Inserted by Annex No 18 of the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685;BBl 2003 1288). ↩
Inserted by No I of the FA of 3 Oct. 2003 (Prosecution of Offences within Marriage or Registered Partnerships), in force since 1 April 2004 (AS 2004 14031407;BBl 2003 19091937). ↩
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Bei der Strafzumessung ist von der als schwerste Tat erachteten Deliktshandlung auszugehen und für diese die Einsatzstrafe festzulegen. Die übrigen Delikte sind anschliessend gesondert zu würdigen und – je nach Fallgestaltung – sodann zur Einsatzstrafe zu asperieren bzw. bei Vorliegen der Voraussetzungen in eine Gesamtstrafe einzubeziehen.
“Als Delikte sind vorliegend drei Vergehen zu sanktionieren: − Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, ausgestossen gegenüber der Privatklägerin (sub Anklagepunkt C), − Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, ausgestossen gegenüber C._____ (Anklagepunkt E; der Schuldspruch als solcher ist bereits in Rechts- kraft erwachsen), − Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB zum Nachteil von C._____ (Anklagepunkt E; auch dieser Schuldspruch ist bereits in Rechtskraft erwach- sen). Die gegenüber der Privatklägerin ausgestossene Drohung (unter Zuhilfenahme eines Messers) war von den vorstehenden drei Straftaten die schwerste. Beim Straftatbestand der Drohung erstreckt sich der ordentliche Strafrahmen von einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Für dieses schwerste Delikt ist somit die Strafe – die Einsatzstrafe – zu bestimmen, wobei sämtliche Tat- und Täterkomponenten zu berücksichtigen sind. Für die weiteren Delikte sind (gedanklich) Einzelstrafen zu bestimmen. - 38 -”
“Strafrahmen und schwerste Straftat Während der Strafrahmen für die Drohung von Geldstrafe von drei Tagessätzen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe reicht (Art. 180 Abs. 1 StGB), sieht das Gesetz für die Begehung einer Beschimpfung eine Geldstrafe von drei bis zu 90 Tagessätzen vor (Art. 177 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Mit Blick auf diese abstrakten Strafrahmen sowie gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ist damit von der Drohung als schwerstes Delikt auszugehen. Dafür ist im Folgenden eine Einsatzstrafe festzusetzen, welche anschliessend um die Strafe für die Beschimpfung angemessen zu erhöhen ist.”
“1 StGB ist zunächst aufgrund der Taten der versuchten Erpressung, mehrfachen Drohung, versuchten Nötigung und un- rechtmässigen Verwendung von Vermögenswerten eine Gesamtstrafe zu bilden, wobei die Deliktsmehrheit mangels Vorliegens besonderer Umstände innerhalb des ordentlichen Strafrahmens straferhöhend zu berücksichtigen ist. Soweit nur eine versuchte Tatbegehung vorliegt, ist dies auf die Festsetzung der einzelnen Strafen strafmindernd anzurechnen, zumal keine Gründe vorliegen, die ordentli- chen Strafrahmen zu unterschreiten. Zur Festlegung der Einsatzstrafe ist von der schwersten Tat auszugehen. Anschliessend sind die weiteren Delikte zu würdi- gen. Darauf werden weitere Aspekte dargestellt, welche keinen unmittelbaren Zusammenhang mit den verübten Taten aufweisen (Täterkomponente). Erpres- sung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 156 Ziff. 1 StGB). Die Tatbestände der Drohung, Nötigung und unrechtmässigen Verwendung von Vermögenswerten sehen allesamt als Sanktion Freiheitsstrafe - 34 - bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor (Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 181 StGB und Art. 141 bis StGB). Die versuchte Erpressung erweist sich somit als schwerste Tat, weshalb zur Festlegung der Einsatzstrafe von ihr auszugehen ist. Anschliessend ist mit den Taten üble Nachrede und Beschimpfung, für welche zwingend eine Geldstrafe auszufällen ist, gleich zu verfahren.”
“Vorbemerkungen Vorliegend sind für die beiden einfachen Körperverletzungen und für die rechtskräftigen Schuldsprüche wegen Drohung sowie wegen Gewalt und Drohung Strafen auszufällen. Die in erster Instanz für die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Nachtruhestörung ergangene Übertretungsbusse ist in Rechtskraft erwachsen (E. 8 oben). Der abstrakte Strafrahmen für die einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 und Ziff. 2 Abs. 3 StGB beträgt wie für die Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) und die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 StGB) Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. Für die einfachen Körperverletzungen wird – wie sich im Folgenden zeigen wird (E. 18.2 unten) – je eine Freiheitsstrafe ausgefällt werden. Insoweit liegen somit gleichartige Strafen vor, weshalb das Asperationsprinzip zur Anwendung gelangt. In einem ersten Schritt wird die Einsatzstrafe für das konkret schwerer wiegende Delikt – der Vorfall, der zum Oberschenkelbruch führte – ausgefällt (E. 18.2.1 unten). In einem zweiten Schritt ist sodann die Strafe für den Vorfall, der zu den Eckfrakturen und dem Korbhenkelbruch führte, zu bemessen und zur Einsatzstrafe zu asperieren (E. 18.2.2 unten). Schliesslich sind die Täterkomponenten zu thematisieren (E. 18.2.4 unten). Für die rechtskräftigen Schuldsprüche wegen Drohung sowie wegen Gewalt und Drohung ist – wie sich zeigen wird (E. 18.3 unten) – je eine Geldstrafe auszufällen. Das Asperationsprinzip gelangt mithin auch zur Anwendung.”
Wer eine schwere Drohung als Mittel einsetzt, um jemanden zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden zu nötigen, ist nach der Rechtsprechung nach Art. 181 StGB (Nötigung) zu beurteilen; die Nötigung absorbiert in solchen Fällen die schwere Drohung (unechte Konkurrenz). Zwischen den Tatbeständen besteht eine Abstufung: Art. 180 StGB setzt eine intensivere Erschreckenswirkung (eine «schwere Drohung») voraus als die für Art. 181 notwendige Androhung eines ernstlichen Schadens. Zudem reicht bei Nötigung bereits, dass die Drohungsabsicht das Opfer in seiner Handlungsfreiheit beschränken soll; bei fehlendem Erfolg kann ggf. auch Versuch von Nötigung vorliegen.
“Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (Urteile 6B_852/2019 vom 16. Juli 2020 E. 2.2.2; 6B_1105/2019 vom 12. Dezember 2019 E. 2.4; 6B_979/2018 vom 21. März 2019 E. 1.2.2; je mit Hinweisen). Die Drohung muss eine gewisse Intensität aufweisen, die sich nach objektiven Kriterien und den Umständen des Einzelfalls bestimmt. Misslingt die Bestimmung von Willensbildung oder -betätigung, bleibt es beim Versuch (Urteil 6B_363/2017 vom 21. März 2018 E. 1.3 mit Hinweisen). Setzt der Täter eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB als Druckmittel ein, um jemanden im Sinne von Art. 181 StGB zu nötigen, liegt nach der Rechtsprechung unechte Konkurrenz vor und wird die Drohung von der Nötigung konsumiert, obwohl die schwere Drohung gemäss Art. 180 StGB dort nicht voll abgegolten wird (BGE 99 IV 212 E. 1b; Urteile 6B_568/2019 vom 17. September 2019 E. 5.1; 6B_154/2014 vom 17. November 2014 E. 4.2; 6B_598/2011 vom 27. Juli 2012 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
“3 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). 2.2.2.2 Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 180 CP). En d’autres termes, la contrainte absorbe les menaces qui la servent (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 180 CP; Favre, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 51 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, il y a une gradation entre les notions de « menace grave » de l'art. 180 CP et de « menace d'un dommage sérieux » de l'art. 181 CP. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP. Les exigences accrues posées par l'art. 180 CP s'expliquent aussi par le fait que la menace met en danger la libre formation de la volonté alors que la contrainte la lèse (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 et la référence citée). 2.2.3 En l’occurrence, le recourant soutient que dès lors que la prévenue l’a menacé du dépôt d’une plainte pénale, cela constitue une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art.”
“Un comportement pénalement relevant entache cependant la validité du retrait ; il serait en effet contradictoire de reconnaître des effets juridiques à une manifestation de volonté causée par un acte que le droit pénal réprime, tel que par exemple la menace ou la contrainte (ACPR/501/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3.3. ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 23 ad art. 33). C’est au justiciable qui se prévaut d’un vice de la volonté de le prouver (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 p. 271). 2.2. En l’espèce, la recourante allègue avoir retiré sa plainte pénale du 29 février 2020 au motif que le prévenu l’avait effrayée en prétendant vouloir intervenir, à défaut, auprès de la « protection de l’enfance » (par quoi il doit sans doute être compris le Service de protection des mineurs, puisque l’acte de recours s’y réfère sous l’abréviation « SPMi »). En d’autres termes, la recourante prétend avoir agi sous la contrainte du prévenu, soit sous l’empire d’une infraction pénale dirigée contre sa liberté. À cet égard, le délit réprimé à l’art. 181 CP l’emporte sur l’art. 180 CP, puisque le moyen de pression utilisé visait à l’obliger à accomplir un acte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 41 ad art. 181). 2.3. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.”
Objektiver Massstab: Bei der Frage, ob eine Drohung «in Schrecken oder Angst» versetzt, ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen. Massgeblich ist das Empfinden einer vernünftigen Person mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit (eine «Person der normalen Widerstandskraft»).
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Tathandlung der schweren Drohung setzt nach gefestigter Lehre und Praxis voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Eintritt in irgendeiner Weise als vom Drohenden abhängig hingestellt wird (BGE 106 IV 125 E. 2.b; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 180 StGB N 12 ff. mit weiteren Hinweisen). Diese Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen (BGE 99 IV 212 E. 1.a; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Angst oder Schrecken zu versetzen. Dabei ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_276/2021 vom 23.”
“I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si une menace est de nature à provoquer la terreur ou l'angoisse au sens de l'art. 180 CP, il faut se référer à l'ensemble des circonstances (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Dans un arrêt récent (TF 6B_1355/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.3.1, avec réf. à ATF 99 précité), le Tribunal fédéral a relevé que l'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 180 al. 1 CP présuppose que l'auteur de la menace annonce ou laisse entrevoir un mal futur à sa victime. Il faut que le comportement soit de nature à effrayer ou à faire peur à la personne lésée. Il convient en principe d'appliquer un critère objectif, en se fondant généralement sur le ressenti d'une personne raisonnable ayant une capacité de résistance psychique relativement normale. Il est en outre nécessaire que la personne concernée soit effectivement terrorisée ou effrayée par le comportement de l'auteur. Si ce résultat constitutif de l'infraction ne se produit pas, seule une condamnation pour tentative de menaces est envisageable. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1151/2022 du 29 août 2023 consid. 2.2.3 ; TF 6B_425/2023 du 14 août 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_754/2023 précité, ibid. ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid.”
“Der Drohung macht sich, auf Antrag, strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Bei der Fest- stellung, ob eine Drohung geeignet ist, Furcht hervorzurufen, ist auf die gesamten Umstände abzustellen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzule- gen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit ei- nigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BSK StGB- Delnon/Rüdy , a. a. O., Art. 180 N 20 m.H.).”
Die Vorinstanz hielt fest, dass die bis zum Zeitpunkt des Entscheids bereits erlittene Untersuchungshaft von weniger als einem Monat vor dem Hintergrund der Vorstrafen und der dem Beschuldigten vorgeworfenen Taten – darunter eine durch Art. 180 Abs. 1 StGB bedrohte Tat mit einer Höchststrafe von bis zu drei Jahren – das Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht verletze.
“Enfin, le recourant invoque en vain une violation du principe de la proportionnalité. Celui-ci n'est à ce jour pas violé par la durée de la détention qu'il a déjà subie (soit moins d'un mois au jour de l'arrêt attaqué), au regard de ses antécédents judiciaires et des infractions qui lui sont reprochées, dont la plus grave est à elle seule passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 180 al. 1 CP).”
In der zitierten Praxis tritt Art. 180 StGB gemeinsam mit Vorwürfen der Erpressung auf; konkret betrifft der Fall Drohungen im Zusammenhang mit Forderungen nach Geld und Schmuck.
“Par actes expédié, respectivement déposé, le 1er juillet 2024, A______ et D______ recourent contre l'ordonnance du 18 juin précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a disjoint la procédure P/1______/2024 de la P/10653/2023. b. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée. c. D______ conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée; subsidiairement à la jonction de la P/10653/2023 à la P/2______/2023 pendante à son encontre devant le Tribunal correctionnel; plus subsidiairement, au renvoi de la procédure au Ministère public pour nouvelle décision. d. Par ordonnances des 2 juillet 2024 (OCPR/35/2024 et OCPR/36/2024), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté les effets suspensifs sollicités par les recourants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Une instruction pénale a été ouverte le 17 mai 2023, sous la procédure P/10653/2023, contre A______ et D______ des chefs de tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 ch. 1 et 3 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). b. Il leur est reproché d'avoir, à Genève, le 15 mai 2023, au domicile de la mère de F______, menacé celle-ci ainsi que, le lendemain dans la soirée, le précité dans son intégrité corporelle et sa vie afin de se faire remettre la somme de CHF 12'000.- et CHF 85'000.- en bijoux. c. A______ et D______ ont contesté les faits reprochés. En substance, ils savaient que le prince G______ avait remis une montre de marque H______, appartenant à sa mère, à F______ pour qu'il la vende à un prix déterminé. Ce dernier ne s'était toutefois pas exécuté. Pour rendre service à G______, ils avaient donc cherché à régler le problème à l'amiable. Ils s'étaient d'abord rendus au domicile de F______, où ils avaient échangé avec sa mère, I______, puis avaient retrouvé l'intéressé en ville, accompagné de trois personnes, dont un ami nommé "J______". Après discussion, ils avaient raccompagné F______ chez lui pour récupérer de l'argent et rembourser G______. d. Plusieurs audiences ont été tenues au Ministère public, lors desquelles les prévenus ont été entendus, confrontés entre eux ainsi qu'aux parties plaignantes et au témoin G______.”
Wird bei der Tatbestandsverwirklichung von Art. 180 Abs. 1 StGB eine nicht selbstverschuldete Schuldunfähigkeit festgestellt, führt dies nicht zur Bestrafung; vielmehr kann von einer Strafe abgesehen und eine Massnahme nach Art. 59 StGB angeordnet bzw. das Verfahren insoweit eingestellt werden.
“_____ gegen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend einfache Körperverletzung etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 6. April 2023 (DG220020) - 2 - Antrag auf Anordnung einer Massnahme für eine schuldunfähige Person: Der Antrag auf Anordnung einer Massnahme für eine schuldunfähige Person der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 1. Oktober 2022 (Urk. 17) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: (Urk. 55 S. 21 ff.) "Es wird erkannt: 1.Das Verfahren gegen den Beschuldigten, A._____, wird betreffend mögliche Tätlich- keiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB im Zeitraum vor dem 6. April 2016 sowie mögliche Drohungen im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB im Zeitraum vor dem 6. April 2013 eingestellt. 2.Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte die folgenden Tatbestände im Zustand der nicht selbst verschuldeten Schuldunfähigkeit erfüllt hat: Einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB Mehrfache Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB Mehrfache Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB 3.Aufgrund der nicht selbst verschuldeten Schuldunfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB ist der Beschuldigte nicht strafbar. 4.Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Störungen) angeordnet. 5.Die Entscheidgebühr fällt ausser Ansatz. 6.Die weiteren Kosten betragen: Fr.1'100.– Gebühr gemäss § 4 Abs. 1 lit. d GebV StrV Fr. 12'850.80 Gutachten/Expertisen etc. 7.Die weiteren Kosten werden auf die Gerichtskasse genommen. - 3 - 8.Rechtsanwältin lic. iur. X._____ wird für ihre Bemühungen als amtliche Verteidigerin des Beschuldigten mit Fr. 13'700.– (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse entschädigt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen. 9.Es wird Vormerk genommen, dass Rechtsanwältin MLaw Y.”
“_____ für ihre Bemühun- gen als unentgeltliche Geschädigtenvertreterin der Privatklägerin mit Fr. 5'903.45 (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse entschädigt worden ist. Die Kosten der unentgeltlichen Geschädigtenvertretung werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen. 10.(Mitteilungen) 11.(Rechtsmittel)" 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Das Verfahren gegen den Beschuldigten A._____ wird eingestellt bezüglich der Vorwürfe der mehrfachen Drohungen (Vorfälle ab 6. April 2013 bis 31. Dezember 2013) der mehrfachen Tätlichkeiten (Vorfälle ab 6. April 2016 bis 5. April 2020). - 24 - 2.Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte die folgenden Tatbestände im Zustand der nicht selbst verschuldeten Schuldunfähigkeit erfüllt hat: Einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB Mehrfache Drohungen im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB Mehrfache Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB. 3.Aufgrund der nicht selbst verschuldeten Schuldunfähigkeit wird von einer Strafe abgesehen. 4.Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Störungen) angeordnet. An die stationäre Massnahme werden insgesamt 759 Tage Haft bzw. vorzeitiger Massnahmen- vollzug angerechnet. 5.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr fällt ausser Ansatz. Die weiteren Kosten betragen: Fr. 5'500.– amtliche Verteidigung (pauschal, inkl. Barauslagen und MwSt.). 6.Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden auf die Gerichtskasse genommen. 7.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben) die Berufsbeiständin des Beschuldigten, E.”
Eine «schwere Drohung» liegt vor, wenn das Verhalten objektiv geeignet ist, eine vernünftige Person mit etwa normaler psychischer Belastbarkeit zu alarmieren oder in Schrecken/Angst zu versetzen. Bei der Beurteilung ist auf die gesamten Umstände abzustellen und grundsätzlich ein objektiver Massstab (Empfinden des vernünftigen, durchschnittlich widerstandsfähigen Menschen) anzulegen. Zudem ist als weiteres Tatbestandsmerkmal erforderlich, dass die betroffene Person tatsächlich alarmiert oder ängstlich geworden ist.
“Der Drohung macht sich, auf Antrag, strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Bei der Fest- stellung, ob eine Drohung geeignet ist, Furcht hervorzurufen, ist auf die gesamten Umstände abzustellen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzule- gen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit ei- nigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BSK StGB- Delnon/Rüdy , a. a. O., Art. 180 N 20 m.H.).”
“Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Täter wird unter anderem von Am- tes wegen verfolgt, wenn er Ehegatte des Opfers ist (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB). Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künf- tiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das ge- eignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Emp- finden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Be- lastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, mindestens Eventualvorsatz. Nicht erforderlich ist, dass der Täter das Opfer mit dem Tode bedroht oder das in Aus- sicht gestellte Übel genau beschreibt (BGer 6B_196/2018 v.”
“L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.”
“S'agissant de l'infraction de menaces, l'art. 180 al. 1 CP prescrit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).”
“Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (TF 6B_979/2021 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022). 4.2.2 En vertu de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid.”
“Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Der subjektive Tatbestand verlangt mindestens Eventualvorsatz (Urteile des Bundesgerichts 6B_1131/2021 vom 12. Januar 2022; 6B_1017/2019 vom 20. November 2019 E. 5.2; 6B_1282/2016 vom”
Bei wiederholten Drohungen im familiären Umfeld wurden in den geschilderten Fällen mehrfach Strafanzeigen eingereicht und die Staatsanwaltschaft mit den Vorwürfen befasst. Vor diesem Hintergrund kann eine Verfolgung von Amtes wegen geprüft werden; ein Rückzug der zivilen Anzeige steht einer staatsanwaltschaftlichen Prüfung nicht zwingend entgegen.
“Ce dernier avait présenté très tôt des troubles psychiques et comportementaux, entraînant un risque de perte de maîtrise de soi en situation de conflits. Ce traitement n'a toutefois jamais été mis en œuvre, A______ ayant retiré sa plainte durant la procédure d'appel contre ce jugement. b.d. Une nouvelle plainte de A______ contre son petit-fils, pour des voies de fait (art. 126 CP) commises lors de disputes survenues le même jour, respectivement deux semaines auparavant, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 13 décembre 2022. Le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation. c.a. Le 14 juillet 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Elle a exposé que, durant la procédure pénale ayant conduit au jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2016, son petit-fils avait bénéficié d'un logement mis à sa disposition par l'Hospice général, ce qui avait permis d'instaurer une distance entre eux et de mettre fin aux épisodes de violence. Cela étant, il avait été contraint de quitter cet appartement, de sorte qu'elle avait accepté de le loger temporairement à dater du 31 décembre 2018. Or, il refusait désormais de partir – malgré ses demandes réitérées – et lui avait fait subir de "nombreuses agressions physiques", non seulement en lui assénant des coups au visage et sur le corps, mais également en lui faisant subir plusieurs "tentatives d'étranglement". Il l'avait en outre menacée avec une paire de ciseaux ou un couteau, notamment le 5 juin 2023, en lui disant qu'il allait la tuer. À cela s'ajoutait qu'il lui faisait subir de manière hebdomadaire des violences verbales, "des insultes très dures et des cris".”
“- qu'il lui avait réclamés, cela faisait une année qu'il lui donnait de l'argent et voulait en récupérer une partie. Le fils de 21 ans de D______ l'avait insulté et menacé; s'il croisait ce dernier, il lui ouvrirait les deux arcades avec le coude. Il n'avait pas volé les montres ni cassé le lisseur de cheveux. Il avait écrit à l'employeur de la plaignante que des photos circulaient sur I______, mais ce n'était pas lui qui les avait postées, même si elles provenaient de son téléphone portable. Il avait insulté la famille de son ex-copine mais ne l'avait pas menacée. Il n'avait pas endommagé la voiture de D______. À teneur du rapport d'arrestation, lors de la fouille du prévenu, ce dernier avait réitéré ses menaces envers D______ en déclarant qu'il allait "faire venir des personnes de mon pays qui n'ont pas encore donné leurs empreintes pour s'occuper d'elle. Ceci n'est pas des menaces mais une promesse". b. A______ a été prévenu par le Ministère public d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), diffamation (art. 173 CP), contrainte (art. 181 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) pour avoir, à Genève, entre le 21 février 2021 et le 9 juillet 2021: - régulièrement injurié D______, qui a mis fin à leur relation le 17 mai 2021, en lui disant notamment "grosse pute, salope, va te faire baiser, t'es une prostituée gratuite"; - régulièrement menacé D______ et ses enfants, la menaçant, notamment en lui écrivant qu'il allait briser son fils, "je vais te fracasser la tête à ton fils, à toi", l'effrayant de la sorte; - tenté de la contraindre à lui verser la somme de CHF 1'000.- pour qu'il la laisse tranquille; - le 19 mai 2021, pénétré sans droit chez D______, y avoir dérobé deux montres de marque "K______" et "L______" et y avoir cassé un lisseur à cheveux; - créé deux comptes I______ au nom de D______ en invitant les membres de sa famille, y déclarant qu'elle était une prostituée, et y avoir diffusé des photos et des vidéos d'elle dénudée; - écrit à l'employeur de D______ qu'il y avait des images nues d'elle sur internet, jetant sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur; - le 15 juin 2021, endommagé avec une pierre le pare-brise du véhicule GE 4______ appartenant à D______; - les 24 et 26 mai 2021, menacé et injurié par message E______, la sœur de D______, lui écrivant notamment "je vais vous brûler.”
Die Drohung kann auch indirekt erfolgen. Entscheidend ist, dass die betroffene Person von der Drohung Kenntnis erhält und dadurch tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird; die Beurteilung erfolgt nach einem objektiven Massstab (in der Regel das Empfinden einer vernünftigen, psychisch durchschnittlich belastbaren Person). Wird die Drohung nicht unmittelbar an die Zielperson gerichtet, verlangt die Rechtsprechung zudem, dass der Täter damit gerechnet hat, sie werde der Zielperson übermittelt oder diese auf andere Weise davon Kenntnis erlangen.
“1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Tathandlung der schweren Drohung setzt nach gefestigter Lehre und Praxis voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Eintritt in irgendeiner Weise als vom Drohenden abhängig hingestellt wird (BGE 106 IV 125 E. 2.b; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 180 StGB N 12 ff. mit weiteren Hinweisen). Diese Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen (BGE 99 IV 212 E. 1.a; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Angst oder Schrecken zu versetzen. Dabei ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_276/2021 vom 23. Juni 2021 E. 5.2; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 19 f.; je mit weiteren Hinweisen). Bei dieser Beurteilung sind die gesamten Umstände sowie die Vorgeschichte der Äusserung zu berücksichtigen (BGer 6B_196/2018 vom 19. September 2018 E. 1.2.1). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz erforderlich. 3.6.2.2 Die Vorinstanz hat den Berufungskläger der Drohung sowohl zum Nachteil von C____ als auch zum Nachteil von B____ schuldig gesprochen (Urteil S. 17, Akten S. 871). Aufgrund des Rückzugs des Strafantrags durch C____ ist vorliegend nur noch über die entsprechende Anklage bezüglich B____ zu befinden. Der Berufungskläger macht diesbezüglich geltend, dass die Drohungen für B____ nur gegenüber C____ ausgesprochen worden seien und B____ diese gar nicht selbst gehört habe. Wenn er sich nicht einmal angesprochen gefühlt habe, könne er auch nicht in Angst oder Schrecken versetzt worden sein. Als ihm die Drohung von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt worden sei, sei seine unmittelbare Reaktion gewesen, dass der Berufungskläger willkommen sei.”
“0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Aux termes de l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). D'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art.”
“A défaut, il n'y a que tentative de menace (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017, consid. 2.1). Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi résulter d'une allusion (ATF 99 IV 212, consid. 1a). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors seule l'infraction de contrainte (art. 181 CP) est applicable, la menace entrant en concours imparfait avec cette infraction (ATF 141 IV 1, consid. 3.2.3). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). 1.1.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). L'intention est réalisée même si l'auteur n'envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu'il sait que la victime le prendra au sérieux. En revanche, de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 19 ad art. 180 CP). Si la menace n'est pas adressée directement à la victime, il faut, pour qu'existe l'intention nécessaire, que l'auteur ait compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op.”
“Aus welchen Gründen der Beschwerdeführer manche Drohungen nicht direkt an die Beschwerdegegnerin 2, sondern an deren Tante und Schwester richtete, kann offenbleiben. Auch wenn zutrifft, dass er mit seinem Vorgehen belastende Spuren vermeiden oder verwischen wollte, musste und wollte er davon ausgehen, dass die Beschwerdegegnerin 2 von den Drohungen Kenntnis erhielt, wie die Vorinstanz verbindlich feststellt. Damit ist auch Art. 180 StGB nicht verletzt.”
Die VBRS‑Richtlinien werden, wie die Rechtsprechung zeigt, bei der Strafzumessung nach Art. 180 Abs. 1 StGB als Orientierung herangezogen. Sie enthalten referenzielle Strafmasse (z. B. 60 Strafeinheiten für eine mündliche/telefonische Todesdrohung in einer kriselnden Beziehung). Die Richtlinien sind jedoch nur Leitlinien und werden im Rahmen der konkreten Einzelfallwürdigung angepasst.
“Schwere der Verletzung des betroffenen Rechtsguts Geschütztes Rechtsgut beim Tatbestand der Drohung ist ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung ihrer Psyche garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung im (inneren) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt mithin das Sicherheitsgefühl einer Person von einer massiven Erschütterung durch eine andere Person (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 5 zu Art. 180 StGB). Wie die Vorinstanz orientiert sich auch die Kammer bei der Bestimmung des Tatverschuldens mitunter an den Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien). Die VBRS-Richtlinien mit Änderungen gültig ab 1. Januar 2023 sehen für den Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB eine Referenzstrafe von 60 Strafeinheiten für folgenden Referenzsachverhalt vor: «In einer kriselnden Beziehung droht der Täter der getrenntlebenden Partnerin mündlich und/oder per Telefon mit dem Tod. Die Partnerin hat Angst wegen dem zur Gewalt neigenden Täter und traut sich kaum mehr auf die Strasse» (S. 49 Ziff. 14 der VBRS-Richtlinien). Vorliegend erfolgte die Drohung ebenfalls per Telefon und es wurde ebenfalls mit dem Tod gedroht. Der Strafkläger und die Strafklägerin hatten aufgrund dieser Sprachnachricht Angst vor dem Beschuldigten und haben sich beim Kontakt mit dem Beschuldigten nicht mehr sicher gefühlt. Sie haben den Vorfall intern gemeldet und für den darauffolgenden Behördentermin die Polizei hinzugezogen. Dass sie sich nicht mehr getraut hätten, auf die Strasse zu gehen, gaben der Strafkläger und die Strafklägerin nicht an. Die Drohung hat ihre Bewegungsfreiheit somit weniger stark tangiert, als beim Referenzsachverhalt. Zudem wurde die Drohung anders als im Referenzsachverhalt nicht im Rahmen einer Beziehung ausgesprochen, sondern im weiteren Rahmen eines behördlichen Kontakts.”
Waffenutzung oder sonst objektiv gefährliche Handlungen werden in der Praxis bei Art. 180 Abs. 1 StGB sowohl im Eindrucks‑/Gefährlichkeitswert als auch bei der Strafzumessung berücksichtigt. Ebenfalls relevant ist wiederholtes bzw. musterhaftes gewalttätiges Verhalten; es kann die Einschätzung der Drohung als schwere Drohung stützen.
“2 CP) : (BJS 15 5753) Infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à Bienne, en dissimulant le chiffre d'affaires de CHF 537'734.80 provenant de la vente de marijuana. [faits partiellement admis] 3. Lésions corporelles simples (123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 2015 9453) Infractions commises le 17 janvier 2015 à 17h00 environ à la Rue T.________ à Bienne, par le fait d'avoir dit à U.________ qu'il n'avait pas de famille en Suisse, qu'il n'avait rien à perdre et « moi je peux te tuer et prendre mes affaires pour partir », alarmant ainsi U.________, de lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage et sur les côtés, causant ainsi à U.________ des hématomes sur le torse, le cou et sur le visage, une plaie ouverte sur le sourcil droit ainsi qu'une commotion cérébrale provoquant une incapacité de travail à 100 % d'une journée. [faits contestés] 4. Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 22 et 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 16 2511) Infractions commises le 25 septembre 2014 entre 18:00 heures et 19:30 heures à la Rue T.________ à Bienne, par le fait d'avoir, suite à une altercation entre V.________ et W.________, dit à V.________, X.________ et Y.________ qu'ils étaient une mafia, de les avoir menacés en brandissant un couteau, les alarmant ainsi, d'avoir saisi X.________ par le poignet, de lui avoir dit sur un ton agressif « tu fais quoi ici ? », d'avoir asséné un coup de poing au visage de X.________, d'avoir lancé des fruits, des caisses et une chaise en direction de V.________ et de X.________ avec l'intention de le blesser, d'avoir saisi une fourchette géante d'environ 120 centimètres de long et d'avoir tenté de blesser V.________ et X.________ avec celle-ci. [faits contestés] 5. Injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 16 6726) Infractions commises le 2 février 2015 à 15:00 heures à Bienne, à proximité de l'établissement public Z.________ Bar, par le fait d'avoir dit à V.”
“Betreffend die vorinstanzlich festgestellte Drohung gemäss Dossier 3 ist der Sachverhalt zwar nicht in allen Punkten erstellt, doch ist zumindest erwiesen, dass der Beschuldigte den Privatkläger bereits zu Beginn der Auseinanderset- zung mit den Worten "ich bringe dich um" und "ich steche dir die Augen aus" trak- tierte und dabei sein Messer hervornahm, welches er zu öffnen versuchte (vgl. vorstehend Ziffer 3.5./c.). Entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 85 S. 5 f.) ist dieser Umstand nicht unerheblich, denn ein hervorgenommenes Messer unter- streicht eine verbale Äusserung mit drohendem Charakter in derart eindrücklicher Weise, dass dadurch jedes durchschnittlich belastbare Opfer in Angst und Schre- cken versetzt zu werden vermag, was der Beschuldigte aufgrund seines gesam- ten aggressiven Gebarens zumindest in Kauf genommen haben muss. Die Tatsa- che, dass offenkundig auch der Privatkläger angesichts der sich hochschaukeln- den Auseinandersetzung sehr aufgebracht war und mit eigenen Provokationen das Seine zur Eskalation beitrug, vermag an der Tatbestandsmässigkeit des Ver- haltens des Beschuldigten nichts zu ändern. 5.Fazit Zusammenfassend ist mithin zum Schuldpunkt festzuhalten, dass der Be- schuldigte nebst den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüchen im Ein- - 15 - klang mit dem vorinstanzlichen Urteil auch wegen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 3) und wegen grober Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG (Dossier 2) schuldig zu sprechen ist. IV. Strafe 1.Grundlagen 1.1.Die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung sowie der Festlegung des Strafrahmens sind im angefochtenen Entscheid vollständig und korrekt wie- dergegeben (Urk. 62 S. 71 ff.), weshalb sich dazu in zweiter Instanz keine weite- ren Ausführungen aufdrängen. Als zutreffend erweisen sich auch die Erwägungen zur Strafart im Hinblick auf die einzelnen Delikte, wobei in casu aufgrund der ge- setzlichen Rahmenbedingungen sowie der dazu ergangenen Praxis mit der Vorin- stanz sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe und eine Busse auszu- fällen ist (vgl. Urk. 62 S. 72 f.), während dem Antrag der Verteidigung betreffend das Absehen von einer Freiheitsstrafe nicht gefolgt werden kann (vgl. Urk. 85 S. 10 ff.). 1.2.Was die konkrete Strafzumessung betrifft, so ist innerhalb der jeweiligen Strafart für die schwerste Straftat eine Einsatzstrafe festzulegen, welche in der Folge anhand der weiteren festzulegenden Einzelstrafen in Anwendung von Art.”
“180, mit Verweisen auf - 21 - die einschlägige Rechtsprechung). Gemäss erstelltem Sachverhalt hat der Beschuldigte ein ca. 30 cm langes Küchenmesser in Richtung der Privatklägerin gehalten und dabei sinngemäss ihr gegenüber geäussert, er werde ihre Kehle durchschneiden, womit er ihr einen schweren Nachteil in Aussicht stellte. Mit seiner Äusserung brachte der Beschuldigte zum Ausdruck, dass die Zufügung des angedrohten Übels von seinem Willen abhängig ist. Die Äusserung war nach den gesamten Umständen, namentlich vor dem Hintergrund, dass es sich um ein Verhaltensmuster des Beschuldigten handelte und er sich gegenüber der Familie auch wiederholt gewalttätig zeigte, auch bei Ansetzung eines objektiven Mass- stabes durchaus geeignet, einen vernünftigen Menschen mit durchschnittlicher Belastbarkeit in Angst oder Schrecken zu versetzen. Das Handeln des Beschul- digten ist damit als objektiv tatbestandsmässig im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. Gemäss erstelltem Sachverhalt fühlte sich die Privatklägerin durch das Handeln des Beschuldigten in ihrem Sicherheitsgefühl erheblich beeinträchtigt, womit das objektive Tatbestandselement des Taterfolges erfüllt ist. 4.3.2.3. In subjektiver Hinsicht erfordert Art. 180 Abs. 1 StGB Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Der Täter muss den Willen haben, sein Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen und er muss sich bewusst sein, dass seine Drohung diese Wirkung hervorruft oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl. dazu statt Weiterer D ELNON/RÜDY in BSK StGB II, 4. Aufl., N 33 zu Art. 180). Erstellt ist, dass der Beschuldigte die Äusserung und die Gebärde mit dem Küchenmesser wissentlich und willentlich tätigte, mithin die Tathandlung direktvorsätzlich beging. Aber auch in Bezug auf den Taterfolg handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich, um der Privatklägerin Angst einzujagen und seinen Willen durchzusetzen, was sich insbesondere daran zeigt, dass er das Messer zurücklegte, als er bemerkte, dass die Privatklägerin durch sein Handeln verängstigt war.”
Bei der Prüfung sind die gesamten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (Wortlaut, Kontext, Verhalten, Umfeld). Die Frage, ob eine «schwere Drohung» vorliegt, ist nach einem objektiven Massstab zu beurteilen (wie es eine vernünftige, psychisch durchschnittlich belastbare Person in derselben Lage empfinden würde). Die Anforderung an die Schwere der Drohung liegt bewusst hoch; die Strafbarkeit ist insoweit auszuschliessen, als der angekündigte Schaden objektiv zu unbedeutend ist, um eine strafrechtliche Repression zu rechtfertigen.
“Das Gesagte gilt auch bezüglich der geltend gemachten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB. Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Angst oder Schrecken versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, den Geschädigten in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.1 mit Hinweisen). Indem das Gesetz eine schwere Drohung verlangt, legt es die Hürde bewusst hoch. Als schwer wird etwa die Drohung, das Gegenüber zu schlagen oder töten qualifiziert. Gemäss Lehre und Praxis sind die gesamten Umstände in Rechnung zu stellen. Von der schweren Drohung abzugrenzen ist die straflose Ankündigung von Nachteilen, welche einen Adressaten ebenfalls subjektiv schwer treffen und in ihm Angst und Schrecken erzeugen können (Delnon/Rüddy in: a.”
“2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). 4.2. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.3. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, arrêt 6B_196/2020 précité). 7.2.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 7.2.2. Sur le plan objectif, cette disposition suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
“Der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch schwere Drohung in Angst und Schrecken versetzt. Erneut zu betonen gilt es, dass es hierbei nicht einzig auf die geäusserten Worte ankommt. Auch die übrigen Umstände sind bei der Frage zu berücksichtigen, ob ein ver- ständiger Mensch mit einer durchschnittlichen Belastbarkeit durch diese Äusse- rung in Angst und Schrecken versetzt worden wäre (vgl. BGE 99 IV 212, E. 1a; BSK-D ELNON/RÜDI, N 20 zu Art. 180 StGB).”
Bei Art. 180 StGB hat die Praxis gezeigt, dass — soweit die Drohung in engem zeitlichem, sachlichem und situativem Zusammenhang mit schweren Gewaltdelikten steht, bei wiederholter Gewaltbegehung oder bei erkennbarer Gewaltbereitschaft (z. B. Mitführen eines Messers) — eher eine Freiheitsstrafe statt einer Geldstrafe verhängt wird.
“Drohung wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe geahndet (Art. 180 StGB). Entsprechend den vorstehenden Erwägungen (E. 5.4) ist daher zu prüfen, ob für dieses Delikt im konkreten Fall eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe auszusprechen ist. Da die versuchte schwere Körperverletzung und die Drohung zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zusammenhang stehen und der Berufungskläger einschlägig vorbestraft ist, erscheint vorliegend eine Freiheitsstrafe auch für die Drohung angezeigt, zumal eine Geldstrafe angesichts prekären finanziellen Verhältnisse des Berufungsklägers kaum vollstreckbar scheint. Im Einzelnen kann hierzu auf die zutreffenden Erwägungen im vorinstanzlichen Urteil (S. 18, Akten S. 872) verwiesen werden. Angesichts des vorangegangenen massiven Gewaltausbruchs und der dadurch illustrierten Gewaltbereitschaft des Berufungsklägers führte die Drohung zu einer massiven Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls von B____. Das Verschulden des Berufungsklägers in Bezug auf die Drohung ist somit ebenfalls als nicht mehr leicht zu beurteilen, so dass hierfür eine hypothetische Einsatzstrafe von 2 Monaten angezeigt erscheint, welche in Anwendung des Asperationsprinzips auf 1 Monat zu reduzieren ist.”
“Strafrahmen, Strafart und Methodik Der Beschuldigte hat sich vorliegend der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 aStGB), des Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB), der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB), der versuchten Drohung (Art. 180 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 StGB), der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sowie der mehrfachen Verunreinigung von fremdem Eigentum (Art. 8 KStrG) schuldig gemacht. Das Strafgesetzbuch bedroht diese vom Beschuldigten begangen Delikte mit folgenden Strafen: - Schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 aStGB: Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, - Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, - Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Drohung gemäss Art. 180 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB: Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen, - Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen, - Verunreinigung von fremdem Eigentum gemäss Art. 8 KStrG: Busse. Ausser bei der schweren Körperverletzung, der Beschimpfung, der Hinderung einer Amtshandlung und der Verunreinigung von fremdem Eigentum kann bei sämtlichen Delikten sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe ausgefällt werden. Es kann an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden, dass die Kammer – neben der versuchten schweren Körperverletzung – auch für den Diebstahl, die mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie für die versuchte Drohung eine Freiheitsstrafe für angezeigt hält. Zwar wären für diese Delikte theoretisch auch Geldstrafen möglich. Spezialpräventive Argumente sprechen vorliegend jedoch gegen das Aussprechen einer Geldstrafe: Der Beschuldigte deliniquierte trotz – u.”
“Mit der Vorinstanz ist weiter festzustellen, dass die Drohung, für welche gemäss Art. 180 StGB ein Strafrahmen von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe vorgesehen ist, nicht gross ins Gewicht fällt. Gleichwohl ist in objektiver Hinsicht festzustellen, dass das Mitführen eines Messers zu einer bevorstehenden Konfrontation Ausdruck der latenten Gewaltbereitschaft des Berufungsklägers ist. Isoliert wäre dafür eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten auszusprechen.”
“Strafrahmen, Strafart und Methodik Der Beschuldigte hat sich vorliegend der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), des Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB), der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1StGB), der versuchten Drohung (Art. 180 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 StGB), der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sowie der Verunreinigung von fremdem Eigentum (Art. 8 KStrG) schuldig gemacht. Das Strafgesetzbuch bedroht diese vom Beschuldigten begangen Delikte mit folgenden Strafen: - Schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB: Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, - Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahrenoder Geldstrafe, - Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Drohung gemäss Art. 180 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB: Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen, - Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen, - Verunreinigung von fremdem Eigentum gemäss Art. 8 KStrG: Busse. Ausser bei der Beschimpfung, bei der Hinderung einer Amtshandlung und der Verunreinigung von fremdem Eigentum kann bei sämtlichen Delikten sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe ausgefällt werden. Es kann an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden, dass die Kammer – neben der versuchten schweren Körperverletzung – auch für den Diebstahl, die mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie für die versuchte Drohung eine Freiheitsstrafe für angezeigt hält. Zwar wären für diese Delikte theoretisch auch Geldstrafen möglich. Spezialpräventive Argumente sprechen vorliegend jedoch gegen das Aussprechen einer Geldstrafe: Der Beschuldigte deliniquierte trotz – u.a. auch einschlägiger – Vorstrafen wiederholt und während laufendem Strafverfahren.”
Fehlt beim Adressaten der Drohung das objektiv erkennbare Erschrecken bzw. das Gefühl der Angst, ist der Tatbestand des Art. 180 Abs. 1 StGB nicht erfüllt; in solchen Fällen haben Gerichte regelmässig freizusprechen.
“Zusammenfassend ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB freizusprechen, da einerseits keine Drohungshandlung er- sichtlich und andererseits das mutmassliche Opfer kaum in Angst und Schrecken versetzt worden ist.”
“Gemäss den Verfahrensakten ist erstellt, dass der Beschuldigte gegenüber der anwesenden C. betreffend die Privatklägerin Folgendes äusserte: "Was soll ich machen, wenn ich sie nochmals anfasse, mache ich sie kaputt". Diese Aussage des Beschuldigten richtete sich in einem ersten Punkt nicht direkt an die Privatklägerin. Des Weiteren liess sich die Privatklägerin von dieser Aussage auch nicht davon abhalten, kurz darauf, nachdem der Beschuldigte und die Privatklägerin jeweils in die eigene Wohnung zurückgekehrt waren, erneut beim Beschuldigten zu klingeln und ihn zur Rede zu stellen. Es ist also davon auszugehen, dass die Aussage des Beschuldigten gegenüber C. keinerlei Androhung eines künftigen Übels darstellt und zudem die Privatklägerin weder in Schrecken versetzt noch bei ihr ein Gefühl der Angst ausgelöst hat. Der Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB ist somit in casu nicht erfüllt. Der erstinstanzliche Freispruch ist daher ebenfalls korrekt und wird vorliegend bestätigt.”
“________ a justifié son comportement en expliquant au Procureur qu’elle ne s’imaginait pas que la prévenue puisse s’en prendre à elle (cf. DO 3007). Ainsi, à la question du conseil de la prévenue : « Pour quelle raison n’êtes-vous pas partie lorsque B.________ s’est dirigée vers le salon, puis la cuisine ? » l’appelante a répondu : « En aucun cas je n’avais imaginé qu’elle puisse se rendre à la cuisine pour saisir un couteau. Je l’ai suivie dans le but de discuter. Je ne peux pas vous dire pourquoi je n’ai pas tout de suite quitté les lieux, mais je peux dire que j’ai toujours cherché à discuter avec elle » (cf. DO 3007). Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que l’appelante n’a pas été effrayée par les menaces de mort qu’elle dénonce et qu’elle a au contraire cherché par tous les moyens à s’entretenir avec la prévenue malgré leur dispute. L’effroi de la personne envers laquelle des menaces sont proférées étant un élément objectif de l’infraction, faute de cet élément essentiel, c’est à juste titre que la Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les événements qui ont précédé la saisie du couteau. L’appel est rejeté sur ce point. 2.2.3. Quant à l’événement lié au couteau, pour lequel B.________ a expliqué souhaiter faire peur à la plaignante (cf. DO 2019 et 105’006), il apparaît que B.________ a bien suscité la crainte chez l’appelante. En effet, non seulement la prévenue a avoué avoir agi dans le dessein d’intimider et de faire peur à son amie d’antan (cf. DO 2019 et 105'006), mais placer un couteau à la naissance du cou constitue une menace grave pour la vie et l’intégrité corporelle, et A.________ a pris celle-ci au sérieux. La plaignante a en effet déclaré être pétrifiée et avoir craint pour sa vie (cf. DO 3004, 105'001 verso et 105'003 verso). Interrogée quant à son ressenti lorsqu’elle avait la lame du couteau sur son cou, l’appelante a ainsi déclaré à la Juge de police : « Je ne pouvais plus bouger, j’ai cru qu’elle allait me trancher la gorge, je me disais ça y est ma vie est terminée ici » (cf. DO 105'003 verso).”
Als "schwere" Drohung gelten insbesondere Androhungen schwerer Körperverletzung oder des Todes; die Drohung muss objektiv geeignet sein, die angerufene Person zu alarmieren bzw. zu verängstigen. Für die erforderliche Furcht der Opfer ist entscheidend, dass sie die Möglichkeit des eintretenden Schadens anerkennen und dessen Schwere als furchterregend ansehen. Weniger konkrete, rein verbale oder weniger realisierbar erscheinende Drohungsvarianten werden in der Praxis eher einer geringeren objektiven Tatschwere zugeordnet.
“Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a). 1.1.3. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menace suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. D'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid.”
“Dass der Beschuldigte vor körperlicher Gewalt nicht grundsätzlich zurückschreckt, hatte sie in der Vergangenheit mehrfach erfahren. Zu berücksichtigen ist daher, dass dies zu einer verstärkten Beeinträchtigungen in ihrem Sicherheitsempfinden geführt hat, da die Vorgehensweise bereits einem gewissen Muster entsprach. Erschwerend zu berücksichtigen ist aber die Unsi- cherheit über die Art des Übels, das konkret zu erwarten ist, da die wenig konkre- te Androhung – angesichts der bisherigen Erfahrungen des Opfers – auch das Schlimmste mitumfasst. Verschuldensmindernd zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Beschuldigte keine konkreten Todesdrohungen aussprach und die Dro- hungen nicht etwa mittels Tätlichkeiten oder einer Waffe noch schwerwiegender machte. Es blieb – abgesehen vom aufgebrachten und damit unberechenbaren Verhalten – vorliegend einzig bei einer verbalen Drohung. Insgesamt ist die objek- tive Tatschwere im Rahmen der denkbaren Tatvarianten einer Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB als gerade noch leicht zu bezeichnen.”
“(Einfache) Drohung gemäss Anklageziffer 5 (Asperation) Art. 180 Abs. 1 StGB sieht einen Strafrahmen von bis zu drei Jahren Freiheitsstra- fe oder Geldstrafe vor. A. agierte aggressiv und sprach F. gegenüber nicht unerhebliche Drohungen aus, die naheliegend und realisierbar erschienen. Es bleiben aber dennoch weitaus gravierendere Tatvarianten denkbar. Die Tat war nicht im Voraus geplant und dürfte einer Art Impulsivität geschuldet gewesen sein. Die objektive Tatschwere ist gerade noch im unteren Bereich anzusiedeln. Ebenso die subjekti- ve Tatschwere. A. verfolgte rein egoistische und finanzielle Motive. Das ge- samte Tatverschulden ist noch als leicht zu qualifizieren. Eine Erhöhung der Ein- satzstrafe um”
Bei zeitlich und sachlich eng zusammenhängenden, gruppenbezogenen Drohungen ist in der Rechtsprechung regelmässig von einem konkludenten gemeinsamen Tatentschluss und damit von einer mittäterschaftlichen (einheitlichen) Begehung nach Art. 180 Abs. 1 StGB auszugehen. Jeder massgebliche drohende Beitrag eines Gruppenmitglieds kann hierfür genügen. Soweit ein Gruppenmitglied eine konkrete drohende Äusserung nachweislich nicht verstanden hat, kann dies zu dessen Entlastung führen.
“Ebenfalls als erstellt gilt, dass der Privatkläger durch diese Drohungen tatsächlich erheblich in Angst und Schrecken versetzt wurde. Die vorinstanzliche Würdigung, wonach diese Drohungen sowohl den subjektiven als auch den objektiven Tatbe- stand von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllen, ist zutreffend. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen ist darauf zu verweisen (vorinstanzliches Urteil E. IV.7.1 ff.; - 98 - Art. 82 Abs. 4 StPO). Mit der Vorinstanz bestehen keine unüberwindbaren Zweifel daran, dass die zeitlich und sachlich eng zusammenhängenden Drohungen der fünf Beschuldigten unter einem eigentlichen konkludenten gemeinsamen Tatent- schluss erfolgten, wobei jeder Beschuldigte durch seine drohenden Äusserungen einen massgeblichen Tatbeitrag leistete. Es ist entsprechend von einer einheitli- chen, mittäterschaftlichen Begehung und nicht von Mehrfachbegehung auszuge- hen. Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründe sind keine ersichtlich. Die Beschuldigten D._____ und F._____ sind somit der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Die entsprechenden Schuldsprüche betreffend den Jugendlichen, D._____, E._____ und C._____ blieben unangefochten und sind somit bereits in Rechtskraft erwachsen. Hinsichtlich R._____ konnte weder eigene Drohungen noch die Anwesenheit im Gebetsraum zum Zeitpunkt der Dro- hungen der anderen fünf Beschuldigten nachgewiesen werden. Entsprechend bleibt es bei ihm beim vorinstanzlichen Freispruch. 5.2. Hinsichtlich der Beschuldigten B._____ und G._____, welche selber keine Drohungen ausgesprochen hatten, ist auch hier zu prüfen, ob ihre Anwesenheit im Kreis um den Privatkläger in dieser Phase strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Auch hier ist relevant, dass das geschlossene und bestimmte Auftreten der sieben Beschuldigten als Gruppe auf die einzelnen Gruppenmitglieder eine enthemmende Wirkung zeitigte und diese Gruppendynamik dazu beitrug, dass die einzelnen Beschuldigten, die selber Übergriffe auf den Privatkläger zu begehen bereit waren, in ihrem Tatentschluss bzw.”
“Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen ist darauf zu verweisen (vorinstanzliches Urteil E. IV.7.1 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Mit der Vorinstanz ist ferner davon auszugehen, dass die - 103 - zeitlich und sachlich eng zusammenhängenden Drohungen der fünf Beschuldig- ten unter einem eigentlichen konkludenten gemeinsamen Tatentschluss erfolgten, wobei jeder Beschuldigte durch seine drohenden Äusserungen einen massgebli- chen Tatbeitrag leistete. Es ist entsprechend von einer einheitlichen, mittäter- schaftlichen Begehung und nicht von Mehrfachbegehung auszugehen. Nachdem der Beschuldigte B._____ kein Arabisch spricht, ist ihm die vom Jugendlichen auf Arabisch geäusserte Drohung "Damr Rasek", hinsichtlich welcher entsprechend zu seinen Gunsten davon auszugehen ist, dass er diese nicht verstanden hat, al- lerdings auch im Rahmen der Mittäterschaft nicht zuzurechnen. Im Übrigen ist der Tatbestand der Drohung jedoch erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschluss- gründe sind keine ersichtlich. Der Beschuldigte B._____ ist somit der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Die entsprechenden Schuldsprüche betreffend F._____, den Jugendlichen, I._____ und E._____ bli e- ben unangefochten und sind somit bereits in Rechtskraft erwachsen. Hinsichtlich R._____ konnten weder eigene Drohungen noch die Anwesenheit im Gebetsraum zum Zeitpunkt der Drohungen der anderen fünf Beschuldigten nachgewiesen werden. Entsprechend bleibt es bei ihm beim vorinstanzlichen Freispruch. 6. Nötigung mit Zehnernote (Sachverhaltsabschnitt 3) B._____ hat dem Privatkläger erwiesenermassen durch Anwendung physischer Gewalt (Aufdrücken des Mundes mit der Hand bzw. dem Finger) sowie unter Ausnutzung der bereits bestehenden Einschüchterung A._____s, die durch die Übermacht der um ihn versammelten Beschuldigten und die bis dahin bereits er- lebten zahlreichen verbalen und physischen Übergriffe hervorgerufen wurde, ge- gen seinen Willen dazu gebracht, die Geldnote in den Mund zu nehmen. Er tat dies einzig, um A._____ zu demütigen. Die Unrechtmässigkeit der angewendeten Mittel wie auch der Zweck sind offensichtlich, genauso wie der Umstand, dass B.”
“Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen ist darauf zu verweisen (vorinstanzliches Urteil E. IV.7.1 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Mit der Vorinstanz ist ferner davon auszugehen, dass die - 103 - zeitlich und sachlich eng zusammenhängenden Drohungen der fünf Beschuldig- ten unter einem eigentlichen konkludenten gemeinsamen Tatentschluss erfolgten, wobei jeder Beschuldigte durch seine drohenden Äusserungen einen massgebli- chen Tatbeitrag leistete. Es ist entsprechend von einer einheitlichen, mittäter- schaftlichen Begehung und nicht von Mehrfachbegehung auszugehen. Nachdem der Beschuldigte B._____ kein Arabisch spricht, ist ihm die vom Jugendlichen auf Arabisch geäusserte Drohung "Damr Rasek", hinsichtlich welcher entsprechend zu seinen Gunsten davon auszugehen ist, dass er diese nicht verstanden hat, al- lerdings auch im Rahmen der Mittäterschaft nicht zuzurechnen. Im Übrigen ist der Tatbestand der Drohung jedoch erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschluss- gründe sind keine ersichtlich. Der Beschuldigte B._____ ist somit der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Die entsprechenden Schuldsprüche betreffend F._____, den Jugendlichen, I._____ und E._____ bli e- ben unangefochten und sind somit bereits in Rechtskraft erwachsen. Hinsichtlich R._____ konnten weder eigene Drohungen noch die Anwesenheit im Gebetsraum zum Zeitpunkt der Drohungen der anderen fünf Beschuldigten nachgewiesen werden. Entsprechend bleibt es bei ihm beim vorinstanzlichen Freispruch. 6. Nötigung mit Zehnernote (Sachverhaltsabschnitt 3) B._____ hat dem Privatkläger erwiesenermassen durch Anwendung physischer Gewalt (Aufdrücken des Mundes mit der Hand bzw. dem Finger) sowie unter Ausnutzung der bereits bestehenden Einschüchterung A._____s, die durch die Übermacht der um ihn versammelten Beschuldigten und die bis dahin bereits er- lebten zahlreichen verbalen und physischen Übergriffe hervorgerufen wurde, ge- gen seinen Willen dazu gebracht, die Geldnote in den Mund zu nehmen. Er tat dies einzig, um A._____ zu demütigen. Die Unrechtmässigkeit der angewendeten Mittel wie auch der Zweck sind offensichtlich, genauso wie der Umstand, dass B.”
Bei Drohungen gegen Behörden oder Beamte kann bereits der Versuch strafbar sein, ohne dass nachgewiesen werden muss, dass das konkret bedrohte Opfer tatsächlich in Angst oder Schrecken versetzt wurde.
“Dass die Beiständin in der von der Vorinstanz nicht erwähnten Aktennotiz am Tag nach dem fraglichen Telefonat unter anderem festhielt, der Beschwerdeführer habe "ekelhafte Bemerkungen sexueller Art" ins Telefon geschrien (kantonale Akten, act. 05.26.2216) und dies nicht explizit als Vergewaltigungsdrohung bezeichnete, lässt die vorinstanzliche Würdigung nicht als willkürlich erscheinen. Die Äusserung des Beschwerdeführers lässt sich ohne Weiteres als "ekelhafte Bemerkung sexueller Art" umschreiben. Soweit der Beschwerdeführer aufzeigen will, dass die Beiständin sich durch seine Äusserung weder bedroht noch in Angst oder Schrecken versetzt fühlte, gehen seine Einwände an der Sache vorbei. Einerseits stellt die Vorinstanz Entsprechendes nicht explizit fest, andererseits verurteilt sie ihn nicht wegen vollendeter, sondern versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, wofür nicht vorausgesetzt ist, dass die Beiständin in Angst oder Schrecken versetzt wurde (vgl. zum Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 StGB: BGE 99 IV 212 E. 1a; Urteil 6B_555/2021 vom 29. Juni 2022 E. 3.3). Auch für die rechtliche Würdigung der Äusserung ist letztlich nicht relevant, ob die Beiständin diese als Drohung auffasste oder nicht. Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die Äusserung des Beschwerdeführers als Androhung von sexueller Gewalt versteht. Die Äusserung bzw. Drohung war schwer genug, um eine verständige Person in der Lage der Beiständin gefügig zu machen. Auch sollte die Drohung dazu dienen, die Beiständin an ihrer Amtshandlung zu hindern. Insgesamt verfällt die Vorinstanz weder in Willkür noch verletzt sie mit dem Schuldspruch wegen versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte Bundesrecht.”
Bei besonderen Opfersituationen (z. B. Abhängigkeit oder Isolation; auch besonders schutzbedürftige Gruppen wie Kinder) ist die subjektive Wahrnehmung von Schrecken oder Angst stärker zu berücksichtigen. Umgekehrt ist das tatsächliche Erschrecken/Alarmiertsein des Bedrohten prozessrelevant; fehlt diese Wirkung, spricht dies gegen das Vorliegen einer schweren Drohung. Bei besonders robuster Psyche des Opfers sind hingegen erhöhte Anforderungen an die Schwere der Drohung zu stellen.
“Or, il sied de rappeler que l'intéressée se trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis de son époux, tant sur le plan financier qu'administratif, son autorisation de séjour reposant sur le droit au regroupement familial. Elle était isolée en Suisse, pays dont elle ne parle pas la langue et n'avait pas de cercle amical ou familial. Elle se trouvait également en position de souffrance physique et psychique suite à ses nombreuses fausses couches. Dans ce contexte particulier, la Cour est convaincue de l'authenticité des déclarations de l'intimée lorsqu'elle affirme ne pas avoir osé parler auparavant des violences physiques et psychiques subies par crainte de représailles de la part de son mari. Ceci est en outre corroboré par le certificat médical du 11 octobre 2018 qui atteste qu'elle était suivie depuis le 9 juillet 2018 pour une réaction anxio-dépressive et un état de stress suite à une longue exposition traumatique dans le cadre des relations avec son mari. Au vu de ce qui précède, A______ sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP et de menaces à réitérées reprises au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP. 5. Les menaces (art. 180 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“Geht das Opfer von einem Witz oder einem Bluff der Täterschaft aus, ist ihm der angedrohte Nachteil nur unangenehm oder wirkt die Drohung aus anderen Gründen nicht angsterzeugend, so fehlt es an der schwe- - 9 - ren Drohung im Rechtssinne, falls die Umstände nicht auf einen (untauglichen) Versuch hinweisen (BSK StGB-D ELNON/RÜDY, 4. Aufl., N 20 und N 24 zu Art. 180 StGB). Zu fordern ist, dass "grundsätzlich" ein objektiver Massstab angelegt wird, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einiger- massen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer-Urteile 6B_1282/2016 vom 14. September 2017 E. 2.2.; 6B_307/2013 vom 13. Juni 2013 E. 5.1. und 6B_47/2010 vom 30. März 2010 E. 2.2.). Besonderen Umständen beim Opfer ist jedoch insbesondere bei besonders schutzbedürftigen Personen- gruppen wie bspw. Kindern trotzdem Rechnung zu tragen (BSK StGB- D ELNON/RÜDY, 4. Aufl., N 21 zu Art. 180 StGB). Es ist nicht erforderlich, dass das Opfer vor Schrecken oder Angst gelähmt, fassungslos oder verzweifelt ist. Statt- dessen genügt vielmehr der Verlust des Sicherheitsgefühls (PK StGB- T RECHSEL/MONA, 3. Aufl., N 2 f. zu Art. 180 StGB).”
“Les messages incriminés ne semblent en effet avoir engendré une quelconque conséquence pour les recourants, lesquels n'ont allégué aucun dommage concret dont ils auraient souffert. En outre, les propos litigieux ont été rédigés sous le coup de l'émotion, alors que la mise en cause avait été contactée par un policier, qui souhaitait auditionner sa fille mineure dans le cadre d'une procédure pénale initiée contre l'ancien petit ami de celle-ci – B______ – pour agression sexuelle au préjudice de deux jeunes filles. Ainsi, les messages, desquels il se dégage une grande incompréhension et déception, ont été envoyés dans un contexte particulier et sensible, connu des recourants. Dans ces circonstances, la culpabilité de la mise en cause apparaît de peu d'importance. Partant, les faits – eussent-ils été constitutifs d'injure – ne revêtent pas un degré de gravité tel qu'il faille les sanctionner pénalement. C'est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à poursuivre cette infraction en vertu de l'art. 52 CP. 4.5.2. Par ailleurs, sous l'angle de l'infraction de menaces (art. 180 CP), comme cela a été relevé supra, la mise en cause a envoyé les messages litigieux après avoir été contactée par un policier, qui souhaitait interroger sa fille au sujet de sa relation passée avec B______, soupçonné de viol par deux plaignantes. En outre, elle a déclaré devant la police avoir recueilli les confidences de sa fille, qui lui aurait révélé avoir été saisie par la mâchoire à une reprise par le prénommé et avoir été abusée psychologiquement par celui-ci. Dans ces circonstances, la mise en cause pouvait de bonne foi considérer que sa fille était "potentiellement" victime d'une infraction et, partant, évoquer la perspective d'une plainte pénale, démarche qui n'était pas illicite. À cela s'ajoute que les recourants n'ont pas soutenu, dans leur plainte, avoir été alarmés ou effrayés par les propos de la mise en cause, ayant tout au plus indiqué avoir été "heurtés et choqués" par ceux-ci. En outre, si les termes incriminés avaient réellement eu la portée que les recourants leur prêtent, il paraît surprenant qu'ils aient déposé plainte contre la mise en cause près de trois mois après les faits et non pas dans les plus brefs délais.”
“En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 consid. 3.2 du 29 août 2011). 3.1.1 À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 192). 3.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 3.1.3. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). 3.2. En l'espèce, le mis en cause conteste avoir bousculé le recourant pour entrer dans la maison, lui avoir juré "de le détruire", traité de "criminel" ainsi que de "mierda". Indépendamment du sens à attribuer à la promesse d'une "destruction" et avant même de savoir si ces paroles ont bien été proférées, le recourant n'a jamais laissé penser qu'il avait été effrayé ou alarmé lors de l'algarade. Un élément constitutif des menaces faisant défaut, l'infraction apparaissait d'emblée comme non réalisée. Le mis en cause contestant les bousculades et les propos que le recourant lui attribue, il est impossible de les tenir pour établis, à défaut d'autres éléments pouvant les prouver. Les déclarations – lacunaires – des parties sur ces évènements ne permettent pas non plus de connaître l'intensité des bousculades alléguées ou les circonstances des propos qualifiés d'injurieux par le recourant. D'autant moins que le contexte conflictuel qui oppose les parties, alimenté de nombreuses plaintes et dénonciations d'une part et d'autre, laisse imaginer que chacun sera disposé à accentuer le moindre incident, aussi discourtois soit-il, pour le bien de sa propre cause.”
“Aufl. 2019, N 20-22 zu Art. 180 StGB). Immerhin dürfte der Verteidigung insofern beizupflichten sein, als an die schwere der Drohung dann erhöhte Anfor- derungen zu stellen sind, wenn der Täter von einer besonders robusten Psyche des Opfers ausgehen darf. Der Bedrohte muss zudem die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten. Dies bedeutet einerseits, dass er die Zufügung des Übels für möglich hält oder tatsächlich damit rechnet, und anderseits, dass der angedrohte Nachteil von sol- cher Schwere ist, dass er Schrecken oder Angst auszulösen vermag. Geht das Opfer von einem Witz oder einem Bluff der Täterschaft aus, ist ihm der angedroh- te Nachteil nur unangenehm oder wirkt die Drohung aus anderen Gründen nicht angsterzeugend, so fehlt es an der schweren Drohung im Rechtssinne, falls die Umstände nicht auf einen (untauglichen) Versuch hinweisen (D ELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N 24 zu Art. 180 StGB). - 10 -”
Bei widersprüchlichen Parteiaussagen kann eine Drohungsbehauptung ohne weitere objektive, konkrete Beweismittel nicht anklage- oder verurteilungsfähig sein. In der Praxis hat die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen wiederholt von einem Eintreten auf die Strafklage abgesehen, wenn die Beweisfortsetzung aussichtslos erscheint oder die Aussagen keine ausreichende Grundlage für eine anklagegenügende Feststellung einer Drohung im Sinne von Art. 180 StGB bieten.
“Depuis, il la harcelait par message et menaçait de publier des photos d’elle dénudée. Il avait été jusqu’à appeler son chef en tenant des propos diffamatoires à son égard. Son époux l’avait souvent menacée de la frapper, sans toutefois passer à l’acte. Il lui était arrivé de la bousculer lors de disputes. Interrogé par la police le 14 janvier 2018, D______ a admis avoir traité son épouse de « pute » sous la colère, avoir publié un message injurieux à son égard sur sa page Facebook le 30 septembre 2017 et changé les serrures. Par contre, il ne l’avait jamais contrainte à le masturber ni ne l’avait menacée de divulguer des photos d’elle dénudée. Par décision du 17 mai 2018, le Ministère public de Genève n’est pas entré en matière sur la plainte, faute de dépôt de plainte dans les délais s’agissant de l’infraction d’injure (art. 177 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et en l’absence de preuves s’agissant des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de menaces (art. 180 CP) vu les déclarations contradictoires des parties. h. Le 28 septembre 2023, A______ a notamment transmis au TAPI : - les bulletins scolaires du cycle d’orientation 2022-2023 concernant sa fille, dont il ressort qu’elle a été promue les deux premières années mais non les deux suivantes, que son comportement est bon mais qu’elle est souvent absente ; - un extrait du registre des poursuites du 20 septembre 2023 contenant vingt-cinq actes de défaut de biens pour des créances de caisses-maladies, pour un total de CHF 28'415.46, avec avis de saisie et une dernière poursuite le 26 juin 2023 ; - les bulletins scolaires du centre de formation professionnelle construction 2022‑2023 de son fils, dont il ressort qu’il satisfait aux normes de promotion avec une mention bien ainsi qu’une lettre de recommandation du service d’accueil du 7 avril 2022 indiquant qu’il est assidu, appliqué, très apprécié et que son attitude est exemplaire. i. Le 8 janvier 2024, A______ a informé le TAPI que ses poursuites étaient en train d’être payées, qu’elle aurait la possibilité de travailler à 100%.”
“Dès lors, en raison des différentes versions des faits et, avant tout, des divergences entre les déclarations de la principale concernée, il n'est pas possible de se déterminer sur la teneur exacte des propos exprimés, et par conséquent de se forger une intime conviction que des propos menaçants ont réellement été tenus, susceptibles de fonder un verdict de culpabilité. De même, le fait que la discussion ait été animée des deux côtés ne permet pas non plus de retenir l’existence de menaces, quand bien même le prévenu aurait à un moment donné serré les poings alors qu’il se trouvait près de la partie plaignante. En effet, il ne ressort pas des déclarations des personnes interrogées que A.________ aurait d’une quelconque manière donné objectivement l’impression qu’il comptait se servir de ses poings, E.________ n’en ayant d’ailleurs même pas fait mention spontanément devant le Procureur et n’en parlant pas du tout en première instance. Le fait que le prévenu se soit montré agressif ne saurait bien évidemment impliquer qu’il ait été menaçant au sens de l’art. 180 CP. Ainsi, la Cour doute très fortement de la crédibilité de la partie plaignante et du témoin E.________ sur le noyau des faits.”
“Ils s'étaient dirigés vers la sortie et A______ avait tenté d'asséner un coup de poing à B______. k. E______ a expliqué que lorsque A______ avait rejoint la salle de conférence, B______ avait brandi une lettre en lui demandant de quoi il s'agissait. A______ lui avait répondu de s'adresser à un avocat s'il n'était pas content. Il n'avait pas vu de quelle manière A______ avait tenté de faire sortir B______. B______ avait dit à A______ qu'il allait tout faire pour qu'il n'ait pas le permis de construire. Il l'avait insulté. Sur question de savoir s'il avait entendu B______ dire à A______ "je vais te démonter", E______ a confirmé avoir entendu "ces" mots. l.a. Par ordonnance pénale du 18 août 2022, le Ministère public a reconnu A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). A______ y a formé opposition. l.b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d'entrer en matière s'agissant des faits qualifiés d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). m. Par ordonnance pénale du 18 août 2022, le Ministère public a reconnu B______ coupable d'injure (art. 177 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les infractions de menace (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), reprochées par A______ à B______, n'avaient pas pu être établies avec suffisamment de vraisemblance, ce qui justifiait une non-entrée en matière partielle (art. 310 al. 1 let. a CPP). Les versions des parties étaient contradictoires, B______ ayant contesté avoir dit "je vais te démonter". Les déclarations de E______ et H______, elles-mêmes contradictoires, ne permettaient pas de retenir une version plutôt qu'une autre. En outre, il ne ressortait pas de la plainte que A______ aurait été effrayé par les propos "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire", tenus par B______, lesquels ne revêtaient objectivement pas l'intensité nécessaire pour avoir alarmé ou effrayé le plaignant, ni l'entraver dans sa liberté d'action.”
“Or, dans un contexte hautement conflictuel, la Juge de police a estimé pour le moins étonnant que ces menaces de mort n'aient pas été rapportées le jour même. De plus, la Juge de police a retenu que les différents témoignages viennent appuyer la thèse de C.________, puisque E.________ a expliqué que C.________ cherchait son épouse et ses enfants, et non B.________, et que I.________ n'a été informée d'aucune menace de C.________ à l'encontre de B.________. La Juge de police a finalement relevé que A.________ et B.________ ont tous deux déclaré que C.________ n'a jamais évoqué le fait qu'il disposait d'armes pour s'en prendre à eux. Ainsi, la Juge de police a constaté qu'aucune version ne peut d'emblée être considérée comme plus crédible qu'une autre et que l'appréciation des autres moyens de preuve n'a pas permis de dégager une version des faits. Partant, en vertu du principe in dubio pro reo, il doit être retenu que C.________ ne s'est pas rendu coupable de menaces à l'encontre de B.________. 4.2. La menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit ainsi avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire (arrêt TC FR 501 2017 21 du 31 janvier 2018 consid. 4.1.1; voir aussi PC CP, 2e éd. 2017, art. 180 n. 19). 4.3. A la lecture des pièces du dossier, notamment des diverses auditions des parties et des multiples témoignages, la seule preuve des menaces de mort qui auraient été proférées par C.________ à l'attention de B.________ sont les paroles de A.________. Toutefois, C.________ conteste fermement avoir proféré de telles menaces. Or, comme relevé plus haut (supra 1.5), la présomption d'innocence exige que le juge ne se déclare pas convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). Ainsi, en vertu du principe in dubio pro reo, il doit être retenu que C.”
“_____ hätten ihn wider besseres Wissen bei der Polizei wegen einer angeblichen Drohung beschuldigt. Durch ihr Verhalten - 6 - bzw. die Strafanzeige hätten sie ihn einschüchtern und davon abhalten wollen, dass er seine Zivilforderung gegenüber dem Beschwerdegegner 1 und seinem Sohn E._____ weiterverfolge (vgl. Urk. 12/1, 12/2). Das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer betreffend Drohung wurde mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 2. Mai 2019 eingestellt (Urk. 31/16). Die Staatsanwaltschaft begründete die Einstellung des Verfahrens im Wesentlichen wie folgt: Der Beschwerdeführer habe bestritten, eine Drohung gegen C._____ oder den Beschwerdegegner 1 ausgesprochen zu haben. Die Aussagen von C._____ und des Beschwerdegegners 1 würden sich in wesentlichen Punkten wi- dersprechen, insbesondere hinsichtlich des Wortlauts der angeblichen Drohung und ob vom Beschwerdeführer eine Pistole erwähnt worden sei oder nicht. Folg- lich sei es nicht möglich, dem Beschwerdeführer eine Drohung im Sinne von Art. 180 StGB anklagegenügend nachzuweisen (Urk. 31/16 S. 2).”
Art. 180 StGB ist mit einer Höchststrafe von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht; deshalb wird die Drohung in der Rechtsprechung und Literatur häufig als schweres Vergehen eingeordnet. Das macht die Tat relevant für die Prüfung präventiver Massnahmen (z. B. Untersuchungshaft), wobei die Zulässigkeit solcher Massnahmen von der Schwere der konkreten Drohung (etwa Todesdrohungen) und den weiteren Umständen des Einzelfalls abhängt.
“November 2021 hatte er ihr damit gedroht, ihr die «Fresse» einzuschlagen, ihr die Kinder wegzunehmen und sie vom Balkon zu werfen, und am 1. Mai 2022 hatte er sie in mehreren E-Mails mit dem Tod bedroht. Im gleichen Strafbefehl wurde er zudem wegen Nötigung sowie – da er trotz Kontakt- und Annäherungsverboten der Polizei und des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland wiederholt an ihrem Wohnort aufgetaucht war und sie mittels WhatsApp, Voice-Nachrichten und per E-Mail kontaktiert hatte – wegen mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen zum Nachteil seiner Ehefrau verurteilt. Das Vortatenerfordernis ist damit klar erfüllt. 5.5.2 In Bezug auf die Beurteilung der Schwere der Delikte wird in der Beschwerde vorgebracht, die bisher vom Beschwerdeführer begangenen Delikte, für die der Gutachter Dr. J.________ nun eine negative Legalprognose stelle, stellten keine schweren Vergehen dar. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die Erfüllung des Tatbestandes der Drohung nach Art. 180 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert werden kann. Da das Gesetz damit die für Vergehen überhaupt zulässige Höchststrafe ermöglicht, zählt die Drohung zu den schweren Vergehen (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 1B_238/2012 vom 16. Mai 2012, E. 2.2). Dem Beschwerdeführer werden zudem unter anderem Todesdrohungen zur Last gelegt. Dabei handelt es sich um die schlimmste Form der Drohung, wird den Betroffenen doch das gravierendste Übel angedroht, das man jemandem überhaupt in Aussicht stellen kann. Derartige Äusserungen sind nicht zu bagatellisieren und beeinträchtigen das Sicherheitsempfinden der bedrohten Personen massiv. Dies zeigte sich auch in casu; sowohl die Ehefrau des Beschwerdeführers als auch die Mitarbeitenden der Gemeinde E.________ (Ortschaft) haben sich durch die Drohungen des Beschwerdeführers derart verunsichert gefühlt, dass sie Fernhalteverfügungen gegen ihn erwirkt haben. Weiter hat auch das Bundesgericht bereits mehrfach festgehalten, dass es sich bei Todesdrohungen um schwere Vergehen handelt, die die Annahme von Wiederholungsgefahr rechtfertigen (vgl.”
“Du point de vue de la peine abstraite, les infractions reprochées les plus graves sont celles d’utilisation abusive d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP et faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, susceptibles d’une peine privative de liberté de 5 ans ou d’une peine pécuniaire. Les infractions de contrainte (art. 181 CP), détérioration de données (144bis CP), calomnie (art. 174 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) sont susceptibles de 3 ans de peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En très grande partie pour les mêmes faits que ceux constitutifs des infractions exposées ci-dessus, le Ministère public a également retenu utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), injures (art. 177 al. 1 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), diffamation (art. 173 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 al. 2 CP). Ces infractions sont passibles de l’amende, respectivement d’une peine pécuniaire. Elles n’entrent donc d’emblée pas en ligne de compte dans l’examen de la détention provisoire. Compte tenu de la peine maximale possible de 3 ans, respectivement de 5 ans de peine privative de liberté, les infractions correspondantes reprochées constituent en principe des infractions graves. Cela s'applique également à la tentative de ces infractions, pour lesquelles le juge peut atténuer la peine conformément à l'article 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_531/2020 du 25 novembre 2020 consid.”
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 18 ad art. 221 CPP). 3.3 Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire du recourant qu’il a été condamné le 29 octobre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte. Cet antécédent, bien que relativement ancien, n’empêche pas de retenir un risque de réitération vu la gravité des actes redoutés, les menaces de mort proférées et le fait que sont en jeu la vie et l’intégrité corporelle de plusieurs personnes.”
Eine Drohung kann sich auch gegen Rechtsgüter des Drohenden selbst richten, soweit sie objektiv geeignet ist, das Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen. Änderungen persönlicher Verhältnisse des Beschuldigten (z. B. Volljährigkeit nach der Tat) können die Zuständigkeit beeinflussen; die Verfolgung wegen schwerer Drohung kann aber trotz solcher Veränderungen weitergeführt werden. Ob eine Tat auf Antrag oder von Amtes wegen verfolgt wird, kann sich auf Prozessfolgen und Kostentragung auswirken.
“82 Abs. 4 StPO). Ergänzend anzufügen ist, dass sich die Androhung des Übels – wie im vorliegenden Fall – auch gegen Rechtsgüter des Drohenden sel- ber richten kann, sofern sie geeignet ist, das Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen (Urteil des Bundesgerichts 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.1.), wobei im vorliegenden Fall hinzukam, dass die Beschuldigte mit dem gemeinsamen Kind des Privatklägers schwanger war und die Verwirklichung der Drohung ihn als werdenden Vater durch die Gefährdung des Ungeborenen im Falle des Suizidversuchs insofern auch direkt betroffen hätte. Dass eine solche Drohung objektiv geeignet ist, eine verständige Person in Angst und Schrecken zu versetzen, bedarf dabei keiner weiteren Erklärungen. Da sich die vorliegende Tat sodann im Rahmen der Konkubinatsbeziehung zwischen der Beschuldigten und dem Privatkläger abspielte, ist ein Strafantrag nicht erforderlich (Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB). Die Beschuldigte ist somit der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB schuldig zu sprechen. - 36 -”
“A______ est également prévenu de rixe (art. 134 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vols (art. 139 CP), ainsi que d'infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les armes. b. Dans cette procédure, une expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr D______ le 30 novembre 2017. Le rapport de l'expert a été communiqué aux parties plaignantes le 30 novembre 2017, caviardé en ce qui concerne la situation personnelle du prévenu mineur (anamnèse familiale, évolution depuis son arrestation, entretiens avec des tiers, mesures de protection préconisées). c. Le ______ 2018, A______ est devenu majeur. d. Le 16 janvier 2019, le JMin a communiqué la P/13257/2017 au Ministère public des mineurs, considérant que son instruction était terminée. e. Le 19 janvier 2019, le Ministère public a ouvert une nouvelle procédure P/1______/2019 à l'encontre de A______, dans laquelle celui-ci est prévenu de meurtre (art. 111 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et menaces de mort (art. 180 CP) pour avoir, le 19 janvier 2019, blessé K______ d'un coup de couteau, tué avec ce même couteau L______ et menacé de mort M______ et N______. f. La détention provisoire de A______ ordonnée dans le cadre de cette procédure est toujours en cours. g. En date du 20 mars 2019, le Ministère public des mineurs a retourné la P/13257/2017 au JMin pour complément d'instruction en ce qui concerne la situation personnelle de A______, notamment par le biais d'une nouvelle expertise psychiatrique, au vu des faits nouveaux survenus dans l'intervalle. h. Le 21 mars 2019, A______ a sollicité du Ministère public son dessaisissement en faveur du Tribunal des mineurs, ce qui lui a été refusé. A______ a recouru auprès du Procureur général. i. Par ordonnance du 11 avril 2019, le JMin s'est dessaisi de la procédure P/13257/2017 en faveur de la juridiction des adultes, vu la procédure instruite par le Ministère public pour des faits commis alors que A______ était majeur et la gravité particulière de ceux-ci.”
“En l'espèce, le recourant, contrairement à ce qu'il allègue, a non seulement dénoncé les faits dans sa lettre du 1er septembre 2020, mais a expressément déclaré déposer plainte pénale pour ces faits, lors de son audition par la police le 16 septembre suivant. Devant le Ministère public, deux jours plus tard, il a confirmé sa plainte et s'est constitué partie plaignante. C'est en cette qualité qu'il a demandé la disjonction de la cause. Certes, sa lettre du 1er septembre 2020 faisait état de "menaces et contrainte". Toutefois, lors de l'audience du 18 septembre 2020, seule l'infraction de menaces a été retenue par le Ministère public, ce dont le recourant, présent et assisté de son avocat, a dûment été informé. Par la suite, n'obtenant pas, entre le 5 et le 12 novembre 2020, de réponse du Ministère public sur sa demande de disjonction de la procédure, il a, le 13 novembre 2020, parallèlement à sa demande de mise en liberté, retiré sa plainte et précisé qu'il renonçait à son audition par la police prévue le même jour. Il s'ensuit que c'est bien parce qu'il avait compris - et s'était accommodé - que sa plainte soit instruite sous l'angle de l'art. 180 CP seulement que le recourant a retiré celle-ci (art. 33 CP) et sa constitution de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), faute de quoi, si les faits avaient été poursuivis d'office, son retrait n'aurait pas eu l'effet escompté. Il ne peut dès lors soutenir, après-coup, dans le but d'être affranchi des conséquences, en l'occurrence financières, du retrait de sa qualité de partie plaignante, que les faits dénoncés étaient, en réalité, poursuivis d'office et que la décision d'abandonner la poursuite ne revenait qu'au seul Ministère public. On ne saurait suivre non plus le recourant lorsqu'il prétend ne pas avoir participé activement à la procédure. Il a, au contraire, lors de son audition par la police, le 16 septembre 2020, déclaré souhaiter déposer plainte puis s'est constitué partie plaignante deux jours plus tard, devant le Ministère public, qui l'a confronté au prévenu. Il a ensuite requis la disjonction des frais relatifs à sa plainte. Ce faisant, le recourant, qui ne s'est pas contenté de dénoncer les faits, a adopté un comportement actif dans la procédure.”
Mehrfache Drohungen können als «schwere Drohung» im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB qualifiziert werden. Dies ist insbesondere der Fall bei Todes‑ oder Suizidandrohungen, bei Drohungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Waffen oder wenn die Äusserungen objektiv geeignet sind, die psychische Integrität bzw. die Handlungsfreiheit des Opfers erheblich zu beeinträchtigen; massgeblich ist, ob die Aussagen die betroffene Person in Angst und Schrecken versetzen können.
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10729/2022 ACPR/279/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 avril 2023 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Constance ESQUIVEL, avocate, rue de Hesse 16, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mars 2023, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 10 mai 2023. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ ressortissant de la République démocratique du Congo, né le ______ 2001, a été arrêté à sa sortie de Suisse le 26 juin 2022 – sur la base d'un mandat d'arrêt – et placé en détention provisoire le lendemain, régulièrement prolongée depuis, en dernier lieu au 26 mars 2022. b. Il est prévenu de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 voire al. 4 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 CP) et tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP) pour avoir, à Genève, le 13 mai 2022, de concert avec C______, D______ et E______, contraint F______, notamment sous la menace d'un fusil d'assaut chargé, de les suivre dans leur voiture pour se rendre à son domicile, en vue de leur remettre CHF 10'000.-, de l'avoir roué de coups de pied, poing et coups de canon, lui provoquant des blessures, de l'avoir menacé de représailles s'il dénonçait les faits à la police et exigé finalement qu'il leur remette au moins la moitié de la somme susmentionnée, soit CHF 5'000.-, au plus tard le 13 juin 2022. Il est également prévenu d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR (commise à réitérées reprises), pour avoir, alors que son permis de conduire lui avait été retiré par décision du 18 janvier 2019 (mesure valable au 17 septembre 2022), circulé à plusieurs reprises, notamment le 26 juin 2022, en Suisse et dans plusieurs pays d'Europe. Il lui est en outre reproché d'avoir fumé du haschich (art.”
“Vorliegend habe die Privatklägerin dem Beschuldigten zwar mehrmals ihren Willen mitgeteilt, mit ihm nichts mehr zu tun haben zu wollen. Darüber hinaus habe sie mit ihm aber wiederholt auch Meldungen ausgetauscht, welche den Beschuldigten in der Illusion hätten bestärken können, der von ihr angesprochene Beziehungsabbruch sei kein endgültiger. Insgesamt sei ihr Kommunikationsverhalten von Ambivalenz geprägt gewesen. Jede der einvernehmlich ausgetauschten Nachrichten habe den Stalkingzusammenhang unterbrochen, so dass nicht mehr von einer massiven Drucksituation gesprochen werden könne. Auch der angeklagte Nötigungserfolg, die massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Privatklägerin sowie deren soziale Isolierung seien nicht eingetreten. Jene sei uneingeschränkt ihren täglichen Gewohnheiten nachgegangen und habe abends ihre Kolleginnen besucht. Im vorliegenden Fall seien die von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen, damit das Stalking den Tatbestand der (mehrfachen) Nötigung erfülle, nicht gegeben (vgl. S. 8-10 des angefochtenen Urteils). Was den Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB angehe, so habe der Beschuldigte diesen durch die mehrfache Ankündigung gegenüber der Privatklägerin, er werde deren Partner umbringen, wenn er ihn finde, erfüllt. Die zahlreichen Suizidandrohungen erfüllten den Tatbestand der Drohung ebenfalls, da zunächst hierfür keine besondere Abhängigkeit der Privatklägerin vom Beschuldigten nötig sei. Auch wenn zum fraglichen Zeitpunkt keine Beziehung mehr zwischen den Protagonisten bestanden habe, seien die Äusserungen sehr wohl geeignet gewesen, die Privatklägerin in Angst und Schrecken zu versetzen, zumal der Beschuldigte der Privatklägerin zusätzlich die Schuld hierfür zugeschoben und er ihr in einer Mitteilung gar angedroht habe, den Suizid in ihrem Beisein zu vollziehen. Damit liege gar eine schwere Drohung vor. Es lägen zudem vollendete Taten vor, da die Privatklägerin im Zeitpunkt des Vorfalles vom 22. August 2018 mit den Nerven am Ende gewesen sei und dies unter anderem auf die wiederholten Drohungen mit Suizid zurückzuführen gewesen sei.”
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die konkret von ihm ausgehende Gefährlichkeit sei den Tatumständen der Anlasstat zu entnehmen. Bei dieser seien keine besonders geschützten Rechtsgüter wie die körperliche und sexuelle Integrität betroffen gewesen. Betroffen sei lediglich die psychische Integrität der Geschädigten gewesen. Er habe keinerlei tatsächliche Gewalt ausgeübt und er sei in Bezug auf Gewalt- und/oder Sexualdelikte weder vorbestraft noch verdächtigt. Auch seien keine besonders schützenswerten Opfergruppen (wie etwa Kinder) von der Anlasstat betroffen gewesen. Bei einer Würdigung der gesamten Umstände sei fraglich, ob schwere Delikte drohen würden. Die Einstufung eines Vergehens als schwer im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO setzt zunächst voraus, dass abstrakt eine Freiheitsstrafe angedroht ist. Dies ist sowohl in Bezug auf die mehrfache Drohung (der Strafrahmen von Art. 180 Abs. 1 StGB sieht eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren vor) wie auch in Bezug auf die (versuchte) Erpressung (Art. 156 Abs. 1 StGB sieht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor) der Fall. Hinsichtlich der zu beurteilenden Tatschwere ist weiter die Intensität des Eingriffs in das verletzte Rechtsgut zu berücksichtigen, wobei sich die damit einhergehende erhebliche Sicherheitsgefährdung entgegen den Einwänden der Verteidigung grundsätzlich auf Rechtsgüter jeder Art beziehen kann (BGE 146 IV 136 E. 2.2, 143 IV 9 E. 2.6 bis 2.7; je mit Hinweisen; BGer 1B_9/2023 vom 26. Januar 2023 E. 4.2.1, 1B_449/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.3). Drohungen und insbesondere Todesdrohungen, können die Sicherheitslage einer Person erheblich beeinträchtigen und sind als «schwere» Vergehen zu qualifizieren, die die Annahme von Wiederholungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO rechtfertigen (so explizit in BGer 1B_449/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.3 mit weiteren Hinweisen; Frei/Zuberbühler Elsässer, in: Donatsch et al.”
“En plus de ce moyen de contrainte, l'appelant a également maintenu une pression psychologique constante sur cette dernière pour parvenir à ses fins. L'appelant a en effet confirmé que pendant toute la durée des faits ayant précédé la pénétration, il avait ceinturé ou à tout le moins tenu l'intimée à la taille, et l'avait menée, marchant en avant face à elle qui reculait, jusqu'à la chambre où il lui avait, non pas demandé d'aller, mais "dit" d'aller pour faire des câlins. De par l'état de terreur qu'il causait en elle depuis de nombreuses années, en raison des différents épisodes de menaces et de violences relatés par l'intimée et retenus ci-dessus, il est tout à fait compréhensible que l'intimée ait considéré, le jour des faits, qu'il était inutile, voire pire de résister, craignant en effet une réaction colérique de sa part. La présence de l'enfant, qui rendait le fait de crier ou de prendre la fuite impossible, a également permis à l'appelant de mettre une pression psychologique supplémentaire à l'intimée pour la faire céder. La pression tant physique que psychologique est dès lors établie en l'espèce. 3.1.1. En vertu de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid.”
Nach der Rechtsprechung kann eine juristische Person nicht Träger der durch Art. 180 StGB geschützten Rechtsgüter (Gefühl von Frieden/innerer Sicherheit) sein und kann daher durch diese Norm nicht als unmittelbar 'Lésé' bzw. Betroffene im Sinne einer durch Drohung verursachten Angsterzeugung geschützt werden. (vgl. ATF 141 IV 1 und zit. Entscheide)
“1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; tel est, en particulier, le cas de la partie plaignante; selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil; la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées); pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2); le Tribunal fédéral a, par exemple, retenu qu’une personne morale ne peut pas être titulaire des biens juridiques protégés par l’art. 180 CP, soit les sentiments de paix intérieure et de sécurité, de sorte qu’elle ne peut pas être lésée par cette infraction; ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à la personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l'infraction; à l’inverse, une personne morale peut être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, soit la liberté d'action, et plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté, la loi (art. 55 al. 1 CC) reconnaissant aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté et d’agir en conséquence (ATF 141 IV 1 consid. 3.2 ss); que la LVid vise à protéger les droits fondamentaux (vie privée, liberté de réunion, cf. Message du Conseil d’Etat du 6 juillet 2010, p. 2) des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics, en particulier sous l’angle de la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LVid); quant à la LPD, elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (cf.”
“Was mit dem Hinweis, wonach der Beschwerdeführer die Kirche der Beschwerdegegnerin 1 bedroht habe, gemeint sein könnte, ergibt sich aus dem inkriminierten Text nicht ansatzweise. Eine juristische Person jedenfalls ist nicht Trägerin der von Art. 180 StGB geschützten Rechtsgüter und kann damit auch nicht bedroht werden (BGE 141 IV 1). Dass der Beschwerdeführer Mitglie- der einer Kircheninstitution durch Ankündigung eines erheblichen Übels in Angst oder Schrecken versetzt oder Kultushandlungen böswillig verhindert oder gestört hat, wird im Text nicht behauptet. Da es auf der genannten Webseite und auch im inkriminierten Text um Glaube, Berufung und Beziehung mit Gott und damit um spirituelle Themen geht, ist es durchaus möglich, dass die Beschwerdegegnerin 1 Gewalt und Bedrohung auf rein geistiger bzw. geistlicher Ebene anspricht. Dies tangierte die Ehre des Beschwerdeführers indes nicht. Auch die Bekämpfung des Glaubens mit "körperlicher Gewalt" wird im inkriminierten Text nicht umschrieben und es ist unklar, was die Beschwerdegegnerin 1 darunter versteht. Jedenfalls behauptet die Beschwerdegegnerin 1 nicht, der Beschwerdeführer habe ihre kör- perliche Integrität oder diejenige Dritter in einer Art und Weise tangiert, die straf- rechtlich relevant oder geeignet wäre, den Beschwerdeführer als Mensch verächt- lich zu machen.”
Fehlt der tatbestandsmässige Erfolg (das In-Angst-Versetzen), kommt nur eine versuchte Drohung nach Art. 180 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 StGB in Betracht. In den vorliegenden Entscheiden wurde zugleich festgestellt, dass der Beschuldigte wusste, seine Äusserung sei geeignet, das Opfer in Angst zu versetzen, und er vorsätzlich handelte; daher ist der subjektive Tatbestand erfüllt und damit Versuch anzunehmen.
“Damit stellte er ihnen ohne - 31 - Weiteres einen schweren Nachteil im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Aussicht. Vor dem Hintergrund der erst wenige Wochen zuvor beendeten Beziehung zur Privatklägerin 1, seinen unablässigen, aufdringlichen und grenzüberschreitenden Kontaktversuchen zu ihr und seiner aggressiven Stimmung zur Tatzeit, war die erwähnte Äusserung grundsätzlich geeignet, die Privatklägerin 1 in Angst zu ver- setzen. Wie vorstehend erwogen wurde, nahm diese die Drohung, dass der Be- schuldigte sie und den Privatkläger 2 töten werde, nicht ernst. Damit fehlt es am Eintritt des tatbestandsmässigen Erfolges, weshalb lediglich eine versuchte Tat- begehung in Frage kommt (Art. 22 Abs. 1 StGB). Vorstehend wurde erstellt, dass der Beschuldigte wusste, dass seine Äusserung am Telefon geeignet war, die Pri- vatklägerin 1 in Angst zu versetzen, was er auch wollte. Der Beschuldigte handelte vorsätzlich, womit der subjektive Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt und ein Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB gegeben ist.”
“Gemäss erstelltem Sachverhalt drohte der Beschuldigte den Privatklägern 1 und 2 am Telefon damit, dass er sie beide töten werde. Damit stellte er ihnen ohne - 31 - Weiteres einen schweren Nachteil im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Aussicht. Vor dem Hintergrund der erst wenige Wochen zuvor beendeten Beziehung zur Privatklägerin 1, seinen unablässigen, aufdringlichen und grenzüberschreitenden Kontaktversuchen zu ihr und seiner aggressiven Stimmung zur Tatzeit, war die erwähnte Äusserung grundsätzlich geeignet, die Privatklägerin 1 in Angst zu ver- setzen. Wie vorstehend erwogen wurde, nahm diese die Drohung, dass der Be- schuldigte sie und den Privatkläger 2 töten werde, nicht ernst. Damit fehlt es am Eintritt des tatbestandsmässigen Erfolges, weshalb lediglich eine versuchte Tat- begehung in Frage kommt (Art. 22 Abs. 1 StGB). Vorstehend wurde erstellt, dass der Beschuldigte wusste, dass seine Äusserung am Telefon geeignet war, die Pri- vatklägerin 1 in Angst zu versetzen, was er auch wollte. Der Beschuldigte handelte vorsätzlich, womit der subjektive Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt und ein Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB gegeben ist.”
“Damit stellte er dem neuen Partner der Privatklägerin 1 ohne Weiteres einen schweren Nachteil im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Aussicht. Das Verhalten des Beschuldigten war unter den konkreten Umständen geeignet, den Privatkläger 2 in Angst zu versetzen. In der Anklageschrift wird jedoch fest- gehalten, dass dieser die Äusserung des Beschuldigten: "Entweder stirbst Du o- der ich heute Abend" vorerst nicht ernst genommen habe. Damit ist der tatbe- standsmässige Erfolg wiederum nicht eingetreten, weshalb lediglich eine versuch- te Tatbegehung in Frage kommt (Art. 22 Abs. 1 StGB). Vorstehend wurde erstellt, dass der Beschuldigte wusste, dass die zitierte Äusserung in der D._____ zu- sammen mit der Behändigung des Küchenmessers geeignet war, den Privatklä- ger 2 in Angst zu versetzen, was er unter den gegebenen Tatumständen auch wollte. Der Beschuldigte handelte demnach vorsätzlich. Der subjektive Tatbe- stand von Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt und ein Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB gegeben. - 32 -”
“Mit Ausnahme des von Art. 180 Abs. 1 StGB geforderten Erfolges, nämlich des in Angst und Schrecken Versetzens des Opfers, sind vorliegend sämtliche objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt. Der Beschuldigte hat al- les getan, was aus seiner Sicht notwendig war, um den Privatkläger 1 in seinem Sicherheitsgefühl zu beeinträchtigen, indem er ihm ein Abhacken des Kopfes in Aussicht stellte. Die vom Beschuldigten ausgesprochene Drohung beeindruckte den Privatkläger 1 gemäss erstelltem Sachverhalt jedoch nicht, weshalb hier der tatbestandsmässige Erfolg ausblieb. Somit ist der Beschuldigte der versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Ziff. 1 StGB schuldig zu sprechen. - 29 -”
Die Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB muss nicht ausdrücklich in Worten erfolgen. Sie kann auch durch Anspielungen, Gesten, das Vorhalten eines Messers oder sonstiges konkludentes Verhalten in Aussicht gestellt werden. Entscheidend ist, dass das Verhalten geeignet ist, beim Adressaten die Befürchtung eines künftigen Übels zu wecken und ihn dadurch in Schrecken oder Angst zu versetzen.
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Tathandlung der schweren Drohung setzt nach gefestigter Lehre und Praxis voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Eintritt in irgendeiner Weise als vom Drohenden abhängig hingestellt wird (BGE 106 IV 125 E. 2.b; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 180 StGB N 12 ff. mit weiteren Hinweisen). Diese Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen (BGE 99 IV 212 E. 1.a; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Angst oder Schrecken zu versetzen. Dabei ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_276/2021 vom 23.”
“Den Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Eine Drohung ist nach gefestigter Lehre und Praxis das Inaussichtstellen eines Übels, dessen Eintritt vom Willen des Drohenden abhängig scheint. Die Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen. Sie ist dann schwer, wenn sie aufgrund der Gesamtheit der Umstände geeignet ist, beim Empfänger in der konkreten Situation Angst oder Schrecken auszulösen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGE 122 IV 97 E. 2b). Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird (BGE 137 IV 258 E. 2.6). Die Staatsanwaltschaft vertritt zu Recht die Auffassung, dass der Beschwerdegegner 2 in der fraglichen Nachricht inhaltlich lediglich auf die vergangene Familiengeschichte Bezug nimmt und festhält, dass sich diese in neuer Besetzung zu wiederholen drohe.”
“Den Tatbestand der Drohung erfüllt, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Der Begriff der Drohung bezieht sich auf das in Aussicht Stellen eines künftigen schweren Übels bzw. Nachteils, dessen Verwirklichung vom Willen des Drohenden abhängig ist. Unter einer Drohung ist nicht nur eine blosse ausdrückliche Erklärung des Drohenden zu verstehen, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Dro- henden bewusst in Schrecken und Angst versetzt wird. Das in Aussicht gestellte Übel kann auf irgendeine Weise angekündigt werden, so durch Wort, Schrift, Ges- ten oder konkludentes Verhalten. Der Tatbestand ist vollendet, wenn das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt bzw. "in Schrecken oder Angst versetzt" wird. Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten, was bedeutet, dass es die Zufügung für möglich hält oder tat- sächlich damit rechnet, und andererseits, dass der angedrohte Nachteil von sol- cher Schwere ist, dass er Schrecken und Angst auszulösen vermag.”
“Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3). L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017, consid. 3.3). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210, consid. 3d, arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 2e phrase CP). 4.1.3. L'art. 180 al. 1 CP dispose que l'infraction de menace est réalisée lorsque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menaces si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter de gestes ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait de faire le geste d'égorger sa victime (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, ad art. 180 CP, n° 8). 4.1.4. L'art. 139 ch. 1 CP prévoit que l'infraction de vol est réalisée par celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 4.1.5. L'art.”
Drohungen können verbal (z.B. Sprachnachrichten), gestisch oder durch sonstiges konkludentes Verhalten erfolgen; sie können auch mittels Dritter geäussert werden. Nach der Rechtsprechung ist es unerheblich, dass die Drohung gegenüber einer Drittperson gerichtet war und das Opfer die Drohung erst auf indirektem Weg erfuhr; in diesen Fällen kann der Tatbestand des Art. 180 Abs. 1 StGB dennoch erfüllt sein.
