any person who recruits others for or facilitates such services,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty. 2. In serious cases, the penalty is a custodial sentence of not less than one year. A serious case is constituted, in particular, where the offender incites activities or makes false reports such that the internal or external security of the Confederation is threatened.
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Politischer Nachrichtendienst (renseignement politique) ist weit auszulegen: er umfasst Informationen über Organisationstendenzen, individuelle Kontakte, Mitgliedschafts‑ oder Überzeugungstendenzen sowie aus der Zusammenführung oder Auswertung bekannter Einzelfakten gewonnene, lokal beschränkte oder aufbereitete Informationszusammenstellungen.
“3 Du point de vue objectif, l'infraction présuppose, tout d'abord, que le service ait pour objet un ou des renseignements politiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de faits notoires. Le renseignement politique ne doit ainsi pas nécessairement avoir trait à un secret puisqu'il suffit que les informations transmises ou à transmettre concernent des faits qui ne sont pas connus d'une manière générale. Le renseignement peut même porter sur des faits qui ne sont connus que d'un public localement restreint et qui ne peuvent être connus par des personnes extérieures, notamment des États étrangers, que par la mise en œuvre d'un service de renseignements. De même, un service de renseignements peut se baser sur la recherche et la communication d'un ensemble de faits qui sont certes connus individuellement, mais qui ne peuvent être comparés, examinés et évalués dans leur ensemble que par le biais de moyens particuliers (ATF 101 IV 177 consid. I.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 du 23 novembre 2016 consid. 2.2.1; Fischer/Richa, Commentaire romand, 2017, n° 6 ad art. 272 CP). Sont « politiques » au sens de l'art. 272 CP les informations qui concernent la situation politique générale, les partis, l'état d'esprit de la population, les intentions du gouvernement, les relations avec les États étrangers, etc., c'est-à-dire, l'ensemble des informations qui traitent de choses étatiques, d'affaires publiques, qu'elles soient ou non en accord avec les opinions et les institutions dominantes, ou tout ce que l'État étranger essaie d'apprendre comme politiquement important sur les Suisses, les habitants de la Suisse ou les organisations en Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1; Husmann, Basler Kommentar, 4e éd. 2019 n° 9 ad art. 272 CP). Les données qui concernent les tendances générales d'une organisation et les convictions politiques de ses membres ou fonctionnaires revêtent également un caractère politique (ATF 80 IV 71 consid. 4a). Les informations sur des individus peuvent aussi s'avérer particulièrement importantes, par exemple, s'agissant de leurs fréquentations (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis-kommentar, 4e éd.”
Der Schutzbereich von Art. 272 erstreckt sich ausdrücklich auf natürliche Personen und Organisationen unter schweizerischer Hoheit bzw. in der Schweiz ansässige Personen/Organisationen; diese werden gegen politischen Nachrichtendienst geschützt, wobei Privatpersonen als solche nur mittelbar vom Staatsinteresse betroffen sind.
“En cas de survenance d'un préjudice au détriment du titulaire d'un bien juridique individuel, les dispositions topiques des autres titres du Code pénal relatives à la protection du/des bien/s juridique/s individuel/s atteint/s (en particulier, le patrimoine [Titre 2], l'honneur, le domaine secret ou le domaine privé [Titre 3]) pourront s'appliquer en concours (v. Husmann, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 272 CP; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 31 ad art. 272 CP). 2.4 Selon les termes de la loi, par la Suisse ou ses ressortissants, habitants ou organismes, il faut entendre toute entité étatique suisse (fédérale, cantonale ou communale), toute personne physique ou morale, ainsi que toute organisation internationale établie en Suisse (v. Fischer/Richa, op. cit., n. 21 ad art. 272 CP et références citées). Chaque fois que l'une est touchée par une activité de service de renseignement politique (ayant un rapport suffisant avec la Suisse; ATF 101 IV 177 précité, ibid.), c'est la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération qui le sont, au sens de l'art. 272 CP (ce, indépendamment d'une éventuelle atteinte à un bien juridique protégé individuel). En d'autres termes, cette disposition protège l'intérêt de l'Etat à ce que les personnes et entités précitées placées sous sa souveraineté ne soient pas objet d'espionnage politique. 2.5 Dans son arrêt 9X.1/1999/bue du 7 juillet 2000 cité par le recourant, la Cour pénale fédérale du Tribunal fédéral a retenu que les art. 271 et 272 CP protégeaient, certes, en première ligne, la souveraineté territoriale suisse, respectivement l'indépendance et la neutralité de la Suisse, mais l'art. 272 CP protégeait, en outre, les personnes individuelles, au détriment desquelles (« zum Nachteil ») le prévenu avait agi. Ce faisant, elle visait uniquement à établir l'existence d'un concours entre les art. 271 et 272 CP (v. arrêt en question consid. 7b). Aucune question civile n'a été traitée au cours du procès pénal fédéral. Au terme d'un arrangement extrajudiciaire ayant précédé le procès, le plaignant a retiré sa plainte déposée du chef de l'art.”
