Any person who fails to comply with an official order that has been issued to them by a competent authority or public official under the threat of the criminal penalty for non-compliance in terms of this Article shall be liable to a fine.
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Der Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung gilt als die schwerste Übertretung; für ihn ist eine Busse festzusetzen. Bei gleichzeitig begehbaren Übertretungen ist die Busse nach Art. 292 StGB gegebenenfalls gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB zu erhöhen. Busse und gegebenenfalls Ersatzfreiheitsstrafe sind nach den Verhältnissen des Täters so zu bemessen, dass die Strafe dem Verschulden angemessen ist (vgl. Art. 106 Abs. 3 StGB).
“Das Gesetz sieht gegen eine Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB als Strafe eine Busse vor, ebenso Art. 126 Abs. 1 StGB (Tätlichkeiten) und Art. 19a Ziff. 1 BetmG (Übertretung des - 37 - Betäubungsmittelgesetzes). Der Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung ist die schwerste Übertretung und eine Strafe ist hierfür festzusetzen. Für die beiden anderen Straftaten kommt das Asperationsprinzip zur Anwendung und die Strafe gemäss Art. 292 StGB ist angemessen zu erhöhen (Art. 49 Abs. 1 StGB). Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB).”
Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB muss in einer individuell‑konkreten Verfügung enthalten sein. Die Verfügung hat sich an eine einzelne Person oder an einzelne Personen zu richten; eine namentliche Nennung ist nicht erforderlich, der Adressat muss jedoch zumindest «ohne Weiteres» und «unzweifelhaft» bestimmbar sein. Gegen juristische Personen darf grundsätzlich keine Bestrafung nach Art. 292 StGB angedroht werden; in solchen Fällen richtet sich die Androhung an die zuständigen Organe bzw. Vertreter als natürliche Personen.
“292 StGB wird mit Busse bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB muss in einer Verfügung, also in einer individuell-konkreten Anweisung, enthalten sein. Das bedeutet auch, dass sich die Verfügung an eine einzelne Person oder einzelne Personen zu richten hat, was sich bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung («an ihn») ergibt. Eine namentliche Nennung ist nicht erforderlich, doch muss der Adressat mindestens ohne weiteres und unzweifelhaft bestimmbar sein. Juristische Personen sind nicht deliktsfähig. Sie können einzig strafrechtlich verfolgt werden, wenn ein Spezialgesetz dies ausdrücklich vorsieht. Gegen juristische Personen darf daher keine Bestrafung nach Art. 292 StGB angedroht werden. Die Strafandrohung muss sich an die zuständigen Organe bzw. Vertreter richten (BGer 6B_280/2010 vom 20. Mai 2010 E. 3.1; Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 292 N 2 ff.; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 292 StGB N 72 ff.).”
“Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut prendre diverses mesures prévues à l'art. 343 al. 1 CPC. Il peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et/ou prévoir une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). Ces mesures relèvent de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Elles n'ont pas un caractère pénal, mais visent à faire pression sur la partie succombante (Jeandin, CR-CPC, 2ème éd., 2019, n. 11-12 ad art. 343 CPC). Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; Bommer, ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC). Lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6S_124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 1), sans qu'il soit nécessaire de les désigner par leurs noms et prénoms respectifs (AARP/345/2022 du 17 novembre 2022 consid. 5.1.1 et les références citées). Il suffit que le cercle des destinataires puisse être concrètement délimité, ce qui peut être le cas des organes d'une personne morale ou de ses représentants compétents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 6.2.1; 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1).”
Art. 292 erfasst die einfache Nichtbefolgung einer von zuständiger Behörde oder einem Beamten erlassenen Verfügung. Art. 286 ist davon abzugrenzen: Dieser Tatbestand erfordert ein aktives Erschweren/Entravement der Amtshandlung; eine blosse Nichtbefolgung genügt für Art. 286 nicht.
“286 CP (dans sa teneur au vigueur au moment des faits), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Sur le plan objectif, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a) ou à exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1 et les références). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose (cf. par exemple arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et 1.4). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêts 6B_702/2023 précité consid. 7.2 et 7.3; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1), à celui qui prend la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a), à celui qui oppose une résistance physique lors de son arrestation, en s'agrippant à d'autres personnes en formation " tortue ", puis en faisant le mort (arrêt 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 6.2 et 6.3), à celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêt 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid.”
“286 CP (dans sa teneur au vigueur au moment des faits), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Sur le plan objectif, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a) ou à exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1 et les références). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose (cf. par exemple arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et 1.4). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêts 6B_702/2023 précité consid. 7.2 et 7.3; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1), à celui qui prend la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a), à celui qui oppose une résistance physique lors de son arrestation, en s'agrippant à d'autres personnes en formation " tortue ", puis en faisant le mort (arrêt 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 6.2 et 6.3), à celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêt 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid.”
Die Nichteinhaltung von gerichtlichen Fristen oder behördlichen Anordnungen kann eine Strafbarkeit nach Art. 292 StGB begründen. Dies kann sowohl die persönlich Verpflichteten als auch die zur Verantwortung gezogenen Organe betreffen.
“Geburtstag des Sohns für den Fall, dass dieser nicht darüber hinaus am Mittagtisch teilnehmen will. Die Kindsmutter macht geltend, auf diesen Berufungsantrag sei nicht einzutreten. Da die Anmeldung am Mittagstisch gemäss den Ausführungen des Kindsvaters bereits erfolgt sei, fehle ihm diesbezüglich ein aktuelles Rechtsschutzinteresse (vgl. Berufungsantwort Rz. 8 und 45). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Selbst wenn die Anmeldung inzwischen erfolgt sein sollte, könnte der angefochtene Entscheid im Fall einer Nichteinhaltung der vom Zivilgericht statuierten Frist eine Strafbarkeit gemäss Art. 292 StGB begründen. Daher ist ein aktuelles Rechtsschutzinteresse auch betreffend den Berufungsantrag 2 zu bejahen und darauf ebenfalls einzutreten.”
“Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse der Typen N, «N mit F.________» und E.________ mit Druckverteilplatten als Druckverteilelemente sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils verkauft hat und welche Brutto-Verkaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde elektronische Überwachung angeordnet (vgl. Quelle 0). Wiederholte Verletzungen von Schutzanordnungen führten in einem anderen Fall zu mehreren Sanktionen wegen Ungehorsams gegenüber einer Behörde (vgl. Quelle 2).
“________ de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, messages, réseaux sociaux, par écrit ou par voie électronique (II), a confirmé l’interdiction faite à J.________ par ordonnance du 24 août 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de s’approcher à moins de 200 mètres de M.________ ainsi que de son fils [...], hormis dans le cadre des visites organisées par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudois (III), a interdit à J.________ de s’approcher à moins de 200 mètre du lieu de résidence de M.________, sis [...] ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile (IV), a astreint J.________ à la surveillance électronique de ses déplacements pour une durée de six mois, à compter du 21 janvier 2022 (V), a ordonné à J.________ de se soumettre aux modalités pratiques nécessaires à la pose, à la recharge et au retrait du dispositif et lui a interdit de porter atteinte au matériel de surveillance (VI), a assorti les chiffres II, III, IV et V du dispositif de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui prévoit que « celui qui ne se sera pas confirmé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende » (VII), a dit que les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 24 août 2020 et 23 juin 2021, ainsi que la convention du 25 octobre 2021 ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, demeuraient applicables pour le surplus (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a rendu la décision sans frais (X). 2. Par acte du 13 mai 2022, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes : « rétablir le contact entre les deux parents pour le développement de mon fils qui grandit. D’enlever les interdictions d’approcher pour me protéger quand je fais des crises de souffrances par manque ou quand je croise mon fils par hasard en ville ».”
“Faits : A. A.A.________ (1969) et B.A.________ (1966) se sont mariés en 2004. Ils ont eu deux enfants, C.A.________ né en 2005 et D.A.________ né en 2008. Ils se sont séparés le 1er septembre 2016. A.a. Dans une convention provisoire de séparation, l'époux avait accepté les interdictions de contact demandées par son épouse pour elle-même et ses enfants. Ces interdictions ont été reprises dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2019, par laquelle il a notamment été interdit à l'époux d'approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis U.________ à V.________, ainsi que de l'immeuble W.________ à X.________, domicile des parents de son épouse, ou de tout autre lieu de résidence futur de celle-ci et des enfants, ainsi que des établissements scolaires et religieux fréquentés par les enfants, le tout sous commination des sanctions prévues à l'art. 343 al. 1 let. a CPC en relation avec l'art. 292 CP en cas d'inexécution. Il lui a aussi été fait interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec son épouse et ses enfants, sous commination des sanctions prévues à l'art. 343 al. 1 let. a CPC en relation avec l'art. 292 CP en cas d'inexécution. B.A.________ a été condamné à trois reprises pour insoumission à une décision de l'autorité dans ce contexte. Ainsi, par ordonnance pénale du 6 mars 2020, confirmée par jugement du 17 août 2020 puis par décision de la Cour suprême du canton de Berne du 29 avril 2021, il a été condamné pour des faits survenus le 23 octobre et le 3 novembre 2019. Pour ce qui est de la violation commise le 23 octobre 2019, il ressortait des déclarations de A.A.________ que B.A.________ était en train de se diriger vers la gare et qu'il aurait changé de direction en voyant son fils pour aller à sa rencontre; le 3 novembre 2019, l'intéressé s'était rendu au Temple de X.”
Eventualvorsatz (dolus eventualis) kann vorliegen, wenn der Täter eine verbotene Begegnung oder Handlung bewusst «billigend in Kauf nimmt»; damit ist die subjektive Tatbestandsseite des Art. 292 StGB erfüllt.
“Materieller Hauptgegenstand des angefochtenen erstinstanzlichen Urteils ist eine Busse in Höhe von CHF 150. wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung. Dem Berufungskläger wird konkret vorgeworfen, eine Begegnung mit B____ am 7. Mai 2019 billigend in Kauf genommen und damit eventualvorsätzlich gegen die mit Verfügungen vom 21. März 2019 und 29. April 2019 erlassene superprovisorische Massnahme und die damit verbundene Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB verstossen zu haben.”
“Materieller Hauptgegenstand des angefochtenen erstinstanzlichen Urteils ist eine Busse in Höhe von CHF 150. wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung. Dem Berufungskläger wird konkret vorgeworfen, eine Begegnung mit B____ am 7. Mai 2019 billigend in Kauf genommen und damit eventualvorsätzlich gegen die mit Verfügungen vom 21. März 2019 und 29. April 2019 erlassene superprovisorische Massnahme und die damit verbundene Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB verstossen zu haben.”
Verwaltungsakzessorietät: Die Strafbarkeit nach Art. 292 StGB knüpft an die Zuwiderhandlung gegen eine dem Betroffenen per Verfügung auferlegte Pflicht an. Die Verfügung ist dabei häufig nichtstrafrechtlicher Natur; die Strafdrohung ist mit der Verfügung verknüpft.
“Soweit die Verteidigung eine Entlastung durch den Grundsatz der Verwaltungsakzessorietät begründen will, kann ihr nicht gefolgt werden. Dieser Grundsatz spielt vor allem im Nebenstrafrecht und im Kernstrafrecht bei Fahrlässigkeitsdelikten eine Rolle, wenn die Strafbarkeit von verwaltungsrechtlichen Vorfragen abhängt. So hängt beispielsweise die Strafbarkeit gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. c des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) davon ab, ob eine (verwaltungsrechtliche) Bewilligung einer Erwerbstätigkeit vorliegt. Als weiteres Beispiel ist der Tatbestand des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB anzuführen. Dieser knüpft an eine Zuwiderhandlung gegen eine (im Tatbestand nicht genannte, oftmals nichtstrafrechtliche) Pflicht an, die dem Betroffenen per Verfügung auferlegt und mit einer Strafdrohung im Widerhandlungsfall kombiniert wurde (vgl. ausführlich zum Grundsatz der Verwaltungsakzessorietät: Caprara, Strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Organisation und Durchführung von Grossveranstaltungen, Zürich 2020, S. 162 ff., mit Hinweis auf Ackermann, in: Ackermann/Heine [Hrsg.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Hand- und Studienbuch, Bern 2013, § 1 N 18 ff.; Vest, Schweizerisches Umwelt-Wirtschaftsstrafrecht Dogmatik für die Praxis, Verwaltungsakzessorietät am Beispiel bewilligungsbezogener Straftatbestände, in: Ackermann/Hilf [Hrsg.], Umwelt-Wirtschaftsstrafrecht,”
Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt als Androhung zur Durchsetzung vorsorglicher/verfügungsrechtlicher Massnahmen eingesetzt. Die Quellen zeigen exemplarisch: gerichtliche Verbote der Kontaktaufnahme unter Nennung konkreter Kommunikationskanäle (z. B. Telefon, SMS, WhatsApp, E‑Mail, Social Media) (Quelle 0), Anordnungen zur Sicherstellung des Betriebs elektronischer Überwachungsgeräte (z. B. regelmässiges Aufladen des Akkus) (Quelle 1) sowie Weisungen zur Stimmabgabe/Stimmanweisungen (Quelle 2). In den Entscheidungen wird teils ausdrücklich festgehalten, dass gewöhnliche Verwaltungshandlungen ausgenommen werden können (Quelle 3).
“Eventualiter sei den Gesuchsgegnern 1 bis 6 sowie der Gesuchs- gegnerin 7 unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB (Busse) im Falle der Zuwiderhandlung vorsorglich gerichtlich zu untersagen, Kunden, Einsatzbetriebe der ausgelie- henen Mitarbeiter sowie temporäre Mitarbeiter oder sonstige Ge- schäftspartner der Gesuchstellerin in irgendeiner Weise zu kon- taktieren, insbesondere via Telefon, SMS, WhatsApp, E-Mail, Social Media, Schreiben, etc..”
“A.________ sei unter Androhung der Straffolgen nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall gerichtlich anzuweisen, den Akku der gemäss Ziffer 1, evtl. 2 zu verlängernden, evtl. anzuordnenden elektronischen Vorrichtung entsprechend den Weisungen der Bewährungs- und Vollzugsdienste aufzuladen, sodass die Datenübertragung jederzeit gewährleistet ist (die Vorrichtung sei hierfür täglich aufzuladen).”
“Dem Gesuchsgegner/Berufungsbeklagten sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme und unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Wi- derhandlungsfalle zu befehlen, in einer allfälligen Vollmacht betreffend die Stimmabgabe anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der D._____ AG für das Geschäftsjahr 2022, welche gegenwärtig für den 9. Februar 2024 - 4 - angesetzt ist, die Weisung zu erteilen, der Wiederwahl von C._____ als Mit- glied des Verwaltungsrats der D._____ AG zuzustimmen;”
“Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. gesetzliche MWST) zulasten der beiden Beschwerdeführer/Massnahmegesuchsteller." 2.2.Mit unbegründeter Verfügung vom 6. Oktober 2023 traf die Vorinstanz fol- gende Anordnung (act. 7/8): "Dem Beschwerdegegner wird mit sofortiger Wirkung verboten, ohne vorgängige ausdrückli- che schriftliche Zustimmung der Beschwerdeführer 1 und 2 Transaktionen jedwelcher Art (einschliesslich Vorschüsse) aus dem Nachlassvermögen zugunsten von sich selbst, seinen Verwandten oder sonstigen Dritten vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Im Wider- handlungsfall kann der Beschwerdegegner nach Art. 292 StGB bestraft werden. [Abdruck des Wortlauts von Art. 292 StGB]" Mit Verfügung vom 19. Oktober 2023 setzte die Vorinstanz dem Beschwerdefüh- rer eine Frist von 10 Tagen an, um schriftlich zum Begehren betreffend superpro- visorische Massnahmen Stellung zu nehmen (act. 7/16). Am 30. Oktober 2023 reichte der Beschwerdegegner eine solche Stellungnahme ein (act. 7/19). Mit Ver- fügung vom 24. November 2023 erliess die Vorinstanz ihr Verfügungsverbot er- neut. Davon nahm sie neu bzw. präzisierend Zahlungen im Rahmen von gewöhn- lichen Verwaltungshandlungen aus (act. 7/22 = act. 3 = act. 6).”
Mögliche Rechtsfolgen bei Zuwiderhandlung: Bei Missachtung einer unter Androhung von Art. 292 StGB erlassenen Anordnung können staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingeleitet und straf- bzw. busseweise Sanktionen verhängt werden. Soweit angezeigt, kann das Strafverfahren Sicherstellungs- bzw. Sequestrationsmassnahmen (z. B. von Urkunden/Titeln) anordnen. Bei vorsorglichen (einstweiligen) Massnahmen kann deren Fortbestand entfallen, wenn der Anspruch nicht fristgerecht weiterverfolgt (prosequiert) wird; in solchen Fällen können Gerichtskosten beziehungsweise der Kostenbezug definitiv zugewiesen werden.
“En l’espèce, la recourante reproche aux mises en cause d’avoir violé l’interdiction contenue dans l'ordonnance du TPI du 16 octobre 2021, contre laquelle les concernées n'ont pas recouru, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP. L'injonction était claire en ce qu'elle faisait interdiction de vendre, transférer ou remettre à quiconque, à quelque titre que ce soit, les certificats d'actions visés. À cette suite, les concernées ont précisé que lesdits certificats se trouvaient en dépôt chez Me H______, pour leur compte, manifestant par-là avoir bien reçu et compris l'injonction. La procédure civile dans le cadre de laquelle l'injonction avait été ordonnée étant toujours pendante, il importe peu, contrairement à ce que retient le Procureur, que ce soit à l'occasion d'une autre procédure qu'il soit apparu que cet avocat ne détenait plus certains de ces certificats, sans que ni les parties ni ce conseil n'aient précisé où ils se trouvaient. Il apparaît que les titres ne sont plus en mains de la personne désignée par les mis en cause dans la procédure civile et qu'une infraction à l'art. 292 CP a vraisemblablement été commise, justifiant une instruction de la part du Ministère public. Il appartiendra au Procureur d'instruire cette cause au besoin en séquestrant les titres. 3. Justifié, le recours sera admis, l'ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction. 4. La recourante, qui a gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Représentée par un avocat, la recourante, partie plaignante, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule la décision entreprise. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.”
“1 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par A.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.002412-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.N.________ et B.________ sont les parents de B.N.________, née le [...] 2019. Ils vivent séparés et une procédure en fixation du droit de visite du père est actuellement pendante auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. b) Dans le cadre de la cause en violence, menace ou harcèlement (art. 28b CC) ouverte par A.N.________ contre B.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022, interdit à B.________ d’approcher à moins de 100 mètres ou de contacter A.N.________ et leur fille B.N.________, à quelque titre que ce soit, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Une audience de mesures provisionnelles a été fixée au 3 juin 2022. Par courrier du 25 mai 2022 au président, A.N.________ a requis la suspension de la cause pour une durée de six mois, au motif qu’une procédure pénale était actuellement pendante (PE22.007411). Par déterminations du 31 mai 2022, B.________ a adhéré à ladite requête, de sorte que, par courrier du 31 mai 2022, le président a informé les parties que la cause en violence, menace ou harcèlement (art. 28b CC) pendante entre elles était suspendue. c) Par ordonnance pénale du 8 juin 2022 (PE22.007411), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité, a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 17 jours de détention effectuée avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral subi pour la détention de 15 jours accomplie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 1’000 fr.”
“Da das vorsorgliche Massnahmebegehren gutgeheissen wird, ist über den Verfahrensausgang noch nicht definitiv entschieden. Es wird im ordentlichen Ver- fahren festzustellen sein, ob die Gesuchstellerin endgültig obsiegt. Daher rechtfer- tigt es sich, im vorliegenden Verfahren lediglich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten von der Gesuchstellerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. - 9 - Unterlässt es die Gesuchstellerin, den Anspruch fristgerecht zu prosequieren, so sind ihr die Kosten definitiv aufzuerlegen. 6.4.Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorbehalten. Mangels eines Antrags steht der Gesuchsgegnerin für den Fall, dass die Gesuchstellerin den Anspruch nicht prosequieren sollte, keine Parteientschädigung zu. Das Einzelgericht verfügt: 1.Der Gesuchsgegnerin bzw. ihren Organen wird unter Androhung der Bestra- fung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall einstweilen verboten -die "C._____" (datierend vom "September/Oktober 2023", auf Seite 1 überschrieben mit "D._____", 16 Seiten) zu vervielfältigen, zu publizie- ren sowie als Zeitung, online oder in anderer Form zu verbreiten oder solche Tätigkeiten von Dritten vornehmen zu lassen, -das Logo ... [Abbildung Logo] zur Kennzeichnung von Publikationen in Zeitungen, online oder in an- derer Form zu verwenden oder eine Verwendung von Dritten vorneh- men zu lassen. 2.Der Gesuchstellerin wird eine Frist bis 29. Januar 2024 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis würde die Anordnung nach Ziff. 1 ohne Weiteres dahinfallen. 3.Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 7'000.–. Sie wird aus dem von der Gesuch- stellerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Fallen die vorsorglichen Massnah- men wegen Säumnis dahin (vgl. Ziff. 2), so wird der Kostenbezug definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung im dortigen Verfahren vorbehalten.”
“Die Beklagte wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verpflichtet, die Namen und andere Personendaten der Kläger aus den C._____ betreffenden Auszügen und weiteren Informationen im Global Tracking System sowie aus anderen Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment System/Brassring, innert 30 Tagen ab Rechts- kraft des vorliegenden Entscheids unwiederbringlich zu löschen.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 annulant son arrêt AARP/322/2020 du 20 août 2020. Reçoit les appels formés par A______ et par les mineurs E______, F______, G______ et H______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public. Rejette les appels des mineurs E______, F______, G______ et H______ et l'appel joint du MP. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule le jugement JTDP/1828/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1626/2018. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les chiffres B.I.1, B.I.2 et B.I.3 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation (art. 292 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Déboute A______ de ses conclusions en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute les mineurs E______, F______, G______ et H______ de leurs conclusions civiles en indemnisation du tort moral. Les renvoie à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions en indemnisation de leur dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déclare irrecevable leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 3'164.40. Constate que les frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, et de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, ont été fixés, TVA comprise, à CHF 8'736.”
“5 Reste à déterminer quelles sont les mesures à prendre pour atteindre le but visé. L’appelant a sollicité des mesures nombreuses, dont certaines sont disproportionnées compte tenu de la situation qui n’a pas évolué depuis plusieurs années. Le danger évoqué par l’appelant, qui justifierait scellés, inventaires, et autres mesures intrusives, n’apparaît pas réaliste sept ans après l’ouverture de la succession. En effet, procéder à un inventaire alors qu’il en existe déjà deux, certes partiels, ne serait qu’une démarche de longue haleine dont l’intérêt n’est pas suffisamment démontré ; apposer des scellés serait une mesure exagérée alors que l’appartement est utilisé périodiquement et paisiblement par l’intimé pour voir sa famille à [...]. Il y a lieu dès lors de mettre en place des mesures conservatoires proportionnées. Celles-ci peuvent se limiter à une interdiction de disposition des biens mobiliers se trouvant dans les appartements de l’avenue de [...], dans les garages et dans les caves, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. Cette interdiction concernera tous les meubles se trouvant dans les appartements, garages et caves, en particulier ceux listés dans les inventaires figurant sous pièces 13 et H du dossier. On relèvera que si l’on suit les propres allégations de l’intimé, les mesures ici prononcées ne devraient pas lui causer d’inconvénient particulier, puisqu’il a invoqué de ne pas avoir l’intention de se séparer desdits objets et qu’il pourra continuer à accéder aux appartements. 5. 5.1 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Un délai au 30 novembre 2022 sera imparti à l’appelant pour introduire une action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (cf. art. 263 CPC). 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’intimé succombe sur le principe et l’appelant obtient partiellement gain de cause sur ses nombreuses conclusions.”
Wenn eine Verfügung mehreren Adressaten gleichermassen ergeht und diese unabhängig voneinander in analoger Weise vorsätzlich dagegen handeln, ist grundsätzlich von mehrfacher Einzel‑/Nebentäterschaft (juxtaposition) auszugehen. Mittäterschaft bei Art. 292 StGB ist in diesem Kontext begrifflich ausgeschlossen; jeder beteiligte Adressat ist für das zu verurteilen, was er selbst in objektiver und subjektiver Hinsicht verwirklicht hat.
“Falls verschiedene vorsätzlich handelnde Person unabhängig voneinander und ohne bewusstes koordiniertes Zusammenwirken den Eintritt desselben tatbestandsmässigen Erfolges bewirken, liegt vorsätzliche Nebentäterschaft vor ("juxtaposition d'auteurs directs"; vgl. Forster, a.a.O., vor Art. 24 N. 15; Sträuli, a.a.O., Intro aux art. 24-27, N. 30; Wohlers/Godenzi/Schlegel, a.a.O., vor Art. 24 N. 3). Im Gegensatz zum Mittäter ist auch der vorsätzliche Nebentäter als Alleintäter zu behandeln. Das heisst, jeder Nebentäter ist ausschliesslich für die Tatbestände zu verurteilen, die er in subjektiver und objektiver Hinsicht selbst verwirklicht (vgl. BGE 143 IV 361 E. 4.10; Forster, a.a.O., vor Art. 24 N. 17-18; Trechsel/Geth, a.a.O., vor Art. 24 N. 23; Wohlers/Godenzi/Schlegel, a.a.O., vor Art. 24 N. 3). Die vorsätzliche Einzel- und Nebentäterschaft ist von der fahrlässigen Einzel- und Nebentäterschaft zu unterscheiden (vgl. BGE 143 IV 361 E. 4.8; Forster, a.a.O., vor Art. 24 N. 17). Beim Vorwurf des Ungehorsams gegen die gleiche amtliche Verfügung (Art. 292 StGB) durch mehrere, sich analog verhaltende beschuldigte Personen ist grundsätzlich von Einzel- bzw. Alleintäterschaft auszugehen (vgl. Riedo/Boner, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, Art. 292 N. 264).”
“Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass grundsätzlich von mehrfacher Einzel- bzw. Alleintäterschaft und nicht von Mittäterschaft auszugehen ist, wenn verschiedenen beschuldigten Personen vorgeworfen wird, sie hätten je in analoger Weise dieselbe polizeiliche Wegweisungsverfügung missachtet (Art. 292 StGB; vgl. oben, E. 4.4.2 in fine). Diesbezüglich ist auch nicht ersichtlich, inwieweit die separat beschuldigten Personen zu ihrer eigenen Entlastung argumentieren könnten, nicht sie sondern den Beschwerdeführer treffe die Schuld an ihrem persönlichen Ungehorsam gegen die fragliche amtliche Verfügung. Da es sich bei Art. 292 StGB im Übrigen um eine Übertretung handelt (vgl. Art. 10 und Art. 103 StGB), käme jedenfalls Gehilfenschaft nicht in Frage; sie würde Verbrechen oder Vergehen als Haupttaten voraussetzen (Art. 25 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 StGB). Eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO ist insofern nicht ersichtlich. Über die Tatbestandsmässigkeit wird das Sachgericht abschliessend zu befinden haben.”
“Mittäterschaft bei Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügungen ist begrifflich ausgeschlossen. Wo eine Verfügung an mehrere Adressaten gerichtet ist, trifft jeden Einzelnen eine bestimmte Pflicht. Ein Zusammenwirken wäre dann als mehrfache (Allein-)Täterschaft zu werten, denn der eine Adressat ist nicht dafür verantwortlich, dass der andere seine Pflicht nicht erfüllt (Riedo/Boner, in: Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 264 zu Art. 292 StGB).”
In familien- und Kindesschutzverfahren wird Art. 292 StGB wiederholt als Strafandrohung verwendet, wenn Gerichte superprovisionelle oder provisionelle Verbote aussprechen, ein Kind aus der Schweiz auszuführen, oder Eltern verpflichten, Identitätsdokumente zu hinterlegen.
“- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne. Vu, EN FAIT, la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, B______, domiciliée 1______ Road, C______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, D______; Vu les conclusions prises par la mère sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (conclusion n. 1), ordonné l'inscription de l'enfant A______ dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) (n. 2), ordonné à D______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de déposer immédiatement tous les documents d'identité de l'enfant A______ en sa possession au greffe de la Cour de justice (n. 3), ordonné toutes autres mesures de protection utiles en faveur de l'enfant A______ (n. 4), réservé à B______ le droit de communiquer avec l'enfant A______ par le biais de toutes voies de télécommunication utiles, en particulier via WhatsApp, selon les modalités minimales suivantes: un appel ou visio tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 19h (heure suisse), pour une durée de dix minutes, selon les besoins de l'enfant (n. 5), et ordonné à D______ de renseigner complètement B______ sur la situation de l'enfant A______, en particulier sur son lieu de scolarisation, sa scolarité et son état de santé, le tout sous suite de frais et dépens (n.”
“Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, C______, domiciliée 1______ Road, E______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, B______; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse. Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».”
“________, née en 1985, se sont mariés en janvier 2014. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2014. B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2021 (DO/39 ss), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a notamment fait interdiction à A.________ de sortir de Suisse avec C.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Ordre a été donné à la Police cantonale d'inscrire l'enfant et son père dans le Système d'information Schengen (SIS) et dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), en prévention d'un enlèvement d'enfant, au sens de l'art. 15 al. 1 de la loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361). Dans sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil a ensuite maintenu tant l'interdiction de sortir de Suisse avec l'enfant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, que les inscriptions au SIS et au RIPOL (DO/50 ss). Cette décision n'a pas été attaquée. Depuis la séparation des parents en mai 2021, l'enfant C.________ vit auprès de sa mère. Un droit de visite du père a été mis en place progressivement, sous le contrôle d'une curatrice de surveillance des relations personnelles (DO/50 ss). C. Par mémoire du 17 mai 2022 adressé à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci‑après : la Justice de paix), A.________ a demandé, entre autres, que l'interdiction de sortir de Suisse avec son fils soit levée (DO/78 ss). Après avoir entendu les parties et réceptionné leurs déterminations, la Justice de paix a rendu sa décision le 25 avril 2023, maintenant notamment l'interdiction et les inscriptions au SIS et au RIPOL ordonnées par décision du 30 septembre 2021 et demandant à la Police cantonale de prolonger dites inscriptions (DO/250 ss). Par arrêt du 14 septembre 2023 (106 2023 51), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a rejeté le recours interjeté le 12 juin 2023 par A.”
“Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, formée le 21 mars 2024 par son père, B______, domicilié à F______ (Portugal), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre la mère de l’enfant, C______ ; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à la mère et à son compagnon, D______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de son père ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que la mère ait pu être entendue ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à cette dernière de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès de Me E______, curatrice du mineur, désignée ce jour par décision séparée ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond ; * * * * * Par ces motifs, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à C______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, hors du territoire suisse. Ordonne à C______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ auprès de la curatrice de représentation de ce dernier, Me E______, no. ______ rue 1______, [code postal] Genève. Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».”
“292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que la mère ait pu être entendue ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à cette dernière de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès de Me E______, curatrice du mineur, désignée ce jour par décision séparée ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond ; * * * * * Par ces motifs, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à C______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, hors du territoire suisse. Ordonne à C______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ auprès de la curatrice de représentation de ce dernier, Me E______, no. ______ rue 1______, [code postal] Genève. Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ». Ordonne à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) d’inscrire dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse. Renvoie la question des frais à la décision au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).”
“Caroline Cron, Elisabethenstrasse 15, Postfach 430, 4010 Basel, Gesuchsbeklagte/Berufungsbeklagte Gegenstand Vorsorgliche Massnahmen/Kinderbelange Berufung gegen die Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 25. August 2020 A. A.____, Schweizer Staatsangehöriger, und B.____, ungarische Staatsangehörige, sind die nicht miteinander verheirateten Eltern von C.____, geboren am xx. Juni 2016, und D.____, geboren am xx. Mai 2019. Im Rahmen der Anerkennung der Vaterschaft bezüglich C.____ und D.____ durch den Kindsvater A.____ erklärten beide Eltern, das Sorgerecht und die Verantwortung für beide Kinder gemeinsam zu übernehmen. B. Mit Schlichtungsgesuch vom 16. Juli 2020 gelangte A.____ sowohl in seinem eigenen Namen als auch im Namen von C.___ und D.____ an das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost mit den Begehren, es seien die beiden Kinder C.____ und D.____ unter seine alleinige elterliche Obhut zu stellen, die von ihm für den 10. August 2020 geplante Einschulung von C.____ in den Kindergarten in X.____ zu bestätigen, der Kindsmutter B.____ unter gleichzeitiger Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB die Ausreise mit C.____ und D.____ ins Ausland zu untersagen und für C.____ und D.____ einen Unterhaltsbeitrag von mindestens CHF 150.00 pro Kind festzulegen. Parallel dazu stellte A.____ mit einer weiteren Eingabe vom 16. Juli 2020 den Antrag, den von ihm im Rahmen seines Schlichtungsgesuches gestellten Rechtsbegehren bereits superprovisorisch noch vor Anhörung der Kindsmutter oder zumindest provisorisch im Rahmen einer vorsorglichen Verfügung zu entsprechen. Der Zivilkreisgerichtspräsident eröffnete in der Folge ein Schlichtungsverfahren mit der Verfahrensnummer 100 20 1102 II sowie das Verfahren 170 20 1101 II betreffend die Anordnung von vorsorglichen Kindesschutzmassnahmen. C. Mit Verfügungen des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 17. Juli 2020 und 29. Juli 2020 wurde die Gesuchsbeklagte im vorsorglichen Massnahmeverfahren 170 20 1101 II superprovisorisch bis zur mündlichen Verhandlung vom 25. August 2020 untersagt, sich mit den beiden Kindern C.____ und D.____ ins Ausland zu begeben.”
Voraussetzung der Strafbarkeit nach Art. 292 StGB ist, dass es sich um eine individuell-konkrete, von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten gerichtete Verfügung handelt und dass diese der betroffenen Person bekannt geworden ist. Es genügt damit nicht, dass eine allgemeine Anordnung besteht; die Verfügung muss sich gegen eine bestimmte Person richten und die Strafandrohung nach Art. 292 StGB muss dem Adressaten zur Kenntnis gelangt sein. (Keine Aussage dazu, dass eine besondere Form wie Signatur zwingend erforderlich wäre.)
“Eine amtliche Verfügung ist somit jede individuell-konkrete, hoheitliche, einseitige und verbind- liche Verhaltensanweisung. Nach dem Wortlaut der Bestimmung kommt eine Bestrafung nach Art. 292 StGB nur in Frage, wenn die Verfügung von einer «zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten» erlassen wurde. Eben- falls aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die Verfügung an eine einzelne Person oder einzelne Personen gerichtet sein muss. Im Weiteren muss erstellt sein, dass der Adressat von der Strafandrohung nach Art. 292 StGB Kenntnis hatte. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, das heisst Wissen um die amtliche Anordnung und die strafrechtlichen Folgen ihrer Missachtung sowie der Wille, der Anordnung trotzdem keine Folge zu leisten. Eventualvorsatz genügt. 8.2.Gemäss erstelltem Sachverhalt wurde der Beschuldigte im Kreis 4 durch die Polizei aufgegriffen, obwohl gegen ihn eine gültige Wegweisungsverfügung 3 mit Wegweisungsgebiet Kreis ... bestand und in welcher er auf Art. 292 StGB hinge- wiesen wurde. Wenngleich der Beschuldigte die Quittierung des Empfangs ver- weigerte, ist die Eröffnung der Verfügung dennoch durch die Stadtpolizei, welche zur Ausstellung solcher Verfügungen berechtigt ist, erfolgt, was CE._____ hierauf unterschriftlich festhielt (Urk. 30/9). Der Beschuldigte wusste damit von der Exis- tenz der Wegweisungsverfügung 3 sowie der Konsequenz ihrer Missachtung und betrat dennoch bewusst den Kreis 4, erklärte er doch, es sei einfach schöner im Kreis”
“Ainsi des différences d'écritures ou le caractère "inhabituel" des informations contenues dans le document falsifié ne sauraient exclure la qualification de faux matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). 2.4. Aux termes de l'art. 292 CP, est punissable quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 122 IV 340 consid. 2). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP.”
“und 16. Mai 2020 nicht Folge leistete, obwohl ihr diese rechtsgültig eröffnet wurden und sie Kenntnis von deren Inhalt hatte. Trotzdem widersetzte sie sich der jeweiligen Verhaltensanweisung. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 292 StGB ist damit erfüllt. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Die Beschuldigte ist gestützt auf Art. 292 StGB des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen, mehrfach (vgl. Ziff.”
Behörden können dem Adressaten im Rahmen ihrer Zuständigkeit administrative Auflagen und Untersuchungen anordnen und auf die Sanktionsdrohung des Art. 292 StGB hinweisen. Solche Massnahmen müssen verhältnismässig sein; unverhältnismässige oder überzogene Anforderungen (beispielsweise die Anordnung von DNA-Tests, die angesichts der Betriebssituation als disproportional erachtet wurden) sind nicht geboten.
“La recourante allègue notamment qu’elle aurait respecté toutes les conditions légales d’autocontrôle à sa charge, compte tenu de la petite taille de son établissement, suite à la réception du paquet de viande duquel proviennent les échantillons litigieux. Ce faisant, cette dernière perd de vue que l’autorité intimée ne lui reproche en réalité pas une lacune dans le contrôle de la viande lors de sa livraison par le fournisseur, mais d’avoir trompé ses clients en leur proposant un plat qui ne correspondait pas à celui annoncé dans la carte. En effet, comme le relève à juste titre l’autorité intimée et le confirme la recourante, les échantillons ont été prélevés dans un « bac gastro 1/1 », après que la viande a été sortie de son emballage d’origine et cuisinée pour être servie à des clients. C’est ainsi la recourante, à savoir la responsable du restaurant au sens des art. 73 ODAIOUs et 6 LaLDAI, qui porte la responsabilité d’éviter qu’une tromperie envers les clients n’ait lieu. 10) La recourante considère par ailleurs que les mesures ordonnées par le SCAV seraient irréalisables et/ou insuffisamment précises, et que la référence à la menace de l’art. 292 CP n’était de ce fait pas admissible. a. Selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. b. La recourante s’est vu imposer, à titre de mesures administratives, d’élucider les causes des défauts constatés et de prendre les mesures correctives appropriées, ainsi que de mettre en place ou de modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales, en étant rendue attentive au fait que l’inexécution de ces mesures constituait une infraction pénale au sens de l’art. 292 CP. À titre préalable, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, le SCAV n’a à aucun moment exigé d’elle qu’elle procède à des tests ADN sur la viande qu’elle se fournit. Une telle demande serait en effet disproportionnée, au vu notamment de la taille de l’établissement.”
“La recourante allègue notamment qu’elle aurait respecté toutes les conditions légales d’autocontrôle à sa charge, compte tenu de la petite taille de son établissement, suite à la réception du paquet de viande duquel proviennent les échantillons litigieux. Ce faisant, cette dernière perd de vue que l’autorité intimée ne lui reproche en réalité pas une lacune dans le contrôle de la viande lors de sa livraison par le fournisseur, mais d’avoir trompé ses clients en leur proposant un plat qui ne correspondait pas à celui annoncé dans la carte. En effet, comme le relève à juste titre l’autorité intimée et le confirme la recourante, les échantillons ont été prélevés dans un « bac gastro 1/1 », après que la viande a été sortie de son emballage d’origine et cuisinée pour être servie à des clients. C’est ainsi la recourante, à savoir la responsable du restaurant au sens des art. 73 ODAIOUs et 6 LaLDAI, qui porte la responsabilité d’éviter qu’une tromperie envers les clients n’ait lieu. 10) La recourante considère par ailleurs que les mesures ordonnées par le SCAV seraient irréalisables et/ou insuffisamment précises, et que la référence à la menace de l’art. 292 CP n’était de ce fait pas admissible. a. Selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. b. La recourante s’est vu imposer, à titre de mesures administratives, d’élucider les causes des défauts constatés et de prendre les mesures correctives appropriées, ainsi que de mettre en place ou de modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales, en étant rendue attentive au fait que l’inexécution de ces mesures constituait une infraction pénale au sens de l’art. 292 CP. À titre préalable, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, le SCAV n’a à aucun moment exigé d’elle qu’elle procède à des tests ADN sur la viande qu’elle se fournit. Une telle demande serait en effet disproportionnée, au vu notamment de la taille de l’établissement. S’agissant de la question d’élucider les causes de la tromperie, il apparaît que la recourante a pris des mesures pour s’y employer, en procédant notamment à la vérification des indications figurant sur les factures de son fournisseur de viande ou en prenant contact avec ce dernier pour solliciter son aide dans l’élucidation des causes du mélange de viandes.”
“La recourante allègue notamment qu’elle aurait respecté toutes les conditions légales d’autocontrôle à sa charge, compte tenu de la petite taille de son établissement, suite à la réception du paquet de viande duquel proviennent les échantillons litigieux. Ce faisant, cette dernière perd de vue que l’autorité intimée ne lui reproche en réalité pas une lacune dans le contrôle de la viande lors de sa livraison par le fournisseur, mais d’avoir trompé ses clients en leur proposant un plat qui ne correspondait pas à celui annoncé dans la carte. En effet, comme le relève à juste titre l’autorité intimée et le confirme la recourante, les échantillons ont été prélevés dans un « bac gastro 1/1 », après que la viande a été sortie de son emballage d’origine et cuisinée pour être servie à des clients. C’est ainsi la recourante, à savoir la responsable du restaurant au sens des art. 73 ODAIOUs et 6 LaLDAI, qui porte la responsabilité d’éviter qu’une tromperie envers les clients n’ait lieu. 10) La recourante considère par ailleurs que les mesures ordonnées par le SCAV seraient irréalisables et/ou insuffisamment précises, et que la référence à la menace de l’art. 292 CP n’était de ce fait pas admissible. a. Selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. b. La recourante s’est vu imposer, à titre de mesures administratives, d’élucider les causes des défauts constatés et de prendre les mesures correctives appropriées, ainsi que de mettre en place ou de modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales, en étant rendue attentive au fait que l’inexécution de ces mesures constituait une infraction pénale au sens de l’art. 292 CP. À titre préalable, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, le SCAV n’a à aucun moment exigé d’elle qu’elle procède à des tests ADN sur la viande qu’elle se fournit. Une telle demande serait en effet disproportionnée, au vu notamment de la taille de l’établissement.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis häufig als angedrohte Sanktion neben anderen Durchsetzungs- und Zwangsmitteln eingesetzt. Die Rechtsprechung und Verwaltungspraxis verbindet die Androhung von Art. 292 CP mit prozessualen Zwangsmitteln (vgl. Art. 167 CPC: Ordnungsbusse, Androhung der Sanktion nach Art. 292, Einsatz der öffentlichen Gewalt), mit der Beschlagnahme oder Sequestrierung von Titeln/Urkunden sowie mit Massnahmen wie dem Versiegeln von Räumlichkeiten und dem gewaltsamen Entfernen durch Amtspersonen bzw. die Polizei.
“La voie du recours est ouverte contre la décision infligeant une amende au tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer (art. 167 al. 3 CPC). Le recours, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), est recevable; 2. Le recourant soutient qu'alors qu'il avait informé le Tribunal de son indisponibilité et qu'il n'avait pas reçu de réponse, il serait parti du principe, que celui-ci s'accommodait de sa non-comparution. Il a répété qu'il était indisponible à la date de l'audience. 2.1 Les tiers ont, sous réserve des cas prévus aux art. 165 et 166 CPC, l'obligation de collaborer à l'administration des preuves, notamment de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de témoin (art. 160 al. 1 let. a CPC); Selon l'art. 167 al. 1 CPC, lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus (let. a), le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP (let. b), ordonner la mise en œuvre de la force publique (let. c) et mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers (let. d); En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable (art. 167 al. 2 CPC); A la différence d'une partie, le tiers a un véritable devoir de collaborer dont la violation peut soit être sanctionnée, soit faire l'objet de mesures d'exécution forcée, au gré des quatre possibilités énumérées à l'art. 167 al. 1 let. a à d CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 167 CPC); Le refus de collaborer du tiers (pour les motifs prévus aux art. 165 et 166 CPC) doit être formulé de manière explicite et motivée, ne serait-ce que pour permettre au tribunal d'en apprécier les motifs et de déterminer s'il s'agit d'un refus justifié ou non. Une telle appréciation n'est normalement pas possible lorsque le tiers se contente de ne pas réagir à une demande de collaboration, par exemple en ne déférant pas à une citation à comparaître en qualité de témoin.”
“C'est par ailleurs à tort que l'intimé entend tirer des éléments qui précèdent que le bail aurait été résilié en violation des règles de la bonne foi, car l'appelante aurait fait obstacle à une résolution de la situation. En réalité, l'intimé n'a apporté aucun élément permettant d'attester que la situation factuelle ou en droit ne serait pas claire. En particulier, on ne saurait exciper du fait qu'il aurait acquitté aujourd'hui l'ensemble des loyers en retard, un quelconque élément permettant de remettre en cause la réalisation des conditions fixées par les art. 257 CPC ou 257d CO. En définitive, aucune des objections de l'intimé n'est fondée et elles ne sauraient dès lors rendre la situation de fait ou juridique contraire aux exigences de l'art. 257 CPC. C'est en conséquence à tort que la juge de paix a considéré que tel n'était pas le cas. Il convient donc d'admettre l'appel sur ce point et d'ordonner à l'intimé de quitter les locaux. 7. L'appelante requiert en sus de l'expulsion des mesures d'exécution forcée en cas d'inexécution, sous la forme de la sanction prévue par l'art. 292 CP ainsi que d'une amende d'ordre par jour d'inexécution. L'ordre de quitter l'appartement litigieux étant assorti d'ores et déjà d'une menace d'exécution forcée par l'huissier de paix et, le cas échéant, la force publique, il n'apparaît pas qu'une autre mesure soit nécessaire. L'appelante n'expose d'ailleurs pas ce qui justifierait de telles mesures supplémentaires. Les conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées. 8. 8.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la Cour de céans statuant à nouveau en ce sens que la requête d'expulsion est admise, qu'ordre est donné à l’intimé de quitter et rendre libre l'objet loué et qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, l’intimé y sera contraint par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC. Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (cf.”
“En l’espèce, la recourante reproche aux mises en cause d’avoir violé l’interdiction contenue dans l'ordonnance du TPI du 16 octobre 2021, contre laquelle les concernées n'ont pas recouru, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP. L'injonction était claire en ce qu'elle faisait interdiction de vendre, transférer ou remettre à quiconque, à quelque titre que ce soit, les certificats d'actions visés. À cette suite, les concernées ont précisé que lesdits certificats se trouvaient en dépôt chez Me H______, pour leur compte, manifestant par-là avoir bien reçu et compris l'injonction. La procédure civile dans le cadre de laquelle l'injonction avait été ordonnée étant toujours pendante, il importe peu, contrairement à ce que retient le Procureur, que ce soit à l'occasion d'une autre procédure qu'il soit apparu que cet avocat ne détenait plus certains de ces certificats, sans que ni les parties ni ce conseil n'aient précisé où ils se trouvaient. Il apparaît que les titres ne sont plus en mains de la personne désignée par les mis en cause dans la procédure civile et qu'une infraction à l'art. 292 CP a vraisemblablement été commise, justifiant une instruction de la part du Ministère public. Il appartiendra au Procureur d'instruire cette cause au besoin en séquestrant les titres. 3. Justifié, le recours sera admis, l'ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction. 4. La recourante, qui a gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Représentée par un avocat, la recourante, partie plaignante, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule la décision entreprise. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.”
“Ai fini di ripristinare l'uso conforme delle PPP il Municipio ha disposto una serie di oneri, che possono così essere riassunti: - gli appartamenti devono essere messi a disposizione di terze persone nell'ambito di un esercizio alberghiero; - l'utilizzo personale (incluso quello di parenti stretti: figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle) è limitato a otto settimane (o frazioni di settimane) all'anno; - entro la fine di ottobre dell'anno precedente, rispettivamente con sufficiente anticipo per PI 1, devono essere fornite le date per le quali avviene l'uso personale e la messa a disposizione di terzi degli appartamenti, con copia all'albergo (oppure a un'altra struttura ricettiva organizzata in appoggio all'apparthotel), in difetto di che l'uso degli appartamenti in discussione è vietato; - per quanto attiene alla PPP n. 20920, in caso di inadempienza, ciò che si avvera pure allorquando l'appartamento dovesse rimanere vuoto e inutilizzato senza valide ragioni, il Municipio provvederà ad apporre i sigilli e la polizia allontanerà eventuali occupanti; - gli ordini sono impartiti con la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP. Con le risoluzioni impugnate il Consiglio di Stato ha tutelato le decisioni del Municipio anche in merito agli oneri imposti, ritenuti essere sorretti da un evidente interesse pubblico e proporzionati.”
Wer eine unter Hinweis auf die Strafdrohung des Art. 292 StGB ausgesprochene Geheimhaltungsanordnung verletzt, macht sich strafbar. In der Praxis kann dies zudem zum Entzug bzw. zur Versagung des Rechts auf Information führen, wenn die betroffene Person die auferlegte Vertraulichkeit nicht wahrt. Sanktionen dienen dabei der Durchsetzung der angeordneten Geheimhaltung.
“Le stress induit par une procédure pénale, respectivement par une procédure d’exécution, est toutefois inhérent à la procédure elle-même. Elle est ainsi insuffisante pour renverser le droit à l’information, auquel il ne peut être renoncé que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 145 IV 287). C’est d’autant plus vrai en l’espèce que selon le certificat médical produit par le recourant, ce dernier ne souffre que d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, et d’une anxiété générale. En l’absence d’un trouble qualifié de grave, cette atteinte à la santé ne doit pas entraîner de renonciation à communiquer. Il faut aussi relever que le condamné, auteur d’une infraction, cherche en définitive à se poser en victime – produisant un certificat médical qui parle de traumatisme – ce qui n’est pas un intérêt digne de protection pour renoncer au droit à l’information de la victime visé à l’art. 92a CP. Enfin, le risque de voir la victime transmettre ces informations à des tiers a été jugulé par l’interdiction de communiquer, sous la peine prévue par l’art. 292 CP, dont la décision a été assortie. Cette précaution du SAPEM démontre que la pesée des intérêts a été faite avec soin et que les intérêts du condamné ont également été pris en compte. 3.6 Conforme à l’art. 92a CP et prenant dûment en compte tous les intérêts en présence, la décision entreprise sera confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté. 4. Les dispositions du CPP auxquelles renvoie le droit cantonal ne traitent pas des frais de justice. Sur ce point, la Chambre de céans applique aussi le CPP à titre de droit supplétif (ACPR/298/2019 du 23 avril 2019 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Service l’application des peines et mesures et au Ministère public.”
“75), montant qui avait été retiré en espèces le 31 août 2022 quand bien même elle ne pouvait pas raisonnablement ignorer la provenance frauduleuse de ce montant. D’autres versements d’origine douteuse avaient également transité par ce compte bancaire avant de faire l’objet de retraits en espèces depuis la Côte d’Ivoire, laissant ainsi à penser que S.________ avait fonctionné comme « money mule ». B. a) Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires IBAN CH[...] et IBAN CH[...] dont est titulaire S.________ (I), a ordonné à I.________ de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (II), a interdit à I.________, par son conseil d’administration, d’informer qui ce soit de la présente mesure jusqu’au 31 mars 2023, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). La Procureure a considéré que le montant de 1'200 euros précité, versé sur le compte bancaire S.________, était très vraisemblablement lié à une escroquerie ou à une utilisation frauduleuse d’un ordinateur, possiblement commis au préjudice de B.________, domicilié à [...], [...] (NL). La magistrate a dès lors retenu que le solde du montant se trouvant sur le compte bancaire IBAN CH[...] pourrait devoir être restitué au(x) lésé(s) conformément à l’article 263 al. 1 let. c CPP, voire faire l’objet d’une confiscation conformément à l’article 263 al. let. d CPP, notamment en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (art. 73 al. 3 CP). Elle a également considéré que le compte bancaire IBAN CH[...], logé sous la même relation bancaire, pourrait également faire l’objet d’une confiscation en vue du prononcé d’une créance compensatrice au terme de la procédure. Il se justifiait dès lors d’ordonner la saisie pénale conservatoire de tous les avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur les comptes bancaires mentionnés.”
“Les victimes éprouvent en effet le besoin légitime d'être informées des décisions essentielles relatives à l'exécution des sanctions prononcées contre l'auteur de l'infraction (congés, semi-détention, libération, etc.). La menace qui plane sur la victime perdure dans beaucoup de cas au cours de l'exécution de la sanction. La composante psychologique est aussi importante : les victimes qui ont subi des violences doivent être informées du moment où elles risquent, le cas échéant, de se retrouver nez à nez avec l'auteur de l'infraction. » (FF 2014 p. 865 ; TF 6B_630/2019 du 29 juillet 2019). Cependant, le droit d'information de la victime ne lui permet pas de prendre position sur les faits et décisions relatifs à l'exécution des peines et mesures du condamné (FF 2014 p. 872). Les craintes exprimées par le recourant sur le fait que les informations transmises à R.________ puissent lui porter préjudice sont dès lors sans fondement. Du reste, la décision contestée impose à celle-ci une stricte confidentialité et mentionne expressément l'injonction comminatoire de l'art. 292 CP en cas de violation. R.________ s'exposerait par ailleurs à la révocation de son droit à l'information si elle ne devait pas respecter cette obligation. Quant aux considérations du recourant sur les conséquences négatives, pour la victime, que pourraient provoquer la communication des informations sollicitées, ainsi que sur l'absence d'objectif sécuritaire, celles-ci sont purement spéculatives, respectivement dénuées de pertinence, et n'ont donc pas à être prises en compte lors de l'examen des conditions posées par l'art. 92a CP. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant ne fait valoir aucun intérêt prépondérant à même de faire obstacle à la transmission des informations prévues par l'art. 92a CP. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Behörden und Betreibungsämter drohen mit Art. 292 StGB, um die Befolgung von Vollzugsanordnungen und die persönliche Vorführung bzw. Anwesenheit des Betroffenen etwa bei Versteigerungen, der Entfernung/Enlèvement von Gegenständen oder sonstigen Zwangsvollstreckungsmassnahmen durchzusetzen. Ebenso wird Art. 292 in der Praxis zur Androhung gegenüber Parteien in provisorischen richterlichen Anordnungen verwendet.
“Hormis le cas de l'acceptation du commandement de payer, la saisie ne peut être exécutée que lorsque l'opposition a été levée, en d'autres termes lorsqu'un juge a examiné la réalité de la prétention qui fonde la poursuite (même si cet examen n'est pas complet en ce qui concerne la saisie provisoire). Il doit en aller de même pour l'établissement d'un inventaire de rétention dans la poursuite en validation. Dans ce cas aussi, l'art. 98 LP n'est applicable qu'après la levée d'une éventuelle opposition (ATF 127 III 111 in SJ 2001 I p. 314, consid. 3). 3.1.3 Une fois la vente requise, l'Office des poursuites avise le débiteur de la réquisition de réaliser (art. 120 LP; cf. formulaire officiel n° 28) et l'informe, au moins trois jours à l'avance, des lieu, jour et heure des enchères. Le débiteur est aussi informé de la date de l'enlèvement des objets (cf. formulaire officiel n° 28). L'office, peut, lorsqu'il donne avis de l'enlèvement de l'objet qui doit être réalisé, signifier au poursuivi – éventuellement au moyen d'une formule toute prête – qu'il doit assister personnellement à l'opération, ou faire en sorte que l'opération puisse avoir lieu même en son absence, et assortir cette injonction de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP (Gilliéron, Commentaire, n° 9 ad art. 120 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office des poursuites de D______ a délégué à l'Office la réalisation forcée d'objets inventoriés dans le canton de Vaud mais se trouvant dans le canton de Genève, sur la base de l'art. 4 al. 1 LP. Ce procédé n'est pas critiquable, étant précisé que d'éventuels griefs dirigés contre les actes effectués par l'Office des poursuites de D______, en lien notamment avec l'enregistrement de la réquisition de vente ou la requête de délégation ne sont pas du ressort de la Chambre de céans et sont donc irrecevables. Aussi, la plaignante ne saurait contester devant la Chambre de céans le fait que l'Office des poursuites de D______ ne l'aurait pas avisée de la délégation, ou le fait que la délégation ne serait pas valable. C'est à tort que la plaignante soutient que la demande d'entraide était limitée à la constatation par l'Office des biens inventoriés et n'autorisait pas l'enlèvement des objets. En effet, les six requêtes de délégation indiquent expressément qu'elles tendent à ce que l'Office vende sans retard des objets inventoriés dans le canton de Vaud et déplacés à Genève.”
“64 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (al. 1). Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis notamment à un agent de la police, à charge de le notifier (art. 64 al. 2 LP). 2.4.2. Les offices cantonaux peuvent requérir l'intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d'un moyen de contrainte dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 14A al. 1 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LaLP]). Dans l'exécution de leur mission, la police cantonale et les fonctionnaires communaux agissent en qualité d'auxiliaires des offices cantonaux, au sens de l'art. 5 al. 1 LP (art. 14A al. 3 LaLP). Les offices cantonaux et l'autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se présenter devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le menacer de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 18 al. 1 LaLP). Si le débiteur ou le failli n'obtempère pas malgré une mise en demeure, les offices cantonaux et l'autorité de surveillance peuvent requérir l'assistance de la force publique pour le contraindre à se présenter (art. 18 al. 2 LaLP). 2.4.3. La directive de l'OP relative aux mandats de conduite (DIR_04-02_V1.3), prise en application de l'art. 18 LaLP, contient notamment les points suivants : "Définitions, acronymes et abréviations Avis vert : avis déposé après un passage infructueux du notificateur au domicile du poursuivi l'invitant à contacter l'Office. Avis jaune : avis déposé après un passage infructueux du notificateur au domicile du poursuivi l'informant que s'il ne contacte pas immédiatement l'Office, un mandat de conduite sera lancé à son encontre. 1. Objet L'objectif de la directive est de définir les règles avant d'envoyer un mandat de conduite. 2. Champ d'application Tout le personnel de l'office cantonal des poursuites. 3.1 Pour les notificateur-trice-s externes Préalablement au dépôt d'un avis jaune, un avis vert doit avoir été déposé à l'adresse du débiteur, au minimum deux passages de La Poste doivent avoir été effectués et le nom du débiteur doit être mentionné sur la porte et/ou sur la boîte aux lettres (exception : si le créancier a clairement indiqué que le débiteur est domicilié chez un tiers sans que son nom apparaisse à l'adresse indiquée).”
“Elle a par ailleurs expliqué que le cadre avait été rappelé aux enfants, mais que ceux-ci semblaient se mettre en danger avec leurs agissements lors de l’exercice du droit de visite. Elle s’est dit inquiète de leur attitude, se demandant quels risques les enfants seraient prêts à courir si le droit de visite tel qu’il était pratiqué perdurait. Elle a encore insisté sur la nécessité de ne pas interrompre le contact entre le père et les enfants et a proposé qu’une institution privée, appelée [...], intervienne dans la situation, précisant avoir d’ores et déjà pris contact avec ce professionnel, qui s’était montré disponible pour intervenir dans la situation très rapidement. Elle a enfin confirmé ne pas avoir requis la suspension du droit de visite en dépit des événements du 7 octobre 2023. 9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023, la juge de paix a notamment ordonné un suivi thérapeutique familial auprès de K.________, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce suivi, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité, a dit que A.X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de T.________ dans un cadre thérapeutique à raison de trois heures, un samedi sur deux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de T.________, qui sont obligatoires pour les deux parents, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce droit de visite, sous la menace de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité et a dit que A.X.________ pourrait appeler ses enfants tous les mercredis soirs, à 17h00, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité. Cette décision s’est notamment fondée sur le fait que les modalités d’exercice du droit de visite telles que définies dans l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 août 2023 ne pouvaient pas perdurer et que, comme préconisé par l’expert et par les professionnels de R.”
Gerichte bezeichnen wiederholt konkret, welche Unterlagen herauszugeben sind (z. B. Bilanzen, Gewinn‑/Verlustrechnungen, Kontoauszüge, projekt‑ oder technikspezifische Dokumentation wie Zugangscodes oder Handbuchunterlagen) und verbinden dies mit zeitlichen Fristen sowie der Androhung von Sanktionen (z. B. Ordnungsbusse bzw. Verweis auf Art. 292 StGB) für den Fall der Nichterfüllung.
“Es seien die Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB anzuweisen, dem Kläger sämtliche Informationen über alle bisherigen Zahlungsflüsse (d.h. insbesondere die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Ähnliches) im Zusammenhang mit der Verwertung/Kommerzialisierung des Produkteprojektes bzw. Produktes 'T.________' insbesondere an den Beklagten 1 und/oder die Beklagte 2 oder an von den Beklagten 1 und/oder 2 beherrschten oder nahe stehenden Gesellschaften, Stiftungen oder anderen Rechtsformen herauszugeben; unter Nachklagevorbehalt.”
“Es seien die Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB anzuweisen, dem Kläger sämtliche Informationen über alle bisherigen Zahlungsflüsse (d.h. insbesondere die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Ähnliches) im Zusammenhang mit der Verwertung / Kommerzialisierung des Produkteprojektes bzw. Produktes 'T.________' insbesondere an den Beklagen 1 und/oder die Beklagte 2 oder an von den Beklagten 1 und/oder 2 beherrschten oder nahe stehenden Gesellschaften, Stiftungen oder anderen Rechtsformen (insbesondere der A.________ Stif tung, der L.________ AG bzw. durch Fusion heute M.________ AG und der E.________ AG) herauszugeben; unter Nachklagevorbehalt.”
“Es wird festgehalten, dass der Gesuchsgegner für den Zeitraum September bis Dezember 2020 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 18'000.– zuzüglich der Kinderzulagen in der Höhe von Total Fr. 2'000.– und für den Zeitraum Januar bis Dezember 2021 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 48'000.– be- zahlt hat. 10. Der Gesuchsgegner wird unter der Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB verpflichtet, der Gesuchstellerin bis spätestens 30 Tage nach Voll- streckbarkeit des vorliegenden Urteils eine Kopie der nachfolgenden Unter- lagen zur Verfügung zu stellen: Für den Zeitraum ab 8. Januar 2021 bis 26. Februar 2021 sowie ab 8. Sep- tember 2021 bis aktuell: -CS Privatkonto, Nr. 1; Für den Zeitraum ab 1. Januar 2020 bis aktuell: -CS Sparkonto Nr. 2; -CS Sparkonto Nr. 3; -CS Privatkonto Nr. 4; -CS Kontokorrent Nr. 5; -ZKB Diverse Nr. 6; -Migrosbank Sparkonto Nr. 7; - 6 - -Postkonto Diverse Nr. 8; -Depositkonto Diverse Nr. 9. Für das Jahr 2021: -die Buchhaltungsunterlagen F._____. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 11. Das Gesuch der Gesuchstellerin, der Gesuchsgegner sei zu verpflichten, Auskunft über die Geschäftskonti F._____, Zürich zu erteilen, wird als zu un- bestimmt abgewiesen. 12. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf Fr. 8'000.–. 13. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. 14. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 15. [Mitteilung] 16. [Rechtsmittel] Berufungsanträge: des Gesuchsgegners und Berufungsklägers (Urk. 35 S. 1 f.): "1)Dispositiv Ziff. 6 des vorinstanzlichen Urteils (Nutzung Fahrzeuge) sei aufzuheben. Es sei stattdessen festzustellen, dass die Beru- fungsbeklagte zur Nutzung des Fahrzeugs Mini Cooper und der Berufungskläger zur Nutzung des Fahrzeugs Audi A6 für die Dauer des Getrenntlebens berechtigt sind.”
“– als Be- treuungsunterhalt) ab August 2022 und für die weitere Dauer des Getrennt- lebens. - 5 - Diese Unterhaltsbeträge sind zahlbar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. 8.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für sich persönlich Unterhaltsbeiträge wie folgt zu bezahlen: - Fr. 2'018.– ab 1. September 2020 bis und mit 31. März 2022; - Fr. 501.– für die Monate Juni und Juli 2022; - Fr. 542.– ab August 2022 und für die weitere Dauer des Getrenntlebens. Diese Unterhaltsbeträge sind zahlbar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. 9.Es wird festgehalten, dass der Gesuchsgegner für den Zeitraum September bis Dezember 2020 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 18'000.– zuzüglich der Kinderzulagen in der Höhe von Total Fr. 2'000.– und für den Zeitraum Januar bis Dezember 2021 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 48'000.– be- zahlt hat. 10. Der Gesuchsgegner wird unter der Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB verpflichtet, der Gesuchstellerin bis spätestens 30 Tage nach Voll- streckbarkeit des vorliegenden Urteils eine Kopie der nachfolgenden Unter- lagen zur Verfügung zu stellen: Für den Zeitraum ab 8. Januar 2021 bis 26. Februar 2021 sowie ab 8. Sep- tember 2021 bis aktuell: -CS Privatkonto, Nr. 1; Für den Zeitraum ab 1. Januar 2020 bis aktuell: -CS Sparkonto Nr. 2; -CS Sparkonto Nr. 3; -CS Privatkonto Nr. 4; -CS Kontokorrent Nr. 5; -ZKB Diverse Nr. 6; -Migrosbank Sparkonto Nr. 7; - 6 - -Postkonto Diverse Nr. 8; -Depositkonto Diverse Nr. 9. Für das Jahr 2021: -die Buchhaltungsunterlagen F._____. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 11. Das Gesuch der Gesuchstellerin, der Gesuchsgegner sei zu verpflichten, Auskunft über die Geschäftskonti F._____, Zürich zu erteilen, wird als zu un- bestimmt abgewiesen.”
“Es bestehe ohne die entsprechenden Informationen das Risiko, dass die Wärmepumpe ausfalle und mangels Zugriff auf Ersatzteile nicht sofort repariert werden könne oder komplett ersetzt werden müsse. Dies sei mit massiven Schäden, insbesondere mit Betriebsausfallkosten verbunden. Ausserdem bestünde ohne die entsprechenden Informationen und Unterlagen ein Risiko, dass sicherheitsrelevante Vorschriften nicht eingehalten werden könnten, die der Sicherheit im Betrieb und dem sicheren Umgang im Hinblick auf Mensch und Umwelt bei Wartungsarbeiten dienten. B. B.a. Nachdem es nicht zur Aushändigung der Codes, zur Herausgabe der Projekt-Datenbank und zur Mitteilung der neuen F.________-Partnerschaft im Projekt Fitness- und Wellnesscenter in U.________ gekommen war, reichte die Gesuchstellerin dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen mit Eingabe vom 3. Juni 2022 die folgende Klage mit superprovisorischem Massnahmegesuch ein: "1. Die Beklagte sei unter Anordnung von Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe (insbesondere des Verwaltungsrats, bestehend aus C.________, D.________ und E.________) nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin binnen angemessener, vom Gericht festzulegender Frist von maximal 10 Kalendertagen sämtliche Informationen und Dokumente herauszugeben, welche für einen vollen und unbeschränkten Zugriff auf die Steuerung, die Wartung und den Betrieb sowie die Evaluierung und die Behebung allfälliger Fehlfunktionen und Mängel der von der Beklagten im Projekt 'X.________' gelieferten Wärmepumpe 'Y.________' erforderlich sind, insbesondere - den F.________ Supervisor Code ('Zugangscode' zur Steuerung) für das Projekt der Klägerin (mutmasslich Projekt 'A-1516') - sämtliche in SN EN 378-2+A2:2012 in Ziff. 6.4.3.2 unter Buchstaben a-s aufgelisteten Dokumente und Informationen im Zusammenhang mit dem Bedienungshandbuch, wobei Ziff. 6.4.3.2 konkret wie folgt lautet: -..] - sämtliche in SN EN 378-2+A2:2012 in Ziff. 6.4.3.3 definierten Angaben und in Ziff. 6.4.3.4 definierten Zeichnungen - sämtliche in der SIA-Norm 118/380 (2007) Ziff. 2.2.1 und Ziff.”
Gerichte und Behörden haben wiederholt die Androhung einer Busse nach Art. 292 StGB angefügt, insbesondere bei superprovisorischen und provisionellen Massnahmen sowie in Dispositiven erstinstanzlicher Entscheide.
“Januar 2024 entschied der Einzelrichter am Regionalgericht Maloja was folgt: 1. Das Gesuch um Erlass superprovisorischer vorsorglicher Massnahme wird gutgeheissen und das Grundbuchamt der Region Maloja wird angewiesen, gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die vorläufige Löschung des auf dem Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch 0.1., zugunsten der Gesuchsgegnerin eingetragenen Eigentums vorzumerken. 2. Das Gesuch um Erlass superprovisorischer vorsorglicher Massnahme wird gutgeheissen und das Grundbuchamt der Region Maloja wird angewiesen, gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die vorläufige Eintragung des Eigentums des Gesuchstellers auf dem Grundstück Nr. Z.1., Grundbuch O.1., vorzumerken. 3. Der Gesuchsgegnerin wird angewiesen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des noch einzuleitenden Hauptverfahrens betreffend Eigentumsrecht am Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch O.1. „, jegliche rechtsgeschäftlichen und / oder wirtschaftlichen Verfügungen über das Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch O.1. _, zu unterlassen. Diese Anweisung ergeht unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 4. Der Gesuchsgegnerin wird das Doppel der Gesuchseingabe zugestellt und ihr eine Frist von 10 Tagen seit Erhalt dieses Entscheides angesetzt, um eine Stellungnahme einzureichen. Die Beilagen zum Gesuch können auf der Kanzlei des Regionalgerichts Maloja eingesehen werden. 5. Auf die Durchführung einer Verhandlung wird verzichtet (vgl. Art. 256 Abs. 1 ZPO). Es erfolgt ein Entscheid auf Grund der Akten, der den Parteien schriftlich zugestellt wird. 6. Dem Gesuchsteller wird eine Frist von 10 Tagen seit Erhalt dieses Entscheides für die Leistung eines Gerichtskostenvorschusses in Höhe von CHF 1'000 .- angesetzt. Die Einholung weiterer Kostenvorschüsse wird vorbehalten. 7. Die Prozesskosten dieser Verfügung bleiben bei der Prozedur und es werden keine ausseramtlichen Entschädigungen zugesprochen. 8. Gegen diese Verfügung ist kein Rechtsmittel gegeben.”
“Es sei in Ergänzung des Entscheides des Regionalgerichts Viamala vom 26. August 2024, mitgeteilt am 20. September 2024 (Proz. Nr. 135- 2024-119), Dispositiv Ziff. 7 mit der Strafandrohung des Art. 292 StGB zu verbinden, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet.”
“Le prix de la cession incluait en outre des prestations de G______ SARL, en liquidation jusqu'à la fin du chantier qui ne pouvaient plus être réalisées du fait de la faillite de celle-ci, de sorte que les frais supplémentaires engagés de ce fait devaient être déduits du prix de cession, à l'instar d'autres frais en lien avec la procédure de recours contre les autorisations précitées, financée par ses soins. n. Les travaux sur la parcelle n° 1______ de la Commune de H______ étaient en cours en janvier 2025. La citée a indiqué qu'il s'agissait uniquement de travaux de démolition et d'assainissement, à l'exclusion de travaux de construction. Quatre des six appartements prévus avaient été vendus. J______ SA était l'entrepreneur général en charge du chantier. B. a.a Par requête déposée le 15 janvier 2025, A______ SA, B______ SA et C______ SARL, agissant conjointement et solidairement, ont formé à l'encontre de E______ SA une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Sur mesures superprovisionnelles, les requérantes ont conclu à ce que la Cour de justice fasse interdiction à leur partie adverse et à tous autres intervenants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de poursuivre tous travaux sur la parcelle n° 1______ de la Commune de H______ et dise que, faute d'exécution, elle sera condamnée à une amende de 1'000 fr. par jour, avec suite de frais et dépens. Elles ont pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, concluant en outre à ce que la Cour réserve leur droit à réclamer des dommages intérêts et leur impartisse un délai pour ouvrir action au fond, le tout avec suite de frais et dépens. a.b Elles ont fondé leur qualité pour agir sur la cession des droits de la masse. La citée avait contrevenu à l'art. 5 let. a et b LCD en se procurant les autorisations de construire et démolir appartenant à G______ SARL, en liquidation et en les exploitant sans droit. La cession desdites autorisations à E______ SA, prévue par l'acte de vente de la parcelle, était devenue caduque car les autorisations n'avaient pas été obtenues dans le délai prévu par l'accord de cession de la convention "EG/Promoteur", de sorte que la faillie était restée titulaire desdites autorisations.”
“Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC). Il peut le faire directement dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Si la mesure provisionnelle consiste en une interdiction (art. 262 let. a CPC) ou en un ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC), le tribunal assortira sa décision de la menace d'une peine selon l'art. 292 CP ou d'une amende d'ordre prévue par l'art. 343 al. 1 let. b et c CPC. Dans le cas d'un ordre de cesser un état de fait illicite, le tribunal peut directement prévoir une mesure de contrainte, telle que l'enlèvement d'une chose mobilière (art. 343 al. 1 let. d CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3, 13 et 14 ad art. 267 CPC). Les mesures doivent répondre au principe de la proportionnalité. Ainsi, seules les mesures qui sont nécessaires à l'exécution des mesures provisionnelles prononcées peuvent être ordonnées (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPC).”
“Sachverhalt: A. Mit Eingabe vom 26. Juni 2024 reichte die A.________ GmbH (Gesuchstellerin, Klägerin, Beschwerdeführerin) gegen die B.________ AG (Gesuchsgegnerin, Beklagte, Beschwerdegegnerin) beim Bundespatentgericht ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen ein, wobei sie deren superprovisorische Anordnung verlangte, d.h. ohne vorherige Anhörung der Gesuchsgegnerin. Sie stellte folgende Rechtsbegehren: "1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO), mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der im Handelsregister eingetragenen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Rivaroxaban (insbesondere unter der Bezeichnung «Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten») - in Form von Tabletten mit schneller (nicht retardierter und/oder nicht kontrollierter) Freisetzung - zur einmal täglichen oralen Verabreichung - über mindestens mehr als fünf aufeinanderfolgende Tage - zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (insbesondere (i) zur Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen, (ii) zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und von Lungenembolien (LE) und zur Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien und/oder (iii) zur Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern) in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.”
Wiederholte oder einseitige Verhinderung der Ausübung gerichtlich geregelter Besuchsrechte wird in der Rechtsprechung regelmässig als tauglicher Tatbestand für eine Verfolgung bzw. Sanktion nach Art. 292 StGB angesehen, insbesondere wenn die Verweigerung bewusst und in Kenntnis der unter Strafandrohung ergangenen Anordnung erfolgte. Demgegenüber wird ein einmaliges, nicht mutwilliges Ausbleiben in den von den Gerichten entschiedenen Fällen nicht als mutwilliges Vorenthalten im Sinne der Strafandrohung qualifiziert.
“L'art. 292 CP protège l'intérêt de la justice à son bon fonctionnement et au respect des décisions rendues. Mais on ne peut ignorer, en raison du caractère même de la norme, dont le comportement réprimé n'est défini que par renvoi à une décision, les intérêts protégés par cette décision elle-même. Or, la décision fixant le droit de visite d'un père sur son enfant procède elle-même d'une pesée des intérêts, qui ne sont pas opposés par nature, tant de l'enfant que du père, à l'établissement ou au maintien de relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, l'appelante a admis ne pas avoir respecté le droit de visite de l'intimé. Elle ne conteste pas la validité de la décision qui a fixé le calendrier d’exercice de ce droit mais conteste avoir agi avec conscience et volonté. Le calendrier décisionnel organisant le droit de visite, établi le 29 septembre 2017 par le curateur du SPMi, était bien assorti de la menace des peines de l’art. 292 CP, qui y était intégralement reproduit. L’appelante ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, qu’elle n’a pas contestée. Sa fille avait, à l’époque, à peine six ans : elle n’avait ainsi pas la capacité de discernement et il incombait à sa mère de prendre toutes les dispositions pour respecter le droit de visite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1, à teneur duquel c’est en général à partir de 12 ans que l’enfant dispose de la capacité à se forger une volonté autonome sur la question des relations personnelles avec le parent non-gardien). Les objections de l’appelante – qui a, intentionnellement et en toute connaissance de cause, tout mis en œuvre pour faire obstacle au droit de visite du père – doivent ainsi être écartées. L’infraction est réalisée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP (également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“Le 11 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant – qui avait été saisi par B______ les 3 septembre et 9 novembre 2021 – a communiqué au Procureur son ordonnance du 28 décembre 2021 fixant les modalités du droit de visite de ce dernier et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillances des relations personnelles en faveur de l'enfant. Le lendemain, ce Tribunal a communiqué au Ministère public une copie du rapport du SEASP du 4 janvier 2022. k. Le 2 août 2022, B______ a déposé une nouvelle plainte, complétée le 19 suivant, contre A______ pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Cette dernière n'avait pas présenté son fils, les 25 juillet et 18 août 2022, pour qu'il puisse exercer son droit de visite. Il a produit l'ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le TPI avait fixé, avec effet immédiat, les modalités de l'exercice de son droit de visite sur son fils, celle du 30 suivant assortissant cette décision de la menace de l'art. 292 CP ainsi que l'ordonnance du 19 juillet 2022 rejetant la demande de A______ d'être autorisée à partir en vacances en France, avec son fils, du 22 juillet au 7 août 2022. l. Le 9 novembre 2022, le Ministère public a tenu une nouvelle audience de confrontation. Il a prévenu B______ ainsi que A______ de voies de fait pour les lésions causées au cuir chevelu de leur fils. Il a également prévenu A______ de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vue ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité, en lien avec le GPS placé dans la poussette et la violation des ordonnances des 23 et 30 juin du TPI. m. Par courrier du 17 janvier 2023, B______ a transmis les rapports d'expertise du groupe familial et d'évaluation psychiatrique des deux parents requises par le TPI. n. Par lettre du 6 juin 2023, il a communiqué au Ministère public copie du procès-verbal de l'audience de la veille devant le TPI lors de laquelle A______ avait notamment conclu à la suspension de la procédure comme dépendant de la P/15660/2021.”
“Il a été relevé que des éléments objectifs tels que le changement de nom des enfants sur certains documents scolaires, les courriers retournés et l'absence de souplesse totale quant à d'éventuelles rencontres, montraient la difficulté de la mère à faire vivre le père dans l'esprit des enfants, que cette situation n'apparaissait pas tenable pour les mineurs, que le lien père/enfants pouvait se reconstruire à l'aide de professionnels à condition que la mère entende la nécessité d'autoriser les enfants à être en lien avec leur père et qu'il apparaissait nécessaire d'instaurer une mesure d'aide éducative en milieu ouvert afin d'aider la mère pour laisser une place au père dans la vie de ses enfants et de soutenir le père dans la reprise des liens avec ses enfants. Ainsi, le juge a dit que le maintien des enfants au domicile maternel était conditionné au respect de diverses obligations dont le respect des droits de visites médiatisés du père. En juillet 2019, Y.________ s’est installée avec ses trois enfants à [...]. A l’issue d’une procédure d’enlèvement international d’enfants, la Chambre de céans a notamment ordonné, par arrêt du 19 novembre 2019 (n° [...]), le retour de S.________, T.________ et W.________ en France et a donné l'ordre à leur mère, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) d'assurer leur retour d'ici au 23 décembre 2019. Par jugement du 4 décembre 2019, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de C.________ a ordonné le placement des trois enfants X.________ en foyer avec effet au 3 janvier 2020, considérant que « seul un placement en lieu neutre, court dans sa temporalité, permettra aux enfants d'être sortis de ce climat délétère dans lequel aucun intervenant n'est sûr de leur liberté de parole ». Ce placement ne s'est toutefois fait que très brièvement en raison du COVID. Le juge a mentionné que la précédente procédure n'avait pas permis la restauration des liens entre le père et ses enfants. Il a relevé que les investigations judiciaires faisaient état d'un blocage des enfants par rapport à leur père, mais également de mots utilisés par les enfants et de scènes décrites comme des souvenirs qui pouvaient être mis en doute quant au fait qu'il s'agissait réellement de leurs propos, que la mère n'avait jamais réellement autorisé les enfants à être en lien avec leur père, que ceux-ci reprenaient un discours souvent calqué à celui de leur mère, en tout cas d'une loyauté sans limite, que la mère ne respectait pas les décisions judiciaires, mais qu'il n'apparaissait pas opportun à ce jour d'ordonner un placement au domicile paternel eu égard au nombre de mois qui s'étaient écoulés depuis les derniers contacts et le fait que cette décision aurait pour effet de braquer plus encore les enfants qui ne voulaient pas un lien permanant avec leur père.”
“Par courrier du 11 juillet 2022, les intervenants de la DGEJ ont notamment observé que tout réaménagement du rythme et du cadre des visites père-enfants ne pouvait s’envisager, s’il n’y avait pas d’entente possible entre les deux parents, qu’au travers d’une décision de la justice de paix, ajoutant qu’Y.________ avait eu plusieurs mois pour organiser la planification de ses vacances avec ses enfants, en connaissance du calendrier des visites au Point Rencontre, et que les services français en charge du suivi socio-judiciaire de la famille avaient déjà fait part de visites agendées au mois d’août 2021, annulées ou modifiées de manière unilatérale par la mère. Les 12 et 13 juillet 2022, les parties et la curatrice se sont encore déterminées. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2022, la juge de paix a ordonné à Y.________ de présenter les enfants S.________, T.________ et W.________ au Point Rencontre, pour le droit de visite du 6 août 2022, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Elle a considéré que le principe du droit de visite du père sur ses enfants avait été fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, que le calendrier en découlant, établi par Point Rencontre, était connu des parents depuis la fin d’année 2021, ce qu’aucun d’eux ne contestait, et que si l’on pouvait concevoir qu’un droit de visite à quinzaine réduise les possibilités de vacances durant l’été, il ressortait du dossier que la mère avait annulé, de manière unilatérale, la visite du 6 août 2022, sans interpellation préalable de la curatrice ou de l’autorité de protection, qu’elle avait déjà, par le passé, annulé ou modifié des visites de manière unilatérale, ce qui ne faisait qu’alimenter un conflit déjà important et qui desservait clairement l’intérêt des enfants, et qu’elle ne rendait pas vraisemblable qu’elle aurait proposé une solution alternative au père. Ainsi, compte tenu du moyen de transport utilisé et du lieu de séjour, l’autorité de protection de l’enfant a retenu qu’une réorganisation des vacances semblait possible, même à brève échéance.”
“Der Kläger sowie auch der Kindsvertreter sind der Ansicht, dass das vorlie- gende Verfahren angesichts des Entscheids der Vorinstanz vom 10. September 2021 gegenstandslos geworden und entsprechend abzuschreiben sei (vgl. Urk. 59 und Urk. 61). Die Beklagte stellt sich hingegen auf den Standpunkt, dass das Verfahren nicht vollumfänglich gegenstandslos geworden sei. Da der Kläger Strafantrag wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB gestellt habe und das Verfahren derzeit vor dem Statthalteramt Dietikon pendent sei, habe die Beklagte ein rechtserhebliches Interesse daran, dass die in Dispositiv-Ziffer 3 des ange- fochtenen Entscheids angeordnete Strafandrohung aufgehoben werde. Voraus- setzung für die Verpflichtung zur Herausgabe des Kindes unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB sei, dass sich der verpflichtete Elternteil der Ausübung des Besuchsrechts grundsätzlich widersetze (mit Verweis auf BGer 5A_167/2017 vom 11. September 2017, E. 6.1.). Dies sei vorliegend nicht gegeben. Nach den Er- eignissen vom Besuchswochenende vom 14./15. November 2020 habe die Be- klagte C._____ am folgenden Besuchswochenende zwar nicht auf Besuch gege- ben. Im Zeitpunkt der Massnahmeverhandlung vom 8. Dezember 2020 habe das Besuchsrecht damit aber lediglich ein einziges Mal nicht ausgeübt werden kön- nen. Den danach folgenden Kontaktabbruch zwischen dem Kläger und C._____ habe die Beklagte nicht zu verantworten. Sie habe C._____ einzig aus Angst vor - 9 - dem Kläger nicht auf Besuch gegeben (vgl. die weiteren Ausführungen hierzu in Urk. 64 Rz. 3 f.). Folglich habe die Beklagte nicht mutwillig gehandelt. Die Vo- raussetzung für eine Verpflichtung zur Herausgabe der Kindes unter Strafandro- hung, d.h. ein mutwilliges Vorenthalten des Kindes, sei damit nicht erfüllt, weshalb Dispositiv-Ziffer 3 ersatzlos aufzuheben sei (Urk.”
“Sous l'angle de l'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante reproche à la cour cantonale de s'être méprise sur le contenu de l'ordonnance en question en considérant que la tante des enfants devait aller les chercher chez leur mère et les ramener, sans préciser à quel endroit. Or il ressort de l'arrêt attaqué (p. 16, ch. 2.3) que la cour cantonale a retenu que la tante devait venir chercher les enfants ainsi que les raccompagner chez leur mère. Cette interprétation est parfaitement compatible avec le texte de l'ordonnance, cité par la recourante elle-même, selon lequel la tante " ira chercher les mineurs le samedi en fin de matinée et les ramènera le samedi soir chez leur mère ". Le grief d'arbitraire est mal fondé et c'est sur la base des constatations de la cour cantonale que doit être examiné le grief de violation de l'art. 292 CP. Or il appert clairement qu'en exigeant d'accompagner les enfants jusqu'à la clinique ou en cherchant à imposer à sa belle-soeur une modification des modalités d'exercice du droit de visite, la recourante ne s'est pas conformée à la décision du 4 septembre 2016, qui lui avait été signifiée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de sorte que sa condamnation à raison de cette disposition ne viole pas le droit fédéral. Peu importe par ailleurs que la cour cantonale n'ait pas mentionné la demande d'effet suspensif pour le recours formé au niveau cantonal par la recourante contre la décision du 4 septembre 2018, puisque celle-ci date du 1er octobre et est donc postérieure aux faits qui lui sont imputés.”
Aus den zitierten Entscheidsauszügen ergibt sich, dass Art. 292 StGB in der Praxis auch dazu verwendet werden kann, Dritte (z. B. Banken, Handelsregisterämter) gerichtlich anzuweisen, Zeichnungsberechtigungen zu löschen oder Konten-/Zeichnungsrechte zu ändern. In den vorliegenden Fällen wurde für den Widerhandlungsfall eine Tagessumme (CHF 1'000) als Busse bestimmt.
“00) für den Unterlassungsfall zu ver- pflichten, innert 10 Tagen seit Rechtskraft des vorliegenden Ur- teils, die Löschung seiner Zeichnungsberechtigung bei den Bau- genossenschaften gemäss Ziffer 2.1. – 2.5, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Kläge- rin beschränkt wurde, bei den zuständigen Handelsregisteräm- tern, anzumelden: 2.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 2.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 2.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 2.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 2.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]; - 3 - 3.Es seien die nachfolgend genannten Banken bzw. deren Organe und Vertreter je unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Widerhandlungsfall gerichtlich anzuweisen, dem Beklag- ten in Bezug auf die nachfolgend aufgeführten Konten der Genos- senschaften (vgl. Ziff. 1.1 – 1.5 hiervor) die Zeichnungsberechti- gung zu entziehen: 3.1 UBS Switzerland AG, CHE-412.669.376, mit Sitz in Zürich, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich: Genossenschaften und Konten Baugenossenschaft C._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 6 Baugenossenschaft E._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 7 Baugenossenschaft H._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 8 Baugenossenschaft N._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 9 3.2 Credit Suisse (Schweiz) AG (ehemals «Neue Aargauer Bank AG»), lnquiries & lnjunctions, CSRA, CHE-166.233.400, mit Sitz in Zürich, Paradeplatz 8, 8001 Zürich: Genossenschaft und Konten Baugenossenschaft K._____ Mietzinskonto 10, IBAN 11 Mietzinskonto 12 IBAN 13 4.Eventualiter zu Ziff. 3 hiervor sei der Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art.”
“292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Widerhandlungsfall gerichtlich anzuweisen, dem Beklag- ten in Bezug auf die nachfolgend aufgeführten Konten der Genos- senschaften (vgl. Ziff. 1.1 – 1.5 hiervor) die Zeichnungsberechti- gung zu entziehen: 3.1 UBS Switzerland AG, CHE-412.669.376, mit Sitz in Zürich, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich: Genossenschaften und Konten Baugenossenschaft C._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 6 Baugenossenschaft E._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 7 Baugenossenschaft H._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 8 Baugenossenschaft N._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 9 3.2 Credit Suisse (Schweiz) AG (ehemals «Neue Aargauer Bank AG»), lnquiries & lnjunctions, CSRA, CHE-166.233.400, mit Sitz in Zürich, Paradeplatz 8, 8001 Zürich: Genossenschaft und Konten Baugenossenschaft K._____ Mietzinskonto 10, IBAN 11 Mietzinskonto 12 IBAN 13 4.Eventualiter zu Ziff. 3 hiervor sei der Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Widerhandlungsfall gericht- lich zu verpflichten, innert zehn Tagen seit Rechtskraft des vorlie- genden Urteils, bei den vorgenannten Banken betreffend die ein- schlägigen Konti (vgl. Ziff. 3.1 – 3.2 hiervor) die Löschung seiner Zeichnungsberechtigung zu beantragen. 5.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 7.7 % MWST auf der Parteientschädigung) zulasten des Beklagten.» - 4 - Urteil des Bezirksgerichtes: (act. 37 S. 41 ff.) 1.In Gutheissung des Eventualbegehrens Ziffer 2 der Klage wird der Beklagte unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Ver- fügungen gemäss Art. 292 StGB verpflichtet, innert 30 Tagen ab Rechtskraft dieses Urteils beim Handelsregisteramt des Kantons Aargau, Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau, bzw. beim Handelsregisteramt des Kantons Bern, Post- strasse 25, 3071 Ostermundigen, die Löschung seiner Zeichnungsberechti- gung für die nachfolgenden Genossenschaften anzumelden: a)Baugenossenschaft C.”
“00) für den Unterlassungsfall zu ver- pflichten, innert 10 Tagen seit Rechtskraft des vorliegenden Ur- teils, die Löschung seiner Zeichnungsberechtigung bei den Bau- genossenschaften gemäss Ziffer 2.1. – 2.5, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Kläge- rin beschränkt wurde, bei den zuständigen Handelsregisteräm- tern, anzumelden: 2.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 2.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 2.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 2.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 2.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]; - 3 - 3.Es seien die nachfolgend genannten Banken bzw. deren Organe und Vertreter je unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Widerhandlungsfall gerichtlich anzuweisen, dem Beklag- ten in Bezug auf die nachfolgend aufgeführten Konten der Genos- senschaften (vgl. Ziff. 1.1 – 1.5 hiervor) die Zeichnungsberechti- gung zu entziehen: 3.1 UBS Switzerland AG, CHE-412.669.376, mit Sitz in Zürich, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich: Genossenschaften und Konten Baugenossenschaft C._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 6 Baugenossenschaft E._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 7 Baugenossenschaft H._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 8 Baugenossenschaft N._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 9 3.2 Credit Suisse (Schweiz) AG (ehemals «Neue Aargauer Bank AG»), lnquiries & lnjunctions, CSRA, CHE-166.233.400, mit Sitz in Zürich, Paradeplatz 8, 8001 Zürich: Genossenschaft und Konten Baugenossenschaft K._____ Mietzinskonto 10, IBAN 11 Mietzinskonto 12 IBAN 13 4.Eventualiter zu Ziff. 3 hiervor sei der Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art.”
Art. 292 StGB wird in familien- und kindesrechtlichen Verfahren wiederholt dazu verwendet, die Androhung einer Busse gegen Parteien auszusprechen. So erscheint Art. 292 insbesondere bei Anordnungen von Rückführungs‑ oder Herausgabefristen, bei Regelungen zum Umgang und Besuch, bei Verfügungen der SPMi, KESB oder DGEJ sowie bei Verpflichtungen zur Teilnahme an Expertisen oder zu Massnahmen wie sozialpädagogischer Familienbegleitung.
“c) Die besuchsberechtige Kindsmutter A. hat das Kind C ._ jeweils pünktlich beim Kindsvater B. derzeit in O.1 .__, abzuholen und auch wieder pünktlich zum Kindsvater zurückzubringen. d) Der Antrag des Kindsvaters auf begleitete Übergaben wird abgewiesen. 7. Den Kindseltern Kindsvater B. und A. wird die Weisung im Sinne von Art. 307 Abs. 3 ZGB (Kindesschutzmassnahme) erteilt, sich bei den Übergaben des Kindes kinds- und elterngerecht zu verhalten. 8. Es wird vorsorglich für die Dauer des Hauptverfahrens Proz. Nr. 115- 2023-9 eine sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF) zur Unterstützung und Beratung der Kindseltern angeordnet (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Die KESB Graubünden, Zweigstelle Nordbünden, wird mit dem Vollzug beauftragt. 9. Den Kindseltern B. und A. wird die Weisung im Sinne von Art. 307 Abs. 3 ZGB (Kindesschutzmassnahme) erteilt, mit der sozialpädagogischen Familienbegleitung zusammenzuarbeiten. Diese richterliche Verpflichtung wird erlassen unter Hinweis auf die Straffolgen gemäss Art. 292 StGB, wonach derjenige mit Busse bis CHF 10'000.00 (vgl. Art. 106 Abs. 1 StGB) bestraft wird, der der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Diese Rechtsfolgen werden A. und B. hiermit im Falle der Nichtbeachtung ausdrücklich angedroht. 10. Die mit Entscheid vom 2. September 2024 des Regionalgerichts Imboden gestützt auf Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB errichtete Beistandschaft bleibt aufrechterhalten. 11. Die Kindsmutter A. wird vorsorglich für die Dauer des Hauptverfahrens Proz. Nr. 115-2023-9 verpflichtet, an den Unterhalt ihres Kindes C. folgende Beiträge zu bezahlen (zuzüglich allfälliger gesetzlicher und/oder vertraglicher Kinderzulagen): a) für den Monat September 2024: CHF 981.00 (Barunterhalt) b) ab 1. Oktober 2024: CHF 1'353.00 (Barunterhalt) Diese Unterhaltsbeiträge sind an den Kindsvater zahlbar, und zwar monatlich im Voraus jeweils auf den Ersten eines jeden Monats.”
“***** Vu l'opposition formée le 5 avril 2023 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 mars 2023; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 mars 2023; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, omis de respecter le calendrier établi par le Service de protection des mineurs (SPMi) dans le cadre de sa décision du 3 août 2022, laquelle a été prononcée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, en emmenant sa fille D______ en vacances en Italie du 22 au 30 octobre 2022, sans l'accord d'A______, alors que, pour le mois d'octobre 2022, il était prévu que les enfants du couple soit auprès de leur père du 1er au 2, du 15 au 16 et du 29 au 30 octobre 2022. Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a. Le 1er décembre 2022, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son ex-époux, B______. Elle a expliqué que, suite au jugement de divorce prononcé le 19 avril 2019, la garde de leurs trois enfants lui avait été attribuée, ces derniers étant scolarisés à Genève, alors que B______ était domicilié à ______[VS]. En raison de difficultés dans la gestion du droit de visite de celui-ci, elle avait saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) dans le but d'établir un calendrier de droit de visite, lequel avait instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de B______. Le 3 août 2022, le SPMi avait établi un calendrier décisionnel relatif à l'exercice du droit de visite de son ex-époux jusqu'en août 2023. Ce calendrier, exécutoire nonobstant opposition, était assorti de la menace d'une amende en cas de violation, au sens de l'art. 292 CP. B______ avait formé opposition au calendrier précité et elle avait accepté, par gain de paix, quelques modifications pour les mois de septembre et octobre 2022.”
“En conclusion, la demande en retour formée par X.________ doit être admise et le retour en France d’Z.________ doit être ordonné. Ordre est ainsi donné à Y.________ de ramener son fils en France dans un délai au 17 février 2025 au plus tard ou de le remettre à la DGEJ dans le même délai, au moment et selon les modalités que cette dernière lui indiquera, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, la DGEJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire du présent jugement. En sus, elle prendra contact avec ses homologues français afin d’assurer la gestion du suivi d’Z.________ en France. Les mesures de protection prononcées les 18 décembre 2024, 27 et 30 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif d’Z.________ en France, sous réserve du fait que les documents d’identité sont tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour. Pour le surplus, compte tenu de l’issue de la cause, les autres conclusions prises par les parties – dans la mesure où elles sont recevables, étant rappelé à cet égard que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde (cf. consid. 1.2.3 supra) – sont rejetées.”
“1986) sind die unverheirateten und getrennt lebenden Eltern von C.________ (geb. 2021). A.b. Kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes reichte der Vater bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) des Kantons Uri eine Gefährdungsmeldung ein. Die KESB führte daraufhin verschiedene Abklärungen durch. Schliesslich konnten im März 2022 eine Elternvereinbarung über den persönlichen Verkehr (faktische Obhut bei der Mutter, wöchentliches unbegleitetes Besuchsrecht des Vaters) und ein Unterhaltsvertrag unterzeichnet werden. A.c. Der bereits bestehende Konflikt zwischen den Eltern spitzte sich in der Folge jedoch zu, wobei es insbesondere anlässlich der Übergaben des Kindes wiederholt zu Polizeieinsätzen kam. A.d. Da die getroffene Vereinbarung keinen Bestand hatte, regelte die KESB mit Verfügung vom 13. Dezember 2022 den persönlichen Kontakt des Vaters mit seinem Kind (jeden Samstag von 09:00 bis 19:00 Uhr) und verband diese Anordnung gegenüber der Mutter mit einer Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB. Mit Verfügung vom 21. Dezember 2022 setzte die KESB zudem eine Kindesvertreterin ein. A.e. Gegen Ende des Jahres 2022 und zu Beginn des Jahres 2023 war die Situation zwischen den Eltern geprägt von verbaler Gewalt anlässlich der Übergaben des Kindes. Während die Mutter dem Vater vorwarf, das Kind sexuell zu missbrauchen, erachtete dieser jene aufgrund ihrer angeblichen psychischen Erkrankung als für das Kind gefährlich. Die Eltern erstatteten gegenseitig verschiedene Strafanzeigen. A.f. Mit Verfügung vom 25. Januar 2023 entzog die KESB den Eltern vorsorglich das Aufenthaltsbestimmungsrecht und brachte das Kind bei einer Pflegefamilie unter. Für die Mutter wurden begleitete Besuche des Kindes angeordnet, während es für den Vater bei den unbegleiteten samstäglichen Besuchen blieb. Am 22. Februar 2023 errichtete die KESB zudem eine Erziehungsbeistandschaft. A.g. Nachdem die KESB ein Erziehungsfähigkeitsgutachten (datierend vom 28. August 2023) eingeholt hatte, entzog sie den Eltern mit Verfügung vom 12.”
“La défenderesse versera directement les dépens au conseil d’office du demandeur (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.7 Dès lors que la Suède a émis une réserve, la Chambre de céans peut déroger à la gratuité prévue par la CLaH80 et demander le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée à la défenderesse pour le versement des honoraires de son conseil (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Toutefois, compte tenu de la situation de la défenderesse et de l’issue de la présente cause, l’indemnité de son conseil d’office sera définitivement laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande en retour de l’enfant G.________, né le [...] 2019, déposée le 2 décembre 2024 par W.________ est admise. II. Le retour en Suède de G.________, né le [...] 2019, est ordonné. III. Ordre est donné à la défenderesse C.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’assurer le retour de l’enfant G.________, né le [...] 2019 d’ici au 28 février 2025 au plus tard ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement du mineur G.________ en Suède. IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargée de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. V. Les mesures provisionnelles prévues par ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par la Juge déléguée de la Chambre de céans et celles ratifiées par la Chambre de céans à l’audience du 20 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en Suède. VI. L'indemnité de Me Cyrielle Kern, curatrice de représentation de G.”
“________ n’est pas un nourrisson mais est âgé de 5 ans et, conformément au système de garde qui était prévu et suivi par les parents en Suède – par moitié, sous réserve de quatre nuits par mois de plus chez la mère –, la mère n’est pas sa seule figure d’attachement. Aussi, l’éventuel refus de la défenderesse de suivre l’enfant en Suède si le retour de celui-ci est ordonné ne constitue pas une exception au sens de la CLaH80 comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5.3.1 supra en particulier ATF 130 III 530 consid. 3 et TF 5A_197/2023 précité, consid. 4.1.3). Ainsi, les exceptions au retour visées par les art. 13 al. 1 let. b et 13 al. 2 CLaH80 ne sont pas réalisées. 6. 6.1 En conclusion, la demande en retour formée par W.________ doit être admise et le retour en Suède de G.________ doit être ordonné. Ordre est ainsi donné à C.________ d’assurer le retour de G.________ en Suède dans un délai au 28 février 2025 ou de le remettre à la DGEJ dans ce même délai, au moment et selon les modalités que cette dernière lui indiquera, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, la DGEJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire du présent jugement. Les mesures provisionnelles prévues par ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par la Juge déléguée de la Chambre de céans et celles convenues entre les parties et ratifiées par la Chambre de céans à l’audience du 20 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en Suède, sous réserve du fait que les papiers d’identité de l’enfant sont tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour. Pour le surplus, compte tenu de l’issue de la cause, les autres conclusions prises par les parties – dans la mesure où elles sont recevables, étant rappelé à cet égard que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde (cf. consid. 1.2.3 supra) – sont rejetées. 6.”
“________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, qui a, une nouvelle fois, été rejetée par décision de la Présidente du 18 décembre 2023 pour les mêmes motifs que précédemment. D. Le 1er février 2024, A.________ a déposé une requête en vue du retour de mineurs, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. A ce titre, il prend les conclusions suivantes: Ordonner le retour immédiat des enfants C.________, née en 2016, et D.________, né en 2019, à leur domicile sis E.________, en Espagne. Ordonner à B.________ de ramener les enfants C.________ et D.________ en Espagne dans un délai de 10 jours, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Nommer un curateur de représentation en faveur des enfants C.________ et D.________. Ordonner à B.________ de remettre dans un délai de 3 jours l’ensemble des documents d’identité des enfants C.________ et D.________ actuellement en sa possession (notamment passeports et carte d’identité suisses) au greffe du Tribunal cantonal, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Interdire à B.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants C.________ et D.________, à l’exception du retour organisé des enfants C.________ et D.________ en Espagne auprès de leur père, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Ordonner la suspension de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale actuellement pendante par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (cause 10 2023 2765) jusqu’à droit connu sur la présente demande de retour. Communiquer la décision à intervenir, respectivement le déroulement de la présente procédure, à l’Autorité centrale à Berne (dossier K-23-260-1). Dire que les frais judiciaires et les pleins dépens sont intégralement à la charge de B.________ Par arrêt du 5 février 2024, la Présidente de la Cour a rendu des mesures urgentes de protection. Elle a nommé une représentante aux enfants, fait interdiction à B.”
“________ refusait de se rendre chez sa mère et a précisé qu’il était nécessaire d’attendre le résultat de l’expertise pédopsychiatrique avant de se prononcer sur l’exécution du droit de garde exclusif attribué à l’intimée. Le recourant a recouru le 11 mars 2024 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité concluant en substance au maintien de la garde alternée. 2.6 Par courrier du 29 mai 2024, la présidente a enjoint le recourant à prendre part à l’expertise, celle-ci devant lui permettre de faire valoir son point de vue, et l’a informé que s’il persistait dans son refus, elle ordonnerait que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte. 3. Par prononcé du 13 septembre 2024, la présidente a ordonné au recourant de prendre contact avec la [...] d’ici au 30 septembre 2024 au plus tard afin de fixer un rendez-vous pour l’expertise pédopsychiatrique concernant les enfants C.Z.________ et D.Z.________, et de participer aux dits rendez-vous afin que les experts puissent déposer leur rapport, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni de l’amende (I), a mis les frais de la décision, arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant (II) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (III). En substance, la présidente a considéré que, compte tenu du conflit parental entre les parties et du non-respect des injonctions de l’autorité par le recourant, il apparaissait proportionné d’ordonner à celui-ci de se rendre aux rendez‑vous fixés par les experts pédopsychiatres et de participer à l’expertise, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, pour pouvoir établir les faits nécessaires à la détermination de l’intérêt des enfants. 4. Par acte du 30 septembre 2024, le recourant a déposé un recours contre le prononcé précité, concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours.”
“Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023, adressée pour notification aux parties le 30 novembre suivant, la justice de paix a notamment poursuivi l'enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant C.________ (I), dit que la garde de fait de l'enfant restait en l'état confiée à la mère (III), dit que le père exercerait son droit de visite sur son fils les samedis 9, 16, 23 et 30 décembre 2023, de 11h00 à 17h00, puis, jusqu'à reddition de l'expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois, pour une durée de 24 heures, du samedi à 17h00 au dimanche à 17h00, la première fois le 6 janvier 2024 (IV), dit que, dans le cadre de ce droit de visite, le passage de l'enfant interviendrait, pour les quatre premières visites, devant le poste de police de U.________, à V.________, chaque parent étant autorisé à se faire accompagner par une personne de confiance à cette occasion (V), enjoint à la mère de respecter les modalités prévues, cette injonction étant assortie de la menace de la peine d'amende au sens de l'art. 292 CP (VI), et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). B.g. Les parents ont chacun interjeté un recours contre l'ordonnance du 27 octobre 2023 auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles). B.h. Le 16 janvier 2024, E.________ du CHUV a établi son rapport d'expertise. Dans leur rapport, les experts ont notamment souligné qu'il ne leur était pas possible de se prononcer sur la qualité de la relation père-fils, ni sur les compétences paternelles, du fait que l'entretien d'expertise père-fils n'avait pas pu se réaliser en raison du refus de la mère. Ils ont ajouté que les observations du réseau professionnel étaient insuffisantes en raison du manque de situations d'observation de la relation père-fils. B.i. Par déterminations du 25 janvier 2024, la DGEJ a conclu au rejet du recours du père au motif qu'une modification de la prise en charge de l'enfant sans attendre les conclusions de l'expertise était prématurée.”
“________ sur leur fils C.D.________ n’étaient étayés par aucun élément concret au dossier mais que, au contraire, les avis déposés par les différents intervenants sociaux et professionnels de santé sur le développement de l’enfant étaient rassurants. Elle a en outre rappelé que, dans son arrêt du 12 janvier 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) avait déjà évalué et apprécié les difficultés décrites par B.D.________ concernant son fils, lesquelles étaient similaires à celles qu’elle exposait dans la nouvelle procédure de mesures provisionnelles. Dans cette mesure, la présidente a confirmé le droit aux relations personnelles de K.________ tel que fixé dans l’arrêt précité, aucune circonstance nouvelle ne justifiant de modifier le droit de visite, auquel la mère s’opposait sans motif objectivement valable. Elle a en outre donné l’ordre à B.D.________ de respecter le droit de visite de K.________ sur son fils C.D.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, constatant que, dans les faits, le droit de visite de K.________ s’exerçait du mardi à 9 h 00 au mercredi à 9 h 00, le jeudi de 9 h 00 à 17 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 17 h 30 et que la position de B.D.________ s’arpentait manifestement à une opposition de principe et ce, nonobstant une décision exécutoire rendue par le juge unique. B. a) Par acte du 11 juillet 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelante), représentant son fils C.D.________, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la réforme des chiffres I, II, V et VI de son dispositif principalement en ce sens que le « test » recommandé par la Dre P.________ soit mis en application et que l’exercice par K.________ (ci-après : l’intimé) d’un droit de visite de jour soit par conséquent ordonné tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30 pour une période minimale de deux mois puis que l’exercice de ce droit de visite soit adapté en fonction des résultats de ce « test », et subsidiairement, en ce sens que l’exercice par l’intimé d’un droit de visite soit ordonné tous les jeudis de 9 h 00 à 17 h 30 et un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 17 h 30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère.”
“Mai 2020 leitete der Kindsvater ein Schlichtungsverfahren beim Zivilgericht ein und beantragte die Verurteilung der Kindsmutter zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen. Mit Eingabe vom 24. August 2020 beantragte die Kindsmutter widerklageweise, die Kinder unter ihre Obhut zu stellen und den Kindsvater zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen zu verurteilen. Nachdem in der Schlichtungsverhandlung vom 1. September 2020 keine Einigung hatte erzielt werden können, wurde den Parteien die Klagebewilligung ausgestellt. Mit Eingabe vom 27. November 2020 reichte der Kindsvater Klage ein, mit Eingabe vom 15. Februar 2021 die Kindsmutter Widerklage. Mit Verfügung vom 11. März 2021 wurde für die beiden Kinder eine Kindervertreterin eingesetzt. Mit Entscheid vom 30. August 2023 (nachfolgend angefochtener Entscheid oder Hauptsacheentscheid) erkannte das Zivilgericht insbesondere, dass die beiden Kinder von den Eltern alternierend betreut werden, wobei die Kinder jeweils zwei Wochen bei der Kindsmutter und anschliessend zwei Wochen beim Kindsvater verbringen (Ziff. 1 Abs. 1 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Der Kindsvater wurde unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verpflichtet, den Sohn für die Tage, an denen er nachmittags Schule hat, bis spätestens am 30. September 2023 am Mittagstisch der Schule anzumelden (Ziff. 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Betreffend den Kinderunterhalt enthält das Dispositiv des angefochtenen Entscheids die folgenden Regelungen: «4. Der Vater wird verpflichtet, der Mutter mit Wirkung ab 1. September 2023 an den Unterhalt der Kinder einen monatlich vorauszahlbaren Unterhaltsbeitrag von je CHF 430.00 pro Kind zuzüglich allfälliger Kinder- oder Ausbildungszulagen zu bezahlen. Der festgelegte Unterhalt ist jeweils über die Volljährigkeit hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung geschuldet. Sollte der Vater seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommen, bleibt der Erlass einer Schuldneranweisung vorbehalten. Die U-Abos der Kinder werden fortan von der Mutter bezahlt. Der Vater hat zusätzlich zum festgelegten Unterhaltsbeitrag jeweils die Krankenkassenprämien sowie die Krankheitskosten der Kinder, die Drittbetreuungskosten von C____ sowie die Kosten für den Mittagstisch von D____ zu bezahlen.”
“En dépit des difficultés rencontrées dans l'exercice du droit aux relations personnelles et de la durée limitée de chaque visite, les intervenants et les curateurs avaient pu constater que le père et les enfants avaient su, au fil du temps, renouer une relation de qualité, de sorte que le lien s'était recréé. Rien ne permettait de limiter plus longtemps les relations personnelles entre le père et les enfants de manière aussi stricte. Les risques d'une rechute et d'une nouvelle décompensation du père évoqués par la mère n'étaient nullement objectivés. Le père s'était en outre déclaré d'accord de fournir aux curateurs des attestations de suivi thérapeutique et de capacité à exercer des relations personnelles. Ce suivi suffisait à écarter le risque d'un comportement inadéquat ou dangereux du père et à dissiper les craintes de la mère. Dans la mesure où la limitation stricte des relations personnelles avait duré déjà plus de deux ans, il convenait d'en ordonner immédiatement l'élargissement, mais de manière progressive. Compte tenu de l'attitude d'obstruction qu'avait adoptée la mère, le respect du droit aux relations personnelles devait être assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Enfin, l'instauration d'une thérapie familiale en vue de rétablir la communication parentale, qui était totalement rompue, apparaissait indispensable. Il se justifiait d'ordonner sa mise en place sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la mère n'ayant rien entrepris pour sa mise en œuvre, malgré son approbation de la mesure. E. Pour le surplus, la situation personnelle et financière des parties était la suivante en 2021, étant précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'une réactualisation depuis lors : a. A______ a obtenu en Suisse un diplôme HES dans le domaine ______ et un certificat d'études avancées en médiation culturelle. Elle déploie une activité d'agente d'accueil pour un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr., complété par une aide du Service des prestations complémentaires de l'ordre de 2'850 fr. b. F______ est analyste commercial de formation. Il a travaillé en dernier lieu pour la société L______ de 2006 à 2013. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage pendant deux ans.”
In den angeführten Entscheidungen wurde die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB genutzt, um die Durchsetzung von Auflagen im Bereich elterlicher Pflichten (z. B. Therapie‑ oder Regelungen zu persönlichen Beziehungen) zu sichern.
“En septembre 2017, à la suite d’une requête du SPJ, la juge de paix a retiré provisoirement aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence sur leurs enfants et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, le chargeant de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. V.________ et W.________ ont alors été placés au foyer M.________ le 5 septembre 2017 et ont intégré celui de K.________ le 26 janvier 2018. Plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles des 2 novembre 2017, 22 mai 2018 et 13 novembre 2018 ont confirmé la mesure de l’art. 310 CC. Par décision du 20 juin 2019, la justice de paix a mis fin à l'enquête, a restitué aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la garde de fait étant confiée à la mère, a relevé le SPJ de son mandat de garde et de placement, a dit que le père exercerait un droit de visite conformément à la décision rendue le 2 mai 2017 par la justice de paix, a confirmé la curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et a ordonné aux parents de suivre une thérapie sur leur coparentalité, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). L’autorité de protection a estimé, en bref, que les circonstances délétères ayant conduit au placement des enfants n'étaient plus d'actualité, les parents étant désormais séparés et ayant entrepris une thérapie. 3. Dès septembre 2020, une nouvelle enquête a été ouverte sur la question de la garde de fait des enfants, attribuée à A.Z.________. Le 3 septembre 2020, la DGEJ a demandé le transfert en urgence de la garde au père et la suspension du droit de visite de la mère, exposant que, la veille, les enfants avaient déclaré au père que leur mère se serait absentée durant la nuit précédente, en les laissant seuls à domicile, la mère contestant ces faits. Par rapport du 17 novembre 2020, la DGEJ a aussi constaté que le conflit ne s'apaisait pas, que le lien entre les enfants et leur mère se détériorait et qu'il y avait une instrumentalisation massive des enfants dans la bataille des parents « pour vaincre l'autre », indiquant que cette situation ne pouvait perdurer et qu’avant de pouvoir se résoudre à proposer un nouveau placement, il était proposé, comme dernière option, d'instaurer une garde alternée.”
“En dépit des difficultés rencontrées dans l'exercice du droit aux relations personnelles et de la durée limitée de chaque visite, les intervenants et les curateurs avaient pu constater que le père et les enfants avaient su, au fil du temps, renouer une relation de qualité, de sorte que le lien s'était recréé. Rien ne permettait de limiter plus longtemps les relations personnelles entre le père et les enfants de manière aussi stricte. Les risques d'une rechute et d'une nouvelle décompensation du père évoqués par la mère n'étaient nullement objectivés. Le père s'était en outre déclaré d'accord de fournir aux curateurs des attestations de suivi thérapeutique et de capacité à exercer des relations personnelles. Ce suivi suffisait à écarter le risque d'un comportement inadéquat ou dangereux du père et à dissiper les craintes de la mère. Dans la mesure où la limitation stricte des relations personnelles avait duré déjà plus de deux ans, il convenait d'en ordonner immédiatement l'élargissement, mais de manière progressive. Compte tenu de l'attitude d'obstruction qu'avait adoptée la mère, le respect du droit aux relations personnelles devait être assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Enfin, l'instauration d'une thérapie familiale en vue de rétablir la communication parentale, qui était totalement rompue, apparaissait indispensable. Il se justifiait d'ordonner sa mise en place sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la mère n'ayant rien entrepris pour sa mise en œuvre, malgré son approbation de la mesure. E. Pour le surplus, la situation personnelle et financière des parties était la suivante en 2021, étant précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'une réactualisation depuis lors : a. A______ a obtenu en Suisse un diplôme HES dans le domaine ______ et un certificat d'études avancées en médiation culturelle. Elle déploie une activité d'agente d'accueil pour un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr., complété par une aide du Service des prestations complémentaires de l'ordre de 2'850 fr. b. F______ est analyste commercial de formation. Il a travaillé en dernier lieu pour la société L______ de 2006 à 2013. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage pendant deux ans.”
Art. 291 StGB (Rupture de ban/Expulsion) ist eine spezielle Vorschrift zur Ahndung der Missachtung von Ausweisungsentscheidungen und wird in der Rechtsprechung als Spezialregel gegenüber Art. 292 StGB betrachtet. Art. 292 gilt demgegenüber allgemein für Ungehorsam gegen behördliche Verfügungen.
“La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP ; cf. ATF 147 IV 232 consid. 1.6 et les réf. cit.). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 2 ad art. 291). Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (Freytag/Bürgin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 13 et 45 ad art. 291). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 104 IV 186 consid 5b ; ATF 100 IV 244 consid. 1). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les réf.”
Wird dieselbe Verfügung von mehreren Adressaten missachtet, ist in der Regel von mehrfacher Einzel- bzw. Alleintäterschaft und nicht von Mittäterschaft auszugehen; Art. 292 StGB ist zudem eine Übertretung, sodass typische Konstruktionen wie Gehilfenschaft entfielen.
“Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass grundsätzlich von mehrfacher Einzel- bzw. Alleintäterschaft und nicht von Mittäterschaft auszugehen ist, wenn verschiedenen beschuldigten Personen vorgeworfen wird, sie hätten je in analoger Weise dieselbe polizeiliche Wegweisungsverfügung missachtet (Art. 292 StGB; vgl. oben, E. 4.4.2 in fine). Diesbezüglich ist auch nicht ersichtlich, inwieweit die separat beschuldigten Personen zu ihrer eigenen Entlastung argumentieren könnten, nicht sie sondern den Beschwerdeführer treffe die Schuld an ihrem persönlichen Ungehorsam gegen die fragliche amtliche Verfügung. Da es sich bei Art. 292 StGB im Übrigen um eine Übertretung handelt (vgl. Art. 10 und Art. 103 StGB), käme jedenfalls Gehilfenschaft nicht in Frage; sie würde Verbrechen oder Vergehen als Haupttaten voraussetzen (Art. 25 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 StGB). Eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO ist insofern nicht ersichtlich. Über die Tatbestandsmässigkeit wird das Sachgericht abschliessend zu befinden haben.”
“Mittäterschaft bei Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügungen ist begrifflich ausgeschlossen. Wo eine Verfügung an mehrere Adressaten gerichtet ist, trifft jeden Einzelnen eine bestimmte Pflicht. Ein Zusammenwirken wäre dann als mehrfache (Allein-)Täterschaft zu werten, denn der eine Adressat ist nicht dafür verantwortlich, dass der andere seine Pflicht nicht erfüllt (Riedo/Boner, in: Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 264 zu Art. 292 StGB).”
Entscheide, die die Strafandrohung nach Art. 292 StGB enthalten, können als superprovisorische Verfügungen sofort vollstreckbar sein. Wird eine solche superprovisorische Verfügung später aufgehoben oder geändert, wirkt die neue Entscheidung ex tunc. In der Praxis kann ein Gesuch um superprovisorische Wirkung durch eine zwischenzeitliche Handlung (z.B. Vertragsschluss) gegenstandslos werden.
“Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2 ; Riedo/ Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 292 CP). Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d’une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité dans sa décision soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 292 CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 CP, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art.”
“L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 CP, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art. 265 al. 2, 2e phrase, CPC ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 237 et 241 ad art. 292 CP et les références citées). 3.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2020, les prévenus ont été enjoints par le juge civil, sous la menace de la sanction de l’amende prévue par l’art. 292 CP, d’arrêter tout système de vidéosurveillance. L’affirmation du Procureur, fondée sur l’ordonnance civile du 11 juillet 2022 selon laquelle rien ne permettait de déterminer que le faisceau de la caméra n’était pas orienté comme convenu, est en contradiction avec l’arrêt du 28 octobre 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile ordonnant aux époux [...] d’arrêter tout système de vidéosurveillance (P. 54/1, déjà citée). L’ordonnance de mesures préprovisionnelles visait à protéger les intérêts des recourants. On doit dès lors considérer que ceux-ci sont lésés par un éventuel non-respect de l’injonction contenue dans cette ordonnance. L’injonction signifiée dans l’ordonnance de mesures préprovisionnelles par la Présidente du Tribunal d’arrondissement, respectivement par la Juge unique de la Cour d’appel civile, était parfaitement claire et répondait aux exigences posées par la jurisprudence.”
“Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 292 CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 CP, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art. 265 al. 2, 2e phrase, CPC ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 237 et 241 ad art. 292 CP et les références citées). 3.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2020, les prévenus ont été enjoints par le juge civil, sous la menace de la sanction de l’amende prévue par l’art. 292 CP, d’arrêter tout système de vidéosurveillance. L’affirmation du Procureur, fondée sur l’ordonnance civile du 11 juillet 2022 selon laquelle rien ne permettait de déterminer que le faisceau de la caméra n’était pas orienté comme convenu, est en contradiction avec l’arrêt du 28 octobre 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile ordonnant aux époux [...] d’arrêter tout système de vidéosurveillance (P. 54/1, déjà citée). L’ordonnance de mesures préprovisionnelles visait à protéger les intérêts des recourants.”
“________, (bestehend aus der G.________ AG und der H.________ SA) den Zuschlag für das Projekt "N02 Secondo tubo San Gottardo (2TG) - Bauherrenvermesser" und veröffentlichte die Zuschlagsverfügung am selben Tag auf der Internetplattform SIMAP. Zeitgleich wurden die nicht berücksichtigten Bieter über die erfolgte Zuschlagserteilung schriftlich informiert. Auf Beschwerde der Mitglieder des A.________ hin bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Zuschlagsverfügung mit Urteil vom 6. April 2021. C. C.a. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 29. April 2021 gelangten die Mitglieder des A.________ an das Bundesgericht. Sie beantragten in der Sache zunächst die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. April 2021, den Ausschluss der F.________ vom Verfahren und die Vergabe der Vermessungsarbeiten an sich selbst. Prozessual ersuchten sie darum, ihrer Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen und dem ASTRA unter Strafandrohung von Art. 292 StGB bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens zu verbieten, einen Vertrag betreffend die Vermessungsarbeiten N02 Secondo tubo San Gottardo (2TG) abzuschliessen. C.b. Mit Formularverfügung vom 30. April 2021 entsprach das Bundesgericht dem Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung superprovisorisch; gleichzeitig forderte es das ASTRA und das Bundesverwaltungsgericht auf, zur Frage der aufschiebenden Wirkung Stellung zu nehmen. Während das Bundesverwaltungsgericht auf diesbezügliche Stellungnahme verzichtete, teilte das ASTRA dem Bundesgericht am 5. Mai 2021 mit, dass der Vertrag mit der F.________ zwischenzeitlich (d.h. am 28. April 2021) geschlossen worden sei. C.c. Aufgrund des zwischenzeitlich erfolgten Vertragsschlusses (vgl. Bst. C.b hiervor) schrieb das Bundesgericht das Gesuch um aufschiebende Wirkung mit Präsidialverfügung vom 14. Mai 2021 als gegenstandslos geworden ab. C.d. Mit ergänzender Beschwerdeschrift vom 17. Mai 2021 beantragten die Mitglieder des A.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis auch präventiv angewendet, etwa um die Weitergabe von Ermittlungsakten zu unterbinden oder Dritte von einer Information über ein laufendes Verfahren fernzuhalten. Solche Informations- bzw. Schweigeverfügungen sind mit Vorsicht anzuwenden: sie dürfen nicht missbräuchlich zur Umgehung prozessualer Rechte benutzt werden und der von der Behörde angeordnete Inhalt muss hinreichend genau bestimmt sein.
“________ a requis du Ministère public que des mesures soient prises pour éviter que le plaignant ne diffuse le dossier pénal auprès des personnes dont il requiert l’audition. Il a notamment fait valoir que le témoin P.________, entendu la veille, avait indiqué qu’il avait parlé à plusieurs reprises de l’affaire avec le plaignant, qui était venu chez lui et lui avait montré le dossier. Par courrier du même jour (P. 103), le défenseur de F.________ a requis l’application de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à l’encontre du plaignant, sous la menace de l’art. 292 CP, en relevant que celui-ci semblait parler de l’affaire avec des amis plus ou moins proches, se permettait de laisser la libre consultation du dossier de la cause à ses connaissances et portait ainsi atteinte aux droits de la personnalité de son client. Par ordonnance du 23 février 2024 (P. 104), la Procureure a formellement enjoint O.________, en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, de garder le silence sur l’enquête pénale en cours jusqu’au 23 août 2024, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Elle a indiqué qu’il était parvenu à sa connaissance que l’intéressé diffusait un certain nombre d’informations à des tiers quant à l’affaire pénale en cours, que l’enquête pénale était par essence secrète et ne bénéficiait pas du principe de publicité, que la discrétion et la confidentialité des investigations actuellement en cours étaient indispensables pour que celles-ci puissent être menées de manière efficace et qu’il était dès lors capital, mais également dans l’intérêt du plaignant, de limiter au maximum le risque de voir les procédés d’enquête pollués par des éléments extérieurs. c) Le 3 août 2024, pour un motif que l’on ignore mais apparemment étranger à la présente procédure, le plaignant O.________ a lui aussi été placé en détention provisoire à la Prison de la Croisée. B. a) Par courrier du 20 août 2024, le défenseur de G.________ a signalé au Ministère public que son client avait appris que le plaignant venait d’être incarcéré au sein de la même prison que lui et qu’il commençait à propager des propos et rumeurs infondés à son sujet.”
“Si impongono nondimeno alcune considerazioni. L’ordine 6.10.2022 (AI 2) indicava, quale rimedio di diritto, il reclamo alla Corte dei reclami penali giusta gli art. 393 ss. CPP. Trattandosi tuttavia di un ordine al fine di consegna (“Editionsverfügung”) giusta l’art. 265 CPP in relazione alla “perquisizione di carte e registrazioni” in applicazione degli art. 246 ss. CPP, l’ordine avrebbe dovuto menzionare la facoltà di chiedere i sigilli. L’ordine vietava inoltre ad __________ di informare chiunque in merito. Gli atti richiesti all’istituto bancario, trasmessi (AI 13/16), secondo il verbale del procedimento sarebbero stati consegnati all’Équipe finanziaria del Ministero pubblico per procedere alla ricostruzione. Ora, è evidente che il divieto di informare chiunque dell’esistenza dell’ordine, con la comminatoria giusta l’art. 292 CP, non può essere utilizzato, pena la violazione del principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), ovvero abuso di diritto (art. 3 cpv. 2 lit. b CPP), per eludere il diritto di chi, pur non essendo detentore dei documenti richiesti, ha un interesse giuridicamente protetto a che essi non vengano perquisiti. Il procuratore pubblico non può, in altre parole, imporre tale divieto per evitare che venga chiesto il sigillamento degli atti e quindi per evitare di dover presentare, nel termine imperativo di venti giorni, istanza di dissigillamento. Il divieto di informare deve dunque essere utilizzato con cautela. 3. Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Alle reclamanti, patrocinate, non si assegna un’indennità (la procedura di reclamo non essendo la via corretta di ricorso). Non si assegna un’indennità neppure alla PI 2, che ha postulato la reiezione nel merito del gravame (che è nondimeno irricevibile per altre ragioni).”
“L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. Cette disposition vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, elle protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2 ; Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 292 StGB). Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d’une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité dans sa décision soit décrit avec suffisamment de précision.”
Für eine Bestrafung nach Art. 292 StGB muss die Drohung von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten erfolgen. Die Kompetenz der Androhenden ist nach Ort (ratione loci), nach Sachmaterie (ratione materiae) und aufgrund einer Zuweisung (Kompetenz‑/Zuständigkeitsnorm) zu prüfen. Fehlt eine genügende gesetzliche Grundlage oder eine formell ausreichende Delegation für die angedrohte Sanktion, kann dies die Rechtmässigkeit der Verfügung und damit die Zulässigkeit der Androhung in Frage stellen.
“La nécessité pour l’autorité de surveillance de disposer de moyens de surveillance incisifs tels que l’amende ne saurait prendre le pas sur le principe de légalité. Le grief de la recourante sera admis sur ce point. 4. La recourante conteste également le bien-fondé de la menace de l’art. 292 CP signifiée par l’ASFIP dans la décision litigieuse. 4.1 L’art. 292 CP dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. 4.2 La décision doit être prise par une autorité ou un fonctionnaire compétents, faute de quoi une condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité est exclue. Cela signifie que celui qui prend la décision doit être compétent à la fois ratione loci et ratione materiae, et être doté d’une compétence d’attribution (ATF 122 IV 340 consid. 2 ; Christof RIEDO/Barbara BONER, in Marcel Alexander NIGGLI/Hans WIPRÄCHTIGER, Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 69 ad art. 292 CP). 4.3 Sont réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 LPA, notamment, les institutions, corporations et établissements de droit public ainsi que les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (art. 5 let. e et f LPA). 4.4 Comme on l'a vu, les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but (art. 84 al. 1 CC). Au terme de l’art. 1 al. 1 LSFIP, la surveillance des fondations de droit civil, des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance est confiée à un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, ayant qualité d'autorité cantonale compétente au sens notamment de l'art. 84 CC. L’art. 2 al. 2 LSFIP dispose que cet établissement est l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. 4.5 L'autorité de surveillance peut combiner sa décision avec une menace de sanction sur la base d'une disposition particulière du droit cantonal ou, à défaut, en application de l’art.”
“Ces règlements étaient des prescriptions autonomes répondant à la définition de loi matérielle prise sur la base du droit fédéral et du droit cantonal, de sorte que la décision de l’ASFIP était conforme au droit. Enfin, la décision contestée ne pouvait être qualifiée de sanction pénale. Il s’agissait d’une sanction administrative, car elle avait pour but de rétablir une situation légale ou sanctionner de simples irrégularités. Une sanction était aussi administrative si elle sanctionnait un manquement à la réglementation de surveillance. c. Dans sa réplique du 16 août 2024, la fondation a persisté dans ses conclusions. Elle s’était efforcée, malgré les difficultés posées par la succession, de transmettre les documents sollicités dans les meilleurs délais. La situation était désormais réglée. La nature administrative que prêtait l’ASFIP à la sanction prononcée contrevenait à la jurisprudence de la chambre administrative, qui considérait que les amendes administratives étaient de manière générale de nature pénale. La volonté par l’ASFIP de recourir à l’art. 292 CP démontrait que l’amende était bien de nature pénale et que son non-paiement entrainerait des conséquences pénales. Quelle que fût sa nature, pénale ou administrative, il ne pouvait être fait fi du principe de légalité consacré à l’art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), imposant que toute activité étatique repose sur une base légale. Lorsqu’un canton déléguait une tâche de l’État à un établissement public autonome, cette délégation et ses modalités devaient être prévues dans une loi formelle. Il en allait de même pour toute délégation de l’exercice de pouvoirs de puissance publique à des tiers. Il était nécessaire qu’une loi formelle, à Genève une loi émanant du Grand Conseil, définisse clairement l’infraction reprochée à l’administré et la peine encourue en cas de violation de la norme. La compétence d’édicter des règles de droit via des prescriptions autonomes de la part d’établissements publics distincts de l’État ne pouvait résulter de l’existence même de ces établissements, et l’ASFIP n’était donc pas habilitée à infliger des amendes aux fondations placées sous sa surveillance.”
“l de la convention intercantonale entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle‑Campagne relatif à la surveillance LPP et des fondations des deux Bâle (Vertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel - SG 833.100). Au vu de ce qui précède, le RSFIP-Surv et le RSFIP-Emol ne sauraient être considérés comme des bases légales suffisantes pour le prononcé d’une amende, en particulier en l’absence de délégation législative, aucune disposition y relative ne figurant ni dans le CC, ni LaCC ni la LSFIP. C’est donc à tort que l’autorité a prononcé une amende sur la base de ces textes. La nécessité pour l’autorité de surveillance de disposer de moyens de surveillance incisifs tels que l’amende ne saurait prendre le pas sur le principe de légalité. Le grief de la recourante sera admis sur ce point. 4. La recourante conteste également le bien-fondé de la menace de l’art. 292 CP signifiée par l’ASFIP dans la décision litigieuse. 4.1 L’art. 292 CP dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. 4.2 La décision doit être prise par une autorité ou un fonctionnaire compétents, faute de quoi une condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité est exclue. Cela signifie que celui qui prend la décision doit être compétent à la fois ratione loci et ratione materiae, et être doté d’une compétence d’attribution (ATF 122 IV 340 consid. 2 ; Christof RIEDO/Barbara BONER, in Marcel Alexander NIGGLI/Hans WIPRÄCHTIGER, Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 69 ad art. 292 CP). 4.3 Sont réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 LPA, notamment, les institutions, corporations et établissements de droit public ainsi que les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (art. 5 let. e et f LPA). 4.4 Comme on l'a vu, les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but (art.”
“Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.1. Selon l'art. 292 aCP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'art. 292 CP vise à assurer le respect des injonctions des autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1 ; 1B_250/2008 du 13 mai 2009 consid. 6). La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 122 IV 340 consid. 2). Dans son arrêt publié au recueil officiel 147 IV 145, le Tribunal fédéral rappelle que le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses.”
Bei Nichtbefolgung einer von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten angeordneten Verfügung können, wie in den zitierten Entscheiden belegt, Ersatzvornahmen und Vollstreckungsmassnahmen angeordnet bzw. durchgeführt werden. Zu den angeführten Massnahmen gehören insbesondere der Zutritt mithilfe eines Schlüsseldienstes, die polizeiliche Wegweisung/Entfernung von Personen, die Einlagerung hinterlassener Fahrnis sowie bei Nichtabholung der spätere Verkauf oder die Vernichtung der Fahrnis; ferner kann eine Versiegelung angeordnet werden.
“Für den Fall, dass der Gesuchsgegner im Zeitpunkt der Entfernung seiner Person aus der Wohnung seine dort befindliche Fahrnis nicht aus der Wohnung entfernt hat, sei der Gesuchsteller zu ermächtigen, die Fahrnis auf Kosten des Gesuchsgegners einzulagern. Für den Fall, dass der Gesuchsgegner die Fahrnis nicht innert drei Monaten seit der Räumung der Wohnung abholt, ist der Gesuchsgegner zu berechtigen, das Inventar zu verkaufen und den unverkäuflichen Teil zu vernichten. 5. Es sei festzustellen, dass der vorliegende Entscheid vollstreckbar ist. 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Gesuchsgeg- ners (zzgl. 8.1 % MwSt.). D. Am 22. Mai 2024 erliess die Einzelrichterin am Regionalgericht den folgen- den Entscheid: 1. a) Es wird A. - unter Androhung der Zwangsvollstreckung im Un- terlassungsfall - befohlen, die Mietwohnung an der C. in D. (4 1/2-Zimmerwohnung im 1. Stock), bis Freitag, 14. Juni 2024, 12:00 Uhr, zu räumen und B. in vertragskonformem Zu- stand samt allen Schlüsseln zurückzugeben. b) Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 2. a) Kommt A. der Aufforderung gemäss der vorstehenden Ziff. 1 des Dispositivs nicht gehörig nach, wird hiermit bereits die Vollstre- ckung des Entscheides bewilligt, indem B. zur Ersatzvornahme (betreffend Handlungen der Mieterschaft gemäss Ziff. 1 des Disposi- tivs) berechtigt wird. b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch B. vorzuschies- sen, welcher dafür auf A. zurückgreifen kann. c) Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegenden Entscheid auf Aufforderung von B. hin zu vollstrecken. Die Auf- gabe der Kantonspolizei besteht darin, die Sicherheit von B. und allfälliger Vertreter/innen zu gewährleisten und bei Bedarf sich in der Wohnung aufhaltende Personen - nötigenfalls unter Zwang - aus der Wohnung zu führen. 3. B. wird ermächtigt, sämtliche Fahrnis, welche sich nach dem 17.”
“II/1/1). C. Da B. und A. das Mietobiekt auf den vereinbarten Termin hin nicht räumten und zurückgaben, stellte C. am 11. Oktober 2023 beim Regi- onalgericht Plessur ein Gesuch um Mieterausweisung (RG act. I/1 und IV/1). B. und A. nahmen mit Eingabe vom 21. Oktober 2023 zum Auswei- sungsgesuch Stellung. Sie machten im Wesentlichen geltend, sie hätten bislang keine Wohnung gefunden, aber eine solche in Aussicht. Der früheste Einzugster- min sei der 1. Dezember 2023. Es sei daher "der Ausweisungsantrag auszuset- zen" und ihnen "eine entsprechende Frist" zu gewähren (RG act. I/2). D. Mit Entscheid vom 25. Oktober 2023 (act. B.1) erkannte der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur was folgt: 1. A. und B. werden angewiesen, die 4 1/2-Zimmerwohnung an der D. strasse in E. unverzüglich, bis spätestens am 20. November 2023 zu räumen und zu verlassen sowie in ord- nungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hin- weis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet. 3. a) Nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist ist C. berechtigt, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der Wohnung zu ver- anlassen. Sollte A. und/oder B. den Zutritt zur Wohnung verweigern, ist C. berechtigt, einen Schlüsseldienst beizuzie- hen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Er kann polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen (vgl. Ziffer 3/c). b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch C. vorzu- schiessen, welcher dafür auf A. und B. zurückgreifen kann. c) Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegen- den Entscheid auf erstmalige Aufforderung von C. zu vollstrecken, indem C. der Zutritt zu den Räumlichkei- ten sowie der allfällige Einsatz eines Schlüsseldienstes gesichert wird und nötigenfalls die sich darin unberechtigterweise aufhalten- den Personen aus den Räumlichkeiten geleitet werden.”
“Ai fini di ripristinare l'uso conforme delle PPP il Municipio ha disposto una serie di oneri, che possono così essere riassunti: - gli appartamenti devono essere messi a disposizione di terze persone nell'ambito di un esercizio alberghiero; - l'utilizzo personale (incluso quello di parenti stretti: figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle) è limitato a otto settimane (o frazioni di settimane) all'anno; - entro la fine di ottobre dell'anno precedente, rispettivamente con sufficiente anticipo per PI 1, devono essere fornite le date per le quali avviene l'uso personale e la messa a disposizione di terzi degli appartamenti, con copia all'albergo (oppure a un'altra struttura ricettiva organizzata in appoggio all'apparthotel), in difetto di che l'uso degli appartamenti in discussione è vietato; - per quanto attiene alla PPP n. 20920, in caso di inadempienza, ciò che si avvera pure allorquando l'appartamento dovesse rimanere vuoto e inutilizzato senza valide ragioni, il Municipio provvederà ad apporre i sigilli e la polizia allontanerà eventuali occupanti; - gli ordini sono impartiti con la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP. Con le risoluzioni impugnate il Consiglio di Stato ha tutelato le decisioni del Municipio anche in merito agli oneri imposti, ritenuti essere sorretti da un evidente interesse pubblico e proporzionati.”
Das in einer Urkunde (z.B. Pfändungsurkunde) abgedruckte Wortlaut einer einschlägigen Strafnorm kann genügen, um den in Art. 292 StGB geforderten ausdrücklichen Hinweis auf die Straffolge zu geben. Dabei schliesst weder die Aufnahme des Wortlauts zusammen mit weiteren Bestimmungen noch die Platzierung etwa auf einer Folgeseite per se die Erforderlichkeit eines ausdrücklichen Hinweises aus.
“Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, der in Art. 91 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG vorgesehene Hinweis auf die Straffolge von Art. 163 StGB sei eine objektive Strafbarkeitsbedingung. Der Hinweis auf Art. 163 StGB in der Pfändungsurkunde sei lediglich auf der zweiten bzw. letzten Seite enthalten gewesen und sei zusammen mit dem Text weiterer Bestimmungen erfolgt. Angesichts der Form und des Inhalts der Strafdrohung sei darin kein ausdrücklicher Hinweis zu erkennen. In den Pfändungsurkunden wird der Wortlaut von Art. 163 StGB aufgeführt. Die Strafbarkeit nach Art. 163 StGB wurde weder lediglich erwähnt noch wurde nur unbestimmt auf die in Art. 163 StGB vorgesehene Strafe verwiesen (vgl. BGE 105 IV 248 E. 1 zum Erfordernis der ausdrücklichen Strafandrohung im Zusammenhang mit Art. 292 StGB). Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers genügt ein wie von ihm beschriebener Hinweis dem Erfordernis, ausdrücklich auf die Straffolgen aufmerksam gemacht zu werden.”
Die Verfügung muss so präzise und eindeutig formuliert sein, dass der Adressat klar erkennt, welches Verhalten oder Unterlassen eine Strafbarkeit nach Art. 292 StGB begründet. Zudem muss der Adressat ausdrücklich darüber informiert worden sein, dass Nichtbefolgung die in Art. 292 vorgesehene Strafdrohung nach sich ziehen kann.
“Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.3. Tombe sous le coup de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue par cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. L'art. 292 CP tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a et les arrêts cités). L’insoumission doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 240 consid. 2a). Le destinataire doit donc être informé de manière précise qu'il s'expose à la peine prévue par l'art. 292 CP s'il n'obtempère pas. 2.4. En l’espèce, la recourante reproche aux mises en cause d’avoir violé l’interdiction contenue dans l'ordonnance du TPI du 16 octobre 2021, contre laquelle les concernées n'ont pas recouru, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art.”
“292 CP tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a et les arrêts cités). L’insoumission doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 240 consid. 2a). Le destinataire doit donc être informé de manière précise qu'il s'expose à la peine prévue par l'art. 292 CP s'il n'obtempère pas. 2.4. En l’espèce, la recourante reproche aux mises en cause d’avoir violé l’interdiction contenue dans l'ordonnance du TPI du 16 octobre 2021, contre laquelle les concernées n'ont pas recouru, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP. L'injonction était claire en ce qu'elle faisait interdiction de vendre, transférer ou remettre à quiconque, à quelque titre que ce soit, les certificats d'actions visés. À cette suite, les concernées ont précisé que lesdits certificats se trouvaient en dépôt chez Me H______, pour leur compte, manifestant par-là avoir bien reçu et compris l'injonction. La procédure civile dans le cadre de laquelle l'injonction avait été ordonnée étant toujours pendante, il importe peu, contrairement à ce que retient le Procureur, que ce soit à l'occasion d'une autre procédure qu'il soit apparu que cet avocat ne détenait plus certains de ces certificats, sans que ni les parties ni ce conseil n'aient précisé où ils se trouvaient. Il apparaît que les titres ne sont plus en mains de la personne désignée par les mis en cause dans la procédure civile et qu'une infraction à l'art. 292 CP a vraisemblablement été commise, justifiant une instruction de la part du Ministère public. Il appartiendra au Procureur d'instruire cette cause au besoin en séquestrant les titres.”
“Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.3. Tombe sous le coup de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue par cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. L'art. 292 CP tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a et les arrêts cités). L’insoumission doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 240 consid. 2a). Le destinataire doit donc être informé de manière précise qu'il s'expose à la peine prévue par l'art. 292 CP s'il n'obtempère pas. 2.4. En l’espèce, la recourante reproche aux mises en cause d’avoir violé l’interdiction contenue dans l'ordonnance du TPI du 16 octobre 2021, contre laquelle les concernées n'ont pas recouru, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art.”
Eine Verfügung kann in der Praxis so gefasst sein, dass die Übergabe an den von der Verpflichteten bzw. dem Verpflichteten bezeichneten Dritten erfolgen soll; dies findet sich z.B. in der zitierten Rechtssache wieder.
Wiederholte Missachtungen gerichtlicher Kontakt- oder Annäherungsverbote werden in der Praxis wiederholt mit Strafbefehlen bzw. Ordnungsbussen geahndet; die vorgelegten Entscheide dokumentieren mehrere Verurteilungen/Ordnungsbussen in Wiederholungsfällen.
“Sur le vu des dossiers de la cause, les attaches sociales que l'intéressé s'est créées durant son séjour en Suisse apparaissent donc relativement limitées. 6.5 Quant au comportement adopté par le recourant au cours de son séjour en Suisse, comportement qui témoigne d'une certaine persistance à transgresser les limites de l'ordre établi, il ne plaide pas non plus en faveur d'une intégration réussie. Les pièces contenues dans les dossiers de la cause révèlent en effet que, postérieurement à la séparation du couple intervenue le 11 août 2018, le recourant a importuné son épouse à de nombreuses reprises, comportement qui a conduit cette dernière à déposer plusieurs plaintes pénales contre lui (cf. let. C.b, C.d, C.h et C.n supra). En raison de ce comportement, le Tribunal civil a estimé justifié de lui faire interdiction - par prononcés notifiés les 29 novembre 2018 et 9 mai 2019 - de s'approcher de son épouse à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit (y compris par l'intermédiaire de tierces personnes) sous la menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (cf. let. C.c et C.f supra), et les autorités pénales l'ont condamné à deux reprises - le 23 octobre 2019 (à une amende de 500 francs) et le 8 avril 2020 (à une amende de 600 francs) - pour ne pas avoir respecté les injonctions qui lui avaient été faites par le Tribunal civil (cf. let. C.l et C.n supra). On relèvera au demeurant que, si le Tribunal civil n'a pas donné suite - par ordonnances de classement des 25 avril et 23 octobre 2019 - à certaines plaintes pénales déposées contre lui par son épouse pour insoumission à une décision de l'autorité (cf. let. C.e et C.l supra), ceci n'est pas dû à la faiblesse des éléments à charge, mais au fait que le Tribunal civil avait omis de préciser, dans son prononcé du 29 novembre 2018, que l'insoumission à une décision de l'autorité était passible d'une « amende » et que les infractions qui lui étaient reprochées dans ces plaintes pénales remontaient à une date antérieure à la rectification de cette erreur opérée le 9 mai 2019 et le 8 juillet 2019 par ce tribunal (cf.”
“Dans une décision du 9 janvier 2024, également communiquée par pli simple, le Ministère public a admis C______ en qualité de partie plaignante à la procédure, en tant que représentante légale du mineur D______. Par acte expédié le 22 janvier 2024, A______ recourt contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la qualité de partie plaignante de C______ soit niée, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne peut être considérée que comme dénonciatrice. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2003. De leur union est né D______, le ______ 2011. Depuis 2019, les parents s'opposent notamment dans le cadre d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale au sujet de la garde de leur fils. b. Le 6 septembre 2023, C______ a déposé plainte contre A______. Par décision du 8 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) avait interdit à A______ d'approcher D______ à moins de 200 m, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'intéressé n'avait pas respecté cette mesure à deux reprises, soit les 15 et 31 août 2023. c. Entendu à la police le 10 octobre 2023, A______, qui a renoncé à la présence d'un avocat, a expliqué que le 15 août 2023, il avait seulement aperçu D______ au 3ème étage de l'immeuble alors que lui passait en scooter dans la rue. Il n'avait pas adressé la parole à son fils. Le 31 suivant, il s'était brièvement arrêté pour l'informer qu'une audience aurait bientôt lieu devant le TPAE. d. Le 6 novembre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______ (P/23930/2023), le déclarant coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et le condamnant à une amende de CHF 300.-. e. Par courrier du 17 novembre 2023, A______ a, sous la plume de Me B______, formé opposition à l'ordonnance du 6 précédent et sollicité la nomination de son conseil en qualité de défense d'office. f. Le 15 décembre 2023, le Ministère public a tenu une audience en présence de C______ et A______.”
“Dans une convention provisoire de séparation, l'époux avait accepté les interdictions de contact demandées par son épouse pour elle-même et ses enfants. Ces interdictions ont été reprises dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2019, par laquelle il a notamment été interdit à l'époux d'approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis U.________ à V.________, ainsi que de l'immeuble W.________ à X.________, domicile des parents de son épouse, ou de tout autre lieu de résidence futur de celle-ci et des enfants, ainsi que des établissements scolaires et religieux fréquentés par les enfants, le tout sous commination des sanctions prévues à l'art. 343 al. 1 let. a CPC en relation avec l'art. 292 CP en cas d'inexécution. Il lui a aussi été fait interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec son épouse et ses enfants, sous commination des sanctions prévues à l'art. 343 al. 1 let. a CPC en relation avec l'art. 292 CP en cas d'inexécution. B.A.________ a été condamné à trois reprises pour insoumission à une décision de l'autorité dans ce contexte. Ainsi, par ordonnance pénale du 6 mars 2020, confirmée par jugement du 17 août 2020 puis par décision de la Cour suprême du canton de Berne du 29 avril 2021, il a été condamné pour des faits survenus le 23 octobre et le 3 novembre 2019. Pour ce qui est de la violation commise le 23 octobre 2019, il ressortait des déclarations de A.A.________ que B.A.________ était en train de se diriger vers la gare et qu'il aurait changé de direction en voyant son fils pour aller à sa rencontre; le 3 novembre 2019, l'intéressé s'était rendu au Temple de X.________. Par ordonnance pénale du 10 juin 2020, entrée en force ensuite du retrait de l'opposition qu'il avait formée, il a été condamné pour avoir pris contact par courrier avec son épouse le 12 avril 2020. Enfin, il a été condamné par ordonnance pénale du 6 octobre 2021, à laquelle il n'a pas fait opposition, pour s'être approché de son fils D.”
“Il a ensuite posé un genou sur son ventre dans le but de la maintenir au sol, avant de lui tordre le pouce de la main droite. A la suite de cet évènement, B.________ a ressenti des douleurs au pouce. B.________ a déposé plainte le 4 mai 2020. 2.2 A [...], à tout le moins entre le 10 juin et le 15 juillet 2020, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures d’urgence du 2 juin 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a adressé à celle-ci plusieurs messages en date notamment des 10, 11 et 15 juin 2020 et 15 juillet 2020. 2.3 A [...], le 22 octobre 2020, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et de leur fils [...] né le 13 juin 2020 à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a suivi son épouse et son fils après les avoir reconnus dans la rue jusqu’à l’entrée de leur immeuble. B.________ a déposé plainte le 22 octobre 2020. 2.4 A [...], à hauteur du n° [...] du [...], le 21 novembre 2020, vers 16h30, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec son épouse B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et leur fils à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, s’est approché de son épouse et de son fils, puis a pris ce dernier dans ses bras et l’a cajolé jusqu’à l’arrivée de la police. 2.5 A [...], à la fin du mois de novembre 2020, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.”
Bei Adressierung an im Ausland wohnhafte Personen oder an ausländische Datenträgerhalter ist zu prüfen, ob die anordnende Behörde zuständig ist und ob die Verfügung an den tatsächlichen Daten-/Adresseninhaber gerichtet werden muss (z. B. ausländische Tochtergesellschaften). Die Androhung einer Busse nach Art. 292 StGB gegenüber im Ausland Wohnhaften ist zulässig, sofern die Behörde zuständig ist; die tatsächliche Vollstreckung kann hingegen erschwert sein. Das Verbot doppelter Bestrafung (ne bis in idem) bezieht sich auf die tatsächliche Strafverfolgung und Bestrafung, nicht bereits auf die Androhung.
“Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.1 ; TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes pour l'examen de l'exploitabilité d'une preuve dite dérivée au sens de l'art. 141 al. 4 CPP (TF 7B_6/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'illicéité de cette preuve doit être retenue déjà au stade de l'instruction, ce moyen de preuve doit être retiré du dossier en application de l'art. 141 al. 5 CPP (TF 7B_6/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 4). 2.2.2 L'art. 265 CPP permet à l'autorité d'instruction d'obtenir auprès de leurs détenteurs les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés en application de l'art. 263 CPP. L'ordre peut être assorti d'une commination de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 265 al. 3 CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4 CPP). Selon le Tribunal fédéral, l’ordre de production, au sens de l’art. 265 CPP, doit être adressé au détenteur de données. Dans l’affaire publiée aux ATF 143 IV 21, le Ministère public avait requis de la société Facebook Switzerland Sàrl la production de l’identité du détenteur d’un compte Facebook. Cette société avait refusé en indiquant qu’elle ne gérait pas la plateforme mais uniquement le développement du marché publicitaire en Suisse, et avait indiqué qu’il fallait que l’ordre de production soit adressé à Facebook Ireland Ltd par la voie de l’entraide judiciaire internationale. Le Tribunal fédéral a suivi ce point de vue en relevant qu’aucun des documents sur lesquels l’autorité cantonale s’était fondée ne permettait d’affirmer que la société suisse serait effectivement titulaire des données réclamées par le Ministère public, et que selon un affidavit au dossier, seule Facebook Ireland Ltd serait partenaire contractuelle des utilisateurs de Facebook situés hors des Etats Unis d’Amérique et du Canada.”
“Abzuklären sei somit vorab der Nutzen, den die beantragten Sicherungsmassnahmen für die Gesuchstellerin- nen haben könnten. Die Gesuchstellerinnen wiesen in ihrem Gesuch einleitend darauf hin, dass sich die Durchführung der Zwangsvollstreckung auf dem Gebiet der Schweiz mangels eines inländischen Wohnsitzes des Gesuchsgegners einst- weilen in den beantragten Sicherungsmassnahmen gegenüber der I._____ AG, - 14 - der I._____ Switzerland AG, der J._____ AG und der J._____ (Schweiz) AG er- schöpfen werde. Damit werde ein (aktuelles) Rechtsschutzinteresse an den Si- cherungsmassnahmen gegenüber dem Gesuchsgegner persönlich von den Ge- suchstellerinnen selber in Abrede gestellt. Darüber hinaus sei ein genügendes Rechtsschutzinteresse auch insofern nicht ersichtlich, als der zu vollstreckende Entscheid bereits strafbewehrt sei, indem den Beklagten des Ausgangsverfahrens im Falle einer Missachtung der angeordneten Massnahmen sowohl die Festnah- me als auch die Beschlagnahme ihres Vermögens angedroht werde. Mit Blick auf diese im Vergleich zu Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.–; Art. 106 Abs. 1 StGB) wesentlich schwerwiegenderen Androhungen im Urteilsstaat sei zum einen nicht ersichtlich, welchen zusätzlichen Nutzen die für das Gebiet der Schweiz be- antragten Massnahmen bewirken sollten. Zum anderen sei fraglich, ob eine Straf- androhung gemäss Art. 292 StGB gegenüber einer im Ausland wohnhaften Per- son mit dem Territorialitätsprinzip vereinbar sei und ob gegebenenfalls die bereits durch das Gericht in Zypern angedrohte Bestrafung dem Verbot der doppelten Bestrafung für das gleiche Delikt widerspreche. Fraglich erscheine auch, inwiefern die schweizerische Jurisdiktion für in der Republik Zypern begangene Verfehlun- gen (Rechtsbegehren Ziffer”
“Entsprechend ist auch nicht davon auszugehen, dass die (Unterlassungs-)Ansprüche aus dem für vollstreckbar erklärten ausländischen Massnahmeentscheid auch mit Wirkung in der Schweiz, auf deren Gebiet eine künftige Zwangsvollstreckung möglich sein könnte (vgl. Urk. 21 E. III.4.3.4 S. 24), bereits anderweitig gesichert seien (vgl. vorne, E. III.4.1). Insofern bringt die Anordnung einer hierorts wirkenden Siche- rungsmassnahme mit Strafdrohung entgegen der vorinstanzlichen Auffassung - 25 - (vgl. Urk. 8 S. 11 E. 5.3) den Gesuchstellerinnen durchaus einen zusätzlichen Nutzen, wie in der Beschwerde zu Recht geltend gemacht wird (Urk. 7 Rz 28 ff.). Weshalb das Territorialitätsprinzip verbieten sollte, einem im Ausland wohnhaften Verfügungsadressaten die Bestrafung nach Art. 292 StGB anzudrohen (vgl. Urk. 8 S. 11 E. 5.3 und Urk. 15 Rz 70), ist nicht ersichtlich. Entscheidend ist nicht, wo der Betroffene wohnt, sondern nur, dass die androhende Behörde zum Erlass der strafbewehrten Anordnung zuständig ist (vgl. Art. 292 StGB; insoweit zutreffend Urk. 7 Rz 37), was vorliegend zu bejahen ist (vgl. vorne, E. III.3). Ob eine Straf- verfolgung im Widerhandlungsfall realisiert werden könnte oder tatsächlich erfol- gen würde (vgl. zu letzterem Urk. 15 Rz 70 und Rz 114 m.Hinw. auf Art. 8 Abs. 3 StPO), ist eine andere, für die Zulässigkeit der Androhung irrelevante Frage. Die zusätzliche Androhung einer Bestrafung des Gesuchsgegners nach Art. 292 StGB in der Schweiz verstösst entgegen den vorinstanzlichen Bedenken (Urk. 8 S. 11 E. 5.3) und der Argumentation des Gesuchgegners (Urk. 15 Rz 70 und Rz 111 ff.) auch nicht gegen das Verbot doppelter Bestrafung ("ne bis in idem"). Dieses bezieht sich nur auf die eigentliche Sanktion, d.h. die Strafverfol- gung und Bestrafung, nicht schon auf deren Androhung. Der Grundsatz "ne bis in idem" verbietet mit anderen Worten nur, den Gesuchsgegner im Widerhandlungs- fall für sein massnahmewidriges Verhalten in der Schweiz (nochmals) strafrecht- lich zu verfolgen oder zu bestrafen, wenn er dafür bereits andernorts strafrechtlich belangt wurde (vgl.”
“________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014547-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 juillet 2019, B.J.________ a déposé plainte pénale contre K.J.________. Elle lui reprochait en substance d’avoir poursuivi l’exécution de travaux entrepris dans l’appartement, sis en Espagne, [...], dont ils étaient copropriétaires, et d’occuper ledit appartement dont la jouissance lui avait été attribuée dans le cadre de la procédure de divorce, et ce malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2018 et par arrêt de la Cour d’appel civile du 1er mai 2018, par laquelle ordre lui était donné de cesser et de faire cesser immédiatement les travaux en cours, et d’occuper les lieux, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. A l’appui de sa plainte, B.J.________ a produit une requête de son avocat espagnol à la municipalité de [...] pour arrêter des travaux non autorisés et un constat établi par une notaire de la présence de K.J.________ dans l’appartement en cause. b) Par ordonnance pénale du 26 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné K.J.________ pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 10'000 francs. N’ayant eu connaissance de cette ordonnance que le 22 décembre 2021, K.J.________ a formé opposition le 27 décembre 2021. Ensuite de cette opposition, le 4 février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre K.J.________. c) Dans la mesure où le prévenu résidait en Espagne et où il était au bénéfice d’un certificat médical faisant état de problèmes de santé incompatibles avec un voyage en Suisse, il a été convenu qu'il répondrait aux questions du procureur au moyen d'un questionnaire écrit avant, finalement, de se déplacer et d’être entendu le 16 septembre 2022.”
“b und Abs. 2 ZPO). Vorliegend geht es um vorsorgliche Massnahmen betreffend Persönlich- keitsverletzung. Mithin handelt es sich nicht um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, womit die Berufung ohne Streitwerterfordernis zulässig ist . 2. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 29. August 2022 wurde innert Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz einge- reicht (vgl. act. 9; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6a). Der Berufungskläger ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Es ist da- her – mit Ausnahme der nachstehend darzulegenden Einschränkung (vgl. E. II./3) – auf die Berufung einzutreten. 3. Auf das eingangs wiedergegebene (Teil-)Begehren des Berufungsklägers, wonach die vorsorgliche Anweisung unter Strafandrohung im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB) zu erfolgen habe, ist mangels Rechtsschutzinteresse nicht einzu- treten, da der Berufungsbeklagte in Deutschland wohnhaft ist und entsprechend - 7 - im Unterlassungsfall keine Strafe nach Schweizerischem Recht ausgesprochen werden kann. 4. Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
In der zitierten Entscheidung wurde der Bank mit Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB verboten, Überweisungen an einen spezifischen Drittempfänger vorzunehmen.
Die Privatklägerschaft kann nicht unter Androhung einer Ordnungsbusse oder unter Strafdrohung nach Art. 292 StGB verpflichtet werden, den Namen Dritter preiszugeben oder als Zeugin aufzutreten. Eine zwangsweise Vorladung oder Offenlegung ist nur in engen, verhältnismässigen Grenzen denkbar und war im vorliegenden Fall nicht geboten.
“Der erneut gestellte Beweisantrag, die «anonyme» Zeugin zu ermitteln und anschliessend zu befragen, ist abzuweisen. Zwar handelt es sich vorliegend zu einem grossen Teil um eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation, bei der zusätzliche Beweise der Sachverhaltsklärung dienen würden. Allerdings wurden B____ und C____, wie von der ersten Instanz zutreffend ausgeführt, bereits mehrfach erfolglos aufgefordert, den Namen der betroffenen Mitarbeiterin der Einwohnerdienste Basel-Stadt bekannt zu geben. Die Privatklägerschaft trifft, wie von der Vorinstanz erläutert, weder eine Wahrheitspflicht noch kann sie unter Androhung einer Ordnungsbusse oder unter Strafdrohung nach Art. 292 StGB zur Aussage gezwungen werden. Selbst wenn der Name der ehemaligen Mitarbeiterin ausfindig gemacht werden könnte, wäre es nicht verhältnismässig, diese zwangsweise als Zeugin vorzuladen: Die Zeugin würde wohl zum einen die Aussage ohnehin verweigern, zum anderen handelt es sich um einen Bagatellfall. Auch unter der Annahme, dass die Zeugin sechs Jahre nach dem von ihr mitgehörten Telefonat einvernommen werden könnte und entgegen der von ihr gegenüber B____ getätigten Äusserungen aussagen würde z.B. dass das Telefonat gar nicht derart schlimm gewesen sei, dass der Berufungskläger nicht C____, sondern lediglich das Telefonat als widerwärtig betitelt habe , könnten diesen Aussagen im Rahmen der Beweiswürdigung keine wegweisende Bedeutung zugemessen werden. Das von der unterdessen pensionierten Mitarbeiterin mitgehörte Telefonat ist beinahe sechs Jahre her und würde im Widerspruch zu den glaubhaften Aussagen und Aktennotizen der Privatklägerschaft stehen. Dementsprechend hat die Vorinstanz weder das rechtliche Gehör verletzt noch verfiel sie in eine willkürlich antizipierte Beweiswürdigung, indem sie den Beweisantrag abwies.”
Art. 292 StGB wird in Baurechts‑ und anderen Verwaltungsverfahren als Druckmittel und Vollzugsandrohung verwendet. Die Praxis droht bei Missachtung von behördlichen Verfügungen regelmässig strafrechtliche Schritte an. Im Rahmen von Abbruch‑ oder Nutzungsuntersagungen können die Behörden zudem Vollzugsmassnahmen in Erwägung ziehen bzw. damit verbinden, etwa Sigillierung von Öffnungen, Verwahrung von Schlüsseln, Änderung von Schliesssystemen oder Unterbruch von Anschlüssen.
“9 (sog. Einliegerwohnung) : Sämtliche Zwischenwände, Küche, Lavabo und Dusche bzw. alles in diesen Räumlichkeiten, was nicht auf den revidierten Baugesuchsplänen vom 20.04.2020 ausgewiesen ist. Die Vollendung dieser Rückbauarbeiten ist der Abteilung Bau und Planung zwecks Vollzugskontrolle zu melden. 6. Für den Fall der nicht fristgerechten Erfüllung der Verpflichtungen gemäss Ziffer 5 wird A.________ eine Ersatzvornahme angedroht. 7. Der in den revidierten Baugesuchsplänen vom 20.04.2020 als 'Zimmer 1' bezeichnete Raum in der STWE Nr. 7 sowie der als 'Zimmer 2' bezeichnete Raum in der STWE Nr. 9 dürfen in ihrem aktuellen Zustand ausschliesslich als Lagerräume benützt werden. 8. Für jedwelche weitere bauliche Veränderung in der Liegenschaft Strasse C.________ xxx ist bei der Abteilung Bau und Planung ein Baugesuch einzureichen. 9. Für den Fall einer Widerhandlung gegen die Ziffern 4, 5, 7 und 8 dieses Entscheids wird A.________ die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Art. 292 StGB) angedroht. 10. Die Gebühr für dieses Verfahren wird auf CHF 2'500.00 festgelegt und im Betrag von CHF 2'083.30 A.________ auferlegt. Diese Gebühr ist innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheids zur Zahlung fällig. Vorbehalten bleiben die Gebühren für die Vollzugskontrollen, welche separat in Rechnung gestellt werden." C.b. Eine gegen die Dispositivziffern 4-7, 9 und 10 erhobene Beschwerde von A.________ wies der Regierungsrat des Kantons Zug ab. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug wies die gegen den Regierungsratsbeschluss erhobene Beschwerde mit Urteil vom 20. März 2023 ebenfalls ab. D. Gegen das verwaltungsgerichtliche Urteil gelangt A.________ mit Beschwerde vom 5. Mai 2023 an das Bundesgericht. Er lässt folgende Begehren stellen: Das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 20. März 2023 und die Ziffern 4-7, 9 und 10 des Beschlusses des Gemeinderats vom 1. September 2020 seien aufzuheben, eventualiter nur hinsichtlich der STWE Nrn. 7 und 8, subeventualiter nur hinsichtlich der STWE Nr.”
“È stato dibattuto tra l'altro il nuovo art. 25 cpv. 3 (stralciando l'analogo art. 25bis) relativo alle competenze delle autorità cantonali per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, le quali dovrebbero garantire che le utilizzazioni non autorizzate siano individuate entro un termine congruo e in seguito immediatamente vietate e interrotte e che la demolizione e il ripristino di una situazione conforme al diritto siano disposte ed eseguite senza indugio (BO CS 2022 610 segg.). Il progetto dovrà quindi essere trattato dal Consiglio nazionale. In sostanza, con il ricorso l'ARE propone di applicare anticipatamente una norma non ancora in vigore. Ora, la circostanza che, rettamente, la Corte cantonale non l'ha applicata, non configura una violazione del diritto federale. 5.3. Ciò nondimeno giova ricordare all'autorità comunale e al Dipartimento del territorio (art. 47 cpv. 1 RLE) che, come visto, queste autorità nell'ambito del rilascio dell'ordine di demolizione possono imporre, con la comminatoria dell'art. 292 CP (art. 47 LE), anche un divieto d'utilizzazione delle opere abusive, segnatamente con il sigillamento di porte e finestre, il deposito delle chiavi o il cambiamento delle serrature nonché l'interruzione degli allacciamenti. Visti i manifesti e reiterati abusi edilizi, nel caso in esame le autorità competenti dovranno seriamente considerare l'adozione di questi provvedimenti. Eventuali gravami contro l'ordine di demolizione, vista la chiarezza della situazione, dovranno essere esaminati anche tenendo conto di un eventuale abuso di diritto. Giova rilevare infine che in Ticino il problema delle costruzioni illegali fuori delle zone edificabili non concerne tanto gli ordini di demolizione ma, notoriamente come rilevato dai mass media, la loro mancata attuazione, asseritamente perché non si troverebbero imprese edili ticinesi disposte a eseguirli. Ora, i principi della legalità e dell'uguaglianza di trattamento impongono che queste opere vengano rettificate o demolite allo scopo di non premiare l'inosservanza della legge, e svantaggiare coloro che la rispettano.”
“La demande d'autorisation s'inscrivait dans le cadre d'un long litige entre la commune et B______, dont l'exploitation provoquait chaque année des nuisances importantes pour le voisinage, avec notamment pour conséquence le prononcé d’une amende. En réalisant les travaux avant que le délai de recours ne soit échu afin d'ouvrir son établissement le 1er juin 2022, B______ tentait de vider de son sens toute la procédure de recours en passant en force, causant ainsi un préjudice irréparable à la commune et à l'ordre juridique. Le projet se situait partiellement en zone inconstructible et portait atteinte aux rives du lac, impliquait de nombreuses nuisances, notamment sonores, et les nombreuses dérogations des services des préavis étaient insuffisantes pour y remédier. 5) Le 1er juin 2022, le TAPI a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné à B______ de procéder à l'arrêt immédiat des travaux entrepris découlant de l'autorisation de construire et lui a interdit de poursuivre le chantier et d'exploiter la partie de l'établissement en lien avec cette autorisation de construire jusqu'à droit connu sur le recours, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. 6) Le 8 juin 2022, la commune a complété son argumentation sur le fond. Les préavis rendus lors de l'instruction de la demande d'autorisation de construire litigieuse étaient incomplets, alors qu'ils accordaient de nombreuses dérogations, et certaines dispositions étaient violées de manière crasse, à savoir l'art. 15 LEaux-GE, l'art. 13 LPRLac, les normes fédérales sur le bruit, l'art. 24 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), l'art. 9 de l'Ordonnance du DFI sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (OHyg - RS 817.024.1), les art. 6, 11 et 12 du règlement concernant l'accessibilité des constructions et installations diverses du 29 janvier 2020 (RACI - L 5 05.06) ainsi que l'art. 14 loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Les mesures superprovisionnelles devaient être confirmées à titre provisionnel. En dépit de l'interdiction d'installations sonores selon le préavis du SABRA du 30 mars 2022, de l'absence d'autorisation du service de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) et de l'absence d'autorisation de la commune d'exploiter la terrasse, l'établissement avait ouvert ses portes le 1er juin 2022 et avait accueilli des animations musicales de danse.”
“Mai 2021 Mitwirkend: Abteilungspräsidentin Maja Schüpbach Schmid (Vorsitz), Verwaltungsrichter André Moser, Verwaltungsrichterin Sandra Wintsch, Gerichtsschreiberin Laura Diener. In Sachen A AG, vertreten durch B, Beschwerdeführerin, gegen Bauvorstand der Gemeinde Kleinandelfingen, Beschwerdegegner, und 1.1 C, 1.2 D, Mitbeteiligte, betreffend Baustopp, hat sich ergeben: I. Die Bauvorsteherin der Gemeinde Kleinandelfingen verfügte am 1. September 2020 gegenüber der A AG einen Baustopp auf der Parzelle Kat.-Nr. 01 von C und D an der E-Strasse 02 in F betreffend Böschungssicherung (Disp.-Ziff. 1). Weiter ordnete sie an, umgehend die Planunterlagen zur Genehmigung bei der Baubehörde einzureichen (Disp.-Ziff. 2). Sodann dürften die Bauarbeiten erst nach Vorliegen der Baufreigabe fortgesetzt werden und seien aus Sicherheitsgründen bis Ende September 2020 zu beenden (Disp.-Ziff. 3 und 4). Einem allfälligen Rekurs entzog sie die aufschiebende Wirkung (Disp.-Ziff. 6). Ferner wies sie auf die Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB hin und behielt sich eine Verzeigung an das Statthalteramt wegen Bauen ohne Bewilligung nach § 309 in Verbindung mit § 340 PBG vor (Disp.-Ziff. 7 und 8). II. Dagegen rekurrierte die A AG am 17. September 2020 beim Baurekursgericht und beantragte, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die geplanten Arbeiten (Umgestaltung der Böschung, Hangsicherung mittels Löffelsteinen) zuzulassen. Das Baurekursgericht bestätigte am 21. September 2020 einstweilen den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Am 10. Dezember 2020 führte eine Delegation der 4. Abteilung des Baurekursgerichts einen Augenschein auf dem Lokal durch. Mit Entscheid vom 7. Januar 2021 wies das Baurekursgericht den Rekurs ab und entzog einer Beschwerde gegen den angeordneten Baustopp (Disp.-Ziff. 1 und 3 der angefochtenen Verfügung) die aufschiebende Wirkung. III. Die A AG erhob dagegen am 19. Januar 2021 Beschwerde beim Verwaltungsgericht und beantragte, die angefochtene Verfügung (Baustopp) aufzuheben und die geplanten Arbeiten zur Böschungssicherung mit Löffelsteinen zuzulassen.”
Fehlende oder mangelhafte Belehrung bzw. Zustellung kann zur Einstellung des Verfahrens nach Art. 292 StGB führen, weil ohne Kenntnis der angeordneten Verfügung und ihrer Strafdrohung der erforderliche Tatbestandsvorsatz entfallen kann.
“– nur aufgrund der mangelhaften Belehrung seitens der Polizei nicht erfüllt, wobei die Beschuldigte ihrerseits sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt und damit entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat, indem sie die mündlichen Wegeweisungsaufforderungen nicht befolgt hat, was sie im Übrigen in ihrer Stellungnahme auch nicht bestreitet. Das Strafverfahren wegen Art. 292 StGB ist somit aus den vorgenannten «formellen» Gründen einzustellen. Das Verhalten der Beschuldigten würde hingegen zweifelsfrei und trotz mangelhafter Belehrung seitens der Polizei sowie entgegen der Meinung der Beschuldigten den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen.”
Ist bereits Zwangsvollstreckung oder eine strafrechtliche Parallelmassnahme vorgesehen (z. B. Vollstreckung durch den Gerichtsvollzieher bzw. strafrechtliche Kontakt-/Annäherungsverbote), erachtet die Rechtsprechung die ergänzende Androhung einer Busse nach Art. 292 StGB häufig als entbehrlich.
“C'est par ailleurs à tort que l'intimé entend tirer des éléments qui précèdent que le bail aurait été résilié en violation des règles de la bonne foi, car l'appelante aurait fait obstacle à une résolution de la situation. En réalité, l'intimé n'a apporté aucun élément permettant d'attester que la situation factuelle ou en droit ne serait pas claire. En particulier, on ne saurait exciper du fait qu'il aurait acquitté aujourd'hui l'ensemble des loyers en retard, un quelconque élément permettant de remettre en cause la réalisation des conditions fixées par les art. 257 CPC ou 257d CO. En définitive, aucune des objections de l'intimé n'est fondée et elles ne sauraient dès lors rendre la situation de fait ou juridique contraire aux exigences de l'art. 257 CPC. C'est en conséquence à tort que la juge de paix a considéré que tel n'était pas le cas. Il convient donc d'admettre l'appel sur ce point et d'ordonner à l'intimé de quitter les locaux. 7. L'appelante requiert en sus de l'expulsion des mesures d'exécution forcée en cas d'inexécution, sous la forme de la sanction prévue par l'art. 292 CP ainsi que d'une amende d'ordre par jour d'inexécution. L'ordre de quitter l'appartement litigieux étant assorti d'ores et déjà d'une menace d'exécution forcée par l'huissier de paix et, le cas échéant, la force publique, il n'apparaît pas qu'une autre mesure soit nécessaire. L'appelante n'expose d'ailleurs pas ce qui justifierait de telles mesures supplémentaires. Les conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées. 8. 8.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la Cour de céans statuant à nouveau en ce sens que la requête d'expulsion est admise, qu'ordre est donné à l’intimé de quitter et rendre libre l'objet loué et qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, l’intimé y sera contraint par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC. Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (cf.”
“1 Les premiers juges ont considéré que les interdictions de contact et d’approche prononcées en application de l’art. 67b CP, dont chaque violation était poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, rendaient sans objet les conclusions similaires des plaignants fondée sur l’art. 28b CC (jugement entrepris, p. 73). 4.3.2 La Cour de céans se rallie aux considérations des premiers juges sur ce point. En effet, les interdictions de contact et géographique, qu’elles soient fondées sur le droit civil ou sur le droit pénal, visent le même but, à savoir une protection de la personnalité de la victime, respectivement une protection contre la commission de nouvelles infractions. La Cour de céans relève au surplus que l’infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique (art. 294 CP) constitue un délit et qu’elle est, partant, punie d’une peine plus sévère – soit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire – que l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) qui peut assortir une interdiction de contact et d’approcher fondée sur l’art. 28b CC, laquelle infraction est une contravention punie d’une amende. De plus, comme relevé par les premiers juges, chaque violation d’une interdiction ordonnée sur la base de l’art. 67b CP est poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP. Il n’y a ainsi pas d’intérêt en l’espèce à prononcer une interdiction de contact et d’approche fondée sur l’art. 28b CC et de l’assortir de la menace de l’amende de l’art. 292 CP, au vu des interdictions de contact et géographique ordonnées par les premiers juges en application de l’art. 67b CP, ce que les appelant semblent du reste admettre. Les appelants ne critiquent au surplus pas la portée des mesures prononcées – soit l’interdiction faite à K._____, pour une durée de cinq ans, de prendre contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par oral, écrit, par téléphone ou par voie électronique avec les membres de la famille [.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis auch zur Durchsetzung von medizinischen oder erzieherischen Weisungen verwendet. Die Behörden können damit etwa die Befolgung ärztlicher Medikations‑ oder Behandlungsanordnungen anordnen; in der Rechtsprechung kommt es dabei gelegentlich zu Streitigkeiten über die Wahl der behandelnden Fachperson.