“Dass die Drohung gegenüber einer Drittperson geäussert wurde, und das Opfer davon erst indirekt Kenntnis erhielt, ist nach der Rechtsprechung unerheblich (BGer 6B_1355/2023 vom 25. April 2024 E. 3.4; 6B_741/2021 vom 2. August 2022 E. 7.3; 6B_787/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1). Die Strafklägerin wurde durch die Geste des Beschuldigten in Angst versetzt. Der Beschuldigte ging gemäss eigenen Aussagen davon aus, dass sie von seinem Verhalten erfahren wird (pag. 688 Z. 16 ff.). Damit nahm er in Kauf, dass er sie in Angst versetzen würde. Er handelte somit wissentlich und willentlich und damit mindestens eventualvorsätzlich. Die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale der Drohung sind erfüllt. Der notwendige Strafantrag liegt vor (pag. 515 f.). Gemäss dem Gutachten vom 1. Juli 2022 war die Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten im Tatzeitpunkt nicht aufgehoben (pag. 451). Er handelte somit schuldhaft. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung”
“Fazit Der Beschuldigte hat sich mit der ersten Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter des Diensthandys des Betreibungsamts der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin schuldig gemacht. Bezüglich der zweiten Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter des Diensthandys des Betreibungsamts ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Drohung freizusprechen. IV. Strafzumessung”
“Indem der Beschuldigte die Privatklägerin B._____ am Morgen des 2. Oktober 2019 wissentlich und willentlich mit Worten und einer Handbewegung entlang der Kehle in Angst versetzt hat, erfüllte er den Tatbestand der Drohung. Zwar verlangte der Beschuldigte, es sei ihm ein Zimmer zur Verfügung zu stellen; aufgrund des umschriebenen Sachverhalts muss jedoch vielmehr davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte die entsprechende Drohung bzw. die Handbewegung zur Abstrafung der Privatklägerin B._____ verwendete, nachdem seinem Wunsch nicht Folge geleistet wurde, nicht jedoch um sie im eigentlichen Sinne mit einer Drohung zur Vergabe eines Zimmers zu nötigen. Der Beschuldigte ist daher betreffend Vorfall vom 2. Oktober 2019 zum Nachteil der Privatklägerin B._____ der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.”
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine andere Person durch schwere Drohung vorsätzlich in Schrecken oder Angst versetzt. Dabei ist es unerheblich, dass die Drohung gegenüber einer Drittperson geäussert wird, und das Opfer davon erst auf indirektem Weg Kenntnis erhält (vgl. Urteil 6B_871/2014 vom 24. August 2015 E. 2.2.2; 6B_820/2011 vom 5. März 2012 E. 3).”
Konkludentes Verhalten kann eine vollendete Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB begründen; dies gilt insbesondere bei Einsatz eines gefährlichen Gegenstands beziehungsweise beim Vorhalten oder Auflegen eines Messers am Hals.
“Er hat mit anderen Worten in der Situation die gesteigerte Gefahr durch die Verwendung eines gefährlichen Gegenstands in Kauf genommen. Der angeklagte Vorfall ist deshalb als versuchte einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand zu bewerten. Soweit die Staatsanwaltschaft die ausgesprochenen Drohungen und das Vorhalten und an den Hals Drücken des Messers als versuchte Nötigung subsumiert haben will, ist nochmals darauf hinzuweisen, dass B____ gemäss eigenen Aussagen zu diesem Zeitpunkt den Berufungskläger immer noch heiraten wollte. Es bestand mithin kein Anlass dazu, sie zur Weiterführung der Beziehung zu nötigen. Anders als beim ersten Vorfall mit einem Messer im Oktober 2017 berichtete B____ diesmal aber von grosser Angst ihrerseits. Sie sagte dazu aus, sie könne keine Angaben zur Zeitdauer des Vorfalls machen, das könne man in einem solchen Moment einfach nicht, und sie habe den Berufungskläger immer wieder gebeten, damit aufzuhören (act. 401). Der Vorgang erfüllt damit auch den Tatbestand der vollendeten Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB (s. zur Ankündigung eines zukünftigen Übels mittels Worten aber auch durch konkludentes Verhalten: Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019 Art. 180 StGB N 14) und ist aufgrund des Stattfindens während der im gemeinsamen Haushalt gelebten Partnerschaft von Amtes wegen zu ahnden (Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB).”
“DO 3004, 105'001 verso et 105'003 verso). Interrogée quant à son ressenti lorsqu’elle avait la lame du couteau sur son cou, l’appelante a ainsi déclaré à la Juge de police : « Je ne pouvais plus bouger, j’ai cru qu’elle allait me trancher la gorge, je me disais ça y est ma vie est terminée ici » (cf. DO 105'003 verso). A.________ a d’ailleurs finalement quitté le domicile de la prévenue après cet événement (cf. DO 2006). Compte tenu de ce qui précède, et étant établi que B.________ a saisi le couteau et placé ce dernier sur le cou de la plaignante dans le but de l’effrayer pour qu’elle s’en aille (cf. consid. 3.4.1), force est de constater qu’elle s’est rendue coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Il sied ici enfin de préciser que, si des menaces de mort devaient avoir été proférées au moment où la prévenue s’est saisie du couteau ou pendant que celui-ci était posé sur le cou de A.________, ce qui reste contesté, ces menaces verbales, constitutives de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, seraient englobées dans les menaces effectuées avec le couteau. L’appel est admis sur ce point. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux.”
Eine «Androhung ernstlicher Nachteile» liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und die Drohung geeignet ist, die Entscheidungsfreiheit des Betroffenen einzuschränken. Nach der Rechtsprechung kann hierzu auch die Androhung der Bekanntgabe privater Informationen, etwa angeblicher ausserehelicher Beziehungen, gehören.
“Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, liegt nur Nötigungsversuch vor, welcher zu fakultativer Strafmilderung oder bei Untauglichkeit je nach den Umständen zu Straflosigkeit führen kann (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 StGB; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 49 f. 65 f. zu Art. 181 StGB; Heizmann/Lüönd, Annotierter Kommentar StGB, 2020, N. 2 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGer 6B_719/2015 vom 4. Mai 2016 E. 2.1). Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwangs, wie sie die schwere Drohung gemäss Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nicht erforderlich. Sie muss aber zumindest eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann. Der Einsatz der Tatmittel hat zum Zweck, den Willen des Opfers zu beugen, deren Intensität ist von Fall zu Fall und in der Regel nach objektiven Kriterien zu prüfen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 181 StGB). Die angedrohten Nachteile müssen ein künftiges, von der Täterschaft in irgendeiner Weise abhängiges Ereignis beschlagen. Unwesentlich ist, ob die Täterschaft ihre Androhung ernstlicher Nachteile wahr machen will, ob sie zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre, um den verpönten Erfolg zu erreichen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 28 und N. 30 zu Art. 181 StGB). Mit den ernstlichen Nachteilen werden meist die Rechtsgüter des Opfers bedroht. Ernstlichkeit hat das Bundesgericht bejaht für die in Aussicht gestellte Bekanntgabe angeblicher ausserehelicher Beziehungen des Opfers (BGE 81 IV 101), Drohung mit einer Strafanzeige (BGE 120 IV 17), Drohung, einen Vertrag nicht abzuschliessen, in dessen Erwartung die andere Partei erhebliche Investitionen getätigt hatte (BGE 105 IV 120), Drohung, das geschuldete Arbeitszeugnis nicht auszustellen (BGE 107 IV 35).”
Zerstörerisches, einschüchterndes Verhalten (etwa das Zerbrechen einer Eingangstür und das Beschädigen von Einrichtungen) kann ein Indiz dafür sein, dass Betroffene in Angst und Schrecken versetzt wurden und die Tat damit den Tatbestand des Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt.
“En s'adressant au plaignant en les termes "je vais te péter, je vais te couper la tête, je vais te chercher et je vais te péter la gueule" et en indiquant à ce dernier que, si la somme de CHF 2'000.- ne lui était pas versée, il allait braquer le box de son amie intime et voler tout ce qui s'y trouvait, le prévenu s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP, avec la précision qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité lors de la commission de ces faits. 1.11. Faits du 17 mai 2022 - Agence AB_____ (ch. 3.1.3.7.) S'agissant des faits commis le 17 mai 2022 dans les locaux de l'agence AB_____, il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a brisé la porte d'entrée de l'agence au moyen d'une hache puis, une fois à l'intérieur, il a cassé le plexiglass de la réception. Il résulte pour le surplus des déclarations des plaignants et d'AL_____ que les employés présents dans les locaux ont été effrayés par les agissements du prévenu. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, et de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, commis en état d'irresponsabilité, étant relevé que l'infraction de contrainte visée à titre principal par l'acte d'accusation ne trouve pas application en l'espèce en l'absence de réalisation de l'élément de résultat requis par l'art. 181 CP. 1.12. Faits du 17 mai 2022 - poste de police de AF_____[GE] (ch. 3.1.6.) S'agissant des faits survenus le 17 mai 2022 au poste de police de AF_____[GE], il sera retenu, conformément à ce qui résulte du rapport d'arrestation du 18 mai 2022, que le prévenu a tapé contre la porte de la salle d'audition, descellant ce faisant le cadre de la porte et causant ainsi des dommages. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, commis en état d'irresponsabilité. 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Subjektiv verlangt Art. 180 StGB Vorsatz hinsichtlich der Täterhandlung und des Erfolgs; Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügt. Der Täter muss es zumindest in Kauf genommen haben, durch die Drohung den Adressaten zu alarmieren oder zu ängstigen.
“Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). En cas de menace non adressée directement à la victime, l'auteur doit avoir compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP). 3.2. En l'espèce, l'existence du message incriminé n'est pas contestée. Ne l'est pas non plus le fait qu'il était de nature à effrayer la personne concernée. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de la plaignante qui affirme en effet avoir été effrayée voire angoissée, l'existence de la hache étant établie, de même que la connaissance de son existence par la plaignante.”
“Le fait que les termes litigieux aient pu être prononcés devant des tiers au bar de l'hôtel – ce qui n'est pas démontré vu les déclarations contradictoires des parties à ce sujet – n'y change rien. 6. Le recourant estime que le comportement de la mise en cause réalise les éléments constitutifs de la menace et de la tentative de contrainte. 6.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 119 IV 1 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid.”
“L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_1254/2022 précité consid. 7.1; 6B_543/2022 précité consid. 8.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1254/2022 précité consid.”
Ist eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollziehbar, kann auf die im Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB alternativ angedrohte Freiheitsstrafe erkannt werden. In Fällen offensichtlicher Uneinbringlichkeit sind auch Ersatzfreiheitsstrafen in Betracht zu ziehen.
“b StGB ist jedoch auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen, wenn die Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann. Der Berufungskläger erzielt aktuell kein Einkommen und wird von der Sozialhilfe unterstützt. Er schuldet seinen Söhnen monatliche Unterhaltsbeiträge von insgesamt CHF 1'050.–, welche bevorschusst werden (vgl. act. 46.11; Verhandlungsprotokoll vom 15. Juli 2022, S. 4). Gegen den Berufungskläger bestanden im März 2021 Betreibungen von über CHF 100'000.– und Verlustscheine im Gesamtbetrag von mehr als CHF 70'000.– (vgl. act. 46.15). Weiter folgt aus dem Betreibungsregister, dass seitens der Staatsanwaltschaften Basel-Landschaft sowie Aargau Verlustscheine bestehen und der Berufungskläger von Strafjustizbehörden wiederholt erfolglos betrieben worden ist. Daraus muss geschlossen werden, dass dieser weder gewillt noch in der Lage ist, den entsprechenden öffentlichrechtlichen Forderungen nachzukommen. Bei dieser Ausgangslage ist eine Geldstrafe als uneinbringlich zu qualifizieren, weshalb auf die im Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB alternativ angedrohte Freiheitsstrafe zu erkennen ist.”
“Strafart Wie bereits erwähnt, kann Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB bei einer Strafe von bis zu 180 Strafeinheiten sowohl mit Geld- als auch mit Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Die verschuldensangemessene Strafe von 60 Strafeinheiten bewegt sich somit in einem Bereich, in dem eine Geldstrafe grundsätzlich möglich wäre (Art. 34 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn a.) eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten; oder b.) eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann. Beim Beschuldigten bestehen zahlreiche Hinweise darauf, dass ihn finanzielle Repressionen weitgehend unbeeindruckt lassen. So zeigt sein Strafregisterauszug für die Jahre 2016 bis 2018 drei Urteile auf, mit denen der Beschuldigte jeweils zu Geldstrafen verurteilt wurde. Es handelt sich dabei um Verurteilungen wegen einfacher Körperverletzung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie diverse Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Strassenverkehrsgesetz.”
Fehlt ein nach Wort, Geste oder konkludentem Verhalten erkennbares Anbieten oder In-Aussicht-Stellen eines schweren Nachteils, kann der Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB nicht erfüllt sein. Ob eine konkrete Androhung vorliegt, ist anhand des tatsächlich gezeigten Verhaltens zu beurteilen; in Grenzfällen kann die Tat nur versucht sein.
“Weiter führte die Beschwerdeführerin aus, der Beschwerdegegner sei da- nach im Tram nach hinten gerannt, wobei er nach einer gewissen Zeit wieder nach vorne gerannte sei und auf sie habe losgehen wollen. Ein anderer Trampas- sagier sei dazwischen gegangen und sie habe sich etwas distanzieren können. - 6 - Durch das Verhalten des Beschwerdegegners habe sie sich bedroht gefühlt, die- ser sei schliesslich viel grösser und kräftiger als sie. Sie habe auch nicht gewusst, was er von ihr gewollt habe. Sie habe grosse Angst vor dem Beschwerdegegner gehabt (Urk. 7/D1/3 F/A 4, F/A 14 f.). Einer Drohung macht sich strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Angst oder Schrecken versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Unter Drohung ist nicht bloss eine ausdrückliche Erklärung des Drohenden zu verstehen, sondern jegli- ches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken oder Angst versetzt wird. Dies kann durch Worte, aber auch durch Gesten, kon- kludentes Verhalten oder durch anderweitiges "Wissenlassen" erfolgen (BGE 99 IV 212 E. 1a). Der Täter muss dem Opfer einen schweren Nachteil ankündigen oder in Aussicht stellen (D ELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 180 StGB). Auf der Videoaufnahme ist zu sehen, wie sich der Beschwerdegegner zunächst mit schnellen Schritten wieder in den vorderen Teil des Trams begibt und mit ei- nem Abstand von ca. einem Meter vor der Beschwerdeführerin stehen bleibt. Da- nach hebt er seinen rechten Ellenbogen, um sich an der Stange neben der Türe abzustützen (vgl. Urk. 7/D1/5, dritte Videosequenz, ab 00:00:35). In dieser Arm- bewegung ist keine Andeutung eines Schlages gegen die Beschwerdeführerin zu erkennen.”
“Erstellt ist weiter, dass der Beschuldigte während des Gesprächs mit den Privatklägern in der D._____ plötzlich ein Küchenmesser hervornahm und auf den Tisch zwischen ihnen schlug. Dabei sagte er zum Privatkläger 2: "Entweder stirbst Du oder ich heute Abend". Diese Äusserung des Beschuldigten ist zusammen mit dem Messer, das er vor dem Privatkläger 2 auf dem Tisch platzierte, als Todes- drohung zu werten. Damit stellte er dem neuen Partner der Privatklägerin 1 ohne Weiteres einen schweren Nachteil im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Aussicht. Das Verhalten des Beschuldigten war unter den konkreten Umständen geeignet, den Privatkläger 2 in Angst zu versetzen. In der Anklageschrift wird jedoch fest- gehalten, dass dieser die Äusserung des Beschuldigten: "Entweder stirbst Du o- der ich heute Abend" vorerst nicht ernst genommen habe. Damit ist der tatbe- standsmässige Erfolg wiederum nicht eingetreten, weshalb lediglich eine versuch- te Tatbegehung in Frage kommt (Art. 22 Abs. 1 StGB). Vorstehend wurde erstellt, dass der Beschuldigte wusste, dass die zitierte Äusserung in der D._____ zu- sammen mit der Behändigung des Küchenmessers geeignet war, den Privatklä- ger 2 in Angst zu versetzen, was er unter den gegebenen Tatumständen auch wollte. Der Beschuldigte handelte demnach vorsätzlich. Der subjektive Tatbe- stand von Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt und ein Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB gegeben. - 32 -”
Gehilfenschaft: Auch blosse Mitwirkung oder bedeutende Unterstützungsleistungen, ohne selbst die Drohung auszusprechen, können als Gehilfenschaft zur Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB gewertet werden. Entsprechende Nebentätigkeit kann sich — je nach Sachverhalt — auch als Gehilfenschaft zu einer versuchten Nötigung darstellen.
“Les allégations de C______ selon lesquelles il avait rencontré H______ le 6 juin par accident, en passant à côté de son établissement alors qu'il se dirigeait en direction des AW______ [GE], et qu'il était dès lors resté à l'écart des discussions, se heurtent par ailleurs à tous les témoignages recueillis en lien avec cet événement, y compris les constats de police. L'appelant C______ a donc consciemment et volontairement aidé l'appelant A______ à intimider les parties plaignantes pour qu'elles remboursent la dette de O______. Dès lors qu'il a toujours affirmé avoir été convaincu que l'appelant A______ avait une créance contre la famille G______ et faute d'information sur ce que le précité lui a communiqué à ce sujet, il sera retenu, au bénéfice du doute, qu'il ignorait que son "associé" n'était légalement pas fondé à réclamer quoi que ce soit aux parties plaignantes. Il ne peut donc pas être condamné du chef d'extorsion et chantage. Sa culpabilité pour complicité de tentative de contrainte sera dès lors confirmée. 4. 4.1. L'art. 123 ch. 1 punit, sur plainte, d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus quiconque fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 2). L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, de la même peine quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'art. 33 al. 1 let. a LArm réprime notamment l'acquisition et la possession sans droit d'armes, d'éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d'accessoires d’armes, de munitions ou des éléments de munitions. 4.2. En l'espèce, il est établi que les appelants A______ et F______ se sont battus au sous-sol du R______ et que le premier a infligé au second dans ce contexte des blessures au visage qui, au vu de leur gravité et de leur nature, n'ont pas pu être infligées à mains nues. L'appelant A______ a forcément eu recours à une arme ou un autre objet dangereux. Il n'importe pas de déterminer la nature de cet objet dès lors que plainte pénale a été déposée. La condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples sera dès lors confirmée, chef d'accusation que ce dernier ne conteste par pailleurs plus. 4.3. Il n'est pour le reste pas démontré que l'appelant A______ s'est muni d'une arme à feu, réelle ou factice.”
“En accompagnant l'appelant A______ à deux reprises et en allant lui-même seul avec ses deux amis à la rencontre de la famille G______, et en s'adressant à ses membres directement pour les presser de payer, il a contribué de manière importante aux manœuvres d'intimidation visant à les forcer à verser le montant de CHF 150'000.-, quand bien même son intervention n'a pas été décisive. Nonobstant ses dénégations constantes sur ce point, il résulte de la procédure qu'il avait un intérêt personnel dans le recouvrement de cette dette. Comme son coprévenu, il a agi en présence des membres de la famille des parties plaignantes, y compris leurs enfants, et l'intervention de la police ne l'a pas dissuadé de poursuivre ses agissements. Sa collaboration et la prise de conscience de sa faute sont mauvaises. Il a persisté à contester toute forme de contrainte, en justifiant sa présence par le hasard ou la volonté de nouer une relation commerciale, ce qui est dépourvu de crédibilité au vu des circonstances. L'infraction de contrainte qui lui est imputable est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP), devant être atténuée à la fois pour tenir compte de la tentative, dans une faible mesure pour les motifs susexposés, et de sa participation accessoire. La faute de l'appelant, l'absence d'antécédents récents et spécifiques ainsi que sa situation personnelle n'imposent pas le prononcé d'une peine privative de liberté. La peine pécuniaire fixée à 100 jours-amende par les premiers juges apparaît clémente compte tenu des éléments qui précédent. Sa quotité, n'étant pas spécifiquement attaquée par le MP, sera néanmoins confirmée (art. 404 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 383). Il en ira de même du montant du jour-amende, arrêté à CHF 100.-, bien que la situation personnelle de l'appelant C______ eût justifié plus, de l'octroi du sursis, dont les conditions étaient de toute manière réalisées (art. 42 al. 1 CP) et de la fixation du délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Il sera pour le surplus fait droit à la requête de l'appelant visant la restitution du téléphone saisi sur lui lors de son interpellation.”
“10.2. Hinsichtlich der Beschuldigten B._____ ist eine Beteiligung wie dargelegt nicht erstellt. Er ist diesbezüglich nicht schuldig. Weil diese auch ihnen vorge- worfene Handlung – wie soeben ausgeführt – jedoch rechtlich ein Teil der bereits beurteilten Freiheitsberaubung gemäss Sachverhaltsabschnitt 19 darstellen, hat aufgrund dieser anderen rechtlichen Würdigung für Sachverhaltsabschnitt 13 der Anklage kein separater Freispruch wegen Nötigung zu ergehen. 11. Übersicht Schuld- und Freisprüche 11.1. Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ schuldig zu sprechen − der mehrfachen Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 12 [ohne 2] und 19 [ohne 13] der Anklage- schrift), − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 14 und 15 der Anklageschrift), teilweise in Verbindung mit Art. 25 StGB (Gehilfenschaft, Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklage- schrift) − der Gehilfenschaft zur Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitte 4 [teilweise] und 5 der Anklageschrift). - 106 - − der Gehilfenschaft zur Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 9 der An- klageschrift). Der Beschuldigte ist dagegen (zusätzlich zu den bereits rechtskräftigen Freisprü- chen) nicht schuldig und wird freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte A, 1 und 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). IV. Strafzumessung und Vollzug 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.1. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten vorliegend mit einer Gesamt- freiheitsstrafe von 13 Monaten, wobei sie den Vollzug der Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von 2 Jahren aufschob. 1.2. Die Staatsanwaltschaft beantragt mit ihrer Berufung, den Beschuldigten – unter Einbezug der von ihr verlangten zusätzlichen Schuldsprüche – mit einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, teilweise vollziehbar zu 10 Monaten, einer Geld- strafe von 45 Tagessätzen zu je CHF 30.”
“) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil und Beschluss der Vorinstanz (Urk. 173) Es wird beschlossen: 1. Das Verfahren wird in Bezug auf den Vorwurf der Beschimpfung (eventuali- ter Tätlichkeiten) gemäss Sachverhaltsabschnitt 10 der Anklageschrift ein- gestellt. 2. Das Verfahren wird in Bezug auf den Vorwurf der mehrfachen Sachentzie- hung gemäss den Sachverhaltsabschnitten 11 und 18 der Anklageschrift eingestellt. [Mitteilungssatz und Rechtsmittel] Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − der mehrfachen Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 12 und 19 inkl. 13 der Anklageschrift), − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB, teilweise in Ver- bindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitte 14 und 15 sowie 3 [Gehilfenschaft] der Anklageschrift), − der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 16 der Anklageschrift), − der Gehilfenschaft zur Drohung im Sinne von Art. 25 in Verbindung mit Art. 180 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 4 und 5 der Anklage- schrift). - 5 - 2. Der Beschuldigte A._____ ist nicht schuldig und wird freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StG (Sachverhaltsab- schnitte 1, 2 und 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), − der mehrfachen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 8, 9 und 17 der Anklageschrift), − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, wo- von 183 Tage (vom 21. Februar 2017 bis 22. August 2017) durch Haft er- standen sind. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 5. Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 6. Juni 2017 beschlagnahmten und bei der Kantonspolizei Zürich (TEU- Ass-Tri) gelagerten Gegenstände werden dem Beschuldigten auf erstes Ver- langen nach Rechtskraft herausgegeben: − USB Memory Stick Marke EMTEC (Asservat Nr.”
Anonyme Drohschriften und die Vortäuschung fremder Identität können dazu führen, dass sich die Ermittlungen zunächst gegen die vermeintliche Absenderperson richten. Werden nachträglich neue Beweismittel oder Drittvorlagen bekannt, kann dies auch eine Wiederaufnahme bzw. Fortführung eines zuvor nicht weiterverfolgten Verfahrens bewirken.
“Faits : A. A.a. A la suite d'une plainte pénale déposée par B.________, la procédure pénale P/17210/2021 a été ouverte le 6 septembre 2021 contre inconnu du chef de menaces (art. 180 CP), pour avoir envoyé 19 lettres anonymes menaçantes à la prénommée, entre le 7 décembre 2020 et le 16 juillet 2021. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au motif qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter les soupçons sur un ou des auteurs. Par courrier de leur conseil daté du 16 novembre 2021, les époux C.________ ont transmis au Ministère public deux lettres signées par A.________, adressées à leurs voisins et contenant, selon eux, des propos calomnieux. Le 15 décembre 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de reprise de la procédure préliminaire P/17210/2021. Par ordonnance de perquisition et de séquestre du 12 décembre 2022, le Ministère public a ordonné une perquisition au domicile privé de A.________, à U.________, laquelle a été effectuée par la police genevoise le 21 février 2023. L'ordonnance du Ministère public a été notifiée ce jour-là à A.”
“Der Beschuldigte bezichtigte die Privatklägerin 1 nicht direkt eines Ver- brechens oder Vergehens, sondern gab sich vielmehr als diese aus und erweckte gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde (Kantonspolizei Zürich) den Eindruck, dass Erstere eine Todesdrohung (im Sinne von Art. 180 StGB) gegenüber der Privatklägerin 2 ausgesprochen habe. Der Beschuldigte verschleierte seine eigene Identität, indem er sich derjenigen der Privatklägerin 1 bediente und damit den Verdacht auf diese lenkte. Entgegen der Verteidigung (vgl. Urk. 75 S. 7; Urk. 252 S. 8 f.) ist das Vorgehen des Beschuldigten nicht ohne Weiteres durchschaubar gewesen, lagen doch zu Beginn der Ermittlungen neben E-Mail und angehängtem Reisepass der Privatklägerin 1 noch keine weiteren Beweismittel vor und es liegt absolut auf der Hand, dass im Zusammenhang mit einer Todesdrohung zunächst - 24 - gegen den – auch wenn nur – vermeintlichen Absender der Drohung ermittelt wird, zumal die Personalien dieser Person bekannt waren. Zudem konnte die Polizei, selbst nachdem der Beschuldigte als mutmasslicher Täter ins Visier kam, eine Beteiligung der Privatklägerin 1 im Sinne einer Mittäterin nicht ausschliessen (Urk. 4 S. 3 f.). Die Voraussetzungen der arglistigen Machenschaften im Sinne von Art.”
Eine «schwere Drohung» setzt eine objektiv geeignete Ankündigung eines künftigen Übels voraus. Für die Vollendung von Art. 180 StGB muss die bedrohte Person tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt worden sein; bleibt dieser Erfolg aus, kommt allenfalls nur eine versuchte Tat in Betracht. Unwesentlich ist dagegen, ob der Täter die Drohung ernst meint oder tatsächlich zur Verwirklichung des angedrohten Übels in der Lage wäre.
“Wird die schwere Drohung hingegen erfolglos geäussert, weil das Opfer wider Erwarten nicht in Schrecken oder Angst verfällt, so liegt nur, aber immerhin ein strafbarer Versuch vor (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 41, mit Hinweisen; vgl. auch BGE 99 IV 212 E. 1.a). In subjektiver Hinsicht erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Die Täterschaft muss den Willen haben, ihr Opfer in Angst oder Schrecken zu versetzen und sie muss sich bewusst sein, dass ihre Drohung diese Wirkung hervorrufen wird oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl. Art. 12 StGB; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 33). Irrelevant ist hingegen, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonst wie einer Täuschung bedient (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 18). Die Ankündigung, jemanden «kaputtzumachen» und inhaltlich vergleichbare Wendungen wie «fertigmachen» (eingehend zu deren Vergleichbarkeit und umgangssprachlicher Verwendung als Synonyme AGE SB.2022.13 vom 9. Dezember 2022 E. 2.3 und E. 3.3.3) wurden in der Rechtsprechung bereits verschiedentlich als Drohungen im Sinne von Art. 180 StGB qualifiziert. So hat das Bundesgericht beispielsweise erwogen, die Äusserung, den anderen «fertigzumachen» im Kontext eines lautstarken Streites mit Handgreiflichkeiten sei geeignet, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Zur Erfüllung des Drohungstatbestandes sei nicht erforderlich, dass der Täter das Opfer mit dem Tode bedrohe oder das in Aussicht gestellte Übel genau beschreibe. Ohne Bedeutung sei demzufolge der Umstand, dass die Betroffene in casu die Äusserung des Täters nicht als Todesdrohung empfunden und auch nicht gewusst habe, womit er sie habe «fertigmachen» wollen (BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014, E. 6). In einem späteren Urteil hat das Bundesgericht festgehalten, die vorinstanzliche Qualifikation der Ankündigung, den Betroffenen und sein Geschäft «kaputtzumachen», als Morddrohung verstosse nicht gegen das Willkürprinzip (BGer 6B_157/2016 vom 8. August 2016 E. 5.3). Die Vorinstanz hatte diese Qualifikation vor dem Hintergrund der seit längerem angespannten Beziehung der Beteiligten, der bekannten Impulsivität sowie der Hartnäckigkeit des Beschuldigten getroffen (OGer ZH SB150040 vom 15.”
“das Sicherheitsgefühl ihres Opfers durch die Erzeugung von Schrecken oder Angst, indem sie ihm ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Zufügung sie direkt oder indirekt als von sich abhängig hinstellt. Der Tatbestand verlangt keine Willensbeeinträchtigung des Opfers. Das Gesetz versteht unter einer Drohung nicht bloss eine ausdrückliche Erklärung des Drohenden, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken oder Angst versetzt wird. Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonstwie einer Täuschung bedient. Der Tatbestand ist vollendet, wenn das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt wird. Die Verfolgung eines weiteren Ziels wird nicht vorausgesetzt. Auf der subjektiven Seite erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Wird die schwere Drohung erfolglos geäussert, weil das Opfer wider Erwarten nicht in Schrecken oder Angst verfällt, so handelt es sich um einen strafbaren Versuch (Vera Delnon/ Bernhard Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 10 ff. zu Art. 180 StGB, mit Hinweisen).”
“A quest’ultimo proposito, ossia quello di incutere spavento o timore nella vittima, fondamentalmente non è determinante la sensibilità soggettiva della vittima bensì occorre applicare un metro di misura oggettivo, considerando cioè di regola la sensibilità di una persona ragionevole con una normale resistenza psicologica. Oltre a ciò è necessario che la persona in questione venga effettivamente spaventata o intimorita dal comportamento dell’autore. Se questo risultato (Erfolg) non subentra, entra in considerazione solo una condanna per tentata minaccia. La parte soggettiva del reato esige quantomeno il dolo eventuale (STF 6B_1017/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.2; Stoudmann, Commentaire romand, CP II, 2017, ad art. 180 n. 5). L’autore deve quindi agire con l’intenzione di incutere spavento o timore nella vittima e di usare una minaccia oggettivamente idonea a tale obiettivo (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018 pag. 443). Come detto, il dolo eventuale è sufficiente. Nel campo di applicazione dell’art. 180 CP ricade soltanto la minaccia di un pregiudizio il cui effettivo verificarsi l’autore dà ad intendere che dipende dalla propria volontà (Donatsch, op. cit., pag. 442). Non è necessario che l’autore abbia effettivamente un’influenza sul concretizzarsi dell’evento pregiudizievole; è sufficiente che in base alla sua presentazione ciò sembri dipendere dal suo potere. Nemmeno è necessario che l’atto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, ad art. 180 n. 4). Parimenti, non occorre che l’autore abbia realmente la volontà di realizzare la sua minaccia (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1 con rinvio). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le minacce di lesioni (corporali) gravi o di morte devono essere considerate come gravi minacce ai sensi dell’art. 180 CP (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1 con rinvii). Come detto, è inoltre necessario che, con tale minaccia, si incute spavento o timore alla vittima.”
“Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.4 En l’espèce, le premier juge a apprécié de manière détaillée, complète et convaincante les déclarations des parties et du témoin C.________, en pages 12 et 13 de son jugement, auxquelles il peut être renvoyé. On relèvera qu’il a minutieusement analysé la crédibilité de leurs déclarations à l’aune des divers éléments ressortant du dossier. En tout état de cause, quand bien même G.________ et C.________ n’auraient pas spontanément parlé de l’usage du spray au poivre lors de leur audition, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas passé sous silence cet épisode lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet (PV audition 4 ; cf.”
Bei Drohungen nach Art. 180 Abs. 2 StGB kann zusätzlich eine Geldstrafe ausgesprochen werden; von anderen Tatbeständen (z. B. Missbrauch einer Fernmeldeanlage) sind separate Bussen zu verhängen.
“Allgemeine Grundsätze Die allgemeinen Regeln und Kriterien der Strafzumessung wurden im vorinstanz- lichen Urteil zutreffend wiedergegeben (Urk. 40 S. 24 f.). Dies braucht nicht wie- derholt zu werden. Nachfolgend ist für die Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB eine Geldstrafe und für den mehrfachen Missbrauch einer Fernmeldeanlage im Sinne von Art. 179 septies StGB eine separate Busse auszufällen. - 27 -”
Bei widersprüchlichen Angaben bildet das Gericht seine Überzeugung aus den glaubwürdigsten Darstellungen oder — allgemein — aus dem gesamten, konvergenten Beweismittelbild. Widersprüche oder unplausible Schilderungen führen nicht automatisch zum Ausschluss von Aussagen; der Richter hat zu begründen, weshalb er eine Version als überzeugender erachtet. Kann jedoch aus der Beweislage ernsthafter, irreduzibler Zweifel an der behaupteten Drohung verbleiben, ist dies mit Blick auf Art. 180 Abs. 1 StGB pro reo zu berücksichtigen und kann zur Einstellung bzw. zum Freispruch führen.
“Comme règle d'appréciation des preuves, cette présomption signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1). 3.1.2. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). 3.2. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.3. À titre liminaire, la Cour relève que l'attestation produite aux débats d'appel, datée du 27 décembre 2023 et signée par E______ ne constitue pas un élément de preuve fiable. En effet, dans ce nouveau témoignage écrit, celui-ci n'allègue en aucun cas que ses précédentes déclarations seraient mensongères mais se borne à "confirmer" un élément jamais mentionné par lui jusqu'alors, soit qu'une bouilloire aurait été jetée contre sa porte en lieu et place des coups de couteau évoqués, avant de livrer une version en tous points identique à celle de l'appelant, insistant sur le fait que ce dernier n'aurait jamais menacé l'intimé au moyen d'un tel objet dangereux.”
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.3. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 4.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 4.5. En l'espèce, bien que les protagonistes confirment tous qu'une altercation familiale a eu lieu le soir des faits, les versions de ces derniers, quant au déroulement de la dispute, sont contradictoires, B______ prenant parti pour la recourante et D______ pour son compagnon. Cela étant, quand bien même B______ allègue que le mis en cause a été agressif envers la recourante, elle ne relève à aucun moment que ce dernier aurait menacé celle-ci. Par ailleurs, elle soutient que le mis en cause aurait fait semblant de frapper la recourante, en levant l'un de ses bras et en "tapant l'autre", sans donner plus de précision quant à ce geste. Selon elle, il serait ensuite revenu pour lui asséner un coup. Toutefois, dès lors qu'elle et sa nièce s'étaient interposées pour l'empêcher d'approcher la recourante, elle n'a ainsi pas été témoin d'un tel geste. Celui-ci ne résultant que d'une simple supposition de sa part, il ne permet pas d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre du mis en cause.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4.2. Se rend coupable d'encouragement à la prostitution (art. 195 al. 2 CP) celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer. 4.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 4.4. À teneur de l'art. 141 CP, sera puni celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. 4.5. Selon l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. 4.6. En l'espèce, la parole de la recourante s'oppose à celle de la mise en cause, de même qu'à celle de G______. Les déterminations de ce dernier corroborent en effet celles de E______ et contredisent celles de la recourante. Même si un lien d'amitié étroit lie le témoin à la mise en cause, le discours de G______ semble cohérent et empreint de critique tant envers la mise en cause que la recourante, si bien que contrairement à ce que soutient cette dernière, son témoignage est à prendre en considération pour apprécier le cas d'espèce et ne peut d'emblée être écarté.”
“mutmasslich noch im Eingangsbereich mit einem Messer bedroht haben soll (vgl. StA act. 13.1, S. 2, Frage 2; StA act. 13.2, Frage 6; StA act. 17.1, Frage 4; StA act. 17.2, Frage 8; StA act. 17.3, S. 5, Frage 3). Abgesehen davon, dass D. die Bedrohung mit dem Messer unterschiedlich und teilweise abweichend wieder- gibt, bestätigte keiner der weiteren Anwesenden eine entsprechende Drohung durch J. . Selbst B., welcher ansonsten nie vor selbstbelastenden bzw. die anderen belastenden Aussagen zurückschreckte, bestätigte diese nicht. Dies obschon er sich in unmittelbarer Nähe befunden haben soll. Angesichts dieser Ausgangslage und der Tatsache, dass sich zwei angebliche Bedrohungslagen entgegen den Schilderungen von D. nicht zugetragen haben, bestehen für die Berufungsinstanz unüberwindliche Zweifel daran, dass der Berufungskläger weitere Drohungen im hinteren Zimmer ausgesprochen hatte. Der Berufungsklä- ger ist in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo (Art. 10 Abs. 3 StPO) vom Vorwurf der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB freizusprechen.”
“Vielmehr präsentierte er in ganz entscheidenden Punkten des Gesche- hensablaufs immer wieder neue Versionen, die sich nicht miteinander in Einklang bringen lassen. Auf die verschiedenen Widersprüche in seinen Aussagen hinge- wiesen, konnte der Beschuldigte zumeist keine nachvollziehbare Erklärung abge- ben bzw. gab ausweichend an, er könne sich nicht mehr daran erinnern, wie die Auseinandersetzung mit dem Privatkläger 1 im Einzelnen abgelaufen sei. Dies lässt erhebliche Zweifel an der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen aufkommen. Es ist sodann darauf hinzuweisen, dass keine objektiven Beweismittel vorliegen, wel- che die Darstellung des Beschuldigten stützen und belegen, dass er vom Privat- kläger 1 tatsächlich am Hals gewürgt und/oder ins Gesicht geschlagen wurde. Vielmehr wurde der Privatkläger 1 mit rechtskräftigem Urteil der Vorinstanz vom 23. Januar 2023 vom Vorwurf der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB zum Nachteil des Beschuldigten für nicht schuldig befunden und freigesprochen. Das Verfahren betreffend mehrfache Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB wurde eingestellt (Urk. 70). Schliesslich kommt hinzu, dass die Darstellung des Beschuldigten, wonach es der Privatkläger 1 gewesen sei, der ihm gegenüber handgreiflich geworden sei, inhaltlich nicht zu überzeugen vermag. Es ist nicht nachvollziehbar und wurde auch vom Beschuldigten nicht schlüssig vorgebracht, weshalb der Privatkläger 1 einen Grund gehabt haben sollte, ihn tätlich anzugrei- fen und ihm zu drohen. Vielmehr war es der Beschuldigte, der am 14. April 2020 zugestandenermassen wütend auf den Privatkläger 1 war und sich in einer ag- gressiven Stimmung befand, da er der Auffassung war, er habe von diesem nicht alle seine Buchhaltungsunterlagen zurückerhalten (Prot. II S. 20 ff.). - 17 -”
Soweit einzelne Drohungen dem Täter nicht zurechenbar sind (z. B. wegen teilweiser Urteilsunfähigkeit/Irresponsabilität), werden nur die tatsächlich zurechenbaren Drohungen im Sinne von Art. 180 StGB verfolgt und bestraft.
“Aux fins de tenir compte des acquittements partiels prononcés, du fait que le prévenu a commis certains faits en état d'irresponsabilité et qu'il est sans moyen financiers, les frais de la procédure, fixés à CHF 13'810.05, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge à raison de 1/5ème, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe les faits mentionnés sous ch. 2.1.5. de l'acte d'accusation (art. 109 et 126 CP et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte X______ de dommages à la propriété (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 15 CP, art. 22 al. 1 et 123 ch. 2 al. 1 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 22 al. 1 et 196 CP), de tentative de remettre à des enfants des substances nocives (art. 22 al. 1 et 136 CP), de menaces (ch. 3.1.3.1. et 3.1.3.5. de l'acte d'accusation; art. 180 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Déclare X______ coupable de menaces (ch. 2.1.3.1. et 2.1.3.2. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP) et d'injure (ch. 2.1.4.1. et 2.1.4.2. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP). Constate que X______ a commis les faits qualifiés de filouterie d'auberge d'importance mineure (ch. 3.1.1. de l'acte d'accusation; art. 149 CP et 172ter CP), de voies de fait (ch. 3.1.2. de l'acte d'accusation; art. 126 al. 1 CP), de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), de contrainte (ch. 3.1.3.3. de l'acte d'accusation; art. 181 CP), d'injure (ch. 3.1.3.4. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP), de menaces (ch. 3.1.3.6. et 3.1.3.7. de l'acte d'accusation; art. 180 CP), de dommages à la propriété (ch. 3.1.3.7. et 3.1.6. de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) en état d'irresponsabilité. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 mois (art.”
Mehrfache bzw. als Todesdrohung verstandene Äusserungen können die objektive Tatschwere und das Verschulden deutlich erhöhen und damit eine strengere Sanktion rechtfertigen; dies gilt insbesondere, wenn die Drohungen in mehreren Nachrichten erfolgten oder mit Nachdruck verbunden waren. Gleichwohl zeigen die Entscheide, dass auch versuchs- oder einzelfallbezogene Umstände (z. B. einmalige Drohung, Rücktritt, persönliche Ausnahmesituation) strafmindernd wirken können.
“Weiter ist das Verschulden für die mehrfache versuchte Drohung vom 25.-26. Oktober 2018 zu bestimmen, für welche in Art. 180 StGB eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorgesehen ist. Was die objektive Tatschwere anbelangt, fällt ganz erheblich ins Gewicht, dass der Berufungskläger 2 Z____ in drei verschiedenen Nachrichten vom 25. Oktober 2018 mit dem Tode drohte, mithin mit der gravierendsten Form einer Drohung. Wie die Vorinstanz dennoch von einem leichten Verschulden ausgehen kann, ist nicht nachvollziehbar. Beim Ausmass des Erfolges ist bei der objektiven Tatschwere grundsätzlich vom mutmasslich vollendeten Delikt auszugehen. Der Umstand, dass es vorliegend bei einem vollendeten Versuch blieb, beeinflusst die Verschuldensbewertung also nicht (vgl. Mathys, a.a.O., S. 178). Erschwerend fällt ins Gewicht, dass es der Berufungskläger 2 nicht bei einer drohenden Nachricht beliess und es sich vom Wortlaut her um eine massive Drohung gegen Leib und Leben handelte. Es kann hierbei auf die in der Anklageschrift wiedergegebenen Nachrichten verwiesen werden (Akten S. 3519). Die objektive Schwere dieser Tathandlungen wiegt damit keineswegs mehr leicht und wird von der subjektiven Schwere angesichts des klaren direkten Vorsatzes und der offensichtlich hasserfüllten Beweggründe des Berufungsklägers 2 auch nicht ansatzweise relativiert.”
“Zu prüfen ist weiter das Tatverschulden für die versuchte Drohung, für welche Art. 180 StGB ein Strafrahmen von bis zu drei Jahren vorsieht. Objektiv schwer wiegt hier der Umstand, dass es sich um eine Todesdrohung, mithin eine der schwersten Formen einer Drohung handelt, und dieser zudem mit den zeitgleich verübten Schlägen auch entsprechend Nachdruck verschafft wurde. Verschuldensmindernd wirkt sich jedoch aus, dass der Beschuldigte es bei dieser einmaligen Drohung bewenden und sich kurz darauf von seinem Vorhaben abbringen liess. Zudem ist in subjektiver Hinsicht wiederum der Ausnahmezustand zu berücksichtigen, in welchem sich der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt befand, was die Tatschwere erheblich reduziert. Insgesamt ist daher von einem leicht bis mittelschwerem Verschulden auszugehen und erscheint eine hypothetische (Erfolgs-)strafe von 6 Monaten gerechtfertigt. Weiter wirkt sich die Tatsache, dass es vorliegend beim Versuchsstadium geblieben ist und sich das Opfer «nur» von den Schlägen, nicht aber von der verbalen Drohung einschüchtern liess, strafmindernd aus, womit im Ergebnis eine hypothetische Einsatzstrafe von vier Monaten festzusetzen ist.”
“Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) Der im vorliegenden Fall notwendige fristgerechte Strafantrag seitens L.________ liegt vor (pag. 84 f.). Die formellen Voraussetzungen sind somit erfüllt. Bei der durch den Beschuldigten gegenüber L.________ ausgesprochenen Drohung, er werde ihn kaputt machen und umbringen, wenn er seinen Namen herausfinde, handelt es sich um eine schwere Drohung i.S.v. Art. 180 StGB. L.________ hat die Drohungen ernst genommen und wurde dadurch in Angst versetzt, was die Absicht des Beschuldigten war. Er handelte folglich direktvorsätzlich. Sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand der Drohung sind erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind keine ersichtlich. Der Beschuldigte hat sich entsprechend der Drohung i.S.v. Art. 180 StGB schuldig gemacht.”
Wiederholte Verurteilungen wegen Drohung (Art. 180 StGB) können administrative Konsequenzen auslösen. Die vorliegenden Entscheide zeigen etwa Verwarnungen und Androhungen der Ausweisung durch Ausländerbehörden sowie die Erwirkung einer formellen Risikoerklärung mit der Folge, dass eine Rekrutierung nicht empfohlen bzw. verweigert wurde.
“November 1994 im Rahmen des Familiennachzugs zu seinen Eltern in die Schweiz ein, worauf ihm eine Niederlassungsbewilligung erteilt wurde. Seine Ehefrau (geb. [...], nordmazedonische Staatsangehörige) reiste am 1. Juni 2001 zu ihm in die Schweiz ein. Aus der Ehe gingen drei Kinder (geb. [...], [...] und [...]) hervor. Die Ehefrau und die Kinder sind im Besitz einer Niederlassungsbewilligung. B. Gegen den Beschwerdeführer ergingen zwischen 1997 und 2014 folgende Verurteilungen beziehungsweise Verwarnungen: - Strafverfügung der Jugendanwaltschaft des Kantons B._______ vom 15. Januar 1997: Bestrafung zur Arbeitsleistung von zwei Halbtagen wegen Drohung (Art. 180 StGB); - Strafverfügung des Bezirksamtes C._______ vom 19. Oktober 1998: halber Tag Arbeitsleistung wegen Widerhandlung gegen das SVG (SR 741.01); - Strafverfügung des Bezirksamtes C._______ vom 28. November 2001: Busse von Fr. 150.- wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen das BetmG (SR 812.121); - Urteil des Bezirksgerichts D._______ vom 6. Februar 2002: bedingte Freiheitsstrafe von vier Monaten und Busse von Fr. 1000.- wegen mehrfacher Drohung (Art. 180 StGB) und mehrfacher grober Verletzung der Verkehrsregeln (Art. 90 Abs. 2 SVG); - Strafbescheid des Untersuchungsamts D._______ vom 30. April 2002: Busse von Fr. 1'000.- wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln; - Strafverfügung des Bezirksamts C._______ vom 23. Mai 2002: Busse von Fr. 350.- wegen Widerhandlung gegen das SVG; - Verwarnung durch das Ausländerarmt des Kantons B._______ vom 4. Juli 2002: nur mit Rücksicht auf seine Familie sei von der Anordnung einer Ausweisung verzichtet worden, der Beschwerdeführer solle sich fortan klaglos verhalten; - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft E._______ vom 24. September 2003: unbedingte Gefängnisstrafe von zehn Tagen sowie eine Busse von Fr. 1'000.- wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln; - Verwarnung durch das Ausländeramt des Kantons B._______ vom 11. November 2003: Androhung der Ausweisung aus der Schweiz, falls der Beschwerdeführer erneut zu schweren Klagen Anlass geben oder gerichtlich verurteilt werden sollte; - Urteil des Bezirksgerichts C.”
“Sachverhalt: A. Die Fachstelle Personensicherheitsprüfungen des Generalsekretariats VBS (nachfolgend: Fachstelle) unterzog A._____, geboren am (...), mit Blick auf dessen mögliche Rekrutierung für die Armee einer Personensicherheitsprüfung. In deren Rahmen wurde ihr bekannt, dass er verschiedene Straftaten begangen hatte. Insbesondere hatte er sich am 1. Juni 2019 des Angriffs (Art. 134 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 [StGB, SR 311.0]), und der Drohung (Art. 180 StGB) schuldig gemacht. Aufgrund der festgestellten Delinquenz erliess die Fachstelle am 8. September 2020 eine Risikoerklärung. Darin hielt sie fest, das Gefährdungs- und Missbrauchspotenzial von A._______ werde im Zusammenhang mit der Abgabe der persönlichen Waffe als erhöht beurteilt (Dispositivziffer 1). Es lägen ernstzunehmende Anzeichen oder Hinweise für eine Gefährdung mit resp. Missbrauch von der persönlichen Waffe im Sinne von Art. 113 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) vor. Die Abgabe der persönlichen Waffe werde nicht empfohlen (Dispositivziffer 2). Diese Risikoerklärung blieb unangefochten und erwuchs in formelle Rechtskraft. B. Mit Schreiben vom 23. November 2020 teilte das Kommando Ausbildung A._______ unter Verweis auf die formell rechtskräftige Risikoerklärung der Fachstelle mit, es beabsichtige, ihn nicht für die Armee zu rekrutieren. Zudem räumte es ihm Gelegenheit ein, zur Sache Stellung zu nehmen. A._______ äusserte sich innert der ihm gesetzten Frist nicht hierzu.”
Alkoholprobleme des Opfers beziehungsweise frühere tätliche Gewalt des Beschuldigten können die Plausibilität der vom Opfer beschriebenen Angst bzw. die Annahme, dass eine schwere Drohung vorlag, stützen. Frühere Gewalttaten des Täters erhöhen somit die Beweiskraft für die Ernsthaftigkeit der Bedrohung und die berechtigte Furcht des Opfers, ohne dass daraus ein zwingender oder allein entscheidender Beweis folgt.
“Compte tenu de ses problèmes d'alcool, la partie plaignante pouvait être amenée à craindre, ainsi qu'elle l'a expliqué, que le préjudice annoncé se réalise, ce d'autant plus qu'elle avait eu la confirmation que le prévenu détenait effectivement une hache à la cave. Les propos du prévenu étaient ainsi objectivement propres à impressionner et la plaignante en a été alarmée, au point de n'en plus dormir et de se sentir en danger. Les éléments constitutifs objectifs du délit de menace sont par conséquent réalisés. S'agissant de l'élément subjectif, le Tribunal retient que même si le prévenu n'envisageait pas de mettre sa menace à exécution, il avait conscience que ses paroles étaient objectivement constitutives d'une menace grave, de nature à susciter de la crainte chez la victime, ce qu'il a lui-même admis au cours de la procédure. Il a envisagé que son message puisse être rapporté par sa compagne à la plaignante et que celle-ci prenne peur, ce d'autant plus qu'elles se trouvaient ensemble au moment de l'envoi du message. A supposer qu'il n'ait pas voulu ce résultat, il l'a à tout le moins entrevu et accepté pour le cas où il se produirait. L'élément subjectif est dès lors également réalisé. Partant, X______ sera reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“Il sera relevé que la Cour n'est pas liée par le verdict du TP, qui a acquitté V______ et W______, et qu'en droit pénal, il n'existe pas en principe de droit à l'égalité dans l'illégalité dans la mesure où le principe de la légalité de l'activité étatique prévaut sur celui de l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité prononcé à l'égard de l'appelant D______ du chef de violation de domicile sera confirmé. 2.7.6. Ces faits sont également constitutifs de dommages à la propriété. Les dommages causés aux vitrines de l'enseigne I______ se montent à plus de CHF 100'000.-. À cet égard, il n'y a aucune raison de s'écarter des pièces produites par I______ SA pour les travaux et les matériaux nécessaires à la mise en place d'une protection temporaire puis au remplacement des vitrines. Rien ne permet de retenir que le lot de taules en aluminium aurait été compté à double. Par ailleurs, rien n'indique que les chiffres allégués par la défense correspondraient aux matériaux et travaux in casu nécessaires. La circonstance aggravante du dommage considérable de l'art. 144 al. 2 CP sera confirmée, l'appel du prévenu D______ étant rejeté. 2.8.1. L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 2.8.2. En l'occurrence, il est établi que l'appelant D______ s'est montré violent envers la partie plaignante à de nombreuses reprises, parfois devant leurs enfants. Il a d'ailleurs été condamné pour lui avoir planté un couteau dans la cuisse en 2016 et pour l'avoir giflée en 2015. En 2016 et 2017, il s'est également montré violent et menaçant envers divers intervenants du SPMi, du SPI et de l'Hospice général, en particulier lorsque le sujet de sa famille était abordé. En 2017, le psychiatre de l'appelant a relevé que ce dernier était colérique et qu'il existait un risque qu'il ne passe à l'acte, surtout à l'égard de sa femme. Il est également constant qu'en 2019, l'appelant a enlevé les enfants à leur mère, alors qu'elle allaitait encore le dernier, pour se rendre en Allemagne et en Autriche, que ceux-ci lui ont été retirés par les autorités allemandes au mois de mars 2020 et qu'ils ont été rapatriés en juillet 2020.”
“Il a totalement nié puis minimisé les faits, contestant toute implication jusqu'à sa confrontation puis n'admettant que la soustraction de stupéfiants, sans pouvoir expliquer les blessures subies par la partie plaignante. L'hypothèse formulée dans sa défense en appel, selon laquelle la victime n'aurait été frappée que par les deux individus non identifiés, qui auraient agi de manière indépendante et qu'il n'aurait en outre pas vus, est irréaliste et de circonstance. Il est ainsi établi à satisfaction de droit que l'appelant a pris part à l'agression de la partie plaignante avec trois autres personnes, dont J______, lors de laquelle ils lui ont pris son argent et ses cigarettes. Lui-même a donné des coups de pied à la victime lorsqu'elle se trouvait à terre. Il s'est donc rendu coupable de brigandage et sa condamnation de ce chef sera confirmée. 3. 3.1. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 3.2. La description claire et précise par la partie plaignante des faits survenus dans le tram n° 14 au début du mois de mars 2019 est corroborée par le témoignage de N______, qui a aussi confirmé l'état d'anxiété de D______. Contrairement au point de vue de l'appelant, ce témoignage n'apparaît ni contradictoire, ni exagéré. N______ a en particulier expliqué pour quelle raison elle n'avait entendu que la seconde partie des échanges entre les parties et n'a pas fait de confusion entre le port d'un bonnet ou d'une casquette par l'appelant, détail qui n'aurait de toute manière pas remis sa crédibilité en cause. Que la plainte de la partie plaignante au sujet d'une altercation sans lien avec l'épisode du tram ait dû être classée, faute de charges suffisantes, ne suffit pas à remettre en cause la dénonciation précitée. Eu égard à l'agression survenue précédemment, la partie plaignante avait de bonnes raisons de tenir pour sérieuses les menaces de l'appelant de venir chez elle avec d'autre personnes pour la voler.”
Erfolg des Tatbestands: Es muss eine schwere, objektiv geeignetet Drohung vorliegen und die betroffene Person muss tatsächlich alarmiert oder erschrocken worden sein. Die Schwere der Drohung wird nach dem Massstab einer verständigen, psychisch durchschnittlich belastbaren Person beurteilt; nicht jede Äusserung erfüllt deshalb den Tatbestand.
“Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP, en particulier lorsqu'elles sont proférées à la suite de nombreuses brutalités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid.”
“En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 4. 4.1 La recourante soutient que c’est à tort que le procureur a rendu une ordonnance de classement partiel, dans la mesure où les menaces ont été commises « entre quatre yeux » et qu’on ne saurait classer l’affaire sans expliquer en quoi la version de la partie plaignante serait incohérente ou moins crédible que celle du prévenu. A ce titre, la recourante se fonde essentiellement sur l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public, relative à l’altercation qui s’est déroulée le 15 avril 2023. Dans cette ordonnance – à l’encontre de laquelle B.H.________ a formé opposition le 21 avril 2023 –, celui-ci a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, alors qu’il avait nié les faits malgré un constat médical. Elle soutient en outre que le témoignage de D.H.________, qui dit ne se souvenir de rien, devrait lui être favorable, dans la mesure où sa fille est en conflit avec elle. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave.”
“Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.1.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave.”
“Zusammenfassend ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB freizusprechen, da einerseits keine Drohungshandlung er- sichtlich und andererseits das mutmassliche Opfer kaum in Angst und Schrecken versetzt worden ist.”
“Gemäss den Verfahrensakten ist erstellt, dass der Beschuldigte gegenüber der anwesenden C. betreffend die Privatklägerin Folgendes äusserte: "Was soll ich machen, wenn ich sie nochmals anfasse, mache ich sie kaputt". Diese Aussage des Beschuldigten richtete sich in einem ersten Punkt nicht direkt an die Privatklägerin. Des Weiteren liess sich die Privatklägerin von dieser Aussage auch nicht davon abhalten, kurz darauf, nachdem der Beschuldigte und die Privatklägerin jeweils in die eigene Wohnung zurückgekehrt waren, erneut beim Beschuldigten zu klingeln und ihn zur Rede zu stellen. Es ist also davon auszugehen, dass die Aussage des Beschuldigten gegenüber C. keinerlei Androhung eines künftigen Übels darstellt und zudem die Privatklägerin weder in Schrecken versetzt noch bei ihr ein Gefühl der Angst ausgelöst hat. Der Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB ist somit in casu nicht erfüllt. Der erstinstanzliche Freispruch ist daher ebenfalls korrekt und wird vorliegend bestätigt.”
Provokatives Verhalten oder das Verstärken einer Drohung durch körperliche Gewalt (z. B. Würgen) können als Indizien dafür gewertet werden, dass der Täter zumindest in Kauf nahm, Angst und Schrecken zu erzeugen; solche Umstände stützen die Annahme von dolus eventualis.
“Auch der Umstand, dass die Privatklägerin 1 vor dem Be- schuldigten flüchtete und sich zuerst im Badezimmer einschloss, bevor sie dann mitten in der Nacht fluchtartig die Wohnung verliess, verdeutlicht die Angst, wel- che die Privatklägerin 1 einerseits aufgrund der Gewalttätigkeiten und anderer- seits aufgrund der ausgestossenen Todesdrohung des Beschuldigten hatte. Die - 59 - verbale Drohung mit dem Tod der Privatklägerin 1 stellt zweifellos eine schwere Drohung dar. Seiner Drohung verlieh er zudem durch das Würgen der Privatklä- gerin 1 Nachdruck. Die Privatklägerin 1 wurde durch diese Äusserung derart in Angst und Schrecken versetzt, dass sie sich in ihrem Sicherheitsgefühl beein- trächtigt fühlte. Aufgrund der gesamten Umstände und insbesondere des Verhal- tens des Beschuldigten ist davon auszugehen, dass er die Privatklägerin 1 willent- lich in einen Zustand grosser Angst versetzte, zumal er seiner Drohung durch das Würgen der Privatklägerin 1 zusätzlich Nachdruck verlieh. Der Beschuldigte nahm zumindest in Kauf, dass er sie durch seine Todesdrohung massiv in Angst und Schrecken versetzen wird. Er handelte damit eventualvorsätzlich. Damit ist der Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt.”
“Selbst wenn der Beschuldigte einzig beabsichtigt haben sollte, seine ehemalige Ehefrau zu provozieren, bestehen bei dieser Ausgangslage und der gewählten Formulierung konkrete Anhaltspunkte, dass der Beschuldigte zumindest in Kauf nahm, den Beschwerdeführer in Angst und Schrecken zu versetzen, auch wenn das nicht das primäre Ziel gewesen war. Die von Art. 180 StGB geschützten Rechtsgüter sind die innere Freiheit und das Sicherheitsgefühl (vgl. BGE 141 IV 1 Regeste). Die Frage der unzulässigen Freiheitsbeschränkung spielt im Zusammenhang mit der Abgrenzung der schweren Drohung im Rechtssinne von einer straflosen Ankündigung eine Rolle. Straflos ist es grundsätzlich, einen gesetzlich geregelten oder vertraglich erlaubten Vorgang anzukündigen, da diesbezüglich keine unzulässige Freiheitsbeschränkung vorliegen kann (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 25 zu Art. 180 StGB). Eine solche Ausgangslage liegt hier nicht vor. Ein hinreichender Tatverdacht auf das Vorliegen einer Drohung im Sinne von Art. 180 StGB ist sowohl in objektiver als auch subjektiver Sicht zu bejahen, weshalb keine Nichtanhandnahme hätte erfolgen dürfen. Die Beschwerde ist gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 18. Mai 2021 wird damit insofern aufgehoben, als betreffend die Drohung eine Nichtanhandnahme erfolgt ist.”
Vorinstanzen können sowohl den Tatbestand der Drohung (Art. 180 StGB) als auch den der Nötigung (Art. 181 StGB) als erfüllt erachten. In der Praxis wird die Drohung jedoch häufig von der Nötigungshandlung konsumiert, weshalb eine gesonderte Verurteilung wegen Art. 180 StGB nicht stets erfolgt.
“Drohung (Art. 180 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB); Ziff. I.5 und I.6 der Anklageschrift; Konkurrenz Die Vorinstanz hat in Bezug auf die drei .________ [Securities] zu Recht den Tatbestand der Drohung wie auch jenen der Nötigung als erfüllt erachtet. Die Kammer kann sich den treffenden Ausführungen der Vorinstanz in diesem Punkt vollumfänglich anschliessen und macht sich deren Ausführungen zu eigen (pag. 1470 f.). Zum Tatbestandsmerkmal des in Angst oder Schrecken Versetzens wird zudem auf die Ausführungen in der Beweiswürdigung verwiesen (Ziff.”
“Im Hinblick auf die rechtliche Würdigung der Geschehnisse vom 10. März 2020 erachtet die Anklage in einer allerersten Phase, die sich im Treppenhaus der privatklägerischen Wohnliegenschaft abgespielt hat, die Tatbestände der Dro- hung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB sowie des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB und der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB als erfüllt (Ankla- geziffer I), wobei die beiden letztgenannten Delikte vom Beschuldigten anerkannt werden (s. dazu vorn Erw. III. C.). Hinsichtlich der Drohung hat die Vorinstanz in ihren Erwägungen sodann an sich zutreffend festgehalten, dass diese von der Nötigungshandlung konsumiert wird, weshalb die Anwendung von Art. 180 StGB im vorliegenden Zusammenhang ausser Betracht fällt (Urk. 190 S. 97 f.). Dem ist auch im Berufungsverfahren ohne weiteres zu folgen.”
“Die Staatsanwaltschaft verlangt auch eine Verurteilung wegen mehrfa- cher Drohung, lässt dabei aber ausser Acht, dass der Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB den Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB konsumiert (BGE 99 IV 212 E. 1b; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, N 68 zu Art. 181 StGB), wie dies die Vorderrichterin bereits erwogen hat (Urk. 52 S. 58), weshalb der vorinstanzliche Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen, teilweise versuchten Drohung zu bestätigen ist.”
Drohungen, die während eines gemeinsamen Haushalts erfolgen, sind nach Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB von Amtes wegen zu verfolgen.
“Soweit die Staatsanwaltschaft die ausgesprochenen Drohungen und das Vorhalten und an den Hals Drücken des Messers als versuchte Nötigung subsumiert haben will, ist nochmals darauf hinzuweisen, dass B____ gemäss eigenen Aussagen zu diesem Zeitpunkt den Berufungskläger immer noch heiraten wollte. Es bestand mithin kein Anlass dazu, sie zur Weiterführung der Beziehung zu nötigen. Anders als beim ersten Vorfall mit einem Messer im Oktober 2017 berichtete B____ diesmal aber von grosser Angst ihrerseits. Sie sagte dazu aus, sie könne keine Angaben zur Zeitdauer des Vorfalls machen, das könne man in einem solchen Moment einfach nicht, und sie habe den Berufungskläger immer wieder gebeten, damit aufzuhören (act. 401). Der Vorgang erfüllt damit auch den Tatbestand der vollendeten Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB (s. zur Ankündigung eines zukünftigen Übels mittels Worten aber auch durch konkludentes Verhalten: Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019 Art. 180 StGB N 14) und ist aufgrund des Stattfindens während der im gemeinsamen Haushalt gelebten Partnerschaft von Amtes wegen zu ahnden (Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB). 5.4 5.4.1 Sodann wird der Berufungskläger in den Ziffern 8 und 10 der Anklageschrift beschuldigt, auch nach der Trennung von B____ Todesdrohungen gegen sie ausgestossen zu haben. So soll er sich in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2018 während rund 5 Stunden vor der [...]-Bar aufgehalten haben, um B____, die sich in der Bar aufhielt, abzupassen. Um 2.45 Uhr morgens soll er ihr gesagt haben, sie «sei bei ihm im Blut», sie komme mit, wenn er gehe und er «mache sie beide tot» (AS Ziff. 8). In der Nacht des 10. März 2018 soll er um 2.30 Uhr vor der [...]-Bar aufgetaucht sein und B____ gedroht haben, sie «fertig zu machen» und ihr mitgeteilt haben, dass sie aufpassen müsse und ob sie denken würde, dass er Angst vor der Polizei habe, sie könne «mit der Polizei aufhören» (AS Ziff. 10). Nach seiner Anhaltung durch die Polizei am 10. März 2018 habe er sich deren Aufforderung aufzustehen und sich Handschellen anlegen zu lassen widersetzt, indem er mit den Händen und den Füssen fuchtelte. Er habe deshalb kontrolliert zu Boden gebracht werden müssen, damit ihm die Handschellen angebracht werden konnten.”
Die Ankündigung, sich das Leben zu nehmen oder sich schwer zu verletzen, kann unter Art. 180 StGB als Drohung qualifiziert werden, wenn sie geeignet ist, die angesprochene Person in Angst oder Schrecken zu versetzen. Dies gilt auch, wenn der Drohende ankündigt, eine dritte Person mit in den Tod zu reissen. Massgeblich ist die Eignung, beim Adressaten Furcht (oder etwa Schuldgefühle) hervorzurufen; es kommt nicht darauf an, ob der Drohende die Ausführung tatsächlich ernsthaft beabsichtigt.
“La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963, n° 49), de casser une bouteille de bière en l'utilisant comme une arme (Trechsel/Pieth/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen n. 2 ad art.180 CP), de faire le geste d'égorger sa victime ou encore de désassurer une arme. Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites "médiates" est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé (RJN 1991, p. 62). Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 180 CP ; Delnon/Rüdy, in Niggli/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 180 CP) ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 7 à 10 ad art. 180 CP). 4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que dans la mesure où le prévenu menaçait de mettre fin à ses jours et voulait que P.________ lui tranche la gorge, il ne faisait aucun doute que cette dernière a été effrayée par le geste litigieux, ce qu'il ne pouvait ignorer. En effet, en mettant le couteau dans la main de P.________ et en lui demandant de mettre fin à ses jours, les conséquences de son geste ne pouvaient que la terrifier dans la mesure où si le prévenu s'était blessé, la responsabilité aurait pu en être imputée à P.________. De plus, le fait de présenter un couteau à proximité des fonctions vitales est effrayant en raison du risque de blessure, ce qui est d'ailleurs arrivé (cf. jgmt, p. 18). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l'ensemble de la scène et la violence des gestes de l'appelant, qu'ils soient dirigés contre lui ou non, suffisent à retenir que la victime pouvait se sentir menacée.”
“Il suffit que celui-ci en ait donné l'impression à sa victime ; en effet, même dans ce cas de figure, la menace peut être propre à entraver la liberté de décision et d'action de celui qui en est l'objet (ATF 106 IV 125, consid. 2a, JdT 1981 IV 106). En outre, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace ; il suffit qu'il le fasse croire à sa victime. Peu importe, enfin, que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir ou non ainsi, le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc, ou hors d'état de tirer, peut constituer une menace. La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963, n° 49), de casser une bouteille de bière en l'utilisant comme une arme (Trechsel/Pieth/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen n. 2 ad art.180 CP), de faire le geste d'égorger sa victime ou encore de désassurer une arme. Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites "médiates" est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé (RJN 1991, p. 62). Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 180 CP ; Delnon/Rüdy, in Niggli/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 180 CP) ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 7 à 10 ad art. 180 CP). 4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que dans la mesure où le prévenu menaçait de mettre fin à ses jours et voulait que P.________ lui tranche la gorge, il ne faisait aucun doute que cette dernière a été effrayée par le geste litigieux, ce qu'il ne pouvait ignorer.”
“, N 2, m.w.H., insb. auf die Rechtsprechung). Der Erfolg liegt darin, dass das Opfer "in Angst und Schrecken versetzt" wird; hierbei genügt bereits der Verlust des "Sicherheitsgefühls". Tritt der Erfolg nicht ein, kann Versuch vorliegen (vgl. Stefan Trechsel/Martino Mona, a.a.O., N 3, m.w.H.). In der Kasuistik wurde etwa die Drohung, man wolle einen Angehörigen töten, als schwer qualifiziert (PKG 1948 Nr. 108). Auch die Ankündigung gegenüber einem nahestehenden Menschen, sich selber das Leben zu nehmen, ist durchaus geeignet, diesen in Angst oder Schrecken zu versetzen, weil dieser befürchten muss, dass sich jener das Leben nehmen wird (vgl. BGer 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.2). In einem Fall, wo die Ehefrau nach Ankündigung des Ehemannes, er werde sich das Leben nehmen, fast zwei Jahre mit einer Anzeige zugewartet hat und zudem der Anlass für die Anzeige nicht die Suiziddrohung, sondern eine Beschimpfung und SMS-Mitteilung war, wurde angenommen, dass jene zwar nicht in der von Art. 180 StGB geforderten Weise erschreckt oder verängstigt worden sei, weshalb der objektive Tatbestand von Art. 180 StGB als nur teilweise erfüllt erachtet worden ist. Da jedoch dem Beschuldigten hätte bewusst sein müssen, seiner damaligen Ehefrau dadurch ein grosses Übel in Aussicht zu stellen, dass er sich das Leben nehmen würde, habe er zumindest auch in Kauf genommen, dass seine Äusserung sie in Angst oder Schrecken habe versetzen können. Damit habe er den subjektiven Tatbestand von Art. 180 StGB erfüllt (vgl. BGer a.a.O.). In demselben Fall, wo seitens des Beschuldigten geltend gemacht wurde, dass die Ehefrau keinerlei Liebesgefühle mehr gegenüber ihrem Ehemann gehabt, sondern einen Scheidungsprozess mit Hass und Intrigen geführt habe, weshalb seine Äusserung von Suizidgedanken in keiner Art und Weise die Integrität und das Leben seiner damaligen Ehefrau tangiert hätten und sein Ableben kaum zu einer Belastung für sie geworden wäre, erwog das Bundesgericht, in Berücksichtigung der Tragweite der inkriminierten Äusserung sei dessen Suizidankündigung gleichwohl geeignet gewesen, das Sicherheitsgefühl seiner Ehepartnerin allenfalls noch auf Jahre hinaus in hohem Masse zu beeinträchtigen (vgl.”
“Eine Drohung mit einem Suizid kann für das Opfer aus verschiedenen Gründen ein Übel darstellen. Zunächst kann das Leben des Opfers direkt durch ein Ableben des Drohenden beeinträchtigt werden. Weiter ist es aber auch notorisch, dass Suizide nicht nur bei nahen Angehörigen starke Schuldgefühle auslösen können, selbst wenn diese objektiv betrachtet keine realistische Chance hatten, den Suizid zu verhindern (vgl. etwa MARION SONNENMOSER, Hinterbliebene nach Suizid, Komplizierte Trauer, in: Deutsches Ärzteblatt 9/2005 S. 407). Es liegt auf der Hand, dass solche Schuldgefühle noch verstärkt werden, wenn der Suizident einer bestimmten Person implizit oder explizit die Schuld am Suizid zuweist. Somit verstösst es nicht gegen Bundesrecht, wenn die Vorinstanz bei einer solchen Suizidandrohung mit expliziter Schuldzuweisung nach Würdigung der gesamten Umstände auch bei einer Drittperson ohne familiäre Bindungen an den Drohenden von der Androhung eines schweren Übels im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 180 StGB ausgeht. Somit ist auch der Schuldspruch wegen der Suiziddrohung nicht zu beanstanden.”
“Elle a d'ailleurs contacté la police et lui a fait part de l'incident. Il importe peu que l'inscription au journal ne fasse pas mention du balcon ou des menaces de suicide puisque l'appelant a reconnu avoir été interrogé à ce sujet. Dès lors qu'il a menacé d'emporter son épouse avec lui, la portant jusque sur le balcon, la menace était bien grave au sens de l'art. 180 CP. La victime a effectivement été effrayée. L'appelant a agi intentionnellement. Il ne pouvait exclure que son comportement effraie son épouse et ne saurait être suivi lorsqu'il explique que c'était de l'humour. Une menace de meurtre doublée d'un suicide, à peine trois semaines après l'épisode du 23 novembre, dans le contexte d'un conflit conjugal, ne saurait être prise à la légère. L'infraction de menace est partant réalisée. Les versions du couple sont contradictoires concernant l'épisode impliquant le témoin AW______, le prévenu contestant avoir saisi sa femme par le cou. Pour que l'infraction de menace au sens de l'art. 180 CP soit réalisée, il faut que l'auteur ait proféré une menace grave et que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. En l'espèce, ces deux conditions sont réalisées. Il n'y a pas de raison de douter des déclarations de l'intimée C______ quand celle-ci affirme qu'alors qu'elle était enceinte, elle a été empêchée de respirer par le geste de son époux, ce qui entraîne par définition le sentiment de peur lié à celui d'étouffer. Ses déclarations sont corroborées par celles du témoin AW______ qui a déclaré avoir vu l'appelant la saisir par la gorge et perçu de la peur chez son ex-compagne. Saisir une personne par le cou au point de l'empêcher de respirer constitue de toute évidence une menace grave. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces trois points. 3. 3.1 L'auteur qui fait métier de l'escroquerie est puni d'une peine privative de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours au moins (art. 146 al. 1 et 2 CP). L'abus de confiance est réprimé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art.”
“Le 13 décembre 2019, l'appelant a admis avoir dit à sa femme qu'ils allaient "se jeter ensemble depuis le balcon" en la tenant dans ses bras. Selon lui, c'était un jeu, bien qu'il ait reconnu que sa femme était énervée. Il a donc menacé de se suicider en emportant sa femme dans la mort. Une telle menace est grave. Ce n'était pas la première fois qu'il exprimait le désir de mettre fin à ses jours. Il savait que cela effrayait l'intimée C______. Il ressort clairement du dossier que celle-ci a eu peur ce jour-là. Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable que l'appelant ait bien porté sa femme jusque sur le balcon, voire fait dépasser sa tête de la balustrade. En effet, rien au dossier ne permet de mettre en doute ses déclarations lorsqu'elle l'affirme. Elle a d'ailleurs contacté la police et lui a fait part de l'incident. Il importe peu que l'inscription au journal ne fasse pas mention du balcon ou des menaces de suicide puisque l'appelant a reconnu avoir été interrogé à ce sujet. Dès lors qu'il a menacé d'emporter son épouse avec lui, la portant jusque sur le balcon, la menace était bien grave au sens de l'art. 180 CP. La victime a effectivement été effrayée. L'appelant a agi intentionnellement. Il ne pouvait exclure que son comportement effraie son épouse et ne saurait être suivi lorsqu'il explique que c'était de l'humour. Une menace de meurtre doublée d'un suicide, à peine trois semaines après l'épisode du 23 novembre, dans le contexte d'un conflit conjugal, ne saurait être prise à la légère. L'infraction de menace est partant réalisée. Les versions du couple sont contradictoires concernant l'épisode impliquant le témoin AW______, le prévenu contestant avoir saisi sa femme par le cou. Pour que l'infraction de menace au sens de l'art. 180 CP soit réalisée, il faut que l'auteur ait proféré une menace grave et que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. En l'espèce, ces deux conditions sont réalisées. Il n'y a pas de raison de douter des déclarations de l'intimée C______ quand celle-ci affirme qu'alors qu'elle était enceinte, elle a été empêchée de respirer par le geste de son époux, ce qui entraîne par définition le sentiment de peur lié à celui d'étouffer.”
In Familiensachverhalten führten drohende Handlungen in den vorliegenden Fällen zu Strafanzeigen, polizeilichen Vernehmungen und zu Einleitung von Ermittlungen; Betroffene suchten ferner Schutz bzw. Unterstützung (z. B. Notunterkunft) und richteten Anfragen an die Strafverfolgungsbehörden.
“Elle reprochait à celui-ci de lui avoir, à des dates indéterminées, à partir du 29 mars 2022, régulièrement donné des gifles, tiré les cheveux, étranglée de ses mains au niveau de son cou en la menaçant de mort, jeté un cendrier sur la hanche droite lui causant un hématome, d'avoir cassé deux téléphones portables et l'avoir contrainte à subir des rapports sexuels alors qu'elle n'était pas d'accord et finissait par s'exécuter. Elle avait quitté le domicile conjugal le 5 septembre 2022 pour se rendre aux HUG, puis dans un foyer d'urgence, étant précisé qu'elle était enceinte. b. Entendu à la police le jour même, C______ a déclaré s'être fiancé au Kosovo avec A______, mais être marié avec D______. Il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. c. Il a été entendu par le Ministère public une seule fois, le 31 octobre 2022, date à laquelle il a été prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), menaces (art. 180 CP) et infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. d. Par courrier du 24 novembre 2022, A______ a, par le biais de son conseil, fait valoir que certaines informations qu'elle avait données aux policiers ne figuraient pas dans le rapport de renseignements, ni dans sa déposition. Elle sollicitait l'audition du policier qui avait pris sa déposition et celle des agents qui l'avaient accompagnée à son domicile pour y récupérer ses affaires. Elle faisait valoir la nécessité de procéder rapidement à ces auditions, dès lors que les souvenirs de ces "témoins-clés" pourraient être altérés par l'écoulement du temps, au vu du nombre de dossiers qu'ils traitaient. e. Elle a relancé le Ministère public par courriers des 29 mars, 8 mai, 18 juillet et 15 septembre 2023. f. Aucune réponse n'a été apportée par le Ministère public à ces courriers. g. Il ressort en outre de la procédure que, par courrier du 22 juin 2023, le Ministère public a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) la copie du dossier de C______, lequel a été transmis par courriel sécurisé le 24 juillet suivant.”
“TRIBUNAL CANTONAL 1000 PE20.020519-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020519-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 novembre 2020, W.________ a déposé plainte pénale contre E.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ le 25 novembre 2020. W.________ a complété sa plainte les 27 novembre 2020 et 2 décembre 2020. b) Il est en substance reproché à E.________ d’avoir : - À Bex et en tout autre endroit, entre le 23 juillet 2019, date à laquelle il aurait molesté sa compagne, et le 10 novembre 2020, contraint W.________ à demeurer en couple avec lui en lui adressant de nombreux courriels, photos et messages ; il l’aurait par ailleurs empêchée à plusieurs reprises d’aller travailler ; - à Bex, fin octobre 2020, donné un coup de pied à la porte d’entrée de l’appartement de W.________, de manière à en détruire le cadre, afin de régler une histoire de prêt d’argent entre eux, car la précitée ne voulait pas lui ouvrir ; - à Aigle, devant le cinéma, le 10 novembre 2020, alors qu’elle lui avait adressé un SMS pour l’informer qu’elle voulait mettre fin à leur relation, saisi son bras pour l’emmener chez ses parents à lui à Aigle et lui avoir enlevé son téléphone.”
Grobe, vulgäre Äusserungen können unter Umständen als Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB qualifiziert werden, wenn sie einen handlungsbezogenen Charakter haben (insbesondere Verben, die ein konkretes Tun ankündigen). Entscheidend ist der insgesamt drohende, einschüchternde Gehalt der Äusserung.
“Quant à l'appelante, elle s'est plainte de propos rabaissants tels que notamment "malade mentale" ou "je vais niquer ta mère" ; en ce qui concerne cette dernière phrase, elle a confirmé en appel que son mari l'utilisait à la moindre contrariété et à l'égard de quiconque. L'acte d'accusation, qui lie la Cour, retient uniquement que l'intimé se serait rendu coupable d'injures en proférant les propos "je vais te niquer ta mère". Si cette phrase est éminemment grossière, elle a un sens encore différent des propos injurieux "nique ta mère", puisqu'elle s'apparente plutôt à une forme de menace du fait de son verbe d'action, tel que "je vais te niquer ta race" qui signifie tuer. Partant, point n'est besoin de trancher la question de l'intention délictuelle soulevée par la défense qui argue, au regard des dernières déclarations de l'appelante, qu'il s'agit d'un juron lancé machinalement, sans intention de rabaisser ou humilier quiconque en particulier. Pour ces motifs, l'acquittement de l'intimé du chef d'injures sera aussi confirmé. 3. Pour le reste, le verdict de culpabilité rendu du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est acquis (art. 402 CPP) et il ne se justifie pas de revenir sur la sanction assortie, qui consacre une correcte application des critères légaux (art. 47 CP). Le jugement entrepris doit ainsi être intégralement confirmé. 4. L'entier des frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, vu le statut des appelants (Ministère public et partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite) (art. 136 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP). Eu égard à l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (cf. art. 135 al. 1 CPP). Il convient cependant de le compléter de 0h30 pour tenir compte de la durée effective de l'audience, ainsi que d'une vacation en CHF 100.”
“S'agissant de l'élément subjectif, c'est à bon droit que le TP a retenu que l'appelant, en envoyant son courriel, dont il avait rédigé le contenu, n'avait pu, à tout le moins, qu'envisager et accepter que les propos contenus dans ce dernier soient de nature à susciter de la crainte. Le ton général de son courriel est en effet extrêmement agressif et contient des menaces à l'endroit de B______ et de D______, ce qu'il a nécessairement réalisé et souhaité puisqu'il en est l'auteur. Le fait d'avoir utilisé, par hypothèse, un traducteur en ligne, ne modifie en rien cette appréciation. Au contraire, procéder à une étape supplémentaire avant l'envoi démontrerait une volonté assumée d'aller au bout de son projet. C'est ainsi à tort que la défense soutient que l'email incriminé serait l'expression d'une forme d'humour ou qu'il contiendrait des métaphores, les termes employés étant explicites et pour certains clairement menaçants. Le fait d'avoir été très stressé et hors de lui à l'époque des faits ainsi que d'avoir eu des problèmes psychiques par le passé ne permet néanmoins pas de douter de la responsabilité du prévenu dans le choix de ses propos. Sa défense ne le soutient d'ailleurs pas. En conséquence, la condamnation du prévenu du chef de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP sera confirmée. B______ ayant personnellement été touchée par l'infraction commise par l'appelant à son encontre, elle dispose de la qualité de lésée et était donc fondée à se constituer partie plaignante. Les arguments de la défense à ce sujet sont dénués de pertinence. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Das Vorzeigen oder das gegenwärtige Vorhalten einer Schusswaffe kann unter die «schwere Drohung» im Sinne von Art. 180 StGB fallen. Entscheide bestätigen, dass das blosse Brandmarken oder Pointieren einer Schusswaffe als Drohung qualifiziert sein kann und nicht notwendig geladen sein muss. Der Einsatz einer Schusswaffe im Drohungszusammenhang kann beim Opfer erhebliche psychische Beeinträchtigungen begründen. In den gemeldeten Fällen wurden Drohungen mit Schusswaffen als besonders schwer und entsprechend sorgfältig verfolgt.
“En particulier, il lui est reproché d’avoir, en présence de sa fille de 12 ans, sorti d’une cache, qui se trouvait à portée de main du siège conducteur et qu’il avait lui-même aménagée, une arme à feux, dont le magasin était munitionné de six coups et inséré dans l’arme, qu’il a pointée, fenêtre du véhicule ouverte, en direction du passager avant d’un autre véhicule, et ce en raison d’une futile contrariété routière. On peut certes se demander si les faits retenus peuvent être constitutifs du crime de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, étant donné que l’arme à feu n’était apparemment pas chargée. Toutefois, la question de la nature de l’arme et celle du désassurage ou du mouvement de charge doivent être investiguées, avant de pouvoir se prononcer sur l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En l’état, on ne peut en tous les cas pas l’exclure avec certitude. Quoi qu’il en soit, les faits retenus apparaissent de toute manière constitutifs du délit de menaces au sens de l’art. 180 CP. Au vu des circonstances du cas d’espèce, tant le crime que le délit sont graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. En outre, il ne fait aucun doute qu’une personne qui se fait menacer avec une arme à feu par un parfait inconnu n’en sort pas indemne psychologiquement, ce que le plaignant a d’ailleurs confirmé dans ses déterminations du 26 octobre 2024. Celui-ci a en effet indiqué que les événements du 6 octobre 2024 avaient gravement porté atteinte à son intégrité psychique, dès lors qu’il avait craint pour sa vie et celle de la conductrice du véhicule. Il a précisé que ces événements avaient engendré chez lui des insomnies, un état de stress permanent et la crainte de représailles, laquelle générait une forte insécurité au sein de toute sa famille. On doit donc considérer que le recourant a gravement porté atteinte à l’intégrité psychique du plaignant. En l’état, il existe également suffisamment d’éléments pour retenir l’existence d’un risque de récidive de la part du recourant.”
“La plaignante en a également fait état dans son audition du 23 janvier 2019 (PV aud. 5, l. 226 ss) et dans ses dépositions lors de l’audience de première instance (jugement, p. 15) et aux débats d’appel (cf. p. 7 supra). Elle en a aussi parlé à son psychiatre (PV aud. 7, R. 71), ainsi qu’à sa référente de MalleyPrairie (PV aud. 8, l. 148 s.). Il ressort par ailleurs du dossier que le prévenu avait effectivement acheté cette arme de poing, laquelle a été provisoirement saisie par la police (P. 4, p. 3). Ici encore, la plaignante est parfaitement crédible et l’absence d’éléments matériels pour corroborer sa version ne suffit pas à faire naître des doutes sérieux et irréductibles quant à la véracité des faits qu’elle dénonce en restituant de manière très convaincante les gestes et les propos qui les accompagnaient. Le fait de brandir une arme à feu, de la pointer sur la tête ou sur le corps de la victime en soulignant combien il est aisé de tuer est pour le surplus constitutif de menaces de mort qui tombent manifestement sous le coup de l’art. 180 CP, la victime étant censée en inférer qu’elle était exposée à être abattue sans qu’il soit pour autant nécessaire que l’arme soit chargée ou désassurée, dès lors qu’une mise en danger de la vie ne figure pas dans l’acte d’accusation. L’appelante a d’ailleurs toujours affirmé avoir été effectivement effrayée par ces gestes, lesquels étaient, compte tenu de l’emprise qu’avait l’intimé sur son épouse et du climat de violence qui régnait au sein du couple, objectivement de nature à l’alarmer. Il s’ensuit que le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs de l’infraction de menaces qualifiées, celles-ci ayant eu lieu pendant la vie commune. L’appel de B.H.________ doit donc être admis sur ce point et A.H.________ reconnu coupable de menaces qualifiées s’agissant des faits retenus au considérant 2.4 de la partie « en fait » ci-dessus (ch. 4.1 de l’acte d’accusation). Appel de A.H.________ 12. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir constaté les faits de manière erronée et incomplète s’agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte.”
“Faits : A. A.a. Depuis décembre 2023, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________, ressortissant de U.________ né en 1988, pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 LArm; RS 514.54). Il est notamment reproché à A.________, de s'être, le 17 décembre 2023, présenté à l'improviste au domicile de son ex-épouse B.________ pour voir son fils âgé de 5 ans. Une fois à l'intérieur du logement, il aurait pointé un pistolet amunitionné sur la tempe de la prénommée pour l'obliger à avouer qu'elle entretenait une relation avec un autre homme, avant de ranger l'arme dans sa poche. Plus tard dans la journée, il aurait fait tomber l'arme de sa poche et, avant de la déposer dans une armoire de l'appartement, il l'aurait déchargée et aurait retiré les cartouches du pistolet. Il aurait fini par quitter le logement durant la matinée du lendemain, emportant l'arme avec lui. Le 22 décembre 2023, A.________ serait en outre revenu au domicile de B.________ pour y voir son fils. Devant le refus de cette dernière, il aurait simulé son départ, attendu qu'elle finisse son travail et l'aurait suivie en voiture, tout en lui faisant des appels de phares, au point que cette dernière a fait appel à la police qui a pu intercepter le véhicule de A.”
“Faits: A. A.a. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) dirige une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour des faits à ce stade constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et de menaces (art. 180 CP). Il lui reproche en substance de s'être, le 12 juin 2024, muni d'une arme de poing, rendu dans une bijouterie, à U.________, d'avoir menacé la bijoutière au moyen de cette arme et d'avoir dérobé des bijoux pour une valeur d'environ 185'000 fr., avant de prendre la fuite. Le prévenu aurait légèrement blessé la bijoutière, qui serait profondément choquée par les faits. Le prévenu a été identifié sur la base d'images de vidéosurveillance de la bijouterie. Son dernier domicile connu était V.________, en France. A.b. Le 17 juin 2024, le Ministère public a adressé aux autorités françaises une demande d'entraide judiciaire internationale, par laquelle il a requis qu'il soit procédé à l'interpellation et à l'audition du prévenu, en présence d'un défenseur, à l'obtention et à l'analyse des données rétroactives de son raccordement téléphonique, à la perquisition de son logement, à la saisie de tout objet et de toute donnée informatique utile aux investigations en cours, ainsi qu'à la transmission des supports aux autorités suisses.”
“Né il ricorrente considera il contesto in cui sono state proferite le suddette intimidazioni, in particolare il fatto ch'egli deteneva armi da fuoco le quali, in tale evenienza, sono state sequestrate dagli agenti di polizia per garantire la loro sicurezza personale e quella pubblica. Il ricorrente non si confronta puntualmente con l'insieme dei fatti accertati, spiegando perché sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti. Non censurati d'arbitrio conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, gli accertamenti dei giudici cantonali non devono essere vagliati oltre. 7. 7.1. Il ricorrente contesta l'adempimento del reato di minaccia. Sostiene ch'esso non potrebbe essere ammesso troppo facilmente nel caso di minacce proferite contro degli agenti di polizia in occasione di un fermo o all'interno di un commissariato. Adduce che, in simili casi, soltanto delle minacce particolarmente gravi potrebbero realizzare gli estremi dell'art. 180 cpv. 1 CP. Secondo il ricorrente, in concreto le minacce non sarebbero state tanto gravi e non avrebbero potuto spaventare l'opponente al punto tale da sottometterlo alla sua volontà. 7.2. L'art. 180 cpv. 1 CP punisce chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone l'adempimento di due condizioni. In primo luogo, occorre che l'autore abbia palesato una minaccia grave, vale a dire oggettivamente idonea a spaventare o ad intimorire la persona colpita. Deve essere tenuto conto della reazione che avrebbe avuto una persona ragionevole, dotata di una resistenza psicologica più o meno normale di fronte ad una situazione identica. In secondo luogo, occorre che la persona interessata sia effettivamente stata spaventata o intimorita. Sotto il profilo soggettivo, la minaccia è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (sentenze 6B_276/2021 del 23 giugno 2021 consid. 5.2; 6B_1282/2016 del 14 settembre 2017 consid. 2.2; 6B_871/2014 del 24 agosto 2015 consid. 2.2.1). 7.3. La Corte cantonale ha rilevato che, proferendo le suddette espressioni ( "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere", "quando entro in un bosco e c'è un selvatico non esco senza" e "state bene attenti"), il ricorrente ha annunciato all'opponente che avrebbe potuto subire un pregiudizio grave, alludendo altresì all'utilizzo delle armi da fuoco nell'ambito della caccia ( "quando entro in un bosco e c'è un selvatico non esco senza").”
Subjectiv ist Vorsatz erforderlich; dolus eventualis (Eventualvorsatz) genügt. Wird die Drohung nicht unmittelbar an die geschützte Person gerichtet, muss der Täter damit gerechnet haben oder zumindest in Kauf genommen haben, dass die Drohung der betroffenen Person übermittelt wird bzw. diese anderweitig davon Kenntnis erlangt.
“Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). En cas de menace non adressée directement à la victime, l'auteur doit avoir compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP). 3.2. En l'espèce, l'existence du message incriminé n'est pas contestée. Ne l'est pas non plus le fait qu'il était de nature à effrayer la personne concernée. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de la plaignante qui affirme en effet avoir été effrayée voire angoissée, l'existence de la hache étant établie, de même que la connaissance de son existence par la plaignante. Le préjudice visé, soit de tuer la plaignante, dépendait de la volonté de l'appelant, même si la mise à exécution de cette volonté était liée à une circonstance extérieure, de sorte qu'il y a bien menace et non simple avertissement. Le préjudice annoncé étant à l'évidence grave, il est établi que ce message constituait objectivement une menace. Sous l'angle subjectif, l'appelant avait conscience de ce que ses propos contenaient une menace grave et que sa compagne pouvait cas échéant confirmer qu'il détenait une hache. Les parties se connaissaient et habitaient dans le même quartier. La plaignante et la compagne du prévenu étaient amies et se parlaient régulièrement.”
“A défaut, il n'y a que tentative de menace (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017, consid. 2.1). Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi résulter d'une allusion (ATF 99 IV 212, consid. 1a). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors seule l'infraction de contrainte (art. 181 CP) est applicable, la menace entrant en concours imparfait avec cette infraction (ATF 141 IV 1, consid. 3.2.3). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). 1.1.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). L'intention est réalisée même si l'auteur n'envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu'il sait que la victime le prendra au sérieux. En revanche, de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 19 ad art. 180 CP). Si la menace n'est pas adressée directement à la victime, il faut, pour qu'existe l'intention nécessaire, que l'auteur ait compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op.”
“Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi résulter d'une allusion (ATF 99 IV 212, consid. 1a). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors seule l'infraction de contrainte (art. 181 CP) est applicable, la menace entrant en concours imparfait avec cette infraction (ATF 141 IV 1, consid. 3.2.3). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). 1.1.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). L'intention est réalisée même si l'auteur n'envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu'il sait que la victime le prendra au sérieux. En revanche, de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 19 ad art. 180 CP). Si la menace n'est pas adressée directement à la victime, il faut, pour qu'existe l'intention nécessaire, que l'auteur ait compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP). 1.2. En l'espèce, il ressort de la procédure et des déclarations des parties qu'ils se connaissaient et habitaient dans le même quartier.”
“Zutreffend ist auch die Erwägung der Vorinstanz, dass eine Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB auch durch anderweitiges "Wissenlassen" erfolgen kann (vgl. Urk. 139 S. 13; BSK-StGB/JStGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Der Beschuldigte war über die aufgrund seiner wiederholten drohenden Aussagen zum Nachteil der Privatklägerin erfolgte Gefährdungsmeldung bei der Polizei infor- miert und beteuerte im Wissen darum, seine Drohung, das Haus der Privatklägerin abzufackeln, ernst zu meinen. So ist der vorinstanzlichen Erwägung zu folgen, dass der Beschuldigte damit in Kauf nahm, dass die Privatklägerin über die Polizei von seinen Drohungen erfahren würde, zumal sie eine enge Bezugsperson ist und der Polizei die Ereignisse vom Vortag bereits bekannt waren (vgl. Urk. 139 S. 14). Ferner hat er damit in Kauf genommen, dass die Privatklägerin aufgrund der Ereig- nisse vor seinem Klinikeintritt erneut in Schrecken oder Angst versetzt wird. Dass der Beschuldigte mit den Drohungen zum Nachteil der Privatklägerin gemäss eigenen Aussagen angeblich vordergründig habe bezwecken wollen, dass er nicht aus der Klinik entlassen werde, ist dabei unerheblich. - 20 -”
“Nachdem der Beschuldigte gegenüber der Polizei drohte, man müsse A. töten, liegt ein vollendeter Versuch vor. Die Verteidigung zieht jedoch in Zweifel, dass eine indirekt ausgesprochene Drohung gegenüber den Polizeibeamten anlässlich der Einvernahme vom 8. Juni 2021 den objektiven Tatbestand von Art. 285 Ziff. 1 StGB erfüllt. Der subjektive Tatbestand sei ebenso wenig gegeben, da dem Beschuldigten nicht bewusst gewesen sei oder er es nicht in Kauf genommen habe, dass die erwähnte Äusserung A. zur Kenntnis gebracht werde. Diesbezüglich gilt es festzuhalten, dass nicht ersichtlich ist, weshalb eine indirekte Drohung den Tatbestand gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB nicht erfüllt. Die Verteidigung konkretisiert ihre entsprechende Rüge überdies nicht weiter. Festzustellen ist hingegen, dass auch diese gegenüber Dritten ausgesprochene Drohung dazu führte, dass A. Angst verspürte. Mittelbare Drohungen erscheinen an sich ebenfalls geeignet, Beamte zur Vornahme von Amtshandlungen zu nötigen (vgl. zur Drohung gemäss Art. 180 StGB etwa BGer 6B_871/2014 vom 24. August 2015 E. 2.2.2; BGer 6B_820/2011 vom 5. März 2012 E. 3.). Angesichts der bereits erwähnten Vorgeschichte und seines auffälligen Verhaltens im Amtsgebäude der KESB sowie aufgrund dessen, dass zu den polizeilichen Aufgaben allgemeinbekannt die Gefahrenabwehr zählt (vgl. etwa § 2 Abs. 1 des Polizeigesetzes Basel-Landschaft, PolG, SGS 700), musste der Beschuldigte damit rechnen, dass die Polizeibeamten A. diese Äusserung zur Kenntnis bringen werden. Der Beschuldigte nahm zumindest in Kauf, A. zu verängstigen und dadurch seine Ziele (Gesprächstermin und Umteilung der elterlichen Sorge) zu erreichen. Er handelte somit eventualvorsätzlich. Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Folglich liegt versuchte Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB vor.”
Bei der Prüfung von Drohungen im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB ist nicht allein auf den Wortlaut abzustellen. Vielmehr sind die Äusserung im Zusammenhang mit dem gesamten Geschehensablauf und allen relevanten Umständen zu würdigen. Bei mehrdeutigen Formulierungen kann der Kontext — insbesondere Stimmung, vorausgegangene Auseinandersetzungen, frühere Gewaltbereitschaft und die Unsicherheit über die Art des zu erwartenden Übels — zeigen, dass der Täter einen ernstlichen Nachteil in Aussicht stellte und die Drohung geeignet war, beim Adressaten Angst oder Schrecken zu erzeugen.
“Zur rechtlichen Würdigung der unter Dossier 1 angeklagten Äusserungen des Beschuldigten als Drohung zum Nachteil des Privatklägers 1 im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB ist in Ergänzung der zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 61 S. 38) festzuhalten, dass nicht alleine auf den Wortlaut abzu- stellen ist. Soweit der Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger 1 sagte, er werde in der Nacht zu ihm kommen und seine ganze Familie, insbesondere seine Mutter und Schwester ficken, lässt sich diese Aussage zwar in dem Sinne interpretieren, dass der Beschuldigte dem Privatkläger 1 in Aussicht stellen wollte, er werde ihn und seine nächsten Familienangehörigen auf nicht näher konkretisierte Art und Weise fertig machen. Allerdings besteht durchaus ein Interpretationsspielraum und könnte die Aussage auch in einem abwertenden, ehrenrührigen Sinn verstan- - 23 - den werden. Unter Berücksichtigung des gesamten Geschehensablaufs wird al- lerdings deutlich bzw. verbleiben keine rechtserheblichen Zweifel daran, dass der Beschuldigte dem Privatkläger 1 mit der vorgenannten Äusserung einen ernstli- chen Nachteil im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Aussicht stellen wollte. Dies ergibt sich insbesondere aus der aufgebrachten und aggressiven Stimmung des Beschuldigten anlässlich des Treffens mit dem Privatkläger 1, der verbalen Aus- einandersetzung, die der angeklagten Äusserung unmittelbar vorausging und dem Umstand, dass der Beschuldigte anschliessend gewaltsam auf den Privatkläger 1 einwirkte, indem er diesem unvermittelt einen heftigen Faustschlag gegen die linke Gesichtshälfte verpasste. Die geäusserte Drohung versetzte den Privatklä- ger 1 sodann in Angst und Schrecken. An dieser Einschätzung ändert nichts, dass der Privatkläger 1 erwähnte, er habe zunächst kurz schmunzeln müssen, da der Beschuldigte auch gesagt habe, dass er seine eigene Mutter ficken werde. Er führte nämlich weiter überzeugend und nachvollziehbar aus, dass er die Äusse- rung durchaus ernst genommen habe, als es daraufhin zu einem Gerangel mit dem Beschuldigten und zum erstellten Faustschlag gekommen sei (vgl. Urk. D1/5 F/A 3, 14; Urk. D1/6 S. 3 ff.”
“________ allaitait régulièrement son fils alors qu’elle était dans un état d’alcoolisation avancée était de nature à mettre concrètement en danger l’enfant, qui par ailleurs évoluait et dormait dans un appartement dont certaines pièces étaient insalubres, comme la prénommée l’a également admis, se limitant, sur ce dernier point, à jeter la faute sur le coprévenu (PV aud. 12, lignes 122 ss ; jugt, p. 7). La condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP précité ne peut donc être que confirmée. Il faut du reste relever que pour sa part, P.________, reconnu coupable de la même infraction pour sa seule inaction face à l’incurie de l’appelante, ne l’a pas contestée. 3.3 3.3.1 L’appelante conteste les menaces (cas 6 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait »]). Là non plus, elle ne nie pas les faits, dont elle ne remet pas en cause la matérialité. Elle invoque que les messages tenus pour menaçants étaient chronologiquement imbriqués avec d’autres qui n’étaient pas menaçants, où elle proposait de déposer l’enfant chez les parents de P.________ ou proposait à ce dernier de venir le chercher. Par ailleurs, les menaces sont une infraction de résultat et rien n’établit que P.________ aurait été effrayé. 3.3.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 180 al. 2 let. b CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid.”