“4 Selon les termes de la loi, par la Suisse ou ses ressortissants, habitants ou organismes, il faut entendre toute entité étatique suisse (fédérale, cantonale ou communale), toute personne physique ou morale, ainsi que toute organisation internationale établie en Suisse (v. Fischer/Richa, op. cit., n. 21 ad art. 272 CP et références citées). Chaque fois que l'une est touchée par une activité de service de renseignement politique (ayant un rapport suffisant avec la Suisse; ATF 101 IV 177 précité, ibid.), c'est la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération qui le sont, au sens de l'art. 272 CP (ce, indépendamment d'une éventuelle atteinte à un bien juridique protégé individuel). En d'autres termes, cette disposition protège l'intérêt de l'Etat à ce que les personnes et entités précitées placées sous sa souveraineté ne soient pas objet d'espionnage politique. 2.5 Dans son arrêt 9X.1/1999/bue du 7 juillet 2000 cité par le recourant, la Cour pénale fédérale du Tribunal fédéral a retenu que les art. 271 et 272 CP protégeaient, certes, en première ligne, la souveraineté territoriale suisse, respectivement l'indépendance et la neutralité de la Suisse, mais l'art. 272 CP protégeait, en outre, les personnes individuelles, au détriment desquelles (« zum Nachteil ») le prévenu avait agi. Ce faisant, elle visait uniquement à établir l'existence d'un concours entre les art. 271 et 272 CP (v. arrêt en question consid. 7b). Aucune question civile n'a été traitée au cours du procès pénal fédéral. Au terme d'un arrangement extrajudiciaire ayant précédé le procès, le plaignant a retiré sa plainte déposée du chef de l'art. 179bis CP et n'a plus participé audit procès en qualité de lésé – qualité qui lui avait été reconnue partiellement (v. arrêt en question, Faits, let. B, E et consid. 5). 2.6 L'atteinte à sa sphère privée dont se prévaut le recourant ne relève ainsi pas de l'art. 272 CP, mais, le cas échéant, des infractions au domaine privé (lesquelles ne font pas l'objet de la présente décision; v. supra consid. 1.2.3). A ce titre, le MPC a d'ores et déjà relevé, dans son prononcé entrepris, qu'en cas de découverte, en cours d'instruction, de nouveaux éléments le concernant permettant de considérer que ses droits auraient été directement touchés par une infraction, le recourant en serait dûment informé par les autorités de poursuite pénales (act.”
Für die Einordnung als schwerer Fall ist die objektive Gefährdung entscheidend; zu prüfen ist, ob allgemeine Interessen der Schweiz oder die Landesökonomie beeinträchtigt werden.