“In particolare l’Autorità di prima istanza ha quindi ordinato a RE 1 e PI 2 di “volersi attenere alle prescrizioni mediche degli specialisti, in particolare di: - attenersi alla posologia farmacologica prescritta dal dr. __________; - collaborare nel monitoraggio specialistico indicato dal dr. __________ nel suo rapporto dell’8 febbraio 2024; - attenersi alle ulteriori indicazioni di cura medica; - mantenere la presa a carico terapeutica attualmente in atto con la dr.ssa __________.” L’Autorità di protezione ha inoltre invitato “il dr. med. __________ e il dr. med. __________ (che leggono in copia) a voler mantenere uno stretto monitoraggio del percorso farmacologico informando puntualmente entrambi i genitori in merito alla necessità di cura del figlio” e “la psicoterapeuta dott.ssa __________ (che legge in copia) a voler lavorare sull’aspetto del messaggio negativo veicolato al minore circa la tossicità del medicamento che è chiamato ad assumere”. L’ordine ai genitori è stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP. RE 1 si oppone esclusivamente a quello che ritiene essere (contrariamente all’avviso della madre) l’attribuzione di un mandato al Dr. med. __________, chiedendo a questa Camera di indicare un altro specialista in sua vece. Il reclamante giustifica la sua richiesta asserendo che il medico avrebbe perso la sua fiducia dopo aver prescritto un farmaco al figlio (qualificato come stupefacente) senza fornirgli le sufficienti informazioni. Sostiene quindi una violazione degli art. 301 cpv. 1 CC e 275a CC. In corso di procedura, l’Autorità di prima istanza ha proposto ai genitori di sostituire il Dr. med. __________ con il Dr. med. __________ o con il Dott. __________. Proposta rifiutata dalla madre, che ha chiesto sia mantenuta la figura del Dr. med. __________. L’Autorità di protezione ha evidenziato che la cura del figlio appare definita e condivisa dai genitori e che i medici sono concordi nell’affermare che se il minore assume il farmaco prescritto sta bene e la situazione è sotto controllo, senza che siano stati rilevati effetti secondari collaterali non tollerati da PI”
“Prima di immaginare un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali, conviene attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi doveri. L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni, conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli attribuisce espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori affidatari, o al figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o che altri motivi lo esigono. Quali esempi di ingiunzioni vi possono essere: l’interdizione di frequentare certi luoghi o certe persone, l’interdizione di consumare alcool o stupefacenti durante le visite, l’intenzione di lasciare il suolo Svizzero, l’obbligo di mediazione. Queste ingiunzioni possono essere date con la comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 292 CP. Quando queste ingiunzioni sono sufficienti, non c’è motivo di istituire una curatela la sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1000 pag. 649).”
In familien- und kindesschutzrechtlichen Verfahren wird Art. 292 StGB häufig als Androhung einer Busse eingesetzt. Gerichte und Kindesschutzbehörden berufen sich darauf, um die Umsetzung von Besuchsrechten, Abhol‑ und Rückkehranordnungen sowie sonstigen gerichtlichen oder behördlichen Weisungen (z. B. Reise‑/Ausreiseverbote, Zugangsbeschränkungen, Modalitäten der Besuche) zu erzwingen.
“Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en raison du conflit parental et de l’impact de celui-ci sur B.M.________, et l’a confié à la Direction général de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Ce service a finalement décidé de placer l’enfant chez N.________. A l’audience de mesures provisionnelles du 26 septembre 2019, les parties ont signé une convention réglant les modalités des relations personnelles sur l’enfant B.M.________. En substance, la garde demeurait confiée au père et la mère bénéficiait d’un droit de visite. Le 14 octobre 2019, A.M.________ a déposé une requête urgente tendant à l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur, exposant que N.________ ne favoriserait pas l’exercice du droit de visite, que l’intervention de la DGEJ avait été nécessaire, que le père serait en mauvaise santé et que l’enfant serait en danger. Dite requête a été rejetée. N.________ a cependant été exhorté à respecter les modalités d’exercice du droit de visite de la mère, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Dans une nouvelle requête de mesures provisionnelles du 21 novembre 2019, N.________ a notamment requis la garde sur son fils et la suspension du droit de visite de la mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2020, le président a notamment exposé ce qui suit : « aussi longtemps que les parents n’auront pas compris les véritables enjeux et la nécessité d’une coparentalité dans l’intérêt de leur enfant, il n’est pas indiqué, à ce stade, de confier la garde et le droit de décider du lieu de résidence de B.M.________ à l’un ou l’autre des parents », étant précisé qu’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise en œuvre et que les parents avaient entrepris un suivi sur la coparentalité auprès des Boréales. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a dès lors été maintenu à la DGEJ, le placement provisoire de l’enfant auprès de son père a été confirmé et un droit de visite à raison d’un week-end sur deux a été attribué en faveur de la mère.”
“November 2021 stehen sich die Parteien nunmehr in einem Scheidungsverfahren vor dem Einzelgericht des Bezirksgerichtes Dietikon gegen- über (act. 10/1). Parallel zum Scheidungsverfahren focht die mit Entscheid vom 30. Mai 2022 von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon zu diesem Zweck bestellte Prozessbeiständin von C._____ die Vaterschaft des Klä- gers mit Eingabe vom 15. Juni 2022 an das Bezirksgericht Dietikon an (act. 10/75/2). Im Verlauf des Scheidungsverfahrens, in welchem C._____ mit Verfügung vom 29. Juni 2022 Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ als Kindesvertreter bestellt wurde (act. 10/85), kam es am 29. Juni 2022 zu einem ersten Entscheid der Vorinstanz - 3 - betreffend vorsorgliche Massnahmen, wobei der Beklagten insbesondere die Wei- sung erteilt wurde, das gemäss Dispositiv Ziffer 3 des Eheschutzurteils vom 20. Juni 2017 geltende bzw. jedes zukünftige gerichtlich oder behördlich angeord- nete oder geregelte Besuchsrecht (des Klägers) konsequent umzusetzen (Dispo- sitiv-Ziffer 1), unter Hinweis auf die Strafbarkeit nach Art. 292 StGB im Wider- handlungsfall. Sodann wurden weitere Weisungen erlassen und die Aufgaben der Beiständin entsprechend erweitert (Dispositiv-Ziffern 2-4; act. 10/84). Auf eine Be- rufung der Beklagten hin hob die Kammer mit Urteil vom 15. September 2022 die Dispositiv-Ziffern 2-4 auf und bestätigte Dispositiv-Ziffer 1 (Geschäfts- Nr. LY220034-O; act. 10/116a). Noch im Juni 2022 stellten die Parteien bereits weitere Massnahmebegehren: Die Beklagte beantragte mit Eingabe vom 21. Juni 2022, das im Eheschutzurteil vom 20. Juni 2017 angeordnete, begleitete Besuchsrecht sei für die Dauer des Schei- dungsverfahrens aufzuheben (act. 10/74). Der Kläger verlangte demgegenüber mit Eingabe vom 30. Juni 2022, es sei in Abänderung des Eheschutzurteils vom 20. Juni 2017 festzustellen, dass er mangels Leistungsfähigkeit während der Dauer des Scheidungsverfahrens und rückwirkend ab 30. Juni 2022 zur Leistung von Kinderunterhalt nicht in der Lage sei (act. 10/88). Die Vorinstanz führte in der Folge ein Massnahmeverfahren durch.”
“Die Übergaben erfolgen ab dieser Phase ohne Begleitung. Das Gericht hat zur Kenntnis genommen, dass dies von der Kindesschutzbehörde anders empfohlen wurde (Verhandlungsprotokoll S. 10 f.). Die bisher konfliktanfälligen direkten Kontakte zwischen den Eltern sollen jedoch möglichst vermieden werden. Der Austausch zwischen den Eltern kann stattdessen über die Kita oder in der Beratung bei der [ ] erfolgen (vgl. unten E. 4.5). Diesem schrittweisen Vorgehen entsprechend, soll auch das Ferienrecht, wie es von der Kindesschutzbehörde im Entscheid vom 24. November 2022 angeordnet wurde, nicht sofort, sondern erst mit Wirkung ab den Sommerferien 2024 umgesetzt werden. Vom Gericht wird anerkannt, dass die Mutter die während des vorliegenden Verfahrens angeordneten begleiteten Besuche umgesetzt hat. Aufgrund ihres bisherigen Verhaltens und ihrer wiederholten Eigenmächtigkeit ist jedoch an der Weisung gemäss Art. 307 Abs. 3 ZGB, die Besuchskontakte mit dem vorgegebene Zeitplan zu ermöglichen, sowie an der Strafandrohung im Widerhandlungsfall gemäss Art. 292 StGB festzuhalten. Abschliessend zu betonen ist, dass der Umsetzung der Besuchskontakte Priorität einzuräumen ist. Wie anlässlich der Gerichtsverhandlung bekannt wurde, hat die Mutter C____ am Samstagmorgen von 9.00 bis”
“Elle a également indiqué de ne pas avoir pensé à se renseigner auprès de son avocate et ne pas avoir parlé de ce projet à son époux, car celui-ci « n’en avait rien à faire » d’elle et de W.________. Cela étant, les faits que l’appelante soit partie du principe qu’elle était en mesure de prendre seule la décision de partir avec l’enfant, malgré l’autorité parentale conjointe, et, par la suite, de mettre à exécution son projet, interpellent fortement. Cela est d’autant plus le cas que ce n’est qu’au cours de l’audience du 10 août 2023, soit plus de deux mois après son départ, que l’appelante a accepté de communiquer à l’intimé sa nouvelle adresse, respectivement celle de leur enfant. Il doit encore être relevé que l’appelante a déjà démontré présenter des difficultés à promouvoir les relations père-fils. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2022, la présidente avait en effet été contrainte de lui ordonner de respecter et d'appliquer, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, le droit de visite octroyé à l’intimé par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2022. 16.3.6 Eu égard à ce qui précède, il apparaît que l’intimé sera mieux à même de favoriser les relations de l’enfant avec le parent non-gardien et de lui assurer une certaine stabilité durant la période transitoire précédant l’ordonnance de mesures protectrices à intervenir. Cette solution s’inscrit dans l’intérêt de W.________, lequel n’est pas de voir son lieu de vie et ses habitudes modifiés une nouvelle fois. 16.3.7 Pour le surplus, l’appelante ne peut se prévaloir de ce qu’elle ne serait pas en mesure de financer les déplacements pour exercer son droit de visite. En effet, ce motif de nature financier ne saurait prévaloir sur l’intérêt de l’enfant, âgé de moins de cinq ans, qui ne peut se voir imposer quatre heures de voyage en train deux fois toutes les deux semaines, compte tenu de la fatigue que cela engendrerait. 16.4 En définitive, il sied de confirmer l’appréciation de la présidente et de fixer le domicile de l’enfant chez son père, celui-ci exerçant sa garde exclusive.”
“Pour le surplus, il ne se justifiait pas de remplacer la curatrice. A______ a conclu à la ratification, par le Tribunal de protection, du calendrier établi par les curateurs et de rejeter toutes les requêtes de B______. Il convenait en outre de convoquer une nouvelle audience, le père n’exerçant pas régulièrement son droit de visite, ce qui perturbait les enfants. q. Le 14 septembre 2022, A______ a sollicité du Tribunal de protection le prononcé de mesures urgentes. Un nouveau conflit avec B______ était survenu en relation avec l’organisation du transfert des enfants durant les vacances de fin d’année, le père voulant imposer un transfert à J______ [Portugal]. Il était par conséquent sollicité du Tribunal de protection qu’il ordonne au père, sur mesures superprovisionnelles, de respecter l’étendue et les modalités de son droit aux relations personnelles, telles que fixées par l’ordonnance du 10 mars 2022 et mises en œuvre dans le calendrier du Service de protection des mineurs, et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. r. Par « lettre – décision » DTAE/6096/2022 du 15 septembre 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a confirmé le calendrier décisionnel établi par le Service de protection des mineurs le 13 juillet 2022, ordonné aux parties de respecter ledit calendrier, dit que la décision était prise sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. s. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 18 octobre 2022. Lors de celle-ci, les parties ont trouvé un accord concernant la prise en charge des enfants durant les fêtes de fin d’année. Pour le surplus, leurs propos attestaient toujours de profonds désaccords sur la prise en charge et les activités extrascolaires de leurs enfants. La curatrice a relevé que la communication était impossible. Elle s’interrogeait sur le fait que les parties soient prêtes pour un travail de coparentalité. Elle avait proposé une curatelle privée pour que les parents « aient à s’investir ».”
“Er wird ausserdem dem Friedensgericht Bericht und Antrag zu erstatten haben, sobald die Voraussetzungen für die Umwandlung des begleiteten in ein unbegleitetes Besuchsrecht erfüllt sind. Gegen diesen Entscheid erhob A.________ am 1. November 2021 Beschwerde beim Bundesgericht. Am 28. Januar 2022 verstarb C.________. Mit superprovisorischem Entscheid vom 31. Januar 2022 entschied die Friedensrichterin namentlich, dass B.________ per sofort und bis auf weiteres im Kinderheim E.________ platziert wird. Ausserdem wurde A.________ unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB folgende Weisung erteilt: «Es wird der Kindsmutter ausdrücklich untersagt, das Kinderheim ohne Einwilligung aufzusuchen.» Am 21. Februar 2022 nahm A.________ Stellung dazu und zeigte sich mit der gerichtlichen Anordnung einer Platzierung nicht einverstanden. Am 23. Februar 2022 bestätigte das Friedensgericht namentlich den Entscheid vom 31. Januar 2022. B.________ wurde per sofort und bis auf weiteres im Kinderheim E.________ platziert und A.________ unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB folgende Weisung erteilt: «Es wird der Kindsmutter ausdrücklich untersagt, B.________, das Kinderheim, die Primarschule F.________ und den Schulweg von B.________ ohne Einwilligung aufzusuchen und B.________ mitzunehmen». Mit Urteil vom 22. März 2022 schrieb das Bundesgericht das Beschwerdeverfahren betreffend den Entscheid vom 27. September 2021 als gegenstandslos geworden vom Protokoll ab (5A_909/2021). Am 28. März 2022 erhob A.________ Beschwerde gegen den Entscheid vom 23. Februar 2022 des Friedensgerichts. Der hiesige Hof trat mit Urteil vom 13. April 2022 nicht darauf ein (106 2022 45). In den”
“Erstellung eines erwachsenenpsychiatrischen Gutachtens der Kindsmutter und Umsetzung allfälliger empfohlener Massnahmen. 2. Regelmässigkeit der begleiteten Besuche (mindestens ein, besser zwei Besuche pro Monat über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten). 3. Besuche sind verbindlich und finden ausschliesslich zu den vereinbarten Zeiten statt. 4. Tatbeweise der Bindungstoleranz gegenüber dem Vater. IV. Der Beistand wird beauftragt, das Besuchsrecht nach Ziff. III aufzugleisen. Er wird ausserdem dem Friedensgericht Bericht und Antrag zu erstatten haben, sobald die Voraussetzungen für die Umwandlung des begleiteten in ein unbegleitetes Besuchsrecht erfüllt sind. Gegen diesen Entscheid erhob A.________ am 1. November 2021 Beschwerde beim Bundesgericht. Am 28. Januar 2022 verstarb C.________. Mit superprovisorischem Entscheid vom 31. Januar 2022 entschied die Friedensrichterin namentlich, dass B.________ per sofort und bis auf weiteres im Kinderheim E.________ platziert wird. Ausserdem wurde A.________ unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB folgende Weisung erteilt: «Es wird der Kindsmutter ausdrücklich untersagt, das Kinderheim ohne Einwilligung aufzusuchen.» Am 21. Februar 2022 nahm A.________ Stellung dazu und zeigte sich mit der gerichtlichen Anordnung einer Platzierung nicht einverstanden. Am 23. Februar 2022 bestätigte das Friedensgericht namentlich den Entscheid vom 31. Januar 2022. B.________ wurde per sofort und bis auf weiteres im Kinderheim E.________ platziert und A.________ unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB folgende Weisung erteilt: «Es wird der Kindsmutter ausdrücklich untersagt, B.________, das Kinderheim, die Primarschule F.________ und den Schulweg von B.________ ohne Einwilligung aufzusuchen und B.________ mitzunehmen». Mit Urteil vom 22. März 2022 schrieb das Bundesgericht das Beschwerdeverfahren betreffend den Entscheid vom 27. September 2021 als gegenstandslos geworden vom Protokoll ab (5A_909/2021). Am 28. März 2022 erhob A.________ Beschwerde gegen den Entscheid vom 23. Februar 2022 des Friedensgerichts.”
“En cas de droit de visite exercé au Portugal, le risque que la mère ne ramène pas l’enfant en Suisse ne peut être totalement écarté en l’état, de sorte qu’il se justifie, sur mesures provisionnelles, que ledit droit de visite s’exerce exclusivement sur le territoire suisse. La mère devra dès lors se déplacer à Genève pour voir son fils, ce qui nécessite qu’elle s’organise, ce d’autant plus qu’elle a un autre enfant âgé de quelques mois seulement. La solution préconisée par le Tribunal, à savoir des vacances morcelées, limitées à une semaine seulement à chaque fois, n’apparaît dès lors pas la plus adéquate pour l’instant. Par conséquent, un droit de visite devant s’exercer exclusivement en Suisse, sauf accord contraire des parties du 23 juillet au matin jusqu’au 7 août au soir sera réservé à l’appelante. Il s’agit certes d’un droit de visite restreint, mais qui permettra néanmoins à l’appelante de passer quinze jours consécutifs avec l’enfant. L’intimé a également sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. Afin d’éviter que la mère ne profite de son droit de visite de deux semaines pour quitter le territoire suisse avec l’enfant, une interdiction dans ce sens sera prononcée, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il sera dès lors statué conformément à ce qui précède, les parties étant, pour le surplus, déboutées de leurs autres conclusions. 2. La fixation et la répartition des frais judiciaires et des éventuels dépens relatifs à la présente décision seront renvoyées à l’arrêt au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Réserve à A______ un droit de visite sur son fils D______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, exclusivement sur territoire suisse, du 23 juillet 2022 au matin jusqu’au 7 août 2022 au soir. Fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec son enfant ou de faire quitter le territoire suisse à ce dernier. Prononce ladite interdiction sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende ».”
“Selon un compte rendu des visites entre A______ et ses quatre filles, établi le 14 août 2019 par le Point Rencontre, durant la période du 19 mai au 11 août 2019, sept visites avaient été exercées, les dimanches, à quinzaine, de 13 heures à 14 heures, dont trois sans R______, une sans H______ et G______ ainsi qu'une sans D______, G______ et H______. Les intervenants avaient constaté des interactions dynamiques et joyeuses entre la mère et ses filles. Toutes exprimaient être contentes de se voir. Le Point Rencontre ne relevait pas d'éléments justifiant le maintien de la modalité actuelle et demandait une évolution des visites. l. Lors de l'audience du Tribunal du 27 août 2019, la mère a persisté dans ses précédentes conclusions, en renonçant cependant à solliciter la garde des enfants. Le père a précisé qu'il souhaitait que son droit de visite soit élargi à raison de quatre heures par semaine, le samedi, et par enfant. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. La curatrice des enfants a conclu au maintien du droit de visite médiatisée tel que prévu dans la décision du Tribunal de protection du 29 mars 2019, de l'interdiction de tout contact entre les parents et leurs filles à l'exception du droit de visite médiatisé, ce sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, des différents placements, ainsi que de l'ensemble des curatelles. m. Par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal a prononcé le divorce de C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif) et leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 2), de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 3) et de ce qu'ils renonçaient au partage de leurs avoirs de la prévoyance professionnelle (ch. 4). Il a maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur leurs filles R______, D______, G______ et H______ (ch. 5), le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ch. 6), le placement des enfants (ch. 7), le traitement thérapeutique approprié mis en place pour chacun des enfants et la curatelle ad hoc de surveillance du suivi thérapeutique des enfants, l'autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 8), ainsi que les curatelles d'assistance éducative, de surveillance et de financement des lieux de placement, pour faire valoir la créance alimentaire des quatre enfants, pour gérer l'assurance maladie et les frais médicaux des enfants, pour administrer leurs biens et faire valoir les autres rentes des enfants (ch.”
In der Rechtspraxis wird Art. 292 StGB häufig als Drohformel in zivil- und verwaltungsrechtlichen Verfügungen verwendet, um die Durchsetzung von Anordnungen zu unterstützen. Typische Anwendungsfelder sind die Anordnung der Herausgabe oder Hinterlegung von Dokumenten oder Schlüsseln, die Zurückbehaltung von Waren, sowie Verbote oder Nutzungsverbote (vgl. Beispiele zu Rückgabe von Reisedokumenten, Schlüsselfragen, Zurückhaltung von Sendungen und Schliessungs- bzw. Betretungsverboten). Gerichte und Behörden setzen die Androhung der Strafdrohung nach Art. 292 StGB dabei oft als ergänzendes Vollstreckungsdruckmittel ein. Allerdings wird in den Entscheiden auch anerkannt, dass eine Androhung nach Art. 292 nicht stets notwendig oder verhältnismässig ist; in einzelnen Fällen wird auf mildere oder anders gestaltete Massnahmen abgestellt oder darauf hingewiesen, dass andere strafrechtliche Tatbestände gegebenenfalls ebenfalls in Betracht kommen. (Beispiele und Erwägungen aus der Praxis.)
“________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de tenter d'obtenir et de se faire établir d'autres documents d'identité en sa faveur ou celle de l'enfant (V), que les interdictions mentionnées aux chiffres IV et V soient communiquées à tous les postes frontières et de gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et les aéroports, ainsi qu'à la police (VI). 13. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024, le juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a désigné un curateur à l’enfant en la personne de Me Cyrielle Kern, a invité la DGEJ à déposer un bref rapport au sujet d’Z.________ dans un délai au 19 décembre 2024, après avoir eu un contact avec lui, a fait interdiction à Y.________ de quitter le territoire suisse avec Z.________, et lui a ordonné de déposer tous les passeports et/ou cartes d’identité et/ou tout autre document de voyage en sa possession tant à son nom qu’au nom d’Z.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Pour le surplus, le juge délégué a rejeté les conclusions superprovisionnelles et a imparti un délai au 19 décembre 2024 à la défenderesse et à la curatrice pour se déterminer et au demandeur pour établir la teneur du droit en matière de garde et produire une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite. 14. La police, mandatée pour notifier l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024 à Y.________ en mains propres et récupérer les documents d’identité de la prénommée et de son fils, s’est exécutée le 4 décembre 2024. A cette occasion, Y.________ a remis son permis B à la police. Elle a expliqué n’avoir que des copies des pièces d’identité de l’enfant. Ensuite de l’intervention de son avocate, Y.________ a finalement déposé son passeport tunisien le 13 décembre 2024. 15. Le 16 décembre 2024, la défenderesse a requis la production en mains des Etablissement hospitaliers du Nord vaudois des rapports médicaux et de consultation ainsi que de la lettre de sortie de l’enfant Z.”
“a été crédité, le 6 avril 2020, sur le compte courant de l’entreprise H.________, ouvert auprès de l’O.________, IBAN [...], soit un dépassement de 103'300 fr. (145’000-41’700). Cas n° 2 À [...], rue [...], au Café-restaurant D.________, C.________, en sa qualité de responsable de l’établissement, a fait preuve de nombreux manquements dans le cadre de son activité, enfreignant de la sorte les prescriptions de la législation fédérale sur les denrées alimentaires. En effet, lors de l’inspection du 11 juillet 2022, il a été constaté que des résultats d’analyses bactériologiques étaient non conformes aux exigences légales concernant 3 échantillons sur 6 analysés. Un délai au 19 août 2022 a été imparti au prévenu afin de mettre en place des mesures correctives dans son autocontrôle pour garantir la sécurité alimentaire et en informer ensuite le chimiste cantonal, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Sans réponse d’C.________, un ultime délai échéant au 8 septembre 2022 lui a été imparti, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, afin d’aviser l’Office de la consommation des mesures prises. A nouveau, le prévenu n’a pas donné suite à cette missive. Cas n° 3 À [...], rue [...], au Café-restaurant D.________, le 25 septembre 2023, C.________, en sa qualité de responsable de l’établissement, n’a pas respecté la décision de fermeture décrétée le 15 septembre 2023 par la Police cantonale du commerce, à compter du 25 septembre 2023, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En effet, lors du contrôle effectué par le Bureau des établissements et des commerces de la Ville de Lausanne, partenaire de la Police cantonale du commerce, le 25 septembre 2023, vers 13h20, le prévenu exploitait son établissement de restauration et des clients étaient présents sur la terrasse ainsi qu’à l’intérieur de l’établissement. » C. Par acte du 14 octobre 2024, X.________, par son conseil, a recouru contre le classement implicite contenu selon elle dans l’acte d’accusation, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’acte d’accusation.”
“Il a alors été décidé de laisser, en l'état, les clés à A______, ce dernier ayant menacé de s'enchaîner dans l'arcade. Un récépissé daté du même jour indique que les clés sont laissées en possession de A______, les parties n'ayant pas pu les remettre à C______. l. Le 6 mai 2024, SI B______ SA a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de A______ et C______ concluant, sous suite de frais, à ce que le Tribunal fasse interdiction à ces derniers de pénétrer dans l'arcade commerciale et leur ordonne de lui restituer les neuf clés permettant l'accès à cette arcade, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. SI B______ SA a en particulier allégué que A______ détenait les clés de l'arcade sans aucun titre, dans la mesure où il n'était plus locataire. m. Par ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ et C______ de pénétrer dans l'arcade commerciale sise rue 2______ no. ______ à Genève, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP; la requête a été rejetée pour le surplus. n. Le 17 mai 2024, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à SI B______ SA ainsi qu'à son représentant, à savoir F______, de "pénétrer l'endroit", à ce que SI B______ SA soit condamnée à lui restituer les clés, y compris celles des nouveaux cylindres, ces deux injonctions étant prononcées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à ce qu'il soit autorisé à changer les serrures, garder les clés jusqu'à droit connu et faire appel à la force publique pour obtenir la restitution des clés, et à ce qu'il soit ordonné à SI B______ SA et à F______ de se conformer à l'ordonnance du 6 mai 2024. Il a allégué que le 15 mai 2024, SI B______ SA avait fait modifier les serrures de l'arcade et accédé au local. Par la suite, la police avait dû intervenir car un four était allumé. SI B______ SA était ensuite revenue dans les locaux et avait à nouveau changé les serrures.”
“Il a pris les mêmes conclusions que dans sa requête du 17 mai 2024, concluant en sus à ce qu'il soit fait interdiction à SI B______ SA et à son représentant de changer les cylindres et d'afficher l'ordonnance du 6 mai 2024, à ce qu'il soit fait interdiction à SI B______ SA et son représentant de garder les clés jusqu'à "droit connu lors de l'audience du 24 juin 2024" et à ce qu'il soit dit que les clés étaient maintenues en ses mains jusqu'à ce même moment. Il a présenté le même état de fait que dans sa requête précédente, exposant en sus que D______ SARL, qu'il détenait pour moitié, était locataire de l'arcade. En effet, cette société était sujette à un jugement d'expulsion qui n'avait jamais été exécuté et était donc "périmé". D______ SARL continuait d'exploiter l'arcade, au su de F______. Un exemplaire de l'ordonnance du 6 mai 2024 avait été affichée dans l'arcade, ce qui n'était pas acceptable. q. Par ordonnance du 21 mai 2024, le Tribunal a fait interdiction à SI B______ SA, ainsi qu'à son représentant, d'afficher l'ordonnance du 6 mai 2024, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et rejeté la requête pour le surplus. r. Par courrier du 28 mai 2024, SI B______ SA a avisé le Tribunal de ce que les cylindres avaient été à nouveau changés, de sorte qu'elle ne pouvait accéder à l'intérieur de l'arcade pour retirer l'affiche. s. Dans ses déterminations du 7 juin 2024, A______ n'a pris aucune conclusion. Il a exposé avoir investi plus de 500'000 fr. afin de rénover l'arcade, auparavant laissée à l'abandon. Le bail avait ensuite été transféré à D______ SARL, car I______, qui disposait de la signature collective à deux, était titulaire d'une autorisation d'exploiter. Dans la mesure où il n'avait pas pu faire construire un fumoir, il avait été confronté à des difficultés pour payer le loyer. SI B______ SA avait obtenu son évacuation, en refusant de négocier au sujet de la plus-value qu'il avait apportée aux locaux. Il avait alors demandé à un ami, à savoir C______, de reprendre le bail. En parallèle, il avait contracté un emprunt pour payer les arriérés de loyer de D______ SARL.”
“La rétention de la marchandise requise jusqu'à l'issue de la procédure au fond est enfin proportionnée, l'intérêt du requérant à la conservation des preuves et à la préservation de l'état de fait jusqu'à l'issue de la procédure au fond prévalant celui du cité à obtenir immédiatement la marchandise litigieuse. Il apparaît en particulier prématuré, au stade des présentes mesures provisionnelles, de déterminer s'il convient de transférer la marchandise dans un autre contenant pour la remettre au cité, question qu'il appartiendra au juge du fond de trancher. Il se justifie en conséquence d'ordonner à l'Administration fédérale des douanes de continuer à retenir et, en particulier, de ne pas remettre au cité ou à des tiers l'envoi qu'elle a retenu sous la référence 1______; 2______, contenant deux boîtes de "C______", avec armoiries suisses, y compris les emballages et les éventuels documents d'accompagnement. Il ne sera en revanche pas donné suite aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait interdiction au cité, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'importer des objets portant illicitement des signes publics suisses ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux, dans la mesure où ce dernier a indiqué qu'il renonçait à commander de nouvelles marchandises sur ce site et serait plus attentif par la suite. Un délai de 30 jours sera fixé au requérant pour valider les présentes mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité de ces mesures (art. 263 CPC). 4. Les frais judiciaires de la procédure, comprenant les frais de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par le requérant, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais judiciaires seront mis à la charge du cité, qui succombe dès lors qu'il s'est opposé à la confiscation des produits litigieux sollicitée par le requérant et ordonnée à l'issue de la présente procédure (art. 95 al. 2, 105 al.”
“Le tribunal de l'exécution ordonne les mesures prévues à l'art. 343 al. 1 CPC, mais il ne les met pas en œuvre directement. En d'autres termes, le tribunal de l'exécution n'exécute pas lui-même ses propres décisions mais il en charge la personne ou l'autorité désignée à ces fins par la loi d'organisation judiciaire du canton. L'art. 343 al. 3 CPC est la base légale qui habilite lesdites personnes ou autorités à requérir à leur tour l'assistance d'une autorité exécutive compétente spécifique, principalement lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre la force publique (p.ex. pour évacuer un appartement). Il pourra s'agir de la police cantonale ou communale, d'un huissier judiciaire, d'un notaire, d'un huissier de l'office des poursuites ou de toute autre entité administrative (Jeandin, op. cit., n. 22-23, ad art. 343 CPC). 3.2 En l'espèce, compte tenu de la persistance du comportement de l'intimé tendant à entraver l'usage de la servitude, il se justifie de prononcer l'interdiction précitée sur menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. En l'absence de cette menace, il existe en effet un risque que le trouble se reproduise. Cette mesure semble suffisante à ce stade pour assurer l'exécution de la présente décision. Il serait disproportionné de prévoir d'ores et déjà le prononcé d'une amende d'ordre d'un montant déterminé, sanction dont la mise en œuvre concrète paraît au demeurant difficile compte tenu notamment de la nature du trouble, de son caractère ponctuel et des difficultés de preuves liées à l'établissement des faits constitutifs de l'infraction. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas non plus lieu de prévoir d'ores et déjà l'intervention des forces de l'ordre pour exécuter la présente décision. 4. 4.1 L'intimé, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais des deux instances (art. 318 al. 3 CPC et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 2'200 fr. montant fixé par le Tribunal et non contesté en appel (art. 17 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève (art.”
“C’est à tort à cet égard que l’intimé – que la recourante s’est empressée de suivre sur ce point dans ses écritures en réplique sur effet suspensif et mesures provisionnelles – paraît considérer que l’octroi de l’effet suspensif le contraindrait à poursuivre la procédure en cours jusqu’à l’adjudication. Il n’en est rien, dans la mesure où la poursuite et l’achèvement de la procédure de marché public litigieuse aurait pour effet, tout comme l’ouverture d’une nouvelle procédure et l’adjudication à laquelle elle conduirait, de vider la cause de son objet. L’effet suspensif sera donc octroyé, avec pour effet que les décisions et démarches effectuées jusqu’au 25 juin 2024 dans le cadre de l’appel d’offres litigieux demeureront en l’état en vigueur, étant expressément relevé que l’autorité adjudicatrice n’a pas, jusqu’à droit jugé, à poursuivre cette procédure. Il sera pour le surplus donné acte à l’intimé de son engagement de ne pas publier (ou faire publier) de nouvel appel d’offres portant sur le même marché jusqu’à ce que la chambre de céans ait statué sur le recours. S’agissant d’un établissement de droit public, il n’existe aucun motif de penser qu’il ne respectera pas cet engagement, de telle sorte qu’une interdiction, qui plus est sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, ne paraît pas nécessaire. Une interdiction à l’intimé de préparer un nouvel appel d’offres ne répond en revanche à aucun intérêt public ou privé reconnaissable. Il importe au contraire que, si le recours devait être rejeté, l’autorité intimée puisse ouvrir le plus rapidement possible une nouvelle procédure, ce qui suppose qu’elle l’ait auparavant préparée.”
“C'est en vain que la recourante soutient, en substance, qu'une condamnation fondée sur l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Il s'agit d'examiner si les éléments constitutifs correspondants sont réalisés et, le cas échéant, de déterminer à l'aune des règles sur le concours d'infractions quelle (s) infraction (s) retenir. En l'espèce, seule une condamnation sous l'angle de l'art. 219 CP entre en ligne de compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question du concours entre cette disposition et l'art. 292 CP.”
“Force est de constater que le recourant ne prend aucun appui sur la motivation de l’autorité intimée, si bien que la Chambre n’a pas à se pencher plus avant sur l’existence de cette infraction. On notera cela étant que, même à retenir la version du recourant selon laquelle son épouse était au courant du prêt consenti par sa sœur, on ne voit pas en quoi l’état de fait tel que présenté serait constitutif d’une tentative d’escroquerie, infraction nécessitant une tromperie et une astuce (cf. art. 146 al. 1 CP). Il s’agit en l’espèce d’un litige purement civil en remboursement d’un prêt, qui d’ailleurs fait l’objet d’une procédure – civile – par-devant le Tribunal d’arrondissement de G.________ (cf. demande du 1er mai 2023 déposée par C.________ à l’encontre du recourant dans le cadre d’une action en paiement; DO/9006 ss). C’est ainsi à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette infraction à l’égard tant de B.________ que de C.________. Le recours est ainsi rejeté sur ce point. 5. 5.1. Le recourant reproche à B.________ de s’être rendue coupable de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. Il soutient, dans sa dénonciation pénale, que celle-ci n’a pas respecté la convention qu’ils ont passé lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2021, laquelle prévoit notamment que, sous réserve de compensation, les semaines de vacances scolaires sont prises par chacun des parents entièrement et que le recourant peut téléphoner librement pour parler à sa fille durant la semaine à raison d’au moins deux appels. 5.2. A ce propos, le Ministère public a retenu non seulement que la décision du 28 juillet 2021 n’était pas assortie de la peine menace prévue à l’art. 292 CP, mais également que la plainte pénale était tardive (ordonnance attaquée p. 4). 5.3. Là encore, le recourant ne fait rien d’autre, dans son pourvoi, que de contester tant les déclarations de B.________ résumées par le Ministère public – lesquelles n’ont pourtant pas été retenues dans la subsomption de ce dernier – que la considération de ce dernier selon laquelle la décision du 28 juillet 2021 n’était pas assortie de la peine menace prévue à l’art.”
Erkennt der Anzeigende, dass die vorgelegten Verfügungen oder Entscheide keine Androhung der in Art. 292 StGB genannten Strafe enthalten, kann die Einreichung der Anzeige als missbräuchlich gewertet werden und zu Kosten‑ bzw. Entschädigungspflichten führen. Die Rechtsprechung weist zudem darauf hin, dass fahrlässiges oder leichtfertiges Verhalten bei der Anzeigenerhebung sanktionierbar sein kann.
“Les conditions de l'infraction précitée n'étaient ainsi pas remplies et la plainte de A______ avait pour but de lui nuire. f. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés. f.a. Dans le délai imparti, C______ a sollicité une indemnité de CHF 1'005.21 pour ses frais de défense. f.b. A______ a demandé au Ministère public la transmission, par courriel, des "déclarations" de C______ ainsi qu'un délai pour lui faire parvenir ses "remarques". f.c. Sur ledit courrier figure le n'empêche du Procureur du "19.06.23" ainsi que l'inscription manuscrite : "pour copie contre paiement ou consultation au Ministère public. Délai prolongé au 9.06.23". C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______, au motif que les décisions civiles relatives au droit de visite des enfants ne précisaient pas que C______ serait punie, conformément à l'art. 292 CP, d'une amende, en cas de non-respect de celles-ci. Dans la mesure où A______ avait uniquement déposé plainte pour ladite infraction, laquelle est poursuivie d'office, les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État. A______ devait toutefois être condamné à rembourser à l'État les frais de la procédure, arrêtés à CHF 510.-, ainsi que l'indemnité de CHF 1'005.21 octroyée à C______ pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), en application de l'art. 420 let. a CPP. Il avait en effet déposé plainte contre la prénommée pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, l'accusant de ne pas avoir respecté un jugement et une ordonnance rendus par le Tribunal d'arrondissement de F______. Or, il connaissait le contenu de ces décisions, qu'il avait produites seulement sur demande du Ministère public, et savait qu'elles ne contenaient pas de menace de la peine prévue à cet article. Comme il s'était lui-même vu notifier une interdiction assortie d'une telle menace, il savait d'autant plus sous quelle forme celle-ci se présentait.”
“303 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638 du 3 février 2021 consid. 2.2) commise sous la forme d'une machination astucieuse, au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP ou d'une plainte pénale déposée à la légère ("leichtfertige Anzeige"; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerischen Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, n. 5 ad art. 420). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt 6B_317/2018 précité, consid. 2.2). 4.2. En l'espèce, la mise à la charge du recourant des frais de la procédure (CHF 510.-) par le biais de l'action récursoire ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que le recourant a déposé plainte contre la mise en cause alors qu'il ressortait des décisions, citées dans sa plainte et qu'il n'a pas immédiatement produites, que celles-ci n'avaient pas été signifiées à la mise en cause sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'intéressé, qui s'était vu notifier une interdiction sous la menace de la peine prévue par ledit article, ne pouvait ignorer sous quelle forme celle-ci se présentait. Il n'apparait cependant pas équitable de mettre l'indemnité due à la mise en cause pour ses frais de défense à la charge du recourant, dans la mesure où il ressortait des documents produits par ce dernier, sur lesquels la plainte était fondée, qu'un élément constitutif de l'infraction dénoncée faisait défaut; dès lors, la demande de détermination adressée à la mise en cause n'était pas nécessaire pour rendre l'ordonnance querellée. Partant, le recours doit être partiellement admis. 5. Le recourant succombe partiellement dans ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, il supportera la moitié des frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-, soit à CHF 300.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Bien qu'obtenant en partie gain de cause, le recourant, qui agit en personne, ne peut prétendre à des dépens (art.”
Blosses Vorbringen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung genügt nicht. Ein aktuelles und hinreichendes Rechtsschutzinteresse muss substantiiert dargetan und — soweit erforderlich — bewiesen werden; blosse Behauptungen ohne Beweismittel reichen nicht aus.
“Damit bleibt die Frage, ob die Gefahr einer strafrechtlichen Verurteilung ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse bilden könnte. Die Frage kann offenbleiben: Aktuell und praktisch könnte dieses Interesse nur werden, soweit eine strafrechtliche Verfolgung nicht nur theoretisch denkbar wäre, sondern auch tatsächlich droht, oder andere Nachteile daraus entstehen könnten, dass die Beschwerdeführerin dem Ausweisungsbefehl nicht fristgerecht nachgekommen ist. Derartige Nachteile zeigt sie nicht rechtsgenüglich auf, sondern sie beruft sich auf die Gefahr einer Strafverfolgung, indem sie darauf hinweist, der Vollzugsbeamte habe eine Strafanzeige wegen Ungehorsams (Art. 292 StGB) in Aussicht gestellt. Obwohl es um eine Prozessvoraussetzung geht und neue Behauptungen und Beweismittel zulässig wären, belässt es die Beschwerdeführerin aber bei blossen Behauptungen, ohne Beweismittel für diese anzubieten. Damit kommt sie ihrer Obliegenheit, ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse nachzuweisen, nicht rechtsgenüglich nach. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, von Amtes wegen abzuklären, ob allenfalls ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse bestehen könnte, wenn die Beschwerdeführerin ihren diesbezüglichen Darlegungs- und Beweisobliegenheiten nicht nachkommt. Dies umso mehr, als es der Beschwerdeführerin freigestanden hätte, vor dem Ausweisungstermin beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben und um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nachzusuchen (allenfalls unter Vorbehalt der Ergänzung der Rechtsschrift innert der Rechtsmittelfrist), soweit sie mit der Ausweisung nicht einverstanden war. Das Rechtsschutzinteresse ist nicht hinreichend dargetan.”
In den zitierten Entscheiden wird die Androhung nach Art. 292 StGB in der Verfügung zusammen mit Kosten- und Entschädigungsfolgen genannt. Gerichtskosten und Anwaltsentschädigungen werden dabei als Kostenfolgen festgesetzt bzw. zu Lasten der betroffenen Partei gelegt.
“L'activité de Me Elson Trachsel a consisté en substance en l’étude de l’appel (17 pages) et de son bordereau, en la rédaction d’une opposition à la demande de prolongation de délai de l’appelante pour le dépôt de l’avance de frais (1,5 page), en la rédaction d’une réponse à l’appel (17 pages), et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité globale de CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise (8.1 % x CHF 2’500.-) est justifiée. la Cour arrête : L'appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine du 20 août 2024 est confirmée, le délai fixé au chiffre 3 a) du dispositif étant toutefois modifié comme suit : 3. a) Un délai expirant le samedi, 18 janvier 2025, à 12.00 heures est fixé à A.________ pour quitter et vider de tous ses effets personnels et de tout occupant s’y trouvant l’appartement de 2½ pièces, ainsi que ses dépendances, qu’elle occupe à C.________, et pour remettre toutes les clés à B.________, représenté par D.________ Sàrl, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui a la teneur suivante : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. ». Les frais judiciaires d'appel, par CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant. Les dépens de B.________ pour la procédure d'appel sont arrêtés à de CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise, et sont mis à la charge de A.________. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/nse La Présidente Le Greffier Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 102 2024 142 06.”
“c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, innert 5 Kalendertagen zurückzurufen, d.h. alle Kunden innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundespatentgerichts zu informieren, dass den Beklagten das Inverkehrbringen der Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 gerichtlich verboten wurde und sie deshalb die betreffenden Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen (Verpackungs-, Montage-, und Transportkosten) zurücknehmen. 5. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Rechtsbegehren Ziff. 1 bezeichneten Laserköpfe Auskunft zu erteilen und innert 30 weiteren Tagen diese Laserköpfe auf eigene Kosten vernichten zu lassen und dem Gericht und der Klägerin ein Vernichtungsprotokoll, das die Vernichtung der betreffenden Waren unter Angabe von Ort, Datum und Menge der vernichteten Waren bestätigt, zukommen zu lassen. 6. Die Widerklage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. 7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kos- ten des beigezogenen Patentanwalts) solidarisch zulasten der Beklagten." Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage, soweit darauf einzutreten sei und stellten ihrerseits - im Verfahrensverlauf angepasste - Widerklagebegehren: "I. Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
In familienrechtlichen Verfügungen wird die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB wiederholt zur Durchsetzung konkreter Regelungen verwendet. Die Entscheide konkretisieren dies etwa durch Festlegung gestaffelter Besuchsmodalitäten (Phasenmodelle) sowie durch Verbote bzw. Aufenthaltsbeschränkungen (insbesondere Ausreiseverbote). Teilweise werden ergänzend präventive Eintragungen in polizeiliche Register (RIPOL/SIS) angeordnet.
“Il a notamment précisé, par ordonnance provisionnelle complémentaire du 27 novembre 2023, que le droit de visite du père au Point Rencontre devrait s'exercer selon les modalités "Accueils" à un rythme hebdomadaire, si les possibilités de déplacement du père le permettaient, sinon il devrait s'exercer à quinzaine, voire mensuellement, en fonction des possibilités de déplacement du père. c. Le Tribunal a convoqué une audience le 12 décembre 2023 au cours de laquelle il a entendu les parties ainsi que le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite en qualité de témoin. A l'issue de l'audience se sont tenues les plaidoiries finales. d. Par jugement JTPI/258/2024 du 8 janvier 2024 statuant sur le fond, le Tribunal a autorisé B______ à procéder seule aux démarches suivantes en faveur de l'enfant C______, né le ______ 2020 : gérer sa scolarité, assurer son suivi médical et procéder aux démarches administratives nécessaires, et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence (chiffre 1 du dispositif du jugement), retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et, en tant que de besoin, fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 2, 3 et 4), maintenu dans les systèmes RIPOL et SIS l'inscription de l'enfant C______ (ch. 5), […] (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de ne pas déplacer la résidence de C______ hors de Suisse et lui en a, en tant que de besoin, fait interdiction (ch. 7), attribué la garde exclusive de C______ à B______ (ch. 8), réservé en faveur de A______ un droit de visite limité sur C______, lequel s'exercerait à Genève, et, sauf accord contraire des parents, au Point Rencontre, selon les modalités "Accueils", à un rythme mensuel, cela pour autant que A______ accepte que de telles visites soient organisées (ch. 9), dit que le père et le fils entretiendraient des contacts quotidiens par vidéoconférence ou par téléphone, lesquels auraient lieu, sauf circonstances spéciales, le soir, entre 19 h. 00 et 21 h. 00 (ch. 10), maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al.”
“Dem Berufungsbeklagten sei ein angemessenes Besuchsrecht einzuräumen, wobei die Besuche wie folgt auszugestalten sind: 1. Phase: 1 x 2-6 h wöchentlich, begleitet und in Anwesenheit der Klägerin; 2. Phase: 1 x 4 h wöchentlich, begleitet; 3. Phase: 1 x 6 h wöchentlich, unbegleitet; 4. Phase: Gerichtsübliches Besuchsrecht jedes zweite Wochenende von Samstag, 10.00 Uhr, bis Sonntag 18.00 Uhr. Der Übertritt in die neuen Phasen sowie eine allfällige Anpassung des Be- suchsrechts seien, je nach Entwicklung, von der Beistandsperson zu bestim- men, wobei die Phasen 1 bis 3 mindestens sechs Monate andauern sollen. Dem Berufungsbeklagten sei frühestens mit Eintritt des Kindes in die Primar- schule sowie nach sechs erfolgreich verlaufenen Wochenendbesuchen mit Übernachtungen [ein Ferienrecht] zu gewähren. Die Dauer des Ferienrechts sei auf vier Wochen festzulegen, wobei in den ersten beiden Jahren die Ferien nur wochenweise bezogen werden dürfen. Die Ferien sind drei Monate im Voraus anzukündigen. 5.Dem Berufungsbeklagten sei es unter Strafandrohung von Art. 292 StGB zu verbieten, den Aufenthaltsort des Kindes ins Ausland zu verlegen oder diesen durch Dritte ins Ausland verlegen zu lassen. Ferner sei das Kind präventiv im SIS auszuschreiben. 6.Die erstinstanzlichen Kosten- und EntschädigungsregeIungen seien entspre- chend dem Ausgang des Berufungsverfahrens neu zu regeln. - 11 - 7.Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass weitere Dispositivziffern des Urteils insofern anzupassen wären, als sie entsprechend dem neu festzusetzenden Namen des Kindes geändert werden müssen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Berufungsbe- klagten (zuzüglich Mehrwertsteuer)." des Beklagten und Zweitberufungsbeklagten: vgl. E. I.4. Erwägungen: I. Prozessgeschichte 1.Die Parteien sind die unverheirateten Eltern eines Sohnes, geb. am tt.mm.2021 (Urk. 9/4). Mit Eingabe vom 18. Februar 2022 machte die Klägerin, Erst- berufungsbeklagte und Zweitberufungsklägerin (fortan Klägerin) bei der Vorinstanz eine Klage zur Regelung der Kinderbelange anhängig (Urk.”
“En substance, les experts ont considéré que, alors que les compétences parentales du père étaient intactes, celles de la mère étaient fortement altérées par son fonctionnement psychologique singulier, la limitation de son efficience intellectuelle et par la "massivité" des angoisses quant à la relation père-fille et ses projections sur cette dernière, cette manière d'agir impactant lourdement son rôle de mère et compromettant une relation sereine, rassurante et contenante avec l'enfant. Les expertes ont été entendues par le Tribunal de protection le 27 septembre 2022 en présence des parties. Elles ont confirmé la teneur et les conclusions du rapport précité. Elles ont notamment précisé que selon leurs constats, l'opposition manifestée par l'enfant vis-à-vis de son père était à mettre en lien avec l'impact de A______ sur sa fille et que tant que la fillette resterait sous l'emprise de celle-ci, elle ne pourrait pas se libérer des projections maternelles et de l'image paternelle négative que celle-ci véhicule. Par décision superprovisionnelle du 14 octobre 2022, statuant sur préavis du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener sa fille hors de Suisse, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et a ordonné l'inscription de l'enfant dans les registres RIPOL-SIS, de même que le dépôt des documents d'identité de l'enfant auprès des curateurs. Dans son rapport du même jour, le SPMi a préavisé l'instauration, sur mesures provisionnelles, d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant, le maintien d'un suivi thérapeutique de celle-ci, ainsi que la fixation d'un droit de visite entre l'enfant et son père au Point rencontre à raison d'une heure une fois par semaine jusqu'à la fin de la procédure pénale. Sur le fond, les curateurs ont recommandé, à l'issue de l'enquête pénale et sous réserve de ses conclusions, le retrait de la garde de l'enfant à la mère, le placement de l'enfant auprès de son père, la fixation d'un droit de visite "médiatisé" mère-fille dans une structure thérapeutique et, enfin, la mise en place d'une guidance parentale en faveur des père et mère. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Tribunal de protection, statuant à titre provisionnel, a notamment confirmé le droit de visite accordé au père sur sa fille, droit devant s’exercer, jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le Ministère public, à raison d’une heure par semaine au sein du Point rencontre, avec un temps de battement avant et après chaque visite.”
“Die Reisepässe von C._____ und der Beklagten werden bei den Akten be- hal-ten. Der Beklagten wird untersagt, C._____ aus dem Kanton Zürich wegzu-bringen oder wegbringen zu lassen, ausgenommen für ihre Ausrei- se nach Serbien. Eine Widerhandlung gegen diese Anordnung wird als Un- gehorsam gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB mit Busse bis Fr. 10'000.00 geahndet.”
“_____ sechs Jahre alt ist, an jedem zweiten Wochenende jeweils von Frei- tag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr. Die Gesuchstel- lerin holt C._____ jeweils am Freitag in F._____ beim Gesuchsgegner ab und bringt sie am Sonntag zurück zum Gesuchsgegner nach F._____. Die Kosten für die Ausübung des Besuchsrechts inkl. für das Abholen und Bringen der Tochter (inkl. Fahrtkosten für die Tochter) übernimmt die Gesuchstellerin." 3. Es sei die Urteilsdispositiv-Ziffer 9 des Urteils und der Verfügung vom 17. Juni 2021 des Bezirksgerichts Horgen im Verfahren mit der Geschäfts-Nr. EE200068 aufzuheben und, wie folgt, zu erset- zen: "9.1 Der Gesuchstellerin wird es verboten, mit der Tochter C._____, geboren am tt.mm.2019, aus der Schweiz auszureisen, die Tochter anderweitig ins Ausland zu verbringen oder verbringen zu lassen. Im Falle der Widerhandlung gegen das vorstehende Verbot wird die Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.– wegen Ungehorsams gegen amtliche Ver- fügungen nach Art. 292 StGB angedroht. Art. 292 StGB lautet, wie folgt: Wer der von einer zu- ständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassene Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 9.2 Es wird mit sofortiger Wirkung das gegenüber dem Ge- suchsgegner mit Verfügung vom 15. Dezember 2020 ausgesprochene Verbot (Dispositiv-Ziffer 4), mit der Tochter C._____, geboren am tt.mm.2019, aus der Schweiz auszureisen, die Tochter anderweitig ins Aus- - 7 - land zu verbringen oder verbringen zu lassen, aufgeho- ben. Eventualiter: 9.2 Es wird mit sofortiger Wirkung das gegenüber dem Ge- suchsgegner mit Verfügung vom 15. Dezember 2020 ausgesprochene Verbot (Dispositiv-Ziffer 4), mit der Tochter C._____, geboren am tt.mm.2019, aus der Schweiz auszureisen, die Tochter anderweitig ins Aus- land zu verbringen oder verbringen zu lassen, in Bezug auf Frankreich aufgehoben und nur für andere Länder aufrechterhalten." 4. Es sei die Urteilsdispositiv-Ziffer 10 des Urteils und der Verfügung vom 17.”
“Die Aufgaben der Beistandsperson werden wie folgt an- gepasst: − Überwachung und Begleitung des Besuchsrechts gemäss Dispositivzif- fer 6 (begleitetes und unbegleitetes Besuchsrecht) sowie Festlegung der jeweiligen Modalitäten, insbesondere raschmöglichste Organisation der begleiteten Besuchskontakte sowie Bestimmung des Zeitpunkts des Übergangs von der ersten Phase der begleiteten Besuchskontakte zur zweiten Phase der unbegleiteten Betreuung durch die Gesuchstel- lerin, sobald die Begleitung durch eine Fachperson mit Blick auf das Kindeswohl nicht mehr erforderlich erscheint; − bei Bedarf Anpassung der Übergabemodalitäten in der zweiten Phase; − Unterstützung der Eltern mit Rat und Tat die Kinderbelange betreffend; − Vermittlung zwischen den Eltern bei Konflikten die Kinderbelange be- treffend; − Förderung der Kommunikationsfähigkeit der Eltern in Bezug auf die Kinderbelange, z.B. durch Moderation von gemeinsamen Gesprächen mit den Eltern; − Aufbewahrung der Ausweisschriften der Tochter. 8. Das Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, F._____, wird mit dem Vollzug der Anpassung der Aufgaben der Beistandsperson gemäss Ziffer 7 beauftragt. 9. Beiden Parteien wird es verboten, mit der Tochter C._____, geboren am tt.mm.2019, aus der Schweiz auszureisen, die Tochter anderweitig ins Aus- land zu verbringen oder verbringen zu lassen. - 4 - Im Falle der Widerhandlung gegen das vorstehende Verbot wird die Bestra- fung mit Busse bis zu CHF 10'000.– wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen nach Art. 292 StGB angedroht. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zu- ständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn er- lassene Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 10. Die Kantonspolizei Zürich wird im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. i des Bundes- gesetzes über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes in Verbin- dung mit Art. 4 Abs. 1 lit. f der Verordnung über das automatisierte Polizei- fahndungssystem angewiesen, dem Bundesamt für Polizei (fedpol) Aus- schreibungen im Sinne vorstehender Dispositivziffer 9 für die Eingabe in das automatisierte Polizeifahndungssystem (RIPOL) und in das Schengener In- formationssystem (SIS) zu melden. 11. Auf den Antrag des Gesuchsgegners auf Genehmigung eines Aufenthalts- und Wohnsitzwechsels von C._____ wird nicht eingetreten. 12. Es werden keine Unterhaltsbeiträge für C._____ zugesprochen. Es wird festgestellt, dass der gebührende Bedarf von C._____ nicht gedeckt ist. Derzeit fehlt monatlich ein Betrag von Fr.”
In der Rechtspraxis wird Art. 292 StGB wiederholt als Androhungsrecht in vorsorglichen Verfügungen verwendet, namentlich in Verbindung mit Anordnungen zum sofortigen Löschen oder Sperren von Inhalten sowie mit Verboten, bestimmte Daten weiterzugeben. Gleichfalls finden sich in den Entscheiden Verpflichtungen zur Auskunft oder Herausgabe von Angaben (z. B. Verkaufszahlen, Lagerbestände, Umsätze, Listen/Dateien). Solche Verfügungen werden in den zitierten Fällen mit Fristen versehen und mit der Androhung von Ordnungssanktionen oder der Bestrafung der Organe im Widerhandlungsfall nach Art. 292 StGB bzw. mit Ordnungsbussen gemäss ZPO verbunden.
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Rivaroxaban (insbesondere unter der Bezeichnung «Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten») » - in Form von Tabletten mit schneller (nicht retardierter und/oder nicht kontrollierter) Freisetzung - wobei die Fachinformation des Arzneimittels insbesondere eine einmal tägliche orale Verabreichung - über mindestens mehr als fünf aufeinanderfolgende Tage - zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (insbesondere (i) zur Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen, (ii) zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und von Lungenembolien (LE) und zur Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien und/oder (iii) zur Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern) vorsieht, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen. 3. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO), mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der im Handelsregister eingetragenen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die C.________ AG, in U.________, unverzüglich aufzufordern, die Einträge betreffend Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten 10mg, 15mg und 20mg in der Datenbank «pharmavista.ch» sofort zu löschen." Zuvor hatte die Beklagte am 20. Juni 2024 beim Bundespatentgericht eine Schutzschrift zur Abwehr eines möglichen Gesuchs um Anordnung superprovisorischer Massnahmen hinterlegt. Das Bundespatentgericht stellte diese Schutzschrift samt Beilagen der Klägerin nicht zur vorgängigen Stellungnahme zu, sondern übermittelte ihr diese erst im Rahmen der Zustellung des Urteils vom 10. Juli 2024. B. Mit besagtem Urteil wies das Bundespatentgericht, in Dreierbesetzung unter Beizug zweier technischer Fachrichter, das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab (Ziff. 1). Es erachtete es für nicht glaubhaft, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Europäischen Patents EP xxx «Therapie von thromboembolischen Störungen mit Rivaroxaban», dessen Inhaberin die Klägerin ist, auf erfinderischer Tätigkeit beruht.”
“________ de détruire l’intégralité des documents informatiques transférés sur sa boîte de messagerie informatique du 13 au 15 avril 2023, dans les trois jours dès l’entrée en vigueur du jugement, à l’exception des documents listés ci-dessous (III) : - Email transféré le 13 avril 2023 à 17h33 dont l’objet est « Fwd : Dental Bills » ; - Email transféré le 14 avril 2023 à 7h49 dont l’objet est « Re : Dental Bills » ; - Email transféré le 14 avril 2023 à 8h27 dont l’objet est « Fwd : Dental Bills » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h46 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h46 dont l’objet est « FW : Sick leave - mental health issue due to work » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h47 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h50 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h50 dont l’objet est « FW : Confidential : Allegations by Z.________» Le président a en outre assorti l’ordre donné ci-dessus sous ch. III de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) en cas d’inexécution de la part de Z.________ (IV), a rendu le jugement sans frais (V) et a dit que Z.________ devait à X.________SA une indemnité de 2'000 fr., à titre de dépens (VI). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête en protection d’un cas clair tendant à la destruction de documents confidentiels appartenant à X.________SA – que son ex-employée Z.________ avait transférés sur sa boîte de messagerie électronique privée –, a considéré que les conditions d’application d’une telle procédure étaient manifestement réunies en l’espèce. En effet, l’état de fait n’était pas litigieux, Z.________ ne contestant pas avoir transféré des fichiers et documents appartenant à son employeur, et la situation juridique apparaissait comme étant claire, eu égard à l’obligation de restitution à laquelle était tenu le travailleur à la fin des rapports de travail (art. 339a CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Ordre a en conséquence été donné à Z.”
“La forte ressemblance entre ces produits créait un risque de confusion au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (ci-après : LCD; RS 241) et la reprise de tous les éléments caractéristiques de la boîte C______/D______ constituait un comportement parasitaire au sens de ladite loi. A______ SA a ainsi mis en demeure B______ AG de cesser immédiatement toute fabrication, vente et/ou promotion des boîtes litigieuses que ce soit dans des points de ventes physiques ou sur internet, de rappeler les boîtes actuellement en possession de détaillants, de s'engager à s'abstenir de toute commercialisation de celles-ci et de communiquer la quantité de boîtes vendues au 14 avril 2023, le chiffre d'affaires global réalisé par la vente de celles-ci, ainsi que la quantité en stock, avec la confirmation de ce que ce stock serait détruit à ses frais. j. Ce courrier a été suivi d'un rappel en date du 27 avril 2023. k. B______ AG n'a pas fait suite à ces mises en demeure. B. a. Par requête déposée le 10 juillet 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ AG, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de fabriquer, faire la publicité, offrir, vendre, importer, exporter, mettre en circulation de toute autre manière ou de posséder à ces fins, des boîtes G______/H______ et à ce qu'il soit ordonné à la citée d'indiquer, en lien avec ce produit, la provenance du tabac sans combustion, ainsi que le nombre de boîtes en sa possession et qui ont été vendues en Suisse, sous suite de frais judiciaires et dépens. S'agissant de la recevabilité de sa requête, A______ SA a allégué que le produit litigieux pouvait être obtenu dans toute la Suisse, soit sur le site internet de B______ AG soit en magasin, en particulier à ______, de sorte que cette ville constituait l'un des lieux de résultat de l'atteinte. A cet égard, elle a produit un ticket de caisse attestant de l'achat du produit litigieux auprès du [magasin] I______ situé à la gare de ______. Sur le fond, elle a allégué que la citée violait l'art. 3 al. 1 let. d LCD. L'apparence originale de son produit C______/D______, commercialisé en Suisse depuis plus de vingt ans, remplissait une fonction distinctive permettant à l'acheteur moyen d'identifier sa provenance commerciale.”
“x ¾) à titre de frais judiciaires et 17'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus [(27'000 fr. x ¾) - (11'000 fr. x ¼)]. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique, par voie de procédure ordinaire : Interdit à B______ de divulguer à des tiers toutes données relatives aux clients de A______ SÀRL, soit le nom des clients, la liste des produits en possession des clients, les codes d'activation de ceux-ci, les dates de fin de contrats conclus avec les clients et le prix des abonnements pratiqués auprès des clients. Interdit à B______ de transmettre à des tiers les fichiers "export_keys_export_13.09.2019.xls", "Clés Clients 130919.xls", "Clés Clients 130919-MODIF.xls" et "Analyse ABO.xslx" et "Codes-V4.xlsx" et de communiquer à des tiers toutes données contenues dans ces fichiers. Interdit à B______ de transmettre à des tiers toute autre information appartenant à A______ SÀRL. Dit que cette injonction est prononcée sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Condamne B______ à payer à A______ SÀRL les sommes de 41'423 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2020, de 3'268 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2021 et de 3'707 fr. 03. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure à 10'000 fr., les répartit entre les parties à raison des trois quarts à charge de B______ et du quart restant à charge de A______ SÀRL, les compense avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui demeure acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 8'000 fr. à A______ SÀRL. Condamne B______ à payer à A______ SÀRL la somme de 7'500 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à payer à A______ SÀRL la somme de 17'500 fr.”
“Der Beklagten wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verboten, Auszüge oder Informationen aus oder im Zusam- menhang mit Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment Sys- tem/Brassring, aus denen sich die Namen oder andere Personendaten der Kläger ergeben oder ableiten lassen, an Dritte, insbesondere an C._____, herauszugeben oder auf andere Weise bekannt zu geben oder zugänglich zu machen. 3. Die Beklagte wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verpflichtet, die Namen und andere Personendaten der Kläger aus den C._____ betreffenden Auszügen und weiteren Informationen im Global Tracking System sowie aus anderen Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment System/Brassring, innert 30 Tagen ab Rechts- kraft des vorliegenden Entscheids unwiederbringlich zu löschen. 4. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn er- lassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 5. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 8'000.– festgesetzt. 6. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt und mit den von den Klägern geleisteten Vorschüssen (von je Fr. 6'000.-) verrechnet. Im Mehrbetrag sind die Prozesskostenvorschüsse den Klägern zurück- zuerstatten. - 6 - 7. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägern eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 10'770.- (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen und je- dem der Kläger Fr. 4'000.- (entsprechend dem je Kläger verrechneten Kostenvorschuss-Anteil) zu ersetzen. (8./9 Mitteilungen, Rechtsmittelbelehrung) Dem Beschwerdeführer wurde ein Urteilsauszug (Erwägungen 4.7, 7 [nur Ti- tel] und 7.2 sowie Dispositiv-Ziffern 1-4) ohne Angaben zu den Beschwerdegeg- nern 1 und 2 am 5.”
Art. 292 StGB kann in prozessualen Unterlassungs- und Verfügungszusammenhängen als Sanktionsandrohung verwendet werden. In der zitierten Entscheidung wurde damit unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB ein Verbot erlassen, bestimmte (kopierte oder veränderte) Software in Verkehr zu bringen, zum Download anzubieten oder sonst zugänglich zu machen sowie an solchen Handlungen mitzuwirken oder sie zu begünstigen.
“________ ® Digitale Fabrikplanung Gebäudetechnik Ablageplanung Verkehrsplanung Fördertechnik Bühnentechnik Lackiertechnik Hüll- und Schleppkurven Krantechnik Späneförderer Einrichtungslayout Brandschutzlayout Schema Heizung 3D Lüftung 3D Sanitär 3D Elektro 3D Sprinkler 3D Infrastruktur Brandschutzlayout P&ID Piping 3D Rohrklassen Isometrie (Iso X) Stahlbau Hüll- und Schleppkurven Qualitätsprüfung Reportmanager Kollisionsprüfung Baumodul IFC Berechnungsschnittstelle Lizenzierungstool Modul-übergreifend genutzte zentrale Bibliotheken: interf; lib3d; libtga; Ibmisc; libmath; libProps; libstring; libmisc; libmath; liblayoutBase; libMac; libft3d; libBM; divutils; connect; libVSBeamer; iconDLL_Phil; iconDLL_WS 2. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, entgeltlich oder unentgeltlich Software in den Verkehr zu bringen, zum Download anzubieten, sonst zugänglich zu machen oder zu verbreiten, sowie an den genannten Handlungen mitzuwirken oder solche zu begünstigen, soweit solche Software a. ganz oder teilweise eine Kopie der Software "X.________" im Sinne von Rechtsbegehren Ziff. 1 darstellt; b. eine geänderte Fassung, eine sonstige Umgestaltung oder Bearbeitung der Software "X.________" im Sinne von Rechtsbegehren Ziff. 1 darstellt. 3. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über alle verkauften oder sonstwie in Verkehr gebrachten Kopien der Software "Y.________", ein CAD-Planungswerkzeug mit 3D-Branchenlösung für die digitale Fabrikplanung, Infrastruktur (TGA) sowie die Berechnung von Hüll- und Schleppkurven in der Verkehrsplanung, welche auf dem CAD-Kernsystem "Z.________" von I.________ Systems basiert und daher als sogenanntes "Add-On" qualifiziert und wie mit den einzelnen Anwendungsbereichen und Anwendungsbereich-übergreifenden Modulen nachfolgend dargestellt, insbesondere über: a. den mit dieser Software erzielten Bruttoumsatz, unter Angabe des Verkaufspreises bzw, der verlangten Lizenzgebühr aufgeschlüsselt nach einzelnen Kunden; b. den mit dieser Software erzielten Gewinn; c. die Namen und Anschriften aller Kunden, die diese Software von der Beklagten, entgeltlich oder unentgeltlich, bezogen sowie den Zeitraum dieses Bezugs; d.”
Bei Überschreitung gerichtlicher Verbote (z. B. Verbot, mit dem Kind das Land zu verlassen) spielt Art. 292 StGB in den Praxisfällen eine Rolle im Zusammenhang mit der Begründung von Fluchtgefahr und der Notwendigkeit einer beschleunigten Verfahrensführung. In den angeführten Entscheiden wurde Art. 292 zur Androhung von Sanktionen genutzt; es erfolgten zudem Massnahmen wie Sicherstellung von Ausweisdokumenten, Einreihen von Personen/Identitäten in SIS/RIPOL bzw. deren Verlängerung, sowie Verfügungen, die auch auf mögliche aufenthaltsrechtliche Konsequenzen hinweisen können.
“D'après des rapports de la police des 8 octobre et 7 novembre 2024, A______ avait quitté la Suisse avec F______ au volant de son véhicule le 6 octobre 2024 à 17h22. Le surlendemain, le mineur avait été aperçu dans un restaurant à H______ [France] en compagnie de sa grand-mère, C______, et de sa tante, D______. Le 10 suivant, la première nommée s'était présentée au commissariat français et avait refusé de confier son petit-fils à E______, également présente sur place. Le 22 octobre 2024, le mineur – repéré à H______ avec sa grand-mère – avait été remis à sa mère par la police française. k. Le 6 novembre 2024, A______ – arrêté par la police française le 9 octobre précédent – a été extradé à Genève. l. Entendu par la police le lendemain, il a contesté les faits reprochés, expliquant que la garde exclusive de son fils lui avait été accordée par le jugement du Tribunal judiciaire de G______ du 13 mars 2024. m. Lors de l'audience devant le Ministère public du 8 novembre 2024, A______ a également été prévenu d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir, entre les 22 juillet et 6 octobre 2024, régulièrement quitté le territoire helvétique avec son fils et, ainsi, refusé de se soumettre à la décision du TPAE le lui interdisant. Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations. À l'issue de l'audience, il a obtenu son élargissement sous mesures de substitution, qu'il a acceptées (interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de F______, sauf décision contraire du TPAE et interdiction de tout contact avec E______). C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu un risque de fuite, dans la mesure où le prévenu avait quitté le territoire suisse avec son fils nonobstant la décision du TPAE lui interdisant d'agir de la sorte. En outre, le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis de la plaignante et des co-prévenues, lesquelles n'avaient pas encore été entendues – ou pas contradictoirement –. Pour pallier ces risques, en plus des mesures acceptées par le prévenu, il convenait de saisir ses documents d'identité, ainsi que de lui faire interdiction de quitter la Suisse et d'entrer en contact avec les autres co-prévenues.”
“Lors de cette audience, A.B.________ et C.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la justice de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de A.B.________ sur sa fille E.B.________ s’exercerait provisoirement par le biais d’Espace Contact, en fonction du règlement de cette institution. Par décision du 16 mai 2023, la justice de paix a notamment confirmé au fond le retrait du droit de A.B.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille E.B.________, constaté que C.________ était le seul détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence d’E.B.________, rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du même jour et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de la mère s’exercerait provisoirement par le biais d’Espace Contact, fait interdiction à A.B.________ de quitter le territoire suisse avec la mineure prénommée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et chargé la police cantonale de maintenir l'identité de l'enfant E.B.________ au RIPOL et au SIS. Par avis du 9 janvier 2024, la juge de paix a nommé [...] curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC d’E.B.________, en remplacement de la précédente curatrice. Par certificat médical du 11 janvier 2024, la Dre [...], médecin auprès du cabinet [...] à [...], a attesté que A.B.________ était suivie dans ce cabinet depuis le 14 juin 2023 et se montrait très impliquée dans son suivi psychothérapeutique. Le 29 février 2024, la police cantonale a informé la justice de paix que l'inscription de l'identité de l'enfant E.B.________ au SIS arrivait à échéance durant le mois de mai 2024. Par lettre du 26 mars 2024, la juge de paix a interpellé les parents d’E.B.________ et la DGEJ sur l'opportunité de maintenir cette inscription, leur impartissant un délai au 24 avril 2024 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 15 avril 2024, la DGEJ a considéré que le renouvellement de l'inscription était nécessaire, principalement à titre dissuasif, même si le risque que A.”
“Il fait valoir qu'un logement tel que celui qu'il avait proposé répond aux critères mentionnées par le Tribunal fédéral, que la défenderesse a tout loisir de solliciter des mesures de protection en Israël, et qu'il a déposé ILS 30'000 sur un compte fiduciaire afin de couvrir les frais de la mère et des enfants pendant les trois premiers mois suivant leur retour. En conclusion, il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais: 1. Le retour en Israël des enfants communs des parties, C.________ et D.________, accompagnés de leur mère E.________ (B.________) est ordonné. 2. Les modalités de ce retour sont les suivantes: Principalement a) le lieu de résidence de C.________ et D.________ est fixé dans la commune de F.________. b) sous menace des sanctions de l'art. 292 CP en cas d'inexécution, la défenderesse est condamnée à retourner avec les enfants, dans un délai à prononcer judiciairement mais de maximum de 10 jours, au lieu de résidence mentionné sous let. a) ci-dessus. Subsidiairement c) le lieu de résidence de C.________ et D.________ en Israël est fixé à dires de justice. d) sous menace des sanctions de l'art. 292 CP en cas d'inexécution, la défenderesse est condamnée à retourner avec les enfants, dans un délai à prononcer judiciairement mais de maximum de 10 jours, au lieu de résidence mentionné sous let. c) ci-dessus. 3. La défenderesse est condamnée à rembourser au demandeur la totalité des coûts (notamment frais de voyage, frais de recherche de l'enfant, frais de représentation par la soussignée, frais liés au transfert des enfants au requérant et au retour du recourant et des enfants en Israël) générés par le déplacement illicite de C.________ et D.________ en Suisse. La défenderesse a déposé sa détermination dans le délai prolongé au 24 juillet 2023. Elle indique qu'à son avis, les réponses données par les autorités centrales sont insatisfaisantes. En effet, l'autorité centrale s'est limitée à indiquer que le père a proposé un logement, sans proposer de son propre chef un lieu d'accueil sûr et financièrement supportable. Ainsi, en cas de retour en Israël, elle se retrouverait sous l'emprise de son mari et n'aurait d'autre choix que d'accepter le logement qu'il propose.”
“Eine vordringliche Behandlung des vorliegenden Verfahrens ist nicht nur aufgrund seiner nunmehr über vierjährigen Verfahrensdauer angezeigt, sondern auch aufgrund des Umstands, dass die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers gemäss den Angaben im kantonalen Datenmarkt seit dem 23. Februar 2016 abgelaufen ist, er gemäss einer Aktennotiz der Staatsanwaltschaft vom 4. Juli 2019 für die Schweiz über keinen gültigen Aufenthaltstitel mehr verfügt (act. 4, Bd. I S. 45) und ihm im Falle einer Verurteilung gar eine Landesverweisung drohen könnte (vgl. Art. 66abis StGB). Da sich aber noch diverse rechtliche und tatsächliche Fragen stellen, ist ein Abschluss des Verfahrens innert dreissig Tagen, wie dies vom Beschwerdeführer gefordert wird, nicht realistisch. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass es sich nicht nur beim Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 Abs. 1 StGB, Fallnummer SW [...]) und des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB, Fallnummern SW [...] und SW [...]), sondern auch bei den Tatbeständen der einfachen Körperverletzung, der wiederholten Tätlichkeiten und der Drohung, soweit sie sich im Kontext der häuslichen Gemeinschaft abspielen, um Offizialdelikte handelt (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 25, Art. 126 Abs. 2, Art. 180 Abs. 2 StGB), so dass diese Delikte auch nach erfolgtem Rückzug der von B____ gestellten Strafanträge von Amtes wegen zu verfolgen sind. Hinzu kommt der am 26. Dezember 2019 von C____ gestellte Strafantrag wegen Drohung (Fallnummer SW [...]), der bislang soweit ersichtlich nicht zurückgezogen worden ist. Insgesamt erscheint vorliegend für den Verfahrensabschluss eine Frist bis Ende Oktober 2023 angemessen. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht die Staatsanwaltschaft alleine für die Verfahrensverzögerung verantwortlich ist (vgl. oben Ziff. 3.2.1).”
Bei Räumungs‑ und Ausweisungsentscheidungen wird Art. 292 StGB in den angeführten Entscheiden regelmässig als Strafandrohung angeführt. In denselben Verfügungen ist häufig vorgesehen, dass nach unbenutztem Ablauf der gesetzten Frist die Ersatzvornahme bzw. Zwangsvollstreckung zulässig ist und polizeiliche Unterstützung zur Durchsetzung beansprucht werden kann.
“________, pour autant que de besoin, un délai pour ouvrir action au fond. » 1.7 Le 15 janvier 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’extrême urgence. 1.8 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 février 2025, une inspection locale s’est déroulée sur la parcelle [...] de [...], au chemin de la [...], à [...]. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2025, le juge délégué a admis la requête déposée par la requérante à l’encontre des H.________(I), a ordonné à ces derniers d’évacuer la parcelle [...] du Registre foncier de [...], sise chemin de la [...], à [...], propriété de la requérante et de la rendre libre de toutes personnes, animaux, objets et véhicules, d’ici au mercredi 5 mars 2025 à 12 h 00, les intéressés étant interdit d’y pénétrer ou de l’occuper à nouveau après évacuation précitée, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a ordonné aux forces publiques de concourir à la bonne exécution du chiffre II ci-dessus en cas de non-respect de celui-ci par H.________, sur simple réquisition de la requérante (III), a imparti un délai de trois mois à la requérante pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (IV), a dit que les frais de la cause, arrêtés à 2'650 fr., étaient mis à la charge des H.________, solidairement entre eux (V), a dit que les éventuels frais d’exécution forcée étaient réservés (VI), a dit que les H.________ verseraient à la requérante, solidairement entre eux, des dépens à hauteur de 1'500 fr., débours et TVA compris (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX). En droit, le juge délégué a notamment retenu que la parcelle [...] de [...] était occupée sans droit, que dite occupation générait des nuisances importantes pour le voisinage et bloquait le projet de construction immobilier pour lequel un permis avait été délivré.”
“Das Verfahren wird hiermit zufolge Vergleichs abgeschrieben. C. Mit amtlichem Formular des Kantons Graubunden und einem Begleitschreiben, jeweils vom 1. Oktober 2024, kündigte B. den Mietvertrag mit A ._ _, unter Bezugnahme auf Art. 257f OR sowie den Vergleich und Abschreibungsentscheid vom 19. August 2024, per 30. November 2024. D. A. focht die Kündigung erneut an. Die Schlichtugnsverhandlung blieb ohne Einigung. Die Schlichtungsbehörde erteilte A. die Klagebewilligung. E. Am 29. November 2024 leitete B. gegen A. das Ausweisungsverfahren ein. F. Mit Entscheid vom 17. Dezember 2024, mitgeteilt am 18. Dezember 2024, entschied der Einzelrichter am Regionalgericht Landquart was folgt: 1. Das Gesuch wird gutgeheissen und A. wird gerichtlich angewiesen, die 4.5-Zimmer-Wohnung an der D. in E. unverzüglich, mithin innert 10 Tagen ab Zustellung des vorliegenden Entscheids, zu räumen und der vermietenden Partei ordnungsgemäss zu übergeben. Diese Aufforderung erfolgt unter der ausdrücklichen Strafandrohung von Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 2. B. ist nach unbenütztem Ablauf der obigen Frist berechtigt, die Räumung der obgenannten Objekte im Sinne einer Ersatzvornahme zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Kosten einer allfälligen zwangsweisen Räumung gehen zu Lasten der Mieterschaft. 3. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 700.00 gehen zu Lasten von A. und werden mit dem geleisteten Vorschuss verrechnet, unter Erteilung des Regressrechtes. 4. [Rechtsmittelbelehrung] 5. [Mitteilung] G. Diesen Entscheid focht A. (fortan Berufungskläger) mit Eingabe vom 3. Januar 2025 (persönlich überbracht) hierorts an. H. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Auf die Einholung einer Berufungsantwort wurde verzichtet. Die Angelegenheit erweist sich als spruchreif.”
“Mit Entscheid vom 2. Oktober 2024 verpflichtete der Einzelrichter des Bezirksgerichts Hochdorf den Beschwerdeführer und die weitere Verfahrensbeteiligte, innert zehn Tagen seit Rechtskraft des Entscheids die von ihnen gemieteten Gewerberäume im Erdgeschoss der Liegenschaft (...) zu räumen, zu reinigen und zu verlassen und der Beschwerdegegnerin sämtliche Schlüssel des Mietobjekts zurückzugeben. Für den Unterlassungsfall wurde Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB angedroht und die Beschwerdegegnerin ermächtigt, für die Vollstreckung die Hilfe der Luzerner Polizei in Anspruch zu nehmen. Auf eine vom Beschwerdeführer dagegen erhobene Berufung trat das Kantonsgericht Luzern mit Entscheid vom 29. Oktober 2024 nicht ein. Dagegen erhob der Beschwerdeführer beim Bundesgericht mit vom 27. November 2024 datierter, der Post indessen erst am 28. November 2024 übergebener Eingabe Beschwerde. Auf die Einholung von Vernehmlassungen zur Beschwerde wurde verzichtet.”
“Für den Fall, dass der Gesuchsgegner im Zeitpunkt der Entfernung seiner Person aus der Wohnung seine dort befindliche Fahrnis nicht aus der Wohnung entfernt hat, sei der Gesuchsteller zu ermächtigen, die Fahrnis auf Kosten des Gesuchsgegners einzulagern. Für den Fall, dass der Gesuchsgegner die Fahrnis nicht innert drei Monaten seit der Räumung der Wohnung abholt, ist der Gesuchsgegner zu berechtigen, das Inventar zu verkaufen und den unverkäuflichen Teil zu vernichten. 5. Es sei festzustellen, dass der vorliegende Entscheid vollstreckbar ist. 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Gesuchsgeg- ners (zzgl. 8.1 % MwSt.). D. Am 22. Mai 2024 erliess die Einzelrichterin am Regionalgericht den folgen- den Entscheid: 1. a) Es wird A. - unter Androhung der Zwangsvollstreckung im Un- terlassungsfall - befohlen, die Mietwohnung an der C. in D. (4 1/2-Zimmerwohnung im 1. Stock), bis Freitag, 14. Juni 2024, 12:00 Uhr, zu räumen und B. in vertragskonformem Zu- stand samt allen Schlüsseln zurückzugeben. b) Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 2. a) Kommt A. der Aufforderung gemäss der vorstehenden Ziff. 1 des Dispositivs nicht gehörig nach, wird hiermit bereits die Vollstre- ckung des Entscheides bewilligt, indem B. zur Ersatzvornahme (betreffend Handlungen der Mieterschaft gemäss Ziff. 1 des Disposi- tivs) berechtigt wird. b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch B. vorzuschies- sen, welcher dafür auf A. zurückgreifen kann. c) Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegenden Entscheid auf Aufforderung von B. hin zu vollstrecken. Die Auf- gabe der Kantonspolizei besteht darin, die Sicherheit von B. und allfälliger Vertreter/innen zu gewährleisten und bei Bedarf sich in der Wohnung aufhaltende Personen - nötigenfalls unter Zwang - aus der Wohnung zu führen. 3. B. wird ermächtigt, sämtliche Fahrnis, welche sich nach dem 17.”
“den Mietvertrag am 16. Februar 2024 mit amtlichem Formular für die Kündigung von Wohn- und Geschäftsräumen per 31. März 2024 (RG act. 1.3 und 1.4). Die Kündigung blieb unangefochten und mit Email vom 11. März 2024 anerkannte A. diese ausdrücklich (RG act. 1.5). C. Trotz rechtsgültiger Beendigung des Mietverhältnisses nahm A. die zweimalig - auf den 2. und 15. April 2024 - festgelegten Wohnungsabgabetermi- ne nicht wahr (RG act. 1.6.1, 1.6.2 und 1.7). Am 18. April 2024 stellte B. beim Regionalgericht Prättigau/Davos ein Auweisungsbegehren. D. Mit Entscheid vom 22. Mai 2024 (RG act. 5) erkannte die Einzelrichterin am Regionalgericht Prättigau/Davos was folgt: 1. a) Es wird A. - unter Androhung der Zwangsollstreckung im Unterlassungsfall - befohlen, den 4.5 Zimmer-Hausteil (Hausteil D. ) in E. sowie die Werkstätte, bis Montag, 10. Juni 2024, 12.00 Uhr, zu räumen und B. in vertragskonformem Zustand samt allen Schlüsseln zurückzugeben. b) Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zustandi- gen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 2. a) Kommt A. der Aufforderung gemäss der vorstehenden Ziff. 1 des Dispositivs nicht gehörig nach, wird hiermit bereits die Voll- streckung des Entscheides bewilligt, indem B. zru Ersatzvor- nahme (betreffend Handlungen der Mieterschaft gemäss Ziff. 1 des Dispositivs) berechtigt wird. b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch B. vorzu- schiessen, welcher dafür auf A. zurückgreifen kann. c) Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegen- den Entscheid auf Aufforderung von B. hin zu vollstrecken. Die Aufgabe der Kantonspolizei besteht darin, die Sicherheit von B. und allfälliger Vertreter/innen zu gewährleisten und bei Be- darf sich in der Wohnung aufhaltende Personen - nötigenfalls unter Zwang - aus der Wohnung zu führen. 3. Die Kosten dieses Verfahrens von CHF 800.”
“II/1/1). C. Da B. und A. das Mietobiekt auf den vereinbarten Termin hin nicht räumten und zurückgaben, stellte C. am 11. Oktober 2023 beim Regi- onalgericht Plessur ein Gesuch um Mieterausweisung (RG act. I/1 und IV/1). B. und A. nahmen mit Eingabe vom 21. Oktober 2023 zum Auswei- sungsgesuch Stellung. Sie machten im Wesentlichen geltend, sie hätten bislang keine Wohnung gefunden, aber eine solche in Aussicht. Der früheste Einzugster- min sei der 1. Dezember 2023. Es sei daher "der Ausweisungsantrag auszuset- zen" und ihnen "eine entsprechende Frist" zu gewähren (RG act. I/2). D. Mit Entscheid vom 25. Oktober 2023 (act. B.1) erkannte der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur was folgt: 1. A. und B. werden angewiesen, die 4 1/2-Zimmerwohnung an der D. strasse in E. unverzüglich, bis spätestens am 20. November 2023 zu räumen und zu verlassen sowie in ord- nungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hin- weis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet. 3. a) Nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist ist C. berechtigt, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der Wohnung zu ver- anlassen. Sollte A. und/oder B. den Zutritt zur Wohnung verweigern, ist C. berechtigt, einen Schlüsseldienst beizuzie- hen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Er kann polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen (vgl. Ziffer 3/c). b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch C. vorzu- schiessen, welcher dafür auf A. und B. zurückgreifen kann. c) Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegen- den Entscheid auf erstmalige Aufforderung von C. zu vollstrecken, indem C. der Zutritt zu den Räumlichkei- ten sowie der allfällige Einsatz eines Schlüsseldienstes gesichert wird und nötigenfalls die sich darin unberechtigterweise aufhalten- den Personen aus den Räumlichkeiten geleitet werden.”
“Non avendo la conduttrice riconsegnato per tale scadenza l'ente locato, con istanza di sfratto 21 aprile 2023 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la sua espulsione immediata dall'appartamento nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, protestando spese e ripetibili. 5. Il 24 aprile 2023 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 10 giorni – prorogato di ulteriori cinque giorni il 15 maggio 2023 su richiesta del suo patrocinatore – per presentare le proprie osservazioni all'istanza di espulsione, con l'avvertenza che decorso infruttuoso tale termine egli avrebbe emesso la propria decisione sulla scorta degli atti. Nemmeno nel termine prorogato sono tuttavia state presentate osservazioni. 6. Con decisione 24 maggio 2023 il Pretore ha accolto l'istanza e ordinato ad AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di mettere a libera disposizione dell'istante l'ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con l'avvertenza che l'inesecuzione dell'ordine avrebbe comportato il diritto per la medesima di postulare il risarcimento dei danni. Contestualmente egli ha ordinato agli organi di polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione, compresa la possibilità di fare depositare gli oggetti non sgomberati a spese della convenuta. Le spese processuali di fr. 100.- sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità. 7. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello 5 giugno 2023 in cui – previa concessione del gratuito patrocinio (inc. 12.2023.73) – chiede di prorogare al 31 luglio 2023 il termine per liberare l'appartamento adducendo l'esacerbazione di una sua patologia psichiatrica reattiva alla decisione di sfratto che le impedirebbe di rispettare il termine stabilito.”
Gerichte und behördliche Instanzen setzen bei Nichtbefolgung von mit der Strafandrohung des Art. 292 StGB ergangenen Verfügungen regelmässig polizeiliche Unterstützung und sonstige Vollstreckungshilfe ein. In den angeführten Fällen wurden zudem die Einziehung von Reisedokumenten sowie Einschreibungen in RIPOL und SIS angeordnet. Art. 292 StGB dient dabei als Strafandrohung zur Durchsetzung solcher Anordnungen.
“64 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (al. 1). Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis notamment à un agent de la police, à charge de le notifier (art. 64 al. 2 LP). 2.4.2. Les offices cantonaux peuvent requérir l'intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d'un moyen de contrainte dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 14A al. 1 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LaLP]). Dans l'exécution de leur mission, la police cantonale et les fonctionnaires communaux agissent en qualité d'auxiliaires des offices cantonaux, au sens de l'art. 5 al. 1 LP (art. 14A al. 3 LaLP). Les offices cantonaux et l'autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se présenter devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le menacer de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 18 al. 1 LaLP). Si le débiteur ou le failli n'obtempère pas malgré une mise en demeure, les offices cantonaux et l'autorité de surveillance peuvent requérir l'assistance de la force publique pour le contraindre à se présenter (art. 18 al. 2 LaLP). 2.4.3. La directive de l'OP relative aux mandats de conduite (DIR_04-02_V1.3), prise en application de l'art. 18 LaLP, contient notamment les points suivants : "Définitions, acronymes et abréviations Avis vert : avis déposé après un passage infructueux du notificateur au domicile du poursuivi l'invitant à contacter l'Office. Avis jaune : avis déposé après un passage infructueux du notificateur au domicile du poursuivi l'informant que s'il ne contacte pas immédiatement l'Office, un mandat de conduite sera lancé à son encontre. 1. Objet L'objectif de la directive est de définir les règles avant d'envoyer un mandat de conduite. 2. Champ d'application Tout le personnel de l'office cantonal des poursuites. 3.1 Pour les notificateur-trice-s externes Préalablement au dépôt d'un avis jaune, un avis vert doit avoir été déposé à l'adresse du débiteur, au minimum deux passages de La Poste doivent avoir été effectués et le nom du débiteur doit être mentionné sur la porte et/ou sur la boîte aux lettres (exception : si le créancier a clairement indiqué que le débiteur est domicilié chez un tiers sans que son nom apparaisse à l'adresse indiquée).”
“Erklären Sie, dass dieses Verfahren kostenlos ist. 7. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen, zu Lasten der Eheleute G. in solido. C. Die Ehegatten G. schlossen mit Stellungnahme vom 19. August 2024 auf "Ablehnung" des Ausweisungsbegehrens, unter Kosten- und Entschädigungs- folgen (zzgl. MWST) zulasten der C. . D. Mit Entscheid vom 25. September 2024 erkannte der Einzelrichter am Re- gionalgericht Viamala wie folgt: 1. Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen und A. und B. werden angewiesen, das von ihnen gemietete Haus, E. F .__, bis spätestens am Montag, 30. September 2024, 10.00 Uhr, zu räumen und der Vermieterin in ordnungsgemässem Zustand abzugeben, zusammen mit allen Schlüsseln. 2. A. und B. werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der C. bis zum definitiven Verlassen des Hauses an der E. in F ._ für die unrechtmässige Besetzung der Räumlichkeiten pro rata temporis eine Entschädigung von CHF 850.00 pro Monat zu be- zahlen. 3. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Ar- tikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). 4.a) Nach unbenütztem Ablauf der Frist gemäss Ziff. 1 hiervor ist die ge- suchstellende Partei berechtigt, auf Kosten der Mieter die Räumung des Hauses, E. F., zu veranlassen oder selbst vorzu- nehmen. Sie und von ihr mit der Ersatzvornahme beauftragte Dritte können die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen (Art. 343 Abs. 3 ZPO, Art. 9 Abs. 1 EGzZPO). b) Die Kosten einer Ersatzvornahme (inkl. Transport und Einlagerung) sind von der Vermieterin vorab zu bezahlen und ihr hernach von den Mietern in solidarischer Haft zu ersetzen. c) Bei der Räumung des Mietobjektes ist wie folgt vorzugehen: - Verderbliche Waren (z.B. Lebensmittel) und wertlose Sachen (z.B. Mobiliar, Kleider, persönliche Effekten) können entsorgt werden; - Befinden sich unter den Einlagerungsgegenständen Waffen, so sind diese bei der Kantonspolizei Graubünden zu deponieren; - Amtliche Ausweispapiere, sofern sichtbar und auffindbar, sind der Kantonspolizei Graubünden abzugeben.”
“Ainsi, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires leur incombant et/ou des indemnités de leur conseil d'office respectif, mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande en retour des enfants C.________ et D.________ déposée le 26 août 2024 par A.________ est admise. II. Le retour en France d’C.________, née le [...] 2017, et de D.________, née le [...] 2018, est ordonné. III. Ordre est donné à la défenderesse B.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’assurer le retour des enfants C.________ et D.________ d’ici au 31 octobre 2024 au plus tard ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement des mineures C.________ et D.________ en France. IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargée de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. V. Les mesures de protection immédiate prononcées à titre superprovisionnel et provisionnel par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour. VI. L'indemnité de Me W.________, curateur de représentation d’C.________ et D.________, est fixée à 5'197 fr.”
“Lebensjahr bereits überschritten hatte (vgl. act. 2 Rz. 7). Mit Verfügung vom 3. April 2024 wurde C._____ in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. Z._____ eine Kindsvertreterin bestellt. Neben gewissen prozessualen Anordnungen wurde der Beklagten Frist angesetzt, um eine allfäl- lige Stellungnahme zum Rückführungsgesuch einzureichen. Gleichzeitig wurde der Beklagten unter Androhung von Art. 292 StGB verboten, C._____ aus dem Gebiet des Kantons Zürich wegzubringen oder wegbringen zu lassen oder ihren Wohnort zu ändern. Ferner wurde der Einzug der Reisedokumente der Beklagten und von C._____ sowie die Ausschreibung beider im automatisierten Polizeifahn- dungssystem RIPOL und SIS angeordnet. Die Beklagte wurde unter Strafandro- hung angewiesen, sich jeweils am Montag und Freitag mit C._____ bei der Kan- - 3 - tonspolizei Zürich, Polizeiposten Hauptbahnhof Zürich, zu melden. Schliesslich wurde den Parteien angezeigt, dass die Verhandlungen am 29. April 2024 und 2. Mai 2024 stattfinden (act. 6). 2.2.Mit Eingabe vom 9. April 2024 zeigte Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ an, die Beklagte zu vertreten. Sie reichte ihre Stellungnahme am 15. April 2024 ein (act. 11 und act. 14). Die Stellungnahme der Kindsvertreterin datiert ebenfalls vom 15. April 2024 (act. 16). Die Eingaben wurden je den Parteien und der Kinds- vertreterin zugeschickt (act. 18/1-3). Sowohl das EJPD als auch das Bezirksgericht Zürich reichten ihre jeweils vorhandenen Akten ein (act.”
“________ sont placés de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente, à savoir la Justice de paix de la Broye, dans un foyer permettant une prise en charge éducative, également durant les week-ends et les vacances scolaires, pour une durée minimale de trois mois. 3. Jusqu’à la mise en œuvre effective du placement, il est pris acte que la garde de fait des enfants C.________, D.________ et E.________ est provisoirement exercée par A.________. 4. Dès le placement effectif des enfants, le droit de visite de A.________ sur les enfants s’exercera selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite en collaboration avec le foyer concerné. Dans un premier temps, le droit de visite du père s’exercera de manière surveillée. 5. Le droit de visite non surveillé de B.________ sur les enfants reste réservé et s’exercera selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite, en vue de son élargissement progressif permettant des week-ends et des vacances auprès de la mère. 6. Interdiction est faite à A.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants C.________, né en 2008, D.________, né en 2011, et E.________, né en 2014, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, à teneur duquel « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». 7. Ordre est donné à la Police cantonale de Fribourg d’inscrire dans le Système d’information Schengen (SIS) et dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) en prévention d’un enlèvement d’enfants au sens de l’art. 15 al. 1 LSIP l’interdiction de sortie du territoire suisse, avec A.________ (né en 1975), des enfants C.________, né en 2008, D.________, né en 2011, et E.________, né en 2014, actuellement domiciliés à H.________, dont la garde a été retirée à A.________, actuellement domicilié à la même adresse. 8. 8.1. Ordre est donné à A.________ de déposer les papiers d’identité, les passeports et tout document de voyage suisses et portugais des trois enfants jusqu’au mercredi 5 juillet 2023 au Greffe du Tribunal de la Broye, sous la menace des peines prévues à l’art.”
“Die Parteien und der Kindesvertreter nehmen davon Kenntnis, dass eine Kopie dieser Vereinbarung je an die Kantonspolizei Zürich und an das Bundesamt für Justiz, Dienste für internationale Kindesentführung, ausge- händigt wird. 2.Das Rückführungsverfahren wird abgeschrieben. 3.Der italienische Reisepasse der Beklagten und die Identitätskarten von C._____ und der Beklagten werden der Kantonspolizei Zürich übergeben zur Aushändigung an die Beklagte am Abreisetag vor dem Grenzübertritt. 4.Das Bundesamt für Justiz, Dienste für internationale Kindesentführungen, wird ersucht, der italienischen Zentralbehörde den Zeitpunkt der Abreise aus der Schweiz sowie Ort und ungefähre Zeit der Ankunft in D._____, Italien, mitzuteilen. 5.Der Beklagten wird untersagt, C._____ aus dem Kanton Zürich wegzubringen oder wegbringen zu lassen, ausgenommen für ihre Ausreise nach Italien. Eine Widerhandlung gegen diese Anordnung wird als Ungehorsam gegen eine - 14 - amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB mit Busse bis Fr. 10'000.– geahn- det. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 6.Die mit Verfügung der Kammer vom 19. September 2023 angeordneten Aus- schreibungen im RIPOL und SIS werden auf den Zeitpunkt der Rückreise auf- gehoben. Die Kantonspolizei Zürich wird angewiesen, die Ausschreibung im RIPOL und SIS per Donnerstag, 19. Oktober 2023,”
“S’en sont suivies une expulsion de l’époux du domicile, une dénonciation par la Police et une procédure pénale (DO/1 ss). A.c. Par décision de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2021 (DO/39 ss), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a notamment fait interdiction à A.________ de sortir de Suisse avec C.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Ordre a été donné à la Police cantonale d’inscrire l’enfant et son père dans le Système d’information Schengen (SIS) et dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), en prévention d’un enlèvement d’enfant, au sens de l’art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP; RS 361). Dans sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil a ensuite maintenu tant l’interdiction de sortir de Suisse avec l’enfant, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, que les inscriptions au SIS et au RIPOL (DO/50 ss). Cette décision n’a pas été attaquée. A.d. Par jugement du Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) du 10 février 2022, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint), injure et contrainte et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Il a en revanche été acquitté des chefs de prévention de voies de fait réitérées (enfant), voies de fait réitérées (conjoint) et menaces (conjoint) (DO/115). Ce jugement est également resté inattaqué. A.e. Depuis la séparation des parents en mai 2021, l’enfant C.________ vit auprès de sa mère. Un droit de visite du père a été mis en place progressivement, sous le contrôle d’une curatrice de surveillance des relations personnelles (DO/50 ss). B. Par mémoire du 17 mai 2022 adressé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), A.________ a demandé, entre autres, que l’interdiction de sortir de Suisse avec son fils soit levée (DO/78 ss).”
“Mit Verfügung vom 17. August 2023 wurde C._____ in der Person von Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ ein Kindsvertreter bestellt und der Beklagten Frist angesetzt, um eine allfällige Stellungnahme zum Rückführungsgesuch einzu- reichen. Gleichzeitig wurden die Einziehung der Reisedokumente der Beklagten - 4 - und von C._____ sowie die Ausschreibung der Beklagten und des Kindes im au- tomatisierten Polizeifahndungssystem RIPOL und SIS angeordnet. Ausserdem wurde die Beklagte unter der Strafandrohung von Art. 292 StGB angewiesen, sich jeweils am Montag und Freitag mit C._____ bei der Kantonspolizei Zürich, Poli- zeiposten Wädenswil, zu melden, und es wurde den Parteien Gelegenheit gege- ben, zu den getroffenen Anordnungen Stellung zu nehmen. Schliesslich wurde den Parteien angezeigt, dass die Verhandlung am”
Art. 292 StGB kann im Zusammenhang mit Beschlagnahmen/Séquestres verwendet werden, um konkrete Verhaltenspflichten anzuordnen, etwa die Verpflichtung, einen neuen Lagerort beschlagnahmter Gegenstände unverzüglich mitzuteilen oder die Pflicht zur Geheimhaltung bzw. das Verbot, beschlagnahmte Unterlagen zu kopieren, weiterzugeben oder zu veröffentlichen. In den zitierten Entscheiden wurde gegen Verstösse hiergegen mit dem Hinweis auf Art. 292 StGB vorgegangen.
“Überdies wurde A.________ verpflichtet, der Privatklägerin E.________ SA Schadenersatz zu bezahlen, während die übrigen Zivilklagen auf den Zivilweg verwiesen wurden. Gegen das Urteil der Strafkammer wurde von verschiedenen Parteien Berufung bzw. Anschlussberufung erklärt. Das Verfahren ist bei der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts hängig. A.b. Im Rahmen der Strafuntersuchung beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft mit Verfügung vom 11. August 2010 das im Eigentum der L.________ AG stehende und von A.________ und ihrem Ehemann bewohnte Wohnhaus an der U.________strasse in V.________. Mit Verfügung vom 20. September 2010 beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft zudem diverses Mobiliar und Kunstgegenstände etc., welche sich im Wohnhaus befanden. Die beschlagnahmten Gegenstände wurden dem Ehepaar zur weiteren Nutzung belassen mit der Androhung, wonach insbesondere der Abtransport, jegliches Veräussern oder Verschenken sowie Verpfänden ein Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB darstelle und mit Busse bestraft werde. Die Liegenschaft an der U.________strasse in V.________ wurde im Jahr 2018 auf Ersuchen der L.________ AG verkauft, wobei die Bundesanwaltschaft die Grundbuchsperre unter der Bedingung aufhob, den Verkaufserlös wiederum zu beschlagnahmen. Aufgrund des Liegenschaftsverkaufs mussten A.________ und ihr Ehemann den Umzug des beschlagnahmten Mobiliars organisieren. Die Bundesanwaltschaft bewilligte dem Ehepaar den Transport des Mobilliars in das Tessin unter der Auflage der sofortigen Mitteilung des neuen Lagerorts. Die ersuchte Freigabe der Vermögenswerte wies sie ab. In der Folge beauftragte A.________ die O._______ AG für die Durchführung des Umzugs. Dabei liess sie die beschlagnahmten Gegenstände nicht ins Tessin transportieren, sondern neben privaten Gegenständen bei der O._______ AG in W.______ einlagern. Die Bundesanwaltschaft wurde darüber nicht informiert. Kenntnis von der Einlagerung der beschlagnahmten Gegenstände erhielt die Bundesanwaltschaft im Februar 2021, als die O.”
“Il est fait interdiction au mandataire de la partie plaignante, ainsi qu'à cette dernière, respectivement à tout représentant, employé ou mandataire de C.________ AG, sous peine de s'exposer à des poursuites pénales pour insoumission une décision de l'autorité (art. 292 CP), de reproduire les pièces en cause à des fins personnelles ou pour des tiers ou de porter ces pièces ou leur contenu, en tout ou en partie, à la connaissance de tiers. Il est notamment interdit de faire des copies, des transcriptions et des photographies ainsi que de les convertir sous forme électronique. En revanche, le mandataire de la partie plaignante est autorisé à citer ces pièces dans ses échanges écrits et oraux avec les autorités pénales dans la procédure W 21 351 (et éventuelles futures références divergentes portant sur la même affaire) ainsi que dans ses relations avec le défenseur et le prévenu. L'art. 292 CP dispose ce qui suit: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » Simultanément, le Ministère public a remis pour consultation à la recourante les classeurs de la procédure pénale, y compris une copie des pièces litigieuses, qui a été retournée au Ministère public en date du 10 mars 2022 (cf. annexe 2 au recours du 10 mars 2022).”
“2022 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);VICE DE PROCÉDURE Normes : CPP.396.al1; CPP.80.al2; CPP.397.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1596/2021 ACPR/188/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 mars 2022 Entre FONDATION A______, domiciliée c/o B______, ______ [FR], comparant en personne, requérante, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. Vu : - la P/1596/2021 instruite à l'encontre de C______ pour abus de confiance et gestion déloyale; - le séquestre ordonné par le Ministère public le 1er février 2021 de la relation d'affaire de la Fondation A______ (ci-après : la Fondation), sur laquelle le prénommé dispose d'une signature/procuration, auprès de [la banque] D______, avec obligation pour cette dernière de garder le silence pendant une durée de trois mois, renouvelable, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; - le courrier non daté adressé par la Fondation au Ministère public, qui l’a reçu le 8 septembre 2021, s'interrogeant sur son statut procédural, auquel était joint un courrier de D______ du 29 juillet 2021 l'informant avoir dû fournir certains renseignements sur son compte dans le cadre de la P/1596/2021; - le pli du Ministère public du 9 septembre 2021 lui communiquant l'ordonnance de séquestre relative à sa relation d'affaire auprès de D______, l'informant qu'elle revêtait la qualité de tiers à la procédure et lui demandant quelles fonctions éventuelles étaient en l'état assumées par C______ en son sein; - le courrier non daté de la Fondation reçu le 23 septembre 2021 par le Ministère public, lui indiquant que C______ était membre du conseil de fondation et sollicitant la levée du séquestre au motif que les fonds ne provenaient pas des "éventuelles activités" de ce dernier; - l'annotation "refusé" apposée manuscritement par le Ministère public le 18 décembre 2021 sur ce même courrier; - le courrier du 7 janvier 2022 de la Fondation au Conseil supérieur de la magistrature; - la transmission de ce pli à la Chambre de céans, comme possible objet de sa compétence.”
Damit eine Nichtbefolgung nach Art. 292 StGB strafbar wird, muss die betroffene Person von der an sie gerichteten Verfügung bzw. der damit verbundenen Androhung Kenntnis haben bzw. darauf hingewiesen worden sein; fehlende Kenntnis kann entlastend wirken.
“Für den Fall eines Verstosses gegen die ihm gemachten Auflagen gemäss Ziffer 1 und 2 hiervor wird der Beschuldigte zudem auf die Strafdrohung von Art. 292 StGB aufmerksam gemacht, wonach mit Busse bestraft werden kann, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet.”
“292 CP, de remettre les enfants à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) afin que celle-ci se charge de leur rapatriement en France, à ce que la DGEJ soit chargée de l'exécution du retour des enfants, le cas échéant avec le concours de la force publique, et à ce qu'A.________ soit astreinte à tous les éventuels frais et dépens. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. B.a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, B.________ a requis qu'ordre soit donné à sa partie adverse de déposer le passeport et tous les documents d'identité des enfants au greffe du Tribunal cantonal dans les 24 heures dès notification du prononcé, cas échéant par exécution forcée, ce jusqu'à droit connu sur la demande en retour. B.b. Le 27 août 2024, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a désigné Me Jean-Lou Maury, avocat, en qualité de curateur des enfants, invité la DGEJ à déposer un bref rapport au sujet de la situation des mineurs et d'un besoin éventuel de mesures de protection, ordonné à la mère, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de déposer les papiers d'identité des enfants auprès du greffe de la Chambre des curatelle, lui étant de surcroît interdit de quitter le territoire suisse avec ses filles pendant la durée de la procédure. B.c. Par réponse du 23 septembre 2024, A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par sa partie adverse, après avoir préalablement sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le curateur des enfants a conclu à l'admission de la demande en retour des enfants, après avoir rencontré le directeur de l'établissement où les enfants étaient scolarisées ainsi que les deux mineures et s'être entretenu avec chacun des parents. Dans son rapport d'évaluation du 23 septembre 2024, la DGEJ a indiqué qu'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC serait nécessaire pour surveiller le bon développement des enfants, à condition qu'elles résident en Suisse. Le 23 septembre 2024, B.________ a produit l'attestation émanant de l'Autorité centrale française au sens de l'art. 15 CLaH80 ainsi que les dispositions du droit français applicables.”
Art. 292 ist als Blankettstrafnorm ausgestaltet: Was konkret strafbar ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Verfügung. Tatbestandsmässig ist vorrangig die Missachtung der behördlichen Anordnung. Der Artikel dient primär dem Schutz der staatlichen Autorität und damit der Durchsetzung der mit der Verfügung verfolgten öffentlichen oder privaten Interessen. Motive des Täters sowie eine Einwilligung der Privatperson sind für die Tatbestandsprüfung grundsätzlich ohne Belang; die Privatperson ist im Hinblick auf die Aufrechterhaltung staatlicher Autorität nicht einwilligungsfähig.
“Bei der Bestimmung handelt es sich um eine Blankettstrafnorm. Was konkret strafbar ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Verfügung. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und herrschender Lehre liegt die tatbestandsmässige Handlung vorab in der Missachtung der behördlichen Anordnung, was sich bereits aus der systematischen Einordnung von Art. 292 StGB im fünfzehnten Titel des Strafgesetzbuchs «Strafbare Handlungen gegen die öffentliche Gewalt» ergibt. Schutzobjekt der Bestimmung sind damit unmittelbar die öffentlichen Interessen an der Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität. Dieser Schutz ist indes nicht Selbstzweck. Mittelbar dient er der Durchsetzung jener öffentlichen oder privaten Interessen (z.B. von zivilprozessualen Unterlassungsklägern), um derentwillen die Verfügung erlassen wurde (vgl. BGer 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1, 1P.600/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.2, 1B_250/2008 vom 13. Mai 2009 E. 6, je mit Hinweisen; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 292 StGB N 15 f.; Trechsel/Vest, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, Art. 292 StGB N 1).”
“3), bestehen vorliegend indes keinerlei Anhaltspunkte für eine fehlende Einsichtsfähigkeit seitens des Berufungsklägers. Auch soweit er geltend macht, die Privatklägerin habe ihm nie unmissverständlich mitgeteilt, dass sie keine physische Nähe wolle, kann er nichts zu seinen Gunsten ableiten, zumal sich entsprechendes bereits ohne Weiteres aus der Verfügung vom 3. September 2019 ergibt. Aufgrund der persönlichen Eröffnung der Verfügung anlässlich der Audienz vom 24. September 2019 (vgl. Akten S. 175) war sich der Berufungskläger hinsichtlich des zum Tatzeitpunkt geltenden Annäherungs- und Kontaktverbots bewusst. Dass es ihm dabei primär um die Wiedergewinnung seiner Ehefrau gegangen sei und er damit nicht die Gleichgültigkeit gegenüber staatlichen Anordnungen habe offenbaren wollen, ist lediglich eine Frage des Motivs und für die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen nicht zu berücksichtigen. Zudem wird durch Art. 292 StGB nach dem Gesagten primär die Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität geschützt, weshalb die Privatklägerin diesbezüglich nicht einwilligungsfähig wäre. Da es sich bei Art. 292 StGB um ein Offizialdelikt handelt, ist auch nicht von Relevanz, ob die Privatklägerin allfällige Strafanträge zurückgezogen hat. Der vorinstanzliche Schuldspruch ist damit zu bestätigen.”
Die Androhung der Sanktion nach Art. 292 StGB kann befristet und auf konkrete Schutz- oder Verfahrenszwecke beschränkt werden; dies gilt etwa für Schweigeauflagen (Art. 73 CPP) und für befristete Wegweisungs-/Eloignierungsmassnahmen, die unter commination von Art. 292 StGB verlängert werden können. Solche Anordnungen sind zeitlich zu begrenzen und restriktiv zu verhängen.
“Il a par ailleurs estimé que les enfants n'étant pas directement concernés par les agissements de leur père, et dans la mesure où il y avait lieu de favoriser leurs liens avec les deux parents, l'interdiction de contact à leur égard devait être levée. Les enfants ne seraient plus "victimes indirects de la situation parentale" si leurs parents ne vivaient plus sous le même toit et ne se côtoyaient plus. l.d Lors d'une audience ayant eu lieu le 22 avril 2024 devant le Tribunal administratif de première instance, B______ a déclaré que l'exercice d'un droit de visite du père sur les enfants avait pu être organisé par l'intermédiaire de sa sœur et précisé que tel pourrait encore être le cas si la mesure d'éloignement devait être prolongée. l.e Par jugement JTAPI/373/2024 du même jour, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A______ pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 25 mai 2024 à 17h sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. La situation demeurait très tendue entre les parties et B______ semblait très inquiète à l'idée d'un retour de A______ au domicile et/ou de contacts avec ce dernier. Si le précité avait déclaré en audience qu'il entendait respecter la décision du Tribunal attribuant la jouissance du domicile familial à l'épouse et n'avoir aucune intention d'approcher ou de contacter celle-ci, les démarches entreprises par celui-ci aux fins de se voir attribuer la jouissance dudit logement étaient toujours en cours. Il apparaissait opportun, à ce stade, de prolonger la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours supplémentaires afin de permettre à B______ de pérenniser la sérénité qu'elle disait avoir retrouvée, quand bien même cette seule mesure ne permettrait pas de régler la situation. Sous l'angle de la proportionnalité, le Tribunal a relevé que de l'aveu même de A______, cette prolongation serait sans impact particulier pour lui puisqu'il disposait de son propre logement et que les relations personnelles avec ses enfants s'étaient et pourraient s'organiser, à satisfaction, par l'intermédiaire de la sœur de B______.”
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts 1B_43/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).”
In Ausnahmefällen kann die Androhung nach Art. 292 StGB dazu führen, dass eine Partei zur Herausgabe von Unterlagen verpflichtet wird, die Geschäftsgeheimnisse betreffen; dies kann einen irreparablen Schaden begründen, wenn keine geeigneten gerichtlichen Schutzmassnahmen getroffen werden.
“2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références; 134 III 188 consid. 2.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les références). En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. En effet, l'intéressé ne risque pas de subir un dommage de nature juridique. Il lui sera loisible non seulement de présenter une nouvelle fois ses requêtes probatoires lors de l'audience de plaidoiries finales mais aussi d'attaquer la décision incidente en recourant contre l'arrêt final, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.”
Entscheide über Beweismittel führen grundsätzlich nicht zu einem schwer oder irreparabelen Schaden, weil sie in der Regel mit dem Endurteil angefochten werden können. Als Ausnahme kommt indessen ein schwer oder schwerlich wiedergutzumachender Schaden in Betracht, wenn die Betroffenen durch die Unterwerfung unter die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB zur Herausgabe von Unterlagen verpflichtet würden, welche Geschäftsgeheimnisse oder die private Sphäre unwiederbringlich offenbaren, oder wenn ein Beweismittel sonst zu verschwinden droht. Solche Konstellationen sind in der Praxis als eng auszulegen und bedürfen konkreter Darlegung durch den Betroffenen.
“2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées; 134 III 188 consid. 2.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées). En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable. En effet, l'intéressée ne risque pas de subir un dommage de nature juridique. Il lui sera loisible d'attaquer le prononcé incident en recourant contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, si les conditions sont remplies. Les éléments avancés par la recourante pour tenter de démontrer le contraire, notamment la circonstance selon laquelle certains témoins risqueraient de déménager ou de ne plus pouvoir témoigner pour d'autres raisons, relèvent de la pure conjecture, comme l'a du reste justement souligné la cour cantonale.”
“2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt TC FR 101 2020 424 précité consid. 1.3.2 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable peut également découler du fait que la situation procédurale du recourant serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (arrêt TC GE ACJC/441/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (arrêt TC FR 101 2020 328 précité consid.”
“L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit ainsi demeurer exceptionnelle, de sorte que le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6884; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1). Autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise. L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (Colombini, op. cit., n. 4.4.12 ad art. 319 CPC; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017; ACJC/385/2016 du 18 mars 2016; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015; ACJC/1433/2013 du 27 novembre 2013).”
“2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références; 134 III 188 consid. 2.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les références). En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. En effet, l'intéressé ne risque pas de subir un dommage de nature juridique. Il lui sera loisible non seulement de présenter une nouvelle fois ses requêtes probatoires lors de l'audience de plaidoiries finales mais aussi d'attaquer la décision incidente en recourant contre l'arrêt final, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.”
“En principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (arrêt TC FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (par exemple : le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade) ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et les références citées ; 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 102 2020 138 précité). 1.3. En l’espèce, A.________ soutient que la décision présidentielle ne permettra pas au Tribunal civil de statuer correctement, notamment sur la liquidation du régime matrimonial, et qu’il est privé de son droit à la contre-preuve, sa situation procédurale s’en trouvant irrémédiablement péjorée.”
“On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, art. 319, n. 22a ; arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêts TC FR 102 2020 138 du 1er octobre 2020 consid. 2.1. et 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante admis qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (par exemple : le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade) ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et références citées ; arrêt TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. La condition du préjudice difficilement réparable est également réalisée, par exemple, dans le cas où l’ordonnance porterait sur l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, ou en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de procédure (Jeandin, art. 319 n. 23 ; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, art. 319, n. 39). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art.”
Gerichte können anordnen, dass Dritte (z. B. SPMi oder bestellte Kuratoren) die Entgegennahme bzw. Verwahrung von Identitäts- oder sonstigen Dokumenten übernehmen; diese Anordnung kann unter Androhung der Sanktion nach Art. 292 StGB getroffen werden, soweit dadurch der Zweck der Verfügung erfüllt wird.
“Il a précisé qu'elle porterait également sur l'éventuelle institution d'une curatelle ad hoc, avec ou sans limitation correspondante de l'autorité parentale. r) Par courrier du 29 juin 2022, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a toutefois précisé qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que le SPMi soit chargé, au moyen d’une curatelle ad hoc, d’effectuer les démarches requises aux fins de renouveler les documents d’identité des mineurs, puis de les conserver et de les mettre ponctuellement à disposition des enfants. B. Par ordonnance DTAE/4646/2022 du 30 juin 2022, le Tribunal de protection, statuant à titre provisionnel, a instauré une curatelle ad hoc aux fins de permettre le renouvellement des documents d’identité des mineurs F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), fait instruction à A______ de déposer les passeports et cartes d’identité échus de ses enfants en mains des curateurs dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CPS, dont il a rappelé la teneur (ch. 2), précisé qu’il appartiendra aux curateurs de conserver les deux passeports après renouvellement, tout en remettant aux enfants leur carte d’identité de manière à leur permettre de se légitimer tant en Suisse que dans les pays européens (ch. 3), modifié en conséquence l’inscription les concernant dans le registre RIPOL/SIS afin de permettre leurs déplacements éventuels dans les Etats de l’espace Schengen (ch. 4), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, il a retenu que le conflit parental était tellement virulent que les deux parents se trouvaient dans l’impossibilité de collaborer pour effectuer les démarches nécessaires en vue du renouvellement des documents d’identité de leurs enfants. Il convenait donc de faire instruction à A______ de remettre aux curateurs des mineurs leurs papiers d’identité, cette tâche pouvant leur être confiée en vertu de l’art.”
“Sur le principe, les parents qui détiennent l’autorité parentale conjointe sont d’accord avec le renouvellement de ces documents d’identité, tel qu'ils l'ont exposé au Tribunal de protection. Seule la modalité de ce renouvellement pose problème. Le père des mineurs proposait d’assurer personnellement ce renouvellement, solution que le Tribunal de protection n’a pas retenue et ce, à juste titre. En effet, les mineurs ne voient plus leur père depuis de nombreuses années et manifestent une forte opposition à le rencontrer. Le renouvellement des documents d’identité nécessitant, non seulement la présence d'un représentant légal, mais également la présence des mineurs, il n’est ainsi pas envisageable de confier cette tâche au père. La recourante, à laquelle la garde des mineurs et le droit de déterminer leur lieu de résidence ont été restitués sur mesures provisionnelles, vit avec les mineurs et détient leurs documents d’identité, dorénavant échus, dès lors qu'elle ne s'est jamais conformée aux décisions qui lui ont ordonné le dépôt de ces documents en mains du SPMi et ce, malgré la menace de la peine de l'art. 292 CP qui a été prononcée. Ce nonobstant, il ne semble pas nécessaire, en l'espèce, d'ordonner l'instauration d'une mesure de curatelle en vue du renouvellement des documents d'identité des mineurs, vu l'accord des deux parents sur ce point. Il paraît suffisant d'autoriser la recourante, en tant que de besoin, à solliciter seule ce renouvellement et à accompagner les mineurs à l'OCPM, également au vu de la position des curateurs sur cette question, lesquels n'ont actuellement aucun contact avec les mineurs et n'estiment pas leur intervention nécessaire. Cette solution se justifie également d'autant plus que le Tribunal de protection a précisé dans sa décision, ce qui n'est contesté par aucune des parties - mais au contraire approuvé par le père des enfants devant la Chambre de surveillance comme étant une mesure qu'il qualifie de nécessaire, proportionnée et adéquate - que les cartes d'identité renouvelées devaient être remises aux enfants (ou plus exactement au parent qui en a la garde provisoire), afin qu'ils puissent se légitimer en Suisse et dans l'espace Schengen.”
In vorsorglichen/zivilrechtlichen Verfahren wird Art. 292 StGB wiederholt als Strafandrohung verwendet — meist als Hinweis auf eine Busse bis zu CHF 10'000, insbesondere zur Bestrafung der Organe von Gesellschaften — und häufig kombiniert mit geldlichen Zwangsmechanismen (Ordnungsbussen oder Astreinten/Tagessätzen). Praxisnahe Beispiele in den Quellen nennen etwa Ordnungsbussen von CHF 1'000 pro Tag und Mindestbeträge bzw. Anträge in der Grössenordnung bis zu CHF 10'000.
“ch", domaine détenu par B______/1______; Que figure sur ce site le logo "A______" et la mention "C______"; Que par ailleurs, le site internet de B______/2______ SA, mentionne et associe A______ à la citée en faisant de nombreuses références à son nom et à ses marques, reprenant par ailleurs son logo; Que dans sa requête de mesures provisionnelles, A______ S.A. conclut à ce qu'il soit donné ordre à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de cesser de faire usage des marques A______ déposées sous les numéros d'enregistrement 3______ et 4______, de cesser de faire usage de tout signe distinctif associé à la marque A______, ainsi qu'à ce qu'il soit fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de faire usage des marques déposées sous les numéros d'enregistrement 3______ et 4______, fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de faire usage de tout signe distinctif associé à la marque A______, dit que B______/1______ SA et B______/2______ SA seront redevables d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, dit que B______/1______ SA et B______/2______ SA seront redevables d'une astreinte de 10'000 fr. pour chaque jour d'inexécution et à ce que B______/1______ SA et B______/2______ SA soient condamnés en tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat; Qu'elle formule ces conclusions à titre provisionnel, ainsi que superprovisionnel; Qu'elle invoque à ce dernier propos, l'urgence à faire cesser l'utilisation illégitime de sa marque et signes distinctifs, au vu du risque de confusion créé, susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable, financier et réputationnel, notamment;”
“Auf das Massnahmebegehren der Gesuchstellerin 2 wird nicht eingetreten. 2.Die Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme angewie- sen, den Online-Artikel vom tt.mm.2024 "E._____" von der Homepage - 3 - www.A1._____.ch sowie anderen von ihnen beherrschten Medien zu entfer- nen. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. 3.Der Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten, den Online-Artikel vom tt.mm.2024 "E._____" im wöchentlich erscheinenden Printmedium "A1._____" abzudrucken. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. 4.Der Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten, auf der Homepage www.A1._____.ch und durch anderweitige Kommunikati- onsmittel, insbesondere auch im wöchentlich erscheinenden Printmedium "A1._____" explizit oder implizit folgende Äusserungen, auch sinngemäss, zu verbreiten: ... [Äusserung 1]; ... [Äusserung 2]; ... [Äusserung 3]. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. - 4 - 5.Der Gesuchstellerin 1 wird eine Frist von 2 Monaten ab Zustellung dieses Entscheides angesetzt, um den Hauptsachenprozess direkt beim zuständi- gen Gericht anzuheben, unter Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist die vorsorgliche Massnahme ohne Weiteres dahinfallen würde.”
“zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt; d. wenigstens ein stabförmiges, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes Mittel zur Querkraftübertragung; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f. wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächi- gen Ende des Druckelements. 4. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, beim Anbieten, Verkaufen oder anderweitigem In-Verkehr-Bringen in der Schweiz und Liechtenstein von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3 die Abnehmer und/oder potenziellen Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Fall eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 in der Schweiz und in Liechtenstein nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen Patents EP xxx als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. 5. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art.”
“Vorsorgliche Massnahmeverfahren (HE190419-O; HE200435-O) Die Klägerin stellte mit Eingabe vom 11. Oktober 2019 (Datum Poststempel) ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gegen die Beklagte 1 samt Antrag auf deren superprovisorische Anordnung. Mit Verfügung vom 16. Oktober 2019 wur- den die beantragten Massnahmen teilweise superprovisorisch angeordnet (act. 4 in HE190419-O). Mit Urteil vom 5. November 2020 wurde die Beklagte 1 im Sinne einer vorsorglichen Massnahme unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfall gemäss Art. 292 StGB ver- pflichtet, die im vorstehenden Rechtsbegehren 1 abgebildeten Fotoabzüge bis auf weiteres bei sich an der H._____-Gasse ... in I._____ aufzubewahren oder auf eigene Kosten im Zürcher Freilager J._____, ... [Adresse], aufbewahren zu las- sen, und ihr, wiederum unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfall gemäss Art. 292 StGB, verboten, die- se Fotografien ohne Zustimmung der Gesuchstellerin an Drittpersonen herauszu- geben. Im Übrigen wurde das Massnahmebegehren abgewiesen. Sodann wurde der Klägerin eine Prosequierungsfrist bis 25. Januar 2021 angesetzt (act. 45 in HE190419-O). - 9 - Weiter stellte die Klägerin mit Eingabe vom 17. November 2020 (Datum Poststempel) ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gegen die Beklagte 2 samt Antrag auf superprovisorische Anordnung. Mit Verfügung vom 23. November 2020 wurden die beantragten Massnahmen teilweise superproviso- risch angeordnet (act. 6 in HE200435-O). Mit Urteil vom 8. Februar 2021 wurde die Beklagten 2 im Sinne einer vorsorglichen Massnahme unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfall gemäss Art. 292 StGB verpflichtet, die im vorstehenden Rechtsbegehren 1 abge- bildeten Fotografien bis auf weiteres im Zürcher Freilager J.”
“Da das vorsorgliche Massnahmebegehren gutgeheissen wird, ist über den Verfahrensausgang noch nicht definitiv entschieden. Es wird im ordentlichen Ver- fahren festzustellen sein, ob die Gesuchstellerin endgültig obsiegt. Daher rechtfer- tigt es sich, im vorliegenden Verfahren lediglich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten von der Gesuchstellerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. - 9 - Unterlässt es die Gesuchstellerin, den Anspruch fristgerecht zu prosequieren, so sind ihr die Kosten definitiv aufzuerlegen. 6.4.Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorbehalten. Mangels eines Antrags steht der Gesuchsgegnerin für den Fall, dass die Gesuchstellerin den Anspruch nicht prosequieren sollte, keine Parteientschädigung zu. Das Einzelgericht verfügt: 1.Der Gesuchsgegnerin bzw. ihren Organen wird unter Androhung der Bestra- fung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall einstweilen verboten -die "C._____" (datierend vom "September/Oktober 2023", auf Seite 1 überschrieben mit "D._____", 16 Seiten) zu vervielfältigen, zu publizie- ren sowie als Zeitung, online oder in anderer Form zu verbreiten oder solche Tätigkeiten von Dritten vornehmen zu lassen, -das Logo ... [Abbildung Logo] zur Kennzeichnung von Publikationen in Zeitungen, online oder in an- derer Form zu verwenden oder eine Verwendung von Dritten vorneh- men zu lassen. 2.Der Gesuchstellerin wird eine Frist bis 29. Januar 2024 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis würde die Anordnung nach Ziff. 1 ohne Weiteres dahinfallen. 3.Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 7'000.–. Sie wird aus dem von der Gesuch- stellerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Fallen die vorsorglichen Massnah- men wegen Säumnis dahin (vgl. Ziff. 2), so wird der Kostenbezug definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung im dortigen Verfahren vorbehalten.”
Gerichte und Behörden verweisen in Beschlüssen wiederholt auf Art. 292 StGB und drohen die dort vorgesehene Busse an, um Eltern unter Androhung dieser Sanktion zur Teilnahme an therapeutischen Angeboten und zu familien‑/sozialpädagogischer Begleitung zu verpflichten sowie zur Umsetzung von Besuchs‑ und Kontaktregelungen zu veranlassen. Die angeführte Androhung erfolgt regelmässig im Rahmen von Kindesschutz‑ bzw. Kontaktregelungen.
“], intervienne dans la situation, précisant avoir d’ores et déjà pris contact avec ce professionnel, qui s’était montré disponible pour intervenir dans la situation très rapidement. Elle a enfin confirmé ne pas avoir requis la suspension du droit de visite en dépit des événements du 7 octobre 2023. 9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023, la juge de paix a notamment ordonné un suivi thérapeutique familial auprès de K.________, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce suivi, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité, a dit que A.X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de T.________ dans un cadre thérapeutique à raison de trois heures, un samedi sur deux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de T.________, qui sont obligatoires pour les deux parents, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce droit de visite, sous la menace de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité et a dit que A.X.________ pourrait appeler ses enfants tous les mercredis soirs, à 17h00, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité. Cette décision s’est notamment fondée sur le fait que les modalités d’exercice du droit de visite telles que définies dans l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 août 2023 ne pouvaient pas perdurer et que, comme préconisé par l’expert et par les professionnels de R.________, les relations personnelles devaient être reprises au sein d’un espace thérapeutique dans un premier temps, puis médiatisées. 10. Le 31 octobre 2023, faisant suite à la production du relevé des appels d’Y.________ du 7 octobre 2023, A.X.________ a notamment relevé qu’il était surprenant de constater que Me Z.________ avait contacté la mère à 20h32 et non le père alors qu’elle savait qu’il était le parent responsable de l’enfant au moment de la fugue de ces derniers.”
“Dezember; - in geraden Jahren über die Neujahrsfeiertage vom 31. Dezember bis am 1. Januar und in ungeraden Jahren am zweiten Neujahrsfeiertag, das heisst am 2. Januar; - 7 - - sobald dies das Kindeswohl gemäss Einschätzung des Beistandes zulässt, während 3 Wochen Ferien (wovon nur eine Woche am Stück) pro Kalen- derjahr. Die Ferienbetreuung ist jeweils spätestens drei Monate im Voraus unter Ein- bezug des Beistandes zwischen den Parteien abzusprechen. Können sie sich nicht einigen, so kommt dem Gesuchsteller in Jahren mit gerader Jahreszahl und der Gesuchsgegnerin in Jahren mit ungerader Jahreszahl das Entschei- dungsrecht bezüglich Aufteilung der Ferien zu. Die Parteien werden verpflichtet, sich während ihren Betreuungszeiten von C._____ nicht ohne gegenseitige Absprache aufzusuchen. Davon ausgenom- men sind die Kinderübergaben sowie die gemeinsamen Treffen im behördli- chen Rahmen oder solche auf Ersuchen der involvierten Fachpersonen. 6.Beide Elternteile werden unter Strafandrohung von Art. 292 StGB im Wider- handlungsfall verpflichtet, zur Verfügung stehende fachliche Unterstützung für ihren Sohn, wie insbesondere die Weiterführung des heilpädagogischen Kin- dergartens inklusiv angebotene Hortbetreuung nach dem Kindergarten an fünf Tagen die Woche, sowie die zu installierende sozialpädagogische Fami- lienbegleitung, in Anspruch zu nehmen und die empfohlenen Unterstützungs- massnahmen für C._____ umzusetzen. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 7.Die für den gemeinsamen Sohn C._____, geboren am tt.mm.2018, mit Verfü- gung vom 5. Dezember 2022 betreffend vorsorgliche Massnahmen errichtete Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB wird für die weitere Dauer des Getrenntlebens beibehalten. Dem Beistand/ Der Beiständin wer- den dabei die folgenden Aufgaben übertragen: Unterstützung der Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat; die Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu unterstützen; - 8 - die Eltern bei der Umsetzung der Betreuungsregelung unterstützend zu begleiten sowie bei Schwierigkeiten als Anlaufstelle zu wirken und nöti- genfalls zwischen den Eltern zu vermitteln; die Pflege/Erziehung/Entwicklung/Betreuung/Beschulung des Kindes zu begleiten, zu fördern und zu überwachen; für die Weiterführung der Therapien des Kindes besorgt zu sein und die Zusammenarbeit mit den Therapeuten zu koordinieren sowie in Abspra- che mit den zuständigen Fachpersonen weitere indizierte Förderungs- massnahmen aufzugleisen und die entsprechende Finanzierung sicher- zustellen; Überwachung der Eltern, ob sie die durch Schule, Ärzte und weiteren Fachpersonen empfohlenen Unterstützungsmassnahmen für C.”
“292 StGB im Säumnisfall angewiesen, die für die Durchführung der Familienbegleitung und (begleiteten) Besuche nötigen Handlungen (Begleitung von D._____ und/oder C._____; Unterstützung des Kontakts im Rahmen der jeweils stattfindenden Form etc.) vorzunehmen. - 7 - Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 10. Die Parteien werden definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Säumnisfall angewiesen, für eine geeignete psychotherapeutische Begleitung für D._____ in ihrer Si- tuation als Trennungskind zu sorgen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 11. Die Parteien werden definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall ange- wiesen, alles zu unterlassen, was die Beziehung der Kinder zum anderen El- ternteil erschwert oder behindert oder ihren Loyalitätskonflikt verstärken könnte, insbesondere jegliche Streitgespräche in Gegenwart der Kinder zu unterlassen sowie davon abzusehen, mit den Kindern über den Inhalt der el- terlichen Konflikte zu reden und sie so in die Konfliktthemen der Kindseltern mit einzubeziehen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 12. Die Gesuchsgegnerin wird definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall angewiesen, während ihrer Betreuungszeiten von C._____ ihren Lebens- partner, G._____, nicht zu Besuch zu haben. - 8 - Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.”
“_____ geht in Begleitung der Familienbe- gleiterin zum Vater, sie nimmt in anderer Weise [z.B. per Facetime, Skype, Brief etc.] mit dem Vater Kontakt auf oder es wird am Vaterkon- takt gearbeitet); b) während der Besuchszeit beim Vater anwesend zu sein; c) mit D._____ am Ziel zu arbeiten, dass diese zwei Stunden bzw. nach Ausdehnung des Besuchsrechts den ganzen Mittwochnachmittag mit ihrem Vater verbringen kann; d) D._____ nach einem erfolgten Besuch beim Vater wieder zur Mutter zurück zu bringen; e) den unbeschwerten Geschwisterkontakt zwischen C._____, welcher während seiner Betreuungszeit bei der Mutter (jede zweite Woche) von der Mutter eine Stunde ins F._____ gebracht wird, zu begleiten und zu unterstützen; f) im Einzel- und im gemeinsamen Gespräch mit den Eltern und den Kin- dern eine möglichst optimale Ausgangslage für die Kinder erarbeiten. 9. Die Parteien werden im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Andro- hung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Säumnisfall angewiesen, die für die Durchführung der Familienbegleitung und (begleiteten) Besuche nötigen Handlungen (Begleitung von D._____ und/oder C._____; Unterstützung des Kontakts im Rahmen der jeweils stattfindenden Form etc.) vorzunehmen. - 7 - Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 10. Die Parteien werden definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Säumnisfall angewiesen, für eine geeignete psychotherapeutische Begleitung für D._____ in ihrer Si- tuation als Trennungskind zu sorgen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 11.”
“En dépit des difficultés rencontrées dans l'exercice du droit aux relations personnelles et de la durée limitée de chaque visite, les intervenants et les curateurs avaient pu constater que le père et les enfants avaient su, au fil du temps, renouer une relation de qualité, de sorte que le lien s'était recréé. Rien ne permettait de limiter plus longtemps les relations personnelles entre le père et les enfants de manière aussi stricte. Les risques d'une rechute et d'une nouvelle décompensation du père évoqués par la mère n'étaient nullement objectivés. Le père s'était en outre déclaré d'accord de fournir aux curateurs des attestations de suivi thérapeutique et de capacité à exercer des relations personnelles. Ce suivi suffisait à écarter le risque d'un comportement inadéquat ou dangereux du père et à dissiper les craintes de la mère. Dans la mesure où la limitation stricte des relations personnelles avait duré déjà plus de deux ans, il convenait d'en ordonner immédiatement l'élargissement, mais de manière progressive. Compte tenu de l'attitude d'obstruction qu'avait adoptée la mère, le respect du droit aux relations personnelles devait être assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Enfin, l'instauration d'une thérapie familiale en vue de rétablir la communication parentale, qui était totalement rompue, apparaissait indispensable. Il se justifiait d'ordonner sa mise en place sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la mère n'ayant rien entrepris pour sa mise en œuvre, malgré son approbation de la mesure. E. Pour le surplus, la situation personnelle et financière des parties était la suivante en 2021, étant précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'une réactualisation depuis lors : a. A______ a obtenu en Suisse un diplôme HES dans le domaine ______ et un certificat d'études avancées en médiation culturelle. Elle déploie une activité d'agente d'accueil pour un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr., complété par une aide du Service des prestations complémentaires de l'ordre de 2'850 fr. b. F______ est analyste commercial de formation. Il a travaillé en dernier lieu pour la société L______ de 2006 à 2013. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage pendant deux ans.”
Die Verfahrensleitung kann Beteiligte (z. B. Parteien und deren Rechtsbeistände) unter Hinweis auf die Bestrafung nach Art. 292 StGB verpflichten, über das Verfahren und die betroffenen Personen Stillschweigen zu wahren. Solche Anordnungen sind zu befristen; in dringenden Fällen können sie mündlich ergehen, müssen aber nachträglich schriftlich bestätigt werden.
“Le Ministère public fait également état du risque que des personnes à auditionner en qualité de PADR ou témoins pourraient être orientées dans le cadre des auditions à venir, risque d’autant plus élevé au vu du certain retentissement médiatique de la cause ; ces risques pourraient entraver la recherche de la vérité et l’obligation de garder le silence s’impose à tout le moins jusqu’aux auditions de l’entourage de la recourante. Il précise que l’instruction des faits dénoncés par la recourante ne fait que commencer. Le Ministère public relève que les mandataires de la recourante avaient déjà essayé d’accéder au dossier, par l’intermédiaire d’un tiers. Il considère que le risque aurait alors été que la recourante accède aux déclarations des autres victimes par le biais de ses mandataires, ce qui aurait donné moins de consistance à sa propre dénonciation. Enfin, le Ministère public explique avoir transmis copie de sa décision au Procureur général et à son adjoint, tous deux soumis au secret de fonction, car ils avaient été consultés par la direction étatique amenée à autoriser la demande de la recourante à pouvoir faire une interview dans la presse locale. 3.3. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêt TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.2). L’obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d’innocence (BSK StPO-Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, 3e éd. 2023, art. 73 CPP n. 4).”
“In dringenden Fällen können sie zunächst mündlich angeordnet werden, sind aber nachträglich schriftlich zu bestätigen (Art. 263 Abs. 2 Satz 2 StPO). Ist eine Zwangsmassnahme schriftlich anzuordnen und ist sie nicht (vorläufig) geheim zu halten, so wird den direkt betroffenen Personen gegen Empfangsbestätigung eine Kopie des Befehls und eines allfälligen Vollzugsprotokolls übergeben (Art. 199 StPO). Sofort oder nachträglich zu eröffnende Kontensperrbefehle ergehen schriftlich und werden begründet; sie werden von der Verfahrensleitung sowie der protokollführenden Person unterzeichnet und den Parteien zugestellt (Art. 80 Abs. 2 i.V.m. Art. 199 StPO). Zustellungen erfolgen durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 85 Abs. 2 StPO). Nur mündlich eröffnete Zwangsmassnahmen dieser Art wären demgegenüber weder gesetzmässig noch sachgerecht, sondern mit grossen Beweisschwierigkeiten und Rechtsunsicherheit verbunden. Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft und andere Verfahrensbeteiligte und deren Rechtsbeistände (unter Hinweis auf Art. 292 StGB) verpflichten, über das Verfahren und die davon betroffenen Personen Stillschweigen zu bewahren, wenn der Zweck des Verfahrens oder ein privates Interesse es erfordert. Diese Verpflichtung ist zu befristen (Art. 73 Abs. 2 StPO; BGE 147 IV 137 E. 4.1 und”
“________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Yaël Hayat, avocate, par Me David Aïoutz, avocat, et par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Obligation de garder le secret (art. 73 CPP) Recours du 3 juillet 2024 contre l’ordonnance du Ministère public du 24 juin 2024 considérant en fait A. Une procédure pénale est instruite depuis le 18 janvier 2024 à l’encontre de B.________ pour des infractions contre l’intégrité sexuelle dénoncées par l’enfant C.________ et sa mère D.________, ainsi que par E.________ et F.________. Le 12 mars 2024, est paru dans la presse fribourgeoise un article faisant état de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public a ordonné aux parties, à l’exception du prévenu, et aux participants à la procédure, ainsi qu’à leurs mandataires de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées jusqu’au 30 juin 2024, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. B. Le 7 mai 2024, A.________, ancienne compagne de B.________ et condamnée pour l’assassinat de la fille de celui-ci, actuellement en détention, a déposé une plainte pénale le dénonçant pour contrainte sexuelle, viol, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Par ordonnance du 24 juin 2024, le Ministère public a étendu l’instruction menée contre B.________ aux faits dénoncés par A.________. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné aux parties plaignantes, au mandataire du prévenu et à ceux des parties plaignantes ainsi qu’à toutes les personnes appelées à donner des renseignements et aux témoins de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées jusqu’au 31 décembre 2024, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Par courriel du 3 juillet 2024, le Ministère public a précisé que la mesure de silence ne s’étendait pas aux contacts que la recourante pourrait avoir avec les membres d’un centre LAVI. C. Le 3 juillet 2024, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant à la levée immédiate de l’obligation de garder le silence, frais et dépens à la charge de l’Etat.”
“Le 6 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’A.________ à raison du chef de prévention d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), pour avoir, à Lausanne notamment, menacé de mort O.________ et ses proches en vue d'obtenir le remboursement de divers emprunts. b) Par courrier du 21 février 2024 (P. 102), le défenseur de G.________ a requis du Ministère public que des mesures soient prises pour éviter que le plaignant ne diffuse le dossier pénal auprès des personnes dont il requiert l’audition. Il a notamment fait valoir que le témoin P.________, entendu la veille, avait indiqué qu’il avait parlé à plusieurs reprises de l’affaire avec le plaignant, qui était venu chez lui et lui avait montré le dossier. Par courrier du même jour (P. 103), le défenseur de F.________ a requis l’application de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à l’encontre du plaignant, sous la menace de l’art. 292 CP, en relevant que celui-ci semblait parler de l’affaire avec des amis plus ou moins proches, se permettait de laisser la libre consultation du dossier de la cause à ses connaissances et portait ainsi atteinte aux droits de la personnalité de son client. Par ordonnance du 23 février 2024 (P. 104), la Procureure a formellement enjoint O.________, en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, de garder le silence sur l’enquête pénale en cours jusqu’au 23 août 2024, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Elle a indiqué qu’il était parvenu à sa connaissance que l’intéressé diffusait un certain nombre d’informations à des tiers quant à l’affaire pénale en cours, que l’enquête pénale était par essence secrète et ne bénéficiait pas du principe de publicité, que la discrétion et la confidentialité des investigations actuellement en cours étaient indispensables pour que celles-ci puissent être menées de manière efficace et qu’il était dès lors capital, mais également dans l’intérêt du plaignant, de limiter au maximum le risque de voir les procédés d’enquête pollués par des éléments extérieurs.”
“I______ et W______ avaient agi dans le cadre d'un processus très organisé, recourant à un intermédiaire financier basé à l'Île Maurice afin de dissimuler leurs activités sur les marchés. En 2020, I______ et W______ avaient constitué une société, à l'Île Maurice, qui fournissait des services étendus de gestion de fortune et des services de transferts et de paiements, la clientèle de cette société apparaissant toutefois faible au vu de la taille critique nécessaire pour être rentable. Les éléments recueillis lors d'une visite domiciliaire visant I______ avait permis d'identifier ou de confirmer les soupçons relatifs aux délits d'initiés présumés et au blanchiment présumé. C. a. Dans l'ordonnance querellée, prise sur le fondement de l'art. 263 CPP et adressée à B______, le Ministère public informe cet établissement être chargé d'une procédure, ouverte notamment contre K______, et ordonne le séquestre des avoirs en compte de la relation bancaire mentionnée supra sous lettre A. Il était fait obligation, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, pour une durée de trois mois renouvelables, à quiconque en avait eu connaissance, à garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées. b. Le 4 octobre 2024, le Ministère public a informé B______ du fait que l'interdiction de communiquer précitée était prolongée pour trois mois supplémentaires, soit jusqu'au 5 janvier 2025. c. Par courrier du 22 octobre 2024, reçu le lendemain, le Ministère public a transmis à K______ une clef USB contenant les pièces consultables versées au dossier depuis le 1er janvier 2023, comprenant notamment l'ordonnance querellée. D. a. Dans son recours, A______ Sàrl reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue, dans la mesure où l'ordonnance querellée ne précisait pas le type de séquestre ordonné à l'encontre de ses avoirs bancaires, ce d'autant que le Ministère public n'avait pas permis à K______ de s'exprimer sur les éventuelles charges ou faits qui lui étaient reprochés, aucune question ne lui ayant été posée à cet égard.”
In den vorgelegten Entscheidungen wird Art. 292 StGB zur Androhung von Bussen eingesetzt, um die Durchsetzung von Kindesschutzverfügungen zu sichern. Solche Verfügungen enthalten sowohl verpflichtende Anordnungen (z. B. psychotherapeutische oder heilpädagogische Begleitung, Inanspruchnahme sozialpädagogischer Familienbegleitung, Teilnahme an Elternkursen, Begleitung bzw. Unterstützung bei besuchsbegleitenden Massnahmen) als auch Verbote (z. B. die Unterlassung bestimmter Äusserungen gegenüber den Kindern oder in der Presse, Besuchsverbote für Drittpersonen).
“Können sie sich nicht einigen, so kommt dem Gesuchsteller in Jahren mit gerader Jahreszahl und der Gesuchsgegnerin in Jahren mit ungerader Jahreszahl das Entschei- dungsrecht bezüglich Aufteilung der Ferien zu. Die Parteien werden verpflichtet, sich während ihren Betreuungszeiten von C._____ nicht ohne gegenseitige Absprache aufzusuchen. Davon ausgenom- men sind die Kinderübergaben sowie die gemeinsamen Treffen im behördli- chen Rahmen oder solche auf Ersuchen der involvierten Fachpersonen. 6.Beide Elternteile werden unter Strafandrohung von Art. 292 StGB im Wider- handlungsfall verpflichtet, zur Verfügung stehende fachliche Unterstützung für ihren Sohn, wie insbesondere die Weiterführung des heilpädagogischen Kin- dergartens inklusiv angebotene Hortbetreuung nach dem Kindergarten an fünf Tagen die Woche, sowie die zu installierende sozialpädagogische Fami- lienbegleitung, in Anspruch zu nehmen und die empfohlenen Unterstützungs- massnahmen für C._____ umzusetzen. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 7.Die für den gemeinsamen Sohn C._____, geboren am tt.mm.2018, mit Verfü- gung vom 5. Dezember 2022 betreffend vorsorgliche Massnahmen errichtete Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB wird für die weitere Dauer des Getrenntlebens beibehalten. Dem Beistand/ Der Beiständin wer- den dabei die folgenden Aufgaben übertragen: Unterstützung der Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat; die Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu unterstützen; - 8 - die Eltern bei der Umsetzung der Betreuungsregelung unterstützend zu begleiten sowie bei Schwierigkeiten als Anlaufstelle zu wirken und nöti- genfalls zwischen den Eltern zu vermitteln; die Pflege/Erziehung/Entwicklung/Betreuung/Beschulung des Kindes zu begleiten, zu fördern und zu überwachen; für die Weiterführung der Therapien des Kindes besorgt zu sein und die Zusammenarbeit mit den Therapeuten zu koordinieren sowie in Abspra- che mit den zuständigen Fachpersonen weitere indizierte Förderungs- massnahmen aufzugleisen und die entsprechende Finanzierung sicher- zustellen; Überwachung der Eltern, ob sie die durch Schule, Ärzte und weiteren Fachpersonen empfohlenen Unterstützungsmassnahmen für C.”
“_____ am Ziel zu arbeiten, dass diese zwei Stunden bzw. nach Ausdehnung des Besuchsrechts den ganzen Mittwochnachmittag mit ihrem Vater verbringen kann; d) D._____ nach einem erfolgten Besuch beim Vater wieder zur Mutter zurück zu bringen; e) den unbeschwerten Geschwisterkontakt zwischen C._____, welcher während seiner Betreuungszeit bei der Mutter (jede zweite Woche) von der Mutter eine Stunde ins F._____ gebracht wird, zu begleiten und zu unterstützen; f) im Einzel- und im gemeinsamen Gespräch mit den Eltern und den Kin- dern eine möglichst optimale Ausgangslage für die Kinder erarbeiten. 9. Die Parteien werden im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Andro- hung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Säumnisfall angewiesen, die für die Durchführung der Familienbegleitung und (begleiteten) Besuche nötigen Handlungen (Begleitung von D._____ und/oder C._____; Unterstützung des Kontakts im Rahmen der jeweils stattfindenden Form etc.) vorzunehmen. - 7 - Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 10. Die Parteien werden definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Säumnisfall angewiesen, für eine geeignete psychotherapeutische Begleitung für D._____ in ihrer Si- tuation als Trennungskind zu sorgen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 11. Die Parteien werden definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall ange- wiesen, alles zu unterlassen, was die Beziehung der Kinder zum anderen El- ternteil erschwert oder behindert oder ihren Loyalitätskonflikt verstärken könnte, insbesondere jegliche Streitgespräche in Gegenwart der Kinder zu unterlassen sowie davon abzusehen, mit den Kindern über den Inhalt der el- terlichen Konflikte zu reden und sie so in die Konfliktthemen der Kindseltern mit einzubeziehen.”
“Die Parteien werden definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Säumnisfall angewiesen, für eine geeignete psychotherapeutische Begleitung für D._____ in ihrer Si- tuation als Trennungskind zu sorgen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 11. Die Parteien werden definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall ange- wiesen, alles zu unterlassen, was die Beziehung der Kinder zum anderen El- ternteil erschwert oder behindert oder ihren Loyalitätskonflikt verstärken könnte, insbesondere jegliche Streitgespräche in Gegenwart der Kinder zu unterlassen sowie davon abzusehen, mit den Kindern über den Inhalt der el- terlichen Konflikte zu reden und sie so in die Konfliktthemen der Kindseltern mit einzubeziehen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 12. Die Gesuchsgegnerin wird definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall angewiesen, während ihrer Betreuungszeiten von C._____ ihren Lebens- partner, G._____, nicht zu Besuch zu haben. - 8 - Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 13. Die Parteien werden im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Andro- hung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall angewiesen, den nächstmöglichen Elternkurs bei H._____, Beratungsstelle für Eltern und Kinder (www.[....].ch), zu besuchen und die Bestätigung für die erfolgte Teil- nahme der Beiständin zuzustellen.”
“292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 12. Die Gesuchsgegnerin wird definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall angewiesen, während ihrer Betreuungszeiten von C._____ ihren Lebens- partner, G._____, nicht zu Besuch zu haben. - 8 - Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 13. Die Parteien werden im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Andro- hung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall angewiesen, den nächstmöglichen Elternkurs bei H._____, Beratungsstelle für Eltern und Kinder (www.[....].ch), zu besuchen und die Bestätigung für die erfolgte Teil- nahme der Beiständin zuzustellen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 14. Sämtliche vom hiesigen Gericht von den vorstehend angeordneten Mass- nahmen (Dispositivziff. 6 bis Dispositivziff. 13) abweichenden Kindes- schutzmassnahmen werden aufgehoben. 15. Der Antrag der Gesuchsgegnerin auf Einholung eines Erziehungsfähigkeits- gutachtens über den Gesuchsteller wird abgewiesen. 16. Die eheliche Wohnung der Parteien an der I._____-strasse 1 in J._____ inkl. darin befindlichem Hausrat wird ab dem 1. Juli 2022 der Gesuchsgegnerin zur alleinigen Benützung mit D._____ und C._____ zugewiesen. Der Ge- suchsteller wird für berechtigt erklärt, seine persönlichen Effekten und Ge- genstände aus der Wohnung mitzunehmen. Der Gesuchsteller wird angewiesen, die eheliche Wohnung spätestens per 30.”
“A l’inverse, le refus du recourant de donner son consentement sur ce point place son fils dans une impasse, l’empêchant notamment de poursuivre sa formation, non seulement s’agissant de s’inscrire à des tests d’aptitude, mais également le cas échéant à une formation en tant que telle, avec, contrairement à ce qui prévaut pour les tests et en règle générale, une seule période d’inscription par année. Cette situation paraît manifestement contraire aux intérêts du mineur et est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable s’il fallait attendre que la justice de paix complète son instruction et rende une nouvelle décision avant d’avaliser cette démarche, dont le caractère urgent apparaît suffisamment vraisemblable. Il en résulte qu’il convient d’autoriser, à titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision de l’autorité de première instance, la délivrance de ces nouveaux documents d’identité, nonobstant l’absence de consentement du recourant sur ce point. De même, afin d’assurer une certaine protection au mineur durant l’enquête à tout le moins, l’interdiction faite au père d’exposer la situation de son enfant dans la presse de manière reconnaissable par celui-ci (sans précaution d’anonymisation), sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, s’avère justifiée et sera également maintenue à titre provisionnel, ce d’autant que le recourant ne s’est pas opposé à cette injonction dans le cadre de son recours. 3. 3.1 En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. L’autorisation de délivrance des nouveaux documents d’identité du mineur, sans le consentement de son père, et l’interdiction faite à ce dernier d’exposer la situation de son fils de manière reconnaissable dans la presse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, sont maintenues à titre de mesures provisionnelles, jusqu’à la reddition d’une nouvelle décision par la justice de paix. 3.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, y compris les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif, sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 900 fr.”
“0), d’évoquer avec D.________, de quelque façon que ce soit, la procédure en cours ou les propos tenus dans le cadre de cette procédure. Elle a en outre produit trois pièces. Par déterminations du 12 juin 2024, l’appelant a conclu au rejet de cette requête. Il a produit cinq pièces. Dans des déterminations du même jour, l’intimée a requis, à titre de mesures préprovisionnelles urgentes, que le droit de visite de l’appelant sur D.________ soit dorénavant exercé selon les mêmes modalités que pour sa fille J.________, à savoir limité au premier week-end de chaque mois, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, à l’exception des vacances, à tout le moins celles de l’été 2024, soit du 24 juin au 2 septembre 2024, période durant laquelle D.________ se rendra chez son père comme indiqué ci-avant, à savoir le premier week-end du mois, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, qu’interdiction absolue soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, d’évoquer tant avec D.________ qu’avec J.________ de quelque façon que ce soit, la procédure en cours ou les propos tenus dans le cadre de cette procédure, qu’il soit donné acte à l’intimée de ce qu’elle est favorable à ce que les parties s’engagent sans attendre dans une thérapie familiale ou un travail de coparentalité, que par conséquent l’appelant soit enjoint d’accepter cette proposition et de démarrer ce travail sans délai et que l’appelant soit condamné aux frais judiciaires et au dépens de la présente procédure. Elle a en outre produit cinq pièces. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge unique a rejeté les requêtes d’extrême urgence formées par la curatrice et par l’intimée. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier : 1. B.________, née le [...] 1975, de nationalités suisse et américaine, et R.________, né le [...] 1974, de nationalités suisse et colombienne, se sont mariés le [.”
Für Art. 292 kann bereits passives Nichtbefolgen (Unterlassen) strafbar sein. Kommt durch passives Verhalten jedoch eine Behinderung der Amtshandlung hinzu — z. B. physische Verhinderung des Zugangs, Festhalten am Ort oder bewusstes „sich totstellen“, wodurch die Behörden etwa eine Evakuation vornehmen müssen — kann dieses Verhalten nach der Rechtsprechung als Widerstand i.S.v. Art. 286 qualifizieren.
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée àl'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). 7.3 Les deux appelants ont formellement été identifiés au nombre des manifestants ayant refusé de quitter les lieux spontanément, alors même que la police leur en avait donné la possibilité.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel. Il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple, de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel. Il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le difère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid 3a). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence, ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou par un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gène le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 7.2 En l’espèce, les appelants ont formellement été identifiés au nombre des manifestants qui ont refusé de quitter spontanément les lieux, alors même que cette possibilité leur avait été laissée par la police. Cette dernière a dû en conséquence procéder à leur évacuation, un par un, étant rappelé que chaque individu, lorsqu’il était approché, faisait le « mort », exprimant par ce biais une volonté évidente de ne pas obtempérer.”
Art. 292 StGB wurde in der zitierten Praxis zur Erzwingung elterlicher Befolgung konkreter medizinischer Anordnungen verwendet. In der Entscheidung ist den Eltern namentlich auferlegt worden, der ärztlichen Posologie, Medikations‑ und Monitoringauflagen sowie weiteren Pflegeanweisungen Folge zu leisten; die Anordnung erfolgte unter Verweis auf die Strafdrohung von Art. 292 CP.
“1 CC di “volersi attenere alle prescrizioni mediche degli specialisti, in particolare di: - attenersi alla posologia farmacologica prescritta dal dr. __________; - collaborare nel monitoraggio specialistico indicato dal dr. __________ nel suo rapporto dell’8 febbraio 2024; - attenersi alle ulteriori indicazioni di cura medica; - mantenere la presa a carico terapeutica attualmente in atto con la dr.ssa __________.” L’Autorità di protezione ha pure invitato “il dr. med. __________ e il dr. med. __________ (che leggono in copia) a voler mantenere uno stretto monitoraggio del percorso farmacologico informando puntualmente entrambi i genitori in merito alla necessità di cura del figlio” e “la psicoterapeuta dott.ssa __________ (che legge in copia) a voler lavorare sull’aspetto del messaggio negativo veicolato al minore circa la tossicità del medicamento che è chiamato ad assumere”. L’ordine ai genitori è stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP. H. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 27 marzo 2024. Egli, riconoscendo “la professionalità e la competenza del dottor __________” evidenzia una mancanza di fiducia nei suoi confronti “a causa della mal gestione dell’informazione” e postula quindi l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione che ritiene violi il “suo diritto previsto dall’art. 301 cpv. 1 CC e dall’art. 275a CC”. A questa Camera chiede che sia “indicato un nuovo specialista per la posologia farmacologica di PI 1”. I. Tramite scritto 30 aprile 2024 ai genitori, l’Autorità di protezione, constatato il mancato rapporto di fiducia di RE 1 nei confronti del Dr. med. __________ e la necessità riferita dalla Dr.ssa med. __________ di essere “affiancata da una figura professionale di riferimento (…) che prescriva il farmaco e dia indicazioni”, ha segnalato il Dr. med. __________ o in Dr. med. __________ quali possibili sostituti, assegnando un termine di dieci giorni alle parti per esprimersi e poter dare formale riscontro alla pediatra curante di PI 1.”
Kann gegen die angefochtene Verfügung keine verwaltungsgerichtliche Beschwerde erhoben werden bzw. wurde sie nicht vom Verwaltungsgericht überprüft, darf der Strafrichter die Verfügung vorfrageweise materiell überprüfen. Diese Prüfung darf mindestens dieselbe Kognition aufweisen wie diejenige des Verwaltungsgerichts.
“Im Rahmen des Strafverfahrens wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinn von Art. 292 StGB ist die Überprüfung der angefochtenen Verfügung – mit mindestens derselben Kognition wie das Verwaltungsgericht – grundsätzlich zulässig, wenn sie nicht vom Verwaltungsgericht überprüft und für rechtmässig befunden wurde (vgl. BGE 129 IV 246 E. 2.1 ff. sowie Christof Riedo/Barbara Boner, in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strafrecht, Zweites Buch,”
“März 2014, 2C_45/2014, E. 2.4.2; VGr, 8. April 2020, VB.2019.00712, E. 1.3). Der Strafrichter kann die einem Strafverfahren zugrundeliegende (Verwaltungs-)Verfügung vorfrageweise mit derselben Kognition wie das Verwaltungsgericht auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüfen, wenn gegen die fragliche Verfügung keine Beschwerde an ein Verwaltungsgericht möglich war (BGE 129 IV 246 E. 2.1 ff.). In gleicher Weise hindert der Grundsatz der Einmaligkeit des Rechtsschutzes (§ 21 Abs. 1 des Haftungsgesetzes vom 14. September 1969) die Staatshaftungsrichterin nicht daran, die Rechtmässigkeit der Verfügung zu prüfen, wenn es im Beschwerdeverfahren wegen des Dahinfalls des schutzwürdigen Interesses zu keinem Sachentscheid mehr gekommen ist (vgl. BGr, 27. Mai 2003, 2A.64/2003, E. 2.2.3; Reto Feller, Das Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes im Staatshaftungsrecht, Zürich/St. Gallen 2007, S. 209 ff.). 3.5.1 Im Rahmen des Strafverfahrens wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung im Sinn von Art. 292 StGB ist die Überprüfung der angefochtenen Verfügung – mit mindestens derselben Kognition wie das Verwaltungsgericht – grundsätzlich zulässig, wenn sie nicht vom Verwaltungsgericht überprüft und für rechtmässig befunden wurde (vgl. BGE 129 IV 246 E. 2.1 ff. sowie Christof Riedo/Barbara Boner, in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strafrecht, Zweites Buch, 4. A., Basel 2018, Art. 292 StGB N. 211 ff.; VGr, 15. April 2010, VB.2009.00702, E. 3.5). Aufgrund der Subsidiarität des Feststellungsbegehrens begründet das laufende (Straf-)Verfahren wegen Verletzung des Kontaktverbots somit kein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit im vorliegenden Verfahren. 3.5.2 Daran ändert nichts, dass es sich vorliegend bei der durch den Strafrichter vorfrageweise zu prüfenden "Verfügung" um ein Urteil des Haftrichters des Bezirksgerichts und damit um eine durch ein Gericht gefällte Entscheidung handelt (vgl. VGr, 24. Januar 2013, VB.2012.00769, E.”
Die Androhung der Strafe muss in der zugestellten Verfügung ausdrücklich und konkret bezeichnet sein; ein blosses Verweisen auf Art. 292 StGB oder eine allgemeine Erwähnung von „strafrechtlichen Sanktionen" genügt nicht.
“292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; ATF 131 IV 32 consid. 3). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 124 IV 297 consid. 4e, JdT 2000 IV 106). En présence d'une décision judiciaire, il n'y a normalement pas de contrôle de la légalité par le juge pénal, qui est lié par la décision judiciaire. Si l'on admettait que le juge pénal puisse revoir la légalité de la décision de base, cela pourrait conduire à des décisions contradictoires et à une situation de conflit, par exemple entre le juge pénal et le juge civil; cette solution créerait une insécurité juridique (ATF 147 IV 145 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le Tribunal constate que le calendrier du 3 août 2022 du SPMi régissant le droit de visite du prévenu revêt la qualité de décision, l'opposition formée par le prévenu ne remettant pas en cause la validité formelle de celui-ci. Il est par ailleurs établi que le prévenu avait connaissance dudit calendrier, lequel prévoyait que les vacances d'octobre 2022 étaient attribués à A______, et des conséquences pénales de son inobservation, la décision mentionnant explicitement que la violation de l'art.”
“Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 3.6. Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende (art. 292 CP). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 105 IV 248 consid. 1; 124 IV 297 consid. 4e). L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a). 4.1. Dans le cas d'espèce, les accusations reposent principalement – mais pas uniquement – sur les déclarations de la plaignante, auxquelles s'opposent, sur de nombreux points, les dénégations du prévenu. Il convient dès lors de comparer, pour chaque accusation, les déclarations de la plaignante et celles du prévenu, afin de déterminer quelle version est la plus crédible, ceci en application de la jurisprudence citée supra 2.2. 4.2. S'agissant du contexte général, il ressort de la procédure que le prévenu et la plaignante avaient, depuis de nombreuses années, une consommation problématique d'alcool, parfois cumulée avec la prise de médicaments pour la plaignante. Les disputes et violences survenaient la plupart du temps dans un contexte d'alcoolisation des époux, mais pas toujours, puisqu'elles avaient parfois lieu le matin, et que rien ne permet de retenir qu'ils étaient régulièrement alcoolisés dès le matin déjà.”
“Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121 ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d p. 311 ; TF 6B_306/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.3). Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen sine lege » de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 2, non publié in ATF 131 IV 32 ; ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5.1 ; TF 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). 5. L’appelante renverse les responsabilités. Contrairement à ce qu’elle semble espérer, il n’appartient pas à l’autorité de céans de faire respecter l’arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public ou de faire appliquer les prescriptions de protection incendie émises par l’AEAI. En effet, c’est à la propriétaire de l’immeuble qu’il incombe de se conformer à la législation en vigueur et aux décisions administratives définitives et exécutoires.”
Art. 292 StGB wird in zivilprozessualen Verfügungen als Drohmittel eingesetzt. Die Quellen zeigen dessen Verwendung etwa in Ausweisungsbefehlen sowie in Verfügungen, die die Rückgabe von Schlüsseln und ein Betretungs- bzw. Zutrittsverbot anordnen; ferner wird Art. 292 in Verbindung mit Ersatzvornahme und der Androhung polizeilicher Unterstützung zur Durchsetzung von Räumungs- oder Rückgabeverfügungen herangezogen.
“C______ et A______ ne disposaient pas, sous l'angle de la vraisemblance, de titre, en particulier d’un contrat de bail, les autorisant à demeurer dans l'arcade commerciale litigieuse, propriété de SI B______ SA. Dans la mesure où ils souhaitaient continuer à y pénétrer et étaient susceptibles de prendre des mesures afin de faire changer les cylindres, l'atteinte au droit de propriété de SI B______ SA, ainsi que le dommage qu'elle subirait faute de prononcé des mesures, s'agissant d'un droit absolu, étaient rendus suffisamment vraisemblables. Il y avait urgence à statuer, compte tenu notamment du vif conflit opposant les parties. Les mesures requises seraient donc admises, et ce sans préjudice, le cas échéant, des droits de A______ fondés sur l'art. 260a CO. Il serait ainsi fait interdiction à A______ et C______ de pénétrer dans l'arcade commerciale sise sur la parcelle n° 1______ de la commune de Genève-E______ et ordonné à ces derniers de restituer à SI B______ SA les clés permettant l'accès à cette arcade, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Les conclusions de A______ ayant la même teneur, soit en substance récupérer la possession de l'arcade, devaient par conséquent être rejetées, étant précisé que l'atteinte à ses droits invoquée n'était pas suffisamment rendue vraisemblable, aucun élément ne permettant de retenir en l'état que ses biens demeurant dans l'arcade étaient susceptibles de subir une détérioration quelconque. Il n’y avait pas non plus lieu d'ordonner à SI B______ SA de se conformer à l'ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal ignorant le fondement de cette conclusion. En revanche, il serait fait interdiction à SI B______ SA, ainsi qu'à son représentant, d'afficher ladite ordonnance, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, cet affichage étant de nature à porter atteinte à la personnalité de A______ et particulièrement à son honneur. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.”
“Januar 2024 zu verlassen und zu räumen sowie in ord- nungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl soll unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB ergehen, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet. 3. Der Gesuchsteller sei zu berechtigen, nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der Woh- nung zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 4. - 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Gesuchsgeg- ners. Rechtsbegehren Gesuchsteller für das Ausweisungsgesuch betreffend der 1-Zimmerwohnung im EG: 1. A. und B. seien anzuweisen, das 1-Zimmer- Studio im Erdgeschoss an der E. gasse _ in F. unverzüglich, bis spätestens am 15. Januar 2024 zu verlassen und zu räumen sowie in ordnungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl soll unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB ergehen, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet. 3. Der Gesuchsteller sei zu berechtigen, nach unbenütztem Ablauf der obigen Frist, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der Woh- nung zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 4. - 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Gesuchsgeg- ners. E. Der Eingang der Eingabe wurde seitens des Regionalgerichts Plessur mit Schreiben vom 15. Dezember 2023 bestätigt. Der einverlangte Kostenvorschuss von CHF 800.00 wurde am 19. Dezember 2023 fristgerecht geleistet. F. Mit Stellungnahme vom 18. Januar 2024, welche innert der zweimal er- streckten Frist eingereicht wurde, stellten A. und B. die folgenden Rechtsbegehren: 1. Das Verfahren Proz. Nr. 135-2023-909 sei für mindestens 30 Tage zu sistieren. 2. Eventualiter sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen.”
Die Umgehung einer Verbotsanordnung durch Einschaltung Dritter (z. B. Verwendung des Kindes zur Kontaktaufnahme) kann eine Verletzung von Art. 292 StGB darstellen. Verbots- bzw. Rücknahmeanordnungen können sich auch auf Online‑Äusserungen/Publikationen erstrecken.
“L'appelant conteste encore toute violation de la décision de mesures superprovisionnelles en se prévalant du consentement de son ex-compagne lors de sa venue. Or, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, pour obtenir ce consentement, l'appelant a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de contacter son épouse de "quelque moyen que ce soit", soit y compris par le recours à des tiers. La partie plaignante, confrontée à une demande de son fils de cinq ans, pouvait difficilement lui opposer un refus : l’appelant s’est servi de l’enfant comme moyen de contourner l’interdiction qui lui avait été signifiée. Par conséquent, la Cour retient que l'appelant a violé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022 et s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) le sont d'une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“Par jugement du 21 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné à A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer immédiatement d'une page Facebook des publications figurant dans le dispositif de la décision et lui a interdit, sous la même commination, de publier quelque déclaration que ce soit en mentionnant ou se référant à B.________.”
Wiederholtes oder über längere Zeit andauerndes Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen ist nicht als Bagatelle zu betrachten und kann die Missachtung staatlicher Autorität zum Ausdruck bringen; dies kann bei der Strafzumessung berücksichtigt werden.
“Hinzu kommt, dass sich das deliktische Verhalten des Beschuldigten über mehrere Monate hinweg zog (27.09.2021 bis 11.12.2021). Zwar liegen keine Hinweise dafür vor, dass sich jemand in der fraglichen Zeit im Fitnesscenter der «C.________ GmbH (Fitnessstudio)» mit dem Coronavirus ansteckte. Dennoch handelt es sich bei den Widerhandlungen des Beschuldigten, im Gegensatz zum Verweigern des Tragens einer Maske, keinesfalls bloss um Bagatelldelikte. Weiter machte sich der Beschuldigte nicht bloss des einmaligen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung schuldig. Vielmehr gelang es ihm, während eines relativ kurzen Zeitraums von rund einem Monat (10.11.2021 bis 11.12.2021), wiederholt gegen die ihm mittels rechtskräftigen Verfügungen auferlegten Pflichten zu verstossen. Mit diesem Verhalten zeigte der Beschuldigte klar auf, dass er sich um die vom Staat vorgegebenen Regeln bzw. die ihm vom Staat auferlegten Pflichten foutiert und damit die staatliche Autorität als geschütztes Rechtsgut von Art. 292 StGB nicht anerkennt. Folglich kann nach Ansicht des Gerichts auch insofern nicht mehr von Kavaliersdelikten die Rede sein. Hinsichtlich der Willensrichtung, der Beweggründe und Ziele des Beschuldigten kann sodann festgehalten werden, dass der Beschuldigte – sowohl in Bezug auf die Widerhandlungen gegen die Covid-19-Verordnung besondere Lage als auch betreffend Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen – direktvorsätzlich und egoistisch handelte. Die Widerhandlungen wären denn auch klar vermeidbar gewesen. Da diese Elemente allesamt tatbestandsimmanent sind, wirken sie sich jedoch neutral auf die Höhe der auszufällenden Gesamtbusse aus. Während dem sich der Beschuldigte von der Polizei nicht einvernehmen liess (p. 14 ff., p. 144 f.), machte er an der Hauptverhandlung vom”
In der Praxis werden konkrete Beträge für die Ordnungsbusse nach Art. 292 StGB festgesetzt oder angedroht; die vorliegenden Entscheidungen nennen etwa CHF 300 (gerichtliche Verurteilung) sowie eine Androhung von CHF 5'000 bei Verzögerung und zusätzlich CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung.
“011143-LRC/CPU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2022 __________________ Composition : Mme Fonjallaz, juge unique Greffier : M. Valentino ***** Art. 356 al. 3, 433 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par A.________ contre le jugement (recte : prononcé) rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.011143-LRC/CPU, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.________ a déposé plainte le 11 juin 2021 contre son bailleur E.________, avec lequel elle était en conflit depuis un certain temps. Elle lui reprochait de n’avoir pas procédé au remplacement de la vitre défectueuse de la véranda de l’appartement dont elle est locataire, sis au [...], et de n’avoir pas mandaté une entreprise afin de contrôler le fonctionnement du vélux de la salle de bains, malgré le dispositif de l’ordonnance d’exécution rendue le 22 février 2021 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (notifiée le 19 mars 2021), lui ordonnant ce qui précède, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). La plaignante ne s’est pas constituée partie civile. b) Par ordonnance pénale du 22 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Les frais de la procédure, par 200 fr., ont été mis à la charge du condamné. c) Par courrier du 6 août 2021 (P. 10/1), E.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale précitée. Par courrier du 26 août 2021 (P. 16), le Ministère public a avisé les parties qu’il maintenait l’ordonnance pénale précitée et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats. B. a) Le Tribunal de police a tenu audience le 16 novembre 2021. A.________, dispensée de comparution personnelle, a déposé des déterminations écrites (P.”
“par mois et par enfant dès 18 ans révolus, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 15'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, condamne B______ à lui payer une somme de 6'130 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2010 à titre de prise en charge des frais extraordinaires correspondant à l'achat d'un piano, condamne B______ à lui payer une somme de 569 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2020 à titre de prise en charge des frais extraordinaires correspondant à l'achat d'un vélo, et à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux. Préalablement, elle a conclu au paiement d'une provisio ad litem en sa faveur, ainsi qu'à la production par B______ de tous les documents relatifs à ses revenus et charges et à sa fortune depuis le 14 octobre 2010, avec le détail de toutes les transactions, en particulier celles globales, groupées ou par e-banking, et ce dans un délai de trente jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, soit d'une amende d'ordre de 5'000 fr. en cas de retard et de 1'000 fr. par jour d'inexécution. h. B______ a répliqué et conclu lui aussi à l'homologation de la convention de divorce avec accord partiel du 8 septembre 2020. En ce qui concerne les aspects financiers, il a offert de contribuer à l'entretien de I______ et T______ dès l'âge de 18 ans par le versement d'une somme de 1'800 fr. par enfant, aussi longtemps qu'ils suivraient des études ou une formation régulière et suivie, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. B______ a persisté dans ses précédentes conclusions concernant l'entretien dû à A______, le partage par moitié des avoirs bancaires détenus par les parties et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. B______ a notamment produit ses bordereaux de taxation de 2011 à 2019. Il en ressort que les revenus et la fortune des époux étaient relativement stables jusqu'en 2015, puis ont fluctué de façon importante entre 2015 et 2017.”
Zur Prüfung der zugrunde liegenden Verwaltungsentscheidung durch das Strafgericht gelten drei Fallgruppen: Fehlt ein verwaltungsrechtliches Rechtsmittel gegen die Verwaltungsentscheidung, kann das Strafgericht deren Rechtmässigkeit frei überprüfen. Hat ein Verwaltungsgericht bereits in der Sache entschieden, kann das Strafgericht die Rechtmässigkeit der Verwaltungsentscheidung nicht überprüfen. War ein Rechtsmittel möglich, der Betroffene hat es jedoch nicht ergriffen (oder die Behörde hat noch nicht entschieden), beschränkt sich die Prüfung durch das Strafgericht auf offensichtliche Rechtsverstösse bzw. offenkundige Ermessensüberschreitungen.
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Cette disposition vise à assurer le respect des injonctions des autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1). 2.1.3. Le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 145 consid.”
“Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.1. Selon l'art. 292 aCP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'art. 292 CP vise à assurer le respect des injonctions des autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1 ; 1B_250/2008 du 13 mai 2009 consid. 6). La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 122 IV 340 consid. 2). Dans son arrêt publié au recueil officiel 147 IV 145, le Tribunal fédéral rappelle que le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment.”
Die Missachtung einer unter Androhung von Art. 292 StGB ergangenen Anordnung kann strafrechtlich verfolgt werden; die Rechtsprechung zeigt entsprechende Verurteilungen. Bei andauernden Pflichten beginnt die dreijährige Verfolgungsverjährung (Art. 109 StGB) erst mit dem Ende der rechtswidrigen Handlung beziehungsweise mit Wegfall der Pflicht.