“Dass der Beschuldigte vor körperlicher Gewalt nicht grundsätzlich zurückschreckt, hatte sie in der Vergangenheit mehrfach erfahren. Zu berücksichtigen ist daher, dass dies zu einer verstärkten Beeinträchtigungen in ihrem Sicherheitsempfinden geführt hat, da die Vorgehensweise bereits einem gewissen Muster entsprach. Erschwerend zu berücksichtigen ist aber die Unsi- cherheit über die Art des Übels, das konkret zu erwarten ist, da die wenig konkre- te Androhung – angesichts der bisherigen Erfahrungen des Opfers – auch das Schlimmste mitumfasst. Verschuldensmindernd zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Beschuldigte keine konkreten Todesdrohungen aussprach und die Dro- hungen nicht etwa mittels Tätlichkeiten oder einer Waffe noch schwerwiegender machte. Es blieb – abgesehen vom aufgebrachten und damit unberechenbaren Verhalten – vorliegend einzig bei einer verbalen Drohung. Insgesamt ist die objek- tive Tatschwere im Rahmen der denkbaren Tatvarianten einer Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB als gerade noch leicht zu bezeichnen.”
Mehrere eng zusammenhängende Drohungsäusserungen können — bei einheitlichem Willensakt und engem zeitlichem Zusammenhang — als natürliche Handlungseinheit zu qualifizieren sein; in diesem Fall ist für die gesamte Einheit eine einzige Strafe festzusetzen. Besteht kein derartiger einheitlicher Willensakt bzw. kein enger zeitlicher Zusammenhang, kommt eine Berücksichtigung der mehrfachen Tatbegehung als Strafschärfungsgrund in Betracht.
“Strafart und Methodik im vorliegenden Fall Während das Gesetz für eine Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB lediglich die Ausfällung einer Geldstrafe vorsieht, wäre für die Begehung einer Drohung grundsätzlich auch die Ausfällung einer Freiheitsstrafe möglich (Art. 180 Abs. 1 StGB). Die Vorinstanz erachtete – ohne nähere Begründung – auch für die Drohung die Geldstrafe als angemessene Strafart. Da die Kammer zufolge der alleinigen Berufung des Beschuldigten an das Verschlechterungsverbot gebunden ist, kommt oberinstanzlich lediglich die Ausfällung einer Geldstrafe in Betracht. So oder anders wäre jedoch auch die Kammer zum Ergebnis gelangt, dass die Geldstrafe im konkreten Fall die angemessene Strafart darstellt. Entgegen der Vorinstanz sind die vom Beschuldigten ausgesprochenen Drohungen («i figge di», «i mache di fertig» und «i bringe di um») nicht als mehrere tatsächliche Einzelhandlungen, sondern je als natürliche Handlungseinheit zu qualifizieren. Die Äusserungen basieren unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der zur Anzeige gebrachte Vorfall nicht länger als rund eine Minute dauerte, auf einem einheitlichen Willensakt und sind damit als einheitliches Geschehen zu qualifizieren. Infolgedessen ist nachfolgend nicht pro Äusserung eine Strafe festzusetzen, sondern eine Strafe für die ganze Einheit.”
“Der Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bis zu 180 Ta- gessätzen vor. Infolge mehrfacher Tatbegehung liegt ein zu beachtender Straf- schärfungsgrund vor. Die Drohungen gegenüber B._____ sind sodann als natürli- che Handlungseinheit zu sehen. Sie beruhen auf einem einheitlichen Willensakt und erscheinen aufgrund des engen zeitlichen Zusammenhang bei objektiver Be- trachtung noch als einheitlich zusammengehörendes Geschehen (vgl. BGE 132 IV 49 E. 3.1.1.3; 131 IV 83 E. 2.4.5).”
Ist eine Äusserung objektiv nicht geeignet, beim Nachempfinden einer vernünftigen, psychisch durchschnittlich belastbaren Person Schrecken oder Angst hervorzurufen, oder hat der Ankündigende keinen Einfluss auf die Verwirklichung des angedrohten Übels (z. B. lediglich warnende Mitteilung), ist der Tatbestand von Art. 180 StGB nicht erfüllt. In solchen Fällen kann das Verfahren mangels Tatbestandsverwirklichung eingestellt werden.
“Dementsprechend stünden die Aussagen des Beschwerdeführers vom 24. April 2020 sowohl mit seiner Anzeige als auch mit seinen späteren Aussagen im Widerspruch. Überdies sei der Beschwerdeführer bei seinen Antworten oft ausgewichen, indem er die Frage regelmässig an den Befrager zurückgegeben oder ein anderes Thema angesprochen habe. Darüber hinaus habe er häufig auf Gegenangriffe oder Schutzbehauptungen zurückgegriffen, sobald er mit den ihm vorgeworfenen Handlungen konfrontiert worden sei. Die Aussagen der Beschuldigten würden sich demgegenüber als glaubhaft erweisen; diese seien klar und logisch konsistent. Ein weiteres Realitätskriterium finde sich in den Schilderungen ihrer psychischen Betroffenheit. Zu beachten sei zudem, dass das Strafverfahren gegen die Beschuldigte für die im Strafbefehl vom 20. Juli 2021 vorgeworfene Drohung (Ziff. 3) neben der Anwendung von Art. 319 Abs. 1 Bst. a StPO ebenfalls gemäss Art. 319 Abs. 1 Bst. b StPO einzustellen wäre, da der Straftatbestand der Drohung i.S.v. Art. 180 StGB nicht erfüllt sei.”
“Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, beurteilt sich nach den Umständen, un- ter denen sie erfolgte (Urteil des Bundesgerichts 6B_1074/2016 vom 20. Juli 2017 E. 2.1.2). Unrechtmässig ist die Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck uner- laubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1, BGE 141 IV 437 E. 3.2.1). 2.3. Der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. 2.4. Hat der Ankündigende auf die Verwirklichung des angedrohten Übels keinen Einfluss und wird ein solcher Einfluss von ihm auch nicht vorgegeben, liegt keine strafbare Drohung bzw. Nötigung, sondern eine straflose Warnung vor. Dies gilt beispielsweise auch, wenn eine in Wahrheit gar nicht bevorstehende Gefahr an- gekündigt wird (vgl. dazu D ELNON/RÜDY, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 28 f. zu Art. 181 StGB und N 14 zu Art. 180 StGB). 3. 3.1. Anlässlich ihrer polizeilichen Einvernahme vom 21. August 2020 erklärte die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin 1 habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass im Zug Maskenpflicht bestehe. Als sie erwidert habe, dass es - 7 - Ausnahmen (von der Maskenpflicht) gebe, habe die Beschwerdegegnerin 1 von ihr ein ärztliches Zeugnis verlangt und erklärt, dass sie die Polizei rufen werde, wenn sie ihr das ärztliche Zeugnis nicht zeige. Zudem habe sie erklärt, dass die Beschwerdeführerin einen allfälligen Polizeieinsatz selber bezahlen müsse (Urk. 12/2 Frage 1 auf S. 2). Im Beschwerdeverfahren macht sie neu geltend, die Beschwerdegegnerin 1 habe ihr auch angedroht, dass sie aus dem Zug entfernt werde, wenn sie den Anweisungen nicht Folge leiste (Urk. 2 S. 2 f. und 7). Dies, obwohl sie anlässlich ihrer polizeilichen Einvernahme vom 21. August 2020 schil- derte, dass sie sich frage, was passiert wäre bzw. ob sie allenfalls aus dem Zug verwiesen worden wäre, wenn sie in Zürich nicht hätte umsteigen müssen (Urk.”
“Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant (cf. not. Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). 4.3 En l’espèce, la recourante L.________ était en tout temps libre de retourner dans son pays. Plus encore, elle y était même invitée par ses employeurs pour renouveler son visa. En particulier, le fait que ses employeurs prenaient à leur charge ses billets d’avion va à l’encontre des menaces alléguées. Enfin, elle n’établit l’existence d’aucun propos ou écrit, émanant singulièrement de la prévenue, qui lui a adressé de très nombreux messages, qui aurait été de nature à l’alarmer ou à l’effrayer. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement let. b, CPP. 5. 5.1 La recourante U.________ conteste le refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Bei Drohungen gemäss Art. 180 Abs. 2 StGB kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren provisorisch sistieren/einstellen auf Antrag der Opferperson, sofern Täter und Opfer in einer qualifizierten Beziehung (insbesondere Ehe/Ex‑Ehe) standen und die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach Scheidung begangen wurde.
“Conformément à l'art. 55a al. 1 CP (dans sa teneur actuelle), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3-5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contraintes (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime (ou son représentant légal) le requiert (let.”
“Conformément à l'art. 55a al. 1 CP (dans sa teneur actuelle), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contraintes (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime (ou son représentant légal) le requiert (let.”
“Conformément à l'art. 55a al. 1 CP (dans sa teneur actuelle), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3-5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contraintes (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime (ou son représentant légal) le requiert (let.”
“Conformément à l'art. 55a al. 1 CP (dans sa teneur actuelle), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3-5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contraintes (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime (ou son représentant légal) le requiert (let.”
“Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3 bis 5 StGB), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 lit. b, bbis und c StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn das Opfer (oder dessen gesetzlicher Vertreter) darum ersucht (Art. 55a Abs. 1 lit. b StGB) und die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern (Art. 55a Abs. 1 lit c StGB). Die provisorische Einstellung des Verfahrens kommt dabei nur in Betracht, wenn Täter und Opfer in einer der in Art. 55a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 bis 3 StGB genannten Beziehung zueinander stehen. Die Ehe stellt eine dieser qualifizierten Beziehungen dar (vgl. Art. 55a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StGB). Die betreffenden Straftaten müssen während der Dauer der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen worden sein. Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 55a StGB bezieht sich ausschliesslich auf die genannten Straftatbestände, es handelt sich hierbei um eine abschliessende Aufzählung (Stefan Trechsel/Stefan Keller, Praxiskommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 3.”
“Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3 bis 5 StGB), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 lit. b, bbis und c StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn das Opfer (oder dessen gesetzlicher Vertreter) darum ersucht (Art. 55a Abs. 1 lit. b StGB) und die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern (Art. 55a Abs. 1 lit c StGB). Die provisorische Einstellung des Verfahrens kommt dabei nur in Betracht, wenn Täter und Opfer in einer der in Art. 55a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 bis 3 StGB genannten Beziehung zueinander stehen. Die Ehe stellt eine dieser qualifizierten Beziehungen dar (vgl. Art. 55a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StGB). Die betreffenden Straftaten müssen während der Dauer der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen worden sein. Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 55a StGB bezieht sich ausschliesslich auf die genannten Straftatbestände, es handelt sich hierbei um eine abschliessende Aufzählung (Stefan Trechsel/Stefan Keller, Praxiskommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 3.”
“Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3 bis 5 StGB), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 lit. b, bbis und c StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn das Opfer (oder dessen gesetzlicher Vertreter) darum ersucht (Art. 55a Abs. 1 lit. b StGB) und die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern (Art. 55a Abs. 1 lit c StGB). Die provisorische Einstellung des Verfahrens kommt dabei nur in Betracht, wenn Täter und Opfer in einer der in Art. 55a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 bis 3 StGB genannten Beziehung zueinander stehen. Die Ehe stellt eine dieser qualifizierten Beziehungen dar (vgl. Art. 55a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StGB). Die betreffenden Straftaten müssen während der Dauer der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen worden sein. Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 55a StGB bezieht sich ausschliesslich auf die genannten Straftatbestände, es handelt sich hierbei um eine abschliessende Aufzählung (Stefan Trechsel/Stefan Keller, Praxiskommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 3.”
Art. 180 Abs. 1 StGB tritt in der Praxis häufig neben anderen Straftatbeständen auf. Die Entscheide dokumentieren wiederholt gemeinsame Verfahren und Verurteilungen etwa wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, Tätlichkeiten, Beschimpfung, Nötigung sowie im Kontext schwererer Sexual- und Vermögensdelikte. In diesen Konstellationen kommt die Drohung entweder als eigenes Tatbestandsmerkmal oder ergänzend zu weiteren Delikten zur Beurteilung.
“Anlasstat, die im Zusammenhang mit der schweren psychischen Störung steht Der Beschuldigte wurde erstinstanzlich rechtskräftig wegen versuchter schwerer Körperverletzung (aArt. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), mehrfacher Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und mehrfacher Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 62 Tagessätzen zu CHF”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me F______, conseil juridique gratuit de E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, inclus dans le forfait correspondance/téléphone, lequel sera dès lors retranché. Il convient en sus de le compléter de la durée de l'audience et des vacations. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 5'489.- correspondant à 21 heures et 40 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 4'333.35), plus le forfait de 10% (CHF 433.35), les vacations (2 x CHF 100.-), la TVA (CHF 402.30) et les dépens (CHF 120.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/652/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16150/2020. Admet très partiellement les appels de E______ et de C______ et rejette ceux formés par A______ et le Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Acquitte A______ des faits qualifiés de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), des faits visés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation s'agissant de E______ pour la période entre début 2019 et février 2020 (art. 157 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période antérieure au 1er juin 2017 (art. 115 al. 1 let. c LEI), et d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement et de 115 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende.”
“An dieser Einschätzung ändert nichts, dass der Privatkläger 1 erwähnte, er habe zunächst kurz schmunzeln müssen, da der Beschuldigte auch gesagt habe, dass er seine eigene Mutter ficken werde. Er führte nämlich weiter überzeugend und nachvollziehbar aus, dass er die Äusse- rung durchaus ernst genommen habe, als es daraufhin zu einem Gerangel mit dem Beschuldigten und zum erstellten Faustschlag gekommen sei (vgl. Urk. D1/5 F/A 3, 14; Urk. D1/6 S. 3 ff.). Darauf ist abzustellen. Ansonsten gibt die rechtliche Würdigung der unter Dossier 1 angeklagten Äusserung als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Dasselbe gilt für die Tatbestandsmässigkeit der unter Anklagedossier 6 angeklagten Drohung. 4.Der Beschuldigte ist demzufolge auch in zweiter Instanz – neben den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüchen wegen mehrfachen Hausfriedens- bruchs im Sinne von Art. 186 StGB betreffend Dossiers 3 bis 5 und mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB – der ein- fachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB und der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. - 24 - V. Strafzumessung 1.Vorbemerkungen 1.1.Die Vorinstanz fällte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten sowie eine Busse von Fr. 800.– aus (Urk. 61 S. 41 ff. und S. 52). Ausgehend von den Schuldsprüchen, die bereits in Rechtskraft erwachsen sind (mehrfacher Hausfrie- densbruch betreffend Dossiers 3 bis 5 und mehrfacher Ungehorsam gegen amtli- che Verfügungen), lässt der Beschuldigte beantragen, er sei mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 10.– und einer Busse von Fr. 400.– zu bestrafen. Für den Fall seiner Verurteilung auch wegen einfacher Körperverletzung und mehrfa- cher Drohung liess er keinen Antrag zum Strafmass stellen (Urk. 90 S. 2). 1.2.Der Beschuldigte hat sich der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB schuldig gemacht.”
“Berufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin lic. iur. X._____ betreffend versuchte schwere Körperverletzung etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vom 2. Juli 2021 (DG210005) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 26. Januar 2021 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. D1/23). Urteil der Vorinstanz: (Urk. 75 S. 74 ff.) " Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 1.6), − der mehrfachen, teilweise versuchten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 und Ziff. 2 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Anklageziffern 1.2, 1.5, 1.10), − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b StGB (Anklageziffern 1.7, 1.8, 1.9), − der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Anklageziffern 1.7, 1.9, Dossier 2), − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffern 1.3, 1.7), − des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB (Dossier 2). 2. Von den Vorwürfen des versuchten strafbaren Schwangerschaftsabbruches im Sinne von Art. 118 Abs. 2 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 1.1) und der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffer 1.4) wird der Beschuldigte freigespro- chen. Das Verfahren wird hinsichtlich Anklageziffer 1.3 (Tätlichkeiten) sowie hinsichtlich Anklage- ziffer 1.9 (Tätlichkeiten vom Mai 2016 bis 1. Juli 2018) definitiv eingestellt. 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, wovon 123 Tage durch Untersuchungshaft erstanden sind, einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 30.– (entsprechend Fr. 5'400.–) sowie mit einer Busse von Fr.”
“Mangels Vorliegens von Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründen ist der Beschuldigte hinsichtlich der Vorfälle vom 15. September 2019 (Dossier 1) der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB sowie der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB schuldig zu sprechen.”
“iur. Lau- fer und Ersatzoberrichter lic. iur. Weder sowie Gerichtsschreiberin lic. iur. Schwarzenbach-Oswald Urteil vom 13. September 2022 in Sachen A._____, Beschuldigter und Berufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ gegen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend mehrfache Drohung etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 3. Abteilung - Ein- zelgericht, vom 5. Oktober 2021 (GG210165) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 7. Mai 2021 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 47). Urteil und Verfügung der Vorinstanz: Es wird verfügt: 1. Das Verfahren betreffend Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB (Dos- sier 2/Ziffer 1) wird eingestellt. 2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 1/Ziffer 2.1; Dossi- er 1/Ziffer 3.1; Dossier 1/Ziffer 3.2; Dossier 2/Ziffer 2.1) − der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 1/Ziffer 3.1), − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Dossier 1/Ziffer 1; Dossier 1/Ziffer 3.2; Dossier 1/Ziffer 3.3). 2. Der Beschuldigte A._____ ist freizusprechen − der Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Dossi- er 2/Ziffer 2.2), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 2/Ziffer 2.2), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 2/Ziffer 3). - 3 - 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, wovon 44 Tage als durch Haft geleistet gelten, sowie mit einer Busse von Fr. 800.–. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 4 Jahre festgesetzt.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschuldigte hinsichtlich der leichten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB und der mehrfachen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB je den objektiven und subjekti- ven Tatbestand erfüllt hat. Er ist daher entsprechend schuldig zu sprechen, zumal keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe vorliegen. - 21 - IV. Strafzumessung”
“Ergebnis Der Beschuldigte ist der mehrfachen, teilweise versuchten, Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 126 Abs. 2 lit. a StGB, der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB schuldig zu sprechen. - 31 - III. Sanktion und Vollzug”
“Der Beschuldigte ist schuldig − der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Dossier 5 und 8), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 11), − des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG (Dossier 1), − der groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 4a Abs. 1 lit. a VRV (Dossier 1), − des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. f WG und Art. 27 WG (Dossier 7), − der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB (Dossier 1) sowie − des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB (Dossier 9 und 10).”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/166/2019 rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10656/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'475.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'620.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'522.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 1'910.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de viol s'agissant des faits décrits sous rubrique B.II de l'acte d'accusation (art. 190 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum 190 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 542 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 27 septembre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire psychiatrique (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2018, à titre de réparation du tort moral (art.”
Für die Strafbarkeit nach Art. 180 StGB muss die bedrohte Person tatsächlich alarmiert oder in Angst versetzt worden sein. Massgeblich ist dabei ein objektiver Massstab (das Empfinden einer vernünftigen, im Grundsatz psychisch normal belastbaren Person). Es genügt, dass die Beängstigung eingetreten ist, auch wenn die Drohung der betroffenen Person nur indirekt (z. B. durch Dritte) mitgeteilt wurde. Subjektiv ist Vorsatz bzw. dolus (notfalls Eventualvorsatz) erforderlich.
“1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Tathandlung der schweren Drohung setzt nach gefestigter Lehre und Praxis voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Eintritt in irgendeiner Weise als vom Drohenden abhängig hingestellt wird (BGE 106 IV 125 E. 2.b; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 180 StGB N 12 ff. mit weiteren Hinweisen). Diese Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen (BGE 99 IV 212 E. 1.a; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Angst oder Schrecken zu versetzen. Dabei ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_276/2021 vom 23. Juni 2021 E. 5.2; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 19 f.; je mit weiteren Hinweisen). Bei dieser Beurteilung sind die gesamten Umstände sowie die Vorgeschichte der Äusserung zu berücksichtigen (BGer 6B_196/2018 vom 19. September 2018 E. 1.2.1). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz erforderlich. 3.6.2.2 Die Vorinstanz hat den Berufungskläger der Drohung sowohl zum Nachteil von C____ als auch zum Nachteil von B____ schuldig gesprochen (Urteil S. 17, Akten S. 871). Aufgrund des Rückzugs des Strafantrags durch C____ ist vorliegend nur noch über die entsprechende Anklage bezüglich B____ zu befinden. Der Berufungskläger macht diesbezüglich geltend, dass die Drohungen für B____ nur gegenüber C____ ausgesprochen worden seien und B____ diese gar nicht selbst gehört habe. Wenn er sich nicht einmal angesprochen gefühlt habe, könne er auch nicht in Angst oder Schrecken versetzt worden sein. Als ihm die Drohung von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt worden sei, sei seine unmittelbare Reaktion gewesen, dass der Berufungskläger willkommen sei.”
“180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). D'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée). La victime doit ainsi craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 1.1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 1.2.1. En l'espèce, s’agissant des faits dans leur ensemble, le Tribunal retient que ceux-ci s’inscrivent dans une problématique conjugale délétère, laquelle perdure manifestement depuis de nombreuses années.”
“Ont également été qualifiés de voies de fait: une gifle, un coup de poing/pied ou encore l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime – notamment le conjoint (let. b) – et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2. p. 191; 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). La doctrine précise que l'auteur doit agir souvent, précisant que deux fois ne sauraient suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 126 CP). 2.2.2. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.2.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). 2.2.4. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.”
Erforderlich ist erstens, dass das Verhalten objektiv geeignet ist, beim Empfinden eines vernünftigen Menschen mit etwa normaler psychischer Belastbarkeit Angst oder Schrecken hervorzurufen. Zweitens muss die betroffene Person durch dieses Verhalten tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt worden sein.
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Tathandlung der schweren Drohung setzt nach gefestigter Lehre und Praxis voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Eintritt in irgendeiner Weise als vom Drohenden abhängig hingestellt wird (BGE 106 IV 125 E. 2.b; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 180 StGB N 12 ff. mit weiteren Hinweisen). Diese Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen (BGE 99 IV 212 E. 1.a; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Angst oder Schrecken zu versetzen. Dabei ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_276/2021 vom 23.”
“Den Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Eine Drohung ist nach gefestigter Lehre und Praxis das Inaussichtstellen eines Übels, dessen Eintritt vom Willen des Drohenden abhängig scheint. Die Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen. Sie ist dann schwer, wenn sie aufgrund der Gesamtheit der Umstände geeignet ist, beim Empfänger in der konkreten Situation Angst oder Schrecken auszulösen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGE 122 IV 97 E. 2b). Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird (BGE 137 IV 258 E. 2.6). Die Staatsanwaltschaft vertritt zu Recht die Auffassung, dass der Beschwerdegegner 2 in der fraglichen Nachricht inhaltlich lediglich auf die vergangene Familiengeschichte Bezug nimmt und festhält, dass sich diese in neuer Besetzung zu wiederholen drohe.”
“Den Tatbestand der Drohung erfüllt, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Der Begriff der Drohung bezieht sich auf das in Aussicht Stellen eines künftigen schweren Übels bzw. Nachteils, dessen Verwirklichung vom Willen des Drohenden abhängig ist. Unter einer Drohung ist nicht nur eine blosse ausdrückliche Erklärung des Drohenden zu verstehen, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Dro- henden bewusst in Schrecken und Angst versetzt wird. Das in Aussicht gestellte Übel kann auf irgendeine Weise angekündigt werden, so durch Wort, Schrift, Ges- ten oder konkludentes Verhalten. Der Tatbestand ist vollendet, wenn das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt bzw. "in Schrecken oder Angst versetzt" wird. Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten, was bedeutet, dass es die Zufügung für möglich hält oder tat- sächlich damit rechnet, und andererseits, dass der angedrohte Nachteil von sol- cher Schwere ist, dass er Schrecken und Angst auszulösen vermag.”
Handelt eine Person auf Anweisung Dritter und ist eine gemeinsame tatbestandsrelevante Absicht nachweisbar, kommt die Tat als gemeinschaftliche Begehung (Mittäterschaft) im Sinne von Art. 180 StGB in Betracht.
“Comme l’a retenu à juste titre l’autorité de première instance, la lettre du 5 octobre 2020 et les messages des 19 et 21 octobre 2020, adressés par M.________, révèlent les intentions poursuivies par l’appelant lui-même puisque celui-ci agissait précisément sur les instructions de cette dernière. Or, il n’est pas possible d’envisager sérieusement l’hypothèse qu’après avoir demandé à l’appelant d’agresser S.________ le 3 octobre 2020, M.________ ait envoyé une lettre menaçante à la victime puis aurait invité l’appelant à contacter le mari de celle-ci pour une simple conversation ordinaire, avant de lui adresser, par deux fois, des messages menaçants. L’enchaînement des événements démontre au contraire que les interventions pour lesquelles l’appelant a été sollicité par M.________ étaient animées d’intentions malveillantes, ce qui accrédite ainsi les déclarations du plaignant quant à l’existence des menaces proférées contre lui. Le raisonnement tenu par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il doit être confirmé ; F.________ s’est rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP. 4. La quotité de la peine 4.1 L’appelant soutient que la peine prononcée contre lui devrait être réduite à plusieurs égards. En premier lieu, une diminution de la peine devrait intervenir en raison de sa libération du chef d’accusation de menaces. Ensuite, la peine devrait être réduite du fait que les premiers juges auraient retenu à tort que sa prise de conscience était nulle alors qu’il a rapidement collaboré à l’enquête, contrairement à M.________ et R.________, et qu’il a formulé à réitérées reprises des excuses et des regrets dès le début des investigations, notamment dans un courrier adressé directement aux plaignants, ce qui ne saurait constituer des déclarations de circonstances. L’appelant ajoute qu’il n’a pas nié la souffrance d’S.________ puisqu’il a admis le principe d’une indemnité en tort moral en sa faveur. A cet égard, l’appelant fait valoir qu’il s’est borné à attirer l’attention des premiers juges sur les troubles psychiques préexistants de la plaignante et sur les actes imputables à M.”
Wirre oder zusammenhangslose Mitteilungen, bei denen keine erkennbare ernsthafte Androhung eines erheblichen Übels vorliegt oder die offenkundig Ausdruck einer psychischen Störung sind, genügen regelmässig nicht den Tatbestandsmerkmalen der schweren Drohung nach Art. 180 StGB. Ob eine Äusserung geeignet ist, bei einem vernünftigen Menschen mit durchschnittlicher psychischer Belastbarkeit Angst oder Schrecken zu erzeugen, ist im Einzelfall zu prüfen.
“Art. 180 StGB setzt als Tatmittel eine schwere Drohung voraus, mithin die Androhung eines ernstlichen Nachteils bzw. Übels. Die Hürde liegt dabei hoch, was sich auch darin zeigt, dass insbesondere eine blosse Warnung keine Dro- hung im strafrechtlichen Sinne darstellt (vgl. BSK StGB-Delnon/Rüdy, Art. 180 StGB N 13 f. und 19 mit weiteren Hinweisen). Die beiden zitieren Mitteilungen, wie im Übrigen sämtliche Anhänge des Emails vom 4. Juni 2021 (Urk. D1/3/5), erweisen sich als wirr und zusammenhangslos und sind offensichtlich das Produkt einer psychisch stark beeinträchtigen Person. Es ist nicht erkennbar, was der Beschuldigte mit diesen Niederschriften wem kon- kret mitteilen wollte. Zwar ist B._____ ("Tante") in der ersten Mitteilung eingangs erwähnt. Inwiefern es sich dabei aber um ein Drohschreiben – so der Wortlaut der Staatsanwaltschaft – handeln soll und woraus sich derart klar ergibt, dass dieses gegen die Privatklägerin gerichtet bzw.”
“Dass jemand in Angst oder Schrecken versetzt wird, weil ihm jemand ankündigt, er werde jeden Morgen an sein Haus "pissen", ist nicht nachvollziehbar. Eine solche Aussage würde (auch wenn sie eklig wäre) keinen vernünftigen Menschen mit ei- ner einigermassen normalen psychischen Belastbarkeit in Angst oder Schrecken versetzen. Dies gilt auch für die Bemerkung, dass die Beschwerdeführerin bei sich in der Nähe spazieren gehen könne und nicht bei ihm vorbei müsse. Betref- fend die Bemerkung, wonach Leute wie die Beschwerdeführerin dann traurig sei- en, wenn ihre Hunde vergiftet würden, ist festzuhalten, dass der Beschwerdegeg- ner 1 nicht gesagt hat, er würde ihre Hunde vergiften. Entsprechendes lässt sich - 12 - auch nicht aus den vorgebrachten Umständen herleiten. Seine Aussage kann so verstanden werden, dass sich Hundehalter nicht wundern müssten, wenn ihre Hunde vergiftet würden. Damit sagt er jedoch nicht, dass er selber Hunde vergif- ten würde. Selbst wenn man also davon ausginge, dass der Beschwerdegegner 1 die von der Beschwerdeführerin behaupteten Aussagen gemacht haben sollte, ist darin keine Drohung nach Art. 180 StGB zu erblicken. Damit erübrigt sich auch die Einvernahme von C._____, der Tochter der Beschwerdeführerin. Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, weshalb sich eine Tochter der Beschwerdeführerin auf- grund der angeblichen Aussagen des Beschwerdegegners 1 nicht mehr sicher fühlen soll.”
“Dans la mesure où l'ordonnance pénale ne retient que ce seul message à charge, faisant fi du reste des échanges, les conditions de l'infraction ne sont pas remplies et ce, en dépit du contexte conflictuel opposant les parties. Il ne s'agit en effet aucunement d'un processus de harcèlement injurieux et répété de la part de l'appelant qui pourrait conduire à retenir sa culpabilité. Au contraire, les éléments figurant au dossier font plutôt état du comportement violent de l'intimé de sorte que la situation semble inverse, ce dernier étant particulièrement agressif et injuriant envers l'appelant, ce qui a d'ailleurs conduit à sa condamnation par ordonnance pénale du 24 novembre 2021. On peine de surcroît à croire que cet écrit ait réellement effrayé le concerné et ce, malgré ses déclarations, compte tenu de sa réponse immédiate par laquelle il a ironisé sur les propos tenus par l'appelant. Les éléments constitutifs objectifs n'étant pas réalisés, l'appelant sera acquitté du chef de menaces (art. 180 CP). 2.8.3. Au vu de ce qui précède, l'appel sera intégralement admis, l'appel joint rejeté et le jugement annulé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite (art. 426 al. 2 CPP). 3.1.2. En l'occurrence, le comportement de l'appelant n'a pas provoqué l'ouverture de la procédure, celle-ci résultant de la plainte de C______, et aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Partant, les frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance imputés à l'appelant, dont la totalité s'élève à CHF 1'772.-, y compris les émoluments de jugement de CHF 300.- et CHF 600.-, seront laissés à la charge de l'État.”
Die Drohung nach Art. 180 StGB ist ein Antragsdelikt; die Verfolgung setzt einen form- und fristgerecht gestellten Strafantrag voraus. Die Rechtsprechung betont, dass Fragen der Form und der Einhaltung der Antragsfrist in der Praxis entscheidend sein können.
“Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime – notamment un enfant (let. a) ou le conjoint (let. b) – et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2. p. 191; 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). 3.7. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). 3.8. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 177 al. 1 CP). 3.9. En l'espèce, les faits commis, à l'aide d'une béquille, sont à considérer tout au plus comme des voies de fait, puisque la recourante n'a pas été blessée. Il s'ensuit que tous les comportements dénoncés par la recourante - l'injure et la menace - se poursuivent uniquement sur plainte. Lors de son audition par la police, le 12 août 2022, la recourante a expressément déclaré vouloir déposer plainte. Le fait de ne pas souhaiter participer à la procédure comme partie plaignante au pénal et au civil, ne constitue pas une déclaration expresse de renonciation à déposer plainte. Au surplus, il ne pouvait être déduit que la recourante renonçait à porter plainte au motif qu'elle venait demander de l'"aide" à la police. Partant, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, la recourante a bel et bien déposé plainte.”
“Strafantrag Bei der vorgeworfenen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB gemäss Anklagezif- fer IV. handelt es sich um ein Antragsdelikt. Es liegt ein form- und fristgerecht ge- stellter Strafantrag der Privatklägerin vor (Urk. D1/6/1).”
“Strafantrag Bei der vorgeworfenen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB gemäss Anklage- ziffer III handelt es sich um ein Antragsdelikt. Es liegt – entgegen der amtlichen Verteidigung (Prot. II S. 52) – ein formgerecht und gerade noch fristgerecht ge- stellter Strafantrag der Privatklägerin vom 20. Juli 2016 vor, wenn zugunsten der Beschuldigten davon ausgegangen wird, dass die Drohung zum frühestmöglichen Zeitpunkt gemäss Anklageschrift, d.h. am 20. April 2016, erfolgte (Urk. 6/2).”
“Die Staatsanwaltschaft erwog in der angefochtenen Verfügung, Drohung nach Art. 180 StGB sei ein Antragdelikt. Die dreimonatige Antragsfrist sei längst unbenutzt abgelaufen, da sich die Anzeige auf Vorkommnisse bis ins Jahr 2018 beziehe (Urk. 3 S. 2).”
“So wird konkret zu prüfen sein, ob der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Tat aufgrund seiner Alkoholisierung überhaupt fähig war, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nicht und ob die Einholung eines Gutachtens erforderlich scheint oder unterbleiben kann, zumal ab einer Blutalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille die Schuldfähigkeit in Frage zu stellen ist (vgl. Einvernahmeprotokolle der Staatsanwaltschaft vom 4. Januar 2020, act. 5, S. 74, 81; Rapport der Kantonspolizei vom 4. Januar 2020, act. 5, S. 47; Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister vom 1. Oktober 2020 und 6. Januar 2020, act. 5, S. 9 und 11). Ferner wird die rechtliche Qualifikation der Straftat zu prüfen sein, zumal die Drohung gemäss Art. 180 StGB lediglich auf Antrag hin verfolgt wird. Vorliegend wurde der Vorfall hingegen als versuchter Raub beanzeigt, was zur Folge hatte, dass die Polizei auf die Einholung eines Strafantrags verzichtet hat. Der Strafantrag wegen Drohung sei sodann durch die Geschädigten anlässlich der Einvernahmen konkludent eingegangen. So wird konkret zu prüfen sein, ob diese Ausgangslage für die Verfolgung einer Drohung im Sinne von Art. 180 StGB ausreicht (vgl. Strafbefehl vom 14. Oktober 2020, act. 5, S. 123). Diese Umstände stellen den Beschwerdeführer, der sich in seiner Beschwerde selbst als juristischer Laie bezeichnet, vor Schwierigkeiten, welche die ordentliche Vertretung des Beschwerdeführers gebieten würde. Aus den oben genannten Gründen ist vorliegend von einem komplexen Sachverhalt auszugehen, welcher in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten aufweist, so dass in Bezug auf die Interessenswahrung in dieser Hinsicht die amtliche Verteidigung zu bejahen wäre.”
Tatbestand: Art. 180 Abs. 1 StGB verlangt eine schwere Drohung, die objektiv geeignet ist, eine Person zu alarmieren oder zu erschrecken. Massgeblich ist dabei grundsätzlich das Empfinden eines vernünftigen, psychisch durchschnittlich belastbaren Menschen. Zusätzlich muss die konkret Betroffene durch die Drohung tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt worden sein (tatbestandsmässiger Erfolg). Subjektiv ist mindestens Eventualvorsatz erforderlich.
“Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Tritt dieser tatbestandsmässige Erfolg nicht ein, kommt nur eine Verurteilung wegen versuchter Drohung in Betracht. Der subjektive Tatbestand verlangt mindestens Eventualvorsatz (Urteile 6B_1017/2019 vom 20. November 2019 E. 5.2; 6B_1282/2016 vom 14. September 2017 E. 2.2).”
“L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime.”
“Une partie à une procédure (et son avocat) peut aussi invoquer l'art. 14 CP (sous l'angle du devoir d'alléguer, soit un acte autorisé par la loi) à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaire et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). 3.3.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.3.3. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. 3.3.4. Ces infractions sont poursuivies sur plainte, laquelle doit être déposée dans les trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Elles se prescrivent par quatre ans (art. 178 CP). 3.4. L'art. 180 al. 1 CP vise quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Sur le plan objectif, cette disposition suppose, premièrement, que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b; 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1), et deuxièmement, que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 et 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 3.5. Les art. 189 CP (contrainte sexuelle) et 190 CP (viol) visent celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel (tels la sodomie ou une fellation), respectivement l'acte sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace.”
Die konkrete Form der Drohung ist unbeachtlich; sie kann sich etwa in Worten, Schrift, Gesten oder anderem Verhalten (auch in einer Fremdsprache) äussern. Entscheidend ist, dass die Drohung nach den gesamten Umständen geeignet war und das Opfer tatsächlich in seinem Sicherheitsgefühl in Schrecken oder Angst versetzt hat.
“Die Androhung von rechtswidrigen oder strafbaren Handlun- - 58 - gen von einigem Gewicht erfüllen diese Anforderung regelmässig. Dabei muss die tatsächliche Zufügung des Übels als in irgendeiner Weise vom Willen des Täters abhängig dargestellt werden. Das Opfer muss die Verwirklichung des angedroh- ten Übels befürchten. Auf welche Weise die Drohung erfolgt, ist jedoch unbeacht- lich. Sie muss nach den gesamten Umständen geeignet gewesen sein, das Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen. Zur Vollendung der Tat ist weiter erforder- lich, dass das Opfer durch das angedrohte Übel tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wurde. Der Erfolg tritt mit dem Verlust des Sicherheitsgefühls ein. Dabei wird "Angst" als ein beklemmendes, banges Gefühl umschrieben, während "Schrecken" als eine heftige Erschütterung des Gemüts, die meist durch das plötzliche Erkennen einer Gefahr oder Bedrohung ausgelöst wird, definiert wird (D ELNON/RÜDY, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2018, Art. 180 N 11 f. und N 19 ff.). Der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich nur strafbar, wer vorsätzlich bzw. eventualvorsätzlich im Sinne von Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Der Täter muss den Willen haben, dass das Opfer in Schrecken oder Angst versetzt wird, und sich dabei bewusst sein, dass seine Drohung diese Wirkung hervorruft bzw. muss er dies zumindest in Kauf nehmen (D ELNON/RÜDY, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II, a.a.O., Art. 180 N 33).”
“00, - après que le lésé ait été exhorté plusieurs fois les 14 avril et 16 avril 2018 à rembourser cette dette, sans le faire, - après avoir écrit au lésé le jour des faits, qu’il allait se rendre chez lui pour tout casser, respectivement qu’il allait lui casser la gueule, de s’être rendu auprès du lésé, d’avoir toqué à la fenêtre, puis de s’être rendu à la porte d’entrée, d’avoir demandé au lésé de lui rendre son argent, puis, devant le refus du lésé qui n’en disposait pas, de lui avoir donné deux coups de poing, un sur chaque joue, exigeant la remise de son natel Samsung Galaxy s8+ et du code PIN (valeur au moments des faits supérieure à CHF 300.00), le lésé s’exécutant, le prévenu allant encore chercher lui-même le chargeur de l’appareil à l’intérieur du logement, le prévenu disant au lésé que s’il ne remboursait pas sa dette jusqu’à 20:00 heures, il vendrait ces objets, le lésé craignant par ailleurs pour son intégrité, sachant que le prévenu portait régulièrement sur lui un couteau. I.2 Menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 20 avril 2018, entre 09:20 heures et 16:23 heures, à Moutier, au préjudice de D.________, par le fait, au moyen de messages WhatsApp, d’avoir écrit au lésé « Réponds avant que je viens chez toi tout casser », « D.________ , je vais te casser la gueule je te jure », et « Attends que je te choppe », ces propos faisant craindre au lésé pour son intégrité et l’effrayant. I.3 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infractions commises entre le 1er janvier 2015 et le 16 avril 2018, à Moutier, H.________ (lieu) et en d’autres lieux en ville, par le fait d’avoir vendu du cannabis à D.________, à raison de deux fois par semaine, à raison de 2 grammes par fois en moyenne, représentant 632 grammes (soit 4 grammes par semaine sur 158 semaines), à un prix moyen de 12 CHF/gramme, soit pour une somme globale de CHF 7'584.00. I.4 Violation des règles de circulation – perte de maîtrise d’un véhicule (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), infraction commise le 17 août 2018, vers 23:50 heures, F.”
“Gestützt auf Art. 180 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Angriff der Täterschaft zielt auf die Beeinträchtigung der Psyche einer Person. Sie verletzt den inneren Frieden bzw. das Sicherheitsgefühl ihres Opfers durch die Erzeugung von Schrecken oder Angst, indem sie ihm ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Zufügung sie direkt oder indirekt als von sich abhängig hinstellt. Der Tatbestand verlangt keine Willensbeeinträchtigung des Opfers. Das Gesetz versteht unter einer Drohung nicht bloss eine ausdrückliche Erklärung des Drohenden, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken oder Angst versetzt wird. Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonstwie einer Täuschung bedient. Der Tatbestand ist vollendet, wenn das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt wird.”
“8 x 1 cm messendes und quer zur Halslängsachse orientiertes Hämatom erlitten. Zudem habe sie nach dem Würgen mehrere Tage andauernde Schmerzen im Halsbereich gehabt. Die Staatsanwaltschaft würdigt dieses Verhalten als Gefährdung des Lebens i.S.v. Art. 129 StGB, weil durch das Würgen eine sauerstoffmangelbedingte Hirnfunkti- onsstörung eingetreten und damit eine konkrete akute Gefahr für das Leben der Privatklägerin eingetreten sei. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten weiter eine einfache Körperver- letzung i.S.v. Art. 123 Ziff. 1 StGB vor. So habe er der Privatklägerin nach dem vorgenannten Vorfall beim Hinausgehen aus der Wohnung bewusst einen hefti- gen Kopfstoss gegen ihren Kopf gegeben und ihr dadurch eine ca. 3.5cm lange Rissquetschwunde oberhalb der linken Augenbraue zugefügt, welche mit fünf Einzelknopfnähten habe genäht werden müssen. Und schliesslich wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten eine Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB vor, weil er der Privatklägerin nach dem Würgen auf Portugiesisch mehrfach gesagt habe, er werde sie umbringen und er werde ihr - 9 - noch Schlimmeres antun, wenn er wieder zurückkomme. Wegen dieser Aussagen habe die Privatklägerin um ihr Leben gefürchtet, was der Beschuldigte gewusst habe und auch habe erreichen wollen.”
Drohungen mit Tod oder schweren Körperverletzungen gelten als «schwere Drohungen» i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB. Umstände wie wiederholte Drohungen, die Anwesenheit von Kindern, ein geschlossenes Gruppenvorgehen oder eine frühere Gewalthistorie können die objektive Ernsthaftigkeit der Drohung und die tatsächliche Beunruhigung des Opfers verstärken und sind entsprechend bei der rechtlichen Würdigung sowie der Strafzumessung zu berücksichtigen.
“Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a). 1.1.3. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menace suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. D'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid.”
“Dass der Beschuldigte vor körperlicher Gewalt nicht grundsätzlich zurückschreckt, hatte sie in der Vergangenheit mehrfach erfahren. Zu berücksichtigen ist daher, dass dies zu einer verstärkten Beeinträchtigungen in ihrem Sicherheitsempfinden geführt hat, da die Vorgehensweise bereits einem gewissen Muster entsprach. Erschwerend zu berücksichtigen ist aber die Unsi- cherheit über die Art des Übels, das konkret zu erwarten ist, da die wenig konkre- te Androhung – angesichts der bisherigen Erfahrungen des Opfers – auch das Schlimmste mitumfasst. Verschuldensmindernd zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Beschuldigte keine konkreten Todesdrohungen aussprach und die Dro- hungen nicht etwa mittels Tätlichkeiten oder einer Waffe noch schwerwiegender machte. Es blieb – abgesehen vom aufgebrachten und damit unberechenbaren Verhalten – vorliegend einzig bei einer verbalen Drohung. Insgesamt ist die objek- tive Tatschwere im Rahmen der denkbaren Tatvarianten einer Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB als gerade noch leicht zu bezeichnen.”
“Le recourant conteste enfin sa condamnation pour menaces (art. 180 al. 1 CP). Comme l'a relevé la cour cantonale, les propos tenus par le recourant ("la prochaine fois, je vais te tuer, j'ai un pistolet") étaient de nature à alarmer quiconque en pareille situation, ce d'autant lorsque, comme en l'espèce, ils avaient été proférés à l'encontre d'un père de famille, devant son fils, dans un contexte de hautes tensions avec son bailleur, qui venait de surcroît de le frapper (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.2 p. 21). Il importe peu au surplus que, comme le recourant le soutient, il n'avait pas l'intention de passer à l'acte. Il apparaît en effet, ainsi que l'a constaté sans arbitraire la cour cantonale, que le recourant ne pouvait, à tout le moins, qu'avoir envisagé et accepté que ses propos effrayent l'intimé (cf. arrêt attaqué, ibidem). La condamnation du recourant à titre de l'art. 180 al. 1 CP ne viole dès lors pas le droit fédéral.”
“Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Menaces 2.2.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid.”
“Ebenfalls als erstellt gilt, dass der Privatkläger durch diese Drohungen tatsächlich erheblich in Angst und Schrecken versetzt wurde. Die vorinstanzliche Würdigung, wonach diese Drohungen sowohl den subjektiven als auch den objektiven Tatbe- stand von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllen, ist zutreffend. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen ist darauf zu verweisen (vorinstanzliches Urteil E. IV.7.1 ff.; - 98 - Art. 82 Abs. 4 StPO). Mit der Vorinstanz bestehen keine unüberwindbaren Zweifel daran, dass die zeitlich und sachlich eng zusammenhängenden Drohungen der fünf Beschuldigten unter einem eigentlichen konkludenten gemeinsamen Tatent- schluss erfolgten, wobei jeder Beschuldigte durch seine drohenden Äusserungen einen massgeblichen Tatbeitrag leistete. Es ist entsprechend von einer einheitli- chen, mittäterschaftlichen Begehung und nicht von Mehrfachbegehung auszuge- hen. Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründe sind keine ersichtlich. Die Beschuldigten D._____ und F._____ sind somit der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Die entsprechenden Schuldsprüche betreffend den Jugendlichen, D._____, E._____ und C._____ blieben unangefochten und sind somit bereits in Rechtskraft erwachsen. Hinsichtlich R._____ konnte weder eigene Drohungen noch die Anwesenheit im Gebetsraum zum Zeitpunkt der Dro- hungen der anderen fünf Beschuldigten nachgewiesen werden. Entsprechend bleibt es bei ihm beim vorinstanzlichen Freispruch. 5.2. Hinsichtlich der Beschuldigten B._____ und G._____, welche selber keine Drohungen ausgesprochen hatten, ist auch hier zu prüfen, ob ihre Anwesenheit im Kreis um den Privatkläger in dieser Phase strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Auch hier ist relevant, dass das geschlossene und bestimmte Auftreten der sieben Beschuldigten als Gruppe auf die einzelnen Gruppenmitglieder eine enthemmende Wirkung zeitigte und diese Gruppendynamik dazu beitrug, dass die einzelnen Beschuldigten, die selber Übergriffe auf den Privatkläger zu begehen bereit waren, in ihrem Tatentschluss bzw.”
“________ a signalé ces injures dans sa plainte à la Gendarmerie du 19 septembre 2017 (P. 4, p. 4). Elle en a reparlé dans sa déposition au Ministère public du 21 septembre 2017 (PV aud. 2, p. 3) en précisant « Il m'a déjà traitée de pute devant Malak, qui m'a ensuite demandé ce que cela voulait dire ». Ce souvenir d'avoir été confrontée au questionnement de l'enfant est parfaitement crédible. Enfin, au vu de la mésentente conjugale et de la promiscuité – la famille de quatre personnes vivait à l'époque dans une seule pièce d'un foyer EVAM –, les tensions devaient être exacerbées, ce qui constituait un climat propice à la violence verbale. Compte tenu de ces éléments, la conviction du premier juge doit être partagée. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il nie avoir menacé de tuer P.________ et lui avoir appliqué un couteau sous la gorge en disant qu’elle n’aurait pas les enfants (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »). 5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. 5.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que les déclarations de P.________ étaient étayées par les déclarations de la fille aînée B.N.________, qui avait assisté à la scène et qui avait exprimé auprès de divers tiers la peur qu'elle avait alors éprouvée (cf. jugement entrepris, p. 48). Cette motivation est pertinente. La plaignante a évoqué ces faits lors de son examen le 11 mai 2016 par l'Unité de la médecine des violences au CHUV (P. 17/1, p. 2). L'enfant B.N.________ a relaté cet épisode dans son audition vidéo (P. 7 et P. 18, p. 3) en précisant qu'elle avait eu très peur, qu'elle avait crié, que son père avait relâché sa prise et que sa mère avait pu alerter un membre de la sécurité, qui avait dit au père qu'il ne fallait pas faire ce genre de chose devant les enfants.”
“En plus de ce moyen de contrainte, l'appelant a également maintenu une pression psychologique constante sur cette dernière pour parvenir à ses fins. L'appelant a en effet confirmé que pendant toute la durée des faits ayant précédé la pénétration, il avait ceinturé ou à tout le moins tenu l'intimée à la taille, et l'avait menée, marchant en avant face à elle qui reculait, jusqu'à la chambre où il lui avait, non pas demandé d'aller, mais "dit" d'aller pour faire des câlins. De par l'état de terreur qu'il causait en elle depuis de nombreuses années, en raison des différents épisodes de menaces et de violences relatés par l'intimée et retenus ci-dessus, il est tout à fait compréhensible que l'intimée ait considéré, le jour des faits, qu'il était inutile, voire pire de résister, craignant en effet une réaction colérique de sa part. La présence de l'enfant, qui rendait le fait de crier ou de prendre la fuite impossible, a également permis à l'appelant de mettre une pression psychologique supplémentaire à l'intimée pour la faire céder. La pression tant physique que psychologique est dès lors établie en l'espèce. 3.1.1. En vertu de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid.”
“En accompagnant l'appelant A______ à deux reprises et en allant lui-même seul avec ses deux amis à la rencontre de la famille G______, et en s'adressant à ses membres directement pour les presser de payer, il a contribué de manière importante aux manœuvres d'intimidation visant à les forcer à verser le montant de CHF 150'000.-, quand bien même son intervention n'a pas été décisive. Nonobstant ses dénégations constantes sur ce point, il résulte de la procédure qu'il avait un intérêt personnel dans le recouvrement de cette dette. Comme son coprévenu, il a agi en présence des membres de la famille des parties plaignantes, y compris leurs enfants, et l'intervention de la police ne l'a pas dissuadé de poursuivre ses agissements. Sa collaboration et la prise de conscience de sa faute sont mauvaises. Il a persisté à contester toute forme de contrainte, en justifiant sa présence par le hasard ou la volonté de nouer une relation commerciale, ce qui est dépourvu de crédibilité au vu des circonstances. L'infraction de contrainte qui lui est imputable est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP), devant être atténuée à la fois pour tenir compte de la tentative, dans une faible mesure pour les motifs susexposés, et de sa participation accessoire. La faute de l'appelant, l'absence d'antécédents récents et spécifiques ainsi que sa situation personnelle n'imposent pas le prononcé d'une peine privative de liberté. La peine pécuniaire fixée à 100 jours-amende par les premiers juges apparaît clémente compte tenu des éléments qui précédent. Sa quotité, n'étant pas spécifiquement attaquée par le MP, sera néanmoins confirmée (art. 404 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 383). Il en ira de même du montant du jour-amende, arrêté à CHF 100.-, bien que la situation personnelle de l'appelant C______ eût justifié plus, de l'octroi du sursis, dont les conditions étaient de toute manière réalisées (art. 42 al. 1 CP) et de la fixation du délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Il sera pour le surplus fait droit à la requête de l'appelant visant la restitution du téléphone saisi sur lui lors de son interpellation.”
Art. 180 StGB kann – zusammen mit weiteren, schwerwiegenden Verdachtsmomenten – als einer der tatbestandlichen Anknüpfungspunkte herangezogen werden, um vorsorgliche Untersuchungshaft zu begründen, wenn Fluchtgefahr oder ein Kollusions‑/Rückfallrisiko bestehen. Die Verhältnismässigkeit der angeordneten Haft, namentlich deren Dauer, ist dabei zu prüfen.
“Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’octroi d’une telle assistance suppose toutefois que la démarche ne soit pas d’emblée dénuée de chance de succès. L’avocat, dont le rôle ne se limite pas à celui de simple porte-parole dénué d’esprit critique de la personne qu’il assiste, n’est pas tenu de suivre toutes les instructions de celle-ci et il peut en particulier renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées). En l’espèce, il faut donner acte au recourant que les autorités suisses ne sont vraisemblablement pas compétentes pour poursuivre et juger les faits commis en Bosnie-Herzégovine (v. supra cons. 3). Cette question n’était toutefois pas décisive pour le sort de la cause limitée à l’examen de la licéité de la détention, vu les forts soupçons pesant sur le recourant d’avoir commis en Suisse des crimes, soit des viols (art. 190 CP) et des contraintes sexuelles (art. 189 CP) et des délits, soit des menaces (art. 180 CP), des contraintes (art. 181 CP) et des lésions corporelles simples (art. 123 CP) (v. supra cons. 4). L’existence d’un risque de fuite (v. supra cons. 5) n’étant pas contestée, le sort du recours était scellé. Les éléments fondant le risque de passage à l’acte sont au surplus accablants (v. supra cons. 6). Enfin, la détention ordonnée par le TMC respectait à l’évidence le principe de la proportionnalité, sous tous ses aspects (v. supra cons. 7 et 8). Le recours apparait ainsi comme une démarche dénuée de chance de succès, dont le contribuable n’a pas à assumer les coûts. 10. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 2 CPP), à qui l’assistance judiciaire doit être refusée pour la procédure de recours. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours et confirme le dispositif de l’ordonnance querellée. 2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.”
“supra cons. 2.1.3, 5e §). À l’issue de son audition du 25 septembre 2022, le recourant n’a pas obtempéré aux injonctions de la police et a dû être contraint et menotté de force. Enfin, le recourant n’a pas hésité à profiter d’un moment avec ses enfants pour consulter la messagerie du téléphone de son épouse, alors même qu’il se trouvait dans les locaux de la police. Vu le caractère du recourant et son attitude, il est illusoire de penser qu’il se conformerait aux injonctions des autorités (p. ex. assignation à résidence, interdiction de contacter des tiers). Sa dangerosité a été discutée et retenue plus haut ; elle est à craindre en l’état. Dans ces circonstances, seule une détention provisoire est propre à pallier les risques de collusion et de récidive, respectivement de passage à l’acte. Enfin, la durée de trois mois fixée par le TMC est proportionnée à la peine à laquelle le recourant pourrait être condamné. En effet, les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), les menaces (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP) et l’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) sont autant d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. En application des règles sur le concours (art. 49 CP), le recourant encourt une peine privative de liberté de quatre ans et demi au plus. Vu les autres infractions de moindre gravité qui sont reprochées au recourant et qui s’ajouteront éventuellement à celles qui viennent d’être citées et le caractère répété et grave des actes potentiellement commis par le recourant, il est très probable qu’une peine supérieure à trois mois serait prononcée en cas de condamnation, de sorte que cette même durée de détention provisoire est proportionnée. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Même en cas de défense obligatoire (art. 130 let. a CPP), l’octroi d’une telle assistance est subordonné à la double condition que le prévenu soit indigent et que sa démarche ne soit pas dépourvue de chance de succès (art.”
Bei mehreren Eingaben oder gleichartiger Häufung kann die Staatsanwaltschaft Verfahren zusammenführen. Wiederholte, massive Drohungen können den Tatbestand von Art. 180 StGB erfüllen; in der zitierten Rechtsprechung lag in einem solchen Fall ein gültiger Strafantrag vor.
“Par acte expédié le 30 juin 2023, B______ et A______ recourent contre l'ordonnance du 14 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes des 8 octobre 2020 et 4 mars 2021 contre D______, ainsi que sur une partie de la plainte du premier cité contre ce dernier du 18 septembre 2021. Les recourants concluent, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance "de classement partiel" et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction et de "rendre une décision dans le sens des considérants". b. Les recourants ont été dispensés du versement des sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 8 octobre 2020, complété par pli du 18 juin 2021, B______ a déposé plainte contre D______, E______ et une autre personne notamment pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le 18 septembre 2021, B______ s'est présenté à la police pour déposer une nouvelle plainte contre D______, lui reprochant en substance d'être entré, le 24 août 2021, dans le hall d'entrée de son domicile, d'avoir dérobé un trousseau de clefs, de l'avoir injurié et de l'avoir poussé des deux mains. Ces plaintes ont été enregistrées sous les numéros de procédure P/19597/2020 et P/3247/2022. b. Le 4 mars 2021, A______ a déposé plainte contre D______ et E______ des chefs d'extorsion et chantage (art. 156 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), leur reprochant des faits commis entre les 14 septembre 2020 et 22 février 2021, respectivement le 12 décembre 2020. Cette plainte a été inscrite sous la référence P/5204/2021. c. Par ordonnances des 31 janvier et 14 février 2022, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/3247/2022, P/5204/2021 et P/19597/2020 sous ce dernier numéro.”
“Subsumtion Nachdem die Kammer die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz bestätigt hat, kann deren Subsumtion zitiert werden, der sich die Kammer vorbehaltlos anschliesst (pag. 1970, S. 58 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Die Todesdrohungen an die Adresse von F.________, die Drohung mit der Zerstörung ihres Lebens, der Mitnahme der Kinder nach S.________ sowie die Androhung, sie werde dafür bezahlen, dass sie ihm (aus seiner Sicht) die Kinder weggenommen habe, erfüllen die Voraussetzung einer schweren Drohung ohne weiteres. Durch die massiven, fortwährenden, wiederholten und äusserst schweren Nachteile, die der Beschuldigte seiner Exfrau in Aussicht gestellt hat, wurde diese in Schrecken und Angst versetzt. Sie sagte auch aus, dass sie dem Beschuldigten zutraue, die ausgesprochenen Drohungen in die Tat umzusetzen. Sie nahm die Drohungen damit offensichtlich sehr ernst. Der erstellte Sachverhalt erfüllt sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand von Art. 180 StGB. Es liegt sodann in Bezug auf die hier zu beurteilenden Drohungen ein gültiger Strafantrag seitens der Strafklägerin vor (pag. 62). Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist wegen Drohung, mehrfach begangen in der Zeit vom 21.03.2019 bis zum”
Praxis: Für Delikte nach Art. 180 Abs. 1 StGB werden in der Rechtsprechung regelmässig Tagessatzstrafen verhängt; der bedingte Vollzug (Sursis) ist in mehreren Entscheiden bewilligt worden. Im Berufungsverfahren schränkt das Verbot der reformatio in peius die Möglichkeiten der Urteilserhöhung ein; es ist gestützt auf die Rechtsprechung möglich, allenfalls eine bedingte Geldstrafe bis zu 60 Tagessätzen auszusprechen.
“Allgemeines Die allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung sind zutreffend. Darauf kann verwiesen werden (pag. 755 ff.). Der Beschuldigte hat sich der Brandstiftung, des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und der Drohung schuldig gemacht. Brandstiftung wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft (Art. 221 Abs. 1 StGB). Die Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) und der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) sind hingegen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Bereits an dieser Stelle kann vorweggenommen werden, dass für die drei letztgenannten Delikte in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und der Generalstaatsanwaltschaft eine Geldstrafe auszusprechen sein wird (pag. 757; pag. 1073; pag. 1083). Eine solche erscheint unter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung genannten Kriterien (vgl. BGE 147 IV 241 E. 3) als angemessen und zweckmässig. Somit ist betreffend die Geldstrafe das Asperationsprinzip anzuwenden und eine Gesamtstrafe zu bilden. Die drei Delikte stehen unter derselben Strafdrohung. Beim Hausfriedensbruch erscheint die objektive Tatschwere indes am gewichtigsten. Somit ist dafür eine Einsatzstrafe zu bestimmen und sodann mit den Strafen für die Sachbeschädigung und die Drohung angemessen zu erhöhen. Für den Schuldspruch wegen Brandstiftung kommt demgegenüber von vornherein nur eine Freiheitsstrafe in Betracht. 16. Freiheitsstrafe für Brandstiftung”
“Der Straftatbestand der Urkundenfälschung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 251 Ziff. 1 StGB), jener der Drohung mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 180 Abs. 1 StGB). Aufgrund des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) kann im vorliegenden Berufungsverfahren eine bedingte Geldstrafe bis zu sechzig Tagessätzen ausgesprochen werden (vgl. BGer 6B_677/2019 vom 12. Dezember 2020 E. 2.1.2).”
“Le montant du jour-amende sera également confirmé, la situation financière de l'appelant ne s'étant pas modifiée depuis le premier jugement. Le sursis, qui se justifie pleinement, est acquis à l'appelant. Il en va de même de sa durée. 4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). Les frais de la procédure arrêtés par le Tribunal de police demeureront également à sa charge. Pour les mêmes raisons, ses conclusions en indemnisation seront rejetées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/952/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9257/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 900.-, lesquels s'élèvent au total à CHF 4'971.05, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). ( ) " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels de A______, C______ et F______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/454/2021 du 15 avril 2021 du Tribunal de police, dans la procédure P/17163/2018. Admet en totalité ou partiellement les appels principaux et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement et de quatre jours en compensation des mesures de substitution. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. * * * Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Arrête le montant du jour-amende à CHF 30.- l'unité. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. * * * Acquitte F______ du chef d'agression (art. 134 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Classe la procédure du chef d'injure en ce qui le concerne (art. 329 al. 5 CPP). Lui alloue une indemnité de CHF 3'000.- en raison de la détention subie (art. 429 al. 1 let. c CPP). * * * Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 6'190.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le ______ 2018 [date du match] en compensation du tort moral subi (art.”
“En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 10.2. L'intimé, qui avait renoncé à prendre des conclusions en indemnisation devant le TP, en a pris pour la procédure d'appel, ce que la loi autorise. Les honoraires facturés par son avocat paraissent adéquats et n'ont d'ailleurs pas été discutés par l'appelante.Néanmoins, l'intéressésuccombe dans la même mesure que l'accusation, vu la qualification juridique moins grave retenue. Il s'ensuit que l'appelante sera condamnée à le couvrir à concurrence de 80% de ses dépenses nécessaires, soit CHF 3'761.30 (TVA comprise). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5106/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 décembre 2013 et 19 août 2014 par le Ministère public du canton de Genève. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP). Arrête à 10 jours la peine privative de liberté de substitution (art.”
Ergibt sich aus den vorgebrachten Angaben eine mögliche Tat nach Art. 180 StGB, hat der Staatsanwalt hierüber förmlich Stellung zu nehmen. Wird Art. 180 im erstinstanzlichen Entscheid nicht behandelt oder nur implizit eingestellt, verlangt die Rechtsprechung in solchen Fällen die Rückweisung an die Vorinstanz, damit diese eine formelle Entscheidung trifft.
“Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle rende une ordonnance (ACPR/261/2022 du 21 avril 2022, consid. 4.4 in fine; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2). 4.4.1. In casu, l'on déduit de la déposition faite par la recourante à la police le 17 février 2021 que certains des messages litigieux l’ont inquiétée. Sa plainte englobait donc l’infraction à l’art. 179septies CP. Or, le Procureur ne se prononce pas sur cette infraction, que ce soit dans son ordonnance pénale ou sa décision déférée. Il a, en conséquence, ordonné un classement implicite. Ce faisant, il a violé le droit d’être entendu de la recourante, violation que ses observations devant la juridiction de céans sont impropres à réparer. 4.4.2. La plainte du 17 février 2021 ne portait en revanche pas sur l’infraction à l’art. 180 CP – disposition qui protège la liberté, soit un bien strictement personnel –, la recourante n’ayant à aucun moment fait état d’une crainte de voir les éventuelles vidéos d’elle, prises à son insu, diffusées auprès de tiers. Dite crainte a été invoquée, pour la première fois, par son avocate, dans la missive du 26 mars 2021. Le Ministère public ne traite, cependant, ni de la validité de cette dénonciation (au regard des critères exposés au considérant 4.1.2 ci-dessus), ni de la réalisation des éléments constitutifs de la norme précitée. Il a donc, ici aussi, ordonné un classement implicite. 4.4.3. Partant, le recours se révèle fondé sur ces deux points. La cause sera, en conséquence, renvoyée au Procureur pour qu’il rende une décision formelle concernant les éventuelles infractions aux art. 179septies et 180 CP. 4.5. Il est exact que la décision entreprise est muette s’agissant de l’art. 67b CP. Le Ministère public a toutefois implicitement rejeté l’application de cette norme, faute d’infraction retenue contre le prévenu.”
Konkrete Drohungen in spontanen öffentlichen Auseinandersetzungen (z. B. im Zug) können ausreichend Furcht auslösen und als Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB verfolgt werden, wenn sie beim Adressaten berechtigte Besorgnis einer zukünftigen Gewalttat hervorrufen.
“le 16 août 2020, à 00:26 heure, dans le train K.________ sur le trajet AF.________, par le fait d'avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 10.00), alors qu'il savait que ceci était obligatoire. I.6 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que plusieurs agents de la police des transports CFF l'aient sommé de mettre un masque facial, obligatoire dans les transports publics, après être monté dans le train sans masque de protection, puis, face à son refus, lui aient enjoint de quitter le train, sans succès, alors qu'ils tentaient de le contraindre à quitter le train en le tenant chacun par un bras, de s'être fortement débattu, entravant la tâche du lésé et de ses collègues, ceux-ci devant renoncer à accomplir la mission rentrant dans leur fonction, en raison de la résistance massive du prévenu et de l'assistance que lui ont prêté plusieurs autres jeunes gens. I.7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite. I.8 Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé « fils de pute », sachant que ce propos portait atteinte à l'honneur du lésé et de sa mère. I.9 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 27 octobre 2020, à env.”
“00), alors qu’il savait que ceci était obligatoire ; b) le 16 août 2020, à 00:26 heure, dans le train K.________ sur le trajet AF.________, par le fait d'avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 10.00), alors qu'il savait que ceci était obligatoire. I.6 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que plusieurs agents de la police des transports CFF l'aient sommé de mettre un masque facial, obligatoire dans les transports publics, après être monté dans le train sans masque de protection, puis, face à son refus, lui aient enjoint de quitter le train, sans succès, alors qu'ils tentaient de le contraindre à quitter le train en le tenant chacun par un bras, de s'être fortement débattu, entravant la tâche du lésé et de ses collègues, ceux-ci devant renoncer à accomplir la mission rentrant dans leur fonction, en raison de la résistance massive du prévenu et de l'assistance que lui ont prêté plusieurs autres jeunes gens. I.7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite. I.8 Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé « fils de pute », sachant que ce propos portait atteinte à l'honneur du lésé et de sa mère. I.9 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 27 octobre 2020, à env.”
Bei mehreren Anklagepunkten wegen Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) ist eine Teilbehandlung möglich: Die Gerichtsbarkeit prüft jeden Tatvorwurf gesondert und kann einzelne Drohungsanklagen verurteilen, andere hingegen freisprechen oder einstellen.
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de l'heure consacrée à la lecture du jugement et à la rédaction de la déclaration d'appel, laquelle sera retranchée dans la mesure où ces activités sont rémunérées de manière adéquate par le forfait (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'795.- correspondant à 12 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 245.-) – vu l'activité déjà indemnisée en première instance – et le déplacement A/R aux débats d'appel (CHF 100.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15147/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de menaces mentionnés sous ch. 1.6. de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.4 ; art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), de menaces (ch. 1.12 ; art. 180 al. 1 CP), de vol (ch. 1.13 ; art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (ch. 1.14 ; art. 144 al. 1 CP), de séquestration (ch. 1.15 ; art. 183 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.20). Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (ch. 1.1 et ch. 1.10 ; art. 144 al. 1 CP), de menaces (ch. 1.2 ; art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (ch. 1.3 ; art. 123 ch. 1 CP), d'injure (ch. 1.5 ; art. 177 al. 1 et 3 CP), d'agression (ch. 1.7 ; art. 134 CP), de tentative d'extorsion et chantage (ch. 1.8 ; art. 22 al. 1 et 156 al. 1 CP), de brigandage (ch. 1.9 ; art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (ch. 1.11 ; art. 186 CP), de tentative de contrainte (ch. 1.15 ; art. 22 al. 1 et 181 CP), de contrainte (ch. 1.16 ; art. 181 CP), de conduite sans autorisation (ch. 1.17 ; art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (ch.”
“Vom Rückzug der selbständigen Berufung der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich wird Vormerk genommen. 2.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 26. September 2022 hinsichtlich der Dispositivziffern 7-9 (Sicherstellungen) in Rechtskraft erwachsen ist. 3.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. 4.Gegen Dispositivziffer 1 dieses Entscheides kann bundesrechtliche Be- schwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der I. strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge- richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. - 59 - Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsge- setzes. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte B._____ ist schuldig der mehrfachen Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB (Ankla- geziffern 1 und 3); der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (Anklageziffer 5 Absatz 2); der Nötigung gemäss Art. 181 StGB (Anklageziffer 6 Absatz 2); sowie der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 7 Ab- satz 1). 2.Von den Vorwürfen der Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 2); der Schändung gemäss Art. 191 StGB (Anklageziffer 2); der Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 6 StGB (Anklageziffer 4); der mehrfachen Nötigung gemäss Art. 181 StGB (Anklageziffer 6 Ab- satz 1); sowie der mehrfachen Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (Anklageziffer 5 Absatz 1 und Anklagezif- fer 7 Absatz 2) wird der Beschuldigte freigesprochen. 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 30 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 115 Tage durch Haft erstanden sind, und mit 180 Tagessätzen zu Fr. 60.– Geldstrafe. 4.Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 18 Monaten aufgescho- ben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.”
“Sicherstellun- gen), 15 (Parteientschädigung Privatkläger 1), 18 und 19 (Entschädigungen amtliche Mandate) sowie 20 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. - 108 - Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig: der versuchten Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB in Ver- bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB, der mehrfachen einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB, des unbefugten Eindringens in ein Datenverarbeitungssystem im Sinne von Art. 143 bis Abs. 1 StGB, der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179 quater StGB sowie der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte wird ferner freigesprochen vom Vorwurf der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Vorfall vom 9. März 2020; Anklageziffer I). 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 5 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 592 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 180.–. 4.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 5.Von der Anordnung einer ambulanten Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB wird abgesehen. 6.Dem Beschuldigten wird für die Dauer von 3 Jahren verboten, mit der Privat- klägerin 2 (C._____) in irgendeiner Weise (persönlich, telefonisch, schriftlich, - 109 - per SMS, E-Mail, Facebook, Twitter etc.) Kontakt aufzunehmen oder durch Dritte aufnehmen zu lassen. Verstösst der Beschuldigte gegen das Kontaktverbot, muss er damit rech- nen, gestützt auf Art. 294 Abs. 2 StGB verurteilt zu werden. 7.Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatkläger 1 (B._____) Schadener- satz von Fr. 1'015.50 zuzüglich 5 % Zins seit dem 10. März 2020 zu bezah- len. Im Mehrbetrag wird das Schadenersatzbegehren des Privatklägers 1 abge- wiesen.”
“Übersicht Schuld- und Freisprüche Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ schuldig zu sprechen − der mehrfachen Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 12 [ohne 2] und 19 [ohne 13] der Anklage- schrift), − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitt 3 der Anklageschrift), teilweise in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitte 14 und 15 der Anklageschrift), - 109 - − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnit- te 4 [teilweise] und 5 der Anklageschrift) und − der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Sachverhalts- abschnitt 9 der Anklageschrift). Der Beschuldigte ist dagegen nicht schuldig und wird freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), − der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Sachverhalts- abschnitte 17 der Anklageschrift) und − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). IV. Strafzumessung und Vollzug”
Für eine Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB kommt nach der Praxis sowohl Freiheitsstrafe (bis zu drei Jahren) als auch eine Geldstrafe in Betracht. Die Wahl der Sanktionsart erfolgt nach den Grundsätzen der tat- und täterangemessenheit und im Rahmen der bei mehreren Delikten zu treffenden Gesamtstrafenbildung.
“Strafrahmen, Strafart und schwerste Straftat Vorliegend ist – mit Ausnahme der mit rechtskräftiger Übertretungsbusse geahndeten Schuldsprüche – für diverse, verschiedene Delikte eine Strafe auszufällen, für die im Gesetz folgende Strafen vorgesehen sind: - Vergewaltigung (Art. 190 Abs. 1 StGB): Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren; - Sexuelle Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB): Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe; - Räuberische Erpressung (Art. 156 Ziff. 1 und 3 StGB): Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren; - Raub (Art. 140 Ziff. 1 StGB): Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren; - Einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 und 2 StGB): Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Nötigung (Art. 181 StGB): Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB): Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1 StGB): Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe; - Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz: Fahren ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 Bst. a SVG): Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Die tat- und täterangemessene Strafe für eine einzelne Tat ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen. Dieser ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart beziehungsweise zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Abgesehen von der mehrfachen Vergewaltigung, des mehrfachen Raubes und der räuberischen Erpressung können somit alle Delikte entweder mit Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft werden. Entgegen der Vorinstanz (pag. 5482, S. 186 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung) ist auch für die mehrfache sexuelle Nötigung die Ausfällung einer Freiheits- oder einer Geldstrafe möglich.”
“Sowohl beim Betrug gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB wie auch bei der Ur- kundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 StGB und der Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 StGB handelt es sich um mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bewehrte Verbrechen. Die Straftatbestände der Nötigung gemäss Art. 181 StGB, der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB und der Verlet- zung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte gemäss Art. 179quater StGB sehen einen abstrakten Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Entsprechend kommen für alle vorliegend rele- vanten Straftatbestände Geld- oder Freiheitsstrafe in Betracht.”
“Strafart, Methodik und Strafrahmen Der Beschuldigte ist insgesamt für folgende, teilweise bereits rechtskräftige Schuldsprüche zu bestrafen: - versuchte einfache Körperverletzung, qualifiziert begangen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1 StGB); - versuchte vorsätzliche Tötung, bedroht mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren (Art. 111 StGB); - Tätlichkeiten, bedroht mit Busse (Art. 126 StGB); - einfache Körperverletzung, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 123 Ziff. 1 StGB); - einfache Körperverletzung, qualifiziert begangen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 123 Ziff. 2 StGB); - Drohung, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 180 Abs. 1 StGB) - versuchte schwere Körperverletzung, bedroht mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren (Art. 122 StGB); - versuchte sexuelle Nötigung, qualifiziert begangen, bedroht mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren (Art. 189 Abs. 3 StGB); - falsche Anschuldigung, bedroht mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe (Art. 303 Ziff. 1 StGB); - Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG; SR 812.121), bedroht mit Busse (Art. 19a Abs. 1 BetmG). Während einzelne dieser Delikte die hierfür auszusprechende Sanktionsart konkret festlegen (Busse bei Tätlichkeiten und Betäubungsmittelkonsum [Art. 126 StGB bzw. Art. 19a Abs. 1 BetmG] und Freiheitsstrafe bei versuchter vorsätzlicher Tötung [Art. 111 i.V.m. Art. 22 StGB], versuchter schwerer Körperverletzung [Art. 122 i.V.m. Art. 22 StGB] sowie versuchter sexueller Nötigung [Art. 189 Abs. 3 i.V.m. Art. 22 StGB]), kommt bei den übrigen vom Beschuldigten verübten Delikten neben der Freiheitsstrafe auch eine Geldstrafe in Frage.”
“Strafrahmen Für eine Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.”
“Vorbemerkungen Der Beschuldigte hat sich wegen mehreren Straftaten schuldig gemacht: - schwere Körperverletzung, bedroht mit Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten bis zu zehn Jahren (Art. 122 StGB); - Drohung, bedroht mit Freiheitsstrafe von mindestens drei Tagen bis zu drei Jahren oder Geldstrafe von mindestens drei und höchstens 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 und Art. 180 Abs. 1 StGB); - Beschimpfung, bedroht mit Geldstrafe von mindestens drei und höchstens 90 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 und Art. 177 Abs. 1 StGB). Für die schwere Körperverletzung kann lediglich eine Freiheitsstrafe, für die Beschimpfung nur eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Die Drohung kann entweder mit Geld- oder Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Für Delikte, die mit gleichartigen Strafen bestraft werden, ist in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden. Dabei ist in einem ersten Schritt für jedes Delikt nach der konkreten Methode zu bestimmen, welche Strafe für dieses einzelne Delikt ausgesprochen würde, wenn dieses alleine zur Beurteilung stünde. In einem zweiten Schritt wird festgestellt, ob und wofür eine Gesamtstrafe ausgesprochen werden kann. Wo eine Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB gebildet wird, wird die Strafe für das schwerste Delikt als Einsatzstrafe bestimmt und diese Strafe nach dem Prinzip der Asperation angemessen erhöht (zum ganzen Vorgehen: BGE 144 IV 217, BGE 144 IV 313).”
Bleibt die Drohung ohne die angestrebte Wirkung (das Opfer wird nicht in Angst oder Schrecken versetzt), liegt nach der Praxis nur ein strafbarer Versuch vor. Das Verbleiben beim Versuch ist in der Rechtsprechung und Lehre als verschuldensmindernder Umstand anerkannt und kann sich strafmildernd auswirken.
“Wird die schwere Drohung hingegen erfolglos geäussert, weil das Opfer wider Erwarten nicht in Schrecken oder Angst verfällt, so liegt nur, aber immerhin ein strafbarer Versuch vor (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 41, mit Hinweisen; vgl. auch BGE 99 IV 212 E. 1.a). In subjektiver Hinsicht erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Die Täterschaft muss den Willen haben, ihr Opfer in Angst oder Schrecken zu versetzen und sie muss sich bewusst sein, dass ihre Drohung diese Wirkung hervorrufen wird oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl. Art. 12 StGB; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 33). Irrelevant ist hingegen, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonst wie einer Täuschung bedient (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 18). Die Ankündigung, jemanden «kaputtzumachen» und inhaltlich vergleichbare Wendungen wie «fertigmachen» (eingehend zu deren Vergleichbarkeit und umgangssprachlicher Verwendung als Synonyme AGE SB.2022.13 vom 9. Dezember 2022 E. 2.3 und E. 3.3.3) wurden in der Rechtsprechung bereits verschiedentlich als Drohungen im Sinne von Art. 180 StGB qualifiziert. So hat das Bundesgericht beispielsweise erwogen, die Äusserung, den anderen «fertigzumachen» im Kontext eines lautstarken Streites mit Handgreiflichkeiten sei geeignet, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Zur Erfüllung des Drohungstatbestandes sei nicht erforderlich, dass der Täter das Opfer mit dem Tode bedrohe oder das in Aussicht gestellte Übel genau beschreibe. Ohne Bedeutung sei demzufolge der Umstand, dass die Betroffene in casu die Äusserung des Täters nicht als Todesdrohung empfunden und auch nicht gewusst habe, womit er sie habe «fertigmachen» wollen (BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014, E. 6). In einem späteren Urteil hat das Bundesgericht festgehalten, die vorinstanzliche Qualifikation der Ankündigung, den Betroffenen und sein Geschäft «kaputtzumachen», als Morddrohung verstosse nicht gegen das Willkürprinzip (BGer 6B_157/2016 vom 8. August 2016 E. 5.3). Die Vorinstanz hatte diese Qualifikation vor dem Hintergrund der seit längerem angespannten Beziehung der Beteiligten, der bekannten Impulsivität sowie der Hartnäckigkeit des Beschuldigten getroffen (OGer ZH SB150040 vom 15.”
“Asperation versuchte Drohung Der Tatbestand der Drohung schützt ein Mass an innerer Freiheit, dass jeder Person die freie Entfaltung bzw. Bewahrung ihres psychischen Gleichgewichts garantieren soll, sowie das Sicherheitsgefühl einer Person vor massiver Erschütterung durch einen anderen (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 180 StGB). Der Beschuldigte bedrohte den Strafkläger 1 C.________ (nachfolgend: Strafkläger 1) in französischer Sprache mit den Worten «Ich werde dich und deine Mutter ficken und danach umbringen». Diese Drohung ist durchaus geeignet, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Auf Grund der Gesamtumstände ist dennoch von einem leichten Verschulden auszugehen. Der Beschuldigte beabsichtigte den Strafkläger 1 zu bedrohen und handelte damit direktvorsätzlich. Ohne Weiteres hätte er die drohende Äusserung unterlassen können. Diese Aspekte sind jedoch neutral zu werten. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände wiegt das objektive Tatverschulden – gemessen am Strafrahmen – insgesamt leicht. Der Kammer erscheint eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen für das hypothetisch vollendete Delikt als angemessen. Beweismässig erstellt ist, dass der Strafkläger 1 nicht in Angst und Schrecken versetzt wurde und der Taterfolg damit nicht eingetreten ist. Der Umstand, dass es bloss beim Versuch geblieben ist, ist verschuldensmindernd zu berücksichtigen.”
“Zu prüfen ist weiter das Tatverschulden für die versuchte Drohung, für welche Art. 180 StGB ein Strafrahmen von bis zu drei Jahren vorsieht. Objektiv schwer wiegt hier der Umstand, dass es sich um eine Todesdrohung, mithin eine der schwersten Formen einer Drohung handelt, und dieser zudem mit den zeitgleich verübten Schlägen auch entsprechend Nachdruck verschafft wurde. Verschuldensmindernd wirkt sich jedoch aus, dass der Beschuldigte es bei dieser einmaligen Drohung bewenden und sich kurz darauf von seinem Vorhaben abbringen liess. Zudem ist in subjektiver Hinsicht wiederum der Ausnahmezustand zu berücksichtigen, in welchem sich der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt befand, was die Tatschwere erheblich reduziert. Insgesamt ist daher von einem leicht bis mittelschwerem Verschulden auszugehen und erscheint eine hypothetische (Erfolgs-)strafe von 6 Monaten gerechtfertigt. Weiter wirkt sich die Tatsache, dass es vorliegend beim Versuchsstadium geblieben ist und sich das Opfer «nur» von den Schlägen, nicht aber von der verbalen Drohung einschüchtern liess, strafmindernd aus, womit im Ergebnis eine hypothetische Einsatzstrafe von vier Monaten festzusetzen ist.”
Einzelne, isolierte belastende Äusserungen oder einseitig/opferseitig dargestellte Konstellationen genügen nicht ohne Weiteres für eine Strafverfolgung wegen Drohung (Art. 180 StGB). Liegen über die blosse Behauptung hinaus keine hinreichenden konkreten Verdachtsmomente vor, reichen die objektiven Tatbestandsmerkmale häufig nicht. Bestehen begründete Zweifel an den tatsächlichen Angaben, ist die Eröffnung von Ermittlungen zu erwägen; fehlen klare Anhaltspunkte für eine strafrechtlich relevante Drohung, kann die Sache mangels strafrechtlicher Relevanz – namentlich bei rein sozial‑ oder verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten – eingestellt werden.
“Dans la mesure où l'ordonnance pénale ne retient que ce seul message à charge, faisant fi du reste des échanges, les conditions de l'infraction ne sont pas remplies et ce, en dépit du contexte conflictuel opposant les parties. Il ne s'agit en effet aucunement d'un processus de harcèlement injurieux et répété de la part de l'appelant qui pourrait conduire à retenir sa culpabilité. Au contraire, les éléments figurant au dossier font plutôt état du comportement violent de l'intimé de sorte que la situation semble inverse, ce dernier étant particulièrement agressif et injuriant envers l'appelant, ce qui a d'ailleurs conduit à sa condamnation par ordonnance pénale du 24 novembre 2021. On peine de surcroît à croire que cet écrit ait réellement effrayé le concerné et ce, malgré ses déclarations, compte tenu de sa réponse immédiate par laquelle il a ironisé sur les propos tenus par l'appelant. Les éléments constitutifs objectifs n'étant pas réalisés, l'appelant sera acquitté du chef de menaces (art. 180 CP). 2.8.3. Au vu de ce qui précède, l'appel sera intégralement admis, l'appel joint rejeté et le jugement annulé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite (art. 426 al. 2 CPP). 3.1.2. En l'occurrence, le comportement de l'appelant n'a pas provoqué l'ouverture de la procédure, celle-ci résultant de la plainte de C______, et aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Partant, les frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance imputés à l'appelant, dont la totalité s'élève à CHF 1'772.-, y compris les émoluments de jugement de CHF 300.- et CHF 600.-, seront laissés à la charge de l'État.”
“La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Toute menace ne tombe cependant pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit toutefois tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). 3.3 En l’occurrence, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, les déclarations des parties ne sont pas irrémédiablement contradictoires, puisqu’L.________ a, dans un premier temps, reconnu avoir proféré des injures et s’être emporté dans le cadre du litige qui l’oppose aux plaignants (PV aud. 2, R. 5 :« C’est sûr que j’ai fait des injures car il a poussé le bouchon tellement loin. […]. La situation est devenue tellement tendue que je me suis emporté »), ce qui amenuise la crédibilité de ses dénégations s’agissant des événements du 25 avril 2021 (PV aud. 2, R. 8). Dans ces conditions, et au vu des déclarations contradictoires du prévenu lui-même, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue, étant rappelé qu’en cas de doute à ce stade, celui-ci ne doit pas « bénéficier au prévenu » comme l’a retenu la procureure, mais qu’il convient d’ouvrir une enquête pénale (cf. consid.”
“Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2022 précité, ibidem; 6B_135/2021 précité, ibidem; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 9.2.2 En l'espèce, les recourants se contentent de relever dans le cadre du complément du 15 décembre 2017 à leur plainte pénale ainsi que dans leur mémoire de recours du 4 mai 2023 qu'ils auraient fait l'objet de récentes menaces de la part de C. et E., lesquels leur auraient « indirectement [fait savoir] qu'ils allaient payer physiquement les problèmes qu'ils rencontrent actuellement » (dossier MPC, pièce 05.101-0055; act. 1, p. 8). La Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause qu'au-delà de leurs seules déclarations, les recourants n'amènent aucun élément sérieux et concret justifiant l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre de mesures d'investigation du chef de menaces, au sens de l'art. 180 CP. 9.2.3 Au vu de ce qui précède et faute de soupçons suffisants, la non-entrée en matière est justifiée s'agissant de ladite infraction. Conformément à la jurisprudence développée supra, il n'appartient en effet pas à l'autorité d'instruction de transformer en soupçons les allégations des recourants (v. supra, consid. 9.1 in fine). 9.3 9.3.1 L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. La condition de la menace d'un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l'inconvénient dépend de la volonté de l'auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (Favre, Commentaire romand, 2017, n.”
“180 StGB; «In-Schrecken-oder-Angst-Versetzen durch eine schwere Drohung») oder einer Nötigung (Art. 181 StGB). Es geht aus den Strafanzeigen mit keinem Wort hervor, inwiefern die Beschuldigte 1 und/oder die Beschuldigte 2 der Beschwerdeführerin 2 gegenüber Gewalt angewandt, ernstliche Nachteile angedroht oder anderweitig ihre Handlungsfreiheit beschränkt haben sollen und zu was sie genötigt worden sein soll. Der Beschwerdeführerin 2 scheint es im Wesentlichen um die (teilweise) Verweigerung der Vergütung von Krankheitskosten mittels EL durch die Ausgleichskasse des Kantons Bern zu gehen. Hierbei handelt es sich um keine strafrechtliche Angelegenheit, sondern vielmehr um eine sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit. Dafür sind die Strafverfolgungsbehörden nicht zuständig, zumal keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens strafrechtlich relevante Handlungen etwa im Sinne eines Betrugs (Art. 146 StGB), einer Nötigung (Art. 181 StGB), eines Ehrverletzungsstraftatbestandes (Art. 173 ff. StGB) oder einer Drohung (Art. 180 StGB) begangen worden sind. Soweit die Beschwerdeführerin 2 mit den Entscheidungen der Ausgleichskasse des Kantons Bern nicht einverstanden ist, hat sie insoweit den entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Rechtsmittelweg zu beschreiten (vgl. insoweit auch die den Verfügungen vom 9. Februar 2023 beigelegten Rechtsmittelbelehrungen). Allein der Umstand, dass die Beschuldigte 1 den Anträgen der Beschwerdeführerin 2 nicht entsprochen hat, begründet noch keine strafrechtlich relevante Handlung.”
“En outre, elle a fait mention de "menaces de mort" au Dr D______, ce qui est relaté dans son certificat médical du 30 novembre 2023. Il n'est pas contesté qu'une dispute a éclaté le 10 septembre 2023 et qu'une animosité semblait alors opposer l'ancien couple. Il y a en tout cas lieu de penser que l'altercation en cause, quels qu'en soient les détails, a présenté une certaine gravité. En effet, selon les certificats médicaux produits par la recourante, celle-ci souffrirait d'un "choc post-traumatique" et, le Ministère public a déclaré le mis en cause coupable de voies de fait. Dans de telles circonstances, il n'apparaît pas impossible que les propos litigieux aient été proférés par le mis en cause; le Ministère public ne semble en tout cas pas l'exclure en l'état. Dans une telle hypothèse, ceux-ci pourraient être de nature à effrayer la recourante, ce qu'elle allègue au demeurant. Compte tenu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants de l'existence de l'infraction visée à art. 180 CP. Il s'ensuit que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière en ce qui les concerne. En revanche, aucun élément concret ne permet d'établir que le mis en cause aurait insulté la recourante. Celui-ci conteste ces accusations et le contexte conflictuel décrit plus haut ne suffit pas à rendre plausibles les allégations de la recourante, qu'aucun acte d'instruction ne serait à même d'établir. 3. Partiellement fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour mise en accusation de l'intéressé du chef de menaces (art. 180 CP). 4. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP). 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.”
Mehrfache Drohungen gegen dieselbe Person, insbesondere im Kontext von Beziehungskonflikten, werden in der Praxis verfolgt und führen regelmässig zu Strafverfahren wegen Art. 180 Abs. 1 StGB.
“6 Quant au mobile de l’acte incriminé, il y a lieu de considérer qu’il résulte du dépit éprouvé par l’auteur en raison de ses rapports distendus avec son fils du fait de la mésentente parentale et de la fin d’une relation sentimentale dont il ne parvenait pas à faire le deuil, comme cela ressort en particulier des courriels qu’il a adressés à la mère de son enfant (cf. not. annexes non numérotées à la P. 11). 5.4.7 L’infraction est demeurée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP), dès lors que G.________ n’a pas ingéré de GHB. Le prévenu s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. L’infraction est poursuivie d’office. 6. 6.1 L’appelant conteste également s’être rendu coupable de menaces qualifiées en relation avec le cas n° 6 de l’état de fait ci-dessus, savoir pour lui avoir dit « je veux te tuer, je veux te tuer ». Il soutient qu’il est invraisemblable qu’il ait proféré ces propos, dès lors que, selon la plaignante elle-même, ces dires n’avaient « pas de sens car il n’était pas en position d’attaque » et que la scène décrite dans sa globalité serait incompréhensible. 6.2 Réprimant les menaces, l’art. 180 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, prévoit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 180 al. 2 let. b CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. 6.3 A cet égard également, le Tribunal de police a ajouté foi aux propos de la plaignante au détriment des dénégations du prévenu, en retenant que celui-ci avait déclaré à celle-là qu’il voulait la tuer. L’épisode du 7 février 2021 fait suite à des propos du même ordre, proférés en octobre 2019, non contestés par l’appelant (cf. cas n° 1 de l’état de fait ; jugement, p. 18 s.) et qui tombent sous le coup de l’art. 180 CP. L’intéressé ne craint pas de menacer sa compagne.”
“Ausserdem wird der Berufungskläger mehrerer Drohungen gegenüber seiner Ehefrau schuldig erklärt (Anklage Ziff. B.7, B.9, B.10). Der Strafrahmen für Drohung reicht von einem Tag Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe (Art. 180 Abs. 1 StGB). Alle drei Drohungen betreffen B____ und weisen ein ähnliches Verschulden auf. B____ hatte nach ihrer Flucht ins Frauenhaus eine eigene Wohnung bezogen, hegte allerdings vorübergehend noch die Hoffnung, alles könne sich doch noch zum Besseren wenden, und pflegte weiterhin Kontakt zum Berufungskläger, und wollte auch den Kindern den Kontakt mit dem Berufungskläger ermöglichen. Es kam indes auch in der Folge wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Ehegatten, in deren Verlauf der Berufungskläger B____ einmal im August/September 2015 mit dem Tod bedrohte, während er sie gleichzeitig am Hals gepackt gegen die Wand drückte, ihr am 26. Januar 2016 auf offener Strasse mit entsprechenden Handbewegungen mit Schlägen drohte und ihr schliesslich am 1. März 2016 damit drohte, sie «grün und blau» zu schlagen respektive sie «kaputt» zu machen. Objektiv ist das Verschulden als nicht mehr ganz leicht einzustufen, zumal B____ allen Grund hatte, sich vor Gewalttätigkeiten des Berufungsklägers zu fürchten, der sie im Januar 2015 ja tatsächlich «grün und blau» geschlagen hatte (vgl.”
“Vorliegend habe die Privatklägerin dem Beschuldigten zwar mehrmals ihren Willen mitgeteilt, mit ihm nichts mehr zu tun haben zu wollen. Darüber hinaus habe sie mit ihm aber wiederholt auch Meldungen ausgetauscht, welche den Beschuldigten in der Illusion hätten bestärken können, der von ihr angesprochene Beziehungsabbruch sei kein endgültiger. Insgesamt sei ihr Kommunikationsverhalten von Ambivalenz geprägt gewesen. Jede der einvernehmlich ausgetauschten Nachrichten habe den Stalkingzusammenhang unterbrochen, so dass nicht mehr von einer massiven Drucksituation gesprochen werden könne. Auch der angeklagte Nötigungserfolg, die massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Privatklägerin sowie deren soziale Isolierung seien nicht eingetreten. Jene sei uneingeschränkt ihren täglichen Gewohnheiten nachgegangen und habe abends ihre Kolleginnen besucht. Im vorliegenden Fall seien die von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen, damit das Stalking den Tatbestand der (mehrfachen) Nötigung erfülle, nicht gegeben (vgl. S. 8-10 des angefochtenen Urteils). Was den Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB angehe, so habe der Beschuldigte diesen durch die mehrfache Ankündigung gegenüber der Privatklägerin, er werde deren Partner umbringen, wenn er ihn finde, erfüllt. Die zahlreichen Suizidandrohungen erfüllten den Tatbestand der Drohung ebenfalls, da zunächst hierfür keine besondere Abhängigkeit der Privatklägerin vom Beschuldigten nötig sei. Auch wenn zum fraglichen Zeitpunkt keine Beziehung mehr zwischen den Protagonisten bestanden habe, seien die Äusserungen sehr wohl geeignet gewesen, die Privatklägerin in Angst und Schrecken zu versetzen, zumal der Beschuldigte der Privatklägerin zusätzlich die Schuld hierfür zugeschoben und er ihr in einer Mitteilung gar angedroht habe, den Suizid in ihrem Beisein zu vollziehen. Damit liege gar eine schwere Drohung vor. Es lägen zudem vollendete Taten vor, da die Privatklägerin im Zeitpunkt des Vorfalles vom 22. August 2018 mit den Nerven am Ende gewesen sei und dies unter anderem auf die wiederholten Drohungen mit Suizid zurückzuführen gewesen sei.”
Das Androhen, intime Bilder gegenüber Eltern oder anderen engen Bezugspersonen zu offenbaren, kann eine Androhung schwerwiegender Nachteile im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB darstellen. Im entschiedenen Fall begründete gerade die besondere familiäre Situation der Betroffenen die Befürchtung, das gute Einvernehmen mit nächsten Bezugspersonen zu gefährden, weshalb die Drohung als schwere Drohung qualifiziert wurde.
“Betreffend die angeklagte mehrfache Drohung führte die Vorinstanz rechtlich betrachtet aus, indem B. A. angekündigt habe, ihr Leben zerstören zu wollen, habe er auf frühere Äusserungen, ihren Eltern intime Fotos zukommen lassen zu wollen, Bezug genommen. Angesichts der besonderen Situation von A. , welche lange um die Akzeptanz der Eltern habe ringen müssen, handle es sich dabei um eine Androhung schwerwiegender Nachteile, habe doch A. befürchten müssen, das gute Einvernehmen mit ihren nächsten Bezugspersonen dadurch aufs Spiel zu setzen. Es liege somit eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB vor (vgl. S. 18 des angefochtenen Urteils).”
“Betreffend die angeklagte mehrfache Drohung führte die Vorinstanz rechtlich betrachtet aus, indem B. A. angekündigt habe, ihr Leben zerstören zu wollen, habe er auf frühere Äusserungen, ihren Eltern intime Fotos zukommen lassen zu wollen, Bezug genommen. Angesichts der besonderen Situation von A. , welche lange um die Akzeptanz der Eltern habe ringen müssen, handle es sich dabei um eine Androhung schwerwiegender Nachteile, habe doch A. befürchten müssen, das gute Einvernehmen mit ihren nächsten Bezugspersonen dadurch aufs Spiel zu setzen. Es liege somit eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB vor (vgl. S. 18 des angefochtenen Urteils).”
Für den Tatbestand des Art. 180 Abs. 1 StGB kommt es nicht darauf an, ob der Täter die Drohung subjektiv «ernst» meint oder tatsächlich in der Lage wäre, das angedrohte Übel herbeizuführen. Entscheidend ist, dass der Täter vorsätzlich die Survenanz eines Schadens in Aussicht stellte und die Äusserung objektiv geeignet war, beim Opfer Schrecken oder Angst hervorzurufen bzw. für das Opfer als ernstgemeint zu erscheinen.
“Gestützt auf Art. 180 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Angriff der Täterschaft zielt auf die Beeinträchtigung der Psyche einer Person. Sie verletzt den inneren Frieden bzw. das Sicherheitsgefühl ihres Opfers durch die Erzeugung von Schrecken oder Angst, indem sie ihm ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Zufügung sie direkt oder indirekt als von sich abhängig hinstellt. Der Tatbestand verlangt keine Willensbeeinträchtigung des Opfers. Das Gesetz versteht unter einer Drohung nicht bloss eine ausdrückliche Erklärung des Drohenden, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken oder Angst versetzt wird. Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonstwie einer Täuschung bedient. Der Tatbestand ist vollendet, wenn das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt wird.”
“Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass sie die Androhung von körperlicher Gewalt ernst nahm, wobei unerheblich ist, ob der Beschuldigte die Drohung tatsächlich ernst meinte. Massgebend ist einzig, ob die Drohung für die Empfängerin als ernst gemeint in Erscheinung trat, was vorliegend zu bejahen ist. Namentlich gab C.________ glaubhaft an, damals wirklich Angst gehabt zu haben, was sich im Übrigen auch mit dem Eintrag in ihrem Sozialhilfedossier deckt, wonach sie sich anschliessend nicht mehr traute, das Haus zu verlassen, weshalb die Sozialarbeiterin einen Hausbesuch machen musste (vgl. pag. 257 f.). Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt. Dem Beschuldigten musste zweifellos bewusst gewesen sein, dass er C.________ mit seiner Drohung in Angst versetzt, was zugleich sein Ziel war. Mit der Vorinstanz (pag. 576, S. 41 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung) ist von direktem Vorsatz auszugehen. Damit ist auch der subjektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil von C.________ schuldig zu erklären. IV. Strafzumessung”
“Als Grund nannten sie insbesondere die persönliche, direkte Ansprache, den Tonfall sowie die ihnen bekannte Unberechenbarkeit und Impulsivität des Beschuldigten (vgl. pag. 9 Z. 109 ff., pag. 23 Z. 30 f., pag. 113 Z. 36 ff. und pag. 115 Z. 28 ff.). Es ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass sie diese Todesdrohung ernst nahmen. Die Frage, ob der Beschuldigte die Drohung tatsächlich ernst meinte, spielt keine Rolle. Massgeblich ist einzig, ob die Drohung für die Empfänger als ernst gemeint in Erscheinung trat, was zu bejahen ist. Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt. Im Kontext seiner Äusserungen musste sich der Beschuldigte zweifellos bewusst sein, dass er mit seiner Drohung die von ihm namentlich genannten Strafkläger in Angst versetzt, was zugleich sein Ziel war. Damit ist auch der subjektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin schuldig zu erklären.”
“De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), applicable par analogie par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité).”
Massgeblich ist, ob die Drohung bei den konkreten Empfängern als ernst genommen wurde und diese dadurch in Schrecken oder Angst versetzt wurden. Die Angaben der Betroffenen können glaubhaft sein; ergänzend können objektive Indizien herangezogen werden (z. B. Vermeidungsverhalten, dokumentierte psychische Belastungseinträge, Zeugenaussagen, Video‑/Bodycam‑Aufnahmen).
“Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass sie die Androhung von körperlicher Gewalt ernst nahm, wobei unerheblich ist, ob der Beschuldigte die Drohung tatsächlich ernst meinte. Massgebend ist einzig, ob die Drohung für die Empfängerin als ernst gemeint in Erscheinung trat, was vorliegend zu bejahen ist. Namentlich gab C.________ glaubhaft an, damals wirklich Angst gehabt zu haben, was sich im Übrigen auch mit dem Eintrag in ihrem Sozialhilfedossier deckt, wonach sie sich anschliessend nicht mehr traute, das Haus zu verlassen, weshalb die Sozialarbeiterin einen Hausbesuch machen musste (vgl. pag. 257 f.). Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt. Dem Beschuldigten musste zweifellos bewusst gewesen sein, dass er C.________ mit seiner Drohung in Angst versetzt, was zugleich sein Ziel war. Mit der Vorinstanz (pag. 576, S. 41 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung) ist von direktem Vorsatz auszugehen. Damit ist auch der subjektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil von C.________ schuldig zu erklären. IV. Strafzumessung”
“Zu Recht bestreitet der Berufungskläger nicht, die zitierte Nachricht überhaupt versandt zu haben. Dies ist mit den aktenkundigen Nachrichten ohne Weiteres erstellt (act. 336). Wie die Vorinstanz richtigerweise argumentiert, wurde die Textnachricht von der Privatklägerin auch umgehend als Drohung wahrgenommen, schliesslich hat sie dem Berufungskläger mit Verweis auf die Textnachricht «Du wirsch immer.müsse umdreihe» (sic) mit «droh mir nit» geantwortet (act. 337). Dass sie vor dem Hintergrund der von ihr wegen dem Berufungskläger erlittenen massiven Gewalt durch die Nachricht verängstigt im Sinne der Strafbestimmung der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wurde, ist nachvollziehbar und bedarf keiner besonders ängstlichen Natur. Natürlich befürchtete die Privatklägerin aufgrund der offenbar nachhaltend negativen Gefühlen des Berufungsklägers nach vollzogener Trennung von diesem weiterhin physisch drangsaliert zu werden. Die Androhung physischer Gewalt erfüllt sodann ohne Weiteres die Anforderung an die Androhung eines schweren Nachteils, den es für die Tatbestandserfüllung bedarf (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], 4. Auflage 2019, Art. 180 N 23).”
“Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 1.4.2. Les faits survenus le 5 février 2021 au centre commercial "T______" à Lausanne sont filmés. Il ressort des images de la bodycam de l'agent de sécurité qu'après avoir refusé de quitter le magasin malgré l'injonction reçue en ce sens, le prévenu s'est montré agressif en allant contre l'agent - qui a dû le repousser plusieurs fois -, qu'il a tenu des propos menaçants à son encontre, lui disant notamment "je vais casser ta gueule, ne me touche pas", "je vais te donner une claque, tu vas regretter", et qu'il l'a traité de "connard". Les images montrent par ailleurs le prévenu ôter ses lunettes en faisant mine de vouloir se battre. Il résulte pour le surplus des déclarations de l'agent que celui-ci s'est concrètement senti menacé par le comportement du prévenu. Ces faits sont constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Le prévenu sera reconnu coupable de ces chefs d'infractions, commis avec une responsabilité moyennement à fortement restreinte. Un classement sera pour le surplus prononcé s'agissant des voies de fait, dans la mesure où celles-ci sont prescrites depuis le 5 février 2024. 1.5. Faits des 5 et 20 février 2021 - E______ (ch. 2.1.3.2. et 2.1.4.2.) S'agissant des faits commis au préjudice de E______, le 5 février 2021, le prévenu s'est garé devant l'arcade du plaignant, alors que l'accès était fermé par une borne et qu'il n'avait donc pas le droit d'y accéder, se prévalant à tort de son statut de locataire pour justifier ses agissements. Il n'y a pas lieu de douter des déclarations du plaignant, malgré les dénégations du prévenu sur les termes injurieux tenus, étant souligné qu'il ressort de la procédure que ce dernier se comporte régulièrement de la sorte lorsqu'il se croit dans son bon droit. Les propos tenus par le prévenu ("va te faire enculer", "connard", "fils de pute") sont constitutifs d'injure au sens de l'art.”
“_____ aufhielt, obwohl gegen ihn ein Hausverbot bestand, von welchem er wusste, hat er auch bezüglich Dossiers 74 und 80 den Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllt. 5.3.Bezüglich Dossier 79 liegt kein für den Tatzeitpunkt gültiges Hausverbot bei den Akten, sondern lediglich ein danach ausgesprochenes Hausverbot (Urk. D79/3). Daher kann nicht beurteilt werden, ob der Beschuldigte gegen ein solches verstossen hat. Der Beschuldigte wurde jedoch gemäss erstelltem Sachverhalt durch den Zeugen AF._____ (Mitarbeiter des AD._____ und damit be- rechtige Person) wiederholt gebeten, die Örtlichkeit zu verlassen. Da er dieser Bitte nicht nachkam, ist der Tatbestand des Hausfriedensbruchs diesbezüglich erfüllt. 5.4.Hinsichtlich Dossier 81 ist nicht erstellt, dass der Beschuldigte vom beste- henden Hausverbot Kenntnis hatte, weshalb er den Tatbestand des Hausfriedens- bruchs nicht erfüllt hat und hiervon freizusprechen ist. 6.Drohung (Dossier 30) 6.1.Den Tatbestand der Drohung erfüllt, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Der Begriff der Drohung bezieht sich auf das in Aussichtstellen eines künftigen schweren Übels bzw. Nachteils, dessen Verwirklichung vom Willen des Drohenden abhängig erscheint (BGE 106 IV 125 E. 2a mit Verweisen). Das in Aussicht gestellte Übel kann auf irgendeine Weise angekündigt werden, so durch Wort, Schrift, Gesten oder konklu- dentes Verhalten. Wird das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt bzw. "in Schrecken oder Angst versetzt", so gilt der Tatbestand als vollendet. Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten, was einerseits bedeutet, dass es die Zufügung für möglich hält oder tatsächlich damit rechnet, und andererseits, dass der angedrohte Nachteil von solcher Schwere ist, dass er Schrecken und Angst auszulösen vermag (BSK StGB- - 77 - DELNON/RÜDY, Art. 180 N 14, 24 und 31). Die Androhung, jemanden zu schlagen, ist grundsätzlich geeignet, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen (BGer.”
“So sagten der Strafkläger und die Strafklägerin übereinstimmend aus, dass die Drohung des Beschuldigten bei ihnen Angst ausgelöst hat und sie dem Beschuldigten die Umsetzung der Drohung zutrauten (vgl. pag. 9 Z. 95 ff. und pag. 25 Z. 92 ff.). Als Grund nannten sie insbesondere die persönliche, direkte Ansprache, den Tonfall sowie die ihnen bekannte Unberechenbarkeit und Impulsivität des Beschuldigten (vgl. pag. 9 Z. 109 ff., pag. 23 Z. 30 f., pag. 113 Z. 36 ff. und pag. 115 Z. 28 ff.). Es ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass sie diese Todesdrohung ernst nahmen. Die Frage, ob der Beschuldigte die Drohung tatsächlich ernst meinte, spielt keine Rolle. Massgeblich ist einzig, ob die Drohung für die Empfänger als ernst gemeint in Erscheinung trat, was zu bejahen ist. Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt. Im Kontext seiner Äusserungen musste sich der Beschuldigte zweifellos bewusst sein, dass er mit seiner Drohung die von ihm namentlich genannten Strafkläger in Angst versetzt, was zugleich sein Ziel war. Damit ist auch der subjektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin schuldig zu erklären.”
Die Verfolgung nach Art. 180 Abs. 2 StGB erfolgt von Amtes wegen; der Rückzug oder die Zurückhaltung des Privatklägers beeinträchtigt die staatsanwaltliche Verfolgung nicht. Eine Sistierung der Verfahren nach Art. 55a StGB ist möglich, erfolgt jedoch nur auf Gesuch der verletzten Person und nur, wenn die Sistierung nach dem Wortlaut und der jüngeren Praxis geeignet erscheint, die Lage der Verletzten zu stabilisieren bzw. zu verbessern.
“En menaçant les personnes présentes avec une poêle suite à son altercation avec G.________ le 10 mars 2018, ainsi qu’au vu du contexte général, le prévenu a causé de la peur à la victime, qui le savait agressif et craignait légitimement une réaction violente de sa part – ayant déjà elle-même subi les coups du prévenu. La menace d’une atteinte à l’intégrité physique est grave. Le prévenu a agi intentionnellement car il est évident qu’il souhaitait par son comportement effrayer la lésée notamment. Il doit être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP. À nouveau, le retrait de plainte d’G.________, l’indivisibilité de la plainte et le principe ne bis in idem n’y changent rien, étant rappelé que les menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP se poursuivent d’office.”
“Aux termes de l’art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menace (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est, notamment, le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1). Depuis le 1e juillet 2020, la suspension n’est ordonnée que si la victime la demande et si elle semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (art. 55a al. 1 let. b et c CP). Selon l’art. 55 al. 3 CP, dans sa version en vigueur dès cette date, la procédure ne peut pas être suspendue si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle, si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a. La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (al.”
“Sie weist namentlich auf eine mögliche Voreingenommenheit in Bezug auf den ehelichen Konflikt wie auch auf teilweise widersprüchliche Angaben hin. Die Aussagen der gemeinsamen Tochter seien demgegenüber differenziert (angefochtenes Urteil S. 21 ff.). Mit diesen Erwägungen setzt sich der Beschwerdeführer 2 nicht hinreichend auseinander. Seine Vorbringen erschöpfen sich weitgehend in appellatorischer Kritik. Er beschränkt sich im Wesentlichen auf den Vorwurf, die Vorinstanz habe eine Reihe von Personen, darunter C.________ sowie die gemeinsame Tochter, nicht befragt. Daraus ergibt sich vorliegend weder Willkür in der Beweiswürdigung noch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Entgegen seiner Auffassung liegt hier keine "Aussage gegen Aussage"-Situation vor, die eine unmittelbare Beweisabnahme der erwähnten Personen für die Urteilsfällung notwendig machen würde (vgl. BGE 140 IV 196 E. 4.4.1 f. und 4.4.4). Auch aus dem blossen Umstand, dass die Beschwerdegegnerin den Strafantrag nicht innert einer Frist von drei Monaten gestellt hat, vermag der Beschwerdeführer 2 nichts herzuleiten, wurde er doch gestützt auf Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB und damit wegen eines Offizialdelikts verurteilt.”
Nach der hier zitierten Rechtssache können wiederholte Drohungen im häuslichen Bereich, insbesondere wenn dabei Schusswaffen oder grössere Messer gezeigt oder getragen wurden, die Relevanz des Delikts nach Art. 180 StGB für die Verfolgung und für die Beurteilung präventiver Zwangsmassnahmen (z. B. Haftgründe/Untersuchungshaft) erhöhen.
“Par acte expédié le 21 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 février 2025, notifiée le jour-même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, assortie cas échéant de mesures de substitution (obligation de déférer à toute convocation, dépôt de son passeport en mains du Ministère public, obligation de se présenter à un poste de police genevois une fois par semaine et interdiction de quitter le territoire suisse, de même qu'interdiction de contact avec les parties plaignantes, obligation d'entreprendre un suivi psychiatrique et de se soumettre à des examens démontrant son abstinence à toute consommation de stupéfiants). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A______, né le ______ 1982, de nationalité kosovare, a été interpellé le 26 décembre 2024 à son domicile. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 28 décembre 2024 par le TMC jusqu'au 26 mars 2025. b. A______ est prévenu de plusieurs infractions soit de: 1. menaces (art. 180 CP), pour avoir, à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer, au domicile conjugal, régulièrement effrayé son épouse, C______, notamment: - à une date indéterminée, en se filmant avec le téléphone de cette dernière alors qu'il brandissait un pistolet d'alarme et se promenait dans l'appartement, plus précisément dans la chambre à coucher où C______ dormait; - à une date indéterminée au mois de novembre ou décembre 2024, en entrant dans la chambre à coucher alors que C______ dormait, muni d'un couteau d'environ 30 centimètres, la pointe dirigée vers le haut, en criant "Allah Akbar"; 2. viol (art. 190 CP), pour avoir à Genève, à une date indéterminée au mois de novembre ou décembre 2024, au domicile conjugal, exercé des pressions d'ordre psychique et des menaces, telles que décrites ci-avant, sur C______, et avoir fait usage de force afin de la contraindre à subir un rapport sexuel, soit une pénétration vaginale, contre la volonté de cette dernière, étant précisé qu'elle avait eu peur de lui et lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle avait mal; 3.”
Bei Verfahren nach Art. 180 StGB verlangt die Praxis, dass die betroffene Person konkret darlegt, inwiefern die inkriminierten Äusserungen oder Handlungen bei ihr Angst oder Schrecken ausgelöst haben; bloss pauschale Behauptungen oder Verweise ohne substanzielle Angaben können zur Nicht-Eintretensentscheidung führen. Ferner kann ein Rückzug der Anzeige, wenn er nach den Umständen durch Drohung oder gewalttätiges Verhalten herbeigeführt worden ist, als durch die Straftat bewirkte Handlung gewertet werden.
“Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 3.3.3 En l’espèce, le Ministère public a estimé que les menaces dénoncées par la recourante n’étaient pas suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup de l’art. 180 CP et que les messages de Z.________ n’atteignaient pas le degré de gravité de « menaces » au sens pénal du terme. Dans son acte, si elle aborde brièvement le contenu des messages de son ex-compagnon, tout en renvoyant en grande partie à une correspondance adressée au Ministère public en cours d’enquête, I.________ se contente d’affirmer que la question de son ressenti par rapport aux messages de Z.________ n’a pas été abordée et qu’aucune question ne lui a été posée s’agissant de la crainte qu’elle aurait pu ressentir à leur lecture. Elle n'étaye cependant pas cette problématique et n’expose concrètement pas en quoi elle aurait été alarmée ou effrayée par une menace de Z.________ (invoquer la situation de dépendance dans laquelle elle se serait trouvée due à sa situation en Suisse n’est à cet égard pas suffisant). Il s’agit pourtant là d’un élément constitutif de l’infraction de menaces, s’agissant duquel la recourante n’expose ainsi aucunement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision.”
“________ à retirer sa plainte (le recourant, à ce moment-là, pouvait imaginer qu’un retrait de plainte mettrait fin à la procédure : il n’avait pas encore reçu les conseils d’un mandataire et ne devait pas nécessairement envisager une poursuite d’office pour une partie des infractions qui lui étaient reprochées). Il est rendu vraisemblable que B.________ s’est à juste titre sentie menacée et que c’est essentiellement pour cette raison qu’elle s’est, immédiatement après, rendue au Ministère public pour retirer sa plainte, et qu’en fonction de ce que lui avait dit le recourant, de ce qu’il venait de lui faire, de ce qu’il lui avait fait le 17 avril 2024 et d’autres antécédents de violence de la part du même, entre 2003 et 2021 (antécédents qu’elle a évoqués lors de sa première audition), elle devait compter avec des actes de violence sérieux pour le cas où elle ne s’exécuterait pas. N’importe quelle personne d’une sensibilité normale serait arrivée à la même conclusion. Une menace, verbale et appuyée par un acte de violence, était tout à fait propre à amener B.________ à adopter le comportement exigé d’elle, soit un retrait de plainte. À ce stade, il faut retenir comme probable que le recourant a donc obtenu, par une infraction pénale (soit la menace, au sens de l’art. 180 CP, ou plus probablement la contrainte, au sens de l’art. 181 CP), que la plainte soit retirée. Que B.________ ait signé un formulaire de retrait de plainte mentionnant expressément qu’un tel retrait était définitif et qu’elle ait rédigé un mot d’explication, en partie dans ses propres termes, ne peut rien y changer, pas plus que le fait que l’intéressée a fait part d’un sentiment de culpabilité, courant chez les victimes de violences domestiques (l’expérience judiciaire enseigne que les auteurs de telles violences arrivent souvent à susciter de tels sentiments chez leurs victimes). Il faut en conclure, à ce stade, que ce n’est pas valablement, soit « librement », mais bien par l’effet d’une infraction pénale commise par le recourant, que B.________ a retiré sa plainte. Ce retrait de plainte doit être considéré comme sans effet. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Le Ministère public a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire.”
“Il ajoute qu'aucun élément du dossier n'avait laissé supposer que B.________ avait menti lors du dépôt de sa plainte, celui-ci n'ayant fait que rapporter des propos qui l'auraient alarmé, les mêmes motifs étant valables s'agissant de la non-réalisation des infractions de dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Enfin, s'agissant des trois lettres envoyées à A.________, le Ministère public estime que de telles lettres ne sont pas de nature à provoquer de la peur ou de l'effroi – le critère de la gravité faisant défaut -, si bien qu'elles ne sauraient être considérées comme constitutives de menaces (art. 180 CP). C. Par mémoire du 18 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée en concluant à son annulation pour violation du droit ainsi que constatation incomplète ou erronée des faits. En substance, il estime que le cause doit être renvoyée au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction contre B.________ pour les infractions de menace (art. 180 CP), délit manqué de contrainte (art. 181 CP), délit manqué d'extorsion et de chantage (art. 156 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP), et également qu'il auditionne ce dernier sur ses trois lettres. Enfin, A.________ a conclu à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens. Par acte du 17 août 2022, le Ministère public s'est déterminé sur le recours précité en concluant à son irrecevabilité. La décision attaquée ayant été notifiée selon le suivi des envois de la poste le 4 juillet 2022, le recours, déposé le 18 juillet 2022, serait tardif. Par acte du 25 août 2022, A.________ s'est déterminé sur le courrier précité du Ministère public en faisant valoir qu'une erreur était survenue du côté de la Poste lors de la remise du recommandé, si bien que la date à laquelle la décision lui a été effectivement notifiée était le 6 juillet 2022 et non pas le 4 juillet 2022. Déposé en temps utile, le recours du 18 juillet 2022 doit dès lors être considéré comme recevable.”
“Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle rende une ordonnance (ACPR/261/2022 du 21 avril 2022, consid. 4.4 in fine; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2). 4.4.1. In casu, l'on déduit de la déposition faite par la recourante à la police le 17 février 2021 que certains des messages litigieux l’ont inquiétée. Sa plainte englobait donc l’infraction à l’art. 179septies CP. Or, le Procureur ne se prononce pas sur cette infraction, que ce soit dans son ordonnance pénale ou sa décision déférée. Il a, en conséquence, ordonné un classement implicite. Ce faisant, il a violé le droit d’être entendu de la recourante, violation que ses observations devant la juridiction de céans sont impropres à réparer. 4.4.2. La plainte du 17 février 2021 ne portait en revanche pas sur l’infraction à l’art. 180 CP – disposition qui protège la liberté, soit un bien strictement personnel –, la recourante n’ayant à aucun moment fait état d’une crainte de voir les éventuelles vidéos d’elle, prises à son insu, diffusées auprès de tiers. Dite crainte a été invoquée, pour la première fois, par son avocate, dans la missive du 26 mars 2021. Le Ministère public ne traite, cependant, ni de la validité de cette dénonciation (au regard des critères exposés au considérant 4.1.2 ci-dessus), ni de la réalisation des éléments constitutifs de la norme précitée. Il a donc, ici aussi, ordonné un classement implicite. 4.4.3. Partant, le recours se révèle fondé sur ces deux points. La cause sera, en conséquence, renvoyée au Procureur pour qu’il rende une décision formelle concernant les éventuelles infractions aux art. 179septies et 180 CP. 4.5. Il est exact que la décision entreprise est muette s’agissant de l’art. 67b CP. Le Ministère public a toutefois implicitement rejeté l’application de cette norme, faute d’infraction retenue contre le prévenu.”
Konkrete Umstände wie übereinstimmende Aussagen von Kläger und Zeugen, das unmittelbare Hinzuziehen der Polizei sowie eine zeitnahe schriftliche Anzeige oder Niederschrift können die Glaubwürdigkeit der behaupteten Drohungen stützen und haben in der Rechtsprechung dazu geführt, dass das Vorliegen einer Tat nach Art. 180 StGB als festgestellt erachtet wurde, namentlich auch in Nachbarschaftsstreitigkeiten.
“________ n’auraient pas spontanément parlé de l’usage du spray au poivre lors de leur audition, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas passé sous silence cet épisode lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet (PV audition 4 ; cf. jugement, p. 4). Par ailleurs, il convient de relever que G.________ a immédiatement fait appel à la police après les faits et qu’il a rédigé le lendemain une déposition, qui a été co-signée par C.________. Tant l’extrait du journal des événements de police du 9 mars 2022 (P. 8) que la déposition écrite datée du 10 mars 2022 (P. 6) font état des menaces. Au vu de ce qui précède, c'est en vain que l'appelant fait valoir que le plaignant et le témoin ne seraient pas crédibles. Avec le premier juge, il convient de retenir que les déclarations concordantes du plaignant et du témoin sont probantes et que L.________ a bien menacé de « percer » G.________, menaces effectivement de nature à alarmer ce dernier, qui plus est dans le cadre d'un conflit de voisinage préexistant impliquant des relations tendues entre les parties (cf. cas 1 du jugement et p. 13). Les faits étant établis à satisfaction de droit, la condamnation pour l’infraction de menaces, au sens de l’art. 180 CP, doit ainsi être confirmée. 5. 5.1 A titre subsidiaire, L.________ fait valoir que le jugement attaqué serait muet sur une éventuelle application de l'art. 177 al. 2 CC (recte CP), alors qu’il aurait proféré les injures en réponse à l’usage du spray au poivre par G.________. Pour ce motif, il requiert que la peine à laquelle il a été condamné soit réduite pour les injures qu’il admet avoir proférées à l’encontre de G.________ le 9 mars 2022. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid.”
Als «Lebensgemeinschaft» im Sinne von Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB verlangt die Rechtsprechung eine auf lebenslange oder zumindest langwährende Partnerschaft gerichtete, dauerhafte Bindung mit gemeinsamer Haushaltsführung auf unbestimmte Zeit. Vorübergehende oder zeitlich befristete Beziehungen sind demgegenüber auszuschliessen. Liegt eine solche, gegebenenfalls ausschliessliche Lebensgemeinschaft vor, ist Art. 180 Abs. 2 lit. b typischerweise anwendbar.
“Die Lebensgemeinschaft muss auf eine lebenslange oder zumindest langwährende Partnerschaft ausgerichtet sein. Vorübergehende Beziehungen oder andere zeitlich befristete Gemeinschaften sollen ausgeklammert werden. Deshalb setzt Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB voraus, dass der Täter und das Opfer auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen. Erforderlich ist somit, dass eine dauernde Bindung beabsichtigt ist und nicht bloss etwas Vorübergehendes (Urteil 6B_124/2022 vom 23. März 2022 E. 1.3.2 mit Hinweisen; ROBERTO COLOMBI, Gewalt in der Ehe und in der Partnerschaft - zur Auslegung der neuen Art. 123, 126 und 180 StGB, in: ZStrR 123/2005, S. 297 ff., S. 306).”
“Aus alledem schliesst die Vorinstanz, dass im Tatzeitpunkt eine umfassende Lebensgemeinschaft mit Ausschliesslichkeitscharakter bestanden habe, wobei der Beschwerdeführer und das Opfer trotz aller Krisen viel zum Funktionieren der Beziehung beigetragen hätten. Im Resultat sei damit der Erstinstanz zu folgen, wonach Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB anzuwenden sei.”
Geschütztes Rechtsgut ist die innere Freiheit in Form des seelischen Friedens und des Gefühls von Sicherheit. Tatbestandlich liegt eine schwere Drohung vor, wenn der Täter dem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt und dadurch in diesem Schrecken (heftige Erschütterung des Gemüts) oder Angst (beklemmendes Gefühl der Bedrohung) hervorruft.
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist die Freiheit in Form des inneren Friedens und des Gefühls von Sicherheit in der Gesellschaft (vgl. Heizmann/Lüönd, in: Annotierter Kommentar, Bern”
“Der Drohung macht sich schuldig, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB wird der Täter von Amtes wegen verfolgt, wenn er der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde. Der Tatbestand der Drohung stellt schwerwiegende Angriffe unter Strafe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen (sollen). Geschützt wird somit ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung ihrer Psyche garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2018, Art. 180 StGB N 5 und dortige Verweise). Die Tathandlung der schweren Drohung erschöpft sich in der Ankündigung eines künftigen Übels, welches Schrecken oder Angst erzeugt. «Schrecken» ist eine heftige Erschütterung des Gemüts, die meist durch das plötzliche Erkennen einer Gefahr oder Bedrohung ausgelöst wird, während «Angst» ein beklemmendes, banges Gefühl ist, bedroht zu sein.”
Drohungen können sich auch gegen die Rechtsgüter Dritter richten und sind unter Art. 180 Abs. 1 StGB strafbar. Todesdrohungen werden in der Rechtsprechung als grundsätzlich besonders einschneidend angesehen, weil sie einen schweren Angriff auf das Sicherheitsgefühl der Betroffenen darstellen.
“Was die rechtliche Würdigung anbelangt, so sieht die Anklage mit Bezug auf die im Verlaufe des Vorfalls vom 11. Februar 2020 getätigte Äusserung des Beschuldigten, er werde die Privatklägerin 2 oder den Privatkläger 1 töten, falls diese zusammen ein Kind bekommen würden, den Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB als erfüllt an. Dem ist im Ergebnis zuzustimmen, zumal Todesdrohungen grundsätzlich einen schweren Angriff auf das Sicherheits- gefühl der Betroffenen bedeuten (vgl. BSK StGB II-DELNON/RÜDY, Art. 180 StGB N 26). Konkret wurde die Privatklägerin 2 dadurch in Angst und Schrecken ver- setzt, dass sie befürchtete, der Beschuldigte könne ihrem Verlobten etwas antun, was sich nicht zuletzt auch darin zeigt, dass sie dem Privatkläger 1 sogar ein Foto des Beschuldigten schickte, damit er sich vor der Gefahr in Acht nehmen könne (vgl. Prot. I F/A 37). Dies reicht für die Annahme der Strafbarkeit aus, kann sich doch eine Drohung ohne weiteres auch gegen die Rechtsgüter einer Drittperson richten (BSK StGB II-DELNON/RÜDY, Art. 180 StGB N 17). Ebenso ist, wie in der Anklage umschrieben, als tatbestandsmässig zu werten, dass der Privatkläger 1 zu einem späteren Zeitpunkt von der Privatklägerin 2 die vom Beschuldigten aus- gesprochene Todesdrohung gegen ihn vernahm (vgl. PK StGB-TRECHSEL/MONA, Art. 180 StGB N 3), zumal der Privatkläger 1 die Drohung gemäss seinen glaub- haften Aussagen ernst nahm (Urk. D1/6/2 F/A 30 ff.). Der Beschuldigte ist daher insofern hinsichtlich von Anklageziffer XV der Drohung schuldig zu sprechen. Dass aufgrund der inkriminierten Äusserung des Beschuldigten die Privatkläge- - 42 - rin 2 auch um ihre eigene Sicherheit gefürchtet hätte, braucht bei diesem Ergeb- nis hingegen nicht geprüft zu werden, sodass im Ergebnis einzig die gegen den Privatkläger 1 gerichtete Drohung als tatbestandsmässig zu qualifizieren ist.”
Bei der Abgrenzung von Drohung (Art. 180 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB) sollte die Anklage klar unterscheiden, welches Verhalten konkret als Drohung und welches als Nötigung erhoben wird. Nötigung geht der Drohung vor und umfasst auch solche Drohungen, die auf das Erzwingen eines bestimmten Verhaltens abzielen. Fehlt diese Trennung, bleibt unklar, welches Verhalten genau erzwungen werden sollte; eine solche Unschärfe wäre zu vermeiden, bedeutet aber nicht zwangsläufig eine Verletzung des Anklageprinzips.
“Bei der polizeilichen Befragung zu ihren Erlebnissen in der Familie erwähnte sie nebenbei auch einen weiter zurückliegenden Vorfall, wo sie zu Hause ungefähr eine Stunde lange eingeschlossen worden sei (Urk. D1/4/1 F/A 60 und 73 ff.). An der staatsanwaltlichen Einvernahme vom 4. August 2021 vermochte sie diesen Vorfall dann nicht mehr genau zeitlich zu situieren (Urk. D1/4/2 F/A 130). Dass man bei einer solchen Begebenheit aus dem häus- lichen Zusammenleben Monate später aus der Erinnerung heraus das Datum nicht mehr nennen kann und überhaupt die zeitliche Einordnung schwierig ist, ist nicht erstaunlich. Das Datum liess sich zwar nicht mehr rekonstruieren. Der Vorfall ist aber dennoch individualisierbar aufgrund des geschilderten Ablaufs. Der Beschuldigte weiss vor diesem Hintergrund ohne Weiteres, gegen was er sich zur Wehr zu setzen hat. Zu bemerken bleibt schliesslich, dass sich auf Seite 4 der Anklage (Urk. D1/13), zu Anklagepunkt C, die Vorwürfe nur schwer auseinanderhalten lassen. Nötigung (Art. 181 StGB) geht der Drohung (Art. 180 StGB) vor und umfasst auch allfällige Drohungen, die dem Opfer ein bestimmtes Verhalten abnötigen sollen. Hier wäre angebracht gewesen, die Vorwürfe klarer aufzutrennen. Die Anklage bleibt hier im Vagen in Bezug darauf, was genau womit nach dem Plan des Beschuldigten hätte erreicht werden sollen. Eine Verletzung des Anklageprinzips liegt deswegen aber noch nicht vor. Der Anklagegrundsatz ist eingehalten.”
Ob eine Drohung als «schwer» gilt, bemisst sich objektiv danach, ob sie geeignet ist, eine vernünftige Drittperson in Alarm oder Furcht zu versetzen. Bei der Würdigung sind nicht nur Worte, sondern auch Gestik und der gesamte situative Kontext zu berücksichtigen; die Beurteilung erfolgt nach der Reaktion einer vernünftigen Person in derselben Lage. Drohungen von schweren Körperverletzungen oder von Tod sind regelmässig als schwere Drohungen zu qualifizieren.
“Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid.”
“1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf.”
“On renvoie au jugement de première instance sur ce point (cons. 2 p. 7 ; art. 82 al. 4 CPP). On peut toutefois apporter un complément utile à l’examen de la présente cause : pour apprécier si l’on est en présence de menaces, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur, mais tenir compte de l’ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1 ; arrêts du TF du 06.10.2011 [6B_435/2011] cons. 3.3 ; du 04.01.2011 [6B_234/2010] cons. 3.2 mentionnant la prise en compte d’une précédente condamnation et d’une situation conflictuelle ; du 10.08.2005 [6P.58/2005] cons. 9). b) Les éléments constitutifs de l’article 180 CP sont une menace grave, une alarme ou une peur effective de la victime, un lien de causalité entre la menace grave et la frayeur ou l’alarme ainsi que l’intention, soit la conscience et la volonté de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime (ATF 99 IV 212 cons. 1a) ; le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., nos 19 et 20 ad art. 180 CP). c) L’expression « tu verras » ou « tu vas voir » peut avoir une connotation menaçante. En l’espèce, elle est assortie de l’expression « tueur » ainsi que d’une référence à une procédure devant un tribunal. Il n’est pas possible d’y déceler objectivement une menace de mort, mais plutôt la menace diffuse d’une ou d’actions inconnues qui pourraient éventuellement aller crescendo vers une action physique (ce que suggère le fait que l’accusé se soit approché tout près du plaignant et non limité à l’invective écrite). La menace pourrait également comporter la nécessité pour le plaignant, une fois de plus, de devoir recourir à la justice, avec les avances de frais et les tracas que cela comporte, pour obtenir protection. On précise qu’il faut replacer les propos tenus dans leur contexte, à savoir des attaques préalables et répétées par messagerie ou sur les réseaux sociaux contre l’honneur du plaignant (concernant l’aspect professionnel de la vie du plaignant), malgré de précédentes procédures.”
“Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). 4.2. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.3. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf.”
“2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 4.3 L’appelant a admis avoir menacé son épouse de la tuer, sous le coup de la colère. Il a également reconnu l’avoir menacée devant la police, lorsque celle-ci était venue l’expulser du domicile conjugal le 15 août 2018. Ces menaces de mort ont été proférées dans le cadre d’un lourd conflit conjugal émaillé de violence. Dans ce contexte, ces paroles, ainsi que le fait de dire encore que « ce n’est rien par rapport à ce que je peux faire », constituent des menaces objectivement graves qui remplissent à l’évidence la définition légale de l’art. 180 CP. La plaignante a dit avoir été effrayée par ces menaces – effrayantes en soi –, but que le prévenu cherchait du reste précisément à atteindre. Le fait que ces menaces aient perduré dans le temps n’y change rien.”
Bei Drohungen (Art. 180 Abs. 2 StGB) können Staatsanwaltschaft und Gericht das Verfahren auf Antrag der Opfer oder ihres gesetzlichen Vertreters nach Art. 55a CP suspendieren, wenn die betroffene Person Partner oder Ex‑Partner ist und die Suspension voraussichtlich zur Stabilisierung oder Verbesserung ihrer Situation beiträgt. Die Suspension ist auf sechs Monate begrenzt; vor Ablauf ist eine Evaluation vorzunehmen. Das Verfahren wird wieder aufgenommen, wenn die Opfer‑/Vertreterin dies verlangt oder sich zeigt, dass die Suspension nicht stabilisiert bzw. verbessert; hat sich die Situation stabilisiert oder verbessert, ist die Einstellungsanordnung zu treffen.
“________ a déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de CHF 500.-. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal dès lors qu’il a été déposé dix jours après la date à laquelle la décision querellée a été rendue. 1.2. A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement (art. 382 al.1 CPP). 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (art. 55a al. 4 CP). Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure (art.”
Im Familienskonflikt können Äusserungen, mit konkreten Massnahmen gegen nahe Angehörige zu drohen (z. B. das Wegnehmen oder Zurückhalten des Kindes) oder die Androhung, eine Strafanzeige zu erstatten (z. B. wegen Menschenhandels), als schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB gewertet werden.
“À teneur du rapport de police du 21 mai 2022, après son interpellation, le jour même à 1h30 du matin, A______ a été conduit au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en raison de propos suicidaires. Il a ensuite été transféré à la clinique psychiatrique F______, où il a été entendu, toujours le 21 mai 2022, par un policier, en qualité de prévenu. e. Selon le procès-verbal du même jour, l'audition a débuté à 15h02, pour être interrompue une première fois de 15h40 à 16h30, puis de 16h40 à 17h54. À chaque fois, A______ est resté en attente dans sa chambre. Lors de son audition, A______ – qui a renoncé à faire appel à un avocat – a partiellement admis les faits. Il a répondu aux questions qui lui étaient posées, donnant certaines explications, notamment sur sa relation avec D______ et leur fille. Il a déclaré ne pas souhaiter la visite d'un médecin. Il a signé le formulaire "droits et obligations du prévenu" et, à l'issue de l'audition, chaque page du procès-verbal. A______ a ensuite été mis à la disposition du Ministère public, qui l'a entendu le lendemain, soit le 22 mai 2022, dès 15h, au Vieil hôtel de police. f. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir : - en janvier 2022, à Genève, lors d'une soirée avec sa cousine G______, alarmé D______ en disant qu'il se suiciderait dans 10 ans avec son arme de service s'il était encore membre du corps des garde-frontière à cette date ; - le 19 mai 2022, contraint D______ à quitter le domicile commun en lui disant qu'il ne reviendrait pas à la maison avec leur fille – qu'il avait prise de force –, tant qu'elle y était, de sorte qu'elle avait été contrainte de passer la nuit chez sa mère, puis l'avoir alarmée en lui écrivant que tant qu'elle ne respectait pas une liste de comportements à adopter à la maison, il partirait avec leur fille et elle ne la reverrait plus ; - le 20 mai 2022, dit à D______ qu'elle ne pourrait pas voir leur fille tant qu'elle n'avait pas été faire des courses ou tant qu'elle ne lui obéirait pas, et alarmé celle-ci en lui disant qu'il allait retirer CHF 10'000.”
“Le lendemain, le Ministère public a tenu une audience de confrontation, lors de laquelle A______, assisté de son avocat de choix, a contesté les faits, à l'exception de la publication sur Facebook. Il n'avait plus le souvenir des termes précis employés, mais avait effectivement l'impression que sa fille fut kidnappée, puisqu'il ne disposait d'aucun moyen de la voir. h. Par courrier du 1er février 2018, reçu par le Ministère public le 5 suivant, le prénommé a déposé plainte contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui, le 29 décembre 2016, du chef de vol (art. 139 CP). Cette plainte, enregistrée sous le numéro P/5______/2018, a été jointe à la présente procédure. i. Par lettre du 6 avril 2021, reçue par le Ministère public le 13 suivant, B______ a déposé une nouvelle plainte contre A______ pour calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP), lui reprochant de lui avoir envoyé un courriel, le 11 janvier 2021 – avec copie à sa mère, ses frère et sœur ainsi que son avocate – aux termes duquel il l'avait menacée du dépôt d'une plainte pénale pour traite d'être humain, si elle ne lui envoyait pas des nouvelles ou des photographies de leur fille. Cette plainte, référencée sous le numéro P/4______/2021, a été jointe à la présente cause. j. Entendu par la police le 31 mai 2021, sans la présence d'un avocat, A______ a, en substance, reconnu avoir envoyé le courriel litigieux à son ex-compagne, expliquant n'avoir aucune nouvelle de C______ depuis le mois d'août 2016. Il n'avait pas écrit que la plaignante se livrait à la traite d'être humain, mais seulement qu'il déposerait plainte pénale contre elle pour cette infraction, s'il ne recevait pas de nouvelles de l'enfant. Pour le surplus, il avait découvert, en janvier 2020, que son ex-compagne et sa fille ne vivaient plus en Norvège mais à G______, en Espagne, de sorte qu'il y avait déposé une requête de droit de visite.”
Die Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB ist ein Antragsdelikt. Das Verfahren setzt einen gültigen, form‑ und fristgerechten Strafantrag der verletzten Person voraus; das Vorliegen dieses Strafantrags ist Prozessvoraussetzung und von Amtes wegen zu prüfen.
“Sowohl Sachentziehung gemäss Art. 141 StGB, Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte gemäss Art. 179quater StGB, einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB, Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wie auch Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB werden nur auf An- trag hin verfolgt. Handelt es sich um Antragsdelikte, ist die Tat nur strafbar, wenn die Personen, die durch sie verletzt worden sind, die Bestrafung des Täters ver- langen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Liegt kein Strafantrag (mehr) vor, fehlt es an einer Prozessvoraussetzung und das Verfahren ist einzustellen (Christof Riedo, Der Strafantrag, in: Niggli/Amstutz/Bors [Hrsg.], Grundlegendes Recht, 7, Basel 2004, S. 627). Entsprechend ist das Verfahren gegen A. betreffend Sachentzie- hung (Anklagesachverhalt Ziff. 1.4), mehrfache Verletzung des Geheim- oder Pri- vatbereichs durch Aufnahmegeräte (Anklagesachverhalt Ziff. 1.5), einfache Kör- perverletzung (Anklagesachverhalt Ziff. 1.8), mehrfache Drohung (Anklagesach- verhalt Ziff.”
“In den angefochtenen Punkten überprüft das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil umfassend (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). - 9 - 3.Strafantragserfordernis 3.1.Ist eine Tat gemäss Gesetz nur auf Antrag strafbar, so kann nach Art. 30 StGB jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Bei Antragsdelikten ist das Vorliegen eines gültigen Strafantrags Prozessvoraussetzung und somit von Amtes wegen zu prüfen (Art. 30 f. StGB, Art. 303 StPO, vgl. auch Art. 329 Abs. 1 lit. b und Art. 339 Abs. 2 lit. b StPO). 3.2.Bei den in Frage kommenden Straftatbeständen handelt es sich mehrheitlich um Offizialdelikte (Art. 122 bzw. Art. 123 Ziff. 2, Art. 180 Abs. 2 lit. a, Art. 181 und Art. 197 StGB), sodass diesbezüglich keine Strafanträge erforderlich sind. Entspre- chend zeitigen auch Rückzüge (vgl. Urk. 76) von gestellten Strafanträgen bezüglich Offizialdelikte keine Wirkungen. Um ein Antragsdelikt handelt es sich einzig bei dem in der Anklage unter Dossier 6 aufgeführten Vorwurf der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil von B._____ (Privatkläger 2). B._____ als mutmasslich bedrohte Person ist ohne Weiteres zum Stellen des Strafantrages legitimiert. Seine schriftliche Erklärung da- tierend vom 2. Oktober 2020 erfüllt die gesetzlichen Form- und Fristerfordernisse (Art. 303 Abs. 1 StPO, Art. 31 StGB), sodass ein gültiger Strafantrag vorliegt (so auch die Vorinstanz in Urk. 62 E. II S. 6). 4.Desinteresseerklärung der Privatklägerin 1 Kurz vor der Berufungsverhandlung, am 27. Oktober 2023, erklärte die Privat- klägerin 1 noch ihr Desinteresse am Strafverfahren (vgl. Art. 120 StPO). Auch ihre Zivilforderung zog sie zurück (Urk. 76). Als Begründung gab sie zusammengefasst an, dass seit dem Vorfall viel Zeit vergangen sei und sich die familiären Verhältnisse inzwischen stabilisiert hätten; der Beschuldigte könne seine Gefühle nun viel bes- ser kontrollieren; sie würden heute als Eltern gut kooperieren, und der Beschuldigte pflege eine vertrauensvolle, gute Beziehung zur gemeinsamen Tochter.”
“Die Privatkläger 1 und 2 liessen sich nicht verneh- men. 3. Am 16. März 2023 wurde zur Berufungsverhandlung auf den 17. Oktober 2023 vorgeladen (Urk. 60). Anlässlich derselben hielt der Beschuldigte an den eingangs wiedergegebenen Anträgen gemäss seiner schriftlichen Berufungserklä- rung vom 11. November 2022 fest (Urk. 66 S. 2). II. Prozessuales 1. Gemäss Art. 402 StPO in Verbindung mit Art. 437 StPO wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils im Umfang der Anfechtung gehemmt. Der Beschuldig- te ficht den vorinstanzlichen Entscheid im Grunde vollumfänglich an. Von seiner Berufung ausgenommen ist einzig die Dispositivziffer 5 (Entscheide über be- schlagnahmte Gegenstände). Entsprechend ist vorab mittels Beschluss festzu- stellen, dass das vorinstanzliche Urteil in diesem Umfang in Rechtskraft erwach- - 7 - sen ist. Im Übrigen steht es unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) zur Disposition. 2. Bei der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB handelt es sich um ein Antragsdelikt. Eine Verurteilung des Beschuldigten für die angeklagten Taten setzt folglich gültige Strafanträge der Privatkläger 1 und 2 voraus. Solche liegen vor (Urk. 2/1+2), was auch von der Verteidigung nicht in Frage gestellt wird. III.”
“Davon abgesehen wurde der Entscheid der Vorinstanz von keiner Partei angefochten. In Rechtskraft erwach- sen ist das vorinstanzliche Urteil vom 14. September 2022 somit hinsichtlich der Dispositivziffern 3 (Zivilforderungen Privatklägerinnen 1 und 7) und 4 bis 8 (einge- lagerte Gegenstände) sowie 9 und 10 (Kostendispositiv), was vorab mittels Be- schluss festzustellen ist. In den angefochtenen Punkten (Dispositivziffern 1 und 2) ist der erstinstanzliche Entscheid – unter Berücksichtigung des Verschlechtungsverbots im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO – hingegen gemäss Art. 398 Abs. 2 StPO umfassend zu überprüfen. 3. Die Vorinstanz hat zu Recht ausgeführt, dass bei Antragsdelikten das Vor- liegen eines gültigen Strafantrages eine Prozessvoraussetzung darstellt und ent- sprechend von Amtes wegen zu prüfen ist (Art. 30 f. StGB; Urk. 64 S. 12 f.). Der vorgeworfene Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB stellt ein solches Antragsdelikt dar. Die Privatklägerin 4, D._____ wie auch die Privat- klägerin 5, E._____, stellten am 3. Mai 2021 gegen den Antragsgegner schriftlich und rechtzeitig je Strafantrag wegen Drohung (Urk. D1/1/2). 4. Der Antragsgegner hat im Berufungsverfahren den Antrag gestellt, einen Verlaufssbericht der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen einzuholen (vgl. Urk. 82-83). Diesem Antrag wurde entsprochen und mit Präsidialverfügung vom 5. September 2023 im Vorfeld zur Berufungsverhandlung ein Verlaufsbericht bei der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen eingholt (Urk. 84) und den Parteien zur Kenntnis gebracht (Urk. 90). Weitere Beweiserhebungen – mit Ausnahme der erneuten Befragung des Antragsgegners anlässlich der Berufungsverhandlung – drängen sich in zweiter Instanz nicht auf. III.”
Subjektiver Tatbestand: Für Art. 180 Abs. 1 StGB genügt Eventualvorsatz. Der Täter muss die Möglichkeit erkennen, dass seine Drohung beim Adressaten Schrecken oder Angst auslösen kann, und diese Möglichkeit zumindest in Kauf nehmen.
“Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). 6.2. L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 6.3.1. La prévenue a reconnu avoir insulté et frappé C______ le soir du 15 octobre 2022 mais conteste l'avoir menacée. Ses déclarations ont toutefois été fluctuantes sur ce point.”
“C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2019 consid. 2.1. et les arrêts cités). 1.1.10. L'infraction de menace de l'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). L'infraction suppose, sur le plan objectif, la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 1.1.11. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte.”
“Subjektiv ist für den Tatbestand nach Art. 180 Abs. 1 StGB Vorsatz bezüg- lich der Tathandlung und des Taterfolges erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Die Täterschaft muss den Willen haben, die geschädigte Person in Angst oder Schrecken zu versetzen und sie muss sich bewusst sein, dass ihre Drohung diese Wirkung hervorruft oder dies zumindest in Kauf nehmen (BSK StGB II- D ELNON/RÜDY, Art. 180 N 33).”
Abgrenzung zu Warnung und Nötigung: Eine blosse Warnung, bei der der Ankündigende keinen Einfluss auf das eingetretene oder eintretende Übel geltend macht, ist keine strafbare Drohung nach Art. 180 StGB. Werden Drohungen hingegen als Druckmittel eingesetzt, um jemanden zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden zu zwingen, tritt gemäss Rechtsprechung Art. 181 StGB in der Regel an die Stelle von Art. 180 StGB (die Drohung wird von der Nötigung absorbiert). Zwischen den beiden Tatbeständen besteht eine graduelle Abstufung: Art. 180 verlangt eine schwerere Drohung (geeignet, Schrecken oder Angst zu erzeugen) als die für Art. 181 erforderliche Androhung ernstlicher Nachteile.
“1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Est punit pour menaces quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (art. 180 CP). L'infraction est poursuivie sur plainte (al 1). Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art.”
“180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 180 CP). En d’autres termes, la contrainte absorbe les menaces qui la servent (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 180 CP; Favre, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 51 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, il y a une gradation entre les notions de « menace grave » de l'art. 180 CP et de « menace d'un dommage sérieux » de l'art. 181 CP. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP. Les exigences accrues posées par l'art. 180 CP s'expliquent aussi par le fait que la menace met en danger la libre formation de la volonté alors que la contrainte la lèse (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 et la référence citée). 2.2.3 En l’occurrence, le recourant soutient que dès lors que la prévenue l’a menacé du dépôt d’une plainte pénale, cela constitue une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. Certes, la prévenue a dit « je vais appeler les autorités » et « sinon je vais devoir signaler l’enlèvement de mes enfants ». Elle n’évoque toutefois ni expressément le dépôt d’une plainte pénale, ni une autorité pénale d’ailleurs, ni même la police. Les expressions employées demeurent floues. Or, les parties étant en procédure de divorce, les autorités visées peuvent ainsi très bien être le juge civil, si tant est que ces paroles soient sérieuses, d’autant plus que le sujet de discorde est le droit de visite sur les enfants. Même en retenant que par les expressions incriminées la prévenue menace du dépôt d’une plainte pénale, dite menace est conditionnée au fait que les enfants ne soient pas restitués au terme du droit de visite ; il s’agirait donc d’une menace licite au sens de la jurisprudence précitée.”
“Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, liegt nur Nötigungsversuch vor, welcher zu fakultativer Strafmilderung oder bei Untauglichkeit je nach den Umständen zu Straflosigkeit führen kann (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 StGB; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 49 f. 65 f. zu Art. 181 StGB; Heizmann/Lüönd, Annotierter Kommentar StGB, 2020, N. 2 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGer 6B_719/2015 vom 4. Mai 2016 E. 2.1). Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwangs, wie sie die schwere Drohung gemäss Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nicht erforderlich. Sie muss aber zumindest eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann. Der Einsatz der Tatmittel hat zum Zweck, den Willen des Opfers zu beugen, deren Intensität ist von Fall zu Fall und in der Regel nach objektiven Kriterien zu prüfen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 181 StGB). Die angedrohten Nachteile müssen ein künftiges, von der Täterschaft in irgendeiner Weise abhängiges Ereignis beschlagen. Unwesentlich ist, ob die Täterschaft ihre Androhung ernstlicher Nachteile wahr machen will, ob sie zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre, um den verpönten Erfolg zu erreichen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 28 und N. 30 zu Art. 181 StGB). Mit den ernstlichen Nachteilen werden meist die Rechtsgüter des Opfers bedroht. Ernstlichkeit hat das Bundesgericht bejaht für die in Aussicht gestellte Bekanntgabe angeblicher ausserehelicher Beziehungen des Opfers (BGE 81 IV 101), Drohung mit einer Strafanzeige (BGE 120 IV 17), Drohung, einen Vertrag nicht abzuschliessen, in dessen Erwartung die andere Partei erhebliche Investitionen getätigt hatte (BGE 105 IV 120), Drohung, das geschuldete Arbeitszeugnis nicht auszustellen (BGE 107 IV 35).”
“Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, beurteilt sich nach den Umständen, un- ter denen sie erfolgte (Urteil des Bundesgerichts 6B_1074/2016 vom 20. Juli 2017 E. 2.1.2). Unrechtmässig ist die Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck uner- laubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1, BGE 141 IV 437 E. 3.2.1). 2.3. Der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. 2.4. Hat der Ankündigende auf die Verwirklichung des angedrohten Übels keinen Einfluss und wird ein solcher Einfluss von ihm auch nicht vorgegeben, liegt keine strafbare Drohung bzw. Nötigung, sondern eine straflose Warnung vor. Dies gilt beispielsweise auch, wenn eine in Wahrheit gar nicht bevorstehende Gefahr an- gekündigt wird (vgl. dazu D ELNON/RÜDY, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 28 f. zu Art. 181 StGB und N 14 zu Art. 180 StGB). 3. 3.1. Anlässlich ihrer polizeilichen Einvernahme vom 21. August 2020 erklärte die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin 1 habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass im Zug Maskenpflicht bestehe. Als sie erwidert habe, dass es - 7 - Ausnahmen (von der Maskenpflicht) gebe, habe die Beschwerdegegnerin 1 von ihr ein ärztliches Zeugnis verlangt und erklärt, dass sie die Polizei rufen werde, wenn sie ihr das ärztliche Zeugnis nicht zeige. Zudem habe sie erklärt, dass die Beschwerdeführerin einen allfälligen Polizeieinsatz selber bezahlen müsse (Urk. 12/2 Frage 1 auf S. 2). Im Beschwerdeverfahren macht sie neu geltend, die Beschwerdegegnerin 1 habe ihr auch angedroht, dass sie aus dem Zug entfernt werde, wenn sie den Anweisungen nicht Folge leiste (Urk. 2 S. 2 f. und 7). Dies, obwohl sie anlässlich ihrer polizeilichen Einvernahme vom 21. August 2020 schil- derte, dass sie sich frage, was passiert wäre bzw. ob sie allenfalls aus dem Zug verwiesen worden wäre, wenn sie in Zürich nicht hätte umsteigen müssen (Urk.”
In Fällen mit besonders schutzbedürftigen oder heimbetreuten Minderjährigen (z. B. in Betreuungseinrichtungen oder im schulischen Umfeld) ist in der Praxis von Amtes wegen verfolgt worden; in den dokumentierten Fällen dienten die Drohungen dazu, Autorität bzw. Macht im Betreuungs‑/Beziehungskontext durchzusetzen.
“________ de se déshabiller afin de lui donner, à titre de punition, plusieurs fessées, 1.2.2. à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (période de placement de A.________), à plusieurs reprises, baissant le pantalon et la culotte du précité ou lui demandant de se déshabiller afin de lui donner des fessées, le prévenu procédant de même avec B.________, y compris au niveau des parties génitales, étant précisé que ce dernier était généralement entièrement nu dans le bureau du prévenu, ce dernier procédant de même avec G.________ et tentant de le faire avec K.________, 1.3. des injures (art. 177 CP) à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (périodes de placement des mineurs B.________ et A.________) traitant ce dernier de "petit con", 1.4. des menaces (art. 180 CP) à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (périodes de placement des mineurs B.________ et A.________), disant, à certains de ses résidents, "si tu fais une bêtise, je te pends tout nu à la cave jusqu'à ce que mort s'ensuive" de manière à alarmer ou effrayer les précités et ainsi asseoir son autorité et son charisme, 1.5. des actes de pornographie (art. 197 ch. 3bis CP [recte : art. 197 ch. 5 CP], possession de pornographie dure) à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, acquérant par voie électronique et détenant des fichiers pédopornographiques ou contenant des scènes de violence sexuelle, plus précisément dans l'ordinateur Apple iMac (IT1) se trouvant dans son bureau et contenant notamment une session "C.________" ainsi que dans l'ordinateur portable Apple MacBook (IT4) se trouvant dans le salon de la famille C.”
“Par acte expédié le 8 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin 2022, qui lui a été notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui, lui a notamment alloué CHF 29'409.- pour le dommage économique subi (chiffre 5 du dispositif) et CHF 8'100.- au titre de réparation de son tort moral (ch. 7). Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation des chiffres 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'un montant de CHF 90'202.93 pour le dommage économique subi et CHF 19'040.- à titre de réparation de son tort moral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ses prétentions en indemnisation et, plus subsidiairement encore, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé dans la cause A/398/2022, pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après, CACJ), et à ce qu'il soit autorisé à chiffrer ses conclusions à l'issue de celle-ci. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 octobre 2021, une instruction pénale a été ouverte contre A______ pour menaces (art. 180 CP), actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). En substance, il lui était reproché d'avoir, dans les locaux de l'école primaire E______ à Genève, entre les 3 septembre et 14 octobre 2021, montré son sexe à C______ – âgé de sept ans, souffrant d'une maladie dégénérative et dont il était l'assistant à l'intégration scolaire (AIS) –, introduit son sexe dans la bouche et l'anus de l'enfant, uriné dans les fesses de celui-ci puis essuyé l'urine avec sa barbe et l'avoir embrassé avec la langue. Il lui était également reproché de l'avoir menacé de le torturer s'il révélait ces faits, en particulier de lui brûler la langue avec un pistolet à colle chaude, de lui mettre un fer chaud sur la langue ainsi que des "crottes de nez" et des excréments de chiens dans la bouche. D______, mère et représentante légale de C______, a déposé plainte le 15 octobre 2021. b. Arrêté ce jour-là, A______ a été placé en détention provisoire et son domicile perquisitionné.”
“52 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8308/2021 ACPR/428/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 juin 2022 Entre A______ et B______, domiciliés ______ [GE], comparant tous deux par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 31 janvier 2022, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 20 janvier 2022, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 19 avril 2021 contre D______. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive la prénommée pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 avril 2021, A______, en son nom et en celui de son fils, B______, né le ______ 2004 et donc âgé de dix-sept ans, a déposé plainte pénale contre D______ des chefs de calomnie (art. 174 CP), voire diffamation (art. 173 CP) et menaces (art. 180 CP). En substance, elle a exposé que son fils avait fréquenté la fille de la précitée, E______, du mois de décembre 2018 à l'été 2019. Cette dernière, très appréciée, venait régulièrement à leur domicile, notamment aux fêtes de famille, parfois même accompagnée de sa petite sœur. L'intéressée et B______ s'étaient finalement séparés d'un commun accord. En décembre 2019, B______ était sorti avec une autre jeune fille, F______, mais leur relation avait pris fin en avril 2020 et ils n'étaient pas restés en contact. Or, le 20 novembre 2020, F______, accompagnée d'une amie, G______, scolarisée dans le même Collège que B______, l'avaient attendu à la sortie des cours. Cette dernière avait alors crié "t'es un sale violeur ! tu fais souffrir tout le monde ! il faut que tu partes d'ici !", puis l'avait accusé de les avoir toutes deux frappées. Depuis cet évènement, la situation était devenue extrêmement difficile à gérer pour B______, surtout à l'école, puisque tous les collégiens étaient au courant des accusations portées contre lui, fermement contestées.”
Fehlt ein gemeinsamer Haushalt, entfällt die Verfolgung von Amts wegen nach Art. 180 Abs. 2 lit. b; es bleibt ein Antragsdelikt, sofern kein gemeinsamer Haushalt auf unbestimmte Zeit geführt wurde.
“217), ist in diesem Umfang deshalb mittels Vorabbeschluss festzustellen, dass das Urteil der Vorinstanz in Rechtskraft erwachsen ist (BSK StPO II-BÄHLER, Art. 402 StPO N 1 f.). In allen übrigen Punkten steht der erstinstanzliche Entscheid demgegen- über im Rahmen des Berufungsprozesses zur Disposition. B.Strafanträge Bei verschiedenen dem Beschuldigten vorgeworfenen und im vorliegenden Appel- lationsverfahren zu beurteilenden Strafbestimmungen (einfache Körperverletzung [Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB], Tätlichkeiten [Art. 126 Abs. 1 StGB], Sachentzie- hung [Art. 141 StGB], unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem [Art. 143 bis Abs. 1 StGB], Sachbeschädigung [Art. 144 Abs. 1 StGB], Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte [Art. 179 quater StGB], Drohung [Art. 180 Abs. 1 StGB] sowie Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB]) handelt es sich um Antragsdelikte. Namentlich liegt mit der Vorinstanz (vgl. Urk. 190 - 18 - S. 19 f.) kein Fall von Art. 123 Ziff. 2 Abs. 5 StGB oder Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB vor, da der Beschuldigte und die Privatklägerin 2 nie einen gemeinsamen Haus- halt auf unbestimmte Zeit geführt haben, weshalb die Tatbestände der Körperver- letzung und der Drohung in Abweichung von der Anklageschrift nicht als Offizial- delikte zu beurteilen sind. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, wurden die erforderlichen Strafanträge von den dazu berechtigten Privatklägern 1 und 2 form- und fristgerecht gestellt (Urk. D1/2/1-5). Damit ist diese Prozessvor- aussetzung erfüllt. C.Beweisanträge/Vorfragen 1.Von der Verteidigung wurde im Verlaufe des Appellationsprozesses eine Reihe von Beweisanträgen gestellt, die mehrheitlich bereits im Vorfeld der Beru- fungsverhandlung abgewiesen wurden (Antrag auf aussagepsychologische Be- gutachtung der Privatklägerin 2, auf Einvernahme von D._____ als Zeuge, auf Er- mittlung, ob der Beschuldigte die Privatklägerin 2 während des Berufungsverfah- rens kontaktiert hatte, und auf Suche nach der Speicherkarte, auf der die Filmauf- nahmen über den eingeklagten Vorfall vom 10.”
Fehlt beim Adressaten die erforderliche Furcht oder erscheinen Äusserungen primär als zivilrechtliche bzw. prozessuale Drohungen (z. B. Androhung von zivilen oder gerichtlichen Schritten), kann dies die Erfüllung der Tatbestandsmerkmale der schweren Drohung nach Art. 180 StGB beeinträchtigen. Insbesondere kann bei geringer Schwere der Äusserungen und bei einem ersichtlichen Charakter als Streitbeilegungsmittel das Erfordernis einer gravierenden Drohung, die beim Opfer Alarm oder Furcht auslöst, nicht vorliegen.
“156 CP), le procureur a également considéré que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient manifestement pas réalisés, pour les mêmes motifs que l’infraction de contrainte. Dans son recours (p. 18-19), V.________ ne soulève aucun moyen à l’endroit de ce qui précède, se limitant à contester l’appréciation du procureur en relation avec les chiffres 2.3 et 2.4 de l’ordonnance attaquée, dont il sera question ci-après. On ajoutera que sa plainte, à cet égard, se borne, sous nos 206 à 209, à des allégations ayant pour preuve « toutes celles qui précèdent », sans que l’on sache lesquelles. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée sur ce point. 3.2.3.2 Selon la recourante, E.G.________ l’aurait menacée de déposer des actions civiles et pénales à son encontre en Suisse et ailleurs en raison des procédures qu’elle a été contrainte d’initier pour faire respecter ses droits (cf. let. A.b supra, ch. 2.3 dans la partie « En fait »). Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP – qui suppose réunis une menace grave susceptible de provoquer une alarme ou une frayeur chez la victime et un lien de causalité entre les deux – n’étaient manifestement pas réalisés. D’une part, en raison du manque de gravité des propos tenus par le prévenu, des procédures étant déjà ouvertes en Russie, Slovénie, Hollande et Chypre, ce qui ressort ainsi plus d’un mode de règlements des différends que de menaces, et la plaignante elle-même ayant également ouvert des procédures. D’autre part, en raison de l’absence de frayeur, au vu de la présente plainte déposée, ce qui démontre que la plaignante n’a pas renoncé à continuer à entamer des poursuites contre son mari et la famille de ce dernier. La recourante ne soulève pas de moyens contre la motivation du procureur, mais se borne à donner des exemples de procédures déposées à son encontre. Ainsi, elle se réfère à une requête de conciliation déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 3 août 2020 par E.G.________ lui réclamant 170'000'000 francs.”
Beispiele der Rechtsprechung qualifizieren das Vorzeigen bzw. Schwenken eines Messers (z. B. Swiss-Army-Messer) als schwere Drohung. Ebenfalls als schwere Drohung beurteilt wurden verbale Tötungsdrohungen, insbesondere wenn sie mit unmittelbarer Gewaltanwendung einhergehen.
“90 pour ses frais de défense en première instance et une indemnité de CHF 1'790.50, hors débats d'appel, pour ceux de la seconde instance. a.c. Egalement en temps utile, B______ forme appel joint à l'encontre du jugement précité. Elle conclut à ce qu'A______ soit condamné à lui verser CHF 845.- en remboursement de ses frais médicaux, CHF 3'000.- en remboursement de son dommage matériel et financier, CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2017, au titre de réparation de son tort moral, ainsi qu'une indemnité de CHF 3'446.40 pour ses frais de défense en appel, hors débat d'appel. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 25 juin 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : il a, au chemin 1______, à Genève, le 10 juin 2017, menacé B______ à l’aide d’un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer. Il était établi qu'A______ avait sorti un couteau, fait des mouvements de va-et-vient et que, sans l'intervention du dénommé C______, il eût pu porter un coup de couteau à B______, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. b.b. Il lui était également reproché d'avoir : - dans les circonstances décrites ci-dessus, asséné un coup de poing à B______ et tenté de lui donner des coups de couteau suisse, faits dont il a été acquitté, et ; - insulté B______ en la traitant notamment de "salope de marocaine" et de "connarde", faits ayant conduit au verdict de culpabilité du chef d'injure ; - entre 2012 et 2017, exercé une contrainte sur B______, en pénétrant dans son domicile, à diverses reprises et tenté d’obtenir, par toutes sortes de moyens, en exerçant une pression physique et psychologique, une transaction d’ordre sexuel ou alors en faisant en sorte qu’elle déménage, faits dont il a également été acquitté. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les parties, voisines de pallier au moment des faits, s'accordent sur le fait qu'un conflit existe entre elles depuis plusieurs années. b. Le jour des faits, alors qu'elle rentrait chez elle au volant de son véhicule, B______ s'est trouvée en présence d'A______ et d'C______, alors également domicilié à la même adresse, lesquels se trouvaient sur le parking de l'immeuble.”
“Lésions corporelles simples (123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 2015 9453) Infractions commises le 17 janvier 2015 à 17h00 environ à la Rue T.________ à Bienne, par le fait d'avoir dit à U.________ qu'il n'avait pas de famille en Suisse, qu'il n'avait rien à perdre et « moi je peux te tuer et prendre mes affaires pour partir », alarmant ainsi U.________, de lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage et sur les côtés, causant ainsi à U.________ des hématomes sur le torse, le cou et sur le visage, une plaie ouverte sur le sourcil droit ainsi qu'une commotion cérébrale provoquant une incapacité de travail à 100 % d'une journée. [faits contestés]”
Tatbestand: Art. 180 Abs. 1 StGB erfasst, wer eine Person durch eine schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Drohung besteht im In‑Aussicht‑Stellen eines künftigen Übels oder Nachteils, dessen Verwirklichung als von der Willensentscheidung des Drohenden abhängig dargestellt wird. Nicht jede Äusserung ist erfasst: die Gesetzesformel verlangt eine «schwere» bzw. gravierende Drohung; die Anforderungen hieran sind hoch und bemessen sich nach den gesamten Umständen.
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Begriff der Drohung be- zieht sich auf das in Aussicht Stellen eines künftigen schweren Übels bezie- hungsweise Nachteils, dessen Verwirklichung vom Willen des Drohenden abhän- gig ist (BGE 81 IV 101, E. 3; BGE 99 IV 212, E. 1a; BSK StGB II-D ELNON/RÜDY, Art. 180 N 14). Unter einer Drohung ist nicht nur eine blosse ausdrückliche Erklä- rung des Drohenden zu verstehen, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken und Angst versetzt wird. Das in Aussicht gestellte Übel kann auf irgendeine Weise angekündigt werden, so durch Wort, Gesten oder konkludentes Verhalten. Das Gesetz verlangt eine schwere Drohung, wobei die Anforderungen hoch anzusetzen sind. Dies ist der Fall, wenn die Drohung dem Opfer einen schweren Nachteil ankündigt oder in Aussicht stellt. Hierbei sind die gesamten Umstände zu berücksichtigen.”
“Auch unter rechtlichen Gesichtspunkten hätte ein Freispruch zu erfolgen: Den Tatbestand der Drohung erfüllt, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Der Begriff der Drohung bezieht sich auf das in Aussicht Stellen eines künftigen schweren Übels bzw. Nachteils, dessen Verwirklichung vom Willen des Drohenden abhängig ist (BGE 81 IV 101, E. 3; BGE 99 IV 212, E. 1a; BSK StGB II-D ELNON/RÜDY, Art. 180 N 14). Unter einer Drohung ist nicht nur eine blosse ausdrückliche Erklärung des Dro- - 33 - henden zu verstehen, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken und Angst versetzt wird. Das in Aussicht ge- stellte Übel kann auf irgendeine Weise angekündigt werden, so durch Wort, Ges- ten oder konkludentes Verhalten. Das Gesetz verlangt eine schwere Drohung, wobei die Anforderungen hoch anzusetzen sind. Dies ist der Fall, wenn die Dro- hung dem Opfer einen schweren Nachteil ankündigt oder in Aussicht stellt. Hier- bei sind die gesamten Umstände zu berücksichtigen. Die Drohung muss geeignet sein, das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl schwer zu beeinträchtigen und "in Schrecken oder Angst" zu versetzen.”
“Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 3.1). 3.2.3 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 3.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2.5 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave.”
In der zitierten Entscheidung wurde das vom Täter geäusserte Todesdrohungswortlaut («toi t'es mort») und das anschliessende Anzeigeerstatten des Geschädigten als Indiz dafür gewertet, dass dieser in erhebliche Beunruhigung bzw. Angst versetzt worden war. Solche Reaktionen des Opfers können daher als Beleg für das Einschüchterungsgefühl im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB herangezogen werden.
“________ contre un mur et de lui avoir donné plusieurs gifles et coups de poing au visage, environ une dizaine, lui cassant deux incisives et lui occasionnant une luxation de la mâchoire, un œdème infra orbital et une démabrasion périorbitaire du globe oculaire droit, une acuité visuelle droite brumeuse et l'arrêt du sport pendant 2 semaines. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice des agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________, BA.________, par le fait, lors d'un contrôle suite à une agression sur W.________ et M. Y.________, de s'être opposé violemment à son interpellation et à son contrôle par les agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________ et BA.________, en les menaçant de mort, en s'opposant physiquement aux agents de police, en se débattant, en tirant sur ses bras, en se tournant et en donnant des coups nécessitant la pose de menottes et le maintien par la force, empêchant les agents de police de procéder à d'autres interpellations et contrôles, ainsi qu'en empêchant son contrôle sur place et nécessitant de l'amener au ________ pour effectuer ces démarches. I.4 Menaces (art. 180 al. 1 CP) commises le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir dit à W.________ « toi t'es mort », l'alarmant au point de déposer plainte à la police. I.5 Injures (art. 177 al. 1 CP) A. commise le 20 mai 2018 vers 05:40 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir, avec AL.________, AS.________ et une personne inconnue, traité W.________ de « fils de pute ». B. commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de BA.________, par le fait d'avoir traité Mme BA.________ de « fils de pute » et de « putain ». I.6 Vols (art. 139 aI. 1 CP) commis entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018, à 2610 St-lmier, ________, au préjudice de la AB.________ SA, par le fait d'avoir, à cinq ou six reprises, soustrait, sans droit, 20 jeux électroniques dans le magasin AB.________ en les cachant dans son sac à dos et en le faisant passer par-dessus les étagères de l'entrée du magasin sans que les employés du magasin ne s'en rendent compte (Montant du préjudice : CHF 1'598.”
Verfahrensrechtlich: Eine Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB kann neben anderen Delikten gesondert verwertet werden (vgl. Verurteilung wegen Drohung neben Nötigung; Quelle [0]). Demgegenüber kann eine gesetzlich normierte, implizite Androhung von Sanktionen (z. B. im Rahmen von Quarantäneanordnungen) nach der Rechtsprechung nicht als Drohung im strafrechtlichen Sinne gelten, weil ihr vorwiegend straf- und gesundheitspolizeilicher beziehungsweise präventiver Charakter zukommt (vgl. Entscheid, wonach der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB nicht erfüllt sei; Quelle [2]).
“Sachverhaltsabschnitt 10 der Anklageschrift ein- gestellt. 2. Das Verfahren wird in Bezug auf den Vorwurf der mehrfachen Sachentzie- hung gemäss den Sachverhaltsabschnitten 11 und 18 der Anklageschrift eingestellt. [Mitteilungssatz und Rechtsmittel] Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte B._____ ist schuldig − der mehrfachen Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 12 und 19 inkl. 13 der Anklageschrift), − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 3, 14 und 15 der Anklageschrift), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnit- te 4 und 5 der Anklageschrift) und − der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Sachverhalts- abschnitte 8 und 9 der Anklageschrift). 2. Der Beschuldigte B._____ ist nicht schuldig und wird freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 1, 2 und 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), - 4 - − der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 16 der Anklageschrift), − der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Sachverhalts- abschnitte 17 der Anklageschrift) und − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 14 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 183 Tage (vom 21. Februar 2017 bis 22. August 2017) durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 50.–. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.”
“Wie von der Staatsanwaltschaft zutreffend angeführt, ist jedoch nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführenden bzw. deren Familie einer tatbestandsmässigen Drohung ausgesetzt gewesen sein sollten. Zum einen wurde gegenüber den Beschwerdeführenden zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Bussenandrohung ausgesprochen. Eine solche ergibt sich lediglich implizit aus Art. 83 Abs. 1 Bst. h i.V.m. Art. 35 Abs. 1 Bst. a EpG. Zum anderen ist daran zu erinnern, dass der Sinn und Zweck einer Strafnorm gerade darin besteht, den Adressaten zu einem gewissen Tun oder Unterlassen zu bestimmen. Dass dadurch bei gewissen Personen ein beklemmendes Gefühl entstehen kann, erscheint evident. Die gesetzlich normierte, implizite Androhung einer Strafe bei Nichteinhaltung der Quarantäne stellt jedoch keine Drohung im strafrechtlichen Sinne dar; vielmehr kommt ihr vorliegend ein straf- und gesundheitspräventiver Charakter zu. Der objektive Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB ist daher nicht erfüllt. Auch der subjektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist vorliegend nicht erfüllt. So wurden die Quarantänen allein deshalb angeordnet, um die Allgemeinheit vor der Verbreitung des Coronavirus zu schützen. Der Vorsatz war somit auch nicht darauf gerichtet, die Beschwerdeführenden bzw. deren Familie in Schrecken und Angst zu versetzen.”
Prozessual: Art. 180 StGB ist grundsätzlich antragsdelikt; die Norm wird jedoch von Amtes wegen verfolgt, sofern die in Art. 180 Abs. 2 genannten persönlichen Verhältnisse (z. B. Ehegatte/Partner, gemeinsamer Haushalt) vorliegen. Ist keine solche Konstellation gegeben, kann der Rückzug des Strafantrags zur Einstellung führen. Materiell/Abgrenzung: In Zusammenhang mit schwereren Delikten wie Raub/Brigandage wird die Drohung als Tatbestand regelmässig vom schwereren Delikt absorbiert. Strafzumessung/Tatmehrheit: Die Hinzutretung weiterer Delikte führt nicht zwangsläufig zu einer Erweiterung des Strafrahmens von Art. 180. Untersuchungshaft: Verdachtsmomente auf Drohungen rechtfertigen nicht automatisch Haft; es ist eine umfassende Einzelfallprüfung erforderlich, und Haft kommt nur bei einer sehr ungünstigen Prognose des Risikos des Vollzugs oder der Wiederholung in Betracht.
“3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. 1.3 Der Berufungskläger wurde erstinstanzlich unter anderem der mehrfachen Drohung, des Hausfriedensbruchs und der Beschimpfung verurteilt. Die Privatklägerin hat am 3. November 2023 erklärt, sämtliche Strafanträge zurückzuziehen (Akten S. 496). Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag eine Prozessvoraussetzung. Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ist ein Verfahren einzustellen, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv fehlen. Gemäss Art. 33 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Der Rückzug der Strafanträge hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Beschimpfung (Art. 177 StGB) ist ohne Weiteres möglich. Im Zusammenhang mit der Drohung gemäss Art. 180 StGB ist zu beachten, dass es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt, sofern es sich beim Beschuldigten um den Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebenspartner des Opfers handelt (Abs. 2). Da die Privatklägerin und der Berufungskläger nie miteinander verheiratet waren und seit mindestens einem Jahr vor mutmasslicher Tatbegehung nicht mehr im gleichen Haushalt lebten (Akten S. 160, 167, 186), erweist sich keine der in Art. 180 Abs. 2 StGB aufgeführten Varianten als einschlägig. Der Rückzug des Strafantrags ist im vorliegenden Fall deshalb auch bezüglich des Tatbestands der Drohung möglich. Das Verfahren ist hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und der Drohung (Art. 180 StGB) einzustellen. 1.4 Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann beschränkt werden. Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs.”
“Vorliegend ist von einem Strafrahmen von Geldstrafe bis zu 3 Jahren Frei- heitsstrafe (vgl. Art. 180 StGB) auszugehen. Eine Erweiterung des Strafrahmens fällt vorliegend, auch unter Berücksichtigung der damit zu asperierenden weiteren Straftaten (Angriff gemäss Art. 134 StGB) nicht in Betracht. Für die ferner zu beur- teilende Beschimpfung beträgt der Strafrahmen Geldstrafe von 3 bis 90 Tagess- ätze (vgl. Art. 177 StGB bzw. Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Tätlichkeiten sind gemäss Art. 126 StGB mit Busse zu bestrafen. B. Theoretische Grundlagen der Strafzumessung, der Strafart, Tagessatzhöhe, der Gesamtstrafenbildung sowie des Vollzugs der Strafe”
“63 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 195 ss ad art. 140). Il convient de distinguer le cas de l'auteur qui exerce une contrainte après le vol pour assurer sa fuite de celui qui agit pour conserver le butin. Dans le premier cas, il ne s'agit pas d'un brigandage. En revanche, quand l'auteur exerce une contrainte à la fois pour conserver le butin et assurer sa fuite, il commet l'infraction (ATF 92 IV 153 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.2.2 non publié aux ATF 147 IV 124). 4.3.3. L’art. 140 CP absorbe le vol, qui est l’un de ses éléments constitutifs, ainsi que les voies de faits (art. 126 CP), les lésions corporelles (art. 123 CP) et la menace (art. 180 CP ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 75 et 76 ad art. 140; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 178, 186, 189 ad art. 140). Il entre donc en concours imparfait avec ces dispositions. 4.3.4. L’art. 140 CP comporte plusieurs aggravantes, au nombre desquelles l’art. 140 ch. 4 qui porte la peine privative de liberté à un minimum de cinq ans si l’auteur a mis la victime en danger de mort. Cette notion est plus restrictive que celle de danger de mort imminent figurant à l’art. 129 CP. La doctrine retient ainsi que le brigandage aggravé au sens de cette disposition entre en concours imparfait avec l’art. 129 CP, qui est absorbé par l’aggravante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 32 ad art. 129 ; n. 56 et 74 ad art. 140; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 147 ss et 188 ad art.”
“________, coprévenus dans une affaire de trafic de stupéfiants, étaient détenus à la prison de Champ-Dollon. Dans le cadre de cette procédure, le premier a mis en cause le second en lien avec ce trafic. Par pli du 7 septembre 2020, le conseil de A.________ a transmis au ministère public une lettre de ce dernier, datée du 1er septembre 2020, dans laquelle il informait cette autorité qu'il avait fait l'objet de "menaces et contrainte" par B.________, lequel, lors d'une promenade en prison, lui avait dit "si tu ne changes pas ce que t'as dit t'es mort" et signifié qu'il enverrait du monde pour s'en prendre à sa famille. A.________ a été entendu par la police le 16 septembre 2020 sur ces faits, qu'il a confirmés en apportant des précisions. A l'issue de l'audition, il a déclaré vouloir déposer plainte pénale contre B.________. Lors de l'audience d'instruction du 18 septembre 2020 devant le ministère public, A.________ a confirmé vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante au pénal et au civil. A cette audience, B.________ a été prévenu de menaces (art. 180 CP), le procès-verbal valant ordonnance d'extension de l'instruction. Ce dernier a contesté les faits et son avocat a formulé des réquisitions de preuve, notamment l'identification et l'audition d'un témoin. Ne souhaitant pas que la procédure pour trafic de stupéfiants soit retardée par l'instruction de sa plainte, A.________ a demandé au ministère public, le 5 novembre 2020, et rappels des 10 et 12 novembre suivants, que celle-ci soit disjointe de la procédure principale. Le 13 novembre 2020, il a requis sa mise en liberté. Le même jour, faute de décision concernant la disjonction, son conseil a informé le ministère public que A.________ retirait sa plainte pénale et abandonnait sa qualité de partie plaignante. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le ministère public genevois a classé la plainte que A.________ a déposée contre B.________, constatant un empêchement de procéder résultant du retrait de la plainte pénale du premier. A.________ a été condamné aux frais de la procédure, arrêtés à 710 francs.”
“Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP est ainsi un délit qui, en soi, peut justifier une détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Chaque situation doit cependant faire l’objet d’un examen individuel et complet de toutes les circonstances de l’espèce (CR CPP-Chaix, 2e éd. 2019, art. 221 n. 4). En l’espèce, dès lors qu’aucune violence n’a été perpétrée depuis longtemps – l’épisode du couteau datant de plusieurs années –, qu’aucun acte préparatoire ne peut être retenu en l’état contre A.________, que le casier judiciaire du précité est vierge (DO 1000), et que les menaces, dont la gravité est manifeste, auraient été proférées dans le cadre émotionnel d’une séparation, il ne peut être retenu que la peine privative de liberté prévisible à laquelle s’expose A.________ pour violation de l’art. 180 CP justifie une détention provisoire, étant relevé qu’il a déjà exécuté trois mois de prison. Il s’ensuit que les soupçons de menace ne justifient pas, à eux seuls, une détention provisoire, de sorte que l’existence d’un risque de fuite, de collusion ou même de réitération n’est pas relevant. 2.4. 2.4.1. La privation de liberté de A.________ ne peut ainsi se justifier que s’il y a lieu de craindre qu’il mette à exécution ses menaces, c’est-à-dire qu’il passe à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. L’application de l’art. 221 al. 2 CPP revient à priver de sa liberté une personne pour une infraction qu’elle n’a pas commise. Il convient dès lors de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque. Ainsi, dans l’ATF 140 IV 19 (consid. 2.1.1), le Tribunal fédéral a relevé que le risque de passage à l’acte ne constitue un motif de détention provisoire qu’en cas de pronostic très défavorable. Il suffit cela étant que la vraisemblance de passage à l'acte apparaisse comme très élevée en considération d'une appréciation d'ensemble des relations personnelles ainsi que des circonstances.”
Bei mehreren gleichartigen Drohungen (Einzeltaten) rechtfertigt die verschuldensmässige Gleichartigkeit eine gemeinsame Beurteilung und Gesamtstrafbemessung. In solchen Fällen kann das Asperationsprinzip (Art. 49 StGB) angewendet werden; die Zusatzstrafe ergibt sich durch Bildung einer Einsatzstrafe und Abzug der rechtskräftigen Grundstrafe.
“Der Tatbestand der Drohung sieht als Strafrahmen ebenfalls eine Freiheits- strafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe vor (Art. 180 StGB). Eingeklagt sind fünf einzelne Drohungen zum Nachteil seiner Ex-Partnerin, der Privatklägerin AS._____ (Urk. 70 S. 40-42). Obwohl es sich bei den Drohungen um Einzeltaten handelt und für jede eine Einzelstrafe festzusetzen wäre, rechtfertigt es sich, aufgrund der ver- schuldensmässigen Gleichartigkeit der Einzeltaten diese gemeinsam zu beurteilen. - 21 -”
“Die Strafe für die Drohung sowie die rechtskräftige Grundstrafe im Straf- befehl vom 6. Februar 2020 ist zwecks Ausfällung einer Zusatzstrafe durch An- wendung des Asperationsprinzips gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB zu schärfen. Die Zusatzstrafe ist die infolge Asperation mit der Grundstrafe reduzierte Strafe für die neu zu beurteilenden Taten. Die Einsatzstrafe bildet die Strafe der (abstrakt) schwersten Straftat sämtlicher Delikte (BGE 142 IV 265 S. 271 f. E. 2.4.4 m.w.H.). Vorliegend sehen sowohl die mit Strafbefehl vom 6. Februar 2020 sanktionierte Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung sowie die heute zu beurteilende Drohung eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor (Art. 119 Abs. 1 AIG; Art. 180 StGB). Da somit beide Straftaten den gleichen abstrakten Strafrahmen aufweisen, ist die rechtskräftige Grundstrafe im Sinne einer Einsatzstrafe angemessen zu erhöhen. Anschliessend ist von der (gedanklich) gebildeten Gesamtstrafe die Grundstrafe abzuziehen, was die Zusatzstrafe ergibt (vgl. PK StGB-T RECHSEL/SEELMANN, 4. Aufl. 2021, Art. 49 N 14 f. m.H.a. BGE 142 IV 265 E. 2.4.4). Bei gleichzeitiger Beurteilung wäre der Beschuldigte wegen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung (45 Tage bzw.”
Drohungen können auch telefonisch (auch unter unterdrückter Nummer), während Videokonferenzen oder mittels Kurznachrichten (z. B. WhatsApp/SMS) begangen werden. Bei störenden oder beunruhigenden Telefonanrufen bzw. Mitteilungen sind insbesondere Anzahl, Schwere und Wiederholung der Äusserungen sowie die objektiv zu erwartende Reaktion einer psychisch durchschnittlich belastbaren Person zu prüfen; leichte bis mittelstarke Eingriffe in die Sphäre der betroffenen Person bedürfen häufig mehrerer Handlungen, damit eine Strafbarkeit nach Art. 180 Abs. 1 StGB gegeben ist.
“Dans cette procédure, une enquête est également instruite, depuis le 30 août 2023, contre Q.________ pour avoir, le 4 août 2023, à [...], frappé X.________ d'un coup de poing au niveau de l'oreille et avoir menacé son autre frère K.________ en lui disant « ferme ta gueule, gros lard, sinon je te tue ». Auditionné par la Procureure, Q.________ avait mis en cause X.________ pour les faits survenus le 22 janvier 2023. ac) Depuis le 21 décembre 2023, X.________ fait l’objet d’une instruction pénale PE23.015544-CCE ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, de juin 2020 à octobre 2020 et de décembre 2020 à janvier 2021, touché indûment des prestations de l’assurance-chômage d’un montant totalisant 11'496 fr. 60. Les faits reprochés ont été dénoncés par J.________ le 10 août 2023. ad) Enfin, le 17 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale PE24.006200-KBE contre X.________ pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir menacé de mort B.________, compagnon de D.________, lors d’une visioconférence avec son ex-compagne. B.________ a déposé plainte le même jour. L’enquête PE24.006200-KBE a été jointe à l’enquête PE23.003375-TAN par ordonnance de jonction du 22 mars 2024. b) Dans l’intervalle, le 30 octobre 2023, les Procureures en charge des enquêtes PE23.003375-TAN et PE23.015825-RETG se sont entretenues et ont convenu que les dossiers resteraient instruits séparément, compte tenu de l'identité différente des parties plaignantes et des états d'avancement très différents de ceux-ci, une ordonnance pénale pouvant prochainement être rendue dans l’affaire PE23.003375-TAN. Le 26 février 2024, les Procureures en charge des enquêtes PE23.015544-CCE et PE23.015825-RETG se sont contactées téléphoniquement et ont décidé que X.________ serait à nouveau cité pour être entendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ensuite de quoi le dossier serait transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en vue d’une reprise par cette autorité.”
“TRIBUNAL CANTONAL 1052 PE23.021624-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2023 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 5 par. 3 CEDH ; 29 al. 1 Cst. ; 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2023 par L.________ l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.021624-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) à l’encontre de L.________ pour lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont reprochés selon la demande de mise en détention du 11 novembre 2023 : « Le 5 novembre 2023, Y.________ déclare avoir reçu deux appels téléphoniques provenant d’un numéro masqué. Au bout du fil, un homme l’aurait insulté en arabe et reproché de trop « parler » à sa femme, soit F.________, ex-compagne de Y.________. Tout en refusant de s’identifier, l’inconnu aurait continué à l’insulter, lui et sa famille, le traitant notamment de « fils de pute » et l’avertissant qu’il allait le « niquer ». Y.________ l’a prié de cesser de l’invectiver et l’a enjoint à le rejoindre pour discuter. L’inconnu l’a alors prévenu que s’il venait, il lui « taperait dessus ». Le lendemain, soit le 6 novembre 2023, durant la pause de midi, alors que Y.________ se trouvait dans son salon de coiffure, sis [...], l’inconnu, identifié par suite comme étant L.________, [...].1993, ressortissant [...] de passage en Suisse, a pénétré dans le salon de coiffure et s’est précipité sur Y.________ qu’il a tiré contre lui avant de lui asséner une volée de coups de poing, un peu partout sur le corps et plus particulièrement au niveau de la tête, du torse et du visage.”
“P/2454/2021 AARP/384/2023 du 16.10.2023 sur JTDP/74/2023 ( PENAL ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2454/2021 AARP/384/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2023 Entre A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me B______, avocate, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/74/2023 rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, intimé, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 17 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, a renvoyé C______ à agir par la voie civile et rejeté les conclusions en indemnisation de A______, qu'il a condamné aux frais de la procédure de CHF 1'772.-, émolument de jugement (CHF 300.-) et émolument complémentaire (CHF 600.-) compris. A______ conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples et de menaces, ainsi qu'à son indemnisation pour ses frais d'avocat de CHF 7'029.17, conformément à sa requête d'indemnisation du 17 janvier 2023. Le MP conclut au rejet de l'appel principal et forme appel joint, concluant à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. b. Selon l'ordonnance pénale du 3 mai 2021, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 17 juillet 2020, peu avant 16h00, au centre commercial de D______, sis route 1______ no. ______, à E______ [GE], il s'est approché de C______ par derrière et l'a étranglé avec ses bras, puis l'a jeté à terre, étant précisé que la tête de ce dernier a touché le sol, ce qui lui a ouvert le crâne, avant qu'il ne lui donne des coups de pied dans la tête, lui faisant perdre connaissance ; - au mois de juillet 2020, à Genève, il a menacé C______ en lui envoyant le message suivant, qui l'a effrayé : "Crève charogne, et occupe toi de ta fesses.”
“Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. L’art. 179septies CP ne protège pas le droit personnel de la victime contre toute atteinte au moyen d’une installation de télécommunication. Des appels téléphoniques dérangeants et inquiétants doivent être suffisamment nombreux ou graves pour pouvoir être qualifiés d’atteintes punissables à la sphère personnelle de la victime en vertu du droit pénal. En cas d’atteintes légères à moyennes à la sphère personnelle au moyen du téléphone, il faut un certain nombre d’actes pour qu’ils soient punissables. Ce sont les circonstances concrètes qui diront à partir de combien d’appels dans un cas particulier, il y a abus du téléphone au sens pénal (ATF 126 IV 216, JT 2003 IV 26 consid. 2b/aa). 4.2.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd.”
“00, - après que le lésé ait été exhorté plusieurs fois les 14 avril et 16 avril 2018 à rembourser cette dette, sans le faire, - après avoir écrit au lésé le jour des faits, qu’il allait se rendre chez lui pour tout casser, respectivement qu’il allait lui casser la gueule, de s’être rendu auprès du lésé, d’avoir toqué à la fenêtre, puis de s’être rendu à la porte d’entrée, d’avoir demandé au lésé de lui rendre son argent, puis, devant le refus du lésé qui n’en disposait pas, de lui avoir donné deux coups de poing, un sur chaque joue, exigeant la remise de son natel Samsung Galaxy s8+ et du code PIN (valeur au moments des faits supérieure à CHF 300.00), le lésé s’exécutant, le prévenu allant encore chercher lui-même le chargeur de l’appareil à l’intérieur du logement, le prévenu disant au lésé que s’il ne remboursait pas sa dette jusqu’à 20:00 heures, il vendrait ces objets, le lésé craignant par ailleurs pour son intégrité, sachant que le prévenu portait régulièrement sur lui un couteau. I.2 Menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 20 avril 2018, entre 09:20 heures et 16:23 heures, à Moutier, au préjudice de D.________, par le fait, au moyen de messages WhatsApp, d’avoir écrit au lésé « Réponds avant que je viens chez toi tout casser », « D.________ , je vais te casser la gueule je te jure », et « Attends que je te choppe », ces propos faisant craindre au lésé pour son intégrité et l’effrayant. I.3 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infractions commises entre le 1er janvier 2015 et le 16 avril 2018, à Moutier, H.________ (lieu) et en d’autres lieux en ville, par le fait d’avoir vendu du cannabis à D.________, à raison de deux fois par semaine, à raison de 2 grammes par fois en moyenne, représentant 632 grammes (soit 4 grammes par semaine sur 158 semaines), à un prix moyen de 12 CHF/gramme, soit pour une somme globale de CHF 7'584.00. I.4 Violation des règles de circulation – perte de maîtrise d’un véhicule (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), infraction commise le 17 août 2018, vers 23:50 heures, F.”
“" et "La G______ et la sécurité de Genève risque d'être un peu ébranlé, là". Elle l'avait également qualifié de "Profiteur" et l'avait accusé d'arnaquer les femmes en les faisant travailler pour lui. Le 13 décembre 2019, elle lui avait envoyé une photographie de la porte d'un appartenant situé dans l'immeuble de F______ et E______, domiciliés à G______, en lui écrivant "J'attends toujours ! Regarde où elle est ma patiente". Ce faisant, elle les avait tous effrayés. Les plaignants ont produit des captures d'écran des conversations auxquelles ils se réfèrent. c. Entendue par la police le 29 avril 2020, A______ a confirmé qu'elle considérait C______ comme un profiteur. Elle réclamait le remboursement de dépenses liées à leurs enfants dont elle avait la garde principale. Il ressort du procès-verbal d'audition qu'elle ne souhaitait pas être assistée d'un avocat. d. Par ordonnance pénale du 1er juillet 2020, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire avec sursis de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). e. Par courrier du 10 juillet 2020, A______ a formé opposition, expliquant en substance qu'elle ne reconnaissait aucun des faits qui lui étaient reprochés, lesquels concernaient des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Les discussions qu'elle avait eues avec C______ étaient du ressort de la vie privée et portaient sur des sommes d'argent que celui-ci lui devait. f. Le 10 décembre 2020, le Ministère public a tenu une audience de confrontation, lors de laquelle A______ a renoncé à être assistée d'un avocat. Elle a admis avoir envoyé les messages figurant dans la plainte car elle était lassée d'attendre son dû. Elle n'avait pas essayé d'intimider les plaignants en envoyant ces SMS et ne s'était pas rendu compte que les messages envoyés pouvaient effrayer les parents de la compagne de C______. Il ne lui était pas venu à l'esprit d'entamer des procédures pour récupérer son argent et n'avait pas le temps pour telles démarches. Sa profession de podologue indépendante lui permettait de percevoir la somme de CHF 4'500.”
Drohungen im Sinne von Art. 180 StGB können die Anordnung von Untersuchungshaft bzw. die Annahme von Wiederholungsgefahr rechtfertigen. Die Rechtsprechung verlangt dafür jedoch Zurückhaltung; es genügt nicht, dass bereits konkrete Vollstreckungsvorbereitungen getroffen wurden. Entscheidend ist ein sehr ungünstiger Prognosebefund, gestützt auf eine Gesamtwürdigung (u. a. Schwere der drohenden Tat, Gefährdung des geschützten Rechtsguts, psychischer Zustand, Unberechenbarkeit, allenfalls Vorstrafen). Bei Ersttätern ist die Anwendung des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr nur ausnahmsweise gerechtfertigt.
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 18 ad art. 221 CPP). 3.3 Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire du recourant qu’il a été condamné le 29 octobre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte. Cet antécédent, bien que relativement ancien, n’empêche pas de retenir un risque de réitération vu la gravité des actes redoutés, les menaces de mort proférées et le fait que sont en jeu la vie et l’intégrité corporelle de plusieurs personnes.”
“Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Drohungen im Sinne von Art. 180 StGB können zwar nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Anordnung von Präventivhaft begründen, da sie die Sicherheitslage einer Person erheblich beeinträchtigen können. Todesdrohungen können schwere Vergehen darstellen, die die Annahme von Wiederholungsgefahr rechtfertige können (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.7, Urteil 1B_449/2017 vom 13. November 2017 E. 3.5.1.2; je mit Hinweisen). Es trifft zwar zu, dass sich gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung das Vortatenerfordernis auch aus Straftaten ergeben kann, die Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden (BGE 143 IV 9 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Die Anwendung des restriktiv zu handhabenden Haftgrunds der Wiederholungsgefahr auf Ersttäter ist aber auf Ausnahmefälle zu beschränken (vgl. Urteil 1B_91/2022 vom 18. März 2022 E. 4.1 mit Hinweis). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. Der Beschwerdeführer ist vorliegend nicht geständig, die angeblichen Todesdrohungen gegenüber der Geschädigten und dem Polizisten ausgestossen zu haben.”
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 3.3 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art.”
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 5.3 En l’occurrence, le recourant semble très affecté dans son honneur par l’adultère de sa compagne dont il prétend être la victime. Le recourant a déclaré aux policiers qui sont intervenus le 12 février 2021 au domicile conjugal qu’il allait régler le problème directement avec la famille de sa femme au Kosovo (rapport de police du 13 février 2021 p. 5). B.U.________ a expliqué que son père était sûr que sa mère avait une relation et qu’il lui avait dit que c’était la honte, que tout le monde dans le quartier devait être au courant, qu’ils allaient quitter le pays et qu’il en avait marre de toutes ces histoires (PV aud. 3 p. 4). Certes, le recourant ne s’en est pas pris à ses enfants jusqu’à présent, mais il s’en est pris à leur mère et à H.________, amant présumé de celle-ci, qu’il a saisi par le cou et serré fort (PV aud.”
Rechtlich zulässige Androhungen (etwa die Ankündigung eines berechtigten Vorgehens oder einer Strafanzeige) begründen nicht ohne Weiteres eine Drohung i.S.v. Art. 180 StGB. Wird eine solche Androhung jedoch missbräuchlich als Druckmittel eingesetzt, insbesondere wenn sie unverhältnismässig ist oder dazu dient, sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, kann dies als Nötigung (Art. 181 StGB) bzw. als Versuch derselben zu qualifizieren sein; die Nötigung absorbiert die dienenden Drohungen. Art. 180 verlangt zudem eine schwerere Drohung, um Erschrecken oder Angst zu bewirken, als für die Annahme einer Nötigung erforderlich ist.
“Allerdings ist es möglich, eine an sich rechtlich unbedenkliche Androhung von Nachteilen zur Erzielung zweckwidriger Vorteile zu missbrauchen. Wer bspw. weiss, dass er mit einem Strafverfahren und gar einer Verurteilung rechnen muss, diesen Ereignissen aber aus dem Weg gehen möchte, wird u.U. «erpressbar». Wer einer solchen Person gegen ihren Willen eine bestimmte Handlungsweise, ein Dulden oder Unterlassen aufzwingt, auf welche er keinen Anspruch hat und die er auch mit der Verwirklichung des angedrohten Übels nicht erreichen könnte, begibt sich in den Bereich der strafbaren Nötigung, weil der Täter so den entgegenstehenden Willen des Opfers beugen kann und sich dadurch eine unzulässige Erweiterung seiner Möglichkeiten verschafft, ohne dass er darauf Anspruch hätte. Darin liegt eine unzulässige Freiheitsbeschränkung des Opfers (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 f. und N. 42 zu Art. 181 StGB). Hat der Drohende Anspruch auf das verlangte Verhalten, Dulden oder Unterlassen, so kann in der Androhung der Nachteile noch keine Drohung i.S.v. Art. 180 StGB liegen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 40 zu Art. 181 StGB).”
“Anlässlich der Zeugeneinvernahme vom 23. Juni 2020 hat F.____ angegeben, dass ein Wortwechsel stattgefunden habe, in welchem der Beschuldigte den Beschwerdeführer aufgefordert haben soll, die Anhängerkupplung zurückzugeben. Die Stimmung sei von beiden Seiten aufgebracht gewesen. An eine Drohung, sowohl vom Beschuldigten gegenüber dem Beschwerdeführer wie auch vom Beschwerdeführer gegenüber dem Beschuldigten, könne sie sich nicht erinnern (act. 49, 53). In Bezug auf die Ankündigung des Abschraubens der Fahrradanhängerkupplung ist hier auf die vorstehenden Erwägungen zu verweisen, wonach die erforderliche Schwere für die Annahme einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB nicht erreicht ist. Da die Drohung im Sinne von Art. 180 StGB gewichtiger sein muss als die Androhung ernstlicher Nachteile im Rahmen einer Nötigung (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Auflage, Basel 2019, N 22 zu Art. 180 StGB), ist nach dem Vorstehenden (Ziff. 3.1.2) auch der Tatbestand der Drohung durch die Androhung des Abschraubens der Fahrradanhängerkupplung nicht erfüllt.”
“La menace de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe un acte licite ; il ne l’est plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). 2.2.2.2 Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 180 CP). En d’autres termes, la contrainte absorbe les menaces qui la servent (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 180 CP; Favre, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 51 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, il y a une gradation entre les notions de « menace grave » de l'art. 180 CP et de « menace d'un dommage sérieux » de l'art. 181 CP. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP. Les exigences accrues posées par l'art.”
Die Androhung kann sich nicht nur gegen Rechtsgüter des Bedrohten, sondern auch gegen Rechtsgüter Dritter oder des Drohenden selbst richten. Bei der Beurteilung der Gefährlichkeit und der Schuld können frühere Racheäusserungen und der familiäre Kontext relevant sein.
“Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 180 Abs. 1 StGB). Eine Drohung besteht darin, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Dabei genügt es, wenn das Übel wenigstens mittelbar als vom Drohenden ab-hängig erscheint. Die Androhung des Übels kann sich gegen Rechtsgüter des Bedrohten richten, aber auch gegen Rechtsgüter Dritter oder des Drohenden selbst. Der objektive Tatbestand setzt kumulativ voraus, dass die Täterschaft dem Opfer einen schweren Nachteil ankündigt oder in Aussicht stellt, und das Opfer dadurch in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt wird (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar StGB,”
“Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). 6.2.1. En l'espèce, il est établi que, le 12 janvier 2018, l'appelant s'est adressé à la partie plaignante en des termes clairement menaçants, privilégiant les menaces à la discussion, et que, le 7 février 2018, il a pointé un couteau dans la direction de cette dernière. Comme déjà relevé (cf. supra 4.2.2. et ss), ces événements se sont déroulés dans un contexte de conflit familial en lien avec la présente procédure pénale et alors que l'appelant avait déjà fait part à la partie plaignante de velléités de vengeance à son égard lorsqu'il lui avait avoué avoir fomenté en prison des plans pour la tuer. Dans de telles circonstances, ses comportements étaient indubitablement propres à faire craindre à la partie plaignante et à toute personne de sensibilité moyenne, une atteinte à son intégrité physique, ce qui a été en espèce le cas. Partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant des infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) sera confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 6.2.2. Il est également établi que la dispute du 7 février 2018 a débuté après un contentieux lié au repas du soir. L'attitude de la partie plaignante, qui avait "osé" se servir dans le plat que son frère avait cuisiné, lui avait fortement déplu, ce qui l'avait fait réagir en l'injuriant. Les termes "pute" ou "chienne" étant tous deux attentatoires à l'honneur, la culpabilité de l'appelant sera confirmée pour cette infraction également et l'appel principal rejeté sur ce point. Peine 7. 7.1.1. A teneur de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase). Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances (3ème phrase).”
Schon das Auftreten des Täters kann als Drohung wirken; die darauf folgende Reaktion des Opfers (z. B. Beendigung des Dienstes) kann den für Art. 180 Abs. 1 StGB erforderlichen Taterfolg begründen.
“Hingegen erfüllt sein Verhalten – wie die Vorinstanz zutreffend schloss – den Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB. Zur Begründung kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 79 S. 87 ff.). Wie gesehen, war der Geschädigte durch das Auftreten des Beschuldigten ver- ängstigt und beendete daraufhin seinen Dienst. Der Taterfolg ist damit gegeben (entgegen der Verteidigung in Urk. 109 S. 76 f.).”
Tatbeiträge der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) können rechtlich von einem schwereren, bereits beurteilten Delikt konsumiert werden, sodass für denselben Vorfall kein gesonderter Schuldspruch wegen der Drohung erfolgt bzw. entsprechende Anklagepunkte freigesprochen werden können.
