qui n'est pas disproportionnée au regard du but visé et qui s'impose par sa destination.”
Gerichte ordnen wiederholt die Einziehung und – je nach Fallkonstellation – die Vernichtung alltäglicher Gegenstände an, wenn diese zur Begehung einer Straftat gedient haben, dafür bestimmt waren oder eine konkrete Gefährdung (z. B. der öffentlichen Ordnung oder der Sicherheit Dritter) begründen. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung zur Vernichtung angeordnet wurden, finden sich u. a. Schraubenzieher, Schweizer Taschenmesser, verschiedene Messer, Baseballschläger, Nunchaku, Schlagstock und Gürtel.
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'280.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis, s'agissant de la peine-pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 4 l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des sommes de EUR 31.95 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de EUR 25.10 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à H______ de la carte bancaire à son nom figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______. Ordonne le séquestre à hauteur du montant des frais de la procédure, en garantie de la couverture de ceux-ci, des sommes d'argent de CHF 701.25 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de CHF 572.85 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire et la restitution du solde de ces sommes à A______ (art. 263 al. 1 let. b et 267 al. 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'141.- , y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les sommes de CHF 701.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Messer (Ass. 001); - 1 Teppichmesser, Grifffarbe gelb (Ass. 002); - 1 Teppichmesser, Griffarbe beige (Ass. 003).”
“Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Rejette les conclusions civiles présentées par C______. Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 et 47 CO) et rejette ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants de vélo de marque "V______" figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 69 CP), Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable de la marque W______, modèle "14_____", gris, numéro d'appel +34_15_____, numéro IMEI 16_____, code de déverrouillage 17_____, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des deux supports de cartes SIM X______ "Standard" : 18_____ et 19_____, figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de la quittance de CHF 99.- relative à l'achat d'un couteau, le 18.04.2022 à 09h51 au "Y______", sis rue 20_____ no. ______, figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°21_____ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la chaîne "d'arrimage" à gros maillons, du couteau Z______ [marque] rouge à croix suisse et du couteau Z______ blanc figurant sous chiffres 8 à 10 de l'inventaire n°21_____ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art.”
“00 sowie des regionalen Zwangsmassnahmengerichts von CHF 1'200.00, den Gebühren von CHF 14'500.00 und den Auslagen von CHF 355.00 des Regionalgerichts, insgesamt bestimmt auf CHF 114'459.25. 4. A.________ hat der Straf- und Zivilklägerin C.________ eine Entschädigung von CHF 27'589.40 für ihre Aufwendungen im Verfahren zu bezahlen. II. [amtliche Entschädigung] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 6'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 18. Oktober 2020 an die Straf- und Zivilklägerin C.________. 2. Die Forderung der Straf- und Zivilklägerin C.________ wird soweit weitergehend abgewiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft belassen. Die Verlängerung der Sicherheitshaft wird für vorerst 3 Monate bewilligt (Art. 231 i.V.m. Art. 227 StPO). [Begründung] 2. Folgender Gegenstand wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Baseballschläger (Nr. 030) 3. Folgende Gegenstände werden den berechtigten Personen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - Langarmhemd Casa Moda, Grösse 42, hellblau (Nr. 050) - Trägershirt Naturaline, Grösse L, schwarz (Nr. 051) - Hose Digel, Grösse 36,5. Schwarz, mit Gurt, lederähnliches Material, (Nr. 052) - 1 Paar Schuhe Dr. Jürgens Antistress, Grösse 42, Leder, braun/schwarz (Nr. 053) - 1 Paar Socken PZ, Grösse 39 - 42, schwarz (Nr. 054) - Unterhose Naturaline High Speed, Grösse L, schwarz mit weinrotem Bund (Nr. 055) - Gesichtsmaske (Schutzmaske) mit Aufschrift "F.________", schwarz (Nr. 056) - Notizblock Rugenbräu mit handschriftlichen Notizen (Nr. 061) - Feuerzeug Bergamo Unilite, schwarz (Nr. 062) - Rucksack Quicksilver, schwarz/rot (Nr. 080) - Unterhemd, Marke und Grösse unbekannt, weiss (Nr. 081, HS Wohnung E.________ Ass. Nr. 302) - Vogelfeder dunkel, flaumartig, ab Unterhemd Nr. 081 (Nr. 081.3) - Trainingshose Leggins USA Pro, Grösse unbekannt, grau (Nr.”
“Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 9'197.75. A.________ hat dem Kanton Bern 70% der ausgerichteten amtlichen Entschädigung, ausmachend CHF 6'437.95 zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ 70% der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, ausmachend CHF 1'510.80, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). […] D. Weiter wird verfügt: 1. Die Eierhaltung mit Spiegel (Ass. 119), das Sturmfeuerzeug (Ass. 120), die Go Pro Halterung Eigenbau (Ass. 121), 1 Posten Feuerwerkverpackungen (Ass. 122), 1 Posten Feuerwerk (Ass. 123), das Motorrad Suzuki ohne Kontrollschild von A.________, Vn: ________ (Ass. 124), die Marihuana-Pfeife (Ass. 72), das Nunchaku und der Schlagstock werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 2. Die beschlagnahmte Kamera mit Tasche werden nach Rechtskraft des Urteils A.________ zurückgegeben. 3. Der bei A.________ beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 3'400.00 wird an die Busse angerechnet (Art. 267 Abs. 3, Art. 268 StPO). 4. Wird eine schriftliche Urteilsbegründung verlangt oder notwendig, wird eine zusätzliche Gebühr von CHF 600.00 erhoben. 5. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung der erstellten DNA-Profils von A.________ (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 16 Abs. 1 lit. e DNA-ProfilG). 6. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). […] Der Vollständigkeit halber ist – auch wenn nicht mehr Gegenstand des Verfahrens – festzuhalten, dass mit demselben Urteil C.”
“________ wird verurteilt zur Bezahlung von CHF 2'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 09.01.2019 an die Straf- und Zivilklägerin D.________. Soweit weitergehend wird die Zivilklage abgewiesen. 2. Für den Zivilpunkt werden keine Verfahrenskosten und keine Entschädigungen ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft belassen und die Sicherheitshaft wird vorerst für 3 Monate verlängert, d.h. bis am 12.04.2021 (Art. 231 i.V.m. Art. 227 StPO). Die Begründung dieser Verfügung erfolgt mit separater Ausfertigung. 2. A.________ wird gestützt auf Art. 67b Abs. 2 lit. a und b StGB ein Kontakt- und Annäherungsverbot in Bezug auf D.________ und für die Dauer von 3 Jahren auferlegt, indem A.________ untersagt wird, a. sich dem (jeweiligen) Domizil von D.________ auf weniger als 100 Meter anzunähern oder sich dort aufzuhalten; b. sich D.________ auf weniger als 20 Meter zu nähern; c. mit D.________ in jeglicher Form direkt oder indirekt in Kontakt zu treten. 3. Folgende Gegenstände werden eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Baseballschläger (Marke Razor) - 3 A5-Blätter mit Notizen 4. Folgender Gegenstand wird A.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - 1 kurze Hose, olivgrün 5. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 6. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte, nach wie vor amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, mit Schreiben vom 25. Januar 2021 fristgerecht die Berufung an (pag. 1108). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 31. März 2021 (pag. 1115 ff.). Mit Eingabe vom 15. April 2021 erklärte Rechtsanwalt B.”
“Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. V. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: 1. Es wird festgestellt, dass der Straf- und Zivilkläger I.________ seine Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurückgezogen hat und diese auf dem Zivilweg erneut geltend machen kann (Art. 122 Abs. 4 StPO). 2. Es wird festgestellt, dass der Straf- und Zivilkläger L.________ seine Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurückgezogen hat und diese auf dem Zivilweg erneut geltend machen kann (Art. 122 Abs. 4 StPO). VI. 1. Die Widerrufsverfahren (PEN 21 795 und PEN 21 796) gegen A.________ werden eingestellt (Art. 46 Abs. 5 StGB). 2. Für die Widerrufsverfahren werden keine Kosten ausgeschieden. VII. Weiter wird verfügt: 1. Es wird bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde O.________ sowie bei der Kantonspolizei P.________ eine Gefährdungsmeldung in Bezug auf L.________, I.________, D.________ und F.________ gemacht. 2. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Gurt braun - 2 Gurte schwarz 3. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. .________) ist nach Ablauf der Frist durch das zuständige Bundesamt einzuholen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 4. Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten ist nach Ablauf der Frist durch die auftraggebende Behörde einzuholen (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 5. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, am 10. Juni 2022 Berufung an (pag. 1895). Die schriftliche Urteilsbegründung wurde dem Beschuldigten am 13. September 2023 zugestellt (pag. 2005). Die Berufungserklärung erfolgte fristgerecht am 3. Oktober 2022 (pag. 2015). Dieser kann entnommen werden, dass der Beschuldigte das Urteil teilweise anficht und zwar in Bezug auf alle Schuldsprüche ausser jenen wegen Beschimpfung gemäss Ziff.”
In den zitierten Entscheidungen wurde beschlagnahmtes Waffenmaterial (u. a. eine als Deko‑Kalaschnikow bezeichnete Waffe sowie mehrere Reizstoff- und Gaspistolen) nach Art. 69 StGB zur Vernichtung eingezogen.
“Die auf den Schuldspruch entfallende amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 10'856.15. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 3'823.35 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). […] Zivilklage I. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO verurteilt: Zur Bezahlung eines (anteilmässigen) Schadenersatz- bzw. Genugtuungsbetrages von CHF 1'500.00 an den Straf- und Zivilkläger C.________. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. II. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: […] Verfügungen Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmte Waffe Kalaschnikow Deko Nr. .________ wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Folgende Gegenstände werden jeweils der berechtigten Person nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - […] - […] - […] - […] - 1 Paar Freizeitschuhe «Nike TN» (KTD-Nr. 100, sichergestellt bei A.________, befinden sich beim KTD) 2 Nachkatalysatoren leer (am 23.06.2021 sichergestellt aus Fahrzeug .________ A.________, befinden sich beim UTD) - […] […] Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) von A.________ sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). […] [Eröffnungsformel] 2. Urteilsberichtigung Am 25. August 2023 wurde dieses Urteil betreffend den Beschuldigten wie folgt berichtigt (pag. 807 ff.; Hervorhebungen im Original): Der Gerichtspräsident verfügt: Ziffer B. I. des Urteils des Regionalgericht Oberland vom 22. August 2023 wird wie folgt von Amtes wegen berichtigt: I.”
“________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung im Umfang von 80%, ausmachend CHF 13'260.70, zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Rechtsanwalt B.________ hat auf die Zahlung der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar verzichtet. V. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO verurteilt zur Bezahlung von CHF 3'103.50 Schadenersatz an die F.________ AG. Soweit weitergehend wird die Forderung der F.________ AG abgewiesen. Die Zivilklage der C.________ AG wird auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. VI. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Waffen mit Zubehör: 1 vierläufige Reizstoffsprühpistole mit 4 Kartuschen (Ass. A3), 1 Gaspistole inkl. Zubehör und Koffer (Ass. A4), 1 zweiläufige Reizstoffsprühpistole mit 4 Kartuschen und Koffer (Ass. A5), 1 Reizstoffsprach (Ass. A7) werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Folgende Gegenstände bleiben als Beweismittel bei den Akten: 1 Überweisungsantrag (Ass. A1), 1 kroatischer Reisepass, lautend auf AC.________ (Ass. A2), 1 Couvert mit Kontoauszug C.________ AG (Ass. A5), 3 Schreiben C.________ AG (Ass. A10), 1 Security Ausweis PNZ, lautend auf AD.________ (Ass. A11), 1 Kündigungsschreiben H.________ (Bank) vom 25. Juli 2018 betr. E.________ (Ass. A15), 4 Kassentransaktionen C.________ AG (Ass. A16), 1 Brief AG.________ (Ass. A8), 1 Lohnabrechnung AA.________ (Ass. A9), 1 Originallieferschein Interdiscount vom 25. Januar 2019 (Y.________). Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt B.”
Sichergestellte Betäubungsmittel werden gestützt auf Art. 69 StGB eingezogen und vernichtet. Als illegale Substanzen gelten sie nicht als vermögenswert im Sinne der Art. 70 ff. StGB. Vor diesem Hintergrund sind Ersatzforderungen gesondert und unter Berücksichtigung der konkreten Umstände festzusetzen.
“Die Erwägungen der Vorinstanz zur Festsetzung der Ersatzforderung fallen zwar knapp aus. Doch lässt das vorinstanzliche Urteil dennoch keine Verletzung von Bundesrecht erkennen. Die Vorinstanz stellt fest, das erstinstanzliche Gericht habe eine Ersatzforderung von Fr. 100'000.-- (mit dem Betäubungsmittelhandel erzielter Gewinn von Fr. 132'802.85 abzüglich des sichergestellten Geldbetrags von Fr. 30'690.--) errechnet (Urteil S. 12). Soweit der Beschwerdeführer das Bestehen einer Ersatzforderung an sich bestreitet, indem er geltend macht, der Wert der sichergestellten Drogen würde den Betrag von Fr. 100'000.-- übersteigen, übersieht er, dass die Drogen gestützt auf Art. 69 StGB eingezogen und vernichtet werden (vgl. Dispositiv-Ziff. 1.4c des vorinstanzlichen Urteils), und sie als illegale Substanzen keinen Vermögenswert im Sinne von Art. 70 f. StGB darstellen. Die Vorinstanz berücksichtigt unter Verweis auf das erstinstanzliche Urteil, dass wegen der anstehenden Freiheitsstrafe davon auszugehen sei, dass eine Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 100'000.-- einerseits schwierig einzubringen wäre und andererseits die Wiedereingliederung massiv erschweren würde. Sie erwägt, aufgrund des Alters und der Ausbildung des Beschwerdeführers sowie der Möglichkeit, während des Freiheitsentzugs einer Arbeitstätigkeit nachzugehen und zumindest etwas zu verdienen, erscheine eine Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 30'000.-- angemessen (Urteil S. 13 mit Hinweis auf das erstinstanzliche Urteil S. 26). Indem die Vorinstanz mit der ersten Instanz die Ersatzforderung um gut zwei Drittel kürzt, trägt sie dem Gedanken der Resozialisierung des Beschwerdeführers hinreichend Rechnung.”
“Die Erwägungen der Vorinstanz zur Festsetzung der Ersatzforderung fallen zwar knapp aus. Doch lässt das vorinstanzliche Urteil dennoch keine Verletzung von Bundesrecht erkennen. Die Vorinstanz stellt fest, das erstinstanzliche Gericht habe eine Ersatzforderung von Fr. 100'000.-- (mit dem Betäubungsmittelhandel erzielter Gewinn von Fr. 132'802.85 abzüglich des sichergestellten Geldbetrags von Fr. 30'690.--) errechnet (Urteil S. 12). Soweit der Beschwerdeführer das Bestehen einer Ersatzforderung an sich bestreitet, indem er geltend macht, der Wert der sichergestellten Drogen würde den Betrag von Fr. 100'000.-- übersteigen, übersieht er, dass die Drogen gestützt auf Art. 69 StGB eingezogen und vernichtet werden (vgl. Dispositiv-Ziff. 1.4c des vorinstanzlichen Urteils), und sie als illegale Substanzen keinen Vermögenswert im Sinne von Art. 70 f. StGB darstellen. Die Vorinstanz berücksichtigt unter Verweis auf das erstinstanzliche Urteil, dass wegen der anstehenden Freiheitsstrafe davon auszugehen sei, dass eine Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 100'000.-- einerseits schwierig einzubringen wäre und andererseits die Wiedereingliederung massiv erschweren würde. Sie erwägt, aufgrund des Alters und der Ausbildung des Beschwerdeführers sowie der Möglichkeit, während des Freiheitsentzugs einer Arbeitstätigkeit nachzugehen und zumindest etwas zu verdienen, erscheine eine Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 30'000.-- angemessen (Urteil S. 13 mit Hinweis auf das erstinstanzliche Urteil S. 26). Indem die Vorinstanz mit der ersten Instanz die Ersatzforderung um gut zwei Drittel kürzt, trägt sie dem Gedanken der Resozialisierung des Beschwerdeführers hinreichend Rechnung.”
Das Gericht kann die Vernichtung eingezogener Gegenstände anordnen, soweit dadurch eine weitere Gefährdung durch tatbezogene oder gefährliche Gegenstände beseitigt wird; die Praxis benennt u. a. blutbefleckte Tatwerkzeuge (z. B. ein blutbeflecktes Brotmesser) sowie gefährliche Werkzeuge als Gegenstände, für die Vernichtung angeordnet wurde.
“00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2023 ; 6. admis l’action civile quant à son principe pour les éventuels dommages-intérêts et renvoyé les parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil C.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leurs conclusions civiles invoquées à ce titre ; 7. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 400.00, à la charge de A.________ ; 8. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. - ordonné : la mise à la charge des frais de traduction non imputables à A.________ au canton de Berne ; 2. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; 3. la confiscation d’un couteau à pain à dents ondulées, manche en bois, tâché de sang, pour destruction (art. 69 CP) ; 4. la restitution des objets suivants à F.________, dès l’entrée en force du jugement : - 1 téléphone portable de marque Xiaomi, modèle et type M2006C3LG Redmi 9A avec code IMEI ________, ________, bleu-lila, fortement endommagé, - 1 téléphone portable de marque Xiaomi, modèle et type M2003J6B2G Redmi Note 9 Pro, IMEI ________, ________, bleu, + 1 carte SIM ; 5. la restitution à qui de droit d’un couteau de cuisine de marque Victorinox, manche en plastique noir, lame droite, dès l’entrée en force du jugement ; 6. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________, à l’expiration du délai légal, par l’office fédéral compétent, le jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 2 let. d et h en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques biométriques qui renvoie à l’art.”
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 333 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction des pieds de biche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°41349920230420, de la scie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42431420230809 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°42612720230826 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'947.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 6'075.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de la Brenaz, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei digitalen Datenträgern kann ein gezieltes Löschen einzelner Dateien technisch aufwendig oder unverhältnismässig sein; in solchen Fällen ist die Anordnung der Vernichtung des Datenträgers nach Art. 69 Abs. 2 StGB gerechtfertigt. Der Richter soll jedoch, im Rahmen der Verhältnismässigkeit, eine blosse Unbrauchbarmachung in Betracht ziehen, wenn durch Eingriffe in Mechanismus, Substanz oder Inhalt der gefährliche Charakter ohne Zerstörung beseitigt werden kann.
“Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 et l'arrêt cité ; arrêt TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et arrêt cités). Conformément à l’art. 69 al. 2 CP, l’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique. Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l’auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir. 4.3. Selon le rapport d’analyse informatique, la grande majorité des fichiers provenant du matériel informatique saisi concerne des images ou vidéos illicites qui ont servi à l’enquête (cf. DO/IC 19-6305, pces 2'112 ss). Par conséquent, il faut empêcher que ces fichiers puissent se retrouver sur le matériel informatique qui pourrait être restitué au prévenu. Comme un effacement ciblé des données est extrêmement complexe et que le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, il se justifie de ne pas restituer au prévenu le matériel informatique saisi et d’ordonner sa destruction à l’entrée en force du présent arrêt.”
“Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 et l'arrêt cité ; arrêt TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et arrêt cités). Conformément à l’art. 69 al. 2 CP, l’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique. Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l’auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir. 4.3. Selon le rapport d’analyse informatique, la grande majorité des fichiers provenant du matériel informatique saisi concerne des images ou vidéos illicites qui ont servi à l’enquête (cf. DO/IC 19-6305, pces 2'112 ss). Par conséquent, il faut empêcher que ces fichiers puissent se retrouver sur le matériel informatique qui pourrait être restitué au prévenu. Comme un effacement ciblé des données est extrêmement complexe et que le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, il se justifie de ne pas restituer au prévenu le matériel informatique saisi et d’ordonner sa destruction à l’entrée en force du présent arrêt.”
Bei Fahrzeugen kann die Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB gestützt werden, wenn aufgrund einer auf Wahrscheinlichkeit beruhenden Prognose zu erwarten ist, dass das Fahrzeug in den Händen des Täters die Sicherheit gefährden wird. Wiederholtes Fahren trotz Kenntnis der fehlenden Fahrberechtigung oder ähnliche wiederholte Verkehrsverstösse gelten in der Rechtsprechung als Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Gefährdung fortbestehen kann; bei einmaligen, isolierten Vorfällen ist die Gefährlichkeit hingegen eher zu verneinen.
“a LCR sont en principe remplies lorsqu'il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Sous l'angle de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l'avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d'empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018, consid. 4.2). Même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR; arrêt 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, publié in SJ 2015 I 221). Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l’auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique. Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3) ; la dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (Daniele Galliano, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 161 et les références citées sous note 787; arrêt TC VD CREP du 28 novembre 2014/803 in JdT 2015 III 104 consid. 2.2).”
“Auch die Beschwerdeführerin gesteht ein, ihrem Ehemann das oben genannte Fahrzeug mehrfach überlassen zu haben, obwohl sie Kenntnis davon gehabt hatte, dass dieser mangels schweizerischen Führerausweises nicht berechtigt war, das Fahrzeug zu lenken (vgl. Z. 47 ff. des Protokolls der polizeilichen Einvernahme vom 12. Dezember 2020; Z. 21 ff., 100 ff. des Protokolls der polizeilichen Einvernahme vom 15. Februar 2021 [Beginn: 13:56 Uhr]; Z. 22 ff., 52 ff. des Protokolls der polizeilichen Einvernahme vom 15. Februar 2021 [Beginn: 14:18 Uhr]). Teilweise fuhr die Beschwerdeführerin sogar als Beifahrerin im Fahrzeug mit (vgl. Z. 44, 57 des Protokolls der polizeilichen Einvernahme vom 15. Februar 2021 [Beginn: 13:56 Uhr]; Z. 42 ff. des Protokolls der polizeilichen Einvernahme vom 15. Februar 2021 [Beginn: 14:18 Uhr]). Ein hinreichender Tatverdacht (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und e SVG; Fahren ohne Berechtigung) ist angesichts dessen – auch wenn die Unschuldsvermutung gilt – hinlänglich dargetan. Der Deliktskonnex ist gegeben, da der beschlagnahmte D.________(Fahrzeug) der Begehung der strafbaren Handlungen gedient hat. Des Weiteren war zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung und der Beschwerdeeinreichung auch die gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB geforderte Gefährlichkeit zu bejahen. Die Beschwerdekammer in Strafsachen geht mit der Generalstaatsanwaltschaft einig, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung und der Beschwerdeeinreichung nicht von einer einmaligen Entgleisung des Beschuldigten 2 ausgegangen werden konnte, welche sich nicht wiederholen werde. Das Verhalten und die Aussagen des Beschuldigten 2 zeigen deutlich auf, dass er zwar geständig ist, die inkriminierten Straftaten begangen zu haben. Er ist sich seiner Schuld indes offensichtlich nicht bewusst, sondern sieht diese vielmehr bei der Gemeinde bzw. den Behörden (vgl. etwa Z. 140 ff., 220 ff. des Protokolls der polizeilichen Einvernahme vom 8. Dezember 2020). So ist der Beschuldigte 2 denn auch am 8. Dezember 2020, nachdem ihm die Polizeibeamten mitgeteilt hatten, dass er in der Schweiz nicht berechtigt ist, ein Motorfahrzeug zu lenken, gleichentags erneut mit dem D.________(Fahrzeug) herumgefahren, um – wie er zu Protokoll gab – etwas Persönliches zu erledigen (vgl.”
“4 et 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2.). Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les réf.). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêts TF 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4) Après analyse de la jurisprudence fédérale, Kaiser en conclut qu’il n'est pas clair si le Tribunal fédéral part du principe que toutes les variantes de l'art. 69 al. 1 CP concernent la confiscation à des fins de sécurité et ont été "remplacées" par l'art. 90a LCR. Si l'on suivait ce point de vue, l'art. 69 al. 1 CP serait obsolète. Il reste selon cet auteur à attendre que le Tribunal fédéral ait à juger un cas qui nécessite (soi-disant) une confiscation de sécurité sans que l'accusé ait commis une violation grave des règles de la circulation (Kaiser, Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen, Circulation routière 1/2018, p. 18). Dans l’ordonnance pénale, il est indiqué de façon toute générale que le recourant est prévenu « d’infractions à la loi sur la circulation routière ». Il aurait été souhaitable d’indiquer clairement les dispositions topiques des infractions qui lui sont reprochées, ceci afin de pouvoir vérifier si le recourant a violé gravement et sans scrupule des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90a al. 1 let. a LCR, respectivement si le retrait du véhicule automobile l’empêche de compromettre la sécurité des personnes au sens de l’art.”
Im konkreten Entscheid wurde für die in Inventar Nr. 13 aufgeführte Wäsche («linge») die Einziehung und die Vernichtung angeordnet (Verweis auf Art. 69 StGB).
“Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 19 avril 2023 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à E______ CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2022 (art. 49 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déboute G______ de ses prétentions en indemnisation du tort moral (art. 49 CO). Déboute K______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°11______ du 7 juin 2022 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°12______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du linge figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13______ du 7 juin 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit, lorsqu'il sera connu, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14______ du 8 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'950.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 26'161.35, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnisation de Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 16'153.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnisation de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 15'548.”
“Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 19 avril 2023 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à E______ CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2022 (art. 49 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déboute G______ de ses prétentions en indemnisation du tort moral (art. 49 CO). Déboute K______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°11______ du 7 juin 2022 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°12______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du linge figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13______ du 7 juin 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit, lorsqu'il sera connu, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14______ du 8 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'950.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 26'161.35, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnisation de Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 16'153.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnisation de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 15'548.”
Bei irreversibel schiessuntauglichen Dekowaffen, die lediglich einem Sammlerzweck dienen und durch ein spezielles Verfahren unbrauchbar gemacht sind, ist zu prüfen, ob die Herausgabe statt der Vernichtung in Betracht kommt. Dabei kann die Vorlage von Zertifikaten (z. B. eines Büchsenmachers) in die Abwägung einzubeziehen sein.
“Die Rechtsfolgen der Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB dürften nicht mit den darauffolgenden Anordnungen nach Abs. 2 dieser Bestimmung vermengt werden. Beispielsweise könne auch die Herausgabe der zunächst eingezogenen Gegenstände gestützt auf Art. 69 Abs. 2 StGB verfügt werden. Weil die Vorinstanz dies verkenne, schränke sie den Streitgegenstand unzulässig ein und setze sich nicht mit den Vorbringen des Beschwerdeführers auseinander. Die Vorinstanz hätte auch die Aushändigung der strittigen Gegenstände prüfen müssen. Bei einigen Objekten handle es sich um schiessuntaugliche Dekowaffen, die durch ein spezielles Verfahren unbrauchbar gemacht worden seien und lediglich einem Sammlerzweck dienten. Der Beschwerdeführer besitze entsprechende Zertifikate eines Büchsenmachers. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb im Eigentum des Beschwerdeführers stehende, zeithistorische, irreversibel schiessuntaugliche Waffen nicht dem Beschwerdeführer zurückzugeben seien. Die Vorinstanz gehe darauf in Ver-kennung von Art. 69 StGB nicht ein und verletze überdies den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör. 4. Fraglich ist, ob die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob dem Beschwerdeführer einige oder alle der strittigen Gegenstände herausgegeben werden können, obschon diese gestützt auf Art. 69 StGB rechtskräftig eingezogen worden sind. Dabei ist letztinstanzlich nicht strittig, dass die Staatsanwaltschaft die eingezogenen Gegenstände der Polizei ohne konkrete inhaltliche Anweisung und insofern zur freien weiteren Verwendung überlassen durfte (vgl. auch Urteil 6S.253/2005 vom 25. November 2006 lit. A und E. 3).”
Vernichtung bzw. Einziehung zur Vernichtung von Datenträgern kann entfallen, wenn die Trennung rechtmässiger von widerrechtlichen Daten unverhältnismässig oder technisch nicht praktikabel wäre. Ebenfalls kann auf Vernichtung verzichtet werden, wenn kein genügender connexer Tatbezug des Datenträgers festgestellt ist. Liegen forensisch gesicherte Exporte der relevanten Daten vor, kann dies die Rückgabe des Datenträgers begünstigen, soweit dadurch kein wesentlicher Beweisverlust zu erwarten ist.
“Il n'expose toutefois pas en quoi les constatations de la cour cantonale quant aux difficultés que représenterait le tri des données seraient arbitraires, pas plus qu'il ne fournit d'indications précises sur les documents qu'il désire récupérer, qui permettraient de faire des recherches ciblées. C'est en vain que le recourant fait valoir que les supports pourraient être remis à son avocat qui pourrait faire lui-même le tri des données. En effet, il s'agit de données personnelles sensibles, dont le traitement doit respecter des exigences strictes de sécurité et dont la sous-traitance obéit à des conditions précises (cf. notamment art. 5 let. c, 8 et 9 de la loi fédérale sur la protection des données, LPD; RS 235.1). Ainsi, suivant la cour cantonale, on doit considérer que le travail de séparation des données licites et illicites exigerait un investissement considérable et qu'il est donc disproportionné par rapport à la valeur des données que le recourant entend récupérer. En effet, comme vu ci-dessus, la cour cantonale a constaté, sans arbitraire, que les données figurant sur les supports informatiques pouvaient facilement être récupérées auprès des autorités administratives et des établissements financiers. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 69 CP ni le principe de la proportionnalité en refusant de séparer les données licites de celles qui sont illicites et de restituer au recourant les données licites.”
“Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). 2.2. Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu'il a été condamné à de nombreuses reprises pour contravention, délits et crimes contre la LStup, la dernière fois en 2021. Dans la présente procédure, l'appelant a admis consommer de la cocaïne régulièrement, faits pour lesquels il a été condamné à une amende. Cela étant, même s'il est probable qu'il ait utilisé son téléphone pour contacter son fournisseur, le dossier ne contient pas les éléments suffisants pour retenir un lien de connexité, au sens de l'art. 69 CP, entre l'infraction à l'art. 19a Lstup et cet appareil. Le prévenu a expliqué la provenance du téléphone, soit un cadeau de sa compagne, laquelle l'a confirmé, et un bulletin de livraison a été produit. Partant, [le téléphone portable] D______ sera restitué au prévenu. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais en relation avec la procédure y relative (art. 428 CPP a contrario). L’émolument complémentaire de jugement du premier juge sera laissé à la charge de l’État. En revanche, au vu du caractère accessoire du point contesté, l’intégralité des autres frais de la procédure de première instance sera laissée à la charge de l’appelant. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues.”
“C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, le procureur estime qu’il est utile de conserver l’IPhone litigieux car il contient les données originales. Il ressort toutefois du rapport de la police de sûreté (P. 25), que l’analyse forensique des différents supports informatiques a été effectuée et que les extractions forensiques sont contenues sur un disque dur qui figure au dossier. En plus de ces premières analyses effectuées au moyen du logiciel spécifique Cellebrite, la police a mené de nouvelles recherches manuelles sur les téléphones portables de L.________ et de A.J.________, ce qui a permis de découvrir une vidéo filmant l’écran du téléphone portable de L.________, soit la conversation Snapchat entre la plaignante et le prévenu, avec une focalisation particulière sur toutes les photos érotiques de A.”
“Zum PC-Mac und zur externen Festplatte Die Vorinstanz hat, wie bereits dargelegt, weiter die Einziehung zwecks Vernichtung i.S.v. Art. 69 StGB der obgenannten Objekte, die als Datenträger von deliktischen Dateien (verbotener Pornografie und Gewaltdarstellungen) gedient haben, angeordnet. Wie dem Bericht des Fachbereichs Digitale Forensik (FDF) der Kantonspolizei Bern vom 19. September 2017 (Band II pag. 0221 f.) zu entnehmen ist und auch aus der Anklageschrift vom 22. März 2019 (Band IV pag. 001 ff.), welche das verbotene Bildmaterial namentlich anführt, hervor geht, wurden die fallrelevanten Daten selektiert und auf einen DVD Datenträger exportiert. Der Verteidigung ist dahingehend zuzustimmen, dass nach einer Löschung aller widerrechtlichen Daten der Herausgabe der Geräte nichts entgegenstünde. Technisch ist eine definitive und unwiderrufliche Löschung sämtlicher widerrechtlichen Daten jedoch nicht möglich. Hierzu wird vom Fachbereich Digitale Forensik (FDF) der Kantonspolizei Bern im Bericht vom 16. Februar 2022 (pag. 632) unter anderem angeführt: Aus technischer Sicht setzt die Löschung sämtlicher verbotener Erzeugnisse ab einem Datenträger voraus, dass all diese Erzeugnisse auch effektiv durch die Untersuchungsbehörden gefunden und identifiziert werden können.”
“1 lit. c StPO) würden sich hier Zweifel an deren Verhältnismässigkeit aufdrängen: Die Staatsanwaltschaft räumt ein, dass die fraglichen Dateien auf einen Datenträger der Polizei kopiert und forensisch-technisch ausgewertet wurden. Diesbezüglich legt sie ihrer Beschwerde ausführliche Ermittlungsberichte bei. Insofern ist kein Beweisverlust ersichtlich, wenn der Laptop an den Eigentümer zurückgegeben wird. Zwar macht die Staatsanwaltschaft sinngemäss geltend, es könne allenfalls vorteilhafter sein, wenn das Sachgericht zusätzlich noch auf das Originalgerät zugreifen könnte. Diese Vorbringen scheinen jedoch, im Gesamtkontext betrachtet, eher hypothetisch und wirken etwas konstruiert. In der vorliegenden Konstellation wäre jedenfalls kein drohender wesentlicher Beweisverlust bei der Verfolgung einer schwerwiegenden Straftat dargetan. Auch die Argumentation der Staatsanwaltschaft, wonach es sich hier aufdrängen könnte, das Gerät im Hinblick auf eine mögliche richterliche Sicherungseinziehung (Art. 69 StGB) beschlagnahmt zu halten, vermöchte nicht zu überzeugen. Die zwei mutmasslichen pornografischen Videos auf dem Laptop wurden gelöscht. Damit droht hier keine weitere Verwendung (weder Konsum noch Verbreitung) von illegaler Pornografie. Zudem handelt es sich bei einem Laptop nicht um ein zwingend einzuziehendes illegales Deliktswerkzeug (anders als z.B. bei Waffen oder Drogen), sondern um ein elektronisches Gerät des alltäglichen Gebrauchs. Selbst wenn der Beschuldigte wegen Pornografie gerichtlich verurteilt würde, bliebe es ihm jedenfalls unbenommen, einen Laptop zu kaufen und (legal) zu verwenden. Es ist weder ersichtlich noch ausreichend dargetan, inwiefern dem privaten Beschwerdegegner die Sicherungseinziehung des Gerätes mit ausreichender Wahrscheinlichkeit droht.”
“________ die Aussonderung von nicht verbotenem Material ab den zur Vernichtung eingezogenen Datenträgern wünscht, er dies innert 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils dem zuständigen EL-Fall der Kantonspolizei Bern, Regionalfahndung MEOA (Polizeiwache AD.________), unter exakter Bezeichnung des Speicherorts und des Inhalts schriftlich mitzuteilen hat. Die Verteidigung hat zu Recht moniert, es obliege nicht dem Beschuldigten, zu bestimmen, was verboten sei und was nicht. Die Verfügung der Vorinstanz erweist sich zudem nicht als praktikabel, da ein Kompetenzkonflikt entstehen kann, wenn der Beschuldigte eine Datei als nicht und der mit der Aussonderung betraute EL-Fall der Kantonspolizei Bern, Regionalfahndung AD.________, als verboten erachtet. Ferner ist zu beachten, dass sich auch in den Erzeugnissen mit der Bezeichnung NDHS-Kategorie Präferenzindikatoren verbotene Pornografie finden lässt (u.a. pag. 107-109, 111, 113 und 115). Desgleichen im Bilder Katalog markierter Erzeugnisse (pag. 30, u.a. pages 54, 62, 75, 77, 79, 84, 86, 95, 96, 115, 117, 123, 125, 127, 127, 131, 133, 233) und im Video Katalog markierter Erzeugnisse. Eine Einziehung nach Art. 69 StGB ist grundsätzlich möglich, wenn der objektive, nicht aber der subjektive Tatbestand erfüllt ist, wenn der Besitz des fraglichen Erzeugnisses an sich verboten ist (vgl. Schmid, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bd. I,”
Die Anordnung, eingezogene Gegenstände unbrauchbar zu machen oder zu vernichten, ist nach den zitierten Entscheiden grundsätzlich von derjenigen Behörde zu treffen, die über die Sache in der Hauptsache entscheidet; das Strafverfahren (Ministère public) war in den betreffenden Fällen nicht befugt, die Vernichtung anzuordnen.
“Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas non plus la compétence d’ordonner la destruction du véhicule en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à savoir que cette décision devra être prise par l’autorité qui statuera au fond de la cause. Les arguments des recourants sont en outre bien fondés, en tant qu’ils font valoir que si le véhicule doit être utilisé comme un moyen de preuve, il convient de le conserver et non de le détruire, l’ordonnance attaquée étant contradictoire sur ce point. On ne voit en outre pas en quoi sa conservation à la fourrière engendrerait des frais à ce point dispendieux qu’il y aurait lieu de d’appliquer l’art. 266 al. 5 CPP, ni en quoi l’application par analogie de cette disposition devrait conduire à la destruction du véhicule au sens de l’art. 69 al. 2 CP, et non à sa réalisation qui, elle, pourrait être ordonnée par le Ministère public à ce stade de la procédure. Cela étant, il convient de préciser que si la conservation du véhicule jusqu’au jugement devait être dispendieuse au sens de l’art. 266 al. 5 CPP, sa réalisation se heurterait toutefois à la nécessité de le conserver à titre probatoire, ce motif de séquestre ayant été retenu par le Ministère public. De même, dès lors que la procureure considère qu’il s’agit d’un objet dangereux, il ne saurait être réalisé en application de l’art. 266 al. 5 CPP. 2.4 En définitive, le séquestre du véhicule Ford Mondeo doit être maintenu et il appartiendra à l’autorité de jugement de statuer sur sa confiscation, respectivement sa destruction, au sens de l’art. 69 CP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours d’F.________ doit être admis et le recours d’N.________ partiellement admis dans la mesure où il est recevable et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 12 octobre 2020 annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.”
“Pour ce motif, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et prononçant la confiscation du véhicule Ford Mondeo doit être annulé, le séquestre du véhicule à titre probatoire et conservatoire – en vue d’une probable confiscation – au sens de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, qui doit être maintenu pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 2.1.3), étant suffisant à ce stade pour conserver le véhicule sous main de justice, en attendant qu’il soit statué au fond sur cette question. 2.3 Les recourants s’opposent ensuite au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, ordonnant la destruction du véhicule en cause. Ils soutiennent en substance que la destruction d’objets saisis à des fins probatoires serait exclue avant la fin de la procédure, que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle ne devrait être décidée que par l’autorité de jugement et non par la direction de la procédure, que l’art. 266 al. 5 CPP ne serait pas applicable au cas d’espèce et qu’au demeurant, si les frais de fourrière devaient être assimilés à un entretien dispendieux au sens de cette disposition, il y aurait alors lieu de réaliser et non de détruire le véhicule. 2.3.1 Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP). Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas non plus la compétence d’ordonner la destruction du véhicule en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à savoir que cette décision devra être prise par l’autorité qui statuera au fond de la cause.”
“supra consid. 2.1.3), étant suffisant à ce stade pour conserver le véhicule sous main de justice, en attendant qu’il soit statué au fond sur cette question. 2.3 Les recourants s’opposent ensuite au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, ordonnant la destruction du véhicule en cause. Ils soutiennent en substance que la destruction d’objets saisis à des fins probatoires serait exclue avant la fin de la procédure, que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle ne devrait être décidée que par l’autorité de jugement et non par la direction de la procédure, qu’ils souhaitent solliciter des mesures d’instruction complémentaires concernant ce véhicule, notamment en lien avec les traces d’ADN retrouvées dans celui-ci, que l’art. 266 al. 5 CPP ne serait pas applicable au cas d’espèce et qu’au demeurant, si les frais de fourrière devaient être assimilés à un entretien dispendieux au sens de cette disposition, il y aurait alors lieu de réaliser et non de détruire le véhicule. 2.3.1 Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP). Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas non plus la compétence d’ordonner la destruction du véhicule en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à savoir que cette décision devra être prise par l’autorité qui statuera au fond de la cause.”
Gerichtliche Einziehungen und Vernichtungen nach Art. 69 StGB können sich auch auf alltägliche Gegenstände erstrecken; in der zitierten Entscheidung wurden z.B. Bankkarte, Kleidungsstücke, Schuhe, elektronische Trottinette, Identitätsdokumente, Mobiltelefone und Wettbelege eingezogen und zur Vernichtung bestimmt.
“Condamne A______ à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO): - CHF 3'860.- à E______; - CHF 678.05 à I______; - CHF 4'000.- à J______; - CHF 538.- à N______; - CHF 833.20 à S______; - CHF 3'750.- à W______; - CHF 990.- à Z______; - CHF 597.- à Y______. ******* Ordonne la confiscation et la destruction de la carte AS_____ [banque] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des habits, des chaussures et de la trottinette électrique avec son chargeur figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 10_____, de la pièce d'identité française au nom de AA_____ [alias], du téléphone AT_____ noir et de la trottinette électrique figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11_____, de la carte bancaire AU_____, des trois impressions de cours des billets, de la semelle de chaussure, de la casquette blanche, du téléphone portable AT_____ blanc, de la CI française au nom de A______ [alias] et des 6 récépissés de pari en sport figurant sous chiffres 2 et 4 à 9 de l'inventaire n° 12_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 4 à 5 de l'inventaire n°11_____ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°12_____ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du document figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 12_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______, à raison de deux tiers, et AA_____, à raison d'un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'272.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à Z______ CHF 1'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'768.40 l'indemnité de procédure due à Me AV_____, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à C______ ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.”
In der zitierten Entscheidung wurden zur Einziehung gemäss Art. 69 StGB zahlreiche persönliche Dokumente und Datenträger angeordnet und zur Vernichtung bestimmt. Als Beispiele nennt das Urteil unter anderem SIM‑Karten, Visitenkarten, Bankunterlagen und Akten.
“I.________ und J.________; von März bis Oktober 2015 in Muri, Thun, Neuenegg, Ittigen und Zürich, z.N. K.________ und L.________; im Sommer 2015 in Blankenburg und Neuenegg, z.N. M.________; der Urkundenfälschung, mehrfach begangen in der Zeit von Sommer 2012 bis Oktober 2015 in Laupen, Murten, Neuenegg, Ins, Thun, Langnau, Belp, Brienz, Steffisburg, Ittigen, Muri, Worb, Wilderswil, Interlaken, lseltwald, Blankenburg und Zürich; A.________ in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 433 StPO verurteilt wurde: Zur Bezahlung von CHF 45’752.10 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit 05.02.2014 an die Straf- und Zivilklägerin E.________. Soweit weitergehend die Klage abgewiesen wurde. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 100.00 an die Straf- und Zivilklägerin E.________ persönlich sowie von CHF 11’668.95 (inkl. Auslagen und MwSt) für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren. Für den Zivilpunkt keine Kosten ausgeschieden wurden. Folgende Gegenstände zur Vernichtung eingezogen wurden (Art. 69 StGB): A.________: Ass.-Nr. 011 Unterlagen V.________ Ass.-Nr. 010 Quittung „W.________" F.________ Ass.-Nr. 012 Braune Mappe mit div. Unterlagen Ass.-Nr. 107 Fahrzeugausweis in Kopie It. auf A.________ A.________ und C.________ sel.: Ass.-Nr. 001 Div. Unterlagen Trauung Ass.-Nr. 009 Brief "W.________" Ass.-Nr. 106 Agenda rot Ass.-Nr. 101 Brief CH Eid. an "W.________" Ass.-Nr. 103 Visitenkartenbox mit div. Visitenkarten Ass.-Nr. 105 Couvert mit zwei Einzahlungsscheinen Raiffeisenbank Ass.-Nr. 202 Div. Unterlagen von Swisscom und div. Simkarten Ass.-Nr. 203 Darlehensvertrag C.________/A.________ CHF 50’000.00 Ass.-Nr. 204 Div. Quittungen Ass.-Nr. 205 Mahnung Leasingvertrag BMW Ass.-Nr. 206 Div. Bankunterlagen der UBS und CS Ass.-Nr. E01 Notizheft mit Zahlenreihen Ass.-Nr. 1000 Akten Ass.-Nr. 1001 Akten Ass.-Nr. 1002 Akten Ass.-Nr. 1003 Ordner Ass.-Nr. 1004 Ordner grün Ass.-Nr. 1005 Ordner "A.________ privat" Ass.-Nr. 1006 Ordner rot div. Bankunterlagen Ass.-Nr. 1007 Ordner rot Ass.-Nr. 1008 Akten Ass.”
Bei Rückgabeverlangen ist insbesondere zu prüfen, ob die SIM personenbezogene oder für Kontozugänge unverzichtbare Daten (z. B. Zugangscodes, Kontaktdaten) enthält; in solchen Fällen sind die Gefährdung der in Art. 69 Abs. 1 geschützten Güter (Sicherheit, Sittlichkeit, öffentliche Ordnung) und die Verhältnismässigkeit der Einziehungs‑ bzw. Vernichtungsmassnahme zu prüfen.
“L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). I. Appel de C.________ 3. 3.1 C.________ revendique la restitution de son téléphone de marque Oppo et de la carte SIM contenue dans celui-ci, et s’oppose à leur destruction. Invoquant une violation de l’art. 69 CP, il fait valoir que le téléphone et la carte SIM ne compromettraient pas la sécurité ou l’ordre public et qu’ils ne seraient donc pas dangereux. Il soutient en outre que la destruction ordonnée par les premiers juges ne serait pas une mesure proportionnée, dès lors que la carte SIM contiendrait des données qui lui seraient indispensables, à savoir les codes d’accès à ses comptes bancaires et l’intégralité des coordonnées de ses proches et de ses contacts professionnels. 3.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris).”
Die Einziehung und allenfalls anschliessende Vernichtung sind nach dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu prüfen. Vernichtung kommt nicht in Betracht, soweit der Sicherungszweck durch eine mildere Massnahme (insbesondere Unbrauchbarmachung/Entschärfung) erreicht werden kann. Ein entschärfter bzw. irreversibel unbrauchbar gemachter Gegenstand, der seine Gefährlichkeit verloren hat, ist grundsätzlich zurückzugeben; wo nur in den Händen des Täters eine Gefahr besteht, kann stattdessen Verwertung und Herausgabe des Erlöses geboten sein.
“Schliesslich hat das Strafgericht zu prüfen, ob die festgestellte Gefährdung die Sicherungseinziehung rechtfertigt. Diese stellt einen Eingriff in die Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV dar (BGE 149 IV 307 E. 2.4.2; BGE 137 IV 249 E. 4.5). Sie untersteht daher stets dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 36 Abs. 3 BV). Daraus folgt, dass die Einziehung erstens zur Erreichung des Sicherungszwecks geeignet sein muss und zweitens nicht weiter gehen darf, als es der Sicherungszweck gebietet (BGE 137 IV 249 E. 4.5; BGE 135 I 209 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Die Vernichtung des Gegenstands fällt ausser Betracht, wenn er verwertet werden kann. Wo mildere Massnahmen wie die Unbrauchbarmachung einem Gegenstand seine Gefährlichkeit nehmen, ist die Einziehung unverhältnissmässig (Urteile 6B_217/2021 vom 26. Mai 2021 E. 7.1; 6B_356/2010 vom 14. Juli 2010 E. 2.7). So ist ein "entschärfter", nicht mehr gefährlicher Gegenstand grundsätzlich der berechtigten Person zurückzugeben (BAUMANN, a.a.O., N. 14 zu Art. 69 StGB mit Verweis auf die Botschaft vom 30. Juni 1993 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [...], BBl 1993 III 277 ff., 306). BGE 150 II 519 S. 527”
“Wäre eine Wiederbeschaffung hingegen mit erheblichen Kosten verbunden, erachtet das Bundesgericht die Einziehung als geeignet (BGE 137 IV 249 E. 4.5.2). Wo mildere Massnahmen wie die Unbrauchbarmachung einem Gegenstand seine Gefährlichkeit nehmen, ist die Einziehung zur Vernichtung nicht erforderlich und fällt damit ausser Betracht (BGE 135 I 209 E. 3.3.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_356/2010 vom 14. Juli 2010 E. 2.7; 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.4; Baumann, a.a.O., N. 14 zu Art. 69 StGB; Trechsel/Jean-Richard-dit-Bressel, a.a.O., N. 5 zu Art. 69 StGB). Stellt der Gegenstand nur in den Händen des Täters eine Gefahr dar, gebietet der Verhältnismässigkeitsgrundsatz, die Sache zu verwerten und den Erlös an den Berechtigten herauszugeben (BGE 135 I 209 E. 3.3.2). Die Zumutbarkeit und somit die Verhältnismässigkeit im engen Sinn ist zu verneinen, wenn die negativen Auswirkungen auf den Privaten schwerer wiegen als das öffentliche Interesse an der Einziehung (Thommen, in: Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen – Band I, 2018, N. 194 zu Art. 69 StGB).”
“Dieser verlangt, dass die in das Eigentum eingreifende Massnahme geeignet ist, das angestrebte Ergebnis herbeizuführen und dass dieses nicht durch eine mildere Massnahme erreicht werden kann. Er verbietet alle Einschränkungen, die über das angestrebte Ziel hinausgehen. Zwischen diesem und den betroffenen öffentlichen und privaten Interessen muss ein vernünftiges Verhältnis bestehen (BGE 137 IV 249 E. 4.5). Die Eignung der Einziehung ist zu verneinen, wenn der Täter einen gleichartigen Gegenstand jederzeit ohne nennenswerte Schwierigkeiten wiederbeschaffen kann. Wäre eine Wiederbeschaffung hingegen mit erheblichen Kosten verbunden, erachtet das Bundesgericht die Einziehung als geeignet (BGE 137 IV 249 E. 4.5.2). Wo mildere Massnahmen wie die Unbrauchbarmachung einem Gegenstand seine Gefährlichkeit nehmen, ist die Einziehung zur Vernichtung nicht erforderlich und fällt damit ausser Betracht (BGE 135 I 209 E. 3.3.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_356/2010 vom 14. Juli 2010 E. 2.7; 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.4; Baumann, a.a.O., N. 14 zu Art. 69 StGB; Trechsel/Jean-Richard-dit-Bressel, a.a.O., N. 5 zu Art. 69 StGB). Stellt der Gegenstand nur in den Händen des Täters eine Gefahr dar, gebietet der Verhältnismässigkeitsgrundsatz, die Sache zu verwerten und den Erlös an den Berechtigten herauszugeben (BGE 135 I 209 E. 3.3.2). Die Zumutbarkeit und somit die Verhältnismässigkeit im engen Sinn ist zu verneinen, wenn die negativen Auswirkungen auf den Privaten schwerer wiegen als das öffentliche Interesse an der Einziehung (Thommen, in: Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen – Band I, 2018, N. 194 zu Art. 69 StGB).”
Bei der für Art. 69 StGB erforderlichen Prognose zur Wahrscheinlichkeit künftiger Gefährdung können frühere Verurteilungen, wiederholte Delinquenz oder eine ungünstige Sozialprognose das negative Gefährdungsbild stützen und damit die Einziehung eines Objekt begründen. Dagegen können positive Entwicklungen in der Sozialprognose – etwa eine glaubhaft dargestellte und dauerhafte Besserung – die Annahme einer künftigen Gefährdung entfallen lassen, so dass eine Konfiskation ggf. nicht erforderlich erscheint. Die Beurteilung bleibt ein auf die Wahrscheinlichkeit gerichteter, einzelfallbezogener Prognoseakt.
“a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 / JdT 2015 IV 22). Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Il convient de se référer à ce propos à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3 / JdT 2014 IV 89). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3; arrêts TC FR 501 2015 100 du 23 mars 2016 consid. 5d in RFJ 2016 152). La dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (arrêts TC FR 502 2020 132 & 134 du 10 août 2020 consid. 2.5.1 et 502 2020 165 du 30 octobre 2020 consid. 2.5.1 et les références citées). Le tribunal tiendra également et notamment compte du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative (arrêt TC VD CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.2.2 et les références citées). 2.4. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est prévenu de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite en état d’ivresse qualifié pour avoir, le 27 juillet 2024, à D.”
“Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que la montre séquestrée a servi à la commission de l’escroquerie. Elle a en effet contribué à tromper le lésé au sujet de la capacité de remboursement du prévenu. En outre, la condamnation de l’appelant pour escroquerie et tentative d’escroquerie est confirmée. Comme déjà rappelé (cf. consid. 5 supra), l’appelant ne conteste pas la révocation des sursis accordés précédemment, ce qui démontre que le pronostic est manifestement défavorable et que, dès lors, l’objet confisqué serve à de nouvelles escroqueries. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la confiscation de la montre séquestrée sous fiche n°37941 en vue de sa destruction conformément à l’art. 69 CP. 7. L’appelant a requis l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 400 fr. pour les deux jours de détention subie avant jugement. Sa condamnation étant intégralement confirmée, cette conclusion est sans objet. 8. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Monica Mitrea, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations indiquant 4 heures et 9 minutes d’activité d’avocat breveté, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’037 fr. 50. Il convient d’y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art.”
“Das ist unter Willkürgesichtspunkten ebenfalls nicht zu beanstanden; insbesondere ist auch ein Widerspruch zu den vorinstanzlichen Ausführung bei der Strafzumessung nicht auszumachen. Die Vorinstanz verneint dort zwar das Vorliegen einer "offensichtlichen Schlechtprognose" und spricht die Freiheitsstrafe in Berücksichtigung der Bewährungsaussichten nicht vollständig unbedingt aus, sondern gewährt dem Beschwerdeführer den teilbedingten Vollzug im Sinne von Art. 43 StGB. Sie erachtet die Voraussetzungen für den Letzteren indes nur "ganz knapp" als erfüllt, schöpft den von Art. 43 Abs. 2 StGB vorgegebene Rahmen für den vollziehbaren Teil der Strafe vollständig aus und setzt zudem die Probezeit auf drei Jahre fest (vgl. Urteil der Vorinstanz vom 16. Januar 2019 E. V.3.7 S. 48). Die Vorinstanz hegt damit, wenngleich nicht geradezu zur Annahme einer eigentlichen Schlechtprognose führende, so dennoch bedeutsame Zweifel an der Legalbewährung des Beschwerdeführers. Diese Zweifel genügen, um eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 69 StGB zu bejahen, die eine Einziehung nach dieser Norm rechtfertigt. Dass die Mobiltelefone wegen ihres Alters für eine Kommunikation gänzlich untauglich wären und deshalb eine Gefährdung ausgeschlossen wäre, behauptet und begründet der lediglich eine altersbedingt beschränkte Gebrauchstauglichkeit der Mobiltelefone geltend machende Beschwerdeführer im Weiteren nicht. Auch in dieser Hinsicht kann er folglich nichts für sich ableiten.”
“L’appelant apparaît ainsi s’être réellement repris en main dans le cadre d’une démarche d’amendement et d’un processus de changement, de sorte qu’on peut retenir qu’il existe des circonstances particulièrement favorables commandant d’assortir la peine privative de liberté prononcée du sursis. Afin de s’assurer que l’évolution positive de l’appelant s’inscrive dans la durée, le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans. Au vu de l’évolution particulièrement positive de l’appelant, il n'y a pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, de sorte qu’il sera renoncé à révoquer le sursis prononcé le 22 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le délai d’épreuve sera néanmoins prolongé d’un an. Ce moyen doit donc être admis. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 69 CP. Il fait en substance valoir que rien ne démontrerait que la sacoche Gucci saisie à son domicile le 22 août 2021 aurait servi, devait servir ou proviendrait d’une infraction. Il soutient, pièce à l’appui, que cette sacoche aurait été achetée sur le site internet officiel de la marque en 2020. 4.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid.”
“3, JdT 2014 IV 89 ; Galliano, op. cit., p. 159 et les réf. citées). Il n'est pas à exclure que l'art. 90a LCR puisse être appliqué en raison d'une incrimination spéciale de Ia LCR, comme par exemple l'art. 91 LCR en matière d'incapacité de conduire ou de l'art. 95 LCR qui sanctionne la conduite sans autorisation, en cas de violation répétée de la loi (Galliano, op. cit., p. 159 s. et les réf. citées). Par exemple, le Tribunal fédéral a admis l’application de l’art. 90a LCR dans le cas d’un conducteur qui conduisait, depuis plusieurs années, un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4). 2.2.2.2 Il faut ensuite que la confiscation puisse empêcher l’auteur de commettre à nouveau des infractions graves (ATF 139 IV 250. consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Pour ce qui est de la condition cumulative de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, il convient de se référer à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4, JdT 2012 IV 205 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, SJ 2015 I 221 ; Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique (negative Prognose) (Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Le juge tiendra compte ici des antécédents de l'auteur, du fait que le véhicule est propriété d'un tiers auquel il peut être restitué avec l'assurance qu'il ne sera pas remis à l'auteur et pourrait donc empêcher la commission d'autres infractions, ou du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative, etc. La confiscation devrait être exclue lorsque l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire du conducteur (JdT 2015 III 104 ; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.2 ; CREP 18 septembre 2018/718 consid.”
“En l'espèce, dans l'arrêt attaqué du 14 septembre 2022, la cour cantonale a confirmé le séquestre et a renvoyé aux motifs développés dans son arrêt précédent du 8 février 2022, le recourant n'apportant aucun élément de fait nouveau. Dans cet arrêt de février 2022, la cour cantonale a entre autres constaté que le recourant ne contestait pas que l'ordinateur en question lui avait servi pour composer des écrits menaçant à l'encontre de diverses personnes ainsi que des écrits faisant état de projet pour supprimer des personnes. L'analyse des documents saisis lors de la perquisition de la cellule du recourant ainsi que celle de l'extraction de l'ordinateur litigieux avaient permis d'étayer ces soupçons. Il existait donc bien à l'encontre du recourant des soupçons suffisants de la commission de l'infraction de contrainte ou de tentative de contrainte. La cour cantonale a de plus estimé que les conditions d'une confiscation de l'ordinateur, au sens de l'art. 69 CP, étaient remplies. En effet, le recourant utilisait l'ordinateur mis à sa disposition par les EPO pour commettre ou tenter de commettre des infractions, notamment par l'intermédiaire de tiers extérieurs à l'établissement pénitentiaire, à savoir en l'occurrence de D.________ qu'il présente comme son "secrétaire"; ces infractions ont un lien avec des personnes en Thaïlande, dont la mère d'une dénommée "E.________" qui était l'une de ses victimes et que le recourant présente comme "sa fille adoptive". Le recourant mettait ainsi en danger la sécurité des personnes qui font l'objet de ses écrits. La cour cantonale a ensuite rappelé les motifs de l'internement du recourant et a exposé les raisons pour lesquelles elle a qualifié d'élevé le risque que le recourant ne commette de nouvelles infractions au moyen de l'ordinateur séquestré; elle a notamment souligné que le recourant refuse toujours de reconnaître les faits à raison desquels il a été condamné en octobre 2001, qu'il ne semble pas voir de problème à l'idée de maintenir un contact avec ses victimes, qu'il se dit entièrement innocent de tout acte pédophile et que le risque de commettre des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a été condamné est avéré et sérieux.”
Bei Einziehung nach Art. 69 StGB kann das Gericht Gegenstände zur Verwertung bestimmen. Ein allfälliger Verwertungserlös kann an die Verfahrenskosten bzw. für Ersatzforderungen angerechnet oder dem Staat zugewiesen werden, wie die Praxis zeigt.
“, zuhanden von A. […] Computer HP H. […], Seriennummer […] zuhanden von A. 5.2.3 Rückgabe an den Beschuldigten B. Dem Beschuldigten B. ist das Mobiltelefon J. iPhone 12 Pro Max (Asservat-ID […]), nach vollständiger Löschung sämtlicher Daten, zurückzugeben. 5.2.4 Einziehung zuhanden der Akten Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und verbleiben bei den Akten: Ass-ID Beschreibung […] 1 Ordner mit Quittungen, Bestellungen zu Druckmaschinen und Zubehör. Vorlagen für die 50 Dollar Note 5.2.5 Vernichtung resp. Verwertung der übrigen Sicherstellungen Bei sämtlichen übrigen beschlagnahmten Gegenständen gemäss Ziff. 4 der Anklageschrift vom 22. März 2024 handelt es sich um Halbfabrikate gefälschter Banknoten bzw. Gegenstände, die zur Herstellung falschen Geldes oder zur Begehung anderer Delikte gedient haben oder dazu bestimmt waren. Folglich sind diese zur Verwertung resp. Vernichtung einzuziehen und ein allfälliger Verwertungserlös wird an die Verfahrenskosten angerechnet (Art. 69 StGB, Art. 249 StGB). 6. Verfahrenskosten 6.1 6.1.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird, ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Art. 135 Abs. 4 StPO (Art. 426 Abs. 1 StPO). 6.1.2 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art.”
“violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP, commise entre janvier et septembre 2017 à Praratoud (chiffre 5 AA) IV. 1. En application des articles précités, ainsi que des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 51 jours de détention subie avant jugement. 2. Le sursis octroyé le 25 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). V. Il est renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire du territoire Suisse de A.________, en application de l’art. 66a al. 2 CP. VI. Les prétentions civiles de D.________ SA sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à D.________ SA solidairement avec E.________, le montant de 11'240.00 plus intérêts à 5% l’an dès le 27.11.2017, à titre de dommages et intérêts (art. 126 .al. 1 let. a CPP). VII. 1. Les objets séquestrés en pce 2942 sont confisqués et détruits (art. 69 CP). 2. Le montant de CHF 4'200.00 (pièce 2527) séquestré le 11 avril 2018, est confisqué et dévolu à l'Etat pour paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 CPP). VIII. 1. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'666.70 pour l’émolument de justice et à CHF 100.00 de débours en l’état, pour la procédure devant le Tribunal du Lac, auxquels viennent s’ajouter les frais (émoluments et débours) du Ministère public qui s’élèvent à CHF 6'864.20, soit au total CHF 8'630.90. 2. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Isabelle THÉRON, est fixée à CHF 15'620.00, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 3. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, formulée par A.________, est rejetée. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, par CHF 3’300.-, sont mis à la charge de A.”
“70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 114'924.70 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 67'418.00) ; fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Prestations dès le 1er janvier 2018 dit que dès que sa situation financière le permettrait, A.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; constaté que le solde encore à verser à Me C.________ s’élevait à CHF 15'189.70 (cf. deux avances déjà versées durant l’instruction d’un montant total de CHF 32'317.00) ; - ordonné : 1. la confiscation des drogues, des ustensiles (récipients, matériaux d’emballage et de conditionnement, balances, etc.) et des autres objets saisis (pas expressément mentionnés ci-après) pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la restitution du Bitcoin-Miner au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - divers papiers manuscrits et bancaires (partie intégrante du dossier) ; - diverses étiquettes d’adresses imprimées (partie intégrante du dossier) ; 4. la confiscation du montant de CHF 158'003.15 (dont € 3'960.00 convertis le 3 septembre 2015 pour CHF 4'243.15 ; art. 70 CP) ; 5. le prélèvement de CHF 14'535.35 sur le compte bloqué no BC.________ au nom de A.________ auprès de la BCBE (compte épargne, solde au 25 août 2021 ; CHF 19'345.40) à titre de créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP, en faveur de l’Etat ; 6. le prélèvement de CHF 44'543.13 correspondant aux soldes au jour du jugement des comptes bloqués de A.________ no BC.________ auprès de la BCBE (sous déduction de la créance compensatrice prononcée au ch. VII.5 ci-dessus ; solde : CHF 4'810.05), no IBAN BD.________ auprès de la Raiffeisen (compte épargne, solde : CHF 11'574.”
Bei der Überprüfung der Rechtmässigkeit einer nach einer Durchsuchung angeordneten Einziehung ist nach Art. 69 StGB zu prüfen, ob der einzuziehende Gegenstand die in Art. 69 genannten Schutztatbestände (Gefährdung von Personen, der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung) erfüllt und ein hinreichender Zusammenhang (Connexität) zur Straftat besteht; nur bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist die Einziehung anzuordnen.
“Il paraît dès lors soutenable de dire que le fait qu'une perquisition ait duré plusieurs heures et intervienne devant femme et enfants (étant rappelé que le droit à l'indemnisation appartient au seul prévenu touché par la mesure illicite, non à ses proches) présente certes un aspect désagréable, mais n'est pas encore de nature à provoquer chez l'appelant un traumatisme tel qu'il faille lui allouer le montant requis. Il n'est ainsi pas critiquable de considérer que la perquisition n'a, en soi, pas provoqué chez l’appelant un traumatisme propre à justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. L'appelant ne fait pas état d'un stress ou d'un stress post-traumatique, qui serait survenu ensuite de l'intervention de la police. Il ne fait pas état non plus d'une pathologie qui induirait chez lui une fragilité ou une sensibilité hors norme. L'appelant ne démontre au demeurant pas en quoi, en tant que telle, la durée de l'intervention chez lui de policiers justifierait l'allocation d'une indemnité pour tort moral. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 4. L’appelant – qui ne requiert pas la restitution de l’ordinateur portable ACER Aspire ni son alimentation, séquestrés sous fiche n° 33906 – conteste la mesure de séquestre de cet appareil en vue de sa destruction et se prévaut d’une violation de l’art. 69 CP. Il soutient que le mandat de perquisition étant illicite, le séquestre de l'ordinateur, saisi à l'occasion de la perquisition, était aussi illicite, de même que la confiscation de cet objet. 4.1 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 69 CP). Il s'agit d'éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d'autres infractions (Dupuis et al., op. cit.”
Art. 69 Abs. 1 StGB ermöglicht die Einziehung von Gegenständen auch dann, wenn keine bestimmte Person strafbar ist. Die Einziehung kommt nach der Rechtsprechung unter anderem in Betracht, wenn der Täter unbekannt, verstorben, nicht verfolgbar oder aus ähnlichen Gründen nicht strafrechtlich belangenbar ist. Schuldausschlussgründe stehen der Sicherungseinziehung nach Kommentaren nicht entgegen.
“À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Peu importe que l’objet soit grevé d’un droit réel limité ou qu’il soit la propriété d’un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.”
“Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées). Selon la jurisprudence, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation au sens de l’art. 90a LCR est admissible (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4). 2.3.3. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art.”
“Compte tenu de ces circonstances, cela signifie que le recourant, mineur – il est âgé de 15 ans –, s’est vu remettre de la drogue par un tiers. Or il faut considérer que la remise de stupéfiants à un mineur constitue un délit en vertu de l’art. 19bis LStup, dont son auteur répond pénalement. En outre, quoi que prétende le recourant, l’art. 19b LStup ne s’applique pas à l’auteur, tant majeur que mineur, si des personnes de moins de 18 ans sont susceptibles d’être impliquées dans le processus de consommation. Ces dispositions prohibent la fourniture de stupéfiant à des mineurs. Il en découle que la remise de haschich au recourant est clairement illégale et a fortiori punissable. Les 4 grammes nets de résine de cannabis trouvés en sa possession représentent dès lors le produit de cette infraction, respectivement ont manifestement une origine criminelle, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être confisqués et, partant, séquestrés. Le recourant ne saurait du reste valablement invoquer la garantie de la propriété. Au sujet de la confiscation, les conditions de l’art. 69 al. 1 CP apparaissent remplies : d’une part, il est évident qu’il existe un lien direct entre l’infraction de l’art. 19bis CP et la drogue précitée, fournie au recourant, puisqu’il s’agit du produit de cette infraction. Il importe peu que l’auteur de l’infraction de l’art. 19bis LStup soit inconnu, la confiscation demeurant possible dans ce cas. D’autre part, il est clair que la fourniture de haschich à un mineur compromet la santé publique et contrevient à la morale et à l’ordre public. On relève que le recourant a été appréhendé sous l’influence de stupéfiants au volant d’un véhicule automobile et que le fait de lui rendre la résine de cannabis est de nature à mettre aussi en péril, à l’avenir, la sécurité de personnes. Ainsi, le séquestre confiscatoire de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est justifié. Enfin, un séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP s’avère également fondé. Dans le cadre de l’enquête en cours, le recourant est mis en cause pour avoir circulé sous l’influence de stupéfiants et il a été interpellé en possession des 4 grammes de résine de cannabis.”
“Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Es genügt eine objektiv und subjektiv tatbestandsmässige und rechtswidrige Straftat, Schuldausschlussgründe (Zurechnungsunfähigkeit; Verbotsirrtum) stehen der Sicherungseinziehung nicht entgegen (Baumann, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, N 7 mit Verweis auf BGE 97 IV 100). Die allgemeine Erhältlichkeit eines Gegenstandes schliesst die Einziehbarkeit nicht aus. Tatwerkzeuge sind unabhängig davon einzuziehen, ob sie nur rechtswidrigem oder auch anderem Gebrauch dienen können (Baumann, a.a.O., Art. 69 StGB N 10 mit weiteren Hinweisen).”
“c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité.”
Beispielsweise können SIM‑Karten und deren Kartenträger nach Art. 69 StGB nicht eingezogen werden, wenn sie weder ein productum sceleris darstellen noch Gefährlichkeit bzw. eine durch Einziehung zu schützende Gefahr für die Allgemeinheit besteht; in solchen Fällen ist Rückgabe möglich.
“Was die noch von der Vorinstanz eingezogene SIM-Karte [...] sowie den Kartenträger ([...]) betrifft, so können diese nicht nach Art. 69 StGB eingezogen werden, da sie weder ein productum sceleris darstellen noch von ihrer Gefährlichkeit bzw. einem durch die Einziehung erhöhten Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren ausgegangen werden kann. Entsprechend werden sie dem Berufungskläger unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückgegeben.”
Gerichte haben in der Praxis die Einziehung und Vernichtung auch für offenbar harmlose oder Abfallgegenstände angeordnet (z. B. leere Dosen, gebrauchte Taschentücher, Plastikbecher) sowie für Alltagsgeräte wie Mobiltelefone oder Laptops.
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 550.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renvoie la partie plaignante ECOLE D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la canette vide, du mouchoir usagé, du gobelet en plastique, du mégot de joint et du gant de moto figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 8______ du 10 janvier 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'enveloppe contenant les trois paires d'écouteurs H______ nos de série 1______, 2______ et 3______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 30 avril 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) et des clés de scooter de marque L______ et M______ figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 5______ du 9 juin 2019. Le téléphone portable [de la marque] N______ noir [modèle]______ 5______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 9 juin 2019 ayant d'ores et déjà été restitué au prévenu. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'864.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.- ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'160.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'080.- l’indemnité due pour la procédure d’appel.”
“Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires S______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à S______ de l'objet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DO______ du passeport français à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 79______ et de l'objet figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des trois téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 83______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 84______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5, 8 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10, 12 à 23 de l'inventaire n° 85______ (art.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - balance ; - quittance de versement "Western Union" ; - spray au poivre TW1000 ; - 1 spray ; - spray au poivre ; - moulin à chanvre ; - agenda ; - ordinateur portable Asus ; - ordinateur portable Sony ; - pistolet spray au poivre ; - spray au poivre ; - téléphone portable Nokia ; - contrat de location pour un local à Bienne ;”
Art. 69 StGB erlaubt die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren, sowie deren Unbrauchbarmachung oder Vernichtung. In den vorliegenden Entscheiden wurden unter anderem Schraubendreher, Brechstangen, eine Säge und eine Pince coupante/rote Zange eingezogen und zur Vernichtung bzw. Unbrauchbarmachung angeordnet.
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'280.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 333 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction des pieds de biche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°41349920230420, de la scie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42431420230809 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°42612720230826 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'947.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 6'075.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de la Brenaz, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 828.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "statuant par défaut : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la confiscation et la destruction de la pince coupante rouge figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 15 août 2023 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurants sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 2______ du 15 août 2023, ainsi que de la mini tablette figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 15 août 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'716.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'753.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)". Notifie le présent arrêt à l'appelant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Gerichte haben nach Art. 69 StGB in den dargestellten Fällen die Einziehung und Vernichtung von Messern (z. B. Schweizer Messer, Outdoormesser, Küchenmesser) sowie von anderen als gefährdend eingestuften Gegenständen (z. B. Pfefferspray) angeordnet.
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis, s'agissant de la peine-pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 4 l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des sommes de EUR 31.95 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de EUR 25.10 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à H______ de la carte bancaire à son nom figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______. Ordonne le séquestre à hauteur du montant des frais de la procédure, en garantie de la couverture de ceux-ci, des sommes d'argent de CHF 701.25 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de CHF 572.85 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire et la restitution du solde de ces sommes à A______ (art. 263 al. 1 let. b et 267 al. 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'141.- , y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les sommes de CHF 701.”
“Die beschlagnahmte Waffe Outdoormesser, schwarz, inkl. schwarzer Messerscheide aus Textil wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB).”
“als verfügt wurde, dass folgende Gegenstände zur Vernichtung einzuziehen seien (Art. 69 StGB): - 1 Messer mit Kunststoffgriff schwarz, Victorinox (Ass.-Nr. 001) - 1 T-Shirt, Switcher, schwarz, Grösse XXL (Ass.-Nr. 012) - 1 Pfefferspray, IDC, Cannon Anti-Attack (Ass.-Nr. 013)”
“Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire sous la forme d'une consultation psychiatrique publique ou privée avec orientation sexologique (art. 63 CP). Fait interdiction à A______ de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec C______, d'approcher celle-ci et d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour du logement et du lieu de formation de celle-ci, pour une durée de 3 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Maintient les mesures de substitution ordonnées le 9 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 7 février 2018 (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 31'616.20. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 8'142.10. Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'474.04, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 14'859.55, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 11'887.65, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'668.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'556.5, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.”
Mobiltelefone sowie Speichermedien (z. B. SIM‑, micro‑SD‑Karten) wurden in den zitierten Entscheiden nach Art. 69 StGB zur Einziehung und Vernichtung ausgeschieden; in einzelnen Fällen wurde der Verbleib bestimmter Gegenstände an kantonale Stellen bzw. Fachabteilungen übergeben.
“Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 Ordonnance N-SIS). *** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.5% à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). *** Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 2'081.25, à la charge de A______ et laisse le solde d'un quart de ces frais, soit CHF 693.75, à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'647.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“Révoque le sursis octroyé le 25 février 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision à la peine de 12 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement (dont 65 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et art. 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la gazeuse CS d'autodéfense, de la balance électronique et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n 2______, ainsi que de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et leur dévolution à l'état des espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°3______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'621.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'949.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“________ wird wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecher B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 35'756.85. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 Bst. a StPO). Fürsprecher B.________ hat auf eine Differenzzahlung vom amtlichen zum vollen Honorar nach Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO verzichtet. 2. Die amtliche Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von M.________ durch Fürsprecherin N.________ wird wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecherin N.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von M.________ mit CHF 14'844.30. V. Weiter wird beschlossen: 1. A.________ geht in den vorzeitigen Strafvollzug zurück. 2. Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. 3. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (G950F; Verz.-Nr. 1) - 1 Pistole Softair V891 schwarz 4. Folgende Gegenstände werden nach Rechtskraft des Urteils entsorgt: - 1 Paar Plastikhandschuhe (Verz.-Nr. 6) - 3 Stück Klebeband (Verz.-Nr. A1, A2 und A3) - 1 Mobiltelefon von †I.________ (bei Kapo) 5. Folgende Gegenstände verbleiben als Beweismittel in den amtlichen Akten: - 1 Parkticket (Verz.-Nr. B1; in Akten) - 1 Quittung O.________ (Verz.-Nr. B2; in Akten) 6. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. .________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 7. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 8. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2.”
“1. Der A.________ mit Urteil der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau vom 11.02.2019 für eine Geldstrafe von 24 Tagessätzen zu je CHF 30.00, ausmachend total CHF 720.00, gewährte bedingte Vollzug wird widerrufen. Die Strafe ist zu vollziehen. 2. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren von CHF 150.00 werden A.________ auferlegt. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich die Verfahrenskosten um CHF 50.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 100.00. III. [amtliche Entschädigung] IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 21'018.70 Schadenersatz an die Straf- und Zivilklägerin C.________ AG. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Der sichergestellte und beschlagnahmte Dolch (Ass. 4) wird eingezogen (Art. 69 StGB). Er geht zum Entscheid über den weiteren Verbleib an die Kantonspolizei Bern, Fachbereich Waffen, Sprengstoff und Gewerbe. 2. Folgender Gegenstand wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon der Marke HTC (Ass. 1) 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 4. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau (nachfolgend: Vorinstanz) meldete die amtliche Verteidigung, Rechtsanwältin F.________, mit Eingabe vom 26. August 2022 für A.________ (nachfolgend: Beschuldigter) form- und fristgerecht die Berufung an (pag. 264). Die erstinstanzliche Urteilsbegründung datiert vom 24. November 2022 (pag. 269 ff.) und wurde den Parteien gleichentags mit Verfügung (pag.”
Für die konservatorische Beschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO genügt eine prima-facie‑Verbindung (Deliktskonnex) zwischen dem Gegenstand und der Straftat. Die Beschlagnahme ist so lange aufrechtzuerhalten, wie es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Gegenstand später nach Art. 69 Abs. 1 StGB einzuziehen sein wird.
“263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson u.a. beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich einzuziehen sind. Gemäss Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Erforderlich ist somit ein Deliktskonnex. Die bloss allgemeine Eignung zur Deliktsbegehung genügt – vorbehältlich verbotenen Besitzes – somit nicht zur Einziehung (Baumann, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 69 StGB u.a. mit Verweis auf BGE 129 IV 81, E. 4.2). Bei der Sicherungseinziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB handelt es sich um eine provisorische konservative Massnahme. Sie soll den Erhalt der fraglichen Gegenstände während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht namentlich die Einziehung anordnen kann. Sie stellt sozusagen eine vorsorgliche Massnahme zur Durchsetzung des materiellen Rechts dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_684/2012 vom 24. Januar 2012 E. 2.1; Heimgartner, a.a.O., N. 11 zu Art. 263 StPO; vgl. auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.1). Die Beschlagnahme ist so lange aufrechtzuerhalten, wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Einziehung besteht (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen [Pra 2014 Nr. 71]). Die Beschwerdekammer urteilt bei der Zulässigkeitsbeurteilung nicht über das endgültige Schicksal der Vermögenswerte und hat daher nicht alle Tat- und Rechtsfragen abschliessend zu prüfen (vgl. BGE 139 IV 250 E. 2.1 mit Hinweisen). Eine Beschlagnahme ist nur aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 139 IV 250 E.”
“c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 3.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 3.2.3 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité.”
“Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod, CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). Le séquestre probatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. a CPP permet de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement tous les éléments de preuve susceptibles de servir, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité (Julen Berthod, CR CPP, n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d'une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d'autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C'est l'usage qui est fait de l'objet lors de la commission de l'infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). Il ne suffit cependant pas qu’un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation ; encore faut-il qu’il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 116 IV 117 consid.”
“c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité.”
Einziehungen nach Art. 69 Abs. 1 StGB können sich — wie in den Entscheidungen beispielhaft dargestellt — auf Mobiltelefone und andere beschlagnahmte elektronische Gegenstände erstrecken. Weiter zeigen die Beispiele, dass die angeordnete Einziehung in Bezug auf nicht angefochtene Teile des Urteils in Teilrechtskraft erwachsen kann.
“ (bei schuldhafter Nichtbezahlung 6 Tage Ersatzfreiheitsstrafe). A____ wurde des Weiteren in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) für 6 Jahre des Landes verwiesen und die angeordnete Landesverweisung gemäss Art. 20 der N-SIS- Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen. A____ wurde zudem zu CHF 68.15 Schadenersatz an die [...] verurteilt und bei der Anerkennung der Schadenersatzforderung von B____ im Betrage von CHF 228.10 zuzüglich Zins zu 5% seit dem 22. August 2019 behaftet. Ferner wurde er zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 1'000. zuzüglich Zins zu 5% seit dem 22. August 2019 an B____ verurteilt. Demgegenüber wurde er vom Vorwurf der Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) freigesprochen. Das beschlagnahmte Mobiltelefon [...] (Pos. 1106), der beschlagnahmte Schlüsselbund (Post. 1107), der beschlagnahmte Schlüsselanhänger (Pos. 1109) sowie das beschlagnahmte Briefchen mit einer Kleinstmenge Heroin wurden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. Die beigebrachten Kleidungsstücke von A____ (Pos. 1101 und 1102) wurden diesem unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückgegeben. Der beschlagnahmte Pullover (Pos. 1201) wurde B____ unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückgegeben. Schliesslich wurden A____ die Verfahrenskosten im Betrag von CHF 10'422.60 sowie eine Urteilsgebühr von CHF 5'000. auferlegt (bei Verzicht auf eine Berufung oder einen Antrag auf Ausfertigung einer schriftlichen Urteilsbegründung CHF 2'500.). Gegen dieses Urteil erklärte A____ (nachfolgend Beschuldigter) am 27. März 2020 Berufung, wobei der Beschuldige ausführte, dass das Urteil bis auf die anerkannte Zivilforderung in Höhe von CHF 228.10 vollumfänglich angefochten wird. Der Beschuldigte beantragt, in Abänderung des Urteils des Strafgerichts Basel-Stadt vom 16. Januar 2020, Freisprüche in Bezug auf den Vorwurf des Raubes, der (versuchten) Erpressung, der Hehlerei, der Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch, des Führens eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des Ausweises sowie der mehrfachen Verletzung der Verkehrsregeln.”
“Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 sowie Art. 401 Abs. 1 StPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwächst das Urteil hinsichtlich der nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft. Vorliegend nicht angefochten wurden die Schuldsprüche wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz (WG, SR 514.54). Ebenso nicht angefochten ist der Schuldspruch wegen mehrfacher Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz und (nicht mehr [vgl. Akten S. 1039]) die damit einhergehende Verurteilung zu einer Busse von CHF 300. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe). Darüber ist folglich nicht mehr zu befinden. Ferner unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist das Absehen von einem Fahrverbot gemäss Art. 67e StGB, die Einziehung des beschlagnahmten Fingerlings mit 9,3 Gramm Haschisch und des Mobiltelefons i-Phone 11 Pro in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB, die Zurverfügungstellung des beschlagnahmten Elektroschock-Gerätes an das Waffenbüro der Kantonspolizei Basel-Stadt sowie die Entschädigung des amtlichen Verteidigers für das erstinstanzliche Verfahren. Zu befinden ist vorliegend demnach über die Strafzumessung hinsichtlich der in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüche sowie die ausgesprochene Landesverweisung und es sind die erst- und zweitinstanzlichen Kosten zu verlegen.”
Gerichte verfügen nach Art. 69 StGB über die Einziehung und die Vernichtung (Zerstörung) von Gegenständen, wenn diese die in Art. 69 genannten Gefährdungen betreffen. In den Entscheiden wurden unter anderem Farbdosen, Pfefferspray und Zigarettenpackungen zur Vernichtung angeordnet.
“10 ; - reconnu E.________ coupable de : dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; contravention à la LStup, infraction commise le 20 novembre 2020, à I.________ ; - condamné E.________ : à une peine pécuniaire de 20 jours amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2’1750.00 d’émoluments ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'575.00 ; - ordonné : la confiscation des 19 bonbonnes de peinture de couleur pour destruction (art. 69 CP) ; le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; dit que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN AG.________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; dit que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN AG.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; Concernant A.________ (PEN 23 271) 1. classé, pour cause d’absence de plainte, la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.”
“Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Le condamne à une amende additionnelle de CHF 520.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte C______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). Ordonne la restitution à X______ du fusil à pompe "U______" figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des armes et éléments d'armes figurant sous ch. 1 à 5 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur portable [de marque] AC______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du spray au poivre figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 12______ (art. 69 CP). Condamne l'État de Genève à verser à D______ CHF 6'588.10 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 2'603.40 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 2'868.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 1'863.50 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'974.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de C______, pour ses diligences en procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de première instance à CHF 5'456.- et condamne A______ et D______ à 15% de ces frais chacun, soit CHF 818.40 chacun, et laisse le solde à charge de l'État.”
Auch scheinbar harmlose Werkzeuge und Haushaltsgegenstände (etwa Schraubenschlüssel, Hammer, Schraubenzieher, Löffel, Waagen, Heissluftfön) können nach Art. 69 StGB eingezogen und zur Vernichtung angeordnet werden, wenn sie im Zusammenhang mit einer Straftat standen und das tatbezogene Gefährdungspotenzial die in Art. 69 genannten Schutzgüter rechtfertigt. Dies zeigen die in den Entscheidungen aufgeführten Einziehungs- und Vernichtungsanordnungen.
“70 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). VII. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 sowie Art. 126 und 432 ff. StPO erkannt: Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin E.________, v.d. ________ wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin F.________, v.d. ________, wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin G.________ wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. VIII. Weiter wird verfügt: A.________ geht in den Strafvollzug zurück. Die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): ̶ Schraubenschlüssel, grün (Ass.-Nr. 046) ̶ Hammer (Ass.-Nr. 058) ̶ Latexhandschuhe (Ass.-Nr. 2) ̶ Handwerkzeug Schraubenzieher (Ass.-Nr. 3) ̶ Handwerkzeug Hammer (Ass.-Nr. 5) ̶ Der Betrag von CHF 2'045.40 wird eingezogen (Art. 70 StGB). Der Betrag von CHF 2'045.40 wird eingezogen (Art. 70 StGB). Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN ________) sind 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB) zu löschen. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin B.________, am 20. Oktober 2023 fristgerecht Berufung an (pag. 2195). Daraufhin stellte die Vorinstanz den Parteien die schriftliche Urteilsbegründung, datierend vom 9. Januar 2024, zu (pag. 2200 ff., pag. 2246 f.). In der Berufungserklärung vom 29.”
“________.80 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). VI. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: 1. Die Forderung der Zivilklägerin AJ.________ gegen D.________ wird abgewiesen. 2. In Anbetracht der unzureichenden Begründung/Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin G.________ auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). 3. Es wird festgestellt, dass die Straf- und Zivilklägerin AL.________(Verein) seine Zivilklagen vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurückgezogen hat und sie diese auf dem Zivilweg erneut geltend machen kann (Art. 122 Abs. 4 StPO). 4. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden und keine Entschädigungen zugesprochen. D. Weiter wird verfügt: 1. Die sichergestellten Drogen (22 Gramm Amphetamin, Asservatenkammer Polizei Kanton X.________(Kanton) unter der Nr. AT.________ (Nummer)) werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 2. Die beschlagnahmten Waffen - 1 Balisong (Butterflymesser), Klingenlänge ca. 10 cm, defekt - 1 Stellmesser mit automatischem Mechanismus, Klingenlänge ca. 8 cm, defekt - 1 Messer «Cardsharp» werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 3. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Suppenlöffel (Verz.-Nr. 016) - 1 Waage (Verz.-Nr. 028) - 1 Waage (Verz.-Nr. 029) - 2 Waagen (Verz.-Nr. 031) - 1 Heissluftfön, rot (Verz.-Nr. 033) - 1 Plastikschlüssel, weiss (Verz.-Nr. 035) - 1 Plastiksieb (Verz.-Nr. 036) - 1 Suppenlöffel (Verz.-Nr. 036) - 1 Mobiltelefon Marke iPhone 8+ Gold (64GB) 4. Der bei B.________ beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 1'805.57 (CHF 1'750.00 und EUR 50.00 resp. CHF 55.57) wird in der Höhe von CHF 1'805.57 zur teilweisen Deckung der auf ihn entfallenden Verfahrenskosten von CHF 35'692.60 verwendet. B.________ hat damit noch einen Betrag von CHF 33'887.03 Verfahrenskosten zu bezahlen. 5. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils von B.”
Nach der Rechtsprechung können Unterlagen (z. B. Bankunterlagen, Kundenakten, sonstige Dokumente) sowie Bargeld, soweit sie mit einer Geldwäscherei oder mit den Aktivitäten/den Mitteln einer kriminellen Organisation in Verbindung stehen, nach Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen werden. Die zitierte Entscheidung stellt fest, dass die Beschlagnahme und anschliessende Einziehung solcher Gegenstände gerechtfertigt sein kann, wenn ein sachlicher Zusammenhang zur tatbeständigen Handlung oder zur betroffenen Organisation besteht.
“1: Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes, 5 moyennes et 2 petites); · no 1.1: sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du Compliance. Tous les objets précités sont en lien avec l'infraction retenue contre A. Il se justifie ainsi de prononcer leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.2.2 D. En ce qui concerne D., le séquestre des objets suivants a eu lieu durant la procédure (cf. la rubrique 8.1 du dossier): · no 1.10: Enveloppe contenant une lettre de la banque 3 en LSI; · no 2.1: Divers papiers sans valeur; · no 3.6: Enveloppe de la Confédération contenant divers courriers d'autorités judiciaires; · no 3.7: Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.; · no 3.8: Enveloppe provenant d'EEEEE. contenant divers documents; · no 3.10: Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente; · no 3.11: Serviette contenant divers documents et cartes de visite. Les objets précités sont en lien avec les infractions retenues contre D., de sorte que leur confiscation se justifie (art. 69 al. 1 CP). 11.2.3 G. Le séquestre des objets suivants a également été ordonné, qui appartiennent à G. (cf. la rubrique 8.8 du dossier), à savoir une enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant ces objets: · a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no 263108» de la République du Panama; · b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33; · c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. Ces documents sont en lien avec les activités ou les avoirs de l'organisation criminelle dont F. était membre, ce qui justifie leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.3 Durant la procédure, le MPC a aussi procédé au séquestre de la somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), qui résulte de la saisie de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2). Ces billets constituant l'objet et le bénéfice de l'infraction de blanchiment d'argent retenue contre D.”
Der Richter muss eine konkrete, gerichtlich begründete Gefährdungsprognose stellen. Zu prüfen ist insbesondere, ob und inwiefern das Objekt – vor dem Hintergrund seines bei der Tatausführung gezeigten Gebrauchs oder seiner vorgesehenen Bestimmung – in den Händen des Berechtigten künftig tatsächlich Gefahren schafft (Wiederverwendungsrisiko, Verwendungszweck).
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2). 6.2. En l'occurrence, l'appelant est installé durablement en Suisse depuis 2017 et a travaillé dans une entreprise de nettoyage jusqu'en 2020, année durant laquelle il a eu un accident de travail. Il réside actuellement à Genève auprès de sa compagne et de ses deux filles, toutes trois de nationalité suisse. Il n'exerce aucune activité lucrative mais s'occupe de ses deux enfants, de cinq et trois ans. Contrairement à ce qu'argue le MP, l'appelant ne présente pas un risque de réitération élevé au vu d'une absence de prise de conscience. Au contraire, son rôle est investi auprès de sa famille nucléaire, et les faits pour lesquels il est condamné sont particulièrement anciens. Ainsi l'intérêt public à l'expulser pénalement de Suisse doit être relativisé et ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il sera renoncé à son expulsion. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. 7.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.”
“Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que la montre séquestrée a servi à la commission de l’escroquerie. Elle a en effet contribué à tromper le lésé au sujet de la capacité de remboursement du prévenu. En outre, la condamnation de l’appelant pour escroquerie et tentative d’escroquerie est confirmée. Comme déjà rappelé (cf. consid. 5 supra), l’appelant ne conteste pas la révocation des sursis accordés précédemment, ce qui démontre que le pronostic est manifestement défavorable et que, dès lors, l’objet confisqué serve à de nouvelles escroqueries. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la confiscation de la montre séquestrée sous fiche n°37941 en vue de sa destruction conformément à l’art. 69 CP. 7. L’appelant a requis l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 400 fr. pour les deux jours de détention subie avant jugement. Sa condamnation étant intégralement confirmée, cette conclusion est sans objet. 8. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Monica Mitrea, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations indiquant 4 heures et 9 minutes d’activité d’avocat breveté, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’037 fr. 50. Il convient d’y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art.”
“1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, aucune infraction n’a été retenue à l’encontre d’E.________. En outre, rien au dossier ne permet de penser que le prévenu entend tromper autrui en faisant passer le véhicule litigieux pour une authentique N.________ C.________ et qu’il est à craindre qu’il se serve à l’avenir de son véhicule pour commettre des infractions. Le danger que le prévenu compromette la sécurité des personnes ou l'ordre public n’est donc pas suffisamment vraisemblable pour ordonner la confiscation du véhicule. Le moyen tendant à la confiscation du véhicule litigieux au sens de l’art. 69 CP doit par conséquent être rejeté. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de la recourante. Compte tenu de la complexité de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’750 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr.”
“1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue, qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 69 CP). En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). 5.2.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.”
“d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 s.; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ("instrumenta sceleris"; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (cf. pour des exemples, arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 69 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 24 ad art. 69 CP).”
Die Einziehung kann auch angeordnet werden, wenn die Eigentumsverhältnisse unklar sind. Ebenso kann sie gerechtfertigt sein, wenn es darum geht, einen Gegenstand wegen einer künftig bestehenden Gefahr für Sicherheit, Sittlichkeit oder öffentliche Ordnung dauerhaft aus dem Verkehr zu ziehen; betroffen können namentlich als Instrumenta sceleris dienende Gegenstände (z. B. Mobiltelefone, Waffen, Drogen) sein. In der Praxis wird in solchen Fällen mitunter zugleich die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung angeordnet.
“93) – de transférer les données personnelles qui auraient pu éventuellement se trouver dans le téléphone portable, possibilité qu’il n’a pas entendu saisir, sans fournir la moindre explication. Quant au trousseau de clés, l’appelant a déclaré en cours d’enquête qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait, avant d’indiquer que les clés pouvaient « peut-être » ouvrir son appartement (PV aud. 2, R. 8). Il n’a jamais réclamé lesdites clés durant l’enquête et il n’explique pas en quoi ces clés lui seraient encore nécessaires après plus de deux ans de détention. Il n’est au demeurant même pas établi que les clés en question aient été les siennes. Selon toute vraisemblance, l’appartement dans lequel il logeait avant son arrestation a désormais de nouveaux occupants. Pour le surplus, pour autant que les clés puissent ouvrir ledit appartement, force est de constater que l’endroit a servi à ses activités de trafiquant de drogue, quand bien même la marchandise n’y aurait pas été directement entreposée. Ces considérations justifient la confiscation du trousseau de clés en vertu de l’art. 69 CP. L’appel, mal fondé, doit donc être rejeté et la confiscation, le cas échéant la destruction, du téléphone portable et du trousseau de clés ordonnée par les premiers juges doit être confirmée. 4. 4.1 L'appelant, qui conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le téléphone sans numéro d’appel et le trousseau de clés séquestrés sous fiche n° 32719 lui soient restitués, ne conteste ni la peine, ni la mesure d’expulsion prononcées à son encontre. La peine sera toutefois examinée d’office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ("instrumenta sceleris"; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (cf. pour des exemples, arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 69 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 24 ad art. 69 CP).”
“Acquitte A______ des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 (art. 19 al. 1 let. a, b, c, d et g et al. 2 let. a et b LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 509 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des boîtes, cartouches, téléphones, sacoche, revolver, pistolet, chargeur et matériel de conditionnement figurant sous chiffes 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 21 de l'inventaire n° 3______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des téléphone, carte sim et quittance figurant sous chiffes 4, 8 et 9 de l'inventaire n° 4______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent (CHF 130.-, EUR 2'030.-, CHF 4'350.- et EUR 1'440.-) figurant sous chiffres 2 et 17 de l'inventaire n° 3______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent (EUR 8'275.-, CHF 275.15, EUR 172.70 et CHF 40.-) figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la restitution à l'ayant droit des ticket, clefs et passeport figurant sous chiffres 3, 5, 8 et 19 de l'inventaire n° 3______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art.”
Ein Sequester kann nach Art. 69 Abs. 2 StGB zur Vernichtung des sichergestellten Gegenstands führen. Da etwa auf Mobiltelefonen enthaltene Fotos oder Videos als Beweismittel von Bedeutung sein können, ist bei Sequester- und Vernichtungsentscheidungen besondere Zurückhaltung und Abwägung der Beweis- und Interessenlage geboten.
“Rien, dans ce document, n'évoque un climat de tension particulier; en affirmant "tout ce que je veux c’est en finir avec cette histoire", le prévenu informe la magistrate qu'il ne souhaite plus penser à ladite "histoire" – qu’il s’agisse des téléphones et/ou de la procédure pénale en général –. L’exactitude de ce procès-verbal se déduit de la signature qu'y a apposée le recourant; cette signature revêt d'autant plus de poids que l’intéressé n'hésite pas, lorsqu'il estime qu'un compte rendu ne relate pas fidèlement ses déclarations, à refuser de le signer, comme il l'a fait à la police le 29 août 2018. Elle se déduit aussi du témoignage de V______, laquelle a déclaré ne pas se souvenir que la Procureure aurait adopté une attitude comminatoire envers le prévenu. Du reste, le fait, pour un magistrat, de menacer une partie en présence de deux témoins potentiels, défierait l'entendement. Il est concevable que le recourant ait pu avoir une représentation interne erronée de la situation – en effet, son maintien en détention devait être décidé au terme de l'audience et un séquestre peut aboutir, en fin de procédure, à une destruction de l'objet saisi (art. 69 al. 2 CP) –. Cette perception ne pouvait toutefois en aucun cas s’appuyer sur l’attitude qu’il impute à la Procureure. 6.2.4.2. Le recourant soutient encore que la Procureure lui aurait "arraché" son consentement, profitant de l’état de faiblesse dans lequel il se trouvait, ce que l'intéressée nie. Il est exact que ce dernier était, lors de sa comparution, détenu depuis plusieurs heures et qu’il présentait, à teneur d'un certificat médical établi après sa relaxe, un "traumatisme psychique" ainsi que des lésions corporelles simples. Pour autant, il a été en mesure de répondre, de façon claire et précise, aux questions que la Procureure lui a posées, respectivement d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du code d’accès du téléphone de sa sœur. À l’en croire (cf. lettre B.e.d.c), il aurait même signalé à la magistrate deux éléments qui avaient échappé à cette dernière – et ce, sans l'assistance d’un avocat –, à savoir l’importance de visionner les vidéos, car il s’agissait de moyens de preuve, et la nécessité de disposer de l’accord de sa sœur, avant d’effacer le film lui appartenant.”
In Betäubungsmittelverfahren ordnet das Gericht häufig die Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten Drogen und zugehörigen Utensilien an. In den Entscheidungen werden unter anderem kleine Werkzeuge, Latexhandschuhe und ähnliche Alltagsgegenstände, soweit sie als Drogenutensilien dienten, zur Vernichtung eingezogen.
“70 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). VII. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 sowie Art. 126 und 432 ff. StPO erkannt: Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin E.________, v.d. ________ wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin F.________, v.d. ________, wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin G.________ wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. VIII. Weiter wird verfügt: A.________ geht in den Strafvollzug zurück. Die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): ̶ Schraubenschlüssel, grün (Ass.-Nr. 046) ̶ Hammer (Ass.-Nr. 058) ̶ Latexhandschuhe (Ass.-Nr. 2) ̶ Handwerkzeug Schraubenzieher (Ass.-Nr. 3) ̶ Handwerkzeug Hammer (Ass.-Nr. 5) ̶ Der Betrag von CHF 2'045.40 wird eingezogen (Art. 70 StGB). Der Betrag von CHF 2'045.40 wird eingezogen (Art. 70 StGB). Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN ________) sind 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB) zu löschen. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin B.________, am 20. Oktober 2023 fristgerecht Berufung an (pag. 2195). Daraufhin stellte die Vorinstanz den Parteien die schriftliche Urteilsbegründung, datierend vom 9. Januar 2024, zu (pag. 2200 ff., pag. 2246 f.). In der Berufungserklärung vom 29.”
“Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1’200.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 39'620.75. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 24'006.45. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 23'330.40 (CHF 24’006.45 abzgl. CHF 676.05 gem. BK 18 404) zurückzuzahlen und Rechtsanwältin B.________ die Differenz von CHF 4'606.10 (CHF 5'443.70 abzgl. CHF 837.60 gem. BK 18 404) zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Weiter wird verfügt: 1. Die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 2. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Kerze weiss mit Hohlraum und dazugehöriger Blechdose und Plastikbecher (Ass.-Nr. 200.2) - Dose schwarz “H.________“ (Ass.-Nr. 120) - Tablettendose “I.________“ (Ass.-Nr. 121) - Spiegel in Couvert mit weissen Pulverresten (Ass.-Nr. 123) - Diverse leere Minigrips (Ass.-Nr. 124.1) - Aluschale mit weissen Pulverrückständen (Ass.-Nr. 124.3) - Hanfmühle violett mit Marihuanarückständen (Ass.-Nr.126) - Elektrische Waage (Ass.-Nr. 200.1) - Presse (Ass.-Nr. 200.3) - Verpackungsmaterial Minigrips (Ass.-Nr. 200.5) - Streckmittel in C&A Plastiksack (Ass.-Nr. 200.6) - Buch mit Versteck (Ass.-Nr. 201.1) - Verpackungsmaterial (Ass.-Nr. 201.2) - 1 Digitalwaage “DIPSE XL600“ (Ass.-Nr. 301) - 1 Polynator in Plastikbehälter grau mit Rüstabfällen (Ass.-Nr. 303) - 1 Mobiltelefon iPhone X mit braunem Lederetui (Ass.-Nr. E8) - Rucksack “J.________“ schwarz (Ass.-Nr. 200) 3. Die beschlagnahmte Agenda 2018 K.________ (Ass.-Nr. E15), das Mobiltelefon iPhone mit schwarzer Hülle (Ass.-Nr. E7) sowie die Umhängetasche “L.”
In der Praxis werden einzuziehende Gegenstände häufig spezifisch bezeichnet (z. B. Seriennummern, IMEI). Datenträger können statt sofortiger Vernichtung auch an spezialisierte Stellen übergeben werden (z. B. SRC).
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Cornercards (X________ (Nummer) und Y________ (Nummer)) (HD-Nr. 21) - 1 Mobiltelefon iPhone 11 (IMEI Z________ (Nummer))”
“la confiscation de l’objet suivant pour destruction (art. 69 CP) : un téléphone Apple iPhone 11 pro Max 64 GO, IMEI ________ ;”
“Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la remise au Service de renseignement de la Confédération (SRC) du disque dur externe figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des clefs USB figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la grenade lacrymogène figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 5______ et de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ et des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 9______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 10 de l'inventaire n° 7______ et des téléphones et clef USB figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** Condamne A______, G______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à I______ CHF 67'975.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Laisse le solde des dépenses du I______ pour la procédure préliminaire et de première instance à sa charge. Condamne A______, G______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à K______ CHF 70'516.”
Eine Beschlagnahme nach Art. 263 StPO kann zur Sicherung von Gegenständen für eine mögliche Einziehung nach Art. 69 StGB angeordnet werden; sie muss verhältnismässig sein und die Fortdauer der Sicherstellung ist zu überprüfen.
“263 StPO können Gegenstände einer beschuldigten Person unter anderem beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich als Beweismittel gebraucht werden (lit. a; Beweismittelbeschlagnahme) oder einzuziehen sind (lit. d; Einziehungsbeschlagnahme). Die Vorinstanz hat die strittige Beschlagnahme unter diesen beiden Titeln als zulässig erachtet. Sie hat dabei im Wesentlichen ausgeführt, es könne keine Rede davon sein, dass die sichergestellten Fahrzeugteile durch verbotene Beweiserhebungsmethoden im Sinne von Art. 140 StPO erlangt worden seien und deshalb gemäss Art. 141 Abs. 1 StPO absolut unverwertbar seien. Auch eine Unverwertbarkeit im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO liege nicht vor, da nicht ersichtlich sei, dass die Fahrzeugteile in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben worden seien. Im Weiteren bestehe ein hinreichender Tatverdacht auf Widerhandlungen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a SVG und sei die Beschlagnahme der fraglichen Fahrzeugteile im Hinblick auf deren Verwendung als Beweismittel und eine allfällige Sicherungseinziehung gemäss Art. 69 StGB nicht zu beanstanden sowie verhältnismässig. Da nicht sechs, sondern lediglich fünf RS2-Einspritzventile sichergestellt worden seien, sei der Beschlagnahmebefehl in diesem Punkt allerdings von Amtes wegen entsprechend zu korrigieren.”
“Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass die Voraussetzungen einer Beschlagnahme gestützt auf Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO für eine Einziehung nach Art. 69 StGB klarerweise und anhaltend erfüllt waren. Die Beschlagnahme war somit auch noch im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung durchaus verhältnismässig. Aus diesem Grund wäre die erfolgte Beschlagnahme klarerweise nicht zu beanstanden gewesen und das vorliegende Beschwerdeverfahren wäre, wenn die Gegenstandslosigkeit nicht eingetreten wäre, abgewiesen worden. Entsprechend diesem mutmasslichen Prozessausgang ist für die Frage der Kostenverteilung des vorliegenden Verfahrens die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei anzusehen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens - in Anwendung von § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (Gebührentarif, GebT; SGS 170.31) - von total CHF”
In den zitierten Entscheidungen wurde wiederholt die Einziehung und Vernichtung von Herstellungs‑ bzw. Verbreitungsgeräten sowie von Verpackungs‑ und Wiegezubehör angeordnet (z. B. Waagen, Presse, Verpackungsmaterial, Streckmittel).
“August 2023 insoweit in Rechtskraft erwachsen ist, als: A.________ schuldig erklärt wurde des Verweisungsbruchs, mehrfach begangen in der Zeit vom 24. September 2019 bis zum 18. Juli 2022 (insgesamt 518 Tage) in J.________(Ort), I.________(Ort), N.________(Ort), C.________(Ort) und anderswo in der Schweiz (Ziff. 3 AKS); A.________ verurteilt wurde zu einer Landesverweisung von 20 Jahren (Art. 66a Abs. 1 lit. o i.V.m. Art. 66b Abs. 1). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ im erstinstanzlichen Verfahren durch Rechtsanwalt B.________ wie folgt bestimmt wurden: Der Kanton Bern entschädigte Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Vertretung von A.________ im erstinstanzlichen Verfahren mit CHF 17'875.85. Weiter verfügt wurde: Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet (Art. 20 N-SIS-Verordnung). Die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S6, IMEI ________ inkl. SIM Karte Lebara 1 Mobiltelefon Nokia inkl. Kabel 1 Mobiltelefon Huawei Y6 Pro, IMEI ________, ________, inkl. 2 SIM-Karten Lyca 5 Pfund Verpackung, Vollmacht sowie Benutzerhandbuch Lyca Beutel mit Verpackungsmaterial, darunter Aluminium Drogenpresse (1 Schraubstock sowie 2 Schraubzwingen und Holzform) 4 SIM-Karten (3x ALBtelecom, 1x Lycamobile) 5 Packungen Medikamente Der beschlagnahmte Geldbetrag in Höhe von total CHF”
“Kosten für die amtliche Verteidigung) von CHF 14'556.60, insgesamt bestimmt auf CHF 40’820.75. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1’200.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 39'620.75. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 24'006.45. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 23'330.40 (CHF 24’006.45 abzgl. CHF 676.05 gem. BK 18 404) zurückzuzahlen und Rechtsanwältin B.________ die Differenz von CHF 4'606.10 (CHF 5'443.70 abzgl. CHF 837.60 gem. BK 18 404) zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Weiter wird verfügt: 1. Die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 2. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Kerze weiss mit Hohlraum und dazugehöriger Blechdose und Plastikbecher (Ass.-Nr. 200.2) - Dose schwarz “H.________“ (Ass.-Nr. 120) - Tablettendose “I.________“ (Ass.-Nr. 121) - Spiegel in Couvert mit weissen Pulverresten (Ass.-Nr. 123) - Diverse leere Minigrips (Ass.-Nr. 124.1) - Aluschale mit weissen Pulverrückständen (Ass.-Nr. 124.3) - Hanfmühle violett mit Marihuanarückständen (Ass.-Nr.126) - Elektrische Waage (Ass.-Nr. 200.1) - Presse (Ass.-Nr. 200.3) - Verpackungsmaterial Minigrips (Ass.-Nr. 200.5) - Streckmittel in C&A Plastiksack (Ass.-Nr. 200.6) - Buch mit Versteck (Ass.-Nr. 201.1) - Verpackungsmaterial (Ass.-Nr. 201.2) - 1 Digitalwaage “DIPSE XL600“ (Ass.-Nr. 301) - 1 Polynator in Plastikbehälter grau mit Rüstabfällen (Ass.-Nr. 303) - 1 Mobiltelefon iPhone X mit braunem Lederetui (Ass.-Nr. E8) - Rucksack “J.________“ schwarz (Ass.-Nr. 200) 3. Die beschlagnahmte Agenda 2018 K.________ (Ass.-Nr. E15), das Mobiltelefon iPhone mit schwarzer Hülle (Ass.”
“19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a, 19 al. 3 let. b, 19a ch. 1 LStup; 40, 47, 48a, 51, 105 al. 1 et 106 CP; 2. a) condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 15 au 18 novembre 2019; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 400.-; En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 5 CP). c) ne révoque pas le sursis de 4 ans (prolongé de 2 ans le 8 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg) assortissant la peine privative de liberté de 7 mois prononcée le 17 mars 2015 par le Tribunal régional du canton de Berne (Mittelland); II. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des points suivants du dispositif du jugement de 1ère instance : 3. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets suivants : les papiers aluminium séquestrés le 23 septembre 2019 et le 15 novembre 2019 (pces 2'000, 2'029 ch. 3 du PV de séquestre du 15.11.2019), les minigrips séquestrés le 15 novembre 2019 (pce 2'029 ch. 1, 2, 4, 9, 10 et 11 du PV de séquestre du 15.11.2019), les trois balances séquestrées le 15 novembre 2019 (pce 2'029 ch. 6, 7 et 8 du PV de séquestre du 15.11.2019), les stupéfiants séquestrés le 23 septembre 2019 (0.4 gramme d’héroïne) (pce 2'000), le 9 novembre 2019 (1.2 gramme d’héroïne) (pce 2'051) et le 15 novembre 2019 (23.6 grammes d’héroïne et 1.6 gramme de cocaïne) (pces 2’029s. ch. 1, 2 et 11 du PV de séquestre du 15.11.2019); 4. renonce à astreindre A.________ au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP); 5. fixe au montant de CHF 4'218.85 (dont CHF 301.60 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Joris BÜHLER, défenseur obligatoire d’office du prévenu; 6. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al.”
In Ausnahmefällen kann der Staatsanwalt eine vorzeitige Realisation sichergestellter Gegenstände nach Art. 266 Abs. 5 CPP anordnen; dies ist aber eine Ausnahme zum Grundsatz, dass über das Schicksal der beschlagnahmten Gegenstände im Urteil entschieden wird. Art. 69 Abs. 2 StGB erlaubt dem Gericht, eingezogene Gegenstände unbrauchbar zu machen oder zu vernichten. Eine solche Vernichtung ist zu unterlassen, wenn probatorische Erfordernisse der Erhaltung des Gegenstands entgegenstehen; zudem ist die definitive Entscheidung über Einziehung und Vernichtung der richterlichen Zuständigkeit vorbehalten bzw. einer richterlichen Kontrolle zu unterstellen.
“Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées. 3.2 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst., rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Chambre de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid.”
“Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas non plus la compétence d’ordonner la destruction du véhicule en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à savoir que cette décision devra être prise par l’autorité qui statuera au fond de la cause. Les arguments des recourants sont en outre bien fondés, en tant qu’ils font valoir que si le véhicule doit être utilisé comme un moyen de preuve, il convient de le conserver et non de le détruire, l’ordonnance attaquée étant contradictoire sur ce point. On ne voit en outre pas en quoi sa conservation à la fourrière engendrerait des frais à ce point dispendieux qu’il y aurait lieu de d’appliquer l’art. 266 al. 5 CPP, ni en quoi l’application par analogie de cette disposition devrait conduire à la destruction du véhicule au sens de l’art. 69 al. 2 CP, et non à sa réalisation qui, elle, pourrait être ordonnée par le Ministère public à ce stade de la procédure. Cela étant, il convient de préciser que si la conservation du véhicule jusqu’au jugement devait être dispendieuse au sens de l’art. 266 al. 5 CPP, sa réalisation se heurterait toutefois à la nécessité de le conserver à titre probatoire, ce motif de séquestre ayant été retenu par le Ministère public. De même, dès lors que la procureure considère qu’il s’agit d’un objet dangereux, il ne saurait être réalisé en application de l’art. 266 al. 5 CPP. 2.4 En définitive, le séquestre du véhicule Ford Mondeo doit être maintenu et il appartiendra à l’autorité de jugement de statuer sur sa confiscation, respectivement sa destruction, au sens de l’art. 69 CP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours d’F.________ doit être admis et le recours d’N.________ partiellement admis dans la mesure où il est recevable et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 12 octobre 2020 annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.”
Art. 69 betrifft die Einziehung körperlicher, materieller Gegenstände. Patrimoniale Werte und immaterielle Güter (z. B. Bankguthaben, Patente, Urheberrechte; Nominalgeld nur ausgenommen, wenn es sich z. B. um gefälschte Banknoten handelt) können nach der zitierten Lehre nicht unter Art. 69 eingezogen werden; für solche Werte kommt Art. 70 in Betracht. Zudem sind die Anforderungen an eine Connexität zum konkreten Delikt sowie an die Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 consid. 4.5T ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). La confiscation au sens de l'art. 69 CP ne peut porter que sur des objets corporels matériels, au sens des droits réels, tant mobiliers qu'immobiliers. Toutefois, les valeurs patrimoniales et biens immatériels, comme les avoirs bancaires, les patentes, les droits d’auteur, le numéraire (à moins qu'il s'agisse de billets de banque falsifiés) ne peuvent pas faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP (Hirsig-Vouilloz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 20 ad art. 69 CP). En vertu de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre les valeurs patrimoniales et une infraction déterminée.”
Bei Betäubungsmitteldelikten ordneten die Gerichte gestützt auf Art. 69 Abs. 1 StGB die Sicherheitseinziehung der gefundenen Drogen sowie von Drogenutensilien und -nähegeräten (z. B. Mobiltelefone) an. Bargeld wurde in den Quellen gesondert als Vermögenswert nach Art. 70 StGB behandelt.
“Einziehungen Der Beschuldigte hat die Sicherheitseinziehung der beschlagnahmten Drogen sowie Drogenutensilien wie auch seiner Mobiltelefone gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB sowie die Vermögenseinziehung der beschlagnahmten Barwerte in Höhe von gesamthaft Fr. 1'1'50.-- gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB angefochten, ohne dies näher zu begründen. Nachdem der Beschuldigte gänzlich schuldig zu sprechen ist, kann vollumfänglich auf die korrekten Erwägungen des Strafgerichts verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Es steht ausser Frage, dass die genannten Gegenstände zur Begehung der Straftaten des Beschuldigten gedient haben. Die Vorinstanz weist sodann zutreffend darauf hin, dass das beschlagnahmte Bargeld in dealertypischer Stückelung beim Beschuldigten zu Hause aufgefunden wurde. Nachdem der Beschuldigte keiner Erwerbstätigkeit nachgeht und mithin kein eigenes Erwerbseinkommen erwirtschaftet, ist unzweifelhaft davon auszugehen, dass das genannte Bargeld aus dem Drogenhandel stammt und folglich ebenfalls einzuziehen ist.”
“Aufgrund der sehr geringfügigen Korrektur des erstinstanzlichen Urteils, welches nur von der Staatsanwaltschaft angefochten worden war, wird umständehalber auf die Verlegung von Kosten zu Lasten des Berufungsbeklagten verzichtet. Die Verteidigerin ist gemäss Honorarnote, praxisgemäss zu einem Ansatz von CHF 200., aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Kammer): ://: Es wird festgestellt, dass folgende Punkte des Urteils des Strafgerichts vom 13. Juli 2018 in Rechtskraft erwachsen sind: - Schuldspruch wegen mehrfachen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz (grosse Gesundheitsgefährdung, Bandenbegehung, gewerbsmässiger Handel), Art. 19 Abs. 1 lit. b, c, d und g, Art. 19 Abs. 2 lit. a, b und c BetmG, Art. 49 Abs. 1 StGB; - 15 Jahre Landesverweisung, Art. 66a Abs. 2 StGB; - Eintrag der Landesverweisung im Schengener Informationssystem, Art. 20 der N-SIS-Verordnung; - Einziehung der beschlagnahmten Gegenstände, Art. 69 Abs. 1 StGB; - Einziehung der beschlagnahmten Vermögenswerte, Art. 70 Abs. 1 StGB; - CD-ROMs (Verzeichnis 136341, Pos. 1-4) ad acta; - Auferlegung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten; - Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das erstinstanzliche Verfahren einschliesslich Rückforderungsvorbehalt. A____ wird neben dem bereits rechtskräftigen Schuldspruch wegen mehrfachen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz in teilweiser Gutheissung der Berufung der Staatsanwaltschaft der Geldwäscherei schuldig erklärt und verurteilt zu 8 Jahren und 7 Monaten Freiheitsstrafe, unter Einrechnung des Polizeigewahrsams, der Untersuchungs- und Sicherheitshaft vom 27. März 2017 bis 30. Juli 2018 sowie dem seitherigen vorläufigen Strafvollzug, in Anwendung von Art. 305bisZiff. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 und 51 des Strafgesetzbuches. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens gehen zu Lasten des Staates. Der amtlichen Verteidigerin, [...], werden für die zweite Instanz ein Honorar von CHF 8'100. und eine Auslagenentschädigung von CHF 140.”
Pyrotechnische Gegenstände, Reizstoff‑/CS‑Sprays und Munition werden in den in den Quellen dargestellten Fällen nach Art. 69 StGB zur Einziehung und Vernichtung angeordnet. Insbesondere wird in der Praxis die Vernichtung von CS‑Sprays häufig verfügt.
“Lève la mesure d'assistance personnelle instaurée en faveur de B______ par ordonnance provisionnelle du 13 mars 2023, avec effet rétroactif au 13 janvier 2023, et confiée à T______ (art. 13 et 19 al. 1 DPMin). VII. Condamne B______ à payer à S______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an depuis le 5 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 34 al. 6 PPMin, art. 47 CO). VIII. Condamne B______ à payer à Etat de Genève, soit à l'Office cantonal des bâtiments, la somme de CHF 2'455.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 34 al. 6 PPMin, art. 41 CO). IX. Renvoie M______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). X. Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) : - de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021, - de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021 - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022, - des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022, XII. Exempte B______ du paiement des frais de procédure, arrêtés à CHF 14'461.20 (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 PPMin, art. 8 RTFMP). XIII. Fixe à CHF 30'067.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______, selon bordereau de taxation joint (art. 135 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XIV. Fixe à CHF 5'451.30 l'indemnité de procédure due à Me U______, conseil juridique gratuit de S______, selon bordereau de taxation joint (art. 138 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XV. Dit que le sort de l'arme, visé sous chiffre XI du présent dispositif, sera communiqué à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), une fois le présent jugement entré en force.”
“Révoque le sursis octroyé le 25 février 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision à la peine de 12 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement (dont 65 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et art. 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la gazeuse CS d'autodéfense, de la balance électronique et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n 2______, ainsi que de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et leur dévolution à l'état des espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°3______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'621.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'949.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Soweit weitergehend wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ durch Rechtsanwältin F.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ mit CHF 18'089.10. Der Kanton Bern kann von A.________ und D.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ verlangen, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befinden (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ und D.________ werden verpflichtet, C.________ zuhanden von Rechtsanwältin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 4'223.95 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). 3. Folgende beschlagnahmten Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Sprühflasche “Le Protecteur”, Gas CS, 100 ml - 1 Sprühflasche “Le Protecteur”, Gel CS, 100 ml 4. Folgende Gegenstände werden entsorgt: - 3 Glasbruchstücke von Flaschenhals - 2 kleine Kunststoffbeutel mit weissen Pulversteinen - 1 Jacke beige, “Pull & Bear” - 1 Pullover grau/schwarz, “H & M”, Grösse XS - 1 Hemd weiss mit Palmen und Tiermotiven, “H & M”, Grösse XL - 1 Jeanshose blau, “Scotch & Soda”, Grösse 32/34 5. Folgende Gegenstände werden D.________ zurückgegeben: - 1 Schiebemütze, grau, Grösse 59 [Eröffnungsformel] 2. Berufung und Anschlussberufung Gegen dieses Urteil meldeten der Beschuldigte, amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin B.________, mit Schreiben vom 12. Dezember 2022 (pag. 1512) sowie D.________ mit Schreiben vom 7. Dezember 2022 (pag. 1519) Berufung an. Am 12. Dezember 2022 wurde das erstinstanzliche Urteil hinsichtlich amtliche Entschädigung des Verteidigers von D.”
“________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit zusätzlichen CHF 6'643.35 (CHF 14'585.20 abzgl. der bereits ausgerichteten CHF 7'941.85). 4. A.________ hat dem Kanton Bern 2/3 der auf die übrige Verteidigung gemäss Ziff. 2 hiervor ausgerichteten amtlichen Entschädigung, ausmachend CHF 7'036.90, zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO). Es wird festgestellt, dass Rechtsanwalt B.________ auf die Geltendmachung des Nachforderungsrechts gemäss Art. 42a Abs. 2 KAG verzichtet hat. In Bezug auf die amtliche Entschädigung für seine amtliche Verteidigung durch Rechtsanwalt B.________ im Zusammenhang mit dem Beschluss des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau PEN 20 164 vom 25.03.2021 und des diesbezüglichen Beschwerdeverfahrens BK 21 150 gemäss Ziff. 1 hiervor treffen A.________ keine Rück- oder Nachzahlungspflichten. V. Weiter wird verfügt: 1. Folgende Gegenstände werden mit Zustimmung des Beschuldigten zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 CS-Spray, Anti-Aggression - 1 Patrone 2. Folgende Gegenstände werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit Zustimmung des Beschuldigten an die Berechtigte, die J.________, herausgegeben (Art. 267 Abs. 1 und 3 StPO): - 1 Halskettenanhänger Platin950 / Gold750 und 1 Brillant 0.03 ct tls - 1 Fingerring Platin950 / Gold750 und 1 Brillant 0.08 ct - 1 Fingerring Platin950 / Gold750 und 1 Brillant 0.1 ct - 1 Halskettenanhänger Platin950 / Weissgold750 mit 1 Opal blau - 1 Halskettenanhänger Platin950 / Gold750 und 1 Brillant ct - 1 Tahitiperle Tropf - 1 Tahitiperle 7.5mm Durchmesser - 1 Tahitiperle 8.5 mm Durchmesser - 1 Tahitiperle 9.2 mm Durchmesser - 1 Tahitiperle 11.9 mm Durchmesser - 1 Paar Ohranhänger Weissgold750, Tahitiperlen Tropf - 1 Fingerring Platin950 / Gold750 mit Safir Cabochon [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte mit Eingabe vom 15. September 2022 fristgerecht Berufung an (pag. 1107).”