“En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1457/2023 du 15 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse [CP]) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Tous deux ont été condamnés à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende (CHF 500.- pour A______ et CHF 2'500.- pour C______). Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 50.- pour A______ et à CHF 250.- pour C______. F______ a été acquittée d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Deux-tiers des frais de la procédure ont été mis à la charge de A______ et C______, pour un tiers chacun. Le premier juge les a condamnés à verser CHF 3'481.40 à F______ et CHF 3'861.05 à D______, pour leurs frais de défense. b. A______ et C______ entreprennent intégralement ce jugement, concluant à leur acquittement et à la condamnation de F______ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). c.a. Selon les ordonnances pénales du 14 mars 2023, il est reproché ce qui suit à C______ et A______, à Genève (OPMP/2300/2023 pour C______ et OPMP/2296/2023 pour A______) : - ils ont contrevenu à l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 20 décembre 2022 (ACJC/1682/2022 ; ci-après : arrêt du 20 décembre 2022), qui leur avait été notifié sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, confirmant le jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 26 octobre 2020 (JTPI/13076/2020 ; ci-après : jugement du 26 octobre 2020). Dans l'arrêt du 20 décembre 2022, les juges ont condamné les consorts A______-C______ "à procéder à l'enlèvement à leurs frais du bâtiment n° 1______ érigé sur la parcelle n° 2______ sise sur la commune de G______ [GE]" et "de leur compteur individuel d'alimentation générale en eau installé sur la parcelle n° 2______ sise sur la commune de G______". Il leur a également été fait interdiction "de stationner ou laisser stationner plus de trois véhicules à l'emplacement de l'assiette de la servitude d'usage de places de stationnement RS 3______ grevant la parcelle n° 4______ sise sur la commune de G______".”
“Quant à l’injonction transgressée, elle peut consister en un acte ponctuel (se soumettre à un examen médical, fournir des renseignements, s’abstenir d’agir) ou à mettre fin à une situation durablement contraire au droit (par exemple, évacuer les locaux occupés ou ne pas faire disparaître une situation non conforme au droit) (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 23 ad. art. 292). 2.5.2 Au sens de l'art. 109 CP, l'action pénale se prescrit par trois ans pour les amendes. La prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 let. c CP). 2.5.3 En l’occurrence, force est tout d’abord de constater que la prescription de trois ans (art. 109 CP) n'est pas échue, étant rappelé que lors de son arrestation le 17 février 2020, le prévenu vivait toujours chez la recourante. Le jugement civil du 27 juin 2013 ordonnait expressément au prévenu de quitter le domicile conjugal, ordre assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Certes, ledit jugement ne mentionnait pas de date butoir pour le départ du prévenu. Il ressort néanmoins du procès-verbal de la comparution personnelle des parties que l’allongement consenti par la plaignante du délai de départ du prévenu du domicile conjugal visait à permettre à celui-ci de se reloger. Or, rien n’indique que des démarches dans ce sens ont été entreprises, le prévenu ayant déclaré être resté au domicile conjugal à défaut d’avoir eu une autre alternative. Quant à savoir si le couple s’était effectivement réconcilié après ce jugement civil, aucun élément du dossier ne plaide en ce sens, de sorte qu’il n’est pas possible de tenir ce fait pour acquis. Dès lors qu’il existe une prévention pénale suffisante d’infraction à l’art. 292 CP, le classement sera annulé sur ce point également et la cause renvoyée au Ministère public pour la mise en accusation du prévenu. 3. Enfin, le grief de violation du droit d’être entendu devient sans objet vu ce qui précède, dès lors que la recourante aura l’occasion de reformuler ses réquisitions de preuve dans le cadre de la poursuite de l’instruction visant le prévenu.”
Kontaktverbote können als vorsorgliche bzw. superprovisorische Massnahmen angeordnet werden und können ausdrücklich digitale Kommunikationswege sowie Kontakte über Drittpersonen erfassen.
“Zwar ist der Sachverhalt wie dargelegt noch nicht ausreichend abgeklärt und wird das Zwangsmassnahmengericht den Fortbestand der Gefährdung der Beschwerdegegnerin nach Durchführung der gebotenen Anhörung noch zu beurteilen haben. In Anbetracht der sich in wesentlichen Punkten widersprechenden Aussagen der Parteien erscheint es aber angezeigt, und ist es überdies dem Beschwerdeführer auch zumutbar, das Kontaktverbot, welches sich, da die Beschwerdegegnerin offenbar im Ausland weilt, insbesondere auf digitale Kommunikationswege bzw. über Drittpersonen bezieht, gemäss der Verfügung der Mitbeteiligten vom 27. Dezember 2024 im Sinn einer vorsorglichen Massnahme bis zum Neuentscheid des Zwangsmassnahmengerichts unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB anzuordnen (vgl. § 6 VRG).”
“Con decreto 4 giugno 2020 l’Autorità di prime cure ha respinto l’istanza supercautelare e convocato le parti ad un’udienza. Durante l’udienza 22 giugno 2020 l’Autorità di protezione ha confermato l’assetto delle relazioni personali previsto in sede di divorzio. Ai genitori è stato vietato di avere contatti diretti l’uno con l’altro. E. Mediante decisione 19 ottobre/6 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha: - sospeso la mediazione con effetto immediato (disp. 1); - stabilito che sulla richiesta di istituire una curatela educativa si deciderà in seguito (disp. 2); - respinto l’istanza della madre di ordinare il passaggio della custodia attraverso il Punto d’incontro (disp. 3); - fatto fermo divieto ai genitori – sotto comminatoria della sanzione penale dell’art. 292 CP in caso di disobbedienza – di avere contatti diretti di persona, anche a distanza e di entrare in colloquio e di proferire qualsiasi parola o gesto e ordinato di limitarsi unicamente, a turno, a far scendere il figlio dall’auto ed accoglierlo nella propria (disp. 4). Chiamata a decidere su reclamo di RE 1, questa Camera ha parzialmente accolto il gravame e annullato i disp. 3 e 4 della precedente decisione. L’incarto è stato ritornato all’Autorità di prime cure “perché riesamini la fattispecie e prenda, se del caso le misure, che ritiene necessarie affinché lo svolgimento delle relazioni personali possa avvenire nell’interesse prioritario del bene del minore”, valutando la necessità di istituire la figura del curatore educativo e/o la necessità dello scambio presso il Punto d’incontro (cfr. decisione 18 marzo 2021 inc. CDP 9.2020.157). F. Con decisione cautelare 28 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha ordinato che le relazioni personali padre-figlio avvengano attraverso il PI, prevedendo che la valutazione sull’andamento di tale misura d’accompagnamento sarebbe stata effettuata all’udienza fissata al 15 novembre 2021.”
“A la reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 25 juin 2015, X.________ s'est opposé à l'exercice de son droit de visite auprès du Point Rencontre, à ce qu'une curatelle soit instituée et a refusé de prendre l'engagement de suivre une psychothérapie. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2015, le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que l’exercice du droit de visite de X.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (II), a autorisé X.________ à contacter ses enfants par téléphone, le mercredi entre 18h00 et 19h00 et le samedi entre 11h00 et 12h00 (III) et lui a interdit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, d’entrer en contact avec Z.________, de l’importuner de quelque manière que ce soit (téléphone, SMS, etc.) et notamment d’approcher son logement ou son lieu de travail à moins de 500 mètres (IV). X.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, qui a rejeté son appel et confirmé le prononcé du 8 septembre 2015 (cf. Juge délégué CACI 11 novembre 2015/600). Dans l’intervalle, durant le mois d'avril 2015, X.________ a envoyé de nombreux messages injurieux à Z.________, laquelle a déposé une plainte pénale. Puis, entre les 6 et 7 octobre 2015, il lui a envoyé plus d'une vingtaine de messages, dont le contenu, difficilement intelligible, faisait notamment référence à « l'Eternel » et au fait que la « guerre » avait commencé. Par jugement du 24 avril 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux Z.________-X.________ (I), a attribué l’autorité parentale exclusive sur les trois enfants ainsi que leur garde à leur mère Z.”
“________ n’avait pas changé le mode de communication, en argumentant avoir été lésé à plusieurs reprises, particulièrement dans les questions du droit de visite. Il a déclaré que tout en respectant globalement le cadre posé par le SPJ, le père campait sur ses positions et était réticent à mettre en pratique ses recommandations. Le SPJ a proposé de maintenir le mandat d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de soutenir la mère dans son rôle parental, de mettre en place l’intervention de l’AEMO et de veiller aux suivis thérapeutiques des enfants. Il a en revanche préconisé de relever J.________ de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, de confier ce mandat à un avocat et de fixer le droit de visite du père tel qu’il le précisait. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2019, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment interdit à F.C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de cinquante mètres de G.________ ainsi que du domicile de celle-ci, de la contacter téléphoniquement, de déposer des courriers ou colis dans sa boîte à lettres, de lui envoyer des messages par SMS, Whatsapp, courriels ou par tout autre système de messagerie, de lui envoyer des courriers et de s’adresser à elle, a dit que, dans le cadre du droit de visite qui lui était reconnu, F.C.________ était autorisé à approcher le domicile de G.________ à moins de cinquante mètres, uniquement pour aller chercher les enfants et les y ramener, à l’heure précise où il devait les chercher, respectivement les ramener, les autres mesures prévues ci-dessus étant maintenues, et a dit que F.C.________ était autorisé à contacter G.________ en cas d’urgence durant l’exercice de ses relations personnelles avec les enfants. La présidente a notamment retenu que G.________ avait démontré, au stade de la vraisemblance, que le comportement adopté par F.”
Die Strafdrohung nach Art. 292 StGB entfaltet ihre Wirkung erst mit der Zustellung des Entscheids/der Verfügung; eine verzögerte Zustellung kann die Strafbarkeit für den Zeitraum bis zum Zugang ausschliessen.
“Die Vorinstanz prüfte mit Blick auf die Verlegung der Verfahrenskosten, ob die Voraussetzungen für eine vorsorgliche Realvollstreckung des Konkurrenzverbots erfüllt waren. Sie erwog, im schriftlichen Arbeitsvertrag sei festgehalten, dass die Bezahlung der Konventionalstrafe nicht von der Einhaltung des Konkurrenzverbots entbinde und dass die Beschwerdegegnerin die Beseitigung des vertragswidrigen Zustands verlangen könne. Das Bezirksgericht Brugg habe am 11. November 2016 per sofort die Realvollstreckung des Konkurrenzverbots angeordnet. Der Entscheid sei dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers erst am 15. November 2016 zugegangen. Die Vorinstanz pflichtet dem Beschwerdeführer bei, dass die Strafdrohung nach Art. 292 StGB erst mit der Zustellung des Entscheids Wirkung entfalten konnte, weshalb eine strafrechtliche Verurteilung wegen Verletzung des gerichtlichen Konkurrenzverbots vom 11. bis 15. November 2016 ausser Betracht fiele. Daraus könne der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren jedoch nichts zu seinen Gunsten ableiten. In erster Linie sei zu beachten, dass das Begehren um Realerfüllung des Konkurrenzverbots durch Zeitablauf gegenstandslos geworden sei. Für die Kostenverlegung sei allein auf die materiell-rechtliche Frage abzustellen, ob während der ganzen Zeit, für welche Realvollstreckung verlangt wurde, der Anspruch materiell gegeben war oder nicht. Der Beschwerdeführer habe krass gegen Treu und Glauben verstossen. Er habe von sich aus das Arbeitsverhältnis beendet, um zu einem Konkurrenzunternehmen zu wechseln. So habe er eine abstrakte Gefahr geschaffen, dass es im Rahmen dieses neuen Arbeitsverhältnisses durch die Ausnützung der bei der Beschwerdegegnerin erworbenen Berufserfahrung zur Unterstützung der neuen Arbeitgeberin komme.”
“Die Vorinstanz prüfte mit Blick auf die Verlegung der Verfahrenskosten, ob die Voraussetzungen für eine vorsorgliche Realvollstreckung des Konkurrenzverbots erfüllt waren. Sie erwog, im schriftlichen Arbeitsvertrag sei festgehalten, dass die Bezahlung der Konventionalstrafe nicht von der Einhaltung des Konkurrenzverbots entbinde und dass die Beschwerdegegnerin die Beseitigung des vertragswidrigen Zustands verlangen könne. Das Bezirksgericht Brugg habe am 11. November 2016 per sofort die Realvollstreckung des Konkurrenzverbots angeordnet. Der Entscheid sei dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers erst am 15. November 2016 zugegangen. Die Vorinstanz pflichtet dem Beschwerdeführer bei, dass die Strafdrohung nach Art. 292 StGB erst mit der Zustellung des Entscheids Wirkung entfalten konnte, weshalb eine strafrechtliche Verurteilung wegen Verletzung des gerichtlichen Konkurrenzverbots vom 11. bis 15. November 2016 ausser Betracht fiele. Daraus könne der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren jedoch nichts zu seinen Gunsten ableiten. In erster Linie sei zu beachten, dass das Begehren um Realerfüllung des Konkurrenzverbots durch Zeitablauf gegenstandslos geworden sei. Für die Kostenverlegung sei allein auf die materiell-rechtliche Frage abzustellen, ob während der ganzen Zeit, für welche Realvollstreckung verlangt wurde, der Anspruch materiell gegeben war oder nicht. Der Beschwerdeführer habe krass gegen Treu und Glauben verstossen. Er habe von sich aus das Arbeitsverhältnis beendet, um zu einem Konkurrenzunternehmen zu wechseln. So habe er eine abstrakte Gefahr geschaffen, dass es im Rahmen dieses neuen Arbeitsverhältnisses durch die Ausnützung der bei der Beschwerdegegnerin erworbenen Berufserfahrung zur Unterstützung der neuen Arbeitgeberin komme.”
Subjektives Tatbestandsmerkmal ist Vorsatz (dolus). Erforderlich ist, dass der Adressat von der Verfügung und ihrer Gültigkeit sowie von der mit Nichtbefolgung verbundenen Strafandrohung Kenntnis hatte und mit Wissen und Willen die Anordnung nicht befolgte. Fehlt dieses Bewusstsein bzw. der entsprechende Wille, fehlt das subjektive Tatbestandsmerkmal.
“die Täterin braucht hierbei nur zu wissen, dass das Werturteil ehrenrührig ist, nicht auch, dass es ungerechtfertigt ist (BGE 79 IV 20 E. 2). 7.2.Gemäss erstelltem Sachverhalt bezeichnete der Beschuldigte den Privatklä- ger 13 mehrfach als einen Hurensohn und eine Schwuchtel. Die beiden Begriffe sind im hiesigen Sprachgebrauch durchaus als Angriff auf die Ehre zu verstehen, zumal mit dem Wort Hurensohn impliziert wird, die Mutter des Privatklägers 13 gehe einem nicht angesehenen Beruf am Rande der Gesellschaft nach. Sodann stellt das Wort Schwuchtel einen abwertenden Begriff für eine homosexuelle - 78 - Person dar. Der Beschuldigte bezeichnete den Privatkläger 13 denn auch bewusst im Rahmen einer Auseinandersetzung als Hurensohn und Schwuchtel, um diesen in seinem Ehrgefühl zu verletzen und handelte somit wissentlich und willentlich. Der objektive und subjektive Tatbestand ist damit bezüglich Dossier 30 erfüllt. Recht- fertigungsgründe sind keine ersichtlich. 8.Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen (Diverse Dossiers) 8.1.Nach Art. 292 StGB wird mit Busse bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Der Verfügungs- begriff gemäss Art. 292 StGB ist derselbe wie im Verwaltungsrecht. Eine amtliche Verfügung ist somit jede individuell-konkrete, hoheitliche, einseitige und verbind- liche Verhaltensanweisung. Nach dem Wortlaut der Bestimmung kommt eine Bestrafung nach Art. 292 StGB nur in Frage, wenn die Verfügung von einer «zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten» erlassen wurde. Eben- falls aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die Verfügung an eine einzelne Person oder einzelne Personen gerichtet sein muss. Im Weiteren muss erstellt sein, dass der Adressat von der Strafandrohung nach Art. 292 StGB Kenntnis hatte. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, das heisst Wissen um die amtliche Anordnung und die strafrechtlichen Folgen ihrer Missachtung sowie der Wille, der Anordnung trotzdem keine Folge zu leisten.”
“292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Une condamnation pour l'insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 et les références). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit. Elle suppose donc que l'auteur ait été prévenu des conséquences pénales d'une insubordination. Celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l'injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut pas réaliser l'intention délictueuse requise (ATF 119 IV 238 consid. 2a; arrêt TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). 3.2.2. Le pouvoir du juge pénal d'examiner la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment (ATF 121 IV 29 consid. 2a). Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative.”
“Ce n’est pourtant pas le temps qui lui a manqué de faire exécuter les travaux exigés ou de recourir à l’aide d’un spécialiste en matière d’incendie pour faire valider auprès de l’ECA un concept de son cru, puisque ce n’est que le 12 octobre 2022 que la Municipalité l’a dénoncée alors qu’elle lui avait fixé initialement un délai au 31 mai 2022. Force est ainsi de constater que l’appelante s’est mise toute seule dans la situation où elle se trouve aujourd’hui. Elle avait connaissance de l’injonction, de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission. Elle a agi en toute connaissance de cause et, en particulier, des risques auxquels elle s’exposait. Ce faisant, elle a agi avec conscience et volonté. Partant, la condition subjective de l’intention visée par l’art. 292 CP est réalisée. Pour le reste, la décision de la Municipalité du 6 juillet 2022 remplit tous les réquisits permettant l’application de l’art. 292 CP, l’article de loi étant cité dans son intégralité avec son intitulé et la peine encourue en cas de violation. Il y a donc lieu de constater que l’injonction a été formulée valablement et que l’appelante ne s’y est pas conformée. Les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction réprimée par l’art. 292 CP sont ainsi réalisés. 6. 6.1 L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. La quotité de la sanction doit toutefois être vérifiée d’office. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l’art. 106 CP, Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 fr. (al. 1). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
“Le Tribunal relève également qu'aucun élément du dossier démontre qu'A______ a manifesté son refus d'une quelconque manière, que ce soit à son ex-poux ou à sa fille D______, en particulier lorsque ce dernier s'est rendu à son logement pour aller chercher sa fille, ce qu'A______ ne conteste au demeurant pas. Le Tribunal considère ainsi qu'on ne peut pas reprocher à B______ d'avoir cherché à enfreindre le calendrier décisionnel, pouvant de bonne foi croire qu'au vu la situation, celui-ci était remis en question et qu'A______ était d'accord, du moins n'était pas opposée, que leur fille D______ reste avec lui durant la semaine des vacances d'octobre 2022. Le fait que B______ ne se soit pas adressé à la curatrice des enfants, voire à l'avocat de son ex-épouse, ne permet pas de remettre cela en cause. L'élément subjectif fait donc défaut, le Tribunal étant parvenu à conclusion que le prévenu n'a pas eu l'intention de contrevenir à la décision du SPMi. Partant, il sera acquitté d'insoumission à une décision de l'autorité, au sens de l'art. 292 CP. Frais et indemnisation 3.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le Message du Conseil fédéral indique que "cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié" (FF 2006, p.1313). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l'accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid.”
Gerichte und Behörden setzen die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB in der Praxis wiederholt ein, um superprovisionelle Verfügungen durchzusetzen, namentlich: die Verpflichtung zur Hinterlegung bzw. Abgabe von Identitäts- und Reisedokumenten des Kindes sowie das Verbot, das Kind ausserhalb der Schweiz zu bringen. Solche Anordnungen werden in den erwähnten Fällen ausdrücklich „unter der Drohung der Busse gemäss Art. 292 CP“ erlassen.
“292 CP, de remettre l’enfant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en vue de son rapatriement auprès de son père en France (II), que la DGEJ soit chargée de l’exécution des chiffres I et II, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée en cas de réquisition par la DGEJ (III). 12. Parallèlement à sa requête en retour de l’enfant, le demandeur a déposé, le même jour, une requête de mesures de protection immédiate. Il a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur d’Z.________ (I), qu’il puisse bénéficier de contacts vidéo avec son fils Z.________ durant une demi-heure, chaque lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 18 heures, ce hors la présence de la mère (II), qu’interdiction soit faite à Y.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l'enfant, ainsi que de faire sortir ce dernier du territoire suisse (III), qu’ordre soit donné à Y.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de déposer immédiatement au greffe de la Chambre des curatelles tous les documents d'identité en sa possession, tant ceux à son nom que ceux de l'enfant (IV), qu’interdiction soit faite à Y.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de tenter d'obtenir et de se faire établir d'autres documents d'identité en sa faveur ou celle de l'enfant (V), que les interdictions mentionnées aux chiffres IV et V soient communiquées à tous les postes frontières et de gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et les aéroports, ainsi qu'à la police (VI). 13. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024, le juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a désigné un curateur à l’enfant en la personne de Me Cyrielle Kern, a invité la DGEJ à déposer un bref rapport au sujet d’Z.________ dans un délai au 19 décembre 2024, après avoir eu un contact avec lui, a fait interdiction à Y.________ de quitter le territoire suisse avec Z.”
“Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, C______, domiciliée 1______ Road, E______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, B______; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse. Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».”
“- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne. Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, C______, domiciliée 1______ Road, E______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, B______; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse. Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.”
“Lors de cette audience, A.B.________ et C.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la justice de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de A.B.________ sur sa fille E.B.________ s’exercerait provisoirement par le biais d’Espace Contact, en fonction du règlement de cette institution. Par décision du 16 mai 2023, la justice de paix a notamment confirmé au fond le retrait du droit de A.B.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille E.B.________, constaté que C.________ était le seul détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence d’E.B.________, rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du même jour et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de la mère s’exercerait provisoirement par le biais d’Espace Contact, fait interdiction à A.B.________ de quitter le territoire suisse avec la mineure prénommée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et chargé la police cantonale de maintenir l'identité de l'enfant E.B.________ au RIPOL et au SIS. Par avis du 9 janvier 2024, la juge de paix a nommé [...] curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC d’E.B.________, en remplacement de la précédente curatrice. Par certificat médical du 11 janvier 2024, la Dre [...], médecin auprès du cabinet [...] à [...], a attesté que A.B.________ était suivie dans ce cabinet depuis le 14 juin 2023 et se montrait très impliquée dans son suivi psychothérapeutique. Le 29 février 2024, la police cantonale a informé la justice de paix que l'inscription de l'identité de l'enfant E.B.________ au SIS arrivait à échéance durant le mois de mai 2024. Par lettre du 26 mars 2024, la juge de paix a interpellé les parents d’E.B.________ et la DGEJ sur l'opportunité de maintenir cette inscription, leur impartissant un délai au 24 avril 2024 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 15 avril 2024, la DGEJ a considéré que le renouvellement de l'inscription était nécessaire, principalement à titre dissuasif, même si le risque que A.”
“Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, formée le 21 mars 2024 par son père, B______, domicilié à F______ (Portugal), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre la mère de l’enfant, C______ ; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à la mère et à son compagnon, D______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de son père ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que la mère ait pu être entendue ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à cette dernière de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès de Me E______, curatrice du mineur, désignée ce jour par décision séparée ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond ; * * * * * Par ces motifs, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à C______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, hors du territoire suisse. Ordonne à C______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ auprès de la curatrice de représentation de ce dernier, Me E______, no. ______ rue 1______, [code postal] Genève. Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».”
“________, pour une durée de treize mois à compter du 1er avril 2022. Dans cette même lettre, le conseil de la requérante confirmait que l’enfant A.________ serait scolarisée dès le mois d’avril 2022 dans une école publique de M.________. 1.18 Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022, le requérant a allégué que la requérante s’apprêtait, sans qu’il y ait consenti, à emmener sa fille aux Y.________ du 4 au 14 mars, en pleine période scolaire. 1.19 Statuant le 3 mars 2022 par voie de mesures superprovisionnelles, le président a fait interdiction à la requérante ou à toute personne en son nom de quitter le territoire suisse avec l’enfant A.________, a ordonné à la requérante de déposer immédiatement, au plus tard au vendredi 4 mars 2022, à 9 heures, le passeport Y.________, le passeport [...] et les documents de séjour en Suisse de l’enfant auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les injonctions mentionnées étant assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. 1.20 Par déterminations du 3 mars 2022, la requérante a demandé au président de reconsidérer sa décision. 1.21 Par décision du 4 mars 2022, le président a maintenu son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022. 1.22 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2022, la juge de paix a admis la requête du requérant du même jour, a ordonné l’inscription de l’interdiction de sortir du territoire suisse de l’enfant A.________ sur le registre RIPOL, a ordonné aux forces de police de saisir au domicile de la requérante le passeport Y.________, le passeport [...] et les documents de séjour en Suisse de l’enfant et de les déposer auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022 s’il en était requis. 1.23 Par courrier du 7 mars 2022 adressé au président, le conseil de la requérante a indiqué que sa cliente se trouvait à M.”
Die Verknüpfung einer gerichtlichen Auskunfts‑ oder Editionsverfügung mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann unzulässig sein. Gerichte müssen hierfür eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage und die Verhältnismässigkeit prüfen; in der zitierten Entscheidung des KGer BL vom 12.12.2023 wurde eine derartige Verbindung aufgehoben.
“Der Antrag und die entsprechende Begründung des Beschwerdeführers, dass die Verknüpfung der angeordneten Auskunftspflicht mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB unrechtmässig sei und aufgehoben werden müsse, stellen entgegen der Meinung des Beschwerdegegners keine unzulässigen Noven nach Art. 326 Abs. 1 ZPO dar. Die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei im Zivilprozess stellt die Verletzung einer prozessualen Last dar, so dass Sanktionen und Zwangsmassnahmen nur ausnahmsweise und gestützt auf eine gesetzliche Grundlage angedroht werden dürfen, so bei einer mutwilligen bzw. vorsätzlichen Falschaussage (Art. 191 Abs. 2 und Art. 192 Abs. 2 ZPO) sowie im Zusammenhang mit der Abklärung der Abstammung eines Kindes (Art. 296 Abs. 2 ZPO; dazu BK ZPO-Rüetschi, 2012, Art. 164 N 4, 8 f.; Higi, Dike ZPO Komm., 2. Aufl., 2016, Art. 164 N 4, 7). Daraus erhellt, dass die Verbindung der mit Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 2. Mai 2023 angeordneten Auskunftserteilung durch den Beschwerdeführer mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB unzulässig gewesen ist. Die betreffende Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 2. Mai 2023 ist daher aufzuheben.”
“306 ZPO würden für das diesbezügliche Verfahren Art. 272 und 273 ZPO sinngemäss gelten. Der Zivilkreisgerichtspräsident hätte demnach eine mündliche Verhandlung durchführen müssen, wenn er das Auskunftsersuchen des Beschwerdegegners hätte gutheissen wollen. Dies sei aber nicht geschehen. Darüber hinaus irre sich der Zivilkreisgerichtspräsident, wenn er ausführe, dass der Anspruch auf Information eines eingetragenen Partners keines Rechtsschutzinteresses bedürfe. Gestützt auf Art. 16 Abs. 2 PartG dürften nur Auskünfte erteilt werden, die durch ein Rechtsschutzinteresse des Beschwerdegegners gedeckt seien, was vorliegend in Bezug auf die herausverlangten Unterlagen zu verneinen sei. Selbst wenn die vom Beschwerdegegner angeforderten Unterlagen vom Beschwerdeführer eingereicht werden müssten, dürfe diese Aufforderung nicht mit einer Strafandrohung verbunden werden. Der Beschwerdegegner habe nie eine Strafandrohung beantragt und dem Gericht stehe es nicht zu, die Auskunftspflicht mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu verknüpfen. Die Strafandrohung sei in jedem Fall aufzuheben.”
“16 PartG geprüft und einen diesbezüglichen Entscheid gefällt zu haben. Dem Zivilkreisgerichtspräsidenten war es aber gemäss den vorstehenden Ausführungen nicht erlaubt, seine beweisrechtliche Editionsverfügung mit einer Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB zu verbinden, sondern er hätte es damit bewenden lassen müssen, den Beschwerdegegner auf die Bestimmung von Art. 164 ZPO aufmerksam zu machen, nach welcher das Gericht eine unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigen werde (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 164 N 6). Allenfalls hätte der Zivilkreisgerichtspräsident zusätzlich darauf hinweisen können, dass eine unberechtigte Verweigerung der Mitwirkungspflicht durch den Beschwerdegegner bei der Kostenverlegung berücksichtigt würde. Der Antrag und die entsprechende Begründung des Beschwerdeführers, dass die Verknüpfung der angeordneten Auskunftspflicht mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB unrechtmässig sei und aufgehoben werden müsse, stellen entgegen der Meinung des Beschwerdegegners keine unzulässigen Noven nach Art. 326 Abs. 1 ZPO dar. Die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei im Zivilprozess stellt die Verletzung einer prozessualen Last dar, so dass Sanktionen und Zwangsmassnahmen nur ausnahmsweise und gestützt auf eine gesetzliche Grundlage angedroht werden dürfen, so bei einer mutwilligen bzw. vorsätzlichen Falschaussage (Art. 191 Abs. 2 und Art. 192 Abs. 2 ZPO) sowie im Zusammenhang mit der Abklärung der Abstammung eines Kindes (Art. 296 Abs. 2 ZPO; dazu BK ZPO-Rüetschi, 2012, Art. 164 N 4, 8 f.; Higi, Dike ZPO Komm., 2. Aufl., 2016, Art. 164 N 4, 7). Daraus erhellt, dass die Verbindung der mit Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 2. Mai 2023 angeordneten Auskunftserteilung durch den Beschwerdeführer mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB unzulässig gewesen ist. Die betreffende Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 2. Mai 2023 ist daher aufzuheben.”
Behörden drohen in konkreten Fällen Ersatzvornahmen an (z. B. Abbruch/Demontage, Renaturierung, Replacement von Tieren, Entfernung von Gegenständen) und können die Arbeiten bei Unterlassung auf Kosten der Pflichtigen ausführen lassen.
“Die dagegen vom Bauherrn erhobenen Rechtsmittel wiesen das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen und das Bundesgericht ab (Urteil 1C_204/2019 vom 8. April 2020). B.b. Am 3. Januar 2020 hatte der Bauherr ein nachträgliches Baugesuch für die auf dem Baugrundstück erstellten Rebbau- und Beerenanlagen, die namentlich Fichtenholzkisten mit Johannis- und Heidelbeeren umfassten, eingereicht. Gestützt auf die abschlägige raumplanungsrechtliche Teilverfügung des AREG vom 13. Mai 2020 verweigerte der Gemeinderat der Gemeinde Sennwald (nachstehend: Gemeinderat) mit Verfügung vom 25. Mai 2020 die nachträgliche Baubewilligung und setzte gleichzeitig für den Rückbau und die Renaturierung der Rebbauanlagen und Beerenkisten Frist bis zum 31. August 2020. Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. Mit Beschluss vom 31. August 2020 setzte der Gemeinderat dem Bauherrn für den Rückbau sämtlicher rechtswidriger Bauten und Anlagen auf dem Grundstück sowie deren Renaturierung Frist bis zum 18. September 2020 und drohte für den Unterlassungsfall Ersatzvornahme und Straffolgen nach Art. 292 StGB an. Auch dieser Beschluss erwuchs in Rechtskraft. B.c. Mit Eingabe vom 18. September 2020 stellte der Bauherr das Baugesuch "Instandstellung Weidstall mit Hirtenstube, Anpassung Tierschutz, Dach, Photovoltaik, Wasserspeicher und Abwassertank, Bienenstand mit Lager- und Bearbeitungsraum", mit dem er inhaltlich verlangte, den verfügten Rückbau des Weidstalls in Wiedererwägung zu ziehen. Zur Begründung führte er an, er verpachte das Baugrundstück an B.________ (nachstehend: Pächterin), die den Weidstall und die übrigen Bauten und Anlagen zonenkonform für die Schafhaltung als landwirtschaftliche Nutzung benötige. B.d. Mit Beschluss vom 21. September 2020 verwies der Gemeinderat die Behandlung des Bau- bzw. Wiedererwägungsgesuchs vom 18. September 2020 in ein separates Verfahren und ordnete die Ersatzvornahme zur Beseitigung der rechtswidrigen Bauten und Anlagen auf dem Baugrundstück durch eine Privatfirma an, sofern der Abbruch und die Renaturierung nicht bis zum 9. Oktober 2020 vorgenommen werde.”
“Ces cours d'éducation canine doivent être suivis auprès d'un éducateur canin autorisé 1+. 2. Pendant cette période de deux ans, A.________ est mise au bénéfice d'une autorisation provisoire de détenir "********", à condition qu'elle fournisse une attestation de début de cours dans les quarante-cinq jours. 3. Les frais se montent à 800 fr. et seront perçus par courrier séparé au terme de la procédure (art. 27, al, 1, let.a RLPolC). A.________ est rendue attentive à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui dit: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende." Cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressée, est entrée en force. C. Le 20 juillet 2021, la DGAV s'est adressée à A.________, lui enjoignant de lui faire parvenir, dans un délai fixé au 5 août 2021 et sous la menace de l'art. 292 CP, l'attestation de début de cours requise. Sans nouvelles de l'intéressée, la DGAV a réitéré cette requête, lui octroyant un délai au 27 août 2021 pour se conformer à cette demande, sous peine de dénonciation. A.________ n'ayant pas non plus donné suite à ce courrier, elle a été informée, par courrier de la DGAV du 27 octobre 2021, de l'intention du vétérinaire cantonal d'ordonner le replacement de sa chienne "********", considérant que le point 2 de la décision du 14 mai 2021 n'avait pas été respecté. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, A.________ a indiqué avoir accompli une première heure de cours avec sa chienne et s'être inscrite à un cours prévu le 13 décembre 2021. La DGAV a pris acte de ces explications le 29 novembre 2021 et a délivré à A.________ une carte de certification relative à l'autorisation provisoire de détenir la chienne "********". Dite autorité a invité A.________ à lui transmettre, jusqu'au 14 mai 2022, une attestation de cours intermédiaire établie par son éducatrice canine.”
“Il 21 maggio 2015 il Municipio ha quindi ordinato la sospensione immediata dei lavori, il divieto di depositare ulteriori materiali e l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori. I lavori sono comunque proseguiti. Il piazzale, utilizzato poi a scopo ricreativo, è stato dotato di un tavolo, di una fontana in pietra, di un grill, di una tenda amovibile e di una recinzione metallica con cancello d'accesso. Con decisione del 30 novembre 2015, preso atto dell'opposizione del Dipartimento, il Municipio ha negato il permesso a posteriori per la formazione del nuovo piazzale con funzione di terrazza (58 m2), dalla quale era stato rimosso il capanno per attrezzi. La decisione è passata in giudicato incontestata. In seguito è stata accertata la presenza di nuovi manufatti eseguiti senza permesso, tra cui un sistema di illuminazione. C. Con decisione del 7 gennaio 2019 il Municipio, riprendendo l'avviso del Dipartimento del territorio, ha notificato agli interessati, con la comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione sostitutiva, un ordine di demolizione dal tenore seguente: "Demolizione di parte della soletta della terrazza in cemento e ripristino di queste aree a verde. In corrispondenza del tavolo e della fontana si potranno posare delle piode su terra; - rimozione delle 4 lampade della terrazza; - rimozione della recinzione in rete metallica e posa di un nuovo parapetto con montante e due traverse in legno e con rete metallica di protezione (come parapetto adiacente); - rivestimento della testata della soletta in calcestruzzo con pietra naturale riprendendo la tessitura del muro di sostegno; - eliminazione del tubo di scarico delle acque di scolo posato ai piedi del muro; - rimozione del materiale depositato nelle adiacenze. Sulla terrazza dovrà rimanere unicamente il tavolo e la fontana. " D. Con decisione del 22 gennaio 2020, limitando il giudizio ai quesiti della demolizione parziale della soletta in calcestruzzo, all'eliminazione del tubo di scarico e alla rimozione del materiale depositato nelle adiacenze, il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di ripristino.”
“Le 20 septembre 2016, A______ et B______ ont débuté des travaux dans le jardin. Ils ont notamment abattu un sapin et aplani la surface du jardin en remblayant une partie du terrain pour la mettre à niveau avec la partie la plus élevée dudit terrain. Ils ont également installé une clôture métallique fine sur le mur d'enceinte du jardin. g. C______ et D______ ont manifesté à A______ et B______ leur opposition à la réalisation de ces travaux, qui ont toutefois été menés à terme. h. Par une lettre du 15 janvier 2017, C______ et D______ ont signalé les travaux à la Direction des autorisations de construire, faisant valoir qu'ils avaient été réalisés sans autorisation de construire délivrée par cette autorité. i. Par demande en suppression d'une construction illicite déposée le 3 janvier 2018, déclarée non conciliée le 26 septembre 2018 et introduite devant le Tribunal le 31 octobre 2018, C______ et D______ ont conclu à ce que A______ et B______ soient condamnés, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à remettre en état le jardin sis sur la parcelle no 1______ de la commune de H______ [GE], soit à procéder au déblai de la terrasse, ainsi qu'au retrait des barrières installées sur le muret et à la plantation d'un sapin à l'endroit où ils ont arraché le précédent et, à défaut d'exécution de cette obligation, à être autorisés à faire procéder auxdits travaux aux frais de A______ et B______. j. Par mémoire du 1er mars 2019, A______ et B______ se sont opposés aux conclusions de C______ et D______. A titre préalable, ils ont conclu à ce que soit ordonnée une inspection locale. Ils ont également sollicité l'audition de E______ en qualité de témoin. k. Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Tribunal a renoncé à une inspection locale. Les faits qu'elle était censée élucider étaient soit non contestés, s'agissant de l'étendue des travaux litigieux, soit impossibles à élucider par le biais de l'inspection, s'agissant de l'état de santé de l'arbre abattu et de l'état antérieur du jardin, soit sans pertinence pour l'issue du litige, s'agissant du risque créé par les barrières.”
Ist eine Verwaltungsverfügung bereits von einem Verwaltungsgericht überprüft worden, darf das Strafgericht deren Rechtmässigkeit nicht (erneut) prüfen; die Nichtigkeit der Verfügung bleibt jedoch in jedem Fall zu berücksichtigen. Wurde die gerichtliche Überprüfung nicht wahrgenommen oder war sie nicht möglich, kann das Strafgericht die Verfügung prüfen: ist eine gerichtliche Überprüfung unterlassen worden, beschränkt sich die Kognition des Strafgerichts auf offensichtliche Rechtsverletzungen oder offensichtliche Ermessensüberschreitungen/-missbräuche; war keine Überprüfung durch ein Verwaltungsgericht möglich, ist eine vollständige Nachprüfung zulässig. Eine direkte Aufhebung der Verwaltungsverfügung durch das Strafgericht ist ausgeschlossen.
“Solange die erstinstanzlich ausgesprochene Strafe als vertretbar erscheint, besteht kein Anlass, eine Korrektur am Strafmass vorzunehmen (Bähler, in: Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 398 StPO; Zimmerlin, in: Schulthess Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 23 zu Art. 398 StPO). Mit Blick auf den angeklagten Tatbestand des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) ist ferner zu beachten, dass die Prüfung der Rechtmässigkeit einer Verwaltungsverfügung durch das Strafgericht ausgeschlossen ist, wenn diese bereits vom Verwaltungsgericht überprüft wurde (BGE 121 IV 29 E. 2a; BGE 98 IV 106 E. 3). Hat die beschuldigte Person darauf verzichtet, beim Verwaltungsgericht Beschwerde zu erheben, kann das Strafgericht Verwaltungsverfügungen auf offensichtliche Rechtsverletzungen und offensichtliche Ermessensüberschreitungen hin überprüfen (BGE 129 IV 246 E. 2.2). Vorbehalten bleiben Fälle der Nichtigkeit. Diese ist stets von Amtes wegen zu beachten (Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 201 zu Art. 292 StGB). Da einzig der Beschuldigte ein Rechtsmittel eingelegt hat, darf die Kammer die Urteile nicht zum Nachteil des Beschuldigten abändern. Sie ist an das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) gebunden. II. Sachverhalt und Beweiswürdigung”
“Geht die behauptete Mangelhaftigkeit der Verfügung weiter als blosse Unangemessenheit, begründet aber keine Nichtigkeit, so ist die Rechtslage umstritten (Riedo/Boner, a.a.O., N 211 zu Art. 292 StGB). Das Bundesgericht hat die Überprüfung anfechtbarer Verwaltungsakte durch die Strafrichterin zunächst abgelehnt (Riedo/Boner, a.a.O., N 213 zu Art. 292 StGB; BGE 88 IV 116 E. 1 = Pra 53 [1963] Nr. 13). Seit einem Grundsatzentscheid (BGE 98 IV 106 = Pra 61 Nr. 202) und dessen Präzisierung (BGE 129 IV 246 = Pra 2004 Nr. 71) ist die Überprüfung der Rechtmässigkeit nur dann ausgeschlossen, wenn die Verfügung bereits von einem Verwaltungsgericht überprüft wurde. War die gerichtliche Prüfung möglich, wurde jedoch nicht wahrgenommen oder steht der Entscheid des Verwaltungsgerichts noch aus, kann die Strafrichterin nachprüfen; ihre Kognition ist aber auf offensichtliche Rechtsverletzung und offensichtlichen Ermessensmissbrauch bzw. Ermessensüberschreitung und -unterschreitung beschränkt. War keine Überprüfung durch ein Verwaltungsgericht möglich, kann die Strafrichterin mit voller Kognition nachprüfen. Auf jeden Fall ausgeschlossen ist die direkte Aufhebung der Verwaltungsverfügung durch die Strafrichterin (Mignoli, in: Graf (Hrsg.”
“], StGB/JStG Kommentar mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, Orell Füssli Kommentar, 20. Aufl. 2018, N 4 zu Art. 97 SVG). Das Strafgericht hat nicht zu prüfen, ob der Entzug oder die Ungültigerklärung begründet ist oder nicht, sondern lediglich, ob ein rechtskräftiger Entscheid der zuständigen Verwaltungsbehörde vorliegt. Die Nichtigkeit wäre von Amtes wegen zu berücksichtigen (Maurer, a.a.O., N 6 zu Art. 97 SVG). Nach der Rechtsprechung ist eine Verfügung nur ausnahmsweise nichtig, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Als Nichtigkeitsgrund fallen hauptsächlich funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einer Behörde sowie schwerwiegende Verfahrensfehler in Betracht (BGE 139 II 243 E. 11.2; BGE 132 II 21 E. 3.1 mit Hinweisen; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N 202 zu Art. 292 StGB). Soweit Rechtsanwalt B.________ vorbringt, in subjektiver Hinsicht fehle der Vorsatz, da der Gesuchsteller aufgrund der Umstände habe davon ausgehen dürfen, über einen Versicherungsschutz zu verfügen (pag. 13), ist ihm entgegenzuhalten, dass gemäss Art. 97 i.V.m. Art. 100 Ziff. 1 SVG bereits die fahrlässige Handlung strafbar ist, was vorliegend ohne weiteres zu bejahen ist.”
Die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB kann in Ausnahmefällen einen irreparablen Nachteil begründen (z.B. bei Zwang zur Mitwirkung oder Gefährdung von Geheimnissen). Voraussetzung ist, dass die Verfügung die Androhung der Busse hinreichend konkret ausweist und der Betroffene das tatsächlich drohende Risiko der Strafverfolgung darlegt bzw. nachweist; blossen Behauptungen genügen dafür nicht.
“3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2). La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf.”
“La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Une décision relative à l'administration des preuves est également susceptible de causer un tel dommage lorsqu'elle est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP. En effet, le risque d'ouverture d'une procédure pénale pour insoumission à une décision de l'autorité suffit pour admettre un dommage irréparable de nature juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2025 consid. 1.2.3; 5D_166/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4.1; 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1). 1.3.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué.”
“Damit bleibt die Frage, ob die Gefahr einer strafrechtlichen Verurteilung ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse bilden könnte. Die Frage kann offenbleiben: Aktuell und praktisch könnte dieses Interesse nur werden, soweit eine strafrechtliche Verfolgung nicht nur theoretisch denkbar wäre, sondern auch tatsächlich droht, oder andere Nachteile daraus entstehen könnten, dass die Beschwerdeführerin dem Ausweisungsbefehl nicht fristgerecht nachgekommen ist. Derartige Nachteile zeigt sie nicht rechtsgenüglich auf, sondern sie beruft sich auf die Gefahr einer Strafverfolgung, indem sie darauf hinweist, der Vollzugsbeamte habe eine Strafanzeige wegen Ungehorsams (Art. 292 StGB) in Aussicht gestellt. Obwohl es um eine Prozessvoraussetzung geht und neue Behauptungen und Beweismittel zulässig wären, belässt es die Beschwerdeführerin aber bei blossen Behauptungen, ohne Beweismittel für diese anzubieten. Damit kommt sie ihrer Obliegenheit, ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse nachzuweisen, nicht rechtsgenüglich nach. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, von Amtes wegen abzuklären, ob allenfalls ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse bestehen könnte, wenn die Beschwerdeführerin ihren diesbezüglichen Darlegungs- und Beweisobliegenheiten nicht nachkommt. Dies umso mehr, als es der Beschwerdeführerin freigestanden hätte, vor dem Ausweisungstermin beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben und um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nachzusuchen (allenfalls unter Vorbehalt der Ergänzung der Rechtsschrift innert der Rechtsmittelfrist), soweit sie mit der Ausweisung nicht einverstanden war. Das Rechtsschutzinteresse ist nicht hinreichend dargetan.”
Art. 292 StGB richtet sich in der Praxis regelmässig gegen die verantwortlichen Organe; die Androhung einer Busse nach Art. 292 wird dabei vielfach mit zivilprozessualen Zwangsmitteln (insbesondere Tages‑/Ordnungsbussen gemäss Art. 343 ZPO) kombiniert. In Vollstreckungspraxis kann ferner eine Überweisung an das Strafgericht erfolgen. Bei der Androhung und Festlegung von Zwangsmitteln ist auf Verhältnismässigkeit zu achten; Art. 292 selbst kann nicht wirksam gegenüber der juristischen Person als solche gerichtet werden.
“En l'espèce, les mesures requises portent sur une interdiction de poursuivre une activité, valant cessation d'un état de fait illicite. Si la loi prévoit la possibilité de prononcer de telles mesures sous la menace des peines de droit, elle ne prévoit pas celle de condamner les parties citées à une peine conventionnelle ou à une astreinte financière, à verser directement à la partie requérante. En qualité de requérante, A______/B______ SA n'allègue pas que de telles mesures auraient en l'occurrence été prévues par contrat. La menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne peut quant à elle valablement viser une personne morale (cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, ad art. 343 n. 11a), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager une telle mesure d'exécution en l'espèce. Les parties citées n'ont par ailleurs pas manifesté l'intention d'ignorer les injonctions ou les interdictions qui leur seraient faites par décision de justice, notamment sur mesures superprovisionnelles. La menace d'une amende d'ordre journalière, de nature plus incisive et susceptible d'aboutir à des montants très élevés (cf. Jeandin, op.cit., ad art. 343 n. 11c et 13), paraît en l'occurrence disproportionnée. Par conséquent, la Cour de céans renoncera à assortir les mesures présentement ordonnées de dispositions d'exécution particulières.”
“c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall vorsorglich untersagt, gegenüber Dritten direkt oder indirekt in irgendeiner Form zu behaupten oder behaupten zu lassen, - die Gesuchstellerin habe den Code der B____-Anwendung kopiert oder auf andere Weise übernommen oder diese Absicht kommuniziert; - der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 stünden Ansprüche gegen die Gesuchstellerin im Zusammenhang mit der B____-Anwendung zu, insbesondere aufgrund der Verletzung geistigen Eigentums oder der Verletzung von Vertraulichkeitsvereinbarungen; und/oder - die Gesuchstellerin veranstalte die [...] oder vergleichbare Veranstaltungen oder gehe Kooperationen ein, um Geschäftsgeheimnisse, Schutzrechte oder sonstige vertrauliche oder geschäftsrelevante Informationen von den beteiligten Unternehmen (insbesondere Start-ups) anschliessend widerrechtlich oder auf unethische, unmoralische oder unfaire Weise verwerten zu können. 4. Die Gesuchsgegnerin 1 wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie einer Ordnungsbusse von CHF 1'000. für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) vorsorglich dazu verpflichtet, die Äusserungen - die Gesuchstellerin habe den Code der B____-Anwendung kopiert oder auf andere Weise übernommen oder diese Absicht kommuniziert; - der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 stünden Ansprüche gegen die Gesuchstellerin im Zusammenhang mit der B____-Anwendung zu, insbesondere aufgrund der Verletzung geistigen Eigentums oder der Verletzung von Vertraulichkeitsvereinbarungen; und/oder - die Gesuchstellerin veranstalte die [...] oder vergleichbare Veranstaltungen oder gehe Kooperationen ein, um Geschäftsgeheimnisse, Schutzrechte oder sonstige vertrauliche oder geschäftsrelevante Informationen von den beteiligten Unternehmen (insbesondere Start-ups) anschliessend widerrechtlich oder auf unethische, unmoralische oder unfaire Weise verwerten zu können von ihrer Webseite [...] und [...] zu entfernen (auch soweit diese über ein Passwort für den allfälligen Zugriff Dritter vorgehalten werden).”
“Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, gewerbliche Abnehmer von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3, welche die Normalkraftanschlüsse zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils erworben haben, schriftlich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen erworbenen Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. 6. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse der Typen D.________, «D.________ mit F.________» und E.________ mit Druckverteilplatten als Druckverteilelemente sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils verkauft hat und welche Brutto-Verkaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind. 7. Im weiteren Umfang werden die Rechtsbegehren der Klägerin abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. [ Kosten- und Entschädigungsfolgen]" Das Bundespatentgericht erwog unter anderem, der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx sei nicht neu. Hingegen ging es davon aus, hinsichtlich des (ersten) Eventualanspruchs von EP xxx sei mangels gegenteiliger Behauptungen der Beklagten von der Neuheit auszugehen und bejahte auch die erfinderische Tätigkeit ausgehend von den drei Entgegenhaltungen der Beklagten.”
“292 StGB im Widerhand- lungsfall verboten, Auszüge oder Informationen aus oder im Zusam- menhang mit ihrem Global Tracking System, aus denen sich die Na- men oder andere Personendaten der Kläger ergeben oder ableiten las- - 5 - sen, an Dritte, insbesondere an C._____, herauszugeben oder auf an- dere Weise bekannt zu geben oder zugänglich zu machen. 2. Der Beklagten wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verboten, Auszüge oder Informationen aus oder im Zusam- menhang mit Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment Sys- tem/Brassring, aus denen sich die Namen oder andere Personendaten der Kläger ergeben oder ableiten lassen, an Dritte, insbesondere an C._____, herauszugeben oder auf andere Weise bekannt zu geben oder zugänglich zu machen. 3. Die Beklagte wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verpflichtet, die Namen und andere Personendaten der Kläger aus den C._____ betreffenden Auszügen und weiteren Informationen im Global Tracking System sowie aus anderen Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment System/Brassring, innert 30 Tagen ab Rechts- kraft des vorliegenden Entscheids unwiederbringlich zu löschen. 4. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn er- lassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 5. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 8'000.– festgesetzt. 6. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt und mit den von den Klägern geleisteten Vorschüssen (von je Fr. 6'000.-) verrechnet. Im Mehrbetrag sind die Prozesskostenvorschüsse den Klägern zurück- zuerstatten. - 6 - 7. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägern eine Parteientschädigung von insgesamt Fr.”
“Die Höhe der Busse kann, muss aber nicht beziffert werden (S TAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 22). Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen sowie – sofern noch nicht beziffert – deren Höhe festzu- setzen. Dieser Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der ob- siegenden Partei (S TAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, a.a.O., Art. 343 N 49). Vorliegend drängt sich eine an die Beklagte selber gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO – gemäss Gesetz bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörig Nachdruck zu verleihen. Auf eine Bezifferung der allenfalls konkret auszufällen- den Tagesbusse ist indessen im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Vorliegend ist die Androhung der Tagesbusse mit einer an die verantwortlichen Organe gerich- teten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) zu verbinden. In Anbetracht der Androhung der Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an die Beklagte selbst, verbunden mit der an die Organe gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB, rechtfertigt sich unter Berücksichtigung des Verhältnismäs- sigkeitsgrundsatzes hingegen keine zusätzliche Androhung einer Ordnungsbusse i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an die Organe. - 40 -”
Das Gericht hat in der entschiedenen Angelegenheit unter Androhung der in Art. 292 StGB vorgesehenen Straffolge die Aktivierung einer «legal hold» und das Deaktivieren automatischer Datenlöschungen (z. B. in Microsoft 365) sowie ein Verbot der Löschung betroffener Informationsträger angeordnet. Solche technischen Anordnungen wurden damit effektiv mit der Drohung der Sanktion aus Art. 292 StGB durchsetzbar erklärt.
“________.co.uk, C.________.at, D.________.uk et D.________.co.uk, ainsi que tout service ou prestation disponibles sur ces sites et les systèmes de messageries, jusqu’à la migration complète des systèmes et des actifs informationnels ; • participer à la préparation et la mise en œuvre de la migration complète des actifs informationnels en partageant les détails des services informatiques utilisés avec la requérante ou le nouveau prestataire informatique désigné par celle-ci, en répondant à leurs éventuelles questions et en facilitant et assistant la migration des actifs informationnels selon les bonnes pratiques du marché. B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 février 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles de B.________ AG et donné ordre à A.________ SA, contre rémunération conforme aux tarifs pratiqués à ce jour par les parties et sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de garantir la préservation de tout actif informationnel (information asset) appartenant à la requérante (notamment données, systèmes et processus actuels, messages et données des employés anciens et actuels, informations historiques, telles que sauvegardes, archives, captures instantanées de systèmes [snapshots], et codes sources des développements spécifiques réalisés pour la requérante), jusqu’à migration complète des systèmes informatiques de la requérante et de leurs données et jusqu’à ce que les services informatiques de la requérante soient opérés avec succès par le nouveau prestataire informatique désigné par celle-ci. Le Président a ainsi fait interdiction à A.________ SA de supprimer tout ou partie des actifs informationnels gérés pour la requérante et lui a ordonné de prévenir activement la suppression de tout ou partie de ces actifs informationnels. Il a donné ordre à l’intimée d’activer une mise en suspens légale (legal hold) sur tout service fourni pour la requérante le permettant, tel que Microsoft 365, et de désactiver toute purge automatique des données.”
“________.co.uk, C.________.at, D.________.uk et D.________.co.uk, ainsi que tout service ou prestation disponibles sur ces sites et les systèmes de messageries, jusqu’à la migration complète des systèmes et des actifs informationnels ; • participer à la préparation et la mise en œuvre de la migration complète des actifs informationnels en partageant les détails des services informatiques utilisés avec la requérante ou le nouveau prestataire informatique désigné par celle-ci, en répondant à leurs éventuelles questions et en facilitant et assistant la migration des actifs informationnels selon les bonnes pratiques du marché. B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 février 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles de B.________ AG et donné ordre à A.________ SA, contre rémunération conforme aux tarifs pratiqués à ce jour par les parties et sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de garantir la préservation de tout actif informationnel (information asset) appartenant à la requérante (notamment données, systèmes et processus actuels, messages et données des employés anciens et actuels, informations historiques, telles que sauvegardes, archives, captures instantanées de systèmes [snapshots], et codes sources des développements spécifiques réalisés pour la requérante), jusqu’à migration complète des systèmes informatiques de la requérante et de leurs données et jusqu’à ce que les services informatiques de la requérante soient opérés avec succès par le nouveau prestataire informatique désigné par celle-ci. Le Président a ainsi fait interdiction à A.________ SA de supprimer tout ou partie des actifs informationnels gérés pour la requérante et lui a ordonné de prévenir activement la suppression de tout ou partie de ces actifs informationnels. Il a donné ordre à l’intimée d’activer une mise en suspens légale (legal hold) sur tout service fourni pour la requérante le permettant, tel que Microsoft 365, et de désactiver toute purge automatique des données.”
Missachten mehrere Personen dieselbe polizeiliche Wegweisungsverfügung, geht die Praxis grundsätzlich von mehrfacher Einzel- bzw. Alleintäterschaft aus; Mittäterschaft wird regelmässig nicht angenommen. Da Art. 292 StGB eine Übertretung ist, kommt Gehilfenschaft nicht in Betracht, weil diese Verbrechen oder Vergehen als Haupttaten voraussetzt (vgl. Art. 25 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 StGB).
“Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass grundsätzlich von mehrfacher Einzel- bzw. Alleintäterschaft und nicht von Mittäterschaft auszugehen ist, wenn verschiedenen beschuldigten Personen vorgeworfen wird, sie hätten je in analoger Weise dieselbe polizeiliche Wegweisungsverfügung missachtet (Art. 292 StGB; vgl. oben, E. 4.4.2 in fine). Diesbezüglich ist auch nicht ersichtlich, inwieweit die separat beschuldigten Personen zu ihrer eigenen Entlastung argumentieren könnten, nicht sie sondern den Beschwerdeführer treffe die Schuld an ihrem persönlichen Ungehorsam gegen die fragliche amtliche Verfügung. Da es sich bei Art. 292 StGB im Übrigen um eine Übertretung handelt (vgl. Art. 10 und Art. 103 StGB), käme jedenfalls Gehilfenschaft nicht in Frage; sie würde Verbrechen oder Vergehen als Haupttaten voraussetzen (Art. 25 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 StGB). Eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO ist insofern nicht ersichtlich. Über die Tatbestandsmässigkeit wird das Sachgericht abschliessend zu befinden haben.”
In der Praxis wird Art. 292 StGB wiederholt herangezogen: Gerichte und Behörden drohen mit der nach diesem Artikel vorgesehenen Busse, wenn vorläufige Verfügungen untersagen, Kontakt aufzunehmen, Personen abzuwerben oder in Geschäfts‑/Kundenbeziehungen einzugreifen. Solche Verbote können ausdrücklich Formen der Kontaktaufnahme umfassen (z. B. Telefon, SMS, E‑Mail, Social‑Media‑Beiträge, Einträge in beruflichen Profilen) und beziehen sich sowohl auf berufliche/geschäftliche Kontakte als auch auf Kundenkontakte.
“Elles ont conclu, sur mesures provisionnelles, sous suite de fais et dépens, à ce que la Cour constate que l'utilisation par D______ du titre "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn et les commentaires rédigés par le précité sur ledit réseau laissant à penser qu'il est membre du A______/J______ sont des actes de concurrence déloyale, ordonne à D______ de cesser immédiatement de : - se présenter à des tiers comme ayant été lié ou étant encore lié à A______/C______ SA, notamment par la mention "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn ou sur tout autre support de communication physique ou électronique, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, - commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser qu'il serait "stakeholder" direct ou indirect, actionnaire ou ayant droit de A______/C______ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, - commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser que lui-même ou des sociétés dont il est administrateur, actionnaire ou ayant droit économique final sont des membres du A______/J______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. A______/C______ SA et A______/B______ SA font valoir que la seconde a cessé ses activités de fiduciaire pour se consacrer exclusivement à l'audit, abandonnant ainsi son statut de membre de A______/J______. A______/C______ SA exerce quant à elle une activité de fiduciaire et a rejoint le réseau A______/J______. Les sociétés soutiennent que D______ n'aurait aucun lien avec A______/C______ SA, qui a été créée en 2023, soit plus d'un an après son départ de E______ SA/ A______/B______ SA. D______ se présente sur LinkedIn notamment comme fondateur et ancien président de A______/C______ SA, ce qui est erroné. Par ses commentaires sur LinkedIn, notamment en réaction aux publications du réseau A______/J______, il donne l'impression qu'il en fait encore partie, notamment qu'il a assisté à des évènements réservés aux membres, en félicitant les membres du réseau pour leurs activités ou en faisant référence aux siennes à Genève.”
“________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec toute personne liée contractuellement à H.________ SA en lien avec le produit probiotique distribué sous la désignation [...] afin d’interférer dans cette relation contractuelle et/ou de tenter de la démarcher pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. 21. Interdire à L.________ de révéler, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, tout secret d’affaire de H.________ SA, ainsi que toute information confidentielle au sens de la Section 8.1 du Know-How License Agreement conclu le 1er février 2018 entre L.________ et H.________ SA. 22. Interdire à L.________ de démarcher, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur ou employé de H.________ SA. 23. Interdire à L.________ de dénigrer de manière déloyale H.________ SA, ses employés, organes, actionnaires, prestations ou produits. 24. Prononcer les chiffres 14. à 23. ci-dessus sous la menace de l’art. 292 CP qui prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent est puni d’une amende. 25. Dispenser H.________ SA de fournir des sûretés. 26. Impartir un délai à H.________ SA pour ouvrir action au fond. 27. Débouter Monsieur L.________ de toutes autres ou contraires conclusions. En tout état : 28. Condamner Monsieur L.________ en tous les frais et dépens de l’instance. » Par décision du 3 avril 2024, la juge déléguée a partiellement admis les conclusions prises à titre superprovisionnel et a interdit à l’intimé, sous la menace de l’art. 292 CP : « I. de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec [...], ses filiales, leurs employés ou leurs organes, ainsi qu’avec toute personne liée contractuellement à H.________ SA et en charge de la distribution de [...] afin d’interférer, respectivement d’essayer d’interférer dans la relation contractuelle les liant, eux ou leurs filiales, à H.”
“Eventualiter sei den Gesuchsgegnern 1 bis 6 sowie der Gesuchs- gegnerin 7 unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB (Busse) im Falle der Zuwiderhandlung vorsorglich gerichtlich zu untersagen, Kunden, Einsatzbetriebe der ausgelie- henen Mitarbeiter sowie temporäre Mitarbeiter oder sonstige Ge- schäftspartner der Gesuchstellerin in irgendeiner Weise zu kon- taktieren, insbesondere via Telefon, SMS, WhatsApp, E-Mail, Social Media, Schreiben, etc..”
“Ce courrier critiquait la politique de gestion mise en place par les membres du comité d'investissement de B______ qui profitait essentiellement aux actionnaires de la société, mettait en avant le manque de compétence de ses dirigeants et la médiocrité des performances réalisées, de même que la politique commerciale agressive de la société qui violait les règles transfrontalières. G______ avait pu photographier ce document, à l'instar de deux de ses annexes (A-63 à A-67). Fin juin 2019, I______ avait informé G______ que, pour des raisons évidentes ("for obvious reason"), il avait pris la décision de changer de conseillers financiers, ce dont il avait instruit sa banque (C-87). Par courrier recommandé du 23 mai 2019, B______ avait résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail de A______ (C-64). Le 13 juin 2019, B______ avait été informée que la veille, A______, qui se présentait toujours comme "portfolio manager" de la société sur son profil N______ [réseau social professionnel], avait demandé à rejoindre le réseau de l'un de ses clients (C-66, C-67), de sorte qu'elle avait, le jour même, requis et obtenu du Tribunal civil, sur mesures superprovisionnelles, qu'il soit fait interdiction à son ancien employé, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de contacter, de quelque manière que ce soit, la clientèle de B______, de dénigrer ladite société auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de faire usage de l'adresse de messagerie A______@B______.one, ou de toute autre adresse comportant le nom de cette entité, de faire usage de toute enveloppe, papier en-tête, timbres ou autres documents portant le nom de celle-ci et de s'identifier, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, comme employé de la société. A______ était en outre sommé de supprimer la mention "Portfolio manager chez B______ SA" de son profil N______ (C-69 à C-71), décision confirmée par le Tribunal civil, sur mesures provisionnelles, sous réserve du dernier point, devenu dans l'intervalle sans objet vu la suppression de la mention (OTPI/573/2019 du 19 septembre 2019 ; C-202 à C-211). b.b. Devant le Ministère public (MP), F______, tout en persistant dans les termes des plaintes déposées par B______ à l'encontre de A______, a précisé que la décision de se séparer de cet employé avait été prise à la fois pour des raisons économiques et eu égard à son attitude, qui ne donnait pas satisfaction.”
Bei fortdauernder oder wiederholter Nichtbefolgung einer behördlichen Verfügung kann jeweils für die betroffene, neue Periode gesondert bestraft werden. Das Prinzip ne bis in idem steht dem nicht entgegen, soweit in jeder Verfolgung eine andere Zeitspanne von Handlung oder Unterlassung geahndet wird.
“La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI). 17. L’art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1'721 et les références citées ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11). 18. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/263/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/163/2014 du 18 mars 2014 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, p. 160 s. ch. 1.4.5.5). 19. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid.”
“La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI). 21. L’art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1'721 et les références citées ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11). 22. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/263/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/163/2014 du 18 mars 2014 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, p. 160 s. ch. 1.4.5.5). 23. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid.”
“Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le MPQ ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7, non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI). b. L'art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1'721 et les références citées ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11). c. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/709/2021 du 6 juillet 2021 consid. 12c ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5 ; plus nuancé : Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 413 n. 1211). d. En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.”
“en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1'721 et les références citées ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11). d. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/142/2022 du 8 février 2022 consid. 4c et l'arrêt cité ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 160 n.”
Damit Art. 292 StGB strafbewehrt zur Anwendung kommt, muss die Verfügung den Adressaten klar und mit ausreichender Präzision darüber informieren, dass ihm bei Nichtbefolgung eine Busse gemäss Art. 292 StGB droht. Eine blosse Verweisung auf Art. 292 oder die allgemeine Erwähnung von Straf- oder Sanktionsandrohungen genügt nicht.
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET/ A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 4.2. Aux termes de l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2). 4.3. En l'espèce, les recourants se prévalent d'un état des lieux effectué par un géomètre postérieurement aux décisions rendues en matière civile. Le Tribunal fédéral avait retenu que le contenu de la servitude litigieuse n'était plus contesté et qu'elle pouvait être empruntée à pied, mais aussi avec un véhicule usuel et n'avait pas pour but de permettre l'accès à des engins lourds ou de chantier.”
“________ à l’encontre du recourant dans le cadre d’une action en paiement; DO/9006 ss). C’est ainsi à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette infraction à l’égard tant de B.________ que de C.________. Le recours est ainsi rejeté sur ce point. 5. 5.1. Le recourant reproche à B.________ de s’être rendue coupable de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. Il soutient, dans sa dénonciation pénale, que celle-ci n’a pas respecté la convention qu’ils ont passé lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2021, laquelle prévoit notamment que, sous réserve de compensation, les semaines de vacances scolaires sont prises par chacun des parents entièrement et que le recourant peut téléphoner librement pour parler à sa fille durant la semaine à raison d’au moins deux appels. 5.2. A ce propos, le Ministère public a retenu non seulement que la décision du 28 juillet 2021 n’était pas assortie de la peine menace prévue à l’art. 292 CP, mais également que la plainte pénale était tardive (ordonnance attaquée p. 4). 5.3. Là encore, le recourant ne fait rien d’autre, dans son pourvoi, que de contester tant les déclarations de B.________ résumées par le Ministère public – lesquelles n’ont pourtant pas été retenues dans la subsomption de ce dernier – que la considération de ce dernier selon laquelle la décision du 28 juillet 2021 n’était pas assortie de la peine menace prévue à l’art. 292 CP (« Contesté : Le ministère public s’en prenant cette fois ci au tribunal de G.________, ajoute que B.________ n’a pas été prévenue que désobéir au jugement serait sanctionné par la loi (...) » ; cf. recours p. 2), sans pourtant expliquer en quoi le Ministère public se serait trompé dans son analyse. La Chambre ne devrait ainsi pas avoir à se pencher sur ce grief, qui ne remplit pas les exigences légales de motivation. Quoiqu’il en soit, elle ne peut que constater que la décision du 28 juillet 2021 ne contient effectivement pas la menace de la peine prévue à l’art.”
“En effet, le risque d'ouverture d'une procédure pénale pour insoumission à une décision de l'autorité suffit pour admettre un dommage irréparable de nature juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2025 consid. 1.2.3; 5D_166/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4.1; 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1). 1.3.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué. Or, l'ordonnance attaquée ne contient aucune menace d'amende. Son dispositif, tout comme sa motivation, se limitent à évoquer l'art. 292 CP ou "la référence à l'art. 292 CP", sans en reproduire le texte légal et sans déterminer le contenu de la sanction en cas d'insoumission. Ces indications ne répondent pas aux exigences légales, de sorte que la menace prononcée au chiffre 4 du dispositif attaqué est viciée. Dans la mesure où la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP prononcée par le Tribunal est affectée d’un vice, elle ne saurait donner lieu à l'ouverture d'une information pénale ni, partant, causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le fond du recours, quand bien même le bien-fondé de la menace prononcée paraît également douteux, compte tenu du fait que le défaut de collaboration des parties n'est en principe pas susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale (art.”
“Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Une décision relative à l'administration des preuves est également susceptible de causer un tel dommage lorsqu'elle est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP. En effet, le risque d'ouverture d'une procédure pénale pour insoumission à une décision de l'autorité suffit pour admettre un dommage irréparable de nature juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2025 consid. 1.2.3; 5D_166/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4.1; 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1). 1.3.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué. Or, l'ordonnance attaquée ne contient aucune menace d'amende. Son dispositif, tout comme sa motivation, se limitent à évoquer l'art. 292 CP ou "la référence à l'art. 292 CP", sans en reproduire le texte légal et sans déterminer le contenu de la sanction en cas d'insoumission.”
“Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué. Or, l'ordonnance attaquée ne contient aucune menace d'amende. Son dispositif, tout comme sa motivation, se limitent à évoquer l'art. 292 CP ou "la référence à l'art. 292 CP", sans en reproduire le texte légal et sans déterminer le contenu de la sanction en cas d'insoumission. Ces indications ne répondent pas aux exigences légales, de sorte que la menace prononcée au chiffre 4 du dispositif attaqué est viciée. Dans la mesure où la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP prononcée par le Tribunal est affectée d’un vice, elle ne saurait donner lieu à l'ouverture d'une information pénale ni, partant, causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le fond du recours, quand bien même le bien-fondé de la menace prononcée paraît également douteux, compte tenu du fait que le défaut de collaboration des parties n'est en principe pas susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale (art. 164 CPC; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6841 ss, 6926). 2. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens de recours (art.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Une décision relative à l'administration des preuves est également susceptible de causer un tel dommage lorsqu'elle est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP. En effet, le risque d'ouverture d'une procédure pénale pour insoumission à une décision de l'autorité suffit pour admettre un dommage irréparable de nature juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2025 consid. 1.2.3; 5D_166/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4.1; 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1). 1.3.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art.”
In verwaltungs- und gerichtlichen Verfahren kann auf Art. 292 StGB Bezug genommen werden; Behörden oder Parteien können Anordnungen/Anträge unter Hinweis auf diese Strafbestimmung stellen. Ob dadurch eine strafbare Zuwiderhandlung begründet wird, hängt wesentlich von der konkreten Formulierung der Anordnung bzw. des Hinweises ab.
“ihre Stelle als Leiterin Administration der E. an. B. Am 28. Mai 2024 verfügte die G. Graubünden die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit A. per Ende August 2024. C. Mit Beschwerde vom 28. Juni 2024 focht A. die Kündigung der G. fristgerecht beim H. an. Mit der Beschwerde wurde u.a. um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ersucht. D. Die am 1. Juli 2024 eingegangene Beschwerde stellte das I. am 3. Juli 2024 der G. zu mit der Aufforderung, sich bis zum 15. Juli 2024 zur beantragten aufschiebenden Wirkung und bis zum 24. Juli 2024 in der Sache selbst vernehmen zu lassen. E. Am 15. Juli 2024 (Montag) ersuchte die G. um eine Fristverlängerung für die Vernehmlassung zur aufschiebenden Wirkung bis zum 22. Juli 2024 und in der Sache selbst bis zum 8. August 2024. Mit Schreiben vom 15. Juli 2024 gewährte das I. die beantragten Fristersteckungen. F. Mit Schreiben vom 17. Juli 2024 (Mittwoch) beantragte A. superprovisorisch als vorsorgliche Massnahme beim I., dass es die G. unter Strafandrohung von Art. 292 StGB anweise, die von ihr besetzte Stelle bis zum Abschluss des Verfahrens nicht neu zu besetzen. Weiter beantragte sie, dass die G. umgehend mitteile, wie weit fortgeschritten die schon weit vor Ablauf der Beschwerdefrist eingeleitete Neubesetzung der Stelle sei. G. In ihrer Stellungnahme vom 19. Juli 2024 (Freitag) beantragte die G. die Verweigerung der aufschiebenden Wirkung, weil nach der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung bestehe. Zudem sei geplant, noch im laufenden Monat eine Person einzustellen und somit die Stelle J. G. E. " wieder zu besetzen. H. Das I. leitete diese Stellungnahme der G. am 22. Juli 2024 (Montag) an den Rechtsvertreter von A. weiter. Dieser überbrachte am 23. Juli 2024 (Dienstag) sein Schreiben, in welchem er um umgehenden Entscheid über das Gesuch um aufschiebende Wirkung und über das Gesuch um superprovisorische vorsorgliche Massnahmen ersuchte. Ausserdem sei ihm mitzuteilen, wenn das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen nicht behandelt würde.”
“Le 30 octobre 2021, C______, représentée par B______, a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 27'000 fr., dirigée contre D______ AG, représentée par avocat. La cause a été enregistrée sous n° C/21022/2021. b. A l'audience du 15 mars 2022 tenue par l'Autorité de conciliation, C______ a comparu, assistée de B______, mandataire professionnellement qualifié. D______ AG était représentée par G______, disposant d'une procuration, assisté de Me Christian FAVRE. Aucun accord n'étant intervenu, une autorisation de procéder a été remise à C______. c. Le 30 juin 2022, C______, agissant par B______, a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle elle a conclu à ce que D______ AG soit condamnée à lui verser 27'000 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec suite d'intérêts moratoires, et à ce que le Tribunal ordonne à cette dernière de ne divulguer à quiconque les reproches formulés pour justifier du licenciement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Sur la page de garde de la demande figure la mention selon laquelle C______ fait élection de domicile chez A______ et comparaît par B______, mandataire professionnellement qualifié. A notamment été jointe à la requête une procuration, sur papier à l'entête de A______, JURISCONSULTES, par laquelle C______ a donné mandat à B______ d'assurer la défense de ses intérêts auprès de D______ SA. d. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Tribunal a imparti un délai à C______ pour déposer deux chargés de pièces. Cette ordonnance a été notifiée à l'adresse de B______. e. Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Tribunal a transmis à D______ AG un exemplaire de la demande ainsi qu'un chargé de pièces, et lui a imparti un délai de trente jours pour répondre, qu'elle a ultérieurement et sur requête prolongé. f. Le 14 octobre 2022, D______ AG a déposé sa réponse. g. Par lettre du 31 octobre 2022 adressée à A______ et B______, la Directrice du Tribunal des prud'hommes a requis des précités la production de pièces en ces termes: "tous documents utiles permettant d'attester que votre société et vous-même remplissez toutes les conditions requises en regard de la loi et de la jurisprudence pour que la qualité de mandataire professionnellement qualifié vous soit formellement reconnue".”
Ist der Vollzug bereits durch andere, vollstreckbare Zwangsmittel gesichert oder absehbar ohne weiteres durchsetzbar, kann auf die Androhung der Strafe nach Art. 292 StGB verzichtet werden. Entfällt die zugrundeliegende Verfügung bzw. die Verpflichtungsbasis, so fällt damit auch die Grundlage für die Androhung nach Art. 292 StGB weg.
“Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. Ce dernier cas (venire contra factum proprium) se rencontre lorsque l'exercice d'un droit a pour effet de décevoir des attentes légitimes suscitées par un comportement antérieur (ATF 143 III 666 consid. 3.1 et 4.2 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 7.1). 2.3.7 Le tribunal saisi du fond peut prononcer des mesures de contrainte indirecte au sens de l’art. 343 al. 1 CPC (art. 236 al. 2 CPC); celles-ci ne pourront néanmoins être exécutées directement, mais devront être concrétisées par le tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1). Selon l’art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a). La menace de la peine prévue à l'art. 292 CP constitue une règle de contrainte propre à favoriser l'exécution de la décision. Dans l'hypothèse où des circonstances font apparaître que celle-ci sera exécutée sans problème, il n'apparaît pas insoutenable de renoncer à menacer la partie qui succombe de la sanction prévue par cette norme pénale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2010 du 9 août 2011 consid. 6.3). 2.4 En l'espèce, les appelants prétendent détenir une prétention en exécution de l'engagement de dégrèvement pris par l'intimé dans l'acte de vente du 29 mai 2020. Ils ne contestent pas que, dans la mesure où, au moment de la signature de cet acte, F______ était opposé à la radiation de la servitude litigieuse - ce dont ils avaient vraisemblablement été informés par le notaire - , l'intimé ne pouvait consentir seul à ce dégrèvement, de sorte que l'engagement que le précité a alors pris ne pouvait constituer un acte de dégrèvement valable, et que le fait que ce dernier soit devenu l'unique propriétaire du fonds dominant à la suite du décès de son oncle le 4 janvier 2023 n'a pas eu pour conséquence de rendre valable, de manière rétroactive, l'engagement imparfait pris.”
“C'est par ailleurs à tort que l'intimé entend tirer des éléments qui précèdent que le bail aurait été résilié en violation des règles de la bonne foi, car l'appelante aurait fait obstacle à une résolution de la situation. En réalité, l'intimé n'a apporté aucun élément permettant d'attester que la situation factuelle ou en droit ne serait pas claire. En particulier, on ne saurait exciper du fait qu'il aurait acquitté aujourd'hui l'ensemble des loyers en retard, un quelconque élément permettant de remettre en cause la réalisation des conditions fixées par les art. 257 CPC ou 257d CO. En définitive, aucune des objections de l'intimé n'est fondée et elles ne sauraient dès lors rendre la situation de fait ou juridique contraire aux exigences de l'art. 257 CPC. C'est en conséquence à tort que la juge de paix a considéré que tel n'était pas le cas. Il convient donc d'admettre l'appel sur ce point et d'ordonner à l'intimé de quitter les locaux. 7. L'appelante requiert en sus de l'expulsion des mesures d'exécution forcée en cas d'inexécution, sous la forme de la sanction prévue par l'art. 292 CP ainsi que d'une amende d'ordre par jour d'inexécution. L'ordre de quitter l'appartement litigieux étant assorti d'ores et déjà d'une menace d'exécution forcée par l'huissier de paix et, le cas échéant, la force publique, il n'apparaît pas qu'une autre mesure soit nécessaire. L'appelante n'expose d'ailleurs pas ce qui justifierait de telles mesures supplémentaires. Les conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées. 8. 8.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la Cour de céans statuant à nouveau en ce sens que la requête d'expulsion est admise, qu'ordre est donné à l’intimé de quitter et rendre libre l'objet loué et qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, l’intimé y sera contraint par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC. Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (cf.”
“Zwischenfazit und Androhung einer Strafe nach Art. 343 ZPO i.V.m. Art 292 StGB Zusammengefasst hat die Berufungsklägerin keinen Mangel hinsichtlich der ma- ximal zulässigen Personenbelegung nachgewiesen. Ebenso wenig ist es ihr ge- lungen, einen Mangel in der Entfluchtung aufzuzeigen. Schliesslich hat sie auch kein Anerkenntnis von Mängeln und keine Zusicherung einer Mängelbehebung durch die Berufungsbeklagte belegt. Damit aber kann die Berufungsbeklagte nicht verpflichtet werden, die Fluchtwegsituation und den baulichen Brandschutz in dem Sinne zu verbessern, dass die GVG die maximale Personenbelegung auf 300 Personen erhöht. Demzufolge entfällt die Grundlage der Androhung einer Strafe nach Art. 343 ZPO i.V.m. Art. 292 StGB, so dass darüber nicht weiter geurteilt werden muss.”
Art. 292 StGB kann neben anderen Straftatbeständen berücksichtigt werden. Es ist jedoch nach den allgemeinen Grundsätzen der Konkurrenzlehre zu prüfen, ob speziellere Strafbestimmungen den Ungehorsam bereits erfassen; in solchen Fällen ist Art. 292 subsidiär und die in einer Verfügung ausgesprochene Androhung der Art.‑292‑Strafe unbeachtlich.
“C'est en vain que la recourante soutient, en substance, qu'une condamnation fondée sur l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Il s'agit d'examiner si les éléments constitutifs correspondants sont réalisés et, le cas échéant, de déterminer à l'aune des règles sur le concours d'infractions quelle (s) infraction (s) retenir. En l'espèce, seule une condamnation sous l'angle de l'art. 219 CP entre en ligne de compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question du concours entre cette disposition et l'art. 292 CP.”
“Zusammen mit den unangefochten gebliebenen Schuldsprüchen sind somit folgende Tatbestände erfüllt worden: Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Gefährdung der Gesundheit vieler Menschen (Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG), mehrfacher Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB), mehrfache Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), mehrfaches unberechtigtes Verwenden eines Fahrrads (Art. 94 Abs. 4 SVG) und mehrfache Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes.”
“Riedo/Boner, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch/Jugendstrafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 20 zu Art. 292 StGB; Mignoli, in: StGB Annotierter Kommentar, N 2 zu Art. 292 StGB; Wohlers, in: Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2020, N 7 zu Art. 292 StGB; Trechsel/Vest, a.a.O., N 18 ff. zu Art. 292 StGB; BGE 121 IV 29 E. 2bb; Urteile des BGer 6B_398/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 6.3 und 6B_298/2009 vom 5. August 2009 E. 3.2). Inwieweit das Gesagte zu gelten hat, richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen der Konkurrenzlehre, also namentlich danach, ob die fragliche Strafbestimmung dasselbe Rechtsgut schützt wie Art. 292 StGB (Riedo/Boner, a.a.O., N 22 zu Art. 292 StGB). Subsidiarität ist etwa gegenüber all jenen Strafbestimmungen anzunehmen, die besondere Formen des Ungehorsams gegen staatliche Anordnungen unter Strafe stellen. Dies gilt sowohl für das Kernstrafrecht als auch für das Nebenstrafrecht und das kantonale Recht (Riedo/Boner, a.a.O., N 25 zu Art. 292 StGB m.w.H.). Art. 292 StGB bleibt demgegenüber anwendbar, «wenn keine andere Strafbestimmung den Ungehorsam an sich bestraft» (BGE 121 IV 32 E 2b/aa; Riedo/Boner, a.a.O., N 23 zu Art. 292 StGB). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist «die in einer Verfügung enthaltene behördliche Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB gar nicht wirksam und daher unbeachtlich, wenn der Ungehorsam gegen diese Verfügung bereits in einer besonderen Bestimmung des eidgenössischen oder kantonalen Rechts mit Strafe bedroht wird, und es fällt dann schon aus diesem Grunde eine Verurteilung gemäss Art. 292 StGB ausser Betracht» (BGE 121 IV 29 E 2b). Ein Schuldspruch wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen setzt vorsätzliches Handeln voraus. Gemäss Art. 104 StGB i.V.m. Art. 12 Abs. 2 Satz 1 StGB handelt vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 104 StGB i.V.m. Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB; Riedo/Boner, N 252 f.”
Art. 292 StGB sieht als Sanktion eine Busse vor. Die vorgelegten Entscheidungen zeigen, dass die Missachtung superprovisioneller Anordnungen, solange diese in Kraft sind, strafrechtlich verfolgt werden kann.
“Les mesures superprovisionnelles et provisionnelles faisant interdiction à F______ d'empêcher l'accès des appelants à leur jardin via la servitude de passage étaient en vigueur jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2023, et donc pendant la période pénale. Contrairement à ce que soutient la défense A______-C______, les mesures superprovisionnelles autorisaient l'accès à leur jardin exclusivement par le biais de l'assiette de la servitude. Or, en date du 4 avril 2022, il n'était en tout état pas possible d'accéder au dit jardin par le biais de la servitude puisque celle-ci était entravée à tout le moins par le cabanon 1______. Il ne ressort pas du dossier de la procédure que l'entreprise I______ aurait été entravée dans son passage d'une autre manière, mais bien plutôt qu'elle a souhaité passer par le jardin, hors assiette de la servitude, ce qui ne peut se faire sans l'accord de la propriétaire F______. Accord qu'elle était en droit de refuser. Partant, l'acquittement de l'intimée F______ doit être confirmé. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 251 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est réprimée d'une amende. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“Le 9 mai 2014, B______ a déposé plainte contre son époux, expliquant avoir subi des violences, des injures et des menaces. La procédure ouverte ensuite de cette plainte (P/1______/2014) s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014. c. Le 21 janvier 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale (C/2______/2015). À titre superprovisionel, il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de quitter le territoire suisse avec leur enfant et qu'elle soit condamnée à lui remettre les documents d'identité de ce dernier. c.a Par décision sur mesures superprovisionnelles du même jour, l'autorité civile a ordonné le dépôt des documents d'identité de l'enfant, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. c.b. B______ n'a pas déféré à cette ordonnance et s'est rendue aux États-Unis avec D______ pour trois semaines. d. Le 29 janvier 2015, A______ a déposé plainte contre son épouse pour enlèvement de mineur (art. 220 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). d.a. Dans le cadre de la procédure consécutive à cette plainte (P/3______/2015), B______ a allégué, lors de son audition du 13 mars 2015 en qualité de prévenue, avoir été victime de violences physiques, verbales et sexuelles de la part de son époux. d.b. Par ordonnance pénale du 28 mars 2017, elle a été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). d.c. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé les faits en tant qu'ils concernaient l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), décision confirmée par arrêt ACPR/368/2017 rendu le 6 juin 2017 par la Chambre de céans. e. Parallèlement à la P/3______/2015, le Ministère public a ouvert une procédure à l'encontre de A______ pour contrainte sexuelle, viol et voies de faits (P/4______/2015) ensuite des accusations formulées par B______. Par ordonnance du 4 novembre 2015, il a toutefois refusé d'entrer en matière sur les faits précités. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.”
Bei Missachtung einer von zuständigen Behörden oder Gerichten angeordneten Massnahme — etwa eines Ausreiseverbots oder der Verpflichtung, Identitäts- bzw. Reisedokumente zu hinterlegen — kann die Busse nach Art. 292 StGB angedroht werden. In der Praxis dient diese Androhung zur Durchsetzung solcher Sicherungs- und Präventionsmassnahmen (z. B. Hinterlegung von Ausweisen, Eintragung in RIPOL/SIS) zur Verhinderung von Ausreisen bzw. zur Sicherstellung der Kindesrückgabe/Übergabe.
“- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne. Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, C______, domiciliée 1______ Road, E______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, B______; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse. Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.”
“Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, C______, domiciliée 1______ Road, E______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, B______; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse. Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».”
“Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas de difficultés dans l’exercice du droit de visite ou de grave conflit parental (Meier, CR-CC I, n. 5 ad art. 307 CC, p. 2192). Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). A titre d’instruction, l’autorité de protection peut ainsi, par exemple, faire interdiction à un parent de quitter le territoire suisse avec les enfants, avec des mesures de sûreté, tel que le dépôt des papiers d’identité, potentiellement sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1000 et note de bas de page n. 2322, pp. 649 et 650 ; Cottier, CR-CC I, n. 26 ad art. 273 CC, p. 1972). Une telle interdiction ne se justifie qu'à titre exceptionnel et suppose une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356). 3.2.2 L’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 LSIP (Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361) prévoit que Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets, destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de l’exécution de mesures de protection des personnes, notamment de prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Les autorités cantonales de police peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé pour l’accomplissement des tâches visées à l’al.”
“_____ mit Rat und Tat zu unterstützen; die Eltern bei einem notwendigen kinderbezogenen Informationsaus- tausch zu unterstützen und diesbezüglich, wenn nötig, Regeln zu defi- nieren; die Eltern in ihrer Kommunikations-, Kooperations- und Absprachefähig- keit hinsichtlich der Kinderbelange zu unterstützen und zu fördern, na- mentlich durch die Moderation von Elterngesprächen; die Eltern bei der Umsetzung der alternierenden Obhut und der Betreu- ungsregelung zu unterstützen und, wenn nötig, zwischen ihnen zu ver- mitteln, z.B. bei der Ferienplanung; - 5 - im Konfliktfall unklare bzw. weitere (mit dem vorliegenden Entscheid nicht geregelte) Modalitäten der Betreuungsregelung festzulegen; die Eltern bei Konflikten in der Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge zu unterstützen und zwischen ihnen im Hinblick auf eine kindsge- rechte Lösung zu vermitteln; für die Errichtung einer sozialpädagogischen Familienbegleitung in bei- den Haushalten besorgt zu sein; im Bedarfsfall Anträge an die zuständige Behörde für die Aufhebung, Einschränkung oder Erweiterung der bestehenden Beistandschaft so- wie, wenn nötig, für weitergehende Kindesschutzmassnahmen zu stel- len. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Bezirke Winterthur und Andelfingen wird mit dem Vollzug betraut. 6.Dem Gesuchsgegner wird im Sinne einer Weisung gemäss Art. 307 Abs. 3 ZGB und unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.–) bis auf Weiteres verboten, mit C._____ in den Iran zu reisen oder C._____ durch Drittpersonen in den Iran verbringen zu lassen sowie für C._____ einen iranischen Pass, eine iranische Identitäts- karte oder sonstige iranische Reisedokumente zu beantragen. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 7.Die eheliche Wohnung an der D._____-gasse ..., E._____, wird samt Haus- rat und Mobiliar für die Dauer des Getrenntlebens dem Gesuchsgegner und C._____ zur alleinigen Benützung zugewiesen. - 6 - Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, den sich in ihrem Besitz befindenden Hausschlüssel innert 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dem Gesuchs- gegner zu übergeben. Der Antrag der Gesuchstellerin auf Herausgabe diverser Gegenstände wird abgewiesen. 8.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für das Kind C.”
“4), attribué à B______ la jouissance du véhicule familial (ch. 5) attribué à A______ et à B______ la garde alternée de l'enfant C______, né le ______ 2023, laquelle devrait s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : chez la mère du dimanche soir 18h00 au mercredi fin de journée et chez le père du mercredi fin de journée au samedi matin, et en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir 18h00; chez chaque parent durant six semaines de vacances n'excédant pas une semaine consécutive et la moitié des jours de fermeture de la crèche (ch. 6) et dit que le domicile légal de l'enfant C______ serait chez sa mère (ch. 7). Le Tribunal a également fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ (ch. 8), ainsi que de modifier le lieu de résidence de celui-ci (ch. 9), limité l'autorité parentale de la mère dans cette mesure (ch. 10), lesdites interdiction étant prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 11), ordonné à la Police de maintenir l'inscription de l'enfant dans les registres RIPOL et SIS (ch. 12), ordonné l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information (ch. 13), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 14), et donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre une thérapie familiale (ch. 15). Enfin, le Tribunal a condamné A______ à s'acquitter des frais de crèche de l'enfant C______ (ch. 16), condamné B______ à s'acquitter des frais de la nounou de l'enfant (ch. 17), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, un montant de 750 fr. dès le 1er septembre 2023 et tant que l'enfant fréquenterait la crèche de D______ [organisation internationale] quatre jours par semaine, sous déduction d'un montant de 2'260 fr. déjà versé (ch. 18), donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 480 fr.”
“Es sei eine Besuchsrechtsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB zu errichten und der Beistandsperson insbesondere folgende Aufgaben zu erteilen: -die Eltern in ihrer Sorge um C._____ mit Rat und Tat zu unterstüt- zen; -die Modalitäten rund um das - begleitete - Besuchsrecht festzule- gen und deren Umsetzung zu überwachen; -Vermittlung zwischen den Eltern bei Konflikten die Kinderbelange betreffend. 5.Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB mit sofortiger Wirkung zu verbieten, für die Dauer des Verfahrens, mit dem gemeinsamen Sohn C._____ die Schweiz zu verlassen oder ihn in Begleitung von Drittpersonen aus der Schweiz aus- reisen zu lassen. 6.Es sei die Kantonspolizei Zürich anzuweisen, die Gesuchsgegnerin zur Sicherstellung der Ausreisesperre gemäss Ziff 5 hiervor prophylaktisch im RIPOL und im SIS auszuschreiben. 7.Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB mit sofortiger Wirkung zu verbieten, ohne schrift- liche Zustimmung des Gesuchstellers Ausweispapiere für den gemein- samen Sohn C._____ ausstellen zu lassen. 8.Es sei die Gesuchsgegnerin unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB zu verpflichten, dem Gesuchsteller die Geburts- urkunde im Original herauszugeben. 9.Es sei die eheliche Wohnung an der D._____-strasse 1 in ... Zürich, samt Mobiliar und Hausrat, mit Ausnahme der persönlichen Effekten der Gesuchsgegnerin, dem Gesuchsteller zur alleinigen Nut- zung zuzuweisen. 10. Die Gesuchsgegnerin sei zu verpflichten, dem Gesuchsteller für die Dauer des Getrenntlebens an die Kosten des Unterhalts und der Erzie- hung des gemeinsamen Sohnes monatlich im Voraus zahlbare ange- - 3 - messene Unterhaltsbeiträge (zuzüglich allfälliger vertraglich geregelter Unterhaltsbeiträge oder gesetzlicher Familienzulagen sowie Kinderren- ten), mindestens CHF 3'790.55 (davon CHF 1'032.”
Gerichte erlassen superprovisorische oder superprovisionelle Verfügungen wiederholt unter Hinweis auf die Strafdrohung des Art. 292 StGB. Die Entscheide zeigen dies in verschiedenen Bereichen, etwa zur sofortigen Rückgabe von Miet‑/Geschäftsschlüsseln, zu Einstellungs‑ oder Unterlassungsanordnungen (z. B. Baumassnahmen), zu Reise‑/Ausreiseverboten und zur Hinterlegung von Identitätsdokumenten bei Kindessachen, zu Massnahmen im Rahmen internationaler Kinderrückführungen, zu Markenunterlassungen, zu Verfügungen gegen Verunglimpfungen in Social Media sowie zu Mitwirkungspflichten (z. B. Teilnahme an Expertisen). Solche Verfügungen werden ausdrücklich unter der Androhung der Strafe nach Art. 292 StGB erlassen; bei Nichtbefolgung ist die strafrechtliche Sanktion nach Art. 292 StGB vorgesehen.
“Selon l'ordonnance pénale du 26 septembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, omis de respecter l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de E______ [VD] du 24 juin 2022, statuant sur mesures superprovisionnelles, laquelle lui intimait notamment l'ordre "de restituer immédiatement à D______ les clés du local commercial situé à la Rue 1______ no. ______, [code postal] E______, et de lui permettre d'exploiter le fonds de commerce, jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles", injonction prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, étant précisé que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles a été entièrement confirmée sur mesures provisionnelles le 7 mars 2023. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 10 août 2022, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, exposant être opposé à cette dernière par un litige de nature civile. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 24 juin 2022, le Tribunal d'arrondissement de E______ avait notamment ordonné à la prévenue de lui restituer immédiatement les clés du local commercial sis rue 1______ no. ______ à E______, et de lui permettre d'exploiter le fonds de commerce jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles, injonction assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Or, A______ ne s'était pas exécutée. a.b. À l'appui de sa plainte, D______ a produit copie de ladite ordonnance. a.c. Le 7 mars 2023, le Tribunal d'arrondissement de E______ a, par voie de mesures provisionnelles, confirmé la décision du 24 juin 2022. La décision retient en substance que A______ avait vendu à D______, associé gérant de F______ Sàrl, le fonds de commerce du restaurant "G______" situé à la rue 1______ no. ______, le 10 janvier 2020, pour CHF 10'000.-. Ledit fonds de commerce comportait notamment le droit au bail, le propriétaire des locaux étant H______. Selon un deuxième contrat du 10 janvier 2020, D______ avait acheté à G______ Sàrl, représentée par I______, le fonds de commerce du restaurant fast-food situé à la rue 1______ no. ______ pour quelque CHF 280'000.-, selon un échéancier de paiement, étant précisé qu'en cas de décès de I______, les sommes encore dues devraient être versées à A______. Les bulletins et récépissés des versements déjà acquittés étaient libellés au nom de "A______, G______ Sàrl, rue 1______ no.”
“a) Par courriers du 7 août 2017, les intimés ont mis en demeure les appelantes de réaliser, dans un délai non prolongeable au 15 septembre 2017, le mur litigieux, d'une hauteur de 1,5 mètres à compter du terrain rehaussé sur la parcelle no [...], à réaliser sur toute la longueur de la séparation entre les parcelles nos [...] et [...] aux frais de l’appelante 1 ou de l’appelante 2, sous leurs responsabilités respectives et dans les règles de l'art. b) Le 27 octobre 2017, les intimés ont requis à l’encontre de l’appelante 1 des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la cessation immédiate des travaux visant à la construction d'une barrière grillagée sur la parcelle no [...]. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2017, le président a ordonné à l’appelante 1 de cesser immédiatement tous travaux entrepris sur la limite de propriété entre les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de [...] (en particulier la construction d'une barrière grillagée), sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (l), dit que ladite ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles à fixer (Il), dit que les frais judiciaires et dépens de ladite ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre superprovisionnel (IV). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2018, le président a en substance confirmé l'ordonnance du 30 octobre 2017, a imparti aux intimés un délai de trois mois dès que l'ordonnance serait définitive et exécutoire pour déposer une action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles, et mis les frais judiciaires et dépens à charge de l’appelante 1. c) Le 23 mars 2018, l’appelante 1 a précisé que les barrières pour grillage avaient été implantées de façon uniquement provisoire et pour les besoins du chantier ; qu'il n'avait nullement été question de limiter la séparation à un simple grillage, au lieu des engagements tendant à la construction d'un mur ; que contrairement à ce qui avait pu être écrit, les lourds plots constituant le mur étaient déjà entièrement gavés de ciment ; et que les piquets de barrière provisoires étaient destinés à être noyés et intégrés dans la masse du mur, une fois celui-ci érigé dans toute sa hauteur.”
“Vu, EN FAIT, la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, B______, domiciliée 1______ Road, C______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, D______; Vu les conclusions prises par la mère sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (conclusion n. 1), ordonné l'inscription de l'enfant A______ dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) (n. 2), ordonné à D______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de déposer immédiatement tous les documents d'identité de l'enfant A______ en sa possession au greffe de la Cour de justice (n. 3), ordonné toutes autres mesures de protection utiles en faveur de l'enfant A______ (n. 4), réservé à B______ le droit de communiquer avec l'enfant A______ par le biais de toutes voies de télécommunication utiles, en particulier via WhatsApp, selon les modalités minimales suivantes: un appel ou visio tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 19h (heure suisse), pour une durée de dix minutes, selon les besoins de l'enfant (n. 5), et ordonné à D______ de renseigner complètement B______ sur la situation de l'enfant A______, en particulier sur son lieu de scolarisation, sa scolarité et son état de santé, le tout sous suite de frais et dépens (n. 6); Vu l'ordonnance DAS/272/2024 du 25 novembre 2024 par laquelle la Cour de justice, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à D______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse, ordonné à D______ de déposer, dès la notification de ladite décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8, dit que la décision était prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art.”
“- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne. Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, C______, domiciliée 1______ Road, E______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, B______; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse. Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.”
“292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse. Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ». Ordonne à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) d’inscrire dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne. Renvoie la question des frais à la décision au fond. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. La juge déléguée : Stéphanie MUSY La greffière : Jessica QUINODOZ S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).”
“292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse. Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ». Ordonne à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) d’inscrire dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne. Renvoie la question des frais à la décision au fond. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. La juge déléguée : Stéphanie MUSY La greffière : Jessica QUINODOZ S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).”
“________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, doublée d’une requête de mesures provisionnelles, auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente). Par décision du 11 septembre 2023, la Présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles, par manque d’urgence. Le 14 décembre 2023, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, qui a, une nouvelle fois, été rejetée par décision de la Présidente du 18 décembre 2023 pour les mêmes motifs que précédemment. D. Le 1er février 2024, A.________ a déposé une requête en vue du retour de mineurs, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. A ce titre, il prend les conclusions suivantes: Ordonner le retour immédiat des enfants C.________, née en 2016, et D.________, né en 2019, à leur domicile sis E.________, en Espagne. Ordonner à B.________ de ramener les enfants C.________ et D.________ en Espagne dans un délai de 10 jours, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Nommer un curateur de représentation en faveur des enfants C.________ et D.________. Ordonner à B.________ de remettre dans un délai de 3 jours l’ensemble des documents d’identité des enfants C.________ et D.________ actuellement en sa possession (notamment passeports et carte d’identité suisses) au greffe du Tribunal cantonal, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Interdire à B.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants C.________ et D.________, à l’exception du retour organisé des enfants C.________ et D.________ en Espagne auprès de leur père, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Ordonner la suspension de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale actuellement pendante par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (cause 10 2023 2765) jusqu’à droit connu sur la présente demande de retour.”
“En substance, la présidente a considéré que, compte tenu du conflit parental entre les parties et du non-respect des injonctions de l’autorité par le recourant, il apparaissait proportionné d’ordonner à celui-ci de se rendre aux rendez‑vous fixés par les experts pédopsychiatres et de participer à l’expertise, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, pour pouvoir établir les faits nécessaires à la détermination de l’intérêt des enfants. 4. Par acte du 30 septembre 2024, le recourant a déposé un recours contre le prononcé précité, concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours. Principalement, il a sollicité la réforme du prononcé, les chiffres I, II, III de son dispositif étant supprimés et aucune obligation ne lui étant ordonnée de prendre contact avec la [...] d’ici le 30 septembre 2024 au plus tard afin de fixer rendez-vous pour l’expertise pédopsychiatrique concernant ses enfants C.Z.________ et D.Z.________, et de participer aux dits rendez-vous afin que les experts puissent déposer leur rapport, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al.”
“ch", domaine détenu par B______/1______; Que figure sur ce site le logo "A______" et la mention "C______"; Que par ailleurs, le site internet de B______/2______ SA, mentionne et associe A______ à la citée en faisant de nombreuses références à son nom et à ses marques, reprenant par ailleurs son logo; Que dans sa requête de mesures provisionnelles, A______ S.A. conclut à ce qu'il soit donné ordre à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de cesser de faire usage des marques A______ déposées sous les numéros d'enregistrement 3______ et 4______, de cesser de faire usage de tout signe distinctif associé à la marque A______, ainsi qu'à ce qu'il soit fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de faire usage des marques déposées sous les numéros d'enregistrement 3______ et 4______, fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de faire usage de tout signe distinctif associé à la marque A______, dit que B______/1______ SA et B______/2______ SA seront redevables d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, dit que B______/1______ SA et B______/2______ SA seront redevables d'une astreinte de 10'000 fr. pour chaque jour d'inexécution et à ce que B______/1______ SA et B______/2______ SA soient condamnés en tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat; Qu'elle formule ces conclusions à titre provisionnel, ainsi que superprovisionnel; Qu'elle invoque à ce dernier propos, l'urgence à faire cesser l'utilisation illégitime de sa marque et signes distinctifs, au vu du risque de confusion créé, susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable, financier et réputationnel, notamment;”
“Mai 2020 leitete der Kindsvater ein Schlichtungsverfahren beim Zivilgericht ein und beantragte die Verurteilung der Kindsmutter zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen. Mit Eingabe vom 24. August 2020 beantragte die Kindsmutter widerklageweise, die Kinder unter ihre Obhut zu stellen und den Kindsvater zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen zu verurteilen. Nachdem in der Schlichtungsverhandlung vom 1. September 2020 keine Einigung hatte erzielt werden können, wurde den Parteien die Klagebewilligung ausgestellt. Mit Eingabe vom 27. November 2020 reichte der Kindsvater Klage ein, mit Eingabe vom 15. Februar 2021 die Kindsmutter Widerklage. Mit Verfügung vom 11. März 2021 wurde für die beiden Kinder eine Kindervertreterin eingesetzt. Mit Entscheid vom 30. August 2023 (nachfolgend angefochtener Entscheid oder Hauptsacheentscheid) erkannte das Zivilgericht insbesondere, dass die beiden Kinder von den Eltern alternierend betreut werden, wobei die Kinder jeweils zwei Wochen bei der Kindsmutter und anschliessend zwei Wochen beim Kindsvater verbringen (Ziff. 1 Abs. 1 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Der Kindsvater wurde unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verpflichtet, den Sohn für die Tage, an denen er nachmittags Schule hat, bis spätestens am 30. September 2023 am Mittagstisch der Schule anzumelden (Ziff. 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Betreffend den Kinderunterhalt enthält das Dispositiv des angefochtenen Entscheids die folgenden Regelungen: «4. Der Vater wird verpflichtet, der Mutter mit Wirkung ab 1. September 2023 an den Unterhalt der Kinder einen monatlich vorauszahlbaren Unterhaltsbeitrag von je CHF 430.00 pro Kind zuzüglich allfälliger Kinder- oder Ausbildungszulagen zu bezahlen. Der festgelegte Unterhalt ist jeweils über die Volljährigkeit hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung geschuldet. Sollte der Vater seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommen, bleibt der Erlass einer Schuldneranweisung vorbehalten. Die U-Abos der Kinder werden fortan von der Mutter bezahlt. Der Vater hat zusätzlich zum festgelegten Unterhaltsbeitrag jeweils die Krankenkassenprämien sowie die Krankheitskosten der Kinder, die Drittbetreuungskosten von C____ sowie die Kosten für den Mittagstisch von D____ zu bezahlen.”
“________ s’est constituée partie plaignante le 20 octobre 2022, demanderesse au pénal. 4. A [...], Route [...], au domicile du couple, ainsi qu’en rue à [...] et [...], entre juin 2021 et juillet 2022, X.________ a régulièrement violenté Z.________, sa compagne, la saisissant au cou. Z.________ s’est constituée partie plaignante le 3 août 2022, demanderesse au pénal. 5. Dans la Région du Nord vaudois, entre le 27 octobre 2022 et le 1er mai 2023 à tout le moins, X.________ a tenté d’effrayer Z.________, son ancienne compagne, afin qu’elle modifie sa version en procédure et retire ses accusations contre lui, rôdant régulièrement autour de son domicile pour l’épier et l’impressionner, n’hésitant pas à appuyer brusquement sur l’accélérateur de son véhicule et faire siffler ses pneus. En raison de ces faits, le 26 janvier 2023, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé des mesures superprovisionnelles interdisant à X.________ d’approcher Z.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Malgré cela, le prévenu s’est régulièrement rendu à la sortie du cours de danse de son ancienne petite-amie, la suivant à bord de son véhicule jusqu’à son retour chez ses parents. 6. A [...], Rue [...], le 14 juillet 2023, X.________ circulait au volant de son véhicule [...] immatriculé [...] et a frôlé Q.________, qui circulait au guidon de son vélo sur la piste cyclable, manquant de faire chuter ce dernier. Après que Q.________ a fait un geste pour signifier son mécontentement, X.________ l’a suivi avec son véhicule jusqu’à l’entrée du [...] à la Rue [...], empruntant un sens interdit en remontant la Rue [...]. Après avoir dépassé le cycliste, le prévenu a immobilisé son véhicule devant le bâtiment précité et en est sorti. Il a alors asséné deux coups de poing au niveau du visage de Q.________, avant de l’apeurer en lui déclarant “la prochaine fois que tu me tires un doigt comme ça, tu ne ressors pas de là”. Suite à ces faits, Q.________ a souffert d’une plaie à la lèvre ayant nécessité un point de suture et de douleurs à la pommette et à la mâchoire.”
“- Madame C______ c/o Monsieur D______ ______, ______ [GE]. - Maître E______ ______, ______ [GE]. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne. Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, formée le 21 mars 2024 par son père, B______, domicilié à F______ (Portugal), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre la mère de l’enfant, C______ ; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à la mère et à son compagnon, D______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de son père ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que la mère ait pu être entendue ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à cette dernière de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès de Me E______, curatrice du mineur, désignée ce jour par décision séparée ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond ; * * * * * Par ces motifs, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à C______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, hors du territoire suisse.”
“Das Urteil des Bezirksgerichts Bülach sei aufzuheben und es sei der Ge- suchsgegnerin superprovisorisch und unter Androhung nach Art. 292 StGB bei Zuwiderhandlung zu befehlen, die Kinder unverzüglich in die Schweiz zu- rückzubringen.”
“Es sei der Gesuchsgegner superprovisorisch sowie unter Straf- androhung im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB) richterlich an- zuweisen, es zu unterlassen, gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Sozialmedien und sozialen Netzwerken, Verun- glimpfungen und falsche Behauptungen zu leidtragendem Ge- suchsteller zu verbreiten.”
“Caroline Cron, Elisabethenstrasse 15, Postfach 430, 4010 Basel, Gesuchsbeklagte/Berufungsbeklagte Gegenstand Vorsorgliche Massnahmen/Kinderbelange Berufung gegen die Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 25. August 2020 A. A.____, Schweizer Staatsangehöriger, und B.____, ungarische Staatsangehörige, sind die nicht miteinander verheirateten Eltern von C.____, geboren am xx. Juni 2016, und D.____, geboren am xx. Mai 2019. Im Rahmen der Anerkennung der Vaterschaft bezüglich C.____ und D.____ durch den Kindsvater A.____ erklärten beide Eltern, das Sorgerecht und die Verantwortung für beide Kinder gemeinsam zu übernehmen. B. Mit Schlichtungsgesuch vom 16. Juli 2020 gelangte A.____ sowohl in seinem eigenen Namen als auch im Namen von C.___ und D.____ an das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost mit den Begehren, es seien die beiden Kinder C.____ und D.____ unter seine alleinige elterliche Obhut zu stellen, die von ihm für den 10. August 2020 geplante Einschulung von C.____ in den Kindergarten in X.____ zu bestätigen, der Kindsmutter B.____ unter gleichzeitiger Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB die Ausreise mit C.____ und D.____ ins Ausland zu untersagen und für C.____ und D.____ einen Unterhaltsbeitrag von mindestens CHF 150.00 pro Kind festzulegen. Parallel dazu stellte A.____ mit einer weiteren Eingabe vom 16. Juli 2020 den Antrag, den von ihm im Rahmen seines Schlichtungsgesuches gestellten Rechtsbegehren bereits superprovisorisch noch vor Anhörung der Kindsmutter oder zumindest provisorisch im Rahmen einer vorsorglichen Verfügung zu entsprechen. Der Zivilkreisgerichtspräsident eröffnete in der Folge ein Schlichtungsverfahren mit der Verfahrensnummer 100 20 1102 II sowie das Verfahren 170 20 1101 II betreffend die Anordnung von vorsorglichen Kindesschutzmassnahmen. C. Mit Verfügungen des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 17. Juli 2020 und 29. Juli 2020 wurde die Gesuchsbeklagte im vorsorglichen Massnahmeverfahren 170 20 1101 II superprovisorisch bis zur mündlichen Verhandlung vom 25. August 2020 untersagt, sich mit den beiden Kindern C.____ und D.____ ins Ausland zu begeben.”
Gerichte verbinden die Androhung der Straffolge nach Art. 292 StGB in der Praxis häufig mit weiteren Vollstreckungs- und Ordnungsmassnahmen, namentlich mit Amende d'ordre (Ordnungsbussen), mit täglichen Geldsanktionen/Indemnitäten, mit polizeilicher Assistenz sowie mit sonstigen Zwangs‑/Vollstreckungsmassnahmen nach der ZPO (z.B. Ersatzvornahme).
“Les mesures requises ne sont en revanche vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la citée puisque lors de la séance du 5 décembre 2024 entre les parties, la citée s'est elle-même engagée à ne pas copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit les données téléchargées de la requérante et à ne pas prendre contact avec les clients de cette dernière. Dans ces circonstances, les mesures requises respectent par ailleurs le principe de la proportionnalité, étant relevé que la citée, qui a conclu au déboutement de la requérante de toutes ses conclusions, ne dispose cependant pas de motif objectif de s'opposer à la requête si elle ne compte effectivement pas utiliser les données téléchargées, comme elle le soutient. Au vu de ce qui précède, les conditions pour le prononcé des mesures provisionnelles requises sont réunies. La requête sera dès lors admise et les mesures requises seront prononcées, sous la menace de la peine de l'art. 292 CPC (art. 343 al. 1 let. a CPC). 4. Conformément à l'art. 263 CPC, selon lequel si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées, un délai de 60 jours dès réception du présent arrêt sera imparti à la requérante pour déposer sa demande. 3. Les frais de la présente procédure, y compris ceux relatifs à la décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 1'500 fr., mis à la charge de la citée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC; art. 404 CPC). La citée sera condamnée à rembourser ce montant à la requérante. La citée sera également condamnée à verser à la requérante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 20 et 23 LaCC; art. 85 et 88 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Fait interdiction à B______ de consulter, copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit : - le document "A______ – Liste clients par segments 2021-2024 A______" et les données qu'il contient; - les données relatives aux clients de A______ SA extraites du logiciel C______; - le document "Postes fixes Pôle tertiaire_" et les données qu'il contient; - le document "Prospection secteur tertiaire 2024" et les données qu'il contient.”
“Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC). Il peut le faire directement dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Si la mesure provisionnelle consiste en une interdiction (art. 262 let. a CPC) ou en un ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC), le tribunal assortira sa décision de la menace d'une peine selon l'art. 292 CP ou d'une amende d'ordre prévue par l'art. 343 al. 1 let. b et c CPC. Dans le cas d'un ordre de cesser un état de fait illicite, le tribunal peut directement prévoir une mesure de contrainte, telle que l'enlèvement d'une chose mobilière (art. 343 al. 1 let. d CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3, 13 et 14 ad art. 267 CPC). Les mesures doivent répondre au principe de la proportionnalité. Ainsi, seules les mesures qui sont nécessaires à l'exécution des mesures provisionnelles prononcées peuvent être ordonnées (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPC).”
“d LCD – notion qui comme on l’a vu, est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels – est clairement réalisé, tout comme le caractère inexact des indications données (art. 3 al. 1 let. b LCD) ainsi que l’aspect parasitaire des démarches effectuées (art. 3 al. 1 let. e LCD). On doit considérer que l’usage de ce nom constitue bien un comportement déloyal au sens des art. 2 et 3 LCD, ainsi qu’une usurpation illicite au sens de l’art. 29 al. 2 CC. d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux conclusions I, II, IV, VI, XV, XX, XXI, XXII, XXV et XXVI des demandes déposées le 19 mars 2021. Il convient ainsi d’ordonner à la défenderesse B.________ de modifier sa raison sociale, de lui interdire d’utiliser le signe « [...] », d’interdire à la défenderesse N.________ d’utiliser le nom de domaine « [...].ch » et d’interdire aux défenderesses de déposer un nom de domaine comprenant ces éléments. V. a) Selon l’art. 343 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5’000 fr. au plus (let. b) ou prévoir une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). Dans ces trois cas de figure, le non-respect des mesures prises par le tribunal de l’exécution aura pour conséquence que cette autorité dénoncera l’infraction à l’autorité de poursuite pénale et/ou prononcera l’une et/ou l’autre des amendes annoncées (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 14 ad art. 343 CPC). b) En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs ont requis des dispositions d’exécution pour les conclusions qui sont admises, il y a lieu d'ordonner de telles mesures d'exécution. Il convient en outre de tenir compte du dommage risqué par les demandeurs et de la valeur litigieuse de 500'000 fr., pour fixer le montant de l’amende d’ordre à hauteur de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution mais d’un montant de 5'000 fr.”
“Dezember 2022 äusserte sich die A. GmbH dazu. Die B. AG reichte mit Schreiben vom 3. Februar 2023 als weiteres neues Be- weismittel eine Anklageschrift vom 12. Januar 2023 gegen den Geschäftsführer der A. GmbH betreffend Urkundenfälschung und mehrfachen versuchten Betrug ein. Die A. GmbH nahm mit Schreiben vom 8. Februar 2023 dazu Stellung. G. Mit Entscheid vom 15. Juni 2023, im Dispositiv mitgeteilt am 27. Juni 2023, schriftlich begründet mitgeteilt am 2. November 2023, erkannte das Regionalge- richt Prättigau/Davos: 1. Die Klage wird teilweise gutgeheissen und es wird der A. GmbH gerichtlich befohlen, die "Garderobe C. " im Erdgeschoss des Gebäudes an der D., E., innert 10 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheides (bis Mittag 12.00 Uhr) vollständig geräumt und einwandfrei gereinigt und mit den Schlüsseln zu den beiden in und aus der Garderobe führenden Türen zurückzugeben. 2. Der Ausweisungsbefehl gemäss Dispositiv Ziffer 1 ergeht an die A. GmbH unter ausdrücklicher Androhung der Straffolge nach Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zu- ständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. Verlässt die A. GmbH die "Garderobe C. " innerhalb der gesetzten Frist nicht oder räumt sie sie nicht (vollständig) oder gibt sie nicht alle Schlüssel zurück, wird die B. AG ermächtigt, auf Kos- ten der A. GmbH polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und die Ersatzvornahme (Zwangsvollstreckung) zu tätigen. 4. Die A. GmbH wird verpflichtet, der B. AG für die Zeit seit dem 1. Mai 2020 bis zur Rückgabe des Raumes "Garderobe C. eine Entschädigung in Höhe von CHF 394.00 pro Monat zu bezahlen. 5. Die Gerichtskosten für diesen Entscheid in Höhe von CHF 6'110.00 (Entscheidgebühr CHF 6'000.00 plus Kosten der Beweisführung CHF 110.00) gehen zu Lasten der A. GmbH. Sie werden mit dem von der B .__ AG geleisteten Kostenvorschuss von CHF 3'500.00 ver- rechnet. Die A. GmbH wird verpflichtet, dem Regionalgericht Prättigau/Davos (Kanton Graubünden) CHF 2'610.”
“Cette proposition est soumise à la condition que vous signiez et me fassiez parvenir par mail et par courrier original d’ici le 14 juin 2024, à midi, la Convention en annexe et dans laquelle : - Vous vous engagez à quitter les lieux le plus tard le 30 juin 2024, 11h00, sous risque de pénalité ; - Vous vous engagez à payer le reste du montant dû pour le mois de mai à juin, soit un total de CHF 1'800.00, d’ici le 14 juin 2024, à midi au plus tard ; - Vous vous engagez à verser un montant de CHF 1'500 pour la période de location du 14 juin au 30 juin 2024, d’ici le 14 juin 2024, à midi au plus tard. » ; il a encore précisé que « si, par déraison, vous ne deviez pas donner suite au présent courrier et à ses annexes d’ici le 14 juin, à 11h00 au plus tard, la présente offre devient caduque et l’appartement devra être libéré pour le 14 juin 2024 à 15h00 ». A.________ n’a pas donné suite à la proposition faite par B.________. Elle n’a toutefois pas quitté l’appartement litigieux. B. Par acte déposé le 21 juin 2024, B.________ a déposé une requête d'expulsion, d'exécution et de paiement d'une indemnité pour occupation illicite à l'encontre de A.________. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à A.________ d'évacuer de sa personne et de ses biens l'appartement sis à C.________ ainsi que ses dépendances, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il a également conclu à ce qu'il soit d'ores et déjà autorisé à faire appel à la Police cantonale afin de contraindre A.________ à évacuer le logement en question, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de CHF 200.- par jour d'occupation supplémentaire à partir du 15 juin 2024 inclus, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2024, à titre de dommages-intérêts. Par décision du 20 août 2024, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente), a partiellement admis la requête déposée par B.________ et prononcé l'expulsion de A.________ de l'appartement de 2½ pièces, sis à C.________. La Présidente a fixé à A.________ un délai au 6 septembre 2024 à midi pour quitter et vider de tous ses effets personnels et de tout occupant l'appartement, ainsi que pour remettre toutes les clés à B.________, représenté par D.________ Sàrl, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Aussi, A.________ a été condamnée à verser à B.________, dès le 15 juin 2024 et pour chaque jour d'inexécution, une indemnité de CHF 100.”
Praxisbeispiel: Es liegt eine Verurteilung per Strafbefehl (ordonnance pénale) wegen fortgesetzter Nichtbefolgung einer Verfügung unter Berufung auf Art. 292 StGB vor; die betroffene Person hat gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben.
“Invité à se déterminer en qualité d'autorité concernée, le 3 octobre 2023, le SPOP a produit son dossier et renoncé à se déterminer plus avant. Le 4 octobre 2023, l'autorité intimée a déposé une réponse, ainsi que son dossier, et a conclu au rejet du recours. Elle a complété sa réponse le 20 octobre 2023. Le 29 novembre 2023, la recourante a déposé des déterminations complémentaires, confirmant les conclusions prises au pied de ses recours. Le 15 décembre 2023, la DGEM s'est déterminée une nouvelle fois. G. Il ressort encore du dossier de la cause que le 12 janvier 2022, le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour (permis B) déposée en faveur de F.________ et requis la production des différents documents en vue de statuer à cet égard. Le 20 avril 2022, puis le 16 mai 2023, l'autorité précitée a une nouvelle fois requis la production de divers documents. Le 11 juillet 2023, C.________, gérant de la recourante, a été condamné par ordonnance pénale à une amende de 500 fr., pour n'avoir pas respecté la décision du 25 février 2021 lui ordonnant, sous la commination de la peine de l'art. 292 CP, de cesser immédiatement d'occuper du personnel les dimanches ou lors de jours fériés. Celui-ci s'est opposé à cette ordonnance le 24 juillet 2023.”
Das Unterlassen, die von zuständigen Behörden angeordneten gesundheitlichen oder administrativen Pflichten (z. B. Masken‑/Zertifikatspflichten, Schliessungen) durchzusetzen, kann den Tatbestand von Art. 292 StGB erfüllen. Bei der gerichtlichen Verlängerung von polizeilichen Eloignements‑/Eloignierungsmassnahmen wurde in der Praxis die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB als Zwangsmittel genannt.
“(p. 122 ff.) zu wider handelte, indem er weder sicherstellte, dass die Masken- und Zertifikatspflicht umgesetzt wird, noch das Fitnesscenter schloss. Damit erfüllte der Beschuldigte auch den subjektiven Tatbestand von Art. 292 StGB.”
“Par conséquent, étant rappelé, comme précisé plus haut, que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 30 juin 2024 à 17 h 00. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 24 mai 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 21 mai 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 30 juin 2024 à 17 h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit qu’il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information. Genève, le La greffière”
Art. 292 StGB schützt in erster Linie das öffentliche Interesse; private Personen gelten nur dann als «lésés», wenn ihre privaten Interessen durch die beanstandeten Handlungen objektiv und in hinreichender Schwere betroffen sind. Entsprechend kann die Androhung von Art. 292 auch bei vorsorglichen Durchsetzungs- oder Sicherungsmassnahmen (z. B. Anordnung zur Entfernung von Installationen oder provisorische Vollstreckungsanordnungen) herangezogen werden, sofern ein schutzwürdiges Interesse tatsächlich beeinträchtigt ist und die Voraussetzungen für eine qualifizierte Beeinträchtigung der privaten Interessen vorliegen.
“B______ a informé le service juridique de l'OCEau de la situation. Les corps-morts et barges litigieux devaient être interdits avec effet immédiat. 10) Par acte du 4 octobre 2021, M. B______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours en concluant principalement à ce que le déni de justice commis par l'OAC soit constaté. Cela fait, il devait être ordonné à cet office, respectivement au département, de prononcer, dans les dix jours suivant la notification du jugement, une décision exécutoire nonobstant recours et assortie de la peine menace de l'art. 292 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) imposant aux propriétaires et exploitants des barges et/ou corps-morts de procéder à leur enlèvement, ainsi que de toute autre installation qui y serait érigée. Sur mesures provisionnelles, le TAPI était invité à ordonner au département d'ordonner aux propriétaires exploitant des barges et/ou corps-morts objet du recours de procéder à leur enlèvement dans les dix jours, sous la peine menace de l'art. 292 CP. Le TAPI devait encore faire interdiction au département, jusqu'à droit jugé au fond et sous la peine menace de l'art. 292 CP, d'installer ou d'ériger de quelconques installations en hauteur, respectivement de laisser procéder à tout acte dans ce sens. A______ avait obtenu, le 25 juillet 2018, une autorisation de construire DD 1______ pour trois amarrages de forage provisoires, autorisation annulée en procédure judiciaire avec renvoi du dossier au département pour complément d'instruction. Cette procédure n'avait pas encore fait l'objet d'une nouvelle décision de la part du département. Depuis cinq mois, lui-même subissait une atteinte quotidienne à son droit de propriété, les installations litigieuses le privant de la jouissance d'une vue dégagée sur le lac. L'instruction du recours étant appelée à durer un certain temps, les mesures provisionnelles apparaissaient comme l'unique manière de sauvegarder ses intérêts. Une décision au fond ordonnant l'enlèvement des installations ne réparerait pas le préjudice qu'il aurait subi dans l'intervalle.”
“292 CP est classé dans le Code pénal parmi les "infractions contre l'autorité publique" (Titre 15) et protège donc en première ligne l'intérêt collectif. En ce cas, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante, sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). 1.3. En l'espèce, bien que l'infraction dénoncée ne protège pas directement ses intérêts, la recourante est la bénéficiaire de l'interdiction sanctionnée par l'art. 292 CP – interdiction faite aux mises en cause de se dessaisir de quelque façon des certificats d'action sur lesquels elle veut exercer son droit de préemption –. L'atteinte – soit la violation de l'interdiction – revêt une certaine gravité comme l'a relevé le TPI qui a retenu que le risque que les mises en cause revendent leurs actions à un tiers acquéreur de bonne foi ne pouvait être exclu, rendant ainsi illusoire l'exercice de son droit de préemption par la recourante, si elle venait à avoir gain de cause dans la procédure civile. Le recours est ainsi recevable. 1.3.1. Les conclusions nouvelles – à savoir celles formulées après l’échéance du délai de recours de dix jours – sont irrecevables. En effet, la loi ne permet pas d’accorder au justiciable une prolongation de ce délai (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP; APCR/503/2021 du 3 août 2021 consid. 3). La motivation d'un acte doit donc être entièrement contenue dans le recours lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2016 du 20 juin 2016 consid.”
Bei vorsorglichen/verfahrensrechtlichen Verfügungen kann die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB gegenüber den Organen oder Vertretern einer juristischen Person angeordnet werden. Eine namentliche Bezeichnung der einzelnen Organe ist nicht erforderlich, soweit der Kreis der Adressaten konkret bestimmbar ist (z. B. die im Handelsregister eingetragenen Organe oder anderweitig bestimmbare verantwortliche Vertreter).
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Rivaroxaban (insbesondere unter der Bezeichnung «Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten») - in Form von Tabletten mit schneller (nicht retardierter und/oder nicht kontrollierter) Freisetzung - zur einmal täglichen oralen Verabreichung - über mindestens mehr als fünf aufeinanderfolgende Tage - zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (insbesondere (i) zur Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen, (ii) zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und von Lungenembolien (LE) und zur Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien und/oder (iii) zur Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern) in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen. 2. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1 sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO), mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der im Handelsregister eingetragenen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Rivaroxaban (insbesondere unter der Bezeichnung «Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten») » - in Form von Tabletten mit schneller (nicht retardierter und/oder nicht kontrollierter) Freisetzung - wobei die Fachinformation des Arzneimittels insbesondere eine einmal tägliche orale Verabreichung - über mindestens mehr als fünf aufeinanderfolgende Tage - zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (insbesondere (i) zur Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen, (ii) zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und von Lungenembolien (LE) und zur Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien und/oder (iii) zur Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern) vorsieht, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.”
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Rivaroxaban (insbesondere unter der Bezeichnung «Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten») » - in Form von Tabletten mit schneller (nicht retardierter und/oder nicht kontrollierter) Freisetzung - wobei die Fachinformation des Arzneimittels insbesondere eine einmal tägliche orale Verabreichung - über mindestens mehr als fünf aufeinanderfolgende Tage - zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (insbesondere (i) zur Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen, (ii) zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und von Lungenembolien (LE) und zur Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien und/oder (iii) zur Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern) vorsieht, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen. 3. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO), mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der im Handelsregister eingetragenen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die C.________ AG, in U.________, unverzüglich aufzufordern, die Einträge betreffend Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten 10mg, 15mg und 20mg in der Datenbank «pharmavista.ch» sofort zu löschen." Zuvor hatte die Beklagte am 20. Juni 2024 beim Bundespatentgericht eine Schutzschrift zur Abwehr eines möglichen Gesuchs um Anordnung superprovisorischer Massnahmen hinterlegt. Das Bundespatentgericht stellte diese Schutzschrift samt Beilagen der Klägerin nicht zur vorgängigen Stellungnahme zu, sondern übermittelte ihr diese erst im Rahmen der Zustellung des Urteils vom 10. Juli 2024. B. Mit besagtem Urteil wies das Bundespatentgericht, in Dreierbesetzung unter Beizug zweier technischer Fachrichter, das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab (Ziff. 1). Es erachtete es für nicht glaubhaft, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Europäischen Patents EP xxx «Therapie von thromboembolischen Störungen mit Rivaroxaban», dessen Inhaberin die Klägerin ist, auf erfinderischer Tätigkeit beruht.”
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Rivaroxaban (insbesondere unter der Bezeichnung «Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten») - in Form von Tabletten mit schneller (nicht retardierter und/oder nicht kontrollierter) Freisetzung - zur einmal täglichen oralen Verabreichung - über mindestens mehr als fünf aufeinanderfolgende Tage - zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (insbesondere (i) zur Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen, (ii) zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und von Lungenembolien (LE) und zur Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien und/oder (iii) zur Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern) in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen. 2. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1 sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO), mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der im Handelsregister eingetragenen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Rivaroxaban (insbesondere unter der Bezeichnung «Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten») » - in Form von Tabletten mit schneller (nicht retardierter und/oder nicht kontrollierter) Freisetzung - wobei die Fachinformation des Arzneimittels insbesondere eine einmal tägliche orale Verabreichung - über mindestens mehr als fünf aufeinanderfolgende Tage - zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (insbesondere (i) zur Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen, (ii) zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und von Lungenembolien (LE) und zur Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien und/oder (iii) zur Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern) vorsieht, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.”
“Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut prendre diverses mesures prévues à l'art. 343 al. 1 CPC. Il peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et/ou prévoir une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). Ces mesures relèvent de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Elles n'ont pas un caractère pénal, mais visent à faire pression sur la partie succombante (Jeandin, CR-CPC, 2ème éd., 2019, n. 11-12 ad art. 343 CPC). Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; Bommer, ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC). Lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6S_124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 1), sans qu'il soit nécessaire de les désigner par leurs noms et prénoms respectifs (AARP/345/2022 du 17 novembre 2022 consid. 5.1.1 et les références citées). Il suffit que le cercle des destinataires puisse être concrètement délimité, ce qui peut être le cas des organes d'une personne morale ou de ses représentants compétents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 6.2.1; 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1).”
“_____" explizit oder implizit folgende Äusserun- gen, auch sinngemäss, zu verbreiten: -... [Äusserung 1]; -... [Äusserung 2]; -... [Äusserung 3]. 4.Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1-3 seien auf- grund zeitlicher Dringlichkeit und Gefahr weiterer Verbreitung der falschen Aussagen superprovisorisch zu erlassen. 5.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehr- wertsteuer) zu Lasten der Gesuchgegner unter solidarischer Haf- tung." Entscheid des Bezirksgerichts: (act. 15 S. 16 ff.) 1.Auf das Massnahmebegehren der Gesuchstellerin 2 wird nicht eingetreten. 2.Die Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme angewie- sen, den Online-Artikel vom tt.mm.2024 "E._____" von der Homepage - 3 - www.A1._____.ch sowie anderen von ihnen beherrschten Medien zu entfer- nen. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. 3.Der Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten, den Online-Artikel vom tt.mm.2024 "E._____" im wöchentlich erscheinenden Printmedium "A1._____" abzudrucken. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. 4.Der Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten, auf der Homepage www.A1._____.ch und durch anderweitige Kommunikati- onsmittel, insbesondere auch im wöchentlich erscheinenden Printmedium "A1._____" explizit oder implizit folgende Äusserungen, auch sinngemäss, zu verbreiten: ... [Äusserung 1]; ... [Äusserung 2]; ... [Äusserung 3]. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art.”
“Der Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten, den Online-Artikel vom tt.mm.2024 "E._____" im wöchentlich erscheinenden Printmedium "A1._____" abzudrucken. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. 4.Der Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten, auf der Homepage www.A1._____.ch und durch anderweitige Kommunikati- onsmittel, insbesondere auch im wöchentlich erscheinenden Printmedium "A1._____" explizit oder implizit folgende Äusserungen, auch sinngemäss, zu verbreiten: ... [Äusserung 1]; ... [Äusserung 2]; ... [Äusserung 3]. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. - 4 - 5.Der Gesuchstellerin 1 wird eine Frist von 2 Monaten ab Zustellung dieses Entscheides angesetzt, um den Hauptsachenprozess direkt beim zuständi- gen Gericht anzuheben, unter Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist die vorsorgliche Massnahme ohne Weiteres dahinfallen würde. 6.Die Gesuchsgegnerin 1 bzw. der Gesuchsgegner 2 werden je einzeln für berechtigt erklärt, im Falle des unbenützten Ablaufs der Frist beim Massnah- merichter die Feststellung des Wegfalls der Massnahme zu verlangen. 7.Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.–. 8.Die Gerichtskosten werden aus dem von den Gesuchstellerinnen geleisteten Kostenvorschuss von CHF 5'000.– bezogen. Der spätere abweichende Ent- scheid im ordentlichen Prozess betreffend die einstweilig auferlegten Kosten bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin 1 die Klage nicht innert Frist gemäss Dispositivziffer 5 anhängig macht, werden der Gesuchstellerin 1 sämtliche Gerichtskosten definitiv auferlegt.”
“c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall vorsorglich untersagt, gegenüber Dritten direkt oder indirekt in irgendeiner Form zu behaupten oder behaupten zu lassen, - die Gesuchstellerin habe den Code der B____-Anwendung kopiert oder auf andere Weise übernommen oder diese Absicht kommuniziert; - der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 stünden Ansprüche gegen die Gesuchstellerin im Zusammenhang mit der B____-Anwendung zu, insbesondere aufgrund der Verletzung geistigen Eigentums oder der Verletzung von Vertraulichkeitsvereinbarungen; und/oder - die Gesuchstellerin veranstalte die [...] oder vergleichbare Veranstaltungen oder gehe Kooperationen ein, um Geschäftsgeheimnisse, Schutzrechte oder sonstige vertrauliche oder geschäftsrelevante Informationen von den beteiligten Unternehmen (insbesondere Start-ups) anschliessend widerrechtlich oder auf unethische, unmoralische oder unfaire Weise verwerten zu können. 4. Die Gesuchsgegnerin 1 wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie einer Ordnungsbusse von CHF 1'000. für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) vorsorglich dazu verpflichtet, die Äusserungen - die Gesuchstellerin habe den Code der B____-Anwendung kopiert oder auf andere Weise übernommen oder diese Absicht kommuniziert; - der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 stünden Ansprüche gegen die Gesuchstellerin im Zusammenhang mit der B____-Anwendung zu, insbesondere aufgrund der Verletzung geistigen Eigentums oder der Verletzung von Vertraulichkeitsvereinbarungen; und/oder - die Gesuchstellerin veranstalte die [...] oder vergleichbare Veranstaltungen oder gehe Kooperationen ein, um Geschäftsgeheimnisse, Schutzrechte oder sonstige vertrauliche oder geschäftsrelevante Informationen von den beteiligten Unternehmen (insbesondere Start-ups) anschliessend widerrechtlich oder auf unethische, unmoralische oder unfaire Weise verwerten zu können von ihrer Webseite [...] und [...] zu entfernen (auch soweit diese über ein Passwort für den allfälligen Zugriff Dritter vorgehalten werden).”
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis nur anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wenn die Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Fall eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und unübersehbar darauf hingewiesen werden, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis in der Schweiz nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin der Schweizer Teile der europäischen Patente xxx und/oder yyy als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. HAUPTBEGEHREN 5 (EP xxx / EP yyy) : 5. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über die Rechtsbegehren 1 und 2alle Personen, die zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und, 1 bis , 1 bisbis sowie 2, 2 bis und 2 bisbis von der Beklagten zum Einbau in eine Betonkonstruktion zu gewerblichen Zwecken erworben haben, unter Hinweis auf die Patentverletzung aufzufordern, die entsprechenden Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2, die noch nicht verbaut worden sind, gegen Erstattung des Kaufpreises innert 30 Tagen zu vernichten oder an die Beklagte zurückzuschicken. 5 bis Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die betreffenden Personen schriftlich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen erworbenen Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1 bis , 1 bisbis sowie 2, 2 bis und 2 bisbis nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind.”
Art. 292 StGB schützt in erster Linie das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung staatlicher Autorität. Indirekt kann die Bestimmung jedoch auch diejenigen privaten Interessen schützen, die durch die Nichterfüllung einer behördlichen Verfügung tatsächlich berührt werden; solche konkret Betroffenen können daher als verletzt gelten. Personen, die nur mittelbar betroffen sind, werden dagegen in der Regel nicht als Geschädigte im Sinne der Strafprozessordnung qualifiziert.
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi celui à qui la décision inexécutée confère des droits, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3 ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; Riedo/Boner, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP). 1.2 En l’occurrence, force est de constater que la décision à laquelle E.________ ne s’est pas conformé, dès lors qu’elle lui ordonne de procéder à des travaux dans l’appartement dont A.________ est locataire, tend notamment à protéger les intérêts privés de cette dernière. Par conséquent, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre le prononcé du 16 novembre 2021 en tant qu’il ne lui alloue pas d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 1.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.”
“292 StGB im fünfzehnten Titel des Strafgesetzbuchs "Strafbare Handlungen gegen die öffentliche Gewalt" ergibt. Schutzobjekt der Bestimmung ist damit unmittelbar das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität. Die Person, welche die mit Art. 292 StGB bedrohte Verfügung erwirkt hat, ist dagegen nur mittelbar durch die fragliche Bestimmung geschützt und wird durch deren Missachtung nicht unmittelbar in ihren Rechten verletzt, weshalb sie in dieser Eigenschaft grundsätzlich nicht als Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO zu qualifizieren ist (BGer 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1; a.M. Lieber, a.a.O., N 3 zu Art. 115 StPO; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung (StPO/JStPO), 2. Auflage, Basel 2014, N 79 zu Art. 115 StPO). In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrem Rechtsmittel hauptsächlich mit der Verkehrsregelverletzung auseinandersetzt und ihren Geschädigtenstatus in Bezug auf die Widerhandlung gegen Art. 292 StGB von vornherein nicht rechtsgenüglich begründet. Die Begründung der Beschwerdeführerin erschöpft sich in Randziffer 12 ihrer Beschwerde vom 12. Oktober 2020, wonach die Argumentation der Vorinstanz nachzuvollziehen wäre, gäbe es keine weiteren Delikte, gegen welche der Beschuldigte bei seiner Handlung verstossen hätte, also wenn er sich z.B. im Verkehr korrekt verhalten hätte und dabei das Annäherungsverbot verletzt hätte. Die Beschwerdeführerin begnügt sich ferner mit der Feststellung, dass sie und die Fahrzeuginsassen durch das unklare Verhalten des Beschuldigten aus ihrer Sicht in Gefahr gewesen seien und somit ein grosses Interesse an der Weiterverfolgung der Untersuchung haben würden. Eine unmittelbare Verletzung ihrer Rechte ist daraus jedoch nicht abzuleiten. Folglich ist die Beschwerdeführerin auch hinsichtlich der Widerhandlung gegen Art. 292 StGB nicht als geschädigte Person zu qualifizieren.”
Die Verfügung muss den Adressaten ausdrücklich und mit ausreichender Bestimmtheit darüber informieren, dass bei Nichtbefolgung eine Busse nach Art. 292 StGB droht; eine blosse Verweisung auf Art. 292 ohne Angabe der konkreten Sanktion genügt nicht und macht die Androhung viziös. Seit dem 1. Juli 2023 ist als Sanktion nach Art. 292 StGB ausschliesslich die Busse vorgesehen; weshalb bei Unkenntnis des Adressaten der geänderte Wortlaut anzugeben ist.
“292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué. Or, l'ordonnance attaquée ne contient aucune menace d'amende. Son dispositif, tout comme sa motivation, se limitent à évoquer l'art. 292 CP ou "la référence à l'art. 292 CP", sans en reproduire le texte légal et sans déterminer le contenu de la sanction en cas d'insoumission. Ces indications ne répondent pas aux exigences légales, de sorte que la menace prononcée au chiffre 4 du dispositif attaqué est viciée. Dans la mesure où la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP prononcée par le Tribunal est affectée d’un vice, elle ne saurait donner lieu à l'ouverture d'une information pénale ni, partant, causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le fond du recours, quand bien même le bien-fondé de la menace prononcée paraît également douteux, compte tenu du fait que le défaut de collaboration des parties n'est en principe pas susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale (art. 164 CPC; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6841 ss, 6926). 2. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Enfin, on peut se demander si, suite à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 au terme de laquelle la seule sanction prévue par l'art. 292 CP est l'amende, il est encore nécessaire de citer la disposition pénale dans son intégralité. Quoi qu'il en soit, si la recourante, pourtant représentée par un avocat, devait ignorer le texte de la norme, il y a lieu de lui en indiquer la nouvelle teneur: "Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende". Au demeurant, dans le contexte de ce grief également, la recourante s'est fondée sur le texte de la décision annulée du 12 juillet 2019 et non pas sur celui de la décision actuelle dont le chiffre 3 du dispositif est différent.”
Bei Nichtbefolgung sind die angeordnete Pflicht und ihre Durchsetzung hinsichtlich Eignung und Erforderlichkeit zu prüfen (etwa im Hinblick auf das Kindeswohl). Bei der Wahl von Zwangs‑ oder Vollstreckungsmitteln ist die Verhältnismässigkeit zu wahren; unter mehreren zulässigen Mitteln ist das am wenigsten belastende bzw. schädliche zu wählen. Bestimmte Weisungen können der Natur nach nicht durch unmittelbaren Zwang durchgesetzt werden.
“Uhr unter Aufsicht von Fachpersonen in ihrer Schule aufhalten. Für diese Angebote ist eine Anmeldung aber nicht erforderlich (vgl. www.volksschulen.bs.ch/schulen/tagesstrukturen.html und www.volksschulen.bs.ch/schulen/tagesstrukturen/schuleigene-tagesstrukturen.html). Eine Verpflichtung des Kindsvaters zur Anmeldung des Sohns am Mittagstisch für das Schuljahr 2024/2025 ist damit zur Wahrung des Kindeswohls weder geeignet noch erforderlich und kommt daher nicht in Betracht. Damit besteht auch kein Gegenstand für eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB oder eine Ermächtigung der Beiständin zur Anmeldung.”
“Cela étant, la Cour de céans ne peut que constater en l'espèce l'attitude contradictoire de l'appelante, qui sollicite d'une part de l'intimé la production de relevés bancaires détaillés de la conclusion du mariage à la séparation des époux, mais qui s'oppose à la production par celui-ci de deux simples reçus concernant ses propres comptes bancaires, au motif qu'ils seraient produits tardivement, et ce alors que les parties seront encore nécessairement appelées à se déterminer, dans le procès au fond, sur les pièces produites par leur adverse partie au terme de la présente reddition de comptes. Dans ces conditions, l'opposition de l'appelante à la production des pièces 105 et 106 par l'intimé relève de l'abus de droit, au sens des principes rappelés ci-dessus, et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté celle-ci de ses conclusions tendant à la constatation de l'irrecevabilité desdites pièces. 5. L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir assorti l'injonction faite à l'intimé de fournir les documents requis de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, comme elle le sollicitait. 5.1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut prendre diverses mesures prévues à l'art. 343 al. 1 CPC. Il peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). Cette mesure relève de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Elle n'a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 343 CPC). Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (Staehlin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al., 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; Bommer, in Baker & McKenzie [éd.”
“Der Vorinstanz ist zwar dahingehend Recht zu geben, als an die Kindseltern gerichtete Weisungen i.S.v. Art. 273 Abs. 2 ZGB grundsätzlich mit einer Strafandrohung verbunden werden können. Dies kommt in der Praxis auch relativ häufig vor, bspw., wenn terminlich festgelegte Kindesübergaben von einem Elternteil verweigert werden (vgl. die Beispiele in Riedo/Boner, Strafrecht, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, N. 122c zu Art. 292 StGB). Gewisse Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes bleiben jedoch von der Natur der Sache her nur durch mittelbaren Zwang oder real gar nicht durchsetzbar. Zu denken ist hierbei an generelle Weisungen, «vertrauensbildende» Massnahmen zu treffen, die Besuchszeiten mit «altersadäquaten Aktivitäten» zu gestalten oder «alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum andern Elternteil beeinträchtigt». Die Missachtung solcher Weisungen oder Ermahnungen hat nicht die Zwangsvollstreckung zur Folge, sondern führt bestenfalls zu einer Anpassung der Massnahmen und ist abhängig von der Einsicht, Kompetenz und Gehorsam der Beteiligten. Diesen Tatsachen ist bei der Wahl der Vollstreckungsmittel im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung Rechnung zu tragen (Affolter, a.a.O., N. 42 zu Art. 450g ZGB m.w.H.).”
In Ausnahmefällen kann eine Zwangsauflage, die eine Partei unter Androhung der Busse nach Art. 292 StGB zur Herausgabe von Unterlagen zwingt, zur Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen führen und dadurch einen schwer oder irreparabel nicht behebbaren Schaden verursachen. Deshalb sind die Gerichte verpflichtet, in solchen Fällen geeignete Schutzmassnahmen zu prüfen und zu treffen (vgl. u.a. Art. 156 ZPO/CPC), andernfalls kann ein diesbezüglicher irreparabler Schaden bejaht werden.
“2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées; 134 III 188 consid. 2.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées). En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable. En effet, l'intéressée ne risque pas de subir un dommage de nature juridique. Il lui sera loisible d'attaquer le prononcé incident en recourant contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, si les conditions sont remplies. Les éléments avancés par la recourante pour tenter de démontrer le contraire, notamment la circonstance selon laquelle certains témoins risqueraient de déménager ou de ne plus pouvoir témoigner pour d'autres raisons, relèvent de la pure conjecture, comme l'a du reste justement souligné la cour cantonale.”
“En effet, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et ATF 134 III 188 consid. 2.3, rendus dans le cadre de l’art. 93 LTF ; parmi d’autres : CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 23 août 2017/316). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67 ; CREC 9 avril 2020/92) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient également que, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1). 4. 4.1 Sous l’angle de la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, le recourant dénonce une violation des secrets d’affaires, une violation du secret de fonction et du secret de la procédure pénale, une atteinte à ses droits absolus (réputation et sphère privée) et un allongement de la procédure accompagné d’une augmentation disproportionnée des coûts. 4.2 En premier lieu, le recourant fait valoir que les deux dossiers concernant les procédures pénales ouvertes à son encontre (pièces requises nos 151 et 152) et le dossier constitué auprès de la Chambre des agents d’affaires brevetés (pièce requise n° 153) contiendraient ses propres secrets d’affaires ainsi que ceux de ses anciens clients.”
“On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable mutatis mutandis à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2), la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 4A_248/2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'art. 156 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance de preuve litigieuse porte sur la production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, réalisé sans le consentement de l'un des interlocuteurs concernés.”
“La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant la recevabilité de recours contre des décisions en matière de preuve en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est par conséquent applicable mutatis mutandis à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon cette jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 4A_248/2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; sous l'art. 87 OJ, 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'art. 156 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). Les secrets d'affaires couvrent en général les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à une entreprise, qui peuvent notamment avoir une incidence sur le résultat commercial et que l'entrepreneur veut garder secrètes (ATF 109 Ib 47 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2; Chabloz, Copt, Petit commentaire CPC, 2020, n° 3 ad art. 156 CPC). Les livres comptables sont considérés par certains auteurs comme un élément couvert par le secret d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit donc demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Reich in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC), par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). Quand tout est étalé sur la table du prétoire - liste de clients ou autres informations sensibles - le mal est fait et le préjudice est quasiment irréparable (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 16 ad art. 156 CPC). La divulgation forcée de secrets d'affaires est susceptible de léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1; 4A_315/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.5). Il appartient au recourant d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid.”
Art. 292 StGB wird in zivil-/verwaltungsrechtlichen Verfügungen zur Androhung einer Busse genutzt, um Leistungspflichten durchzusetzen; dies umfasst nach der Quelle etwa Zahlungsanordnungen (Überweisung bestimmter Beträge) und direkte Anweisungen an Dritte (z. B. die Verpflichtung, Krankenkassenprämien direkt an die Krankenkasse zu bezahlen).
“– Die Unterhaltsbeiträge sind monatlich im Voraus, je auf den Ersten eines jeden Monats an die Gesuchsgegnerin zahlbar. 6.Den vorstehend festgesetzten Unterhaltsbeiträgen liegen ab dem 1. Oktober 2024 die folgenden finanziellen Verhältnisse zugrunde: Einkommen netto pro Monat (exklusive Familienzulagen): Gesuchsteller:Fr. 10'200.– Gesuchsgegnerin:Fr. 1'900.– D._____:Fr.200.–(Familienzulage) C._____:Fr.200.–(Familienzulage) Familienrechtliches Existenzminimum: Gesuchsteller:Fr. 3'398.– Gesuchsgegnerin:Fr. 3'500.– D._____:Fr. 1'350.– C._____:Fr. 1'830.– - 31 - 7.Für die Zeit vom 1. März 2022 bis zum 30. Juni 2024 sind noch insgesamt Fr. 58'000.– an Unterhaltsbeiträgen ausstehend. Der Gesuchsteller wird verpflichtet, den Teilbetrag von Fr. 30'000.– bis spätestens 3. Juni 2024 und den Teilbetrag von Fr. 28'000.– bis spätestens 30. Juni 2024 an die Gesuchsgegnerin zu überweisen. Der Gesuchsteller wird unter Strafandrohung von Art. 292 StGB verpflichtet, die Krankenkassenprämien für die Parteien und die beiden Kinder D._____ und C._____von Oktober 2023 bis und mit Juni 2024 (inklusive allfälliger Verzugszinsen und allfälliger Mahngebühren etc.) bis spätestens 30. Juni 2024 direkt der Krankenkasse zu bezahlen und der Gesuchsgegnerin den Zahlungsbeleg zu übermitteln. Für die Zeit ab dem 1. Juli 2024 bezahlt die Gesuchsgegnerin ihre persönlichen Krankenkassenprämien selbst. Art. 292 StGB lautet wie folgt: 'Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.' Die Parteien werden verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen ab Abschluss dieser Vereinbarung die nötigen Dokumente der Krankenkasse zu unterzeichnen, um die Trennung der Krankenkassenprämie der Gesuchsgegnerin ab 1. Juli 2024 von den übrigen Krankenkassenprämien der Familie zu veranlassen.”
Annäherungs‑ bzw. Entfernungsmassnahmen werden in der Praxis konkret ausgestaltet (z. B. mit einer im Einzelfall genannten Distanz, vgl. 100 m in Quelle 0), unter Androhung der Strafe nach Art. 292 StGB angeordnet und können verlängert werden (vgl. Quelle 1). Zuwiderhandlungen werden operativ verfolgt und können zu polizeilichen Eingriffen, Festnahmen bzw. weiteren straf- oder verwaltungsrechtlichen Folgen führen (vgl. Quellen 0 und 2).
“A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 23 août 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : À Genève, le 12 mars 2022, vers 14h00, il se trouvait au domicile de B______, qui était sa compagne et avec laquelle il avait fait ménage commun approximativement jusqu'au mois d'août 2021. Il avait alors eu une altercation avec cette dernière, lors de laquelle il lui avait donné plusieurs claques sur la tête et sur une main ainsi que des coups de pied sur ses jambes, lui occasionnant des hématomes. En se rendant le 28 mars 2022 vers 17h30 à l'ancien domicile conjugal (sic !), il a volontairement omis de se conformer à une ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) du 21 mars 2022 qui lui faisait interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de ce lieu, étant précisé que la mesure en question avait été prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits du 12 mars 2022 a.a.a. B______ a déposé plainte pénale à la police contre son ex-compagnon, A______, le 13 mars 2022, indiquant avoir subi des lésions de la part de celui-ci au cours d’une altercation le 12 mars 2022. Elle l’avait rencontré en 2016. Ils avaient emménagé ensemble dès le début de leur relation et elle était rapidement tombée enceinte de leur fils C______. En 2019, ils avaient déménagé dans un appartement sis no. ______, chemin 1______, à E______ [GE] et son compagnon avait commencé à se montrer violent physiquement envers elle. Ils s'étaient séparés aux environs du mois d'août 2021. Depuis, A______ passait la plupart de ses nuits chez sa "nouvelle petite-amie", prénommée D______. Le 12 mars 2022, aux alentours de 14h00, alors qu'elle se trouvait à son domicile, A______ était venu à l'improviste accompagné de D______, du fils de cette dernière et de C______. Le fils de sa nouvelle compagne et C______ s'étaient rendus dans la chambre d'enfant afin de jouer.”
“Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de trente jours, excepté en ce qui concerne les enfants C______ et D______. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 21 mars 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 14 mars 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet partiellement; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 25 avril 2024 à 17h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit que cette mesure d'éloignement cesse de déployer ses effets dès ce jour en ce qui concerne les contacts entre Monsieur B______ et ses enfants C______ et D______ ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information, et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.”
“Elle a encore déposé un courrier le 19 juillet 2022 au greffe du Tribunal de protection sollicitant que son fils soit définitivement placé chez elle. y) Selon les pièces transmises au Tribunal de protection par les autorités pénales, la mère a été arrêtée le 21 juillet 2022 et placée en détention provisoire le 24 juillet 2022. Elle était soupçonnée, entre le 18 mars et la date de son interpellation, de contrainte, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, d’insoumission à une décision de l’autorité et de voies de fait, notamment pour avoir tenté de contraindre les éducateurs du Foyer F______ à lui rendre son fils, en se présentant à de nombreuses reprises sur place, en tentant de s’introduire dans le foyer malgré une interdiction d’entrée, en brisant une vitre du foyer et en s’en prenant physiquement aux éducateurs du foyer, qu’elle avait par ailleurs harcelés par téléphone. z) Par décision superprovisionnelle du 28 juillet 2022, le Tribunal de protection a fait interdiction à la mère d’approcher son fils, ainsi que de se rendre au Foyer F______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. aa) Par courrier du 23 août 2022, la mère, sous la plume de son conseil, s’est opposée à l’interdiction précitée. Elle expliquait avoir agi de la sorte car elle n’avait pas pu entretenir de lien téléphonique avec son fils. L’interdiction était excessive pour protéger son fils, dans la mesure où elle était actuellement incarcérée. bb) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 21 septembre 2022, le SPMi a rappelé que le mineur était placé en foyer depuis sa naissance et n’avait jamais pu bénéficier d’un environnement familial stable. Le SPMi craignait la sortie de prison de la mère, en principe prévue le 22 octobre 2022. Les agissements de cette dernière avaient mis en grande difficulté l’équipe éducative du Foyer F______, ainsi que les mineurs y résidant, et avaient mis en péril la sérénité et l’équilibre, déjà fragiles, de l’enfant dans son lieu de placement. Les éducateurs avaient été en état d’alerte durant plusieurs semaines et les sorties avaient dû être interdites aux enfants du foyer, en raison de la présence presque quotidienne de la mère du mineur aux alentours.”
In Fürsorgesachen werden wiederholt Annäherungs- und Kontaktverbote (u. a. Näherungs- und Ausreiseverbote sowie Einschränkungen der Besuchs- bzw. Kontaktmodalitäten) angeordnet; diese Verbote werden häufig unter Androhung der Sanktion nach Art. 292 StGB verfügt, insbesondere zum Schutz minderjähriger Kinder.
“- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Vu la procédure C/19421/2020 relative au mineur E______, né le ______ 2017, de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______; Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 août 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, attribué sa garde à sa mère, dit que les relations personnelles avec le père s'exerceraient à raison d'une heure et demie par quinzaine, avec un temps de battement, selon la prestation "accueil" du Point rencontre, ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, dit que le père devra fournir au curateur mensuellement un rapport d'analyses sanguines, avec recherche de gamma GT et de toxiques, et prononcé une interdiction d'approcher la mère et l'enfant, sous menace de la peine de l'art. 292 CP; Que le droit de visite du père a été suspendu par décision du 2 novembre 2021, suite à l'incarcération de celui-ci en France; qu'il ressortait du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 1er octobre 2021 que les visites du père, qui se déroulaient bien, avaient toutes été honorées avant son incarcération; Que par ordonnance DTAE/2974/2023 du 27 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a levé la suspension du droit aux relations personnelles du père sur son fils; lui a réservé un droit de visite devant s'exercer durant une heure et demie à quinzaine au sein du Point rencontre, en modalité "accueil", temps de battement compris et a suspendu provisoirement l'obligation faite au père de remettre des tests sanguins à une fréquence trimestrielle; Vu le préavis du SPMi du 18 mars 2024, lequel indiquait que l'enfant était content des visites et voulait pouvoir sortir avec son père; que le service allait en parallèle essayer d'obtenir un financement pour que le père effectue des tests toxicologiques tous les mois afin d'accompagner la modalité "passage"; Que par décision DTAE/3687/2024 du 28 mai 2024, valant décision au fond, prise par apposition de son timbre humide sur le préavis du SPMi du 18 mars 2024, le Tribunal de protection, faisant siens les motifs contenus dans ledit préavis, a autorisé l’élargissement des visites entre B______ et son fils E______ à raison d'1h30, temps de battement inclus, au Point rencontre en modalité "accueil", deux semaines consécutives avec une semaine de pause, puis, dès le 3 juin 2024, de façon hebdomadaire, puis, dès le 1er juillet 2024, en modalité "passage" de manière hebdomadaire à la demi-journée; Que suite au recours formé le 10 juin 2024 par A______ contre la DTAE/3687/2024 du 28 mai 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a annulé la décision DTAE/3687/2024 du 28 mai 2024 et l'a retournée au Tribunal de protection pour suite d'instruction et nouvelle décision relevant en substance que les parents auraient dû être entendus par le Tribunal de protection sur la question du droit de visite et qu'ils devaient pouvoir comprendre quels faits le Tribunal de protection avait véritablement retenus (DAS/297/2024 du 11 décembre 2024); Vu que dans son compte-rendu des visites du 10 janvier 2025, couvrant la période du 2 juillet au 18 décembre 2024, le Point rencontre a décrit que les visites et les transitions se déroulaient avec tendresse entre père et fils, que ceux-ci jouaient lors des visites et que le père s'intéressait à la vie scolaire de son fils et se montrait attentif et rassurant envers lui; que le mineur voulait passer plus de temps avec son père mais sans aller dans des endroits qu'il jugeait "nuls"; que toutes les visites avaient été exercées, hormis celles annulées officiellement par le SPMi; Que par décision DTAE/1194/2025 du 15 janvier 2025, le Tribunal de protection a réservé B______ un droit aux relations personnelles avec le mineur E______ s'exerçant de manière progressive de la manière suivante : durant un mois, à raison d'1h30 par semaine en modalité "accueil" au Point rencontre, temps de battement inclus, puis, à raison d'une demi-journée par semaine en modalité "passage" au Point rencontre, temps de battement inclus, moyennant la remise de tests toxicologiques de manière mensuelle (ch.”
“Il a autorisé les époux à vivre séparés dès le 9 décembre 2023, attribué le domicile conjugal à A.________ dès le départ effectif de son épouse, mais au plus tard le 1er mai 2024, interdit aux parties d’aliéner un bien en leur propriété sans l’accord de l’autre, attribué un véhicule à chacun des époux, confié la garde et l’entretien des enfants à leur mère et réservé un droit de visite usuel au père (un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et la moitié des vacances scolaires, les vacances comportant une semaine étant passées alternativement chez chacun des parents, une année sur deux, à l’instar des fêtes de Pâques, Noël et Nouvel An). La décision précise que l’échange des enfants devra s’effectuer exclusivement à l’extérieur du domicile de la mère, en présence d’une personne de confiance de cette dernière, charge à A.________ de venir chercher les enfants et de les ramener, et les parties devant adopter un comportement irréprochable. Sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, le Président a également interdit à A.________ de prendre contact avec B.________ de quelque manière et par quelque moyen que ce soit et de s’approcher à moins de 100 mètres de son domicile, sauf en ce qui concerne strictement les enfants D.________ et C.________. La décision astreint en outre A.________ au versement de pensions de CHF 3'500.- pour D.________, CHF 900.- pour C.________ et CHF 500.- pour l’épouse du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 – sous déduction du montant de CHF 11'902.25 déjà versé durant les mois de janvier à mars 2024 –, CHF 4'030.- pour D.________, CHF 765.- pour C.________ et CHF 0.- pour l’épouse du 1er mai 2024 au 30 novembre 2024, CHF 4'240.- pour D.________, CHF 920.- pour C.________ et CHF 250.- pour l’épouse du 1er décembre 2024 au 31 août 2025, CHF 3'560.- pour D.________, CHF 1'070.- pour C.________ et CHF 470.- pour l’épouse du 1er septembre 2025 au 31 mai 2027, ainsi que CHF 3'260.- pour D.________, CHF 1'290.- pour C.________ et CHF 480.- pour l’épouse du 1er juin 2027 au 30 septembre 2030.”
“Il convenait toutefois, pour que la reprise des relations puisse se faire dans de bonnes conditions, que A______ respecte le cadre fixé et tienne compte des craintes de son fils, afin de regagner sa confiance. Un accompagnement socio-éducatif devait dès lors être mis en place afin de soutenir le père et le fils dans le droit de visite, de faire évoluer la posture du père et d’apaiser les craintes du mineur, l’objectif étant, à terme, de recréer entre eux un lien affectif pérenne et sécurisant. Compte tenu du refus manifesté par A______ de se soumettre aux décisions judiciaires et de ce qu’il ne résidait pas en Suisse, il était à craindre qu’il ne tente de partir avec les mineurs, afin de se soustraire à la justice suisse, qu’il considérait injuste. Il était également nécessaire de protéger les enfants de toute visite intempestive de leur père. Il convenait par conséquent de faire interdiction à A______ d’emmener ses enfants hors de Suisse et de les approcher à moins de 200 mètres, ces décisions devant être assorties de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. C. a) Le 11 avril 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a soutenu qu’aucun motif raisonnable ne justifiait de telles décisions, dont les mineurs allaient subir les conséquences désastreuses sur le plan psychologique, lui-même étant « malade » de ne pouvoir les voir. Le 13 mai 2024, A______ a indiqué à la Chambre de surveillance qu’il était disposé à rétablir un lien avec ses enfants, sous l’égide d’un organisme spécialisé. Il a fait état de sa « prise de conscience » et a sollicité la tenue d’une audience. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée. c) Dans ses observations du 16 mai 2024, le SPMi a relevé que selon la mère des mineurs, A______ s’était présenté aux abords de leur école les 14 février, 28 février, 19 avril et 29 avril 2024. Le SPMi avait tenté plusieurs fois de le joindre, sans succès. Compte tenu de l’impossibilité de A______ de se remettre en question et de prendre en considération les besoins de ses enfants, il convenait de rejeter son recours.”
“Il s’était également posté devant le magasin de B______. Les décisions de justice devaient dès lors être rendues sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. B. Par ordonnance DTAE/1454/2024 du 10 janvier 2024, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre A______ et sa fille E______ (ch. 1 du dispositif), lui a réservé un droit aux relations personnelles avec son fils F______ devant s’exercer, en l’état, à raison d’une visite de 2 heures chaque trois semaines sous l’égide d’un organisme tel que L______ ou M______ (ch. 2), confirmé l’interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les mineurs susqualifiés sans l’autorisation préalable du Tribunal (ch. 3), fait interdiction à A______ d’approcher à moins de 200 mètres des mineurs susqualifiés, de leur école, leur domicile ou tout autre lieu fréquenté par ceux-ci, à l’exception de l’exercice autorisé de son droit de visite avec le mineur F______ (ch. 4), a prononcé les interdictions des chiffres 3 et 4 sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 5), ordonné le maintien de l’inscription des mineurs dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS) (ch. 6), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 7), ainsi que la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), confirmé C______, intervenante en protection de l’enfant et D______, chef de groupe, dans leurs fonctions de curateurs des mineurs (ch. 9), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection si selon leurs constats l’évolution de la situation et le bien de l’un ou l’autre de leurs protégés devait requérir une adaptation des mesures de protection en vigueur, respectivement une modification des modalités existantes de leurs relations personnelles avec leur père (ch. 10) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 11). Le Tribunal de protection a notamment retenu que la mineure E______ vivait une période d’angoisses importantes, qui se répercutaient sur son sommeil et sa scolarité, en lien avec les rendez-vous au Point rencontre ainsi qu’avec les visites impromptues de ce dernier à l’école.”
“L'instruction pénale ouverte à cette occasion a également porté sur des infractions de menaces et d'injures à l'encontre de B______. Dans le cadre de cette procédure, A______ a déclaré qu'à sa sortie de prison, il souhaitait "récupérer [ses] enfants et vivre sous le même toit avec [sa] mère". A______ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de onze mois. h. Le 16 décembre 2021, B______ a formé une requête en divorce, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre d'A______ et à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal. Elle a notamment allégué que l'attribution du logement familial lui permettrait de se reconstruire et d'offrir un cadre stable à ses enfants, dont elle souhaitait, à terme, obtenir la garde. i. Par ordonnance superprovisionnelle du 16 décembre 2021, le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ et a fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'approcher à moins de 100 mètres de cette dernière et à moins de 200 mètres de l'appartement conjugal. j. Lors de l'audience du Tribunal du 11 mars 2022, B______ a conclu au maintien des mesures superprovisionnelles susvisées et à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de revenir au domicile conjugal à sa sortie de prison. Elle a déclaré avoir réintégré l'appartement familial courant janvier 2022. A______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal. Il avait occupé celui-ci durant trois ans après la séparation des parties et souhaitait le réintégrer à sa sortie de prison, soit en mai 2022. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a notamment retenu que, les enfants étant placés en foyer, la garantie de leur présence au domicile conjugal n'était pas un critère d'appréciation pour l'attribution de celui-ci. Compte tenu de la précarité du précédent logement de B______ le domicile conjugal devait lui être attribué, celui-ci étant inoccupé en raison de l'incarcération de A______.”
Bei Gewährung von Akteneinsicht bleibt die interne Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant grundsätzlich gewahrt. Die Behörden können jedoch im Einzelfall untersagen, Dossierstücke Dritten zugänglich zu machen oder Kopien, Fotografien bzw. elektronische Reproduktionen zu erstellen; die Nichtbefolgung einer solchen Anordnung kann unter Hinweis auf Art. 292 StGB sanktioniert werden.
“Après avoir relevé les risques d'éventuelles violations des règles de l'entraide judiciaire internationale découlant de la participation d'une société pétrolière quasi-étatique – en l'espèce vénézuélienne – à une procédure pénale helvétique (et cela indépendamment de toute procédure pénale nationale et a fortiori de requête d'assistance judiciaire), la Haute Cour a estimé qu'une restriction intégrale de l'accès au dossier semblait contraire au principe de la proportionnalité et que des modalités d'accès au dossier pénal devaient être fixées (consid. 3.2 à 3.5). S'agissant plus particulièrement des avocats de l'entreprise publique en question, il a retenu qu'ils sont « en principe en droit d'obtenir une version intégrale du dossier, y compris sous une forme électronique, qu'ils peuvent consulter librement. Ces avocats sont également autorisés à le consulter en présence de leur mandante, ainsi que d'informer cette dernière quant à son contenu. Il leur est en revanche fait interdiction, sous peine de l'amende au sens de l'art. 292 CP, de transmettre à la société intimée ou à un tiers quelconque, sous quelque format que ce soit (en particulier un document physique, une pièce photographiée ou informatique ou par le biais d'un quelconque support électronique), une copie des pièces y figurant. Eu égard à ces considérations et dans la mesure où les avocats de la société intimée auraient déjà reçu une copie du dossier pénal, ils n'ont pas à la restituer. La société intimée ayant mandaté plusieurs avocats d'études différentes, ceux-ci sont rendus attentifs que cette configuration ne saurait leur permettre de contourner les obligations précitées, notamment lors d'échanges électroniques avec des pièces attachées en lien avec la défense de leur mandante, et il leur appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'y conformer, ne pouvant ignorer les conséquences – notamment civiles et/ou disciplinaires – qu'ils pourraient encourir en cas de non-respect de ces prescriptions » (consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a aussi précisé qu'eu égard au principe de la proportionnalité, l'appréciation au moment de la décision peut évoluer (notamment, en raison d'une éventuelle commission rogatoire, d'un changement sur le plan politique dans l'Etat étranger et/ou du stade de la procédure pénale helvétique, respectivement étrangère) et que les autorités suisses peuvent être amenées à réexaminer si les conditions justifiant la restriction du droit d'accès perdurent ou non.”
“Il est fait interdiction au mandataire de la partie plaignante, ainsi qu'à cette dernière, respectivement à tout représentant, employé ou mandataire de C.________ AG, sous peine de s'exposer à des poursuites pénales pour insoumission une décision de l'autorité (art. 292 CP), de reproduire les pièces en cause à des fins personnelles ou pour des tiers ou de porter ces pièces ou leur contenu, en tout ou en partie, à la connaissance de tiers. Il est notamment interdit de faire des copies, des transcriptions et des photographies ainsi que de les convertir sous forme électronique. En revanche, le mandataire de la partie plaignante est autorisé à citer ces pièces dans ses échanges écrits et oraux avec les autorités pénales dans la procédure W 21 351 (et éventuelles futures références divergentes portant sur la même affaire) ainsi que dans ses relations avec le défenseur et le prévenu. L'art. 292 CP dispose ce qui suit: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » Simultanément, le Ministère public a remis pour consultation à la recourante les classeurs de la procédure pénale, y compris une copie des pièces litigieuses, qui a été retournée au Ministère public en date du 10 mars 2022 (cf.”
“320 CP en cas de non-respect (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 73). Le régime est toutefois différent pour les personnes visées par l'art. 73 al. 2 CPP. Ces dernières ne sont en principe tenues de respecter le secret de l'enquête que si la direction de la procédure les y a enjoint, et pour autant que le but de la procédure ou un intérêt privé le requiert. L'art. 73 al. 2 CPP vient donc combler une lacune dans l'intérêt de la poursuite pénale ou lorsqu'il y va de la protection d'intérêts privés (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 13 ad art. 73). L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. L'art. 73 al. 2 CPP, et la commination à l'art. 292 CP qui y est prévue, doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets entre quelques particuliers (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3 p. 224). L'interprétation littérale et systématique de la loi ne permet pas de considérer que l'art. 73 CPP ("Obligation de garder le secret"), qui figure au chapitre 8 du CPP ("Règles générales de procédure"), dans la section 3 intitulée "Maintien du secret, information du public, communications à des autorités", autoriserait la direction de la procédure à limiter, en raison de faits à garder secrets, les communications internes entre le conseil juridique et son mandant dans le cadre de la consultation du dossier : ces aspects sont spécifiquement réglés par les art. 100 ss CPP, en particulier les art. 101 à 103, 107 et 108 CPP, et par les art. 127 ss CPP (ibid. p. 225). Une interdiction, visant un avocat, de communiquer à son mandant, partie plaignante, des données ressortant du dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 139 IV 294 consid.”
Mehrfache Sanktionen wegen Insoumission sind möglich, soweit jeweils verschiedene Tatzeiträume betroffen sind; in diesem Fall steht das Prinzip ne bis in idem einer wiederholten Bestrafung nicht entgegen. Verfahrensteile/Anklageziffern können getrennt behandelt werden.
“La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI). 21. L’art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1'721 et les références citées ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11). 22. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/263/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/163/2014 du 18 mars 2014 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, p. 160 s. ch. 1.4.5.5). 23. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid.”
“-), au vu de l'activité déjà indemnisée, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.20. 6. Le TF ayant annulé l'arrêt du 20 août 2020, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 annulant son arrêt AARP/322/2020 du 20 août 2020. Reçoit les appels formés par A______ et par les mineurs E______, F______, G______ et H______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public. Rejette les appels des mineurs E______, F______, G______ et H______ et l'appel joint du MP. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule le jugement JTDP/1828/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1626/2018. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les chiffres B.I.1, B.I.2 et B.I.3 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation (art. 292 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Déboute A______ de ses conclusions en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute les mineurs E______, F______, G______ et H______ de leurs conclusions civiles en indemnisation du tort moral. Les renvoie à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions en indemnisation de leur dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déclare irrecevable leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense (art. 433 al. 1 CPP).”
Bei Verfahren wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) ist die Parteistellung gegenüber Verfügungen des Statthalters regelmässig streitig. Die Beschwerdeinstanz muss diese Frage nicht erstmals klären, wenn sie im erstinstanzlichen Verfahren nicht entschieden wurde.
“Wie erwähnt erging bezüg- lich der Frage ihrer Geschädigten- und folglich kraft der bekundeten Konstituie- rungsabsicht zugleich Parteistellung (vgl. Art. 115 Abs. 1 und Art. 118 Abs. 1 StPO) - soweit aktenkundig - auch kein anderweitiger Entscheid. Zwar deutet die vom Statthalteramt in der angefochtenen Verfügung angerufene gesetzliche Grundlage darauf hin, dass eine Parteistellung implizit verneint wurde. Davon, dass dies und auch die Gründe dafür ohne Weiteres auf der Hand lägen, kann aber nicht ausgegangen und insofern der Beschwerdeführerin nicht gefolgt wer- den (vgl. Urk. 2 S. 6). Im Beschwerdeverfahren hat das Statthalteramt auf eine Stellungnahme verzichtet. Es ist nicht die Aufgabe der Beschwerdeinstanz erst- - 10 - malig über die strittige Frage einer allfälligen Parteistellung der Verfahrensbeteilig- ten in der vom Statthalteramt auf deren Anzeige hin geführten Strafuntersuchung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) zu befinden.”
Liegt die Verfügung oder der Verfügungsakt in einem Verpflichtungs- oder Verfügungsrecht, dessen Wirksamkeit von einer aufschiebenden Bedingung abhängt, liegt zum Zeitpunkt vor Erfüllung dieser Bedingung kein vollendeter Akt der Verfügung und damit regelmässig keine Insoumission nach Art. 292 StGB vor. Beispielhaft nennt die Praxis bedingte Cessionen, bei denen der tatsächliche Eigentums- oder Titelsübergang erst mit Wegfall einer Registerblockade eintreten soll.
“Par ailleurs, alors que l'appelant affirme que les demandes de brevets ont été effectivement cédées à E.________ SA, il n'établit aucune conséquence civile que l'inexécution du contrat précédant cette opération finale aurait dû alors entraîner à l'endroit des prévenus. Il prétend même, de manière contradictoire à ce premier propos, que les prévenus, supposés avoir déjà cédé la titularité des demandes de brevets, auraient été en mesure de céder une seconde fois ces mêmes demandes de brevet à une autre société. Force est de constater que, par cette argumentation, l'appelant ne démontre en rien l'arbitraire de la constatation du premier juge selon laquelle les prévenus n'ont conclu aucun contrat avec E.________ SA les obligeant à céder à celle-ci la titularité des demandes de brevets. Partant, il n'existe aucun acte de disposition, supposant la conclusion d'un acte générateur d'obligation puis d'un acte de disposition correspondant pour que la titularité des demandes de brevets passe des prévenus à la société, constitutif d'insoumission au sens de l'art. 292 CP. S'agissant de la cession des demandes de brevets à F.________ SA, le premier juge a établi que la volonté des parties était de céder les demandes de brevet, mais que ce transfert était soumis à la condition que le registre soit débloqué. En d'autres termes, les parties ont soumis leur accord à la condition suspensive que le séquestre sur ces objets soit levé, ce qui exclut l'infraction à l'art. 292 CP au moment du transfert effectif. L'appelant ne démontre pas l'arbitraire de cette constatation. Au contraire, il admet lui-même que la cession n'aura lieu qu'une fois le registre des brevets débloqué. Force est de constater que, au moment où la condamnation a été prononcée, aucun acte de disposition n'avait encore eu lieu entre les parties, l'acte générateur d'obligation étant lui-même déjà soumis à une condition suspensive qui n'était pas réalisée et qui excluait la réalisation de l'infraction dénoncée. Au vu des ces éléments, les griefs de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et de l'art.”
Art. 292 StGB kann nicht gegenüber der juristischen Person selbst angedroht werden. Die Strafandrohung muss in einer individuell-konkreten Verfügung enthalten sein und sich an eine bestimmte, zumindest unzweifelhaft bestimmbare Person richten; bei juristischen Personen richtet sich die Androhung an deren zuständige Organe bzw. Vertreter. Juristische Personen sind demnach nicht deliktsfähig; eine direkte Androhung der Sanktion nach Art. 292 StGB gegen die Gesellschaft ist nicht zulässig.