“3 Du point de vue objectif, l'infraction présuppose, tout d'abord, que le service ait pour objet un ou des renseignements politiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de faits notoires. Le renseignement politique ne doit ainsi pas nécessairement avoir trait à un secret puisqu'il suffit que les informations transmises ou à transmettre concernent des faits qui ne sont pas connus d'une manière générale. Le renseignement peut même porter sur des faits qui ne sont connus que d'un public localement restreint et qui ne peuvent être connus par des personnes extérieures, notamment des États étrangers, que par la mise en œuvre d'un service de renseignements. De même, un service de renseignements peut se baser sur la recherche et la communication d'un ensemble de faits qui sont certes connus individuellement, mais qui ne peuvent être comparés, examinés et évalués dans leur ensemble que par le biais de moyens particuliers (ATF 101 IV 177 consid. I.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 du 23 novembre 2016 consid. 2.2.1; Fischer/Richa, Commentaire romand, 2017, n° 6 ad art. 272 CP). Sont « politiques » au sens de l'art. 272 CP les informations qui concernent la situation politique générale, les partis, l'état d'esprit de la population, les intentions du gouvernement, les relations avec les États étrangers, etc., c'est-à-dire, l'ensemble des informations qui traitent de choses étatiques, d'affaires publiques, qu'elles soient ou non en accord avec les opinions et les institutions dominantes, ou tout ce que l'État étranger essaie d'apprendre comme politiquement important sur les Suisses, les habitants de la Suisse ou les organisations en Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1; Husmann, Basler Kommentar, 4e éd. 2019 n° 9 ad art. 272 CP). Les données qui concernent les tendances générales d'une organisation et les convictions politiques de ses membres ou fonctionnaires revêtent également un caractère politique (ATF 80 IV 71 consid. 4a). Les informations sur des individus peuvent aussi s'avérer particulièrement importantes, par exemple, s'agissant de leurs fréquentations (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis-kommentar, 4e éd.”
Als Tatbestand ist Art. 272 ein abstraktes Gefährdungsdelikt: bereits die Bildung, Entdeckung, Tätigkeit oder der Nachweis eines ausländischen Nachrichtendienstes mit hinreichendem Bezug zur Schweiz kann strafbar sein; die objektive Gefährdungswirkung genügt für die Beurteilung (kein konkreter Schaden oder subjektive Verwirklichungsabsicht erforderlich).
“En cas de survenance d'un préjudice au détriment du titulaire d'un bien juridique individuel, les dispositions topiques des autres titres du Code pénal relatives à la protection du/des bien/s juridique/s individuel/s atteint/s (en particulier, le patrimoine [Titre 2], l'honneur, le domaine secret ou le domaine privé [Titre 3]) pourront s'appliquer en concours (v. Husmann, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 272 CP; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 31 ad art. 272 CP). 2.4 Selon les termes de la loi, par la Suisse ou ses ressortissants, habitants ou organismes, il faut entendre toute entité étatique suisse (fédérale, cantonale ou communale), toute personne physique ou morale, ainsi que toute organisation internationale établie en Suisse (v. Fischer/Richa, op. cit., n. 21 ad art. 272 CP et références citées). Chaque fois que l'une est touchée par une activité de service de renseignement politique (ayant un rapport suffisant avec la Suisse; ATF 101 IV 177 précité, ibid.), c'est la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération qui le sont, au sens de l'art. 272 CP (ce, indépendamment d'une éventuelle atteinte à un bien juridique protégé individuel). En d'autres termes, cette disposition protège l'intérêt de l'Etat à ce que les personnes et entités précitées placées sous sa souveraineté ne soient pas objet d'espionnage politique. 2.5 Dans son arrêt 9X.1/1999/bue du 7 juillet 2000 cité par le recourant, la Cour pénale fédérale du Tribunal fédéral a retenu que les art. 271 et 272 CP protégeaient, certes, en première ligne, la souveraineté territoriale suisse, respectivement l'indépendance et la neutralité de la Suisse, mais l'art. 272 CP protégeait, en outre, les personnes individuelles, au détriment desquelles (« zum Nachteil ») le prévenu avait agi. Ce faisant, elle visait uniquement à établir l'existence d'un concours entre les art. 271 et 272 CP (v. arrêt en question consid. 7b). Aucune question civile n'a été traitée au cours du procès pénal fédéral. Au terme d'un arrangement extrajudiciaire ayant précédé le procès, le plaignant a retiré sa plainte déposée du chef de l'art.”