Quelle [0] zeigt, dass der Entzug aller Identitätsdokumente für einen ausländischen Beschuldigten erhebliche praktische Folgen haben kann. Vor diesem Hintergrund ordnete das Gericht in dem Fall die Verteidigung d’office an und stellte fest, dass der Betroffene nicht zu den zurückbehaltenen (als falsch bezeichneten) Dokumenten angehört worden war. Daraus folgt, dass bei Einziehungen i.S.v. Art. 69 StGB die persönliche Lage (z. B. Ausländersein, Sprachkenntnisse, fehlende Rechtskenntnis) zu berücksichtigen sein kann.
“En l'espèce, le Ministère public semble retenir l'impécuniosité du recourant, il lui en sera donné acte. Par ordonnance pénale du 19 novembre 2021, frappée d'opposition, le Ministère public a prononcé à l'encontre du recourant une peine privative de liberté de 90 jours et une peine pécuniaire de 20 jours-amende, pour infraction à la LEI et à la LStup ainsi que pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Le séquestre porte sur l'ensemble des documents d'identité du recourant. Le Procureur ne répond pas à l'hypothèse de l'aggravation des charges en raison des faux documents séquestrés, mais maintient sa volonté de les confisquer. On ne peut dès lors contester que le recourant, "simple quidam" si l'en est, mais migrant, sans instruction et ne pratiquant pas le français, n'est pas en mesure de surmonter seul ces faits qui ne peuvent lui apparaître comme étant clairement circonscrits et compréhensibles sur le plan juridique, les notions de séquestre et de confiscation au sens de l'art. 69 CP n'étant à l'évidence pas simple pour lui. En outre, on peine à saisir la réflexion du Procureur s'agissant de la clandestinité dans laquelle le recourant se dit "propulsé", tant il paraît évident qu'être privé de tous ses documents d'identité complique sérieusement la vie d'un étranger en Suisse face aux autorités. Les enjeux de la procédure sont donc très importants pour le recourant, qui n'a jamais été entendu sur ces documents retenus comme faux. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le prévenu mis au bénéfice d'une défense d'office et son conseil nommé à cet effet, au jour du dépôt de la demande (art. 5 RAJ), soit le 29 novembre 2021. 4. La procédure de recours est gratuite (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l’ordonnance querellée. Désigne Me B______ à la défense d’office de A______ avec effet au 29 novembre 2021. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.”
Die Beweislast für die endgültige Sicherungseinziehung (Konfiskation) trägt die Anklage/die materiell entscheidende Behörde. Der Séquester ist eine vorsorgliche Massnahme: die Sequestrierungsinstanz prüft nur prima facie, ob eine spätere Konfiskation aufgrund von Art. 69 StGB wahrscheinlich ist, und darf die definitive Frage der Konfiskation nicht vorwegnehmen.
“- le jour, avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 77 jours au titre de sa détention avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie. 7. 7.1. Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. Selon l'art. 442 al. 3 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Ce pouvoir appartient notamment à l'autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.2.1. Eu égard aux séquestres affectant l'appelant A______ (inventaire n° 1______ du 28 avril 2016), la somme de CHF 6'000.- (objet n°5) sera en partie compensée avec sa part aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (un quart des frais totaux) et d'appel (un tiers). Pour le surplus, l'ensemble des séquestres sera levé, les conditions d'une confiscation de sûreté n'étant pas remplies (cf. art. 69 CP ; ATF 149 IV 307 consid. 2.4.1 ; 137 IV 249 consid. 4.4), dans la mesure où le fardeau de la preuve de celle-ci repose sur l'accusation (ATF 149 IV 307 consid. 2.6.2). 7.2.2. Les séquestres frappant l'intimé E______ (cf. inventaire n° 2______ du 28 avril 2016) seront levés à l'exception de celui portant sur les sommes de CHF 2'600.- et d'USD 11.- (objet n°22) qui seront compensées avec sa part aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (un quart des frais totaux) et d'appel (un tiers). 7.2.3. Les séquestres concernant l'intimé C______ sont listés dans trois différents inventaires (inventaires n° 3______, n° 4______, tous deux du 28 avril 2019, et n° 5______ du 23 août 2016). Les choses séquestrées dans son bureau au sein de l'OCPM et qui ne lui appartiennent manifestement pas à titre privé, à savoir les 10 objets séquestrés de l'inventaire n° 5______, ainsi que les objets n° 2, 6, 7, 8 et 9 de l'inventaire n° 4______, seront remis à l'OCPM, un délai de 60 jours, en raison de la période estivale, étant octroyé à l'intimé C______ pour faire valoir éventuellement valoir leur propriété par le biais d'une action civile (cf.”
“Il appartient au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue et le séquestre pénal ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). En l’occurrence, il existe des soupçons d’infractions à la LPth et à la LChim. Ce faisant, les biens séquestrés constituent des moyens de preuves dans le cadre de la procédure au fond. De plus, l’art. 69 al. 1 CP prévoit que les objets qui ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit peuvent être confisqués. En cas de condamnation du prévenu, les biens pourront être confisqués sur la base de l’art. 69 CP, dans la mesure où, s’agissant des machines, elles auraient servi à commettre une telle infraction et, s’agissant des préparations et des huiles essentielles, elles constitueraient le produit de l’infraction. Partant, à ce stade de la procédure et sur la base de la vraisemblance, dans la mesure où des soupçons concrets existent quant à la commission d’infractions, le séquestre est justifié et proportionné. Aucune autre mesure moins incisive n’aurait pu être prononcée. Les conséquences qui en découlent sur l’activité de la recourante 2 ne viennent pas contredire cela, dans la mesure où la commission d’infractions ne peut pas être exclue et que lesdits effets seraient alors liés à l’exercice d’une activité illégale, ce qui n’est pas protégé. Le séquestre étant une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance, la proportionnalité est respectée.”
“5 ad art. 263). Il s'agit d'une mesure fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines ; s'agissant en particulier d'un séquestre portant sur des documents, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt du TF du 25.04.2017 [1B_100/2017] cons. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 cons. 3.2). 2.2. Le séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. d CPP porte sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263). Pour examiner le bien-fondé de cette mesure, il convient, à ce stade de la procédure, d'évaluer la probabilité d'une confiscation au regard de l'article 69 CP. Selon cette disposition (confiscation d'objets dangereux), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4).”
Elektronische Kommunikationsmittel (z. B. Mobiltelefone, SIM‑Karten, Computer‑Speichermedien) können nach Art. 69 StGB eingezogen und zur Vernichtung angeordnet werden, wenn sie als Tatwerkzeug dienten oder wenn hinreichende Anhaltspunkte bestehen, dass sie künftig wieder zu Straftaten verwendet werden könnten. Bei der prognostischen Prüfung kann der Umfang bzw. die Dauer der Nutzung (etwa bei längerfristigem Drogenhandel) massgeblich berücksichtigt werden.
“Les enquêteurs ont ainsi conclu que les bouteilles avaient été cachées à cet endroit en vue d’être convoyées (P. 4). Confronté à ces éléments, le prévenu, qui a déjà été condamné pour des faits de même nature, n’a offert que des dénégations qui ne sont, à ce stade, pas suffisantes pour renverser le faisceau de présomptions qui pèsent à son encontre. S’agissant du séquestre en lien avec son téléphone portable, il ressort du dossier que le recourant a supprimé l’application WhatsApp de son téléphone juste après son premier contrôle par l’Office Fédéral de la Douane et de la sécurité aux Frontières le 6 novembre 2023. L’extraction avait toutefois permis d’établir la présence de plusieurs billets de train au nom du prévenu pour des trajets entre Paris et Lausanne et le contrôle téléphonique rétroactif a également permis de mettre en évidence au moins neuf trajets entre la Suisse et la France, où le prévenu ne restait que quelques heures en région parisienne avant de revenir en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est donc indéniable qu’une confiscation au sens de l’art. 69 CP est envisageable, puisque cet appareil paraît avoir servi à la commission d’une infraction et qu’il existe un risque sérieux qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin. En outre, cette mesure ne paraît pas disproportionnée, de sorte que le séquestre est justifié sous l’angle confiscatoire. Il l’est également sous l’angle probatoire, puisque ledit appareil constitue la preuve directe des données en question et que le recourant, en qualité de prévenu, n’est pas en droit de contraindre l’autorité de se priver d’une preuve matérielle utile et de se contenter d’un support indirect ou d’une copie. Se contentant de soutenir que le Ministère public n’aurait pas établi que la somme d’argent séquestrée aurait été le produit direct de l’infraction et qu’il aurait même exclu cette possibilité en retenant que le recourant disposait de revenus légaux, Y.________ n’a pas fourni d’explication claire au sujet de la présence du montant de 276 fr. 55 retrouvé sur lui. Dans ces circonstances, et malgré les dénégations du recourant, tout porte à croire que la somme saisie provienne de la vente de produits stupéfiants, soit d’une activité pénalement répréhensible.”
“folgende Gegenstände gestützt auf Art. 69 StGB zur Vernichtung eingezogen werden: - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (G950F; Verz.-Nr. 1); - 1 Pistole Softair V891 schwarz;”
“Ordonne la restitution à DN______ de l'objet figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires S______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à S______ de l'objet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DO______ du passeport français à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 79______ et de l'objet figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des trois téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 83______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 84______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5, 8 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): -Grammwaage silber, Dramliner, inkl. Hülle (Ass-Nr. 01), -div. neue Minigrip (Ass-Nr. 02), -iPhone10, weiss (Ass-Nr. 04), -div. neue Minigrip (Ass-Nr. 08), -iPhone 12 Pro (aus Effekten).”
“00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) : partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de C.________ ; fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : pour la première instance : pour la deuxième instance : dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; III. concernant les deux prévenus constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 avril 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. ordonné : la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un paquet de cigarettes L&M rouge contenant 15 minigrips ; - minigrip contenant des restes de joints; - une pipe à eau ; - un grinder en bois ; - une boîte en carton Wiko contenant deux téléphones portables de marque Samsung ; - un IPhone trouvé de couleur noire ; - une balance ; - une boîte contenant du shit ; - un téléphone portable smilyphone blanc appartenant à C.________ ; - une clé USB San Disk 32 GB de couleur noire ; - une clé USB Transcend 4 GB de couleur noire; un disque dur externe de couleur noire ; la restitution des objets suivants à la prévenue A.________ dès l'entrée en force du présent jugement : - un ordinateur portable de marque HP et son chargeur ; - un téléphone portable Wiko gris. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (à qui le dossier PEN 18 1101/1102 sera restitué, assorti d’une copie du présent jugement et du procès-verbal des débats) Berne, le 3 mai 2023 (Expédition le 23 mai 2023) Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.”
“C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 5.3 En l’espèce, comme vu plus haut, le recourant a admis qu’il avait utilisé son téléphone portable dans le cadre d’un trafic de cocaïne. Cet objet a servi à un trafic de stupéfiants portant sur près de seize mois et tombant sous le coup de l’infraction grave à la LStup, c’est-à-dire qui a mis en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 LStup ; rapport d’investigation, P. 11, p. 10). Même s’il est très probable que la police a déjà procédé à l’extraction des données utiles du téléphone portable du recourant, il n’en demeure pas moins que la procureure a ordonné le séquestre de cet objet également en vue de sa confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Au cours de son audition du 5 août 2020, le recourant a admis que, durant les trois dernière années, il avait consommé de la cocaïne, des amphétamines, de l’ecstasy, du LSD et des « poppers » (PV aud.”
Zur Vernichtung können auch personenbezogen identifizierende Gegenstände wie SIM‑Karten, Mobiltelefone oder Speichermedien gehören. Für biometrische erkennungsdienstliche Daten ist in den Quellen die Löschung nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Frist geregelt.
“Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von SIM-Karte […], IMEI-Nr. […], SIM-Karten-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von Festplatte Marke N., Typ […], Serien-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von Festplatte O., Typ […], Serien-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von Festplatte, Marke P., Typ […], Serien-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von SIM-Karte Q., IMSI-Nr. […], SIM-Karten-Nr. […], Tel. […] (vgl. Ass-ID […] […] Forensische Datensicherung von SD Karte ScanDisk, 64GB (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von 1 USB-Stick (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von Mobiltelefon R., IMEI-Nr. […], Serien-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] 1x 50 US Dollar Note (Nr.: […]) […] 1 Ordner mit Quittungen, Bestellungen zu Druckmaschinen und Zubehör. Vorlagen für 50 Dollar Note 3.6 Im Übrigen seien die beschlagnahmten Gegenstände einzuziehen und zu vernichten (Art. 267 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 69 StGB). 4. Entschädigung der amtlichen Verteidigung 4.1 Rechtsanwältin Ramona Völlmin sei, abzüglich der bereits geleisteten Akontozahlung von Fr. 14'000.--, für die amtliche Verteidigung von A. in gerichtlich zu bestimmender Höhe aus der Kasse der Eidgenossenschaft zu entschädigen (Art. 135 Abs. 1 StPO). A. sei zu verpflichten, dem Bund die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 4.2 Rechtsanwalt Fabian Voegtlin sei für die amtliche Verteidigung von B. in gerichtlich zu bestimmender Höhe aus der Kasse der Eidgenossenschaft zu entschädigen (Art. 135 Abs. 1 StPO). B. sei zu verpflichten, dem Bund die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 5. Vollzug Der Kanton Zürich sei als Vollzugskanton zu bestimmen (Art. 74 Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StPO). 6. Weitere Verfügungen Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen. Anträge der Verteidigung von A.”
“Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des trois téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 83______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 84______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5, 8 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10, 12 à 23 de l'inventaire n° 85______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 85______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DP______ de la montre figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DQ______ de la montre figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 87______ (art.”
“________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung im Umfang von 80%, ausmachend CHF 13'260.70, zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Rechtsanwalt B.________ hat auf die Zahlung der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar verzichtet. V. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO verurteilt zur Bezahlung von CHF 3'103.50 Schadenersatz an die F.________ AG. Soweit weitergehend wird die Forderung der F.________ AG abgewiesen. Die Zivilklage der C.________ AG wird auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. VI. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Waffen mit Zubehör: 1 vierläufige Reizstoffsprühpistole mit 4 Kartuschen (Ass. A3), 1 Gaspistole inkl. Zubehör und Koffer (Ass. A4), 1 zweiläufige Reizstoffsprühpistole mit 4 Kartuschen und Koffer (Ass. A5), 1 Reizstoffsprach (Ass. A7) werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Folgende Gegenstände bleiben als Beweismittel bei den Akten: 1 Überweisungsantrag (Ass. A1), 1 kroatischer Reisepass, lautend auf AC.________ (Ass. A2), 1 Couvert mit Kontoauszug C.________ AG (Ass. A5), 3 Schreiben C.________ AG (Ass. A10), 1 Security Ausweis PNZ, lautend auf AD.________ (Ass. A11), 1 Kündigungsschreiben H.________ (Bank) vom 25. Juli 2018 betr. E.________ (Ass. A15), 4 Kassentransaktionen C.________ AG (Ass. A16), 1 Brief AG.________ (Ass. A8), 1 Lohnabrechnung AA.________ (Ass. A9), 1 Originallieferschein Interdiscount vom 25. Januar 2019 (Y.________). Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt B.”
“(Ziff. 5 AKS) die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ im erstinstanzlichen Verfahren wie folgt bestimmt und festgestellt wurde, dass der Kanton Bern Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 16'575.90 entschädigt. für den Zivilpunkt keine Kosten geschieden wurden. weiter verfügt wurde, dass die beschlagnahmten Waffen mit Zubehör: 1 vierläufige Reizstoffsprühpistole mit 4 Kartuschen (Ass. A3), 1 Gaspistole inkl. Zubehör und Koffer (Ass. A4), 1 zweiläufige Reizstoffsprühpistole mit 4 Kartuschen und Koffer (Ass. A5), 1 Reizstoffsprach (Ass. A7) zur Vernichtung eingezogen werden (Art. 69 StGB). folgende Gegenstände als Beweismittel bei den Akten bleiben: 1 Überweisungsantrag (Ass. A1), 1 kroatischer Reisepass, lautend auf AC.________ (Ass. A2), 1 Couvert mit Kontoauszug C.________ AG (Ass. A5), 3 Schreiben C.________ AG (Ass. A10), 1 Security Ausweis PNZ, lautend auf AD.________ (Ass. A11), 1 Kündigungsschreiben H.________ (Bank) vom 25. Juli 2018 betr. E.________ (Ass. A15), 4 Kassentransaktionen C.________ AG (Ass. A16), 1 Brief AG.________ (Ass. A8), 1 Lohnabrechnung AA.________ (Ass. A9), 1 Originallieferschein Interdiscount vom 25. Januar 2019 (Y.________). II. Auf den Antrag von A.________, die Zivilforderung der C.________ AG sei abzuweisen, evtl. auf den Zivilweg zu verweisen, wird nicht eingetreten. III. Das Strafverfahren gegen A.________ wegen Fälschen von Ausweisen, angeblich begangen ca. im November 2018 in Bern (Ziff.”
Gerichte ordnen häufig die Einziehung und Vernichtung von digitalen Datenträgern und elektronischen Geräten (z. B. USB‑Sticks, Festplatten, Computer, Tablets, Smartphones, SIM/SD‑Karten) nach Art. 69 StGB an. Solche Anordnungen erfolgen typischerweise, wenn die Gegenstände zur Begehung einer Straftat dienten oder Produkte einer Straftat sind oder wenn aufgrund ihres Inhalts bzw. der Gefahr der Wiederverwendung eine Beeinträchtigung der Sicherheit von Personen, der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung zu besorgen ist. In Einzelfällen bleibt die Vernichtung auch dann möglich, wenn Daten zusätzlich anderswo (z. B. in Cloud‑Speichern oder auf forensischen Extrakten) vorhanden sind; dies hängt von den konkreten Umständen und der Gefahr einer künftigen Nutzung ab.
“________ un montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2019 ; à la partie plaignante demandeur au civil Canton de Berne un montant de CHF 7'534.50 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 13 mars 2023 ; pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir : à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ la somme de CHF 25'000.00 ; partant il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ la somme de CHF 1'500.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; ordonné : la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1 tablette Samsung ________ ; 1 disque dur Hitachi, 500GB, ________ contenu dans la tour HP ________ ; 1 disque dur WDC, 1TB, ________ contenu dans la tour HP ________ ; 1 téléphone portable Samsung Note Edge, IMEI ________, sans carte SIM ; pour le surplus libère A.________ des préventions de/d’ : actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise entre juin 2014 et 2017 à I.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch.”
“En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 4. Une assistance de probation est ordonnée pour une durée de 2 ans (art. 44 al. 2, 93 et 95 CP). 5. Le sursis de 2 ans à la peine pécuniaire de 180 jours-amendes est subordonné à la règle de conduite suivante (art. 44 al. 2 et 94 CP) : suivi d’un traitement psychiatrique en lien avec la consommation de pédopornographie. 6. En application de l’art. 67 al. 3 let. b et 2 ch. 2 CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 7. Les objets séquestrés le 12 juillet 2022 (rapport 22-34298) sur la personne de A.________, dans sa voiture et dans son domicile à G.________, soit 7 clés USB (réf. 3), l’ordinateur Microsoft code 13471347 et la tablette (réf. 4) sont confisqués et seront détruits (art. 69 CP). Le sac à dos noir et son contenu (préservatifs et deux gels lubrifiants) (réf. 1) seront restitués à A.________. 8. Une indemnité de CHF 5'143.60 (débours, vacations et TVA de CHF 367.70 compris) est allouée à Maître Taciana Da Gama, défenseur d’office de A.________. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Émolument du Juge de police (vu la demande de rédaction intégrale du jugement de sa part, l'émolument sera porté à CHF 1’000.-) CHF 1’000.- Liste de Me Da Gama , tarif AJT (TVA de CHF 367.70 comprise) CHF 5'143.60 Débours du Tribunal (en l’état) CHF 359.- Total (avec la demande de rédaction intégrale) CHF 6'502.60 En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, la personne condamnée sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités servies à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.”
“Condamne X______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 28 jours-amende, correspondant à 28 jours de détention avant jugement et de 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à interdire à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 4bis CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable SAMSUNG et de la tablette HUAWEI figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ des ordinateurs portables, tablette et téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______, du GPS GARMIN figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______, et des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la libération des sûretés versées par X______ (art. 239 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'779.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence le montant des sûretés avec la créance de l'Etat envers X______ portant sur le paiement des frais de procédure (art. 239 al. 2 CPP). Fixe à CHF 6'020.50 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art.”
“Vernichtung Festplatte Die beschlagnahmte interne Festplatte ________ aus dem Notebook ________ wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB).”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un paquet de cigarettes L&M rouge contenant 15 minigrips ; - minigrip contenant des restes de joints ; - une pipe à eau ; - un grinder en bois ; - une boîte en carton Wiko contenant deux téléphones portables de marque Samsung ; - un IPhone trouvé de couleur noir ; - une balance ; - une boîte contenant du shit ; - un téléphone portable smilyphone blanc appartenant à C.________ ; - une clé USB SanDisk 32 GB de couleur noire ; - une clé USB Transcend 4 GB de couleur noire ; - un disque dur externe de couleur noir ;”
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP). Acquitte A______ de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP), subsidiairement de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits visés au point B.a.II.2. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du CD-Rom figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ et des extractions de données figurant sous chiffres 26 et 27 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des pièces figurant sous chiffres 1, 6, 10, 11, 13 à 16, 30, 33, 39, 43 et 44 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des dossiers figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ et des pièces figurant sous chiffres 2 à 5, 7 à 9, 12, 17 à 21, 23 à 25, 28, 29, 31, 32, 34 à 38, 40 à 42 et 45 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la pièce figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ et H______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'105.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Arrête les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral à CHF 4'455.-, émolument de CHF 4'000.- compris. Condamne A______ au paiement des ¾ de ces frais, soit CHF 3'341.25. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs à charge de l'État. Alloue une indemnité de CHF 6'785.10 (CHF 4'846.50.- + CHF 1'938.60) à A______ pour ses frais de défense en procédure d'appel.”
“C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, le procureur estime qu’il est utile de conserver l’IPhone litigieux car il contient les données originales. Il ressort toutefois du rapport de la police de sûreté (P. 25), que l’analyse forensique des différents supports informatiques a été effectuée et que les extractions forensiques sont contenues sur un disque dur qui figure au dossier. En plus de ces premières analyses effectuées au moyen du logiciel spécifique Cellebrite, la police a mené de nouvelles recherches manuelles sur les téléphones portables de L.________ et de A.J.________, ce qui a permis de découvrir une vidéo filmant l’écran du téléphone portable de L.________, soit la conversation Snapchat entre la plaignante et le prévenu, avec une focalisation particulière sur toutes les photos érotiques de A.”
“Gramm reines Kokain) schuldig erklärt wurde; Die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien zur Vernichtung eingezogen wurden (Art. 69 StGB); Die folgenden Gegenstände ebenfalls zur Vernichtung eingezogen wurden (Art. 69 StGB): Allgemein TomTom Navigationsgerät (aus Rucksack) Swisscom SIM Karte, ________ SIM-Kartenhalter Gegenstände von A.________ Apple iPhone, IMEI ________ Schlüsselbund (aus Rucksack) MicroSD Karte (aus Rucksack) TJ Mobile, Mobiltelefon Asus Laptop Die folgenden Dokumente bei den Akten belassen wurden: Diverse Notizen Notizbuch Diverse Notizen (aus Rucksack) Die folgenden Beträge eingezogen wurden (Art. 70 StGB): CHF”
“Auf dem beim Beschuldigten mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zü- rich - Sihl vom 20. Januar 2017 beschlagnahmten Computer der Marke Sams- ung (Asservat Nr. A010'000'154) waren die pornographischen Erzeugnisse ab- gespeichert. Er ist deshalb mit der Vorinstanz einzuziehen und zu vernichten. Soweit die Verteidigung vorbringt, die inkriminierten Daten befänden sich ausschliesslich auf den Festplatten, nur der eingebaute Datenträger sei problematisch (Urk. 50 S. 13), kann ihr nicht gefolgt werden. Selbst wenn das pornographische Material einzig auf den Festplatten abgespeichert wäre, war auf dem Computer das Datenaustauschprogramm "B._____" installiert und er- folgte mit dem Laptop der strafbare Down- und Upload. Es besteht die Gefahr, dass das Gerät in Zukunft wieder für eine Deliktsbegehung genutzt wird. Es ist deshalb in Anwendung von Art. 197 Abs. 6 StGB und Art. 69 StGB einzuziehen und der Lagerbehörde zur Vernichtung zu überlassen. VIII. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Gerichte unterscheiden in der Praxis regelmässig zwischen einzuziehenden Gegenständen, die zur Vernichtung bestimmt werden, und solchen, die zurückzugeben sind; dies wird in den Urteilen häufig durch eine detaillierte Auflistung der jeweiligen Gegenstände (z.B. Datenträger, Telefone, sonstige Artikel) dokumentiert.
“werden A.________ auferlegt. IV. [amtliche Entschädigung] V. Weiter wird beschlossen: Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Notebook Acer, schwarz (Ass.-Nr. 1) - Externe Festplatte Ultra, my Passport, WD (Ass.-Nr. 3) - USB-Stick, EMTEC (Ass.-Nr. 13) - USB Stick Emtec blau 32GB (Ass.-Nr. 4) - Laptop HP Pavillon inkl. Festplatte (Ass.-Nr. 9 und 9A) - USB Stick Emtec 64GB (Ass.-Nr. 14) - Handnotizen mit Passwörtern (Ass.-Nr. 15) Folgende Gegenstände werden A.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - Laptop Acer Aspire grau (Ass.-Nr. 2) - USB Stick Philips blau (Ass.-Nr. 3) - USB Stick SBB rot (Ass.-Nr. 5) - 2 USB Sticks Bosch (Ass.-Nr. 6) - USB Stick blank (Ass.-Nr. 7) - Externe Festplatte Mevis (Ass.-Nr. 8) - USB Stick weiss 16GB STV (Ass.-Nr. 10) - USB Stick weiss STV (Ass.-Nr. 11) - USB Stick Emtec 16GB (Ass.-Nr. 12) - USB Stick STV orange (Ass.-Nr. 13) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung der erstellten DNA-Profile (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt.”
“compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 clé USB noir et argentée, 8 GB ; - 1 IPhone 6s noir et gris, Model A1688 FCC ID : BCG-E2946A, IC-E2946A ; - 1 téléphone portable IPhone rose, IMEI ________ ; - 1 téléphone portable IPhone noire, IMEI ________ ; - 6 flacons de Prometh contenant la codéine ; - 1 couteau de marque ELITE Tactical ; - 1 Ipad blanc, N°________ ; - 1 carte SIM Swisscom, n°________ ; - 1 support de carte SIM Salt n°________ ; - 1 faux sac à main de marque Louis Vuitton ; - 1 Iphone avec protection ; B. pour le surplus I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise en février 2019, à J.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; II. libéré A.________, des préventions de/d’ :”
“-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 13'532.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 13 de l'inventaire du 15 février 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 15 février 2022 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des disques durs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire du 15 février 2022, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des dossiers de montage contenus dans ces disques (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de marque] W______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 24 mai 2023, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des photographies de S______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 6, 8 à 12, 14 et 15 de l'inventaire du 15 février 2022, et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'523.75, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP)." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’695.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'347.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, CHF 445.90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office fédéral de la police, au Service d’application des peines et des mesures, au Service de probation et d’insertion.”
“1 lit. c StPO) würden sich hier Zweifel an deren Verhältnismässigkeit aufdrängen: Die Staatsanwaltschaft räumt ein, dass die fraglichen Dateien auf einen Datenträger der Polizei kopiert und forensisch-technisch ausgewertet wurden. Diesbezüglich legt sie ihrer Beschwerde ausführliche Ermittlungsberichte bei. Insofern ist kein Beweisverlust ersichtlich, wenn der Laptop an den Eigentümer zurückgegeben wird. Zwar macht die Staatsanwaltschaft sinngemäss geltend, es könne allenfalls vorteilhafter sein, wenn das Sachgericht zusätzlich noch auf das Originalgerät zugreifen könnte. Diese Vorbringen scheinen jedoch, im Gesamtkontext betrachtet, eher hypothetisch und wirken etwas konstruiert. In der vorliegenden Konstellation wäre jedenfalls kein drohender wesentlicher Beweisverlust bei der Verfolgung einer schwerwiegenden Straftat dargetan. Auch die Argumentation der Staatsanwaltschaft, wonach es sich hier aufdrängen könnte, das Gerät im Hinblick auf eine mögliche richterliche Sicherungseinziehung (Art. 69 StGB) beschlagnahmt zu halten, vermöchte nicht zu überzeugen. Die zwei mutmasslichen pornografischen Videos auf dem Laptop wurden gelöscht. Damit droht hier keine weitere Verwendung (weder Konsum noch Verbreitung) von illegaler Pornografie. Zudem handelt es sich bei einem Laptop nicht um ein zwingend einzuziehendes illegales Deliktswerkzeug (anders als z.B. bei Waffen oder Drogen), sondern um ein elektronisches Gerät des alltäglichen Gebrauchs. Selbst wenn der Beschuldigte wegen Pornografie gerichtlich verurteilt würde, bliebe es ihm jedenfalls unbenommen, einen Laptop zu kaufen und (legal) zu verwenden. Es ist weder ersichtlich noch ausreichend dargetan, inwiefern dem privaten Beschwerdegegner die Sicherungseinziehung des Gerätes mit ausreichender Wahrscheinlichkeit droht.”
“40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2024 par le Ministère public de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). (…) Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). (…) Déboute G______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SD figurant sous chiffre 5, des deux cartes AR______ figurant sous chiffre 8 et de la carte d'identité au nom de AS______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ du 21 décembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution au prévenu des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3, du chargeur de batterie externe figurant sous chiffre 4, de la carte SIM figurant sous chiffre 6, de l'argent figurant sous chiffre 7 et de la bague en métal jaune figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 8______ du 21 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 13'862.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'117.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Statuant le 14 novembre 2024 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'535.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Arrête à CHF 3’971.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.”
Ist bei einem Gegenstand (z. B. CO2‑Pistole) keine Verbindung zur begangenen Straftat (kein Deliktskonnex) und kein Gefährdungspotential erkennbar, kann nach Art. 69 Abs. 1 StGB von einer Einziehung abgesehen und Herausgabe angeordnet werden; im entschiedenen Fall wurde zudem festgestellt, dass die Luftpistole mangels gegenteiliger Hinweise nicht als Waffe i.S.v. WG zu qualifizieren war.
“Oktober 2020 beschlagnahmter Ge- genstände an (Elektroschockwaffe, getarnt als Taschenlampe, inkl. Ladekabel, A011'017'428; CO2-Pistole, inkl. Magazin und einer eingesetzten Luftdruck-Kapsel, A011'017'575; zehn Luftdruck-Kapseln (CO2), A011'017'622; Waffenholster, A011'0017'655; vgl. Urk. 140 S. 41 f. und 51, Disp.-Ziff. 6). Der Beschuldigte liess dagegen die Herausgabe der CO2-Pistole inkl. Magazin, der zehn CO2-Luftdruck- - 33 - Kapseln sowie des Waffenholsters beantragen, da weder Deliktskonnex noch Gefährdungspotential bestehe. Beim beschlagnahmten Elektroschockgerät stellte der Beschuldigte indessen den Deliktskonnex nicht in Frage (Urk. 191 S. 2 und S. 13 f.). 2.Dem Antrag des Beschuldigten kann gefolgt werden. Mit Ausnahme des als Taschenlampe getarnten Elektroschockgeräts (Dossier 15) haben die übrigen be- schlagnahmten Gegenstände (Luftdruckpistole samt Zubehör) nie dazu gedient, eine gesetzeswidrige Handlung zu begehen (vgl. Art. 69 Abs. 1 StGB). Ausserdem bestehen keine Hinweise dafür, dass sie dafür bestimmt gewesen wären, zumal es sich bei der Luftpistole – mangels gegenteiliger Hinweise – im Übrigen auch nicht um eine Waffe im Sinne von Art. 4 lit. f WG handelt. Eine Sicherungseinziehung im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB kommt somit nicht in Frage. 3.Demzufolge ist die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 13. Oktober 2020 beschlagnahmte Elektroschockwaffe, getarnt als Taschenlampe, inkl. Lade- kabel, A011'017'428, einzuziehen und der Lagerbehörde zur Vernichtung zu über- lassen. Die mit selbiger Verfügung beschlagnahmte CO2-Pistole, inkl. Magazin und einer eingesetzten Luftdruck-Kapsel (A011'017'575), zehn CO2-Luftdruck-Kapseln (A011'017'622) sowie ein Waffenholster (A011'0017'655) sind dem Beschuldigten nach Eintritt der Vollstreckbarkeit herauszugeben. Sofern innert drei Monaten ab Vollstreckbarkeit kein entsprechendes Herausgabebegehren gestellt wird, sind die Gegenstände ebenfalls der Lagerbehörde zur Vernichtung zu überlassen.”
Gerichte ordnen in der Praxis häufig die Einziehung elektronischer Geräte (z. B. Mobiltelefone, Smartphones, Computer, Festplatten, USB‑Sticks, Speicherkarten) nach Art. 69 StGB an. Eine Vernichtung oder das „Unbrauchbarmachen“ solcher Gegenstände kommt insbesondere dann in Betracht, wenn sie als Instrumenta oder Producta sceleris fungieren oder von ihnen eine künftige Gefährdung der Sicherheit, der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung ausgeht. Vor Vernichtung kann eine Datenextraktion angeordnet werden; in mehreren Fällen wurde nach Extraktion die Herausgabe bestimmter Daten oder Dateien an den Betroffenen beschlossen.
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 53 jours (2 jours de détention avant jugement et 51 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 83 jours (2 jours de détention avant jugement et 81 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis, tant en ce qui concerne la peine privative de liberté que la peine pécuniaire infligées, et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable appartenant à A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire des pièces du 27 septembre 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ à 3/5 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 19'227.- soit CHF 11'566.20 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 15'454.55 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, à CHF 1'575.-. Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'181.25, à la charge de A______ et en laisse le solde à celle de l'État. Arrête à CHF 3'964.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Condamne G______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement et de 30 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de G______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 9 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). ***** Ordonne la restitution à A______ du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 25______ et de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 26______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 7 et 10 à 13 de l'inventaire n° 25______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 26______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des espèces figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 25______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 27______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des espèces figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 27______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre en couverture partielle des frais de la procédure des espèces figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29______ (art.”
“________ schuldig erklärt wurde: der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG), mehrfach begangen am 30.03.2021 in C.________ durch Besitz zum Eigenkonsum von 4,3 Gramm brutto Marihuana, 1 Gramm brutto Heroin und 0,7 Gramm brutto Kokain (Ziff. 2.1. AKS), am 30.03.2021 in C.________ durch Konsum von Marihuana, Kokain, Heroin (Ziff. 2.2. AKS), am 28.06.2021 in D.________ durch Besitz zum Eigenkonsum von 0,5 Gramm brutto Marihuana (Ziff. 2.3. AKS), am 19.08.2021 in C.________ durch Konsum eines Joints (Ziff. 2.4. AKS), am 04.09.2021 in D.________ durch Besitz zum Eigenkonsum von 0,6 Gramm brutto Heroin, 0,5 Gramm brutto Haschisch und 4,8 Gramm brutto Marihuana (Ziff. 2.5. AKS). B. A.________ in Anwendung der Art. 47, 49 Abs. 1, 106 StGB; Art. 19a Ziff. 1 BetmG; Art. 426 Abs. 1, 433 Abs. 1 Bst. a StPO zu einer Übertretungsbusse von CHF 400.00 (Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung: 4 Tage) verurteilt wurde. C. Weiter verfügt wurde: Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Tabletten; - 1 Minigrip braunes Pulver; - weisses Pulver in Aluminium; - 1 Brieflein braunes Pulver; - Mobiltelefon ________. II. A.________ sei schuldig zu erklären 1. der Gehilfenschaft zu mengenmässig qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG), begangen in der Zeit vom 26.03.2021 bis am 30.03.2021 in C.________ durch Gehilfenschaft zur Veräusserung von 117,36 Gramm reinem Heroin und 56,43 Gramm reinem Kokain und begangen am 30.03.2021 in C.________ durch Gehilfenschaft zum Besitz von 68,43 Gramm reinem Heroin und 21,01 Gramm reinem Kokain (Ziff. 1.1. AKS); 2. der Gehilfenschaft zur Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG), begangen in der Zeit vom 20.02.2021 bis 28.02.2021 in C.________ durch Gehilfenschaft zum Besitz und zur Veräusserung von Heroingemisch (mindestens 6,2 Gramm netto Heroingemisch; Ziff. 1.2. AKS); und er sei darauf in Anwendung von Art.”
“-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 13'532.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 13 de l'inventaire du 15 février 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 15 février 2022 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des disques durs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire du 15 février 2022, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des dossiers de montage contenus dans ces disques (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de marque] W______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 24 mai 2023, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des photographies de S______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 6, 8 à 12, 14 et 15 de l'inventaire du 15 février 2022, et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'523.75, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP)." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’695.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'347.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, CHF 445.90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office fédéral de la police, au Service d’application des peines et des mesures, au Service de probation et d’insertion.”
“Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°58_____, sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1, 2, 5 à 9, 17, 26 et 31 de l'inventaire n° 59_____, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 60_____ et sous chiffres 2, 3, 5 à 7 et 10 à 32 de l'inventaire n 59_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de C______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier, des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 9 à 14, 16 et 17 de l'inventaire n° 58_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______, C______ et AW_____, à raison de respectivement, 6/20èmes, 6/20èmes et 4/20èmes, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'720.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______ à payer, à raison de la moitié chacun, l'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.-. Constate que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 16'278.”
“Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, des divers objets et téléphones portables figurant sous chiffres 3, 6, 8 à 12 et 14 de l'inventaire n° 4______, du sachet contenant 45.2 grammes brut d'héroïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, de la drogue et du matériel de conditionnement, des contenants et valises, ainsi que du badge d'entrée, de l'enveloppe, des documents d'identité, des objets, document, clés, du téléphone portable, des cartes SIM, de l'ordinateur et de la clé USB figurant sous chiffres 1 à 20, 23, 24 et 26 à 45 de l'inventaire n° 6______, du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, des comprimés DORMICUM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______, du récépissé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10______, des valises, du matériel de conditionnement et produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 11______ ( (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 21 et 22 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte [de crédit] Q______ au nom de R______ figurant au dépôt de A______ (pièce Y-127) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du passeport albanais figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du passeport, de la carte d'identité albanaise et du permis de conduire au nom de A______ figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, de la carte ID allemande au nom de S______ figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).”
“Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AA______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 15'358.55 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'882.- l'indemnité de procédure due à Me AM______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Condamne X______ et Y______, chacun par moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Alexandra JACQUEMET Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement et du téléphone portable IPhone 13 figurant sous chiffres 1 à 5, 8 et 11 à 12 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 41753920230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone IPhone figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 37448620221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du pistolet, du couteau et de la drogue figurant sous chiffres 2 à 9, 11 et 13 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du récipient contenant 5.5 grammes bruts de marijuana et de résine de cannabis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35710820220808 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 10 et 12 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables et de la tirelire noire figurant sous chiffres 6, 7 et 10 de l'inventaire n° 41760120230601 et de l'IPad figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'928.90 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 22'984.05 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
“la confiscation de l’objet suivant pour destruction (art. 69 CP) : un téléphone Apple iPhone 11 pro Max 64 GO, IMEI ________ ;”
“; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ("instrumenta sceleris"; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (cf. pour des exemples, arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 69 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 24 ad art. 69 CP).”
“Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 octobre 2020, des téléphones portables figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n° 2______ du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, des Stilnox figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 16 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la chaîne en métal figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la balance électronique figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ du 9 mars 2021, de ______ (téléphone portable) figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 9______ du 9 mars 2021, du téléphone portable I______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021, des bijoux (chaîne avec sautoir cassé et chaîne dorée sans pendentifs) figurant parmi les bijoux saisis sous chiffre 7 de l'inventaire n° 11______ du 9 mars 2021, de la bague figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021, des objets figurant sous chiffres 3 à 7, 8, 9, 13 à 16 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 2 février 2021, de l'argent figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 16 février 2021, de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de l'argent figurant sous chiffre 10 à 12 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des comprimés de J______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la photocopie d'ordonnance figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8______ du 9 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Dit que les documents figurant sous chiffres 5 et 7 de l'inventaire n° 9______ du 9 mars 2021 établi au nom d'H______ sont versés à la procédure. Condamne A______ et K______ aux frais de la procédure, à raison d'une moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 6257.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.”
Die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung eingezogener Gegenstände kann nach Art. 69 Abs. 2 StGB angeordnet werden, um zu verhindern, dass deren Wiederinverkehrsetzung die Begehung weiterer Straftaten ermöglicht. Entscheidend ist, dass zwischen dem Objekt und der Straftat eine Connexität besteht und der Richter hinreichend prognostizieren kann, dass das Objekt weiterhin die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden wird.
“1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue, qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 69 CP). En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). 5.2.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 1 consid.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB).”
“], il reste une possibilité que le plâtre et les bronzes qui en sont issus soient l’œuvre de cet artiste. Quoi qu’il en soit, il s’agirait d’une œuvre quel qu’en soit l’auteur et le risque de confusion pourrait, selon eux, aisément être écarté par la suppression de la signature et de la dédicace, seul élément permettant de rattacher les objets séquestrés à [...], en l’absence de certification de l’ISEA. Il serait donc disproportionné et contraire à la garantie de la propriété d’en ordonner la destruction, d’autant que leur intérêt culturel serait éminemment subjectif. 9.1 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii, PC CP n. 22 ad art. 69 CP). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). Il ne suffit cependant pas qu'un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation; encore faut-il qu'il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 116 IV 117 consid.”
“________ qui doit être arrêtée à 4.8 g, il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus par le premier juge. Au reste, le prévenu ayant favorisé un trafic d’héroïne, vendu du cannabis et vendu de la cocaïne, l’art. 19a LStup n’est manifestement pas applicable. En définitive, la condamnation d’Z.________ pour infraction, complicité d’infraction et contravention à la LStup doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste la destruction du matériel de culture saisi lors de la perquisition de son domicile. 6.2 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii, op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). 6.3 En l’espèce, du matériel servant à la culture du cannabis a été saisi au domicile de l’appelant le 19 mars 2019, savoir notamment deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrées, cinq lampes UV rectangulaires, cinq tuyaux Masterflex de différentes tailles, quatre ventilateurs, une boîte en bois électrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matériel de tente et des tuteurs, six néons, trois produits liquides et une mini serre contenant divers pots.”
Art. 69 Abs. 2 StGB ermöglicht es dem Gericht, eingezogene Gegenstände unbrauchbar zu machen oder zu vernichten. Nach den zitierten Quellen umfasst dies insbesondere Datenträger mit Gewaltdarstellungen (auch propagandistisches Material) sowie Gegenstände, die als instrumenta sceleris dienen (etwa ein Mobiltelefon mit gespeicherten Gewaltdarstellungen). Soweit aArt. 135 StGB Gewaltdarstellungen ausdrücklich zur Einziehung nennt, ist Art. 69 Abs. 2 StGB für deren Vernichtung bzw. Unbrauchbarmachung anwendbar.
“2 StBOG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 StPO). 9. Einziehung 9.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen i.S.v. aArt. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. Da sich aArt. 135 StGB nur ausdrücklich zur Einziehung äussert, ist Art. 69 Abs. 2 StGB auch für Gewaltdarstellungen anwendbar (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 135 N. 910 m.w.H.). 9.2 Im Vorverfahren wurde beim Beschuldigten ein Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (Asservat-ID 27971) sichergestellt und in der Folge zur Einziehung beschlagnahmt (BA pag. 8.1.0007 f.). Das Mobiltelefon benutzte der Beschuldigte u.a., um mit Gleichgesinnten deliktisch relevantes, propagandistisches Material auszutauschen, und speicherte darauf auch inkriminierte Gewaltdarstellungen ab. Das beschlagnahmte Mobiltelefon stellt somit ein instrumentum sceleris dar. Als solches ist das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung S8 (Asservat-ID. 27971) einzuziehen und zu vernichten (aArt. 135 Abs. 2 i.V.m. Art. 69 Abs. 2 StGB). 10. Biometrische erkennungsdienstliche Daten 10.1 Die Bundesanwaltschaft beantragt, dass das DNA-Profil und die erkennungsdienstlichen Daten (PC-Nr. […]) des Beschuldigten innert der gesetzlichen Frist zu löschen seien. Damit kann letztlich nur gemeint sein, dass die Zustimmung zur Löschung der vom Beschuldigten erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten erteilt wird, zumal die Strafkammer diese nicht selber löschen kann.”
“Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen i.S.v. aArt. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. Da sich aArt. 135 StGB nur ausdrücklich zur Einziehung äussert, ist Art. 69 Abs. 2 StGB auch für Gewaltdarstellungen anwendbar (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 135 N. 910 m.w.H.).”
“f.). Das Mobiltelefon benutzte der Beschuldigte u.a., um mit Gleichgesinnten deliktisch relevantes, propagandistisches Material auszutauschen, und speicherte darauf auch inkriminierte Gewaltdarstellungen ab. Das beschlagnahmte Mobiltelefon stellt somit ein instrumentum sceleris dar. Als solches ist das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung S8 (Asservat-ID. 27971) einzuziehen und zu vernichten (aArt. 135 Abs. 2 i.V.m. Art. 69 Abs. 2 StGB).”
In der Praxis werden beschlagnahmte Waffen, Munition und waffenähnliche Gegenstände zur Bestimmung ihres Rechtsstatus übermittelt (z. B. an die zuständige Behörde). Verbotene Gegenstände werden in der Regel vernichtet; erlaubte Gegenstände können veräussert und deren Erlös verwertet werden.
“Les syndromes de stress post-traumatique observés chez D______ par W______ et V______ ont nécessité un suivi thérapeutique, qui se poursuit à l'heure actuelle. La contrainte sexuelle et les actes d'ordres sexuel commis à plusieurs occasions ont ainsi atteint l'intégrité et le développement sexuels de la jeune fille, qui porte encore les stigmates des sévices, même si elle déclare se sentir mieux désormais. Vu ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à D______, à titre de réparation de son tort moral, CHF 5'000.-, avec intérêts à 5 % dès 1er janvier 2020. L'appel de la précitée sera partant partiellement admis sur ce point et le jugement querellé réformé en ce sens. 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 22 octobre 2021, le maintien du prévenu, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. 7.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 7.2. Le MP conclut à la transmission des armes saisies à la BASPE pour qu'elle se détermine sur leur sort, à la destruction des armes interdites et à la vente de celles licites ainsi que l'attribution de leur produit au paiement de l'indemnité due à la plaignante F______, conclusion avec laquelle s'accorde le prévenu. Nonobstant l'absence d'infraction retenue à l'encontre du prévenu dans l'acte d'accusation en lien avec les armes et objets saisis listés sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ du 15 juin 2020, il semble que l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse de certaines de ces armes, munitions, accessoires d'armes et objets soient interdites (notamment un mousqueton avec un dispositif silencieux (n° 2______), un couteau ouvrable d'une main, un taser, une arbalète O______/11______ avec un système de visée, un pointeur laser), au sens de l'art.”
In besonderen Fällen kann von der Anordnung einer Ersatzforderung abgesehen werden, wenn diese als uneinbringlich gilt. Allfällige Erlöse sind im Zusammenhang mit Einziehung und Verfahrenskosten zu prüfen; zudem kann das Verbot der reformatio in peius dazu führen, dass vorinstanzliche Kostenentscheidungen trotz Einziehung beibehalten werden.
“Mit der Vorinstanz ist daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein wird, die bean- tragte Ersatzforderung von Fr. 20'000.– zu tilgen zu beginnen, geschweige denn, vollständig zu bezahlen. Angesichts der angespannten finanziellen Situation des Beschuldigten ist von der Uneinbringlichkeit der Ersatzforderung auszugehen, weswegen es gerechtfertigt erscheint, von deren Anordnung abzusehen. - 71 - VIII. Einziehungen/Beschlagnahmungen 1.Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 9. Februar 2021 beschlagnahmten und bei der Asservate-Triage lagernden Ge- genstände sind in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB einzuziehen und nach Ein- tritt der Rechtskraft der Lagerbehörde zur gutscheinenden Verwendung zu über- lassen: iPhone (Asservat-Nr. A014'152'524); iPhone 6 (Asservat-Nr. A014'152'535); Alcatel (Asservat-Nr. A014'152'875); iPhone in schwarzem Case (Asservat-Nr. A014'152'308). 2.Die Vorinstanz entschied, ein allfälliger Erlös sei zur teilweisen Verfahrens- kostendeckung zu verwenden (Urk. 71 S. 121 f.). Angesichts der erfolgten Einzie- hung im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB der Telefone als Tatwerkzeuge bestünde für die Anrechnung eines allfälligen Erlöses auf die den Beschuldigten treffenden Verfahrenskosten zwar kein Raum. Aufgrund des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 1 StPO) und mangels Anfechtung seitens der Staatsanwaltschaft ist der vorinstanzliche Entscheid in diesem Punkt indessen zu bestätigen. 3.Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 22. März 2021 beschlagnahmte Barschaft in der Höhe von Fr. 290.– (Barkaution Nr. 20- 10029536) ist zur teilweisen Verfahrenskostendeckung zu verwenden. IX. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliche Kostenauferlegung Nachdem es auch im Berufungsverfahren bei einem vollumfänglichen Schuld- spruch bleibt, ist die erstinstanzliche Kostenauferlegung (Dispositivziffer 16 und 17 Teilsatz 2) zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 StPO). - 72 - 2.Kosten des Berufungsverfahrens”
Eine Vernichtung kann angeordnet werden, wenn das Gericht aufgrund einer prognostischen Würdigung feststellt, dass das eingezogene Objekt in den Händen der betroffenen Person künftig die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden wird; wiederholte Verurteilungen können ein Indiz für eine derart ungünstige Prognose sein.
“Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que la montre séquestrée a servi à la commission de l’escroquerie. Elle a en effet contribué à tromper le lésé au sujet de la capacité de remboursement du prévenu. En outre, la condamnation de l’appelant pour escroquerie et tentative d’escroquerie est confirmée. Comme déjà rappelé (cf. consid. 5 supra), l’appelant ne conteste pas la révocation des sursis accordés précédemment, ce qui démontre que le pronostic est manifestement défavorable et que, dès lors, l’objet confisqué serve à de nouvelles escroqueries. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la confiscation de la montre séquestrée sous fiche n°37941 en vue de sa destruction conformément à l’art. 69 CP. 7. L’appelant a requis l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 400 fr. pour les deux jours de détention subie avant jugement. Sa condamnation étant intégralement confirmée, cette conclusion est sans objet. 8. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Monica Mitrea, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations indiquant 4 heures et 9 minutes d’activité d’avocat breveté, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’037 fr. 50. Il convient d’y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art.”
Die Verfügung muss eine hinreichend konkrete Gefahrenprognose enthalten und nachvollziehbar darlegen, weshalb die Unbrauchbarmachung oder Vernichtung der eingezogenen Gegenstände künftige Gefahren für Sicherheit, Moral oder Ordnung abwendet. Zudem ist das rechtliche Gehör der Betroffenen zu beachten.
“2 OJN) ; que la décision querellée a été envoyée en courrier A Plus à Y.________, qui l’a reçue le 16 juin 2022 ; que cette décision n’a pas été adressée à C.________ personnellement, quand bien même il ressortait du dossier qu’il était le propriétaire des objets dont la confiscation était prononcée ; que le recourant, en sa qualité de propriétaire des objets en question, a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à l’annulation ou à la modification de la décision querellée ; que le mémoire de recours remplit au surplus les conditions de forme et qu’il est partant recevable. 3. Qu’alors même qu’aucune personne n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP) ; que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP) ; que d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 3.1.2), la confiscation au sens de cette disposition suppose un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris) ; qu’il faut en outre que l’objet en question compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, en ce sens que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité ; que le juge doit par conséquent poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; qu’on ne saurait émettre des exigences trop élevées à cet égard ; qu’il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit ; qu’en l’espèce, l’ordonnance querellée mentionne l’article 69 CP, mais ne contient pas le début d’une motivation ; qu’elle ne mentionne pas quelles sont les conditions à la confiscation, ni n’explique en quoi ces conditions seraient réalisées dans le cas d’espèce ; que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al.”
Verhältnismässigkeit: Besteht ein Bedarf an Beweissicherung, kommt eine schonende Massnahme—insbesondere das Anfertigen einer Datenkopie—in Betracht, wenn diese für die Prozessführung ausreicht. Kann die Beweisführung damit nicht vollständig gewährleistet werden oder bestehen weitere konkrete Gründe (z. B. Verdachtsmomente, Fortsetzungsgefahr, laufende Ermittlungen), kann das Objekt (z. B. ein Mobiltelefon) trotz teilweiser Datenextraktion weiterhin unter Verschluss gehalten bzw. beschlagnahmt werden.
“Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de la proportionnalité implique en particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire (CREP 11 avril 2018/274 consid. 2.4.2 ; CREP 1er septembre 2014/227 consid. 2.4 ; CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2e). 3.2.3 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 3.3 En l’espèce, on rappellera d’abord que le juge du séquestre doit examiner s’il existe des indices de la commission d’une infraction, mais n’a pas à statuer comme le juge du fond. Or, vu la présence, dans les téléphones litigieux, de photographies de papiers d’identité et de documents bancaires au nom de la victime O.________, ainsi que de photographies, de vidéos, de messages et de numéros prouvant que le recourant a été en contact avec le plaignant et avec T.________, il existe à ce stade des soupçons sérieux qu’il est impliqué dans les faits reprochés. Quant à l’astuce, elle doit être examinée dans un contexte plus global et ne peut être exclue à ce stade. Enfin, s’il est vrai que l’extraction des données a permis d’obtenir des informations, d’autres motifs peuvent justifier de conserver ces téléphones, dès lors que l’enquête est en cours.”
“Les 12 occurrences pour lesquelles C______ a été reconnu coupable justifient, elles, une peine privative de liberté de 10 mois, tenant compte notamment du fait qu'il était dans une situation financière et personnelle plus précaire que celle de son comparse au moment d'accepter de rejoindre la bande de voleurs et qu'il y a été entraîné par son ami d'enfance. À ce chiffre seront ajoutés un mois pour l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR (peine théorique de deux mois) et deux mois pour celle à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (peine théorique de trois mois). La peine privative de liberté infligée par le premier juge sera dès lors diminuée à 13 mois. L'appelant ne remet pas en cause la sanction de 20 jours-amende, à CHF 10.- le jour, infligée pour l'infraction à l'art. 286 CP. Elle sera donc confirmée. Le sursis est acquis l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). L'amende de CHF 500.- fixée par le premier juge pour les infractions aux art. 93 al. 2 let. a LCR, 99 al. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI n'étant pas contestée, elle sera confirmée. 6. A______ réclame la restitution de son téléphone. 6.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid.”
“Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des biens dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal ou serviront comme moyen de preuves dans le cadre de la procédure pénale. Il appartient au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue et le séquestre pénal ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). En l’occurrence, il existe des soupçons d’infractions à la LPth et à la LChim. Ce faisant, les biens séquestrés constituent des moyens de preuves dans le cadre de la procédure au fond. De plus, l’art. 69 al. 1 CP prévoit que les objets qui ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit peuvent être confisqués. En cas de condamnation du prévenu, les biens pourront être confisqués sur la base de l’art. 69 CP, dans la mesure où, s’agissant des machines, elles auraient servi à commettre une telle infraction et, s’agissant des préparations et des huiles essentielles, elles constitueraient le produit de l’infraction. Partant, à ce stade de la procédure et sur la base de la vraisemblance, dans la mesure où des soupçons concrets existent quant à la commission d’infractions, le séquestre est justifié et proportionné. Aucune autre mesure moins incisive n’aurait pu être prononcée. Les conséquences qui en découlent sur l’activité de la recourante 2 ne viennent pas contredire cela, dans la mesure où la commission d’infractions ne peut pas être exclue et que lesdits effets seraient alors liés à l’exercice d’une activité illégale, ce qui n’est pas protégé. Le séquestre étant une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance, la proportionnalité est respectée.”
Fehlt ein unmittelbarer Deliktskonnex zwischen Gegenstand und den in der Anklage vorgeworfenen Delikten, kommt eine Einziehung nach Art. 69 StGB nicht in Betracht. Ebenso ist nicht ausreichend, dass ein Gegenstand bloss allgemein zur Begehung von Straftaten geeignet wäre; es muss ein konkreter Zusammenhang bestehen. Bestehen Zweifel, ist von einer Einziehung abzusehen und der Gegenstand grundsätzlich herauszugeben. Soweit Spezial- oder Verwaltungsrecht einschlägig ist (z. B. das Waffenrecht), kann die zuständige Verwaltungsbehörde unabhängig vom strafrechtlichen Einziehungsgrund eine ent‑/weitere Verfügung treffen.
“Bezüglich des Pfeffersprays (Pos. 1.40, G 29055) wurden D. in der Anklage keine Widerhandlungen gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Ebenso wenig steht dieser mit einem anderen der D. zur Last gelegten Delikte in Zusammenhang. Entsprechend scheidet eine Einziehung gemäss Art. 69 StGB aus. Die zuständige Verwaltungsbehörde kann aber gestützt auf Art. 31 Abs. 1 lit. a WG dessen Einziehung anordnen, wenn die Gefahr missbräuchlicher Verwendung besteht. Die Beschlagnahme ist entsprechend aufzuheben und der Pfefferspray ist zu Händen der Polizei Basel-Landschaft zur Prüfung der Frage, ob eine Einziehung oder eine weitere Beschlagnahme gestützt auf Art. 31 WG zu verfügen ist, freizugeben. β. Beschlagnahme vom 5. Juni 2013 / SF. strasse 5 in CF. In der Hanfindooranlage an der SF. strasse 5 in CF. wurden am 5. Juni 2013 eine Wasserflasche (Pos. 2.3, G 29043), 2 Duftsprays (Pos.”
“Ferner wurde in den Lagerräumen von D. an der SJ. strasse 9 in CE. am 16. April 2015 ein Baseballschläger (Pos. 83, G 51838) sichergestellt. Hinsichtlich dieses Baseballschlägers wird in der Anklage keine Widerhandlung gegen das Waffengesetz aufgeführt und dieser steht auch nicht in Zusammenhang mit anderen vorgeworfenen Delikten. Entsprechend scheidet eine Einziehung gemäss Art. 69 StGB aus. Die zuständige Verwaltungsbehörde kann aber gestützt auf Art. 31 Abs. 1 lit. a WG dessen Einziehung anordnen, wenn die Gefahr missbräuchlicher Verwendung besteht. Die Beschlagnahme ist entsprechend aufzuheben und der Baseballschläger ist zu Händen der Polizei Basel-Landschaft zur Prüfung der Frage, ob eine Einziehung oder eine weitere Beschlagnahme gestützt auf Art. 31 WG zu verfügen ist, freizugeben. η. Beschlagnahme vom 15. April 2015 / Effekten von D. Am 15. April 2015 wurde aus den Effekten von D. ein Schlüssel Keso (Pos. 4.1, G 39236) und 3 Schlüssel [der Garage bzw. Kellerräumlichkeiten an der SJ. strasse 9 in CE. ] (Pos. 4.2, G 39237) sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft zeigt einen Gebrauch des erstgenannten Schlüssels für einen deliktischen Zweck nicht auf und eine solche Verwendung ist auch nicht ersichtlich. Die letztgenannten 3 Schlüssel verschafften D. zwar Zugang zu den von ihm im Jahr 2014 als Hanfindooranlage benutzten Räumlichkeiten. Es besteht jedoch keinerlei Grund zur Annahme, dass diese Lokalitäten heute noch für einen illegalen Zweck benutzt werden.”
“(Parzelle Nr. 1004), eine Liegenschaftsbeschreibung, diverse lose Liegenschaftsfotos, Kundeninformation und AGB der VD. versicherung für die Haushalt- und Gebäudeversicherung Multirisk (Pos. 3.2, G 29146), eine Vertragsvereinbarung zwischen D. und der FF. GmbH vom 2. Mai 2012 (Pos. 3.3, G 29147), E-Mail-Korrespondenz betreffend Verkauf der Liegenschaft in CD. (Pos. 3.4, G 29148), ein Maklervertrag vom 2. Mai 2012 zwischen D. und der FF. GmbH in CZ. betreffend die Liegenschaft in CD. (Pos. 3.5, G 29149), die Steuererklärung von D. für das Jahr 2011 (Pos. 3.6, G 29150), Unterlagen der BH. bank betreffend einen Vertrag der Inhaberin M. (Pos. 3.7, G 29151) sowie ein Auftrag vom 9. Dezember 2011 von D. an die FG. GmbH zur Verwaltung von Versicherungspolicen und diverse Versicherungsdokumente (Pos. 3.8, G 29152) beschlagnahmt (QA. 2, act. 86.24.004). Eine deliktische Verwendung dieser Unterlagen war offenkundig nicht gegeben. Die Vorinstanz hat diese Sachen folglich zu Unrecht in Anwendung von Art. 69 StGB eingezogen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Baupläne als Zugehör im Sinne von Art. 644 Abs. 2 ZGB der Liegenschaft von D. in CD. zu betrachten sind. In den nachstehenden Erwägungen bleibt daher zu prüfen, ob diese zusammen mit der besagten Liegenschaft zur Deckung der Verfahrenskosten zu beschlagnahmen sind. Dem Gesagten zufolge steht fest, dass die eingangs erwähnten Gegenstände mit Ausnahme der genannten Baupläne D. herauszugeben sind. Zu guter Letzt bleibt anzumerken, dass das Couvert betreffend die Pos.”
“En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne contient aucune motivation en lien avec la confiscation et la destruction des quatre fusils séquestrés provisoirement par ordonnance du 9 août 2021. Bien plus, le Ministère public n’indique même pas la disposition légale à laquelle il se serait référé. Ses observations du 21 janvier 2022 ne sont au demeurant d’aucun secours dès lors que le Ministère public se borne à renvoyer aux considérants inexistants de l’ordonnance attaquée. Au besoin, il est notamment rappelé brièvement que, aux termes de l’art. 69 du code pénal suisse (CP; RS 311.0), alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la confiscation par le juge pénal d’un objet dangereux viole l’art. 69 CP lorsque celui-ci n’a aucun rapport avec un acte délictueux. Il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l’objet de la confiscation et l’infraction déjà commise ou projetée. Le simple fait qu’un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n’est pas suffisant. En cas de doute, le juge doit renoncer à confisquer (ATF 129 IV 81 consid. 4.1). Il est en outre déterminant que l’auteur ait usé ou ait eu l’intention d’user d’un objet de manière à le rendre dangereux pour la sécurité des personnes, pour la moralité publique ou pour l’ordre public (PC CP, 2e édition, 2017, art. 69 n. 11 et les références citées). Il appartenait au Ministère public, sous réserve de l’application éventuelle de l’art. 31 de la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de répondre à ces exigences, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre une violation du droit d’être entendu du recourant.”
“68 S. 47 f.). VIII. Beschlagnahmungen Angesichts der Bestätigung der Schuldsprüche sowie mit Verweis auf die vorin- stanzlichen Erwägungen (Urk. 68 S. 48 ff.) sind die diesbezüglichen erstinstanzli- chen Dispositivziffern mehrheitlich zu bestätigen. Ergänzend bzw. korrigierend ist in Bezug auf die Dispositiv-Ziffer 7 des vorinstanzlichen Urteils folgendes festzu- - 54 - halten: Die ersten vier Gegenstände (gefaltetes Papier, blaues Papier, Tupperware, Mühle) haben offensichtlich einen Zusammenhang zu einer Straftat und sind einzuziehen. Beim Apple iPhone (A013'737'810) kann ein Deliktskonnex bejaht werden (Urk. D1/2/1 S. 8 ff.). Ebenfalls beim iPhone A013'995'272 (Urk. D1/3/6 S. 2).Beim USB-Stick (A013'737'774) und bei einem weiteren Mobiltelefon (A013'995'307) ist ein Deliktskonnex (soweit erkennbar) nicht gegeben. Ein Delikt- skonnex und eine konkrete Gefährdung werden nicht behauptet, weshalb eine Ein- ziehung gestützt auf Art. 69 StGB ausgeschlossen ist. Ein reines Beweismittel ist stets zurückzugeben (BOMMER/GOLDSCHMID, in: Basler StPO-Kommentar, a.a.O., N. 8 f. zu Art. 267 StPO). Die Gegenstände sind deshalb entgegen der Vorinstanz an den Beschuldigten zurückzugeben. Im Übrigen sind die Entscheide über die Beschlagnahme im Sinne der Vorinstanz zu bestätigen. IX. Anordnung der Abnahme einer DNA-Probe und Erstellung eines DNA-Profils Mit Verweis auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz sind vorliegend die Voraussetzungen für die Erstellung eines DNA-Profils gegeben (Urk. 68 S. 51 f.). Entsprechend ist die Abnahme einer DNA-Probe des Beschuldigten und die Er- stellung eines DNA-Profil im Sinne von Art. 5 lit. a des DNA-Profil-Gesetzes anzu- ordnen. Der Vollzugsauftrag wird dem Forensischen Institut Zürich (FOR) erteilt. Der Beschuldigte wird verpflichtet, innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils beim Forensischen Institut Zürich, Polizei- & Justizzentrum, Erkennungs- dienst‚ Güterstrasse 33, 8010 Zürich zwecks DNA-Probenahme für die DNA- Profilerstellung zu erscheinen.”
Bei Datenträgern mit kinderpornografischen Dateien kann anstelle einer Vernichtung die technische Unbrauchbarmachung angeordnet werden, soweit durch Eingriff in den Mechanismus, die Substanz oder den Inhalt die Gefährlichkeit beseitigt und damit verhindert werden kann, dass die Dateien wieder auf dem Gerät gelangen (Art. 69 Abs. 2 StGB; Grundsatz der Verhältnismässigkeit).
“Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 et l'arrêt cité ; arrêt TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et arrêt cités). Conformément à l’art. 69 al. 2 CP, l’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique. Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l’auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir. 7.3. Selon le rapport d’analyse informatique (DO 2018 s.), le PC portable et les clés USB séquestrés contiennent des images et vidéos représentant des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs de tous âges et de toutes ethnies, entre mineurs, ainsi que des adultes avec des mineures, étant précisé que des médias mettant en scène de très jeunes enfants ainsi que des bébés y figurent en nombre. Par conséquent, il faut empêcher que ces fichiers puissent se retrouver sur le matériel informatique qui pourrait être restitué au prévenu.”
Die Sicherungseinziehung ist eine sachliche Massnahme, die keiner Feststellung einer schuldhaften Tat bedarf. Deshalb kann nach Art. 69 Abs. 2 auch die Unbrauchbarmachung oder Vernichtung eingezogener Gegenstände angeordnet werden, ohne dass gegen eine bestimmte Person eine Verurteilung oder gar konkrete Strafbarkeit festgestellt sein muss, vorausgesetzt, es besteht ein hinreichender Konnex zwischen den Gegenständen und der Anlasstat.
“Wiederum kann auch bezüglich dieses Punktes der Einwand des Freispruchs nicht gehört werden. Ohnehin verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Die Sicherungseinziehung stellt ein Verfahren gegen Sachen oder Werte dar, weshalb eine schuldhafte Tatbegehung nie vorausgesetzt ist (BGer 6B_207/2021 vom 26. Mai 2021 E. 4, unter Hinweis u.a. auf BGE 132 II 178 E. 4.1; 117 IV 233 E. 2; BGer 6S.68/2004 vom 9. August 2005 E. 11.2.1). Sie befasst sich mit der Einziehung von Gegenständen, die einen Konnex zu einer Straftat aufweisen und angesichts ihrer Gefährdung für öffentliche Rechtsgüter deren Inhaberin entzogen werden sollen. Die Sicherungseinziehung hat keinen Strafcharakter, sondern bildet eine sachliche Massnahme zum Schutz der Allgemeinheit vor rechtsgutgefährdender Verwendung gefährlicher Gegenstände. Die einzuziehenden Gegenstände müssen somit einen Bezug zu einer Straftat (Anlasstat) aufweisen, indem sie zur Begehung der Straftat gedient haben oder bestimmt waren (Tatwerkzeuge) oder durch die Straftat hervorgebracht worden sind (Tatprodukte). Zwischen der Anlasstat und den einzuziehenden Gegenständen muss ein hinreichend konkreter Bezug gegeben sein (vgl.”
Die Sicherungseinziehung ist ein Verfahren gegen Sachen/Werte und setzt keine schuldhafte Tatbegehung voraus. Entsprechend kann die Einziehung — und damit auch die nach Art. 69 Abs. 2 mögliche Unbrauchbarmachung oder Vernichtung eingezogener Gegenstände — bei Vorliegen der Voraussetzungen auch gegenüber Dritten angeordnet werden, ohne dass diesen böser Glaube nachgewiesen werden muss.
“Gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Die Sicherungseinziehung setzt zunächst eine tatbestandsmässige und rechtswidrige Anlasstat voraus. Bei der Sicherungseinziehung handelt es sich um ein Verfahren gegen Sachen oder Werte. Eine schuldhafte Tatbegehung ist daher gerade nicht Voraussetzung für ihre Anordnung (BGE 132 II 178 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 6S.68/2004 vom 9. August 2005 E. 11.2.1; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 20 314 + 315 vom 21. Oktober 2020 E. 7.2; Baumann, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 69 StGB; Trechsel/Jean-Richard-dit-Bressel, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 11 vor Art. 69 StGB). Dementsprechend kann die Sicherungseinziehung bei gegebenen Voraussetzungen – entgegen der Auffassung von Thommen (in: Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen – Band I, 2018, N. 197 zu Art. 69 StGB) auch gegenüber Dritten angeordnet werden, ohne dass ihnen böser Glaube nachgewiesen werden muss. Die Art der Anlasstat ist irrelevant.”
Bei beschlagnahmten elektronischen Datenträgern ist wegen des Verhältnismässigkeitsprinzips grundsätzlich zu prüfen, ob das Ziehen von Kopien/extrahierten Daten für die Zwecke des Verfahrens ausreicht; wenn ja, können die Ermittlungsbehörden hiervon Gebrauch machen und das Original zurückgeben. Ob Kopien im konkreten Fall als Ersatz für das Original in der Beweisführung genügen, entscheidet das Gericht; dieses kann jedoch auch den Zugriff auf den Originalträger verlangen. Eine Vernichtung oder Unbrauchbarmachung kann nur im Rahmen von Art. 69 Abs. 2 angeordnet werden.
“1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de la proportionnalité implique en particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire (CREP 11 avril 2018/274 consid. 2.4.2 ; CREP 1er septembre 2014/227 consid. 2.4 ; CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2e). 3.2.3 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 3.3 En l’espèce, on rappellera d’abord que le juge du séquestre doit examiner s’il existe des indices de la commission d’une infraction, mais n’a pas à statuer comme le juge du fond. Or, vu la présence, dans les téléphones litigieux, de photographies de papiers d’identité et de documents bancaires au nom de la victime O.________, ainsi que de photographies, de vidéos, de messages et de numéros prouvant que le recourant a été en contact avec le plaignant et avec T.”
“Dieser Verdacht basiere "auf der Auswertung des Laptops". Bei der polizeilichen Auswertung sei festgestellt worden, dass darauf ursprünglich zwei Videos mit mutmasslich pornografischem Inhalt gespeichert gewesen seien, die vom Beschuldigten offenbar (vor der Sicherstellung des Laptops) bereits gelöscht worden waren. Die Beschlagnahme des Laptops sei aus Gründen der Beweisführung aufrecht zu erhalten. Zwar seien die vorhandenen elektronischen Daten gespiegelt und technisch-forensisch ausgewertet worden; auch sei es möglich, dass die Gerichte "Kopien ab sichergestellten Datenträgern als genügende Beweismittel anerkennen" würden. Eine solche Beweisführung sei jedoch mit einem zusätzlichen Risiko belastet. Letztlich sei es dem Sachrichter zu überlassen, ob er direkt auf den Original-Datenträger Zugriff nehmen oder sich auf die Datenkopien bzw. den forensisch-technischen Bericht über deren Auswertung stützen wolle. Hinzu komme, dass der Laptop wahrscheinlich einer Sicherungseinziehung unterliege, da alle Voraussetzungen von Art. 69 StGB erfüllt seien. Die beiden sichergestellten Mobiltelefone habe sie, die Staatsanwaltschaft, am 1. Juli 2020 wieder an den Beschuldigten zurückgegeben, da sie weder beweiserheblich noch einzuziehen seien.”
Eine Unbrauchbarmachung oder Vernichtung der Gegenstände nach Art. 69 Abs. 1 StGB ist möglich. Bei Mobiltelefonen ist eine vollständige Entschärfung technisch und administrativ aufwändig und kann aus Gründen der Verhältnismässigkeit unterbleiben; in solchen Fällen kommt die Einziehung mit anschliessender sachgerechter Entsorgung bzw. Vernichtung in Betracht.
“69 StGB kann das Gericht anordnen, dass Gegenstände oder Ver- mögenswerte, die zur Begehung einer Straftat gedient haben, und eine Gefährdung der Sicherheit von Menschen, der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung darstellen, unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden. Kann dem Gegenstand die Gefährlichkeit durch Unbrauchbarmachung oder andere Massnahmen genommen werden, so ist er dem Inhaber entsprechend «entschärft» zurück- zugeben (BSK StGB-BAUMANN, Art. 69 N 14). Eine «Entschärfung» der Mobil- telefone wäre zum einen mit erheblichem administrativen und technischem Aufwand verbunden, welcher auch mit Blick auf die dadurch entstehenden Kosten nicht verhältnismässig ist. Zum anderen kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Daten auf den Mobiltelefonen unwiderruflich entfernt werden können. Was die nachstehend aufgeführten Mobiltelefone, SIM-Karten etc. betrifft, so ist ein Deliktskonnex klar zu bejahen. Es kann auf die Ausführungen zur Sachverhaltserstellung verwiesen werden (vgl. oben E. II/3.2.6 f.). Daher sind nachfolgende Gegenstände gestützt auf Art. 69 Abs. 1 StGB einzuziehen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils der gutscheinenden Verwendung der Lagerbehörde zu überlassen, wobei sie wohl sachgerecht zu entsorgen sein werden: Mobiltelefon, iPhone 7 (IMEI-Nr. 1) (Asservat Nr. A015'081'080) Mobiltelefon, iPhone (IMEI-Nr. 2) (Asservat Nr. A015'081'137) Mobiltelefon, iPhone 11 (IMEI-Nr. 3) (Asservat Nr. A015'081'182) Mobiltelefon, iPhone (IMEI Nr. 4) (Asservat Nr. A015'081'466) Mobiltelefon, iPhone 12 Pro (IMEI Nr. 5) (Ass. Nr. A015'079'831) Mobiltelefon, iPhone 12 Mini (IMEI Nr. 6) (Ass. Nr. A015'079'853) SIM-Kartenhalter Swisscom und Sunrise (Asservat Nr. A015'080'918) SIM-Kartenhalter Yallo (Asservat Nr. A015'080'941) SIM Karte Yallo mit Halter (Asservat Nr. A015'080'963) SIM Karte Yallo ohne Halter (Asservat Nr. A015'080'985). - 55 - 4.Beschlagnahmte Barschaften und Goldbarren Die beschlagnahmten Barschaften und der Goldbarren weisen ebenfalls klarer- weise einen Konnex zum Drogenhandel auf, handelt es sich doch um Deliktserlös oder aber als der Tatausführung dienliche Gegenstände/Mittel.”
Gerichte ordnen wiederholt die Einziehung und Vernichtung verschiedener Gegenstände an. Beispiele aus den Entscheidungen umfassen alkoholische Getränke, Betäubungsmittel, Feuerwerkskörper, Tabakprodukte sowie Farbdosen/‑behälter, die in den jeweiligen Verfahren zur Konfiskation bzw. zur Vernichtung bestimmt wurden.
“b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque le sursis octroyé le 19 novembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 4, 9 et 11 novembre 2023 par le Ministère public de Genève. Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille d'alcool figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 27 janvier 2024 et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 30 janvier 2024 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'974.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“de l'acte d'accusation. Classe la procédure concernant les infractions de recel (art. 160 CP) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP), sous déduction de deux jour-amende correspondant à deux jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation des bouteilles d'alcool figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2_____ du 19 mars 2019 et des bouteilles d'alcool figurant sous chiffres 3 à 36 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'984.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'239.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement des trois-quarts du montant de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 450.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'615.-. Met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'961.25 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'101.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“10 ; - reconnu E.________ coupable de : dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; contravention à la LStup, infraction commise le 20 novembre 2020, à I.________ ; - condamné E.________ : à une peine pécuniaire de 20 jours amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2’1750.00 d’émoluments ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'575.00 ; - ordonné : la confiscation des 19 bonbonnes de peinture de couleur pour destruction (art. 69 CP) ; le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; dit que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN AG.________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; dit que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN AG.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; Concernant A.________ (PEN 23 271) 1. classé, pour cause d’absence de plainte, la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.”
“10 ; - reconnu E.________ coupable de : dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; contravention à la LStup, infraction commise le 20 novembre 2020, à I.________ ; - condamné E.________ : à une peine pécuniaire de 20 jours amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2’1750.00 d’émoluments ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'575.00 ; - ordonné : la confiscation des 19 bonbonnes de peinture de couleur pour destruction (art. 69 CP) ; le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; dit que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN AG.________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; dit que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN AG.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; Concernant A.________ (PEN 23 271) 1. classé, pour cause d’absence de plainte, la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.”
“10 ; - reconnu E.________ coupable de : dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; contravention à la LStup, infraction commise le 20 novembre 2020, à I.________ ; - condamné E.________ : à une peine pécuniaire de 20 jours amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2’1750.00 d’émoluments ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'575.00 ; - ordonné : la confiscation des 19 bonbonnes de peinture de couleur pour destruction (art. 69 CP) ; le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; dit que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN AG.________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; dit que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN AG.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; Concernant A.________ (PEN 23 271) 1. classé, pour cause d’absence de plainte, la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.”
“10 ; - reconnu E.________ coupable de : dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; contravention à la LStup, infraction commise le 20 novembre 2020, à I.________ ; - condamné E.________ : à une peine pécuniaire de 20 jours amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2’1750.00 d’émoluments ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'575.00 ; - ordonné : la confiscation des 19 bonbonnes de peinture de couleur pour destruction (art. 69 CP) ; le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; dit que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN AG.________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; dit que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN AG.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; Concernant A.________ (PEN 23 271) 1. classé, pour cause d’absence de plainte, la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.”
“2 AA) ; renvoyé les parties suivantes à agir par la voie civile, vu leurs conclusions non chiffrées / insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b CPP) : - la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil R.________ ; - la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ ; - la partie plaignante demandeur au civil I.________ (s’agissant du ch. I.4 AA) ; - la partie plaignante demanderesse au civil J.________ SA ; - la partie plaignante demanderesse au civil K.________ ; - la partie plaignante demanderesse au civil T.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil U.________ (s’agissant du ch. I.2.15 AA) ; mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; ordonné : la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une carte D.________ au nom de BO.________, - dix paquets de Marlboro Gold, - cinq paquets de Marlboro rouge, - quatre paquets de Winston blue ; l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; pour le surplus partant, et en application des art. 19 al. 1 (s’agissant du ch. I.2.1 AA uniquement), 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 66a al.1 let. c et d, 106, 140 ch. 1 al. 2, 144 al. 1, 186 en relation avec l’art. 22 al. 1, 186 CP, 139 ch. 2, 147 ch. 2, 285 ch. 1 al. 1, 332 aCP, 19a ch. 1 LStup, 12 LDPén, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, révoque le sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne du 21 mai 2021, la peine devant dès lors être exécutée ; condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Genève du 15 octobre 2022 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 758 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 45'642.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une carte D.________ au nom de BO.________, - dix paquets de Marlboro Gold, - cinq paquets de Marlboro rouge, - quatre paquets de Winston blue ;”
“2 AA) ; renvoyé les parties suivantes à agir par la voie civile, vu leurs conclusions non chiffrées / insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b CPP) : - la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil R.________ ; - la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ ; - la partie plaignante demandeur au civil I.________ (s’agissant du ch. I.4 AA) ; - la partie plaignante demanderesse au civil J.________ SA ; - la partie plaignante demanderesse au civil K.________ ; - la partie plaignante demanderesse au civil T.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil U.________ (s’agissant du ch. I.2.15 AA) ; mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; ordonné : la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une carte D.________ au nom de BO.________, - dix paquets de Marlboro Gold, - cinq paquets de Marlboro rouge, - quatre paquets de Winston blue ; l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; pour le surplus partant, et en application des art. 19 al. 1 (s’agissant du ch. I.2.1 AA uniquement), 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 66a al.1 let. c et d, 106, 140 ch. 1 al. 2, 144 al. 1, 186 en relation avec l’art. 22 al. 1, 186 CP, 139 ch. 2, 147 ch. 2, 285 ch. 1 al. 1, 332 aCP, 19a ch. 1 LStup, 12 LDPén, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, révoque le sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne du 21 mai 2021, la peine devant dès lors être exécutée ; condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Genève du 15 octobre 2022 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 758 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 45'642.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une carte D.________ au nom de BO.________, - dix paquets de Marlboro Gold, - cinq paquets de Marlboro rouge, - quatre paquets de Winston blue ;”
“________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, un montant de CHF 500.00 à titre de dommages-intérêts (franchise assurance) ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu les conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, D.________, à agir par la voie civile, vu les conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois, soit jusqu’au 21 octobre 2021 (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : (…) 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une chandelle de feu d’artifice THUNDER KING ; 3. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - un haut de training rouge et noir avec capuchon de la marque NIKE AIR ; - une paire de pantalon de training rouge et noir avec capuchon de la marque NIKE AIR ; - une cagoule noire de la marque CONTE OF FLORENCE ; - une paire de chaussures en tissu gris de taille 40 ; - une veste d’hiver blanche et noire de la marque NIKE AIR ; - le téléphone portable SAMSUNG S6 de couleur noire, saisi et ayant fait l’objet d’une procédure de levé de scellés (ARR 21 96), actuellement en mains du Ministère public ; 4. la notification (…). 2.3 Par courrier du 29 juillet 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 A.________ a été remis en liberté le 25 décembre 2021, suite à l’ordonnance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 décembre 2021 (D. 562). 2.5 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement attaqué le 12 janvier 2022.”
Bei Straftaten nach Art. 197 Abs. 4 und 5 StGB sieht Art. 197 Abs. 6 vor, dass die betreffenden Gegenstände eingezogen werden; in diesen Fällen sind die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB nicht zusätzlich nachzuweisen. Ferner kann die Einziehung auch dann gerechtfertigt sein, wenn das Herausfiltern strafbarer Inhalte aus grossen Datenbeständen unverhältnismässig aufwendig ist.
“Art. 197 Abs. 6 StGB sieht vor, dass bei Straftaten nach Abs. 4 und 5 die Gegenstände eingezogen werden. Die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB sind nicht mehr nachzuweisen (Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021, N 17 zu Art. 197 StGB). Auf den acht Festplatten des NAS QNAP sowie auf der Samsung Festplatte befinden sich fünf Terabyte Daten, darunter wurden gemäss forensischem Ermittlungsbericht vom 24. Juli 2020 pornografische Dateien mit (nicht) tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen sowie sexuellen Handlungen mit Tieren gefunden (vgl. StA act.”
“Art. 197 Abs. 6 StGB sieht vor, dass bei Straftaten nach Abs. 4 und 5 die Gegenstände eingezogen werden. Die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB sind nicht mehr nachzuweisen (Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021, N 17 zu Art. 197 StGB). Auf den acht Festplatten des NAS QNAP sowie auf der Samsung Festplatte befinden sich fünf Terabyte Daten, darunter wurden gemäss forensischem Ermittlungsbericht vom 24. Juli 2020 pornografische Dateien mit (nicht) tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen sowie sexuellen Handlungen mit Tieren gefunden (vgl. StA act.”
“Die Vorinstanz begründet die Einziehung des beschlagnahmten Mobiltelefons in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB damit, dass sich angesichts der schieren Anzahl der auf dem Mobiltelefon gespeicherten (pornografischen) Fotos ein Aussortieren der verbotenen Dateien unverhältnismässig aufwendig gestalten würde.”
Ein Dritter kann die Anordnung der Einziehung nach Art. 69 StGB beantragen (vgl. Praxisfall in Quelle 0). Zur Sicherung einer möglichen späteren Einziehung kann eine Beschlagnahme/Sequester angeordnet werden (vgl. Quelle 1).
“Par ailleurs, vu le recours pendant devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du Ministère public du 16 mai 2023 tendant à la renonciation à séquestrer le véhicule litigieux, le procureur a précisé que la renonciation au séquestre serait confirmée dans la présente décision, qui serait transmise pour information à la Chambre des recours pénale dans le cadre du traitement du recours. C. a) Par acte du 22 février 2024, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir, en particulier en engageant la mise en accusation d’E.________ pour les infractions de violation du droit à la marque, usage frauduleux de la marque, concurrence, falsification de marchandises et violation du droit d’auteur, ainsi qu’en ordonnant la confiscation du véhicule contrefait en application de l’art. 69 CP. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, G.________ a conclu à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction à E.________ de se dessaisir de la voiture N.________ C.________, n° de châssis [...], dont il était le détenteur, jusqu’à droit connu sur le recours. Par prononcé du 26 février 2024, la direction de la procédure a admis cette requête de mesures provisionnelles. b) Par arrêt du 3 avril 2024 (n° 56), compte tenu de la reddition de l’ordonnance de classement qui statuait sur le séquestre, la Chambre des recours pénale a déclaré sans objet le recours déposé le 24 mai 2023 par E.________ contre l’ordonnance du Ministère public du 16 mai 2023 et a rayé la cause du rôle. c) Par acte du 10 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé le 22 février 2024 par G.________ et qu’il se référait intégralement à son ordonnance du 7 février 2024.”
“November 2014 gewesen zu sein. Aus dem diesbezüglichen Video sind offensichtlich mehrere erhebliche Verkehrsregelverletzungen ersichtlich (u.a. massive Beschleunigung des Fahrzeuges, dichtes Auffahren, Ausbrechen des Hecks durch diverse Fahrmanöver; alles auf der Autobahn sowie teilweise auf der Hauptstrasse begangen, welche bei einer Bushaltestelle mit wartenden Personen vorbeiführte). Dass sich der Beschwerdeführer nicht bewusst gewesen sein will, Verkehrsregelverletzungen begangen zu haben, wirkt angesichts dessen wenig glaubhaft und deutet auf eine Uneinsichtigkeit resp. ein fehlendes Verständnis für die Sicherheitsgefährdung mittels solcher Manöver hin. Es besteht daher die Gefahr, dass der Beschwerdeführer in naher Zukunft mittels des C.________(Fahrzeug) weiterhin die Verkehrssicherheit erheblich gefährden könnte, wovon er abgehalten werden muss. Erscheint es wie vorliegend als wahrscheinlich, dass das sichergestellte Fahrzeug C.________(Fahrzeug) gemäss Art. 90a SVG resp. subsidiär allenfalls gemäss Art. 69 StGB eingezogen werden muss, ist dieses zu beschlagnahmen (vgl. E. 4.2 f. hiervor). Die Beschlagnahme erweist sich in diesem Sinne als geeignet und erforderlich zur Sicherung einer möglichen Einziehung und ist zudem mit Blick auf den Tatverdacht sowie die zu schützenden Rechtsgüter (Leib und Leben) zumutbar. 4.6 Über vorläufig sichergestellte Gegenstände ist nachträglich zu befinden, was mit ihnen geschieht, d.h. ob sie zu beschlagnahmen oder dem Berechtigten herauszugeben sind. Wie von der zuständigen Staatsanwältin erklärt wurde, hat sie erst im Zusammenhang mit der Anfrage von Rechtsanwalt B.________ im März 2023 resp. Mai 2023 festgestellt, dass bisher keine förmliche Beschlagnahme des am 24. Oktober 2016 sichergestellten C.________(Fahrzeug) verfügt worden war. Zuvor ist die Staatsanwaltschaft offenbar fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das Fahrzeug bereits von den Zürcher Behörden förmlich beschlagnahmt worden war (vgl. insoweit S. 7 des Schlussberichts der Kantonspolizei Zürich vom 15.”
Die Einziehung digitaler Geräte und Datenträger ist möglich und wurde in der Praxis angeordnet. Konkret sind in den Entscheidungen Computer, Laptops und Mobiltelefone eingezogen worden; in mindestens einem Fall wurde die Vernichtung bzw. Zerstörung eines beschlagnahmten Mobiltelefons verfügt. Die betroffenen Inhalte betrafen pornografische, darunter kinderpornografische und zoophile Darstellungen.
“Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) pour la période antérieure au ______ janvier 2008. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation de l'ordinateur de bureau, des deux ordinateurs portables, du smartphone M______/2______ figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 6 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 7 à 9 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 et figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 4______ du 8 octobre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 17'698.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'714.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'982.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal des véhicules ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER e.r. Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“1 du code pénal suisse [CP] et art. 329 al. 1 let. c et al. 5 du code de procédure pénale suisse [CPP]), l'a acquitté des faits qualifiés d'entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 40 jours-amende, correspondant à 40 jours de détention avant jugement (art. 34 CP), à CHF 90.- l'unité, avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans et au paiement de 1/10ème des frais de procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et laissé le solde à la charge de l'État. Pour le surplus, le TP a prononcé la confiscation et la destruction du téléphone portable D______/1______ [marque, modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de pornographie et à la restitution du téléphone portable D______/1______. b. Selon l'acte d'accusation du 1er décembre 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 5 mai 2021 lors de son arrestation, détenu dans son téléphone portable, pour sa propre consommation, des images et des vidéos de jeunes enfants nus, l'une d'entre elles montrant un homme changeant les couches d'un enfant et effectuant des mouvements pouvant s'apparenter à de la masturbation avec le sexe de l'enfant ainsi qu'une vidéo à caractère zoophile et ne présentant aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique, montrant un acte sexuel entre un homme et un équidé. B. Les faits de la cause ne sont pour l’essentiel pas contestés par l’appelant et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). a. La perquisition du téléphone de A______ lors de son arrestation a révélé que l'appareil contenait plusieurs vidéos à caractère pornographique et zoophile.”
Die Anordnung der Unbrauchbarmachung oder Vernichtung dient nicht als Strafe, sondern ist eine sachliche Sicherungsmassnahme zum Schutz der Allgemeinheit vor der rechtsgutgefährdenden (Wieder‑)Verwendung gefährlicher Gegenstände.
“Sicherungseinziehung i.S.v. Art. 69 StGB Gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Die Sicherungseinziehung hat keinen Strafcharakter, sondern ist eine sachliche Massnahme zum Schutz der Allgemeinheit vor rechtsgutgefährdender (Wieder-)Verwendung von gefährlichen Gegenständen (BGE 137 IV 249 E. 4.4; 130 IV 143 E. 3.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.4).”
“Sicherungseinziehung i.S.v. Art. 69 StGB Gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Die Sicherungseinziehung hat keinen Strafcharakter, sondern ist eine sachliche Massnahme zum Schutz der Allgemeinheit vor rechtsgutgefährdender (Wieder-)Verwendung von gefährlichen Gegenständen (BGE 137 IV 249 E. 4.4; 130 IV 143 E. 3.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.4).”
Bei Waffen (und ähnlichen gefährlichen Gegenständen) setzt die Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB in der Rechtsprechung regelmässig voraus, dass die Gegenstände entweder tatsächlich zur Begehung einer Straftat gedient haben oder es ein ernstzunehmendes, unmittelbares Risiko gibt, dass sie als Mittel zur Begehung einer Straftat verwendet werden sollten. Fehlt ein solcher konkreter Zusammenhang oder ein ernstzunehmendes Verwendungsrisiko, rechtfertigt die Einziehung nach der erwähnten Rechtsprechung nicht.
“________ est acquitté du chef de prévention de menaces et où les deux parties plaignantes ont admis que ce dernier n'avait jamais menacé d'utiliser ses armes pour s'en prendre à eux, le séquestre prononcé le 6 décembre 2017 sur les armes appartenant à C.________ doit être levé. 6.2. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 127 IV 203 consid. 7b). En ce qui concerne les armes, leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (arrêt TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées). La confiscation par le juge pénal, en tant qu'objet dangereux, d'une arme à feu viole le droit fédéral lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec un acte délictueux. Il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l'objet de la confiscation et l'infraction déjà commise ou projetée. Le simple fait qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n'est pas suffisant.”
“________ est acquitté du chef de prévention de menaces et où les deux parties plaignantes ont admis que ce dernier n'avait jamais menacé d'utiliser ses armes pour s'en prendre à eux, le séquestre prononcé le 6 décembre 2017 sur les armes appartenant à C.________ doit être levé. 6.2. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 127 IV 203 consid. 7b). En ce qui concerne les armes, leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (arrêt TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées). La confiscation par le juge pénal, en tant qu'objet dangereux, d'une arme à feu viole le droit fédéral lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec un acte délictueux. Il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l'objet de la confiscation et l'infraction déjà commise ou projetée. Le simple fait qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n'est pas suffisant.”
Vernichtung kann im Rahmen von Art. 69 Abs. 1 StGB angeordnet werden, wenn die Gegenstände aufgrund eines Verzichts auf Herausgabe, weil sie nicht verwertbar bzw. wertlos sind, oder weil ihre Rückgabe dem öffentlichen Interesse widerspräche, eingezogen und zerstört werden sollen.
“Folgende beschlagnahmten Gegenstände werden gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB und Art. 69 Abs. 2 StGB beziehungsweise zufolge Verzichts auf Herausgabe zur Vernichtung eingezogen: - Pos. 1-1, Kieselstein (…); - Pos. 2-2, Kieselstein (…); - Pos. 3-3, Kieselstein (…); - Pos. 2.1, Stein (…); - Pos. 1.1, Malerspachtel (…); - Pos. 1.2, Malerspachtel (…); - Pos. 1.3, Malerspachtel (…); - Pos. 1.4, Malerspachtel (…); - Pos. 1.5, Schere (…).”
“En l’espèce, la première instance a ordonné la confiscation de 2 téléphones portables avec écran cassé (Samsung noir et Apple rose ; D. 376) en vue de leur destruction (D. 749). Lorsqu’il lui a été demandé en appel s’il voulait que ces téléphones soient détruits ou lui soient restitués, le prévenu a déclaré : « Faites comme vous voulez, j’aimerais tourner la page » (D. 935 l. 251-254). La défense n’a quant à elle pas plaidé la question. Dans la mesure où ces objets constituent manifestement le produit d’infractions commises par le prévenu dès lors que celui-ci ne réalisait aucun revenu en Suisse lui permettant d’acquérir de tels objets, même de seconde main (voir D. 57 l. 357-361 ; D. 49 l. 72 et D. 64 l. 221 ; D. 646 l. 7), que leur légitimes propriétaires n’ont pu être retrouvés et que lesdits objets sont sans valeur particulière et non réalisables, ils doivent être confisqués pour être détruits. En effet, leur restitution au prévenu serait contraire à l’ordre public (art. 69 al. 1 CP).”
“3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann beschränkt werden. Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 sowie Art. 401 Abs. 1 StPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwächst das Urteil hinsichtlich der nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft. Die Aufhebung der Beschlagnahme und Rückgabe der beschlagnahmten Kleidungsstücke (Verzeichnis 141408, Pos. 1009 1011) sowie der Haar- und Zahnbürsten (Verzeichnis 142283, Pos. 1107, 1108, 1116, 1117) an den Beschuldigten, die Aufhebung der Beschlagnahme und Rückgabe der Schlüssel zu Zimmer [...], [...]strasse [...] (Verzeichnis 142283, Pos. 1127) an [...], die Einziehung und Vernichtung der übrigen beschlagnahmten Gegenstände in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB, das Belassen der USB-Sticks mit den Mobilauswertungen bei den Akten sowie die Entschädigung der amtlichen Verteidigung des Beschuldigten für das erstinstanzliche Verfahren wurden nicht angefochten und sind somit in Rechtskraft erwachsen. Darüber ist im Berufungsverfahren nicht mehr zu befinden.”
In dem zitierten Urteil wurde Art. 69 Abs. 1 StGB zur Einziehung der beschlagnahmten Betäubungsmittel angewendet. Im selben Verfahren wurde zudem ein beigebrachter Barbetrag eingezogen; ein nach Verrechnung mit Verfahrenskosten verbleibender Überschuss wurde zurückerstattet.
“Sachverhalt A____ wurde mit Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 19. Mai 2020 der Geldwäscherei betr. AKS Ziff. 2 schuldig erklärt und verurteilt zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu CHF 30., mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren. Demgegenüber wurde sie im Anklagepunkt AKS Ziff. 1 von der Anklage der Geldwäscherei freigesprochen. Des Weiteren wurde das Verfahren wegen mehrfacher Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) zufolge Eintritts der Verjährung eingestellt. Sodann wurde die am 5. August 2014 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 30., Probezeit 3 Jahre, in Anwendung von Art. 46 Abs. 2 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311) nicht vollziehbar erklärt. Ausserdem wurden die beschlagnahmten Betäubungsmittel in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und der beigebrachte Barbetrag von EUR 6'000. in Anwendung von Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen. Der Restbetrag in Höhe von CHF 8'330. wurde ebenso wie das Kostendepot von A____ in Höhe von CHF 150. mit den Verfahrenskosten und der Urteilsgebühr verrechnet. Der Überschuss wurde ihr zurückerstattet. Schliesslich wurden A____ Verfahrenskosten im Betrage von CHF 2'393.80 sowie eine Urteilsgebühr von CHF 1'000. (bei Verzicht auf eine Berufung oder einen Antrag auf Ausfertigung einer schriftlichen Urteilsbegründung gemäss Art. 82 Abs. 2 lit. a der Strafprozessordnung [StPO, SR 312] CHF 500.) auferlegt. Die Mehrkosten von CHF 1'044. wurden auf die Strafgerichtskasse genommen. Gegen dieses Urteil hat A____ (nachfolgend: Berufungsklägerin) am 17. November 2020 Berufung erklärt und beantragt, es sei das Urteil des Strafgerichts vom 19. Mai 2020 teilweise aufzuheben. Dementsprechend sei die Berufungsklägerin von sämtlichen ihr gegenüber erhobenen Vorwürfen vollumfänglich freizusprechen, es sei das Verfahren wegen Konsums von Betäubungsmitteln zufolge Eintritts der Verjährung einzustellen und es seien unter Aufhebung der Beschlagnahme CHF 8'330.”
Nach Art. 69 StGB können auch markengebundene Luxusgegenstände eingezogen werden. Das in den Quellen dokumentierte Urteil ordnet die Einziehung zahlreicher konkreter Markenartikel an (z. B. Schmuck und Ringe von CARTIER, Uhr von AUDEMARS PIGUET, Armband HERMÈS, Taschen HERMÈS, HUGO BOSS, Schuhe LOUBOUTIN, Schreibgeräte MONTBLANC etc.).
“-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne B______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). ***** Prononce à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 1'000'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation du collier de marque "Agent provocateur", du bracelet HERMES figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 22807620190813, de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, des bagues CARTIER figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 22808220190813, des stylos MONT-BLANC, des boucles d'oreille et de la bague LOUIS VUITTON, du bracelet en métal doré, des porte-monnaie MICHAEL KORS, des 10 paires de chaussures LOUBOUTIN, du sac à main HERMES, du sac à main HUGO BOSS figurant sous chiffres 1à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 22808220190813 (art. 70 CP). Alloue à A______ les biens et valeurs confisqués ainsi que le montant de la créance compensatrice, au prorata et jusqu'à concurrence du montant de son dommage (art. 41 CO), celui-ci ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 1 let. b et c et 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 22807620190813, des cartes de crédit, VISA, CORNERCARD, MAESTRO, MASTERCARD figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 22808220190813, du rappel de la société PORSCHE figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 23057020190830, de la carte grise, de la clé ASTON MARTIN et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du trousseau avec 3 clés du local de la rue ______ [GE] figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 23057020190830 (art.”
“Ordonne la confiscation du collier de marque "Agent provocateur", du bracelet HERMES figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 22807620190813, de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, des bagues CARTIER figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 22808220190813, des stylos MONT-BLANC, des boucles d'oreille et de la bague LOUIS VUITTON, du bracelet en métal doré, des porte-monnaie MICHAEL KORS, des 10 paires de chaussures LOUBOUTIN, du sac à main HERMES, du sac à main HUGO BOSS figurant sous chiffres 1à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 22808220190813 (art. 70 CP). Alloue à A______ les biens et valeurs confisqués ainsi que le montant de la créance compensatrice, au prorata et jusqu'à concurrence du montant de son dommage (art. 41 CO), celui-ci ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 1 let. b et c et 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 22807620190813, des cartes de crédit, VISA, CORNERCARD, MAESTRO, MASTERCARD figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 22808220190813, du rappel de la société PORSCHE figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 23057020190830, de la carte grise, de la clé ASTON MARTIN et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du trousseau avec 3 clés du local de la rue ______ [GE] figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B______ des documents figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 22807620190813, de la carte SWISSCOM et des deux récépissés figurant sous chiffres 13 et 14 de l'inventaire n° 22808220190813, du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à W______ des dossiers et pièces électroniques figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 30329020210311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP). Condamne B______ à verser à A______ CHF 24'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'447.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
Für eine Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB muss ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Tat und dem betreffenden Gegenstand bestehen; der Sequester zur Vorbereitung einer Einziehung ist nur zulässig, wenn er geeignet und notwendig ist und verhältnismässig bleibt. Insbesondere ist zu prüfen, ob der Entzug (z.B. eines Fahrzeugs) geeignet und erforderlich ist, um die mit Art. 69 Abs. 1 geschützten Güter (Sicherheit, Sittlichkeit, öffentliche Ordnung) zu verhindern bzw. eine spätere Einziehung zu ermöglichen; der Grundrechtseingriff darf nicht über das zur Zielerreichung Erforderliche hinausgehen.
“Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées). Selon la jurisprudence, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation au sens de l’art. 90a LCR est admissible (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4). 2.3.3. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art.”
“2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées). Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art.”
“Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les réf.). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêts TF 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4) Après analyse de la jurisprudence fédérale, Kaiser en conclut qu’il n'est pas clair si le Tribunal fédéral part du principe que toutes les variantes de l'art. 69 al. 1 CP concernent la confiscation à des fins de sécurité et ont été "remplacées" par l'art. 90a LCR. Si l'on suivait ce point de vue, l'art. 69 al. 1 CP serait obsolète. Il reste selon cet auteur à attendre que le Tribunal fédéral ait à juger un cas qui nécessite (soi-disant) une confiscation de sécurité sans que l'accusé ait commis une violation grave des règles de la circulation (Kaiser, Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen, Circulation routière 1/2018, p. 18). Dans l’ordonnance pénale, il est indiqué de façon toute générale que le recourant est prévenu « d’infractions à la loi sur la circulation routière ». Il aurait été souhaitable d’indiquer clairement les dispositions topiques des infractions qui lui sont reprochées, ceci afin de pouvoir vérifier si le recourant a violé gravement et sans scrupule des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90a al. 1 let. a LCR, respectivement si le retrait du véhicule automobile l’empêche de compromettre la sécurité des personnes au sens de l’art. 69 CP. A priori, au vu des faits exposés dans la partie « brève motivation », le simple fait de circuler avec une trottinette électrique ne répondant pas aux normes techniques de sa catégorie (art.”
Fahrzeuge, die zum Transport von Betäubungsmitteln verwendet wurden, über Verstecke (caches) verfügen oder in denen Spuren von Rauschmitteln nachgewiesen wurden, können nach Art. 69 StGB als "objektgefährlich" gelten und der Einziehung/Konfiskation unterliegen.
“70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités). 2.1.3 En l’espèce, aucun des deux recourants ne s’oppose au chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée, prononçant le séquestre du véhicule Ford Mondeo en cause, qui se justifie à l’évidence au vu des soupçons existant à leur encontre et en tant qu’il constitue un moyen de preuve dans le cadre des procédures pénales les concernant (art. 263 al. 1 let. a CPP). Il se justifie également à titre de mesures conservatoire provisoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, pour les motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il s’agit d’un véhicule ayant vraisemblablement servi au transport de produits stupéfiants, disposant de caches dans les portières et dans lequel des traces de cocaïne et d’héroïne ont été retrouvées, et qui doit dès lors être considéré comme un objet dangereux.”
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités). 2.1.3 En l’espèce, aucun des deux recourants ne s’oppose au chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée, prononçant le séquestre du véhicule Ford Mondeo en cause, qui se justifie à l’évidence au vu des soupçons existant à leur encontre et en tant qu’il constitue un moyen de preuve dans le cadre des procédures pénales les concernant (art. 263 al. 1 let. a CPP). Il se justifie également à titre de mesures conservatoire provisoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, pour les motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il s’agit d’un véhicule ayant vraisemblablement servi au transport de produits stupéfiants, disposant de caches dans les portières et dans lequel des traces de cocaïne et d’héroïne ont été retrouvées, et qui doit dès lors être considéré comme un objet dangereux. Il est en effet à craindre qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP. Le séquestre doit donc être maintenu, ce que les prévenus ne contestent pas.”
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités). 2.1.3 En l’espèce, aucun des deux recourants ne s’oppose au chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée, prononçant le séquestre du véhicule BMW X3 en cause, qui se justifie à l’évidence au vu des soupçons existant à leur encontre et en tant qu’il constitue un moyen de preuve dans le cadre des procédures pénales les concernant (art. 263 al. 1 let. a CPP). Il se justifie également à titre de mesures conservatoire provisoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, pour les motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il s’agit d’un véhicule ayant servi au transport d’importantes quantités de drogue, disposant de caches ingénieuses et pouvant dès lors être considéré comme un « véritable outil de travail » – quoi qu’en disent les recourants –, qui doit être considéré comme un objet dangereux. Il est dès lors à craindre qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP. Le séquestre doit donc être maintenu, ce que les prévenus ne contestent pas.”
In der Praxis ordnen Gerichte häufig die Einziehung von Tatmitteln wie Drogen, Mobiltelefonen, SIM‑Karten, Messern, Schusswaffen oder einschlägigen Dokumenten an. Ebenso wird regelmässig die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung der eingezogenen Gegenstände verfügt.
“*** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.5% à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). *** Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 2'081.25, à la charge de A______ et laisse le solde d'un quart de ces frais, soit CHF 693.75, à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'647.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.”
“a LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______, sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des écouteurs sans fil figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 1'538.50 (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 95% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'166.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al.”
“Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des deux boulettes de cocaïne figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 1______ du 17 novembre 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 8 août 2023 (n° 2______), de la drogue figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 17 avril 2024 (n° 3______) et des boulettes de cocaïne figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 20 avril 2024 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre n° 2 de l'inventaire du 8 août 2023 (n° 4______) et du téléphone figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 17 avril 2024 (n° 5______) (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'990.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées et figurant aux inventaires n° 4______, 5______, 6______ et 7______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 8'118.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sarah RYTER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. (…) Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des cachets de méthadone figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 2______ du 14 janvier 2022 et sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2022 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2022 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2022 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 14 janvier 2022 et à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à 5/10 et D______ à 4/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'553.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse 1/10 des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'600.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…)" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Inventaire au nom de E______ Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous ch. 1 de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des objets et documents figurant sous ch. 2, 4 à 7, 9 à 10 de de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant sous chiffres 3 et 8 de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 (art. 69 CP). L'argent figurant sous ch. 11 de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 a déjà été restitué E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) Inventaire au nom de I______ Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 21_____ du 11 août 2021 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à I______ des bijoux figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire no 21_____ du 11 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation du téléphone S21 séquestré le 31 août 2021 par le Ministère public (art. 69 CP). Inventaire au nom de N______ Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous ch. 2 de l'inventaire no 22_____ du 18 août 2021. La trousse sera confisquée (art. 69 et 70 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 9, 10, 12 l'inventaire no 22_____ (art. 69 CP). Inventaire au nom de BQ_____ Ordonne la restitution à BQ_____ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire no 23_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaire au nom de BS_____ Ordonne la restitution à BS_____ de l'argent et les objets figurant à l'inventaire no 24_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaire au nom de DM_____ Ordonne la restitution à DM_____ des objets figurant à l'inventaire no 25_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). * * * * * * * Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de I______ (art.”
“Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9 et 13 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution de la montre figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires F______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 8______ et chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 76______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 76______ et chiffres 7 à 11, 14 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DN______ de l'objet figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires S______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à S______ de l'objet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DO______ du passeport français à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 79______ et de l'objet figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S6, IMEI ________ inkl. SIM Karte Lebara - 1 Mobiltelefon Nokia inkl. Kabel - 1 Mobiltelefon Huawei Y6 Pro, IMEI ________, ________, inkl. 2 SIM-Karten Lyca - 5 Pfund - Verpackung, Vollmacht sowie Benutzerhandbuch Lyca - Beutel mit Verpackungsmaterial, darunter Aluminium - Drogenpresse (1 Schraubstock sowie 2 Schraubzwingen und Holzform) - 4 SIM-Karten (3x ALBtelecom, 1x Lycamobile) - 5 Packungen Medikamente”
“Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn le 30 mars 2023. Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant des deux peines précitées et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). **** Ordonne la confiscation des téléphones et du passeport figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2022 et figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2023 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2, 8 et 9 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2022 et figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 8______ du 25 avril 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ du 25 avril 2022 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2022 et leur affectation à la couverture des frais de la procédure (art. 267 al. 3 CPP et art. 263 al. 1 let. b CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des couteaux figurant sous chiffres 4, 7 et 8 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2022 et figurant sous chiffres 4, 6 et 7 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2022 (art. 69 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné C______ et A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à 5'325.90, y compris un émolument de jugement de CHF 600.”
“Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de l'audition des experts du 17 février 2020 au Service d'application des peines et mesures (SAPEM). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine et du traitement institutionnel prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus. Ordonne la confiscation des téléphones portables et des clés USB figurant sous chiffres 1 à 15, 18, 22, 24 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 16, 17, 19 à 21 et 23 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 9______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP) Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 7 de l'inventaire n° 9______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 27'672.65 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 5'755.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 30'720.95 pour la première instance.”
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 31 mars 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 165 jours) et condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 106 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 1 et 6 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, du couteau, du calcium, des balances électroniques et du matériel servant à la culture figurant sous chiffres 1, 4 à 6, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27 à 29 de l'inventaire n°2______ du 19 janvier 2021 et sous chiffres 1 à 16 de l'inventaire n° 3______ du 20 janvier 2021 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones portables figurant sous chiffres 7 et 10 de l'inventaire n° 2______ du 19 janvier 2021 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 2, 3, 9, 13, 14, 17, 23, 25 et 26 de l'inventaire n°2______ du 19 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ de la carte bancaire, de la facture des SIG et du document postal figurant sous chiffres 11, 20 et 21 de l'inventaire n°2______ du 19 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre en vue de l'allocation aux frais de la procédure des CHF 2'000.- figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n°2______ du 19 janvier 2021 et la restitution du solde à A______ (art. 268 al. 1 et art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 6'289.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'478.”
“o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 5.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP, qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 5.2. En l'espèce, l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup pour laquelle l'appelant est condamné fonde son expulsion obligatoire. Il n'existe aucun motif permettant d'y renoncer, d'ailleurs non plaidé en appel, de sorte que la mesure sera confirmée pour une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu de l'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 6.2. L'enquête a démontré que l'appelant avait fait usage de son téléphone H______ pour se livrer à un trafic de stupéfiants. Aussi, au vu du lien manifeste existant entre son téléphone, dont il réclame la restitution, et les actes criminels reprochés, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions y relatives. Le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où il a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone en cause. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 16 décembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid.”
Der aus der Verwertung eingezogener Gegenstände erzielte Erlös wird vorrangig zur Deckung staatlicher Forderungen verwendet (insbesondere Verfahrenskosten, Bussen/Geldstrafen und allenfalls Ersatz- oder Ausgleichsforderungen). Ein allfälliger Überschuss wird nach Abzug dieser Ansprüche dem Beschuldigten bzw. dem berechtigten Dritten überwiesen.
“3 CP) : - des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 21 de l'inventaire n° 6______ ; - du montant net résultant de la vente des véhicules de marque AV______, modèle 7______, immatriculé GE 8______ et de marque AW______, modèle 9______, immatriculé GE 10______ figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 11______ du 25 janvier 2018 ; Alloue la créance compensatrice à : - I______, à concurrence de CHF 55'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, - G______, à concurrence de CHF 54'722.90, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, - K______, à concurrence de CHF 324'032.70, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016. Affecte les valeurs patrimoniales séquestrées au paiement de la créance compensatrice. Dit que la part de la créance cédée à l'État de Genève s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice ou de la peine pécuniaire par A______ (et/ou D______). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 15, 17 à 20 et 22 de l'inventaire n° 6______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 12______, de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6 et 16 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AL______ Sàrl des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 15______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont condamné A______ aux ¾ des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 44'494.15, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Condamne A______ à 78 % des frais de la procédure d'appel, par CHF 4'145.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, soit CHF 3'233.10, et F______ ainsi que D______ chacun à 1% de ces frais, soit CHF 41.45 chacun. Prend acte de ce que les premiers juges ont statué, par prononcés séparés, sur la rémunération des diligences des défenseurs d'offices et conseils juridiques gratuits durant la procédure préliminaire et de première instance.”
“5 mois) pour la conduite sans autorisation, de 3 mois (peine hypothétique de 5 mois) pour l'incendie intentionnel de peu d'importance, de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour la tentative de lésions corporelles simples aggravées et la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires, de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour les lésions corporelles simples aggravées, de 6 mois (peine hypothétique de 9 mois) pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et les tentatives et de 3 mois (peine hypothétique de 5 mois) pour les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement. Compte tenu de l'absence d'antécédent du prévenu, le sursis partiel lui sera accordé avec une partie ferme de 6 mois et un délai d'épreuve de 3 ans. Le prévenu sera également condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Cette peine sera assortie du sursis complet avec un délai d'épreuve de 3 ans. Le prévenu sera enfin condamné à une amende de CHF 1'000.- pour la consommation de stupéfiants, l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et l'infraction à l'art. 38 aLExpl, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. 3.3.1. Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 3.3.2. En l'espèce, les valeurs patrimoniales saisies provenant des infractions commises seront séquestrées, confisquées et allouées à l'Etat. Le surplus sera restitué au prévenu. Les vêtements et accessoires ayant été acquis au moyen du produit des infractions ou ayant servi à la commission de celles-ci seront séquestrés, confisqués et détruits. Il en va de même du matériel utile au trafic de stupéfiants et de la drogue. S'agissant des téléphones portables, il ressort de la procédure que ceux appartenant au prévenu ont servi à la commission d'infractions. En particulier, l'iPhone XS figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020 a été utilisé par le prévenu dans le cadre des différents vols de tickets de pari sportif.”
“69 StGB): - iPhone weiss - 2 Beutel Kamagra à je 100mg - SIM-Karte orange (Ass.-Nr. 011) - Mobiltelefon TJ Mobile I100, inkl. SIM-Karte Lebara (Ass.-Nr 023) - Mobiltelefon Samsung Yateley, inkl. SIM-Karte Vodafone (Ass.-Nr. 024) - Mobiltelefon Samsung Yateley, inkl. SIM-Karte Lebara (Ass.-Nr. 025) - SIM-Karte Swisscom (Ass.-Nr. 028) - SIM-Karte .________ (Ass.-Nr. 030) - SIM-Karte .________ (Ass.-Nr. 031) - SIM-Karte Salt (Ass.-Nr. 033) - SIM-Karte (Ass.-Nr. 034) - 3 Schachteln Kamagra 100mg (Ass.-Nr. 069) - Mobiltelefon iPhone (Ass.-Nr. 072) - Mobiltelefon Samsung (Ass.-Nr. 073) - 8 Tabletten Sildenafil Sildenax 100mg Drossa Pharm AG - 2 Tabletten Sildenafil Sildenafilum 100mg Sandoz - SIM-Karte Lebara .________ (Ass.-Nr. G-1) - Axt (Ass.-Nr. 004) 3. Folgendes Dokument wird als Beweismittel bei den Akten belassen: - Kopie des Briefes von G.________ an A.________ vom 11. Januar 2018 (8 Seiten) 4. Der beschlagnahmte Personenwagen BMW 320i, blau, Fahrgestell-Nr. .________ wird eingezogen und verwertet (Art. 69 StGB). Ein allfälliger Verwertungserlös wird an die Verfahrenskosten angerechnet. 5. Folgende Beträge werden eingezogen (Art. 70 StGB): - Bargeld CHF 2'002.65 (Ass.-Nr. 006, Ass.-Nr. 014, Ass.-Nr. 002) - Bargeld Euro 788.62 (Ass.-Nr. 007, Ass.-Nr 015), es wird zudem festgestellt, dass die gefälschte 200 Euronote bereits dem Bundesamt für Polizei übergeben worden ist. - Bargeld Dollar 117.00 (Ass.-Nr. 016) 6. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. .________ nach Ablauf der Frist wird dem zuständigen Bundesamt erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 7. Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten durch die auftraggebende Behörde wird nach Ablauf der Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter) mit Schreiben vom 19. August 2021 form- und fristgerecht Berufung an (pag.”
“Der beschlagnahmte Personenwagen BMW 320i, blau, Fahrgestell-Nr. .________ wird eingezogen und verwertet (Art. 69 StGB). Ein allfälliger Verwertungserlös wird an die Verfahrenskosten angerechnet.”
“Der beschlagnahmte Personenwagen von der Halterin, C.________ (Marke Mercedes-Bens, Typ CLA45 AMG 4m) wird gestützt auf Art. 69 StGB i.V.m. Art. 90 Abs. 4 SVG zur Verwertung eingezogen und der Erlös wird zur Deckung der Geldstrafe/Bussen/Verfahrenskosten verwendet. Ein allfälliger Überschuss aus der Verwertung ist dem Beschuldigten zu überweisen.”
“70 Auslagen), einer Gebühr von CHF 500.00 gem. Art. 21 VKD zuzüglich bis 31.07.2021 aufgelaufener Lagerkosten für den beschlagnahmten PW Mercedes-Benz von CHF 3'000.00 (15 x CHF 200.00) und Gebühren des Gerichts von CHF 1'800.00, insgesamt bestimmt auf CHF 8’412.70. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 600.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 7’812.70. II. 1. Der A.________ mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 28. Juni 2020 für eine Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je CHF 140.00 gewährte bedingte Vollzug wird widerrufen. Die Strafe ist zu vollziehen. 2. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren von CHF 300.00 werden A.________ auferlegt. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich die Verfahrenskosten um CHF 150.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 150.00. III. Weiter wird verfügt: 1. Der beschlagnahmte Personenwagen von der Halterin, C.________ (Marke Mercedes-Bens, Typ CLA45 AMG 4m) wird gestützt auf Art. 69 StGB i.V.m. Art. 90 Abs. 4 SVG zur Verwertung eingezogen und der Erlös wird zur Deckung der Geldstrafe/Bussen/Verfahrenskosten verwendet. Ein allfälliger Überschuss aus der Verwertung ist dem Beschuldigten zu überweisen. 2. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 16 Abs. 1 lit. e DNA-ProfilG). [Eröffnungsformel und Rechtsmittelbelehrung] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), privat verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, mit Schreiben vom 6. August 2021 (pag. 338) fristgerecht die Berufung an. Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 1. Oktober 2021 (pag. 345 ff.) Mit Eingabe vom 25. Oktober 2021 erklärte Rechtsanwalt B.________ für den Beschuldigten form- und fristgerecht die Berufung (pag. 403 ff.). Er focht das Urteil der Vorinstanz vom 28. Juli 2021 vollumfänglich an. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte weder Anschlussberufung noch beantragte sie ein Nichteintreten auf die Berufung (pag.”
“50 pour B.________, l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 794.50 pour C.________ et l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 850.- pour D.________, ainsi qu'à CHF 43'268.75 pour les débours (soit CHF 25'841.- à la charge de A.________, CHF 5'287.25 à la charge de B.________, CHF 3'611.25 à la charge de C.________, CHF 8'529.20 à la charge de D.________). L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 24'600.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. Il est pris acte de l'entrée en force, en tant qu'ils concernent A.________, des chiffres 1.1, 6.1.1 et 6.2 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère prononce 1 A.________ 1.1 L'ordonnance pénale du Ministère public du 4 décembre 2015 est mise à néant. 6. Séquestres 6.1 En application de l'art. 69 CP, les objets et stupéfiants suivants sont confisqués et seront détruits: 6.1.1 Concernant A.________ : - un cornet en papier Denner contenant 2 pains de cocaïne ; - une roue de secours ; - 6 cartes SIM ; - 3 supports de carte SIM ; - 1 sachet de glucose ; - 1 natel WIKO JERRY ; - divers documents YALLO ; - 1 note manuscrite ; - 2 boîtes de munition ; - 1 Tupperware contenant 12 cartouches ; - 1 revolver ASTRA ; - divers documents sans valeurs. 6.2 Le séquestre sur le véhicule de marque VW D Golf Variant break, immatriculé FR eee et appartenant à A.________, est levé. Ordre est donné au responsable des séquestres de procéder à la vente aux enchères de ce véhicule sans attendre l'entrée en force du jugement. Le produit de la vente est confisqué et sera utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure. II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.”