“En l'espèce, les mesures requises portent sur une interdiction de poursuivre une activité, valant cessation d'un état de fait illicite. Si la loi prévoit la possibilité de prononcer de telles mesures sous la menace des peines de droit, elle ne prévoit pas celle de condamner les parties citées à une peine conventionnelle ou à une astreinte financière, à verser directement à la partie requérante. En qualité de requérante, A______/B______ SA n'allègue pas que de telles mesures auraient en l'occurrence été prévues par contrat. La menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne peut quant à elle valablement viser une personne morale (cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, ad art. 343 n. 11a), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager une telle mesure d'exécution en l'espèce. Les parties citées n'ont par ailleurs pas manifesté l'intention d'ignorer les injonctions ou les interdictions qui leur seraient faites par décision de justice, notamment sur mesures superprovisionnelles. La menace d'une amende d'ordre journalière, de nature plus incisive et susceptible d'aboutir à des montants très élevés (cf. Jeandin, op.cit., ad art. 343 n. 11c et 13), paraît en l'occurrence disproportionnée. Par conséquent, la Cour de céans renoncera à assortir les mesures présentement ordonnées de dispositions d'exécution particulières.”
“292 StGB wird mit Busse bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB muss in einer Verfügung, also in einer individuell-konkreten Anweisung, enthalten sein. Das bedeutet auch, dass sich die Verfügung an eine einzelne Person oder einzelne Personen zu richten hat, was sich bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung («an ihn») ergibt. Eine namentliche Nennung ist nicht erforderlich, doch muss der Adressat mindestens ohne weiteres und unzweifelhaft bestimmbar sein. Juristische Personen sind nicht deliktsfähig. Sie können einzig strafrechtlich verfolgt werden, wenn ein Spezialgesetz dies ausdrücklich vorsieht. Gegen juristische Personen darf daher keine Bestrafung nach Art. 292 StGB angedroht werden. Die Strafandrohung muss sich an die zuständigen Organe bzw. Vertreter richten (BGer 6B_280/2010 vom 20. Mai 2010 E. 3.1; Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 292 N 2 ff.; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 292 StGB N 72 ff.).”
In den zitierten Entscheiden wird Art. 292 StGB wiederholt als Sanktionsdrohung eingesetzt, um Dritte — insbesondere Eltern — zur Herausgabe von Identitäts‑ und Reisedokumenten minderjähriger Kinder zu verpflichten. Die Androhung der Busse dient dort als Durchsetzungs‑ bzw. Sicherungsmittel; sie wird auch in superprovisorischen bzw. provisionellen Anordnungen angeordnet und kann mit Ausreiseverboten sowie mit Eintragungen in polizeilichen Systemen (RIPOL/SIS) verbunden werden.
“b) Suite aux requêtes du père du 27 avril 2022 ayant demandé la fixation des relations personnelles entre le mineur et lui-même, ainsi que la mise en place d'une garde alternée dès que son fils serait âgé d'un an et à celle de la mère du 23 mai 2022 en attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur son fils avec un droit de visite pour le père, le Tribunal de protection, par décision sur mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2022, a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur le mineur, confirmé la garde de fait de l'enfant auprès de la mère, réservé un droit aux relations personnelles au père dans des lieux convenus entre les parents, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et invité les parents à poursuivre une médiation. Cette décision faisait suite à un préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 31 août 2022, ainsi qu'à un échange de vues entre les parents. Il en était ressorti que rien ne justifiait une attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère. Il convenait au contraire d'accompagner les parents dans leur coparentalité, notamment au travers de la médiation. Au vu du jeune âge de l'enfant, du fait qu'il était allaité, en l'absence de moyen de garde et au vu de la disponibilité de la mère, la garde pouvait continuer d'être assurée par celle-ci. Il était également apparu que le père disposait de compétences parentales suffisantes et s'occupait seul de son autre enfant, âgé d'un an et demi, au moins une fois par semaine. c) Par nouvelle décision sur mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2022, le Tribunal de protection a, notamment, exhorté la mère à remettre au SPMi la copie du carnet de santé de l'enfant sous la menace de l'art. 292 CP et instauré une curatelle d'assistance éducative. Cette décision faisait suite à un préavis du SPMi du même jour expliquant que la mère collaborait difficilement avec ce service et n'avait pas, malgré les nombreuses sollicitations, fourni le carnet de santé de son fils ni le nom de son pédiatre, de sorte que les curatrices estimaient qu'une curatelle éducative pour s'assurer du bon suivi de l'enfant était nécessaire. La mère disait devoir être présente lors des visites avec le père pour des raisons de sécurité, sans transmettre de faits inquiétants quant à la prise en charge du mineur par son père. d) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2023, le Tribunal de protection a, notamment, modifié le droit de visite du père et dit qu'il s'exercerait de manière hebdomadaire, le dimanche, en modalité "accueil" au Point Rencontre, durant un mois, puis en modalité "passage", à la demi-journée, ainsi que le mercredi [à l'association] G______ de 15h à 17h, sans la présence de la mère.”
“Attendu, EN FAIT, que la mineure E______, née le ______ 2017, de nationalité suisse et française, est issue de la relation, hors mariage, entre B______, de nationalité suisse et française, et A______, de nationalité suisse et soudanaise, lequel l'a reconnue le 12 juillet 2017 par-devant les autorités compétentes du canton de Genève; Vu les nombreuses procédures opposant B______ et A______, tant en France, où B______ et la mineure s'étaient installées, qu'à Genève par-devant le Tribunal de première instance et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection); Que par décision DTAE/6105/2024 du 21 août 2024, le Tribunal de protection a, à titre préalable, pris acte du placement de la mineure chez son père à Genève, A______, suite au jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de F______ (France); et, sur mesures superprovisionnelles, désigné D______, intervenante en protection de l'enfant, et, en tant que suppléante, C______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices de la mineure; Que le 29 novembre 2024, par apposition de son timbre humide, le Tribunal de protection a fait siennes les conclusions du Service de protection des mineurs (SPMi), lequel sollicitait de faire obligation à B______ de transmettre aux curatrices tous les documents d'identité français et suisse, en sa possession, de sa fille E______; et sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______, en l'état, de se rendre hors des états européens avec l'enfant et invité en conséquence les curatrices à ne lui remettre que la carte d'identité de l'enfant; Que ladite décision a été rendue immédiatement exécutoire; Que par acte du 13 décembre 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée, reçue par lui le 4 décembre 2024; Qu'il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à ce qu'il soit ordonné à B______ de transmettre au SPMi tous les documents d'identité de la mineure en sa possession d'ici au 18 décembre 2024 au plus tard, ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce que lui-même soit autorisé à se rendre avec la mineure à G______ (Grande-Bretagne) pendant les vacances de fin d'année; Que par conséquent, le SPMi devait lui transmettre le passeport suisse ou français de la mineure pour la période du 3 au 5 janvier 2025, charge à lui de les restituer au SPMi à son retour; Qu'il a allégué que pour pouvoir se rendre au Royaume-Uni, il était obligatoire d'avoir un passeport valable et que malgré les réitérées demandes à B______ de transmettre les documents d'identité de la mineure, cette dernière refusait;”
“- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne. Vu, EN FAIT, la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, B______, domiciliée 1______ Road, C______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, D______; Vu les conclusions prises par la mère sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (conclusion n. 1), ordonné l'inscription de l'enfant A______ dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) (n. 2), ordonné à D______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de déposer immédiatement tous les documents d'identité de l'enfant A______ en sa possession au greffe de la Cour de justice (n. 3), ordonné toutes autres mesures de protection utiles en faveur de l'enfant A______ (n. 4), réservé à B______ le droit de communiquer avec l'enfant A______ par le biais de toutes voies de télécommunication utiles, en particulier via WhatsApp, selon les modalités minimales suivantes: un appel ou visio tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 19h (heure suisse), pour une durée de dix minutes, selon les besoins de l'enfant (n. 5), et ordonné à D______ de renseigner complètement B______ sur la situation de l'enfant A______, en particulier sur son lieu de scolarisation, sa scolarité et son état de santé, le tout sous suite de frais et dépens (n.”
“Par nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2023, le Tribunal de protection a maintenu le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, ordonné le placement de celle-ci dans un foyer moyen-long terme ainsi que la poursuite régulière de son suivi thérapeutique et confirmé les curatelles précédemment ordonnées. A.e. Le 9 novembre 2023, le Tribunal de protection a imparti aux parents un délai au 23 novembre 2023 pour remettre les papiers d'identité de l'enfant à la curatrice, en vue de procéder, selon l'art. 30b CC, à un changement de sexe et de prénom devant l'officier d'état civil. Les parents n'ont pas respecté ce délai. Le 9 décembre 2023, ils ont déclaré qu'ils s'opposaient à cette remise et ont notamment requis une expertise psychiatrique de la mineure aux fins de déterminer si celle-ci jouissait de la capacité de discernement nécessaire pour prendre la décision qu'elle souhaitait. Par courrier du 21 décembre 2023, la curatrice, après avoir rappelé que la mineure suivait une thérapie individuelle, a conclu à ce qu'une injonction formelle soit adressée aux parents de lui restituer les documents d'identité de celle-ci, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. B. Statuant le 28 février 2024, le Tribunal de protection a, en application de l'art. 307 al. 3 CC, ordonné aux parents de déposer au SPMi la carte d'identité suisse de la mineure dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, précisé que cette injonction leur était notifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et constaté que le consentement des père et mère à l'accomplissement de la démarche d'état civil envisagée par l'enfant en application de l'art. 30b al. 1 CC n'était pas nécessaire. Par décision du 25 juillet 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté le recours des parents. C. Par acte expédié le 16 septembre 2024, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 25 juillet 2024. Ils concluent à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction et, cela fait [ sic], à ce qu'un expert psychiatre spécialisé en psychiatrie de l'adolescence et en questions de genre soit commis afin qu'il se prononce sur la capacité de discernement de C.”
“Selon l'arrêt entrepris, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la demande du père d'annuler l'interdiction de contacter les enfants, faute de motivation sur ce point dans l'appel. Concernant l'obligation de remettre les documents d'identité des enfants, elle a considéré qu'elle devait être maintenue; il n'était pas certain au vu de l'attitude générale du père que les papiers d'identité avaient effectivement été perdus et celui-ci n'avait procédé à aucune démarche auprès des autorités suisses et françaises pour déclarer cette perte, démarches qui auraient pu conduire à la délivrance de nouveaux papiers; en tout cas, il n'avait jamais allégué avoir fait quoi que ce soit en ce sens. Afin d'éviter une procédure pour infraction à l'art. 292 CP, il lui appartenait donc de chercher ces documents et, dans l'hypothèse où il ne les trouverait pas, d'établir une déclaration de perte qu'il transmettrait à son épouse. Dès lors que le recourant ne soulève aucun grief conforme aux exigences susmentionnées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) contre la motivation cantonale sur ces deux points, il n'y a pas lieu d'y accorder de plus amples développements.”
“________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, qui a, une nouvelle fois, été rejetée par décision de la Présidente du 18 décembre 2023 pour les mêmes motifs que précédemment. D. Le 1er février 2024, A.________ a déposé une requête en vue du retour de mineurs, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. A ce titre, il prend les conclusions suivantes: Ordonner le retour immédiat des enfants C.________, née en 2016, et D.________, né en 2019, à leur domicile sis E.________, en Espagne. Ordonner à B.________ de ramener les enfants C.________ et D.________ en Espagne dans un délai de 10 jours, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Nommer un curateur de représentation en faveur des enfants C.________ et D.________. Ordonner à B.________ de remettre dans un délai de 3 jours l’ensemble des documents d’identité des enfants C.________ et D.________ actuellement en sa possession (notamment passeports et carte d’identité suisses) au greffe du Tribunal cantonal, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Interdire à B.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants C.________ et D.________, à l’exception du retour organisé des enfants C.________ et D.________ en Espagne auprès de leur père, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Ordonner la suspension de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale actuellement pendante par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (cause 10 2023 2765) jusqu’à droit connu sur la présente demande de retour. Communiquer la décision à intervenir, respectivement le déroulement de la présente procédure, à l’Autorité centrale à Berne (dossier K-23-260-1). Dire que les frais judiciaires et les pleins dépens sont intégralement à la charge de B.________ Par arrêt du 5 février 2024, la Présidente de la Cour a rendu des mesures urgentes de protection. Elle a nommé une représentante aux enfants, fait interdiction à B.”
“________ et d’un besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA [Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32]), après avoir eu un contact avec elles (art. 2 al. 2 LF-EEA), a ordonné à B.________ de déposer au plus tard le 29 août 2024, auprès du greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, tous les passeports et/ou cartes d’identité et/ou tout autre document de voyage en sa possession des enfants C.________ et D.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et lui a interdit de quitter le territoire suisse avec les enfants concernées pendant la durée de la procédure. Le 2 septembre 2024, B.________ a sollicité l’assistance judiciaire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024, la juge délégué a ordonné à B.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déposer le passeport et tous les documents d’identité des enfants auprès du greffe du Tribunal cantonal dans les 24 heures suivant la réception de l’ordonnance et jusqu’à droit connu sur le jugement au fond (I), a dit qu’en cas d’inexécution du chiffre qui précédait, l’huissier du Tribunal cantonal pourrait procéder à toute démarche utile en vue de récupérer les documents cités auprès de la mère de l’enfant et pourrait faire appel, si besoin est, au concours de la force publique (II) et a rendu la décision sans frais (III). Les 2 et 17 septembre 2024, le demandeur a produit des pièces complémentaires. Par réponse du 23 septembre 2024, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au fond par le demandeur. Elle a produit un bordereau de pièces. Elle a encore indiqué qu’elle était disposée à mettre en œuvre une procédure de médiation. Dans ses déterminations du 23 septembre 2024, Me W.________ a conclu à l’admission de la demande en retour des enfants.”
“e) Par arrêt du 10 octobre 2023 (DAS/233/2023), la Cour a rejeté le recours; tant le placement de l'enfant que les curatelles ordonnées étaient dans son intérêt. C. a) En date du 9 novembre 2023, à la demande de la curatrice de représentation et dans le but de procéder aux démarches prévues par l'art. 30b CC d’un changement de sexe et de prénom par devant l'Officier d'état civil, le Tribunal de protection a imparti aux parents un délai au 23 novembre 2023 pour remettre à la curatrice de l'enfant ses papiers d'identité. Les parents n'ont pas respecté ledit délai. En date du 9 décembre 2023, ils ont déclaré s'opposer à ladite remise et ont requis, notamment, que soit ordonnée l'expertise psychiatrique de leur enfant, aux fins de déterminer si celle-ci jouit de la capacité de discernement nécessaire à prendre la décision qu'elle souhaite. Par courrier du 21 décembre 2023, la curatrice de l'enfant a, après avoir rappelé que celle-ci suivait une thérapie individuelle, conclu à ce qu'une injonction formelle sous la menace de la peine de l'art. 292 CP soit adressée aux parents de lui restituer les documents d'identité de la mineure. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 février 2024, lors de laquelle les positions des parties et des divers intervenants entendus sont restées chrystallisées, chacun persistant dans ses propres conclusions. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. b) Par ordonnance du 28 février 2024 (DTAE/1630/2024), communiquée aux parties pour notification le même jour, le Tribunal de protection a ordonné à A______ et B______ de déposer au Service de protection des mineurs la carte d'identité suisse de leur enfant F______ (K______), née le ______ 2007, ce dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision (ch. 1 du dispositif), précisé que ladite injonction était notifiée aux parents sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée, et constaté que le consentement des père et mère à l'accomplissement de la démarche d'état civil envisagée par la mineure F______ (K______) en application de l'art.”
“4 et 5); Que par acte du 2 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, reçue par lui le 27 juin 2024; Que ce recours est pendant; Que par décision du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant suite à une requête formée par B______ du 27 juin 2024, a autorisé les vacances mère-fils envisagées en Suède durant le mois de juillet 2024, a ordonnée la levée de l'inscription du mineur E______ des systèmes RIPOL et SIS, à compter du 3 juillet et jusqu'au 30 juillet 2024, et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours; que le Tribunal de protection a retenu que les vacances envisagées en Suède étaient conformes à l'intérêt de l'enfant; Que par acte du 5 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation; qu'il a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif; Qu'il a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec l'enfant E______, "en particulier en vue de vacances en Suède", sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce que l'inscription de l'enfant dans les systèmes RIPOL et SIS soit maintenue; Qu'il a allégué que la précitée n'avait pas indiqué, dans sa requête adressée le 27 juin 2024 au Tribunal de protection la durée de ses vacances et à quelle date elle reviendrait en Suisse; qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le voyage de B______ avec l'enfant "violera[it] ses droits parentaux sur son fils E______", ni si le planning du droit de garde validé par les parents serait respecté; Que par décision DTAE/4891/2024 du 9 juillet 2024, reçue par la Cour le 10 juillet 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, reconfirmé l'autorisation donnée à B______ de partir en vacances avec son fils en Suède durant le mois de juillet 2024, ordonné à A______ de remettre à la précitée le passeport de l'enfant E______ avant le mercredi 10 juillet à 19h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, autorisé la précitée à faire appel à la force publique si A______ ne s'exécutait pas, et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours;”
“________ avait évoqué des idées noires, sans passage à l'acte, que la mineure était lucide sur sa situation, que son placement était en cours et que la DGEJ comptait sur la protection du foyer pour éviter qu’elle soit à nouveau envoyée au D.________, craignant un éventuel risque d’enlèvement. B.________, assistante sociale à la DGEJ, a confirmé que ce risque d’enlèvement était considérable. Elle a relevé que l’historique de la situation présentait dix années de suivis mis en échec, malgré de nombreuses tentatives, en raison de l’attitude oppositionnelle des parents, que ces derniers faisaient en effet systématiquement ce qu’il fallait pour tenir éloignée la DGEJ et qu’elle craignait que ce comportement ne se reproduise. L’assistante sociale a relevé qu’il y avait un ensemble de facteurs de maltraitances qui constituaient un risque pour le développement de l’adolescente. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 mars 2023, la juge de paix a notamment interdit aux parents d’Z.________ de quitter la Suisse avec leur fille et a ordonné à la mère de remettre au greffe de l'autorité de protection de l’enfant toutes les pièces d'identité de sa fille dans les 24 heures, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). 6. Le 21 mars 2023, X.________ et Y.________ ont expliqué qu’ils considéraient que leur fille avait été manipulée par l’école « pour pouvoir la placer dans vos foyers possédés sataniquement pour la détruire » et qu’elle avait menti « pour fuir certaines règles ». Ils ont expliqué avoir effectivement envoyé leur fille au D.________ pour qu’elle y étudie afin de combler son retard en anglais et en mathématiques. Ils ont conclu leur courrier en indiquant qu’ils ne se présenteraient pas à la nouvelle audience du 22 mars 2023 de la justice de paix. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2023, la justice de paix a notamment ordonné le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et Y.________ sur leur fille, a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde d’Z.________, a confirmé l'interdiction faite aux parents de quitter la Suisse avec celle-ci et a ordonné à la mère de remettre au greffe de l'autorité de protection toutes les pièces d'identité de sa fille.”
“Celles-ci n'étant pas revenues en Suisse en août 2021, par acte expédié le 11 août 2021, B______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux avec effet au 7 octobre 2020, attribue la jouissance du domicile conjugal à son épouse, lui attribue l'autorité parentale exclusive sur G______ ainsi que les droits de garde et de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et suspende le droit de visite de la mère. Il a également conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable et la contribution d'entretien en faveur de l'enfant seraient déterminés en cours d'instance, qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due, à ce que A______ soit astreinte à lui fournir toutes les informations administratives et médicales et à remettre tous les documents y afférents concernant l'enfant, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, à ce qu'il soit procédé à un examen médical sur l'enfant dès son retour en Suisse afin d'attester notamment de son état de santé général, ses facultés à marcher et à s'exprimer, et à ce que l'enfant soit enregistrée dans tous registres permettant d'éviter son déplacement international non-autorisé. En tout état de cause, il a conclu à être autorisé à exercer son droit aux relations parentales avec l'enfant les 4 et 12 septembre 2021 de 12h à 18h à son domicile et à être autorisé à appeler l'enfant une fois par semaine. h. Par ordonnance du 12 août 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec G______, lui a ordonné de déposer tous les documents d'identité de l'enfant au greffe du Tribunal. Le Tribunal a prononcé ces mesures sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP et ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) de procéder à l'inscription immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système Schengen (SIS) de l'enfant G______ à compter du 31 août 2021, et rejeté la requête pour le surplus.”
“Au terme de la visite du 10 février 2018, A______ avait refusé que son fils parte avec le transporteur, au motif que celui-ci disposait d'un kit main libre pour téléphoner, alors qu'il était interdit de téléphoner en conduisant. La police avait dû être appelée et E______ avait assisté à toute la scène. A______ n'avait par ailleurs toujours pas remis au foyer les documents d'identité de son fils et avait évoqué la possibilité d'un départ en Allemagne avec son fils. Pour le surplus, E______ faisait des progrès, mais avait encore régulièrement des crises de violence durant lesquelles il se saisissait d'un bâton pour frapper les autres enfants ou les éducateurs. w) Par ordonnance du 14 mars 2018, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ d'emmener son fils hors de Suisse, lui a par conséquent retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, a ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité du mineur auprès du Service de protection des mineurs sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et a ordonné l'inscription du mineur dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL). x) Dans un nouveau rapport du 16 mars 2018, le Service de protection des mineurs a sollicité auprès du Tribunal de protection la suspension des relations personnelles entre E______ et sa mère. La visite du 10 mars 2018 s'était mal passée, selon un compte-rendu du Point rencontre, joint au rapport, lequel faisait état, en substance, de l'emportement de A______ contre son fils, au motif qu'il ne pratiquait plus l'athlétisme et du fait qu'elle le rendait notamment responsable de son placement en foyer. La police avait été appelée. A______, en l'apprenant, avait menacé d'attenter à ses jours au moyen d'un couteau sorti de son sac et avait finalement quitté le Point rencontre à bord d'une ambulance. Les intervenants du Point rencontre ne souhaitaient plus organiser de visites dans ces conditions. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 19 mars 2018, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre E______ et sa mère.”
Gerichte erlassen in den vorliegenden Fällen Annäherungs‑ und Kontaktverbote regelmässig unter ausdrücklicher Androhung der Folgen von Art. 292 StGB; bei Zuwiderhandlung wird in den Entscheiden die Verhängung einer Busse angekündigt.
“Dezember 2023 hiess die Einzelrichterin am Regionalgericht Viamala das Gesuch superprovisorisch gut. B. Nach Durchführung der Hauptverhandlung am 29. Januar 2024 erkannte die Einzelrichterin am Regionalgericht Viamala mit Entscheid vom 29. Januar 2024, schriftlich begründet mitgeteilt am 16. Februar 2024 (Proz. Nr. 135-2023-338), was folgt: 1. Das mit superprovisorischem Entscheid der Einzelrichterin am Regio- nalgericht Viamala vom 20. Dezember 2023 ausgesprochene Verbot wird bestätigt. Es ist A. verboten, - sich der Gesuchstellerin auf eine Distanz von weniger als 100 Me- tern anzunähern. Bei einer zufälligen Begegnung hat sich der Ge- suchsgegner umgehend unter Vermeidung jeden Kontakts zu ent- fernen. - mit der Gesuchstellerin auf telefonischem, schriftlichem, elektroni- schem (SMS, E-Mail, soziale Medien), akustischem und visuellem Weg direkt und indirekt, namentlich über Dritte, Kontakt aufzuneh- men oder solches zu versuchen. 2. Diese Verbote werden unter Androhung der Folgen von Art. 292 StGB erlassen, wonach mit einer Busse bestraft wird, wer der von einer zu- ständigen Behörde unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. B. wird eine Frist bis am 31. Oktober 2024 zur Einreichung der Klage angesetzt. Die angeordnete Massnahme fällt bei unbenutztem Ablauf der Frist ohne weiteres dahin. 4.a) [Gerichtskosten] b) [Parteientschädigung] 5.a) [Rechtsmittel Hauptentscheid] b) [Rechtsmittel Kostenentscheid] 6. [Mitteilung] C. Hiergegen erhob A. mit Eingabe vom 1. März 2024 (Poststempel) Be- rufung beim damaligen Kantonsgericht von Graubünden und beantragte, das Urteil sowie die Massnahme des Kontaktverbots seien kostenfällig aufzuheben. Mit Ent- scheid vom 15. April 2024, mitgeteilt am 17. April 2024 (ZK1 24 25), trat die I. Zivil- kammer des damaligen Kantonsgerichts auf die Berufung von A. nicht ein und auferlegte Letzterem die Kosten des Verfahrens in der Höhe von CHF 300.00. D. Am 12. April 2024 reichte B. die Klage mit folgenden Rechtsbegehren beim Regionalgericht Viamala ein: 1.”
“August 2024 wurde die kostenfällige Ab- weisung der Widerklage beantragt, soweit darauf eingetreten werden könne. G. Die Hauptverhandlung fand am 5. November 2024 statt. Mit Entscheid vom 5. November 2024, ohne Begründung mitgeteilt am 11. November 2024, begründet mitgeteilt am 12. Dezember 2024, erkannte das Regionalgericht Viamala, was folgt: 1. Die Klage wird gutgeheissen. Es ist A. verboten, - sich B. auf eine Distanz von weniger als 100 Metern an- zunähern. Bei einer zufälligen Begegnung hat sich A. umge- hend unter Vermeidung jeden Kontakts zu entfernen, - sich dem Wohnort von B., aktuell O.1. auf eine Distanz von weniger als 100 Metern anzunähern, - mit B. auf telefonischem, schriftlichem, elektronischem (SMS, E-Mail, soziale Medien), akustischem und visuellem Weg direkt und indirekt, namentlich über Dritte, Kontakt aufzunehmen oder solches zu versuchen. Die Verbote gelten bis zum 5. November 2034. 2. Die Verbote gemäss Ziffer 1. vorstehend werden unter Androhung der Folgen von Art. 292 StGB erlassen, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. Die Widerklage, wonach B. zu verpflichten sei, A. CHF 2'449.05 zu bezahlen, wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 4.a) Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 4'000.00 (Entscheidgebühr) gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. b) A. wird verpflichtet, B. eine Parteientschädigung von CHF 7'348.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) zu bezahlen. Infolge voraus- sichtlicher Uneinbringlichkeit wird Rechtsanwältin lic. iur. Flavia Buchli Jörimann vom Kanton Graubünden im Sinne von Art. 122 Abs. 2 ZPO mit CHF 7'348.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt. Die Ent- schädigung wird auf die Gerichtskasse genommen (Proz. Nr. 135-2024- 124). Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über. Vorbe- halten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. c) Der unentgeltliche Rechtsvertreter von A.”
“Der Gesuchsgegner ist verpflichtet, der Gesuchstellerin auf erstes Verlan- gen ihre sowie die persönlichen Gegenstände der Kinder herauszugeben. 7.Mangels Leistungsfähigkeit des Gesuchsgegners werden keine Kinderunter- haltsbeiträge zugesprochen. Zur Deckung des gebührenden Barunterhalts der Tochter C_____ fehlen derzeit monatlich Fr. 727.– und zur Deckung des gebührenden Barunterhalts der Tochter D._____ fehlen derzeit monatlich Fr. 517.–. 8.Mangels Leistungsfähigkeit des Gesuchsgegners wird kein Ehegattenunter- halt für die Gesuchstellerin zugesprochen. - 4 - 9.Dem Gesuchsgegner wird für die Dauer des Getrenntlebens verboten, mit der Gesuchstellerin und den Kindern C_____ und D._____ in irgendeiner Weise (persönlich, telefonisch, schriftlich, SMS, E-Mail etc.) Kontakt aufzu- nehmen. Davon ausgenommen sind Kontakte via Behörden, Amtspersonen und Rechtsanwälte. Handelt der Gesuchsgegner diesem Kontaktverbot zuwider, kann er wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft werden. 10. Anderslautende Anträge der Parteien werden abgewiesen. 11. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'000.– ; die weiteren Gerichtskosten betragen: Fr. 862.50 Dolmetscherkosten. 12. Die Kosten des unbegründeten Entscheids werden dem Gesuchsgegner auferlegt, jedoch zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einst- weilen auf die Gerichtskasse genommen. Der Gesuchsgegner wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 13. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin eine Parteient- schädigung von pauschal Fr. 5'500.– (inkl. Barauslagen und MwSt.) zu be- zahlen. 14. Es wird festgestellt, dass die der Gesuchstellerin in Ziffer 13 zugesprochene Parteientschädigung beim Gesuchsgegner uneinbringlich ist. Demzufolge wird die untentgeltliche Rechtsvertreterin der Gesuchstellerin, Rechtsanwäl- tin lic. iur. Y_____, direkt aus der Gerichtskasse entschädigt. Damit geht der Anspruch der Gesuchstellerin auf eine Parteientschädigung auf den Kanton über.”
“Der Antrag der Gesuchstellerin auf Anordnung eines Annäherungsverbotes wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben. 2.Den Parteien wird das Getrenntleben bewilligt. Es wird vorgemerkt, dass die Parteien seit dem 31. Januar 2023 getrennt leben. 3.Die eheliche 3.5-Zimmerwohnung an der C._____-strasse ..., ... D._____, wird für die Dauer des Getrenntlebens samt Mobiliar und Hausrat – mit Aus- nahme der persönlichen Effekten des Gesuchsgegners – der Gesuchstellerin zur alleinigen Benützung zugewiesen. 4.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für die Dauer des Getrenntlebens folgende Ehegattenunterhaltsbeiträge zu bezahlen: -Fr. 1'220.–für Februar 2023 -Fr. 405.–ab 1. März 2023 für die weitere Dauer des Getrenntlebens. Dieser Unterhaltsbeitrag ist zahlbar monatlich im Voraus jeweils auf den Ers- ten eines jeden Monats. - 4 - 5.Es wird die Gütertrennung mit Wirkung per 16. Februar 2024 angeordnet. 6.Dem Gesuchsgegner wird unter Strafandrohung im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB) bis auf Weiteres verboten, mit der Gesuchstellerin und/oder ihrem Sohn F._____ Kontakt (Persönlich, E-Mail, Telefon, Social Media) auf- zunehmen. 7.Die übrigen Anträge der Gesuchstellerin werden abgewiesen. 8.Die Entscheidgebühr (Pauschalgebühr) wird festgesetzt auf: Fr.4'500.00; die weiteren Auslagen betragen: Fr.435.00 Dolmetscherkosten Fr.4'935.00 Total 9.Die Gerichtskosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch zu- folge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Ge- richtskasse genommen. Eine Nachforderung im Sinne von Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. 10. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 11. [Schriftliche Mitteilung] 12. [Rechtsmittel] Berufungsanträge: des Gesuchsgegners und Berufungsklägers (Urk. 46 S. 2): "1.Dispositivzimmer 4 des erstinstanzlichen Urteils sei aufzuheben, und es sei vorzumerken, dass der Gesuchsgegner/Berufungsklä- ger nicht unterhaltspflichtig ist. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstel- lerin/Berufungsbeklagten.”
“Schriftliche Mitteilung sowie Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkenntnis. und erkennt sodann: 1. Es wird festgestellt, dass die Gesuchstellerin zum Getrenntleben auf unbe- stimmte Zeit berechtigt ist. 2. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin monatliche Ehe- gattenunterhaltsbeiträge in der Höhe von CHF 4'539.50 zu bezahlen; zahl- bar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats, rückwirkend ab 24. Juli 2021. Im Mehrbetrag wird der Gesuchsantrag Ziff. 2 abgewiesen. 3. Die Festsetzung der Unterhaltsbeiträge gemäss Dispositiv.-Ziff. 2 vorste- hend basiert auf folgenden Grundlagen: Einkommen netto pro Monat: - Gesuchstellerin: CHF 0.00 - Gesuchsgegner: CHF 9'079.00 Vermögen: − Gesuchstellerin: nicht relevant − Gesuchsgegner: nicht relevant familienrechtlicher Bedarf: - Gesuchstellerin (Bedarf ohne Überschuss): CHF 4'482.05 - Gesuchsgegner (Bedarf ohne Überschuss): CHF 4'482.05 4. Der Gesuchsgegner wird - unter Androhung der Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfalle gemäss Art. 292 StGB - verpflichtet, der Gesuchstellerin die folgenden Gegenstände innert drei Tagen herauszu- geben: - 5 - - Bankkarte "C._____" - Bankbuch "C._____" - Sprachzertifikat - Geburtsurkunde - Schlüssel für das Massage-Studio. 5. Gesuchsantrag Ziff. 3 wird abgewiesen. 6. Dem Gesuchsgegner wird - unter Androhung der Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfalle gemäss Art. 292 StGB - für die Dauer des Getrenntlebens verboten, mit der Gesuchstellerin in irgendeiner Weise (persönlich, telefonisch, schriftlich, elektronisch etc.) Kontakt aufzu- nehmen oder durch Drittpersonen aufnehmen zu lassen. 7. Dem Gesuchsgegner wird - unter Androhung der Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfalle gemäss Art. 292 StGB - für die Dauer des Getrenntlebens verboten, sich der Gesuchstellerin anzunähern und sich im Umkreis von 200 Metern ihrem derzeitigen Wohnort an der D._____-Strasse ... in ... Zürich sowie des Massage-Studios an der E._____-Gasse .”
Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt zur Durchsetzung behördlicher Anordnungen in Kindesschutz- und Sorgeverfahren eingesetzt (z. B. Melde-, Annäherungs-, Herausgabe- oder Therapieauflagen). Wiederholte oder erneute Verstösse gegen derartige Anordnungen können von den involvierten Behörden zur Anzeige gebracht werden; die verfügbaren Entscheide sprechen solche Androhungen bzw. Anzeigen an.
“Le 24 novembre 2022, le Service de protection des mineurs (SPMi) portait à la connaissance du Procureur général des faits qu'il dénonçait comme valant insoumission à une décision de justice de la part de A______, père du mineur C______, né le ______ 2011, qu'il avait dû placer en urgence, et pour lequel il avait fallu organiser les relations personnelles avec ses parents. a.a. Le 11 [recte : 10] novembre 2021, le Tribunal de première instance (TPI) avait notamment décidé, sur mesures superprovisionnelles, de retirer la garde du mineur à ses parents, de le placer en foyer, de réserver provisoirement aux parents un droit de visite devant s'exercer à raison d'une rencontre par semaine pour chacun d'eux, en présence d'un tiers intervenant professionnel, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. a.b. Sur mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2021, le TPAE avait fait interdiction à A______ de s'approcher de son fils dans un périmètre de moins de 200 mètres de son lieu de placement, de son école ou tout autre lieu qu'il fréquentait, hors visites prévues dans le cadre de [consultations familiales] D______, cette interdiction étant assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. a.c. Selon le SPMi, le placement du mineur avait été ordonné au vu du risque de rupture du lien mère-fils et du manque de collaboration du père pour préserver ce lien. Cet éloignement avait été bénéfique pour l'enfant, étant relevé que la collaboration avec la mère était bonne, au contraire de celle avec A______, qui était inexistante, outre que le précité combattait ce placement "sans remise en question possible". a.d. Le 15 novembre 2022, le SPMi avait été informé par la directrice de l'école d'espagnol fréquentée par C______ que son père était venu le voir et se serait entretenu avec lui le 14 novembre 2022. Le SPMi avait donc, à l'appui d'un courrier du 18 novembre 2022 adressé à Me E______, conseil de A______, rappelé au précité l'interdiction qui lui avait été faite d'approcher son fils, alors que si celle-ci devait être enfreinte à nouveau, une dénonciation serait alors émise. a.e. Le 22 novembre 2022, le SPMi a appris, par une éducatrice du [foyer] F______ où C______ était placé, que son père était venu la veille à son contact, au moment où il était pris en charge par un chauffeur de l'entreprise G______ pour se rendre à son cours d'espagnol.”
“Attendu, EN FAIT, que le mineur E______, né le ______ 2019, est issu de la relation conjugale entre B______ et A______; Que par décision DTAE/4729/2024 du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant suite à une requête formée par B______ du 27 juin 2024, a autorisé les vacances mère-fils envisagées en Suède durant le mois de juillet 2024, a ordonné la levée de l'inscription du mineur E______ des systèmes RIPOL et SIS, à compter du 3 juillet 2024 et jusqu'au 30 juillet 2024, et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours; que le Tribunal de protection a retenu que les vacances envisagées en Suède étaient conformes à l'intérêt de l'enfant; Que par acte du 5 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette décision; qu'il a conclu, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il était fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec l'enfant E______, en particulier en vue de vacances en Suède, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce que l'inscription de l'enfant dans les système RIPOL et SIS soit maintenue; Qu'il a allégué que la précitée n'avait pas indiqué, dans sa requête adressée le 27 juin 2024 au Tribunal de protection la durée de ses vacances et à quelle date elle reviendrait en Suisse; qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le voyage de B______ avec l'enfant violerait ses droits parentaux sur son fils E______, ni si le planning du droit de garde validé par les parents serait respecté; Qu'il a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisionnelles; que celles-ci ont été rejetées par arrêt de la Cour du 10 juillet 2024 au motif que les craintes émises par A______ ne reposaient sur aucun élément concret, qu'il ne rendait pas vraisemblable une quelconque mise en danger de l'enfant et qu'il ne mettait pas non plus en évidence en quoi les vacances passées par l'enfant avec sa mère en Suède seraient contraires aux intérêts du mineur; Que A______ a par ailleurs conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours; qu'il a invoqué à cet égard que la décision attaquée violait ses droits, qu'il ne disposait pas d'informations sur le voyage prévu, que la date de retour de l'enfant en Suisse était inconnue et qu'il y avait un risque concret de modification du lieu de vie de l'enfant et de violation de ses droits parentaux; Qu'invités à se déterminer sur cette requête, B______ et le Service de protection des mineurs ne se sont pas déterminés dans le délai imparti; Que par décision DTAE/4891/2024 du 9 juillet 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, reconfirmé l'autorisation donnée à B______ de partir en vacances avec son fils en Suède durant le mois de juillet 2024, ordonné à A______ de remettre à la précitée le passeport de l'enfant E______ avant le mercredi 10 juillet à 19h00, sous la menace de la peine prévue à l'art.”
“Daran ist nichts auszusetzen. Vielmehr ist die Beschwerdeführerin mit aller Deutlichkeit auf Folgendes aufmerksam zu machen, da es ihr offensichtlich nicht bewusst ist: B._____ ist seit geraumer Zeit nicht ordentlich beschult, und die Bil- - 6 - dungsdirektion des Kantons Zürich hat die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 24. Februar 2023 unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB verpflichtet, dem Volksschulamt bis spätestens 3. März 2023 zu melden, in welcher Klasse oder von welcher Lehrperson mit abgeschlossener Berufsausbildung B._____ un- terrichtet wird (act. 18/2 S. 2). Durch die fehlende anerkannte Beschulung drohen B._____ ernsthafte Nachteile auf seinem weiteren Ausbildungs- und Berufswahl- weg, etwa weil ihm mangels Erfüllung der obligatorischen Schulzeit der Übertritt in eine höhere Schule (Gymnasium) oder eine Berufslehre verwehrt würde. Darin liegt eine erhebliche Gefährdung des Kindeswohls, welche die Beschwerdeführe- rin durch ihr uneinsichtiges Verhalten verursacht. Der Rechtsstaat (konkret: der Kanton Zürich) kann es bei bestehender Bildungspflicht (so die Ausdrucksform der Beschwerdeführerin, KESB-act. 114) nicht dem Einzelnen überlassen, wie er oder sie diese Plicht definieren will (so indes die Beschwerdeführerin in KESB- act. 114). Besucht ein Kind weder die öffentliche Schule noch eine anerkannte Privatschule und liegt auch kein zulässiges home-schooling vor, so gilt dieses Kind als nicht beschult.”
“In particolare l’Autorità di prima istanza ha quindi ordinato a RE 1 e PI 2 di “volersi attenere alle prescrizioni mediche degli specialisti, in particolare di: - attenersi alla posologia farmacologica prescritta dal dr. __________; - collaborare nel monitoraggio specialistico indicato dal dr. __________ nel suo rapporto dell’8 febbraio 2024; - attenersi alle ulteriori indicazioni di cura medica; - mantenere la presa a carico terapeutica attualmente in atto con la dr.ssa __________.” L’Autorità di protezione ha inoltre invitato “il dr. med. __________ e il dr. med. __________ (che leggono in copia) a voler mantenere uno stretto monitoraggio del percorso farmacologico informando puntualmente entrambi i genitori in merito alla necessità di cura del figlio” e “la psicoterapeuta dott.ssa __________ (che legge in copia) a voler lavorare sull’aspetto del messaggio negativo veicolato al minore circa la tossicità del medicamento che è chiamato ad assumere”. L’ordine ai genitori è stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP. RE 1 si oppone esclusivamente a quello che ritiene essere (contrariamente all’avviso della madre) l’attribuzione di un mandato al Dr. med. __________, chiedendo a questa Camera di indicare un altro specialista in sua vece. Il reclamante giustifica la sua richiesta asserendo che il medico avrebbe perso la sua fiducia dopo aver prescritto un farmaco al figlio (qualificato come stupefacente) senza fornirgli le sufficienti informazioni. Sostiene quindi una violazione degli art. 301 cpv. 1 CC e 275a CC. In corso di procedura, l’Autorità di prima istanza ha proposto ai genitori di sostituire il Dr. med. __________ con il Dr. med. __________ o con il Dott. __________. Proposta rifiutata dalla madre, che ha chiesto sia mantenuta la figura del Dr. med. __________. L’Autorità di protezione ha evidenziato che la cura del figlio appare definita e condivisa dai genitori e che i medici sono concordi nell’affermare che se il minore assume il farmaco prescritto sta bene e la situazione è sotto controllo, senza che siano stati rilevati effetti secondari collaterali non tollerati da PI”
“Können sie sich nicht einigen, so kommt dem Gesuchsteller in Jahren mit gerader Jahreszahl und der Gesuchsgegnerin in Jahren mit ungerader Jahreszahl das Entschei- dungsrecht bezüglich Aufteilung der Ferien zu. Die Parteien werden verpflichtet, sich während ihren Betreuungszeiten von C._____ nicht ohne gegenseitige Absprache aufzusuchen. Davon ausgenom- men sind die Kinderübergaben sowie die gemeinsamen Treffen im behördli- chen Rahmen oder solche auf Ersuchen der involvierten Fachpersonen. 6.Beide Elternteile werden unter Strafandrohung von Art. 292 StGB im Wider- handlungsfall verpflichtet, zur Verfügung stehende fachliche Unterstützung für ihren Sohn, wie insbesondere die Weiterführung des heilpädagogischen Kin- dergartens inklusiv angebotene Hortbetreuung nach dem Kindergarten an fünf Tagen die Woche, sowie die zu installierende sozialpädagogische Fami- lienbegleitung, in Anspruch zu nehmen und die empfohlenen Unterstützungs- massnahmen für C._____ umzusetzen. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 7.Die für den gemeinsamen Sohn C._____, geboren am tt.mm.2018, mit Verfü- gung vom 5. Dezember 2022 betreffend vorsorgliche Massnahmen errichtete Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB wird für die weitere Dauer des Getrenntlebens beibehalten. Dem Beistand/ Der Beiständin wer- den dabei die folgenden Aufgaben übertragen: Unterstützung der Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat; die Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu unterstützen; - 8 - die Eltern bei der Umsetzung der Betreuungsregelung unterstützend zu begleiten sowie bei Schwierigkeiten als Anlaufstelle zu wirken und nöti- genfalls zwischen den Eltern zu vermitteln; die Pflege/Erziehung/Entwicklung/Betreuung/Beschulung des Kindes zu begleiten, zu fördern und zu überwachen; für die Weiterführung der Therapien des Kindes besorgt zu sein und die Zusammenarbeit mit den Therapeuten zu koordinieren sowie in Abspra- che mit den zuständigen Fachpersonen weitere indizierte Förderungs- massnahmen aufzugleisen und die entsprechende Finanzierung sicher- zustellen; Überwachung der Eltern, ob sie die durch Schule, Ärzte und weiteren Fachpersonen empfohlenen Unterstützungsmassnahmen für C.”
Art. 292 StGB ist als Blankettstrafnorm ausgestaltet: Was konkret strafbar ist, bestimmt sich aus dem Inhalt der jeweiligen behördlichen Verfügung. Die tatbestandsmässige Handlung besteht in der Missachtung bzw. Nichtbefolgung der erlassenen Anordnung. Die Strafandrohung muss in einer Individualverfügung enthalten sein; eine solche Verfügung kann sich jedoch an mehrere Personen richten.
“Nach Art. 292 StGB ist wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen strafbar, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Bei der Bestimmung handelt es sich um eine Blankettstrafnorm. Was konkret strafbar ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Verfügung. Die tatbestandsmässige Handlung liegt in der Missachtung der behördlichen Anordnung (Urteile 6B_612/2020 vom 1. November 2021 E. 6.3.1; 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1; je mit Hinweisen). Schutzobjekt von Art. 292 StGB sind unmittelbar die öffentlichen Interessen an der Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität. Dieser Schutz ist indes nicht Selbstzweck. Mittelbar dient er der Durchsetzung jener öffentlichen oder privaten Interessen, um derentwillen die Verfügung erlassen wurde (Urteil 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“Allgemeine Ausführungen Nach Art. 292 StGB ist wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen strafbar, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Bei der Bestimmung handelt es sich um eine Blankettstrafnorm. Was konkret strafbar ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Verfügung. Die tatbestandsmässige Handlung liegt in der Missachtung der behördlichen Anordnung (vgl. Urteile des BGer 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1 und 1P.600/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Verfügung muss unter Beachtung der örtlichen, sachlichen und funktionellen Zuständigkeit von einer Behörde oder einem Beamten bzw. einer Beamtin erlassen worden sein (vgl. Trechsel/Vest, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 4 f. zu Art. 292 StGB). Die Strafandrohung muss in einer Individualverfügung enthalten sein, die sich aber an mehrere Personen richten kann (vgl. Trechsel/Vest, a.”
“Nach Art. 292 StGB ist wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen strafbar und wird mit Busse bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Bei der Bestimmung handelt es sich um eine Blankettstrafnorm. Was konkret strafbar ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Verfügung. Die tatbestandsmässige Handlung liegt in der Missachtung der behördlichen Anordnung (Urteile 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1; 1P.600/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.2; je mit Hinweisen).”
“Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 292 CP, est punissable d’une amende quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Il s'agit d'une « norme en blanc » (Blankettstrafnorm), à savoir une norme pénale qui ne précise pas le contenu de l’obligation violée (FF 2022 2991 p. 17). Ce qui est concrètement punissable découle du contenu de la décision en question. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, l’élément constitutif de l'infraction est avant tout le non-respect de la décision de l'autorité, ce qui résulte déjà de la classification systématique de l'art. 292 CP dans le titre quinzième du Code pénal « Infractions contre l’autorité publique ». Cette disposition protège donc directement l’intérêt public au maintien de l'autorité de l’Etat. Cette protection n'est cependant pas une fin en soi. Indirectement, la disposition protège les intérêts publics ou privés (p. ex. d’un demandeur dans le cadre d’une action civile en cessation) en faveur desquels la décision a été prise (TF 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Riedo/Boner, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 12-16 ad art. 292 CP). 2.3 En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le juge de paix le 3 novembre 2011 que la cause opposait le recourant d’avec Y.________ dans une procédure de droit civil et que la décision prise allouait au recourant demandeur ses conclusions, à savoir l’obligation faite à Y.________ de tailler la haie litigieuse à une hauteur de 2 mètres 20 ainsi que de la maintenir à cette hauteur. Dans ces conditions, la décision était destinée à protéger également les intérêts privés du recourant, notamment son intérêt à ne pas subir de conséquences excessives sur sa propriété, dues à la plantation d’une haie par son voisin, en particulier en termes d’ensoleillement et de vue.”
Art. 292 StGB ist als allgemeine (Blankett-)Strafnorm zu verstehen und kommt subsidiär zur Anwendung, wenn für den relevanten Ungehorsam bereits besondere Strafvorschriften bestehen. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass die im Baurecht vorgesehenen Straftatbestände (Art. 50 BauG) vorrangig sind, ebenso wie die spezielle Regelung der «rupture de ban» (Art. 291 StGB) gegenüber Art. 292 sowie die besondere Schutzvorschrift im Familienrecht (Art. 217 StGB).
“Die Beschwerdeführenden beantragen, für den Fall der Verletzung von Auflagen seien die Ungehorsamsstrafen gemäss Art. 292 StGB27 anzudrohen. Sie begründen dies mit der systematischen Verletzung von Auflagen in der Vergangenheit und der damit geschaffenen Möglichkeit der raschen Ahndung und Durchsetzung derselben. Art. 292 StGB dient als Blankettstrafdrohung dem Zweck, amtliche Verfügungen, deren Befolgung mangels Bestehens einer besonderen Strafdrohung vom guten Willen des Betroffenen abhängen würde, durch die ergänzende Strafdrohung wirksam zu gestalten.28 Wegen seiner Natur als Blankettstrafnorm erstreckt sich der Anwendungsbereich von Art. 292 StGB auf alle Rechtsgebiete, in denen Verfügungen erlassen werden. Gegenüber besonderen Strafnormen, welche den Ungehorsam als solchen zum Tatbestand haben, ist Art. 292 StGB subsidiär und die Androhung der Ungehorsamsstrafe unwirksam.29 Das Baurecht kennt besondere Straftatbestände (Art. 50 BauG). Strafbar ist unter anderem, wer ein Bauvorhaben in Missachtung von Auflagen ausführt oder ausführen lässt (Art. 50 Abs. 1 BauG). Die Verletzung der angeordneten Auflagen braucht deshalb nicht noch zusätzlich unter die Strafdrohung von Art. 292 StGB gestellt zu werden.30”
“Das ARE beantragt schliesslich, eine Wiederherstellungsfrist von nicht mehr als drei Monaten anzusetzen sowie im Wiederherstellungsbefehl die Ersatzvornahme und die Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) anzudrohen (vorne Bst. C). – Nach Art. 46 Abs. 2 BauG setzt die Baupolizeibehörde der jeweiligen Grundeigentümerin bzw. dem Grundeigentümer eine angemessene Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands unter Androhung der Ersatzvornahme. Ob die vom ARE geforderte dreimonatige Wiederherstellungsfrist angemessen ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilt werden. Es wird Sache der Gemeinde sein, eine neue Frist festzulegen. Die Androhung der Ersatzvornahme ist gesetzlich vorgesehen und muss nicht gerichtlich angeordnet werden. Was die Bestrafung für den Fall der Nichtbefolgung angeht, steht Art. 50 BauG im Vordergrund (vgl. Zaugg/Ludwig, a.a.O., Art. 46 N. 10b; zur subsidiären Anwendbarkeit von Art. 292 StGB im Allgemeinen Herzog/Sieber, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 116 N. 6 mit Hinweisen). Auch insoweit erübrigen sich autoritative Anweisungen an die Gemeinde.”
“La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP ; cf. ATF 147 IV 232 consid. 1.6 et les réf. cit.). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 2 ad art. 291). Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (Freytag/Bürgin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 13 et 45 ad art. 291). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 104 IV 186 consid 5b ; ATF 100 IV 244 consid. 1). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les réf.”
“1) le Tribunal fédéral a rappelé que celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire selon l'art. 291 CP (rupture de ban). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP ; ATF 147 IV 232 consid. 1.6 et les références citées). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (ATF 147 IV 253 précité et les références citées). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. À défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art.”
“N'importe quel intérêt, respectivement n'importe quelle possibilité éloignée qu'une autre issue de la procédure puisse jouer un rôle quelconque ne constitue pas un intérêt digne de protection, susceptible d'apporter une utilité pratique. Il est bien plutôt exigé que la situation de fait ou de droit de la partie puisse être influencée avec une certaine vraisemblance (TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 c. 3.2 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 c. 4.1). 6.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée par l’intimé en appel astreint déjà celui-ci à verser une contribution d’entretien de 2'787 fr. 85, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1er mars 2021 et jusqu’au 28 février 2022. Ainsi, la requérante ne dispose d’aucun intérêt à obtenir une décision nouvelle identique sur un objet déjà réglé par l’ordonnance de mesures provisionnelles, alors que l’effet suspensif n’a pas été accordé à l’appel. La requérante n’expose d’ailleurs nullement quel intérêt elle aurait à obtenir l’admission de sa requête sur ce point. 7. L’art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Le but de cette disposition est d’exercer une pression sur le destinataire afin qu’il obtempère à l’injonction qui lui a été adressée ; en ce sens, l’art. 292 CP est bien un moyen général de l’exécution forcée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 292 CP) et peut être utilisé dans tous les cas où, à défaut d’un autre moyen plus efficace, il apparaît nécessaire de tendre au respect d’une injonction de faire ou de ne pas faire (idem, n. 9 ad art. 292 CP). Dans le domaine du droit de la famille, le paiement des obligations d’entretien fixées par le juge est toutefois spécifiquement protégé pénalement par l’art. 217 CP (violation d’une obligation d’entretien) (idem, n. 8 ad art. 292 CP), excluant ainsi ici l’application de l’art. 292 CP. Partant, il y a lieu de rejeter la requête sur ce point.”
Die Verhängung der Geldbusse nach Art. 292 StGB schliesst nicht aus, dass dasselbe Verhalten auch eine andere strafbare Handlung erfüllen kann; es ist zu prüfen, ob die Tatbestandselemente anderer Delikte (insbesondere Art. 219 StGB) verwirklicht sind und gegebenenfalls nach den Regeln über den Konkurrenz der Straftatbestände zu entscheiden.
“C'est en vain que la recourante soutient, en substance, qu'une condamnation fondée sur l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Il s'agit d'examiner si les éléments constitutifs correspondants sont réalisés et, le cas échéant, de déterminer à l'aune des règles sur le concours d'infractions quelle (s) infraction (s) retenir. En l'espèce, seule une condamnation sous l'angle de l'art. 219 CP entre en ligne de compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question du concours entre cette disposition et l'art. 292 CP.”
In der Praxis ist Art. 292 StGB sowohl zur Verhängung von Bussen als auch — konkret in einem entschiedenen Fall — zur Verhängung einer Ersatzfreiheitsstrafe angewendet worden. Behörden und Gerichte haben die Strafdrohung des Art. 292 wiederholt zur Durchsetzung von Verfügungen bzw. als Androhung gegenüber Betroffenen verwendet.
“Dezember 2024 I. strafrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichter Muschietti, als präsidierendes Mitglied, Gerichtsschreiberin Arquint Hill. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführer, gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Spisergasse 15, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin. Gegenstand Nichteintreten auf Berufung; Wiederherstellung der Frist (mehrfache versuchte Nötigung usw.); Nichteintreten, Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, Strafkammer, vom 27. September 2024 (ST.2024.10-SK3). Das präsidierende Mitglied zieht in Erwägung: 1. Das Kreisgericht St. Gallen (Einzelgericht) sprach den Beschwerdeführer am 12. Dezember 2023 der mehrfachen versuchten Nötigung (Art. 181 i.V.m. Art. 22 StGB; begangen am 12. April, 5. Juni, 16. Oktober, 24. Dezember 2022), der mehrfachen Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit (Art. 261 StGB; begangen am 12. April, 5. Juni, 16. Oktober, 24. Dezember 2022) sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB; begangen am 12. April, 5. Juni, 16. Oktober, 24. Dezember 2022) schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Wochen, einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu Fr. 30.-- sowie zu einer Busse von Fr. 300.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 10 Tage). Das Kreisgericht regelte zudem die Kosten- und die Entschädigungsfolgen. Auf eine dagegen gerichtete Berufung trat das Kantonsgericht St. Gallen mit Entscheid vom 27. September 2024 nicht ein; das Fristwiederherstellungsgesuch zur Verbesserung der Berufungseingabe wies es ab. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht im Wesentlichen mit den Anträgen, den kantonsgerichtlichen Nichteintretensentscheid und die Kürzungsaufforderung vollumfänglich aufzuheben. Eventualiter sei das Fristwiederherstellungsgesuch zu bewilligen. 2. Die Frist für die Einreichung einer Beschwerde in Strafsachen im Sinne von Art. 100 Abs. 1 BGG ist am 8. November 2024 abgelaufen. Das Ansetzen einer neuen Frist von 30 Tagen für "die Findung einer Anwaltspersönlichkeit" fällt ausser Betracht.”
“Il a ainsi considéré que le déplacement des matériaux vers une décharge contrôlée n'était pas nécessaire sur le plan environnemental, tout en relevant que le remblai illicite avait créé une concurrence déloyale envers les décharges contrôlées soumises à des conditions d'exploitation strictes et contraignantes. Le 19 février 2015, le Service de l'agriculture (désormais: Grangeneuve, section agriculture) a validé les conclusions du SEn sur la qualité chimique des matériaux, tout en maintenant sa position selon laquelle le remblai ne pouvait pas être justifié d'un point de vue agricole et qu'il s'agissait d'une décharge privée. Le 21 avril 2015, le SeCA a souligné que le remblai n'était pas admissible du point de vue de l'aménagement du territoire et a demandé que les terres stockées sur cette parcelle soient évacuées et mises en décharge et que le terrain concerné retrouve sa topographie originelle. Par courrier du 18 mai 2016, la commune a informé la DIME que de nouvelles activités avaient repris sur la parcelle bbb RF. Le 21 juin 2016, la DIME a rappelé l'ordre de suspension des travaux au propriétaire et à la société exploitante, sous la menace des sanctions pénales prévues par les art. 292 CP et 173 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Par courrier du 20 avril 2018, la DIME a interpellé les services concernés afin de s'enquérir des éventuelles conditions et/ou modalités de remise en état qui pourraient être exigées en cas de remise en état du terrain. En particulier, le SEn s'est déterminé le 30 mai 2018. Par courrier du 17 août 2022, la DIME a informé le propriétaire de son intention de rendre une décision finale dans le cadre de la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit et lui a accordé un délai pour se déterminer. Le propriétaire a répondu le 13 septembre 2022; il s'était auparavant déterminé à plusieurs reprises durant la procédure, tout comme le représentant de la société exploitante, que la DIME avait inclus en tant que partie à la procédure en raison de sa participation active à l'aménagement du remblai illicite. E. Dans l'intervalle et parallèlement à la procédure de rétablissement de l'état de droit, des autorisations de construire relatives à la parcelle concernée ont été délivrées par les autorités.”
“C______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______, située ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci et de leur enfant B______. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité (art. 87 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 2 février 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 25 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur C______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 7 mars 2024 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour information.”
Gerichtliche bzw. verwaltungsrechtliche Verfügungen können die Vorlage detaillierter Unterlagen (z. B. Auskünfte über Vermögen, Steuerveranlagungen sowie detaillierte Konto‑ und Versicherungsunterlagen) unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB anordnen.
“Dem Kläger wird unter Verweis auf Ziff. 5 der Verfügung vom 7. Februar 2023 sowie unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB eine Nachfrist bis 23. Mai 2023 angesetzt, um dem Gericht die folgenden Auskünfte zu erteilen resp. Urkunden einzureichen (soweit dies nicht bereits geschehen ist): • Auskunft über Vermögenssituation per xx.yy.zz • Auskunft über Bestand und Wert der Kunstsammlung (…) per xx.yy.zz mit Kopie der letzten Transportversicherung resp. Liste der Objekte bei letztem Transport • letzte zwei definitive Steuerveranlagungen • Auskunft resp. Zusendung der detaillierten Kontoauszüge sämtlicher Konti und Kreditkartenabrechnungen vom 1. Januar zz bis xx.yy.zz Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.”
“Dem Kläger wird unter Verweis auf Ziff. 5 der Verfügung vom 7. Februar 2023 sowie unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB eine Nachfrist bis 23. Mai 2023 angesetzt, um dem Gericht die folgenden Auskünfte zu erteilen resp. Urkunden einzureichen (soweit dies nicht bereits geschehen ist): • Auskunft über Vermögenssituation per xx.yy.zz • Auskunft über Bestand und Wert der Kunstsammlung (…) per xx.yy.zz mit Kopie der letzten Transportversicherung resp. Liste der Objekte bei letztem Transport • letzte zwei definitive Steuerveranlagungen • Auskunft resp. Zusendung der detaillierten Kontoauszüge sämtlicher Konti und Kreditkartenabrechnungen vom 1. Januar zz bis xx.yy.zz Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.”
Art. 292 StGB kann auch in Verfahrensinstruktionssituationen einschlägig sein: Die Androhung der Straffolge kann dazu führen, dass ein Parteiverweigerungsrecht prozessual nicht geltend gemacht werden kann und dadurch prozessuale Nachteile entstehen. Die Zulässigkeit, eine behördliche bzw. gerichtliche Beweismassnahme mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu verknüpfen, ist umstritten und Gegenstand gerichtlicher Prüfung.
“); kein Vorliegen einer abgeurteilten Sache (res iudicata, E. 2.1 ff.); unzulässige Verbindung einer Beweismassnahme mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB (E. 3.1 ff.). Besetzung Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A.____, vertreten durch Advokatin Claudia Stehli, Liatowitsch & Partner, Elisa-bethenstrasse 28, Postfach 425, 4010 Basel, Kläger und Beschwerdeführer gegen B.____, vertreten durch Rechtsanwalt Dominic Nellen, Marktgasse 15, Postfach, 3001 Bern, Beklagter und Beschwerdegegner Gegenstand Vorsorgliche Massnahmen/Auflösung eingetragene Partnerschaft Beschwerde gegen die Verfügung des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 2. Mai 2023 A. Im Rahmen eines am 15. März 2021 beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West eingeleiteten Verfahrens auf Auflösung der am 9. Juni 2015 zwischen A.____ und B.____ eingetragenen Partnerschaft setzte der zuständige Gerichtspräsident mit Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 2. Mai 2023 dem Kläger A.____ unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB eine Nachfrist bis zum 23. Mai 2023 an, um folgende Auskünfte über seine finanziellen Verhältnisse zu erteilen und entsprechende Unterlagen einzureichen: Vermögenssituation per 15. März 2021; Bestand und Wert der Kunstsammlung inkl. Antiken per 15. März 2021 mit Kopie der letzten Transportversicherung resp. Liste der Objekte beim letzten Transport; letzte zwei definitive Steuerveranlagungen; Kontoauszüge sämtlicher Konti und Kreditkartenabrechnungen vom 1. Januar 2018 bis 15. März 2021. B. Gegen die zivilkreisgerichtliche Verfügung vom 2. Mai 2023 erklärte der Kläger A.____ mit zwei Eingaben an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht (nachfolgend: Kantonsgericht) vom 15. Mai 2023 sowohl Berufung als auch Beschwerde. In beiden Rechtsmitteleingaben beantragte er, es seien die Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung vollumfänglich aufzuheben und die Auskunftsbegehren des Beklagten B.____ gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 seiner Klageantwort vom 8. April 2022 abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne.”
“Vorliegend ist der drohende nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht darin zu sehen, dass der Beschwerdeführer vom erstinstanzlichen Instruktionsrichter dazu verpflichtet worden ist, die vom Beschwerdegegner beantragten wirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen und die entsprechenden Unterlagen zu edieren. Eine im Rahmen der Verfahrensinstruktion angeordnete Massnahme kann vom Gericht grundsätzlich bis zur Urteilsberatung in Wiedererwägung gezogen bzw. korrigiert werden, sollte sie sich nachträglich als unrichtig erweisen. Zudem kann die angeordnete Beweismassnahme vom Beschwerdeführer mit dem Entscheid in der Hauptsache angefochten werden. Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil für den Beschwerdeführer kann hingegen darin erblickt werden, dass er gegen die Auskunftserteilung prozessual kein (berechtigtes oder unberechtigtes) Verweigerungsrecht geltend machen kann, ohne dass er im Falle der Nichtbefolgung der Beweismassnahme die angedrohte Strafe nach Art. 292 StGB gewärtigen müsste. Ob der tatsächliche Nachteil in Form einer Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse bei einer Auskunftsverweigerung durch den Beschwerdeführer die erforderliche Schwere erreicht, um einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO darzustellen, kann offenbleiben, da dem Beschwerdeführer zusätzlich ein rechtlicher Nachteil durch die angefochtene Verfügung droht. Der Beschwerdeführer moniert, dass die Verbindung der Beweismassnahme des erstinstanzlichen Richters mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB unzulässig sei und er durch diese gezwungen werde, die verfügten Auskünfte zu erteilen, um eine Bestrafung nach Art. 292 StGB zu vermeiden. Dieser rechtliche Nachteil lässt sich auch durch einen günstigen Endentscheid nicht bzw. nicht gänzlich beseitigen, womit ein nicht wiedergutzumachender Nachteil rechtlicher Art im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO vorliegt. Ob die vom Zivilkreisgerichtspräsidenten angedrohte Bestrafung nach Art. 292 StGB im Nichtbefolgungsfall in der Verfügung vom 2. Mai 2023 rechtens ist, bildet Gegenstand der vorliegenden Beschwerde.”
Die Androhung einer Bestrafung nach Art. 292 StGB kann nicht gegen die juristische Person selbst gerichtet werden, da diese nicht deliktsfähig ist. Vielmehr richtet sich die Strafandrohung gegenüber Organen oder sonstigen natürlichen Personen, die für die juristische Person entscheidungsbefugt bzw. zuständig sind bzw. die Anordnungen vertreten und umsetzen können.
“Die Gesuchstellerin ist Eigentümerin des streitgegenständlichen Fahrzeugs und die Gesuchsgegnerin verfügt über kein dingliches oder obligatorisches Recht (mehr), das Fahrzeug der Gesuchstellerin vorzuenthalten. - 5 - Die Rechtslage ist somit klar. Die Gesuchsgegnerin hat der Gesuchstellerin das Leasingfahrzeug unverzüglich herauszugeben. 5.Vollstreckungsmassnahmen 5.1.Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmass- nahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun direkte oder indirekte Voll- streckungsmassnahmen angedroht werden. Zu den direkten Vollstreckungsmass- nahmen gehören die Zwangsmassnahmen und die Ersatzvornahme (Art. 343 Abs. 1 lit. d und lit. e ZPO). Zu den indirekten Zwangsmassnahmen gehören die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tages- busse (Art. 343 Abs. 1 lit. a, lit. b und lit. c ZPO). Da juristische Personen nicht deliktsfähig sind, kann einer solchen keine Bestrafung nach Art. 292 StGB ange- droht werden. Die Strafandrohung muss sich an die zuständigen Organe bzw. Ver- treter richten (BGer 6B_280/2010 vom 20. Mai 2010 E. 3.1). Ob und welche Voll- streckungsmassnahmen angeordnet werden, entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen. Dabei hat es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu be- achten (STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO-Kom- mentar, Art. 236 N 25). 5.2.Die Gesuchstellerin beantragt als Vollstreckungsmassnahmen die Andro- hung einer Bestrafung wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB (act. 1 S. 1). Da sich die Gesuchsgegnerin bis anhin und seit längerem weigert, das Fahrzeug zurückzugeben, ist der Befehl mit der Androhung einer Strafe nach Art. 292 StGB für die Organe der Gesuchsgegnerin zu verbinden. Da es sich um die Herausgabe eines Objekts handelt, erweist sich überdies eine Anweisung an die zuständige Vollstreckungsbehörde als zweckmässige Massnahme. Antragsgemäss ist das Stadtammannamt Zürich 1 als zuständige Vollstreckungsbehörde am Sitz der Ge- suchsgegnerin anzuweisen, den Befehl zu vollstrecken und das Leasingfahrzeug zu behändigen sowie der Gesuchstellerin zu übergeben.”
“Zu den indirekten Zwangsmassnahmen gehören die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tages- busse (Art. 343 Abs. 1 lit. a, lit. b und lit. c ZPO). Da juristische Personen nicht deliktsfähig sind, kann einer solchen keine Bestrafung nach Art. 292 StGB ange- droht werden. Die Strafandrohung muss sich an die zuständigen Organe bzw. Ver- treter richten (BGer 6B_280/2010 vom 20. Mai 2010 E. 3.1). Ob und welche Voll- streckungsmassnahmen angeordnet werden, entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen. Dabei hat es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu be- achten (STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO-Kom- mentar, Art. 236 N 25). 5.2.Die Gesuchstellerin beantragt als Vollstreckungsmassnahmen die Andro- hung einer Bestrafung wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB (act. 1 S. 1). Da sich die Gesuchsgegnerin bis anhin und seit längerem weigert, das Fahrzeug zurückzugeben, ist der Befehl mit der Androhung einer Strafe nach Art. 292 StGB für die Organe der Gesuchsgegnerin zu verbinden. Da es sich um die Herausgabe eines Objekts handelt, erweist sich überdies eine Anweisung an die zuständige Vollstreckungsbehörde als zweckmässige Massnahme. Antragsgemäss ist das Stadtammannamt Zürich 1 als zuständige Vollstreckungsbehörde am Sitz der Ge- suchsgegnerin anzuweisen, den Befehl zu vollstrecken und das Leasingfahrzeug zu behändigen sowie der Gesuchstellerin zu übergeben. - 6 - 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 40'000.– (vgl. act. 1 S. 1) beträgt die Grundgebühr rund CHF 4'800.–. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG und § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf CHF 3'000.”
“Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut prendre diverses mesures prévues à l'art. 343 al. 1 CPC. Il peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et/ou prévoir une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). Ces mesures relèvent de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Elles n'ont pas un caractère pénal, mais visent à faire pression sur la partie succombante (Jeandin, CR-CPC, 2ème éd., 2019, n. 11-12 ad art. 343 CPC). Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; Bommer, ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC). Lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6S_124/2004 du 10 novembre 2004 consid.”
“Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut prendre diverses mesures prévues à l'art. 343 al. 1 CPC. Il peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) et/ou prévoir une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). Ces mesures relèvent de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Elles n'ont pas un caractère pénal, mais visent à faire pression sur la partie succombante (Jeandin, CR-CPC, 2ème éd., 2019, n. 11-12 ad art. 343 CPC). Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; Bommer, ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC). Lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6S_124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 1), sans qu'il soit nécessaire de les désigner par leurs noms et prénoms respectifs (AARP/345/2022 du 17 novembre 2022 consid. 5.1.1 et les références citées). Il suffit que le cercle des destinataires puisse être concrètement délimité, ce qui peut être le cas des organes d'une personne morale ou de ses représentants compétents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 6.2.1; 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1).”
“Ausgehend von einem Streitwert von CHF 40'321.– (vgl. act. 1 S. 1 unten) beträgt die Grundgebühr rund CHF 4'800.–. Unter Berücksichti- gung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG und § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf CHF 3'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die - 6 - Kosten der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Der Gesuchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin ist nicht anwaltlich vertreten und begründet ihren Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung nicht, weshalb ihr keine Parteientschädi- gung zuzusprechen ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Der Einzelrichter erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB befohlen, das Fahrzeug D._____ 3 ..., Stammnr. 1, Kontrollschild ZH 2, unverzüglich der Gesuchstellerin herauszugeben: Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 2.Die am Sitz der Gesuchsgegnerin für die Vollstreckung zuständige Behörde wird angewiesen, den Befehl gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wir- kung auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen. Sie sind ihr aber von der Gesuchsgegnerin zu ersetzen. 3.Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 3'000.– festgesetzt. 4.Die Kosten werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. Sie werden vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt, wobei der Gesuchstellerin das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einge- räumt wird. 5.Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. - 7 - 6.”
“Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für Jeden Tag der Nichterfüllung jeder einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die nachfolgenden Internet-Adressen Nachrichten und/oder Werbung an Nutzer mit Schweizer IP-Adressen zu senden bzw. zu richten: - twitter.com/A._____ - twitter.com/A._____L._____ - twitter.com/A._____N._____1 - twitter.com/A._____E'._____ - twitter.com/A._____R._____ - 5 - - twitter.com/A._____S._____ - twitter.com/A._____O._____ - twitter.com/A._____P._____ - twitter.com/A._____Q._____ - twitter.com/A.______J._____ - linkedin.com/company/A._____ - linkedin.com/company/A._____-E._____ - linkedln.com/company/A._____-Corporate-Responsibility 5. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1 '000 für jeden Tag der Nichterfüllung jeder einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz (insbesondere auch auf Internetseiten und den Social Media Präsenzen Facebook, YouTube, Twitter und Linkedln sofern die Seiten bzw. Präsenzen von Schweizer IP-Adressen aus abrufbar sind) im geschäftlichen Verkehr die folgenden Kennzeichen zu gebrauchen: - "A._____" bzw. "A._____" (in Alleinstellung) - "A._____ & Co., lnc." - "A._____ & Co." [div. Logos] - A._____.com - A._____-E._____.com - A._____H._____.com - A._____I._____.com - A._____J._____.com - A._____K._____.com - A._____L._____.com - A._____manual.com bzw. A._____manuals.com 6. Es sei den Beklagten 1, 2 und 3 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag jeder einzelnen Nichterfüllung der Verpflichtung (Art.”
“Die Höhe der Busse kann, muss aber nicht beziffert werden (S TAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 22). Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen sowie – sofern noch nicht beziffert – deren Höhe festzu- setzen. Dieser Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der ob- siegenden Partei (S TAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, a.a.O., Art. 343 N 49). Vorliegend drängt sich eine an die Beklagte selber gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO – gemäss Gesetz bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörig Nachdruck zu verleihen. Auf eine Bezifferung der allenfalls konkret auszufällen- den Tagesbusse ist indessen im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Vorliegend ist die Androhung der Tagesbusse mit einer an die verantwortlichen Organe gerich- teten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) zu verbinden. In Anbetracht der Androhung der Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an die Beklagte selbst, verbunden mit der an die Organe gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB, rechtfertigt sich unter Berücksichtigung des Verhältnismäs- sigkeitsgrundsatzes hingegen keine zusätzliche Androhung einer Ordnungsbusse i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an die Organe. - 40 -”
Art. 292 StGB wird in der Praxis zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten und zur Erzwingung der Beweiserhebung (z. B. Vorladungen, Editions‑ oder Auskunftsverfügungen, Anordnungen zur Übermittlung von medizinischen Unterlagen oder Geschäftsunterlagen) eingesetzt. Die Rechtsprechung verlangt, dass die mit Art. 292 verbundene Androhung der Strafe in der Verfügung hinreichend konkretisiert (insbesondere die angedrohte Busse) sein muss. Gleichzeitig kann die Androhung oder Verwirklichung dieser Zwangsmassnahme in gewissen Fällen mit dem Schutz von Geschäfts‑ oder Privatgeheimnissen kollidieren und – wenn keine hinreichenden Schutzmassnahmen getroffen werden – zu einem schwer oder nicht mehr reparablen Rechtsnachteil führen.
“b) Suite aux requêtes du père du 27 avril 2022 ayant demandé la fixation des relations personnelles entre le mineur et lui-même, ainsi que la mise en place d'une garde alternée dès que son fils serait âgé d'un an et à celle de la mère du 23 mai 2022 en attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur son fils avec un droit de visite pour le père, le Tribunal de protection, par décision sur mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2022, a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur le mineur, confirmé la garde de fait de l'enfant auprès de la mère, réservé un droit aux relations personnelles au père dans des lieux convenus entre les parents, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et invité les parents à poursuivre une médiation. Cette décision faisait suite à un préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 31 août 2022, ainsi qu'à un échange de vues entre les parents. Il en était ressorti que rien ne justifiait une attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère. Il convenait au contraire d'accompagner les parents dans leur coparentalité, notamment au travers de la médiation. Au vu du jeune âge de l'enfant, du fait qu'il était allaité, en l'absence de moyen de garde et au vu de la disponibilité de la mère, la garde pouvait continuer d'être assurée par celle-ci. Il était également apparu que le père disposait de compétences parentales suffisantes et s'occupait seul de son autre enfant, âgé d'un an et demi, au moins une fois par semaine. c) Par nouvelle décision sur mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2022, le Tribunal de protection a, notamment, exhorté la mère à remettre au SPMi la copie du carnet de santé de l'enfant sous la menace de l'art. 292 CP et instauré une curatelle d'assistance éducative. Cette décision faisait suite à un préavis du SPMi du même jour expliquant que la mère collaborait difficilement avec ce service et n'avait pas, malgré les nombreuses sollicitations, fourni le carnet de santé de son fils ni le nom de son pédiatre, de sorte que les curatrices estimaient qu'une curatelle éducative pour s'assurer du bon suivi de l'enfant était nécessaire. La mère disait devoir être présente lors des visites avec le père pour des raisons de sécurité, sans transmettre de faits inquiétants quant à la prise en charge du mineur par son père. d) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2023, le Tribunal de protection a, notamment, modifié le droit de visite du père et dit qu'il s'exercerait de manière hebdomadaire, le dimanche, en modalité "accueil" au Point Rencontre, durant un mois, puis en modalité "passage", à la demi-journée, ainsi que le mercredi [à l'association] G______ de 15h à 17h, sans la présence de la mère.”
“_____, ... [Adresse 1]; b)Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; c)Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; d)Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; e)Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]. 2.Die mit Verfügung des Bezirksgerichts Bülach vom 8. November 2021 ange- ordnete Zeichnungsberechtigung des Beklagten auf eine Kollektivunter- schrift zu zweien zusammen mit der Klägerin bei den in Ziffer 1 aufgeführten Genossenschaften bleibt bis zum handelsregisterrechtlichen Vollzug der in Ziffer 1 angeordneten Verpflichtung des Beklagten zur Anmeldung der Lö- schung seiner Zeichnungsberechtigung der in Ziffer 1 aufgeführten Genos- senschaften in Kraft. 3.In Gutheissung des Eventualbegehrens Ziffer 4 der Klage wird der Beklagte unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Ver- fügungen gemäss Art. 292 StGB verpflichtet, innert 30 Tagen ab Rechtskraft - 5 - dieses Urteils die Löschung seiner Verfügungsberechtigung für die nachfol- gend aufgeführten Konten zu beantragen: 3.1 UBS Switzerland AG, CHE-412.669.376, mit Sitz in Zürich, Bahnhofs- trasse 45, 8001 Zürich: Baugenossenschaft C._____ UBS Kontokorrent Unternehmen CHF, IBAN 6 Baugenossenschaft E._____ UBS Kontokorrent Unternehmen CHF, IBAN 7 Baugenossenschaft H._____ UBS Kontokorrent Unternehmen CHF, IBAN 8 Baugenossenschaft N._____ UBS Kontokorrent Unternehmen CHF, IBAN 9 3.2 Credit Suisse (Schweiz) AG (ehemals «Neue Aargauer Bank AG»), In- quiries & Injunctions, CSRA, CHE-166.233.400, mit Sitz in Zürich, Pa- radeplatz 8, 8001 Zürich: Baugenossenschaft K._____ Mietzinskonto 10, IBAN 11 Mietzinskonto 12, IBAN 13 4.Die mit Verfügung des Bezirksgerichts Bülach vom 8. November 2021 (Pro- zess-Nr.: ET200005-C) angeordnete Zeichnungsberechtigung des Beklag- ten auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Klägerin be- treffend die in Ziffer 3 aufgeführten Konten bleibt bis zum Vollzug der in Zif- fer 3 angeordneten Verpflichtung des Beklagten zur Beantragung der Lö- schung seiner Verfügungsberechtigung in Kraft.”
“Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué. Or, l'ordonnance attaquée ne contient aucune menace d'amende. Son dispositif, tout comme sa motivation, se limitent à évoquer l'art. 292 CP ou "la référence à l'art. 292 CP", sans en reproduire le texte légal et sans déterminer le contenu de la sanction en cas d'insoumission. Ces indications ne répondent pas aux exigences légales, de sorte que la menace prononcée au chiffre 4 du dispositif attaqué est viciée. Dans la mesure où la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP prononcée par le Tribunal est affectée d’un vice, elle ne saurait donner lieu à l'ouverture d'une information pénale ni, partant, causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le fond du recours, quand bien même le bien-fondé de la menace prononcée paraît également douteux, compte tenu du fait que le défaut de collaboration des parties n'est en principe pas susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale (art. 164 CPC; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6841 ss, 6926). 2. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Une décision relative à l'administration des preuves est également susceptible de causer un tel dommage lorsqu'elle est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP. En effet, le risque d'ouverture d'une procédure pénale pour insoumission à une décision de l'autorité suffit pour admettre un dommage irréparable de nature juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2025 consid. 1.2.3; 5D_166/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4.1; 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1). 1.3.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué.”
“On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêt TC FR 101 2022 121 et 122 précité consid. 1.2. et les réf.). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante admis qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (par exemple : le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade) ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et références citées ; arrêt TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. La condition du préjudice difficilement réparable est également réalisée, par exemple, en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (CR CPC-Jeandin, 2e éd., 2019, art. 319 n. 23). Aux termes de l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (al. 1). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (al. 2). Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 1er mai 2023 ; CREC 25 avril 2023 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67 ; CREC 9 avril 2020/92) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient également que, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1 ; CREC 25 avril 2023/77). 5.2 5.2.1 Le recourant soutient que l’intimée a requis la production d’une multitude de pièces, dont celles contestées sont relatives à sa sphère privée, en Suisse et à l’étranger, en ses mains mais également en mains de tiers, sur une période de huit ans. Selon lui, des relevés de comptes-courants bancaires ou de cartes de crédits peuvent notamment révéler le nom de médecins – permettant d’en déduire leur spécialité, et donc la pathologie, mais aussi la fréquence des consultations –, le nom des avocats consultés – avec également leur spécialité mais aussi le montant des honoraires versés –, ainsi que les dates et lieux où le recourant se trouvait pratiquement chaque jour de l’année pendant huit ans.”
“La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant la recevabilité de recours contre des décisions en matière de preuve en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est par conséquent applicable mutatis mutandis à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon cette jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 4A_248/2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; sous l'art. 87 OJ, 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'art. 156 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). Les secrets d'affaires couvrent en général les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à une entreprise, qui peuvent notamment avoir une incidence sur le résultat commercial et que l'entrepreneur veut garder secrètes (ATF 109 Ib 47 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2; Chabloz, Copt, Petit commentaire CPC, 2020, n° 3 ad art. 156 CPC). Les livres comptables sont considérés par certains auteurs comme un élément couvert par le secret d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid.”
Art. 292 StGB kann bei nicht autorisierten Versammlungen bzw. bei Nichteinhaltung von Bewilligungsauflagen zur Anwendung kommen. Die Ahndung hat unter Beachtung der Verhältnismässigkeit und der Grundrechte (u. a. Versammlungsfreiheit) zu erfolgen.
“Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (AF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). 6.2.2.3 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c.”
“Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (AF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). 7.1.2.3 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c.”
Die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt dazu verwendet, Erben, Dritte und Auskunftspersonen zur Mitwirkung bei Inventar- und Nachlasssicherungsmassnahmen (z. B. Auskunft über Betreten der Liegenschaft, Herausgabe oder Übermittlung von Dokumenten, Post- oder Kontoauszügen, Zugang zu Unterlagen) zu verpflichten. Die damit angeordnete Auskunfts- und Herausgabepflicht wird in der Rechtsprechung in der Regel auf nachlassbezogene, konservatorische Erfordernisse beschränkt (insbesondere zur Sicherstellung der Devolution der Erbschaft); weitergehende Informationsansprüche sind nur gestützt, wenn eine entsprechende Rechtsgrundlage vorliegt.
“307 StGB) zu verpflichten, dem Gericht innert zehn Tagen mitzuteilen, ob, wie oft und wann genau sie die elterliche Liegenschaft seit dem Todestag des Erblassers betreten haben, und welche Dokumente, Bargeld, Vermögenswerte oder Gegenstände sie seit dem Todestag des Erblassers aus der Liegenschaft allenfalls entfernt haben, ob ihres Wissens seit dem Todestag des Erblassers die jeweils andere berufungsbeklagte Partei in der Liegenschaft war, ob sie oder die andere berufungsbeklagte Partei seit dem Todestag des Erblassers Drittpersonen in die Liegenschaft gelassen haben, wie oft und wann die andere berufungsbeklagte Partei oder Dritte dort waren, und ob wohl welche Dokumente, Vermögenswerte oder Gegenstände diese dort mitgenommen haben. Die Berufungsbeklagten seien unter der Strafdrohung von Art. 292 StGB zu verpflichten, alle diese Dokumente, Vermögenswerte und Gegenstände innert zehn Tagen dem Berufungskläger herauszugeben. V. Die Berufungsbeklagten seien je einzeln unter der Strafdrohung von Art. 292 StGB im Unterlassungsfall zu verpflichten, dem Berufungskläger innert zehn Tagen alle ihnen aktuell vorliegenden, und alsdann jeweils innert spätestens zehn Tagen nach Erhalt alle ihnen zugehenden Unterlagen und Dokumente im Zusammenhang mit dem Nachlass (alle Post, Kontoauszüge etc.) in Kopie zu übermitteln. Nachdem der Einzelrichter des Bezirksgerichts das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen abwies, soweit er darauf eintrat, erhob der Berufungskläger Berufung. Er beantragte die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und wiederholte die vor Vorinstanz gestellten Rechtsbegehren. Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Im Erbrecht setzt der Erlass einer vorsorglichen Massnahme einen Hauptsacheanspruch der gesuchstellenden Partei voraus, der auf eine Leistung positiver oder negativer Art, auf Gestaltung oder auf Feststellung gerichtet ist.”
“En revanche, la juridiction est contentieuse lorsque la procédure vise à provoquer une décision définitive, qui acquiert autorité de la chose jugée, sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou toute autre autorité ayant pouvoir pour statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 III 463 consid. 3a ; ATF 112 III 145 consid. 1 ; ATF 106 II 365 consid. 1 ; TF 5A_434/2012 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). 3.2.4 L'autorité compétente doit pouvoir obtenir, en vue d'établir l'inventaire, des renseignements de la part des héritiers et des tiers au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant (ATF 118 II 264 consid. 4b ; TF 5A_434/2012 précité consid. 3.3.2.1 et la doctrine citée). L'ordre de fournir des renseignements peut être assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; ATF 118 II 264 consid. 4b/aa). Dans le cadre de l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC, dont le but est d'assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage, le droit d'obtenir des renseignements de la part de tiers ne saurait s'étendre, faute de base légale explicite, au-delà du but conservatoire de l'inventaire (cf. Waldmann, Informations-beschaffung durch Zivilprozess, Bâle 2009, pp. 98 s.). Le droit d'obtenir des informations est en effet garanti par d'autres dispositions, notamment les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC entre cohéritiers et à l'égard des tiers (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4), l'art. 581 al. 2 CC en cas d'inventaire officiel, ainsi que par les normes contractuelles lorsque le droit a été acquis en vertu de l'art. 560 CC, par exemple envers une banque (ATF 133 III 664 consid. 2.5). Il s'ensuit que les tiers ne sont tenus de renseigner l'autorité compétente pour l'établissement de l'inventaire de l'art.”
“] et tout autre portefeuille détenu par la succession dans le cadre de l'allocation d'actifs suivants : a. La monnaie de référence du portefeuille est le franc suisse et l'exposition aux devises ne peut excéder 30% de la valeur du portefeuille. b. Les investissements en obligations ou assimilés au bénéfice de débiteur dont le rating est inférieur à BBB- (rating Standard and Poor's) ou équivalent sont interdits. c. Les actions ou assimilés ne peuvent excéder 40% de la valeur du portefeuille. d. Aucune position ne peut excéder 5% de la valeur du portefeuille. VI. Impartir un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la décision à intervenir pour restructurer le portefeuille [...] de la succession et tout autre portefeuille de la succession pour qu'il en entre dans le cadre de l'allocation d'actifs définie à la conclusion V ci-dessus. VII. Ordonner aux exécuteurs testamentaires d'impartir un ultime délai de dix jours dès l'entrée en force de la présente décision à B.R.________ pour répondre avec précision aux questions suivantes, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité : a. Dans quelles circonstances B.R.________, a-t-il pu souscrire à l'augmentation de capital de la société [...] du 2 août 1972 et avec quels fonds a-t-il pu payer le montant de la souscription ? b. Dans quelles circonstances B.R.________, a-t-il pu souscrire à l'augmentation de capital de la société [...] du 8 janvier 1975 et avec quels fonds a-t-il pu payer le montant de la souscription ? VIII. Ordonner aux exécuteurs testamentaires dans un délai de cinq jours dès l'entrée en force de la présente décision de donner accès à A.R.________ aux cinq cartons de pièces dont la photographie a été produite en pièce 37 dans la procédure PT13.000960 et lui permettre de tirer copie des pièces qu'il jugera pertinente, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. » A l’appui de sa requête, le recourant a requis l’audition de trois témoins ainsi que la production de 71 pièces, en mains des intimés 1 et 2, de l’intimée 3 et de la société [.”
In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, dass sich das Anketten an Dritte und das Verharren im Sit‑in bei der polizeilichen Vollstreckung einer Räumungsanordnung als Nichtbefolgen der behördlichen Anordnung im Sinne von Art. 292 StGB darstellen können; solche Widerstandshandlungen führten dort zu polizeilichen Zwangsmassnahmen und einer Verurteilung.
“] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours (II) et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge (III). Il est reproché à la prévenue, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C.________ d’avoir occupé illicitement le terrain dont ladite société est propriétaire sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, elle n’aurait pas donné suite à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, la prévenue n'aurait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée, soit notamment à l’injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de la société susmentionnée. En particulier, elle serait restée assise au sol après s’être enchaînée à trois de ses camarades à l’aide de tubes PVC dans lesquels se trouvaient ses bras, de sorte qu’elle a dû être délogée. Le 2 novembre 2020, C.________ avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 9 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 16/0), « P._______ » a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocat Hüsnü Yilmaz, qui a joint à l’acte une procuration datée du 7 avril 2021 comportant la signature de la prévenue, et sur laquelle celle-ci avait apposé une empreinte digitale (P.”
Behörden und Gerichte setzen in der Praxis Fristen unter Androhung der Sanktionen aus Art. 292 StGB, um die Durchsetzung von Anordnungen zu erreichen. Solche Fristsetzungen können mit konkreten Vollstreckungsfolgen verbunden werden; in den vorliegenden Entscheidungen erscheinen u. a. Konfiskation bzw. Platzierung von Tieren, Vernichtung von Waren, Ersatzvornahme und die Androhung einer Busse.
“La DGAV a imparti à A.________ un délai échéant le 7 août 2023 pour transmettre l'attestation de fin de cours concernant sa chienne "********". A défaut, l'intéressée était invitée à replacer sa chienne auprès d'un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9 al. 1 RLPolC ou de la SVPA. A.________ n'a pas été en mesure de transmettre l'attestation requise. Le 4 août 2023, elle a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire à la fin de l'année 2023 pour satisfaire aux exigences posées à la détention de sa chienne. Par décision du 10 août 2023, la DGAV, sous la signature du Vétérinaire cantonal, a refusé la prolongation de délai pour l'obtention de l'autorisation de détention définitive d'un chien potentiellement dangereux, la chienne "********" devant être cédée à un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9 al. 1 RLPolC dans les trente jours suivant la décision, à défaut de quoi la chienne serait confisquée et placée à la fourrière cantonale aux fins de replacement. La décision rappelait la teneur de l'art. 292 CP.”
“Ces cours d'éducation canine doivent être suivis auprès d'un éducateur canin autorisé 1+. 2. Pendant cette période de deux ans, A.________ est mise au bénéfice d'une autorisation provisoire de détenir "********", à condition qu'elle fournisse une attestation de début de cours dans les quarante-cinq jours. 3. Les frais se montent à 800 fr. et seront perçus par courrier séparé au terme de la procédure (art. 27, al, 1, let.a RLPolC). A.________ est rendue attentive à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui dit: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende." Cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressée, est entrée en force. C. Le 20 juillet 2021, la DGAV s'est adressée à A.________, lui enjoignant de lui faire parvenir, dans un délai fixé au 5 août 2021 et sous la menace de l'art. 292 CP, l'attestation de début de cours requise. Sans nouvelles de l'intéressée, la DGAV a réitéré cette requête, lui octroyant un délai au 27 août 2021 pour se conformer à cette demande, sous peine de dénonciation. A.________ n'ayant pas non plus donné suite à ce courrier, elle a été informée, par courrier de la DGAV du 27 octobre 2021, de l'intention du vétérinaire cantonal d'ordonner le replacement de sa chienne "********", considérant que le point 2 de la décision du 14 mai 2021 n'avait pas été respecté. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, A.________ a indiqué avoir accompli une première heure de cours avec sa chienne et s'être inscrite à un cours prévu le 13 décembre 2021. La DGAV a pris acte de ces explications le 29 novembre 2021 et a délivré à A.________ une carte de certification relative à l'autorisation provisoire de détenir la chienne "********". Dite autorité a invité A.________ à lui transmettre, jusqu'au 14 mai 2022, une attestation de cours intermédiaire établie par son éducatrice canine.”
“________ d’utiliser, de distribuer, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, toutes les parties identiques ou similaires du support dénommé « E-book » « [...] » (et toute forme de reproduction et/ou de contenu identique, voire similaire), au livre électronique créé par G.________ sous l’entité « [...] », respectivement utilisé sous l’entité « [...] ». V. Ordonne à X.________ de retirer ou de faire retirer de quelle que plateforme que ce soit (physique et/ou électronique), en sa possession, respectivement maîtrise, ou en mains de tiers l’intégralité du support dénommé « E-book » « [...] » (et toute forme de reproduction et/ou de contenu identique, voire similaire), en son état actuel vendu sur son site internet ou dans toute autre plateforme (physique ou en ligne). VI. Impartit à X.________ un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt pour s’exécuter dans le sens du chiffre précédent, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP. VII. Condamne X.________ à verser à G.________ un montant qui sera précisé en cours d’instance mais qui s’élève à ce stade à CHF 10'000.- (dix mille francs) au minimum, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 2021, à titre de réparation découlant de la violation des droits d’auteur de G.________. », vu les avis du juge délégué du 27 juin 2023 par lesquels il a imparti à G.________ un délai au 16 août 2023 pour procéder au paiement des avances de frais à hauteur de 1'500 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles et à hauteur de 3'000 fr. pour la procédure au fond, vu les paiements des avances de frais effectués les 5 juillet et 10 août 2023 par G.________, vu le courriel du 11 juillet 2023 par lequel X.________ s’est déterminée et a déclaré retirer le produit litigieux de son site internet, vu le courrier du 11 août 2023 par lequel G.________ a confirmé que la page litigieuse du site internet de X.________ avait disparu mais a maintenu ses conclusions provisionnelles dès lors qu’elles concernaient également le retrait du produit litigieux de toute plateforme ainsi que l’interdiction de sa diffusion, ouï G.”
“c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, innert 5 Kalendertagen zurückzurufen, d.h. alle Kunden innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundespatentgerichts zu informieren, dass den Beklagten das Inverkehrbringen der Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 gerichtlich verboten wurde und sie deshalb die betreffenden Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen (Verpackungs-, Montage-, und Transportkosten) zurücknehmen. 5. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Rechtsbegehren Ziff. 1 bezeichneten Laserköpfe Auskunft zu erteilen und innert 30 weiteren Tagen diese Laserköpfe auf eigene Kosten vernichten zu lassen und dem Gericht und der Klägerin ein Vernichtungsprotokoll, das die Vernichtung der betreffenden Waren unter Angabe von Ort, Datum und Menge der vernichteten Waren bestätigt, zukommen zu lassen. 6. Die Widerklage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. 7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kos- ten des beigezogenen Patentanwalts) solidarisch zulasten der Beklagten." Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage, soweit darauf einzutreten sei und stellten ihrerseits - im Verfahrensverlauf angepasste - Widerklagebegehren: "I. Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
“0000__ sowie Straffolgen nach Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (SR 311.0, StGB) an. Erneut wurde eine Frist zur selbständigen Beseitigung der illegal erstellten Bauten und Anlagen sowie Renaturierung bis 18. September 2020 angesetzt (act. G 8/5/21F). Dieser Beschluss erwuchs in Rechtskraft. Mit Schreiben vom 18. September 2020 reichte A.__, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Werner Ritter, Widnau, ein weiteres Baugesuch betreffend Instandstellung Weidstall mit Hirtenstube, Anpassung Tierschutz, Dach, Photovoltaik, Wasserspeicher und Abwassertank, Bienenstand mit Lager- und Bearbeitungsraum auf Grundstück Nr. 0000__ ein (Eingang bei der Gemeinde am 21. September 2020). Gleichentags ordnete der Gemeinderat X.__ mit Beschluss vom 21. September 2020 die Ersatzvornahme zur Beseitigung der rechtswidrigen Bauten und Anlagen auf Grundstück Nr. 0000__ durch die Q.__ AG an, sofern der Abbruch und die Renaturierung bis 9. Oktober 2020 nicht vorgenommen würden. Für den Fall der Zuwiderhandlung wurden Straffolgen nach Art. 292 StGB angedroht. Das am letzten Tag der Frist eingereichte neue Baugesuch werde in einem separaten Verfahren behandelt und tangiere das vorliegende Vollstreckungsverfahren nicht (act. G 8/5/25F). Den gegen diesen Beschluss von Rechtsanwalt Ritter für A.__ erhobenen Rekurs (act. G 8/1, 8/3) hiess das Baudepartement mit Entscheid vom 12. Januar 2021, soweit es darauf eintrat, in dem Sinn teilweise gut, als Ziffer 14 des Beschlusses vom 21. September 2020 (Gebühr CHF 3'030 zulasten A.__) wie folgt geändert wurde: "Die Gebühr dieser Verfügung beträgt CHF 1'826.50 und wird dem Grundeigentümer A.__ belastet (Art. 100 Abs. 1 VRP i.V.m. GebT)". Entscheid CHF 1'200, Abbruchkontrolle CHF 100, Umsetzungskontrolle CHF 100, Offertwesen CHF 300, Mahngebühr CHF 100, Aktenkopie CHF 26.50 (Ziffer 1). Als vorsorgliche Massnahme ordnete das Baudepartement an, dass die Nutzung des Weidstalls auf Grundstück Nr. 0000__ bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens bzw. bis zum Abbruch des Weidstalls untersagt werde.”
Damit Art. 292 StGB strafbar ausgelöst werden kann, muss die comminierte Sanktion in der dem Betroffenen signierten Verfügung mit hinreichender Präzision bezeichnet werden. Ein blosser Verweis auf Art. 292 StGB oder allgemeine Hinweise auf straf- oder sanktionsrechtliche Folgen genügen nicht; die Verfügung muss deutlich machen, dass bei Nichtbefolgung die in Art. 292 vorgesehene Geldstrafe droht.
“Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79). 2.1. Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; ATF 131 IV 32 consid. 3). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 124 IV 297 consid. 4e, JdT 2000 IV 106).”
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET/ A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 4.2. Aux termes de l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2). 4.3. En l'espèce, les recourants se prévalent d'un état des lieux effectué par un géomètre postérieurement aux décisions rendues en matière civile. Le Tribunal fédéral avait retenu que le contenu de la servitude litigieuse n'était plus contesté et qu'elle pouvait être empruntée à pied, mais aussi avec un véhicule usuel et n'avait pas pour but de permettre l'accès à des engins lourds ou de chantier.”
“Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Une décision relative à l'administration des preuves est également susceptible de causer un tel dommage lorsqu'elle est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP. En effet, le risque d'ouverture d'une procédure pénale pour insoumission à une décision de l'autorité suffit pour admettre un dommage irréparable de nature juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2025 consid. 1.2.3; 5D_166/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4.1; 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1). 1.3.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué. Or, l'ordonnance attaquée ne contient aucune menace d'amende. Son dispositif, tout comme sa motivation, se limitent à évoquer l'art. 292 CP ou "la référence à l'art. 292 CP", sans en reproduire le texte légal et sans déterminer le contenu de la sanction en cas d'insoumission.”
“22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 3.7.2. En l'espèce, c'est en vain que l'appelante conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, se retranchant derrière le fait qu'elle tenait ses propos pour véridiques. En effet, en demandant à F______ de lui présenter l'enfant et de la tenir à l'écart de ses grands-parents sous la menace d'un scandale médiatique ou de nouvelles révélations, l'appelante a sciemment usé d'un chantage pénalement répréhensible. Qu'elle tînt pour vraies ses déclarations est pénalement indifférent. En outre, aucun état de nécessité putatif ne justifiait ses actes (cf. 3.5.1 et 3.6.1). Enfin, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune erreur sur l'illicéité, l'expertise pénale ayant souligné ses parfaites facultés à apprécier le caractère illicite de ses actes et sa pleine responsabilité. Partant, le verdict de culpabilité du chef de tentative de contrainte sera confirmé. iii. De l'insoumission à une décision de l'autorité 3.8.1. L'art. 292 CP réprime le comportement de celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Il doit s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 consid. 3). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; ATF 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2). Lorsque la menace de la sanction est contenue dans une décision écrite, elle doit figurer au dispositif, les considérants ne liant pas le destinataire de la décision (M.”
“Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; ATF 105 IV 248 consid. 1, JdT 1980 IV 139 rendu sous l’empire de l’art. 292 aCP ; TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2 ; TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 2 non publié in ATF 131 IV 132). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect de celle-ci, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022, consid. 1.1). Celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l’injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut ainsi pas réaliser l'intention délictueuse requise par l'art. 292 CP, la question du dol éventuel étant réservée (ATF 119 IV 238). 3.3 En l’espèce, au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient la recourante, l’exigence de la mention de la peine encourue dans l’injonction n’est pas une approche de la jurisprudence, mais ressort déjà du texte clair de l’art. 292 CP qui dispose que le destinataire de l’injonction doit être menacé de « la peine prévue au présent article », soit de la peine de l’amende. La Chambre de céans a déjà appliqué cette jurisprudence (CREP 4 janvier 2018/6 ; CREP 12 septembre 2012/606). En outre, même la jurisprudence la plus récente pose cette exigence. Il s’ensuit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de la Chambre patrimoniale cantonale du 24 août 2021, qui indique seulement que l’interdiction est donnée « sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP », ne respecte pas l’art. 292 CP et la jurisprudence y relative. Peu importe donc que la peine prévue soit la peine la plus légère du droit pénal ou que les justiciables aient accès facilement à la version électronique des dispositions du Code pénal. Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par la recourante. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.”
Art. 292 StGB ist eine Übertretung, die von Amtes wegen verfolgt wird (Offizialdelikt). In der Praxis wird eine Verletzung von Art. 292 StGB jedoch häufig erst auf Anzeige der berechtigten Person verfolgt. Ein Rückzug privater Strafanträge ändert daran nichts, soweit hoheitliche bzw. öffentliche Interessen betroffen sind.
“In der Sache gilt was folgt: Art. 292 StGB ist eine Übertretung (Art. 103 StGB), die von Amtes wegen verfolgt wird. Es handelt sich also um ein Offizialdelikt (Urteil 6B_449/2015 vom 2. Mai 2016 E. 2.4 in fine). In der Praxis wird eine Verletzung von Art. 292 StGB in der Regel aber auch im Anwendungsbereich der ZPO nur auf Anzeige der berechtigten Person hin verfolgt (KELLERHALS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 31 zu Art. 343 ZPO). Die Beschwerdeführerin behauptet nicht und legt nicht dar, inwiefern eine Kindesschutzbehörde gesetzlich verpflichtet sein soll, wegen Verletzung strafbewehrter Weisungen Strafanzeige zu erstatten (vgl. Art. 302 Abs. 2 StPO). Soweit es nicht um die Durchsetzung gesetzlicher Pflichten geht, kann nur eine Aufsichtsbehörde einer dieser unterstehenden Behörde Weisungen erteilen. Rechtsmittelinstanzen prüfen lediglich - aber immerhin - die (Bundes-) Rechtskonformität der Entscheide unterer Instanzen; Weisungsbefugnisse stehen diesen nicht zu. Das Bundesgericht ist gegenüber der KESB Seeland nicht Aufsichtsbehörde, weshalb es ihm von vornherein verwehrt ist, die beantragte Weisung auszusprechen.”
“3), bestehen vorliegend indes keinerlei Anhaltspunkte für eine fehlende Einsichtsfähigkeit seitens des Berufungsklägers. Auch soweit er geltend macht, die Privatklägerin habe ihm nie unmissverständlich mitgeteilt, dass sie keine physische Nähe wolle, kann er nichts zu seinen Gunsten ableiten, zumal sich entsprechendes bereits ohne Weiteres aus der Verfügung vom 3. September 2019 ergibt. Aufgrund der persönlichen Eröffnung der Verfügung anlässlich der Audienz vom 24. September 2019 (vgl. Akten S. 175) war sich der Berufungskläger hinsichtlich des zum Tatzeitpunkt geltenden Annäherungs- und Kontaktverbots bewusst. Dass es ihm dabei primär um die Wiedergewinnung seiner Ehefrau gegangen sei und er damit nicht die Gleichgültigkeit gegenüber staatlichen Anordnungen habe offenbaren wollen, ist lediglich eine Frage des Motivs und für die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen nicht zu berücksichtigen. Zudem wird durch Art. 292 StGB nach dem Gesagten primär die Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität geschützt, weshalb die Privatklägerin diesbezüglich nicht einwilligungsfähig wäre. Da es sich bei Art. 292 StGB um ein Offizialdelikt handelt, ist auch nicht von Relevanz, ob die Privatklägerin allfällige Strafanträge zurückgezogen hat. Der vorinstanzliche Schuldspruch ist damit zu bestätigen.”
In familienrechtlichen Verfügungen werden wiederholt konkrete Durchsetzungsadressaten und -pflichten genannt (z. B. DGEJ, Beistand/Curator, Festlegung von Besuchsmodalitäten). In den zitierten Entscheidungen wird ausdrücklich auf die Strafdrohung des Art. 292 StGB hingewiesen; zudem enthalten Entscheide und Verfügungen Hinweise, dass bei schuldhafter Widerhandlung Meldungen an das Gericht erfolgen und gegebenenfalls Strafanzeige wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen erstattet werden können.
“Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en raison du conflit parental et de l’impact de celui-ci sur B.M.________, et l’a confié à la Direction général de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Ce service a finalement décidé de placer l’enfant chez N.________. A l’audience de mesures provisionnelles du 26 septembre 2019, les parties ont signé une convention réglant les modalités des relations personnelles sur l’enfant B.M.________. En substance, la garde demeurait confiée au père et la mère bénéficiait d’un droit de visite. Le 14 octobre 2019, A.M.________ a déposé une requête urgente tendant à l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur, exposant que N.________ ne favoriserait pas l’exercice du droit de visite, que l’intervention de la DGEJ avait été nécessaire, que le père serait en mauvaise santé et que l’enfant serait en danger. Dite requête a été rejetée. N.________ a cependant été exhorté à respecter les modalités d’exercice du droit de visite de la mère, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Dans une nouvelle requête de mesures provisionnelles du 21 novembre 2019, N.________ a notamment requis la garde sur son fils et la suspension du droit de visite de la mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2020, le président a notamment exposé ce qui suit : « aussi longtemps que les parents n’auront pas compris les véritables enjeux et la nécessité d’une coparentalité dans l’intérêt de leur enfant, il n’est pas indiqué, à ce stade, de confier la garde et le droit de décider du lieu de résidence de B.M.________ à l’un ou l’autre des parents », étant précisé qu’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise en œuvre et que les parents avaient entrepris un suivi sur la coparentalité auprès des Boréales. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a dès lors été maintenu à la DGEJ, le placement provisoire de l’enfant auprès de son père a été confirmé et un droit de visite à raison d’un week-end sur deux a été attribué en faveur de la mère.”
“Le 11 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant – qui avait été saisi par B______ les 3 septembre et 9 novembre 2021 – a communiqué au Procureur son ordonnance du 28 décembre 2021 fixant les modalités du droit de visite de ce dernier et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillances des relations personnelles en faveur de l'enfant. Le lendemain, ce Tribunal a communiqué au Ministère public une copie du rapport du SEASP du 4 janvier 2022. k. Le 2 août 2022, B______ a déposé une nouvelle plainte, complétée le 19 suivant, contre A______ pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Cette dernière n'avait pas présenté son fils, les 25 juillet et 18 août 2022, pour qu'il puisse exercer son droit de visite. Il a produit l'ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le TPI avait fixé, avec effet immédiat, les modalités de l'exercice de son droit de visite sur son fils, celle du 30 suivant assortissant cette décision de la menace de l'art. 292 CP ainsi que l'ordonnance du 19 juillet 2022 rejetant la demande de A______ d'être autorisée à partir en vacances en France, avec son fils, du 22 juillet au 7 août 2022. l. Le 9 novembre 2022, le Ministère public a tenu une nouvelle audience de confrontation. Il a prévenu B______ ainsi que A______ de voies de fait pour les lésions causées au cuir chevelu de leur fils. Il a également prévenu A______ de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vue ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité, en lien avec le GPS placé dans la poussette et la violation des ordonnances des 23 et 30 juin du TPI. m. Par courrier du 17 janvier 2023, B______ a transmis les rapports d'expertise du groupe familial et d'évaluation psychiatrique des deux parents requises par le TPI. n. Par lettre du 6 juin 2023, il a communiqué au Ministère public copie du procès-verbal de l'audience de la veille devant le TPI lors de laquelle A______ avait notamment conclu à la suspension de la procédure comme dépendant de la P/15660/2021.”
“_____, aber auch in Anwesenheit von ihr im Gespräch mit Dritten – sind jegliche Äusserungen über eheliche Streitigkeiten, über die mit Einstellung des Strafverfahrens verworfenen Missbrauchsvorwürfe und über gerichtliche Verfahren, sowie jegliche negativen Äusserungen über den anderen Elternteil zu unterlassen. b) In der Gegenwart von C._____ – d.h. im direkten Gespräch mit C._____, aber auch in Anwesenheit von ihr im Gespräch mit Dritten – sind jegliche Gespräche über die Anfechtung der Vaterschaft des Klä- gers bzw. die Rolle des (mutmasslichen) biologischen Vaters und des Klägers als (zumindest) sozialen Vaters nur in kindesgerechter Art und Weise zu führen. c) Der Kläger und die Beklagte haben je in Anwesenheit oder zumindest unter Anleitung einer Fachperson (namentlich der Beiständin selbst oder einer von ihr zu bezeichnenden Fachperson) bis spätestens Ende August 2022 C._____ in einem kindsgerechten Rahmen je zu erklären, dass sie einen biologischen und zudem einen sozialen Vater habe, sie beide lieb haben dürfe und sie zu beiden gleichermassen den Kontakt pflegen dürfe (wenn sie dies wünsche). 3. Der Beklagten wird für den Fall der schuldhaften Widerhandlung gegen die Weisung gemäss Ziffer 1 auf Art. 292 StGB aufmerksam gemacht, wonach mit Busse bis Fr. 10'000.– bestraft wird, wer Ungehorsam gegen eine amtli- che Verfügung leistet. 4. Die Aufgaben der Beiständin werden im Sinne einer vorsorglichen Massnah- me wie folgt erweitert: - 4 - − die konsequente Umsetzung der Besuche im Sinne der Weisung ge- mäss Ziffer 1 sicherzustellen und gegebenenfalls auf die gütliche Fest- legung eines Ersatztermins für ausgefallene Besuche hinzuwirken; − den Kläger und die Beklagte bei der Umsetzung der Weisungen ge- mäss Ziffer 2 a) und b) zu unterstützen; namentlich ihnen je aufzuzei- gen, wie eine Widerhandlung C._____ schaden kann, Alternativen auf- zeigen und das Fernhalten von eigenen Ängsten und Frustrationen ge- genüber dem Ehegatten von C._____ thematisieren; − den Kläger und die Beklagte je auf das Gespräch mit C._____ gemäss Ziffer 2 c) vorzubereiten sowie gegebenenfalls das Gespräch anzulei- ten oder eine geeignete Fachperson für diese Aufgabe zu bestimmen; − im Falle der Widerhandlung gegen die erteilten Weisungen gemäss Zif- fer 1 und 2 dem Gericht in jedem Fall unaufgefordert zu berichten und bei Verstoss gegen die Weisung gemäss Ziffer 1, soweit ein schuldhaf- tes Verhalten nicht ausgeschlossen werden kann, eine Strafanzeige gegen die Beklagte wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen bei der Polizei zu erstatten.”
“, comprenant un émolument relatif à la décision sur restitution d'effet suspensif / exécution anticipée, fixé à 200 fr. Ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, aucune n'obtenant entièrement gain de cause. Ils seront partiellement compensés par l'avance de frais versée par le recourant. L'intimée sera condamnée à lui rembourser sa part de frais et condamnée à verser le solde à l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours déposé par B______ le 26 avril 2023 contre l’ordonnance DTAE/2046/2023 rendue le 15 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22893/2021. Déclare recevable le recours déposé le 17 avril 2023 par A______ contre la même ordonnance. Au fond : Complète le ch. 4 du dispositif de l''ordonnance attaquée comme suit : Condamne B______ à présenter l'enfant en temps et heure, au lieu fixé prescrit ci-dessus pour l'exercice du droit de visite par le père et de se retirer durant l'exercice dudit droit, sous la menace de la sanction pénale prévue à l'art 292 CP, qui stipule que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende". Rejette le recours pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais à 600 fr., comprenant ceux relatifs à la décision incidente, les met à la charge des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance de frais en 400 fr. versée par A______. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 100 fr. en remboursement de sa part de frais. Condamne pour le surplus B______ au paiement à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de la somme de 200 fr. à titre de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Passive Überwachung (z. B. wiederholte Aufzeichnungen) kann Verstösse gegen gerichtliche Verfügungen nicht verhindern, liefert aber verwertbare Daten, stärkt die Beweislage und wirkt abschreckend. Solche Aufzeichnungen können sowohl in zivilrechtlichen Vollzugsverfahren als auch zur Durchsetzung einer aufs Strafrecht gestützten Sanktion nach Art. 292 StGB verwertet werden.
“Par rapport à la surveillance dite active qui avait été envisagée dans l'avant-projet de loi - à savoir un système dans lequel les déplacements seraient suivis en permanence par une centrale, qui déclencherait l'alarme dès que l'intéressé pénétrerait dans la zone interdite - la surveillance passive est moins coûteuse puisqu'elle ne requiert ni surveillance permanente, ni capacité d'intervention. Elle présente toutefois l'inconvénient de ne pas pouvoir empêcher la violation d'une interdiction prononcée par le juge civil. De l'avis du Conseil fédéral, il n'en demeure pas moins qu'elle permet de renforcer nettement la protection des victimes car l'intéressé, sachant que toute violation sera enregistrée et donc constatable, se conformera très vraisemblablement aux mesures d'éloignement prises à son encontre (effet dissuasif ou de prévention; FF 2017 6951 et 6969; cf. aussi GROBÉTY/FREI, op. cit., p. 871). La surveillance passive renforce aussi la capacité de la victime à fournir les preuves d'éventuelles violations, puisque les données enregistrées pourront alors être exploitées, que ce soit dans le cadre d'une procédure civile, pour mettre à exécution la sanction fixée en vertu de l'art. 343 al. 1 CPC en cas de non-respect de la décision civile ou dans le cadre d'une procédure pénale, notamment pour mettre en exécution la peine fondée sur l'art. 292 CP qui serait prévue dans le jugement civil (FF 2017 6953 et 6969; cf. aussi les BGE 149 III 193 S. 198 interventions de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, BO 2018 CN 1418 et BO 2018 CE 493).”
In den vorliegenden Entscheiden wurde Art. 292 StGB von Behörden als Strafandrohung bei Wegweisungen, Abbruch‑ oder Baustoppanordnungen verwendet. Die Polizei hat in Anlassfällen die Versammelten lautstark unter Hinweis auf Art. 292 StGB belehrt, teils mit kurzer Fristsetzung (in einem Fall ausdrücklich 5 Minuten) und die Örtlichkeit später räumen lassen; bei Verweigerung der Folge leisteten Betroffene sich anschliessend der amtlichen Verfügung widersetzend und es kam zu polizeilicher Entfernung bzw. Zwangsvollzug und zu strafrechtlichen Verfahren. (Betreffend Anwendung von Art. 292 bei Verfügungen im Baurecht siehe analog die Hinweise in den zitierten Entscheidungen.)
“Sachverhalt: A. A.________ wird vorgeworfen, sie habe sich am 2. Mai 2020 auf dem Bundesplatz in Bern aufgehalten und sich dort an einer unbewilligten Kundgebung gegen die Massnahmen des Bundes im Zusammenhang mit Covid-19 beteiligt. Um 14:12 Uhr und um 14:18 Uhr habe die Kantonspolizei Bern via Lautsprecher die Anwesenden gut hörbar über die Wegweisung unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB belehrt. Bei der zweiten Durchsage sei eine Frist von 5 Minuten gestellt worden, um die Örtlichkeit zu verlassen. Um 14:25 Uhr habe die Polizei die Räumung vorgenommen, wobei die verbliebenen Personen mittels Absperrband langsam vom Platz gedrängt worden seien. A.________ habe sich geweigert, den Platz zu verlassen. Deshalb habe die Polizei sie persönlich über die Wegweisung mit Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB belehrt, die sie aber weiterhin nicht beachtet habe. Indem A.________ auf dem Platz verblieben sei und sich der Platzräumung widersetzt habe, habe sie einer amtlichen Verfügung keine Folge geleistet. Zudem habe sie sich im öffentlichen Raum in einer Personengruppe von mehr als fünf Personen und ohne Einhaltung eines die Ansteckung verhindernden Abstands von zwei Metern zwischen den Personen aufgehalten. Weiter wird A.________ angelastet, sie habe sich am 16. Mai 2020 erneut auf dem Bundesplatz in Bern aufgehalten und dort an einer unbewilligten Kundgebung bzw. "Mahnwache gegen die Massnahmen des Bundes im Zusammenhang mit Covid-19" teilgenommen. Die Kantonspolizei habe sie um 13.41 Uhr für 48 Stunden von der Innenstadt weggewiesen und dabei auf die Straffolgen gemäss Art. 292 StGB im Unterlassungsfall hingewiesen. Um 14.02 Uhr habe sich A.________ weiterhin auf dem Bundesplatz aufgehalten und sich so einer amtlichen Verfügung widersetzt. Ferner habe sie sich im Rahmen der vorgenannten Kundgebung in einer Menschenansammlung von mehr als fünf Personen aufgehalten, obwohl der Aufenthalt in Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen zu diesem Zeitpunkt verboten gewesen sei, was A.”
“Uhr mittels Wagenlautsprecher und Megaphone sowie unter Hinweis auf die Strafandrohung von Art. 292 StGB auf, den Helvetiaplatz zu räumen und die Kundgebungsansammlung zu verlassen. Der Beschuldigte, welcher an der unbewilligten Kundgebung teilnahm, kam dieser für ihn klaren Aufforderung nicht nach. Als die Polizei gegen”
“] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours (II) et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge (III). Il est reproché à la prévenue, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C.________ d’avoir occupé illicitement le terrain dont ladite société est propriétaire sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, elle n’aurait pas donné suite à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, la prévenue n'aurait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée, soit notamment à l’injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de la société susmentionnée. En particulier, elle serait restée assise au sol après s’être enchaînée à trois de ses camarades à l’aide de tubes PVC dans lesquels se trouvaient ses bras, de sorte qu’elle a dû être délogée. Le 2 novembre 2020, C.________ avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 9 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 16/0), « P._______ » a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocat Hüsnü Yilmaz, qui a joint à l’acte une procuration datée du 7 avril 2021 comportant la signature de la prévenue, et sur laquelle celle-ci avait apposé une empreinte digitale (P.”
“La demande d'autorisation s'inscrivait dans le cadre d'un long litige entre la commune et B______, dont l'exploitation provoquait chaque année des nuisances importantes pour le voisinage, avec notamment pour conséquence le prononcé d’une amende. En réalisant les travaux avant que le délai de recours ne soit échu afin d'ouvrir son établissement le 1er juin 2022, B______ tentait de vider de son sens toute la procédure de recours en passant en force, causant ainsi un préjudice irréparable à la commune et à l'ordre juridique. Le projet se situait partiellement en zone inconstructible et portait atteinte aux rives du lac, impliquait de nombreuses nuisances, notamment sonores, et les nombreuses dérogations des services des préavis étaient insuffisantes pour y remédier. 5) Le 1er juin 2022, le TAPI a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné à B______ de procéder à l'arrêt immédiat des travaux entrepris découlant de l'autorisation de construire et lui a interdit de poursuivre le chantier et d'exploiter la partie de l'établissement en lien avec cette autorisation de construire jusqu'à droit connu sur le recours, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. 6) Le 8 juin 2022, la commune a complété son argumentation sur le fond. Les préavis rendus lors de l'instruction de la demande d'autorisation de construire litigieuse étaient incomplets, alors qu'ils accordaient de nombreuses dérogations, et certaines dispositions étaient violées de manière crasse, à savoir l'art. 15 LEaux-GE, l'art. 13 LPRLac, les normes fédérales sur le bruit, l'art. 24 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), l'art. 9 de l'Ordonnance du DFI sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (OHyg - RS 817.024.1), les art. 6, 11 et 12 du règlement concernant l'accessibilité des constructions et installations diverses du 29 janvier 2020 (RACI - L 5 05.06) ainsi que l'art. 14 loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Les mesures superprovisionnelles devaient être confirmées à titre provisionnel. En dépit de l'interdiction d'installations sonores selon le préavis du SABRA du 30 mars 2022, de l'absence d'autorisation du service de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) et de l'absence d'autorisation de la commune d'exploiter la terrasse, l'établissement avait ouvert ses portes le 1er juin 2022 et avait accueilli des animations musicales de danse.”
“È stato dibattuto tra l'altro il nuovo art. 25 cpv. 3 (stralciando l'analogo art. 25bis) relativo alle competenze delle autorità cantonali per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, le quali dovrebbero garantire che le utilizzazioni non autorizzate siano individuate entro un termine congruo e in seguito immediatamente vietate e interrotte e che la demolizione e il ripristino di una situazione conforme al diritto siano disposte ed eseguite senza indugio (BO CS 2022 610 segg.). Il progetto dovrà quindi essere trattato dal Consiglio nazionale. In sostanza, con il ricorso l'ARE propone di applicare anticipatamente una norma non ancora in vigore. Ora, la circostanza che, rettamente, la Corte cantonale non l'ha applicata, non configura una violazione del diritto federale. 5.3. Ciò nondimeno giova ricordare all'autorità comunale e al Dipartimento del territorio (art. 47 cpv. 1 RLE) che, come visto, queste autorità nell'ambito del rilascio dell'ordine di demolizione possono imporre, con la comminatoria dell'art. 292 CP (art. 47 LE), anche un divieto d'utilizzazione delle opere abusive, segnatamente con il sigillamento di porte e finestre, il deposito delle chiavi o il cambiamento delle serrature nonché l'interruzione degli allacciamenti. Visti i manifesti e reiterati abusi edilizi, nel caso in esame le autorità competenti dovranno seriamente considerare l'adozione di questi provvedimenti. Eventuali gravami contro l'ordine di demolizione, vista la chiarezza della situazione, dovranno essere esaminati anche tenendo conto di un eventuale abuso di diritto. Giova rilevare infine che in Ticino il problema delle costruzioni illegali fuori delle zone edificabili non concerne tanto gli ordini di demolizione ma, notoriamente come rilevato dai mass media, la loro mancata attuazione, asseritamente perché non si troverebbero imprese edili ticinesi disposte a eseguirli. Ora, i principi della legalità e dell'uguaglianza di trattamento impongono che queste opere vengano rettificate o demolite allo scopo di non premiare l'inosservanza della legge, e svantaggiare coloro che la rispettano.”
Gerichtliche Verfügungen gegenüber Gesellschaften enthalten wiederholt die Androhung der Bestrafung ihrer Organe bzw. geschäftsführenden Personen «nach Art. 292 StGB» im Fall der Widerhandlung; Art. 292 StGB wird damit in solchen Anordnungen ausdrücklich auch hinsichtlich der Verantwortlichkeit von Organen/geschäftsführenden Personen eingesetzt.
“zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt; d. wenigstens ein stabförmiges, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes Mittel zur Querkraftübertragung; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f. wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächi- gen Ende des Druckelements. 4. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, beim Anbieten, Verkaufen oder anderweitigem In-Verkehr-Bringen in der Schweiz und Liechtenstein von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3 die Abnehmer und/oder potenziellen Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Fall eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 in der Schweiz und in Liechtenstein nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen Patents EP xxx als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. 5. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art.”
“August 2022 erkannte das Bundespatentgericht wie folgt: "1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte ein Mitbenützungsrecht am schweizerischen Teil von EP xxx hat. 2. Das Mitbenützungsrecht umfasst das Recht, in der Schweiz und Liechtenstein Normalkraftanschlüsse mit sämtlichen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 von EP xxx herzustellen, anzubieten und in den Verkehr zu bringen, wenn das mindestens eine Druckverteilelement als Druckverteilstab ausgebildet ist, und solche Ausführungsformen dafür anzupreisen, sie als Teil einer Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand einzubauen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegen sind. 3. In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1bis wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz an Verletzungshandlungen mitzuwirken, die sich auf Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion beziehen, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegen sind; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii.”
“Das Stadtammann- und Betreibungsamt Zürich 1, Gessneral- lee 50, 8001 Zürich sei gerichtlich anzuweisen, ein Güterver- zeichnis über sämtliche auf dem Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft befindlichen Vermögenswerte der C._____ Holdings, ... [Adresse], D._____ [Staat in Mittelamerika] aufzu- nehmen. 3. Der E._____ AG (CHE-... ), F._____-strasse 1, 8008 Zürich sei gerichtlich unter Strafandrohung von Art. 292 StGB zu verpflich- ten, die zugunsten der C._____ Holdings, ... [Adresse], D._____ [Staat in Mittelamerika] gehaltenen auf diese lautenden, gebuch- ten, registrierten und/oder eingetragenen Kryptovermögenswerte, namentlich die Ether-Kryptovermögenswerte, die sich in jeglichen Protokollen oder algorithmischen Codes der E._____ AG befin- den und sich in ihrem Besitz befinden, von ihr kontrolliert oder be- trieben werden und die von der digitalen Brieftasche («Wallet») übertragen wurden, im Besonderen jene deren öffentliche Adres- se auf der Ethereum-Blockchain «2» lautet, zu sperren. 4. Der E._____ AG (CHE-... ), F._____-strasse 1, 8008 Zürich sei gerichtlich unter Strafandrohung von Art. 292 StGB zu verbieten, über die zugunsten der C._____ Holdings, ... [Adresse], D._____ [Staat in Mittelamerika], gehaltenen auf diese lautenden, gebuch- ten, registrierten und/oder eingetragenen Kryptovermögenswerte, namentlich die Ether-Kryptovermögenswerte, die sich in jeglichen Protokollen oder algorithmischen Codes der E._____ AG befin- den und sich in ihrem Besitz befinden, von ihr kontrolliert oder be- trieben werden und die von der digitalen Brieftasche («Wallet») übertragen wurden, im Besondren jene deren öffentliche Adresse auf der Ethereum-Blockchain «2» lautet, zu verfügen, namentlich diese zu verkaufen, transferieren, zu übertragen, zu veräussern, zu verpfänden, zu belasten, zu entfremden und/oder zu ver- schenken. - 4 - 5. Die Rechtsbegehren Nr. 2-4 seien superprovisorisch zu verfügen. - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich MWST - Eventualiter 1. Die Verfügung des Bezirksgerichts Zürich vom 4. August 2023 (EK231085-L) sei vollumfänglich aufzuheben. 2.”
“Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiber Rageth Clavadetscher Parteien Mühlematt Apotheke AG, Mühlemattstrasse 22, 4104 Oberwil BL, vertreten durch Advokat Alexander Schwab, Hirzbodenweg 95, 4052 Basel, Gesuchstellerin gegen Coop Vitality AG, Coop Vitality Apotheke Oberwil Mühlematt, Untermattweg 8, 3001 Bern, Gesuchsgegnerin Gegenstand Firmenrecht und unlauterer Wettbewerb/Vorsorgliche Massnahmen A. Mit einem gegen die Coop Vitality AG (Gesuchsgegnerin) gerichteten Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gelangte Monica Schmid (Gesuchstellerin), Inhaberin der bisher im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragenen Einzelfirma «Mühlematt-Apotheke, M. Schmid», vertreten durch Advokat Alexander Schwab, am 20. März 2023 an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, (Kantonsgericht) und stellte folgende Rechtsbegehren: "1. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse in Höhe von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung vorsorglich bis zum rechtskräftigen Entscheid in der Hauptsache zu verbieten, a) die Bezeichnung bzw. den Namen "Coop Vitality Apotheke Oberwil Mühlematt" für ihre Apotheke an der Mühlemattstrasse 34 in 4104 Oberwil zu verwenden; b) mit der Apotheke an der Mühlemattstrasse 34 in 4104 Oberwil als "Coop Vitality Apotheke Oberwil Mühlematt" gegenüber Kunden, Lieferanten, Dritten und der Öffentlichkeit aufzutreten; und c) die E-Mailadresse "apotheke.muehlematt@coop-vitality.ch" für die Apotheke an der Mühlemattstrasse 34 in 4104 Oberwil zu verwenden. 2. Unter o/e Kostenfolge zzgl. MWST und Auslagen.» Zur Begründung ihrer Begehren liess die Gesuchstellerin im Wesentlichen ausführen, die Gesuchsgegnerin habe in unmittelbarer Nähe zu ihrer Apotheke mit der Firma «Mühlematt Apotheke», welche sich an der Mühlemattstrasse 22 in 4104 Oberwil befinde, Ende des letzten Jahres an der Mühlemattstrasse 34 in 4104 Oberwil eine zweite Apotheke mit der sehr ähnlichen Firma «Coop Vitality Apotheke Oberwil Mühlematt» eröffnet.”
In den vorliegenden Entscheidungen werden Wegweisungen und Rayonverbote mit der Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB verbunden. Rayonverbote können dabei — wie in den Entscheiden — auf benachbarte politische Gemeinden ausgeweitet werden; sie können zudem mit weiteren administrativen Massnahmen (z. B. überwachte Besuche, sonstige aufsichtsrechtliche Anordnungen) verknüpft werden.
“Die Schutzmassnahmen gemäss der Verfügung der Mitbeteiligten vom 24. Juli 2024 werden im Sinn einer vorsorglichen Massnahme bis zum Neuentscheid der Haftrichterin gemäss Dispositivziffer 1 hiervor wieder angeordnet. Unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB wird der Beschwerdegegner bis dahin aus der ehelichen Wohnung an der D-Strasse 01 in E weggewiesen: Zudem ist es ihm bis dahin untersagt, das Rayon gemäss der Planbeilage der Verfügung vom 24. Juli 2024 zu betreten und mit der Beschwerdeführerin in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen.”
“Er hat sich dort gut eingelebt, in die Klasse integriert und neue Kollegen gefunden (Urk. 105 S. 3; Urk. 121 S. 4). Die Gesuchsgegnerin hält sich offenbar an das Rayonverbot und tauchte im Umfeld der neuen Schule und am Wohnort von A._____ beim Gesuchsteller nicht mehr auf (Urk. 121 S. 5). Das Rayonverbot erscheint nach wie vor zweck- und verhält- nismässig und ist daher beizubehalten, um das Wohl von A._____ nicht zu ge- fährden. A._____s Wunsch und seinem Wohl entsprechend rechtfertigt es sich überdies, das Rayonverbot antragsgemäss (Urk. 120 S. 3; Urk. 121 S. 2) auf die politische Gemeinde I._____ auszuweiten, weil das Schulhaus G._____ in F._____ nahe der Grenze zur Gemeinde I._____ liegt und der Schulweg auch nahe zur Gemeinde I._____ verläuft, A._____ mit seinen neuen Kollegen in I._____ Fahrrad fährt und dort auch den Coop und die Migros frequentiert. Der Gesuchsgegnerin ist daher unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB (Bestra- - 21 - fung mit Busse bis Fr. 10'000.– [vgl. Art. 106 Abs. 1 StGB]) zu verbieten, das Ge- biet der politischen Gemeinden F._____ und I._____ zu betreten. Davon ausge- nommen sind die (überwachten) Besuche ab August 2022 (vgl. nachstehend).”
“Ai fini di ripristinare l'uso conforme della PPP il Municipio ha disposto una serie di oneri, che possono così essere riassunti: - l'appartamento deve essere messo a disposizione di terze persone nell'ambito di un esercizio alberghiero; - l'utilizzo personale (incluso quello di parenti stretti: figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle) è limitato a otto settimane (o frazioni di settimane) all'anno; - entro la fine di ottobre dell'anno precedente devono essere fornite le date per le quali avviene l'uso personale e la messa a disposizione di terzi dell'appartamento, con copia all'albergo (oppure a un'altra struttura ricettiva organizzata in appoggio all'apparthotel), in difetto di che l'uso dell'appartamento in discussione è vietato; - in caso di inadempienza, ciò che si avvera pure allorquando l'appartamento dovesse rimanere vuoto e inutilizzato, il Municipio provvederà ad apporre i sigilli e la polizia allontanerà eventuali occupanti; - l'ordine è impartito con la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP. Con la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha tutelato la decisione del Municipio anche in merito agli oneri imposti, ritenuti essere sorretti da un evidente interesse pubblico e proporzionati.”
Teilnahme an nicht autorisierten, friedlichen Versammlungen kann nach Art. 292 StGB mit einer Busse geahndet werden. Solche Sanktionen sind mit Bundesrecht und EMRK vereinbar, soweit sie verhältnismässig sind. Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung müssen die Behörden insbesondere die Gründe für die fehlende Bewilligung, das öffentliche Interesse, die mit dem Anlass verbundenen Risiken sowie die angewandten polizeilichen Mittel berücksichtigen. Die Polizei ist nicht befugt, eine nicht autorisierte Versammlung pauschal mit allen Mitteln aufzulösen; gegenüber friedlichen Kundgebungen ist eine gewisse Toleranz geboten.
“Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1 er février 2005, n° 61821/00). Si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15; PETER UEBERSAX, La liberté de manifester, in RDAF 2006, p. 37).”
“Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (AF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). 6.2.2.3 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c.”
“Les États étant en droit d'exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. Un système d'autorisation deviendrait illusoire si l'art. 11 CEDH devait interdire les sanctions pour défaut d'autorisation. L'imposition d'une sanction pour participation à une manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties énoncées par l'art. 11 CEDH (TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6, non repris à l’ATF 147 IV 297, et les références citées). La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet cependant pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c.”
Fehlende Kooperation in verwaltungs‑ bzw. sozialrechtlichen Verfahren führt nicht automatisch zu einer Strafverfolgung nach Art. 292 StGB; die dort angeordneten administrativen Mitwirkungspflichten können unabhängig davon eigene (verwaltungs‑ oder zivilrechtliche) Rechtsfolgen haben und sind gesondert zu prüfen.
“Al riguardo, la sola circostanza di essere obbligati ad addurre elementi di fatto non si scontra ancora con il diritto di tacere, ma occorre tenere conto della forma di coercizione, delle possibilità di difesa e dell'uso del materiale probatorio (DTF 140 II 384 consid. 3.3.3). 3.3.3. La procedura di risarcimento secondo l'art. 52 LAVS si prefigge di recuperare l'importo dei contributi sociali rimasti scoperti direttamente presso gli amministratori. La realizzazione dell'obbligo di risarcimento non è né una condanna penale, né comporta una pena, né è impostato come una sanzione amministrativa. In ogni caso non è necessario esaminare più in dettaglio l'applicazione dell'art. 6 CEDU sotto il profilo penale. L'obbligo di collaborazione per l'assicurato e il datore di lavoro è ancorato più volte nella legge (art. 26 cpv. 2, 28 cpv. 1 e 43 cpv. 3 LPGA). Inoltre, la mancata collaborazione nella procedura di risarcimento secondo l'art. 52 LAVS non comporta una condanna penale, per esempio anche solo per violazione dell'art. 292 CP. Occorre poi ancora considerare che il dovere di versare i contributi sociali, conservando una contabilità ordinata corredata dai relativi documenti, è un obbligo legale sorretto da un interesse pubblico accresciuto. Se l'autorità amministrativa, benché vi sia una base legale esplicita, non potesse più accedere a tali documenti (perché distrutti, incompleti o inesistenti), senza che l'interessato subisse una conseguenza, ne risulterebbe vanificato il sistema di sicurezza sociale.” Quanto sopra va ribadito anche in questa sede, visto che con il presente ricorso l’ex socio gerente ha nuovamente rinunciato a determinarsi in merito alla perizia “per non compromettere il suo diritto alla difesa penale” (ricorso pag. 19), ritenuto inoltre come le due procedure siano indipendenti l’una dall’altra (cfr. al riguardo il prossimo considerando). 2.4. Nella decisione impugnata la Cassa ha respinto la richiesta di RI 1 di sospendere la procedura amministrativa in attesa degli esiti penali (cfr.”
“Al riguardo, la sola circostanza di essere obbligati ad addurre elementi di fatto non si scontra ancora con il diritto di tacere, ma occorre tenere conto della forma di coercizione, delle possibilità di difesa e dell'uso del materiale probatorio (DTF 140 II 384 consid. 3.3.3). 3.3.3. La procedura di risarcimento secondo l'art. 52 LAVS si prefigge di recuperare l'importo dei contributi sociali rimasti scoperti direttamente presso gli amministratori. La realizzazione dell'obbligo di risarcimento non è né una condanna penale, né comporta una pena, né è impostato come una sanzione amministrativa. In ogni caso non è necessario esaminare più in dettaglio l'applicazione dell'art. 6 CEDU sotto il profilo penale. L'obbligo di collaborazione per l'assicurato e il datore di lavoro è ancorato più volte nella legge (art. 26 cpv. 2, 28 cpv. 1 e 43 cpv. 3 LPGA). Inoltre, la mancata collaborazione nella procedura di risarcimento secondo l'art. 52 LAVS non comporta una condanna penale, per esempio anche solo per violazione dell'art. 292 CP. Occorre poi ancora considerare che il dovere di versare i contributi sociali, conservando una contabilità ordinata corredata dai relativi documenti, è un obbligo legale sorretto da un interesse pubblico accresciuto. Se l'autorità amministrativa, benché vi sia una base legale esplicita, non potesse più accedere a tali documenti (perché distrutti, incompleti o inesistenti), senza che l'interessato subisse una conseguenza, ne risulterebbe vanificato il sistema di sicurezza sociale. 4. 4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto tutte le eccezioni di prescrizione sollevate dal ricorrente e confermato il diritto per la Cassa di richiedere l'intero importo richiesto. 4.2. Il ricorrente censura un'erronea applicazione della normativa sulla prescrizione: la Corte cantonale avrebbe anticipato l'applicazione del diritto in vigore dal 1° gennaio 2020 a fattispecie precedenti. Se la conoscenza del danno è stata fatta risalire al........ 2018, data di pubblicazione della graduatoria di fallimento, la prescrizione assoluta per i contributi per gli anni 2011, 2012 e 2013 era già decorsa.”
Wegweisungen gelten als eröffnet, wenn sie durch eine hierzu befugte Polizei ausgestellt/übergeben worden sind. Die Weigerung des Adressaten, den Empfang zu quittieren, schliesst die Eröffnung bzw. Wirksamkeit der Verfügung nicht aus.
“Sodann stellt das Wort Schwuchtel einen abwertenden Begriff für eine homosexuelle - 78 - Person dar. Der Beschuldigte bezeichnete den Privatkläger 13 denn auch bewusst im Rahmen einer Auseinandersetzung als Hurensohn und Schwuchtel, um diesen in seinem Ehrgefühl zu verletzen und handelte somit wissentlich und willentlich. Der objektive und subjektive Tatbestand ist damit bezüglich Dossier 30 erfüllt. Recht- fertigungsgründe sind keine ersichtlich. 8.Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen (Diverse Dossiers) 8.1.Nach Art. 292 StGB wird mit Busse bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Der Verfügungs- begriff gemäss Art. 292 StGB ist derselbe wie im Verwaltungsrecht. Eine amtliche Verfügung ist somit jede individuell-konkrete, hoheitliche, einseitige und verbind- liche Verhaltensanweisung. Nach dem Wortlaut der Bestimmung kommt eine Bestrafung nach Art. 292 StGB nur in Frage, wenn die Verfügung von einer «zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten» erlassen wurde. Eben- falls aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die Verfügung an eine einzelne Person oder einzelne Personen gerichtet sein muss. Im Weiteren muss erstellt sein, dass der Adressat von der Strafandrohung nach Art. 292 StGB Kenntnis hatte. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, das heisst Wissen um die amtliche Anordnung und die strafrechtlichen Folgen ihrer Missachtung sowie der Wille, der Anordnung trotzdem keine Folge zu leisten. Eventualvorsatz genügt. 8.2.Gemäss erstelltem Sachverhalt wurde der Beschuldigte im Kreis 4 durch die Polizei aufgegriffen, obwohl gegen ihn eine gültige Wegweisungsverfügung 3 mit Wegweisungsgebiet Kreis ... bestand und in welcher er auf Art. 292 StGB hinge- wiesen wurde. Wenngleich der Beschuldigte die Quittierung des Empfangs ver- weigerte, ist die Eröffnung der Verfügung dennoch durch die Stadtpolizei, welche zur Ausstellung solcher Verfügungen berechtigt ist, erfolgt, was CE.”
“Eine amtliche Verfügung ist somit jede individuell-konkrete, hoheitliche, einseitige und verbind- liche Verhaltensanweisung. Nach dem Wortlaut der Bestimmung kommt eine Bestrafung nach Art. 292 StGB nur in Frage, wenn die Verfügung von einer «zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten» erlassen wurde. Eben- falls aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die Verfügung an eine einzelne Person oder einzelne Personen gerichtet sein muss. Im Weiteren muss erstellt sein, dass der Adressat von der Strafandrohung nach Art. 292 StGB Kenntnis hatte. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, das heisst Wissen um die amtliche Anordnung und die strafrechtlichen Folgen ihrer Missachtung sowie der Wille, der Anordnung trotzdem keine Folge zu leisten. Eventualvorsatz genügt. 8.2.Gemäss erstelltem Sachverhalt wurde der Beschuldigte im Kreis 4 durch die Polizei aufgegriffen, obwohl gegen ihn eine gültige Wegweisungsverfügung 3 mit Wegweisungsgebiet Kreis ... bestand und in welcher er auf Art. 292 StGB hinge- wiesen wurde. Wenngleich der Beschuldigte die Quittierung des Empfangs ver- weigerte, ist die Eröffnung der Verfügung dennoch durch die Stadtpolizei, welche zur Ausstellung solcher Verfügungen berechtigt ist, erfolgt, was CE._____ hierauf unterschriftlich festhielt (Urk. 30/9). Der Beschuldigte wusste damit von der Exis- tenz der Wegweisungsverfügung 3 sowie der Konsequenz ihrer Missachtung und betrat dennoch bewusst den Kreis 4, erklärte er doch, es sei einfach schöner im Kreis”
In den zitierten Entscheiden wurde bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. In den Beispielen reichte die Dauer der Ersatzfreiheitsstrafe von 2 bis 10 Tagen (bei Bussen zwischen CHF 200 und CHF 1'000).
“Le défenseur d'office de F______ ainsi que le conseil juridique gratuit de A______ seront indemnisés (art. 135 et art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant des faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) visés sous point 1.1.3 de l'acte d'accusation et des faits constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation de novembre 2013 (art. 219 CP) visés sous point 1.1.6 tiret no 1 de l'acte d'accusation (art. 109 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte F______ de lésions corporelles simples s'agissant des faits de février 2019 visés sous point 1.1.2 tiret no 3 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Déclare F______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP). Condamne F______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que F______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de A______, C______ et E______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne F______ à payer à A______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute A______, C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus.”
“Strafkammer erkennt: I. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland vom 13. April 2022 insoweit in Rechtskraft erwachsen ist, als: A.________ des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen, mehrfach begangen am 24. Juli 2020 und am 28. Juli 2020 in G.________, schuldig erklärt und gestützt auf Art. 106 sowie Art. 292 StGB zu einer Übertretungsbusse von CHF 200.00, bzw. bei schuldhafter Nichtbezahlung derselben zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen, verurteilt wurde (Ziff. I/2 und Sanktionenpunkt 2 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs), weiter verfügt wurde, dass”
“Die Vorinstanz hatte den Beschuldigten aufgrund des Schuldspruchs betref- fend Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB zu einer Busse in der Höhe von Fr. 600.– verurteilt, wobei die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhaftem Nichtbezahlen der Busse mit 6 Tagen festgelegt wurde (Urk. 57 S. 39). Die Staatsanwaltschaft verlangt mit ihrer Berufung die Erhöhung der Busse auf Fr. 1'000.– unter Festlegung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen bei schuld- hafter Nichtbezahlung (Urk. 59 und Urk. 77).”
“Das Verfahren wird betreffend die Vorwürfe der Übertretung des SVG (Dossier 1), der Drohung (Dossier 4, 7, 9 und 10), der Tätlichkeiten (Dossier 9), der Übertretung des HMG (Dossier 5 und 8), der Übertretung des BetmG (Dossier 5 und 8) und des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage (Dossier 10) eingestellt. 2. Der Beschuldigte ist schuldig − der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Dossier 5 und 8), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 11), − des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG (Dossier 1), − der groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 4a Abs. 1 lit. a VRV (Dossier 1), − des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. f WG und Art. 27 WG (Dossier 7), − der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB (Dossier 1) sowie − des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB (Dossier 9 und 10). 3. Der Beschuldigte wird von den Vorwürfen − des versuchten betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Dossier 6), − der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit (Dossier 1), - 3 - − der mehrfachen Nötigung (Dossier 4 und 9), − der unrechtmässigen Aneignung (Dossier 6) sowie − der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch (Dossier 1) freigesprochen. 4. Der Beschuldigte wird bestraft mit 22 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 336 Tage durch Haft und vorzeitigen Strafantritt erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 30.– und einer Busse von Fr. 300.–. 5. Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe werden vollzogen. 6. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen. 7. Von der Anordnung einer ambulanten Massnahme wird abgesehen. 8. Der Beschuldigte wird in Anwendung von Art.”
Geheimhaltungsanordnungen werden in der Praxis sowohl in zivil- bzw. supercautelaren Verfahren als auch administrativ als Schutzmassnahme angeordnet. Solche Anordnungen können die Verpflichtung zur Geheimhaltung mit der Androhung einer Busse nach Art. 292 StGB verbinden; dies betrifft u. a. Verbote der Weitergabe oder Vervielfältigung von Unterlagen bzw. Sperrvermerke.
“4/31 und act. 4/32): "(1) Es sei dem Kläger (und dessen Rechtsvertretern) zu verbieten, die in der Klageantwort vom 13. Juli 2023 (insb. in Rz. 113-143 der Klageantwort) und den dazu eingereichten Beilagen (Nr. 35, 38-44, 50 und 54) aufgeführten Informationen betreffend die G._____ AG und betreffend sämtliche Vorgän- gerorganisationen der G._____ AG (namentlich betreffend die "H._____ AG", die "I._____", die "J._____ Holding AG" und die "K._____ AG") sowie betref- fend die seit 1993 erfolgten Umstrukturierungen und die Beteiligungsverhält- nisse in Bezug auf diese Gesellschaften am vorliegenden Prozess nicht betei- ligten Drittpersonen schriftlich oder mündlich mitzuteilen und/oder anderweitig zugänglich zu machen (ausgenommen bleibt die Mitteilung bzw. Offenlegung an Rechtsvertreter, Experten, Gutachter und andere Hilfspersonen, auf die der Kläger zur Durchsetzung seiner behaupteten Rechte angewiesen ist); un- ter Androhung der Bestrafung des Klägers bzw. seiner Rechtsvertreter nach Art. 292 StGB (Busse) im Widerhandlungsfalle. (2)Eventualiter sei durch das Gericht eine andere geeignete Mass- nahme zum Schutz der Informationen gemäss vorstehender Ziff. 1 anzuord- nen. - 4 - (3)Über den vorstehenden Antrag sei vor Zustellung der Klageant- wort samt Beilagen an den Kläger zu entscheiden; im Falle eines ablehnen- den Entscheids sei mit der Zustellung der Klageantwort und der Beilagen an den Kläger bis zum Entscheid über ein etwaiges Rechtsmittel bzw. bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist zuzuwarten. (4)Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. Mehrwertsteuer von 7.7%) zulasten des Klägers." Mit Verfügung vom 17. Juli 2023 wurde dem Beschwerdegegner der Antrag auf Anordnung von Schutzmassnahmen (Geheimhaltung) der Beschwerdeführer zugestellt und ihm eine nicht erstreckbare Frist von 20 Tagen angesetzt, um schriftlich dazu Stellung zu nehmen (act. 4/33). Mit Eingabe vom 21. August 2023 (Datum Poststempel) reichte der Beschwerdegegner eine Stellungnahme sowie Beilagen ein (act.”
“156 CPC ("Sauvegarde d'intérêts dignes de protection"), le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers. Si la loi ne mentionne expressément que les secrets d'affaires, la jurisprudence reconnaît une portée plus large à la disposition, incluant en particulier les droits de la personnalité (ATF 148 III 84 consid. 3.2.1 et [non publié] 3.4.1; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 156 CPC). Il ne s'agit pas d'une faculté, mais d'une obligation du tribunal. La partie ou le tiers qui requiert une mesure de protection est tenu de rendre vraisemblable une atteinte effective à ses intérêts dignes de protection, et ne peut se contenter d'une allégation théorique. Les mesures de protection peuvent notamment consister en une limitation de l'accès au dossier, un caviardage des documents ou une obligation de garder le secret éventuellement assortie d'une menace de sanction selon l'art. 292 CP (ATF 148 III 84 consid. 3.2). Ces mesures doivent être proportionnées et le juge doit tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 148 III 84 consid. 3.2.3). Le tribunal dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation afin de tenir compte d'une part des intérêts BGE 150 I 191 S. 194 compromis par l'administration de la preuve et, d'autre part, du droit d'être entendu, et notamment du droit à la preuve des parties à la procédure (SCHWEIZER, op. cit., n° 15 ad art. 156 CPC). Par tribunal au sens de l'art. 156 CPC, il faut entendre le juge civil, soit en l'occurrence le Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le tiers qui se plaint d'une prise en compte insuffisante de ses intérêts par la décision du juge civil dispose encore dans ce cadre des voies de droit prévues par le CPC (cf. art. 308 ss, 319 al. 1 CPC). S'agissant d'une décision incidente, la condition du préjudice irréparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) serait réalisée, en particulier si est invoquée une atteinte à un secret protégé (SCHWEIZER, op.”
“156 CPC ("Sauvegarde d'intérêts dignes de protection"), le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers. Si la loi ne mentionne expressément que les secrets d'affaires, la jurisprudence reconnaît une portée plus large à la disposition, incluant en particulier les droits de la personnalité (ATF 148 III 84 consid. 3.2.1 et [non publié] 3.4.1; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n° 6 ad art. 156 CPC). Il ne s'agit pas d'une faculté, mais d'une obligation du tribunal. La partie ou le tiers qui requiert une mesure de protection est tenu de rendre vraisemblable une atteinte effective à ses intérêts dignes de protection, et ne peut se contenter d'une allégation théorique. Les mesures de protection peuvent notamment consister en une limitation de l'accès au dossier, un caviardage des documents ou une obligation de garder le secret éventuellement assortie d'une menace de sanction selon l'art. 292 CP (ATF 148 III 84 consid. 3.2). Ces mesures doivent être proportionnées et le juge doit tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 148 III 84 consid. 3.2.3). Le tribunal dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation afin de tenir compte d'une part des intérêts compromis par l'administration de la preuve et, d'autre part, du droit d'être entendu, et notamment du droit à la preuve des parties à la procédure (PHILIPPE SCHWEIZER, op. cit., n° 15 ad art. 156 CPC). Par tribunal au sens de l'art. 156 CPC, il faut entendre le juge civil, soit en l'occurrence le Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le tiers qui se plaint d'une prise en compte insuffisante de ses intérêts par la décision du juge civil dispose encore dans ce cadre des voies de droit prévues par le CPC (cf. art. 308 ss, 319 al. 1 CPC). S'agissant d'une décision incidente, la condition du préjudice irréparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) serait réalisée, en particulier si est invoquée une atteinte à un secret protégé (SCHWEIZER, op.”
“282 (supercautelare) e rinviato la quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie al giudizio cautelare finale, ammettendo altresì quali prove una richiesta di edizione documenti formulata dall’istante cautelare, svariate audizioni testimoniali e le deposizioni delle parti che sono state citate a un’udienza del 29 settembre e a un'altra del 5 ottobre 2023; appellante nuovamente il convenuto che, con appello 28 luglio 2023, postula (previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, in modo tale da sospendere anche le disposizioni ordinatorie contenute nella decisione impugnata) la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare l’istanza inammissibile per manifesta incompetenza territoriale del primo giudice, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l'istante con risposta 21 agosto 2023 ha proposto di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti; ritenuto in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 7 marzo 2023, passata in giudicato, di questa Camera (inc. 12.2022.174). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare quanto segue. Con istanza supercautelare e cautelare 28 settembre 2022 AO 1 ha convenuto AP 1, suo dipendente/ex dipendente (a seconda delle tesi delle parti sul momento della cessazione del rapporto di lavoro), innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo di fargli divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi e segnatamente di G__________ SA, fino al 30 ottobre 2022, come pure di fargli divieto di violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di utilizzare o trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui era venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art. 292 CP. B. Con decisione supercautelare 29 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza inaudita altera parte, impartendo al convenuto sia l’ordine di non svolgere alcuna attività lavorativa sino al 31 ottobre 2022, sia quello di non violare l’obbligo di segretezza, con le comminatorie dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione degli ordini e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini. C. Con decisione 14 dicembre 2022 il Pretore ha confermato – anche dopo il contraddittorio – l’ordine al convenuto di non violare l’obbligo di segretezza (e in particolare di non utilizzare o trasmettere a terzi le liste di clienti e i piani d'offerta di cui era venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1) corredato delle summenzionate comminatorie, mentre ha dichiarato inammissibile l’ulteriore richiesta cautelare in quanto oramai divenuta priva d’oggetto.”
“Il est fait interdiction au mandataire de la partie plaignante, ainsi qu'à cette dernière, respectivement à tout représentant, employé ou mandataire de C.________ AG, sous peine de s'exposer à des poursuites pénales pour insoumission une décision de l'autorité (art. 292 CP), de reproduire les pièces en cause à des fins personnelles ou pour des tiers ou de porter ces pièces ou leur contenu, en tout ou en partie, à la connaissance de tiers. Il est notamment interdit de faire des copies, des transcriptions et des photographies ainsi que de les convertir sous forme électronique. En revanche, le mandataire de la partie plaignante est autorisé à citer ces pièces dans ses échanges écrits et oraux avec les autorités pénales dans la procédure W 21 351 (et éventuelles futures références divergentes portant sur la même affaire) ainsi que dans ses relations avec le défenseur et le prévenu. L'art. 292 CP dispose ce qui suit: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » Simultanément, le Ministère public a remis pour consultation à la recourante les classeurs de la procédure pénale, y compris une copie des pièces litigieuses, qui a été retournée au Ministère public en date du 10 mars 2022 (cf.”
Art. 292 StGB kann zur Androhung und Durchsetzung von Melde- und Eingrenzungspflichten (z. B. als Ersatzmassnahmen statt Ausschaffungshaft) eingesetzt werden. Eine Missachtung solcher Auflagen kann strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen; greifen die milderen Ersatzmassnahmen nicht, ist als Folge der Freiheitsentzug (Ausschaffungshaft) denkbar.
“Insgesamt ergibt sich aufgrund der konkreten Umstände, dass keine dringende Untertauchensgefahr erstellt ist und der Vollzug der Wegweisung mit den milderen Ersatzmassnahmen der Meldepflicht und der Eingrenzung sichergestellt werden kann; die Sicherstellung des Reisepasses (als weitere Massnahme) ist bereits erfolgt. Die Ausschaffungshaft – als ultima ratio – erweist sich als nicht erforderlich. Die konkret beantragte Ausgestaltung der Ersatzmassnahmen (Eingrenzung auf das Gebiet des Kantons Bern und regelmässige Meldepflicht auf dem Polizeiposten B.________, beides unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB) erscheint sachgerecht, zumal sich weder das ABEV, MIDI, noch die Vorinstanz trotz Aufforderung des Instruktionsrichters mit Verfügung vom 20. Dezember 2024 (100.2024.393X1) hierzu äusserten. Eine allfällige Missachtung der Eingrenzung könnte für den Beschwerdeführer eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen (Art. 119 AIG). Zusätzlich würde er damit einen neuen Haftgrund (Art. 75 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 AIG) setzen. Greifen die milderen Massnahmen nicht, ist der Freiheitsentzug dannzumal die logische Folge seines Verhaltens (vgl. hierzu BGer 2C_1063/2019 vom”
Die Androhung der in Art. 292 StGB erwähnten Strafdrohung setzt voraus, dass die anordnende Stelle hierzu rechtlich zuständig ist und dass für die angedrohte Sanktion eine formelle gesetzliche Grundlage besteht. Fehlt eine solche gesetzliche Ermächtigung bzw. die Zuständigkeit der Behörde, ist die Anwendung der Art. 292‑Drohung unzulässig.
“1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), imposant que toute activité étatique repose sur une base légale. Lorsqu’un canton déléguait une tâche de l’État à un établissement public autonome, cette délégation et ses modalités devaient être prévues dans une loi formelle. Il en allait de même pour toute délégation de l’exercice de pouvoirs de puissance publique à des tiers. Il était nécessaire qu’une loi formelle, à Genève une loi émanant du Grand Conseil, définisse clairement l’infraction reprochée à l’administré et la peine encourue en cas de violation de la norme. La compétence d’édicter des règles de droit via des prescriptions autonomes de la part d’établissements publics distincts de l’État ne pouvait résulter de l’existence même de ces établissements, et l’ASFIP n’était donc pas habilitée à infliger des amendes aux fondations placées sous sa surveillance. Il n’existait en outre pas de disposition légale permettant à l’ASFIP de faire usage de la menace prévue à l’art. 292 CP, sa mise en œuvre devant par ailleurs émaner d’une autorité compétente au regard de l’ordre juridique. Ce n’était pas le cas de l’ASFIP, rendant la sanction « d’autant plus insoutenable ». Une amende de CHF 1'000.- représentait une sanction pécuniaire portant atteinte au patrimoine de la fondation, bien protégé par la garantie de la propriété des art. 26 al. 1 Cst. et art. 34 al. 1 Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Cette sanction, au vu de sa quotité et de son caractère « éminemment répressif », constituait une restriction à la garantie de la propriété et devait trouver son fondement dans une base légale formelle au sens des art. 36 al. 1 Cst. et 41 al. 1 Cst-GE. La décision contestée était illicite et devait être déclarée nulle. d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis zur Androhung und Durchsetzung vorsorglicher Schutz- und Wegweisungsanordnungen verwendet (z. B. Näherungs-, Kontakt- und Rayonverbote sowie Verfügungen über Aufenthalts- oder Rückkehrsverbote). Die Missachtung solcher Anordnungen wird wiederholt strafrechtlich verfolgt und kann als Indiz für ein erhöhtes Gefährdungs- bzw. Haftbedürfnis gewertet werden.
“3 Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le Ministère public n’a pas requis son placement en détention provisoire sur la base de la contravention commise le 24 août 2024, mais bel et bien en raison des faits qui ont eu lieu auparavant et qui constituent des délits. L’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, puisqu’il a admis avoir saisi sa mère au cou, après l’avoir menacée de l’étrangler, avoir « défoncé » la porte de la salle de bain où elle s’était réfugiée et avoir brisé ses lunettes. Ainsi, si le Ministère public a renoncé à son placement en détention provisoire à la suite de son audition du 22 août 2024 – après l’avoir toutefois sérieusement mis en garde –, c’est en raison de son engagement à ne plus s’en prendre physiquement ou verbalement à sa mère, à entamer un sevrage et à se rendre le jour-même chez son psychiatre pour discuter de sa prise en charge. Le risque de réitération se trouvait ainsi fortement diminué. De plus, l’interdiction de pénétrer dans le logement de sa mère, prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, devait dissuader le prévenu de retourner sur les lieux de ses précédents forfaits et était une garantie supplémentaire, le prévenu ne risquant pas de s’en prendre à sa mère s’il ne s’en approchait pas. Tel n’a toutefois n’a pas été le cas, puisque le recourant, plutôt que de respecter ses engagements, s’est à nouveau présenté au domicile de sa mère seulement deux jours après avoir été laissé aller, malgré l’interdiction et la mise en garde du Procureur, contraignant sa mère, terrifiée, à appeler à la police pour lui faire quitter les lieux par la force, celui-ci refusant d’obtempérer. Ce n’est ainsi manifestement pas la contravention à l’art. 292 CP qui a justifié son placement en détention provisoire, mais le fait que le recourant n’ait pas respecté ses engagements et retourne sans vergogne au domicile de sa mère, démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience et une volonté de persister dans la commission de délits. Compte tenu de ces nouveaux éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a réévalué le danger que représentait le recourant et qu’il a, au regard du bien juridique menacé, soit l’intégrité corporelle, voire la vie, considéré qu’il était dans l’intérêt public de le placer en détention provisoire.”
“Ainsi, si le Ministère public a renoncé à son placement en détention provisoire à la suite de son audition du 22 août 2024 – après l’avoir toutefois sérieusement mis en garde –, c’est en raison de son engagement à ne plus s’en prendre physiquement ou verbalement à sa mère, à entamer un sevrage et à se rendre le jour-même chez son psychiatre pour discuter de sa prise en charge. Le risque de réitération se trouvait ainsi fortement diminué. De plus, l’interdiction de pénétrer dans le logement de sa mère, prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, devait dissuader le prévenu de retourner sur les lieux de ses précédents forfaits et était une garantie supplémentaire, le prévenu ne risquant pas de s’en prendre à sa mère s’il ne s’en approchait pas. Tel n’a toutefois n’a pas été le cas, puisque le recourant, plutôt que de respecter ses engagements, s’est à nouveau présenté au domicile de sa mère seulement deux jours après avoir été laissé aller, malgré l’interdiction et la mise en garde du Procureur, contraignant sa mère, terrifiée, à appeler à la police pour lui faire quitter les lieux par la force, celui-ci refusant d’obtempérer. Ce n’est ainsi manifestement pas la contravention à l’art. 292 CP qui a justifié son placement en détention provisoire, mais le fait que le recourant n’ait pas respecté ses engagements et retourne sans vergogne au domicile de sa mère, démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience et une volonté de persister dans la commission de délits. Compte tenu de ces nouveaux éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a réévalué le danger que représentait le recourant et qu’il a, au regard du bien juridique menacé, soit l’intégrité corporelle, voire la vie, considéré qu’il était dans l’intérêt public de le placer en détention provisoire. En effet, en quelques jours, le recourant a commis des actes graves. Certes, il se défend de pouvoir faire du mal à sa mère, mais, de fait, il exerce sur elle des pressions psychiques et physiques extrêmes, au point que celle-ci craint qu’il mette ses menaces à exécution. Il oublie d’ailleurs la crainte qu’il cause à ses frères, l’un d’eux ayant dû se réfugier dans la voiture lors de sa dernière visite. S’il est vrai que Z.”
“Eventualiter sei der Berufungsklägerin die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung der Unterzeichnenden als unentgeltliche Rechtsbeiständin zu gewähren. 2.[...] Erwägungen: 1.Die Parteien sind verheiratet und Eltern der gemeinsamen Kinder C._____, geboren am tt.mm.2014, und D._____, geboren am tt.mm.2016. Mit Urteil vom 6. Oktober 2022 wurde den Parteien das Getrenntleben bewilligt, die Obhut über die gemeinsamen Kinder der Gesuchsgegnerin und Berufungsklägerin (fortan Ge- suchsgegnerin) zugeteilt und dem Gesuchsteller und Berufungsbeklagten (fortan Gesuchsteller) ein Besuchsrecht eingeräumt (Urk. 9/3/1). Mit Eingabe vom - 5 - 30. März 2023 verlangte der Gesuchsteller vor Vorinstanz die Abänderung des Eheschutzentscheids und beantragte u.a. die alternierende Obhut für die Kinder. Ferner stellte er superprovisorische Begehren im Zusammenhang mit dem Wegzug der Kinder nach E._____ (Urk. 9/1 S. 2). Mit Verfügung vom 31. März 2023 wurde der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Ungehorsamsstrafe im Sinne von Art. 292 StGB mit sofortiger Wirkung verboten, den Aufenthaltsort der gemeinsa- men Kinder zu verlegen, und die Gemeindebehörden F._____ entsprechend ange- wiesen. Der detaillierte Prozessverlauf vor erster Instanz kann dem vorinstanzli- chen Entscheid entnommen werden (Urk. 9/32 S. 5 f. = Urk. 2 S. 5 f.). Mit Datum vom 26. Mai 2023 erliess die Vorinstanz den eingangs wiedergegebenen vorsorg- lichen Massnahmenentscheid (Urk. 2 S. 18 f.). 2.Die Gesuchsgegnerin erhob dagegen mit Eingabe vom 31. Mai 2023 (Urk. 1) innert Frist (Urk. 9/33) Berufung mit den eingangs zitierten Anträgen. Mit Eingaben vom 2. Juni 2023 (Urk. 6 – 8/2) und 8. Juni 2023 (Urk. 10 – 12) reichte sie weitere Unterlagen ein. 3.Mit Verfügung vom 9. Juni 2023 (Urk. 13) wurde die superprovisorische An- ordnung der Anträge 1 und 3 der Berufungsschrift abgewiesen (Dispositivziffer 1) und dem Gesuchsteller Frist angesetzt, um zur Erteilung der aufschiebenden Wir- kung Stellung zu nehmen (Dispositivziffer 2). Zudem wurde verfügt, dass bis zum Entscheid über das Gesuch um aufschiebende Wirkung betreffend die Dispositiv- ziffer 1 Abs.”
“292) mais également celui à qui la décision inexécutée conférait des droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3). 1.3. En l'occurrence, la recourante, plaignante, reproche au mis en cause d'avoir enlevé leur fille mineure en l'emmenant avec lui en France, alors qu'une décision judiciaire le lui interdisait expressément. Au moment des faits, on peut supposer, en l'absence d'élément contraire, que les deux parents partageaient l'autorité parentale conjointe. La recourante, qui disposait alors du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a CC), serait directement atteinte par l'infraction d'enlèvement de mineur. En sus, l'injonction judiciaire qui n'aurait prétendument pas été respectée, soit l'interdiction faite au mis en cause de quitter le territoire suisse contenue dans l'ordonnance du TPI du 17 février 2023, visait justement à protéger ce droit de la recourante. Elle bénéficie ainsi de la protection individuelle reconnue pour l'infraction visée à l'art. 292 CP. La qualité de lésée de la recourante doit donc a priori être admise et son recours est recevable. 2. La recourante reproche au Ministère public de l'avoir privée de la possibilité de se déterminer avant de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière, alors que le mis en cause avait eu deux occasions de le faire. 2.1. Durant la phase qui précède l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Ainsi, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf.”
“Faits : A. A.A.________ (1969) et B.A.________ (1966) se sont mariés en 2004. Ils ont eu deux enfants, C.A.________ né en 2005 et D.A.________ né en 2008. Ils se sont séparés le 1er septembre 2016. A.a. Dans une convention provisoire de séparation, l'époux avait accepté les interdictions de contact demandées par son épouse pour elle-même et ses enfants. Ces interdictions ont été reprises dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2019, par laquelle il a notamment été interdit à l'époux d'approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis U.________ à V.________, ainsi que de l'immeuble W.________ à X.________, domicile des parents de son épouse, ou de tout autre lieu de résidence futur de celle-ci et des enfants, ainsi que des établissements scolaires et religieux fréquentés par les enfants, le tout sous commination des sanctions prévues à l'art. 343 al. 1 let. a CPC en relation avec l'art. 292 CP en cas d'inexécution. Il lui a aussi été fait interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec son épouse et ses enfants, sous commination des sanctions prévues à l'art. 343 al. 1 let. a CPC en relation avec l'art. 292 CP en cas d'inexécution. B.A.________ a été condamné à trois reprises pour insoumission à une décision de l'autorité dans ce contexte. Ainsi, par ordonnance pénale du 6 mars 2020, confirmée par jugement du 17 août 2020 puis par décision de la Cour suprême du canton de Berne du 29 avril 2021, il a été condamné pour des faits survenus le 23 octobre et le 3 novembre 2019. Pour ce qui est de la violation commise le 23 octobre 2019, il ressortait des déclarations de A.A.________ que B.A.________ était en train de se diriger vers la gare et qu'il aurait changé de direction en voyant son fils pour aller à sa rencontre; le 3 novembre 2019, l'intéressé s'était rendu au Temple de X.”
“Der Beklagten wird untersagt, die Tochter aus dem Kanton Zürich wegzu- bringen oder wegbringen zu lassen, ausgenommen für ihre Ausreise nach Portugal. Eine Widerhandlung gegen diese Anordnung wird als Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB mit Busse bis Fr. 10'000.00 geahndet. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft."”
Eine strafbefreiende oder strafmildernde Beurteilung kann in Betracht gezogen werden, wenn die Tat im konkreten Fall gegenüber typischen Fällen nur von geringer Bedeutung ist. Dabei sind sowohl die Schuld des Täters als auch das Ergebnis der Handlung im Vergleich zu typischen Fällen zu würdigen; persönliche Umstände und andere mildernde Gründe (z. B. Zeitablauf) sind zu berücksichtigen. In der Rechtsprechung wurde in einem Fall wegen geringer Schuld und geringer Folgen nicht weiter verfolgt.
“52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 2.3. Tombe sous le coup de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue par cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. L'art. 292 CP tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a et les arrêts cités). L'insoumission doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 240 consid. 2a). Le destinataire doit donc être informé de manière précise qu'il s'expose à la peine prévue par l'art. 292 CP s'il n'obtempère pas. 2.4. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause d'avoir violé, sur une période allant de quelques jours avant le 8 novembre et jusqu'au 15 novembre 2019, l'interdiction contenue dans le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 15 octobre 2019, laquelle avait été prononcée sous la menace des sanctions prévues par l'art.”
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que D______ avait formé appel du jugement du 15 octobre 2019 et que ce n'était que le 19 novembre 2019 que la Chambre d'appel des Prud'hommes de la Cour de Justice avait rejeté sa demande d'effet suspensif. Ainsi, entre le 25 octobre et le 19 novembre 2019, soit durant la période pendant laquelle D______ avait "adopté des comportements susceptibles de violer l'interdiction qui lui avait été faite sous la menace des peines de l'art. 292 CP", l'intéressé pouvait espérer que l'autorité d'appel donne suite à sa demande d'effet suspensif et suspende ainsi le caractère exécutoire de l'interdiction qui lui avait été faite. La question de la réalisation de l'infraction à l'art. 292 CP pouvait se poser, dès lors qu'il s'agissait d'une infraction intentionnelle et que l'auteur devait connaître l'injonction qui lui avait été faite ainsi que sa validité. Cette question pouvait toutefois rester ouverte. Au vu de l'arrêt de la Chambre d'appel des Prud'hommes de la Cour de Justice du 22 mai 2020 et du caractère éminemment civil du litige opposant D______ à A______ SA, même s'il fallait considérer que les éléments constitutifs de l'art. 292 CP étaient réalisés, la culpabilité de D______ et les conséquences de ses actes étaient peu importants, de sorte qu'il n'était pas entré en matière sur les faits dénoncés. D. a. Dans son recours, A______ SA reproche au Ministère public une violation de l'art. 292 CP. D______ avait pris connaissance du jugement du Tribunal des Prud'hommes du 15 octobres 2019 et de l'interdiction qui lui avait été faite, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP. Cette décision était exécutoire nonobstant appel, dès sa notification, et ce jusqu'au 22 mai 2020. L'ensemble des éléments constitutifs étaient réalisés, y compris l'élément subjectif. En effet, D______ avait été rappelé à l'ordre par courrier du 29 novembre 2018, en lui interdisant d'entrer en contact avec toutes entreprises concurrentes de A______ SA et C______ à Genève et en Suisse romande. D______ avait alors rappelé les termes de la clause de prohibition de concurrence par courrier de son conseil du 11 décembre 2018. Il avait, dès lors, toujours été conscient, non seulement du principe de l'interdiction de concurrence contractuelle, mais également du fait que celle-ci avait été confirmée sous menace des peines de l'art.”
In der zitierten Entscheidung wurde die Verletzung von Art. 292 StGB mit einer Busse bis Fr. 10'000.– bedroht.
Art. 292 StGB wird in familien- und KESB-/vorsorgerechtlichen Verfügungen regelmässig als Androhung zur Durchsetzung angeführt, insbesondere bei Anordnungen zu Besuchsregelungen, Wohnsitzverlagerungen, therapeutischen Auflagen und Rückführungsanordnungen.
“c) Die besuchsberechtige Kindsmutter A. hat das Kind C ._ jeweils pünktlich beim Kindsvater B. derzeit in O.1 .__, abzuholen und auch wieder pünktlich zum Kindsvater zurückzubringen. d) Der Antrag des Kindsvaters auf begleitete Übergaben wird abgewiesen. 7. Den Kindseltern Kindsvater B. und A. wird die Weisung im Sinne von Art. 307 Abs. 3 ZGB (Kindesschutzmassnahme) erteilt, sich bei den Übergaben des Kindes kinds- und elterngerecht zu verhalten. 8. Es wird vorsorglich für die Dauer des Hauptverfahrens Proz. Nr. 115- 2023-9 eine sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF) zur Unterstützung und Beratung der Kindseltern angeordnet (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Die KESB Graubünden, Zweigstelle Nordbünden, wird mit dem Vollzug beauftragt. 9. Den Kindseltern B. und A. wird die Weisung im Sinne von Art. 307 Abs. 3 ZGB (Kindesschutzmassnahme) erteilt, mit der sozialpädagogischen Familienbegleitung zusammenzuarbeiten. Diese richterliche Verpflichtung wird erlassen unter Hinweis auf die Straffolgen gemäss Art. 292 StGB, wonach derjenige mit Busse bis CHF 10'000.00 (vgl. Art. 106 Abs. 1 StGB) bestraft wird, der der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Diese Rechtsfolgen werden A. und B. hiermit im Falle der Nichtbeachtung ausdrücklich angedroht. 10. Die mit Entscheid vom 2. September 2024 des Regionalgerichts Imboden gestützt auf Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB errichtete Beistandschaft bleibt aufrechterhalten. 11. Die Kindsmutter A. wird vorsorglich für die Dauer des Hauptverfahrens Proz. Nr. 115-2023-9 verpflichtet, an den Unterhalt ihres Kindes C. folgende Beiträge zu bezahlen (zuzüglich allfälliger gesetzlicher und/oder vertraglicher Kinderzulagen): a) für den Monat September 2024: CHF 981.00 (Barunterhalt) b) ab 1. Oktober 2024: CHF 1'353.00 (Barunterhalt) Diese Unterhaltsbeiträge sind an den Kindsvater zahlbar, und zwar monatlich im Voraus jeweils auf den Ersten eines jeden Monats.”
“________ est prise en charge à raison d'un week-end sur deux par chacun de ses parents, les mercredis et vendredis par sa mère et les jeudis par son père, étant précisé qu'elle se rend à la crèche les mercredis après-midi ainsi que les jeudis. Elle continue d'être gardée chez ses grands-parents paternels à U.________ ou chez sa grand-mère maternelle à W.________ (VS), en alternance une semaine sur deux du dimanche soir au mardi soir. B. B.a. Par requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2024, B.________ a notamment conclu à ce que la garde de C.________ lui soit exclusivement attribuée, un droit de visite usuel étant reconnu au père; à ce qu'elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de l'enfant en vue d'un déménagement à W.________; à ce que A.________ soit tenu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille et à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient pris en charge par moitié par les parents. A.________ s'est déterminé le 18 juin 2024, concluant au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ de déplacer le lieu de résidence de leur fille en dehors de la commune de V.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé à son domicile, lui-même en exerçant la garde de fait et un droit de visite élargi étant reconnu à B.________, à ce que celle-ci soit tenue au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille, dont les frais extraordinaires devaient être pris en charge par moitié par les parties. B.b. Le 14 août 2024, B.________ a parallèlement obtenu une autorisation de procéder pour agir au fond. B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2024, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a interdit à B.________ de déplacer le lieu de résidence de sa fille en Valais (I), dit qu'à compter du 16 septembre 2024, B.________ et A.________ exerceraient une garde alternée sur leur fille, dont les modalités étaient précisément décrites (II), fixé le domicile légal de l'enfant auprès de son père (III), dit que B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille à raison de 625 fr.”
“Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a. Le 1er décembre 2022, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son ex-époux, B______. Elle a expliqué que, suite au jugement de divorce prononcé le 19 avril 2019, la garde de leurs trois enfants lui avait été attribuée, ces derniers étant scolarisés à Genève, alors que B______ était domicilié à ______[VS]. En raison de difficultés dans la gestion du droit de visite de celui-ci, elle avait saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) dans le but d'établir un calendrier de droit de visite, lequel avait instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de B______. Le 3 août 2022, le SPMi avait établi un calendrier décisionnel relatif à l'exercice du droit de visite de son ex-époux jusqu'en août 2023. Ce calendrier, exécutoire nonobstant opposition, était assorti de la menace d'une amende en cas de violation, au sens de l'art. 292 CP. B______ avait formé opposition au calendrier précité et elle avait accepté, par gain de paix, quelques modifications pour les mois de septembre et octobre 2022. Alors que ledit calendrier prévoyait que les vacances scolaires du 22 au 30 octobre 2022 lui étaient attribuées, B______ avait décidé d'emmener leur fille D______ en vacances. a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit: - le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de ______[VS] le 19 avril 2021, par lequel l'autorité parentale sur les enfants E______, née le ______ 2005, D______, née le ______ 2007, et F______, né le ______ 2012, était maintenue de manière conjointe et que la garde des enfants était attribuée à A______. Sauf meilleur entente, le droit de visite de B______ s'exerçait un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires; - une décision du 23 janvier 2022 du TPAE instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveurs des mineurs F______, E______ et D______ et désignant G______, intervenante en protection de l'enfant au sein du SPMi, en qualité de curatrice; - une décision du 3 août 2022 du SPMI établissant un calendrier régissant le droit de visite de B______, à teneur duquel les 1er, 2, 15, 16, 29 et 30 octobre 2022 lui étaient attribués, les vacances d'octobre 2022 étant attribuées à A______.”
“- Madame B______ c/o Me Philippe ROUILLER, avocat Avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève. - Maître C______ ______, ______. - Madame D______ Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT (décision anticipée par courriel). Vu la procédure C/22064/2011 relative aux mineures G______ et H______, nées respectivement les ______ 2011 et ______ 2014; Attendu, EN FAIT, que, par requête du 21 février 2025, A______, père des mineures, a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le prononcé de mesures superprovisionnelles concluant, principalement, à l'annulation de l'audience appointée le 18 mars 2025, à ce que le Tribunal de protection ordonne un rapport d'expertise complémentaire simplifié et signifie à B______ que toute désobéissance relative au non-respect du droit de visite sera punie, notamment conformément à l'art. 292 CP; subsidiairement, si le Tribunal de protection décidait de ne pas annuler l'audience du 18 mars 2025, il a conclu à ce qu'il renonce à l'audition des mineurs G______ et H______ et à ce que le Service de protection des mineurs (SPMi) organise la reprise urgente du travail thérapeutique parents-enfants auprès de la Fondation I______; Que le Tribunal de protection n'a pas rendu de décision sur mesures superprovisionnelles mais a sollicité des déterminations du curateur de représentation des mineures, des curatrices des mineures auprès du SPMi et de la mère des mineures, B______; Que B______ a conclu au rejet des conclusions de A______; Que le curateur des mineures a conclu par courrier du 28 février 2025 au maintien de l'audition des mineures lors de l'audience du 18 mars 2025; Que le 3 mars 2025, les curatrices du SPMi ont également conclu au maintien de l'audition des mineures et des parents, dans le but d'ordonner certaines mesures sollicitées par A______ et de réfléchir à la nomination d'un curateur ad hoc extérieur au SPMi; Que par courrier du 6 mars 2025, adressé par pli simple à A______ le 10 mars 2025, le Tribunal de protection a informé celui-ci du maintien de l'audience du 18 mars 2025, y compris l'audition des mineures G______ et H______, compte tenu de la position des curatrices et du curateur de représentation des mineures, relevant par ailleurs que les mineures jouissaient du droit d'être entendues; Que par acte du 12 mars 2025, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Qu'il a conclu "à titre conservatoire" de suspendre toute audition des enfants par le Tribunal de protection, avec effet suspensif, jusqu'à ce que la Chambre de surveillance rende une décision définitive sur le fond et qu'elle ordonne que les enfants soient entendues uniquement par les experts psychiatres, dans le cadre du complément d'expertise prévu par l'expertise du 27 septembre 2023 et le jugement de divorce du 27 novembre 2024, avec effet suspensif jusqu'à ce que la Cour de justice rende une décision définitive sur le fond; Qu'à titre principal, il a conclu à l'annulation de l'audience du 18 mars 2025 du Tribunal de protection, à l'annulation de l'audition des enfants prévue le 18 mars 2025 par le Tribunal de protection, à ce que la Cour ordonne que les enfants soient entendues uniquement par les experts psychiatres dans le cadre du complément d'expertise prévu par l'expertise et le jugement de divorce, ordonne un complément d'expertise du groupe familial, tel que prévu par l'expertise et par le jugement de divorce, limite le nombre d'intervenants à un seul curateur, à savoir le curateur du SPMi chargé du suivi des soins, de la scolarité et du bon déroulement du droit de visite des enfants, conformément aux conclusions de l'expertise (lettre G, p.”
“Dès lors que la France a émis une réserve, la Chambre de céans peut déroger à la gratuité prévue par la CLaH80 et demander le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée aux parties pour les frais judiciaires et le versement des honoraires de leur conseil respectif (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Ainsi, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires leur incombant et/ou des indemnités de leur conseil d'office respectif, mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande en retour de l’enfant Z.________ déposée le 20 novembre 2024 est admise. II. Le retour en France d’Z.________ né le 28 septembre 2014, est ordonné. III. Ordre est donné à la défenderesse Y.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’assurer le retour de l’enfant Z.________ au plus tard le 17 février 2025 ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement du mineur Z.________ en France IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargée de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. V. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est également chargée prendre contact avec ses homologues français afin d’assurer la gestion du suivi d’Z.________ en France. VI. Les mesures provisionnelles prononcées par ordonnances des 18 décembre 2024, 27 et 30 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en France.”
“1986) sind die unverheirateten und getrennt lebenden Eltern von C.________ (geb. 2021). A.b. Kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes reichte der Vater bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) des Kantons Uri eine Gefährdungsmeldung ein. Die KESB führte daraufhin verschiedene Abklärungen durch. Schliesslich konnten im März 2022 eine Elternvereinbarung über den persönlichen Verkehr (faktische Obhut bei der Mutter, wöchentliches unbegleitetes Besuchsrecht des Vaters) und ein Unterhaltsvertrag unterzeichnet werden. A.c. Der bereits bestehende Konflikt zwischen den Eltern spitzte sich in der Folge jedoch zu, wobei es insbesondere anlässlich der Übergaben des Kindes wiederholt zu Polizeieinsätzen kam. A.d. Da die getroffene Vereinbarung keinen Bestand hatte, regelte die KESB mit Verfügung vom 13. Dezember 2022 den persönlichen Kontakt des Vaters mit seinem Kind (jeden Samstag von 09:00 bis 19:00 Uhr) und verband diese Anordnung gegenüber der Mutter mit einer Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB. Mit Verfügung vom 21. Dezember 2022 setzte die KESB zudem eine Kindesvertreterin ein. A.e. Gegen Ende des Jahres 2022 und zu Beginn des Jahres 2023 war die Situation zwischen den Eltern geprägt von verbaler Gewalt anlässlich der Übergaben des Kindes. Während die Mutter dem Vater vorwarf, das Kind sexuell zu missbrauchen, erachtete dieser jene aufgrund ihrer angeblichen psychischen Erkrankung als für das Kind gefährlich. Die Eltern erstatteten gegenseitig verschiedene Strafanzeigen. A.f. Mit Verfügung vom 25. Januar 2023 entzog die KESB den Eltern vorsorglich das Aufenthaltsbestimmungsrecht und brachte das Kind bei einer Pflegefamilie unter. Für die Mutter wurden begleitete Besuche des Kindes angeordnet, während es für den Vater bei den unbegleiteten samstäglichen Besuchen blieb. Am 22. Februar 2023 errichtete die KESB zudem eine Erziehungsbeistandschaft. A.g. Nachdem die KESB ein Erziehungsfähigkeitsgutachten (datierend vom 28. August 2023) eingeholt hatte, entzog sie den Eltern mit Verfügung vom 12.”
“Elle a par ailleurs expliqué que le cadre avait été rappelé aux enfants, mais que ceux-ci semblaient se mettre en danger avec leurs agissements lors de l’exercice du droit de visite. Elle s’est dit inquiète de leur attitude, se demandant quels risques les enfants seraient prêts à courir si le droit de visite tel qu’il était pratiqué perdurait. Elle a encore insisté sur la nécessité de ne pas interrompre le contact entre le père et les enfants et a proposé qu’une institution privée, appelée [...], intervienne dans la situation, précisant avoir d’ores et déjà pris contact avec ce professionnel, qui s’était montré disponible pour intervenir dans la situation très rapidement. Elle a enfin confirmé ne pas avoir requis la suspension du droit de visite en dépit des événements du 7 octobre 2023. 9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023, la juge de paix a notamment ordonné un suivi thérapeutique familial auprès de K.________, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce suivi, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité, a dit que A.X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de T.________ dans un cadre thérapeutique à raison de trois heures, un samedi sur deux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de T.________, qui sont obligatoires pour les deux parents, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce droit de visite, sous la menace de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité et a dit que A.X.________ pourrait appeler ses enfants tous les mercredis soirs, à 17h00, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité. Cette décision s’est notamment fondée sur le fait que les modalités d’exercice du droit de visite telles que définies dans l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 août 2023 ne pouvaient pas perdurer et que, comme préconisé par l’expert et par les professionnels de R.”
“- Monsieur B______ ______, ______ [France]. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. EN FAIT A. a) E______, né le ______ 2017, est issu de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______. b) Par jugement du 10 août 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, attribué sa garde à sa mère, dit que les relations personnelles avec le père s'exerceraient à raison d'une heure et demie par quinzaine, avec un temps de battement, selon la prestation "accueil" du Point rencontre, ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, dit que le père devra fournir au curateur mensuellement un rapport d'analyses sanguines, avec recherche de gamma GT et de toxiques, et prononcé une interdiction d'approcher la mère et l'enfant, sous menace de la peine de l'art. 292 CP. c) Le droit de visite du père a été suspendu par décision du 2 novembre 2021, suite à l'incarcération de celui-ci en France. Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 1er octobre 2021 que les visites du père, qui se déroulaient bien, avaient toutes été honorées avant son incarcération. d) Le 9 novembre 2021, le SPMi a relevé que les analyses de sang des 4 janvier 2021 et 30 juin 2021 transmises par B______ ne présentaient aucune trace d'opiacés mais révélaient une consommation modérée d'alcool. Il convenait de maintenir l'obligation de présentation de tests sanguins à une fréquence trimestrielle. e) Les visites entre B______ et le mineur ont repris le 6 avril 2022. f) Le 22 juin 2022, B______ n'ayant pas transmis les tests sanguins nécessaires au maintien de son droit de visite, malgré de réitérées demandes, le SPMi a sollicité la suspension des visites et conditionné leur reprise à la transmission des tests sollicités, ce qui a été autorisé par le Tribunal de protection, sur mesures superprovionnelles du 23 juin 2022, confirmées sur le fond le 22 août 2022.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt zur Durchsetzung von gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen über persönlichen Verkehr, Rückgabe beziehungsweise Rückkehr von Kindern herangezogen. In den zitierten Fällen wurden Anordnungen unter ausdrücklicher Androhung der Strafe nach Art. 292 erlassen; die Kindesschutzbehörde konnte eine Strafanzeige einreichen und das Einschreiten der Polizeikräfte bzw. deren Mitwirkung bei der Vollstreckung wurde in Entscheidungen erwähnt.
“P/25493/2022 JTDP/315/2025 du 19.03.2025 sur OPMP/2736/2023 ( OPOP ) , JUGE Normes : CP.292 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 21 19 mars 2025 MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Vincent SOLARI contre Monsieur B______, prévenu, né le ______ 1970, domicilié ______[VS], assisté de Me C______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et requiert le prononcé d'une amende de CHF 500.-. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans les conclusions civiles déposées auxquelles il faudra ajouter le temps de l'audience de jugement. B______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et persiste dans les conclusions civiles déposées. ***** Vu l'opposition formée le 5 avril 2023 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 mars 2023; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 mars 2023; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, omis de respecter le calendrier établi par le Service de protection des mineurs (SPMi) dans le cadre de sa décision du 3 août 2022, laquelle a été prononcée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, en emmenant sa fille D______ en vacances en Italie du 22 au 30 octobre 2022, sans l'accord d'A______, alors que, pour le mois d'octobre 2022, il était prévu que les enfants du couple soit auprès de leur père du 1er au 2, du 15 au 16 et du 29 au 30 octobre 2022.”
“La défenderesse versera directement les dépens au conseil d’office du demandeur (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.7 Dès lors que la Suède a émis une réserve, la Chambre de céans peut déroger à la gratuité prévue par la CLaH80 et demander le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée à la défenderesse pour le versement des honoraires de son conseil (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Toutefois, compte tenu de la situation de la défenderesse et de l’issue de la présente cause, l’indemnité de son conseil d’office sera définitivement laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande en retour de l’enfant G.________, né le [...] 2019, déposée le 2 décembre 2024 par W.________ est admise. II. Le retour en Suède de G.________, né le [...] 2019, est ordonné. III. Ordre est donné à la défenderesse C.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’assurer le retour de l’enfant G.________, né le [...] 2019 d’ici au 28 février 2025 au plus tard ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement du mineur G.________ en Suède. IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargée de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. V. Les mesures provisionnelles prévues par ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par la Juge déléguée de la Chambre de céans et celles ratifiées par la Chambre de céans à l’audience du 20 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en Suède. VI. L'indemnité de Me Cyrielle Kern, curatrice de représentation de G.”
“________ à raison d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au jeudi matin au début de la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la ramener. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2022, C.________ a notamment demandé à la juge de paix qu’ordre soit donné à A.B.________ de lui permettre de prendre en charge E.B.________ le jour même à 17h. Il a indiqué que la mère l’avait menacé à demi-mots d’importantes conséquences s’il venait chercher sa fille selon les modalités prévues par décision du 21 avril 2022. Il a constaté que A.B.________ n’avait manifestement aucune intention de respecter la décision précitée, démontrant une fois encore son inaptitude à privilégier l’intérêt de l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné à A.B.________ de permettre à C.________ de prendre en charge sa fille E.B.________ pour l’exercice du droit de visite dès 17h, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mai 2022, C.________ a sollicité de la juge de paix qu’ordre soit donné à A.B.________ de lui permettre de prendre en charge E.B.________ le jour même à 17h, qu’interdiction lui soit faite de quitter le territoire suisse avec leur fille, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, et que la police cantonale soit chargée d’inscrire l’identité de l’enfant E.B.________, avec risque d'enlèvement, au RIPOL et au SIS. Il a expliqué que malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2022, A.B.________ ne lui avait pas permis de voir sa fille, qu’il avait été contraint de faire appel à la police, que celle-ci avait tenté à plusieurs reprises et sans succès de joindre la mère par téléphone, qu’elle s’était ensuite rendue à son domicile et que malgré cela, il n’avait pas pu prendre E.B.________ en charge pour exercer son droit de visite. Il a déclaré que A.B.________ n'entendait manifestement pas respecter les décisions de justice et n’avait aucun égard pour les intérêts supérieurs de l’enfant.”
“Au cours d'une audience de la Présidente du 25 avril 2023, les ex-époux se sont notamment mis d'accord sur un retrait de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, afin de leur permettre d'ouvrir une procédure de complément du jugement de divorce portugais du 13 juin 2022. Ils ont également convenu de l'exercice d'un droit de visite du père sur ses enfants mineurs à deux reprises, au domicile de la mère mais sans la présence de celle-ci ni de la sœur aînée, ainsi que par des appels en visioconférence deux fois par semaine, et ont demandé l'audition des enfants C.________ et D.________. Par décision du 27 avril 2023, la Présidente a pris acte de cette convention et rayé du rôle la procédure de mesures protectrices. Avec effet au 30 mai 2023, B.________ a déplacé à nouveau son domicile en Suisse. Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2023, constatant que le droit de visite convenu ne s'exerçait pas et que la police avait dû intervenir, la Présidente a ordonné à A.________ de respecter son engagement, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elle a aussi décidé la mise en œuvre d'une enquête sociale et confié ce mandat au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ). D. Le 7 juin 2023, A.________ a déposé son mémoire de demande en complément du jugement de divorce du 13 juin 2022. Son ex-conjoint y a répondu le 27 juin 2023. La conciliation des parties a été tentée, sans aboutir, en audience du 4 juillet 2023, à l'issue de laquelle la demanderesse a été avisée qu'un délai lui serait imparti, après réception du rapport d'enquête sociale, pour se déterminer sur celui-ci et pour compléter son mémoire de demande. Par courriel du 8 septembre 2023, l’intervenante en protection de l’enfant a soumis un rapport intermédiaire à la Présidente. Relevant la situation familiale très compliquée – la famille étant coupée en deux avec, d'un côté, le père et la fille aînée et, de l'autre, la mère et les cadets, et les contacts étant quasi-inexistants entre chaque camp –.elle a requis que, sans attendre, la Présidente exhorte la famille (E.”
“Am 5. Juni 2023 erging schliesslich der angefochtene Entscheid, mit welchem die Mutter unter Androhung einer Strafe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall angewiesen wurde, die im Entscheid der Kindesschutzbehörde vom 24. November 2022 angeordnete Regelung des persönlichen Verkehrs umzusetzen. Als sich die Mutter, trotz des Entzugs der aufschiebenden Wirkung einer allfälligen Beschwerde, weiterhin nicht daran hielt, reichte die Kindesschutzbehörde eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen sie ein (act. 7 S. 175 ff.) und lud die Eltern zu einem weiteren Gespräch (act. 7 S. 168). Dabei sollten die fehlende Umsetzung der beschlossenen Besuchs- und Ferienkontakte, die Herausgabe des Reisepasses für die Ferien, die erneute Weisung betreffend die Umsetzung der Besuchs- und Ferienkontakte, die Herausgabe des Reisepasses unter Androhung einer Strafanzeige bei nicht Umsetzung, die Prüfung einer allfälligen Umteilung der Obhut, sowie die Anpassung der Übergaben des Kindes für die Besuchs- und Ferienkontakte jeweils am Freitagnachmittag in der Kita, besprochen werden. Dieses Gespräch wurde auf Antrag der Rechtsvertreterin der Mutter auf den 5.”
Bei Widerhandlung wurde im konkreten Entscheid eine Busse bis zu CHF 10'000.– angekündigt; zudem wurde die Meldung von Ausschreibungen zur Eingabe in das automatisierte Polizeifahndungssystem (RIPOL) und in das Schengener Informationssystem (SIS) vorgesehen.
“Die Aufgaben der Beistandsperson werden wie folgt an- gepasst: − Überwachung und Begleitung des Besuchsrechts gemäss Dispositivzif- fer 6 (begleitetes und unbegleitetes Besuchsrecht) sowie Festlegung der jeweiligen Modalitäten, insbesondere raschmöglichste Organisation der begleiteten Besuchskontakte sowie Bestimmung des Zeitpunkts des Übergangs von der ersten Phase der begleiteten Besuchskontakte zur zweiten Phase der unbegleiteten Betreuung durch die Gesuchstel- lerin, sobald die Begleitung durch eine Fachperson mit Blick auf das Kindeswohl nicht mehr erforderlich erscheint; − bei Bedarf Anpassung der Übergabemodalitäten in der zweiten Phase; − Unterstützung der Eltern mit Rat und Tat die Kinderbelange betreffend; − Vermittlung zwischen den Eltern bei Konflikten die Kinderbelange be- treffend; − Förderung der Kommunikationsfähigkeit der Eltern in Bezug auf die Kinderbelange, z.B. durch Moderation von gemeinsamen Gesprächen mit den Eltern; − Aufbewahrung der Ausweisschriften der Tochter. 8. Das Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, F._____, wird mit dem Vollzug der Anpassung der Aufgaben der Beistandsperson gemäss Ziffer 7 beauftragt. 9. Beiden Parteien wird es verboten, mit der Tochter C._____, geboren am tt.mm.2019, aus der Schweiz auszureisen, die Tochter anderweitig ins Aus- land zu verbringen oder verbringen zu lassen. - 4 - Im Falle der Widerhandlung gegen das vorstehende Verbot wird die Bestra- fung mit Busse bis zu CHF 10'000.– wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen nach Art. 292 StGB angedroht. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zu- ständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn er- lassene Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 10. Die Kantonspolizei Zürich wird im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. i des Bundes- gesetzes über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes in Verbin- dung mit Art. 4 Abs. 1 lit. f der Verordnung über das automatisierte Polizei- fahndungssystem angewiesen, dem Bundesamt für Polizei (fedpol) Aus- schreibungen im Sinne vorstehender Dispositivziffer 9 für die Eingabe in das automatisierte Polizeifahndungssystem (RIPOL) und in das Schengener In- formationssystem (SIS) zu melden. 11. Auf den Antrag des Gesuchsgegners auf Genehmigung eines Aufenthalts- und Wohnsitzwechsels von C._____ wird nicht eingetreten. 12. Es werden keine Unterhaltsbeiträge für C._____ zugesprochen. Es wird festgestellt, dass der gebührende Bedarf von C._____ nicht gedeckt ist.”
Die Androhung der Strafe nach Art. 292 StGB wird in zivilprozessualen Verfügungen zur Förderung der Vollstreckung eingesetzt. Die vorgelegten Entscheide zeigen ihren Einsatz etwa bei Unterlassungs- und Markenverfügungen, bei Verpflichtungen zur Herausgabe oder Übergabe von Urkunden/Aktienzertifikaten sowie bei Massnahmen im Zusammenhang mit Avis aux débiteurs bzw. der Durchsetzung von Unterhalts- bzw. Zahlungsansprüchen.
“25 LaCC), sans TVA, le siège de la précitée étant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016), compte tenu de la faible difficulté de la cause (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84 et 85 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : statuant en instance cantonale unique A la forme : Déclare recevable la requête déposée le 11 juillet 2023 par A______ EUROPE LIMITED contre B______. Au fond : Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, de retirer, à ses frais, les marques enregistrées sous les références n° 1______, 2______, 3______ et 4______ du système international des marques de Madrid, de ses locaux, ainsi que de son site internet et dans sa correspondance. Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, de cesser d'utiliser les marques susvisées, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à des fins publicitaires, y compris sur une enseigne extérieure et un site internet, et de les apposer sur des papiers d'affaires, notamment dans sa correspondance, y compris électronique, ou d'en faire usage de quelle qu'autre manière dans les affaires. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant effectuée par A______ EUROPE LIMITED, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ EUROPE LIMITED à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne B______ à verser 4'500 fr. à A______ EUROPE LIMITED à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
“De cette manière, il continue à créer auprès du public l'impression fausse qu'il serait encore un distributeur, revendeur ou réparateur, agréé de la requérante ou qu'il existerait un lien spécifique entre les parties, ce qui n'est plus le cas à ce jour. La requérante est ainsi fondée, également sur la base de la LPM et de la LCD, à requérir la cessation de l'usage des marques par le cité. 2.2.3 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il sera fait droit aux conclusions de la requérante. Il sera ainsi ordonné au cité de retirer, à ses frais, les marques enregistrées sous les références n° 1______, 2______, 3______ et 4______ du système international des marques de Madrid, de ses locaux, ainsi que sur son site internet et dans sa correspondance, de cesser d'utiliser celles-ci, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à des fins publicitaires, y compris sur une enseigne extérieure et un site internet, et de les apposer sur des papiers d'affaires, notamment dans sa correspondance, y compris électronique, ou d'en faire usage de quelle qu'autre manière dans les affaires. Ces injonctions seront assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, lequel prescrit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, afin d'en favoriser l'exécution. En effet, malgré les mises en demeure de la requérante, le cité ne s'est pas exécuté, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il utilisait lesdites marques sans fondement contractuel ou légal. La Cour n'a pas à se prononcer sur les modalités relatives au démontage, à la récupération ou non de l'enseigne litigeuse par la requérante ou encore sur les éventuelles réparations de la façade du garage. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 RTFMC) et mis à la charge du cité, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la requérante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le cité sera ainsi condamné à verser 4'000 fr. à la requérante à titre de remboursement de l'avance de frais.”
“Dezember 2023 auf Feststellung, dass das Angebot der Gesuchstellerin ungültig sei und damit ein Verkauf an diese nicht zustande komme, eventua- liter auf Verpflichtung der Gesuchstellerin, das Darlehen des Nebeninterve- nienten sicherzustellen, werden abgewiesen. 2.Der Nebenintervenient wird verpflichtet, 500 Namenaktien der Gesuchsgeg- nerin (Namenaktien Nr. 1 bis 500), verurkundet im auf seinen Namen lauten- den Aktienzertifikat Nr. 1, an die Gesuchstellerin zu verkaufen. Seine ent- sprechende Verpflichtungserklärung wird durch vorliegendes Urteil ersetzt. - 18 - 3.Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, die in Erkenntnis-Dispositiv-Ziff. 2 ge- nannten Namenaktien vom Nebenintervenienten zu kaufen. Ihre entspre- chende Verpflichtungserklärung wird durch vorliegendes Urteil ersetzt. 4.Der Nebenintervenient wird verpflichtet, die Abtretung der in Erkenntnis-Dis- positiv-Ziff. 2 genannten Namenaktien an die Gesuchstellerin zu erklären. Seine entsprechende Erklärung wird durch vorliegendes Urteil ersetzt. 5.Der Nebenintervenient wird unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall verpflichtet, das in Erkenntnis-Dispositiv-Ziff. 2 genannte, auf seinen Namen lautende Aktienzertifikat Nr. 1 innert 30 Tagen nach Erhalt dieses Urteils der Gesuch- stellerin zu übergeben, und zwar durch persönliche Übergabe oder auf dem Postweg per Einschreiben. Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse be- straft. 6.Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, dem Nebenintervenienten den Geldbe- trag von CHF 1.– Zug um Zug gegen Übertragung der in Erkenntnis-Disposi- tiv-Ziff. 2 genannten Namenaktien zu bezahlen. 7.Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, dem Nebenintervenienten einen Geld- betrag bezüglich einer allfälligen Auskaufsumme (brutto), welche die Ver- mieterin (derzeit: E._____) der Gesuchsgegnerin für die Rückgabe des Mie- tobjekts vor Ablauf der vertraglichen Mietdauer bezahlen wird, in der Höhe von 0% bei Auskaufsumme CHF <”
“3 In casu, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante dispose à son égard d'une créance en entretien fondée sur un titre exécutoire, créance dont ce dernier refuse dorénavant de s'acquitter, réalisant ainsi la condition du défaut de paiement caractérisé. S'agissant de sa situation financière, l'intimé travaille actuellement pour C______ SA au taux de 20%. Il perçoit des indemnités de perte de gain de L______. Il n'est, en revanche, pas établi qu'il serait créancier des cliniques dans lequel il est accrédité. Il ne démontre ni n'allègue qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter de la créance due à l'appelante sans porter atteinte à son minimum vital. Il apparaît, ainsi, que l'ensemble des conditions nécessaires au prononcé d'un avis aux débiteurs est réalisé. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et l'avis aux débiteurs ordonné à l'encontre de C______ SA et tout débiteur ou employeur de l'intimé, à l'exclusion des cliniques dans lesquelles celui-ci est accrédité. La mesure prendra effet à compter de la notification de la présente décision et sera assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dès lors que l'intimé et son épouse sont administrateurs de C______ SA. Il ne sera, en revanche, pas donné une suite favorable à la conclusion de l'appelante tendant à ce que la présente décision soit notifiée par la Cour au tiers débiteurs, conformément à la jurisprudence constante de la Cour (ACJC/330/2003 du 28 août 2003 consid. 3.7; ACJC/959/2003 du 19 septembre 2003 consid. 4.3) selon laquelle il appartient au créancier requérant de procéder lui-même à cette notification, une fois le prononcé entré en force. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). 5.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais de première instance, arrêtés à 600 fr. par le premier juge et non remis en cause par les parties, seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe. L'appelante étant au bénéfique de l'assistance judiciaire et ayant été dispensée de procéder à l'avance de frais, l'intimé sera condamné à verser la somme de 600 fr.”
Typische Anwendungsfälle von Art. 292 StGB finden sich u. a. bei Anordnungen zur Herausgabe oder Übergabe von Sachen (z. B. Schlüssel, Geschäftsräume), bei Rückkehr- oder Rückführungsfristen für Kinder, bei Verpflichtungen zur Herausgabe von Identitätsdokumenten, bei Zahlungs- und Mitwirkungspflichten (z. B. Unterhaltszahlungen, Krankenkassenprämien, Teilnahme an pädopsychiatrischen Begutachtungen) sowie bei Unterlassungs- bzw. Schutzanordnungen (z. B. Annäherungs- und Kontaktverbote, Markenunterlassungen).
“Selon l'ordonnance pénale du 26 septembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, omis de respecter l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de E______ [VD] du 24 juin 2022, statuant sur mesures superprovisionnelles, laquelle lui intimait notamment l'ordre "de restituer immédiatement à D______ les clés du local commercial situé à la Rue 1______ no. ______, [code postal] E______, et de lui permettre d'exploiter le fonds de commerce, jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles", injonction prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, étant précisé que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles a été entièrement confirmée sur mesures provisionnelles le 7 mars 2023. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 10 août 2022, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, exposant être opposé à cette dernière par un litige de nature civile. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 24 juin 2022, le Tribunal d'arrondissement de E______ avait notamment ordonné à la prévenue de lui restituer immédiatement les clés du local commercial sis rue 1______ no. ______ à E______, et de lui permettre d'exploiter le fonds de commerce jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles, injonction assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Or, A______ ne s'était pas exécutée. a.b. À l'appui de sa plainte, D______ a produit copie de ladite ordonnance. a.c. Le 7 mars 2023, le Tribunal d'arrondissement de E______ a, par voie de mesures provisionnelles, confirmé la décision du 24 juin 2022. La décision retient en substance que A______ avait vendu à D______, associé gérant de F______ Sàrl, le fonds de commerce du restaurant "G______" situé à la rue 1______ no. ______, le 10 janvier 2020, pour CHF 10'000.-. Ledit fonds de commerce comportait notamment le droit au bail, le propriétaire des locaux étant H______. Selon un deuxième contrat du 10 janvier 2020, D______ avait acheté à G______ Sàrl, représentée par I______, le fonds de commerce du restaurant fast-food situé à la rue 1______ no. ______ pour quelque CHF 280'000.-, selon un échéancier de paiement, étant précisé qu'en cas de décès de I______, les sommes encore dues devraient être versées à A______. Les bulletins et récépissés des versements déjà acquittés étaient libellés au nom de "A______, G______ Sàrl, rue 1______ no.”
“Vu, EN FAIT, la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, B______, domiciliée 1______ Road, C______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, D______; Vu les conclusions prises par la mère sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (conclusion n. 1), ordonné l'inscription de l'enfant A______ dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) (n. 2), ordonné à D______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de déposer immédiatement tous les documents d'identité de l'enfant A______ en sa possession au greffe de la Cour de justice (n. 3), ordonné toutes autres mesures de protection utiles en faveur de l'enfant A______ (n. 4), réservé à B______ le droit de communiquer avec l'enfant A______ par le biais de toutes voies de télécommunication utiles, en particulier via WhatsApp, selon les modalités minimales suivantes: un appel ou visio tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 19h (heure suisse), pour une durée de dix minutes, selon les besoins de l'enfant (n. 5), et ordonné à D______ de renseigner complètement B______ sur la situation de l'enfant A______, en particulier sur son lieu de scolarisation, sa scolarité et son état de santé, le tout sous suite de frais et dépens (n. 6); Vu l'ordonnance DAS/272/2024 du 25 novembre 2024 par laquelle la Cour de justice, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à D______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse, ordonné à D______ de déposer, dès la notification de ladite décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8, dit que la décision était prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art.”
“________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, doublée d’une requête de mesures provisionnelles, auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente). Par décision du 11 septembre 2023, la Présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles, par manque d’urgence. Le 14 décembre 2023, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, qui a, une nouvelle fois, été rejetée par décision de la Présidente du 18 décembre 2023 pour les mêmes motifs que précédemment. D. Le 1er février 2024, A.________ a déposé une requête en vue du retour de mineurs, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. A ce titre, il prend les conclusions suivantes: Ordonner le retour immédiat des enfants C.________, née en 2016, et D.________, né en 2019, à leur domicile sis E.________, en Espagne. Ordonner à B.________ de ramener les enfants C.________ et D.________ en Espagne dans un délai de 10 jours, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Nommer un curateur de représentation en faveur des enfants C.________ et D.________. Ordonner à B.________ de remettre dans un délai de 3 jours l’ensemble des documents d’identité des enfants C.________ et D.________ actuellement en sa possession (notamment passeports et carte d’identité suisses) au greffe du Tribunal cantonal, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Interdire à B.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants C.________ et D.________, à l’exception du retour organisé des enfants C.________ et D.________ en Espagne auprès de leur père, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Ordonner la suspension de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale actuellement pendante par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (cause 10 2023 2765) jusqu’à droit connu sur la présente demande de retour.”
“En substance, la présidente a considéré que, compte tenu du conflit parental entre les parties et du non-respect des injonctions de l’autorité par le recourant, il apparaissait proportionné d’ordonner à celui-ci de se rendre aux rendez‑vous fixés par les experts pédopsychiatres et de participer à l’expertise, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, pour pouvoir établir les faits nécessaires à la détermination de l’intérêt des enfants. 4. Par acte du 30 septembre 2024, le recourant a déposé un recours contre le prononcé précité, concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours. Principalement, il a sollicité la réforme du prononcé, les chiffres I, II, III de son dispositif étant supprimés et aucune obligation ne lui étant ordonnée de prendre contact avec la [...] d’ici le 30 septembre 2024 au plus tard afin de fixer rendez-vous pour l’expertise pédopsychiatrique concernant ses enfants C.Z.________ et D.Z.________, et de participer aux dits rendez-vous afin que les experts puissent déposer leur rapport, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al.”
“ch", domaine détenu par B______/1______; Que figure sur ce site le logo "A______" et la mention "C______"; Que par ailleurs, le site internet de B______/2______ SA, mentionne et associe A______ à la citée en faisant de nombreuses références à son nom et à ses marques, reprenant par ailleurs son logo; Que dans sa requête de mesures provisionnelles, A______ S.A. conclut à ce qu'il soit donné ordre à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de cesser de faire usage des marques A______ déposées sous les numéros d'enregistrement 3______ et 4______, de cesser de faire usage de tout signe distinctif associé à la marque A______, ainsi qu'à ce qu'il soit fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de faire usage des marques déposées sous les numéros d'enregistrement 3______ et 4______, fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de faire usage de tout signe distinctif associé à la marque A______, dit que B______/1______ SA et B______/2______ SA seront redevables d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, dit que B______/1______ SA et B______/2______ SA seront redevables d'une astreinte de 10'000 fr. pour chaque jour d'inexécution et à ce que B______/1______ SA et B______/2______ SA soient condamnés en tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat; Qu'elle formule ces conclusions à titre provisionnel, ainsi que superprovisionnel; Qu'elle invoque à ce dernier propos, l'urgence à faire cesser l'utilisation illégitime de sa marque et signes distinctifs, au vu du risque de confusion créé, susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable, financier et réputationnel, notamment;”
“– Die Unterhaltsbeiträge sind monatlich im Voraus, je auf den Ersten eines jeden Monats an die Gesuchsgegnerin zahlbar. 6.Den vorstehend festgesetzten Unterhaltsbeiträgen liegen ab dem 1. Oktober 2024 die folgenden finanziellen Verhältnisse zugrunde: Einkommen netto pro Monat (exklusive Familienzulagen): Gesuchsteller:Fr. 10'200.– Gesuchsgegnerin:Fr. 1'900.– D._____:Fr.200.–(Familienzulage) C._____:Fr.200.–(Familienzulage) Familienrechtliches Existenzminimum: Gesuchsteller:Fr. 3'398.– Gesuchsgegnerin:Fr. 3'500.– D._____:Fr. 1'350.– C._____:Fr. 1'830.– 7.Für die Zeit vom 1. März 2022 bis zum 30. Juni 2024 sind noch insgesamt Fr. 58'000.– an Unterhaltsbeiträgen ausstehend. Der Gesuchsteller wird verpflichtet, den Teilbetrag von Fr. 30'000.– bis spätestens 3. Juni 2024 und den Teilbetrag von Fr. 28'000.– bis spätestens 30. Juni 2024 an die Gesuchsgegnerin zu überweisen. Der Gesuchsteller wird unter Strafandrohung von Art. 292 StGB verpflichtet, die Krankenkassenprämien für die Parteien und die beiden Kinder D._____ und C._____ von Oktober 2023 bis und mit Juni 2024 (inklusive allfälliger Verzugszinsen und allfälliger Mahngebühren etc.) - 15 - bis spätestens 30. Juni 2024 direkt der Krankenkasse zu bezahlen und der Gesuchsgegnerin den Zahlungsbeleg zu übermitteln. Für die Zeit ab dem 1. Juli 2024 bezahlt die Gesuchsgegnerin ihre persönlichen Krankenkassenprämien selbst. Art. 292 StGB lautet wie folgt: 'Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.' Die Parteien werden verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen ab Abschluss dieser Vereinbarung die nötigen Dokumente der Krankenkasse zu unterzeichnen, um die Trennung der Krankenkassenprämie der Gesuchsgegnerin ab 1. Juli 2024 von den übrigen Krankenkassenprämien der Familie zu veranlassen.”
“Mai 2020 leitete der Kindsvater ein Schlichtungsverfahren beim Zivilgericht ein und beantragte die Verurteilung der Kindsmutter zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen. Mit Eingabe vom 24. August 2020 beantragte die Kindsmutter widerklageweise, die Kinder unter ihre Obhut zu stellen und den Kindsvater zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen zu verurteilen. Nachdem in der Schlichtungsverhandlung vom 1. September 2020 keine Einigung hatte erzielt werden können, wurde den Parteien die Klagebewilligung ausgestellt. Mit Eingabe vom 27. November 2020 reichte der Kindsvater Klage ein, mit Eingabe vom 15. Februar 2021 die Kindsmutter Widerklage. Mit Verfügung vom 11. März 2021 wurde für die beiden Kinder eine Kindervertreterin eingesetzt. Mit Entscheid vom 30. August 2023 (nachfolgend angefochtener Entscheid oder Hauptsacheentscheid) erkannte das Zivilgericht insbesondere, dass die beiden Kinder von den Eltern alternierend betreut werden, wobei die Kinder jeweils zwei Wochen bei der Kindsmutter und anschliessend zwei Wochen beim Kindsvater verbringen (Ziff. 1 Abs. 1 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Der Kindsvater wurde unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verpflichtet, den Sohn für die Tage, an denen er nachmittags Schule hat, bis spätestens am 30. September 2023 am Mittagstisch der Schule anzumelden (Ziff. 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Betreffend den Kinderunterhalt enthält das Dispositiv des angefochtenen Entscheids die folgenden Regelungen: «4. Der Vater wird verpflichtet, der Mutter mit Wirkung ab 1. September 2023 an den Unterhalt der Kinder einen monatlich vorauszahlbaren Unterhaltsbeitrag von je CHF 430.00 pro Kind zuzüglich allfälliger Kinder- oder Ausbildungszulagen zu bezahlen. Der festgelegte Unterhalt ist jeweils über die Volljährigkeit hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung geschuldet. Sollte der Vater seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommen, bleibt der Erlass einer Schuldneranweisung vorbehalten. Die U-Abos der Kinder werden fortan von der Mutter bezahlt. Der Vater hat zusätzlich zum festgelegten Unterhaltsbeitrag jeweils die Krankenkassenprämien sowie die Krankheitskosten der Kinder, die Drittbetreuungskosten von C____ sowie die Kosten für den Mittagstisch von D____ zu bezahlen.”
“Das Urteil des Bezirksgerichts Bülach sei aufzuheben und es sei der Ge- suchsgegnerin superprovisorisch und unter Androhung nach Art. 292 StGB bei Zuwiderhandlung zu befehlen, die Kinder unverzüglich in die Schweiz zu- rückzubringen.”
“giudicando sul reclamo del 17 marzo 2022 presentato da RE 1 nei confronti della decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto il 4 marzo 2022 una sua istanza del 18 gennaio 2022 volta alla ricusazione del perito giudiziario; Ritenuto in fatto: A. Dal matrimonio tra RE 1 (1987) e CO 1 (1988) è nato S__________, il 5 gennaio 2018. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta da CO 1 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona i coniugi hanno stipulato il 1° aprile 2021 un accordo che li autorizzava a vivere separati, assegnava l'abitazione coniugale in uso alla moglie (particella n. 807 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno), affi-dava S__________ alla medesima (riservato il diritto di visita paterno), obbligava RE 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per il figlio (di cui fr. 266.– mensili quale contributo di accudimento) senza cenno ad assegni familiari. L'accordo è stato omologato seduta stante (inc. SO.2021.266). B. Il 25 agosto 2021 CO 1 si è rivolta al medesimo Pretore aggiunto affinché proibisse a RE 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di “avvicinarla a meno di 30 metri in via __________ a __________ e a meno di 100 metri al di fuori del comparto di via __________”, di accedere all'abitazione coniugale e di mettersi in contatto con lei. Contestualmente essa ha chiesto che il diritto di visita paterno a S__________ fosse esercitato sotto sorveglianza. Con decreto emesso inaudita parte il giorno successivo il Pretore aggiunto ha impartito i divieti richiesti. Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2021 RE 1 ha proposto poi di respingere l'istanza e di revocare i citati divieti, postulando una modifica delle modalità d'esercizio delle relazioni personali con il figlio. Mediante decreto supercautelare del giorno stesso il Pretore aggiunto ha disciplinato il luogo di passaggio del figlio da un genitore all'altro. Al contraddittorio del 13 settembre 2021 le parti si sono accordate su altre modalità di consegna del figlio. C. Adito da CO 1, che prospettava possibili comportamenti violenti di RE 1 nei confronti del figlio, con decreto supercautelare del 16 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha sospeso il diritto di visita paterno.”
Ein mit Strafandrohung nach Art. 292 StGB angeordnetes Verbot, Dritte über eine Verfügung zu informieren, darf nicht missbräuchlich verwendet werden, um berechtigte Rechtsbehelfe oder Verfahrensrechte Dritter zu vereiteln. Insbesondere kann ein pauschales Informationsverbot nicht dazu dienen, das Gesuch um Siegelung oder die rechtzeitige Ausübung von Rechtsmitteln zu verhindern; die Anordnung von Geheimhaltung ist daher mit Rücksicht auf Gehörs- und Rechtschutzinteressen mit Vorsicht anzuwenden.
“Si impongono nondimeno alcune considerazioni. L’ordine 6.10.2022 (AI 2) indicava, quale rimedio di diritto, il reclamo alla Corte dei reclami penali giusta gli art. 393 ss. CPP. Trattandosi tuttavia di un ordine al fine di consegna (“Editionsverfügung”) giusta l’art. 265 CPP in relazione alla “perquisizione di carte e registrazioni” in applicazione degli art. 246 ss. CPP, l’ordine avrebbe dovuto menzionare la facoltà di chiedere i sigilli. L’ordine vietava inoltre ad __________ di informare chiunque in merito. Gli atti richiesti all’istituto bancario, trasmessi (AI 13/16), secondo il verbale del procedimento sarebbero stati consegnati all’Équipe finanziaria del Ministero pubblico per procedere alla ricostruzione. Ora, è evidente che il divieto di informare chiunque dell’esistenza dell’ordine, con la comminatoria giusta l’art. 292 CP, non può essere utilizzato, pena la violazione del principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), ovvero abuso di diritto (art. 3 cpv. 2 lit. b CPP), per eludere il diritto di chi, pur non essendo detentore dei documenti richiesti, ha un interesse giuridicamente protetto a che essi non vengano perquisiti. Il procuratore pubblico non può, in altre parole, imporre tale divieto per evitare che venga chiesto il sigillamento degli atti e quindi per evitare di dover presentare, nel termine imperativo di venti giorni, istanza di dissigillamento. Il divieto di informare deve dunque essere utilizzato con cautela. 3. Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Alle reclamanti, patrocinate, non si assegna un’indennità (la procedura di reclamo non essendo la via corretta di ricorso). Non si assegna un’indennità neppure alla PI 2, che ha postulato la reiezione nel merito del gravame (che è nondimeno irricevibile per altre ragioni).”
“Un tel procédé, qui l'aurait empêché d'exercer ses droits aboutirait à « une violation de son droit d'être entendu garanti par les arts 29 al. 2 Cst. et art. 6 CEDH, ainsi que du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) en lien avec une décision qui a un impact considérable sur la vie privée du recourant (art. 8 CEDH) » (act. 1, p. 15 s.; act. 13, p. 3 s.). 2.3.1 Dans le respect du principe du droit d'être entendu et en vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (al. 1 let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (al. 1 let. b). À teneur de l'art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). À défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Le détenteur d'informations a, par ailleurs, le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente (art. 80n EIMP). L'interdiction d'informer, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, prévue à l'art. 80n al. 1 EIMP est tirée de l'art. 8 al. 2 LTEJUS dont le but est, principalement, d'empêcher que la procédure d'entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère (Message concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, p. 33 [ci-après: Message 1995]). Enfin, lorsque l'autorité compétente s'adresse à une institution financière afin d'obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de lui permettre d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours (art.”
“Der Siegelungsantrag des Beschwerdeführers konnte vorliegend nicht vor der Kenntnisnahme durch das EFD namentlich der Unterlagen der Bank G. (zu den Besonderheiten bei der Auskunftserteilung an sich s. nachfolgend E. 3.4.1 ff.) erfolgen, da zum Ausschluss von Kollusionsgefahr die Bank G. unter Strafandrohung im Sinne von Art. 292 StGB (i.V.m. Art. 41 Abs. 2 VStrR) angewiesen worden war, den Beschwerdeführer als Beschuldigten während sechs Monaten nicht über die Verfügung zu informieren (zur Zulässigkeit der Geheimhaltungspflicht im Verwaltungsstrafverfahren s. Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2012.14 vom 6. Dezember 2012 E. 4 unter Hinweis auf BGE 131 I 425 E. 6.3; kritisch Schütz/Meier, Basler Kommentar, Art. 40 VStrR N. 22 ff.). Dies bedeutet nicht nur, dass in einer solchen Konstellation es gar nie möglich ist, dass der Beschuldigte als Nichtinhaber eine Siegelung in diesem Sinne rechtzeitig beantragen und eine allfällige Nichtsiegelung rechtzeitig richterlich überprüfen lassen kann, sondern auch, dass eine ungestörte Untersuchung mit der Informationssperre gerade gesichert werden soll. Mit Anordnung Geheimhaltungspflicht ist die vorgängige ausschliessliche Kenntnisnahme durch die Untersuchungsbehörde vor dem Beschuldigten im Interesse der Strafverfolgung und Wahrheitsfindung direkt beabsichtigt. In diesem Zusammenhang kann auch auf das Strafverfahren verwiesen werden, wo der Gesetzgeber mit Einführung der Schweigepflicht (Art.”
“Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 août 2020, A______ AG recourt contre la décision du 19 précédant, notifiée par pli simple, par laquelle le Procureur a décidé de verser à la procédure le rapport de la FINMA du 6 avril 2017, tout en en limitant la consultation au siège du Ministère public, avec interdiction d'en prélever des copies ou d'en faire des photographies. La recourante conclut, sous suite de dépens, chiffrés à CHF 6'000.-, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public de verser ledit rapport au dossier, respectivement aux parties plaignantes et à tout autre participant à la procédure d'y avoir quelque accès que ce soit. Subsidiairement, elle demande à ce que l'accès à cette pièce ne soit autorisé que dans une version caviardée établie de concert avec elle, plus subsidiairement encore à ce que les parties ne puissent consulter le rapport qu'au siège du Ministère public, sans qu'aucune copie ni photographie ne soit autorisée, les parties plaignantes et les éventuels participants devant dans tous les cas être enjoints, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, à garder le silence sur cette pièce et son contenu. a.b. Par ordonnance OCPR/36/2020 du 25 août 2020, la Chambre de céans a, à la requête de A______ AG, fait interdiction au Ministère public de verser ledit rapport au dossier et, par là, d'y donner accès aux parties, jusqu'à droit connu sur le recours. b. Par acte déposé au greffe universel de la Cour de justice le 31 août 2020, C______, D______ SA, E______ Ltd et F______ Ltd recourent contre la décision du 19 août 2020. Ils concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de verser au dossier l'entier du rapport de la FINMA. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public instruit depuis 2015 le complexe de faits entourant les détournements commis par N______, ancien "relationship manager" chargé du comptoir Russie/Ukraine/Asie centrale auprès de A______ AG, au détriment de cet établissement et de ses clients. b. Dans le cadre de la procédure initialement ouverte sous le numéro P/1______/2015, N______ - depuis lors décédé - a été condamné le 9 février 2018 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de cinq ans pour escroquerie par métier, abus de confiance aggravé, gestion déloyale simple et aggravée, et faux dans les titres, condamnation confirmée pour l'essentiel le 26 juin 2019 par la juridiction d'appel (AARP/217/2019) et le 19 février 2020 par le Tribunal fédéral (arrêts 6B_1000/2019 et 6B_1001/2019).”
Art. 292 StGB wird in der Praxis in Räumungs- und Ausweisungsentscheidungen herangezogen. Gerichte verpflichten die Betroffenen regelmässig zur unverzüglichen oder fristgerechten Räumung und zur Rückgabe der Schlüssel. In den zitierten Entscheiden werden zudem wiederholt Vollstreckungsbefugnisse zugestanden und polizeiliche Unterstützung für die Durchsetzung der Verfügung ausdrücklich vorgesehen.
“Mit Entscheid vom 15. Februar 2024 verurteilte das Mietgericht des Sense- und Seebezirks den Beschwerdeführer, die von ihm gemietete Gewerbefläche im Erdgeschoss an (...) innert zehn Tagen zu räumen und zu verlassen, verbunden mit der Strafandrohung von Art. 292 StGB im Unterlassungsfall. Zudem verpflichtete das Mietgericht den Beschwerdeführer, dem Beschwerdegegner Fr. 11'000.-- für die Monate April 2023 bis Februar 2024 zu bezahlen, und wies die Widerklage ab, soweit es darauf eintrat. Mit Urteil vom 30. Januar 2025 wies das Kantonsgericht des Kantons Freiburg das vom Beschwerdeführer gestellte Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist vom 28. Mai 2024 ab und trat auf die Berufung vom 28. Mai 2024 nicht ein. Mit Eingabe vom 17. März 2025 erklärte der Beschwerdeführer dem Bundesgericht, den Entscheid des Mietgerichts des Sense- und Seebezirks vom 15. Februar 2024 und das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Freiburg vom 30. Januar 2025 mit Beschwerde anfechten zu wollen. Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.”
“SO.2022.3039). B. Nel frattempo, il 20 gennaio 2023 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La causa è attualmente in fase istruttoria. Il 7 dicembre 2023 inoltre egli si è rivolto al Pretore perché, in esecuzione della decisione 2 agosto 2022, ordinasse a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare l'abitazione coniugale “entro 5 giorni dalla decisione consegnando le chiavi al marito”. Qualora la convenuta non se ne fosse andata entro tale scadenza, l'istante ha chiesto di essere autorizzato a liberare l'abitazione con l'ausilio della Polizia cantonale o comunale e di depositare i beni non sgomberati in un luogo da lui indicato, a spese della convenuta. Nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2024 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza. C. Statuendo con decisione del 4 gennaio 2024, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla convenuta – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare l'appartamento entro 10 giorni “portando con sé i mobili e le suppellettili, consegnando le chiavi al marito”. Egli ha ingiunto altresì alla Polizia cantonale e comunale di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, avvertendo la convenuta che qualora essa non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza la forza pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo indicato dall'istante a spese da questi anticipate, ma poste a carico di lei. Le spese processuali di fr. 500.– sono state addebitate alla convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 1660.– per ripetibili. D. Contro la sentenza appena menzionata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 gennaio 2024 per ottenere che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la sentenza impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio “in rispetto dei principi procedurali esposti nel reclamo” o, in via subordinata, che la decisione sia riformata nel senso di respingere l'istanza.”
“Der Eingang der Eingabe wurde seitens des Regionalgerichts Plessur mit Schreiben vom 15. Dezember 2023 bestätigt. Der einverlangte Kostenvorschuss von CHF 800.00 wurde am 19. Dezember 2023 fristgerecht geleistet. F. Mit Stellungnahme vom 18. Januar 2024, welche innert der zweimal er- streckten Frist eingereicht wurde, stellten A. und B. die folgenden Rechtsbegehren: 1. Das Verfahren Proz. Nr. 135-2023-909 sei für mindestens 30 Tage zu sistieren. 2. Eventualiter sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen. 3. Das Rechtsbegehren sei abzuweisen. G. Auf die Durchführung einer Hauptverhandlung wurde seitens des Gerichts verzichtet (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Mit Entscheid vom 23. Januar 2024 erkannte das Regionalgericht Plessur, was folgt: 1. A. und B. werden angewiesen, die 6-Zimmerwohnung und die 1-Zimmerwohnung im EG an der E. gasse _ in F. un- verzüglich, bis spätestens am 12.02.2024, zu räumen und zu ver- lassen sowie in ordnungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. a) Nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist ist C. vertreten durch die D. AG, berechtigt, im Sinne einer Ersatzvornahme die Räumung der Wohnung zu veranlassen. Sollten A. und B. den Zutritt zur Wohnung verweigern, ist C. vertreten durch die D ._ AG, berechtigt, einen Schlüsseldienst beizuziehen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Er kann polizeiliche Hilfe in An- spruch nehmen (vgl. Ziffer 3/c). b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch C. vorzuschies- sen, welche dafür auf A. und B. als solidarisch Haftende zurückgreifen kann. c) Die Stadtpolizei Chur wird angewiesen, den vorliegenden Entscheid auf erstmalige Aufforderung von C., vertreten durch die D. AG zu vollstrecken, indem C. der Zutritt zu den Räumlichkeiten sowie der allfällige Einsatz eines Schlüsseldienstes gesichert wird und nötigenfalls die sich darin unberechtigterweise aufhaltenden Personen aus den Räumlichkeiten geleitet werden.”
“292 CP, lo sfratto immediato della convenuta dall’appartamento di 4 e 1/2 locali, compreso un box auto, sito al piano terra dello stabile in Via __________ a __________; domanda su cui la convenuta, preclusa, non si è espressa, e che il Pretore con decisione 24 gennaio 2023 ha dichiarato irricevibile; appellante l’istante con appello 6 febbraio 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nonché di porre a carico dello Stato del Cantone Ticino le spese processuali di primo e secondo grado e le ripetibili della seconda sede; mentre la convenuta con risposta all’appello 18 marzo 2023 ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili; preso atto della replica spontanea 20 aprile 2023 dell’istante; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con contratto di locazione 18 dicembre 2014 (doc. B) AP 1 ha concesso in locazione a AO 1 l’appartamento di 4 e 1/2 locali, comprensivo di un box auto, sito al piano terra dello stabile in Via __________ a __________. Il contratto, disdicibile con un preavviso di 3 mesi alle scadenze del 31 marzo, del 30 giugno e del 30 settembre, prevedeva il pagamento, in via anticipata, di una pigione mensile di fr. 2'200.- e di un acconto mensile per spese accessorie di fr. 300.-. 2. Con istanza 2 gennaio 2023, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere, con la comminatoria dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP, il suo sfratto immediato dall’ente locato. Essa, dopo aver premesso che la controparte le aveva sin dall’inizio creato non pochi problemi, sia comportamentali, sia per il fatto di aver voluto a tutti i costi pretendere una riduzione della pigione per motivi diversi, e che il suo comportamento aveva dato adito a non pochi malumori da parte degli altri inquilini, ha sostenuto di averla diffidata, il 20 maggio 2022 prima (doc. D) e il 29 luglio 2022 poi (doc. E), a tenere un comportamento più rispettoso, prospettandole, qualora questo non fosse migliorato, la disdetta ai sensi dell’art. 266g CO, e, rilevato come a due mesi di distanza nulla fosse cambiato, di averle significato, il 27 settembre 2022 (doc. F), la disdetta straordinaria del contratto per motivi gravi con effetto dal 31 dicembre 2022. Ha inoltre sostenuto, dopo aver ribadito che gli altri inquilini si erano lamentati del comportamento della controparte tanto che alcuni avevano minacciato la disdetta e altri già se n’erano andati, di averle inviato, quello stesso giorno (doc.”
“Lors de l'audience du 20 janvier 2022 devant le Tribunal, les parties sont parvenues à un accord, porté au procès-verbal, aux termes duquel A______ s'engageait, notamment, à libérer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage avec lui l'appartement de deux pièces au 4ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève, d'ici au 30 septembre 2022. Le Tribunal a condamné les parties à respecter le procès-verbal, lequel valait jugement d'évacuation dès le 1er octobre 2022. Le procès-verbal est signé de la Présidente du Tribunal, des juges assesseurs, des parties et de la greffière. Il a été remis aux parties à l'issue de l'audience. Sur quoi, la cause a été rayée du rôle. d. A______ n'ayant pas libéré les locaux au 30 septembre 2022, le 21 octobre 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en protection du cas clair, concluant à ce que soit ordonnée l'exécution de l'accord conclu par devant le Tribunal le 20 janvier 2022, à ce que A______ soit condamné à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui, l'appartement sis no. ______, rue 1______, à Genève, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à être autorisée à requérir l'évacuation de A______ par la force publique dès l'entrée en force du jugement, et à la condamnation de ce dernier au paiement de tous les frais relatifs à son évacuation, à la conservation éventuelle de ses meubles, aux frais de changement de serrures de l'appartement, aux loyers impayés et à une indemnité pour occupation illicite avec intérêts à 5% dès chaque échéance mensuelle, sous suite de frais judiciaires et dépens. e. Lors de l'audience devant le Tribunal, dans la composition prévue à l'art. 30 al. 3 LaCC, B______ a persisté dans sa requête. Elle a déclaré vivre dans un studio avec ses deux enfants étudiants, raison pour laquelle elle devait récupérer l'appartement, que A______ savait devoir quitter depuis 2017. Celui-ci a exposé qu'il n'avait pas trouvé d'autre logement, envisageait de s'acheter un camping-car, mais devait accumuler de l'argent pour ce faire. Il vivait seul dans l'appartement. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_193/2022 Urteil vom 24. Mai 2022 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied, Gerichtsschreiber Widmer. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführerin, gegen Alters- und Wohnbaugenossenschaft B.________, vertreten durch Rechtsanwalt Markus Meuwly, Beschwerdegegnerin. Gegenstand Mieterausweisung, Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg, II. Zivilappellationshof, vom 28. März 2022 (102 2022 40). In Erwägung, dass der Präsident des Mietgerichts des Sense- und Seebezirks die Beschwerdeführerin und C.________ auf Begehren der Beschwerdegegnerin mit Entscheid vom 16. Februar 2022 unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Nichtbefolgung verpflichtete, die 8-Zimmerwohnung im Erdgeschoss der Liegenschaft in U.________ (Mietobjekt) unverzüglich zu räumen und der Beschwerdegegnerin ordnungsgemäss geräumt und gereinigt und unter Rückgabe sämtlicher Schlüssel zu übergeben, unter Ermächtigung an die Beschwerdegegnerin, die Ausweisung der Beschwerdeführerin und von C.________ mittels Polizeigewalt durchzusetzen, falls diese das Mietobjekt nicht innerhalb von 10 Tagen nach Rechtskraft des Ausweisungsentscheides geräumt haben; dass das Kantonsgericht des Kantons Freiburg eine von der Beschwerdeführerin dagegen erhobene Berufung mit Urteil vom 28. März 2022 abwies und den Entscheid vom 16. Februar 2022 bestätigte; dass die Beschwerdeführerin dagegen mit Eingabe vom 5. Mai 2022 (Postaufgabe am 6. Mai 2022) beim Bundesgericht Beschwerde erhob; dass in den Rechtsmitteln an das Bundesgericht unter Bezugnahme auf die Erwägungen des kantonalen Entscheids dargelegt werden muss, welche Rechte der beschwerdeführenden Partei durch das kantonale Gericht verletzt worden sind (Art.”
“A______, née le ______ 1980 et C______, né le ______ 1978, tous deux de nationalité brésilienne, ont contracté mariage le ______ 2018 à ______ (______/Brésil). Les parties ont donné naissance à deux enfants : D______, née le ______ 2012 et E______, né le ______ 2014, tous deux à Genève. b. Par acte du 28 août 2020, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale concluant, en ce qui concernait la contribution à l'entretien des enfants, seul point litigieux devant la Cour, à la condamnation de C______ à payer, pour chacun des enfants, les sommes mentionnées sous lettre B.a ci-dessus. c. Par ordonnance du 1er septembre 2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, la Présidente du Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, l'époux étant condamné à le quitter et à en restituer les clés, cette injonction étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l'épouse étant autorisée à faire appel à la force publique afin d'assurer l'exécution de ce qui précède, la requête ayant été rejetée pour le surplus, l'ordonnance relevant notamment que s'agissant des aspects financiers, le Tribunal ne pouvait statuer en l'absence de tout élément relatif aux revenus et aux charges de l'époux. d. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 5 octobre 2020, audience au cours de laquelle A______ était assistée de son conseil, C______ s'étant présenté seul. Il résulte du procès-verbal de cette audience, qu'il n'apparaît pas nécessaire de reprendre dans son intégralité et mot à mot, que le Tribunal a informé les parties de ce qu'il avait sollicité l'établissement d'un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. A______ a déclaré persister dans les conclusions de sa requête. C______ pour sa part a indiqué accepter la séparation et être d'accord pour que la garde des enfants, ainsi que la jouissance du domicile conjugal, soient attribuées à son épouse.”
Gerichte und vorsorgliche Anordnungen setzen Art. 292 StGB wiederholt ein, um die Herausgabe oder Übermittlung verschiedenster Unterlagen und Daten durchzusetzen. Die Rechtsprechung betrifft etwa: E‑Mails und sonstige Korrespondenz, Nachlassunterlagen und Testamente, Konto‑ und Buchhaltungsunterlagen, Geschäfts‑ und Steuerdokumente, ärztliche Akten, Postsendungen sowie projektspezifische technische Unterlagen und Zugangscodes. Die genannten Beispiele sind der Praxis entnommen und nicht abschliessend.
“Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute inscription. 2. Par acte du 12 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre T.________ et P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Les faits retenus dans l’acte d’accusation étaient les suivants : « Dans le cadre d’un litige successoral opposant les quatre filles de feue [...], la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 15 février 2021 dont le chiffre I avait la teneur suivante : « I. ordonne à D.________, T.________ et P.________ de remettre à B.________ tout document, courrier ou email provenant ou échangés en 2019 et 2020 avec l’Université Nationale de Colombie et l’Université de Los Andes relatifs aux contrats remis à l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier 2021, sous la menace de l’art. 292 CP qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. ». Par courrier du 31 mars 2021, l’avocat des prévenues a remis au conseil de B.________ les documents suivants : - divers échanges de mails intervenus entre ses clientes et l’Université Nationale de Colombie ; - divers échanges de mails intervenus entre ses clientes et l’Université de Los Andes ; - suivis des modifications sur le projet de contrat de l’Université Nationale de Colombie. Après avoir été interpellé par le conseil de la plaignante, l’avocat des prévenues lui a confirmé, par courrier du 14 avril 2021, que ses mandantes avaient « remis ce qu’elles avaient en leur possession, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2021 ». Il a encore confirmé, par courrier du 12 mai 2021, que « les documents pertinents en relation avec les contrats de publication de Los Andes et de l’Université Nationale de Colombie ont fait l’objet de (sa) production du 31 mars 2021 ».”
“Es wird festgehalten, dass der Gesuchsgegner für den Zeitraum September bis Dezember 2020 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 18'000.– zuzüglich der Kinderzulagen in der Höhe von Total Fr. 2'000.– und für den Zeitraum Januar bis Dezember 2021 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 48'000.– be- zahlt hat. 10. Der Gesuchsgegner wird unter der Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB verpflichtet, der Gesuchstellerin bis spätestens 30 Tage nach Voll- streckbarkeit des vorliegenden Urteils eine Kopie der nachfolgenden Unter- lagen zur Verfügung zu stellen: Für den Zeitraum ab 8. Januar 2021 bis 26. Februar 2021 sowie ab 8. Sep- tember 2021 bis aktuell: -CS Privatkonto, Nr. 1; Für den Zeitraum ab 1. Januar 2020 bis aktuell: -CS Sparkonto Nr. 2; -CS Sparkonto Nr. 3; -CS Privatkonto Nr. 4; -CS Kontokorrent Nr. 5; -ZKB Diverse Nr. 6; -Migrosbank Sparkonto Nr. 7; - 6 - -Postkonto Diverse Nr. 8; -Depositkonto Diverse Nr. 9. Für das Jahr 2021: -die Buchhaltungsunterlagen F._____. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 11. Das Gesuch der Gesuchstellerin, der Gesuchsgegner sei zu verpflichten, Auskunft über die Geschäftskonti F._____, Zürich zu erteilen, wird als zu un- bestimmt abgewiesen. 12. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf Fr. 8'000.–. 13. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. 14. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 15. [Mitteilung] 16. [Rechtsmittel] Berufungsanträge: des Gesuchsgegners und Berufungsklägers (Urk. 35 S. 1 f.): "1)Dispositiv Ziff. 6 des vorinstanzlichen Urteils (Nutzung Fahrzeuge) sei aufzuheben. Es sei stattdessen festzustellen, dass die Beru- fungsbeklagte zur Nutzung des Fahrzeugs Mini Cooper und der Berufungskläger zur Nutzung des Fahrzeugs Audi A6 für die Dauer des Getrenntlebens berechtigt sind.”
“– als Be- treuungsunterhalt) ab August 2022 und für die weitere Dauer des Getrennt- lebens. - 5 - Diese Unterhaltsbeträge sind zahlbar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. 8.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für sich persönlich Unterhaltsbeiträge wie folgt zu bezahlen: - Fr. 2'018.– ab 1. September 2020 bis und mit 31. März 2022; - Fr. 501.– für die Monate Juni und Juli 2022; - Fr. 542.– ab August 2022 und für die weitere Dauer des Getrenntlebens. Diese Unterhaltsbeträge sind zahlbar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. 9.Es wird festgehalten, dass der Gesuchsgegner für den Zeitraum September bis Dezember 2020 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 18'000.– zuzüglich der Kinderzulagen in der Höhe von Total Fr. 2'000.– und für den Zeitraum Januar bis Dezember 2021 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 48'000.– be- zahlt hat. 10. Der Gesuchsgegner wird unter der Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB verpflichtet, der Gesuchstellerin bis spätestens 30 Tage nach Voll- streckbarkeit des vorliegenden Urteils eine Kopie der nachfolgenden Unter- lagen zur Verfügung zu stellen: Für den Zeitraum ab 8. Januar 2021 bis 26. Februar 2021 sowie ab 8. Sep- tember 2021 bis aktuell: -CS Privatkonto, Nr. 1; Für den Zeitraum ab 1. Januar 2020 bis aktuell: -CS Sparkonto Nr. 2; -CS Sparkonto Nr. 3; -CS Privatkonto Nr. 4; -CS Kontokorrent Nr. 5; -ZKB Diverse Nr. 6; -Migrosbank Sparkonto Nr. 7; - 6 - -Postkonto Diverse Nr. 8; -Depositkonto Diverse Nr. 9. Für das Jahr 2021: -die Buchhaltungsunterlagen F._____. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 11. Das Gesuch der Gesuchstellerin, der Gesuchsgegner sei zu verpflichten, Auskunft über die Geschäftskonti F._____, Zürich zu erteilen, wird als zu un- bestimmt abgewiesen.”
“________ est fixé provisoirement comme suit : un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00 à [...], selon un planning et un horaire à définir entre Mme A.H.________ et Me Micaela Vaerini, à charge pour cette dernière d’assister son pupille pour l’organisation de son déplacement à [...]. II. Le droit aux relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ exercé aux moyens d’appels téléphoniques et visioconférences par des applications telles que Skype, Zoom, ou tout autre moyen de communication est exercé de manière libre et illimitée. III. Ordonner à M.________ d’ouvrir, d’ici au 15 septembre 2023, un compte bancaire ou postal courant au nom de son fils B.H.________, de transmettre à A.H.________ toutes les coordonnées dudit compte et de remettre la carte bancaire ou postale du compte à B.H.________ afin qu’il puisse en jouir librement, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. IV. Ordonner à M.________ de remettre l’intégralité des envois postaux adressés à son fils, B.H.________, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. V. Ordonner à M.________ de conclure un abonnement de téléphone portable permettant une connexion illimitée pour B.H.________. VI. Dire qu’il sera procédé à une nouvelle audition de l’enfant B.H.________ par la Justice de paix du district de Morges avant le 1er décembre 2023. VII. Dire qu’une nouvelle audience sera agendée par-devant la Justice de paix du district de Morges avant le 15 décembre 2023 pour établir un point de situation. Subsidiairement au chiffre I VIII. Le droit aux relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ est fixé provisoirement comme suit : un mercredi après-midi sur deux à [...], selon un planning et un horaire à définir entre Me Micaela Vaerini et Mme A.H.________, à charge pour Me Micaela Vaerini d’assister son pupille pour l’organisation de son déplacement à [...]. Plus subsidiairement au chiffre I IX. Le droit aux relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ est fixé provisoirement comme suit : un mercredi après-midi sur deux à [.”
“Der Berufungskläger sei für berechtigt zu erklären, nach deren Räumung die vormals elterliche Wohnung auf Kosten des Nachlasses reinigen und instand stellen zu lassen, zur Vermietung auszuschreiben und im Namen der Erbengemeinschaft zu vermieten. IV. Die Berufungsbeklagten seien je einzeln unter Ermahnung zur Wahrheit und unter Hinweis auf die Straffolgen (Art. 306 und Art. 307 StGB) zu verpflichten, dem Gericht innert zehn Tagen mitzuteilen, ob, wie oft und wann genau sie die elterliche Liegenschaft seit dem Todestag des Erblassers betreten haben, und welche Dokumente, Bargeld, Vermögenswerte oder Gegenstände sie seit dem Todestag des Erblassers aus der Liegenschaft allenfalls entfernt haben, ob ihres Wissens seit dem Todestag des Erblassers die jeweils andere berufungsbeklagte Partei in der Liegenschaft war, ob sie oder die andere berufungsbeklagte Partei seit dem Todestag des Erblassers Drittpersonen in die Liegenschaft gelassen haben, wie oft und wann die andere berufungsbeklagte Partei oder Dritte dort waren, und ob wohl welche Dokumente, Vermögenswerte oder Gegenstände diese dort mitgenommen haben. Die Berufungsbeklagten seien unter der Strafdrohung von Art. 292 StGB zu verpflichten, alle diese Dokumente, Vermögenswerte und Gegenstände innert zehn Tagen dem Berufungskläger herauszugeben. V. Die Berufungsbeklagten seien je einzeln unter der Strafdrohung von Art. 292 StGB im Unterlassungsfall zu verpflichten, dem Berufungskläger innert zehn Tagen alle ihnen aktuell vorliegenden, und alsdann jeweils innert spätestens zehn Tagen nach Erhalt alle ihnen zugehenden Unterlagen und Dokumente im Zusammenhang mit dem Nachlass (alle Post, Kontoauszüge etc.) in Kopie zu übermitteln. Nachdem der Einzelrichter des Bezirksgerichts das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen abwies, soweit er darauf eintrat, erhob der Berufungskläger Berufung. Er beantragte die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und wiederholte die vor Vorinstanz gestellten Rechtsbegehren. Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit.”
“Der Berufungskläger sei für berechtigt zu erklären, nach deren Räumung die vormals elterliche Wohnung auf Kosten des Nachlasses reinigen und instand stellen zu lassen, zur Vermietung auszuschreiben und im Namen der Erbengemeinschaft zu vermieten. IV. Die Berufungsbeklagten seien je einzeln unter Ermahnung zur Wahrheit und unter Hinweis auf die Straffolgen (Art. 306 und Art. 307 StGB) zu verpflichten, dem Gericht innert zehn Tagen mitzuteilen, ob, wie oft und wann genau sie die elterliche Liegenschaft seit dem Todestag des Erblassers betreten haben, und welche Dokumente, Bargeld, Vermögenswerte oder Gegenstände sie seit dem Todestag des Erblassers aus der Liegenschaft allenfalls entfernt haben, ob ihres Wissens seit dem Todestag des Erblassers die jeweils andere berufungsbeklagte Partei in der Liegenschaft war, ob sie oder die andere berufungsbeklagte Partei seit dem Todestag des Erblassers Drittpersonen in die Liegenschaft gelassen haben, wie oft und wann die andere berufungsbeklagte Partei oder Dritte dort waren, und ob wohl welche Dokumente, Vermögenswerte oder Gegenstände diese dort mitgenommen haben. Die Berufungsbeklagten seien unter der Strafdrohung von Art. 292 StGB zu verpflichten, alle diese Dokumente, Vermögenswerte und Gegenstände innert zehn Tagen dem Berufungskläger herauszugeben. V. Die Berufungsbeklagten seien je einzeln unter der Strafdrohung von Art. 292 StGB im Unterlassungsfall zu verpflichten, dem Berufungskläger innert zehn Tagen alle ihnen aktuell vorliegenden, und alsdann jeweils innert spätestens zehn Tagen nach Erhalt alle ihnen zugehenden Unterlagen und Dokumente im Zusammenhang mit dem Nachlass (alle Post, Kontoauszüge etc.) in Kopie zu übermitteln. Nachdem der Einzelrichter des Bezirksgerichts das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen abwies, soweit er darauf eintrat, erhob der Berufungskläger Berufung. Er beantragte die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und wiederholte die vor Vorinstanz gestellten Rechtsbegehren. Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit.”
“Ainsi, les mises en cause devaient simplement garder la possession et la propriété de ces certificats d'actions, étant précisé que le dépôt auprès de l'Etude de Me H______ n'avait manifestement pas contrevenu aux mesures provisionnelles. Aucun autre élément ne ressortait de la procédure C/1______/2020 quant à la localisation réelle des certificats d'actions, élément qui ne faisait pas l'objet du litige civil lequel portait sur un éventuel droit de préemption de A______. Aucun séquestre ne portait sur ces certificats dans le cadre de cette procédure civile, les séquestres des certificats d'actions n° 4 et 5, visant à recouvrer des créances, ayant été ordonnés dans le cadre de procédures de poursuites parallèles. Pour le surplus, la plaignante n'apportait aucun élément factuel dans sa plainte laissant apparaître un quelconque soupçon à l'encontre des mises en cause quant à une vente, à un transfert ou à une remise à quiconque des certificats d'actions n° 3 à 5 de B______ SA. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public la violation de l’art. 292 CP. Le Ministère public avait déduit de manière erronée qu'il ne ressortait pas de l'interdiction faite à C______ et D______ que les certificats d'actions devaient être conservés en l'Etude du dépositaire dès lors que le Tribunal avait été informé le 24 mars 2021 que lesdits certificats se trouvaient détenus par Me H______ postérieurement au prononcé des mesures superprovisionnelles. Or, en informant le Tribunal que les certificats d'actions étaient conservés par Me H______ – précédent conseil de F______ SA – en exécution des contrats de cession signés le 10 juillet 2020, C______ et D______ avaient cherché à rassurer le TPI et elle-même sur le fait que ces documents étaient conservés en lieu sûr en respect de l'ordonnance judiciaire, évitant ainsi d'autres mesures provisionnelles plus contraignantes. Dès lors, en instruisant le dépositaire de déplacer les certificats, les mises en cause avaient violé l'interdiction qui leur avait été faite. Le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière était prématuré.”
“________, la juge de paix lui avait rappelé l'interdiction formulée le 2 octobre 2015 et l'avait en outre sommée, sous la menace de l'art. 292 CP, de verser sur le compte désigné par l'administratrice d'office de la succession le montant qu'elle avait perçu de la vente d'un immeuble sis U.________ x à V.________, dans l'hypothèse où elle avait effectivement perçu ce montant, ou de faire en sorte que ce montant soit versé sur le compte désigné, dans l'hypothèse où elle n'avait pas effectivement perçu le montant de la vente. B.e. Lors de l'audience qui s'était tenue le 7 juin 2016, la juge de paix avait sommé A.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de produire un extrait de son compte bancaire en Pologne, pour les mois d'octobre 2015 à juin 2016, sur lequel avaient été encaissés les revenus locatifs et le prix de vente de l'immeuble sis U.________ x, à V.________. Le même jour, A.________ avait conclu, avec d'autres parties au litige successoral, un accord transactionnel aux termes duquel elle " s'engage[ait] sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, en cas d'insoumission, à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui seront transmises par l'administratrice d'office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016, l'intégralité des fonds déposés sur son compte IBAN X.________ [...] auprès de la banque G.________ SA, à V.________, sur un compte ouvert au nom de la succession ". La juge de paix avait pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. B.f. Le 13 septembre 2016, l'administratrice officielle de la succession avait dénoncé A.________ au ministère public. Elle avait fait valoir que la dénoncée n'avait pas respecté les injonctions qui lui avaient été adressées par la juge de paix sous commination de l'art. 292 CP, en particulier: 1) A.________ avait encaissé, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27; 2) A.________ avait encaissé sa part de la vente de l'immeuble sis U.________ x, à V.________, soit environ 1'700'000 fr.”
“________ AG fusioniert. A.d. Am 13. Februar 2018 verstarb E.________ (im Folgenden: Erblasser) an seinem letzten Wohnsitz in U.________ (BL). Neben C.________ hinterliess er die Töchter D.________ und O.________. Letztere schlug die väterliche Erbschaft mit Schreiben an das Erbschaftsamt Basel-Landschaft vom 14. Mai 2018 zugunsten ihrer Söhne A.________ und B.________ aus. Laut Erbbescheinigung des Erbschaftsamts vom 31. August 2018 sind als einzige Erben die Tochter D.________, die Enkel A.________ und B.________ sowie der Sohn C.________ anerkannt. B. B.a. Nach gescheiterter Schlichtungsverhandlung reichten A.________ und B.________ gegen C.________ und D.________ am 5. Juni 2020 beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West eine Erbteilungsklage im Sinne einer Stufenklage betreffend den Nachlass des Erblassers ein. Soweit im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren noch von Interesse, stellten die Kläger dabei die folgenden Rechtsbegehren: "3. Es sei [C.________] unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert gerichtlich anzusetzender Frist den Klägern: [...] l. sämtliche Jahresrechnungen der J.________ AG (CHE-109.331.780) offenzulegen. m. das Aktienbuch sowie das Verzeichnis über die wirtschaftlich berechtigten Personen im Sinne von Art. 697l OR der J.________ AG (CHE-109.331.780) offenzulegen. [...] p. sämtliche [C.________] betreffenden Steuererklärungen und Veranlagungsverfügungen ab dem Jahr 1984 offenzulegen. q. hinsichtlich des Getränke-Geschäfts sämtliche Gewinn-, Lohn- und Dividendenbezüge [von C.________] sowie dessen nahestehenden Personen offenzulegen (insbesondere Verträge, Zahlungsb e lege und andere Dokumente). [...] t. im Zusammenhang mi t Rechts- und Tathandlungen [von C.________], welche zu einer Wertveränderung des Getränke-Geschäftes geführt haben, sämtliche Unterlagen (insbesondere Verträge, Zahlungsbelege und andere Dokumente) offenzulegen." B.b. Mit Verfügung vom 23. September 2020 beschränkte der Instruktionsrichter den Prozessstoff vorerst auf die erbrechtlichen Informationsansprüche und die diesbezüglichen Verfahrensanträge.”
“Sur le principe, les parents qui détiennent l’autorité parentale conjointe sont d’accord avec le renouvellement de ces documents d’identité, tel qu'ils l'ont exposé au Tribunal de protection. Seule la modalité de ce renouvellement pose problème. Le père des mineurs proposait d’assurer personnellement ce renouvellement, solution que le Tribunal de protection n’a pas retenue et ce, à juste titre. En effet, les mineurs ne voient plus leur père depuis de nombreuses années et manifestent une forte opposition à le rencontrer. Le renouvellement des documents d’identité nécessitant, non seulement la présence d'un représentant légal, mais également la présence des mineurs, il n’est ainsi pas envisageable de confier cette tâche au père. La recourante, à laquelle la garde des mineurs et le droit de déterminer leur lieu de résidence ont été restitués sur mesures provisionnelles, vit avec les mineurs et détient leurs documents d’identité, dorénavant échus, dès lors qu'elle ne s'est jamais conformée aux décisions qui lui ont ordonné le dépôt de ces documents en mains du SPMi et ce, malgré la menace de la peine de l'art. 292 CP qui a été prononcée. Ce nonobstant, il ne semble pas nécessaire, en l'espèce, d'ordonner l'instauration d'une mesure de curatelle en vue du renouvellement des documents d'identité des mineurs, vu l'accord des deux parents sur ce point. Il paraît suffisant d'autoriser la recourante, en tant que de besoin, à solliciter seule ce renouvellement et à accompagner les mineurs à l'OCPM, également au vu de la position des curateurs sur cette question, lesquels n'ont actuellement aucun contact avec les mineurs et n'estiment pas leur intervention nécessaire. Cette solution se justifie également d'autant plus que le Tribunal de protection a précisé dans sa décision, ce qui n'est contesté par aucune des parties - mais au contraire approuvé par le père des enfants devant la Chambre de surveillance comme étant une mesure qu'il qualifie de nécessaire, proportionnée et adéquate - que les cartes d'identité renouvelées devaient être remises aux enfants (ou plus exactement au parent qui en a la garde provisoire), afin qu'ils puissent se légitimer en Suisse et dans l'espace Schengen.”
“Il a précisé qu'elle porterait également sur l'éventuelle institution d'une curatelle ad hoc, avec ou sans limitation correspondante de l'autorité parentale. r) Par courrier du 29 juin 2022, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a toutefois précisé qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que le SPMi soit chargé, au moyen d’une curatelle ad hoc, d’effectuer les démarches requises aux fins de renouveler les documents d’identité des mineurs, puis de les conserver et de les mettre ponctuellement à disposition des enfants. B. Par ordonnance DTAE/4646/2022 du 30 juin 2022, le Tribunal de protection, statuant à titre provisionnel, a instauré une curatelle ad hoc aux fins de permettre le renouvellement des documents d’identité des mineurs F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), fait instruction à A______ de déposer les passeports et cartes d’identité échus de ses enfants en mains des curateurs dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CPS, dont il a rappelé la teneur (ch. 2), précisé qu’il appartiendra aux curateurs de conserver les deux passeports après renouvellement, tout en remettant aux enfants leur carte d’identité de manière à leur permettre de se légitimer tant en Suisse que dans les pays européens (ch. 3), modifié en conséquence l’inscription les concernant dans le registre RIPOL/SIS afin de permettre leurs déplacements éventuels dans les Etats de l’espace Schengen (ch. 4), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, il a retenu que le conflit parental était tellement virulent que les deux parents se trouvaient dans l’impossibilité de collaborer pour effectuer les démarches nécessaires en vue du renouvellement des documents d’identité de leurs enfants. Il convenait donc de faire instruction à A______ de remettre aux curateurs des mineurs leurs papiers d’identité, cette tâche pouvant leur être confiée en vertu de l’art.”
“Es bestehe ohne die entsprechenden Informationen das Risiko, dass die Wärmepumpe ausfalle und mangels Zugriff auf Ersatzteile nicht sofort repariert werden könne oder komplett ersetzt werden müsse. Dies sei mit massiven Schäden, insbesondere mit Betriebsausfallkosten verbunden. Ausserdem bestünde ohne die entsprechenden Informationen und Unterlagen ein Risiko, dass sicherheitsrelevante Vorschriften nicht eingehalten werden könnten, die der Sicherheit im Betrieb und dem sicheren Umgang im Hinblick auf Mensch und Umwelt bei Wartungsarbeiten dienten. B. B.a. Nachdem es nicht zur Aushändigung der Codes, zur Herausgabe der Projekt-Datenbank und zur Mitteilung der neuen F.________-Partnerschaft im Projekt Fitness- und Wellnesscenter in U.________ gekommen war, reichte die Gesuchstellerin dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen mit Eingabe vom 3. Juni 2022 die folgende Klage mit superprovisorischem Massnahmegesuch ein: "1. Die Beklagte sei unter Anordnung von Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe (insbesondere des Verwaltungsrats, bestehend aus C.________, D.________ und E.________) nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin binnen angemessener, vom Gericht festzulegender Frist von maximal 10 Kalendertagen sämtliche Informationen und Dokumente herauszugeben, welche für einen vollen und unbeschränkten Zugriff auf die Steuerung, die Wartung und den Betrieb sowie die Evaluierung und die Behebung allfälliger Fehlfunktionen und Mängel der von der Beklagten im Projekt 'X.________' gelieferten Wärmepumpe 'Y.________' erforderlich sind, insbesondere - den F.________ Supervisor Code ('Zugangscode' zur Steuerung) für das Projekt der Klägerin (mutmasslich Projekt 'A-1516') - sämtliche in SN EN 378-2+A2:2012 in Ziff. 6.4.3.2 unter Buchstaben a-s aufgelisteten Dokumente und Informationen im Zusammenhang mit dem Bedienungshandbuch, wobei Ziff. 6.4.3.2 konkret wie folgt lautet: -..] - sämtliche in SN EN 378-2+A2:2012 in Ziff. 6.4.3.3 definierten Angaben und in Ziff. 6.4.3.4 definierten Zeichnungen - sämtliche in der SIA-Norm 118/380 (2007) Ziff. 2.2.1 und Ziff.”
“Il ressort du dossier que K______ a eu des contacts avec l’EMS E______ postérieurement au décès de C______, concernant un montant réclamé par ladite institution. Selon la gestionnaire administrative de E______, K______ aurait prétendu être en possession d’un testament de C______, dans lequel elle le mandatait pour s’occuper de sa succession. f. Par courrier du 15 décembre 2021 envoyé à l’adresse de la Fiduciaire D______ SA, la Justice de paix a réclamé à K______ la remise des dispositions testamentaires de C______, la teneur de l’art. 556 al. 1 CC lui étant rappelée. K______ n’ayant donné aucune suite à ce courrier, la Justice de paix l’a relancé par pli du 20 janvier 2022, également envoyé à l’adresse de D______ SA, sollicitant la remise des dispositions testamentaires de la défunte et l’indication de ses héritiers. Une mise en demeure lui a été adressé le 24 février 2022, un ultime délai pour procéder au dépôt des dispositions testamentaires et à l’indication des coordonnées des ayants droit lui étant fixé au 23 mars 2022, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. g. Par courrier du 22 mars 2022, K______, pour la Fiduciaire D______ SA, a indiqué à la Justice de paix n’avoir jamais reçu aucun testament de C______, ni avoir entendu parler d’un tel document. Il n’avait pas reçu les courriers des 15 décembre 2021 et 20 janvier 2022 de la Justice de paix et avait été absent de Genève pour raisons de santé, ce qui expliquait qu’il ait tardé à répondre au pli du 24 février 2022. Il avait par ailleurs été chargé par trois héritiers de la défunte (A______, sa nièce, H______, son neveu et I______, son neveu) de liquider la succession. K______ a fourni à la Justice de paix les adresses des trois héritiers concernés et a sollicité « l’attribution d’un expert généalogiste », les adresses des autres héritiers n’étant pas connues. K______ a notamment joint à son courrier une procuration en sa faveur signée de la seule A______, ainsi qu’une copie de courriers adressés les 24 avril 2020 et 5 juillet 2021 respectivement à l’Administration fiscale cantonale et à L______ SA, dans lesquels il indiquait être chargé de la liquidation de la succession de feu C______.”
“Es sei Dispositivziffer 1 des Urteils des Bezirksrats Horgen vom 5. Oktober 2020 (VO.2018.35/3.02.02) aufzuheben und die Kin- derarztpraxis D._____ unter Androhung einer Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verpflichten, dem Kindsvater gemäss Art. 275a Abs. 2 ZGB, auf Anfrage Auskünfte über den Zustand und die Entwicklung des Kindes in gleicher Weise wie dem Inhaber der el- terlichen Sorge zu erteilen und ihm folglich auf Anfrage (halbjähr- lich) eine Kopie der ärztlichen Akte des gemeinsamen Sohnes auszuhändigen.”
“Es seien die Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB anzuweisen, dem Kläger sämtliche Informationen über alle bisherigen Zahlungsflüsse (d.h. insbesondere die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Ähnliches) im Zusammenhang mit der Verwertung/Kommerzialisierung des Produkteprojektes bzw. Produktes 'T.________' insbesondere an den Beklagten 1 und/oder die Beklagte 2 oder an von den Beklagten 1 und/oder 2 beherrschten oder nahe stehenden Gesellschaften, Stiftungen oder anderen Rechtsformen herauszugeben; unter Nachklagevorbehalt.”
“Es seien die Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB anzuweisen, dem Kläger sämtliche Informationen über alle bisherigen Zahlungsflüsse (d.h. insbesondere die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Ähnliches) im Zusammenhang mit der Verwertung / Kommerzialisierung des Produkteprojektes bzw. Produktes 'T.________' insbesondere an den Beklagen 1 und/oder die Beklagte 2 oder an von den Beklagten 1 und/oder 2 beherrschten oder nahe stehenden Gesellschaften, Stiftungen oder anderen Rechtsformen (insbesondere der A.________ Stif tung, der L.________ AG bzw. durch Fusion heute M.________ AG und der E.________ AG) herauszugeben; unter Nachklagevorbehalt.”
Gerichte ordnen wiederholt Fristen zur Vornahme von Wiederherstellungs- oder Räumungsarbeiten an und erlassen solche Anordnungen unter ausdrücklicher Androhung der Strafe nach Art. 292 StGB; häufig wird zugleich die Ersatzvornahme (durch Dritte bzw. auf Kosten der Betroffenen) für den Fall des Fristversäumnisses vorbehalten oder angeordnet.
“innert zwei Wochen ab Rechtskraft auf eigene Kosten durch eine geeignete Drittperson behe- ben zu lassen. 3. Sodann sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB und der Ersatzvornahme im Unterlassungsfall zu ver- pflichten innert zwei Wochen ab der Anzeige eines Wasserschadens durch den Wassereintritt von den gemeinschaftlichen Gebäudeteilen (Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch C. ) in das Sondereigen- tum der Klägerin (Ladenlokal Nr. Z.2., Stockwerkeigentum Nr. Z.3. ), die im Sondereigentum der Klägerin entstandenen Wasser- schäden auf eigene Kosten durch eine geeignete Drittperson beheben zu lassen. 4. Eventualiter sei festzustellen, dass die Beklagte für die durch den Was- sereintritt von den gemeinschaftlichen Gebäudeteilen (Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch C. ) im Sondereigentum der Klägerin (La- denlokal Nr. Z.2. Stockwerkeigentum Nr. Z.3. entstande- nen Schäden schadenersatzpflichtig ist. 5. Die Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 seien vorsorglich anzuordnen unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB und der Ersatzvor- nahme im Unterlassungsfall. 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Be- klagten. B. Mit Klageantwort vom 13. August 2024 beantragte die Stockwerkeigentümer- gemeinschaft B., auf die Klage sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzu- weisen. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. MwSt.) zu Lasten der A. AG. C. Mit Verfügung vom 9. Oktober 2024 beschränkte das Regionalgericht Ples- sur das Prozessthema auf die Frage der sachlichen Zuständigkeit, nachdem es den Parteien das rechtliche Gehör gewährt hatte und diese keine begründeten Ein- wände gegen die Beschränkung des Prozessthemas geäussert hatten. D. Die Replik der A. AG datierte vom 24. Oktober 2024. Die Stockwerkei- gentümergemeinschaft B. reichte ihre Duplik am 5. Dezember 2024 ein. Am 11. Dezember 2024 reichte die A. AG unaufgefordert eine weitere Eingabe ein. E. Das Regionalgericht Plessur erkannte mit Entscheid vom 10. März 2025, mit- geteilt am 11. März 2025, was folgt: 1.”
“Die dagegen vom Bauherrn erhobenen Rechtsmittel wiesen das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen und das Bundesgericht ab (Urteil 1C_204/2019 vom 8. April 2020). B.b. Am 3. Januar 2020 hatte der Bauherr ein nachträgliches Baugesuch für die auf dem Baugrundstück erstellten Rebbau- und Beerenanlagen, die namentlich Fichtenholzkisten mit Johannis- und Heidelbeeren umfassten, eingereicht. Gestützt auf die abschlägige raumplanungsrechtliche Teilverfügung des AREG vom 13. Mai 2020 verweigerte der Gemeinderat der Gemeinde Sennwald (nachstehend: Gemeinderat) mit Verfügung vom 25. Mai 2020 die nachträgliche Baubewilligung und setzte gleichzeitig für den Rückbau und die Renaturierung der Rebbauanlagen und Beerenkisten Frist bis zum 31. August 2020. Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. Mit Beschluss vom 31. August 2020 setzte der Gemeinderat dem Bauherrn für den Rückbau sämtlicher rechtswidriger Bauten und Anlagen auf dem Grundstück sowie deren Renaturierung Frist bis zum 18. September 2020 und drohte für den Unterlassungsfall Ersatzvornahme und Straffolgen nach Art. 292 StGB an. Auch dieser Beschluss erwuchs in Rechtskraft. B.c. Mit Eingabe vom 18. September 2020 stellte der Bauherr das Baugesuch "Instandstellung Weidstall mit Hirtenstube, Anpassung Tierschutz, Dach, Photovoltaik, Wasserspeicher und Abwassertank, Bienenstand mit Lager- und Bearbeitungsraum", mit dem er inhaltlich verlangte, den verfügten Rückbau des Weidstalls in Wiedererwägung zu ziehen. Zur Begründung führte er an, er verpachte das Baugrundstück an B.________ (nachstehend: Pächterin), die den Weidstall und die übrigen Bauten und Anlagen zonenkonform für die Schafhaltung als landwirtschaftliche Nutzung benötige. B.d. Mit Beschluss vom 21. September 2020 verwies der Gemeinderat die Behandlung des Bau- bzw. Wiedererwägungsgesuchs vom 18. September 2020 in ein separates Verfahren und ordnete die Ersatzvornahme zur Beseitigung der rechtswidrigen Bauten und Anlagen auf dem Baugrundstück durch eine Privatfirma an, sofern der Abbruch und die Renaturierung nicht bis zum 9. Oktober 2020 vorgenommen werde.”
“Condamne F______ à procéder à ses frais à l'enlèvement du bâtiment no 11______ érigé sur la parcelle no 2______ sise dans la commune de G______. […] 3. Fait interdiction à F______ d'entreposer, construire ou installer tout objet empêchant l'accès et l'exercice à pied ou à véhicule de la servitude de passage pour entretien RS 8______ grevant la parcelle no 2______ sise dans la commune de G______. […] Sur demande reconventionnelle de F______ 9. […] 10. Condamne A______ et C______ à procéder à l'enlèvement à leurs frais du bâtiment no 1______ érigé sur la parcelle no 2______ sise sur la commune de G______. Leur impartit un délai de 60 jours à compter de la présente décision. 11. Condamne A______ et C______ à procéder à l'enlèvement à leurs frais de leur compteur individuel d'alimentation générale en eau installé sur la parcelle no 2______ sise sur la commune de G______. Leur impartit un délai de 60 jours à compter de la présente décision. 12. Dit que les condamnation et injonctions du présent jugement sont assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, disposition qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. […] Sur demande reconventionnelle de D______ 14. […] 15. Fait interdiction à A______ et C______ de stationner ou laisser stationner plus de trois véhicules à l'emplacement de l'assiette de la servitude d'usage de places de stationnement RS 3______ grevant la parcelle no 4______ sise sur la commune de G______. […] 17. Dit que les condamnation et injonctions du présent jugement sont assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, disposition qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 18. […]." Dans son raisonnement, le TPI a retenu que les piliers du couvert étaient posés sur le tracé de la servitude (JTPI/13076/2020 du 26 octobre 2020 consid.”
“Erwägungen gut und hob den Beschluss vom 10. März 2020 auf. Der rechtmässige Zustand auf Grundstück Nr. 0000_ sei wiederherzustellen, d.h. die Scheune sei innerhalb einer Frist von drei Monaten bis auf das betonierte Untergeschoss abzubrechen. Die A.__ AG habe sich bei der Baubehörde zu erkundigen, ob die notwendigen baulichen Massnahmen für die Erhaltung des Sockelgeschosses bewilligungspflichtig seien. In diesem Fall sei unverzüglich ein entsprechendes Baugesuch einzureichen. Die Dreimonatsfrist verlängere sich diesfalls um die Dauer des Baubewilligungsverfahrens, falls das Baugesuch innert einer Frist von einem Monat ab Rechtskraft dieses Entscheids bei der Baubehörde eingereicht werde. Für den Fall der Nichtbefolgung des Entscheids wurde der A.__ AG die Ersatzvornahme nach Art. 105 VRP sowie die Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB angedroht. Der A.__ AG wurde eine Entscheidgebühr von CHF 3'000 auferlegt und sie wurde verpflichtet, B.__ ausseramtlich mit CHF 2'750 zu entschädigen. Die gegen diesen Rekursentscheid von der A.__ AG mit Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 5. April 2022 erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht mit Entscheid B 2022/72 vom 15. Februar 2023 ab. Der Beschwerdeführerin wurden die amtlichen Kosten des Verfahrens von CHF 3'500 auferlegt und sie wurde verpflichtet, den Beschwerdegegner ausseramtlich mit CHF 3'120 (einschliesslich Barauslagen, zuzüglich Mehrwertsteuer) zu entschädigen. Die gegen diesen Entscheid von der A.__ AG erhobene Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Urteil 1C_147/2023 vom 29. Februar 2024 gut. Der Entscheid vom 15. Februar 2023 wurde aufgehoben und die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens im Sinn der Erwägungen an die beschwerdebeteiligte Gemeinde zurückgewiesen. Zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens wurde die Sache an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.”
“Januar 2024 zu verlassen und zu räumen sowie in ord- nungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl soll unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB ergehen, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet. 3. Der Gesuchsteller sei zu berechtigen, nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der Woh- nung zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 4. - 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Gesuchsgeg- ners. Rechtsbegehren Gesuchsteller für das Ausweisungsgesuch betreffend der 1-Zimmerwohnung im EG: 1. A. und B. seien anzuweisen, das 1-Zimmer- Studio im Erdgeschoss an der E. gasse _ in F. unverzüglich, bis spätestens am 15. Januar 2024 zu verlassen und zu räumen sowie in ordnungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl soll unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB ergehen, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet. 3. Der Gesuchsteller sei zu berechtigen, nach unbenütztem Ablauf der obigen Frist, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der Woh- nung zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 4. - 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Gesuchsgeg- ners. E. Der Eingang der Eingabe wurde seitens des Regionalgerichts Plessur mit Schreiben vom 15. Dezember 2023 bestätigt. Der einverlangte Kostenvorschuss von CHF 800.00 wurde am 19. Dezember 2023 fristgerecht geleistet. F. Mit Stellungnahme vom 18. Januar 2024, welche innert der zweimal er- streckten Frist eingereicht wurde, stellten A. und B. die folgenden Rechtsbegehren: 1. Das Verfahren Proz. Nr. 135-2023-909 sei für mindestens 30 Tage zu sistieren. 2. Eventualiter sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen.”
“Der Eingang der Eingabe wurde seitens des Regionalgerichts Plessur mit Schreiben vom 15. Dezember 2023 bestätigt. Der einverlangte Kostenvorschuss von CHF 800.00 wurde am 19. Dezember 2023 fristgerecht geleistet. F. Mit Stellungnahme vom 18. Januar 2024, welche innert der zweimal er- streckten Frist eingereicht wurde, stellten A. und B. die folgenden Rechtsbegehren: 1. Das Verfahren Proz. Nr. 135-2023-909 sei für mindestens 30 Tage zu sistieren. 2. Eventualiter sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen. 3. Das Rechtsbegehren sei abzuweisen. G. Auf die Durchführung einer Hauptverhandlung wurde seitens des Gerichts verzichtet (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Mit Entscheid vom 23. Januar 2024 erkannte das Regionalgericht Plessur, was folgt: 1. A. und B. werden angewiesen, die 6-Zimmerwohnung und die 1-Zimmerwohnung im EG an der E. gasse _ in F. un- verzüglich, bis spätestens am 12.02.2024, zu räumen und zu ver- lassen sowie in ordnungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. a) Nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist ist C. vertreten durch die D. AG, berechtigt, im Sinne einer Ersatzvornahme die Räumung der Wohnung zu veranlassen. Sollten A. und B. den Zutritt zur Wohnung verweigern, ist C. vertreten durch die D ._ AG, berechtigt, einen Schlüsseldienst beizuziehen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Er kann polizeiliche Hilfe in An- spruch nehmen (vgl. Ziffer 3/c). b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch C. vorzuschies- sen, welche dafür auf A. und B. als solidarisch Haftende zurückgreifen kann. c) Die Stadtpolizei Chur wird angewiesen, den vorliegenden Entscheid auf erstmalige Aufforderung von C., vertreten durch die D. AG zu vollstrecken, indem C. der Zutritt zu den Räumlichkeiten sowie der allfällige Einsatz eines Schlüsseldienstes gesichert wird und nötigenfalls die sich darin unberechtigterweise aufhaltenden Personen aus den Räumlichkeiten geleitet werden.”
“II/1/1). C. Da B. und A. das Mietobiekt auf den vereinbarten Termin hin nicht räumten und zurückgaben, stellte C. am 11. Oktober 2023 beim Regi- onalgericht Plessur ein Gesuch um Mieterausweisung (RG act. I/1 und IV/1). B. und A. nahmen mit Eingabe vom 21. Oktober 2023 zum Auswei- sungsgesuch Stellung. Sie machten im Wesentlichen geltend, sie hätten bislang keine Wohnung gefunden, aber eine solche in Aussicht. Der früheste Einzugster- min sei der 1. Dezember 2023. Es sei daher "der Ausweisungsantrag auszuset- zen" und ihnen "eine entsprechende Frist" zu gewähren (RG act. I/2). D. Mit Entscheid vom 25. Oktober 2023 (act. B.1) erkannte der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur was folgt: 1. A. und B. werden angewiesen, die 4 1/2-Zimmerwohnung an der D. strasse in E. unverzüglich, bis spätestens am 20. November 2023 zu räumen und zu verlassen sowie in ord- nungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hin- weis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet. 3. a) Nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist ist C. berechtigt, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der Wohnung zu ver- anlassen. Sollte A. und/oder B. den Zutritt zur Wohnung verweigern, ist C. berechtigt, einen Schlüsseldienst beizuzie- hen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Er kann polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen (vgl. Ziffer 3/c). b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch C. vorzu- schiessen, welcher dafür auf A. und B. zurückgreifen kann. c) Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegen- den Entscheid auf erstmalige Aufforderung von C. zu vollstrecken, indem C. der Zutritt zu den Räumlichkei- ten sowie der allfällige Einsatz eines Schlüsseldienstes gesichert wird und nötigenfalls die sich darin unberechtigterweise aufhalten- den Personen aus den Räumlichkeiten geleitet werden.”
“August 2023 (Poststempel) stellten die Berufungsbeklagten beim Regionalgericht Landquart ein Gesuch im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO um Ausweisung von A. aus der 4.5- Zimmerwohnung, Parterre, mit Kellerabteil und Doppelgarage in der Liegenschaft F. . F. Der vom Regional Landquart einverlangte Kostenvorschuss von CHF 700.00 ging fristgerecht ein. A. liess sich innert der angesetzten Frist zur Stellungnahme zum Gesuch nicht vernehmen. Auf die Durchführung einer Hauptverhandlung wurde verzichtet. G. Mit Entscheid vom 19. September 2023, mitgeteilt am 20. September 2023, entschied der Einzelrichter am Regionalgericht Landquart was folgt: 1. Das Gesuch wird gutgeheissen und A. gerichtlich angewiesen, die 4.5-Zimmer-Wohnung samt Kellerabteil und Doppelgarage unver- züglich, bis spätestens am 30. September 2023 zu räumen und der vermietenden Partei ordnungsgemäss geräumt und gereinigt mit allen Schlüsseln zu übergeben. Diese Aufforderung erfolgt unter der ausdrücklichen Strafandrohung von Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 2. Die gesuchstellende Partei ist berechtigt, nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der obgenannten Objekte zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 3. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 700.00 gehen zu Lasten der ge- suchsgegnerischen Partei und werden mit dem geleisteten Vorschuss verrechnet. 4. Die gesuchsgegnerische Partei hat der Gegenpartei den geleisteten Vorschuss in Höhe von CHF 700.00 zu ersetzen. 5. [Rechtsmittel] 6. [Mitteilung] H. Diesen Entscheid focht A. (fortan Berufungskläger) mit Eingabe vom 28. September 2023 an das Kantonsgericht von Graubünden an. I. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Auf die Einholung von Stel- lungnahmen wurde verzichtet. Die Angelegenheit erweist sich als spruchreif.”
“Spätestens bei einem bevorste- henden Umbau (nach erfolgter offizieller Bewilligung) werde er das Haus mit Vor- ankündigung räumen und verlassen. D. Mit Stellungnahme vom 29. Juli 2022 hielt B. an seinem Gesuch fest. Er bestritt, dass es eine Abmachung zwischen ihm und A. betreffend die angebliche "Zwischennutzung" gebe. Das Mietverhältnis basiere allein auf dem schriftlich abgefassten Mietvertrag; mündliche Vereinbarungen habe es keine ge- geben. E. Mit Entscheid vom 29. August 2022, mitgeteilt am 31. August 2022, ent- schied der Einzelrichter am Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair, was folgt: 1. Das Gesuch wird gutgeheissen. 2. Die gesuchsgegnerische Partei wird richterlich angewiesen, das von ihr gemäss Mietvertrag vom 7. Januar 2019 gemietete ein 8- Zimmerwohnhhaus mit Stall und Scheune in C. D. per so- fort, spätestens jedoch innert 20 Tagen, vollständig zu räumen und einwandfrei gereinigt mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 3. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 4. Der Gesuchsteller wird berechtigt, nach unbenutztem Ablauf der Frist nach Ziffer 2 im Sinne einer Ersatzvornahme die Räumung der Woh- nung zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen. 5. Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegenden Entscheid auf erstmalige Aufforderung der gesuchstellenden Partei hin zu vollstrecken. Die Aufgabe der Kantonspolizei besteht darin, der ge- suchstellenden Partei Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und sich dort aufhaltende Personen - nötigenfalls unter Zwang - aus der Wohnung zu führen. 6. Die Organisation sowie die Kosten eines Schlüsseldienstes etc. einer allfällig notwendigen Türöffnung ist Sache der gesuchstellenden Par- tei. 7. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 800.00 gehen zu Lasten der ge- suchsgegnerischen Partei und werden mit dem Kostenvorschuss der gesuchstellenden Partei von CHF 1'000.”
Gerichte haben Art. 292 StGB genutzt, um die Auskunft über Vermögensverhältnisse und die Herausgabe detaillierter Kontoauszüge anzuordnen. In den zitierten Entscheidungen wurde unter Hinweis auf Art. 292 StGB auch die Überweisung von Geldern auf ein konkret benanntes Konto verlangt; die Nichteinhaltung solcher Verfügungen kann nach Art. 292 StGB mit Busse geahndet werden.
“Dem Kläger wird unter Verweis auf Ziff. 5 der Verfügung vom 7. Februar 2023 sowie unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB eine Nachfrist bis 23. Mai 2023 angesetzt, um dem Gericht die folgenden Auskünfte zu erteilen resp. Urkunden einzureichen (soweit dies nicht bereits geschehen ist): • Auskunft über Vermögenssituation per xx.yy.zz • Auskunft über Bestand und Wert der Kunstsammlung (…) per xx.yy.zz mit Kopie der letzten Transportversicherung resp. Liste der Objekte bei letztem Transport • letzte zwei definitive Steuerveranlagungen • Auskunft resp. Zusendung der detaillierten Kontoauszüge sämtlicher Konti und Kreditkartenabrechnungen vom 1. Januar zz bis xx.yy.zz Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.”
“292 CP, de produire un extrait de son compte bancaire en Pologne, pour les mois d'octobre 2015 à juin 2016, sur lequel avaient été encaissés les revenus locatifs et le prix de vente de l'immeuble sis U.________ x, à V.________. Le même jour, A.________ avait conclu, avec d'autres parties au litige successoral, un accord transactionnel aux termes duquel elle " s'engage[ait] sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, en cas d'insoumission, à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui seront transmises par l'administratrice d'office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016, l'intégralité des fonds déposés sur son compte IBAN X.________ [...] auprès de la banque G.________ SA, à V.________, sur un compte ouvert au nom de la succession ". La juge de paix avait pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. B.f. Le 13 septembre 2016, l'administratrice officielle de la succession avait dénoncé A.________ au ministère public. Elle avait fait valoir que la dénoncée n'avait pas respecté les injonctions qui lui avaient été adressées par la juge de paix sous commination de l'art. 292 CP, en particulier: 1) A.________ avait encaissé, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27; 2) A.________ avait encaissé sa part de la vente de l'immeuble sis U.________ x, à V.________, soit environ 1'700'000 fr.; 3) A.________ n'avait pas produit les extraits de son compte bancaire polonais; 4) A.________ n'avait pas transféré, dans le délai imparti au 31 juillet 2016, l'intégralité des fonds déposés sur un compte polonais. B.g. Le 23 mai 2018, B.________ avait déposé plainte contre A.________. Le 24 septembre 2018, par une nouvelle dénonciation, C.________, nouvel administrateur d'office de la succession, avait relevé à l'attention du ministère public que A.________ n'avait toujours pas obtempéré aux décisions de la juge de paix énumérées ci-dessus. Il avait ajouté que, dans un courrier adressé par son conseil à la Justice de paix du district de Lausanne le 12 juillet 2018, A.________ reconnaissait avoir perçu une somme de 125'000 fr.”
“à titre de loyers provenant de l'immeuble polonais ainsi que la somme de 1'256'665 fr. au moment de sa vente. C'était également sans arbitraire que le premier juge avait retenu que la recourante avait fait preuve de mauvaise foi en affirmant que le transfert des fonds en Suisse n'était pas réalisable et qu'elle manquait de confiance à l'égard de l'administrateur officiel. En effet, au regard du courrier que l'administrateur officiel avait adressé au conseil de la recourante le 10 mars 2020, il n'était pas contestable que celle-ci connaissait, à tout le moins depuis cette date, les coordonnées du compte sur lequel le transfert devait être effectué, l'administrateur officiel l'ayant d'ailleurs assuré à cette occasion que ces montants lui seraient restitués si sa qualité d'héritière devait être établie. Dès lors qu'il était également établi qu'à la date du jugement de première instance, la recourante n'avait pas procédé au transfert des fonds litigieux sur le compte ouvert au nom de l'administrateur, sa condamnation du chef de l'art. 292 CP devait être confirmée (cf. jugement attaqué, consid. 6.1 s.).”
Art. 292 StGB wird in der Praxis zur Durchsetzung von behördlichen oder gerichtlichen Verfügungen herangezogen; Gerichte und Behörden drohen die Busse bei Nichtbefolgung etwa zur Erzwingung der Rückführung/Übergabe eines Kindes, zur Durchsetzung von Unterhaltszahlungen und zur Zahlung von Krankenkassenprämien bzw. sonstiger periodischer Zahlungsverpflichtungen an.
“En conclusion, la demande en retour formée par X.________ doit être admise et le retour en France d’Z.________ doit être ordonné. Ordre est ainsi donné à Y.________ de ramener son fils en France dans un délai au 17 février 2025 au plus tard ou de le remettre à la DGEJ dans le même délai, au moment et selon les modalités que cette dernière lui indiquera, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, la DGEJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire du présent jugement. En sus, elle prendra contact avec ses homologues français afin d’assurer la gestion du suivi d’Z.________ en France. Les mesures de protection prononcées les 18 décembre 2024, 27 et 30 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif d’Z.________ en France, sous réserve du fait que les documents d’identité sont tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour. Pour le surplus, compte tenu de l’issue de la cause, les autres conclusions prises par les parties – dans la mesure où elles sont recevables, étant rappelé à cet égard que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde (cf. consid. 1.2.3 supra) – sont rejetées.”
“– Gesuchsgegnerin:Fr. 3'500.– D._____:Fr. 1'350.– C._____:Fr. 1'830.– - 31 - 7.Für die Zeit vom 1. März 2022 bis zum 30. Juni 2024 sind noch insgesamt Fr. 58'000.– an Unterhaltsbeiträgen ausstehend. Der Gesuchsteller wird verpflichtet, den Teilbetrag von Fr. 30'000.– bis spätestens 3. Juni 2024 und den Teilbetrag von Fr. 28'000.– bis spätestens 30. Juni 2024 an die Gesuchsgegnerin zu überweisen. Der Gesuchsteller wird unter Strafandrohung von Art. 292 StGB verpflichtet, die Krankenkassenprämien für die Parteien und die beiden Kinder D._____ und C._____von Oktober 2023 bis und mit Juni 2024 (inklusive allfälliger Verzugszinsen und allfälliger Mahngebühren etc.) bis spätestens 30. Juni 2024 direkt der Krankenkasse zu bezahlen und der Gesuchsgegnerin den Zahlungsbeleg zu übermitteln. Für die Zeit ab dem 1. Juli 2024 bezahlt die Gesuchsgegnerin ihre persönlichen Krankenkassenprämien selbst. Art. 292 StGB lautet wie folgt: 'Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.' Die Parteien werden verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen ab Abschluss dieser Vereinbarung die nötigen Dokumente der Krankenkasse zu unterzeichnen, um die Trennung der Krankenkassenprämie der Gesuchsgegnerin ab 1. Juli 2024 von den übrigen Krankenkassenprämien der Familie zu veranlassen. Die Gesuchsgegnerin wird verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt der ausstehenden Unterhaltszahlungen und des Belegs über die Zahlung der Krankenkassenprämien sämtliche Betreibungen gegen den Gesuchsteller zurückzuziehen und löschen zu lassen." 2.Die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispo- sitiv-Ziffern 12 bis 14) wird bestätigt. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: - 32 - Fr.”
“Mai 2020 leitete der Kindsvater ein Schlichtungsverfahren beim Zivilgericht ein und beantragte die Verurteilung der Kindsmutter zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen. Mit Eingabe vom 24. August 2020 beantragte die Kindsmutter widerklageweise, die Kinder unter ihre Obhut zu stellen und den Kindsvater zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen zu verurteilen. Nachdem in der Schlichtungsverhandlung vom 1. September 2020 keine Einigung hatte erzielt werden können, wurde den Parteien die Klagebewilligung ausgestellt. Mit Eingabe vom 27. November 2020 reichte der Kindsvater Klage ein, mit Eingabe vom 15. Februar 2021 die Kindsmutter Widerklage. Mit Verfügung vom 11. März 2021 wurde für die beiden Kinder eine Kindervertreterin eingesetzt. Mit Entscheid vom 30. August 2023 (nachfolgend angefochtener Entscheid oder Hauptsacheentscheid) erkannte das Zivilgericht insbesondere, dass die beiden Kinder von den Eltern alternierend betreut werden, wobei die Kinder jeweils zwei Wochen bei der Kindsmutter und anschliessend zwei Wochen beim Kindsvater verbringen (Ziff. 1 Abs. 1 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Der Kindsvater wurde unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verpflichtet, den Sohn für die Tage, an denen er nachmittags Schule hat, bis spätestens am 30. September 2023 am Mittagstisch der Schule anzumelden (Ziff. 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Betreffend den Kinderunterhalt enthält das Dispositiv des angefochtenen Entscheids die folgenden Regelungen: «4. Der Vater wird verpflichtet, der Mutter mit Wirkung ab 1. September 2023 an den Unterhalt der Kinder einen monatlich vorauszahlbaren Unterhaltsbeitrag von je CHF 430.00 pro Kind zuzüglich allfälliger Kinder- oder Ausbildungszulagen zu bezahlen. Der festgelegte Unterhalt ist jeweils über die Volljährigkeit hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung geschuldet. Sollte der Vater seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommen, bleibt der Erlass einer Schuldneranweisung vorbehalten. Die U-Abos der Kinder werden fortan von der Mutter bezahlt. Der Vater hat zusätzlich zum festgelegten Unterhaltsbeitrag jeweils die Krankenkassenprämien sowie die Krankheitskosten der Kinder, die Drittbetreuungskosten von C____ sowie die Kosten für den Mittagstisch von D____ zu bezahlen.”
“1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) a contrario et al. 3). 13. Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. a LTF a contrario ; cf. ATAF 2013/40 consid. 13). Pour être complet, il convient de mentionner qu'aux termes de l'art. 71 PCF le jugement acquiert force de chose jugée dès qu'il est prononcé. Toutefois, cette disposition ne concerne visiblement que le Tribunal fédéral et pas le tribunal de céans (art. 1 PCF ; cf. ATAF 2013/40 consid. 13). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L'action en confiscation en faveur de la Confédération suisse introduite le 13 janvier 2020 est admise. 2. La confiscation des valeurs patrimoniales du compte n° (...) auprès de B._______ SA dont X._______ SA est titulaire est ordonnée, à charge pour B._______ SA de les transférer à la Confédération suisse dans un délai de 30 jours après l'entrée en force du présent arrêt, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP. 3. Les frais de procédure de 15'000 francs sont mis à la charge de la défenderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera adressée par courrier séparé. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à la défenderesse et à B._______ SA (en extrait). Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Fabienne Masson Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.”
Gerichte können auf die Androhung der in Art. 292 StGB vorgesehenen Busse verzichten, wenn sich aus dem Verfahren nichts ergibt, was auf ein künftiges Nichtbefolgen der Verfügung schliessen lässt. Dies ergibt sich etwa aus Beschluss ACJC/1723/2023 (Designstreit), in dem die Androhung der Busse aufgrund fehlender Hinweise auf Nichtbefolgung unterlassen wurde.
“2 Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, comme la défenderesse ne reconnait pas sa part dans la violation de l'art. 3 let. e LCD, l'imminence d'une nouvelle atteinte doit être retenue conformément à la pratique du Tribunal fédéral. Les demanderesses 2 et 3 sont ainsi fondées à obtenir une interdiction suivant l'art. 9 al. 1 let. a LCD. 3.3 Il sera dès lors interdit à B______ GmbH d'utiliser, notamment de fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer, exporter, faire transiter et posséder à ces fins, en Suisse, la montre "F______", imitation du Design D______, quelle que soit la couleur utilisée. De même, il lui sera interdit de reproduire et mettre à disposition ce modèle sur quelque support que ce soit, y inclus dans une publicité et/ou sur les réseaux sociaux et/ou sur tout site internet, notamment "C______.ch", pour des personnes situées en Suisse. Rien n'indiquant que la défenderesse ne se conformera pas à cette interdiction, il n'y a pas lieu de l'assortir de la menace d'amende prévue à l'art. 292 CP. En définitive, au vu du libellé des conclusions en interdiction que comporte la demande, il ne se justifie pas d'opérer une distinction en fonction des fondements précités ni des titulaires des droits à l'interdiction. 4. La demanderesse 1 et les demanderesses 2 et 3, se fondant sur la LDes, respectivement la LCD, concluent à la confiscation de toutes les contrefaçons en possession de la défenderesse et à la destruction des cadrans de celles-ci. 4.1 Selon l'art. 36 LDes, le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des produits fabriqués illicitement. La décision de recourir à de telles mesures appartient au juge en vertu de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). La confiscation aura donc lieu lorsqu'il est à prévoir, en particulier, que le défendeur ne respectera pas l'injonction qui lui est faite de ne pas fabriquer et mettre sur le marché des produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du demandeur (Fuochi, CR PI, 2013, n.”
Gerichte und Kindesschutzbehörden können anordnen, dass ablaufende oder sonst relevante Identitätsdokumente an eine bevollmächtigte Stelle (z. B. Curatoren) zu übergeben oder in Verwahrung zu nehmen sind. Solche Anordnungen können ausdrücklich unter Hinweis auf die Strafdrohung des Art. 292 StGB ergehen. Soweit der Inhaber den Gegenstand unmittelbar und freiwillig herausgibt bzw. hinterlegt, kann dies den Einsatz von Zwangsmitteln und damit die verwirklichung der mit Art. 292 angedrohten Sanktion verhindern.
“Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas de difficultés dans l’exercice du droit de visite ou de grave conflit parental (Meier, CR-CC I, n. 5 ad art. 307 CC, p. 2192). Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). A titre d’instruction, l’autorité de protection peut ainsi, par exemple, faire interdiction à un parent de quitter le territoire suisse avec les enfants, avec des mesures de sûreté, tel que le dépôt des papiers d’identité, potentiellement sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1000 et note de bas de page n. 2322, pp. 649 et 650 ; Cottier, CR-CC I, n. 26 ad art. 273 CC, p. 1972). Une telle interdiction ne se justifie qu'à titre exceptionnel et suppose une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356). 3.2.2 L’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 LSIP (Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361) prévoit que Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets, destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de l’exécution de mesures de protection des personnes, notamment de prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Les autorités cantonales de police peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé pour l’accomplissement des tâches visées à l’al.”
“Il a précisé qu'elle porterait également sur l'éventuelle institution d'une curatelle ad hoc, avec ou sans limitation correspondante de l'autorité parentale. r) Par courrier du 29 juin 2022, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a toutefois précisé qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que le SPMi soit chargé, au moyen d’une curatelle ad hoc, d’effectuer les démarches requises aux fins de renouveler les documents d’identité des mineurs, puis de les conserver et de les mettre ponctuellement à disposition des enfants. B. Par ordonnance DTAE/4646/2022 du 30 juin 2022, le Tribunal de protection, statuant à titre provisionnel, a instauré une curatelle ad hoc aux fins de permettre le renouvellement des documents d’identité des mineurs F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), fait instruction à A______ de déposer les passeports et cartes d’identité échus de ses enfants en mains des curateurs dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CPS, dont il a rappelé la teneur (ch. 2), précisé qu’il appartiendra aux curateurs de conserver les deux passeports après renouvellement, tout en remettant aux enfants leur carte d’identité de manière à leur permettre de se légitimer tant en Suisse que dans les pays européens (ch. 3), modifié en conséquence l’inscription les concernant dans le registre RIPOL/SIS afin de permettre leurs déplacements éventuels dans les Etats de l’espace Schengen (ch. 4), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, il a retenu que le conflit parental était tellement virulent que les deux parents se trouvaient dans l’impossibilité de collaborer pour effectuer les démarches nécessaires en vue du renouvellement des documents d’identité de leurs enfants. Il convenait donc de faire instruction à A______ de remettre aux curateurs des mineurs leurs papiers d’identité, cette tâche pouvant leur être confiée en vertu de l’art.”
“1). L'acte de "montrer" décrit un comportement par lequel l'auteur présente un objet ou la représentation illicite à un tiers. "Rendre accessible" signifie conférer à autrui la faculté de voir l'objet ou la représentation. Enfin, "mettre à disposition" vise le fait de ménager à un tiers la faculté de voir librement l'objet ou la représentation, ce qui couvre non seulement la transmission active, mais aussi le fait de laisser prendre passivement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 et 34 s. ad art. 197 et n. 14 ad art. 135 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2018, n. 52g ss ad art. 197). 2.2.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (art. 12 CP). 2.3. L'art. 265 CPP précise que les personnes soumises à une obligation de dépôt peuvent être sommées de l'opérer, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP ou d'une amende d'ordre (al. 3) et qu'une mesure de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation ferait échouer la mesure (al. 4). L'ordre de dépôt permet ainsi à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte (ATF 143 IV 21 consid. 3.1 p. 23). Lorsque la seule démarche entreprise par le ministère public a été de procéder conformément à l'art. 265 al. 1 CPP et que le détenteur s'est exécuté immédiatement, sans avoir été sommé de le faire en application des al. 3 et 4, il ne s'agit pas d'un acte d'instruction à proprement parler, ni d'une mesure de contrainte, mais d'un acte élémentaire, destiné à permettre au procureur de se prononcer sur les soupçons (ACPR/172/2018 du 21 mars 2018 consid. 7.2 ; ACPR/151/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.1 ; ACPR/111/2012 du 16 mars 2012 consid. 3.2). 2.4. En l'espèce, il est établi et non contesté qu'une vidéo pédopornographique a été diffusée le 25 septembre 2019 à 11h02, par le biais du compte Facebook "A______/1______".”
“Sur le principe, les parents qui détiennent l’autorité parentale conjointe sont d’accord avec le renouvellement de ces documents d’identité, tel qu'ils l'ont exposé au Tribunal de protection. Seule la modalité de ce renouvellement pose problème. Le père des mineurs proposait d’assurer personnellement ce renouvellement, solution que le Tribunal de protection n’a pas retenue et ce, à juste titre. En effet, les mineurs ne voient plus leur père depuis de nombreuses années et manifestent une forte opposition à le rencontrer. Le renouvellement des documents d’identité nécessitant, non seulement la présence d'un représentant légal, mais également la présence des mineurs, il n’est ainsi pas envisageable de confier cette tâche au père. La recourante, à laquelle la garde des mineurs et le droit de déterminer leur lieu de résidence ont été restitués sur mesures provisionnelles, vit avec les mineurs et détient leurs documents d’identité, dorénavant échus, dès lors qu'elle ne s'est jamais conformée aux décisions qui lui ont ordonné le dépôt de ces documents en mains du SPMi et ce, malgré la menace de la peine de l'art. 292 CP qui a été prononcée. Ce nonobstant, il ne semble pas nécessaire, en l'espèce, d'ordonner l'instauration d'une mesure de curatelle en vue du renouvellement des documents d'identité des mineurs, vu l'accord des deux parents sur ce point. Il paraît suffisant d'autoriser la recourante, en tant que de besoin, à solliciter seule ce renouvellement et à accompagner les mineurs à l'OCPM, également au vu de la position des curateurs sur cette question, lesquels n'ont actuellement aucun contact avec les mineurs et n'estiment pas leur intervention nécessaire. Cette solution se justifie également d'autant plus que le Tribunal de protection a précisé dans sa décision, ce qui n'est contesté par aucune des parties - mais au contraire approuvé par le père des enfants devant la Chambre de surveillance comme étant une mesure qu'il qualifie de nécessaire, proportionnée et adéquate - que les cartes d'identité renouvelées devaient être remises aux enfants (ou plus exactement au parent qui en a la garde provisoire), afin qu'ils puissent se légitimer en Suisse et dans l'espace Schengen.”
Die in der Verfügung enthaltene Anordnung muss das zu verbietende bzw. gebotene Verhalten so bestimmt umschreiben, dass der Adressat klar erkennt, welches Tun oder Unterlassen bei Nichtbefolgung eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB zur Folge hat. Diese Bestimmtheitsanforderung ergibt sich aus der Rechtsprechung und dem Grundsatz nullum crimen sine lege und ist Voraussetzung dafür, dass eine Verfügung strafbewehrt vollstreckt werden kann.
“Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB setzt indessen zusätzlich vor- aus, dass die mit Strafe bedrohte Handlung im Verbotsentscheid genügend be- stimmt umschrieben wird. Dieses Erfordernis gibt gerade bei der Vollstreckbarer- klärung und Durchsetzung einer ausländischen Freezing Order der vorliegenden Art hinsichtlich der darin enthaltenen sog. Angel Bell Exeptions oftmals zu Diskus- sionen Anlass (vgl. z.B. BGE 129 III 626 E. 5.4 S. 640, wo das Bundesgericht eine ähnlich lautende ausländische Anordnung auf der einen Seite zwar für hinrei- chend klar erachtete, um im Rahmen der Gesamtverfügung für vollstreckbar er- klärt zu werden, andererseits aber festhielt, dass sie allenfalls inhaltlich nicht hin- reichend bestimmt sei, um eine Grundlage für sichernde Massnahmen und eine damit verbundene Strafandrohung nach Art. 292 StGB abzugeben [zu Art. 39 - 27 - Abs. 2 aLugÜ]). Ist die WFO diesbezüglich nicht genügend bestimmt, kann sie nicht mittels Strafandrohung nach Art. 292 StGB vollstreckt oder im Sinne von Art. 47 Abs.”
“Nach Art. 292 StGB ist wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen strafbar, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Bei der Bestimmung handelt es sich um eine Blankettstrafnorm. Was konkret strafbar ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Verfügung. Die tatbestandsmässige Handlung liegt in der Missachtung der behördlichen Anordnung (Urteile 6B_612/2020 vom 1. November 2021 E. 6.3.1; 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1; je mit Hinweisen). Schutzobjekt von Art. 292 StGB sind unmittelbar die öffentlichen Interessen an der Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität. Dieser Schutz ist indes nicht Selbstzweck. Mittelbar dient er der Durchsetzung jener öffentlichen oder privaten Interessen, um derentwillen die Verfügung erlassen wurde (Urteil 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.2.2 Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3 ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 340 consid. 2 ; TF 6B_677/2023 précité). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid.”
“Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 122 IV 340 consid. 2). Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit décrire avec suffisamment de précision le comportement ordonné par l'autorité afin que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 127 IV 119 consid.”
“Allgemeine Ausführungen Nach Art. 292 StGB ist wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen strafbar, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Bei der Bestimmung handelt es sich um eine Blankettstrafnorm. Was konkret strafbar ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Verfügung. Die tatbestandsmässige Handlung liegt in der Missachtung der behördlichen Anordnung (vgl. Urteile des BGer 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1 und 1P.600/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Verfügung muss unter Beachtung der örtlichen, sachlichen und funktionellen Zuständigkeit von einer Behörde oder einem Beamten bzw. einer Beamtin erlassen worden sein (vgl. Trechsel/Vest, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 4 f. zu Art. 292 StGB). Die Strafandrohung muss in einer Individualverfügung enthalten sein, die sich aber an mehrere Personen richten kann (vgl. Trechsel/Vest, a.a.O., N 6 zu Art. 292 StGB). Diese kann auch mündlich ergehen. Der Inhalt der Verfügung richtet sich nach dem materiellen bzw. formellen Recht. Art. 292 StGB verlangt lediglich eine verbindliche Verhaltensanweisung, die in einem Verbot oder Gebot bestehen kann. Die Zulässigkeit der Strafandrohung entscheidet sich nach dem jeweils betroffenen Rechtsgebiet (Trechsel/Vest, a.a.O., N 7 und 9 zu Art. 292 StGB). Die Tathandlung besteht im «nicht Folge leisten», die auferlegten Pflichten richten sich nach der Verfügung – dort muss das strafbare Verhalten mit genügender Bestimmtheit umschrieben sein (Trechsel/Vest, a.a.O., N. 13 zu Art. 292 StGB). Amtliche Verfügungen dürfen allerdings nur dann mit einer Strafdrohung nach Art. 292 StGB verbunden werden, wenn dieselbe Tathandlung nicht bereits durch eine andere, speziellere Bestimmung mit Strafe bedroht ist (vgl.”
Nach der zitierten Entscheidung (SK 23 380) wurde die Unterlassung, die Umsetzung von wiederholt bzw. andauernd bestehenden Pflichten (z. B. Masken‑ und Zertifikatspflicht) sicherzustellen, als Erfüllung des subjektiven Tatbestands von Art. 292 StGB angesehen.
Art. 292 StGB ist ein allgemeines Mittel der Vollstreckung: Behörden können eine Verfügung mit Androhung der in Art. 292 vorgesehenen Strafe versehen, wenn für die Durchsetzung einer Anordnung keine spezielleren Vollstreckungs- oder Zwangsmittel bestehen. Die Bestimmung ist subsidiär und kommt nur zur Anwendung, soweit keine speziellen strafrechtlichen oder vollstreckungsrechtlichen Regeln greifen. Die Androhung nach Art. 292 StGB muss nicht ausdrücklich in der materiellen Rechtsgrundlage der Verfügung selbst genannt sein.
“L'art. 292 CP caractérise l'un des moyens de l'exécution forcée. Lorsqu'une décision condamne une personne à payer une somme d'argent, l'exécution a lieu, si le débiteur est réticent, par la voie de la poursuite pour dettes et de la faillite. Lorsque la décision comporte une autre injonction de faire ou de ne pas faire, cette exécution forcée peut être réalisée par des voies spéciales prévues dans le domaine concerné. A défaut, l'autorité qui rend la décision ou l'autorité qui est chargée de l'exécuter peut adresser une injonction à son destinataire sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Si le destinataire, qui a reçu l'injonction, n'obéit pas, il commet l'infraction prévue à l'art. 292 CP. En ce sens, l'art. 292 CP est un moyen général de l'exécution forcée. La menace de la peine prévue par l'art. 292 CP peut être utilisée dans tous les cas où, à défaut d'un autre moyen plus efficace, il apparaît nécessaire de tendre au respect d'une injonction de faire ou de ne pas faire (cf. Bichovsky, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, ad art. 292 N. 12). En outre la commination prévue à l'art. 292 CP ne doit pas nécessairement être évoquée dans la loi sur laquelle se fonde la décision dont le respect est recherché (ATF 147 IV 145 consid. 1.4.4). Enfin, l'art. 292 CP ne s'applique que subsidiairement en l'absence de dispositions pénales spéciales (arrêt PE.2009.0426 du 17 septembre 2009 consid. 4 ; Bichovsky, op. cit., n. 31 ss).”
“Lorsque la décision comporte une autre injonction de faire ou de ne pas faire, cette exécution forcée peut être réalisée par des voies spéciales prévues dans le domaine concerné. A défaut, l'autorité qui rend la décision ou l'autorité qui est chargée de l'exécuter peut adresser une injonction à son destinataire sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Si le destinataire, qui a reçu l'injonction, n'obéit pas, il commet l'infraction prévue à l'art. 292 CP. En ce sens, l'art. 292 CP est un moyen général de l'exécution forcée. La menace de la peine prévue par l'art. 292 CP peut être utilisée dans tous les cas où, à défaut d'un autre moyen plus efficace, il apparaît nécessaire de tendre au respect d'une injonction de faire ou de ne pas faire (cf. Bichovsky, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, ad art. 292 N. 12). En outre la commination prévue à l'art. 292 CP ne doit pas nécessairement être évoquée dans la loi sur laquelle se fonde la décision dont le respect est recherché (ATF 147 IV 145 consid. 1.4.4). Enfin, l'art. 292 CP ne s'applique que subsidiairement en l'absence de dispositions pénales spéciales (arrêt PE.2009.0426 du 17 septembre 2009 consid. 4 ; Bichovsky, op. cit., n. 31 ss).”
Die Androhung der im Art. 292 StGB vorgesehenen Strafe kann die Wirksamkeit einer Therapie gefährden, da Therapie voraussetzt, dass die Beteiligten in Form von Zustimmung und Kooperation mitwirken; eine Zwangsdrohung kann die therapeutische Wirksamkeit daher unterlaufen.
“L'appelante a été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité pour avoir quitté la Suisse à destination de la Lettonie avec les enfants du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, pour ne pas avoir déposé leurs documents d'identité auprès du SPMi et avoir refusé de respecter la reprise des relations personnelles entre l'intimé et les enfants ordonnée à partir du 22 septembre 2018. Compte tenu du non-respect récurrent par l'appelante du droit de visite de l'intimé, nonobstant une condamnation pénale, et des nombreuses conditions auxquelles elle tente de le soumettre, il est justifié d'assortir le respect du droit aux relations personnelles de l'intimé et des enfants de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 5.2.2 Les experts ont recommandé une thérapie co-parentale en 2016 déjà. Elle n'a jamais été mise en œuvre spontanément par les parties, de sorte que le jugement querellé a dû l'ordonner. Bien que l'appelante ne conteste pas en appel le principe d'une thérapie co-parentale, elle s'oppose à ce qu'elle soit ordonnée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le Tribunal avait exhorté les parents à entreprendre une médiation, laquelle n'a pas non plus été entreprise, alors que l'appelante y avait pourtant elle-même conclu et que la prise en charge financière avait été assurée grâce à l'intervention du SPMi. Il découle de ce qui précède que les parties, et plus particulièrement l'appelante, ont montré qu'elles opposaient une certaine résistance aux mesures destinées à accompagner et faciliter l'organisation et l'exercice de l'autorité parentale conjointe ainsi que des relations personnelles. Il aurait ainsi pu apparaître opportun d'assortir également l'injonction d'entreprendre une thérapie co-parentale de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Toutefois, le suivi d'une thérapie doit faire l'objet d'une forme d'adhésion et de coopération de la part des parents pour qu'elle porte ses fruits, ce qui n'est pas compatible avec une menace de sanction pénale en cas d'inexécution, au risque de rendre toute tentative de thérapie inopérante.”
Wiederholte Missachtungen von unter Androhung von Art. 292 StGB erlassenen Kontakt‑ oder Annäherungsverboten (etwa Kontaktaufnahme, Nachstellung oder unerwünschte Annäherungen) sind in den Entscheiden dokumentiert und können zu Sanktionen nach Art. 292 StGB führen, namentlich zu Bussen und – je nach Sachverhalt und Strafzumessung – gegebenenfalls auch zu Freiheitsentzug.
“Il est encore reproché à C.W.________ de s’être, le 2 mars 2024, fait passer pour son époux par téléphone auprès du TCS, sous prétexte d’avoir perdu les clés du véhicule Volvo enregistré au nom de B.W.________, dans le but de faire ouvrir et dépanner la voiture afin d’en prendre possession, de s’être rendue au domicile de son époux alors qu’il n’était pas là et d’y avoir brisé une vitre, d’avoir écrit à Z.________ qu’elle défendait un meurtrier, d’avoir, le 13 mars 2024, faussement accusé celle-ci auprès de la police d’avoir donné un coup à son propre enfant à l’arrêt de bus, provoquant l’intervention de la police au domicile de Z.________, d’avoir, le 12 avril 2024, en sortie d’audience au Tribunal de Lausanne, dans les pas perdus, « lourdement interpellé » B.W.________ en lui faisant divers reproches et ce malgré l’interdiction d’approcher à moins de 100 mètres qui lui avait été faite par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne sous commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’avoir, le 24 avril 2024, publié sur Tiktok le message « ARNAQUEUUUUR ATTENTION !!! » avec l’image de la société « [...] », d’avoir, le 24 juin 2024, engagé une filature de son époux en rue, suivant de près le véhicule de celui-ci alors qu’elle se trouvait dans le véhicule de son père, d’avoir, le 25 juin 2024, envoyé à la sœur de B.W.________ un message dans lequel elle accusait son époux d’avoir envoyé des faux documents au procureur, d’avoir publié sur Facebook une vidéo où elle accusait également son époux d’avoir envoyé des faux documents au procureur, ainsi que d’avoir, à Renens, le 22 juillet 2024, en présence de leur fille, renversé de l’« Ayran » sur la voiture en stationnement de B.W.________. Il est en outre fait grief à C.W.________ d’avoir, le 28 juillet 2024, écrit à la sœur de son époux en accusant ce dernier d’avoir causé un traumatisme à leur fille et de lui avoir fait du mal, d’avoir, le 14 août 2024, adressé un message à la sœur de B.W.________ lui disant que « le juge demandera des comptes pour la violence de vos actes et traumatisme », de ne pas avoir respecté les mesures mises en place par le Point rencontre le 19 août 2024 afin de voir B.”
“A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 23 août 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : À Genève, le 12 mars 2022, vers 14h00, il se trouvait au domicile de B______, qui était sa compagne et avec laquelle il avait fait ménage commun approximativement jusqu'au mois d'août 2021. Il avait alors eu une altercation avec cette dernière, lors de laquelle il lui avait donné plusieurs claques sur la tête et sur une main ainsi que des coups de pied sur ses jambes, lui occasionnant des hématomes. En se rendant le 28 mars 2022 vers 17h30 à l'ancien domicile conjugal (sic !), il a volontairement omis de se conformer à une ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) du 21 mars 2022 qui lui faisait interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de ce lieu, étant précisé que la mesure en question avait été prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits du 12 mars 2022 a.a.a. B______ a déposé plainte pénale à la police contre son ex-compagnon, A______, le 13 mars 2022, indiquant avoir subi des lésions de la part de celui-ci au cours d’une altercation le 12 mars 2022. Elle l’avait rencontré en 2016. Ils avaient emménagé ensemble dès le début de leur relation et elle était rapidement tombée enceinte de leur fils C______. En 2019, ils avaient déménagé dans un appartement sis no. ______, chemin 1______, à E______ [GE] et son compagnon avait commencé à se montrer violent physiquement envers elle. Ils s'étaient séparés aux environs du mois d'août 2021. Depuis, A______ passait la plupart de ses nuits chez sa "nouvelle petite-amie", prénommée D______. Le 12 mars 2022, aux alentours de 14h00, alors qu'elle se trouvait à son domicile, A______ était venu à l'improviste accompagné de D______, du fils de cette dernière et de C______. Le fils de sa nouvelle compagne et C______ s'étaient rendus dans la chambre d'enfant afin de jouer.”
“Par la suite, il avait loué une voiture, pourvue d'un réhausseur de siège pour enfant, et s'était muni de divers appareils d'observation et d'enregistrement ainsi que d'effets pour enfants (vêtements, chaussures, jouets, etc.), avant d'être finalement interpellé le 31 janvier 2024, dans la soirée, près de l'immeuble de V.________ dans lequel logeaient C.________ et l'enfant B.________. Auditionné par le Ministère public le 1er février 2024, le recourant avait répété qu'il contestait la compétence des autorités suisses pour statuer sur ses relations avec sa fille, et donc qu'il ne reconnaissait notamment pas les décisions rendues en la matière, en particulier celle du 6 juillet 2023 de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut maintenant la suspension de tout droit de visite ou celle rendue le 14 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois lui interdisant de prendre contact avec C.________ et l'enfant B.________, de les approcher à moins de 50 mètres et d'approcher à moins de 200 mètres de l'immeuble dans lequel elles résidaient, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP ("Je n'ai pas besoin de permission. Je m'en fous de cette interdiction car la Suisse n'a pas d'autorité sur moi [...]"). Le recourant avait par ailleurs fermement contesté être divorcé de C.________ - qu'il avait d'ailleurs traité de "pute" et de "chienne" durant l'audition -, le divorce prononcé par le juge civil fribourgeois étant à ses yeux frauduleux. Il avait enfin revendiqué avec force ses droits sur sa fille, alléguant notamment qu'elle était en danger dès lors que sa mère la maltraitait et la négligeait. Les investigations menées par la suite avaient encore renforcé les soupçons selon lesquels il était venu en Suisse dans le but d'enlever sa fille. Il en allait ainsi du fait qu'il aurait expédié à une connaissance en Suisse, depuis les États-Unis, un colis contenant notamment un taser et des sprays au poivre, le paquet ayant été intercepté par la douane suisse le 25 janvier 2024, soit quelques jours avant son arrivée. Il aurait en outre recouru aux services de D.________, détective privé, afin de connaître de manière précise la localisation de l'école et de la résidence de l'enfant, voire les horaires et les habitudes de celle-ci et de sa mère.”
“Il avait loué une voiture et était muni de divers appareils d’observation et d’enregistrement, ainsi que d'effets pour enfants (vêtements, chaussures, jouets, etc.). La voiture de location était pourvue d’un réhausseur de siège pour enfant (DO/2600 ss, 6015 ss). Auditionné par le Ministère public le 1er février 2024 (DO/3016 ss), le recourant a répété une nouvelle fois qu’il ne reconnaissait pas la compétence des autorités suisses pour statuer sur ses relations avec sa fille, et donc qu’il ne reconnaissait notamment pas les décisions rendues en la matière, en particulier celle du 6 juillet 2023 de la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut qui maintenait la suspension de tout droit de visite, ni celle du 14 juin 2022 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’Est Vaudois, par laquelle interdiction lui était faite de prendre contact de quelque manière que ce soit avec C.________ et l’enfant B.________, de les approcher à moins de 50 mètres et d’approcher à moins de 200 mètres de l’immeuble dans lequel elles résident, le tout sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (not. DO/3022, lignes 219 s. : « Je n’ai pas besoin de permission. Je m’en fous de cette interdiction car la Suisse n’a pas d’autorité sur moi (…) »). Il a fermement contesté être divorcé de C.________ – qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à traiter de « pute » et de « chienne » durant l’audition –, le divorce prononcé par le juge civil fribourgeois étant à ses yeux frauduleux. Il a revendiqué avec force ses droits sur sa fille, en alléguant notamment que sa mère la maltraitait et la négligeait. Pour lui, B.________ est en danger avec sa mère. En revanche, il a soutenu qu’il n’avait pas l’intention d’enlever sa fille, mais uniquement de lui amener des cadeaux, en les posant sur le pas de la porte (DO/3023, ligne 244 : « Je voulais les mettre devant la porte. Sonner et m’en aller »). Il avait le réhausseur pour le cas où la « chienne » le laisserait emmener l’enfant. Confronté à ses déclarations contradictoires, il a indiqué disposer de documents émanant de N.________ qu’il lui aurait en effet suffi de présenter à C.”
“sont documentés, en particulier par les captures d'écran de l'application WhatsApp produites par la plaignante et par le plan également versé à la procédure par cette dernière. Le prévenu a admis avoir reçu la décision du 18 mars 2021 lui faisant interdiction de s'approcher à moins de 300 m du domicile de la plaignante et de prendre contact avec celle-ci, sous la menace de l'art. 292 CP, ainsi que l'avoir lue et en avoir discuté avec son avocat. Les faits décrits par l'acte d'accusation sont ainsi établis et ne sont au demeurant plus contestés par le prévenu. En toute hypothèse, le prévenu ne saurait se prévaloir du fait que la plaignante a consenti à ce qu'il vienne à son domicile le 13 août 2021, dans la mesure où, pour obtenir ce consentement, il a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de la contacter. Par ailleurs, ces violations de l'interdiction de contact sont congruentes avec le contexte général, dont il ressort que le prévenu cherchait à cette époque à reprendre la vie commune avec la plaignante. Par conséquent, le prévenu sera également reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Peine 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
“292 CP par ordonnance de mesures d’urgence du 2 juin 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a adressé à celle-ci plusieurs messages en date notamment des 10, 11 et 15 juin 2020 et 15 juillet 2020. 2.3 A [...], le 22 octobre 2020, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et de leur fils [...] né le 13 juin 2020 à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a suivi son épouse et son fils après les avoir reconnus dans la rue jusqu’à l’entrée de leur immeuble. B.________ a déposé plainte le 22 octobre 2020. 2.4 A [...], à hauteur du n° [...] du [...], le 21 novembre 2020, vers 16h30, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec son épouse B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et leur fils à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, s’est approché de son épouse et de son fils, puis a pris ce dernier dans ses bras et l’a cajolé jusqu’à l’arrivée de la police. 2.5 A [...], à la fin du mois de novembre 2020, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et leur fils à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, s’est à deux reprises rendu au domicile de son épouse pour y déposer une écharpe, des gants et un pull en cachemire. B.________ a déposé plainte le 15 décembre 2020. 2.6 A [...], [...], le 11 décembre 2020, vers 15h20, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.”
Lässt der Adressat eine unter Androhung von Art. 292 StGB gesetzte Frist ungenutzt verstreichen, führen diesbezügliche provisorische Massnahmen typischerweise zur Caducität mit Wirkung ex nunc. Wiederholte oder andauernde Nichtbefolgung kann als fortdauernde Tat im Sinne der Rechtsprechung gewertet werden, sodass die dreijährige Verjährungsfrist erst mit dem Wegfall der rechtswidrigen Situation zu laufen beginnt.
“L'art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240; arrêts 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1; 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1). Selon l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. Le non-respect du délai imparti entraîne la caducité des mesures provisionnelles, avec effet ex nunc (Thomas Sprecher, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 28 ad art. 263 CPC; Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 234 ss, spéc. n° 237 et 240 ad art. 292 CP).”
“La contravention définie par l'art. 292 CP est soumise au délai de prescription triennale de l'art. 109 CP. Les règles générales des art. 97 ss CP s'appliquent par le renvoi de l'art. 104 CP. Selon l'art. 98 let. c CP, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. On parle alors d'infraction continue, en ce sens que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 p. 55; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2.2). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt als ergänzende oder alternative Sanktionsmöglichkeit zu anderen zivil- und strafrechtlichen Regelungen (unter anderem im Kontext von Besuchsordnungen und im Vergleich zu Art. 219 StGB) herangezogen, indem gegen behördliche oder gerichtliche Verfügungen unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels vorgegangen wird.
“Il s'agit d'examiner la critique formulée en tant qu'elle porte sur l'interprétation de l'art. 219 CP de lege lata, nonobstant que son fondement soit en soi une argumentation a contrario par rapport aux discussions menées de lege ferenda. Or l'argumentation de la recourante, qui invoque l'existence d'un silence qualifié et fait valoir que le législateur aurait fait le choix de ne pas réprimer pénalement le non-respect du droit de visite autrement que par le recours à la menace prévue par l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), revient en définitive à soutenir que le non-respect par un parent du droit de visite établi en faveur de l'autre parent ne serait pas un comportement visé par l'art. 219 CP.”
“________ en juin 2014, elle n’avait « noté aucune remarque concernant un défaut ou difficulté de comportement pour D.________ à cette époque, alors qu’elle était chiot ». Elle a toutefois ajouté que selon ses expériences et connaissances en la matière, elle ne conseillait pas de mettre en contact direct un chien (qui plus est de grande taille) avec des enfants, surtout en bas âge, si le chien n'avait pas partagé sa vie avec des enfants depuis son plus jeune âge. Elle a en outre précisé que « même sans agressivité, un chien peu accoutumé à la présence de petits enfants [pouvait] réagir aux gestes inadéquats pour lui (tirer les poils, ramper sous le chien ou tomber sur lui, par exemple) par des menaces et/ou morsures d’agacement, peu douloureuses pour un autre chien, mais pouvant blesser sérieusement la peau d’un enfant, surtout au visage ». b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2023, le président a ordonné à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de faire en sorte que le chien D.________ ne soit pas présent lors de l’exercice de son droit de visite sur L.________ et B.________, la première fois dès le mercredi 17 mai 2023 à 18 heures (I), a dit que les frais suivraient le sort des mesures provisionnelles (II) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles requises par l’intimée (III). c) Par courrier du 22 juin 2023, l’appelant s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 mai 2023 par l’intimée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. A l’appui de ce courrier, l’appelant a notamment produit un rapport établi le 20 novembre 2020 par le Dr G.________, vétérinaire à [...], lequel – après avoir examiné D.________ à son domicile le 17 novembre 2017 – a indiqué que celle-ci présentait un éthogramme normal. Dans ce rapport, le Dr G.________ a en outre notamment mis en exergue les éléments suivants : « Mesure(s) de sécurité Un adulte responsable est présent et surveille de manière active les interactions entre D.”
“_____, aber auch in Anwesenheit von ihr im Gespräch mit Dritten – sind jegliche Äusserungen über eheliche Streitigkeiten, über die mit Einstellung des Strafverfahrens verworfenen Missbrauchsvorwürfe und über gerichtliche Verfahren, sowie jegliche negativen Äusserungen über den anderen Elternteil zu unterlassen. b) In der Gegenwart von C._____ – d.h. im direkten Gespräch mit C._____, aber auch in Anwesenheit von ihr im Gespräch mit Dritten – sind jegliche Gespräche über die Anfechtung der Vaterschaft des Klä- gers bzw. die Rolle des (mutmasslichen) biologischen Vaters und des Klägers als (zumindest) sozialen Vaters nur in kindesgerechter Art und Weise zu führen. c) Der Kläger und die Beklagte haben je in Anwesenheit oder zumindest unter Anleitung einer Fachperson (namentlich der Beiständin selbst oder einer von ihr zu bezeichnenden Fachperson) bis spätestens Ende August 2022 C._____ in einem kindsgerechten Rahmen je zu erklären, dass sie einen biologischen und zudem einen sozialen Vater habe, sie beide lieb haben dürfe und sie zu beiden gleichermassen den Kontakt pflegen dürfe (wenn sie dies wünsche). 3. Der Beklagten wird für den Fall der schuldhaften Widerhandlung gegen die Weisung gemäss Ziffer 1 auf Art. 292 StGB aufmerksam gemacht, wonach mit Busse bis Fr. 10'000.– bestraft wird, wer Ungehorsam gegen eine amtli- che Verfügung leistet. 4. Die Aufgaben der Beiständin werden im Sinne einer vorsorglichen Massnah- me wie folgt erweitert: - 4 - − die konsequente Umsetzung der Besuche im Sinne der Weisung ge- mäss Ziffer 1 sicherzustellen und gegebenenfalls auf die gütliche Fest- legung eines Ersatztermins für ausgefallene Besuche hinzuwirken; − den Kläger und die Beklagte bei der Umsetzung der Weisungen ge- mäss Ziffer 2 a) und b) zu unterstützen; namentlich ihnen je aufzuzei- gen, wie eine Widerhandlung C._____ schaden kann, Alternativen auf- zeigen und das Fernhalten von eigenen Ängsten und Frustrationen ge- genüber dem Ehegatten von C._____ thematisieren; − den Kläger und die Beklagte je auf das Gespräch mit C._____ gemäss Ziffer 2 c) vorzubereiten sowie gegebenenfalls das Gespräch anzulei- ten oder eine geeignete Fachperson für diese Aufgabe zu bestimmen; − im Falle der Widerhandlung gegen die erteilten Weisungen gemäss Zif- fer 1 und 2 dem Gericht in jedem Fall unaufgefordert zu berichten und bei Verstoss gegen die Weisung gemäss Ziffer 1, soweit ein schuldhaf- tes Verhalten nicht ausgeschlossen werden kann, eine Strafanzeige gegen die Beklagte wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen bei der Polizei zu erstatten.”
“, comprenant un émolument relatif à la décision sur restitution d'effet suspensif / exécution anticipée, fixé à 200 fr. Ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, aucune n'obtenant entièrement gain de cause. Ils seront partiellement compensés par l'avance de frais versée par le recourant. L'intimée sera condamnée à lui rembourser sa part de frais et condamnée à verser le solde à l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours déposé par B______ le 26 avril 2023 contre l’ordonnance DTAE/2046/2023 rendue le 15 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22893/2021. Déclare recevable le recours déposé le 17 avril 2023 par A______ contre la même ordonnance. Au fond : Complète le ch. 4 du dispositif de l''ordonnance attaquée comme suit : Condamne B______ à présenter l'enfant en temps et heure, au lieu fixé prescrit ci-dessus pour l'exercice du droit de visite par le père et de se retirer durant l'exercice dudit droit, sous la menace de la sanction pénale prévue à l'art 292 CP, qui stipule que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende". Rejette le recours pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais à 600 fr., comprenant ceux relatifs à la décision incidente, les met à la charge des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance de frais en 400 fr. versée par A______. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 100 fr. en remboursement de sa part de frais. Condamne pour le surplus B______ au paiement à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de la somme de 200 fr. à titre de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Neben der mit Art. 292 StGB angedrohten Busse kann in der Praxis zugleich die Ersatzvornahme als Durchsetzungsfolge bezeichnet werden. Gerichte und Behörden ordnen regelmässig die Kostenfolgen der Nichtbefolgung an, namentlich die Tragung von Kosten für Ersatzvornahme und/oder die Leistung eines Kostenvorschusses bzw. die Verurteilung zur Erstattung von Prozess- oder Verfahrenskosten. Soweit in den Entscheiden ersichtlich, können zudem konkrete zwangsweise Vollstreckungsmassnahmen (z. B. Beiziehung eines Schlüsseldienstes, polizeiliche Durchsetzung) vorgesehen werden.
“Erwägungen gut und hob den Beschluss vom 10. März 2020 auf. Der rechtmässige Zustand auf Grundstück Nr. 0000_ sei wiederherzustellen, d.h. die Scheune sei innerhalb einer Frist von drei Monaten bis auf das betonierte Untergeschoss abzubrechen. Die A.__ AG habe sich bei der Baubehörde zu erkundigen, ob die notwendigen baulichen Massnahmen für die Erhaltung des Sockelgeschosses bewilligungspflichtig seien. In diesem Fall sei unverzüglich ein entsprechendes Baugesuch einzureichen. Die Dreimonatsfrist verlängere sich diesfalls um die Dauer des Baubewilligungsverfahrens, falls das Baugesuch innert einer Frist von einem Monat ab Rechtskraft dieses Entscheids bei der Baubehörde eingereicht werde. Für den Fall der Nichtbefolgung des Entscheids wurde der A.__ AG die Ersatzvornahme nach Art. 105 VRP sowie die Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB angedroht. Der A.__ AG wurde eine Entscheidgebühr von CHF 3'000 auferlegt und sie wurde verpflichtet, B.__ ausseramtlich mit CHF 2'750 zu entschädigen. Die gegen diesen Rekursentscheid von der A.__ AG mit Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 5. April 2022 erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht mit Entscheid B 2022/72 vom 15. Februar 2023 ab. Der Beschwerdeführerin wurden die amtlichen Kosten des Verfahrens von CHF 3'500 auferlegt und sie wurde verpflichtet, den Beschwerdegegner ausseramtlich mit CHF 3'120 (einschliesslich Barauslagen, zuzüglich Mehrwertsteuer) zu entschädigen. Die gegen diesen Entscheid von der A.__ AG erhobene Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Urteil 1C_147/2023 vom 29. Februar 2024 gut. Der Entscheid vom 15. Februar 2023 wurde aufgehoben und die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens im Sinn der Erwägungen an die beschwerdebeteiligte Gemeinde zurückgewiesen. Zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens wurde die Sache an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.”
“25 LaCC), sans TVA, le siège de la précitée étant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016), compte tenu de la faible difficulté de la cause (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84 et 85 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : statuant en instance cantonale unique A la forme : Déclare recevable la requête déposée le 11 juillet 2023 par A______ EUROPE LIMITED contre B______. Au fond : Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, de retirer, à ses frais, les marques enregistrées sous les références n° 1______, 2______, 3______ et 4______ du système international des marques de Madrid, de ses locaux, ainsi que de son site internet et dans sa correspondance. Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, de cesser d'utiliser les marques susvisées, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à des fins publicitaires, y compris sur une enseigne extérieure et un site internet, et de les apposer sur des papiers d'affaires, notamment dans sa correspondance, y compris électronique, ou d'en faire usage de quelle qu'autre manière dans les affaires. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant effectuée par A______ EUROPE LIMITED, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ EUROPE LIMITED à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne B______ à verser 4'500 fr. à A______ EUROPE LIMITED à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
“De cette manière, il continue à créer auprès du public l'impression fausse qu'il serait encore un distributeur, revendeur ou réparateur, agréé de la requérante ou qu'il existerait un lien spécifique entre les parties, ce qui n'est plus le cas à ce jour. La requérante est ainsi fondée, également sur la base de la LPM et de la LCD, à requérir la cessation de l'usage des marques par le cité. 2.2.3 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il sera fait droit aux conclusions de la requérante. Il sera ainsi ordonné au cité de retirer, à ses frais, les marques enregistrées sous les références n° 1______, 2______, 3______ et 4______ du système international des marques de Madrid, de ses locaux, ainsi que sur son site internet et dans sa correspondance, de cesser d'utiliser celles-ci, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à des fins publicitaires, y compris sur une enseigne extérieure et un site internet, et de les apposer sur des papiers d'affaires, notamment dans sa correspondance, y compris électronique, ou d'en faire usage de quelle qu'autre manière dans les affaires. Ces injonctions seront assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, lequel prescrit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, afin d'en favoriser l'exécution. En effet, malgré les mises en demeure de la requérante, le cité ne s'est pas exécuté, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il utilisait lesdites marques sans fondement contractuel ou légal. La Cour n'a pas à se prononcer sur les modalités relatives au démontage, à la récupération ou non de l'enseigne litigeuse par la requérante ou encore sur les éventuelles réparations de la façade du garage. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 RTFMC) et mis à la charge du cité, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la requérante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le cité sera ainsi condamné à verser 4'000 fr. à la requérante à titre de remboursement de l'avance de frais.”
“Der Eingang der Eingabe wurde seitens des Regionalgerichts Plessur mit Schreiben vom 15. Dezember 2023 bestätigt. Der einverlangte Kostenvorschuss von CHF 800.00 wurde am 19. Dezember 2023 fristgerecht geleistet. F. Mit Stellungnahme vom 18. Januar 2024, welche innert der zweimal er- streckten Frist eingereicht wurde, stellten A. und B. die folgenden Rechtsbegehren: 1. Das Verfahren Proz. Nr. 135-2023-909 sei für mindestens 30 Tage zu sistieren. 2. Eventualiter sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen. 3. Das Rechtsbegehren sei abzuweisen. G. Auf die Durchführung einer Hauptverhandlung wurde seitens des Gerichts verzichtet (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Mit Entscheid vom 23. Januar 2024 erkannte das Regionalgericht Plessur, was folgt: 1. A. und B. werden angewiesen, die 6-Zimmerwohnung und die 1-Zimmerwohnung im EG an der E. gasse _ in F. un- verzüglich, bis spätestens am 12.02.2024, zu räumen und zu ver- lassen sowie in ordnungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. a) Nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist ist C. vertreten durch die D. AG, berechtigt, im Sinne einer Ersatzvornahme die Räumung der Wohnung zu veranlassen. Sollten A. und B. den Zutritt zur Wohnung verweigern, ist C. vertreten durch die D ._ AG, berechtigt, einen Schlüsseldienst beizuziehen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Er kann polizeiliche Hilfe in An- spruch nehmen (vgl. Ziffer 3/c). b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch C. vorzuschies- sen, welche dafür auf A. und B. als solidarisch Haftende zurückgreifen kann. c) Die Stadtpolizei Chur wird angewiesen, den vorliegenden Entscheid auf erstmalige Aufforderung von C., vertreten durch die D. AG zu vollstrecken, indem C. der Zutritt zu den Räumlichkeiten sowie der allfällige Einsatz eines Schlüsseldienstes gesichert wird und nötigenfalls die sich darin unberechtigterweise aufhaltenden Personen aus den Räumlichkeiten geleitet werden.”
“Für den Fall der Weigerung sei den Gesuchsgegnern Strafe nach Art. 292 StGB und / oder Ordnungsbusse anzuordnen. Weiter sei für den Fall der Weigerung der Gesuchsgegner[s] Ersatzvorname anzuordnen, wobei ein allfälliger Kostenvorschuss (wie auch die definitive Kostenübernahme) den Gesuchsgegnern (je unter solidarischer Haftbarkeit) aufzuerlegen sei.”
“Das kantonale Steueramt Zürich wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei unberechtigter Weigerung eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.–, eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB ausgespro- chen oder die zwangsweise Durchsetzung angeordnet werden kann. Zudem kann das Gericht die Prozesskosten auferlegen, die durch die Weigerung verursacht worden sind.”
Wiederholte Missachtungen einstweiliger Verfügungen oder von Wegweisungen werden in der Praxis regelmässig als Erfüllung des Tatbestands von Art. 292 StGB angesehen und führen häufig zu einer Strafverfolgung; die Fälle in den Quellen dokumentieren mehrfache Verstösse und daraufhin eingeleitete Verfahren.
“Vu le retrait de la plainte opéré par B.________, le Ministère public a, par ordonnance du 22 juin 2021, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour ces faits. A.c. Le 1er janvier 2024, B.________ a expliqué aux policiers qui s'étaient rendus à son domicile ensuite de son appel téléphonique, qu'une dispute avait eu lieu avec son compagnon A.________; il leur a expliqué qu'il avait été blessé à la tête à cette occasion. À la suite de son intervention, la police a ordonné l'expulsion immédiate de A.________ du logement commun. Dans son rapport, la police a indiqué avoir déjà traité trois procédures de violences domestiques au sein du couple, soit les 1er avril 2016, 2 juillet 2018 et 13 mars 2021. A.d. Le 3 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confirmé par ordonnance de mesures superprovisonnelles, l'expulsion immédiate de A.________ du logement commun et lui a fait interdiction d'y pénétrer, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. A.e. Le 4 mars 2024, B.________ et A.________ ont été entendus par le Procureur. B.________ a déclaré que le jour des faits, son compagnon aurait engagé une discussion un peu virulente, alors que lui-même lui aurait indiqué souhaiter rester tranquille. Son compagnon étant monté sur lui, B.________ se serait défendu, réussissant à le retourner et à se placer sur lui. A.________ se serait violemment débattu et aurait tenté de le mordre, tandis que B.________ l'aurait saisi par le cou pour l'en empêcher. B.________ se serait alors tapé la tête contre le mur, le crépis lui éraflant la peau, puis aurait quitté le logement de peur que la situation dégénère davantage. A.________ a pour sa part expliqué ne pas se souvenir de l'entier des faits reprochés; il a précisé qu'il était sous l'influence de l'alcool et d'un somnifère. Il n'a par ailleurs pas contesté les faits tels que décrits par son compagnon. À l'issue de l'audition, A.________ s'est opposé à la communication de l'ouverture de la procédure pénale au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF).”
“Il a produit une photographie de son visage prise, selon ses dires, le jour des faits et sur laquelle une rougeur sur le côté gauche de son front est visible. c.c. Lors de l'audience de jugement, il a ajouté n'avoir aucune explication quant aux lésions que B______ avait fait constater le 13 mars 2022. Il avait refusé de transmettre les coordonnées de son amie D______ pour qu'elle ne soit pas impliquée dans cette histoire. Il s'est excusé et s'est exprimé en ces termes : "Après coup, je réalise que je n'aurais pas dû faire cela. C'était mal de ma part". Faits du 28 mars 2022 d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022, le TPI a fait interdiction à A______ de pénétrer dans un périmètre de moins de 100 mètres autour de l'ancien domicile conjugal (sic !) sis chemin 1______ no. ______ à E______ ainsi que de prendre contact, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B______. Ces interdictions étaient assorties de la peine menace de l'art. 292 CP. Cette ordonnance a été notifiée à A______ par pli recommandé du 22 mars 2022. e. B______ a déposé plainte pénale contre A______ le 29 mars 2022 pour insoumission à une décision de l'autorité. À l'appui de sa plainte, puis devant le MP et le premier juge, elle a exposé que A______ s'était rendu à son domicile le 28 mars 2022 à 17h30. Elle était en train de rentrer avec son véhicule dans le parking lorsqu'elle avait vu A______ et son fils en bas de son domicile. Son fils, âgé de cinq ans, l'avait appelée avec le téléphone de son père afin de lui demander s'il pouvait rentrer dans l'appartement, accompagné de celui-ci, pour nourrir les animaux et récupérer son doudou, ce qu'elle avait accepté pour le bien de son fils. Ils étaient restés plus de trente minutes, durant lesquelles elle avait attendu dans le parking. Elle a précisé que son ex-compagnon savait qu'il n'avait pas le droit de rentrer en contact avec elle, mais qu'il passait tout le temps par leur fils pour lui transmettre des messages.”
“durchgeführten Kontrollen durch die Polizei bzw. das Regierungsstatthalteramt Emmental musste festgestellt werden, dass die verfügten Massnahmen allesamt nicht umgesetzt wurden (p. 1 ff., p. 103 f., p. 119 ff. und p. 134 ff.). Der Beschuldigte leistete somit den Verfügungen des Regierungsstatthalteramts Emmental wiederholt nicht Folge und erfüllte damit den objektiven Tatbestand von Art. 292 StGB mehrfach. Subjektiver Tatbestand Der Beschuldigte handelte zudem vorsätzlich. Die Verpflichtung, sicherzustellen, dass im von der «C.________ GmbH (Fitnessstudio)» geführten Fitnesscenter an der B.________ (Strasse) in E.________ die geltenden Vorschriften zum Schutz vor Covid-19 (Masken- und Zertifikatspflicht) umgesetzt werden, war ihm bewusst. Genauso war sich der Beschuldigte der Verpflichtung bewusst, den Betrieb des Fitnesscenters ab dem”
“Uhr, an der CD._____-gasse ... (Dossier 107) auf. Damit hielt er sich jeweils im Weg- weisungsgebiet Kreis 4 auf. Da für die jeweiligen Tatzeitpunkte Wegweisungsver- fügungen 3 betreffend das Wegweisungsgebiet Kreis 4 gegen ihn bestanden, wel- che ihm eröffnet worden waren und in denen er auf Art. 292 StGB hingewiesen wurde, hat er damit jeweils gegen Art. 292 StGB verstossen und den Tatbestand des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen erfüllt. Rechtfertigungsgründe lie- gen keine vor. 9.Sachbeschädigung (Dossier 3) Es kann sowohl auf die theoretischen Ausführungen der Vorinstanz zur Sach- beschädigung (Urk. 90 S. 91 E. III.B.3.1.) als auch auf deren Erwägungen zur Subsumtion des Sachverhalts von Dossier 3 unter den Tatbestand der Sach- beschädigung vollumfänglich verwiesen werden (Urk. 90 S. 91 E. III.B.3.2.). Rechtfertigungsgründe liegen keine vor.”
“Le 10 octobre 2021, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______, laquelle a été valablement prolongée le 5 janvier 2022 jusqu'au 8 avril 2022. f. Le 13 janvier 2022, le Procureur a confié le mandat d'expertise psychiatrique sur A______ aux Drs F______ et G______. g. Le 1er février 2022, le Procureur a prévenu A______ des infractions suivantes sur la personne de D______: - voies de fait (126 al. 2 lit. b CP) et séquestration (art. 183 CP) pour avoir, le 3 juin 2021, au domicile conjugal, saisi D______ par le cou et lui avoir donné des gifles et l'avoir enfermée dans les toilettes pendant une quinzaine de minutes; - injures (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, le 5 juillet 2021 vers 23h, au domicile conjugal, insulté D______, l'avoir giflée, l'avoir attrapée par les bras et jetée par terre à deux reprises, lui avoir ordonné de quitter l'appartement, l'avoir mise hors de l'appartement et avoir verrouillé la porte, obligeant ainsi D______ à passer une nuit à l'hôtel; - insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour s'être, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, rendu au domicile conjugal, alors que D______ s'y trouvait, en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021; - voies de faits (art. 126 al. 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie; - injures (art.”
“181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie; - injures (art. 177 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant, par messagerie, de "morceau de merde", "folle", "moche", "pute", "lesbienne tyrannique", "despote ayant des caprices de merde", ayant ajouté qu'elle avait un "visage de merde", qu'elle était "moche comme un homme", que le visage qu'elle avait faisait peur et était "dégueulasse", que seul(e) une femme ou "un pédé de merde" pouvait l'aimer; - menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, par message, écrit à D______ qu'il n'avait envie que d'une chose, lui donner des coups; - violation de l'art. 292 CP pour s'être rendu, le 7 octobre 2021, au domicile conjugal en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021, décision à lui notifiée sous la menace de la sanction prévue par l'article 292 CP; - injures (art. art 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP) et tentative de meurtre (art 111 CP cum art. 22 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 7 octobre 2021, retenu D______ par le bras et l'avoir poussée pour l'empêcher de partir de l'appartement conjugal, l'avoir insultée, l'avoir frappée à la tête, à main nue ou avec un objet, dans la salle de bain, lui causant une blessure, puis s'être assis sur le lit à côté d'elle, la poussant soudainement en arrière sur le lit – D______ ayant eu peur et ayant crié "Au secours, Police" –, avoir saisi un coussin, l'avoir placé sur le visage de D______ laquelle se débattait, l'empêchant de respirer, lui avoir saisi le cou avec une main et avoir serré, puis l'avoir insultée. Il a également été prévenu le même jour pour: - le 24 mars 2021, ne pas avoir accordé la priorité à H______ à la hauteur du 4 avenue de la Paix et avoir heurté la précitée, qui cheminait sur un passage pour piétons, celle-ci ayant chuté et s'étant blessée, ayant été prise en charge par une ambulance, délit réprimé par l'art.”
“292 CP, notamment de prendre contact de quelque manière que ce soit, de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., les copropriétaires et leurs proches, notamment F.________ et les enfants des copropriétaires, ainsi que, sur la Commune de Y.________, d'empêcher la plantation d'une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C et D de la parcelle xxx, de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle xxx sans être au bénéfice d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d'une décision judiciaire définitive et exécutoire, de garer son véhicule sur l'aire de stationnement et d'accès sise sur la parcelle xxx, sauf sur la partie dont elle a l'usage privatif, cette interdiction portant également sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confirmé les mesures superprovisionnelles des 12 février 2018 et 4 juin 2018, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. B.b. A.________ a effectué les actes suivants: B.b.a. Le 1er mai 2018, vers 11h00, A.________ a ôté plusieurs pavés fraîchement posés par des ouvriers devant la villa de E.D.________ et D.D.________ et a tenté d'enlever des piquets en métal qui se trouvaient sur leur parcelle servant à délimiter la surface des pavés. B.b.b. Le 2 mai 2018 aux alentours de midi, le 4 mai 2018 vers 10h20, ainsi que les 27 mai 2018 et 10 juin 2018 aux alentours de midi, A.________ a déclaré de vive voix qu'elle allait tout démolir chez les copropriétaires en recourant à des pelleteuses. B.b.c. Le 4 mai 2018, A.________ a arraché de ses mains la haie vive de F.________ et G.________ qui venait tout juste d'être plantée et servait de délimitation entre les deux lots de la PPE. Elle a également plié les stores de la villa de E.D.________ et D.D.________ en les saisissant et en les secouant énergiquement. B.b.d. Le 25 mai 2018, A.________ a arraché une nouvelle fois la haie vive de F.________ et G.________, tout en jetant les plantes une fois déracinées sur leur parcelle.”
Art. 292 StGB wird in kantonalen Entscheiden häufig als Androhung (Sanktionsdrohung) in vorsorglichen, provisionellen und superprovisionellen Anordnungen eingesetzt, namentlich zur Durchsetzung sofortiger Unterlassungs‑ oder Beseitigungsbefehle betreffend Online‑Inhalte, Marken, Werbematerial oder Veröffentlichungen sowie zur Sicherstellung der Wirkung superprovisioneller/provisioneller Massnahmen.
“2 Par courrier recommandé du 8 juillet 2024 adressé à la Justice de paix du district de Nyon, l’enfant B.N.________ a relevé avoir découvert l’existence de ce site Internet et de son contenu, a déclaré que cette situation le mettait dans l’embarras et a estimé qu’il serait convenable de faire supprimer ce site Internet au plus vite. Par courriel du 17 juillet 2024, le conseil de l’intimé a sommé le conseil de l’appelante d’interpeller sa mandante afin que ce site Internet soit supprimé immédiatement. Le 19 juillet 2024, le site était toujours en ligne. 2.3 Par requête de mesures superprovisionelles et provisionnelles déposée le 19 juillet 2024 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge), l’intimé a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles concernant les enfants B.N.________ et C.N.________, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante de transmettre à tout tiers des données personnelles qu’elle détient concernant les enfants susmentionnés. 2.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024, la présidente a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de l’intimé. Par acte du 28 juillet 2024, l’appelante a interjeté appel de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Par arrêt du 8 août 2024, la Cour de céans a déclaré l’appel irrecevable. 2.5 Par avis du 11 octobre 2024, la première juge a octroyé à l’appelante un délai au 31 octobre 2024 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Par courrier du 28 octobre 2024, l’appelante a produit un certificat médical attestant de son hospitalisation depuis le 19 septembre 2024 et a requis une prolongation de délai, notamment pour consulter un avocat, au 31 octobre 2024.”