“_____ in diesem Sinne begangene Nötigungshandlung wird entsprechend vom Tatbestand der Freiheitsberaubung gemäss Sachver- haltsabschnitt 19 konsumiert. 11.2. Hinsichtlich des Beschuldigten B._____ ist eine Beteiligung wie dargelegt nicht erstellt. Er ist diesbezüglich nicht schuldig, weil diese auch ihm vorgewor- fene Handlung – wie soeben ausgeführt – jedoch rechtlich ein Teil der bereits be- urteilten Freiheitsberaubung gemäss Sachverhaltsabschnitt 19 darstellt, hat auf- grund dieser anderen rechtlichen Würdigung für Sachverhaltsabschnitt 13 der An- klage kein separater Freispruch wegen Nötigung zu ergehen. 12. Übersicht Schuld- und Freisprüche Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ schuldig zu sprechen − der mehrfachen Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 12 [ohne 2] und 19 [ohne 13] der Anklage- schrift), − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitt 3 der Anklageschrift), teilweise in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitte 14 und 15 der Anklageschrift), - 109 - − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnit- te 4 [teilweise] und 5 der Anklageschrift) und − der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Sachverhalts- abschnitt 9 der Anklageschrift). Der Beschuldigte ist dagegen nicht schuldig und wird freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), − der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Sachverhalts- abschnitte 17 der Anklageschrift) und − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). IV. Strafzumessung und Vollzug 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.1. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Monaten sowie einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 50.–, wobei sie den Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe bei einer Probezeit von 2 Jahren aufschob. 1.2. Die Staatsanwaltschaft beantragt, den Beschuldigten – unter Einbezug der von ihr verlangten zusätzlichen Schuldsprüche – mit einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten, teilweise vollziehbar zu 12 Monaten, einer Geldstrafe von 45 Tagessät- zen zu je Fr.”
Allein die subjektive Auslegung des Opfers genügt für die Bejahung der «schweren Drohung» im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB nicht, wenn die behaupteten Äusserungen oder deren Intensität nicht objektiv gestützt sind. Fehlen konkrete Anhaltspunkte (z. B. Aussagen unbeteiligter Zeugen oder sonstige objektive Umstände), rechtfertigt das alleinige Erleben von Angst oder die eigene Interpretation der Worte keine Annahme der für die schwere Drohung erforderlichen Intensität.
“Der Vorwurf der Dro- hung stütze sich einzig auf die Aussagen des Beschwerdeführers gegenüber der Polizei, wobei die beiden Beteiligten zu jenem Zeitpunkt allein am Tatort gewesen sein sollen. Es lägen mithin keine weiteren Beweismittel – insbesondere keine Aus- sagen von unbeteiligten Dritten – vor, welche die dem Beschwerdegegner 1 vorge- worfene Wortwahl bestätigen oder dementieren könnten. Weiter sei anzumerken, dass der bereits von der Polizei auf Italienisch einvernommene Beschwerdegeg- - 4 - ner 1 anlässlich des staatsanwaltschaftlichen Vergleichsgesprächs vom 22. Fe- bruar 2024, welches zufolge Bilingualität des Verfahrensleiters ohne Dolmetscher durchgeführt worden sei, grosse Schwierigkeiten gehabt habe, sich auf Hoch- deutsch auszudrücken, womit nicht plausibel erscheine, dass er den Beschwerde- führer auf Schweizerdeutsch bedroht haben solle. Doch selbst wenn man von der Richtigkeit der Sachdarstellung des Beschwerdeführers ausginge, läge keine Dro- hung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB vor, da der Beschwerdegegner 1 offenbar keine konkrete gewaltsame Handlung angedroht haben solle und er mit dem "gwalttätig werde" bei dieser Ausgangslage auch lediglich gemeint haben könnte, dass er den Beschwerdeführer, der ohne Berechtigung den Verkehr behindert haben dürfte, mit Körperkraft von der Strasse hätte wegziehen wollen. Allein die Interpretation des Beschwerdeführers, was mit den mutmasslichen Worten des Beschwerdegeg- ners 1 gemeint gewesen sein könnte, könne jedenfalls nicht zur Begründung der für eine schwere Drohung notwendigen Intensität genügen. Hinsichtlich der beanzeigten Tätlichkeit (Wegstossen mit Handkante) sei dar- auf hinzuweisen, dass weder der direkt am Tatort anwesende Beifahrer des Be- schwerdegegners 1 noch die herbeigeeilte H._____ irgendeine Berührung zwi- schen den Beteiligten gesehen haben wollten, womit sich kein anklagegenügender”
“Quand bien même cette audition lui aurait généré un certain stress, celui-ci n'est pas le fait de la mise en cause mais de la police elle-même. Il n'est pas non plus avéré que sa convocation aurait fait suite à une dénonciation malveillante de la mise en cause à son endroit, la recourante indiquant avoir été entendue comme témoin dans une affaire concernant B______. La recourante reproche encore à la mise en cause d'être à l'origine, par son comportement, de son accouchement prématuré et la dépression post-partum qui en avait suivi. Or, on constatera que les messages produits, dans lesquels la mise en cause fait parfois référence, brièvement, à la recourante, ont tous été adressés à B______ et non pas à cette dernière, de sorte que leur éventuel impact doit être relativisé. Ensuite, leur teneur n'apparaît aucunement menaçante à l'endroit de l'intéressée, tout au plus la mise en cause lui reproche-t-elle de soutenir son ex-conjoint dans son entreprise d'"enlèvement" de leur enfant. Faute de comporter une menace grave, dits messages, même pris dans leur ensemble, ne sauraient réaliser les conditions de l'art. 180 al. 1 CP. Il en va de même du commentaire posté par la mise en cause sur Instagram en relation avec l'ONG fondée par la recourante, qui ne saurait atteindre le degré de gravité que cette dernière voudrait lui prêter. Que la mise en cause ait prétendument été condamnée pour des agissements similaires à l'encontre de la sœur de B______ n'est aucunement déterminant ici. La recourante ne démontre par ailleurs pas que la mise en cause, hormis l'envoi de quelques messages échelonnés dans le temps et d'un commentaire sur les réseaux sociaux, aurait adopté un comportement pénalement relevant qui aurait, de surcroît, entrainé les conséquences qu'elle décrit sur sa santé. Le simple fait que la mise en cause se soit trouvée ou se trouve encore au Liban, où serait également la recourante, n'est pas non plus de nature à susciter la crainte exprimée par cette dernière pour son intégrité physique et psychique ou celle de son enfant et, partant, ne peut être qualifié d'intrusion ou de harcèlement. Le ressenti de la recourante à cet égard ne saurait se substituer aux circonstances objectives.”
Ohne Strafanzeige ist die Verfolgung nach Art. 180 Abs. 2 StGB in den in den vorgelegten Entscheiden dargestellten Fällen ausgeschlossen, soweit keine der im Absatz vorgesehenen Ausnahmen greift.
“Conformément à ses droits fondamentaux, il contestait toute légitimité d'une mise en détention provisoire, ce qui rendait caduque toute mesure de substitution. Les mesures de contrainte des art. 237 et ss CPP n'avaient pas vocation à remplacer l'art. 292 CP. Seuls les faits du 12 février 2025 étaient instruits en l'état par le juge des mineurs. C'était donc à tort et en violation du droit que le TMC retenait à son encontre, à titre de charges "graves", les épisodes du poignet cassé, du spray au poivre, de coups régulièrement donnés et le fait d'avoir forcé sa sœur à lui donner ses accès à son téléphone portable. Il n'existait aucune charge en lien avec les faits du 12 février 2025. Comment pouvait-on considérer qu'une menace de mort d'un enfant – qui n'avait jamais attenté à la vie de quiconque – envers sa propre sœur, en présence de sa famille, serait sérieuse ? Il était patent que l'intervention "musclée" de la police n'avait pas "sauvé la vie de C______", d'autant plus en l'absence de découverte d'un OPINEL. De plus, en l'absence de plainte et de l'une des exceptions prévues à l'art. 180 al. 2 CP, il n'était pas possible de poursuivre cette infraction. Il ne saurait par ailleurs être question d'une infraction de contrainte (ou de tentative) pour avoir exigé de l'intéressée, pour la protéger, de lui montrer le contenu de son téléphone ou lui en demander les accès, en présence de membres de sa famille et d'une amie, ce qui limitait considérablement l'entrave à la liberté d'action alléguée. Il rappelait longuement les divers dangers des réseaux sociaux et mises en garde. En tout état, il n'aurait pas agi de manière coupable. Un risque de collusion d'un frère à l'égard de sa sœur semblait "ubuesque", d'autant plus que celle-ci n'avait pas souhaité déposer plainte pénale. Il voyait mal qu'un tel risque existât en lien avec "l'infraction de volonté du contrôle du téléphone", la seule qui puisse être retenue. Quant au témoignage de E______, il ne lui "importait pas" et il n'avait nul intérêt à solliciter sa modification, puisque lui-même avait procédé au contrôle du téléphone de sa sœur en sa présence.”
“Il est au surplus précisé que la mère de la victime et G.________ n’ont pas déposé plainte (ou l’ont retirée) et ne sont pas des personnes pour lesquelles la poursuite aurait lieu d’office au sens de l’art. 180 al. 2 CP. Ainsi, seules les menaces émises à l’égard de la victime seront retenues en l’espèce. Au vu de la formulation utilisée dans l’acte d’accusation (« en particulier au préjudice de » la victime, sans mentionner nommément les autres personnes présentes), un classement formel n’a pas à être prononcé.”
Wiederholte unerwünschte Telefonanrufe und SMS können als Missbrauch von Kommunikationsmitteln gewertet werden. Soweit die Häufigkeit und der Inhalt der Mitteilungen die betroffene Person stören und tatsächlich alarmieren oder ängstigen, kann dies – zusammen mit drohendem Inhalt – eine Strafbarkeit nach Art. 180 StGB begründen. Entscheidend sind sowohl Anzahl/Abusus der Kommunikation als auch die Wirkung auf die Opfer.
“En l'espèce, la cour cantonale a opté implicitement pour le concours idéal en indiquant que l'abus était caractérisé par le nombre de messages et d'appels téléphoniques, qui avaient dérangé la victime, cependant que le contenu des messages, parfois injurieux ou menaçants, était de nature à l'inquiéter. On comprend néanmoins sans difficulté que le recourant n'a pas épuisé le potentiel de nuisances du moyen de télécommunication par les seules menaces qu'il a proférées dans quelques messages, qui sont constitutives du délit réprimé par l'art. 180 CP. Dès lors que cette disposition protège le droit de tout être humain de vivre en paix intérieure et de se sentir en sécurité en société, en tant que parties de la liberté au sens large (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.2 s.), cependant que l'art. 179septies CP protège le droit subjectif de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone soit les domaines secret et privé, il n'y a aucun motif de ne pas réprimer BGE 150 IV 273 S. 277 spécifiquement ces différentes atteintes. Il s'ensuit que le concours idéal doit être retenu en l'espèce. Au demeurant, à supposer que l'infraction réprimée par l'art. 179septies CP doive être considérée comme absorbée dans le cas des quelques messages contenant spécifiquement une menace, un concours réel n'en devrait alors pas moins être retenu avec l'ensemble des communications abusives qui n'en contenaient pas.”
“Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.3 L’appelant ne conteste pas avoir utilisé une installation de communication. Le nombre de messages et d’appels téléphoniques caractérise l’abus. Il a dérangé sa victime. Le fait qu’elle réponde aux messages n’y change rien. Il a initié l’échange, qui clairement n’était pas souhaité par l’intimée, laquelle ne répond d’ailleurs pas au téléphone, le met sur liste noire et ne fait que d’essayer de mettre un terme à l’échange, même si le ton monte un peu. Le contenu des messages, lesquels sont parfois injurieux ou menaçants (« Attend que je vais passer chez toi cette aprem tu vas voir », « Même pas en 3 mois tu t’es fait sauté et t’es tombé enceinte, bien la repute. De brésilienne », « Tu veux que je nique ta vie ? Attend que je te mets en poursuite tu vas voir que je vais le foutre en l’air ton brevet », « Et tu vas voir que je vais passer chez toi, même que je te donne l’heure soit 18h soit 19h30 appele la police ils font faire quoi ? Interdit de parler ? Lol tes menaces impressionnent personne t’es une chatte qui miole c’est tous t’as rien d’une vrai femme », « Tkt je passe chez tes parents je vais leurs parler tu vas voir » [sic]), était de nature à l’inquiéter, ce qu’elle a clairement indiqué (PV aud.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.3 L’appelant ne conteste pas avoir utilisé une installation de communication. Le nombre de messages et d’appels téléphoniques caractérise l’abus. Il a dérangé sa victime. Le fait qu’elle réponde aux messages n’y change rien. Il a initié l’échange, qui clairement n’était pas souhaité par l’intimée, laquelle ne répond d’ailleurs pas au téléphone, le met sur liste noire et ne fait que d’essayer de mettre un terme à l’échange, même si le ton monte un peu.”
Fehlt ein objektives Tatbestandsmerkmal, entfällt die Strafbarkeit nach Art. 180 Abs. 1 StGB. In frühen Ermittlungsphasen können auch noch wenig präzise Verdachtsmomente ausreichen; zu diesem Zeitpunkt ist nach den vorliegenden Indizien zu prüfen, ob ernsthafte Anhaltspunkte bestehen, die eine weitere Instruktion bzw. vertiefte Ermittlungen rechtfertigen.
“Damit fehlt es an einem objektiven Tatbestandsmerkmal von Art. 180 Abs. 1 StGB, womit sich eine Auseinandersetzung mit den Ausführungen des Beschwerdeführers zum subjektiven Tatbestand erübrigen.”
“Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.1.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave.”
Vollendung: Die Drohung ist vollendet, wenn die betroffene Person tatsächlich alarmiert oder in Schrecken/Angst versetzt worden ist; als genügender Erfolg kann bereits der Verlust des Sicherheitsgefühls gelten. Bleibt die Wirkung aus, liegt zumindest ein Versuch vor. Mittelbare/indirekte Drohungen: Es genügt, wenn die Drohung objektiv geeignet ist, das Opfer zu ängstigen, und diese Wirkung dem Opfer auch tatsächlich durch direkte oder indirekte Kenntnisnahme (z. B. über Dritte) zukommt. Drohungen können durch Worte, Gesten, konkludentes Verhalten oder sonstiges «Wissenlassen» erfolgen.
“1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Est punit pour menaces quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (art. 180 CP). L'infraction est poursuivie sur plainte (al 1). Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art.”
“1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Tathandlung der schweren Drohung setzt nach gefestigter Lehre und Praxis voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Eintritt in irgendeiner Weise als vom Drohenden abhängig hingestellt wird (BGE 106 IV 125 E. 2.b; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 180 StGB N 12 ff. mit weiteren Hinweisen). Diese Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen (BGE 99 IV 212 E. 1.a; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Angst oder Schrecken zu versetzen. Dabei ist nach der Rechtsprechung «grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist» (BGer 6B_276/2021 vom 23. Juni 2021 E. 5.2; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 19 f.; je mit weiteren Hinweisen). Bei dieser Beurteilung sind die gesamten Umstände sowie die Vorgeschichte der Äusserung zu berücksichtigen (BGer 6B_196/2018 vom 19. September 2018 E. 1.2.1). Eine vollendete Drohung erfordert darüber hinaus, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters auch tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 31). Hierbei genügt ein Verlust des Sicherheitsgefühls (BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014 E. 10.3 mit Hinweisen). Wird die schwere Drohung hingegen erfolglos geäussert, weil das Opfer wider Erwarten nicht in Schrecken oder Angst verfällt, so liegt nur, aber immerhin ein strafbarer Versuch vor (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 41, mit Hinweisen; vgl. auch BGE 99 IV 212 E. 1.a). In subjektiver Hinsicht erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Die Täterschaft muss den Willen haben, ihr Opfer in Angst oder Schrecken zu versetzen und sie muss sich bewusst sein, dass ihre Drohung diese Wirkung hervorrufen wird oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl.”
“Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers können hinsichtlich der Tatvorwürfe die Tatbestandselemente nicht von vornherein verneint werden. C.________ wurde mit anonymen Schreiben gegenüber der Staatsanwaltschaft der Kindesmisshandlung beschuldigt. Dass dies den Tatbestand der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0) zu erfüllen vermag, bedarf keiner näheren Ausführungen. E.________ erhielt eine Postsendung mit einem Säcklein mit weissem Pulver sowie einem Schreiben (Wortlaut: Hi S.! Received your payment; here’s your good.; next order: same price, same wallets, BTC or ETH). Gemäss ihren Aussagen sei sie ziemlich resp. sehr erschrocken und sie hätte innerlich gezittert (Einvernahmeprotokoll vom 23. März 2021 Z. 64, Z. 102 und Z. 124). Unter einer «Drohung» im Sinn von Art. 180 StGB wird nicht bloss eine ausdrückliche Erklärung des Drohenden verstanden, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken oder Angst versetzt wird. Dies kann durch Worte, aber auch durch Gesten, durch konkludentes Verhalten und durch anderweitiges «Wissenlassen» erfolgen (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 180 StGB). Mit dem hier interessierenden weissen Pulver kann sehr wohl auch zum Ausdruck gebracht werden, dass künftig jederzeit wieder ein solches, dessen Gefährlichkeit nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, zugestellt werden könnte. Die Ankündigung eines künftigen Übels kann damit nicht von vorherein verneint werden. Hinsichtlich E.________ wurde demnach zu Recht eine Strafuntersuchung wegen Drohung eröffnet. Gleich verhält es sich betreffend F.________, wobei hier die «versuchte» Begehung näher zu prüfen sein wird. Auch wenn er nicht in Angst und Schrecken versetzt worden sein sollte, schliesst dies eine Strafbarkeit nicht aus.”
Blosse Behauptungen, vage Androhungen oder Warnungen (z.B. „ich erwische dich schon“, Andeutungen über Anzeige/gerichtliche Schritte) sowie reine Aggressivität oder widersprüchliche/unklare Äusserungen sind nach der Rechtsprechung häufig objektiv nicht geeignet, die Schwelle einer "schweren" Drohung im Sinne von Art. 180 StGB zu erreichen; erforderlich ist, dass das Verhalten geeignet ist, eine vernünftige Person in Angst und Schrecken zu versetzen.
“S'agissant de l'empoignade entre les parties, bien que le recourant la qualifie de "violente", il précise toutefois qu'aucun coup n'a été échangé. Dans ces circonstances, et compte tenu que le recourant n'allègue aucune conséquence – en particulier, aucune séquelle physique ou psychologique, même momentanée en résultant –, l'art. 52 CP trouve application. Les photographies produites qui, selon le recourant, seraient propres à établir la chronologie des faits, ne modifient pas les constats qui précèdent. Enfin, le recourant évoque, au stade du recours, avoir été victime d'une intimidation de la part du mis en cause lorsque ce dernier avait prétendu appeler des collègues policiers. Ces faits sont contestés par l'intéressé et le recourant explique d'ailleurs lui-même que celui-là avait nié, à plusieurs reprises, avoir prétendu être policier. Aucun acte d'instruction ne permettrait ainsi de privilégier une version plutôt que l'autre. Au surplus, quand bien même ces propos auraient été prononcés, on ne voit pas qu'ils réaliseraient, dans le cas présent, l'infraction de menaces (art. 180 CP) – seule envisageable – faute pour le comportement en question d'être objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). À la lumière de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
“als Beweismittel ins Recht gelegten Aufnahmen wohl nicht verwertbar und verblieben daher unbeachtlich, und auf diese dürfe nicht ab- gestellt werden. Damit bestehe allerdings keine Möglichkeit, die Identität des un- bekannten Mannes zu klären, zumal der Beschwerdeführer und auch dessen Mut- ter diesen nicht kennen würden. Zudem solle es sich bei dieser Person nicht um den gleichen Täter handeln, wie er ihn im Verfahren D-3/ML/2022/ 10020246 be- reits angezeigt habe, selbst wenn angeblich dasselbe Fahrzeug, zumindest aber dasselbe Kontrollschild, vorliegend wiederum Verwendung gefunden haben soll (Urk. 3/1 S. 1). Die Betitlung als "Hurensohn" könne durchaus eine Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB darstellen. Dass jedoch auch Drohungen oder Nötigungen vorlägen, dürfte nicht der Fall sein. Die Aussagen "ich erwische dich schon mal, du musst keine Angst haben" oder "A._____, ich hole dich schon noch, abwarten" seien keine "schweren" Drohungen im Sinne des Tatbestands von Art. 180 StGB und diese könnten auch nicht als direkte Drohung gegen Leib und Leben oder die Gesundheit einer Person verstanden werden. Wenn der Beschwerdeführer Angst habe, dann wohl aus anderen Gründen. Die Aussagen, dass man jemanden schon noch erwischen werde und/oder jemanden holen komme, hätten symboli- schen Charakter und würden höchstens allenfalls auf eine unbestimmte mögliche Gewaltanwendung hindeuten. Solches werde denn auch in Streitigkeiten wie der zu beurteilenden Art des Öfteren verwendet. Auch wenn sich der Beschwerdefüh- rer hierdurch bedroht gefühlt haben wolle, müsse objektiv betrachtet festgestellt werden, dass solche Äusserungen alleine oder weitere Gesten etc. nicht geeignet seien, jemanden in Angst und Schrecken im Sinne des Tatbestands von Art. 180 StGB zu versetzen. Bezüglich der möglichen (mehrfachen) Beschimpfung als "Hurensohn" verbleibe unklar, ob und inwiefern der Beschwerdeführer allenfalls durch ein vorgängiges Tun, das er nicht aufgezeichnet habe, unmittelbar Anlass gegeben habe, sodass möglicherweise im Sinne von Art.”
“Tout au plus a-t-il reconnu avoir dit au recourant qu'il appellerait sa famille, dans le seul but toutefois de dénoncer ce qu'il avait subi et afin que sa famille l'aide à le sortir de cette situation, précisant par ailleurs que ses propos n'avaient d'autre fin que de signifier au recourant qu'il aurait à répondre de ses actes devant la justice. À cela s'ajoute que la version du recourant n'est nullement corroborée par celles des témoins entendus par la police. Ni D______ ni E______ n'ont confirmé la teneur des propos que le recourant prête à l'intimé, que ce soit s'agissant d'une éventuelle appartenance de ce dernier à la mafia ou encore du fait que le mis en cause aurait indiqué qu'il savait où le recourant habitait et qu'il saurait le retrouver. Face à ces versions contradictoires des parties et en l'absence d'un élément de preuve objectif accréditant le récit du recourant, c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant la mise en accusation de l'intimé du chef de menaces. Voudrait-on néanmoins voir dans les propos rapportés par les témoins une quelconque forme de menace, qu'elle n'atteindrait de toute évidence pas le seuil de gravité requis par l'art. 180 CP, dans la mesure où dits propos ne sont pas de nature à alarmer ou effrayer une personne raisonnable confrontée à la même situation. On ne voit pas quels autres actes d'instruction permettraient au Ministère public de parvenir à une conclusion contraire, le recourant n'en mentionnant par ailleurs aucun et se bornant à demander qu'il soit procédé aux "actes d'instruction nécessaires", étant à cet égard précisé qu'une audience de confrontation entre les personnes présentes sur place au moment des faits a déjà eu lieu. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let.”
“Dès lors, en raison des différentes versions des faits et, avant tout, des divergences entre les déclarations de la principale concernée, il n'est pas possible de se déterminer sur la teneur exacte des propos exprimés, et par conséquent de se forger une intime conviction que des propos menaçants ont réellement été tenus, susceptibles de fonder un verdict de culpabilité. De même, le fait que la discussion ait été animée des deux côtés ne permet pas non plus de retenir l’existence de menaces, quand bien même le prévenu aurait à un moment donné serré les poings alors qu’il se trouvait près de la partie plaignante. En effet, il ne ressort pas des déclarations des personnes interrogées que A.________ aurait d’une quelconque manière donné objectivement l’impression qu’il comptait se servir de ses poings, E.________ n’en ayant d’ailleurs même pas fait mention spontanément devant le Procureur et n’en parlant pas du tout en première instance. Le fait que le prévenu se soit montré agressif ne saurait bien évidemment impliquer qu’il ait été menaçant au sens de l’art. 180 CP. Ainsi, la Cour doute très fortement de la crédibilité de la partie plaignante et du témoin E.________ sur le noyau des faits.”
“Sur le vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de considérer que l’enregistrement effectué par L.________ a uniquement été fait dans le but de se protéger dans le cadre de la procédure civile qui l’oppose à [...]. Ce faisant, le fait justificatif doit être admis dans ce cas de figure et il ne doit pas être entrée en matière sur la plainte déposée par [...]. Ad cas n° 3 (...). [...] n’apporte aucun début de preuve pouvant effectivement attester que L.________ aurait pénétré sur la propriété de ce dernier. Aucune mesure d’enquête ne permettrait par ailleurs d’établir ce fait. Il ne doit donc pas être entré en matière pour ce qui concerne cette infraction pénale de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. En deuxième lieu, [...] indique avoir été injurié et menacé par L.________. Il doit tout d’abord être rappelé que les parties se trouvent dans un profond litige. Ce faisant, les propos doivent être analysés dans leur contexte. De jurisprudence constante, il est admis que toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP, la loi exigeant en effet que cette menace soit grave au point d’alarmer ou d’effrayer effectivement la personne qui la reçoit. En l’espèce, on constatera tout d’abord que le propos que le plaignant (…) dénonce comme une menace (P. 4, pt. 8) consiste dans le fait que L.________ entendrait le faire condamner. Cela laisse en réalité entendre que L.________ envisagerait de déposer plainte, ce qui n’est pas nécessairement une menace puisqu’une telle démarche de dépôt de plainte est en soi parfaitement légale, ce d’autant si la personne a pu commettre un acte susceptible de plainte. Un tel propos n’est donc pas suffisamment caractérisé pour alarmer ou effrayer son destinataire ; il importe peu qu’[...] déclare avoir té alarmé (par) ces propos. S’agissant des propos adressés par L.________ le qualifiant d’escroc, aucun début de preuve n’est apporté par [...] pour étayer ses griefs. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’accréditer la version d’[...]. Etant donné qu’un litige de longue date oppose les parties, les déclarations du plaignant ne pourraient être privilégiées.”
“Allerdings ist weder der Verweis auf die vergangene Familiengeschichte noch die Anmerkung, dass sich diese zu wiederholen drohe, für sich allein betrachtet eine Drohung im Sinne der gesetzlichen Bestimmung, denn es mangelt den Äusserungen an der erforderlichen Intensität. Auch der Anspielung des Beschwerdegegners 2 darauf, welche Rolle die Beschwerdeführerin seiner Ansicht nach in der gegenwärtigen Auseinandersetzung einnehmen respektive eben nicht einnehmen werde, kommt isoliert betrachtet nicht der Charakter einer Drohung zu. Selbst wenn eine Drohung anzunehmen wäre, erscheint diese nicht als schwer, denn keine der gewählten Formulierungen ist (weder einzeln noch zusammen) objektiv betrachtet geeignet, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Daran vermag auch die Vorgeschichte der Parteien nichts zu ändern. Selbst unter Einbezug der gesamten Umstände ist der in der E-Mail enthaltene Verweis auf die einstige Familiengeschichte und deren mögliche Wiederholung nicht geeignet, eine Person im Sinne des Art. 180 StGB in Angst und Schrecken zu versetzen. Insgesamt sind die Hinweise vor dem Hintergrund einer erbrechtlichen Auseinandersetzung im Rahmen derer jede Partei den eigenen Standpunkt naturgemäss vehement vertritt nicht als schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB zu qualifizieren. Die Staatsanwaltschaft liegt deshalb richtig, wenn sie den Tatbestand der Drohung als offensichtlich nicht gegeben erachtet.”
Bei Vorwürfen nach Art. 180 StGB kann es genügen, dem Beschuldigten den Ort und das Datum der angeblichen Drohung als Tatsachenangabe mitzuteilen. Diese Information muss jedoch rechtzeitig — insbesondere zu Beginn der ersten Vernehmung — und in ausreichender Form erfolgen.
“Au début de la première audition du prévenu intervenue le 14 octobre 2022, la police lui a indiqué qu’une instruction avait été ouverte contre lui pour escroquerie, éventuellement concurrence déloyale. Sur demande du prévenu qui souhaitait connaître le motif de son arrestation, la police a, à nouveau, indiqué qu’une instruction avait été ouverte contre lui pour escroquerie suite à plusieurs plaintes pénales déposées contre lui. Autre est la question de savoir si ces indications données lors de la première audition du prévenu satisfont aux exigences de l’art. 158 CPP. La police doit informer le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (art. 158 al. 1 let. a CPP). Le prévenu doit être informé, de manière générale et selon l'état actuel de la procédure, de l'acte délictueux qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3/JdT 2015 IV 191). Ainsi, s'agissant d'une prévention pour menaces (art. 180 CP), il est suffisant de communiquer au prévenu le lieu et la date de la menace en tant qu'information sur le délit reproché, même si le contenu de la menace n'est pas mentionné (ATF 141 précité consid. 1.3.4). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (arrêt TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.3). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP). On doit constater que les informations données par la police sur les charges lors de la première audition du prévenu sont peu explicites, se limitant à l’indication d’une qualification juridique (« une instruction ouverte à votre encontre pour escroquerie (…) suite à plusieurs plaintes pénales déposées contre vous » ligne 16 du procès-verbal du 14 octobre 2022).”
Eine Drohung im Sinne von Art. 180 StGB liegt vor, wenn der Täter freiwillig bei der Opferperson die Erwartung eines künftigen Schadens hervorruft. Die Drohung kann mündlich, schriftlich, durch Gesten oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen. Sie muss schwerwiegend (objectivement de nature à alarmer ou à effrayer) und objektiv geeignet sein, eine vernünftige Person in derselben Lage zu alarmieren oder zu ängstigen. Zudem muss die konkrete Opferperson tatsächlich alarmiert oder ängstlich gewesen sein (sie muss den angekündigten Schaden als möglich und hinreichend gravierend erachten). Es ist nicht erforderlich, dass die Durchführung der Drohung tatsächlich möglich ist oder dass der Täter tatsächlich die Absicht hat, die Drohung zu verwirklichen; der Täter muss jedoch subjektiv die Absicht gehabt haben, mit seiner Äusserung zu alarmieren oder zu ängstigen.
“La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l’auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d’un geste ou d’une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 180 CP et les références citées). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité et les arrêts cités). 3.2 3.2.1 En l’espèce, on comprend, à la lecture de la plainte pénale et des pièces qui y étaient jointes, que les relations de voisinage entre les recourants et V.________ sont difficiles et tendues depuis de nombreuses années.”
“Il aurait ainsi menacé la recourante, active en politique au sein de la Commune, de porter atteinte à sa sphère sociale, soit à sa réputation et à son intégrité, ce qui constituerait une menace grave et ciblée, d’autant que le prénommé est Premier citoyen de la Commune et qu’ils sont tous deux voisins. Elle aurait ainsi été effrayée, ce que toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances qu’elle aurait été. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire.”
In den vorgelegten Entscheidungen werden mehrfachen Drohungen teilweise in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB sowie zusammen mit weiteren Delikten (z. B. Nötigung, Sexualdelikten) verurteilt.
“ff. [...]" 2.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte ist schuldig der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB, der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB. - 18 - 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit vier Monaten Freiheitsstrafe, wovon ein Tag durch Haft erstanden ist, als Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 7. Juli”
“Oktober 2021 (GG210165) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 7. Mai 2021 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 47). Urteil und Verfügung der Vorinstanz: Es wird verfügt: 1. Das Verfahren betreffend Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB (Dos- sier 2/Ziffer 1) wird eingestellt. 2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 1/Ziffer 2.1; Dossi- er 1/Ziffer 3.1; Dossier 1/Ziffer 3.2; Dossier 2/Ziffer 2.1) − der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 1/Ziffer 3.1), − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Dossier 1/Ziffer 1; Dossier 1/Ziffer 3.2; Dossier 1/Ziffer 3.3). 2. Der Beschuldigte A._____ ist freizusprechen − der Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Dossi- er 2/Ziffer 2.2), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 2/Ziffer 2.2), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 2/Ziffer 3). - 3 - 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, wovon 44 Tage als durch Haft geleistet gelten, sowie mit einer Busse von Fr. 800.–. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 4 Jahre festgesetzt. Die Busse ist zu bezahlen. 5. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen. 6. Die folgenden sichergestellte Gegenstände werden nach Eintritt der Rechts- kraft des Urteils durch die Lagerbehörde vernichtet: − 1 Holzstrebe, Teil eines Kinderlaufgitters, ca. 60-70 cm (Asservate- Nr. A013'465'913) − IRM Fotografie, Personen- und Verletzungsaufnahmen (Asservate- Nr. A013'465'924) 7. Die Privatklägerin B._____ wird mit ihrem Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.”
“_____ ist schuldig der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, der Verletzung des Geheimbereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179 quater Abs. 1 und Abs. 3 StGB. 2.Der Beschuldigte C._____ wird freigesprochen von den Vorwürfen der schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB, der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB, der Unterlassung der Nothilfe im Sinne von Art. 128 Abs. 1 StGB und der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB 3.Die Beschuldigte D._____ ist schuldig der Gehilfenschaft zu mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 25 StGB, der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, der Verletzung des Geheimbereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179 quater Abs. 1 und Abs. 3 StGB. 4.Die Beschuldigte D._____ wird freigesprochen von den Vorwürfen der schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB, der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB, der Unterlassung der Nothilfe im Sinne von Art. 128 Abs. 1 StGB und der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB - 4 - 5.Der Beschuldigte C._____ wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 594 Tage durch Haft erstanden sind. 6.Die Beschuldigte D._____ wird bestraft mit 22 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 594 Tage durch Haft erstanden sind. 7.Der Vollzug der Freiheitsstrafe des Beschuldigten C._____ wird im Umfang von 18 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (18 Monate, die durch Haft erstanden sind) wird die Freiheitsstrafe vollzogen. 8.Der Vollzug der Freiheitsstrafe der Beschuldigten D.”
“Das Verfahren gegen den Beschuldigten C._____ wegen Raufhandels im Sinne von Art. 133 Abs. 1 StGB gemäss Dossier 14 wird eingestellt. 2. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − der mehrfachen, teilweise versuchten vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, − des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB, − der falschen Anschuldigung im Sinne von Art. 303 Ziff. 1 in Verbindung mit Ziff. 2 StGB, − der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 Abs. 1 StGB, − der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, − des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG und − des Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG. 3. Der Beschuldigte B._____ ist schuldig − der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen im Sinne von Art. 260 quater StGB, − der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, − der falschen Anschuldigung im Sinne von Art. 303 Ziff. 1 StGB, − der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB, − der Hehlerei im Sinne von Art. 160 StGB, − der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 WG und Art. 12 Abs. 1 lit. g WV und − der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG. - 8 - 4. Der Beschuldigte B._____ ist nicht schuldig und wird freigesprochen von den Vor- würfen − der Gehilfenschaft zu mehrfacher, teilweise versuchter vorsätzlicher Tötung im Sinne von Art. 111 in Verbindung mit Art. 25 und teilweise Art. 22 Abs. 1 StGB gemäss Dossier 1, − der Begünstigung im Sinne von Art. 305 StGB gemäss Dossier 9, − der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB gemäss Dossier 12/3, − des Angriffs im Sinne von Art. 134 gemäss Dossier 12/4, − der Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art.”
Wenn die angedrohte Straftat kurz nach der Drohung verwirklicht wird und zeitlich so eng mit der Drohung zusammenhängt, dass von einer einzigen Handlung gesprochen werden kann, tritt Art. 180 StGB zurück; es liegt dann unechte (partielle) Konkurrenz vor. Als einschlägige Beispiele nennen die Quellen die Androhung von Körperverletzung gefolgt von deren Ausführung sowie die Drohung mit einem Messer oder mit einer unmittelbar darauf eingesetzten (Alarm‑/Schein‑)Waffe, sofern das Zeitintervall so kurz ist, dass Einheit der Handlung besteht.
“Allgemeine Ausführungen Der Beschuldigte hat somit den Tatbestand der versuchten einfachen Körperverletzung, qualifiziert begangen, und den Tatbestand der Drohung erfüllt. Zu prüfen bleiben die Konkurrenzen zwischen den Tatbeständen. Wird dem Opfer die Verübung einer Straftat angedroht (z.B. Körperverletzung) und wird diese Tat auch ausgeführt, so tritt Art. 180 StGB zurück und ist unechte Konkurrenz anzunehmen, wenn die Drohung in einem so nahen zeitlichen Zusammenhang mit der angedrohten Tat steht, dass von einer einzigen Tat gesprochen werden kann (BSK StGB-Delnon/Rüdy, N 43 zu Art. 180).”
“Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque la victime est menacée de l’accomplissement d’une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 180 CP). L’art. 180 CP n’est pas applicable, lorsque la menace et l’autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l’on puisse considéré qu’il s’agit d’une seule action ; c’est notamment le cas lorsque l’auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 28 ad art. 180 CP et la référence citée). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, le prévenu et la serveuse admettent que le plaignant était ce soir-là un client pénible, qui soutenait qu’on lui facturait plus de boissons qu’il n’en buvait, était mécontent de ses pertes au Tactilo, draguait lourdement la serveuse, etc. Le prévenu avait donc un mobile pour le geste qui lui est imputé, et, effectivement, quand on veut impressionner un client pénible, lui dire qu’on va tirer et le faire avec une arme qui ne tue en principe pas, n’a rien de contradictoire. De plus, on sait que le prévenu est capable de menacer une personne avec un pistolet d’alarme puisqu’il l’a déjà fait, et qu’il a déjà eu affaire à la police à cause de cela.”
Subjektives Tatbestandsmerkmal: Der Täter muss die Absicht haben, den Adressaten zu alarmieren oder zu ängstigen; bedingter Vorsatz (dolus eventualis) genügt.
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.3.4 Au sens de l'art. 260 al. 1 CP, l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique.”
“3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. la). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l'empêche pas d'être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 6.3. En l'occurrence, on ne saurait ignorer le contexte général dans lequel se sont inscrits les événements qu’il convient de juger. En effet, depuis des années, le comportement de X.________ à l'égard de son fils, de son ex-épouse et de la mère de cette dernière est source de tracas pour Z.”
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1054/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1054/2021 précité). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité). 4.3 Comme on l’a vu, il y a lieu de retenir qu’alors que J.________ essayait de repousser S.________, celui-ci, qui saignait sur lui, lui a dit qu’il était porteur du Covid-19 et qu’il allait donc « crever ».”
In dem zitierten Fall wurden Drohungen über ein Facebook-Profil verbreitet; die Äusserungen sollen den Kläger und seine Familie verängstigt haben und führten zu polizeilichen Ermittlungen sowie zur Ausweitung der Untersuchung wegen Drohungen (Art. 180 StGB).
“________, rue (bbb), le 18 juillet 2020 crevant un pneu du véhicule de C.________ à l’aide d’un clou 2. à V.________, rue (bbb), dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020 arrachant un essuie-glace du véhicule de C.________ 3. à V.________, rue (bbb), entre le 9 et le 10 novembre 2020 endommageant la caméra de recul et rayant le véhicule de C.________ causant ainsi des dommages d’un montant indéterminé au préjudice de C.________ (plainte du 5 novembre 2020) 4. à W.________, rue (eee), le 13 janvier 2020 rayant le véhicule de F.________ à deux endroits, de chaque côté 5. à W.________, rue (eee), fin septembre 2020 crevant un pneu du véhicule de F.________ à l’aide d’un clou 6. à V.________, rue (ccc), le 4 octobre 2020 de manière indéterminée, arrachant la trappe du réservoir à eau du véhicule de F.________ 7. à W.________, rue (eee), le 17 octobre 2020 cassant le phare arrière droit du véhicule de F.________ causant ainsi des dommages d’un montant indéterminé au préjudice de F.________ (plainte du 17 octobre 2020) IV. des menaces (art. 180 CP) : à V.________, probablement depuis son domicile rue (ddd), ou en tout autre lieu, le 24 mars 2020 à 21h15 menaçant de rencontrer la femme du plaignant F.________, précisant qu’il savait où il habitait sur le compte Facebook du plaignant effrayant ainsi le plaignant et sa famille au préjudice de F.________ (plainte du 26 mars 2020) V. une calomnie et des menaces (art. 174 et 180 CP) à W.________, à proximité du domicile de F.________, le 8 octobre 2020 vers 12h30 interpellant l’épouse de F.________, J.________, prétendant que son mari la trompait avec C.________, et qu’ils se trouvaient aux Bains de (…), alors que F.________ se trouvait au camping de (…) avec son fils K.________ et son cousin déclarant que s’il trouvait son mari, il le tuerait et l’écraserait effrayant ainsi le plaignant et sa famille au préjudice notamment de F.________ (plaintes des 9 et 27 octobre 2020) VI. une violation de domicile (art. 186 CP) à V.________, rue (…), Institution [a] le 10 mars 2020 vers 22h00 escaladant une façade pour accéder à la terrasse du bâtiment où travaille son épouse C.”
“Le 30 mars 2020, la police a établi un rapport à l’attention du ministère public sur ces faits après avoir procédé aux interrogatoire dont il a été question précédemment (cf. cons. B.b). Le ministère public a été amené à étendre l’instruction à plusieurs autres infractions après avoir reçu des rapports de police reprochant à X.________ d’avoir enregistré sans droit des conversations entre d’autres personnes au sens de l’article 179bis CP au moyen de téléphones installés dans l’appartement familial pour surveiller les faits et gestes de son épouse ; d’avoir commis des dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP, en s’en prenant aux véhicules automobiles de C.________ et de son collègue de travail F.________ ; d’avoir proféré des menaces au sens de l’article 180 CP contre F.________, en utilisant le réseau social Facebook pour les diffuser ; d’avoir proféré des calomnies au sens de l’article 174 CP, en s’adressant à l’épouse de ce dernier pour lui dire que son mari la trompait avec C.________ et des menaces de mort (art. 180 CP) contre F.________, en annonçant que s’il le trouvait, il le tuerait et l’écraserait ; et d’avoir commis une violation de domicile au sens de l’article 186 CP, en escaladant la façade du bâtiment où travaillait C.________, pour se rendre sur la terrasse et épier cette dernière. Le ministère public a également émis plusieurs mandat d’investigation à la police et procédé le 24 novembre 2020 à l’audition de C.________ en qualité de plaignante. b) Durant l’instruction, le 5 novembre 2020, C.________ s’est rendue à la police de proximité de V.________ pour se plaindre de dommages à la propriété sur son véhicule, en indiquant qu’elle soupçonnait son mari dont elle était en train de se séparer, qui ne cessait pas de la surveiller en passant régulièrement avec son automobile à proximité de son domicile et de son lieu de travail. La police a décidé d’interpeller l’intéressé chez lui – les époux X.________ et C.________ s’étant séparés après l’altercation du 23 février 2020 – en vue de l’interroger.”
Bei Drohungen nach Art. 180 StGB können Umstände wie wiederholte Nachrichten, das Sich-Zu-Nahen-Kommen oder das Sich-An-der-Wohnung-des Opfers-Aufhalten, Hinweise auf psychische Unberechenbarkeit oder frühere Gewalttaten die Annahme eines konkreten Risikos des Vollzugs stützen. Solche Anhaltspunkte rechtfertigen eher eine präventive Freiheitsentziehung, wobei die Praxis zugleich Zurückhaltung verlangt und ein sehr ungünstiger Prognosegrad erforderlich ist; es ist nicht notwendig, dass bereits konkrete Vollziehungsdispositionen getroffen wurden.
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 5.3 En l’occurrence, tant le Ministère public que le Tribunal des mesures de contrainte ont estimé que le risque de passage à l’acte était concret. En effet, malgré un suivi thérapeutique avant les faits, X.________ n’a semble-t-il pas hésité à mettre en danger sa vie et celle de H.________ en précipitant son véhicule sur un lampadaire, ceci avant de tenter de mettre fin à ses jours en cellule. Il y a dès lors lieu de craindre que si le prévenu était relâché, il puisse mettre ses menaces à exécution. A cet égard, il y a lieu de rappeler que H.________ avait exprimé son souhait de quitter le prévenu et que ce dernier a décrit, dans son audition d’arrestation, que le couple était très fusionnel. On ne se trouve ainsi pas dans la situation d’une « possibilité hypothétique de perpétration », mais bien dans celle d’un risque concret de passage à l’acte.”
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 6.3 En l’espèce, on peut également retenir un risque concret de passage à l’acte. Le recourant reconnaît être capable de faire usage de la violence physique, comme lors de son arrestation en juillet 2020 (PV aud. du 6 novembre 2020 devant la police, p. 2, R. 4 ; P. 8, cas 3). Il faut également rappeler que le recourant a été condamné pour avoir séquestré son épouse et deux amies de celles-ci en les menaçant au moyens d’un couteau comparable à une machette (P. 7, cas 1). Les messages envoyés à son épouse le 5 novembre 2020 annoncent des comportements d’une extrême gravité, comme le démontre la référence explicite au drame de Prilly. Surtout, le recourant ne se contente pas d’envoyer les messages en question, il se rend en même temps au bas de l’immeuble de son épouse, ce qui manifeste une volonté d’entrer physiquement en contact avec elle.”
Ohne Strafanzeige und ohne eine der in Art. 180 Abs. 2 StGB genannten Ausnahmen ist eine Verfolgung grundsätzlich nicht von Amtes wegen möglich.
“Conformément à ses droits fondamentaux, il contestait toute légitimité d'une mise en détention provisoire, ce qui rendait caduque toute mesure de substitution. Les mesures de contrainte des art. 237 et ss CPP n'avaient pas vocation à remplacer l'art. 292 CP. Seuls les faits du 12 février 2025 étaient instruits en l'état par le juge des mineurs. C'était donc à tort et en violation du droit que le TMC retenait à son encontre, à titre de charges "graves", les épisodes du poignet cassé, du spray au poivre, de coups régulièrement donnés et le fait d'avoir forcé sa sœur à lui donner ses accès à son téléphone portable. Il n'existait aucune charge en lien avec les faits du 12 février 2025. Comment pouvait-on considérer qu'une menace de mort d'un enfant – qui n'avait jamais attenté à la vie de quiconque – envers sa propre sœur, en présence de sa famille, serait sérieuse ? Il était patent que l'intervention "musclée" de la police n'avait pas "sauvé la vie de C______", d'autant plus en l'absence de découverte d'un OPINEL. De plus, en l'absence de plainte et de l'une des exceptions prévues à l'art. 180 al. 2 CP, il n'était pas possible de poursuivre cette infraction. Il ne saurait par ailleurs être question d'une infraction de contrainte (ou de tentative) pour avoir exigé de l'intéressée, pour la protéger, de lui montrer le contenu de son téléphone ou lui en demander les accès, en présence de membres de sa famille et d'une amie, ce qui limitait considérablement l'entrave à la liberté d'action alléguée. Il rappelait longuement les divers dangers des réseaux sociaux et mises en garde. En tout état, il n'aurait pas agi de manière coupable. Un risque de collusion d'un frère à l'égard de sa sœur semblait "ubuesque", d'autant plus que celle-ci n'avait pas souhaité déposer plainte pénale. Il voyait mal qu'un tel risque existât en lien avec "l'infraction de volonté du contrôle du téléphone", la seule qui puisse être retenue. Quant au témoignage de E______, il ne lui "importait pas" et il n'avait nul intérêt à solliciter sa modification, puisque lui-même avait procédé au contrôle du téléphone de sa sœur en sa présence.”
Drohungsanzeigen können prozessuale Folgen nach sich ziehen, etwa die Eröffnung eines Strafverfahrens und zeitlich begrenzte Freiheitsentziehungen. Sogar zu Unrecht ausgelöste Verfahren und vorübergehende Haft wurden in der Rechtsprechung als gravierende Folgen beschrieben.
“Zunächst ist die schwerste Straftat zu bestimmen. Sowohl die falsche An- schuldigung (im Sinne von Art. 303 Ziff. 1 StGB) als auch die Freiheitsberaubung sehen eine Freiheitsstrafe (von drei Tagen) bis zu fünf Jahren (oder Geldstrafe) vor. Als Ausgangspunkt für die Strafzumessung ist daher entweder die zeitlich erste oder verschuldensmässig schwerste Tat zu bestimmen (MATHYS, Leitfaden Straf- zumessung, 2. Aufl., N 485). Sowohl aus zeitlicher Perspektive als auch ver- schuldensmässig ist der Vorwurf der falschen Anschuldigung als Ausgangspunkt zu nehmen: Der vom Beschuldigten zu Unrecht gegen die Privatklägerin 1 ge- äusserte (indirekte) Vorwurf, eine Todesdrohung gegenüber der Privatklägerin 2 ausgesprochen zu haben, fällt objektiv durchaus ins Gewicht, handelt es sich beim Tatbestand der Drohung immerhin um ein Vergehen (Art. 180 Abs. 1 StGB; Art. 10 - 28 - Abs. 3 StGB). Auch waren die Folgen dieses Vorwurfs für die Privatklägerin 1 gravierend, wurde doch nicht nur ein Strafverfahren gegen sie eröffnet, sondern sie wurde sogar für rund anderthalb Tage in Haft genommen.”
Drohungen gegen Angehörige richten sich auf eines der gewichtigsten Rechtsgüter (körperliche Unversehrtheit / Leben) und können typischerweise erhebliche Angst hervorrufen. Solche Todesdrohungen werden in der Rechtsprechung als besonders gravierend gewertet und können - namentlich weil es sich um Katalogtaten handeln kann - zu verstärkten Ermittlungs‑ und Schutzmassnahmen sowie erweiterten Befugnissen der Strafverfolgungsbehörden führen.
“Dabei machte sie nicht geltend, in diesem Zeitpunkt Angst vor ihm bzw. seinem angeblichen "Brüllen" gehabt zu haben. Sie räumt vielmehr ein, dass es ihr den letzten Nerv geraubt habe. Diese innere Gefühlslage vor der eigentlichen Todesdrohung ist jedoch nicht massgebend. Zentral ist, was die vom Antragsgegner geäusserte Drohung, er werde ihre ganze Familie umbringen, bei ihr bewirkte und unter welchen Um- ständen er diese aussprach. In diesem Zusammenhang zeigte sie überzeugend auf, welche Vorstellungen bei ihr ausgelöst wurden. Dass sie aufgrund der Aus- sagen des Antragsgegners Angst um ihre eigene Sicherheit und jene der Fami- lienangehörigen hatte, erscheint glaubhaft und aus objektivierter Sicht einer Per- son mit durchschnittlichem Empfinden nachvollziehbar: Die Drohung mit dem Tod ist erfahrungsgemäss geeignet, das Sicherheitsgefühl tiefgreifend zu verletzen. Das Vorbringen der Verteidigung, ein allgemeines Unbehagen, das wohl in Zu- sammenhang mit dem gesamten Verhalten des Antragsgegners in jenen Tagen gestanden sei, könne für Art. 180 StGB nicht genügen, erscheint daher unzutref- fend. Die langwierige Konfliktsituation hat das Verhältnis der Beteiligten belastet - 15 - und geprägt. Allerdings übersteigt die vom Antragsgegner geäusserte Drohung die Intensität eines gewöhnlichen Nachbarschaftsstreits. Die Umstände sprechen vielmehr für die Angabe von E._____, dass für sie das Verhalten des Antrags- gegners unberechenbar gewesen sei. Ausserdem überzeugt ihre Aussage, dass sie sich unmittelbar um ihre Kinder Sorgen machte, da die Androhung mit der Tö- tung von Familienmitgliedern gerade auf eine solche Wirkung ausgerichtet ist. Es ist entsprechend davon auszugehen, dass E._____ durch die Drohung in Angst versetzt wurde.”
“Entscheidend sei deshalb nicht das abstrakt angedrohte Strafmass, sondern die Schwere der konkreten Tat, wobei auf Krite- rien wie das geschützte Rechtsgut, das Ausmass dessen Gefährdung resp. Ver- letzung, die Vorgehensweise und kriminelle Energie des Täters oder das Tatmotiv abgestellt werden könne (BGE 147 IV 9). An dieser Rechtsprechung hielt das Bundesgericht fest (BGE 147 IV 16; Urteil 6B_256/2021 vom 17. Mai 2021). 4.1.5.1. Gegenstand des vorliegend zu beurteilenden Strafverfahrens bilden die massiven Belästigungen seitens des Beschuldigten zum Nachteil der Privatkläge- rin mittels diverser Telefonanrufe mehrmals täglich zu unterschiedlichen Uhrzeiten (rechtskräftiger Schuldspruch wegen mehrfachen Missbrauchs einer Fernmelde- anlage, vgl. vorstehend, Erw. II.2.) sowie die angeblich ihr gegenüber ausgespro- chenen Todesdrohungen gegen ihre Familie (vgl. vorstehend, Erw. III.1.). Der Tatbestand der Drohung stellt zwar eine Katalogtat nach Art. 269 Abs. 2 lit. a StPO dar, es handelt sich dabei aber um ein Vergehen (Art. 180 StGB in Verbin- dung mit Art. 10 Abs. 3 StGB). Die abstrakte Qualifikation ist jedoch nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht ausschliessliches Kriterium zur Beur- teilung, ob eine schwere Straftat nach Art. 141 Abs. 2 StPO vorliegt. Bei den vom Beschuldigten angeblich ausgesprochenen Drohungen handelt es sich um To- desdrohungen gegen die Familie der Privatklägerin. Die Drohungen richteten sich somit gegen eines der gewichtigsten Rechtsgüter, die körperliche Unversehrtheit respektive das Leben ihrer Familie. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass der Be- schuldigte die Privatklägerin zusätzlich durch Telefonanrufe mehrmals täglich zu unterschiedlichen Uhrzeiten massiv belästigte, wobei es gemäss Aussagen der Privatklägerin bereits während früherer Anrufe zu Todesdrohungen seitens des Beschuldigten nicht nur gegen ihre Familie, sondern auch gegen sie persönlich gekommen sei (vgl. nachfolgend, Erw. III.6.3.5.1.). Dies wird dem Beschuldigten - 14 - in der Anklage zwar nicht vorgeworfen und ist deshalb – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz (Urk.”
“Der Beschuldigte rufe sie seit Monaten immer wieder und teils mehrmals pro Tag an und bedrohe sie und ihre Familie mit dem Tod (Urk. 3/1 S. 3; Urk. 3/2 S. 5 und S. 7). Sie habe ihre Wohnung gewechselt, weil er ihre Adresse herausgefunden habe, und sie habe ein bis zwei Mal die Telefonnummer gewechselt, damit er sie nicht mehr weiter anrufe (Urk. 3/2 S. 10). Bei dieser Ausgangslage kann nicht von Bedeutung sein, ob die Strafverfolgungsbehörden im Moment der privaten Beweiserlangung be- reits Kenntnis von den anklagegegenständlichen Straftaten hatten. Entscheidend ist vielmehr, ob sie das strittige Beweismittel hätten erheben können, wenn ihnen der Tatverdacht gegen den Beschuldigten bekannt gewesen wäre, was vorliegend der Fall ist. Hätte die Privatklägerin schon früher und nicht erst am 12. April 2019 (vgl. Urk. 1/1 S. 2) Anzeige gegen den Beschuldigten wegen Drohung und mehr- fachen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage erstattet, wären die Strafverfolgungs- behörden im fraglichen Zeitpunkt infolge dringenden Tatverdachts hinsichtlich ei- ner Katalogtat nach Art. 269 Abs. 2 lit. a StPO (Drohung, Art. 180 StGB) zur be- - 12 - treffenden Beweiserhebung befugt gewesen. Gleiches hat das Bundesgericht in seinem Urteil 6B_995/2013 vom 24. Februar 2014 erwogen, welchem eine ver- gleichbare Sachverhaltskonstellation zugrunde lag.”
Verfolgung von Amts wegen greift insbesondere bei Ehepartnern; wichtig für Opferschutz nach Scheidung.
“Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB).”
Glaubhafte Angaben der verletzten oder bedrohten Person sowie von Dritten (z. B. Kindern, unabhängigen Zeugen) können als Beweismittel den dringenden Tatverdacht bzw. eine Verurteilung nach Art. 180 Abs. 1 StGB stützen. Solche Aussagen sind im Rahmen der Gesamtwürdigung zu prüfen und können durch weitere Beweismittel (z. B. ärztliche Befunde, Polizeirapporte, Videoaufnahmen) corroboriert werden. Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit obliegt dem Tat- bzw. Strafgericht; widersprüchliche Darstellungen führen nicht automatisch zu einem Freispruch.
“Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 4.1.3 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). 3. 3.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, est punissable du chef de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Selon l'art. 180 al. 2 let. a CP, cette infraction est poursuivie d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait (2) été effectivement alarmée ou effrayée (3) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid.”
“Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 4.1.3 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). 3. 3.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, est punissable du chef de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Selon l'art. 180 al. 2 let. a CP, cette infraction est poursuivie d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait (2) été effectivement alarmée ou effrayée (3) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid.”
“Il a totalement nié puis minimisé les faits, contestant toute implication jusqu'à sa confrontation puis n'admettant que la soustraction de stupéfiants, sans pouvoir expliquer les blessures subies par la partie plaignante. L'hypothèse formulée dans sa défense en appel, selon laquelle la victime n'aurait été frappée que par les deux individus non identifiés, qui auraient agi de manière indépendante et qu'il n'aurait en outre pas vus, est irréaliste et de circonstance. Il est ainsi établi à satisfaction de droit que l'appelant a pris part à l'agression de la partie plaignante avec trois autres personnes, dont J______, lors de laquelle ils lui ont pris son argent et ses cigarettes. Lui-même a donné des coups de pied à la victime lorsqu'elle se trouvait à terre. Il s'est donc rendu coupable de brigandage et sa condamnation de ce chef sera confirmée. 3. 3.1. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 3.2. La description claire et précise par la partie plaignante des faits survenus dans le tram n° 14 au début du mois de mars 2019 est corroborée par le témoignage de N______, qui a aussi confirmé l'état d'anxiété de D______. Contrairement au point de vue de l'appelant, ce témoignage n'apparaît ni contradictoire, ni exagéré. N______ a en particulier expliqué pour quelle raison elle n'avait entendu que la seconde partie des échanges entre les parties et n'a pas fait de confusion entre le port d'un bonnet ou d'une casquette par l'appelant, détail qui n'aurait de toute manière pas remis sa crédibilité en cause. Que la plainte de la partie plaignante au sujet d'une altercation sans lien avec l'épisode du tram ait dû être classée, faute de charges suffisantes, ne suffit pas à remettre en cause la dénonciation précitée. Eu égard à l'agression survenue précédemment, la partie plaignante avait de bonnes raisons de tenir pour sérieuses les menaces de l'appelant de venir chez elle avec d'autre personnes pour la voler.”
“Par courrier daté du 16 février 2019, reçu par le plaignant le 19 février 2021, la régie s'est engagée à intervenir auprès du prévenu pour l'amener à cesser immédiatement ses agissements. Or, le même jour, l'arcade du plaignant a été souillée. Dans ce contexte, les déclarations du plaignant sur l'attitude du prévenu le 20 février 2021 sont crédibles, ce d'autant plus que le geste du lancer de bouteille a été filmé. La question de savoir si le prévenu a effectué ce geste afin que le plaignant cesse de le filmer ou s'il avait au contraire effectivement l'intention d'aller jusqu'au bout de celui-ci, avant de réaliser qu'il était filmé, peut demeurer ouverte. En effet, un tel geste était en tout état propre à faire craindre à son destinataire un grave dommage, sous la forme d'une lésion corporelle importante, étant en particulier relevé que la vidéo versée au dossier montre le prévenu prendre son élan pour lancer la bouteille, avant de finalement interrompre son geste. Ces faits sont constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Pour les deux infractions retenues, le prévenu se trouvait en état de responsabilité moyennement à fortement restreinte. 1.6. Faits des 4 et 5 mai 2022 - F______ et K______ (ch. 3.1.1. et 3.1.2.) 1.6.1.1. Les voies de fait visées à l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c;117 IV 14 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.1). 1.6.1.2. L'art. 149 CP prescrit que quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“‰ liegt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine verminderte Schuldfähigkeit vor (vgl. Urteil BGer 6B_136/2016 vom 23. Januar 2017 E. 2.3 sowie explizit im Zusammenhang mit der Inkaufnahme einer schweren Körperverletzung auch BGer 6B_181/2015 vom 23. Juni 2015 E. 2.3). Unter diesen Umständen und bei diesem Tatvorgehen können schwere Verletzungen auftreten, was einem Täter, welcher mehrmals mit Wucht gegen ein wehrlos auf dem Rücken liegenden Opfer einschlägt, bewusst sein muss. Der Nachweis des Eventualvorsatzes auf eine schwere Körperverletzung ist daher erbracht. Wie sich nachfolgend zeigen wird, handelte der Beschuldigte 2 in Mittäterschaft zum Beschuldigten 1 (vgl. Ziff. 7.5.2a). Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind keine ersichtlich. Der Beschuldigte 1 ist daher wegen versuchter schwerer Körperverletzung nach Art. 122 Abs. 3 StGB zu verurteilen. b. Drohung i. Objektiver und subjektiver Tatbestand Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 180 Abs. 1 StGB). Für die weiteren rechtlichen Ausführungen kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 1354 f.). ii. Subsumption und Fazit der Kammer Ein gültiger Strafantrag der Straf- und Zivilklägerin liegt vor (pag. 164). Wie beweiswürdigend festgestellt wurde, hat der Beschuldigte 1 der Straf- und Zivilklägerin während des Vorfalls vom 27. April 2017 mit dem Tod gedroht. Diese Todesdrohung stellt ohne weiteres eine schwere Drohung im Sinne der Bestimmung von Art. 180 Abs. 1 StGB dar, wird dadurch schliesslich gerade das Rechtsgut von Leib und Leben bedroht. Die Straf- und Zivilklägerin hat auch glaubhaft angegeben, dass sie diese Drohung ernst genommen hat. Aufgrund der Umstände, wie es zu dieser Todesdrohung kam, musste die Straf- und Zivilklägerin die Drohung auch ernst nehmen. Schlussendlich hat sie – wohl aus der Gesamtsituation heraus – auch spontan uriniert. Der Beschuldigte 1 handelte wissentlich und willentlich und damit direktvorsätzlich. Rechtfertigungs- oder Schuldauschlussgründe sind keine ersichtlich.”
“Leur père, qui devenait "complètement fou" après avoir consommé de l'alcool, avait affirmé à l'attention de leur mère, à plusieurs reprises, "je vais te tuer". Cette dernière criait aussi pour être entendue de l'appelant et parce qu'elle était épuisée par son attitude, lui ayant laissé plusieurs chances auparavant. Les petites filles avaient été profondément effrayées puisqu'elles s'étaient réfugiées dans leur chambre, sous la couette, en pleurs. Elles ont rapporté, avec des mots propres à leur maturité, un unique épisode durant lequel l'appelant s'était montré physiquement violent envers leur mère. En conséquence, si la version de l'appelant n'était déjà pas crédible à l’écoute de l'appel d'urgence, elle l'est encore moins lorsqu'elle est confrontée aux déclarations concordantes des témoins et de la victime. La théorie du complot, dénuée d'ancrage dans le dossier, n'emporte pas la conviction. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, la version de D______ sera retenue par la Cour. 3. 3.1.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. Si l'auteur est le partenaire hétérosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, la poursuite a lieu d'office (al. 2 let. b). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid.”
Als lésé im Sinne von Art. 180 StGB kommt regelmässig nur diejenige natürliche Person in Betracht, die durch die Drohung direkt und kausal in den durch die Norm geschützten Gefühlen von innerer Ruhe und Sicherheit betroffen ist. Personen, deren Interessen nur indirekt oder «par ricochet» betroffen sind, erwerben im Allgemeinen keine Opferqualität. Entsprechend können nach der zitierten Rechtsprechung juristische Personen grundsätzlich nicht Träger des Schutzguts von Art. 180 sein.
“En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP (contrainte) est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 précité, consid. 3.3.1 et les références citées). Les biens juridiquement protégés par l'art. 180 CP sont les sentiments de paix intérieure et de sécurité. 2.3. En l'espèce, dans la mesure où, à l'appui de la violation de l'infraction de menaces (art. 180 CP), la recourante invoque des propos qu'aurait émis le mis en cause à l'attention de son fils le 7 juillet 2022 ["Si je veux, je brûle tout, toi, ton magasin"], seul ce dernier est titulaire du bien juridique protégé, étant le seul éventuel lésé par le comportement reproché. De même, seule la recourante apparait lésée par les menaces qui auraient été proférées à son encontre entre les 12 et 15 juillet 2022 au magasin de tabac en l'absence de son fils. Enfin, la question de savoir qui aurait été directement touché par les actes de contraintes dénoncés ou les menaces des 16 et 29 juillet 2022 peut être laissée ouverte, compte tenu des considérations qui suivent. Pour le surplus, les recours sont recevables. 3. Les pièces nouvelles sont aussi recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 4. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne remet pas en cause la non-entrée en matière en tant qu'elle vise des injures proférées par D______ le 7 juillet 2022 ou d'éventuelles voies de fait, voire lésions corporelles commises, dès lors qu'aucun argument visant à démontrer la réalisation de ces infractions n'est développé.”
“Son but était de "créer du souci" à cette dernière mais il ne comptait pas obtenir l'argent demandé. Il n'avait, en réalité, aucune information sur des comptes non déclarés et n'avait rien prévu comme suite à l'envoi du courriel. Il avait téléchargé la version gratuite d'un VPN pour masquer son adresse IP. Grâce à son père, ancien membre du conseil d'administration de la banque, il avait été engagé par celle-ci, où il avait travaillé jusqu'à la résiliation de son contrat en août 2018. Lorsque son père avait quitté la banque, B______ avait promis de le garder, lui, comme employé. Il avait donc perçu son licenciement comme une trahison. La situation financière de sa famille lui assurait un "futur confortable" et sa motivation n'était "en aucun cas de [s]'enrichir". f. C______ a proposé la mise en place d'une médiation pénale, soutenue par le Ministère public mais refusée par les plaignants, "compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés". g. Le 11 mai 2023, le Ministère public a informé la banque et B______ que les faits dénoncés devaient être examinés sous l'angle de l'art. 180 CP, étant relevé que seule une personne physique pouvait être lésée par l'infraction de menaces. Il entendait dès lors refuser la qualité de partie plaignante à la banque. h. Dans un courrier du 24 mai 2023, la banque et B______ ont invité le Ministère public à reconsidérer sa position. Les faits dénoncés remplissaient les conditions d'une tentative d'extorsion. Cette infraction devait être retenue et, sur cette base, la qualité de partie plaignante de la banque devait être confirmée. i. Par avis de prochaine clôture, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction de tentative d'extorsion et chantage et, une fois cette ordonnance devenue définitive, de statuer sur la qualité de partie plaignante de la banque et de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de C______ pour menaces. j. Dans le délai imparti, les plaignants ont maintenu leurs précédents développements. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que C______ n'avait pas repris contact avec B______ après l'envoi de son courriel et que la situation financière de l'intéressé n'était pas obérée.”
“1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; tel est, en particulier, le cas de la partie plaignante; selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil; la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées); pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2); le Tribunal fédéral a, par exemple, retenu qu’une personne morale ne peut pas être titulaire des biens juridiques protégés par l’art. 180 CP, soit les sentiments de paix intérieure et de sécurité, de sorte qu’elle ne peut pas être lésée par cette infraction; ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à la personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l'infraction; à l’inverse, une personne morale peut être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, soit la liberté d'action, et plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté, la loi (art. 55 al. 1 CC) reconnaissant aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté et d’agir en conséquence (ATF 141 IV 1 consid. 3.2 ss); que la LVid vise à protéger les droits fondamentaux (vie privée, liberté de réunion, cf. Message du Conseil d’Etat du 6 juillet 2010, p. 2) des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics, en particulier sous l’angle de la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LVid); quant à la LPD, elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (cf.”
Erfolgserfordernis und Versuch: Für Art. 180 Abs. 1 StGB ist neben der schweren Drohung erforderlich, dass die betroffene Person tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Bleibt dieser tatbestandsmässige Erfolg aus, liegt regelmässig nur eine versuchte Drohung vor; treibendes Merkmal ist also die tatsächliche Erschütterung des Sicherheitsgefühls.
“Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Tritt dieser tatbestandsmässige Erfolg nicht ein, kommt nur eine Verurteilung wegen versuchter Drohung in Betracht. Der subjektive Tatbestand verlangt mindestens Eventualvorsatz (Urteile 6B_1017/2019 vom 20. November 2019 E. 5.2; 6B_1282/2016 vom 14. September 2017 E. 2.2).”
“Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1). 5.3. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celui-ci a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. jugement querellé, ch. II & IV, let. H, p. 12 s. et p. 25 s.). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en menaçant de porter atteinte à la vie du père de G.________ lorsque cette dernière a déclaré qu’elle allait le dénoncer à la police à la suite de l’épisode du téléphone portable et en répétant ces propos devant la police, A.________ a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 180 al. 1 CP. Toutefois, seule la tentative sera retenue, G.________ n’ayant pas été effrayé par les menaces. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour tentative de menaces au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP doit être confirmée. 5.4. De plus, il faut admettre, avec le premier juge, qu’en suivant G.________ au poste de police malgré les demandes de cette dernière de la laisser tranquille, dans le but de la faire renoncer à déposer plainte, A.________ a violé le prescrit de l’art. 181 CP. Quoi qu’en dise l’appelant, les faits sont établis à satisfaction de droit et ils sont manifestement constitutifs de contrainte. En effet, le moyen consistant à menacer de mort le père de la plaignante, avant de la suivre jusqu’au poste de police malgré les demandes de l’intéressée de la laisser tranquille, puis de répéter ses menaces à l’encontre de F.________ devant les agents de police présents, tout cela dans le but de dissuader G.________ de saisir la justice pénale est clairement illicite.”
“Mit Ausnahme des von Art. 180 Abs. 1 StGB geforderten Erfolges, nämlich des in Angst und Schrecken Versetzens des Opfers, sind vorliegend sämtliche objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt. Der Beschuldigte hat al- les getan, was aus seiner Sicht notwendig war, um den Privatkläger 1 in seinem Sicherheitsgefühl zu beeinträchtigen, indem er ihm ein Abhacken des Kopfes in Aussicht stellte. Die vom Beschuldigten ausgesprochene Drohung beeindruckte den Privatkläger 1 gemäss erstelltem Sachverhalt jedoch nicht, weshalb hier der tatbestandsmässige Erfolg ausblieb. Somit ist der Beschuldigte der versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Ziff. 1 StGB schuldig zu sprechen. - 29 -”
“Auf Frage an der Strafgerichtsverhandlung betreffend die erste Messerattacke verneinte B____ gar ausdrücklich, dass der Berufungskläger gesagt habe, sie müsse mit ihm die Beziehung weiterführen (Prot. HV act. 994). Dies alles hat umso mehr zu gelten, als dass B____ selber angab, sogar zum Zeitpunkt des zweiten angeklagten Vorfalls mit dem Messer am 4. November 2017 (s. dazu auch unten E. 5.3.1), die Beziehung noch nicht aufgegeben zu haben. Vielmehr wollte sie im November 2017 den Berufungskläger immer noch heiraten (act. 402). Erst am 7. Februar 2018 meldete sie der Anlaufstelle für Sans-Papiers, die dem vormaligen Paar bei den Formalitäten rund um die Anmeldung der beabsichtigten Eheschliessung beim Zivilstandesamt und gegenüber dem Migrationsamt unterstützend zur Seite gestanden hatte, dass sie die Eheschliessung nicht mehr beabsichtige (act. 390). Damit hat Vorinstanz den Anklagesachverhalt zu Recht als versuchte Drohung qualifiziert. Die Todesdrohungen sind offensichtlich als «schwere Drohung» im Sinne der Gesetzesbestimmung Art. 180 Abs. 1 StGB zu werten. Da B____ die Worte des Berufungsklägers aber nicht ernst nahm, wurde sie nicht «in Schrecken oder Angst» versetzt, weshalb es beim Versuch geblieben ist. In subjektiver Hinsicht muss davon ausgegangen werden, dass der Berufungskläger beabsichtigte, B____ mit seinen Äusserungen zu beängstigen. 5.2 5.2.1 Als erstellt gelten kann gestützt auf die Aussagen von B____ (act. 404) auch der Anklagesachverhalt Ziffer 4, wonach der Berufungskläger ihr in der Zeit vom 7. Oktober 2017 bis 16. Januar 2018, an nicht mehr ermittelbaren Tagen, sicher aber zwei- bis dreimal im Oktober 2017, an den Wochenenden im November 2017 sowie einmal im Dezember 2017 im Rahmen von verbalen Streitigkeiten in der gemeinsamen Wohnung mit voller Wucht mit seiner flachen Hand mit der Handinnenfläche und dem Handrücken jeweils eine Abfolge mehrerer aufeinander folgender Ohrfeigen verpasste. Gestützt werden die Aussagen von B____ auch durch die von ihr erstellte Fotografie vom 19. Oktober 2017 nach einem der Vorfälle, auf welcher sich eine Schwellung und Rötung der rechten Gesichtshälfte trotz Schattenwurf erkennen lässt (act.”
Wiederholte Drohungen gegen Familienangehörige oder Schutzbefohlene können zur Einleitung einer Amtsverfolgung führen. Der Rückzug einzelner Strafanzeigen verhindert nicht zwingend die weitere Verfolgung.
“2025 sur OMP/4628/2025 ( MP ) , REJETE Descripteurs : PROFIL D'ADN Normes : CPP.255.al1bis république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/955/2025 ACPR/219/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 mars 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 21 février 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 février 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil ADN. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à la mise des frais à la charge de l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 2000, ressortissant brésilien au bénéfice d'un permis de séjour, est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) pour, à Genève : - le 21 décembre 2024, vers 9h00, dans l'appartement familial, avoir menacé de se suicider en pointant un couteau contre son ventre, griffé C______, le mari de sa mère, alors que celui-ci lui enlevait le couteau des mains, pris un câble pour se pendre, puis s'être montré violent envers sa mère, D______, qui cherchait à l'en empêcher, en lui donnant des coups lui ayant causé notamment une tuméfaction pariétale droite ainsi qu'un œdème de la joue et des douleurs, causé divers dommages dans l'appartement, notamment à la hotte de la cuisine, une porte et divers objets, menacé sa mère et son beau-père de mort, de sorte à les effrayer, traité ce dernier de "fils de pute", ayant agi ainsi dans le but de les empêcher d'intervenir; - le 23 décembre 2024, vers 2h00, alors qu'il se trouvait à l'extérieur de l'appartement qui était verrouillé et que sa mère et son beau-père de mort refusaient de lui ouvrir, avoir frappé à la porte en menaçant de revenir avec des bidons d'essence pour mettre le feu à la maison, menacé de tuer D______, traité C______ de "fils de pute", avant de s'en aller et de revenir avec une barre de fer, moment où il a été interpellé par la police; - le 14 février 2025, au domicile familial, avoir menacé de mort sa mère à plusieurs reprises, l'effrayant de la sorte, étant précisé qu'il avait caché un couteau sur le balcon qu'il pensait utiliser le soir venu dans le but de la menacer, pour la contraindre à renoncer à le faire retourner vivre au Brésil, et arraché les caméras de vidéosurveillance se trouvant sur le balcon, étant précisé que plaintes pénales ont été déposées en raison de ces faits, et que D______ et C______ ont retiré celles déposées en lien avec les faits des 21 et 23 décembre 2024 à l'issue de l'audience de confrontation du 27 janvier 2025.”
“Par acte daté du 8 novembre 2024, transmis le 14 suivant à la Poste suisse, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 novembre 2024, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 8 janvier 2025. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée, principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à ce que la durée de la prolongation soit limitée à cinq semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêtée le 8 juin 2024 et placée en détention provisoire le 10 suivant jusqu'au 8 août 2024, détention ultérieurement prolongée jusqu'au 8 novembre 2024. b. Elle est prévenue de lésions corporelles graves (art. 122 CP), tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 al. 1 cum art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP) et infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour avoir, à Genève: - entre le 3 et le 10 mars 2022, à réitérées reprises, insulté et menacé sa curatrice, D______; - le 7 juin 2023, au E______ [Association], sis rue 1______ no. ______, frappé F______ à l'arrière de la tête avec une bouteille en verre, lui causant de la sorte une plaie contuse et sanguinolente, et G______ au visage et au bras gauche avec des béquilles, lui causant de la sorte des plaies ouvertes à l'arcade sourcilière droite et au bras gauche; - les 5 et 12 février 2024, puis les 4 et 7 mars 2024, menacé H______ en lui proposant un combat "à mort" ou en déclarant vouloir la capturer et voler son appareil reproducteur, l'effrayant de la sorte, ainsi que de l'avoir insultée en la traitant, entre autres, de "salope", de "sale connasse" et de "pute", portant ainsi atteinte à son honneur; - le 3 juin 2024, pénétré, sans droit, dans le magasin I______, sis rue 2______ no.”
“Elle a été diagnostiquée, par les médecins du département de psychiatrie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG), service au sein duquel elle a effectué trois séjours entre 2015 et 2020, comme souffrant d’un trouble envahissant du développement et d'un retard mental "sans précision". Elle ne bénéficie d’aucun suivi psychiatrique; son médecin généraliste est le Dr. G______. Elle perçoit une rente AI depuis une date non connue. a.b. En automne 2021, A______ a emménagé seule, dans un studio. Depuis lors, sa mère s’y rend régulièrement et l'intéressée a géré, de facto, jusqu’à fin 2022, les affaires courantes de sa fille. a.c. Entre fin juillet et mi-août 2022, A______ et C______ ont entretenu, à tout le moins, des préliminaires à l’acte sexuel, à une reprise, et un rapport sexuel complet, à une autre. b.a. À compter de l’été 2022, C______ a fait l’objet de plusieurs plaintes pénales, déposées par, notamment : · H______, lequel lui reprochait d’avoir, entre fin mai et le 25 juillet 2022 – période où il l'hébergeait provisoirement et gracieusement –, endommagé son habitation (art. 144 CP), respectivement de l'avoir menacé (art. 180 CP) et insulté (art. 177 CP) à plusieurs reprises; · E______, en raison de menaces (art. 180 CP) et de voies de fait (art. 126 CP) perpétrées à son détriment; · F______, tant à titre personnel, le mis en cause l’ayant traitée, en plusieurs occasions, de "pute" (art. 177 CP), qu’au nom et pour le compte de A______, du chef d’infraction à l’art. 191 CP. À ce dernier égard, elle a précisé que le comportement de sa fille avait changé depuis qu’elle fréquentait C______; en effet, A______ était sous l’influence du prénommé, consommateur d’alcool et de stupéfiants. L’intéressé abusait de sa faiblesse, "notamment par des actes sexuels"; n’ayant pas de logement, il profitait "largement de la situation". b.b. Prévenu des infractions précitées, C______ a été arrêté le 14 août 2022. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire le 16 suivant, se référant, dans son ordonnance, à l’ensemble des normes sus-évoquées. L’intéressé a été libéré le 27 septembre 2022. b.c. Me B______, curatrice désignée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) pour représenter A______ dans la présente procédure, s’est constituée partie plaignante, au nom de sa protégée.”
In der Praxis werden Delikte nach Art. 180 Abs. 1 StGB oft zusammen mit anderen Straftatbeständen verhandelt; die Sanktion erfolgt dabei nicht selten in Form einer Geldstrafe bemessen in Tagessätzen. Die Tagessatzbemessung kann durch Addition einzelner Tagessätze für mehrere Delikte oder durch Festlegung einer Gesamtgeldstrafe erfolgen.
“le jour, pour dommages à la propriété (dommages provoqués sur une poubelle et son support le 23 mars 2021) et injures (pour avoir traité un tiers de « con » en mars 2021), prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 15 décembre 2021 (P. 8). Il en résulte que la peine à prononcer est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 décembre 2021 et le dispositif de première instance doit être rectifié à son chiffre III pour préciser ce point. Pour fixer la peine à prononcer à l’encontre de l’appelant pour les faits de la présente cause, il convient de tenir compte des deux groupes d'infractions. En premier lieu, on doit sanctionner les infractions jugées le 15 décembre 2021 et celles antérieures, soit les faits survenus le 11 août 2021 à [...] et [...]. En second lieu, il faut sanctionner l’infraction postérieure à la condamnation du 15 décembre 2021, soit la conduite sans permis dans une zone piétonne le 22 juin 2022 à [...]. S’agissant du premier groupe d’infractions, celles abstraitement les plus graves sont, à égalité, les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), les menaces (art. 180 al. 1 CP) et les dommages à la propriété (art. 144 aI. 1 CP), toutes passibles d'une peine privative de liberté de 3 ans ou d'une peine pécuniaire. On peut néanmoins considérer que les lésions corporelles simples qualifiées sont abstraitement plus graves, dès lors que l’infraction est poursuivie d'office. Ainsi, les lésions corporelles simples qualifiées du 11 août 2021 à [...] doivent être sanctionnées par une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Par l’effet du concours, on ajoutera 20 jours-amende pour sanctionner les dommages provoqués gratuitement sur une poubelle et son support le 23 mars 2021, 10 jours-amende pour les injures de mars 2021, 20 jours-amende pour les menaces et 10 jours-amende pour les injures proférées à [...] le 11 août 2021. Ce premier groupe d’infraction doit ainsi être sanctionné par 180 jours-amende au total, dont il convient de retrancher les 50 jours-amende déjà prononcés le 15 décembre 2021, ce qui correspond à 130 jours-amende au total. En second lieu, il convient de prendre en considération les infractions commises le 22 juin 2022, soit la conduite sans permis (art.”
“Unter Berücksichtigung aller relevanter Strafzumessungsgründe resultiert nach dem Ausgeführten für die mehrfache Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB, die einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 2 StGB und die Nötigung gemäss Art. 181 StGB eine Geldstrafe von 330 Tagessätzen.”
“Der vom persönlichen Erscheinen an der Hauptverhandlung dispensierte C. wird der versuchten schweren Körperverletzung, der mehrfachen versuchten Nötigung, der mehrfachen Drohung sowie der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig erklärt und verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, unter Anrechnung des vom 24. bis 27. September 2018 ausgestandenen Freiheitsentzugs von 3 Tagen, sowie zu einer Busse von CHF 100.00, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 1 Tag, in Anwendung von Art. 122 StGB (i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 181 StGB (i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 51 StGB, Art. 106 StGB sowie Art. 336 Abs. 3 StPO.”
Objektives Tatbestandsmerkmal ist eine "schwere" Drohung, d.h. eine Drohung, die objektiv geeignet ist, eine Person zu alarmieren oder zu verängstigen. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich; dolus eventualis genügt hinsichtlich der Drohung und des Hervorrufs von Angst beim Adressaten. Zudem muss die verletzte Person tatsächlich alarmiert oder verängstigt gewesen sein; fehlt dieser Erfolg, kommt allenfalls nur Versuch in Betracht.
“L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1; 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).”
“Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid.”
“Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la "menace d'un dommage sérieux" de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 4.2.1.1. Eu égard aux faits fondant l'accusation, les versions du prévenu et de la mère des enfants divergent radicalement, le seul élément sur lequel tant ceux-ci que les diverses autorités impliquées s'accordent étant l'existence d'un conflit parental aigu et durable.”
In der vorliegenden Rechtssache treten wiederholte Drohungen durch einen jungen Beschuldigten auf; die Drohungen wurden dazu verwendet, eine frühere Opferperson zur Beschaffung von Geld zu nötigen (Einbindung Dritter). Solche Fallkonstellationen können zu mehreren gleichzeitig verfolgten Delikten führen (z. B. Bedrohung in Verbindung mit erzwungener Geldbeschaffung/Extorsion).
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18649/2022 ACPR/288/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 24 avril 2023 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 23, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 3 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mars 2023, notifiée le 22 mars 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 21 mai 2023. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 2002, est prévenu de brigandage (art. 140 CP), extorsion (art. 156 CP), tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), insultes (art. 177 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, : - le 1er juillet 2022, contraint D______, né en 2007, en le menaçant de le planter avec un couteau, à lui remettre la somme de CHF 1'200.- ou CHF 1'500.-, puis étant donné que la victime n'avait pas cette somme, de l'avoir, sous la contrainte, obligé à extorquer de l'argent à E______, en lui donnant un couteau et en lui disant ce qu'il devait dire et faire, étant précisé que E______ a retiré la somme de CHF 1'400.- qu'il a remise à D______, lequel lui a finalement remis l'argent; - en août 2022, par WhatsApp, menacé de frapper et planter avec un couteau D______ afin que ce dernier lui remette une somme de CHF 500.-; - le 22 août 2022, à F______, de concert avec deux comparses dont l'un était porteur d'un couteau, lame ouverte, abordé D______, l'avoir obligé de prendre le tram ______ en direction de G______ puis une fois descendu du tram, l'avoir obligé de monter à son domicile afin de prendre la somme de CHF 300.”
Nach der zitierten Entscheidung erfüllt eine Drohung, die bei der 16‑jährigen Privatklägerin ernsthaft Angst und Schrecken hervorruft, den Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB.
“Eine gewisse Einschränkung des Sicherheitsgefühls reiche für die Erfüllung des Tatbestands der schweren Drohung sodann nicht aus (Urk. 100 S. 14 f.). Hinsichtlich der theoretischen Ausführungen zu den Tatbestandsvoraussetzungen einer Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB kann im Wesentlichen auf die entsprechenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 81 S. 14 f. und S. 25 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Wie vorstehend geschildert, wurde die Privat- klägerin 2 durch das Telefonat mit dem Beschuldigten ernsthaft in Angst und Schrecken versetzt. Die Privatklägerin 2 reagierte auf das Telefonat völlig aufge- löst und verzweifelt (vgl. Erw. III.4.2.). Zudem war die Situation in der Familie zu jenem Zeitpunkt unbestrittenermassen sehr angespannt und schwierig, weshalb die Aussage erkennbar geeignet war, bei der 16-jährigen Privatklägerin 2 Angst und Schrecken hervorzurufen. Dass es sich, wie die Vorinstanz erwog (Urk. 81 S. 25 f.), bei der vom Beschuldigten gegenüber der Privatklägerin 2 eingangs zi- tierten Aussage um eine Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB handelt, ist folglich zutreffend. Demnach bleibt es dabei, dass der Beschuldigte in diesem Punkt der Drohung i.S.v. Art. 180 Abs.1 StGB zum Nachteil der Privatklägerin 2 schuldig zu sprechen ist. Von den Vorwürfen der Drohungen zum Nachteil der Privatklägerin 1 ist der Be- schuldigte freizusprechen. IV. Strafzumessung”
Gesten, Mimik oder andeutende Handlungen können eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB bilden. Die Drohung besteht darin, dass der Täter bei seinem Opfer absichtlich die Befürchtung eines künftigen Übels hervorruft; sie kann mündlich, schriftlich, durch Gesten oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen. Entscheidend ist, dass die Drohung objektiv geeignet ist, Furcht zu erregen, und die betroffene Person tatsächlich alarmiert oder verängstigt wurde.
“La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l’auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d’un geste ou d’une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 180 CP et les références citées). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité et les arrêts cités). 3.2 3.2.1 En l’espèce, on comprend, à la lecture de la plainte pénale et des pièces qui y étaient jointes, que les relations de voisinage entre les recourants et V.________ sont difficiles et tendues depuis de nombreuses années. Quelques heures avant les événements du 8 octobre 2023, la recourante D.”
“En revanche, la loi n’exige pas que l’auteur puisse et veuille sérieusement exécuter sa menace. Il suffit qu’il en donne l’impression à sa victime (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). 3.8.3 Le geste de trancher la gorge mimé par l’intimé est en l’occurrence effectivement établi par le témoignage de F.________, qui a déclaré : « Avec Mme Z.________ nous sommes montés vers sa maison pour fumer une cigarette. J’ai vu à un moment, qu’il a mimé le geste de trancher la gorge en direction de Mme Z.________. Mme Z.________ a vu ce geste » (PV aud. 8, lignes 65-67). Le geste d’égorgement effectué par l’intimé constitue une menace grave dès lors qu’il est objectivement de nature à susciter de la peur et à faire redouter un préjudice important à la personne à laquelle il s’adresse. Il faut en outre considérer que, vu la gravité du préjudice annoncé et l’ampleur du conflit entre les parties, l’appelante a concrètement été effrayée par le geste mimé par son voisin. Elle n’a du reste jamais prétendu le contraire. Les éléments constitutifs de l’art. 180 CP sont par conséquent réalisés et l’intimé doit être reconnu coupable de menaces. 3.9 3.9.1 L’appelante Z.________ conteste l’acquittement de l’intimé s’agissant du cas n° 9 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020, ainsi libellé : « A [...], le 7 juin 2019, X.________ s'est montré menaçant envers Z.________ alors qu'il était volant de son véhicule. Pour ce faire, il l'a effrayée en avançant et reculant contre elle (cf. PV aud. 3, lignes 288ss et PV aud.7, lignes 76ss). » Elle soutient que le Tribunal de police aurait procédé à une appréciation arbitraire des faits. 3.9.2 Les versions des parties sont encore une fois irrémédiablement contradictoires, X.________ ayant indiqué qu’il n’avait effectué plusieurs manœuvres avec son véhicule que pour pouvoir sortir correctement de son garage et qu’il n’avait nullement l’intention d’effrayer, voire d’écraser Z.________. Le témoignage de W.________ n’apporte rien de probant à cet égard, étant relevé que celle-ci a de toute manière déclaré que X.”
“Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (ATF 99 IV 212 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7-8 ad art. 180). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 2.3.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 180 CP). 2.4.2. Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). 2.5.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche à l'appelant d'avoir "menacé B______ à l'aide d'un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer" et retient que, sans l'intervention du témoin C______, il n'était pas exclu qu'il eût pu lui porter un coup, faits constitutifs de menaces au sens de l'art.”
“Die Reaktion der Auskunftsperson, wonach sie zum Beschwerdeführer gesagt habe, dass dies eine dumme Aussage gewesen sei, weist stark daraufhin, dass die Äusserung des Beschwerdeführers eine explizite Drohung enthielt und es sich nicht um eine suggestive Wahrnehmung handelte. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer eine Todesdrohung umgehend negiert hat, entlastet ihn nicht, sondern kann auch als Hinweis, dass er sich der Tragweite der Äusserung bewusst geworden ist, gewertet werden. Dies deckt sich auch mit der Wahrnehmung des Opfers, welches aussagte, der Beschwerdeführer habe dann selber gemerkt, dass er etwas Ungutes gesagt habe. Man habe es ihm angemerkt (Ziffer 7). Dass die Polizisten, welche im Zeitpunkt der Drohung nicht anwesend waren, in ihrem Bericht vom 12. Juni 2023 angeben, die mutmasslichen Worte des Beschwerdeführers («ig nimme Dir Dis läbe») könnten vermutlich «im Sinn von: ein normales Leben in Frieden verunmöglichen» zu verstehen sein, ändert am drohenden Charakter der Äusserung nichts, zumal sogar eine averbale Drohung den Tatbestand erfüllen kann (vgl. Trechsel/Mona, in: Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 180 StGB)». Selbst wenn es ebenso wahrscheinlich erscheinen sollte, dass der Beschwerdeführer «Du mit dim Schiessläbe» gesagt hat, würde das nichts am dringenden Tatverdacht ändern. Es ist die Aufgabe des Sachgerichts, diese Frage abschliessend zu klären. Die vorläufige Würdigung der vorhandenen Beweismittel begründet jedenfalls nach wie vor den dringenden Tatverdacht, dass der Beschwerdeführer dem Opfer massiv gedroht hat und es auch körperlich angegangen ist (packen, festhalten). Ob auch ein dringender Tatverdacht betreffend Vergewaltigung oder sexueller Nötigung vorliegt, kann bei dieser Ausgangslage offenbleiben.”
Fehlende häusliche Gemeinschaft führte im angeführten Entscheid dazu, dass die Beteiligten nicht als «Partner» im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB angesehen wurden. Dementsprechend können die dort beanstandeten Drohungen nur auf Antrag (Strafklage) verfolgt werden.
“3 La première juge a retenu que les parties entretenaient une relation conjugale, qu’elles avaient donné naissance à deux enfants et qu’elles n’avaient jamais fait ménage commun. Ces constats l’ont conduit à retenir la notion de « partenaire ». La Cour de céans ne partage pas ce raisonnement. Le couple est marié sur le plan religieux, mais non au sens du Code civil suisse. Certes, ils ont des enfants en commun. Toutefois, ils n’ont jamais vécu ensemble et n’ont jamais créé de communauté domestique. On ne peut dès lors constater de relation de dépendance qui aurait été créée par la vie commune. Conformément aux extraits du rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national reproduits ci-avant, la notion de « partenaire » ne peut ainsi être retenue pour le couple formé par l’appelant et la plaignante. Par conséquent, ce sont les infractions de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, qui doivent être retenues. Celles-ci ne sont punies que sur plainte. Or, les faits ayant eu lieu entre le 26 avril 2019 et le 31 octobre 2020, la plainte déposée par G.________ le 24 février 2021 est tardive. Il s’ensuit que l’appel doit être admis sur ce point et que l’appelant doit être libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de menaces en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation. 5. Le jugement de première instance ne traite pas de l’établissement des faits liés au cas 6 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.4 ; cf. jugement, pp. 26-27). Dans son ordonnance pénale du 26 avril 2022, le Ministère public renvoyait l’appelant pour menaces qualifiées pour ce cas. Dès lors que la notion de « partenaire » doit être abandonnée s’agissant du recourant et de la plaignante, les faits qui font l’objet du cas 6 ne peuvent être punis que sur plainte (cf. art. 180 al. 1 CP). Or, ces faits se sont produits le 11 novembre 2021 et aucune autre plainte n’a été déposée par la plaignante à la suite de ceux-ci, la seule plainte au dossier datant du 24 février 2021.”
Folgenachrichten sind nicht automatisch ebenfalls strafbar; aus dem zitierten Entscheid ergab sich, dass nur die konkret einschüchternde erste Sprachnachricht als Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB verurteilt wurde, während eine weitere Nachricht im selben Fall nicht den Tatbestand erfüllte.
“Fazit Der Beschuldigte hat sich mit der ersten Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter des Diensthandys des Betreibungsamts der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin schuldig gemacht. Bezüglich der zweiten Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter des Diensthandys des Betreibungsamts ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Drohung freizusprechen. IV. Strafzumessung”
In den vorliegenden Fällen führten Drohungen gegen nahe Angehörige (insbesondere gegen Kinder) sowie wiederholte Drohungen — etwa die Androhung, mit dem Kind fortzugehen oder dem Kind Gewalt anzutun — zur Verfolgung wegen Drohung nach Art. 180 StGB.
“Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 novembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 8 mai 2023. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit "renonc[é]" à la prolongation pour six mois des mesures de substitution, et au prononcé d'une prolongation jusqu'au 18 février "2022" [recte : 2023]. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant camerounais, est divorcé de C______ depuis janvier 2020. Ensemble, ils ont eu un enfant, D______, né en 2014. A______ est par ailleurs le père, à tout le moins, de deux des quatre enfants de sa précédente compagne, E______, soit F______, née en 2007, et G______, né en 2011. b. A______ est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), menaces (art. 180 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vol (art. 139 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il lui est reproché, d'avoir, à Genève : - à tout le moins depuis 2017 et jusqu'au 27 novembre 2019, régulièrement exercé des violences physiques sur G______ et F______, à son domicile ou au domicile de E______, en l'absence de cette dernière, en les frappant notamment à coups de ceinture; - en particulier, le 27 novembre 2019, menacé sa fille F______, par téléphone, en lui disant qu'il allait la frapper à son retour car elle était en retard, l'effrayant de la sorte, puis, lorsque cette dernière est rentrée à son domicile, tenté de la frapper avec deux branches d'arbre parsemées d'épines, avant de lui asséner des coups de pied sur le tibia et des coups de poing vers la rate, le cou et l'œil; - le 17 novembre 2019, détruit le téléphone portable de C______ avant de l'emporter avec lui, puis cassé l'ordinateur portable et le rétroviseur gauche du véhicule de celle-ci, étant précisé qu'elle a déposé plainte le même jour; - entre juillet 2018 et novembre 2019, séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une décision cantonale de renvoi définitive et exécutoire.”
“Depuis dix ans, il est en couple avec D______, enseignante née en 1992, avec laquelle il fait ménage commun depuis cinq ans. Ensemble, ils ont une fille, E______, née le ______ 2021. c. Le soir du 20 mai 2022, un ami de A______ a contacté la centrale d'engagement de la police après que ce dernier l'avait appelé pour lui dire "au revoir en pleurant", ce qui n'était pas habituel. Simultanément, D______ a contacté la police car ce dernier l'avait menacée de "tuer tout le monde" – soit elle, son enfant et ses parents – avec son arme de service. Durant près de cinq heures, plusieurs patrouilles ont tenté de retrouver A______, après être entrées en contact téléphonique avec lui. Il a, tour à tour, fait part de son intention de se rendre en Turquie, puis à l'autre bout du monde. Durant ce temps, il effectuait des allers-retours, à moto, entre la France et la Suisse. Il a finalement pu être interpellé à son domicile – durant la perquisition de celui-ci –, où il s'était rendu pour y chercher son passeport. d. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). e. Il lui est reproché d'avoir : - de manière réitérée, depuis à tout le moins octobre 2021, lors de vacances en Turquie ainsi qu'à Genève, en particulier au domicile commun à F______ (Genève), commis des voies de fait sur sa compagne, en particulier en lui crachant dessus, en cassant son téléphone sur son genou et en lui donnant des gifles au visage ; - régulièrement, à Genève, alarmé D______ en la menaçant de partir avec leur fille si elle ne faisait pas de qu'il lui disait, si elle ne se taisait pas ou ne l'écoutait pas, en particulier en décembre 2021 ; - en janvier 2022, à Genève, lors d'une soirée avec sa cousine G______, alarmé D______ en disant qu'il se suiciderait dans 10 ans avec son arme s'il était encore membre du H______ à cette date ; - en février 2022, à Genève, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant de pute ; - le 19 mai 2022, contraint D______ à quitter le domicile commun en lui disant qu'il ne reviendrait pas à la maison avec leur fille – qu'il avait prise de force –, tant qu'elle y était, de sorte qu'elle a été contrainte de passer la nuit chez sa mère, puis l'avoir alarmée en lui écrivant que tant qu'elle ne respectait pas une liste de comportements à adopter à la maison, il partirait avec leur fille et qu'elle ne la reverrait plus ; - le 20 mai 2022, dit à D______ qu'elle ne pourrait pas voir leur fille tant qu'elle n'avait pas été faire des courses ou tant qu'elle ne lui obéirait pas, et alarmé celle-ci en lui disant qu'il allait retirer CHF 10'000.”
Offizialverfolgung: Die Verfolgung erfolgt von Amtes wegen, wenn der Täter der Ehegatte der betroffenen Person ist und die Drohung während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach der Scheidung begangen wurde. Entsprechende Offizialverfolgung greift auch bei partnerähnlichen Lebensgemeinschaften (einer auf Dauer angelegten Haushaltsgemeinschaft mit teils ausschliesslichem Charakter; i.d.R. «Wohn‑, Tisch‑ und Bettgemeinschaft»), sofern die Drohung während des gemeinsamen Haushalts oder innerhalb eines Jahres nach dessen Beendigung begangen wurde.
“Objektiver und subjektiver Tatbestand Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird auf Antrag bestraft (Art. 180 Abs. 1 StGB). Abweichend zu den vorinstanzlichen Ausführungen ist daran zu erinnern, dass die Tat von Amtes wegen verfolgt wird, wenn die Täterschaft mit dem Opfer verheiratet oder noch nicht länger als ein Jahr geschieden ist (Art. 180 Abs. 2 Bst. a StGB). Da dies vorliegend der Fall ist, liegt kein Antragsdelikt vor und ist der rechtzeitige Strafantrag keine Prozessvoraussetzung. Für die weiteren theoretischen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 11 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 551 f.). Zu ergänzen/präzisieren bleibt zum objektiven Tatbestand der Drohung Folgendes: Art. 180 Abs. 1 StGB stellt schwerwiegende Angriffe unter Strafe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen (sollen). In der modernen Terminologie würde man den verpönten Angriff als «gezielten Psychoterror» bezeichnen. Geschützt wird somit ein Mass an innerer Freiheit, dass jeder Person die freie Entfaltung bzw.”
“Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment. Selon l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2.2 A teneur de l'art. 123 al. 2 ch. 6 CP, de l’art. 126 ch. 1 let. c et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples, les voies de fait et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (TF 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid 4 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit.”
“Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Sowohl die einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB als auch die Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB sind Antragsdelikte. Allerdings wird der Täter von Amtes wegen verfolgt, wenn er der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 6 StGB und Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB). Die Offizialverfolgung setzt voraus, dass es sich um Paare handelt, die eine Lebensgemeinschaft eingegangen sind. Es muss der Bestand einer festen und ausschliesslichen Zweierbeziehung, d.h. einer eheähnlichen Gemeinschaft nachgewiesen werden. Die Definition der Lebenspartnerschaft orientiert sich an der Rechtsprechung zum Begriff des Konkubinatspaares. Gemeint ist demnach eine auf lange Frist angelegte umfassende Lebensgemeinschaft von zwei Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts mit einem gewissen Ausschliesslichkeitscharakter. Gefordert ist sowohl eine geistig-seelische als auch eine körperliche und wirtschaftliche Komponente («Wohn-, Tisch- und Bettgemeinschaft»), wobei nicht in jedem Fall zwingend alle drei Begriffselemente gegeben sein müssen.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde Art. 180 StGB in Fällen häuslicher Gewalt zur Anwendung gebracht und von den zuständigen Behörden verfolgt; die Verfahren betreffen Drohungen gegenüber Ehepartnerinnen/Ehepartnern oder anderen Familienmitgliedern und beinhalten auch Situationen, in denen Kinder betroffen oder anwesend waren.