“Sa condamnation en 2018 pour des faits identiques ne l'a en effet pas incité ne serait-ce qu'à renforcer la sécurité sur son bateau. Il n'a pas utilisé le coffre loué dans un stand de tir contrairement à ce qu'il avait indiqué à la BASPE, pour des motifs – invoqués devant le premier juge – peu plausibles. Il demeure en outre convaincu selon les termes de son appel que son bateau représente un lieu adéquat pour y conserver ses armes. Il n'a enfin ni affirmé ni étayé avoir désormais l'intention d'entreposer celles-ci ailleurs ou d'une autre manière. La confiscation des armes séquestrées permet d'atteindre le but visé, soit que l'appelant ne les entrepose plus sur son bateau sans prendre des mesures de sécurité adéquates. Il existe de surcroît un rapport raisonnable entre la mesure et l'intérêt protégé, n'importe quelle arme à feu tombée entre de mauvaises mains, et à plus forte raison des fusils à pompe, semi-automatique ou automatique, étant susceptible de causer une atteinte considérable à l'intégrité ou aux biens d'autrui. Lesdites armes ne sont cependant pas dangereuses en tant que telles au sens de l'art. 69 CP et il ne ressort pas du dossier, en particulier du rapport de la BASPE, que leur détention est en soi illégale (cf. art. 5 al. 1 et 2 LArm listant les armes à feu dont la possession est interdite). Elles ne représentent ainsi un danger qu'en mains de l'appelant eu égard à l'absence de précautions prises par ce dernier qui a persisté à les entreposer sur son bateau en contravention à l'art. 26 al. 1 LArm. Dès lors qu'elles représentent une valeur de plusieurs milliers de francs, il est envisageable de tirer de leur vente un produit suffisant, couvrant les frais relatifs à cette opération et dont le solde pourra être versé à l'appelant. Un tel procédé, moins incisif qu'une confiscation sans dédommagement, sera en conséquence ordonné de sorte que la mesure querellée soit conforme au principe de proportionnalité pris sous l'angle de la subsidiarité. La confiscation des armes saisies sur le bateau de l'appelant sera donc confirmée (inventaire n° 1______ du 28 mars 2019), mais le jugement entrepris sera complété dans le sens de leur réalisation et du versement du produit net de leur vente à l'appelant.”
Die Einziehung bzw. Konfiskation eines Fahrzeugs kann nach Art. 69 Abs. 1 StGB aus präventiven Gründen angeordnet werden. Dies kommt namentlich in Betracht, wenn das Fahrzeug einem Täter gehört, der wiederholt oder chronisch gegen Verkehrsregeln verstösst, und wenn die Entfernung des Fahrzeugs geeignet ist, die Begehung weiterer Verstösse zu verzögern oder zu verhindern.
“Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées). Selon la jurisprudence, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation au sens de l’art. 90a LCR est admissible (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4). 2.3.3. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art.”
“2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, à ce stade de l’enquête, il s’agit uniquement d’examiner s’il est probable que le véhicule du recourant devra être confisqué. Cela est indéniablement le cas. En effet, entre 2013 et 2021, le recourant a été condamné neuf fois pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et trois fois pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, sans compter les nombreuses autres infractions à la loi sur la circulation routière commises durant ce laps de temps.”
“a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (CREP 29 septembre 2020/740 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.1.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités). 2.1.3 En l’espèce, aucun des deux recourants ne s’oppose au chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée, prononçant le séquestre du véhicule Ford Mondeo en cause, qui se justifie à l’évidence au vu des soupçons existant à leur encontre et en tant qu’il constitue un moyen de preuve dans le cadre des procédures pénales les concernant (art.”
“Cette circonstance supplémentaire à prendre en considération à ce stade permet encore d'espérer que, cette fois, l'intéressé saura tirer les conclusions qui s'imposent et réellement renoncer à conduire tant et aussi longtemps qu'il n'y sera pas autorisé, étant précisé qu'un garde-fou supplémentaire réside en la confiscation des voitures séquestrées (cf. infra consid 5), et ce même si, comme plaidé par la défense elle-même, la perte de ces véhicules ne constitue pas un obstacle insurmontable. Il est vrai que le cas est particulièrement limite, compte tenu notamment de ce que le prévenu n'a clairement pas pris leçon de la détention préventive subie dans le cadre de la précédente procédure. Néanmoins, tout bien pesé, il sera retenu qu'une toute dernière chance peut lui être octroyée et que l'épée de Damoclès qui continuera de peser du fait du maintien du sursis du 3 avril 2020 sera plus efficace, au titre de la prévention, qu'une longue incarcération. Il est ainsi renoncé à révoquer ce précédent sursis. En revanche, vu les hésitations qui précèdent, il s'impose de donner formellement un avertissement au condamné et de prolonger de deux ans la durée du délai d'épreuve, ainsi que l'avait fait le TP dans le premier des deux jugements entrepris. 5. 5.1. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2). Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Ces conditions sont réalisées lorsque au vu du dossier et de ses antécédents, il est à craindre qu'un condamné récidiviste conduise à nouveau malgré le retrait de son permis de conduire (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1B_254/2021 du 26 mai 2021, consid.”
Bei Rückgabe legaler Daten von beschlagnahmten Datenträgern kann das Gericht im Rahmen der Verhältnismässigkeit die dem Sortieren, Kopieren und der sonstigen Aufbereitung oder Wiederherstellung dienenden Kosten dem Betroffenen auferlegen. Soweit erforderlich, kann der Betroffene zur Leistung eines Kostenvorschusses verpflichtet werden.
“Il a ajouté que, compte tenu du nombre d'appareils sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que leur destruction s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêts 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.2; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2; cf. en ce sens arrêt 6B_1150/2014 précité consid. 4, portant sur un disque dur contenant des plans, images et travaux représentant plusieurs années de travail selon le recourant). Selon les circonstances, lorsque les données licites enregistrées sur un support informatique revêtent une grande importance pour la personne concernée, le principe de la proportionnalité peut justifier leur restitution. Les frais liés au tri des données, à leurs copies et au reformatage du disque dur ou à la remise sur un support de données séparé peuvent alors être répercutés sur la personne concernée (cf. arrêts 6B_348/2021 du 3 mai 2021 consid. 7; 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3; STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Praxiskommentar StGB, 4 e éd. 2021, n° 7 ad art. 69 CP).”
“S'agissant de la question juridique topique, le recourant ne remet pas en cause la réalisation des conditions de confiscation et de destruction de l'ordinateur au sens de l'art. 69 CP. Il ne fait pas valoir de violation du principe de proportionnalité. Il rappelle simplement avoir requis la restitution de fichiers, photos et vidéos concernant sa vie privée (voyages, famille, etc.), dont on ne saurait déduire de valeur patrimoniale particulière. Il se limite ensuite à déclarer que rien ne justifie que le tri des données se fasse à ses propres frais. Il est douteux que pareille argumentation remplisse les exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. En tout état, le recourant n'expose pas dans quelle mesure la présente cause justifierait que l'on s'écarte de la jurisprudence rendue en matière d'imputation des frais à l'intéressé en cas de restitution de données licites enregistrées sur un support informatique séquestré. À cet égard, on relèvera qu'en admettant la restitution des fichiers en cause avant destruction, la cour cantonale a usé de son pouvoir d'appréciation de manière particulièrement favorable au recourant, au vu des circonstances concrètes. En définitive, en se contentant de contester la mise à sa charge des frais de tri et de restitution de données licites contenues dans son ordinateur, le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure le jugement cantonal violerait le droit fédéral.”
“Cette motivation - contenant certes une formulation inadéquate mais non contestée sous l'angle de la présomption d'innocence (risque de récidive) - suffit à comprendre les raisons qui ont amené les juges cantonaux à mettre les frais liés à la récupération des données personnelles licites à la charge du recourant. En évoquant un doute sur la possibilité de mener à bien la démarche, la cour cantonale se réfère implicitement aux coûts occasionnés par celle-ci, et elle rappelle en outre le défaut de valeur de l'appareil. On comprend dès lors le raisonnement adopté en application du principe de proportionnalité, découlant de l'art. 69 CP. En tout état, ainsi que le relève le recourant, au vu des circonstances et de l'aspect juridique de cette question, le Tribunal fédéral est en mesure de statuer lui-même sur ce point.”
“Soweit der Berufungsführer geltend macht, er könnte sich die verbotenen Inhalte auch im Internet wiederbeschaffen, scheint er Sinn und Zweck von Art. 69 StGB zu verkennen. So könnte es zwar durchaus zutreffen, dass der Berufungsführer durch strafbare Handlungen wiederum an illegale Dateien gelangen könnte. Die Problematik einer derartigen Wiederbeschaffung trifft jedoch bei praktisch allen Einziehungen zu, auch etwa bei Waffen oder Betäubungsmitteln. Letztendlich wird durch eine Einziehung eine zukünftige strafbare Handlung nicht verhindert, einzig mit dem eingezogenen Gegenstand kann nicht weiter delinquiert werden. Wenn der Berufungsführer nicht mehr über die Dateien verfügt, ist er beispielsweise nicht in der Lage, diese an Tauschbörsen Dritten anzubieten. Ebenso würde er sich bei einem erneuten Herunterladen von entsprechenden Dateien aus dem Internet einem deutlich höheren Risiko einer weiteren Strafverfolgung aussetzen, als wenn er lediglich gelöschte Dateien wiederherstellen könnte. Die Einziehung des PC Mac und der externen Festplatte gestützt auf Art. 69 StGB erweist sich mithin als zwingend notwendig, damit die widerrechtlichen Dateien nicht weiter Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden. Wie der Berufungsführer in seinen Schlussbemerkungen im Eventualstandpunkt jedoch zu Recht ausführt, wäre eine Einziehung und Vernichtung der Datenträger ohne vorgängige Möglichkeit der Sicherung von legalen Daten unverhältnismässig. Der Berufungsführer kann folglich die Herausgabe von Kopien von legalen Dateien auf den genannten Datenträgern verlangen, wobei die durch die Datenaussortierung entstehenden Kosten vom Berufungsführer zu tragen und im Umfang der beanspruchten Leistungen zu bevorschussen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_348/2021 vom 3. Mai 2021 E. 7). Die Nichtbezahlung des Kostenvorschusses wird als Verzicht auf die Datenaussortierung gewertet (vgl. Urteile des Obergerichts des Kantons Bern SK 17 426 vom 30. November 2018 und SK 12 102 vom 27. November 2012). Das Gericht hat materiell über die Einziehung zu entscheiden, und zwar in einer Weise, dass dem Handeln der vollziehenden Behörde kein Spielraum mehr bleibt.”
Entschärfte oder dauerhaft unbrauchbar gemachte Gegenstände sind grundsätzlich auf Herausgabe zu prüfen. Die Einziehung nach Art. 69 StGB unterliegt dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz; ist die Gefahr durch Unbrauchbarmachung oder erkennbare Dekorations-/Übungskennzeichnung beseitigt, kann Rückgabe in Betracht kommen. Die Vorinstanz bzw. die Behörde muss prüfen, ob Herausgabe oder mildernde Massnahmen genügen, und dabei dem Anspruch auf rechtliches Gehör Rechnung tragen.
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 4 502 2024 73 Arrêt du 6 août 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE l’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Confiscation et destruction (art. 69 CP) Recours du 29 mars 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 mars 2024 considérant en fait A. Le 23 janvier 2024, A.________ a été dénoncé pour délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) pour avoir importé d’Allemagne sans autorisation douze pistolets d’entraînement factices en caoutchouc vert fluo « Model 92 Rubber Training Pistol », qui ont été saisis et séquestrés par le Service des douanes à Zurich. Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur cette dénonciation pénale, a prononcé la confiscation et la destruction des pistolets en application de l’art. 69 CP et mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. B. Le 29 mars 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que les douze pistolets lui soient restitués au lieu d’être confisqués et détruits. Le 15 avril 2024, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours, concluant à son rejet sous suite de frais pour autant que recevable. en droit 1. 1.1. En tant qu’il vise la confiscation prononcée dans l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours, déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu à qui appartiennent les armes confisquées et qui partant dispose de la qualité pour recourir (cf. arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2), est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conclut à la restitution des objets soumis à confiscation et destruction. Il soutient qu’il ne pensait pas que les armes factices commandées pouvaient être confondues avec des vraies puisqu’elles étaient de couleur vert fluo, sans canon perforé ni pièce mobile.”
“1). Schliesslich hat das Strafgericht zu prüfen, ob die festgestellte Gefährdung die Sicherungseinziehung rechtfertigt. Diese stellt einen Eingriff in die Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV dar (BGE 149 IV 307 E. 2.4.2; 137 IV 249 E. 4.5). Sie untersteht daher stets dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 36 Abs. 3 BV). Daraus folgt, dass die Einziehung erstens zur Erreichung des Sicherungszwecks geeignet sein muss und zweitens nicht weiter gehen darf, als es der Sicherungszweck gebietet (BGE 137 IV 249 E. 4.5; 135 I 209 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Die Vernichtung des Gegenstands fällt ausser Betracht, wenn er verwertet werden kann. Wo mildere Massnahmen wie die Unbrauchbarmachung einem Gegenstand seine Gefährlichkeit nehmen, ist die Einziehung unverhältnissmässig (Urteile 6B_217/2021 vom 26. Mai 2021 E. 7.1; 6B_356/2010 vom 14. Juli 2010 E. 2.7). So ist ein "entschärfter", nicht mehr gefährlicher Gegenstand grundsätzlich der berechtigten Person zurückzugeben (BAUMANN, a.a.O., N. 14 zu Art. 69 StGB mit Verweis auf die Botschaft vom 30. Juni 1993 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und Militärstrafgesetzes, BBl 1993 III 277 ff., 306).”
“Die Rechtsfolgen der Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB dürften nicht mit den darauffolgenden Anordnungen nach Abs. 2 dieser Bestimmung vermengt werden. Beispielsweise könne auch die Herausgabe der zunächst eingezogenen Gegenstände gestützt auf Art. 69 Abs. 2 StGB verfügt werden. Weil die Vorinstanz dies verkenne, schränke sie den Streitgegenstand unzulässig ein und setze sich nicht mit den Vorbringen des Beschwerdeführers auseinander. Die Vorinstanz hätte auch die Aushändigung der strittigen Gegenstände prüfen müssen. Bei einigen Objekten handle es sich um schiessuntaugliche Dekowaffen, die durch ein spezielles Verfahren unbrauchbar gemacht worden seien und lediglich einem Sammlerzweck dienten. Der Beschwerdeführer besitze entsprechende Zertifikate eines Büchsenmachers. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb im Eigentum des Beschwerdeführers stehende, zeithistorische, irreversibel schiessuntaugliche Waffen nicht dem Beschwerdeführer zurückzugeben seien. Die Vorinstanz gehe darauf in Verkennung von Art. 69 StGB nicht ein und verletze überdies den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör. 4. Fraglich ist, ob die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob dem Beschwerdeführer einige oder alle der strittigen Gegenstände herausgegeben werden können, obschon diese gestützt auf Art. 69 StGB rechtskräftig eingezogen worden sind. Dabei ist letztinstanzlich nicht strittig, dass die Staatsanwaltschaft die eingezogenen Gegenstände der Polizei ohne konkrete inhaltliche Anweisung und insofern zur freien weiteren Verwendung überlassen durfte (vgl. auch Urteil 6S.253/2005 vom 25. November 2006 Bst. A und E. 3). BGE 150 II 519 S. 523”
Die Koordination zwischen der strafrechtlichen Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB und administrativen Massnahmen (z.B. nach dem Waffengesetz) ist nach den vorliegenden Quellen nicht abschliessend geregelt. Die Gesetzesbotschaften erkennen einen Abstimmungsbedarf, lassen jedoch offen, wie die Bestimmungen des Waffengesetzes konkret mit Art. 69 StGB zu koordinieren sind. Das Bundesgericht hat sich mit dieser konkreten Konstellation bislang nicht vertieft befasst, und die einschlägige Literatur behandelt die Frage ebenfalls nicht.
“Weder Art. 31 WG noch die dazu gehörigen Verordnungsbestimmungen regeln ausdrücklich das - vorliegend zu beurteilende - Schicksal von Gegenständen, die nach einer rechtskräftigen strafrechtlichen Sicherungseinziehung und einer Verurteilung der eigentumsberechtigten Person in den Besitz der nach Waffengesetz zuständigen Behörden gelangte. Aus der Botschaft des Bundesrates zum Waffengesetz geht zwar hervor, dass der Gesetzgeber den hier bestehenden Abstimmungsbedarf zwischen strafrechtlichen und administrativen Massnahmen erkannte. Wie die Bestimmungen des Waffengesetzes mit Art. 69 StGB zu koordinieren seien, lässt die Botschaft aber offen (Botschaft vom 24. Januar 1996 zum Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition, BBl 1996 I 1053 ff., 1073; vgl. auch Botschaft vom 11. Januar 2006 zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition, BBl 2006 2713 ff., 2745). Das Bundesgericht hat sich bis jetzt noch nicht vertieft mit dieser Konstellation befasst (vgl. zum allgemeinen Verhältnis von Sicherungseinziehung und Beschlagnahme noch unter altem Recht: Urteil 6S.253/2005 vom 25. November 2006 E. 2.3; vgl. auch BGE 135 I 209 E. 3.1; Urteil 6S.253/2005 vom 25. November 2006 E. 2 f.); und in der Literatur wird diese nicht behandelt (vgl. WÜST, a.a.O., S. 196 f.; F ACINCANI/JENDIS, a.a.O., N. 29-33 zu Art. 31 WG; AMSLER/CALDERARI, a.a.O., 322 f.).”
Art. 90a SVG ist als lex specialis gegenüber der Einziehungsnorm des Art. 69 Abs. 1 StGB zu behandeln; gelten die Voraussetzungen von Art. 90a, gelangen die Bestimmungen von Art. 69 Abs. 1 StGB nicht mehr zur Anwendung. Art. 90a dient der Sicherung gegenüber Motorfahrzeuglenkern, die die Verkehrssicherheit grob gefährdet haben, und ermöglicht vorrangig die Einziehung des konkret bei der Tat verwendeten Fahrzeugs. Nach Art. 69 Abs. 1 StGB kann dagegen — subsidiär — auch die Einziehung anderer Gegenstände bzw. Fahrzeuge des Täters in Betracht kommen.
“3 und 4 SVG (sog. «Rasertatbestand») vorliegt. Die Einziehung ist aber nicht auf diese Fälle beschränkt, sondern fällt auch bei groben Verkehrsregelverletzungen i.S.v. Art. 90 Abs. 2 SVG in Betracht (BGE 139 IV 250 E. 2.3.3; Husmann, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, N. 75 f. zu Art. 90a SVG). Dasselbe gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch für das Führen eines Fahrzeugs ohne entsprechenden Führerausweis (Art. 95 Abs. 1 SVG), wenn die betreffende Person aus demselben Grund schon verurteilt worden ist (Urteil des Bundesgerichts 1B_492/2022 vom 9. November 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Art. 90a SVG dient dem Schutz der Allgemeinheit vor Motorfahrzeuglenkern, welche die Verkehrssicherheit in grober Weise gefährdet haben. Es handelt sich hierbei um eine sichernde Massnahme ohne Strafcharakter (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 90a). Art. 90a SVG ist lex specialis zur strafrechtlichen Einziehungsnorm des Art. 69 Abs. 1 StGB. Diese kann somit nur zur Anwendung kommen, wenn die spezielle Norm nicht erfüllt ist. Die Unterschiede zwischen beiden Bestimmungen besteht darin, dass nach Art. 90a SVG allein das bei der konkret in Frage stehenden Tat verwendete Motorfahrzeug eingezogen werden kann, während über Art. 69 StGB auch sonstige Fahrzeuge des Täters eingezogen werden können (Weissenberger, a.a.O., N. 3 und 18 zu Art. 90a; statt vieler: Leitentscheid Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 15 189 vom 18. August 2015 E. 5.3 ff.). Für die kumulativ zu erfüllende Einziehungsvoraussetzung von Art. 90a Abs. 1 Bst. b SVG kann an die bisherige Praxis angeknüpft werden: Im Hinblick auf eine Sicherungseinziehung des beschlagnahmten Motorfahrzeuges hat der Beschlagnahmerichter (im Sinne einer Gefährdungsprognose) zu prüfen, ob das Fahrzeug in der Hand des Beschuldigten künftig die Verkehrssicherheit gefährdet bzw. ob die Beschlagnahme geeignet ist, ihn vor weiteren groben Verkehrsregelverletzungen abzuhalten (BGE 139 IV 250 E.”
“Damit sind die Voraussetzungen zur vorläufigen Beschlagnahme des Fahrzeugs nach Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO i.V.m. Art. 90a SVG gegeben. Die Bestimmungen von Art. 69 Abs. 1 StGB betreffend Sicherungseinziehung gelangen demgegenüber in solchen Fällen nicht mehr zur Anwendung (vgl. BGE 140 IV 133 E. 3.1; Urteil 1B_133/2017 vom 16. Mai 2017 E. 2.2); deren Voraussetzungen sind demnach nicht zu prüfen.”
Die vorsorgliche Einziehung/der Sequestre ist eine vorläufige Massnahme; über die definitive Einziehung, die Vernichtung oder die Verwertung von Gegenständen im Sinn von Art. 69 StGB entscheidet die Richterin/der Richter der Hauptinstanz. Eine vorzeitige Vernichtung durch die Staatsanwaltschaft ist nicht Sache der vorsorglichen Massnahme; die endgültige Verfügung obliegt dem Gericht.
“Le séquestre étant une mesure provisoire, il appartient au juge du fond de statuer sur la confiscation et, cas échéant, sur la destruction des biens confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2023 consid. 6 ; ATF 130 I 360 consid. 14.2 et 14.3), en application de l’art. 69 CP. Par le simple fait que le Ministère public laisse périr des plants de chanvre en ne les stockant pas correctement, il procède illégalement, car il accomplit de ce fait une destruction anticipée des biens séquestrés, ce qui n’est pas de sa compétence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 7.3). En effet, une destruction anticipée des objets séquestrés est illégale, la confiscation définitive ne pouvant être ordonnée que par le juge de fond (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 267 CPP). C’est à lui seul qu’il revient de statuer définitivement sur la question de la confiscation. Le juge du séquestre ne peut que dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Le Ministère public n’est pas en mesure d’ordonner la destruction d’objets car il ne présente pas les garanties d’un juge indépendant, qui lui seul en a l’autorité (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“Quant à l’art. 90a al. 2 LCR, il prévoit que le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. La référence au « tribunal » implique que cette décision appartient, dans la même mesure que dans le cadre de l’art. 69 CP, au juge du fond.”
Bei Betäubungsmitteln kommt es auf konkrete Merkmale an: Produkte mit einem THC‑Gehalt über 1% sind als Stupaf‑Produkte einzuordnen und können nach Art. 69 StGB eingezogen und vernichtet werden; Produkte mit einem THC‑Gehalt unter 1% gelten in den zitierten Fällen nicht als Stupaf‑Produkte und können nicht auf dieser Grundlage eingezogen werden. Ferner können sehr geringe Mengen, die für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind und deren Besitz nicht strafbar ist, nicht nach Art. 69 StGB konfiskiert werden.
“________ avait été immédiatement détruite. Il était ainsi forclos à toute prétention s’agissant de 16'365 grammes de CBD. Cette appréciation ne peut être suivie dès lors que l’appelant était dans l’erreur. Reste à déterminer si la marchandise séquestrée est assimilable à un produit stupéfiant. Il ressort des conclusions de la police de sûreté (cf. rapport d’investigation du 5 juin 2024, P. 98) que sur les 12 lots composant le séquestre enregistré sous fiche S21.006786, 2 lots présentaient un taux de THC supérieur à 1% et que les 2 lots composant le séquestre enregistré sous fiche S21.006787 présentaient tous un taux de THC supérieur à 1%. Par conséquent, sur les 14 lots saisis le 30 juillet 2021, seuls 4 lots présentaient un taux de THC supérieur à 1% et devaient ainsi être considérés comme des produits stupéfiants au sens de l’art. 2 al. 1 LStup et art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1. Ces 4 lots peuvent dès lors être soumis au séquestre en vue de destruction au sens de l’art. 69 CP. En revanche, les 10 lots restant, présentant un taux de THC inférieur à 1%, ne peuvent être considérés comme des produits stupéfiants et l’art. 69 CP ne trouve pas application. C’est par conséquent à raison que l’appelant en réclame la restitution. L’appel doit être admis dans cette mesure. 4. En définitive, l’appel est partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants. Les frais de procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, s’élèvent à 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’appelant, qui obtient gain de cause dans une large mesure, n’en supportera qu’un cinquième (art. 428 al. 1 CPP), soit 176 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Au vu de l’issue de la procédure, l’appelant qui obtient partiellement gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel (art.”
“La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP). Selon le Tribunal fédéral, des quantités minimes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, destinées à la consommation personnelle et dont la possession n'est pas punissable au sens de l'art. 19b al. 1 LStup, ne peuvent pas être confisquées (ATF 149 IV 307 consid. 2). 2.2.3 L’art. 19bis LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, consacre le but de protection accrue des mineurs en renforçant la répression à l’encontre des auteurs qui permettent à des mineurs d’accéder à des stupéfiants (Grodecki/Jeanneret [édit.], Petit commentaire LStup, Dispositions pénales, Bâle 2022, n. 1 ad art. 19bis LStup). Il s’agit de responsabiliser les adultes et accroitre la protection des mineurs par le rehaussement de l'âge de 16 ans initialement prévu à l'art.”
Die Einziehung setzt einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand und der Straftat voraus. Soweit es sich um Produkta (producta sceleris) handelt, ist darüber hinaus erforderlich, dass eine Straftat tatsächlich begangen wurde, wozu nach der Rechtsprechung auch das Vorhandensein der subjektiven Tatbestandsmerkmale gehört. Die Unschuldsvermutung ist in diesem Rahmen unbeachtlich.
“________ SA en date des 31 août 2022 et 21 septembre 2022 », comme le prétend la recourante (cf. recours p. 7), ce que conteste le Ministère public dans ses déterminations. Il suffit en effet de constater que personne ne retient que cet argent provient du prévenu – ou de sa société d’alors, à savoir D.________ SA. Force est ainsi de constater que le lien de causalité entre les infractions reprochées au prévenu et le compte banque séquestré n’a pas été rendu vraisemblable – ce qui aurait été suffisant au stade du séquestre – par le Ministère public, ni dans son ordonnance ni dans ses déterminations, ce dernier semblant d’ailleurs plutôt concéder l’inverse (« Il ne semble donc pas y avoir de lien direct avec la société D.________ SA. »; cf. ordonnance attaquée p. 2). Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’un tel lien de causalité est nécessaire, faute de quoi l’objet ou la valeur patrimoniale en question ne pourra pas être confisquée au sens de l’art. 70 CP, une confiscation sur la base de l’art. 69 CP (objets dangereux) n’entrant en l’espèce manifestement pas en considération. Il n’est ainsi pas pertinent que le prévenu ait été l’unique ayant droit économique du compte bancaire séquestré à l’époque du versement du montant de CHF 20'000.-, contrairement à ce que prétend le Ministère public. Si cette position devait être suivie, cela reviendrait en effet à autoriser un séquestre sur tous les biens du prévenu (étant précisé au demeurant qu’il n’est plus ayant droit économique de ce compte à l’heure actuelle), ce quel que soit le rapport avec l’infraction, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’un séquestre confiscatoire, au contraire d’un séquestre en couverture des frais (cf. art. 268 CPP) ou d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice (cf. arrêt TC FR 502 2024 101 du 23 août 2024 consid. 2.3 et les références citées). L’autorité intimée ayant cependant justifié le séquestre litigieux uniquement sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre confiscatoire), tant dans l’ordonnance attaquée que dans ses observations du 28 juin 2024, il ne revient pas à la Chambre d’examiner si les conditions d’un autre cas de séquestre seraient en l’espèce remplies.”
“Il expose qu’il a obtenu un permis d’importation (produit en annexe de son recours) et qu’il pourrait ainsi acquérir légalement les mêmes armes factices. Leur destruction engendrerait des coûts supplémentaires, pour lui s’il devait les acquérir à nouveau avec son permis, ainsi que pour l’Etat qui devra payer leur destruction. L’académie pour laquelle les armes étaient destinées est une institution encore récente et fragile au niveau financier et l’achat de ces armes factices a constitué un certain budget (EUR 315.01). Il considère que la restitution des armes confisquées n’aura aucune conséquence pour la collectivité puisqu’il pourrait en acheter des nouvelles avec le permis d’importation qu’il a depuis lors obtenu. 2.2. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a prononcé la confiscation et la destruction des douze armes factices en application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP. Dans ses déterminations du 15 avril 2024, il a rappelé que le recourant aurait dû avoir un permis d’importation pour importer les armes en Suisse et que les conditions de l’art. 69 CP sont ainsi remplies. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'art. 69 CP prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris). Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention des objets en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'art.”
“A. 2019, N 7 zu Art. 69 StGB; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2009, N 14 zu Art. 69 StGB). Sofern dies zutrifft, kommt es allein auf die Rechtswidrigkeit an, d.h. auf einen objektiv erfüllten Straftatbestand und einen kausalen Zusammenhang zwischen diesem und dem einzuziehenden Gegenstand. Die Unschuldsvermutung spielt in diesem Rahmen keine Rolle mehr (HIRSIG-VOUILLOZ, a.a.O., N 37 zu Art. 69 StGB).”
Datenträger, die Gewaltdarstellungen (vgl. Art. 135 StGB) oder Inhalte mit Bezug zu verbotenen Gruppierungen enthalten, können eingezogen und nach Rechtskraft vernichtet werden.
“Positiv zu vermerken ist ferner sein Wohlverhalten seit diesen Taten. Nicht zuletzt lässt die gesamte Wirkung des Strafverfahrens, insbesondere die spezialpräventive Effizienz der verhängten Freiheitsstrafe, hoffen, dass sich der Beschuldigte auch künftig wohl verhalten wird. Demzufolge ist der Vollzug der ausgesprochenen Strafe aufzuschieben; die Probezeit ist auf 2 Jahre anzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB). 4.11 Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Eine Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB ist vorliegend weder aus spezial- noch generalpräventiven Gründen indiziert, weshalb darauf zu verzichten ist. 5. Einziehung 5.1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. 5.2 Im Untersuchungsverfahren wurden beim Beschuldigten unter anderem folgende Datenträger sichergestellt und beschlagnahmt: eine Samsung Festplatte (Asservat-Nr. A3), zwei Toshiba Festplatten (Asservat-Nr. A4 und A6), eine WD Festplatte (Asservat-Nr. A5), ein Laptop Acer Aspire (Asservat-Nr. E6) sowie ein Desktop Computer Steg (Asservat-Nr. E10). Diese Datenträger enthalten Dateien mit Bezug zur «Al-Shabaab» und/oder zu verbotenen Gruppierungen sowie Gewaltdarstellungen (BA pag. 10.1.10 ff.). Diese Datenträger bzw. elektronischen Mittel sind nach Rechtskraft des Urteils einzuziehen und zu vernichten; die übrigen beschlagnahmten Gegenstände oder Datenträger sind an den Beschuldigten herauszugeben, soweit dies nicht bereits geschehen ist.”
Fehlt es an einer konkreten Gefährdungsprognose oder an den zur Prognose erforderlichen tatsächlichen Feststellungen, ist die Einziehung (Art. 69 Abs. 1 StGB) nicht ausreichend begründet. Die Vorinstanz muss die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Gefährdungsprognose feststellen und den Entscheid nachvollziehbar begründen; andernfalls liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs bzw. der Begründungspflicht vor.
“Wie vom Beschwerdeführer zutreffend eingewendet, findet sich im angefochtenen Urteil keine Gefährdungsprognose im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB. Die Vorinstanz trifft insbesondere auch die tatsächlichen Feststellungen nicht, die für die Vornahme einer solchen Prognose notwendig wären. Insofern kommt sie der aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) fliessenden Pflicht, ihren Entscheid hinreichend zu begründen, nicht nach (vgl. BGE 147 IV 409 E. 5.3.4; 141 IV 244 E. 1.2.1; 135 II 145 E. 8.2; je mit Hinweisen). Da der Sachverhalt von der Vorinstanz nicht vollständig festgestellt ist, lässt sich die Gefährdungsprognose im Sinne einer Heilung der im kantonalen Verfahren stattgefundenen Gehörsverletzung (vgl. BGE 147 IV 340 E. 4.11.3 mit Hinweisen; 133 I 100 E. 4.9) nicht erstmals vom Bundesgericht vornehmen (siehe auch BGE 141 IV 244 E. 1.2.1). Zwar gibt es gewisse Hinweise dafür, dass die streitigen Substanzen in den Händen des Beschwerdeführers gefährlich sein könnten. So war er insbesondere im Besitz von einer stattlichen Menge, nämlich 40 Gramm 3-MMC. Weitere”
“habe anlässlich der Hauptverhandlung die Herausgabe diverser Gegenstände beantragt. Davon würden ihm die unter Anhang Ziffer III/1a des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs aufgeführten Gegenstände zurückgegeben. Die anderen beschlagnahmten Gegenstände würden gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB sowie teilweise mit dem Einverständnis von D. eingezogen und verwertet und/oder vernichtet, weil sie einerseits einen Deliktskonnex aufwiesen, andererseits eine Gefährdung der Sicherheit von Menschen und der öffentlichen Ordnung darstellten. Über eine allfällige Rückgabe des Pfeffersprays entscheide die als gemäss Waffengesetz zuständige Polizei Basel-Landschaft. 1.2.Die Verteidigung hat im Parteivortrag vor der Vorinstanz auf 15 Seiten mit differenzierter Begründung dargelegt, weshalb die in Rede stehenden Gegenstände herauszugeben seien (act. S714 ff.). Mit dieser hat sich die Vorinstanz in ihrem Urteil nicht konkret auseinandergesetzt. Die vorinstanzliche Begründung, wonach „die anderen beschlagnahmten Gegenstände“ gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB sowie teilweise mit dem Einverständnis von D. eingezogen und verwertet und/oder vernichtet würden, weil sie einerseits einen Deliktskonnex aufwiesen, andererseits eine Gefährdung der Sicherheit von Menschen und der öffentlichen Ordnung darstellten, ist pauschal und ungenau. So ist nicht ersichtlich, woraus die Vorinstanz ein Einverständnis von D. zur Einziehung und Verwertung und/oder Vernichtung der fraglichen beschlagnahmten Gegenstände ableitet und auf welche Sachen sich das „teilweise“ Einverständnis bezieht. Auch wird weder der Deliktskonnex noch die Gefährdung der Sicherheit von Menschen sowie der öffentlichen Ordnung konkret und nachvollziehbar dargelegt. Demnach fehlt es im erstinstanzlichen Urteil an einer (rechtsgenügenden) Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen von Art. 69 StGB. Es liegt damit insoweit eine Verletzung der Begründungspflicht durch die Vorinstanz vor. Ausserdem zeigt die Vorinstanz nicht konkret auf, aus welchen tatsächlichen Gründen und in Anwendung welcher spezifischen Gesetzesbestimmung der Entscheid über die Rückgabe des Pfeffersprays der Polizei überlassen wird.”
Bei Datenträgern kann nur der rechtswidrige Teil betroffen werden, sofern dies möglich ist, ohne das Gerät erheblich zu beschädigen oder unverhältnismässige Kosten zu verursachen. Sind auf dem Träger rechtmässige Daten von erheblicher Bedeutung für die betroffene Person, kann deren Rückgabe aus Gründen der Verhältnismässigkeit geboten sein. Die mit dem Aussortieren, Kopieren oder Wiederherstellen verbundenen Kosten können — nach den genannten Entscheidungsgrundsätzen — der betroffenen Person auferlegt werden.
“1 CP (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 1985, FF 1985 1108). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l'art. 69 al. 1 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 61 ad art. 197). La notion d'objets visée par l'art. 197 al. 6 CP comprend toute forme de support sonore et/ou visuel (CD, DVD, ordinateur, disque dur, carte mémoire, etc. ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], op. cit., n. 24 ss ad art. 69 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op.cit., n. 70 s. ad art. 197; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 6 ad art. 135 ; Y. BENHAMOU, Blocage de sites web en droit suisse : des injonctions civiles et administratives de blocage au séquestre pénal, in Droit d'auteur 4.0, Genève 2018, p. 12-13 ; Obergericht Zurich, SB190469 du 19 novembre 2020 consid. VII.1.2). Selon l'art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient détruits. Lorsque les conditions pour ordonner la mesure restrictive ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules seront confisquées, si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées. Selon les circonstances, lorsque les données licites enregistrées sur un support informatique revêtent une grande importance pour la personne concernée, le principe de la proportionnalité peut justifier leur restitution. Les frais liés au tri des données, à leurs copies et au reformatage du disque dur ou à la remise sur un support de données séparé peuvent alors être répercutés sur la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant conteste la confiscation et la destruction de son téléphone portable. Or, les forces de l'ordre n'ont pas pu exclure que des traces des deux vidéos à caractère pédopornographique subsistent dans la mémoire de l'appareil, si bien qu'elles ont préconisé sa destruction.”
“1 CP (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 1985, FF 1985 1108). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l'art. 69 al. 1 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 61 ad art. 197). La notion d'objets visée par l'art. 197 al. 6 CP comprend toute forme de support sonore et/ou visuel (CD, DVD, ordinateur, disque dur, carte mémoire, etc. ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], op. cit., n. 24 ss ad art. 69 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op.cit., n. 70 s. ad art. 197; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 6 ad art. 135 ; Y. BENHAMOU, Blocage de sites web en droit suisse : des injonctions civiles et administratives de blocage au séquestre pénal, in Droit d'auteur 4.0, Genève 2018, p. 12-13 ; Obergericht Zurich, SB190469 du 19 novembre 2020 consid. VII.1.2). Selon l'art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient détruits. Lorsque les conditions pour ordonner la mesure restrictive ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules seront confisquées, si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées. Selon les circonstances, lorsque les données licites enregistrées sur un support informatique revêtent une grande importance pour la personne concernée, le principe de la proportionnalité peut justifier leur restitution. Les frais liés au tri des données, à leurs copies et au reformatage du disque dur ou à la remise sur un support de données séparé peuvent alors être répercutés sur la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant conteste la confiscation et la destruction de son téléphone portable. Or, les forces de l'ordre n'ont pas pu exclure que des traces des deux vidéos à caractère pédopornographique subsistent dans la mémoire de l'appareil, si bien qu'elles ont préconisé sa destruction.”
In mehreren veröffentlichten Entscheiden wurde die beschlagnahmte Softair‑Pistole nach Art. 69 StGB zur Vernichtung eingezogen.
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (G950F; Verz.-Nr. 1) - 1 Pistole Softair V891 schwarz”
“Die weitergehende Schadenersatzforderung der Straf- und Zivilklägerin D.________ wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und die Haftungsquote von A.________ auf 100 % festgelegt. Für die Festlegung der Höhe der Forderung wird die Straf- und Zivilklägerin D.________ auf den Zivilweg verwiesen. 3. Zur Bezahlung von CHF 7'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 01.04.2019 an die Straf- und Zivilklägerin D.________. Soweit weitergehend wird die Genugtuungsforderung abgewiesen. 4. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 10'168.70 an die Straf- und Zivilklägerin D.________. 5. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. VIII. Weiter wird verfügt: 1. Es wird festgestellt, dass in diesem Verfahren das Beschleunigungsgebot verletzt worden ist. Diesem Umstand wurde bei der Strafzumessung mit einer Strafminderung von 3 Monaten bei der Freiheitsstrafe und 7 Strafeinheiten bei der Geldstrafe Rechnung getragen. 2. Die beschlagnahmte Waffe (Softairpistole) wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 3. Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN-Nr. ________; ________) durch die auftraggebende Behörde wird nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Fürsprecherin B.________, am 30. Mai 2022 fristgerecht Berufung an (pag. 414). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 30. Januar 2023 und wurde dem Beschuldigten mit Verfügung des gleichen Tages zugestellt (pag. 518 f.). Die form- und fristgerechte Berufungserklärung datiert vom 27. Februar 2023 (pag. 528 ff.). Der Beschuldigte focht das Urteil hinsichtlich der Schuldsprüche (Ziff. III.), des Widerrufs (Ziff. IV.), der Sanktion sowie der Auferlegung der Verfahrenskosten (Ziff. V.), der Zivilklage (Ziff. VII.) und betreffend die weiteren Verfügungen (Ziff.”
Die Sicherungseinziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB kann auch dann angeordnet werden, wenn der unmittelbare Besitzer oder Konsument selbst nicht strafbar ist, sofern einer vorgängigen rechtswidrigen Handlung eines Herstellers oder Händlers eine tatbestandsmässige Anlasstat im Sinn von Art. 69 Abs. 1 StGB zugrunde liegt.
“Die Vorinstanz erwägt, der Konsum und - mangels Hinweisen auf eine mögliche Hersteller- oder Händlereigenschaft des Beschwerdeführers - auch der Erwerb der vorliegend streitigen Substanzen bleibe für ihn straflos. Die Sicherungseinziehung könne aber auch gegenüber Drittpersonen angeordnet werden. Anders als in BGE 149 IV 307 sei in der vorliegenden Konstellation kein Fall denkbar, in welchem dem (nicht strafbaren) Verhalten des Beschwerdeführers keine strafbare Handlung eines Herstellers oder Händlers vorgelagert gewesen wäre. Zwar seien Möglichkeiten denkbar, Betäubungsmittel in der Schweiz in legaler Weise herzustellen und/oder abzugeben. Dies gelte grundsätzlich auch bei Stoffen und Präparaten nach Art. 7 BetmG. Indes sei keine Norm ersichtlich, welche die anschliessende Abgabe solcher Substanzen an Konsumenten erlauben würde. Weder Art. 3e, noch Art. 8 Abs. 5-8 oder Art. 8a BetmG könnten einschlägig sein. Es sei damit ausgeschlossen, dass sich der Hersteller oder Händler der Substanzen in Bezug auf deren Verkauf an den Beschwerdeführer im legalen Bereich bewege. Damit liege eine Anlasstat, wie von Art. 69 Abs. 1 StGB verlangt, vor.”
In der Praxis ordnen Gerichte regelmässig die Einziehung und Vernichtung von Mobiltelefonen nach Art. 69 StGB an. Die Entscheide zeigen dies sowohl bei namentlich bezeichneten Einzelgeräten als auch in standardisierten Auflistungen beschlagnahmter Telefone.
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Renonce à interdire à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou de toute activité comparable à vie (art. 67 al. 4bis CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'519.- (émolument complémentaire de jugement compris) (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'225.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 980.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'313.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“50, à la charge de D______, et laisse le solde à la charge de l'État. * * * Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 14'913.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'099.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 10'429.25 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseure d'office de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'489.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______ pour la procédure d'appel. * * * Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 11 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 11 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 18 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 18 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 28 septembre 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 28 septembre 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 à 8 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant droit de la carte AF______ noire au nom de Z______ figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art.”
“En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne pouvait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2). 6.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a utilisé son téléphone, non seulement pour communiquer avec C______, lors de leurs "missions" à Genève, mais également pour photographier des véhicules susceptibles d'être volés et échanger avec d'autres membres de la bande, dont il a refusé de dévoiler l'identité (à l'exemple des dénommés "BA_____" et "AU______"), et qui n'ont, partant, pu être interpellés. La première condition posée par l'art. 69 CP est donc réalisée. L'appareil pourrait par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens comparses et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction de l'appareil respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 7. Les appelants obtiennent très partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront dès lors répartis à raison de un tiers à charge de chacun d'eux, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera revue, en ce sens les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis à raison de 6/20èmes à charge de chacun des appelants, 4/20èmes seront laissés à charge de AW_____ (proportion inchangée, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A22 5G, IMEI ________, - 2 tubes contenant les échantillons de traces prélevées sous les ongles du prévenu, - divers papiers contenant des notes (no 30), - 1 brosse à dents blanche et violette (no 41), - 1 brosse à dents blanche, verte et rose (no 42) ;”
“Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 février 2020 et le 19 mars 2021 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction [du téléphone portable de marque] F______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la montre figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à G______ de la clé figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de la balance, du produit de coupage et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du passeport figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 8'072.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Anne-Sophie RICCI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 48.60. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1232/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7239/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 648.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 659.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): […] Hinsichtlich A.________: - 1 Mobiltelefon iPhone 7, schwarz, mit schwarzer Hülle (CP) - 1 Mobiltelefon Samsung mit 2 SIM-Karten (T-1) […]”
“Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 3. Zu den auf ihn entfallenden Verfahrenskosten (2/6), sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 13'349.85 und Auslagen (inkl. Kosten für die amtliche Verteidigung) von CHF 35'467.60, insgesamt bestimmt auf CHF 48'817.45 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung auf CHF 21'946.20). [Tabellarische Zusammenstellung der Verfahrenskosten] […] D. […] 3. [Vollumfängliche Rück und Nachzahlungspflicht des Beschuldigten betreffend die bereits festgelegte amtliche Entschädigung von Rechtsanwalt L.________] 4. [Festlegung der amtlichen Entschädigung von Rechtsanwalt B.________ bei vollumfänglicher Rück- und Nachzahlungspflicht des Beschuldigten] […] F. Weiter wird verfügt: 1. Es wird festgestellt, dass im vorliegenden Verfahren das Beschleunigungsgebot verletzt wurde. Diesem Umstand wird mit einer Strafminderung im folgenden Umfang Rechnung getragen: […] 1.2. bei A.________: 3 Monate […] 3. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): […] Hinsichtlich A.________: - 1 Mobiltelefon iPhone 7, schwarz, mit schwarzer Hülle (CP) - 1 Mobiltelefon Samsung mit 2 SIM-Karten (T-1) […] 4. Folgende Gegenstände verbleiben als Beweismittel bei den Akten: […] Hinsichtlich A.________: - 1 Notizzettel mit Angaben über G.________ (T-3) 5. Folgende Gegenstände werden A.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - 1 Pfefferspray (T-2) - 1 AF.________ aus dem PW M.________ (Auto), grau, .________ […] 7. Der beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 842.10 betreffend A.________ wird eingezogen (Art. 70 StGB). 8. Die folgenden beschlagnahmten Vermögenswerte werden eingezogen (Art. 70 StGB): […] - PW M.________(Auto), grau, .________ (A.________) […] 11. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils von A.________ (PCN-Nr. .________) nach Ablauf der Frist wird dem zuständigen Bundesamt erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 12. Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.”
“Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 octobre 2020, des téléphones portables figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n° 2______ du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, des Stilnox figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 16 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la chaîne en métal figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la balance électronique figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ du 9 mars 2021, de ______ (téléphone portable) figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 9______ du 9 mars 2021, du téléphone portable I______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021, des bijoux (chaîne avec sautoir cassé et chaîne dorée sans pendentifs) figurant parmi les bijoux saisis sous chiffre 7 de l'inventaire n° 11______ du 9 mars 2021, de la bague figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021, des objets figurant sous chiffres 3 à 7, 8, 9, 13 à 16 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 2 février 2021, de l'argent figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 16 février 2021, de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de l'argent figurant sous chiffre 10 à 12 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des comprimés de J______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la photocopie d'ordonnance figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8______ du 9 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Dit que les documents figurant sous chiffres 5 et 7 de l'inventaire n° 9______ du 9 mars 2021 établi au nom d'H______ sont versés à la procédure. Condamne A______ et K______ aux frais de la procédure, à raison d'une moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 6257.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.”
In den vorliegenden Entscheiden wurden auch elektronische Geräte (z. B. Mobiltelefone) sowie Gegenstände, die als Tatmittel oder -ertrag dienen (z. B. Cornercards, SIM‑Karten), nach Art. 69 StGB eingezogen und zur Vernichtung angeordnet.
“Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren von CHF 300.00 werden A.________ auferlegt. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich die Verfahrenskosten um CHF 150.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 150.00. IV. 1. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: [Honorartabelle] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 11'967.80. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 2'912.40 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Weiter wird verfügt: 1. A.________ geht in den Strafvollzug zurück. 2. Die folgenden beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Behältnis mit weissen Pulveranhaftungen und 1 kleiner Löffel (HD-Nr. 2) - 2 Glasbehältnisse «XANAX+, leer (HD-Nr. 9) - Diverse Minigrip, Behältnisse usw., leer (HD Nr. 10) - Diverse Raucherutensilien (HD-Nr. 11) - Diverse Minigrip (HR-Nr. 12) - Minigrip mit weissen Pulverrückständen (HD-Nr. 13) - Postverpackung aus E.________ (HD-Nr. 14) - 1 Löffel mit Rückständen (HD-Nr. 15) - Coop Plastiksack (HD-Nr. 16) - Grosses Minigrip «Jungle Boys» (HD-Nr. 17) - Plastik für Fallschirmchen (HD-Nr. 19) - 1 Kartonbox aus D.________ (HD-Nr. 20) - 2 Feinwagen (HD-Nr. 22) - 1 Marihuanamühle (HD-Nr. 24) 3. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Cornercards (X________ (Nummer) und Y________ (Nummer)) (HD-Nr. 21) - 1 Mobiltelefon iPhone 11 (IMEI Z________ (Nummer)) 4. Die Beträge von CHF 6'020.00 sowie Euro 100.00 werden eingezogen (Art. 70 StGB). 5. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art.”
“2023) wird im Umfang von 276 Tagen auf die Freiheitsstrafe angerechnet und es wird festgestellt, dass die Strafe am 20.04.2023 vorzeitig angetreten worden ist. 2. Zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend total CHF 900.00. 3. Zu einer Landesverweisung von 20 Jahren. 4. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 19'575.00 und Auslagen (inkl. Kosten für die amtliche Verteidigung) von CHF 19'831.05, insgesamt bestimmt auf CHF 39'406.05 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung auf CHF 21'530.20). [Tabellarische Zusammenstellung der Verfahrenskosten] IV. 1. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars von Rechtsanwalt B.________ unter Auferlegung der Rück- und Nachzahlungspflicht an den Beschuldigten] V. Weiter wird verfügt: 1. A.________ geht in den Strafvollzug zurück. 2. Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet (Art. 20 N-SIS-Verordnung). 3. Die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 4. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S6, IMEI ________ inkl. SIM Karte Lebara - 1 Mobiltelefon Nokia inkl. Kabel - 1 Mobiltelefon Huawei Y6 Pro, IMEI ________, ________, inkl. 2 SIM-Karten Lyca - 5 Pfund - Verpackung, Vollmacht sowie Benutzerhandbuch Lyca - Beutel mit Verpackungsmaterial, darunter Aluminium - Drogenpresse (1 Schraubstock sowie 2 Schraubzwingen und Holzform) - 4 SIM-Karten (3x ALBtelecom, 1x Lycamobile) - 5 Packungen Medikamente 5. Der beschlagnahmte Geldbetrag in Höhe von total CHF 64.80, wird eingezogen (Art. 70 StGB). 6. Folgende Gegenstände verbleiben als Beweismittel bei den Akten: - Div. Papiere (Quittungen sowie Papiere mit Adressen und/oder Telefonnummern) 7. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art.”
“August 2023 insoweit in Rechtskraft erwachsen ist, als: A.________ schuldig erklärt wurde des Verweisungsbruchs, mehrfach begangen in der Zeit vom 24. September 2019 bis zum 18. Juli 2022 (insgesamt 518 Tage) in J.________(Ort), I.________(Ort), N.________(Ort), C.________(Ort) und anderswo in der Schweiz (Ziff. 3 AKS); A.________ verurteilt wurde zu einer Landesverweisung von 20 Jahren (Art. 66a Abs. 1 lit. o i.V.m. Art. 66b Abs. 1). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ im erstinstanzlichen Verfahren durch Rechtsanwalt B.________ wie folgt bestimmt wurden: Der Kanton Bern entschädigte Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Vertretung von A.________ im erstinstanzlichen Verfahren mit CHF 17'875.85. Weiter verfügt wurde: Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet (Art. 20 N-SIS-Verordnung). Die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S6, IMEI ________ inkl. SIM Karte Lebara 1 Mobiltelefon Nokia inkl. Kabel 1 Mobiltelefon Huawei Y6 Pro, IMEI ________, ________, inkl. 2 SIM-Karten Lyca 5 Pfund Verpackung, Vollmacht sowie Benutzerhandbuch Lyca Beutel mit Verpackungsmaterial, darunter Aluminium Drogenpresse (1 Schraubstock sowie 2 Schraubzwingen und Holzform) 4 SIM-Karten (3x ALBtelecom, 1x Lycamobile) 5 Packungen Medikamente Der beschlagnahmte Geldbetrag in Höhe von total CHF”
“Kosten für die amtliche Verteidigung) von CHF 14'556.60, insgesamt bestimmt auf CHF 40’820.75. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1’200.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 39'620.75. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 24'006.45. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 23'330.40 (CHF 24’006.45 abzgl. CHF 676.05 gem. BK 18 404) zurückzuzahlen und Rechtsanwältin B.________ die Differenz von CHF 4'606.10 (CHF 5'443.70 abzgl. CHF 837.60 gem. BK 18 404) zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Weiter wird verfügt: 1. Die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 2. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Kerze weiss mit Hohlraum und dazugehöriger Blechdose und Plastikbecher (Ass.-Nr. 200.2) - Dose schwarz “H.________“ (Ass.-Nr. 120) - Tablettendose “I.________“ (Ass.-Nr. 121) - Spiegel in Couvert mit weissen Pulverresten (Ass.-Nr. 123) - Diverse leere Minigrips (Ass.-Nr. 124.1) - Aluschale mit weissen Pulverrückständen (Ass.-Nr. 124.3) - Hanfmühle violett mit Marihuanarückständen (Ass.-Nr.126) - Elektrische Waage (Ass.-Nr. 200.1) - Presse (Ass.-Nr. 200.3) - Verpackungsmaterial Minigrips (Ass.-Nr. 200.5) - Streckmittel in C&A Plastiksack (Ass.-Nr. 200.6) - Buch mit Versteck (Ass.-Nr. 201.1) - Verpackungsmaterial (Ass.-Nr. 201.2) - 1 Digitalwaage “DIPSE XL600“ (Ass.-Nr. 301) - 1 Polynator in Plastikbehälter grau mit Rüstabfällen (Ass.-Nr. 303) - 1 Mobiltelefon iPhone X mit braunem Lederetui (Ass.-Nr. E8) - Rucksack “J.________“ schwarz (Ass.-Nr. 200) 3. Die beschlagnahmte Agenda 2018 K.________ (Ass.-Nr. E15), das Mobiltelefon iPhone mit schwarzer Hülle (Ass.”
“19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a, 19 al. 3 let. b, 19a ch. 1 LStup; 40, 47, 48a, 51, 105 al. 1 et 106 CP; 2. a) condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 15 au 18 novembre 2019; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 400.-; En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 5 CP). c) ne révoque pas le sursis de 4 ans (prolongé de 2 ans le 8 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg) assortissant la peine privative de liberté de 7 mois prononcée le 17 mars 2015 par le Tribunal régional du canton de Berne (Mittelland); II. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des points suivants du dispositif du jugement de 1ère instance : 3. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets suivants : les papiers aluminium séquestrés le 23 septembre 2019 et le 15 novembre 2019 (pces 2'000, 2'029 ch. 3 du PV de séquestre du 15.11.2019), les minigrips séquestrés le 15 novembre 2019 (pce 2'029 ch. 1, 2, 4, 9, 10 et 11 du PV de séquestre du 15.11.2019), les trois balances séquestrées le 15 novembre 2019 (pce 2'029 ch. 6, 7 et 8 du PV de séquestre du 15.11.2019), les stupéfiants séquestrés le 23 septembre 2019 (0.4 gramme d’héroïne) (pce 2'000), le 9 novembre 2019 (1.2 gramme d’héroïne) (pce 2'051) et le 15 novembre 2019 (23.6 grammes d’héroïne et 1.6 gramme de cocaïne) (pces 2’029s. ch. 1, 2 et 11 du PV de séquestre du 15.11.2019); 4. renonce à astreindre A.________ au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP); 5. fixe au montant de CHF 4'218.85 (dont CHF 301.60 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Joris BÜHLER, défenseur obligatoire d’office du prévenu; 6. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al.”
Gerichte haben in mehreren Entscheidungen die Einziehung und ausdrücklich die Vernichtung von Kleidung, Schuhen und sonstigen Textilien angeordnet. In den zitierten Fällen erfolgte die Vernichtung insbesondere bei Gegenständen mit konkret ermitteltem Tatbezug.
“En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 septembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : reconnu A.________ coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction commise le 28 avril 2022, à C.________ (ch. I.2 AA) ; ordonné : le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la paire de chaussures appartenant à A.________ ; la restitution du couteau à beurre à son propriétaire, ou, en cas d’impossibilité, sa destruction ; la confiscation de la veste appartenant à D.________ pour destruction (art. 69 CP) ; pour le surplus reconnaît A.________ coupable de tentative de meurtre, infraction commise le 28 avril 2022, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 119 al. 1 LEI, 34, 40, 42 al. 1, 47, 51, 66a al. 1 let. a, 111 en lien avec les art. 19 al. 2 et 22 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, condamne A.________ à une peine privative de liberté de 42 mois ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté exécutée entre le 28 avril et le 20 décembre 2022 (237 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie dès le 21 décembre 2022 jusqu’à ce jour (575 jours), soit un total de 812 jours, étant imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; condamne A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Oberland, du 28 août 2022 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; prononce l'expulsion de A.”
“4 CPP) ; fixé comme suit l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la procédure de première instance après renvoi : - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné : 1. que les frais de procédure liés à la partie annulée de la procédure de première instance, fixés à CHF 3'871.45 (CHF 2'060.00 + CHF 1'811.45), soient mis à la charge du canton de Berne ; 2. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 3. le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la paire de chaussures appartenant à A.________ ; 4. la restitution du couteau à beurre à son propriétaire, ou, en cas d'impossibilité, sa destruction ; 5. la confiscation de la veste appartenant à D.________ pour destruction (art. 69 CP) ; 6. que l'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN G.________ soit effectué à l'expiration du délai légal par l'office fédéral compétent (art. 16 al. 2 let. c et h en relation avec l'art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d'ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques qui renvoie à l'art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN) ; 7. la notification (…) 8. la communication (…).. 2.3 Par courrier du 29 septembre 2023, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 10 novembre 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 novembre 2023, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité de tentative de meurtre et à ses conséquences (peine privative de liberté prononcée, répartition des frais, expulsion et obligations de remboursement).”
“Il ne pouvait ainsi que s’attendre à subir des lésions en étant frappé et ne saurait dès lors réclamer un tort moral pour les coups de poing ou de pied encaissé. Ses conclusions civiles liées à l’infraction de rixe, et donc dirigées contre les prévenus Z______ et Y______ seront donc rejetées. Il n'en va toutefois pas de même des coups de couteau, lesquels ne sont en rien proportionné à une la provocation commise ni, partant, prévisibles. Les prétentions en octroi d’un tort moral seront donc admises dans leur principe compte tenu des importantes souffrances, tant physiques que psychiques, endurées par B______, étant établi que les coups de couteau assénés par le prévenu sont à l'origine de ces souffrances. Le montant réclamé à titre de réparation morale sera toutefois quelque peu revu à la baisse, au vu de la faute concomittante d’B______, quand bien même celle-ci ne justifie pas les infractions commises. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'octroi d'une indemnité de CHF 12'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021 apparaît équitable. Inventaires, frais et indemnisation 7. 7.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). 7.2. En l'espèce, il sera procédé aux destructions, confiscations et restitutions conformément au dispositif (art. 69 CP et 267 al. 1 et 3 CPP). En particulier, la veste ______ et la paire de basket ______ figurant respectivement sous chiffres chiffre 1 de l'inventaire n° 28231620200911 et 5 de l'inventaire n° 31087820210601 seront confisquées et détruites, vu leur lien avec les faits. 8. Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure s'élevant à CHF 48'675.45, seront mis à la charge des prévenus à raison de 75% pour X______ (art. 426 al. 1 CPP). 9. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art.”
“Les prétentions en octroi d’un tort moral seront donc admises dans leur principe compte tenu des importantes souffrances, tant physiques que psychiques, endurées par B______, étant établi que les coups de couteau assénés par le prévenu sont à l'origine de ces souffrances. Le montant réclamé à titre de réparation morale sera toutefois quelque peu revu à la baisse, au vu de la faute concomittante d’B______, quand bien même celle-ci ne justifie pas les infractions commises. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'octroi d'une indemnité de CHF 12'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021 apparaît équitable. Inventaires, frais et indemnisation 7. 7.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). 7.2. En l'espèce, il sera procédé aux destructions, confiscations et restitutions conformément au dispositif (art. 69 CP et 267 al. 1 et 3 CPP). En particulier, la veste ______ et la paire de basket ______ figurant respectivement sous chiffres chiffre 1 de l'inventaire n° 28231620200911 et 5 de l'inventaire n° 31087820210601 seront confisquées et détruites, vu leur lien avec les faits. 8. Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure s'élevant à CHF 48'675.45, seront mis à la charge des prévenus à raison de 75% pour X______ (art. 426 al. 1 CPP). 9. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). 10. Il en va de même du conseil juridique du plaignant B______, lequel se verra allouer une indemnité sur la base de l'art. 138 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art.”
“Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Lève les mesures de substitution ordonnées le 9 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 3'833.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ainsi qu'à 95% des frais de la procédure d'appel, par CHF 2'785.- y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, soit CHF 2'645.75 (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 12'098.25 (TVA comprise) la rémunération de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) et à CHF 9'059.45 (TVA comprise) celle Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Arrête la rémunération de leur diligence en appel à : - CHF 3'318.70 (TVA comprise) pour Me D______ ; - CHF 4'505.40 (TVA comprise) pour Me B______ Notifie le présent arrêt aux parties.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 slip « ellen amber » ; - 1 soutien-gorge « triumph » ; - chaussettes basses noires ; - 1 pantalon « H&M » taille L ; - 1 pull à longue manches « ellen amber » ; - 1 paire de chaussettes de sport « Nike Air » ; - 1 clé en tube doublement coudée ;”
“________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions en dommages et intérêts suite aux faits du 5 octobre 2020 ; dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; ordonné la restitution des objets suivants au prévenu A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 pantalon de travail « Lutteurs » ; - 1 T-shirt « Tom Taylor » ; - 1 veste à capuche « Livergy » ; - 1 paire de chaussures de sport de marque inconnue, pointure 41 ; s’agissant de A.________ et C.________ sur le plan civil : homologué la convention conclue le 2 mai 2022 entre A.________ et C.________ ; compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 slip « ellen amber » ; - 1 soutien-gorge « triumph » ; - Chaussettes basses noires ; - 1 pantalon « H&M » taille L ; - 1 pull à longue manches « ellen amber » ; - 1 paire de chaussettes de sport « Nike Air » ; - 1 clé en tube doublement coudée ; pour le surplus, s’agissant de A.________ reconnaît A.________ coupable de : tentative de meurtre, infraction commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de son épouse E.________ (ch. I.A.1 et 3 AA) ; menaces, infraction commise le 13 novembre 2020, à H.________, au préjudice de son épouse E.________ (ch. I.A.4 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 106, 111 en rel. avec l’art. 22, 180 al. 2 let. a CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, condamne A.________ à une peine privative de liberté de 64 mois ; - la détention provisoire subie entre le 5 et le 30 octobre 2020 (26 jours) et du 22 avril au 21 juin 2021 (61 jours), - de même que les mesures de substitution exécutées du 31 octobre 2020 au 21 avril 2021 (173 jours) et entre le 22 juin et le 30 septembre 2021 (101 jours), mesures de substitution prises en compte à hauteur de 38 jours au total, sont imputées à raison de 125 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 49'550.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 T-Shirt, grau, Marke AA.________, Grösse L, zerschnitten (F.________) - 1 Hose, dunkelblau, Marke AB.________, Grösse XL (F.________) - 1 Hemd, blau mit Blumenmusterung, Marke AC.________, Grösse 2 XL (A.________) - 1 Hose, Bluejeans, Grösse Slim (A.________) - 1 Bierdose, Feldschlösschen”
“Condamne A______ à payer à C______, en qualité d'héritière de feu E______, CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la restitution à leur ayant-droit respectif des passeports figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, notamment à AS______ du passeport russe établi à son nom et à A______ des deux passeports russes et du passeport suisse établis à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et du solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de la carte figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de chaussures noires figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Laisse les frais de procédure en lien avec le premier jugement du Tribunal correctionnel du 24 janvier 2019 à la charge de l'État et condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure de première instance pour le surplus, qui s'élèvent à CHF 13'781.05, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 11'988.35 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'295.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 2147.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'561.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et des mesures et au Service de probation et d'insertion.”
Die Praxis unterscheidet zwischen eingezogenen Gegenständen, die zur Vernichtung oder Unbrauchbarmachung bestimmt werden, und solchen, die als Beweismittel in den Akten verbleiben; beides kann in der Verfügung ausdrücklich aufgelistet werden.
“2021) werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 2'759.60. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 675.30 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von D.________ durch Rechtsanwältin E.________ werden wie folgt bestimmt: […] Rechtsanwältin E.________ hat kein volles Honorar geltend gemacht. Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Verteidigung von D.________ mit CHF 16'615.75. D.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. WEITERE VERFÜGUNGEN Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Schlosszylinder + 2 Schlüssel neuer Zylinder (Ass.-Nr. 1.E.2) - 1 Badge SALTO (Ass.-Nr. 1.E.3) - 1 Bartschlüssel MP3 (aus Effekten A.________) Folgende Gegenstände werden eingezogen und verbleiben als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.A.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.B.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.C.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.D.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.E.1) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.4) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.5) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt.”
“zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von D.________ durch Rechtsanwältin E.________ werden wie folgt bestimmt: […] Rechtsanwältin E.________ hat kein volles Honorar geltend gemacht. Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Verteidigung von D.________ mit CHF 16'615.75. D.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. WEITERE VERFÜGUNGEN Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Schlosszylinder + 2 Schlüssel neuer Zylinder (Ass.-Nr. 1.E.2) - 1 Badge SALTO (Ass.-Nr. 1.E.3) - 1 Bartschlüssel MP3 (aus Effekten A.________) Folgende Gegenstände werden eingezogen und verbleiben als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.A.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.B.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.C.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.D.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.E.1) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.4) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.5) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt.”
Liegt im Beschlagnahme‑ oder Einziehungsbeschluss ein formeller Fehler vor (z. B. falsche Anzahl sichergestellter Teile), ist der Beschluss von Amtes wegen zu berichtigen.
“263 StPO können Gegenstände einer beschuldigten Person unter anderem beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich als Beweismittel gebraucht werden (lit. a; Beweismittelbeschlagnahme) oder einzuziehen sind (lit. d; Einziehungsbeschlagnahme). Die Vorinstanz hat die strittige Beschlagnahme unter diesen beiden Titeln als zulässig erachtet. Sie hat dabei im Wesentlichen ausgeführt, es könne keine Rede davon sein, dass die sichergestellten Fahrzeugteile durch verbotene Beweiserhebungsmethoden im Sinne von Art. 140 StPO erlangt worden seien und deshalb gemäss Art. 141 Abs. 1 StPO absolut unverwertbar seien. Auch eine Unverwertbarkeit im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO liege nicht vor, da nicht ersichtlich sei, dass die Fahrzeugteile in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben worden seien. Im Weiteren bestehe ein hinreichender Tatverdacht auf Widerhandlungen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a SVG und sei die Beschlagnahme der fraglichen Fahrzeugteile im Hinblick auf deren Verwendung als Beweismittel und eine allfällige Sicherungseinziehung gemäss Art. 69 StGB nicht zu beanstanden sowie verhältnismässig. Da nicht sechs, sondern lediglich fünf RS2-Einspritzventile sichergestellt worden seien, sei der Beschlagnahmebefehl in diesem Punkt allerdings von Amtes wegen entsprechend zu korrigieren.”
Bei Tatwaffen, die bei schweren Körperverletzungen verwendet wurden, kann nach Art. 69 Abs. 1 StGB die Einziehung und Vernichtung der Gegenstände verfügt werden.
“Selbstladepistole Marke Springfield Der Beschuldigte beantragt die Herausgabe der beschlagnahmten Selbstladepis- tole Marke Springfield (Urk. 59 S. 1 und Prot. II S. 31 f.). Da es sich dabei um die Tatwaffe handelt, mit welcher D._____ B._____ schwer verletzt hat, ist diese je- doch in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB definitiv einzuziehen und zu vernich- ten.”
Beschlagnahmte Waffen, Munition und andere gefährliche Gegenstände werden in den angeführten Entscheiden regelmässig zuhanden zuständiger Fachstellen (z. B. Kantonspolizei, Fachbereich Waffen und Sprengstoff, oder BASPE) zur Vernichtung eingezogen; in einzelnen Fällen wird die Entscheidung über den weiteren Verbleib ausdrücklich an die BASPE verwiesen.
“Lève la mesure d'assistance personnelle instaurée en faveur de B______ par ordonnance provisionnelle du 13 mars 2023, avec effet rétroactif au 13 janvier 2023, et confiée à T______ (art. 13 et 19 al. 1 DPMin). VII. Condamne B______ à payer à S______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an depuis le 5 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 34 al. 6 PPMin, art. 47 CO). VIII. Condamne B______ à payer à Etat de Genève, soit à l'Office cantonal des bâtiments, la somme de CHF 2'455.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 34 al. 6 PPMin, art. 41 CO). IX. Renvoie M______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). X. Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) : - de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021, - de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021 - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022, - des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022, XII. Exempte B______ du paiement des frais de procédure, arrêtés à CHF 14'461.20 (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 PPMin, art. 8 RTFMP). XIII. Fixe à CHF 30'067.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______, selon bordereau de taxation joint (art. 135 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XIV. Fixe à CHF 5'451.30 l'indemnité de procédure due à Me U______, conseil juridique gratuit de S______, selon bordereau de taxation joint (art. 138 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XV. Dit que le sort de l'arme, visé sous chiffre XI du présent dispositif, sera communiqué à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), une fois le présent jugement entré en force.”
“Die auf den Schuldspruch entfallende amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 10'856.15. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 3'823.35 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). […] Zivilklage I. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO verurteilt: Zur Bezahlung eines (anteilmässigen) Schadenersatz- bzw. Genugtuungsbetrages von CHF 1'500.00 an den Straf- und Zivilkläger C.________. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. II. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: […] Verfügungen Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmte Waffe Kalaschnikow Deko Nr. .________ wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Folgende Gegenstände werden jeweils der berechtigten Person nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - […] - […] - […] - […] - 1 Paar Freizeitschuhe «Nike TN» (KTD-Nr. 100, sichergestellt bei A.________, befinden sich beim KTD) 2 Nachkatalysatoren leer (am 23.06.2021 sichergestellt aus Fahrzeug .________ A.________, befinden sich beim UTD) - […] […] Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) von A.________ sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). […] [Eröffnungsformel] 2. Urteilsberichtigung Am 25. August 2023 wurde dieses Urteil betreffend den Beschuldigten wie folgt berichtigt (pag. 807 ff.; Hervorhebungen im Original): Der Gerichtspräsident verfügt: Ziffer B. I. des Urteils des Regionalgericht Oberland vom 22. August 2023 wird wie folgt von Amtes wegen berichtigt: I.”
“286 CP) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 7 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte du versement de CHF 463.10, par A______, en faveur de la partie plaignante VILLE DE CAROUGE, à titre de réparation du dommage subi. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du revolver, des munitions et de la paire de gants figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 1______ du 14 février 2020 (art. 69 CP, art. 263 et 198 al. 1 let. b CPP). Ordonne le séquestre des armes, munitions et éléments d'arme figurant sous chiffres 1 à 25 de l'inventaire n° 2______ du 14 février 2020 et dit que la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) statuera sur le sort de ces pièces (art. 263 et 198 al. 1 let. b CPP; art. 3 RaLArm). Ordonne la restitution à A______ du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 27 février 2020 ainsi que de l'appareil photo figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 14 février 2020 (art. 267 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'523.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'188.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE).”
“Die beschlagnahmten 6 Wurfklingen in Etui werden zuhanden der Kantonspolizei Bern, Fachbereich Waffen und Sprengstoff zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB).”
“________ Beschuldigter gegen Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Nordring 8, Postfach, 3001 Bern Berufungsführerin Gegenstand Widerhandlung gegen das Waffengesetz Berufung gegen das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland (Einzelgericht) vom 20. Mai 2021 (PEN 20 908) Erwägungen: I. Formelles 1. Erstinstanzliches Urteil Das Regionalgericht Bern-Mittelland (Einzelgericht; nachfolgend: Vorinstanz) erkannte mit Urteil vom 20. Mai 2021 das Folgende (pag. 49 ff.; Hervorhebungen im Original): I. A.________ wird freigesprochen: von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen das Waffengesetz durch Verbringen einer Waffe in das schweizerische Staatsgebiet ohne Berechtigung, angeblich begangen am 11.06.2020 in C.________ (Ort) ohne Ausrichtung einer Entschädigung unter Auferlegung der Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von insgesamt CHF 1'100.00, an den Kanton Bern. […] Wird eine schriftliche Begründung verlangt, kostet dies CHF 600.00. Weiter wird verfügt: 1. Die beschlagnahmten 6 Wurfklingen in Etui werden zuhanden der Kantonspolizei Bern, Fachbereich Waffen und Sprengstoff zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 2. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung / Einsetzung einer amtlichen Verteidigung / schriftliches Verfahren Gegen dieses Urteil meldete die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Bern-Mittelland, mit Eingabe vom 31. Mai 2021 fristgerecht Berufung an (pag. 55). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 19. November 2021 (pag. 60 ff.). Mit Eingabe vom 10. Dezember 2021 erklärte die Generalstaatsanwaltschaft form- und fristgerecht die vollumfängliche Berufung (pag. 74 f.). A.________ (nachfolgend: Beschuldigter) erklärte innert gesetzter Frist weder die Anschlussberufung noch beantragte er begründet ein Nichteintreten auf die Berufung der Generalstaatsanwaltschaft (vgl. pag. 79 f.). Mit Verfügung vom 6. Januar 2022 stellte die Verfahrensleitung fest, es liege ein Fall notwendiger Verteidigung gemäss Art. 130 lit. d der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) vor, und forderte den Beschuldigten auf, innert 20 Tagen mitzuteilen, wen er mit seiner amtlichen Verteidigung zu beauftragen wünsche (pag.”
Eine technisch-administrative "Entschärfung" von Mobiltelefonen kann unverhältnismässig sein, weil sie mit erheblichem Aufwand und damit verbundenen Kosten verbunden ist und die dauerhafte Entfernung von Daten nicht mit Sicherheit gewährleistet werden kann. Vor einer solchen Massnahme ist deshalb eine Abwägung der Kosten und der verbleibenden Gefährdung vorzunehmen.
“Blosse Beweismittel Das Gericht hebt die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Ver- mögenswerte der berechtigten Person aus, sofern der Grund für die Beschlag- nahme weggefallen ist (Art. 267 Abs. 1 StPO). Die nachstehend aufgelisteten Gegenstände werden nach der Rechtskraft dieses Entscheides nicht mehr als Beweismittel benötigt (vgl. BSK StGB-BOMMER/GOLD- SCHMID, Art. 69 N 8). Der Grund für ihre Beschlagnahme ist somit weggefallen und demgemäss sind diese Gegenstände dem Beschuldigten auf erstes Verlangen her- auszugeben, resp. nach Ablauf einer angemessenen Abholfrist der Lagerbehörde zur Vernichtung zu überlassen: Laptop, Marke Asus (Asservat Nr. A015'082'141) Paycard (Asservat Nr. A015'081'400) 6 Fahrzeugschlüssel (Asservat Nr. A015'081'411) Schlüsselbund mit div. Schüssel (Asservat Nr. A015'082'878) div. Mietverträge etc. (Asservat-Nr. A015'082'129) - 54 - div. handschriftliche Notizen (Asservat Nr. A015'080'883) div. Unterlagen aus Kofferraum (Asservat Nr. A015'082'367) 1 Reisekoffer, weiss (Asservat Nr. A015'082'232). 3.Mobiltelefone, SIM-Karten etc. Gemäss Art. 69 StGB kann das Gericht anordnen, dass Gegenstände oder Ver- mögenswerte, die zur Begehung einer Straftat gedient haben, und eine Gefährdung der Sicherheit von Menschen, der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung darstellen, unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden. Kann dem Gegenstand die Gefährlichkeit durch Unbrauchbarmachung oder andere Massnahmen genommen werden, so ist er dem Inhaber entsprechend «entschärft» zurück- zugeben (BSK StGB-BAUMANN, Art. 69 N 14). Eine «Entschärfung» der Mobil- telefone wäre zum einen mit erheblichem administrativen und technischem Aufwand verbunden, welcher auch mit Blick auf die dadurch entstehenden Kosten nicht verhältnismässig ist. Zum anderen kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Daten auf den Mobiltelefonen unwiderruflich entfernt werden können. Was die nachstehend aufgeführten Mobiltelefone, SIM-Karten etc.”
Die Anordnung kann die Übertragung bzw. die Ermächtigung zur Vernichtung an andere Behörden einschliessen; in den Quellen wurde zudem das Einverständnis erteilt, dass ausländische Strafbehörden beschlagnahmte Drogen vernichten, und eine beschlagnahmte Waffe wurde zur Verwertung an die Kantonspolizei übergeben.
“Die reduzierten vom Beschuldigten zu tragenden Verfahrenskosten betragen damit CHF 4'065.00. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung und Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden und keine Entschädigungen gesprochen. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) bzw. es wird festgestellt, dass sie mit Einverständnis des Beschuldigten bereits vernichtet wurden. Die beschlagnahmten Drogen (1'083 Gramm Amphetamine) werden eingezogen (Art. 69 StGB). Den deutschen Strafbehörden wird das Einverständnis erteilt, die beschlagnahmten Drogen zu vernichten. Die beschlagnahmte Waffe (1 Maschinengewehr HSA-15,”
“Zu den auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten (1/2 der Verfahrenskosten, exkl. die vollumfänglichen Auslagen der Staatsanwaltschaft sowie die vollumfängliche Gebühr des Kantonalen Zwangsmassnahmengerichts), ausmachend CHF 4'565.00. […] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00. Die reduzierten vom Beschuldigten zu tragenden Verfahrenskosten betragen damit CHF 4'065.00. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung und Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden und keine Entschädigungen gesprochen. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) bzw. es wird festgestellt, dass sie mit Einverständnis des Beschuldigten bereits vernichtet wurden. Die beschlagnahmten Drogen (1'083 Gramm Amphetamine) werden eingezogen (Art. 69 StGB). Den deutschen Strafbehörden wird das Einverständnis erteilt, die beschlagnahmten Drogen zu vernichten. Die beschlagnahmte Waffe (1 Maschinengewehr HSA-15, 5.56 Nato, Serien‑Nr. .________) wird eingezogen und zur Verwertung der Kantonspolizei Bern übergeben. Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte am 22. Dezember 2023, privat verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, form- und fristgerecht die Berufung an (pag. 788). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22. Februar 2024 (pag. 792 ff.) und wurde den Parteien gleichentags mit Verfügung zugestellt (pag. 849 f.). Der Beschuldigte focht das vorinstanzliche Urteil mit Berufungserklärung vom 13. März 2024 in Teilen an (pag. 858 ff.). Er beschränkte seine Berufung auf die Schuldsprüche wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert begangen (Ziff.”
Im zitierten Entscheid nach Art. 69 StGB wurden Zutritts- und Schlüsselgegenstände (Schlosszylinder mit Schlüsseln, Badge, Bartschlüssel) als gefährdend beurteilt und zur Vernichtung eingezogen.
“zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von D.________ durch Rechtsanwältin E.________ werden wie folgt bestimmt: […] Rechtsanwältin E.________ hat kein volles Honorar geltend gemacht. Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Verteidigung von D.________ mit CHF 16'615.75. D.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. WEITERE VERFÜGUNGEN Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Schlosszylinder + 2 Schlüssel neuer Zylinder (Ass.-Nr. 1.E.2) - 1 Badge SALTO (Ass.-Nr. 1.E.3) - 1 Bartschlüssel MP3 (aus Effekten A.________) Folgende Gegenstände werden eingezogen und verbleiben als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.A.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.B.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.C.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.D.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.E.1) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.4) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.5) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet.”
Die Einziehung nach Art. 69 StGB verfolgt einen Sicherungszweck und darf nicht in eine zusätzliche vermögensrechtliche Sanktion umschlagen. Die Massnahme muss verhältnismässig und subsidiär sein; sie darf nur angeordnet werden, wenn sie geeignet und erforderlich ist und kein anderes, schonenderes Mittel denselben Sicherheitszweck erfüllt. Ist der Gegenstand nur in den Händen des Täters gefährlich, kann dessen Vernichtung oder Beseitigung und die Rückgabe bzw. Realisierung zugunsten des Berechtigten angezeigt sein. Eine Realisierung zugunsten des Staates rechtfertigt sich nicht, soweit sie den Sicherungszweck unterläuft und als zusätzliche patrimoniale Sanktion zu werten wäre.
“Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., op.cit., n. 2 ad art. 69 CP). Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; 121 IV 365 consid. 8b ; 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu’elle soit seule à même de le faire, c’est-à-dire qu’il n'y en ait pas d’autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l’objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (TF 6B_381/2008, arrêt du 30 septembre 2008).”
“La question de l'adéquation de confisquer des objets qu'il est en tout temps possible de se procurer sans difficulté particulière s'examine au cas par cas. La confiscation du véhicule appartenant à l'auteur d'infractions chroniques au code de la route permet à tout le moins de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2). Si l'objet ne présente un danger que dans les mains de l'auteur de l'infraction, le principe de proportionnalité veut que l'objet soit éliminé et que le produit de la vente soit restitué à l'ayant droit (ATF 135 I 209, consid. 3.3.2). Toutefois, le produit de réalisation présumé ne doit pas sembler d'emblée manifestement disproportionné par rapport aux frais de garde et de réalisation. Si aucun produit de réalisation pertinent n'est attendu, aucune mesure ne prime constitutionnellement la confiscation, la destruction ou la mise hors d'usage sans indemnisation. La réalisation au profit de l'État ne se justifie toutefois pas dès lors que ce procédé ne poursuivrait plus le but sécuritaire de l'art. 69 CP et constituerait une sanction patrimoniale supplémentaire injustifiée (ATF 135 I 209 consid. 4). 6.2. En l'occurrence, la voiture de marque L______ a été acquise par l'appelant A______ et N______ à l'aide du produit d'infractions, immatriculée formellement au nom de l'épouse de ce dernier et utilisée pour commettre de nouveaux délits. Par conséquent, sa confiscation et sa destruction seront confirmées, étant précisé que l'ex-femme de N______ ne s'y est pas opposée, en qualité éventuelle de tiers-saisi. Il est par ailleurs sans pertinence pour la confiscation que le titulaire du bien confisqué ne soit pas lui-même auteur de l'infraction. Il n'apparaît pas non plus, en l'espèce, que le produit de réalisation du bien permettrait d'indemniser les ayants droit, vu notamment les frais de garde déjà engagés. L'appelant A______ ne le soutient au demeurant pas. 7. Les appelants, qui succombent entièrement, supporteront les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 2'000.”
“La confiscation du véhicule appartenant à l'auteur d'infractions chroniques au code de la route permet à tout le moins de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2). Si l'objet ne présente un danger que dans les mains de l'auteur de l'infraction, le principe de proportionnalité veut que l'objet soit éliminé et que le produit de la vente soit restitué à l'ayant droit (ATF 135 I 209, consid. 3.3.2). Toutefois, le produit de réalisation présumé ne doit pas sembler d'emblée manifestement disproportionné par rapport aux frais de garde et de réalisation. Ce n'est que dans ce cas que l'ayant droit a un intérêt digne de protection (en termes de valeur) sous l'angle de l'art. 26 de la Constitution fédérale (Cst.) à ce que les objets qui lui ont été saisis et qui ne lui ont pas été restitués soient préalablement réalisés en sa faveur. Si aucun produit de réalisation pertinent n'est attendu, aucune mesure ne prime constitutionnellement la confiscation, la destruction ou la mise hors d'usage sans indemnisation. La réalisation au profit de l'Etat ne se justifie toutefois pas dès lors que ce procédé ne poursuivrait plus le but sécuritaire de l'art. 69 CP et constituerait une sanction patrimoniale supplémentaire injustifiée (ATF 135 I 209 consid. 4). 8.1.2. Les développements internationaux en matière de lutte contre la traite d'êtres humains prévoient qu'il convient d’utiliser pleinement les instruments existants en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, telle que la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, et d’encourager l’utilisation des instruments et produits de la traite qui ont été saisis ou confisqués aux fins de financer l’assistance aux victimes et la protection de celles-ci (cf. notamment § 13 de la Directive 2011/36/UE du Parlement et du Conseil européen du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes). L'art. 12 al. 1 let. b de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2006 prévoit que les États parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions de criminalité transnationale organisée.”
Soweit von beschlagnahmten Datenträgern forensische Sicherungen erstellt und relevante Dateien als Beweismittel in die Verfahrensakten aufgenommen wurden, erübrigt sich die Einziehung bzw. Vernichtung dieser Dateien.
“Beschlagnahmte Gegenstände ï Einziehung 5.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus (Art. 267 Abs. 1 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). 5.2 Im Vorverfahren wurden diverse Gegenstände und Vermögenswerte beschlagnahmt, insbesondere Gerätschaften aus der Falschgeldwerkstatt sowie Betäubungsmittel (BA pag. 8.0.64 ff.). Mitunter wurden von den beschlagnahmten Datenträgern forensische Datensicherungen erstellt, wovon diverse, relevante Dateien als Beweismaterial zu den Akten genommen wurden. Da diese bereits Bestandteil der Akten des vorliegenden Verfahrens bilden, erübrigt sich eine Einziehung derselben. Ähnlich verhält es sich hinsichtlich der Spurenträger, mit denen an den Tatorten Spuren, namentlich DNA-Abstriche und Fingerabdrücke genommen wurden. Es handelt sich hier nicht um Beschlagnahmungen, die einzuziehen wären, sondern um Mittel der Spurensicherung. 5.2.1 Einziehung der beschlagnahmten Vermögenswerte Die Bundesanwaltschaft beantragte die Einziehung und Verwendung der beschlagnahmten Vermögenswerte zur anteilsmässigen Deckung der auferlegten Verfahrenskosten (TPF pag. 13.721.49). Die Beschuldigten haben dagegen nicht opponiert.”
Die Sicherungseinziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB setzt in jedem Fall eine tatbestandsmässige und rechtswidrige Anlasstat voraus, auch wenn gegen eine bestimmte Person kein Strafverfahren oder keine Verurteilung vorliegt.
“Das Gericht (bzw. die Staatsanwaltschaft) verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung, Art. 69 Abs. 1 StGB). Es kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gestützt auf Art. 333 Abs. 1 StGB und Art. 26 BetmG findet diese Bestimmung aus dem Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs grundsätzlich auch im Geltungsbereich des BetmG Anwendung (BGE 149 IV 307 E. 2.4). Die Sicherungseinziehung befasst sich mit der Einziehung von Gegenständen, die einen Konnex zu einer Straftat aufweisen und angesichts ihrer Gefährdung für öffentliche Rechtsgüter ihrem Inhaber entzogen werden sollen. Die einzuziehenden Gegenstände müssen einen Bezug zu einer Straftat aufweisen, indem sie zur Begehung dieser Tat gedient haben oder dazu bestimmt waren (Tatwerkzeuge) oder durch die Straftat hervorgebracht worden sind (Tatprodukte). Auch wenn sie ein Verfahren gegen Sachen oder Werte darstellt und mithin unabhängig von der Strafbarkeit einer bestimmten Person zulässig ist, bedarf die Sicherungseinziehung in jedem Fall einer tatbestandsmässigen und rechtswidrigen Anlasstat (BGE 149 IV 307 E.”
“Das Gericht (bzw. die Staatsanwaltschaft) verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung, Art. 69 Abs. 1 StGB). Es kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gestützt auf Art. 333 Abs. 1 StGB und Art. 26 BetmG findet diese Bestimmung aus dem Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs grundsätzlich auch im Geltungsbereich des BetmG Anwendung (BGE 149 IV 307 E. 2.4). Die Sicherungseinziehung befasst sich mit der Einziehung von Gegenständen, die einen Konnex zu einer Straftat aufweisen und angesichts ihrer Gefährdung für öffentliche Rechtsgüter ihrem Inhaber entzogen werden sollen. Die einzuziehenden Gegenstände müssen einen Bezug zu einer Straftat aufweisen, indem sie zur Begehung dieser Tat gedient haben oder dazu bestimmt waren (Tatwerkzeuge) oder durch die Straftat hervorgebracht worden sind (Tatprodukte). Auch wenn sie ein Verfahren gegen Sachen oder Werte darstellt und mithin unabhängig von der Strafbarkeit einer bestimmten Person zulässig ist, bedarf die Sicherungseinziehung in jedem Fall einer tatbestandsmässigen und rechtswidrigen Anlasstat (BGE 149 IV 307 E.”
Auch wenn das Strafverfahren gegen den Inhaber eingestellt wird, kann nach Art. 69 StGB die Einziehung gefälschter Identitäts- oder Führerausweise angeordnet werden; der Bundesgerichtshof hat dies mit Bezug auf das Risiko bestätigt, Behörden über das Fahrberechtigung zu täuschen. Ob Art. 90a LCR als Lex specialis die Anwendung von Art. 69 StGB grundsätzlich ausschliesst, ist in der Rechtsprechung und Literatur nicht abschliessend geklärt; jedenfalls bleibt Art. 69 StGB nach Auffassung mancher Stimmen anwendbar, wenn die Voraussetzungen von Art. 90a LCR nicht erfüllt sind.
“Le Tribunal fédéral a par exemple confirmé la confiscation d’un faux permis de conduire malgré le classement de la procédure pénale dirigée contre son possesseur, pour faux dans les certificats et tentative d'obtention frauduleuse d'un permis de conduire, au motif que si le faux permis de conduire restait en possession de l’intéressé, il existait un risque que les autorités puissent être trompées sur le droit de conduire de celui-ci (arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.3). b) La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée (ATF 140 IV 133 cons. 3.1), mais les principes applicables sont en général les mêmes (arrêt du 13.01.2020 [CPEN.2019.90] cons. 5b, publication prévue au RJN). En tout état de cause, même à considérer que l'article 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'article 69 CP (ATF 140 IV 133 cons. 3.1), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 ; Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand CP I, n. 28c ad art. 69 CP). Selon une partie de la doctrine en tout cas, l’article 69 CP reste applicable lorsque les conditions de l’article 90a LCR ne sont pas remplies (Bussy/Rusconi [et al.], op cit., n. 2.1 ad art. 90a LCR ; BSK StGB-Baumann, 4ème éd., 2018, n. 15 ad art. 69). c) Les conditions de la confiscation sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant, la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave, non qualifiée, des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR ; le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule (arrêts du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 et du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.3 et 2.4, publié in SJ 2015 I 221 ; arrêt du 13.01.2020 [CPEN.2019.90] cons. 5c). d) Selon l’article 69 al.”
“s'est rendu librement au tribunal et a participé aux débats (CAR 8.200.045). D.28 A. n'a pas modifié les conclusions formulées dans son mémoire du 1er juillet 2020 (supra, D.3). D.29 Le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 8.200.062 s.) : « Le Ministère public de la Confédération requiert que A. soit reconnu coupable: · d'obtention frauduleuse répétée dune constatation fausse au sens de l'art. 253 CP en lien avec l'art. 255 CP; · de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP; et qu'il soit condamné à une peine privative de Iiberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours. Détention pour des motifs de sûreté En application des art. 221 al. 1 let. a et 232 CPP, la détention pour des motifs de sûreté doit être prononcée contre A. Confiscation En application de l'art. 69 CP, la confiscation doit être ordonnée sur les objets suivants: · le passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25.03.2010 et · le permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29.06.2011. Créance compensatrice En application de l'art. 71 al. 1 CP, A. doit être condamné au paiement dune créance compensatrice à hauteur de CHF 216'598.-, soit l'équivalent de USD 200'000.-, correspondant au profit minimal qu'il a tiré des infractions qui lui sont reprochées en lien avec l'obtention des faux passeports irIandais. Le maintien des séquestres ordonnés En vue de l'exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 Iet. a CPP), il se justifie de maintenir Ies séquestres sur les valeurs patrimoniales tels qu'énumérés au chiffre III/1 de I'acte d'accusation du 25 mars 2019, étant précisé que ces séquestres ont également été maintenus dans la procédure SK.2019.12 en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A.”
Die Sicherungseinziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB ist eine präventive, sachliche Massnahme gegen Gegenstände bzw. Werte und kein strafender Akt gegenüber einer Person. Sie kann unabhängig von der Strafbarkeit einer bestimmten Person verfügt werden. Voraussetzung ist ein Konnex zur Straftat (Gegenstand diente oder war bestimmt bzw. ist Produkt der Tat) sowie eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass der Gegenstand die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet; eine schuldhafte Tatbegehung der Inhaberin ist nicht erforderlich.
“Wiederum kann auch bezüglich dieses Punktes der Einwand des Freispruchs nicht gehört werden. Ohnehin verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Die Sicherungseinziehung stellt ein Verfahren gegen Sachen oder Werte dar, weshalb eine schuldhafte Tatbegehung nie vorausgesetzt ist (BGer 6B_207/2021 vom 26. Mai 2021 E. 4, unter Hinweis u.a. auf BGE 132 II 178 E. 4.1; 117 IV 233 E. 2; BGer 6S.68/2004 vom 9. August 2005 E. 11.2.1). Sie befasst sich mit der Einziehung von Gegenständen, die einen Konnex zu einer Straftat aufweisen und angesichts ihrer Gefährdung für öffentliche Rechtsgüter deren Inhaberin entzogen werden sollen. Die Sicherungseinziehung hat keinen Strafcharakter, sondern bildet eine sachliche Massnahme zum Schutz der Allgemeinheit vor rechtsgutgefährdender Verwendung gefährlicher Gegenstände. Die einzuziehenden Gegenstände müssen somit einen Bezug zu einer Straftat (Anlasstat) aufweisen, indem sie zur Begehung der Straftat gedient haben oder bestimmt waren (Tatwerkzeuge) oder durch die Straftat hervorgebracht worden sind (Tatprodukte).”
“Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.”
“Sicherungseinziehung i.S.v. Art. 69 StGB Gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Die Sicherungseinziehung hat keinen Strafcharakter, sondern ist eine sachliche Massnahme zum Schutz der Allgemeinheit vor rechtsgutgefährdender (Wieder-)Verwendung von gefährlichen Gegenständen (BGE 137 IV 249 E. 4.4; 130 IV 143 E. 3.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.4).”
Vor der Vernichtung elektronischer Beweismittel kann die gerichtliche Anordnung einer forensischen Extraktion/Sicherung der Daten erfolgen. Die Praxis sieht in einzelnen Fällen vor, dass der Beschuldigte innerhalb einer gesetzten Frist die Extraktion beantragen kann; die Kosten hierfür sind vom Beschuldigten vorzustrecken. Gerichte haben in den angeführten Entscheidungen zudem die Rückgabe bestimmter extrahierter Dateien/Photographien angeordnet.
“-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 13'532.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 13 de l'inventaire du 15 février 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 15 février 2022 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des disques durs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire du 15 février 2022, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des dossiers de montage contenus dans ces disques (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de marque] W______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 24 mai 2023, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des photographies de S______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 6, 8 à 12, 14 et 15 de l'inventaire du 15 février 2022, et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'523.75, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP)." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’695.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'347.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, CHF 445.90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office fédéral de la police, au Service d’application des peines et des mesures, au Service de probation et d’insertion.”
“Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°58_____, sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1, 2, 5 à 9, 17, 26 et 31 de l'inventaire n° 59_____, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 60_____ et sous chiffres 2, 3, 5 à 7 et 10 à 32 de l'inventaire n 59_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de C______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier, des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 9 à 14, 16 et 17 de l'inventaire n° 58_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______, C______ et AW_____, à raison de respectivement, 6/20èmes, 6/20èmes et 4/20èmes, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'720.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______ à payer, à raison de la moitié chacun, l'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.-. Constate que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 16'278.50 (art. 135 CPP). Constate que l'indemnité due à Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 15'076.95 (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'155.”
“Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public de D______, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire 6______ du 11 mars 2022 (art. 69 CP). Dit que, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt, en consultation avec la police ou le greffe des pièces à conviction, A______ peut demander qu'il soit procédé, à ses frais qu'il devra avancer, à l'extraction et à la sauvegarde, sur un support adéquat, des photographies en lien avec ses enfants conservées dans la mémoire du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, et ordonne, à l'échéance de ce délai, la confiscation et la destruction de cette pièce à conviction (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des CHF 231.75 et EUR 11.31 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022 ainsi que des CHF 85.- et EUR 330.- figurant sous chiffre 13 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'580.40, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte que le Tribunal de police a ordonné la défense d'office avec effet au 22 mai 2023 en faveur de A______ en la personne de Me C______ et l'a informé que si sa situation financière le permettait, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'Etat (art. 135 al. 4 CPP). Prend acte que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 1'292.40 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'155.”
Im vorliegenden Entscheid wurden beschlagnahmte Gegenstände gemäss Art. 69 Abs. 2 StGB eingezogen und vernichtet. Für die Behandlung der im Strafverfahren erhobenen Zivilklagen wurden dabei keine separaten Kosten ausgeschieden.
“________ Es wird festgestellt, dass B.________ den von C.________ geltend gemachten Schadenersatz (Ziffer 1 der Rechtsbegehren) in der Höhe von CHF 3'086.00, unter solidarischer Haftung mit A.________, anerkannt hat (Art. 124 Abs. 3 StPO). B.________ und A.________ werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, C.________ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 50'000.00 zu bezahlen. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Zur Zivilklage von E.________ Die Zivilklage von E.________ wird abgewiesen (Art. 126 Abs. 1 StPO). Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Zur Zivilklage von H.________ Die Zivilklage von H.________ wird teilweise gutgeheissen. B.________ wird verpflichtet, H.________ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 2'500.00 zzgl. 5% Zins seit dem 31. August 2013 zu bezahlen. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Folgende beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und vernichtet (Art. 69 Abs. 2 StGB): Hausdurchsuchung vom”
Gerichte haben Art. 69 StGB in der Praxis auch auf Bankkonten angewandt. Konkret zeigen die Akten, dass ein Gericht die Einziehung des Kontosaldos angeordnet, gleichzeitig eine Kontosperre aufgehoben und die Rückerstattung des Betrags an die Bank verfügt hat.
“La liste de frais de Me Mathieu Rossier fait état de 8 heures et 15 minutes consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le plaignant. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 1'848.95, TVA par CHF 132.20 comprise. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 21 novembre 2022 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), et, en application des art. 34, 42, 44, 47 et 49 CP ; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.– l’unité, avec sursis pendant quatre ans ; 3. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à A.________ le 28 novembre 2018 par le Ministère public du canton de Berne ; 4. a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation du solde (CHF 19'598.05) du compte IBAN CH 48 0026 0260 1404 4601 C au nom de D.________ SA auprès de la banque C.________ ; b) lève le blocage du compte IBAN ttt au nom de D.________ SA auprès de la banque C.________ ordonné le 4 janvier 2021 ; c) ordonne la restitution du montant de CHF 19'598.05 à la banque C.________ ; 5. admet, les conclusions civiles prises par B.________ et, partant, condamne A.________ à verser à cette dernière les sommes de CHF 15'421.95, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2021, et de CHF 8'621.27, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2022 ; 6. fixe au montant de CHF 9'939.- (dont CHF 710.60 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Jean-Christophe A MARCA, défenseur d’office de A.________ ; 7. a) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 11'029.- (émoluments : CHF 1’000.– (Ministère public : CHF 310.– ; Juge de Police : CHF 690.–) et débours en l’état : CHF 10'029.”
Im vorliegenden Urteil wurden auch Kleinstmengen und unterschiedlich verpackte Betäubungsmittel (u. a. 2 Tabletten, mehrere kleine Pulverportionen) nach Art. 69 StGB zur Vernichtung eingezogen.
“________ schuldig erklärt wurde: der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG), mehrfach begangen am 30.03.2021 in C.________ durch Besitz zum Eigenkonsum von 4,3 Gramm brutto Marihuana, 1 Gramm brutto Heroin und 0,7 Gramm brutto Kokain (Ziff. 2.1. AKS), am 30.03.2021 in C.________ durch Konsum von Marihuana, Kokain, Heroin (Ziff. 2.2. AKS), am 28.06.2021 in D.________ durch Besitz zum Eigenkonsum von 0,5 Gramm brutto Marihuana (Ziff. 2.3. AKS), am 19.08.2021 in C.________ durch Konsum eines Joints (Ziff. 2.4. AKS), am 04.09.2021 in D.________ durch Besitz zum Eigenkonsum von 0,6 Gramm brutto Heroin, 0,5 Gramm brutto Haschisch und 4,8 Gramm brutto Marihuana (Ziff. 2.5. AKS). B. A.________ in Anwendung der Art. 47, 49 Abs. 1, 106 StGB; Art. 19a Ziff. 1 BetmG; Art. 426 Abs. 1, 433 Abs. 1 Bst. a StPO zu einer Übertretungsbusse von CHF 400.00 (Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung: 4 Tage) verurteilt wurde. C. Weiter verfügt wurde: Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Tabletten; - 1 Minigrip braunes Pulver; - weisses Pulver in Aluminium; - 1 Brieflein braunes Pulver; - Mobiltelefon ________. II. A.________ sei schuldig zu erklären 1. der Gehilfenschaft zu mengenmässig qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG), begangen in der Zeit vom 26.03.2021 bis am 30.03.2021 in C.________ durch Gehilfenschaft zur Veräusserung von 117,36 Gramm reinem Heroin und 56,43 Gramm reinem Kokain und begangen am 30.03.2021 in C.________ durch Gehilfenschaft zum Besitz von 68,43 Gramm reinem Heroin und 21,01 Gramm reinem Kokain (Ziff. 1.1. AKS); 2. der Gehilfenschaft zur Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG), begangen in der Zeit vom 20.02.2021 bis 28.02.2021 in C.________ durch Gehilfenschaft zum Besitz und zur Veräusserung von Heroingemisch (mindestens 6,2 Gramm netto Heroingemisch; Ziff. 1.2. AKS); und er sei darauf in Anwendung von Art.”
“Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 4 Tage festgesetzt. Zu einer Landesverweisung von 5 Jahren. Zu den Verfahrenskosten, insgesamt bestimmt auf CHF 7'400.00. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 600.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 6'800.00. II. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Fürsprecher B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecher B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 7'368.85. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Fürsprecher B.________ die Differenz von CHF 1'723.20 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). III. Weiter wird verfügt: Folgende beschlagnahmte Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): 2 Tabletten 1 Minigrip braunes Pulver Weisses Pulver in Aluminium 1 Brieflein braunes Pulver Mobiltelefon ________ Der Betrag von CHF 610.00 wird eingezogen (Art. 70 StGB). Der restliche beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 500.00 wird als Anteil zur Deckung der Verfahrenskosten verwendet. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN ________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 und 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. […] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete Fürsprecher B.”
Die Vernichtung der eingezogenen Gegenstände wird in der Praxis insbesondere dann angeordnet, wenn sie als Tatmittel gedient haben (z. B. im Drogenhandel) oder sonst einen konkreten Bezug zur Straftat aufweisen.
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine d'un mois et 13 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et deux mois, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 Ordonnance N-SIS). *** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.”
“________ schuldig erklärt wurde: der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG), mehrfach begangen am 30.03.2021 in C.________ durch Besitz zum Eigenkonsum von 4,3 Gramm brutto Marihuana, 1 Gramm brutto Heroin und 0,7 Gramm brutto Kokain (Ziff. 2.1. AKS), am 30.03.2021 in C.________ durch Konsum von Marihuana, Kokain, Heroin (Ziff. 2.2. AKS), am 28.06.2021 in D.________ durch Besitz zum Eigenkonsum von 0,5 Gramm brutto Marihuana (Ziff. 2.3. AKS), am 19.08.2021 in C.________ durch Konsum eines Joints (Ziff. 2.4. AKS), am 04.09.2021 in D.________ durch Besitz zum Eigenkonsum von 0,6 Gramm brutto Heroin, 0,5 Gramm brutto Haschisch und 4,8 Gramm brutto Marihuana (Ziff. 2.5. AKS). B. A.________ in Anwendung der Art. 47, 49 Abs. 1, 106 StGB; Art. 19a Ziff. 1 BetmG; Art. 426 Abs. 1, 433 Abs. 1 Bst. a StPO zu einer Übertretungsbusse von CHF 400.00 (Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung: 4 Tage) verurteilt wurde. C. Weiter verfügt wurde: Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Tabletten; - 1 Minigrip braunes Pulver; - weisses Pulver in Aluminium; - 1 Brieflein braunes Pulver; - Mobiltelefon ________. II. A.________ sei schuldig zu erklären 1. der Gehilfenschaft zu mengenmässig qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG), begangen in der Zeit vom 26.03.2021 bis am 30.03.2021 in C.________ durch Gehilfenschaft zur Veräusserung von 117,36 Gramm reinem Heroin und 56,43 Gramm reinem Kokain und begangen am 30.03.2021 in C.________ durch Gehilfenschaft zum Besitz von 68,43 Gramm reinem Heroin und 21,01 Gramm reinem Kokain (Ziff. 1.1. AKS); 2. der Gehilfenschaft zur Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG), begangen in der Zeit vom 20.02.2021 bis 28.02.2021 in C.________ durch Gehilfenschaft zum Besitz und zur Veräusserung von Heroingemisch (mindestens 6,2 Gramm netto Heroingemisch; Ziff. 1.2. AKS); und er sei darauf in Anwendung von Art.”
“Weiter verlangt der Berufungsführer die Herausgabe der beiden beschlagnahmten Mobiltelefone. Diesbezüglich ist mit der Vorinstanz festzustellen, dass diese Mobiltelefone in Zusammenhang mit den strafbaren Handlungen stehen. Sie dienten dem Kontakt mit den Abnehmern. In Anwendung von Art. 69 StGB sind diese Gegenstände folglich einzuziehen und zu vernichten. Der Entscheid der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden und die Berufung auch in diesem Punkt abzuweisen.”
“Les enquêteurs ont ainsi conclu que les bouteilles avaient été cachées à cet endroit en vue d’être convoyées (P. 4). Confronté à ces éléments, le prévenu, qui a déjà été condamné pour des faits de même nature, n’a offert que des dénégations qui ne sont, à ce stade, pas suffisantes pour renverser le faisceau de présomptions qui pèsent à son encontre. S’agissant du séquestre en lien avec son téléphone portable, il ressort du dossier que le recourant a supprimé l’application WhatsApp de son téléphone juste après son premier contrôle par l’Office Fédéral de la Douane et de la sécurité aux Frontières le 6 novembre 2023. L’extraction avait toutefois permis d’établir la présence de plusieurs billets de train au nom du prévenu pour des trajets entre Paris et Lausanne et le contrôle téléphonique rétroactif a également permis de mettre en évidence au moins neuf trajets entre la Suisse et la France, où le prévenu ne restait que quelques heures en région parisienne avant de revenir en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est donc indéniable qu’une confiscation au sens de l’art. 69 CP est envisageable, puisque cet appareil paraît avoir servi à la commission d’une infraction et qu’il existe un risque sérieux qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin. En outre, cette mesure ne paraît pas disproportionnée, de sorte que le séquestre est justifié sous l’angle confiscatoire. Il l’est également sous l’angle probatoire, puisque ledit appareil constitue la preuve directe des données en question et que le recourant, en qualité de prévenu, n’est pas en droit de contraindre l’autorité de se priver d’une preuve matérielle utile et de se contenter d’un support indirect ou d’une copie. Se contentant de soutenir que le Ministère public n’aurait pas établi que la somme d’argent séquestrée aurait été le produit direct de l’infraction et qu’il aurait même exclu cette possibilité en retenant que le recourant disposait de revenus légaux, Y.________ n’a pas fourni d’explication claire au sujet de la présence du montant de 276 fr. 55 retrouvé sur lui. Dans ces circonstances, et malgré les dénégations du recourant, tout porte à croire que la somme saisie provienne de la vente de produits stupéfiants, soit d’une activité pénalement répréhensible.”
“Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 76______ et chiffres 7 à 11, 14 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DN______ de l'objet figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires S______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à S______ de l'objet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DO______ du passeport français à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 79______ et de l'objet figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des trois téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 83______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 84______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S6, IMEI ________ inkl. SIM Karte Lebara - 1 Mobiltelefon Nokia inkl. Kabel - 1 Mobiltelefon Huawei Y6 Pro, IMEI ________, ________, inkl. 2 SIM-Karten Lyca - 5 Pfund - Verpackung, Vollmacht sowie Benutzerhandbuch Lyca - Beutel mit Verpackungsmaterial, darunter Aluminium - Drogenpresse (1 Schraubstock sowie 2 Schraubzwingen und Holzform) - 4 SIM-Karten (3x ALBtelecom, 1x Lycamobile) - 5 Packungen Medikamente”
“Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion du territoire suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement et du téléphone portable IPhone 13 figurant sous chiffres 1 à 5, 8 et 11 à 12 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 41753920230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone IPhone figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 37448620221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du pistolet, du couteau et de la drogue figurant sous chiffres 2 à 9, 11 et 13 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du récipient contenant 5.5 grammes bruts de marijuana et de résine de cannabis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35710820220808 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 10 et 12 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables et de la tirelire noire figurant sous chiffres 6, 7 et 10 de l'inventaire n° 41760120230601 et de l'IPad figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'928.90 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 22'984.05 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).”
“5 mois) pour la conduite sans autorisation, de 3 mois (peine hypothétique de 5 mois) pour l'incendie intentionnel de peu d'importance, de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour la tentative de lésions corporelles simples aggravées et la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires, de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour les lésions corporelles simples aggravées, de 6 mois (peine hypothétique de 9 mois) pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et les tentatives et de 3 mois (peine hypothétique de 5 mois) pour les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement. Compte tenu de l'absence d'antécédent du prévenu, le sursis partiel lui sera accordé avec une partie ferme de 6 mois et un délai d'épreuve de 3 ans. Le prévenu sera également condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Cette peine sera assortie du sursis complet avec un délai d'épreuve de 3 ans. Le prévenu sera enfin condamné à une amende de CHF 1'000.- pour la consommation de stupéfiants, l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et l'infraction à l'art. 38 aLExpl, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. 3.3.1. Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 3.3.2. En l'espèce, les valeurs patrimoniales saisies provenant des infractions commises seront séquestrées, confisquées et allouées à l'Etat. Le surplus sera restitué au prévenu. Les vêtements et accessoires ayant été acquis au moyen du produit des infractions ou ayant servi à la commission de celles-ci seront séquestrés, confisqués et détruits. Il en va de même du matériel utile au trafic de stupéfiants et de la drogue. S'agissant des téléphones portables, il ressort de la procédure que ceux appartenant au prévenu ont servi à la commission d'infractions. En particulier, l'iPhone XS figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020 a été utilisé par le prévenu dans le cadre des différents vols de tickets de pari sportif.”
“; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ("instrumenta sceleris"; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (cf. pour des exemples, arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 69 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 24 ad art. 69 CP).”
“wird deshalb gemäss Art. 70 StGB eingezogen. Die beiden beschlagnahmten Mobiltelefone und SIM-Karten (1 Mobiltelefon iPhone 7, schwarz, mit schwarzer Hülle (CP) und 1 Mobiltelefon Samsung mit 2 SIM-Karten (T-1), pag. 1227 f.) sind für den Drogenhandel eingesetzt worden, weshalb sie gemäss Art. 69 StGB einzuziehen sind.”
Gerichtliche Einziehung nach Art. 69 StGB wurde in den vorgelegten Entscheiden für Gegenstände angeordnet, die als Tatwerkzeuge dienten oder eine Gefährdung begründeten; in einzelnen Fällen ist gleichzeitig deren Vernichtung verfügt worden (z. B. Brechstangen, Säge, Riveteuse).
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 333 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction des pieds de biche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°41349920230420, de la scie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42431420230809 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°42612720230826 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'947.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 6'075.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de la Brenaz, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“186 CP) et usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ de conduite sans autorisation (art. 95 LCR). Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre 1.2.2 (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile pour les faits visés sous chiffre 1.3.2 (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile pour les faits visés sous chiffre 1.2.1 (art. 22 et 186 CP cum art. 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois et 15 jours, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement, dont 116 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation des pieds de biche et de l'outil servant à riveter figurant sous chiffres 1, 4 et 14 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ du dispositif antivol (endommagé) figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à l'autorité française de la plaque d'immatriculation figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution aux ayants-droit, lorsqu'ils seront connus, des démonte-écrous, sac de transport, clef, papier, trousseau de clefs et chaussette figurant sous chiffres 7 et 22 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 3______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3, 6, 8, 10 à 13 et 15 à 21 de l'inventaire n° 2______ et du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 15 octobre 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ [camping], N______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'677.”
Neben Drogen werden in den Entscheidungen auch gefährliche Gegenstände sowie Drogenutensilien und für den Drogenhandel typisches Material eingezogen und zur Vernichtung angeordnet (Beispiele in den Entscheiden: Schlag- bzw. Stichwaffen, Alarmschusswaffe/Poing américain, Waagen, Verpackungsmaterial, Werkzeuge und sonstige Utensilien).
“Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 7’000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP). Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°22419320190720 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°27216420200523 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°27216420200523. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 13'509.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 4'070.-. Arrête à CHF 1'010.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'910.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 2'704.30. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 11'447.”
“1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle et le sursis révoqué, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42248320230720 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42051420230629 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 420514 20230629 et du tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 417386 20230530. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'409.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine d'un mois et 13 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et deux mois, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 Ordonnance N-SIS). *** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.”
“________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 24'487.75 entschädigt. betreffend Zivilpunkt in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 und Art. 432 ff. StPO erkannt wurde, dass die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin E________, dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin F.________, v.d. ________, dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin G.________ dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; für den Zivilpunkt keine Kosten ausgeschieden werden. weiter verfügt wurde, dass die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien zur Vernichtung eingezogen werden (Art. 69 StGB); folgende Gegenstände zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) werden: - Schraubenschlüssel, grün (Ass.-Nr. 046) - Hammer (Ass.-Nr. 058) - Latexhandschuhe (Ass.-Nr. 2) - Handwerkzeug Schraubenzieher (Ass.-Nr. 3) - Handwerkzeug Hammer (Ass.-Nr. 5); der Betrag von CHF 2'045.40 eingezogen wird (Art. 70 StGB). II. Das Strafverfahren gegen A.________ wegen Sachbeschädigung, angeblich begangen am”
Praxis: Art. 69 Abs. 1 StGB wurde in Einzelfällen auf Drogen (z. B. Kokain) und auf Platzpatronen angewendet. In Verfahren wurde zudem gerügt bzw. geprüft, ob irreversibel schiessuntauglich gemachte, zeithistorische Dekowaffen dem Eigentümer zurückzugeben sind; dies ist im Einzelfall zu prüfen.
“g Kokain, Verzeichnis BMD) sowie der 25 Platzpatronen (Verzeichnis 151395) in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB; - die Einziehung des beschlagnahmten Kubotan (Verzeichnis 150046) nach Art. 31 Abs. 3 WG; - die Rückgabe der beigebrachten Kleidungsstücke (Verzeichnis 151586, Pos. 1002 1007) unter Aufhebung der Beschlagnahme an A____; - die Rückgabe des beigebrachten Geräts mit Festplatte zur Videoüberwachungsanlage (Verzeichnis 151358, Pos. 701) unter Aufhebung der Beschlagnahme an [...]; - der Verbleib der CDs mit den Krankengeschichten von A____ und C____ bei den Akten; - die Abweisung der Schadenersatzforderung der Privatklägerin [...] AG gegen C____; - Die Auferlegung der persönlichen Verfahrenskosten von CHF 4315.60 und einer Urteilsgebühr von CHF 2000 bzw. CHF 1000. (aufgrund von Verzicht auf eine Berufung und Verzicht auf Ausfertigung einer schriftlichen Urteilsbegründung gemäss Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO) zu Lasten von C____; - die Bezahlung eines Honorars und einer Spesenvergütung inklusive 7,7% MWST von total CHF 6873.20 zugunsten der amtlichen Verteidigung von A____, [...]. Der Berufungskläger A____ wird in Abweisung seiner Berufung und in teilweiser Gutheissung der Berufung des Privatklägers B____ neben den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüchen (wegen Beschimpfung und mehrfacher Übertretung gegen Art.”
“Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz im Wesentlichen vor, Art. 69 StGB (SR 311.00) falsch angewendet zu haben. Die Vorinstanz verkenne, dass die Staatsanwaltschaft keine Anordnung über das weitere Schicksal der Gegenstände getroffen habe. Die Rechtsfolgen der Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB dürften nicht mit den darauffolgenden Anordnungen nach Abs. 2 dieser Bestimmung vermengt werden. Beispielsweise könne auch die Herausgabe der zunächst eingezogenen Gegenstände gestützt auf Art. 69 Abs. 2 StGB verfügt werden. Weil die Vorinstanz dies verkenne, schränke sie den Streitgegenstand unzulässig ein und setze sich nicht mit den Vorbringen des Beschwerdeführers auseinander. Die Vorinstanz hätte auch die Aushändigung der strittigen Gegenstände prüfen müssen. Bei einigen Objekten handle es sich um schiessuntaugliche Dekowaffen, die durch ein spezielles Verfahren unbrauchbar gemacht worden seien und lediglich einem Sammlerzweck dienten. Der Beschwerdeführer besitze entsprechende Zertifikate eines Büchsenmachers. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb im Eigentum des Beschwerdeführers stehende, zeithistorische, irreversibel schiessuntaugliche Waffen nicht dem Beschwerdeführer zurückzugeben seien. Die Vorinstanz gehe darauf in Ver-kennung von Art. 69 StGB nicht ein und verletze überdies den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör.”
Auch Übertretungen und spezialgesetzliche Vergehen können als Anlasstaten für eine Einziehung nach Art. 69 StGB genügen; es kommt nicht auf die Kategorie der Tat (Verbrechen, Vergehen, Übertretung) an. Einziehung ist möglich, wenn die Gegenstände Tatobjekte oder Tatmittel sind oder ein ernsthaftes Risiko besteht, dass sie zur Begehung von Straftaten dienen und so die Sicherheit, Sittlichkeit oder öffentliche Ordnung gefährden; hierfür ist es nicht erforderlich, dass die Tat bereits begangen oder versucht wurde. Unter diesen Voraussetzungen können auch Attrappen bzw. Spielzeugwaffen erfasst werden, sofern ein entsprechendes Gefährdungsrisiko besteht.
“1 WG eine allgemeine Aufbewahrungspflicht für Waffen, wesentliche Waffenbestandteile, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteile statuiert und Zuwiderhandlungen gegen besagte Pflicht gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. e WG mit Busse bestraft werden. Entsprechend handelt es sich dabei um eine Übertretung im Sinne von Art. 103 StGB und damit um eine Straftat. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung schützt die Strafbestimmung primär allgemeine Interessen; es handelt sich dabei um ein abstraktes Gefährdungsdelikt (Urteile des Bundesgerichts 6B_884/2013 vom 9. Oktober 2014 E. 3.4.3; 6S.549/2000 vom 4. Oktober 2000 E. 2a; Bopp, in: Stämpflis Handkommentar, Waffengesetz, 2017, Rz. 8 zu Art. 26 WG). Als Anlasstat im Sinne von Art. 69 kommt sodann jede Art von Straftat nach dem Recht des Bundes in Frage. Ob es sich dabei um Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen, um versuchte oder vollendete Taten, Verletzungs-, Gefährdungs-, Erfolgs- oder Tätigkeitsdelikte, Vorsatz- oder Fahrlässigkeitsdelikte handelt, ist nicht von Relevanz (Baumann, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 69 StGB). Wie eingangs angeführt (E. 1.2), wurde der Beschwerdeführer mit Strafbefehl BM 22 4853 vom 14. September 2022 unter anderem wegen unsorgfältiger Aufbewahrung der Asservate B1, B2, B3, Fl2, F5, S1, S2 und S3 rechtskräftig verurteilt, so dass die für die diesbezügliche Sicherungseinziehung erforderlichen Anlasstaten ohne Weiteres vorliegen. Zumal es sich bei den einzuziehenden Waffen um die jeweiligen Tatobjekte (und -mittel) handelt, ist mit der Vorinstanz auch der Deliktkonnex evident.”
“En l’espèce, l’importation des douze pistolets factices nécessitait une autorisation préalable et à défaut constitue une infraction à la LArm. Le Ministère public a néanmoins refusé d’entrer en matière sur la dénonciation en raison de l’absence de l’élément subjectif. Il a considéré que le recourant avait pris toutes les précautions avant de commander les pistolets et que le délit contre la législation sur les armes était intentionnel. L’art. 33 al. 2 LArm réprime pourtant la négligence. En outre, il est attendu des personnes non initiées à la législation en la matière de se renseigner auprès des autorités compétentes. Cela étant, l’avis du Ministère public contenu dans l’ordonnance de non-entrée en matière tranche définitivement l’inexistence d’une infraction à la LArm dans le cas d’espèce. Ainsi, à défaut d'infraction, les armes ne peuvent pas être confisquées en tant que produit ou objet de celle-ci. La seule question est de savoir si ces armes factices peuvent servir à commettre une infraction. 2.4. Pour admettre qu'un objet puisse servir à commettre une infraction selon l'art. 69 CP (instrumenta sceleris), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction (ATF 103 IV 76) ; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux qu'il puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 ; 125 IV 185 consid. 2a). Lorsque cette hypothèse est réalisée, il faut encore, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. A cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a). En l’espèce, le recourant a indiqué qu’il avait commandé les pistolets factices pour les utiliser à des fins pédagogiques dans une école de cascades. Il a également produit à l’appui de son recours une autorisation d’importation au sens de l’art.”