“En prétendant être une "partie prenante" de A______/J______, il essayait d'induire en erreur les autres membres du réseau recherchant des relations d'affaire à Genève alors que seule A______/C______ SA était membre du réseau A______/J______ dans la ville précitée. B. a. Le 22 novembre 2024, A______/C______ SA et A______/B______ SA ont formé à l'encontre de D______ une action en constatation et en cessation du trouble, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elles ont conclu, sur mesures provisionnelles, sous suite de fais et dépens, à ce que la Cour constate que l'utilisation par D______ du titre "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn et les commentaires rédigés par le précité sur ledit réseau laissant à penser qu'il est membre du A______/J______ sont des actes de concurrence déloyale, ordonne à D______ de cesser immédiatement de : - se présenter à des tiers comme ayant été lié ou étant encore lié à A______/C______ SA, notamment par la mention "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn ou sur tout autre support de communication physique ou électronique, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, - commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser qu'il serait "stakeholder" direct ou indirect, actionnaire ou ayant droit de A______/C______ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, - commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser que lui-même ou des sociétés dont il est administrateur, actionnaire ou ayant droit économique final sont des membres du A______/J______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. A______/C______ SA et A______/B______ SA font valoir que la seconde a cessé ses activités de fiduciaire pour se consacrer exclusivement à l'audit, abandonnant ainsi son statut de membre de A______/J______. A______/C______ SA exerce quant à elle une activité de fiduciaire et a rejoint le réseau A______/J______. Les sociétés soutiennent que D______ n'aurait aucun lien avec A______/C______ SA, qui a été créée en 2023, soit plus d'un an après son départ de E______ SA/ A______/B______ SA.”
“ch", domaine détenu par B______/1______; Que figure sur ce site le logo "A______" et la mention "C______"; Que par ailleurs, le site internet de B______/2______ SA, mentionne et associe A______ à la citée en faisant de nombreuses références à son nom et à ses marques, reprenant par ailleurs son logo; Que dans sa requête de mesures provisionnelles, A______ S.A. conclut à ce qu'il soit donné ordre à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de cesser de faire usage des marques A______ déposées sous les numéros d'enregistrement 3______ et 4______, de cesser de faire usage de tout signe distinctif associé à la marque A______, ainsi qu'à ce qu'il soit fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de faire usage des marques déposées sous les numéros d'enregistrement 3______ et 4______, fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de faire usage de tout signe distinctif associé à la marque A______, dit que B______/1______ SA et B______/2______ SA seront redevables d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, dit que B______/1______ SA et B______/2______ SA seront redevables d'une astreinte de 10'000 fr. pour chaque jour d'inexécution et à ce que B______/1______ SA et B______/2______ SA soient condamnés en tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat; Qu'elle formule ces conclusions à titre provisionnel, ainsi que superprovisionnel; Qu'elle invoque à ce dernier propos, l'urgence à faire cesser l'utilisation illégitime de sa marque et signes distinctifs, au vu du risque de confusion créé, susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable, financier et réputationnel, notamment;”
“Par courriel du 9 juin 2023, A______ SA a mis en demeure B______ de lui restituer, avant le 13 juin suivant, tous documents et informations lui appartenant qu'il avait transférés à son adresse personnelle, ainsi que de lui fournir une attestation établie par un expert informatique de l'effacement de ceux-ci de son support informatique. B______ a reçu cet email. Il n'y a pas donné suite. Par lettre du 13 juin 2023, A______ SA a libéré B______ de son obligation de travailler jusqu'au 30 juin suivant, et l'a prié de restituer jusqu'au lendemain sa clé des bureaux, ses mots de passe, son portable ou ordinateur, son imprimante, son smartphone et la carte SIM et tous autres documents, équipements et autres propriétés appartenant à la société ou une de ses sociétés affiliées et toutes copies dont elle aurait pu avoir connaissance. B______ ne s'est pas présenté à son poste de travail le 13 juin 2023, ni le 14 juin 2023. Il allègue que la raison en était un arrêt maladie de sa fille, ce qu'il avait communiqué par courriel à une collaboratrice de A______ SA. k. Le 16 juin 2023, A______ SA a adressé au Tribunal une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'exploiter, consulter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit pour son propre compte ou celui d'un tiers, les données en sa possession provenant de son activité auprès d'elle, en particulier les documents visés en pièces 20 à 28 ainsi que l'intégralité de leurs annexes, de contacter de quelque manière que ce soit, en agissant directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, ses clients ou employés aux fins de les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elle, d'entreprendre tout acte quelconque la discréditant auprès de tiers ou de sa clientèle de nature à entamer sa réputation commerciale, à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer immédiatement, soit au lendemain de l'ordonnance, auprès du Tribunal tous les supports électroniques notamment mais non exclusivement ses ordinateurs et téléphones portables sur lesquels se trouvaient des données en sa possession provenant de son activité auprès d'elle en particulier les documents visés en pièces 20 à 28 et l'intégralité de leurs annexes, sans sûretés, avec suite de frais.”
“Auf das Massnahmebegehren der Gesuchstellerin 2 wird nicht eingetreten. 2.Die Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme angewie- sen, den Online-Artikel vom tt.mm.2024 "E._____" von der Homepage - 3 - www.A1._____.ch sowie anderen von ihnen beherrschten Medien zu entfer- nen. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. 3.Der Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten, den Online-Artikel vom tt.mm.2024 "E._____" im wöchentlich erscheinenden Printmedium "A1._____" abzudrucken. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. 4.Der Gesuchsgegnerschaft wird (in Gutheissung des Massnahmebegehrens der Gesuchstellerin 1) im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten, auf der Homepage www.A1._____.ch und durch anderweitige Kommunikati- onsmittel, insbesondere auch im wöchentlich erscheinenden Printmedium "A1._____" explizit oder implizit folgende Äusserungen, auch sinngemäss, zu verbreiten: ... [Äusserung 1]; ... [Äusserung 2]; ... [Äusserung 3]. Die Nichtbeachtung dieser Anordnung hat die Bestrafung – im Falle der Gesuchsgegnerin 1 der Bestrafung ihrer Organe – wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.–) zur Folge. - 4 - 5.Der Gesuchstellerin 1 wird eine Frist von 2 Monaten ab Zustellung dieses Entscheides angesetzt, um den Hauptsachenprozess direkt beim zuständi- gen Gericht anzuheben, unter Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist die vorsorgliche Massnahme ohne Weiteres dahinfallen würde.”
“Vu la requête en interdiction déposée à la Cour de justice le 18 avril 2024 (à 14h30) par A______ SA contre B______ SWITZERLAND Sàrl et B______ UK LTD; Attendu, EN FAIT, que A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but en substance le commerce de produits pharmaceutiques ainsi que la recherche et le développement dans ce domaine; Que B______ SWITZERLAND Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce zurichois, qui a pour but en substance la recherche et le développement de produits pharmaceutiques; Que B______ UK Ltd est une entité de droit anglais dont le siège se trouve à F______ (Grande-Bretagne), qui a pour but notamment le commerce de gros de produits pharmaceutiques; Que A______ SA est au bénéfice d'une décision de Swissmedic du 2 février 2023 approuvant la commercialisation du médicament G______ qui vise à traiter les troubles relatifs à la [maladie] 1______; Qu'elle allègue que ce médicament est aussi indiqué pour le traitement de l'endométriose, indication pour laquelle elle a requis également une approbation en Suisse de la part de Swissmedic, procédure en cours; Que se tient à Genève, du ______ au ______ 2024 un congrès de la Society of 2______ Disorders (H______), dont le public cible est constitué des médecins gynécologues praticiens spécialisés dans le traitement des affections gynécologiques ______ [comme la maladie 1______]; Que A______ SA allègue que B______ SWITZERLAND Sàrl et B______ UK Ltd participent à ce congrès, y tenant un stand faisant le promotion de "leur" produit I______ en tant que traitement médical afin de lutter contre la [maladie] 1______; Qu'elle produit des photographies de panneaux promotionnels de ce stand, dont elle indique qu'elles ont été prises le ______ 2024 lors du montage des stands; Que ces panneaux portent l'indication que le médicament promu est autorisé dans l'Union européenne; Qu'une demande d'approbation dudit médicament en Suisse est pendante depuis le 15 janvier 2024; Que, selon le programme du congrès, un symposium était prévu le ______ 2024 entre ______h00 et ______h00 au sujet du médicament précité, annonce assortie d'un logo "B______. For ______. For ______"; Que, par courrier du ______ 2024, A______ SA a mis en demeure B______ UK Ltd (ou selon l'offre de preuve figurant dans la requête B______ SWITZERLAND Sàrl) de retirer de son stand toute mention de son médicament précité; Que, le ______ 2024 au matin, elle a constaté qu'un avis était posé sur le stand de "B______" mentionnant l'absence d'autorisation de marketing en Suisse, la procédure étant en cours auprès de SWISSMEDIC; Qu'elle conclut à ce qu'il soit interdit à B______ SWITZERLAND Sàrl et B______ UK LTD, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de promouvoir le médicament I______ sur le stand installé au ______ème congrès de la H______ (Society of 2______ Disorders) qui se déroule du ______ au ______ 2024 au J______, [à l'adresse] 3______ à Genève, qu'il leur soit ordonné, sous la même menace, de démonter immédiatement et de retirer tout élément, notamment tout matériel informatif, posters, affiches, vidéos, faisant référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité, qu'il leur soit fait interdiction, sous la même menace, ainsi qu'à leurs employés et/ou représentants de faires référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité, avec dispense de sûretés, et suite de frais judiciaires et dépens; Qu'elle formule ces conclusions à titre provisionnel ainsi que superprovisionnel;”
“25 LaCC), sans TVA, le siège de la précitée étant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016), compte tenu de la faible difficulté de la cause (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84 et 85 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : statuant en instance cantonale unique A la forme : Déclare recevable la requête déposée le 11 juillet 2023 par A______ EUROPE LIMITED contre B______. Au fond : Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, de retirer, à ses frais, les marques enregistrées sous les références n° 1______, 2______, 3______ et 4______ du système international des marques de Madrid, de ses locaux, ainsi que de son site internet et dans sa correspondance. Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, de cesser d'utiliser les marques susvisées, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à des fins publicitaires, y compris sur une enseigne extérieure et un site internet, et de les apposer sur des papiers d'affaires, notamment dans sa correspondance, y compris électronique, ou d'en faire usage de quelle qu'autre manière dans les affaires. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant effectuée par A______ EUROPE LIMITED, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ EUROPE LIMITED à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne B______ à verser 4'500 fr. à A______ EUROPE LIMITED à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
“Vorsorgliche Massnahmeverfahren (HE190419-O; HE200435-O) Die Klägerin stellte mit Eingabe vom 11. Oktober 2019 (Datum Poststempel) ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gegen die Beklagte 1 samt Antrag auf deren superprovisorische Anordnung. Mit Verfügung vom 16. Oktober 2019 wur- den die beantragten Massnahmen teilweise superprovisorisch angeordnet (act. 4 in HE190419-O). Mit Urteil vom 5. November 2020 wurde die Beklagte 1 im Sinne einer vorsorglichen Massnahme unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfall gemäss Art. 292 StGB ver- pflichtet, die im vorstehenden Rechtsbegehren 1 abgebildeten Fotoabzüge bis auf weiteres bei sich an der H._____-Gasse ... in I._____ aufzubewahren oder auf eigene Kosten im Zürcher Freilager J._____, ... [Adresse], aufbewahren zu las- sen, und ihr, wiederum unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfall gemäss Art. 292 StGB, verboten, die- se Fotografien ohne Zustimmung der Gesuchstellerin an Drittpersonen herauszu- geben. Im Übrigen wurde das Massnahmebegehren abgewiesen. Sodann wurde der Klägerin eine Prosequierungsfrist bis 25. Januar 2021 angesetzt (act. 45 in HE190419-O). - 9 - Weiter stellte die Klägerin mit Eingabe vom 17. November 2020 (Datum Poststempel) ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gegen die Beklagte 2 samt Antrag auf superprovisorische Anordnung. Mit Verfügung vom 23. November 2020 wurden die beantragten Massnahmen teilweise superproviso- risch angeordnet (act. 6 in HE200435-O). Mit Urteil vom 8. Februar 2021 wurde die Beklagten 2 im Sinne einer vorsorglichen Massnahme unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfall gemäss Art. 292 StGB verpflichtet, die im vorstehenden Rechtsbegehren 1 abge- bildeten Fotografien bis auf weiteres im Zürcher Freilager J.”
“Da das vorsorgliche Massnahmebegehren gutgeheissen wird, ist über den Verfahrensausgang noch nicht definitiv entschieden. Es wird im ordentlichen Ver- fahren festzustellen sein, ob die Gesuchstellerin endgültig obsiegt. Daher rechtfer- tigt es sich, im vorliegenden Verfahren lediglich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten von der Gesuchstellerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. - 9 - Unterlässt es die Gesuchstellerin, den Anspruch fristgerecht zu prosequieren, so sind ihr die Kosten definitiv aufzuerlegen. 6.4.Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorbehalten. Mangels eines Antrags steht der Gesuchsgegnerin für den Fall, dass die Gesuchstellerin den Anspruch nicht prosequieren sollte, keine Parteientschädigung zu. Das Einzelgericht verfügt: 1.Der Gesuchsgegnerin bzw. ihren Organen wird unter Androhung der Bestra- fung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall einstweilen verboten -die "C._____" (datierend vom "September/Oktober 2023", auf Seite 1 überschrieben mit "D._____", 16 Seiten) zu vervielfältigen, zu publizie- ren sowie als Zeitung, online oder in anderer Form zu verbreiten oder solche Tätigkeiten von Dritten vornehmen zu lassen, -das Logo ... [Abbildung Logo] zur Kennzeichnung von Publikationen in Zeitungen, online oder in an- derer Form zu verwenden oder eine Verwendung von Dritten vorneh- men zu lassen. 2.Der Gesuchstellerin wird eine Frist bis 29. Januar 2024 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis würde die Anordnung nach Ziff. 1 ohne Weiteres dahinfallen. 3.Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 7'000.–. Sie wird aus dem von der Gesuch- stellerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Fallen die vorsorglichen Massnah- men wegen Säumnis dahin (vgl. Ziff. 2), so wird der Kostenbezug definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung im dortigen Verfahren vorbehalten.”
“_____ direkt oder indirekt tätig zu sein oder die Gesuchstellerin in irgendeiner an- deren Weise zu konkurrenzieren, insbesondere auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben, das mit dem der Gesuchstellerin in Wett- bewerb steht oder in einem solchen Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen. Insbesondere zu verbieten sei dem Gesuchstel- ler: a. Der Verkauf, Handel sowie der Service/Reparatur von und mit Feuerlöschern, Löschanlagen, Löschposten, Löschdecken und anderen Brandschutzprodukten b. Die Brandschutzberatung wie bspw. das Erstellen von Fluchtweg- oder Brandschutzplänen – unter Kosten- und Entschädigungsfolge –" Rechtsbegehren des Gesuchsgegners und Berufungsklägers: (act. 9/15 S. 2) "1. Es sei das Gesuch vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf ein- zutreten sei. 2. Eventualiter sei das Gesuch nach richterlichem Ermessen ange- messen einzuschränken. 3. Unter o/e-Kostenfolge zzgl. der gesetzlichen MWSt. von derzeit 7.7 %." Urteil des Einzelgerichtes: (act. 3 = act. 8 = act. 9/24; nachfolgend zitiert als act. 8) 1. In teilweiser Gutheissung des Gesuches um vorsorgliche Massnahmen und unter Hinweis auf die Straffolgen von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall wird dem Gesuchsgegner vorsorglich bis am 3. Oktober 2022 verboten, eine die Gesuchstellerin konkurrenzierende Tätigkeit entweder als Selbständi- gerwerbender und/oder als Arbeitnehmer auf dem Gebiet der Kantone Zü- rich, Schaffhausen und Thurgau auszuüben. Darunter fällt namentlich der - 3 - Verkauf, Handel sowie die Wartung/Reparatur von und mit Feuerlöschern, Löschanlagen, Löschposten, Löschdecken und anderen Brandschutzpro- dukten sowie die Brandschutzberatung wie bspw. das Erstellen von Flucht- weg- oder Brandschutzplänen. 2. Im Übrigen wird das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen abge- wiesen. 3. Der Gesuchstellerin wird eine Frist von 60 Tagen ab Zustellung dieses Ent- scheids angesetzt, um den Hauptsachenprozess direkt beim zuständigen Gericht anzuheben, unter der Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist die vorsorglichen Massnahmen gemäss vorstehender Dispositiv Zif- fern 1 ohne weiteres dahinfallen würden.”
Bei Entscheidungen von Gerichten ist der Strafrichter grundsätzlich an die gerichtliche Entscheidung gebunden; eine umfassende materielle Kontrolle durch das Strafgericht findet in der Regel nicht statt. Eine Prüfung der Rechtmässigkeit der zugrundeliegenden Entscheidung durch das Strafgericht ist nur in engen, von der Rechtsprechung beschriebenen Grenzen zulässig (etwa wenn kein verwaltungsrechtlicher Rechtsbehelf besteht). Ferner ist die Überprüfung beschränkt auf offensichtlich rechtswidrige Entscheidungen, offensichtliche Ermessensüberschreitungen oder Fälle der Nichtigkeit; hat ein Verwaltungsgericht bereits geprüft, schliesst dies eine erneute materiell-rechtliche Prüfung durch das Strafgericht im Allgemeinen aus.
“292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; ATF 131 IV 32 consid. 3). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 124 IV 297 consid. 4e, JdT 2000 IV 106). En présence d'une décision judiciaire, il n'y a normalement pas de contrôle de la légalité par le juge pénal, qui est lié par la décision judiciaire. Si l'on admettait que le juge pénal puisse revoir la légalité de la décision de base, cela pourrait conduire à des décisions contradictoires et à une situation de conflit, par exemple entre le juge pénal et le juge civil; cette solution créerait une insécurité juridique (ATF 147 IV 145 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le Tribunal constate que le calendrier du 3 août 2022 du SPMi régissant le droit de visite du prévenu revêt la qualité de décision, l'opposition formée par le prévenu ne remettant pas en cause la validité formelle de celui-ci. Il est par ailleurs établi que le prévenu avait connaissance dudit calendrier, lequel prévoyait que les vacances d'octobre 2022 étaient attribués à A______, et des conséquences pénales de son inobservation, la décision mentionnant explicitement que la violation de l'art.”
“Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 122 IV 340 consid. 2 p. 342). Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31 s.). Il a néanmoins indiqué qu'en tous les cas, en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait limité à l'arbitraire ou à ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (cf.”
“292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Une condamnation pour l'insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 et les références). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit. Elle suppose donc que l'auteur ait été prévenu des conséquences pénales d'une insubordination. Celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l'injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut pas réaliser l'intention délictueuse requise (ATF 119 IV 238 consid. 2a; arrêt TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). 3.2.2. Le pouvoir du juge pénal d'examiner la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment (ATF 121 IV 29 consid. 2a). Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative.”
Art. 292 StGB wird in zivilrechtlichen Unterlassungs‑ und Löschverfügungen als Durchsetzungsinstrument herangezogen. In den Entscheiden werden damit u. a. die Entfernung oder Unterlassung von Online‑Inhalten und sonstigen Veröffentlichungen, die Löschung oder Sperrung personenbezogener Daten, das Verbot der Nutzung oder des weiteren Gebrauchs von Marken, die Entfernung von Produkt‑/Eintragsangaben sowie die Löschung von Handelsregister‑/Datenbankeinträgen unter Androhung einer Busse durchgesetzt.
“Par courrier du 28 octobre 2024, l’appelante a produit un certificat médical attestant de son hospitalisation depuis le 19 septembre 2024 et a requis une prolongation de délai, notamment pour consulter un avocat, au 31 octobre 2024. Ce délai de déterminations a été prolongé au 16 décembre 2024 par la première juge. L’appelante n’a pas procédé dans le délai imparti. 2.6 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2025, la présidente a confirmé les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 juillet 2024, laquelle ordonnait à l’appelante de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles concernant les enfants mineurs B.N.________ et C.N.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP et lui interdisait de transmettre à tout tiers des données personnelles qu’elle détenait concernant les enfants mineurs susmentionnés sous la menace de l’art. 292 CP (I), a imparti à l’intimé un délai au 30 avril 2025 pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 733 fr., à la charge de l’appelante (III), a dit qu’elle devait restituer à l’intimé l’avance de frais qu’il avait fournie à hauteur de 733 fr. (IV) et a dit que l’appelante devait verser à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelles (V). En droit, la première juge a retenu que les noms, prénoms, lieux de naissance et lieu de domicile des enfants mineurs B.N.________ et C.N.________ étaient des données personnelles qui permettaient de les identifier et avaient été rendues accessibles à tout un chacun par l’appelante qui les avaient publiées sur son site Internet. En l’absence de consentement des enfants B.N.________ et C.N.________, cette communication des données a été considérée par la présidente comme une atteinte illicite à leur personnalité réalisant les conditions cumulatives de l’art.”
“1 let. a CPC). Vu sa nature provisionnelle, les moyens sont toutefois limités à l'éventuelle violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance cantonale unique et sur mesures provisionnelles : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 14 janvier 2025 par A______ SA et B______ AG. Ordonne à C______ de publier sur le site www.F______.com, au-dessus de l'article intitulé "______" et ce dans une police de caractère qui ne devra pas être inférieure à celle dudit article, "Le gouvernement américain a mis en place une loi en août 2022 et une norme en septembre 2023 concernant la sécurité des produits contenant des piles bouton, dont les montres quartz, et les marquages de sécurité (warning) sur ces produits, leur emballage et les manuels d'utilisation. Toutes les marques de B______ SA, y inclus A______, remplissent ces exigences depuis leur mis en vigueur." Ordonne à C______, sous la menace de l'art. 292 CP qui stipule que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende, de s'abstenir à l'avenir de toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement que l'ingestion d'une pile contenue dans une montre de marque A______ aurait causé la mort d'un enfant. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure à 4'500 fr., les met à la charge de C______ à hauteur de 3'000 fr et de A______ SA et B______ AG conjointement et solidairement à hauteur de 1'500 fr. et dit que ce dernier montant est compensé avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Condamne C______ à payer sa part de frais à l'Etat de Genève. Ordonne la restitution à A______ SA et B______ AG du solde de leur avance de frais en 1'000 fr. Condamne C______ au paiement de la somme de 1'200 fr en faveur de A______ SA et B______ AG, conjointement et solidairement, à titre de dépens.”
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Rivaroxaban (insbesondere unter der Bezeichnung «Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten») » - in Form von Tabletten mit schneller (nicht retardierter und/oder nicht kontrollierter) Freisetzung - wobei die Fachinformation des Arzneimittels insbesondere eine einmal tägliche orale Verabreichung - über mindestens mehr als fünf aufeinanderfolgende Tage - zur Behandlung einer thromboembolischen Erkrankung (insbesondere (i) zur Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen, (ii) zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und von Lungenembolien (LE) und zur Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien und/oder (iii) zur Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern) vorsieht, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen. 3. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO), mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der im Handelsregister eingetragenen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die C.________ AG, in U.________, unverzüglich aufzufordern, die Einträge betreffend Rivaroxaban Zentiva Filmtabletten 10mg, 15mg und 20mg in der Datenbank «pharmavista.ch» sofort zu löschen." Zuvor hatte die Beklagte am 20. Juni 2024 beim Bundespatentgericht eine Schutzschrift zur Abwehr eines möglichen Gesuchs um Anordnung superprovisorischer Massnahmen hinterlegt. Das Bundespatentgericht stellte diese Schutzschrift samt Beilagen der Klägerin nicht zur vorgängigen Stellungnahme zu, sondern übermittelte ihr diese erst im Rahmen der Zustellung des Urteils vom 10. Juli 2024. B. Mit besagtem Urteil wies das Bundespatentgericht, in Dreierbesetzung unter Beizug zweier technischer Fachrichter, das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab (Ziff. 1). Es erachtete es für nicht glaubhaft, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Europäischen Patents EP xxx «Therapie von thromboembolischen Störungen mit Rivaroxaban», dessen Inhaberin die Klägerin ist, auf erfinderischer Tätigkeit beruht.”
“d'avoir, à Genève, entre le 15 octobre 2020 et le 19 octobre 2020, omis de se conformer à l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le TPI le 14 octobre 2020 dans le cadre de la procédure civile C/1______/2020, lui ordonnant de retirer immédiatement toutes les publications comportant le prénom et/ou le nom complet et/ou la photographie de F______, et/ou contenant des propos attentatoires à son honneur ou à sa vie privée, en particulier les publications des 29, 27, 21 et 2 juillet 2020, 11 et 2 juin 2020, 23, 10 et 7 mai 2020, 8 août 2019 et 5 mars 2019 sur la page Facebook personnelle de A______, sur la page Facebook "Comité de soutien de Q______", sur la page de l'association "Y______" ainsi que sur la pétition en ligne Z______.ORG intitulée "Pour sauver la petite Q______ et mettre en place les réformes nécessaires!", lui faisant interdiction de diffuser, de quelque façon que ce soit, des propos attentatoires à l'honneur de F______ ou à sa vie privée et lui faisant interdiction d'envoyer à tout tiers, notamment ses familiers et ses collègues de travail, tout message contenant de tels propos attentatoires aux droits de sa personnalité, lesdites actions et interdictions étant prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. A. 4.1 à 4.6 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) : - en publiant, le 18 octobre 2020, sur le réseau social Facebook un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Je crains qu'au lieu de punir F______ avocat et S______ avocate qui ont violé l'ordonnance qui protégait [sic !] Q______ de E______ et G______, au début d'une expertise psychiatrique et avec une enquête pénale en cours…pour bien bâillonner et terroriser l'enfant pour ne plus parler" (sic), propos attentatoires à l'honneur de F______ en violation de l'ordonnance précitée ; - en ayant omis de retirer, en date du 19 octobre 2020, les publications des 29, 27, 21 et 2 juillet 2020, 11 et 2 juin 2020, 23, 10 et 7 mai 2020, 8 août 2019 et 5 mars 2019 ; - en commettant les faits décrits sous ch. A. 1.7 à 1.10 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021 ; - en diffusant, le 12 novembre 2020, sur des comptes accessibles au public sur le réseau social Facebook, un avis d'une expertise psychiatrique émis par une personne avec laquelle F______ n'a jamais été en contact, lequel critique la situation telle qu'elle est, en particulier du fait que Q______ soit séparée de sa mère.”
“DE MONTVALLON, juge unique Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en protection des droits de la personnalité déposée le 19 juillet 2024 par R.________, tendant notamment à ordonner à N.________ de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles concernant les enfants mineurs C.________ et Y.________ et à interdire à N.________ de transmettre à tout tiers des données personnelles qu’elle détient concernant les enfants mineurs précités, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024 faisant droit aux conclusions de R.________, vu l’appel déposé le 28 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance précitée ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que l’art.”
“Les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 RTFMC) et mis à la charge du cité, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la requérante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le cité sera ainsi condamné à verser 4'000 fr. à la requérante à titre de remboursement de l'avance de frais. Le cité sera également condamné à verser à la requérante 4'500 fr. à titre de dépens, débours compris (art. 25 LaCC), sans TVA, le siège de la précitée étant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016), compte tenu de la faible difficulté de la cause (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84 et 85 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : statuant en instance cantonale unique A la forme : Déclare recevable la requête déposée le 11 juillet 2023 par A______ EUROPE LIMITED contre B______. Au fond : Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, de retirer, à ses frais, les marques enregistrées sous les références n° 1______, 2______, 3______ et 4______ du système international des marques de Madrid, de ses locaux, ainsi que de son site internet et dans sa correspondance. Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende, de cesser d'utiliser les marques susvisées, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à des fins publicitaires, y compris sur une enseigne extérieure et un site internet, et de les apposer sur des papiers d'affaires, notamment dans sa correspondance, y compris électronique, ou d'en faire usage de quelle qu'autre manière dans les affaires.”
“2021 a) die Persönlichkeitsrechte des Klägers widerrechtlich verletzt ha- ben und b) den Kläger in seiner wirtschaftlichen Stellung und in seinen Ge- schäftsverhältnissen in unlauterer Weise herabgesetzt haben, indem die Beklagten dem Kläger vorwerfen: • Missstände in der Kita-Kette «G._____» zuzulassen; • über zu wenig Personal zu verfügen und damit eine Unter- betreuung der Kinder in der Kita-Kette «G._____» zuzulas- sen; • über eine schlechte Qualität hinsichtlich der Kinderbetreu- ung in der Kita-Kette «G._____» zu verfügen; und • Mitarbeitende der Kita-Kette «G._____» dazu aufgefordert bzw. zugelassen zu haben, dass Arbeitspläne und Stunden- tafeln frisiert wurden. 2a. Es sei die Beklagte 1 unter Androhung der Ungehorsamstrafe ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse zu verpflichten, den Artikel «E._____» (Print) bzw. «F._____» (Online) in der B._____ vom tt.mm.2021 aus allen ihren öffentlich zugänglichen elektronischen Datenban- ken (E-Paper, App), insbesondere der Website, zu löschen. 2b. Eventualiter sei die Beklagte 1 unter Androhung der Ungehorsam- strafe ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse zu verpflichten, im Artikel «E._____» (Print) bzw. «F._____» (Online) in der B._____ vom tt.mm.2021 nachfolgende Wörter in allen ihren öffentlich zugänglichen elektro- nischen Datenbanken (E-Paper, App), insbesondere der Website www.B._____.ch, unkenntlich zu machen (löschen oder abde- cken): • «Dabei hätten sie zahlreiche Missstände zu beklagen. Sie berichten einstimmig von Stress, Frust, Überstunden und Personalmangel. Schon Jugendlichen in Ausbildung werde - 3 - mehr Verantwortung übertragen, als sie tragen dürften. Das alles wirke sich negativ auf die Kinder aus. Eine ehemalige Mitarbeiterin erzählt, dass sie allein mit einer Praktikantin auf 20 Kinder habe aufpassen müssen. Eine andere Betreu- erin sei mit sieben Babys allein gelassen worden und habe stundenlang nicht auf die Toilette gekonnt. Eine Lernende sagt, dass sie zusammen mit einer Praktikantin für 17 Kinder verantwortlich gewesen sei, als diese draussen im Garten gespielt hätten.”
Wer eine von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung des Art. 292 StGB erlassene Verfügung nicht befolgt, kann nach Art. 292 StGB mit einer Busse bedroht und entsprechend sanktioniert werden. In der Praxis wird Art. 292 StGB in Fällen wie behördlich angeordneten Schliessungs- oder Betriebsverboten (u. a. Covid‑Betriebsauflagen), Auflagen der Lebensmittelaufsicht, Anordnungen zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sowie gerichtlichen Verfügungen zum Verbot von Veröffentlichungen/Posts auf Social Media als Androhung der Busse eingesetzt.
“Il a ainsi considéré que le déplacement des matériaux vers une décharge contrôlée n'était pas nécessaire sur le plan environnemental, tout en relevant que le remblai illicite avait créé une concurrence déloyale envers les décharges contrôlées soumises à des conditions d'exploitation strictes et contraignantes. Le 19 février 2015, le Service de l'agriculture (désormais: Grangeneuve, section agriculture) a validé les conclusions du SEn sur la qualité chimique des matériaux, tout en maintenant sa position selon laquelle le remblai ne pouvait pas être justifié d'un point de vue agricole et qu'il s'agissait d'une décharge privée. Le 21 avril 2015, le SeCA a souligné que le remblai n'était pas admissible du point de vue de l'aménagement du territoire et a demandé que les terres stockées sur cette parcelle soient évacuées et mises en décharge et que le terrain concerné retrouve sa topographie originelle. Par courrier du 18 mai 2016, la commune a informé la DIME que de nouvelles activités avaient repris sur la parcelle bbb RF. Le 21 juin 2016, la DIME a rappelé l'ordre de suspension des travaux au propriétaire et à la société exploitante, sous la menace des sanctions pénales prévues par les art. 292 CP et 173 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Par courrier du 20 avril 2018, la DIME a interpellé les services concernés afin de s'enquérir des éventuelles conditions et/ou modalités de remise en état qui pourraient être exigées en cas de remise en état du terrain. En particulier, le SEn s'est déterminé le 30 mai 2018. Par courrier du 17 août 2022, la DIME a informé le propriétaire de son intention de rendre une décision finale dans le cadre de la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit et lui a accordé un délai pour se déterminer. Le propriétaire a répondu le 13 septembre 2022; il s'était auparavant déterminé à plusieurs reprises durant la procédure, tout comme le représentant de la société exploitante, que la DIME avait inclus en tant que partie à la procédure en raison de sa participation active à l'aménagement du remblai illicite. E. Dans l'intervalle et parallèlement à la procédure de rétablissement de l'état de droit, des autorisations de construire relatives à la parcelle concernée ont été délivrées par les autorités.”
“En annonçant, sur le formulaire de demande de crédit COVID-19, un chiffre d’affaires de 1'450'000 fr., un montant de 145'000 fr. a été crédité, le 6 avril 2020, sur le compte courant de l’entreprise H.________, ouvert auprès de l’O.________, IBAN [...], soit un dépassement de 103'300 fr. (145’000-41’700). Cas n° 2 À [...], rue [...], au Café-restaurant D.________, C.________, en sa qualité de responsable de l’établissement, a fait preuve de nombreux manquements dans le cadre de son activité, enfreignant de la sorte les prescriptions de la législation fédérale sur les denrées alimentaires. En effet, lors de l’inspection du 11 juillet 2022, il a été constaté que des résultats d’analyses bactériologiques étaient non conformes aux exigences légales concernant 3 échantillons sur 6 analysés. Un délai au 19 août 2022 a été imparti au prévenu afin de mettre en place des mesures correctives dans son autocontrôle pour garantir la sécurité alimentaire et en informer ensuite le chimiste cantonal, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Sans réponse d’C.________, un ultime délai échéant au 8 septembre 2022 lui a été imparti, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, afin d’aviser l’Office de la consommation des mesures prises. A nouveau, le prévenu n’a pas donné suite à cette missive. Cas n° 3 À [...], rue [...], au Café-restaurant D.________, le 25 septembre 2023, C.________, en sa qualité de responsable de l’établissement, n’a pas respecté la décision de fermeture décrétée le 15 septembre 2023 par la Police cantonale du commerce, à compter du 25 septembre 2023, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En effet, lors du contrôle effectué par le Bureau des établissements et des commerces de la Ville de Lausanne, partenaire de la Police cantonale du commerce, le 25 septembre 2023, vers 13h20, le prévenu exploitait son établissement de restauration et des clients étaient présents sur la terrasse ainsi qu’à l’intérieur de l’établissement. » C. Par acte du 14 octobre 2024, X.”
“Condamne A______ et C______ à procéder à l'enlèvement à leurs frais de leur compteur individuel d'alimentation générale en eau installé sur la parcelle no 2______ sise sur la commune de G______. Leur impartit un délai de 60 jours à compter de la présente décision. 12. Dit que les condamnation et injonctions du présent jugement sont assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, disposition qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. […] Sur demande reconventionnelle de D______ 14. […] 15. Fait interdiction à A______ et C______ de stationner ou laisser stationner plus de trois véhicules à l'emplacement de l'assiette de la servitude d'usage de places de stationnement RS 3______ grevant la parcelle no 4______ sise sur la commune de G______. […] 17. Dit que les condamnation et injonctions du présent jugement sont assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, disposition qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 18. […]." Dans son raisonnement, le TPI a retenu que les piliers du couvert étaient posés sur le tracé de la servitude (JTPI/13076/2020 du 26 octobre 2020 consid. 19), mais que dite construction "n'apparaissait pas troubler sensiblement l'exercice normal de la servitude. Le passage d'un véhicule rest[ait], en effet, parfaitement praticable sur le tronçon où se trouv[aient] les piliers" (consid. E.g). La servitude prévoyait ainsi un passage carrossable devant permettre d'entreprendre les travaux d'entretien nécessaires sur le fonds dominant, qu'ils aient pour objet le jardin, les plantations ou les bâtiments qui s'y trouvent (consid. E.g). Selon l'ingénieur-géomètre entendu, "la largeur de l'assiette de la servitude était de 3.20 mètres sur le premier segment (depuis la route jusqu'à la cour intérieure), de 2.”
“Zur Tatbestandsmässigkeit Betreffend Tatbestandsmässigkeit kann sich die Kammer grundsätzlich den vorinstanzlichen Erwägungen anschliessen (siehe E. III.13.2 hiervor): Gemäss vorinstanzlichem und für die Kammer massgebendem Beweisergebnis missachtete der Beschuldigte wissentlich und willentlich die unter Hinweis auf die Strafdrohung nach Art. 292 StGB ausgesprochenen Verfügungen des Regierungsstatthalteramts Emmental vom 3. November 2021 (betreffend Sicherstellung, dass die Vorschriften zum Schutz vor Covid-19 in den Räumlichkeiten der C.________ GmbH (Fitnessstudio) ab dem 11. November 2021 eingehalten werden und die Informationen im Fitnessstudio sowie auf der Website korrekt sind und den geltenden Bestimmungen entsprechen), vom 15. November 2021 (betreffend Einstellung des Betriebs der C.________ GmbH (Fitnessstudio) ab dem”
“Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/822/2023 du 21 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le chiffre 2 de l’ordonnance OTPI/614/2023 du 6 octobre 2023 en ce qu’un droit de visite sera réservé à A______ sur ses enfants H______ et E______, devant s’exercer de manière médiatisée, une fois par semaine, avec l’Association I______ [intervenantes psycho-sociales] ou J______ Sàrl [éducation spécialisée], voire par le biais d’une AEMO de crise ou toute autre structure équivalente selon les modalités possibles de la structure intervenante (chiffre 1 du dispositif), modifié le chiffre 4 de la même ordonnance en ce que les curateurs ne pourront autoriser un assouplissement du droit aux relations personnelles tel que fixé par l’ordonnance qu’après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants (ch. 2), confirmé pour le surplus l’ordonnance du 6 octobre 2023 (ch. 3), fait interdiction à A______ de publier du contenu sur internet et sur les réseaux sociaux mentionnant l’identité de ses deux enfants, de même que d’y poster des photographies comportant leur image, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 4), donné acte à B______ du « travail de semi-autonomie » qui a débuté avec l’Association I______ (ch. 5), accordé à B______ un droit de visite de trois heures, un mercredi sur deux, une visite mensuelle pouvant s’exercer au domicile des grands-parents paternels (ch. 6), dit que les curateurs seront autorisés à élargir ce droit de visite, au vu de l’évolution de celui-ci, après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants (ch. 7); que le sort des frais judiciaires a été réservé (ch. 8), aucun dépens n’a été alloué (ch. 9), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10); Qu’en substance, il résulte de la procédure que les mineurs H______ et E______ vivent au sein du foyer F______ à la suite d’une décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 26 avril 2023; que dans un premier temps, le droit de visite médiatisé de la mère a été fixé à une heure par quinzaine au Point rencontre; Que par ordonnance OTPI/614/2023 du 6 octobre 2023 rendue sur mesures provisionnelles, le droit de visite de la mère a été élargi, le Tribunal lui ayant accordé un droit de visite sur ses enfants H______ et E______ devant s’exercer à raison d’un mercredi sur deux de 13h00 à 17h00, étant précisé que la mère et les enfants devaient être accueillis au sein du foyer F______ de 13h00 à 13h15 et de 16h45 à 17h00, sous forme de temps de battement (chiffre 2 du dispositif); que le Tribunal a par ailleurs autorisé les curateurs à restreindre le droit de visite de la mère en cas d’attitude ou propos déplacés de celle-ci à l’encontre du père, prise à partie des enfants à l’encontre de ce dernier, propos tenus devant les enfants au sujet des diverses procédures judiciaires, publications sur les réseaux sociaux d’images ou d’enregistrements vocaux des enfants, voire de toute autre attitude portant préjudice aux enfants (ch.”
“Par jugement du 21 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné à A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer immédiatement d'une page Facebook des publications figurant dans le dispositif de la décision et lui a interdit, sous la même commination, de publier quelque déclaration que ce soit en mentionnant ou se référant à B.________.”
Die Verfügung muss einer bestimmten Person signifiziert sein und von einer zuständigen Behörde bzw. einem zuständigen Beamten erlassen worden sein. Sie muss das zu erfüllende Verhalten so genau beschreiben, dass der Adressat erkennt, was er tun oder unterlassen muss und dass bei Nichtbefolgung eine Busse droht. Nur der konkret adressierte Empfänger kann Täter der Tat nach Art. 292 StGB sein.
“292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 122 IV 340 consid. 2). Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit décrire avec suffisamment de précision le comportement ordonné par l'autorité afin que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 127 IV 119 consid. 2a; 124 IV 297 consid. II.4.d). Le destinataire ne peut pas contester la portée de la décision au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte; il est uniquement requis qu'il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2; Aude Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP). L'infraction d'insoumission à un acte de l'autorité est un délit propre pur: seul le destinataire de la décision de l'autorité peut avoir la qualité de l'auteur de l'infraction (Aude Bichovsky, op. cit., n° 3; Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd.”
“Dans un premier grief, il soutient que l'injonction découle d'une décision prise en violation manifeste de la loi. Il affirme en substance qu'il est nu-propriétaire de l'estivage et que seul l'usufruitier peut conclure un contrat de bail, de sorte que seuls ses parents étaient matériellement les bailleurs et qu'il n'était pas en mesure de se conformer à la décision dont il était faussement le destinataire. Il considère que la décision du 20 décembre 2019 est nulle à son égard et qu'il ne peut pas être condamné pour avoir violé une injonction qui ne le concerne pas. Dans un deuxième grief, l'appelant soutient que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé, dès lors que, en sa qualité de nu-propriétaire, il ne peut pas donner suite à l'injonction donnée. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Une condamnation pour l'insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 et les références). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit.”
“Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante ( ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue ( ATF 122 IV 340 consid. 2 p. 342). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale ( ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d p. 311; arrêt 6B_306/2014 du 29 janvier 2015 consid.”
Bei Polizeiwegweisungen kann die Verfügung durch mündliche Eröffnung bzw. durch einen polizeilichen Vermerk über Empfang/Eröffnung als zugestellt gelten. Eine Verweigerung der Quittierung schliesst die Eröffnung der Verfügung nicht zwingend aus, wenn die Polizei die Eröffnung dokumentiert und damit die Kenntnisnahme des Adressaten festgehalten wird.
“Vorbemerkung Die Verweigerung der Visierung des Empfangs der sich in den Akten befindenden sog. Wegweisungen 3 durch den Beschuldigten – in welchen die Polizei in beson- deren Fällen ein Verbot des Betretens eines Ortes für höchstens 14 Tage unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB verfügen darf (§ 34 Abs. 2 PolG ZH) – wurde auf diesen jeweils durch die Polizei vermerkt. Es ist daher nachfolgend davon auszugehen, dass er diese erhalten hat. Er bestritt denn auch nicht, diese jeweils eröffnet erhalten zu haben.”
“Sodann stellt das Wort Schwuchtel einen abwertenden Begriff für eine homosexuelle - 78 - Person dar. Der Beschuldigte bezeichnete den Privatkläger 13 denn auch bewusst im Rahmen einer Auseinandersetzung als Hurensohn und Schwuchtel, um diesen in seinem Ehrgefühl zu verletzen und handelte somit wissentlich und willentlich. Der objektive und subjektive Tatbestand ist damit bezüglich Dossier 30 erfüllt. Recht- fertigungsgründe sind keine ersichtlich. 8.Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen (Diverse Dossiers) 8.1.Nach Art. 292 StGB wird mit Busse bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Der Verfügungs- begriff gemäss Art. 292 StGB ist derselbe wie im Verwaltungsrecht. Eine amtliche Verfügung ist somit jede individuell-konkrete, hoheitliche, einseitige und verbind- liche Verhaltensanweisung. Nach dem Wortlaut der Bestimmung kommt eine Bestrafung nach Art. 292 StGB nur in Frage, wenn die Verfügung von einer «zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten» erlassen wurde. Eben- falls aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die Verfügung an eine einzelne Person oder einzelne Personen gerichtet sein muss. Im Weiteren muss erstellt sein, dass der Adressat von der Strafandrohung nach Art. 292 StGB Kenntnis hatte. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, das heisst Wissen um die amtliche Anordnung und die strafrechtlichen Folgen ihrer Missachtung sowie der Wille, der Anordnung trotzdem keine Folge zu leisten. Eventualvorsatz genügt. 8.2.Gemäss erstelltem Sachverhalt wurde der Beschuldigte im Kreis 4 durch die Polizei aufgegriffen, obwohl gegen ihn eine gültige Wegweisungsverfügung 3 mit Wegweisungsgebiet Kreis ... bestand und in welcher er auf Art. 292 StGB hinge- wiesen wurde. Wenngleich der Beschuldigte die Quittierung des Empfangs ver- weigerte, ist die Eröffnung der Verfügung dennoch durch die Stadtpolizei, welche zur Ausstellung solcher Verfügungen berechtigt ist, erfolgt, was CE.”
In der Rechtspraxis wird die Drohung nach Art. 292 StGB häufig durch Tagessatz- bzw. Tagesordnungsbussen ausgestaltet. Entscheide nennen exemplarisch Tagesbussen von z.B. CHF 100, CHF 750 oder CHF 1'000; es finden sich zudem Verweise auf Ordnungs- beziehungsweise Tagesbussen in grösseren Beträgen (z.B. CHF 5'000) und auf die Androhung einer Busse bis zu CHF 10'000. Ferner ergibt sich aus der Praxis, dass bei fortdauernder oder wiederholter Nichterfüllung für weitere Zeiträume bzw. weitere Handlungen gesondert Bussen verhängt werden können.
“292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Widerhandlungsfall gerichtlich anzuweisen, dem Beklag- ten in Bezug auf die nachfolgend aufgeführten Konten der Genos- senschaften (vgl. Ziff. 1.1 – 1.5 hiervor) die Zeichnungsberechti- gung zu entziehen: 3.1 UBS Switzerland AG, CHE-412.669.376, mit Sitz in Zürich, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich: Genossenschaften und Konten Baugenossenschaft C._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 6 Baugenossenschaft E._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 7 Baugenossenschaft H._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 8 Baugenossenschaft N._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 9 3.2 Credit Suisse (Schweiz) AG (ehemals «Neue Aargauer Bank AG»), lnquiries & lnjunctions, CSRA, CHE-166.233.400, mit Sitz in Zürich, Paradeplatz 8, 8001 Zürich: Genossenschaft und Konten Baugenossenschaft K._____ Mietzinskonto 10, IBAN 11 Mietzinskonto 12 IBAN 13 4.Eventualiter zu Ziff. 3 hiervor sei der Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Widerhandlungsfall gericht- lich zu verpflichten, innert zehn Tagen seit Rechtskraft des vorlie- genden Urteils, bei den vorgenannten Banken betreffend die ein- schlägigen Konti (vgl. Ziff. 3.1 – 3.2 hiervor) die Löschung seiner Zeichnungsberechtigung zu beantragen. 5.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 7.7 % MWST auf der Parteientschädigung) zulasten des Beklagten.» - 4 - Urteil des Bezirksgerichtes: (act. 37 S. 41 ff.) 1.In Gutheissung des Eventualbegehrens Ziffer 2 der Klage wird der Beklagte unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Ver- fügungen gemäss Art. 292 StGB verpflichtet, innert 30 Tagen ab Rechtskraft dieses Urteils beim Handelsregisteramt des Kantons Aargau, Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau, bzw. beim Handelsregisteramt des Kantons Bern, Post- strasse 25, 3071 Ostermundigen, die Löschung seiner Zeichnungsberechti- gung für die nachfolgenden Genossenschaften anzumelden: a)Baugenossenschaft C.”
“Es seien das Handelsregisteramt des Kantons Zürich, Schöntal- strasse 5, 8022 Zürich, das Handelsregisteramt des Kantons Aar- gau, Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau, sowie das Handelsregisteramt des Kantons Bern, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, gericht- lich anzuweisen, die Zeichnungsberechtigung des Beklagten be- treffend die in Ziff. 1.1 – 1.5 nachfolgend genannten Baugenos- senschaften, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Klägerin beschränkt wurde, im Han- delsregister zu löschen: 1.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 1.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 1.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 1.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 1.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]. 2.Eventualiter zu Ziff. 1 hiervor sei der Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Unterlassungsfall zu ver- pflichten, innert 10 Tagen seit Rechtskraft des vorliegenden Ur- teils, die Löschung seiner Zeichnungsberechtigung bei den Bau- genossenschaften gemäss Ziffer 2.1. – 2.5, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Kläge- rin beschränkt wurde, bei den zuständigen Handelsregisteräm- tern, anzumelden: 2.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 2.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 2.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 2.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 2.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]; - 3 - 3.Es seien die nachfolgend genannten Banken bzw. deren Organe und Vertreter je unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art.”
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die nachfolgend abgebildeten Plüschtiere und Plüschtier-Schlüsselanhänger unter den Bezeichnungen 'GLUBSCHI' oder 'GLUBSCHIS' anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen oder verkaufen zu lassen. [Abbildung von Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern gemäss Antrags-Ziffer 1] 1.2. Die Beklagten werden unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von den in Dispositivziffer 1.1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS" in der Schweiz erzielt wurde. [1.3. Art. 292 StGB lautet:...] 1.4. Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt. 1.5 Im Übrigen werden die im Rahmen des hier zu beurteilenden beschränkten Verfahrens gestellten klägerischen Rechtsbegehren abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.”
“] demeurant l’administrateur officiel de cette succession (III), que les chiffres IV et V étaient supprimés (IV et V) et qu’ordre était donné à P.________ de remettre, dans un délai d’un mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de ladite succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI). d) Par arrêt du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par P.________ contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre des recours civile. 2. a) Par ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a notamment rappelé que P.________ devait remettre, dans un délai d’un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu Z.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de la BCV, en zlotys (IBAN [...]) (II), a assorti l’injonction rappelée à P.________ sous chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (III), a dit qu’à défaut d’exécution par P.________ de l’injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l’autorité compétente, qui se chargerait de mettre en œuvre concrètement les mesures d’exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendrait les mesures qui s’imposeraient à cet égard (IV) et a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI). b) Par acte du 13 janvier 2023, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens notamment que les chiffres II à IV de son dispositif soient supprimés et qu’il ne soit pas procédé à l’exécution forcée des chiffres VI à VIII et IX à XVII de la décision du 25 août 2021. c) Par arrêt du 1er février 2023, la Chambre de recours civile a rejeté le recours formé par P.________ contre l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 (I), a confirmé la décision (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).”
“Eventualiter zu Ziff. 2: (a) Es sei dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO von CHF 5'000.– im Fall der Zuwi- derhandlung zu verbieten, aus der unter der Nr. 1 hängigen - 6 - Anmeldung für die Unionsmarke "A._____" bzw. der daraus resultierenden Eintragung Ansprüche (im eigenen Namen und/oder im Namen der jeweiligen Inhaberin oder der in an- derer Weise Berechtigten an der Anmeldung bzw. an der dar- aus resultierenden Eintragung) gegen die Klägerin und/oder Dritte, welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens "A._____" (in jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von der Klägerin ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens gel- tend zu machen, geltend machen zu lassen oder in anderer Weise an deren Geltendmachung direkt oder indirekt mitzu- wirken. (b)Es sei dem Beklagten unter Androhung der Ersatzvornahme und der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung sowie unter Androhung einer Ord- nungsbusse nach Art.”
“b), aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Le montant maximum de l’amende est de CHF 20'000.- lorsqu’une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (art. 137 al. 2 LCI). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation de la loi par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI). 23. L'art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let.c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (D______, Les principales infractions, Berne 1997, p. 360). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (ATA/147/2014 du 11 mars 2014 ; E______, Précis de droit administratif, 3ème éd., 1991, n. 1721 et les références citées). 24. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister.”
“________ ne s’étaient pas conformés à celle-ci (DO/1 ss); que par mémoire du 3 octobre 2022 (DO/20 ss), ces derniers se sont déterminés sur la requête en exécution, concluant à son rejet, étant donné qu’ils s’étaient conformés à la décision judiciaire; qu’après que les parties se sont déterminées à nouveau (DO/29 ss et 36 s.), le Président a, par décision du 28 novembre 2022 (DO/39 ss), notamment prononcé ce qui suit : « 1. La requête d'exécution est partiellement admise. 2. Ordre est donné à A.________, C.________ et B.________ de se conformer aux prescrits de la décision rendue le 21 janvier 2022. 3. Partant, A.________, C.________ et B.________ sont tenus d'abattre l’arbre numéro 1, d’ici au 15 mai 2023. 4. A.________, C.________ et B.________ s’engagent à abattre ou faire respecter une hauteur maximale de 10.5 mètres pour l’arbre numéro 10. 5. A.________, C.________ et B.________ s’engagent à faire respecter une hauteur maximale de 9 mètres pour l’arbre numéro 3. 6. D.________ tolère la présence de l’arbre numéro 6. 7. Les parties se réfèrent à la numérotation des arbres figurant sur le rapport d'implantation effectuée le 14 juillet 2021. 8. Ces ordres et engagements sont formulés sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité et dont la teneur est la suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende". 9. Faute d'exécution jusqu'au 15 mai 2023, A.________, C.________ et B.________ seront condamnés, sur requête de D.________, à une amende d’ordre de CHF 100.- pour chaque jour d’inexécution. 10. [...] »; que cette décision n’a pas été contestée et est dès lors définitive et exécutoire; que par courrier du 21 juin 2023 (DO/45 s.), D.________ a informé le Président que les intimés n’avaient, à ce jour, pas respecté le prescrit de la décision du 28 novembre 2022, en ce sens que l’arbre n°1 n’avait pas été abattu. Il a dès lors notamment requis du Président qu’il effectue les démarches afin d’obtenir l’amende d’ordre de CHF 100.- pour chaque jour d’inexécution; que par courrier du 3 août 2023 (DO/50 s.), A.________ – qui n’était alors pas représentée – s’est déterminée sur le courrier précité, alléguant avoir été hospitalisée plus de six mois.”
“Sämtliche Vollstreckungsanordnungen sind, soweit sie die Parteien ver- pflichten, unter der Androhung von Zwangsvollstreckung bzw. der Bestrafung we- gen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis CHF 10'000.00) zu erlassen.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis als Commination (Androhung der Geldstrafe) eingesetzt, um die Einhaltung von gerichtlichen oder behördlichen Unterlassungs‑ und Verfügungsanordnungen zu sichern, namentlich bei Verfügungen über Kontakte, Zugangs‑/Durchgangsrechte und Veröffentlichungen in sozialen Medien.
“En définitive, la requête de mesures provisionnelles sera admise, en ce sens qu'il sera fait interdiction à D______ de se présenter à des tiers comme ayant été lié ou étant encore lié à A______/C______ SA, notamment par la mention "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn ou sur tout autre support de communication physique ou électronique; de commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser qu'il serait "stakeholder" direct ou indirect, actionnaire ou ayant droit de A______/C______ SA, que lui-même ou des sociétés dont il est administrateur, actionnaire ou ayant droit économique final sont des membres du A______/J______. L'attitude générale du cité, qui apparaît empreinte de mauvaise foi et le fait qu'il n'ait pas cessé ses agissements après la mise en demeure de A______/C______ SA laissent craindre qu'il ne se conforme pas à la présente décision, de sorte qu'il se justifie de prononcer ces interdictions sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Enfin, dans la mesure où l'action au fond a été introduite en même temps que la requête de mesures provisionnelles, lesdites mesures demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties, sous réserve de leur modification ou révocation. 4. Il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt à rendre sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 22 novembre 2024 par A______/C______ SA et A______/B______ SA contre D______ dans la cause C/27281/2024. Au fond : Fait interdiction à D______ de se présenter à des tiers comme ayant été lié ou étant encore lié à A______/C______ SA, notamment par la mention "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn ou sur tout autre support de communication physique ou électronique. Fait interdiction à D______ de commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser qu'il serait "stakeholder" direct ou indirect, actionnaire ou ayant droit de A______/C______ SA.”
“________ ont déposé une requête devant la Chambre de conciliation, demandant qu’il soit ordonné à A1________ et A2________ de retirer la barrière installée sur l’assiette de la servitude R[555] et que défense leur soit faite d’entraver le droit de passage faisant l’objet de cette servitude. d) À l’audience du 9 novembre 2023, devant la Chambre de conciliation, B1________ et B3________ et les époux C.________ se sont engagés à « retirer la barrière qui exist[ait] sur le passage sis sur leur fonds qui fait l’objet d’une servitude en faveur des requis et à assurer un espace large de 1.50 m qu’ils peuvent clôturer à l’aide d’une chaîne aisément amovible d’ici au 22 novembre 2024 » ; cet engagement était « pris jusqu’à la modification de l’assiette de la servitude en question » ; les parties s’engageaient en outre « à ne pas obstruer d’une quelconque manière le passage qui fai[sait] l’objet de leurs servitudes réciproques » ; elles « pren[aient] acte qu’en cas d’inexécution de ces engagements, elle s’expos[aient] à la peine d’amende à l’art. 292 CP (sic) qui dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire est puni d’une amende » ; les époux B.________ et C.________ s’engageaient en outre « à retirer les panneaux voie sans issue et sens interdit » ; les parties s’accordaient sur une répartition des frais par moitié. Le juge civil a ordonné le classement du dossier, frais partagés par moitié et sans dépens, le procès-verbal précisant que la transaction avait l’effet d’une décision entrée en force. D. a) Avant cela, D.________ et E.________ avaient, le 1er septembre 2023, déposé plainte pénale contre A1________ et A2________, pour contrainte, soutenant que la chaîne qui avait été posée par le second nommé – cf. plus haut, let. Cb – les avait entravés dans leur liberté d’action. b) Le 4 octobre 2023, A2________ avait quant à lui déposé une plainte pénale contre D.________, pour voies de fait et injures. c) Le Ministère public a tenu une audience le 2 février 2024, dans la procédure concernant les deux plaintes ci-dessus.”
“________ lui disant que « le juge demandera des comptes pour la violence de vos actes et traumatisme », de ne pas avoir respecté les mesures mises en place par le Point rencontre le 19 août 2024 afin de voir B.W.________ pour lui parler, en violation des mesures provisionnelles civiles, et de lui avoir dit « j’espère que tu seras écrasé par une voiture », « serefsiz », soit « sans honneur » ou « indigne », et « pezevenk », soit « personne immorale » ou « débauchée ». Il lui est encore reproché de ne pas avoir supprimé son compte tiktok « [...] » et d’y avoir publié des photos/vidéo de leur enfant commun, en violation de ce que la justice civile lui avait intimé sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et de ne pas avoir respecté les ordonnances rendues par la justice civile les 28 mars 2024, 17 et 30 avril 2024 qui tendaient à lui interdire tout contact avec B.W.________ et sa famille, ainsi que la fermeture de tous ses réseaux sociaux sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Enfin, il est fait grief à C.W.________ de s’être, par l’entier de ces faits, depuis la sortie de prison de B.W.________, le 19 février 2024, jusqu’au 25 août 2024, livrée à un harcèlement continuel de celui-ci, directement ou par le truchement de sa famille, que cela soit sur les réseaux sociaux ou dans la réalité, contraignant B.W.________ à changer ses habitudes. Ce harcèlement semble avoir eu pour but de divorcer « à l’amiable » et rapidement, de récupérer la voiture utilisée par son époux, et de découvrir où il vivait et où il travaillait afin de demander son renvoi en Turquie. b) Le casier judiciaire suisse de C.W.________ est vierge de toute inscription. c) C.W.________ a été appréhendée le 23 août 2024 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. A cette occasion, elle a admis une partie des faits et a renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Au terme de l’audience, le procureur a prononcé le transfert de la prévenue en établissement de détention.”
“Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/822/2023 du 21 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le chiffre 2 de l’ordonnance OTPI/614/2023 du 6 octobre 2023 en ce qu’un droit de visite sera réservé à A______ sur ses enfants H______ et E______, devant s’exercer de manière médiatisée, une fois par semaine, avec l’Association I______ [intervenantes psycho-sociales] ou J______ Sàrl [éducation spécialisée], voire par le biais d’une AEMO de crise ou toute autre structure équivalente selon les modalités possibles de la structure intervenante (chiffre 1 du dispositif), modifié le chiffre 4 de la même ordonnance en ce que les curateurs ne pourront autoriser un assouplissement du droit aux relations personnelles tel que fixé par l’ordonnance qu’après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants (ch. 2), confirmé pour le surplus l’ordonnance du 6 octobre 2023 (ch. 3), fait interdiction à A______ de publier du contenu sur internet et sur les réseaux sociaux mentionnant l’identité de ses deux enfants, de même que d’y poster des photographies comportant leur image, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 4), donné acte à B______ du « travail de semi-autonomie » qui a débuté avec l’Association I______ (ch. 5), accordé à B______ un droit de visite de trois heures, un mercredi sur deux, une visite mensuelle pouvant s’exercer au domicile des grands-parents paternels (ch. 6), dit que les curateurs seront autorisés à élargir ce droit de visite, au vu de l’évolution de celui-ci, après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants (ch. 7); que le sort des frais judiciaires a été réservé (ch. 8), aucun dépens n’a été alloué (ch. 9), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10); Qu’en substance, il résulte de la procédure que les mineurs H______ et E______ vivent au sein du foyer F______ à la suite d’une décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 26 avril 2023; que dans un premier temps, le droit de visite médiatisé de la mère a été fixé à une heure par quinzaine au Point rencontre; Que par ordonnance OTPI/614/2023 du 6 octobre 2023 rendue sur mesures provisionnelles, le droit de visite de la mère a été élargi, le Tribunal lui ayant accordé un droit de visite sur ses enfants H______ et E______ devant s’exercer à raison d’un mercredi sur deux de 13h00 à 17h00, étant précisé que la mère et les enfants devaient être accueillis au sein du foyer F______ de 13h00 à 13h15 et de 16h45 à 17h00, sous forme de temps de battement (chiffre 2 du dispositif); que le Tribunal a par ailleurs autorisé les curateurs à restreindre le droit de visite de la mère en cas d’attitude ou propos déplacés de celle-ci à l’encontre du père, prise à partie des enfants à l’encontre de ce dernier, propos tenus devant les enfants au sujet des diverses procédures judiciaires, publications sur les réseaux sociaux d’images ou d’enregistrements vocaux des enfants, voire de toute autre attitude portant préjudice aux enfants (ch.”
“Par jugement du 21 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné à A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer immédiatement d'une page Facebook des publications figurant dans le dispositif de la décision et lui a interdit, sous la même commination, de publier quelque déclaration que ce soit en mentionnant ou se référant à B.________.”
Bei Verfahren nach Art. 292 StGB, die in einem familienrechtlich streitigen Zusammenhang stehen (z. B. mit Auswirkungen auf elterliche Rechte), können die rechtlichen und tatsächlichen Fragen für unbefangene Laien schwer verständlich sein. Solche Strafverfahren können zudem zivilrechtliche Folgewirkungen haben. Vor diesem Hintergrund wird in der Praxis häufig der Beistand eines beruflichen Rechtsvertreters als erforderlich angesehen, weil die rechtliche Darstellung und Prüfung nicht «à la portée du justiciable lambda» liegen.
“Que sa requête de défense d'office ne fût pas accompagnée du formulaire idoine était "irrelevant" puisqu'il était "notoire qu'en matière pénale, aucun formulaire d'assistance juridique [n'était] en libre accès, contrairement à l'assistance juridique civile ou administrative". Il était en outre disposé à fournir toutes les pièces justificatives utiles à démontrer son indigence, laquelle ressortait par ailleurs de situation personnelle et financière déclarée lors de son audition du 30 octobre 2023. S'agissant de la difficulté de la procédure, la présence d'une "simple contravention" ne dispensait pas le Ministère public d'appliquer correctement le droit. Les faits pouvaient être simples pour un magistrat avisé ou un avocat, mais pas nécessairement à la portée d'un citoyen. La plainte pénale prononcée à son encontre s'inscrivait dans un contexte litigieux et complexe, touchant au droit de la famille, avec comme enjeux essentiels ses droits parentaux envers son fils mineur. Indépendamment de son montant, l'amende pouvait avoir des répercussions "désastreuses" sur les procédures civiles pendantes. Par ailleurs, le "juge pénal" pouvait être amené à revoir la validité de l'injonction prononcée par le TPAE sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Un tel examen ne pouvait être soumis sans le concours d'un conseil professionnel, la démonstration juridique en question n'étant "pas à la portée du justiciable lambda". b. Dans son recours contre l'admission de partie plaignante, A______ argue que l'infraction visée à l'art. 292 CP protégerait "l'autorité de l'État lui-même". Si les intérêts de D______ pouvaient être touchés, ils le seraient que de manière indirecte. Ainsi, ni son fils, ni C______, agissant prétendument au nom de ce dernier, n'avaient la qualité de lésés et donc, de plaignants. La précitée avait d'ailleurs déclaré avoir rapporté les faits à la police car cela lui avait été conseillé de le faire. Elle n'avait invoqué aucune atteinte d'aucune sorte, ni pour elle, ni pour le compte de D______. Elle annonçait par ailleurs agir en son nom propre. c. À réception des recours, les causes ont été gardées à juger sans échange d'écritures, ni débats. Le Ministère public a transmis à la Chambre de céans copie des pièces versées à la procédure après le 7 décembre 2023.”
Die in Art. 292 StGB erwähnte Androhung wird in der Praxis zur Durchsetzung von Unterlassungs‑ und Geheimhaltungsanordnungen eingesetzt. Dazu zählen insbesondere Schweigeauflagen (z. B. im Strafverfahren), Verbote der Weitergabe oder Zugänglichmachung vertraulicher Informationen sowie Anordnungen zur Löschung oder Vernichtung bestimmter Daten oder Dokumente. Die Rechtsprechung verwendet die Androhung nach Art. 292 StGB, um die Einhaltung solcher Anordnungen zu sanktionieren.
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts 1B_43/2023 du 13 juin 2023 consid.”
“________ de détruire l’intégralité des documents informatiques transférés sur sa boîte de messagerie informatique du 13 au 15 avril 2023, dans les trois jours dès l’entrée en vigueur du jugement, à l’exception des documents listés ci-dessous (III) : - Email transféré le 13 avril 2023 à 17h33 dont l’objet est « Fwd : Dental Bills » ; - Email transféré le 14 avril 2023 à 7h49 dont l’objet est « Re : Dental Bills » ; - Email transféré le 14 avril 2023 à 8h27 dont l’objet est « Fwd : Dental Bills » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h46 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h46 dont l’objet est « FW : Sick leave - mental health issue due to work » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h47 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h50 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ; - Email transféré le 15 avril 2023 à 10h50 dont l’objet est « FW : Confidential : Allegations by Z.________» Le président a en outre assorti l’ordre donné ci-dessus sous ch. III de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) en cas d’inexécution de la part de Z.________ (IV), a rendu le jugement sans frais (V) et a dit que Z.________ devait à X.________SA une indemnité de 2'000 fr., à titre de dépens (VI). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête en protection d’un cas clair tendant à la destruction de documents confidentiels appartenant à X.________SA – que son ex-employée Z.________ avait transférés sur sa boîte de messagerie électronique privée –, a considéré que les conditions d’application d’une telle procédure étaient manifestement réunies en l’espèce. En effet, l’état de fait n’était pas litigieux, Z.________ ne contestant pas avoir transféré des fichiers et documents appartenant à son employeur, et la situation juridique apparaissait comme étant claire, eu égard à l’obligation de restitution à laquelle était tenu le travailleur à la fin des rapports de travail (art. 339a CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Ordre a en conséquence été donné à Z.”
“1 CC), en même temps qu’il avait violé son devoir de fidélité, de confidentialité et de diligence, en tant qu’ancien employé et administrateur de cette dernière (art. 321a al. 4 CO et 717 CO). Les agissements de R.________ tombaient également sous le coup de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1), puisque celui-ci avait traité des données personnelles se rapportant au groupe Y.________ en conservant illicitement des copies de serveurs entiers et en transmettant des données sensibles au P.________. Les premiers juges ont encore considéré que R.________ n’avait établi aucun intérêt privé ou public prépondérant susceptible de justifier ses actes. En conséquence, il y avait lieu d’admettre la conclusion II de la demande, soit de faire interdiction à R.________ de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible, de quelque manière que ce soit, au P.________ ou à tout tiers, toute information relative à Y.________ ou aux sociétés qu’elle avait reprises et ce, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Les premiers juges ont ensuite considéré que dans la mesure où le domicile de R.________ et son lieu de travail avaient été perquisitionnés par la Police judiciaire fédérale le 22 septembre 2016, il fallait partir du principe que celui-ci n’était plus en possession de documents ou de supports informatiques contenant des données confidentielles concernant le groupe Y.________. Pour ce motif, la conclusion IV de la demande – qui tendait à la restitution par R.________ de toutes informations et de tous documents contenant des données concernant Y.________ ou les sociétés ayant appartenu au groupe Y.________ – devait être rejetée. En revanche, la conclusion V de la demande – qui tendait à ce qu’il soit donné l’ordre au greffe de la Chambre patrimoniale de remettre à Y.________ les documents et supports de données déposés par R.________ dans le cadre de la procédure – devait être admise, au vu notamment du risque concret que ce dernier conserve ces objets si ceux-ci lui étaient directement restitués.”
“Der Beklagten wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verboten, Auszüge oder Informationen aus oder im Zusam- menhang mit Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment Sys- tem/Brassring, aus denen sich die Namen oder andere Personendaten der Kläger ergeben oder ableiten lassen, an Dritte, insbesondere an C._____, herauszugeben oder auf andere Weise bekannt zu geben oder zugänglich zu machen. 3. Die Beklagte wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verpflichtet, die Namen und andere Personendaten der Kläger aus den C._____ betreffenden Auszügen und weiteren Informationen im Global Tracking System sowie aus anderen Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment System/Brassring, innert 30 Tagen ab Rechts- kraft des vorliegenden Entscheids unwiederbringlich zu löschen. 4. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn er- lassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 5. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 8'000.– festgesetzt. 6. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt und mit den von den Klägern geleisteten Vorschüssen (von je Fr. 6'000.-) verrechnet. Im Mehrbetrag sind die Prozesskostenvorschüsse den Klägern zurück- zuerstatten. - 6 - 7. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägern eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 10'770.- (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen und je- dem der Kläger Fr. 4'000.- (entsprechend dem je Kläger verrechneten Kostenvorschuss-Anteil) zu ersetzen. (8./9 Mitteilungen, Rechtsmittelbelehrung) Dem Beschwerdeführer wurde ein Urteilsauszug (Erwägungen 4.7, 7 [nur Ti- tel] und 7.2 sowie Dispositiv-Ziffern 1-4) ohne Angaben zu den Beschwerdegeg- nern 1 und 2 am 5.”
“Offenlegung sämtlicher Immobilienportfolios (inkl. Immobilienerträgen) des Klägers und von Gesellschaften, deren Anteile er zu 100 % hält/hielt, vom In- und Ausland, inklusive Beteiligungen an norwegi- schen Immobilien und der beiden Immobilien in K._____ [richtig wohl: K'._____] von tt.mm 2013 bis tt.mm 2019. vii. Offenlegung der sich im Eigentum des Klägers und von Gesellschaften, deren Anteile er zu 100 % hält/hielt, befindenden Grundstücke in Por- tugal von tt.mm 2013 bis tt.mm 2019. viii. Offenlegung sämtlicher Darlehensverträge, inkl. bezifferten Auslagen und Einnahmen, welche der Kläger und/oder von Gesellschaften, de- ren Anteile er zu 100 % hält/hielt, der L._____ Management & Partner GmbH gewährte und verzinst zurückbekam von tt.mm 2013 bis tt.mm 2019. ix. Offenlegung eines allfälligen Liquidationserlöses der M._____ GmbH. - 6 - 3. Im weitergehenden Umfang werden die Auskunftsbegehren der Beklagten abgewiesen. 4. Der Beklagten wird unter Androhung von Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall (Bestrafung mit Busse) verboten, die vom Klä- ger zu erteilenden Auskünfte und herauszugebenden Dokumente aus- serhalb der eherechtlichen Verfahren zwischen den Parteien zu verwenden, insbesondere Dritten (mit Ausnahme solcher, die einem strafrechtlich ge- schützten Berufsgeheimnis unterliegen), auf welchem Weg auch immer, zu- gänglich zu machen, dies über die Dauer der eherechtlichen Prozesse hin- aus. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 5. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000.– festgesetzt. 6. Die Kosten für den vorliegenden Entscheid werden den Parteien je zur Hälf- te auferlegt. 7. Die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen. 8. [Schriftliche Mitteilung]. 9. [Berufung]. Berufungsanträge: des Klägers und Berufungsklägers (Urk.”
In der Praxis wird Art. 292 StGB wiederholt als Durchsetzungs- und Zwangsmittel verwendet, indem Gerichte die Androhung einer Busse zur Sicherstellung von Auskunfts-, Editions- und Herausgabepflichten anordnen. Typische Anwendungsfälle betreffen insbesondere die Vorlage von Vermögens-, Geschäfts-, Bank- und Nachlassunterlagen sowie sonstigen Dokumenten und Rechnungsbelegen; die Androhung der Busse dient dabei der Erwirkung der Nachreichung, Herausgabe oder Unterlassung der Weitergabe solcher Unterlagen.
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die nachfolgend abgebildeten Plüschtiere und Plüschtier-Schlüsselanhänger unter den Bezeichnungen 'GLUBSCHI' oder 'GLUBSCHIS' anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen oder verkaufen zu lassen. [Abbildung von Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern gemäss Antrags-Ziffer 1] 1.2. Die Beklagten werden unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von den in Dispositivziffer 1.1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS" in der Schweiz erzielt wurde. [1.3. Art. 292 StGB lautet:...] 1.4. Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt. 1.5 Im Übrigen werden die im Rahmen des hier zu beurteilenden beschränkten Verfahrens gestellten klägerischen Rechtsbegehren abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.”
“- e di una multa per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A__________ __________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________ nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________ è confluito prima o dopo il suo decesso; e (iii) di far ordine a E__________ __________, già Ba__________ __________, di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile e relativa alle relazioni bancarie dei defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________, in particolare con riferimento a conti a loro direttamente intestati e/o di cui loro erano beneficiari economici. Preso atto che il 22 gennaio 2024 G__________ __________, a seguito dell’accoglimento in via supercautelare, con decisione 19 gennaio 2024, della domanda (ii), aveva comunicato di aver ceduto da circa 10 anni la società A__________ __________ alla Ba__________ __________ e di non disporre più di alcuna documentazione rilevante, il 26 gennaio 2024 AP 1 ha poi modificato la sua domanda (iii) nel senso che ha chiesto di far ordine a E__________ __________, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A__________ __________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________ nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________ è confluito prima o dopo il suo decesso. Preso atto che il 20 febbraio 2024 E__________ __________, a seguito dell’accoglimento in via supercautelare, con decisione 1° febbraio 2024 (doc. 3), della domanda (iii) così modificata, aveva prodotto in edizione tutta una serie di documenti, di cui quelli relativi alle relazioni bancarie __________ e __________ sotto suggello, AP 1 ha quindi chiesto di invitare le fondazioni titolari di quelle due relazioni bancarie a pronunciarsi sulle istanze del 18 e 26 gennaio 2024.”
“– als Be- treuungsunterhalt) ab August 2022 und für die weitere Dauer des Getrennt- lebens. - 5 - Diese Unterhaltsbeträge sind zahlbar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. 8.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für sich persönlich Unterhaltsbeiträge wie folgt zu bezahlen: - Fr. 2'018.– ab 1. September 2020 bis und mit 31. März 2022; - Fr. 501.– für die Monate Juni und Juli 2022; - Fr. 542.– ab August 2022 und für die weitere Dauer des Getrenntlebens. Diese Unterhaltsbeträge sind zahlbar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. 9.Es wird festgehalten, dass der Gesuchsgegner für den Zeitraum September bis Dezember 2020 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 18'000.– zuzüglich der Kinderzulagen in der Höhe von Total Fr. 2'000.– und für den Zeitraum Januar bis Dezember 2021 Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 48'000.– be- zahlt hat. 10. Der Gesuchsgegner wird unter der Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB verpflichtet, der Gesuchstellerin bis spätestens 30 Tage nach Voll- streckbarkeit des vorliegenden Urteils eine Kopie der nachfolgenden Unter- lagen zur Verfügung zu stellen: Für den Zeitraum ab 8. Januar 2021 bis 26. Februar 2021 sowie ab 8. Sep- tember 2021 bis aktuell: -CS Privatkonto, Nr. 1; Für den Zeitraum ab 1. Januar 2020 bis aktuell: -CS Sparkonto Nr. 2; -CS Sparkonto Nr. 3; -CS Privatkonto Nr. 4; -CS Kontokorrent Nr. 5; -ZKB Diverse Nr. 6; -Migrosbank Sparkonto Nr. 7; - 6 - -Postkonto Diverse Nr. 8; -Depositkonto Diverse Nr. 9. Für das Jahr 2021: -die Buchhaltungsunterlagen F._____. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 11. Das Gesuch der Gesuchstellerin, der Gesuchsgegner sei zu verpflichten, Auskunft über die Geschäftskonti F._____, Zürich zu erteilen, wird als zu un- bestimmt abgewiesen.”
“Dem Kläger wird unter Verweis auf Ziff. 5 der Verfügung vom 7. Februar 2023 sowie unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB eine Nachfrist bis 23. Mai 2023 angesetzt, um dem Gericht die folgenden Auskünfte zu erteilen resp. Urkunden einzureichen (soweit dies nicht bereits geschehen ist): • Auskunft über Vermögenssituation per xx.yy.zz • Auskunft über Bestand und Wert der Kunstsammlung (…) per xx.yy.zz mit Kopie der letzten Transportversicherung resp. Liste der Objekte bei letztem Transport • letzte zwei definitive Steuerveranlagungen • Auskunft resp. Zusendung der detaillierten Kontoauszüge sämtlicher Konti und Kreditkartenabrechnungen vom 1. Januar zz bis xx.yy.zz Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.”
“Que les défendeurs ont précisé en débats d'instruction ne pas pratiquer l'installation de gonflables ou d'activités "nomades" hors de leurs locaux, sans être contestés. Qu'ils ont également précisé avoir envisagé d'ouvrir un B______ /4______ dans la région de AH_____ (VD), projet qui a été abandonné. Que la demanderesse conclut, sur le fond, avec suite de frais et dépens (conclusion VI), à ce que la Cour fasse interdiction aux défendeurs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser le signe "B______" en Suisse en relation avec des services de divertissement, en particulier destinés aux enfants (conclusion I), déclare nulle la marque suisse n° 5______ "B______" (conclusion V) et condamne les défendeurs à lui verser un montant au titre de remise du gain réalisé en lien avec l'utilisation du signe "B______", montant qui sera déterminé ultérieurement sur la base des renseignements fournis par les défendeurs, mais pas inférieur à 10'000 fr. (conclusion III). Qu'elle conclut, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné aux défendeurs de fournir dans un délai de 60 jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, des renseignements, par la production de toutes les factures et/ou quittances émises et de tous les documents comptables pertinents, dont les bilans et les comptes de résultats, concernant le chiffre d'affaires réalisé annuellement, sur les cinq dernières années, par les défendeurs, notamment en lien avec des services de divertissement, en particulier destinés aux enfants (conclusion II). Qu'elle conclut enfin, au titre de mesure d'exécution, à ce qu'il soit dit que faute d'exécution dans les 10 jours dès l'entrée en force de la décision les défendeurs seront condamnés à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (conclusion IV); qu'il n'est pas précisé si cette conclusion vise l'inexécution de l'interdiction d'utiliser le signe "B______" ou de l'ordre de fournir des renseignements, voire les deux. Que la demanderesse invoque la confusion créée par les défendeurs par l'usage du signe "B______" pour des prestations similaires aux siennes, fournies sous le signe antérieurement utilisé "F______" (art.”
“der Jahre 2008 bis 2017 sowie per Datum der Rechtskraft des Entscheids, einzuschliessen, einschliesslich aller Belege, welche die Ordnungsmässigkeit dieser Vermögensdarstellung überprüfbar machen und aus der hervorgeht, mittels welcher Ge- sellschaften oder Dritten und bei welchen Bankinstituten auf wel- chen Konten welche Werte gehalten werden und wie das Vermö- gen nach Währungen und nach Anlagekategorien (Aktien; Obliga- tionen; Derivate; Treuhandanlagen; Edelmetalle; Bargeld; Immo- bilien; andere Anlagen) aufgeteilt ist. 3. a) Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Or- gane nach Art. 292 StGB (Busse) im Widerhandlungsfalle zu verpflichten, der Klägerin innerhalb von 10 Tagen ab Rechts- kraft des Entscheids sämtliche beweglichen und unbewegli- chen Vermögenswerte (Immobilien, Mobilien, Guthaben, For- derungen, Wertschriften und alle anderen Vermögenswerte ir- gendwelcher Art), welche die Beklagte direkt oder indirekt über B2._____ SIA oder B3._____ SIA oder andere juristische oder natürliche Personen treuhänderisch oder anderweitig für die Klägerin als einzige oder anteilsmässige wirtschaftliche Be- rechtigte hält oder anderweitig kontrolliert, zu alleinigem, even- tualiter anteilsmässigem Eigentum zu übertragen oder sonst- wie herauszugeben. - 3 - b) Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Or- gane nach Art. 292 StGB (Busse) im Widerhandlungsfalle zu verpflichten, der Klägerin innerhalb von 10 Tagen ab Rechts- kraft des Entscheids sämtliche Aktien, eventualiter 1/2 aller Ak- tien, subeventualiter 1/3 aller Aktien der SIA «B2._____» zu unbelastetem Eigentum zu übertragen. 4. Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse) im Widerhandlungsfalle zu verpflich- ten, sämtliche Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzu- geben, welche allenfalls zusätzlich zur Übereignung nach Rechtsbegehren Nr. 3 notwendig sind, damit die Klägerin ihr allei- niges oder anteilsmässiges Eigentum an den sämtlichen bewegli- chen und unbeweglichen Vermögenswerten (Immobilien, Mobi- lien, Guthaben, Forderungen, Wertschriften und alle anderen Vermögenswerte irgendwelcher Art), welche die Beklagte direkt oder indirekt über B2._____ SIA oder B3._____ SIA oder andere juristische oder natürliche Personen treuhänderisch oder ander- weitig für die Klägerin als einzige oder anteilsmässige wirtschaftli- che Berechtigte hält oder anderweitig kontrolliert, tatsächlich aus- üben kann.”
“2 CPC) et 2'440 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La citée sera par ailleurs condamnée à verser aux requérantes, prises conjointement, la somme de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC; art. 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles et de preuve à futur formée le 3 novembre 2020 par A______ AG et B______ SA à l'encontre de C______ SARL. Au fond : Fait interdiction à C______ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser les dénominations A______ et/ou "A______/2______" sous quelque forme que ce soit et d'une quelconque manière dans les affaires en lien avec des vêtements, en particulier en apposant les signes A______ et/ou "A______/2______" sur des vêtements et sur l'étiquette de ceux-ci. Fait interdiction à C______ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser les dénominations A______ et "A______/2______" sur ses papiers d'affaires et dans toute publicité, y compris sur tout site internet et les réseaux sociaux, et en particulier sur son site internet www.I______.com. Dit que l'art. 292 CP est ainsi libellé : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende". Ordonne à C______ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre, en mains de A______ AG et B______ SA, prises conjointement, une copie des bons de commande, des confirmations de commande et des factures de toutes les robes vendues sous la dénomination "A______/2______", dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Impartit à A______ AG et B______ SA un délai de 60 jours, à compter de la réception de la présente décision, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité.”
“292 StGB im Widerhandlungsfall verpflichtet, binnen 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über i) die Anzahl aller Leuchten und Leuchtmittel, die sie oder ihre Lizenz nehmer in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz oder an Widerverkäufer/Händler mit Sitz in der Schweiz geliefert haben, unter Beilegung der Rechnungen, Lieferscheinen und Mehrwertsteuer-Rückerstattungsbelegen, aus denen der Verkaufspreis hervorgeht; ii) den Gesamtumsatz, der mit der Lieferung von Leuchten und Leuchtmitteln in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der von Dritten in diesem Zu sammenhang erwirtschafteten Lizenzgebühren, der den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten sowie den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen. [Wiedergabe Art. 292 StGB]" C. Die Luminarte GmbH verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben und die Klage der Beschwerdegegnerin sei abzuweisen, soweit das Handelsgericht diese gutgeheissen habe. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ausserdem sei der Beschwerde, vorab superprovisorisch, die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Das Handelsgericht begehrt die Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Beschwerdeführerin replizierte, worauf die Beschwerdegegnerin eine Duplik eingereicht hat. Mit Präsidialverfügung vom 4. Juni 2020 wurde dem Gesuch um superprovisorische Gewährung der aufschiebenden Wirkung entsprochen. Mit Präsidialverfügung vom 19. Juni 2020 wurde diese Anordnung bestätigt und der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.”
Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB setzt voraus, dass die mit Strafe bedrohte Handlung in der Verfügung genügend bestimmt beschrieben ist. Pauschal oder unbestimmt gefasste Ausnahmetatbestände (z. B. bei Freezing Orders mit «Angel‑Bell»-Ausnahmen) können daher die Grundlage für eine Strafandrohung entfallen lassen, weil das zu unterlassende Verhalten nicht hinreichend bestimmt ist.
“Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB setzt indessen zusätzlich vor- aus, dass die mit Strafe bedrohte Handlung im Verbotsentscheid genügend be- stimmt umschrieben wird. Dieses Erfordernis gibt gerade bei der Vollstreckbarer- klärung und Durchsetzung einer ausländischen Freezing Order der vorliegenden Art hinsichtlich der darin enthaltenen sog. Angel Bell Exeptions oftmals zu Diskus- sionen Anlass (vgl. z.B. BGE 129 III 626 E. 5.4 S. 640, wo das Bundesgericht eine ähnlich lautende ausländische Anordnung auf der einen Seite zwar für hinrei- chend klar erachtete, um im Rahmen der Gesamtverfügung für vollstreckbar er- klärt zu werden, andererseits aber festhielt, dass sie allenfalls inhaltlich nicht hin- reichend bestimmt sei, um eine Grundlage für sichernde Massnahmen und eine damit verbundene Strafandrohung nach Art. 292 StGB abzugeben [zu Art. 39 - 27 - Abs. 2 aLugÜ]). Ist die WFO diesbezüglich nicht genügend bestimmt, kann sie nicht mittels Strafandrohung nach Art. 292 StGB vollstreckt oder im Sinne von Art. 47 Abs.”
“– oder einen gleichwertigen Betrag in jeder anderen Währung über- steigen, die Rechtsvertreter der Gesuchstellerinnen spätestens drei Arbeitstage im Voraus schriftlich über seine Absicht, solche Transaktionen vorzunehmen, zu informieren hat (Urk. 4/16 und 4/17, je lit. A [iii] c). 4.2.4.2. Während die zulässigen Ausgaben für die Lebenshaltungskosten betragsmässig genau beziffert und damit wohl hinreichend bestimmt sind, um einen allfälligen Verstoss gegen den ersten Ausnahmetatbestand strafrechtlich ahnden zu können, trifft dies für die beiden anderen Ausnahmen nicht zu. Mit de- ren Formulierung wird das verbotene Verhalten zu offen und unbestimmt um- schrieben. Da sich die Tathandlung, mit welcher der Adressat der amtlichen Ver- - 28 - fügung den Ungehorsamstatbestand erfüllt, nach der amtlichen Verfügung selbst richtet, muss das unter Strafe gestellte Verhalten darin aber mit genügender Be- stimmtheit umschrieben sein (vgl. BSK StGB-Riedo/Boner, Art. 292 N 80 m.w.Hinw.). Gerade dies ist angesichts der beiden genannten Ausnahmen jedoch zu verneinen. Es kann nicht dem Strafgericht überlassen werden, im Verfahren wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Art. 292 StGB) zu definie- ren, was "angemessene Beträge" zur Deckung von Anwaltskosten oder Verfügun- gen "im Rahmen ... [der] gewöhnlichen und ordnungsgemässen Geschäftstätig- keit" des Gesuchsgegners sind und ob Ausgaben, die unter diesen Titeln getätigt wurden, von den Erlaubnisvorbehalten gedeckt oder unzulässig und damit straf- bar waren (vgl. BGE 97 II 92 S. 93; BGE 144 III 257 E. 4.4.1 S. 263; ferner auch BGer 5A_758/2020 vom 3. August 2021, E. 5.4, wonach kein Verbot ausgespro- chen werden darf, welches das zu unterlassende Verhalten mit einem Ermes- sensbegriff umschreibt). Daran ändert auch die in der WFO (und im Massnahme- begehren Ziffer 2.2) statuierte Pflicht zur vorgängigen Notifikation an die Rechts- vertreter der Gesuchstellerinnen nichts, begründet diese reine Informationspflicht doch kein Recht der Gesuchstellerinnen auf Genehmigung oder Untersagung der notifizierten Transaktionen. Wegen des Verbots der "révision au fond" (Art. 45 Abs. 2 LugÜ) kann eine konkretere Interpretation oder nähere Präzisierung dieser zu pauschal gefassten Ausnahmen auch nicht im Rahmen des Exequaturverfahrens erfolgen.”
Damit die Androhung einer Busse im Sinne von Art. 292 StGB strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann, muss die Verfügung den Adressaten hinreichend präzise darüber informieren, dass ihm im Falle der Nichtbefolgung eine Busse droht. Ein blosses Hinweisen auf Art. 292 StGB oder allgemein gehaltene Warnungen gelten nach der Rechtsprechung als formell unzureichend.
“Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué. Or, l'ordonnance attaquée ne contient aucune menace d'amende. Son dispositif, tout comme sa motivation, se limitent à évoquer l'art. 292 CP ou "la référence à l'art. 292 CP", sans en reproduire le texte légal et sans déterminer le contenu de la sanction en cas d'insoumission. Ces indications ne répondent pas aux exigences légales, de sorte que la menace prononcée au chiffre 4 du dispositif attaqué est viciée. Dans la mesure où la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP prononcée par le Tribunal est affectée d’un vice, elle ne saurait donner lieu à l'ouverture d'une information pénale ni, partant, causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le fond du recours, quand bien même le bien-fondé de la menace prononcée paraît également douteux, compte tenu du fait que le défaut de collaboration des parties n'est en principe pas susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale (art. 164 CPC; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6841 ss, 6926). 2. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“«Die Polizistin redet nur Quatsch und führt sich hier wie weiss nicht wer auf, aber sie haben mir nichts zu sagen!», «Ich werde erst gehen, wenn ich weiss was mit dem Mädchen passiert». Schreibende erklärte Frau A.________ in deutscher Sprache über die nun folgenden rechtlichen Konsequenzen, da sie der mündlichen Wegweisung nicht Folge leistete und in türkischer Sprache, dass sie und ihre Kollegen keinen «Quatsch» erzählen. Die Beschuldigte verliess wütend die Örtlichkeiten. Die Verfahrenseinstellung wird von der Staatsanwaltschaft wie folgt begründet: Im vorliegenden Fall wurde die Beschuldigte mehrfach mündlich von der Polizei aufgefordert, die Örtlichkeiten zu verlassen, was sie verweigerte. Sie wurde zwar darauf hingewiesen, dass sie im Sinne von Art. 292 StGB gegen eine amtliche Verfügung verstosse, was zur Anzeige gebracht werde, sollte sie der Aufforderung weiterhin keine Folge leisten, jedoch wurde unterlassen, die Beschuldigte darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Verhalten gestützt auf Art. 292 StGB mit Busse sanktioniert werden kann. Der Tatbestand von Art. 292 StGB ist daher – entgegen der Stellungnahme der Beschuldigten vom”
Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt als Drohungssanktion zur Durchsetzung familien- und kindesschutzrechtlicher Anordnungen verwendet. Die Rechtsprechung belegt den Einsatz etwa zur Sicherung von Besuchsregelungen, Wegweisungen, Kontakt‑ und Annäherungsverboten, Verboten, Kinder ausserhalb des Landes zu verbringen, sowie bei Wohnungszuweisungen und ähnlichen superprovisorischen Massnahmen. In den angeführten Fällen kann die Nichtbefolgung solcher Verfügungen sowohl zu einer Suspendierung oder Einschränkung von Besuchsrechten als auch zu einem straf‑ bzw. polizeirechtlichen Einschreiten führen.
“***** Vu l'opposition formée le 5 avril 2023 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 mars 2023; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 mars 2023; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, omis de respecter le calendrier établi par le Service de protection des mineurs (SPMi) dans le cadre de sa décision du 3 août 2022, laquelle a été prononcée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, en emmenant sa fille D______ en vacances en Italie du 22 au 30 octobre 2022, sans l'accord d'A______, alors que, pour le mois d'octobre 2022, il était prévu que les enfants du couple soit auprès de leur père du 1er au 2, du 15 au 16 et du 29 au 30 octobre 2022. Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a. Le 1er décembre 2022, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son ex-époux, B______. Elle a expliqué que, suite au jugement de divorce prononcé le 19 avril 2019, la garde de leurs trois enfants lui avait été attribuée, ces derniers étant scolarisés à Genève, alors que B______ était domicilié à ______[VS]. En raison de difficultés dans la gestion du droit de visite de celui-ci, elle avait saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) dans le but d'établir un calendrier de droit de visite, lequel avait instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de B______. Le 3 août 2022, le SPMi avait établi un calendrier décisionnel relatif à l'exercice du droit de visite de son ex-époux jusqu'en août 2023. Ce calendrier, exécutoire nonobstant opposition, était assorti de la menace d'une amende en cas de violation, au sens de l'art. 292 CP. B______ avait formé opposition au calendrier précité et elle avait accepté, par gain de paix, quelques modifications pour les mois de septembre et octobre 2022.”
“S’agissant des filles, les intervenants ont notamment relaté qu’elles ne se sentaient pas en sécurité chez leur père en raison des disputes incessantes, qu’elles avaient été blessées par ses dénigrements et ses insultes, ainsi que par ses propos tendant à reporter toute la responsabilité de la situation sur leur mère. B.N.________ et C.N.________ avaient déclaré aux intervenants ne pas être favorables à la reprise du droit de visite, y compris de manière médiatisée, sans pour autant s’y opposer à l’avenir, attendant de l’appelant qu’il fasse un travail sur lui-même. Les intervenants ont précisé que l’événement violent ayant eu lieu durant le droit de visite avait fortement marqué les enfants, lesquelles n’avaient néanmoins pas estimé avoir besoin d’un suivi psychologique ou d’un espace de parole. Ils ont ajouté avoir observé des adolescentes à l’aise, complices, matures et sûres d’elles, entretenant une bonne relation avec leur mère, et ont estimé que leur imposer un droit de visite, compte tenu de leur âge et de leurs besoins en termes de stabilité, serait contre-productif. 7. Le 23 septembre 2022, l’intimée a complété ses conclusions demandant qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de l’art. 292 CP, de se rendre au gymnase et dans l’établissement secondaire où sont scolarisées les enfants, sauf convocation expresse de l’établissement (II bis), au motif que ce dernier s’était rendu sur ces lieux à plusieurs reprises afin de les voir ou de leur déposer des lettres et des colis, engendrant chez celles-ci un sentiment d’insécurité. 8. Par message du 25 septembre 2022 et en prévision de l’audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2022, l’appelant a écrit à l’enfant B.N.________ en lui expliquant que la tyrannie qu’elles subissaient, sa sœur C.N.________ et elle, de la part de leur mère allait persister si elles ne faisaient rien pour que cela cesse. Il a en outre demandé à ses filles d’être présentes à l’audience du lendemain afin de témoigner du comportement inadapté de leur mère. Il a conclu le message en exprimant qu’il leur faisait confiance. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art.”
“A l’inverse, le refus du recourant de donner son consentement sur ce point place son fils dans une impasse, l’empêchant notamment de poursuivre sa formation, non seulement s’agissant de s’inscrire à des tests d’aptitude, mais également le cas échéant à une formation en tant que telle, avec, contrairement à ce qui prévaut pour les tests et en règle générale, une seule période d’inscription par année. Cette situation paraît manifestement contraire aux intérêts du mineur et est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable s’il fallait attendre que la justice de paix complète son instruction et rende une nouvelle décision avant d’avaliser cette démarche, dont le caractère urgent apparaît suffisamment vraisemblable. Il en résulte qu’il convient d’autoriser, à titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision de l’autorité de première instance, la délivrance de ces nouveaux documents d’identité, nonobstant l’absence de consentement du recourant sur ce point. De même, afin d’assurer une certaine protection au mineur durant l’enquête à tout le moins, l’interdiction faite au père d’exposer la situation de son enfant dans la presse de manière reconnaissable par celui-ci (sans précaution d’anonymisation), sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, s’avère justifiée et sera également maintenue à titre provisionnel, ce d’autant que le recourant ne s’est pas opposé à cette injonction dans le cadre de son recours. 3. 3.1 En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. L’autorisation de délivrance des nouveaux documents d’identité du mineur, sans le consentement de son père, et l’interdiction faite à ce dernier d’exposer la situation de son fils de manière reconnaissable dans la presse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, sont maintenues à titre de mesures provisionnelles, jusqu’à la reddition d’une nouvelle décision par la justice de paix. 3.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, y compris les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif, sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 900 fr.”
“________ a interdit au père d’emmener ou de faire emmener hors de Suisse les enfants et a ordonné d’inscrire le signalement préventif en faveur desdits enfants dans le Système de recherches informatisées de police de la Confédération et dans le Système d’information Schengen, afin de prévenir tout risque d’enlèvement international. Cette décision était motivée notamment par le fait qu’il n’était pas certain que les enfants reviennent en Suisse. 18. Par décision du 27 juillet 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de A.________ a autorisé le père à emmener ses enfants en vacances au Portugal du 31 juillet 2020 au 13 août 2020 et a levé l’interdiction faite au père d’emmener ou de faire emmener hors de Suisse ses enfants, au motif notamment que le risque de ne pas revenir en Suisse n’avait pas pu être démontré. 19. Par décision du 14 décembre 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de A.________ a élargi le droit aux relations personnelles de la mère à l’égard de ses fils. 20. Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, le Président du Tribunal civil de A.________ a interdit au père de modifier le domicile légal (A.________) de ses enfants, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En effet, alors que les parties exerçaient toutes deux l’autorité parentale sur leurs enfants, il s’avérait que le père avait unilatéralement décidé de déménager à J.________ avec les enfants des parties à fin mars 2021, sans en avertir directement la mère. 21. Le père ne s’est pas conformé à la décision superprovisionnelle rendue le 16 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de A.________ et, le 1er avril 2021, il a déménagé à J.________ avec ses enfants. 22. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2021, le Président du Tribunal civil de A.________ a autorisé le père à modifier le domicile légal des enfants. 23. Par décision du 31 mai 2021, notifiée le 12 juillet 2021, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la région de J.________ a repris à compter du 1er juin 2021 la curatelle existante à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC concernant les enfants S.”
“- Monsieur B______ ______, ______ [France]. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. EN FAIT A. a) E______, né le ______ 2017, est issu de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______. b) Par jugement du 10 août 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, attribué sa garde à sa mère, dit que les relations personnelles avec le père s'exerceraient à raison d'une heure et demie par quinzaine, avec un temps de battement, selon la prestation "accueil" du Point rencontre, ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, dit que le père devra fournir au curateur mensuellement un rapport d'analyses sanguines, avec recherche de gamma GT et de toxiques, et prononcé une interdiction d'approcher la mère et l'enfant, sous menace de la peine de l'art. 292 CP. c) Le droit de visite du père a été suspendu par décision du 2 novembre 2021, suite à l'incarcération de celui-ci en France. Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 1er octobre 2021 que les visites du père, qui se déroulaient bien, avaient toutes été honorées avant son incarcération. d) Le 9 novembre 2021, le SPMi a relevé que les analyses de sang des 4 janvier 2021 et 30 juin 2021 transmises par B______ ne présentaient aucune trace d'opiacés mais révélaient une consommation modérée d'alcool. Il convenait de maintenir l'obligation de présentation de tests sanguins à une fréquence trimestrielle. e) Les visites entre B______ et le mineur ont repris le 6 avril 2022. f) Le 22 juin 2022, B______ n'ayant pas transmis les tests sanguins nécessaires au maintien de son droit de visite, malgré de réitérées demandes, le SPMi a sollicité la suspension des visites et conditionné leur reprise à la transmission des tests sollicités, ce qui a été autorisé par le Tribunal de protection, sur mesures superprovionnelles du 23 juin 2022, confirmées sur le fond le 22 août 2022.”
“Par conséquent, étant rappelé, comme précisé plus haut, que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 30 juin 2024 à 17 h 00. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 24 mai 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 21 mai 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 30 juin 2024 à 17 h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit qu’il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information. Genève, le La greffière”
“7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______, agissant pour le compte de son enfant mineur B______, le 9 avril 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 1er avril 2024 à l’encontre de Monsieur C______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge pour une durée de trente jours la mesure d'éloignement faisant interdiction à Monsieur C______ d'approcher la mineure B______ et de pénétrer à son adresse privée, située : - jusqu'au 30 avril 2024, sise chemin 1______ E______ et rue F______ 2______ ; - dès le 1er mai 2024, sis rue F______ 2______ sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.”
“- Madame C______ c/o Monsieur D______ ______, ______ [GE]. - Maître E______ ______, ______ [GE]. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne. Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, formée le 21 mars 2024 par son père, B______, domicilié à F______ (Portugal), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre la mère de l’enfant, C______ ; Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à la mère et à son compagnon, D______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de son père ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que la mère ait pu être entendue ; Qu’il sera par ailleurs ordonné à cette dernière de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès de Me E______, curatrice du mineur, désignée ce jour par décision séparée ; Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond ; * * * * * Par ces motifs, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Fait interdiction à C______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2020, de nationalité portugaise et peut-être suisse, hors du territoire suisse.”
“Die Parteien und der Kindesvertreter nehmen davon Kenntnis, dass eine Kopie dieser Vereinbarung je an die Kantonspolizei Zürich und an das Bundesamt für Justiz, Dienste für internationale Kindesentführung, ausge- händigt wird. 2.Das Rückführungsverfahren wird abgeschrieben. 3.Der italienische Reisepasse der Beklagten und die Identitätskarten von C._____ und der Beklagten werden der Kantonspolizei Zürich übergeben zur Aushändigung an die Beklagte am Abreisetag vor dem Grenzübertritt. 4.Das Bundesamt für Justiz, Dienste für internationale Kindesentführungen, wird ersucht, der italienischen Zentralbehörde den Zeitpunkt der Abreise aus der Schweiz sowie Ort und ungefähre Zeit der Ankunft in D._____, Italien, mitzuteilen. 5.Der Beklagten wird untersagt, C._____ aus dem Kanton Zürich wegzubringen oder wegbringen zu lassen, ausgenommen für ihre Ausreise nach Italien. Eine Widerhandlung gegen diese Anordnung wird als Ungehorsam gegen eine - 14 - amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB mit Busse bis Fr. 10'000.– geahn- det. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 6.Die mit Verfügung der Kammer vom 19. September 2023 angeordneten Aus- schreibungen im RIPOL und SIS werden auf den Zeitpunkt der Rückreise auf- gehoben. Die Kantonspolizei Zürich wird angewiesen, die Ausschreibung im RIPOL und SIS per Donnerstag, 19. Oktober 2023,”
“Der Klägerin 1 und dem Beklagten wird je mit sofortiger Wirkung verboten, ohne Zustimmung des anderen Elternteils oder einer Entscheidung durch das Gericht oder die Kindesschutzbehörde den Aufenthaltsort der Klägerin 2 im Sinne von Art. 301a Abs. 2 ZGB zu wechseln, unter Androhung der Bestra- fung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle.”
Nach der Rechtsprechung kann Unkenntnis, die auf unterlassener Informationsbeschaffung zurückgeht, als «bewusstes Nichtwissen» angerechnet werden; wer sich nicht informiert, kann sich dies vorzugsweise anrechnen lassen. Demgegenüber bleibt gewöhnliche Nachlässigkeit oder Unklarheit ohne Vorsatz nach dieser Rechtsprechung strafrechtlich unbeachtlich.
“Der Beschuldigte handelte hierbei vorsätzlich, zumal ihm rechtsgültig eröff- net wurde, dass die Obhut vom Bezirksgericht Zürich der Privatklägerin zugeteilt worden war und ihm nach Aufhebung des Entzugs des Aufenthaltsbestimmungs- rechts bewusst sein musste, dass diese Regelung wieder in Kraft getreten war. Selbst wenn er diesbezüglich eine Unklarheit gehabt haben sollte, so hätte er sich entsprechend informieren müssen. Sollte er dies nicht getan haben, wäre es ihm in Sinne eines "bewussten Nichtwissens" anzurechnen. Auch seine Verpflichtung, den Aufenthaltsort des Kindes bekannt zu geben, war dem Beschuldigten aufgrund der expliziten und unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB Aufforderung des Bezirksgerichts Zürich ohne Weiteres be- kannt. Der Beschuldigte handelte entsprechend mit Wissen und Willen, weshalb er auch den subjektiven Tatbestand von Art. 220 StGB erfüllt hat.”
“Die Beklag- te verlangt vom Kläger allerdings auch nicht kontextlos irgendwelche Informatio- nen. Sie verlangt solche über Einkommen, Vermögen und Schulden des Klägers und der von ihm beherrschten Gesellschaften mit dem Zweck, ihre eherechtlichen Ansprüche auf Unterhalt und aus Güterrecht zu prüfen und gegebenenfalls im Rahmen des laufenden Scheidungsprozesses geltend zu machen. Der Kläger kennt seine eigenen Einkommens- und Vermögensverhältnisse (einschliesslich - 19 - Schulden) und die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaften, deren Anteile er zu 100% hält, oder kann sie kennen, und er weiss oder kann wissen, welche Un- terlagen (auch über die in Dispositiv- bzw. Rechtsbegehren Ziffer 2 genannten hinaus) vorhanden sind, die diese über die im Urteilsdispositiv (entsprechend dem beklagtischen Rechtsbegehren) festgelegte Zeitspanne vom tt.mm 2013 bis tt.mm 2019 bzw. bis heute abbilden. Weshalb das (ausnahmsweise) nicht der Fall sein sollte, erhellt aus den Ausführungen des Klägers nicht. Was die Strafandro- hung von Art. 292 StGB betrifft, ist schliesslich relativierend festzuhalten, dass der Tatbestand subjektiv Vorsatz voraussetzt. Die Nichtbefolgung der gerichtlich fest- gelegten Auskunftspflicht aus Nachlässigkeit oder Unkenntnis (bei bestehenden Unklarheiten betreffend die verlangten Informationen und Dokumente) wäre fol g- lich nicht strafbar (vgl. auch Art. 13 StGB).”
Art. 292 StGB wird in der Praxis auch zur Durchsetzung von behördlichen Mitwirkungspflichten eingesetzt, etwa zur Meldepflicht über die Beschulung eines Kindes. In dem zitierten Entscheid diente die Strafandrohung ausdrücklich der Abwehr einer Gefährdung des Kindeswohls.
“Daran ist nichts auszusetzen. Vielmehr ist die Beschwerdeführerin mit aller Deutlichkeit auf Folgendes aufmerksam zu machen, da es ihr offensichtlich nicht bewusst ist: B._____ ist seit geraumer Zeit nicht ordentlich beschult, und die Bil- - 6 - dungsdirektion des Kantons Zürich hat die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 24. Februar 2023 unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB verpflichtet, dem Volksschulamt bis spätestens 3. März 2023 zu melden, in welcher Klasse oder von welcher Lehrperson mit abgeschlossener Berufsausbildung B._____ un- terrichtet wird (act. 18/2 S. 2). Durch die fehlende anerkannte Beschulung drohen B._____ ernsthafte Nachteile auf seinem weiteren Ausbildungs- und Berufswahl- weg, etwa weil ihm mangels Erfüllung der obligatorischen Schulzeit der Übertritt in eine höhere Schule (Gymnasium) oder eine Berufslehre verwehrt würde. Darin liegt eine erhebliche Gefährdung des Kindeswohls, welche die Beschwerdeführe- rin durch ihr uneinsichtiges Verhalten verursacht. Der Rechtsstaat (konkret: der Kanton Zürich) kann es bei bestehender Bildungspflicht (so die Ausdrucksform der Beschwerdeführerin, KESB-act. 114) nicht dem Einzelnen überlassen, wie er oder sie diese Plicht definieren will (so indes die Beschwerdeführerin in KESB- act. 114). Besucht ein Kind weder die öffentliche Schule noch eine anerkannte Privatschule und liegt auch kein zulässiges home-schooling vor, so gilt dieses Kind als nicht beschult.”
Art. 292 StGB wird in der Gerichts‑ und Verfahrenspraxis regelmässig als Mittel eingesetzt, um die Befolgung von behördlichen oder gerichtlichen Verfügungen sicherzustellen. Die Entscheide zeigen seine Verwendung insbesondere bei: Verfügungsverboten und Nutzungs‑/Zutrittsverboten; Anordnungen zur Zurückgabe, Sperrung oder Herausgabe von Dokumenten, Geräten oder Identitätsdaten; Lösch‑/Datenträger‑Pflichten; und Sicherungs‑ bzw. Sperrmassnahmen für Vermögenswerte (auch Kryptowährungen). Art. 292 wird dabei häufig neben oder in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Bussen und weiteren vorsorglichen Massnahmen angerufen, um die Durchsetzung der Anordnungen zu unterstützen.
“August 2017 eigenmächtig und ohne dazu berechtigt zu sein datiert hat, zur Zahlung vorlegen liess, anschliessend gegen den Kläger in Dubai Strafanzeige wegen angeblichen Scheckbetrugs erstattete und den Strafverfolgungsbehörden gegenüber wahrheitswidrig behauptete, die entsprechenden Scheckformulare seien ihr am 29. August 2017 vom Kläger datiert zur Zahlung übergeben worden. Beseitigungsbegehren: Die Beklagte sei unter Androhung von Straffolgen gegen ihre Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verpflichten, innert 5 Tagen ab Rechtskraft des Urteils sämtlichen involvierten Behörden (Polizei, Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, Exekutivbehörden) in Dubai mitzuteilen, dass sie die im Strafverfahren erhobenen Vorwürfe an den Kläger vollumfänglich fallen lässt bzw. ihre Anträge im Zivilverfahren zurückzieht. Insbesondere sei die Beklagte unter Androhung von Straffolgen gegen ihre Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verpflichten, innert 5 Tagen ab Rechtskraft des Urteils die folgenden Handlungen vorzunehmen und diese jeweils gegenüber dem Kläger zu dokumentieren: Aufsetzen und rechtsgültiges Unterzeichnen eines Schreibens titelnd "Release letter" mit dem folgenden Inhalt: "We, B.________ SA (company register number CHE-ggg), seated in H.________, Switzerland, hereby discharge, release and waive the criminal charges against Mr A.________ (criminal complaint iii, filed at Bur Dubai police station on 13 November 2019, registered as criminal case under case number jjj with the courts in Dubai) as well as the civil proceedings filed against Mr A.________ (civil case kkk Performance Order). We hereby declare that we shall take any and all steps, arrangements and measures required to remove the above mentioned criminal charges and civil proceedings from the books of the Bur Dubai police station, the public prosecution authorities, the courts as well as the enforcement authorities in Dubai. " Notarielle Beurkundung dieses Schreibens bei einem Notar in Dubai oder einem Notar in der Schweiz, in letzterem Fall verbunden mit den notwendigen Beglaubigungen (Apostille) durch die zuständigen Schweizer Behörden und Ämter.”
“2024.184/CM.2024.291), il Pretore ha notificato alle parti la perizia 5 luglio 2024 e ha: 1. prorogato la prevista udienza fissata per il 19 agosto 2024 al 17 settembre 2024; 2. fatto divieto a RE 1, con effetto immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di disporre in qualsiasi forma, rispettivamente di compiere direttamente o indirettamente qualsivoglia atto finalizzato a movimentare: · gli importi di cui ai versamenti 20.9.2023 (EUR 300'000.-), 21.09.2023 (EUR 200'000.-), 26.10.2023 (EUR 500'000.-), 15.12.2023 (EUR 2'000'000.-) e 19.01.2024 (EUR 300'000.-), per complessivi EUR 3'300'000.- già confluiti sui conti di X__________, Dubai (doc. 28); · l’automobile FERRARI di cui all’operazione effettuata con L__________ SA (doc. 61) per l’importo di CHF 93'776.70; · i beni mobili di cui all’operazione effettuata con T__________ SA (doc. 62) per l’importo di CHF 154'000.-; 3. fatto ordine a RE 1, con effetto immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di indicare, documentandoli, entro 20 giorni (non sospesi dalle ferie) gli eventuali atti di disposizione da lui direttamente o indirettamente compiuti riguardo a: · gli importi di cui ai versamenti 20.9.2023 (EUR 300'000.-), 21.09.2023 (EUR 200'000.-), 26.10.2023 (EUR 500'000.-), 15.12.2023 (EUR 2'000'000.-) e 19.01.2024 (EUR 300'000.-), per complessivi EUR 3'300'000.- già confluiti sui conti di X__________, Dubai (doc. 28); · l’automobile FERRARI di cui all’operazione effettuata con L__________ SA (doc. 61) per l’importo di CHF 93'776.70; · i beni mobili di cui all’operazione effettuata con T__________ SA (doc. 62) per l’importo di CHF 154'000.-; a far tempo dal 20 settembre 2023 in poi. P. Con reclamo (subordinatamente appello) 17 luglio 2024 RE 1 è insorto contro il dispositivo n. 3, postulandone l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Q. Con decisione 24 luglio 2024 questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo.”
“Par courriel du 9 juin 2023, A______ SA a mis en demeure B______ de lui restituer, avant le 13 juin suivant, tous documents et informations lui appartenant qu'il avait transférés à son adresse personnelle, ainsi que de lui fournir une attestation établie par un expert informatique de l'effacement de ceux-ci de son support informatique. B______ a reçu cet email. Il n'y a pas donné suite. Par lettre du 13 juin 2023, A______ SA a libéré B______ de son obligation de travailler jusqu'au 30 juin suivant, et l'a prié de restituer jusqu'au lendemain sa clé des bureaux, ses mots de passe, son portable ou ordinateur, son imprimante, son smartphone et la carte SIM et tous autres documents, équipements et autres propriétés appartenant à la société ou une de ses sociétés affiliées et toutes copies dont elle aurait pu avoir connaissance. B______ ne s'est pas présenté à son poste de travail le 13 juin 2023, ni le 14 juin 2023. Il allègue que la raison en était un arrêt maladie de sa fille, ce qu'il avait communiqué par courriel à une collaboratrice de A______ SA. k. Le 16 juin 2023, A______ SA a adressé au Tribunal une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'exploiter, consulter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit pour son propre compte ou celui d'un tiers, les données en sa possession provenant de son activité auprès d'elle, en particulier les documents visés en pièces 20 à 28 ainsi que l'intégralité de leurs annexes, de contacter de quelque manière que ce soit, en agissant directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, ses clients ou employés aux fins de les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elle, d'entreprendre tout acte quelconque la discréditant auprès de tiers ou de sa clientèle de nature à entamer sa réputation commerciale, à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer immédiatement, soit au lendemain de l'ordonnance, auprès du Tribunal tous les supports électroniques notamment mais non exclusivement ses ordinateurs et téléphones portables sur lesquels se trouvaient des données en sa possession provenant de son activité auprès d'elle en particulier les documents visés en pièces 20 à 28 et l'intégralité de leurs annexes, sans sûretés, avec suite de frais.”
“Es kann mit anderen Worten keine eigentliche Zwangsvollstreckung einer WFO geben, die über sichernde Massnah- men hinausgeht, die bereits aufgrund von Art. 47 Abs. 2 LugÜ angeordnet werden können (Bernet, a.a.O., S. 69 f. [zu Art. 39 Abs. 2 aLugÜ]). Folglich hat die Siche- rungsmassnahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ in diesen Fällen praktisch die Wirkung der Vollstreckung der (erst) für vollstreckbar erklärten ausländischen Si- - 23 - cherungsmassnahme (BGE 143 III 693 E. 3.4.3 S. 698; Staehelin, Stämpflis Handkommentar SHK, LugÜ 47 N 51a; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 221). Inhaltlich kommt – analog zu Art. 262 ZPO – grundsätzlich jede erdenkliche gerichtliche Anordnung in Frage, die geeignet ist, die Vollstreckung des Ent- scheids sicherzustellen (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 96; Milani, a.a.O., S. 38; s.a. BSK ZPO-Droese, Art. 340 N 5; Arnold, a.a.O., Rz 175, Rz 286). Geht es um die Sicherstellung von Unterlassungspflichten, steht die Anordnung eines einstweiligen Verbots (vgl. Art. 262 lit. a ZPO), verbunden mit einer Strafdrohung nach Art. 292 StGB oder einer Ordnungsbusse (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. a und b ZPO), im Vordergrund (Staehelin, a.a.O., S. 37; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 38 N 392).”
“August 2022 erkannte das Bundespatentgericht wie folgt: "1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte ein Mitbenützungsrecht am schweizerischen Teil von EP xxx hat. 2. Das Mitbenützungsrecht umfasst das Recht, in der Schweiz und Liechtenstein Normalkraftanschlüsse mit sämtlichen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 von EP xxx herzustellen, anzubieten und in den Verkehr zu bringen, wenn das mindestens eine Druckverteilelement als Druckverteilstab ausgebildet ist, und solche Ausführungsformen dafür anzupreisen, sie als Teil einer Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand einzubauen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegen sind. 3. In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1bis wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz an Verletzungshandlungen mitzuwirken, die sich auf Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion beziehen, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegen sind; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii.”
“Eventualiter seien dem Gesuchsgegner seine persönlichen Ge- genstände sowie die Möbel seiner Eltern (2 Kommoden und 1 Beistellmöbel im Eingangsbereich) sowie die Parkplätze (Nr. 1, 2 und 3) für die weitere Dauer des Getrenntlebens zur alleinigen Benützung zuzuweisen. - 3 - 3.Auf die Zusprechung von Ehegattenunterhalt zugunsten der Ge- suchstellerin sei zu verzichten. 4.Es sei die Gütertrennung per 1. Januar 2023 anzuordnen. 5.Die übrigen – den Anträgen des Gesuchsgegners widersprechen- den – Anträge der Gesuchstellerin seien vollumfänglich abzuwei- sen. 6.Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich MwSt. von 7.7 % zulasten der Gesuchstellerin." Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 17. Mai 2023: (Urk. 51 S. 11 ff. = Urk. 48 S. 11 ff.) 1.Den Parteien wird das Getrenntleben auf unbestimmte Zeit bewilligt. 2.Die Familienwohnung am C._____-weg ..., D._____, wird für die Dauer des Getrenntlebens samt Mobiliar und Hausrat (exkl. persönliche Gegenstände der Gesuchstellerin) dem Gesuchsgegner zur alleinigen Benützung zuge- teilt. Die Gesuchstellerin wird unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB verpflich- tet, die Familienwohnung am C._____-weg ..., D._____, bis spätestens zum 30. September 2023 zu verlassen und dem Gesuchsgegner sämtliche Schlüssel auszuhändigen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 3.Es werden keine Ehegattenunterhaltsbeiträge zugesprochen. 4.Zwischen den Parteien wird mit Wirkung per 1. Januar 2023 die Gütertren- nung angeordnet. 5.Die übrigen Anträge der Parteien werden abgewiesen, soweit auf diese überhaupt eingetreten werden kann. - 4 - 6.Die Entscheidgebühr wird auf CHF 4'000.– festgesetzt. Sie wird im Umfang von 70 % der Gesuchstellerin und im Umfang von 30 % dem Gesuchsgeg- ner auferlegt. 7.Die Entscheidgebühr wird aus dem Kostenvorschuss der Gesuchstellerin von CHF 4'000.– bezogen. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Ge- suchstellerin seinen Anteil (CHF 1'200.”
“Das Stadtammann- und Betreibungsamt Zürich 1, Gessneral- lee 50, 8001 Zürich sei gerichtlich anzuweisen, ein Güterver- zeichnis über sämtliche auf dem Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft befindlichen Vermögenswerte der C._____ Holdings, ... [Adresse], D._____ [Staat in Mittelamerika] aufzu- nehmen. 3. Der E._____ AG (CHE-... ), F._____-strasse 1, 8008 Zürich sei gerichtlich unter Strafandrohung von Art. 292 StGB zu verpflich- ten, die zugunsten der C._____ Holdings, ... [Adresse], D._____ [Staat in Mittelamerika] gehaltenen auf diese lautenden, gebuch- ten, registrierten und/oder eingetragenen Kryptovermögenswerte, namentlich die Ether-Kryptovermögenswerte, die sich in jeglichen Protokollen oder algorithmischen Codes der E._____ AG befin- den und sich in ihrem Besitz befinden, von ihr kontrolliert oder be- trieben werden und die von der digitalen Brieftasche («Wallet») übertragen wurden, im Besonderen jene deren öffentliche Adres- se auf der Ethereum-Blockchain «2» lautet, zu sperren. 4. Der E._____ AG (CHE-... ), F._____-strasse 1, 8008 Zürich sei gerichtlich unter Strafandrohung von Art. 292 StGB zu verbieten, über die zugunsten der C._____ Holdings, ... [Adresse], D._____ [Staat in Mittelamerika], gehaltenen auf diese lautenden, gebuch- ten, registrierten und/oder eingetragenen Kryptovermögenswerte, namentlich die Ether-Kryptovermögenswerte, die sich in jeglichen Protokollen oder algorithmischen Codes der E._____ AG befin- den und sich in ihrem Besitz befinden, von ihr kontrolliert oder be- trieben werden und die von der digitalen Brieftasche («Wallet») übertragen wurden, im Besondren jene deren öffentliche Adresse auf der Ethereum-Blockchain «2» lautet, zu verfügen, namentlich diese zu verkaufen, transferieren, zu übertragen, zu veräussern, zu verpfänden, zu belasten, zu entfremden und/oder zu ver- schenken. - 4 - 5. Die Rechtsbegehren Nr. 2-4 seien superprovisorisch zu verfügen. - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich MWST - Eventualiter 1. Die Verfügung des Bezirksgerichts Zürich vom 4. August 2023 (EK231085-L) sei vollumfänglich aufzuheben. 2.”
“Da das vorsorgliche Massnahmebegehren gutgeheissen wird, ist über den Verfahrensausgang noch nicht definitiv entschieden. Es wird im ordentlichen Ver- fahren festzustellen sein, ob die Gesuchstellerin endgültig obsiegt. Daher rechtfer- tigt es sich, im vorliegenden Verfahren lediglich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten von der Gesuchstellerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. - 9 - Unterlässt es die Gesuchstellerin, den Anspruch fristgerecht zu prosequieren, so sind ihr die Kosten definitiv aufzuerlegen. 6.4.Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorbehalten. Mangels eines Antrags steht der Gesuchsgegnerin für den Fall, dass die Gesuchstellerin den Anspruch nicht prosequieren sollte, keine Parteientschädigung zu. Das Einzelgericht verfügt: 1.Der Gesuchsgegnerin bzw. ihren Organen wird unter Androhung der Bestra- fung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall einstweilen verboten -die "C._____" (datierend vom "September/Oktober 2023", auf Seite 1 überschrieben mit "D._____", 16 Seiten) zu vervielfältigen, zu publizie- ren sowie als Zeitung, online oder in anderer Form zu verbreiten oder solche Tätigkeiten von Dritten vornehmen zu lassen, -das Logo ... [Abbildung Logo] zur Kennzeichnung von Publikationen in Zeitungen, online oder in an- derer Form zu verwenden oder eine Verwendung von Dritten vorneh- men zu lassen. 2.Der Gesuchstellerin wird eine Frist bis 29. Januar 2024 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis würde die Anordnung nach Ziff. 1 ohne Weiteres dahinfallen. 3.Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 7'000.–. Sie wird aus dem von der Gesuch- stellerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Fallen die vorsorglichen Massnah- men wegen Säumnis dahin (vgl. Ziff. 2), so wird der Kostenbezug definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung im dortigen Verfahren vorbehalten.”
“Die Beklagte wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verpflichtet, die Namen und andere Personendaten der Kläger aus den C._____ betreffenden Auszügen und weiteren Informationen im Global Tracking System sowie aus anderen Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment System/Brassring, innert 30 Tagen ab Rechts- kraft des vorliegenden Entscheids unwiederbringlich zu löschen.”
Ein begonnenes therapeutisches/psychiatrisches Begleitprogramm und die beherrschte Reduktion des Alkoholkonsums können als positive Umstände bei der Bemessung der Busse nach Art. 292 StGB berücksichtigt werden. Das in Quelle [0] erwähnte Fehlen von Vorstrafen hatte im dortigen Entscheid hingegen eine neutrale Wirkung auf die Strafe.
“Cette totale absence de prise de conscience ressort pleinement de sa demande de divorce, déposée le 12 septembre 2023. Les regrets et les excuses exprimés par le prévenu à l'égard de ses enfants sont de circonstance. Il convient néanmoins de relever qu'il a entrepris un suivi psychiatrique et semble désormais maîtriser sa consommation d'alcool, ce qui constitue un facteur positif. Le prévenu n'a pas d'antécédent à teneur de son casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours entre de nombreuses infractions graves concernant plusieurs biens juridiques importants, ce qui doit être retenu comme un facteur aggravant. Il sera tenu compte de l'écoulement du temps et de la proximité de la prescription de dix ans s'agissant des lésions corporelles simples commises en 2014 et 2015, ainsi que des menaces datant de 2015. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. S'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 1'000.-, laquelle tient adéquatement compte de la faute commise et de la situation personnelle de l'intéressé, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours. Conclusions civiles 6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let.”
Bei Wegweisungs- oder Polizeiverfügungen muss der Adressat über die Strafandrohung nach Art. 292 StGB informiert gewesen sein. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich; dolus eventualis (Eventualvorsatz) genügt.
“Die beiden Begriffe sind im hiesigen Sprachgebrauch durchaus als Angriff auf die Ehre zu verstehen, zumal mit dem Wort Hurensohn impliziert wird, die Mutter des Privatklägers 13 gehe einem nicht angesehenen Beruf am Rande der Gesellschaft nach. Sodann stellt das Wort Schwuchtel einen abwertenden Begriff für eine homosexuelle - 78 - Person dar. Der Beschuldigte bezeichnete den Privatkläger 13 denn auch bewusst im Rahmen einer Auseinandersetzung als Hurensohn und Schwuchtel, um diesen in seinem Ehrgefühl zu verletzen und handelte somit wissentlich und willentlich. Der objektive und subjektive Tatbestand ist damit bezüglich Dossier 30 erfüllt. Recht- fertigungsgründe sind keine ersichtlich. 8.Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen (Diverse Dossiers) 8.1.Nach Art. 292 StGB wird mit Busse bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Der Verfügungs- begriff gemäss Art. 292 StGB ist derselbe wie im Verwaltungsrecht. Eine amtliche Verfügung ist somit jede individuell-konkrete, hoheitliche, einseitige und verbind- liche Verhaltensanweisung. Nach dem Wortlaut der Bestimmung kommt eine Bestrafung nach Art. 292 StGB nur in Frage, wenn die Verfügung von einer «zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten» erlassen wurde. Eben- falls aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die Verfügung an eine einzelne Person oder einzelne Personen gerichtet sein muss. Im Weiteren muss erstellt sein, dass der Adressat von der Strafandrohung nach Art. 292 StGB Kenntnis hatte. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, das heisst Wissen um die amtliche Anordnung und die strafrechtlichen Folgen ihrer Missachtung sowie der Wille, der Anordnung trotzdem keine Folge zu leisten. Eventualvorsatz genügt. 8.2.Gemäss erstelltem Sachverhalt wurde der Beschuldigte im Kreis 4 durch die Polizei aufgegriffen, obwohl gegen ihn eine gültige Wegweisungsverfügung 3 mit Wegweisungsgebiet Kreis .”
“Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.3. Tombe sous le coup de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue par cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. L'art. 292 CP tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a et les arrêts cités). L’insoumission doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 240 consid. 2a). Le destinataire doit donc être informé de manière précise qu'il s'expose à la peine prévue par l'art. 292 CP s'il n'obtempère pas. 2.4. En l’espèce, la recourante reproche aux mises en cause d’avoir violé l’interdiction contenue dans l'ordonnance du TPI du 16 octobre 2021, contre laquelle les concernées n'ont pas recouru, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art.”
In den zitierten Entscheidungen wurden Verfügungen mit Strafandrohung nach Art. 292 StGB — etwa Ausreiseverbote bzw. Auflagen zum Hinterlegen von Reisedokumenten — in einzelnen Fällen aufgehoben oder wieder gelockert.
“August 2023 werden abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 2. Die mit Verfügung vom 7. August 2023 angeordnete Ausreisesperre mit Ausschreibung im RIPOL und SIS, wonach der Beklagten unter Strafandro- hung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung ver- boten wurde, zusammen mit den Kindern C._____, geb. tt.mm 2019, und D._____, geb. tt.mm 2020, die Schweiz zu verlassen respektive in Beglei- tung von Drittpersonen aus der Schweiz ausreisen zu lassen, wird mit sofor- tiger Wirkung aufgehoben. 3. Die Kantonspolizei Zürich, Personenfahndung, Zeughausstrasse 11, 8021 Zürich, wird gemäss vorstehender Dispositivziffer 2 ersucht, die Ausschrei- bung der Beklagten, B._____, sowie der Kinder C._____, geb. tt.mm 2019, und D._____, geb. tt.mm 2020, im RIPOL und im SIS aufzuheben. - 5 - 4. Die mit Verfügung vom 7. August 2023 angeordnete Schriftensperre, wo- nach der Beklagten unter Strafandrohung nach Art. 292 StGB im Wider- handlungsfall mit sofortiger Wirkung verboten wurde, für die Kinder C._____, geb. tt.mm 2019, und D._____, geb. tt.mm 2020, ohne schriftliche Zustim- mung des Klägers 1 Ausweispapiere (Identitätskarten, Reisepässe oder dergleichen) ausstellen zu lassen, wird aufgehoben. 5. Der Beklagten werden die beim Bezirksgericht Uster hinterlegten Ausweis- papiere der Kinder ([1] Pass, D, Nr. ... ltd. auf D._____, [2] ID, CH, Nr. ... ltd. auf D._____, [3] Pass, D, Nr. ... ltd. auf C._____ und [4] ID, CH, Nr. E3928787 ltd. auf C._____) auf erstes Verlangen herausgegeben. 6. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen werden im Endentscheid geregelt. 7. (Schriftliche Mitteilung) 8. (Rechtsmittel: Berufung, Frist: 10 Tage) Berufungsanträge: des Klägers und Berufungsklägers (Urk. 8 S. 2 f.; Urk. 14 S. 2): 1. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Kläger 1 seinen mit Eingabe vom 28. Juli 2023 vor der Vorinstanz gestellten Antrag auf Zuteilung der alleinigen elterlichen Sorge zurückzieht.”
“Le droit de visite n'a depuis lors pu être exercé que de manière très sporadique, malgré des interventions importantes des autorités de protection, notamment sous la forme de nombreuses décisions provisionnelles, et des divers curateurs. A______ est en effet fondamentalement opposée aux relations personnelles entre les enfants et leur père, au vu de l'état mental de ce dernier, dont elle souhaite les protéger. Elle a donc requis la suspension du droit de visite le 18 décembre 2015 auprès du Tribunal de protection et évoqué la possibilité de quitter définitivement la Suisse avec ses enfants. h.a. Le Tribunal de protection a rendu le 22 décembre 2015, à titre superprovisionnel, une décision rejetant les conclusions de A______ visant à suspendre les relations personnelles entre G______ et ses enfants, enjoignant A______ à respecter le droit de visite, faisant interdiction à cette dernière d'emmener les enfants hors de Suisse, ordonnant le dépôt de leurs documents d'identité dans les trois jours en mains du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et assortissant ces diverses injonctions de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. h.b. A______ a néanmoins quitté la Suisse avec les enfants pour se rendre en Lettonie le 23 décembre 2015. i. Une expertise du groupe familial a été rendue le 27 juin 2016 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à la demande du Tribunal de protection. Il en ressortait que A______ disposait des capacités parentales pour assurer la garde des enfants et qu'G______ entretenait une relation aimante avec ses enfants. En revanche, les compétences d'organisation incertaines de ce dernier, en raison du trouble bipolaire dont il souffrait, réduisaient ses capacités parentales. L'expertise préconisait toutefois des relations personnelles entre les enfants et leur père à raison de deux week-ends par mois au minimum. j. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 juin 2016, rendue d'entente entre les parties grâce aux efforts déployés par la curatrice de représentation des enfants, le Tribunal de protection a réglé le droit de visite pour les mois à venir et il a levé l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse, de même que l'obligation de déposer leurs papiers d'identité.”
Art. 292 StGB wird in den zitierten Entscheidungen ausdrücklich auch gegen Organe oder verantwortliche Personen juristischer Personen angedroht bzw. angewandt (Bestrafung der Organe bei Widerhandlung). Gerichte nutzen die Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB, um die Vornahme oder Rückgängigmachung von Eintragungen bzw. sonstigen Handlungen durch Unternehmen oder durch Dritte (z. B. Handelsregisterämter, Banken) zu erzwingen.
“Es seien das Handelsregisteramt des Kantons Zürich, Schöntal- strasse 5, 8022 Zürich, das Handelsregisteramt des Kantons Aar- gau, Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau, sowie das Handelsregisteramt des Kantons Bern, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, gericht- lich anzuweisen, die Zeichnungsberechtigung des Beklagten be- treffend die in Ziff. 1.1 – 1.5 nachfolgend genannten Baugenos- senschaften, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Klägerin beschränkt wurde, im Han- delsregister zu löschen: 1.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 1.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 1.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 1.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 1.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]. 2.Eventualiter zu Ziff. 1 hiervor sei der Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Unterlassungsfall zu ver- pflichten, innert 10 Tagen seit Rechtskraft des vorliegenden Ur- teils, die Löschung seiner Zeichnungsberechtigung bei den Bau- genossenschaften gemäss Ziffer 2.1. – 2.5, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Kläge- rin beschränkt wurde, bei den zuständigen Handelsregisteräm- tern, anzumelden: 2.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 2.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 2.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 2.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 2.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]; - 3 - 3.Es seien die nachfolgend genannten Banken bzw. deren Organe und Vertreter je unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art.”
“zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt; d. wenigstens ein stabförmiges, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes Mittel zur Querkraftübertragung; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f. wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächi- gen Ende des Druckelements. 4. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, beim Anbieten, Verkaufen oder anderweitigem In-Verkehr-Bringen in der Schweiz und Liechtenstein von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3 die Abnehmer und/oder potenziellen Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Fall eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 in der Schweiz und in Liechtenstein nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen Patents EP xxx als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. 5. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art.”
“_____, betreffend Organisationsmangel - 2 - Rechtsbegehren: 1. Es sei ein geeigneter Sachwalter für die Beklagte zu bestellen und diesem sei Einzelzeichnungsberechtigung einzuräumen, un- ter Anweisung an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich, das Handelsregister entsprechend nachzuführen. Es sei die Amtsdauer des Sachwalters zeitlich zu befristen und als beendet zu erklären, wenn und sobald eine ausserordentliche Generalver- sammlung, inkl. Traktandum und Beschlussantrag gemäss Ziff. 3 hiernach durchgeführt wurde und ein Verwaltungsrat der Beklag- ten ernannt und im Handelsregister eingetragen wurde. 2. Es sei dem derzeitig als einziger im Handelsregister eingetrage- nen Verwaltungsrat der Beklagten zu verbieten, sich während der Dauer, für welche die Ernennung des Sachwalters gültig ist, im in- ternen sowie im externen Verhältnis als Organ der Beklagten auszugeben und/oder Handlungen für diese vorzunehmen, unter Androhung der Bestrafung bei Widerhandlung mit Busse nach Art. 292 StGB wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfü- gung, unter Anweisung an das Handelsregister des Kantons Zü- rich, die Zeichnungsberechtigung des derzeit im Handelsregister eingetragenen alleinigen Verwaltungsrates zu streichen. 3. Es sei für die Beklagte eine ausserordentliche Generalversamm- lung mit mindestens dem folgenden Traktandum und Beschluss- antrag einzuberufen: Wahl des Verwaltungsrates Beschlussantrag: Die Klägerin beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl folgender Personen als Verwal- tungsrat der Beklagten: - Eine vom Sachwalter zu bestimmende und von beiden Akti- onären unabhängige Person als Präsident des Verwaltungs- rates - A._____ als Mitglied des Verwaltungsrates - C._____ als Mitglied des Verwaltungsrates. 4. Der gemäss Ziff. 1 hiervor eingesetzte Sachwalter sei zu beauf- tragen, die ausserordentliche Generalversammlung, inkl. Trak- tanden und Beschlussanträge, unter Angabe von Zeit und Ort per eingeschriebenem Brief und E-Mail an die Aktionäre einzuberu- fen.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt als Androhung in vorsorglichen/provisorischen Verfügungen sowie in Schlichtungs- und Klagebewilligungen verwendet (beispielsweise bei Presseanordnungen, Anordnungen zur Anonymisierung, Herausgabe- und Auskunftspflichten sowie Rechnungslegungs- bzw. Archivverfügungen). In einzelnen Entscheiden wird die Androhung der Sanktion des Art. 292 als allein ausreichend erachtet; in anderen wird sie zusammen mit weiteren Zwangsmitteln (z.B. Ordnungssanktionen/Ordnungsbussen) angeordnet.
“Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. 13. Le 1er novembre 2024, un article de presse est paru dans le journal suisse [...], lequel relatait les inquiétudes de B.C.________ concernant la transition de genre de son fils A.C.________, de manière non anonymisée, l’ancien et l’actuel prénom du mineur ainsi que les prénom et nom du père y étant mentionnés. A la demande d’A.C.________ et après que l’article était paru sous format papier sans anonymisation, le média précité a modifié la version mise en ligne de son article en anonymisant le nom des personnes citées. 14. Le 4 novembre 2024, Me V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, réitérant sa requête du 28 octobre 2024 et concluant en outre à ce qu’il soit fait interdiction à B.C.________ d’exposer la situation de son fils auprès de la presse de telle sorte que le mineur soit identifiable, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Sur le fond, elle a conclu au retrait total de l’autorité parentale du père, subsidiairement à la confirmation de l’autorisation de la délivrance de nouveaux documents d’identité pour le mineur, et à la confirmation de l’injonction faite au père de ne pas exposer la situation de son fils dans la presse de manière reconnaissable. 15. Le 5 novembre 2024, la justice de paix a tenu une audience en présence de la curatrice de l’enfant et des parents, le père étant assisté de ses deux conseils. Me V.________ a relevé des comportements du père contraires aux intérêts d’B.C.________, en l’occurrence son refus à la délivrance de nouveaux documents d’identité ensuite du changement de sexe et de prénoms de son fils auprès de l’état civil ainsi que la parution d’un article de presse au sujet de la transition du mineur concerné, sans précaution d’anonymisation. Pour sa part, B.C.________ a déclaré qu’il s’opposait à la transition de genre de son fils. Il a précisé avoir pris contact avec d’autres médias, de sorte qu’il y aurait probablement d’autres publications, précisant qu’il ne voyait pas de problème à ce que le prénom de son fils soit révélé dans la presse.”
“Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. A.C.________, anciennement C.C.________, né le [...] 2008, respectivement sa mère N.________, sont provisoirement autorisés à obtenir la délivrance de tous les documents d’identité correspondant à la nouvelle identité du mineur précité inscrite à l’état civil, auprès du Centre de biométrie et documents d’identité ou de toute autre autorité administrative intervenant en cette matière, malgré l’absence de consentement de son père B.C.________. IV. Interdiction provisoire est faite à B.C.________ d’exposer la situation de son fils A.C.________ auprès de la presse, de manière reconnaissable pour le mineur, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 900 fr. (neuf cents francs), versée par le recourant B.C.________ lui étant restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mes Nicolas Perret et Frank Tièche (pour B.C.________), ‑ Mme N.________, - Me V.________, curatrice de l’enfant, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...] et de M. [...], respectivement adjointe à la cheffe d’office et assistant social, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen]" Die Beklagten widersetzten sich der Klage. B.b. Am 25. April 2023 traf das Handelsgericht folgendes Teilurteil: "1.1. Den Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die nachfolgend abgebildeten Plüschtiere und Plüschtier-Schlüsselanhänger unter den Bezeichnungen 'GLUBSCHI' oder 'GLUBSCHIS' anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen oder verkaufen zu lassen. [Abbildung von Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern gemäss Antrags-Ziffer 1] 1.2. Die Beklagten werden unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von den in Dispositivziffer 1.1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS" in der Schweiz erzielt wurde. [1.3. Art. 292 StGB lautet:...] 1.4. Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt.”
“En l'occurrence, comme l'appelante persiste à ne pas remettre aux intimés les plans électriques litigieux, il est justifié d'assortir cette obligation de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il apparaît cependant excessif de prononcer deux mesures de contrainte simultanément: la seule menace de la peine prévue à l'art. 292 CP semble suffisante pour assurer que l'appelante s'exécutera à l'avenir. Par simplification, le chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué sera reformulé dans le dispositif du présent arrêt, afin d'être complété dans le sens qui précède.”
“iii. Bei Gesprächsaufnahmen ist die vollständige Aufnahme jeden Gesprächs zwischen C._____ und D._____ bzw. einem ande- ren Mitarbeitenden von A._____ herauszugeben (beinhaltend also auch Gespräche oder Gesprächsteile, die allenfalls an- dere Transaktionen oder Themen betreffen). b) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3a) ist die Klägerin zu ver- pflichten, der Beklagten alle Gesprächsaufnahmen jeden Ge- sprächs zwischen C._____ und D._____ bzw. einem anderen Mitar- beitenden von A._____ im Zeitraum vom 24. Februar 2020 bis 15. April 2020 herauszugeben (beinhaltend also auch Gespräche oder Gesprächsteile, die allenfalls andere Transaktionen oder Themen betreffen). Rechtsbegehren 3a) und 3b) je verbundenen mit dem folgenden Antrag auf Vollstreckungsmassnahme: Es sei der Klägerin eine Frist von längstens 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids über das Rechtsbegehren Ziff. 3 der Widerklage zur Erfüllung anzusetzen, verbunden mit der Andro- hung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 292 StGB von CHF 1'000 gegen die Organe der Klägerin für jeden Tag der Nichterfüllung. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten der Klägerin. Geändertes Rechtsbegehren Widerklage gemäss Widerklagereplik: (act. 40 S. 2 f.) 1.Die Klägerin sei zu verpflichten, den Betrag von USD 11'336'130.00, eventualiter CHF 10'326'421.00 zuzüglich Zins zu 5% seit 21. Juli 2020 an die Beklagte zu bezahlen. 2.Es sei der Beklagten definitive Rechtsöffnung zu erteilen in der Be- treibung Nr. 1, Zahlungsbefehl ausgestellt am 7. September 2020, Betreibungsamt Zürich 4, für den Betrag von CHF 10'326'421.00 zuzüglich Zins zu 5% seit 21. Juli 2020. 3.a) Die Klägerin sei zu verpflichten, die folgenden Informationen und Unterlagen der Beklagten elektronisch zur Verfügung zu stel- len: - 4 - i. Für den Zeitraum vom 24. Februar 2020 bis 15. April 2020 und in Bezug auf die Kontakte zwischen der Klägerin und der Beklagten im Zusammenhang mit der Strukturierung und Ausgabe der Mini-Futures auf N.”
“] und [...] zu entfernen (auch soweit diese über ein Passwort für den allfälligen Zugriff Dritter vorgehalten werden). 5. Es wird der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie einer Ordnungsbusse von CHF 1'000. für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) vorsorglich untersagt, Dritten die Tatsache des Abschlusses des Vertrags mit der Gesuchstellerin betreffend Nutzung der B____ API für den Schadensmeldungsprozess der Gesuchstellerin sowie Anpassung der visuellen Identität, Entwicklung, Pflege und Unterstützung, die Dauer der Zusammenarbeit, die Modalitäten der Durchführung der Pilotphase, Analysen und den Inhalt kommerzieller Angebote der Gesuchstellerin offenzulegen oder offenlegen zu lassen. 6. Die Gesuchsgegnerin 2 wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie einer Ordnungsbusse von CHF 1'000. für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) vorsorglich dazu verpflichtet, die folgenden Äusserungen auf der Webseite [...] und [...] entfernen zu lassen, - dass eine Geschäftsbeziehung zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin 2 bestand; - dass die Gesuchsgegnerin 2 und die Gesuchstellerin sich im Januar 2022 auf einen dreimonatigen Piloten geeinigt haben; - dass im März 2022 die B____ API in den Schadensmeldungsprozess der Gesuchstellerin integriert und einem Grossteil der Schadensmeldenden angezeigt worden ist; - dass die Pilotphase nach sieben Monaten beendet worden und in dieser Zeit die B____ API gegenüber 70'000 Kunden zum Einsatz gekommen ist; und - dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin 2 $800 (recte: CHF 800) pro Monat für die fortgesetzte Nutzung ihrer Dienstleistungen angeboten hat. Die beiden Gesuchsgegnerinnen reichten am 11. Dezember 2023 eine Stellungnahme ein und beantragten darin, es seien die Ziffern 5 und 6 der Verfügung vom 24.”
In den vorliegenden Entscheiden hat die zuständige Behörde bei Nichtbefolgung mehrmals Fristen gesetzt und erneut aufgefordert und dabei ausdrücklich auf Art. 292 StGB hingewiesen.
“Ces cours d'éducation canine doivent être suivis auprès d'un éducateur canin autorisé 1+. 2. Pendant cette période de deux ans, A.________ est mise au bénéfice d'une autorisation provisoire de détenir "********", à condition qu'elle fournisse une attestation de début de cours dans les quarante-cinq jours. 3. Les frais se montent à 800 fr. et seront perçus par courrier séparé au terme de la procédure (art. 27, al, 1, let.a RLPolC). A.________ est rendue attentive à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui dit: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende." Cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressée, est entrée en force. C. Le 20 juillet 2021, la DGAV s'est adressée à A.________, lui enjoignant de lui faire parvenir, dans un délai fixé au 5 août 2021 et sous la menace de l'art. 292 CP, l'attestation de début de cours requise. Sans nouvelles de l'intéressée, la DGAV a réitéré cette requête, lui octroyant un délai au 27 août 2021 pour se conformer à cette demande, sous peine de dénonciation. A.________ n'ayant pas non plus donné suite à ce courrier, elle a été informée, par courrier de la DGAV du 27 octobre 2021, de l'intention du vétérinaire cantonal d'ordonner le replacement de sa chienne "********", considérant que le point 2 de la décision du 14 mai 2021 n'avait pas été respecté. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, A.________ a indiqué avoir accompli une première heure de cours avec sa chienne et s'être inscrite à un cours prévu le 13 décembre 2021. La DGAV a pris acte de ces explications le 29 novembre 2021 et a délivré à A.________ une carte de certification relative à l'autorisation provisoire de détenir la chienne "********". Dite autorité a invité A.________ à lui transmettre, jusqu'au 14 mai 2022, une attestation de cours intermédiaire établie par son éducatrice canine.”
“La DGAV a imparti à A.________ un délai échéant le 7 août 2023 pour transmettre l'attestation de fin de cours concernant sa chienne "********". A défaut, l'intéressée était invitée à replacer sa chienne auprès d'un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9 al. 1 RLPolC ou de la SVPA. A.________ n'a pas été en mesure de transmettre l'attestation requise. Le 4 août 2023, elle a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire à la fin de l'année 2023 pour satisfaire aux exigences posées à la détention de sa chienne. Par décision du 10 août 2023, la DGAV, sous la signature du Vétérinaire cantonal, a refusé la prolongation de délai pour l'obtention de l'autorisation de détention définitive d'un chien potentiellement dangereux, la chienne "********" devant être cédée à un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9 al. 1 RLPolC dans les trente jours suivant la décision, à défaut de quoi la chienne serait confisquée et placée à la fourrière cantonale aux fins de replacement. La décision rappelait la teneur de l'art. 292 CP.”
Die Tatbestandsverwirklichung setzt Vorsatz voraus: Der Adressat muss die Verfügung, deren Gültigkeit und die angedrohte strafrechtliche Folge kennen. Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügt.
“La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 122 IV 340 consid. 2). Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit décrire avec suffisamment de précision le comportement ordonné par l'autorité afin que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 127 IV 119 consid. 2a; 124 IV 297 consid. II.4.d). Le destinataire ne peut pas contester la portée de la décision au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte; il est uniquement requis qu'il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2; Aude Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP). L'infraction d'insoumission à un acte de l'autorité est un délit propre pur: seul le destinataire de la décision de l'autorité peut avoir la qualité de l'auteur de l'infraction (Aude Bichovsky, op. cit., n° 3; Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 248). L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 119 IV 238 consid. 2a).”
“Le fait que la police, intervenue ce jour-là, n'ait pas rapporté d'acte de violence dans son rapport n'est pas pertinent, l'appelant ayant lui-même admis avoir donné un coup de pied aux fesses ainsi qu'une tape derrière la tête de la plaignante. Cet événement vient également appuyer les dires de celle-ci. La Cour tient ainsi pour établi que le 12 mars 2022, l'appelant a donné plusieurs gifles à l'arrière du crâne et sur les mains de la plaignante, faits qui seront qualifiés de voies de fait. Il est également établi que l'appelant a serré fortement les poignets de son ex-compagne et lui a asséné des coups de pied au niveau des tibias causant des lésions (hématomes volumineux douloureux à très douloureux) qui, au vu de la jurisprudence citée, dépassent le seuil des voies de faits et seront qualifiées de lésions corporelles simples. L'appelant sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simple (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid.”
“Si l'on admettait que le juge pénal puisse revoir la légalité de la décision de base, cela pourrait conduire à des décisions contradictoires et à une situation de conflit, par exemple entre le juge pénal et le juge civil; cette solution créerait une insécurité juridique (ATF 147 IV 145 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le Tribunal constate que le calendrier du 3 août 2022 du SPMi régissant le droit de visite du prévenu revêt la qualité de décision, l'opposition formée par le prévenu ne remettant pas en cause la validité formelle de celui-ci. Il est par ailleurs établi que le prévenu avait connaissance dudit calendrier, lequel prévoyait que les vacances d'octobre 2022 étaient attribués à A______, et des conséquences pénales de son inobservation, la décision mentionnant explicitement que la violation de l'art. 292 CP est punie d'une amende. En l'occurrence, les faits s'inscrivent dans un contexte conflictuel entre ex-époux, lequel perdure depuis des années, rendant la communication et les prises de décisions difficiles entre les parties, étant précisé que cette situation a un impact négatif sur leurs enfants. Le Tribunal tient pour établi qu'au mois d'octobre 2022, la situation familiale de B______ et A______ était extraordinaire, notamment au vu de la détresse psychologique de leur fille E______ ayant mené à une tentative de suicide de la part de cette dernière. Cela a fortement impacté toute la famille, en particulier D______, ainsi que le lieu de vie d'E______, qui est partie vivre avec son père à l'hôtel les premiers temps, puis chez son oncle maternel. Sur la base des déclarations constantes de B______ et des pièces figurant au dossier que, suite aux faits susmentionnés, il n'est pas permis de douter qu'A______ et lui-même avaient convenu de discuter et de se mettre d'accord sur les modalités de garde de leurs trois enfants, à tout le moins jusqu'à ce que la situation d'E______ se soit stabilisée.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis zur Durchsetzung polizeilicher Wegweisungs- bzw. Evakuationsanordnungen verwendet (z.B. Räumung von Besetzungen/ZAD, Platzverweise bei Demonstrationen). In den zitierten Verfahren bildete das wiederholte Nichtbefolgen entsprechender polizeilicher Aufforderungen, auch in Form passiver Verweigerung nach mehrfacher Mahnung, den Gegenstand der Strafbarkeit.
“], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a, par ordonnance pénale du 31 mars 2021, déclaré « INCONNU matricule N° [...] (alias « [...] »), de sexe masculin, numéro AFIS : [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Il a été retenu que le prévenu avait, à tout le moins le 30 mars 2021, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une zone à défendre (ZAD) s’était installée, propriété de la société Holcim (Suisse) SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En particulier, le prévenu s’était installé dans un arbre, alors qu’il se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. b) Dans un rapport d’investigation du 15 septembre 2021, la police a indiqué que ses recherches avaient permis d’identifier Inconnu matricule n° [...] (alias « [...] »), numéro AFIS [...] en la personne de N.________. c) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Raphaël Jakob, déclarant agir pour Inconnu matricule n° [...] (alias « [...] »), numéro AFIS [...] (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV).”
“L'évacuation des occupants a débuté le 30 mars 2021. Dès 7h40 et durant toute la journée, la police a répété les injonctions demandant de quitter le secteur occupé illégalement. Elle a ensuite procédé à l'interpellation des personnes ayant refusé de quitter les lieux, parmi lesquelles A.________, qui était arrivée sur place dans le courant de l'après-midi. Celle-ci a été arrêtée à 16h30 et emmenée par les forces de l'ordre vers la zone d'identification, sans opposer de résistance active. B.b. L'ordonnance pénale du 29 mars 2022, tenant ici lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1, 2e phrase CPP), retient qu'à W.________/V.________, sur U.________, à tout le moins le 30 mars 2021, A.________: - a refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, malgré l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; - a résisté à son évacuation des bâtiments et des parcelles y attenantes et a fortement gêné l'intervention de la police chargée de procéder à l'évacuation. Elle a finalement été interpellée à 16h30. À ce moment-là, elle a refusé de collaborer mais a adopté une attitude passive. C. A.________ exerce un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation du jugement cantonal et à sa réforme, en ce sens qu'elle est libérée du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel, la cause devant au surplus être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens des instances cantonales. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision. Elle sollicite aussi d'être dispensée de l'avance de frais, requête qu'elle a par la suite retirée. Invités à se déterminer, le ministère public et la cour cantonale ont chacun renoncé à se déterminer et se sont référés aux considérants du jugement attaqué.”
“Sachverhalt: A. A.________ wird vorgeworfen, sie habe sich am 2. Mai 2020 auf dem Bundesplatz in Bern aufgehalten und sich dort an einer unbewilligten Kundgebung gegen die Massnahmen des Bundes im Zusammenhang mit Covid-19 beteiligt. Um 14:12 Uhr und um 14:18 Uhr habe die Kantonspolizei Bern via Lautsprecher die Anwesenden gut hörbar über die Wegweisung unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB belehrt. Bei der zweiten Durchsage sei eine Frist von 5 Minuten gestellt worden, um die Örtlichkeit zu verlassen. Um 14:25 Uhr habe die Polizei die Räumung vorgenommen, wobei die verbliebenen Personen mittels Absperrband langsam vom Platz gedrängt worden seien. A.________ habe sich geweigert, den Platz zu verlassen. Deshalb habe die Polizei sie persönlich über die Wegweisung mit Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB belehrt, die sie aber weiterhin nicht beachtet habe. Indem A.________ auf dem Platz verblieben sei und sich der Platzräumung widersetzt habe, habe sie einer amtlichen Verfügung keine Folge geleistet. Zudem habe sie sich im öffentlichen Raum in einer Personengruppe von mehr als fünf Personen und ohne Einhaltung eines die Ansteckung verhindernden Abstands von zwei Metern zwischen den Personen aufgehalten. Weiter wird A.________ angelastet, sie habe sich am 16. Mai 2020 erneut auf dem Bundesplatz in Bern aufgehalten und dort an einer unbewilligten Kundgebung bzw. "Mahnwache gegen die Massnahmen des Bundes im Zusammenhang mit Covid-19" teilgenommen.”
“Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré "B.________" coupable de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité, l'a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 90 jours sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge. Il était reproché à la prévenue d'avoir, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C.________ SA, sur U.________, au lieu-dit V.________, sur la commune de W.________, en y squattant un bâtiment. Il lui était en outre reproché d'avoir fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et de ne pas avoir obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 7h20, de la décision précitée. A.b. Par acte du 12 avril 2021, Me D.________, déclarant agir pour "B.________", a formé opposition à cette ordonnance. Il a joint à cet acte une procuration par laquelle une personne déclare le mandater, qui contient les annotations manuscrites "X.________" et "xx/xx/21", ainsi qu'une signature illisible sous la mention manuscrite "LE.A CLIENT.E [SIGNATURE]". A.c. Après avoir indiqué à Me D.________ qu'il considérait l'opposition et la procuration comme viciée et l'avoir invité à se déterminer, respectivement à réparer le vice, le ministère public a, par avis du 27 mai 2021, déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. B. B.a. Par courrier du 28 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a imparti à Me D.________ un délai au 10 juin 2021 pour se déterminer sur la validité de la procuration et tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité.”
“April 2018 anlässlich der Demonstration «AFRIN VERTEIDIGEN» folgender Sachverhalt zugetragen haben (BM 18 41067, Strafbefehl vom 15. November 2018 [pag. 359 der beigezogenen Akten PEN 19 143 / 144]): Die Beschuldigte nahm an einer für jedermann zugänglichen Ansammlung von zahlreichen Personen teil anlässlich einer Demonstration «Afrin verteidigen», die nach aussen als vereinigte Menge auftrat, bei der während der Kundgebung mit vereinten Kräften Sachbeschädigungen verübt wurden. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Beschuldigte das durch Demonstrationsteilnehmer entzündete Feuer auf der Strasse schürte und mindestens einen Gegenstand ins Feuer warf. Durch das Feuer auf den Tramgeleisen wurde ein Schaden angerichtet und es musste zu einem späteren Zeitpunkt Kontroll- und Instandstellungsarbeiten ausgeführt werden. Trotz der polizeilichen Aufforderung, die Kundgebung aufzulösen und sich von der Ansammlung zu entfernen, verblieb die Beschuldigte im Umzug trotz Hinweis auf die Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB und befolgte die polizeiliche Anordnung nicht. Die Beschuldigte vermummte ihr Gesicht anlässlich einer Demonstration, so dass man zu diesem Zeitpunkt ihr Gesicht und damit auch sie als Person nicht erkennen konnte. Gestützt auf diesen Sachverhalt erkannte das Regionalgericht die Gesuchstellerin mit Urteil vom 12. August 2019 des Landfriedensbruchs, begangen am 7. April 2018 in Bern, schuldig. Vom Vorwurf der Sachbeschädigung, des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen und der Widerhandlung gegen das Gesetz über das kantonale Strafrecht wurde die Gesuchstellerin freigesprochen. Demgegenüber wurde die Teilnehmerin 1 mit Urteil des Regionalgerichts vom 3. September 2020 vom Vorwurf des angeblich am 7. April 2018 begangenen Landfriedensbruchs freigesprochen (vgl. PEN 19 547). In diesem Strafverfahren hatte das Regionalgericht den Strafbefehl BM 18 43668 zu beurteilen, welchem in Bezug auf den Vorwurf des Landfriedensbruchs in den wesentlichen Teilen der identische Anklagesachverhalt zugrunde lag, wie dem Strafbefehl vom 15.”
Die strafgerichtliche Überprüfung der Rechtmässigkeit einer Verwaltungsverfügung ist eingeschränkt: Wurde die Verfügung bereits verwaltungsgerichtlich überprüft, ist eine erneute Prüfung durch das Strafgericht ausgeschlossen. Hat die Beschuldigte jedoch auf verwaltungsgerichtliche Rechtsmittel verzichtet, darf das Strafgericht die Verfügung nur auf offensichtliche Rechtsverletzungen und offensichtliche Ermessensüberschreitungen hin prüfen. Fälle der Nichtigkeit sind stets von Amtes wegen zu beachten.
“Willkür liegt insbesondere vor, wenn die Vorinstanz offensichtlich unhaltbare Schlüsse gezogen, erhebliche Beweise übersehen oder solche grundlos ausser Acht gelassen hat (Urteil des Bundesgerichts 8C_156/2023 vom 26. Januar 2024 E. 1.2). Auch bei der Überprüfung der Strafzumessung entspricht die Kognition des Berufungsgerichts derjenigen des Bundesgerichts. Dieses greift in die Strafzumessung nur ein, wenn die Vorinstanz den gesetzlichen Strafrahmen über- oder unterschritten hat, wenn sie von rechtlich nicht massgebenden Kriterien ausgegangen ist oder wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht gelassen resp. in Überschreitung oder Missbrauch ihres Ermessens falsch gewichtet hat. Solange die erstinstanzlich ausgesprochene Strafe als vertretbar erscheint, besteht kein Anlass, eine Korrektur am Strafmass vorzunehmen (Bähler, in: Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 398 StPO; Zimmerlin, in: Schulthess Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 23 zu Art. 398 StPO). Mit Blick auf den angeklagten Tatbestand des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) ist ferner zu beachten, dass die Prüfung der Rechtmässigkeit einer Verwaltungsverfügung durch das Strafgericht ausgeschlossen ist, wenn diese bereits vom Verwaltungsgericht überprüft wurde (BGE 121 IV 29 E. 2a; BGE 98 IV 106 E. 3). Hat die beschuldigte Person darauf verzichtet, beim Verwaltungsgericht Beschwerde zu erheben, kann das Strafgericht Verwaltungsverfügungen auf offensichtliche Rechtsverletzungen und offensichtliche Ermessensüberschreitungen hin überprüfen (BGE 129 IV 246 E. 2.2). Vorbehalten bleiben Fälle der Nichtigkeit. Diese ist stets von Amtes wegen zu beachten (Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 201 zu Art. 292 StGB). Da einzig der Beschuldigte ein Rechtsmittel eingelegt hat, darf die Kammer die Urteile nicht zum Nachteil des Beschuldigten abändern. Sie ist an das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) gebunden. II. Sachverhalt und Beweiswürdigung”
In den vorliegenden Entscheiden wird die Drohung mit der Sanktion nach Art. 292 StGB ausdrücklich in Verfügungen genannt und zur Durchsetzung von Annäherungs- und Besuchsauflagen verwendet. In mindestens einem Entscheid wird zusätzlich die Eintragung der Schutzperson(en) in automatisierte Informationssysteme (RIPOL / SIS) angeordnet. Die Praxis nutzt somit die Androhung der Strafdrohung nach Art. 292 StGB als Durchsetzungsinstrument für Schutz- und Besuchsregelungen.
“- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Vu la procédure C/19421/2020 relative au mineur E______, né le ______ 2017, de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______; Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 août 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, attribué sa garde à sa mère, dit que les relations personnelles avec le père s'exerceraient à raison d'une heure et demie par quinzaine, avec un temps de battement, selon la prestation "accueil" du Point rencontre, ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, dit que le père devra fournir au curateur mensuellement un rapport d'analyses sanguines, avec recherche de gamma GT et de toxiques, et prononcé une interdiction d'approcher la mère et l'enfant, sous menace de la peine de l'art. 292 CP; Que le droit de visite du père a été suspendu par décision du 2 novembre 2021, suite à l'incarcération de celui-ci en France; qu'il ressortait du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 1er octobre 2021 que les visites du père, qui se déroulaient bien, avaient toutes été honorées avant son incarcération; Que par ordonnance DTAE/2974/2023 du 27 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a levé la suspension du droit aux relations personnelles du père sur son fils; lui a réservé un droit de visite devant s'exercer durant une heure et demie à quinzaine au sein du Point rencontre, en modalité "accueil", temps de battement compris et a suspendu provisoirement l'obligation faite au père de remettre des tests sanguins à une fréquence trimestrielle; Vu le préavis du SPMi du 18 mars 2024, lequel indiquait que l'enfant était content des visites et voulait pouvoir sortir avec son père; que le service allait en parallèle essayer d'obtenir un financement pour que le père effectue des tests toxicologiques tous les mois afin d'accompagner la modalité "passage"; Que par décision DTAE/3687/2024 du 28 mai 2024, valant décision au fond, prise par apposition de son timbre humide sur le préavis du SPMi du 18 mars 2024, le Tribunal de protection, faisant siens les motifs contenus dans ledit préavis, a autorisé l’élargissement des visites entre B______ et son fils E______ à raison d'1h30, temps de battement inclus, au Point rencontre en modalité "accueil", deux semaines consécutives avec une semaine de pause, puis, dès le 3 juin 2024, de façon hebdomadaire, puis, dès le 1er juillet 2024, en modalité "passage" de manière hebdomadaire à la demi-journée; Que suite au recours formé le 10 juin 2024 par A______ contre la DTAE/3687/2024 du 28 mai 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a annulé la décision DTAE/3687/2024 du 28 mai 2024 et l'a retournée au Tribunal de protection pour suite d'instruction et nouvelle décision relevant en substance que les parents auraient dû être entendus par le Tribunal de protection sur la question du droit de visite et qu'ils devaient pouvoir comprendre quels faits le Tribunal de protection avait véritablement retenus (DAS/297/2024 du 11 décembre 2024); Vu que dans son compte-rendu des visites du 10 janvier 2025, couvrant la période du 2 juillet au 18 décembre 2024, le Point rencontre a décrit que les visites et les transitions se déroulaient avec tendresse entre père et fils, que ceux-ci jouaient lors des visites et que le père s'intéressait à la vie scolaire de son fils et se montrait attentif et rassurant envers lui; que le mineur voulait passer plus de temps avec son père mais sans aller dans des endroits qu'il jugeait "nuls"; que toutes les visites avaient été exercées, hormis celles annulées officiellement par le SPMi; Que par décision DTAE/1194/2025 du 15 janvier 2025, le Tribunal de protection a réservé B______ un droit aux relations personnelles avec le mineur E______ s'exerçant de manière progressive de la manière suivante : durant un mois, à raison d'1h30 par semaine en modalité "accueil" au Point rencontre, temps de battement inclus, puis, à raison d'une demi-journée par semaine en modalité "passage" au Point rencontre, temps de battement inclus, moyennant la remise de tests toxicologiques de manière mensuelle (ch.”
“Il ne savait pas si sa sœur pensait la même chose que lui, car ils ne parlaient jamais de ce sujet ensemble. Il se faisait un peu de souci pour sa sœur, car il voyait qu’elle avait peur. Le procès-verbal de ces auditions a été transmis aux parents, lesquels ont bénéficié d’un délai de dix jours pour faire leurs éventuelles observations. t) B______ a fait parvenir ses observations au Tribunal de protection par pli de son conseil du 13 décembre 2023, persistant dans ses conclusions. u) Dans un rapport du 15 janvier 2024, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que A______ avait été aperçu devant l’école de ses enfants le 22 décembre 2023. Les enfants étaient toutefois déjà rentrés chez eux, de sorte qu’il ne les avait pas vus. Il aurait à nouveau été aperçu à proximité de l’école lors de la rentrée de janvier 2024. Il convenait par conséquent de faire interdiction à A______ d’approcher de ses enfants dans un périmètre de 500 mètres, exception faite d’éventuelles visites médiatisées et ce sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. v) Par courrier du 17 janvier 2024, le conseil de B______ a indiqué au Tribunal de protection que E______ ne voulait plus aller à l’école et que F______ avait peur. Leur père s’était posté près de leur école les 22 décembre 2023, ainsi que les 8 et 12 janvier 2024. Il s’était également posté devant le magasin de B______. Les décisions de justice devaient dès lors être rendues sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. B. Par ordonnance DTAE/1454/2024 du 10 janvier 2024, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre A______ et sa fille E______ (ch. 1 du dispositif), lui a réservé un droit aux relations personnelles avec son fils F______ devant s’exercer, en l’état, à raison d’une visite de 2 heures chaque trois semaines sous l’égide d’un organisme tel que L______ ou M______ (ch. 2), confirmé l’interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les mineurs susqualifiés sans l’autorisation préalable du Tribunal (ch. 3), fait interdiction à A______ d’approcher à moins de 200 mètres des mineurs susqualifiés, de leur école, leur domicile ou tout autre lieu fréquenté par ceux-ci, à l’exception de l’exercice autorisé de son droit de visite avec le mineur F______ (ch.”
“Il s’était également posté devant le magasin de B______. Les décisions de justice devaient dès lors être rendues sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. B. Par ordonnance DTAE/1454/2024 du 10 janvier 2024, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre A______ et sa fille E______ (ch. 1 du dispositif), lui a réservé un droit aux relations personnelles avec son fils F______ devant s’exercer, en l’état, à raison d’une visite de 2 heures chaque trois semaines sous l’égide d’un organisme tel que L______ ou M______ (ch. 2), confirmé l’interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les mineurs susqualifiés sans l’autorisation préalable du Tribunal (ch. 3), fait interdiction à A______ d’approcher à moins de 200 mètres des mineurs susqualifiés, de leur école, leur domicile ou tout autre lieu fréquenté par ceux-ci, à l’exception de l’exercice autorisé de son droit de visite avec le mineur F______ (ch. 4), a prononcé les interdictions des chiffres 3 et 4 sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 5), ordonné le maintien de l’inscription des mineurs dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS) (ch. 6), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 7), ainsi que la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), confirmé C______, intervenante en protection de l’enfant et D______, chef de groupe, dans leurs fonctions de curateurs des mineurs (ch. 9), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection si selon leurs constats l’évolution de la situation et le bien de l’un ou l’autre de leurs protégés devait requérir une adaptation des mesures de protection en vigueur, respectivement une modification des modalités existantes de leurs relations personnelles avec leur père (ch. 10) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 11). Le Tribunal de protection a notamment retenu que la mineure E______ vivait une période d’angoisses importantes, qui se répercutaient sur son sommeil et sa scolarité, en lien avec les rendez-vous au Point rencontre ainsi qu’avec les visites impromptues de ce dernier à l’école.”
“A.________ a menacé son épouse, B.________, de la jeter par la fenêtre si elle retournait dans l'appartement familial, l'effrayant de la sorte. B.e. Le 21 septembre 2020, lors d'un entretien téléphonique avec l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi, A.A.________ a menacé de venir mettre une bombe au foyer de ses enfants si on ne lui permettait pas de voir ces derniers ce week-end-là, alors que ce n'était pas prévu. B.f. Le 8 mars 2018, au domicile familial, A.A.________ a contraint son épouse B.________ à se rendre dans la chambre à coucher avec leurs trois enfants, en menaçant B.________ de recevoir d'autres coups si elle n'obéissait pas. B.g. Les 17 février, 12 et 17 mars 2021, A.A.________ a pénétré sans droit dans les locaux du foyer où ses enfants étaient placés, alors qu'il savait qu'il lui était interdit d'y pénétrer et que, par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 8 mars 2021, il lui avait été fait interdiction, sous la menace de l'art. 292 CP, d'approcher ses enfants à moins de 200 mètres. B.h. Les 17 avril et 16 mai 2021, A.A.________ s'est rendu au domicile de son ex-épouse où se trouvaient leurs trois enfants, violant ainsi la décision susmentionnée. B.i. Depuis une date indéterminée, jusqu'au mois de mai 2021, A.A.________ a adopté un comportement propre à mettre en danger le développement psychique de ses trois enfants, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, étant précisé qu'en raison de ce comportement, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ ont souffert d'un fort conflit de loyauté. C.A.________ a souffert de troubles émotionnels de l'enfance, d'angoisses dépressives d'abandon et de perte, avec un fond d'anxiété anticipatoire. D.A.________ a présenté des troubles mixtes des conduites et des émotions, un vécu traumatique avec des images parentales déficitaires, des angoisses d'abandon et de perte ainsi qu'une anxiété de fond. Enfin, E.A.________ a souffert de troubles émotionnels de l'enfance, de troubles réactionnels de l'attachement de l'enfance et d'une perturbation émotionnelle avec une agitation psychomotrice importante.”
Verwaltungs- oder disziplinarische Sanktionen sowie Zwangsmassnahmen (z. B. Ersatzvornahme, polizeiliche Hilfe, Vollstreckungs- und Auskunftsauflagen) werden in der Praxis ergänzend oder anstelle strafrechtlicher Verfahren eingesetzt; die Anordnung administrativer Bussen setzt eine eigene gesetzliche Grundlage voraus (Legalitätsprinzip). Behörden können Entscheide auch unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB erlassen; zugleich kann bei Vorliegen spezieller Regelungen deren Anwendung den Vorrang haben.
“1492 ; Hans Michael RIEMER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Die juristischen Personen, Die Stiftungen Art. 80- 89bis ZGB, 2e éd. Berne, 2020, n. 44 ad art. 84 CC). Ainsi, si l’autorité de surveillance est en droit d’infliger des amendes lors d’une administration de fondation défaillante, cela nécessite une base légale spécifique (principe de la légalité, nulla poena sine lege). C’est pourquoi toute application par analogie de l’art. 79 LPP en relation avec l’art. 62 al. 2 let. i LPP, aux fondations autres que celles de prévoyance est exclue (Hans Michael RIEMER, op. cit., nos 49 et 96 ad. art. 84 CC et les références citées). De l’avis d'autres auteurs de doctrine, l’autorité de surveillance peut ainsi être investie de mesures de surveillance extraordinaires, telle que l’amende, pour mener à bien son mandat (Harold GRÜNINGER in Thomas GEISER/Christiana FOUNTOULAKIS, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n. 13 ad art. 84 CC). Elle pourra signifier ses décisions sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Elle pourra également être habilitée à infliger des sanctions pénales (telles que les amendes d’ordre) à d’autres personnes que les fondations surveillées, en particulier les membres du conseil de fondation. Tel pourra par exemple être le cas si l’attitude personnelle des membres du conseil de fondation a entravé l’action de l’autorité de surveillance (Loïc PFISTER, La fondation, 2e éd., 2024, n. 836 ss). Le principe et le montant des amendes peuvent figurer dans les dispositions cantonales d’application de l’art. 84 al. 2 CC. Si le droit cantonal d’exécution de l’art. 84 al. 2 CC ne prévoit pas expressément l’amende, ce sont les dispositions générales relatives aux amendes d’ordre qui s’appliquent (Parisima VEZ, La fondation : lacunes et droit désirable, 2004, n. 947 ; Hans Michael RIEMER, op. cit., n. 96 ad art. 84 CC; Loïc PFISTER, op. cit, n. 836 ss). Le principe de la légalité est applicable aux sanctions administratives, à la fois en ce qui concerne la légalité de l'infraction et en ce qui concerne la légalité de la peine.”
“a, la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures. La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses (art. 17a al. 1 LTr). Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé (art. 21 al. 1 LTr). Selon l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance relative à la loi sur le travail du 10 mai 2020 (OLT1-RS 822.111), le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. L'art. 51 LTr, qui traite de l'intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction, prévoit qu'en cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte (al. 1). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (al. 2). Aux termes de l'art. 39N de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT – J 1 05), l'OCIRT peut prononcer une amende administrative lorsqu'un employeur ne respecte pas le salaire minimum. Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. 2.5. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure par application de l'art. 53 CP, ce qui permettait la mise à la charge de la recourante des frais y relatifs sans violer le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, d'après les courriers de l'OCIRT, les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative pour violation de l'art.”
“806 CC) et la mise sous gérance légale d’un immeuble a, en qualité d’acte de puissance publique, par essence l’effet de priver le propriétaire du droit de gérer son patrimoine de la manière dont il l’entend (TF 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.2). 2.3.3 Selon l’art. 91 al. 1 ORFI, si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s’étende aux loyers et fermages (art. 806 CC), l’office s’informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux et loyers ou à ferme qui peuvent exister sur l’immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s’exposent à devoir payer deux fois. D’après l’art. 92 al. 1 ORFI, en même temps qu’il notifie l’avis aux locataires et fermiers, l’office informe le propriétaire du gage que, vu la poursuite en réalisation de gage immobilier intentée contre lui, les loyers et fermages qui viendront à échéance seront dorénavant encaissés par l’office et que par conséquent il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 292 CP), de percevoir ces loyers et ces fermages ou d’en disposer. La doctrine considère qu’en dépit du texte de l’ORFI, l’art. 292 CP ne s’applique pas s’il existe une règle spéciale réprimant l’insoumission, soit en particulier les art. 169 et 289 CP, auxquels fait expressément référence le formulaire ORFI 6 (Valérie Defago Gaudin, L’immeuble dans la LP : indisponibilité et gérance légale, 2006, n°241 et 243 et références citées). Selon l’art. 94 al. 1 ORFI, après notification de l’avis aux locataires, l’office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages ; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l’expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d’ordonner les réparations urgentes et d’affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.”
“Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, gewerbliche Abnehmer von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3, welche die Normalkraftanschlüsse zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils erworben haben, schriftlich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen erworbenen Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. 6. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse der Typen D.________, «D.________ mit F.________» und E.________ mit Druckverteilplatten als Druckverteilelemente sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils verkauft hat und welche Brutto-Verkaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind. 7. Im weiteren Umfang werden die Rechtsbegehren der Klägerin abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. [ Kosten- und Entschädigungsfolgen]" Das Bundespatentgericht erwog unter anderem, der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx sei nicht neu. Hingegen ging es davon aus, hinsichtlich des (ersten) Eventualanspruchs von EP xxx sei mangels gegenteiliger Behauptungen der Beklagten von der Neuheit auszugehen und bejahte auch die erfinderische Tätigkeit ausgehend von den drei Entgegenhaltungen der Beklagten.”