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7767/2024 ACPR/360/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi du 15 mai 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 2 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 26 juin 2024. Le recourant conclut au "rejet" de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement à une prolongation de deux semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant kosovare né en 1992, a été arrêté le 27 mars 2024 et placé en détention provisoire par le TMC le lendemain, pour une durée d'un mois échéant le 26 avril 2024. b. Il est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 180 CP) et violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, d'août 2023 au 27 mars 2024, à réitérées reprises, et dès janvier 2024 à raison d'une fois par semaine, violenté son épouse, D______, ressortissante suisse née en 1998, notamment : - le 16 août 2023, en lui saisissant les cheveux et en serrant fortement son cou, de sorte qu'elle n'arrivait plus à respirer, puis, après l'avoir poursuivie alors qu'elle tentait de prendre la fuite, lui avoir donné des coups sur la tête à plusieurs reprises avec la main ouverte, tout en lui tirant les cheveux; - en lui portant des coups de pieds au niveau des cuisses, notamment le 4 mars 2024, et des coups de poings sur la tête; - le 25 mars 2024, en l'étranglant, lui donnant des coups de poing et lui tirant les cheveux, alors qu'elle était au volant de sa voiture; - le 26 mars 2024, aux environs de 20h30, en lui donnant des coups de poing sur la tête, tout en lui arrachant les cheveux; - le 26 mars 2024, durant la soirée, en lui donnant des coups de poing sur la tête avec une main, tout en lui tenant les cheveux de l'autre, avant de la pousser sur le lit, de lui saisir le cou et de l'étrangler, l'empêchant ainsi de respirer, puis en lui portant de nouveaux coups de poing au niveau de la tête en menaçant de la tuer, ce qui l'a effrayée; - au cours de cette période, confronté l'enfant du couple, né en ______ 2022, auxdites violences, mettant ainsi en danger son bon développement.”
“Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 8 mars 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie des mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant kosovar né en 1980, a été arrêté le 31 mars 2023 et placé en détention provisoire le 2 avril avant d'être mis en liberté, avec des mesures de substitution le 26 avril 2023. Il a été une nouvelle fois arrêté, le 7 juin 2023, et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 11 juin 2023, régulièrement prolongée jusqu’au 8 décembre 2023. b. Le 1er avril 2023, le Procureur a prévenu A______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir, à Genève: - depuis 2016, régulièrement fait usage de violence physique et verbale à l'égard de sa belle-fille D______ (née en 2012) et de ses enfants E______ (né en 2017) et F______ (né en 2020) et porté atteinte à leur développement, notamment : o en les frappant avec des objets, en les giflant, en les prenant par le cou ou les cheveux, leur causant des lésions à plusieurs reprises; o en menaçant à une reprise D______ de l'envoyer au Kosovo où elle ne reverrait plus jamais sa mère; o en se montrant – devant eux – violent à l'égard de G______ [son épouse]; - à une date indéterminée, menacé G______ de s'en prendre à ses enfants, de sorte à l'effrayer; - depuis le 22 septembre 2022, lendemain de l'intervention de la police et jusqu'à fin mars 2023, régulièrement poussé G______ lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants et lui avoir tordu le poignet à une reprise; - entre fin 2015 et mars 2023, exercé, par la violence et l'emprise, une contrainte à l'égard de G______ en l'empêchant, depuis son arrivée en Suisse fin 2015 et jusqu'en 2021, de prendre des cours de français, en l'obligeant à fermer son compte Facebook, en lui interdisant de travailler, en contrôlant ses sorties du domicile, en lui interdisant de recevoir des gens au domicile et en ne lui donnant que des faibles montants pour ses dépenses, soit environ CHF 20.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24672/2020 ACPR/633/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 septembre 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 31 août 2022 par messagerie sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 19 novembre 2022. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'une audience soit convoquée, pour qu'il soit entendu ainsi que D______; principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à la mise en place de mesures de substitution nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1970, a fait l'objet de plusieurs procédures qui toutes ont été jointes à la P/24672/2020. b.a. Il a, ainsi, été mis en prévention le 22 décembre 2020, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir, dans la nuit du 20 au 21 décembre 2020, asséné plusieurs gifles au visage de son épouse, D______, lui causant une importante tuméfaction à l'œil droit, et de l'avoir menacée en lui disant que la prochaine fois il lui ferait les deux yeux au beurre noir ; de lui avoir, au début du mois de décembre 2020, asséné un coup de poing au front et d'avoir serré fortement son cou; et, durant les quatre derniers mois, de l'avoir poussée à plusieurs reprises. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience, avec des mesures de substitution, ordonnées jusqu'au 21 avril 2021, consistant, entre autres, en l'interdiction de tout contact avec son épouse jusqu'au 4 janvier 2021, et l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique par exemple auprès de E______ et de suivre les règles du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). b.b. À teneur du rapport du 12 janvier 2021, le SPI a exposé que A______ l'avait informé avoir discuté de manière quasi quotidienne avec son épouse entre le 22 décembre 2020 et le 4 janvier 2021.”
“Par acte envoyé le 22 novembre 2021 par messagerie sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 novembre 2021, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 8 janvier 2022. Le recourant conclut, préalablement, à ce qu'une audience soit convoquée, pour qu'il soit entendu ; principalement, à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, à la mise en place de mesures de substitution, soit le dépôt de ses documents d'identité, le dépôt d'une caution de CHF 20'000.-, l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de résider dans son appartement de Genève et de se présenter tous les jours à un poste de police, le port d'un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à toute convocation de la justice pénale. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction – sous le présent numéro de procédure – contre A______, ressortissant suisse né en 1970, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP). Il lui est reproché d'avoir, dans la nuit du 20 au 21 décembre 2020, asséné plusieurs gifles au visage de son épouse, D______, née en 1970, lui causant une importante tuméfaction à l'œil droit, et de l'avoir menacée en lui disant que la prochaine fois il lui ferait les deux yeux au beurre noir ; de lui avoir, au début du mois de décembre 2020, asséné un coup de poing au front et d'avoir serré fortement son cou ; et, durant les quatre derniers mois, de l'avoir poussée à plusieurs reprises. A______ a reconnu avoir donné "une paire de claques" à son épouse mais contesté l'avoir menacée. Il a déclaré que "cet incident" leur permettrait peut-être de "réaliser le problème" et de trouver une solution. a.b. Il a été relaxé le même jour, avec des mesures de substitution, ordonnées jusqu'au 21 avril 2021, consistant, entre autres, en l'interdiction de tout contact avec son épouse jusqu'au 4 janvier 2021, et l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique par exemple auprès de E______ et de suivre les règles du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI).”
Der als Anklage geltende Strafbefehl kann, sofern er die Tatbestandselemente der Drohung hinreichend darlegt, anklageersetzend wirksam sein und die Anforderungen von Art. 9 StPO erfüllen.
“Rechtliche Würdigung Der als Anklage geltende Strafbefehl vom 22. März 2021 (S. 2) genügt hinsichtlich der Tatbestandselemente der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) klarerweise den Anforderungen von Art. 9 StPO. Im Übrigen kann in rechtlicher Hinsicht auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (E. II.1.2) verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Der vorinstanzliche Schuldspruch betreffend die Drohung zum Nachteil von C. ist somit in Abweisung der Berufung zu bestätigen.”
Drohungen, die gegen Angestellte eines konzessionierten Verkehrsunternehmens gerichtet sind, können nach der zitierten Praxis als nach Art. 180 StGB zu verfolgende Tat von Amtes wegen behandelt werden (Verweis auf Art. 59 LTV in der Quelle).
“Ainsi, même si les contrôleurs étaient descendus du bus, ils étaient toujours accompagnés de la fille de l’appelant, dépourvue de titre de transports, et traitaient les suites du contrôle. En menaçant les employés des TPC, l’appelant a ainsi compliqué l’accomplissement de leur tâche et l’infraction de l’art. 285 CP (première variante) est réalisée. Dans tous les cas, même s’il devait être considéré que le contrôle était terminé ou qu’il n’a pas été retardé par les menaces, l’appelant a admis avoir poussé F.________ (PV aud. 7, ll. 233 et 234). Cette réaction violente est intervenue immédiatement après le contrôle et était justifiée par celui-ci, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l’infraction de voies de fait et menaces contre les autorités et les fonctionnaires est réalisée (deuxième variante). De manière superfétatoire, on précisera que, si l’infraction de l’art. 285 CP n’était pas retenue, l’appelant devrait être condamné pour l’infraction de menaces, réprimée par l’art. 180 CP et poursuivie d’office en vertu de l’art. 59 LTV (loi sur le transport des voyageurs ; RS 745.1), celle-ci ayant été commise à l’encontre des employés d’une entreprise de transport disposant d’une concession. La condamnation de l’appelant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 Partant de la prémisse qu’il serait libéré de l’infraction de l’art. 285 CP, l’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 4.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.”
Eine Drohung gegen ein für den Betroffenen notwendiges Gut (z. B. ein für die Arbeit erforderliches Fahrzeug) kann bereits geeignet sein, beim Opfer Alarm bzw. Angst zu erzeugen. Kontextfaktoren — namentlich frühere einschüchternde Handlungen und wiederholte Drohungen oder Bezugnahmen auf solche Vorfälle — erhöhen die Eignung der Drohung, beim Adressaten Furcht hervorzurufen.
“Les faits incriminés sont constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP, puisqu’ils ont empêché le plaignant d’accéder aux locaux dont il avait la jouissance comme locataire, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Ce dernier a ainsi agi intentionnellement, par mesure de rétorsion au défaut de paiement du loyer. 5.2 Dans le cas 2.1.4, le Tribunal de police a retenu que les dires du plaignant étaient confirmés par le témoin [...], qui avait également constaté que le prévenu était alcoolisé et vociférait (PV aud. 3, R. 8). Quant aux menaces proférées, elles s’inscrivaient dans la façon de réagir du prévenu, attestée notamment par ses antécédents. Cette appréciation des faits échappe à toute critique. Il doit donc être ajouté foi à la version des faits du plaignant. Cela étant, la question à trancher est celle de savoir si menace de déplacer le véhicule de U.________, que ce soit au moyen d’un monte-charge ou d’une pelleteuse, en le plaçant sur le côté gauche de la camionnette était de nature à alarmer le plaignant au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Il faut répondre par l’affirmative, car elle portait sur un bien de nécessité pour le plaignant et s’inscrivait dans un contexte général d’intimidation répétée de la part du prévenu. 5.3 5.3.1 Dans le cas 2.3, le Tribunal de police a retenu à juste titre que les incriminations de la plaignante [...] n’étaient pas véritablement contestées par le prévenu. Cela étant, ce dernier invoque une violation de l’art. 147 CPP, en faisant valoir que la plaignante n’a pas été entendue en sa présence. 5.3.2 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP prévoit que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. A teneur de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part ; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière.”
“Der Geschädigte sei dadurch bereits damals derart beunruhigt gewesen, dass er die Fachgruppe Bedrohungsmanagement der Stadtpolizei Zürich eingeschaltet habe (ebd. mit weiteren Hinweisen). Zudem habe der Beschuldigte beim vorlie- gend relevanten Vorfall am 22. September 2018 seine angekündigte Drohung, er werde den Geschädigten bei sich bietender Gelegenheit einmal in den "Saftarsch" treten und ihm so die Möglichkeit geben, ihn wegen Drohung und Tätlichkeiten anzuzeigen (Urk. D1 7, WhatsApp-Nachricht vom 14. April 2018), in die Tat um- gesetzt (ebd.). Die zur Anklage gebrachten Drohungen des Beschuldigten in den Ziffern 2, 3, 4 und 6 durften vom Geschädigten deshalb durchaus ernst genom- men werden, zumal der Beschuldigte teilweise auf den besagten Vorfall vom 22. September 2018 Bezug nahm. Es ist somit schliesslich davon auszugehen, dass der Geschädigte durch die Drohungen des Beschuldigten in Angst versetzt wurde, womit die objektiven Tatbestandsmerkmale der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt sind.”
Drohungen mit Tod oder schwerer Körperverletzung werden in der Rechtsprechung als «schwere Drohungen» im Sinn von Art. 180 StGB angesehen, weil sie objektiv geeignet sind, Angst oder Schrecken zu erzeugen. Es ist nicht erforderlich, dass der Täter tatsächlich die Absicht hat oder die tatsächliche Möglichkeit besitzt, die Drohung zu verwirklichen; ausreichend ist, dass die Drohung nach ihrer Darstellung den Anschein erweckt, von der Willensmacht des Täters abzuhängen, und die betroffene Person dadurch alarmiert oder verängstigt wird.
“Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). 2.1.3. L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral op. cit. consid. 3.1). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid.”
“Le tribunal a longuement exposé le contexte et le climat houleux dans lesquels les faits se sont déroulés (cf. jgmt pp. 22 à 24). Il a ensuite repris les faits, en exposant là encore l’esprit qui prédominait alors et les interprétations possibles des propos litigieux, sans que l’on puisse lui faire de reproches à cet égard. Le tribunal a enfin analysé ces propos et les comportements en question avant de conclure qu’ils n’étaient constitutifs ni de menace, ni de diffamation. La première juge a ainsi parfaitement indiqué les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que les parties, dont l’appelant, puissent se rendre compte de la portée de la décision. On ne voit pas non plus quel élément capital aurait été omis par l’autorité de première instance, étant rappelé que le juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Mal fondé, le grief doit donc être écarté. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et considère que la retranscription des propos tenus par le prévenu en pièce 1 du bordereau annexé à la plainte pénale du 7 avril 2022 (P. 6/1) permet de les qualifier de menaces au sens de la disposition précitée. 4.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.”
“Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. arrêt TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 12 et réf. citée; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 180 n. 7 et 9). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 6, 19 et 20 et réf. citée). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 27 et réf. cité). 5.2. Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid.”
Droht jemand gezielt, um das Opfer zur Rücknahme einer Strafanzeige zu bewegen, können solche Drohungen unter Art. 180 StGB fallen; entscheidend ist, dass das Opfer unter dem Einfluss der rechtswidrigen Zwangsmittel sein Verhalten tatsächlich ändert. Stehen die Drohungen indessen als Mittel der Zwangsausübung im Vordergrund (d.h. sie dienen unmittelbar dazu, ein Tun/Unterlassen zu erzwingen), kann sich statt Art. 180 die Qualifikation als Contrainte und damit die Anwendung von Art. 181 StGB ergeben.
“Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Si l'auteur est coupable à la fois de menaces et de contrainte, ce qui est le cas lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, il y a concours imparfait et l'art. 181 CP est seul applicable (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 29 ad art. 180 CP). Les autres infractions contre la liberté que constituent la séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP) l'emportent sur la contrainte (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 43 ad art. 181 CP). 4.2. En l'espèce, la Cour se positionne comme suit concernant les infractions de contraintes encore contestées : a) AA, ch. 1.1.1. S'agissant d'avoir au printemps 2015 contraint D______ à retirer sa plainte sous la menace de s'en prendre à sa famille et de lui causer de graves problèmes, il ressort tout d'abord que celle-ci a été constante dans ses déclarations tout au long de la procédure, expliquant sans varier le contexte qui l'avait poussée à retirer sa plainte en 2015. Le mode opératoire de l'appelant, tel que l'a décrit D______ en relatant des menaces graves de la "détruire" et de porter atteinte à sa famille pour parvenir à ses fins, soit in casu à ce qu'elle retire sa plainte, est typique de la façon d'agir de ce dernier, aussi bien dans la présente procédure qu'au vu de ses antécédents, celui-ci ayant été condamné pour des faits similaires commis à l'encontre de la précitée et d'une précédente compagne.”
“Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Si l'auteur est coupable à la fois de menaces et de contrainte, ce qui est le cas lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, il y a concours imparfait et l'art. 181 CP est seul applicable (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 29 ad art. 180 CP). Les autres infractions contre la liberté que constituent la séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP) l'emportent sur la contrainte (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 43 ad art. 181 CP). 4.2. En l'espèce, la Cour se positionne comme suit concernant les infractions de contraintes encore contestées : a) AA, ch. 1.1.1. S'agissant d'avoir au printemps 2015 contraint D______ à retirer sa plainte sous la menace de s'en prendre à sa famille et de lui causer de graves problèmes, il ressort tout d'abord que celle-ci a été constante dans ses déclarations tout au long de la procédure, expliquant sans varier le contexte qui l'avait poussée à retirer sa plainte en 2015. Le mode opératoire de l'appelant, tel que l'a décrit D______ en relatant des menaces graves de la "détruire" et de porter atteinte à sa famille pour parvenir à ses fins, soit in casu à ce qu'elle retire sa plainte, est typique de la façon d'agir de ce dernier, aussi bien dans la présente procédure qu'au vu de ses antécédents, celui-ci ayant été condamné pour des faits similaires commis à l'encontre de la précitée et d'une précédente compagne.”
Bei Kombination mit weiteren Delikten kann für die Verurteilung wegen Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB eine Geldstrafe ausgesprochen werden; in der Praxis wurde in einem Fall für die Drohung eine Geldstrafe verhängt und für eine Begleittat (mehrfacher Missbrauch einer Fernmeldeanlage) eine getrennte Busse festgesetzt.
“Allgemeine Grundsätze Die allgemeinen Regeln und Kriterien der Strafzumessung wurden im vorinstanz- lichen Urteil zutreffend wiedergegeben (Urk. 40 S. 24 f.). Dies braucht nicht wie- derholt zu werden. Nachfolgend ist für die Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB eine Geldstrafe und für den mehrfachen Missbrauch einer Fernmeldeanlage im Sinne von Art. 179 septies StGB eine separate Busse auszufällen. - 27 -”
“1.67), des Missbrauchs von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG; Ziff. 1.73), und des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz (Erwerb einer verbotenen Waffe [Springmesser]; Tragen und Transport einer Waffe ohne Bewilligung; Art. 33 WG i.V.m. Art. 4, 5, 27 WG und Art. 7,10, 48 WV; Ziff. 1.57, 1.80). Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Gemäss Art. 140 Ziff. 1 aStGB beträgt der abstrakte Strafrahmen für Raub Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen. Diebstahl (Art. 139 Ziff. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Bei qualifizierter Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB) kann der Richter auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkennen. Der abstrakte Strafrahmen für Sachentziehung (Art. 141 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Missbrauch von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 Bst. a SVG), sowie Vergehen gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 Bst. a WG), beträgt schliesslich Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Mit Ausnahme der Brandstiftung kann somit bei sämtlichen der begangenen Delikte grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Betreffend die Verurteilung wegen Raub und versuchtem Raub (Ziff.”
Für zivilrechtliche Ansprüche (z. B. Genugtuung wegen erlittenen Leids) im Zusammenhang mit Bedrohungen nach Art. 180 StGB sind konkrete Darlegungen und Beweise zu den psychischen Beeinträchtigungen erforderlich. Blosse, oberflächliche Ausführungen genügen in der Regel nicht, soweit nicht dargetan und belegt wird, dass die Beeinträchtigung objektiv erheblich war und von der betroffenen Person subjektiv als schwere seelische Leidensfolge empfunden wurde.
“La partie plaignante recourante a chiffré ses prétentions civiles à 200'000 fr. au titre de son préjudice économique, ainsi qu'à 15'000 fr. à titre de tort moral. Elle expose que ces prétentions représenteraient notamment la perte de salaire subie en lien avec l'infraction d'usure (art. 157 CP). Elle démontre, dans cette mesure à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en relation avec cette infraction. On recherche, en revanche, en vain toute explication quant aux prétentions civiles qui pourraient éventuellement être déduites des infractions de contrainte (art. 181 CP), a fortiori s'il ne devait s'agir que d'une tentative (art. 22 CP), respectivement en ce qui concerne d'éventuelles menaces (art. 180 CP). Il suffit, à cet égard, en relevant que l'instruction ne paraît avoir été ni ouverte ni classée en ce qui concerne d'éventuels actes de contrainte, de rappeler que selon la jurisprudence, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Or, en l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi de telles circonstances seraient réalisées. Elle ne tente pas, en particulier, d'alléguer et de prouver en avoir été affectée psychiquement. Ses explications très superficielles ne rendent, dès lors, pas suffisamment vraisemblable la réalité de ses prétentions civiles en lien avec les infractions de menaces et, cas échéant, de contrainte.”
In den zitierten Entscheidungen ergibt Art. 180 Abs. 1 StGB in Konkurrenzkonstellationen regelmässig nur einen kurzen Zuschlag zur Gesamtstrafe; in den Beispielen wurde hierfür je eine Zusatzbemessung von rund 2 Monaten (in den Hypothesen teilweise 4 Monate) angesetzt.
“La procédure pénale a en outre eu un important impact sur sa santé, comme attesté par les documents médicaux produits, tout comme sur sa situation personnelle, dont administrative, devant désormais quitter la Suisse après 20 ans de résidence et sans aucune aide durant plus de 15 ans. Aucun motif justificatif n'entre en considération, sa responsabilité étant pleine et entière. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine 7.2.2. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction d'usure impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les autres infractions reprochées passibles d'une telle peine, l'appelante ne contestant pas le genre de peine au-delà de l'acquittement requis. Ces infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation ainsi que d'un contexte de faits similaire et opposant les mêmes parties, la faute est grave de sorte qu'un signal clair s'impose. La sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 157 ch. 1 CP) doit être fixée à neuf mois, augmentée de trois mois afin de tenir compte des infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) (peine hypothétique : deux mois chacune), ainsi que de deux mois pour les autres infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. c et 117 al. 1 LEI ; peine hypothétique 45 jours chacune). La peine d'ensemble fixée par le TP à 14 mois apparaît ainsi juste et sera confirmée. L'appelant ne critique pas spécifiquement la quotité de la peine et du jour-amende pour l'infraction commise à l'art. 87 al. 3 LAVS et celle d'injure (177 al. 1 CP). L'une comme l'autre sont quoi qu'il en soit adéquates, puisqu'elles consacrent une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. La peine prononcée par le premier juge à 40 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, sera donc également confirmée (30 jours pour la première infraction abstraitement la plus grave, augmentés de 10 jours pour tenir compte de la seconde [peine hypothétique : 20 jours]). Le prononcé du sursis complet pour ces deux peines est acquis à l'appelante (art. 391 al.”
“On se trouve donc dans une situation de concours rétrospectif avec aggravation par la peine de base (cf. Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II 51, spéc. p. 58 s.). En tenant compte d'une culpabilité moyenne, l’infraction la plus grave, soit la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP ; cas II/2) justifie une peine privative de liberté de 6 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité moyenne pour chaque cas, de la manière suivante : - art. 123 ch. 2 al. 2 CP (cas I) : 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) ; - art. 136 CP (cas I): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 180 al. 1 CP (cas I): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 219 al. 1 CP (cas I): 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) : - art. 123 ch. 2 al. 1 CP (cas III/1): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 123 ch. 1 CP (cas III/2): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 180 al. 1 CP (cas III/2): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 146 ch. 2 CP (cas IV): 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.2): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 24 CP ad art. 251 ch. 1 CP (cas V/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 165 ch. 1 CP (cas V/2): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 166 CP (cas V/2): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 252 CP (cas V/3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 95 al. 1 let. b LCR (cas VI/1): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 96 al. 2 LCR (cas VI/1): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ; - art. 97 al. 1 let. a LCR (cas VI/1): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas VII/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art.”
“2 Sur l'ensemble des infractions à prendre en considération, y compris celles jugées en janvier 2015 (P. 169) et en juin 2022 (P. 243), l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) retenue en l'espèce, passible d'une peine privative de liberté (de 20 ans ; cf. art. 40 al. 2 CP), est la plus grave abstraitement. On se trouve donc dans une situation de concours rétrospectif avec aggravation par la peine de base (cf. Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II 51, spéc. p. 58 s.). En tenant compte d'une culpabilité moyenne, l’infraction la plus grave, soit la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP ; cas II/2) justifie une peine privative de liberté de 6 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité moyenne pour chaque cas, de la manière suivante : - art. 123 ch. 2 al. 2 CP (cas I) : 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) ; - art. 136 CP (cas I): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 180 al. 1 CP (cas I): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 219 al. 1 CP (cas I): 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) : - art. 123 ch. 2 al. 1 CP (cas III/1): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 123 ch. 1 CP (cas III/2): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 180 al. 1 CP (cas III/2): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 146 ch. 2 CP (cas IV): 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.2): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 24 CP ad art. 251 ch. 1 CP (cas V/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 165 ch. 1 CP (cas V/2): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 166 CP (cas V/2): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 252 CP (cas V/3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 95 al. 1 let.”
Fehlen Videobildern eine ausreichende Charakterisierung der handelnden Person oder ist das drohende Verhalten nicht klar erkennbar, können die Bilder nach Auffassung der Praxis nicht genügen, um eine Drohung im Sinne von Art. 180 StGB zu begründen; dies kann zur Einstellung des Verfahrens führen.
“L’ordonnance de classement du 16 décembre 2022 ne concernant que les faits dénoncés dans sa plainte du 20 mai 2020, le recourant n’a ainsi pas d’intérêt juridiquement protégé à la contester sur ce point. Son recours est ainsi irrecevable, faute d’intérêt au recours selon l’art. 382 al. 1 et 2 CPP, en tant qu’il porte sur ces faits. 1.4 Le recourant se prévaut ensuite du contenu des vidéos qu’il a remises au Ministère public avec leur traduction. Il paraît soutenir qu’elles suffiraient à établir les faits dénoncés dans son complément de plainte du 27 février 2021. Le Procureur a toutefois classé la plainte du 27 février 2021 au motif qu’elle était tardive s’agissant des infractions de diffamation, d’injure et de menaces en lien avec les six vidéos publiées entre le 27 décembre 2019 et le 3 octobre 2020. En ce qui concerne la vidéo montrant une bagarre devant le bar Okpai, le Procureur a considéré que les images ne paraissaient pas suffisamment caractérisées pour constituer une menace au sens de l’art. 180 CP et que l’infraction de diffamation ne pouvait pas être retenue non plus, les images litigieuses ne permettant pas d’individualiser le plaignant. Or, le recourant ne cherche nullement à démontrer en quoi cette argumentation serait erronée. Il s’ensuit que le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation légales. Le recours est donc également irrecevable, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, en tant qu’il porte sur les faits dénoncés le 27 février 2021. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr.”
“________ dans son complément de plainte du 27 février 2021 (ch. 2, p. 2). A cet égard, l’ordonnance retient ce qui suit : « S’agissant des vidéos datées entre le 27 décembre 2019 et le 3 octobre 2020, les infractions de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) ne se poursuivent que sur plainte, laquelle doit être déposée dans les 3 mois qui suivent la découverte de l’infraction et de l’auteur (art. 31 CP). Or, en l’occurrence, déposée le 27 février 2021, la plainte est manifestement tardive, de sorte que ces infractions ne peuvent pas être pénalement poursuivies (art. 319 al. 1 let. d CPP). Concernant la vidéo montrant une bagarre devant le bar Okapi (cas 2), l’infraction de menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP suppose que l'auteur ait émis une menace grave, à savoir une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Or, en l’espèce, les images précitées ne paraissent pas suffisamment caractérisées pour constituer une menace au sens de l’art. 180 CP. Dans sa plainte du 27 février 2021, le plaignant soutient également que cette vidéo aurait été publiée dans le but de l’humilier. L’infraction de diffamation au sens de 173 ch. 1 CP, suppose que la victime soit à tout le moins reconnaissable pour des tiers. Or, les images litigieuses ne permettent pas d’individualiser le plaignant, si bien que l’infraction de diffamation ne peut pas être retenue. Dès lors qu’aucune infraction n’est réalisée, un classement sera également rendu ce point (art. 319 al. 1 let. b CPP). (…) ». C. Par acte mis à la poste le 31 décembre 2022, T.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 16 décembre 2022, en concluant implicitement à son annulation, le dossier étant retourné au Ministère public qu’il reprenne la cause et en poursuive l’instruction, une réparation morale à hauteur de 1'500 fr. lui étant allouée. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire spontané le 1er février 2023 (P. 78). Il a produit des pièces (P. 78/1). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.”
Offizialverfolgung nach Art. 180 Abs. 2 StGB setzt nicht voraus, dass die Drohung verbal erfolgt. Auch nonverbale Drohgesten, Drohungen mit gefährlichen Gegenständen oder Drohungen mit Tötungsabsicht können eine Amtsverfolgung auslösen, sofern sie geeignet sind, beim Opfer Furcht zu erregen.
“En menaçant les personnes présentes avec une poêle suite à son altercation avec G.________ le 10 mars 2018, ainsi qu’au vu du contexte général, le prévenu a causé de la peur à la victime, qui le savait agressif et craignait légitimement une réaction violente de sa part – ayant déjà elle-même subi les coups du prévenu. La menace d’une atteinte à l’intégrité physique est grave. Le prévenu a agi intentionnellement car il est évident qu’il souhaitait par son comportement effrayer la lésée notamment. Il doit être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP. À nouveau, le retrait de plainte d’G.________, l’indivisibilité de la plainte et le principe ne bis in idem n’y changent rien, étant rappelé que les menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP se poursuivent d’office.”
“Es ist aufgrund der glaubhaften Aussagen von B____ und C____ erstellt, dass der Berufungskläger an jenem Abend B____ durch entsprechende Gesten Schläge androhte was dieser implizit eingesteht, will er ihr doch wütend, laut rufend und wild gestikulierend hinterhergelaufen sein. Gerade auch angesichts der Tatsache, dass der Berufungskläger B____ im Januar 2015 tatsächlich geschlagen und getreten hatte, stellt sein Verhalten eine nonverbale schwere Drohung mit Schlägen und Misshandlung dar, welche B____ unter den gegebenen Umständen verständlicherweise in Angst und Schrecken versetzt hat (vgl. Trechsel/Mona, a.a.O., Art. 180 N 2). Es ergeht somit ein entsprechender Schuldspruch wegen Drohung (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB)”
“Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB und Drohung gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB Um den 20. August 2016 stritten sich C. und der Beschuldigte wegen von B. benötigten Schulsachen. Im Verlaufe dieses Streits schlug der Beschuldigte C., welche auf dem Sofa sass, bewusst mit der flachen Hand ins Gesicht. Als C. aufstand, stiess der Beschuldigte sie zurück auf das Sofa. Dann hielt er mit der Hand ihren Hals, so dass Fingerabdrü cke entstanden. In der Folge drohte der Beschuldigte C., indem er mit zwei Fingern der rechten Hand ihren Kehlkopf hielt und zu ihr sagte, dass sie wisse, dass er sie so innert einer Sekunde töten könne. Zudem drohte er ihr, gemeinsam mit den Kindern in den Irak zu reisen, wo er C. zurücklasse und mit den Kindern zurück in die Schweiz kehren werde. C. wurde dadurch in Angst versetzt. Der Beschuldigte nahm durch sein Verhalten und seine bedrohlichen Äusserungen zumindest in Kauf, dass C. verängstigt wurde.”
“Mehrfache Drohung gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB Der Beschuldigte, welcher im Nahkampf ausgebildet ist, drohte C. im Jahr 2016 bis Mitte August 2016 mindestens 7 Mal, indem er ihr in Aussicht stellte, sie mit den Fingern und innert einer Sekunde töten zu können. Dies tat er, indem er einen Finger an den Hals oder den Unterkiefer von C. oder ihren Kehlkopf hielt oder sie mit zwei Fingern hielt und ihr sagte, dass er sie so umbringen könne, wenn er an der richtigen Stelle am Hals drücke. Er könne sie innert einer Sekunde töten. C. hatte gros- se Angst, dass der Beschuldigte das Geäusserte tatsächlich umsetzen könnte, auch weil sie wusste, dass er eine Nahkampfausbildung hat. Zweimal hatte sie vor Angst Urinabgang. Der Beschuldigte nahm durch sein Verhalten und seine bedrohlichen Äusserungen zumindest in Kauf, dass C. verängstigt wurde.”
Für das Vorliegen einer schweren Drohung ist nach Lehre und Rechtsprechung ein objektiver Massstab anzulegen: Es kommt auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit im Wesentlichen normaler psychischer Belastbarkeit an. Erforderlich ist, dass der Täter dem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt und sein Verhalten geeignet ist, beim Opfer Furcht oder Schrecken hervorzurufen. Die strafbare Drohung ist von einem unverbindlichen Warnhinweis abzugrenzen; letztere kündigt ein Ereignis an, dessen Eintritt nicht in der Macht des Drohenden steht, und überschreitet damit in der Regel nicht die Schwelle zur schweren Drohung.
“1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Angst oder Schrecken versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, den Geschädigten in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.1 mit Hinweisen). Indem das Gesetz eine schwere Drohung verlangt, legt es die Hürde bewusst hoch. Als schwer wird etwa die Drohung, das Gegenüber zu schlagen oder töten qualifiziert. Gemäss Lehre und Praxis sind die gesamten Umstände in Rechnung zu stellen. Von der schweren Drohung abzugrenzen ist die straflose Ankündigung von Nachteilen, welche einen Adressaten ebenfalls subjektiv schwer treffen und in ihm Angst und Schrecken erzeugen können (Delnon/Rüddy in: a.a.O., Art. 180 StGB N 19 ff.). Vorliegend macht der Beschwerdeführer geltend, die Beschuldigte hätte in Aussicht gestellt, die Briefe der [...] AG mit seiner Privatadresse zu versehen und an den Absender zurückzusenden. Eine solche Aussage ist als straflose Ankündigung von Nachteilen zu verstehen und vermag die Grenze zur schweren Drohung nicht überschreiten. Die Einstellung des Verfahrens betreffend Drohung ist gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO zu Recht erfolgt.”
“1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Tathandlung der schweren Drohung setzt nach gefestigter Lehre und Praxis voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Eintritt in irgendeiner Weise als vom Drohenden abhängig hingestellt wird (BGE 106 IV 125 E. 2.b; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 180 StGB N 12 ff. mit weiteren Hinweisen). Diese Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen (BGE 99 IV 212 E. 1.a; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Angst oder Schrecken zu versetzen. Dabei ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_276/2021 vom 23. Juni 2021 E. 5.2; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 19 f.; je mit weiteren Hinweisen). Bei dieser Beurteilung sind die gesamten Umstände sowie die Vorgeschichte der Äusserung zu berücksichtigen (BGer 6B_196/2018 vom 19. September 2018 E. 1.2.1). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz erforderlich. 3.6.2.2 Die Vorinstanz hat den Berufungskläger der Drohung sowohl zum Nachteil von C____ als auch zum Nachteil von B____ schuldig gesprochen (Urteil S. 17, Akten S. 871). Aufgrund des Rückzugs des Strafantrags durch C____ ist vorliegend nur noch über die entsprechende Anklage bezüglich B____ zu befinden. Der Berufungskläger macht diesbezüglich geltend, dass die Drohungen für B____ nur gegenüber C____ ausgesprochen worden seien und B____ diese gar nicht selbst gehört habe. Wenn er sich nicht einmal angesprochen gefühlt habe, könne er auch nicht in Angst oder Schrecken versetzt worden sein. Als ihm die Drohung von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt worden sei, sei seine unmittelbare Reaktion gewesen, dass der Berufungskläger willkommen sei.”
“A défaut, il n'y a que tentative de menace (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017, consid. 2.1). Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi résulter d'une allusion (ATF 99 IV 212, consid. 1a). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors seule l'infraction de contrainte (art. 181 CP) est applicable, la menace entrant en concours imparfait avec cette infraction (ATF 141 IV 1, consid. 3.2.3). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). 1.1.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). L'intention est réalisée même si l'auteur n'envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu'il sait que la victime le prendra au sérieux. En revanche, de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 19 ad art. 180 CP). Si la menace n'est pas adressée directement à la victime, il faut, pour qu'existe l'intention nécessaire, que l'auteur ait compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op.”
“], soit la mère de la plaignante doit être traité avec circonspection en raison du lien de parenté existant. S’agissant de ce témoignage, il relève que les menaces décrites n’auraient en tout cas pas été proférées à l’égard de la plaignante, mais de sa mère directement, de sorte que Z.________ ne saurait être considérée comme lésée. Enfin, il déduit du fait que [...] n’a pas déposé plainte que celle-ci n’a pas été effrayée par les propos ainsi relayés ; il en irait de même s’agissant de la plaignante qui aurait fait figurer ces faits sans sa plainte dans l’unique but de donner de la substance à ses accusations. 5.2 L’art. 180 CP dispose que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). Sur le plan objectif, l’art. 180 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid 2.1). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aien tltl rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (TF 6B_578/2016 précité consid. 2.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 5.3 En l’espèce, comme on l’a déjà dit, il n’y a pas de raison de douter des déclarations de la plaignante, qui sont, pour ce cas, corroborées par celles de sa mère.”
Konkrete, namentliche Tötungsdrohungen erfüllen den Tatbestand der Drohung nach Art. 180 StGB; das Hervorrufen von Schrecken oder Angst ist dabei tatbestandsrelevant und kann zur Verfolgung führen. Drohungen gegen Behörden oder Beamte fallen ebenfalls in den Anwendungsbereich, soweit die genannten Voraussetzungen vorliegen.
“Im Verlaufe seiner Anwesenheit beschwerte sich der Beschwerdeführer in zunehmend aggressivem Ton über einen am selben Tag erfolgten Polizeibesuch, welcher durch das Betreibungsamt veranlasst worden sei. Schliesslich sagte der Beschwerdeführer, wenn das wieder geschehen werde, werde er das Gewehr mitnehmen. Nach weiteren Vorbringen, wonach zwei andere, namentlich genannte Betreibungsbeamte machen würden was sie wollten, sagte der Beschwerdeführer, wenn er noch einmal vorbei kommen müsse, werde er das Gewehr mitnehmen und die namentlich genannten Betreibungsbeamten töten. Danach begab sich der Beschwerdeführer in das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Lachen. Beim Fürsorgeamt beschwerte er sich gegenüber einer Mitarbeiterin, dass er vom Sozial- und Fürsorgeamt finanziell nicht unterstützt werde. Mit den Worten, es werde etwas passieren, falls man weiter so mit ihm umgehen werde, verliess er das Sozial- und Fürsorgeamt und ging zum Steueramt im selben Gebäude. Das Strafmandat vom 24. September 2012 erwuchs in Rechtskraft. Für Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) droht wie auch für Drohung (Art. 180 StGB) eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Mit Blick auf die abstrakte Strafandrohung, die betroffenen Rechtsgüter und den Kontext handelt es sich bei den vom Beschwerdeführer am 2. März 2010 begangenen Taten um schwere Vergehen, auch wenn er nicht für vollendete, sondern versuchte Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt wurde. Damit ist das Vortatenerfordernis erfüllt.”
“violazione di domicilio per essersi, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1, introdotto indebitamente nell’appartamento dei vicini ACP1 e ACP2 (ubicato al piano inferiore rispetto al loro, nel medesimo stabile di appartamenti), spalancando violentemente la porta di ingresso della loro abitazione (non chiusa a chiave), inveendo nei loro confronti; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall’art. 186 CPS; 2. minaccia per avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1, nelle circostanze di cui al punto 1., incusso spavento e timore a ACP1 e a ACP2, minacciando di “ucciderli”; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall’art. 180 cpv. 1 CPS 3. ingiuria per avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1, nelle circostanze di cui al punto 1., leso l’onore di ACP1 e di ACP2, tacciandoli di “bastardi” e chiedendo loro che “cazzo volessero”; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;” e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 280.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'800.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.-. Il 10 gennaio 2019 entrambi gli imputati hanno interposto opposizione al rispettivo decreto di accusa che il procuratore pubblico ha confermato il 14 gennaio 2019, trasmettendo gli atti alla Pretura penale. D.”
Auch bei einvernehmlicher/provisorischer Einstellung kann die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten Verfahrenskosten auferlegen.
Liegt ein partnerschaftlicher Lebensgemeinschaftsverhältnis mit gemeinsamem Haushalt vor, sieht die Rechtsprechung vor, dass Drohungen, die während des Zusammenlebens oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen werden, nach Art. 180 Abs. 2 Bst. b StGB von Amtes wegen verfolgt werden.
“________ ist erstellt, dass der Beschuldigte im Sommer 2018 nach einem vorhergehenden Streit und geäusserten Trennungsabsichten unangemeldet am Arbeitsplatz der Privatklägerin auftauchte und verlangte, dass sie rauskommen soll. Die Privatklägerin war mitten im Service und konnte bzw. wollte die Arbeit nicht unterbrechen. Der Beschuldigte wurde im Restaurant vor den Gästen laut, packte die Privatklägerin am Oberarm und zog sie. Nachdem E.________ den Beschuldigten mit nach draussen nahm, drohte der Beschuldigte der Privatklägerin von draussen mit Blicken, Winken und erhobenem Zeigefinger, so dass sich die Privatklägerin gezwungen sah, die Polizei anzurufen. E.________ versuchte den Beschuldigten zu beruhigen und schickte die Privatklägerin schliesslich gegen ihren Willen nach Hause, damit sie die Angelegenheit zu Hause regeln konnten. Der Sachverhalt gemäss Ziff. 4.2 des Strafbefehls vom 13. Januar 2020 ist damit erstellt. III. Rechtliche Würdigung 10. Drohung 10.1 Rechtliche Grundlagen Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Täter wird u.a. von Amtes wegen verfolgt, wenn er der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde (Art. 180 Abs. 2 Bst. b StGB). Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Tritt dieser tatbestandsmässige Erfolg nicht ein, kommt nur eine Verurteilung wegen versuchter Drohung in Betracht.”
Einschlägige frühere Verurteilungen, insbesondere wegen Gewaltstraftaten (einschliesslich früherer Verurteilungen, in denen Drohungen nach Art. 180 StGB eine Rolle spielten), können die Gefährlichkeitsprognose verschlechtern und damit die Rechtfertigung für Vorsorge- bzw. Untersuchungshaft stützen. Entscheidend bleibt jedoch eine Gesamtwürdigung der Situation; die Vorstrafen sind nur eines der relevanten Elemente, die eine hochgradig ungünstige Prognose begründen können.
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 5.3 En l’occurrence, le recourant minimise la gravité de sa condamnation antérieure, qui portait sur une tentative de meurtre et qui dénote donc une propension à la violence évidente. En outre, on ignore à ce stade pour quels motifs le traitement ambulatoire qui avait été ordonné lors de sa condamnation a été interrompu. Or, il n’est pas impossible que le recourant souffre de troubles psychiques qui pourraient l’empêcher de contrôler un éventuel débordement de violence. Cet aspect devra être investigué. Le grave antécédent du recourant doit ainsi bien être pris en compte et apporte un éclairage particulier sur les faits dénoncés par Z.________, le contexte étant manifestement de nature à faire craindre de nouveaux actes de violence de la part du prévenu dans l’hypothèse où il se retrouverait en présence de son épouse et/ou de ses enfants.”
“________ me suive. Les 13 et 20 janvier 2020, lorsque je me rendais chez le physio, X.________ m’a dit qu’il voulait me tuer. C’était sur la rue [aaaaa]. Il a aussi craché par terre lorsqu’il m’a croisée. Il n’y a pas eu de témoin de ces faits ». Contrairement à l’avis de l’appelant, ces déclarations ne décrédibilisent pas la version des faits donnée par Y.________ des derniers épisodes de violence relatés dans la demande du 4 mars 2020. Au contraire, il ressort de la requête du 4 mars 2020 que l’intimée a croisé l’appelant « à plusieurs reprises de manière étonnante » et que l’appelant a menacé de mort l’intimée « à deux reprises ». Enfin, la propension à la violence de l’appelant vis-à-vis des femmes est attestée par sa condamnation, en date du 18 novembre 2010, à une peine privative de liberté de 3 ans pour lésions corporelles simples aggravées au sens de l’article 123 ch. 2 al. 2 CP, délit manqué de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), menaces (art. 180 CP) et voies de faits (art. 126 CP). Non seulement les actes de violence avaient été commis au préjudice de son ex-épouse H.________, mais il ressort de plusieurs passages du jugement du 18 novembre 2010 du tribunal correctionnel que dans le cadre de cette procédure-là, X.________ avait cherché à se présenter comme une victime. Les antécédents judiciaires de l’appelant renforcent ainsi encore la crédibilité de la version des faits donnée par l’intimée à l’appui de sa demande du 4 mars 2020. Sur ce point, le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique. 7. Dans un second grief, l’appelante conteste la réalisation de la condition de l’urgence (v. supra cons. 5/b) dans le cas d’espèce. Selon lui, l’intimée n’a pas démontré l’existence d’un dommage imminent : se prétendant victime de menaces d’une certaine gravité en fin d’année 2019, elle s’était rendue à la police une première fois pour déposer plainte pénale en lien avec la question du contrat de téléphonie, puis avait attendu le 24 janvier 2020 pour déposer plainte pénale pour menaces, respectivement encore jusqu’au 4 mars 2020 pour solliciter des mesures provisionnelles.”
Todesdrohungen und Drohungen mit schwerer Körperverletzung werden in der Rechtsprechung als besonders schwere Ausprägungen von Art. 180 StGB angesehen. Solche Äusserungen beeinträchtigen das Sicherheitsempfinden erheblich und rechtfertigen unter den in der Praxis dargestellten Umständen die Annahme eines Wiederholungs‑/Gefährdungsrisikos. Dies kann sich in einer verschärften prozessualen Beurteilung niederschlagen (z. B. Anordnung von Untersuchungshaft oder präventiven Massnahmen), sofern die Gesamtwürdigung der Umstände einen entsprechend ungünstigen Prognose‑Eindruck ergibt.
“November 2021 hatte er ihr damit gedroht, ihr die «Fresse» einzuschlagen, ihr die Kinder wegzunehmen und sie vom Balkon zu werfen, und am 1. Mai 2022 hatte er sie in mehreren E-Mails mit dem Tod bedroht. Im gleichen Strafbefehl wurde er zudem wegen Nötigung sowie – da er trotz Kontakt- und Annäherungsverboten der Polizei und des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland wiederholt an ihrem Wohnort aufgetaucht war und sie mittels WhatsApp, Voice-Nachrichten und per E-Mail kontaktiert hatte – wegen mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen zum Nachteil seiner Ehefrau verurteilt. Das Vortatenerfordernis ist damit klar erfüllt. 5.5.2 In Bezug auf die Beurteilung der Schwere der Delikte wird in der Beschwerde vorgebracht, die bisher vom Beschwerdeführer begangenen Delikte, für die der Gutachter Dr. J.________ nun eine negative Legalprognose stelle, stellten keine schweren Vergehen dar. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die Erfüllung des Tatbestandes der Drohung nach Art. 180 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert werden kann. Da das Gesetz damit die für Vergehen überhaupt zulässige Höchststrafe ermöglicht, zählt die Drohung zu den schweren Vergehen (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 1B_238/2012 vom 16. Mai 2012, E. 2.2). Dem Beschwerdeführer werden zudem unter anderem Todesdrohungen zur Last gelegt. Dabei handelt es sich um die schlimmste Form der Drohung, wird den Betroffenen doch das gravierendste Übel angedroht, das man jemandem überhaupt in Aussicht stellen kann. Derartige Äusserungen sind nicht zu bagatellisieren und beeinträchtigen das Sicherheitsempfinden der bedrohten Personen massiv. Dies zeigte sich auch in casu; sowohl die Ehefrau des Beschwerdeführers als auch die Mitarbeitenden der Gemeinde E.________ (Ortschaft) haben sich durch die Drohungen des Beschwerdeführers derart verunsichert gefühlt, dass sie Fernhalteverfügungen gegen ihn erwirkt haben. Weiter hat auch das Bundesgericht bereits mehrfach festgehalten, dass es sich bei Todesdrohungen um schwere Vergehen handelt, die die Annahme von Wiederholungsgefahr rechtfertigen (vgl.”
“3 et 4). 5.2. En l'espèce, force est de constater que depuis sa mise en liberté, le 31 mai 2023, le recourant – déjà prévenu de vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – est fortement soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions, en particulier deux nouveaux vols ainsi que d'avoir blessé un résident de son foyer et menacé de mort, le 30 octobre 2023, E______. Or, les lésions corporelles simples protègent l'intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n 3 ad rem. prél. art. 122-126 CP). En ce qui concerne les menaces de mort, elles constituent un délit grave en tant qu'elles portent atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité des personnes auxquelles elles sont adressées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 2 ad art. 180 CP). Une telle accélération de l'activité délictuelle – augmentant également en intensité [menaces de mort notamment] – est inquiétante sous l'angle de la sécurité publique et permet de redouter la commission d'actes plus graves. Cette préoccupation est renforcée par les multiples antécédents du recourant et le sentiment d'impunité qu'il semble ressentir, l'intéressé ayant récidivé après chacune de ses remises en liberté et faisant désormais l'objet d'une seconde plainte de E______ pour d'autres menaces commises entre juin et juillet 2024. Si le Tribunal fédéral a estimé, le 31 mai 2023, que les actes alors commis par le recourant ne justifiaient pas son placement en détention provisoire, on se trouve, près de dix-huit mois plus tard, en présence d'un prévenu soupçonné de diverses infractions, dont on ne peut considérer qu'elles constituent des cas bagatelles dont la société peut s'accommoder. La sécurité de tiers est désormais compromise. Il y a donc bien un risque de réitération. 6. Compte tenu de l'importance de ces risques, aucune mesure de substitution – que le recourant ne propose au demeurant pas – ne serait susceptible de les pallier.”
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 18 ad art. 221 CPP). 3.3 Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire du recourant qu’il a été condamné le 29 octobre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte. Cet antécédent, bien que relativement ancien, n’empêche pas de retenir un risque de réitération vu la gravité des actes redoutés, les menaces de mort proférées et le fait que sont en jeu la vie et l’intégrité corporelle de plusieurs personnes.”
“________ lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant; le plaignant serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup; A.________ l'aurait également menacé en lui disant "la prochaine fois, je vous tue, comme les autres". La plainte de la seconde porte sur des faits survenus à V.________, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021: à plusieurs reprises, alors qu'il la frappait régulièrement, le prénommé l'aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu'elle ne voulait pas, sans qu'elle s'y opposât, de crainte qu'il la frappe à nouveau. Il est aussi reproché à A.________ d'avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D.________ au cours de la relation qu'il entretenait avec elle. B. B.a. A.________ a été arrêté le 17 décembre 2021. Le lendemain, le Ministère public de la République et canton de Genève (MP-GE) a ouvert une enquête contre lui des chefs notamment de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et viol (art. 190 CP). Par ordonnance du 19 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (TMC-GE) a prononcé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu'il présentait. B.b. Le 18 janvier 2022, le Ministère public de la Confédération (MPC), qui avait déjà ouvert une instruction pénale en 1995 contre le prévenu du chef de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), a repris la procédure ouverte par le Ministère public genevois. Dans le cadre de la procédure menée par le MPC, A.________ avait été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), puis par le Tribunal fédéral. A la suite de l'admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant avait été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt 1B_195/2020 du 18 mai 2020).”
“19 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11766/2023 ACPR/816/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 octobre 2023 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant l'interdiction de contact avec certaines personnes (dont il donne les noms), et l'obligation de tests toxicologiques hebdomadaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 1982 et domicilié à D______, Genève, a été arrêté le 2 juin 2023 et placé en détention provisoire par le TMC, en dernier lieu jusqu'au 2 novembre 2023. b. Il est prévenu de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup), lésions corporelles simples (art. 123 CP) subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), menaces (art. 180 CP), délit contre la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Il est soupçonné d'avoir, à Genève : - participé, depuis une date à déterminer, à un important trafic de stupéfiants, portant sur une quantité totale d'au moins 720 grammes de cocaïne conditionnée, en détenant cette drogue à son domicile et en la vendant ensuite à des tiers, le produit de ces ventes avoisinant CHF 10'000.-, étant précisé qu'il avait utilisé l'argent provenant du trafic de stupéfiants pour le réinjecter dans le circuit, en finançant notamment des vacances à l'étranger alors qu'il bénéficie de prestations de l'Hospice général; - le 1er juin 2023, à son domicile, détenu 226 grammes de hachisch destinés à la vente et, depuis janvier 2022, avoir détenu 300 grammes de hachisch et vendu à des tiers des quantités indéterminées contre une somme d'au moins CHF 2'100.-; - à tout le moins dès le 2 mars 2023, réclamé un montant de CHF 60'000.- à E______ – qui a déposé plainte pénale – en lui disant que s'il ne payait pas, il allait tuer sa famille, l'effrayant de la sorte; - dans la nuit du 28 au 29 mai 2023, à son domicile, menacé E______ – qui a déposé plainte pénale – au moyen d'un grand couteau qu'il avait placé sur plusieurs parties du corps du précité (cou, ventre et bras), l'effrayant de la sorte et lui provoquant des blessures, attestées par constat médical du 30 juin 2023 (lésions cutanées de type dermabrasions sur la main et l'avant-bras gauche, une légère tuméfaction palpable et une lésion punctiforme au niveau de l'abdomen); - détenu à son domicile une arme interdite, soit un spray de type OC; - consommé régulièrement de la marijuana, à raison d'un joint par jour, ainsi que de la cocaïne, sous forme de crack.”
Art. 180 Abs. 2 StGB führt zur Amtsverfolgung, wenn der Täter Ehegatte oder Lebenspartner des Opfers ist und die Drohung während der Ehe/Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach Scheidung/Trennung begangen wurde.
“Gestützt auf Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB wird Drohung von Amtes wegen verfolgt, wenn der Täter der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.”
“Gestützt auf Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB wird Drohung von Amtes wegen verfolgt, wenn der Täter der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.”
“Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées). 2.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 2.7. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, passible sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid.”
“Weiter hat die Vorinstanz die vom Berufungskläger ausgesprochene Todesdrohung, die Privatklägerin müsse sterben, wenn sie nicht zu ihm zurückkehre, als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB qualifiziert (angefochtenes Urteil S. 16, Akten S. 588). Der Berufungskläger moniert in rechtlicher Hinsicht, die Vorinstanz habe ihn vom Vorwurf der Drohung im Anklagepunkt 6 freigesprochen mit der Begründung, die Privatklägerin habe diese nicht ernst genommen. Es sei nicht nachvollziehbar, wie sie im vorliegenden Anklagepunkt zu einer anderen Schlussfolgerung gelangen könne. Ausserdem habe er die Bedrohung der Privatklägerin nicht in Kauf genommen. Seine Tatmotivation sei stets die Wiedergewinnung seiner Ehefrau und die Rettung der Ehe gewesen. Die vermeintlichen Äusserungen seien Ausdruck seiner damaligen Hilflosigkeit über die Trennung gewesen (Berufungsbegründung S. 8 ff., Akten S. 648 ff.). Eine Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB begeht und auf Antrag bestraft wird, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB wird der Täter von Amtes wegen verfolgt, wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde. Wie bereits erwogen, hat die Privatklägerin entgegen der Ansicht des Berufungsklägers glaubhaft und nachvollziehbar ausgesagt, dass sie seine drohenden Äusserungen in diesem Moment ernst genommen habe (vgl. oben E. 2.4.4.1). Darauf ist im Rahmen der rechtlichen Würdigung abzustellen, womit zu bejahen ist, dass die Privatklägerin in Angst und Schrecken versetzt wurde. Wie die Vorinstanz nachvollziehbar begründete, war dies bei den drohenden Äusserungen im Anklagepunkt 6 eben gerade nicht der Fall. Insofern ist dem Vorbringen des Berufungsklägers, es bestehe in der vorinstanzlichen Argumentation ein Widerspruch zum Freispruch vom Vorwurf der Drohung im Anklagepunkt 6, nicht zu folgen. Ausserdem bleibt diesbezüglich anzumerken, dass mit der vorinstanzlichen Begründung hinsichtlich des Freispruchs im Anklagepunkt 6 vielmehr ein Versuch zu prüfen gewesen wäre.”
“Weiter hat die Vorinstanz die vom Berufungskläger ausgesprochene Todesdrohung, die Privatklägerin müsse sterben, wenn sie nicht zu ihm zurückkehre, als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB qualifiziert (angefochtenes Urteil S. 16, Akten S. 588). Der Berufungskläger moniert in rechtlicher Hinsicht, die Vorinstanz habe ihn vom Vorwurf der Drohung im Anklagepunkt 6 freigesprochen mit der Begründung, die Privatklägerin habe diese nicht ernst genommen. Es sei nicht nachvollziehbar, wie sie im vorliegenden Anklagepunkt zu einer anderen Schlussfolgerung gelangen könne. Ausserdem habe er die Bedrohung der Privatklägerin nicht in Kauf genommen. Seine Tatmotivation sei stets die Wiedergewinnung seiner Ehefrau und die Rettung der Ehe gewesen. Die vermeintlichen Äusserungen seien Ausdruck seiner damaligen Hilflosigkeit über die Trennung gewesen (Berufungsbegründung S. 8 ff., Akten S. 648 ff.). Eine Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB begeht und auf Antrag bestraft wird, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB wird der Täter von Amtes wegen verfolgt, wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde. Wie bereits erwogen, hat die Privatklägerin entgegen der Ansicht des Berufungsklägers glaubhaft und nachvollziehbar ausgesagt, dass sie seine drohenden Äusserungen in diesem Moment ernst genommen habe (vgl. oben E. 2.4.4.1). Darauf ist im Rahmen der rechtlichen Würdigung abzustellen, womit zu bejahen ist, dass die Privatklägerin in Angst und Schrecken versetzt wurde. Wie die Vorinstanz nachvollziehbar begründete, war dies bei den drohenden Äusserungen im Anklagepunkt 6 eben gerade nicht der Fall. Insofern ist dem Vorbringen des Berufungsklägers, es bestehe in der vorinstanzlichen Argumentation ein Widerspruch zum Freispruch vom Vorwurf der Drohung im Anklagepunkt 6, nicht zu folgen. Ausserdem bleibt diesbezüglich anzumerken, dass mit der vorinstanzlichen Begründung hinsichtlich des Freispruchs im Anklagepunkt 6 vielmehr ein Versuch zu prüfen gewesen wäre.”
“Unter einer Drohung ist nicht nur eine blosse ausdrückliche Erklärung des Drohenden zu verstehen, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Dro- henden bewusst in Schrecken und Angst versetzt wird. Das in Aussicht gestellte Übel kann auf irgendeine Weise angekündigt werden, so durch Wort, Schrift, Ges- ten oder konkludentes Verhalten. Der Tatbestand ist vollendet, wenn das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt bzw. "in Schrecken oder Angst versetzt" wird. Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten, was bedeutet, dass es die Zufügung für möglich hält oder tat- sächlich damit rechnet, und andererseits, dass der angedrohte Nachteil von sol- cher Schwere ist, dass er Schrecken und Angst auszulösen vermag. Die Äusse- rung, das Gegenüber töten zu wollen, stellt einen schweren Nachteil dar (BGer 6B_765/2010 vom 28. Februar 2011). Von Amtes wegen wird der Täter verfolgt, wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB).”
“Hinsichtlich der allgemeinen Ausführungen zum Tatbestand der einfachen Körperverletzung sowie zur Abgrenzung zu den Tätlichkeiten kann auf die vorste- henden Erwägungen IV.3.1. verwiesen werden. Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Dabei wird der Täter von Amtes wegen verfolgt, wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB). In objektiver Hinsicht muss der Täter zunächst eine schwere Drohung zum Ausdruck bringen, das heisst jemandem Nachteile in Aus- sicht stellen, welche sich objektiv dazu eignen, das Opfer in Angst oder Schre- cken zu versetzen. Die Androhung von rechtswidrigen oder strafbaren Handlun- - 58 - gen von einigem Gewicht erfüllen diese Anforderung regelmässig. Dabei muss die tatsächliche Zufügung des Übels als in irgendeiner Weise vom Willen des Täters abhängig dargestellt werden. Das Opfer muss die Verwirklichung des angedroh- ten Übels befürchten. Auf welche Weise die Drohung erfolgt, ist jedoch unbeacht- lich. Sie muss nach den gesamten Umständen geeignet gewesen sein, das Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen. Zur Vollendung der Tat ist weiter erforder- lich, dass das Opfer durch das angedrohte Übel tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wurde. Der Erfolg tritt mit dem Verlust des Sicherheitsgefühls ein. Dabei wird "Angst" als ein beklemmendes, banges Gefühl umschrieben, während "Schrecken" als eine heftige Erschütterung des Gemüts, die meist durch das plötzliche Erkennen einer Gefahr oder Bedrohung ausgelöst wird, definiert wird (D ELNON/RÜDY, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II, 4.”
“Oktober 2021 ist daher bezüg- lich der Dispositivziffern 2 (Freisprüche), 6 (Vernichtung der sichergestellten Ge- genstände), 7 (Verweisung des Schadenersatzbegehrens der Privatklägerin auf den Zivilweg) sowie 9 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen, was vorab festzustellen ist. Ebenfalls in Rechtskraft erwachsen ist die gleichentags ergange- ne Verfügung betreffend Einstellung des Verfahrens wegen Beschimpfung (Dos- sier 2/Ziffer 1). - 7 - 3. Strafanträge 3.1. Dem Beschuldigten werden in der Anklage mehrfache Drohung, versuchte Nötigung, Beschimpfung und mehrfache Tätlichkeiten vorgeworfen (Urk. 47 S. 5). Das Verfahren wegen Beschimpfung wurde von der Vorinstanz mangels rechtzei- tigem Strafantrag rechtskräftig eingestellt (Urk. 71 S. 7 und 66). Nötigung stellt ein Offizialdelikt dar. Dies gilt auch für den Straftatbestand der Drohung, wenn der Täter der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB). Dies ist vorliegend der Fall. Nachdem das Verfahren am 14. Mai 2020 im Sinne von Art. 55a Abs. 1 StGB sistiert wurde (Urk. 28), widerrief die Privatklägerin mit Eingabe vom 12. November 2020 fristgerecht ihre Zustimmung zur Sistierung des Strafverfahrens (Urk. D2/7 S. 1). 3.2. Bei Tätlichkeiten an einem Ehegatten während der Ehe handelt es sich um ein Offizialdelikt, sofern die Tat wiederholt begangen wird (Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB). Unter wiederholter Tatbegehung sind nicht einzelne oder vereinzelte Tät- lichkeiten zu verstehen. Eine solche liegt vielmehr erst dann vor, wenn es mehr- mals zu Tätlichkeiten gekommen ist und die Art der Auseinandersetzung unter den Partnern darauf hinweist, dass der Täter die Ausübung physischer Gewalt zur Durchsetzung seiner Stellung und seines Willens praktisch zur Methode gemacht hat. Die Amtsverfolgung setzt erst nach mehrmaliger Wiederholung ein (BSK StGB-R OTH/KESHELAVA, 4. Aufl. 2019, N 10 zu Art. 126 StGB). Werden die Ankla- gevorwürfe der Drohung und Nötigung in die Beurteilung miteinbezogen, könnte aus den dem Beschuldigten in der Anklage angelasteten Taten auf ein aggressi- ves und bedrohliches Verhaltensmuster geschlossen werden.”
“Oktober 2021 ist daher bezüg- lich der Dispositivziffern 2 (Freisprüche), 6 (Vernichtung der sichergestellten Ge- genstände), 7 (Verweisung des Schadenersatzbegehrens der Privatklägerin auf den Zivilweg) sowie 9 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen, was vorab festzustellen ist. Ebenfalls in Rechtskraft erwachsen ist die gleichentags ergange- ne Verfügung betreffend Einstellung des Verfahrens wegen Beschimpfung (Dos- sier 2/Ziffer 1). - 7 - 3. Strafanträge 3.1. Dem Beschuldigten werden in der Anklage mehrfache Drohung, versuchte Nötigung, Beschimpfung und mehrfache Tätlichkeiten vorgeworfen (Urk. 47 S. 5). Das Verfahren wegen Beschimpfung wurde von der Vorinstanz mangels rechtzei- tigem Strafantrag rechtskräftig eingestellt (Urk. 71 S. 7 und 66). Nötigung stellt ein Offizialdelikt dar. Dies gilt auch für den Straftatbestand der Drohung, wenn der Täter der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB). Dies ist vorliegend der Fall. Nachdem das Verfahren am 14. Mai 2020 im Sinne von Art. 55a Abs. 1 StGB sistiert wurde (Urk. 28), widerrief die Privatklägerin mit Eingabe vom 12. November 2020 fristgerecht ihre Zustimmung zur Sistierung des Strafverfahrens (Urk. D2/7 S. 1). 3.2. Bei Tätlichkeiten an einem Ehegatten während der Ehe handelt es sich um ein Offizialdelikt, sofern die Tat wiederholt begangen wird (Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB). Unter wiederholter Tatbegehung sind nicht einzelne oder vereinzelte Tät- lichkeiten zu verstehen. Eine solche liegt vielmehr erst dann vor, wenn es mehr- mals zu Tätlichkeiten gekommen ist und die Art der Auseinandersetzung unter den Partnern darauf hinweist, dass der Täter die Ausübung physischer Gewalt zur Durchsetzung seiner Stellung und seines Willens praktisch zur Methode gemacht hat. Die Amtsverfolgung setzt erst nach mehrmaliger Wiederholung ein (BSK StGB-R OTH/KESHELAVA, 4. Aufl. 2019, N 10 zu Art. 126 StGB). Werden die Ankla- gevorwürfe der Drohung und Nötigung in die Beurteilung miteinbezogen, könnte aus den dem Beschuldigten in der Anklage angelasteten Taten auf ein aggressi- ves und bedrohliches Verhaltensmuster geschlossen werden.”
“Der Drohung macht sich schuldig, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB wird der Täter von Amtes wegen verfolgt, wenn er der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde. Der Tatbestand der Drohung stellt schwerwiegende Angriffe unter Strafe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen (sollen). Geschützt wird somit ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung ihrer Psyche garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, Art. 180 StGB N 5 und dortige Verweise). Die Tathandlung der schweren Drohung erschöpft sich in der Ankündigung eines künftigen Übels, welches Schrecken oder Angst erzeugt. «Schrecken» ist eine heftige Erschütterung des Gemüts, die meist durch das plötzliche Erkennen einer Gefahr oder Bedrohung ausgelöst wird, während «Angst» ein beklemmendes, banges Gefühl ist, bedroht zu sein.”
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah- ren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Dabei wird der Täter von Amtes wegen verfolgt, wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB). Hinsicht- lich der allgemeinen Ausführungen zum Tatbestand der Drohung ist auf die zutref- fenden Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen (Art. 82 Abs. 2 StPO; Urk. 40 S. 20).”
“Der Drohung macht sich schuldig, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB wird der Täter von Amtes wegen verfolgt, wenn der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde. Der Tatbestand der Drohung stellt schwerwiegende Angriffe unter Strafe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen (sollen). Geschützt wird somit ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung ihrer Psyche garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2018, Art. 180 StGB N 5 und dortige Verweise). Die Tathandlung der schweren Drohung erschöpft sich in der Ankündigung eines künftigen Übels, welches Schrecken oder Angst erzeugt. «Schrecken» ist eine heftige Erschütterung des Gemüts, die meist durch das plötzliche Erkennen einer Gefahr oder Bedrohung ausgelöst wird, während «Angst» ein beklemmendes, banges Gefühl ist, bedroht zu sein.”
Bedrohungen nach Art. 180 Abs. 1 StGB sind ein strafbares Verhalten, das grundsätzlich Anlass für Untersuchungshaft nach Art. 221 Abs. 1 StPO geben kann. Ob Untersuchungshaft gerechtfertigt ist, muss jedoch in jedem Einzelfall umfassend geprüft werden. Fehlen Anhaltspunkte für Vorbereitungsakte, liegt eine geringe Vorbelastung oder ergäben die Umstände (z. B. Äusserungen im emotionalen Trennungs‑/Konfliktkontext) eine geringere Gefährlichkeit, so können diese Umstände gegen die Anordnung oder Fortdauer der Untersuchungshaft sprechen, wie im zitierten Entscheid dargelegt.
“Se rend coupable d’actes préparatoires au meurtre, punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution d’un meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CPP). En l’occurrence, ni le Ministère public, ni le Tmc n’indiquent quelle disposition concrète A.________ aurait prise pour tuer son épouse et aucun élément de la sorte ne ressort du dossier. Il est en revanche plausible que A.________ ait menacé de mort son épouse et ait indiqué qu’il s’en prendrait à sa famille. De tels propos ont été rapportés par B.________ et C.________, et D.________ a indiqué qu’il croyait sa mère (DO 2203), E.________ ne voulant pas prendre parti (DO 2210). Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP est ainsi un délit qui, en soi, peut justifier une détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Chaque situation doit cependant faire l’objet d’un examen individuel et complet de toutes les circonstances de l’espèce (CR CPP-Chaix, 2e éd. 2019, art. 221 n. 4). En l’espèce, dès lors qu’aucune violence n’a été perpétrée depuis longtemps – l’épisode du couteau datant de plusieurs années –, qu’aucun acte préparatoire ne peut être retenu en l’état contre A.________, que le casier judiciaire du précité est vierge (DO 1000), et que les menaces, dont la gravité est manifeste, auraient été proférées dans le cadre émotionnel d’une séparation, il ne peut être retenu que la peine privative de liberté prévisible à laquelle s’expose A.________ pour violation de l’art. 180 CP justifie une détention provisoire, étant relevé qu’il a déjà exécuté trois mois de prison. Il s’ensuit que les soupçons de menace ne justifient pas, à eux seuls, une détention provisoire, de sorte que l’existence d’un risque de fuite, de collusion ou même de réitération n’est pas relevant.”
Objektiver Massstab: Die Drohung ist «schwer», wenn sie objektiv geeignet ist, eine vernünftige Person mit normaler psychischer Belastbarkeit in Schrecken oder Angst zu versetzen. Massgeblich ist demnach, wie eine solche Person unter den konkreten Umständen reagieren würde. Für die Vollendung der Tat muss das Opfer tatsächlich alarmiert oder ängstigt worden sein. Es ist nicht erforderlich, dass die Drohung tatsächlich durchführbar war oder dass der Täter tatsächlich die Fähigkeit bzw. den festen Willen hatte, den angedrohten Nachteil herbeizuführen; entscheidend ist, dass die Drohung nach aussen hin geeignet und vom Opfer als bedrohlich wahrgenommen wurde.
“L'art. 180 al. 1 CP vise quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (cf.”
“Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 3.1). 3.2.3 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 3.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2.5 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave.”
“Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (TF 6B_979/2021 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022). 4.2.2 En vertu de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid.”
“1 CP est punissable, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.5.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). 3.6. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Sur le plan objectif, cette disposition suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
“Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 180 Abs. 1 StGB). Der objektive Tatbestand der Drohung setzt voraus, dass der Täter einen schweren Nachteil in Aussicht stellt, und dass das Opfer dadurch tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Ob der Nachteil schwer ist, beurteilt sich nach objektiven Massstäben, nicht nach der individuellen Empfindlichkeit des Be- troffenen, wobei nicht nur auf die angewendeten Mittel, sondern auch auf die ge- samten Umstände abzustellen ist (BGE 99 IV 212 E. 1a; Urteil des Bundesge- richts 6B_1079/2015 vom 29. Februar 2016 E. 3.1). Die Drohung braucht nicht ernstgemeint, sondern nur nach der Vorstellung des Täters wirksam zu sein (Ur- teil des Bundesgerichts 6B_1314/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.2.1).”
Drohungen im Familienkontext, namentlich in Anwesenheit von Kindern, werden in den zitierten Entscheiden als prozessrelevanter Umstand gewürdigt und sind dort Gegenstand strafrechtlicher Verfolgung nach Art. 180 StGB.
“Par acte déposé le 8 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 janvier 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation des mesures de substitution suivantes à son égard : interdiction de se rendre au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______ à Genève ; interdiction d'entretenir des rapports, sous quelque forme que ce soit avec son épouse, D______, à l'exception des contacts par messages téléphoniques écrits et strictement limités aux besoins des enfants ; obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) dans le cadre du suivi des mesures de substitution. Ces mesures ont été prolongées pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 avril 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, puis au rejet de la demande de prolongation du Ministère public, subsidiairement, à la limitation de la durée des mesures de substitution à un mois échéant le 28 février 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 1960, de nationalité suisse, a été arrêté le 26 mars 2023. Il est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______ : - depuis à tout le moins l'année 2015 jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, menacé de mort son épouse, D______, l'effrayant de la sorte ; - depuis à tout le moins l'année 2020, période non couverte par la prescription, jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, lancé des objets en direction de son épouse, dans le but de l'atteindre sans pour autant réussir, de l'avoir griffée et de lui avoir tiré les cheveux et d'avoir tenté de lui asséner des coups de pieds et de poing ; - depuis le début de l'année 2023, période couverte par le dépôt de plainte, jusqu'au 26 mars 2023, à réitérées reprises, traité son épouse de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______, le 26 mars 2023, devant leurs enfants, E______ et F______ : - menacé de mort son épouse, en lui disant : "je vais te pourrir la vie, je vais te tuer", l'effrayant de la sorte ; - traité son épouse de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur ; - asséné un coup de poing au front de son épouse, la blessant.”
“Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 8 mars 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie des mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant kosovar né en 1980, a été arrêté le 31 mars 2023 et placé en détention provisoire le 2 avril avant d'être mis en liberté, avec des mesures de substitution le 26 avril 2023. Il a été une nouvelle fois arrêté, le 7 juin 2023, et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 11 juin 2023, régulièrement prolongée jusqu’au 8 décembre 2023. b. Le 1er avril 2023, le Procureur a prévenu A______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir, à Genève: - depuis 2016, régulièrement fait usage de violence physique et verbale à l'égard de sa belle-fille D______ (née en 2012) et de ses enfants E______ (né en 2017) et F______ (né en 2020) et porté atteinte à leur développement, notamment : o en les frappant avec des objets, en les giflant, en les prenant par le cou ou les cheveux, leur causant des lésions à plusieurs reprises; o en menaçant à une reprise D______ de l'envoyer au Kosovo où elle ne reverrait plus jamais sa mère; o en se montrant – devant eux – violent à l'égard de G______ [son épouse]; - à une date indéterminée, menacé G______ de s'en prendre à ses enfants, de sorte à l'effrayer; - depuis le 22 septembre 2022, lendemain de l'intervention de la police et jusqu'à fin mars 2023, régulièrement poussé G______ lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants et lui avoir tordu le poignet à une reprise; - entre fin 2015 et mars 2023, exercé, par la violence et l'emprise, une contrainte à l'égard de G______ en l'empêchant, depuis son arrivée en Suisse fin 2015 et jusqu'en 2021, de prendre des cours de français, en l'obligeant à fermer son compte Facebook, en lui interdisant de travailler, en contrôlant ses sorties du domicile, en lui interdisant de recevoir des gens au domicile et en ne lui donnant que des faibles montants pour ses dépenses, soit environ CHF 20.”
“À teneur du rapport de police du 21 mai 2022, après son interpellation, le jour même à 1h30 du matin, A______ a été conduit au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en raison de propos suicidaires. Il a ensuite été transféré à la clinique psychiatrique F______, où il a été entendu, toujours le 21 mai 2022, par un policier, en qualité de prévenu. e. Selon le procès-verbal du même jour, l'audition a débuté à 15h02, pour être interrompue une première fois de 15h40 à 16h30, puis de 16h40 à 17h54. À chaque fois, A______ est resté en attente dans sa chambre. Lors de son audition, A______ – qui a renoncé à faire appel à un avocat – a partiellement admis les faits. Il a répondu aux questions qui lui étaient posées, donnant certaines explications, notamment sur sa relation avec D______ et leur fille. Il a déclaré ne pas souhaiter la visite d'un médecin. Il a signé le formulaire "droits et obligations du prévenu" et, à l'issue de l'audition, chaque page du procès-verbal. A______ a ensuite été mis à la disposition du Ministère public, qui l'a entendu le lendemain, soit le 22 mai 2022, dès 15h, au Vieil hôtel de police. f. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir : - en janvier 2022, à Genève, lors d'une soirée avec sa cousine G______, alarmé D______ en disant qu'il se suiciderait dans 10 ans avec son arme de service s'il était encore membre du corps des garde-frontière à cette date ; - le 19 mai 2022, contraint D______ à quitter le domicile commun en lui disant qu'il ne reviendrait pas à la maison avec leur fille – qu'il avait prise de force –, tant qu'elle y était, de sorte qu'elle avait été contrainte de passer la nuit chez sa mère, puis l'avoir alarmée en lui écrivant que tant qu'elle ne respectait pas une liste de comportements à adopter à la maison, il partirait avec leur fille et elle ne la reverrait plus ; - le 20 mai 2022, dit à D______ qu'elle ne pourrait pas voir leur fille tant qu'elle n'avait pas été faire des courses ou tant qu'elle ne lui obéirait pas, et alarmé celle-ci en lui disant qu'il allait retirer CHF 10'000.”
Drohungen mit dem Tod oder mit schweren Körperverletzungen gelten nach der Rechtsprechung grundsätzlich als «schwere Drohungen» im Sinne von Art. 180 StGB. Massgeblich ist, ob die Drohung objektiv geeignet ist, eine Person zu alarmieren oder in Angst zu versetzen; dabei ist auf die Reaktion einer vernünftigen (psychisch durchschnittlich belastbaren) Person in der konkret gleichen Lage abzustellen. Zudem muss die betroffene Person tatsächlich alarmiert oder verängstigt gewesen sein (sie muss den angekündigten Schaden als möglich erachten und in der Folge Furcht gezeigt haben).
“Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). En cas de menace non adressée directement à la victime, l'auteur doit avoir compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op.”
“1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf.”
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.5 2.5.1 En l'espèce, s'agissant des faits du 2 août 2022 reprochés à la prévenue, l'appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.”
“La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, s’agissant des infractions d’enregistrement non autorisé de conversations et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, aucune des parties ne conteste qu’une vive altercation a eu lieu le 2 septembre 2021 sur un parking public se trouvant devant une école à l’heure à laquelle les enfants sortaient pour la pause de midi.”
Für Art. 180 Abs. 1 StGB ist es nicht erforderlich, dass die angekündigte Schädigung tatsäch lich von der Handlungs- oder Willensmacht des Täters abhängt oder dass der Täter tatsächlich die Absicht hat, die Drohung zu verwirklichen. Entscheidend ist, dass der Täter die Verwirklichung eines künftigen Schadens als (direkt oder indirekt) von seiner Willensentscheidung abhängig dargestellt hat und die Drohung objektiv geeignet war, die bedrohte Person zu alarmieren oder zu erschrecken.
“L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.”
“Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation, il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.2). 2.4 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid.”
“De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), applicable par analogie par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité).”
Liegt eine Ehegattenbeziehung vor, ist die Drohung nach Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB von Amtes wegen zu prüfen/zu verfolgen.
“Bei den vorliegend zu prüfenden Straftatbeständen der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB sowie der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB handelt es sich an sich um Antragsdelikte. Die Privatklägerin C._____ und der Beschuldigte waren jedoch zu den jeweiligen Tatzeitpunkten verheiratet, weshalb die Tatbestände der Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB sowie der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB von Amtes wegen zu prüfen sind. Der Privatkläger B._____ stand im Tatzeitraum unter der Obhut des Beschuldigten, weshalb der Tatbestand der Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. a StGB ebenfalls von Amtes wegen zu prüfen ist. - 7 -”
Bei Taten nach Art. 180 Abs. 1 StGB sind einschlägige persönliche Umstände—insbesondere schwere psychische Störungen oder ein emotionaler Trennungszusammenhang—in der Sach- und Rechtswürdigung zu prüfen (z. B. bei Strafzumessung, Haftprüfung oder der Beurteilung der Schuldfähigkeit). Die Schuldfähigkeit ist dabei zeitpunktbezogen zu beurteilen. Behauptungen einer kulturellen Rechtfertigung oder Entschuldigung mindern das Verschulden nicht automatisch.
“Anlasstat, die im Zusammenhang mit der schweren psychischen Störung steht Der Beschuldigte wurde erstinstanzlich rechtskräftig wegen versuchter schwerer Körperverletzung (aArt. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), mehrfacher Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und mehrfacher Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 62 Tagessätzen zu CHF”
“Der Beschwerdeführer sei bei allen Verurteilungen, die in den letzten 15 Jahren gegen ihn ausgesprochen worden seien, als schuldfähig erachtet worden (Urteil E. II/3.5). Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, überzeugt nicht. Er argumentiert, die Vorinstanz verkenne, dass sich das Mass der Schuldfähigkeit immer auf den Deliktszeitpunkt beziehe und nicht die psychische Verfassung eines Menschen gesamthaft wiedergebe. Ein Mensch könne psychisch anhaltend belastet sein und gleichwohl in gewissen Momenten unter intakter Schuldfähigkeit handeln. Aus dieser Begründung geht nicht hervor, inwiefern dadurch die Würdigung der öffentlichen Interessen durch die Vorinstanz nicht zutreffend sei. Zudem vermag der Beschwerdeführer auch nichts für sich abzuleiten, wenn er vorbringt, bei den durch ihn begangenen Delikten handle es sich nicht um Schwerstkriminalität. Der Beschwerdeführer wird im vorliegenden Verfahren der mehrfachen Urkundenfälschung i.S.v. Art. 251 Ziff. 1 StGB, der Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung i.S.v. Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG, der groben Verletzung der Verkehrsregeln i.S.v. Art. 90 Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 4a Abs. 1 lit. a VRV, des Vergehens gegen das Waffengesetz i.S.v. Art. 33 Abs. 1 lit. a WG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. f WG und Art. 27 WG, der Hinderung einer Amtshandlung i.S.v. Art. 286 StGB sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen i.S.v. Art. 292 StGB schuldig gesprochen. Zwar handelt es sich dabei nicht um Katalogtaten, welche eine obligatorische Landesverweisung i.S.v. Art. 66a StGB zur Folge hätten. Dennoch wiegen die Delikte keineswegs leicht, wurde der Beschwerdeführer doch immerhin zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten sowie einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 300.-- verurteilt (vgl. zur Verhältnismässigkeit einer nicht obligatorischen Landesverweisung bei einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr E. 1.1 oben). Sowohl die Vorstrafen des Beschwerdeführers als auch seine vorliegende Verurteilung zeigen auf, dass er die schweizerische Rechtsordnung seit vielen Jahren schwerwiegend missachtet.”
“________ est fortement soupçonné de menaces (conjoint, menaces durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et d’actes préparatoires au meurtre (décision du 12 octobre 2021 p. 3 § 6), soupçons qui se sont renforcés en cours de procédure (décision du 22 décembre 2021 p. 8 § 4). Se rend coupable d’actes préparatoires au meurtre, punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution d’un meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CPP). En l’occurrence, ni le Ministère public, ni le Tmc n’indiquent quelle disposition concrète A.________ aurait prise pour tuer son épouse et aucun élément de la sorte ne ressort du dossier. Il est en revanche plausible que A.________ ait menacé de mort son épouse et ait indiqué qu’il s’en prendrait à sa famille. De tels propos ont été rapportés par B.________ et C.________, et D.________ a indiqué qu’il croyait sa mère (DO 2203), E.________ ne voulant pas prendre parti (DO 2210). Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP est ainsi un délit qui, en soi, peut justifier une détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Chaque situation doit cependant faire l’objet d’un examen individuel et complet de toutes les circonstances de l’espèce (CR CPP-Chaix, 2e éd. 2019, art. 221 n. 4). En l’espèce, dès lors qu’aucune violence n’a été perpétrée depuis longtemps – l’épisode du couteau datant de plusieurs années –, qu’aucun acte préparatoire ne peut être retenu en l’état contre A.________, que le casier judiciaire du précité est vierge (DO 1000), et que les menaces, dont la gravité est manifeste, auraient été proférées dans le cadre émotionnel d’une séparation, il ne peut être retenu que la peine privative de liberté prévisible à laquelle s’expose A.________ pour violation de l’art. 180 CP justifie une détention provisoire, étant relevé qu’il a déjà exécuté trois mois de prison.”
“Auf der subjektiven Seite fällt erschwerend ins Gewicht, dass der Beschuldigte auch bezüglich dieser Tat zum Nachteil seines Sohnes aus nichti- gem Anlass handelte. Das Zu-Spät-Kommen eines kleinen, siebenjährigen Jungen stellt nicht den geringsten Grund dar, diesen auf eine solch verwerfliche Art und Weise einzuschüchtern, um ihn so zum gewünschten Verhalten zu bewegen. Das Tatunrecht ist mithin auch bezüglich dieser Tat als erheblich einzustufen. Der Be- schuldige brachte auch hier nicht vor, in seinem Herkunftsland sei das Androhen solch ernstlicher Nachteile gegenüber seinen Kindern eine berechtigte Erzie- hungsmethode, womit er sich auch hier nicht über den Verschuldensminderungs- grund des Kulturkonflikts entlasten kann. Insgesamt ist der Strafzumessung ein nicht mehr leichtes bis mittleres Verschulden zugrunde zu legen, womit eine hypo- thetische Strafe von 140 Tagessätzen auszusprechen wäre. Die gebildete Ge- samtstrafe wird um angemessene 70 Tagessätze erhöht, womit als Gesamtstrafe für die mehrfache Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB, die einfache Körperver- letzung gemäss Art. 123 Ziff. 2 StGB und die Nötigung gemäss Art. 181 StGB eine tat- und schuldangemessene Strafe von 360 Tagessätzen resultiert.”
Subjektiver Tatbestand: Erfordert Vorsatz; mindestens dol éventuel (Eventualvorsatz) genügt.
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Der subjektive Tatbestand verlangt mindestens Eventualvorsatz (Urteil des Bundesgerichts 6B_1355/2023 vom 25. April 2024 E. 3.3.1 mit weiteren Hinweisen).”
“Il en allait de même d'un condamné ayant cherché à établir l'existence de sévices commis sur sa fille par l'autre parent de manière irrationnelle, impliquant ses enfants dans le conflit parental de manière durable et répétée, malgré les nombreuses mises en garde des experts et des différents intervenants quant aux conséquences néfastes de son attitude (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.4). Une mise danger a en revanche été écartée dans le cas d'enfants souffrant de troubles émotionnels en partie dus à un conflit parental impliquant une absence de contacts entre ceux-ci et l'autre parent en partie due au parent gardien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP peut être commise intentionnellement, y compris par dol éventuel, ou par négligence (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). L'infraction de violation de son devoir d'assistance et d'éducation implique une unité juridique d'action entre les différents comportements de l'auteur constituant une violation de son devoir et ayant pour effet la mise en danger du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 4.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie autrui. Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la "menace d'un dommage sérieux" de l'art.”
Vulgäre oder herabsetzende Äusserungen können – abhängig von Wortlaut und Umständen – nicht nur als Beleidigung, sondern als konkrete Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB gewertet werden, wenn sie einen aktionsbezogenen Drohinhalt erkennen lassen (vgl. Quelle).
“Quant à l'appelante, elle s'est plainte de propos rabaissants tels que notamment "malade mentale" ou "je vais niquer ta mère" ; en ce qui concerne cette dernière phrase, elle a confirmé en appel que son mari l'utilisait à la moindre contrariété et à l'égard de quiconque. L'acte d'accusation, qui lie la Cour, retient uniquement que l'intimé se serait rendu coupable d'injures en proférant les propos "je vais te niquer ta mère". Si cette phrase est éminemment grossière, elle a un sens encore différent des propos injurieux "nique ta mère", puisqu'elle s'apparente plutôt à une forme de menace du fait de son verbe d'action, tel que "je vais te niquer ta race" qui signifie tuer. Partant, point n'est besoin de trancher la question de l'intention délictuelle soulevée par la défense qui argue, au regard des dernières déclarations de l'appelante, qu'il s'agit d'un juron lancé machinalement, sans intention de rabaisser ou humilier quiconque en particulier. Pour ces motifs, l'acquittement de l'intimé du chef d'injures sera aussi confirmé. 3. Pour le reste, le verdict de culpabilité rendu du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est acquis (art. 402 CPP) et il ne se justifie pas de revenir sur la sanction assortie, qui consacre une correcte application des critères légaux (art. 47 CP). Le jugement entrepris doit ainsi être intégralement confirmé. 4. L'entier des frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, vu le statut des appelants (Ministère public et partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite) (art. 136 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP). Eu égard à l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (cf. art. 135 al. 1 CPP). Il convient cependant de le compléter de 0h30 pour tenir compte de la durée effective de l'audience, ainsi que d'une vacation en CHF 100.”
Bei Offizialdelikten (Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB) kann auf erneute Opferanhörung verzichtet werden, wenn Videoaufzeichnungen der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme die Mimik, Gestik und das Aussageverhalten ausreichend wiedergeben und kein Desinteresse der Privatklägerin vorliegt.
“198 ff.; Urteil 6B_1408/2016 vom 20. Februar 2018 E. 1.4.1; Urteil 6B_83/2020 vom 18. Juni 2020 mit Hinweisen). - 7 - 2.3. Die beiden staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen der Privatklägerin wurden jeweils auf Video aufgezeichnet. Dabei lassen es die Qualität der Video- aufzeichnungen und der Winkel, aus welchem die Privatklägerin jeweils gefilmt wurde, zu, die Mimik und Gestik der Privatklägerin sowie die Art und Weise, wie sie sprach, mitzuverfolgen. Vor diesem Hintergrund und wie sich nachfolgend zei- gen wird, erscheint eine unmittelbare Wahrnehmung der Privatklägerin durch das Sachgericht nicht notwendig. Soweit die Verteidigung eine erneute Einvernahme der Privatklägerin verlangt, um von ihr zu hören, ob sie noch ein Interesse am Strafverfahren hat, erweist sich dies ebenfalls als nicht erforderlich. Dem Be- schuldigten wird in der Anklageschrift vorgeworfen, mehrfache Drohungen zum Nachteil seiner Lebenspartnerin im Sinne von Art. 180 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB begangen zu haben. Es handelt sich dabei um ein Offi- zialdelikt, womit die Strafverfolgung von Amtes wegen zu erfolgen hat. Überdies liegt seitens der Privatklägerin keine Desinteresseerklärung vor. Sie war anwalt- lich vertreten und hatte entsprechend die nötige Unterstützung, falls sie ihr Desin- teresse hätte erklären wollen. III.”
Todesdrohungen können besondere Schwere haben; dies gilt auch für wiederholte Todesdrohungen gegen Dritte. Die Rechtsprechung hat in entsprechenden Fällen die Tat als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB gewürdigt und bei mehrfachen, wiederholten Drohungen sogar Versuch gemäss Art. 22 i.V.m. Art. 180 Abs. 1 angenommen, obwohl das Opfer nicht eingeschüchtert wurde.
“] ich Angst hatte"). Wenn die Vorinstanz unter anderem angesichts dieser Aussagen schlussfolgert, der anklagerelevante Sach- verhalt sei erstellt, so ist dem beizupflichten. Daran vermögen auch die Einwände der Verteidigung nichts zu ändern. Die schwierige Beziehung, den Streit über die persönlichen Sachen des Beschuldigten in der Wohnung der Privatklägerin sowie die Konfrontation des Beschuldigten durch Kollegen der Privatklägerin schildern beide Kontrahenten in den Grundzügen. Was die Verteidigung darüber hinaus wort- reich als Inszenierung oder Kampagne beschreibt, erschöpft sich in Mutmassungen und vermag das Beweisergebnis nicht in Frage zu stellen. Auch hier kann aufgrund der geschilderten Ausgangslage ohne Not von einer erneuten unmittelbaren Be- weisabnahme im Sinne der beantragten Einvernahme der Privatklägerin C._____ abgesehen werden. - 56 - 8.3.Rechtliche Würdigung Die Vorinstanz hat die Todesdrohung gegenüber der Privatklägerin zutreffend als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB gewürdigt. Der Beschuldigte ist ent- sprechend schuldig zu sprechen (Dossier 31). 9.Drohung vom 28. Oktober 2018 (Dossier 31) 9.1.Laut Anklage schickte der Beschuldigte am 28. Oktober 2018 frühmorgens um ca.”
“Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1). 5.3. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celui-ci a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. jugement querellé, ch. II & IV, let. H, p. 12 s. et p. 25 s.). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en menaçant de porter atteinte à la vie du père de G.________ lorsque cette dernière a déclaré qu’elle allait le dénoncer à la police à la suite de l’épisode du téléphone portable et en répétant ces propos devant la police, A.________ a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 180 al. 1 CP. Toutefois, seule la tentative sera retenue, G.________ n’ayant pas été effrayé par les menaces. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour tentative de menaces au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP doit être confirmée. 5.4. De plus, il faut admettre, avec le premier juge, qu’en suivant G.________ au poste de police malgré les demandes de cette dernière de la laisser tranquille, dans le but de la faire renoncer à déposer plainte, A.________ a violé le prescrit de l’art. 181 CP. Quoi qu’en dise l’appelant, les faits sont établis à satisfaction de droit et ils sont manifestement constitutifs de contrainte. En effet, le moyen consistant à menacer de mort le père de la plaignante, avant de la suivre jusqu’au poste de police malgré les demandes de l’intéressée de la laisser tranquille, puis de répéter ses menaces à l’encontre de F.________ devant les agents de police présents, tout cela dans le but de dissuader G.________ de saisir la justice pénale est clairement illicite.”
Die Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB ist ein Antragsdelikt. Das Antragsrecht steht der verletzten Person zu und erlischt nach Ablauf von drei Monaten; die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird.
“Die eingeklagte Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil der Geschädigten D._____ ist ein Antragsdelikt. Der Strafantrag ist die Willenserklä- rung der verletzten Person, dass gegen den Verdächtigen wegen eines bestimm- ten Sachverhalts eine Strafverfolgung stattfinden soll (Urteil 6B_65/2015 vom 25. März 2015 E. 2.4). Er ist bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben (Art. 304 Abs. 1 StPO). Das Antragsrecht steht sowohl der minderjährigen urteilsfähigen Geschädigten als auch ihrer gesetzlichen Vertretung zu und erlischt nach Ablauf von drei Monaten seit Bekanntwerden des Täters und der Tat (Art. 30 Abs. 2 und 3 StGB; 31 Abs. 1 StGB). - 12 -”
“29) wurde der Staatsanwaltschaft so- wie dem Privatkläger unter Hinweis auf die Berufungserklärung der Beschuldigten Frist zur Erhebung einer Anschlussberufung bzw. zum Antrag auf Nichteintreten auf die Berufung angesetzt. Mit Eingabe vom 12. Juni 2020 (Urk. 31) wurde sei- tens der Staatsanwaltschaft innert Frist mitgeteilt, dass die Bestätigung des vor- instanzlichen Urteils beantragt, auf das Stellen von Beweisanträgen verzichtet und um Dispensation von der Teilnahme an der Berufungsverhandlung ersucht werde. Der Privatkläger liess sich demgegenüber nicht vernehmen. 2. Die Vorladungen an die Staatsanwaltschaft, den Privatkläger und die Be- schuldigte zur heutigen Berufungsverhandlung ergingen am 26. August 2020 (Urk. 34). 3. Erschienen sind zur heutigen Berufungsverhandlung die Beschuldigte in Be- gleitung von Substitutin mag. iur. X2._____ (Prot. II S. 3). - 5 - II. Prozessuales A. Antragstellung 1. Bei den Tatbeständen der Verleumdung im Sinne von Art. 174 Ziff. 1 StGB, der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB und der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB handelt es sich um Antragsdelikte. Ist eine Tat nur auf An- trag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestra- fung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antrags- berechtigten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Mit dem Strafantrag erklärt der Verletzte seinen bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Tä- ters (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4.; 131 IV 97 E. 3.1.; je mit Hinweisen). Der Strafan- trag richtet sich gegen den Schädiger, dessen Bestrafung verlangt wird, wobei der Strafanspruch nach ständiger Praxis allein dem Staat zusteht (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4. mit Hinweisen). Der Strafantrag muss sich auf einen bestimmten Sach- verhalt beziehen (BGE 131 IV 97 E. 3.1. und E. 3.3.). Verlangt wird, dass der zur Anzeige gebrachte”
Eine frühere Gewalttat oder eine gewalttätige Vorgeschichte des Beschuldigten kann als Indiz für die Ernsthaftigkeit der Drohung herangezogen werden und dafür sprechen, dass die in Aussicht gestellte Tat tatsächlich verwirklicht werden könnte.
“180 StGB Beweismässig erstellt ist, dass der Beschuldigte der Privatklägerin am 10. Mai 2017 am Telefon in Aussicht stellte, sie in Stücke zu schneiden, aus ihr Hackfleisch zu machen und sie umzubringen. Im Weitern führte er aus, dass er schauen werde, dass sie nach Afghanistan zurückgebracht werde, wo man sie wegen der ganzen Scheidungsgeschichte umbringen werde. Festgestellt werden kann, dass der Beschuldigte demzufolge mit einem Verbrechen drohte und gestützt auf die gewaltsame Vorgeschichte auch die Gefahr bestand, dass er diese Drohung tatsächlich verwirklichte. Aus objektiver Sicht ist diese Drohung geeignet einen durchschnittlich vernünftigen Menschen mit durchschnittlicher Belastbarkeit in Angst und Schrecken zu versetzen. Im Weiteren ist auch erstellt, dass die Privatklägerin selbst tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt worden ist, was zum Verlust ihres Sicherheitsgefühls führte. Der Beschuldigte handelte wissentlich und willentlich und damit direktvorsätzlich (Art. 12 Abs. 2 StGB). Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB sind damit erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründe liegen nicht vor. Der Beschuldigte ist gemäss Art. 180 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a StGB der Drohung z.N. der Privatklägerin schuldig zu sprechen (Ziff. I.3 der Anklageschrift).”
Subjektive Seite: Vorsatz ist erforderlich; dolus eventualis genügt. Der Täter muss die Äusserung der Drohung und deren Eignung, die Adressatin oder den Adressaten zu alarmieren oder zu ängstigen, vorsätzlich herbeiführen oder zumindest in Kauf nehmen. Es ist nicht erforderlich, dass der Täter tatsächlich die Absicht oder die tatsächliche Fähigkeit hat, die angedrohte Tat zu verwirklichen; massgeblich ist, dass die Drohung gegenüber dem Opfer als ernst erscheinte bzw. vom Täter so gewollt oder inszeniert worden ist.
“Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). En cas de menace non adressée directement à la victime, l'auteur doit avoir compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP). 3.2. En l'espèce, l'existence du message incriminé n'est pas contestée. Ne l'est pas non plus le fait qu'il était de nature à effrayer la personne concernée. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de la plaignante qui affirme en effet avoir été effrayée voire angoissée, l'existence de la hache étant établie, de même que la connaissance de son existence par la plaignante.”
“Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). En cas de menace non adressée directement à la victime, l'auteur doit avoir compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op.”
“Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt damit auch das Sicherheitsgefühl einer Person vor massiver Erschütterung durch einen anderen. Die Grenze des Erlaubten wird überschritten, wenn der Bedrohte in seinem Sicherheitsgefühl erheblich verletzt wird durch einen wirksamen Angriff, den er sich nicht gefallen zu lassen braucht (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 f. zu Art. 180 StGB). Die Drohung mit einer strafbaren Handlung beinhaltet oft einen schweren Angriff auf das Sicherheitsgefühl einer Person. Eine Drohung mit der Verübung eines Vergehens oder Verbrechens gegen individuelle Rechtsgüter wie Leib und Leben, Ehre, Vermögen, Freiheit, Geheimsphäre, Drohung mit einer falschen Anschuldigung etc. bezweckt häufig, das Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen, weil das angedrohte Verhalten schwere Nachteile in Aussicht stellt (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 180 StGB). Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonst wie einer Täuschung bedient. Entscheidend ist, dass die Drohung als ernst gemeint in Erscheinung tritt (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 18 zu Art. 180 StGB). Bei der Beurteilung, ob eine Drohung geeignet ist, Furcht hervorzurufen, ist auf die gesamten Umstände abzustellen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 20 zu Art. 180 StGB).”
“137 CP, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses, FF 2000 4391, 4410). 2.4. L'infraction de menaces, réprimée par l'art. 180 CP, suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.”
Kurz gehaltene, an Dritte gerichtete oder inhaltlich wenig bedrohliche Mitteilungen erreichen regelmässig nicht die für Art. 180 Abs. 1 StGB erforderliche ‚schwere Drohung‘. Das blosse subjektive Erschrecken oder das Gefühl der Betroffenen ersetzt keine objektive Prüfung des Drohungsgrades; das Vorliegen einer strafbaren Drohung ist anhand der objektiven Umstände zu beurteilen.
“Quand bien même cette audition lui aurait généré un certain stress, celui-ci n'est pas le fait de la mise en cause mais de la police elle-même. Il n'est pas non plus avéré que sa convocation aurait fait suite à une dénonciation malveillante de la mise en cause à son endroit, la recourante indiquant avoir été entendue comme témoin dans une affaire concernant B______. La recourante reproche encore à la mise en cause d'être à l'origine, par son comportement, de son accouchement prématuré et la dépression post-partum qui en avait suivi. Or, on constatera que les messages produits, dans lesquels la mise en cause fait parfois référence, brièvement, à la recourante, ont tous été adressés à B______ et non pas à cette dernière, de sorte que leur éventuel impact doit être relativisé. Ensuite, leur teneur n'apparaît aucunement menaçante à l'endroit de l'intéressée, tout au plus la mise en cause lui reproche-t-elle de soutenir son ex-conjoint dans son entreprise d'"enlèvement" de leur enfant. Faute de comporter une menace grave, dits messages, même pris dans leur ensemble, ne sauraient réaliser les conditions de l'art. 180 al. 1 CP. Il en va de même du commentaire posté par la mise en cause sur Instagram en relation avec l'ONG fondée par la recourante, qui ne saurait atteindre le degré de gravité que cette dernière voudrait lui prêter. Que la mise en cause ait prétendument été condamnée pour des agissements similaires à l'encontre de la sœur de B______ n'est aucunement déterminant ici. La recourante ne démontre par ailleurs pas que la mise en cause, hormis l'envoi de quelques messages échelonnés dans le temps et d'un commentaire sur les réseaux sociaux, aurait adopté un comportement pénalement relevant qui aurait, de surcroît, entrainé les conséquences qu'elle décrit sur sa santé. Le simple fait que la mise en cause se soit trouvée ou se trouve encore au Liban, où serait également la recourante, n'est pas non plus de nature à susciter la crainte exprimée par cette dernière pour son intégrité physique et psychique ou celle de son enfant et, partant, ne peut être qualifié d'intrusion ou de harcèlement. Le ressenti de la recourante à cet égard ne saurait se substituer aux circonstances objectives.”