“4 Selon les termes de la loi, par la Suisse ou ses ressortissants, habitants ou organismes, il faut entendre toute entité étatique suisse (fédérale, cantonale ou communale), toute personne physique ou morale, ainsi que toute organisation internationale établie en Suisse (v. Fischer/Richa, op. cit., n. 21 ad art. 272 CP et références citées). Chaque fois que l'une est touchée par une activité de service de renseignement politique (ayant un rapport suffisant avec la Suisse; ATF 101 IV 177 précité, ibid.), c'est la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération qui le sont, au sens de l'art. 272 CP (ce, indépendamment d'une éventuelle atteinte à un bien juridique protégé individuel). En d'autres termes, cette disposition protège l'intérêt de l'Etat à ce que les personnes et entités précitées placées sous sa souveraineté ne soient pas objet d'espionnage politique. 2.5 Dans son arrêt 9X.1/1999/bue du 7 juillet 2000 cité par le recourant, la Cour pénale fédérale du Tribunal fédéral a retenu que les art. 271 et 272 CP protégeaient, certes, en première ligne, la souveraineté territoriale suisse, respectivement l'indépendance et la neutralité de la Suisse, mais l'art. 272 CP protégeait, en outre, les personnes individuelles, au détriment desquelles (« zum Nachteil ») le prévenu avait agi. Ce faisant, elle visait uniquement à établir l'existence d'un concours entre les art. 271 et 272 CP (v. arrêt en question consid. 7b). Aucune question civile n'a été traitée au cours du procès pénal fédéral. Au terme d'un arrangement extrajudiciaire ayant précédé le procès, le plaignant a retiré sa plainte déposée du chef de l'art. 179bis CP et n'a plus participé audit procès en qualité de lésé – qualité qui lui avait été reconnue partiellement (v. arrêt en question, Faits, let. B, E et consid. 5). 2.6 L'atteinte à sa sphère privée dont se prévaut le recourant ne relève ainsi pas de l'art. 272 CP, mais, le cas échéant, des infractions au domaine privé (lesquelles ne font pas l'objet de la présente décision; v. supra consid. 1.2.3). A ce titre, le MPC a d'ores et déjà relevé, dans son prononcé entrepris, qu'en cas de découverte, en cours d'instruction, de nouveaux éléments le concernant permettant de considérer que ses droits auraient été directement touchés par une infraction, le recourant en serait dûment informé par les autorités de poursuite pénales (act.”
Art. 272 schützt primär die staatliche Souveränität der Schweiz (Unabhängigkeit, Neutralität) und damit staatliche Rechtsgüter; dies umfasst auch in der Schweiz ansässige staatliche Stellen sowie internationale Organisationen und diplomatische Missionen.
“En cas de survenance d'un préjudice au détriment du titulaire d'un bien juridique individuel, les dispositions topiques des autres titres du Code pénal relatives à la protection du/des bien/s juridique/s individuel/s atteint/s (en particulier, le patrimoine [Titre 2], l'honneur, le domaine secret ou le domaine privé [Titre 3]) pourront s'appliquer en concours (v. Husmann, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 272 CP; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 31 ad art. 272 CP). 2.4 Selon les termes de la loi, par la Suisse ou ses ressortissants, habitants ou organismes, il faut entendre toute entité étatique suisse (fédérale, cantonale ou communale), toute personne physique ou morale, ainsi que toute organisation internationale établie en Suisse (v. Fischer/Richa, op. cit., n. 21 ad art. 272 CP et références citées). Chaque fois que l'une est touchée par une activité de service de renseignement politique (ayant un rapport suffisant avec la Suisse; ATF 101 IV 177 précité, ibid.), c'est la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération qui le sont, au sens de l'art. 272 CP (ce, indépendamment d'une éventuelle atteinte à un bien juridique protégé individuel). En d'autres termes, cette disposition protège l'intérêt de l'Etat à ce que les personnes et entités précitées placées sous sa souveraineté ne soient pas objet d'espionnage politique. 2.5 Dans son arrêt 9X.1/1999/bue du 7 juillet 2000 cité par le recourant, la Cour pénale fédérale du Tribunal fédéral a retenu que les art. 271 et 272 CP protégeaient, certes, en première ligne, la souveraineté territoriale suisse, respectivement l'indépendance et la neutralité de la Suisse, mais l'art. 272 CP protégeait, en outre, les personnes individuelles, au détriment desquelles (« zum Nachteil ») le prévenu avait agi. Ce faisant, elle visait uniquement à établir l'existence d'un concours entre les art. 271 et 272 CP (v. arrêt en question consid. 7b). Aucune question civile n'a été traitée au cours du procès pénal fédéral. Au terme d'un arrangement extrajudiciaire ayant précédé le procès, le plaignant a retiré sa plainte déposée du chef de l'art.”