Die Einziehung nach Art. 69 ist nach der dogmatischen Darstellung eine verpflichtende (vom Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigende) Massnahme und eine reale (in rem) — nicht persönliche — Massnahme. Sie verfolgt einen ethisch‑sozialen Zweck, nämlich zu verhindern, dass Personen vom Produkt oder von Gegenständen, die mit einer Straftat verbunden sind, profitieren, und dient damit der Entziehung unrechtlich erlangter oder mit der Straftat zusammenhängender Werte.
“Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Selon la doctrine, la confiscation ne constitue pas une sanction personnelle (in personam), mais une mesure réelle (in rem) qui est totalement indépendante de la punissabilité de l’auteur ou de la culpabilité du détenteur de valeurs (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e édition, 2021, art. 70, n. 4 et 11 p. 1140 ss. et les références citées). Elle tend à empêcher l’auteur de bénéficier du produit de l’infraction. L’art. 70 al. 1 CP, comme l’art. 69 CP, est une norme obligatoire, que le juge doit appliquer d’office. Il ne peut y être renoncé parce que le lésé a passé une convention civile avec l’auteur par laquelle il renonce à toute indemnisation. L’art. 70 al. 1 in fine CP in fine exclut toutefois la confiscation lorsqu’il s’agit de rétablir le lésé dans ses droits ; ainsi, le droit de ce dernier à la restitution et à l’attribution prime la confiscation (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 4 et 11 p. 1140 ss. et les références citées). 5.7 La confiscation au sens des art. 70 et ss. CP est également appelée confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung). Elle s’impose pour des motifs d’éthique sociale. Les avantages financiers obtenus par l’activité illicite doivent être supprimés, non parce qu’ils seraient une source d’infractions pour le futur, mais parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction. Il convient en effet d’enlever toute rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas.”
“Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Selon la doctrine, la confiscation ne constitue pas une sanction personnelle (in personam), mais une mesure réelle (in rem) qui est totalement indépendante de la punissabilité de l’auteur ou de la culpabilité du détenteur de valeurs (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e édition, 2021, art. 70, n. 4 et 11 p. 1140 ss. et les références citées). Elle tend à empêcher l’auteur de bénéficier du produit de l’infraction. L’art. 70 al. 1 CP, comme l’art. 69 CP, est une norme obligatoire, que le juge doit appliquer d’office. Il ne peut y être renoncé parce que le lésé a passé une convention civile avec l’auteur par laquelle il renonce à toute indemnisation. L’art. 70 al. 1 in fine CP in fine exclut toutefois la confiscation lorsqu’il s’agit de rétablir le lésé dans ses droits ; ainsi, le droit de ce dernier à la restitution et à l’attribution prime la confiscation (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 4 et 11 p. 1140 ss. et les références citées). 5.7 La confiscation au sens des art. 70 et ss. CP est également appelée confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung). Elle s’impose pour des motifs d’éthique sociale. Les avantages financiers obtenus par l’activité illicite doivent être supprimés, non parce qu’ils seraient une source d’infractions pour le futur, mais parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction. Il convient en effet d’enlever toute rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas.”
Bei leicht verderblichen, schnell entwertbaren oder offensichtlich wiederverwendbaren Tatmitteln kann es gerechtfertigt sein, frühzeitig bzw. unverzüglich über deren Unbrauchbarmachung oder Vernichtung nachzudenken. Der Strafprozessminister (Staatsanwalt) ist jedoch nicht befugt, die Vernichtung selbst anzuordnen; unter bestimmten Voraussetzungen kann er hingegen eine selbständige, vorläufige Konfiskationsverfügung nach den einschlägigen CPP-Bestimmungen erlassen, wodurch das Gericht sodann die Vernichtung/Unbrauchbarmachung gemäss Art. 69 Abs. 2 StGB anordnen kann. Die Zulässigkeit hängt dabei von den Voraussetzungen der Konfiskation ab (insbesondere Zusammenhang mit einer Straftat bzw. Gefährdungsfunktion).
“Le Ministère public n’est pas en mesure d’ordonner la destruction d’objets car il ne présente pas les garanties d’un juge indépendant, qui lui seul en a l’autorité (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP). Lorsqu’il n’est pas possible d’attendre le jugement au fond, le Ministre public peut avoir recours à la procédure de confiscation indépendante et anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1 ; ATF 130 I 360 consid. 14.3). Une procédure de confiscation indépendante selon les art. 376 ss CPP est envisageable lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais qu'il convient de décider rapidement de la confiscation en raison de la nature de l'objet à confisquer, parce qu'il est facilement périssable ou sujet à une dépréciation rapide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1). Si les conditions sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation (art. 377 al. 2 CPP), à laquelle il est possible de s’opposer conformément aux dispositions relatives à l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). Le tribunal de première instance peut alors ordonner la destruction des biens saisis en application l’art. 69 al. 2 CP (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP). Cela étant, la procédure de confiscation indépendante n’est pas sans poser problèmes, si l'infraction à l'origine de la confiscation est constatée sans que l'auteur présumé ait pu se défendre au cours de la procédure pénale en faisant valoir ses droits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de confiscation ne devrait pas être dissociée sans nécessité d'une procédure pénale en cours, car c'est en premier lieu dans la procédure pénale qu'il faut déterminer s'il y a eu une infraction et si les objets en question constituent le produit d’une infraction ou ont servi à la commettre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 et les références citées).”
“Il avait déclaré que pour ouvrir la cache, le siège devait être enlevé et une clé, dissimulée dans une boîte à outils se trouvant dans le véhicule, permettait alors d’ouvrir le couvercle. Les réalisations desdits travaux avaient duré deux semaines et démontraient l’ingéniosité et la détermination dont avaient fait preuve le prévenu et les personnes impliquées dans le réseau pour importer des stupéfiants en Suisse. Le véhicule devait ainsi être séquestré à titre de moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP). Il devait aussi être séquestré en vue de sa confiscation, afin d’éviter toute reprise d’une activité délictueuse (art. 263 al. 1 let. d CPP), dès lors qu’au vu de l’ingéniosité du mécanisme de la cache, il était manifeste que ledit véhicule serait utilisé dans un nouveau trafic s’il n’était pas séquestré et confisqué. Il constituait un véritable « outil de travail ». Dans ces circonstances, il se justifiait d’ordonner son séquestre (recte : confiscation) en vertu de l’art. 69 al. 1 CP et de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP. Il se justifiait d’appliquer par analogie l’art. 266 al. 5 CPP et d’ordonner sa destruction immédiate conformément à l’art. 69 al. 2 CP. C. Par acte du 23 octobre 2020, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la destruction du véhicule à l’échéance du délai de recours ne soit pas ordonnée et, par conséquent, le chiffre III de son dispositif supprimé, les frais de première et de seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat et son défenseur d’office étant indemnisé selon la liste des opérations qui serait produite à première requête. Par acte du 26 octobre 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, soit que la confiscation et la destruction du véhicule ne soient pas ordonnées. Le 3 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours d’S.________. Le 9 novembre 2020, Z.________ a requis la jonction des procédures de recours, dans la mesure où les conclusions de son recours divergeaient de celui d’S.”
“1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable: a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves; b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; c) qu’ils devront être restitués au lésé; d) qu’ils devront être confisqués; e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP. 5.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 5.1.3. Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). 5.2. En l'espèce, la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31008920210520 sera confisquée et détruite (art. 69 CP). La clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31008920210520 sera restituée à son ayant-droit lorsque celui-ci sera connu (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. 7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte B______ d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Déclare B______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art.”
“Le fait que des traces de stupéfiants ont été découvertes dans l’habitacle n’y changerait rien. Par ailleurs, rien ne permettrait d’affirmer que le véhicule avait été financé par le produit d’une infraction, de sorte que le lien de connexité entre la prétendue infraction et la voiture séquestrée ferait défaut. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4, JdT 2012 IV 205 ; CAPE du 16 novembre 2021/381 consid. 5.2.1). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP). En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (CREP du 3 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités). Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'art.”
Die Rechtsprechung differenziert nach Art der Gegenstände (z. B. Waffen oder Drogen einerseits; Kleidung, Elektronik, Schmuck, Telefongeräte oder Bankwerte andererseits) und trifft dazu Einzelfallentscheidungen. Es werden teils kombinierte Massnahmen angeordnet, etwa die Restitution bestimmter Objekte an Berechtigte und die Vernichtung bzw. Unbrauchbarmachung anderer eingezogener Gegenstände.
“90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 418 al. 2 CPP et 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP). Constate que les objets figurant sous l'inventaire n°9______ ont déjà été restitués. Ordonne la confiscation et la destruction des prélèvements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°11_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n°12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la ceinture figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°12_____. Ordonne la confiscation et la destruction de la hache figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14_____. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7 à 9, 11 et 14 de l'inventaire n°15_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 5, 6, 10, 12 et 13 de l'inventaire n°15_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la paire de lunettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°16_____. Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement et du linge figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°17_____.”
“Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP). Constate que les objets figurant sous l'inventaire n°9______ ont déjà été restitués. Ordonne la confiscation et la destruction des prélèvements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°11_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n°12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la ceinture figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°12_____. Ordonne la confiscation et la destruction de la hache figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14_____. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7 à 9, 11 et 14 de l'inventaire n°15_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 5, 6, 10, 12 et 13 de l'inventaire n°15_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la paire de lunettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°16_____. Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement et du linge figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°17_____. Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°18_____. Condamne A______ aux 3/4 du solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 49'311.”
“Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis, des téléphones portables, documents et souches de cartes SIM figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 12 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 2 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ [VD] du 6 mai 2020 (Z 141), sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 149), sous chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 155) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des bijoux, médailles, pierres, valeurs, billets de banque et habits figurant sous chiffres 3 à 11 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1 à 21 de l'inventaire n° 3______, sous chiffres 1 à 3 et 7 de l'inventaire n° 4______, sous chiffres 8 à 10 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 155), sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 149), sous chiffres 3 à 6 et 9 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à L______ de la bague figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à M______ de la bague figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à N______ du sac [de la marque] V______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ de la cagoule [de la marque] W______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à O______ des gants W______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 155) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à P______ du jeans figurant sous chiffre 11 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ de la parka bleue [de la marque] X______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 154) (art.”
Praxis: Gerichte haben gemäss Art. 69 Abs. 2 StGB die Vernichtung eingezogener Gegenstände angeordnet, etwa von hetzerischem Propagandamaterial und von gewalttätigen bzw. kinderpornografischen Darstellungen. Vernichtungen wurden auch nach Verzicht auf Herausgabe entschieden; Asservate können dabei an Polizeistellen bzw. forensische Einheiten zur Vernichtung übergeben werden.
“1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La condamnation du prévenu étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le jugement de 1ère instance sur la question des frais. L’appel étant rejeté, les frais de seconde instance sont mis à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 6. Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 février 2024 est confirmé dans la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de discrimination et incitation à la haine et, en application des art. 261bis CP ; 34, 42, 44, 47 CP ; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 35.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans ; 3. ordonne, en application de l’art. 69 al. 2 CP, la confiscation et la destruction du paquet contenant environ 500 « stickers » arborant les couleurs du drapeau LGBTQ avec une croix gammée dessus, séquestré le 14 juin 2023 (pces 8s.) ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 200.-). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“Nachdem jene Vorstrafe aber bereits mehr als zehn Jahre zurück liegt und seit den vorliegend zu beurteilenden Tatvorwürfen auch bereits mindes- tens sieben Jahre vergangen sind, ohne dass der Beschuldigte seither erneut mit dem Gesetz in Konflikt geraten wäre, kann ihm doch eine gute Prognose gestellt werden. Den verbleibenden Bedenken kann mittels einer leicht längeren Probezeit Rechnung getragen werden. Der Vollzug der Geldstrafe ist daher aufzuschieben unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren. 2.Busse Bussen sind stets zu bezahlen. Das Gericht spricht für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus (Art. 106 Abs. 2 StGB). In ständiger Praxis er- scheint ein Umwandlungssatz von 1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe pro Fr. 100.– Busse angemessen. Daher ist vorliegend eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen auszu- fällen. VI. Beschlagnahmungen / Einziehungen 1.Gegenstände, die Gewaltdarstellungen und/oder kinderpornographische Dar- stellungen enthalten, sind einzuziehen (Art. 135 Abs. 2 StGB, Art. 197 Abs. 6 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände un- brauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). 2.Da sich auf dem beschlagnahmten Mobiltelefon des Beschuldigten Gewalt- darstellungen und verbotene pornografische Darstellungen befinden, ist das mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 12. September 2022 beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 7 Plus, A1784, IMEI-Nummer ... (Asservat- Nr. A010855137), in Anwendung von Art. 69 Abs. 2 StGB einzuziehen und der Kan- tonspolizei Zürich, Asservatetriage bzw. der Digitalen Forensik zur Vernichtung zu überlassen. - 34 - VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliches Kosten- und Entschädigungsdispositiv Nachdem es auch im Berufungsverfahren beim vorinstanzlichen Schuldspruch bleibt, ist das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv gemäss Dis- positivziffern 7-10 des angefochtenen Entscheides ausgangsgemäss zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO). 2.Kosten des Berufungsverfahrens”
“Folgende beschlagnahmten Gegenstände werden gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB und Art. 69 Abs. 2 StGB beziehungsweise zufolge Verzichts auf Herausgabe zur Vernichtung eingezogen: - Pos. 1-1, Kieselstein (…); - Pos. 2-2, Kieselstein (…); - Pos. 3-3, Kieselstein (…); - Pos. 2.1, Stein (…); - Pos. 1.1, Malerspachtel (…); - Pos. 1.2, Malerspachtel (…); - Pos. 1.3, Malerspachtel (…); - Pos. 1.4, Malerspachtel (…); - Pos. 1.5, Schere (…).”
Häufig betrafen Einziehungs- und Vernichtungsverfügungen nach Art. 69 StGB in den zitierten Entscheiden Drogen, Mobiltelefone/Smartphones (inkl. SIM‑/Speicherkarten), Waffen und Waffenteile sowie Zubehör. Daneben wurden wiederholt kleinere Bargeldbeträge sowie zahlungs- und ausweisrelevante Gegenstände (Kredit-/Cornercards, Pässe, Identitätsdokumente) erfasst. Ebenso finden sich Fälle mit Datenträgern (z. B. USB‑Sticks), Bekleidung und sonstigen persönlichen Effekten. Diese Angaben beziehen sich auf die Praxis in den vorgelegten Entscheidungen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
“*** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.5% à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). *** Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 2'081.25, à la charge de A______ et laisse le solde d'un quart de ces frais, soit CHF 693.75, à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'647.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.”
“des Strafbefehls in Anwendung von Art. 263 Abs. 1 Bst. a und d StPO und Art. 69 StGB beschlagnahmt und zur Vernichtung eingezogen. Schliesslich wurde festgestellt, dass über die Einziehung aller weiteren am 1. Februar 2022 sichergestellten Gegenstände (Waffen, Waffenzubehör etc.) im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens durch die Kantonspolizei Bern, Fachbereich Waffen, Sprengstoff und Gewerbe, zu befinden sei (Art. 31 WG, Art. 1 ff. der kantonalen Waffenverordnung [KWV; BSG 943.511.1]). Am 20. September 2022 erhob der Beschwerdeführer, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, Einsprache gegen den Strafbefehl, wobei er explizit nur Ziff. 5 des Strafbefehls bzw. die Verfügung betreffend die Beschlagnahme und Einziehung zur Vernichtung der sichergestellten Waffen und des Waffenzubehörs anfocht. Mit Eingabe vom 24. September 2023 stellte er sodann den Antrag, es sei von einer Bestrafung wegen unsorgfältiger Aufbewahrung der Asservate B2, B3, FI2 sowie F5 abzusehen.”
“Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ainsi que de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 août 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la somme de CHF 14.80 et EUR 0.50 sous chiffre 2 de l'inventaire du 17 août 2022 (art. 70 CP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'526.-, comprenant un émolument de jugement en CHF 300.- et complémentaire en CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______ durant la procédure de première instance, a été fixée à CHF 2'778.65 (art. 135 CPP) Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 80% de ces frais à la charge de A______, soit CHF 1'324.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'362.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“2 grammes brut d'héroïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, de la drogue et du matériel de conditionnement, des contenants et valises, ainsi que du badge d'entrée, de l'enveloppe, des documents d'identité, des objets, document, clés, du téléphone portable, des cartes SIM, de l'ordinateur et de la clé USB figurant sous chiffres 1 à 20, 23, 24 et 26 à 45 de l'inventaire n° 6______, du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, des comprimés DORMICUM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______, du récépissé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10______, des valises, du matériel de conditionnement et produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 11______ ( (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 21 et 22 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte [de crédit] Q______ au nom de R______ figurant au dépôt de A______ (pièce Y-127) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du passeport albanais figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du passeport, de la carte d'identité albanaise et du permis de conduire au nom de A______ figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, de la carte ID allemande au nom de S______ figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit l'entreprise T______ Sàrl, du trousseau de trois clés ouvrant le box 12______ figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit la société U______ SA du trousseau de clé figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Cornercards (X________ (Nummer) und Y________ (Nummer)) (HD-Nr. 21) - 1 Mobiltelefon iPhone 11 (IMEI Z________ (Nummer))”
“Ordonne la confiscation et la destruction du chargeur de pistolet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 8 à 11, 13 à 16 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 7 à 11, 13 à 28 de l'inventaire n° 73______ (art. 69 CP). Inventaires D______ Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 73______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 74______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des trois clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 75______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 5, 12 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9 et 13 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution de la montre figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires F______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 8______ et chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 76______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 76______ et chiffres 7 à 11, 14 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DN______ de l'objet figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires S______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art.”
“Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion du territoire suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement et du téléphone portable IPhone 13 figurant sous chiffres 1 à 5, 8 et 11 à 12 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 41753920230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone IPhone figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 37448620221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du pistolet, du couteau et de la drogue figurant sous chiffres 2 à 9, 11 et 13 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du récipient contenant 5.5 grammes bruts de marijuana et de résine de cannabis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35710820220808 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 10 et 12 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables et de la tirelire noire figurant sous chiffres 6, 7 et 10 de l'inventaire n° 41760120230601 et de l'IPad figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'928.”
“Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des vêtements ainsi que de la sacoche et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021, de la cagoule et du téléphone portable iPhone XS figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020, de la paire de gants et du casque figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30830820210424 du 24 avril 2021, des téléphones portables iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33512120211031 du 31 octobre 2021 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021, sous chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803620210810 du 10 août 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803520210810 du 10 août 2021 ainsi que des sachets minigrips figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des EUR 5.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à X______ des CHF 130.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023, des CHF 60.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021 et des CHF 7.70, ainsi que de la pièce de 50 kurus figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la moitié des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 7 à 9 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023 et la restitution du solde à X______ (art. 263 al. 1 CPP, art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à Y______ du portable iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ à 3/5 et Y______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'803.”
“Inventaire n° 2______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets et du téléphone figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Inventaire n° 3______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets et documents figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______, sous déduction des sommes déjà restituées (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ de la montre figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n°3______. Inventaire n°4______ Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents et clés figurant sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n°4______. Inventaire n° 5______ Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3, 6, 8, 10 à 12, 14, 22 à 30 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 4, 5 et 9 de l'inventaire n°5______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ de la clé, des documents et des objets figurant sous chiffres 7, 13, 15 à 21 de l'inventaire n°5______, étant précisé que les documents figurant sous chiffres 15 et 16 et que les clés figurant sous chiffre 19 ont déjà été restituées. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'014.90.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'265.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 30'507.95 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 2'102.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
In den zitierten Entscheiden wurde die Einziehung in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB auf konkret beschlagnahmte Betäubungsmittel angewendet; in den Akten finden sich etwa Einziehungen/Vernichtungen von 5 Stück Haschisch, von 9,3 g bzw. 15 g sowie eines Briefchens mit einer Kleinstmenge Heroin.
“ (bei schuldhafter Nichtbezahlung 12 Tage Ersatzfreiheitsstrafe). Des Weiteren wurde A____ für 5 Jahre des Landes verwiesen, wobei die angeordnete Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem eingetragen wurde. In Bezug auf Ziffer 7 der Anklageschrift wurde er von der Anklage der rechtswidrigen Einreise freigesprochen. Sodann wurde der gegen A____ am 3. August 2020 von der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt wegen rechtswidriger Einreise und rechtswidrigen Aufenthalts bedingt ausgesprochene Freiheitsentzug von 5 Tagen, Probezeit 1 Jahr, sowie der am 5. September 2020 von der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt wegen Diebstahls bedingt ausgesprochene Freiheitsentzug von 6 Tagen, unter Einrechnung der Untersuchungshaft von 1 Tag, Probezeit 12 Monate, in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) sowie Art. 31 Abs. 1 und 35 Abs. 2 des Jugendstrafgesetzes (JStG, SR 311.1) vollziehbar erklärt. Ausserdem wurden die beschlagnahmten 5 Stück Haschisch in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und vernichtet. Der beschlagnahmte USB-Stick (Verzeichnis Nr. [...]) wurde ferner zu den Akten genommen. Schliesslich wurden A____ die Verfahrenskosten im Betrag von CHF 5'718. sowie eine Urteilsgebühr von CHF 1'500. auferlegt. Gegen dieses Urteil hat A____ (nachfolgend: Berufungskläger) mit Eingabe vom 4. April 2022 Berufung erklärt und vorgebracht, dass das vorinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten werde. Hierbei hat er beantragt, dass das erstinstanzliche Urteil vom 22. Januar 2022 insofern abzuändern sei, als das Strafverfahren gegen ihn vollumfänglich und kostenlos eingestellt werde. Eventualiter sei der Berufungskläger im Anklagepunkt 4 wegen Diebstahls sowie geringfügigen Diebstahls und in den Anklagepunkten 5 und 6 wegen geringfügigen Diebstahls schuldig zu sprechen. In sämtlichen anderen Punkten sei er vollumfänglich und kostenlos freizusprechen. Die Berufung richte sich auch gegen die Art und Bemessung der Strafe sowie die Dauer der Probezeit. Ebenfalls richte sich die Berufung gegen den Widerruf der am 3.”
“Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 sowie Art. 401 Abs. 1 StPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwächst das Urteil hinsichtlich der nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft. Vorliegend nicht angefochten wurden die Schuldsprüche wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz (WG, SR 514.54). Ebenso nicht angefochten ist der Schuldspruch wegen mehrfacher Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz und (nicht mehr [vgl. Akten S. 1039]) die damit einhergehende Verurteilung zu einer Busse von CHF 300. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe). Darüber ist folglich nicht mehr zu befinden. Ferner unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist das Absehen von einem Fahrverbot gemäss Art. 67e StGB, die Einziehung des beschlagnahmten Fingerlings mit 9,3 Gramm Haschisch und des Mobiltelefons i-Phone 11 Pro in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB, die Zurverfügungstellung des beschlagnahmten Elektroschock-Gerätes an das Waffenbüro der Kantonspolizei Basel-Stadt sowie die Entschädigung des amtlichen Verteidigers für das erstinstanzliche Verfahren. Zu befinden ist vorliegend demnach über die Strafzumessung hinsichtlich der in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüche sowie die ausgesprochene Landesverweisung und es sind die erst- und zweitinstanzlichen Kosten zu verlegen.”
“Sachverhalt Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 7. Juli 2020 wurde A____ (nachfolgend Beschuldigter) des Landfriedensbruchs, der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und der Widerhandlung gegen das kantonale Übertretungsstrafgesetz (Vermummungsverbot) schuldig erklärt und verurteilt zu 7 Monaten Freiheitsstrafe, mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 4 Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 200. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 2 Tage Ersatzfreiheitsstrafe). Vom Vorwurf der Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes wurde der Beschuldigte dagegen freigesprochen. Ausserdem wurde die am 13. März 2017 vom Strafgericht Basel-Stadt wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 30., Probezeit 3 Jahre, in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) vollziehbar erklärt sowie das beschlagnahmte Minigrip mit 15 Gramm Marihuana in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. Die übrigen beigebrachten Gegenstände wurden dem Beschuldigten unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückgegeben. Schliesslich überband das Strafgericht dem Beschuldigten die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von CHF 3'574.60 sowie eine Urteilsgebühr von CHF 800.. Gegen dieses Urteil hat der Beschuldigte am 9. Juli 2020 Berufung angemeldet, diese am 5. November 2020 erklärt und am 13. April 2021 die Begründung eingereicht. Er beantragt, es sei das Urteil des Strafgerichts vom 7. Juli 2020 aufzuheben und der Beschuldigte von den Vorwürfen des Landfriedensbruchs, der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und der Widerhandlung gegen das kantonale Übertretungsstrafgesetz (Vermummungsverbot/Teilnahme an einer nicht bewilligten Versammlung) freizusprechen. Eventualiter sei der Beschuldigte aufgrund der Teilnahme an einer nicht bewilligten Versammlung und der Widerhandlung gegen das Vermummungsverbot schuldig zu sprechen und mit einer Busse zu sanktioniere. Sämtliche Anträge stellt er unter o/e-Kostenfolge, wobei ihm die unentgeltliche Prozessführung mit [.”
“ (bei schuldhafter Nichtbezahlung 6 Tage Ersatzfreiheitsstrafe). A____ wurde des Weiteren in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) für 6 Jahre des Landes verwiesen und die angeordnete Landesverweisung gemäss Art. 20 der N-SIS- Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen. A____ wurde zudem zu CHF 68.15 Schadenersatz an die [...] verurteilt und bei der Anerkennung der Schadenersatzforderung von B____ im Betrage von CHF 228.10 zuzüglich Zins zu 5% seit dem 22. August 2019 behaftet. Ferner wurde er zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 1'000. zuzüglich Zins zu 5% seit dem 22. August 2019 an B____ verurteilt. Demgegenüber wurde er vom Vorwurf der Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) freigesprochen. Das beschlagnahmte Mobiltelefon [...] (Pos. 1106), der beschlagnahmte Schlüsselbund (Post. 1107), der beschlagnahmte Schlüsselanhänger (Pos. 1109) sowie das beschlagnahmte Briefchen mit einer Kleinstmenge Heroin wurden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. Die beigebrachten Kleidungsstücke von A____ (Pos. 1101 und 1102) wurden diesem unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückgegeben. Der beschlagnahmte Pullover (Pos. 1201) wurde B____ unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückgegeben. Schliesslich wurden A____ die Verfahrenskosten im Betrag von CHF 10'422.60 sowie eine Urteilsgebühr von CHF 5'000. auferlegt (bei Verzicht auf eine Berufung oder einen Antrag auf Ausfertigung einer schriftlichen Urteilsbegründung CHF 2'500.). Gegen dieses Urteil erklärte A____ (nachfolgend Beschuldigter) am 27. März 2020 Berufung, wobei der Beschuldige ausführte, dass das Urteil bis auf die anerkannte Zivilforderung in Höhe von CHF 228.10 vollumfänglich angefochten wird. Der Beschuldigte beantragt, in Abänderung des Urteils des Strafgerichts Basel-Stadt vom 16. Januar 2020, Freisprüche in Bezug auf den Vorwurf des Raubes, der (versuchten) Erpressung, der Hehlerei, der Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch, des Führens eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des Ausweises sowie der mehrfachen Verletzung der Verkehrsregeln.”
Bei einem Sicherungs- bzw. vorläufigen Sequester ist die Massnahme so lange aufrechtzuerhalten, als eine ernsthafte (prima‑facie) Wahrscheinlichkeit besteht, dass die betreffenden Gegenstände später nach Art. 69 StGB konfiziert werden können. Der Sequester kann nur aufgehoben werden, wenn von Anfang an eindeutig feststeht, dass die materiellen Voraussetzungen einer Konfiskation nach Art. 69 StGB nicht erfüllt und auch künftig nicht zu erfüllen sind (insbesondere fehlender Kausalzusammenhang zur Straftat oder kein Gefährdungstatbestand: Sicherheit der Personen, Sittlichkeit oder öffentliche Ordnung).
“d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 s.; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ("instrumenta sceleris"; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (cf. pour des exemples, arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 69 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 24 ad art. 69 CP).”
“Vu l'absence d'antécédents judiciaires en Suisse, les conditions du sursis sont remplies, le pronostic du prévenu ne pouvant être qualifié de défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, il sera condamné à une amende de CHF 100.-. Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés 4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 4.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). 4.2. Les stupéfiants seront séquestrés, confisqués et détruits (art. 69 CP). Quant aux valeurs patrimoniales, elles seront séquestrées et confisquées, vu leur provenance délictuelle (art. 70 CP). Frais et indemnisation 5. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). 6. L'indemnité due au défenseur d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art.”
In der Praxis wurden Luxus- und Markenwaren (z. B. Parfum, Schmuck, Kleidung, Accessoires) nach Art. 69 StGB eingezogen und teilweise zur Vernichtung angeordnet.
“Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Constate que A______ et C______ acquiescent aux conclusions civiles de toutes les parties plaignantes (art. 124 al. 3 CPP). Prononce à l'encontre de A______ et de C______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 102'850.- et EUR 8'650.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ et C______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le séquestre du montant de CHF 4'304.- sur le compte RESERVE n° 1______ auprès de l'Office cantonal de la détention au nom de A______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Ordonne la confiscation des vêtements, accessoires et paire de chaussures de luxe, figurant sous chiffres 3, 4 l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille PET, de la quittance, du bloc note et de l'aimant figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 18 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des vêtements et accessoires, figurant sous chiffres 1 à 3 l'inventaire n°37_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du stylo AK_____ figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______) et de la chevalière en or figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), des documents figurant sous chiffres 1, 2, 16 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), des téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______), (art.”
“41, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 30 jours , peine complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 700.-, peine pour partie complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et pour partie complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. révoque le sursis octroyé le 30 juin 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et prolongé le 16 décembre 2020 par le Ministère public de Berne-Mittleland (art. 46 al. 1 CP) ; 4. ordonne la confiscation et la destruction du parfum de marque AQUA, séquestré le 20 octobre 2022 (art. 69 CP) ; 5. prend acte du passé-expédiant de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par C.________ ; 6. renvoie D.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. renvoie E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 900.- (Ministère public : CHF 545.- ; Juge de Police : CHF 355.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 400.- (Ministère public : CHF 250.- ; Juge de Police : CHF 150.-) sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité équitable au sens de l’art.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1 moulin à chanvre, 1 spray au poivre, 1 boîte blanche contenant 1 collier de perles blanches, 1 bracelet de perles blanches, 1 chaîne en métal argenté, 1 collier de petite taille bicolore or/argent, 1 morceau de chaîne dorée à motifs papillons, 1 médaillon doré à motif arbre, 1 smartphone Samsung S4 et 1 montre Festina ;”
Einziehung kann elektronische Geräte und Datenträger (etwa Mini‑PCs, Tablets, Laptops, Smartphones, externe Festplatten, USB‑Sticks) umfassen. In der Rechtsprechung wurde die Einziehung solcher Gegenstände in mehreren Fällen in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB angeordnet.
“Die angeordnete Landesverweisung sei gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung nicht im Schengener Informationssystem einzutragen. Es erfolgten Freisprüche in den folgenden Punkten: In Bezug auf D____, [...], [...] und eine namentlich nicht ermittelte junge Frau vom Vorwurf des mehrfachen qualifizierten Menschenhandels; vom Vorwurf der gemeinsamen Tatbegehung in Bezug auf die mehrfache Förderung der Prostitution; in Bezug auf [...] vom Vorwurf der mehrfachen Förderung der Prostitution; in Bezug auf D____ und E____ vom Vorwurf der Beschäftigung von Ausländerinnen ohne Bewilligung; in Bezug auf [...] vom Vorwurf der qualifizierten Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts und in Bezug auf die Überweisungen auf das eigene Prepaidkartenkonto und betreffend die gekauften Diamanten sowie bezüglich der Transaktionen bzw. Investitionen vor dem 12. August 2019 vom Vorwurf der Geldwäscherei. Über die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte wurde folgendermassen verfügt: Einziehung in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB: aus Verzeichnis 151693: Pos. 1001 1 Mini-PC ZTAC inkl. Netzteil G153800000788 Pos. 1002 1 SD-Karte 12GB, Extreme Pro BR1504450255G Pos. 1003 1 Tablet [...], weiss inkl. Schutzhülle, RF2F21QMF2X Pos. 1004 1 Tablet [...], weiss inkl. Schutzhülle, R58M90A5PQY Pos. 1005 1 Externe Festplatte [...], 4TB, NA7PBVVP Pos. 1006 1 Smartphone [...], schwarz, inkl. Schutzhülle, IMEI 357329079855138 Pos. 1007 1 Smartphone [...] weiss, IMEI 255830062057832 Pos. 1009 1 Tablet [...], inkl. Schutzhülle, RF2F30HVEGN Pos. 1010 1 Mini-PC, [...], BTCC6350014u Pos. 1011 Netzteil Asian Power Devices Pos. 1012 1 Ordner schwarz mit diversen Unterlagen Pos. 1013 1Laptop, [...], schwarz, inkl. Netzteil (Pos. 1014), SVF15N1C5E Pos. 1014 1 Netzteil zu Pos. 1013 Pos. 1015 1 USB-Stick [...] Pos. 1016 1 Bargeldkassette inkl. Schlüssel Pos. 1017 1 Safebox schwarz inkl. 2 Schlüssel (Nr. 1869) Pos. 1018 1 Notizbüchlein rosa/lila (Schuhbüchlein, Buchhaltung von [...]) Pos. 1051 1 Smartphone [...], IMEI 357779035152246 Pos.”
“1 und Abs. 2 StGB zur Vernichtung eingezogen. - 10 Pack Kokain, brutto 9'880 g (Pos. A1); - 8 Pack Kokain, brutto 7’680 g (Pos. A2); 2. Der am 16. März 2021 (act. 1439) aus dem Fahrzeug Peugeot Partner 1. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte GPS-Sender GL300 (Pos. F1; G 87136); die am 15. September 2021 (act. 1469) beschlagnahmten Fahrzeuge samt Schlüssel und Unterlagen: - PW Peugeot, 1. (G 82298); - Fahrzeugschlüssel zu PW Peugeot, 1. (G 89865); - PW Audi A8, 2. (G 82300); - Fahrzeugschlüssel zu PW Audi A8, 2. (G 89866); - Fahrzeugzulassungsbescheinigung zu Audi A8 (G 89867); das am 4. Dezember 2020 (act. 1737) aus den Effekten von D. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 7, IMEI 3. (Pos. E3; G 87180); sowie der am 3. Dezember 2020 (act. 1743) im Fahrzeug Audi A8 sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Fantasieausweis ltd. auf A. (Pos. 4BB; G 87184); werden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. 3. a) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1611) aus den Effekten von A. sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte - Mobiltelefon Huawei, IMEI 4. /5. (Pos. C1; G 86323) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. A. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind A. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. b) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte - Mobiltelefon iPhone, IMEI 6. (Pos. D1; G 86325) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen.”
“127 vom 26. April 2023 E. 4.3). Der Sache angemessen erscheint ein Aufwand von total 30 Stunden für das Verfahren vor Straf- und vor dem Berufungsgericht. Hinzu kommen 8 Stunden für die Verhandlungen vor Straf- und Berufungsgericht, zuzüglich einer Entschädigung von 3% des Gesamthonorars für Auslagen (§ 23 Abs. 1 HoR) sowie zuzüglich MWST. Für die Einzelheiten aller Kostenfolgen wird auf das Dispositiv verwiesen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgende Inhalte des Einzelgerichts in Strafsachen vom 10. August 2018 in Rechtskraft erwachsen sind: - Die Einstellung des Verfahrens in den Anklagepunkten Ziffer 1 (üble Nachrede zum Nachteil von C____), Ziffer 2 (Tätlichkeiten zum Nachteil von C____), Ziffer 3 (Verleumdung zum Nachteil von B____) und Ziffer 4 (Beschimpfung zum Nachteil von B____) zu Folge Eintritts der Verjährung; - die Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten USB-Sticks (Verzeichnis 126 137 und 131 458) in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB. Die Berufungsklägerin, A____, wird in teilweiser Gutheissung der Berufung der Beschimpfung (Anklagepunkt Ziffer 6) schuldig erklärt und verurteilt zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 220., mit bedingtem Strafvollzug und unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, in Anwendung von Art. 177 Ziff. 1, Art. 34 Abs. 1, 2 und 4, Art. 42 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 StGB. Vom Vorwurf der üblen Nachrede und des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Anklagepunkt Ziff. 9) wird die Berufungsklägerin freigesprochen. Das Verfahren wird in den Anklagepunkten Ziffern 5, 7 und 8 (je üble Nachrede zum Nachteil von B____) sowie im Anklagepunkt Ziffer 10 (üble Nachrede und Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung zum Nachteil von B____) mangels Zuständigkeit der Schweizerischen Strafverfolgungsbehörden eingestellt. Die Berufungsklägerin hat dem Privatkläger B____ für das erstinstanzliche Verfahren und das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von CHF”
Praxis: Mehrere Entscheidungen zeigen, dass Gerichte im Rahmen von Art. 69 StGB die Einziehung und zugleich die Vernichtung verschiedener Gegenstände — etwa SIM‑Karten, Mobiltelefone, Messer oder Betäubungsmittel — in einem Entscheid anordnen.
“Ordonne la restitution à DN______ de l'objet figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires S______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à S______ de l'objet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DO______ du passeport français à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 79______ et de l'objet figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des trois téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 83______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 84______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5, 8 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 172 (au 04.10.23) jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mars 2020 par le Tribunal de police de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau et du téléphone portable figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation du trousseau de clés figurant sous chiffres 6 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffe 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'431.- pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à 40% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'244.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art.”
“00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) : partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de C.________ ; fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : pour la première instance : pour la deuxième instance : dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; III. concernant les deux prévenus constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 avril 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. ordonné : la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un paquet de cigarettes L&M rouge contenant 15 minigrips ; - minigrip contenant des restes de joints; - une pipe à eau ; - un grinder en bois ; - une boîte en carton Wiko contenant deux téléphones portables de marque Samsung ; - un IPhone trouvé de couleur noire ; - une balance ; - une boîte contenant du shit ; - un téléphone portable smilyphone blanc appartenant à C.________ ; - une clé USB San Disk 32 GB de couleur noire ; - une clé USB Transcend 4 GB de couleur noire; un disque dur externe de couleur noire ; la restitution des objets suivants à la prévenue A.________ dès l'entrée en force du présent jugement : - un ordinateur portable de marque HP et son chargeur ; - un téléphone portable Wiko gris. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (à qui le dossier PEN 18 1101/1102 sera restitué, assorti d’une copie du présent jugement et du procès-verbal des débats) Berne, le 3 mai 2023 (Expédition le 23 mai 2023) Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.”
Für die Einziehung als Produkt einer Straftat (producta sceleris) verlangt die Rechtsprechung, dass die zugrunde liegende Straftat tatsächlich verwirklicht ist, d.h. sowohl die objektiven als auch die subjektiven Tatbestandsmerkmale (insbesondere Vorsatz) erfüllt sind. Fehlt das erforderliche subjektive Element, kommt die Einziehung als producta sceleris in der Regel nicht in Betracht; hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen die betroffene Innehabung kraft besonderer Verbotsnormen selbst untersagt ist und diese Spezialvorschriften die Anwendung von Art. 69 verdrängen.
“Il expose qu’il a obtenu un permis d’importation (produit en annexe de son recours) et qu’il pourrait ainsi acquérir légalement les mêmes armes factices. Leur destruction engendrerait des coûts supplémentaires, pour lui s’il devait les acquérir à nouveau avec son permis, ainsi que pour l’Etat qui devra payer leur destruction. L’académie pour laquelle les armes étaient destinées est une institution encore récente et fragile au niveau financier et l’achat de ces armes factices a constitué un certain budget (EUR 315.01). Il considère que la restitution des armes confisquées n’aura aucune conséquence pour la collectivité puisqu’il pourrait en acheter des nouvelles avec le permis d’importation qu’il a depuis lors obtenu. 2.2. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a prononcé la confiscation et la destruction des douze armes factices en application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP. Dans ses déterminations du 15 avril 2024, il a rappelé que le recourant aurait dû avoir un permis d’importation pour importer les armes en Suisse et que les conditions de l’art. 69 CP sont ainsi remplies. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'art. 69 CP prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris). Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention des objets en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'art. 69 CP (arrêt TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid.”
“0), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4, JdT 2012 IV 205 ; CAPE du 16 novembre 2021/381 consid. 5.2.1). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP). En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (CREP du 3 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités). Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'art. 69 CP (TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 69 CP ; Thommen, in Ackermann [édit.], Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen : Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Vol.”
“Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4, JdT 2012 IV 205 ; CAPE du 16 novembre 2021/381 consid. 5.2.1). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP). En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (CREP du 3 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités). Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'art. 69 CP (TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 69 CP ; Thommen, in Ackermann [édit.], Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen : Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Vol. I, Zurich/Bâle/Genève 2018, n. 91 ad art. 69 CP ; arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 18 avril 2005, in JdT 2005 III 68). Il ne suffit cependant pas qu’un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation ; encore faut-il qu’il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 116 IV 117 consid.”
Eingezogene Gegenstände können — soweit in der Rechtspraxis so verfahren — zu Schulungszwecken an zuständige Behörden überlassen oder zugestellt werden; in den zitierten Entscheidungen wurden insbesondere eingezogene Ausweise/Führerausweise zu Schulungszwecken an Zollstellen bzw. die Eidgenössische Zollverwaltung übergeben bzw. zugestellt.
“des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs, der Fälschung von Ausweisen sowie der rechtswidrigen Einreise schuldig erklärt und unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft und des vorzeitigen Strafvollzugs vom 12. Oktober 2021 bis zum 3. März 2022 von insgesamt 142 Tagen zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 144 Abs. 1 StGB, Art 186 StGB, Art. 252 StGB, Art. 115 lit. a AIG (i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG), Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde der Beschuldigte von der Anklage des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des mehrfachen Missbrauchs von Kontrollschildern, begangen im Zeitraum vom 31. März 2018 bis zum 3. April 2018 (Anklageziffern 1 und 2), freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde B. in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB für die Dauer von zehn Jahren des Landes verwiesen, wobei die Landesverweisung gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 3). Die beschlagnahmte Identitätskarte, lautend auf C. (Totalfälschung, G90698), wurde in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und zu Schulungszwecken an den Zoll Ost, Grenzwachtposten Rheintal Nord, 9430 St. Margrethen, zugestellt (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde die Schadenersatzforderung von A. in der Höhe von CHF 450.-- in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde erkannt, dass die Hälfte der Verfahrenskosten (bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 5'660.70, den Kosten des Zwangsmassnahmengerichts von CHF 500.-- und einer pauschalen Gerichtsgebühr von CHF 4'000.--) zufolge der Teilfreisprüche zu Lasten des Staates geht und die andere Hälfte der Verfahrenskosten dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 425 StPO sowie § 4 Abs. 3 GebT zufolge Uneinbringlichkeit erlassen wird (Dispositiv-Ziffer 7). Schliesslich wurde das Honorar des amtlichen Verteidigers in der Höhe von insgesamt CHF 6'157.55 (inkl. Auslagen, Hauptverhandlung, Weg und 7,7 % Mehrwertsteuer) zu Lasten des Staates genommen (Dispositiv-Ziffer 8). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen.”
“Die beschlagnahmte Identitätskarte lautend auf C. (Totalfälschung, G90698) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und zu Schulungszwecken zugestellt an: Zoll Ost, Grenzwachtposten Rheintal Nord, TL Dokumente Zoll Ost, Elmer Rico, Dammstrasse 25, 9430 St. Margrethen.”
“Das Gericht verfügt gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Mit Verweis auf die vorstehenden Ausführungen steht ausser Frage, dass der Führerausweis einzuziehen ist und es rechtfertigt sich, ihn der Eidgenössischen Zollverwaltung zu Schulungszwecken zu überlassen (vgl. dazu Akten S. 11).”
“Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Mit Verweis auf die vorstehenden Ausführungen rechtfertigt es sich auch, dass der Führerausweis zu Schulungszwecken eingezogen wird. Es ist der Vollständigkeitshalber darauf hinzuweisen, dass dies auch für den libanesischen Ausweis gilt, der nach unangefochtener Feststellung der Vorinstanz objektiv eine Fälschung darstellt.”
Die Einziehungsbeschlagnahme mit Blick auf eine mögliche Sicherungseinziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB ist eine provisorische, konservative Verfahrensmassnahme. Sie beruht auf einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit (vraisemblance / prima facie), dass die betroffenen Gegenstände später nach materiellrechtlichen Kriterien einzuziehen sein könnten, und dient dem Erhalt dieser Gegenstände bis zur Entscheidung des sachrichtenden Gerichts. Solange eine solche Wahrscheinlichkeit fortbesteht, ist die Beschlagnahme grundsätzlich aufrechtzuerhalten; eine Aufhebung kommt nur in Betracht, wenn offensichtlich und eindeutig feststeht, dass die materiellen Voraussetzungen einer Einziehung nicht (mehr) erfüllt sind.
“263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson u.a. beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich einzuziehen sind. Gemäss Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Erforderlich ist somit ein Deliktskonnex. Die bloss allgemeine Eignung zur Deliktsbegehung genügt – vorbehältlich verbotenen Besitzes – somit nicht zur Einziehung (Baumann, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 69 StGB u.a. mit Verweis auf BGE 129 IV 81, E. 4.2). Bei der Sicherungseinziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB handelt es sich um eine provisorische konservative Massnahme. Sie soll den Erhalt der fraglichen Gegenstände während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht namentlich die Einziehung anordnen kann. Sie stellt sozusagen eine vorsorgliche Massnahme zur Durchsetzung des materiellen Rechts dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_684/2012 vom 24. Januar 2012 E. 2.1; Heimgartner, a.a.O., N. 11 zu Art. 263 StPO; vgl. auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.1). Die Beschlagnahme ist so lange aufrechtzuerhalten, wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Einziehung besteht (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen [Pra 2014 Nr. 71]). Die Beschwerdekammer urteilt bei der Zulässigkeitsbeurteilung nicht über das endgültige Schicksal der Vermögenswerte und hat daher nicht alle Tat- und Rechtsfragen abschliessend zu prüfen (vgl. BGE 139 IV 250 E. 2.1 mit Hinweisen). Eine Beschlagnahme ist nur aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 139 IV 250 E.”
“69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Peu importe que l’objet soit grevé d’un droit réel limité ou qu’il soit la propriété d’un tiers (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.”
“Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des biens dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal ou serviront comme moyen de preuves dans le cadre de la procédure pénale. Il appartient au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue et le séquestre pénal ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). En l’occurrence, il existe des soupçons d’infractions à la LPth et à la LChim. Ce faisant, les biens séquestrés constituent des moyens de preuves dans le cadre de la procédure au fond. De plus, l’art. 69 al. 1 CP prévoit que les objets qui ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit peuvent être confisqués. En cas de condamnation du prévenu, les biens pourront être confisqués sur la base de l’art. 69 CP, dans la mesure où, s’agissant des machines, elles auraient servi à commettre une telle infraction et, s’agissant des préparations et des huiles essentielles, elles constitueraient le produit de l’infraction. Partant, à ce stade de la procédure et sur la base de la vraisemblance, dans la mesure où des soupçons concrets existent quant à la commission d’infractions, le séquestre est justifié et proportionné. Aucune autre mesure moins incisive n’aurait pu être prononcée. Les conséquences qui en découlent sur l’activité de la recourante 2 ne viennent pas contredire cela, dans la mesure où la commission d’infractions ne peut pas être exclue et que lesdits effets seraient alors liés à l’exercice d’une activité illégale, ce qui n’est pas protégé. Le séquestre étant une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance, la proportionnalité est respectée.”
Sind sichergestellte Gegenstände nur zu Beweiszwecken beschlagnahmt worden und besteht kein Grund für eine Art.‑69‑Konfiskation, sind sie grundsätzlich zurückzugeben. Bei Datenträgern/Elektronik kann vor der Rückgabe eine gesonderte Prüfung erfolgen; die Löschung rechtswidriger oder für die Ermittlungen nicht mehr benötigter Inhalte vor Rückgabe ist denkbar. Die mit einer solchen Löschung verbundenen Kosten können dem Betroffenen auferlegt werden.
“A de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 40 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 12'750.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2022, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive excessive (art. 431 al. 2 CPP). Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 29 juillet 2022 après effacement des vidéos et photographies incriminées (art. 69 CP), dans l'hypothèse où elles y seraient encore stockées, et moyennant la couverture des coûts relatifs à cette opération. Condamne A______ au quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'377.-, y compris un émolument de jugement total de CHF 900.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 5'159.- pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CP). Condamne A______ au huitième des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'531.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et mesures et au Tribunal de police.”
“il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 18'126.90 d'émoluments et de CHF 9'974.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 28'101.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 18'987.30) ; - fixé comme suit les honoraires de Me AB.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2017 Prestations dès le 1er janvier 2018 - dit que le canton de Berne indemnise Me AB.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 9'113.70 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me AB.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 ordinateur portable Lenovo noir ; - 1 smartphone switel gris ; 2. la confiscation et la remise à titre de moyen comparatif au SIJ/BE du faux permis de conduire italien établi au nom du prévenu ; 3. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 disque dur externe WD Elements noir (avec câble USB) ; - 1 disque dur externe 2 TB Seagate noir (avec câble USB) ; - 1 disque dur externe 500GB Toshiba blanc (avec câble USB) ; - 1 clé USB 8GB Toshiba blanche ; - 1 clé USB 16GB Toshiba blanche ; - 1 téléphone portable Nokia 106.1, noir et blanc, avec carte SIM ; - 2 lots de documents ; - 1 fourre de passeport ave ticket d’avion ; - 1 quittance de visa pour l’Ouganda ; - 1 passeport échu de la République démocratique du Congo au nom de A.________, avec fourre de passeport ; - 1 attestation de travail chez Fragnière et 1 reçu de versement Mastercard ; - 1 lot de documents SkyJob et Syna ; 4. la restitution d’un carton contenant 12 bobines de fil électrique à la société V.”
“1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public. L’application de cette disposition est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des objets confisqués n’est envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de revendication possible du lésé ou d’un tiers, et que l’objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). 2.3 En l’occurrence, l’appelant peut être suivi dans son argumentation. En effet, les deux classeurs inventoriés sous fiche de pièces à conviction n° 41869 ont été séquestrés à des fins probatoires et rien ne justifie leur confiscation. En effet, il ne s’agit pas du moyen de commettre des infractions, ils n’en sont pas le produit et ils appartiennent à l’appelant. Par ailleurs, la culpabilité de N.________ n’est pas remise en cause de sorte que ces pièces ne seraient même pas utiles dans l’hypothèse d’une révision. Rien ne s’oppose à la restitution de ces deux classeurs à l’appelant et il convient d’admettre l’appel sur ce point. 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas la mise à sa charge des frais de la cause ; il ne critique pas non plus les indemnités allouées à ses défenseurs d’office à un tarif horaire de 180 francs. Il émet toutefois plusieurs griefs en relation avec la quotité des frais relatifs à certains postes. Ces moyens seront traités successivement. 3.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.”
“C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir utilisé l’ordinateur dont il demande la restitution pour commettre les infractions qui lui sont reprochées. Il explique toutefois que l’activité délictueuse avait essentiellement lieu à l’étranger, soit que les contenus protégés partagés se trouvaient sur des serveurs distants. Le Ministère public ne conteste pas ce fait et n’expose pas en quoi il serait vraisemblable que la restitution de la tour d’ordinateur « [...] » au recourant serait susceptible de compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Si un lien de connexité entre les faits et cet objet semble ainsi incontestable, il n’en demeure pas moins que le but du séquestre en vue de confiscation reste de protéger l’intérêt public, et on voit effectivement mal que la non-restitution de cet ordinateur soit susceptible d’empêcher le prévenu de récidiver davantage avec celui-ci qu’avec tout autre ordinateur.”
Bei Halbfabrikaten gefälschter Banknoten kann nach Art. 69 StGB Vernichtung oder Verwertung angeordnet werden. Ein allfälliger Verwertungserlös wird an die Verfahrenskosten angerechnet.
“, zuhanden von A. […] Computer HP H. […], Seriennummer […] zuhanden von A. 5.2.3 Rückgabe an den Beschuldigten B. Dem Beschuldigten B. ist das Mobiltelefon J. iPhone 12 Pro Max (Asservat-ID […]), nach vollständiger Löschung sämtlicher Daten, zurückzugeben. 5.2.4 Einziehung zuhanden der Akten Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und verbleiben bei den Akten: Ass-ID Beschreibung […] 1 Ordner mit Quittungen, Bestellungen zu Druckmaschinen und Zubehör. Vorlagen für die 50 Dollar Note 5.2.5 Vernichtung resp. Verwertung der übrigen Sicherstellungen Bei sämtlichen übrigen beschlagnahmten Gegenständen gemäss Ziff. 4 der Anklageschrift vom 22. März 2024 handelt es sich um Halbfabrikate gefälschter Banknoten bzw. Gegenstände, die zur Herstellung falschen Geldes oder zur Begehung anderer Delikte gedient haben oder dazu bestimmt waren. Folglich sind diese zur Verwertung resp. Vernichtung einzuziehen und ein allfälliger Verwertungserlös wird an die Verfahrenskosten angerechnet (Art. 69 StGB, Art. 249 StGB). 6. Verfahrenskosten 6.1 6.1.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird, ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Art. 135 Abs. 4 StPO (Art. 426 Abs. 1 StPO). 6.1.2 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art.”
Wurde die Einziehung in der Berufung nicht gerügt, ist sie im vorliegenden Berufungsverfahren nicht mehr zu überprüfen.
“Die Berufung des Beschuldigten richtet sich gegen sämtliche Schuldsprüche sowie die vorinstanzliche Strafzumessung; die Staatsanwaltschaft ficht mit ihrer Anschlussberufung ebenfalls die Strafzumessung an. Nicht angefochten wurden dagegen der Freispruch des Beschuldigten von der Anklage der Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes, die Einziehung in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB des beschlagnahmten Minigrips mit 15 Gramm Marihuana sowie die Aufhebung der Beschlagnahme und die Rückgabe an den Beschuldigten der übrigen beigebrachten Gegenstände. Diese Punkte sind im vorliegenden Berufungsverfahren nicht mehr zu überprüfen.”
Ist ein inkriminiertes Objekt im Eigentum oder Besitz Dritter, kann dessen Restitution an diesen die im Gesetz vorausgesetzte Gefährdung ausschliessen. Das Gericht hat zu prüfen, ob durch eine Rückgabe an den Dritten (allenfalls mit Sicherheiten oder mit der Zusicherung, dass das Objekt nicht an den Täter gelangt) das Gefährdungsrisiko tatsächlich beseitigt wird; ist dies der Fall, spricht dies gegen eine Einziehung.
“a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 / JdT 2015 IV 22). Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Il convient de se référer à ce propos à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique. Le juge tiendra compte ici des antécédents de l'auteur, du fait que le véhicule est propriété d'un tiers auquel il peut être restitué avec l'assurance qu'il ne sera pas remis à l'auteur et pourrait donc empêcher la commission d'autres infractions, ou du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative, etc. La confiscation devrait être exclue lorsque l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire du conducteur (arrêt TC VD CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.2.2 et les références citées, not. ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3 / JdT 2014 IV 89). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, force est de constater que, s’agissant du séquestre probatoire, le Ministère public n’indique pas tant dans l’ordonnance attaquée que dans ses observations du 1er octobre 2024 quelles mesures d’investigation nécessiteraient que la trottinette demeure provisoirement à disposition des autorités pénales.”
“2), les considérations qui précèdent, notamment celles relatives à l'absence d'utilisation desdits fonds, suffisent également pour confirmer l'absence de lien de connexité entre les avoirs saisis et les faits reprochés aux prévenus intimés, soit en particulier d'avoir pris des engagements usuraires pour obtenir des lignes de crédit. Ce constat s'impose d'autant plus que les recourants reconnaissent que le dommage qui en résulterait serait la dette contractée a priori à la charge du Trust dont ils sont les bénéficiaires (cf. notamment let. b p. 30 et let. d p. 31 du recours). Dans la mesure enfin où une confiscation en application de l'art. 69 CP ( instrumenta sceleris) pourrait entrer en considération s'agissant de valeurs patrimoniales (dans le sens contraire cependant MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 20 ad art. 69 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 1 ad art. 69 CP; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 16 ad art. 69 CP), les recourants ne développent aucune argumentation permettant de comprendre en quoi un éventuel transfert futur des avoirs litigieux, notamment en faveur du Trust, serait susceptible de compromettre dans le présent cas la sécurité des personnes, serait contraire à la morale ou à l'ordre public (cf. ATF 137 IV 249 consid. 4.4; arrêt 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 6.1).”
Gegenstände, die nach Art. 69 Abs. 1 StGB zur Begehung einer Straftat gedient haben, dafür bestimmt waren oder das Produkt einer Straftat bilden und die Gefahr einer erneuten Gefährdung von Sicherheit, Sittlichkeit oder öffentlicher Ordnung begründen, können eingezogen werden. In der Rechtsprechung wurden als Beispiele unter den genannten Voraussetzungen namentlich Mobiltelefone, Fahrzeuge, für Delikte verwendete Geräte/Werkzeuge (z. B. ein Sack mit Karrelets) sowie Pflanzen (z. B. Cannabispflanzen) genannt.
“Les 12 occurrences pour lesquelles C______ a été reconnu coupable justifient, elles, une peine privative de liberté de 10 mois, tenant compte notamment du fait qu'il était dans une situation financière et personnelle plus précaire que celle de son comparse au moment d'accepter de rejoindre la bande de voleurs et qu'il y a été entraîné par son ami d'enfance. À ce chiffre seront ajoutés un mois pour l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR (peine théorique de deux mois) et deux mois pour celle à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (peine théorique de trois mois). La peine privative de liberté infligée par le premier juge sera dès lors diminuée à 13 mois. L'appelant ne remet pas en cause la sanction de 20 jours-amende, à CHF 10.- le jour, infligée pour l'infraction à l'art. 286 CP. Elle sera donc confirmée. Le sursis est acquis l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). L'amende de CHF 500.- fixée par le premier juge pour les infractions aux art. 93 al. 2 let. a LCR, 99 al. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI n'étant pas contestée, elle sera confirmée. 6. A______ réclame la restitution de son téléphone. 6.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid.”
“69 CP ; ATF 106 IV 302 consid. 1). Toutefois, une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP est envisageable, lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais que la nature de l’objet à confisquer nécessite une décision rapide, parce qu’il est périssable ou que son entretien engendre des frais importants (ATF 130 I 360 c. 14.3, JT 2005 IV 176 ; TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2020, art. 376 et les références citées ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 3 ad. art. 376 CPP). Dans ce cadre et si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation qui peut faire l’objet d’une opposition selon les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). 3.3 En l’espèce, comme développé au considérant 2.3 ci-dessus, les conditions de la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP sont remplies s’agissant des plants de CBD et du matériel de culture. Pour ce qui est des plants de cannabis avec THC, même si ceux-ci devaient présenter un taux de THC inférieur à 1 % comme le prétend le recourant, leur vente serait soumise à une autorisation dont le recourant ne dispose pas. Les conditions de la confiscation sont donc également remplies à leur égard. Il est notoire que les plantes sont sujettes à une dépréciation rapide si elles ne font pas l’objet d’un entretien constant. Le Tribunal fédéral a admis que les plants de chanvre remplissent les conditions d’application d’une confiscation et destruction par le biais des art. 376 ss CPP lorsqu’une procédure pénale est engagée (cf. TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 et TF 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1). Le Ministère public était donc compétent pour rendre une ordonnance prononçant la confiscation et la destruction des plants de cannabis avec THC et de CBD en application de l’art. 377 al. 2 CPP, à laquelle le prévenu devait pouvoir s’opposer en suivant les dispositions sur l’ordonnance pénale (art.”
“Der Berufungskläger hat beantragt, die Beschlagnahme über die Gegenstände gemäss Verzeichnis Nr. 121988, 135971 (Pos. 102-106) und 136878 (Pos. 100) sei aufzuheben und diese seien an ihn herauszugeben. Bei den beschlagnahmten Gegenständen handelt es sich um ein Mobiltelefon, ein Eintrittsticket zur BaselWorld 2017, eine Brille mit Fensterglas, eine Armbanduhr (Plagiat Patek Philippe), diverse Unterlagen über Basel Airport und Air France-Flüge nach Paris sowie eine Lupe (Akten S. 262, 268) aus den Effekten des Berufungsklägers, welche gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO als Beweismittel beschlagnahmt wurden. Da diese Gegenstände ohne jeden Zweifel zur Begehung eines weiteren Diebstahls an der BaselWorld 2017 bestimmt waren, unterliegen sie gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB der Einziehung. Die USB-Sticks gemäss Verzeichnis Nr. 136763, 136655 (Pos. 901) und 136904 werden zu den Akten genommen.”
“44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la partie de peine ferme de la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à M______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'800.- (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 al. 1 CO) : CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019 ; CHF 1'900.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2019 ; CHF 1'704.22 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019 ; CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2019 ; CHF 1'000.- avec intérêt à 5% dès le 18 décembre 2019. Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à H______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 950.- (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la confiscation du sac contenant des carrelets en bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 janvier 2020 (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 6'864.50, soit CHF 6'178.05. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 24'033.25 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 8'828.70 la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'135.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 2'978.25, à la charge de A______. Condamne A______ à 95% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, soit CHF 2'850.-. Arrête à CHF 2'785.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.”
“], immatriculé [...] au nom de W.________ (I), ordonné la réalisation, par la vente de l’objet, dudit véhicule, une fois la présente décision définitive et exécutoire (II), ordonné le séquestre du produit de la vente forcée (III) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Le procureur a rappelé les précédentes condamnations dont W.________ avait fait l’objet, pour infractions à la loi sur la circulation routière, la dernière le 28 juillet 2020 pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Il a également relevé les problèmes d’addiction de l’intéressé, ainsi que l’interdiction de conduire en Suisse qui lui avait été notifiée le 9 février 2021. Ces éléments n’ayant pas empêché W.________ de reprendre le volant de son véhicule peu après avoir consommé des stupéfiants et de l’alcool, le magistrat a conclu que seul le séquestre dudit véhicule était à même de l’empêcher de compromettre la sécurité des personnes au sens de l’art. 69 al. 1 CP et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90a al. 1 let. b LCR (Loi sur la circulation routière ; RS 741.01).”
Beschlagnahmte Gegenstände (z. B. Auspuffanlage, Motorrad) können – unabhängig vom Ausgang des Verfahrens in anderen Punkten – gemäss Art. 69 StGB eingezogen und zur Vernichtung bestimmt werden; dies zeigt sich in den disposita der zitierten Entscheide.
“des Vergehens gegen das Waffengesetz, begangen im Jahre 2017 in Unterlangenegg (Ziff. I.A.6 AKS). III. A.________ sei gestützt hierauf sowie gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche in Anwendung von Art. 34, 40, 42, 49 Abs. 1, 51, 106 StGB; Art. 90 Abs. 1, 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 SVG; Art. 15 Abs. 5 i.V.m. Art. 37 Ziff. 1 Abs. 1 SprstG; Art. 33 Abs. 1 Bst. a WG; Art. 19 Ziff 1 BetmG; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten, unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren; 2. zu einer Übertretungsbusse von CHF 9'000.00, unter Anrechnung von 1 Tag Polizeihaft im Umfang von CHF 100.00 und unter Anrechnung der beschlagnahmten CHF 3'400.00 (Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen); 3. zur Bezahlung der anteilsmässigen auf die Schuldsprüche entfallenden erstinstanzlichen Verfahrenskosten und der gesamten oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Das Motorrad Suzki von A.________ sei zur Vernichtung einzuziehen (Art. 69 StGB). 2. Der bei A.________ beschlagnahmte Bargeldbetrag von CHF 3'400.00 sei an die Busse anzurechnen (Art. 267 Abs. 3, Art. 268 StPO). 3. Es sei die Zustimmung zur Löschung der erkennungsdienstlichen Daten von A.________ und des DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der Frist dem zuständigen Bundesamt bzw. dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst zu erteilen 4. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil grundsätzlich nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Mit Blick auf den Umfang der Berufung und Anschlussberufung ist vorab festzustellen, dass das Urteil der Vorinstanz vom 17. Dezember 2021 insoweit in Rechtskraft erwachsen ist, als der Beschuldigte freigesprochen wurde von den Anschuldigungen der Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz (Bst.”
“Der Kanton Bern entschädigt demnach den Beschuldigten für seine Aufwendungen im Verfahren mit insgesamt CHF 12'715.15. IV. Verfügungen 16. Für die getroffenen Verfügungen wird auf das Urteilsdispositiv verwiesen. V. Dispositiv Die 1. Strafkammer erkennt: I. A.________ wird freigesprochen: von der Anschuldigung des Vornehmens von verbotenen und prüfungspflichtigen Abänderungen, dadurch Führens eines nicht betriebssicheren und nicht vorschriftsgemäss ausgerüsteten Personenwagens sowie wegen Verursachens von vermehrtem und vermeidbarem Lärm, angeblich festgestellt nach dem ________ in C.________. II. 1. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von insgesamt CHF 2'745.65 werden dem Kanton Bern zur Bezahlung auferlegt. 2. Die oberinstanzlichen Verfahrenskosten von insgesamt CHF 2'000.00 werden dem Kanton Bern zur Bezahlung auferlegt. III. Dem Beschuldigten wird eine Entschädigung für seine Aufwendungen im erst- und oberinstanzlichen Verfahren, ausmachend CHF 12'715.15, ausgerichtet. III. Weiter wird verfügt: 1. Die sichergestellte Auspuffanlage wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 2. Zu eröffnen: - dem Beschuldigten/Berufungsführer, v.d. Fürsprecher B.________ - der Generalstaatsanwaltschaft Mitzuteilen: - der Vorinstanz - dem Amt für Bevölkerungsdienste ABEV (nur Dispositiv; nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. nach Entscheid der Rechtsmittelbehörde) Bern, 7. Oktober 2022 Im Namen der 1. Strafkammer Der Präsident: Oberrichter Vicari Die Gerichtsschreiberin: López Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Strafsachen gemäss Art. 39 ff., 78 ff. und 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen seit Eröffnung bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona, schriftlich und begründet Beschwerde führen (Art.”
Gerichtliche Verfügung nach Art. 69 StGB kann sowohl die Einziehung und Vernichtung gefährdender Tatobjekte als auch die Herausgabe von Gegenständen an Berechtigte betreffen. In den vorliegenden Entscheiden sind jeweils bestimmte Gegenstände zur Vernichtung bestimmt, während andere nach Rechtskraft an Berechtigte herausgegeben wurden; die Herausgabe erfolgte teilweise mit Zustimmung des Beschuldigten.
“________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit zusätzlichen CHF 6'643.35 (CHF 14'585.20 abzgl. der bereits ausgerichteten CHF 7'941.85). 4. A.________ hat dem Kanton Bern 2/3 der auf die übrige Verteidigung gemäss Ziff. 2 hiervor ausgerichteten amtlichen Entschädigung, ausmachend CHF 7'036.90, zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO). Es wird festgestellt, dass Rechtsanwalt B.________ auf die Geltendmachung des Nachforderungsrechts gemäss Art. 42a Abs. 2 KAG verzichtet hat. In Bezug auf die amtliche Entschädigung für seine amtliche Verteidigung durch Rechtsanwalt B.________ im Zusammenhang mit dem Beschluss des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau PEN 20 164 vom 25.03.2021 und des diesbezüglichen Beschwerdeverfahrens BK 21 150 gemäss Ziff. 1 hiervor treffen A.________ keine Rück- oder Nachzahlungspflichten. V. Weiter wird verfügt: 1. Folgende Gegenstände werden mit Zustimmung des Beschuldigten zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 CS-Spray, Anti-Aggression - 1 Patrone 2. Folgende Gegenstände werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit Zustimmung des Beschuldigten an die Berechtigte, die J.________, herausgegeben (Art. 267 Abs. 1 und 3 StPO): - 1 Halskettenanhänger Platin950 / Gold750 und 1 Brillant 0.03 ct tls - 1 Fingerring Platin950 / Gold750 und 1 Brillant 0.08 ct - 1 Fingerring Platin950 / Gold750 und 1 Brillant 0.1 ct - 1 Halskettenanhänger Platin950 / Weissgold750 mit 1 Opal blau - 1 Halskettenanhänger Platin950 / Gold750 und 1 Brillant ct - 1 Tahitiperle Tropf - 1 Tahitiperle 7.5mm Durchmesser - 1 Tahitiperle 8.5 mm Durchmesser - 1 Tahitiperle 9.2 mm Durchmesser - 1 Tahitiperle 11.9 mm Durchmesser - 1 Paar Ohranhänger Weissgold750, Tahitiperlen Tropf - 1 Fingerring Platin950 / Gold750 mit Safir Cabochon [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte mit Eingabe vom 15. September 2022 fristgerecht Berufung an (pag. 1107).”
“an den Privatkläger C.________. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 17'806.00 an den Privatkläger C.________. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. VI. Weiter wird verfügt: Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): Kleidungsstücke Opfer, Ass. 002, 003, 004, 005, 006, (beim KTD) 1 Schere mit Kunststoffgriff, orange, Ass. 008 (beim KTD) 1 Sackmesser mit Holzgriff, Ass. 009 (beim KTD) 1 Klappmesser, silber-schwarz, Ass. 027 (beim KTD) 1 Klappmesser, schwarz, Ass. 028 (beim KTD) 1 Sackmesser, rot, Victorinox, Ass 026 (beim KTD). Folgende Gegenstände werden nach Rechtskraft des Urteils an Familie I.________ und J.________, K.________weg, L.________ (Ortschaft), herausgegeben: 1 Küchenschnitzer mit gewellter Klinge und gelbem Griff, Ass. 012 (beim KTD) 1 Papiermesser fein, mit rotem Griff, Ass. 013 (beim KTD) 1 Sackmesser mit rotem Griff, Ass. 014 (beim KTD) 1 Sackmesser mit blauem Griff, Ass. 015 (beim KTD) 1 Sackmesser mit schwarzem Griff, Ass. 016 (beim KTD) 1 Skalpell mit blauem Griffstück, Ass. 018 (beim KTD) 1 Sackmesser mit metallischem Griff, Ass. 020 (beim KTD) 1 Sackmesser Appenzeller, Ass. 021 (beim KTD) 1 Pilzmesser Opinel mit Holzgriff und Pinsel, Ass. 019 (beim KTD) 1 Skalpell mit Griffstück “Tüscher Diener”, Ass.”
Als einzuziehende bzw. zur Vernichtung bestimmte Gegenstände werden in den Quellen neben Mobiltelefonen auch SIM‑ und Speicherkarten, SIM‑Kartenhalter, Tablets sowie Verpackungs- bzw. sonstiges Verpackungsmaterial aufgeführt.
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine d'un mois et 13 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et deux mois, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 Ordonnance N-SIS). *** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Cornercards (X________ (Nummer) und Y________ (Nummer)) (HD-Nr. 21) - 1 Mobiltelefon iPhone 11 (IMEI Z________ (Nummer))”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 SIM-Kartenhalter Sunrise, Nr. .________; - 1 Tablet Samsung (Display stark beschädigt; - 1 iPhone inkl. Ladekabel; - Simkartenhalter Postpaid Sunrise; - 1 Mobiltelefon schwarz I-Phone.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S6, IMEI ________ inkl. SIM Karte Lebara - 1 Mobiltelefon Nokia inkl. Kabel - 1 Mobiltelefon Huawei Y6 Pro, IMEI ________, ________, inkl. 2 SIM-Karten Lyca - 5 Pfund - Verpackung, Vollmacht sowie Benutzerhandbuch Lyca - Beutel mit Verpackungsmaterial, darunter Aluminium - Drogenpresse (1 Schraubstock sowie 2 Schraubzwingen und Holzform) - 4 SIM-Karten (3x ALBtelecom, 1x Lycamobile) - 5 Packungen Medikamente”
“70 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: [Honorartabelle betreffend Rechtsanwalt B.________] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 8'425.15. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 1'848.70 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). III. Weiter wird beschlossen: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft belassen. Die Verlängerung der Sicherheitshaft wird vorerst bis 27.07.2022 (3 Monate) angeordnet (Art. 231 i.V.m. Art. 227 StPO). [Begründung zur Verlängerung der Sicherheitshaft] 2. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy J7 (Ass.-Nr. 002.1) - SIM-Karte inkl. Trägerkarte Nr. SIM 1.________ (Lycamobile) (Ass.-Nr. 001.2) - SIM-Karte inkl. Trägerkarte Nr. SIM 2.________ (Lycamobile) (Ass.-Nr. 002.2) - SIM-Karte inkl. Trägerkarte Nr. SIM 3.________ (Lycamobile) (Ass.-Nr. 003.2) - Trägerkarte zu SIM Nr. SIM 4.________ ohne SIM Karte (V._____(AG)) (Ass.-Nr. 004.2) - 1 Mobiltelefon Huawei inkl. Ladegerät und Kabel (Ass.-Nr. 001.3) 3. Folgende Gegenstände werden A.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - Kaufvertrag Renault Megane (Ass.-Nr. 010.3) - Unterlagen U._____ (AG) betreffend Motorfahrzeugversicherung Renault Megane (Ass.-Nr. 011.3) - Unterlagen V._____ (AG), Handyrechnung 11.2019 (Ass.-Nr. 014.3) - Unterlagen K.___ GmbH, Mietverträge (Ass.-Nr. 015.3) - Diverse Unterlagen, welche dem Gericht vom Beschuldigten anfangs April 2022 zugestellt wurden 4. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung der erstellten DNA-Profile (PCN 1.”
Die Einziehung nach Art. 69 StGB kann mit kantonalen Verwaltungsmassnahmen (etwa der Vernichtung von Hanfpflanzungen nach kantonalem Polizeigesetz) in Überschneidung treten und dadurch Doppelspurigkeiten erzeugen.
“000) sieht in Art. 36l eine Meldepflicht für Personen vor, die zehn oder mehr Hanfpflanzen anbauen. Weiter ist mit Art. 36n PolG die Sanktionierung von Widerhandlungen gegen die Meldepflicht gemäss Art. 36l PolG mit Busse bis zu CHF 10'000.00 vorgesehen. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass das Bundesgericht - wie ausgeführt - die Bundesgesetzgebung im Bereich Landwirtschaft und Betäubungsmittel betreffend den Hanf und seinen Derivaten als vollständig und abschliessend qualifiziert hat und aufgrund der derogatorischen Kraft des Bundesrechts die Kantone in Sach- gebieten, welche die Bundesgesetzgebung abschliessend geregelt hat, nicht zur Rechtssetzung befugt sind (vgl. auch Marianne Johanna Hilf, in: Nigg- li/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 12 zu Art. 335 StGB). An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass Art. 36m PolG mit der Möglichkeit der Vernichtung der Hanfpflanzungen eine Massnahme vor- sieht, die eine Doppelspurigkeit zur Einziehung gemäss Art. 69 StGB aufweist. Die Staatsanwaltschaft führt aus, Art. 36l PolG konkretisiere Art. 18 Abs. 1 BetmG, gemäss welchem die der behördlichen Kontrolle unterstehenden Firmen, Perso- nen, Anstalten und Institute den Kontrollorganen die Anbauflächen, Fabrikations-, Verkaufs- und Lagerräume zugänglich zu machen haben sowie die Bestände an Betäubungsmitteln und alle dazugehörenden Belege vorzuweisen sind. Eine Kon- kretisierung von Art. 18 Abs. 1 BetmG kann nur in Betracht kommen, soweit es um Hanf und -derivate geht, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Gemäss Botschaft wurden die Bestimmungen über den Hanfanbau vom kantonalen Ge- sundheitsgesetz in die übertretungsstrafrechtlichen Bestimmungen des kantonalen Polizeigesetzes überführt, weil sie nicht dem Gesundheitsschutz dienen würden (Botschaft der Regierung an den Grossen Rat, Heft Nr. 4/2016-2017, Totalrevision des Gesundheitsgesetzes, S. 136 f.). Zumal das Betäubungsmittelgesetz aber insbesondere den Schutz der Gesundheit zum Zweck hat (vgl.”
Gerichte wenden Art. 69 StGB in der Praxis differenziert an: einzelne Gegenstände können konfisziniert und vernichtet werden, während andere zurückgegeben werden. Parallel dazu werden séquestrierte Werte bzw. gesicherte Vermögenswerte eingesetzt oder gesperrt, um Verfahrenskosten und kompensatorische Ansprüche zu decken.
“Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 13 à 17 de l'inventaire n° 31355820210706, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359320210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359520210706 (art. 442 al. 4 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties.”
“Prononce à l'encontre de A______ et de C______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 102'850.- et EUR 8'650.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ et C______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le séquestre du montant de CHF 4'304.- sur le compte RESERVE n° 1______ auprès de l'Office cantonal de la détention au nom de A______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Ordonne la confiscation des vêtements, accessoires et paire de chaussures de luxe, figurant sous chiffres 3, 4 l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille PET, de la quittance, du bloc note et de l'aimant figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 18 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des vêtements et accessoires, figurant sous chiffres 1 à 3 l'inventaire n°37_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du stylo AK_____ figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______) et de la chevalière en or figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), des documents figurant sous chiffres 1, 2, 16 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), des téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______), (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 36'761.”
“Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des vêtements ainsi que de la sacoche et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021, de la cagoule et du téléphone portable iPhone XS figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020, de la paire de gants et du casque figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30830820210424 du 24 avril 2021, des téléphones portables iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33512120211031 du 31 octobre 2021 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021, sous chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803620210810 du 10 août 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803520210810 du 10 août 2021 ainsi que des sachets minigrips figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des EUR 5.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à X______ des CHF 130.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023, des CHF 60.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021 et des CHF 7.70, ainsi que de la pièce de 50 kurus figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la moitié des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 7 à 9 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023 et la restitution du solde à X______ (art. 263 al. 1 CPP, art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à Y______ du portable iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ à 3/5 et Y______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'803.”
Rückgabe/Restitution: Soweit Gegenstände nach Abschluss des Verfahrens nicht einzuziehen oder bereits verwertet sind, können sie bzw. deren Nettoerlös an Berechtigte zurückgegeben werden; eine teilweise Rückerstattung ist möglich.
“Die Berufungsklägerin beantragt die teilweise Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils. So sei sie von sämtlichen ihr gegenüber erhobenen Vorwürfen vollumfänglich freizusprechen, es sei das Verfahren wegen Konsums von Betäubungsmitteln zufolge Eintritts der Verjährung einzustellen und es seien unter Aufhebung der Beschlagnahme CHF 8'330. zuzüglich Zins von 5 % seit dem 11. August 2016 an sie zurückzuerstatten. Somit sind der Freispruch vom Vorwurf der Geldwäscherei betr. AKS Ziff. 1, die Verfahrenseinstellung wegen mehrfacher Übertretung nach Art. 19a BetmG zufolge Eintritts der Verjährung betr. AKS Ziff. 3, die Nichtvollziehbarerklärung der am 25. August 2014 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochenen Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 30., Probezeit 3 Jahre, in Anwendung von Art. 46 Abs. 2 StGB, die Einziehung der beschlagnahmten Betäubungsmittel in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB sowie die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das erstinstanzliche Verfahren bereits in Rechtskraft erwachsen.”
“Faits : A. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du II e arrondissement pour les districts d'Hérens et de Conthey a déclaré A.________ coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, laquelle constituait une peine d'ensemble (art. 49 al. 2 cum 46 al. 1 CP) avec celle infligée par jugement du 21 mai 2014, pour laquelle le sursis octroyé était révoqué, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à six jours. Pour le surplus, il a ordonné la confiscation de divers objets, en application de l'art. 69 al. 2 CP, et d'autres objets, en application de l'art. 69 al. 1 CP, dont une voiture BMW M5 de couleur grise, une clé de BMW et deux téléphones cellulaires - iPhone X et Samsung noir - ainsi que divers vêtements de marque. Enfin, il a jugé que les sommes respectives de 20'000 fr., 3'000 fr. et 1'000 fr. étaient dévolues à l'État après décontamination. B. Par jugement du 17 mars 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le jugement du 25 juin 2020 en ce sens que A.________ est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et de contravention à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, peine d'ensemble avec celle infligée par jugement du 21 mai 2014, dont le sursis est révoqué, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie. Elle a notamment ordonné la confiscation de la voiture BMW M5 et des téléphones iPhone X et Samsung noir, relevant que le produit net de la vente de ces objets, après déduction des coûts de réalisation et couverture de frais de procès, seraient restitués à l'ayant droit.”
Ergibt sich aus den Akten, dass ein Gegenstand — hier: ein Fahrzeug — nur als Beziehungsgegenstand in die Tat verstrickt war oder bei der Begehung nur eine untergeordnete Rolle spielte, spricht dies gegen eine Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB. In solchen Fällen fehlt es an der für Art. 69 geforderten künftigen Gefährlichkeit bzw. Instrumentalität des Gegenstands, so dass die Einziehung regelmässig nicht anzuordnen ist.
“Über beschlagnahmte Gegenstände und Vermögenswerte ist spätestens bei Abschluss des Verfahrens zu entscheiden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Vorliegend kommt für den in Frage stehenden [...] keine Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB in Betracht, da es sich bei dem Fahrzeug nicht um ein instrumentum sceleris handelt. Zwar gebrauchte der Beschuldigte 1 den [...] teilweise auch für Lieferungen von Crystal Meth an verschiedene Abnehmer, jedoch spielte dieser «Gegenstand» zur Tatbegehung eine bloss untergeordnete Rolle, verfügte der Beschuldigte 1 doch über mehrere verschiedene Fahrzeuge, auf die er zurückgreifen konnte. Eine von Art. 69 StGB geforderte (vgl. Trechsel/Jean-Richard-dit-Bressel, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 69 N 5) künftige Gefährlichkeit ist daher vorliegend zu verneinen. Sodann wird in der Lehre auch die Ansicht vertreten, dass es sich bei einem auf diese Art gebrauchtes Fahrzeug ganz grundsätzlich um einen reinen Beziehungsgegenstand (corpus delicti) handelt, der in die Tat verstrickt war, ohne Mittel zur Tat zu sein (vgl. Trechsel, Human rights in criminal proceedings, Oxford 2005, S. 35 ff.) und auch deshalb keine Einziehung gestützt auf Art. 69 StGB möglich sein soll (vgl. Thommen, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen, Band I, Art. 69 N 163). Im Ergebnis ist daher keine Sicherungseinziehung vorzunehmen. Jedoch kann ein bei der Deliktsbegehung nicht verwendetes Fahrzeuge gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. b StPO zur Sicherstellung von Verfahrenskosten beschlagnahmt und entsprechend verwertet werden (Thommen, a.a.O., Art. 69 StGB N 191).”
Ist eine Verwertung möglich, ist die Vernichtung in der Regel unzulässig. Eine Verwertung ist geboten, wenn es sich um dem rechtmässigen Erwerb zugängliche, verwertbare Gegenstände mit gewissem Marktwert handelt, die legal verwendet werden können und kein offensichtliches Missverhältnis zwischen dem erwarteten Verwertungserlös und den vorgängig zu deckenden Aufbewahrungs‑ und Verwertungskosten besteht.
“Gegenstände, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, sind ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person einzuziehen, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Das Gericht – resp. die Staatsanwaltschaft im Falle eines Verfahrensabschlusses –kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (vgl. Art. 69 Abs. 2 StGB). Soweit eine Verwertung des Gegenstandes möglich ist, ist dessen Vernichtung nicht erforderlich und damit unzulässig (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.4). Eine Verwertung ist geboten, wenn es sich um verwertbare, also dem rechtmässigen Erwerb zugängliche Gegenstände mit gewissem Marktwert handelt, die legal verwendet werden können und kein offensichtliches Missverhältnis zwischen dem mutmasslichen Erlös und den vorab zu deckenden Aufbewahrungs- und Verwertungskosten vorliegt. Ist mit keinem relevanten Verwertungserlös zu rechnen, besteht keine mildere Massnahme, die verfassungsrechtlich dem entschädigungslosen Verfall zu Gunsten des Staates bzw. der Zerstörung oder Unbrauchbarmachung vorgehen müsste (BGE 135 I 209 E. 4.1; vgl. zum Ganzen: Konopatsch, in: StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 12 zu Art. 69 StGB).”
“Gegenstände, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, sind ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person einzuziehen, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Das Gericht – resp. die Staatsanwaltschaft im Falle eines Verfahrensabschlusses –kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (vgl. Art. 69 Abs. 2 StGB). Soweit eine Verwertung des Gegenstandes möglich ist, ist dessen Vernichtung nicht erforderlich und damit unzulässig (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.4). Eine Verwertung ist geboten, wenn es sich um verwertbare, also dem rechtmässigen Erwerb zugängliche Gegenstände mit gewissem Marktwert handelt, die legal verwendet werden können und kein offensichtliches Missverhältnis zwischen dem mutmasslichen Erlös und den vorab zu deckenden Aufbewahrungs- und Verwertungskosten vorliegt. Ist mit keinem relevanten Verwertungserlös zu rechnen, besteht keine mildere Massnahme, die verfassungsrechtlich dem entschädigungslosen Verfall zu Gunsten des Staates bzw. der Zerstörung oder Unbrauchbarmachung vorgehen müsste (BGE 135 I 209 E. 4.1; vgl. zum Ganzen: Konopatsch, in: StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 12 zu Art. 69 StGB).”
In Sexualstraftaten ordnen Gerichte nach Art. 69 StGB wiederholt die Einziehung und Vernichtung von Datenträgern (z. B. Mobiltelefone, Festplatten, USB‑Speicher) an, wenn diese illegale Bilddateien enthalten und eine weitere Gefährdung bzw. ein hohes Rückfallrisiko besteht. Gerichte begründen dies unter anderem damit, dass ein vollständiges Entfernen der rechtswidrigen Daten durch blosses Löschen oder Zurücksetzen technisch nicht zuverlässig gewährleistet ist. Teilweise wird vor der Vernichtung die selektive Sicherung rechtmässiger Daten zugelassen, meist auf Antrag und auf Kosten der betroffenen Person.
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Renonce à interdire à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou de toute activité comparable à vie (art. 67 al. 4bis CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'519.- (émolument complémentaire de jugement compris) (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'225.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 980.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'313.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Bern, durch Herstellen von pornografischen Schriften mit tatsächlichen Handlungen mit Minderjährigen sowie durch untauglich versuchtes Zugänglichmachen dieser pornografischen Schriften an eine Person unter 16 Jahren (Ziff. 2 AKS) und in Anwendung der Art. 22/1, 34, 42/1, 44, 47, 49/1, 51, 187 Ziff. 1 Abs. 2, 197/1 StGB; Art. 426 ff. StPO verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu CHF 60.00, ausmachend total CHF 9’000.00. Die Untersuchungshaft von 1 Tag wird auf die Geldstrafe angerechnet. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 9'484.85 und Auslagen von CHF 295.00, insgesamt bestimmt auf CHF 9'779.85. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 600.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 9'179.85. III. Weiter wird verfügt: 1. Die Samsung Festplatte (Ass.-Nr. A28) wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 2. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. .________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 16 Abs. 1 lit. e DNA-ProfilG). 3. Eine Kopie des Urteils geht nach Rechtskraft an das Bundesamt für Polizei (fedpol), Bundeskriminalpolizei, Guisanplatz 1A, 3003 Bern. 4. Eine Kopie des Urteils geht nach Rechtskraft an die Koordinationsstelle Strafregister (KOST). 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte, vertreten durch Rechtsanwalt B.________, mit Schreiben vom 6. August 2021 Berufung an (pag. 469). Die erstinstanzliche Urteilsbegründung datiert vom 25. April 2023 (pag. 473 ff.) und wurde den Parteien mit Verfügung vom 26. April 2023 zugestellt (pag. 509 f.). In der form- und fristgerecht eingereichten Berufungserklärung vom 8. Mai 2023 (pag. 514 f.) beschränkte der Beschuldigte seine Berufung auf die beiden ergangenen Schuldsprüche (Ziff. II.1.+2. des erstinstanzlichen Dispositivs), die Sanktion und Kostenverlegung (Ziff.”
“La vocation de cette clause est d'assurer la possibilité de confisquer, alors même que l'auteur de l'infraction ne peut être identifié, qu'il est décédé ou irresponsable ou qu'il ne peut être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons, par exemple parce qu'il s'est enfui à l'étranger et qu'il n'a pas été extradé (ATF 128 IV 145, consid. 2d, fr.; ATF 124 IV 121, consid. 2a, fr.; Cass. GE du 22 novembre 1996 consid. III/4, SJ 1997, p.186; ATF 117 IV 233, consid. 2, in JdT 1994 IV 40, considérant non traduit). 4.2 En l’espèce, nonobstant la libération de l’appelant, le premier juge a ordonné la confiscation et la destruction de l'ordinateur portable ACER Aspire et son alimentation, séquestrés sous fiche n°33906. Le magistrat a précisé que l’intéressé avait déclaré que cet ordinateur ne pouvait presque plus être allumé, la touche d’allumage faisant défaut, et qu’il ne l’utilisait plus trop (cf. jgmt, pp. 9-10). La Cour de céans constate que l'appelant a utilisé son ordinateur pour stocker les photographies illicites. Il y a dès lors un lien de connexité entre les infractions et les objets séquestrés. Quoiqu'il en soit la vocation de l'art. 69 CP est d'assurer la possibilité de confisquer même si l’appelant a été libéré ou que la perquisition était illicite. Au regard du comportement général de l'appelant et du risque de récidive élevé qu'il présente, il est exclu de rendre à un possesseur d'images pédopornographiques un appareil qui lui a servi à les stocker. Cet objet est manifestement susceptible de servir à nouveau à la commission d'infractions de même nature. Sa confiscation et sa destruction doivent par conséquent être confirmées et l’appel rejeté sur ce point également. On peut toutefois donner suite à la requête de l’appelant tendant à ce qu’un tri soit fait dans l’appareil avant sa destruction et que les données licites qui y seraient contenues soient récupérées et lui soient restituées dans une clé USB, étant précisé que cette démarche – pour autant qu’elle soit possible – se fera aux frais de l’appelant. L’appel est admis sur ce point particulier. 5. En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.”
“Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public de D______, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire 6______ du 11 mars 2022 (art. 69 CP). Dit que, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt, en consultation avec la police ou le greffe des pièces à conviction, A______ peut demander qu'il soit procédé, à ses frais qu'il devra avancer, à l'extraction et à la sauvegarde, sur un support adéquat, des photographies en lien avec ses enfants conservées dans la mémoire du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, et ordonne, à l'échéance de ce délai, la confiscation et la destruction de cette pièce à conviction (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des CHF 231.75 et EUR 11.31 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022 ainsi que des CHF 85.- et EUR 330.- figurant sous chiffre 13 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'580.40, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte que le Tribunal de police a ordonné la défense d'office avec effet au 22 mai 2023 en faveur de A______ en la personne de Me C______ et l'a informé que si sa situation financière le permettait, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'Etat (art. 135 al. 4 CPP). Prend acte que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 1'292.40 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'155.”
“Zu einer Freiheitsstrafe von 27 Monaten. Es wird ohne Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe eine ambulante therapeutische Behandlung (delikt- und störungsorientierte Therapie) angeordnet. 2. Zu einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot. A.________ wird jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, lebenslänglich verboten. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 13’399.00 und Auslagen von CHF 16'054.00, insgesamt bestimmt auf CHF 29'453.00. [Zusammensetzung der Gebühren und Auslagen] III. Der A.________ mit Urteil des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau vom 23.11.2016 für eine Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu CHF 140.00 gewährte bedingte Vollzug wird widerrufen. Die Strafe ist zu vollziehen. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren von CHF 300.00 werden A.________ auferlegt. IV. [amtliche Entschädigung] V. Weiter wird beschlossen: Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Notebook Acer, schwarz (Ass.-Nr. 1) - Externe Festplatte Ultra, my Passport, WD (Ass.-Nr. 3) - USB-Stick, EMTEC (Ass.-Nr. 13) - USB Stick Emtec blau 32GB (Ass.-Nr. 4) - Laptop HP Pavillon inkl. Festplatte (Ass.-Nr. 9 und 9A) - USB Stick Emtec 64GB (Ass.-Nr. 14) - Handnotizen mit Passwörtern (Ass.-Nr. 15) Folgende Gegenstände werden A.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - Laptop Acer Aspire grau (Ass.-Nr. 2) - USB Stick Philips blau (Ass.-Nr. 3) - USB Stick SBB rot (Ass.-Nr. 5) - 2 USB Sticks Bosch (Ass.-Nr. 6) - USB Stick blank (Ass.-Nr. 7) - Externe Festplatte Mevis (Ass.-Nr. 8) - USB Stick weiss 16GB STV (Ass.-Nr. 10) - USB Stick weiss STV (Ass.-Nr. 11) - USB Stick Emtec 16GB (Ass.-Nr. 12) - USB Stick STV orange (Ass.-Nr. 13) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung der erstellten DNA-Profile (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt.”
“1 let. c et 267 al. 1 CPP. Il prétend que la destruction d’office du téléphone, sans tenter un effacement global des fichiers, est disproportionnée, puisqu’une mesure moins incisive, en l’occurrence un effacement global, permet de garantir que le téléphone portable ne comporte plus aucun fichier illégal sans nécessairement détruire l’appareil (recours, ch. II. 1. let. d.). En outre, il soutient qu’il n’existe plus aucun motif justifiant le séquestre (recours, ch. II. 2. let. d.). 2.4. En l’espèce, il convient de rappeler que l’analyse du téléphone portable du recourant a permis de découvrir deux images pédopornographiques, dix-sept images à tendance pédopornographique et six groupes de chats sur D.________ à connotation pédophile. De forts soupçons pèsent sur lui d’avoir utilisé son téléphone pour commettre des infractions graves, soit transmettre et acquérir des fichiers contenant de la pornographie illégale, mettant en scène des enfants. Ainsi, une confiscation de cet objet au sens de l’art. 69 CP ne paraît pas d’emblée exclue. Reste à examiner si une mesure moins incisive paraît envisageable à ce stade, étant précisé que le téléphone contient toujours des données illicites de pornographie dure, en dépit de leur extraction forensique (copie en vue de leur conservation). L’effacement des données illicites est techniquement insuffisant à garantir leur disparition complète de l’appareil ; les données supprimées n’apparaissent certes plus en tant que telles, mais elles restent physiquement stockées dans l’appareil, et partant récupérables. En d’autres termes, on ne supprime que leur référence. De même, une simple réinitialisation de l’appareil aux données d’usine n’empêche pas que des traces de contenu illicite demeurent dans la mémoire du téléphone, et partant leur récupération aux moyens de logiciels spécifiques. Dans ce contexte, l’évaluation des compétences informatiques du recourant, qu’il allègue basiques, importe peu ; du reste, il pourrait s’adjoindre les services d’un tiers pour tenter de récupérer les données illicites et sa parole de ne pas y procéder ne permet de toute évidence pas de pallier un tel risque.”
Eingezogene Gegenstände können in Einzelfällen zu Schulungs- bzw. Ausbildungszwecken an zuständige Behörden überstellt werden; dies zeigt sich etwa in der Anordnung, eine als Totalfälschung erkannte Identitätskarte «zu Schulungszwecken an den Zoll» zuzustellen.
“des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs, der Fälschung von Ausweisen sowie der rechtswidrigen Einreise schuldig erklärt und unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft und des vorzeitigen Strafvollzugs vom 12. Oktober 2021 bis zum 3. März 2022 von insgesamt 142 Tagen zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 144 Abs. 1 StGB, Art 186 StGB, Art. 252 StGB, Art. 115 lit. a AIG (i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG), Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde der Beschuldigte von der Anklage des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des mehrfachen Missbrauchs von Kontrollschildern, begangen im Zeitraum vom 31. März 2018 bis zum 3. April 2018 (Anklageziffern 1 und 2), freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde B. in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB für die Dauer von zehn Jahren des Landes verwiesen, wobei die Landesverweisung gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 3). Die beschlagnahmte Identitätskarte, lautend auf C. (Totalfälschung, G90698), wurde in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und zu Schulungszwecken an den Zoll Ost, Grenzwachtposten Rheintal Nord, 9430 St. Margrethen, zugestellt (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde die Schadenersatzforderung von A. in der Höhe von CHF 450.-- in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde erkannt, dass die Hälfte der Verfahrenskosten (bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 5'660.70, den Kosten des Zwangsmassnahmengerichts von CHF 500.-- und einer pauschalen Gerichtsgebühr von CHF 4'000.--) zufolge der Teilfreisprüche zu Lasten des Staates geht und die andere Hälfte der Verfahrenskosten dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 425 StPO sowie § 4 Abs. 3 GebT zufolge Uneinbringlichkeit erlassen wird (Dispositiv-Ziffer 7). Schliesslich wurde das Honorar des amtlichen Verteidigers in der Höhe von insgesamt CHF 6'157.55 (inkl. Auslagen, Hauptverhandlung, Weg und 7,7 % Mehrwertsteuer) zu Lasten des Staates genommen (Dispositiv-Ziffer 8). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen.”
Art. 69 Abs. 1 StGB wurde hier auf die Einziehung und Vernichtung beschlagnahmter Gegenstände angewendet, namentlich einer Medikamentendose mit Anabolika sowie Marihuana. Damit können nach den dargelegten Entscheidungen auch Substanzen und zugehörige Behältnisse unter Art. 69 Abs. 1 StGB fallen, soweit sie die in Abs. 1 genannten Schutzgüter gefährden.
“Die Staatsanwaltschaft wendet sich in ihrer Berufung sowohl gegen den Schuldpunkt (Tatsächliches und Rechtliches betreffend vollendete schwere Körperverletzung) als auch gegen die Bemessung der Strafe. Demgegenüber sind die Schuldsprüche wegen Raufhandels und Übertretung nach Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungsmittelgesetzes, die Anordnung der ambulanten psychiatrischen Behandlung während des Strafvollzugs gemäss Art. 63 Abs. 1 StGB, die Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten Medikamentendose mit Anabolika (Verzeichnis Nr. [ ], Pos. 1001), des Marihuanas (Betäubungsmitteldezernat, Pos. 1), des [...] Glases (Effektenverwaltung, Verzeichnis [ ]) und des Wangenschleimabstrichs von [...] (Verzeichnis Nr. [ ]) in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB, die Rückgabe des beigebrachten [...] mit defektem Display (Verzeichnis Nr. [ ], Pos. 1002) und der beigebrachten Kleider (Verzeichnis Nr. [ ], Pos. 1003 bis 1008) unter Aufhebung der Beschlagnahme an den Beschuldigten, die Rückgabe der beigebrachten Kleider (Verzeichnis Nr. [ ]) von B____ an diesen unter Aufhebung der Beschlagnahme, die Abweisung des Antrags von [...] auf Herausgabe einer Jacke der Marke [...] sowie die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das erstinstanzliche Verfahren in Rechtskraft erwachsen.”
Ist im Sequester- und Inventarverfahren die Zuordnung der Gegenstände zu bestimmten Personen bzw. Titeln möglich, ordnet das Gericht regelmässig nur die Einziehung derjenigen Gegenstände an, die als mit der Straftat in Zusammenhang stehend ausgewiesen sind; andere im Inventar aufgeführte Gegenstände werden zurückgegeben bzw. an Berechtigte restituiert.
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Renvoie la partie plaignante F______ SA à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP). Ordonne la confiscation de la trottinette électrique figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 14______, des claquettes figurant à l'inventaire n° 15______, du bout de bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______, des objets figurant sous chiffres 3 et 6 de l'inventaire n° 16______, des outils figurant sous inventaire n° 17______ (art. 69 al. 1 CP). Prend acte de la restitution à L______ des objets figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 7 de l'inventaire n° 16______. Ordonne la restitution à J______ de la carte de crédit AF______ figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 16______. Ordonne la restitution à leurs ayants-droit respectifs des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 14______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des outils figurant sous chiffres 2, 3 et 5 de l'inventaire n° 14______ et de la clé de voiture [de marque] AG______ figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 16______. Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de première instance qui s'élèvent à CHF 2'633.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'382.85 pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.”
“30: Dossier-client de la société 33 et de la relation no 33; · no 2.31: Dossier-client de la société 62 et de la relation no 47; · no 2.33: Dossier-client […] Anni-74 et de la relation no 61; · no 2.34: Dossier-client QQQQQ. et de la relation no 62; · no 2.35: Dossier-client JJJJ. et de la relation no 63; · no 2.36: Dossier-client […] et de la relation no 45; · no 2.37: Deux dossiers réunis de la «société 17»; · no 2.38: Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18; · no 2.39: Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18; · no 2.40: Enveloppe contenant 4 fourres en plastique avec divers documents; · no 2.41: Dossier-client QQQ. et de la relation no 64; · no 3.1: Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes, 5 moyennes et 2 petites); · no 1.1: sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du Compliance. Tous les objets précités sont en lien avec l'infraction retenue contre A. Il se justifie ainsi de prononcer leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.2.2 D. En ce qui concerne D., le séquestre des objets suivants a eu lieu durant la procédure (cf. la rubrique 8.1 du dossier): · no 1.10: Enveloppe contenant une lettre de la banque 3 en LSI; · no 2.1: Divers papiers sans valeur; · no 3.6: Enveloppe de la Confédération contenant divers courriers d'autorités judiciaires; · no 3.7: Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.; · no 3.8: Enveloppe provenant d'EEEEE. contenant divers documents; · no 3.10: Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente; · no 3.11: Serviette contenant divers documents et cartes de visite. Les objets précités sont en lien avec les infractions retenues contre D., de sorte que leur confiscation se justifie (art. 69 al. 1 CP). 11.2.3 G. Le séquestre des objets suivants a également été ordonné, qui appartiennent à G. (cf. la rubrique 8.8 du dossier), à savoir une enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant ces objets: · a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no 263108» de la République du Panama; · b.”
Fehlen die Voraussetzungen für eine Einziehung oder Vernichtung nach Art. 69 StGB bzw. entfällt der Sicherstellungszweck, sind die sichergestellten Gegenstände in der Praxis der Rückgabe zuzuführen. Dies wurde etwa für leere Dosen, Flaschen, Mobiltelefone und Kleidungsstücke ausgesprochen. Nach Aufhebung der Zwangsmassnahme sind die Gegenstände gemäss Art. 267 StPO herauszugeben; in der Regel erfolgt die Rückgabe an den zuletzt Besitzenden gestützt auf die Vermutung des Art. 930 ZGB.
“Dans la mesure où il était accompagné d'un avocat, on doit en conclure qu'il n'a pas entendu contester le sort des objets séquestrés le concernant au-delà de la règle générale selon laquelle la juridiction d'appel peut revoir les points qui ne sont pas contestés si leur modification s'impose à la suite de l'admission d'un appel ou appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.2). Tel n'étant en l'espèce pas le cas, la condamnation de l'appelant pour omission de prêter secours étant maintenue, il n'y a pas lieu de revoir le sort des objets séquestrés arrêté en première instance. Dix objets séquestrés se trouvant auprès de la police scientifique (inventaire n°46117720240830) ont cependant échappé à la diligence des premiers juges, de sorte qu'il convient d'en régler le sort d'office (cf. art. 404 al. 2 CPP). Il s'agit en particulier de différentes canettes vides, bouteilles et verres retrouvés sur le bateau du condamné. Dans la mesure où les conditions d'une confiscation à des fins de destruction au sens de l'art. 69 CP ne sont pas remplies (cf. ATF 149 IV 307 consid. 2.4.1 ; 137 IV 249 consid. 4.4), il convient de les restituer à l'appelant (cf. art. 267 al. 1 CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 7.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid.”
“320 StPO nach den für die Entscheide massgeblichen Artikeln 80 und 81 StPO. Demgemäss ergeht der verfahrenserledigende Entscheid wie hier durch eine Kol- lektivbehörde als Beschluss. III. Zivilforderung Gemäss Art. 320 Abs. 2 StPO werden in der Einstellungsverfügung keine Zivilkla- gen behandelt. Der Privatklägerschaft steht nach Eintritt der Rechtskraft der Ver- fügung der Zivilweg offen, weshalb sich diesbezügliche Weiterungen erübrigen. IV. Beschlagnahme Im Einstellungsentscheid sind nach Art. 320 Abs. 2 StPO im Zeitpunkt der Einstel- lung noch bestehende Zwangsmassnahmen aufzuheben. Darunter fallen auch Be- schlagnahmungen im Sinne von Art. 263 f. StPO (JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N 3 zu Art. 320 StPO ; HEINIGER / RICKLI, BSK StPO, a.a.O., N 9 zu Art. 320 StPO). Ent- sprechend ist die vorinstanzlich angeordnete Einziehung (Dispositivziffer 7) dahin- gehend anzupassen, dass die sichergestellten Gegenstände der Beschuldigten A._____ auf erstes Verlangen herauszugeben sind (vgl. Art. 320 Abs. 2 StPO), zu- mal die Einziehungsvoraussetzungen nach Art. 69 StGB nicht erfüllt sind. Sofern die Beschuldigte die Herausgabe nicht innert drei Monaten nach Eintritt der Voll- streckbarkeit dieses Beschlusses verlangt, sind die Gegenstände der Beschuldig- ten der Lagerbehörde zur gutscheinenden Verwendung zu überlassen. - 9 - V. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Il en résulte que l'appelant a effectué 72 (342 – 270) jours de détention en trop, de sorte que sa libération immédiate sera ordonnée. Cet excédent doit, par ailleurs, être imputé en priorité sur le solde de peine de 10 mois et 21 jours (soit 321 jours), résultant de sa condamnation du 3 août 2020 et suspendu à la suite de la libération conditionnelle octroyée le 23 décembre 2020, à l'instar de ce qui prévaut concernant les peines prononcées avec sursis. Ce solde de peine sera ainsi ramené à 249 jours (321 – 72), soit 8 mois et 9 jours. 5. Compte tenu de l'acquittement de l'appelant du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, la mesure d'expulsion obligatoire prononcée de ce fait en première instance, sur la base de l'art. 66a al. 1 let. o CP, ne sera pas maintenue. Au surplus, il sera renoncé au prononcé d'une mesure d'expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP, en raison des autres infractions commises par l'appelant, ce dernier faisant déjà l'objet d'une mesure d'expulsion en vigueur jusqu'en janvier 2029, à teneur du dossier. 6. 6.1.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 6.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu, s'il n'existe pas de lien de connexité entre l'infraction et l'objet séquestré ou si les charges contre le prévenu ne sont pas confirmées. En règle générale, l'on s'en tiendra à la présomption de propriété prévue à l'art. 930 du Code civil suisse (CC) et l'objet sera rendu à la personne qui le possédait en dernier lieu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n.”
“Einziehung Gemäss Art. 69 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Abs. 1). Das Gericht kann deren Vernichtung anordnen (Abs. 2). Demgemäss ist das beschlagnahmte Taschenmesser als Tatwerkzeug einzuziehen und zu vernichten. Im Übrigen sind beim Berufungskläger und beim Privatkläger je Kleider beschlagnahmt worden (Akten S. 479). Darunter befinden sich die durch den Stich an der linken Schulter beschädigten Kleidungsstücke des Privatklägers (Akten S. 388, 391, 394, 397). Diese Kleider sind den jeweils Berechtigten unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückzugeben (Art. 267 Abs. 1 und 3 StPO).”
“1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public. L’application de cette disposition est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des objets confisqués n’est envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de revendication possible du lésé ou d’un tiers, et que l’objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). 2.3 En l’occurrence, l’appelant peut être suivi dans son argumentation. En effet, les deux classeurs inventoriés sous fiche de pièces à conviction n° 41869 ont été séquestrés à des fins probatoires et rien ne justifie leur confiscation. En effet, il ne s’agit pas du moyen de commettre des infractions, ils n’en sont pas le produit et ils appartiennent à l’appelant. Par ailleurs, la culpabilité de N.________ n’est pas remise en cause de sorte que ces pièces ne seraient même pas utiles dans l’hypothèse d’une révision. Rien ne s’oppose à la restitution de ces deux classeurs à l’appelant et il convient d’admettre l’appel sur ce point. 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas la mise à sa charge des frais de la cause ; il ne critique pas non plus les indemnités allouées à ses défenseurs d’office à un tarif horaire de 180 francs. Il émet toutefois plusieurs griefs en relation avec la quotité des frais relatifs à certains postes. Ces moyens seront traités successivement. 3.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.”
“1 LEI de décembre 2019 et de 40 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour tenir compte de la seconde infraction à l'art. 119 al. 1 LEI commise le 10 juillet 2020, de 10 jours-amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour les infractions d'entrées illégales des 27 août, 3 et 13 septembre 2019, de 10 jours-amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour le séjour illégal du 2 au 3 septembre 2019, à chaque fois de 20 jours-amende (peine théorique de 25 jours-amende) pour les quatre empêchements d'accomplir un acte officiel des 3 septembre 2019, 10 et 15 juillet 2020 et 23 avril 2021. Une peine pécuniaire d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 220 jours-amende, d'où le prononcé d'une peine complémentaire de 60 jours-amende (220-160). Toutefois, le plafond de l’art. 34 CP étant dépassé, cette peine sera ramenée à 20 jours-amende (180 - 160). Partant, une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sera prononcée. Le bénéfice du sursis est acquis au prévenu de même que la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans. 4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). 4.2. In casu, les téléphones portables seront restitués au prévenu dans la mesure où il n'est pas établi que lesdits téléphones ont été utilisés dans la vente de stupéfiants à laquelle le prévenu s'est adonné. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 70% des frais de la procédure envers l'État (art.”
“Son avocat ou tout autre organisation avait par ailleurs interdiction légale de prendre contact avec son Etat d'origine (art. 97 al. 1 de la loi sur l'asile [LAsi - RS 142.31]), raison pour lequel personne n'a pu pour son compte vérifier s'il était détenteur ou non du permis. Il ne lui revenait d'ailleurs pas de démontrer son innocence. Au vu de ce qui précède, la CPAR s'écarte des conclusions du rapport de la BPTS. Sans pouvoir affirmer que le permis de l'appelant soit un vrai, il subsiste un doute quant à sa fausseté. En tout état, l'appelant a expliqué de façon convaincante avoir été certain qu'il s'agissait d'un vrai permis, tout dessein de tromper les autorités suisses devant être exclu. En particulier, présenter un tel faux dans ces circonstances ne lui apportait qu'un maigre avantage au regard de tout ce qu'il pouvait perdre, lui qui venait d'obtenir un statut de réfugié et qui cherchait à devenir agent de sécurité. L'appelant sera partant acquitté du chef de faux dans les certificats étrangers. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'art. 69 CP prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, à défaut d'infraction, le permis de conduire ne peut pas être confisqué en tant que produit ou objet de celle-ci. Dans la mesure où il n'est pas établi qu'il soit un faux, il n'existe pas de risque concret qu'il serve à la commission d'un acte pénalement répréhensible. La confiscation du permis versé au dossier ne peut pas être ordonné. Il sera partant restitué à l'appelant. 4. L'appel ayant été admis et le prévenu acquitté, les frais de l'intégralité de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art.”
“d LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (28 et 29.02.20, 16 et 17.04.20, 24.04.20, 15 et 16.07.20, 13 et 14.08.20, 7, 8 et 9.12.20 ; art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 2'000.-, et de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'655.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'280.- TTC l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Alloue à Me B______ une somme supplémentaire de CHF 320.- TTC à ce titre. Fixe à CHF 1'440.- TTC l'indemnité due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 344.”
“Son trafic n’était toutefois pas d’une envergure particulière et elle n’a pas d’antécédents judiciaires en Suisse. Ainsi, la Cour considère que la durée de 7 ans prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de la gravité de l’infraction reprochée à l’appelante, de son absence d’antécédents, de sa situation personnelle, et que cette durée s’avère conforme au principe de proportionnalité. Partant, l'expulsion du territoire suisse de l’appelante est prononcée pour une durée de 7 ans. 4.3.5. L’appelante ne conteste en outre pas à titre indépendant l’inscription de son expulsion au SIS et ne l’a pas motivée non plus. 5. 5.1. L’appelante conteste la confiscation de ses deux téléphones portables de la marque Samsung et conclut à ce qu’ils lui soient restitués. 5.2. Ces objets ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public et il s’agit d’objets endommagés (vitres cassées), qui n’ont plus de valeur marchande. Les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP ou de l’art. 268 CPP n’étant pas remplies, il y a lieu de renoncer à la confiscation de ces appareils, lesquels seront restitués à la prévenue. L’appel est admis sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité de la prévenue n’était pas contestée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art.”
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie du 28 août 2023 au 27 février 2024 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 11 mars 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (vu le solde de peine de 0 jours) (art. 89 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ [du téléphone portable] D______ sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'183.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l’émolument complémentaire de jugement du Tribunal de police et les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 4'129.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 508.05, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Bei beschlagnahmten Betäubungsmitteln ordnen die Gerichte regelmässig die Einziehung nach Art. 69 StGB an. Häufig wird zugleich die Vernichtung oder das Unbrauchbarmachen der eingezogenen Betäubungsmittel verfügt. Diese Praxis betrifft in den zitierten Fällen insbesondere die Drogen selbst.
“1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 38585520221222, 1 de l'inventaire n° 387921202301106, ainsi que 1 et 2 de l'inventaire n° 41839820230608 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 38585320221222 et 1 de l'inventaire n° 38790820230105 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'825.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'570.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art.”
“Vu l'absence d'antécédents judiciaires en Suisse, les conditions du sursis sont remplies, le pronostic du prévenu ne pouvant être qualifié de défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, il sera condamné à une amende de CHF 100.-. Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés 4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 4.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). 4.2. Les stupéfiants seront séquestrés, confisqués et détruits (art. 69 CP). Quant aux valeurs patrimoniales, elles seront séquestrées et confisquées, vu leur provenance délictuelle (art. 70 CP). Frais et indemnisation 5. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). 6. L'indemnité due au défenseur d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art.”
“Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). **** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 et sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du couteau pliable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'062 ; art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets et médicaments figurant sous chiffres 3 à 5, 7 et 8 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du permis de séjour C à son nom figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ de la carte de débit S______ à son nom figurant sous chiffre 6 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064; art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la libération des sûretés fournies par A______ (art. 239 CPP). **** Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 29'671.”
“Zu den auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten (1/2 der Verfahrenskosten, exkl. die vollumfänglichen Auslagen der Staatsanwaltschaft sowie die vollumfängliche Gebühr des Kantonalen Zwangsmassnahmengerichts), ausmachend CHF 4'565.00. […] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00. Die reduzierten vom Beschuldigten zu tragenden Verfahrenskosten betragen damit CHF 4'065.00. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung und Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden und keine Entschädigungen gesprochen. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) bzw. es wird festgestellt, dass sie mit Einverständnis des Beschuldigten bereits vernichtet wurden. Die beschlagnahmten Drogen (1'083 Gramm Amphetamine) werden eingezogen (Art. 69 StGB). Den deutschen Strafbehörden wird das Einverständnis erteilt, die beschlagnahmten Drogen zu vernichten. Die beschlagnahmte Waffe (1 Maschinengewehr HSA-15, 5.56 Nato, Serien‑Nr. .________) wird eingezogen und zur Verwertung der Kantonspolizei Bern übergeben. Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte am 22. Dezember 2023, privat verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, form- und fristgerecht die Berufung an (pag. 788). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22. Februar 2024 (pag. 792 ff.) und wurde den Parteien gleichentags mit Verfügung zugestellt (pag. 849 f.). Der Beschuldigte focht das vorinstanzliche Urteil mit Berufungserklärung vom 13. März 2024 in Teilen an (pag. 858 ff.). Er beschränkte seine Berufung auf die Schuldsprüche wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert begangen (Ziff.”
Einziehung von Mobiltelefonen kommt in Betracht, wenn die Geräte als instrumentum sceleris gedient haben oder dafür bestimmt waren. Die Rechtsprechung begründet dies damit, dass solche Geräte Kontakte zu Mittätern und die Koordination strafbarer Handlungen ermöglichen können, wodurch eine konkrete Gefahr der Wiederaufnahme rechtswidriger Tätigkeiten besteht. Ausgerichtet wurde dies insbesondere auf Fälle von Betäubungsmittelhandel und auf Mobiltelefone, die inkriminierte Gewaltdarstellungen oder propagandistisches Material enthalten.
“- le jour prononcée par le premier juge est adéquate et tient suffisamment compte de la situation financière de l'appelant ; elle sera confirmée. L'appelant n'a produit aucun élément attestant d'une évolution favorable de sa situation, notamment en terme d'emploi ou d'intégration. Au vu des éléments ci-dessus, principalement de l'absence de prise de conscience, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que le sursis ne lui sera pas octroyé. L'amende fixée à CHF 300.- par le premier juge pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant, à juste titre non contestée, sera confirmée. La peine privative de liberté de substitution sera en revanche arrêtée à trois jours, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dont il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter. La non révocation du sursis octroyé le 19 octobre 2022 est acquise à l'appelant. L'avertissement qui lui a été adressé et la prolongation du délai d'épreuve d'un an, non contestés, seront confirmés. 5. 5.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid.”
“5; Urteil des BGer 6B_932/2021 vom 7. September 2022 E. 1.8.4). Die Voraussetzungen zur Ausschreibung der Landesverweisung im SIS sind somit erfüllt. Dementsprechend wird die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet. 8.5 Für den Vollzug der Landesverweisung ist der Kanton Aargau zuständig (Art. 74 Abs. 1 lit. gbis und Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 StPO). 9. Einziehung 9.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen i.S.v. aArt. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. Da sich aArt. 135 StGB nur ausdrücklich zur Einziehung äussert, ist Art. 69 Abs. 2 StGB auch für Gewaltdarstellungen anwendbar (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 135 N. 910 m.w.H.). 9.2 Im Vorverfahren wurde beim Beschuldigten ein Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (Asservat-ID 27971) sichergestellt und in der Folge zur Einziehung beschlagnahmt (BA pag. 8.1.0007 f.). Das Mobiltelefon benutzte der Beschuldigte u.a., um mit Gleichgesinnten deliktisch relevantes, propagandistisches Material auszutauschen, und speicherte darauf auch inkriminierte Gewaltdarstellungen ab. Das beschlagnahmte Mobiltelefon stellt somit ein instrumentum sceleris dar. Als solches ist das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung S8 (Asservat-ID. 27971) einzuziehen und zu vernichten (aArt.”
“Cela étant, si l’appelant, assisté de son défenseur d’office, avait requis la restitution de ses téléphones portables dans un courrier adressé le 25 octobre 2023 au premier juge (cf. P. 96), il n’a toutefois pas renouvelé cette réquisition en restitution lors des débats du 17 novembre 2023. En effet, à cette occasion, il s’était limité à conclure formellement à son acquittement et à l’octroi d’indemnités ainsi que, subsidiairement, au prononcé d’une peine réduite et au renoncement à son expulsion (cf. jugement, p. 15), sans alors faire référence à la restitution de ses téléphones portables, ni à l’intérêt privé prépondérant qu’il fait maintenant valoir en appel (cf. infra consid. 3.3.3). On ne voit pas dans ce contexte que la question de la confiscation des téléphones portables aurait dû nécessairement faire l’objet d’une motivation plus complète de la part du tribunal de police. Quoi qu’il en soit, malgré la brièveté de la motivation, il peut en être déduit sans ambiguïté que le premier juge a estimé réunies les conditions de l’art. 69 al. 1 CP. Il est évident que les téléphones portables litigieux ont servi à la commission des infractions pour lesquelles l’appelant a été condamné. On rappelle que celles-ci avaient trait tant au cambriolage d’un dépôt de CBD qu’à un trafic de stupéfiants, activités qui exigent un minimum de coordination avec les autres personnes impliquées, idéalement de la manière la plus discrète possible. On relève également à cet égard que l’utilisation de différents téléphones portables et numéros de raccordement constitue notoirement une caractéristique commune à l’essentiel des personnes actives dans le trafic de stupéfiants, aux fins notamment de rendre plus difficile toute mesure d’investigation ou tout processus d’identification quant au trafic en question. En outre, de manière tout aussi évidente, la confiscation contribue à garantir la sécurité et l’ordre publics, étant souligné que la restitution à l’appelant de ses téléphones portables – en dépit de leur prétendue faible valeur – est susceptible de lui faciliter une reprise de ses activités délictuelles, dont il y a en l’occurrence concrètement lieu de craindre la survenance, compte tenu de ses antécédents judiciaires en matière de stupéfiants ainsi que de « sa volonté farouche de ne rien assumer » constatée par le premier juges (cf.”
“Si les deux affaires avaient dû être jugées ensemble, la peine d'ensemble aurait été fixée à huit mois, dont à déduire la peine de base de 60 jours, et la peine complémentaire aurait été de six mois (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1, 2.3.3). Cela étant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine sera maintenue à 120 jours de peine privative de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2021. S'agissant d'assortir cette peine du sursis, là encore la réflexion des premiers juges ne souffre d'aucune faille. Le pronostic est bien défavorable compte tenu de la récidive spécifique concernant les deux infractions en cause. L'attitude de l'appelant pendant la procédure, lequel a tout d'abord contesté les actes reprochés en lien avec son trafic pour finir par les minimiser, puis les remettre totalement en cause devant les juges, laisse penser qu'il n'a absolument pas pris conscience de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). Une peine ferme s'avère ainsi nécessaire pour éviter à l'avenir la commission de nouvelles infractions. 5. 5.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant s'est servi de son téléphone pour son trafic de stupéfiants, ce qui suffit pour ordonner la confiscation et la destruction de ce matériel. En réalité, la demande de restitution forme un tout avec les conclusions principales de l'appelant en acquittement, sans être motivée pour le surplus, et il n'y a pas lieu d'y faire droit. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). S'agissant des frais de première instance, fixés à CHF 1'000.- par les premiers juges, il n'y a pas lieu de les revoir (cf. art. 428 al. 3 CPP). En effet, ces frais représentent une part conforme du travail consacré par le MP à la poursuite des infractions reprochées, laquelle, au vu de la peine prononcée, aurait pu se solder par le prononcé d'une ordonnance pénale mais aurait néanmoins entraîné la fixation de frais à la hauteur de ceux arrêtés par le TCO en équité.”