“Der Staatsanwaltschaft ist jedoch dahingehend zuzustimmen, dass keine Anhaltspunkte für eine strafbare Drohung oder Nötigung vorliegen. Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Nötigung (Art. 181 StGB) macht sich schuldig, wer je- manden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Inwiefern die angebliche "Wegweisung" bzw. Nichtzulassung zum Gespräch durch den Beschwerdegegner 1 den Tatbestand der Nötigung erfüllt, ist nicht er- sichtlich. Der Beschwerdeführer 1 macht nicht geltend, er sei durch eines der im Gesetz genannten Nötigungsmittel – Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile oder andere Beschränkung der Handlungsfreiheit – an der Gesprächsteilnahme gehindert oder dazu gezwungen worden, sich zu entfernen. In der blossen Auffor- - 10 - derung, sich von einem Gespräch unter vier Augen zu entfernen, kann keine un- zulässige, strafrechtlich relevante Freiheitsbeschränkung erkannt werden. Darin, dass der Beschwerdegegner 1 an I.”
Fehlende oder schwache objektive Belege können eine Strafverfolgung oder Verurteilung wegen Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) erschweren. Die Praxis verweist darauf, dass bei nur einseitigen Behauptungen ohne überzeugende Indizien — etwa fehlende Zeugen, kein Videobeweis oder das Ausbleiben einer gefundenen Waffe — ernsthafte Zweifel an der Täterschaft bestehen können. Ebenso kann eine zeitlich verzögerte oder unklare medizinische Dokumentation die Verknüpfung zwischen behaupteter Drohung bzw. einem erlittenen Schaden und dem streitigen Ereignis schwächen.
“Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II/2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités). 3.3. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. 3.4. Se rend coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 3.5. Se rend coupable de contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.6. En l'espèce, il est constant que, le jour des faits, une dispute a éclaté entre les parties. B______ conteste toutefois avoir frappé le recourant, expliquant s'être contenté de le repousser avec les mains ouvertes, sans violence, dans un geste défensif, au vu de l'attitude agressive affichée par ce dernier. Ses déclarations sont corroborées par celles de C______, qui a expliqué que son collègue n'avait fait que repousser le recourant, sans violence et de manière proportionnée, afin de se protéger. Certes, le recourant a produit un constat médical faisant état de diverses douleurs et autres dermabrasions. Il n'est toutefois guère possible, sur la base de ce constat, d'établir le moment de la survenance de ces atteintes et encore moins de les mettre en relation avec l'altercation survenue le 5 avril 2024, étant à cet égard relevé que ce n'est que le 9 avril 2024, soit 4 jours plus tard, que ledit constat a été établi.”
“Par courrier daté du 16 février 2019, reçu par le plaignant le 19 février 2021, la régie s'est engagée à intervenir auprès du prévenu pour l'amener à cesser immédiatement ses agissements. Or, le même jour, l'arcade du plaignant a été souillée. Dans ce contexte, les déclarations du plaignant sur l'attitude du prévenu le 20 février 2021 sont crédibles, ce d'autant plus que le geste du lancer de bouteille a été filmé. La question de savoir si le prévenu a effectué ce geste afin que le plaignant cesse de le filmer ou s'il avait au contraire effectivement l'intention d'aller jusqu'au bout de celui-ci, avant de réaliser qu'il était filmé, peut demeurer ouverte. En effet, un tel geste était en tout état propre à faire craindre à son destinataire un grave dommage, sous la forme d'une lésion corporelle importante, étant en particulier relevé que la vidéo versée au dossier montre le prévenu prendre son élan pour lancer la bouteille, avant de finalement interrompre son geste. Ces faits sont constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Pour les deux infractions retenues, le prévenu se trouvait en état de responsabilité moyennement à fortement restreinte. 1.6. Faits des 4 et 5 mai 2022 - F______ et K______ (ch. 3.1.1. et 3.1.2.) 1.6.1.1. Les voies de fait visées à l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c;117 IV 14 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.1). 1.6.1.2. L'art. 149 CP prescrit que quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“Fazit Im Ergebnis ist die Beweiswürdigung der Vorinstanz zu bestätigen. Als erstellt gilt einzig, dass es sich auf dem vom Privatkläger gemachten Foto um das Quad der Gesellschaft des Beschuldigten handelt. Es fehlen jedoch hinlänglich überzeugen- de Indizien für eine Täterschaft des Beschuldigten. Mithin bestehen ernsthafte Zweifel daran, dass es sich bei der auf dem Foto sichtbaren Person um den Be- schuldigten handelt. Bei dieser Beweislage ist der Beschuldigte von den Vorwür- fen der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB und der Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB freizu- sprechen. Die Zivilklage des Privatklägers ist entsprechend abzuweisen.”
“Zieht man schliesslich in Betracht, dass soweit ersichtlich noch nie jemand den Beschuldigten mit einer Pistole gesehen hat und bei der Hausdurch- suchung beim Beschuldigten keine Pistole gefunden wurde, so muss im Ergebnis konstatiert werden, dass unüberwindbare Zweifel bestehen bleiben, dass sich der Sachverhalt tatsächlich so zugetragen hat, wie er in der Anklage gemäss Dossi- er 2 aufgeführt ist. Der Sachverhalt lässt sich bei dieser Aktenlage nicht rechtsge- nügend erstellen, weshalb der Beschuldigte von diesen Vorwürfen (Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB [nur betr. Dossier 2] und des Ungehorsams ge- gen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB) freizusprechen ist. IV. Rechtliche Würdigung, Strafzumessung und Vollzug”
“La brève anamnèse par le médecin qui a requis l'échographie évoque tout au plus une problématique "récente". Il en est de même des divers documents médicaux – émis entre les 10 janvier 2019 et 21 décembre 2020 – au sujet de lésions au poignet gauche : aucun d’eux n’accrédite un lien de causalité entre ces lésions et l’usage inapproprié de menottes. À vrai dire, aucun ne fait même mention d'une telle possibilité. Partant, la suspicion de lésions corporelles simples doit être écartée. Comme, parmi les documents précités, deux ordonnances d'ergothérapie comportent une coche à la case "maladie", mais non à la case "accident", l’audition du Dr D______, auteur d'échographies et d'IRM, et comme tel non amené à poser un diagnostic, n'apparaît pas propre à modifier cette conclusion. 5. Le recourant affirme sans plus ample argument que ses développements sur les infractions contre les devoirs de fonction et l'intégrité corporelle rendraient aussi plausible sa version sur les menaces qu'il aurait reçues des policiers. 5.1. Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.2. En l’espèce, le recourant a déclaré (déjà dans sa plainte) avoir été menacé d'arrestation s'il ne déposait pas en français et (dans sa lettre du 15 mai 2019, puis à l'IGS) de subir "le même sort que KASHOGGI au consulat d’Istanbul". Les intimés le contestent. Le témoin I______ n'a rien entendu. L'interprète vainement requis avait déjà quitté les lieux. Par conséquent, les seules allégations du recourant ne suffisent pas pour admettre une prévention de menaces, nonobstant la gravité des propos prêtés, et l'on ne voit pas quelle mesure d'instruction permettrait de les établir. Le recourant n'en suggère d’ailleurs aucune. 6. Le recours s'avère ainsi partiellement fondé. 7. Le recourant, qui a partiellement gain de cause, ne supportera pas les frais envers l'État. 8. Les intimés, prévenus, qui ont conclu au rejet pur et simple des conclusions prises par le recourant, n'ont pas droit à une indemnisation pour leurs frais de défense.”
Mehrfache Drohungen werden in der Praxis bei der Beurteilung der Wiederholungsgefahr und der Haftprognose (z. B. Sicherheitshaft/Untersuchungshaft) als schwerwiegend gewichtet und können zur Anordnung von Haft führen.
“Der Beschwerdeführer wurde am 19. Oktober 2023 festgenommen und befindet sich seither durchgehend in Haft. Die vom Zwangsmassnahmengericht angeordnete Sicherheitshaft bis zum Zeitpunkt des Urteils des erstinstanzlichen Gerichts, längstens jedoch bis zum 14. März 2025, führt zu einer Haftdauer von insgesamt knapp 17 Monaten. Mit Blick auf die gegenüber dem Beschwerdeführer angeklagten Vorwürfe der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]; Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, wobei das Gericht die Strafe mildern kann), der mehrfach begangenen Drohungen (Art. 180 Abs. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren), der mehrfach begangenen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren), des versuchten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, wobei das Gericht die Strafe mildern kann) und des Verweisungsbruchs (Art. 291 Abs. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren) sowie der zahlreichen einschlägigen Vorstrafen (vgl. den Strafregisterauszug vom 20. Oktober 2023) droht noch keine Überhaft. Die Beschwerdekammer in Strafsachen teilt die Auffassung der Staatsanwaltschaft im Antrag auf Anordnung von Sicherheitshaft vom 5. Dezember 2024 (S. 2), wonach die mehrfachen Drohungen und diversen Gewaltausbrüche und Drohungen gegen Beamte ausgesprochen schwer wiegen (vgl. Ziff. I./2. und I./3. der Anklageschrift vom 5. Dezember 2024), womit im Falle einer Verurteilung eine nicht unerhebliche Freiheitsstrafe droht. Ob alleine wegen der versuchten schweren Körperverletzung mit einer dreijährigen Freiheitsstrafe zu rechnen ist (vgl.”
“Die Vorinstanz erachtete im angefochtenen Beschluss einen dringenden Tatverdacht, den Haftgrund der Wiederholungsgefahr sowie die Verhältnismässigkeit der Untersuchungshaft als gegeben. Dass daneben Untersuchungshaft auch wegen Ausführungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 2 StPO zulässig sei, könne nicht ohne weiteres bejaht, jedoch offen gelassen werden. Dem Beschwerdeführer wird unter anderem vorgeworfen, zwischen dem 25. September 2018 bis zum 18. November 2020 verschiedenen Personen, insbesondere Mitgliedern und Mitarbeitern diverser (kantonaler und kommunaler Behörden, verbal und schriftlich mit schweren Gewalttaten gegen Leib und Leben gedroht zu haben. Die Vorinstanz kam zum Schluss, es bestehe ein dringender Tatverdacht, dass der Beschwerdeführer namentlich bezeichnete Behördenmitglieder und Beamte ernsthaft mit Delikten gegen Leib und Leben bedroht und sie in strafbarer Weise unter psychischen Druck gesetzt haben könnte. Ausser dem Straftatbestand der Schreckung der Bevölkerung (Art. 258 StGB) kämen weitere Straftatbestände in Frage, etwa Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB) und Gewalt und Drohung gegen Beamte (Art. 285 StGB). Der Beschwerdeführer bestreitet in seiner Beschwerde an das Bundesgericht das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts nicht mehr. Er bestreitet jedoch das Vorliegen von Wiederholungsgefahr und rügt in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 221 StPO, Art. 10 BV und Art. 5 EMRK.”
Objektiv ist erforderlich, dass die Drohung "schwer" ist, d. h. objektiv geeignet, eine Person zu alarmieren oder zu ängstigen. Nicht jede blosse Drohung fällt darunter. Bei der Beurteilung ist auf die Reaktion einer vernünftigen, psychisch mehr oder weniger normal widerstandsfähigen Person in derselben Lage abzustellen.
“Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 5.2.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). 5.2.2. L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid.”
“Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, il n’appartient pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 3.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette disposition suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers.”
“2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). 4.2. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.3. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). 4.2. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette disposition suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
Auch als harmlos erscheinende Attrappen oder nachgeahmte Gewaltakte (z. B. das Vorzeigen einer ungeladenen Waffe, ein Messergriff, eine Schnitt‑/Erschiessungsgeste oder das Entkappen einer Spritze) können eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB bilden, sofern sie beim Adressaten furchterregend wirken und dieser tatsächlich in Angst oder Schrecken versetzt wird.
“Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (ATF 99 IV 212 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7-8 ad art. 180). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 2.3.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 180 CP). 2.4.2. Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). 2.5.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche à l'appelant d'avoir "menacé B______ à l'aide d'un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer" et retient que, sans l'intervention du témoin C______, il n'était pas exclu qu'il eût pu lui porter un coup, faits constitutifs de menaces au sens de l'art.”
“Par ailleurs, les comportements consistant à pénétrer par effraction dans un appartement et y dérober de l’argent, insulter des policiers, leur cracher dessus, lancer des objets sur des agents de police et des soignants (chaussure, assiettes, couteaux, bouteilles, etc.) et les menacer au moyen de seringues usagées, constituent des crimes et des délits, puisqu’ils pourraient, à tout le moins, être constitutifs de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ces agissements ne sont pas anodins et ne peuvent, en aucun cas, être qualifiés de simples incivilités ou d’infractions de moindre importance. Il est en particulier incontestable que, s’agissant de l’incident survenu à l’[...], le fait d’exhiber une seringue décapuchonnée, en gesticulant, puis en essayant de « piquer » les personnes présentes, tout en se sachant atteint du HIV, est un acte de nature à effrayer ces dernières ; le [...] a d’ailleurs déposé plainte. Quoi qu’en dise le recourant, ses paroles et ses gestes sont susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 180 CP. Pour le reste, il est, à ce stade, sans pertinence que les actes du recourant aient pu être influencés par ses troubles psychiatriques ou ses addictions, ce qui, au demeurant, devra faire l’objet d’une expertise psychiatrique. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des indices suffisants de commission de plusieurs infractions. 4. Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il relève qu’il est de nationalité suisse et qu’il n’a aucun lien avec l’étranger, toute sa famille vivant en Suisse. Il souligne également qu’il est lourdement handicapé, qu’il se déplace en chaise roulante et qu’il dépend entièrement de son curateur pour les aspects financiers de son quotidien. Enfin, il fait valoir qu’il ne serait plus sans domicile fixe puisqu’il séjournerait à [...], où il serait entré sur une base volontaire afin de traiter ses addictions. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable.”
“Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et réf. cit.). En l’occurrence, le fait de mimer le geste de tirer avec une arme en direction de B.F.________ constitue bel et bien des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. En effet, compte tenu du caractère de l’intéressé déjà évoqué et du comportement provocateur et méprisant qu’il avait eu auparavant à l’encontre des plaignants, B.F.________ et ses filles ne pouvaient être qu’alarmées par ce geste menaçant, comme celle-ci l’a confirmé à l’audience d’appel (p. 5 supra), ce que d’ailleurs l’appelant ne conteste pas en soi (cf. PV aud. 5, lignes 75 et 76). 3.3.4 P.________ conteste avoir dit à la plaignante dans la cour de l’école de [.”
“Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 1er novembre 2020. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, cas échéant avec les mesures de substitution suivantes: interdiction de contact avec C______ [recte: C______], D______, E______, F______, G______, H______ et I______; obligation de poursuivre le programme au sein de la structure SEMO; obligation de se présenter à toutes les convocations de la justice; soumission à un suivi par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) et obligation de se présenter à ce service dès sa sortie de prison. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 2 octobre 2020, A______, ressortissant suisse né le ______ 2001, a été prévenu de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, pour avoir, à Genève: - le 13 août 2017, de concert avec C______ et D______, soustrait divers scooters dans le village de J______ [GE], dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence de leur valeur; - entre le 29 octobre à 18h30 et le 30 octobre 2019 à 8h45, brisé la vitre arrière gauche du véhicule de marque K______, modèle ______, appartenant à la société L______ Sàrl, l'endommageant de la sorte, étant précisé que cette dernière a déposé plainte pénale par l'intermédiaire de son représentant, F______, le 30 octobre 2019; - le 31 octobre 2019, aux environs de 21h35, de concert avec deux autres individus, soustrait par arrachée un sac en tissu blanc et les divers objets qu'il contenait, à savoir des affaires de cours, un pantalon noir, des sous-vêtements, du maquillage, divers effets personnels, une paire d'écouteurs de marque M______, un porte-monnaie en cuir violet de marque N______, une carte d'identité suisse, une carte bancaire O______, une carte de crédit P______, un abonnement Swisspass et un abonnement TPG appartenant à G______, dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence de leur valeur, étant précisé que G______ a déposé plainte pour ces faits le 1er novembre 2019; - entre le 15 janvier 2020 à 17h00 et le 16 janvier 2020 à 08h30, de concert avec d'autres individus, soustrait le véhicule de marque Q______, modèle ______, immatriculé GE 1______, et les divers objets s'y trouvant, appartenant à H______, dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence de leur valeur, étant précisé que H______ a déposé plainte pour ces faits le 16 janvier 2020; - le 3 juin 2020, à la rue 2______ [GE] 261B, porté atteinte à l'honneur de I______, né en 1959, en le traitant de "fils de pute" et l'avoir menacé en lui disant "on va te buter" tout en mimant un geste avec sa main comme s'il allait le tuer avec une arme à feu, l'effrayant de la sorte, étant précisé que I______ a déposé plainte pour ces faits le 25 juin 2020; - à cinq reprises, le 7 août 2020 à 1h00, le 8 août 2020 à 1h00, le 26 août 2020 à 22h30, le 27 août 2020 à 1h00 et le 29 août 2020 à 15h00, pénétré dans l'enceinte de l'école primaire R______ [GE], route 3______ à J______ [GE], contre la volonté de la commune, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le périmètre de l'école pour une durée d'une année, soit du 2 juin 2020 au 2 juin 2021, laquelle lui avait été valablement notifiée par voie postale, faits pour lesquels la commune de J______ [GE] a déposé plainte le 4 septembre 2020.”
“Les photos de son profil AP______ [réseau social] la montrent dans une belle maison, en possession d'importantes sommes d'argent en cash et entourée de nourriture. Ce faisant, l'appelante a exploité l'état de vulnérabilité de J______, âgé et sous curatelle, et en a profité pour lui faire accomplir des actes préjudiciables à son patrimoine, ce qui est constitutif d'astuce. L'appelante a également tenté de se faire remettre d'autres montants que J______ n'a pu lui remettre. Les éléments constitutifs de l'escroquerie étant réalisés, le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour les faits décrits sous chiffre I.6. 4.3.2. Concernant la menace, les déclarations de J______ sont crédibles, comme exposé plus haut, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'appelante a effrayé J______ en faisant un signe de tranchage de gorge en guise de menace de mort, remplissant ainsi les éléments constitutifs de l'art. 180 CP. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.3.3. Vu l'incertitude quant au rôle de l'appelante sur les actes de M______, une coactivité ne peut être retenue. 4.4. Faits relatifs à H______ 4.4.1. Les déclarations de H______ sont corroborées par celles de son fils K______ ainsi que celles des autres lésés qui ne se connaissaient pas. Les déclarations de l'appelante ont, au contraire, varié notamment quant au nombre de fois qu'elle s'est rendue au domicile de H______, ainsi que sur les sommes qu'elle a reçues de sa part et de quelle manière. L'appelante a exploité sa situation d'homme vulnérable en exagérant, voire mentant sur sa situation personnelle et notamment sur les graves problèmes médicaux de sa fille qui devait se faire opérer. Dans ce cadre, l'appelante lui avait également demandé un prêt de CHF 12'000.-, mais H______ n'a pas répondu favorablement à sa demande. Elle lui avait également demandé s'il connaissait une personne qui pouvait lui prêter de l'argent.”
Das Verfahren wegen Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) wurde eingestellt; der Einstellung liegt trotz des Vorwurfs zugrunde. Es wurden der beschuldigten Person Verfahrenskosten in der in der Verfügung genannten Höhe (CHF 1'000.00) auferlegt.
“Sachverhalt A. Die Staatsanwaltschaft Graubünden führt unter den Verfahrensnummern VV.2014.2741 und VV.2018.1381 Strafuntersuchungen. Untersuchungsgegen- stand bilden etliche Sachverhaltsvorwürfe gegen unterschiedliche Personen. B. Am 26. Februar 2024 erliess die Staatsanwaltschaft Graubünden (fortan: Staatsanwaltschaft) in den obgenannten Verfahren zwei Teileinstellungsverfügun- gen. Beide wurden am 29. Februar 2024 mitgeteilt. In der die Strafuntersuchung VV.2018.1381 betreffenden Teileinstellungsverfügung ordnete die Staatsanwalt- schaft was folgt an: 1. Das Strafverfahren gegen A. wegen Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB, Gewalt oder Drohung gegen Behörden oder Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 StGB, Hinderung einer Amts- handlung gemäss Art. 286 Abs. 1 StGB sowie Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB (Dossier 3b) wird eingestellt. 2. Das Strafverfahren gegen A. wegen unbefugten Aufnehmens von Gesprächen gemäss Art. 179ter Abs. 1 StGB (Dossier 3d) wird ein- gestellt. 3. Von dieser Teileinstellungsverfügung unberührt bleiben die Vorwürfe gemäss Dossier 3a (Drohung gemäss Art. 180 StGB und Gewalt oder Drohung gegen Behörden oder Beamte gemäss Art. 285 StGB mut- masslich begangen am 19. - 21. Dezember 2017 in B. und C. zum Nachteil von D. 4 Die in diesem Zusammenhang aufgelaufenen Verfahrenskosten von CHF 1'000.00 werden der beschuldigten Person auferlegt. 5. Der beschuldigten Person wird keine Entschädigung und keine Genug- tuung ausgerichtet. 6. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird am Ende des Ver- fahrens festgelegt. C. Hiergegen liess A. (fortan: Beschwerdeführer), amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Matthias Brunner, mit Eingabe vom 15.”
Die Tat ist erfüllt, wenn die bedrohte Person die angekündigte Schädigung als möglich und von solcher Schwere wahrnimmt, dass sie tatsächlich alarmiert oder ängstlich wird. Ob der Täter die Drohung «ehrlich» gemeint hat, ist für das objektive Merkmal unerheblich; subjektiv erfordert die Norm jedoch die Absicht, den Adressaten zu alarmieren oder zu ängstigen, wobei dolus eventualis ausreicht.
“Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass sie die Androhung von körperlicher Gewalt ernst nahm, wobei unerheblich ist, ob der Beschuldigte die Drohung tatsächlich ernst meinte. Massgebend ist einzig, ob die Drohung für die Empfängerin als ernst gemeint in Erscheinung trat, was vorliegend zu bejahen ist. Namentlich gab C.________ glaubhaft an, damals wirklich Angst gehabt zu haben, was sich im Übrigen auch mit dem Eintrag in ihrem Sozialhilfedossier deckt, wonach sie sich anschliessend nicht mehr traute, das Haus zu verlassen, weshalb die Sozialarbeiterin einen Hausbesuch machen musste (vgl. pag. 257 f.). Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt. Dem Beschuldigten musste zweifellos bewusst gewesen sein, dass er C.________ mit seiner Drohung in Angst versetzt, was zugleich sein Ziel war. Mit der Vorinstanz (pag. 576, S. 41 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung) ist von direktem Vorsatz auszugehen. Damit ist auch der subjektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil von C.________ schuldig zu erklären. IV. Strafzumessung”
“________ etwas später in der gleichen Einvernahme zudem noch aus: «Und wenn er seinen Tunnelblick immer wieder aufsetze, könne noch viel passieren» (pag. 94 Z. 727 ff.). Es ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass sie diese Todesdrohung ernst nahm. Die Frage, ob der Beschuldigte die Drohung tatsächlich ernst meinte, spielt keine Rolle. Massgeblich ist einzig, ob die Drohung für die Empfängerin als ernst gemeint in Erscheinung trat, was vorliegend zu bejahen ist. Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt. Dem Beschuldigten musste zweifellos bewusst sein, dass er mit seiner Drohung (verbal und unter Einsatz eines Messers) die Zeugin C.________ in Angst versetzt, was zugleich sein Ziel war. Mit der Vorinstanz ist von direktem Vorsatz auszugehen. Damit ist auch der subjektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB, begangen am 20. März 2018 zum Nachteil der Zeugin C.________ schuldig zu erklären.”
“3.3). Il est aussi admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1). Enfin, celui qui tire un coup de feu, sans viser personne, dans un local où quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle peut compter que, de par son habileté, personne ne sera touché ; l'art. 129 CP sera alors applicable. En revanche, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). 2.1.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 2.1.7. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art.”
“3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1). 2.1.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. Sur le plan objectif, il faut premièrement que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Le juge bénéfice d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid.”
Abgrenzung: Wirre, unklare oder objektiv nicht ernsthaft erscheinende Äusserungen genügen regelmässig nicht für eine Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB. Ebenso begründet die bloss implizite oder gesetzlich/dienstlich gestützte Androhung von Sanktionen (z. B. Quarantäneanordnungen mit gesetzlicher Grundlage oder daraus folgender Bussenandrohung) in der Rechtsprechung regelmässig keine tatbestandsmässige Drohung.
“En particulier, elle n’indique pas que le frère de B.G.________, [...], aurait vu la prévenue filmer la cour de récréation ou enregistrer les conversations des enfants. Dans ces circonstances, faute de plainte valable, l’infraction de l’art. 179bis CP n’entre pas en considération. 5. La recourante soutient que Z.________ aurait tenu des propos qui ont effrayé [...], notamment lorsqu’elle aurait surgi de derrière les poubelles pour s’en prendre aux enfants, en disant : « Si je vous vois dans la rue toi et ta famille et que je vous attrape, je vais vous casser… ! ». Elle estime que ce comportement était prémédité, dès lors que la prévenue aurait déclaré quelques jours avant, si on la comprend bien, lors de l’épisode de la montre connectée, qu’elle « allait venir régler ses comptes ». Par ailleurs, elle prétend que la prévenue ne serait pas entrée en contact avec le personnel scolaire en vue de résoudre les « présumées difficultés » rencontrées par sa fille Q.________. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave.”
“Sie würden es sich bequem machen und sich auf der Arbeit schaffender Schweizerbürger ausruhen (vgl. Ziff. 8 hiervor). In diesen nur schwer verständlichen und teils zusammenhanglosen Ausführungen stellt der Beschuldigte dem Strafkläger und der Strafklägerin kein von ihm abhängig erscheinendes, schweres Übel in Aussicht. Die wirren Äusserungen sind zwar äusserst unangebracht und irritierend – insbesondere im Zusammenhang mit der ersten Sprachnachricht –, enthalten jedoch für sich alleine betrachtet keine Drohung im Sinne von Art 180 Abs. 1 StGB. Die zweite Sprachnachricht erscheint damit einhergehend für sich alleine nicht geeignet, Angst oder Schrecken zu erzeugen. Die zweite Sprachnachricht scheint die Strafkläger denn auch nicht übermässig beunruhigt zu haben, sagten beide doch übereinstimmend aus, es sei insbesondere die Passage mit dem Tod in der ersten Sprachnachricht gewesen, die bei ihnen Angst ausgelöst habe (pag. 7 Z. 47 f. und pag. 23 Z. 30 f.). Nach dem Gesagten ist betreffend die zweite Sprachnachricht der objektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB nicht erfüllt, weshalb der Beschuldigte diesbezüglich vom Vorwurf freizusprechen ist.”
“Es kann zweifelsohne festgehalten werden, dass die gemachte Aussage für den Durchschnittsadressaten nicht nett erscheint, indes ist nicht ersichtlich, dass es sich bei den verwendeten Worten um einen schweren angedrohten Nachteil gehandelt hat, insbesondere vor dem Hintergrund, dass solche Äusserungen für die Beschuldigte – wie sie auch selbst einräumte – typisch sind. Es ist nicht anzunehmen, dass das Sicherheitsgefühl der Privatklägerin dadurch beeinträchtigt wurde. Festzuhalten ist weiter, dass die gemachte Äusserung interpretationsbedürftig ist und insgesamt unklar bleibt, was die Beschuldigte mit dem Begriff "damit" gemeint hat. Wie erwähnt, sind die Anforderungen für den schweren angedrohten Nachteil hoch anzusetzen. In objektiver Hinsicht musste die Privatklägerin nicht damit rechnen, dass die Beschuldigte mit dem Körper der Privatklägerin den Boden wischen würde, was ausserdem auch nur schwer umzusetzen wäre. Somit hätte auch die Privatklägerin die objektive Unmöglichkeit der Übelszufügung erkennen müssen. Die Beschuldigte ist damit vom Vorwurf der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB freizusprechen.”
“_____ ausfindig machen würde (wie dies zu geschehen hätte ist zudem völlig unklar und norma- lerweise unmöglich bzw. mit sehr grossem Aufwand verbunden) und danach so- gar noch Personen organisieren würde, um dem Privatkläger unangenehm zu werden. Zudem hatte der Privatkläger A._____ nach der von ihm geschilderten Äusserung den Beschuldigen gefragt, ob er ihm drohen wolle, woraufhin der Be- - 34 - schuldigte sich abdrehte und davonging (Urk. ND 2/2 S. 2 f., Ordner 25). Der Be- schuldigte hatte sich somit genügend unter Kontrolle, um die Örtlichkeit zu verlas- sen. Auch aus diesem Verhalten musste nicht mit einer "Vergeltungsmassnahme" gerechnet werden. Weiter ist die Aussage, dass es "ungemütlich" werden könnte, keine Äusserung, welche objektiv geeignet ist, Angst und Schrecken auszulösen, zumal – wie erwähnt – keine anderen Umstände wie körperliches Bedrängen oder ein Ausarten der Situation erfolgte. Der Beschuldigte ist somit auch aus diesen rechtlichen Gründen vom Vorwurf der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB freizusprechen.”
“Sowohl im Rahmen der Anzeige als auch in der Beschwerde wurde vorgebracht, dass sich die Beschwerdeführenden aufgrund der kantonsärztlichen Quarantäneanordnung, welche sich auf das EpG stütze, bedroht gefühlt hätten. Wie von der Staatsanwaltschaft zutreffend angeführt, ist jedoch nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführenden bzw. deren Familie einer tatbestandsmässigen Drohung ausgesetzt gewesen sein sollten. Zum einen wurde gegenüber den Beschwerdeführenden zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Bussenandrohung ausgesprochen. Eine solche ergibt sich lediglich implizit aus Art. 83 Abs. 1 Bst. h i.V.m. Art. 35 Abs. 1 Bst. a EpG. Zum anderen ist daran zu erinnern, dass der Sinn und Zweck einer Strafnorm gerade darin besteht, den Adressaten zu einem gewissen Tun oder Unterlassen zu bestimmen. Dass dadurch bei gewissen Personen ein beklemmendes Gefühl entstehen kann, erscheint evident. Die gesetzlich normierte, implizite Androhung einer Strafe bei Nichteinhaltung der Quarantäne stellt jedoch keine Drohung im strafrechtlichen Sinne dar; vielmehr kommt ihr vorliegend ein straf- und gesundheitspräventiver Charakter zu. Der objektive Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB ist daher nicht erfüllt. Auch der subjektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist vorliegend nicht erfüllt. So wurden die Quarantänen allein deshalb angeordnet, um die Allgemeinheit vor der Verbreitung des Coronavirus zu schützen. Der Vorsatz war somit auch nicht darauf gerichtet, die Beschwerdeführenden bzw. deren Familie in Schrecken und Angst zu versetzen.”
“deren Lebenswandel schlecht zu machen (zumal auch die Privatklägerin und deren Tochter mit Kritik an der Beschuldigten nicht hinter dem Berg hielten), denn schliesslich ist es nicht an ihr, ihre Unschuld zu beweisen, sondern am Staat, ihre Täterschaft zweifelsfrei zu belegen. Lediglich der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Beteuerung der Beschuldigten, sie würde nie jemanden mehr bedrohen, da sie nicht wieder die Erfahrung einer Untersuchungshaft machen wolle, die sie gemacht habe, nachdem sie ihren Ex-Ehemann bedroht habe (Urk. 74 S. 10; Prot. II S. 9), - 10 - überzeugend wirkt, da diese Darstellung nachvollziehbar und aus dem Leben ge- griffen ist. Schliesslich kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Tochter der Privatklägerin bei ihrer vagen Schilderung der von der Beschuldigten erwähn- ten einen Person, die vorbeikommen werde, das Wort "Rechtsanwalt" verwendet hat. Dies spricht dafür, dass die Beschuldigte – wenn überhaupt – dieses Wort verwendet hat, zumal dieses Wort von den genannten noch das spezifischste bzw. auffälligste ist . Selbst wenn die Beschuldigte in Aussicht gestellt hätte, einen Rechtsanwalt beizuziehen, würde dies kein künftiges Übel im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB darstellen. Zum Beweis ihrer Schuld genügt vorliegend die Aktenlage jedenfalls nicht, weshalb sie vollumfänglich freizusprechen ist.”
Für Art. 180 StGB ist es nicht entscheidend, ob der Drohende tatsächlich in der Lage ist, das angedrohte Übel herbeizuführen. Erforderlich ist vielmehr, dass die Drohung als ernsthaft erscheint und objektiv geeignet ist, beim Opfer Furcht oder Schrecken hervorzurufen. Massgeblich ist dabei ein objektiver Massstab (wie eine vernünftige, durchschnittlich belastbare Person reagieren würde) sowie der Eindruck von Willensmacht, den die Drohung beim Opfer erweckt.
“Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt damit auch das Sicherheitsgefühl einer Person vor massiver Erschütterung durch einen anderen. Die Grenze des Erlaubten wird überschritten, wenn der Bedrohte in seinem Sicherheitsgefühl erheblich verletzt wird durch einen wirksamen Angriff, den er sich nicht gefallen zu lassen braucht (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 f. zu Art. 180 StGB). Die Drohung mit einer strafbaren Handlung beinhaltet oft einen schweren Angriff auf das Sicherheitsgefühl einer Person. Eine Drohung mit der Verübung eines Vergehens oder Verbrechens gegen individuelle Rechtsgüter wie Leib und Leben, Ehre, Vermögen, Freiheit, Geheimsphäre, Drohung mit einer falschen Anschuldigung etc. bezweckt häufig, das Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen, weil das angedrohte Verhalten schwere Nachteile in Aussicht stellt (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 180 StGB). Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonst wie einer Täuschung bedient. Entscheidend ist, dass die Drohung als ernst gemeint in Erscheinung tritt (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 18 zu Art. 180 StGB). Bei der Beurteilung, ob eine Drohung geeignet ist, Furcht hervorzurufen, ist auf die gesamten Umstände abzustellen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 20 zu Art. 180 StGB).”
“Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, [...] a admis avoir proféré des injures à l’encontre de [...]. En revanche, elle a sans réserve contesté toute menace à l’encontre de celle-ci. Comme le relève à juste titre la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs, elle est restée constante dans ses dénégations, alors que [...] a varié dans ses déclarations, notamment quant aux propos qui auraient été tenus.”
“Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_508/2021 précité; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que les soupçons initiaux de menaces à l’encontre de son ex-épouse ne se sont pas confirmés (cf. PV aud. 5, R. 5; rapport de police du 8 novembre 2022, p. 6). En revanche, lors de son audition du 21 septembre 2022, Me [...] a clairement indiqué que le recourant s’était présenté à l’Etude le 16 septembre 2022 en arborant un masque de Spiderman comme couvre-chef et qu’il sentait alors fortement l’alcool.”
Eine schwere Drohung ist vollendet, wenn das Opfer durch die Ankündigung eines künftigen Übels tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt und dadurch sein Sicherheitsgefühl beeinträchtigt wird. Es ist nicht erforderlich, dass das Opfer gelähmt, fassungslos oder verzweifelt ist; ein blosser Verlust des Sicherheitsgefühls genügt.
“Bei dieser Beurteilung sind die gesamten Umstände sowie die Vorgeschichte der Äusserung zu berücksichtigen (BGer 6B_196/2018 vom 19. September 2018 E. 1.2.1). Eine vollendete Drohung erfordert darüber hinaus, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters auch tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 31). Hierbei genügt ein Verlust des Sicherheitsgefühls (BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014 E. 10.3 mit Hinweisen). Wird die schwere Drohung hingegen erfolglos geäussert, weil das Opfer wider Erwarten nicht in Schrecken oder Angst verfällt, so liegt nur, aber immerhin ein strafbarer Versuch vor (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 41, mit Hinweisen; vgl. auch BGE 99 IV 212 E. 1.a). In subjektiver Hinsicht erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Die Täterschaft muss den Willen haben, ihr Opfer in Angst oder Schrecken zu versetzen und sie muss sich bewusst sein, dass ihre Drohung diese Wirkung hervorrufen wird oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl. Art. 12 StGB; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 33). Irrelevant ist hingegen, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonst wie einer Täuschung bedient (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 18). Die Ankündigung, jemanden «kaputtzumachen» und inhaltlich vergleichbare Wendungen wie «fertigmachen» (eingehend zu deren Vergleichbarkeit und umgangssprachlicher Verwendung als Synonyme AGE SB.2022.13 vom 9. Dezember 2022 E. 2.3 und E. 3.3.3) wurden in der Rechtsprechung bereits verschiedentlich als Drohungen im Sinne von Art. 180 StGB qualifiziert. So hat das Bundesgericht beispielsweise erwogen, die Äusserung, den anderen «fertigzumachen» im Kontext eines lautstarken Streites mit Handgreiflichkeiten sei geeignet, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Zur Erfüllung des Drohungstatbestandes sei nicht erforderlich, dass der Täter das Opfer mit dem Tode bedrohe oder das in Aussicht gestellte Übel genau beschreibe. Ohne Bedeutung sei demzufolge der Umstand, dass die Betroffene in casu die Äusserung des Täters nicht als Todesdrohung empfunden und auch nicht gewusst habe, womit er sie habe «fertigmachen» wollen (BGer 6B_1121/2013 vom 6.”
“Unter Strafe gestellt werden schwere Angriffe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen; «gezielter Psychoterror» in moderner Terminologie (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 5). Dafür ist nicht erforderlich, dass das Oper vor Schrecken oder Angst gelähmt, fassungslos oder verzweifelt ist. Es reicht ein Verlust des Sicherheitsgefühls (BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014 E. 10.3). Ein solcher liegt oftmals vor, wenn mit einem Verbrechen oder einem Vergehen gegen individuelle Rechtsgüter wie namentlich Leib und Leben, Ehre, Vermögen oder Freiheit gedroht wird (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 26). Es ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.1 mit Hinweisen). Der Bedrohte muss die Verwirklichung des angedrohten Übels für möglich halten oder tatsächlich damit rechnen (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 24). In subjektiver Hinsicht ist mindestens Eventualvorsatz erforderlich.”
“Die Tathandlung besteht darin, dass der Täter dem Geschädigten ein künftiges Übel in Aussicht stellt, dessen Eintritt er als direkt oder indirekt von seinem Willen abhängig erscheinen lässt (Urteil des Bundesgerichts 6B_787/2018 vom 01. Oktober 2018 E. 3.1). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich anhand eines objektiven Massstabs, wobei auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_196/2018 vom 19. September 2018 E. 1.1.2). Die Drohung kann durch Worte, aber auch durch Gesten (z.B. dem Opfer angedrohtes Durchschneiden der Kehle durch entsprechende Geste am eigenen Hals) oder durch konkludentes Verhalten (z.B. wortloses Ziehen oder Entsichern der Schusswaffe) kundgetan werden (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 180 StGB). Ob die Drohung realisiert werden kann, ist unerheblich. Entscheidend ist, ob sie als ernstgemeint erscheint (Trechsel/Mona, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 180 StGB). Weiter ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Nicht erforderlich ist jedoch, dass das Opfer vor Schrecken oder Angst gelähmt, fassungslos oder verzweifelt ist, vielmehr genügt der Verlust des «Sicherheitsgefühls» (Trechsel/Mona, a.a.O., N. 3 zu Art. 180 StGB).”
Auch schriftliche Mitteilungen (z. B. SMS) inklusive Abbildungen können als Beleg für eine einschüchternde Wirkung herangezogen werden. Ob eine Drohung strafbar ist, bemisst sich danach, ob die betroffene Person tatsächlich alarmiert oder verängstigt wurde; eine indirekte Mitteilung der Drohung durch Dritte kann hierfür ausreichend sein.
“letb république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/483/2020 ACPR/823/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 novembre 2021 Entre A______, domiciliée c/o B______, avenue ______ [GE], comparant en personne recourante contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 21 octobre 2021 par le Tribunal de police et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés EN FAIT : A. Par acte reçu le 8 novembre 2021 par le greffe du Tribunal de police, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 octobre 2021, notifiée le 27 octobre 2021, par laquelle ce Tribunal a refusé d'ordonner la nomination d'un défenseur d'office en sa faveur. Sans prendre de conclusions formelles, la recourante déclare former "opposition" à l'encontre de la décision litigieuse et sollicite "l'attribution" d'un avocat d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2000 et ont eu ensemble deux filles. Par jugement du 2 février 2018, le Tribunal de première instance de Genève a condamné C______ au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de celles-ci d'un montant total de CHF 840.- à verser en mains de la mère. b. Le 23 décembre 2019, C______, sa compagne D______ et les parents de celle-ci, F______ et E______, ont déposé plainte contre A______ notamment pour menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP). A______, cherchant à récupérer une somme d'argent qu'elle estimait lui être due, avait adressé à C______, entre le 2 décembre 2019 et le 13 décembre 2019 des SMS dont la teneur était la suivante : "Tu verras bien, j'espère que tu veux passer de belles fêtes avec ta belle famille. La pension, n'a rien à voir, ses frais là et tu le sais !" et "La G______ et la sécurité de Genève risque d'être un peu ébranlé, là". Elle l'avait également qualifié de "Profiteur" et l'avait accusé d'arnaquer les femmes en les faisant travailler pour lui. Le 13 décembre 2019, elle lui avait envoyé une photographie de la porte d'un appartenant situé dans l'immeuble de F______ et E______, domiciliés à G______, en lui écrivant "J'attends toujours ! Regarde où elle est ma patiente". Ce faisant, elle les avait tous effrayés. Les plaignants ont produit des captures d'écran des conversations auxquelles ils se réfèrent. c. Entendue par la police le 29 avril 2020, A______ a confirmé qu'elle considérait C______ comme un profiteur.”
“Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). 3.3. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). 3.6. En l'espèce, il est établi qu’une altercation a eu lieu le 12 février 2022 entre le recourant et le mis en cause, ce dernier ayant d'ailleurs été condamné pour voies de fait par ordonnance pénale désormais définitive. Le recourant soutient toutefois que le précité lui aurait causé des lésions corporelles, l'aurait menacé et injurié.”
Drohungen, auch per E‑Mail oder schriftlich an Angehörige gerichtet, können unter Art. 180 StGB fallen. Massgeblich sind die konkrete Wortwahl und damit, ob die Äusserung als (schwere) Drohung zu qualifizieren ist; dies gilt insbesondere, wenn der Täter den Wortlaut zugibt oder die Absenderidentität nachgewiesen werden kann.
“SK.2024.67 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2024.67 Ordonnance du 18 février 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, La greffière Alexandra Mraz Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale, et la partie plaignante B., contre A., assisté de Maître Daniel Trajilovic, Objet Suspension de la procédure et renvoi de l'accusation (art. 329 CPP) Faits: A. A la suite de plusieurs courriels injurieux qui lui ont été adressés le 18 juin 2023 sur ses adresses de messagerie personnelle, du […] et de […], B. (ci-après: B. ou la partie plaignante) a déposé plainte contre inconnu le 20 juin 2023 auprès de la police de U., pour calomnie selon l'art. 174 CP, injure selon l'art. 177 CP et menaces selon l'art. 180 CP (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2 et CL.24.00146-1-2024.06.17-1.72). Après avoir reçu de nouveaux courriels, de nature similaire, entre le 27 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, B. en a informé la police cantonale de U., qui a transmis un rapport complémentaire à la Police judiciaire fédérale, pour injure, calomnie et menaces, le 31 octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2, CL.24.00146-1-2024.06.17-1.111, CL.24.00146-1-2024.08.22-1.1 et CL.24.001 46-1-2024.08.22-1.B1.1). A la suite de plusieurs actes d'enquête policière, il est apparu que les 22 courriels en cause avaient été envoyés depuis l'adresse électronique « […] », dont l'utilisateur était probablement A. Ce dernier a été interpellé et a reconnu être l'auteur desdits courriels (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.14 ss). B. Le 28 juin 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance pénale et de jonction, par laquelle A. a été reconnu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP pour l'envoi de 16 courriels au contenu considéré comme injurieux, parmi les 22 courriels qu'il avait envoyés à B.”
“A cet égard, il est relevé que la partie plaignante a été constante tout au long de l’instruction et au jour de l'audience de jugement encore, en expliquant que son époux lui avait dit « Si je te touche je vais t’achever et si je ne le fais pas, c’est pour ton fils ». Entendu par la police le 10 mai 2023, le prévenu a livré des explications circonstanciées sur le contexte de sa relation et celui des faits qui lui sont reprochés. Il a par ailleurs expressément reconnu avoir dit « Si je te touche je vais t’achever et si je ne le fais pas, c’est pour ton fils » (procès-verbal de l'audition du 10 mai 2023, page 3), ce qui correspond au mot près aux propos dénoncés par la plaignante dans sa plainte et lors de son audition. Même à supposer que lesdits propos aient été présentés ainsi par l’agent de police, il n’en demeure pas moins que le prévenu a admis les avoir tenus. Par ailleurs, le prévenu a signé chacune des pages du procès-verbal de son audition. Il n’est ainsi pas crédible qu'il ait signé pour ainsi dire à l’aveugle, sans relire ses déclarations. Or, les propos qu’il a reconnu avoir tenu sont constitutifs de menaces à teneur de l’art. 180 CP. Cela étant, il ressort également du dossier et des déclarations de la plaignante, encore à l'audience de jugement, qu’une fois lesdits propos tenus, celle-ci a continué d’adresser des reproches à son époux et l’a même saisi par le menton pour lui demander de la regarder dans les yeux quand il lui parlait. Il semble ainsi que, consécutivement aux faits, la plaignante n’a pas été alarmée, si bien que les menaces proférées n’ont pas atteint leur but. Seule une tentative sera donc retenue. Le prévenu sera ainsi déclaré coupable de tentative de menaces au sens des art. 22 CP cum 180 al. 1 et 2 let. a CP. 1.2.3. S’agissant des faits du 8 mai 2023, le Tribunal retient que, ce jour-ci, le prévenu a adressé un courriel à son fils contenant notamment les propos suivants au sujet de la partie plaignante « je ne l’achèverais pas d’un coup, mais comme elle m’a fait souffrir, il faut qu’elle paye ses méchancetés ». Cela ressort tant du dossier que des aveux mêmes du prévenu à la police, au Ministère public et à l'audience de jugement.”
Wenn die Drohung gegen einen geschiedenen Ehegatten innert eines Jahres nach Scheidung erfolgte, ist das Delikt als Offizialdelikt von Amtes wegen zu verfolgen.
“Drohung wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe sanktioniert (Art. 180 Abs. 1 StGB). Vorliegend ist die Drohung vom 14. September 2020 zum Nachteil der Privatklägerin als das abstrakt schwerere Delikt zu qualifizierten, zumal sich die Tat gegen den geschiedenen Ehegatten richtete und innert einem Jahr nach der Scheidung (vgl. act. 267 ff.) erfolgte, womit es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB). Hierfür ist zunächst eine Einsatzstrafe zu bemessen und anschliessend aufgrund der weiteren Drohung zum Nachteil von C. vom 18. April 2019 zu asperieren.”
“Drohung wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe sanktioniert (Art. 180 Abs. 1 StGB). Vorliegend ist die Drohung vom 14. September 2020 zum Nachteil der Privatklägerin als das abstrakt schwerere Delikt zu qualifizierten, zumal sich die Tat gegen den geschiedenen Ehegatten richtete und innert einem Jahr nach der Scheidung (vgl. act. 267 ff.) erfolgte, womit es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB). Hierfür ist zunächst eine Einsatzstrafe zu bemessen und anschliessend aufgrund der weiteren Drohung zum Nachteil von C. vom 18. April 2019 zu asperieren.”
Massgeblich ist die Wahrnehmung des Adressaten: Entscheidend ist, ob die Drohung beim Opfer als ernsthaft und einschüchternd erschienen ist; es kommt nicht darauf an, ob der Täter die Drohung tatsächlich ernst meinte.
“Sie schilderte eindrücklich, der Beschuldigte habe wie sich in einem Tunnel befunden, und gab an «Da dachte ich wirklich. Jetzt ist es vorbei. Ich hatte Todesangst» (pag. 87 Z. 374 f.). Zum Tunnelblick führte die Zeugin C.________ etwas später in der gleichen Einvernahme zudem noch aus: «Und wenn er seinen Tunnelblick immer wieder aufsetze, könne noch viel passieren» (pag. 94 Z. 727 ff.). Es ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass sie diese Todesdrohung ernst nahm. Die Frage, ob der Beschuldigte die Drohung tatsächlich ernst meinte, spielt keine Rolle. Massgeblich ist einzig, ob die Drohung für die Empfängerin als ernst gemeint in Erscheinung trat, was vorliegend zu bejahen ist. Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt. Dem Beschuldigten musste zweifellos bewusst sein, dass er mit seiner Drohung (verbal und unter Einsatz eines Messers) die Zeugin C.________ in Angst versetzt, was zugleich sein Ziel war. Mit der Vorinstanz ist von direktem Vorsatz auszugehen. Damit ist auch der subjektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB, begangen am 20. März 2018 zum Nachteil der Zeugin C.________ schuldig zu erklären.”
Wiederholte Drohungen können als Tatmehrheit bzw. strafschärfender Umstand berücksichtigt werden und – namentlich aus spezialpräventiven Gründen oder bei fehlender Einbringlichkeit einer Geldstrafe – die Verhängung einer Freiheitsstrafe statt einer Geldstrafe rechtfertigen. Die Rechtsprechung qualifiziert nahe beieinanderliegende Äusserungen teilweise als natürliche Handlungseinheit, was Tatmehrheit verneinen oder bejahen kann; in der Praxis kommen auch kombinierte Sanktionen (z. B. Freiheitsstrafe zusammen mit Busse, ggf. mit aufgeschobenem Vollzug) vor.
“Vorliegend sieht Art. 180 Abs. 1 StGB eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Wie die Vorinstanz jedoch richtig festgestellt hat, wurde der Beschuldigte in der Vergangenheit bereits wegen mehrfacher Drohung zu einer Geldstrafe verurteilt. Diese Verurteilung hat jedoch offensichtlich keine Wirkung gezeigt, da sich der Beschuldigte erneut desselben Delikts zum Nachteil derselben Opfer schuldig gemacht hat. Insbesondere unter spezialpräventiven Gesichtspunkten erweist es sich daher als notwendig, vorliegend eine Freiheitsstrafe auszusprechen. Angesichts der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten wäre eine Geldstrafe ohnehin nicht einbringlich.”
“Vorliegend ist der Beschuldigte der mehrfachen Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB, des Hausfriedensbruchs i.S.v. Art. 186 StGB sowie der mehrfachen versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamten i.S.v. Art. 285 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Bei allen drei Straftatbeständen beträgt der Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Es liegt somit der Strafschärfungsgrund der Tatmehrheit und der teilweise mehrfachen Tatbegehung vor. Als Strafmilderungsgrund ist die mittel- gradig verminderte Schuldfähigkeit des Beschuldigten zu berücksichtigen (Dossi- er 1, Urk. 7/13). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist jedoch nur unter besonderen – vorliegend nicht gegebenen – Umständen der Strafrahmen zu er- weitern.”
“Der Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bis zu 180 Ta- gessätzen vor. Infolge mehrfacher Tatbegehung liegt ein zu beachtender Straf- schärfungsgrund vor. Die Drohungen gegenüber B._____ sind sodann als natürli- che Handlungseinheit zu sehen. Sie beruhen auf einem einheitlichen Willensakt und erscheinen aufgrund des engen zeitlichen Zusammenhang bei objektiver Be- trachtung noch als einheitlich zusammengehörendes Geschehen (vgl. BGE 132 IV 49 E. 3.1.1.3; 131 IV 83 E. 2.4.5).”
“Strafart und Methodik im vorliegenden Fall Während das Gesetz für eine Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB lediglich die Ausfällung einer Geldstrafe vorsieht, wäre für die Begehung einer Drohung grundsätzlich auch die Ausfällung einer Freiheitsstrafe möglich (Art. 180 Abs. 1 StGB). Die Vorinstanz erachtete – ohne nähere Begründung – auch für die Drohung die Geldstrafe als angemessene Strafart. Da die Kammer zufolge der alleinigen Berufung des Beschuldigten an das Verschlechterungsverbot gebunden ist, kommt oberinstanzlich lediglich die Ausfällung einer Geldstrafe in Betracht. So oder anders wäre jedoch auch die Kammer zum Ergebnis gelangt, dass die Geldstrafe im konkreten Fall die angemessene Strafart darstellt. Entgegen der Vorinstanz sind die vom Beschuldigten ausgesprochenen Drohungen («i figge di», «i mache di fertig» und «i bringe di um») nicht als mehrere tatsächliche Einzelhandlungen, sondern je als natürliche Handlungseinheit zu qualifizieren. Die Äusserungen basieren unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der zur Anzeige gebrachte Vorfall nicht länger als rund eine Minute dauerte, auf einem einheitlichen Willensakt und sind damit als einheitliches Geschehen zu qualifizieren. Infolgedessen ist nachfolgend nicht pro Äusserung eine Strafe festzusetzen, sondern eine Strafe für die ganze Einheit.”
“_____ ist schuldig der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB; des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB; der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; sowie des geringfügigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter Abs. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte B._____ ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB; der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; sowie des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB. 3.Vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung (Dossier 1) wird der Beschuldigte B._____ freigesprochen. - 3 - 4.Der Beschuldigte C._____ ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB; der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; sowie der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB. 5.Der Beschuldigte A._____ wird bestraft mit 38 ½ Monaten Freiheitsstrafe (wovon 30 Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Busse von CHF 90.–, als Zusatzstrafe zu folgenden Strafen: -Freiheitsstrafe von 27 Tagen, ausgefällt mit Strafbefehl der Staatsan- waltschaft Zürich-Sihl vom 11. Oktober 2022; -Freiheitsstrafe von 80 Tagen, ausgefällt mit Strafbefehl des Untersu- chungsamts St. Gallen vom 27. Oktober 2022; -Freiheitsstrafe von 30 Tagen, ausgefällt mit Strafbefehl des Untersu- chungsamts St. Gallen vom 25. November 2022. 6.Die Freiheitsstrafe wird vollzogen. Die Busse ist zu bezahlen. 7.Bezahlt der Beschuldigte A._____ die Busse schuldhaft nicht, so tritt an de- ren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen. 8.Der Beschuldigte B._____ wird bestraft mit 16 Monaten Freiheitsstrafe (wo- von 30 Tage durch Haft erstanden sind).”
“Oktober 2021 (GG210165) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 7. Mai 2021 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 47). Urteil und Verfügung der Vorinstanz: Es wird verfügt: 1. Das Verfahren betreffend Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB (Dos- sier 2/Ziffer 1) wird eingestellt. 2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 1/Ziffer 2.1; Dossi- er 1/Ziffer 3.1; Dossier 1/Ziffer 3.2; Dossier 2/Ziffer 2.1) − der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 1/Ziffer 3.1), − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Dossier 1/Ziffer 1; Dossier 1/Ziffer 3.2; Dossier 1/Ziffer 3.3). 2. Der Beschuldigte A._____ ist freizusprechen − der Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Dossi- er 2/Ziffer 2.2), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 2/Ziffer 2.2), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 2/Ziffer 3). - 3 - 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, wovon 44 Tage als durch Haft geleistet gelten, sowie mit einer Busse von Fr. 800.–. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 4 Jahre festgesetzt. Die Busse ist zu bezahlen. 5. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen. 6. Die folgenden sichergestellte Gegenstände werden nach Eintritt der Rechts- kraft des Urteils durch die Lagerbehörde vernichtet: − 1 Holzstrebe, Teil eines Kinderlaufgitters, ca. 60-70 cm (Asservate- Nr. A013'465'913) − IRM Fotografie, Personen- und Verletzungsaufnahmen (Asservate- Nr. A013'465'924) 7. Die Privatklägerin B._____ wird mit ihrem Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.”
Fehlende Vernehmung eines relevanten Zeugen kann die Instruktion ergänzungsbedürftig machen. Liegen hinreichende Indizien für Drohungen nach Art. 180 StGB vor, ist die Strafuntersuchung weiterzuführen und der zuständige Staatsanwaltschaft ist die Vernehmung des in der Quelle genannten Zeugen vorzunehmen, bevor abschliessend entschieden wird.
“180 CP. S’agissant de l’audition des témoins G.________, E.________ et V.________, la Chambre de céans considère, à l’instar du procureur, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder, ces trois personnes n’ayant pas été des témoins directs des faits. En revanche, T.________, employé du plaignant et seul témoin présent au moment des faits, n’a pas été entendu, alors que celui-ci pourrait apporter des précisions sur les propos précisément tenus par le prévenu et sur sa gestuelle, ainsi que sur les paroles que le plaignant aurait lui-même prononcé à l’égard de ce dernier. Le fait que T.________ soit l’employé du plaignant depuis longtemps ne justifie pas qu’il soit d’emblée renoncé à son audition, même si cet élément devra être pris en compte lors de l’appréciation de son témoignage. Le procureur aurait ainsi dû procéder à l’audition de ce témoin avant de rendre sa décision. Au vu de ce qui précède, les indices de culpabilité de menaces sont suffisants à ce stade pour envisager l’application de l’art. 180 CP et l’instruction doit se poursuivre. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les faits de la cause n’étaient pas punissables et classé la procédure pénale s’agissant de l’infraction de menaces. Partant, il lui appartiendra de compléter l’instruction en procédant à l’audition de T.________ avant de statuer à nouveau. 3. En définitive, le recours interjeté par P.________ doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre N.________ pour menaces, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art.”
In den zitierten Entscheiden wurde das Nennen von Wohnortangaben oder von Angehörigen bzw. glaubwürdige Hinweise auf deren Erreichbarkeit unter den konkreten Umständen als geeignet erachtet, die bedrohte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen und damit den Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB zu erfüllen. In einzelnen Fällen haben Gerichte zudem weitergehende Schutzmassnahmen verfügt (z.B. Kontakt‑ und Annäherungsverbote, Zutrittsverbote zu einem Gebiet).
“________, par le fait d'avoir pénétré dans ces locaux en forçant, avec les mains, la porte d'entrée fermée à clé, ce qui a eu pour conséquence de l'endommager (montant des dommages : environ CHF 538.00). I.3 Injures (art. 177 al. 1 CP) 3.1. Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des marchandises 10 à la Rue de l'hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l'agent C.________, par le fait d'avoir porté atteinte à l'honneur de ce dernier en le traitant à maintes reprises de « pute », « fils de pute », « enculé ». 3.2. Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des marchandises 10 à la Rue de l'hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l'agente H.________, par le fait d'avoir porté atteinte à l'honneur de cette dernière en la traitant à maintes reprises de « sale pute », « bande de fils de pute ». 3.3. Infraction commise le 30 juin 2020 vers 11:05 heures, à Bienne, Rue de l'hôpital 18, prison régionale, au préjudice de l'agent C.________, par le fait d'avoir porté atteinte à l'honneur de ce dernier en le traitant de « sale pédé » et de « fils de pute ». I.4 Menaces (art. 180 al. 1 CP) 4.1. Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l'hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l'agent C.________, par le fait d'avoir, après son interpellation par la police dans les circonstances décrites au chiffre 6 ci-dessous, menacé et effrayé ce policier en lui déclarant qu'« il allait le retrouver dans la rue », qu'« il savait où il habitait », qu'« il connaissait sa femme », tout en mentionnant le nom de cette dernière, ou encore « qu'il le retrouverait en ville, qu'il ne serait pas toujours en uniforme et qu'il lui ferait du sale ». 4.2. Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l'hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l'agente H.________, par le fait d'avoir, après son interpellation par la police dans les circonstances décrites au chiffre 6 ci-dessous, menacé et effrayé cette policière en lui déclarant « tu vas voir quand je serai plus menotté, je vais te frapper » ou encore « enlève moi les menottes, tu verras ».”
“1 CP) (sic), pour avoir, le 15 octobre 2018 vers 16h00, au poste de police sis 2______ à Genève, alors que J______ attendait son audition en qualité de témoin de l'altercation survenue la veille entre lui et G______, tenté d'obliger J______ à ne pas déposer à son encontre en l'effrayant par des menaces dans son intégrité physique et celle de sa famille ainsi que des menaces de dommages d'ordre économique, en particulier en lui disant qu’il savait que sa famille se trouvait en Espagne, qu’il s’occuperait de celle-ci, qu’il contacterait deux femmes pour qu’elles viennent la taper et, enfin, qu’il ferait fermer son bar pour qu’elle ne puisse plus travailler ; - infraction 8 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 16 octobre 2018 vers 18h00, à Genève, lors d’un entretien téléphonique, effrayé K______ par des menaces graves de mort à l'endroit d'elle-même et de sa sœur L______, en lui déclarant qu'il avait un pistolet et allait venir chez sa sœur pour la tuer, et qu'ensuite il viendrait la tuer ; - infraction 9 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 16 octobre 2018 vers 18h00, à Genève, lors d’un entretien téléphonique avec le compagnon de K______, soit M______, effrayé – de manière indirecte – celle-ci, en déclarant qu'il avait "décidé de prendre le flingue avec 17 balles et [allait] tuer [s]a belle-mère (soit L______) et ses sœurs (soit notamment K______) et tout le monde qui se met devant [s]on chemin» et qu’«après avoir tué [s]a belle-mère et mis le feu à sa maison, [il] viendrai[t] chez [eux] tuer sa sœur. [Il s’était] déjà occupé de leur sœur à Saint-Domingue, c’est réglé. [Il s’est] occupé de la tuer et de brûler ses appartements. [Il a] déjà envoyé des hommes" ; - infraction 10 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 16 octobre 2018, à Genève, lors d’un entretien téléphonique avec la sœur de L______ et K______ qui réside en République dominicaine, soit O______, indirectement effrayé K______, en déclarant qu'il allait la tuer, elle et sa mère, et mettre le feu à leur maison ; - infraction 11 : contrainte (art.”
“1 let. a LEI. Il ressortait du rapport d'arrestation du 13 octobre 2023 que des agents de police avaient observé les transactions de A______ avec deux toxicomanes lesquels, lors de leur interpellation avaient, tant l'un que l'autre, désigné le prévenu comme étant la personne à laquelle ils avaient acheté des stupéfiants. Par ailleurs, il avait empêché les agents de police de faire un acte entrant dans leurs fonctions en s'opposant à son interpellation, en prenant la fuite et en refusant de s'arrêter malgré les injonctions « stop police », de manière à contraindre les agents à le courser jusqu'au boulevard C______ où il avait finalement pu être appréhendé, l'usage de la force ayant été nécessaire pour y parvenir ; l’intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale ; - par ordonnance pénale du 29 octobre 2023, il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours‑amende et une amende de CHF 200.- pour infractions aux art. 180 al. 1 CP (menaces), 115 al. 1 let. b LEI (séjour illégal), 119 al. 1 LEI (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence), 177 al. 1 CP (injure), 286 al. 1 CP (empêchement d’accomplir un acte officiel) et 126 al. 1 CP (voies de fait) let. c LStup et 115 al. 1 let. a LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). B. a. Le 13 octobre 2023, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l’ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. b. Par acte du 17 octobre 2023, A______ a formé opposition à cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contestant avoir commis les infractions reprochées dans l'ordonnance pénale du 13 octobre 2023 à laquelle il s'était opposé. c. Lors de l'audience devant le TAPI du 31 octobre 2023, A______ a expliqué qu’il s'opposait à la mesure litigieuse quant à son périmètre et sa durée.”
“La rémunération de Me D______ pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 2'556.5, correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'066.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 206.65), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 182.75. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal formé par A______ contre le jugement JTDP/139/2020 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14914/2015. L'admet très partiellement. Reçoit l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/139/2020 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14914/2015. Le rejette. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 CP cum art. 189 al. 1 CP), de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP). Classe la procédure du chef de contrainte en lien avec les faits mentionnés sous chiffre B. IV de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement et de 303 jours (244 + 59) jours à titre d'imputation des mesures de substitution (1/6ème) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire sous la forme d'une consultation psychiatrique publique ou privée avec orientation sexologique (art. 63 CP). Fait interdiction à A______ de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec C______, d'approcher celle-ci et d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour du logement et du lieu de formation de celle-ci, pour une durée de 3 ans (art.”
“Die Vorinstanz erachtete im angefochtenen Beschluss einen dringenden Tatverdacht, den Haftgrund der Wiederholungsgefahr sowie die Verhältnismässigkeit der Untersuchungshaft als gegeben. Dass daneben Untersuchungshaft auch wegen Ausführungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 2 StPO zulässig sei, könne nicht ohne weiteres bejaht, jedoch offen gelassen werden. Dem Beschwerdeführer wird unter anderem vorgeworfen, zwischen dem 25. September 2018 bis zum 18. November 2020 verschiedenen Personen, insbesondere Mitgliedern und Mitarbeitern diverser (kantonaler und kommunaler Behörden, verbal und schriftlich mit schweren Gewalttaten gegen Leib und Leben gedroht zu haben. Die Vorinstanz kam zum Schluss, es bestehe ein dringender Tatverdacht, dass der Beschwerdeführer namentlich bezeichnete Behördenmitglieder und Beamte ernsthaft mit Delikten gegen Leib und Leben bedroht und sie in strafbarer Weise unter psychischen Druck gesetzt haben könnte. Ausser dem Straftatbestand der Schreckung der Bevölkerung (Art. 258 StGB) kämen weitere Straftatbestände in Frage, etwa Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB) und Gewalt und Drohung gegen Beamte (Art. 285 StGB). Der Beschwerdeführer bestreitet in seiner Beschwerde an das Bundesgericht das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts nicht mehr. Er bestreitet jedoch das Vorliegen von Wiederholungsgefahr und rügt in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 221 StPO, Art. 10 BV und Art. 5 EMRK.”
Die blosse Ankündigung, rechtliche Schritte zu prüfen oder rechtliche Mittel anzuwenden, begründet nicht ohne Weiteres eine strafbare Drohung nach Art. 180 StGB. Entscheidend sind Kontext, Konkretheit der Äusserung und ob eine vernünftige Person dadurch alarmiert oder verängstigt wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die angekündigte Handlung grundsätzlich dann nicht rechtswidrig ist, wenn sie legal erscheint; eine Sanktion kommt nur in Betracht, wenn die Ankündigung unverhältnismässig oder offensichtlich unbegründet ist.
“Cela étant, quand bien même ces propos auraient été tenus, il appartenait au recourant de faire état, dans sa plainte, de ce qu’il avait ressenti lors des faits, à savoir qu'il avait été alarmé ou effrayé par l'attitude du mis en cause. À cet égard, le fait qu'il ait ajouté, à la fin de son audition par la police, "avoir peur des représailles", "connaissant le personnage", ne saurait être considéré comme étant en lien direct avec les propos qu'auraient tenu le mis en cause, plutôt qu'une affirmation donnée a posteriori, bien après le dépôt de la plainte. En tout état, le comportement dénoncé ne parait pas propre à alarmer une personne raisonnable placée dans une situation identique, ce d'autant plus que l'assertion litigieuse aurait été prononcée alors que le mis en cause avait déjà rejoint la sortie et et que le recourant admet lui-même être ressorti de son bureau à ce moment-là pour s'assurer que le mis en cause quitte les lieux. Au vu de ce qui précède, les propos tenus ne peuvent donc être qualifiés de "menaces graves" au sens de l’art. 180 CP. 3.5. S'agissant des autres assertions en cause, à savoir "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire", admises par le mis en cause, elles ne sauraient être constitutives de menace, au sens de l'art. 180 CP, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra (cf. 3.4.2.). Si le mis en cause a admis avoir fait part au recourant de son intention de saisir la justice pour s'opposer à son projet immobilier en cours, l'on ne peut pas suivre le recourant sur l'existence d'une menace sérieuse contre lui, au sens de l'art. 181 CP, ce dernier se contentant d'avancer que le mis en cause détiendrait des informations pouvant mettre en péril son projet immobilier, sans toutefois les étayer. Le contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus n'y change rien. Le mis en cause a expliqué que son but était d'obtenir des "explications" du recourant sur la résiliation du contrat puisqu'il n'avait pas pu les obtenir par d'autres moyens, ce que son associé a confirmé.”
“Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est punissable seulement si elle est contraire au droit, ce qui n'est en principe pas le cas lorsque l'événement annoncé consiste en un acte licite, sauf s'il apparaît disproportionné ou infondé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 180 CP ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, Bâle 2019, n. 28 ad art. 180 CP). 4.2. En l'espèce, les déclarations imputées à E______, soit "Vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez payer très cher", ne sont pas démontrées à satisfaction de droit, dans la mesure où seul un témoin confirme les avoir entendues, sans toutefois les attribuer à l'un des prévenus. De telles paroles, prononcées dans le contexte d'une manifestation syndicale et ne faisant pas d'allusion même implicite à la survenance d'un préjudice concret, ne seraient en tout état pas propres à alarmer la partie plaignante. Le courrier du 29 juin 2016 n'est pas non plus constitutif de menaces. La tenue d'une conférence de presse ne représente en effet pas un préjudice assez grave pour être susceptible d'alarmer une personne raisonnable. Elle consiste en outre en un acte licite, qui n'apparaît ni infondé ni disproportionné dans le cas d'espèce au vu des doléances des ouvriers défendus par G______. L'acquittement des prévenus du chef de menaces sera dès lors confirmé (ch. B.III.4 et 5 de l'acte d'accusation).”
In familieninternen Auseinandersetzungen (z.B. Erbstreitigkeiten) können drohende Äusserungen, die objektiv nicht geeignet sind, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen, nicht als schwere Drohung i.S.v. Art. 180 StGB zu qualifizieren sein. Der konfliktbedingte Hintergrund vermag das Fehlen des Tatbestands ebenfalls zu bestätigen.
“Auch der Anspielung des Beschwerdegegners 2 darauf, welche Rolle die Beschwerdeführerin seiner Ansicht nach in der gegenwärtigen Auseinandersetzung einnehmen respektive eben nicht einnehmen werde, kommt isoliert betrachtet nicht der Charakter einer Drohung zu. Selbst wenn eine Drohung anzunehmen wäre, erscheint diese nicht als schwer, denn keine der gewählten Formulierungen ist (weder einzeln noch zusammen) objektiv betrachtet geeignet, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Daran vermag auch die Vorgeschichte der Parteien nichts zu ändern. Selbst unter Einbezug der gesamten Umstände ist der in der E-Mail enthaltene Verweis auf die einstige Familiengeschichte und deren mögliche Wiederholung nicht geeignet, eine Person im Sinne des Art. 180 StGB in Angst und Schrecken zu versetzen. Insgesamt sind die Hinweise vor dem Hintergrund einer erbrechtlichen Auseinandersetzung im Rahmen derer jede Partei den eigenen Standpunkt naturgemäss vehement vertritt nicht als schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB zu qualifizieren. Die Staatsanwaltschaft liegt deshalb richtig, wenn sie den Tatbestand der Drohung als offensichtlich nicht gegeben erachtet.”
Ausnahmsweise kann die Staatsanwaltschaft von einer Anklage absehen, wenn widersprüchliche Einlassungen vorliegen und die Aktenlage sowie die Aussichtslosigkeit weiterer beweiserheblicher Schritte ergeben, dass eine Verurteilung nicht wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Dies ist ein restriktiver, einzelfallbezogener Ermessensgebrauch.
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.2. Se rend coupable de menaces (art. 180 CP) celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 3.3. En l'espèce, la recourante allègue que le mis en cause l'avait menacée le 4 février 2023, ce qui est contesté par le second qui soutient ne lui avoir jamais adressé la parole. Force est de constater que le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant qui viendrait étayer les accusations de la recourante. Les constats médicaux ne se fondent que sur ses propres déclarations – s'agissant du prétendu épisode de menaces du 4 février 2023 – et se rapportent, pour le surplus, à des faits qui n'ont pas fait l'objet de la décision querellée. Par ailleurs, aucun témoin n'a assisté à la scène. Aucun acte d'instruction ne serait de nature à apporter des éléments probants; la recourante n'en sollicitant du reste pas. Dès lors, en l'absence d'autre preuve permettant de confirmer les faits allégués, les chances d'un acquittement paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation. C'est donc à raison que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 4 février 2023.”
“Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 3.2.3 Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Toute menace ne tombe cependant pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit toutefois tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd.”
Wenn der Täter mit der Ausführung der angedrohten Tat bereits begonnen hat oder die bedrohte Straftat kurz nach der Drohung verwirklicht wird (z. B. Einsatz der Drohmittel wie Messer/Waffe), kann Art. 180 StGB hinter der tatsächlich verwirklichten Tat zurücktreten (unechte Konkurrenz) bzw. die Drohung als Teil einer einheitlichen Handlung angesehen werden. Ob Art. 180 anwendbar bleibt oder zurücktritt, hängt vom zeitlichen und handlungsbezogenen Zusammenfall von Drohung und Ausführung ab.
“Subsumtion Vorliegend hat der Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger 1 eine Todesdrohung ausgesprochen und dabei gleichzeitig mit der 6-7 cm grossen Scherbe in der Hand in Richtung des Privatklägers 1 gefuchtelt mit der Absicht, ihn zu treffen. Indem der Beschuldigte versuchte, den Privatkläger 1 mit der Scherbe zu verletzen, hat er auch bereits damit begonnen, seine Drohung wahrzumachen und dabei die Schwelle des blossen in Aussichtstellens eines künftigen Übels überschritten. Der Beschuldigte hat mit der Ausübung der angedrohten Straftat bereits begonnen, weswegen Art. 180 StGB zurücktritt und unechte Konkurrenz anzunehmen ist. Betreffend Ziff. I.”
“En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 2.3.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 180 CP). 2.4.2. Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). 2.5.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche à l'appelant d'avoir "menacé B______ à l'aide d'un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer" et retient que, sans l'intervention du témoin C______, il n'était pas exclu qu'il eût pu lui porter un coup, faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 CP. L'ordonnance pénale décrit ainsi à satisfaction les faits qui, de l'avis du MP, correspondaient à tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. L'appelant ne s'y est pas trompé ayant, tout au long de la procédure, contesté avoir agité son couteau. Il a également notamment plaidé qu'en tout état, ce comportement ne réalisait pas les éléments constitutifs de l'infraction de menaces, qu'il eût effectué des mouvements avec son couteau ou non, ceux-ci n'étant objectivement pas de nature à effrayer une personne raisonnable ni en lien de causalité avec l'état de frayeur allégué par l'intimée in casu.”
Operatives Verhalten des Täters kann tatbestandserheblicher Umstand sein: unmittelbares Verfolgen des Opfers — namentlich auch Verfolgen mit einem in der Hand gehaltenen Gegenstand (vgl. rennendes Verfolgen mit einem Stein in der Hand) — kann bereits Angst und Schrecken hervorrufen. Auch Drohungen im konkreten situativen Zusammenhang können Furcht erzeugen. Frühere konkrete Tötungsandrohungen und das Vorhandensein von Munition bzw. Waffenmaterial können die Ernsthaftigkeit der Drohung untermauern.
“Dem nachgewiesenen Sachverhalt folgend ist festzustellen, dass der Beschuldigte dem Betroffenen, indem er diesen nach dem mittels eines Schlages mit einem Laptop verübten tätlichen Übergriff mit einem zuvor aufgehobenen Stein in der Hand für ein paar Sekunden rennend verfolgt hat, im Sinne der Praxis und herrschenden Lehre ein künftiges Übel in Aussicht gestellt hat, dessen Zufügung er direkt als von sich abhängig hat erscheinen lassen. Z12. ist denn auch durch das Verhalten des Beschuldigten tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt worden. Unzweifelhaft ist ferner, dass der Beschuldigte hierbei vorsätzlich gehandelt hat. Folglich sind in diesem Kontext sowohl der objektive wie auch der subjektive Tatbestand erfüllt, womit von einem vollendeten Delikt auszugehen ist. Rechtfertigungsgründe werden keine geltend gemacht und sind offensichtlich auch keine gegeben. Gemäss diesen Erwägungen ist in Abweisung der diesbezüglichen Berufung des Beschuldigten und demnach in Bestätigung des angefochtenen Urteils festzustellen, dass der Berufungskläger tatbestandsmässig und rechtswidrig eine Drohung nach Art. 180 StGB begangen hat.”
“Menaces (art. 180 CP) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, au préjudice de G.________, par le fait, après avoir commis les faits mentionnés sous point C 1 et C 2 ci-dessus, et alors qu'il se trouvait déjà sur le palier et que G.________, tenant un bol dans les mains faisait mine de vouloir le lancer à son encontre pour le faire fuir, d'avoir menacé G.________ en lui disant « fait pas ça, oublie pas qu'on va se recroiser dans la rue, réfléchis bien », afin de le dissuader de lui lancer le bol en question et générant de la peur chez G.________, lequel a finalement renoncé à lancer le bol. [Faits contestés]”
“Entgegen der Auffassung des Beschuldigten fällt das höchstpersönliche Rechtsgut der Ehre durchaus unter den Schutzbereich von Art. 180 StGB (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 2). Die Angst, der Beschuldigte würde am Fest erscheinen und dem Ansehen der Familie stark schaden, ist also bereits tatbestandsmässig. Im Übrigen sind für die Beurteilung der Tatbestandsmässigkeit der Drohung in casu nicht allein die in Frage stehende Äusserung des Beschuldigten, sondern auch die vorgelagerten Umstände massgebend. Das Bundesgericht stellte in BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014 fest, das Opfer habe aufgrund mehrerer Vorfälle dem Täter gegenüber ein «ungutes Gefühl» entwickelt, was einem Verlust des inneren Sicherheitsgefühls gleichzusetzen sei (E. 10.3). Im vorliegenden Fall sagte die Tochter des Beschuldigten aus, sie habe Angst, ihr Vater würde ihre Mutter schlagen (Akten S. 225), da er gegen sie auch in der Vergangenheit bereits handgreiflich geworden sei (Akten S. 149), was auch diese selbst bestätigt (Akten S. 163). Die Tochter gab weiter an, sie würde ihrem Vater zutrauen, ihre Mutter zu töten, was er in der Vergangenheit bereits mehrmals angedroht habe (Akten S.”
“Nicht ersichtlich ist zunächst, inwiefern es von Relevanz sein sollte, gegenüber welcher Person die Todesdrohungen ausgestossen wurden. Art. 221 Abs. 2 StPO als selbständiger gesetzlicher Haftgrund (dazu E. 4.1 hiervor) setzt gerade nicht voraus, dass die Drohung als Straftat im Sinne von Art. 180 StGB zu qualifizieren ist. Es ist daher für die Anwendung von Art. 221 Abs. 2 StPO unerheblich, ob die Drohung, eine schwere Straftat zu begehen, Gegenüber der anvisierten, betroffenen Person oder gegenüber Dritten geäussert wird (vgl. MARC FORSTER, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 18 Fn. 117 zu Art. 221 StPO). Die Vorinstanz hat sodann unter anderem erwogen, die Ernsthaftigkeit der Drohungen werde durch den Umstand untermauert, dass beim Beschwerdeführer "Zuhause neben anderen Gegenständen Patronenhülsen, Projektile, Munition, Zündkapseln, Munitionsbestandteile, Schwarzpulver, Gasdruckpistole mit Magazin, Druckluftpistole, Zielfernrohre, Rotpunkt-Visier, Jagdmesser, Kleinkaliberlauf etc. gefunden wurden". Weiter habe der Beschwerdeführer anlässlich der Verhandlung vor dem Zwangsmassnahmengericht nach erfolgter Eröffnung des Entscheids detailliert beschrieben, wie er mit den vorhandenen Gegenständen im Gerichtssaal jemanden töten könne. Angesichts dieser vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen Umstände hat die Vorinstanz jedenfalls im Ergebnis kein Bundesrecht verletzt, wenn sie in Anwendung der vorzitierten Rechtsprechung (vgl.”
Bei der Beurteilung nach Art. 180 StGB ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen. Bei besonders schutzbedürftigen Personen (z.B. Kindern) sind deren erhöhte Empfindlichkeit und die besonderen Umstände des Opfers jedoch zu berücksichtigen, sodass der objektive Massstab zugunsten solcher Personen angepasst werden kann.
“Es kommt vielmehr darauf an, ob diese Äusserungen nach den gesamten Umständen geeignet gewesen sind, das Opfer in Angst oder Schrecken zu versetzen (D ONATSCH in Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JstG, 20. Aufl., N 5 zu Art. 180 StGB). Die Drohung muss geeignet sein, das Opfer in seinem Si- cherheitsgefühl schwer zu beeinträchtigen. Der Bedrohte muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten. Dies bedeutet einerseits, dass er die Zufü- gung des Übels für möglich hält oder tatsächlich damit rechnet, und anderseits, dass der angedrohte Nachteil von solcher Schwere ist, dass er Schrecken oder Angst auszulösen vermag. Geht das Opfer von einem Witz oder einem Bluff der Täterschaft aus, ist ihm der angedrohte Nachteil nur unangenehm oder wirkt die Drohung aus anderen Gründen nicht angsterzeugend, so fehlt es an der schwe- - 9 - ren Drohung im Rechtssinne, falls die Umstände nicht auf einen (untauglichen) Versuch hinweisen (BSK StGB-D ELNON/RÜDY, 4. Aufl., N 20 und N 24 zu Art. 180 StGB). Zu fordern ist, dass "grundsätzlich" ein objektiver Massstab angelegt wird, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einiger- massen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer-Urteile 6B_1282/2016 vom 14. September 2017 E. 2.2.; 6B_307/2013 vom 13. Juni 2013 E. 5.1. und 6B_47/2010 vom 30. März 2010 E. 2.2.). Besonderen Umständen beim Opfer ist jedoch insbesondere bei besonders schutzbedürftigen Personen- gruppen wie bspw. Kindern trotzdem Rechnung zu tragen (BSK StGB- D ELNON/RÜDY, 4. Aufl., N 21 zu Art. 180 StGB). Es ist nicht erforderlich, dass das Opfer vor Schrecken oder Angst gelähmt, fassungslos oder verzweifelt ist. Statt- dessen genügt vielmehr der Verlust des Sicherheitsgefühls (PK StGB- T RECHSEL/MONA, 3. Aufl., N 2 f. zu Art. 180 StGB).”
Eine Drohung ist nur dann «schwer», wenn sie objektiv geeignet ist, eine Person zu alarmieren oder zu ängstigen; dabei ist auf die Reaktion einer vernünftigen Person in derselben Lage abzustellen. Ausserdem muss die betroffene Person tatsächlich alarmiert oder verängstigt gewesen sein. Dass sie den eingetretenen oder angekündigten Schaden als möglich und von solcher Schwere erachtete, gehört zur Sachverhaltsfeststellung.
“La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l’auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d’un geste ou d’une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 180 CP et les références citées). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité et les arrêts cités). 3.2 3.2.1 En l’espèce, on comprend, à la lecture de la plainte pénale et des pièces qui y étaient jointes, que les relations de voisinage entre les recourants et V.________ sont difficiles et tendues depuis de nombreuses années.”
“Il aurait ainsi menacé la recourante, active en politique au sein de la Commune, de porter atteinte à sa sphère sociale, soit à sa réputation et à son intégrité, ce qui constituerait une menace grave et ciblée, d’autant que le prénommé est Premier citoyen de la Commune et qu’ils sont tous deux voisins. Elle aurait ainsi été effrayée, ce que toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances qu’elle aurait été. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire.”
Das Verfahren wegen Drohungen gemäss Art. 180 Abs. 1 kann aus Opportunitätsgründen nach Art. 30 Abs. 5 CP eingestellt werden (vgl. im vorliegenden Fall Verweis auf Art. 329 CPP).
“50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 60.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 27.95). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/127/2022 rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21367/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 390.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Constate que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 26 juillet 2022 en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP, 374 et 375 CPP). Dit que ces faits sont constitutifs de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Classe la procédure du chef de menaces commises à l'encontre de E______ (art. 180 al. 1 CP) (art. 30 al. 5 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Dit que 329 jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté doivent être imputés sur la mesure. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 mai 2022 et du procès-verbal de l'audition des expertes du 6 juillet 2022 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation des flèche, arbalète et couteaux figurant sous chiffres 7, 8, 11 et 12 de l'inventaire du 3 novembre 2021 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements et appareil photo figurant sous chiffres 1 à 6, 9 et 10 de l'inventaire du 3 novembre 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art.”
Ein Rückzug der Anzeige schliesst nicht zwingend eine weitere Verfolgung von Amtes wegen nach Art. 180 StGB aus; das Strafverfahren kann trotz Rücknahme der Anzeige fortgeführt werden.
“À l'appui de ses déclarations, E______ a produit des photographies – non datées – sur lesquelles elle présente des rougeurs au niveau du visage et du bras droit et des certificats médicaux datant des 30 août 2017 et 21 février 2018, faisant état de lésions, dont notamment des ecchymoses, des dermabrasions et un hématome, au niveau des membres supérieurs et de la tête. e. Entendu par la police, A______ a expliqué que le 3 février 2019, il s'était disputé verbalement avec son épouse. Il contestait avoir secoué ou menacé son fils. Il reconnaissait avoir asséné, à une reprise, une gifle à sa femme alors qu'elle lui avait dit espérer que sa mère ne se relève pas de son lit d'opération. Il contestait, pour le surplus, les faits reprochés par son épouse et souffrir de schizophrénie, n'ayant aucun antécédent à ce sujet. Ne comptant plus retourner au domicile conjugal, il ne s'est pas opposé à la mesure d'éloignement, prononcée pour une durée de 10 jours. f. Le 18 mars 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 et 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et menaces (art. 180 CP). g. Par pli du 7 avril 2019 adressé au Ministère public, E______ a retiré sa plainte, expliquant qu'elle était en colère contre son époux car il avait refusé de s'occuper de leur fils et qu'elle regrettait de l'avoir accusé. h. Les parties ont été entendues à plusieurs reprises par le Ministère public sur les faits dénoncés par E______. h.a. En substance, il ressort des déclarations de la prénommée qu'en mars 2015, A______ n'avait pas dû recourir à la force pour entretenir un rapport sexuel avec elle. Elle l'avait repoussé plusieurs fois avec ses mains et lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Puis, elle l'avait laissé faire et "après, c'était voulu". S'agissant des faits qualifiés de tentative de meurtre par le Ministère public, datés d'avril 2017, E______ a expliqué s'être disputée avec son époux qui ne voulait pas qu'elle se rende à une cérémonie à laquelle elle avait été invitée, en raison de la présence de son ex-femme. Alors qu'elle se trouvait sur le canapé, il l'avait étranglée.”
Eine bloss familiäre Beziehung oder eine vorausgegangene Familiengeschichte schliesst die Qualifikation als «schwere Drohung» nicht von vornherein aus. Ein familiär geprägter, konfliktgeladener Kontext kann die Beurteilung der Aussagewürdigkeit beeinflussen, er kann Aussagen sowohl in Zweifel ziehen als auch — je nach Umständen — die Annahme einer beängstigenden Bedrohung stützen. Diese Umstände dürfen nicht ohne weitere Prüfung per se als Grund dienen, Drohungen auszuschliessen oder Aussagen zu diskreditieren (vgl. ACPR/18/2023).
“181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Au-delà de l'usage de la violence ou de la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). 3.2.3. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). 3.3. En l'espèce, le Ministère public estime que le contexte conflictuel entre le prévenu et sa fille et les visites sporadiques de cette dernière justifiaient de privilégier les déclarations de D______ par rapport à celles de sa sœur. Dans cette mesure, il retient comme non établie la relation d'emprise et les comportements agressifs du prévenu envers la recourante. À teneur des éléments du dossier, cette appréciation ne peut être suivie. Premièrement, même si les querelles entre le père et sa fille ne sont vraisemblablement pas récentes, ils entretenaient pour autant des liens familiaux, de l'aveu même du prévenu. La relation semble s'être détériorée, selon les dires de C______, à partir du moment où elle a désapprouvé le comportement de son père envers la recourante. L'intéressé, quant à lui, a déclaré que sa fille avait été "influencée" par la recourante. En résumé, le contexte conflictuel retenu par le Ministère public paraît, en réalité, avoir succédé aux reproches de la fille envers son père en lien avec les faits dénoncés, si bien qu'il ne saurait servir de motif pour discréditer les déclarations de C______.”
“181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Au-delà de l'usage de la violence ou de la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). 3.2.3. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). 3.3. En l'espèce, le Ministère public estime que le contexte conflictuel entre le prévenu et sa fille et les visites sporadiques de cette dernière justifiaient de privilégier les déclarations de D______ par rapport à celles de sa sœur. Dans cette mesure, il retient comme non établie la relation d'emprise et les comportements agressifs du prévenu envers la recourante. À teneur des éléments du dossier, cette appréciation ne peut être suivie. Premièrement, même si les querelles entre le père et sa fille ne sont vraisemblablement pas récentes, ils entretenaient pour autant des liens familiaux, de l'aveu même du prévenu. La relation semble s'être détériorée, selon les dires de C______, à partir du moment où elle a désapprouvé le comportement de son père envers la recourante. L'intéressé, quant à lui, a déclaré que sa fille avait été "influencée" par la recourante. En résumé, le contexte conflictuel retenu par le Ministère public paraît, en réalité, avoir succédé aux reproches de la fille envers son père en lien avec les faits dénoncés, si bien qu'il ne saurait servir de motif pour discréditer les déclarations de C______.”
Drohungen, die während der Partnerschaft oder auch nach der Trennung geäussert werden, können als vollendete Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB gewertet werden; der partnerschaftliche bzw. häusliche Kontext wird in der Rechtsprechung dabei ausdrücklich als relevant angesehen.
“Er hat mit anderen Worten in der Situation die gesteigerte Gefahr durch die Verwendung eines gefährlichen Gegenstands in Kauf genommen. Der angeklagte Vorfall ist deshalb als versuchte einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand zu bewerten. Soweit die Staatsanwaltschaft die ausgesprochenen Drohungen und das Vorhalten und an den Hals Drücken des Messers als versuchte Nötigung subsumiert haben will, ist nochmals darauf hinzuweisen, dass B____ gemäss eigenen Aussagen zu diesem Zeitpunkt den Berufungskläger immer noch heiraten wollte. Es bestand mithin kein Anlass dazu, sie zur Weiterführung der Beziehung zu nötigen. Anders als beim ersten Vorfall mit einem Messer im Oktober 2017 berichtete B____ diesmal aber von grosser Angst ihrerseits. Sie sagte dazu aus, sie könne keine Angaben zur Zeitdauer des Vorfalls machen, das könne man in einem solchen Moment einfach nicht, und sie habe den Berufungskläger immer wieder gebeten, damit aufzuhören (act. 401). Der Vorgang erfüllt damit auch den Tatbestand der vollendeten Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB (s. zur Ankündigung eines zukünftigen Übels mittels Worten aber auch durch konkludentes Verhalten: Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019 Art. 180 StGB N 14) und ist aufgrund des Stattfindens während der im gemeinsamen Haushalt gelebten Partnerschaft von Amtes wegen zu ahnden (Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB). 5.4 5.4.1 Sodann wird der Berufungskläger in den Ziffern 8 und 10 der Anklageschrift beschuldigt, auch nach der Trennung von B____ Todesdrohungen gegen sie ausgestossen zu haben. So soll er sich in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2018 während rund 5 Stunden vor der [...]-Bar aufgehalten haben, um B____, die sich in der Bar aufhielt, abzupassen. Um 2.45 Uhr morgens soll er ihr gesagt haben, sie «sei bei ihm im Blut», sie komme mit, wenn er gehe und er «mache sie beide tot» (AS Ziff. 8). In der Nacht des 10. März 2018 soll er um 2.30 Uhr vor der [...]-Bar aufgetaucht sein und B____ gedroht haben, sie «fertig zu machen» und ihr mitgeteilt haben, dass sie aufpassen müsse und ob sie denken würde, dass er Angst vor der Polizei habe, sie könne «mit der Polizei aufhören» (AS Ziff.”
“Les violences domestiques constituent au demeurant un fléau dont l’ampleur a justifié un plan d’action cantonal visant à mettre en œuvre les obligations de la « Convention d’Istanbul » ratifiée par la Suisse le 14 décembre 2017 (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ; RS 0.311.35). En l’occurrence, on ne distingue pas pour quelle raison le comportement de l’appelant, qui dénote une absence totale de respect vis-à-vis de la plaignante comme il l’a encore illustré aux débats de première instance, devrait justifier qu’il soit exempté de peine. Le moyen doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant conteste l’infraction de menaces retenue contre lui (cf. supra, let. C, ch. 2.4). Il soutient que la plaignante n’a jamais été alarmée ou effrayée par le seul fait de lui avoir dit qu’il allait la « démonter », de sorte que tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne seraient pas réalisés. 6.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. b CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid.”
Vulgäre oder umgangssprachliche Äusserungen können – abhängig von Kontext und Begleitumständen (z. B. aggressives Auftreten, laute Stimme) – als schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB qualifiziert werden.
“Subsumtion Gemäss erwiesenem Sachverhalt brachte der Beschuldigte gegenüber dem Strafkläger unter anderem die Äusserungen «i bringe di um», «i mache di fertig» und «i figge di» vor. Mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung bedarf es hinsichtlich der Äusserung des Beschuldigten, wonach er den Strafkläger umbringe, keiner weiteren Erläuterungen. Dabei handelt es sich zweifelsohne um eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB. Gleich verhält es sich auch hinsichtlich der Äusserung «i mache di fertig», zumal auch diese einen schweren Nachteil in Aussicht stellt. Nach Überzeugung der Kammer ist sodann auch der Ausdruck «i figge di» als schwere Drohung im Sinne des Gesetzes einzustufen. Zu beachten gilt es hierbei, dass diese Äusserung nicht mit dem Ausdruck «figg di» zu verwechseln ist, was zwar als vulgär gilt, heutzutage aber insbesondere unter jungen Menschen umgangssprachlich im Sinne von «Arschloch» benutzt wird. Demgegenüber ist die Äusserung «i figge di» im Zusammenhang mit einem aggressiven Auftreten und einer lauten Stimme im Sinne von «ich verprügle dich» oder «ich bestrafe dich» zu verstehen. Unter Anwendung eines objektiven Massstabes sowie mit Blick darauf, dass der Strafkläger einem aggressiven Beschuldigten gegenüberstand und dieser auch äusserte, ihn umzubringen, ist der Ausdruck «i figge di» ebenfalls als schwere Drohung zu qualifizieren. Zu prüfen ist sodann die zweite objektive Tatbestandsvoraussetzung, nämlich der beim Opfer hervorgerufene Schrecken oder die bei ihm erzeugte Angst.”
“Subsumtion Gemäss erwiesenem Sachverhalt brachte der Beschuldigte gegenüber dem Strafkläger unter anderem die Äusserungen «i bringe di um», «i mache di fertig» und «i figge di» vor. Mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung bedarf es hinsichtlich der Äusserung des Beschuldigten, wonach er den Strafkläger umbringe, keiner weiteren Erläuterungen. Dabei handelt es sich zweifelsohne um eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB. Gleich verhält es sich auch hinsichtlich der Äusserung «i mache di fertig», zumal auch diese einen schweren Nachteil in Aussicht stellt. Nach Überzeugung der Kammer ist sodann auch der Ausdruck «i figge di» als schwere Drohung im Sinne des Gesetzes einzustufen. Zu beachten gilt es hierbei, dass diese Äusserung nicht mit dem Ausdruck «figg di» zu verwechseln ist, was zwar als vulgär gilt, heutzutage aber insbesondere unter jungen Menschen umgangssprachlich im Sinne von «Arschloch» benutzt wird. Demgegenüber ist die Äusserung «i figge di» im Zusammenhang mit einem aggressiven Auftreten und einer lauten Stimme im Sinne von «ich verprügle dich» oder «ich bestrafe dich» zu verstehen. Unter Anwendung eines objektiven Massstabes sowie mit Blick darauf, dass der Strafkläger einem aggressiven Beschuldigten gegenüberstand und dieser auch äusserte, ihn umzubringen, ist der Ausdruck «i figge di» ebenfalls als schwere Drohung zu qualifizieren. Zu prüfen ist sodann die zweite objektive Tatbestandsvoraussetzung, nämlich der beim Opfer hervorgerufene Schrecken oder die bei ihm erzeugte Angst.”
Indirekt übermittelte Drohungen und Drohungen, die an Dritte gerichtet sind, können unter Art. 180 Abs. 1 StGB strafbar sein, sofern die bedrohte Person dadurch tatsächlich alarmiert oder in Angst versetzt wurde. Entscheidend ist, ob die Betroffene befürchtete, dass der angekündigte Schaden eintreten könne.
“Compte tenu de ses problèmes d'alcool, la partie plaignante pouvait être amenée à craindre, ainsi qu'elle l'a expliqué, que le préjudice annoncé se réalise, ce d'autant plus qu'elle avait eu la confirmation que le prévenu détenait effectivement une hache à la cave. Les propos du prévenu étaient ainsi objectivement propres à impressionner et la plaignante en a été alarmée, au point de n'en plus dormir et de se sentir en danger. Les éléments constitutifs objectifs du délit de menace sont par conséquent réalisés. S'agissant de l'élément subjectif, le Tribunal retient que même si le prévenu n'envisageait pas de mettre sa menace à exécution, il avait conscience que ses paroles étaient objectivement constitutives d'une menace grave, de nature à susciter de la crainte chez la victime, ce qu'il a lui-même admis au cours de la procédure. Il a envisagé que son message puisse être rapporté par sa compagne à la plaignante et que celle-ci prenne peur, ce d'autant plus qu'elles se trouvaient ensemble au moment de l'envoi du message. A supposer qu'il n'ait pas voulu ce résultat, il l'a à tout le moins entrevu et accepté pour le cas où il se produirait. L'élément subjectif est dès lors également réalisé. Partant, X______ sera reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“1 CPP) à ce qu'il soit entré en matière sur les faits de la cause, l'infraction en question étant, dans le cas d'espèce, poursuivie d'office (art. 180 ch. 2 let. a CP). Le recours est, partant, recevable. 1.3. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. L'art. 180 al. 1 CP punit celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.3. En l'espèce, le recourant affirme prendre au sérieux les propos de la mise en cause, dénoncés par le SPMi, compte tenu notamment des incidents qui avaient déjà émaillé leur relation. Toutefois, alors qu'il était informé desdits propos par la police, le recourant a renoncé à déposer plainte contre son ex-épouse, précisant vouloir "passer à autre chose". En outre, il a expliqué juste après que le souhait de sa fille de ne plus parler à sa mère était le seul aspect "problématique" de la situation d'alors. Si les propos tenus par la mise en cause revêtent, certes, un caractère menaçant, force est de constater que ceux-ci n'ont pas alarmé ni effrayé le recourant au sens de la disposition concernée.”
“***** Vu l'opposition formée le 12 janvier 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 novembre 2022; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 juin 2023; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 21 novembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 12 janvier 2023. et statuant à nouveau EN FAIT A. a) Par ordonnance pénale du 21 novembre 2022, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 20 août 2022, envoyé un message à une connaissance commune de A______, alors qu'ils se trouvaient tous ensemble à un même repas, ayant pour contenu "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache", A______ ayant porté plainte pour ces faits le 30 août 2022, et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure. a) Par courrier du 30 août 2022, A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre X______ pour menace de mort. A teneur de sa plainte, elle a expliqué que lors d'un repas le 20 août 2022 auquel elle avait participé avec des amis, X______ avait envoyé un message à une connaissance commune, identifiée ultérieurement comme C______, ayant pour contenu "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache". Ce n'était pas la première fois qu'il avait proféré des menaces ou des injures à son encontre selon ce qui lui avait été rapporté par les personnes présentes le jour des faits. Elle n'avait pourtant jamais eu de conflit avec X______, avec lequel elle entretenait auparavant des relations cordiales. Tous deux vivaient dans le même quartier et leurs enfants respectifs fréquentaient la même école. Au vu des circonstances, A______ avait peur de le croiser dans la rue et se sentait en danger. D'après elle, l'intéressé souffrait de problèmes d'alcoolisme.”
“] de l’avoir injurié en lui traitant notamment de « fils de pute » et de lui avoir asséné un coup de poing (de sa main droite) sur le côté gauche de son visage, avant de menacer de « faire du mal » à sa famille en s’adressant à son épouse. Il faisait en outre grief à un nommé [...] de l’avoir injurié en lui déclarant notamment « je vais baiser ta femme et ta mère » et en le traitant de « fils de pute », avant de menacer de « faire du mal » à sa famille, en s’adressant à son épouse. Ainsi que cela ressort d’un certificat délivré le 6 juin 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale, une « hype(h)rémie occulaire type hyposphagma » (épanchement sanguin ; conjonctivite) à l’œil gauche et des douleurs lors des mouvements oculaires ont été constatées sur la personne du plaignant lors d’une consultation médicale du 4 juin 2024. L’intéressé a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail du 3 au 5 juin 2024 (annexes au PV aud. 1 et P. 5). b) Par suite de ces plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte contre [...] pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), ainsi que contre [...] pour injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP). Entendu par la police le 5 août 2024, [...] a contesté les faits dénoncés. Il a précisé qu’il donnait « des coups de poings avec la main gauche » et non au moyen de la droite, précisant qu’il pouvait être affirmatif car il pratiquait la boxe. [...] a également nié l’implication d’[...] (« ni l’un ni l’autre n’a essayé de frapper »). Il a par ailleurs affirmé qu’avant leur altercation, le plaignant présentait déjà une rougeur à l’œil gauche (PV aud. 2). Egalement entendu par la police, le 20 août 2024, [...] a aussi contesté les faits dénoncés. Par ailleurs, il a déclaré que, lors de l’altercation, il n’avait pas vu [...] asséner un coup de poing au plaignant, précisant toutefois que les deux protagonistes avaient dû être séparés (PV aud. 3). B. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art.”