“4 Selon les termes de la loi, par la Suisse ou ses ressortissants, habitants ou organismes, il faut entendre toute entité étatique suisse (fédérale, cantonale ou communale), toute personne physique ou morale, ainsi que toute organisation internationale établie en Suisse (v. Fischer/Richa, op. cit., n. 21 ad art. 272 CP et références citées). Chaque fois que l'une est touchée par une activité de service de renseignement politique (ayant un rapport suffisant avec la Suisse; ATF 101 IV 177 précité, ibid.), c'est la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération qui le sont, au sens de l'art. 272 CP (ce, indépendamment d'une éventuelle atteinte à un bien juridique protégé individuel). En d'autres termes, cette disposition protège l'intérêt de l'Etat à ce que les personnes et entités précitées placées sous sa souveraineté ne soient pas objet d'espionnage politique. 2.5 Dans son arrêt 9X.1/1999/bue du 7 juillet 2000 cité par le recourant, la Cour pénale fédérale du Tribunal fédéral a retenu que les art. 271 et 272 CP protégeaient, certes, en première ligne, la souveraineté territoriale suisse, respectivement l'indépendance et la neutralité de la Suisse, mais l'art. 272 CP protégeait, en outre, les personnes individuelles, au détriment desquelles (« zum Nachteil ») le prévenu avait agi. Ce faisant, elle visait uniquement à établir l'existence d'un concours entre les art. 271 et 272 CP (v. arrêt en question consid. 7b). Aucune question civile n'a été traitée au cours du procès pénal fédéral. Au terme d'un arrangement extrajudiciaire ayant précédé le procès, le plaignant a retiré sa plainte déposée du chef de l'art. 179bis CP et n'a plus participé audit procès en qualité de lésé – qualité qui lui avait été reconnue partiellement (v. arrêt en question, Faits, let. B, E et consid. 5). 2.6 L'atteinte à sa sphère privée dont se prévaut le recourant ne relève ainsi pas de l'art. 272 CP, mais, le cas échéant, des infractions au domaine privé (lesquelles ne font pas l'objet de la présente décision; v. supra consid. 1.2.3). A ce titre, le MPC a d'ores et déjà relevé, dans son prononcé entrepris, qu'en cas de découverte, en cours d'instruction, de nouveaux éléments le concernant permettant de considérer que ses droits auraient été directement touchés par une infraction, le recourant en serait dûment informé par les autorités de poursuite pénales (act.”
Die Wahrhaftigkeit des übermittelten Informationsgehalts ist für die Strafbarkeit unerheblich; auch falsche Angaben können unter Art. 272 fallen.
“3 Du point de vue objectif, l'infraction présuppose, tout d'abord, que le service ait pour objet un ou des renseignements politiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de faits notoires. Le renseignement politique ne doit ainsi pas nécessairement avoir trait à un secret puisqu'il suffit que les informations transmises ou à transmettre concernent des faits qui ne sont pas connus d'une manière générale. Le renseignement peut même porter sur des faits qui ne sont connus que d'un public localement restreint et qui ne peuvent être connus par des personnes extérieures, notamment des États étrangers, que par la mise en œuvre d'un service de renseignements. De même, un service de renseignements peut se baser sur la recherche et la communication d'un ensemble de faits qui sont certes connus individuellement, mais qui ne peuvent être comparés, examinés et évalués dans leur ensemble que par le biais de moyens particuliers (ATF 101 IV 177 consid. I.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 du 23 novembre 2016 consid. 2.2.1; Fischer/Richa, Commentaire romand, 2017, n° 6 ad art. 272 CP). Sont « politiques » au sens de l'art. 272 CP les informations qui concernent la situation politique générale, les partis, l'état d'esprit de la population, les intentions du gouvernement, les relations avec les États étrangers, etc., c'est-à-dire, l'ensemble des informations qui traitent de choses étatiques, d'affaires publiques, qu'elles soient ou non en accord avec les opinions et les institutions dominantes, ou tout ce que l'État étranger essaie d'apprendre comme politiquement important sur les Suisses, les habitants de la Suisse ou les organisations en Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.41 précité consid. 2.2.1; Husmann, Basler Kommentar, 4e éd. 2019 n° 9 ad art. 272 CP). Les données qui concernent les tendances générales d'une organisation et les convictions politiques de ses membres ou fonctionnaires revêtent également un caractère politique (ATF 80 IV 71 consid. 4a). Les informations sur des individus peuvent aussi s'avérer particulièrement importantes, par exemple, s'agissant de leurs fréquentations (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis-kommentar, 4e éd.”
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