“Es ist zwar nicht auszuschliessen, dass sich der Beschwerdeführer (allenfalls mit Hilfe des Verwertungserlöses) ein neues Mobiltelefon zur Deliktsbegehung beschafft, jedoch hat das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung die Einziehung von Mobiltelefonen, welche als instrumentum sceleris verwendet wurden, zugelassen, da in dieser Art verwendete Mobiltelefone Mittätern die Koordinierung ihrer kriminellen Handlungen ermöglicht hätten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese Telefone und die darin enthaltenen Daten zur Kontaktaufnahme mit dem kriminellen Netzwerk genutzt werden könnten (BGer 6B_548/2015 vom 29. Juni 2015 E. 5.2, 6B_279/2011 vom 20. Juni 2011 E. 4). Die Einziehung der Daten wäre so zumindest geeignet, weitere Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verzögern oder zu erschweren. Es ist momentan auch keine mildere Massnahme ersichtlich, da das Mobiltelefon mithin auch als Beweismittel gebraucht wird (s. sogleich E. 3.2.2.2). 3.2.2.1.4 Es ist nach dem Gesagten demnach nicht auszuschliessen, dass das Strafgericht das zur Diskussion stehende Mobiltelefon im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB einziehen wird. Die Beurteilung, ob und wie eine solche Einziehung schliesslich durchgeführt würde, obliegt jedoch dem Sachgericht. Die strafprozessuale Einziehungsbeschlagnahme erweist sich für die Dauer des Verfahrens daher als zulässig. Im Falle einer Einziehung hat der Beschwerdeführer immer noch die Möglichkeit, zu beantragen, es seien von ihm ausgewählte, persönliche, nicht inkriminierte Daten zu extrahieren und an ihn auszuhändigen.”
Mobiltelefone, SIM‑Karten und Speichermedien können nach Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen werden, wenn sie zur Tat gedient haben oder die konkrete Gefahr besteht, dass sie zur Wiederaufnahme krimineller Kontakte oder zur erneuten Begehung von Straftaten verwendet werden, wodurch Sicherheit, Sittlichkeit oder öffentliche Ordnung gefährdet wären. Bei sehr umfangreicher oder eindeutig illegaler Datenmenge kann die Herausgabe des gesamten Geräts als technisch aufwendig oder unverhältnismässig beurteilt werden. Gleichwohl ist in jedem Einzelfall eine konkrete Gefährdungs‑ und Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen. Soweit möglich und verhältnismässig, haben Gerichte die Möglichkeit, dem Betroffenen die Herausgabe oder Überlassung bezeichneter persönlicher Bilder/Aufnahmen oder deren Kopien zu erlauben.
“- le jour prononcée par le premier juge est adéquate et tient suffisamment compte de la situation financière de l'appelant ; elle sera confirmée. L'appelant n'a produit aucun élément attestant d'une évolution favorable de sa situation, notamment en terme d'emploi ou d'intégration. Au vu des éléments ci-dessus, principalement de l'absence de prise de conscience, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que le sursis ne lui sera pas octroyé. L'amende fixée à CHF 300.- par le premier juge pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant, à juste titre non contestée, sera confirmée. La peine privative de liberté de substitution sera en revanche arrêtée à trois jours, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dont il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter. La non révocation du sursis octroyé le 19 octobre 2022 est acquise à l'appelant. L'avertissement qui lui a été adressé et la prolongation du délai d'épreuve d'un an, non contestés, seront confirmés. 5. 5.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid.”
“Les 12 occurrences pour lesquelles C______ a été reconnu coupable justifient, elles, une peine privative de liberté de 10 mois, tenant compte notamment du fait qu'il était dans une situation financière et personnelle plus précaire que celle de son comparse au moment d'accepter de rejoindre la bande de voleurs et qu'il y a été entraîné par son ami d'enfance. À ce chiffre seront ajoutés un mois pour l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR (peine théorique de deux mois) et deux mois pour celle à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (peine théorique de trois mois). La peine privative de liberté infligée par le premier juge sera dès lors diminuée à 13 mois. L'appelant ne remet pas en cause la sanction de 20 jours-amende, à CHF 10.- le jour, infligée pour l'infraction à l'art. 286 CP. Elle sera donc confirmée. Le sursis est acquis l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). L'amende de CHF 500.- fixée par le premier juge pour les infractions aux art. 93 al. 2 let. a LCR, 99 al. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI n'étant pas contestée, elle sera confirmée. 6. A______ réclame la restitution de son téléphone. 6.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid.”
“On relève également à cet égard que l’utilisation de différents téléphones portables et numéros de raccordement constitue notoirement une caractéristique commune à l’essentiel des personnes actives dans le trafic de stupéfiants, aux fins notamment de rendre plus difficile toute mesure d’investigation ou tout processus d’identification quant au trafic en question. En outre, de manière tout aussi évidente, la confiscation contribue à garantir la sécurité et l’ordre publics, étant souligné que la restitution à l’appelant de ses téléphones portables – en dépit de leur prétendue faible valeur – est susceptible de lui faciliter une reprise de ses activités délictuelles, dont il y a en l’occurrence concrètement lieu de craindre la survenance, compte tenu de ses antécédents judiciaires en matière de stupéfiants ainsi que de « sa volonté farouche de ne rien assumer » constatée par le premier juges (cf. jugement, p. 25). La Cour de céans observe au demeurant que le défaut de motivation allégué n’a pas empêché l’appelant de se rendre compte de la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause, l’intéressé ayant eu tout loisir de démontrer en appel en quoi les conditions de l’art. 69 al. 1 CP ne seraient pas remplies en l’espèce. Le grief de l’appelant est dès lors infondé sur ce point. 3.3.2 En second lieu, l’appelant invoque, sous l’angle d’une violation de l’art. 69 al. 1 CP, que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté. Il fait valoir que son intérêt privé à la restitution serait prépondérant par rapport à l’intérêt public à la confiscation, dès lors que les téléphones portables contiendraient des données qui lui seraient nécessaires pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure civile en Pologne concernant le droit de garde qu’il entendrait exercer sur sa fille mineure. 3.3.2.1 Alors qu’il en aurait eu largement l’occasion – que ce soit notamment dans sa déclaration d’appel ou dans le cadre du mémoire complémentaire qu’il avait été invité à produire (cf. art. 406 al. 3 CPP) –, l’appelant n’apporte aucune explication au sujet des circonstances concrètes de la procédure civile en question, se limitant à évoquer celle-ci en des termes généraux et abstraits.”
“September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte GPS-Sender GL300 (Pos. F1; G 87136); die am 15. September 2021 (act. 1469) beschlagnahmten Fahrzeuge samt Schlüssel und Unterlagen: - PW Peugeot, 1. (G 82298); - Fahrzeugschlüssel zu PW Peugeot, 1. (G 89865); - PW Audi A8, 2. (G 82300); - Fahrzeugschlüssel zu PW Audi A8, 2. (G 89866); - Fahrzeugzulassungsbescheinigung zu Audi A8 (G 89867); das am 4. Dezember 2020 (act. 1737) aus den Effekten von D. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 7, IMEI 3. (Pos. E3; G 87180); sowie der am 3. Dezember 2020 (act. 1743) im Fahrzeug Audi A8 sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Fantasieausweis ltd. auf A. (Pos. 4BB; G 87184); werden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. 3. a) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1611) aus den Effekten von A. sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte - Mobiltelefon Huawei, IMEI 4. /5. (Pos. C1; G 86323) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. A. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind A. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. b) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte - Mobiltelefon iPhone, IMEI 6. (Pos. D1; G 86325) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. B. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht.”
“Art. 197 Abs. 6 StGB sieht vor, dass bei Straftaten nach Abs. 4 und 5 die Gegenstände eingezogen werden. Die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB sind nicht mehr nachzuweisen (Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021, N 17 zu Art. 197 StGB). Auf den acht Festplatten des NAS QNAP sowie auf der Samsung Festplatte befinden sich fünf Terabyte Daten, darunter wurden gemäss forensischem Ermittlungsbericht vom 24. Juli 2020 pornografische Dateien mit (nicht) tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen sowie sexuellen Handlungen mit Tieren gefunden (vgl. StA act.”
“Die Vorinstanz begründet die Einziehung des beschlagnahmten Mobiltelefons in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB damit, dass sich angesichts der schieren Anzahl der auf dem Mobiltelefon gespeicherten (pornografischen) Fotos ein Aussortieren der verbotenen Dateien unverhältnismässig aufwendig gestalten würde.”
“Dès lors, il convenait de préserver toutes les preuves utiles jusqu'à l'issue de la procédure et de réserver au juge du fond la possibilité de décider de la confiscation ou de la restitution de tout ou partie du matériel saisi. b. Le 8 mars 2022, le Ministère public a délivré un mandat d'expertise psychiatrique. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir contrevenu à l'art. 263 CPP, en lien avec l'art. 267 al. 1 CPP, dès lors que les conditions pour maintenir le séquestre n'étaient pas réunies. En premier lieu, les objets séquestrés ne servaient plus l'instruction (art. 263 al. 1 let. a CPP). Le Ministère public avait eu, depuis le 2 octobre 2020, la possibilité d'effectuer toutes les mesures d'enquête qu'il estimait utiles sur le matériel saisi, comme il l'avait fait en ordonnant l'analyse "fast" en décembre 2020. Il avait considéré l'instruction achevée déjà en novembre 2021. En second lieu, le matériel informatique ne pouvait être confisqué, dès lors qu'il n'était pas question d'objets compromettant la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l'art. 69 al. 1 CP (art. 263 al. 1 let. d CPP). Les faits qui lui étaient reprochés consistaient à avoir téléchargé ou partagé des fichiers à caractère pédopornographique via un logiciel. Or, ces comportements n'étaient pas en lien avec les objets saisis, mais plutôt avec un programme informatique téléchargeable sur divers types d'appareils électroniques – y compris des ordinateurs ou téléphones portables –, étant relevé que le Ministère public avait autorisé la restitution de son C______ dix jours seulement après le prononcé du séquestre. En troisième lieu, le séquestre ne répondait plus au principe de la proportionnalité. Le matériel saisi lui était nécessaire pour l'exercice de son activité lucrative d'informaticien indépendant, la mesure de contrainte ayant aggravé sa situation financière déjà précaire. L'extraction de données et une simple copie des contenus suffisaient pour l'analyse "fast", sans représenter un travail disproportionné. Enfin, subsidiairement, si la restitution de l'ensemble du matériel informatique devait être refusée, il convenait, à tout le moins, de lui en rendre une partie, soit notamment les appareils écartés par l'analyse "fast" (art.”
Auch beschlagnahmte Datenträger (z. B. Mobiltelefone mit illegalen Dateien) können unter Art. 69 StGB eingezogen und vernichtet werden; ebenso wurden Gegenstände, die bei Dritten sichergestellt, aber dem Beschuldigten zugeordnet waren, eingezogen und vernichtet.
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 450.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des deux appareils de type C______ 1______ et 2______ avec leurs clés et leur télécommande, séquestrés par la Commission fédérale des maisons de jeu auprès de G______ le 12 juin 2019, mais appartenant à A______ (art. 69 CP ; art. 46 al. 2 DPA). Prononce, à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 200.- en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 6'292.- par le Tribunal de police (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'395.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, et met l'intégralité de ces frais à la charge de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Anne-Sophie RICCI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
Bei Fahrzeugen kann die Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB in Betracht gezogen werden, wenn – insbesondere bei wiederholten oder schweren Verkehrsverstössen – eine begründete Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Fahrzeug in Zukunft die Sicherheit gefährdet. Die vorläufige Sicherungseinziehung (Sequester) zu diesem Zweck ist zulässig; sie soll jedoch auf einer Prognose gestützt und auf ihre Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit hin überprüft werden. Ob mildere Massnahmen ersichtlich sind, ist im Einzelfall zu prüfen.
“a LCR sont en principe remplies lorsqu'il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Sous l'angle de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l'avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d'empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018, consid. 4.2). Même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR; arrêt 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, publié in SJ 2015 I 221). Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l’auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique. Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3) ; la dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (Daniele Galliano, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 161 et les références citées sous note 787; arrêt TC VD CREP du 28 novembre 2014/803 in JdT 2015 III 104 consid. 2.2).”
“Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01] ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4). 2.2.2 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205). Par ailleurs, en vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile aux conditions cumulatives suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let.”
“2 LCR (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité; CREP 18 septembre 2018/718 précité; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4; Dupuis et alii., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2).”
“Sie hat das Fahrzeug demnach ungeachtet des Strafbefehls vom 18. April 2024 nach wie vor regelmässig benutzt und sich insbesondere nicht durch das bereits durchgeführte Strafverfahren belehren lassen. Gestützt auf diese Ausgangslage muss derzeit bei einer summarischen Prüfung von einer erhöhten Gefahr für die Sicherheit von Menschen ausgegangen werden, verbliebe das Fahrzeug weiterhin bei der Beschwerdeführerin bzw. in deren Verfügungsmacht. Ihr Verhalten nach dem Erlass des Strafbefehls vom 18. April 2024 und ihre Aussagen anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 5. August 2024 zeugen von Unbelehrbarkeit und Uneinsichtigkeit. Es ist demnach zurzeit davon auszugehen, dass es sich bei der inkriminierten Tat nicht um eine letztmalige Entgleisung handelt, die sich aller Voraussicht nicht mehr wiederholen wird, sondern es besteht vielmehr die begründete Befürchtung, dass die Beschwerdeführerin wie nach dem Strafbefehl vom 18. April 2024 das Fahrzeug weiterhin lenken wird. Prima facie erscheint daher die Einziehung des Kleinmotorrades nach Art. 69 Abs. 1 StGB möglich, so dass im Hinblick darauf auch ihre strafprozessuale Beschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO für die Dauer des Verfahrens zulässig ist (BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen; vgl. E. 4.3 hiervor). Die Beschlagnahme ist zudem geeignet und erforderlich zur Sicherstellung einer möglichen Einziehung und erscheint mit Blick auf das verfolgte Ziel (Sicherheit im Strassenverkehr und öffentliche Ordnung) zumutbar. Eine mildere Massnahme, welche zur soeben beschriebenen Zweckverfolgung geeignet wäre, ist – nachdem die Beschwerdeführerin bereits kontrolliert und verzeigt worden ist – nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin gibt zwar an, ihre Eltern würden das Kleinmotorrad an den Händler zurückverkaufen. Hierfür besteht indes derzeit keine Gewähr. Da die Beschwerdeführerin das Kleinmotorrad nach eigenen Angaben für den Arbeitsweg benötigt, ist viel eher davon auszugehen, dass sie dieses hierfür weiterhin nutzen würde. Demnach erweist sich die Beschlagnahme zwecks Sicherstellung für eine mögliche Einziehung insgesamt als verhältnismässig.”
“Die Beschlagnahme sei denn auch nicht verhältnismässig, da nun alle Familienmitglieder darunter leiden würden. Auch könne der Beschwerdeführer nicht mehr zu seiner Arbeitsstelle gebracht werden, was sein wirtschaftliches Weiterkommen und seine Existenz gefährde. 3.3 Die Generalstaatsanwaltschaft führt in ihrer Stellungnahme zusammengefasst aus, dass die Begründung der angefochtenen Verfügung zwar knapp ausgefallen, aber ausreichend sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Verfügung umgehend nach Sicherstellung des Audis erlassen worden sei, sich der Tatverdacht im Detail aus den Akten ergebe und der Beschwerdeführer am fraglichen Tatabend telefonisch damit konfrontiert worden sei. Auch aus der Einvernahme vom 16. April 2024 und dem Polizeirapport vom 23. April 2024 ergebe sich das vorgeworfene Verhalten. Es sei insgesamt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs ersichtlich, wobei eine solche auch geheilt werden könnte. Die Sicherungseinziehung eines Fahrzeuges gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. d. StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB sei vorliegend zulässig. Der Beschwerdeführer sei bereits mehrfach wegen Führens eines Motorfahrzeuges trotz Entzugs und wegen grober Verkehrsregelverletzungen verurteilt worden. Ein weiteres Verfahren sei im Kanton Aargau hängig. Mildere Massnahmen seien nicht ersichtlich und die Beschlagnahme sei dem Beschwerdeführer zuzumuten. Dass andere Personen das Fahrzeug nicht mehr nutzen könnten, sei hinzunehmen. Die Beweismittelbeschlagnahme sei ebenfalls gerechtfertigt, da Abklärungen hängig seien, ob sich sein Mobiltelefon mit dem Unterhaltungssystem des Audis verbunden habe. Es habe sich aber herausgestellt, dass der Audi geleast sei, weshalb die Deckungsbeschlagnahme entfalle. 3.4 In seinen abschliessenden Bemerkungen ergänzte der Beschwerdeführer im Wesentlichen, dass die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft unbelegte und teilweise falsche Behauptungen seien. Es könne bloss aufgrund der Beobachtungen von Herrn D.________ nicht darauf geschlossen werden, dass es sich beim Lenker des Audis um den Beschwerdeführer gehandelt habe.”
“Die Voraussetzungen für eine Einziehungsbeschlagnahme im Sinne von Art. 263 StPO i.V.m. Art. 90a SVG bzw. Art. 69 Abs. 1 StGB sind vorliegend erfüllt; es kann grundsätzlich auf die Ausführungen in der Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft verwiesen werden. So wurde der Beschwerdeführer gemäss Strafregisterauszug bereits mehrfach wegen Führens eines Motorfahrzeuges trotz Entzugs (Art. 95 Abs. 1 Bst. b SVG) verurteilt (Strafbefehle vom 30. Juli 2018 und 11. August 2022). Zuletzt wurde gegen den Beschwerdeführer gemäss Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft ein Strafbefehl wegen Führens eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzugs oder Aberkennung des Ausweises i.S. des Strassenverkehrsgesetzes erlassen (vgl. auch Strafregisterauszug vom 10. April 2024). Darüber hinaus wurde der Beschwerdeführer mit Strafbefehlen vom 30. November 2021 und 10. Februar 2023 wegen grober Verletzungen der Verkehrsregeln i.S. des Strassenverkehrsgesetzes (Art. 90 Abs. 2 SVG) verurteilt. Im Kanton Aargau ist derzeit ein weiteres Verfahren gegen den Beschwerdeführer hängig, in welchem dem Beschwerdeführer eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 46 km/h netto, angeblich begangen am 10.”
Unklar ist, wie mit Waffen zu verfahren ist, die nach einer rechtskräftigen strafrechtlichen Sicherungseinziehung in den Besitz der nach Waffengesetz zuständigen Behörden gelangen. Die Botschaft des Bundesrates erkennt einen diesbezüglichen Abstimmungsbedarf zwischen strafrechtlichen (Art. 69 StGB) und administrativen Massnahmen, lässt aber offen, wie diese zu koordinieren sind. Das Bundesgericht hat die konkrete Konstellation bisher nicht vertieft behandelt, und die einschlägige Literatur behandelt sie ebenfalls nicht.
“Weder Art. 31 WG noch die dazu gehörigen Verordnungsbestimmungen regeln ausdrücklich das - vorliegend zu beurteilende - Schicksal von Gegenständen, die nach einer rechtskräftigen strafrechtlichen Sicherungseinziehung und einer Verurteilung der eigentumsberechtigten Person in den Besitz der nach Waffengesetz zuständigen Behörden gelangte. Aus der Botschaft des Bundesrates zum Waffengesetz geht zwar hervor, dass der Gesetzgeber den hier bestehenden Abstimmungsbedarf zwischen strafrechtlichen und administrativen Massnahmen erkannte. Wie die Bestimmungen des Waffengesetzes mit Art. 69 StGB zu koordinieren seien, lässt die Botschaft aber offen (Botschaft vom 24. Januar 1996 zum Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition, BBl 1996 I 1053 ff., 1073; vgl. auch Botschaft vom 11. Januar 2006 zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition, BBl 2006 2713 ff., 2745). Das Bundesgericht hat sich bis jetzt noch nicht vertieft mit dieser Konstellation befasst (vgl. zum allgemeinen Verhältnis von Sicherungseinziehung und Beschlagnahme noch unter altem Recht: Urteil 6S.253/2005 vom 25. November 2006 E. 2.3; vgl. auch BGE 135 I 209 E. 3.1; Urteil 6S.253/2005 vom 25. November 2006 E. 2 f.); und in der Literatur wird diese nicht behandelt (vgl. WÜST, a.a.O., S. 196 f.; F ACINCANI/JENDIS, a.a.O., N. 29-33 zu Art. 31 WG; AMSLER/CALDERARI, a.a.O., 322 f.).”
“Weder Art. 31 WG noch die dazugehörigen Verordnungsbestimmungen regeln ausdrücklich das - vorliegend zu beurteilende - Schicksal von Gegenständen, die nach einer rechtskräftigen strafrechtlichen Sicherungseinziehung und einer Verurteilung der eigentumsberechtigten Person in den Besitz der nach Waffengesetz zuständigen Behörden gelangte. Aus der Botschaft des Bundesrates zum Waffengesetz geht zwar hervor, dass der Gesetzgeber den hier bestehenden Abstimmungsbedarf zwischen strafrechtlichen und administrativen Massnahmen erkannte. Wie die Bestimmungen des Waffengesetzes mit Art. 69 StGB zu koordinieren seien, lässt die Botschaft aber offen (Botschaft vom 24. Januar 1996 zum Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition, BBl 1996 I 1053 ff., 1073; vgl. auch Botschaft vom 11. Januar 2006 zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition [Waffengesetz, WG], BBl 2006 2713 ff., 2745). Das Bundesgericht hat sich bis jetzt noch nicht vertieft mit dieser Konstellation befasst (vgl. zum allgemeinen Verhältnis von Sicherungseinziehung und Beschlagnahme noch unter altem Recht: Urteil 6S.253/2005 vom 25. November 2006 E. 2.3; vgl. auch BGE 135 I 209 E. 3.1; Urteil 6S.253/2005 vom 25. November 2006 E. 2 f.) und in der Literatur wird diese nicht behandelt (vgl. WÜST, a.a.O., S. 196 f.; FACINCANI/JENDIS, a.a.O., N. 29-33 zu Art. 31 WG; AMSLER/CALDERARI, a.a.O., S. 322 f.).”
Das aus der Einziehung verwertete Vermögen darf zur Deckung von Verfahrens‑ und Verwertungskosten verwendet werden. Der Verwertungserlös ist nach Abzug dieser Kosten (sowie allenfalls auferlegter Zahlungen) dem Anspruchsberechtigten zurückzugewähren.
“5 Vollzugskanton Für den Vollzug der ausgesprochenen Strafen ist der Kanton Zürich zuständig (Art. 74 Abs. 1 und 2 StBOG). 5. Beschlagnahmte Gegenstände ï Einziehung 5.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus (Art. 267 Abs. 1 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). 5.2 Im Vorverfahren wurden diverse Gegenstände und Vermögenswerte beschlagnahmt, insbesondere Gerätschaften aus der Falschgeldwerkstatt sowie Betäubungsmittel (BA pag. 8.0.64 ff.). Mitunter wurden von den beschlagnahmten Datenträgern forensische Datensicherungen erstellt, wovon diverse, relevante Dateien als Beweismaterial zu den Akten genommen wurden. Da diese bereits Bestandteil der Akten des vorliegenden Verfahrens bilden, erübrigt sich eine Einziehung derselben. Ähnlich verhält es sich hinsichtlich der Spurenträger, mit denen an den Tatorten Spuren, namentlich DNA-Abstriche und Fingerabdrücke genommen wurden. Es handelt sich hier nicht um Beschlagnahmungen, die einzuziehen wären, sondern um Mittel der Spurensicherung. 5.2.1 Einziehung der beschlagnahmten Vermögenswerte Die Bundesanwaltschaft beantragte die Einziehung und Verwendung der beschlagnahmten Vermögenswerte zur anteilsmässigen Deckung der auferlegten Verfahrenskosten (TPF pag.”
“601 2021 58 Arrêt du 6 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juge : Marianne Jungo Juge suppléant : Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sabina Jelk Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Sapin, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents – Négligence d'un employé de l'Office des faillites Recours du 1er avril 2021 contre la décision du 2 mars 2021 considérant en fait A. A.________ a, par ordonnance pénale du 11 janvier 2019, été reconnu coupable de conduite d'un véhicule non homologué. Considéré comme étant impropre à la circulation routière en raison des nombreuses et substantielles modifications apportées au modèle d'origine et au vu de sa dangerosité d'utilisation, ce véhicule a été confisqué, afin d'être vendu aux enchères publiques en application de l'art. 69 al. 1 CP. Le produit de la vente devait être restitué au prénommé, sous déduction de l'amende de CHF 1'500.- et des frais de procédure s'élevant à CHF 4'176.35. B. Le 13 novembre 2019, sur mandat de la Police cantonale, le véhicule en question, dont la batterie était hors d'usage, a dû être transporté par la société B.________ SA, pour être déposé sur le terrain des ventes de l'Office cantonal des faillites. Le véhicule a été réceptionné par l'huissier de l'Office et une clé lui a été remise. S'agissant d'un modèle à verrouillage central électronique, l'huissier en charge dudit véhicule n'a pas pu le fermer à clé en raison de la batterie inutilisable. Le 4 décembre 2019, soit la veille du jour fixé pour la vente aux enchères, l'huissier de l'Office cantonal des faillites s'est rendu sur place afin de préparer la vente. Il n'a constaté aucune déprédation sur les véhicules entreposés. Aux alentours de 16h30, il a par ailleurs pris une photo de chaque véhicule en place, dont celui de A.________. Sur dite photo, les housses de protection recouvrant les sièges sont identifiables, de sorte que les sièges étaient effectivement en place jusqu'à la veille de la vente.”
“Faits : A. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du II e arrondissement pour les districts d'Hérens et de Conthey a déclaré A.________ coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, laquelle constituait une peine d'ensemble (art. 49 al. 2 cum 46 al. 1 CP) avec celle infligée par jugement du 21 mai 2014, pour laquelle le sursis octroyé était révoqué, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à six jours. Pour le surplus, il a ordonné la confiscation de divers objets, en application de l'art. 69 al. 2 CP, et d'autres objets, en application de l'art. 69 al. 1 CP, dont une voiture BMW M5 de couleur grise, une clé de BMW et deux téléphones cellulaires - iPhone X et Samsung noir - ainsi que divers vêtements de marque. Enfin, il a jugé que les sommes respectives de 20'000 fr., 3'000 fr. et 1'000 fr. étaient dévolues à l'État après décontamination. B. Par jugement du 17 mars 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le jugement du 25 juin 2020 en ce sens que A.________ est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et de contravention à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, peine d'ensemble avec celle infligée par jugement du 21 mai 2014, dont le sursis est révoqué, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie. Elle a notamment ordonné la confiscation de la voiture BMW M5 et des téléphones iPhone X et Samsung noir, relevant que le produit net de la vente de ces objets, après déduction des coûts de réalisation et couverture de frais de procès, seraient restitués à l'ayant droit.”
In der Praxis ordnen Gerichte gemäss Art. 69 StGB häufig die Einziehung und (gegebenenfalls) Vernichtung von konkret im Inventar aufgeführten Gegenständen an. Betroffene Gegenstände sind wiederholt Drogen, Tatwerkzeuge, Mobiltelefone, Waffen, Kleidungsstücke, Schlüssel, Bargeld u.Ä. Die Verfügungen nennen dabei regelmässig Inventarnummern und spezifische Positionen.
“*** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.5% à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). *** Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 2'081.25, à la charge de A______ et laisse le solde d'un quart de ces frais, soit CHF 693.75, à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'647.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.”
“Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ 5'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'975.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'686.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art.”
“2 grammes brut d'héroïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, de la drogue et du matériel de conditionnement, des contenants et valises, ainsi que du badge d'entrée, de l'enveloppe, des documents d'identité, des objets, document, clés, du téléphone portable, des cartes SIM, de l'ordinateur et de la clé USB figurant sous chiffres 1 à 20, 23, 24 et 26 à 45 de l'inventaire n° 6______, du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, des comprimés DORMICUM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______, du récépissé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10______, des valises, du matériel de conditionnement et produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 11______ ( (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 21 et 22 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte [de crédit] Q______ au nom de R______ figurant au dépôt de A______ (pièce Y-127) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du passeport albanais figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du passeport, de la carte d'identité albanaise et du permis de conduire au nom de A______ figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, de la carte ID allemande au nom de S______ figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit l'entreprise T______ Sàrl, du trousseau de trois clés ouvrant le box 12______ figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit la société U______ SA du trousseau de clé figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Cornercards (X________ (Nummer) und Y________ (Nummer)) (HD-Nr. 21) - 1 Mobiltelefon iPhone 11 (IMEI Z________ (Nummer))”
“* * * Inventaires A______ Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 4 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 à 10, 16 à 19 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 11 à 13, 20 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 de l'inventaire n° 71______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 4, 6 à 29 de l'inventaire n° 71______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4 à 6 et 38 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 7 à 37, 39 à 40 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes figurant sous chiffres 3, 24, 41, 42 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 7, 8 de l'inventaire n° 72______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 6, 9 à 11 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du chargeur de pistolet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 8 à 11, 13 à 16 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 7 à 11, 13 à 28 de l'inventaire n° 73______ (art. 69 CP). Inventaires D______ Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 73______ (art.”
“Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion du territoire suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement et du téléphone portable IPhone 13 figurant sous chiffres 1 à 5, 8 et 11 à 12 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 41753920230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone IPhone figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 37448620221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du pistolet, du couteau et de la drogue figurant sous chiffres 2 à 9, 11 et 13 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du récipient contenant 5.5 grammes bruts de marijuana et de résine de cannabis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35710820220808 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 10 et 12 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables et de la tirelire noire figurant sous chiffres 6, 7 et 10 de l'inventaire n° 41760120230601 et de l'IPad figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'928.”
Gegenstände, die Produkt einer Straftat sind oder zur Begehung einer Straftat bestimmt waren, können nach Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen werden, wenn sie die in der Norm genannten Gefährdungen begründen. Als durch die Quellen bekräftigte Beispiele kommen insbesondere Pflanzen (z. B. CBD-/Cannabis-Pflanzen) und das für deren Anbau verwendete Material sowie Tatmittler wie Mobiltelefone in Betracht, sofern deren Einsatz oder Gefährlichkeit die Voraussetzungen der Einziehung erfüllt.
“1 LEAE, les contraventions aux prescriptions de cette loi ou de ses règlements d’exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de cette loi ou de ses règlements d’exécution, sont punies de l’amende jusqu’à 20'000 fr., conformément à la loi sur les contraventions. 2.3 En l’espèce, s’agissant du séquestre des plants de CBD, le recourant a déclaré avoir eu comme intention de vendre le produit de la récolte en ayant recours au bouche à oreille (PV audition 1, R. 7). Il n’a jamais prétendu disposer de l’autorisation nécessaire pour faire légalement commerce de cette substance, ni avoir eu l’intention de s’en procureur une, et s’expose ainsi à une peine d’amende en application de l’art. 99 al. 1 LEAE. Il apparaît ainsi que les plants de CBD sont le produit d’une infraction au sens de l’art. 69 al. 1 CP. En outre, le recourant ayant prévu de vendre le produit de la récolte, le caractère dangereux des plants est avéré. Pour ce qui est du matériel de culture, celui-ci a servi à la commission d’une infraction – la culture illégale de cannabis avec THC et de CBD – et le recourant avait uniquement prévu de l’utiliser à cette fin. Les conditions d’application de l’art. 69 al. 1 CP sont donc également remplies à son endroit. Le séquestre des plants de CBD et du matériel de culture doit être confirmé. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une absence de compétence du Ministère public pour ordonner la confiscation et la destruction des plants de CBD, de cannabis avec THC et du matériel de culture, une telle mesure devant être prononcée dans un jugement au fond. Il soutient également que les plants de cannabis doivent être conservés car ils devront être utilisés comme moyens de preuve. Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées. 3.2 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.”
“Si les deux affaires avaient dû être jugées ensemble, la peine d'ensemble aurait été fixée à huit mois, dont à déduire la peine de base de 60 jours, et la peine complémentaire aurait été de six mois (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1, 2.3.3). Cela étant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine sera maintenue à 120 jours de peine privative de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2021. S'agissant d'assortir cette peine du sursis, là encore la réflexion des premiers juges ne souffre d'aucune faille. Le pronostic est bien défavorable compte tenu de la récidive spécifique concernant les deux infractions en cause. L'attitude de l'appelant pendant la procédure, lequel a tout d'abord contesté les actes reprochés en lien avec son trafic pour finir par les minimiser, puis les remettre totalement en cause devant les juges, laisse penser qu'il n'a absolument pas pris conscience de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). Une peine ferme s'avère ainsi nécessaire pour éviter à l'avenir la commission de nouvelles infractions. 5. 5.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant s'est servi de son téléphone pour son trafic de stupéfiants, ce qui suffit pour ordonner la confiscation et la destruction de ce matériel. En réalité, la demande de restitution forme un tout avec les conclusions principales de l'appelant en acquittement, sans être motivée pour le surplus, et il n'y a pas lieu d'y faire droit. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). S'agissant des frais de première instance, fixés à CHF 1'000.- par les premiers juges, il n'y a pas lieu de les revoir (cf. art. 428 al. 3 CPP). En effet, ces frais représentent une part conforme du travail consacré par le MP à la poursuite des infractions reprochées, laquelle, au vu de la peine prononcée, aurait pu se solder par le prononcé d'une ordonnance pénale mais aurait néanmoins entraîné la fixation de frais à la hauteur de ceux arrêtés par le TCO en équité.”
Nach Art. 69 Abs. 1 StGB kann das Gericht die Einziehung von Gegenständen anordnen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Nach Rechtsprechung und Lehre ist diese Einziehungsbefugnis auch dann gegeben, wenn keine konkret identifizierbare strafbare Person feststeht.
“Il soutient également que les plants de cannabis doivent être conservés car ils devront être utilisés comme moyens de preuve. Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées. 3.2 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art.”
Bei harter Pornographie sieht Art. 197 Abs. 6 StGB eine obligatorische Einziehung der betreffenden Gegenstände vor. Eine gesonderte Prüfung, ob die Gegenstände die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 69 StGB gefährden, ist dafür nicht erforderlich.
“a CPP consiste en la mise sous main de la justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité dans le procès-pénal (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 6 ad art. 263). 2.1.2. Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). 2.1.3. L'art. 197 al. 6 CP est une disposition spéciale en matière de pornographie dure prévoyant qu'en cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués, indépendamment des conditions de réalisation de l'art. 69 CP (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 1985, FF 1985 1108; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 70 ad art. 197). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l'art. 69 al. 1 CP (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 197). La notion d'objets visée par l'art. 197 al. 6 CP comprend toute forme de support sonore et/ou visuel (CD, DVD, ordinateur, disque dur, carte mémoire, etc.) (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ss ad art. 69; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 70 s. ad art. 197; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd.”
“Gemäss Art. 197 Abs. 6 StGB sind die Gegenstände der harten Pornographie immer einzuziehen. Eine besondere Prüfung hinsichtlich einer Gefährdung der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung gemäss Art. 69 StGB ist nicht erforderlich (ISENRING/KESSLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 61 zu Art. 197 StGB). Die Einziehung setzt keine Strafbarkeit der Person voraus, hingegen Tatbestandsmässigkeit und Rechtswidrigkeit (Urteil 6B_149/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 2.1 mit Hinweis).”
Die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob nach Art. 69 StGB die eingezogenen Gegenstände — namentlich irreversibel schiessuntauglich gemachte Dekowaffen mit Sammlerzweck, für die Zertifikate vorliegen — herauszugeben sind. Das Unterlassen einer solchen Prüfung kann den Anspruch des Betroffenen auf rechtliches Gehör verletzen.
“Weil die Vorinstanz dies verkenne, schränke sie den Streitgegenstand unzulässig ein und setze sich nicht mit den Vorbringen des Beschwerdeführers auseinander. Die Vorinstanz hätte auch die Aushändigung der strittigen Gegenstände prüfen müssen. Bei einigen Objekten handle es sich um schiessuntaugliche Dekowaffen, die durch ein spezielles Verfahren unbrauchbar gemacht worden seien und lediglich einem Sammlerzweck dienten. Der Beschwerdeführer besitze entsprechende Zertifikate eines Büchsenmachers. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb im Eigentum des Beschwerdeführers stehende, zeithistorische, irreversibel schiessuntaugliche Waffen nicht dem Beschwerdeführer zurückzugeben seien. Die Vorinstanz gehe darauf in Verkennung von Art. 69 StGB nicht ein und verletze überdies den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör. 4. Fraglich ist, ob die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob dem Beschwerdeführer einige oder alle der strittigen Gegenstände herausgegeben werden können, obschon diese gestützt auf Art. 69 StGB rechtskräftig eingezogen worden sind. Dabei ist letztinstanzlich nicht strittig, dass die Staatsanwaltschaft die eingezogenen Gegenstände der Polizei ohne konkrete inhaltliche Anweisung und insofern zur freien weiteren Verwendung überlassen durfte (vgl. auch Urteil 6S.253/2005 vom 25. November 2006 Bst. A und E. 3). BGE 150 II 519 S. 523”
Gegenstände des Inventars, insbesondere kleinere elektronische Geräte und Bargeldbehältnisse, können nach Art. 69 Abs. 1 StGB konkret zur Einziehung angeordnet werden (z. B. Mini‑PCs, Tablets, Smartphones, externe Festplatten, Bargeldkassette), wie dies in den zitierten Entscheidungen erfolgt ist.
“Die angeordnete Landesverweisung sei gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung nicht im Schengener Informationssystem einzutragen. Es erfolgten Freisprüche in den folgenden Punkten: In Bezug auf D____, [...], [...] und eine namentlich nicht ermittelte junge Frau vom Vorwurf des mehrfachen qualifizierten Menschenhandels; vom Vorwurf der gemeinsamen Tatbegehung in Bezug auf die mehrfache Förderung der Prostitution; in Bezug auf [...] vom Vorwurf der mehrfachen Förderung der Prostitution; in Bezug auf D____ und E____ vom Vorwurf der Beschäftigung von Ausländerinnen ohne Bewilligung; in Bezug auf [...] vom Vorwurf der qualifizierten Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts und in Bezug auf die Überweisungen auf das eigene Prepaidkartenkonto und betreffend die gekauften Diamanten sowie bezüglich der Transaktionen bzw. Investitionen vor dem 12. August 2019 vom Vorwurf der Geldwäscherei. Über die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte wurde folgendermassen verfügt: Einziehung in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB: aus Verzeichnis 151693: Pos. 1001 1 Mini-PC ZTAC inkl. Netzteil G153800000788 Pos. 1002 1 SD-Karte 12GB, Extreme Pro BR1504450255G Pos. 1003 1 Tablet [...], weiss inkl. Schutzhülle, RF2F21QMF2X Pos. 1004 1 Tablet [...], weiss inkl. Schutzhülle, R58M90A5PQY Pos. 1005 1 Externe Festplatte [...], 4TB, NA7PBVVP Pos. 1006 1 Smartphone [...], schwarz, inkl. Schutzhülle, IMEI 357329079855138 Pos. 1007 1 Smartphone [...] weiss, IMEI 255830062057832 Pos. 1009 1 Tablet [...], inkl. Schutzhülle, RF2F30HVEGN Pos. 1010 1 Mini-PC, [...], BTCC6350014u Pos. 1011 Netzteil Asian Power Devices Pos. 1012 1 Ordner schwarz mit diversen Unterlagen Pos. 1013 1Laptop, [...], schwarz, inkl. Netzteil (Pos. 1014), SVF15N1C5E Pos. 1014 1 Netzteil zu Pos. 1013 Pos. 1015 1 USB-Stick [...] Pos. 1016 1 Bargeldkassette inkl. Schlüssel Pos. 1017 1 Safebox schwarz inkl. 2 Schlüssel (Nr. 1869) Pos. 1018 1 Notizbüchlein rosa/lila (Schuhbüchlein, Buchhaltung von [...]) Pos. 1051 1 Smartphone [...], IMEI 357779035152246 Pos.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Renvoie la partie plaignante F______ SA à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP). Ordonne la confiscation de la trottinette électrique figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 14______, des claquettes figurant à l'inventaire n° 15______, du bout de bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______, des objets figurant sous chiffres 3 et 6 de l'inventaire n° 16______, des outils figurant sous inventaire n° 17______ (art. 69 al. 1 CP). Prend acte de la restitution à L______ des objets figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 7 de l'inventaire n° 16______. Ordonne la restitution à J______ de la carte de crédit AF______ figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 16______. Ordonne la restitution à leurs ayants-droit respectifs des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 14______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des outils figurant sous chiffres 2, 3 et 5 de l'inventaire n° 14______ et de la clé de voiture [de marque] AG______ figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 16______. Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de première instance qui s'élèvent à CHF 2'633.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'382.85 pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.”
Auch weniger offensiv erscheinende Tatmittel oder spezielle Gegenstände (z. B. Farbdosen/Bonbonnes, Motorräder, Messer, Poinçon, Schlosszylinder, Badge, Zange) können nach Art. 69 StGB eingezogen und zur Vernichtung angeordnet werden, sofern aus den Akten ersichtlich ist, dass sie zur Begehung dienten oder bestimmt waren bzw. durch eine Straftat hervorgebracht wurden und eine Gefährdung oder sonstige Tatrelevanz vorliegt.
“; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'575.00 ; ordonné : la confiscation des 19 bonbonnes de peinture de couleur pour destruction (art. 69 CP) ; le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN AG.________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN AG.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; Concernant A.________ (PEN 23 271) classé, pour cause d’absence de plainte, la procédure pénale contre A.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction dès l’entrée en force du jugement (art. 69 CP) : - un couteau avec un manche en bois ; - une moto KAWASAKI Ninja 250R ; B. pour le surplus I. libéré A.________ des préventions de/d’ :”
“Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 5 Tage festgesetzt. 4. Auf die Anordnung einer Landesverweisung wird verzichtet. 5. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 27'800.00 (Gebühren Staatsanwaltschaft CHF 17'000.00; Gebühren Gericht CHF 8'000.00; Gebühr Auftritt Staatsanwaltschaft CHF 600.00; Gebühren Zwangsmassnahmengericht CHF 400.00; Gebühren Widerrufsverfahren CHF 300.00) und Auslagen der Staatsanwaltschaft von CHF 5'495.05, insgesamt bestimmt auf CHF 31'795.05. V. [amtliche Entschädigungen] VI. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: 1. Es wird festgestellt, dass H.________ und J.________ ihre Zivilklagen zurückgezogen haben. Die Zivilklagen werden insoweit als gegenstandslos geworden abgeschrieben. 2. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. VII. Weiter wird verfügt: 1. A.________ geht in den Strafvollzug zurück. 2. Die beschlagnahmte Waffe Outdoormesser, schwarz, inkl. schwarzer Messerscheide aus Textil wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 3. Folgende Gegenstände werden den berechtigten Personen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: H.________: - 1 Pullover, schwarz, Grösse M, «Divided» - 1 T-Shirt, schwarz, «Nike» A.________: - 1 Umhängetasche, braun, mehrfach bedruckt mit «DD» - 1 Zigerattenpackung «Marlboro gold» - 1 Gilet, schwarz, Grösse XXL, «Closure» - 1 Pullover, schwarz, Grösse XXL «SMOG» - 1 T-Shirt, schwarz, Grösse XXL, «ICONO» - 1 Jeanshose, schwarz/grau, Grösse 38 - 1 Paar Freizeitschuhe, schwarz, Grösse 44, «Adidas» 4. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten und der erstellten DNA-Profile (PCN-Nrn. «.________», «.________» und «.________») nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete die Staatsanwaltschaft Region Oberland am 4.”
“AN_____ (cas n° 2), C______ (cas n° 7 et 11) et AH_____ (cas n° 35), renvoyés à agir au civil par le TP, n'ont pas fait appel du jugement. Le renvoi à s'adresser aux autorités civiles les concernant sera par conséquent confirmé (art. 391 al. 2 CPP). AG_____ (cas n° 45) sera quant à elle renvoyée à agir au civil dans la mesure où ses explications non étayées ne remplissent pas les conditions de l'art. 126 al. 2 CPP. 4.3.4. Le coût des réparations effectuées sur les véhicules de AB_____ (cas n° 12), CE_____ (cas n° 27), N______ (cas n° 43), AZ_____ s'agissant du remplacement des pneus (cas n° 50) et BA_____ (cas n° 53) a été pris en charge par leurs assurances, qui ne se sont pas constituées parties plaignantes dans la présente procédure (art. 121 al. 2 CPP) et qui n'ont pas cédé leurs créances aux précités. Ces plaignants n'ayant pas subi de dommage, leurs conclusions civiles seront rejetées. 5. La destruction du poinçon figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 128____ du 16 janvier 2020, objet ayant été utilisé pour commettre tout ou partie des infractions dont l'appelant est reconnu coupable, sera confirmée (art. 69 CP). Le matériel électronique saisi et porté à l'inventaire n° 129____ du 20 janvier 2020 sera quant à lui entièrement restitué à l'appelant (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. Vu l'issue de son appel et sa condamnation à une peine privative de liberté dont la quotité est supérieure à la détention dont il réclame l'indemnisation, les conclusions de A______ à cet égard seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP). 7. 7.1. Compte tenu de l'acquittement du chef de dommages à la propriété pour les cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, réduits à CHF 6'100.- par le premier juge (art. 425 CPP), seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 90% (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 7.2. Obtenant partiellement gain de cause en appel, l'appelant supportera les frais de la procédure à hauteur de 80%, y compris un émolument d'arrêt fixé à CHF 1'000.- (art. 425 CPP), ce pourcentage tenant compte de la déqualification juridique des dommages à la propriété, de la diminution de la peine, du rejet des conclusions civiles pour deux cas et du renvoi à agir au civil de quatre parties plaignantes (art.”
“2021) werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 2'759.60. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 675.30 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von D.________ durch Rechtsanwältin E.________ werden wie folgt bestimmt: […] Rechtsanwältin E.________ hat kein volles Honorar geltend gemacht. Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Verteidigung von D.________ mit CHF 16'615.75. D.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. WEITERE VERFÜGUNGEN Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Schlosszylinder + 2 Schlüssel neuer Zylinder (Ass.-Nr. 1.E.2) - 1 Badge SALTO (Ass.-Nr. 1.E.3) - 1 Bartschlüssel MP3 (aus Effekten A.________) Folgende Gegenstände werden eingezogen und verbleiben als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.A.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.B.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.C.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.D.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.E.1) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.4) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.5) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt.”
“-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 828.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "statuant par défaut : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la confiscation et la destruction de la pince coupante rouge figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 15 août 2023 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurants sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 2______ du 15 août 2023, ainsi que de la mini tablette figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 15 août 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'716.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'753.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)". Notifie le présent arrêt à l'appelant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Rückgabe der beschlagnahmten Mobiltelefone kann die Wiederaufnahme drogenbezogener Straftaten erleichtern und spricht — unter den im Urteil konkret genannten Umständen (mehrfache Nutzung verschiedener Telefone, einschlägige Voreinträge und konkrete Rückfallprognose) — gegen eine Restitution. Die Erwägung dient der Abwägung nach Art. 69 Abs. 1 StGB, wonach die Einziehung auch mit Blick auf die Gefährdung der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit gerechtfertigt sein kann.
“Cela étant, si l’appelant, assisté de son défenseur d’office, avait requis la restitution de ses téléphones portables dans un courrier adressé le 25 octobre 2023 au premier juge (cf. P. 96), il n’a toutefois pas renouvelé cette réquisition en restitution lors des débats du 17 novembre 2023. En effet, à cette occasion, il s’était limité à conclure formellement à son acquittement et à l’octroi d’indemnités ainsi que, subsidiairement, au prononcé d’une peine réduite et au renoncement à son expulsion (cf. jugement, p. 15), sans alors faire référence à la restitution de ses téléphones portables, ni à l’intérêt privé prépondérant qu’il fait maintenant valoir en appel (cf. infra consid. 3.3.3). On ne voit pas dans ce contexte que la question de la confiscation des téléphones portables aurait dû nécessairement faire l’objet d’une motivation plus complète de la part du tribunal de police. Quoi qu’il en soit, malgré la brièveté de la motivation, il peut en être déduit sans ambiguïté que le premier juge a estimé réunies les conditions de l’art. 69 al. 1 CP. Il est évident que les téléphones portables litigieux ont servi à la commission des infractions pour lesquelles l’appelant a été condamné. On rappelle que celles-ci avaient trait tant au cambriolage d’un dépôt de CBD qu’à un trafic de stupéfiants, activités qui exigent un minimum de coordination avec les autres personnes impliquées, idéalement de la manière la plus discrète possible. On relève également à cet égard que l’utilisation de différents téléphones portables et numéros de raccordement constitue notoirement une caractéristique commune à l’essentiel des personnes actives dans le trafic de stupéfiants, aux fins notamment de rendre plus difficile toute mesure d’investigation ou tout processus d’identification quant au trafic en question. En outre, de manière tout aussi évidente, la confiscation contribue à garantir la sécurité et l’ordre publics, étant souligné que la restitution à l’appelant de ses téléphones portables – en dépit de leur prétendue faible valeur – est susceptible de lui faciliter une reprise de ses activités délictuelles, dont il y a en l’occurrence concrètement lieu de craindre la survenance, compte tenu de ses antécédents judiciaires en matière de stupéfiants ainsi que de « sa volonté farouche de ne rien assumer » constatée par le premier juges (cf.”
“On relève également à cet égard que l’utilisation de différents téléphones portables et numéros de raccordement constitue notoirement une caractéristique commune à l’essentiel des personnes actives dans le trafic de stupéfiants, aux fins notamment de rendre plus difficile toute mesure d’investigation ou tout processus d’identification quant au trafic en question. En outre, de manière tout aussi évidente, la confiscation contribue à garantir la sécurité et l’ordre publics, étant souligné que la restitution à l’appelant de ses téléphones portables – en dépit de leur prétendue faible valeur – est susceptible de lui faciliter une reprise de ses activités délictuelles, dont il y a en l’occurrence concrètement lieu de craindre la survenance, compte tenu de ses antécédents judiciaires en matière de stupéfiants ainsi que de « sa volonté farouche de ne rien assumer » constatée par le premier juges (cf. jugement, p. 25). La Cour de céans observe au demeurant que le défaut de motivation allégué n’a pas empêché l’appelant de se rendre compte de la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause, l’intéressé ayant eu tout loisir de démontrer en appel en quoi les conditions de l’art. 69 al. 1 CP ne seraient pas remplies en l’espèce. Le grief de l’appelant est dès lors infondé sur ce point. 3.3.2 En second lieu, l’appelant invoque, sous l’angle d’une violation de l’art. 69 al. 1 CP, que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté. Il fait valoir que son intérêt privé à la restitution serait prépondérant par rapport à l’intérêt public à la confiscation, dès lors que les téléphones portables contiendraient des données qui lui seraient nécessaires pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure civile en Pologne concernant le droit de garde qu’il entendrait exercer sur sa fille mineure. 3.3.2.1 Alors qu’il en aurait eu largement l’occasion – que ce soit notamment dans sa déclaration d’appel ou dans le cadre du mémoire complémentaire qu’il avait été invité à produire (cf. art. 406 al. 3 CPP) –, l’appelant n’apporte aucune explication au sujet des circonstances concrètes de la procédure civile en question, se limitant à évoquer celle-ci en des termes généraux et abstraits.”
Blutverschmutzte oder anderweitig kontaminierte Tatwerkzeuge können nach Art. 69 StGB eingezogen und ihre Vernichtung angeordnet werden. Gerichtliche Entscheide bestätigen dies für blutige Messer und blutige Schlagstöcke.
“la confiscation d’un couteau à pain à dents ondulées, manche en bois, tâché de sang, pour destruction (art. 69 CP) ;”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 15 octobre 2024 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/6/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11541/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 29 mai 2023 (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare au surplus irrecevables les conclusions civiles de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des deux bâtons ensanglantés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de ses vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à T______ de la carte bancaire U______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 14'517.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 6'957.90 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Statuant le 7 novembre 2024 : Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'515.”
Auch wehrähnliche Spielzeugwaffen (z. B. Luftgewehr) und funktionsfähige Nachbildungen können nach Art. 69 StGB erfasst und deren Vernichtung angeordnet werden.
“186 CP), d'explosion (art. 223 al. 1 CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 let.b LEI). Classe la procédure s'agissant des violations de domicile figurant sous points I.1 (B______) et I.2 (F______) et des dommages à la propriété figurant sous chiffre I.2 (F______) de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP; art. 144 al. 1 CP et art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 455 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c, d et i CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). [ ] Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute la [banque] B______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 5 et 7 à 13 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 et 8 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales soit EUR 40.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales, soit EUR 0,75.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 8 de l'inventaire n° 4______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 5 de l'inventaire n° 5______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet R______ n° 16______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet noir genre air soft figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 12 septembre 2019 (art.”
Für die Einziehung nach Art. 69 StGB ist ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Gegenstand und der Straftat bzw. ein deliktisch festgestelltes Verhalten erforderlich. Fehlt diese Verknüpfung (etwa mangels deliktisch festgestellter Handlung oder mangels darlegbarer Kausalität), entfällt der Einziehungsgrund.
“________ SA en date des 31 août 2022 et 21 septembre 2022 », comme le prétend la recourante (cf. recours p. 7), ce que conteste le Ministère public dans ses déterminations. Il suffit en effet de constater que personne ne retient que cet argent provient du prévenu – ou de sa société d’alors, à savoir D.________ SA. Force est ainsi de constater que le lien de causalité entre les infractions reprochées au prévenu et le compte banque séquestré n’a pas été rendu vraisemblable – ce qui aurait été suffisant au stade du séquestre – par le Ministère public, ni dans son ordonnance ni dans ses déterminations, ce dernier semblant d’ailleurs plutôt concéder l’inverse (« Il ne semble donc pas y avoir de lien direct avec la société D.________ SA. »; cf. ordonnance attaquée p. 2). Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’un tel lien de causalité est nécessaire, faute de quoi l’objet ou la valeur patrimoniale en question ne pourra pas être confisquée au sens de l’art. 70 CP, une confiscation sur la base de l’art. 69 CP (objets dangereux) n’entrant en l’espèce manifestement pas en considération. Il n’est ainsi pas pertinent que le prévenu ait été l’unique ayant droit économique du compte bancaire séquestré à l’époque du versement du montant de CHF 20'000.-, contrairement à ce que prétend le Ministère public. Si cette position devait être suivie, cela reviendrait en effet à autoriser un séquestre sur tous les biens du prévenu (étant précisé au demeurant qu’il n’est plus ayant droit économique de ce compte à l’heure actuelle), ce quel que soit le rapport avec l’infraction, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’un séquestre confiscatoire, au contraire d’un séquestre en couverture des frais (cf. art. 268 CPP) ou d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice (cf. arrêt TC FR 502 2024 101 du 23 août 2024 consid. 2.3 et les références citées). L’autorité intimée ayant cependant justifié le séquestre litigieux uniquement sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre confiscatoire), tant dans l’ordonnance attaquée que dans ses observations du 28 juin 2024, il ne revient pas à la Chambre d’examiner si les conditions d’un autre cas de séquestre seraient en l’espèce remplies.”
Lag ein Gegenstand (hier: Fahrzeug) als erkennbares „Werkzeug“ der Straftat vor (z. B. eingebaute Verstecke und Suchtstoffspuren), konnte das Gericht dessen Beschlagnahme, Konfiskation und — mangels praktischer Alternativen — die sofortige Vernichtung anordnen; im entschiedenen Fall erfolgte dies unter Heranziehung von Art. 266 Abs. 5 StPO analog zusammen mit Art. 69 Abs. 2 StGB.
“La procureure a considéré que la fouille du véhicule en cause avait permis de mettre en lumière l’existence de caches aménagées dans les portières ainsi que des traces de cocaïne et d’héroïne à l’intérieur de la voiture, notamment sur le panneaux intérieurs des portières s’agissant de la cocaïne. Le véhicule devait ainsi être séquestré à titre de moyen de preuve. Le véhicule devait aussi être séquestré en vue de sa confiscation, afin d’éviter toute reprise d’une activité délictueuse (art. 263 al. 1 let. d CPP). En effet, au vu des caches et des traces de stupéfiants découvertes, il était manifeste que ledit véhicule avait constitué un véritable « outil de travail » dans le trafic de produits stupéfiants qui venait d’être découvert et il y avait lieu de craindre qu’il le soit à nouveau. Pour le même motif, il se justifiait d’ordonner sa confiscation en application de l’art. 69 al. 1 CP. Enfin, dès lors que la procédure n’en était qu’à ses débuts et qu’elle risquait de durer encore plusieurs mois, il n’y avait pas lieu d’engager des frais de fourrière supplémentaires jusqu’au jugement au fond. Il se justifiait donc d’appliquer par analogie l’art. 266 al. 5 CPP et d’ordonner sa destruction immédiate conformément à l’art. 69 al. 2 CP. C. Par acte du 23 octobre 2020, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la destruction du véhicule à l’échéance du délai de recours ne soit pas ordonnée et, par conséquent, le chiffre III de son dispositif supprimé, les frais de première et de seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat et son défenseur d’office étant indemnisé selon la liste des opérations qui serait produite à première requête. Par acte du 26 octobre 2020, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, soit que la confiscation et la destruction du véhicule ne soient pas ordonnées. Le 3 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours d’F.________. Le 9 novembre 2020, N.________ a requis la jonction des procédures de recours, dans la mesure où les conclusions de son recours divergeaient de celui d’F.”
Der aus der Verwertung eingezogener Gegenstände erzielte Erlös kann — nach Abzug von Kosten (z. B. Aufbewahrungskosten) — an geschädigte Drittpersonen ausgehändigt werden.
“(nachfolgend: der Beschuldigte) des mehrfachen Führens eines Motorfahrzeugs trotz Entzugs des Führerausweises, der mehrfachen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit, des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall sowie der einfachen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz schuldig erklärt und zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten sowie zu einer Busse von Fr. 500.00 verurteilt, wobei im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen tritt (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde das Verfahren wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln und pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall, begangen am 19. April 2018, zufolge Eintritts der Verjährung eingestellt (Dispositiv-Ziffer 2). Die am 29. Oktober 2015 vom Strafgericht Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe von 18 Monaten, unter Anrechnung von 88 Tagen Untersuchungshaft, bei einer Probezeit von 5 Jahren, wurde in Anwendung von Art. 46 Abs. 2 StGB für nicht vollziehbar erklärt. Hingegen wurde der Beurteilte verwarnt und die Probezeit um 2.5 Jahre verlängert (Dispositiv-Ziffer 3). Der beschlagnahmte Personenwagen Alfa Romeo Giulietta (Stammnummer: xxx) wurde gestützt auf Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und verwertet. Der Erlös wird nach Abzug der Aufbewahrungskosten an †B. ausgehändigt (Dispositiv-Ziffer 4). Im Weiteren bestimmte die Vorinstanz, dass die Verfahrenskosten in der Höhe von total Fr. 8'524.00, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 4'524.00 und einer pauschalen Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.00, in Anwendung von Art. 425 StPO und § 4 Abs. 3 GebT zufolge Uneinbringlichkeit zu Lasten des Staates gehen (Dispositiv-Ziffer 5). Schliesslich wurde das Honorar des amtlichen Verteidigers, Advokat Dr. Stefan Suter, im Betrag von insgesamt Fr. 5'552.90 (inkl. Auslagen, Hauptverhandlung und Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse entrichtet (Dispositiv-Ziffer 6). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgend aufgeführten Parteianträge wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen. B. Gegen das obgenannte Urteil hat der Beschuldigte mit Eingabe vom 25. Juni 2021 die Berufung erklärt (recte: angemeldet). Mit Schreiben vom 24. Dezember 2021 hat der Beschuldigte dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht (nachfolgend: Kantonsgericht), die Berufungserklärung übermittelt.”
Die Vernichtung konfiszierter Gegenstände ist nur zulässig, wenn die Massnahme geeignet ist, den angestrebten Sicherheitszweck zu erreichen und keine weniger einschneidende, ebenso wirksame Massnahme zur Gefahrenabwehr zur Verfügung steht (Verhältnismässigkeits- / Subsidiaritätsprinzip).
“Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Sans contester la destruction du téléphone portable lui ayant servi à la commission des infractions, l’appelant sollicite une mesure préalable à cette destruction, soit la sauvegarde de fichiers contenus dans le téléphone confisqué. 3.2 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii, PC CP n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; 121 IV 365 consid. 8b ; 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu’elle soit seule à même de le faire, c’est-à-dire qu’il n'y en ait pas d’autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l’objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (TF 6B_381/2008, arrêt du 30 septembre 2008). 3.3 L’appelant a indiqué aux débats de première instance vouloir récupérer son téléphone (jugement en p. 8).”
Gerichte haben im Anwendungsbereich von Art. 69 StGB wiederholt die Einziehung und Vernichtung konkreter Angriffswaffen angeordnet; in den vorliegenden Entscheidungen wurden etwa Baseballschläger, Schlagstock, Poing américain (Schlagring), Messer und Pfefferspray zur Vernichtung eingezogen.
“Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 7’000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP). Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°22419320190720 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°27216420200523 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°27216420200523. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 13'509.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 4'070.-. Arrête à CHF 1'010.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'910.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art.”
“________] 2. [Festlegung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars von Rechtsanwalt G.________, unter voller Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten von A.________] III. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41, 46, 47 und 49 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 sowie 432 ff. StPO erkannt: 1. A.________ wird verurteilt zur Bezahlung von CHF 15'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 21.03.2021 an den Straf- und Zivilkläger F.________. 2. Die Schadenersatzklage des Straf- und Zivilklägers F.________ wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und die Haftungsquote von A.________ auf 100 % festgelegt. Für die vollständige Beurteilung der Forderung wird der Straf- und Zivilkläger F.________ auf den Zivilweg verwiesen. 3. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. A.________ geht in den vorzeitigen Strafvollzug zurück. 2. Die beschlagnahmte Waffe, 1 Messer in Hülle, schwarz (Ass. 016), wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 3. Folgende Gegenstände werden A.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - 1 Rucksack, Manchester United, schwarz - 1 Jacke, The North Face, schwarz (Ass. 017) 4. Folgende Gegenstände werden F.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben oder auf dessen Wunsch vernichtet: - 1 Jacke, schwarz, sherpa (Ass. 009) - 1 Jacke, carhartt (Ass. 014) - 1 Pullover, zerschnitten, schwarz, Accanto (Ass. 006) - 1 Pullover, zerschnitten, schwarz 5. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 6. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.”
“Der Berufungskläger wird nebst der Zahlung der Urteilsgebühren verpflichtet, dem Staat die durch seine amtliche Verteidigung sowie die unentgeltliche Rechtspflege der Privatklägerin entstandenen Kosten zurückzuzahlen, da er als Berufstätiger ohne familiäre Verpflichtungen über genügend finanzielle Mittel dazu verfügt. Für die Einzelheiten der Kostenregelung wird auf das Dispositiv verwiesen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgende Inhalte des Urteils des Strafdreiergerichts vom 1. Juli 2022 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen sind: - Die Einstellung des Verfahrens betreffend Anklageschrift Ziffer 1 sowie je teilweise betreffend Anklageschrift Ziffer 2 (Vorwurf der einfachen Körperverletzung), Ziffer 7 (Vorwurf der mehrfachen einfachen Körperverletzung) und Ziffer 5 (Vorwurf der mehrfachen Drohung) zufolge Fehlens eines rechtzeitig gestellten Strafantrags; - die Freisprüche vom Vorwurf der versuchten Nötigung (Anklageschrift Ziffer 6) sowie teilweise betreffend Anklageschrift Ziffer 5 vom Vorwurf der mehrfachen Drohung; - die Einziehung und Vernichtung aller im Verzeichnis [...] der Effektenverwaltung beschlagnahmten Gegenstände (Baseballschläger, Pfefferspray, Schlagstock und blaue Tabletten) in Anwendung von Art. 69 StGB; - die Abweisung der Genugtuungsmehrforderung der Privatklägerin im Betrag von CHF 3'500.; - die Auszahlung eines Honorars und einer Spesenvergütung, inklusive MWST von 7,7 %, von total CHF 6'880.90 an die amtliche Verteidigerin des Berufungsklägers und Anschlussberufungsbeklagten, [...], aus der Gerichtskasse; - die Auszahlung eines Honorars und einer Spesenvergütung, inklusive MWST von 7,7 %, von total CHF 4'275.80 an die unentgeltliche Rechtsvertreterin der Privatklägerin, [...], aus der Gerichtskasse. In Abweisung der Berufung des Berufungsklägers und Anschlussberufungsbeklagten und teilweiser Gutheissung der Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft wird der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte, A____, der mehrfachen Gefährdung des Lebens, der versuchten schweren Körperverletzung, der einfachen Körperverletzung, der Drohung sowie des Vergehens gegen das Waffengesetz schuldig erklärt und zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten, unter Einrechnung des Polizeigewahrsams vom 16.”
Gerichtliche Praxis sieht insbesondere die Verwertung/Realisation eingezogener Gegenstände vor; der Verwertungserlös wird in den konkreten Fällen zur Deckung der Verfahrenskosten, zur Befriedigung zivilrechtlicher Entschädigungsansprüche oder zur Begleichung staatlicher Forderungen verwendet oder damit verrechnet. Bei mehreren Berechtigten kann der Erlös gemeinschaftlich/solidarisch zugewiesen werden.
“, zuhanden von A. […] Computer HP H. […], Seriennummer […] zuhanden von A. 5.2.3 Rückgabe an den Beschuldigten B. Dem Beschuldigten B. ist das Mobiltelefon J. iPhone 12 Pro Max (Asservat-ID […]), nach vollständiger Löschung sämtlicher Daten, zurückzugeben. 5.2.4 Einziehung zuhanden der Akten Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und verbleiben bei den Akten: Ass-ID Beschreibung […] 1 Ordner mit Quittungen, Bestellungen zu Druckmaschinen und Zubehör. Vorlagen für die 50 Dollar Note 5.2.5 Vernichtung resp. Verwertung der übrigen Sicherstellungen Bei sämtlichen übrigen beschlagnahmten Gegenständen gemäss Ziff. 4 der Anklageschrift vom 22. März 2024 handelt es sich um Halbfabrikate gefälschter Banknoten bzw. Gegenstände, die zur Herstellung falschen Geldes oder zur Begehung anderer Delikte gedient haben oder dazu bestimmt waren. Folglich sind diese zur Verwertung resp. Vernichtung einzuziehen und ein allfälliger Verwertungserlös wird an die Verfahrenskosten angerechnet (Art. 69 StGB, Art. 249 StGB). 6. Verfahrenskosten 6.1 6.1.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird, ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Art. 135 Abs. 4 StPO (Art. 426 Abs. 1 StPO). 6.1.2 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art.”
“b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il a également le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). 8.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, la prévenue sera déboutée de ses prétentions en indemnisation. 9. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront entièrement mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP; art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS GE E 4.10.03; RTFMP]). 10. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP), selon détails figurant en pied de jugement. Inventaires 10. Les valeurs patrimoniales séquestrées seront compensées avec les frais de la procédure mis à la charge de B______ (art. 442 al. 4 CPP). 11. Le Tribunal ordonnera les confiscations, les destructions (art. 69 CP) et les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 mai 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne B______ à payer à A______ CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne B______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). ***** Prononce à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 1'000'000.”
“- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne le maintien du séquestre des armes et objets figurant sous chiffres 1 à 21, 25 à 30, 52 et 53 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017 et invite la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) à statuer sur leur sort (art. 31 LArm et 3 al. 2 lit. g RaLArm). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 22 à 24 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 5______ du 22 novembre 2017, du pistolet Q______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 22 novembre 2017, de la drogue figurant sous chiffre 31 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 22 novembre 2017 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 22 novembre 2017 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9______ du 22 novembre 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du dispositif de visée laser et du permis de conduire contrefait figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 10______ du 6 novembre 2017 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 32 à 51 et 54 à 63 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017 et du carnet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ du 1er février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 12______ du 17 octobre 2018 et, dans l'hypothèse où il n'aurait pas déjà été restitué, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le maintien du séquestre, la confiscation et la réalisation des tableaux figurant sous chiffres 1 à 40, 43 et 49 à 51 de l'inventaire annexé au rapport de police 4 août 2020, se trouvant dans le box 14______ détenu par L______ aux Ports-Francs de Genève, et alloue le produit de leur réalisation, sous déduction des frais, conjointement et solidairement à D______, E______, F______, A______ et B______, en couverture partielle des indemnités qui leur sont allouées par le présent arrêt (art.”
“- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par A______. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 21_____, et sous chiffres 1 à 4, 13 et 14 de l'inventaire n° 22_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 5, de l'inventaire n° 23_____, sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 25_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29_____ sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 30_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31_____, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 32_____ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 6 à 21 de l'inventaire n° 23_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34_____, sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n°24_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°32_____ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°30_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 6 à 12 de l'inventaire n° 22_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°23_____, sous chiffres 1 à 8, 13 et 14 de l'inventaire n°24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°27_____, sous chiffre 7 de l'inventaire n°30_____ et sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°31_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'227.20, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art.”
Aus den vorliegenden Entscheiden ergibt sich, dass Gerichte im Zusammenhang mit Art. 69 StGB / CP neben Betäubungsmitteln wiederholt auch Mobiltelefone (Handys/Smartphones) zur Einziehung und zur Vernichtung oder Unbrauchbarmachung angeordnet haben.
“90 al. 1 LCR). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures du 28 février 2024. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452220240425 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45453520240425 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 45452220240425 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 961.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'507.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine d'un mois et 13 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et deux mois, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 Ordonnance N-SIS). *** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, incluant la révocation du sursis, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement, comprenant les jours de détention subis dans la procédure dont le sursis est révoqué (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2023 par le Ministère de public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452020240425 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 423162202330726 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41777720230602. Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniale figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°41777720230602 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42313920230726 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45451820240425, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42313920230726 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44113420231208. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'480.-, mais réduits à CHF 1'700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'820.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine : 62 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 au 10 juillet 2022, puis depuis le 9 août 2023 (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 et des téléphones portables figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 8'347.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Arrête à CHF 3'840.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______ pour la procédure d'appel. * * * Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 11 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 11 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 18 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 18 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 28 septembre 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 28 septembre 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 à 8 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant droit de la carte AF______ noire au nom de Z______ figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 9 février 2023 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 5 de l'inventaire n° 7______ du 9 février 2023 (art. 69 CP). * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures.”
Nach den Entscheiden kann das Gericht nach vorheriger Extraktion relevanter Daten bzw. Dateien die entnommenen Daten an den Berechtigten herausgeben und zugleich die übrigen Gegenstände der Einziehung unterwerfen; häufig wird die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung der verbleibenden Beweismittel angeordnet.
“-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 13'532.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 13 de l'inventaire du 15 février 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 15 février 2022 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des disques durs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire du 15 février 2022, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des dossiers de montage contenus dans ces disques (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de marque] W______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 24 mai 2023, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des photographies de S______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 6, 8 à 12, 14 et 15 de l'inventaire du 15 février 2022, et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'523.75, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP)." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’695.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'347.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, CHF 445.90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office fédéral de la police, au Service d’application des peines et des mesures, au Service de probation et d’insertion.”
“Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°58_____, sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1, 2, 5 à 9, 17, 26 et 31 de l'inventaire n° 59_____, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 60_____ et sous chiffres 2, 3, 5 à 7 et 10 à 32 de l'inventaire n 59_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de C______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier, des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 9 à 14, 16 et 17 de l'inventaire n° 58_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______, C______ et AW_____, à raison de respectivement, 6/20èmes, 6/20èmes et 4/20èmes, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'720.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______ à payer, à raison de la moitié chacun, l'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.-. Constate que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 16'278.50 (art. 135 CPP). Constate que l'indemnité due à Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 15'076.95 (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'155.”
“d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public de D______, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire 6______ du 11 mars 2022 (art. 69 CP). Dit que, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt, en consultation avec la police ou le greffe des pièces à conviction, A______ peut demander qu'il soit procédé, à ses frais qu'il devra avancer, à l'extraction et à la sauvegarde, sur un support adéquat, des photographies en lien avec ses enfants conservées dans la mémoire du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, et ordonne, à l'échéance de ce délai, la confiscation et la destruction de cette pièce à conviction (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des CHF 231.75 et EUR 11.31 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022 ainsi que des CHF 85.- et EUR 330.- figurant sous chiffre 13 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'580.40, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte que le Tribunal de police a ordonné la défense d'office avec effet au 22 mai 2023 en faveur de A______ en la personne de Me C______ et l'a informé que si sa situation financière le permettait, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'Etat (art.”
Ist die Einziehung in Form von Vernichtung unverhältnismässig, kann stattdessen die weniger einschneidende Massnahme angeordnet werden, das Objekt in den rechtmässigen Zustand zurückzuversetzen (z. B. Rückbau eines eingebauten Geheimfachs). Die Durchführung und Kostenfolgen sind zu regeln; die Praxis sieht vor, für die mit dem Rückbau verbundenen Kosten Angebote einzuholen, dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und gegebenenfalls einen Kostenvorschuss zu verlangen.
“Die Vorinstanz kommt zum Schluss, die Herausgabe des Personenwagens in seinem aktuellen Zustand falle ausser Betracht, da die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB grundsätzlich erfüllt seien. Allerdings sei eine Vernichtung des Personenwagens unverhältnismässig. Daher sei der Personenwagen in seinen rechtmässigen Zustand zurückzuversetzen, indem das Geheimversteck samt elektronischem Schliessmechanismus vollständig entfernt wird.”
“Die Vorinstanz kommt zum Schluss, die Herausgabe des Personenwagens in seinem aktuellen Zustand falle ausser Betracht, da die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB grundsätzlich erfüllt seien. Allerdings sei eine Vernichtung des Personenwagens unverhältnismässig. Daher sei der Personenwagen in seinen rechtmässigen Zustand zurückzuversetzen, indem das Geheimversteck samt elektronischem Schliessmechanismus vollständig entfernt wird.”
“Fazit Eine Herausgabe des streitigen Personenwagens der Marke Mercedes (schwarz, Fahrzeugtyp E 300 Bluetech Hybrid Automat, Kontrollschild C.________ Fahrgestellnummer D.________) in seinem jetzigen Zustand an den Beschwerdegegner fällt ausser Betracht, da die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB grundsätzlich erfüllt sind. Eine Einziehung zwecks Vernichtung würde jedoch das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzen. Stattdessen ist das im Fahrzeug eingebaute Geheimfach samt elektronischem Schliessmechanismus vollständig zurückzubauen und das Fahrzeug somit in seinen rechtmässigen Zustand zurückzuversetzen. Das mit der Vornahme dieser Arbeiten zu beauftragende Unternehmen wird nach Rechtskraft des vorliegenden Beschlusses und nach Gewährung des rechtlichen Gehörs bestimmt. Nach Vorliegen der Offerte über die Kosten des Rückbaus wird dem Beschwerdegegner Frist angesetzt werden, um zur Frage Stellung zu nehmen, ob er eine Herausgabe des Fahrzeugs unter Belastung der mit dem Rückbau insgesamt verbundenen Kosten oder eine Verwertung unter Herausgabe des Nettoerlöses (Verkaufserlös nach Abzug der mit dem Rückbau insgesamt verbundenen Kosten) bevorzugt. Der Beschwerdegegner wird für diese Kosten einen Vorschuss in gerichtlich noch zu bestimmender Höhe, welche sich nach der Offerte sowie weiteren Auslagen, wie z.”
“Fazit Eine Herausgabe des streitigen Personenwagens der Marke VW (schwarz, Fahrzeugmodell Passat, Kontrollschilder D.________ Fahrgestellnummer E.________) in seinem jetzigen Zustand an den Beschwerdegegner fällt ausser Betracht, da die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB grundsätzlich erfüllt sind. Eine Einziehung zwecks Vernichtung würde jedoch das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzen. Stattdessen ist das im Fahrzeug eingebaute Geheimfach samt elektronischem Schliessmechanismus vollständig zurückzubauen und das Fahrzeug somit in seinen rechtmässigen Zustand zurückzuversetzen. Das mit der Vornahme dieser Arbeiten zu beauftragende Unternehmen wird nach Rechtskraft des vorliegenden Beschlusses und nach Gewährung des rechtlichen Gehörs bestimmt. Nach Vorliegen der Offerte über die Kosten des Rückbaus wird dem Beschwerdegegner Frist angesetzt werden, um zur Frage Stellung zu nehmen, ob er eine Herausgabe des Fahrzeugs unter Belastung der mit dem Rückbau insgesamt verbundenen Kosten oder eine Verwertung unter Herausgabe des Nettoerlöses (Verkaufserlös nach Abzug der mit dem Rückbau insgesamt verbundenen Kosten) bevorzugt. Der Beschwerdegegner wird für diese Kosten einen Vorschuss in gerichtlich noch zu bestimmender Höhe, welche sich nach der Offerte sowie weiteren Auslagen wie z.”
Der CPP überträgt dem Staatsanwalt in bestimmten Fällen ausdrücklich die Kompetenz, eine Konfiskation anzuordnen. Wird die Konfiskation nicht von einem Gericht getroffen, verlangt die Rechtsprechung, dass der Betroffene Zugang zu einer gerichtlichen Kontrolle vor einem unabhängigen Organ mit voller Kognition hat.
“5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst., rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Chambre de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al.”
Die konkrete Gefährdung kann sich aus dem bei der Tat tatsächlich vorgenommenen Gebrauch des Gegenstands oder aus seiner für die Tat vorgesehenen Bestimmung ergeben; gerade dieses Gebrauchsmoment oder die vorgesehene Verwendung begründet das für eine Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB erforderliche Gefährdungsbild.
“L’appelant se chargeait du transfert au Brésil de l’argent qui revenait à l’organisation, dont il garantissait le retour sur investissement en servant d’intermédiaire financier au travers de ses comptes bancaires personnels notamment. Il entretenait également des contacts étroits avec des responsables du réseau au Brésil, qu’il connaissait personnellement, et assumait la responsabilité des opérations en Suisse (PV aud. n° 4, ll. 69 à 71 ; PV aud. n° 10, ll. 54 à 60, 91 à 94, 100 à 106, p. 3, 131 à 136, p. 4 et 144 à 154, p.5). Il était ainsi membre effectif de cette organisation criminelle. La circonstance aggravante de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP est remplie de sorte que la condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent qualifié doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant réclame la restitution en sa faveur d’une Nintendo Switch ainsi que des jeux qui y sont associés, objets d’un séquestre ordonné en cours d’enquête. Il affirme avoir acquis ces biens lors de son arrivée en Suisse au moyen d’argent économisé préalablement de manière légale. Il entend par ailleurs obtenir la restitution des codes d’accès enregistrés dans son ordinateur. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue, qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid.”
“Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d'une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d'autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C'est l'usage qui est fait de l'objet lors de la commission de l'infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Peu importe qu'il soit grevé d'un droit réel limité ou soit la propriété d'un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.”
Bei Anwendung von Art. 69 StGB kann das Gericht zwischen verschiedenen Konsequenzen für beschlagnahmte Gegenstände unterscheiden: Es kann die Einziehung anordnen und die Gegenstände unbrauchbar machen oder vernichten lassen oder die eingezogenen Gegenstände als Beweismittel bei den Akten belassen; in dem zitierten Urteil wurden daneben einzelne Gegenstände zur Rückgabe bestimmt.
“September 2017 in Burgdorf, Bern, Sissach und anderswo, durch Erwerb und Besitz von Kokain zum Eigenkonsum sowie Konsum von Kokain – ohne Ausrichtung einer Entschädigung und ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten – eingestellt wurde (Ziff. I des erstinstanzlichen Urteilsdispositiv [pag. 3964]); - der Beschuldigte freigesprochen wurde, (1) von der Anschuldigung der versuchten Anstiftung zu Mord, angeblich begangen von ca. 17. September 2017 bis 25. Oktober 2017 und später in Bern, sowie (2) von der Anschuldigung der Drohung, angeblich begangen am 18. Oktober 2017 in Bern, unter Auferlegung der anteilsmässigen Verfahrenskosten (1/5 der gesamten Verfahrenskosten), bestimmt auf CHF 18'487.60, an den Kanton Bern (Ziff. II des erstinstanzlichen Urteildispositivs [pag. 3964]); und - weiter beschlossen wurde, dass - die in den Ziffern VI/2 und VI/3 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs genannten beschlagnahmten Gegenstände, Drogen und Drogenutensilien gestützt auf Art. 69 StGB eingezogen werden (pag. 3968 f.), - die in Ziffer VI/4 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs genannten beschlagnahmten Gegenstände gestützt auf Art. 69 StGB eingezogen und als Beweismittel bei den Akten belassen werden (pag. 3969 f.), - die in Ziffer VI/5 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs aufgeführten Gegenstände dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben werden (pag. 3970 f.), sowie - die in Ziffer VI/6 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs genannten beschlagnahmten Vermögenswerte gestützt auf Art. 70 StGB eingezogen werden (pag. 3971). Angefochten und von der Kammer zu beurteilen sind demgegenüber die Schuldsprüche wegen mengen- und gewerbsmässig qualifizierter sowie teilweise bandenmässig begangener Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen gewerbsmässig qualifizierter und teilweise bandenmässig begangener Geldwäscherei, wegen Urkundenfälschung und wegen versuchter Drohung zum Nachteil von E.________ (Ziff. III/1-4 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs [pag. 3964 f.]). Weiter hat die Kammer die dafür ausgesprochenen Sanktionen (Freiheitsstrafe, Geldstrafe und Landesverweisung), inklusive die Kosten- und Entschädigungsfolgen, zu überprüfen (Ziff.”
“September 2017 in Burgdorf, Bern, Sissach/BL und anderswo, durch Erwerb und Besitz von Kokain zum Eigenkonsum sowie Konsum von Kokain – ohne Ausrichtung einer Entschädigung und ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten – eingestellt wurde (Ziff. I des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs), A.________ freigesprochen wurde, (1) von der Anschuldigung der versuchten Anstiftung zum Mord, angeblich begangen in der Zeit von ca. 17. September 2017 bis 25. Oktober 2017 und später in Bern, sowie (2) von der Anschuldigung der Drohung, angeblich begangen am 18. Oktober 2017 in Bern, unter Auferlegung der anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten von CHF 18'487.60 (= 1/5 der gesamten erstinstanzlichen Verfahrenskosten) an den Kanton Bern (Ziff. II des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs), weiter beschlossen wurde, dass die in den Ziffern VI/2 und VI/3 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs genannten beschlagnahmten Gegenstände, Drogen und Drogenutensilien gestützt auf Art. 69 StGB eingezogen werden (Ziff. VI/2 und 3 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs), die in Ziffer VI/4 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs genannten beschlagnahmten Gegenstände gestützt auf Art. 69 StGB eingezogen und als Beweismittel bei den Akten belassen werden (Ziff. VI/4 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs), die in Ziffer VI/5 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs genannten Gegenstände A.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben werden (Ziff. VI/5 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs), und die in Ziffer VI/6 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs genannten beschlagnahmten Vermögenswerte gestützt auf Art. 70 StGB eingezogen werden (Ziff. VI/6 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs). III. A.________ wird schuldig erklärt: der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert sowie gewerbs- und teilweise bandenmässig (gemeinsam mit D.________) begangen, von 1. Januar 2016 bis 7. September 2017 in Burgdorf, Bern, Ostermundigen, Zürich, Amsterdam/NL, Den Haag/NL und Rotterdam/NL via Deutschland in die Schweiz durch Erwerb, Befördern bzw. befördern lassen, Einführen bzw. einführen lassen, Besitz, Veräussern bzw.”
Das Waffengesetz ist als spezielleres und späteres Recht hinsichtlich der Voraussetzungen der Einziehung der strafrichterlichen Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB vorrangig. Die strafrichterliche Einziehung kann sich auf waffenrechtliche Vorschriften stützen; das Strafgericht kann aber nur solche Waffen einziehen, die im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen. Nicht im Zusammenhang mit Straftaten stehende Waffen sind Sache der Verwaltungsbehörden (bei Gefahr missbräuchlicher Verwendung).
“Verhältnis zwischen Art. 69 StGB und Art. 31 WG Das Waffengesetz als spezielleres und späteres Recht geht in Bezug auf die Voraussetzungen der Einziehung der strafrichterlichen Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB vor. Auch die strafrichterliche Einziehung kann sich auf das Waffengesetz stützen. Allerdings kann das Strafgericht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur diejenigen Waffen einziehen, welche im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen. Als strafbare Handlungen kommen Delikte des Strafgesetzbuchs und des Nebenstrafrechts (z.B. des Waffengesetzes) in Frage. Die Einziehung von nicht im Zusammenhang mit Straftaten stehenden Waffen wird von den zuständigen Verwaltungsbehörden angeordnet, wenn die Gefahr missbräuchlicher Verwendung besteht (Urteil des Bundesgerichts 6S.253/2005 vom 25. November 2006 E. 2.3 f. m.w.H.).”
Die Entscheidung über die endgültige Einziehung sowie über die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung eingezogener Gegenstände im Sinne von Art. 69 StGB obliegt dem Richter, der über die Sache in der Hauptsache entscheidet. Das Strafverfolgungsorgan darf während des Ermittlungsverfahrens zwar vorläufige Sicherungsmassnahmen treffen (Séquestre), nicht aber eigenständig die Vernichtung oder eine endgültige Einziehungsentscheidung anordnen. Ausnahmen für eine vorzeitige Verwertung sind nur dort zulässig, wo das Gesetz dies ausdrücklich erlaubt; die endgültige materiell-rechtliche Entscheidung bleibt dem Richter vorbehalten.
“S’agissant de la destruction des biens séquestrés (chiffre 2 de l’ordonnance attaquée), la défense invoque que le Ministère public n’avait pas la compétence pour l’ordonner. L’art. 69 CP, invoqué dans l’ordonnance en question, attribue cette prérogative uniquement au juge. Le Ministère public avait uniquement la possibilité de rendre une ordonnance de confiscation, susceptible d’opposition, conformément à l’art. 377 al. 4 CPP, ce qu’il n’a pas fait.”
“Le séquestre étant une mesure provisoire, il appartient au juge du fond de statuer sur la confiscation et, cas échéant, sur la destruction des biens confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2023 consid. 6 ; ATF 130 I 360 consid. 14.2 et 14.3), en application de l’art. 69 CP. Par le simple fait que le Ministère public laisse périr des plants de chanvre en ne les stockant pas correctement, il procède illégalement, car il accomplit de ce fait une destruction anticipée des biens séquestrés, ce qui n’est pas de sa compétence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 7.3). En effet, une destruction anticipée des objets séquestrés est illégale, la confiscation définitive ne pouvant être ordonnée que par le juge de fond (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 267 CPP). C’est à lui seul qu’il revient de statuer définitivement sur la question de la confiscation. Le juge du séquestre ne peut que dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Le Ministère public n’est pas en mesure d’ordonner la destruction d’objets car il ne présente pas les garanties d’un juge indépendant, qui lui seul en a l’autorité (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“2 CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a et 30 Cst. ainsi que par l’art. 6 CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3). En tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation – qui est une mesure –, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP; ATF 106 IV 302 consid. 1). 2.2.2 En l’occurrence, s’il est admissible que le Ministère public ordonne la confiscation au sens de l’art. 69 CP lorsqu’il statue sur le fond de la cause – par exemple lorsqu’il rend une ordonnance pénale, laquelle peut ensuite être contestée devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et disposant des garanties d’impartialité suffisantes –, il ne lui appartient en revanche pas de statuer sur cette question dans le cadre d’une ordonnance en cours d’instruction, la décision de confiscation au sens de l’art. 69 CP étant une décision matérielle intervenant à l’issue de la procédure pénale. Il appartiendra dès lors au juge du fond de se prononcer sur cette question, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes. Pour ce motif, l’autorité de recours n’étant pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et prononçant la confiscation du véhicule [.”
“1 let. d CPP, qui doit être maintenu pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 2.1.3), étant suffisant à ce stade pour conserver le véhicule sous main de justice, en attendant qu’il soit statué au fond sur cette question. 2.3 Le recourant s’oppose ensuite au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée. Il soutient que la destruction du véhicule en cause ne devrait être décidée que par l’autorité de jugement et non par la direction de la procédure, que l’art. 266 al. 5 CPP ne serait pas applicable au cas d’espèce et qu’au demeurant, si les frais de conservation du véhicule devaient être assimilés à un entretien dispendieux au sens de cette disposition, il y aurait alors lieu de réaliser et non de détruire le véhicule. 2.3.1 Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas non plus la compétence d’ordonner la destruction du véhicule en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à savoir que cette décision devra être prise par l’autorité qui statuera au fond de la cause. Il lui appartiendra de déterminer, le cas échéant, si le véhicule doit être réalisé, étant relevé que sa réalisation anticipée – contrairement à sa destruction – pourrait être ordonnée par le Ministère public à ce stade de la procédure aux conditions de l’art.”
“Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.4.3 Quant à l’art. 90a al. 2 LCR, il prévoit que le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. La référence au « tribunal » implique que cette décision appartient, dans la même mesure que dans le cadre de l’art. 69 CP, au juge du fond. 2.5 En l’occurrence, s’il n’est pas exclu que le Ministère public prononce une confiscation lorsqu’il statue en tant que juge du fond, notamment en cas d’ordonnance pénale, il ne lui appartient pas de statuer sur cette question dans le cadre d’une ordonnance en cours d’instruction. Il s’ensuit que le recours est bien fondé sur ce point. Le procureur n’avait pas non plus la compétence pour ordonner la réalisation, soit la vente du véhicule, cette décision relevant également du juge du fond. En outre, les conditions de l’art. 266 al. 5 ne sont pas remplies en l’espèce. On ignore en effet quelle est la valeur du véhicule, quelle dépréciation celui-ci subirait du fait de l’écoulement du temps et quel est le coût du gardiennage de cette voiture. Par conséquent, on ne peut retenir que la conservation dudit véhicule engendrerait des frais dispendieux de mise en fourrière. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que le séquestre du véhicule Volkswagen Golf 6, immatriculé VD [.”
In den vorgelegten Entscheiden wurden gestützt auf Art. 69 StGB unter anderem Luxusgüter (Uhren, Schmuck, Markentaschen/Designerwaren) sowie elektronische Geräte (Tablets, Laptops, Mobiltelefone) als Gegenstände, die mit Straftaten zusammenhängen, beschlagnahmt und/oder zur Konfiszierung bzw. Vernichtung angeordnet.
“Ordonne le maintien des séquestres, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et en garantie du paiement des frais et indemnités mis à charge de A______, portant sur : - le collier de marque "AM______" et le bracelet D______ figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 1______ ; - la montre de marque E______ et les bagues F______ figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ ; - les stylos G______, les boucles d'oreille et la bague H______, le bracelet en métal doré, les portemonnaies I______, les 10 paires de chaussures J______, le sac à main D______ et le sac à main K______ figurant sous chiffres 1 à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 3______ ; - les valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 2______. * * * Prend acte de ce que le TCO a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 1______, des cartes de crédit, AG______, AH______, AI______, AJ______ figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 2______, du rappel de la société P______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 3______, de la carte grise, de la clé O______ et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Prend acte de ce que le TCO a ordonné la restitution à son ayant-droit du trousseau avec trois clés du local de la rue 5______ no. ______, [code postal] Y______ figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le TCO a ordonné la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 1______, de la carte AK______ et des deux récépissés figurant sous chiffres 13 et 14 de l'inventaire n° 2______, du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le TCO a ordonné la restitution à AA______ des dossiers et pièces électroniques figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). * * * Condamne A______ à verser à C______ CHF 24'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer CHF 7'631.”
“Ordonne la confiscation du collier de marque "Agent provocateur", du bracelet HERMES figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 22807620190813, de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, des bagues CARTIER figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 22808220190813, des stylos MONT-BLANC, des boucles d'oreille et de la bague LOUIS VUITTON, du bracelet en métal doré, des porte-monnaie MICHAEL KORS, des 10 paires de chaussures LOUBOUTIN, du sac à main HERMES, du sac à main HUGO BOSS figurant sous chiffres 1à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 22808220190813 (art. 70 CP). Alloue à A______ les biens et valeurs confisqués ainsi que le montant de la créance compensatrice, au prorata et jusqu'à concurrence du montant de son dommage (art. 41 CO), celui-ci ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 1 let. b et c et 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 22807620190813, des cartes de crédit, VISA, CORNERCARD, MAESTRO, MASTERCARD figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 22808220190813, du rappel de la société PORSCHE figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 23057020190830, de la carte grise, de la clé ASTON MARTIN et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du trousseau avec 3 clés du local de la rue ______ [GE] figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B______ des documents figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 22807620190813, de la carte SWISSCOM et des deux récépissés figurant sous chiffres 13 et 14 de l'inventaire n° 22808220190813, du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à W______ des dossiers et pièces électroniques figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 30329020210311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP). Condamne B______ à verser à A______ CHF 24'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'447.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
“; 2’062) et en décide la restitution à A.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; b) décide, en application de l’art. 70 CP, la confiscation des quatre montres (une PATEK PHILIPPE avec sa boîte, une BORELLI argentée avec le cadran endommagé, une MAREA argentée et dorée, une TISSOT 1853 argentée avec le bracelet cassé), des 11 téléphones portables, de la liseuse KINDLE avec sa coque, des quatre tablettes et de l’Apple PENCIL avec sa boîte séquestrés le 3 décembre 2021 (pces 2’098ss), des six parfums et du téléphone portable séquestrés le 19 janvier 2022 (pces 2’271s.), des deux tablettes SAMSUNG, de la tablette ACER, de l’ordinateur portable HP, de l’IPod, du lecteur KINDLE, du brassard « sécurité » et des diverses quittances séquestrés le 20 janvier 2022 (pces 2’273ss) ; et décide la publication de la liste de ces objets dans la Feuille officielle et décide leur conservation par la police jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’art. 70 al. 4 CPP ; c) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable de marque DELL séquestré le 26 janvier 2022 (pces 2’176s.) ; 6.a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par la Mobilière Suisse Société d’assurances SA et tendant au paiement de la somme de CHF 554.- à titre de dommages et intérêts ; b) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par J.________ SA et tendant au paiement de la somme totale de CHF 930.- à titre de dommages et intérêts ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, respectivement de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, les autres parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, qui n’ont ni chiffré, ni motivé leurs conclusions civiles, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions financières à l’encontre de A.________ ; 7. fixe au montant de CHF 6’669.40 (dont CHF 476.”
“Acquitte A______ des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 (art. 19 al. 1 let. a, b, c, d et g et al. 2 let. a et b LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 509 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des boîtes, cartouches, téléphones, sacoche, revolver, pistolet, chargeur et matériel de conditionnement figurant sous chiffes 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 21 de l'inventaire n° 3______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des téléphone, carte sim et quittance figurant sous chiffes 4, 8 et 9 de l'inventaire n° 4______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent (CHF 130.-, EUR 2'030.-, CHF 4'350.- et EUR 1'440.-) figurant sous chiffres 2 et 17 de l'inventaire n° 3______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent (EUR 8'275.-, CHF 275.15, EUR 172.70 et CHF 40.-) figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la restitution à l'ayant droit des ticket, clefs et passeport figurant sous chiffres 3, 5, 8 et 19 de l'inventaire n° 3______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art.”
Bei umfangreichem Datenbestand kann die Rückgabe einzelner, rechtlich zulässiger Dateien verworfen werden, wenn der Aufwand der Trennung von rechtmässigen und rechtswidrigen Daten unverhältnismässig ist. Die Gerichte verlangen in der Regel präzise Bezeichnungen der begehrten Dateien; sie beachten zudem Sicherheits- und Datenschutzanforderungen (insbesondere bei sensiblen Personendaten) und können die Herausgabe oder die Trennung aus Gründen der Praktikabilität oder wegen Kompetenz- und Sicherheitsbedenken ablehnen. Soweit Kosten für das Aussortieren anfallen, prüfen die Gerichte deren Verteilung (z. B. Belastung der betroffenen Person).
“S'agissant de la question juridique topique, le recourant ne remet pas en cause la réalisation des conditions de confiscation et de destruction de l'ordinateur au sens de l'art. 69 CP. Il ne fait pas valoir de violation du principe de proportionnalité. Il rappelle simplement avoir requis la restitution de fichiers, photos et vidéos concernant sa vie privée (voyages, famille, etc.), dont on ne saurait déduire de valeur patrimoniale particulière. Il se limite ensuite à déclarer que rien ne justifie que le tri des données se fasse à ses propres frais. Il est douteux que pareille argumentation remplisse les exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. En tout état, le recourant n'expose pas dans quelle mesure la présente cause justifierait que l'on s'écarte de la jurisprudence rendue en matière d'imputation des frais à l'intéressé en cas de restitution de données licites enregistrées sur un support informatique séquestré. À cet égard, on relèvera qu'en admettant la restitution des fichiers en cause avant destruction, la cour cantonale a usé de son pouvoir d'appréciation de manière particulièrement favorable au recourant, au vu des circonstances concrètes. En définitive, en se contentant de contester la mise à sa charge des frais de tri et de restitution de données licites contenues dans son ordinateur, le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure le jugement cantonal violerait le droit fédéral.”
“Il n'expose toutefois pas en quoi les constatations de la cour cantonale quant aux difficultés que représenterait le tri des données seraient arbitraires, pas plus qu'il ne fournit d'indications précises sur les documents qu'il désire récupérer, qui permettraient de faire des recherches ciblées. C'est en vain que le recourant fait valoir que les supports pourraient être remis à son avocat qui pourrait faire lui-même le tri des données. En effet, il s'agit de données personnelles sensibles, dont le traitement doit respecter des exigences strictes de sécurité et dont la sous-traitance obéit à des conditions précises (cf. notamment art. 5 let. c, 8 et 9 de la loi fédérale sur la protection des données, LPD; RS 235.1). Ainsi, suivant la cour cantonale, on doit considérer que le travail de séparation des données licites et illicites exigerait un investissement considérable et qu'il est donc disproportionné par rapport à la valeur des données que le recourant entend récupérer. En effet, comme vu ci-dessus, la cour cantonale a constaté, sans arbitraire, que les données figurant sur les supports informatiques pouvaient facilement être récupérées auprès des autorités administratives et des établissements financiers. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 69 CP ni le principe de la proportionnalité en refusant de séparer les données licites de celles qui sont illicites et de restituer au recourant les données licites.”
“________ die Aussonderung von nicht verbotenem Material ab den zur Vernichtung eingezogenen Datenträgern wünscht, er dies innert 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils dem zuständigen EL-Fall der Kantonspolizei Bern, Regionalfahndung MEOA (Polizeiwache AD.________), unter exakter Bezeichnung des Speicherorts und des Inhalts schriftlich mitzuteilen hat. Die Verteidigung hat zu Recht moniert, es obliege nicht dem Beschuldigten, zu bestimmen, was verboten sei und was nicht. Die Verfügung der Vorinstanz erweist sich zudem nicht als praktikabel, da ein Kompetenzkonflikt entstehen kann, wenn der Beschuldigte eine Datei als nicht und der mit der Aussonderung betraute EL-Fall der Kantonspolizei Bern, Regionalfahndung AD.________, als verboten erachtet. Ferner ist zu beachten, dass sich auch in den Erzeugnissen mit der Bezeichnung NDHS-Kategorie Präferenzindikatoren verbotene Pornografie finden lässt (u.a. pag. 107-109, 111, 113 und 115). Desgleichen im Bilder Katalog markierter Erzeugnisse (pag. 30, u.a. pages 54, 62, 75, 77, 79, 84, 86, 95, 96, 115, 117, 123, 125, 127, 127, 131, 133, 233) und im Video Katalog markierter Erzeugnisse. Eine Einziehung nach Art. 69 StGB ist grundsätzlich möglich, wenn der objektive, nicht aber der subjektive Tatbestand erfüllt ist, wenn der Besitz des fraglichen Erzeugnisses an sich verboten ist (vgl. Schmid, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bd. I,”
In den zitierten Entscheiden wird Art. 69 StGB in der Praxis häufig so angewendet, dass eingezogene Gegenstände zur Vernichtung bzw. Zerstörung angeordnet werden.
“Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 13 à 17 de l'inventaire n° 31355820210706, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359320210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359520210706 (art. 442 al. 4 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties.”
“in Bern (mehrfach) (Ziff. 9 AKS), am 2. April 2020 in Bern (Ziff. 10 AKS), des Fälschens von Ausweisen, mehrfach begangen ca. im November 2018 in Bern (Ziff. 3.1 AKS), am 5. November 2018 in Bern (Ziff. 3.3 AKS), und in Anwendung der Art. 22 Abs. 1, 40, 47, 48a, 49 Abs. 1, 51, 139 Ziff. 1, 146 Abs. 1 und 3 StGB, 251 Ziff. 1, 252, 305bis Ziff. 1 StGB; Art. 426 Abs. 1 StP0 zu verurteilen zu einer Freiheitsstrafe von 19 Monaten, unter Anrechnung der Polizeihaft von 5 Tagen wird an die Freiheitsstrafe. Zu den anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten (80%), sich zusammensetzend aus den anteilsmässigen Gebühren von CHF 1’0000.00 und den anteilsmässigen Auslagen von CHF 56.00, insgesamt bestimmt auf CHF 10’056.00 (inkl. Anteil schriftliche Begründung) sowie zu den oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine Gebühr von CHF 500.00 gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: Die beschlagnahmten Gegenstände seien einzuziehen und zu vernichten (Art. 69 StGB). Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu erteilen. Das Honorardesamtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 6. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Die Berufung des Beschuldigten richtet sich gegen die erstinstanzlichen Schuldsprüche nach Ziff. III.1./1.1, Ziff. III.1./1.2, Ziff. III.1./1.3, Ziff. III.2./2.3, Ziff. III.2./2.4, Ziff. III.4./4.1 und Ziff. III.4./4.2 des Urteilsdispositivs und die entsprechenden Sanktions-, Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie auf den Zivilpunkt betreffend die Zivilklage der F.________ AG. Diese Aspekte des erstinstanzlichen Urteils sind durch die Kammer neu zu beurteilen. Ebenfalls neu zu befinden ist über die Verfügung der Vorinstanz betreffend die Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten des Beschuldigten, welche nicht der Rechtskraft zugänglich ist.”
“Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______, Q______ et P______, conjointement et solidairement, à payer à O______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______, Q______ et P______, solidairement, à verser à O______, CHF 4'334.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 418 al. 2 CPP et 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP). Constate que les objets figurant sous l'inventaire n°9______ ont déjà été restitués. Ordonne la confiscation et la destruction des prélèvements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°11_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n°12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la ceinture figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°12_____. Ordonne la confiscation et la destruction de la hache figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14_____. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7 à 9, 11 et 14 de l'inventaire n°15_____.”
“Prend acte de ce que les mesures de substitution ordonnées le 22 octobre 2019 par la Chambre pénale de recours ont déjà été levées par le Tribunal de police le 8 novembre 2019. Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, la somme de CHF 6'286.15 pour la procédure de première instance, TVA comprise (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, cette indemnité avec les frais mis à la charge de A______. Rejette, pour le surplus, les conclusions en indemnisation de A______. ( ) *** Condamne A______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à K______ SA la somme de CHF 16'935.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). ( ) Renvoie les partie plaignantes L______ SA, M______ SA, N______ AG, O______ Sàrl, P______ Sàrl, Q______ Sàrl, R______ Sàrl, S______ SA, D______ SA, E______ SA, F______, T______, U______, V______ SA, W______ SA, X______, Y______ Sàrl et ETAT DE FRIBOURG à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, et 4 de l'inventaire n° 1______ du 21 octobre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ du 21 octobre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 7, 10 et 13 (la clé de cadenas Z______ uniquement) de l'inventaire n° 2______ du 29 novembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 8, 9, 11, 12, 13 (à l'exclusion de la clé de cadenas de marque Z______) et 14 à 22 de l'inventaire n° 2______ du 29 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant droit, lorsqu'il se sera annoncé, du sac à dos figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 2______ du 29 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 30 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 30 novembre 2018 (art.”
“( ) Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à H______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 et 17 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AJ______ de la facture AK______ [compagnie d'assurances] figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à raison de 3/4 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'346.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne J______ à raison de 1/4 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'346.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'174.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 31'012.20 l'indemnité de procédure due à Me AL______, défenseur d'office de J______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 13'274.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 35'036.65 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 34'032.00 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de H______ (art.”
Die Einziehung nach Art. 69 StGB wird in der Praxis differenziert angewendet. In den Entscheiden werden gefährliche Gegenstände (z.B. Waffen, Drogen, Pfefferspray, sonstige potenziell gefährliche Gegenstände) regelmässig konfisziniert und häufig unbrauchbar gemacht oder vernichtet; zugleich ordnen die Gerichte die Rückgabe von persönlichen oder offensichtlich harmlosen Gegenständen an, soweit keine Gefährdung oder kein sonstiger Einziehensgrund vorliegt.
“Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du spray au poivre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 avril 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 22 septembre 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 22 septembre 2022, sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 5 juin 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 50.- sur les valeurs figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022 et en restitue le solde à A______ (art. 263 al. 1 CPP, art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022 ainsi que des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 22 septembre 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'053.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). ***** Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'800.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève ledit émolument complémentaire de jugement". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déclare C______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup) et d'infraction à l’article 95 al. 1 let b LCR. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). *** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 6 à 12 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4______ à hauteur de EUR 1'500.- (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4______ aux fins de compensation des frais de procédure mentionnés ci-dessous (art. 70 CP). Ordonne, pour le surplus, la restitution à C______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à L______ de la carte d'identité française figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du sac à dos militaire ainsi que ses affaires figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al.”
“90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 418 al. 2 CPP et 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP). Constate que les objets figurant sous l'inventaire n°9______ ont déjà été restitués. Ordonne la confiscation et la destruction des prélèvements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°11_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n°12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la ceinture figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°12_____. Ordonne la confiscation et la destruction de la hache figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14_____. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7 à 9, 11 et 14 de l'inventaire n°15_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 5, 6, 10, 12 et 13 de l'inventaire n°15_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la paire de lunettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°16_____. Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement et du linge figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°17_____.”
“Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des vêtements ainsi que de la sacoche et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021, de la cagoule et du téléphone portable iPhone XS figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020, de la paire de gants et du casque figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30830820210424 du 24 avril 2021, des téléphones portables iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33512120211031 du 31 octobre 2021 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021, sous chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803620210810 du 10 août 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803520210810 du 10 août 2021 ainsi que des sachets minigrips figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des EUR 5.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à X______ des CHF 130.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023, des CHF 60.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021 et des CHF 7.70, ainsi que de la pièce de 50 kurus figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la moitié des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 7 à 9 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023 et la restitution du solde à X______ (art. 263 al. 1 CPP, art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à Y______ du portable iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ à 3/5 et Y______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'803.”
“________ durch Rechtsanwalt E.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt E.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 3'340.20. A.________ hat dem Kanton Bern sowohl die Rechtsanwalt H.________ am 29.05.2019 ausgerichtete amtliche Entschädigung in der Höhe von CHF CHF 18‘007.50 als auch diejenige von Rechtsanwalt E.________ zurückzuzahlen (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO). Beide Anwälte haben auf eine Differenzzahlung vom amtlichen zum vollen Honorar nach Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO verzichtet. V. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 und 433 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 5'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins [seit] dem 04.10.2016 an den Privatkläger C.________. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 17'806.00 an den Privatkläger C.________. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. VI. Weiter wird verfügt: Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): Kleidungsstücke Opfer, Ass. 002, 003, 004, 005, 006, (beim KTD) 1 Schere mit Kunststoffgriff, orange, Ass. 008 (beim KTD) 1 Sackmesser mit Holzgriff, Ass. 009 (beim KTD) 1 Klappmesser, silber-schwarz, Ass. 027 (beim KTD) 1 Klappmesser, schwarz, Ass. 028 (beim KTD) 1 Sackmesser, rot, Victorinox, Ass 026 (beim KTD). Folgende Gegenstände werden nach Rechtskraft des Urteils an Familie I.________ und J.________, K.________weg, L.________ (Ortschaft), herausgegeben: 1 Küchenschnitzer mit gewellter Klinge und gelbem Griff, Ass. 012 (beim KTD) 1 Papiermesser fein, mit rotem Griff, Ass. 013 (beim KTD) 1 Sackmesser mit rotem Griff, Ass. 014 (beim KTD) 1 Sackmesser mit blauem Griff, Ass. 015 (beim KTD) 1 Sackmesser mit schwarzem Griff, Ass. 016 (beim KTD) 1 Skalpell mit blauem Griffstück, Ass. 018 (beim KTD) 1 Sackmesser mit metallischem Griff, Ass. 020 (beim KTD) 1 Sackmesser Appenzeller, Ass. 021 (beim KTD) 1 Pilzmesser Opinel mit Holzgriff und Pinsel, Ass. 019 (beim KTD) 1 Skalpell mit Griffstück “Tüscher Diener”, Ass.”
“Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis, des téléphones portables, documents et souches de cartes SIM figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 12 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 2 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ [VD] du 6 mai 2020 (Z 141), sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 149), sous chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 155) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des bijoux, médailles, pierres, valeurs, billets de banque et habits figurant sous chiffres 3 à 11 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1 à 21 de l'inventaire n° 3______, sous chiffres 1 à 3 et 7 de l'inventaire n° 4______, sous chiffres 8 à 10 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 155), sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 149), sous chiffres 3 à 6 et 9 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à L______ de la bague figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à M______ de la bague figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à N______ du sac [de la marque] V______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ de la cagoule [de la marque] W______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à O______ des gants W______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 155) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à P______ du jeans figurant sous chiffre 11 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 141) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ de la parka bleue [de la marque] X______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire de la police judiciaire de S______ du 6 mai 2020 (Z 154) (art.”
“L'acquittement partiel de l'infraction de blanchiment en lien avec une partie des fonds transportés (soit environ 12% du montant total), est prononcé en raison de motifs relevés d'office, l'appelant n'ayant pas soulevé le grief qui conduit la CPAR à ce résultat. Cela étant, ex aequo et bono, afin de tenir compte de l'acquittement partiel et en vertu de son large pouvoir d'appréciation, la CPAR allouera à l'appelant A______ une indemnité correspondant à dix heures d'activité à CHF 450.- plus TVA, soit CHF 4'846.50. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelant sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). E______ 7.3.3. La détention subie par l'appelant E______ est intégralement couverte par la peine prononcée et il a bénéficié d'une défense d'office, si bien qu'aucune indemnisation n'entre en compte. Confiscation et restitution 8. 8.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 8.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid.”
Das Gericht kann die Einziehung eines als gefährlich beurteilten Gegenstands anordnen und zugleich seine Überstellung an die Kantonspolizei zur Vernichtung anordnen (Anwendung von Art. 69 StGB).
“________ s’agissant des préventions de diffamation, violation de domicile et injure en raison du retrait de plainte, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 16 janvier 2019, à environ 02:20 heures à la Rue R.________ à Bienne, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples et voies de fait, infractions commises le 2 mars 2019, vers 02:50 heures, à la Rue Centrale 79 à Bienne, dans et à l’extérieur de l’établissement public I.________, au préjudice de H.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de faux dans les titres, infraction commise le 28 février 2020, par le fait d’avoir falsifié deux extraits du registre des poursuites établis à son nom ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________ par un montant de CHF 30'299.25 ; - il ordonne la confiscation de l’objet dangereux pour destruction (art. 69 CP) et sa transmission à cette fin à la Police cantonale bernoise.”
Für die Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB ist neben dem erforderlichen Deliktskonnex eine zukunftsgerichtete Gefährdungsbeurteilung erforderlich. Das Gericht muss prognostisch feststellen, ob es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gegenstand künftig die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet (vraisemblance suffisante / hinreichende Wahrscheinlichkeit).
“Die Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB setzt einen Bezug zu einer Straftat (Anlasstat) voraus. Zwischen den eingezogenen Gegenständen und der Anlasstat muss ein hinreichend konkreter Konnex gegeben sein; die fraglichen Gegenstände müssen zur Begehung der Anlasstat gedient haben oder dazu bestimmt gewesen sein (Tatwerkzeuge) oder durch die Straftat hervorgebracht worden sein (Tatprodukte) (BGE 149 IV 307 E. 2.4.1; 129 IV 81 E. 4.2). Zusätzlich zu diesem Deliktskonnex wird eine konkrete Gefährdung verlangt. Das Gericht hat im Sinn einer Gefährdungsprognose zu evaluieren, ob es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gegenstand in der Hand des Eigentümers zukünftig die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet (BGE 149 IV 307 E. 2.4.1; 137 IV 249 E. 4.4; 130 IV 143 E. 3.3.1). Schliesslich hat das Strafgericht zu prüfen, ob die festgestellte Gefährdung die Sicherungseinziehung rechtfertigt. Diese stellt einen Eingriff in die Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV dar (BGE 149 IV 307 E. 2.4.2; 137 IV 249 E.”
“Die Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB setzt einen Bezug zu einer Straftat (Anlasstat) voraus. Zwischen den eingezogenen Gegenständen und der Anlasstat muss ein hinreichend konkreter Konnex gegeben sein; die fraglichen Gegenstände müssen zur Begehung der Anlasstat gedient haben oder dazu bestimmt gewesen sein (Tatwerkzeuge) oder durch die Straftat hervorgebracht worden sein (Tatprodukte) (BGE 149 IV 307 E. 2.4.1; BGE 129 IV 81 E. 4.2). Zusätzlich zu diesem Deliktskonnex wird eine konkrete Gefährdung verlangt. Das Gericht hat im Sinn einer Gefährdungsprognose zu evaluieren, ob es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gegenstand in der Hand des Eigentümers zukünftig die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet (BGE 149 IV 307 E. 2.4.1; BGE 137 IV 249 E. 4.4; BGE 130 IV 143 E. 3.3.1). Schliesslich hat das Strafgericht zu prüfen, ob die festgestellte Gefährdung die Sicherungseinziehung rechtfertigt. Diese stellt einen Eingriff in die Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV dar (BGE 149 IV 307 E.”
“À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-là doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid.”
Die Praxis zeigt, dass Gerichte gemäss Art. 69 StGB wiederholt die Einziehung von Kleidungs‑ und Luxusgegenständen (z. B. Markenschmuck, Uhren, Taschen, Schuhe, Accessoires) anordnen; sie können zudem die Vernichtung bzw. Unbrauchbarmachung einzelner eingezogener Gegenstände verfügen.
“Prononce à l'encontre de A______ et de C______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 102'850.- et EUR 8'650.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ et C______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le séquestre du montant de CHF 4'304.- sur le compte RESERVE n° 1______ auprès de l'Office cantonal de la détention au nom de A______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Ordonne la confiscation des vêtements, accessoires et paire de chaussures de luxe, figurant sous chiffres 3, 4 l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille PET, de la quittance, du bloc note et de l'aimant figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 18 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des vêtements et accessoires, figurant sous chiffres 1 à 3 l'inventaire n°37_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du stylo AK_____ figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______) et de la chevalière en or figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), des documents figurant sous chiffres 1, 2, 16 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), des téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______), (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 36'761.”
“-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne B______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). ***** Prononce à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 1'000'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation du collier de marque "Agent provocateur", du bracelet HERMES figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 22807620190813, de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, des bagues CARTIER figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 22808220190813, des stylos MONT-BLANC, des boucles d'oreille et de la bague LOUIS VUITTON, du bracelet en métal doré, des porte-monnaie MICHAEL KORS, des 10 paires de chaussures LOUBOUTIN, du sac à main HERMES, du sac à main HUGO BOSS figurant sous chiffres 1à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 22808220190813 (art. 70 CP). Alloue à A______ les biens et valeurs confisqués ainsi que le montant de la créance compensatrice, au prorata et jusqu'à concurrence du montant de son dommage (art. 41 CO), celui-ci ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 1 let. b et c et 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 22807620190813, des cartes de crédit, VISA, CORNERCARD, MAESTRO, MASTERCARD figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 22808220190813, du rappel de la société PORSCHE figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 23057020190830, de la carte grise, de la clé ASTON MARTIN et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du trousseau avec 3 clés du local de la rue ______ [GE] figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 23057020190830 (art.”
Art. 197 Abs. 6 StGB sieht bei Verstössen gegen die Bestimmungen über harte Pornografie eine spezielle Einziehung vor, wobei die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB nicht zu prüfen sind. Die Regelung umfasst sämtliche Träger bildlicher und/oder akustischer Aufzeichnungen (z. B. CD, DVD, Computer, Festplatte, Speicherkarte). Vorsorgliche Sicherungsmassnahmen sind solange aufrechtzuerhalten, als eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine spätere Einziehung besteht; sie sind aufzuheben, wenn der Beschlagnahmegrund entfällt.
“Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). 2.1.3. L'art. 197 al. 6 CP est une disposition spéciale en matière de pornographie dure prévoyant qu'en cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués, indépendamment des conditions de réalisation de l'art. 69 CP (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 1985, FF 1985 1108; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 70 ad art. 197). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l'art. 69 al. 1 CP (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 197). La notion d'objets visée par l'art. 197 al. 6 CP comprend toute forme de support sonore et/ou visuel (CD, DVD, ordinateur, disque dur, carte mémoire, etc.) (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ss ad art. 69; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 70 s. ad art. 197; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 135; Y. BENHAMOU, Blocage de sites web en droit suisse : des injonctions civiles et administratives de blocage au séquestre pénal, in Droit d'auteur 4.0, Genève 2018, p. 12-13; Obergericht Zurich, SB190469 du 19 novembre 2020 consid. VII.1.2). 2.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et les valeurs patrimoniales à l'ayant droit.”
“1 StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (lit. b; vgl. auch Art. 268 StPO) oder wenn sie voraussichtlich einzuziehen sind (lit. d; sogenannte Einziehungsbeschlagnahme). Eine weitere Beschlagnahme re- gelt das Strafgesetzbuch in Art. 71 Abs. 3 StGB im Zusammenhang mit der Er- satzforderung (sogenannte Ersatzforderungsbeschlagnahme). Ist die Beschlag- nahme eines Gegenstands oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben wor- den, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Die Einziehung deliktischer Gegenstände und Vermö- genswerte ist in Art. 69 ff. StGB geregelt. Weiter sieht Art. 197 Abs. 6 StGB die Einziehung von Gegenständen der harten Pornographie vor, ohne dass die Vo- raussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB zu prüfen sind. - 41 -”
Voraussetzungen: Es muss ein Deliktskonnex zum zu einziehenden Gegenstand vorliegen (instrumenta oder producta sceleris). Zusätzlich ist die im Gesetz genannte Gefährdung für Sicherheit von Personen, Sittlichkeit oder öffentliche Ordnung darzulegen. Die Prüfung erfolgt als Gefährdungsprognose; es genügt eine ernsthafte Wahrscheinlichkeit (Vermutung), nicht Gewissheit. Bei der Anordnung oder besonders bei der Aufrechterhaltung eines längeren Séquestres müssen die in Betracht fallenden Vermutungen im Verlauf der Untersuchung an Gewicht gewinnen, sodass die Connexität für ein länger andauerndes Séquestre als hochgradig wahrscheinlich erscheinen muss.
“À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Peu importe que l’objet soit grevé d’un droit réel limité ou qu’il soit la propriété d’un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.”
“Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées). Selon la jurisprudence, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation au sens de l’art. 90a LCR est admissible (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4). 2.3.3. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art.”
“Erforderlich ist weiter, dass der Gegenstand, um einziehbar und deshalb beschlagnahmefähig zu sein, die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung in Zukunft gefährden wird (Art. 69 Abs. 1 StGB). Damit ist eine Prognose in Gestalt der ernsthaften Annahme künftiger Gefährdung gefordert. Sie kann schon für die Einziehungsentscheidung nie mit Gewissheit getroffen werden; für die vorangehende Beschlagnahme gilt dies noch vermehrt. Hier wird genügen müssen, dass eine derartige Gefährdung zumindest nicht ausgeschlossen ist (Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 36 zu Art. 263 StPO). Mit Blick auf die im Zusammenhang mit dem Tatverdacht beschriebene Ausgangslage ist nicht zu beanstanden, dass die Staatsanwaltschaft eine künftige Gefährdung nicht ausgeschlossen hat. Es handelt sich offensichtlich um gefährliche und teilweise ohnehin illegale Gegenstände. Die Beschlagnahmefähigkeit des Molotowcocktails ergibt sich zudem auch unter dem Gesichtspunkt der Beweismittelbeschlagnahme. Die Beschlagnahme der Gegenstände zur Sicherungseinziehung erweist sich somit als erforderlich, geeignet und zumutbar. Der Beschwerdeführer macht in der Beschwerde nicht geltend, er sei dringend auf diese Gegenstände angewiesen.”
“Bei der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB handelt es sich um eine provisorische konservative Massnahme. Sie soll den Erhalt der fraglichen Gegenstände während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht namentlich die Einziehung anordnen kann. Sie stellt sozusagen eine vorsorgliche Massnahme zur Durchsetzung des materiellen Rechts dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_684/2012 vom 24. Januar 2012 E. 2.1; Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 263 StPO; vgl. auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.1). Die Beschlagnahme ist so lange aufrechtzuerhalten, wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Einziehung besteht (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen [Pra 2014 Nr. 71]). Erforderlich zur Sicherungseinziehung ist darüber hinaus, dass der Gegenstand die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung in Zukunft gefährden wird (Art. 69 Abs. 1 StGB). Damit ist eine Prognose in Gestalt der ernsthaften Annahme künftiger Gefährdung gefordert.”