Für Art. 292 StGB ist die Kenntnis der an ihn gerichteten Verfügung erforderlich; eine Bestrafung setzt voraus, dass der Adressat von der Verfügung tatsächlich Kenntnis erlangt hat. Die Rechtsprechung anerkennt, dass die Eröffnung auch mündlich wirksam sein kann, wenn der Adressat in einem bestimmten Kreis von Betroffenen stand, und verweist auf konkrete Nachweise der Kenntnis (z. B. dokumentierte Empfangsvermerke oder aufgezeichnete Telefonkontakte).
“Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 4.2. Commet une insoumission à une décision de l'autorité quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents (art. 292 CP). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par ladite autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut également que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et de ses conséquences (ATF 147 IV 145 consid. 2.1). L'auteur doit avoir effectivement pris connaissance de l'injonction; ainsi, une condamnation est exclue lorsque la décision, pour quelque raison que ce soit, n'est pas parvenue à la connaissance de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). Le fait qu'elle ait été valablement notifiée n'est à cet égard pas suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art.”
“A cet égard, on peut relever que la décision en question pouvait valablement être signifiée au recourant par oral (cf. RIEDO/BONER, op. cit., nos 83 et 181 ad art. 292 CP; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 8 ad art. 292 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 292 CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 426; AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 5 ad art. 292 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 292 CP), celui-ci s'étant trouvé dans un cercle déterminé de personnes concernées par l'injonction du tribunal (cf. sur ce point l'arrêt 1B_250/2008 précité consid. 6; cf. aussi ATF 78 IV 237 p. 239).”
“Au contraire, il y a lieu de considérer que les atteintes à la santé de la victime ont objectivement dépassé le niveau de souffrance physique et psychique requis, quant à leur durée et à leur importance, pour être constitutives de lésions corporelles simples. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples s’agissant des faits décrits au considérant 2.4 du jugement de première instance doit dès lors être confirmée et l’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 7. L’appelant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés au chiffre 5 de l’acte d’accusation (cf. jgmt, consid. 2.5, p. 21, ch. 2.3.1 supra). Il relève que ses appels sont restés affichés « manqués », ce par quoi il faudrait comprendre que la plaignante n’a pas « décroché », estimant dès lors que son comportement n’a pas dépassé le stade de la tentative. La contravention de l’art. 292 CP ne serait dès lors pas punissable. 7.1 L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte (ATF 121 IV 29 consid. 2a, JdT 1996 IV 170). En supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen ne pourrait cependant, en tous les cas, excéder celui d'un contrôle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (TF 6B_449/2015, déjà cité, consid. 3 ; TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1). 7.2 En l’espèce, le grief de l’appelant – qui se méprend sur les faits retenus à son encontre – n’est pas pertinent. En effet, Il ne lui est pas reproché d’avoir vainement tenté de parler à la plaignante malgré une décision judiciaire qui le lui interdisait, mais de l’avoir contactée, ce qu’il a fait puisque le téléphone portable de la plaignante a enregistré son appel.”
“Sodann stellt das Wort Schwuchtel einen abwertenden Begriff für eine homosexuelle - 78 - Person dar. Der Beschuldigte bezeichnete den Privatkläger 13 denn auch bewusst im Rahmen einer Auseinandersetzung als Hurensohn und Schwuchtel, um diesen in seinem Ehrgefühl zu verletzen und handelte somit wissentlich und willentlich. Der objektive und subjektive Tatbestand ist damit bezüglich Dossier 30 erfüllt. Recht- fertigungsgründe sind keine ersichtlich. 8.Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen (Diverse Dossiers) 8.1.Nach Art. 292 StGB wird mit Busse bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Der Verfügungs- begriff gemäss Art. 292 StGB ist derselbe wie im Verwaltungsrecht. Eine amtliche Verfügung ist somit jede individuell-konkrete, hoheitliche, einseitige und verbind- liche Verhaltensanweisung. Nach dem Wortlaut der Bestimmung kommt eine Bestrafung nach Art. 292 StGB nur in Frage, wenn die Verfügung von einer «zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten» erlassen wurde. Eben- falls aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die Verfügung an eine einzelne Person oder einzelne Personen gerichtet sein muss. Im Weiteren muss erstellt sein, dass der Adressat von der Strafandrohung nach Art. 292 StGB Kenntnis hatte. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, das heisst Wissen um die amtliche Anordnung und die strafrechtlichen Folgen ihrer Missachtung sowie der Wille, der Anordnung trotzdem keine Folge zu leisten. Eventualvorsatz genügt. 8.2.Gemäss erstelltem Sachverhalt wurde der Beschuldigte im Kreis 4 durch die Polizei aufgegriffen, obwohl gegen ihn eine gültige Wegweisungsverfügung 3 mit Wegweisungsgebiet Kreis ... bestand und in welcher er auf Art. 292 StGB hinge- wiesen wurde. Wenngleich der Beschuldigte die Quittierung des Empfangs ver- weigerte, ist die Eröffnung der Verfügung dennoch durch die Stadtpolizei, welche zur Ausstellung solcher Verfügungen berechtigt ist, erfolgt, was CE.”
Im genannten Verfahren wurde der Bank die Androhung der Geldbusse nach Art. 292 StGB angedroht; die Quelle enthält keinen Hinweis auf den Vollzug von Zwangshaft zur Erzwingung.
“Par demande envoyée au greffe du Tribunal de première instance le 25 avril 2018, non conciliée, puis introduite le 22 février 2019, et complétée le 3 avril 2019, A______ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamnée à lui fournir: - tous les documents relatifs à E______ et/ou G______; - les extraits détaillés et exhaustifs de tous les comptes soldés ou non dont feu E______ ou G______ étaient titulaires individuellement, co-titulaires ou ayant-droit économique auprès de toutes les agences, établissements ou succursale de B______ en Suisse ou à l'étranger, avec indication détaillée de l'origine et de la destination de chaque mouvement au crédit et au débit, y compris au moyen de recherches dans les archives microfilmées ou conservées par tout autre moyen technique, ainsi qu'une déclaration d'intégralité à la fin de chaque année, et de l'ensemble des documents d'ouverture et cas échéant de fermeture des comptes et des procurations, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; - les relevés détaillés, avis de débits et avis de crédits, du compte 2______ et de tout autre compte bancaire au nom de E______; - les extraits détaillés et exhaustifs de tout compte ouvert ou soldé en relation avec des produits financiers simples ou dérivés ou de comptes de sociétés ou d'entités à but successoral (i.e. fondation, Anstalt FL, trust, société offshore ou autre société sise en Suisse ou à l'étranger) constitués par ou sur ordre du de cujus pour lesquels le titulaire ou l'ayant-droit économique était feu E______ ou est G______, avec documents d'ouverture, cas échéant de fermeture des comptes et procurations, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; - la liste détaillée et exhaustive de tout coffre établi au nom de G______, de même que les contrats de locations de safe conclus avec celle-ci ou feu E______ dans toutes les agences et tous les établissements B______ en Suisse ou à l'étranger, avec documents d'ouverture, cas échéant de fermeture, et procuration, avec également liste des dates de passages et identités des personnes ayant accédé aux coffres auxdites dates, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; - une copie de toutes correspondances échangées avec Me M______, Me L______, G______, Me X______, I______, H______, E______, S______ et avec N______ ainsi que copie des relevés bancaires adressés à ceux-ci. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir que son défunt père avait été titulaire de nombreux comptes auprès de différentes banques afin de "brouiller les pistes". La demande dirigée contre la banque avait pour objet des documents directement en lien avec l'évaluation du patrimoine appartenant à feu E______, dans le but de déterminer la masse successorale à partager entre les héritiers et de savoir si le de cujus avait procédé à des avances d'hoirie ou à des donations rapportables, ou encore à des prêts ou s'il avait dissimulé de quelque manière que ce soit une partie de ses biens afin de favoriser des tiers, son épouse ou des cohéritiers.”
Superprovisionalentscheidungen, die die Drohung der in Art. 292 StGB vorgesehenen Sanktion enthalten, müssen — da sie sofort vollstreckbar sind — zumindest einfach begründet sein und den Inhalt der Anordnung so genau beschreiben, dass der Adressat weiss, welches Verhalten geboten oder verboten ist. Für die Verwirklichung von Art. 292 StGB ist Vorsatz erforderlich; dazu gehört die Kenntnis der Injonktion, ihrer Gültigkeit und der strafrechtlichen Folgen des Nichtbefolgens. Dolus eventualis genügt.
“Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2 ; Riedo/ Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 292 CP). Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d’une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité dans sa décision soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 292 CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 CP, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art.”
“L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 CP, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art. 265 al. 2, 2e phrase, CPC ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 237 et 241 ad art. 292 CP et les références citées). 3.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2020, les prévenus ont été enjoints par le juge civil, sous la menace de la sanction de l’amende prévue par l’art. 292 CP, d’arrêter tout système de vidéosurveillance. L’affirmation du Procureur, fondée sur l’ordonnance civile du 11 juillet 2022 selon laquelle rien ne permettait de déterminer que le faisceau de la caméra n’était pas orienté comme convenu, est en contradiction avec l’arrêt du 28 octobre 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile ordonnant aux époux [...] d’arrêter tout système de vidéosurveillance (P. 54/1, déjà citée). L’ordonnance de mesures préprovisionnelles visait à protéger les intérêts des recourants. On doit dès lors considérer que ceux-ci sont lésés par un éventuel non-respect de l’injonction contenue dans cette ordonnance. L’injonction signifiée dans l’ordonnance de mesures préprovisionnelles par la Présidente du Tribunal d’arrondissement, respectivement par la Juge unique de la Cour d’appel civile, était parfaitement claire et répondait aux exigences posées par la jurisprudence.”
“Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010). La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 StGB, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art. 265 al. 2, 2e phrase, CPC ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 237 et 241 ad art. 292 StGB et les références citées).”
Art. 292 StGB kann von Behörden/Behördenverfügungen zur Erzwingung der Herausgabe konkreter, nicht reiserelevanter Unterlagen verwendet werden; die Verfügung kann dabei bestimmte Dokumentengruppen ausdrücklich aufzählen (vgl. Beispiel der Anordnung zur Herausgabe von Unterlagen zur Berechnung variabler Vergütung).
“00 sowie dem anteiligen 13. Monatslohn in Hö- he von CHF 1'358.75, zuzüglich Zins von 5% seit dem 1. Mai 2015 zu bezahlen. 3. Die Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, den Monatslohn des Beru- fungsführers für den Monat Mai 2015 in Höhe von CHF 23'778.20, bestehend aus dem Fixlohn in Höhe von CHF 16'305.00, dem vari- ablen Lohnanteil in Höhe von CHF 4'214.45, der Car Allowance in Höhe von CHF 1'900.00 sowie dem anteiligen 13. Monatslohn in Hö- he von CHF 1'358.75, zuzüglich Zins von 5% seit dem 1. Juni 2015 zu bezahlen. 4. Die Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, den Monatslohn des Beru- fungsführers für den 1. bis zum 13. Juni 2015 in Höhe von CHF 10'303.90, bestehend aus dem Fixlohn in Höhe von CHF 7'065.50, dem variablen Lohnanteil in Höhe von CHF 1'826.25, der Car Allowance in Höhe von CHF 823.35 sowie dem anteiligen 13. Monatslohn in Höhe von CHF 588.80, zuzüglich Zins von 5% seit dem 1. Juli 2015 zu bezahlen. 5. Die Berufungsbeklagte sei unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB zu verpflichten, folgende Unterlagen herauszugeben: - 6 - b) Sämtliche Unterlagen (insbesondere die budgetierte und effektive Jahresrechnung 2012 des B._____ Konzerns, Unterlagen zur Be- rechnung der Koeffizienten der einzelnen Consultants sowie der C._____ Gruppe sowie das Ranking aller C._____ Consultants der B._____ Gruppe) für das Jahr 2012, welche für die Berechnung der variablen Vergütung des Berufungsführers (PIE) für das Jahr 2012 anhand der Berechnungssystematik des Jahres 2011 notwendig sind. c) Sämtliche Unterlagen (insbesondere die budgetierte und effektive Jahresrechnung 2014 des B._____ Konzerns, das Protokoll des "EMT Mitarbeiterassessments" des Executive Management Teams vom Dezember 2014, sämtliche Unterlagen von Frau D._____ be- züglich der Bewertung des Berufungsführers im Geschäftsjahr 2014, das Ranking aller C._____ Consultants der B._____ Gruppe bezüg- lich Sales Quantity und Delivery Quantity, Ranking aller C._____ Consultants der B._____ Gruppe bezüglich aller Faktoren), welche zur Berechnung der variablen Vergütung des Berufungsführers (PIE) für das Jahr 2014 notwendig sind.”
In Ausnahmefällen kann die Androhung der in Art. 292 StGB vorgesehenen Sanktion einen nicht wieder gutzumachenden (irreparablen) Schaden begründen, etwa bei der Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen oder bei sonstigen endgültigen Eingriffen in die Privatsphäre. In solchen Fällen ist ausnahmsweise zu prüfen, ob ein vorzeitiger Rechtsbehelf zulässig ist; die Rechtsprechung verlangt dabei eine restriktive Prüfung und gegebenenfalls geeignete Schutzmassnahmen durch das Gericht.
“3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2). La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf.”
“La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Une décision relative à l'administration des preuves est également susceptible de causer un tel dommage lorsqu'elle est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP. En effet, le risque d'ouverture d'une procédure pénale pour insoumission à une décision de l'autorité suffit pour admettre un dommage irréparable de nature juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2025 consid. 1.2.3; 5D_166/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4.1; 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1). 1.3.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit indiquer au destinataire avec suffisamment de précision qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2). Il ne suffit ainsi pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de CP 292. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à CP 292, d’une amende (Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, le seul préjudice difficilement réparable allégué par le recourant est celui relatif de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie à la production de certaines pièces, contenue au chiffre 4 du dispositif attaqué.”
“On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêt TC FR 101 2022 121 et 122 précité consid. 1.2. et les réf.). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante admis qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (par exemple : le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade) ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et références citées ; arrêt TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. La condition du préjudice difficilement réparable est également réalisée, par exemple, en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (CR CPC-Jeandin, 2e éd., 2019, art. 319 n. 23). Aux termes de l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (al. 1). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (al. 2). Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause.”
“2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt TC FR 101 2020 424 précité consid. 1.3.2 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable peut également découler du fait que la situation procédurale du recourant serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (arrêt TC GE ACJC/441/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (arrêt TC FR 101 2020 328 précité consid.”
“L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit ainsi demeurer exceptionnelle, de sorte que le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6884; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1). Autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise. L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (Colombini, op. cit., n. 4.4.12 ad art. 319 CPC; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017; ACJC/385/2016 du 18 mars 2016; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015; ACJC/1433/2013 du 27 novembre 2013).”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 1er mai 2023 ; CREC 25 avril 2023 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67 ; CREC 9 avril 2020/92) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient également que, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1 ; CREC 25 avril 2023/77). 5.2 5.2.1 Le recourant soutient que l’intimée a requis la production d’une multitude de pièces, dont celles contestées sont relatives à sa sphère privée, en Suisse et à l’étranger, en ses mains mais également en mains de tiers, sur une période de huit ans. Selon lui, des relevés de comptes-courants bancaires ou de cartes de crédits peuvent notamment révéler le nom de médecins – permettant d’en déduire leur spécialité, et donc la pathologie, mais aussi la fréquence des consultations –, le nom des avocats consultés – avec également leur spécialité mais aussi le montant des honoraires versés –, ainsi que les dates et lieux où le recourant se trouvait pratiquement chaque jour de l’année pendant huit ans.”
Der Staatsanwalt hat der Bank kraft Androhung der in Art. 292 StGB genannten Strafdrohung aufgegeben, über die betroffenen Kontobeziehungen sowie über die Verfahren und die beteiligten Personen zu schweigen.
“________, a pour but social les conseils, les recherches, les développements, les fabrications, les productions, les conditionnements, les distributions, les importations et les exportations de produits chimiques organiques et de matériaux chimiques et biochimiques naturels, bruts et autres, en particulier de produits de nettoyage. A.c. Selon la dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 18 août 2022, deux comptes étaient ouverts dans les livres auprès de J.________ SA ou J.________ AG au nom de A.________ AG, société dont G.________ serait la "détentrice de contrôle". Ces comptes ne comportaient que des sorties, à hauteur de 996'617 fr., en faveur de C.________ et il semblait que la société A.________ AG ait succédé à H.________, laquelle avait elle-même succédé à B.________ SA. A.d. Par ordonnance du 25 août 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre des relations bancaires nos xxx et yyy détenues par A.________ AG auprès de la banque J.________ (avoirs en compte, placement, "safe"), ainsi que de toute autre relation dont cette société est ou aurait été titulaire auprès de cet établissement; il a également ordonné à la banque J.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de garder le silence sur la procédure, la mesure et les personnes impliquées pour une durée de trois mois, laquelle était prolongeable. Ce prononcé mentionne la réception par le Ministère public de la dénonciation du MROS et en résume le contenu. Les 2 et 21 septembre 2022, le Ministère public a ordonné à la banque J.________ de déposer, pour la période du 1er janvier 2015 au 2 septembre 2022, toute la documentation bancaire relative aux comptes détenus par C.________ et A.________ AG; il lui a intimé l'ordre de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées. Par courrier du 13 octobre 2022, la banque J.________ a remis au Ministère public les documents sollicités (rapports et fichiers), soit s'agissant de A.________ AG pour la période du 18 décembre 2015 - date d'ouverture de la relation - au 2 septembre 2022. Elle a expliqué que les rapports "extraits de compte" ne faisaient pas partie de la documentation bancaire remise au client dans le cadre de leurs rapports contractuels; ces rapports avaient été obtenus à partir d'une base de données analytiques internet et collectés manuellement à la suite de l'ordre de dépôt; si leur exhaustivité et leur exactitude ne pouvaient pas être garanties, ces données pouvaient servir comme outil de travail; le rapport de travail permettait d'identifier la provenance et la destination des fonds et les justificatifs sur des écritures particulières seraient fournis sur demande.”
Art. 292 StGB wird in den zitierten Entscheiden als Strafandrohung verwendet, um die Befolgung von behördlichen Anordnungen (insbesondere Räumungs- und Betriebsschliessungsanordnungen bzw. gesetzter Fristen) durchzusetzen; in den vorliegenden Fällen ist diese Androhung mit unmittelbarer Vollstreckbarkeit bzw. der Möglichkeit polizeilicher bzw. zwangsweiser Durchsetzung verknüpft.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_141/2025 Urteil vom 24. März 2025 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichter Hurni, Präsident, Gerichtsschreiber Leemann. Verfahrensbeteiligte A.________, Beschwerdeführer, gegen B.________, vertreten durch Rechtsanwalt Markus Lüthi, Beschwerdegegner. Gegenstand Mieterausweisung, Wiederherstellungsgesuch, Beschwerde gegen den Entscheid des Mietgerichts des Sense- und Seebezirks vom 15. Februar 2024 und das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg, II. Zivilappellationshof, vom 30. Januar 2025 (102 2024 88). Erwägungen: 1. Mit Entscheid vom 15. Februar 2024 verurteilte das Mietgericht des Sense- und Seebezirks den Beschwerdeführer, die von ihm gemietete Gewerbefläche im Erdgeschoss an (...) innert zehn Tagen zu räumen und zu verlassen, verbunden mit der Strafandrohung von Art. 292 StGB im Unterlassungsfall. Zudem verpflichtete das Mietgericht den Beschwerdeführer, dem Beschwerdegegner Fr. 11'000.-- für die Monate April 2023 bis Februar 2024 zu bezahlen, und wies die Widerklage ab, soweit es darauf eintrat. Mit Urteil vom 30. Januar 2025 wies das Kantonsgericht des Kantons Freiburg das vom Beschwerdeführer gestellte Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist vom 28. Mai 2024 ab und trat auf die Berufung vom 28. Mai 2024 nicht ein. Mit Eingabe vom 17. März 2025 erklärte der Beschwerdeführer dem Bundesgericht, den Entscheid des Mietgerichts des Sense- und Seebezirks vom 15. Februar 2024 und das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Freiburg vom 30. Januar 2025 mit Beschwerde anfechten zu wollen. Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt. 2. Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 149 III 277 E. 3.1; 148 IV 155 E. 1.1; 143 III 140 E. 1). 2.1. Die Beschwerde an das Bundesgericht ist nur gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen zulässig (Art.”
“Il louait des appartements à des personnes privées et leur faisait signer des engagements écrits de ne pas y exercer d’activité d’escorte ni de salon de massage, et n’avait rien à voir avec cela. Il offrait des appartements en échange de la publicité sur ses sites. Les intéressées ne payaient que l’annonce publicitaire, mais pas de loyer. D’autres personnes étaient autorisées et louer des appartements aux travailleuses du sexe. La décision était injuste et discriminatoire. Il sponsorisait les annonceurs d’appartements payants afin qu’ils puissent louer leurs appartements et renouveler l’annonce payante. Les conversations sexuelles payantes en ligne (« sex-chat ») n’avaient rien à voir avec l’escorting. Il produisait des images d’annonces de « sex-chats » et de publications concernant les annonceuses, les clients et les appartements, ainsi que des exemples d’engagements de ne pas utiliser les appartements pour y exercer la prostitution et de contrat de publicité d’une semaine pour CHF 950.-, appartement offert (« apartment offred » [sic]). c. Par décision du 21 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours et prononcée sous la menace des peines de l’art. 292 CP, le département a ordonné à A______ la cessation immédiate de l’exploitation de tout salon de massage ou agence d’escorte dans le canton de Genève, lui a interdit d’exploiter tout autre salon de massage ou agence d’escorte (conformément aux art. 14 al. 2 let. c et 21 al. 2 let. c LProst) et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'000.‑. Le fait de louer des appartements destinés à l’habitation à des fins de prostitution relevait de l’exploitation de salons de massage. Le fait d’inclure le loyer dans les frais de publicité consistait en une rémunération. Le fait de mettre en contact des travailleuses du sexe avec des clients par le biais de ses sites internet relevait de l’agence d’escorte. Il invoquait sa situation financière précaire, et affirmait ne disposer que d’une rente AVS de CHF 864.- par mois, mais ces affirmations n’étaient pas crédibles dès lors qu’il détenait de nombreux baux d’appartements qui n’étaient attribués qu’à des personnes solvables. C. a. Le 25 octobre 2024, A______ a contesté auprès du département l’injuste décision de fermeture de son agence.”
“Les fautes commises étaient graves. Alors qu’il connaissait parfaitement la réglementation applicable, il avait tenté de cacher l’exploitation de sept appartements à des fins de prostitution, notamment. Il n’avait pas sollicité le changement d’affectation des appartements, ne s’était pas conformé à ses obligations légales en tant que personne responsable d’une agence d’escortes, ni a fortiori en tant que personne responsable d’un salon. Tout au long de la procédure, il avait persisté à nier l’évidence de la corrélation entre les annonces des appartements mis à la location et celles des escortes publiées sur le site Internet de l’agence. Il avait régulièrement tiré des revenus de cette activité. Il ne remplissait plus la condition personnelle de l’honorabilité nécessaire à l'exploitation d’un salon de massages et d’une agence d’escortes (ATA/927/2024 précité consid. 4). B. a. Par décision sur mesures provisionnelles du 8 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours et prononcée sous la menace des peines de l’art. 292 CP, le département a ordonné à A______ la cessation immédiate de l’exploitation de tout salon de massages ou agence d’escorte dans le canton de Genève et lui a interdit d’exploiter tout autre salon de massage ou agence d’escorte. Il avait une nouvelle fois contrevenu aux art. 9, 10, 15 et 16 LProst, en exploitant des lieux de rencontre affectés à l’exercice de la prostitution ainsi qu’une agence d’escorte sans s’annoncer préalablement à la BTPI, alors qu’il connaissait d’autant mieux les exigences légales qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction le 9 février 2024. Selon un rapport de police reçu le 20 août 2024, il persistait à exploiter une agence d’escorte et détenait plusieurs domaines internet pour exercer son activité, soit www.H______.com, www.P______.com, www.Q______.com, www.R______. com, www.I______.com et www.H______.ch. Au moins une travailleuse du sexe, nommée « M______ » s’était connectée en janvier 2024 par le biais du site « R______ ». Selon un rapport de police du 30 septembre 2024 et l’audition de D______ et E______, toutes deux travailleuses du sexe, il continuait à exploiter une agence d’escorte et des salons de massage sous la forme éclatée en mettant des appartements à disposition à des fins de prostitution, notamment un appartement au ______, route F______ mis à la disposition de D______ et un appartement au ______, rue G______ mis à la disposition d’E______.”
“Il louait des appartements à des personnes privées et leur faisait signer des engagements écrits de ne pas y exercer d’activité d’escorte ni de salon de massage, et n’avait rien à voir avec cela. Il offrait des appartements en échange de la publicité sur ses sites. Les intéressées ne payaient que l’annonce publicitaire, mais pas de loyer. D’autres personnes étaient autorisées et louer des appartements aux travailleuses du sexe. La décision était injuste et discriminatoire. Il sponsorisait les annonceurs d’appartements payants afin qu’ils puissent louer leurs appartements et renouveler l’annonce payante. Les conversations sexuelles payantes en ligne (« sex-chat ») n’avaient rien à voir avec l’escorting. Il produisait des images d’annonces de « sex-chats » et de publications concernant les annonceuses, les clients et les appartements, ainsi que des exemples d’engagements de ne pas utiliser les appartements pour y exercer la prostitution et de contrat de publicité d’une semaine pour CHF 950.-, appartement offert (« apartment offred » [sic]). c. Par décision du 21 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours et prononcée sous la menace des peines de l’art. 292 CP, le département a ordonné à A______ la cessation immédiate de l’exploitation de tout salon de massage ou agence d’escorte dans le canton de Genève, lui a interdit d’exploiter tout autre salon de massage ou agence d’escorte (conformément aux art. 14 al. 2 let. c et 21 al. 2 let. c LProst) et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'000.‑. Le fait de louer des appartements destinés à l’habitation à des fins de prostitution relevait de l’exploitation de salons de massage. Le fait d’inclure le loyer dans les frais de publicité consistait en une rémunération. Le fait de mettre en contact des travailleuses du sexe avec des clients par le biais de ses sites internet relevait de l’agence d’escorte. Il invoquait sa situation financière précaire, et affirmait ne disposer que d’une rente AVS de CHF 864.- par mois, mais ces affirmations n’étaient pas crédibles dès lors qu’il détenait de nombreux baux d’appartements qui n’étaient attribués qu’à des personnes solvables. C. a. Le 25 octobre 2024, A______ a contesté auprès du département l’injuste décision de fermeture de son agence.”
“________", de même que du kamagra et du viagra, substances uniquement disponibles sur ordonnance médicale, et que des prestations sexuelles non protégées étaient demandées aux travailleuses du sexe. Il était ainsi reproché à A.________, en sa qualité de responsable de salon, de manquer aux obligations que lui imposait la loi genevoise sur la prostitution. Le rapport du 12 juin 2024 a été transmis tant au Département cantonal, qui a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________, qu'au Ministère public, qui a ouvert une procédure pénale, dans le cadre de laquelle A.________ revêt la qualité de prévenue (art. 105 al. 2 LTF). Le Département cantonal a refusé la demande de suspension de la procédure administrative jusqu'à droit jugé au pénal formulée par l'intéressée, au motif que les faits pertinents sous l'angle de la loi genevoise sur la prostitution étaient suffisamment établis. B. Le 21 octobre 2024, le Département cantonal a ordonné à A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la fermeture des salons "C.________" à U.________ et "D.________" à V.________, en lui impartissant un délai au 30 novembre 2024 pour mettre un terme à toute activité de prostitution dans ces locaux. Il lui a également interdit d'exploiter tout autre salon ou agence d'escorte pendant dix ans. Il a déclaré ces points exécutoires nonobstant recours. En outre, la décision condamnait A.________ au paiement d'une amende administrative de 3'000 fr. A.________ a recouru le 14 novembre 2024 contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice) en concluant à son annulation. Elle sollicitait, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif au recours et la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur les faits au pénal. La Cour de justice a rejeté ces requêtes préalables par décision du 29 novembre 2024. C. Par acte du 2 janvier 2025, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice du 29 novembre 2024.”
“C'est par ailleurs à tort que l'intimé entend tirer des éléments qui précèdent que le bail aurait été résilié en violation des règles de la bonne foi, car l'appelante aurait fait obstacle à une résolution de la situation. En réalité, l'intimé n'a apporté aucun élément permettant d'attester que la situation factuelle ou en droit ne serait pas claire. En particulier, on ne saurait exciper du fait qu'il aurait acquitté aujourd'hui l'ensemble des loyers en retard, un quelconque élément permettant de remettre en cause la réalisation des conditions fixées par les art. 257 CPC ou 257d CO. En définitive, aucune des objections de l'intimé n'est fondée et elles ne sauraient dès lors rendre la situation de fait ou juridique contraire aux exigences de l'art. 257 CPC. C'est en conséquence à tort que la juge de paix a considéré que tel n'était pas le cas. Il convient donc d'admettre l'appel sur ce point et d'ordonner à l'intimé de quitter les locaux. 7. L'appelante requiert en sus de l'expulsion des mesures d'exécution forcée en cas d'inexécution, sous la forme de la sanction prévue par l'art. 292 CP ainsi que d'une amende d'ordre par jour d'inexécution. L'ordre de quitter l'appartement litigieux étant assorti d'ores et déjà d'une menace d'exécution forcée par l'huissier de paix et, le cas échéant, la force publique, il n'apparaît pas qu'une autre mesure soit nécessaire. L'appelante n'expose d'ailleurs pas ce qui justifierait de telles mesures supplémentaires. Les conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées. 8. 8.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la Cour de céans statuant à nouveau en ce sens que la requête d'expulsion est admise, qu'ordre est donné à l’intimé de quitter et rendre libre l'objet loué et qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, l’intimé y sera contraint par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC. Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (cf.”
“L'activité de Me Elson Trachsel a consisté en substance en l’étude de l’appel (17 pages) et de son bordereau, en la rédaction d’une opposition à la demande de prolongation de délai de l’appelante pour le dépôt de l’avance de frais (1,5 page), en la rédaction d’une réponse à l’appel (17 pages), et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité globale de CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise (8.1 % x CHF 2’500.-) est justifiée. la Cour arrête : L'appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine du 20 août 2024 est confirmée, le délai fixé au chiffre 3 a) du dispositif étant toutefois modifié comme suit : 3. a) Un délai expirant le samedi, 18 janvier 2025, à 12.00 heures est fixé à A.________ pour quitter et vider de tous ses effets personnels et de tout occupant s’y trouvant l’appartement de 2½ pièces, ainsi que ses dépendances, qu’elle occupe à C.________, et pour remettre toutes les clés à B.________, représenté par D.________ Sàrl, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui a la teneur suivante : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. ». Les frais judiciaires d'appel, par CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant. Les dépens de B.________ pour la procédure d'appel sont arrêtés à de CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise, et sont mis à la charge de A.________. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/nse La Présidente Le Greffier Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 102 2024 142 06.”
“Cette proposition est soumise à la condition que vous signiez et me fassiez parvenir par mail et par courrier original d’ici le 14 juin 2024, à midi, la Convention en annexe et dans laquelle : - Vous vous engagez à quitter les lieux le plus tard le 30 juin 2024, 11h00, sous risque de pénalité ; - Vous vous engagez à payer le reste du montant dû pour le mois de mai à juin, soit un total de CHF 1'800.00, d’ici le 14 juin 2024, à midi au plus tard ; - Vous vous engagez à verser un montant de CHF 1'500 pour la période de location du 14 juin au 30 juin 2024, d’ici le 14 juin 2024, à midi au plus tard. » ; il a encore précisé que « si, par déraison, vous ne deviez pas donner suite au présent courrier et à ses annexes d’ici le 14 juin, à 11h00 au plus tard, la présente offre devient caduque et l’appartement devra être libéré pour le 14 juin 2024 à 15h00 ». A.________ n’a pas donné suite à la proposition faite par B.________. Elle n’a toutefois pas quitté l’appartement litigieux. B. Par acte déposé le 21 juin 2024, B.________ a déposé une requête d'expulsion, d'exécution et de paiement d'une indemnité pour occupation illicite à l'encontre de A.________. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à A.________ d'évacuer de sa personne et de ses biens l'appartement sis à C.________ ainsi que ses dépendances, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il a également conclu à ce qu'il soit d'ores et déjà autorisé à faire appel à la Police cantonale afin de contraindre A.________ à évacuer le logement en question, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de CHF 200.- par jour d'occupation supplémentaire à partir du 15 juin 2024 inclus, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2024, à titre de dommages-intérêts. Par décision du 20 août 2024, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente), a partiellement admis la requête déposée par B.________ et prononcé l'expulsion de A.________ de l'appartement de 2½ pièces, sis à C.________. La Présidente a fixé à A.________ un délai au 6 septembre 2024 à midi pour quitter et vider de tous ses effets personnels et de tout occupant l'appartement, ainsi que pour remettre toutes les clés à B.________, représenté par D.________ Sàrl, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Aussi, A.________ a été condamnée à verser à B.________, dès le 15 juin 2024 et pour chaque jour d'inexécution, une indemnité de CHF 100.”
Gerichte verbinden die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB in konkreten Fällen mit Durchsetzungsfolgen wie Auskunfts- und Rechnungslegungsauflagen, Verpflichtungen zur Übereignung oder Übertragung von Vermögenswerten sowie mit Verboten der Weitergabe oder Nutzung bestimmter Unterlagen. Umfang und Zulässigkeit solcher Massnahmen werden in jedem Einzelfall geprüft.
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die nachfolgend abgebildeten Plüschtiere und Plüschtier-Schlüsselanhänger unter den Bezeichnungen 'GLUBSCHI' oder 'GLUBSCHIS' anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen oder verkaufen zu lassen. [Abbildung von Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern gemäss Antrags-Ziffer 1] 1.2. Die Beklagten werden unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von den in Dispositivziffer 1.1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS" in der Schweiz erzielt wurde. [1.3. Art. 292 StGB lautet:...] 1.4. Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt. 1.5 Im Übrigen werden die im Rahmen des hier zu beurteilenden beschränkten Verfahrens gestellten klägerischen Rechtsbegehren abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.”
“der Jahre 2008 bis 2017 sowie per Datum der Rechtskraft des Entscheids, einzuschliessen, einschliesslich aller Belege, welche die Ordnungsmässigkeit dieser Vermögensdarstellung überprüfbar machen und aus der hervorgeht, mittels welcher Ge- sellschaften oder Dritten und bei welchen Bankinstituten auf wel- chen Konten welche Werte gehalten werden und wie das Vermö- gen nach Währungen und nach Anlagekategorien (Aktien; Obliga- tionen; Derivate; Treuhandanlagen; Edelmetalle; Bargeld; Immo- bilien; andere Anlagen) aufgeteilt ist. 3. a) Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Or- gane nach Art. 292 StGB (Busse) im Widerhandlungsfalle zu verpflichten, der Klägerin innerhalb von 10 Tagen ab Rechts- kraft des Entscheids sämtliche beweglichen und unbewegli- chen Vermögenswerte (Immobilien, Mobilien, Guthaben, For- derungen, Wertschriften und alle anderen Vermögenswerte ir- gendwelcher Art), welche die Beklagte direkt oder indirekt über B2._____ SIA oder B3._____ SIA oder andere juristische oder natürliche Personen treuhänderisch oder anderweitig für die Klägerin als einzige oder anteilsmässige wirtschaftliche Be- rechtigte hält oder anderweitig kontrolliert, zu alleinigem, even- tualiter anteilsmässigem Eigentum zu übertragen oder sonst- wie herauszugeben. - 3 - b) Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Or- gane nach Art. 292 StGB (Busse) im Widerhandlungsfalle zu verpflichten, der Klägerin innerhalb von 10 Tagen ab Rechts- kraft des Entscheids sämtliche Aktien, eventualiter 1/2 aller Ak- tien, subeventualiter 1/3 aller Aktien der SIA «B2._____» zu unbelastetem Eigentum zu übertragen. 4. Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse) im Widerhandlungsfalle zu verpflich- ten, sämtliche Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzu- geben, welche allenfalls zusätzlich zur Übereignung nach Rechtsbegehren Nr. 3 notwendig sind, damit die Klägerin ihr allei- niges oder anteilsmässiges Eigentum an den sämtlichen bewegli- chen und unbeweglichen Vermögenswerten (Immobilien, Mobi- lien, Guthaben, Forderungen, Wertschriften und alle anderen Vermögenswerte irgendwelcher Art), welche die Beklagte direkt oder indirekt über B2._____ SIA oder B3._____ SIA oder andere juristische oder natürliche Personen treuhänderisch oder ander- weitig für die Klägerin als einzige oder anteilsmässige wirtschaftli- che Berechtigte hält oder anderweitig kontrolliert, tatsächlich aus- üben kann.”
“Offenlegung der sich im Eigentum des Klägers und von Gesellschaften, deren Anteile er zu 100 % hält/hielt, befindenden Grundstücke in Por- tugal von tt.mm 2013 bis tt.mm 2019. viii. Offenlegung sämtlicher Darlehensverträge, inkl. bezifferten Auslagen und Einnahmen, welche der Kläger und/oder von Gesellschaften, de- ren Anteile er zu 100 % hält/hielt, der L._____ Management & Partner GmbH gewährte und verzinst zurückbekam von tt.mm 2013 bis tt.mm 2019. ix. Offenlegung eines allfälligen Liquidationserlöses der M._____ GmbH. - 6 - 3. Im weitergehenden Umfang werden die Auskunftsbegehren der Beklagten abgewiesen. 4. Der Beklagten wird unter Androhung von Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall (Bestrafung mit Busse) verboten, die vom Klä- ger zu erteilenden Auskünfte und herauszugebenden Dokumente aus- serhalb der eherechtlichen Verfahren zwischen den Parteien zu verwenden, insbesondere Dritten (mit Ausnahme solcher, die einem strafrechtlich ge- schützten Berufsgeheimnis unterliegen), auf welchem Weg auch immer, zu- gänglich zu machen, dies über die Dauer der eherechtlichen Prozesse hin- aus. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 5. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000.– festgesetzt. 6. Die Kosten für den vorliegenden Entscheid werden den Parteien je zur Hälf- te auferlegt. 7. Die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen. 8. [Schriftliche Mitteilung]. 9. [Berufung]. Berufungsanträge: des Klägers und Berufungsklägers (Urk. 245): - 7 - "1. Es sei Dispositivziffer 1 des angefochtenen Entscheides vollum- fänglich aufzuheben und Antrag Ziff. 1 der Berufungsbeklagten vollumfänglich abzuweisen, soweit auf diesen einzutreten ist. 2. Es sei Dispositivziffer 2.i. des angefochtenen Entscheides vollum- fänglich aufzuheben und Antrag Ziff. 2.i. der Berufungsbeklagten vollumfänglich abzuweisen, soweit auf diesen einzutreten ist. 3.”
“Il est fait interdiction au mandataire de la partie plaignante, ainsi qu'à cette dernière, respectivement à tout représentant, employé ou mandataire de C.________ AG, sous peine de s'exposer à des poursuites pénales pour insoumission une décision de l'autorité (art. 292 CP), de reproduire les pièces en cause à des fins personnelles ou pour des tiers ou de porter ces pièces ou leur contenu, en tout ou en partie, à la connaissance de tiers. Il est notamment interdit de faire des copies, des transcriptions et des photographies ainsi que de les convertir sous forme électronique. En revanche, le mandataire de la partie plaignante est autorisé à citer ces pièces dans ses échanges écrits et oraux avec les autorités pénales dans la procédure W 21 351 (et éventuelles futures références divergentes portant sur la même affaire) ainsi que dans ses relations avec le défenseur et le prévenu. L'art. 292 CP dispose ce qui suit: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » Simultanément, le Ministère public a remis pour consultation à la recourante les classeurs de la procédure pénale, y compris une copie des pièces litigieuses, qui a été retournée au Ministère public en date du 10 mars 2022 (cf. annexe 2 au recours du 10 mars 2022).”
Die Androhung gemäss Art. 292 StGB kann gegenüber den Organen einer juristischen Person ausgesprochen werden; in der zitierten Praxis wurde eine solche Androhung etwa in einem Herausgabebefehl für ein Fahrzeug gegen die gesuchtaussprechende Organisation so formuliert.
“1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 40'000.– (vgl. act. 1 S. 1) beträgt die Grundgebühr rund CHF 4'800.–. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG und § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf CHF 3'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die Kosten der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Der Ge- suchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin ist nicht anwaltlich vertreten und begründet ihren Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung nicht, weshalb ihr keine Parteientschädi- gung zuzusprechen ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Der Einzelrichter erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB befohlen, das Fahrzeug BMW 750Li xDrive, Stammnr. 2, Farbe schwarz , Kontrollschild ZH 3, unverzüglich der Gesuch- stellerin herauszugeben: Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 2.Die am Sitz der Gesuchsgegnerin für die Vollstreckung zuständige Behörde wird angewiesen, den Befehl gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wir- kung auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten - 7 - der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen. Sie sind ihr aber von der Gesuchsgegnerin zu ersetzen. 3.Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 3'000.– festgesetzt. 4.Die Kosten werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. Sie werden vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt, wobei der Gesuchstellerin das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einge- räumt wird.”
Für den objektiven Tatbestand von Art. 292 StGB kann bereits die konkrete Ansprache bzw. die direkte Kontaktaufnahme trotz eines unter Androhung der Ungehorsamsstrafe erlassenen Kontakt‑/Annäherungsverbots ausreichend sein. Entlastende Behauptungen des Verantwortlichen ändern daran nicht zwangsläufig etwas, sofern sie nicht in einer den Anforderungen an die Darstellung von Willkürmängeln genügenden Weise substanziiert bzw. dargelegt sind.
“Der Beschwerdeführer bestreitet weder das Bestehen eines hinreichend bestimmten, unter Androhung einer Ungehorsamsstrafe erlassenen Kontakt- und Annäherungsverbots noch dass er auf die Beschwerdegegnerin 2 zugegangen sei und diese angesprochen habe. Indem er das Wort an die Beschwerdegegnerin 2 richtete, hat er die behördliche Anordnung, keinen Kontakt zu dieser aufzunehmen, zweifelsohne missachtet und den objektiven Tatbestand von Art. 292 StGB erfüllt. Daran vermögen die von ihm wortreich vorgetragenen Erklärungen, weshalb es überhaupt zur Begegnung im Bus gekommen sei, nichts zu ändern. Wie der Beschwerdeführer selbst zutreffend ausführt, wurde ihm nicht die Verletzung des Annäherungs-, sondern einzig die Verletzung des Kontaktverbots vorgeworfen. Umstände, die ihn von diesem Vorwurf entlasten würden, sind entgegen seiner Ansicht nicht ersichtlich. Seine Behauptung, die Beschwerdegegnerin 2 habe sich gezielt dorthin gesetzt, wo er am 12. April 2017 in den Bus eingestiegen sei, ist abwegig. Desgleichen gilt für seine Argumentation, sie habe ihn angeschaut und angegrinst, weshalb sie die Initiantin der Kontaktaufnahme gewesen sei. Darauf ist nicht einzugehen, zumal der Beschwerdeführer hierbei den vorinstanzlichen Sachverhalt ergänzt bzw. diesem seine eigenen Sachdarstellungen entgegenbringt, ohne jedoch Willkür in einer den Anforderungen an Art. 106 Abs. 2 BGG genügenden Weise darzutun. Abgesehen davon kann vorliegend dahingestellt bleiben, wer wen zuerst angeschaut hat, da dem Beschwerdeführer nicht der Blickkontakt, sondern das Ansprechen der Beschwerdegegnerin 2 konkret zum Vorwurf gemacht wird.”
“292 StGB schuldig gesprochen (Urk. 36 S. 56). Es kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. Zu betonen ist dabei in Bezug auf einen vom Verteidiger geltend gemachten Rechts- irrtum, dass sich der Beschuldigte unbestrittenermassen nicht selber bei den Behörden informierte, ob das Verbot aufgehoben war. Er kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Privatklägerin ihm versichert habe, dass er in der Wohnung an der D._____-strasse ... in ... Zürich sein dürfe. Denn auch wenn dem so gewesen wäre, so ist es offensichtlich, dass die Privatklägerin die falsche Per- son war, um eine entsprechende Auskunft zu erteilen. Der Beschuldigte unterliess es, seine Lage genauer abzuklären. Ein Irrtum ist zu verneinen und der Beschul- digte hat sich aufgrund der wiederholten Kontaktaufnahme mit und des Einzugs bei der Privatklägerin des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliches Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB strafbar gemacht.”
Bewusstes, aktives Nichtbefolgen einer von zuständiger Behörde erlassenen und mit Hinweis auf Art. 292 StGB angezeigten Verfügung kann die subjektive Tatseite (Vorsatz) erfüllen; der Täter hat in solchen Fällen nach den zit. Entscheiden «mit Bewusstsein und Willen» gehandelt.
“En l’occurrence, en se limitant à présenter ses propres concepts de sécurité incendie, l’appelante s’est délibérément mise dans la situation de ne pas obtenir la validation de l’ECA et de prendre le risque de ne pas respecter l’injonction qui lui a été signifiée. Ce n’est pourtant pas le temps qui lui a manqué de faire exécuter les travaux exigés ou de recourir à l’aide d’un spécialiste en matière d’incendie pour faire valider auprès de l’ECA un concept de son cru, puisque ce n’est que le 12 octobre 2022 que la Municipalité l’a dénoncée alors qu’elle lui avait fixé initialement un délai au 31 mai 2022. Force est ainsi de constater que l’appelante s’est mise toute seule dans la situation où elle se trouve aujourd’hui. Elle avait connaissance de l’injonction, de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission. Elle a agi en toute connaissance de cause et, en particulier, des risques auxquels elle s’exposait. Ce faisant, elle a agi avec conscience et volonté. Partant, la condition subjective de l’intention visée par l’art. 292 CP est réalisée. Pour le reste, la décision de la Municipalité du 6 juillet 2022 remplit tous les réquisits permettant l’application de l’art. 292 CP, l’article de loi étant cité dans son intégralité avec son intitulé et la peine encourue en cas de violation. Il y a donc lieu de constater que l’injonction a été formulée valablement et que l’appelante ne s’y est pas conformée. Les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction réprimée par l’art. 292 CP sont ainsi réalisés. 6. 6.1 L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. La quotité de la sanction doit toutefois être vérifiée d’office. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Ce n’est pourtant pas le temps qui lui a manqué de faire exécuter les travaux exigés ou de recourir à l’aide d’un spécialiste en matière d’incendie pour faire valider auprès de l’ECA un concept de son cru, puisque ce n’est que le 12 octobre 2022 que la Municipalité l’a dénoncée alors qu’elle lui avait fixé initialement un délai au 31 mai 2022. Force est ainsi de constater que l’appelante s’est mise toute seule dans la situation où elle se trouve aujourd’hui. Elle avait connaissance de l’injonction, de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission. Elle a agi en toute connaissance de cause et, en particulier, des risques auxquels elle s’exposait. Ce faisant, elle a agi avec conscience et volonté. Partant, la condition subjective de l’intention visée par l’art. 292 CP est réalisée. Pour le reste, la décision de la Municipalité du 6 juillet 2022 remplit tous les réquisits permettant l’application de l’art. 292 CP, l’article de loi étant cité dans son intégralité avec son intitulé et la peine encourue en cas de violation. Il y a donc lieu de constater que l’injonction a été formulée valablement et que l’appelante ne s’y est pas conformée. Les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction réprimée par l’art. 292 CP sont ainsi réalisés. 6. 6.1 L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. La quotité de la sanction doit toutefois être vérifiée d’office. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l’art. 106 CP, Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 fr. (al. 1). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
Die Androhung der Strafe nach Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt zur Durchsetzung der Herausgabe oder Hinterlegung von Reise- und Identitätsdokumenten eingesetzt (z. B. Hinterlegung bei der Bundeskriminalpolizei oder Ablieferung beim Gericht/Greffe).
“0909): «1. Dem Beschuldigten sei unter Androhung der Strafe nach Art. 292 StGB die Auflage zu erteilen, innert 5 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils seinen Schweizerischen Pass (Pass Nr. 1), seinen iranischen Pass (Passport No. 2) sowie seine Schweizerische Identitätskarte bis zum Ende der Ersatzmassnahmen zu Handen der Akten bei der Bundeskriminalpolizei Zürich, Werdstrasse 138+140, 8036 Zürich, zu hinterlegen.”
“________, a institué au fond une curatelle ad hoc de représentation à forme de l’art. 314abis CC en faveur de l’enfant, a nommé Me T.________ en qualité de curatrice à forme de l’art.314abis CC et a dit que la curatrice aurait pour mission de représenter et défendre les intérêts de B.P.________ dans la procédure en limitation de l’autorité parentale, respectivement en fixation des droits parentaux la concernant. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2022 également, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué), statuant sur la requête de mesures de protection immédiate, a confirmé avec effet immédiat le mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant B.P.________ à la DGEJ, à charge pour cette institution d'examiner si l'enfant pouvait être placée chez le père pour autant qu'il réside en Suisse, a dans tous les cas fait interdiction à celui-ci de quitter le territoire suisse avec sa fille jusqu’à décision sur sa demande de retour, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, a également fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec sa fille, ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, a ordonné le dépôt d’ici au 30 juin 2022 au plus tard, par K.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de tous les documents d’identité au nom de sa fille B.P.________, et en son nom propre, en mains du greffe de la Chambre de céans, et lui a fait interdiction, sous la même menace, d’obtenir ou de se faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou en faveur de sa fille, toutes autres ou plus amples conclusions étant par ailleurs rejetées à titre superprovisoire. Dans une décision du même jour, le juge délégué a désigné Me T.________ en qualité de curatrice de l’enfant B.P.________ pour la procédure de retour en matière d’enlèvement international d’enfants, conformément à l'art.”
“Dans l'hypothèse où des circonstances font apparaître que l'exécution de la décision sera exécutée sans problème, il n'apparaît pas insoutenable de renoncer à menacer la partie qui succombe de la sanction prévue par cette norme pénale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2010 du 9 août 2011 consid. 6.3). 2.3 En l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 17 juin 2022 que son accord était limité à la remise des passeports des enfants pour le seul déplacement du père et des enfants en Grande-Bretagne en juillet 2022, de sorte que c'est à raison que le Tribunal a pris acte de l'engagement des deux parents - et non seulement du père - à déposer lesdits documents au SPMi après leur usage. Si, comme l'a relevé à raison le Tribunal lors de cette audience, cette problématique serait résolue par l'obtention de passeports britanniques en faveur de leurs filles, l'issue des démarches entamées en ce sens par l'intimé n'est pas connue de la Cour, de sorte que les mesures prononcées par le premier juge demeurent en l'état nécessaires. Vu le comportement de rétention des passeports de la mère avant l'audience du 17 juin 2022, il se justifie de maintenir la condamnation de celle-ci sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé. 3. L'appelante a conclu à ce que l'intimé soit condamné à l'ensemble des frais judiciaires et dépens. Elle n'a pas motivé son appel sur la question des frais de la procédure de première instance. 3.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.2 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel (l'appelante n'ayant pas motivé son appel sur cette question) et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 2 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr.”
“________ dans les périodes arrêtées au chiffre I ci-dessus, auquel cas l’enfant restera auprès de sa mère sans autre contrepartie. III. Pour le cas où E.________ serait déscolarisé en raison d’un confinement généralisé et G.Z.________ disponible pour les mêmes motifs, E.________ pourra être auprès de son père du jeudi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00 les semaines paires. IV. Pour le cas où G.Z.________ aurait congé les vendredis, il pourra avoir E.________ les semaines paires le vendredi à la sortie de l’école, à 12h00, respectivement le vendredi après le rendez-vous avec la pédopsychiatre, étant précisé d’une part que G.Z.________ avisera F.Z.________ s’il devait être en retard et, d’autre part, qu’il se met à disposition pour accompagner E.________ au rendez-vous chez la pédopsychiatre si celle-ci devait le juger opportun. V. Les deux parties s’engagent à ne pas quitter la Suisse avec l’enfant E.________ sans avoir sollicité au préalable une autorisation écrite de l’autre parent précisant la durée et le lieu du séjour, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, moyennant quoi les papiers d’identité de l’enfant E.________ pourront être restitués à F.Z.________. VI. F.Z.________ se charge exclusivement du suivi médical de l’enfant E.________ (prise de rendez-vous, achat de médicaments, remise des médicaments à G.Z.________ pour l’exercice des relations personnelles, …) et communiquera les éléments importants concernant la santé ou l’évolution de la santé d’E.________ régulièrement à G.Z.________, à tout le moins deux fois par mois, sous réserve des décisions relevant des prérogatives de l’autorité parentale, qui s’exerce conjointement. II. L’appel de F.Z.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. III. L’appel de G.Z.________ est partiellement admis. IV. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, tel que déjà réformé par l’arrêt partiel du 10 novembre 2020, est réformé pour avoir la teneur suivante : I.”
Bei Anordnungen im Baurecht (z.B. Beseitigungs- oder Konformitätsauflagen, Nachreichung technischer Unterlagen, Einhaltung von Bewilligungsauflagen) wird in der Praxis vielfach die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB/CP verwendet, um die Durchsetzung der Behördenerlasse zu unterstützen.
“Die Parteien einigten sich auf eine Verfahrenssistierung bis 31. Mai 2023. J. Die Parteien konnten keine Einigung finden. Mit Verfügung vom 18. April 2023 wurde das Verfahren wieder an die Hand genommen. Gleichzeitig wurde den Parteien die Beweisverfügung vom 18. April 2023 zugestellt. K. Am 21. August 2023 fand die Hauptverhandlung statt. C. hielt an seinem Rechtsbegehren unverändert fest. B. und A. formulierten Ziff. 4 ihres Rechtsbegehrens neu, indem sie nun verlangten, dass im Widerhandlungsfalle das Grundbuchamt Albula anzuweisen sei, die angeordnete Verlegung des Parkrechts im Grundbuch der Gemeinde E. vorzunehmen. Das Regionalgericht fällte noch am gleichen Tag folgenden Entscheid, welcher den Parteien am 24. Oktober 2023 mitgeteilt wurde: 1. B. und A. werden verpflichtet, die auf dem Grundstück Nr. Z.3. und Z.2. E. im dienstbarkeitsbelasteten Bereich errichtete Stützmauer innert 60 Tagen seit Rechtskraft des vorliegenden Entscheides zu entfernen. 2. Diese Anordnung ergeht unter ausdrücklicher Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassene Verfügung nicht Folge leistet. 3. Es wird festgestellt, dass das Parkrecht gemäss dem Vertrag "Grundstücksteilung und Begründung von Eigentümerdienstbarkeiten" vom 7. Mai 1993 auch nach Erstellung des Einfamilienhauses auf Grundstück Nr. Z.3. E. weiterhin Bestand hat. 4. Die Widerklage von B. und A. vom 25. Juni 2021 wird vollumfänglich abgewiesen. 5. Die Gerichtskosten von CHF 21'415.05 (Entscheidgebühr CHF 10'000.00, Gutachterkosten CHF 11'415.05) gehen solidarisch zu Lasten von B. und A. und werden mit den von ihnen geleisteten Vorschüssen von CHF 12'250.00 und den von C. geleisteten Vorschüssen von CHF 16'250.00 verrechnet. Der von C. zu viel bezahlte Betrag in der Höhe der Differenz von CHF 7'084.95 wird ihm - nach der Einreichung eines Einzahlungsscheins beim Regionalgericht Albula - durch den Kanton Graubünden erstattet.”
“Par décision du 31 mai 2021, la Municipalité de Mies a constaté la non-conformité de la villa édifiée sur la parcelle n° 105 avec les permis de construire et d'habiter délivrés à C.________, D.________ et E.________ et a ordonné sa mise en conformité jusqu'au 30 novembre 2021 sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Par arrêt du 2 septembre 2022 rendu dans la cause AC.2021.0198 sur recours de A.________ et C.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP) a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Municipalité de Mies pour qu'elle statue à nouveau. Le recours de A.________ et C.________ déposé auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du 7 février 2023 (cause 1C_538/2022). Par décision du 24 avril 2023, la Municipalité de Mies a fixé un délai au 31 octobre 2023 à C.________, A.________ et B.________ pour supprimer les deux cuisines excédentaires et poser une porte entre les deux espaces habitables du rez-de-chaussée, ainsi qu'entre ceux du 1 er étage, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Le 30 mai 2023, A.________ et C.________ ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP en concluant à son annulation. Le 21 août 2023, ils ont requis la révision de l'arrêt AC.2021.0198 du 2 septembre”
“Par décision du 20 juin 2023, la municipalité a sommé la recourante de lui transmettre, dans un ultime délai au 15 juillet 2023 et sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), un plan détaillé et complet des canalisations réalisées sur l'ensemble de la parcelle 593. En outre, la municipalité a rendu la recourante attentive au fait que, à défaut d'exécution dans l'ultime délai imparti, les travaux de repérages et d'établissement d'un plan complet des canalisations réalisées sur la parcelle 593 seraient confiés à un tiers, à ses frais. Par décision du même jour, la municipalité a ordonné à la recourante de produire un dossier d'enquête de régularisation pour le déplacement de la cabine de peinture à l'intérieur du bâtiment dans un ultime délai au 15 juillet 2023. Par décision du même jour, la municipalité a enfin ordonné à la recourante de mettre en conformité, dans un ultime délai au 31 juillet 2023 et sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, une liste de points qu'elle estimait non-conformes au permis de construire et non-régularisable. Il s'agissait des points suivants, libellés tels quels dans la décision: "1. La cabine de peinture construite sans autorisation en limite de propriété doit être démontée. À cet égard, nous vous rappelons qu'elle pourrait peut-être être déplacée à l'intérieur du bâtiment moyennant une autorisation municipale. Nous vous renvoyons à la décision de sommation rendue également ce jour afin que vous constituiez un dossier en vue d'une enquête de régularisation. 2. La grue et les machines de chantier, qui sont actuellement entreposées sur une place non sécurisée doivent être placées sur une surface étanche. 3. Le container poubelles doit être déplacé car il bloque la voie de fuite verticale (cf. condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 16, p. 4) reprise dans le permis de construire du 1er décembre 2016). 4. La balustrade provisoire de la cage d'escaliers extérieur doit être mise en conformité.”
“c Au plus tard au mois d'août 2018 (vu la facture datant du 31 août 2018), la société M______ SARL a procédé au passage d'une caméra dans les eaux usées et dans les eaux pluviales, avec adjonction de fluorescéine, au démontage des toilettes, y compris du châssis métallique, à la démolition du mur du sol au plafond, y compris le piquage de la faïence, la mise en sacs et l'évacuation, à la construction d'un mur en briques de 6 cm du sol au plafond, au crépissage et au dressage d'un mur, ainsi qu'à la manutention et au nettoyage. g. Le 31 juillet 2018, un huissier judiciaire a constaté que des infiltrations d'eau étaient visibles sur la parcelle de B______. h. A______ a requis l'intervention de N______, huissier judiciaire. Celui-ci est intervenu, en compagnie de l'ingénieur O______, le 7 novembre 2018 dans les caves des deux propriétés voisines afin d'effectuer plusieurs constats. i. Par acte du 10 octobre 2018 déposé en vue de conciliation, puis introduit le 15 février 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une action en cessation de l'atteinte et en dommages-intérêts à l'encontre de A______, sur la base des art. 58 CO et 679 CC. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de : - cesser immédiatement de provoquer des infiltrations d'eau sur la parcelle n° 1______ de la commune de C______; - procéder aux travaux de réfection nécessaires sur sa propre parcelle n° 4______ de la commune de C______ dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, sous peine d'une amende de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution, afin d'éviter toute nouvelle immission positive excessive et tout dommage supplémentaire sur la parcelle n° 1______; - réparer à ses frais tout dommage causé au bâtiment 6______ érigé sur la parcelle n° 1______; - lui verser la somme totale de 5'878 fr. 30 plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2017 à titre de réparation du dommage subi par les infiltrations d'eau. En substance, il a fait valoir que les canalisations défectueuses du fonds appartenant à A______ étaient à l'origine des dégâts constatés sur sa propriété et que les mesures prises par son voisin (remplacement du sac d'évacuation des eaux usées) n'avaient pas permis de faire cesser les infiltrations d'eau, mais uniquement de faire disparaître les odeurs nauséabondes.”
Bei der Zwangsvollstreckung von Anordnungen, die unter der Androhung der Sanktion des Art. 292 StGB ergehen, ist nach den zitierten Entscheidungen vorrangig das Kindeswohl zu berücksichtigen. Massnahmen der Zwangsdurchsetzung sind zurückhaltend anzuwenden; typischerweise kommen überwiegend indirekte Zwangsmittel gegen den Elternteil in Betracht. Ein unmittelbarer Zwang gegenüber minderjährigen Kindern bzw. das Erzwingen von Kontakten mit einem Kind ist in der Praxis zu vermeiden, insbesondere wenn das Kind nicht obrigkeitlich zwingbar erscheint oder während eines noch anhängigen Rechtsmittels (sofern dies dem Kindeswohl entspricht).
“2 Contrairement à ce que l'appelante semble comprendre du jugement attaqué, l'obligation faite à l'intimé de présenter un certificat médical attestant d'un suivi thérapeutique et de sa capacité à exercer les relations personnelles prévues avec les enfants, ne sera pas levée dans les six mois suivant le prononcé du présent arrêt, mais six mois après la mise en place d'un droit de visite usuel, lequel est conditionné non seulement à une évolution favorable des capacités de l'intimé, validée tant par son thérapeute que par les curateurs, mais aussi à l'obtention d'un logement susceptible d'accueillir les enfants. Ainsi, la levée de la mesure n'est pas encore d'actualité. En outre, la suppression de l'obligation de présenter un certificat médical ne signifie pas que l'intimé interrompra simultanément tout suivi thérapeutique; l'opportunité d'une telle interruption sera examinée avec son thérapeute, en fonction des progrès accomplis. Enfin, l'obligation de présenter un certificat médical est particulièrement intrusive, de sorte qu'elle ne peut pas être raisonnablement prononcée sans limite temporelle. Compte tenu de ce qui précède, la limitation de la mesure prévue au chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmée. 5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir assorti les relations personnelles et la mise en place d'une thérapie co-parentale de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 5.1 Selon l'art. 343 al. 1 let. a CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A teneur de l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. L'exécution forcée de décisions portant sur l'exercice du droit de visite d'un enfant est assurément délicate ; elle devra considérer avant tout le bien de l'enfant, à l'endroit duquel des mesures de contrainte seront évitées. Plus généralement, des mesures de contrainte – la plupart du temps indirectes – sont envisageables à l'encontre du parent dont il s'avère qu'il s'évertue à "mettre des bâtons dans les roues" dans l'exercice d'un droit de visite ou d'un droit de garde auquel l'enfant lui-même semble partie prenante (Jeandin, Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd.”
“Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit l’application du système de garde prévu par convention du 27 novembre 2020, soit un droit de visite de l’intimé sur ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’appelante ne motive sa requête de suspension du chiffre VII qu’en tant qu’il concerne l’aînée des enfants. Elle ne fait pas valoir que le droit de visite tel que fixé par la convention précitée mettrait en danger l’intérêt des enfants D.I.________, E.I.________ et F.I.________, de sorte que l’effet suspensif ne saurait être accordé les concernant. S’agissant de C.I.________, l’appelante fait valoir qu’elle ne peut contraindre sa fille, qui est âgée de 14 ans, à rencontrer son père. Elle invoque son propre intérêt à ne pas encourir une sanction pénale de ce fait. La question n’est toutefois pas de savoir si une partie subit un préjudice lorsqu’elle est punie pénalement pour insoumission (art. 292 CP), mais si elle peut agir contrairement à l’injonction qui lui est faite et, par voie de conséquence, si l’injonction doit être maintenue. Dans le cas présent, la question est donc de savoir si l’appelante peut se refuser à faire appliquer par C.I.________ le droit de visite prévu par la convention du 27 novembre 2020 ou si ce droit de visite doit être suspendu pendant la procédure d’appel. En l’état, l’intimé n’exerce pas son droit de visite sur sa fille C.I.________. Il admet lui-même dans ses déterminations que le cadre convenu pour les relations personnelles n’a plus été respecté depuis la dispute avec sa fille. Jusqu’à droit connu sur l’appel, on ne saurait dès lors contraindre l’enfant, étant précisé qu’une audience d’appel sera tenue à brève échéance. Il paraît en effet contraire à l’intérêt de cette jeune fille de la forcer à rencontrer son père durant les semaines que doit durer la procédure d’appel, alors que son souhait a été respecté jusque-là. Le critère de continuité doit perdurer la concernant.”
“________ et B.C.________, actuellement placés à [...], s’exercerait, sous réserve de nouvelles modalités définies par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), provisoirement selon les modalités suivantes : pour X.________ : - visite médiatisée selon les horaires et modalités prévus par la DGEJ et le foyer, - visite libre le vendredi de 15 heures à 17 heures 30, et une fois sur deux de 15 heures à 19 heures 30 en y incluant le repas du soir, avec la possibilité de se rendre à son domicile avec les enfants et de les mettre en contact avec la famille élargie, pour C.C.________ : - visite médiatisée selon les horaires et modalités prévus par la DGEJ et le foyer, - visite libre le mardi de 15 heures à 17 heures 30, et une fois sur deux de 15 heures à 19 heures 30 en y incluant le repas du soir, avec la possibilité de mettre les enfants en contact avec la famille élargie, à l’exception d’E.________, cette condition étant assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui prévoit que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende », et étant précisé que ces visites libres s’exerceraient, sous réserve d’autres modalités convenues avec la DGEJ, en extérieur (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, la première juge a considéré en substance que le conflit entre les parents était ouvert et la situation très fragile. Les enfants risquaient de se confronter à des situations dépassant leurs ressources psychiques. Les experts avaient préconisé une ouverture des visites progressive et équivalente pour les deux parents. Par mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024, le droit de C.C.________ avait été suspendu au motif que celui-ci n’avait pas respecté le cadre imposé en mettant ses enfants en présence d’E.”
Die Geheimhaltungsanordnung kann in ihrem Umfang beschränkt oder modifiziert werden; so wurde etwa der Kontakt zu Mitgliedern eines LAVI ausdrücklich ausgenommen (vgl. Quelle 0). Art. 292 StGB kann verwendet werden, um die Vertraulichkeit zu sichern, indem unauthorisierte Mitteilungen unter Strafe gestellt werden (vgl. Quellen 1–3). Bei der Abwägung ist zu berücksichtigen, dass das Interesse der verurteilten Person an Geheimhaltung in Ausnahmefällen dem Informationsinteresse Dritter vorgehen kann, insbesondere wenn andernfalls ernsthafte Risiken für die körperliche oder psychische Integrität bestehen (vgl. Quellen 1–3). Geheimhaltungsanordnungen wurden in der Praxis auch im Zusammenhang mit Berichten an die FINMA angewendet (vgl. Quellen 4–5).
“Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public a ordonné aux parties, à l’exception du prévenu, et aux participants à la procédure, ainsi qu’à leurs mandataires de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées jusqu’au 30 juin 2024, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. B. Le 7 mai 2024, A.________, ancienne compagne de B.________ et condamnée pour l’assassinat de la fille de celui-ci, actuellement en détention, a déposé une plainte pénale le dénonçant pour contrainte sexuelle, viol, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Par ordonnance du 24 juin 2024, le Ministère public a étendu l’instruction menée contre B.________ aux faits dénoncés par A.________. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné aux parties plaignantes, au mandataire du prévenu et à ceux des parties plaignantes ainsi qu’à toutes les personnes appelées à donner des renseignements et aux témoins de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées jusqu’au 31 décembre 2024, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Par courriel du 3 juillet 2024, le Ministère public a précisé que la mesure de silence ne s’étendait pas aux contacts que la recourante pourrait avoir avec les membres d’un centre LAVI. C. Le 3 juillet 2024, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant à la levée immédiate de l’obligation de garder le silence, frais et dépens à la charge de l’Etat. Le 15 juillet 2024, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Le 2 septembre 2024, le prévenu a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant du recours. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. arrêt TC FR 502 2022 273-277 du 20 janvier 2023).”
“L’intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être prépondérant par rapport à celui de l’ayant droit à être informé (art. 36 Cst., voir aussi l’art. 9 LPD). C’est le cas lorsque la transmission d’informations pourrait faire peser un risque grave sur l’intégrité physique ou psychique du condamné, en l’exposant à la vengeance de l’ayant droit ou de ses proches (ACPR/298/2019 du 23 avril 2019). 3.4 Il existe un intérêt public des victimes et de leurs proches à recevoir des informations sur l’exécution des peines et des mesures. Ces personnes doivent pouvoir se mouvoir librement, c’est-à-dire sans avoir à redouter de croiser inopinément la personne condamnée (art. 10 al. 2 Cst. ; ATF 145 IV 287). Les informations sur l’exécution des peines et des mesures peuvent en outre les aider à mieux surmonter les traumatismes provoqués par l’infraction. Le droit à l’information sur l’exécution des peines et des mesures est un moyen tout à fait adapté pour assurer une meilleure protection aux victimes et aux autres personnes touchées par l’infraction. L’autorité peut s’appuyer sur l’art. 292 CP pour garantir la confidentialité des informations, en soumettant à des sanctions toute transmission illicite de ces dernières. La pesée des intérêts se fera en fonction du cas concret. L’évaluation doit inclure l’ensemble des intérêts des parties, comme la raison de la demande et les conséquences de la décision sur la réintégration sociale du condamné ou sur les contacts entre les personnes concernées. On tiendra compte ce faisant des droits fondamentaux des personnes concernées, soit de la liberté personnelle (art. 10 Cst.), de la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst.), de la liberté d’établissement (art. 24 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.) (ACPR/298/2019 du 24 avril 2019). 3.5 En l’espèce, le recourant ne conteste, à juste titre, pas que B______ soit une victime au sens de la LAVI. L’art. 92a CP lui est donc applicable. Conformément aux principes précités, la victime n’a, fondamentalement, pas besoin de démontrer un intérêt à recevoir les informations relatives à l’exécution de la peine et de la mesure.”
“Le stress induit par une procédure pénale, respectivement par une procédure d’exécution, est toutefois inhérent à la procédure elle-même. Elle est ainsi insuffisante pour renverser le droit à l’information, auquel il ne peut être renoncé que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 145 IV 287). C’est d’autant plus vrai en l’espèce que selon le certificat médical produit par le recourant, ce dernier ne souffre que d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, et d’une anxiété générale. En l’absence d’un trouble qualifié de grave, cette atteinte à la santé ne doit pas entraîner de renonciation à communiquer. Il faut aussi relever que le condamné, auteur d’une infraction, cherche en définitive à se poser en victime – produisant un certificat médical qui parle de traumatisme – ce qui n’est pas un intérêt digne de protection pour renoncer au droit à l’information de la victime visé à l’art. 92a CP. Enfin, le risque de voir la victime transmettre ces informations à des tiers a été jugulé par l’interdiction de communiquer, sous la peine prévue par l’art. 292 CP, dont la décision a été assortie. Cette précaution du SAPEM démontre que la pesée des intérêts a été faite avec soin et que les intérêts du condamné ont également été pris en compte. 3.6 Conforme à l’art. 92a CP et prenant dûment en compte tous les intérêts en présence, la décision entreprise sera confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté. 4. Les dispositions du CPP auxquelles renvoie le droit cantonal ne traitent pas des frais de justice. Sur ce point, la Chambre de céans applique aussi le CPP à titre de droit supplétif (ACPR/298/2019 du 23 avril 2019 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Service l’application des peines et mesures et au Ministère public.”
“J______, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, recourants contre la décision rendue le 6 juillet 2021 par le Ministère public, et K______, ayant son siège ______, comparant par Me Clara POGLIA, avocate, Étude Schellenberg Wittmer S.A., rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. a. Par actes déposés ou expédiés le 19 juillet 2021, F______, G______ INC., H______, L______, I______ Inc., la S.C.I. J______, d'une part, A______, B______ SA, C______ Ltd, D______ Ltd, d'autre part, et E______, de troisième part, recourent contre la décision du 6 juillet 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public leur a imposé de garder le silence, pour une durée de six mois, sur le contenu d’un rapport demandé par l’Autorité de surveillance des marchés financiers (ci-après, FINMA) et leur a interdit de le divulguer à tout tiers, sous la menace d'appliquer l'art. 292 CP. Les recourants concluent, chacun sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette décision et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. b. Ils ont payé les sûretés (respectivement en CHF 2'500.-, CHF 2'500.- et CHF 1'000.-, par groupe de recourants) qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. L'effet suspensif demandé par F______, G______ INC., H______, L______, I______ Inc. et la S.C.I. J______ a été refusé (OCPR/29/2021 du 20 juillet 2021). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 février 2018, M______, employé de K______ en qualité de chargé des relations clientèle ("relationship manager") pour le comptoir Russie/Ukraine/Asie centrale, avec en dernier lieu le titre de directeur, à Genève, a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de cinq ans, confirmée le 26 juin 2019 par la juridiction d'appel (AARP/217/2019), pour avoir commis des détournements répétés, notamment au préjudice de K______ et des recourants.”
“, C______, D______ Inc. et la S.C.I. E______, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, recourants contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé Vu : - l’ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le Ministère public et notifiée le lendemain; - le recours expédié le 3 janvier 2022 par A______, B______ INC., C______, D______ Inc. (et la S.C.I. E______); - l'arrêt rendu ce jour par la Chambre de céans (ACPR/131/2022). Attendu que : - le 6 juillet 2021, le Ministère public a imposé à A______, B______ INC., C______ et D______ Inc. de garder le silence, pour une durée de six mois, sur le contenu d’un rapport demandé par l’Autorité de surveillance des marchés financiers (ci-après, FINMA) et leur a interdit de le divulguer à tout tiers, sous la menace d'appliquer l'art. 292 CP; - A______, B______ INC., C______ D______ Inc. (et la S.C.I. E______) ont attaqué cette décision, que la Chambre de céans a annulée ce jour; - dans l'intervalle, le 21 décembre 2021, le Ministère public avait prorogé de six mois les effets de sa décision du 6 juillet 2021; - contre cette décision, A______ "et consorts" ont élevé le 3 janvier 2022 une protestation auprès de la Chambre de céans, déclarant qu'elle valait recours formel en tant que de besoin.”
Die Drohung der Strafbestimmung des Art. 292 StGB kann zur Durchsetzung von Schweigepflichten nach Art. 73 Abs. 2 CPP herangezogen werden. Solche Anordnungen müssen zeitlich begrenzt werden; die Prozessleitung hat Zurückhaltung zu üben, weil die Freiheitsregelung der Meinungsäusserung zu beachten ist. Ein Schweigegebot darf nur aus wichtigen Gründen (z. B. konkreter Gefahr der Beeinflussung des Verfahrens oder Gefahr für Persönlichkeitsrechte) und nicht weiter als nötig auferlegt werden.
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts 1B_43/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).”
Ein mit der Strafandrohung des Art. 292 StGB versehenes behördliches Verbot schliesst nicht aus, dass das derbehördlichen Anordnung widersprechende Verhalten zugleich andere Straftatbestände erfüllen kann (insbesondere Art. 219 StGB). Es ist in diesen Fällen zu prüfen, ob die jeweiligen Tatbestandsmerkmale verwirklicht sind, und gegebenenfalls nach den Regeln über den Konkurrenzfall zu bestimmen, welches Delikt zu verwerten ist.
“C'est en vain que la recourante soutient, en substance, qu'une condamnation fondée sur l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Il s'agit d'examiner si les éléments constitutifs correspondants sont réalisés et, le cas échéant, de déterminer à l'aune des règles sur le concours d'infractions quelle (s) infraction (s) retenir. En l'espèce, seule une condamnation sous l'angle de l'art. 219 CP entre en ligne de compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question du concours entre cette disposition et l'art. 292 CP.”
Die Androhung der Straffolge nach Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt in Entscheiden verwendet, wenn sich die Adressaten beharrlich oder erneut widersetzen. Sie kann dabei neben ordnungsrechtlichen oder administrativen Bussen bzw. sonstigen Zwangs- oder Vollstreckungsmassnahmen genannt bzw. kombiniert werden.
“Les fautes commises étaient graves. Alors qu’il connaissait parfaitement la réglementation applicable, il avait tenté de cacher l’exploitation de sept appartements à des fins de prostitution, notamment. Il n’avait pas sollicité le changement d’affectation des appartements, ne s’était pas conformé à ses obligations légales en tant que personne responsable d’une agence d’escortes, ni a fortiori en tant que personne responsable d’un salon. Tout au long de la procédure, il avait persisté à nier l’évidence de la corrélation entre les annonces des appartements mis à la location et celles des escortes publiées sur le site Internet de l’agence. Il avait régulièrement tiré des revenus de cette activité. Il ne remplissait plus la condition personnelle de l’honorabilité nécessaire à l'exploitation d’un salon de massages et d’une agence d’escortes (ATA/927/2024 précité consid. 4). B. a. Par décision sur mesures provisionnelles du 8 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours et prononcée sous la menace des peines de l’art. 292 CP, le département a ordonné à A______ la cessation immédiate de l’exploitation de tout salon de massages ou agence d’escorte dans le canton de Genève et lui a interdit d’exploiter tout autre salon de massage ou agence d’escorte. Il avait une nouvelle fois contrevenu aux art. 9, 10, 15 et 16 LProst, en exploitant des lieux de rencontre affectés à l’exercice de la prostitution ainsi qu’une agence d’escorte sans s’annoncer préalablement à la BTPI, alors qu’il connaissait d’autant mieux les exigences légales qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction le 9 février 2024. Selon un rapport de police reçu le 20 août 2024, il persistait à exploiter une agence d’escorte et détenait plusieurs domaines internet pour exercer son activité, soit www.H______.com, www.P______.com, www.Q______.com, www.R______. com, www.I______.com et www.H______.ch. Au moins une travailleuse du sexe, nommée « M______ » s’était connectée en janvier 2024 par le biais du site « R______ ». Selon un rapport de police du 30 septembre 2024 et l’audition de D______ et E______, toutes deux travailleuses du sexe, il continuait à exploiter une agence d’escorte et des salons de massage sous la forme éclatée en mettant des appartements à disposition à des fins de prostitution, notamment un appartement au ______, route F______ mis à la disposition de D______ et un appartement au ______, rue G______ mis à la disposition d’E______.”
“Dezember 2022 äusserte sich die A. GmbH dazu. Die B. AG reichte mit Schreiben vom 3. Februar 2023 als weiteres neues Be- weismittel eine Anklageschrift vom 12. Januar 2023 gegen den Geschäftsführer der A. GmbH betreffend Urkundenfälschung und mehrfachen versuchten Betrug ein. Die A. GmbH nahm mit Schreiben vom 8. Februar 2023 dazu Stellung. G. Mit Entscheid vom 15. Juni 2023, im Dispositiv mitgeteilt am 27. Juni 2023, schriftlich begründet mitgeteilt am 2. November 2023, erkannte das Regionalge- richt Prättigau/Davos: 1. Die Klage wird teilweise gutgeheissen und es wird der A. GmbH gerichtlich befohlen, die "Garderobe C. " im Erdgeschoss des Gebäudes an der D., E., innert 10 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheides (bis Mittag 12.00 Uhr) vollständig geräumt und einwandfrei gereinigt und mit den Schlüsseln zu den beiden in und aus der Garderobe führenden Türen zurückzugeben. 2. Der Ausweisungsbefehl gemäss Dispositiv Ziffer 1 ergeht an die A. GmbH unter ausdrücklicher Androhung der Straffolge nach Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zu- ständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. Verlässt die A. GmbH die "Garderobe C. " innerhalb der gesetzten Frist nicht oder räumt sie sie nicht (vollständig) oder gibt sie nicht alle Schlüssel zurück, wird die B. AG ermächtigt, auf Kos- ten der A. GmbH polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und die Ersatzvornahme (Zwangsvollstreckung) zu tätigen. 4. Die A. GmbH wird verpflichtet, der B. AG für die Zeit seit dem 1. Mai 2020 bis zur Rückgabe des Raumes "Garderobe C. eine Entschädigung in Höhe von CHF 394.00 pro Monat zu bezahlen. 5. Die Gerichtskosten für diesen Entscheid in Höhe von CHF 6'110.00 (Entscheidgebühr CHF 6'000.00 plus Kosten der Beweisführung CHF 110.00) gehen zu Lasten der A. GmbH. Sie werden mit dem von der B .__ AG geleisteten Kostenvorschuss von CHF 3'500.00 ver- rechnet. Die A. GmbH wird verpflichtet, dem Regionalgericht Prättigau/Davos (Kanton Graubünden) CHF 2'610.”
“April 2023 beim Zivilgericht des Seebezirks eine Klage sowie ein Gesuch um dringliche und vorsorgliche Massnahmen insbesondere mit folgenden Rechtsbegehren ein: 1. D.C.________ und E.C.________ seien zu verpflichten, allen Tieren während des nächtlichen Verweilens (22:00 Uhr bis 07:00 Uhr) auf den Grundstücken, welche an das Grundstück der Kläger (Art. xxx des Grundbuches der Gemeinde U.________) angrenzen, insbesondere auf den Grundstücken Art. yyy, zzz und www des Grundbuchs der Gemeinde U.________, die Glocken abzunehmen. 2. D.C.________ und E.C.________ sei zu verbieten, allen Tieren während des nächtlichen Verweilens (22:00 Uhr bis 07:00 Uhr) auf den Grundstücken, welche an das Grundstück der Kläger (Art. xxx des Grundbuches der Gemeinde U.________) angrenzen, insbesondere auf den Grundstücken Art. yyy, zzz und www des Grundbuchs der Gemeinde U.________, Glocken anzuhängen. 3.1 Es sei die unter Ziffer 2 beantragte Massnahme unter Androhung einer Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 500.--, für jeden Tag der Widerhandlung und für jedes Tier, das eine Glocke trägt, sowie unter Strafandrohung der Busse gemäss Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall auszusprechen (Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO). 3.2 Es sei die unter Ziffer 1 beantragte Massnahme unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung in der Höhe von Fr. 500.-- auszusprechen (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO). 4. Die unter Ziffer 1. bis 3. beantragten Massnahmen seien zunächst superprovisorisch, vor Anhörung der Beklagten, anzuordnen (Art. 265 ZPO) und danach als vorsorgliche Massnahmen zu bestätigen (Art. 261 ZPO). A.b.a. Der Präsident des Zivilgerichts hiess das Gesuch um superprovisorische Massnahmen mit Entscheid vom 4. Mai 2023 teilweise gut und untersagte D.C.________ und E.C.________, ihren Tieren in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr auf den Grundstücken, die an das Grundstück Art. xxx angrenzen, insbesondere auf den Grundstücken Art. zzz und/oder Art. yyy sowie Art. www, während mehr als 30 Tagen pro Kalenderjahr Glocken anzuhängen. A.b.b. Mit Entscheid vom 20. November 2023 hiess das Zivilgericht einerseits das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen und andererseits die Klage teilweise gut.”
Die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB wird in der Praxis zur Durchsetzung behördlicher (und in einzelnen Fällen auch gerichtlicher) Anordnungen verwendet. Sie wurde unter anderem zur Anordnung der Vorlage von Plänen, zur Verpflichtung zur Beseitigung nicht bewilligter Bauteile bzw. zur Durchsetzung sonstiger Konformitätsauflagen eingesetzt. Die Androhung kann mit der Möglichkeit einer Ersatzvornahme zu Lasten der Verpflichteten verbunden werden.
“Par décision du 20 juin 2023, la municipalité a sommé la recourante de lui transmettre, dans un ultime délai au 15 juillet 2023 et sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), un plan détaillé et complet des canalisations réalisées sur l'ensemble de la parcelle 593. En outre, la municipalité a rendu la recourante attentive au fait que, à défaut d'exécution dans l'ultime délai imparti, les travaux de repérages et d'établissement d'un plan complet des canalisations réalisées sur la parcelle 593 seraient confiés à un tiers, à ses frais. Par décision du même jour, la municipalité a ordonné à la recourante de produire un dossier d'enquête de régularisation pour le déplacement de la cabine de peinture à l'intérieur du bâtiment dans un ultime délai au 15 juillet 2023. Par décision du même jour, la municipalité a enfin ordonné à la recourante de mettre en conformité, dans un ultime délai au 31 juillet 2023 et sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, une liste de points qu'elle estimait non-conformes au permis de construire et non-régularisable. Il s'agissait des points suivants, libellés tels quels dans la décision: "1. La cabine de peinture construite sans autorisation en limite de propriété doit être démontée. À cet égard, nous vous rappelons qu'elle pourrait peut-être être déplacée à l'intérieur du bâtiment moyennant une autorisation municipale. Nous vous renvoyons à la décision de sommation rendue également ce jour afin que vous constituiez un dossier en vue d'une enquête de régularisation. 2. La grue et les machines de chantier, qui sont actuellement entreposées sur une place non sécurisée doivent être placées sur une surface étanche. 3. Le container poubelles doit être déplacé car il bloque la voie de fuite verticale (cf. condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 16, p. 4) reprise dans le permis de construire du 1er décembre 2016). 4. La balustrade provisoire de la cage d'escaliers extérieur doit être mise en conformité.”
“La sua richiesta di obbligare la Corte cantonale o il Tribunale federale ad adottare direttamente una decisione esecutiva scardinerebbe in effetti le competenze stabilite dal legislatore, ciò che non rientra nelle competenze del Tribunale federale. In sostanza, il ricorrente auspica delle modifiche legislative, tematica che esula dall'oggetto del ricorso. 4.6. Come rettamente rilevato nella decisione impugnata, nel Cantone Ticino l'ordine di demolizione è disciplinato dall'art. 43 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), secondo cui il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico (cpv. 1). L'ordine di demolizione avviene sotto le comminatorie dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato ove questi non vi provveda nel termine assegnatogli (cpv. 3), e può essere impugnato dinanzi al Consiglio di Stato (art. 45 LE); contro le decisioni di quest'ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 1 LE). L'ordine può essere corredato dall'ingiunzione di cui all'art. 292 CP (art. 47 LE). Con la sua tesi il ricorrente misconosce che l'applicazione della LE, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori compete al Municipio (art. 48 cpv. 1 LE); il Consiglio di Stato può tuttavia intervenire d'ufficio per imporre all'Autorità comunale l'applicazione della legge, dei piani e dei regolamenti edilizi (cpv. 2) e, in caso di omissione può, previa diffida, sostituirsi nelle competenze comunali (cpv. 3). Occorre ricordare che riguardo alle violazioni materiali, in vista del rispetto della competenza della Confederazione e, per essa dell'autorità cantonale, l'art. 47 cpv. 1 del regolamento del 9 dicembre 1992 di applicazione della legge edilizia (RLE; 705.110) dispone che prima di ordinare la demolizione o la rettifica di edifici e impianti ubicati fuori delle zone edificabili, il Municipio deve chiedere l'avviso al Dipartimento del territorio; l'avviso riguarda il diritto di competenza cantonale. L'avviso cantonale di demolizione, sulla base del diritto federale, ha forza vincolante per il Municipio.”
“c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, innert 5 Kalendertagen zurückzurufen, d.h. alle Kunden innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundespatentgerichts zu informieren, dass den Beklagten das Inverkehrbringen der Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 gerichtlich verboten wurde und sie deshalb die betreffenden Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen (Verpackungs-, Montage-, und Transportkosten) zurücknehmen. 5. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Rechtsbegehren Ziff. 1 bezeichneten Laserköpfe Auskunft zu erteilen und innert 30 weiteren Tagen diese Laserköpfe auf eigene Kosten vernichten zu lassen und dem Gericht und der Klägerin ein Vernichtungsprotokoll, das die Vernichtung der betreffenden Waren unter Angabe von Ort, Datum und Menge der vernichteten Waren bestätigt, zukommen zu lassen. 6. Die Widerklage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. 7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kos- ten des beigezogenen Patentanwalts) solidarisch zulasten der Beklagten." Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage, soweit darauf einzutreten sei und stellten ihrerseits - im Verfahrensverlauf angepasste - Widerklagebegehren: "I. Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
Gerichte verbinden die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB regelmässig mit zivilprozessualen Vollstreckungs- oder Ordnungsbussen (vgl. Art. 343 ZPO und entsprechende Anordnungen). Dabei wird das Verhältnismässigkeitsprinzip beachtet; die Entscheide nennen typischerweise konkrete Vollstreckungsmittel wie Tagesbussen, Mindestbeträge oder zweiteilige Sanktionen und regeln zugleich Kostenfolgen bzw. die Bestrafung von Organen.
“En effet, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). La mesure doit par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.1.2 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). L'art. 292 CP prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l'article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende. 3.1.3 A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. 3.1.4 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. 3.1.5 L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie quant à lui de déloyal le concurrent qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.”
“Es seien das Handelsregisteramt des Kantons Zürich, Schöntal- strasse 5, 8022 Zürich, das Handelsregisteramt des Kantons Aar- gau, Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau, sowie das Handelsregisteramt des Kantons Bern, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, gericht- lich anzuweisen, die Zeichnungsberechtigung des Beklagten be- treffend die in Ziff. 1.1 – 1.5 nachfolgend genannten Baugenos- senschaften, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Klägerin beschränkt wurde, im Han- delsregister zu löschen: 1.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 1.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 1.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 1.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 1.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]. 2.Eventualiter zu Ziff. 1 hiervor sei der Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Unterlassungsfall zu ver- pflichten, innert 10 Tagen seit Rechtskraft des vorliegenden Ur- teils, die Löschung seiner Zeichnungsberechtigung bei den Bau- genossenschaften gemäss Ziffer 2.1. – 2.5, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Kläge- rin beschränkt wurde, bei den zuständigen Handelsregisteräm- tern, anzumelden: 2.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 2.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 2.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 2.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 2.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]; - 3 - 3.Es seien die nachfolgend genannten Banken bzw. deren Organe und Vertreter je unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art.”
“Il sera ainsi ordonné à A______/C______ Sàrl de cesser tout usage de sa raison sociale. Comme déjà indiqué dans la décision sur mesures provisionnelles, il ne peut en revanche lui être fait interdiction d'utiliser toute raison sociale ou nom comportant le terme "A______" (ou A______ [majuscule]), comme le réclame la demanderesse, dans la mesure où, combiné à d'autres éléments et dans un autre ordre, ceux-ci pourraient permettre, le cas échéant, de suffisamment distinguer les raisons sociales des deux parties même si elles contiennent les deux le terme "A______" (ou A______). La demanderesse conclut également à ce que la défenderesse soit radiée. Cela étant, seule la raison sociale de la défenderesse contrevient aux dispositions en vigueur et aucun motif ne justifie la radiation de la société elle-même. Il sera dès lors uniquement ordonné à la défenderesse de modifier sa raison sociale, comme la demanderesse le réclame à titre subsidiaire. Enfin, les interdiction et injonction précitées seront prononcées sous la menace de la peine de l'art. 292 CP lequel prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l'article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende. Il sera en revanche renoncé à prévoir, en plus, une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution, dont la demanderesse n'explique pas en quoi elle serait nécessaire et dont le montant paraît par ailleurs excessif. 3. Les frais seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu d'une valeur litigieuse évaluée à 30'001 fr. et non remise en cause par la défenderesse, les frais judiciaires pour l'ensemble de la procédure, y compris la décision sur mesures provisionnelles, seront arrêtés à 2'800 fr. (art. 17 et 26 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève. La défenderesse sera condamnée à verser ce montant à la demanderesse qui en a fait l'avance (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera par ailleurs condamnée à verser à la demanderesse la somme de 5'000 fr.”
“Elle a conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur mesures superprovisionnelles, à ce que la Cour ordonne à cette dernière, respectivement à tous ses revendeurs, franchisés et détaillants proposant ses produits à la vente et/ou à la location, de cesser, dans les trois jours, la commercialisation et/ou la mise en location des produits suivants : bagues O______ (5______), P______ (6______), Q______ (7______), R______ (8______), S______ (9______), T______ (10______ et 11______), U______ (12______ et 13______), colliers ajustables V______ (14______ et 15______), boucles d'oreilles W______ (16______), X______ (17______), Y______ (18______), petites boucles d'oreilles Z______ (19______, 20______ et 21______), bracelets AA______ (22______), AB______ (23______), AC______ (24______), AD______ (25______), AE______ (26______), AF______ (27______ et 28______), AG______ (29______), AH______ (30______), ainsi que de tous autres produits présentant les mêmes caractéristique géométriques, graphiques et/ou visuelles que ceux-ci et/ou qu'un produit de sa collection "G______" ou de ses dérivés (conclusion n° 1), ordonne aux précités ainsi qu'à toute personne mandatée pour la promotion des produits de B______ S.A.M de cesser, dans les trois jours, toute communication promotionnelle concernant les bijoux susmentionnés (conclusion n° 2), prononce ces injonctions sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, communique les décisions rendues à toutes les boutiques et revendeurs de B______ S.A.M en Suisse, notamment à celles sises à Genève, E______ et F______ (conclusion n° 4), dise que, faute d'exécution dans le délai de trois jours, B______ S.A.M sera condamnée à une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution et la dispense de fournir des sûretés, le tout avec suite de frais et dépens. Sur mesures provisionnelles, A______ SA a en outre conclu à ce que la Cour lui octroie un délai de deux mois dès l'entrée en force de l'arrêt pour introduire son action au fond. a.b A______ SA a notamment fait valoir que ses bijoux de la collection "G______" étaient reconnaissables de par leur forme particulière et que B______ S.A.M avait copié servilement cette forme, de même que le sertissage et les fermoirs de certains bijoux pour ses collections "AI______" et "AJ______", créant un risque de confusion prohibé par l'art. 3 al. 1 let. d LCD. La citée dépensait des sommes importantes pour faire de la publicité pour ses produits sur les mêmes canaux que ceux utilisés par A______ SA et revendiquait à tort la paternité du design des produits litigieux.”
“Konkret ersucht sie darum, Rechtsbegehren Ziff. 2 (Verbot der Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche) mit der Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB sowie einer Ordnungsbusse von CHF 5'000.– im Falle der Zuwiderhandlung und Rechtsbegehren Ziff. 3 (Befehl zur Rücknahme der Widersprüche 1 bis 3) mit der Androhung einer Ersatzvornahme, der Bestrafung nach Art. 292 StGB und ei- ner Tagesbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung zu verbinden (act. 54 S. 3 f.). Nach Art. 236 Abs. 3 ZPO kann das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen anordnen. Der Entscheid über die Anordnung direkter Vollstreckungsmassnahmen liegt im Ermessen des Gerichts. Soweit die Klägerin zu ihrem Rechtsbegehren Ziff. 3 die Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen beantragt, übersieht sie, dass es sich bei der Rücknahme der Widersprüche 1 bis 3 um die Abgabe von Willenserklärungen im Sinne von Art. 344 ZPO handelt, bei denen sich eine Vollstreckung erübrigt, zumal die abzugebende Willenserklärung durch den Entscheid ersetzt wird (KUKO ZPO-KOMFEL EHRENZELLER, Art. 344 N 4). Hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 3 sind daher keine Vollstreckungsmassnahmen anzuordnen. Die von der Klägerin zu Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragten Vollstre- ckungsmassnahmen sind zulässig und im vorliegenden Fall auch verhältnismässig.”
“zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt; d. wenigstens ein stabförmiges, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes Mittel zur Querkraftübertragung; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f. wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächi- gen Ende des Druckelements. 4. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, beim Anbieten, Verkaufen oder anderweitigem In-Verkehr-Bringen in der Schweiz und Liechtenstein von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3 die Abnehmer und/oder potenziellen Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Fall eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 in der Schweiz und in Liechtenstein nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen Patents EP xxx als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. 5. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art.”
Bei Übertretungen nach Art. 292 StGB sind Personen mit lediglich mittelbar betroffenen privaten Interessen in der Regel nicht beschwerdeberechtigt. Art. 292 StGB stellt ein Delikt gegen die öffentliche Gewalt dar und schützt unmittelbar die durch die Strafandrohung gestützte hoheitliche Verfügung; deshalb gelten nur unmittelbar Betroffene bzw. nach spezialgesetzlichen Regelungen ausdrücklich legitimierte Personen als zur Beschwerde befugt.
“Vorab ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf Übertretungen gemäss Art. 292 StGB nicht zur Beschwerde legitimiert ist. Art. 292 StGB stellt ein Delikt gegen die öffentliche Gewalt dar und soll in erster Linie die Durchsetzung hoheitlicher Anordnungen erleichtern. Der Tatbestand schützt un- mittelbar nur die mit der entsprechenden Strafandrohung verbundene Verfügung, mithin einen Ausdruck rechtmässig ausgeübter staatlicher Autorität. Werden, wie vorliegend geltend gemacht, private Interessen bloss mittelbar beeinträchtigt, ist der Betroffene nicht Geschädigter im Sinne des Strafprozessrechts und daher nicht zur Beschwerde legitimiert (Urteil des Bundesgerichts 6B_1210/2019 vom 19. Mai 2020 E. 1.2). Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Art. 169 StGB hingegen dient nicht nur der Wahrung der Interessen der Zwangsvollstreckung als Bestandteil der Rechtspflege, sondern auch (unmittel- - 6 - bar) dem Schutz der Gläubiger im Zwangsvollstreckungsverfahren (BGE 99 IV 146); insoweit ist der Beschwerdeführer als Gläubiger im betreffenden Arrestver- fahren vorliegend zur Beschwerde legitimiert.”
Art. 292 StGB ist eine Blankettstrafnorm und bleibt nur anwendbar, soweit nicht eine andere, speziellere Strafbestimmung denselben Ungehorsam bzw. dieselbe Tathandlung mit Strafe bedroht. Entscheidend ist nach der Konkurrenzlehre, ob die spezielle Norm dasselbe Rechtsgut oder die gleiche Tathandlung schützt; ist dies der Fall, tritt Art. 292 StGB zurück und die in der Verfügung enthaltene Androhung der Ungehorsamsstrafe ist unbeachtlich.
“Die Tathandlung besteht im «nicht Folge leisten», die auferlegten Pflichten richten sich nach der Verfügung – dort muss das strafbare Verhalten mit genügender Bestimmtheit umschrieben sein (Trechsel/Vest, a.a.O., N. 13 zu Art. 292 StGB). Amtliche Verfügungen dürfen allerdings nur dann mit einer Strafdrohung nach Art. 292 StGB verbunden werden, wenn dieselbe Tathandlung nicht bereits durch eine andere, speziellere Bestimmung mit Strafe bedroht ist (vgl. Riedo/Boner, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch/Jugendstrafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 20 zu Art. 292 StGB; Mignoli, in: StGB Annotierter Kommentar, N 2 zu Art. 292 StGB; Wohlers, in: Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2020, N 7 zu Art. 292 StGB; Trechsel/Vest, a.a.O., N 18 ff. zu Art. 292 StGB; BGE 121 IV 29 E. 2bb; Urteile des BGer 6B_398/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 6.3 und 6B_298/2009 vom 5. August 2009 E. 3.2). Inwieweit das Gesagte zu gelten hat, richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen der Konkurrenzlehre, also namentlich danach, ob die fragliche Strafbestimmung dasselbe Rechtsgut schützt wie Art. 292 StGB (Riedo/Boner, a.a.O., N 22 zu Art. 292 StGB). Subsidiarität ist etwa gegenüber all jenen Strafbestimmungen anzunehmen, die besondere Formen des Ungehorsams gegen staatliche Anordnungen unter Strafe stellen. Dies gilt sowohl für das Kernstrafrecht als auch für das Nebenstrafrecht und das kantonale Recht (Riedo/Boner, a.a.O., N 25 zu Art. 292 StGB m.w.H.). Art. 292 StGB bleibt demgegenüber anwendbar, «wenn keine andere Strafbestimmung den Ungehorsam an sich bestraft» (BGE 121 IV 32 E 2b/aa; Riedo/Boner, a.a.O., N 23 zu Art. 292 StGB). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist «die in einer Verfügung enthaltene behördliche Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB gar nicht wirksam und daher unbeachtlich, wenn der Ungehorsam gegen diese Verfügung bereits in einer besonderen Bestimmung des eidgenössischen oder kantonalen Rechts mit Strafe bedroht wird, und es fällt dann schon aus diesem Grunde eine Verurteilung gemäss Art. 292 StGB ausser Betracht» (BGE 121 IV 29 E 2b). Ein Schuldspruch wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen setzt vorsätzliches Handeln voraus.”
“292 StGB ist wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen strafbar, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Bei der Bestimmung handelt es sich um eine Blankettstrafnorm. Was konkret strafbar ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Verfügung. Die tatbestandsmässige Handlung liegt in der Missachtung der behördlichen Anordnung (vgl. Urteile des BGer 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1 und 1P.600/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Verfügung muss unter Beachtung der örtlichen, sachlichen und funktionellen Zuständigkeit von einer Behörde oder einem Beamten bzw. einer Beamtin erlassen worden sein (vgl. Trechsel/Vest, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 4 f. zu Art. 292 StGB). Die Strafandrohung muss in einer Individualverfügung enthalten sein, die sich aber an mehrere Personen richten kann (vgl. Trechsel/Vest, a.a.O., N 6 zu Art. 292 StGB). Diese kann auch mündlich ergehen. Der Inhalt der Verfügung richtet sich nach dem materiellen bzw. formellen Recht. Art. 292 StGB verlangt lediglich eine verbindliche Verhaltensanweisung, die in einem Verbot oder Gebot bestehen kann. Die Zulässigkeit der Strafandrohung entscheidet sich nach dem jeweils betroffenen Rechtsgebiet (Trechsel/Vest, a.a.O., N 7 und 9 zu Art. 292 StGB). Die Tathandlung besteht im «nicht Folge leisten», die auferlegten Pflichten richten sich nach der Verfügung – dort muss das strafbare Verhalten mit genügender Bestimmtheit umschrieben sein (Trechsel/Vest, a.a.O., N. 13 zu Art. 292 StGB). Amtliche Verfügungen dürfen allerdings nur dann mit einer Strafdrohung nach Art. 292 StGB verbunden werden, wenn dieselbe Tathandlung nicht bereits durch eine andere, speziellere Bestimmung mit Strafe bedroht ist (vgl. Riedo/Boner, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch/Jugendstrafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 20 zu Art. 292 StGB; Mignoli, in: StGB Annotierter Kommentar, N 2 zu Art.”
“Inwieweit das Gesagte zu gelten hat, richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen der Konkurrenzlehre, also namentlich danach, ob die fragliche Strafbestimmung dasselbe Rechtsgut schützt wie Art. 292 StGB (Riedo/Boner, a.a.O., N 22 zu Art. 292 StGB). Subsidiarität ist etwa gegenüber all jenen Strafbestimmungen anzunehmen, die besondere Formen des Ungehorsams gegen staatliche Anordnungen unter Strafe stellen. Dies gilt sowohl für das Kernstrafrecht als auch für das Nebenstrafrecht und das kantonale Recht (Riedo/Boner, a.a.O., N 25 zu Art. 292 StGB m.w.H.). Art. 292 StGB bleibt demgegenüber anwendbar, «wenn keine andere Strafbestimmung den Ungehorsam an sich bestraft» (BGE 121 IV 32 E 2b/aa; Riedo/Boner, a.a.O., N 23 zu Art. 292 StGB). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist «die in einer Verfügung enthaltene behördliche Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB gar nicht wirksam und daher unbeachtlich, wenn der Ungehorsam gegen diese Verfügung bereits in einer besonderen Bestimmung des eidgenössischen oder kantonalen Rechts mit Strafe bedroht wird, und es fällt dann schon aus diesem Grunde eine Verurteilung gemäss Art. 292 StGB ausser Betracht» (BGE 121 IV 29 E 2b). Ein Schuldspruch wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen setzt vorsätzliches Handeln voraus. Gemäss Art. 104 StGB i.V.m. Art. 12 Abs. 2 Satz 1 StGB handelt vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 104 StGB i.V.m. Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB; Riedo/Boner, N 252 f. zu Art. 292 StGB m.w.H.).”
Nach der Rechtsprechung kann Art. 292 StGB auch dann verwirklicht sein, wenn der Verbotener durch Einschaltung Dritter versucht, das Kontaktverbot zu umgehen (z. B. Verwendung des Kindes als Anlass), oder wenn er die betroffene Person gezielt anspricht bzw. eine Begegnung bewusst herbeiführt. Ob dies vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände zu prüfen.
“L'appelant conteste encore toute violation de la décision de mesures superprovisionnelles en se prévalant du consentement de son ex-compagne lors de sa venue. Or, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, pour obtenir ce consentement, l'appelant a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de contacter son épouse de "quelque moyen que ce soit", soit y compris par le recours à des tiers. La partie plaignante, confrontée à une demande de son fils de cinq ans, pouvait difficilement lui opposer un refus : l’appelant s’est servi de l’enfant comme moyen de contourner l’interdiction qui lui avait été signifiée. Par conséquent, la Cour retient que l'appelant a violé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022 et s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) le sont d'une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“sont documentés, en particulier par les captures d'écran de l'application WhatsApp produites par la plaignante et par le plan également versé à la procédure par cette dernière. Le prévenu a admis avoir reçu la décision du 18 mars 2021 lui faisant interdiction de s'approcher à moins de 300 m du domicile de la plaignante et de prendre contact avec celle-ci, sous la menace de l'art. 292 CP, ainsi que l'avoir lue et en avoir discuté avec son avocat. Les faits décrits par l'acte d'accusation sont ainsi établis et ne sont au demeurant plus contestés par le prévenu. En toute hypothèse, le prévenu ne saurait se prévaloir du fait que la plaignante a consenti à ce qu'il vienne à son domicile le 13 août 2021, dans la mesure où, pour obtenir ce consentement, il a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de la contacter. Par ailleurs, ces violations de l'interdiction de contact sont congruentes avec le contexte général, dont il ressort que le prévenu cherchait à cette époque à reprendre la vie commune avec la plaignante. Par conséquent, le prévenu sera également reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Peine 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
“Der Beschwerdeführer bestreitet weder das Bestehen eines hinreichend bestimmten, unter Androhung einer Ungehorsamsstrafe erlassenen Kontakt- und Annäherungsverbots noch dass er auf die Beschwerdegegnerin 2 zugegangen sei und diese angesprochen habe. Indem er das Wort an die Beschwerdegegnerin 2 richtete, hat er die behördliche Anordnung, keinen Kontakt zu dieser aufzunehmen, zweifelsohne missachtet und den objektiven Tatbestand von Art. 292 StGB erfüllt. Daran vermögen die von ihm wortreich vorgetragenen Erklärungen, weshalb es überhaupt zur Begegnung im Bus gekommen sei, nichts zu ändern. Wie der Beschwerdeführer selbst zutreffend ausführt, wurde ihm nicht die Verletzung des Annäherungs-, sondern einzig die Verletzung des Kontaktverbots vorgeworfen. Umstände, die ihn von diesem Vorwurf entlasten würden, sind entgegen seiner Ansicht nicht ersichtlich. Seine Behauptung, die Beschwerdegegnerin 2 habe sich gezielt dorthin gesetzt, wo er am 12. April 2017 in den Bus eingestiegen sei, ist abwegig. Desgleichen gilt für seine Argumentation, sie habe ihn angeschaut und angegrinst, weshalb sie die Initiantin der Kontaktaufnahme gewesen sei. Darauf ist nicht einzugehen, zumal der Beschwerdeführer hierbei den vorinstanzlichen Sachverhalt ergänzt bzw. diesem seine eigenen Sachdarstellungen entgegenbringt, ohne jedoch Willkür in einer den Anforderungen an Art. 106 Abs. 2 BGG genügenden Weise darzutun. Abgesehen davon kann vorliegend dahingestellt bleiben, wer wen zuerst angeschaut hat, da dem Beschwerdeführer nicht der Blickkontakt, sondern das Ansprechen der Beschwerdegegnerin 2 konkret zum Vorwurf gemacht wird.”
“Uhr im Bahnhof [...] eine Begegnung mit B____ billigend in Kauf nahm und damit eventualvorsätzlich gegen das mit Verfügungen vom 21. März 2019 und 29. April 2019 verhängte Kontakt- und Annäherungsverbot verstiess. Der Schuldspruch wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Art. 292 StGB) ist damit nicht zu beanstanden.”
Die Commination nach Art. 292 StGB wird in Art. 73 Abs. 2 CPP verwendet, um Beteiligte unter Androhung der strafrechtlichen Sanktion zur Geheimhaltung zu verpflichten. Solche Geheimhaltungsanordnungen sind zulässig, müssen zeitlich befristet, verhältnismässig und mit Zurückhaltung angeordnet werden. Sie sind nur zu rechtfertigen, wenn der Zweck der Strafverfolgung oder ein schutzwürdiges privates Interesse dies erfordert; typischerweise kommt es auf konkrete Gefährdungsgründe an (etwa die Gefahr der Zeugenbeeinflussung, eine tatsächliche Gefährdung von Persönlichkeitsrechten oder ein erhebliches Mediatisierungsrisiko).
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts 1B_43/2023 du 13 juin 2023 consid.”
“Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (Steiner/Arn, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand CPP, 2e éd., Bâle 2019, no 9 et 10 ad art. 73 CPP). En revanche, les parties et autres participants à la procédure (à l'exception du Ministère public) ne font en principe l'objet d'aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure ; ils bénéficient du droit, garanti par l'art. 16 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), de s'exprimer librement sur l'affaire, et ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit en présence d'une base légale et d'un intérêt public, et dans le respect du principe de proportionnalité (TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. L’art. 73 al. 2 CPP subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique.”
“Le Ministère public fait également état du risque que des personnes à auditionner en qualité de PADR ou témoins pourraient être orientées dans le cadre des auditions à venir, risque d’autant plus élevé au vu du certain retentissement médiatique de la cause ; ces risques pourraient entraver la recherche de la vérité et l’obligation de garder le silence s’impose à tout le moins jusqu’aux auditions de l’entourage de la recourante. Il précise que l’instruction des faits dénoncés par la recourante ne fait que commencer. Le Ministère public relève que les mandataires de la recourante avaient déjà essayé d’accéder au dossier, par l’intermédiaire d’un tiers. Il considère que le risque aurait alors été que la recourante accède aux déclarations des autres victimes par le biais de ses mandataires, ce qui aurait donné moins de consistance à sa propre dénonciation. Enfin, le Ministère public explique avoir transmis copie de sa décision au Procureur général et à son adjoint, tous deux soumis au secret de fonction, car ils avaient été consultés par la direction étatique amenée à autoriser la demande de la recourante à pouvoir faire une interview dans la presse locale. 3.3. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêt TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.2). L’obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d’innocence (BSK StPO-Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, 3e éd. 2023, art. 73 CPP n. 4).”
“Le fait que l’autorité de poursuite puisse s’exprimer alors qu’eux en sont privés comporte un risque de déséquilibre des informations. Ils expliquent qu’ils n’ont communiqué que sur l’existence du dépôt de la plainte et, ce, sur demande du média; ils constatent que cette information n’est pas couverte par le secret. Enfin, ils soutiennent que l’autorité de poursuite n’a pas autrement motivé en quoi le but de la procédure exigerait de garder le secret. 5.2. Le Ministère public a conclu à l’admission partielle du recours sur ce point. Il a limité temporellement l’obligation de garder le secret à trois mois, soit jusqu’au 16 février 2023, et l’a précisée en ce sens que le recourant n’est pas empêché de faire valoir ses droits dans la procédure en responsabilité contre l’Etat. Les griefs des recourants gardent toutefois leur portée en tant qu’ils ont conclu à la suppression de cette obligation. 5.3. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêt TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.2). L’obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d’innocence (BSK StPO-Saxer/Thurnheer, art. 73 CPP n. 4). L'obligation de garder le silence prévue par l'art.”
“2 CPP (notamment les parties et leurs conseils) ne sont en principe tenues de respecter le secret de l'enquête que si la direction de la procédure les y a enjoints, pendant une durée déterminée et, le cas échéant, prolongeable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2eéd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 73), pour autant que le but de la procédure ou un intérêt privé le requière. La durée de l'interdiction n'est pas précisée dans la loi, mais doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 in fine CPP). L'on ne saurait concevoir une interdiction qui perdurerait tout au long de la procédure préliminaire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 27 ad art. 73; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 19 ad art. 73). La règle est donc que les parties et les autres participants à la procédure sont libres de s'exprimer sur une affaire sauf injonction contraire émanant de la direction de la procédure assortie de la commination prévue à l'art. 292 CP. Le CPP a ainsi renoncé à sanctionner la violation du secret de l'enquête par une contravention de procédure sui generis. L'art. 293 CP (publication de débats officiels secrets) est par ailleurs réservé, étant précisé que le champ d'application de cette disposition est plus restreint que celui de l'art. 73 CPP, car il ne réprime pas la communication de faits secrets entre particuliers (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 13 ad art. 73). L'art. 73 al. 2 CPP vise à combler cette lacune lorsqu'il en va de l'intérêt de la poursuite pénale ou de la protection d'intérêts privés (ibid.). 2.2. Une obligation de garder le secret ne peut être imposée qu'avec retenue et en présence d'un motif concret, soit par exemple lorsqu'existe le danger que les destinataires de la décision ne parviennent, à défaut, à influencer des témoins non encore entendus (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 73) ou ne fassent des révélations publiques avant l'administration des preuves essentielles (Y.”
Fehlende oder erst nachträgliche Kenntnis der Verfügung schliesst in der Regel den erforderlichen Vorsatz nach Art. 292 StGB aus; wird die Verfügung erst nach der Tat bekannt, fehlen damit regelmässig die für eine Bestrafung erforderlichen Tatbestandsmerkmale.
“L'infraction d'insoumission à un acte de l'autorité est un délit propre pur : seul le destinataire de la décision de l'autorité peut avoir la qualité de l'auteur de l'infraction (TF 6B_677/2023 précité et les références citées). L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a). 4.3 Le premier juge a retenu que, la prévenue n'étant pas membre de l'association « F.________ », la décision rendue le 24 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte ne lui avait pas été notifiée personnellement et qu'il n'était pas établi qu'elle en ait eu connaissance d’une autre manière. Il n'était pas non plus établi qu'elle ait entendu les injonctions d'évacuation de la police ni que celles-ci aient été formulées d’une telle manière que leurs destinataires puissent comprendre qu’elles résultaient de la décision précitée et qu’elles étaient effectuées sous la menace de l’art. 292 CP. Cette appréciation doit être confirmée. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, ce n'est pas parce que la décision aurait été valablement notifiée à des tiers, qu'elle serait opposable à la prévenue. Comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que la prévenue aurait pu connaître la décision judiciaire à l'origine de l'ordre d'évacuation mise en œuvre par la police. Au bénéfice du doute, il faut retenir qu’il n’est pas établi que la prévenue ait pu comprendre que les injonctions données par la police résultaient d’une décision de justice ni que ces injonctions décrivaient avec suffisamment de précision qu’une insoumission à cette décision était susceptible d'entraîner une sanction pénale. La prévenue n'est arrivée sur les lieux que dans le courant de l'après-midi (cf. P. 58/3), alors que l'opération d'évacuation avait débuté le matin. Elle a été interpellée à 16 h 30. Le fait qu'elle serait venue au préalable sur les lieux à quelques reprises n'y change rien, ni le fait qu'elle entendait protester contre l'activité de la police, protestation qui ne supposait pas nécessaire que des injonctions préalables d'évacuation aient été données par les forces de l'ordre.”
“Il ressort du dossier que l'intéressé a été informé de l'existence de cette décision tard dans la soirée, lors de l'entretien téléphonique avec la police. La recourante allègue lui avoir envoyé une copie via WhatsApp mais n'a jamais produit le message en question. Quoiqu'il en soit, il n'est pas contesté que la prise de connaissance du contenu de ladite ordonnance – indépendamment de sa notification formelle, intervenue au minimum trois jours plus tard – par le mis en cause a succédé à son passage de la frontière, accompagné de C______. Dès lors, ce dernier ne pouvait pas savoir qu'il enfreignait une injonction judiciaire au moment de réaliser le comportement qui lui était interdit. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 292 CP font manifestement défaut. Par la suite, une fois la notification survenue, l'injonction en question lui prohibait – expressément mais uniquement – de quitter la Suisse avec C______. Ce fait étant déjà accompli au moment où l'interdiction lui a été communiquée, une violation de l'art. 292 CP ne saurait être retenue. 4.5. Concernant l'infraction d'enlèvement de mineur, la situation familiale concrète antérieure au 17 février 2023 apparaît confuse. Il peut être retenu, à tout le moins, que C______ vivait avec son père depuis octobre 2022, un temps dans le canton de Vaud, puis en France. De son côté, la recourante était partie au Vietnam du 28 novembre 2022 au 10 février 2023. Durant cette période, sans élément contraire, les deux parents disposaient vraisemblablement de l'autorité parentale, sans restriction. Le départ soudain du mis en cause du domicile conjugal est, certes, évoqué dans le rapport du SEASP mais, globalement, cette organisation – informelle – de la garde de C______ ne semble pas avoir été remise en cause. Au contraire, à teneur du procès-verbal de l'audience du 17 novembre 2022 par-devant le TPI, les parties se sont entendues sur le droit de la recourante de contacter sa fille par téléphone, un jour sur deux, étant relevé que la recourante a elle-même quitté la Suisse le 28 novembre 2022, pour ne revenir que début février 2023.”
“Dès lors que la réception ou la connaissance de ce premier prononcé est contestée, l'autorité pénale doit examiner si celui-ci a été adressé à son destinataire de manière conforme aux règles sur la notification des décisions administratives. S'agissant de celles relatives au retrait du permis de conduire - respectivement à une interdiction de faire usage d'un permis étranger en Suisse -, leur notification relève du droit cantonal. Il ne paraît toutefois pas exclu que, dans certaines circonstances, une notification valable sur le plan administratif puisse ne pas suffire pour une condamnation pénale (arrêt 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3 avec d’autres renvois). Il en est ainsi par exemple lorsque le destinataire de la décision ne porte aucune responsabilité quant au fait qu’il n’a pas connnaissance du contenu de la décision (cf. dans des cas d'application de l'art. 97 al. 1 let. b LCR [alors art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR], arrêt 6B_539/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2 ou plus nuancé, arrêt 6S.233/2002 du 11 juillet 2002 consid. 1.3) ou dans le cadre de l’application de l’art. 292 CP, où, celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l'injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut pas réaliser l'intention délictueuse requise par l'art. 292 CP, le législateur ayant attaché une importance décisive au fait que l'intéressé soit avisé des conséquences pénales d'un refus d'obtempérer dans le texte de loi (ATF 119 IV 238 consid. 2b et 2c p. 240 s. et arrêt 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1 et 3.3). Cette dernière constellation ne s’applique toutefois clairement pas à l’art. 95 al. 1 let. b LCR.”
Tatobjekt ist eine behördliche Entscheidung im administrativen Sinn: es muss sich um eine konkrete Einzelfallregelung gegenüber einer bestimmten Person handeln, die rechtlich verbindlich ist. Die Entscheidung muss von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten erlassen worden sein; die Kompetenz der erlassenden Stelle richtet sich nach Ort, Sache und Zuständigkeit (Zuteilung).
“Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.1. Selon l'art. 292 aCP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'art. 292 CP vise à assurer le respect des injonctions des autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1 ; 1B_250/2008 du 13 mai 2009 consid. 6). La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 122 IV 340 consid. 2). Dans son arrêt publié au recueil officiel 147 IV 145, le Tribunal fédéral rappelle que le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses.”
Auch scheinbar fürsorgliche Handlungen können einen Verstoss gegen ein unter Hinweis auf Art. 292 StGB verfügtes Kontaktverbot darstellen. Gerichtliche Entscheidungen nennen etwa: das Hinterlegen oder Vorbeibringen von Kleidung/Geschenken am Wohnort, das sich trotz Kontaktverbot Zutritt zum Wohnort verschaffen oder Orte aufsuchen, das Abholen bzw. unmittelbare Innehmen/des Kindes (z. B. in die Arme nehmen) sowie das Versenden von Nachrichten (auch kurz oder beleidigend). Solche Verhaltensweisen können als «Insoumission à une décision de l’autorité» qualifiziert und straf- bzw. bussgeldbewehrt sein.
“Elle lui a dit ce qui s’était passé, et elle lui a répondu que cela allait aller, qu’il allait se calmer. Vers midi, une fois que la lésée s’était calmée un peu et que leur enfant avait pu déjeuner, le prévenu a remis la clé de la porte du jardin dans la serrure. La lésée ne pouvait pas partir, car elle avait mal et avait peur que le prévenu ne la rattrape. Elle a donc passé le reste de la journée avec lui et est allée se coucher, pendant que le prévenu a quitté le domicile. En agissant de la sorte, en particulier en enfermant la victime à clé chez elle tout en la frappant et la menaçant et en l’empêchant de sortir de chez elle pendant plusieurs heures, mais également en la ramenant chez elle par la violence alors que celle-ci avait tenté de s’échapper, le prévenu a contraint par la force ainsi qu’en entravant la victime dans sa liberté d’action la victime à rester à son domicile alors que celle-ci voulait partir, respectivement échapper à son ancien mari qui se montrait violent avec elle. I.5 Insoumissions à une décision de l’autorité (art. 292 CP), infractions commises les 9 juillet 2022 et 10 juillet 2022 à L.________, M.________ et H.________, par le fait, malgré une décision de la juge civile du AF.________ 2022 faisant interdiction au prévenu de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique, directement ou par l’intermédiaire de tiers) avec C.________, sous commination des sanctions prévues à l’art. 343 al. 1 let. a CPC, d’avoir violé cette interdiction en prenant contact par plusieurs dizaines de messages, alors que son épouse lui indiquait qu’il fallait la laisser tranquille, ceci pour voir son enfant O.________, puis pour voir ses enfants, son épouse cédant finalement et l’accompagnant à une place de jeu à L.________ pour que celui-ci puisse avoir des contacts avec ses enfants le 10 juillet 2022. I.6 Tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, éventuellement avec un objet dangereux (art.”
“c) Par cette même ordonnance pénale, il lui est reproché d'avoir, le 15 janvier 2021, dans l'appartement sis ______[GE], filmé E______ sans l'accord de cette dernière, alors qu'elle se trouvait avec deux policiers dans l'appartement, fait qualifié de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue au sens de l'art. 179quater al. 1 CP. d) Il lui est en outre reproché d'avoir : - à tout le moins entre le 5 mai 2021 et le 5 juillet 2021 pris contact avec E______; - le 14 juillet 2021 aux alentours de 16h, devant le parking à vélo du Ministère public et à l'issue d'une audience, quitté les lieux puis être revenu pour discuter avec E______ qui était accompagnée de Me I______ et s'être ainsi tenu à 10 mètres de ces dernières ; - le 28 juillet 2021 contacté E______ via un "superlike" sur l'application Tinder; - le 17 septembre 2021, adressé plusieurs messages Whatsapp à E______; Ce faisant, il lui est reproché d'avoir violé l'interdiction de prendre contact par toutes voies de communication avec cette dernière, qui lui avait été signifiée sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP par jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2021, faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. e) Il lui est encore reproché de s'être à Genève, entre le mois de janvier et le mois d'avril 2021, approprié sans droit des affaires de E______ et d'en avoir proposé une partie à la vente via deux comptes FACEBOOK, l'un au nom de "XA______" et l'autre au nom de "J______", soit notamment : - Un parfum Dior ; - Un toasteur ; - Une boîte à sushi ; faits qualifiés d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 et 2 CP. f) Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, le 26 septembre 2021, aux alentours de 22h30, à Babyplage, lors d'une soirée salsa : - traité E______ notamment de "hija de puta" soit "fille de pute" en espagnol, portant ainsi atteinte à l'honneur de celle-ci ; - dit à E______ que si elle ne quittait pas les lieux, il s'en prendrait physiquement à elle, l'effrayant de la sorte, étant précisé que E______ a finalement quitté les lieux pour éviter que la situation ne dégénère ; - dans ces circonstances, notamment hurlé sur E______ à 2 centimètres de son visage et violé l'interdiction de s'approcher à moins de 300 mètres d'elle, qui lui avait été signifiée sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP par jugement du TPI du 6 avril 2021, faits qualifiés d'injure au sens de l'art.”
“N'oublie pas que tu vas bientôt venir au tribunal à Gjakovë. Je te transmettrai la date de la convocation au tribunal à ta famille. Toi, tu pratiques la prostitution alors que je ne savais même pas mais je te retrouverai. Pendant 5 ans, j'ai vécu avec une catin. Peu importe avec qui tu m'as fait cela, vous allez le payer cher. Toute chose se paie, tôt ou tard, parce que tu m'as humilié avec tes mensonges. Réfléchis bien jusqu'où je peux aller car c'est tes amies les catins qui t'ont amené dans cette situation. Tu as meilleur temps de te tuer que de me rencontrer, sauf si on se voit au tribunal à Gjakovë. [...] B.S.________ s'est constituée partie plaignante le 6 décembre 2019. 2. A Vevey, dans la nuit du 8 au 9 mars 2020, A.S.________ a adressé à son épouse B.S.________ une lettre en albanais, malgré l'engagement pris lors de l'audience tenue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale le 24 janvier 2020 de ne plus la contacter de quelque manière que ce soit sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP. Ce courrier avait la teneur suivante: "Mes félicitations pour cette fête de femmes. Je m'aperçois que tu ne fus pas une femme à mari mais une pute de rue, infidèle et sans foi. Maintenant tu es devenue une chienne comme ta copine, [...] qui a niqué ta maman dans toutes les manières. Tu as cru à une pute comme tu l'es toi-même, plus qu'à ton mari. Tu as dit par message à ton frère, [...] sur moi que je suis un faible alors que tu as niqué avec moi au minimum quatre fois par semaine, parce que c'était de l'amour. Nous allons nous rencontrer prochainement pour le divorce dont tu vas être accompagnée par n'importe qui et je vais te payer deux cafés parce tu ne mérites pas, parce que tu t'es éloignée de moi pour la vie et le coeur et, subit ta vie comme tu l'as mérité. De ton ex-mari, [...]." Cette missive contenait également deux photographies de B.S.________ tracées par une croix sur le visage de l'intéressée. Puis, plus tard dans la nuit du 8 au 9 mars 2020, à 1 heure 18, A.S.________ a envoyé un message via Messenger à B.”
“292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a suivi son épouse et son fils après les avoir reconnus dans la rue jusqu’à l’entrée de leur immeuble. B.________ a déposé plainte le 22 octobre 2020. 2.4 A [...], à hauteur du n° [...] du [...], le 21 novembre 2020, vers 16h30, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec son épouse B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et leur fils à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, s’est approché de son épouse et de son fils, puis a pris ce dernier dans ses bras et l’a cajolé jusqu’à l’arrivée de la police. 2.5 A [...], à la fin du mois de novembre 2020, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et leur fils à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, s’est à deux reprises rendu au domicile de son épouse pour y déposer une écharpe, des gants et un pull en cachemire. B.________ a déposé plainte le 15 décembre 2020. 2.6 A [...], [...], le 11 décembre 2020, vers 15h20, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et leur fils à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, s’est approché de son épouse, alors qu’elle se promenait avec son fils, accompagnée d’une voisine et de ses enfants. Nonobstant les injonctions des deux femmes de ne pas s’approcher de B.________, H.________ leur a déclaré « vous ne m’énervez pas tout de suite », avant de s’approcher de la poussette dans laquelle se trouvait son fils, de soulever l’habillage pluie et de prendre l’enfant dans ses bras.”
“Ils se sont mariés le 21 mars 2019 et ont emménagé à [...] le 12 juillet de la même année. B.________ est tombée enceinte en septembre 2019 et leur fils [...] est né le [...]. H.________ a travaillé comme cheminot auprès des CFF jusqu’en 2020. L’extrait du casier judiciaire d’H.________ ne contient aucune inscription. 2. 2.1 A [...], [...], le 2 mai 2020, vers 21h00, H.________, qui souhaitait récupérer son téléphone portable, a poussé son épouse B.________, enceinte, la faisant chuter au sol. Il a ensuite posé un genou sur son ventre dans le but de la maintenir au sol, avant de lui tordre le pouce de la main droite. A la suite de cet évènement, B.________ a ressenti des douleurs au pouce. B.________ a déposé plainte le 4 mai 2020. 2.2 A [...], à tout le moins entre le 10 juin et le 15 juillet 2020, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures d’urgence du 2 juin 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a adressé à celle-ci plusieurs messages en date notamment des 10, 11 et 15 juin 2020 et 15 juillet 2020. 2.3 A [...], le 22 octobre 2020, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec B.________ de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et de leur fils [...] né le 13 juin 2020 à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a suivi son épouse et son fils après les avoir reconnus dans la rue jusqu’à l’entrée de leur immeuble. B.________ a déposé plainte le 22 octobre 2020. 2.4 A [...], à hauteur du n° [...] du [...], le 21 novembre 2020, vers 16h30, H.________, à qui il avait été fait interdiction de prendre contact avec son épouse B.”
“________ et leur fils, sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP. L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ est vierge de toute inscription. 2. 2.1 Le 24 janvier 2019 entre 16h30 et 17h30, à Lausanne, avenue [...], dans les locaux [...], D.________ a dit à X.________, assistant social, au sujet de sa femme S.________ dont il était séparé : « Si la justice ne s’occupe pas de Madame, c’est moi qui vais m’en occuper ». Il a également sous-entendu qu’il pourrait aller récupérer sans droit leur fils [...] à la sortie de l’école pour l’emmener [...], propos qui ont alarmé S.________ lorsqu’ils lui ont été rapportés. Le 26 février 2019, S.________ a déposé plainte contre D.________ et s’est constituée partie civile (P. 4/1). 2.2 Le 22 août 2019 à 21h23 et le 18 septembre 2019 à 16h49 et 17h28, à Lausanne, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de « prendre contact de quelque manière que ce soit » avec son épouse S.________, sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP, instituée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019, D.________ a envoyé des messages à son épouse. Le 1er octobre 2019, S.________ a dénoncé D.________ (P. 19/1). 2.3 Le 22 octobre 2019 à 13h27, à Lausanne, alors qu’il était toujours sous le coup d’une interdiction de « prendre contact de quelque manière que ce soit » avec son épouse S.________, sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP, instituée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019, D.________ a envoyé deux messages à son épouse, dont l’un contenait le mot arabe « tozz ». Le 28 octobre 2019, S.________ a déposé plainte contre D.________ (P. 20/1). 3. Par ordonnance pénale du 26 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________, pour injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision d’autorité, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 16 jours en cas de non-paiement fautif.”
Ersatzvornahme und andere Zwangsmassnahmen werden nicht automatisch angeordnet; sie sind als ergänzende Vollstreckungsmassnahmen nur nach Prüfung des Einzelfalls vorzunehmen und setzen in der Regel konkrete Anhaltspunkte oder Indizien für die Gefahr einer Nichtbefolgung voraus. Weitergehende Vollstreckungsmassnahmen werden im Rahmen des bereits bewilligten Vollstreckungsentscheids angeordnet und erfolgen typischerweise auf entsprechendes Rechtsbegehren.
“Da ultimo gli appellanti chiedono di essere autorizzati, in caso di inadempienza dell'ordine di ripristino entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a far eseguire il lavoro da un “terzo professionista iscritto a JardinSuisse (…) a spese dei convenuti in solido”. Oltre a ciò, essi postulano per tale eventualità il versamento, entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, di fr. 36 500.– quale anticipo per i costi di ripristino, fermo restando il loro obbligo di rendiconto e restituzione in caso di eccedenza o di mancato ripristino entro sei mesi dal versamento dell'anticipo (memoriale, pag. 11). Ora, l'adempimento sostitutivo configura una possibile misura d'esecuzione diretta nel senso degli art. 236 cpv. 3 e 337 cpv. 1 CPC. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare in margine alla comminatoria dell'art. 292 CP e alla multa disciplinare, misure d'esecuzione non vanno applicate in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che il convenuto tra-sgredisca l'ordine del giudice (RtiD I-2015 pag. 933 consid. 5c con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.”
“341 ZPO N 45 und 51). Die Tatsache, dass das Zivilgericht das Vollstreckungsgesuch 2 formell unter einer neuen Verfahrensnummer behandelt hat, vermag daran nichts zu ändern. Das Vollstreckungsgericht ordnet nicht erneut die Vollstreckung an, sondern ordnet bloss zur Durchsetzung der bereits mit dem ersten Vollstreckungsentscheid bewilligten Vollstreckung eine weitere Vollstreckungsmassnahme an. Daher braucht die obsiegende Partei auch keinen erneuten Antrag auf Anordnung der Vollstreckung zu stellen. Demensprechend begnügen sich Rechtsprechung und Lehre mit einem Antrag auf Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme (vgl. AGE BEZ.2019.74 vom 22. Oktober 2020 E. 1.2; OGer SO ZKBES.2017.24 vom 14. August 2017 E. II.4.2 und II.5; Staehelin, Kommentar zur ZPO, Art. 343 N 15). Entgegen der Ansicht der Bank (vgl. Beschwerdeantwort, Rz 28 und 41) ist das Rechtsbegehren der Auftraggeberin, in Ergänzung des Dispositivs des Vollstreckungsentscheids 1 sei zusätzlich zur Strafandrohung nach Art. 292 StGB eine Ordnungsbusse von CHF 1'000. für jeden Tag der Nichterfüllung seit dem 27. Juli 2020 anzuordnen, daher nicht zu beanstanden.”
Im vorliegenden Entscheid (siehe Quelle) wurden wiederholte, dokumentierte Blockaden des Zugangs (konkret mehrere Taten an verschiedenen Daten) als Verletzung einer richterlichen Verfügung gewertet und als Insoumission nach Art. 292 StGB beanstandet.
“Considérant ce qui précède, vous pouvez par conséquent aisément comprendre que de tels propos puissent nous faire très peur, ce d'autant plus lorsqu'ils sont prononcés par un pompier professionnel [ndr : souligné par l'auteur]." ; faits qualifiés de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). b.b. Par la même ordonnance pénale, il est également reproché à A______ d'avoir, à Genève, enfreint une ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) du 23 janvier 2018 accordant aux époux C/B______ un droit d'échelage et ordonnant en conséquence à A______ de leur octroyer un droit de passage dans sa cour, le dispositif ayant été prononcé sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, étant précisé que cette décision, confirmée par le TPI par ordonnance du 26 avril 2018 puis par jugement définitif du 27 juillet 2018 a été violée : - le 6 avril 2018, en garant des véhicules dans sa cour empêchant ainsi les époux C/B______ d'exercer leur droit de passage ; - le 13 juillet 2018, en garant une grande remorque puis un camion militaire dans la cour rendant impossible le droit de passage des époux C/B______ ; faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 14 juillet 2017, B______ et C______ ont acquis une maison, sise sur deux parcelles à N______ [GE]. A______, viticulteur et agriculteur à N______ [GE], est propriétaire de deux terrains qui jouxtent la propriété des époux C/B______. Il avait lui-même manifesté un intérêt pour acquérir la maison qui a finalement été vendue à ces derniers, étant précisé qu'il dispose d'un droit de bail à ferme sur une partie de parcelle des époux C/B______. b. Depuis leur emménagement, un important conflit de voisinage a opposé les époux C/B______ à A______ et sa famille. Tandis que B______ et C______ avaient entamé des travaux de rénovation sur leur propriété, les parties se sont opposées notamment sur la délimitation des limites de leurs propriétés et l'accès à la cour intérieure par les époux C/B______, le conflit ayant donné lieu au dépôt de différentes plaintes pénales de part et d'autre. i.”
Voraussetzung der Strafbarkeit nach Art. 292 StGB ist eine konkrete, individualisierte Verfügung im verwaltungsrechtlichen Sinn. Die Verfügung muss von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten erlassen sein; Zuständigkeit ist nach Ort, Sache und Zuweisung zu beurteilen. Eine Verurteilung wegen Nichtbefolgung kommt nicht in Betracht, wenn die Verfügung unregelmässig ist oder von einer nicht zuständigen Stelle erlassen wurde.
“Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante ( ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue ( ATF 122 IV 340 consid. 2 p. 342). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale ( ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d p. 311; arrêt 6B_306/2014 du 29 janvier 2015 consid.”
“Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 122 IV 340 consid. 2). Pour entraîner les conséquences pénales de l'art.”
“Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 122 IV 340 consid.”
Konkretheitserfordernis: Eine mit Strafandrohung nach Art. 292 StGB abgesicherte Unterlassungsverfügung muss das verbotene Verhalten klar und bestimmbar umschreiben. Die Verpflichtete muss erkennen können, welche Handlungen untersagt sind, und Vollstreckungs- bzw. Strafbehörden müssen wissen, welche konkreten Handlungen zu ahnden sind; pauschale oder zu weite Verbote sind daher aus Bestimmtheitsgründen problematisch.
“Der Hauptan- trag der Beschwerdeführer, wonach die Dispositiv-Ziffern 1 und 2 des angefochte- nen Entscheids aufzuheben seien und dem Beschwerdegegner unter Strafandro- hung zu verbieten sei, insbesondere die in Rz. 113-143 der Klageantwort aufge- führten Informationen betreffend die G._____ AG, sämtliche Vorgängerorganisati- onen der G._____ AG sowie die seit 1993 erfolgten Umstrukturierungen etc. mit- zuteilen (act. 2, Rechtsbegehren, S. 3, Ziff. 1; vgl. bereits act. 4/32, S. 2, Prozes- suale Anträge, Ziff. 1), ist sehr breit formuliert und erweist sich im Lichte der An- forderungen, welche an die Bestimmtheit von Unterlassungsanträgen zu stellen sind, als heikel: Denn Unterlassungsbegehren müssen auf das Verbot eines ge- nau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei muss wis- sen, was sie nicht mehr tun darf, und gleichermassen müssen die Vollstreckungs- oder Strafbehörden wissen, welche Handlungen sie genau zu unterbinden oder mit Strafe zu belegen haben (DANIEL FÜLLEMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 84 ZPO N 5 m.w.H.). Ist wie vorliegend beantragt, die zu unterlassende Handlung mittels Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB abzusichern, folgt das - 9 - Erfordernis, die dem Verfügungsadressaten, bzw. vorliegend dem Beschwerde- gegner, auferlegte Verpflichtung konkret zu umschreiben, auch aus dem Legali- tätsprinzip (Art. 1 StGB; vgl. hierzu BSK StGB-RIEDO/BONER, 4. Aufl. 2019, Art. 292 StGB N 80). Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass unbestimmte Rechtsbegeh- ren nach Treu und Glauben und dem Verbot des überspitzten Formalismus im Lichte der Begründung auszulegen sind (ZK ZPO-LEUENBERGER, 3. Aufl. 2016, Art. 221 ZPO N 38 m.w.H.; BGE 137 III 617, E. 6.2), ist auf die Beschwerde den- noch einzutreten. Denn soweit die Beschwerdeführer die schützenswerten Infor- mationen und die Voraussetzungen für den Erlass von Schutzmassnahmen im Rahmen der Begründung ihrer vorinstanzlichen Eingaben zumindest für die kon- kret genannten Aspekte (namentlich Rz. 113-143 der Klageantwort sowie die Bei- lagen 35, 38-44, 50 und 54 zur Klageantwort) hinreichend substantiiert und nach- gewiesen haben, käme eine Anordnung von Schutzmassnahmen mit einem ge- genüber dem Hauptantrag der Beschwerdeführer (act.”
Bei Nichtbefolgung können Gerichte die Vollstreckung der Verfügung durch die zuständige Vollstreckungsbehörde anordnen bzw. die Inanspruchnahme öffentlicher Gewalt (force publique) zulassen; in der Praxis wurden solche Anordnungen unter Androhung der Strafe nach Art. 292 StGB getroffen. In einzelnen Fällen meldeten Vorinstanzen Verstösse an die Strafverfolgungsbehörde.
“1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 40'000.– (vgl. act. 1 S. 1) beträgt die Grundgebühr rund CHF 4'800.–. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG und § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf CHF 3'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die Kosten der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Der Ge- suchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin ist nicht anwaltlich vertreten und begründet ihren Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung nicht, weshalb ihr keine Parteientschädi- gung zuzusprechen ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Der Einzelrichter erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB befohlen, das Fahrzeug BMW 750Li xDrive, Stammnr. 2, Farbe schwarz , Kontrollschild ZH 3, unverzüglich der Gesuch- stellerin herauszugeben: Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 2.Die am Sitz der Gesuchsgegnerin für die Vollstreckung zuständige Behörde wird angewiesen, den Befehl gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wir- kung auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten - 7 - der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen. Sie sind ihr aber von der Gesuchsgegnerin zu ersetzen. 3.Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 3'000.– festgesetzt. 4.Die Kosten werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. Sie werden vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt, wobei der Gesuchstellerin das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einge- räumt wird.”
“1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 40'000.– (vgl. act. 1 S. 1) beträgt die Grundgebühr rund CHF 4'800.–. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG und § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf CHF 3'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die Kosten der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Der Ge- suchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin ist nicht anwaltlich vertreten und begründet ihren Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung nicht, weshalb ihr keine Parteientschädi- gung zuzusprechen ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Der Einzelrichter erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB befohlen, das Fahrzeug BMW 750Li xDrive, Stammnr. 2, Farbe schwarz , Kontrollschild ZH 3, unverzüglich der Gesuch- stellerin herauszugeben: Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 2.Die am Sitz der Gesuchsgegnerin für die Vollstreckung zuständige Behörde wird angewiesen, den Befehl gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wir- kung auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten - 7 - der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen. Sie sind ihr aber von der Gesuchsgegnerin zu ersetzen. 3.Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 3'000.– festgesetzt. 4.Die Kosten werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. Sie werden vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt, wobei der Gesuchstellerin das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einge- räumt wird.”
“4 et 5); Que par acte du 2 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, reçue par lui le 27 juin 2024; Que ce recours est pendant; Que par décision du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant suite à une requête formée par B______ du 27 juin 2024, a autorisé les vacances mère-fils envisagées en Suède durant le mois de juillet 2024, a ordonnée la levée de l'inscription du mineur E______ des systèmes RIPOL et SIS, à compter du 3 juillet et jusqu'au 30 juillet 2024, et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours; que le Tribunal de protection a retenu que les vacances envisagées en Suède étaient conformes à l'intérêt de l'enfant; Que par acte du 5 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation; qu'il a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif; Qu'il a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec l'enfant E______, "en particulier en vue de vacances en Suède", sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce que l'inscription de l'enfant dans les systèmes RIPOL et SIS soit maintenue; Qu'il a allégué que la précitée n'avait pas indiqué, dans sa requête adressée le 27 juin 2024 au Tribunal de protection la durée de ses vacances et à quelle date elle reviendrait en Suisse; qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le voyage de B______ avec l'enfant "violera[it] ses droits parentaux sur son fils E______", ni si le planning du droit de garde validé par les parents serait respecté; Que par décision DTAE/4891/2024 du 9 juillet 2024, reçue par la Cour le 10 juillet 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, reconfirmé l'autorisation donnée à B______ de partir en vacances avec son fils en Suède durant le mois de juillet 2024, ordonné à A______ de remettre à la précitée le passeport de l'enfant E______ avant le mercredi 10 juillet à 19h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, autorisé la précitée à faire appel à la force publique si A______ ne s'exécutait pas, et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours;”
“Par ordonnance du 21 avril 2023 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, il a été remis en liberté avec diverses mesures de substitution, valables pour une durée de six mois, à savoir l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, l'interdiction de se rendre au domicile conjugal, l'interdiction d'entretenir des rapports avec son épouse ainsi que ses enfants, l'interdiction de se rendre à la crèche fréquentée par ses filles, de les récupérer à la crèche ou ailleurs, l'interdiction de quitter le territoire suisse avec elles et l'obligation de respecter toutes les décisions prises par le Tribunal de protection. e. Par requête déposée le 10 mars 2023, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 586 fr. 90 pour D______ et de 876 fr. 60 pour E______, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales doivent lui être versées, à ce qu'il soit ordonné au père de restituer les documents d'identité des enfants sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit fait interdiction au père d'emmener les enfants ou de les faire emmener hors de Suisse et d'approcher de son épouse et des enfants, ainsi que leur domicile, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, au prononcé de la séparation de biens et à la condamnation de A______ en tous les dépens. f. A______ ne s'est pas présenté lors de la première audience fixée dans le cadre de la présente procédure. A cette occasion, C______ a indiqué qu'elle souhaitait que sa nouvelle adresse soit tenue secrète. Elle a précisé que les pièces d'identité suisses des enfants devaient sans doute se trouver en Turquie, que leurs papiers d'identité turcs étaient en main de la police et qu'elle-même détenait les passeports suisses des enfants. g. A______ s'est présenté à l'audience du 5 octobre 2023. Il a remis les pièces d'identité suisses des enfants au Tribunal et a conclu à l'instauration d'une garde partagée. Pour sa part, C______ a précisé que plus aucun des époux ne vivait à l'ancien domicile conjugal, de sorte que la question de son attribution ne se posait plus. Elle a indiqué que A______ avait introduit une demande en divorce en Turquie le 2 juin 2023, dans le cadre de laquelle il concluait à ce que la garde des enfants lui soit attribuée.”
“Schliesslich entzog die KESB einer allfälligen Beschwerde gegen diesen Entscheid die aufschiebende Wirkung (KESB act. 41). Gegen die Regelung der Betreuungsregelung erhob die Mutter am 15. Dezember 2021 Beschwerde beim Bezirksrat Pfäffikon (nachfolgend Vorinstanz). Die Vorinstanz wies den Antrag um superprovisorische Wiederherstellung der Beschwerde mit Verfügung vom 17. Dezember 2021 ab, erliess aber gleichzeitig superprovisorische Massnahmen (BR act. 7). In der Folge stellten beide Parteien zahlreiche Anträge, verfassten die Parteien und die KESB entsprechende Stellungnahmen und die Vorinstanz erliess prozessleitende Entscheide (BR act. 13, 14, 21, 25, 26, 28, 32, 35, 42, 48, 53, 61, 63, 68, 70, 74, 83, 84, 85, 93, 96, 101, 104, 110, 112, 114, 121, 129, 131, 132, 135, 136, 140, 149, 159, 160, 162, 164, 178, 179, 189, 222, 228). Unter anderem wurde die Mutter mit Beschluss der Vor-instanz vom 10. Januar 2022 angewie- sen, C._____ gemäss dem Entscheid der KESB dem Vater herauszugeben, unter der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB (BR act. 53). Mit Beschluss vom 17. Mai 2022 erteilte die Vorinstanz der Beiständin den ergänzenden Auftrag, eine Begleitung für sämtliche Übergaben von C._____ zu organisieren (BR act. 85). Mit Verfügung vom 12. Oktober 2022 entzog die Vorinstanz der Mutter superpro- visorisch die Obhut über C._____ und teilte sie vom 12. Oktober bis 14. Oktober - 3 - 2022 dem Vater zu, wobei sie festhielt, dass C._____ vom 14. Oktober 2022 bis 22. Oktober 2022 im Rahmen des Ferienbesuchsrechts beim Vater sein werde (BR act. 149). Mit Beschluss vom 22. Dezember 2022 zeigte die Vorinstanz die Mutter aufgrund von Widerhandlungen gegen die angeordnete Herausgabe von C._____ bei der Strafverfolgungsbehörde an (BR act. 189). Der Bezirksrat lud die Parteien auf den 24. Januar 2023 zu einer Verhandlung vor. Die im Anschluss an die Parteivorträge geführten Vergleichsgespräche scheiterten (BR act. 248). Mit Urteil vom 8. Mai 2023 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab, ordnete vorsorg- lich die alternierende Obhut für C.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis als Strafandrohung eingesetzt, um die Durchsetzung von Herausgabepflichten (z. B. Ersatzschlüssel) sowie die Erteilung von Auskünften bzw. die Übermittlung von Dokumenten bzw. Akten (z. B. Dossiers, Nachweise über Libéralitäten) zu unterstützen.
“3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le nu-propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite de la chose (art. 759 CC) ; il peut notamment sommer l'usufruitier – ou le titulaire du droit d'habitation – de s'exécuter et, le cas échéant, se faire autoriser par le juge, en application de l'art. 98 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à faire exécuter les travaux nécessaires aux frais de l'usufruitier (ATF 130 III 302 consid. 3.4). Ainsi, en l'occurrence, pour agir de manière licite, Q.________ aurait dû solliciter l'autorisation du juge pour faire procéder à l'enlèvement des panneaux solaires litigieux, ce qu'il n'a pas fait. Sur le plan civil, il a donc vraisemblablement agi sans droit. Il reste que, du point de vue du droit public, Q.________ s'est vu sommé, par la décision que lui a notifiée la Municipalité de V.________ le 6 mars 2024, de supprimer l'installation solaire litigieuse au plus tard le 31 mars suivant, sous la menace, en cas d'inexécution, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (cf. les annexes à la P. 5). Dans ces conditions, on ne saurait en l'état retenir qu'en se soumettant à une injonction formelle de faire, qui plus est assortie d'une mesure d'exécution forcée, Q.________ aurait pu se rendre coupable d'une infraction pénale (cf. art. 14 CP). Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété n'étaient manifestement pas réalisés et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant en tant qu'elle portait sur cette infraction. Rien ne permet en outre de supposer que des actes d'enquête seraient susceptibles de concrétiser suffisamment les soupçons requis pour ouvrir une instruction, pas même ceux sollicités par le recourant, qui ne sont d'aucune pertinence, puisqu'il apparait que les faits ne sont clairement pas punissables. Pour ces mêmes motifs, il ne saurait être reproché au Ministère public une quelconque violation de la maxime de l'instruction.”
“3 Quant au MPC, il se limite à rappeler que la raison pour laquelle il a été décidé de limiter l'accès au dossier de l'institution A. est sa structure quasi-étatique. C'est sur ce point que le MPC et le Tribunal pénal fédéral ont fondé leur appréciation du risque de contournement de la procédure d'entraide. Or, il est constaté que l'institution A. n'a pas changé de nature juridique depuis lors. Qu'au demeurant, la jurisprudence citée retient une restriction d'accès au dossier et définit des modalités selon le cas précis, l'autorité disposant d'un pouvoir d'appréciation au sujet de ces dernières et la recourante n'apportant aucun élément extraordinaire justifiant une modification des modalités d'accès au dossier (act. 12, p. 3). 2.4 Dans sa réplique, l'institution A. relève que les autres parties n'allèguent pas que ses avocats n'offriraient pas la garantie requise pour que le dossier leur soit remis avec l'interdiction d'en transmettre des copies à la recourante ou à qui que ce soit, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, comme le permet dorénavant la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique du MPC. Les prévenus se déterminent comme si la recourante avait demandé que les copies fussent remises à elle plutôt qu'à ses avocats, ce qui n'est pas le cas (act. 14, p. 1). L'institution A. affirme que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne lui appartient pas de faire valoir de nouvelles « circonstances extraordinaires » qui justifieraient de modifier les modalités actuelles d'accès au dossier, circonstances qu'elle estime avoir exposées dans son recours. Il appartenait au MPC, selon la recourante, de faire valoir des motifs concrets qui soient de nature à faire obstacle à l'application de la nouvelle mesure retenue par le Tribunal fédéral et justifier la nécessité de maintenir la restriction en cours. En outre, l'invocation abstraite de la « marge d'appréciation » du MPC par les intimés masque l'absence de motif valable qui s'opposerait aux conclusions de la recourante (act. 14, p. 3 s.”
“825 OR in der Höhe von CHF 5'000.00 zzgl. 5% Zins seit dem 14. Oktober 2020 zu bezahlen. 4.Die Klägerin sei widerklageweise zu verpflichten, gegenüber dem Strassenverkehrsamt Zürich die – gemäss Fahrzeugausweis ("Halterwechsel verboten") erforderliche – Zustimmung zu einem Halterwechsel in Bezug auf das streitgegenständliche Fahrzeug Mercedes-Benz V250 4m mit dem Autokennzeichen ZH 2 auf den Beklagten zu erteilen (Abgabe einer Willenserklärung) und es sei das Strassenverkehrsamt Zürich in Anwendung von Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, den Beklagten innert 10 Tagen ab Voll- streckbarkeit des Entscheids als Halter in das Fahrzeughalterre- - 3 - gister einzutragen und ihm einen entsprechenden Fahrzeugaus- weis auszustellen. 5.Zudem sei die Klägerin – unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO), sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe im Unterlassungsfall nach Art. 292 StGB – widerklageweise zu verpflichten, dem Be- klagten den Ersatzschlüssel des streitgegenständlichen Fahr- zeugs Mercedes-Benz V250 4m mit dem Autokennzeichen ZH 2 innert 10 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Entscheids zu unbe- schwertem Eigentum herauszugeben. 6.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu- lasten der Klägerin und Widerbeklagten." Beschluss des Bezirksgerichtes Bülach: (act. 4/2= act. 5= act. 6/34) 1.Der Eingang der Widerklage vom 27. September 2023 wird den Parteien be- stätigt. 2.Auf das Rechtsbegehren Ziffer 3 der Widerklage vom 27. September 2023 wird nicht eingetreten. 3.Die Entscheidgebühr für diesen Teilentscheid (Nichteintretensentscheid ge- mäss Dispositiv Ziffer 2) wird auf Fr. 550.– festgesetzt. Allfällige weitere Aus- lagen bleiben vorbehalten. 4.Die Gerichtskosten für diesen Teilentscheid (Nichteintretensentscheid ge- mäss Dispositiv Ziffer 2) werden der beklagten Partei auferlegt. 5.Für diesen Teilentscheid (Nichteintretensentscheid gemäss Dispositiv Zif- fer 2) werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.”
“C______, née en 1935, est la mère de A______ et B______. b. Par testament olographe du 12 novembre 2020, elle a déshérité son fils A______. c. C______ est décédée le ______ 2020. d. Par acte déposé le 1er décembre 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une action en nullité du testament olographe du 12 novembre 2020 de feu C______ à l'encontre de son frère, B______, concluant principalement, à ce que soit prononcée la nullité dudit testament, subsidiairement à ce qu'il soit annulé, et à ce qu'il soit dit qu'il est héritier légal de la succession de feu C______, à concurrence d'un demi. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la clause d'exhérédation de A______ inscrite dans le testament olographe du 12 novembre 2020 de feu C______ et à ce qu'il soit dit qu'il est héritier réservataire de la succession de feu C______ à concurrence de 3/8ème. Préalablement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de renseigner le Tribunal de manière exhaustive sur tout fait et/ou document propre à permettre d'établir l'actif successoral de feu C______, y compris notamment toute libéralité entre vifs au sens de l'art. 527 CC reçue de feu C______. Il a conclu, en tout état, à ce que le partage de la succession de feu C______ soit réservé. Il a allégué une valeur litigieuse minimum de 1'121'751 fr. 31, correspondant aux 3/8e de la succession, soit sa part réservataire. e. Par réponse du 25 mars 2022, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. f. Par réplique du 20 mai 2022 et duplique du 20 juin 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. g. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries tenue le 12 septembre 2022 devant le Tribunal, A______ a produit une pièce nouvelle à l'appui de certains allégués de sa demande, soit la photocopie d'un acte notarié intitulé "donation" du 11 février 2015 signé par C______ et lui-même (pièce n° 52).”
Erhält eine Schweizer Behörde bei einer internationalen Anfrage Erkenntnisse von einer Bank und teilt sie der Bank ihre Entscheide über das Eintreten bzw. die Schliessung mit, hat die Bank — insbesondere wenn der Kontoinhaber im Ausland domiziliert ist — den Kunden zu informieren, damit dieser in der Schweiz ein Zustell‑ bzw. Anfechtungsdomizil wählen kann. Ein Informationsverbot kann ausnahmsweise von der Vollstreckungsbehörde angeordnet werden; dieses Verbot ist mit den Sanktionen des Art. 292 StGB verknüpft (Art. 80n EIMP in Verbindung mit Art. 292 StGB).
“Un tel procédé, qui l'aurait empêché d'exercer ses droits aboutirait à « une violation de son droit d'être entendu garanti par les arts 29 al. 2 Cst. et art. 6 CEDH, ainsi que du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) en lien avec une décision qui a un impact considérable sur la vie privée du recourant (art. 8 CEDH) » (act. 1, p. 15 s.; act. 13, p. 3 s.). 2.3.1 Dans le respect du principe du droit d'être entendu et en vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (al. 1 let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (al. 1 let. b). À teneur de l'art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). À défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Le détenteur d'informations a, par ailleurs, le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente (art. 80n EIMP). L'interdiction d'informer, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, prévue à l'art. 80n al. 1 EIMP est tirée de l'art. 8 al. 2 LTEJUS dont le but est, principalement, d'empêcher que la procédure d'entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère (Message concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, p. 33 [ci-après: Message 1995]). Enfin, lorsque l'autorité compétente s'adresse à une institution financière afin d'obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de lui permettre d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours (art.”
Gerichte und Behörden setzen die Drohung mit Art. 292 StGB zur Durchsetzung von Anordnungen ein, namentlich zur Herausgabe von Gegenständen sowie zur Anordnung von Kontakt‑ und Rayonverboten. In einzelnen Entscheiden wird die Busse ausdrücklich bis zu CHF 10'000.- angedroht.
“________ versera une somme de CHF 200.- dans le délai de 3 jours, puis un montant de CHF 750.- le 1er décembre 2023, ces sommes valant acompte sur les pensions fixées dans une décision ultérieure. Statuant sur le siège, cette convention a été homologuée à titre de mesures provisionnelles valant jusqu'au 5 décembre 2023, les époux étant citées à une nouvelle audience à cette date. Par décision de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023, le Président du tribunal a réglementé de manière détaillée l'exercice du droit de visite de A.________ entre le 6 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, réintroduisant les modalités du droit de visite convenue le 9 novembre 2023 à compter du 19 janvier 2024. Il a ordonné que l'échange de C.________ s'effectue dans un lieu en présence de public convenu d'entente entre les parties et à défaut devant la gare de E.________, a interdit à A.________ de contacter B.________ sous réserve de messages téléphoniques concernant C.________ sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l'a astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 750.- à titre d'acompte sur les pensions qui seront fixées dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette décision ayant été rendue sous la forme d'un avis de dispositif non motivé, B.________ en a requis la motivation par courrier du 6 décembre 2023. Par décision du 7 décembre 2023, le Président du tribunal a motivé la décision de mesures provisionnelles qu'il avait rendue le 5 décembre 2023 et rendu sa décision entièrement motivée sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.________. S'agissant de ce dernier point, il a notamment précisé les modalités de l'exercice du droit de visite de A.________ avant et après la rentrée scolaire en 3H de C.________ (ch. 4), a maintenu l'interdiction de contact sous réserve de l'échange de C.________ et des communications à son sujet sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 5 et 6), a ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (ch.”
“Con decreto 4 giugno 2020 l’Autorità di prime cure ha respinto l’istanza supercautelare e convocato le parti ad un’udienza. Durante l’udienza 22 giugno 2020 l’Autorità di protezione ha confermato l’assetto delle relazioni personali previsto in sede di divorzio. Ai genitori è stato vietato di avere contatti diretti l’uno con l’altro. E. Mediante decisione 19 ottobre/6 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha: - sospeso la mediazione con effetto immediato (disp. 1); - stabilito che sulla richiesta di istituire una curatela educativa si deciderà in seguito (disp. 2); - respinto l’istanza della madre di ordinare il passaggio della custodia attraverso il Punto d’incontro (disp. 3); - fatto fermo divieto ai genitori – sotto comminatoria della sanzione penale dell’art. 292 CP in caso di disobbedienza – di avere contatti diretti di persona, anche a distanza e di entrare in colloquio e di proferire qualsiasi parola o gesto e ordinato di limitarsi unicamente, a turno, a far scendere il figlio dall’auto ed accoglierlo nella propria (disp. 4). Chiamata a decidere su reclamo di RE 1, questa Camera ha parzialmente accolto il gravame e annullato i disp. 3 e 4 della precedente decisione. L’incarto è stato ritornato all’Autorità di prime cure “perché riesamini la fattispecie e prenda, se del caso le misure, che ritiene necessarie affinché lo svolgimento delle relazioni personali possa avvenire nell’interesse prioritario del bene del minore”, valutando la necessità di istituire la figura del curatore educativo e/o la necessità dello scambio presso il Punto d’incontro (cfr. decisione 18 marzo 2021 inc. CDP 9.2020.157). F. Con decisione cautelare 28 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha ordinato che le relazioni personali padre-figlio avvengano attraverso il PI, prevedendo che la valutazione sull’andamento di tale misura d’accompagnamento sarebbe stata effettuata all’udienza fissata al 15 novembre 2021.”
“2), maintenu l'interdiction faite à B______ et A______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse leur fille mineure sans l'accord préalable du Tribunal (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite sur sa fille F______, qui s'exercera à raison d'une visite par semaine en présence d'un éducateur lusophone au sein du Foyer H______, dont les modalités, en particulier sur le plan horaire, seront à définir d'entente avec les curatrices et le foyer et dit que dans l'intervalle, le droit de visite continuera d'avoir lieu de manière médiatisée au sein du Point Rencontre, ce à raison d'une visite par semaine (ch. 4), accordé à B______ un droit de visite sur sa fille F______, qui s'exercera à raison d'une demi-journée par semaine, soit les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à la fin de l'après-midi, avec retour de l'enfant au foyer (ch. 5), rappelé aux père et mère qu'il leur est interdit de faire en sorte que A______ puisse voir l'enfant en dehors du droit de visite qui lui est accordé par le Tribunal ; précisé que l'injonction énoncée ci-dessus est notifiée aux parents sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 6), maintenu le droit de visite de S______ et T______ sur la mineure, à exercer au minimum chaque semaine du vendredi au samedi, sauf accord contraire avec les curatrices et le foyer (ch. 7), autorisé en tant que besoin, les nuitées de la mineure au domicile de ses amis, moyennant une prise de contact préalable des éducateurs du foyer avec les parents concernés (ch. 8), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de la structure R______ [soutien scolaire] (ch. 9), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de la structure Pôle Positif (ch. 10), ordonné à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique avec sa fille auprès de la structure Appartenances, ce à des fins de guidance parentale et de travail thérapeutique sur le lien mère-fille (ch. 11), confirmé l'inscription des intéressés et de la mineure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) (ch. 12), dit que l'ensemble des documents d'identité de l'enfant demeureraient conservés en mains du SPMi (ch.”
“Schriftliche Mitteilung sowie Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkenntnis. und erkennt sodann: 1. Es wird festgestellt, dass die Gesuchstellerin zum Getrenntleben auf unbe- stimmte Zeit berechtigt ist. 2. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin monatliche Ehe- gattenunterhaltsbeiträge in der Höhe von CHF 4'539.50 zu bezahlen; zahl- bar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats, rückwirkend ab 24. Juli 2021. Im Mehrbetrag wird der Gesuchsantrag Ziff. 2 abgewiesen. 3. Die Festsetzung der Unterhaltsbeiträge gemäss Dispositiv.-Ziff. 2 vorste- hend basiert auf folgenden Grundlagen: Einkommen netto pro Monat: - Gesuchstellerin: CHF 0.00 - Gesuchsgegner: CHF 9'079.00 Vermögen: − Gesuchstellerin: nicht relevant − Gesuchsgegner: nicht relevant familienrechtlicher Bedarf: - Gesuchstellerin (Bedarf ohne Überschuss): CHF 4'482.05 - Gesuchsgegner (Bedarf ohne Überschuss): CHF 4'482.05 4. Der Gesuchsgegner wird - unter Androhung der Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfalle gemäss Art. 292 StGB - verpflichtet, der Gesuchstellerin die folgenden Gegenstände innert drei Tagen herauszu- geben: - 5 - - Bankkarte "C._____" - Bankbuch "C._____" - Sprachzertifikat - Geburtsurkunde - Schlüssel für das Massage-Studio. 5. Gesuchsantrag Ziff. 3 wird abgewiesen. 6. Dem Gesuchsgegner wird - unter Androhung der Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfalle gemäss Art. 292 StGB - für die Dauer des Getrenntlebens verboten, mit der Gesuchstellerin in irgendeiner Weise (persönlich, telefonisch, schriftlich, elektronisch etc.) Kontakt aufzu- nehmen oder durch Drittpersonen aufnehmen zu lassen. 7. Dem Gesuchsgegner wird - unter Androhung der Bestrafung mit Busse bis zu CHF 10'000.– im Widerhandlungsfalle gemäss Art. 292 StGB - für die Dauer des Getrenntlebens verboten, sich der Gesuchstellerin anzunähern und sich im Umkreis von 200 Metern ihrem derzeitigen Wohnort an der D._____-Strasse ... in ... Zürich sowie des Massage-Studios an der E._____-Gasse .”
“Am 2. August 2021 wurde der Beschwerdeführer festgenommen (Urk. 12: Verhaftsrapport vom 2. August 2021). Aufgrund eines seit Anfang März 2021 zum Nachteil der Geschädigten erfolgten Nachstellens des Beschwerdefüh- rers, welches sich seit dem am 17. Mai 2021 erfolgten Erlasses des Hausverbots bezogen auf den Arbeitsplatz der Geschädigten an der B._____-Tankstelle in D._____ nachweislich intensiviert hatte, wurde dem Beschwerdeführer mit Ge- waltschutzverfügung der Kantonspolizei Zürich vom 2. August 2021 bis am 16. August 2021 mit Bezug auf die Geschädigte ein Kontakt- und Rayonverbot unter der Androhung einer Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall auferlegt (Urk. 12: GSG-Verfügung der Kantonspolizei Zürich). Mit Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts des Bezirkes Pfäffikon vom 5. August 2021 wurde dem Beschwerdeführer nach dessen Haftentlassung im Sinne von Ersatzmass- nahmen untersagt, das Rayon um die B._____-Tankstelle an der C._____-strasse ... in D._____ (gemäss Planbeilage zur GSG-Verfügung) zu betreten sowie mit der Geschädigten in irgend einer Weise Kontakt aufzunehmen (Rayon- und Kon- taktverbot). Zudem wurde dem Beschwerdeführer mit derselben Verfügung die Weisung erteilt, beim Dienst Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich vorzuspre- chen und mit dieser Dienststelle zu kooperieren sowie beim F._____ vorzuspre- chen und eine Beratung zu absolvieren. Die erwähnten Weisungen wurden eben- falls unter der Androhung einer Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall erlassen. Nachdem der Beschwerdeführer erneut innert kurzer Zeit ge- gen das erwähnte Hausverbot und die ihm auferlegten Weisungen verstossen hatte, wurde er mit Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts des Bezirks Pfäf- - 10 - fiko n vom 11.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt als Androhung einer Busse eingesetzt, um die Befolgung behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen durchzusetzen, namentlich bei Rückführungs- bzw. Rückkehrentscheidungen von Kindern, bei der Herausgabe oder Hinterlegung von Reisedokumenten sowie bei Verboten, das Hoheitsgebiet zu verlassen. In den Quellen erscheint die Androhung von Art. 292 häufig zusammen mit exekutiven Mitteln (z. B. Einschaltung der Polizei, Eintragungen in such- oder Schengen‑Register) als Mittel, die Durchsetzung zu sichern.
“En conclusion, la demande en retour formée par X.________ doit être admise et le retour en France d’Z.________ doit être ordonné. Ordre est ainsi donné à Y.________ de ramener son fils en France dans un délai au 17 février 2025 au plus tard ou de le remettre à la DGEJ dans le même délai, au moment et selon les modalités que cette dernière lui indiquera, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, la DGEJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire du présent jugement. En sus, elle prendra contact avec ses homologues français afin d’assurer la gestion du suivi d’Z.________ en France. Les mesures de protection prononcées les 18 décembre 2024, 27 et 30 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif d’Z.________ en France, sous réserve du fait que les documents d’identité sont tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour. Pour le surplus, compte tenu de l’issue de la cause, les autres conclusions prises par les parties – dans la mesure où elles sont recevables, étant rappelé à cet égard que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde (cf. consid. 1.2.3 supra) – sont rejetées.”
“Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, le Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; TF 5A_439/2019 du 2 juillet consid. 4.5 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 3.2 ; sur le tout TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.1). 5.4.2 Les filles sont trop jeunes pour qu’on puisse tenir compte de leur position. De plus, elles sont dans un conflit de loyauté et semblent être manipulées par leur mère. Partant, l’exception au retour découlant de l'art. 13 al. 2 CLaH80 n'est pas non plus réalisée. 6. 6.1 En conclusion, la demande en retour formée A.________ doit être admise et le retour en France des enfants C.________ et D.________ doit être ordonné. Ordre est ainsi donné à B.________ de ramener les filles en France dans un délai au 31 octobre 2024 au plus tard ou de remettre les enfants à la DGEJ dans le même délai, au moment et selon les modalités que cette dernière lui indiquera, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, la DGEJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire du présent jugement. Les mesures de protection prononcées le 5 septembre 2024, à savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par la défenderesse des documents d’identité d’C.________ et D.________, ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse avec celles-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif des enfants en France, les documents d’identité étant tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour. 6.2 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat.”
“Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 juin 2023, B______ a modifié ses conclusions, concluant au retour de l'enfant, au maintien de l'interdiction faite au père de quitter le territoire suisse, à l'inscription de l'interdiction au Système de recherches informatisées de police (ci-après RIPOL) et au Système d'information Schengen (ci-après SIS), à ce qu'elle soit autorisée à effectuer seule certaines démarches en faveur de l'enfant et à la limitation de l'autorité parentale du père en conséquence, à la limitation du droit de visite du père à une visite mensuelle dans un Point Rencontre et à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile de l'enfant et de la crèche. Elle ne s'est pas opposée, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction aux deux parents de déplacer la résidence de l'enfant hors de Suisse. A______ s'est opposé aux conclusions de B______ et a persisté dans les siennes. j. Par ordonnance OTPI/421/2023 du 23 juin 2023 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a constaté que le déplacement hors de Suisse de l'enfant C______ par A______, entre le 12 et le 14 juin 2023, était illicite (ch. 1 du dispositif), ordonné le retour immédiat en Suisse de l'enfant (ch. 2), fait interdiction à A______, dans la perspective du retour de l'enfant, de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 3), prononcé les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 4), ordonné à la Police cantonale genevoise, en vue du retour de l'enfant C______ en Suisse et afin de prévenir un nouveau départ, d'inscrire l'enfant C______ dans les systèmes RIPOL et SIS (ch. 5). Il a par ailleurs attribué la garde exclusive de C______ à B______ (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de ne pas déplacer la résidence de C______ hors de Suisse et de son accord pour qu'il lui soit fait, en tant que de besoin, interdiction de déplacer la résidence de C______ hors de Suisse (ch. 7), autorisé B______ à procéder seule aux démarches suivantes en faveur de l'enfant C______ : gérer sa scolarité, assurer son suivi médical et procéder aux démarches administratives nécessaires et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence; et renoncé à fixer un droit de visite en faveur de A______ avant le retour de l'enfant et l'examen de modalités concrètes de l'exercice des relations personnelles permettant d'écarter tout risque de nouveau déplacement illicite de l'enfant (ch.”
“4 et 5); Que par acte du 2 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, reçue par lui le 27 juin 2024; Que ce recours est pendant; Que par décision du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant suite à une requête formée par B______ du 27 juin 2024, a autorisé les vacances mère-fils envisagées en Suède durant le mois de juillet 2024, a ordonnée la levée de l'inscription du mineur E______ des systèmes RIPOL et SIS, à compter du 3 juillet et jusqu'au 30 juillet 2024, et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours; que le Tribunal de protection a retenu que les vacances envisagées en Suède étaient conformes à l'intérêt de l'enfant; Que par acte du 5 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation; qu'il a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif; Qu'il a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec l'enfant E______, "en particulier en vue de vacances en Suède", sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce que l'inscription de l'enfant dans les systèmes RIPOL et SIS soit maintenue; Qu'il a allégué que la précitée n'avait pas indiqué, dans sa requête adressée le 27 juin 2024 au Tribunal de protection la durée de ses vacances et à quelle date elle reviendrait en Suisse; qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le voyage de B______ avec l'enfant "violera[it] ses droits parentaux sur son fils E______", ni si le planning du droit de garde validé par les parents serait respecté; Que par décision DTAE/4891/2024 du 9 juillet 2024, reçue par la Cour le 10 juillet 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, reconfirmé l'autorisation donnée à B______ de partir en vacances avec son fils en Suède durant le mois de juillet 2024, ordonné à A______ de remettre à la précitée le passeport de l'enfant E______ avant le mercredi 10 juillet à 19h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, autorisé la précitée à faire appel à la force publique si A______ ne s'exécutait pas, et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours;”
“Le 8 février 2024, l'OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination du Maroc. 17. Les services de police ont immédiatement procédé à la réservation d'un vol pour M. A______ lequel a été confirmé pour le 12 mars 2024 à 07h15 au départ de Genève ; un laissez-passer à cette fin, valable jusqu'au 5 mai 2024, a été délivré par les autorités marocaines le 5 mars 2024. 18. Le 12 mars 2024, M. A______, interpellé par les services de police la veille et s'étant alors vu notifier l'interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par le SEM le 4 mars 2024, a refusé de prendre le vol de ligne réservé en sa faveur pour ce même jour à 07h15, au départ de Genève. 19. Les démarches en vue de l'organisation d'un vol avec escorte policière immédiatement été entamées. 20. Sur ordre du commissaire de police, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), lequel l'a condamné, le lendemain, par ordonnance pénale, avant de le remettre en mains des services de police. 21. Le vol avec escorte policière de M. A______ a été confirmé pour le 19 mars 2024, à 10h55 au départ de Genève. 22. Le 13 mars 2024, à 18h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de huit semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc. 23. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 24. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré que, sur la base du résumé que le tribunal venait de faire de son dossier, qu'il n'était pas au courant de l'interdiction qui lui avait été faite le 5 décembre 2022 de pénétrer dans l'ensemble du canton de Berne pendant deux ans. Il a indiqué qu'il refusait de retourner au Maroc où il était menacé de mort.”
“________, mais au plus tard d'ici au 30 mai 2024, le plan de vol relatif au voyage de retour de l'enfant, ainsi que la copie des billets d'avion correspondant. III. Les parties conviennent d'ores et déjà que L.________ aura son fils P.________ auprès de lui le week-end qui suivra le retour de l'enfant en Equateur, à savoir du samedi matin 8h00 au dimanche soir à 19h00. IV. Jusqu'au retour d’P.________ en Équateur, L.________ bénéficiera de contacts audiovisuels avec son fils, chaque lundi, mercredi et samedi à 18h30, hors la présence de E.________ et dans un espace adéquat sans distraction. V. L.________ est disposé à discuter du choix d'une école et de visiter d'autres écoles au retour [sic] P.________ en Équateur. Il accepte que ces discussions débutent après que la convention ait [sic] été ratifiée par la Cour pour valoir jugement. » II. La défenderesse E.________ a interdiction de quitter le territoire suisse, avec l’enfant P.________, ou de faire sortir l’enfant P.________ du territoire suisse, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, et ce jusqu'au retour effectif de l'enfant en Équateur. III. La défenderesse E.________ a interdiction de chercher à récupérer ou faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou celle de l’enfant P.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, étant précisé que les documents d’identité déposés au greffe du Tribunal cantonal sont tenus à disposition de la défenderesse E.________ à partir du 28 juin 2024, respectivement de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, en vue de l’exécution du retour de l’enfant P.________ en Equateur. IV. A défaut d’exécution des chiffres I et II de la convention ratifiés ci-dessus, ordre est donné à la Direction de générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement du mineur P.________ en Equateur, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.”
“Die Beklagte verpflichtet sich, mit C._____, geboren am tt.mm.2015, bis spätestens 10. Mai 2023 nach Serbien zurückzukehren, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis Fr. 10'000.00) im Wi- derhandlungsfall.”
“Die Beklagte verpflichtet sich, mit C._____, geboren am tt.mm.2015, spätestens bis 15. Oktober 2021 nach Portugal zurückzukehren, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis Fr. 10'000.00) im Widerhandlungsfall.”
Art. 292 StGB wird in Rechtspraxis in Verbindung mit Weisungen der Kindes‑ und Erwachsenenschutzbehörde (Art. 307 ZGB) als Strafandrohung angewandt. In den zitierten Entscheiden dient sie zur Absicherung von Anordnungen etwa gegen Reisen mit dem Kind, zur Verpflichtung zur Herausgabe oder Nichtbeantragung von Reisedokumenten bzw. zur Sicherstellung von Ausweispapieren.
“Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas de difficultés dans l’exercice du droit de visite ou de grave conflit parental (Meier, CR-CC I, n. 5 ad art. 307 CC, p. 2192). Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). A titre d’instruction, l’autorité de protection peut ainsi, par exemple, faire interdiction à un parent de quitter le territoire suisse avec les enfants, avec des mesures de sûreté, tel que le dépôt des papiers d’identité, potentiellement sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1000 et note de bas de page n. 2322, pp. 649 et 650 ; Cottier, CR-CC I, n. 26 ad art. 273 CC, p. 1972). Une telle interdiction ne se justifie qu'à titre exceptionnel et suppose une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356). 3.2.2 L’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 LSIP (Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361) prévoit que Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets, destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de l’exécution de mesures de protection des personnes, notamment de prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Les autorités cantonales de police peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé pour l’accomplissement des tâches visées à l’al.”
“weitere (mit dem vorliegenden Entscheid nicht geregelte) Modalitäten der Betreuungsregelung festzulegen; die Eltern bei Konflikten in der Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge zu unterstützen und zwischen ihnen im Hinblick auf eine kindsge- rechte Lösung zu vermitteln; für die Errichtung einer sozialpädagogischen Familienbegleitung in bei- den Haushalten besorgt zu sein; im Bedarfsfall Anträge an die zuständige Behörde für die Aufhebung, Einschränkung oder Erweiterung der bestehenden Beistandschaft so- wie, wenn nötig, für weitergehende Kindesschutzmassnahmen zu stel- len. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Bezirke Winterthur und Andelfingen wird mit dem Vollzug betraut. 6.Dem Gesuchsgegner wird im Sinne einer Weisung gemäss Art. 307 Abs. 3 ZGB und unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.–) bis auf Weiteres verboten, mit C._____ in den Iran zu reisen oder C._____ durch Drittpersonen in den Iran verbringen zu lassen sowie für C._____ einen iranischen Pass, eine iranische Identitäts- karte oder sonstige iranische Reisedokumente zu beantragen. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 7.Die eheliche Wohnung an der D._____-gasse ..., E._____, wird samt Haus- rat und Mobiliar für die Dauer des Getrenntlebens dem Gesuchsgegner und C._____ zur alleinigen Benützung zugewiesen. - 6 - Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, den sich in ihrem Besitz befindenden Hausschlüssel innert 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dem Gesuchs- gegner zu übergeben. Der Antrag der Gesuchstellerin auf Herausgabe diverser Gegenstände wird abgewiesen. 8.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für das Kind C._____ für die Dauer des Getrenntlebens monatliche Unterhaltsbeiträge, zuzüglich allfälliger Kinder-, Familien- oder Ausbildungszulagen (soweit vom Gesuchsgegner bezogen), wie folgt zu bezahlen: Fr. 740.– ab Rechtskraft des vorliegenden Urteils bis am 31.”
“Angesichts dieser eindringlichen Reisewarnung des EDA und der jüngsten Entwicklungen im Iran müsse davon ausgegangen werden, dass eine Reise in den Iran aktuell eine nicht unerhebliche Gefahr für Leib und Leben von C._____ darstellen würde. Eine solche Reise würde aktuell schlicht als zu ge- fährlich erscheinen und sei mit dem Kindeswohl nicht zu vereinbaren, zumal das Interesse C._____s an einer Reise in den Iran und an einem Kennenlernen seiner persischen Wurzeln und iranischen Verwandten im Moment noch nicht im Vorder- grund stehe (Urk. 136 S. 51 f.). Der Gesuchsgegner habe die klare Absicht geäus- sert, mit C._____ in den Iran reisen zu wollen, sobald ihm ein entsprechendes Fe- rienrecht zugestanden werde. Ab Oktober 2023 werde dem Gesuchsgegner mit dem vorinstanzlichen Urteil Ferien mit C._____ von jeweils einer Woche am Stück zugestanden, was eine Reise in den Iran grundsätzlich ermöglichen würde. Es rechtfertige sich somit, dem Gesuchsgegner gestützt auf Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung zu erteilen, Reisen in den Iran mit C._____ bis auf Weiteres zu unterlas- sen, und sie mit einer Strafandrohung von Art. 292 StGB zu verbinden. 1.5.Umgekehrt sei das Begehren des Gesuchsgegners, die Gesuchstellerin sei zu verpflichten, ihm sämtliche Dokumente herauszugeben, die für die Ausstellung eines iranischen Passes bzw. einer iranischen Identitätskarte für C._____ notwen- dig seien, abzuweisen. Dieser Antrag ziele letztlich darauf ab, dass für C._____ solche Reisedokumente beantragt würden, was einen Teilaspekt der elterlichen Sorge beschlage. Das Gericht könne einen Entscheid über den konkret strittigen Inhalt einer Meinungsverschiedenheit der Eltern treffen, wenn dieser Konflikt das Wohl von C._____ gefährde (Urk. 136 S. 48 f.). Da der Gesuchsgegner jedoch ein- - 35 - zig die von ihm beabsichtigte (Ferien-)reise mit C._____ in den Iran als Interesse an der Ausstellung der Reisedokumente genannt habe und eine solche Reise sich aktuell als zu gefährlich erweise, bestehe kein Anlass, für C._____ iranische Rei- sedokumente zu beantragen. Im Gegenteil sei das Reiseverbot dadurch abzusi- chern, dass auch die Anfertigung von iranischen Reisedokumenten für C.”
“_____ mit Rat und Tat zu unterstützen; die Eltern bei einem notwendigen kinderbezogenen Informationsaus- tausch zu unterstützen und diesbezüglich, wenn nötig, Regeln zu defi- nieren; die Eltern in ihrer Kommunikations-, Kooperations- und Absprachefähig- keit hinsichtlich der Kinderbelange zu unterstützen und zu fördern, na- mentlich durch die Moderation von Elterngesprächen; die Eltern bei der Umsetzung der alternierenden Obhut und der Betreu- ungsregelung zu unterstützen und, wenn nötig, zwischen ihnen zu ver- mitteln, z.B. bei der Ferienplanung; - 5 - im Konfliktfall unklare bzw. weitere (mit dem vorliegenden Entscheid nicht geregelte) Modalitäten der Betreuungsregelung festzulegen; die Eltern bei Konflikten in der Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge zu unterstützen und zwischen ihnen im Hinblick auf eine kindsge- rechte Lösung zu vermitteln; für die Errichtung einer sozialpädagogischen Familienbegleitung in bei- den Haushalten besorgt zu sein; im Bedarfsfall Anträge an die zuständige Behörde für die Aufhebung, Einschränkung oder Erweiterung der bestehenden Beistandschaft so- wie, wenn nötig, für weitergehende Kindesschutzmassnahmen zu stel- len. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Bezirke Winterthur und Andelfingen wird mit dem Vollzug betraut. 6.Dem Gesuchsgegner wird im Sinne einer Weisung gemäss Art. 307 Abs. 3 ZGB und unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.–) bis auf Weiteres verboten, mit C._____ in den Iran zu reisen oder C._____ durch Drittpersonen in den Iran verbringen zu lassen sowie für C._____ einen iranischen Pass, eine iranische Identitäts- karte oder sonstige iranische Reisedokumente zu beantragen. Art. 292 StGB lautet wie folgt: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 7.Die eheliche Wohnung an der D._____-gasse ..., E._____, wird samt Haus- rat und Mobiliar für die Dauer des Getrenntlebens dem Gesuchsgegner und C._____ zur alleinigen Benützung zugewiesen. - 6 - Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, den sich in ihrem Besitz befindenden Hausschlüssel innert 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dem Gesuchs- gegner zu übergeben. Der Antrag der Gesuchstellerin auf Herausgabe diverser Gegenstände wird abgewiesen. 8.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für das Kind C.”
“Es sei eine Besuchsrechtsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB zu errichten und der Beistandsperson insbesondere folgende Aufgaben zu erteilen: -die Eltern in ihrer Sorge um C._____ mit Rat und Tat zu unterstüt- zen; -die Modalitäten rund um das - begleitete - Besuchsrecht festzule- gen und deren Umsetzung zu überwachen; -Vermittlung zwischen den Eltern bei Konflikten die Kinderbelange betreffend. 5.Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB mit sofortiger Wirkung zu verbieten, für die Dauer des Verfahrens, mit dem gemeinsamen Sohn C._____ die Schweiz zu verlassen oder ihn in Begleitung von Drittpersonen aus der Schweiz aus- reisen zu lassen. 6.Es sei die Kantonspolizei Zürich anzuweisen, die Gesuchsgegnerin zur Sicherstellung der Ausreisesperre gemäss Ziff 5 hiervor prophylaktisch im RIPOL und im SIS auszuschreiben. 7.Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB mit sofortiger Wirkung zu verbieten, ohne schrift- liche Zustimmung des Gesuchstellers Ausweispapiere für den gemein- samen Sohn C._____ ausstellen zu lassen. 8.Es sei die Gesuchsgegnerin unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB zu verpflichten, dem Gesuchsteller die Geburts- urkunde im Original herauszugeben. 9.Es sei die eheliche Wohnung an der D._____-strasse 1 in ... Zürich, samt Mobiliar und Hausrat, mit Ausnahme der persönlichen Effekten der Gesuchsgegnerin, dem Gesuchsteller zur alleinigen Nut- zung zuzuweisen. 10. Die Gesuchsgegnerin sei zu verpflichten, dem Gesuchsteller für die Dauer des Getrenntlebens an die Kosten des Unterhalts und der Erzie- hung des gemeinsamen Sohnes monatlich im Voraus zahlbare ange- - 3 - messene Unterhaltsbeiträge (zuzüglich allfälliger vertraglich geregelter Unterhaltsbeiträge oder gesetzlicher Familienzulagen sowie Kinderren- ten), mindestens CHF 3'790.55 (davon CHF 1'032.”
Art. 292 StGB gilt subsidiär gegenüber Strafbestimmungen, die besondere Formen des Ungehorsams gegen staatliche Anordnungen unter Strafe stellen. Ob Subsidiarität vorliegt, ist nicht automatisch zu bejahen, sondern danach zu prüfen, ob die andere Strafnorm dasselbe geschützte Rechtsgut wie Art. 292 schützt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung schützt Art. 292 in erster Linie die Durchsetzung hoheitlicher Anordnungen bzw. die staatliche Autorität; verfolgen andere Normen ein anderes Schutzziel (z.B. die öffentliche Gesundheit), so besteht in der Regel keine Subsidiarität.
“und 16. Mai 2020 rechtsgültig eröffnet und sie hatte unbestrittenermassen Kenntnis von deren Inhalt. Wie bereits erwähnt, ist Art. 292 StGB subsidiär gegenüber Strafnormen, welche besondere Formen des «Ungehorsams» gegen staatliche Anordnungen unter Strafe stellen. Entgegen der Auffassung der Verteidigung ist eine solche Subsidiarität im vorliegenden Fall aber nicht anzunehmen. So tritt besagte Strafnorm nicht per se hinter jede andere ebenfalls relevante Strafnorm zurück. Vielmehr ist – wie bereits erwähnt – danach zu fragen, ob die andere fragliche Strafbestimmung dasselbe Rechtsgut schützt wie Art. 292 StGB. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt Art. 292 StGB ein Delikt gegen die öffentliche Gewalt dar und soll in erster Linie die Durchsetzung hoheitlicher Anordnungen erleichtern (Urteil des BGer 6B_1210/2019 vom 19. Mai 2020 E. 1.2). Geschützt wird damit letztlich die staatliche Autorität (vgl. Mignoli, a.a.O., N 1 zu Art. 292 StGB; Riedo/Boner, a.a.O., N 11 zu Art. 292 StGB). Demgegenüber verfolgt(e) die COVID-19-Verordnung 2 (in den beiden hier zu interessierenden Fassungen) gemäss Art. 1 Abs. 1 insbesondere den Zweck «die Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen» (Bst.”
“Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt ebenfalls als unbegründet, soweit auf sie eingetreten werden kann. Sofern sich die Beschwerdeführerin auf den beantragten Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen Widerhandlung gegen die COVID-19-Verordnung 2 stützt (Beschwerde S. 16), sind ihre Vorbringen gegenstandslos. Es bleibt beim vorinstanzlichen Schuldspruch. An der Sache vorbei geht auch ihr Einwand (Beschwerde S. 16 f.), gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts sei Art. 84 Abs. 1 des Polizeigesetzes vom 10. Februar 2019 (PolG/BE; BSG 551/.1) aufgehoben (BGE 147 I 103 E. 10.5), zumal darin ausdrücklich festgehalten wird, dass die Berner Kantonspolizei die Wegweisungs- oder Fernhaltungsmassnahmen gemäss Art. 83 Abs. 1 PolG/BE trotzdem noch unter der Strafdrohung von Art. 292 StGB anordnen könne, sofern sie dabei den Grundsatz der Verhältnismässigkeit beachte (BGE 147 I 103 E. 10.5). Die Beschwerdeführerin moniert in diesem Zusammenhang keine Verletzung des Verhältnismässigkeitsgebots. Schliesslich erwägt die Vorinstanz zu Recht, dass sich die Frage einer Subsidiarität von Art. 292 StGB angesichts der unterschiedlichen Rechtsgüter nicht stellt, da der Ungehorsam jeweils gegen eine staatliche Autorität und die Widerhandlungen gegen das in der COVID-19 Verordnung 2 vorgesehene Ansammlungsverbot gegen die öffentliche Gesundheit gerichtet war (vgl. BGE 124 IV 64 E. 4b; 121 IV 29 E. 2b). Der Schuldspruch wegen mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen verletzt kein Bundesrecht.”
Art. 292 StGB wird in den zitierten Entscheiden als Strafandrohung eingesetzt, um die Durchsetzung richterlicher beziehungsweise behördlicher Anordnungen sicherzustellen. Konkret dient sie zur Durchsetzung von Unterlassungs‑ und Kontaktverboten sowie von Verfügungen über die Herausgabe oder Nichtverwendung bestimmter Unterlagen. In den Entscheidungen wird die Drohung mit der in Art. 292 vorgesehenen Strafe ferner bei Verboten einer Kommunikation oder Darstellung in sozialen Netzwerken (insbesondere LinkedIn, TikTok) und bei einem Veröffentlichungsverbot über ein Kind angewendet.
“Les mesures requises ne sont en revanche vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la citée puisque lors de la séance du 5 décembre 2024 entre les parties, la citée s'est elle-même engagée à ne pas copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit les données téléchargées de la requérante et à ne pas prendre contact avec les clients de cette dernière. Dans ces circonstances, les mesures requises respectent par ailleurs le principe de la proportionnalité, étant relevé que la citée, qui a conclu au déboutement de la requérante de toutes ses conclusions, ne dispose cependant pas de motif objectif de s'opposer à la requête si elle ne compte effectivement pas utiliser les données téléchargées, comme elle le soutient. Au vu de ce qui précède, les conditions pour le prononcé des mesures provisionnelles requises sont réunies. La requête sera dès lors admise et les mesures requises seront prononcées, sous la menace de la peine de l'art. 292 CPC (art. 343 al. 1 let. a CPC). 4. Conformément à l'art. 263 CPC, selon lequel si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées, un délai de 60 jours dès réception du présent arrêt sera imparti à la requérante pour déposer sa demande. 3. Les frais de la présente procédure, y compris ceux relatifs à la décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 1'500 fr., mis à la charge de la citée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC; art. 404 CPC). La citée sera condamnée à rembourser ce montant à la requérante. La citée sera également condamnée à verser à la requérante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 20 et 23 LaCC; art. 85 et 88 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Fait interdiction à B______ de consulter, copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit : - le document "A______ – Liste clients par segments 2021-2024 A______" et les données qu'il contient; - les données relatives aux clients de A______ SA extraites du logiciel C______; - le document "Postes fixes Pôle tertiaire_" et les données qu'il contient; - le document "Prospection secteur tertiaire 2024" et les données qu'il contient.”
“Elles ont conclu, sur mesures provisionnelles, sous suite de fais et dépens, à ce que la Cour constate que l'utilisation par D______ du titre "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn et les commentaires rédigés par le précité sur ledit réseau laissant à penser qu'il est membre du A______/J______ sont des actes de concurrence déloyale, ordonne à D______ de cesser immédiatement de : - se présenter à des tiers comme ayant été lié ou étant encore lié à A______/C______ SA, notamment par la mention "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn ou sur tout autre support de communication physique ou électronique, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, - commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser qu'il serait "stakeholder" direct ou indirect, actionnaire ou ayant droit de A______/C______ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, - commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser que lui-même ou des sociétés dont il est administrateur, actionnaire ou ayant droit économique final sont des membres du A______/J______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. A______/C______ SA et A______/B______ SA font valoir que la seconde a cessé ses activités de fiduciaire pour se consacrer exclusivement à l'audit, abandonnant ainsi son statut de membre de A______/J______. A______/C______ SA exerce quant à elle une activité de fiduciaire et a rejoint le réseau A______/J______. Les sociétés soutiennent que D______ n'aurait aucun lien avec A______/C______ SA, qui a été créée en 2023, soit plus d'un an après son départ de E______ SA/ A______/B______ SA. D______ se présente sur LinkedIn notamment comme fondateur et ancien président de A______/C______ SA, ce qui est erroné. Par ses commentaires sur LinkedIn, notamment en réaction aux publications du réseau A______/J______, il donne l'impression qu'il en fait encore partie, notamment qu'il a assisté à des évènements réservés aux membres, en félicitant les membres du réseau pour leurs activités ou en faisant référence aux siennes à Genève.”
“Il en résulte qu’il convient d’autoriser, à titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision de l’autorité de première instance, la délivrance de ces nouveaux documents d’identité, nonobstant l’absence de consentement du recourant sur ce point. De même, afin d’assurer une certaine protection au mineur durant l’enquête à tout le moins, l’interdiction faite au père d’exposer la situation de son enfant dans la presse de manière reconnaissable par celui-ci (sans précaution d’anonymisation), sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, s’avère justifiée et sera également maintenue à titre provisionnel, ce d’autant que le recourant ne s’est pas opposé à cette injonction dans le cadre de son recours. 3. 3.1 En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. L’autorisation de délivrance des nouveaux documents d’identité du mineur, sans le consentement de son père, et l’interdiction faite à ce dernier d’exposer la situation de son fils de manière reconnaissable dans la presse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, sont maintenues à titre de mesures provisionnelles, jusqu’à la reddition d’une nouvelle décision par la justice de paix. 3.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, y compris les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif, sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 900 fr. versée par le recourant lui étant restituée. 3.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en lien avec l’interpellation des parties sur la requête d’effet suspensif, dès lors que la DGEJ a agi dans le cadre de sa mission et que N.________ n’a pas procédé. Pour sa part, la curatrice de l’enfant, Me V.________, sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art.”
“________ lui disant que « le juge demandera des comptes pour la violence de vos actes et traumatisme », de ne pas avoir respecté les mesures mises en place par le Point rencontre le 19 août 2024 afin de voir B.W.________ pour lui parler, en violation des mesures provisionnelles civiles, et de lui avoir dit « j’espère que tu seras écrasé par une voiture », « serefsiz », soit « sans honneur » ou « indigne », et « pezevenk », soit « personne immorale » ou « débauchée ». Il lui est encore reproché de ne pas avoir supprimé son compte tiktok « [...] » et d’y avoir publié des photos/vidéo de leur enfant commun, en violation de ce que la justice civile lui avait intimé sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et de ne pas avoir respecté les ordonnances rendues par la justice civile les 28 mars 2024, 17 et 30 avril 2024 qui tendaient à lui interdire tout contact avec B.W.________ et sa famille, ainsi que la fermeture de tous ses réseaux sociaux sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Enfin, il est fait grief à C.W.________ de s’être, par l’entier de ces faits, depuis la sortie de prison de B.W.________, le 19 février 2024, jusqu’au 25 août 2024, livrée à un harcèlement continuel de celui-ci, directement ou par le truchement de sa famille, que cela soit sur les réseaux sociaux ou dans la réalité, contraignant B.W.________ à changer ses habitudes. Ce harcèlement semble avoir eu pour but de divorcer « à l’amiable » et rapidement, de récupérer la voiture utilisée par son époux, et de découvrir où il vivait et où il travaillait afin de demander son renvoi en Turquie. b) Le casier judiciaire suisse de C.W.________ est vierge de toute inscription. c) C.W.________ a été appréhendée le 23 août 2024 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. A cette occasion, elle a admis une partie des faits et a renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Au terme de l’audience, le procureur a prononcé le transfert de la prévenue en établissement de détention.”
“Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute inscription. 2. Par acte du 12 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre T.________ et P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Les faits retenus dans l’acte d’accusation étaient les suivants : « Dans le cadre d’un litige successoral opposant les quatre filles de feue [...], la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 15 février 2021 dont le chiffre I avait la teneur suivante : « I. ordonne à D.________, T.________ et P.________ de remettre à B.________ tout document, courrier ou email provenant ou échangés en 2019 et 2020 avec l’Université Nationale de Colombie et l’Université de Los Andes relatifs aux contrats remis à l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier 2021, sous la menace de l’art. 292 CP qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. ». Par courrier du 31 mars 2021, l’avocat des prévenues a remis au conseil de B.________ les documents suivants : - divers échanges de mails intervenus entre ses clientes et l’Université Nationale de Colombie ; - divers échanges de mails intervenus entre ses clientes et l’Université de Los Andes ; - suivis des modifications sur le projet de contrat de l’Université Nationale de Colombie. Après avoir été interpellé par le conseil de la plaignante, l’avocat des prévenues lui a confirmé, par courrier du 14 avril 2021, que ses mandantes avaient « remis ce qu’elles avaient en leur possession, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2021 ». Il a encore confirmé, par courrier du 12 mai 2021, que « les documents pertinents en relation avec les contrats de publication de Los Andes et de l’Université Nationale de Colombie ont fait l’objet de (sa) production du 31 mars 2021 ».”
Zur Verwirklichung von Art. 292 StGB gehört nach der Rechtsprechung die Kenntnis der ergangenen Verfügung, ihrer Gültigkeit und der Androhung einer Straffolge. Wird die verbotene Handlung begangen, bevor der Adressat von der Verfügung Kenntnis erlangt hat, fehlt das erforderliche subjektive Tatbestandsmerkmal (keine dolus eventualis) und damit die Strafbarkeit.
“292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Une condamnation pour l'insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 et les références). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit. Elle suppose donc que l'auteur ait été prévenu des conséquences pénales d'une insubordination. Celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l'injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut pas réaliser l'intention délictueuse requise (ATF 119 IV 238 consid. 2a; arrêt TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). 3.2.2. Le pouvoir du juge pénal d'examiner la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment (ATF 121 IV 29 consid. 2a). Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative.”
“L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2). 4.4. En l'espèce, par son ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 17 février 2023, le TPI a interdit au mis en cause de quitter le territoire suisse avec C______, sous menace de l'art. 292 CP. Il ressort du dossier que l'intéressé a été informé de l'existence de cette décision tard dans la soirée, lors de l'entretien téléphonique avec la police. La recourante allègue lui avoir envoyé une copie via WhatsApp mais n'a jamais produit le message en question. Quoiqu'il en soit, il n'est pas contesté que la prise de connaissance du contenu de ladite ordonnance – indépendamment de sa notification formelle, intervenue au minimum trois jours plus tard – par le mis en cause a succédé à son passage de la frontière, accompagné de C______. Dès lors, ce dernier ne pouvait pas savoir qu'il enfreignait une injonction judiciaire au moment de réaliser le comportement qui lui était interdit. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 292 CP font manifestement défaut. Par la suite, une fois la notification survenue, l'injonction en question lui prohibait – expressément mais uniquement – de quitter la Suisse avec C______. Ce fait étant déjà accompli au moment où l'interdiction lui a été communiquée, une violation de l'art. 292 CP ne saurait être retenue. 4.5. Concernant l'infraction d'enlèvement de mineur, la situation familiale concrète antérieure au 17 février 2023 apparaît confuse. Il peut être retenu, à tout le moins, que C______ vivait avec son père depuis octobre 2022, un temps dans le canton de Vaud, puis en France. De son côté, la recourante était partie au Vietnam du 28 novembre 2022 au 10 février 2023. Durant cette période, sans élément contraire, les deux parents disposaient vraisemblablement de l'autorité parentale, sans restriction. Le départ soudain du mis en cause du domicile conjugal est, certes, évoqué dans le rapport du SEASP mais, globalement, cette organisation – informelle – de la garde de C______ ne semble pas avoir été remise en cause.”
“Le Tribunal relève également qu'aucun élément du dossier démontre qu'A______ a manifesté son refus d'une quelconque manière, que ce soit à son ex-poux ou à sa fille D______, en particulier lorsque ce dernier s'est rendu à son logement pour aller chercher sa fille, ce qu'A______ ne conteste au demeurant pas. Le Tribunal considère ainsi qu'on ne peut pas reprocher à B______ d'avoir cherché à enfreindre le calendrier décisionnel, pouvant de bonne foi croire qu'au vu la situation, celui-ci était remis en question et qu'A______ était d'accord, du moins n'était pas opposée, que leur fille D______ reste avec lui durant la semaine des vacances d'octobre 2022. Le fait que B______ ne se soit pas adressé à la curatrice des enfants, voire à l'avocat de son ex-épouse, ne permet pas de remettre cela en cause. L'élément subjectif fait donc défaut, le Tribunal étant parvenu à conclusion que le prévenu n'a pas eu l'intention de contrevenir à la décision du SPMi. Partant, il sera acquitté d'insoumission à une décision de l'autorité, au sens de l'art. 292 CP. Frais et indemnisation 3.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le Message du Conseil fédéral indique que "cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié" (FF 2006, p.1313). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l'accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid.”
In der Praxis wird Art. 292 StGB häufig ergänzend zu nicht‑strafrechtlichen Kindesschutzmassnahmen und exekutiven Anordnungen herangezogen. In den Entscheidungen erscheint die Drohung der Busse gemäss Art. 292 wiederholt in Verbindung mit Anordnungen zu Besuchsmodalitäten oder Besuchsverboten, mit Platzierungen und dem Entzug bzw. der Widmung der Obhut sowie mit kuratorischen bzw. beiständischen Massnahmen. Zuständige Stellen, die derartige Massnahmen anordnen oder durchsetzen, sind unter anderem die Direktionen/Behörden der Kindes‑ und Jugendhilfe (z. B. DGEJ), das Sozialpädiatrische/Point‑Rencontre‑Personal (SPMi/Point Rencontre), Beistände und die Gerichte.
“Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en raison du conflit parental et de l’impact de celui-ci sur B.M.________, et l’a confié à la Direction général de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Ce service a finalement décidé de placer l’enfant chez N.________. A l’audience de mesures provisionnelles du 26 septembre 2019, les parties ont signé une convention réglant les modalités des relations personnelles sur l’enfant B.M.________. En substance, la garde demeurait confiée au père et la mère bénéficiait d’un droit de visite. Le 14 octobre 2019, A.M.________ a déposé une requête urgente tendant à l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur, exposant que N.________ ne favoriserait pas l’exercice du droit de visite, que l’intervention de la DGEJ avait été nécessaire, que le père serait en mauvaise santé et que l’enfant serait en danger. Dite requête a été rejetée. N.________ a cependant été exhorté à respecter les modalités d’exercice du droit de visite de la mère, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Dans une nouvelle requête de mesures provisionnelles du 21 novembre 2019, N.________ a notamment requis la garde sur son fils et la suspension du droit de visite de la mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2020, le président a notamment exposé ce qui suit : « aussi longtemps que les parents n’auront pas compris les véritables enjeux et la nécessité d’une coparentalité dans l’intérêt de leur enfant, il n’est pas indiqué, à ce stade, de confier la garde et le droit de décider du lieu de résidence de B.M.________ à l’un ou l’autre des parents », étant précisé qu’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise en œuvre et que les parents avaient entrepris un suivi sur la coparentalité auprès des Boréales. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a dès lors été maintenu à la DGEJ, le placement provisoire de l’enfant auprès de son père a été confirmé et un droit de visite à raison d’un week-end sur deux a été attribué en faveur de la mère.”
“________ et B.C.________, actuellement placés à [...], s’exercerait, sous réserve de nouvelles modalités définies par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), provisoirement selon les modalités suivantes : pour X.________ : - visite médiatisée selon les horaires et modalités prévus par la DGEJ et le foyer, - visite libre le vendredi de 15 heures à 17 heures 30, et une fois sur deux de 15 heures à 19 heures 30 en y incluant le repas du soir, avec la possibilité de se rendre à son domicile avec les enfants et de les mettre en contact avec la famille élargie, pour C.C.________ : - visite médiatisée selon les horaires et modalités prévus par la DGEJ et le foyer, - visite libre le mardi de 15 heures à 17 heures 30, et une fois sur deux de 15 heures à 19 heures 30 en y incluant le repas du soir, avec la possibilité de mettre les enfants en contact avec la famille élargie, à l’exception d’E.________, cette condition étant assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui prévoit que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende », et étant précisé que ces visites libres s’exerceraient, sous réserve d’autres modalités convenues avec la DGEJ, en extérieur (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, la première juge a considéré en substance que le conflit entre les parents était ouvert et la situation très fragile. Les enfants risquaient de se confronter à des situations dépassant leurs ressources psychiques. Les experts avaient préconisé une ouverture des visites progressive et équivalente pour les deux parents. Par mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024, le droit de C.C.________ avait été suspendu au motif que celui-ci n’avait pas respecté le cadre imposé en mettant ses enfants en présence d’E.”
“Les parents de A______ ont rencontré des difficultés à exercer le droit de visite prévu par l'ordonnance du Tribunal de protection du 28 décembre 2021, le jour imposé par D______ pour la thérapie familiale et les premières visites n'étant pas compatibles avec les obligations professionnelles de la mère. La prise en charge de A______ par la maman de jour ne permettait pas non plus d'amener celui-ci aux rendez-vous fixés. n. Les parents ayant été entendus le 4 mars 2022 par le Tribunal, ce dernier a rendu une ordonnance OTPI/125/2022 le 7 mars 2022, statuant d'un commun accord sur mesures provisionnelles, à teneur de laquelle il a donné acte à B______ de ce qu'elle emmènerait A______ chez D______ pour que C______ puisse exercer son droit de visite le mardi 8 mars 2022 et donné acte au père de ce qu'il acceptait que les rendez-vous des mardis 15 et 22 mars 2022 soient déplacés respectivement au vendredi 18 mars et jeudi 24 mars 2022. o. B______ n'a pas présenté A______ à la visite prévue le 8 mars 2022, au motif que celui-ci était tombé malade le 7 mars 2022. p. Le 29 mars 2022, C______ a contesté le motif allégué par la mère pour justifier la non présentation de l'enfant et a requis le prononcé du droit de visite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. q. Le 29 mars 2022 également, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection que la mère refusait catégoriquement que le droit de visite se passe en mode "accueil" au Point Rencontre et ne laissait pas le père et le fils exercer leur droit de visite tel qu'instauré le 28 décembre 2021. Il était nécessaire que ceux-ci puissent créer du lien dans un climat serein et sans interférence de la mère, de sorte que le SPMi a sollicité du Tribunal de protection qu'il organise le droit de visite de manière progressive en mettant en place dans un premier temps la modalité "un pour un" pour passer après trois mois au maximum à la modalité "accueil". r. Par décision DTAE/2051/2022 du 30 mars 2022, le Tribunal de protection a notamment autorisé le droit de visite au Point Rencontre, dans un premier temps et pour une période maximale de trois mois, en modalité "un pour un". s. Le Tribunal a entendu une nouvelles fois les parents et la curatrice de A______ lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 juin 2022.”
“292 StGB im Widerhandlungsfall ange- wiesen, alles zu unterlassen, was die Beziehung der Kinder zum anderen El- ternteil erschwert oder behindert oder ihren Loyalitätskonflikt verstärken könnte, insbesondere jegliche Streitgespräche in Gegenwart der Kinder zu unterlassen sowie davon abzusehen, mit den Kindern über den Inhalt der el- terlichen Konflikte zu reden und sie so in die Konfliktthemen der Kindseltern mit einzubeziehen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 12. Die Gesuchsgegnerin wird definitiv im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall angewiesen, während ihrer Betreuungszeiten von C._____ ihren Lebens- partner, G._____, nicht zu Besuch zu haben. - 8 - Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 13. Die Parteien werden im Sinne einer Kindesschutzmassnahme unter Andro- hung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall angewiesen, den nächstmöglichen Elternkurs bei H._____, Beratungsstelle für Eltern und Kinder (www.[....].ch), zu besuchen und die Bestätigung für die erfolgte Teil- nahme der Beiständin zuzustellen. Art. 292 StGB lautet: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 14. Sämtliche vom hiesigen Gericht von den vorstehend angeordneten Mass- nahmen (Dispositivziff. 6 bis Dispositivziff. 13) abweichenden Kindes- schutzmassnahmen werden aufgehoben. 15. Der Antrag der Gesuchsgegnerin auf Einholung eines Erziehungsfähigkeits- gutachtens über den Gesuchsteller wird abgewiesen. 16. Die eheliche Wohnung der Parteien an der I._____-strasse 1 in J._____ inkl. darin befindlichem Hausrat wird ab dem 1. Juli 2022 der Gesuchsgegnerin zur alleinigen Benützung mit D._____ und C.”
“Dans l’hypothèse où un placement serait malgré tout décidé, ils ont rappelé la nécessité pour le père d'être prêt à des confrontations qui pourraient être encore plus difficiles que celles qui avaient eu lieu jusque-là. Les intervenants du SPMi se rapportaient à justice sur un traitement différencié des enfants. o) Dans un rapport du 17 septembre 2021, le Point rencontre a indiqué ne pas avoir les moyens de répondre aux besoins de la famille, qui nécessitait un accompagnement plus soutenu. Le Point rencontre n'apparaissait pas être un lieu adapté à la situation. p) Par ordonnance du 17 septembre 2021, le Tribunal de protection a notamment renoncé en l'état au placement institutionnel des mineurs A______ et B______, maintenu le dispositif de l'ordonnance du 21 (recte: 20) mai 2021 dans son intégralité, à l'exception du lieu pour le rétablissement des relations père-enfants qui devait être dorénavant l'antenne de médiation de I______, maintenu l'injonction faite à D______ de respecter le droit de visite sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée. D______ et E______ étaient exhortés à entreprendre une médiation auprès de l'antenne de médiation de I______. Les curateurs devaient s'assurer que la mère respecte la limitation de son autorité parentale en matière de soins médicaux, cas échéant faire cesser toute intervention médicale non autorisée et au besoin faire examiner B______ dans une permanence pédopsychiatrique, dans l'attente de la mise en œuvre de son suivi pédopsychiatrique, la décision étant déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant recours. Le Tribunal de protection a déploré une rigidification accrue des positions tant des parents que des mineurs depuis la dernière décision rendue et s'est déclaré particulièrement inquiet de l'attitude manifestée par B______ durant son audition, dans la mesure où il avait présenté aux juges un discours en plusieurs points identique à celui de sa mère et s'était montré convaincu de dangers pourtant non établis, liés à son père. Il subissait par ailleurs une forte tension intérieure que seules les larmes semblaient pouvoir soulager.”
“Selon un compte rendu des visites entre A______ et ses quatre filles, établi le 14 août 2019 par le Point Rencontre, durant la période du 19 mai au 11 août 2019, sept visites avaient été exercées, les dimanches, à quinzaine, de 13 heures à 14 heures, dont trois sans R______, une sans H______ et G______ ainsi qu'une sans D______, G______ et H______. Les intervenants avaient constaté des interactions dynamiques et joyeuses entre la mère et ses filles. Toutes exprimaient être contentes de se voir. Le Point Rencontre ne relevait pas d'éléments justifiant le maintien de la modalité actuelle et demandait une évolution des visites. l. Lors de l'audience du Tribunal du 27 août 2019, la mère a persisté dans ses précédentes conclusions, en renonçant cependant à solliciter la garde des enfants. Le père a précisé qu'il souhaitait que son droit de visite soit élargi à raison de quatre heures par semaine, le samedi, et par enfant. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. La curatrice des enfants a conclu au maintien du droit de visite médiatisée tel que prévu dans la décision du Tribunal de protection du 29 mars 2019, de l'interdiction de tout contact entre les parents et leurs filles à l'exception du droit de visite médiatisé, ce sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, des différents placements, ainsi que de l'ensemble des curatelles. m. Par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal a prononcé le divorce de C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif) et leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 2), de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 3) et de ce qu'ils renonçaient au partage de leurs avoirs de la prévoyance professionnelle (ch. 4). Il a maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur leurs filles R______, D______, G______ et H______ (ch. 5), le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ch. 6), le placement des enfants (ch. 7), le traitement thérapeutique approprié mis en place pour chacun des enfants et la curatelle ad hoc de surveillance du suivi thérapeutique des enfants, l'autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 8), ainsi que les curatelles d'assistance éducative, de surveillance et de financement des lieux de placement, pour faire valoir la créance alimentaire des quatre enfants, pour gérer l'assurance maladie et les frais médicaux des enfants, pour administrer leurs biens et faire valoir les autres rentes des enfants (ch.”
Die mit Art. 292 StGB verbundenen Strafandrohungen können zulässig sein, wenn die angeordnete Auskunftspflicht nicht erfüllt wurde. Entscheidend ist, dass die Androhung verhältnismässig ist; sie darf gegenüber der ursprünglichen Vollstreckungsanordnung keine Verschärfung darstellen. Zudem bleibt es der betroffenen Person möglich, durch ordnungsgemässe Erfüllung der Auskunftspflicht einer Bestrafung zu entgehen.
“Dass das Anfechtungsobjekt mit der Strafandrohung von Art. 292 StGB verbunden worden ist, ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Be- schwerde Ziff. 3.1.5) schliesslich ebenfalls nicht zu beanstanden. Abgesehen da- von, dass der Vorderrichter zu einer solchen Anordnung ermächtigt war (vgl. E. 1.3.1), bot die bis zum Erlass des angefochtenen Entscheids nicht vollständig er- folgte Auskunftserteilung durch die Beschwerdeführerin Anlass zu einer solchen Massnahme. Ausserdem erweist sich diese als verhältnismässig, zumal im Ver- gleich zur ursprünglichen Vollstreckungsanordnung keine Verschärfung vorge- nommen wurde und die Beschwerdeführerin es in der Hand hat, mit der ord- nungsgemässen Erfüllung ihrer Auskunftspflicht einer Bestrafung zu entgehen.”
In der vorliegenden Entscheidung erfolgte die Wegweisung durch die Kantonspolizei via Lautsprecher unter Strafandrohung; die zweite Durchsage setzte eine Frist von fünf Minuten. Bei andauernder Weigerung folgte eine persönliche Belehrung der Wegweisung und anschliessend die Räumung. Dieser Ablauf (Lautsprecherdurchsage mit Frist, Wiederholung und anschliessende persönliche Belehrung) ist Gegenstand der Entscheidung.
“September 2020 Der Beschuldigten wird gemäss Strafbefehl vom 15. September 2020 (pag. 37 ff.) – welcher gemäss Art. 356 Abs. 1 StPO als Anklageschrift dient – folgender Sachverhalt vorgeworfen (Vorfall vom 2. Mai 2020): Die beschuldigte Person hielt sich auf dem Bundesplatz in Bern auf und beteiligte sich an einer unbewilligten Kundgebung gegen die Massnahmen des Bundes gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Um 14:12 Uhr sowie um 14:18 Uhr erfolgte durch die Kantonspolizei Bern via Lautsprecher gut hörbar die Wegweisung unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB. Bei der zweiten Durchsage wurde eine Frist von 5 Minuten gestellt, um die Örtlichkeit zu verlassen. Um 14:25 Uhr wurde durch die Polizei die Räumung der verbleibenden Kundgebungsteilnehmer vorgenommen, wobei die Personen mittels Absperrband langsam vom Bundesplatz gedrängt wurden. Da die beschuldigte Person trotzdem verweigerte, den Platz zu verlassen, erfolgte durch die Polizei eine persönliche Belehrung der Wegweisung mit Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB, welche durch die beschuldigte Person weiterhin nicht beachtet wurde. Dadurch wurde einer amtlichen Verfügung willentlich keine Folge geleistet, indem die beschuldigte Person auf dem Bundesplatz verblieb und sich der Platzräumung widersetzte. Die beschuldigte Person hielt sich im öffentlichen Raum in einer Personengruppe von mehr als fünf Personen und ohne Einhaltung eines die Ansteckung verhindernden Abstandes von zwei Metern zwischen den Personen auf, was durch die Platzverhältnisse und die Anzahl der teilnehmenden Personen grundsätzlich nicht eingehalten werden konnte.”
“September 2020 Der Beschuldigten wird gemäss Strafbefehl vom 15. September 2020 (pag. 37 ff.) – welcher gemäss Art. 356 Abs. 1 StPO als Anklageschrift dient – folgender Sachverhalt vorgeworfen (Vorfall vom 2. Mai 2020): Die beschuldigte Person hielt sich auf dem Bundesplatz in Bern auf und beteiligte sich an einer unbewilligten Kundgebung gegen die Massnahmen des Bundes gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Um 14:12 Uhr sowie um 14:18 Uhr erfolgte durch die Kantonspolizei Bern via Lautsprecher gut hörbar die Wegweisung unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB. Bei der zweiten Durchsage wurde eine Frist von 5 Minuten gestellt, um die Örtlichkeit zu verlassen. Um 14:25 Uhr wurde durch die Polizei die Räumung der verbleibenden Kundgebungsteilnehmer vorgenommen, wobei die Personen mittels Absperrband langsam vom Bundesplatz gedrängt wurden. Da die beschuldigte Person trotzdem verweigerte, den Platz zu verlassen, erfolgte durch die Polizei eine persönliche Belehrung der Wegweisung mit Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB, welche durch die beschuldigte Person weiterhin nicht beachtet wurde. Dadurch wurde einer amtlichen Verfügung willentlich keine Folge geleistet, indem die beschuldigte Person auf dem Bundesplatz verblieb und sich der Platzräumung widersetzte. Die beschuldigte Person hielt sich im öffentlichen Raum in einer Personengruppe von mehr als fünf Personen und ohne Einhaltung eines die Ansteckung verhindernden Abstandes von zwei Metern zwischen den Personen auf, was durch die Platzverhältnisse und die Anzahl der teilnehmenden Personen grundsätzlich nicht eingehalten werden konnte.”
“Vorwurf gemäss Strafbefehl vom 15. September 2020 Der Beschuldigten wird gemäss Strafbefehl vom 15. September 2020 (pag. 37 ff.) – welcher gemäss Art. 356 Abs. 1 StPO als Anklageschrift dient – folgender Sachverhalt vorgeworfen (Vorfall vom 2. Mai 2020): Die beschuldigte Person hielt sich auf dem Bundesplatz in Bern auf und beteiligte sich an einer unbewilligten Kundgebung gegen die Massnahmen des Bundes gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Um 14:12 Uhr sowie um 14:18 Uhr erfolgte durch die Kantonspolizei Bern via Lautsprecher gut hörbar die Wegweisung unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB. Bei der zweiten Durchsage wurde eine Frist von 5 Minuten gestellt, um die Örtlichkeit zu verlassen. Um 14:25 Uhr wurde durch die Polizei die Räumung der verbleibenden Kundgebungsteilnehmer vorgenommen, wobei die Personen mittels Absperrband langsam vom Bundesplatz gedrängt wurden. Da die beschuldigte Person trotzdem verweigerte, den Platz zu verlassen, erfolgte durch die Polizei eine persönliche Belehrung der Wegweisung mit Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB, welche durch die beschuldigte Person weiterhin nicht beachtet wurde. Dadurch wurde einer amtlichen Verfügung willentlich keine Folge geleistet, indem die beschuldigte Person auf dem Bundesplatz verblieb und sich der Platzräumung widersetzte. Die beschuldigte Person hielt sich im öffentlichen Raum in einer Personengruppe von mehr als fünf Personen und ohne Einhaltung eines die Ansteckung verhindernden Abstandes von zwei Metern zwischen den Personen auf, was durch die Platzverhältnisse und die Anzahl der teilnehmenden Personen grundsätzlich nicht eingehalten werden konnte.”
Die Sanktionierbarkeit kann gegenüber den Sorge‑ bzw. Erziehungsberechtigten erfolgen, wenn das vom Entscheid betroffene Minderjährige mangels Einsichts‑/Urteilsfähigkeit nicht selbst rechtswirksam handeln kann; die Nichtbefolgung der Verfügung kann dem Sorgeberechtigten zugerechnet werden.
“L'art. 292 CP protège l'intérêt de la justice à son bon fonctionnement et au respect des décisions rendues. Mais on ne peut ignorer, en raison du caractère même de la norme, dont le comportement réprimé n'est défini que par renvoi à une décision, les intérêts protégés par cette décision elle-même. Or, la décision fixant le droit de visite d'un père sur son enfant procède elle-même d'une pesée des intérêts, qui ne sont pas opposés par nature, tant de l'enfant que du père, à l'établissement ou au maintien de relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, l'appelante a admis ne pas avoir respecté le droit de visite de l'intimé. Elle ne conteste pas la validité de la décision qui a fixé le calendrier d’exercice de ce droit mais conteste avoir agi avec conscience et volonté. Le calendrier décisionnel organisant le droit de visite, établi le 29 septembre 2017 par le curateur du SPMi, était bien assorti de la menace des peines de l’art. 292 CP, qui y était intégralement reproduit. L’appelante ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, qu’elle n’a pas contestée. Sa fille avait, à l’époque, à peine six ans : elle n’avait ainsi pas la capacité de discernement et il incombait à sa mère de prendre toutes les dispositions pour respecter le droit de visite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1, à teneur duquel c’est en général à partir de 12 ans que l’enfant dispose de la capacité à se forger une volonté autonome sur la question des relations personnelles avec le parent non-gardien). Les objections de l’appelante – qui a, intentionnellement et en toute connaissance de cause, tout mis en œuvre pour faire obstacle au droit de visite du père – doivent ainsi être écartées. L’infraction est réalisée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP (également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. 13. Le 1er novembre 2024, un article de presse est paru dans le journal suisse [...], lequel relatait les inquiétudes de B.C.________ concernant la transition de genre de son fils A.C.________, de manière non anonymisée, l’ancien et l’actuel prénom du mineur ainsi que les prénom et nom du père y étant mentionnés. A la demande d’A.C.________ et après que l’article était paru sous format papier sans anonymisation, le média précité a modifié la version mise en ligne de son article en anonymisant le nom des personnes citées. 14. Le 4 novembre 2024, Me V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, réitérant sa requête du 28 octobre 2024 et concluant en outre à ce qu’il soit fait interdiction à B.C.________ d’exposer la situation de son fils auprès de la presse de telle sorte que le mineur soit identifiable, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Sur le fond, elle a conclu au retrait total de l’autorité parentale du père, subsidiairement à la confirmation de l’autorisation de la délivrance de nouveaux documents d’identité pour le mineur, et à la confirmation de l’injonction faite au père de ne pas exposer la situation de son fils dans la presse de manière reconnaissable. 15. Le 5 novembre 2024, la justice de paix a tenu une audience en présence de la curatrice de l’enfant et des parents, le père étant assisté de ses deux conseils. Me V.________ a relevé des comportements du père contraires aux intérêts d’B.C.________, en l’occurrence son refus à la délivrance de nouveaux documents d’identité ensuite du changement de sexe et de prénoms de son fils auprès de l’état civil ainsi que la parution d’un article de presse au sujet de la transition du mineur concerné, sans précaution d’anonymisation. Pour sa part, B.C.________ a déclaré qu’il s’opposait à la transition de genre de son fils. Il a précisé avoir pris contact avec d’autres médias, de sorte qu’il y aurait probablement d’autres publications, précisant qu’il ne voyait pas de problème à ce que le prénom de son fils soit révélé dans la presse.”
Gerichtliche Verfügungen oder Auskunftsauflagen können gegenüber Organen juristischer Personen unter Androhung einer Busse nach Art. 292 StGB vollstreckbar gemacht werden; in den einschlägigen Urteilen werden gesetzte Fristen gegenüber den Organen ausdrücklich als verbindlich und unter Strafandrohung bezeichnet.
“Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse der Typen N, «N mit F.________» und E.________ mit Druckverteilplatten als Druckverteilelemente sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils verkauft hat und welche Brutto-Verkaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind.”
“Par jugement JTPI/12347/2021 du 28 septembre 2021, reçu par A______ -1______ SA le 4 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______-1______ SA à fournir à B______ et C______ un rapport détaillé et complet de son activité ainsi que les pièces comptables relatives à la gestion des valeurs financières de feu D______, en particulier quant à la somme de 578'434 fr. 60 figurant dans ses comptes à la date du 31 décembre 2013, dans les trente jours suivant le prononcé du jugement (chiffre 1 du dispositif), dit que cette injonction s'entendait sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour les organes de A______-1______ SA (ch. 2), condamné A______ /2______ SA à fournir à B______ et C______ un rapport détaillé et complet de son activité ainsi que les pièces comptables relatives à la gestion des valeurs financières de feu D______, en particulier quant à la somme de 578'434 fr. 60 qui aurait fait l'objet d'un virement en sa faveur par A______-/1______ SA à la date du 31 décembre 2013, dans les trente jours suivant le prononcé du jugement (ch. 3) et dit que cette injonction s'entendait sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour les organes de A______ /2______ SA (ch. 4). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., qu'il a compensés avec l'avance fournie par B______ et C______ d'un montant de 2'640 fr. et mis à la charge de A______-1______ SA et de A______ /2______ SA, qui succombaient, condamné les précitées, prises conjointement et solidairement, à rembourser la somme de 2'640 fr. à B______ et C______ ainsi qu'à verser un montant de 860 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), et à verser 3'000 fr. TTC à B______ et C______ à titre de dépens (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 3 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______-1______ SA a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité la réforme des chiffres 1, 2 et 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que "les conclusions 2 et 4 de la demande du 5 mars 2020 so[ie]nt rejetées" et à ce que "les conclusions 6 et 7 de la demande du 5 mars 2020 so[ie]nt rejetées en ce qui concerne A______--1______ SA".”
Art. 292 StGB wird in den zitierten Entscheiden wiederholt als Sanktionsmittel eingesetzt, um die Befolgung behördlicher oder gerichtlicher Verfügungen sicherzustellen. Solche Verfügungen umfassen etwa Annäherungs‑/Kontakt‑ und Rayonverbote, Ausweisungs‑ und Räumungsanordnungen, Verpflichtungen zur Löschung von Handelsregistereinträgen oder zur Beseitigung baulicher Installationen. Die Androhung der Busse erfolgt auch bei Verlängerungen von Entfernungsmassnahmen; in mehreren Verwaltungsentscheiden wird zudem ausdrücklich festgehalten, dass ein allfälliges Rechtsmittel keinen aufschiebenden (suspensiven) Effekt hat.
“August 2024 wurde die kostenfällige Ab- weisung der Widerklage beantragt, soweit darauf eingetreten werden könne. G. Die Hauptverhandlung fand am 5. November 2024 statt. Mit Entscheid vom 5. November 2024, ohne Begründung mitgeteilt am 11. November 2024, begründet mitgeteilt am 12. Dezember 2024, erkannte das Regionalgericht Viamala, was folgt: 1. Die Klage wird gutgeheissen. Es ist A. verboten, - sich B. auf eine Distanz von weniger als 100 Metern an- zunähern. Bei einer zufälligen Begegnung hat sich A. umge- hend unter Vermeidung jeden Kontakts zu entfernen, - sich dem Wohnort von B., aktuell O.1. auf eine Distanz von weniger als 100 Metern anzunähern, - mit B. auf telefonischem, schriftlichem, elektronischem (SMS, E-Mail, soziale Medien), akustischem und visuellem Weg direkt und indirekt, namentlich über Dritte, Kontakt aufzunehmen oder solches zu versuchen. Die Verbote gelten bis zum 5. November 2034. 2. Die Verbote gemäss Ziffer 1. vorstehend werden unter Androhung der Folgen von Art. 292 StGB erlassen, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. Die Widerklage, wonach B. zu verpflichten sei, A. CHF 2'449.05 zu bezahlen, wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 4.a) Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 4'000.00 (Entscheidgebühr) gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. b) A. wird verpflichtet, B. eine Parteientschädigung von CHF 7'348.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) zu bezahlen. Infolge voraus- sichtlicher Uneinbringlichkeit wird Rechtsanwältin lic. iur. Flavia Buchli Jörimann vom Kanton Graubünden im Sinne von Art. 122 Abs. 2 ZPO mit CHF 7'348.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt. Die Ent- schädigung wird auf die Gerichtskasse genommen (Proz. Nr. 135-2024- 124). Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über. Vorbe- halten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. c) Der unentgeltliche Rechtsvertreter von A.”
“Zivil- kammer des damaligen Kantonsgerichts auf die Berufung von A. nicht ein und auferlegte Letzterem die Kosten des Verfahrens in der Höhe von CHF 300.00. D. Am 12. April 2024 reichte B. die Klage mit folgenden Rechtsbegehren beim Regionalgericht Viamala ein: 1. Es sei dem Beklagten zu verbieten, sich der Klägerin auf eine Distanz von weniger als 100 Metern anzunähern. Bei einer zufälligen Begeg- nung hat sich der Beklagte umgehend unter Vermeidung jeden Kontakts zu entfernen. 2. Es sei dem Beklagten zu verbieten, sich dem Wohnort der Klägerin, ak- tuell O.1., auf eine Distanz von weniger als 100 Metern an- zunähern. 3. Es sei dem Beklagten zudem zu verbieten, mit der Klägerin auf telefo- nischem, schriftlichem, elektronischem (SMS, E-Mail, soziale Medien), akustischem und visuellem Weg direkt und indirekt, namentlich über Dritte, Kontakt aufzunehmen oder solches zu versuchen. 4. Die Anordnungen gemäss vorstehender Ziff. 1, 2, und 3 seien unter aus- führlich ausformulierter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB zu erlas- sen. 5. Unter voller Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich 8.1 % MwSt. und Spesen zu Lasten des Beklagten. E. Mit Klageantwort vom 2. Juli 2024 stellte A. folgende Rechtsbegehren: 1. Auf die Klage sei nicht einzutreten. 2. Eventualiter sei die Klage vollumfänglich abzuweisen. 3. Im Sinne einer Widerklage sei die Klägerin zu verpflichten, dem Beklag- ten CHF 2'449.05 zu bezahlen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. und Spesen zu Lasten der Klägerin. F. In der Widerklageantwort vom 19. August 2024 wurde die kostenfällige Ab- weisung der Widerklage beantragt, soweit darauf eingetreten werden könne. G. Die Hauptverhandlung fand am 5. November 2024 statt. Mit Entscheid vom 5. November 2024, ohne Begründung mitgeteilt am 11. November 2024, begründet mitgeteilt am 12. Dezember 2024, erkannte das Regionalgericht Viamala, was folgt: 1. Die Klage wird gutgeheissen. Es ist A. verboten, - sich B. auf eine Distanz von weniger als 100 Metern an- zunähern. Bei einer zufälligen Begegnung hat sich A.”
“Das Verfahren wird hiermit zufolge Vergleichs abgeschrieben. C. Mit amtlichem Formular des Kantons Graubunden und einem Begleitschreiben, jeweils vom 1. Oktober 2024, kündigte B. den Mietvertrag mit A ._ _, unter Bezugnahme auf Art. 257f OR sowie den Vergleich und Abschreibungsentscheid vom 19. August 2024, per 30. November 2024. D. A. focht die Kündigung erneut an. Die Schlichtugnsverhandlung blieb ohne Einigung. Die Schlichtungsbehörde erteilte A. die Klagebewilligung. E. Am 29. November 2024 leitete B. gegen A. das Ausweisungsverfahren ein. F. Mit Entscheid vom 17. Dezember 2024, mitgeteilt am 18. Dezember 2024, entschied der Einzelrichter am Regionalgericht Landquart was folgt: 1. Das Gesuch wird gutgeheissen und A. wird gerichtlich angewiesen, die 4.5-Zimmer-Wohnung an der D. in E. unverzüglich, mithin innert 10 Tagen ab Zustellung des vorliegenden Entscheids, zu räumen und der vermietenden Partei ordnungsgemäss zu übergeben. Diese Aufforderung erfolgt unter der ausdrücklichen Strafandrohung von Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 2. B. ist nach unbenütztem Ablauf der obigen Frist berechtigt, die Räumung der obgenannten Objekte im Sinne einer Ersatzvornahme zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Kosten einer allfälligen zwangsweisen Räumung gehen zu Lasten der Mieterschaft. 3. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 700.00 gehen zu Lasten von A. und werden mit dem geleisteten Vorschuss verrechnet, unter Erteilung des Regressrechtes. 4. [Rechtsmittelbelehrung] 5. [Mitteilung] G. Diesen Entscheid focht A. (fortan Berufungskläger) mit Eingabe vom 3. Januar 2025 (persönlich überbracht) hierorts an. H. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Auf die Einholung einer Berufungsantwort wurde verzichtet. Die Angelegenheit erweist sich als spruchreif.”
“Sachverhalt A. Mit Gesuch vom 12. April 2024 verlangte die B. AG die unverzügliche Ausweisung von A. aus der 4.5-Zimmerwohnung an der C. in D. . B. Mit Entscheid vom 16. Mai 2024, mitgeteilt am 17. Mai 2024, erkannte der Einzelrichter am Regionalgericht Albula, wie folgt: 1. A ._ wird angewiesen, die 4.5-Zimmerwohnung an der C. in D ._ unverzüglich, bis spätestens am 05.06.2024, 12.00 Uhr, zu räumen und zu verlassen sowie der B. AG in ordnungsgemäs sem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer von einer zuständigen Behörde oder einem zustän- digen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. [Regelungen zur Ersatzvornahme] 4. [Kosten- und Entschädigungsfolgen] 5. [Rechtsmittelbelehrung] 6. [Mitteilung] C. Dagegen erhob A. (nachfolgend: Berufungsklägerin) mit Eingabe vom 22. Mai 2024 Berufung an das Kantonsgericht. D. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen. Auf die Einholung einer Be- rufungsantwort wurde verzichtet. Die Angelegenheit ist spruchreif.”
“292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Widerhandlungsfall gerichtlich anzuweisen, dem Beklag- ten in Bezug auf die nachfolgend aufgeführten Konten der Genos- senschaften (vgl. Ziff. 1.1 – 1.5 hiervor) die Zeichnungsberechti- gung zu entziehen: 3.1 UBS Switzerland AG, CHE-412.669.376, mit Sitz in Zürich, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich: Genossenschaften und Konten Baugenossenschaft C._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 6 Baugenossenschaft E._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 7 Baugenossenschaft H._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 8 Baugenossenschaft N._____ • UBS Kontokorrent Un- ternehmen CHF, IBAN 9 3.2 Credit Suisse (Schweiz) AG (ehemals «Neue Aargauer Bank AG»), lnquiries & lnjunctions, CSRA, CHE-166.233.400, mit Sitz in Zürich, Paradeplatz 8, 8001 Zürich: Genossenschaft und Konten Baugenossenschaft K._____ Mietzinskonto 10, IBAN 11 Mietzinskonto 12 IBAN 13 4.Eventualiter zu Ziff. 3 hiervor sei der Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Widerhandlungsfall gericht- lich zu verpflichten, innert zehn Tagen seit Rechtskraft des vorlie- genden Urteils, bei den vorgenannten Banken betreffend die ein- schlägigen Konti (vgl. Ziff. 3.1 – 3.2 hiervor) die Löschung seiner Zeichnungsberechtigung zu beantragen. 5.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 7.7 % MWST auf der Parteientschädigung) zulasten des Beklagten.» - 4 - Urteil des Bezirksgerichtes: (act. 37 S. 41 ff.) 1.In Gutheissung des Eventualbegehrens Ziffer 2 der Klage wird der Beklagte unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Ver- fügungen gemäss Art. 292 StGB verpflichtet, innert 30 Tagen ab Rechtskraft dieses Urteils beim Handelsregisteramt des Kantons Aargau, Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau, bzw. beim Handelsregisteramt des Kantons Bern, Post- strasse 25, 3071 Ostermundigen, die Löschung seiner Zeichnungsberechti- gung für die nachfolgenden Genossenschaften anzumelden: a)Baugenossenschaft C.”
“Es seien das Handelsregisteramt des Kantons Zürich, Schöntal- strasse 5, 8022 Zürich, das Handelsregisteramt des Kantons Aar- gau, Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau, sowie das Handelsregisteramt des Kantons Bern, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, gericht- lich anzuweisen, die Zeichnungsberechtigung des Beklagten be- treffend die in Ziff. 1.1 – 1.5 nachfolgend genannten Baugenos- senschaften, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Klägerin beschränkt wurde, im Han- delsregister zu löschen: 1.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 1.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 1.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 1.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 1.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]. 2.Eventualiter zu Ziff. 1 hiervor sei der Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Busse pro Tag der Nichterfüllung CHF 1'000.00) für den Unterlassungsfall zu ver- pflichten, innert 10 Tagen seit Rechtskraft des vorliegenden Ur- teils, die Löschung seiner Zeichnungsberechtigung bei den Bau- genossenschaften gemäss Ziffer 2.1. – 2.5, die einstweilen durch das Bezirksgericht Bülach mit Verfügung vom 8. November 2021 auf eine Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit der Kläge- rin beschränkt wurde, bei den zuständigen Handelsregisteräm- tern, anzumelden: 2.1 Baugenossenschaft C._____, UID 1, mit Sitz in D._____, c/o A._____, ... [Adresse 1]; 2.2 Baugenossenschaft E._____, UID 2, mit Sitz in F._____, c/o G._____, ... [Adresse 2]; 2.3 Baugenossenschaft H._____, UID 3, mit Sitz I._____, c/o J._____, ... [Adresse 3]; 2.4 Baugenossenschaft K._____, UID 4, mit Sitz in L._____, c/o M._____, ... [Adresse 4]; 2.5 Baugenossenschaft N._____, UID 5, mit Sitz in O._____, c/o P._____, ... [Adresse 5]; - 3 - 3.Es seien die nachfolgend genannten Banken bzw. deren Organe und Vertreter je unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art.”
“Lors de son audition du 22 mai 2024, le prénommé a expliqué qu'il n'avait pas pu donner suite à cette lettre car il était en Thaïlande depuis le 23 octobre 2023, et ce jusqu'au 15 mai 2024. Il aurait pris connaissance de cette missive par un ami qui s'occupe de son courrier en son absence, sans toutefois pouvoir indiquer à quelle date (PV aud. 1, R. 6). Dans la plainte qu'il a lui-même déposée à l'encontre de Q.________ et dont il sera question ci-après, Z.________ indique qu'il a pris connaissance du courrier dans le courant du mois de mars 2024 (annexe à la P. 5, p. 2 de la plainte pénale). Le 1er février 2024, Q.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il lui reproche d'avoir fait poser, à son insu, des panneaux photovoltaïques sur sa propriété et d'avoir endommagé des tuiles de la toiture et des lames du virevent lors de cette installation (P. 4). Par courrier du 6 mars 2024, la Municipalité de V.________, constatant que la situation n'avait pas été régularisée dans le délai imparti, a sommé Q.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de procéder à la suppression de l'installation solaire et à la remise du toit à l'état initial dans un délai au 31 mars 2024. Q.________ a mandaté une entreprise pour procéder au démontage de l'installation solaire litigieuse (P. 5). Le 22 mai 2024, Z.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour vol, subsidiairement soustraction d'une chose mobilière, tentative de contrainte et dommages à la propriété et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il lui reproche d'avoir tenté de faire pression sur lui pour le retrait du panneau photovoltaïque en le menaçant, à la fin de l'année 2023, de le dénoncer auprès des autorités pénales pour « pose illicite de panneaux solaires sur bâtiment d'autrui, dégradation de la propriété d'autrui et violation du règlement communal des constructions de la Commune de V.________ ». Il lui reproche également d'avoir démonté le panneau photovoltaïque et de l'avoir fait disparaître.”
“Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 12 octobre 2024 à 18h30. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Mme A______ le 6 septembre 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 2 septembre 2024 à l’encontre de M. B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 12 octobre 2024 à 18h30, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information. Genève, le Le greffier”
“Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 87 al. 1 et 2 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 22 août 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 18 août 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet partiellement au sens des considérants ; 3. prolonge la mesure d'éloignement prononcée le 18 août 2024 à l'encontre de Monsieur B______ pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 21 septembre 2024, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants, en tant qu’elle interdit à Monsieur B______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située au ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de Madame A______ ; 4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.”
“B______ pourra, cas échéant, venir chercher dans l'appartement conjugal, ses effets personnels, à une date préalablement convenue par les parties et accompagné de la police. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 8 août 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 31 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 11 septembre 2024 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le La greffière”
“B______ et sa fille D______, les parties sont renvoyées aux discussions intervenues en audience et il leur sera simplement donné acte de leur engagement de communiquer par avocats interposés avec diligence. 11. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 12. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 29 juillet 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 22 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 1er septembre 2024 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.”
“Compte tenu de ceci, le tribunal fera donc suite à la demande de Mme A______ et prolongera l'éloignement de M. B______ de son domicile et de sa compagne jusqu'au 3 août 2024 à 17h00. 9. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 10. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 28 juin 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 20 juin 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 3 août 2024 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. renonce à percevoir un émolument ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le La greffière”
“B______ pourra, cas échéant, venir chercher dans l'appartement conjugal, ses effets personnels, à une date préalablement convenue par les parties et accompagné de la police. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée Madame A______ le 18 juin 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 13 juin 2024 à l’encontre Monsieur B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 23 juillet 2024 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information. Genève, le La greffière”
“Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 9 juin 2024 à 17 h 00. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 7 mai 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 22 mars 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 9 juin 2024 à 17h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information. Genève, le La greffière”
“B______ de contacter ses enfants mineurs D______ et E______ et de s'approcher ou de pénétrer de l'école F______ à I______. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 19 avril 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 13 mars 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Monsieur B______ lui interdisant de contacter et de s'approcher de Madame A______ et de s'approcher et de pénétrer de son domicile privé, sis chemin C_______ 1_______, pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 25 mai 2024 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière”
“Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 10 mai 2024 à 17 h 00. 8. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 9. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 5 avril 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 22 mars 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 10 mai 2024 à 17 h 00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. renonce à percevoir un émolument ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information. Genève, le La greffière”
Eine leichtfertig oder missbräuchlich erstattete Strafanzeige kann von der Rechtsprechung als grobe Fahrlässigkeit eingeordnet werden; in der Folge sind Kosten- bzw. Regressansprüche gegen den Anzeigenden möglich.
“303 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638 du 3 février 2021 consid. 2.2) commise sous la forme d'une machination astucieuse, au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP ou d'une plainte pénale déposée à la légère ("leichtfertige Anzeige"; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerischen Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, n. 5 ad art. 420). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt 6B_317/2018 précité, consid. 2.2). 4.2. En l'espèce, la mise à la charge du recourant des frais de la procédure (CHF 510.-) par le biais de l'action récursoire ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que le recourant a déposé plainte contre la mise en cause alors qu'il ressortait des décisions, citées dans sa plainte et qu'il n'a pas immédiatement produites, que celles-ci n'avaient pas été signifiées à la mise en cause sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'intéressé, qui s'était vu notifier une interdiction sous la menace de la peine prévue par ledit article, ne pouvait ignorer sous quelle forme celle-ci se présentait. Il n'apparait cependant pas équitable de mettre l'indemnité due à la mise en cause pour ses frais de défense à la charge du recourant, dans la mesure où il ressortait des documents produits par ce dernier, sur lesquels la plainte était fondée, qu'un élément constitutif de l'infraction dénoncée faisait défaut; dès lors, la demande de détermination adressée à la mise en cause n'était pas nécessaire pour rendre l'ordonnance querellée. Partant, le recours doit être partiellement admis. 5. Le recourant succombe partiellement dans ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, il supportera la moitié des frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-, soit à CHF 300.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Bien qu'obtenant en partie gain de cause, le recourant, qui agit en personne, ne peut prétendre à des dépens (art.”
Bei Geheimhaltungsanordnungen wird die betroffene Finanzinstitution durch Verfügung verpflichtet, über die Verfahren und betroffenen Personen Stillschweigen zu wahren; die Verpflichtung richtet sich an den Adressaten der Verfügung und gilt für diejenigen, die hiervon Kenntnis erlangen. Bei Zuwiderhandlung drohen die Sanktionen nach Art. 292 StGB. Solche Geheimhaltungsverpflichtungen werden in der Praxis regelmässig zeitlich begrenzt oder an Fristen in einer ausländischen Anordnung gekoppelt.
“I______ et W______ avaient agi dans le cadre d'un processus très organisé, recourant à un intermédiaire financier basé à l'Île Maurice afin de dissimuler leurs activités sur les marchés. En 2020, I______ et W______ avaient constitué une société, à l'Île Maurice, qui fournissait des services étendus de gestion de fortune et des services de transferts et de paiements, la clientèle de cette société apparaissant toutefois faible au vu de la taille critique nécessaire pour être rentable. Les éléments recueillis lors d'une visite domiciliaire visant I______ avait permis d'identifier ou de confirmer les soupçons relatifs aux délits d'initiés présumés et au blanchiment présumé. C. a. Dans l'ordonnance querellée, prise sur le fondement de l'art. 263 CPP et adressée à B______, le Ministère public informe cet établissement être chargé d'une procédure, ouverte notamment contre K______, et ordonne le séquestre des avoirs en compte de la relation bancaire mentionnée supra sous lettre A. Il était fait obligation, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, pour une durée de trois mois renouvelables, à quiconque en avait eu connaissance, à garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées. b. Le 4 octobre 2024, le Ministère public a informé B______ du fait que l'interdiction de communiquer précitée était prolongée pour trois mois supplémentaires, soit jusqu'au 5 janvier 2025. c. Par courrier du 22 octobre 2024, reçu le lendemain, le Ministère public a transmis à K______ une clef USB contenant les pièces consultables versées au dossier depuis le 1er janvier 2023, comprenant notamment l'ordonnance querellée. D. a. Dans son recours, A______ Sàrl reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue, dans la mesure où l'ordonnance querellée ne précisait pas le type de séquestre ordonné à l'encontre de ses avoirs bancaires, ce d'autant que le Ministère public n'avait pas permis à K______ de s'exprimer sur les éventuelles charges ou faits qui lui étaient reprochés, aucune question ne lui ayant été posée à cet égard.”
“________, a pour but social les conseils, les recherches, les développements, les fabrications, les productions, les conditionnements, les distributions, les importations et les exportations de produits chimiques organiques et de matériaux chimiques et biochimiques naturels, bruts et autres, en particulier de produits de nettoyage. A.c. Selon la dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 18 août 2022, deux comptes étaient ouverts dans les livres auprès de J.________ SA ou J.________ AG au nom de A.________ AG, société dont G.________ serait la "détentrice de contrôle". Ces comptes ne comportaient que des sorties, à hauteur de 996'617 fr., en faveur de C.________ et il semblait que la société A.________ AG ait succédé à H.________, laquelle avait elle-même succédé à B.________ SA. A.d. Par ordonnance du 25 août 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre des relations bancaires nos xxx et yyy détenues par A.________ AG auprès de la banque J.________ (avoirs en compte, placement, "safe"), ainsi que de toute autre relation dont cette société est ou aurait été titulaire auprès de cet établissement; il a également ordonné à la banque J.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de garder le silence sur la procédure, la mesure et les personnes impliquées pour une durée de trois mois, laquelle était prolongeable. Ce prononcé mentionne la réception par le Ministère public de la dénonciation du MROS et en résume le contenu. Les 2 et 21 septembre 2022, le Ministère public a ordonné à la banque J.________ de déposer, pour la période du 1er janvier 2015 au 2 septembre 2022, toute la documentation bancaire relative aux comptes détenus par C.________ et A.________ AG; il lui a intimé l'ordre de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées. Par courrier du 13 octobre 2022, la banque J.________ a remis au Ministère public les documents sollicités (rapports et fichiers), soit s'agissant de A.________ AG pour la période du 18 décembre 2015 - date d'ouverture de la relation - au 2 septembre 2022. Elle a expliqué que les rapports "extraits de compte" ne faisaient pas partie de la documentation bancaire remise au client dans le cadre de leurs rapports contractuels; ces rapports avaient été obtenus à partir d'une base de données analytiques internet et collectés manuellement à la suite de l'ordre de dépôt; si leur exhaustivité et leur exactitude ne pouvaient pas être garanties, ces données pouvaient servir comme outil de travail; le rapport de travail permettait d'identifier la provenance et la destination des fonds et les justificatifs sur des écritures particulières seraient fournis sur demande.”
“75), montant qui avait été retiré en espèces le 31 août 2022 quand bien même elle ne pouvait pas raisonnablement ignorer la provenance frauduleuse de ce montant. D’autres versements d’origine douteuse avaient également transité par ce compte bancaire avant de faire l’objet de retraits en espèces depuis la Côte d’Ivoire, laissant ainsi à penser que S.________ avait fonctionné comme « money mule ». B. a) Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires IBAN CH[...] et IBAN CH[...] dont est titulaire S.________ (I), a ordonné à I.________ de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (II), a interdit à I.________, par son conseil d’administration, d’informer qui ce soit de la présente mesure jusqu’au 31 mars 2023, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). La Procureure a considéré que le montant de 1'200 euros précité, versé sur le compte bancaire S.________, était très vraisemblablement lié à une escroquerie ou à une utilisation frauduleuse d’un ordinateur, possiblement commis au préjudice de B.________, domicilié à [...], [...] (NL). La magistrate a dès lors retenu que le solde du montant se trouvant sur le compte bancaire IBAN CH[...] pourrait devoir être restitué au(x) lésé(s) conformément à l’article 263 al. 1 let. c CPP, voire faire l’objet d’une confiscation conformément à l’article 263 al. let. d CPP, notamment en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (art. 73 al. 3 CP). Elle a également considéré que le compte bancaire IBAN CH[...], logé sous la même relation bancaire, pourrait également faire l’objet d’une confiscation en vue du prononcé d’une créance compensatrice au terme de la procédure. Il se justifiait dès lors d’ordonner la saisie pénale conservatoire de tous les avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur les comptes bancaires mentionnés.”
“2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et référence citée). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s'il existe encore un devoir de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider – en fonction de ses relations avec le client – s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2). 2.3.4 In casu, il ressort du dossier à disposition de l'autorité de céans que par décision d'entrée en matière complémentaire du 26 avril 2021 l'OFJ-USA a ordonné à la banque F. de garder le secret quant à la demande d'entraide et tous les faits en rapport avec elle « jusqu'au 26 octobre 2021 » et cela sous peine des sanctions prévues à l'art. 292 CP (act. 7.9, p. 5). Quant au MP-GE, il a, en tant qu'autorité d'exécution, ordonné le 30 juillet 2021 la saisie probatoire de la documentation bancaire concernant divers comptes – dont ceux objet de la présente procédure – tout en interdisant l'institution financière précitée « d'informer quiconque des mesures ordonnées (art. 8 al. 2 LTEJUS » sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (act. 15.1, p. 2; act. 15.2, p. 2). Il est certes vrai que les ordonnances du MP-GE, rendues en exécution de la décision de l'OFJ-USA ne font pas mention de la date de fin de la confidentialité, toutefois, ce seul élément ne suffit pas à retenir une violation du droit d'être entendu. Les ordonnances des autorités genevoises renvoient expressément à la décision d'entrée en matière de l'OFJ-USA – notifiée également en annexe –, c'est-à-dire à la décision sur la base de laquelle elles ont été prises, ce qui permet de retenir qu'une date limite a explicitement été fixée s'agissant de l'interdiction de communiquer.”
“Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider – en fonction de ses relations avec le client – s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2). 2.3.4 In casu, il ressort du dossier à disposition de l'autorité de céans que par décision d'entrée en matière complémentaire du 26 avril 2021 l'OFJ-USA a ordonné à la banque F. de garder le secret quant à la demande d'entraide et tous les faits en rapport avec elle « jusqu'au 26 octobre 2021 » et cela sous peine des sanctions prévues à l'art. 292 CP (act. 7.9, p. 5). Quant au MP-GE, il a, en tant qu'autorité d'exécution, ordonné le 30 juillet 2021 la saisie probatoire de la documentation bancaire concernant divers comptes – dont ceux objet de la présente procédure – tout en interdisant l'institution financière précitée « d'informer quiconque des mesures ordonnées (art. 8 al. 2 LTEJUS » sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (act. 15.1, p. 2; act. 15.2, p. 2). Il est certes vrai que les ordonnances du MP-GE, rendues en exécution de la décision de l'OFJ-USA ne font pas mention de la date de fin de la confidentialité, toutefois, ce seul élément ne suffit pas à retenir une violation du droit d'être entendu. Les ordonnances des autorités genevoises renvoient expressément à la décision d'entrée en matière de l'OFJ-USA – notifiée également en annexe –, c'est-à-dire à la décision sur la base de laquelle elles ont été prises, ce qui permet de retenir qu'une date limite a explicitement été fixée s'agissant de l'interdiction de communiquer. De surcroît, à la lecture de l'art. 8 al. 2 LTEJUS, auquel renvoient expressément les prononcés du MP-GE il est aisément compréhensible que lorsqu'une mesure provisoire est ordonnée, celle-ci « doit être limitée dans le temps ». La durée de l'interdiction de communiquer étant expressément limitée dans le temps par l'OFJ-USA (jusqu'au 26 octobre 2021), il y a lieu de considérer que celle-ci a été, en l'absence d'une quelconque prolongation de la part des autorités compétentes, levée dès cette date.”
“Das geschieht in aller Regel durch die Zustellung einer Eintretens- oder Zwischenverfügung, die den Berechtigten Gelegenheit gibt, von sich aus ihre Einwände gegen die Gewährung oder den Umfang der Rechtshilfe vorzubringen (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts i.S. P. vom 29. August 1997 E. 4b). Eine Verpflichtung zur Zustellung von Verfügungen an die Berechtigten besteht allerdings nur, wenn diese einen Wohnsitz oder zumindest ein Zustellungsdomizil im Inland haben (Art. 80m Abs. 1 IRSG). Art. 9 IRSV präzisiert, dass eine Partei oder ihr Rechtsbeistand, die im Ausland wohnen, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen müssen; unterlassen sie dies, kann die Zustellung unterbleiben. In diesem Fall wird die Verfügung – zumindest in Verfahren, in denen es um die Übermittlung von Bankunterlagen geht – der Bank zur Kenntnis gebracht. Diese ist nach Art. 80n Abs. 1 IRSG berechtigt und aufgrund des Vertrags mit ihrem Kunden verpflichtet, diesen über das Vorliegen des Rechtshilfeersuchens und alle damit zusammenhängenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Art. 292 StGB und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat (vgl. BGE 124 II 124 E. 2d S. 127). Wenn die Bank den Kontoinhaber nicht rechtzeitig über die Eintretens- und Zwischenverfügung informiert hat oder dies allenfalls mangels gültiger Adresse nicht tun konnte, ist dies vom Kontoinhaber zu vertreten (vgl. hierzu auch Urteil des Bundesgerichts 1A.54/2000 vom 3. Mai 2000 E. 2a). Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt in einem solchen Fall nicht vor.”
“Le même jour, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police de sûreté avec pour instructions de procéder à une perquisition au domicile d’K.________, [...] (selon le mandat de perquisition délivré le même jour), respectivement au siège de W.________, c/o [...], [...] (selon le mandat de perquisition délivré le même jour) ; d’entendre K.________ en qualité de prévenu ; de procéder à l’audition de Q.________ et L.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et de procéder, si nécessaire, à l’audition de S.________ en qualité de témoin. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné à UBS Switzerland SA la production de la documentation bancaire concernant les comptes appartenant à K.________ (compte [...] à tout le moins) et à W.________ (compte [...] à tout le moins) (I), un délai au 15 juin 2020 lui étant imparti pour ce faire (II) et interdiction lui était faite d’informer qui que ce soit de cette mesure jusqu’au 8 septembre 2020 sous commination de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III). Le 8 octobre 2020, K.________ a comparu devant la police pour être entendu. Il a cependant fait usage de son droit au silence (PV aud. 1). Par ordonnance du 26 mars 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets, pièces et valeurs découverts lors des perquisitions (P. 28/1, 28/2 et 28/3) effectuées au domicile d’K.________, respectivement siège de W.________, le 8 octobre 2020. Le 7 janvier 2021, la police de sûreté a déposé son rapport d’investigation (P. 27). Par courrier du 10 mai 2021 adressé au Ministère public, H.________ a déclaré retirer sa plainte pénale déposée le 2 juin 2020. Le 11 mai 2021, le Ministère public a versé au dossier une dénonciation (P. 36) du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), portant sur des relations d’affaires susceptibles de constituer des soupçons de blanchiment d’argent avec pour ayants droit économiques les dénommés [...] et [...]. Le 28 mai 2021, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture à K.”
Art. 292 StGB wird in der Rechtspraxis regelmässig als exekutives Durchsetzungs‑ und Zwangsmittel eingesetzt, um die Befolgung bereits getroffener Entscheide oder Vereinbarungen sicherzustellen. Die Quellen zeigen insbesondere Anwendungen in familienrechtlichen Konstellationen (z. B. Durchsetzung von Besuchskalendern, Übergaberegeln oder Entscheiden des Service de protection des mineurs), wo die Drohung der Strafe des Art. 292 in Verfügungen, superprovisionellen Anordnungen und Exekutionsgesuchen ausdrücklich erwähnt und verwendet wird, um die sofortige Einhaltung zu erzwingen.
“P/25493/2022 JTDP/315/2025 du 19.03.2025 sur OPMP/2736/2023 ( OPOP ) , JUGE Normes : CP.292 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 21 19 mars 2025 MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Vincent SOLARI contre Monsieur B______, prévenu, né le ______ 1970, domicilié ______[VS], assisté de Me C______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et requiert le prononcé d'une amende de CHF 500.-. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans les conclusions civiles déposées auxquelles il faudra ajouter le temps de l'audience de jugement. B______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et persiste dans les conclusions civiles déposées. ***** Vu l'opposition formée le 5 avril 2023 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 mars 2023; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 mars 2023; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, omis de respecter le calendrier établi par le Service de protection des mineurs (SPMi) dans le cadre de sa décision du 3 août 2022, laquelle a été prononcée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, en emmenant sa fille D______ en vacances en Italie du 22 au 30 octobre 2022, sans l'accord d'A______, alors que, pour le mois d'octobre 2022, il était prévu que les enfants du couple soit auprès de leur père du 1er au 2, du 15 au 16 et du 29 au 30 octobre 2022.”
“Dall'affermazione di AP 1, secondo cui l'istanza “di misure supercautelari urgenti” da lui inoltrata al Pretore del 25 agosto 2020 era volta a modificare l'assetto delle relazioni personali tra padre e figli, va subito sgombrato il campo. L'istanza era intesa a far sì che AO 1 fosse diffidata sotto comminatoria dell'art. 292 CP a tollerare l'esercizio del diritto di visita ai figli stabilito nell'accordo del 30 luglio 2020 a protezione dell'unione coniugale, non a modificare la portata di quell'accordo. Si trattava dunque di una domanda di esecuzione con richiesta cautelare di attuazione immediata (e non solo di un'istanza “di misure supercautelari urgenti”, come figurava sul frontespizio). La sanzione dell'art. 292 CP è, del resto, una misura di indole tipicamente esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). E nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione a norma degli art. 335 segg. CPC è, appunto, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG). Nulla impediva poi al giudice dell'esecuzione di emanare provvedimenti conservativi urgenti (art. 340 CPC). Mal si comprende invece quale “azione di merito” avrebbe dovuto promuovere AP 1 entro dieci giorni, dato che la sua richiesta era intesa all'applicazione di una misura esecutiva. Appurata l'esecutività della transazione raggiunta dalle parti il 30 luglio 2020 (art. 341 cpv. 1 CPC), il Pretore avrebbe dovuto assegnare così alla convenuta “un breve termine” per formulare osservazioni all'istanza o per comparire in udienza (art. 341 cpv. 2 in relazione con gli art. 339 cpv. 2 e 253 CPC). Invece egli ha dichiarato l'istanza irricevibile.”
“Par courrier du 11 juillet 2022, les intervenants de la DGEJ ont notamment observé que tout réaménagement du rythme et du cadre des visites père-enfants ne pouvait s’envisager, s’il n’y avait pas d’entente possible entre les deux parents, qu’au travers d’une décision de la justice de paix, ajoutant qu’Y.________ avait eu plusieurs mois pour organiser la planification de ses vacances avec ses enfants, en connaissance du calendrier des visites au Point Rencontre, et que les services français en charge du suivi socio-judiciaire de la famille avaient déjà fait part de visites agendées au mois d’août 2021, annulées ou modifiées de manière unilatérale par la mère. Les 12 et 13 juillet 2022, les parties et la curatrice se sont encore déterminées. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2022, la juge de paix a ordonné à Y.________ de présenter les enfants S.________, T.________ et W.________ au Point Rencontre, pour le droit de visite du 6 août 2022, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Elle a considéré que le principe du droit de visite du père sur ses enfants avait été fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, que le calendrier en découlant, établi par Point Rencontre, était connu des parents depuis la fin d’année 2021, ce qu’aucun d’eux ne contestait, et que si l’on pouvait concevoir qu’un droit de visite à quinzaine réduise les possibilités de vacances durant l’été, il ressortait du dossier que la mère avait annulé, de manière unilatérale, la visite du 6 août 2022, sans interpellation préalable de la curatrice ou de l’autorité de protection, qu’elle avait déjà, par le passé, annulé ou modifié des visites de manière unilatérale, ce qui ne faisait qu’alimenter un conflit déjà important et qui desservait clairement l’intérêt des enfants, et qu’elle ne rendait pas vraisemblable qu’elle aurait proposé une solution alternative au père. Ainsi, compte tenu du moyen de transport utilisé et du lieu de séjour, l’autorité de protection de l’enfant a retenu qu’une réorganisation des vacances semblait possible, même à brève échéance.”
“Pour le surplus, il ne se justifiait pas de remplacer la curatrice. A______ a conclu à la ratification, par le Tribunal de protection, du calendrier établi par les curateurs et de rejeter toutes les requêtes de B______. Il convenait en outre de convoquer une nouvelle audience, le père n’exerçant pas régulièrement son droit de visite, ce qui perturbait les enfants. q. Le 14 septembre 2022, A______ a sollicité du Tribunal de protection le prononcé de mesures urgentes. Un nouveau conflit avec B______ était survenu en relation avec l’organisation du transfert des enfants durant les vacances de fin d’année, le père voulant imposer un transfert à J______ [Portugal]. Il était par conséquent sollicité du Tribunal de protection qu’il ordonne au père, sur mesures superprovisionnelles, de respecter l’étendue et les modalités de son droit aux relations personnelles, telles que fixées par l’ordonnance du 10 mars 2022 et mises en œuvre dans le calendrier du Service de protection des mineurs, et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. r. Par « lettre – décision » DTAE/6096/2022 du 15 septembre 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a confirmé le calendrier décisionnel établi par le Service de protection des mineurs le 13 juillet 2022, ordonné aux parties de respecter ledit calendrier, dit que la décision était prise sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. s. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 18 octobre 2022. Lors de celle-ci, les parties ont trouvé un accord concernant la prise en charge des enfants durant les fêtes de fin d’année. Pour le surplus, leurs propos attestaient toujours de profonds désaccords sur la prise en charge et les activités extrascolaires de leurs enfants. La curatrice a relevé que la communication était impossible. Elle s’interrogeait sur le fait que les parties soient prêtes pour un travail de coparentalité. Elle avait proposé une curatelle privée pour que les parents « aient à s’investir ».”
Art. 292 StGB wird in der Praxis vielfach als Androhung zur Durchsetzung von zivilprozessualen und vorsorglichen Verfügungen verwendet. Die angeführten Entscheide zeigen dies bei superprovisorischen/superprovisionellen Massnahmen, namentlich bei: Eintragungen oder Löschungen im Grundbuch, Untersagungen/Unterlassungsanordnungen (etwa Kontakt‑/Annäherungsverbote), Anordnungen zur Herausgabe von Pässen oder Ausweisen, Verfügungen über Zugang/Schlüssel sowie Verfügungen betreffend die Nutzung von Kunden‑ oder Mitarbeiterdaten und Unterlassungsanordnungen gegenüber beruflichen Online‑Äusserungen (z. B. LinkedIn). In den Entscheidungen wird die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB entweder ausdrücklich angeordnet oder zur Motivationswirkung beigezogen.
“Januar 2024 entschied der Einzelrichter am Regionalgericht Maloja was folgt: 1. Das Gesuch um Erlass superprovisorischer vorsorglicher Massnahme wird gutgeheissen und das Grundbuchamt der Region Maloja wird angewiesen, gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die vorläufige Löschung des auf dem Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch 0.1., zugunsten der Gesuchsgegnerin eingetragenen Eigentums vorzumerken. 2. Das Gesuch um Erlass superprovisorischer vorsorglicher Massnahme wird gutgeheissen und das Grundbuchamt der Region Maloja wird angewiesen, gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die vorläufige Eintragung des Eigentums des Gesuchstellers auf dem Grundstück Nr. Z.1., Grundbuch O.1., vorzumerken. 3. Der Gesuchsgegnerin wird angewiesen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des noch einzuleitenden Hauptverfahrens betreffend Eigentumsrecht am Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch O.1. „, jegliche rechtsgeschäftlichen und / oder wirtschaftlichen Verfügungen über das Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch O.1. _, zu unterlassen. Diese Anweisung ergeht unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 4. Der Gesuchsgegnerin wird das Doppel der Gesuchseingabe zugestellt und ihr eine Frist von 10 Tagen seit Erhalt dieses Entscheides angesetzt, um eine Stellungnahme einzureichen. Die Beilagen zum Gesuch können auf der Kanzlei des Regionalgerichts Maloja eingesehen werden. 5. Auf die Durchführung einer Verhandlung wird verzichtet (vgl. Art. 256 Abs. 1 ZPO). Es erfolgt ein Entscheid auf Grund der Akten, der den Parteien schriftlich zugestellt wird. 6. Dem Gesuchsteller wird eine Frist von 10 Tagen seit Erhalt dieses Entscheides für die Leistung eines Gerichtskostenvorschusses in Höhe von CHF 1'000 .- angesetzt. Die Einholung weiterer Kostenvorschüsse wird vorbehalten. 7. Die Prozesskosten dieser Verfügung bleiben bei der Prozedur und es werden keine ausseramtlichen Entschädigungen zugesprochen. 8. Gegen diese Verfügung ist kein Rechtsmittel gegeben.”
“Dezember 2023 hiess die Einzelrichterin am Regionalgericht Viamala das Gesuch superprovisorisch gut. B. Nach Durchführung der Hauptverhandlung am 29. Januar 2024 erkannte die Einzelrichterin am Regionalgericht Viamala mit Entscheid vom 29. Januar 2024, schriftlich begründet mitgeteilt am 16. Februar 2024 (Proz. Nr. 135-2023-338), was folgt: 1. Das mit superprovisorischem Entscheid der Einzelrichterin am Regio- nalgericht Viamala vom 20. Dezember 2023 ausgesprochene Verbot wird bestätigt. Es ist A. verboten, - sich der Gesuchstellerin auf eine Distanz von weniger als 100 Me- tern anzunähern. Bei einer zufälligen Begegnung hat sich der Ge- suchsgegner umgehend unter Vermeidung jeden Kontakts zu ent- fernen. - mit der Gesuchstellerin auf telefonischem, schriftlichem, elektroni- schem (SMS, E-Mail, soziale Medien), akustischem und visuellem Weg direkt und indirekt, namentlich über Dritte, Kontakt aufzuneh- men oder solches zu versuchen. 2. Diese Verbote werden unter Androhung der Folgen von Art. 292 StGB erlassen, wonach mit einer Busse bestraft wird, wer der von einer zu- ständigen Behörde unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. B. wird eine Frist bis am 31. Oktober 2024 zur Einreichung der Klage angesetzt. Die angeordnete Massnahme fällt bei unbenutztem Ablauf der Frist ohne weiteres dahin. 4.a) [Gerichtskosten] b) [Parteientschädigung] 5.a) [Rechtsmittel Hauptentscheid] b) [Rechtsmittel Kostenentscheid] 6. [Mitteilung] C. Hiergegen erhob A. mit Eingabe vom 1. März 2024 (Poststempel) Be- rufung beim damaligen Kantonsgericht von Graubünden und beantragte, das Urteil sowie die Massnahme des Kontaktverbots seien kostenfällig aufzuheben. Mit Ent- scheid vom 15. April 2024, mitgeteilt am 17. April 2024 (ZK1 24 25), trat die I. Zivil- kammer des damaligen Kantonsgerichts auf die Berufung von A. nicht ein und auferlegte Letzterem die Kosten des Verfahrens in der Höhe von CHF 300.00. D. Am 12. April 2024 reichte B. die Klage mit folgenden Rechtsbegehren beim Regionalgericht Viamala ein: 1.”
“Elles ont conclu, sur mesures provisionnelles, sous suite de fais et dépens, à ce que la Cour constate que l'utilisation par D______ du titre "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn et les commentaires rédigés par le précité sur ledit réseau laissant à penser qu'il est membre du A______/J______ sont des actes de concurrence déloyale, ordonne à D______ de cesser immédiatement de : - se présenter à des tiers comme ayant été lié ou étant encore lié à A______/C______ SA, notamment par la mention "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn ou sur tout autre support de communication physique ou électronique, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, - commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser qu'il serait "stakeholder" direct ou indirect, actionnaire ou ayant droit de A______/C______ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, - commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser que lui-même ou des sociétés dont il est administrateur, actionnaire ou ayant droit économique final sont des membres du A______/J______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. A______/C______ SA et A______/B______ SA font valoir que la seconde a cessé ses activités de fiduciaire pour se consacrer exclusivement à l'audit, abandonnant ainsi son statut de membre de A______/J______. A______/C______ SA exerce quant à elle une activité de fiduciaire et a rejoint le réseau A______/J______. Les sociétés soutiennent que D______ n'aurait aucun lien avec A______/C______ SA, qui a été créée en 2023, soit plus d'un an après son départ de E______ SA/ A______/B______ SA. D______ se présente sur LinkedIn notamment comme fondateur et ancien président de A______/C______ SA, ce qui est erroné. Par ses commentaires sur LinkedIn, notamment en réaction aux publications du réseau A______/J______, il donne l'impression qu'il en fait encore partie, notamment qu'il a assisté à des évènements réservés aux membres, en félicitant les membres du réseau pour leurs activités ou en faisant référence aux siennes à Genève. Il se décrit aussi comme partie prenante ("stakeholder") de A______/C______ SA suggérant ainsi de manière erronée qu'il aurait un intérêt direct (actionnaire ou ayant droit) dans cette société.”
“Lors d'une séance du Conseil municipal du 15 avril 2024, la Commune de E______ a décidé d'acquérir la parcelle 2______ afin d'y construire une cinquantaine de logements. n. Le 15 mai 2024, B______ et A______ ont mis C______ en demeure de requérir l'instrumentation des actes et réquisitions de radiation nécessaires au dégrèvement, d'ici au 27 mai 2024. o. Le 17 mai 2024, C______ leur a confirmé qu'il n'honorerait pas son engagement, notamment au regard du développement d'aménagements prévu par la commune sur la parcelle 2______. p. Par courrier du 27 mai 2024, B______ et A______ ont informé la Commune de E______ de la problématique concernant la servitude de passage et de l'engagement de C______. q. Par acte déposé le 29 mai 2024 au Tribunal, B______ et A______ ont requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, notamment, à ce qu'il soit fait interdiction à C______ d'aliéner la parcelle 2______ de la Commune de E______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'une restriction du droit d'aliéner ladite parcelle soit inscrite au Registre foncier et à ce qu'un délai leur soit fixé pour agir au fond. r. Par ordonnance rendue le 29 mai 2024 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a prononcé l'interdiction requise, ordonné l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle 2______ et rejeté la requête pour le surplus. s. Dans ses déterminations écrites du 1er juillet 2024, C______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. t. Les parties ont déposé des écritures spontanées les 8, 11, 17, 26 et 31 juillet 2024. u. Lors de l'audience tenue le 12 août 2024 par le Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d, 249 let. d ch. 11 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art.”
“Il a alors été décidé de laisser, en l'état, les clés à A______, ce dernier ayant menacé de s'enchaîner dans l'arcade. Un récépissé daté du même jour indique que les clés sont laissées en possession de A______, les parties n'ayant pas pu les remettre à C______. l. Le 6 mai 2024, SI B______ SA a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de A______ et C______ concluant, sous suite de frais, à ce que le Tribunal fasse interdiction à ces derniers de pénétrer dans l'arcade commerciale et leur ordonne de lui restituer les neuf clés permettant l'accès à cette arcade, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. SI B______ SA a en particulier allégué que A______ détenait les clés de l'arcade sans aucun titre, dans la mesure où il n'était plus locataire. m. Par ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ et C______ de pénétrer dans l'arcade commerciale sise rue 2______ no. ______ à Genève, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP; la requête a été rejetée pour le surplus. n. Le 17 mai 2024, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à SI B______ SA ainsi qu'à son représentant, à savoir F______, de "pénétrer l'endroit", à ce que SI B______ SA soit condamnée à lui restituer les clés, y compris celles des nouveaux cylindres, ces deux injonctions étant prononcées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à ce qu'il soit autorisé à changer les serrures, garder les clés jusqu'à droit connu et faire appel à la force publique pour obtenir la restitution des clés, et à ce qu'il soit ordonné à SI B______ SA et à F______ de se conformer à l'ordonnance du 6 mai 2024. Il a allégué que le 15 mai 2024, SI B______ SA avait fait modifier les serrures de l'arcade et accédé au local. Par la suite, la police avait dû intervenir car un four était allumé. SI B______ SA était ensuite revenue dans les locaux et avait à nouveau changé les serrures.”
“Il a pris les mêmes conclusions que dans sa requête du 17 mai 2024, concluant en sus à ce qu'il soit fait interdiction à SI B______ SA et à son représentant de changer les cylindres et d'afficher l'ordonnance du 6 mai 2024, à ce qu'il soit fait interdiction à SI B______ SA et son représentant de garder les clés jusqu'à "droit connu lors de l'audience du 24 juin 2024" et à ce qu'il soit dit que les clés étaient maintenues en ses mains jusqu'à ce même moment. Il a présenté le même état de fait que dans sa requête précédente, exposant en sus que D______ SARL, qu'il détenait pour moitié, était locataire de l'arcade. En effet, cette société était sujette à un jugement d'expulsion qui n'avait jamais été exécuté et était donc "périmé". D______ SARL continuait d'exploiter l'arcade, au su de F______. Un exemplaire de l'ordonnance du 6 mai 2024 avait été affichée dans l'arcade, ce qui n'était pas acceptable. q. Par ordonnance du 21 mai 2024, le Tribunal a fait interdiction à SI B______ SA, ainsi qu'à son représentant, d'afficher l'ordonnance du 6 mai 2024, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et rejeté la requête pour le surplus. r. Par courrier du 28 mai 2024, SI B______ SA a avisé le Tribunal de ce que les cylindres avaient été à nouveau changés, de sorte qu'elle ne pouvait accéder à l'intérieur de l'arcade pour retirer l'affiche. s. Dans ses déterminations du 7 juin 2024, A______ n'a pris aucune conclusion. Il a exposé avoir investi plus de 500'000 fr. afin de rénover l'arcade, auparavant laissée à l'abandon. Le bail avait ensuite été transféré à D______ SARL, car I______, qui disposait de la signature collective à deux, était titulaire d'une autorisation d'exploiter. Dans la mesure où il n'avait pas pu faire construire un fumoir, il avait été confronté à des difficultés pour payer le loyer. SI B______ SA avait obtenu son évacuation, en refusant de négocier au sujet de la plus-value qu'il avait apportée aux locaux. Il avait alors demandé à un ami, à savoir C______, de reprendre le bail. En parallèle, il avait contracté un emprunt pour payer les arriérés de loyer de D______ SARL.”
“292 CP, de remettre les enfants à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) afin que celle-ci se charge de leur rapatriement en France, à ce que la DGEJ soit chargée de l'exécution du retour des enfants, le cas échéant avec le concours de la force publique, et à ce qu'A.________ soit astreinte à tous les éventuels frais et dépens. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. B.a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, B.________ a requis qu'ordre soit donné à sa partie adverse de déposer le passeport et tous les documents d'identité des enfants au greffe du Tribunal cantonal dans les 24 heures dès notification du prononcé, cas échéant par exécution forcée, ce jusqu'à droit connu sur la demande en retour. B.b. Le 27 août 2024, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a désigné Me Jean-Lou Maury, avocat, en qualité de curateur des enfants, invité la DGEJ à déposer un bref rapport au sujet de la situation des mineurs et d'un besoin éventuel de mesures de protection, ordonné à la mère, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de déposer les papiers d'identité des enfants auprès du greffe de la Chambre des curatelle, lui étant de surcroît interdit de quitter le territoire suisse avec ses filles pendant la durée de la procédure. B.c. Par réponse du 23 septembre 2024, A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par sa partie adverse, après avoir préalablement sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le curateur des enfants a conclu à l'admission de la demande en retour des enfants, après avoir rencontré le directeur de l'établissement où les enfants étaient scolarisées ainsi que les deux mineures et s'être entretenu avec chacun des parents. Dans son rapport d'évaluation du 23 septembre 2024, la DGEJ a indiqué qu'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC serait nécessaire pour surveiller le bon développement des enfants, à condition qu'elles résident en Suisse. Le 23 septembre 2024, B.________ a produit l'attestation émanant de l'Autorité centrale française au sens de l'art. 15 CLaH80 ainsi que les dispositions du droit français applicables.”
“Es sei den Gesuchsgegnern 1 bis 6 sowie der Gesuchsgegne- rin 7 unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB (Busse) im Falle der Zuwiderhandlung vorsorglich gericht- lich zu untersagen, von den Kunden- und Mitarbeiterdossiers der Anzeigestellerin Kopien, Scans oder Ähnliches zu erstellen oder erstellen lassen.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis vielfach als Sanktionsandrohung in familien- und kuratelrechtlichen Eilverfahren eingesetzt; dies zeigt sich etwa bei Verboten, das Land mit minderjährigen Kindern zu verlassen, bei Anordnungen zur Hinterlegung von Reisedokumenten sowie bei Massnahmen zum Schutz von Kontakten oder der Unterlassung/Entfernung personenbezogener Angaben.
“Parallèlement à sa requête en retour de l’enfant, le demandeur a déposé, le même jour, une requête de mesures de protection immédiate. Il a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur d’Z.________ (I), qu’il puisse bénéficier de contacts vidéo avec son fils Z.________ durant une demi-heure, chaque lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 18 heures, ce hors la présence de la mère (II), qu’interdiction soit faite à Y.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l'enfant, ainsi que de faire sortir ce dernier du territoire suisse (III), qu’ordre soit donné à Y.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de déposer immédiatement au greffe de la Chambre des curatelles tous les documents d'identité en sa possession, tant ceux à son nom que ceux de l'enfant (IV), qu’interdiction soit faite à Y.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de tenter d'obtenir et de se faire établir d'autres documents d'identité en sa faveur ou celle de l'enfant (V), que les interdictions mentionnées aux chiffres IV et V soient communiquées à tous les postes frontières et de gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et les aéroports, ainsi qu'à la police (VI). 13. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024, le juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a désigné un curateur à l’enfant en la personne de Me Cyrielle Kern, a invité la DGEJ à déposer un bref rapport au sujet d’Z.________ dans un délai au 19 décembre 2024, après avoir eu un contact avec lui, a fait interdiction à Y.________ de quitter le territoire suisse avec Z.________, et lui a ordonné de déposer tous les passeports et/ou cartes d’identité et/ou tout autre document de voyage en sa possession tant à son nom qu’au nom d’Z.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Pour le surplus, le juge délégué a rejeté les conclusions superprovisionnelles et a imparti un délai au 19 décembre 2024 à la défenderesse et à la curatrice pour se déterminer et au demandeur pour établir la teneur du droit en matière de garde et produire une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite.”
“DE MONTVALLON, juge unique Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en protection des droits de la personnalité déposée le 19 juillet 2024 par R.________, tendant notamment à ordonner à N.________ de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles concernant les enfants mineurs C.________ et Y.________ et à interdire à N.________ de transmettre à tout tiers des données personnelles qu’elle détient concernant les enfants mineurs précités, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024 faisant droit aux conclusions de R.________, vu l’appel déposé le 28 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance précitée ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que l’art.”
“L'art. 292 CP protège l'intérêt de la justice à son bon fonctionnement et au respect des décisions rendues. Mais on ne peut ignorer, en raison du caractère même de la norme, dont le comportement réprimé n'est défini que par renvoi à une décision, les intérêts protégés par cette décision elle-même. Or, la décision fixant le droit de visite d'un père sur son enfant procède elle-même d'une pesée des intérêts, qui ne sont pas opposés par nature, tant de l'enfant que du père, à l'établissement ou au maintien de relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, l'appelante a admis ne pas avoir respecté le droit de visite de l'intimé. Elle ne conteste pas la validité de la décision qui a fixé le calendrier d’exercice de ce droit mais conteste avoir agi avec conscience et volonté. Le calendrier décisionnel organisant le droit de visite, établi le 29 septembre 2017 par le curateur du SPMi, était bien assorti de la menace des peines de l’art. 292 CP, qui y était intégralement reproduit. L’appelante ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, qu’elle n’a pas contestée. Sa fille avait, à l’époque, à peine six ans : elle n’avait ainsi pas la capacité de discernement et il incombait à sa mère de prendre toutes les dispositions pour respecter le droit de visite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1, à teneur duquel c’est en général à partir de 12 ans que l’enfant dispose de la capacité à se forger une volonté autonome sur la question des relations personnelles avec le parent non-gardien). Les objections de l’appelante – qui a, intentionnellement et en toute connaissance de cause, tout mis en œuvre pour faire obstacle au droit de visite du père – doivent ainsi être écartées. L’infraction est réalisée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP (également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Art. 292 StGB kann von zuständigen Behörden bzw. öffentlichen Einrichtungen (z.B. ASFIP) als Rechtsgrundlage für Zwangs- oder Sanktionsandrohungen herangezogen werden. Die Zulässigkeit einer solchen Androhung bzw. der Erlass faktischer Sanktionen hängt daran, dass die handelnde Stelle als zuständige Behörde im Sinne von Art. 292 StGB auftritt und dass für die konkreten Sanktionen eine ausreichende gesetzliche Grundlage bzw. ordnungsgemässe Delegation vorliegt.
“________", de même que du kamagra et du viagra, substances uniquement disponibles sur ordonnance médicale, et que des prestations sexuelles non protégées étaient demandées aux travailleuses du sexe. Il était ainsi reproché à A.________, en sa qualité de responsable de salon, de manquer aux obligations que lui imposait la loi genevoise sur la prostitution. Le rapport du 12 juin 2024 a été transmis tant au Département cantonal, qui a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________, qu'au Ministère public, qui a ouvert une procédure pénale, dans le cadre de laquelle A.________ revêt la qualité de prévenue (art. 105 al. 2 LTF). Le Département cantonal a refusé la demande de suspension de la procédure administrative jusqu'à droit jugé au pénal formulée par l'intéressée, au motif que les faits pertinents sous l'angle de la loi genevoise sur la prostitution étaient suffisamment établis. B. Le 21 octobre 2024, le Département cantonal a ordonné à A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la fermeture des salons "C.________" à U.________ et "D.________" à V.________, en lui impartissant un délai au 30 novembre 2024 pour mettre un terme à toute activité de prostitution dans ces locaux. Il lui a également interdit d'exploiter tout autre salon ou agence d'escorte pendant dix ans. Il a déclaré ces points exécutoires nonobstant recours. En outre, la décision condamnait A.________ au paiement d'une amende administrative de 3'000 fr. A.________ a recouru le 14 novembre 2024 contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice) en concluant à son annulation. Elle sollicitait, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif au recours et la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur les faits au pénal. La Cour de justice a rejeté ces requêtes préalables par décision du 29 novembre 2024. C. Par acte du 2 janvier 2025, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice du 29 novembre 2024.”
“A/1657/2024 ATA/1283/2024 du 05.11.2024 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SURVEILLANCE Normes : CP.292; LSFIP.2.al1; LSFIP.3.letb; Cst.5.al1; Cst.164.al1.letc; Cst-GE.9.al2; LaCC.230; LPP.79; CC.84; RFSIP-Surv.2; RFSIP-Surv.12; RFSIP-Surv.3.al1.leti; RFSIP-Surv.7; RFSIP-Emol.11.letd; RFSIP-Emol.12.al1 Résumé : Il s’agit de déterminer si l’ASFIP dispose de la compétence pour sanctionner la fondation par une amende, en la menaçant des peines au sens de l’art. 292 CP, sur la base de l’art. 3 let. i RSFIP-Surv en relation avec les art. 11 et 12 RSFIP-Emol. Ni l’art. 84 CC ni les art. 3 let. i RSFIP-Surv, 11 et 12 RSFIP-Emol ne prévoient le principe du prononcé d’une amende. Dans la mesure où le principe et la quotité de l’amende relèvent de règlements internes adoptés par l’ASFIP, et non pas d’une loi formelle déléguant un pouvoir réglementaire (ni l’art. 84 CC ni la LaCC et la LFSIP ne contenant de norme de délégation législative), ceux-ci ne satisfont pas aux standards normatifs minimaux pouvant fonder le prononcer de sanctions administratives. En revanche, en tant qu’établissement de droit public autonome, l’ASFIP constitue une autorité au sens de l’art. 292 CP, de sorte qu’elle n’a pas violé le droit en menaçant la recourante selon cette base légale, a fortiori, compte tenu du fait que celle-ci n’a, à plusieurs prises, pas satisfait aux décisions prises à son encontre par l’intimée. En l’absence de violation grave des droits procéduraux de la recourante susceptible de conduire à un constat de nullité, l'annulation de l'amende querellée lui offre la protection nécessaire.”
Anwendungs‑Voraussetzungen: Art. 292 StGB setzt eine konkrete, einer bestimmten Person gegenüber in einem Einzelfall getroffene Verfügung einer zuständigen Behörde oder eines zuständigen Beamten voraus. Eine Bestrafung nach Art. 292 StGB kommt nicht in Betracht, wenn die angefochtene Verfügung nicht als formell wirksame, zuständigkeits‑/adressierungsrichtige Entscheidung vorliegt oder als unrichtig/irregulär zu qualifizieren ist.
“Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 122 IV 340 consid.”
“Einzig soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Liegenschaft mittlerweile verkauft zu haben, weshalb die aktuellen Eigentümer ins Verfahren einbezogen werden müssten, erfüllt die Beschwerde die Sachurteilsvoraussetzungen. Der angefochtene Entscheid erweist sich allerdings in dieser Hinsicht nicht als willkürlich, wie aus dem bereits von der Vorinstanz zitierten BGE 107 Ia 19, welcher dieselbe Sachverhaltskonstellation betrifft, ohne Weiteres hervorgeht. Danach ist es unter den vorliegenden Umständen bundesrechtlich nicht zu beanstanden, wenn einzig die Verhaltensstörerin (die Beschwerdeführerin) ins Recht gefasst wurde, die Zustandsstörer (die aktuellen Eigentümer) diesbezüglich hingegen nicht adressiert wurden. Das kann zwar dazu führen, dass die Verfügung nicht vollstreckt werden kann, wenn nämlich die Eigentümer dem Eingriff nicht zustimmen. Damit fällt auch eine Bestrafung nach Art. 292 StGB ausser Betracht. Die Anordnung der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands (hier: Montage von zwei Garagentoren) ist deshalb jedoch nicht rechtswidrig. Das Vollstreckungshindernis ist jedoch erforderlichenfalls durch die zuständige Behörde zu beseitigen, indem sie gegenüber den Verfügungsberechtigten, die ihre Zustimmung verweigern, eine Duldungsverfügung erlässt (a.a.O., E. 2c mit Hinweisen).”
“Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.1 ; TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes pour l'examen de l'exploitabilité d'une preuve dite dérivée au sens de l'art. 141 al. 4 CPP (TF 7B_6/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'illicéité de cette preuve doit être retenue déjà au stade de l'instruction, ce moyen de preuve doit être retiré du dossier en application de l'art. 141 al. 5 CPP (TF 7B_6/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 4). 2.2.2 L'art. 265 CPP permet à l'autorité d'instruction d'obtenir auprès de leurs détenteurs les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés en application de l'art. 263 CPP. L'ordre peut être assorti d'une commination de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 265 al. 3 CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4 CPP). Selon le Tribunal fédéral, l’ordre de production, au sens de l’art. 265 CPP, doit être adressé au détenteur de données. Dans l’affaire publiée aux ATF 143 IV 21, le Ministère public avait requis de la société Facebook Switzerland Sàrl la production de l’identité du détenteur d’un compte Facebook. Cette société avait refusé en indiquant qu’elle ne gérait pas la plateforme mais uniquement le développement du marché publicitaire en Suisse, et avait indiqué qu’il fallait que l’ordre de production soit adressé à Facebook Ireland Ltd par la voie de l’entraide judiciaire internationale. Le Tribunal fédéral a suivi ce point de vue en relevant qu’aucun des documents sur lesquels l’autorité cantonale s’était fondée ne permettait d’affirmer que la société suisse serait effectivement titulaire des données réclamées par le Ministère public, et que selon un affidavit au dossier, seule Facebook Ireland Ltd serait partenaire contractuelle des utilisateurs de Facebook situés hors des Etats Unis d’Amérique et du Canada.”
“Ainsi, les mises en cause devaient simplement garder la possession et la propriété de ces certificats d'actions, étant précisé que le dépôt auprès de l'Etude de Me H______ n'avait manifestement pas contrevenu aux mesures provisionnelles. Aucun autre élément ne ressortait de la procédure C/1______/2020 quant à la localisation réelle des certificats d'actions, élément qui ne faisait pas l'objet du litige civil lequel portait sur un éventuel droit de préemption de A______. Aucun séquestre ne portait sur ces certificats dans le cadre de cette procédure civile, les séquestres des certificats d'actions n° 4 et 5, visant à recouvrer des créances, ayant été ordonnés dans le cadre de procédures de poursuites parallèles. Pour le surplus, la plaignante n'apportait aucun élément factuel dans sa plainte laissant apparaître un quelconque soupçon à l'encontre des mises en cause quant à une vente, à un transfert ou à une remise à quiconque des certificats d'actions n° 3 à 5 de B______ SA. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public la violation de l’art. 292 CP. Le Ministère public avait déduit de manière erronée qu'il ne ressortait pas de l'interdiction faite à C______ et D______ que les certificats d'actions devaient être conservés en l'Etude du dépositaire dès lors que le Tribunal avait été informé le 24 mars 2021 que lesdits certificats se trouvaient détenus par Me H______ postérieurement au prononcé des mesures superprovisionnelles. Or, en informant le Tribunal que les certificats d'actions étaient conservés par Me H______ – précédent conseil de F______ SA – en exécution des contrats de cession signés le 10 juillet 2020, C______ et D______ avaient cherché à rassurer le TPI et elle-même sur le fait que ces documents étaient conservés en lieu sûr en respect de l'ordonnance judiciaire, évitant ainsi d'autres mesures provisionnelles plus contraignantes. Dès lors, en instruisant le dépositaire de déplacer les certificats, les mises en cause avaient violé l'interdiction qui leur avait été faite. Le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière était prématuré.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt zur Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe von juristischen Personen bei Nichtbefolgung gerichtlicher Verfügungen verwendet. Häufig werden solche Androhungen mit Ordnungsbussen verbunden, die als Tagesbussen für jeden Tag der Nichterfüllung angesetzt werden.
“Kosten- und Entschädigungsfolgen]" Die Beklagten widersetzten sich der Klage. B.b. Am 25. April 2023 traf das Handelsgericht folgendes Teilurteil: "1.1. Den Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die nachfolgend abgebildeten Plüschtiere und Plüschtier-Schlüsselanhänger unter den Bezeichnungen 'GLUBSCHI' oder 'GLUBSCHIS' anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen oder verkaufen zu lassen. [Abbildung von Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern gemäss Antrags-Ziffer 1] 1.2. Die Beklagten werden unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von den in Dispositivziffer 1.1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS" in der Schweiz erzielt wurde. [1.3. Art. 292 StGB lautet:...] 1.4. Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt.”
“iii. Bei Gesprächsaufnahmen ist die vollständige Aufnahme jeden Gesprächs zwischen C._____ und D._____ bzw. einem ande- ren Mitarbeitenden von A._____ herauszugeben (beinhaltend also auch Gespräche oder Gesprächsteile, die allenfalls an- dere Transaktionen oder Themen betreffen). b) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3a) ist die Klägerin zu ver- pflichten, der Beklagten alle Gesprächsaufnahmen jeden Ge- sprächs zwischen C._____ und D._____ bzw. einem anderen Mitar- beitenden von A._____ im Zeitraum vom 24. Februar 2020 bis 15. April 2020 herauszugeben (beinhaltend also auch Gespräche oder Gesprächsteile, die allenfalls andere Transaktionen oder Themen betreffen). Rechtsbegehren 3a) und 3b) je verbundenen mit dem folgenden Antrag auf Vollstreckungsmassnahme: Es sei der Klägerin eine Frist von längstens 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids über das Rechtsbegehren Ziff. 3 der Widerklage zur Erfüllung anzusetzen, verbunden mit der Andro- hung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 292 StGB von CHF 1'000 gegen die Organe der Klägerin für jeden Tag der Nichterfüllung. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten der Klägerin. Geändertes Rechtsbegehren Widerklage gemäss Widerklagereplik: (act. 40 S. 2 f.) 1.Die Klägerin sei zu verpflichten, den Betrag von USD 11'336'130.00, eventualiter CHF 10'326'421.00 zuzüglich Zins zu 5% seit 21. Juli 2020 an die Beklagte zu bezahlen. 2.Es sei der Beklagten definitive Rechtsöffnung zu erteilen in der Be- treibung Nr. 1, Zahlungsbefehl ausgestellt am 7. September 2020, Betreibungsamt Zürich 4, für den Betrag von CHF 10'326'421.00 zuzüglich Zins zu 5% seit 21. Juli 2020. 3.a) Die Klägerin sei zu verpflichten, die folgenden Informationen und Unterlagen der Beklagten elektronisch zur Verfügung zu stel- len: - 4 - i. Für den Zeitraum vom 24. Februar 2020 bis 15. April 2020 und in Bezug auf die Kontakte zwischen der Klägerin und der Beklagten im Zusammenhang mit der Strukturierung und Ausgabe der Mini-Futures auf N.”
“c ZPO) vorsorglich dazu verpflichtet, die Äusserungen - die Gesuchstellerin habe den Code der B____-Anwendung kopiert oder auf andere Weise übernommen oder diese Absicht kommuniziert; - der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 stünden Ansprüche gegen die Gesuchstellerin im Zusammenhang mit der B____-Anwendung zu, insbesondere aufgrund der Verletzung geistigen Eigentums oder der Verletzung von Vertraulichkeitsvereinbarungen; und/oder - die Gesuchstellerin veranstalte die [...] oder vergleichbare Veranstaltungen oder gehe Kooperationen ein, um Geschäftsgeheimnisse, Schutzrechte oder sonstige vertrauliche oder geschäftsrelevante Informationen von den beteiligten Unternehmen (insbesondere Start-ups) anschliessend widerrechtlich oder auf unethische, unmoralische oder unfaire Weise verwerten zu können von ihrer Webseite [...] und [...] zu entfernen (auch soweit diese über ein Passwort für den allfälligen Zugriff Dritter vorgehalten werden). 5. Es wird der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie einer Ordnungsbusse von CHF 1'000. für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) vorsorglich untersagt, Dritten die Tatsache des Abschlusses des Vertrags mit der Gesuchstellerin betreffend Nutzung der B____ API für den Schadensmeldungsprozess der Gesuchstellerin sowie Anpassung der visuellen Identität, Entwicklung, Pflege und Unterstützung, die Dauer der Zusammenarbeit, die Modalitäten der Durchführung der Pilotphase, Analysen und den Inhalt kommerzieller Angebote der Gesuchstellerin offenzulegen oder offenlegen zu lassen. 6. Die Gesuchsgegnerin 2 wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie einer Ordnungsbusse von CHF 1'000. für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) vorsorglich dazu verpflichtet, die folgenden Äusserungen auf der Webseite [...] und [...] entfernen zu lassen, - dass eine Geschäftsbeziehung zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin 2 bestand; - dass die Gesuchsgegnerin 2 und die Gesuchstellerin sich im Januar 2022 auf einen dreimonatigen Piloten geeinigt haben; - dass im März 2022 die B____ API in den Schadensmeldungsprozess der Gesuchstellerin integriert und einem Grossteil der Schadensmeldenden angezeigt worden ist; - dass die Pilotphase nach sieben Monaten beendet worden und in dieser Zeit die B____ API gegenüber 70'000 Kunden zum Einsatz gekommen ist; und - dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin 2 $800 (recte: CHF 800) pro Monat für die fortgesetzte Nutzung ihrer Dienstleistungen angeboten hat.”
“Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, gewerbliche Abnehmer von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3, welche die Normalkraftanschlüsse zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils erworben haben, schriftlich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen erworbenen Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. 6. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse der Typen D.________, «D.________ mit F.________» und E.________ mit Druckverteilplatten als Druckverteilelemente sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils verkauft hat und welche Brutto-Verkaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind. 7. Im weiteren Umfang werden die Rechtsbegehren der Klägerin abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. [ Kosten- und Entschädigungsfolgen]" Das Bundespatentgericht erwog unter anderem, der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx sei nicht neu. Hingegen ging es davon aus, hinsichtlich des (ersten) Eventualanspruchs von EP xxx sei mangels gegenteiliger Behauptungen der Beklagten von der Neuheit auszugehen und bejahte auch die erfinderische Tätigkeit ausgehend von den drei Entgegenhaltungen der Beklagten.”
“Il a pris les mêmes conclusions que dans sa requête du 17 mai 2024, concluant en sus à ce qu'il soit fait interdiction à SI B______ SA et à son représentant de changer les cylindres et d'afficher l'ordonnance du 6 mai 2024, à ce qu'il soit fait interdiction à SI B______ SA et son représentant de garder les clés jusqu'à "droit connu lors de l'audience du 24 juin 2024" et à ce qu'il soit dit que les clés étaient maintenues en ses mains jusqu'à ce même moment. Il a présenté le même état de fait que dans sa requête précédente, exposant en sus que D______ SARL, qu'il détenait pour moitié, était locataire de l'arcade. En effet, cette société était sujette à un jugement d'expulsion qui n'avait jamais été exécuté et était donc "périmé". D______ SARL continuait d'exploiter l'arcade, au su de F______. Un exemplaire de l'ordonnance du 6 mai 2024 avait été affichée dans l'arcade, ce qui n'était pas acceptable. q. Par ordonnance du 21 mai 2024, le Tribunal a fait interdiction à SI B______ SA, ainsi qu'à son représentant, d'afficher l'ordonnance du 6 mai 2024, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et rejeté la requête pour le surplus. r. Par courrier du 28 mai 2024, SI B______ SA a avisé le Tribunal de ce que les cylindres avaient été à nouveau changés, de sorte qu'elle ne pouvait accéder à l'intérieur de l'arcade pour retirer l'affiche. s. Dans ses déterminations du 7 juin 2024, A______ n'a pris aucune conclusion. Il a exposé avoir investi plus de 500'000 fr. afin de rénover l'arcade, auparavant laissée à l'abandon. Le bail avait ensuite été transféré à D______ SARL, car I______, qui disposait de la signature collective à deux, était titulaire d'une autorisation d'exploiter. Dans la mesure où il n'avait pas pu faire construire un fumoir, il avait été confronté à des difficultés pour payer le loyer. SI B______ SA avait obtenu son évacuation, en refusant de négocier au sujet de la plus-value qu'il avait apportée aux locaux. Il avait alors demandé à un ami, à savoir C______, de reprendre le bail. En parallèle, il avait contracté un emprunt pour payer les arriérés de loyer de D______ SARL.”
Die Androhung der in Art. 292 StGB vorgesehenen Strafe wird in der Praxis zur Durchsetzung von Unterlassungs- und Beseitigungsanordnungen verwendet, namentlich gegenüber Presseveröffentlichungen und Beiträgen in sozialen Medien (u. a. Entfernung oder Anonymisierung bereits veröffentlichter Inhalte, auch bei wiederholten/fortgesetzten Publikationen) sowie zur Löschung oder Sperrung personenbezogener Datensätze in Datenbanken.
“Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. 13. Le 1er novembre 2024, un article de presse est paru dans le journal suisse [...], lequel relatait les inquiétudes de B.C.________ concernant la transition de genre de son fils A.C.________, de manière non anonymisée, l’ancien et l’actuel prénom du mineur ainsi que les prénom et nom du père y étant mentionnés. A la demande d’A.C.________ et après que l’article était paru sous format papier sans anonymisation, le média précité a modifié la version mise en ligne de son article en anonymisant le nom des personnes citées. 14. Le 4 novembre 2024, Me V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, réitérant sa requête du 28 octobre 2024 et concluant en outre à ce qu’il soit fait interdiction à B.C.________ d’exposer la situation de son fils auprès de la presse de telle sorte que le mineur soit identifiable, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Sur le fond, elle a conclu au retrait total de l’autorité parentale du père, subsidiairement à la confirmation de l’autorisation de la délivrance de nouveaux documents d’identité pour le mineur, et à la confirmation de l’injonction faite au père de ne pas exposer la situation de son fils dans la presse de manière reconnaissable. 15. Le 5 novembre 2024, la justice de paix a tenu une audience en présence de la curatrice de l’enfant et des parents, le père étant assisté de ses deux conseils. Me V.________ a relevé des comportements du père contraires aux intérêts d’B.C.________, en l’occurrence son refus à la délivrance de nouveaux documents d’identité ensuite du changement de sexe et de prénoms de son fils auprès de l’état civil ainsi que la parution d’un article de presse au sujet de la transition du mineur concerné, sans précaution d’anonymisation. Pour sa part, B.C.________ a déclaré qu’il s’opposait à la transition de genre de son fils. Il a précisé avoir pris contact avec d’autres médias, de sorte qu’il y aurait probablement d’autres publications, précisant qu’il ne voyait pas de problème à ce que le prénom de son fils soit révélé dans la presse.”
“d'avoir, à Genève, entre le 15 octobre 2020 et le 19 octobre 2020, omis de se conformer à l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le TPI le 14 octobre 2020 dans le cadre de la procédure civile C/1______/2020, lui ordonnant de retirer immédiatement toutes les publications comportant le prénom et/ou le nom complet et/ou la photographie de F______, et/ou contenant des propos attentatoires à son honneur ou à sa vie privée, en particulier les publications des 29, 27, 21 et 2 juillet 2020, 11 et 2 juin 2020, 23, 10 et 7 mai 2020, 8 août 2019 et 5 mars 2019 sur la page Facebook personnelle de A______, sur la page Facebook "Comité de soutien de Q______", sur la page de l'association "Y______" ainsi que sur la pétition en ligne Z______.ORG intitulée "Pour sauver la petite Q______ et mettre en place les réformes nécessaires!", lui faisant interdiction de diffuser, de quelque façon que ce soit, des propos attentatoires à l'honneur de F______ ou à sa vie privée et lui faisant interdiction d'envoyer à tout tiers, notamment ses familiers et ses collègues de travail, tout message contenant de tels propos attentatoires aux droits de sa personnalité, lesdites actions et interdictions étant prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. A. 4.1 à 4.6 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021) : - en publiant, le 18 octobre 2020, sur le réseau social Facebook un commentaire, accessible au public, dans lequel elle indique : "Je crains qu'au lieu de punir F______ avocat et S______ avocate qui ont violé l'ordonnance qui protégait [sic !] Q______ de E______ et G______, au début d'une expertise psychiatrique et avec une enquête pénale en cours…pour bien bâillonner et terroriser l'enfant pour ne plus parler" (sic), propos attentatoires à l'honneur de F______ en violation de l'ordonnance précitée ; - en ayant omis de retirer, en date du 19 octobre 2020, les publications des 29, 27, 21 et 2 juillet 2020, 11 et 2 juin 2020, 23, 10 et 7 mai 2020, 8 août 2019 et 5 mars 2019 ; - en commettant les faits décrits sous ch. A. 1.7 à 1.10 de l’acte d’accusation du 29 avril 2021 ; - en diffusant, le 12 novembre 2020, sur des comptes accessibles au public sur le réseau social Facebook, un avis d'une expertise psychiatrique émis par une personne avec laquelle F______ n'a jamais été en contact, lequel critique la situation telle qu'elle est, en particulier du fait que Q______ soit séparée de sa mère.”
“Der Beklagten wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verboten, Auszüge oder Informationen aus oder im Zusam- menhang mit Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment Sys- tem/Brassring, aus denen sich die Namen oder andere Personendaten der Kläger ergeben oder ableiten lassen, an Dritte, insbesondere an C._____, herauszugeben oder auf andere Weise bekannt zu geben oder zugänglich zu machen. 3. Die Beklagte wird unter Androhung der Überweisung an das Strafge- richt zur Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfall verpflichtet, die Namen und andere Personendaten der Kläger aus den C._____ betreffenden Auszügen und weiteren Informationen im Global Tracking System sowie aus anderen Datensammlungen, die einen ähnlichen Zweck wie das Global Tracking System verfolgen, wie etwa das Recruitment System/Brassring, innert 30 Tagen ab Rechts- kraft des vorliegenden Entscheids unwiederbringlich zu löschen. 4. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn er- lassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. 5. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 8'000.– festgesetzt. 6. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt und mit den von den Klägern geleisteten Vorschüssen (von je Fr. 6'000.-) verrechnet. Im Mehrbetrag sind die Prozesskostenvorschüsse den Klägern zurück- zuerstatten. - 6 - 7. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägern eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 10'770.- (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen und je- dem der Kläger Fr. 4'000.- (entsprechend dem je Kläger verrechneten Kostenvorschuss-Anteil) zu ersetzen. (8./9 Mitteilungen, Rechtsmittelbelehrung) Dem Beschwerdeführer wurde ein Urteilsauszug (Erwägungen 4.7, 7 [nur Ti- tel] und 7.2 sowie Dispositiv-Ziffern 1-4) ohne Angaben zu den Beschwerdegeg- nern 1 und 2 am 5.”
Gerichte haben in der Praxis erwogen, die Androhung der Busse nach Art. 292 StGB allein als hinreichende Zwangsmassnahme anzuordnen und in solchen Fällen auf die gleichzeitige Anordnung weiterer Zwangsmittel zu verzichten, wenn die Strafandrohung als ausreichend erscheint.
“En l'occurrence, comme l'appelante persiste à ne pas remettre aux intimés les plans électriques litigieux, il est justifié d'assortir cette obligation de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il apparaît cependant excessif de prononcer deux mesures de contrainte simultanément: la seule menace de la peine prévue à l'art. 292 CP semble suffisante pour assurer que l'appelante s'exécutera à l'avenir. Par simplification, le chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué sera reformulé dans le dispositif du présent arrêt, afin d'être complété dans le sens qui précède.”
Mehrfache oder dokumentierte Zustellungen und Empfangsvermerke können als Beleg für die Kenntnis des Betroffenen und damit für das subjektive Element herangezogen werden. Dass der Betroffene entgegen der Zustellung nicht gegen die Verfügung vorgeht, kann diese Kenntnis zusätzlich stützen, ohne sie zwingend zu begründen.
“________, sans y avoir été autorisé par son ex-épouse ou l'une de ses filles, en transgressant ainsi la décision d'interdiction figurant au chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce du 1er juin 2022, définitif et exécutoire depuis le 11 juillet 2022, en vigueur au moment des faits, alors qu’il connaissait ou devait connaitre la validité de cette interdiction (jugement, p. 7 ch. 10). 2.2. En ce qui concerne l’élément objectif de l’infraction, la première juge a retenu que le jugement de divorce du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er juin 2022 est une décision émanant de l'autorité compétente rendue à la suite de la demande unilatérale en divorce déposée par l’appelant contre B.________ le 14 juin 2017. Quant au chiffre 7 du dispositif de ce jugement, il en ressort clairement qu'il est fait interdiction à l’appelant d'entrer dans le domicile de B.________ sans le consentement exprès de cette dernière ou de ses filles, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. En se rendant le 31 janvier 2023 au domicile de B.________, à F.________, sans y être autorisé par son ex-épouse ou l'une de ses filles, l’appelant a transgressé la décision d'interdiction figurant au chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce précité. La Juge de police a dès lors constaté que tous les éléments objectifs de l'infraction de l'art. 292 CP sont en l'espèce remplis (jugement, p. 8 ch. 12). Dans son appel motivé, l’appelant dit contester les éléments objectifs de l’infraction reprochée (appel, p. 1 ch. 2). Or, l’on cherche en vain dans son appel la moindre motivation pour asseoir cette contestation. Non motivé, le grief est irrecevable. Au demeurant, pour les motifs déjà exposés, la Cour se rallie à l’avis de la première juge selon laquelle les éléments objectifs de l’infraction sont donnés. 2.3. En ce qui concerne l’élément subjectif de l’infraction, la première juge a considéré que, d’une part, le jugement civil du 1er juin 2022 avait été notifié à l’appelant le 8 juin 2022 et que ce dernier en avait connaissance. D’autre part, la Juge a relevé que l’appelant connaissait également la validité de ce jugement (y.c. de son chiffre 7), définitif et exécutoire depuis le 11 juillet 2022, ce fait lui ayant été expliqué dans au moins 5 courriers de l’autorité civile. La Juge a également retenu que l’appelant n'a pas recouru contre la décision d’exécution du jugement de divorce, du 13 décembre 2022.”
“Les consorts A______-C______ ont agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ne pouvant qu'envisager et accepter qu'en signant une demande d'autorisation à la place de la propriétaire, sans indiquer l'usage d'un tel procédé, ils créaient un risque de confusion, partant un titre faux. Ils étaient conscients que le document était un titre, en particulier C______ de par sa profession, et ont voulu le faire passer pour émanant de D______, sachant pertinemment, vu le litige les opposant, que celle-ci refuserait de signer un tel document, sinon on ne s'explique pas pourquoi ils ne l'auraient pas sollicitée. Ils ont agi dans le dessin de se procurer un avantage illicite, soit l'obtention – sans l'accord, pourtant nécessaire, de la propriétaire – de la régularisation d'un couvert à voiture construit illicitement. Ils se sont ainsi bien rendus coupables d'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Leur appel sera rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 2.6. Les appelants ont admis ne pas avoir respecté les injonctions ordonnées par le TPI dans son jugement du 26 octobre 2020, faits reprochés dans les ordonnances pénales du 14 mars 2023. Les injonctions (chiffres 10, 11 et 15) étaient bien assorties de la menace de la peine de l'art. 292 CP qui y était intégralement reproduit (chiffres 12 et 17). Les appelants ne contestent pas avoir eu connaissance de ces décisions, contre lesquelles ils n'ont pas recouru (cf. infra 2.6.1). Ils invoquent différents motifs justifiant leurs agissements. 2.6.1. Enlèvement du bâtiment 1______ À l'appui de son refus de démolir le bâtiment 1______, la défense des appelants soutient que, pendant la période pénale, le jugement du 26 octobre 2020 n'était pas entré en force. Une fois l'arrêt du Tribunal fédéral rendu, l'enlèvement de cette remise n'était en tout état pas possible puisque l'entreprise ne pouvait pas utiliser la servitude de passage. Le muret et le pilier du couvert se trouvent au milieu de l'assiette de la servitude de passage, ce qui oblige de facto à en sortir pour passer, et les tuiles et les palettes stockées le long du bâtiment 13______ gênent le passage. Contrairement à ce que plaident les appelants, le dégagement par l'intimée F______ de l'assiette de la servitude de passage ne concerne la présente procédure que s'agissant des faits à elle reprochés (cf.”
Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB setzt voraus, dass die in der Verfügung mit Strafe bedrohte Handlung genügend bestimmt umschrieben ist. Fehlt diese Bestimmtheit — etwa bei der Vollstreckbarerklärung und Durchsetzung einer ausländischen Freezing Order — kann sie nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre nicht als Grundlage für Sicherungs‑ oder Durchsetzungsmassnahmen mit Strafandrohung nach Art. 292 StGB dienen.
“Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB setzt indessen zusätzlich vor- aus, dass die mit Strafe bedrohte Handlung im Verbotsentscheid genügend be- stimmt umschrieben wird. Dieses Erfordernis gibt gerade bei der Vollstreckbarer- klärung und Durchsetzung einer ausländischen Freezing Order der vorliegenden Art hinsichtlich der darin enthaltenen sog. Angel Bell Exeptions oftmals zu Diskus- sionen Anlass (vgl. z.B. BGE 129 III 626 E. 5.4 S. 640, wo das Bundesgericht eine ähnlich lautende ausländische Anordnung auf der einen Seite zwar für hinrei- chend klar erachtete, um im Rahmen der Gesamtverfügung für vollstreckbar er- klärt zu werden, andererseits aber festhielt, dass sie allenfalls inhaltlich nicht hin- reichend bestimmt sei, um eine Grundlage für sichernde Massnahmen und eine damit verbundene Strafandrohung nach Art. 292 StGB abzugeben [zu Art. 39 - 27 - Abs. 2 aLugÜ]). Ist die WFO diesbezüglich nicht genügend bestimmt, kann sie nicht mittels Strafandrohung nach Art. 292 StGB vollstreckt oder im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ sichergestellt werden (Schnyder/Sogo-Sogo, Art. 38 LugÜ N 35 Anm. 69 und N 62, Art. 47 LugÜ N 26; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 392; BSK SchKG I-Stojiljković/Staehelin, Art. 30a N 43). 4.2.4.1. Die für vollstreckbar erklärte und zu sichernde WFO statuiert drei Ausnahmen vom persönlichen, durch den Sperrbetrag von USD 79'400'000.– be- grenzten Verfügungsverbot: Erstens darf der Gesuchsgegner über einen monatli- chen Höchstbetrag von bis zu EUR 10'000.– oder einen gleichwertigen Betrag in jeder anderen Währung zur Deckung seines üblichen Lebensunterhalts ("towards his ordinary living expenses") verfügen (Urk. 4/16 und 4/17, je lit. A [iii] a). Zwei- tens ist er berechtigt, über "angemessene Beträge" ("a reasonable sum") zur De- ckung von Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen oder anderen Gerichtsverfahren zu verfügen, wobei er die Rechtsvertreter der Gesuchstellerinnen mindestens drei Arbeitstage vor der Bezahlung solcher Kos- ten darüber zu informieren hat, woher die entsprechenden Beträge stammen (Urk.”
Bei der Androhung der Sanktion nach Art. 292 StGB kann die angeordnete Herausgabe oder Vorlage Unterlagen betreffen, die Geschäfts‑ oder Betriebsgeheimnisse enthalten. Die Gerichte prüfen in solchen Fällen Schutzbedürfnisse; sie können geeignete Schutzmassnahmen anordnen (etwa Versiegelung/Suggelierung von Unterlagen oder Geheimhaltungsauflagen).
“2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger. Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (arrêts TC FR 101 2023 407 et 415 du 13 mars 2024 consid. 2.2.1 et 106 2021 31 du 9 juillet 2021 consid. 1.5.1 et les références citées). Une décision ordonnant une expertise est toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (not. arrêts TF 5A_87/2019 précité consid. 1.2 et 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1); qu’en l’espèce, il ressort du recours que seule la mise à la charge de la recourante des frais de l’expertise ordonnée en faveur de C.”
“- e di una multa per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A__________ __________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________ nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________ è confluito prima o dopo il suo decesso; e (iii) di far ordine a E__________ __________, già Ba__________ __________, di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile e relativa alle relazioni bancarie dei defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________, in particolare con riferimento a conti a loro direttamente intestati e/o di cui loro erano beneficiari economici. Preso atto che il 22 gennaio 2024 G__________ __________, a seguito dell’accoglimento in via supercautelare, con decisione 19 gennaio 2024, della domanda (ii), aveva comunicato di aver ceduto da circa 10 anni la società A__________ __________ alla Ba__________ __________ e di non disporre più di alcuna documentazione rilevante, il 26 gennaio 2024 AP 1 ha poi modificato la sua domanda (iii) nel senso che ha chiesto di far ordine a E__________ __________, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A__________ __________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________ nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________ è confluito prima o dopo il suo decesso. Preso atto che il 20 febbraio 2024 E__________ __________, a seguito dell’accoglimento in via supercautelare, con decisione 1° febbraio 2024 (doc. 3), della domanda (iii) così modificata, aveva prodotto in edizione tutta una serie di documenti, di cui quelli relativi alle relazioni bancarie __________ e __________ sotto suggello, AP 1 ha quindi chiesto di invitare le fondazioni titolari di quelle due relazioni bancarie a pronunciarsi sulle istanze del 18 e 26 gennaio 2024.”
“Es bestehe ohne die entsprechenden Informationen das Risiko, dass die Wärmepumpe ausfalle und mangels Zugriff auf Ersatzteile nicht sofort repariert werden könne oder komplett ersetzt werden müsse. Dies sei mit massiven Schäden, insbesondere mit Betriebsausfallkosten verbunden. Ausserdem bestünde ohne die entsprechenden Informationen und Unterlagen ein Risiko, dass sicherheitsrelevante Vorschriften nicht eingehalten werden könnten, die der Sicherheit im Betrieb und dem sicheren Umgang im Hinblick auf Mensch und Umwelt bei Wartungsarbeiten dienten. B. B.a. Nachdem es nicht zur Aushändigung der Codes, zur Herausgabe der Projekt-Datenbank und zur Mitteilung der neuen F.________-Partnerschaft im Projekt Fitness- und Wellnesscenter in U.________ gekommen war, reichte die Gesuchstellerin dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen mit Eingabe vom 3. Juni 2022 die folgende Klage mit superprovisorischem Massnahmegesuch ein: "1. Die Beklagte sei unter Anordnung von Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe (insbesondere des Verwaltungsrats, bestehend aus C.________, D.________ und E.________) nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin binnen angemessener, vom Gericht festzulegender Frist von maximal 10 Kalendertagen sämtliche Informationen und Dokumente herauszugeben, welche für einen vollen und unbeschränkten Zugriff auf die Steuerung, die Wartung und den Betrieb sowie die Evaluierung und die Behebung allfälliger Fehlfunktionen und Mängel der von der Beklagten im Projekt 'X.________' gelieferten Wärmepumpe 'Y.________' erforderlich sind, insbesondere - den F.________ Supervisor Code ('Zugangscode' zur Steuerung) für das Projekt der Klägerin (mutmasslich Projekt 'A-1516') - sämtliche in SN EN 378-2+A2:2012 in Ziff. 6.4.3.2 unter Buchstaben a-s aufgelisteten Dokumente und Informationen im Zusammenhang mit dem Bedienungshandbuch, wobei Ziff. 6.4.3.2 konkret wie folgt lautet: -..] - sämtliche in SN EN 378-2+A2:2012 in Ziff. 6.4.3.3 definierten Angaben und in Ziff. 6.4.3.4 definierten Zeichnungen - sämtliche in der SIA-Norm 118/380 (2007) Ziff. 2.2.1 und Ziff.”
Ergibt sich aus den Umständen, dass die angeordnete Massnahme voraussichtlich ohne Vollstreckung durchgesetzt werden kann, kann auf die Androhung der Sanktion nach Art. 292 StGB verzichtet werden. Umgekehrt entfällt die Strafdrohung nach Art. 292 StGB, wenn die anordnende Verfügung nicht mehr gilt oder durch eine neue Verfügung ersetzt worden ist, die keine Androhung nach Art. 292 StGB enthält.
“Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. Ce dernier cas (venire contra factum proprium) se rencontre lorsque l'exercice d'un droit a pour effet de décevoir des attentes légitimes suscitées par un comportement antérieur (ATF 143 III 666 consid. 3.1 et 4.2 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 7.1). 2.3.7 Le tribunal saisi du fond peut prononcer des mesures de contrainte indirecte au sens de l’art. 343 al. 1 CPC (art. 236 al. 2 CPC); celles-ci ne pourront néanmoins être exécutées directement, mais devront être concrétisées par le tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1). Selon l’art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a). La menace de la peine prévue à l'art. 292 CP constitue une règle de contrainte propre à favoriser l'exécution de la décision. Dans l'hypothèse où des circonstances font apparaître que celle-ci sera exécutée sans problème, il n'apparaît pas insoutenable de renoncer à menacer la partie qui succombe de la sanction prévue par cette norme pénale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2010 du 9 août 2011 consid. 6.3). 2.4 En l'espèce, les appelants prétendent détenir une prétention en exécution de l'engagement de dégrèvement pris par l'intimé dans l'acte de vente du 29 mai 2020. Ils ne contestent pas que, dans la mesure où, au moment de la signature de cet acte, F______ était opposé à la radiation de la servitude litigieuse - ce dont ils avaient vraisemblablement été informés par le notaire - , l'intimé ne pouvait consentir seul à ce dégrèvement, de sorte que l'engagement que le précité a alors pris ne pouvait constituer un acte de dégrèvement valable, et que le fait que ce dernier soit devenu l'unique propriétaire du fonds dominant à la suite du décès de son oncle le 4 janvier 2023 n'a pas eu pour conséquence de rendre valable, de manière rétroactive, l'engagement imparfait pris.”
“Einzig soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Liegenschaft mittlerweile verkauft zu haben, weshalb die aktuellen Eigentümer ins Verfahren einbezogen werden müssten, erfüllt die Beschwerde die Sachurteilsvoraussetzungen. Der angefochtene Entscheid erweist sich allerdings in dieser Hinsicht nicht als willkürlich, wie aus dem bereits von der Vorinstanz zitierten BGE 107 Ia 19, welcher dieselbe Sachverhaltskonstellation betrifft, ohne Weiteres hervorgeht. Danach ist es unter den vorliegenden Umständen bundesrechtlich nicht zu beanstanden, wenn einzig die Verhaltensstörerin (die Beschwerdeführerin) ins Recht gefasst wurde, die Zustandsstörer (die aktuellen Eigentümer) diesbezüglich hingegen nicht adressiert wurden. Das kann zwar dazu führen, dass die Verfügung nicht vollstreckt werden kann, wenn nämlich die Eigentümer dem Eingriff nicht zustimmen. Damit fällt auch eine Bestrafung nach Art. 292 StGB ausser Betracht. Die Anordnung der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands (hier: Montage von zwei Garagentoren) ist deshalb jedoch nicht rechtswidrig. Das Vollstreckungshindernis ist jedoch erforderlichenfalls durch die zuständige Behörde zu beseitigen, indem sie gegenüber den Verfügungsberechtigten, die ihre Zustimmung verweigern, eine Duldungsverfügung erlässt (a.a.O., E. 2c mit Hinweisen).”
“art. 314 al. 1 du Code civil [CC] cum art. 445 al. 2 CC, art. 315a al. 3 ch. 2 CC). Sa décision avait été dûment notifiée à l'appelant, qui savait donc qu'il ne devait s'approcher de son fils jusqu'à nouvel ordre, sous peine de commettre un acte d'insoumission puisque ce prononcé comportait la mention de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il n'y avait donc aucun motif pour le juge pénal à revoir la validité d'une telle décision, outre que son pouvoir d'examen est limité au seul arbitraire dans une telle constellation. Toutefois, force est de constater que le TPAE a rendu, après audition des parties, une nouvelle ordonnance sur mesures provisionnelles, celle-ci se substituant au prononcé précédent, lequel n'avait plus cours. Or, dans sa décision du 13 avril 2022, s'agissant de l'exercice de son droit de visite sur C______ par l'appelant tel que précisé sous chiffres 2 et 3 de son dispositif, l'autorité n'a plus assorti ses modalités de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il s'ensuit qu'en s'approchant de C______ les 14 et 21 novembre 2022, ce que l'appelant ne conteste pas, celui-ci a, tout au plus, trahi les modalités du droit de visite mis en place, mais ne s'est pas exposé à la peine prévue pour insoumission suite à ses incartades, ce qui doit conduire à son acquittement. 4. L'appel étant admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). Les frais afférents à la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable.”
Die angedrohte Straffolge muss in der an den Adressaten gerichteten Entscheidung ausdrücklich und mit hinreichender Präzision angegeben sein. Eine blosse Verweisung auf Art. 292 StGB oder eine allgemein gehaltene Erwähnung von Sanktionen genügt nicht; die Commination muss im Dispositiv der Entscheidung stehen, da die Erwägungen (Considerants) den Adressaten nicht binden.
“22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 3.7.2. En l'espèce, c'est en vain que l'appelante conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, se retranchant derrière le fait qu'elle tenait ses propos pour véridiques. En effet, en demandant à F______ de lui présenter l'enfant et de la tenir à l'écart de ses grands-parents sous la menace d'un scandale médiatique ou de nouvelles révélations, l'appelante a sciemment usé d'un chantage pénalement répréhensible. Qu'elle tînt pour vraies ses déclarations est pénalement indifférent. En outre, aucun état de nécessité putatif ne justifiait ses actes (cf. 3.5.1 et 3.6.1). Enfin, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune erreur sur l'illicéité, l'expertise pénale ayant souligné ses parfaites facultés à apprécier le caractère illicite de ses actes et sa pleine responsabilité. Partant, le verdict de culpabilité du chef de tentative de contrainte sera confirmé. iii. De l'insoumission à une décision de l'autorité 3.8.1. L'art. 292 CP réprime le comportement de celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Il doit s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 consid. 3). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; ATF 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2). Lorsque la menace de la sanction est contenue dans une décision écrite, elle doit figurer au dispositif, les considérants ne liant pas le destinataire de la décision (M.”
“S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.2.2 Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3 ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 340 consid. 2 ; TF 6B_677/2023 précité). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid.”
“L’appelante soutient également que l’autorité de première instance aurait négligé le considérant le plus important de l’arrêt en cause, aux termes duquel l’affectation de la maison serait à redéfinir à mi-chemin entre hébergement et habitation. Sans revenir sur les éléments constitutifs objectifs de l’art. 292 CP, elle conteste en revanche avoir intentionnellement refusé de se plier aux exigences de la Municipalité. A cet égard, elle explique avoir essayé durant deux ans « de trouver l’organisme responsable pour revoir l’affectation de la maison », sans que la Municipalité ou l’ECA ne se sentent concernés. Non sans une certaine ironie, l’appelante relève que le fait de punir son comportement fautif n’aura pas pour effet de produire un concept de sécurité à même d’être validé par l’ECA. Enfin, l’appelante demande que l’autorité de céans fasse respecter l’arrêt rendu par la CDAP et les directives de l’AEAI (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, réd.). 4. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121 ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d p. 311 ; TF 6B_306/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.3). Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen sine lege » de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas.”
In der Praxis werden Auskunftsverfügungen häufig mit konkreten Fristen und der Pflicht zur Vorlage von Belegen (z. B. Rechnungen, Lieferscheinen, Buchhaltungsunterlagen oder Jahresabschlüssen über mehrere Jahre) verbunden. Die Nichteinhaltung solcher Verfügung kann unter Androhung von täglichen Ordnungsbussen und/oder der Bestrafung nach Art. 292 StGB gestellt werden.
“292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die nachfolgend abgebildeten Plüschtiere und Plüschtier-Schlüsselanhänger unter den Bezeichnungen 'GLUBSCHI' oder 'GLUBSCHIS' anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen oder verkaufen zu lassen. [Abbildung von Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern gemäss Antrags-Ziffer 1] 1.2. Die Beklagten werden unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von den in Dispositivziffer 1.1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS" in der Schweiz erzielt wurde. [1.3. Art. 292 StGB lautet:...] 1.4. Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird für die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christbaumschmuck) für nichtig erklärt. 1.5 Im Übrigen werden die im Rahmen des hier zu beurteilenden beschränkten Verfahrens gestellten klägerischen Rechtsbegehren abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.”
“Que les défendeurs ont précisé en débats d'instruction ne pas pratiquer l'installation de gonflables ou d'activités "nomades" hors de leurs locaux, sans être contestés. Qu'ils ont également précisé avoir envisagé d'ouvrir un B______ /4______ dans la région de AH_____ (VD), projet qui a été abandonné. Que la demanderesse conclut, sur le fond, avec suite de frais et dépens (conclusion VI), à ce que la Cour fasse interdiction aux défendeurs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser le signe "B______" en Suisse en relation avec des services de divertissement, en particulier destinés aux enfants (conclusion I), déclare nulle la marque suisse n° 5______ "B______" (conclusion V) et condamne les défendeurs à lui verser un montant au titre de remise du gain réalisé en lien avec l'utilisation du signe "B______", montant qui sera déterminé ultérieurement sur la base des renseignements fournis par les défendeurs, mais pas inférieur à 10'000 fr. (conclusion III). Qu'elle conclut, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné aux défendeurs de fournir dans un délai de 60 jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, des renseignements, par la production de toutes les factures et/ou quittances émises et de tous les documents comptables pertinents, dont les bilans et les comptes de résultats, concernant le chiffre d'affaires réalisé annuellement, sur les cinq dernières années, par les défendeurs, notamment en lien avec des services de divertissement, en particulier destinés aux enfants (conclusion II). Qu'elle conclut enfin, au titre de mesure d'exécution, à ce qu'il soit dit que faute d'exécution dans les 10 jours dès l'entrée en force de la décision les défendeurs seront condamnés à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (conclusion IV); qu'il n'est pas précisé si cette conclusion vise l'inexécution de l'interdiction d'utiliser le signe "B______" ou de l'ordre de fournir des renseignements, voire les deux. Que la demanderesse invoque la confusion créée par les défendeurs par l'usage du signe "B______" pour des prestations similaires aux siennes, fournies sous le signe antérieurement utilisé "F______" (art.”
“292 StGB im Widerhandlungsfall verpflichtet, binnen 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über i) die Anzahl aller Leuchten und Leuchtmittel, die sie oder ihre Lizenz nehmer in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz oder an Widerverkäufer/Händler mit Sitz in der Schweiz geliefert haben, unter Beilegung der Rechnungen, Lieferscheinen und Mehrwertsteuer-Rückerstattungsbelegen, aus denen der Verkaufspreis hervorgeht; ii) den Gesamtumsatz, der mit der Lieferung von Leuchten und Leuchtmitteln in den Jahren 2014-2018 an Kunden mit Adresse in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der von Dritten in diesem Zu sammenhang erwirtschafteten Lizenzgebühren, der den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten sowie den einzelnen Gegenständen unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen. [Wiedergabe Art. 292 StGB]" C. Die Luminarte GmbH verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben und die Klage der Beschwerdegegnerin sei abzuweisen, soweit das Handelsgericht diese gutgeheissen habe. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ausserdem sei der Beschwerde, vorab superprovisorisch, die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Das Handelsgericht begehrt die Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Beschwerdeführerin replizierte, worauf die Beschwerdegegnerin eine Duplik eingereicht hat. Mit Präsidialverfügung vom 4. Juni 2020 wurde dem Gesuch um superprovisorische Gewährung der aufschiebenden Wirkung entsprochen. Mit Präsidialverfügung vom 19. Juni 2020 wurde diese Anordnung bestätigt und der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.”
Die Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB muss eine konkrete, individualisierte und verbindliche Einzelfallentscheidung sein (Verwaltungsrechtsbegriff). Sie muss dem Adressaten gesondert zugestellt und in ihrem Inhalt so bestimmt sein, dass dieser klar erkennen kann, welches Verhalten oder Unterlassen strafbewehrt ist. Die Verfügung muss von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten erlassen sein; eine Verurteilung wegen Missachtung einer unrechtmässigen oder von einer unzuständigen Stelle erlassenen Verfügung ist ausgeschlossen.
“Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.1. Selon l'art. 292 aCP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'art. 292 CP vise à assurer le respect des injonctions des autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1 ; 1B_250/2008 du 13 mai 2009 consid. 6). La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 122 IV 340 consid. 2). Dans son arrêt publié au recueil officiel 147 IV 145, le Tribunal fédéral rappelle que le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment.”
“Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 122 IV 340 consid. 2 p. 342). Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31 s.). Il a néanmoins indiqué qu'en tous les cas, en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait limité à l'arbitraire ou à ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (cf.”
“Il affirme en substance qu'il est nu-propriétaire de l'estivage et que seul l'usufruitier peut conclure un contrat de bail, de sorte que seuls ses parents étaient matériellement les bailleurs et qu'il n'était pas en mesure de se conformer à la décision dont il était faussement le destinataire. Il considère que la décision du 20 décembre 2019 est nulle à son égard et qu'il ne peut pas être condamné pour avoir violé une injonction qui ne le concerne pas. Dans un deuxième grief, l'appelant soutient que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé, dès lors que, en sa qualité de nu-propriétaire, il ne peut pas donner suite à l'injonction donnée. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Une condamnation pour l'insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 et les références). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit. Elle suppose donc que l'auteur ait été prévenu des conséquences pénales d'une insubordination.”
“Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.2.2 Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3 ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 340 consid. 2 ; TF 6B_677/2023 précité). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid.”
“Nach Art. 292 StGB ist wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen strafbar, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Bei der Bestimmung handelt es sich um eine Blankettstrafnorm. Was konkret strafbar ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Verfügung. Die tatbestandsmässige Handlung liegt in der Missachtung der behördlichen Anordnung (Urteile 6B_612/2020 vom 1. November 2021 E. 6.3.1; 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1; je mit Hinweisen). Schutzobjekt von Art. 292 StGB sind unmittelbar die öffentlichen Interessen an der Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität. Dieser Schutz ist indes nicht Selbstzweck. Mittelbar dient er der Durchsetzung jener öffentlichen oder privaten Interessen, um derentwillen die Verfügung erlassen wurde (Urteil 1B_253/2019 vom 11. November 2019 E. 5.1 mit Hinweisen).”
In der Rechtspraxis wird die Ersatzvornahme wiederholt unter ausdrücklicher Ermächtigung zur Inanspruchnahme polizeilicher Hilfe angeordnet; in mehreren Entscheiden wird daneben ausdrücklich der Beizug eines Schlüsseldienstes genannt.
“Dezember 2022 äusserte sich die A. GmbH dazu. Die B. AG reichte mit Schreiben vom 3. Februar 2023 als weiteres neues Be- weismittel eine Anklageschrift vom 12. Januar 2023 gegen den Geschäftsführer der A. GmbH betreffend Urkundenfälschung und mehrfachen versuchten Betrug ein. Die A. GmbH nahm mit Schreiben vom 8. Februar 2023 dazu Stellung. G. Mit Entscheid vom 15. Juni 2023, im Dispositiv mitgeteilt am 27. Juni 2023, schriftlich begründet mitgeteilt am 2. November 2023, erkannte das Regionalge- richt Prättigau/Davos: 1. Die Klage wird teilweise gutgeheissen und es wird der A. GmbH gerichtlich befohlen, die "Garderobe C. " im Erdgeschoss des Gebäudes an der D., E., innert 10 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheides (bis Mittag 12.00 Uhr) vollständig geräumt und einwandfrei gereinigt und mit den Schlüsseln zu den beiden in und aus der Garderobe führenden Türen zurückzugeben. 2. Der Ausweisungsbefehl gemäss Dispositiv Ziffer 1 ergeht an die A. GmbH unter ausdrücklicher Androhung der Straffolge nach Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zu- ständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. Verlässt die A. GmbH die "Garderobe C. " innerhalb der gesetzten Frist nicht oder räumt sie sie nicht (vollständig) oder gibt sie nicht alle Schlüssel zurück, wird die B. AG ermächtigt, auf Kos- ten der A. GmbH polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und die Ersatzvornahme (Zwangsvollstreckung) zu tätigen. 4. Die A. GmbH wird verpflichtet, der B. AG für die Zeit seit dem 1. Mai 2020 bis zur Rückgabe des Raumes "Garderobe C. eine Entschädigung in Höhe von CHF 394.00 pro Monat zu bezahlen. 5. Die Gerichtskosten für diesen Entscheid in Höhe von CHF 6'110.00 (Entscheidgebühr CHF 6'000.00 plus Kosten der Beweisführung CHF 110.00) gehen zu Lasten der A. GmbH. Sie werden mit dem von der B .__ AG geleisteten Kostenvorschuss von CHF 3'500.00 ver- rechnet. Die A. GmbH wird verpflichtet, dem Regionalgericht Prättigau/Davos (Kanton Graubünden) CHF 2'610.”
“Der Eingang der Eingabe wurde seitens des Regionalgerichts Plessur mit Schreiben vom 15. Dezember 2023 bestätigt. Der einverlangte Kostenvorschuss von CHF 800.00 wurde am 19. Dezember 2023 fristgerecht geleistet. F. Mit Stellungnahme vom 18. Januar 2024, welche innert der zweimal er- streckten Frist eingereicht wurde, stellten A. und B. die folgenden Rechtsbegehren: 1. Das Verfahren Proz. Nr. 135-2023-909 sei für mindestens 30 Tage zu sistieren. 2. Eventualiter sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen. 3. Das Rechtsbegehren sei abzuweisen. G. Auf die Durchführung einer Hauptverhandlung wurde seitens des Gerichts verzichtet (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Mit Entscheid vom 23. Januar 2024 erkannte das Regionalgericht Plessur, was folgt: 1. A. und B. werden angewiesen, die 6-Zimmerwohnung und die 1-Zimmerwohnung im EG an der E. gasse _ in F. un- verzüglich, bis spätestens am 12.02.2024, zu räumen und zu ver- lassen sowie in ordnungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. a) Nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist ist C. vertreten durch die D. AG, berechtigt, im Sinne einer Ersatzvornahme die Räumung der Wohnung zu veranlassen. Sollten A. und B. den Zutritt zur Wohnung verweigern, ist C. vertreten durch die D ._ AG, berechtigt, einen Schlüsseldienst beizuziehen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Er kann polizeiliche Hilfe in An- spruch nehmen (vgl. Ziffer 3/c). b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch C. vorzuschies- sen, welche dafür auf A. und B. als solidarisch Haftende zurückgreifen kann. c) Die Stadtpolizei Chur wird angewiesen, den vorliegenden Entscheid auf erstmalige Aufforderung von C., vertreten durch die D. AG zu vollstrecken, indem C. der Zutritt zu den Räumlichkeiten sowie der allfällige Einsatz eines Schlüsseldienstes gesichert wird und nötigenfalls die sich darin unberechtigterweise aufhaltenden Personen aus den Räumlichkeiten geleitet werden.”
“II/1/1). C. Da B. und A. das Mietobiekt auf den vereinbarten Termin hin nicht räumten und zurückgaben, stellte C. am 11. Oktober 2023 beim Regi- onalgericht Plessur ein Gesuch um Mieterausweisung (RG act. I/1 und IV/1). B. und A. nahmen mit Eingabe vom 21. Oktober 2023 zum Auswei- sungsgesuch Stellung. Sie machten im Wesentlichen geltend, sie hätten bislang keine Wohnung gefunden, aber eine solche in Aussicht. Der früheste Einzugster- min sei der 1. Dezember 2023. Es sei daher "der Ausweisungsantrag auszuset- zen" und ihnen "eine entsprechende Frist" zu gewähren (RG act. I/2). D. Mit Entscheid vom 25. Oktober 2023 (act. B.1) erkannte der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur was folgt: 1. A. und B. werden angewiesen, die 4 1/2-Zimmerwohnung an der D. strasse in E. unverzüglich, bis spätestens am 20. November 2023 zu räumen und zu verlassen sowie in ord- nungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hin- weis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet. 3. a) Nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist ist C. berechtigt, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der Wohnung zu ver- anlassen. Sollte A. und/oder B. den Zutritt zur Wohnung verweigern, ist C. berechtigt, einen Schlüsseldienst beizuzie- hen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Er kann polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen (vgl. Ziffer 3/c). b) Die Kosten einer Ersatzvornahme sind durch C. vorzu- schiessen, welcher dafür auf A. und B. zurückgreifen kann. c) Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegen- den Entscheid auf erstmalige Aufforderung von C. zu vollstrecken, indem C. der Zutritt zu den Räumlichkei- ten sowie der allfällige Einsatz eines Schlüsseldienstes gesichert wird und nötigenfalls die sich darin unberechtigterweise aufhalten- den Personen aus den Räumlichkeiten geleitet werden.”
“August 2023 (Poststempel) stellten die Berufungsbeklagten beim Regionalgericht Landquart ein Gesuch im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO um Ausweisung von A. aus der 4.5- Zimmerwohnung, Parterre, mit Kellerabteil und Doppelgarage in der Liegenschaft F. . F. Der vom Regional Landquart einverlangte Kostenvorschuss von CHF 700.00 ging fristgerecht ein. A. liess sich innert der angesetzten Frist zur Stellungnahme zum Gesuch nicht vernehmen. Auf die Durchführung einer Hauptverhandlung wurde verzichtet. G. Mit Entscheid vom 19. September 2023, mitgeteilt am 20. September 2023, entschied der Einzelrichter am Regionalgericht Landquart was folgt: 1. Das Gesuch wird gutgeheissen und A. gerichtlich angewiesen, die 4.5-Zimmer-Wohnung samt Kellerabteil und Doppelgarage unver- züglich, bis spätestens am 30. September 2023 zu räumen und der vermietenden Partei ordnungsgemäss geräumt und gereinigt mit allen Schlüsseln zu übergeben. Diese Aufforderung erfolgt unter der ausdrücklichen Strafandrohung von Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 2. Die gesuchstellende Partei ist berechtigt, nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der obgenannten Objekte zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 3. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 700.00 gehen zu Lasten der ge- suchsgegnerischen Partei und werden mit dem geleisteten Vorschuss verrechnet. 4. Die gesuchsgegnerische Partei hat der Gegenpartei den geleisteten Vorschuss in Höhe von CHF 700.00 zu ersetzen. 5. [Rechtsmittel] 6. [Mitteilung] H. Diesen Entscheid focht A. (fortan Berufungskläger) mit Eingabe vom 28. September 2023 an das Kantonsgericht von Graubünden an. I. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Auf die Einholung von Stel- lungnahmen wurde verzichtet. Die Angelegenheit erweist sich als spruchreif.”
“Spätestens bei einem bevorste- henden Umbau (nach erfolgter offizieller Bewilligung) werde er das Haus mit Vor- ankündigung räumen und verlassen. D. Mit Stellungnahme vom 29. Juli 2022 hielt B. an seinem Gesuch fest. Er bestritt, dass es eine Abmachung zwischen ihm und A. betreffend die angebliche "Zwischennutzung" gebe. Das Mietverhältnis basiere allein auf dem schriftlich abgefassten Mietvertrag; mündliche Vereinbarungen habe es keine ge- geben. E. Mit Entscheid vom 29. August 2022, mitgeteilt am 31. August 2022, ent- schied der Einzelrichter am Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair, was folgt: 1. Das Gesuch wird gutgeheissen. 2. Die gesuchsgegnerische Partei wird richterlich angewiesen, das von ihr gemäss Mietvertrag vom 7. Januar 2019 gemietete ein 8- Zimmerwohnhhaus mit Stall und Scheune in C. D. per so- fort, spätestens jedoch innert 20 Tagen, vollständig zu räumen und einwandfrei gereinigt mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 3. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 4. Der Gesuchsteller wird berechtigt, nach unbenutztem Ablauf der Frist nach Ziffer 2 im Sinne einer Ersatzvornahme die Räumung der Woh- nung zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen. 5. Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegenden Entscheid auf erstmalige Aufforderung der gesuchstellenden Partei hin zu vollstrecken. Die Aufgabe der Kantonspolizei besteht darin, der ge- suchstellenden Partei Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und sich dort aufhaltende Personen - nötigenfalls unter Zwang - aus der Wohnung zu führen. 6. Die Organisation sowie die Kosten eines Schlüsseldienstes etc. einer allfällig notwendigen Türöffnung ist Sache der gesuchstellenden Par- tei. 7. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 800.00 gehen zu Lasten der ge- suchsgegnerischen Partei und werden mit dem Kostenvorschuss der gesuchstellenden Partei von CHF 1'000.”
Art. 292 StGB wird in der Praxis wiederholt von Behörden als Durchsetzungsdrohung gegenüber Anordnungen in verschiedenen Materien eingesetzt (z.B. Baupolizei, Lebensmittelrecht, Veterinär-/Hundehaltungsrecht, arbeits- und gewerberechtliche Schliessungs- bzw. Covid-Anordnungen). Behörden setzen dabei Fristen und Mahnungen unter Verweis auf Art. 292; bleibt die Verfügung unbeachtet, führte dies in den referenzierten Entscheiden zur Verfolgung bzw. zu Bussen bzw. stand die Androhung administrativer Eingriffe im Raum.
“En annonçant, sur le formulaire de demande de crédit COVID-19, un chiffre d’affaires de 1'450'000 fr., un montant de 145'000 fr. a été crédité, le 6 avril 2020, sur le compte courant de l’entreprise H.________, ouvert auprès de l’O.________, IBAN [...], soit un dépassement de 103'300 fr. (145’000-41’700). Cas n° 2 À [...], rue [...], au Café-restaurant D.________, C.________, en sa qualité de responsable de l’établissement, a fait preuve de nombreux manquements dans le cadre de son activité, enfreignant de la sorte les prescriptions de la législation fédérale sur les denrées alimentaires. En effet, lors de l’inspection du 11 juillet 2022, il a été constaté que des résultats d’analyses bactériologiques étaient non conformes aux exigences légales concernant 3 échantillons sur 6 analysés. Un délai au 19 août 2022 a été imparti au prévenu afin de mettre en place des mesures correctives dans son autocontrôle pour garantir la sécurité alimentaire et en informer ensuite le chimiste cantonal, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Sans réponse d’C.________, un ultime délai échéant au 8 septembre 2022 lui a été imparti, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, afin d’aviser l’Office de la consommation des mesures prises. A nouveau, le prévenu n’a pas donné suite à cette missive. Cas n° 3 À [...], rue [...], au Café-restaurant D.________, le 25 septembre 2023, C.________, en sa qualité de responsable de l’établissement, n’a pas respecté la décision de fermeture décrétée le 15 septembre 2023 par la Police cantonale du commerce, à compter du 25 septembre 2023, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En effet, lors du contrôle effectué par le Bureau des établissements et des commerces de la Ville de Lausanne, partenaire de la Police cantonale du commerce, le 25 septembre 2023, vers 13h20, le prévenu exploitait son établissement de restauration et des clients étaient présents sur la terrasse ainsi qu’à l’intérieur de l’établissement. » C. Par acte du 14 octobre 2024, X.”
“(…)» Trotz dieser Auflagen liess der ehemalige Geschäftsführer bei der anschliessenden Realisierung des Bauvorhabens im Mehrzweckraum der Garage eine Waschmöglichkeit einrichten, die seither regelmässig genutzt wird. Zudem wurden die Oblichter im Mehrzweckraum entgegen den Auflagen so erstellt, dass sie geöffnet werden können. B. Am 2. Mai 2020 reichten B.________ und C.________ bei der EG Ittigen eine Lärmanzeige ein. Daraufhin eröffnete die Gemeinde ein Baupolizeiverfahren, führte am 9. November 2021 einen Augenschein durch und ordnete mit Teil- und Zwischenverfügung vom 28. April 2022 gegenüber der A.________ GmbH und der D.________ AG das Folgende an: «Verfügung 1. (Zustellung neuer Verfahrensakten an die Verfahrensbeteiligten) 2. Das Einrichten eines Waschplatzes und das Waschen von Fahrzeugen im Mehrzweckraum sind verboten. Dieses Verbot gilt unabhängig der Waschart und der allfälligen Benützung oder Nichtbenützung von Reinigungsmitteln. Die Nichtbeachtung dieses Verbots kann strafrechtliche Sanktionen gemäss Art. 50 BauG und/oder Art. 292 StGB nach sich ziehen. 3. Die Verfügungsadressatinnen werden verpflichtet, innert drei Monaten ab Rechtskraft dieser Verfügung, mittels baulicher Massnahmen sicherzustellen, dass sich alle Oblichter und verglasten Dachaufbauten über dem Mehrzweckraum und über dem Werkstatttrakt nicht mehr öffnen lassen. 4. Die Gemeinde erachtet es als angezeigt, die lärmrechtliche Situation vertieft abklären und dazu ein Gutachten erstellen zu lassen. Als Gutachter ist Herr (…) [Dipl. Umwelting. ETH] vorgesehen. 5. Die Verfügungsadressatinnen haben die Möglichkeit, innert 30 Tagen seit Erhalt dieser Verfügung eine Stellungnahme zur angedachten Abklärung der lärmrechtlichen Situation und zur Wahl des Gutachters einzureichen. 6. (Verfahrenskosten) 7. (Rechtsmittelbelehrung)» C. Gegen diese baupolizeiliche Teil- und Zwischenverfügung der EG Ittigen gelangten B.________ und C.________ am 23. Mai 2022 und die A.________ GmbH am 30. Mai 2022 mit Beschwerde an die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD).”
“Zur Tatbestandsmässigkeit Betreffend Tatbestandsmässigkeit kann sich die Kammer grundsätzlich den vorinstanzlichen Erwägungen anschliessen (siehe E. III.13.2 hiervor): Gemäss vorinstanzlichem und für die Kammer massgebendem Beweisergebnis missachtete der Beschuldigte wissentlich und willentlich die unter Hinweis auf die Strafdrohung nach Art. 292 StGB ausgesprochenen Verfügungen des Regierungsstatthalteramts Emmental vom 3. November 2021 (betreffend Sicherstellung, dass die Vorschriften zum Schutz vor Covid-19 in den Räumlichkeiten der C.________ GmbH (Fitnessstudio) ab dem 11. November 2021 eingehalten werden und die Informationen im Fitnessstudio sowie auf der Website korrekt sind und den geltenden Bestimmungen entsprechen), vom 15. November 2021 (betreffend Einstellung des Betriebs der C.________ GmbH (Fitnessstudio) ab dem”
“Les chiens de race Rottweiler faisant partie des chiens potentiellement dangereux, dont la détention est soumise à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires (cf. art. 12 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [LPolC; BLV 133.75] en relation avec l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d’application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [RLPolC ; BLV 133.75.1]), A.________ a effectué le 10 mai 2021 avec sa chienne un test de conduite, d'obéissance et de maîtrise (TCOM), sous la supervision d'une vétérinaire comportementaliste. Au vu des résultats de ce test, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) a, sur préavis de la vétérinaire comportementaliste, rendu le 14 mai 2021 une décision par laquelle elle a imposé à A.________ d'effectuer avec sa chienne 72 heures de cours d'éducation canine dans un délai de deux ans. La prénommée était provisoirement autorisée à détenir sa chienne pendant cette période de deux ans, à condition qu'elle fournisse une attestation de début de cours dans les quarante-cinq jours. Elle était rendue attentive à l'art. 292 CP pour le cas où elle ne se conformerait pas à la présente décision. Non contestée, cette décision est entrée en force. Après avoir obtenu, à la suite de plusieurs relances, une attestation de début de cours, la DGAV a délivré à A.________, le 29 novembre 2021, une carte de certification relative à l'autorisation provisoire de détenir la chienne "********". Elle a invité A.________ à lui transmettre, jusqu'au 14 mai 2022, une attestation de cours intermédiaire établie par son éducatrice canine. Le 8 juillet 2022, la DGAV a rappelé à A.________ sa demande du 29 novembre 2021, qui était restée sans suite. Elle l'a rendue attentive au fait qu’elle devait se conformer, d'ici au 14 mai 2023, à l'exigence de suivi des 71 heures restantes de cours d'éducation canine. Le 1er juin 2023, la DGAV a constaté qu'elle n'avait pas reçu l'attestation de fin de cours requise et a indiqué à A.________ qu'elle envisageait d'ordonner le replacement de sa chienne "********", en l'invitant à se déterminer à ce sujet.”
“a, la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures. La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses (art. 17a al. 1 LTr). Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé (art. 21 al. 1 LTr). Selon l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance relative à la loi sur le travail du 10 mai 2020 (OLT1-RS 822.111), le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. L'art. 51 LTr, qui traite de l'intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction, prévoit qu'en cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte (al. 1). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (al. 2). Aux termes de l'art. 39N de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT – J 1 05), l'OCIRT peut prononcer une amende administrative lorsqu'un employeur ne respecte pas le salaire minimum. Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. 2.5. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure par application de l'art. 53 CP, ce qui permettait la mise à la charge de la recourante des frais y relatifs sans violer le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, d'après les courriers de l'OCIRT, les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative pour violation de l'art.”
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