“Das Gericht verfügt gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat dienten oder bestimmt waren oder durch eine Straftat hervorgebracht wurden, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Die Sicherungseinziehung befasst sich demgemäss mit der Einziehung von Gegenständen, die einen Konnex zu einer Straftat aufweisen und angesichts ihrer Gefährdung für öffentliche Rechtsgüter ihrem Inhaber entzogen werden sollen. Das Gericht hat im Sinne einer Gefährdungsprognose zu prüfen, ob es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gegenstand in der Hand des Täters in der Zukunft die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet (BGE 130 IV 143 E. 3.3.1; BGer 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.4, 6B_279/2011 vom 20. Juni 2011 E. 4.1; AGE SB.2017.112 vom 9. Juli 2018 E. 14.2; Baumann, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 69 StGB N 13).”
“Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01] ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4). 2.2.2 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205). Par ailleurs, en vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile aux conditions cumulatives suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let.”
“Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l'enquête et que l'existence d'un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod, CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d'une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d'autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C'est l'usage qui est fait de l'objet lors de la commission de l'infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Peu importe qu'il soit grevé d'un droit réel limité ou soit la propriété d'un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.”
“2 LCR (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité; CREP 18 septembre 2018/718 précité; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4; Dupuis et alii., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2).”
Tatwerkzeuge sind nach Art. 69 Abs. 1 StGB einziehbar; die allgemeine Erhältlichkeit oder eine polyvalente Verwendung schliesst die Einziehung nicht aus (z.B. Taschenmesser, Mobiltelefone/iPhones).
“Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Es genügt eine objektiv und subjektiv tatbestandsmässige und rechtswidrige Straftat, Schuldausschlussgründe (Zurechnungsunfähigkeit; Verbotsirrtum) stehen der Sicherungseinziehung nicht entgegen (Baumann, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, N 7 mit Verweis auf BGE 97 IV 100). Die allgemeine Erhältlichkeit eines Gegenstandes schliesst die Einziehbarkeit nicht aus. Tatwerkzeuge sind unabhängig davon einzuziehen, ob sie nur rechtswidrigem oder auch anderem Gebrauch dienen können (Baumann, a.a.O., Art. 69 StGB N 10 mit weiteren Hinweisen).”
“Der Be- schuldigte stellte jedoch keinen Antrag auf eine stationäre Massnahme, weshalb nicht davon auszugehen ist, er könne sich zu einem solch einschneidenden Schritt durchringen, so dass vor diesem Hintergrund sowohl die Freiheits- als auch die Geldstrafe zu vollziehen ist. Das vorgebrachte Gesuch um Familien- nachzug, bei dessen Gutheissung der Beschuldigte legal in der Schweiz verblei- ben könnte (Urk. 80), und die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft des Be- schuldigten (vgl. Prot. II S. 12) dürften beim Beschuldigten für die gebotene Stabi- - 25 - lität für die Zukunft sorgen, vermögen dem Gesamtbild jedoch nicht die nötige Wendung geben, um in casu doch noch von einem Vollzug der Strafen absehen zu können. V. Einziehung Nachdem der Beschuldigte auch in zweiter Instanz wegen seiner Drohung mit dem beschlagnahmten roten Taschenmesser der Marke "Victorinox" schuldig zu sprechen ist (vgl. vorne Ziffer III./5. [Dossier 3]), bleibt es im Berufungsverfah- ren bei der Einziehung dieses Taschenmessers im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB. Das einzuziehende Messer ist als Tatwerkzeug gestützt auf Art. 69 Abs. 2 StGB der Lagerbehörde zur Vernichtung zu überlassen. VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Berufungsprozess brachte im Schuldpunkt keine Änderung des Urteils der Vorinstanz, welche dem Beschuldigten trotz punktueller Verfahrenseinstellun- gen zu Recht sämtliche Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Ver- fahrens auferlegt hat. Die erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung (Ziffern 13 und 14) ist demzufolge heute vollumfänglich zu bestätigen (vgl. Art. 426 StPO). 2.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- wiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt insbesondere davon ab, in welchem Ausmass ihre mit der Berufungserklärung ge- stellten Anträge gutgeheissen werden (vgl. Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung von Art.”
“Einziehung Das beschlagnahmte Klappmesser, mit dem der Beschuldigte die schwere Körperverletzung beging, wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen, war doch der Beschuldigte trotz seiner Schuldunfähigkeit nicht gerechtfertigt. Es lag mithin eine tatbestandsmässige und rechtswidrige Anlasstat vor, womit eine Einziehung des deliktskonnexen Messers als instrumentum sceleris angebracht ist (vgl. Heimgartner, a.a.O., Art. 69 N 5). Gleiches gilt für das Mobiltelefon der Marke [...], mit welchem der Beschuldigte zwischen dem”
“Zudem werden dem Beschuldig- ten insgesamt Verfahrenskosten von mehreren zehntausend Franken auferlegt, so dass sich der Drogenhandel für ihn im Rahmen einer Gesamtbetrachtung kaum gelohnt haben dürfte, zumal keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er ir- gendwelche Vermögenswerte ins Ausland transferiert hätte, auf die er später al- lenfalls zurückgreifen könnte. Mit der Vorinstanz ist daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein wird, die bean- tragte Ersatzforderung von Fr. 20'000.– zu tilgen zu beginnen, geschweige denn, vollständig zu bezahlen. Angesichts der angespannten finanziellen Situation des Beschuldigten ist von der Uneinbringlichkeit der Ersatzforderung auszugehen, weswegen es gerechtfertigt erscheint, von deren Anordnung abzusehen. - 71 - VIII. Einziehungen/Beschlagnahmungen 1.Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 9. Februar 2021 beschlagnahmten und bei der Asservate-Triage lagernden Ge- genstände sind in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB einzuziehen und nach Ein- tritt der Rechtskraft der Lagerbehörde zur gutscheinenden Verwendung zu über- lassen: iPhone (Asservat-Nr. A014'152'524); iPhone 6 (Asservat-Nr. A014'152'535); Alcatel (Asservat-Nr. A014'152'875); iPhone in schwarzem Case (Asservat-Nr. A014'152'308). 2.Die Vorinstanz entschied, ein allfälliger Erlös sei zur teilweisen Verfahrens- kostendeckung zu verwenden (Urk. 71 S. 121 f.). Angesichts der erfolgten Einzie- hung im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB der Telefone als Tatwerkzeuge bestünde für die Anrechnung eines allfälligen Erlöses auf die den Beschuldigten treffenden Verfahrenskosten zwar kein Raum. Aufgrund des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 1 StPO) und mangels Anfechtung seitens der Staatsanwaltschaft ist der vorinstanzliche Entscheid in diesem Punkt indessen zu bestätigen. 3.Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 22. März 2021 beschlagnahmte Barschaft in der Höhe von Fr. 290.– (Barkaution Nr. 20- 10029536) ist zur teilweisen Verfahrenskostendeckung zu verwenden.”
Gerichte können Fristen für die Geltendmachung von Herausgabe‑ oder zivilrechtlichen Ansprüchen ansetzen. In den zitierten Entscheidungen wurden als Fristbeispiele 60 Tage bzw. drei Monate genannt; werden innerhalb der gesetzten Frist keine Herausgabeansprüche erhoben, können die Gegenstände zur weiteren Verwendung überlassen oder anderweitig verwertet werden.
“320 StPO nach den für die Entscheide massgeblichen Artikeln 80 und 81 StPO. Demgemäss ergeht der verfahrenserledigende Entscheid wie hier durch eine Kol- lektivbehörde als Beschluss. III. Zivilforderung Gemäss Art. 320 Abs. 2 StPO werden in der Einstellungsverfügung keine Zivilkla- gen behandelt. Der Privatklägerschaft steht nach Eintritt der Rechtskraft der Ver- fügung der Zivilweg offen, weshalb sich diesbezügliche Weiterungen erübrigen. IV. Beschlagnahme Im Einstellungsentscheid sind nach Art. 320 Abs. 2 StPO im Zeitpunkt der Einstel- lung noch bestehende Zwangsmassnahmen aufzuheben. Darunter fallen auch Be- schlagnahmungen im Sinne von Art. 263 f. StPO (JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., N 3 zu Art. 320 StPO ; HEINIGER / RICKLI, BSK StPO, a.a.O., N 9 zu Art. 320 StPO). Ent- sprechend ist die vorinstanzlich angeordnete Einziehung (Dispositivziffer 7) dahin- gehend anzupassen, dass die sichergestellten Gegenstände der Beschuldigten A._____ auf erstes Verlangen herauszugeben sind (vgl. Art. 320 Abs. 2 StPO), zu- mal die Einziehungsvoraussetzungen nach Art. 69 StGB nicht erfüllt sind. Sofern die Beschuldigte die Herausgabe nicht innert drei Monaten nach Eintritt der Voll- streckbarkeit dieses Beschlusses verlangt, sind die Gegenstände der Beschuldig- ten der Lagerbehörde zur gutscheinenden Verwendung zu überlassen. - 9 - V. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 67 jours-amende, correspondant à 67 jours de détention avant jugement, et de deux jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Berne-Mittelland (art. 46 al. 5 CP). Ordonne la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 18 décembre 2020 et fixe à A______, s'il l'estime utile, un délai de 60 jours pour intenter une action civile (art. 69 CP et 267 CPP). Constate que la restitution du cycle F______ 1______ orange à D______ a d'ores et déjà été ordonnée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'300.-. L'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.- sera mis à charge de A______ à hauteur de 90%, soit CHF 540.-, le solde étant laissé à celle de l'État. Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 10'627.85 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'855.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met ces frais à la charge de A______ à hauteur des 90%. Arrête à CHF 888.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).”
Einziehung oder Vernichtung kann gerechtfertigt sein, wenn bei Rückgabe zu befürchten ist, dass die Gegenstände erneut als Tatmittel verwendet werden und dadurch die öffentliche Ordnung gefährdet wird. Entscheidend kann sein, dass dies unabhängig davon gilt, ob die Gegenstände auch für legale Zwecke geeignet wären.
“Die Vorinstanz folgte in den weiteren Nebenpunkten vollumfänglich den Anträgen der Staatsanwaltschaft, indem sie insbesondere sämtliche beschlag- nahmten Gegenstände und Betäubungsmittel zur Vernichtung bzw. gutscheinen- den Verwendung einzog (vgl. Dispositivziffer 6) und auch die beschlagnahmte Barschaft zur Kostendeckung bestimmte (Dispositivziffer 5). Sie führte dabei ins- besondere in Bezug auf die von ihr als Betäubungsmittelutensilien bzw. Zubehör bezeichneten Gegenstände aus, diese hätten in der illegalen Indooranlage in F._____ Verwendung gefunden und würden damit Tatinstrumente im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB darstellen, wobei es nicht darauf ankomme, dass sie auch für legale Zwecke hätten eingesetzt werden können. Auch bei den in B._____ und C._____ sichergestellten Gegenständen bestehe ein genügender Deliktskonnex. Es sei zu befürchten, dass der Beschuldigte bei einer Rückgabe des Materials mit diesem erneut eine illegale Anlage aufbaue, womit eine Gefährdung der öffentli- chen Ordnung einhergehe (Urk. 58 S. 52 ff.) - 27 -”
Beschlagnahmte elektronische Geräte (z. B. Mobiltelefone, Laptops), die mit einer Straftat in Verbindung stehen, können nach Art. 69 StGB eingezogen und vernichtet werden, insbesondere wenn sie künftige Kontaktaufnahme mit Komplizen ermöglichen oder illegale Inhalte enthalten. Ein vor der Vernichtung durchzuführender Daten‑Tri zur Rettung rechtmässiger Daten ist möglich; seine Anordnung und die Frage, wer die Kosten trägt, hängen von der Verhältnismässigkeit und den Umständen des Einzelfalls ab.
“En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne peut, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant a indiqué devant la police en mars 2023 avoir convenu d'un rendez-vous avec un acheteur qui l'avait appelé avant d'indiquer au MP avoir rencontré ce dernier par hasard, puis ne pas avoir utilisé ses téléphones portables dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Les dénégations secondaires de l'appelant n'apparaissent pas crédibles, si bien que la première condition posée par l'art. 69 CP est réalisée. Les appareils pourraient par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens clients et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction des appareils respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6. 6.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, pour un motif de surcroît non plaidé, supportera 80% des frais de la procédure (art. 428 CPP), incluant un émolument de décision de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6.2. Vu le classement prononcé, les frais de la procédure de première instance, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 95%, le solde étant laissé à la charge de l'État. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne pouvait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2). 6.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a utilisé son téléphone, non seulement pour communiquer avec C______, lors de leurs "missions" à Genève, mais également pour photographier des véhicules susceptibles d'être volés et échanger avec d'autres membres de la bande, dont il a refusé de dévoiler l'identité (à l'exemple des dénommés "BA_____" et "AU______"), et qui n'ont, partant, pu être interpellés. La première condition posée par l'art. 69 CP est donc réalisée. L'appareil pourrait par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens comparses et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction de l'appareil respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 7. Les appelants obtiennent très partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront dès lors répartis à raison de un tiers à charge de chacun d'eux, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera revue, en ce sens les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis à raison de 6/20èmes à charge de chacun des appelants, 4/20èmes seront laissés à charge de AW_____ (proportion inchangée, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“Anders als vom Berufungskläger beantragt, ist auch die Einziehung und Vernichtung seines beschlagnahmten Mobiltelefons, auf welchem sich die illegalen Videodateien befinden, zu bestätigen (Art. 69 StGB).”
“La vocation de cette clause est d'assurer la possibilité de confisquer, alors même que l'auteur de l'infraction ne peut être identifié, qu'il est décédé ou irresponsable ou qu'il ne peut être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons, par exemple parce qu'il s'est enfui à l'étranger et qu'il n'a pas été extradé (ATF 128 IV 145, consid. 2d, fr.; ATF 124 IV 121, consid. 2a, fr.; Cass. GE du 22 novembre 1996 consid. III/4, SJ 1997, p.186; ATF 117 IV 233, consid. 2, in JdT 1994 IV 40, considérant non traduit). 4.2 En l’espèce, nonobstant la libération de l’appelant, le premier juge a ordonné la confiscation et la destruction de l'ordinateur portable ACER Aspire et son alimentation, séquestrés sous fiche n°33906. Le magistrat a précisé que l’intéressé avait déclaré que cet ordinateur ne pouvait presque plus être allumé, la touche d’allumage faisant défaut, et qu’il ne l’utilisait plus trop (cf. jgmt, pp. 9-10). La Cour de céans constate que l'appelant a utilisé son ordinateur pour stocker les photographies illicites. Il y a dès lors un lien de connexité entre les infractions et les objets séquestrés. Quoiqu'il en soit la vocation de l'art. 69 CP est d'assurer la possibilité de confisquer même si l’appelant a été libéré ou que la perquisition était illicite. Au regard du comportement général de l'appelant et du risque de récidive élevé qu'il présente, il est exclu de rendre à un possesseur d'images pédopornographiques un appareil qui lui a servi à les stocker. Cet objet est manifestement susceptible de servir à nouveau à la commission d'infractions de même nature. Sa confiscation et sa destruction doivent par conséquent être confirmées et l’appel rejeté sur ce point également. On peut toutefois donner suite à la requête de l’appelant tendant à ce qu’un tri soit fait dans l’appareil avant sa destruction et que les données licites qui y seraient contenues soient récupérées et lui soient restituées dans une clé USB, étant précisé que cette démarche – pour autant qu’elle soit possible – se fera aux frais de l’appelant. L’appel est admis sur ce point particulier. 5. En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.”
Instrumenta/producta sceleris: Gegenstände, die als Tatmittel gedient haben (z. B. Messer, Mobiltelefon, Fahrzeug), können nach Art. 69 Abs. 1 StGB als instrumentum sceleris eingezogen werden. Die Rechtsprechung bestätigt, dass eine Einziehung auch unabhängig von der persönlichen Strafbarkeit (z. B. bei Schuldunfähigkeit) möglich ist und dass insbesondere als Transportmittel verwendete Gegenstände im Zusammenhang mit fortgesetzten Delikten als instrumentum sceleris angesehen werden können, sofern die übrigen Tatbestands- und Verhältnismässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.
“Einziehung Das beschlagnahmte Klappmesser, mit dem der Beschuldigte die schwere Körperverletzung beging, wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen, war doch der Beschuldigte trotz seiner Schuldunfähigkeit nicht gerechtfertigt. Es lag mithin eine tatbestandsmässige und rechtswidrige Anlasstat vor, womit eine Einziehung des deliktskonnexen Messers als instrumentum sceleris angebracht ist (vgl. Heimgartner, a.a.O., Art. 69 N 5). Gleiches gilt für das Mobiltelefon der Marke [...], mit welchem der Beschuldigte zwischen dem”
“Einziehung des [...] Da die Berufungsklägerin auch im Berufungsverfahren wegen qualifizierter Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise (Bereicherungsabsicht und fortgesetzte Begehung) schuldig gesprochen wird, ist der dabei als Transportmittel verwendete [...] als instrumentum sceleris in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB einzuziehen.”
“Si les deux affaires avaient dû être jugées ensemble, la peine d'ensemble aurait été fixée à huit mois, dont à déduire la peine de base de 60 jours, et la peine complémentaire aurait été de six mois (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1, 2.3.3). Cela étant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine sera maintenue à 120 jours de peine privative de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2021. S'agissant d'assortir cette peine du sursis, là encore la réflexion des premiers juges ne souffre d'aucune faille. Le pronostic est bien défavorable compte tenu de la récidive spécifique concernant les deux infractions en cause. L'attitude de l'appelant pendant la procédure, lequel a tout d'abord contesté les actes reprochés en lien avec son trafic pour finir par les minimiser, puis les remettre totalement en cause devant les juges, laisse penser qu'il n'a absolument pas pris conscience de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). Une peine ferme s'avère ainsi nécessaire pour éviter à l'avenir la commission de nouvelles infractions. 5. 5.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant s'est servi de son téléphone pour son trafic de stupéfiants, ce qui suffit pour ordonner la confiscation et la destruction de ce matériel. En réalité, la demande de restitution forme un tout avec les conclusions principales de l'appelant en acquittement, sans être motivée pour le surplus, et il n'y a pas lieu d'y faire droit. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). S'agissant des frais de première instance, fixés à CHF 1'000.- par les premiers juges, il n'y a pas lieu de les revoir (cf. art. 428 al. 3 CPP). En effet, ces frais représentent une part conforme du travail consacré par le MP à la poursuite des infractions reprochées, laquelle, au vu de la peine prononcée, aurait pu se solder par le prononcé d'une ordonnance pénale mais aurait néanmoins entraîné la fixation de frais à la hauteur de ceux arrêtés par le TCO en équité.”
“Abs. 1 Bst. b BetmG). Es ist deshalb richtigerweise als instrumentum sceleris einzustufen (vgl. Thommen, a.a.O., N. 184 zu Art. 69 StGB). Abgerundet wird dieses Gesamtbild durch die ausserordentlich vielen mit dem Wagen gefahrenen Kilometer, für welche der Beschwerdegegner keine vernünftige Erklärung liefern konnte. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, hat die Vorinstanz es unterlassen, diese Indizien in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Nimmt man eine derartige Würdigung vor, ist das Vorliegen einer Anlasstat – und zwar in Bezug auf einzelne vom BetmG unter Strafe gestellte Tathandlungen – zu bejahen. Ob der Beschwerdegegner mit dieser Tat etwas zu tun hatte, ist unerheblich, da es sich bei der Sicherungseinziehung um eine objektbezogene Massnahme handelt. Seine Person spielt nur dort eine Rolle, wo es um die Frage geht, ob das Fahrzeug in seinen Händen eine künftige Gefährdung darstellt und ob die Einziehung verhältnismässig ist (dazu unten, E. 8.2 f.). Eine Anlasstat, wie Art. 69 Abs. 1 StGB sie verlangt, liegt unabhängig von seiner Beteiligung vor. Auch wenn man die Unschuldsvermutung mitberücksichtigt, kann man angesichts der verschiedenen doch starken Indizien zu keinem anderen Ergebnis kommen. Ebenso gegeben ist der erforderliche Deliktskonnex. Es steht fest, dass das streitige Fahrzeug mit Drogen in Berührung gekommen ist und somit zur Begehung von Widerhandlungen gegen das BetmG gedient hat. Damit sind die beiden Eingangsvoraussetzungen für eine Sicherungseinziehung erfüllt.”
In der Praxis werden auch Alltagskleidung und Haushaltsgegenstände (z. B. Unterwäsche, Pyjama, Bettlaken, Frottiertuch, Fixleintuch, Molton, BH) im Rahmen von Art. 69 StGB zur Vernichtung eingezogen.
“Einziehungen Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Unterhose, grau (Ass.-Nr. 003) - 1 Pyjamahose, rot, ISA bodywear, Gr. S (Ass.-Nr. 004) - 1 Kissen, Blumenornament, gepunktet (Ass.-Nr. 006) - 1 Küchenmesser, Prestige, Stainless, Rostfrei, Inox mit einschneidiger Klinge (Ass.-Nr. 157) - 1 Verlängerungskabel, weiss (Ass.-Nr. 158) - 1 Fixleintuch, grün (Ass.-Nr. 159) - 1 Kissenüberzug, mehrfarbig, hauptsächlich grün, auf einer Seite nur grün (Ass.-Nr. 160) - 1 Pyjamaoberteil, blau und rot (Ass.-Nr. 161) - 1 Bettlaken, grau (Ass.-Nr. 162) - 1 Frottiertuch, rosa (Ass.-Nr. 252) - 1 Siphoninhalt Badezimmer (Ass.-Nr. 258) - 1 Siphoninhalt Küche (Ass.-Nr. 315) - 1 Sweatshirt, grün (Ass.-Nr. 354) - 1 Siphoninhalt WC (Ass.-Nr. 356) Die 2 Ohrringe, silberfarben (Ass.-Nr. 005), werden dem Straf- und Zivilkläger nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben. Folgende Gegenstände werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - 1 Paar Schuhe, schwarz, gosoft, Gr.43 (Ass.-Nr.”
“Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 949.40. III. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Forderung der Privatklägerin C.________ wird abgewiesen. 2. Die Forderung der Privatklägerin E.________ wird abgewiesen. 3. Für die Beurteilung der beiden Zivilklagen werden keine Kosten ausgeschieden. IV. 1. Die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt F.________ wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt F.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 2‘434.45. A.________ hat dem Kanton Bern die auf den Schuldspruch entfallende amtliche Entschädigung in Höhe von CHF 121.70 (5% der amtlichen Entschädigung) zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 2. Rechtsanwalt F.________ wird aus dem amtlichen Mandat von A.________ entlassen. V. Weiter wird beschlossen: 1. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Fixleintuch, - 1 Molton weiss, - 1 Pijamahose, weiss mit grauen Streifen, - 1 Hose, dunkelblau, „Zebra“ Grösse XL, - 1 BH, blau, „H&M“ Grösse 75A, - 1 Unterhose schwarz/weiss gemustert „Victoria Secret“, - 1 Träger-Shirt blau/weiss gestreift „Basic“ Grösse XS. 2. Die Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. L.________) durch das zuständige Bundesamt braucht keine Zustimmung (Art. 16 Abs. 1 lit. c DNA-ProfilG). 3. Die Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten durch den für die Führung von AFIS zuständigen Dienst braucht keine Zustimmung (Art. 17 Abs. 1 lit. c Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). […]» 2. Berufungen, Anschlussberufung und teilweiser Berufungsrückzug Gegen dieses Urteil meldete die Staatsanwaltschaft mit Eingabe vom 23. Januar 2020 (pag. 494) innert Frist die Berufung an, wobei sie diese sogleich auf Ziff. I.1. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs (Freispruch von der Anschuldigung der Schändung z.”
Gerichte haben nach Art. 69 Abs. 1 StGB in der Praxis die Einziehung von in der Inventarliste erfassten Gegenständen angeordnet; in den vorliegenden Entscheiden wurde etwa die Einziehung der unter dem Inventarnummern aufgeführten «clef SI» verfügt.
“1 CP) et de rupture de ban pour la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2021 (art. 291 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de rupture de ban pour la période du 22 décembre 2020 au 28 février 2021 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 22.50 (solde)) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er juin 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er juin 2021 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'282.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 1'353.80 (art. 135 al. 2 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Prison de B______ et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Myriam Belkiria La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“1 CP) et de rupture de ban pour la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2021 (art. 291 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de rupture de ban pour la période du 22 décembre 2020 au 28 février 2021 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 22.50 (solde)) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er juin 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er juin 2021 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'282.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 1'353.80 (art. 135 al. 2 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Prison de B______ et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Myriam Belkiria La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“1 CP) et de rupture de ban pour la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2021 (art. 291 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de rupture de ban pour la période du 22 décembre 2020 au 28 février 2021 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 22.50 (solde)) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er juin 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er juin 2021 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'282.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 1'353.80 (art. 135 al. 2 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Prison de B______ et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Myriam Belkiria La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
In der zitierten Entscheidung wurden diverse leere Verpackungen, Minigrip‑Täschchen, Löffel, Behältnisse sowie sonstiges Konsum‑/Verpackungszubehör ausdrücklich zur Vernichtung nach Art. 69 StGB eingezogen.
“Die folgenden beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Behältnis mit weissen Pulveranhaftungen und 1 kleiner Löffel (HD-Nr. 2) - 2 Glasbehältnisse «XANAX+, leer (HD-Nr. 9) - Diverse Minigrip, Behältnisse usw., leer (HD Nr. 10) - Diverse Raucherutensilien (HD-Nr. 11) - Diverse Minigrip (HR-Nr. 12) - Minigrip mit weissen Pulverrückständen (HD-Nr. 13) - Postverpackung aus E.________ (HD-Nr. 14) - 1 Löffel mit Rückständen (HD-Nr. 15) - Coop Plastiksack (HD-Nr. 16) - Grosses Minigrip «Jungle Boys» (HD-Nr. 17) - Plastik für Fallschirmchen (HD-Nr. 19) - 1 Kartonbox aus D.________ (HD-Nr. 20) - 2 Feinwagen (HD-Nr. 22) - 1 Marihuanamühle (HD-Nr. 24)”
“Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren von CHF 300.00 werden A.________ auferlegt. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich die Verfahrenskosten um CHF 150.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 150.00. IV. 1. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: [Honorartabelle] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 11'967.80. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 2'912.40 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Weiter wird verfügt: 1. A.________ geht in den Strafvollzug zurück. 2. Die folgenden beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Behältnis mit weissen Pulveranhaftungen und 1 kleiner Löffel (HD-Nr. 2) - 2 Glasbehältnisse «XANAX+, leer (HD-Nr. 9) - Diverse Minigrip, Behältnisse usw., leer (HD Nr. 10) - Diverse Raucherutensilien (HD-Nr. 11) - Diverse Minigrip (HR-Nr. 12) - Minigrip mit weissen Pulverrückständen (HD-Nr. 13) - Postverpackung aus E.________ (HD-Nr. 14) - 1 Löffel mit Rückständen (HD-Nr. 15) - Coop Plastiksack (HD-Nr. 16) - Grosses Minigrip «Jungle Boys» (HD-Nr. 17) - Plastik für Fallschirmchen (HD-Nr. 19) - 1 Kartonbox aus D.________ (HD-Nr. 20) - 2 Feinwagen (HD-Nr. 22) - 1 Marihuanamühle (HD-Nr. 24) 3. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Cornercards (X________ (Nummer) und Y________ (Nummer)) (HD-Nr. 21) - 1 Mobiltelefon iPhone 11 (IMEI Z________ (Nummer)) 4. Die Beträge von CHF 6'020.00 sowie Euro 100.00 werden eingezogen (Art. 70 StGB). 5. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art.”
Einziehung kann instrumenta sceleris erfassen. Schuldausschlussgründe (z. B. Zurechnungsunfähigkeit, Verbotsirrtum) stehen der Sicherungseinziehung nicht entgegen.
“Einziehung Das beschlagnahmte Klappmesser, mit dem der Beschuldigte die schwere Körperverletzung beging, wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen, war doch der Beschuldigte trotz seiner Schuldunfähigkeit nicht gerechtfertigt. Es lag mithin eine tatbestandsmässige und rechtswidrige Anlasstat vor, womit eine Einziehung des deliktskonnexen Messers als instrumentum sceleris angebracht ist (vgl. Heimgartner, a.a.O., Art. 69 N 5). Gleiches gilt für das Mobiltelefon der Marke [...], mit welchem der Beschuldigte zwischen dem”
“Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Es genügt eine objektiv und subjektiv tatbestandsmässige und rechtswidrige Straftat, Schuldausschlussgründe (Zurechnungsunfähigkeit; Verbotsirrtum) stehen der Sicherungseinziehung nicht entgegen (Baumann, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, N 7 mit Verweis auf BGE 97 IV 100). Die allgemeine Erhältlichkeit eines Gegenstandes schliesst die Einziehbarkeit nicht aus. Tatwerkzeuge sind unabhängig davon einzuziehen, ob sie nur rechtswidrigem oder auch anderem Gebrauch dienen können (Baumann, a.a.O., Art. 69 StGB N 10 mit weiteren Hinweisen).”
Bei leicht verderblichen oder schnell entwertenden Gegenständen kann ein rasches Vorgehen erforderlich sein, damit ein Wertverlust verhindert wird. Die Praxis sieht vor, dass in solchen Fällen vorläufige Realisationen oder ein eigenständiges, vorweggenommenes Konfiskationsverfahren nach den einschlägigen Verfahrensnormen in Betracht kommen (vgl. insbesondere die Hinweise zu Art. 266 Abs. 5 CPP und den möglichen Einsatz eines konfiskationsähnlichen Verfahrens). Die Entscheidung, Gegenstände unbrauchbar zu machen oder zu vernichten, ist hingegen nach Art. 69 Abs. 2 StGB dem Gericht vorbehalten; das Ministerium public kann diese Vernichtung nicht eigenmächtig anordnen. Vor diesem Hintergrund entstehen prozessrechtliche Fragen hinsichtlich Zuständigkeit und der Abgrenzung zwischen Sicherstellungs-/Realisationsmassnahmen und dem eigentlichen Strafverfahren.
“Le Ministère public n’est pas en mesure d’ordonner la destruction d’objets car il ne présente pas les garanties d’un juge indépendant, qui lui seul en a l’autorité (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP). Lorsqu’il n’est pas possible d’attendre le jugement au fond, le Ministre public peut avoir recours à la procédure de confiscation indépendante et anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1 ; ATF 130 I 360 consid. 14.3). Une procédure de confiscation indépendante selon les art. 376 ss CPP est envisageable lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais qu'il convient de décider rapidement de la confiscation en raison de la nature de l'objet à confisquer, parce qu'il est facilement périssable ou sujet à une dépréciation rapide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1). Si les conditions sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation (art. 377 al. 2 CPP), à laquelle il est possible de s’opposer conformément aux dispositions relatives à l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). Le tribunal de première instance peut alors ordonner la destruction des biens saisis en application l’art. 69 al. 2 CP (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP). Cela étant, la procédure de confiscation indépendante n’est pas sans poser problèmes, si l'infraction à l'origine de la confiscation est constatée sans que l'auteur présumé ait pu se défendre au cours de la procédure pénale en faisant valoir ses droits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de confiscation ne devrait pas être dissociée sans nécessité d'une procédure pénale en cours, car c'est en premier lieu dans la procédure pénale qu'il faut déterminer s'il y a eu une infraction et si les objets en question constituent le produit d’une infraction ou ont servi à la commettre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 et les références citées).”
“Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées. 3.2 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst., rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Chambre de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid.”
“1 let. b CPP), le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et prononçant la confiscation du véhicule [...] doit être annulé, le séquestre du véhicule à titre conservatoire – en vue d’une probable confiscation – au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, qui doit être maintenu pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 2.1.3), étant suffisant à ce stade pour conserver le véhicule sous main de justice, en attendant qu’il soit statué au fond sur cette question. 2.3 Le recourant s’oppose ensuite au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée. Il soutient que la destruction du véhicule en cause ne devrait être décidée que par l’autorité de jugement et non par la direction de la procédure, que l’art. 266 al. 5 CPP ne serait pas applicable au cas d’espèce et qu’au demeurant, si les frais de conservation du véhicule devaient être assimilés à un entretien dispendieux au sens de cette disposition, il y aurait alors lieu de réaliser et non de détruire le véhicule. 2.3.1 Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas non plus la compétence d’ordonner la destruction du véhicule en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à savoir que cette décision devra être prise par l’autorité qui statuera au fond de la cause.”
Gerichtliche Entscheidungen führen exemplarisch verschiedene Gegenstände auf, die nach Art. 69 StGB eingezogen und teilweise vernichtet wurden (z. B. Uhren, Messer, Softair‑Waffen, Alkoholflaschen, Medizinfläschchen, Parktickets, Mobiltelefone, Schlüssel, USB‑Sticks).
“-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du tort moral. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a condamné A______ à payer CHF 36'833.40 à H______ et I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté la rémunération suivante des défenseurs d'office et conseil juridique gratuite des parties pour la procédure préliminaire et de première instance : - CHF 71'366.05 à Me C______, défenseur d'office de A______ ; - CHF 14'754.90 à Me D______, défenseur d'office de A______ ; - CHF 41'270.65 à Me G______, conseil juridique gratuite de E______ et de F______. Statuant le 11 septembre 2024 Prend acte de ce que le Tribunal criminel a - ordonné la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 28______ (art. 69 CP) ; - ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable et du couteau figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP) ; - ordonné la restitution à la gérance en charge de l'immeuble sis à la rue 2______ no. ______ à Genève, de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à AP______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à la succession de feue L______, soit à H______ et I______, des objets, documents et espèces figurant sous chiffres 6 à 8 de l'inventaire n° 28______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 31______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 32______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33______, sous chiffres 1 à 26 de l'inventaire n° 34______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35______, sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 22______, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 36______, sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n° 37______ (art.”
“renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ avait retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 6. dit que le jugement de l’action civile n'avait pas engendré de frais particuliers ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 clé USB noir et argentée, 8 GB ; - 1 IPhone 6s noir et gris, Model A1688 FCC ID : BCG-E2946A, IC-E2946A ; - 1 téléphone portable IPhone rose, IMEI ________ ; - 1 téléphone portable IPhone noire, IMEI ________ ; - 6 flacons de Prometh contenant la codéine ; - 1 couteau de marque ELITE Tactical ; - 1 Ipad blanc, N°________ ; - 1 carte SIM Swisscom, n°________ ; - 1 support de carte SIM Salt n°________ ; - 1 faux sac à main de marque Louis Vuitton ; - 1 Iphone avec protection ; B. pour le surplus I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise en février 2019, à J.________ (ch. I.5 AA partiellement) ; II. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. viol, infraction prétendument commise à une date inconnue entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015 à I.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA partiellement) ; 2. acte d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise durant le mois de janvier 2016, à I.”
“________ wird wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecher B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 35'756.85. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 Bst. a StPO). Fürsprecher B.________ hat auf eine Differenzzahlung vom amtlichen zum vollen Honorar nach Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO verzichtet. 2. Die amtliche Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von M.________ durch Fürsprecherin N.________ wird wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecherin N.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von M.________ mit CHF 14'844.30. V. Weiter wird beschlossen: 1. A.________ geht in den vorzeitigen Strafvollzug zurück. 2. Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. 3. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (G950F; Verz.-Nr. 1) - 1 Pistole Softair V891 schwarz 4. Folgende Gegenstände werden nach Rechtskraft des Urteils entsorgt: - 1 Paar Plastikhandschuhe (Verz.-Nr. 6) - 3 Stück Klebeband (Verz.-Nr. A1, A2 und A3) - 1 Mobiltelefon von †I.________ (bei Kapo) 5. Folgende Gegenstände verbleiben als Beweismittel in den amtlichen Akten: - 1 Parkticket (Verz.-Nr. B1; in Akten) - 1 Quittung O.________ (Verz.-Nr. B2; in Akten) 6. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. .________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 7. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 8. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2.”
“Les prétentions en octroi d’un tort moral seront donc admises dans leur principe compte tenu des importantes souffrances, tant physiques que psychiques, endurées par B______, étant établi que les coups de couteau assénés par le prévenu sont à l'origine de ces souffrances. Le montant réclamé à titre de réparation morale sera toutefois quelque peu revu à la baisse, au vu de la faute concomittante d’B______, quand bien même celle-ci ne justifie pas les infractions commises. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'octroi d'une indemnité de CHF 12'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021 apparaît équitable. Inventaires, frais et indemnisation 7. 7.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). 7.2. En l'espèce, il sera procédé aux destructions, confiscations et restitutions conformément au dispositif (art. 69 CP et 267 al. 1 et 3 CPP). En particulier, la veste ______ et la paire de basket ______ figurant respectivement sous chiffres chiffre 1 de l'inventaire n° 28231620200911 et 5 de l'inventaire n° 31087820210601 seront confisquées et détruites, vu leur lien avec les faits. 8. Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure s'élevant à CHF 48'675.45, seront mis à la charge des prévenus à raison de 75% pour X______ (art. 426 al. 1 CPP). 9. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). 10. Il en va de même du conseil juridique du plaignant B______, lequel se verra allouer une indemnité sur la base de l'art. 138 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art.”
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 ch. 4 CP). Acquitte A______ d'escroquerie (art. 146 CP) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation. Classe la procédure concernant les infractions de recel (art. 160 CP) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP), sous déduction de deux jour-amende correspondant à deux jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation des bouteilles d'alcool figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2_____ du 19 mars 2019 et des bouteilles d'alcool figurant sous chiffres 3 à 36 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'984.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'239.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement des trois-quarts du montant de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 450.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'615.-. Met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'961.”
“Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'744.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque le sursis partiel octroyé le 4 avril 2019 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement (dont 126 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 11 décembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 3______ du 11 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'180.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'923.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - iPhone XS Max, IMEI ________ ; - 1 clé avec porte-clés jaune « 11 » ;”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Kaufquittung Dosenbach Münsingen vom 27. November 2019 (Ass. 105) - 1 Minigrip mit Keramiksplittern (Ass. 106) - 1 Parkticket Hofstetter/Thunerhof vom 25. November 2019 (Ass. 112) - 1 Parkticket Coop Gunten vom 28. November 2019 (Ass. 113) - 1 Parkticket SBB Bahnhof Uttigen vom 29. November 2019 (Ass. 114) - 2 LED-Dioden (Ass. 117) - 1 Tankgutschein Shell im Wert von Fr.”
Das Gericht kann bei beschlagnahmten Mobiltelefonen die Vernichtung des Geräts anordnen und zugleich anordnen, dass vor der Vernichtung personenbezogene oder sonstige für die betroffene Person relevante Dateien extrahiert und ihr restituiert werden. Die Kosten für die Datensicherung bzw. Datenextraktion können der betroffenen Person auferlegt werden; eine Anordnung oder Frist zur selbst zu veranlassenden, auf eigene Kosten vorzunehmenden Extraktion ist möglich.
“Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°58_____, sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1, 2, 5 à 9, 17, 26 et 31 de l'inventaire n° 59_____, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 60_____ et sous chiffres 2, 3, 5 à 7 et 10 à 32 de l'inventaire n 59_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de C______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier, des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 9 à 14, 16 et 17 de l'inventaire n° 58_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______, C______ et AW_____, à raison de respectivement, 6/20èmes, 6/20èmes et 4/20èmes, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'720.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______ à payer, à raison de la moitié chacun, l'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.”
“d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public de D______, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire 6______ du 11 mars 2022 (art. 69 CP). Dit que, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt, en consultation avec la police ou le greffe des pièces à conviction, A______ peut demander qu'il soit procédé, à ses frais qu'il devra avancer, à l'extraction et à la sauvegarde, sur un support adéquat, des photographies en lien avec ses enfants conservées dans la mémoire du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, et ordonne, à l'échéance de ce délai, la confiscation et la destruction de cette pièce à conviction (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des CHF 231.75 et EUR 11.31 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022 ainsi que des CHF 85.- et EUR 330.- figurant sous chiffre 13 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'580.40, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte que le Tribunal de police a ordonné la défense d'office avec effet au 22 mai 2023 en faveur de A______ en la personne de Me C______ et l'a informé que si sa situation financière le permettait, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'Etat (art.”
Besteht ein offensichtlicher, enger Zusammenhang zwischen dem Gegenstand und der Straftat (z. B. ein für Drogenhandel genutztes Telefon), kann das Gericht die Vernichtung oder Entwertung des Gegenstands anordnen statt nur dessen Konfiskation.
“o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 5.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP, qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 5.2. En l'espèce, l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup pour laquelle l'appelant est condamné fonde son expulsion obligatoire. Il n'existe aucun motif permettant d'y renoncer, d'ailleurs non plaidé en appel, de sorte que la mesure sera confirmée pour une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu de l'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 6.2. L'enquête a démontré que l'appelant avait fait usage de son téléphone H______ pour se livrer à un trafic de stupéfiants. Aussi, au vu du lien manifeste existant entre son téléphone, dont il réclame la restitution, et les actes criminels reprochés, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions y relatives. Le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où il a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone en cause. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 16 décembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid.”
Identitäts- und Reisedokumente (z. B. Asylkarte, Reisepass, Führerausweis) können nach Art. 69 StGB eingezogen oder zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt werden. In den vorliegenden Entscheidungen wurden entsprechende Dokumente eingezogen bzw. sichergestellt; in einem Entscheid wurde zugleich eine Mitteilung (SIS) angeordnet.
“1 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Révoque les sursis octroyés les 7 novembre 2022 et 15 novembre 2022 par le Ministère public de Genève et le 9 décembre 2022 par l'Untersuchungsamt D______ (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 20 novembre 2023 par le TAPEM de Genève (art. 89 al. 2 CP) Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation de la carte de requérant d'asile figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 22 janvier 2024 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'144.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'121.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. […] Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER e.r. Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“s'est rendu librement au tribunal et a participé aux débats (CAR 8.200.045). D.28 A. n'a pas modifié les conclusions formulées dans son mémoire du 1er juillet 2020 (supra, D.3). D.29 Le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 8.200.062 s.) : « Le Ministère public de la Confédération requiert que A. soit reconnu coupable: · d'obtention frauduleuse répétée dune constatation fausse au sens de l'art. 253 CP en lien avec l'art. 255 CP; · de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP; et qu'il soit condamné à une peine privative de Iiberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours. Détention pour des motifs de sûreté En application des art. 221 al. 1 let. a et 232 CPP, la détention pour des motifs de sûreté doit être prononcée contre A. Confiscation En application de l'art. 69 CP, la confiscation doit être ordonnée sur les objets suivants: · le passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25.03.2010 et · le permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29.06.2011. Créance compensatrice En application de l'art. 71 al. 1 CP, A. doit être condamné au paiement dune créance compensatrice à hauteur de CHF 216'598.-, soit l'équivalent de USD 200'000.-, correspondant au profit minimal qu'il a tiré des infractions qui lui sont reprochées en lien avec l'obtention des faux passeports irIandais. Le maintien des séquestres ordonnés En vue de l'exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 Iet. a CPP), il se justifie de maintenir Ies séquestres sur les valeurs patrimoniales tels qu'énumérés au chiffre III/1 de I'acte d'accusation du 25 mars 2019, étant précisé que ces séquestres ont également été maintenus dans la procédure SK.2019.12 en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A.”
In der Praxis werden unter Art. 69 StGB insbesondere gefährliche Stoffe und Gegenstände zur Vernichtung angeordnet; die in den Entscheidungen konkret zur Vernichtung verfügten Beispiele umfassen Betäubungsmittel und Drogenutensilien, Reizstoffsprays/CS sowie Farbdosen/Bonbonnen (Paint cans) und Pfeffersprays.
“Folgende beschlagnahmten Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Sprühflasche “Le Protecteur”, Gas CS, 100 ml - 1 Sprühflasche “Le Protecteur”, Gel CS, 100 ml”
“00 gewährte bedingte Vollzug nicht widerrufen worden ist. 3. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren von CHF 300.00 A.________ auferlegt worden sind. E. Weiter verfügt wurde: Die folgenden beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Behältnis mit weissen Pulveranhaftungen und 1 kleiner Löffel (HD-Nr. 2) - 2 Glasbehältnisse «XANAX+, leer (HD-Nr. 9) - Diverse Minigrip, Behältnisse usw., leer (HD Nr. 10) - Diverse Raucherutensilien (HD-Nr. 11) - Diverse Minigrip (HR-Nr. 12) - Minigrip mit weissen Pulverrückständen (HD-Nr. 13) - Postverpackung aus E.________ (HD-Nr. 14) - 1 Löffel mit Rückständen (HD-Nr. 15) - Coop Plastiksack (HD-Nr. 16) - Grosses Minigrip «Jungle Boys» (HD-Nr. 17) - Plastik für Fallschirmchen (HD-Nr. 19) - 1 Kartonbox aus D.________ (HD-Nr. 20) - 2 Feinwagen (HD-Nr. 22) - 1 Marihuanamühle (HD-Nr. 24) 2. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 Cornercards (X________ (Nummer) und Y________ (Nummer)) (HD-Nr. 21) - 1 Mobiltelefon iPhone 11 (IMEI Z________ (Nummer)) 3. Die Beträge von CHF 6'020.00 sowie Euro 100.00 werden eingezogen (Art. 70 StGB). II. A.________ sei gestützt auf die rechtskräftigen Schuldsprüche gemäss Ziff. B. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. und 2. hiervor und in Anwendung von Art. 40, 47, 49 Abs. 1, 51, 66a Abs. 1 lit. o, 106, 305bis Ziff. 1 StGB, Art. 19 Abs. 1 lit. c, d und g, Abs. 2 lit. a und g BetmG, Art. 426 Abs. 1 StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 48 Monaten, unter Anrechnung der Untersuchungshaft im Umfang von 282 Tagen und des vorzeitigen Strafvollzugs im Umfang von 175 Tagen; zu einer Übertretungsbusse von CHF 500.00 (Ersatzfreiheitsstrafe 5 Tage); 3. zu einer Landesverweisung von 8 Jahren; 4. zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. einer angemessenen Gebühr gemäss Art. 21 VKD). III. Im Weiteren sei zu verfügen: Es sie die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem anzuordnen.”
“; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'575.00 ; - ordonné : la confiscation des 19 bonbonnes de peinture de couleur pour destruction (art. 69 CP) ; le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; dit que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN AG.________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; dit que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN AG.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; Concernant A.________ (PEN 23 271)”
“Rejette l'appel de A______ et admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant de l'infraction à 19a ch. 1 LStup (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 75 jours, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 3 janvier 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 15 mars 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 15 mars 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la transmission au bureau des armes du couteau figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ du 15 mars 2022 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 3 janvier 2022 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 15 mars 2022 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 5______ du 15 mars 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 1'429.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de l'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 600.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'695.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - balance ; - quittance de versement "Western Union" ; - spray au poivre TW1000 ; - 1 spray ; - spray au poivre ; - moulin à chanvre ; - agenda ; - ordinateur portable Asus ; - ordinateur portable Sony ; - pistolet spray au poivre ; - spray au poivre ; - téléphone portable Nokia ; - contrat de location pour un local à Bienne ;”
Gerichte ordneten in den vorliegenden Fällen die Einziehung von blutverschmierten Tatwerkzeugen an und verfügten deren Vernichtung (vgl. Art. 69 StGB).
“________, prévenu allophone, sont mis à la charge du canton de Berne. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d'assassinat, infraction commise le 24 avril 2022, à J.________, au préjudice de feue K.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies. 4. Ordonner un traitement ambulatoire. 5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 7. Régler le plan civil. 8. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 9. Ordonner la confiscation d'un couteau à pain à dents ondulées, manche en bois, tâché de sang, pour destruction (art. 69 CP). 10. Ordonner la restitution au prévenu des objets mentionnés au ch. V.4 du dispositif du jugement attaqué. 11. Ordonner la restitution à qui de droit d'un couteau de cuisine de la marque Victorinox, manche en plastique noir, lame droite. 12. Ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu et son retour à la prison régionale de Berne. 13. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré avoir été hospitalisé pendant plusieurs mois en raison de ses blessures. Son épouse représentait toute sa vie. Ils ont été conduits à l’hôpital dans un état grave avec de nombreuses coupures et lui-même s’est ensuite retrouvé accusé. Or tous les prélèvements ont été faits et il y a toutes les preuves nécessaires. Ils sont entrés dans leur chambre et tout a pu être constaté. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 15 octobre 2024 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/6/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11541/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 29 mai 2023 (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare au surplus irrecevables les conclusions civiles de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des deux bâtons ensanglantés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de ses vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à T______ de la carte bancaire U______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 14'517.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 6'957.90 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Statuant le 7 novembre 2024 : Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'515.”
Gefährdungsprognose: Für die Anordnung der Einziehung ist erforderlich, dass das betreffende Objekt künftig die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden wird; hierfür genügt eine hinreichende Wahrscheinlichkeit. Bei der Prognose können frühere Straftaten, das konkrete Verhalten des Betroffenen (z. B. wiederholte unsorgfältige Aufbewahrung von Waffen) sowie bereits ergriffene administrative Massnahmen als Anhaltspunkte dienen; ebenso kann die frühere Nutzung des Objekts zur Deliktsbegehung die Wahrscheinlichkeit einer künftigen Gefährdung erhöhen. Dagegen spricht, wenn die Tat als isolierter Vorfall erscheint.
“a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 / JdT 2015 IV 22). Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Il convient de se référer à ce propos à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3 / JdT 2014 IV 89). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3; arrêts TC FR 501 2015 100 du 23 mars 2016 consid. 5d in RFJ 2016 152). La dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (arrêts TC FR 502 2020 132 & 134 du 10 août 2020 consid. 2.5.1 et 502 2020 165 du 30 octobre 2020 consid. 2.5.1 et les références citées). Le tribunal tiendra également et notamment compte du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative (arrêt TC VD CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.2.2 et les références citées). 2.4. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est prévenu de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite en état d’ivresse qualifié pour avoir, le 27 juillet 2024, à D.”
“Wenn der Beschwerdeführer weiter einwendet, es sei nicht erstellt, dass tatsächlich eine Gefährdung für die Sicherheit von Menschen, namentlich von D.________ oder deren Enkelkinder, bestanden habe, ist ihm entgegenzuhalten, dass die Sicherungseinziehung gemäss Art. 69 StGB eine konkrete künftige Gefährdung von Menschen, der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung verlangt, wobei an die Gefährdung keine überhöhten Anforderungen zu stellen sind und eine hinreichende Wahrscheinlichkeit genügt (vgl. E. 3.2 hiervor). Eine solche ist vorliegend zu bejahen. Wie in der angefochtenen Verfügung angeführt, ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer mit mehreren Waffen identische Straftaten verübt hat. Insbesondere bewahrte er mehrere Waffen (Asservate B1, B2, B3, Fl2 und F5) für andere freizugänglich in seinen Wohnräumlichkeiten in C.________(Ort) auf, wo er mit seiner Lebenspartnerin D.________ lebt und wo auch deren Enkelkinder regelmässig übernachten (Akten PEN 22 844, pag. 5; vgl. auch pag. 170). Weitere Waffen (Asservate S1, S2 und S3) bewahrte er gemäss dem rechtskräftigen Strafbefehl in einem unverschlossenen und damit ebenfalls für Dritte frei zugänglichen Schopf neben dem Wohnbereich seines Hauses auf (a.a.O., pag. 170). Dass der Beschwerdeführer gleich mehrere Waffen an unterschiedlichen Orten für Dritte freizugänglich aufbewahrte, spricht mit der Vorinstanz für eine gewisse Unbelehrbarkeit und damit für eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass der Beschwerdeführer die Waffen auch künftig wieder unsorgfältig aufbewahren würde.”
“b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; CREP 27 juin 2023/463 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 ; CREP 27 juin 2023/463 précité et les références citées). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 précité consid. 2.4 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; CREP 17 février 2022/136 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.3 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.”
“Peu importe que l’objet soit grevé d’un droit réel limité ou qu’il soit la propriété d’un tiers (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2, JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 69 CP). 5.3 En l’espèce, le recourant est à ce stade prévenu d’infraction contre l’honneur, de menaces, de contrainte et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il n’est pas contesté que les nombreux écrits figurant au dossier – qui contiennent des menaces ainsi que des propos attentatoires à l’honneur – ont été rédigés par le recourant à l’aide de l’ordinateur mis à sa disposition par les EPO. On sait par ailleurs qu’un premier ordinateur précédemment confié au recourant avait déjà dû être séquestré après qu’il l’avait utilisé pour commettre ou tenter de commettre des infractions (cf. CREP 8 février 2022/1162). Le risque que le recourant continue à commettre des infractions avec cet ordinateur est ainsi très élevé. Il s’agit donc d’un objet qui sera vraisemblablement considéré comme dangereux et confisqué par le juge du fond. Le séquestre fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP est ainsi justifié. Quant aux documents saisis, ils contiennent notamment des propos menaçants à l’encontre de diverses personnes, ainsi que des indications visant à rechercher ces personnes dans le but de mettre à exécution ces menaces (cf.”
Wiederholtes Lenken trotz Entzug des Führerausweises und ersichtliche Unbelehrbarkeit können – wegen der dadurch begründeten erhöhten Gefahr für die Verkehrssicherheit und die öffentliche Ordnung – die Einziehung des Fahrzeugs nach Art. 69 Abs. 1 StGB sowie dessen vorläufige Beschlagnahme als geeignete und verhältnismässige Massnahme rechtfertigen, sofern keine verlässlichere, mildere Alternative ersichtlich ist.
“Sie hat das Fahrzeug demnach ungeachtet des Strafbefehls vom 18. April 2024 nach wie vor regelmässig benutzt und sich insbesondere nicht durch das bereits durchgeführte Strafverfahren belehren lassen. Gestützt auf diese Ausgangslage muss derzeit bei einer summarischen Prüfung von einer erhöhten Gefahr für die Sicherheit von Menschen ausgegangen werden, verbliebe das Fahrzeug weiterhin bei der Beschwerdeführerin bzw. in deren Verfügungsmacht. Ihr Verhalten nach dem Erlass des Strafbefehls vom 18. April 2024 und ihre Aussagen anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 5. August 2024 zeugen von Unbelehrbarkeit und Uneinsichtigkeit. Es ist demnach zurzeit davon auszugehen, dass es sich bei der inkriminierten Tat nicht um eine letztmalige Entgleisung handelt, die sich aller Voraussicht nicht mehr wiederholen wird, sondern es besteht vielmehr die begründete Befürchtung, dass die Beschwerdeführerin wie nach dem Strafbefehl vom 18. April 2024 das Fahrzeug weiterhin lenken wird. Prima facie erscheint daher die Einziehung des Kleinmotorrades nach Art. 69 Abs. 1 StGB möglich, so dass im Hinblick darauf auch ihre strafprozessuale Beschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO für die Dauer des Verfahrens zulässig ist (BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen; vgl. E. 4.3 hiervor). Die Beschlagnahme ist zudem geeignet und erforderlich zur Sicherstellung einer möglichen Einziehung und erscheint mit Blick auf das verfolgte Ziel (Sicherheit im Strassenverkehr und öffentliche Ordnung) zumutbar. Eine mildere Massnahme, welche zur soeben beschriebenen Zweckverfolgung geeignet wäre, ist – nachdem die Beschwerdeführerin bereits kontrolliert und verzeigt worden ist – nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin gibt zwar an, ihre Eltern würden das Kleinmotorrad an den Händler zurückverkaufen. Hierfür besteht indes derzeit keine Gewähr. Da die Beschwerdeführerin das Kleinmotorrad nach eigenen Angaben für den Arbeitsweg benötigt, ist viel eher davon auszugehen, dass sie dieses hierfür weiterhin nutzen würde. Demnach erweist sich die Beschlagnahme zwecks Sicherstellung für eine mögliche Einziehung insgesamt als verhältnismässig.”
“Die Generalstaatsanwaltschaft macht demgegenüber geltend was folgt: […] Die Erwähnung von Art. 90a SVG geschieht vorliegend eindeutig im Sinne eine obiter dictums, entspricht doch die ratio legis vorliegend jener von Art. 263 Abs. 1 Best. d StPO. Dabei ist jedoch völlig klar, dass Art. 90a SVG vorliegend nicht anwendbar ist. Vom Gesetzgeber so gewollt, greift die genannte Bestimmung lediglich im Falle von Verkehrsregelverletzungen und Art. 95 SVG stellt, gemäss konstanter Praxis, keine Verkehrsregel dar. Womit Art. 90a SVG nicht anwendbar ist. Aus dem Gesagten erhellt, dass die Begründung der Verfügung im Hinblick auf die Bestimmungen von Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB zu prüfen ist. In der angefochtenen Verfügung werden sämtlich Elemente, welche die Beschlagnahme begründen klar und eindeutig benannt. Wer regelmässig ein Motorfahrzeug lenkt, obwohl ihm der Führerausweis entzogen wurde, gefährdet die Sicherheit der übrigen Verkehrsteilnehmer, da bei ihm keine Gewähr für ein Verkehrs- und Situationsadäquates Verhalten besteht. Allein das abstrakte Risiko, welches sich aus dieser Situation ergibt, vermöchte für sich alleine die Beschlagnahme zu rechtfertigen. Dem Beschwerdeführer wurde seit 2019 viermal der Führerausweis entzogen. Er hat sich davon jedoch keineswegs von weiterem Fehlverhalten im Verkehr abhalten lassen und hat, zumindest den letzten Ausweisentzug konsequent missachtet, liegt hier doch, angesichts der allgemeinen Entdeckungswahrscheinlichkeit derartiger Delikte, die Vermutung nahe, dass er das Fahrzeug nicht nur situativ, sondern regelmässig genutzt hat. […]”
Bei datentragenden oder wertvollen Geräten ist zu prüfen, ob eine Unschädlichmachung (z. B. Löschung rechtswidriger Inhalte) mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Ergibt die Abwägung, dass der Aufwand gering ist, kann das Gerät nach entsprechender Säuberung zurückgegeben werden. Steht der für eine forensische Säuberung erforderliche Aufwand in keinem Verhältnis zum Ziel, kann stattdessen die Einziehung (und gegebenenfalls Vernichtung) angeordnet werden.
“So darf durchaus berücksichtigt werden, ob es sich beim einzuziehenden Objekt um ein günstiges Massenprodukt aus Kunststoff handelt, welches zu keinem anderen Zweck zu gebrauchen ist (Videokassette), oder ob mit einem Smartphone ein technologisch hoch entwickeltes, mit wertvollen Ressourcen hergestelltes Gerät mit umfangreichen Funktionalitäten zur Debatte steht, welches als Telefon und Kommunikationsgerät, als Computer, Foto- und Videokamera und insoweit für eine breite Palette von anspruchsvollen und durchweg rechtmässigen Verwendungen eingesetzt werden kann. Diese Gesichtspunkte führen beim vorliegend gegebenen, sehr geringen Aufwand für die Löschung der rechtswidrigen Inhalte dazu, dass das Mobiltelefon nach der Löschung dem Berufungskläger zurückzugeben ist. Da die Einziehung nach dem Gesetzeswortlaut «ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person» erfolgt und den Schutz der «Sicherheit von Menschen», der «Sittlichkeit» und der «öffentlichen Ordnung» bezweckt (vgl. Art. 69 Abs. 1 StGB), worunter der Schutz vor Verrohung durch Gewaltdarstellungen zu subsumieren ist, ist auch die zweite, nicht vom Schuldspruch erfasste Aufnahme mit Gewaltdarstellungen zu löschen. Für die Einziehung wird die Strafbarkeit bzw. ein Schuldspruch nicht vorausgesetzt.”
“Die Vorinstanz ordnete die Einziehung der beiden beschlagnahmten Mobiltelefone (Asservatennummern G1. und G2. ) an. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, als Deliktswerkzeuge unterlägen die beiden Mobiltelefone der Einziehung gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB, sofern sie nicht unschädlich gemacht werden könnten. Das Letztere sei zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen, könnte doch die IT-Forensik der Polizei (fortan: IT-Forensik) aufgrund eines entsprechenden Auftrags die Geräte von deliktisch relevanten Inhalten „säubern“. Allerdings wäre dies mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden, welcher vorliegend in keinem Verhältnis zum Ertrag stünde. Aus diesem Grund verzichte das Gericht darauf, der IT-Forensik einen entsprechenden Auftrag zu erteilen. Die Geräte seien deshalb einzuziehen und zu vernichten.”
Fehlende konkrete Gefährdung — beispielsweise das Fehlen einer Haftpflichtversicherung — begründet nicht automatisch eine Einziehung oder einen Sequester nach Art. 69 Abs. 1 StGB. Ein Sequester kann jedoch aus anderen legitimen Gründen, etwa zur Sicherstellung von Kosten, weiterhin gerechtfertigt sein. Der Sequester ist aufzuheben, wenn der Betroffene die rechtliche Konformität (z. B. Versicherung, Immatrikulation) nachweist und die durch den Sequester gesicherten Forderungen garantiert.
“________ a conclu une assurance responsabilité civile pour couvrir le camping-car en cause. Une fois qu’il aura immatriculé le véhicule auprès du SCAN, la situation sera à nouveau conforme au droit et le séquestre ne se justifiera plus sous cet angle. Dans cette attente cependant et au vu de l’autre objectif poursuivi par le séquestre, soit la couverture des frais, le séquestre reste justifié. c) On précisera au passage que les infractions commises en lien avec le véhicule litigieux ne sont a priori pas de celles qui pourraient donner lieu à une confiscation du véhicule, puisque ces infractions ne s’apparentent pas à un délit de chauffard ou à la situation d’un conducteur qui l’utiliserait sans permis et mettrait ainsi des tiers en danger (autrement que par le fait de ne pas être couvert par une assurance responsabilité civile). Or la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR). En conduisant un véhicule non couvert par une assurance RC, le prévenu commet certes une infraction qui n’est pas anodine, mais qui n’est pas de nature à compromettre la sécurité routière au sens immédiat (même si l’Autorité de céans ne sous-estime pas l’importance cruciale de la couverture en responsabilité civile). La situation n’est à ce titre pas comparable à une conduite sans permis de conduire, qui justifie, elle, un séquestre de l’automobile employée (arrêt du TF du 03.11.2014 [1B_252/2014] et arrêts de l’Autorité de céans du 14.06.2022 [ARMP.2022.40+41] cons. 5 et du 12.08.2021 [ARMP.2021.82] cons. 2/j et k). d) On doit déduire de ce qui précède que la mesure de séquestre était justifiée au moment où elle a été prononcée et l’est, sur la base du dossier, encore au moment de trancher le présent recours. Cela étant, les conditions de levée du séquestre (art. 267 al. 1 CPP) seraient données si le prévenu garantissait les frais censés être couverts par ledit séquestre et démontrait qu’il a désormais immatriculé le véhicule litigieux.”
In Betäubungsmittelverfahren ordnen die Gerichte regelmässig die Einziehung und häufig auch die Vernichtung der Betäubungsmittel sowie von damit zusammenhängenden Gegenständen an; dies umfasst wiederholt Mobiltelefone, SIM‑Karten, Zahlungskarten, Speichermedien, Ausweise/Identitätsdokumente, Zutrittsbadges und sonstige elektronische/identitätsrelevante Gegenstände.
“**** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 et sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du couteau pliable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'062 ; art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets et médicaments figurant sous chiffres 3 à 5, 7 et 8 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du permis de séjour C à son nom figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ de la carte de débit S______ à son nom figurant sous chiffre 6 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064; art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la libération des sûretés fournies par A______ (art. 239 CPP). **** Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 29'671.- (hors émolument complémentaire de jugement), et condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), le solde (sous réserve de CHF 250.- mis à la charge de H______) demeurant à la charge de l'État (art.”
“Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, des divers objets et téléphones portables figurant sous chiffres 3, 6, 8 à 12 et 14 de l'inventaire n° 4______, du sachet contenant 45.2 grammes brut d'héroïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, de la drogue et du matériel de conditionnement, des contenants et valises, ainsi que du badge d'entrée, de l'enveloppe, des documents d'identité, des objets, document, clés, du téléphone portable, des cartes SIM, de l'ordinateur et de la clé USB figurant sous chiffres 1 à 20, 23, 24 et 26 à 45 de l'inventaire n° 6______, du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, des comprimés DORMICUM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______, du récépissé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10______, des valises, du matériel de conditionnement et produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 11______ ( (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 21 et 22 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte [de crédit] Q______ au nom de R______ figurant au dépôt de A______ (pièce Y-127) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du passeport albanais figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du passeport, de la carte d'identité albanaise et du permis de conduire au nom de A______ figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, de la carte ID allemande au nom de S______ figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).”
“Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AA______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 15'358.55 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'882.- l'indemnité de procédure due à Me AM______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Condamne X______ et Y______, chacun par moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Alexandra JACQUEMET Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement et du téléphone portable IPhone 13 figurant sous chiffres 1 à 5, 8 et 11 à 12 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 41753920230601 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone IPhone figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 37448620221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du pistolet, du couteau et de la drogue figurant sous chiffres 2 à 9, 11 et 13 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du récipient contenant 5.5 grammes bruts de marijuana et de résine de cannabis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35710820220808 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 10 et 12 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables et de la tirelire noire figurant sous chiffres 6, 7 et 10 de l'inventaire n° 41760120230601 et de l'IPad figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'928.90 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 22'984.05 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
“Acquitte A______ des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 (art. 19 al. 1 let. a, b, c, d et g et al. 2 let. a et b LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 509 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des boîtes, cartouches, téléphones, sacoche, revolver, pistolet, chargeur et matériel de conditionnement figurant sous chiffes 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 21 de l'inventaire n° 3______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des téléphone, carte sim et quittance figurant sous chiffes 4, 8 et 9 de l'inventaire n° 4______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent (CHF 130.-, EUR 2'030.-, CHF 4'350.- et EUR 1'440.-) figurant sous chiffres 2 et 17 de l'inventaire n° 3______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent (EUR 8'275.-, CHF 275.15, EUR 172.70 et CHF 40.-) figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la restitution à l'ayant droit des ticket, clefs et passeport figurant sous chiffres 3, 5, 8 et 19 de l'inventaire n° 3______ du 29 juillet 2021 au nom d'A______ (art.”
Auch alltägliche Gegenstände können nach Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und zur Vernichtung bestimmt werden, wenn sie als Tatmittel dienten oder die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. In den zitierten Entscheiden wurden etwa Kieselsteine, Stein, Malerspachtel, Schere, Handschuhe, Klebeband, Zangen sowie leere Champagnerflaschen eingezogen und zur Vernichtung bestimmt.
“Folgende beschlagnahmten Gegenstände werden gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB und Art. 69 Abs. 2 StGB beziehungsweise zufolge Verzichts auf Herausgabe zur Vernichtung eingezogen: - Pos. 1-1, Kieselstein (…); - Pos. 2-2, Kieselstein (…); - Pos. 3-3, Kieselstein (…); - Pos. 2.1, Stein (…); - Pos. 1.1, Malerspachtel (…); - Pos. 1.2, Malerspachtel (…); - Pos. 1.3, Malerspachtel (…); - Pos. 1.4, Malerspachtel (…); - Pos. 1.5, Schere (…).”
“1 und 3 StGB; - der Widerruf und die Vollziehbarerklärung der gegen A____ am 15. März 2022 vom Untersuchungsamt Uznach wegen einfachen Diebstahls und Hausfriedensbruchs bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 20 Taqessätzen zu CHF 50.. unter Einrechnung der Untersuchungshaft von 2 Tagen, Probezeit 2 Jahre (durch Urteil der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland vom 6. Oktober 2022 um 1 Jahr verlängert) gemäss Art. 46 Abs. 1 und 3 StGB; - der Widerruf und die Vollziehbarerklärung der gegen A____ am 12. August 2022 von der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wegen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung gemäss AIG und einfachen Diebstahls bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu CHF 50., Probezeit 2 Jahre, gemäss Art. 46 Abs. 1 und 3 StGB; - der Einzug und die Vernichtung der beschlagnahmen Hotelkarte und der beschlagnahmten zwei Zangen (Verzeichnis Nr. 157410) sowie der zwei leeren Champagnerflaschen der Marke Ruinart, Blancs de Blancs (Verzeichnis Nr. 157835) in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB; - der Verbleib des USB-Sticks mit den Aufnahmen der Überwachungskameras bei den Akten; - die Auszahlung eines Honorars für die amtliche Verteidigerin, [...], Advokatin, von CHF 8'400. und eines Auslagenersatzes von CHF 252., zuzüglich 7,7 % MWST von CHF 666.20, sowie von Dolmetscherkosten von CHF 1'260. aus der Gerichtskasse. In teilweiser Gutheissung der Berufung wird der Berufungskläger, A____, neben den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüchen, des gewerbsmässigen Diebstahls und der mehrfachen Zechprellerei schuldig erklärt und verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten, unter Einrechnung des ausgestandenen Freiheitsentzugs vom 7. November 2022 bis 6. November 2023, dies zusätzlich zur bereits in Rechtskraft erwachsenen Busse von CHF 800. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 8 Tage Ersatzfreiheitsstrafe), in Anwendung von Art. 139 Ziff. 2, Art. 149, 49 Abs. 1 und Art.”
“Folgende sichergestellten Gegenstände werden gestützt auf Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO beschlagnahmt und nach Art. 69 Abs. 1 StGB zur Vernichtung eingezogen: 2 Paar Handschuhe, Kaytan, schwarz (Fundus Nr.: G 78627) 1 Paar Handschuhe, Werckmann, grau (Fundus Nr.: G 78628) 1 Rolle Klebeband (Fundus Nr.: G 78629)”
In den vorgelegten Entscheiden wurden unter anderem kleinere persönliche oder geringwertige Gegenstände (z. B. Schlüssel, Badge, Kleinteile, Quittungen) zur Vernichtung angeordnet, während schriftliche Unterlagen (z. B. Schreibblöcke, Notizzettel, Notizen) als Beweismittel in den Akten belassen wurden.
“2021) werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 2'759.60. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 675.30 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von D.________ durch Rechtsanwältin E.________ werden wie folgt bestimmt: […] Rechtsanwältin E.________ hat kein volles Honorar geltend gemacht. Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Verteidigung von D.________ mit CHF 16'615.75. D.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. WEITERE VERFÜGUNGEN Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Schlosszylinder + 2 Schlüssel neuer Zylinder (Ass.-Nr. 1.E.2) - 1 Badge SALTO (Ass.-Nr. 1.E.3) - 1 Bartschlüssel MP3 (aus Effekten A.________) Folgende Gegenstände werden eingezogen und verbleiben als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.A.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.B.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.C.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.D.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.E.1) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.4) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.5) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Kaufquittung Dosenbach Münsingen vom 27. November 2019 (Ass. 105) - 1 Minigrip mit Keramiksplittern (Ass. 106) - 1 Parkticket Hofstetter/Thunerhof vom 25. November 2019 (Ass. 112) - 1 Parkticket Coop Gunten vom 28. November 2019 (Ass. 113) - 1 Parkticket SBB Bahnhof Uttigen vom 29. November 2019 (Ass. 114) - 2 LED-Dioden (Ass. 117) - 1 Tankgutschein Shell im Wert von Fr.”
Das Gericht kann eine Kompensation zwischen den sichergestellten vermögensrechtlichen Werten und der staatlichen Forderung für Verfahrenskosten anordnen; ein etwaiger Überschuss ist zurückzugeben.
“Une résidence effective en Suisse est en outre sujette à caution, étant rappelé que dans le cadre de sa procédure de divorce, il a fait usage d'une adresse en France, pour des raisons pratiques selon lui. Au vu de la faiblesse des liens et de l'intégration qu'il a en Suisse, des poursuites dont il fait l'objet dans ce pays, et des attaches qu'il a en France, où résident tous les membres de sa famille, le Tribunal retient que le prévenu n'a aucun intérêt à demeurer en Suisse. A cela s'ajoute que l'intérêt public à son expulsion est très important, considérant qu'il compte désormais trois condamnations en moins de quatre ans, qu'il a montré par ses agissements qu'il méprisait l'ordre juridique suisse et qu'il s'est rendu coupable d'une infraction à dimension internationale contre la LStup. En conséquence, le prononcé d'une expulsion facultative s'avère justifié. Le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de quatre ans, durée qui respecte le principe de proportionnalité. Sort des biens saisis, frais & indemnisation 5. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui se justifient (art. 69 CP, 70 CP, art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné au paiement de l'entier des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 3'472.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, une compensation à due concurrence interviendra entre les valeurs patrimoniales saisies (EUR 3'807.28 selon l'inventaire du 6 novembre 2021) et la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure, le solde étant à restituer au prévenu. Vu l'annonce d'appel de X______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). 7. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art.”
“Une résidence effective en Suisse est en outre sujette à caution, étant rappelé que dans le cadre de sa procédure de divorce, il a fait usage d'une adresse en France, pour des raisons pratiques selon lui. Au vu de la faiblesse des liens et de l'intégration qu'il a en Suisse, des poursuites dont il fait l'objet dans ce pays, et des attaches qu'il a en France, où résident tous les membres de sa famille, le Tribunal retient que le prévenu n'a aucun intérêt à demeurer en Suisse. A cela s'ajoute que l'intérêt public à son expulsion est très important, considérant qu'il compte désormais trois condamnations en moins de quatre ans, qu'il a montré par ses agissements qu'il méprisait l'ordre juridique suisse et qu'il s'est rendu coupable d'une infraction à dimension internationale contre la LStup. En conséquence, le prononcé d'une expulsion facultative s'avère justifié. Le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de quatre ans, durée qui respecte le principe de proportionnalité. Sort des biens saisis, frais & indemnisation 5. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui se justifient (art. 69 CP, 70 CP, art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné au paiement de l'entier des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 3'472.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, une compensation à due concurrence interviendra entre les valeurs patrimoniales saisies (EUR 3'807.28 selon l'inventaire du 6 novembre 2021) et la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure, le solde étant à restituer au prévenu. Vu l'annonce d'appel de X______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). 7. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art.”
Aus den beigefügten Entscheiden ergibt sich, dass Gerichte routinemässig verschiedenartige beschlagnahmte Gegenstände (insbesondere Waffen, Messer, Mobiltelefone, SIM‑Karten, Drogen und ähnliche Fundstücke) nach Art. 69 StGB zur Einziehung und Vernichtung anordnen; andere sichergestellte Gegenstände werden in den gleichen Entscheiden zurückgegeben oder weiterhin als Beweismittel einbehalten.
“Avertit S______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'État de Genève à verser à S______ CHF 7'600.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). * * * Condamne A______ à payer à [l'assurance] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). * * * Inventaires A______ Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 4 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 à 10, 16 à 19 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 11 à 13, 20 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 de l'inventaire n° 71______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 4, 6 à 29 de l'inventaire n° 71______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4 à 6 et 38 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 7 à 37, 39 à 40 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes figurant sous chiffres 3, 24, 41, 42 de l'inventaire n° 5______ (art.”
“Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des trois téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 83______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 84______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5, 8 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10, 12 à 23 de l'inventaire n° 85______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 85______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DP______ de la montre figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DQ______ de la montre figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 87______ (art.”
“4 StPO). Es wird festgestellt, dass Rechtsanwalt B.________ auf die Geltendmachung des nachforderbaren Betrags verzichtet hat. IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von Schadenersatz von CHF 384.10, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 11. Oktober 2022, und von CHF 883.55, zuzüglich Zins zu 5% seit dem 25. Januar 2023, an den Kanton Bern, h.d. die Gesundheits-, Sozial und Integrationsdirektion (GSI), h.d. durch das Amt für Integration und Soziales (AIS). Zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 10'000.00, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 23. Juli 2021, an den Privatkläger E.________. Für die Behandlung des Zivilpunkts werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: A.________ geht in den Strafvollzug zurück. Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Minigrip Marihuana, Messer, Messer mit automatischem Mechanismus und Elektroschockgerät, werden nach Rechtskraft des Urteils zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Mobiltelefon, Bauchtasche, werden dem Beschuldigten nach Rechtskraft des Urteils zurückgegeben. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________, PCN ________) nach Ablauf gesetzlicher Frist erteilt (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DNA-Profil-Gesetz). Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erfassten erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 354 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 DNA-Profil-Gesetz). Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. [Eröffnungsformel]”
“Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi psychologique et un contrôle de son abstinence, tel que préconisé par l'expertise. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______, Q______ et P______, conjointement et solidairement, à payer à O______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______, Q______ et P______, solidairement, à verser à O______, CHF 4'334.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 418 al. 2 CPP et 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP). Constate que les objets figurant sous l'inventaire n°9______ ont déjà été restitués. Ordonne la confiscation et la destruction des prélèvements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°11_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n°12_____ (art.”
“________] 2. [Festlegung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars von Rechtsanwalt G.________, unter voller Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten von A.________] III. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41, 46, 47 und 49 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 sowie 432 ff. StPO erkannt: 1. A.________ wird verurteilt zur Bezahlung von CHF 15'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 21.03.2021 an den Straf- und Zivilkläger F.________. 2. Die Schadenersatzklage des Straf- und Zivilklägers F.________ wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und die Haftungsquote von A.________ auf 100 % festgelegt. Für die vollständige Beurteilung der Forderung wird der Straf- und Zivilkläger F.________ auf den Zivilweg verwiesen. 3. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. A.________ geht in den vorzeitigen Strafvollzug zurück. 2. Die beschlagnahmte Waffe, 1 Messer in Hülle, schwarz (Ass. 016), wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 3. Folgende Gegenstände werden A.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - 1 Rucksack, Manchester United, schwarz - 1 Jacke, The North Face, schwarz (Ass. 017) 4. Folgende Gegenstände werden F.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben oder auf dessen Wunsch vernichtet: - 1 Jacke, schwarz, sherpa (Ass. 009) - 1 Jacke, carhartt (Ass. 014) - 1 Pullover, zerschnitten, schwarz, Accanto (Ass. 006) - 1 Pullover, zerschnitten, schwarz 5. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 6. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.”
Für die Sicherungseinziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB ist ein konkreter Deliktskonnex erforderlich. Die rein allgemeine Eignung eines Gegenstands zur Begehung von Straftaten genügt für die Einziehung nicht.
“263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson u.a. beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich einzuziehen sind. Gemäss Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Erforderlich ist somit ein Deliktskonnex. Die bloss allgemeine Eignung zur Deliktsbegehung genügt – vorbehältlich verbotenen Besitzes – somit nicht zur Einziehung (Baumann, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 69 StGB u.a. mit Verweis auf BGE 129 IV 81, E. 4.2). Bei der Sicherungseinziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB handelt es sich um eine provisorische konservative Massnahme. Sie soll den Erhalt der fraglichen Gegenstände während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht namentlich die Einziehung anordnen kann. Sie stellt sozusagen eine vorsorgliche Massnahme zur Durchsetzung des materiellen Rechts dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_684/2012 vom 24. Januar 2012 E. 2.1; Heimgartner, a.a.O., N. 11 zu Art. 263 StPO; vgl. auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.1). Die Beschlagnahme ist so lange aufrechtzuerhalten, wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Einziehung besteht (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen [Pra 2014 Nr. 71]). Die Beschwerdekammer urteilt bei der Zulässigkeitsbeurteilung nicht über das endgültige Schicksal der Vermögenswerte und hat daher nicht alle Tat- und Rechtsfragen abschliessend zu prüfen (vgl. BGE 139 IV 250 E. 2.1 mit Hinweisen). Eine Beschlagnahme ist nur aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 139 IV 250 E.”
“263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson u.a. beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich einzuziehen sind. Gemäss Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Erforderlich ist somit ein Deliktskonnex. Die bloss allgemeine Eignung zur Deliktsbegehung genügt – vorbehältlich verbotenen Besitzes – somit nicht zur Einziehung (Baumann, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 69 StGB u.a. mit Verweis auf BGE 129 IV 81, E. 4.2). Bei der Sicherungseinziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB handelt es sich um eine provisorische konservative Massnahme. Sie soll den Erhalt der fraglichen Gegenstände während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht namentlich die Einziehung anordnen kann. Sie stellt sozusagen eine vorsorgliche Massnahme zur Durchsetzung des materiellen Rechts dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_684/2012 vom 24. Januar 2012 E. 2.1; Heimgartner, a.a.O., N. 11 zu Art. 263 StPO; vgl. auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.1). Die Beschlagnahme ist so lange aufrechtzuerhalten, wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Einziehung besteht (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen [Pra 2014 Nr. 71]). Die Beschwerdekammer urteilt bei der Zulässigkeitsbeurteilung nicht über das endgültige Schicksal der Vermögenswerte und hat daher nicht alle Tat- und Rechtsfragen abschliessend zu prüfen (vgl. BGE 139 IV 250 E. 2.1 mit Hinweisen). Eine Beschlagnahme ist nur aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 139 IV 250 E.”
Soweit möglich ist der Vernichtung die Vorrangigkeit weniger einschneidender Massnahmen einzuräumen: Der Richter soll nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit die Gefährlichkeit des eingezogenen Gegenstands durch Unbrauchbarmachung (z. B. Eingriff in Mechanismus, Substanz oder Inhalt), Rückbau oder Entschärfung beseitigen, bevor er eine vollständige Vernichtung anordnet. Als zulässige konkrete Massnahmen werden in der Literatur und Rechtsprechung namentlich das Schmelzen falscher Münzen, das Unbrauchbarmachen von Sammlerwaffen oder der Rückbau von Fahrzeugen genannt; der Beschuldigte kann dabei etwa zwischen Herausgabe unter Übernahme der Kosten oder der Verwertung gegen Auszahlung des Nettoerlöses gestellt werden.
“L'objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l'ordre juridique; tel sera notamment le cas des appareils détecteurs de radars, de cocktail Molotov ou de la drogue (Schmid, StGB 69, n. 73, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd., Zurich 2007; Schwarzenegger/-Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 206). Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d'usage de l'objet confisqué s'il est possible d'en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l'objet, sans que sa destruction ne soit nécessaire (Schmid, op. cit, StGB 69, n. 74). Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l'auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir (TF 6B_381/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3.1.1). Comme la formulation de l'art. 69 al. 2 CP n'est que potestative (« le juge peut ordonner »), d'autres mesures entrent en ligne de compte. En règle générale, elles seront ordonnées pour les objets qui sont dangereux uniquement en mains de l'auteur ou d'un cercle déterminé de personnes. Ainsi l'objet confisqué peut être restitué à son propriétaire si celui-ci n'est pas identique au détenteur et n'a pas participé à l'infraction (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 206). Mais il peut aussi être réalisé au profit de l'ayant droit (auteur, tiers ou lésé selon l'art. 73 CP) pour autant qu'il perde son caractère dangereux en main de l'acquéreur (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 206; message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier], FF 1993 III 269, spéc. 298). Si l'objet ou son produit ne peut être remis à son propriétaire ou alloué au lésé, l'Etat peut le conserver (art.”
“Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist nicht verletzt, wenn die Vorinstanz den Rückbau des Personenwagens in seinen Originalzustand anordnet, zumal dem Beschwerdeführer die Wahl eröffnet wird zwischen der Herausgabe des Personenwagens unter Belastung der Rückbaukosten und der Verwertung des Personenwagens unter Auszahlung des Nettoerlöses. Damit wird dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit im engen Sinn Rechnung getragen, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt. Gemäss BGE 135 I 209 E. 4.1 darf der mutmassliche Erlös nicht von vornherein in einem offensichtlichen Missverhältnis zu den vorab zu deckenden Aufbewahrungs- und Verwertungskosten stehen. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers durfte die Vorinstanz diese Erwägung heranziehen, auch wenn es im betreffenden Bundesgerichtsentscheid um die Aufbewahrungs- und Verwertungskosten von Waffen ging. Denn auch bei der vorliegenden Verwertung gilt, dass nur der Nettoerlös an den Berechtigten herauszugeben ist, während die Kosten der Verwertung zu seinen Lasten gehen. Es liegt auf der Hand, dass Art. 69 StGB den Rückbau eines Personenwagens unter Beauftragung einer Fachwerkstatt nicht explizit nennt. Freilich ist diese Massnahme dennoch durch das Gesetz gedeckt, zumal Art. 69 Abs. 2 StGB ausdrücklich anordnet, das Gericht könne anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden. Von einer Verletzung des Legalitätsprinzips kann keine Rede sein. Ebenfalls unbegründet ist das Vorbringen des Beschwerdeführers, die Vorinstanz verstosse gegen die Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 BV, indem sie den Rückbau bei einer noch zu bestimmenden Fachwerkstatt anordne. Gleiches gilt, wenn der Beschwerdeführer ausführt, es sei Sache des Strassenverkehrsamts zu prüfen, ob ein Fahrzeug verkehrstauglich sei, den gesetzlichen Vorschriften entspreche und zugelassen werden könne. Aus dem Gesagten folgt, dass der Beschwerdeführer den Eingriff in seine Eigentumsrechte hinzunehmen hat, da die öffentlichen Interessen an der Sicherheit und Gesundheit von Menschen eindeutig überwiegen.”
“Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist nicht verletzt, wenn die Vorinstanz den Rückbau des Personenwagens in seinen Originalzustand anordnet, zumal dem Beschwerdeführer die Wahl eröffnet wird zwischen der Herausgabe des Personenwagens unter Belastung der Rückbaukosten und der Verwertung des Personenwagens unter Auszahlung des Nettoerlöses. Damit wird dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit im engen Sinn Rechnung getragen, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt. Gemäss BGE 135 I 209 E. 4.1 darf der mutmassliche Erlös nicht von vornherein in einem offensichtlichen Missverhältnis zu den vorab zu deckenden Aufbewahrungs- und Verwertungskosten stehen. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers durfte die Vorinstanz diese Erwägung heranziehen, auch wenn es im betreffenden Bundesgerichtsentscheid um die Aufbewahrungs- und Verwertungskosten von Waffen ging. Denn auch bei der vorliegenden Verwertung gilt, dass nur der Nettoerlös an den Beschwerdeführer herauszugeben ist, während die Kosten der Verwertung zu seinen Lasten gehen. Es liegt auf der Hand, dass Art. 69 StGB den Rückbau eines Personenwagens unter Beauftragung einer Fachwerkstatt nicht explizit nennt. Freilich ist diese Massnahme dennoch durch das Gesetz gedeckt, zumal Art. 69 Abs. 2 StGB ausdrücklich bestimmt, das Gericht könne anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden. Von einer Verletzung des Legalitätsprinzips kann keine Rede sein. Ebenfalls unbegründet ist das Vorbringen des Beschwerdeführers, die Vorinstanz verstosse gegen die Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 BV, indem sie den Rückbau bei einer noch zu bestimmenden Fachwerkstatt anordne. Gleiches gilt, wenn der Beschwerdeführer ausführt, es sei Sache der slowenischen Behörden zu prüfen, ob ein Fahrzeug verkehrstauglich sei, den gesetzlichen Vorschriften entspreche und zugelassen werden könne. Aus dem Gesagten folgt, dass der Beschwerdeführer den Eingriff in seine Eigentumsrechte hinzunehmen hat, da die öffentlichen Interessen an der Sicherheit und Gesundheit von Menschen überwiegen.”
Art. 69 Abs. 2 StGB kann auch im Geltungsbereich des BetmG angeordnet werden; gestützt auf Art. 333 Abs. 1 StGB und Art. 26 BetmG findet Abs. 2 grundsätzlich Anwendung (BGE 149 IV 307 E. 2.4).
“Das Gericht (bzw. die Staatsanwaltschaft) verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung, Art. 69 Abs. 1 StGB). Es kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gestützt auf Art. 333 Abs. 1 StGB und Art. 26 BetmG findet diese Bestimmung aus dem Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs grundsätzlich auch im Geltungsbereich des BetmG Anwendung (BGE 149 IV 307 E. 2.4). Die Sicherungseinziehung befasst sich mit der Einziehung von Gegenständen, die einen Konnex zu einer Straftat aufweisen und angesichts ihrer Gefährdung für öffentliche Rechtsgüter ihrem Inhaber entzogen werden sollen. Die einzuziehenden Gegenstände müssen einen Bezug zu einer Straftat aufweisen, indem sie zur Begehung dieser Tat gedient haben oder dazu bestimmt waren (Tatwerkzeuge) oder durch die Straftat hervorgebracht worden sind (Tatprodukte). Auch wenn sie ein Verfahren gegen Sachen oder Werte darstellt und mithin unabhängig von der Strafbarkeit einer bestimmten Person zulässig ist, bedarf die Sicherungseinziehung in jedem Fall einer tatbestandsmässigen und rechtswidrigen Anlasstat (BGE 149 IV 307 E. 2.4.1 und”
“Das Gericht (bzw. die Staatsanwaltschaft) verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung, Art. 69 Abs. 1 StGB). Es kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gestützt auf Art. 333 Abs. 1 StGB und Art. 26 BetmG findet diese Bestimmung aus dem Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs grundsätzlich auch im Geltungsbereich des BetmG Anwendung (BGE 149 IV 307 E. 2.4). Die Sicherungseinziehung befasst sich mit der Einziehung von Gegenständen, die einen Konnex zu einer Straftat aufweisen und angesichts ihrer Gefährdung für öffentliche Rechtsgüter ihrem Inhaber entzogen werden sollen. Die einzuziehenden Gegenstände müssen einen Bezug zu einer Straftat aufweisen, indem sie zur Begehung dieser Tat gedient haben oder dazu bestimmt waren (Tatwerkzeuge) oder durch die Straftat hervorgebracht worden sind (Tatprodukte). Auch wenn sie ein Verfahren gegen Sachen oder Werte darstellt und mithin unabhängig von der Strafbarkeit einer bestimmten Person zulässig ist, bedarf die Sicherungseinziehung in jedem Fall einer tatbestandsmässigen und rechtswidrigen Anlasstat (BGE 149 IV 307 E. 2.4.1 und”
In den gerichtlich verfügten Konfiskations-/Vernichtungsanordnungen werden in der Praxis häufig Marke, Modell, IMEI oder Inventarnummern aufgeführt; damit kann die Anordnung der Vernichtung konkret auf einzelne Gegenstände bezogen werden.
“au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 13'050.00 d’émoluments et de CHF 14'180.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 27'230.05 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 17'100.00) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : - dit que le canton de Berne indemise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'130.05 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A22 5G, IMEI ________, - 2 tubes contenant les échantillons de traces prélevées sous les ongles du prévenu, - divers papiers contenant des notes (no 30), - 1 brosse à dents blanche et violette (no 41), - 1 brosse à dents blanche, verte et rose (no 42) ; 3. la confiscation des montants de CHF 2'717.35 et de CHF 9.45 (= EUR 10.00), soit au total CHF 2'726.80 (art. 70 CP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 2 let. c et h en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques biométriques qui renvoie à l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et séjour) ; 6.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A22 5G, IMEI ________, - 2 tubes contenant les échantillons de traces prélevées sous les ongles du prévenu, - divers papiers contenant des notes (no 30), - 1 brosse à dents blanche et violette (no 41), - 1 brosse à dents blanche, verte et rose (no 42) ;”
“Interdit à A______ d'approcher C______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Interdit à A______ d'approcher B______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Renonce à prononcer une interdiction d'exercer l'activité de chauffeur de taxi (art. 67 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 13 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de la marque] O______/11_____ [modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 13_____ et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'509.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'006.90 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures. La greffière : Anne-Sophie RICCI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“la confiscation pour destruction (art. 69 CP) d’un téléphone portable WIKO Jerry de couleur noire et son chargeur ;”
“Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 octobre 2020, des téléphones portables figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n° 2______ du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, des Stilnox figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 16 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la chaîne en métal figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la balance électronique figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ du 9 mars 2021, de ______ (téléphone portable) figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 9______ du 9 mars 2021, du téléphone portable I______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021, des bijoux (chaîne avec sautoir cassé et chaîne dorée sans pendentifs) figurant parmi les bijoux saisis sous chiffre 7 de l'inventaire n° 11______ du 9 mars 2021, de la bague figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021, des objets figurant sous chiffres 3 à 7, 8, 9, 13 à 16 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 2 février 2021, de l'argent figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 16 février 2021, de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de l'argent figurant sous chiffre 10 à 12 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des comprimés de J______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la photocopie d'ordonnance figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8______ du 9 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Dit que les documents figurant sous chiffres 5 et 7 de l'inventaire n° 9______ du 9 mars 2021 établi au nom d'H______ sont versés à la procédure. Condamne A______ et K______ aux frais de la procédure, à raison d'une moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 6257.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.”
“-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 48.60. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1232/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7239/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 648.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 659.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
Beschlagnahmte Kleidungsstücke sowie andere aus Straftaten stammende Gegenstände (z. B. Schmuck, Ohrstecker) können nach Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und entweder vernichtet oder verwertet werden. In einzelnen Fällen verbleiben bestimmte Gegenstände oder Datenträger als Aktenbestandteil/beweismittel bei den Akten.
“19a des Betäubungsmittelgesetzes schuldig erklärt und verurteilt zu 5¼ Jahren Freiheitsstrafe, unter Einrechnung der Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft seit dem 15. Oktober 2021, sowie zu einer Busse von CHF 300. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe). Von einer Landesverweisung wurde in Anwendung von Art. 66a Abs. 2 StGB ausnahmsweise abgesehen. B____ wurden Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 19'958.35 sowie eine Urteilsgebühr von CHF 9'500. auferlegt. Sein amtlicher Verteidiger wurde, ebenfalls unter Vorbehalt von Art. 135 Abs. 4 StPO, aus der Strafgerichtskasse entschädigt. A____ und B____ wurden in solidarischer Haftung zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 15'000., zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 15. Oktober 2021, an [...] verurteilt. Die Mehrforderung im Betrage von CHF 5'000. wurde abgewiesen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die künftige Geltendmachung einer Schadenersatzklage auf dem Zivilweg vorbehalten bleibt. Sämtliche beschlagnahmten Kleidungsstücke wurden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und vernichtet. Die CD und der USB-Stick mit der Krankengeschichte des Opfers verblieben bei den Akten. Schliesslich wurde dem unentgeltlichen Vertreter des Privatklägers ebenfalls ein Honorar und eine Spesenvergütung aus der Strafgerichtskasse ausgerichtet. Gegen dieses Urteil haben sowohl B____ als auch A____ Berufung angemeldet und Letzterer hat diese mit Datum vom 24. April 2023 erklärt. Mit Verfügung vom 8. Mai 2023 wurde festgestellt, dass B____ keine Berufungserklärung eingereicht hat. Seinem amtlichen Verteidiger, [...], Advokat, ist daraufhin ein Honorar sowie eine Entschädigung für die von ihm bezahlten Dolmetscherkosten und Auslagen von total CHF 1'774.35 ausgerichtet worden. Demnach hat B____ das Urteil des Strafgerichts akzeptiert, sodass sämtliche ihn betreffenden Punkte in Rechtskraft erwachsen sind. In seiner Berufungserklärung vom 24. April 2023 beantragt A____ (nachfolgend: Berufungskläger), weiterhin vertreten durch [...], Advokat, es sei in Abänderung des Urteils des Strafgerichts vom 29.”
Physische Tatwerkzeuge (z. B. das im Entscheid genannte Taschenmesser) können gestützt auf Art. 69 Abs. 2 StGB der Lagerbehörde zur Vernichtung übergeben werden.
“Der Be- schuldigte stellte jedoch keinen Antrag auf eine stationäre Massnahme, weshalb nicht davon auszugehen ist, er könne sich zu einem solch einschneidenden Schritt durchringen, so dass vor diesem Hintergrund sowohl die Freiheits- als auch die Geldstrafe zu vollziehen ist. Das vorgebrachte Gesuch um Familien- nachzug, bei dessen Gutheissung der Beschuldigte legal in der Schweiz verblei- ben könnte (Urk. 80), und die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft des Be- schuldigten (vgl. Prot. II S. 12) dürften beim Beschuldigten für die gebotene Stabi- - 25 - lität für die Zukunft sorgen, vermögen dem Gesamtbild jedoch nicht die nötige Wendung geben, um in casu doch noch von einem Vollzug der Strafen absehen zu können. V. Einziehung Nachdem der Beschuldigte auch in zweiter Instanz wegen seiner Drohung mit dem beschlagnahmten roten Taschenmesser der Marke "Victorinox" schuldig zu sprechen ist (vgl. vorne Ziffer III./5. [Dossier 3]), bleibt es im Berufungsverfah- ren bei der Einziehung dieses Taschenmessers im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB. Das einzuziehende Messer ist als Tatwerkzeug gestützt auf Art. 69 Abs. 2 StGB der Lagerbehörde zur Vernichtung zu überlassen. VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Berufungsprozess brachte im Schuldpunkt keine Änderung des Urteils der Vorinstanz, welche dem Beschuldigten trotz punktueller Verfahrenseinstellun- gen zu Recht sämtliche Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Ver- fahrens auferlegt hat. Die erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung (Ziffern 13 und 14) ist demzufolge heute vollumfänglich zu bestätigen (vgl. Art. 426 StPO). 2.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- wiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt insbesondere davon ab, in welchem Ausmass ihre mit der Berufungserklärung ge- stellten Anträge gutgeheissen werden (vgl. Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung von Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für jene Fälle vor, in denen die Vorausset- zung für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen oder der ange- fochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde.”
“Der Be- schuldigte stellte jedoch keinen Antrag auf eine stationäre Massnahme, weshalb nicht davon auszugehen ist, er könne sich zu einem solch einschneidenden Schritt durchringen, so dass vor diesem Hintergrund sowohl die Freiheits- als auch die Geldstrafe zu vollziehen ist. Das vorgebrachte Gesuch um Familien- nachzug, bei dessen Gutheissung der Beschuldigte legal in der Schweiz verblei- ben könnte (Urk. 80), und die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft des Be- schuldigten (vgl. Prot. II S. 12) dürften beim Beschuldigten für die gebotene Stabi- - 25 - lität für die Zukunft sorgen, vermögen dem Gesamtbild jedoch nicht die nötige Wendung geben, um in casu doch noch von einem Vollzug der Strafen absehen zu können. V. Einziehung Nachdem der Beschuldigte auch in zweiter Instanz wegen seiner Drohung mit dem beschlagnahmten roten Taschenmesser der Marke "Victorinox" schuldig zu sprechen ist (vgl. vorne Ziffer III./5. [Dossier 3]), bleibt es im Berufungsverfah- ren bei der Einziehung dieses Taschenmessers im Sinne von Art. 69 Abs. 1 StGB. Das einzuziehende Messer ist als Tatwerkzeug gestützt auf Art. 69 Abs. 2 StGB der Lagerbehörde zur Vernichtung zu überlassen. VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Berufungsprozess brachte im Schuldpunkt keine Änderung des Urteils der Vorinstanz, welche dem Beschuldigten trotz punktueller Verfahrenseinstellun- gen zu Recht sämtliche Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Ver- fahrens auferlegt hat. Die erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung (Ziffern 13 und 14) ist demzufolge heute vollumfänglich zu bestätigen (vgl. Art. 426 StPO). 2.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- wiefern eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt insbesondere davon ab, in welchem Ausmass ihre mit der Berufungserklärung ge- stellten Anträge gutgeheissen werden (vgl. Urteil 6B_1344/2019 vom 11. März 2020, E. 2.2.). Ausnahmen von der allgemeinen Kostenregelung von Art. 428 Abs. 1 StPO sieht Art. 428 Abs. 2 StPO für jene Fälle vor, in denen die Vorausset- zung für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen oder der ange- fochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wurde.”
Für die Einziehung von Gegenständen als Produkt einer Straftat (producta) müssen sowohl die objektiven als auch die subjektiven Merkmale einer Straftat verwirklicht sein. Fehlt das subjektive Tatbestandsmerkmal, kommt eine Einziehung als producta nicht in Frage, soweit nicht besondere gesetzliche Vorschriften (z.B. Regelungen zum Waffenwesen) eine Einziehung unabhängig von einem strafbaren Verhalten vorsehen.
“L’académie pour laquelle les armes étaient destinées est une institution encore récente et fragile au niveau financier et l’achat de ces armes factices a constitué un certain budget (EUR 315.01). Il considère que la restitution des armes confisquées n’aura aucune conséquence pour la collectivité puisqu’il pourrait en acheter des nouvelles avec le permis d’importation qu’il a depuis lors obtenu. 2.2. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a prononcé la confiscation et la destruction des douze armes factices en application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP. Dans ses déterminations du 15 avril 2024, il a rappelé que le recourant aurait dû avoir un permis d’importation pour importer les armes en Suisse et que les conditions de l’art. 69 CP sont ainsi remplies. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'art. 69 CP prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris). Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention des objets en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'art. 69 CP (arrêt TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3 et les réf.). La confiscation par le juge pénal, en tant qu'objet dangereux, d'une arme à feu viole le droit fédéral lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec un acte délictueux. Sont réservées les dispositions réglementant le domaine des armes (ATF 129 IV 81 consid.”
“Auch wenn Art. 69 StGB in Bezug auf eine Waffe nicht zur Anwendung gelangt, bleiben die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (WG) vorbehalten (BGE 129 IV 81 E. 4.2; KGer FR 502 2019 338 vom 14. Januar 2020 E. 2.3). Gemäss Art. 31 Abs. 3 lit. a WG zieht die zuständige Behörde beschlagnahmte Gegenstände definitiv ein, wenn die Gefahr missbräuchlicher Verwendung besteht, insbesondere weil mit solchen Gegenständen Personen bedroht oder verletzt wurden. b. Konkrete Beurteilung (i) Vorbemerkung Die Vorinstanz führt im Dispositiv ihres Urteils in Bezug auf die strittigen Beschlagnahmegüter aus, diese würden mit dem Einverständnis von D. eingezogen und verwertet oder vernichtet bzw. eingezogen und vernichtet. Sie legt jedoch weder dar noch ist ersichtlich, woraus sie ein entsprechendes Einverständnis von D. ableitet. Im Gegenteil ist aufgrund des von D. vor der Vorinstanz gestellten Antrags auf Herausgabe der in Rede stehenden beschlagnahmten Gegenstände davon auszugehen, dass D.”
Die Praxis wendet Art. 69 StGB differenziert an: Gegenstände wie Mobiltelefone werden zurückgegeben, wenn nicht festgestellt ist, dass sie zur Begehung der Tat verwendet wurden; werden sie dagegen tatbezogen genutzt oder begründet eine Gefährdung der geschützten Rechtsgüter, so erfolgt Einziehung und allenfalls Vernichtung.
“1 LEI de décembre 2019 et de 40 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour tenir compte de la seconde infraction à l'art. 119 al. 1 LEI commise le 10 juillet 2020, de 10 jours-amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour les infractions d'entrées illégales des 27 août, 3 et 13 septembre 2019, de 10 jours-amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour le séjour illégal du 2 au 3 septembre 2019, à chaque fois de 20 jours-amende (peine théorique de 25 jours-amende) pour les quatre empêchements d'accomplir un acte officiel des 3 septembre 2019, 10 et 15 juillet 2020 et 23 avril 2021. Une peine pécuniaire d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 220 jours-amende, d'où le prononcé d'une peine complémentaire de 60 jours-amende (220-160). Toutefois, le plafond de l’art. 34 CP étant dépassé, cette peine sera ramenée à 20 jours-amende (180 - 160). Partant, une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sera prononcée. Le bénéfice du sursis est acquis au prévenu de même que la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans. 4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). 4.2. In casu, les téléphones portables seront restitués au prévenu dans la mesure où il n'est pas établi que lesdits téléphones ont été utilisés dans la vente de stupéfiants à laquelle le prévenu s'est adonné. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 70% des frais de la procédure envers l'État (art.”
“Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 342 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 janvier 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (art. 89 al. 1 CP). Ordonne la libération immédiate de A______, s'il ne doit pas être détenu pour une autre cause. Statuant le 16 février 2023 Dit que le solde de peine de la libération conditionnelle accordée le 7 janvier 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève est de 8 mois et 9 jours (art. 51 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022. Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022 (art. 69 CP). Ordonne le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022 (art. 268 al. 1 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 3'834.10 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______, au quart des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 4'509.10, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, la moitié de ces frais étant supportée par C______ et le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État envers A______ portant sur les frais de la procédure de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022 (art.”
“Weiter verlangt der Berufungsführer die Herausgabe der beiden beschlagnahmten Mobiltelefone. Diesbezüglich ist mit der Vorinstanz festzustellen, dass diese Mobiltelefone in Zusammenhang mit den strafbaren Handlungen stehen. Sie dienten dem Kontakt mit den Abnehmern. In Anwendung von Art. 69 StGB sind diese Gegenstände folglich einzuziehen und zu vernichten. Der Entscheid der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden und die Berufung auch in diesem Punkt abzuweisen.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1230/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13919/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants. Le déclare coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du smartphone [de marque] E______ rouge figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 26 juin 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 26 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que les frais de première instance ont été arrêtés à CHF 1'259.-, y compris un émolument complémentaire de jugement en CHF 600.-. Condamne A______ à la moitié de ces frais et laisse le solde à l'État (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'205.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 602.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 428 CPP). Alloue une indemnité de CHF 1'724.80 à A______ pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 al. 1 let. c CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.”
Gerichte setzen in der Praxis nach Rechtskraft Fristen zur Abholung bzw. Herausgabe und drohen bei Unterlassung Verwertung oder Vernichtung an; sie ordnen sodann Rückgabe, Abholung oder die Überlassung der eingezogenen Gegenstände an die Lagerbehörde an.
“Der beschlagnahmte Schnürsenkel beige/braun (G79816) wird in Anwendung von Art. 69 StGB zur Vernichtung eingezogen. Das sich bei der Polizei Basel-Landschaft, Allgemeiner Ermittlungsdienst 1, befindliche Kinderfahrrad wird an B. zurückgegeben. Dem Beschuldigten wird nach der Rechtskraft des Urteils vom Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal – unter Androhung der Verwertung oder Vernichtung des Kinderfahrrads im Unterlassungsfalle – eine Frist gesetzt, um dieses dort abzuholen oder abholen zu lassen.”
“Unter Berücksichtigung des Verschuldens des Beschuldigten A._____, der heute auszufällenden Freiheitsstrafe und der Dauer der Anwesenheit in der Schweiz ist die Dauer der Landesverweisung auf 10 Jahre festzusetzen. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informa- tionssystem (SIS) ist anzuordnen. V. Ersatzforderung und Einziehungen Das vorinstanzliche Urteil wird im Schuldpunkt bestätigt, womit unter Hinweis auf die zutreffenden vorinstanzlichen Ausführungen (Urk. 102 S. 68-69 E. VII.) der vorinstanzliche Entscheid auch betreffend Ersatzforderung zu bestätigen ist. Auf der Geldzählmaschine und dem Vakuumiergerät konnten Kokainspuren festgestellt werden. Sie stehen mit dem Betäubungsmittelhandel im Zusam- menhang. Die Geldzählmaschine diente zudem offensichtlich der Geldwäsche- rei. Es besteht die Gefahr, dass beide Geräte in Zukunft wieder für eine De- liktsbegehung genutzt werden. Sie sind deshalb in Anwendung von Art. 69 StGB einzuziehen und der Lagerbehörde nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zur gutscheinenden Verwendung zu überlassen. Gleiches gilt für das Mobiltele- fon IPhone X, da der Beschuldigte A._____ nur über ein einziges Gerät verfüg- te und damit mindestens die Kommunikation mit D._____ erfolgte. - 46 - VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung eingezogener Gegenstände wird in der Praxis angeordnet; dies geschieht insbesondere, wenn eine Rückgabe oder andere Massnahmen nicht angezeigt erscheinen (etwa bei Gefahr der Wiederverwendung). Bei der Anordnung ist die Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'280.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que l'expulsion peut être exécutée durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 5'015.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 42 CO). Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 3'000.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45637820240529 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45883120240715 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'604.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'585.90 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'307.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Séverine CLAUDET Le Président Antoine HAMDAN Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour détention avant jugement et de celle subie dès le 20 février 2024 (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne la confiscation et la destruction de la gélule et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'113.-, y compris les émoluments de jugement de CHF 300.- et complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 9/10e des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'597.50. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'435.- la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 1'783.65, TVA comprise, celle pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“sei zu vollziehen. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren seien A.________ aufzuerlegen. V. Im Weiteren sei zu verfügen: Die beschlagnahmte Waffe Kalaschnikow Deko Nr. .________ sei zur Vernichtung einzuziehen (Art. 69 StGB); Das Paar Freizeitschuhe «Nike TN» sei A.________ nach Eintritt der Rechtskraft zurückzugeben; Die Zustimmung zur Löschung des erhobenen DNA-Profils sowie der erhobenen er kennungsdienstlichen Daten (PCN-Nr. .________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist sei vorzeitig zu erteilen (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. 16 Abs. 2 lit. a DNA-Profil-Gesetz). Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen.”
Verwertungserlöse aus unter Sequester stehenden Gegenständen können bereits erzielt und an Dritte (z. B. Familienangehörige) restituiert worden sein; das Gericht kann einen solchen Vollzug feststellen.
“Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, R.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. Il est pris acte du passé expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées par F.________, à hauteur de CHF 5'700.-. Partant, A.________ est condamné à verser à F.________, le montant de CHF 5'700.‑. Séquestre 7.1 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur le téléphone portable Samsung cassé, IMEI vvv, de C.________, sur le téléphone portable Samsung, IMEI www de D.________, ainsi que sur le permis de conduire suisse no xxx, au nom de C.________ (pièce no 20-0321OBJ4.3) est levé. Ces objets seront restitués aux parties plaignantes dès l’entrée en force du présent jugement. 7.2 En application de l’art. 70 CP, 267 al. 3 et 268 CPP, les montants de EUR 32.45 (réf. no 20-0329OBJ1.3), de CHF 30.15 (réf. no 20-13255) et de CHF 6'504.45 séquestrés sont confisqués et seront portés en déduction des frais de procédure. 7.3 En application de l’art. 69 CP, tous les autres éléments sous séquestres sont confisqués et seront détruits, dès l’entrée en force du présent jugement. 7.4 Il est constaté que, selon l’ordonnance de levée de séquestre du 10 août 2020 rendue par le Ministère public, le montant de CHF 3'000.- a été réalisé lors de la vente du cheval Y.________, ainsi que selon l’ordonnance de levée de séquestre du 23 septembre 2020 rendue par le Ministère public, le montant de CHF 4'000.- a été réalisé lors de la vente du van à chevaux (fourgon Z.________), soit au total un montant de CHF 7'000.-, lequel a d’ores et déjà été restitué à la famille AA.________ par l’intermédiaire de leur mandataire. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 20'000.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 7'598.50, ainsi que CHF 85'570.80 pour les débours, soit CHF 113'169.30 au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires.”
“Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, R.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. Il est pris acte du passé expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées par F.________, à hauteur de CHF 5'700.-. Partant, A.________ est condamné à verser à F.________, le montant de CHF 5'700.‑. Séquestre 7.1 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur le téléphone portable Samsung cassé, IMEI vvv, de C.________, sur le téléphone portable Samsung, IMEI www de D.________, ainsi que sur le permis de conduire suisse no xxx, au nom de C.________ (pièce no 20-0321OBJ4.3) est levé. Ces objets seront restitués aux parties plaignantes dès l’entrée en force du présent jugement. 7.2 En application de l’art. 70 CP, 267 al. 3 et 268 CPP, les montants de EUR 32.45 (réf. no 20-0329OBJ1.3), de CHF 30.15 (réf. no 20-13255) et de CHF 6'504.45 séquestrés sont confisqués et seront portés en déduction des frais de procédure. 7.3 En application de l’art. 69 CP, tous les autres éléments sous séquestres sont confisqués et seront détruits, dès l’entrée en force du présent jugement. 7.4 Il est constaté que, selon l’ordonnance de levée de séquestre du 10 août 2020 rendue par le Ministère public, le montant de CHF 3'000.- a été réalisé lors de la vente du cheval Y.________, ainsi que selon l’ordonnance de levée de séquestre du 23 septembre 2020 rendue par le Ministère public, le montant de CHF 4'000.- a été réalisé lors de la vente du van à chevaux (fourgon Z.________), soit au total un montant de CHF 7'000.-, lequel a d’ores et déjà été restitué à la famille AA.________ par l’intermédiaire de leur mandataire. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 20'000.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 7'598.50, ainsi que CHF 85'570.80 pour les débours, soit CHF 113'169.30 au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires.”
Die Einziehung ist nur dann geeignet und verhältnismässig, wenn sie das angestrebte Ziel wirksam erreicht. Sie ist zu verneinen, wenn der Täter den Gegenstand jederzeit ohne nennenswerte Schwierigkeiten wiederbeschaffen kann. Liegt die Gefährlichkeit allein in der Beschaffenheit des Gegenstands, kann statt einer Einziehung die Unbrauchbarmachung genügen; ist der Gegenstand nur in den Händen des Täters gefährlich, kommt statt Vernichtung die Verwertung mit Herausgabe des Erlöses in Betracht.
“Dieser verlangt, dass die in das Eigentum eingreifende Massnahme geeignet ist, das angestrebte Ergebnis herbeizuführen und dass dieses nicht durch eine mildere Massnahme erreicht werden kann. Er verbietet alle Einschränkungen, die über das angestrebte Ziel hinausgehen. Zwischen diesem und den betroffenen öffentlichen und privaten Interessen muss ein vernünftiges Verhältnis bestehen (BGE 137 IV 249 E. 4.5). Die Eignung der Einziehung ist zu verneinen, wenn der Täter einen gleichartigen Gegenstand jederzeit ohne nennenswerte Schwierigkeiten wiederbeschaffen kann. Wäre eine Wiederbeschaffung hingegen mit erheblichen Kosten verbunden, erachtet das Bundesgericht die Einziehung als geeignet (BGE 137 IV 249 E. 4.5.2). Wo mildere Massnahmen wie die Unbrauchbarmachung einem Gegenstand seine Gefährlichkeit nehmen, ist die Einziehung zur Vernichtung nicht erforderlich und fällt damit ausser Betracht (BGE 135 I 209 E. 3.3.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_356/2010 vom 14. Juli 2010 E. 2.7; 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.4; Baumann, a.a.O., N. 14 zu Art. 69 StGB; Trechsel/Jean-Richard-dit-Bressel, a.a.O., N. 5 zu Art. 69 StGB). Stellt der Gegenstand nur in den Händen des Täters eine Gefahr dar, gebietet der Verhältnismässigkeitsgrundsatz, die Sache zu verwerten und den Erlös an den Berechtigten herauszugeben (BGE 135 I 209 E. 3.3.2). Die Zumutbarkeit und somit die Verhältnismässigkeit im engen Sinn ist zu verneinen, wenn die negativen Auswirkungen auf den Privaten schwerer wiegen als das öffentliche Interesse an der Einziehung (Thommen, in: Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen – Band I, 2018, N. 194 zu Art. 69 StGB).”
Verwaltungsbehörden sind im Grundsatz an die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Entscheids über die Sicherungseinziehung (Art. 69 StGB) gebunden. Soweit aus dem rechtskräftigen Strafentscheid bereits hervorgeht, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist, verbleibt dafür nach der Rechtsprechung kein Raum für entgegenstehende verwaltungsrechtliche Anordnungen.
“Regeste Art. 31 WG; Art. 54 WV; Art. 69 StGB; Verhältnis der strafrechtlichen Sicherungseinziehung zur Einziehung und Beschlagnahme nach den verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des Waffengesetzes. Zusammenfassung des angefochtenen Urteils und der vor Bundesgericht erhobenen Rügen (E. 3). Darstellung der Grundsätze der Sicherungseinziehung gemäss Art. 69 StGB sowie der Grundsätze zur Einziehung und Beschlagnahme nach den Bestimmungen des Waffenrechts (E. 4.1-4.3 und 4.6). Klärung des Verhältnisses von Art. 69 StGB und den Bestimmungen des Waffengesetzes unter Berücksichtigung der Rechtsprechung, wonach im Schnittstellenbereich verschiedener Rechtsgebiete der Gedanke der Einheit der Rechtsordnung zu beachten ist und Verwaltungsbehörden im Grundsatz an die tatsächlichen Feststellungen in einem Strafurteil oder in einem Strafbefehl gebunden sind. Soweit sich - wie im vorliegenden Fall - aus dem rechtskräftigen Entscheid über die Sicherungseinziehung bereits ergibt, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist, verbleibt dafür in Anwendung verwaltungsrechtlicher Bestimmungen kein Raum (E. 4.4-4.7).”
“Regeste Art. 31 WG; Art. 54 WV; Art. 69 StGB; Verhältnis der strafrechtlichen Sicherungseinziehung zur Einziehung und Beschlagnahme nach den verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des Waffengesetzes. Zusammenfassung des angefochtenen Urteils und der vor Bundesgericht erhobenen Rügen (E. 3). Darstellung der Grundsätze der Sicherungseinziehung gemäss Art. 69 StGB sowie der Grundsätze zur Einziehung und Beschlagnahme nach den Bestimmungen des Waffenrechts (E. 4.1-4.3 und 4.6). Klärung des Verhältnisses von Art. 69 StGB und den Bestimmungen des Waffengesetzes unter Berücksichtigung der Rechtsprechung, wonach im Schnittstellenbereich verschiedener Rechtsgebiete der Gedanke der Einheit der Rechtsordnung zu beachten ist und Verwaltungsbehörden im Grundsatz an die tatsächlichen Feststellungen in einem Strafurteil oder in einem Strafbefehl gebunden sind. Soweit sich - wie im vorliegenden Fall - aus dem rechtskräftigen Entscheid über die Sicherungseinziehung bereits ergibt, dass eine Herausgabe ausgeschlossen ist, verbleibt dafür in Anwendung verwaltungsrechtlicher Bestimmungen kein Raum (E. 4.4-4.7).”
Die Einziehung kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gerichte haben in der Praxis zudem innerstaatlich die Möglichkeit eingeräumt, bestimmten Personen innerhalb einer Frist persönliche Dateien/Bilder von eingezogenen Datenträgern herauszugeben oder Kopien zu überlassen, bevor das Objekt vernichtet wird. In der Rechtspraxis tritt die Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB häufig zeitgleich mit anderen Massnahmen auf (z. B. Landesverweisung, Einziehung von Vermögenswerten), ohne dass daraus ein materiell-rechtlicher Zusammenhang über den Anwendungsbereich von Art. 69 Abs. 1 StGB hervorgeht.
“5; Urteil des BGer 6B_932/2021 vom 7. September 2022 E. 1.8.4). Die Voraussetzungen zur Ausschreibung der Landesverweisung im SIS sind somit erfüllt. Dementsprechend wird die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet. 8.5 Für den Vollzug der Landesverweisung ist der Kanton Aargau zuständig (Art. 74 Abs. 1 lit. gbis und Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 StPO). 9. Einziehung 9.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen i.S.v. aArt. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. Da sich aArt. 135 StGB nur ausdrücklich zur Einziehung äussert, ist Art. 69 Abs. 2 StGB auch für Gewaltdarstellungen anwendbar (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 135 N. 910 m.w.H.). 9.2 Im Vorverfahren wurde beim Beschuldigten ein Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (Asservat-ID 27971) sichergestellt und in der Folge zur Einziehung beschlagnahmt (BA pag. 8.1.0007 f.). Das Mobiltelefon benutzte der Beschuldigte u.a., um mit Gleichgesinnten deliktisch relevantes, propagandistisches Material auszutauschen, und speicherte darauf auch inkriminierte Gewaltdarstellungen ab. Das beschlagnahmte Mobiltelefon stellt somit ein instrumentum sceleris dar. Als solches ist das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung S8 (Asservat-ID. 27971) einzuziehen und zu vernichten (aArt.”
“September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte GPS-Sender GL300 (Pos. F1; G 87136); die am 15. September 2021 (act. 1469) beschlagnahmten Fahrzeuge samt Schlüssel und Unterlagen: - PW Peugeot, 1. (G 82298); - Fahrzeugschlüssel zu PW Peugeot, 1. (G 89865); - PW Audi A8, 2. (G 82300); - Fahrzeugschlüssel zu PW Audi A8, 2. (G 89866); - Fahrzeugzulassungsbescheinigung zu Audi A8 (G 89867); das am 4. Dezember 2020 (act. 1737) aus den Effekten von D. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 7, IMEI 3. (Pos. E3; G 87180); sowie der am 3. Dezember 2020 (act. 1743) im Fahrzeug Audi A8 sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Fantasieausweis ltd. auf A. (Pos. 4BB; G 87184); werden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. 3. a) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1611) aus den Effekten von A. sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte - Mobiltelefon Huawei, IMEI 4. /5. (Pos. C1; G 86323) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. A. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind A. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. b) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte - Mobiltelefon iPhone, IMEI 6. (Pos. D1; G 86325) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. B. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht.”
“Aufgrund der sehr geringfügigen Korrektur des erstinstanzlichen Urteils, welches nur von der Staatsanwaltschaft angefochten worden war, wird umständehalber auf die Verlegung von Kosten zu Lasten des Berufungsbeklagten verzichtet. Die Verteidigerin ist gemäss Honorarnote, praxisgemäss zu einem Ansatz von CHF 200., aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Kammer): ://: Es wird festgestellt, dass folgende Punkte des Urteils des Strafgerichts vom 13. Juli 2018 in Rechtskraft erwachsen sind: - Schuldspruch wegen mehrfachen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz (grosse Gesundheitsgefährdung, Bandenbegehung, gewerbsmässiger Handel), Art. 19 Abs. 1 lit. b, c, d und g, Art. 19 Abs. 2 lit. a, b und c BetmG, Art. 49 Abs. 1 StGB; - 15 Jahre Landesverweisung, Art. 66a Abs. 2 StGB; - Eintrag der Landesverweisung im Schengener Informationssystem, Art. 20 der N-SIS-Verordnung; - Einziehung der beschlagnahmten Gegenstände, Art. 69 Abs. 1 StGB; - Einziehung der beschlagnahmten Vermögenswerte, Art. 70 Abs. 1 StGB; - CD-ROMs (Verzeichnis 136341, Pos. 1-4) ad acta; - Auferlegung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten; - Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das erstinstanzliche Verfahren einschliesslich Rückforderungsvorbehalt. A____ wird neben dem bereits rechtskräftigen Schuldspruch wegen mehrfachen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz in teilweiser Gutheissung der Berufung der Staatsanwaltschaft der Geldwäscherei schuldig erklärt und verurteilt zu 8 Jahren und 7 Monaten Freiheitsstrafe, unter Einrechnung des Polizeigewahrsams, der Untersuchungs- und Sicherheitshaft vom 27. März 2017 bis 30. Juli 2018 sowie dem seitherigen vorläufigen Strafvollzug, in Anwendung von Art. 305bisZiff. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 und 51 des Strafgesetzbuches. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens gehen zu Lasten des Staates. Der amtlichen Verteidigerin, [...], werden für die zweite Instanz ein Honorar von CHF 8'100. und eine Auslagenentschädigung von CHF 140.”
Mobiltelefone und Bargeld können nach Art. 69 StGB eingezogen werden, wenn sich aus den Akten ergibt, dass sie im Rahmen von Drogenhandel verwendet wurden oder aus einer Straftat stammen. Der Richter hat eine Prognose zur Gefährlichkeit des Gegenstands zu treffen; eine mehrfache deliktische Verwendung oder ein Erwerb zum Zweck der Begehung von Straftaten stärkt die Grundlage für eine Einziehung.
“Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901. Dès lors que les téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901 ont été utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants, le Tribunal ordonnera leur confiscation et leur destruction. Dans la mesure où l'argent retrouvé dans l'appartement occupé par les prévenus ne peut que provenir du trafic de stupéfiants, le Tribunal ordonnera sa confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128. Le Tribunal ordonnera également la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Enfin les documents d'identité au nom d'AA______ figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 seront restitués à ce dernier. Indemnisation et frais 6. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). 7. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 CPP). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant des faits visés sous point 1.1.1 let. ii) let. b et h s'agissant de Y______ et sous point 1.2.1. let. b et h s'agissant de X______. Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration - LEI), d'infraction à l'art. 33 de la loi sur les armes (LArm) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (art. 305 CP). (Rectification d'erreur matérielle, art.”
“La confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della collettività nei confronti del (ri-)utilizzo di siffatti oggetti pericolosi che rappresentano una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il giudice penale deve, dunque, operare una prognosi sulla pericolosità dell’oggetto da confiscare e stabilire il grado di probabilità che esso, in futuro, nelle mani dell’autore, possa compromettere la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1). Il pericolo creato o costituito dall’instrumenta sceleris può essere inerente all’oggetto in quanto tale o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi, è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia verosimile e che - in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni confisca deve attenersi (Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB 58 ff., in: ZStrR 113/ 1995 pag. 328; Trechsel et al., Praxiskommentar, nota 7 ad art. 69 CP) – a questo pericolo non possa essere ovviato se non con la confisca dell’oggetto (DTF 124 IV 121 consid. 2a; 117 IV 345 consid. 2a; 116 IV 117 consid. 2a). È in particolare il caso quando l’oggetto è stato acquistato proprio per commettere la o le infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato più volte utilizzato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o, ancora, quando di esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117 consid. 2a). In applicazione di questi principi, il Tribunale federale ha ad esempio confermato la confisca di alambicchi destinati alla produzione di assenzio ritenuto che, visto l’utilizzo sin lì fatto, poteva essere escluso un loro futuro utilizzo lecito (DTF 81 IV 217).”
Gegenstände des täglichen Gebrauchs können nach Art. 69 StGB versteigert und der Erlös zur Deckung von Verfahrenskosten verwendet werden. Entgegenstehend kann bei Gegenständen, bei denen mit keinem nennenswerten Verwertungserlös zu rechnen ist, eine solche Kosten-Deckungsbeschlagnahme als nicht zweckmässig erachtet und Rückgabe angeordnet werden.
“________ un montant de CHF 6'714.-. 6.14 I.________ Les conclusions civiles formulées par I.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à I.________ un montant de CHF 919.-. 6.15 L.________ Les conclusions civiles formulées par L.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à L.________ un montant de EUR 75.-, soit CHF 74.252. 6.16 M.________ Il est pris acte que M.________ ne fait valoir aucune prétention civile. 6.17 N.________ Les conclusions civiles formulées par N.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à N.________ un montant de CHF 2'607.-. 6.18 H.________ Les conclusions civiles formulées par H.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à H.________ un montant de CHF 380.-. 6.19 P.________ Les conclusions civiles formulées par P.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). 7. Séquestre En application de l’art. 69 CP, les objets suivants, séquestrés le 8 juin 2020, sont confisqués et seront détruits : • une carte mémoire Samsung 32 GB ; • deux supports pour carte SIM Swype Yallo ; • un boîte pour téléphone portable Huawei, IMEI bxbxbx ; • un téléphone portable Huawei, IMEI bxbxbx, contenant deux carte SIM Sunrise et Swype et ayant la vitre cassée ; • dix cartes SIM Swype Yallo inactivées dans leur support ; • une carte SIM Coop ; • cinq supports pour carte SIM Sunrise ; • deux supports pour cartes SIM Swisscom ; • un support pour carte SIM Salt ; • six boîtes pour téléphones portables vides ; • divers documents. En application de l’art. 69 CP et 267 al. 2 CPP, les objets suivants, séquestrés le 4 septembre 2019, sont confisqués et vendus aux enchères : • une paire de chaussures Nike Air, taille 46 ; • une paire de chaussure Land Rover, taille 45 ; Ordre est donné au responsable des séquestres de procéder à la vente aux enchères de ces objets. Le produit de la vente est confisqué et sera porté en déduction des frais de justice.”
“einzuziehen und zu vernichten sind, blieb im Berufungsverfahren unbestritten (Urk. 3/27 und 7/12; vgl. auch Art. 69 StGB), weshalb darauf nicht näher einzugehen ist. Sodann beantragte der Beschuldigte auf entsprechende Nachfrage, dass das wei- tere Pflanzenmaterial und sämtliche Gegenstände herausgegeben werden (Prot. II S. 18). Dies betrifft zum Einen das sichergestellte, aber nicht als Betäu- bungsmittel verifizierte Pflanzenmaterial gemäss Urk. 3/27 Ziff. 1 lit. a, c, g-h, j-n, r-u, w, bb, ii-ll, oo-pp, welches dem Beschuldigten somit ohne Weiteres herauszu- geben ist. Herauszugeben sind sodann zum Anderen mit Ausnahme der Marihuanamühle diejenigen Gegenstände, die in B._____ und C._____ beschlagnahmt wurden, da diese die Voraussetzungen von Art. 69 StGB nicht erfüllen und – da bei einer Verwertung nicht mit einem nennenswerten Ertrag zu rechnen ist – eine Kosten- deckungsbeschlagnahme nicht als zweckmässig erscheint. Es sind dies die Posi- tionen gemäss Beschlagnahme Urk. 3/27 Ziff. 1 lit. i, cc, kkk und lll (ein Strecktest "Clean Weed", zwei Hygrometer sowie eine Atemmaske).”
Gerichte ordnen die Vernichtung nach Art. 69 StGB an, wenn die beschlagnahmten Gegenstände als Tatmittel oder Tatobjekte feststehen oder wenn aus den Umständen hinreichend wahrscheinlich erscheint, dass von den Gegenständen eine konkrete Gefahr für Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung ausgeht (z. B. bei Waffenbesitz zur Selbstverteidigung). Art. 69 StGB verlangt nicht, dass mögliche konkrete künftige Straftaten ausdrücklich benannt werden; ein Deliktkonnex kann sich etwa daraus ergeben, dass die Gegenstände Tatobjekte sind oder bereits als Anlassstaten eine strafbare Handlung vorliegt.
“Was das Vorbringen des Beschwerdeführers anbelangt, wonach vom Waffenbesitz zur Selbstverteidigung als solchem nicht auf eine Gefährdung Dritter geschlossen werden könne, ist daran zu erinnern, dass Notwehrhandlungen immer in die Rechtsgüter des Angreifers eingreifen, wobei sich regelmässig die Frage der Verhältnismässigkeit derselben stellt. Kommt hinzu, dass im konkreten Fall auch ein Irrtum über die Notwehrlage vorliegen kann. Dass eine konkrete Gefährdung von Menschen beim Waffenbesitz zur Selbstverteidigung bei niemandem ausgeschlossen werden kann, wird in der Beschwerde nicht in Abrede gestellt. Aufgrund der erwähnten Aussagen des Beschwerdeführers muss jedoch davon ausgegangen werden, dass eine konkrete Gefährdung bei ihm nicht nur nicht ausgeschlossen werden kann, sondern vielmehr eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass er, wenn er sich, sein Haus oder sein Umfeld als bedroht erachtet, zur Waffe greifen und die Sicherheit Dritter konkret gefährden würde. Daran ändern auch die Ausführungen des mit dem Beschwerdeführer bekannten ehemaligen Polizisten Ernst Scheiben nichts (a.a.O., pag. 32-33). Wenn in der Beschwerde vorgebracht wird, die Vorinstanz lege nicht dar, von welchen Straftaten man den Beschwerdeführer abhalten wolle, ist im Übrigen festzuhalten, dass Art. 69 StGB nicht voraussetzt, dass mögliche konkrete Straftaten benannt werden. Vorliegend dürften jedoch Delikte gegen die körperliche und psychische Integrität anderer Menschen im Vordergrund stehen. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss vorbringt, aufgrund der amtlichen Akten könne nicht festgestellt werden, wie hoch die Suizidgefahr bei ihm derzeit noch sei und es die Aktualität seiner Aussagen gegenüber der Polizei zu bedenken gelte, ist ihm zwar zuzustimmen, dass hinsichtlich seiner psychischen Gesundheit keine aktuellen Unterlagen vorliegen. Die anlässlich der verwaltungspolizeilichen Intervention am 1. Februar 2022 angetroffenen Umstände deuten jedoch auf bereits seit längerer Zeit fortbestehende psychische Probleme hin. So wurde anlässlich besagter Intervention festgestellt, dass das Domizil des Beschwerdeführers (ein alleinstehendes Bauernhaus) bis unters Dach mit Gegenständen und Unrat zugemüllt gewesen war, wobei einige Räume lediglich auf einem Trampelpfad begangen werden konnten (a.”
“1 WG eine allgemeine Aufbewahrungspflicht für Waffen, wesentliche Waffenbestandteile, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteile statuiert und Zuwiderhandlungen gegen besagte Pflicht gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. e WG mit Busse bestraft werden. Entsprechend handelt es sich dabei um eine Übertretung im Sinne von Art. 103 StGB und damit um eine Straftat. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung schützt die Strafbestimmung primär allgemeine Interessen; es handelt sich dabei um ein abstraktes Gefährdungsdelikt (Urteile des Bundesgerichts 6B_884/2013 vom 9. Oktober 2014 E. 3.4.3; 6S.549/2000 vom 4. Oktober 2000 E. 2a; Bopp, in: Stämpflis Handkommentar, Waffengesetz, 2017, Rz. 8 zu Art. 26 WG). Als Anlasstat im Sinne von Art. 69 kommt sodann jede Art von Straftat nach dem Recht des Bundes in Frage. Ob es sich dabei um Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen, um versuchte oder vollendete Taten, Verletzungs-, Gefährdungs-, Erfolgs- oder Tätigkeitsdelikte, Vorsatz- oder Fahrlässigkeitsdelikte handelt, ist nicht von Relevanz (Baumann, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 69 StGB). Wie eingangs angeführt (E. 1.2), wurde der Beschwerdeführer mit Strafbefehl BM 22 4853 vom 14. September 2022 unter anderem wegen unsorgfältiger Aufbewahrung der Asservate B1, B2, B3, Fl2, F5, S1, S2 und S3 rechtskräftig verurteilt, so dass die für die diesbezügliche Sicherungseinziehung erforderlichen Anlasstaten ohne Weiteres vorliegen. Zumal es sich bei den einzuziehenden Waffen um die jeweiligen Tatobjekte (und -mittel) handelt, ist mit der Vorinstanz auch der Deliktkonnex evident.”
“Vorab sei darauf hingewiesen, dass der Beschuldigte anlässlich der oberinstanzlichen Hauptverhandlung zu Protokoll gegeben hat, ihm sei egal, dass die beschlagnahmten Waffen zerstört würden, das störe ihn nicht (pag. 666 Z. 12 f.). Entsprechend hat er auch nichts Gegenteiliges beantragt (pag. 693). Die vorinstanzlich beschlossene Rückgabe des Kubotans nach Eintritt der Rechtskraft wurde – wie eingangs erwähnt – nicht angefochten und ist damit in Rechtskraft erwachsen. Bezüglich des Nunchakus und des Schmetterlingsmessers kann ferner auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 63 f. der vorinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 591 f.): Diese Gegenstände sind trotz der sie betreffenden Verfahrenseinstellung zur Vernichtung einzuziehen. Nachdem die Eigenschaft des Teleskopschlagstocks als verbotene Waffe festgestellt wurde, ist auch dieser in Anwendung von Art. 69 StGB zur Vernichtung einzuziehen.”
“Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 5 Tage festgesetzt. 4. Auf die Anordnung einer Landesverweisung wird verzichtet. 5. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 27'800.00 (Gebühren Staatsanwaltschaft CHF 17'000.00; Gebühren Gericht CHF 8'000.00; Gebühr Auftritt Staatsanwaltschaft CHF 600.00; Gebühren Zwangsmassnahmengericht CHF 400.00; Gebühren Widerrufsverfahren CHF 300.00) und Auslagen der Staatsanwaltschaft von CHF 5'495.05, insgesamt bestimmt auf CHF 31'795.05. V. [amtliche Entschädigungen] VI. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: 1. Es wird festgestellt, dass H.________ und J.________ ihre Zivilklagen zurückgezogen haben. Die Zivilklagen werden insoweit als gegenstandslos geworden abgeschrieben. 2. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. VII. Weiter wird verfügt: 1. A.________ geht in den Strafvollzug zurück. 2. Die beschlagnahmte Waffe Outdoormesser, schwarz, inkl. schwarzer Messerscheide aus Textil wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 3. Folgende Gegenstände werden den berechtigten Personen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: H.________: - 1 Pullover, schwarz, Grösse M, «Divided» - 1 T-Shirt, schwarz, «Nike» A.________: - 1 Umhängetasche, braun, mehrfach bedruckt mit «DD» - 1 Zigerattenpackung «Marlboro gold» - 1 Gilet, schwarz, Grösse XXL, «Closure» - 1 Pullover, schwarz, Grösse XXL «SMOG» - 1 T-Shirt, schwarz, Grösse XXL, «ICONO» - 1 Jeanshose, schwarz/grau, Grösse 38 - 1 Paar Freizeitschuhe, schwarz, Grösse 44, «Adidas» 4. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten und der erstellten DNA-Profile (PCN-Nrn. «.________», «.________» und «.________») nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete die Staatsanwaltschaft Region Oberland am 4.”
“au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 13'050.00 d’émoluments et de CHF 14'180.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 27'230.05 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 17'100.00) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : - dit que le canton de Berne indemise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'130.05 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A22 5G, IMEI ________, - 2 tubes contenant les échantillons de traces prélevées sous les ongles du prévenu, - divers papiers contenant des notes (no 30), - 1 brosse à dents blanche et violette (no 41), - 1 brosse à dents blanche, verte et rose (no 42) ; 3. la confiscation des montants de CHF 2'717.35 et de CHF 9.45 (= EUR 10.00), soit au total CHF 2'726.80 (art. 70 CP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 2 let. c et h en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques biométriques qui renvoie à l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et séjour) ; 6.”
“181 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.2 et 1.2.3. Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 octobre 2016 par le Staatsanwaltschaft BS / SBA (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). […] Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 24 août 2017, du taser figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 21 juin 2019 et des deux couteaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 14 juin 2019 (art. 69 CP). […] Condamne A______ et C______, à raison de 1/8 et 3/8 aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'769.35 (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde de ceux-ci à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement a été fixé à CHF 250.- et le met à la charge de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'605.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'453.10 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 1'480.90 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'426.”
Für eine Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB muss festgestellt werden, dass der Entzug des Gegenstands jeweils geeignet ist, eine künftige Gefährdung der in der Norm genannten Schutzgüter zu verhindern. Bei der diesbezüglichen Prognose kann das Gericht unter anderem die Vorstrafen und sonstigen Umstände der betroffenen Person berücksichtigen; liegt die Tat als isolierter Vorfall in der Biographie, kann dies die Gefährlichkeit in Frage stellen. Hat die Staatsgewalt ein Séquestre zu entscheiden, ist dieses als vorläufige Massnahme zu beurteilen; es genügt, dass eine nachfolgende konfiszatorische Massnahme als wahrscheinlich erscheint, da der Séquestre die materielle Einziehungsentscheidung nicht abschliessend vorwegnimmt. Die Verhältnismässigkeit der Massnahme ist nach den allgemeinen Kriterien zu prüfen: Eignung (Aptitude), Notwendigkeit (keine weniger einschneidende gleich wirksame Massnahme) und eine angemessene Abwägung gegenüber den privaten Interessen des Betroffenen.
“90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; CREP 27 juin 2023/463 précité). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; CREP 27 juin 2023/463 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 ; CREP 27 juin 2023/463 précité et les références citées). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 précité consid. 2.4 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; CREP 17 février 2022/136 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.3 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.”
“Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les réf.). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêts TF 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4) Après analyse de la jurisprudence fédérale, Kaiser en conclut qu’il n'est pas clair si le Tribunal fédéral part du principe que toutes les variantes de l'art. 69 al. 1 CP concernent la confiscation à des fins de sécurité et ont été "remplacées" par l'art. 90a LCR. Si l'on suivait ce point de vue, l'art. 69 al. 1 CP serait obsolète. Il reste selon cet auteur à attendre que le Tribunal fédéral ait à juger un cas qui nécessite (soi-disant) une confiscation de sécurité sans que l'accusé ait commis une violation grave des règles de la circulation (Kaiser, Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen, Circulation routière 1/2018, p. 18). Dans l’ordonnance pénale, il est indiqué de façon toute générale que le recourant est prévenu « d’infractions à la loi sur la circulation routière ». Il aurait été souhaitable d’indiquer clairement les dispositions topiques des infractions qui lui sont reprochées, ceci afin de pouvoir vérifier si le recourant a violé gravement et sans scrupule des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90a al. 1 let. a LCR, respectivement si le retrait du véhicule automobile l’empêche de compromettre la sécurité des personnes au sens de l’art. 69 CP. A priori, au vu des faits exposés dans la partie « brève motivation », le simple fait de circuler avec une trottinette électrique ne répondant pas aux normes techniques de sa catégorie (art.”
“L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Sans contester la destruction du téléphone portable lui ayant servi à la commission des infractions, l’appelant sollicite une mesure préalable à cette destruction, soit la sauvegarde de fichiers contenus dans le téléphone confisqué. 3.2 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii, PC CP n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; 121 IV 365 consid. 8b ; 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu’elle soit seule à même de le faire, c’est-à-dire qu’il n'y en ait pas d’autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces.”
Von beschlagnahmten Datenträgern erstellte forensische Sicherungen und die daraus als Beweismittel in die Akten übernommenen Dateien sind bereits materielles Verfahrensgut. Sind diese Dateien Gegenstand der Akten, erübrigt sich in der Regel eine gesonderte Einziehung derselben. Entsprechend gelten auch Spurenträger, die zur Spurensicherung (z. B. DNA-Abstriche, Fingerabdrücke) verwendet wurden, nicht als einzuziehende Gegenstände in diesem Sinne.
“5 Vollzugskanton Für den Vollzug der ausgesprochenen Strafen ist der Kanton Zürich zuständig (Art. 74 Abs. 1 und 2 StBOG). 5. Beschlagnahmte Gegenstände ï Einziehung 5.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus (Art. 267 Abs. 1 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). 5.2 Im Vorverfahren wurden diverse Gegenstände und Vermögenswerte beschlagnahmt, insbesondere Gerätschaften aus der Falschgeldwerkstatt sowie Betäubungsmittel (BA pag. 8.0.64 ff.). Mitunter wurden von den beschlagnahmten Datenträgern forensische Datensicherungen erstellt, wovon diverse, relevante Dateien als Beweismaterial zu den Akten genommen wurden. Da diese bereits Bestandteil der Akten des vorliegenden Verfahrens bilden, erübrigt sich eine Einziehung derselben. Ähnlich verhält es sich hinsichtlich der Spurenträger, mit denen an den Tatorten Spuren, namentlich DNA-Abstriche und Fingerabdrücke genommen wurden. Es handelt sich hier nicht um Beschlagnahmungen, die einzuziehen wären, sondern um Mittel der Spurensicherung. 5.2.1 Einziehung der beschlagnahmten Vermögenswerte Die Bundesanwaltschaft beantragte die Einziehung und Verwendung der beschlagnahmten Vermögenswerte zur anteilsmässigen Deckung der auferlegten Verfahrenskosten (TPF pag.”
Gegenstände, die die Voraussetzungen von Art. 69 StGB nicht erfüllen, sind herauszugeben. Soweit bei einer Verwertung nicht mit einem nennenswerten Ertrag zu rechnen ist, wird eine Verwertung bzw. Kostendeckungsbeschlagnahme als nicht zweckmässig angesehen.
“einzuziehen und zu vernichten sind, blieb im Berufungsverfahren unbestritten (Urk. 3/27 und 7/12; vgl. auch Art. 69 StGB), weshalb darauf nicht näher einzugehen ist. Sodann beantragte der Beschuldigte auf entsprechende Nachfrage, dass das wei- tere Pflanzenmaterial und sämtliche Gegenstände herausgegeben werden (Prot. II S. 18). Dies betrifft zum Einen das sichergestellte, aber nicht als Betäu- bungsmittel verifizierte Pflanzenmaterial gemäss Urk. 3/27 Ziff. 1 lit. a, c, g-h, j-n, r-u, w, bb, ii-ll, oo-pp, welches dem Beschuldigten somit ohne Weiteres herauszu- geben ist. Herauszugeben sind sodann zum Anderen mit Ausnahme der Marihuanamühle diejenigen Gegenstände, die in B._____ und C._____ beschlagnahmt wurden, da diese die Voraussetzungen von Art. 69 StGB nicht erfüllen und – da bei einer Verwertung nicht mit einem nennenswerten Ertrag zu rechnen ist – eine Kosten- deckungsbeschlagnahme nicht als zweckmässig erscheint. Es sind dies die Posi- tionen gemäss Beschlagnahme Urk. 3/27 Ziff. 1 lit. i, cc, kkk und lll (ein Strecktest "Clean Weed", zwei Hygrometer sowie eine Atemmaske). Die Marihuanamühle (Urk. 3/27 Ziff. 1 lit.”
Lehre und Rechtsprechung haben die Frage noch nicht abschliessend geklärt, ob Art. 90a LCR/SVG Art. 69 Abs. 1 StGB in Verkehrssachen verdrängt hat. Die Doktrin betrachtet Art. 90a als lex specialis, die die Regeln zur Einziehung von Motorfahrzeugen präzisiert; die im Zusammenhang mit Art. 69 StGB entwickelten Grundsätze bleiben nach Ansicht der herrschenden Lehre zumindest subsidiär anwendbar. In der Rechtsprechung fehlt es bislang an einer durchgreifenden Klärung dieser Frage.
“90a LCR est une lex specialis de la norme générale posée à l’art. 69 CP. La question de savoir si l’art. 90a LCR (en vigueur depuis le 1er janvier 2013) exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’art. 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.1 ; arrêts TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2.). Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les réf.). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêts TF 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4) Après analyse de la jurisprudence fédérale, Kaiser en conclut qu’il n'est pas clair si le Tribunal fédéral part du principe que toutes les variantes de l'art. 69 al. 1 CP concernent la confiscation à des fins de sécurité et ont été "remplacées" par l'art. 90a LCR. Si l'on suivait ce point de vue, l'art. 69 al. 1 CP serait obsolète. Il reste selon cet auteur à attendre que le Tribunal fédéral ait à juger un cas qui nécessite (soi-disant) une confiscation de sécurité sans que l'accusé ait commis une violation grave des règles de la circulation (Kaiser, Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen, Circulation routière 1/2018, p. 18). Dans l’ordonnance pénale, il est indiqué de façon toute générale que le recourant est prévenu « d’infractions à la loi sur la circulation routière ».”
“4 et 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2.). Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les réf.). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêts TF 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4) Après analyse de la jurisprudence fédérale, Kaiser en conclut qu’il n'est pas clair si le Tribunal fédéral part du principe que toutes les variantes de l'art. 69 al. 1 CP concernent la confiscation à des fins de sécurité et ont été "remplacées" par l'art. 90a LCR. Si l'on suivait ce point de vue, l'art. 69 al. 1 CP serait obsolète. Il reste selon cet auteur à attendre que le Tribunal fédéral ait à juger un cas qui nécessite (soi-disant) une confiscation de sécurité sans que l'accusé ait commis une violation grave des règles de la circulation (Kaiser, Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen, Circulation routière 1/2018, p. 18). Dans l’ordonnance pénale, il est indiqué de façon toute générale que le recourant est prévenu « d’infractions à la loi sur la circulation routière ». Il aurait été souhaitable d’indiquer clairement les dispositions topiques des infractions qui lui sont reprochées, ceci afin de pouvoir vérifier si le recourant a violé gravement et sans scrupule des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90a al. 1 let. a LCR, respectivement si le retrait du véhicule automobile l’empêche de compromettre la sécurité des personnes au sens de l’art.”
“90a LCR est une lex specialis de la norme générale posée à l’art. 69 CP. La question de savoir si l’art. 90a LCR (en vigueur depuis le 1er janvier 2013) exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’art. 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.1 ; arrêts TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2.). Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les réf.). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêts TF 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4) Après analyse de la jurisprudence fédérale, Kaiser en conclut qu’il n'est pas clair si le Tribunal fédéral part du principe que toutes les variantes de l'art. 69 al. 1 CP concernent la confiscation à des fins de sécurité et ont été "remplacées" par l'art. 90a LCR. Si l'on suivait ce point de vue, l'art. 69 al. 1 CP serait obsolète. Il reste selon cet auteur à attendre que le Tribunal fédéral ait à juger un cas qui nécessite (soi-disant) une confiscation de sécurité sans que l'accusé ait commis une violation grave des règles de la circulation (Kaiser, Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen, Circulation routière 1/2018, p. 18). Dans l’ordonnance pénale, il est indiqué de façon toute générale que le recourant est prévenu « d’infractions à la loi sur la circulation routière ».”
Nach Art. 69 StGB kann das Gericht Gegenstände einziehen und vernichten; in den entschiedenen Fällen wurden diesbezüglich Konsumutensilien (z. B. Crack‑Pipes, Pfeifen) sowie Spritzen/Nadeln und geringe Drogenmengen zur Konfiszierung und Vernichtung angeordnet, wenn diese Gegenstände die öffentliche Ordnung gefährden.
“69 CP), Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable de la marque W______, modèle "14_____", gris, numéro d'appel +34_15_____, numéro IMEI 16_____, code de déverrouillage 17_____, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des deux supports de cartes SIM X______ "Standard" : 18_____ et 19_____, figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de la quittance de CHF 99.- relative à l'achat d'un couteau, le 18.04.2022 à 09h51 au "Y______", sis rue 20_____ no. ______, figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°13______ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°21_____ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la chaîne "d'arrimage" à gros maillons, du couteau Z______ [marque] rouge à croix suisse et du couteau Z______ blanc figurant sous chiffres 8 à 10 de l'inventaire n°21_____ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ de la bouteille d'eau en plastique, du paquet de cigarettes AA_____ et de la casquette noire figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°22_____ du 20 avril 2022 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°22_____ du 20 avril 2022 C______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack verte et argentée figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de 0.60 gramme de résine de cannabis figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du sachet contenant 1.3 gr/brut de cocaïne figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art.”
“Ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°22_____ du 20 avril 2022 C______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack verte et argentée figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de 0.60 gramme de résine de cannabis figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du sachet contenant 1.3 gr/brut de cocaïne figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pipe à crack figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la bague avec inscription "AB_____" figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la sacoche avec inscription "AC_____" figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°24_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du pendentif en forme d'arbre gris figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du collier jaune figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du bracelet gris avec un petit lama figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la paire de lunettes de soleil [de marque] AD_____ brune et son étui noir figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°23_____ du 12 décembre 2022 au nom de A______ (art.”
“1 LCR, 34, 42, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné • à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 19 septembre 2020 au 4 novembre 2020, un jour de détention correspondant à un jour-amende • au paiement d’une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dette, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Le sursis octroyé le 30 août 2016 par la Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland est révoqué (art. 46 CP). 5. Le sursis octroyé le 4 mai 2015 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine n’est pas révoqué (art. 46 CP). 6. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________. 7. En application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des 7 sachets contenant environ 10.6 grammes de MDMA, du sachet contenant environ 1.6 gramme d’ecstasy, des 42 comprimés de Danabol, des 3 seringues et des 6 aiguilles, séquestrés le 19 septembre 2020 sont ordonnées. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, A.________ est condamné au paiement de la moitié des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4'880.-, soit un émolument global de CHF 2'150.- (Ministère public : CHF 950.- ; Tribunal des mesures de contrainte : CHF 500.- ; Tribunal pénal : CHF 700.-) et des débours de CHF 2'730.- (Ministère public : CHF 2’630.- ; Tribunal : forfait de CHF 100.-). 9. L’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 5'483.20 (honoraires : CHF 4'617.80 ; débours : CHF 230.90 ; frais de déplacement : CHF 242.50 ; TVA de 7.7% : CHF 392.-). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.”
In dem angeführten Entscheid wurden beschlagnahmte Gegenstände nach einer Hausdurchsuchung eingezogen und gemäss Art. 69 Abs. 2 StGB vernichtet. Dies verdeutlicht die Anwendbarkeit von Art. 69 Abs. 2 StGB bei Gegenständen, die im Rahmen einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt wurden.
“________ Es wird festgestellt, dass B.________ den von C.________ geltend gemachten Schadenersatz (Ziffer 1 der Rechtsbegehren) in der Höhe von CHF 3'086.00, unter solidarischer Haftung mit A.________, anerkannt hat (Art. 124 Abs. 3 StPO). B.________ und A.________ werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, C.________ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 50'000.00 zu bezahlen. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Zur Zivilklage von E.________ Die Zivilklage von E.________ wird abgewiesen (Art. 126 Abs. 1 StPO). Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Zur Zivilklage von H.________ Die Zivilklage von H.________ wird teilweise gutgeheissen. B.________ wird verpflichtet, H.________ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 2'500.00 zzgl. 5% Zins seit dem 31. August 2013 zu bezahlen. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Folgende beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und vernichtet (Art. 69 Abs. 2 StGB): Hausdurchsuchung vom”
Reicht die Vorinstanz bei der Einziehung die Begründung nur pauschal, genügt dies nicht. Art. 69 Abs. 1 StGB erfordert eine konkrete und nachvollziehbare Auseinandersetzung mit dem Deliktskonnex der einzelnen Gegenstände sowie mit der konkreten Gefährdung der Sicherheit von Menschen oder der öffentlichen Ordnung. Ebenso muss ersichtlich sein, auf welche Gegenstände sich ein allfälliges Einverständnis des Betroffenen bezieht und worauf dieses gestützt wird.
“Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Urteil, D. habe anlässlich der Hauptverhandlung die Herausgabe diverser Gegenstände beantragt. Davon würden ihm die unter Anhang Ziffer III/1a des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs aufgeführten Gegenstände zurückgegeben. Die anderen beschlagnahmten Gegenstände würden gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB sowie teilweise mit dem Einverständnis von D. eingezogen und verwertet und/oder vernichtet, weil sie einerseits einen Deliktskonnex aufwiesen, andererseits eine Gefährdung der Sicherheit von Menschen und der öffentlichen Ordnung darstellten. Über eine allfällige Rückgabe des Pfeffersprays entscheide die als gemäss Waffengesetz zuständige Polizei Basel-Landschaft. 1.2.Die Verteidigung hat im Parteivortrag vor der Vorinstanz auf 15 Seiten mit differenzierter Begründung dargelegt, weshalb die in Rede stehenden Gegenstände herauszugeben seien (act. S714 ff.). Mit dieser hat sich die Vorinstanz in ihrem Urteil nicht konkret auseinandergesetzt. Die vorinstanzliche Begründung, wonach „die anderen beschlagnahmten Gegenstände“ gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB sowie teilweise mit dem Einverständnis von D. eingezogen und verwertet und/oder vernichtet würden, weil sie einerseits einen Deliktskonnex aufwiesen, andererseits eine Gefährdung der Sicherheit von Menschen und der öffentlichen Ordnung darstellten, ist pauschal und ungenau.”
“habe anlässlich der Hauptverhandlung die Herausgabe diverser Gegenstände beantragt. Davon würden ihm die unter Anhang Ziffer III/1a des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs aufgeführten Gegenstände zurückgegeben. Die anderen beschlagnahmten Gegenstände würden gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB sowie teilweise mit dem Einverständnis von D. eingezogen und verwertet und/oder vernichtet, weil sie einerseits einen Deliktskonnex aufwiesen, andererseits eine Gefährdung der Sicherheit von Menschen und der öffentlichen Ordnung darstellten. Über eine allfällige Rückgabe des Pfeffersprays entscheide die als gemäss Waffengesetz zuständige Polizei Basel-Landschaft. 1.2.Die Verteidigung hat im Parteivortrag vor der Vorinstanz auf 15 Seiten mit differenzierter Begründung dargelegt, weshalb die in Rede stehenden Gegenstände herauszugeben seien (act. S714 ff.). Mit dieser hat sich die Vorinstanz in ihrem Urteil nicht konkret auseinandergesetzt. Die vorinstanzliche Begründung, wonach „die anderen beschlagnahmten Gegenstände“ gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB sowie teilweise mit dem Einverständnis von D. eingezogen und verwertet und/oder vernichtet würden, weil sie einerseits einen Deliktskonnex aufwiesen, andererseits eine Gefährdung der Sicherheit von Menschen und der öffentlichen Ordnung darstellten, ist pauschal und ungenau. So ist nicht ersichtlich, woraus die Vorinstanz ein Einverständnis von D. zur Einziehung und Verwertung und/oder Vernichtung der fraglichen beschlagnahmten Gegenstände ableitet und auf welche Sachen sich das „teilweise“ Einverständnis bezieht. Auch wird weder der Deliktskonnex noch die Gefährdung der Sicherheit von Menschen sowie der öffentlichen Ordnung konkret und nachvollziehbar dargelegt. Demnach fehlt es im erstinstanzlichen Urteil an einer (rechtsgenügenden) Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen von Art. 69 StGB. Es liegt damit insoweit eine Verletzung der Begründungspflicht durch die Vorinstanz vor. Ausserdem zeigt die Vorinstanz nicht konkret auf, aus welchen tatsächlichen Gründen und in Anwendung welcher spezifischen Gesetzesbestimmung der Entscheid über die Rückgabe des Pfeffersprays der Polizei überlassen wird.”
Art. 69 setzt voraus, dass die einzuziehenden Gegenstände die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Vermögenswerte wie Aktien erfüllen dieses Gefährdungserfordernis regelmässig nicht; in der Praxis wird deshalb eine Einziehung nach Art. 69 StGB für derartige Vermögenswerte regelmässig ausgeschlossen.
“GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 67; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 26; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 8]. Il procuratore pubblico deve nondimeno successivamente procedere giusta l’art. 263 cpv. 2 CPP (DTF 138 IV 153 consid. 3.3.2.), ovvero emanare un ordine di sequestro, a meno che l’interessato rinunci a questa formalità (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 8). La conferma scritta ha tuttavia carattere soltanto dichiarativo e la ritardata o mancata conferma scritta di un sequestro disposto oralmente dal magistrato inquirente non comporta l'inutilizzabilità della misura, poiché non si tratta di una disposizione di validità, ma solo d’ordine (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 25). 2.3.3. Giusta l’art. 69 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità oppure l’ordine pubblico (cpv. 1); può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2). 3. Nel caso in esame, il 05.05.2024, verso le ore 04:06, RE 1 è stato fermato dagli agenti della polizia dei trasporti siccome colto in flagranza di reato (art. 217 cpv. 1 lett. a CPP). Egli è infatti stato dapprima immortalato dalla videosorveglianza delle FFS intento a realizzare dei graffiti su manufatti di proprietà delle FFS e poi, all’arrivo degli agenti, pur essendo scappato assieme a __________, è stato sorpreso dagli agenti nascosto poco distante in __________. Il suo fermo, la perquisizione personale e quella dell’autovettura e il sequestro degli oggetti sono quindi stati eseguiti dagli agenti in presenza di sufficienti ed evidenti indizi di reato giusta l’art.”
“________ SA que le prévenu détiendrait ne paraissent pas être le résultat direct de l’escroquerie dont se prétendent victimes les recourantes, celles-ci relevant du reste elles-mêmes qu’elles ont « servi » à commettre l’infraction d’escroquerie dénoncée. Elles reprochent en effet au prévenu d’avoir embelli la situation financière de G.________ SA, alors surendettée, en présentant des états financiers qui ne correspondaient pas à la réalité (dissimuler des dettes) et de leur avoir faussement affirmé qu’il détenait l’entier du capital-actions de G.________ SA qu’il allait ensuite vendre à la holding à créer (K.________ SA). Ces deux éléments, qui constituent une astuce selon les recourantes, les auraient incitées à investir dans le projet (D.________ SA a investi CHF 60'000.- pour acquérir une participation dans la holding K.________ SA et A.________ SA a prêté CHF 225'000.- à G.________ SA). Le résultat direct de l’infraction d’escroquerie reprochée correspond ainsi plutôt aux investissements faits par les recourantes dont elles demandent la réparation dans la procédure pénale. Quant à la confiscation d’objets ayant servi à commettre une infraction, elle est prévue à l’art. 69 CP et ne peut être ordonnée qu’à la condition que ces objets mettent en danger la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce des actions ; en tout état de cause, un préjudice irréparable n’est reconnu à la partie plaignante que pour garantir ses propres prétentions et tel n’est pas le cas d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP. Si la demande de séquestre des actions devait être motivée par une restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 70 al. 1 in fine CP), on ne peut que constater que les actions que détiendrait le prévenu dans la holding n’ont jamais été détenues par les recourantes, ce qu’elles ne prétendent du reste pas. Aussi, à l’égard des actions, les recourantes ne peuvent prétendre à leur restitution directe. L’hypothèse d’un séquestre des actions en vue d’une confiscation n’entre pas non plus en matière. Sera examinée ci-dessous l’hypothèse d’une créance compensatrice. S’agissant des demandes de brevets, les recourantes ont motivé leur mise sous séquestre dans leur demande du 25 mai 2023 en invoquant l’arrêt de la Chambre de céans du 3 mai 2023 (502 2022 237), plus particulièrement en page 8.”
Verfahrensrechtlich dient der Sequester nach Art. 263 StPO der Sicherstellung von Gegenständen, die voraussichtlich konfiszierbar sind, bis zu einer materiellen Entscheidung des Gerichts. Das neue Prozessrecht weist – neben dem Gericht – auch Behörden wie dem Ministère public die Kompetenz zu, Entscheide über die Einziehung zu treffen; in solchen Fällen bleibt jedoch eine gerichtliche Kontrolle bzw. ein gerichtlicher Rechtsbehelf erforderlich. Schliesslich sind Einziehungs- bzw. Vernichtungsentscheidungen, die im erstinstanzlichen Urteil nicht angefochten wurden, im Berufungsverfahren in der Regel nicht mehr überprüfbar.
“Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. L’art. 263 al. 1 let. d CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Leur placement sous main de la justice tend ainsi à garantir leur présence jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du fond se prononcera sur l’opportunité de rendre une décision matérielle de confiscation à leur encontre, en application des art. 69 ss CP (CR CPP-Lembo/Julen-Berthod, art. 263 n. 7-8; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 1391 ss; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse. Commentaire, n. 627). L’art. 69 al. 1 CP prévoit qu’alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.”
“5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst., rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Chambre de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al. 2 CPP), respectivement à l’autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf.”
“Or, son antécédent du 27 mars 2020 démontre qu’un retrait de son permis de conduire serait insuffisant. De surcroît, dans l’hypothèse où le prévenu aurait roulé pendant des années en étant sous l’influence de stupéfiants, il pourrait être considéré comme un auteur d’infractions chroniques au code de la route, de sorte que son véhicule pourrait devoir être considéré comme un objet dangereux au sens de l’art. 69 CP, ce qui justifierait encore le séquestre pour cet autre motif. Enfin, il existe à ce stade et à l’évidence – compte tenu des mises en cause de plusieurs consommateurs dont le juge du séquestre n’a pas à apprécier la crédibilité – des soupçons suffisants que le prévenu se soit servi de son véhicule dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, en particulier pour des livraisons en divers endroits de Suisse romande. Il est ainsi à craindre que le véhicule séquestré serve à nouveau au prévenu pour s’adonner à un trafic s’il pouvait en disposer, ce qui justifierait déjà de le séquestrer en vue de sa confiscation potentielle pour ce seul motif. 2.4 2.4.1 Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Cour de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public (cf.”
“Dès lors, il convenait de préserver toutes les preuves utiles jusqu'à l'issue de la procédure et de réserver au juge du fond la possibilité de décider de la confiscation ou de la restitution de tout ou partie du matériel saisi. b. Le 8 mars 2022, le Ministère public a délivré un mandat d'expertise psychiatrique. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir contrevenu à l'art. 263 CPP, en lien avec l'art. 267 al. 1 CPP, dès lors que les conditions pour maintenir le séquestre n'étaient pas réunies. En premier lieu, les objets séquestrés ne servaient plus l'instruction (art. 263 al. 1 let. a CPP). Le Ministère public avait eu, depuis le 2 octobre 2020, la possibilité d'effectuer toutes les mesures d'enquête qu'il estimait utiles sur le matériel saisi, comme il l'avait fait en ordonnant l'analyse "fast" en décembre 2020. Il avait considéré l'instruction achevée déjà en novembre 2021. En second lieu, le matériel informatique ne pouvait être confisqué, dès lors qu'il n'était pas question d'objets compromettant la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l'art. 69 al. 1 CP (art. 263 al. 1 let. d CPP). Les faits qui lui étaient reprochés consistaient à avoir téléchargé ou partagé des fichiers à caractère pédopornographique via un logiciel. Or, ces comportements n'étaient pas en lien avec les objets saisis, mais plutôt avec un programme informatique téléchargeable sur divers types d'appareils électroniques – y compris des ordinateurs ou téléphones portables –, étant relevé que le Ministère public avait autorisé la restitution de son C______ dix jours seulement après le prononcé du séquestre. En troisième lieu, le séquestre ne répondait plus au principe de la proportionnalité. Le matériel saisi lui était nécessaire pour l'exercice de son activité lucrative d'informaticien indépendant, la mesure de contrainte ayant aggravé sa situation financière déjà précaire. L'extraction de données et une simple copie des contenus suffisaient pour l'analyse "fast", sans représenter un travail disproportionné. Enfin, subsidiairement, si la restitution de l'ensemble du matériel informatique devait être refusée, il convenait, à tout le moins, de lui en rendre une partie, soit notamment les appareils écartés par l'analyse "fast" (art.”
“Die Berufung des Beschuldigten richtet sich gegen sämtliche Schuldsprüche sowie die vorinstanzliche Strafzumessung; die Staatsanwaltschaft ficht mit ihrer Anschlussberufung ebenfalls die Strafzumessung an. Nicht angefochten wurden dagegen der Freispruch des Beschuldigten von der Anklage der Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes, die Einziehung in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB des beschlagnahmten Minigrips mit 15 Gramm Marihuana sowie die Aufhebung der Beschlagnahme und die Rückgabe an den Beschuldigten der übrigen beigebrachten Gegenstände. Diese Punkte sind im vorliegenden Berufungsverfahren nicht mehr zu überprüfen.”
“3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann beschränkt werden. Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 sowie Art. 401 Abs. 1 StPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwächst das Urteil hinsichtlich der nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft. Die Aufhebung der Beschlagnahme und Rückgabe der beschlagnahmten Kleidungsstücke (Verzeichnis 141408, Pos. 1009 1011) sowie der Haar- und Zahnbürsten (Verzeichnis 142283, Pos. 1107, 1108, 1116, 1117) an den Beschuldigten, die Aufhebung der Beschlagnahme und Rückgabe der Schlüssel zu Zimmer [...], [...]strasse [...] (Verzeichnis 142283, Pos. 1127) an [...], die Einziehung und Vernichtung der übrigen beschlagnahmten Gegenstände in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB, das Belassen der USB-Sticks mit den Mobilauswertungen bei den Akten sowie die Entschädigung der amtlichen Verteidigung des Beschuldigten für das erstinstanzliche Verfahren wurden nicht angefochten und sind somit in Rechtskraft erwachsen. Darüber ist im Berufungsverfahren nicht mehr zu befinden.”
“L’appelant critique les conclusions civiles admises par le Juge de police uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant (cf. déclaration d’appel du 8 mai 2022 p. 6). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le premier juge, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe des conclusions civiles accordées aux parties plaignantes en première instance. 11. L’appelant conteste encore la confiscation et la destruction des deux téléphones portables saisis au cours de l’enquête et réclame leur restitution (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, ch. 7, p. 2). 11.1. Après avoir relevé que le prévenu s’était rallié aux réquisitions du Ministère public quant au sort des objets saisis au cours de l’instruction, le Juge de police a fondé sa décision de confiscation et de destruction en considérant, quant aux deux téléphones portables litigieux, qu’il s’agissait d’objets ayant servi à commettre les infractions reprochées au prévenu au sens de l’art. 69 al. 1 CP (cf. jugement entrepris, ad séquestres, ch. VII, p. 38). 11.2. Or, comme le relève l’appelant à juste titre (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance), contrairement aux stupéfiants et aux autres objets saisis au cours de l’instruction, le Ministère public n’avait pas requis la confiscation et la destruction des téléphones portables en question, mais avait, au contraire, indiqué qu’il ne s’opposait pas à la levée du séquestre, en application de l’art. 267 al. 1 CPP (DO/50 20 353, pce 10'052; DO/50 21 31 + 44, pces 220s.). C’est donc à tort, vraisemblablement par inadvertance, que le premier juge n’en a pas tenu compte, de sorte qu’il y a lieu de corriger le jugement attaqué en ce sens que le séquestre portant sur les téléphones portables litigieux est levé et ceux-ci sont restitués à A.________. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de son appel dans son ensemble, lequel est (très) partiellement admis. 12. 12.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art.”
Im vorliegenden Entscheid wurde das einzuziehende Mobiltelefon in Anwendung von Art. 69 Abs. 2 StGB der Kantonspolizei Zürich (Asservatetriage / Digitale Forensik) zur Vernichtung überlassen.
“Das Gericht spricht für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus (Art. 106 Abs. 2 StGB). In ständiger Praxis er- scheint ein Umwandlungssatz von 1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe pro Fr. 100.– Busse angemessen. Daher ist vorliegend eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen auszu- fällen. VI. Beschlagnahmungen / Einziehungen 1.Gegenstände, die Gewaltdarstellungen und/oder kinderpornographische Dar- stellungen enthalten, sind einzuziehen (Art. 135 Abs. 2 StGB, Art. 197 Abs. 6 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände un- brauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). 2.Da sich auf dem beschlagnahmten Mobiltelefon des Beschuldigten Gewalt- darstellungen und verbotene pornografische Darstellungen befinden, ist das mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 12. September 2022 beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 7 Plus, A1784, IMEI-Nummer ... (Asservat- Nr. A010855137), in Anwendung von Art. 69 Abs. 2 StGB einzuziehen und der Kan- tonspolizei Zürich, Asservatetriage bzw. der Digitalen Forensik zur Vernichtung zu überlassen. - 34 - VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliches Kosten- und Entschädigungsdispositiv Nachdem es auch im Berufungsverfahren beim vorinstanzlichen Schuldspruch bleibt, ist das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv gemäss Dis- positivziffern 7-10 des angefochtenen Entscheides ausgangsgemäss zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO). 2.Kosten des Berufungsverfahrens”
Art. 69 StGB regelt die sog. Sicherungseinziehung mit dem Ziel, die Allgemeinheit vor gefährlichen Gegenständen zu schützen. Die Bestimmung verfolgt einen präventiven und nicht einen repressiven Zweck. Sie ermöglicht die Anordnung der Einziehung auch ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person.
“Gemäss Art. 69 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Abs. 1). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Abs. 2). Art. 69 StGB regelt die sog. Sicherungseinziehung, deren Ziel darin besteht, die Allgemeinheit vor im weiteren Sinn gefährlichen Gegenständen zu schützen. Es handelt sich um eine strafrechtliche Massnahme ohne repressiven Zweck (Urteil 6B_659/2010 vom 20. Dezember 2010 E. 5.1; FLORIAN BAUMANN, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 2 f. zu Art. 69 StGB).”
“Gemäss Art. 69 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Abs. 1). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Abs. 2). Art. 69 StGB regelt die sog. Sicherungseinziehung, deren Ziel darin besteht, die Allgemeinheit vor im weiteren Sinn gefährlichen Gegenständen zu schützen. Es handelt sich um eine strafrechtliche Massnahme ohne repressiven Zweck (Urteil 6B_659/2010 vom 20. Dezember 2010 E. 5.1; FLORIAN BAUMANN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 2 f. zu Art. 69 StGB).”
Nach Art. 69 Abs. 1 StGB können Tatgegenstände und kleinere Gegenstände als Einziehungsobjekte erfasst werden. Die vorliegende Entscheidung nennt als eingezogene Beispiele u. a. Smartphones, Tablets, Laptops, externe Festplatten, SD‑Karten, USB‑Sticks, Notizbücher, Bargeldkassette und Safebox.
“Die angeordnete Landesverweisung sei gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung nicht im Schengener Informationssystem einzutragen. Es erfolgten Freisprüche in den folgenden Punkten: In Bezug auf D____, [...], [...] und eine namentlich nicht ermittelte junge Frau vom Vorwurf des mehrfachen qualifizierten Menschenhandels; vom Vorwurf der gemeinsamen Tatbegehung in Bezug auf die mehrfache Förderung der Prostitution; in Bezug auf [...] vom Vorwurf der mehrfachen Förderung der Prostitution; in Bezug auf D____ und E____ vom Vorwurf der Beschäftigung von Ausländerinnen ohne Bewilligung; in Bezug auf [...] vom Vorwurf der qualifizierten Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts und in Bezug auf die Überweisungen auf das eigene Prepaidkartenkonto und betreffend die gekauften Diamanten sowie bezüglich der Transaktionen bzw. Investitionen vor dem 12. August 2019 vom Vorwurf der Geldwäscherei. Über die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte wurde folgendermassen verfügt: Einziehung in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB: aus Verzeichnis 151693: Pos. 1001 1 Mini-PC ZTAC inkl. Netzteil G153800000788 Pos. 1002 1 SD-Karte 12GB, Extreme Pro BR1504450255G Pos. 1003 1 Tablet [...], weiss inkl. Schutzhülle, RF2F21QMF2X Pos. 1004 1 Tablet [...], weiss inkl. Schutzhülle, R58M90A5PQY Pos. 1005 1 Externe Festplatte [...], 4TB, NA7PBVVP Pos. 1006 1 Smartphone [...], schwarz, inkl. Schutzhülle, IMEI 357329079855138 Pos. 1007 1 Smartphone [...] weiss, IMEI 255830062057832 Pos. 1009 1 Tablet [...], inkl. Schutzhülle, RF2F30HVEGN Pos. 1010 1 Mini-PC, [...], BTCC6350014u Pos. 1011 Netzteil Asian Power Devices Pos. 1012 1 Ordner schwarz mit diversen Unterlagen Pos. 1013 1Laptop, [...], schwarz, inkl. Netzteil (Pos. 1014), SVF15N1C5E Pos. 1014 1 Netzteil zu Pos. 1013 Pos. 1015 1 USB-Stick [...] Pos. 1016 1 Bargeldkassette inkl. Schlüssel Pos. 1017 1 Safebox schwarz inkl. 2 Schlüssel (Nr. 1869) Pos. 1018 1 Notizbüchlein rosa/lila (Schuhbüchlein, Buchhaltung von [...]) Pos. 1051 1 Smartphone [...], IMEI 357779035152246 Pos.”
Gerichte haben nach Art. 69 StGB wiederholt die Einziehung beweglicher Gegenstände angeordnet, die z. B. Drogen, Drogenutensilien, Mobiltelefone, Computer, Pfefferspray, Unterlagen oder Halbfabrikate zur Fälschung (exemplarisch genannt) betreffen. Die eingezogenen Gegenstände können vernichtet, unbrauchbar gemacht oder in den Akten belassen werden, je nach Entscheid und Zweck. (Beispiele in den Entscheidungen.)
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif après rectification est le suivant : "Acquitte A______ d'infraction simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures du 28 février 2024. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452220240425 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45453520240425 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 45452220240425 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 961.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'507.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du spray au poivre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 avril 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 22 septembre 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 22 septembre 2022, sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 5 juin 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 50.- sur les valeurs figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022 et en restitue le solde à A______ (art. 263 al. 1 CPP, art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022 ainsi que des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 22 septembre 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'053.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). ***** Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'800.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève ledit émolument complémentaire de jugement". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 13'050.00 d’émoluments et de CHF 14'180.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 27'230.05 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 17'100.00) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : - dit que le canton de Berne indemise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'130.05 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A22 5G, IMEI ________, - 2 tubes contenant les échantillons de traces prélevées sous les ongles du prévenu, - divers papiers contenant des notes (no 30), - 1 brosse à dents blanche et violette (no 41), - 1 brosse à dents blanche, verte et rose (no 42) ; 3. la confiscation des montants de CHF 2'717.35 et de CHF 9.45 (= EUR 10.00), soit au total CHF 2'726.80 (art. 70 CP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 2 let. c et h en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques biométriques qui renvoie à l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et séjour) ; 6.”
“, zuhanden von A. […] Computer HP H. […], Seriennummer […] zuhanden von A. 5.2.3 Rückgabe an den Beschuldigten B. Dem Beschuldigten B. ist das Mobiltelefon J. iPhone 12 Pro Max (Asservat-ID […]), nach vollständiger Löschung sämtlicher Daten, zurückzugeben. 5.2.4 Einziehung zuhanden der Akten Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und verbleiben bei den Akten: Ass-ID Beschreibung […] 1 Ordner mit Quittungen, Bestellungen zu Druckmaschinen und Zubehör. Vorlagen für die 50 Dollar Note 5.2.5 Vernichtung resp. Verwertung der übrigen Sicherstellungen Bei sämtlichen übrigen beschlagnahmten Gegenständen gemäss Ziff. 4 der Anklageschrift vom 22. März 2024 handelt es sich um Halbfabrikate gefälschter Banknoten bzw. Gegenstände, die zur Herstellung falschen Geldes oder zur Begehung anderer Delikte gedient haben oder dazu bestimmt waren. Folglich sind diese zur Verwertung resp. Vernichtung einzuziehen und ein allfälliger Verwertungserlös wird an die Verfahrenskosten angerechnet (Art. 69 StGB, Art. 249 StGB). 6. Verfahrenskosten 6.1 6.1.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird, ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Art. 135 Abs. 4 StPO (Art. 426 Abs. 1 StPO). 6.1.2 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art.”
“Anders als vom Berufungskläger beantragt, ist auch die Einziehung und Vernichtung seines beschlagnahmten Mobiltelefons, auf welchem sich die illegalen Videodateien befinden, zu bestätigen (Art. 69 StGB).”
“Auf die Ausrichtung einer Entschädigung wird verzichtet. V. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von E.________ durch Fürsprecher A.________ werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecher A.________ für die amtliche Verteidigung von E.________ mit CHF 10'833.55. E.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Fürsprecher A.________ die Differenz von CHF 2'557.85 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). VI. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Forderung des Straf- und Zivilklägers C.________ gegen E.________ wird abgewiesen. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. [rechtskräftig – betrifft ehemaligen Mitbeschuldigten] Weitere Verfügungen Weiter wird verfügt: 1. Folgende Gegenstände und Drogen werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Plastikgewehr - Mastercard, lautend auf „J.________“ - 1 Minigrip mit Drogen (Überraschungsei mit MDMA und Kokainkügeli) - 1 Minigrip mit weissem Pulver (Vortest pos. Amphetamine) - 1 Minigrip mit Hanfsamen - 1 Stück Stoff von Hose - 4 Blister (33 Stück) MST Continus 30 mg - 3 Blister (28 Stück) Oxycontin 10 mg 2. Es wird festgestellt, dass folgende Gegenstände bereits mit Einstellungsverfügung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau vom 22.01.2021 zur Vernichtung eingezogen worden sind: - Falschgeld Euro 1‘900.00 - Falschgeld US-Dollar 1‘200.00 3. Folgende Gegenstände werden D.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - 1 Pullover mit Kapuze, orange, Marke „Black Squad“, Gr. L 4. [rechtskräftig – betrifft ehemaligen Mitbeschuldigten] 5. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG) erteilt. 6.”
“Folgende beschlagnahmte Gegenstände, Drogen und Drogenutensilien werden – sobald auch das Verfahren gegen D.________ (nach gleichlautendem Beschluss) rechtskräftig abgeschlossen ist – eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 blaue Tasche mit Schraubenschlüssel und Taschenlampe (Ass.-Nr. A3) - 1 Quittung über CHF 3‘000.00 auf E.________ bez. Factor Gate6 GmbH (Ass-Nr. A4) - 1 Ibis Hotels Parkkarte von Amsterdam Airport (Datum: .________, 21:17 Uhr, Ibis Amsterdam; Ass-Nr. A4) - 1 Vorladung Fahrzeugprüfung .________, datiert vom 30.08.2016, für H.________ (Ass-Nr. A4) - 1 Visitenkarte Gate6 (Ass-Nr. A4) - 1 Garagenöffner (Ass-Nr. A4) - 1 Navigationsgerät der Marke GARMIN (Ass.-Nr. A5) - 1 Mobiltelefon iPhone weiss (Ass.-Nr. A6) - 1 Paar Latexhandschuhe (Ass.-Nr. B1) - 1 Paar gelbe Haushaltshandschuhe (Ass.-Nr. B2) - 1 Paket Kokain, 500 Gramm brutto (Ass.-Nr. B3) - 1 Paket Kokain, 600 Gramm brutto (Ass.-Nr. B4) - 1 KABA Schlüssel .________ (Ass.-Nr. A1) - 1 TRUPER Schlüssel (Ass.-Nr. B2)”
Auch gewöhnliche, bewegliche Gegenstände können nach Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen werden, sofern sie mit einer Straftat in Verbindung stehen (instrumenta/producta sceleris) und die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden bzw. dies in Zukunft zu befürchten ist. In der Praxis wurden der Einziehung unter anderem Mobiltelefone und Speichermedien, Fahrzeuge (auch wenn sie nicht Eigentum des Beschuldigten sind bzw. geleast sind), Führerausweise bzw. gefälschte Ausweise, Pflanzen und Kultivierungsmaterialien (z. B. bei illegaler Cannabis-/CBD‑Kultur), Beutel/Säcke mit Tatmitteln, Champagnerflaschen, gefälschte Armbanduhren sowie Sicherungsgegenstände wie SI‑Keys/„clef SI“ zugrunde gelegt. Die Einziehung erfordert jeweils einen konkreten Deliktskonnex und die Annahme einer Gefährdung oder Wiederholungsgefahr.
“- le jour prononcée par le premier juge est adéquate et tient suffisamment compte de la situation financière de l'appelant ; elle sera confirmée. L'appelant n'a produit aucun élément attestant d'une évolution favorable de sa situation, notamment en terme d'emploi ou d'intégration. Au vu des éléments ci-dessus, principalement de l'absence de prise de conscience, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que le sursis ne lui sera pas octroyé. L'amende fixée à CHF 300.- par le premier juge pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant, à juste titre non contestée, sera confirmée. La peine privative de liberté de substitution sera en revanche arrêtée à trois jours, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dont il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter. La non révocation du sursis octroyé le 19 octobre 2022 est acquise à l'appelant. L'avertissement qui lui a été adressé et la prolongation du délai d'épreuve d'un an, non contestés, seront confirmés. 5. 5.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid.”
“5; Urteil des BGer 6B_932/2021 vom 7. September 2022 E. 1.8.4). Die Voraussetzungen zur Ausschreibung der Landesverweisung im SIS sind somit erfüllt. Dementsprechend wird die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet. 8.5 Für den Vollzug der Landesverweisung ist der Kanton Aargau zuständig (Art. 74 Abs. 1 lit. gbis und Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 StPO). 9. Einziehung 9.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen i.S.v. aArt. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. Da sich aArt. 135 StGB nur ausdrücklich zur Einziehung äussert, ist Art. 69 Abs. 2 StGB auch für Gewaltdarstellungen anwendbar (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 135 N. 910 m.w.H.). 9.2 Im Vorverfahren wurde beim Beschuldigten ein Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (Asservat-ID 27971) sichergestellt und in der Folge zur Einziehung beschlagnahmt (BA pag. 8.1.0007 f.). Das Mobiltelefon benutzte der Beschuldigte u.a., um mit Gleichgesinnten deliktisch relevantes, propagandistisches Material auszutauschen, und speicherte darauf auch inkriminierte Gewaltdarstellungen ab. Das beschlagnahmte Mobiltelefon stellt somit ein instrumentum sceleris dar. Als solches ist das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung S8 (Asservat-ID. 27971) einzuziehen und zu vernichten (aArt.”
“Les 12 occurrences pour lesquelles C______ a été reconnu coupable justifient, elles, une peine privative de liberté de 10 mois, tenant compte notamment du fait qu'il était dans une situation financière et personnelle plus précaire que celle de son comparse au moment d'accepter de rejoindre la bande de voleurs et qu'il y a été entraîné par son ami d'enfance. À ce chiffre seront ajoutés un mois pour l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR (peine théorique de deux mois) et deux mois pour celle à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (peine théorique de trois mois). La peine privative de liberté infligée par le premier juge sera dès lors diminuée à 13 mois. L'appelant ne remet pas en cause la sanction de 20 jours-amende, à CHF 10.- le jour, infligée pour l'infraction à l'art. 286 CP. Elle sera donc confirmée. Le sursis est acquis l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). L'amende de CHF 500.- fixée par le premier juge pour les infractions aux art. 93 al. 2 let. a LCR, 99 al. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI n'étant pas contestée, elle sera confirmée. 6. A______ réclame la restitution de son téléphone. 6.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid.”
“Die Generalstaatsanwaltschaft führt in ihrer Stellungnahme zusammengefasst aus, dass die Begründung der angefochtenen Verfügung zwar knapp ausgefallen, aber ausreichend sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Verfügung umgehend nach Sicherstellung des Audis erlassen worden sei, sich der Tatverdacht im Detail aus den Akten ergebe und der Beschwerdeführer am fraglichen Tatabend telefonisch damit konfrontiert worden sei. Auch aus der Einvernahme vom 16. April 2024 und dem Polizeirapport vom 23. April 2024 ergebe sich das vorgeworfene Verhalten. Es sei insgesamt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs ersichtlich, wobei eine solche auch geheilt werden könnte. Die Sicherungseinziehung eines Fahrzeuges gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. d. StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB sei vorliegend zulässig. Der Beschwerdeführer sei bereits mehrfach wegen Führens eines Motorfahrzeuges trotz Entzugs und wegen grober Verkehrsregelverletzungen verurteilt worden. Ein weiteres Verfahren sei im Kanton Aargau hängig. Mildere Massnahmen seien nicht ersichtlich und die Beschlagnahme sei dem Beschwerdeführer zuzumuten. Dass andere Personen das Fahrzeug nicht mehr nutzen könnten, sei hinzunehmen. Die Beweismittelbeschlagnahme sei ebenfalls gerechtfertigt, da Abklärungen hängig seien, ob sich sein Mobiltelefon mit dem Unterhaltungssystem des Audis verbunden habe. Es habe sich aber herausgestellt, dass der Audi geleast sei, weshalb die Deckungsbeschlagnahme entfalle.”
“1 und 3 StGB; - der Widerruf und die Vollziehbarerklärung der gegen A____ am 15. März 2022 vom Untersuchungsamt Uznach wegen einfachen Diebstahls und Hausfriedensbruchs bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 20 Taqessätzen zu CHF 50.. unter Einrechnung der Untersuchungshaft von 2 Tagen, Probezeit 2 Jahre (durch Urteil der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland vom 6. Oktober 2022 um 1 Jahr verlängert) gemäss Art. 46 Abs. 1 und 3 StGB; - der Widerruf und die Vollziehbarerklärung der gegen A____ am 12. August 2022 von der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wegen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung gemäss AIG und einfachen Diebstahls bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu CHF 50., Probezeit 2 Jahre, gemäss Art. 46 Abs. 1 und 3 StGB; - der Einzug und die Vernichtung der beschlagnahmen Hotelkarte und der beschlagnahmten zwei Zangen (Verzeichnis Nr. 157410) sowie der zwei leeren Champagnerflaschen der Marke Ruinart, Blancs de Blancs (Verzeichnis Nr. 157835) in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB; - der Verbleib des USB-Sticks mit den Aufnahmen der Überwachungskameras bei den Akten; - die Auszahlung eines Honorars für die amtliche Verteidigerin, [...], Advokatin, von CHF 8'400. und eines Auslagenersatzes von CHF 252., zuzüglich 7,7 % MWST von CHF 666.20, sowie von Dolmetscherkosten von CHF 1'260. aus der Gerichtskasse. In teilweiser Gutheissung der Berufung wird der Berufungskläger, A____, neben den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüchen, des gewerbsmässigen Diebstahls und der mehrfachen Zechprellerei schuldig erklärt und verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten, unter Einrechnung des ausgestandenen Freiheitsentzugs vom 7. November 2022 bis 6. November 2023, dies zusätzlich zur bereits in Rechtskraft erwachsenen Busse von CHF 800. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 8 Tage Ersatzfreiheitsstrafe), in Anwendung von Art. 139 Ziff. 2, Art. 149, 49 Abs. 1 und Art.”
“1 LEAE, les contraventions aux prescriptions de cette loi ou de ses règlements d’exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de cette loi ou de ses règlements d’exécution, sont punies de l’amende jusqu’à 20'000 fr., conformément à la loi sur les contraventions. 2.3 En l’espèce, s’agissant du séquestre des plants de CBD, le recourant a déclaré avoir eu comme intention de vendre le produit de la récolte en ayant recours au bouche à oreille (PV audition 1, R. 7). Il n’a jamais prétendu disposer de l’autorisation nécessaire pour faire légalement commerce de cette substance, ni avoir eu l’intention de s’en procureur une, et s’expose ainsi à une peine d’amende en application de l’art. 99 al. 1 LEAE. Il apparaît ainsi que les plants de CBD sont le produit d’une infraction au sens de l’art. 69 al. 1 CP. En outre, le recourant ayant prévu de vendre le produit de la récolte, le caractère dangereux des plants est avéré. Pour ce qui est du matériel de culture, celui-ci a servi à la commission d’une infraction – la culture illégale de cannabis avec THC et de CBD – et le recourant avait uniquement prévu de l’utiliser à cette fin. Les conditions d’application de l’art. 69 al. 1 CP sont donc également remplies à son endroit. Le séquestre des plants de CBD et du matériel de culture doit être confirmé. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une absence de compétence du Ministère public pour ordonner la confiscation et la destruction des plants de CBD, de cannabis avec THC et du matériel de culture, une telle mesure devant être prononcée dans un jugement au fond. Il soutient également que les plants de cannabis doivent être conservés car ils devront être utilisés comme moyens de preuve. Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées. 3.2 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.”
“ch/themes/economie/police-cantonale-du-commerce/informations- relatives-aux-autres-activites-reglementees/commerce-de -chanvre). En application de l’art. 99 al. 1 LEAE, les contraventions aux prescriptions de cette loi ou de ses règlements d’exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de cette loi ou de ses règlements d’exécution, sont punies de l’amende jusqu’à 20'000 fr., conformément à la loi sur les contraventions. 2.3 En l’espèce, s’agissant du séquestre des plants de CBD, le recourant a déclaré avoir eu comme intention de vendre le produit de la récolte en ayant recours au bouche à oreille (PV audition 1, R. 7). Il n’a jamais prétendu disposer de l’autorisation nécessaire pour faire légalement commerce de cette substance, ni avoir eu l’intention de s’en procureur une, et s’expose ainsi à une peine d’amende en application de l’art. 99 al. 1 LEAE. Il apparaît ainsi que les plants de CBD sont le produit d’une infraction au sens de l’art. 69 al. 1 CP. En outre, le recourant ayant prévu de vendre le produit de la récolte, le caractère dangereux des plants est avéré. Pour ce qui est du matériel de culture, celui-ci a servi à la commission d’une infraction – la culture illégale de cannabis avec THC et de CBD – et le recourant avait uniquement prévu de l’utiliser à cette fin. Les conditions d’application de l’art. 69 al. 1 CP sont donc également remplies à son endroit. Le séquestre des plants de CBD et du matériel de culture doit être confirmé. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une absence de compétence du Ministère public pour ordonner la confiscation et la destruction des plants de CBD, de cannabis avec THC et du matériel de culture, une telle mesure devant être prononcée dans un jugement au fond. Il soutient également que les plants de cannabis doivent être conservés car ils devront être utilisés comme moyens de preuve. Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées.”
“En l'espèce, l'ordonnance querellée a retenu qu'à teneur de l'analyse faite par la police, l'état d'origine du permis de conduire avait été modifié de manière non autorisée, les dates de validité ayant été falsifiées. Indépendamment de son bien-fondé, une telle motivation est suffisante à l'aune des exigences jurisprudentielles exposées ci-avant, étant rappelé que pour respecter le droit d'être entendu des parties, il suffit de leur indiquer – même de manière succincte – le motif qui fonde la décision. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris à teneur de son recours. Le grief sera par conséquent rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné la confiscation de son permis de conduire. 4.1. Commet un faux dans les certificats (art. 252 CP) quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le permis de conduire fait partie des pièces de légitimation (ATF 98 IV 55 consid. 2). 4.2. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cet article prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.1). 4.3. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité.”
“Die Beschuldigte ist Ersttäterin. Freiheits- und Geldstrafe sind bedingt aufzu- schieben unter Ansetzung der gesetzlich minimalen Probezeit (Art. 44 Abs. 1 StGB). V. Einziehung Mit Ausnahme der beiden gefälschten Herrenarmbanduhren ist ausgangsgemäss der seitens der appellierenden Beschuldigten angefochtene Teil der vorinstanz- lichen Einziehungsregelung ohne Weiteres zu bestätigen (Urk. 54 S. 172-174). Bezüglich der Herrenarmbanduhr Breitling (A008'359'884) und der Herrenarm- banduhr Rolex (A008'359'895) bringt die Verteidigung vor, dass das Gesetz nicht vorsehe, beschlagnahmte Gegenstände nur deshalb nicht mehr zurückzugeben, weil diese von geringem Wert seien (Urk. 80 S. 84). Mit dieser Argumentation verkennt die Verteidigung jedoch, dass es sich bei den beiden Uhren unbestritt e- nermassen um Fälschungen handelt (Art. 69 Abs. 1 StGB) und wo die Gefahr besteht, dass sie weiterhin als unverfälscht in Verkehr gebracht werden, weshalb sie auch einzuziehen und zu vernichten sind. - 35 - VI. Zivilforderungen”
“La Cour relève à cet égard que l'argument de la défense selon lequel le droit irlandais devrait s'appliquer s'agissant de la prescription tombe à faux, dès lors qu'il est erroné, en l'espèce, de parler – comme le fait la défense – d'infraction principale s'agissant de l'obtention des faux passeports. A. a en effet été condamné en tant que coauteur, étant notamment souligné que la Cour a relevé qu'il avait « collaboré de manière déterminante à la décision d'obtenir des passeports ainsi qu'à leur obtention » (supra, consid. II.1.3.3.5). Ses agissements sur le sol suisse ne constituent donc pas une infraction accessoire à une autre infraction, supposément principale, contrairement à ce qui vaut pour l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) dont traite la jurisprudence ATF 126 IV 255 invoquée par la défense. Pour le surplus, et notamment s'agissant de la fixation du montant de la créance compensatrice et de sa répartition entre les prévenus, la Cour renvoie, en application de l'art. 82 al. 4 CPP, à l'examen de l'autorité précédente, dès lors qu'il ne prête pas le flanc à la critique (SK.2019.18 consid. 17.1). 11. Objets séquestrés 11.1 Les premiers juges ont ordonné la confiscation, en application de l'art. 69 al. 1 CP, des documents suivants, séquestrés dans le cadre de la procédure, en vue de leur restitution aux autorités estoniennes compétentes (jugement SK.2019.18 consid. 19.3.3) : - un passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25 mars 2010 ; - un permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29 juin 2011. 11.1.1 Pour rappel, A. a été acquitté, en première instance, de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en lien avec les documents précités (ch. 1.6 de l'acte d'accusation, nos 42 et 43). Cet acquittement est entré en force (supra, consid. I.6.2). 11.1.2 S'agissant des documents séquestrés, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, leur remise en circulation serait susceptible de compromettre l'ordre public, dès lors qu'il s'agit de faux. La Cour confirme par conséquent leur confiscation et renvoie, en application de l'art. 82 al. 4 CPP, à l'examen de l'autorité précédente, dès lors qu'il ne prête pas le flanc à la critique (SK.”
“1 CP) et de rupture de ban pour la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2021 (art. 291 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de rupture de ban pour la période du 22 décembre 2020 au 28 février 2021 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 22.50 (solde)) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er juin 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er juin 2021 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'282.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 1'353.80 (art. 135 al. 2 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Prison de B______ et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Myriam Belkiria La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Der Berufungskläger hat beantragt, die Beschlagnahme über die Gegenstände gemäss Verzeichnis Nr. 121988, 135971 (Pos. 102-106) und 136878 (Pos. 100) sei aufzuheben und diese seien an ihn herauszugeben. Bei den beschlagnahmten Gegenständen handelt es sich um ein Mobiltelefon, ein Eintrittsticket zur BaselWorld 2017, eine Brille mit Fensterglas, eine Armbanduhr (Plagiat Patek Philippe), diverse Unterlagen über Basel Airport und Air France-Flüge nach Paris sowie eine Lupe (Akten S. 262, 268) aus den Effekten des Berufungsklägers, welche gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO als Beweismittel beschlagnahmt wurden. Da diese Gegenstände ohne jeden Zweifel zur Begehung eines weiteren Diebstahls an der BaselWorld 2017 bestimmt waren, unterliegen sie gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB der Einziehung. Die USB-Sticks gemäss Verzeichnis Nr. 136763, 136655 (Pos. 901) und 136904 werden zu den Akten genommen.”
“Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Mit Verweis auf die vorstehenden Ausführungen rechtfertigt es sich auch, dass der Führerausweis zu Schulungszwecken eingezogen wird. Es ist der Vollständigkeitshalber darauf hinzuweisen, dass dies auch für den libanesischen Ausweis gilt, der nach unangefochtener Feststellung der Vorinstanz objektiv eine Fälschung darstellt.”
“Le prévenu a de nombreux antécédents spécifiques en matière de circulation routière, dont trois durant les cinq ans qui ont précédés les faits objets de ce jugement, et les intervalles entre les infractions sont très rapprochés. La prise de conscience paraît ainsi inexistante et la récidive hautement probable, l’appelant n’ayant au demeurant aucune intention de récupérer un permis de conduire. Le pronostic n’apparaît pas sous un jour plus favorable du fait que le prévenu dit avoir été « secoué et affecté psychologiquement par la semi-détention » qu’il a exécutée, l’expérience ayant démontré que la seule menace d’exécuter une peine privative de liberté n’était pas suffisamment dissuasive pour empêcher le prévenu – qui ne cesse de minimiser son comportement – de récidiver. Dans ces circonstances, les conditions du sursis à la peine ne sont pas réalisées. 6. Pour le surplus, le prévenu a retiré la requête qu’il avait formulée au nom de son association, visant à annuler la confiscation et la réalisation du véhicule et du motocycle prévues au chiffre V du jugement entrepris. Il n’y a dès lors plus lieu d’examiner plus avant cette question, la mesure apparaissant au demeurant licite et justifiée (cf. art. 69 al. 1 CP et art. 90a al. 1 LCR ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2), ce même si ces objets n’appartenaient pas au prévenu – qui en était le principal, voire l’unique utilisateur – mais à l’Association [...], qu’il représente en sa qualité d’administrateur-délégué (à cet égard : ATF 140 IV 133 consid. 3.5). 7. En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Pauline Borlat (P. 40), dont il n’y a pas lieu de s’écarter s’agissant des heures comptabilisées, si ce n’est y ajouter le temps effectif consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'506 fr. 80, correspondant à 13 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 2'340 fr., des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance – par 46 fr. 80, et une vacation, par 120 fr., qui sera allouée au défenseur d’office de C.________ pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’226 fr.”
“Le Tribunal fédéral a par exemple confirmé la confiscation d’un faux permis de conduire malgré le classement de la procédure pénale dirigée contre son possesseur, pour faux dans les certificats et tentative d'obtention frauduleuse d'un permis de conduire, au motif que si le faux permis de conduire restait en possession de l’intéressé, il existait un risque que les autorités puissent être trompées sur le droit de conduire de celui-ci (arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.3). b) La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée (ATF 140 IV 133 cons. 3.1), mais les principes applicables sont en général les mêmes (arrêt du 13.01.2020 [CPEN.2019.90] cons. 5b, publication prévue au RJN). En tout état de cause, même à considérer que l'article 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'article 69 CP (ATF 140 IV 133 cons. 3.1), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 ; Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand CP I, n. 28c ad art. 69 CP). Selon une partie de la doctrine en tout cas, l’article 69 CP reste applicable lorsque les conditions de l’article 90a LCR ne sont pas remplies (Bussy/Rusconi [et al.], op cit., n. 2.1 ad art. 90a LCR ; BSK StGB-Baumann, 4ème éd., 2018, n. 15 ad art. 69). c) Les conditions de la confiscation sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant, la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave, non qualifiée, des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR ; le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule (arrêts du TF du 05.”
“44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la partie de peine ferme de la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à M______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'800.- (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 al. 1 CO) : CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019 ; CHF 1'900.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2019 ; CHF 1'704.22 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019 ; CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2019 ; CHF 1'000.- avec intérêt à 5% dès le 18 décembre 2019. Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à H______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 950.- (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la confiscation du sac contenant des carrelets en bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 janvier 2020 (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 6'864.50, soit CHF 6'178.05. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 24'033.25 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 8'828.70 la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'135.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 2'978.25, à la charge de A______. Condamne A______ à 95% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, soit CHF 2'850.-. Arrête à CHF 2'785.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.”
Art. 69 StGB wird in der Praxis gegenüber der spezialgesetzlichen Regelung für Fahrzeuge (Art. 90a LCR) als subsidiär angewandt; Art. 90a LCR gilt als lex specialis. Ob Art. 90a LCR die Anwendung von Art. 69 StGB grundsätzlich ausschliesst, ist in der Rechtsprechung bislang nicht abschliessend geklärt; die in Art. 69 StGB entwickelten Grundsätze werden jedenfalls zumindest subsidiär weiterhin herangezogen.
“On doit à cet égard souligner l’incertitude jurisprudentielle régnant sur les bases légales applicables en matière de confiscation d’un véhicule automobile, de sorte qu’il n’appartient pas au juge du séquestre de trancher cette délicate question (cf. arrêt TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). La mention des deux dispositions aurait ainsi suffit pour en comprendre la portée. Selon la jurisprudence, l’art. 90a LCR est une lex specialis de la norme générale posée à l’art. 69 CP. La question de savoir si l’art. 90a LCR (en vigueur depuis le 1er janvier 2013) exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’art. 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.1 ; arrêts TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2.). Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les réf.). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêts TF 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4) Après analyse de la jurisprudence fédérale, Kaiser en conclut qu’il n'est pas clair si le Tribunal fédéral part du principe que toutes les variantes de l'art. 69 al. 1 CP concernent la confiscation à des fins de sécurité et ont été "remplacées" par l'art. 90a LCR. Si l'on suivait ce point de vue, l'art. 69 al. 1 CP serait obsolète. Il reste selon cet auteur à attendre que le Tribunal fédéral ait à juger un cas qui nécessite (soi-disant) une confiscation de sécurité sans que l'accusé ait commis une violation grave des règles de la circulation (Kaiser, Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen, Circulation routière 1/2018, p.”
Art. 69 Abs. 2 StGB wurde in der Praxis zur Anordnung der Vernichtung bzw. Unbrauchbarmachung beschlagnahmter Betäubungsmittel und dazugehörigen Verpackungsmaterials angewendet.
“entfällt Die mit Urteil vom 10. Januar 2019 des Regionalgerichts Bern-Mittelland bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe von 16 Monaten wird nicht widerrufen. Die im Urteil vom 10. Januar 2019 des Regionalgerichts Bern-Mittelland ausgesprochene Probezeit von 5 Jahren wird um 2,5 Jahre verlängert (Art. 46 Abs. 2 StGB). 5.1.Folgende beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und vernichtet (Art. 69 Abs. 2 StGB): - 1 Schachtel Milchzucker - Leere Minigrips zwecks Abpackung von Kokain - 1 beschädigtes Handy der Marke Samsung - 1 Handy der Marke Samsung - 1 g Marihuana - 1 g Haschisch -”
“1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable: a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves; b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; c) qu’ils devront être restitués au lésé; d) qu’ils devront être confisqués; e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP. 5.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 5.1.3. Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). 5.2. En l'espèce, la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31008920210520 sera confisquée et détruite (art. 69 CP). La clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31008920210520 sera restituée à son ayant-droit lorsque celui-ci sera connu (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. 7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte B______ d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Déclare B______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art.”
Eine Einziehung/ Beschlagnahme kann trotz Belastung Dritter gerechtfertigt sein, wenn keine milderen, gleich wirksamen Massnahmen ersichtlich sind und die Sicherstellung dem Beschuldigten zumutbar ist. Liegen dagegen konkrete Hinweise auf Dritt‑Eigentum oder fehlt die Verhältnismässigkeit, kann die Beschlagnahme aufgehoben werden.
“Die Beschlagnahme sei denn auch nicht verhältnismässig, da nun alle Familienmitglieder darunter leiden würden. Auch könne der Beschwerdeführer nicht mehr zu seiner Arbeitsstelle gebracht werden, was sein wirtschaftliches Weiterkommen und seine Existenz gefährde. 3.3 Die Generalstaatsanwaltschaft führt in ihrer Stellungnahme zusammengefasst aus, dass die Begründung der angefochtenen Verfügung zwar knapp ausgefallen, aber ausreichend sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Verfügung umgehend nach Sicherstellung des Audis erlassen worden sei, sich der Tatverdacht im Detail aus den Akten ergebe und der Beschwerdeführer am fraglichen Tatabend telefonisch damit konfrontiert worden sei. Auch aus der Einvernahme vom 16. April 2024 und dem Polizeirapport vom 23. April 2024 ergebe sich das vorgeworfene Verhalten. Es sei insgesamt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs ersichtlich, wobei eine solche auch geheilt werden könnte. Die Sicherungseinziehung eines Fahrzeuges gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. d. StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB sei vorliegend zulässig. Der Beschwerdeführer sei bereits mehrfach wegen Führens eines Motorfahrzeuges trotz Entzugs und wegen grober Verkehrsregelverletzungen verurteilt worden. Ein weiteres Verfahren sei im Kanton Aargau hängig. Mildere Massnahmen seien nicht ersichtlich und die Beschlagnahme sei dem Beschwerdeführer zuzumuten. Dass andere Personen das Fahrzeug nicht mehr nutzen könnten, sei hinzunehmen. Die Beweismittelbeschlagnahme sei ebenfalls gerechtfertigt, da Abklärungen hängig seien, ob sich sein Mobiltelefon mit dem Unterhaltungssystem des Audis verbunden habe. Es habe sich aber herausgestellt, dass der Audi geleast sei, weshalb die Deckungsbeschlagnahme entfalle. 3.4 In seinen abschliessenden Bemerkungen ergänzte der Beschwerdeführer im Wesentlichen, dass die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft unbelegte und teilweise falsche Behauptungen seien. Es könne bloss aufgrund der Beobachtungen von Herrn D.________ nicht darauf geschlossen werden, dass es sich beim Lenker des Audis um den Beschwerdeführer gehandelt habe.”
“Sie habe das Fahrzeug lediglich gekauft und danach ihrem Stiefvater übergeben. D. Mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 9. Juli 2020 wurde sodann das Fahrzeug Ford Ranger mit dem Kennzeichen DDDD.____ und der Fahrzeugidentifikationsnummer EEEE.____ gestützt auf Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB beschlagnahmt. E. Mit Eingabe vom 17. Juli 2020 erhob A.____ (nachfolgend Beschwerdeführerin), vertreten durch Advokatin Nadja Burkhardt, Beschwerde gegen den Beschlagnahmebefehl vom 9. Juli 2020 beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht (nachfolgend Kantonsgericht). Die Beschwerdeführerin verlangte die Aufhebung des Beschlagnahmebefehls vom 9. Juli 2020 sowie die Rückgabe des beschlagnahmten Fahrzeuges, unter Gewährung der amtlichen Verteidigung sowie unter o/e-Kostenfolge. Als Begründung führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, dass das Fahrzeug ihrem Schwiegervater gehöre und dieser dringend darauf angewiesen sei. Zudem sei die Einziehung gestützt auf Art. 69 Abs. 1 StGB offensichtlich unzulässig, da die Staatsanwaltschaft nicht dargelegt habe, inwiefern durch das Fahrzeug eine Gefährdung der Sicherheit von Menschen, der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung ausgehe. Die Sicherstellung im Hinblick auf die Einziehung sei zudem unverhältnismässig gewesen. F. Mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 30. Juli 2020 wurde die Beschlagnahme des Fahrzeugs Ford Ranger mit dem Kennzeichen DDDD.____ und der Fahrzeugidentifikationsnummer EEEE.____ aufgehoben. Die Aufhebung der Beschlagnahme wurde mit dem Umstand begründet, dass die Beschwerdeführerin erst im Rahmen der Beschwerde vom 17. Juli 2020 einen Kaufvertrag über das besagte Fahrzeug ins Recht gelegt habe, welcher den Schwiegervater der Beschwerdeführerin als Käufer des Fahrzeuges aufführe. Die Beschlagnahmung des Ford Ranger sei daher nicht mehr verhältnismässig. G. In ihrer Stellungnahme vom 30. Juli 2020 beantragte die Staatsanwaltschaft sodann, dass auf die Beschwerde vom 17. Juli 2020 nicht einzutreten sei.”
Betroffene können, wie in den Entscheidungen angeordnet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft beim Fund‑ und Verwertungsdienst persönliche Bilder/Aufnahmen auf eingezogenen Mobiltelefonen bezeichnen, die ihnen ausgehändigt werden sollen. Gegen vorgängige Bezahlung sind – soweit durchführbar – Kopien der bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen; das Gerät soll erst nach Ablauf der Frist bzw. nach Erstellung der Kopien vernichtet oder verwertet werden.
“4BB; G 87184); werden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. 3. a) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1611) aus den Effekten von A. sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte - Mobiltelefon Huawei, IMEI 4. /5. (Pos. C1; G 86323) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. A. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind A. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. b) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte - Mobiltelefon iPhone, IMEI 6. (Pos. D1; G 86325) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. B. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind B. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. (…) 4. Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte Bargeld Fr. 0.05, EUR 1'291.96 (Pos. D2; G 92548; total vgl. Buchungsbeleg Fr. 1'384.15, act. 1455 sowie in bar gegen Quittung EUR 1.96 und CHF 0.05, act. 1459) wird gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen. 5. Der am 3. Dezember 2020 (act. 1619) aus dem PW Peugeot Partner sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte Arbeitsvertrag lautend auf A.”
“1 und Abs. 2 StGB zur Vernichtung eingezogen. - 10 Pack Kokain, brutto 9'880 g (Pos. A1); - 8 Pack Kokain, brutto 7’680 g (Pos. A2); 2. Der am 16. März 2021 (act. 1439) aus dem Fahrzeug Peugeot Partner 1. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte GPS-Sender GL300 (Pos. F1; G 87136); die am 15. September 2021 (act. 1469) beschlagnahmten Fahrzeuge samt Schlüssel und Unterlagen: - PW Peugeot, 1. (G 82298); - Fahrzeugschlüssel zu PW Peugeot, 1. (G 89865); - PW Audi A8, 2. (G 82300); - Fahrzeugschlüssel zu PW Audi A8, 2. (G 89866); - Fahrzeugzulassungsbescheinigung zu Audi A8 (G 89867); das am 4. Dezember 2020 (act. 1737) aus den Effekten von D. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 7, IMEI 3. (Pos. E3; G 87180); sowie der am 3. Dezember 2020 (act. 1743) im Fahrzeug Audi A8 sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Fantasieausweis ltd. auf A. (Pos. 4BB; G 87184); werden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. 3. a) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1611) aus den Effekten von A. sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte - Mobiltelefon Huawei, IMEI 4. /5. (Pos. C1; G 86323) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. A. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind A. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. b) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte - Mobiltelefon iPhone, IMEI 6. (Pos. D1; G 86325) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen.”
“1 und Abs. 2 StGB zur Vernichtung eingezogen. - 10 Pack Kokain, brutto 9'880 g (Pos. A1); - 8 Pack Kokain, brutto 7’680 g (Pos. A2); 2. Der am 16. März 2021 (act. 1439) aus dem Fahrzeug Peugeot Partner 1. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte GPS-Sender GL300 (Pos. F1; G 87136); die am 15. September 2021 (act. 1469) beschlagnahmten Fahrzeuge samt Schlüssel und Unterlagen: - PW Peugeot, 1. (G 82298); - Fahrzeugschlüssel zu PW Peugeot, 1. (G 89865); - PW Audi A8, 2. (G 82300); - Fahrzeugschlüssel zu PW Audi A8, 2. (G 89866); - Fahrzeugzulassungsbescheinigung zu Audi A8 (G 89867); das am 4. Dezember 2020 (act. 1737) aus den Effekten von D. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 7, IMEI 3. (Pos. E3; G 87180); sowie der am 3. Dezember 2020 (act. 1743) im Fahrzeug Audi A8 sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Fantasieausweis ltd. auf A. (Pos. 4BB; G 87184); werden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. 3. a) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1611) aus den Effekten von A. sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte - Mobiltelefon Huawei, IMEI 4. /5. (Pos. C1; G 86323) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. A. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind A. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. b) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte - Mobiltelefon iPhone, IMEI 6. (Pos. D1; G 86325) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen.”
Konfisziertes Material, das nachweislich zur Begehung von Straftaten verwendet wurde (z. B. Ausrüstung zum Cannabis‑Anbau), kann die Voraussetzungen für eine Vernichtung nach Art. 69 Abs. 2 StGB erfüllen; das Gericht kann dessen Vernichtung anordnen.
“3 En l’espèce, du matériel servant à la culture du cannabis a été saisi au domicile de l’appelant le 19 mars 2019, savoir notamment deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrées, cinq lampes UV rectangulaires, cinq tuyaux Masterflex de différentes tailles, quatre ventilateurs, une boîte en bois électrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matériel de tente et des tuteurs, six néons, trois produits liquides et une mini serre contenant divers pots. Or, le prévenu a manifestement utilisé ce matériel pour cultiver du cannabis depuis 2015 et ce n’est que depuis le milieu de l’année 2018 qu’il cultive du CBD. Le prévenu lui-même a déclaré en mars 2019 n’avoir réalisé qu’une culture de CBD (PV aud. 1 R. 5). Les ventes reprochées au prévenu ont ainsi été réalisées avant que sa culture de CBD ne soit productive. Les objets confisqués ont donc servi à commettre des infractions. Partant, les conditions de leur confiscation, respectivement de leur destruction selon l’art. 69 al. 2 CP, sont réunies, de sorte que cette conclusion doit être rejetée. 7. 7.1 L’appelant, qui conclut au prononcé d’une peine plus clémente, ne fait valoir aucun moyen à cet égard. La quantité de cocaïne vendue par l’appelant retenue étant réduite à 4.8 g en appel (cas 1.5), il convient de revoir d’office la quotité de la peine fixée par le premier juge. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Betroffene können innert 30 Tagen nach Rechtskraft beim Fund‑ und Verwertungsdienst diejenigen persönlichen, nicht‑deliktischen Bilder/Aufnahmen auf dem eingezogenen Mobiltelefon bezeichnen, die sie ausgehändigt erhalten wünschen. Gegen vorgängige Bezahlung sind – soweit durchführbar – Kopien der bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Das Fund‑ und Verwertungsamt wird ersucht, das Gerät bis zum Fristablauf bzw. bis zur Erstellung der Kopien nicht zu vernichten.
“September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte GPS-Sender GL300 (Pos. F1; G 87136); die am 15. September 2021 (act. 1469) beschlagnahmten Fahrzeuge samt Schlüssel und Unterlagen: - PW Peugeot, 1. (G 82298); - Fahrzeugschlüssel zu PW Peugeot, 1. (G 89865); - PW Audi A8, 2. (G 82300); - Fahrzeugschlüssel zu PW Audi A8, 2. (G 89866); - Fahrzeugzulassungsbescheinigung zu Audi A8 (G 89867); das am 4. Dezember 2020 (act. 1737) aus den Effekten von D. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 7, IMEI 3. (Pos. E3; G 87180); sowie der am 3. Dezember 2020 (act. 1743) im Fahrzeug Audi A8 sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1765) beschlagnahmte Fantasieausweis ltd. auf A. (Pos. 4BB; G 87184); werden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. 3. a) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1611) aus den Effekten von A. sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte - Mobiltelefon Huawei, IMEI 4. /5. (Pos. C1; G 86323) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. A. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind A. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. b) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte - Mobiltelefon iPhone, IMEI 6. (Pos. D1; G 86325) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. B. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht.”
“4BB; G 87184); werden in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. 3. a) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1611) aus den Effekten von A. sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte - Mobiltelefon Huawei, IMEI 4. /5. (Pos. C1; G 86323) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. A. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind A. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. b) Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte - Mobiltelefon iPhone, IMEI 6. (Pos. D1; G 86325) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. B. kann innert 30 Tagen nach der Rechtskraft des Urteils beim Fund- und Verwertungsdienst, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal diejenigen persönlichen Bilder/Aufnahmen auf diesem Mobiltelefon bezeichnen, welche er ausgehändigt zu haben wünscht. Gegen vorgängige Bezahlung sind B. anschliessend – soweit durchführbar – Kopien der von ihm bezeichneten Bilder/Aufnahmen auszuhändigen. Der Fund- und Verwertungsdienst wird ersucht, das Mobiltelefon erst nach Fristablauf bzw. Erstellen der Kopien zu vernichten oder zu verwerten. (…) 4. Das am 3. Dezember 2020 (act. 1435) aus den Effekten von B. sichergestellte und am 15. September 2021 (act. 1463) beschlagnahmte Bargeld Fr. 0.05, EUR 1'291.96 (Pos. D2; G 92548; total vgl. Buchungsbeleg Fr. 1'384.15, act. 1455 sowie in bar gegen Quittung EUR 1.96 und CHF 0.05, act. 1459) wird gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen. 5. Der am 3. Dezember 2020 (act. 1619) aus dem PW Peugeot Partner sichergestellte und am 14. September 2021 (act. 1631) beschlagnahmte Arbeitsvertrag lautend auf A.”
Die Herausgabe von Daten setzt voraus, dass der Betroffene substanziierte Umstände darlegt, die sein Recht auf Rückgabe begründen; im genannten Entscheid wurde der Betroffene verpflichtet, solche Umstände darzulegen. Zudem wurde eine Frist von 60 Tagen ab Rechtskraft zur Einleitung einer zivilrechtlichen Klage genannt.
“Ces deux jours seront déduits de la peine au même titre que la détention avant jugement, suivant la pratique de la CPAR. 3.4. La peine pécuniaire complémentaire sera donc arrêtée à 70 jours-amende et prononcée sous déduction de 67 jours-amende, correspondant à 67 jours de détention avant jugement, et sous déduction de deux jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge, non contesté, sera confirmé. Le sursis (art. 42 al. 1 CP), acquis à l'appelant, et la durée du délai d'épreuve de quatre ans, adéquate, seront confirmés. Il en va de même de la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 4 janvier 2017 par le Ministère public de Bern-Mittelland (art. 46 al. 5 CP). 4. Les confiscations et restitutions prononcées par le TP, justifiées, seront confirmées, de même que le délai de 60 jours fixé à l'appelant dès l'entrée en force de la décision pour intenter une action civile en lien avec le [téléphone portable] L______/5______ (art. 69 CP et 267 al. 1, 3 et 5 CPP). Dans ce cadre, il lui incombera d'établir les circonstances permettant de fonder son droit à récupérer les données qu'il aurait enregistrées sur ce téléphone. 5. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause sur ses conclusions portant sur la détention illicite, supportera les 90% des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Condamné pour les faits de vol qui ont directement provoqué l'ouverture de la procédure pénale (de même que la mise en détention de l'appelant), il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- qui sera mis à la charge de l'appelant à hauteur de 90%, le solde étant laissé à celle de l'État. Il ne sera pas octroyé d'indemnité (art. 429 al. 1 let. a et c CPP), pour les mêmes motifs. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
Art. 69 Abs. 2 StGB stellt eine präventive Massnahme dar: Der Richter kann die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar machen oder vernichten, um zu verhindern, dass deren Wiedereinbringung oder -gebrauch die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet bzw. die Begehung weiterer Straftaten ermöglicht.
“Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.”
“1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue, qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 69 CP). En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). 5.2.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 1 consid.”
“2 CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a et 30 Cst. ainsi que par l’art. 6 CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3). En tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation – qui est une mesure –, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP; ATF 106 IV 302 consid. 1). 2.4.2 Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.4.3 Quant à l’art. 90a al. 2 LCR, il prévoit que le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.”
Art. 69 StGB kann — anders als Art. 90a SVG — nicht nur das bei der konkreten Tat verwendete Fahrzeug, sondern auch sonstige Fahrzeuge des Täters zur Einziehung erfassen. Art. 90a SVG gilt als lex specialis und beschränkt die Einziehung grundsätzlich auf das bei der konkret in Frage stehenden Tat verwendete Motorfahrzeug.
“Dasselbe gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch für das Führen eines Fahrzeugs ohne entsprechenden Führerausweis (Art. 95 Abs. 1 SVG), wenn die betreffende Person aus demselben Grund schon verurteilt worden ist (Urteil des Bundesgerichts 1B_492/2022 vom 9. November 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Art. 90a SVG dient dem Schutz der Allgemeinheit vor Motorfahrzeuglenkern, welche die Verkehrssicherheit in grober Weise gefährdet haben. Es handelt sich hierbei um eine sichernde Massnahme ohne Strafcharakter (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 90a). Art. 90a SVG ist lex specialis zur strafrechtlichen Einziehungsnorm des Art. 69 Abs. 1 StGB. Diese kann somit nur zur Anwendung kommen, wenn die spezielle Norm nicht erfüllt ist. Die Unterschiede zwischen beiden Bestimmungen besteht darin, dass nach Art. 90a SVG allein das bei der konkret in Frage stehenden Tat verwendete Motorfahrzeug eingezogen werden kann, während über Art. 69 StGB auch sonstige Fahrzeuge des Täters eingezogen werden können (Weissenberger, a.a.O., N. 3 und 18 zu Art. 90a; statt vieler: Leitentscheid Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 15 189 vom 18. August 2015 E. 5.3 ff.). Für die kumulativ zu erfüllende Einziehungsvoraussetzung von Art. 90a Abs. 1 Bst. b SVG kann an die bisherige Praxis angeknüpft werden: Im Hinblick auf eine Sicherungseinziehung des beschlagnahmten Motorfahrzeuges hat der Beschlagnahmerichter (im Sinne einer Gefährdungsprognose) zu prüfen, ob das Fahrzeug in der Hand des Beschuldigten künftig die Verkehrssicherheit gefährdet bzw. ob die Beschlagnahme geeignet ist, ihn vor weiteren groben Verkehrsregelverletzungen abzuhalten (BGE 139 IV 250 E. 2.3.3 S. 254; 137 IV 249 E. 4.4. S. 255; Urteil des Bundesgerichts 1B_113/2013 vom 5. Dezember 2013 E. 3.3; je mit Hinweisen).”
“Die Einziehung ist aber nicht auf diese Fälle beschränkt, sondern fällt auch bei groben Verkehrsregelverletzungen i.S.v. Art. 90 Abs. 2 SVG in Betracht (BGE 139 IV 250 E. 2.3.3; Husmann, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, N. 75 f. zu Art. 90a SVG). Art. 90a SVG dient dem Schutz der Allgemeinheit vor Motorfahrzeuglenkern, welche die Verkehrssicherheit in grober Weise gefährdet haben. Es handelt sich hierbei um eine sichernde Massnahme ohne Strafcharakter (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 90a). Art. 90a SVG ist lex specialis zur strafrechtlichen Einziehungsnorm des Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0). Diese kann somit nur zur Anwendung kommen, wenn die spezielle Norm nicht erfüllt ist. Die Unterschiede zwischen beiden Bestimmungen besteht darin, dass nach Art. 90a SVG allein das bei der konkret in Frage stehenden Tat verwendete Motorfahrzeug eingezogen werden kann, während über Art. 69 StGB auch sonstige Fahrzeuge des Täters eingezogen werden können (Weissenberger, a.a.O., N. 3 und 18 zu Art. 90a; vgl. auch den Leitentscheid Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 15 189 vom 18. August 2015 E. 5.3 ff.; vgl. ebenso Beschlüsse des Obergerichts des Kantons Bern BK 15 395 vom 27. Januar 2016 E. 4.1; BK 16 24+30 vom 23. März 2016 E. 4.1; BK 16 293 vom 5. September 2016 E. 6; BK 18 187 vom 3. Juli 2018 E. 6.2).”
Verfahrensrechtlich kann die Staatsanwaltschaft nach dem CPP ebenfalls eine Einziehungs-/Konfiskationsverfügung erlassen. Gegen solche Verfügungen besteht eine gerichtliche Überprüfungs- bzw. Rechtsbehelfsmöglichkeit (u. a. Opposition im Rahmen der Bestimmungen über Strafbefehle). Bei Gegenständen, die schnell verderben oder deren Unterhalt unverhältnismässig teuer ist, kommt ein separates, beschleunigtes Konfiskationsverfahren nach Art. 376 ff. CPP bzw. eine sofortige Verwertung in Betracht.
“5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst., rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Chambre de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al. 2 CPP), respectivement à l’autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf.”
“69 CP ; ATF 106 IV 302 consid. 1). Toutefois, une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP est envisageable, lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais que la nature de l’objet à confisquer nécessite une décision rapide, parce qu’il est périssable ou que son entretien engendre des frais importants (ATF 130 I 360 c. 14.3, JT 2005 IV 176 ; TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2020, art. 376 et les références citées ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 3 ad. art. 376 CPP). Dans ce cadre et si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation qui peut faire l’objet d’une opposition selon les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). 3.3 En l’espèce, comme développé au considérant 2.3 ci-dessus, les conditions de la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP sont remplies s’agissant des plants de CBD et du matériel de culture. Pour ce qui est des plants de cannabis avec THC, même si ceux-ci devaient présenter un taux de THC inférieur à 1 % comme le prétend le recourant, leur vente serait soumise à une autorisation dont le recourant ne dispose pas. Les conditions de la confiscation sont donc également remplies à leur égard. Il est notoire que les plantes sont sujettes à une dépréciation rapide si elles ne font pas l’objet d’un entretien constant. Le Tribunal fédéral a admis que les plants de chanvre remplissent les conditions d’application d’une confiscation et destruction par le biais des art. 376 ss CPP lorsqu’une procédure pénale est engagée (cf. TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 et TF 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1). Le Ministère public était donc compétent pour rendre une ordonnance prononçant la confiscation et la destruction des plants de cannabis avec THC et de CBD en application de l’art. 377 al. 2 CPP, à laquelle le prévenu devait pouvoir s’opposer en suivant les dispositions sur l’ordonnance pénale (art.”
“Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), rende une décision de confiscation ; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Cour de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées ; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public lorsqu’il statue sur le fond (cf.”
Gerichte ordnen nach Art. 69 StGB regelmässig die Einziehung und Vernichtung von Betäubungsmitteln sowie von zugehörigem Handels‑ und Verpackungsmaterial an (z. B. Waagen, Cutting‑Agentien, Verpackungsmaterial, Drogenbeutel).
“Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 7’000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP). Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°22419320190720 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°27216420200523 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°27216420200523. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 13'509.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 4'070.-. Arrête à CHF 1'010.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'910.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art.”
“Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 Ordonnance N-SIS). *** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.5% à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). *** Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 2'081.25, à la charge de A______ et laisse le solde d'un quart de ces frais, soit CHF 693.75, à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'647.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“Condamne D______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 407 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déboute D______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°6______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°8______ et sous chiffres 2 à 5 et 7 à 11 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______ et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs et objet figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 9'852.75 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 22'525.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'491.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne F______, A______ et D______, à raison de, respectivement, 10%, 45% et 45%, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'610.95 (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.”
Die Praxis zeigt, dass das Gericht anstelle einer Vernichtung auch die Rückgabe von Gegenständen anordnen kann, sofern die strafbezogenen Daten entfernt werden; in den zitierten Entscheiden erfolgte die Restitution nach Löschen incriminierter Fotos/Videos und unter Übernahme der Kosten durch den Berechtigten.
“A de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 40 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 12'750.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2022, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive excessive (art. 431 al. 2 CPP). Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 29 juillet 2022 après effacement des vidéos et photographies incriminées (art. 69 CP), dans l'hypothèse où elles y seraient encore stockées, et moyennant la couverture des coûts relatifs à cette opération. Condamne A______ au quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'377.-, y compris un émolument de jugement total de CHF 900.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 5'159.- pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CP). Condamne A______ au huitième des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'531.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et mesures et au Tribunal de police.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (28 et 29.02.20, 16 et 17.04.20, 24.04.20, 15 et 16.07.20, 13 et 14.08.20, 7, 8 et 9.12.20 ; art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 2'000.-, et de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'655.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'280.- TTC l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Alloue à Me B______ une somme supplémentaire de CHF 320.- TTC à ce titre. Fixe à CHF 1'440.- TTC l'indemnité due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 344.45 TTC à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de recours. Condamne Me B______ aux quatre cinquièmes des frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, arrêtés en totalité à CHF 600.”
In den zitierten Entscheiden ordneten die Gerichte die Einziehung und häufig auch die Vernichtung von Gegenständen an, die über mehrere Inventare verteilt aufgeführt waren. Gleichzeitig wurde in denselben Entscheidungen die Restitution bestimmter Gegenstände angeordnet, sofern deren Berechtigte bekannt waren.
“**** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 et sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du couteau pliable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'062 ; art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets et médicaments figurant sous chiffres 3 à 5, 7 et 8 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du permis de séjour C à son nom figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ de la carte de débit S______ à son nom figurant sous chiffre 6 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064; art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la libération des sûretés fournies par A______ (art. 239 CPP). **** Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 29'671.- (hors émolument complémentaire de jugement), et condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), le solde (sous réserve de CHF 250.- mis à la charge de H______) demeurant à la charge de l'État (art.”
“30 avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AG_____ SNC CHF 650.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par A______. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 21_____, et sous chiffres 1 à 4, 13 et 14 de l'inventaire n° 22_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 5, de l'inventaire n° 23_____, sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 25_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29_____ sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 30_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31_____, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 32_____ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 6 à 21 de l'inventaire n° 23_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34_____, sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n°24_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°32_____ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°30_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 6 à 12 de l'inventaire n° 22_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°23_____, sous chiffres 1 à 8, 13 et 14 de l'inventaire n°24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°27_____, sous chiffre 7 de l'inventaire n°30_____ et sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°31_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'227.”
“Par conséquent, le Tribunal prononcera une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans et renoncera à l'inscription au SIS, le prévenu étant de nationalité française. Conclusions civiles 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 5.2. En l'occurrence, A______ a sollicité une demande de dédommagement des CHF 5'000.- par courrier au MP du 19 septembre 2024, montant auquel le prévenu a acquiescé aux débats. Le prévenu sera donc condamné à verser à A______ la somme de CHF 5'000.- correspondant à son dommage matériel. Frais, indemnités et inventaires 6.1. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à l'entier des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). 6.2. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément au tarif applicable (art. 135 CPP). 6.3. Conformément à l’art. 69 CP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605. Conformément à l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, le Tribunal ordonnera la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP cum 147 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art.”
“45 bestimmt sowie festgestellt wurde, dass der Kanton Bern Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 24'487.75 entschädigt. betreffend Zivilpunkt in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 und Art. 432 ff. StPO erkannt wurde, dass die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin E________, dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin F.________, v.d. ________, dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin G.________ dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; für den Zivilpunkt keine Kosten ausgeschieden werden. weiter verfügt wurde, dass die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien zur Vernichtung eingezogen werden (Art. 69 StGB); folgende Gegenstände zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) werden: - Schraubenschlüssel, grün (Ass.-Nr. 046) - Hammer (Ass.-Nr. 058) - Latexhandschuhe (Ass.-Nr. 2) - Handwerkzeug Schraubenzieher (Ass.-Nr. 3) - Handwerkzeug Hammer (Ass.-Nr. 5); der Betrag von CHF 2'045.40 eingezogen wird (Art. 70 StGB). II. Das Strafverfahren gegen A.________ wegen Sachbeschädigung, angeblich begangen am”
In mehreren Entscheiden wurde die Einziehung und Vernichtung von Messern, Outdoormessern, Teppichmessern sowie von Reizstoffsprühgeräten nach Art. 69 StGB angeordnet.
“Ordonner la confiscation d'un couteau à pain à dents ondulées, manche en bois, tâché de sang, pour destruction (art. 69 CP).”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Messer (Ass. 001); - 1 Teppichmesser, Grifffarbe gelb (Ass. 002); - 1 Teppichmesser, Griffarbe beige (Ass. 003).”
“Einziehung der beschlagnahmten Waffe, 1 Messer in Hülle, schwarz (Ass. 016), zur Vernichtung (Art. 69 StGB).”
“(Ziff. 5 AKS) die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ im erstinstanzlichen Verfahren wie folgt bestimmt und festgestellt wurde, dass der Kanton Bern Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 16'575.90 entschädigt. für den Zivilpunkt keine Kosten geschieden wurden. weiter verfügt wurde, dass die beschlagnahmten Waffen mit Zubehör: 1 vierläufige Reizstoffsprühpistole mit 4 Kartuschen (Ass. A3), 1 Gaspistole inkl. Zubehör und Koffer (Ass. A4), 1 zweiläufige Reizstoffsprühpistole mit 4 Kartuschen und Koffer (Ass. A5), 1 Reizstoffsprach (Ass. A7) zur Vernichtung eingezogen werden (Art. 69 StGB). folgende Gegenstände als Beweismittel bei den Akten bleiben: 1 Überweisungsantrag (Ass. A1), 1 kroatischer Reisepass, lautend auf AC.________ (Ass. A2), 1 Couvert mit Kontoauszug C.________ AG (Ass. A5), 3 Schreiben C.________ AG (Ass. A10), 1 Security Ausweis PNZ, lautend auf AD.________ (Ass. A11), 1 Kündigungsschreiben H.________ (Bank) vom 25. Juli 2018 betr. E.________ (Ass. A15), 4 Kassentransaktionen C.________ AG (Ass. A16), 1 Brief AG.________ (Ass. A8), 1 Lohnabrechnung AA.________ (Ass. A9), 1 Originallieferschein Interdiscount vom 25. Januar 2019 (Y.________). II. Auf den Antrag von A.________, die Zivilforderung der C.________ AG sei abzuweisen, evtl. auf den Zivilweg zu verweisen, wird nicht eingetreten. III. Das Strafverfahren gegen A.________ wegen Fälschen von Ausweisen, angeblich begangen ca. im November 2018 in Bern (Ziff.”
Art. 69 Abs. 1 StGB erfasst nach der Rechtsprechung unter anderem körperliche Gegenstände, Bargeld sowie Dokumente und sonstige Unterlagen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tat stehen oder durch eine Straftat hervorgebracht wurden. In den Entscheidungen wurden etwa elektronische Geräte (z. B. Computer, Smartphones), Identitätsdokumente, Kassen-/Bargeldbestände sowie Akten und sonstige Schriftstücke eingezogen.
“Die angeordnete Landesverweisung sei gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung nicht im Schengener Informationssystem einzutragen. Es erfolgten Freisprüche in den folgenden Punkten: In Bezug auf D____, [...], [...] und eine namentlich nicht ermittelte junge Frau vom Vorwurf des mehrfachen qualifizierten Menschenhandels; vom Vorwurf der gemeinsamen Tatbegehung in Bezug auf die mehrfache Förderung der Prostitution; in Bezug auf [...] vom Vorwurf der mehrfachen Förderung der Prostitution; in Bezug auf D____ und E____ vom Vorwurf der Beschäftigung von Ausländerinnen ohne Bewilligung; in Bezug auf [...] vom Vorwurf der qualifizierten Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts und in Bezug auf die Überweisungen auf das eigene Prepaidkartenkonto und betreffend die gekauften Diamanten sowie bezüglich der Transaktionen bzw. Investitionen vor dem 12. August 2019 vom Vorwurf der Geldwäscherei. Über die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte wurde folgendermassen verfügt: Einziehung in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB: aus Verzeichnis 151693: Pos. 1001 1 Mini-PC ZTAC inkl. Netzteil G153800000788 Pos. 1002 1 SD-Karte 12GB, Extreme Pro BR1504450255G Pos. 1003 1 Tablet [...], weiss inkl. Schutzhülle, RF2F21QMF2X Pos. 1004 1 Tablet [...], weiss inkl. Schutzhülle, R58M90A5PQY Pos. 1005 1 Externe Festplatte [...], 4TB, NA7PBVVP Pos. 1006 1 Smartphone [...], schwarz, inkl. Schutzhülle, IMEI 357329079855138 Pos. 1007 1 Smartphone [...] weiss, IMEI 255830062057832 Pos. 1009 1 Tablet [...], inkl. Schutzhülle, RF2F30HVEGN Pos. 1010 1 Mini-PC, [...], BTCC6350014u Pos. 1011 Netzteil Asian Power Devices Pos. 1012 1 Ordner schwarz mit diversen Unterlagen Pos. 1013 1Laptop, [...], schwarz, inkl. Netzteil (Pos. 1014), SVF15N1C5E Pos. 1014 1 Netzteil zu Pos. 1013 Pos. 1015 1 USB-Stick [...] Pos. 1016 1 Bargeldkassette inkl. Schlüssel Pos. 1017 1 Safebox schwarz inkl. 2 Schlüssel (Nr. 1869) Pos. 1018 1 Notizbüchlein rosa/lila (Schuhbüchlein, Buchhaltung von [...]) Pos. 1051 1 Smartphone [...], IMEI 357779035152246 Pos.”
“des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs, der Fälschung von Ausweisen sowie der rechtswidrigen Einreise schuldig erklärt und unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft und des vorzeitigen Strafvollzugs vom 12. Oktober 2021 bis zum 3. März 2022 von insgesamt 142 Tagen zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 144 Abs. 1 StGB, Art 186 StGB, Art. 252 StGB, Art. 115 lit. a AIG (i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG), Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde der Beschuldigte von der Anklage des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des mehrfachen Missbrauchs von Kontrollschildern, begangen im Zeitraum vom 31. März 2018 bis zum 3. April 2018 (Anklageziffern 1 und 2), freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde B. in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB für die Dauer von zehn Jahren des Landes verwiesen, wobei die Landesverweisung gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 3). Die beschlagnahmte Identitätskarte, lautend auf C. (Totalfälschung, G90698), wurde in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und zu Schulungszwecken an den Zoll Ost, Grenzwachtposten Rheintal Nord, 9430 St. Margrethen, zugestellt (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde die Schadenersatzforderung von A. in der Höhe von CHF 450.-- in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde erkannt, dass die Hälfte der Verfahrenskosten (bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 5'660.70, den Kosten des Zwangsmassnahmengerichts von CHF 500.-- und einer pauschalen Gerichtsgebühr von CHF 4'000.--) zufolge der Teilfreisprüche zu Lasten des Staates geht und die andere Hälfte der Verfahrenskosten dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 425 StPO sowie § 4 Abs. 3 GebT zufolge Uneinbringlichkeit erlassen wird (Dispositiv-Ziffer 7). Schliesslich wurde das Honorar des amtlichen Verteidigers in der Höhe von insgesamt CHF 6'157.55 (inkl. Auslagen, Hauptverhandlung, Weg und 7,7 % Mehrwertsteuer) zu Lasten des Staates genommen (Dispositiv-Ziffer 8). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen.”
“1: Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes, 5 moyennes et 2 petites); · no 1.1: sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du Compliance. Tous les objets précités sont en lien avec l'infraction retenue contre A. Il se justifie ainsi de prononcer leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.2.2 D. En ce qui concerne D., le séquestre des objets suivants a eu lieu durant la procédure (cf. la rubrique 8.1 du dossier): · no 1.10: Enveloppe contenant une lettre de la banque 3 en LSI; · no 2.1: Divers papiers sans valeur; · no 3.6: Enveloppe de la Confédération contenant divers courriers d'autorités judiciaires; · no 3.7: Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.; · no 3.8: Enveloppe provenant d'EEEEE. contenant divers documents; · no 3.10: Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente; · no 3.11: Serviette contenant divers documents et cartes de visite. Les objets précités sont en lien avec les infractions retenues contre D., de sorte que leur confiscation se justifie (art. 69 al. 1 CP). 11.2.3 G. Le séquestre des objets suivants a également été ordonné, qui appartiennent à G. (cf. la rubrique 8.8 du dossier), à savoir une enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant ces objets: · a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no 263108» de la République du Panama; · b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33; · c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. Ces documents sont en lien avec les activités ou les avoirs de l'organisation criminelle dont F. était membre, ce qui justifie leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.3 Durant la procédure, le MPC a aussi procédé au séquestre de la somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), qui résulte de la saisie de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2). Ces billets constituant l'objet et le bénéfice de l'infraction de blanchiment d'argent retenue contre D.”
In den zitierten Entscheiden wurden Gegenstände und Dokumente, die in Zusammenhang mit Geldwäscherei standen, nach Art. 69 Abs. 1 StGB sichergestellt, weil ein sachlicher Zusammenhang zu den strafbaren Handlungen bestand. Separat wurde eine Geldsumme, die aus der Beschlagnahme von Banknoten resultierte und auf einem Konto deponiert war, im weiteren Verfahren unter Berufung auf Art. 70 Abs. 1 StGB als aus einer Straftat stammend behandelt. Eine weitergehende Verallgemeinerung über die Voraussetzungen der Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB geht aus der vorliegenden Quelle nicht hervor.
“6: Enveloppe de la Confédération contenant divers courriers d'autorités judiciaires; · no 3.7: Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.; · no 3.8: Enveloppe provenant d'EEEEE. contenant divers documents; · no 3.10: Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente; · no 3.11: Serviette contenant divers documents et cartes de visite. Les objets précités sont en lien avec les infractions retenues contre D., de sorte que leur confiscation se justifie (art. 69 al. 1 CP). 11.2.3 G. Le séquestre des objets suivants a également été ordonné, qui appartiennent à G. (cf. la rubrique 8.8 du dossier), à savoir une enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant ces objets: · a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no 263108» de la République du Panama; · b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33; · c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. Ces documents sont en lien avec les activités ou les avoirs de l'organisation criminelle dont F. était membre, ce qui justifie leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.3 Durant la procédure, le MPC a aussi procédé au séquestre de la somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), qui résulte de la saisie de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2). Ces billets constituant l'objet et le bénéfice de l'infraction de blanchiment d'argent retenue contre D., leur confiscation se justifie également, en application de l'art. 70 al. 1 CP. 12. Créances compensatrices (art. 70 et 71 CP) 12.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Des valeurs patrimoniales qui sont blanchies, ou en voie de blanchiment, sont considérées par la jurisprudence comme le résultat d'une infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152).”
Gerichte haben nach Art. 69 StGB wiederholt die Einziehung und Vernichtung solcher Gegenstände angeordnet, die zur Begehung einer Straftat dienten, dafür bestimmt waren oder durch eine Straftat hervorgebracht wurden. Als in der Rechtsprechung konkret eingezogene/vernichtete Gegenstände finden sich u. a. Druckvorlagen und gefälschte Banknoten, Bank‑ und Identitätskarten, Mobiltelefone, SIM‑/Speicherkarten und Festplatten, Ausdrucke/Impressionen von Banknoten, Kleidung und Schuhe, E‑Trottinetts sowie Tabakwaren (Zigarettenpackungen).
“Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von SIM-Karte […], IMEI-Nr. […], SIM-Karten-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von Festplatte Marke N., Typ […], Serien-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von Festplatte O., Typ […], Serien-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von Festplatte, Marke P., Typ […], Serien-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von SIM-Karte Q., IMSI-Nr. […], SIM-Karten-Nr. […], Tel. […] (vgl. Ass-ID […] […] Forensische Datensicherung von SD Karte ScanDisk, 64GB (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von 1 USB-Stick (vgl. Ass-ID […]) […] Forensische Datensicherung von Mobiltelefon R., IMEI-Nr. […], Serien-Nr. […] (vgl. Ass-ID […]) […] 1x 50 US Dollar Note (Nr.: […]) […] 1 Ordner mit Quittungen, Bestellungen zu Druckmaschinen und Zubehör. Vorlagen für 50 Dollar Note 3.6 Im Übrigen seien die beschlagnahmten Gegenstände einzuziehen und zu vernichten (Art. 267 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 69 StGB). 4. Entschädigung der amtlichen Verteidigung 4.1 Rechtsanwältin Ramona Völlmin sei, abzüglich der bereits geleisteten Akontozahlung von Fr. 14'000.--, für die amtliche Verteidigung von A. in gerichtlich zu bestimmender Höhe aus der Kasse der Eidgenossenschaft zu entschädigen (Art. 135 Abs. 1 StPO). A. sei zu verpflichten, dem Bund die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 4.2 Rechtsanwalt Fabian Voegtlin sei für die amtliche Verteidigung von B. in gerichtlich zu bestimmender Höhe aus der Kasse der Eidgenossenschaft zu entschädigen (Art. 135 Abs. 1 StPO). B. sei zu verpflichten, dem Bund die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 5. Vollzug Der Kanton Zürich sei als Vollzugskanton zu bestimmen (Art. 74 Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StPO). 6. Weitere Verfügungen Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen. Anträge der Verteidigung von A.”
“la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une carte D.________ au nom de BO.________, - dix paquets de Marlboro Gold, - cinq paquets de Marlboro rouge, - quatre paquets de Winston blue ;”
“Condamne A______ à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO): - CHF 3'860.- à E______; - CHF 678.05 à I______; - CHF 4'000.- à J______; - CHF 538.- à N______; - CHF 833.20 à S______; - CHF 3'750.- à W______; - CHF 990.- à Z______; - CHF 597.- à Y______. ******* Ordonne la confiscation et la destruction de la carte AS_____ [banque] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des habits, des chaussures et de la trottinette électrique avec son chargeur figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 10_____, de la pièce d'identité française au nom de AA_____ [alias], du téléphone AT_____ noir et de la trottinette électrique figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11_____, de la carte bancaire AU_____, des trois impressions de cours des billets, de la semelle de chaussure, de la casquette blanche, du téléphone portable AT_____ blanc, de la CI française au nom de A______ [alias] et des 6 récépissés de pari en sport figurant sous chiffres 2 et 4 à 9 de l'inventaire n° 12_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 4 à 5 de l'inventaire n°11_____ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°12_____ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du document figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 12_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______, à raison de deux tiers, et AA_____, à raison d'un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'272.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à Z______ CHF 1'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'768.40 l'indemnité de procédure due à Me AV_____, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à C______ ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.”
Besteht Zweifel an den Voraussetzungen der Einziehung nach Art. 69 StGB, hat der Richter von einer Einziehung Abstand zu nehmen. Die Beweislast für sämtliche Voraussetzungen der Einziehung liegt beim Staat; der Richter hat diese Voraussetzungen im Urteil darzulegen und nach den üblichen strafprozessualen Regeln festzustellen und zu würdigen.
“Il sied enfin de rappeler que le sursis de la peine privative de liberté est subordonné au respect des règles de conduites prononcées, non contestées en appel. 4. L’appelant conteste enfin le sort des objets séquestrés. Il expose que, exception faite des photographies de X._____, qui doivent être détruites, les objets et photographies séquestrés représentent les souvenirs d’une vie qu’il convient de lui restituer. En effet, ses biens ne sont pas liés à la commission d’actes illicites et les personnes figurant sur les clichés ont été photographiées avec leur consentement. 4.1. Selon l’art. 192 al. 1 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. Aux termes de l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. L’application de l’art. 69 CP est subordonné à l’existence d’un objet qui compromette la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. La confiscation est ainsi limitée à des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d’une infraction, ou qui en sont le résultat (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 69 n. 2 et 3). L’infraction ne doit pas avoir été nécessairement commise. Néanmoins, il faut qu’il existe un risque sérieux que l’objet puisse servir à commettre une infraction et qu’il existe en sus un rapport de connexité immédiat entre l’objet et l’infraction projetée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 69 n.7 et 8). Le simple fait qu’un objet soit propre à être utilisé pour commettre une infraction n’est pas suffisant. En cas de doute, le juge doit renoncer à confisquer (cf. ATF 129 IV 81 consid. 4.2). 4.2. En l’espèce le Tribunal pénal a ordonné la confiscation et la destruction, après un délai de 5 ans, de l’ensemble des objets encore séquestrés.”
“Gemäss – entgegen der Auffassung der Vorinstanz auch jüngerer – bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann sich der Dritte im Einziehungsverfahren nicht auf die Unschuldsvermutung berufen (Urteile des Bundesgerichts 6B_285/2018 vom 17. Mai 2019 E. 1.4.3; 6B_925/2009 vom 11. März 2010 E. 5.3; 6P.117/2005 vom 8. Februar 2006 E. 2.3). Diese Auffassung wird in der Lehre teilweise kritisiert (Thommen, a.a.O., N. 23 ff. zu Art. 69 StGB; Baumann, a.a.O., N. 39 zu Art. 70/71 StGB). Ob diese Kritik berechtigt ist, kann, wie nachfolgend noch zu zeigen sein wird, offen gelassen werden. Fest steht, dass die Beweislast für sämtliche Voraussetzungen der Einziehung nach einhelliger Auffassung von Rechtsprechung und Lehre beim Staat liegt (Urteil des Bundesgerichts 6B_285/2018 vom 17. Mai 2019 E. 1.4.3; 6B_925/2009 vom 11. März 2010 E. 5.3; 6P.117/2005 vom 8. Februar 2006 E. 2.3; Baumann, a.a.O., N. 39 zu Art. 70/71 StGB; Schmid, a.a.O., N. 89 zu Art. 69 StGB). Der Richter hat die Voraussetzungen der Einziehung und der Ersatzforderung gemäss den üblichen strafprozessualen Regeln betreffend Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung darzutun. Bei einer Vielzahl von Straftaten dürfen an die Beweislast des Staats jedoch keine allzu rigorosen Anforderungen gestellt werden. Bilden die begangenen Straftaten eine Einheit, ist nur, aber immerhin, ein Zusammenhang mit dem deliktischen Gesamtverhalten, nicht aber mit konkreten Einzeltaten nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 6B_474/2016 vom 6.”
In der Praxis wird die Vernichtung typischerweise erst nach Rechtskraft des Urteils vollzogen. Aus den Entscheidungen geht ferner hervor, dass eine Vernichtung auch mit Zustimmung des Beschuldigten erfolgen kann.
“4 StPO). Es wird festgestellt, dass Rechtsanwalt B.________ auf die Geltendmachung des nachforderbaren Betrags verzichtet hat. IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von Schadenersatz von CHF 384.10, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 11. Oktober 2022, und von CHF 883.55, zuzüglich Zins zu 5% seit dem 25. Januar 2023, an den Kanton Bern, h.d. die Gesundheits-, Sozial und Integrationsdirektion (GSI), h.d. durch das Amt für Integration und Soziales (AIS). Zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 10'000.00, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 23. Juli 2021, an den Privatkläger E.________. Für die Behandlung des Zivilpunkts werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: A.________ geht in den Strafvollzug zurück. Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Minigrip Marihuana, Messer, Messer mit automatischem Mechanismus und Elektroschockgerät, werden nach Rechtskraft des Urteils zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Mobiltelefon, Bauchtasche, werden dem Beschuldigten nach Rechtskraft des Urteils zurückgegeben. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________, PCN ________) nach Ablauf gesetzlicher Frist erteilt (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DNA-Profil-Gesetz). Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erfassten erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 354 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 DNA-Profil-Gesetz). Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mit Schreiben vom 3. März 2023 Berufung an (pag. 1873). Die erstinstanzliche Urteilsbegründung datiert vom 9. Juni 2023 (pag. 1877 ff.) und wurden den Parteien mit Verfügung vom 14.”
Sind auf einem eingezogenen Datenträger rechtmässige Daten von grosser Bedeutung für die betroffene Person, kann statt Vernichtung deren Herausgabe oder die Sicherung (z. B. Extraktion und Speicherung auf geeignetem Medium) angeordnet werden. Die hierfür anfallenden Kosten (Sortierung, Kopien, Reformatierung oder Übertragung) können der betroffenen Person auferlegt werden.
“Il a ajouté que, compte tenu du nombre d'appareils sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que leur destruction s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêts 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.2; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2; cf. en ce sens arrêt 6B_1150/2014 précité consid. 4, portant sur un disque dur contenant des plans, images et travaux représentant plusieurs années de travail selon le recourant). Selon les circonstances, lorsque les données licites enregistrées sur un support informatique revêtent une grande importance pour la personne concernée, le principe de la proportionnalité peut justifier leur restitution. Les frais liés au tri des données, à leurs copies et au reformatage du disque dur ou à la remise sur un support de données séparé peuvent alors être répercutés sur la personne concernée (cf. arrêts 6B_348/2021 du 3 mai 2021 consid. 7; 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3; STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Praxiskommentar StGB, 4 e éd. 2021, n° 7 ad art. 69 CP).”
“d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public de D______, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire 6______ du 11 mars 2022 (art. 69 CP). Dit que, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt, en consultation avec la police ou le greffe des pièces à conviction, A______ peut demander qu'il soit procédé, à ses frais qu'il devra avancer, à l'extraction et à la sauvegarde, sur un support adéquat, des photographies en lien avec ses enfants conservées dans la mémoire du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, et ordonne, à l'échéance de ce délai, la confiscation et la destruction de cette pièce à conviction (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des CHF 231.75 et EUR 11.31 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022 ainsi que des CHF 85.- et EUR 330.- figurant sous chiffre 13 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'580.40, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte que le Tribunal de police a ordonné la défense d'office avec effet au 22 mai 2023 en faveur de A______ en la personne de Me C______ et l'a informé que si sa situation financière le permettait, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'Etat (art.”
“A de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 40 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 12'750.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2022, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive excessive (art. 431 al. 2 CPP). Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 29 juillet 2022 après effacement des vidéos et photographies incriminées (art. 69 CP), dans l'hypothèse où elles y seraient encore stockées, et moyennant la couverture des coûts relatifs à cette opération. Condamne A______ au quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'377.-, y compris un émolument de jugement total de CHF 900.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 5'159.- pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CP). Condamne A______ au huitième des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'531.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et mesures et au Tribunal de police.”
In den vorliegenden Entscheiden wurden eingezogene Gegenstände nach Art. 69 StGB an kantonale Stellen des Waffenwesens (z. B. Waffenbüro/Fachbereich Waffen der Kantonspolizei Bern) zur weiteren Verfügung bzw. zum Entscheid über den Verbleib übergeben.
“Der sichergestellte und beschlagnahmte Dolch (Ass. 4) wird eingezogen (Art. 69 StGB). Er geht zum Entscheid über den weiteren Verbleib an die Kantonspolizei Bern, Fachbereich Waffen, Sprengstoff und Gewerbe.”
“Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich die Verfahrenskosten um CHF 150.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 150.00. 4. Auf die Ausrichtung einer Entschädigung wird verzichtet. IV. [Bestimmung der amtlichen Entschädigung von Fürsprecher B.________] B. […] C. Zivilklage I. A.________ [wird] in Anwendung von Art. 41 und 47/49 OR sowie Art. 126 und 433 StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 5‘000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 2. Oktober 2016 an den Straf- und Zivilkläger C.________, unter solidarischer Haftbarkeit. 2. Die Schadenersatzklage des Straf- und Zivilkläger C.________ wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. II. [Bestimmung der amtlichen Entschädigung von Rechtsanwalt D.________] D. Weiter wird verfügt: 1. Folgende bei A.________ beschlagnahmte Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) und nach Rechtskraft des Urteils zur weiteren Verwendung dem Waffenbüro der Kantonspolizei Bern übergeben: – Vorderschaft-Repetierflinte [Hersteller] – Patronen [Munitionsart] – Baseballschläger 2. […] 3. […] 4. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ […] nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 5. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete Fürsprecher B.________ namens und im Auftrag des Beschuldigten am 30. September 2019 (pag. 809) und die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Bern-Mittelland, am 4. Oktober 2019 (pag. 817) die Berufung an. Die erstinstanzliche Urteilsbegründung datiert vom 3. Dezember 2019 (pag. 821 ff.). Fürsprecher B.________ (pag. 944 ff.) und die Generalstaatsanwaltschaft (pag. 951 ff.) erklärten jeweils am 20.”
Bei digitalen Speichermedien (z. B. Telefone, Datenträger) genügt die blosse Zuordnung oder Inbesitznahme grundsätzlich nicht für eine Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB. Es muss ein connexer Bezug zur Straftat bestehen (dass das Objekt gedient hat oder bestimmt war, eine Straftat zu begehen oder durch eine Straftat hervorgebracht wurde) und der Richter hat darzulegen oder festzustellen, dass nach einer konkreten Prognose ausreichend wahrscheinlich ist, dass das Objekt künftig die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet.
“Invitée à se déterminer sur les griefs de l’appelant, la plaignante B.________ a indiqué, par courrier du 29 janvier 2021, qu’elle avait reçu en retour des marchandises pour un montant total de 6'370 fr. 90, soit la marchandise d’une valeur de 2'249 fr. commandée au nom de Q.________ et la marchandise d’une valeur de 4'121 fr. 90 commandée au nom de H.________, et que le montant encore réclamé se montait à 38'110 fr. 75 (P. 148). Le montant alloué à B.________ doit dès lors être arrêté à 38'110 fr. 75 et le jugement entrepris réformé sur ce point. S’agissant du montant alloué à F.________, par 6'869 fr. 60, il correspond aux montants des factures payées par cette société (dossier B, P. 5), de sorte qu’il y a lieu de confirmer la somme allouée par les premiers juges et de rejeter l’appel sur ce point. 15. 15.1 Ayant conclu à libération, l’appelant demande la restitution de ses quatre téléphones portables séquestrés, faisant valoir que rien au dossier ne relie ses appareils aux infractions qui lui sont reprochées. 15.2 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid.”
Während des laufenden Verfahrens ist die Wahrscheinlichkeit einer späteren Einziehung regelmässig zu überprüfen; mit Fortschreiten der Untersuchung ist diese Beurteilung mit zunehmender Strenge vorzunehmen. Solange eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Einziehung, einer kompensatorischen Forderung oder einer Zuweisung an das Opfer besteht, ist die konservatorische Massnahme grundsätzlich aufrechtzuerhalten. Zur Wahrung der Verhältnismässigkeit muss zudem das Ausmass des Séquestres in einem angemessenen Verhältnis zum mutmasslichen Produkt der Straftat stehen.
“1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). 2.2. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition prévoit ainsi la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou qui en sont le produit (producta sceleris; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1.2). Il doit exister un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité.”
“2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_254/2021 précité ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 précité ; TF 1B_254/2021 précité). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_615/2020 précité). Pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). 2.2.3.2 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 : RS 311.0), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid.”
Mobiltelefone und Datenträger, die als instrumenta sceleris gedient haben oder auf denen Gewaltdarstellungen gespeichert oder verbreitet wurden, können nach Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und deren Vernichtung angeordnet werden.
“5; Urteil des BGer 6B_932/2021 vom 7. September 2022 E. 1.8.4). Die Voraussetzungen zur Ausschreibung der Landesverweisung im SIS sind somit erfüllt. Dementsprechend wird die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet. 8.5 Für den Vollzug der Landesverweisung ist der Kanton Aargau zuständig (Art. 74 Abs. 1 lit. gbis und Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 StPO). 9. Einziehung 9.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen i.S.v. aArt. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. Da sich aArt. 135 StGB nur ausdrücklich zur Einziehung äussert, ist Art. 69 Abs. 2 StGB auch für Gewaltdarstellungen anwendbar (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 135 N. 910 m.w.H.). 9.2 Im Vorverfahren wurde beim Beschuldigten ein Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (Asservat-ID 27971) sichergestellt und in der Folge zur Einziehung beschlagnahmt (BA pag. 8.1.0007 f.). Das Mobiltelefon benutzte der Beschuldigte u.a., um mit Gleichgesinnten deliktisch relevantes, propagandistisches Material auszutauschen, und speicherte darauf auch inkriminierte Gewaltdarstellungen ab. Das beschlagnahmte Mobiltelefon stellt somit ein instrumentum sceleris dar. Als solches ist das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung S8 (Asservat-ID. 27971) einzuziehen und zu vernichten (aArt.”
“Der Berufungskläger, A____, wird in teilweiser Gutheissung der Berufung der mehrfachen Pornographie (Konsum; tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen, sexuelle Handlungen mit Tieren), der mehrfachen Gewaltdarstellungen sowie der Tätlichkeiten schuldig erklärt und zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten, mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 5 Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 300. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) verurteilt, in Anwendung von Art. 197 Abs. 5, Art. 135 Abs. 1 und Abs. 1bis, Art. 126 Abs. 1, Art. 49 Abs. 1, Art. 42 Abs. 1, Art. 44 Abs. 1 und Art. 106 StGB. Von der Anklage der Förderung der Prostitution wird der Berufungskläger kostenlos freigesprochen. Dem Berufungskläger wird lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, verboten, in Anwendung von Art. 67 Abs. 3 lit. d Ziff. 2 StGB. Der Berufungskläger wird zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 200., zuzüglich 5 % Zins seit dem 21. Dezember 2019, an die Privatklägerin, B____ verurteilt. Das beschlagnahmte Mobiltelefon (Pos. 1001, Verz. 129707) wird in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und vernichtet. Der Berufungskläger trägt die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens, inklusive der erstinstanzlichen Urteilsgebühr, von total CHF 9'523.30, im reduzierten Umfang von 40% Prozent und damit im Betrag von CHF 3'809.30 sowie die Kosten des Berufungsverfahrens mit einer reduzierten Gebühr von CHF 800. (inkl. Kanzleiauslagen und zuzüglich allfällige übrige Auslagen). Für das Berufungsverfahren werden dem amtlichen Verteidiger, [...], Advokat, ein Honorar von CHF 5'020. und Auslagenersatz von CHF 61.70, zuzüglich 7,7 % MWST von CHF”
“127 vom 26. April 2023 E. 4.3). Der Sache angemessen erscheint ein Aufwand von total 30 Stunden für das Verfahren vor Straf- und vor dem Berufungsgericht. Hinzu kommen 8 Stunden für die Verhandlungen vor Straf- und Berufungsgericht, zuzüglich einer Entschädigung von 3% des Gesamthonorars für Auslagen (§ 23 Abs. 1 HoR) sowie zuzüglich MWST. Für die Einzelheiten aller Kostenfolgen wird auf das Dispositiv verwiesen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgende Inhalte des Einzelgerichts in Strafsachen vom 10. August 2018 in Rechtskraft erwachsen sind: - Die Einstellung des Verfahrens in den Anklagepunkten Ziffer 1 (üble Nachrede zum Nachteil von C____), Ziffer 2 (Tätlichkeiten zum Nachteil von C____), Ziffer 3 (Verleumdung zum Nachteil von B____) und Ziffer 4 (Beschimpfung zum Nachteil von B____) zu Folge Eintritts der Verjährung; - die Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten USB-Sticks (Verzeichnis 126 137 und 131 458) in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB. Die Berufungsklägerin, A____, wird in teilweiser Gutheissung der Berufung der Beschimpfung (Anklagepunkt Ziffer 6) schuldig erklärt und verurteilt zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 220., mit bedingtem Strafvollzug und unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, in Anwendung von Art. 177 Ziff. 1, Art. 34 Abs. 1, 2 und 4, Art. 42 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 StGB. Vom Vorwurf der üblen Nachrede und des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Anklagepunkt Ziff. 9) wird die Berufungsklägerin freigesprochen. Das Verfahren wird in den Anklagepunkten Ziffern 5, 7 und 8 (je üble Nachrede zum Nachteil von B____) sowie im Anklagepunkt Ziffer 10 (üble Nachrede und Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung zum Nachteil von B____) mangels Zuständigkeit der Schweizerischen Strafverfolgungsbehörden eingestellt. Die Berufungsklägerin hat dem Privatkläger B____ für das erstinstanzliche Verfahren und das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von CHF”
“f VTS), fahrlässig begangen in der Zeit vom 27. Mai bis 8. Juli 2020 in D.________ durch Nichtmelden einer meldepflichtigen Änderung (AKS Ziff. 3); und in Anwendung der Art. 40, Art. 42, Art. 47, Art. 106 StGB; Art. 426 ff. StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten. Die Polizeihaft von 2 Tagen (8. Mai – 9. Mai 2019) wird im Umfang von 2 Tagen auf die Freiheitsstrafe angerechnet (Art. 51 StGB). Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Busse von CHF 40.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 1 Tag festgesetzt. 3. Zu einer Landesverweisung von 5 Jahren (Art. 66a Abs. 1 Bst. o StGB). 4. Zu den Verfahrenskosten von CHF 12'738.75. [Kostentabelle] III. [Amtliche Entschädigung Rechtsanwältin B.________] IV. Weiter wird verfügt: 1. Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. 2. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 Abs. 1 StGB): - Knistersack mit 7 Portionen Kokain (Ass. Nr. H3) - 3 Portionen Fingerlinge Kokain (Ass. Nr. H4) - 4 Portionen Fingerlinge Kokain (Ass. Nr. H5) - diverses Verpackungsmaterial (Ass. Nr. A2, I2, E2, E3, F1, H2) - 2 Dosen mit Streckmittel (Ass. Nr. E4) - Säcklein mit Tupperware und Pulverrückständen (Ass. Nr. A2) - Grammwaage (Ass. Nr. H1) - Mobiltelefon «Nokia 105» (Ass. Nr. B2) 3. Folgende Gegenstände werden A.________ zurückgegeben: - Mobiltelefon «Nokia», schwarz (Ass. Nr. I1) - Mobiltelefon «Samsung», weiss (Ass. Nr. I12) - Mobiltelefon «Samsung», schwarz (Ass. Nr. I13) - Mobiltelefon «iPhone 6S» (Ass. Nr. B1) - Mobiltelefon «Samsung», silber (Ass. Nr. D1) 4. Der beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 180.00 wird eingezogen (Art. 70 Abs. 1 StGB). 5. Der beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 950.00 wird mit den Verfahrenskosten verrechnet (Art. 442 Abs. 4 StPO). 6. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art.”
Art. 69 Abs. 1 StGB ermöglicht die Einziehung unabhängig von der Strafbarkeit einer bestimmten Person. Die einziehungsunterliegenden Gegenstände sind — soweit in der Quelle genannt — auch von Personen herauszugeben, die ein Zeugnisverweigerungsrecht geltend machen (vgl. Art. 264 Abs. 2 StPO).
“Ein Rechtsmissbrauch könnte allenfalls dann vorliegen, wenn der Beschwerdeführer die E-Mails und Anhänge seinen Anwältinnen und Anwälten zur Verfügung gestellt hätte, um sie vor einer Einziehung zu schützen. Nach Art. 69 Abs. 1 StGB verfügt der Strafrichter ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Der Einziehung unterliegende Gegenstände sind auch durch Personen herauszugeben, die über ein Zeugnisverweigerungsrecht verfügen (Art. 264 Abs. 2 StPO). Es erscheint indessen fraglich, ob vorliegend die Voraussetzungen für eine Einziehung nach Art. 69 StGB überhaupt erfüllt sind; dies wird (vorfrageweise) von der Vorinstanz zu prüfen sein. Bei der Beantwortung der Frage, ob allenfalls ein Missbrauch des Anwaltsgeheimnisses vorliegt, wird sie sodann zu berücksichtigen haben, dass der Beschwerdeführer nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach wie vor über vollen Zugriff auf den E-Mail-Account "J.____@____.ch" verfügt, und damit auch über diejenigen Daten, die er seinen Anwältinnen und Anwälten zukommen liess.”
Für die erforderliche Prognose sind keine hohen Beweisanforderungen zu stellen; es genügt eine hinreichende Wahrscheinlichkeit (vraisemblance suffisante / prima facie), dass ohne Einziehung künftig eine Gefährdung der Sicherheit von Personen, der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung besteht.
“Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat ge- dient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlich- keit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Abs. 2). An die Gefährdung sind keine überhöhten Anforderun gen zu stellen. Es genügt, wenn diese wahrscheinlich ist, falls die Gegenstände nicht eingezogen werden (Florian Baumann, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 13 zu Art. 69 StGB).”
“-, étant rappelé que le Tribunal fédéral a validé une telle réduction pour une détention d'environ deux mois (arrêt 6B_744/2020 précité, consid. 5.3). Aucun élément lié aux conditions de détention de l'appelant ou à sa situation personnelle ne justifie une augmentation de ce montant. Lorsqu'il a été arrêté, il n'avait en effet plus de domicile en Suisse ni d'activité professionnelle, étant au bénéfice de l'assurance chômage, et ne voyait que rarement ses enfants, soit environ une fois par mois. L'indemnité en réparation du tort moral de l'appelant sera dès lors fixée au montant arrondi de CHF 12'750.- (CHF 150.- × 85 jours). Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 6 septembre 2022 (date à laquelle il aurait dû être libéré). 5. L'absence de prononcé d'une mesure d'expulsion pénale par l'autorité précédente est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), étant précisé que compte tenu de l'acquittement prononcé du chef d'infraction grave à la LStup, son expulsion aurait, dans tous les cas, été seulement facultative (art. 66abis CP). Elle n'a, par contre, pas à figurer dans le dispositif. 6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid.”
“Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d JStG i.V.m. Art. 69 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden. Bei der Sicherungseinziehung handelt es sich um eine sachliche Massnahme, welche erlaubt, dass die Einziehung ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person angeordnet werden kann. Als Straftat gemäss Art. 69 StGB kommt jede Straftat nach dem Recht des Bundes in Frage. Jede Art von Straftat kann Anlasstat sein. Ob es sich um Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen handelt, ist dabei nicht relevant. Die einzuziehenden Gegenstände müssen einen Bezug zur Straftat aufweisen. Die Sicherungseinziehung setzt neben dem Deliktskonnex zudem voraus, dass von den einzuziehenden Vermögenswerten eine Gefährdung für die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung ausgeht. An diese Gefährdung sind keine überhöhten Anforderungen zu stellen; es genügt, dass diese wahrscheinlich ist, falls die fraglichen Vermögenswerte nicht eingezogen werden. Die Sicherungseinziehung stellt einen Eingriff in die Eigentumsgarantie gemäss Art. 26 BV dar. Dementsprechend untersteht sie dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Vorliegend sind die Voraussetzungen einer Straftat und des Konnexes zwischen der Straftat und den typenfremden Motorfahrradteilen zweifelsfrei gegeben, wie die Vorinstanz zu Recht festhält.”
“Wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, setzt die Sicherungseinziehung weiter voraus, dass vom einzuziehenden Gegenstand eine konkrete, auch in Zukunft fortbestehende Gefährdung für die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung ausgeht. An diese Gefährdung sind keine überhöhten Anforderungen zu stellen; die Prognose einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit genügt (Baumann, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 13 zu Art. 69 StGB mit Hinweisen; Konopatsch, in: StGB Annotierter Kommentar, 2020, Rz. 10 zu Art. 69 StGB mit Hinweisen; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.3). Die Gefahr kann mit dem Gegenstand an sich verbunden sein oder sich aus dem Gebrauch ergeben, den dessen Inhaber oder Inhaberin möglicherweise davon macht (Urteil des Bundesgerichts 1P.31/2000 vom 14. Februar 2000 E. 2b = Pra 90 [2001] Nr. 37; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.3; vgl. auch Konopatsch, a.a.O., Rz. 10 zu Art. 69 StGB mit Hinweisen). Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass das fragliche Fahrzeug vorliegend nicht zur Begehung einer Straftat angeschafft wurde. Auch geht von dem Fahrzeug selbst nicht per se eine Gefahr aus. Dennoch ist die Voraussetzung der künftigen Gefährdung – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – mit der Staatsanwaltschaft zu bejahen: Wie in der angefochtenen Verfügung anführt, wurde die Beschwerdeführerin mit Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland PEN 17 127 vom 4.”
“C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 3.3 La procureure a en substance indiqué que le séquestre du téléphone portable de R.________ reposait sur le fait que celui-ci aurait manifestement servi à la commission des infractions qui lui sont reprochées et qu’il pourrait ainsi être confisqué au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. En l’occurrence, une instruction pénale est ouverte contre R.________ pour avoir soutiré une somme de 190'000 fr. à F.________ sous des prétextes fallacieux. Il ressort en effet de divers éléments du dossier que la prévenue lui aurait emprunté un peu plus de 190'000 fr. en le confortant dans l’idée qu’elle allait lui restituer cette somme qui devait servir pour acquérir un bien immobilier en Grèce, ce qui semble, en l’état, ne pas correspondre à la réalité.”
“d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid.”
“d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d'autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C'est l'usage qui est fait de l'objet lors de la commission de l'infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). Il ne suffit cependant pas qu’un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation ; encore faut-il qu’il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 116 IV 117 consid. 2a = JdT 1992 IV 14 ; CAPE du 19 août 2021/375 consid. 9.1). Le danger créé ou révélé par l’infraction doit ainsi subsister ; il peut être inhérent à l’objet lui-même ou ressortir de l’usage que son détenteur est susceptible d’en faire. On ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b ; Stoudmann, Séquestre, confiscation et créance compensatrice dans la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, in : Macaluso/Moreillon et al.”
“Peu importe qu'il soit grevé d'un droit réel limité ou soit la propriété d'un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3).”
“d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d'autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C'est l'usage qui est fait de l'objet lors de la commission de l'infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Peu importe qu'il soit grevé d'un droit réel limité ou soit la propriété d'un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op.”
Voraussetzung der Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB ist ein Deliktskonnex: das betroffene Objekt muss als Instrumenta sceleris gedient haben oder dazu bestimmt gewesen sein oder als producta sceleris entstanden sein. Zudem muss das Objekt die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Diese Gefährdung ist auf eine künftige Wahrscheinlichkeit zu beziehen; die Rechtsprüfung verlangt einen prognostischen Entscheid und keine bereits im Hauptverfahren zwingend abschliessende Würdigung der Tat‑ und Rechtsfragen.
“263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson u.a. beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich einzuziehen sind. Gemäss Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Erforderlich ist somit ein Deliktskonnex. Die bloss allgemeine Eignung zur Deliktsbegehung genügt – vorbehältlich verbotenen Besitzes – somit nicht zur Einziehung (Baumann, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 69 StGB u.a. mit Verweis auf BGE 129 IV 81, E. 4.2). Bei der Sicherungseinziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB handelt es sich um eine provisorische konservative Massnahme. Sie soll den Erhalt der fraglichen Gegenstände während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht namentlich die Einziehung anordnen kann. Sie stellt sozusagen eine vorsorgliche Massnahme zur Durchsetzung des materiellen Rechts dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_684/2012 vom 24. Januar 2012 E. 2.1; Heimgartner, a.a.O., N. 11 zu Art. 263 StPO; vgl. auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.1). Die Beschlagnahme ist so lange aufrechtzuerhalten, wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Einziehung besteht (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen [Pra 2014 Nr. 71]). Die Beschwerdekammer urteilt bei der Zulässigkeitsbeurteilung nicht über das endgültige Schicksal der Vermögenswerte und hat daher nicht alle Tat- und Rechtsfragen abschliessend zu prüfen (vgl. BGE 139 IV 250 E. 2.1 mit Hinweisen). Eine Beschlagnahme ist nur aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 139 IV 250 E.”
“Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat ge- dient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlich- keit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Abs. 2). An die Gefährdung sind keine überhöhten Anforderun gen zu stellen. Es genügt, wenn diese wahrscheinlich ist, falls die Gegenstände nicht eingezogen werden (Florian Baumann, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 13 zu Art. 69 StGB).”
“0] ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1) 2.2.2 Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid.”
Die Einziehung eines Fahrzeugs nach Art. 69 StGB kommt in Betracht, wenn zwischen dem Fahrzeug und der begangenen bzw. zu befürchtenden Tat ein Kausalzusammenhang besteht und das Fahrzeug als gefährlicher Gegenstand gilt. Insbesondere kann die Einziehung sachgerecht sein, wenn das Fahrzeug einer als rückfällig oder chronisch im Strassenverkehr auftretenden Person zuzuordnen ist und dadurch die Gefahr weiterer schwerer Verkehrsdelikte verzögert oder verhindert werden kann. Vorher sind eine Gefährdungsprognose sowie die Prüfung der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit der Massnahme vorzunehmen.
“Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées). Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid.”
“Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01] ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4). 2.2.2 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205). Par ailleurs, en vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile aux conditions cumulatives suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art.”
“b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, à ce stade de l’enquête, il s’agit uniquement d’examiner s’il est probable que le véhicule du recourant devra être confisqué. Cela est indéniablement le cas. En effet, entre 2013 et 2021, le recourant a été condamné neuf fois pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et trois fois pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, sans compter les nombreuses autres infractions à la loi sur la circulation routière commises durant ce laps de temps.”
Kann die Gefährlichkeit eines eingezogenen Datenträgers nicht durch gezieltes Löschen entfernt werden — weil ein solches Löschen technisch besonders aufwändig oder wirtschaftlich unverhältnismässig wäre (z. B. aufwändiger Datenfilter im Verhältnis zum objektiven Wert) — rechtfertigt das Verhältnismässigkeitsprinzip nach Art. 69 Abs. 2 StGB die Anordnung der Vernichtung des Datenträgers.
“Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 et l'arrêt cité ; arrêt TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et arrêt cités). Conformément à l’art. 69 al. 2 CP, l’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique. Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l’auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir. 4.3. Selon le rapport d’analyse informatique, la grande majorité des fichiers provenant du matériel informatique saisi concerne des images ou vidéos illicites qui ont servi à l’enquête (cf. DO/IC 19-6305, pces 2'112 ss). Par conséquent, il faut empêcher que ces fichiers puissent se retrouver sur le matériel informatique qui pourrait être restitué au prévenu. Comme un effacement ciblé des données est extrêmement complexe et que le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, il se justifie de ne pas restituer au prévenu le matériel informatique saisi et d’ordonner sa destruction à l’entrée en force du présent arrêt.”
Praktische Folge: Gegenstände können nach Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und verwertet werden. Der Verwertungserlös kann nach Abzug anfallender Kosten (z. B. Aufbewahrungskosten) ausgeteilt werden.
“(nachfolgend: der Beschuldigte) des mehrfachen Führens eines Motorfahrzeugs trotz Entzugs des Führerausweises, der mehrfachen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit, des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall sowie der einfachen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz schuldig erklärt und zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten sowie zu einer Busse von Fr. 500.00 verurteilt, wobei im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen tritt (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde das Verfahren wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln und pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall, begangen am 19. April 2018, zufolge Eintritts der Verjährung eingestellt (Dispositiv-Ziffer 2). Die am 29. Oktober 2015 vom Strafgericht Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe von 18 Monaten, unter Anrechnung von 88 Tagen Untersuchungshaft, bei einer Probezeit von 5 Jahren, wurde in Anwendung von Art. 46 Abs. 2 StGB für nicht vollziehbar erklärt. Hingegen wurde der Beurteilte verwarnt und die Probezeit um 2.5 Jahre verlängert (Dispositiv-Ziffer 3). Der beschlagnahmte Personenwagen Alfa Romeo Giulietta (Stammnummer: xxx) wurde gestützt auf Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und verwertet. Der Erlös wird nach Abzug der Aufbewahrungskosten an †B. ausgehändigt (Dispositiv-Ziffer 4). Im Weiteren bestimmte die Vorinstanz, dass die Verfahrenskosten in der Höhe von total Fr. 8'524.00, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 4'524.00 und einer pauschalen Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.00, in Anwendung von Art. 425 StPO und § 4 Abs. 3 GebT zufolge Uneinbringlichkeit zu Lasten des Staates gehen (Dispositiv-Ziffer 5). Schliesslich wurde das Honorar des amtlichen Verteidigers, Advokat Dr. Stefan Suter, im Betrag von insgesamt Fr. 5'552.90 (inkl. Auslagen, Hauptverhandlung und Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse entrichtet (Dispositiv-Ziffer 6). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgend aufgeführten Parteianträge wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen. B. Gegen das obgenannte Urteil hat der Beschuldigte mit Eingabe vom 25. Juni 2021 die Berufung erklärt (recte: angemeldet). Mit Schreiben vom 24. Dezember 2021 hat der Beschuldigte dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht (nachfolgend: Kantonsgericht), die Berufungserklärung übermittelt.”
Die Praxis in den vorgelegten Entscheiden zeigt, dass das Gericht Luxuskleider und -accessoires nach Art. 69 StGB konfiszieren kann; in denselben Entscheidungen wurden für bestimmte andere eingezogene Gegenstände (z. B. PET‑Flasche, Quittung, Blocknote, Magnet) zugleich Konfiszierung und Vernichtung angeordnet. Aus den Quellen ergibt sich jedoch keine generelle Anordnung zur Vernichtung der konfiszieren Luxusgüter.
“- sur le compte RESERVE n° 1______ auprès de l'Office cantonal de la détention au nom de A______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Ordonne la confiscation des vêtements, accessoires et paire de chaussures de luxe, figurant sous chiffres 3, 4 l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille PET, de la quittance, du bloc note et de l'aimant figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 18 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des vêtements et accessoires, figurant sous chiffres 1 à 3 l'inventaire n°37_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du stylo AK_____ figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______) et de la chevalière en or figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), des documents figurant sous chiffres 1, 2, 16 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), des téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______), (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 36'761.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 13'066.75 l'indemnité de procédure due en première instance à Me D______, défenseure d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'100.70 l'indemnité de procédure due en première instance à Me BJ_____, conseil juridique gratuit de K______ (art.”
“Ordonne la confiscation des vêtements, accessoires et paire de chaussures de luxe, figurant sous chiffres 3, 4 l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille PET, de la quittance, du bloc note et de l'aimant figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 18 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des vêtements et accessoires, figurant sous chiffres 1 à 3 l'inventaire n°37_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du stylo AK_____ figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______) et de la chevalière en or figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), des documents figurant sous chiffres 1, 2, 16 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), des téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______), (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 36'761.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 13'066.75 l'indemnité de procédure due en première instance à Me D______, défenseure d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'100.70 l'indemnité de procédure due en première instance à Me BJ_____, conseil juridique gratuit de K______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'375.-. Met, à raison de la moitié chacun, ces frais à la charge de A______ et de C______. Arrête à CHF 1'387.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel.”
Art. 69 StGB wird in der Praxis angewandt; im vorliegenden Urteil wurde die beschlagnahmte Kalaschnikow-Deko ausdrücklich zur Vernichtung eingezogen.
“Die auf den Schuldspruch entfallende amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 10'856.15. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 3'823.35 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). […] Zivilklage I. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO verurteilt: Zur Bezahlung eines (anteilmässigen) Schadenersatz- bzw. Genugtuungsbetrages von CHF 1'500.00 an den Straf- und Zivilkläger C.________. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. II. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: […] Verfügungen Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmte Waffe Kalaschnikow Deko Nr. .________ wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Folgende Gegenstände werden jeweils der berechtigten Person nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - […] - […] - […] - […] - 1 Paar Freizeitschuhe «Nike TN» (KTD-Nr. 100, sichergestellt bei A.________, befinden sich beim KTD) 2 Nachkatalysatoren leer (am 23.06.2021 sichergestellt aus Fahrzeug .________ A.________, befinden sich beim UTD) - […] […] Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) von A.________ sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB). […] [Eröffnungsformel] 2. Urteilsberichtigung Am 25. August 2023 wurde dieses Urteil betreffend den Beschuldigten wie folgt berichtigt (pag. 807 ff.; Hervorhebungen im Original): Der Gerichtspräsident verfügt: Ziffer B. I. des Urteils des Regionalgericht Oberland vom 22. August 2023 wird wie folgt von Amtes wegen berichtigt: I.”
“sei zu vollziehen. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren seien A.________ aufzuerlegen. V. Im Weiteren sei zu verfügen: Die beschlagnahmte Waffe Kalaschnikow Deko Nr. .________ sei zur Vernichtung einzuziehen (Art. 69 StGB); Das Paar Freizeitschuhe «Nike TN» sei A.________ nach Eintritt der Rechtskraft zurückzugeben; Die Zustimmung zur Löschung des erhobenen DNA-Profils sowie der erhobenen er kennungsdienstlichen Daten (PCN-Nr. .________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist sei vorzeitig zu erteilen (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. 16 Abs. 2 lit. a DNA-Profil-Gesetz). Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen.”
Gerichte haben gestützt auf Art. 69 Abs. 1 StGB auch die Einziehung von scheinbar geringwertigen Tatmitteln bzw. Kleinteilen angeordnet. Als Beispiele aus der Rechtsprechung finden sich u.a. Handschuhe, Akkus/Batterien und ein Sack mit carrelets.
“18 (29.12.20, 19.07.21 et 28.09.21), 1.1.1.29 et 1.1.1.30 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Acquitte A______ des chefs de vol qualifié (par métier) pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.26 et 1.1.1.38 et de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre 1.1.1.5. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement (dont 95 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse à vie de A______ (art. 66a al. 1 let. c et 66b al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à D______ et E______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 480.- (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la confiscation des gants et accu de vélo figurant à l'inventaire (soleurois) du 26 septembre 2022 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à l'ayant-droit de la trottinette électrique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire (genevois) du 8 novembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant à l'inventaire (soleurois) du 26 septembre 2022 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 12'929.80, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 5'320.- (art. 135 al. 2 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.”
“44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la partie de peine ferme de la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à M______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'800.- (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 al. 1 CO) : CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019 ; CHF 1'900.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2019 ; CHF 1'704.22 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019 ; CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2019 ; CHF 1'000.- avec intérêt à 5% dès le 18 décembre 2019. Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à H______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 950.- (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la confiscation du sac contenant des carrelets en bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 janvier 2020 (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 6'864.50, soit CHF 6'178.05. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 24'033.25 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 8'828.70 la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'135.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 2'978.25, à la charge de A______. Condamne A______ à 95% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, soit CHF 2'850.-. Arrête à CHF 2'785.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.”
Gerichte haben nach Art. 69 StGB in den in den Quellen dokumentierten Fällen die Einziehung von Gegenständen angeordnet und zusätzlich ihre Vernichtung bzw. Zerstörung verfügt; betroffen waren unter anderem Kleidungsstücke (z. B. Jacke).
“4 CPP) ; fixé comme suit l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la procédure de première instance après renvoi : - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné : 1. que les frais de procédure liés à la partie annulée de la procédure de première instance, fixés à CHF 3'871.45 (CHF 2'060.00 + CHF 1'811.45), soient mis à la charge du canton de Berne ; 2. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 3. le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la paire de chaussures appartenant à A.________ ; 4. la restitution du couteau à beurre à son propriétaire, ou, en cas d'impossibilité, sa destruction ; 5. la confiscation de la veste appartenant à D.________ pour destruction (art. 69 CP) ; 6. que l'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN G.________ soit effectué à l'expiration du délai légal par l'office fédéral compétent (art. 16 al. 2 let. c et h en relation avec l'art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d'ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques qui renvoie à l'art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN) ; 7. la notification (…) 8. la communication (…).. 2.3 Par courrier du 29 septembre 2023, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 10 novembre 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 novembre 2023, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité de tentative de meurtre et à ses conséquences (peine privative de liberté prononcée, répartition des frais, expulsion et obligations de remboursement).”
“Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Lève les mesures de substitution ordonnées le 9 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 3'833.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ainsi qu'à 95% des frais de la procédure d'appel, par CHF 2'785.- y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, soit CHF 2'645.75 (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 12'098.25 (TVA comprise) la rémunération de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) et à CHF 9'059.45 (TVA comprise) celle Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Arrête la rémunération de leur diligence en appel à : - CHF 3'318.70 (TVA comprise) pour Me D______ ; - CHF 4'505.40 (TVA comprise) pour Me B______ Notifie le présent arrêt aux parties.”
Elektronische Geräte oder Speichermedien, die als instrumentum sceleris dienten — etwa zum Austausch oder zur Speicherung inkriminierter Gewaltdarstellungen — können gemäss aArt. 135 i.V.m. Art. 69 Abs. 2 StGB eingezogen und unbrauchbar gemacht bzw. vernichtet werden.
“Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen i.S.v. aArt. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. Da sich aArt. 135 StGB nur ausdrücklich zur Einziehung äussert, ist Art. 69 Abs. 2 StGB auch für Gewaltdarstellungen anwendbar (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 135 N. 910 m.w.H.). 9.2 Im Vorverfahren wurde beim Beschuldigten ein Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (Asservat-ID 27971) sichergestellt und in der Folge zur Einziehung beschlagnahmt (BA pag. 8.1.0007 f.). Das Mobiltelefon benutzte der Beschuldigte u.a., um mit Gleichgesinnten deliktisch relevantes, propagandistisches Material auszutauschen, und speicherte darauf auch inkriminierte Gewaltdarstellungen ab. Das beschlagnahmte Mobiltelefon stellt somit ein instrumentum sceleris dar. Als solches ist das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung S8 (Asservat-ID. 27971) einzuziehen und zu vernichten (aArt. 135 Abs. 2 i.V.m. Art. 69 Abs. 2 StGB). 10. Biometrische erkennungsdienstliche Daten 10.1 Die Bundesanwaltschaft beantragt, dass das DNA-Profil und die erkennungsdienstlichen Daten (PC-Nr. […]) des Beschuldigten innert der gesetzlichen Frist zu löschen seien. Damit kann letztlich nur gemeint sein, dass die Zustimmung zur Löschung der vom Beschuldigten erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten erteilt wird, zumal die Strafkammer diese nicht selber löschen kann. 10.2 Das Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (SR 363; nachfolgend: DNA-Profil-Gesetz) regelt seit dem 1. August 2023 in Art. 16 ff. die Löschung von DNA-Profilen. Nach Art. 16 Abs. 2 lit. b DNA-Profil-Gesetz löscht das Fedpol das DNA-Profil im Falle der Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 20 Jahre nach der Entlassung aus der Freiheitsstrafe. 10.3 Die Beschuldigte wurde am 28. März 2022 erkennungsdienstlich erfasst (PCN‑Nr. […], BA pag.”
“Dementsprechend wird die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet. 8.5 Für den Vollzug der Landesverweisung ist der Kanton Aargau zuständig (Art. 74 Abs. 1 lit. gbis und Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 StPO). 9. Einziehung 9.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen i.S.v. aArt. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. Da sich aArt. 135 StGB nur ausdrücklich zur Einziehung äussert, ist Art. 69 Abs. 2 StGB auch für Gewaltdarstellungen anwendbar (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 135 N. 910 m.w.H.). 9.2 Im Vorverfahren wurde beim Beschuldigten ein Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 (Asservat-ID 27971) sichergestellt und in der Folge zur Einziehung beschlagnahmt (BA pag. 8.1.0007 f.). Das Mobiltelefon benutzte der Beschuldigte u.a., um mit Gleichgesinnten deliktisch relevantes, propagandistisches Material auszutauschen, und speicherte darauf auch inkriminierte Gewaltdarstellungen ab. Das beschlagnahmte Mobiltelefon stellt somit ein instrumentum sceleris dar. Als solches ist das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung S8 (Asservat-ID. 27971) einzuziehen und zu vernichten (aArt. 135 Abs. 2 i.V.m. Art. 69 Abs. 2 StGB). 10. Biometrische erkennungsdienstliche Daten 10.1 Die Bundesanwaltschaft beantragt, dass das DNA-Profil und die erkennungsdienstlichen Daten (PC-Nr.”
“f.). Das Mobiltelefon benutzte der Beschuldigte u.a., um mit Gleichgesinnten deliktisch relevantes, propagandistisches Material auszutauschen, und speicherte darauf auch inkriminierte Gewaltdarstellungen ab. Das beschlagnahmte Mobiltelefon stellt somit ein instrumentum sceleris dar. Als solches ist das beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung S8 (Asservat-ID. 27971) einzuziehen und zu vernichten (aArt. 135 Abs. 2 i.V.m. Art. 69 Abs. 2 StGB).”
Für die Anordnung der Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB ist eine Prognose erforderlich: es muss eine ernsthafte Annahme bestehen, dass der Gegenstand künftig die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden wird. Für die vorgängige Sicherungsbeschlagnahme genügt ein geringerer Grad an Gewissheit; es reicht, dass eine solche künftige Gefährdung nicht ausgeschlossen ist bzw. eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht.
“Erforderlich ist weiter, dass der Gegenstand, um einziehbar und deshalb beschlagnahmefähig zu sein, die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung in Zukunft gefährden wird (Art. 69 Abs. 1 StGB). Damit ist eine Prognose in Gestalt der ernsthaften Annahme künftiger Gefährdung gefordert. Sie kann schon für die Einziehungsentscheidung nie mit Gewissheit getroffen werden; für die vorangehende Beschlagnahme gilt dies noch vermehrt. Hier wird genügen müssen, dass eine derartige Gefährdung zumindest nicht ausgeschlossen ist (Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 36 zu Art. 263 StPO). Mit Blick auf die im Zusammenhang mit dem Tatverdacht beschriebene Ausgangslage ist nicht zu beanstanden, dass die Staatsanwaltschaft eine künftige Gefährdung nicht ausgeschlossen hat. Es handelt sich offensichtlich um gefährliche und teilweise ohnehin illegale Gegenstände. Die Beschlagnahmefähigkeit des Molotowcocktails ergibt sich zudem auch unter dem Gesichtspunkt der Beweismittelbeschlagnahme. Die Beschlagnahme der Gegenstände zur Sicherungseinziehung erweist sich somit als erforderlich, geeignet und zumutbar. Der Beschwerdeführer macht in der Beschwerde nicht geltend, er sei dringend auf diese Gegenstände angewiesen.”
“Bei der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB handelt es sich um eine provisorische konservative Massnahme. Sie soll den Erhalt der fraglichen Gegenstände während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht namentlich die Einziehung anordnen kann. Sie stellt sozusagen eine vorsorgliche Massnahme zur Durchsetzung des materiellen Rechts dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_684/2012 vom 24. Januar 2012 E. 2.1; Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 263 StPO; vgl. auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.1). Die Beschlagnahme ist so lange aufrechtzuerhalten, wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Einziehung besteht (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen [Pra 2014 Nr. 71]). Erforderlich zur Sicherungseinziehung ist darüber hinaus, dass der Gegenstand die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung in Zukunft gefährden wird (Art. 69 Abs. 1 StGB). Damit ist eine Prognose in Gestalt der ernsthaften Annahme künftiger Gefährdung gefordert.”
“Bei der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO i.V.m. Art. 69 Abs. 1 StGB handelt es sich um eine provisorische konservative Massnahme. Sie soll den Erhalt der fraglichen Gegenstände während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht namentlich die Einziehung anordnen kann. Sie stellt sozusagen eine vorsorgliche Massnahme zur Durchsetzung des materiellen Rechts dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_684/2012 vom 24. Januar 2012 E. 2.1; Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 263 StPO; vgl. auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 361 vom 21. Dezember 2021 E. 7.1). Die Beschlagnahme ist so lange aufrechtzuerhalten, wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Einziehung besteht (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 mit Hinweisen [Pra 2014 Nr. 71]). Erforderlich zur Sicherungseinziehung ist darüber hinaus, dass der Gegenstand die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung in Zukunft gefährden wird (Art. 69 Abs. 1 StGB). Damit ist eine Prognose in Gestalt der ernsthaften Annahme künftiger Gefährdung gefordert. Sie kann schon für die Einziehungsentscheidung nie mit Gewissheit getroffen werden; für die vorangehende Beschlagnahme gilt dies noch vermehrt. Hier wird genügen müssen, dass eine derartige Gefährdung zumindest nicht ausgeschlossen ist (Bommer/Goldschmid, a.a.O., N. 36 zu Art. 263 StPO). Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts fällt die Sicherungseinziehung eines Fahrzeuges in Betracht, wenn dessen Halter sich ungeachtet eines gegen ihn ausgesprochenen Führerausweisentzugs immer wieder ans Steuer setzt und mit seinem Fahrzeug am öffentlichen Verkehr teilnimmt (vgl. BGE 137 IV 249 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 1B_168/2012 vom 8. Mai 2012 E. 2).”
“, il convient de désigner les autorités du canton de son siège social pour l'exécution de l'amende prononcée, à savoir les autorités du canton de Zurich. S'agissant des prévenus A., D. et E., il se justifie de désigner les autorités de leur domicilie pour l'exécution des peines, à savoir les autorités du canton de Schwyz pour A., du Valais pour D. et du canton de Vaud pour E. 11. Confiscations et restitution (art. 69 et 70 CP) 11.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de connexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé. Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.”
“Die Staatsanwaltschaft beruft sich im vorliegenden Fall auf eine Sicherungseinziehungsbeschlagnahme i.S.v. Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO. Eine Sicherungseinziehungsbeschlagnahme ist zulässig, wenn der dringende Verdacht bzw. die Möglichkeit besteht, dass die Voraussetzungen einer Sicherungseinziehung gemäss Art. 69 StGB erfüllt sind. Es muss daher summarisch geprüft werden, ob die Staatsanwaltschaft davon ausgehen durfte, es bestehe vorliegend zumindest die Möglichkeit, dass sich die Voraussetzungen einer Sicherungseinziehung nachweisen lassen. Gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Die Sicherungseinziehung ist somit beschränkt auf gefährliche Gegenstände. An die Gefährlichkeit werden allerdings nicht besonders hohe Anforderungen gestellt (Stefan Trechsel/Marc Jean-Richard-dit-Bressel, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, Art. 69 N 5). Gemäss der Botschaft wird aber vorausgesetzt, dass ein ausreichendes Mass an Wahrscheinlichkeit besteht, dass ohne die Einziehung die Sicherheit anderer, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet wären (Botschaft 1993, BBl 1993 III 277, S. 306). Ein Gegenstand ist nicht schon dann einzuziehen, wenn der Täter damit die Sicherheit anderer gefährdet hat, sondern deren Sicherheit muss auch weiterhin gefährdet sein (Stefan Trechsel/Marc Jean-Richard-dit-Bressel, a.”
Beschlagnahmte Gegenstände können nach Art. 69 Abs. 1 StGB entweder eingezogen oder — unter Aufhebung der Beschlagnahme — zurückgegeben werden; belegt ist hier die Einziehung von Klappmesser und Mobiltelefon sowie die Rückgabe von beschlagnahmten Kleidern.
“1 StPO angeordnet, jedoch wurde von der Anordnung einer Landesverweisung nach Art. 66abis StGB abgesehen. Des Weiteren wurde über A____ in Anwendung von Art. 67b Abs. 2 lit. a und b StGB vorläufig für die gesamte Massnahmedauer ein Kontakt- und Annäherungsverbot gegenüber D____ verhängt, unter Androhung von Straffolge nach Art. 294 Abs. 2 StGB im Widerhandlungsfall. Auf das Gesuch, die Privatklägerin 3 D____ über Versetzungen im Vollzug, Haftentlassungen oder eine allfällige Flucht von A____ in Kenntnis zu setzen, wurde mangels Zuständigkeit nicht eingetreten. Überdies wurden die Genugtuungsforderung der Privatklägerin 3 D____ in Höhe von CHF 1'500., zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 21. Dezember 2019, die unbezifferte Schadenersatzforderung des Privatklägers 4 E____ sowie seine Genugtuungsforderung in Höhe von CHF 15'000., zuzüglich Zins zu 5% seit dem 14. Juli 2020, abgewiesen. Des Weiteren wurden das beschlagnahmte Klappmesser und das beschlagnahmte Mobiltelefon der Marke [...] (Verz. Nr. [...]) in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen. Ferner wurden die beschlagnahmten Kleider von A____ (Verz. Nr. [...]) diesem sowie die sichergestellten Kleider von E____ (Verz. Nr. [...]) jenem unter Aufhebung der Beschlagnahme zurückgegeben. Schliesslich wurden die Verfahrenskosten in Höhe von CHF 30'405.80 sowie die Urteilsgebühr in Höhe von CHF 11'000.- auf die Strafgerichtskasse genommen und das Kostendepot im Betrag von CHF 100. A____ ausgehändigt. Gegen diese Urteile hat A____ (nachfolgend: Beschuldigter) mit Eingabe vom 1. April 2021 (SB.2021.36) sowie mit Eingabe vom 8. November 2021 (SB.2021.121) jeweils Berufung erklärt. Einerseits beantragt der Beschuldigte in seiner Berufungserklärung vom 1. April 2021 (SB.2021.36, vollumfängliche Anfechtung des Urteils) u.a., dass das erstinstanzliche Urteil vom 13. November 2020 insofern abzuändern sei, als der Beschuldigte von der Anklage des gewerbsmässigen Diebstahls vollumfänglich und kostenlos freizusprechen sei. Eventualiter richte sich die Berufung auch gegen die Bemessung und Art der Strafe sowie die Modalitäten des Vollzugs (unbedingt).”
Bei Waffen kann die Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB erfolgen, wenn ein ernsthaftes Risiko missbräuchlicher Verwendung bzw. eine Wiederholungsgefahr besteht. Die Rechtsprechung erkennt ein derartiges Risiko etwa bei uneinsichtiger Waffenhaltung an.
“Beschlagnahmte Waffe Die Ausführungen der Vorinstanz behalten ihre Geltung (S. 87 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 19 469): Grundsätzlich verfügt das Gericht gemäss Art. 69 Abs. 1 StGB ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht wurden, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Die Beschlagnahme und Einziehung von Waffen ist in Art. 31 WG geregelt. Gemäss Abs. 1 lit. a dieser Bestimmung beschlagnahmt die zuständige Behörde Waffen, die von Personen ohne Berechtigung getragen werden. Gemäss Art. 31 Abs. 3 lit. a WG sind die beschlagnahmten Gegenstände definitiv einzuziehen, wenn die Gefahr missbräuchlicher Verwendung besteht, insbesondere, weil mit solchen Gegenständen Personen bedroht oder verletzt wurden. Der Begriff Gefahr missbräuchlicher Verwendung ist gemäss bundgerichtlicher Rechtsprechung weit zu verstehen und liegt beispielsweise vor, wenn ein Waffeneigentümer eine Waffe an öffentlich zugänglichen Orten ohne entsprechende Waffentragbewilligung mit sich geführt hatte und aufgrund der Uneinsichtigkeit des Täters nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dies in Zukunft nicht wieder passiert (BGer 6B_204/2012 vom 11.”
“Enfin, dans la mesure où le jugement de première instance est confirmé quant à l'acquittement de C.________ du chef de prévention de menaces, il n'y a pas lieu de revoir la quotité de la peine à son égard. 6. Enfin, les appelants contestent la levée du séquestre. Ils concluent tous deux au maintien du séquestre prononcé le 6 décembre 2017 sur les armes appartenant à C.________. L'appelante conclut également à la destruction desdites armes. 6.1. Dans le jugement du 3 novembre 2020, la Juge de police a retenu que, dans la mesure où C.________ est acquitté du chef de prévention de menaces et où les deux parties plaignantes ont admis que ce dernier n'avait jamais menacé d'utiliser ses armes pour s'en prendre à eux, le séquestre prononcé le 6 décembre 2017 sur les armes appartenant à C.________ doit être levé. 6.2. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 127 IV 203 consid. 7b). En ce qui concerne les armes, leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (arrêt TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid.”
Das Gericht kann die Einziehung der in Art. 69 Abs. 1 StGB genannten Gegenstände anordnen. Nach Art. 69 Abs. 2 StGB kann es ferner verfügen, dass eingezogene Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden; dies ist insoweit möglich, als keine Ansprüche Dritter geltend gemacht werden und die Massnahme dem Schutz vor weiteren Gefährdungen (Sicherheit von Personen, Sittlichkeit, öffentliche Ordnung) dient.
“Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Gegenstände, die Gewaltdarstellungen i.S.v. aArt. 135 StGB enthalten, sind gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung einzuziehen. Da sich aArt. 135 StGB nur ausdrücklich zur Einziehung äussert, ist Art. 69 Abs. 2 StGB auch für Gewaltdarstellungen anwendbar (Hagenstein, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 135 N. 910 m.w.H.).”
“L’appelant est condamné pour un trafic international de grande ampleur qui doit entraîner le prononcé d’une peine privative de liberté de longue durée, même si son rôle de transporteur ne le place pas dans le haute de la hiérarchie. Il a toutefois réalisé des revenus illicites substantiels, en étant rémunéré de plusieurs milliers de francs par transport. A décharge, on retiendra les aveux faits aux débats d’appel qui, même s’ils sont tardifs, démontrent une certaine prise de conscience de l’appelant. On tiendra également compte de sa situation personnelle difficile. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et comme l’a requis le Ministère public, c’est une peine privative de liberté de six ans qui doit sanctionner le comportement de l’appelant. 5. L’appelant requiert la restitution des sommes de 10 fr. 10 et de 290 fr. qu’il avait sur lui le jour de son interpellation et s’oppose au maintien du séquestre et la dévolution à l’Etat de ces sommes, ordonnés par les premiers juges. Il conteste l’origine illicite de ces montants, arguant du fait que son interpellation était intervenue avant qu’il ait eu le temps de remettre la drogue et qu’il n’avait dès lors pas encore été payé. 5.1 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public. L’application de cette disposition est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des objets confisqués n’est envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de revendication possible du lésé ou d’un tiers, et que l’objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al.”
Bei der Einziehung von Fahrzeugen ist Art. 90a SVG als lex specialis gegenüber Art. 69 StGB zu berücksichtigen. Bei der Prüfung der (negativen) Prognose zur Gefährdungssituation kann auf die zur Art. 69 StGB entwickelte Praxis zurückgegriffen werden; dabei sind unter anderem die Vorstrafen bzw. der automobilistische Leumund sowie die Wahrscheinlichkeit einer künftigen Gefährdung zu würdigen.
“1 SVG wird verlangt, dass eine negative Prognose vorliegt (BSK SVG-Husmann, Art. 90a N 87 ff.). Gemäss Art. 90a Abs. 2 SVG kann das Gericht die Verwertung des Motorfahrzeugs anordnen und die Verwendung des Erlöses, unter Abzug der Verwertungs- und Verfahrenskosten, festlegen. Die Deckung von Verwertungs- und Verfahrenskosten des Staates i.S.v. Art. 90a Abs. 2 SVG geht den Sicherungs- oder Verwertungsmitteln des SchKG vor (BSK SVG-Husmann, Art. 90a N 169). Präzisierend ist festzuhalten, dass Art. 90a SVG im Zusammenhang mit Art. 90 Abs. 3 i.V.m. Art. 4 SVG ins Gesetz eingefügt wurde und eine lex specialis zu Art. 69 StGB darstellt, soweit es um das Anlass einer Tat bildende Fahrzeug geht (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2015, N. 1 ff. zu Art. 90a SVG). Dementsprechend geht es bei einer Einziehung nach Art. 90a SVG regelmässig um Fälle im Sinne von Art. 90 Abs. 3 SVG. Immerhin wird bei der Anwendung von Art. 90a SVG auch die frühere Praxis zur Fahrzeugeinziehung nach Art. 69 StGB miteinbezogen. Die Einziehung kann auch bei Motorfahrzeugen im Eigentum von Drittpersonen zulässig sein, sofern die Voraussetzungen von Art. 90a Abs. 1 Bst. b SVG erfüllt sind (Weissenberger, a.a.O., N. 19 zu Art. 90a SVG). Die geforderte Prognose nach Art. 90a Abs. 1 Bst. b SVG ist ein Instrument der Verhältnismässigkeit/Eigentumsgarantie und soll hinsichtlich des Tatfahrzeuges geprüft werden. Gegen eine günstige Prognose sprechen namentlich die Leistungsstärke des Fahrzeuges, die fehlende Einsicht in das Unrecht der Tat und ein belasteter automobilistischer Leumund (Weissenberger, a.a.O., N. 21 zu Art. 90a SVG). Die Einziehung muss nicht nur unter dem Sicherheitsaspekt geeignet bzw. tauglich sein, sondern darf auch nicht weitergehen, als der Zweck es erfordert. Dies zeigt sich auch bei der Frage, was mit dem Nettoerlös zu geschehen hat. Weissenberger ist der überzeugenden Ansicht, dass entgegen der Botschaft (welche von einem Zuspruch eines allfälligen Überschusses etwa an Opferhilfestellen spricht) der Überschuss aus einem Einziehungserlös dem Berechtigten nur vorenthalten werden kann, wenn dies mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar ist; andernfalls sei der Erlös dem Berechtigten zu erstatten (Weissenberger, a.”
“a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 / JdT 2015 IV 22). Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Il convient de se référer à ce propos à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3 / JdT 2014 IV 89). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3; arrêts TC FR 501 2015 100 du 23 mars 2016 consid. 5d in RFJ 2016 152). La dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (arrêts TC FR 502 2020 132 & 134 du 10 août 2020 consid. 2.5.1 et 502 2020 165 du 30 octobre 2020 consid. 2.5.1 et les références citées). Le tribunal tiendra également et notamment compte du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative (arrêt TC VD CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.2.2 et les références citées). 2.4. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est prévenu de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite en état d’ivresse qualifié pour avoir, le 27 juillet 2024, à D.”
“3, JdT 2014 IV 89 ; Galliano, op. cit., p. 159 et les réf. citées). Il n'est pas à exclure que l'art. 90a LCR puisse être appliqué en raison d'une incrimination spéciale de Ia LCR, comme par exemple l'art. 91 LCR en matière d'incapacité de conduire ou de l'art. 95 LCR qui sanctionne la conduite sans autorisation, en cas de violation répétée de la loi (Galliano, op. cit., p. 159 s. et les réf. citées). Par exemple, le Tribunal fédéral a admis l’application de l’art. 90a LCR dans le cas d’un conducteur qui conduisait, depuis plusieurs années, un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4). 2.2.2.2 Il faut ensuite que la confiscation puisse empêcher l’auteur de commettre à nouveau des infractions graves (ATF 139 IV 250. consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Pour ce qui est de la condition cumulative de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, il convient de se référer à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4, JdT 2012 IV 205 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, SJ 2015 I 221 ; Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique (negative Prognose) (Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Le juge tiendra compte ici des antécédents de l'auteur, du fait que le véhicule est propriété d'un tiers auquel il peut être restitué avec l'assurance qu'il ne sera pas remis à l'auteur et pourrait donc empêcher la commission d'autres infractions, ou du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative, etc. La confiscation devrait être exclue lorsque l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire du conducteur (JdT 2015 III 104 ; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.2 ; CREP 18 septembre 2018/718 consid.”
“Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à l'autre véhicule. Alors que le prévenu s'est contredit, ne donnant aucune explication plausible à la situation, le père n'est jamais intervenu à la procédure pour demander la levée du séquestre au motif qu'il serait le réel propriétaire de la voiture et a, en appel, concédé qu'il n'avait jamais ignoré qu'il avait perdu la qualité de détenteur tout en offrant la même explication peu crédible sur son défaut de réaction. 5.2.3. En conclusion, il est retenu que le prévenu et son père ne sont pas parvenus à renverser la présomption selon laquelle le premier est le détenteur des deux véhicules parce que le second lui en a transféré la propriété, et que tous deux n'ont soutenu le contraire, chacun se contredisant et tous deux se contredisant l'un l'autre, qu'afin de faire obstacle à la mesure de confiscation requise par le MP. 5.3. La confiscation des deux véhicules du prévenu se justifie en l'occurrence, malgré l'atteinte qu'elle emporte à son droit de propriété, que ce soit au regard de l'art. 69 CP ou de la lex specialis qu'est l'art. 90a LCR. Les deux véhicules ont servi à la commission des infractions présentement jugées et, pour les motifs développés ci-avant en ce qui concerne le pronostic, il est sérieusement à craindre que le prévenu ne s'en serve à l'avenir pour commettre de nouvelles infractions de conduite malgré le retrait de permis. L'argument de la défense selon lequel l'intéressé pourrait, s'il le voulait, néanmoins trouver un moyen de conduire, n'est pas pertinent, dans la mesure où il s'impose à tout le moins de dresser autant d'obstacles que possible. Il convient partant de prononcer la confiscation et d'ordonner la vente des véhicules. Le produit de réalisation sera restitué à leur propriétaire, soit au condamné, après déduction des frais de procédure mis à sa charge, de ceux de fourrière facturés entre le prononcé du présent arrêt, de sorte qu'ils n'auront pu être portés à l'état de frais, et la réalisation, enfin des frais de réalisation (art. 90a al. 2 LCR et art.”
Für die Anwendung von Art. 69 StGB verlangt die Rechtsprechung eine Connexité zwischen dem einziehbaren Gegenstand und der begangenen oder beabsichtigten Straftat (instrumenta/ producta sceleris). Zudem ist ein Prognoseerfordernis gegeben: der Richter muss die hinreichende Wahrscheinlichkeit feststellen, dass der Gegenstand künftig die Sicherheit von Personen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden wird. Der Séquestre ist eine vorläufige Massnahme und präjudiziert nicht die materielle Entscheidung über die definitive Konfiskation oder über eine Vernichtung; hierüber entscheidet der juge du fond endgültig nach vollständiger Würdigung der Umstände.
“Le séquestre étant une mesure provisoire, il appartient au juge du fond de statuer sur la confiscation et, cas échéant, sur la destruction des biens confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2023 consid. 6 ; ATF 130 I 360 consid. 14.2 et 14.3), en application de l’art. 69 CP. Par le simple fait que le Ministère public laisse périr des plants de chanvre en ne les stockant pas correctement, il procède illégalement, car il accomplit de ce fait une destruction anticipée des biens séquestrés, ce qui n’est pas de sa compétence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 7.3). En effet, une destruction anticipée des objets séquestrés est illégale, la confiscation définitive ne pouvant être ordonnée que par le juge de fond (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 267 CPP). C’est à lui seul qu’il revient de statuer définitivement sur la question de la confiscation. Le juge du séquestre ne peut que dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Le Ministère public n’est pas en mesure d’ordonner la destruction d’objets car il ne présente pas les garanties d’un juge indépendant, qui lui seul en a l’autorité (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“2, comme relevé par l'appelant, puisque ce dernier a été précédemment condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Dans tous les cas, l'intéressé ne remplit pas la condition subjective du sursis au vu de sa condamnation en octobre 2021 pour des infractions de même nature, mais également au regard de son attitude et de son absence de prise de conscience, comme examiné supra. A cet effet, la cessation de toute consommation de stupéfiants est un effort qui doit être salué, pour autant qu'elle soit avérée, dès lors qu'elle n'est nullement documentée à l'instar de la récente conclusion d'un contrat de travail. Partant, en présence de circonstances défavorables, la peine ferme est également confirmée. 3.2.3. La renonciation à révoquer le sursis précédemment octroyé est acquise à l'appelant et sera confirmée. 3.2.4. L'amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours) prononcée en sanction de la consommation de stupéfiants et de la violation simple des règles de la circulation routière, non contestées, sera également confirmée (art. 106 CP). 4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid.”
“Il a été condamné pour des faits identiques une année plus tôt. Il ne semble pas avoir pris conscience de sa faute, persistant à considérer avoir respecté ses devoirs, alors qu'il avait à sa disposition, en sus de l'endroit indéterminé où il avait entreposé les armes qui lui ont été restituées en première instance, un lieu de stockage adéquat dans un stand de tir. Les motifs allégués en première instance, selon lesquels il aurait renoncé à en faire usage compte tenu d'une mauvaise expérience passée, ne sont pas crédibles, étant rappelé qu'il n'a en particulier pas hésité à indiquer à la BASPE, en récupérant ses armes en 2018, qu'il y déposerait désormais celles-ci. L'amende prononcée par le premier juge d'un montant de CHF 500.- apparaît ainsi clémente eu égard à la faute de l'appelant et elle est en tout état de cause compatible avec sa situation financière. Elle sera donc confirmée, tout comme la peine privative de substitution, fixée conformément à l'échelle schématique susvisée. 7. 7.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid.”
“La levée du séquestre intervient soit en cours de procédure si une confiscation apparaît d’emblée exclue, soit au plus tard lors de la décision finale, lorsque les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP ; Kuhn/ Jeanneret, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14077 et les références citées). Toute personne touchée par l’ordonnance de séquestre peut en requérir la levée lorsque des modifications de circonstances le justifient, étant toutefois précisé que l’autorité compétente doit d’office lever le séquestre lorsque les motifs de celui-ci ont disparu (art. 267 al. 1 CPP ; Kuhn/ Jeanneret, n. 14079). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (art. 197 al. 1 let. c CPP). 2.2. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a précisé que, puisque les fichiers contenant de la pornographie illégale figurent toujours sur le téléphone portable, il conviendra d’en ordonner la confiscation et la destruction en application de l’art. 69 CP. En effet, selon le Ministère public, « il n’est pas possible d’effacer un fichier informatique de manière sécurisée sans garantir la récupération par le biais de logiciels informatiques ou de techniques de récupération. Le fichier est réparti sur le disque dur à plusieurs endroits et n’est visible que parce qu’il est indexé dans le système de fichier de l’appareil. En clair, il n’est pas possible de rassembler toutes les pièces d’un fichier pour l’effacer. Seul un effacement global de l’appareil, et ceci à plusieurs reprises, permet de garantir que ce dernier ne comporte plus aucun fichier illégal. Cependant, en raison des risques techniques liés à ce processus (surchauffe ou casse du support en question), il y a lieu de renoncer à une telle démarche et de procéder à la destruction de l’objet » (ordonnance querellée, §7). 2.3. Le recourant se plaint d’une violation des art. 197 al. 1 let. c et 267 al. 1 CPP. Il prétend que la destruction d’office du téléphone, sans tenter un effacement global des fichiers, est disproportionnée, puisqu’une mesure moins incisive, en l’occurrence un effacement global, permet de garantir que le téléphone portable ne comporte plus aucun fichier illégal sans nécessairement détruire l’appareil (recours, ch.”
Bei Jugendlichen kann die Einziehung und Vernichtung von kaum verwertbaren Gegenständen eine erzieherische Funktion haben. Dadurch wird die sofortige Verwendung vorübergehend verhindert und die Schwelle zur Wiederbeschaffung erhöht. Art. 69 StGB kann im Jugendverfahren sinngemäss unter Beachtung der in Art. 2 JStG verankerten Grundsätze (Schutz und Erziehung) angewendet werden. Bei geringfügigen Nachteilen und geringer Verwertbarkeit der Sachen kann eine Vernichtung verhältnismässig sein.
“Vorliegend ist zu beachten, dass die Gegenstände zur Vernichtung eingezogen wurden. Wie die Jugendanwaltschaft zu Recht ausführt, ist dies aufgrund des eher geringen Wertes und der kaum möglichen Verwertung nicht zu beanstanden. Die Motorfahrradteile sind denn auch für den normalen Strassenverkehr nicht zugelassen. Dem Berufungsbeklagten wird daher kein Erlös ausgehändigt, welchen er zur Wiederbeschaffung der Ersatzteile verwenden könnte. Eine Wiederbeschaffung der Motorfahrradteile auf dem Markt ist zwar ohne Weiteres möglich und für den Berufungsbeklagten auch ohne Erhalt eines Verwertungserlöses erschwinglich. Jedoch ist bei einer Sicherungseinziehung die Gefahr einer unmittelbaren Verwendung zumindest vorübergehend gebannt und die Schwelle zur Wiederbeschaffung und Verwendung dürfte höher sein, als wenn die Teile direkt ausgehändigt werden und zur Verfügung stehen. Im Jugendstrafrecht gilt zudem der massgebende Grundsatz, dass wegleitend für die Anwendung des Gesetzes der Schutz und die Erziehung des Jugendlichen sind. Auch Art. 69 StGB ist sinngemäss anwendbar, das heisst unter Beachtung der in Art. 2 JStG formulierten Grundsätze. Einer Einziehung und Vernichtung kommt – neben dem ausgesprochenen Verweis (förmliche Missbilligung) – vorliegend auch eine Erziehungsfunktion zu und schützt den Berufungsbeklagten davor, weitere ähnliche Übertretungen zu begehen. Eine Sicherungseinziehung kann im Jugendstrafrecht daher auch dem Schutz und der Erziehung des Jugendlichen dienen. Zu beachten ist im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung im Weiteren auch, dass es sich bei den typenfremden Motorfahrradteilen um Teile handelt, die nicht für den Strassenverkehr zugelassen sind und die der Berufungsbeklagte (oder jemand anderes) somit – zumindest im Strassenverkehr – gar nicht legal weitergebrauchen oder verwenden könnte. Folglich besteht auch die Gefahr, dass die Teile wiederum illegal verwendet würden, wenn sie der Berufungsbeklagte weiterverkauft. Zudem sind die negativen Auswirkungen für ihn nur sehr gering, erschöpfen sich im Kaufpreis für die eingezogenen und zu vernichtenden Motorfahrradteile – welche er jedoch gar nicht mehr ersetzen muss und sollte – und eine mildere Massnahme gibt es nicht.”
“Vorliegend ist zu beachten, dass die Gegenstände zur Vernichtung eingezogen wurden. Wie die Jugendanwaltschaft zu Recht ausführt, ist dies aufgrund des eher geringen Wertes und der kaum möglichen Verwertung nicht zu beanstanden. Die Motorfahrradteile sind denn auch für den normalen Strassenverkehr nicht zugelassen. Dem Berufungsbeklagten wird daher kein Erlös ausgehändigt, welchen er zur Wiederbeschaffung der Ersatzteile verwenden könnte. Eine Wiederbeschaffung der Motorfahrradteile auf dem Markt ist zwar ohne Weiteres möglich und für den Berufungsbeklagten auch ohne Erhalt eines Verwertungserlöses erschwinglich. Jedoch ist bei einer Sicherungseinziehung die Gefahr einer unmittelbaren Verwendung zumindest vorübergehend gebannt und die Schwelle zur Wiederbeschaffung und Verwendung dürfte höher sein, als wenn die Teile direkt ausgehändigt werden und zur Verfügung stehen. Im Jugendstrafrecht gilt zudem der massgebende Grundsatz, dass wegleitend für die Anwendung des Gesetzes der Schutz und die Erziehung des Jugendlichen sind. Auch Art. 69 StGB ist sinngemäss anwendbar, das heisst unter Beachtung der in Art. 2 JStG formulierten Grundsätze. Einer Einziehung und Vernichtung kommt – neben dem ausgesprochenen Verweis (förmliche Missbilligung) – vorliegend auch eine Erziehungsfunktion zu und schützt den Berufungsbeklagten davor, weitere ähnliche Übertretungen zu begehen. Eine Sicherungseinziehung kann im Jugendstrafrecht daher auch dem Schutz und der Erziehung des Jugendlichen dienen. Zu beachten ist im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung im Weiteren auch, dass es sich bei den typenfremden Motorfahrradteilen um Teile handelt, die nicht für den Strassenverkehr zugelassen sind und die der Berufungsbeklagte (oder jemand anderes) somit – zumindest im Strassenverkehr – gar nicht legal weitergebrauchen oder verwenden könnte. Folglich besteht auch die Gefahr, dass die Teile wiederum illegal verwendet würden, wenn sie der Berufungsbeklagte weiterverkauft. Zudem sind die negativen Auswirkungen für ihn nur sehr gering, erschöpfen sich im Kaufpreis für die eingezogenen und zu vernichtenden Motorfahrradteile – welche er jedoch gar nicht mehr ersetzen muss und sollte – und eine mildere Massnahme gibt es nicht.”
Zur Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB gehören nach Rechtsprechung nicht nur die Betäubungsmittel selbst, sondern auch Gegenstände, die zur Begehung einer Straftat dienten oder hierfür bestimmt waren (z.B. Anbau‑/Kulturgeräte, Verpackungsmaterial, Waagen, Instruktions‑DVD, Konsumutensilien wie Bong, Minigrips, Fingerlinge). Die Einziehung kann insbesondere angeordnet werden, wenn damit die Gefahr einer Wiederverwendung oder eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit oder der Sittlichkeit abgewendet werden soll. Beschlagnahmte Objekte, zu denen kein Deliktskonnex besteht, sind zurückzugeben.
“ch/themes/economie/police-cantonale-du-commerce/informations- relatives-aux-autres-activites-reglementees/commerce-de -chanvre). En application de l’art. 99 al. 1 LEAE, les contraventions aux prescriptions de cette loi ou de ses règlements d’exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de cette loi ou de ses règlements d’exécution, sont punies de l’amende jusqu’à 20'000 fr., conformément à la loi sur les contraventions. 2.3 En l’espèce, s’agissant du séquestre des plants de CBD, le recourant a déclaré avoir eu comme intention de vendre le produit de la récolte en ayant recours au bouche à oreille (PV audition 1, R. 7). Il n’a jamais prétendu disposer de l’autorisation nécessaire pour faire légalement commerce de cette substance, ni avoir eu l’intention de s’en procureur une, et s’expose ainsi à une peine d’amende en application de l’art. 99 al. 1 LEAE. Il apparaît ainsi que les plants de CBD sont le produit d’une infraction au sens de l’art. 69 al. 1 CP. En outre, le recourant ayant prévu de vendre le produit de la récolte, le caractère dangereux des plants est avéré. Pour ce qui est du matériel de culture, celui-ci a servi à la commission d’une infraction – la culture illégale de cannabis avec THC et de CBD – et le recourant avait uniquement prévu de l’utiliser à cette fin. Les conditions d’application de l’art. 69 al. 1 CP sont donc également remplies à son endroit. Le séquestre des plants de CBD et du matériel de culture doit être confirmé. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une absence de compétence du Ministère public pour ordonner la confiscation et la destruction des plants de CBD, de cannabis avec THC et du matériel de culture, une telle mesure devant être prononcée dans un jugement au fond. Il soutient également que les plants de cannabis doivent être conservés car ils devront être utilisés comme moyens de preuve. Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées.”
“und 2.5, G 29047 und G 29050), Arbeitshandschuhe (Pos. 2.6, G 29051), eine Rolle Klebeband (Pos. 2.8, G 29053), ein Hammer (Pos. 2.9, G 29054) und eine DVD „Instruction Video Omega Garden“ (Pos. 2.1, G 29042) beschlagnahmt. Diese Gegenstände wurden fraglos für die Aufzucht von Hanfpflanzen mit einem unerlaubten THC-Gehalt und damit eine Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verwendet oder waren zumindest hierfür bestimmt. Diese Gegenstände weisen somit entsprechend Art. 69 Abs. 1 StGB den erforderlichen Deliktskonnex auf. Aufgrund der bereits dargelegten Gründe (siehe Erwägung III/B/BA/b/ii) muss befürchtet werden, dass D. diese bei einer Rückgabe für die Aufzucht von illegalen Hanfpflanzen im grossen Stil verwenden könnte. Die fraglichen Gegenstände sind daher einzuziehen. γ. Beschlagnahme vom 17. Juni 2013 / SO. strasse 9 in CG.”
“le reconnaît coupable de vols (épisodes entre le 26 et le 28 janvier 2018 et entre le 1er et le 30 juin 2019), de dommages à la propriété (épisodes entre le 12 et le 13 septembre 2018, du 4 décembre 2018 et du 1er janvier 2019), de filouterie d’auberge (épisode entre le 7 et le 13 septembre 2020), de violation de domicile (épisode du 26 août 2018), de tentative de menaces (épisode du 4 décembre 2018), de tentative de contrainte (épisode du 4 décembre 2018), de contrainte (épisodes entre le 17 septembre et le 12 décembre 2019), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (épisodes entre la mi-janvier et le 30 novembre 2018), de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisodes des 8 avril 2019, 17 avril 2019, 26 juillet 2019, 17 août 2020, 31 août 2020, 2 septembre 2020 et 15 septembre 2020), de délit (vente entre novembre 2018 et le 17 septembre 2019) et de contravention (consommation entre le 7 avril 2019 et le 17 septembre 2019) à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 139 ch. 1, 144 al. 1, 149, 186, 22 al. 1 et 180 al. 1, 22 al. 1 et 181, 181, 187 ch. 1 CP; art. 57 al. 3 LTV; art. 19 al. 1 lit. c et 19a ch. 1 LStup; art. 40, 47, 49, 105 et 106 CP; 4.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction des 91 jours de détention subis (art. 51 CP); ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 1’000.-, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 5.i. ordonne, en application de l’art. 69 al. 1 CP, la confiscation et la destruction d’un couteau de cuisine avec dents et un manche noir, d’un distributeur à bonbons rouge « I Puffi », d’un compresseur Nuair, modèle Hobby superboxy revo.sev orange, n° 367112, de 139.8 grammes de marijuana, de minigrips neufs, d’un bong et d’une boîte contenant des objets servant à la consommation de stupéfiants, séquestrés les 28 avril 2017, 5 mars 2018, 4 décembre 2018 et 17 septembre 2019; ii. lève, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre portant sur le natel Samsung Galaxy gris anthracite, n° IMEI yyy et téléphone portable de marque ZTE Blade A320 de couleur noire, n°IMEI zzz, lesquels sont restitués à A.________; 6.i. admet les conclusions civiles formulées par C.________ SA; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'155.- (plaintes des 30 avril 2019, 17 septembre 2019, 26 septembre 2019 et 24 septembre 2020, 1er, 5 et 16 octobre 2020) à titre de supplément, titre de transport et frais administratifs; ii.”
“f VTS), fahrlässig begangen in der Zeit vom 27. Mai bis 8. Juli 2020 in D.________ durch Nichtmelden einer meldepflichtigen Änderung (AKS Ziff. 3); und in Anwendung der Art. 40, Art. 42, Art. 47, Art. 106 StGB; Art. 426 ff. StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten. Die Polizeihaft von 2 Tagen (8. Mai – 9. Mai 2019) wird im Umfang von 2 Tagen auf die Freiheitsstrafe angerechnet (Art. 51 StGB). Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Busse von CHF 40.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 1 Tag festgesetzt. 3. Zu einer Landesverweisung von 5 Jahren (Art. 66a Abs. 1 Bst. o StGB). 4. Zu den Verfahrenskosten von CHF 12'738.75. [Kostentabelle] III. [Amtliche Entschädigung Rechtsanwältin B.________] IV. Weiter wird verfügt: 1. Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. 2. Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 Abs. 1 StGB): - Knistersack mit 7 Portionen Kokain (Ass. Nr. H3) - 3 Portionen Fingerlinge Kokain (Ass. Nr. H4) - 4 Portionen Fingerlinge Kokain (Ass. Nr. H5) - diverses Verpackungsmaterial (Ass. Nr. A2, I2, E2, E3, F1, H2) - 2 Dosen mit Streckmittel (Ass. Nr. E4) - Säcklein mit Tupperware und Pulverrückständen (Ass. Nr. A2) - Grammwaage (Ass. Nr. H1) - Mobiltelefon «Nokia 105» (Ass. Nr. B2) 3. Folgende Gegenstände werden A.________ zurückgegeben: - Mobiltelefon «Nokia», schwarz (Ass. Nr. I1) - Mobiltelefon «Samsung», weiss (Ass. Nr. I12) - Mobiltelefon «Samsung», schwarz (Ass. Nr. I13) - Mobiltelefon «iPhone 6S» (Ass. Nr. B1) - Mobiltelefon «Samsung», silber (Ass. Nr. D1) 4. Der beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 180.00 wird eingezogen (Art. 70 Abs. 1 StGB). 5. Der beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 950.00 wird mit den Verfahrenskosten verrechnet (Art. 442 Abs. 4 StPO). 6. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils und der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art.”
“Beschlagnahmungen und Einziehung Mit dem vorliegenden Endentscheid ist auch über das Schicksal der beschlagnahmten Gegenstände zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Der diesbezügliche Entscheid der Vorinstanz wird nicht substantiiert beanstandet, sofern er überhaupt als angefochten gelten kann. Gegenstände im Zusammenhang mit der Drogendelinquenz des Berufungsklägers sind einzuziehen (Art. 69 Abs. 1 StGB). Soweit ein entsprechender Bezug nicht besteht, sind die beschlagnahmten Objekte dem Berufungskläger zurückzugeben. Die vorinstanzliche Anordnung erweist sich als zutreffend und ist ohne Weiterungen zu bestätigen.”
Bei mehreren Inventaren ordnen die Gerichte in einem Urteil häufig für einzelne Inventarposten unterschiedliche Massnahmen an: manche Gegenstände werden nach Art. 69 StGB/CP (konfiszierte Gegenstände) zur Vernichtung erklärt, andere werden restituiert, und vereinzelt werden Vermögenswerte gemäss Art. 70 dem Staat überwiesen. Die Urteile behandeln die einzelnen Posten jeweils separat.
“Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction ou ne pas respecter la règle de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'ETAT DE GENEVE et de AG_____ SNC (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à l'ETAT DE GENEVE CHF 948.30 avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AG_____ SNC CHF 650.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par A______. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 21_____, et sous chiffres 1 à 4, 13 et 14 de l'inventaire n° 22_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 5, de l'inventaire n° 23_____, sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 25_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29_____ sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 30_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31_____, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 32_____ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 6 à 21 de l'inventaire n° 23_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34_____, sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n°24_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°32_____ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°30_____ (art.”
“- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par A______. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 21_____, et sous chiffres 1 à 4, 13 et 14 de l'inventaire n° 22_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 5, de l'inventaire n° 23_____, sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 25_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29_____ sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 30_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31_____, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 32_____ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 6 à 21 de l'inventaire n° 23_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34_____, sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n°24_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°32_____ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°30_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 6 à 12 de l'inventaire n° 22_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°23_____, sous chiffres 1 à 8, 13 et 14 de l'inventaire n°24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°27_____, sous chiffre 7 de l'inventaire n°30_____ et sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°31_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'227.20, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art.”
“Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 9 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). ***** Ordonne la restitution à A______ du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 25______ et de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 26______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 7 et 10 à 13 de l'inventaire n° 25______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 26______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des espèces figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 25______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 27______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des espèces figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 27______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre en couverture partielle des frais de la procédure des espèces figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ au paiement de 4/14èmes des frais de la procédure, K______ de 2/14èmes des frais de la procédure, D______ de 2/14èmes des frais de la procédure, N______ de 1/14ème des frais de la procédure, X______ de 2/14èmes des frais de la procédure, AA______ de 1/14ème des frais de la procédure, G______ de 2/14èmes des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 92'431.05 dans leur totalité, y compris un émolument de jugement de CHF 5'250.”
“* * * Inventaires A______ Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 4 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 à 10, 16 à 19 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 11 à 13, 20 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 de l'inventaire n° 71______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 4, 6 à 29 de l'inventaire n° 71______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4 à 6 et 38 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 7 à 37, 39 à 40 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes figurant sous chiffres 3, 24, 41, 42 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 7, 8 de l'inventaire n° 72______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 6, 9 à 11 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du chargeur de pistolet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 8 à 11, 13 à 16 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 7 à 11, 13 à 28 de l'inventaire n° 73______ (art. 69 CP). Inventaires D______ Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 73______ (art.”
“Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 4 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 à 10, 16 à 19 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 11 à 13, 20 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 de l'inventaire n° 71______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 4, 6 à 29 de l'inventaire n° 71______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4 à 6 et 38 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 7 à 37, 39 à 40 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes figurant sous chiffres 3, 24, 41, 42 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 7, 8 de l'inventaire n° 72______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 6, 9 à 11 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du chargeur de pistolet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 8 à 11, 13 à 16 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 7 à 11, 13 à 28 de l'inventaire n° 73______ (art. 69 CP). Inventaires D______ Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 73______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 74______ (art.”
“Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 7, 8 de l'inventaire n° 72______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 6, 9 à 11 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du chargeur de pistolet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 8 à 11, 13 à 16 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 7 à 11, 13 à 28 de l'inventaire n° 73______ (art. 69 CP). Inventaires D______ Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 73______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 74______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des trois clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 75______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 5, 12 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9 et 13 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution de la montre figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Inventaires F______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 8______ et chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 76______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 76______ et chiffres 7 à 11, 14 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DN______ de l'objet figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 146 al. 1 et 172ter CP ; art. 106 CP), sous déduction de CHF 500.-, correspondant à cinq jours de détention avant jugement (art. 51, 104 et 106 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Inventaire n°56_____ Prend acte de ce que le TP a ordonné l'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 2 à 8, 10 et 11 de l'inventaire n°56_____. Ordonne la confiscation et la destruction des chaussures figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n°56_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°56_____ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°63_____. Inventaire n°57_____ Prend acte de ce que le TP a ordonné l'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°57_____. Inventaire n°58_____ Prend acte de ce que le TP a ordonné l'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 8 et 37 de l'inventaire n°58_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9, 16 à 19, 21 à 24, 26 à 36, 44 à 76 de l'inventaire n°58_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents, objets et vélo figurant sous chiffres 1 à 7, 10 à 15, 20, 25, 38 à 43 et 77 de l'inventaire n°58_____. Inventaire n°59_____ Ordonne la restitution à A______ des clés figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°59_____. Inventaire n°60_____ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 29 et 40 à 59 de l'inventaire n°60_____ (art.”
“Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 7, 10 et 13 (la clé de cadenas Z______ uniquement) de l'inventaire n° 2______ du 29 novembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 8, 9, 11, 12, 13 (à l'exclusion de la clé de cadenas de marque Z______) et 14 à 22 de l'inventaire n° 2______ du 29 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant droit, lorsqu'il se sera annoncé, du sac à dos figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 2______ du 29 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 30 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 30 novembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 7 janvier 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ( ) Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 15 de l'inventaire n° 5______ du 7 juin 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 4 décembre 2018. Condamne A______ à payer CHF 15'278.90 ( ) de frais de procédure de première instance, frais qui s'élèvent en totalité à CHF 51'948.12, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et I______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'200.-, à raison de CHF 600.- chacun. ( ) Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, à CHF 5'435.-. Met 45% de ces frais à la charge de A______, soit CHF 2'445.75 ( ). Arrête à CHF 7'754.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. ( )" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Rejette, pour le surplus, les conclusions en indemnisation de A______. ( ) *** Condamne A______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à K______ SA la somme de CHF 16'935.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). ( ) Renvoie les partie plaignantes L______ SA, M______ SA, N______ AG, O______ Sàrl, P______ Sàrl, Q______ Sàrl, R______ Sàrl, S______ SA, D______ SA, E______ SA, F______, T______, U______, V______ SA, W______ SA, X______, Y______ Sàrl et ETAT DE FRIBOURG à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, et 4 de l'inventaire n° 1______ du 21 octobre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ du 21 octobre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 7, 10 et 13 (la clé de cadenas Z______ uniquement) de l'inventaire n° 2______ du 29 novembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 8, 9, 11, 12, 13 (à l'exclusion de la clé de cadenas de marque Z______) et 14 à 22 de l'inventaire n° 2______ du 29 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant droit, lorsqu'il se sera annoncé, du sac à dos figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 2______ du 29 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 30 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 30 novembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 7 janvier 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ( ) Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 15 de l'inventaire n° 5______ du 7 juin 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 4 décembre 2018.”
“Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n°2______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ et sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°4______, sous déduction des montants versés à titre humanitaire (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 268 al. 1 let. a CPP). Fixe à CHF 8'798.60 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 11'167.65 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'240.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne [...], C______ et A______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'766.”
In der zitierten Entscheidung wurden Datenträger mit umfangreichen pornografischen Dateien (darunter Darstellungen mit Minderjährigen und Tieren) eingezogen. Die Quelle weist ferner darauf hin, dass Art.197 Abs.6 StGB für Straftaten nach Abs.4 und 5 vorsieht, dass die Voraussetzungen von Art.69 Abs.1 nicht mehr nachzuweisen sind.
“Art. 197 Abs. 6 StGB sieht vor, dass bei Straftaten nach Abs. 4 und 5 die Gegenstände eingezogen werden. Die Voraussetzungen von Art. 69 Abs. 1 StGB sind nicht mehr nachzuweisen (Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021, N 17 zu Art. 197 StGB). Auf den acht Festplatten des NAS QNAP sowie auf der Samsung Festplatte befinden sich fünf Terabyte Daten, darunter wurden gemäss forensischem Ermittlungsbericht vom 24. Juli 2020 pornografische Dateien mit (nicht) tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen sowie sexuellen Handlungen mit Tieren gefunden (vgl. StA act.”
Die Rechtsprechung ordnet in konkreten Fällen regelmässig die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung eingezogener Gegenstände an; betroffen sind auch konkrete Tatmittel und kleinere Mengen, etwa Mobiltelefone, SIM‑Karten oder eine Drogenpresse.
“‑/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 65.61. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/142/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23497/2022. Le rejette. Déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par C______ SA. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'215.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 875.61, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'234.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'946.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon Samsung Galaxy S6, IMEI ________ inkl. SIM Karte Lebara - 1 Mobiltelefon Nokia inkl. Kabel - 1 Mobiltelefon Huawei Y6 Pro, IMEI ________, ________, inkl. 2 SIM-Karten Lyca - 5 Pfund - Verpackung, Vollmacht sowie Benutzerhandbuch Lyca - Beutel mit Verpackungsmaterial, darunter Aluminium - Drogenpresse (1 Schraubstock sowie 2 Schraubzwingen und Holzform) - 4 SIM-Karten (3x ALBtelecom, 1x Lycamobile) - 5 Packungen Medikamente”
“Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de l'audition des experts du 17 février 2020 au Service d'application des peines et mesures (SAPEM). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine et du traitement institutionnel prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus. Ordonne la confiscation des téléphones portables et des clés USB figurant sous chiffres 1 à 15, 18, 22, 24 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 16, 17, 19 à 21 et 23 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 9______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP) Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 7 de l'inventaire n° 9______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 27'672.65 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 5'755.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 30'720.95 pour la première instance.”
Die Rechtspraxis zeigt, dass nach Art. 69 StGB sehr unterschiedliche Sachen eingezogen und teils zur Vernichtung bestimmt werden können (z. B. Bekleidungs- und Bettgegenstände, Trinkgläser, Schlösser/Schlüssel, Badge/Schlüsselanhänger; in anderen Fällen Gegenstände wie Moppe, Messer oder gefälschte Ausweise). Gerichte unterscheiden dabei regelmässig, ob ein eingezogenes Objekt vernichtet oder als Beweismittel in den Akten belassen wird, wobei die Gefährdungslage und der Beweisbedarf massgeblich sind.
“Folgende sichergestellte Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 2 T-Shirts - 2 Weingläser - 1 Shotglas - 1 Duvet - 1 Fixleintuch - 1 Unterhose”
“zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von D.________ durch Rechtsanwältin E.________ werden wie folgt bestimmt: […] Rechtsanwältin E.________ hat kein volles Honorar geltend gemacht. Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Verteidigung von D.________ mit CHF 16'615.75. D.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. WEITERE VERFÜGUNGEN Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Schlosszylinder + 2 Schlüssel neuer Zylinder (Ass.-Nr. 1.E.2) - 1 Badge SALTO (Ass.-Nr. 1.E.3) - 1 Bartschlüssel MP3 (aus Effekten A.________) Folgende Gegenstände werden eingezogen und verbleiben als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.A.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.B.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.C.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.D.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.E.1) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.4) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.5) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt.”
“30 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von D.________ durch Rechtsanwältin E.________ werden wie folgt bestimmt: […] Rechtsanwältin E.________ hat kein volles Honorar geltend gemacht. Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Verteidigung von D.________ mit CHF 16'615.75. D.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. WEITERE VERFÜGUNGEN Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Schlosszylinder + 2 Schlüssel neuer Zylinder (Ass.-Nr. 1.E.2) - 1 Badge SALTO (Ass.-Nr. 1.E.3) - 1 Bartschlüssel MP3 (aus Effekten A.________) Folgende Gegenstände werden eingezogen und verbleiben als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.A.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.B.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.C.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.D.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.E.1) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.4) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.5) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet.”
“En l'espèce, la mesure d'expulsion prononcée par la première juge ne prête pas le flanc à la critique. Elle n'est d'ailleurs pas contestée. Obligatoire et répondant à un intérêt public évident au vu des antécédents de l'appelant, elle a été fixée pour sa durée minimum de cinq ans. La clause dite de rigueur (cf. art. 66 al. 2 CP) n'est objectivement pas fondée. L'appelant a seulement critiqué le signalement de son expulsion au SIS "parce qu'il espérait retrouver sa fiancée et se marier en Italie". Ses motifs n'ont pas de consistance, l'appelant ayant indiqué que son projet de mariage en Italie ne s'était pas concrétisé, et ne sauraient conduire, au vu des conditions susmentionnées, à ne pas inscrire son signalement dans le SIS. En effet, l'appelant n'est pas ressortissant d'un État membre, sa condamnation porte sur une peine de plus d'une année et il est un multirécidiviste. Ainsi, la mesure d'expulsion de Suisse le frappant pour une durée de cinq ans sera confirmée, avec signalement dans le SIS. 9. 9.1. À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 9.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant aux différents inventaires de la procédure. Il en va ainsi de la serpillère, utilisée comme une arme par D______ (cf. n° 9______), du couteau à ouverture automatique porté par le précité (cf. n° 8______) et du faux permis de conduire ainsi que d'un "SwissPass" au nom de L______ (cf. n° 7______). S'il faut donner acte à l'appelant que deux inventaires (cf. nos° 5______ et 6______) mentionnés dans le dispositif du jugement du TP ne figuraient apparemment pas au dossier, l'intéressé ne s'est toutefois pas montré curieux en sollicitant leur apport.”
Bei der Sicherungseinziehung ist keine schuldhafte Tatbegehung der Inhaberin vorausgesetzt. Es handelt sich um ein Verfahren gegen Sachen/Werte mit sachlichem Schutzzweck (Gefahrenabwehr) und nicht um eine strafende Massnahme.
“Wiederum kann auch bezüglich dieses Punktes der Einwand des Freispruchs nicht gehört werden. Ohnehin verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). Die Sicherungseinziehung stellt ein Verfahren gegen Sachen oder Werte dar, weshalb eine schuldhafte Tatbegehung nie vorausgesetzt ist (BGer 6B_207/2021 vom 26. Mai 2021 E. 4, unter Hinweis u.a. auf BGE 132 II 178 E. 4.1; 117 IV 233 E. 2; BGer 6S.68/2004 vom 9. August 2005 E. 11.2.1). Sie befasst sich mit der Einziehung von Gegenständen, die einen Konnex zu einer Straftat aufweisen und angesichts ihrer Gefährdung für öffentliche Rechtsgüter deren Inhaberin entzogen werden sollen. Die Sicherungseinziehung hat keinen Strafcharakter, sondern bildet eine sachliche Massnahme zum Schutz der Allgemeinheit vor rechtsgutgefährdender Verwendung gefährlicher Gegenstände. Die einzuziehenden Gegenstände müssen somit einen Bezug zu einer Straftat (Anlasstat) aufweisen, indem sie zur Begehung der Straftat gedient haben oder bestimmt waren (Tatwerkzeuge) oder durch die Straftat hervorgebracht worden sind (Tatprodukte). Zwischen der Anlasstat und den einzuziehenden Gegenständen muss ein hinreichend konkreter Bezug gegeben sein (vgl.”
In der Praxis trifft das Gericht eine zweckbezogene Entscheidung: bestimmte eingezogene Gegenstände werden zur Vernichtung angeordnet, andere verbleiben als Beweismittel bei den Akten.
“zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von D.________ durch Rechtsanwältin E.________ werden wie folgt bestimmt: […] Rechtsanwältin E.________ hat kein volles Honorar geltend gemacht. Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin E.________ für die amtliche Verteidigung von D.________ mit CHF 16'615.75. D.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. WEITERE VERFÜGUNGEN Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Schlosszylinder + 2 Schlüssel neuer Zylinder (Ass.-Nr. 1.E.2) - 1 Badge SALTO (Ass.-Nr. 1.E.3) - 1 Bartschlüssel MP3 (aus Effekten A.________) Folgende Gegenstände werden eingezogen und verbleiben als Beweismittel bei den Akten (Art. 69 StGB) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.A.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.B.3) - 1 Schreibblock (Ass.-Nr. 1.C.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.D.3) - Notizzettel (Ass.-Nr. 1.E.1) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.4) - Notizen (Ass.-Nr. 1.E.5) Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von D.________ nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet.”
Die Einziehung nach Art. 69 StGB kann nur körperliche, materielle Gegenstände betreffen (sowohl bewegliche als auch unbewegliche Sachen im dinglichen Sinn). Vermögenswerte und immaterielle Rechte (z. B. Bankguthaben, Patente, Urheberrechte, Numéraire — ausser bei gefälschten Banknoten) können regelmässig nicht nach Art. 69 eingezogen werden; für solche Werte ist Art. 70 StGB einschlägig.
“Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 consid. 4.5T ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). La confiscation au sens de l'art. 69 CP ne peut porter que sur des objets corporels matériels, au sens des droits réels, tant mobiliers qu'immobiliers. Toutefois, les valeurs patrimoniales et biens immatériels, comme les avoirs bancaires, les patentes, les droits d’auteur, le numéraire (à moins qu'il s'agisse de billets de banque falsifiés) ne peuvent pas faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP (Hirsig-Vouilloz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 20 ad art. 69 CP). En vertu de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre les valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. En présence d'une pluralité d'infractions qui forment une unité, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive ; il suffit d'établir un lien de connexité avec l'activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu'il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu'elle englobe.”
Gerichtliche Massnahmen nach Art. 69 StGB können die Konfiskation von Datenträgern umfassen. In der zitierten Entscheidung ordnete das Gericht die Einziehung eines externen Festplattenlaufwerks und dessen Übergabe an den Service de renseignement de la Confédération (SRC) an. Solche Zuweisungen erfolgen hier als gerichtliche Verfügung im Rahmen der Einziehung; weitergehende Aussagen zur rechtlichen Grundlage oder zu anderen Behörden sind in den Quellen nicht dokumentiert.
“Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 juillet 2020 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la remise au Service de renseignement de la Confédération (SRC) du disque dur externe figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des clefs USB figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la grenade lacrymogène figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 5______ et de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ et des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 9______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 10 de l'inventaire n° 7______ et des téléphones et clef USB figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** Condamne A______, G______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à I______ CHF 67'975.”
Die Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB kann regelmässig auch angeordnet werden, wenn Prozess- oder Verfahrenshindernisse bestehen (z. B. Verfolgungsverjährung). Eine Verfahrenseinstellung hindert die Einziehung der beschlagnahmten Gegenstände nicht.
“Einziehung der beschlagnahmten Waffe zur Vernichtung Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Möglich ist eine Einziehung regelmässig auch bei Prozess- bzw. Verfahrenshindernissen, namentlich bei Verjährung der Straftat (BGE 117 IV 239; Baumann, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 69 StGB). Die Beweiswürdigung hat ergeben, dass der Beschuldigte die Waffe ohne Bewilligung und ohne Meldung und damit rechtswidrig und schuldhaft in die Schweiz eingeführt hat. Insofern hindert die Verfahrenseinstellung infolge Eintritts der Verfolgungsverjährung die Einziehung der beschlagnahmten Waffe nicht.”
“Einziehung der beschlagnahmten Waffe zur Vernichtung Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Möglich ist eine Einziehung regelmässig auch bei Prozess- bzw. Verfahrenshindernissen, namentlich bei Verjährung der Straftat (BGE 117 IV 239; Baumann, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 69 StGB). Die Beweiswürdigung hat ergeben, dass der Beschuldigte die Waffe ohne Bewilligung und ohne Meldung und damit rechtswidrig und schuldhaft in die Schweiz eingeführt hat. Insofern hindert die Verfahrenseinstellung infolge Eintritts der Verfolgungsverjährung die Einziehung der beschlagnahmten Waffe nicht.”
Stehen Gegenstände nicht in Zusammenhang mit einer Straftat, kommt eine Einziehung nach Art. 69 StGB nicht in Betracht. Die zuständige Verwaltungsbehörde kann jedoch gestützt auf Art. 31 Abs. 1 lit. a WG eine Einziehung anordnen, wenn eine Gefahr missbräuchlicher Verwendung besteht.
“Ferner wurde in den Lagerräumen von D. an der SJ. strasse 9 in CE. am 16. April 2015 ein Baseballschläger (Pos. 83, G 51838) sichergestellt. Hinsichtlich dieses Baseballschlägers wird in der Anklage keine Widerhandlung gegen das Waffengesetz aufgeführt und dieser steht auch nicht in Zusammenhang mit anderen vorgeworfenen Delikten. Entsprechend scheidet eine Einziehung gemäss Art. 69 StGB aus. Die zuständige Verwaltungsbehörde kann aber gestützt auf Art. 31 Abs. 1 lit. a WG dessen Einziehung anordnen, wenn die Gefahr missbräuchlicher Verwendung besteht. Die Beschlagnahme ist entsprechend aufzuheben und der Baseballschläger ist zu Händen der Polizei Basel-Landschaft zur Prüfung der Frage, ob eine Einziehung oder eine weitere Beschlagnahme gestützt auf Art. 31 WG zu verfügen ist, freizugeben. η. Beschlagnahme vom 15. April 2015 / Effekten von D. Am 15. April 2015 wurde aus den Effekten von D. ein Schlüssel Keso (Pos. 4.1, G 39236) und 3 Schlüssel [der Garage bzw. Kellerräumlichkeiten an der SJ. strasse 9 in CE. ] (Pos. 4.2, G 39237) sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft zeigt einen Gebrauch des erstgenannten Schlüssels für einen deliktischen Zweck nicht auf und eine solche Verwendung ist auch nicht ersichtlich. Die letztgenannten 3 Schlüssel verschafften D. zwar Zugang zu den von ihm im Jahr 2014 als Hanfindooranlage benutzten Räumlichkeiten. Es besteht jedoch keinerlei Grund zur Annahme, dass diese Lokalitäten heute noch für einen illegalen Zweck benutzt werden.”
Sind die Gegenstände (z.B. Mobiltelefone) zur Begehung einer Straftat verwendet worden oder geeignet, künftige Straftaten zu ermöglichen (etwa durch Kontaktaufnahme mit Komplizen), kann nach Art. 69 StGB ihre Einziehung und — sofern verhältnismässig — auch ihre Vernichtung angeordnet werden. Die Rechtsprechung hält insb. fest, dass die Vernichtung zulässig sein kann, wenn der Aufwand zur schonenden Sicherung oder Auswertung der gespeicherten Daten im Vergleich zum objektiven Wert des Geräts unverhältnismässig wäre und rein affektive oder geringe Nutzwerte der gespeicherten Informationen dem öffentlichen Interesse an der Vernichtung nicht entgegenstehen.
“4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne peut, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant a indiqué devant la police en mars 2023 avoir convenu d'un rendez-vous avec un acheteur qui l'avait appelé avant d'indiquer au MP avoir rencontré ce dernier par hasard, puis ne pas avoir utilisé ses téléphones portables dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Les dénégations secondaires de l'appelant n'apparaissent pas crédibles, si bien que la première condition posée par l'art. 69 CP est réalisée. Les appareils pourraient par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens clients et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction des appareils respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6. 6.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, pour un motif de surcroît non plaidé, supportera 80% des frais de la procédure (art. 428 CPP), incluant un émolument de décision de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6.2. Vu le classement prononcé, les frais de la procédure de première instance, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 95%, le solde étant laissé à la charge de l'État. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.”
“En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne pouvait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2). 6.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a utilisé son téléphone, non seulement pour communiquer avec C______, lors de leurs "missions" à Genève, mais également pour photographier des véhicules susceptibles d'être volés et échanger avec d'autres membres de la bande, dont il a refusé de dévoiler l'identité (à l'exemple des dénommés "BA_____" et "AU______"), et qui n'ont, partant, pu être interpellés. La première condition posée par l'art. 69 CP est donc réalisée. L'appareil pourrait par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens comparses et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction de l'appareil respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 7. Les appelants obtiennent très partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront dès lors répartis à raison de un tiers à charge de chacun d'eux, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera revue, en ce sens les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis à raison de 6/20èmes à charge de chacun des appelants, 4/20èmes seront laissés à charge de AW_____ (proportion inchangée, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art.”
“4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne pouvait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2). 6.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a utilisé son téléphone, non seulement pour communiquer avec C______, lors de leurs "missions" à Genève, mais également pour photographier des véhicules susceptibles d'être volés et échanger avec d'autres membres de la bande, dont il a refusé de dévoiler l'identité (à l'exemple des dénommés "BA_____" et "AU______"), et qui n'ont, partant, pu être interpellés. La première condition posée par l'art. 69 CP est donc réalisée. L'appareil pourrait par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens comparses et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction de l'appareil respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 7. Les appelants obtiennent très partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront dès lors répartis à raison de un tiers à charge de chacun d'eux, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera revue, en ce sens les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis à raison de 6/20èmes à charge de chacun des appelants, 4/20èmes seront laissés à charge de AW_____ (proportion inchangée, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne pouvait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2). 6.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a utilisé son téléphone, non seulement pour communiquer avec C______, lors de leurs "missions" à Genève, mais également pour photographier des véhicules susceptibles d'être volés et échanger avec d'autres membres de la bande, dont il a refusé de dévoiler l'identité (à l'exemple des dénommés "BA_____" et "AU______"), et qui n'ont, partant, pu être interpellés. La première condition posée par l'art. 69 CP est donc réalisée. L'appareil pourrait par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens comparses et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction de l'appareil respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 7. Les appelants obtiennent très partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront dès lors répartis à raison de un tiers à charge de chacun d'eux, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera revue, en ce sens les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis à raison de 6/20èmes à charge de chacun des appelants, 4/20èmes seront laissés à charge de AW_____ (proportion inchangée, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art.”
“Les enquêteurs ont ainsi conclu que les bouteilles avaient été cachées à cet endroit en vue d’être convoyées (P. 4). Confronté à ces éléments, le prévenu, qui a déjà été condamné pour des faits de même nature, n’a offert que des dénégations qui ne sont, à ce stade, pas suffisantes pour renverser le faisceau de présomptions qui pèsent à son encontre. S’agissant du séquestre en lien avec son téléphone portable, il ressort du dossier que le recourant a supprimé l’application WhatsApp de son téléphone juste après son premier contrôle par l’Office Fédéral de la Douane et de la sécurité aux Frontières le 6 novembre 2023. L’extraction avait toutefois permis d’établir la présence de plusieurs billets de train au nom du prévenu pour des trajets entre Paris et Lausanne et le contrôle téléphonique rétroactif a également permis de mettre en évidence au moins neuf trajets entre la Suisse et la France, où le prévenu ne restait que quelques heures en région parisienne avant de revenir en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est donc indéniable qu’une confiscation au sens de l’art. 69 CP est envisageable, puisque cet appareil paraît avoir servi à la commission d’une infraction et qu’il existe un risque sérieux qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin. En outre, cette mesure ne paraît pas disproportionnée, de sorte que le séquestre est justifié sous l’angle confiscatoire. Il l’est également sous l’angle probatoire, puisque ledit appareil constitue la preuve directe des données en question et que le recourant, en qualité de prévenu, n’est pas en droit de contraindre l’autorité de se priver d’une preuve matérielle utile et de se contenter d’un support indirect ou d’une copie. Se contentant de soutenir que le Ministère public n’aurait pas établi que la somme d’argent séquestrée aurait été le produit direct de l’infraction et qu’il aurait même exclu cette possibilité en retenant que le recourant disposait de revenus légaux, Y.________ n’a pas fourni d’explication claire au sujet de la présence du montant de 276 fr. 55 retrouvé sur lui. Dans ces circonstances, et malgré les dénégations du recourant, tout porte à croire que la somme saisie provienne de la vente de produits stupéfiants, soit d’une activité pénalement répréhensible.”
“S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ("instrumenta sceleris"; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (cf. pour des exemples, arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 69 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 24 ad art. 69 CP).”
Gerichte ordnen nach Art. 69 StGB insbesondere die Einziehung von Gegenständen an, die die öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit oder Ordnung gefährden. In der Praxis wurden hierzu u. a. Waffen, Munition, Betäubungsmittel, Mobiltelefone und Speichermedien sowie (in einzelnen Entscheiden) Luxusbekleidung und Accessoires als einziehungsfähig behandelt. Die Gerichte können zugleich die Vernichtung oder die Unbrauchbarmachung der eingezogenen Gegenstände anordnen.
“Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de G______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 9 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). ***** Ordonne la restitution à A______ du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 25______ et de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 26______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 7 et 10 à 13 de l'inventaire n° 25______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 26______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des espèces figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 25______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 27______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des espèces figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 27______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre en couverture partielle des frais de la procédure des espèces figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ au paiement de 4/14èmes des frais de la procédure, K______ de 2/14èmes des frais de la procédure, D______ de 2/14èmes des frais de la procédure, N______ de 1/14ème des frais de la procédure, X______ de 2/14èmes des frais de la procédure, AA______ de 1/14ème des frais de la procédure, G______ de 2/14èmes des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 92'431.”
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. (…) Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des cachets de méthadone figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 2______ du 14 janvier 2022 et sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2022 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2022 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2022 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 14 janvier 2022 et à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à 5/10 et D______ à 4/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'553.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse 1/10 des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'600.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…)" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Révoque le sursis octroyé le 25 février 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision à la peine de 12 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement (dont 65 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et art. 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la gazeuse CS d'autodéfense, de la balance électronique et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n 2______, ainsi que de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et leur dévolution à l'état des espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°3______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'621.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'949.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Ordonne la confiscation des vêtements, accessoires et paire de chaussures de luxe, figurant sous chiffres 3, 4 l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille PET, de la quittance, du bloc note et de l'aimant figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 18 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des vêtements et accessoires, figurant sous chiffres 1 à 3 l'inventaire n°37_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du stylo AK_____ figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______) et de la chevalière en or figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), des documents figurant sous chiffres 1, 2, 16 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), des téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______), (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 36'761.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 13'066.75 l'indemnité de procédure due en première instance à Me D______, défenseure d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'100.70 l'indemnité de procédure due en première instance à Me BJ_____, conseil juridique gratuit de K______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'375.-. Met, à raison de la moitié chacun, ces frais à la charge de A______ et de C______. Arrête à CHF 1'387.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel.”
“Ordonne la restitution à G______ du sac à dos figurant sous ch. 1 de l'inventaire de la police de Lausanne du 27 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sachets et valeurs qu'ils contiennent figurant sous ch. 2 à 7 de l'inventaire de la police de Lausanne du 27 juillet 2021 et séquestrés par ordonnance du 27 août 2021 (art. 69 et 70 CP). Inventaire au nom de "G______" Ordonne la confiscation du téléphone et les valeurs figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire no 19_____ du 18 août 2021 (art. 69 et 70 CP). Inventaire au nom de E______ Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous ch. 1 de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des objets et documents figurant sous ch. 2, 4 à 7, 9 à 10 de de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant sous chiffres 3 et 8 de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 (art. 69 CP). L'argent figurant sous ch. 11 de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 a déjà été restitué E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) Inventaire au nom de I______ Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 21_____ du 11 août 2021 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à I______ des bijoux figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire no 21_____ du 11 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation du téléphone S21 séquestré le 31 août 2021 par le Ministère public (art. 69 CP). Inventaire au nom de N______ Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous ch. 2 de l'inventaire no 22_____ du 18 août 2021. La trousse sera confisquée (art. 69 et 70 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 9, 10, 12 l'inventaire no 22_____ (art. 69 CP). Inventaire au nom de BQ_____ Ordonne la restitution à BQ_____ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire no 23_____ du 18 août 2021 (art.”
“Inventaires S______ Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à S______ de l'objet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à DO______ du passeport français à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 79______ et de l'objet figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Autres inventaires Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des trois téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 83______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 84______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5, 8 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AS______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10, 12 à 23 de l'inventaire n° 85______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 85______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 de l'inventaire n° 86______ (art.”
“Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901. Dès lors que les téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901 ont été utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants, le Tribunal ordonnera leur confiscation et leur destruction. Dans la mesure où l'argent retrouvé dans l'appartement occupé par les prévenus ne peut que provenir du trafic de stupéfiants, le Tribunal ordonnera sa confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128. Le Tribunal ordonnera également la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP). Enfin les documents d'identité au nom d'AA______ figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 seront restitués à ce dernier. Indemnisation et frais 6. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). 7. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 CPP). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant des faits visés sous point 1.1.1 let. ii) let. b et h s'agissant de Y______ et sous point 1.2.1. let. b et h s'agissant de X______. Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration - LEI), d'infraction à l'art. 33 de la loi sur les armes (LArm) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (art. 305 CP). (Rectification d'erreur matérielle, art.”
Die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung beschlagnahmter Gegenstände dient danach der Verhinderung ihrer Wiederverwendung bzw. weiterer Straftaten. Die Entscheidung hierüber obliegt dem zuständigen Richter/der zuständigen richterlichen Instanz; das Ministère public hat nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich nicht die Kompetenz, die Vernichtung anzuordnen.
“Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées. 3.2 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst., rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Chambre de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid.”
“1 let. b CPP), le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et prononçant la confiscation du véhicule [...] doit être annulé, le séquestre du véhicule à titre conservatoire – en vue d’une probable confiscation – au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, qui doit être maintenu pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 2.1.3), étant suffisant à ce stade pour conserver le véhicule sous main de justice, en attendant qu’il soit statué au fond sur cette question. 2.3 Le recourant s’oppose ensuite au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée. Il soutient que la destruction du véhicule en cause ne devrait être décidée que par l’autorité de jugement et non par la direction de la procédure, que l’art. 266 al. 5 CPP ne serait pas applicable au cas d’espèce et qu’au demeurant, si les frais de conservation du véhicule devaient être assimilés à un entretien dispendieux au sens de cette disposition, il y aurait alors lieu de réaliser et non de détruire le véhicule. 2.3.1 Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). 2.3.2 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas non plus la compétence d’ordonner la destruction du véhicule en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à savoir que cette décision devra être prise par l’autorité qui statuera au fond de la cause.”
Die Praxis zeigt, dass Gerichte bei Inventaraufnahmen differenziert entscheiden: Einzelne Gegenstände werden konfisziniert und vernichtet, während andere restituiert werden. In den Entscheiden ist zudem eine Verrechnung bzw. Nutzung séquestrierter Werte zur Deckung von Kosten oder Forderungen dokumentiert.
“Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que l'expulsion peut être exécutée durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 5'015.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 42 CO). Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 3'000.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45637820240529 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45883120240715 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'604.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'585.90 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'307.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Séverine CLAUDET Le Président Antoine HAMDAN Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“Ordonne la confiscation et la destruction des prélèvements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°11_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n°12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la ceinture figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°12_____. Ordonne la confiscation et la destruction de la hache figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14_____. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7 à 9, 11 et 14 de l'inventaire n°15_____. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 5, 6, 10, 12 et 13 de l'inventaire n°15_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la paire de lunettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°16_____. Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement et du linge figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°17_____. Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°18_____. Condamne A______ aux 3/4 du solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 49'311.90 (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°14_____ (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que l'indemnisation due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 31'547.90. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'115.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'557.”
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