Konkrete Ortsangaben oder Hinweise, dass der Täter den Aufenthaltsort des Opfers kenne, können bei der Gesamtbeurteilung, ob eine Drohung im Sinne von Art. 180 StGB als «schwer» zu qualifizieren ist, relevant sein, weil sie die objektive Beunruhigung der (vernünftigen) Opferperspektive erhöhen können. Die Frage der Schwere ist jedoch eine einzelfallbezogene Würdigung unter Berücksichtigung der gesamten Umstände.
“________ était au volant du véhicule de marque Mercedes-Benz 313 CDI, sur lequel étaient apposées les plaques d’immatriculation iii, non destinées à ce véhicule, ce dernier n’étant pas couvert par une assurance-responsabilité civile (usage abusif de permis et /ou de plaque de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). • A.________ a, le 5 mars 2020, lors d’un entretien téléphonique, proféré des menaces de mort à l’encontre du Caporal J.________ à diverses reprises, notamment en lui disant que s’il le croisait, il lui mettrait une balle dans la tête, que s’il le voyait dans la rue, il l’écraserait avec son véhicule, qu’il ne devait pas prendre ses menaces à la légère, que c’était un « flic pourri » et un « connard » et qu’il ne méritait qu’une seule chose, soit une balle dans la tête. L'appelant a également ajouté qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il savait où il habitait car il s’était renseigné sur sa personne (menaces au sens de l'art. 180 CP). • L'appelant a, entre le 27 juillet 2020 et le 30 juillet 2020, dérobé un jeu de plaques d’immatriculation à 1867 Ollon (vol au sens de l'art. 139 al.1 CP). • A.________ a, le 30 juillet 2020, suite à une altercation verbale, endommagé la portière arrière gauche (en donnant un coup de pied) et la coque de rétroviseur (en donnant un coup de poing) du véhicule appartenant à K.________ (dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP). • Le prévenu a, entre le 3 et le 10 août 2020, apposé les plaques d’immatriculation lll sur son véhicule de marque Volvo V70, et a circulé à 1646 Echarlens, alors que les plaques n’étaient pas destinées à ce véhicule et que ce dernier n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile depuis le mois de décembre 2019 (usage abusif de permis et /ou de plaque de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). • A.________ a, entre le 24 août 2020 et le 1er octobre 2020, dérobé quatre vélos lui appartenant, mais qui étaient valablement séquestrés (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art.”
“2, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l’empêche pas d’être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). 8.3 Le prévenu a d’abord contesté avoir utilisé l’expression « en baver » (PV. aud. 8, ligne 46). Il a enfreint une interdiction (confirmée en appel, elle) de prendre contact avec son épouse pour lui dire cela. Il n’a par ailleurs pas utilisé son téléphone mais des cabines téléphoniques pour « éviter des problèmes ». Il a en outre déclaré avoir appelé son épouse à deux reprises (PV aud. 8, lignes 43-46). Il est donc peu crédible lorsqu’il soutient aux débats qu’il avait « peur » des mensonges de son épouse (jugement, p. 10). Le fait qu’il enfreigne une interdiction pour proférer des propos menaçants, même vagues, à une épouse maltraitée physiquement et psychiquement et avec laquelle il était en conflit civil et pénal était suffisamment inquiétant pour constituer une menace grave, ce d’autant que les appels sont intervenus juste après la sortie de prison de l’appelant.”
Chatverläufe und Mobiltelefonsicherungen können als Beweismittel zur Substantiierung von Drohungen nach Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB herangezogen werden; frühere gleichartige Nachrichten werden oft als Indiz für Glaubhaftigkeit und Wiederholungsgehabe gewertet.
“Hinsichtlich des Vorwurfs der Drohung, welcher aufgrund von Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (vgl. obenstehend I.2.) als Offizialdelikt zu verfolgen ist, wird vom Berufungskläger das Zusammentreffen mit der Privatklägerin und deren Arbeitskollegen G____ an der Tramhaltestelle beim Schützenmattpark nicht bestritten. Er macht aber geltend, er sei zufällig auf sie getroffen, habe ihren Arbeitskollegen gefragt, ob er der Freund der Privatklägerin sei und sei dann gegangen (Akten S. 2547, 2663 f.). Gemäss dem Anklagevorwurf versetzte der Berufungskläger die Privatklägerin in Angst und Schrecken, indem er ihr mitteilte, er habe sie immer im Auge und wisse immer, was sie mache. Der Anklagevorwurf beruht auf den Aussagen der Privatklägerin anlässlich ihrer Anzeige bei der Polizei (Akten S. 2944). Das Appellationsgericht erachtet diese Aussagen als glaubhaft, zumal der Berufungskläger der Privatklägerin bereits mehrfach Chatnachrichten dieser Art gesendet hat. Weiter ist davon auszugehen, dass er sie durch diese Äusserungen in Angst und Schrecken versetzte. Demnach ist der Berufungskläger in Ziffer A.”
“Aufgrund von Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (vgl. obenstehend I.2.) als Offizialdelikt zu verfolgen sind demgegenüber die ebenfalls in Ziffer A.2.3.3 der Anklageschrift vorgeworfenen mehrfachen Drohungen gegenüber der Privatklägerin. Die dem Berufungskläger vorgehaltenen Sachverhalte sind durch die Mobiltelefonsicherungen bzw. die in den Akten enthaltenen Chatverläufe erstellt. Unter anderem hat er am 11. April 2018, um”
Beweismittel wie Polizeiberichte, Videoaufnahmen und unabhängige Zeugnis‑ oder Attestangaben können für die Beurteilung einer schweren Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB entscheidend sein. Auch ein abgebrochener Drohakt oder das Filmen des Täters schliesst nicht aus, dass ein Verhalten als schwere Drohung gewertet wird (vgl. einschlägige Rechtsprechung, in der ein gefilmter Wurf trotz Abbruch als Drohung qualifiziert wurde).
“2024 sur JTDP/119/2024 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RÉVOCATION DU SURSIS;IN DUBIO PRO REO;POLICE;RAPPORT OFFICIEL;FORCE PROBANTE;CIRCULATION SANS PERMIS DE CIRCULATION;CONDUITE SANS AUTORISATION;ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE Normes : CP.123.ch1; CP.177.al1; CP.180.al1; CP.186; CP.286.al1; LCR.95.al1.leta; LCR.96.al2; LCR.96.al1.leta; LCR.90.al1; LStup.19a.ch1; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21805/2021 AARP/329/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 septembre 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/119/2024 rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/119/2024 du 31 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de délit contre la loi fédérale sur les produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de contravention contre la LStup (art. 19a ch. 1), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR). Le TP a révoqué les sursis octroyés les 6 janvier 2019 (P/1______/2019) et 8 décembre 2020 (P/2______/2020) par le Ministère public (MP) et condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 20.- l'unité (sous déduction de deux jours de détention avant jugement subis dans la présente procédure et sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement subis dans les P/1______/2019 et P/2______/2020), à une amende de CHF 350.”
“Par courrier daté du 16 février 2019, reçu par le plaignant le 19 février 2021, la régie s'est engagée à intervenir auprès du prévenu pour l'amener à cesser immédiatement ses agissements. Or, le même jour, l'arcade du plaignant a été souillée. Dans ce contexte, les déclarations du plaignant sur l'attitude du prévenu le 20 février 2021 sont crédibles, ce d'autant plus que le geste du lancer de bouteille a été filmé. La question de savoir si le prévenu a effectué ce geste afin que le plaignant cesse de le filmer ou s'il avait au contraire effectivement l'intention d'aller jusqu'au bout de celui-ci, avant de réaliser qu'il était filmé, peut demeurer ouverte. En effet, un tel geste était en tout état propre à faire craindre à son destinataire un grave dommage, sous la forme d'une lésion corporelle importante, étant en particulier relevé que la vidéo versée au dossier montre le prévenu prendre son élan pour lancer la bouteille, avant de finalement interrompre son geste. Ces faits sont constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Pour les deux infractions retenues, le prévenu se trouvait en état de responsabilité moyennement à fortement restreinte. 1.6. Faits des 4 et 5 mai 2022 - F______ et K______ (ch. 3.1.1. et 3.1.2.) 1.6.1.1. Les voies de fait visées à l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c;117 IV 14 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.1). 1.6.1.2. L'art. 149 CP prescrit que quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“En s'adressant au plaignant en les termes "je vais te péter, je vais te couper la tête, je vais te chercher et je vais te péter la gueule" et en indiquant à ce dernier que, si la somme de CHF 2'000.- ne lui était pas versée, il allait braquer le box de son amie intime et voler tout ce qui s'y trouvait, le prévenu s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP, avec la précision qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité lors de la commission de ces faits. 1.11. Faits du 17 mai 2022 - Agence AB_____ (ch. 3.1.3.7.) S'agissant des faits commis le 17 mai 2022 dans les locaux de l'agence AB_____, il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a brisé la porte d'entrée de l'agence au moyen d'une hache puis, une fois à l'intérieur, il a cassé le plexiglass de la réception. Il résulte pour le surplus des déclarations des plaignants et d'AL_____ que les employés présents dans les locaux ont été effrayés par les agissements du prévenu. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, et de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, commis en état d'irresponsabilité, étant relevé que l'infraction de contrainte visée à titre principal par l'acte d'accusation ne trouve pas application en l'espèce en l'absence de réalisation de l'élément de résultat requis par l'art. 181 CP. 1.12. Faits du 17 mai 2022 - poste de police de AF_____[GE] (ch. 3.1.6.) S'agissant des faits survenus le 17 mai 2022 au poste de police de AF_____[GE], il sera retenu, conformément à ce qui résulte du rapport d'arrestation du 18 mai 2022, que le prévenu a tapé contre la porte de la salle d'audition, descellant ce faisant le cadre de la porte et causant ainsi des dommages. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, commis en état d'irresponsabilité. 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Tätliche Angriffe unmittelbar im Zusammenhang mit einer Drohung sowie wiederholte oder früher gezeigte Gewalttätigkeit können die Ernsthaftigkeit der Drohung und damit die Bejahung des objektiven und des subjektiven Tatbestands nach Art. 180 Abs. 1 StGB stützen. Auch die frühere Gewaltanwendung des Beschuldigten kann die Gefahr, die vom Täter ausgeht, für die Opfer nachvollziehbar erscheinen lassen und ist in der Praxis relevant für die Beurteilung, ob die Drohung als ernst gemeint wahrgenommen wurde.
“Dies ergibt sich insbesondere aus der aufgebrachten und aggressiven Stimmung des Beschuldigten anlässlich des Treffens mit dem Privatkläger 1, der verbalen Aus- einandersetzung, die der angeklagten Äusserung unmittelbar vorausging und dem Umstand, dass der Beschuldigte anschliessend gewaltsam auf den Privatkläger 1 einwirkte, indem er diesem unvermittelt einen heftigen Faustschlag gegen die linke Gesichtshälfte verpasste. Die geäusserte Drohung versetzte den Privatklä- ger 1 sodann in Angst und Schrecken. An dieser Einschätzung ändert nichts, dass der Privatkläger 1 erwähnte, er habe zunächst kurz schmunzeln müssen, da der Beschuldigte auch gesagt habe, dass er seine eigene Mutter ficken werde. Er führte nämlich weiter überzeugend und nachvollziehbar aus, dass er die Äusse- rung durchaus ernst genommen habe, als es daraufhin zu einem Gerangel mit dem Beschuldigten und zum erstellten Faustschlag gekommen sei (vgl. Urk. D1/5 F/A 3, 14; Urk. D1/6 S. 3 ff.). Darauf ist abzustellen. Ansonsten gibt die rechtliche Würdigung der unter Dossier 1 angeklagten Äusserung als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Dasselbe gilt für die Tatbestandsmässigkeit der unter Anklagedossier 6 angeklagten Drohung. 4.Der Beschuldigte ist demzufolge auch in zweiter Instanz – neben den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüchen wegen mehrfachen Hausfriedens- bruchs im Sinne von Art. 186 StGB betreffend Dossiers 3 bis 5 und mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB – der ein- fachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB und der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. - 24 - V. Strafzumessung 1.Vorbemerkungen 1.1.Die Vorinstanz fällte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten sowie eine Busse von Fr. 800.– aus (Urk. 61 S. 41 ff. und S. 52). Ausgehend von den Schuldsprüchen, die bereits in Rechtskraft erwachsen sind (mehrfacher Hausfrie- densbruch betreffend Dossiers 3 bis 5 und mehrfacher Ungehorsam gegen amtli- che Verfügungen), lässt der Beschuldigte beantragen, er sei mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr.”
“mit dem vorzeitigen Ableben. Es handelt sich dabei um eine schwere Drohung, durch die der Strafkläger und die Strafklägerin verständlicherweise in Angst versetzt wurden. So sagten der Strafkläger und die Strafklägerin übereinstimmend aus, dass die Drohung des Beschuldigten bei ihnen Angst ausgelöst hat und sie dem Beschuldigten die Umsetzung der Drohung zutrauten (vgl. pag. 9 Z. 95 ff. und pag. 25 Z. 92 ff.). Als Grund nannten sie insbesondere die persönliche, direkte Ansprache, den Tonfall sowie die ihnen bekannte Unberechenbarkeit und Impulsivität des Beschuldigten (vgl. pag. 9 Z. 109 ff., pag. 23 Z. 30 f., pag. 113 Z. 36 ff. und pag. 115 Z. 28 ff.). Es ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass sie diese Todesdrohung ernst nahmen. Die Frage, ob der Beschuldigte die Drohung tatsächlich ernst meinte, spielt keine Rolle. Massgeblich ist einzig, ob die Drohung für die Empfänger als ernst gemeint in Erscheinung trat, was zu bejahen ist. Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt. Im Kontext seiner Äusserungen musste sich der Beschuldigte zweifellos bewusst sein, dass er mit seiner Drohung die von ihm namentlich genannten Strafkläger in Angst versetzt, was zugleich sein Ziel war. Damit ist auch der subjektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin schuldig zu erklären.”
“Er habe in einem solchen Zustand auch schon andere Per- - 31 - sonen tätlich angegangen (Urk. 8/1 S. 5; vgl. auch Urk. 8/2 S. 3). Die Privatkläge- rin befürchtete daher, der Beschuldigte könnte ihrem Sohn etwas antun (Urk. 8/1 S. 5), weshalb sie nach dem Verlassen der Wohnung umgehend die Polizei alar- mierte. Dass der Beschuldigte nicht beabsichtigte, seine Drohung zu verwirkli- chen, wie er konstant und grundsätzlich glaubhaft versicherte, ist in diesem Zu- sammenhang unwesentlich. Massgebend ist, dass seine Äusserung geeignet war, das Sicherheitsgefühl der Privatklägerin zu beeinträchtigen. Wie oben bei der Sachverhaltserstellung erwogen, gab der Beschuldigte mehrfach an, die Privat- klägerin unterstelle ihm, psychische Probleme zu haben. Weiter räumte er ein, dass er sich in der Vergangenheit aggressiv und impulsiv verhalten habe (vgl. Ziff. II.2.2.2). Er musste daher jedenfalls damit rechnen, dass er die Privatklägerin mit seiner Äusserung verängstigt. Damit ist auch der subjektive Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Der Beschuldigte ist daher betreffend Dossier 1/Ziffer”
“Drohung (Dossier 2, Vorfall vom 22. April 2018) Die vom Beschuldigten am 22. April 2018, das heisst rund fünf Monate nach der gewaltsamen Auseinandersetzung in der Wohnung, gegenüber dem Privatkläger geäusserten Worte ("Wir haben noch eine Rechnung offen" und "ich weiss, wo du arbeitest und da werden wir abrechnen") hat die Vorinstanz zutreffend als Dro- hung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB gewürdigt. Der Beschuldigte ist entspre- chend schuldig zu sprechen.”
“4), tels que décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation doivent être confirmés, vu le contexte dans lequel la relation des parties évoluait à l’époque, le prévenu admettant d’ailleurs expressément l’usage de la violence pendant la période litigieuse, les injures et les menaces « lors de disputes », qu’il considère comme des « menaces en l’air » (PV aud. 1, lignes 94-95 ; cf. ég. jugt, pp. 20 et 21), ainsi que l’utilisation d’un cutter, le soir du 10 septembre 2020. Cela étant, le fait, notamment, de menacer sa compagne de l’époque de lui jeter des cailloux, de lui lancer de l’acide au visage ou de la tuer était objectivement de nature à l’effrayer, d’autant que, comme on l’a vu, le prévenu, durant la même période, n’a pas hésité, toujours sous la menace, à enfermer la plaignante pendant plusieurs jours dans sa chambre. En outre, vu les termes choisis et la violence – reconnue – dont il a fait preuve envers la jeune femme, il y a lieu d'admettre que le prévenu avait la conscience et la volonté de l'effrayer. Il s'ensuit que l'infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP est également réalisée. 3.7 La contrainte 3.7.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). 3.7.2 En l’occurrence, c’est en vain que l’appelant a contesté, à l’audience d’appel, l’infraction de contrainte (p. 11 supra). Cette infraction a en effet été réalisée par d’autres moyens que les seules menaces (« je vais te shooter la tête, je vais te tuer ») remises en cause par l’intéressé, puisque ce dernier a admis avoir, pour l’épisode du 10 septembre 2020, utilisé un cutter pour déchirer la poche de la veste de sa compagne afin de s’emparer de son téléphone (jugt, p.”
Konkludente Ankündigungen kommen für eine «schwere Drohung» i.S.v. Art. 180 StGB in Betracht. Dazu gehören beispielweise demonstratives Zerschlagen einer Flasche, das Versenden beunruhigender Substanzen (z. B. weisses Pulver), das Verfolgen einer Person unmittelbar nach einem tätlichen Übergriff oder die in Aussicht gestellte konkrete Sachbeschädigung (z. B. Abschrauben einer Anhängerkupplung), sofern das Verhalten geeignet ist, beim Adressaten Angst oder Schrecken zu erzeugen.
“E. 1.1; je m.w.H.). Die gemäss Art. 180 StGB geforderte "schwere Drohung", die in "Angst und Schrecken versetzt" (Art. 180 StGB), muss eine höhere Intensität auf- weisen, als eine "Androhung ernstlicher Nachteile" gemäss Art. 181 StGB (BGE 81 IV 101 E. 3). Die Ankündigung des Übels kann auch bloss konkludent erfolgen (z.B. demonstratives Zerschlagen einer Bierflasche zwecks Verwendung als Waffe). Massgebend ist eine Würdigung der konkreten Umstände.”
“Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers können hinsichtlich der Tatvorwürfe die Tatbestandselemente nicht von vornherein verneint werden. C.________ wurde mit anonymen Schreiben gegenüber der Staatsanwaltschaft der Kindesmisshandlung beschuldigt. Dass dies den Tatbestand der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0) zu erfüllen vermag, bedarf keiner näheren Ausführungen. E.________ erhielt eine Postsendung mit einem Säcklein mit weissem Pulver sowie einem Schreiben (Wortlaut: Hi S.! Received your payment; here’s your good.; next order: same price, same wallets, BTC or ETH). Gemäss ihren Aussagen sei sie ziemlich resp. sehr erschrocken und sie hätte innerlich gezittert (Einvernahmeprotokoll vom 23. März 2021 Z. 64, Z. 102 und Z. 124). Unter einer «Drohung» im Sinn von Art. 180 StGB wird nicht bloss eine ausdrückliche Erklärung des Drohenden verstanden, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken oder Angst versetzt wird. Dies kann durch Worte, aber auch durch Gesten, durch konkludentes Verhalten und durch anderweitiges «Wissenlassen» erfolgen (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 180 StGB). Mit dem hier interessierenden weissen Pulver kann sehr wohl auch zum Ausdruck gebracht werden, dass künftig jederzeit wieder ein solches, dessen Gefährlichkeit nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, zugestellt werden könnte. Die Ankündigung eines künftigen Übels kann damit nicht von vorherein verneint werden. Hinsichtlich E.________ wurde demnach zu Recht eine Strafuntersuchung wegen Drohung eröffnet. Gleich verhält es sich betreffend F.________, wobei hier die «versuchte» Begehung näher zu prüfen sein wird. Auch wenn er nicht in Angst und Schrecken versetzt worden sein sollte, schliesst dies eine Strafbarkeit nicht aus.”
“Dem nachgewiesenen Sachverhalt folgend ist festzustellen, dass der Beschuldigte dem Betroffenen, indem er diesen nach dem mittels eines Schlages mit einem Laptop verübten tätlichen Übergriff mit einem zuvor aufgehobenen Stein in der Hand für ein paar Sekunden rennend verfolgt hat, im Sinne der Praxis und herrschenden Lehre ein künftiges Übel in Aussicht gestellt hat, dessen Zufügung er direkt als von sich abhängig hat erscheinen lassen. Z12. ist denn auch durch das Verhalten des Beschuldigten tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt worden. Unzweifelhaft ist ferner, dass der Beschuldigte hierbei vorsätzlich gehandelt hat. Folglich sind in diesem Kontext sowohl der objektive wie auch der subjektive Tatbestand erfüllt, womit von einem vollendeten Delikt auszugehen ist. Rechtfertigungsgründe werden keine geltend gemacht und sind offensichtlich auch keine gegeben. Gemäss diesen Erwägungen ist in Abweisung der diesbezüglichen Berufung des Beschuldigten und demnach in Bestätigung des angefochtenen Urteils festzustellen, dass der Berufungskläger tatbestandsmässig und rechtswidrig eine Drohung nach Art. 180 StGB begangen hat.”
“Weiter habe der Beschuldigte den Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB erfüllt, indem er dem Beschwerdeführer das Abschrauben der Fahrradanhängerkupplung in Aussicht gestellt habe. Der Vorwurf, der Beschuldigte habe den Beschwerdeführer mit erhobener Faust bedroht, ist mangels entsprechender Rüge in der Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens MU1 19 2___ nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.”
Die Antragsfrist gemäss Art. 31 StGB beträgt drei Monate. Sie beginnt mit dem Tag, an dem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das Antragsrecht bei der nach Art. 180 StGB verfolgten Drohung.
“Der Drohung nach Art. 180 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer jeman- den durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Gemäss Art. 31 StGB erlischt das Antragsrecht nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird. Der objektive Tatbestand der Drohung setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, wobei er dessen Eintritt als von seinem Willen abhängig hinstellen muss. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, den Geschädigten in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist nach der Praxis des Bundesgerichts grundsätzlich ein objektiver Massstab an- zulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist er- forderlich, dass der Betroffene durch das Verhalten des Täters tatsächlich in - 5 - Schrecken oder Angst versetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_555/2021 vom 29.”
Für die Vollendung der Tat nach Art. 180 StGB ist neben der objektiven schweren Drohung (eine Äusserung, die geeignet ist, eine vernünftige Person zu alarmieren oder zu ängstigen) auch erforderlich, dass die bedrohte Person tatsächlich alarmiert oder in Angst versetzt wurde. Wird eine schwere Drohung zwar geäussert, erreicht sie aber die Betroffene nicht in diesem Sinne, so wird in der Regel nur der strafbare Versuch (§ 22 i.V.m. Art. 180 StGB) angenommen.
“A cet égard, il est relevé que la partie plaignante a été constante tout au long de l’instruction et au jour de l'audience de jugement encore, en expliquant que son époux lui avait dit « Si je te touche je vais t’achever et si je ne le fais pas, c’est pour ton fils ». Entendu par la police le 10 mai 2023, le prévenu a livré des explications circonstanciées sur le contexte de sa relation et celui des faits qui lui sont reprochés. Il a par ailleurs expressément reconnu avoir dit « Si je te touche je vais t’achever et si je ne le fais pas, c’est pour ton fils » (procès-verbal de l'audition du 10 mai 2023, page 3), ce qui correspond au mot près aux propos dénoncés par la plaignante dans sa plainte et lors de son audition. Même à supposer que lesdits propos aient été présentés ainsi par l’agent de police, il n’en demeure pas moins que le prévenu a admis les avoir tenus. Par ailleurs, le prévenu a signé chacune des pages du procès-verbal de son audition. Il n’est ainsi pas crédible qu'il ait signé pour ainsi dire à l’aveugle, sans relire ses déclarations. Or, les propos qu’il a reconnu avoir tenu sont constitutifs de menaces à teneur de l’art. 180 CP. Cela étant, il ressort également du dossier et des déclarations de la plaignante, encore à l'audience de jugement, qu’une fois lesdits propos tenus, celle-ci a continué d’adresser des reproches à son époux et l’a même saisi par le menton pour lui demander de la regarder dans les yeux quand il lui parlait. Il semble ainsi que, consécutivement aux faits, la plaignante n’a pas été alarmée, si bien que les menaces proférées n’ont pas atteint leur but. Seule une tentative sera donc retenue. Le prévenu sera ainsi déclaré coupable de tentative de menaces au sens des art. 22 CP cum 180 al. 1 et 2 let. a CP. 1.2.3. S’agissant des faits du 8 mai 2023, le Tribunal retient que, ce jour-ci, le prévenu a adressé un courriel à son fils contenant notamment les propos suivants au sujet de la partie plaignante « je ne l’achèverais pas d’un coup, mais comme elle m’a fait souffrir, il faut qu’elle paye ses méchancetés ». Cela ressort tant du dossier que des aveux mêmes du prévenu à la police, au Ministère public et à l'audience de jugement.”
“Ils font en substance valoir qu'il y a eu tout au plus une tentative de menaces, les plaignants n'ayant pas dit avoir été effrayés et ayant eux-mêmes formulé des menaces similaires. 4.2 L’art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime n'a été ni effrayée ni alarmée, l'auteur est punissable de tentative de menace (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. Bâle 2017, n. 27 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 4.3 Le jugement retient que cette qualification juridique n’est pas contestée. Il n’est pas établi que O.____ ait été effrayé par les propos du clan [...]. Il a du reste déclaré, aux débats d’appel, qu’il ne se souvenait pas si les menaces qui avaient été formulées lui avaient fait peur. Quant à U.____, ce n’est qu’aux débats d’appel qu’elle a déclaré qu’elle avait été effrayée par les menaces. Ses déclarations doivent être appréciées avec circonspection. En effet, si elle avait effectivement été alarmée ou effrayée, on comprend mal qu’elle ait décidé d’accompagner son époux à [...] le 13 juin 2021, au demeurant accompagnée de ses enfants. Au vu de ce qui précède, dans le doute, il y a lieu de retenir l’infraction de tentative de menaces, au lieu de menaces. 5. Appels de A.”
“1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.4 En l’espèce, le premier juge a apprécié de manière détaillée, complète et convaincante les déclarations des parties et du témoin C.________, en pages 12 et 13 de son jugement, auxquelles il peut être renvoyé. On relèvera qu’il a minutieusement analysé la crédibilité de leurs déclarations à l’aune des divers éléments ressortant du dossier. En tout état de cause, quand bien même G.________ et C.________ n’auraient pas spontanément parlé de l’usage du spray au poivre lors de leur audition, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas passé sous silence cet épisode lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet (PV audition 4 ; cf. jugement, p. 4). Par ailleurs, il convient de relever que G.________ a immédiatement fait appel à la police après les faits et qu’il a rédigé le lendemain une déposition, qui a été co-signée par C.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.3 En l’occurrence, on peut donner acte à l’appelant que [...] n’a pas été effrayé par les menaces proférées. En effet, celui-ci a déclaré qu’il n‘avait pas eu peur en écoutant les messages reçus du prévenu et qu’il s’était contenté de bloquer leur expéditeur afin de ne pas en recevoir d’autres.”
“On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.3.3.4 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.4 En l’occurrence, les faits dénoncés sont établis à satisfaction par les deux vidéos produites au dossier sous pièce 35/10. Contrairement à l’autorité de première instance, il faut considérer que l’examen médical du 7 novembre 2018 n’est pas trop tardif pour constater la lésion subie par R.”
Ist nicht plausibel dargetan, dass die bedrohte Person dadurch in Angst oder Schrecken versetzt wurde, fehlt regelmässig der Nachweis der Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 180 Abs. 1 StGB; in solchen Fällen können die Verfolgungsbehörden die angestrebten Ermittlungen bzw. eine weitere Verfolgung unterlassen oder das Verfahren mangels genügender Beweise einstellen.
“Enfin, si le recourant affirme que d'autres personnes auraient été témoins des faits, soit des voisins qui auraient aperçu la dispute depuis leur balcon, il n'en donne ni les noms ni les coordonnées. En tout état de cause, il apparaît peu vraisemblable que ces personnes aient entendu les propos litigieux, et le cas échéant, soient en mesure de départager les versions inconciliables des protagonistes près de 8 mois après les faits. C'est, en conséquence, avec raison que le Ministère public a refusé les auditions sollicitées par le recourant et qu'il a classé la procédure conformément aux réquisits de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. En l'état et au regard du manque d'éléments de preuve tangibles, un acquittement apparaît assurément plus vraisemblable qu'une condamnation. 4.5.2. Le recourant soutient encore avoir été menacé par le mis en cause, qui lui aurait dit à plusieurs reprises qu'il allait s'occuper de lui. Il n'allègue en revanche pas que ces menaces - contestées par le prévenu et non établies - auraient été de nature à l'effrayer ou à l'alarmer. Or, il lui appartenait de rendre à tout le moins vraisemblable que les conditions de l'art. 180 al. 1 CP étaient réalisées. Partant, la décision entreprise ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce point. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Nach der Rechtsprechung kann eine juristische Person nicht Träger der durch Art. 180 StGB geschützten inneren Ruhe bzw. des Gefühls von Sicherheit sein. Daher kommt als lésé im Regelfall nur die natürliche Person in Betracht, die durch die schwere Drohung tatsächlich erschreckt oder verängstigt wurde.
“1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; tel est, en particulier, le cas de la partie plaignante; selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil; la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées); pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2); le Tribunal fédéral a, par exemple, retenu qu’une personne morale ne peut pas être titulaire des biens juridiques protégés par l’art. 180 CP, soit les sentiments de paix intérieure et de sécurité, de sorte qu’elle ne peut pas être lésée par cette infraction; ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à la personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l'infraction; à l’inverse, une personne morale peut être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, soit la liberté d'action, et plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté, la loi (art. 55 al. 1 CC) reconnaissant aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté et d’agir en conséquence (ATF 141 IV 1 consid. 3.2 ss); que la LVid vise à protéger les droits fondamentaux (vie privée, liberté de réunion, cf. Message du Conseil d’Etat du 6 juillet 2010, p. 2) des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics, en particulier sous l’angle de la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LVid); quant à la LPD, elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (cf.”
Vage, allgemein gehaltene oder symbolische Drohungen, die kein konkretes künftiges Übel in Aussicht stellen, sind nach der Rechtsprechung meist nicht geeignet, die für Art. 180 StGB erforderliche schwere Bedrohungswirkung zu erzeugen. Das Erfordernis der «schweren Drohung» ist hoch zu bemessen; erhöhte Bedeutung kommt dem objektiven Massstab zu (das Verhalten muss geeignet sein, einen vernünftigen Menschen in Schrecken oder Angst zu versetzen). Ebenso überschreiten Androhungen rein rechtlicher oder rein wirtschaftlicher Nachteile (etwa die angedrohte Rücksendung von Briefen oder die Androhung, eine Anzeige zu erstatten) in der Regel nicht die Schwelle zur schweren Drohung.
“Mit den Worten "Ich erwische dich da schon mal, du musst keine Angst ha- ben, [...], A._____! Ich hole dich schon noch, abwarten" wird dem Beschwerde- führer kein (konkreter) schwerer Nachteil in Aussicht gestellt. Die Äusserung ist allgemein gehalten. Die Worte sind – objektiv betrachtet – mithin nicht geeignet, jemanden in Angst oder Schrecken im Sinne von Art. 180 StGB zu versetzen. Vielmehr sind diese im Kontext des zwischen dem Beschwerdeführer und Perso- nen aus dem Quartier bestehenden Konflikts zu betrachten. 5.Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Staatsanwaltschaft die Strafun- tersuchung zu Recht nicht an die Hand genommen hat. In der Beschwerdeschrift wurde nichts vorgebracht, das an diesem Ergebnis etwas zu ändern vermöchte. Die Beschwerde ist somit abzuweisen. - 8 - 6.Soweit die Ausführungen des Beschwerdeführers in der Replik als Ausstandsgesuch gegen den zuständigen Staatsanwalt – oder weitere Staatsan- wälte – zu verstehen sind (vgl. Urk. 15), ist Folgendes festzuhalten: Der Be- schwerdeführer hat keinen nach Massgabe des Gesetzes geeigneten Ausstands- grund glaubhaft dargelegt. Mithin ergeben sich aus seinen Ausführungen, soweit diese überhaupt rechtzeitig erhoben wurden, keine Anhaltspunkte für den An- schein von Befangenheit gegen den Beschwerdeführer (vgl. hierzu Urteile des Bundesgerichts 1B_209/2021 vom 10. August 2021 E.”
“Dass jedoch auch Drohungen oder Nötigungen vorlägen, dürfte nicht der Fall sein. Die Aussagen "ich erwische dich schon mal, du musst keine Angst haben" oder "A._____, ich hole dich schon noch, abwarten" seien keine "schweren" Drohungen im Sinne des Tatbestands von Art. 180 StGB und diese könnten auch nicht als direkte Drohung gegen Leib und Leben oder die Gesundheit einer Person verstanden werden. Wenn der Beschwerdeführer Angst habe, dann wohl aus anderen Gründen. Die Aussagen, dass man jemanden schon noch erwischen werde und/oder jemanden holen komme, hätten symboli- schen Charakter und würden höchstens allenfalls auf eine unbestimmte mögliche Gewaltanwendung hindeuten. Solches werde denn auch in Streitigkeiten wie der zu beurteilenden Art des Öfteren verwendet. Auch wenn sich der Beschwerdefüh- rer hierdurch bedroht gefühlt haben wolle, müsse objektiv betrachtet festgestellt werden, dass solche Äusserungen alleine oder weitere Gesten etc. nicht geeignet seien, jemanden in Angst und Schrecken im Sinne des Tatbestands von Art. 180 StGB zu versetzen. Bezüglich der möglichen (mehrfachen) Beschimpfung als "Hurensohn" verbleibe unklar, ob und inwiefern der Beschwerdeführer allenfalls durch ein vorgängiges Tun, das er nicht aufgezeichnet habe, unmittelbar Anlass gegeben habe, sodass möglicherweise im Sinne von Art. 177 Abs. 2 StGB ein Strafbefreiungsgrund grei- fen könnte. Der unbekannte Mann könne mangels Kenntnis seiner Identität dazu - 5 - nicht befragt werden. Insgesamt jedoch sei festzustellen, dass auch wenn der un- bekannte Mann den Beschwerdeführer einmal oder mehrfach als Hurensohn be- zeichnet hätte, dennoch keine schwere Straftat gegeben wäre bzw. im Sinne von Art. 52 StGB Schuld und Tatfolgen einer solchen Bezeichnung, selbst wenn sie mehrfach erfolgt wäre, gerade noch als geringfügig angesehen werden könnten, zumal keinerlei Tatzeugen vorhanden gewesen seien und entsprechend die Ehre des Verletzten auch nicht über den Kreis der Beteiligten bzw. bei Drittpersonen besudelt worden sei. Mit einer Strafbefreiung bzw.”
“1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Angst oder Schrecken versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, den Geschädigten in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.1 mit Hinweisen). Indem das Gesetz eine schwere Drohung verlangt, legt es die Hürde bewusst hoch. Als schwer wird etwa die Drohung, das Gegenüber zu schlagen oder töten qualifiziert. Gemäss Lehre und Praxis sind die gesamten Umstände in Rechnung zu stellen. Von der schweren Drohung abzugrenzen ist die straflose Ankündigung von Nachteilen, welche einen Adressaten ebenfalls subjektiv schwer treffen und in ihm Angst und Schrecken erzeugen können (Delnon/Rüddy in: a.a.O., Art. 180 StGB N 19 ff.). Vorliegend macht der Beschwerdeführer geltend, die Beschuldigte hätte in Aussicht gestellt, die Briefe der [...] AG mit seiner Privatadresse zu versehen und an den Absender zurückzusenden. Eine solche Aussage ist als straflose Ankündigung von Nachteilen zu verstehen und vermag die Grenze zur schweren Drohung nicht überschreiten. Die Einstellung des Verfahrens betreffend Drohung ist gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO zu Recht erfolgt.”
“Sur le vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de considérer que l’enregistrement effectué par L.________ a uniquement été fait dans le but de se protéger dans le cadre de la procédure civile qui l’oppose à [...]. Ce faisant, le fait justificatif doit être admis dans ce cas de figure et il ne doit pas être entrée en matière sur la plainte déposée par [...]. Ad cas n° 3 (...). [...] n’apporte aucun début de preuve pouvant effectivement attester que L.________ aurait pénétré sur la propriété de ce dernier. Aucune mesure d’enquête ne permettrait par ailleurs d’établir ce fait. Il ne doit donc pas être entré en matière pour ce qui concerne cette infraction pénale de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. En deuxième lieu, [...] indique avoir été injurié et menacé par L.________. Il doit tout d’abord être rappelé que les parties se trouvent dans un profond litige. Ce faisant, les propos doivent être analysés dans leur contexte. De jurisprudence constante, il est admis que toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP, la loi exigeant en effet que cette menace soit grave au point d’alarmer ou d’effrayer effectivement la personne qui la reçoit. En l’espèce, on constatera tout d’abord que le propos que le plaignant (…) dénonce comme une menace (P. 4, pt. 8) consiste dans le fait que L.________ entendrait le faire condamner. Cela laisse en réalité entendre que L.________ envisagerait de déposer plainte, ce qui n’est pas nécessairement une menace puisqu’une telle démarche de dépôt de plainte est en soi parfaitement légale, ce d’autant si la personne a pu commettre un acte susceptible de plainte. Un tel propos n’est donc pas suffisamment caractérisé pour alarmer ou effrayer son destinataire ; il importe peu qu’[...] déclare avoir té alarmé (par) ces propos. S’agissant des propos adressés par L.________ le qualifiant d’escroc, aucun début de preuve n’est apporté par [...] pour étayer ses griefs. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’accréditer la version d’[...]. Etant donné qu’un litige de longue date oppose les parties, les déclarations du plaignant ne pourraient être privilégiées.”
“À cet égard, le fait qu'il ait ajouté, à la fin de son audition par la police, "avoir peur des représailles", "connaissant le personnage", ne saurait être considéré comme étant en lien direct avec les propos qu'auraient tenu le mis en cause, plutôt qu'une affirmation donnée a posteriori, bien après le dépôt de la plainte. En tout état, le comportement dénoncé ne parait pas propre à alarmer une personne raisonnable placée dans une situation identique, ce d'autant plus que l'assertion litigieuse aurait été prononcée alors que le mis en cause avait déjà rejoint la sortie et et que le recourant admet lui-même être ressorti de son bureau à ce moment-là pour s'assurer que le mis en cause quitte les lieux. Au vu de ce qui précède, les propos tenus ne peuvent donc être qualifiés de "menaces graves" au sens de l’art. 180 CP. 3.5. S'agissant des autres assertions en cause, à savoir "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire", admises par le mis en cause, elles ne sauraient être constitutives de menace, au sens de l'art. 180 CP, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra (cf. 3.4.2.). Si le mis en cause a admis avoir fait part au recourant de son intention de saisir la justice pour s'opposer à son projet immobilier en cours, l'on ne peut pas suivre le recourant sur l'existence d'une menace sérieuse contre lui, au sens de l'art. 181 CP, ce dernier se contentant d'avancer que le mis en cause détiendrait des informations pouvant mettre en péril son projet immobilier, sans toutefois les étayer. Le contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus n'y change rien. Le mis en cause a expliqué que son but était d'obtenir des "explications" du recourant sur la résiliation du contrat puisqu'il n'avait pas pu les obtenir par d'autres moyens, ce que son associé a confirmé. Il ressort en outre du dossier que, lorsque le recourant est arrivé dans la salle de conférence, le mis en cause a d'emblée brandi la lettre de résiliation en exigeant des explications de ce dernier, ce qui corrobore sa version des faits. En effet, l'on ne voit pas pourquoi le mis en cause aurait eu ce comportement s'il avait pu obtenir précédemment des explications du recourant.”
“Elles n'avaient pas non plus été commises à l'égard de B______, dans la mesure où D______ avait uniquement rapporté ce qu'elle avait compris des téléphones de la police, sous le coup de l'émotion, et dont elle savait qu'A______ avait déjà connaissance. S'agissant de l'infraction visée à l'art. 180 CP, il ressortait du dossier que la police avait indiqué à la mise en cause souhaiter entendre sa fille mineure dans le cadre d'une procédure pénale, où son ancien petit ami, B______, était accusé d'agressions sexuelles sur d'autres filles. À cette suite, la mise en cause avait écrit à A______ pour lui indiquer avoir l'intention de la dénoncer pour ne pas avoir supervisé leurs enfants lorsqu'ils étaient à son domicile. Dans ces circonstances, elle l'avait uniquement avertie qu'elle comptait saisir la justice, de manière licite, étant relevé qu'elle s'était finalement ravisée après en avoir discuté avec sa fille. Ainsi, compte tenu du contexte particulier dans lequel les messages litigieux avaient été envoyés, leur contenu n'avait pas l'intensité nécessaire pour être qualifié de menaces au sens de l'art. 180 CP. En tout état de cause, même dans l'hypothèse où les éléments constitutifs de l'une des infractions susvisées seraient réunis, la culpabilité de D______ – soit le fait de s'être limitée à écrire deux messages après avoir compris d'un téléphone de la police que sa fille avait peut-être été abusée –, et les conséquences de son acte étaient de peu d'importance, au sens de l'art. 52 CP. Compte tenu de l'ensemble ce qui précédait, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans leur recours, A______ et B______ relèvent que la mise en cause les avait menacés du dépôt d'une plainte pénale, alors que le prénommé venait de subir une humiliation au collège et qu'une procédure pénale avait été initiée contre lui. Les messages litigieux étaient dès lors propres à les effrayer, puisqu'ils étaient déjà fortement fragilisés par les évènements, à plus forte raison que E______ n'avait formulé aucune accusation contre lui. Par conséquent, l'infraction visée à l'art.”
Hartnäckige, massenhafte oder massiv wiederholte Kontaktaufnahmen (z. B. zahlreiche Nachrichten/Anrufe) können nach den Entscheidungen als Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB gewertet werden, wenn sie den Adressaten in Angst oder Schrecken versetzen bzw. dessen Handlungsfreiheit erheblich beeinträchtigen. In den vorgelegten Fällen wurde eine solche Strafbarkeit trotz Vorliegens einer schweren psychischen Störung der Täterin geprüft bzw. bejaht; das Vorliegen einer psychischen Erkrankung schliesst die strafrechtliche Relevanz nicht aus.
“Les plaignants reprochaient à D______ et A______ de les harceler en leur adressant, ainsi qu'à certains membres de leur famille, des messages de manière incessante - près de 400 au total -, situation qu'ils estimaient angoissante et harassante. La précitée, qui avait pourtant déjà été condamnée pour des faits similaires, en janvier 2013, puis le 25 novembre 2016, avait recommencé à les harceler. f. Ayant eu connaissance de la plainte précitée, A______ a, à son tour, déposé plainte pénale, le 1er juillet 2018, contre C______ et B______, pour dénonciation calomnieuse. Ces derniers lui reprochaient des insultes et menaces par le bais de messages téléphoniques, alors même qu'il avait été acquitté des mêmes faits par jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2016. La plainte de A______ fait l'objet de la présente procédure, qui a été suspendue, par ordonnance du 15 octobre 2018, dans l'attente de l'issue de la procédure P/2______/2018 relative aux plaintes déposées par B______ et C______ contre lui et son épouse. g. Après instruction de la procédure P/2______/2018, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 2 juin 2020, condamné D______ pour injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Il ressort de l'ordonnance que la prévenue est atteinte d'un trouble bipolaire sévère de type II, pharmacorésistant. Depuis plusieurs mois, elle était en décompensation, avec une forte irritabilité. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la plainte à l'égard de A______. Devant le Ministère public, le prévenu avait affirmé n'avoir adressé aucun message aux plaignants. Seule son épouse les écrivait et, en raison du trouble bipolaire dont elle souffrait, il ne lui était pas possible de la faire cesser. Le Ministère public a retenu que, quand bien même la prévenue signait certains de ses écrits au nom du couple, cet élément ne pouvait être considéré comme suffisant pour imputer ses propos à A______. h. Le 2 juin 2020, le Ministère public a repris l'instruction de la présente procédure et rendu l'ordonnance querellée. i. Le 19 juin 2020, D______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 2 juin 2020.”
“_______, en le menaçant de révéler leur relation sadomasochiste tarifée à son entourage s’il ne lui versait pas de l’argent, le menaçant ainsi d’un dommage sérieux et avoir réussi à lui extorquer la somme totale de CHF 2’815.-, 5. avoir également fait chanter Y._______, en le menaçant de révéler leur relation extraconjugale sadomasochiste tarifée à l’épouse de celui-ci s’il ne lui versait pas de l’argent, le menaçant ainsi d’un dommage sérieux et avoir réussi à lui extorquer la somme de CHF 22'933.-, puis les sommes de CHF 440.-, CHF 200.-, CHF 3'000.- et CHF 300.-, versées par le biais de K.________, 6. avoir aussi fait chanter G._______, en lui extorquant la somme de CHF 750.-, en contrepartie de laquelle elle cesserait tout chantage avec lui et retirerait les fausses annonces qu’elle avait publiées en son nom sur un site homosexuel, étant précisé qu’elle avait déjà contacté sa collaboratrice et menaçait de contacter ses enfants. III. Injure (art. 177 al. 1 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), tentative de contrainte (art. 181 CP + art. 22 al. 1 CP), subs. menaces (art. 180 al. 1 CP) 1. A Z._______, chemin [aaaaa], et en tout autre endroit, 2. depuis le 26 novembre 2019 jusqu’au 29 octobre 2020, 3. avoir exercé le métier de la prostitution, en entretenant une relation tarifée sadomasochiste avec E._______, puis, ce dernier ne lui donnant plus de nouvelles, lui avoir envoyé de nombreux messages et de courriels, en le traitant notamment de « fils de pute » et d’« enculé », l’avoir appelé à de nombreuses reprises en lui laissant des messages vocaux, alors que ce dernier lui a demandé plusieurs fois de ne plus le contacter, et l’avoir également menacé de venir chez lui le retrouver et de « niquer sa vie », 4. puis, à Z._______, chemin [aaaaa], en France, et en tout autre endroit, 5. depuis le 5 septembre 2020 jusqu’au 29 octobre 2020 à tout le moins, 6. avoir continué à envoyer de nombreux messages et courriels à E._______ (28 messages en une journée et 11 courriels en trois jours), en utilisant des numéros téléphoniques extérieurs afin qu’il réponde, alors qu’elle s’était engagée à ne plus le contacter, et l’avoir appelé à de nombreuses reprises (58 appels en une journée), en lui laissant des messages vocaux, et l’avoir également insulté, alors que ce dernier lui avait demandé plusieurs fois de ne plus le contacter, 7.”
“Anklagevorwurfs zur Beurteilung und dies auch nur noch hin- sichtlich des Vorwurfs der Drohung, da der Beschuldigte im ersten vorinstanzli- chen Urteil vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen wurde (vgl. vorstehend Ziff. I./2.). Auch wenn sich der nachfolgend darzulegende Anklagesachverhalt vorwie- gend auf den Vorwurf einer Nötigungshandlung bezieht, umfasst er hinsichtlich des Tatbestands der Drohung dennoch den Vorwurf, dass der Geschädigte durch diese Nachrichten in Angst und Schrecken versetzt worden sei (Art. 180 Abs. 1 StGB; zur rechtlichen Würdigung im Einzelnen nachfolgend). Dem Beschuldigten wird unter diesem Titel vorgeworfen, zwischen dem 24. September 2018 und dem 21. Oktober 2018 von seinem Mobiltelefon aus ver- - 12 - schiedene noch zu erörternde Nachrichten über seine Ex-Partnerin C._____ an deren damaligen Partner B._____ gerichtet zu haben, wodurch Letzterer in seiner Handlungsfreiheit massiv eingeschränkt worden sei. Die WhatsApp-Nachrichten seien derart bedrohlich gewesen, dass dieses Vorgehen (Mittel) des Beschuldigten zum beabsichtigten Zweck, mit B._____ in Kontakt zu treten, rechtsmissbräuchlich gewesen sei. Insbesondere vor dem Hintergrund des tät- lichen Übergriffs vom 22. September 2018 (vgl. Dossier 1) hätten diese Nachrich- ten B._____ schwer belastet, da er aufgrund des eskalierenden Verhaltens des Beschuldigten um seine weitere körperliche Unversehrtheit gefürchtet habe. In der Folge habe er stets einen Pfefferspray auf sich getragen, sich dennoch un- wohl in seinem Alltag gefühlt und unterschiedliche Arbeitswege gewählt.”
Eine blosse Warnung oder anonyme Voicemail ohne ernstlich bedrohlichen Inhalt erfüllt nicht zwingend den Tatbestand der «schweren Drohung» nach Art. 180 Abs. 1 StGB. Entscheidend sind der konkrete Kontext und ein vorsätzlicher, auf Furcht oder Schrecken gerichteter Willen; fehlt ein solcher Vorsatz bzw. fehlt ein ernstlich bedrohlicher Gehalt der Äusserung, liegt nach dieser Rechtsprechung keine schwere Drohung vor.
“Die beanzeigte angebliche Indiskretion könnte ohne Weiteres auch ohne einen entsprechenden Vorsatz erfolgt sein. Was die anonyme Voicemail-Nachricht anbelange, lägen keine Hinweise dafür vor, dass die Vorwürfe (Mobbingverhalten des Beschwerdeführers) nicht der Wahrheit entsprochen hätten. Damit liege kein Tatverdacht betreffend Beschimp- fung vor. Darüber hinaus sei in der Nachricht im Wesentlichen lediglich angekün- digt worden, dass der Beschwerdeführer demnächst (intern) gemeldet werde, was in der Folge offensichtlich auch geschehen sei. Diese Ankündigung sei nicht mit einer Forderung verknüpft worden, weshalb eine Nötigung ausser Betracht falle. Auch wäre unter der Annahme, dass seitens des Beschwerdeführers ein Mob- bingverhalten an den Tag gelegt worden wäre, die Verknüpfung zwischen Mittel (Warnung vor einer internen Untersuchung per Voicemail) und Zweck (Beendi- gung des Mobbingverhaltens) nicht sittenwidrig. Der Tatbestand der Drohung sei - 10 - nicht erfüllt, da die Warnung per Voicemail nicht unter den Begriff der "schweren Drohung" im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB falle. Sodann wären, selbst wenn ein Tatverdacht wegen Nötigung, Drohung und/oder Beschimpfung vorliegen würde, keinerlei Ermittlungsansätze ersichtlich, um die Urheberin der Voicemail- Nachricht eruieren zu können (Urk. 3/1 S. 3 f.).”
Im hier relevanten Fall stellte das Gericht fest, dass die in einem aufgeheizten Konflikt geäusserte Bemerkung («wenn B. komme, werde er seine Stirn küssen») objektiv nicht als Androhung eines künftigen Übels bzw. als «schwere Drohung» im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu qualifizieren ist.
“S. 4). Der Beschuldigte legte es so dar, dass B. ihn aufgefordert habe, den ausstehenden Betrag des Darle- hens F. zu bezahlen, sonst könne er jemanden organisieren, der bei ihm vorbeikäme, worauf der Beschuldigte gesagt habe, wenn B. komme, werde er seine Stirn küssen (act. H.6 Frage V.67). Der Gesamtkontext, in welchem die Äusserung fiel, ist somit davon geprägt, dass der aktuelle und vorherige Partner von F. aufeinanderprallten, und kann damit als aufgeheizt umschrieben werden. Das Empfinden eines vernünftigen Menschen, um der allgemeinen For- mel des Bundesgerichts zu folgen, würde in diesem Kontext wohl bei der Inaus- sichtstellung eines Stirnkusses auf ein weniger freundliches Verhalten schliessen, indes lässt sich diese Äusserung objektiv nicht als ein künftiges Übel bzw. schwe- re Drohung, wie vom Gesetz gefordert, interpretieren. Der Tatbestand der Dro- hung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist mit dieser Äusserung nicht erfüllt, womit der Beschuldigte freizusprechen ist.”
“S. 4). Der Beschuldigte legte es so dar, dass B. ihn aufgefordert habe, den ausstehenden Betrag des Darle- hens F. zu bezahlen, sonst könne er jemanden organisieren, der bei ihm vorbeikäme, worauf der Beschuldigte gesagt habe, wenn B. komme, werde er seine Stirn küssen (act. H.6 Frage V.67). Der Gesamtkontext, in welchem die Äusserung fiel, ist somit davon geprägt, dass der aktuelle und vorherige Partner von F. aufeinanderprallten, und kann damit als aufgeheizt umschrieben werden. Das Empfinden eines vernünftigen Menschen, um der allgemeinen For- mel des Bundesgerichts zu folgen, würde in diesem Kontext wohl bei der Inaus- sichtstellung eines Stirnkusses auf ein weniger freundliches Verhalten schliessen, indes lässt sich diese Äusserung objektiv nicht als ein künftiges Übel bzw. schwe- re Drohung, wie vom Gesetz gefordert, interpretieren. Der Tatbestand der Dro- hung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist mit dieser Äusserung nicht erfüllt, womit der Beschuldigte freizusprechen ist.”
Art. 180 Abs. 1 StGB schützt das psychische Gleichgewicht und das Sicherheitsgefühl der bedrohten Person. Strafbar sind schwerwiegende Angriffe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen. Die Grenze des Erlaubten ist überschritten, wenn das Sicherheitsgefühl des Bedrohten dadurch erheblich verletzt wird und der Angriff als wirksam zu erachten ist.
“Theoretische Grundlagen zu Art. 180 Abs. 1 StGB Betreffend die rechtlichen Grundlagen kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 575, S. 40 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Zu ergänzen bzw. präzisieren bleibt zum objektiven Tatbestand Folgendes: Nach Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Art. 180 Abs. 1 StGB stellt schwerwiegende Angriffe unter Strafe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen (sollen). In der modernen Terminologie würde der verpönte Angriff als «gezielter Psychoterror» bezeichnet werden. Geschützt wird somit ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung bzw. Bewahrung ihres psychischen Gleichgewichts garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt damit auch das Sicherheitsgefühl einer Person vor massiver Erschütterung durch einen anderen. Die Grenze des Erlaubten wird überschritten, wenn der Bedrohte in seinem Sicherheitsgefühl erheblich verletzt wird durch einen wirksamen Angriff, den er sich nicht gefallen zu lassen braucht (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4.”
Adressat der Drohung: Es ist nicht erforderlich, dass die Androhung des Übels unmittelbar gegen die Rechtsgüter des Opfers gerichtet ist. Entscheidend ist, dass die Drohung geeignet ist, das Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen; sie kann sich gegen Dritte oder sogar gegen den Drohenden selbst richten.
“Der Beschwerdeführer verkennt indessen, dass die Androhung des Übels auch gegen die Rechtsgüter Dritter oder gar des Drohenden selber gerichtet sein kann, sofern sie geeignet ist, das Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen. Das Gesetz verlangt nicht einmal, dass es sich bei den Dritten, deren Rechtsgüter bedroht werden, um dem Opfer nahestehende Personen handeln muss (Urteile 6B_1282/2016 vom 14. September 2017 E. 2.1; 6B_1283/2016 vom 19. April 2017 E. 2.3; 6B_1338/2015 vom 11. Oktober 2016 E. 1.4; DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 180 StGB). Weshalb die Androhung schwerer körperlicher Gewalt gegenüber Mitarbeitern der C.________ nicht - zumindest dem Grundsatz nach - geeignet sein sollte, seine Nachbarin in Schrecken oder Angst zu versetzen, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere kann ihm nicht gefolgt werden, dass seine Drohung offensichtlich nicht ernst gemeint gewesen sei. Die Vorinstanz durfte willkürfrei annehmen, aufgrund der aktuellen psychischen Verfassung des Beschwerdeführers sei für einen vernünftigen Menschen nicht auszuschliessen, dass dieser seine Drohung tatsächlich ausführe und Gewalt gegenüber Dritten anwende.”
“Was die rechtliche Würdigung anbelangt, so sieht die Anklage mit Bezug auf die im Verlaufe des Vorfalls vom 11. Februar 2020 getätigte Äusserung des Beschuldigten, er werde die Privatklägerin 2 oder den Privatkläger 1 töten, falls diese zusammen ein Kind bekommen würden, den Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB als erfüllt an. Dem ist im Ergebnis zuzustimmen, zumal Todesdrohungen grundsätzlich einen schweren Angriff auf das Sicherheits- gefühl der Betroffenen bedeuten (vgl. BSK StGB II-DELNON/RÜDY, Art. 180 StGB N 26). Konkret wurde die Privatklägerin 2 dadurch in Angst und Schrecken ver- setzt, dass sie befürchtete, der Beschuldigte könne ihrem Verlobten etwas antun, was sich nicht zuletzt auch darin zeigt, dass sie dem Privatkläger 1 sogar ein Foto des Beschuldigten schickte, damit er sich vor der Gefahr in Acht nehmen könne (vgl. Prot. I F/A 37). Dies reicht für die Annahme der Strafbarkeit aus, kann sich doch eine Drohung ohne weiteres auch gegen die Rechtsgüter einer Drittperson richten (BSK StGB II-DELNON/RÜDY, Art. 180 StGB N 17). Ebenso ist, wie in der Anklage umschrieben, als tatbestandsmässig zu werten, dass der Privatkläger 1 zu einem späteren Zeitpunkt von der Privatklägerin 2 die vom Beschuldigten aus- gesprochene Todesdrohung gegen ihn vernahm (vgl. PK StGB-TRECHSEL/MONA, Art. 180 StGB N 3), zumal der Privatkläger 1 die Drohung gemäss seinen glaub- haften Aussagen ernst nahm (Urk. D1/6/2 F/A 30 ff.). Der Beschuldigte ist daher insofern hinsichtlich von Anklageziffer XV der Drohung schuldig zu sprechen.”
Eine schwere Drohung kann als Druckmittel eingesetzt werden, um konkretes Verhalten zu erzwingen (z. B. Rücknahme der Anzeige oder eine Entschuldigung). Ergibt sich aus den Umständen, dass der Rückzug der Anzeige nicht «frei» erfolgte, ist er nach der Rechtsprechung als ohne Wirkung zu betrachten; ferner kann eine mit Drohung durchgesetzte Gefügigmachung von der versuchten Nötigung «konsumiert» werden, sodass Art. 180 StGB in solchen Fällen nicht eigenständig zur Anwendung gelangt.
“________ à retirer sa plainte (le recourant, à ce moment-là, pouvait imaginer qu’un retrait de plainte mettrait fin à la procédure : il n’avait pas encore reçu les conseils d’un mandataire et ne devait pas nécessairement envisager une poursuite d’office pour une partie des infractions qui lui étaient reprochées). Il est rendu vraisemblable que B.________ s’est à juste titre sentie menacée et que c’est essentiellement pour cette raison qu’elle s’est, immédiatement après, rendue au Ministère public pour retirer sa plainte, et qu’en fonction de ce que lui avait dit le recourant, de ce qu’il venait de lui faire, de ce qu’il lui avait fait le 17 avril 2024 et d’autres antécédents de violence de la part du même, entre 2003 et 2021 (antécédents qu’elle a évoqués lors de sa première audition), elle devait compter avec des actes de violence sérieux pour le cas où elle ne s’exécuterait pas. N’importe quelle personne d’une sensibilité normale serait arrivée à la même conclusion. Une menace, verbale et appuyée par un acte de violence, était tout à fait propre à amener B.________ à adopter le comportement exigé d’elle, soit un retrait de plainte. À ce stade, il faut retenir comme probable que le recourant a donc obtenu, par une infraction pénale (soit la menace, au sens de l’art. 180 CP, ou plus probablement la contrainte, au sens de l’art. 181 CP), que la plainte soit retirée. Que B.________ ait signé un formulaire de retrait de plainte mentionnant expressément qu’un tel retrait était définitif et qu’elle ait rédigé un mot d’explication, en partie dans ses propres termes, ne peut rien y changer, pas plus que le fait que l’intéressée a fait part d’un sentiment de culpabilité, courant chez les victimes de violences domestiques (l’expérience judiciaire enseigne que les auteurs de telles violences arrivent souvent à susciter de tels sentiments chez leurs victimes). Il faut en conclure, à ce stade, que ce n’est pas valablement, soit « librement », mais bien par l’effet d’une infraction pénale commise par le recourant, que B.________ a retiré sa plainte. Ce retrait de plainte doit être considéré comme sans effet. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Le Ministère public a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire.”
“Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet. Was der Beschwerdeführer hierzu in tatsächlicher Hinsicht ausführt, erweist sich als widersprüchlich. Er räumt ein, er habe zuerst eine Entschuldigung ohne Gewaltanwendung eingefordert und bringt gleichzeitig vor, eine Entschuldigung sei nie sein Ziel gewesen. Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz pochte der Beschwerdeführer nach der Weigerung von D.________ auf dessen Entschuldigung und wurde zunehmend wütender, bevor er Letzterem schliesslich zehn Sekunden für eine Entschuldigung einräumte, ansonsten er ihm die Nase breche. Gestützt darauf kann ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer D.________ mit Wissen und Willen und damit vorsätzlich unter Androhung von Gewalt gegen dessen Willen zu einem Tun - einer Entschuldigung - zwingen wollte, nachdem dieser das Ansinnen zuvor abgelehnt hatte. Mit seiner Ankündigung eines Nasenbeinbruchs setzte der Beschwerdeführer eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB als Druckmittel ein, um D.________ trotz dessen Weigerung gefügig zu machen und von ihm doch noch eine Entschuldigung zu erhalten. Damit wird nach konstanter Rechtsprechung die Drohung von der versuchten Nötigung konsumiert, so dass nur der Tatbestand von Art. 181 StGB zur Anwendung gelangt.”
Öffentliche oder digitale Äusserungen (z. B. auf Facebook) sowie das Zusenden oder Zeigen von Fotos, Videos oder Patronen können — insbesondere wenn sie sich gezielt an eine bestimmte Person richten oder die Drohung konkretisieren — als schwere Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB gewertet werden.
“Par ailleurs, les publications avaient été faites sur le propre compte du prévenu, citaient expressément le plaignant ainsi que la procédure qui venait de se terminer le 28 janvier 2022 par un non-lieu devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, étaient assorties de séquences vidéo présentant le plaignant, et avaient été publiées peu après la date du 28 janvier 2022. Devant lui, au stade des questions préliminaires, le prévenu s'était en outre indigné du fait que la police ne lui avait pas demandé son consentement pour transférer les données qu'il avait publiées lui-même sur Facebook. Au vu de ces éléments, le Juge de police a retenu que le prévenu admettait de façon implicite être l'auteur de ces publications et que, dans tous les cas, on ne voyait pas qui d'autre aurait pu y procéder, notamment pas un hacker à l'insu du prévenu, comme celui-ci le soutenait, tant les publications étaient ciblées sur la personne du plaignant. En droit, le Juge de police a jugé qu'en publiant sur Facebook, en date du 2 février 2022, "Continuez votre cirque, vous allez passer une très mauvaise retraite jusqu'à votre dernier souffle", le prévenu s'était rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Tel n'était en revanche pas le cas des termes "Tu me cherches, tu vas me trouver!", utilisés dans la publication de 3 février 2022, qui constituaient une expression courante et abstraite, et pour lesquels le prévenu devait dès lors être acquitté. Ensuite, le Juge de police a considéré qu'en publiant sur Facebook, en date du 2 février 2022, "bande d'emmerdeur" à l'encontre notamment du plaignant, le prévenu s'était rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Enfin, il a estimé qu'en publiant sur sa page Facebook, en date du 3 février 2022, "B.________ pollue notre environnement", le prévenu s'était rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, étant précisé que le prévenu savait qu'un tel propos était faux à dire de justice puisque, selon ses propres écrits, tant le Ministère public que le Tribunal cantonal avaient retenu que le comportement qu'il reprochait à B.________ n'était pas fondé. S'agissant des indemnités, le Juge de police a relevé que le prévenu n'avait démontré aucun dommage, de sorte qu'il n'avait pas droit à une indemnité au sens de l'art.”
“TRIBUNAL CANTONAL 513 PE21.004910-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par H.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.004910-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre H.________, soupçonné de s’être rendu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 181 ad art. 22 CP). En substance, il est reproché au prénommé d’avoir, à tout le moins entre le 25 janvier et le 22 mars 2021, menacé et effrayé [...], nouveau compagnon de son ex-femme, [...], afin de tenter de le convaincre de retourner vivre à [...] auprès de sa femme, dont il est divorcé depuis le [...] de la même année, et de ses enfants, notamment en usant de différents moyens de pression, tels que des courriers et des messages WhatsApp, l’envoi de photos d’un pistolet et de trois cartouches avec un message de menaces ainsi que la remise d’un projectile de pistolet dans sa boite aux lettres. H.________ a été appréhendé le 13 avril 2021. 2. Par lettre du 18 mai 2021, H.________, par son défenseur d’office, Me Silvia Gutierrez, a requis le retranchement du dossier de sa lettre adressée au Ministère public le 3 mai 2021, ainsi que tout document y faisant référence. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public a constaté que la lettre adressée par H.”
“Par courrier daté du 16 février 2019, reçu par le plaignant le 19 février 2021, la régie s'est engagée à intervenir auprès du prévenu pour l'amener à cesser immédiatement ses agissements. Or, le même jour, l'arcade du plaignant a été souillée. Dans ce contexte, les déclarations du plaignant sur l'attitude du prévenu le 20 février 2021 sont crédibles, ce d'autant plus que le geste du lancer de bouteille a été filmé. La question de savoir si le prévenu a effectué ce geste afin que le plaignant cesse de le filmer ou s'il avait au contraire effectivement l'intention d'aller jusqu'au bout de celui-ci, avant de réaliser qu'il était filmé, peut demeurer ouverte. En effet, un tel geste était en tout état propre à faire craindre à son destinataire un grave dommage, sous la forme d'une lésion corporelle importante, étant en particulier relevé que la vidéo versée au dossier montre le prévenu prendre son élan pour lancer la bouteille, avant de finalement interrompre son geste. Ces faits sont constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Pour les deux infractions retenues, le prévenu se trouvait en état de responsabilité moyennement à fortement restreinte. 1.6. Faits des 4 et 5 mai 2022 - F______ et K______ (ch. 3.1.1. et 3.1.2.) 1.6.1.1. Les voies de fait visées à l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c;117 IV 14 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.1). 1.6.1.2. L'art. 149 CP prescrit que quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Art. 180 StGB erfasst nach sachlicher und räumlicher Auslegung Drohungen, die in der Schweiz begangen werden, sowie Drohungen im Ausland, wenn Täter oder Opfer Schweizer sind (vgl. Art. 3 und Art. 7 StGB). Ergibt die Staatsanwaltschaft, dass das StGB nicht anwendbar ist, kann sie das Verfahren nach Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO einstellen; bei fehlender Zuständigkeit ist die Sache von Amtes wegen an die zuständige ausländische Behörde weiterzuleiten (Art. 39 Abs. 1 StPO).
“Für die Verfolgung und Beurteilung von Auslandstaten sind gemäss Art. 32 Abs. 1 StPO die Behörden des Ortes zuständig, an dem die beschuldigte Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aus den Akten geht hervor, dass der Beschwerdegegner in Basel-Stadt wohnhaft ist. Damit ist die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ohne weiteres zur Untersuchung der ihm vorgeworfenen Taten zuständig. Eine andere Frage ist, ob diese überhaupt der schweizerischen Strafhoheit unterliegen. Die Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit der Behörden (Art. 31 ff. StPO) und jene über den räumlichen Geltungsbereich (Art. 3 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB, SR 311.0]) sind strikt auseinanderzuhalten (Jositsch/Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Auflage, Zürich 2023, N 440). Während erstere prozessualer Natur sind, betreffen die Art. 3 ff. StGB materielle Voraussetzungen der Strafbarkeit: Sie grenzen die Tatbestandsmässigkeit räumlich ein. So ist zum Beispiel der Tatbestand von Art. 180 StGB derart zu lesen, dass er nur die Drohung in der Schweiz (Art. 3 StGB) sowie die Drohung im Ausland durch oder gegen einen Schweizer (Art. 7 Abs. 1 und 2 StGB) erfasst (Popp/Keshelava, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Vor Art. 3 StGB N 4, 8). Kommt die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass das StGB auf einen bestimmten Fall nicht anwendbar ist, kann sie das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO einstellen. Bei fehlender Zuständigkeit hingegen kann sie sich der Sache nicht durch Nichteintreten entschlagen (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 399): Der Fall muss von Amtes wegen an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet werden (Art. 39 Abs. 1 StPO). Auf Auslandstaten ist das StGB nur ausnahmsweise anwendbar. Dies betrifft zunächst Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat (Staatsschutzprinzip, Art. 4 StGB), bestimmte Straftaten gegen Minderjährige sowie Taten, zu deren Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat (Weltrechtsprinzip, Art.”
“Für die Verfolgung und Beurteilung von Auslandstaten sind gemäss Art. 32 Abs. 1 StPO die Behörden des Ortes zuständig, an dem die beschuldigte Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aus den Akten geht hervor, dass der Beschwerdegegner in Basel-Stadt wohnhaft ist. Damit ist die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ohne weiteres zur Untersuchung der ihm vorgeworfenen Taten zuständig. Eine andere Frage ist, ob diese überhaupt der schweizerischen Strafhoheit unterliegen. Die Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit der Behörden (Art. 31 ff. StPO) und jene über den räumlichen Geltungsbereich (Art. 3 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB, SR 311.0]) sind strikt auseinanderzuhalten (Jositsch/Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Auflage, Zürich 2023, N 440). Während erstere prozessualer Natur sind, betreffen die Art. 3 ff. StGB materielle Voraussetzungen der Strafbarkeit: Sie grenzen die Tatbestandsmässigkeit räumlich ein. So ist zum Beispiel der Tatbestand von Art. 180 StGB derart zu lesen, dass er nur die Drohung in der Schweiz (Art. 3 StGB) sowie die Drohung im Ausland durch oder gegen einen Schweizer (Art. 7 Abs. 1 und 2 StGB) erfasst (Popp/Keshelava, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Vor Art. 3 StGB N 4, 8). Kommt die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass das StGB auf einen bestimmten Fall nicht anwendbar ist, kann sie das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO einstellen. Bei fehlender Zuständigkeit hingegen kann sie sich der Sache nicht durch Nichteintreten entschlagen (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 399): Der Fall muss von Amtes wegen an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet werden (Art. 39 Abs. 1 StPO). Auf Auslandstaten ist das StGB nur ausnahmsweise anwendbar. Dies betrifft zunächst Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat (Staatsschutzprinzip, Art. 4 StGB), bestimmte Straftaten gegen Minderjährige sowie Taten, zu deren Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat (Weltrechtsprinzip, Art.”
Im vorliegenden Fall führt das kantonale Strafamt ein Verfahren wegen Art. 180 StGB, obwohl der Beschuldigte zuletzt in Frankreich wohnhaft war; zur Durchsetzung der Ermittlungen wurde ein Ersuchen um internationale Rechtshilfe (u. a. Festnahme/Vernehmung, Auswertung von Telefonanschlussdaten, Wohnungsdurchsuchung, Beschlagnahme und Übermittlung von Datenträgern) an die französischen Behörden gestellt.
“Faits: A. A.a. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) dirige une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour des faits à ce stade constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et de menaces (art. 180 CP). Il lui reproche en substance de s'être, le 12 juin 2024, muni d'une arme de poing, rendu dans une bijouterie, à U.________, d'avoir menacé la bijoutière au moyen de cette arme et d'avoir dérobé des bijoux pour une valeur d'environ 185'000 fr., avant de prendre la fuite. Le prévenu aurait légèrement blessé la bijoutière, qui serait profondément choquée par les faits. Le prévenu a été identifié sur la base d'images de vidéosurveillance de la bijouterie. Son dernier domicile connu était V.________, en France. A.b. Le 17 juin 2024, le Ministère public a adressé aux autorités françaises une demande d'entraide judiciaire internationale, par laquelle il a requis qu'il soit procédé à l'interpellation et à l'audition du prévenu, en présence d'un défenseur, à l'obtention et à l'analyse des données rétroactives de son raccordement téléphonique, à la perquisition de son logement, à la saisie de tout objet et de toute donnée informatique utile aux investigations en cours, ainsi qu'à la transmission des supports aux autorités suisses.”
Drohungen mit Schusswaffen oder ausdrücklich ausgesprochene Todesdrohungen können regelmässig schwerwiegende psychische Folgen begründen und sind bei der rechtlichen Würdigung besonders zu berücksichtigen. Eine Drohung kann sich auch gegen die Rechtsgüter einer Drittperson richten und trotzdem tatbestandsmässig sein.
“En particulier, il lui est reproché d’avoir, en présence de sa fille de 12 ans, sorti d’une cache, qui se trouvait à portée de main du siège conducteur et qu’il avait lui-même aménagée, une arme à feux, dont le magasin était munitionné de six coups et inséré dans l’arme, qu’il a pointée, fenêtre du véhicule ouverte, en direction du passager avant d’un autre véhicule, et ce en raison d’une futile contrariété routière. On peut certes se demander si les faits retenus peuvent être constitutifs du crime de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, étant donné que l’arme à feu n’était apparemment pas chargée. Toutefois, la question de la nature de l’arme et celle du désassurage ou du mouvement de charge doivent être investiguées, avant de pouvoir se prononcer sur l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En l’état, on ne peut en tous les cas pas l’exclure avec certitude. Quoi qu’il en soit, les faits retenus apparaissent de toute manière constitutifs du délit de menaces au sens de l’art. 180 CP. Au vu des circonstances du cas d’espèce, tant le crime que le délit sont graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. En outre, il ne fait aucun doute qu’une personne qui se fait menacer avec une arme à feu par un parfait inconnu n’en sort pas indemne psychologiquement, ce que le plaignant a d’ailleurs confirmé dans ses déterminations du 26 octobre 2024. Celui-ci a en effet indiqué que les événements du 6 octobre 2024 avaient gravement porté atteinte à son intégrité psychique, dès lors qu’il avait craint pour sa vie et celle de la conductrice du véhicule. Il a précisé que ces événements avaient engendré chez lui des insomnies, un état de stress permanent et la crainte de représailles, laquelle générait une forte insécurité au sein de toute sa famille. On doit donc considérer que le recourant a gravement porté atteinte à l’intégrité psychique du plaignant. En l’état, il existe également suffisamment d’éléments pour retenir l’existence d’un risque de récidive de la part du recourant.”
“1 StGB als erfüllt an. Dem ist im Ergebnis zuzustimmen, zumal Todesdrohungen grundsätzlich einen schweren Angriff auf das Sicherheits- gefühl der Betroffenen bedeuten (vgl. BSK StGB II-DELNON/RÜDY, Art. 180 StGB N 26). Konkret wurde die Privatklägerin 2 dadurch in Angst und Schrecken ver- setzt, dass sie befürchtete, der Beschuldigte könne ihrem Verlobten etwas antun, was sich nicht zuletzt auch darin zeigt, dass sie dem Privatkläger 1 sogar ein Foto des Beschuldigten schickte, damit er sich vor der Gefahr in Acht nehmen könne (vgl. Prot. I F/A 37). Dies reicht für die Annahme der Strafbarkeit aus, kann sich doch eine Drohung ohne weiteres auch gegen die Rechtsgüter einer Drittperson richten (BSK StGB II-DELNON/RÜDY, Art. 180 StGB N 17). Ebenso ist, wie in der Anklage umschrieben, als tatbestandsmässig zu werten, dass der Privatkläger 1 zu einem späteren Zeitpunkt von der Privatklägerin 2 die vom Beschuldigten aus- gesprochene Todesdrohung gegen ihn vernahm (vgl. PK StGB-TRECHSEL/MONA, Art. 180 StGB N 3), zumal der Privatkläger 1 die Drohung gemäss seinen glaub- haften Aussagen ernst nahm (Urk. D1/6/2 F/A 30 ff.). Der Beschuldigte ist daher insofern hinsichtlich von Anklageziffer XV der Drohung schuldig zu sprechen. Dass aufgrund der inkriminierten Äusserung des Beschuldigten die Privatkläge- - 42 - rin 2 auch um ihre eigene Sicherheit gefürchtet hätte, braucht bei diesem Ergeb- nis hingegen nicht geprüft zu werden, sodass im Ergebnis einzig die gegen den Privatkläger 1 gerichtete Drohung als tatbestandsmässig zu qualifizieren ist.”
“in K.________, L.________ (Klinik) das Büro betreten und ist dort auf den Pflegenden Q.________ getroffen. Er hat diesen gefragt, was er hier mache, worauf ihm der Pflegende zur Antwort gegeben hat, dass er hier arbeite. Daraufhin hat der Beschuldigte dem Pflegenden gesagt, dass er ihn am nächsten Tag hier nicht mehr sehen wolle und dass er Freunde habe, die ihn umbringen würden. Diese Äusserung versetzte den Pflegenden in Angst, zumal er durch den Beschuldigten früher schon tätlich angegangen worden ist. Mit diesem Verhalten soll der Beschuldigte den Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 StGB erfüllt haben.”
Unkonkrete, allusiv‑symbolische oder rein warnende Äusserungen erfüllen typischerweise nicht den Tatbestand des Art. 180 StGB; solche Äusserungen reichen in der Regel nicht aus, um eine Person objektiv in «Angst oder Schrecken» zu versetzen.
“Dass jedoch auch Drohungen oder Nötigungen vorlägen, dürfte nicht der Fall sein. Die Aussagen "ich erwische dich schon mal, du musst keine Angst haben" oder "A._____, ich hole dich schon noch, abwarten" seien keine "schweren" Drohungen im Sinne des Tatbestands von Art. 180 StGB und diese könnten auch nicht als direkte Drohung gegen Leib und Leben oder die Gesundheit einer Person verstanden werden. Wenn der Beschwerdeführer Angst habe, dann wohl aus anderen Gründen. Die Aussagen, dass man jemanden schon noch erwischen werde und/oder jemanden holen komme, hätten symboli- schen Charakter und würden höchstens allenfalls auf eine unbestimmte mögliche Gewaltanwendung hindeuten. Solches werde denn auch in Streitigkeiten wie der zu beurteilenden Art des Öfteren verwendet. Auch wenn sich der Beschwerdefüh- rer hierdurch bedroht gefühlt haben wolle, müsse objektiv betrachtet festgestellt werden, dass solche Äusserungen alleine oder weitere Gesten etc. nicht geeignet seien, jemanden in Angst und Schrecken im Sinne des Tatbestands von Art. 180 StGB zu versetzen. Bezüglich der möglichen (mehrfachen) Beschimpfung als "Hurensohn" verbleibe unklar, ob und inwiefern der Beschwerdeführer allenfalls durch ein vorgängiges Tun, das er nicht aufgezeichnet habe, unmittelbar Anlass gegeben habe, sodass möglicherweise im Sinne von Art. 177 Abs. 2 StGB ein Strafbefreiungsgrund grei- fen könnte. Der unbekannte Mann könne mangels Kenntnis seiner Identität dazu - 5 - nicht befragt werden. Insgesamt jedoch sei festzustellen, dass auch wenn der un- bekannte Mann den Beschwerdeführer einmal oder mehrfach als Hurensohn be- zeichnet hätte, dennoch keine schwere Straftat gegeben wäre bzw. im Sinne von Art. 52 StGB Schuld und Tatfolgen einer solchen Bezeichnung, selbst wenn sie mehrfach erfolgt wäre, gerade noch als geringfügig angesehen werden könnten, zumal keinerlei Tatzeugen vorhanden gewesen seien und entsprechend die Ehre des Verletzten auch nicht über den Kreis der Beteiligten bzw. bei Drittpersonen besudelt worden sei. Mit einer Strafbefreiung bzw.”
“Quoiqu'il en soit, aucun élément au dossier ne permet de retenir que B______ aurait eu la volonté de porter atteinte à l'intégrité corporelle du recourant, dans la mesure où il a expliqué qu'il entendait uniquement repousser ce dernier, en raison de son comportement agressif, ce que tendent à confirmer les explications de son collègue. Le caractère intentionnel du geste incriminé doit donc être nié, étant rappelé que les voies de fait par négligence ne se conçoivent pas. Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______. L'ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce point. La même conclusion s'impose s'agissant des prétendues injures et menaces proférées par le mis en cause. Celles-ci ne sont en effet nullement établies, les versions des deux agents de stationnement concordant pour dire qu'il n'y a eu ce jour-là ni insultes, ni menaces proférées par B______, mais tout au plus un avertissement par lequel ce dernier a mis en garde le recourant en lui disant de ne pas l'approcher, faute de quoi il devrait le maitriser au sol. Qu'on les examine à l'aune de l'art. 180 CP ou 181 CP, de tels propos, pour peu qu'il faille y voir de quelconques menaces, n'atteignent à l'évidence pas le seuil de gravité requis par ces dispositions, de sorte que c'est à bon droit, là encore, que le Ministère public a considéré qu'une non-entrée en matière s'imposait. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.”
“Tout au plus a-t-il reconnu avoir dit au recourant qu'il appellerait sa famille, dans le seul but toutefois de dénoncer ce qu'il avait subi et afin que sa famille l'aide à le sortir de cette situation, précisant par ailleurs que ses propos n'avaient d'autre fin que de signifier au recourant qu'il aurait à répondre de ses actes devant la justice. À cela s'ajoute que la version du recourant n'est nullement corroborée par celles des témoins entendus par la police. Ni D______ ni E______ n'ont confirmé la teneur des propos que le recourant prête à l'intimé, que ce soit s'agissant d'une éventuelle appartenance de ce dernier à la mafia ou encore du fait que le mis en cause aurait indiqué qu'il savait où le recourant habitait et qu'il saurait le retrouver. Face à ces versions contradictoires des parties et en l'absence d'un élément de preuve objectif accréditant le récit du recourant, c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant la mise en accusation de l'intimé du chef de menaces. Voudrait-on néanmoins voir dans les propos rapportés par les témoins une quelconque forme de menace, qu'elle n'atteindrait de toute évidence pas le seuil de gravité requis par l'art. 180 CP, dans la mesure où dits propos ne sont pas de nature à alarmer ou effrayer une personne raisonnable confrontée à la même situation. On ne voit pas quels autres actes d'instruction permettraient au Ministère public de parvenir à une conclusion contraire, le recourant n'en mentionnant par ailleurs aucun et se bornant à demander qu'il soit procédé aux "actes d'instruction nécessaires", étant à cet égard précisé qu'une audience de confrontation entre les personnes présentes sur place au moment des faits a déjà eu lieu. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let.”
“En l'espèce, la recourante allègue que le mis en cause l'aurait une première fois menacée, en lui disant, quelques semaines avant le dépôt de sa plainte, « Je vous jure au nom du ciel (ou de Allah), pour cette fois, je vais rien faire, mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça », puis, une seconde fois, le 22 juin 2024, « Est-ce que tu vas travailler toute la journée dans le quartier ? ». Si les déclarations de la recourante sont corroborées, s'agissant de l'épisode survenu le 22 juin 2024, par celles de C______, présent au moment des faits, tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de l'échange ayant eu lieu quelques semaines plus tôt, étant précisé que B______ conteste les faits reprochés. La question de savoir si les propos attribués par la recourante au mis en cause ont effectivement été prononcés par lui peut toutefois souffrir de demeurer indécise au vu de la nature même desdits propos. En effet, même à admettre la version de la recourante, un tel discours n'atteint à l'évidence pas, même replacé dans le contexte, le seuil de gravité imposé par l'art. 180 CP. Les termes qu'aurait employés le mis en cause sont en effet bien trop vagues et allusifs pour tomber sous le coup de l'art. 180 CP, ce d'autant qu'ils ne s'inscrivent pas dans un contexte de harcèlement injurieux et haineux répété, à la différence de la jurisprudence rappelée supra (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2). On ne saurait par ailleurs considérer que dits propos aient été de nature à alarmer ou effrayer la recourante. Même à admettre que cette dernière l'ait effectivement été, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils étaient de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans la même situation que la recourante. Partant, en l'absence de réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction de menaces, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Les auditions requises par la recourante ne permettraient pas d'arriver à une autre conclusion en tant qu'elles ne feraient tout au plus qu'établir que le mis en cause a tenu les propos que la recourante lui prête. Or, c'est bien l'absence de caractère répréhensible des termes employés par le prévenu qui amène à considérer qu'une non-entrée en matière s'impose dans le cas d'espèce.”
“Dass jemand in Angst oder Schrecken versetzt wird, weil ihm jemand ankündigt, er werde jeden Morgen an sein Haus "pissen", ist nicht nachvollziehbar. Eine solche Aussage würde (auch wenn sie eklig wäre) keinen vernünftigen Menschen mit ei- ner einigermassen normalen psychischen Belastbarkeit in Angst oder Schrecken versetzen. Dies gilt auch für die Bemerkung, dass die Beschwerdeführerin bei sich in der Nähe spazieren gehen könne und nicht bei ihm vorbei müsse. Betref- fend die Bemerkung, wonach Leute wie die Beschwerdeführerin dann traurig sei- en, wenn ihre Hunde vergiftet würden, ist festzuhalten, dass der Beschwerdegeg- ner 1 nicht gesagt hat, er würde ihre Hunde vergiften. Entsprechendes lässt sich - 12 - auch nicht aus den vorgebrachten Umständen herleiten. Seine Aussage kann so verstanden werden, dass sich Hundehalter nicht wundern müssten, wenn ihre Hunde vergiftet würden. Damit sagt er jedoch nicht, dass er selber Hunde vergif- ten würde. Selbst wenn man also davon ausginge, dass der Beschwerdegegner 1 die von der Beschwerdeführerin behaupteten Aussagen gemacht haben sollte, ist darin keine Drohung nach Art. 180 StGB zu erblicken. Damit erübrigt sich auch die Einvernahme von C._____, der Tochter der Beschwerdeführerin. Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, weshalb sich eine Tochter der Beschwerdeführerin auf- grund der angeblichen Aussagen des Beschwerdegegners 1 nicht mehr sicher fühlen soll.”
Vorbestehende Furcht schliesst die Strafbarkeit wegen schwerer Drohung nach Art. 180 StGB nicht aus. Art. 180 verlangt, dass die bedrohte Person verängstigt wird; es steht dem Tatbestand nicht entgegen, dass die Person bereits aus früheren Taten des Täters in Angst lebte. Solche Vorerfahrungen sind bei der Beurteilung der Tatbestandsmässigkeit zu berücksichtigen.
“En tout état, il incombait au TCO d'interroger davantage la partie plaignante, s'il estimait que des éléments manquaient, étant rappelé que l'instruction de la cause se fait également devant le juge. Ce qui précède vaut pour l'autre épisode. Il est vrai que la partie plaignante G______, qui n'a par ailleurs guère été aidée dans son récit par le fait qu'elle n'était souvent assistée que d'un interprète de langue anglaise, n'a été que peu interrogée sur les événements survenus en Macédoine et qu'il est regrettable que le MP ou l'avocate de l'intéressée n'eussent pas davantage fait porter l'instruction de la cause sur ces faits, étant cependant rappelé qu'ils ne constituaient pas les éléments les plus saillants d'un dossier complexe aux multiples protagonistes. Quoi qu'il en soit, le TCO ne pouvait se contenter de ce constat sans tenter d'obtenir lui-même les éclaircissements utiles. 2.4.4. Le reproche fait à la partie plaignante de ne pas avoir établi qu'elle aurait été davantage effrayée qu'elle ne l'était déjà tombe à faux : l'art. 180 CP exige que la victime soit effrayée, mais n'exclut pas qu'elle le soit par ailleurs. Il est d'ailleurs fréquent que la victime de menaces soit déjà dans un état de peur en raison d'autres actes commis par l'auteur, y compris de précédentes menaces. On songe en particulier aux victimes de violences conjugales que leur bourreau ne saurait persister à menacer impunément au prétexte que de toute façon elles vivent déjà dans la crainte, de son fait. 2.4.5. Enfin, comme plaidé par l'appelant joint G______, il était en effet contradictoire de retenir que les déclarations de la partie plaignante n'étaient étayées par aucun élément extrinsèque tout en faisant abstraction de ce qu'il s'agissait essentiellement d'un cas de "parole contre parole" et que le TCO avait retenu que d'une manière générale, les parties plaignantes étaient crédibles, contrairement au prévenu (jugement, pt. Daaa, p. 36 et 37) Il est renvoyé à ces dernières considérations, que la Cour fait intégralement siennes (art. 82 al.”
“Entgegen der Auffassung des Beschuldigten fällt das höchstpersönliche Rechtsgut der Ehre durchaus unter den Schutzbereich von Art. 180 StGB (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 2). Die Angst, der Beschuldigte würde am Fest erscheinen und dem Ansehen der Familie stark schaden, ist also bereits tatbestandsmässig. Im Übrigen sind für die Beurteilung der Tatbestandsmässigkeit der Drohung in casu nicht allein die in Frage stehende Äusserung des Beschuldigten, sondern auch die vorgelagerten Umstände massgebend. Das Bundesgericht stellte in BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014 fest, das Opfer habe aufgrund mehrerer Vorfälle dem Täter gegenüber ein «ungutes Gefühl» entwickelt, was einem Verlust des inneren Sicherheitsgefühls gleichzusetzen sei (E. 10.3). Im vorliegenden Fall sagte die Tochter des Beschuldigten aus, sie habe Angst, ihr Vater würde ihre Mutter schlagen (Akten S. 225), da er gegen sie auch in der Vergangenheit bereits handgreiflich geworden sei (Akten S. 149), was auch diese selbst bestätigt (Akten S. 163). Die Tochter gab weiter an, sie würde ihrem Vater zutrauen, ihre Mutter zu töten, was er in der Vergangenheit bereits mehrmals angedroht habe (Akten S.”
Die Drohung erfordert, dass der Täter freiwillig beim Opfer die Besorgnis eines künftigen Schadens herbeiführt. Es ist nicht erforderlich, dass diese Abhängigkeit tatsächlich besteht oder dass der Täter tatsächlich die Absicht oder die tatsächliche Fähigkeit hat, die Drohung zu verwirklichen.
“En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffi. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 123 CP). 2.3.2 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d’espèce (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 177 CP). 2.3.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid.”
Dass der Verurteilte mangelnde Einsicht beziehungsweise keine Reue zeigt, kann für den Richter einen ungünstigen Straf- oder Sursisprognostik begründen; fehlende Einsicht rechtfertigt demnach, eine Aussetzung der Strafe (Sursis) oder mildernde Erwägungen zurückhaltender zu gewichten. Die richterliche Prognose unterliegt einem weiten Beurteilungsspielraum und ist ausreichend zu begründen.
“Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1082/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). 4.2.4 Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 4.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas éprouvé la moindre difficulté à se livrer à une attaque violente contre une femme seule, sans moyen de défense, en s’en prenant à elle par surprise dans un parking souterrain. Il a agi sans se poser de questions, en parfait homme de main dépourvu de scrupules. La prise de conscience doit être considérée comme partielle puisque l’appelant ne reconnait pas les menaces proférées le 14 octobre 2020.”
In der zitierten Entscheidung (ACPR/867/2023) sind Drohungen gegenüber der Ehefrau ausdrücklich vor den gemeinsamen Kindern dokumentiert; dies wurde im Strafverfahren als relevanter Tatsachenumstand berücksichtigt.
“177 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6636/2023 ACPR/867/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 novembre 2023 Entre A______, domicilié ______, représenté par Me B______, recourant, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 6 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution en vigueur contre lui (ch. 1) et dit qu'elles courraient jusqu'au 28 mars 2024 (ch. 2). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'938.60, à l'annulation de cette décision et à la levée lesdites mesures; subsidiairement, que leur prolongation soit ordonnée pour une durée à fixer "à dire de justice" mais qui ne dépassera pas trois mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté le 26 mars 2023. Il est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______: - depuis à tout le moins l'année 2015 jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, menacé de mort son épouse, C______, l'effrayant de la sorte; - depuis à tout le moins l'année 2020, période non couverte par la prescription, jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, lancé des objets en direction de son épouse, dans le but de l'atteindre sans pour autant réussir, de l'avoir griffée et de lui avoir tiré les cheveux et d'avoir tenté de lui asséner des coups de pieds et de poing; - depuis le début de l'année 2023, période couverte par le dépôt de plainte, jusqu'au 26 mars 2023, à réitérées reprises, traité son épouse, de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______, le 26 mars 2023, devant leurs enfants, D______ et E______ : - menacé de mort son épouse, en lui disant : "je vais te pourrir la vie, je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; - traité son épouse de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur; - asséné un coup de poing au front de son épouse, la blessant.”
“177 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6636/2023 ACPR/867/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 novembre 2023 Entre A______, domicilié ______, représenté par Me B______, recourant, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 6 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution en vigueur contre lui (ch. 1) et dit qu'elles courraient jusqu'au 28 mars 2024 (ch. 2). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'938.60, à l'annulation de cette décision et à la levée lesdites mesures; subsidiairement, que leur prolongation soit ordonnée pour une durée à fixer "à dire de justice" mais qui ne dépassera pas trois mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté le 26 mars 2023. Il est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______: - depuis à tout le moins l'année 2015 jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, menacé de mort son épouse, C______, l'effrayant de la sorte; - depuis à tout le moins l'année 2020, période non couverte par la prescription, jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, lancé des objets en direction de son épouse, dans le but de l'atteindre sans pour autant réussir, de l'avoir griffée et de lui avoir tiré les cheveux et d'avoir tenté de lui asséner des coups de pieds et de poing; - depuis le début de l'année 2023, période couverte par le dépôt de plainte, jusqu'au 26 mars 2023, à réitérées reprises, traité son épouse, de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______, le 26 mars 2023, devant leurs enfants, D______ et E______ : - menacé de mort son épouse, en lui disant : "je vais te pourrir la vie, je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; - traité son épouse de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur; - asséné un coup de poing au front de son épouse, la blessant.”
Nicht jede Andeutung oder vage/allusive Äusserung fällt unter Art. 180 StGB. Für eine strafbare «schwere Drohung» ist objektiv ein so hoher Schweregrad erforderlich, dass die Äusserung geeignet ist, eine Person vernünftigerweise zu alarmieren oder zu ängstigen; dabei ist das Gesamtbild und die Reaktion einer verständigen, psychisch durchschnittlich widerstandsfähigen Person zu berücksichtigen. Vage, zu allgemein gehaltene oder allusive Worte genügen häufig nicht. Zudem verlangt Art. 180 einen strengeren Intensitätsmassstab als Art. 181 (Gradation zwischen «schwerer Drohung» und «Drohung eines ernsthaften Schadens»).
“En l'espèce, la recourante allègue que le mis en cause l'aurait une première fois menacée, en lui disant, quelques semaines avant le dépôt de sa plainte, « Je vous jure au nom du ciel (ou de Allah), pour cette fois, je vais rien faire, mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça », puis, une seconde fois, le 22 juin 2024, « Est-ce que tu vas travailler toute la journée dans le quartier ? ». Si les déclarations de la recourante sont corroborées, s'agissant de l'épisode survenu le 22 juin 2024, par celles de C______, présent au moment des faits, tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de l'échange ayant eu lieu quelques semaines plus tôt, étant précisé que B______ conteste les faits reprochés. La question de savoir si les propos attribués par la recourante au mis en cause ont effectivement été prononcés par lui peut toutefois souffrir de demeurer indécise au vu de la nature même desdits propos. En effet, même à admettre la version de la recourante, un tel discours n'atteint à l'évidence pas, même replacé dans le contexte, le seuil de gravité imposé par l'art. 180 CP. Les termes qu'aurait employés le mis en cause sont en effet bien trop vagues et allusifs pour tomber sous le coup de l'art. 180 CP, ce d'autant qu'ils ne s'inscrivent pas dans un contexte de harcèlement injurieux et haineux répété, à la différence de la jurisprudence rappelée supra (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2). On ne saurait par ailleurs considérer que dits propos aient été de nature à alarmer ou effrayer la recourante. Même à admettre que cette dernière l'ait effectivement été, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils étaient de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans la même situation que la recourante. Partant, en l'absence de réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction de menaces, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Les auditions requises par la recourante ne permettraient pas d'arriver à une autre conclusion en tant qu'elles ne feraient tout au plus qu'établir que le mis en cause a tenu les propos que la recourante lui prête.”
“Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur.”
“Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, qu’elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l’objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c’est que la menace soit susceptible d’alarmer ou d’effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l’art. 180 CP l’annonce de la part de l’auteur qu’il va s’automutiler ou qu’il va s’en prendre à un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 180 CP et les réf. citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 7.3 En l’occurrence, le contenu des messages dont fait état la recourante ne présente pas un degré de gravité suffisant pour être constitutif de menaces au sens où la loi pénale l’entend. Les propos tenus par le prévenu sont en effet trop vagues et trop généraux pour considérer qu’ils seraient objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne. Sur ce point, l'ordonnance de classement est donc bien fondée. Les menaces de mort et de brûler la maison des parents pourraient en revanche manifestement tomber sous le coup de l’art.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant (cf. not. Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). 4.3 En l’espèce, la recourante L.________ était en tout temps libre de retourner dans son pays. Plus encore, elle y était même invitée par ses employeurs pour renouveler son visa. En particulier, le fait que ses employeurs prenaient à leur charge ses billets d’avion va à l’encontre des menaces alléguées. Enfin, elle n’établit l’existence d’aucun propos ou écrit, émanant singulièrement de la prévenue, qui lui a adressé de très nombreux messages, qui aurait été de nature à l’alarmer ou à l’effrayer. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art.”
“180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 180 CP). En d’autres termes, la contrainte absorbe les menaces qui la servent (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 180 CP; Favre, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 51 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, il y a une gradation entre les notions de « menace grave » de l'art. 180 CP et de « menace d'un dommage sérieux » de l'art. 181 CP. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP. Les exigences accrues posées par l'art. 180 CP s'expliquent aussi par le fait que la menace met en danger la libre formation de la volonté alors que la contrainte la lèse (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 et la référence citée). 2.2.3 En l’occurrence, le recourant soutient que dès lors que la prévenue l’a menacé du dépôt d’une plainte pénale, cela constitue une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. Certes, la prévenue a dit « je vais appeler les autorités » et « sinon je vais devoir signaler l’enlèvement de mes enfants ». Elle n’évoque toutefois ni expressément le dépôt d’une plainte pénale, ni une autorité pénale d’ailleurs, ni même la police. Les expressions employées demeurent floues. Or, les parties étant en procédure de divorce, les autorités visées peuvent ainsi très bien être le juge civil, si tant est que ces paroles soient sérieuses, d’autant plus que le sujet de discorde est le droit de visite sur les enfants. Même en retenant que par les expressions incriminées la prévenue menace du dépôt d’une plainte pénale, dite menace est conditionnée au fait que les enfants ne soient pas restitués au terme du droit de visite ; il s’agirait donc d’une menace licite au sens de la jurisprudence précitée.”
Bei alternativ in Betracht kommenden Freiheits- und Geldstrafen ist nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip grundsätzlich die weniger freiheitsentziehende Sanktion zu wählen. Im Anwendungsbereich der Geldstrafe (Art. 34 StGB) hat die Geldstrafe als mildere Sanktion grundsätzlich Vorrang; dies gilt insbesondere im Bereich leichter Kriminalität bzw. im Überschneidungsbereich von drei bis 180 Tagessätzen, soweit beide Sanktionen dem Verschulden angemessen sind.
“Wahl der Strafart Bei diesem Strafmass kommt sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe in Betracht (vgl. Art. 34 Abs. 1 und Art. 180 Abs. 1 StGB). Wenn nebeneinander Geldstrafe und Freiheitsstrafe in Betracht kommen, ist bei der Wahl der Sanktionsart als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97 E. 4.2; BGer 6B_112/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 3.2). Nach der Konzeption des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches stellt die Geldstrafe in deren Anwendungsbereich (Art. 34 StGB) die Hauptsanktion dar. Freiheitsstrafen sollen nur verhängt werden, wenn der Staat keine anderen Mittel hat, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten bzw. eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB) oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw.”
“Strafrahmen und Strafart Das Gericht bestimmt beim Aussprechen einer Strafe zuerst die Art der Strafe und setzt danach das Strafmass fest. Bei der Wahl der Strafart trägt es neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 = Pra 111 [2022] Nr. 17, Urteil des Bundesgerichts 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3). Die Geldstrafe hat als mildere Sanktion grundsätzlich Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe (BGE 144 IV 217 E. 3.6). Im Bereich von Strafen bis zu 180 Strafeinheiten kann das Gericht unter den Voraussetzungen von Art. 41 StGB statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen. Wer sich der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB strafbar macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der Strafrahmen reicht im vorliegenden Fall somit von 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe resp. von drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB). Aufgrund des geltenden Verschlechterungsverbots ist es der Kammer nicht erlaubt, die von der Vorinstanz ausgesprochene Sanktion von insgesamt 60 Tagessätzen Geldstrafe zu Ungunsten des Beschuldigten abzuändern. Entsprechend ist die Kammer auch an die Wahl der für den Beschuldigten milderen Strafart der Geldstrafe gebunden. Es kann demnach bereits vorweggenommen werden, dass für den Schuldspruch der Drohung zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin eine Geldstrafe auszusprechen ist.”
“Der massgebliche Strafrahmen für den Tatbestand der Drohung beträgt gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Sofern eine Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe in Betracht kommen und beide dem Verschulden des Täters angemessen sind, kommt letzterer entsprechend dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz grundsätzlich der Vorrang zu (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; Bommer, Neuerungen im Sanktionenrecht: Geldstrafe und Freiheitsstrafe, in: ZStrR 2017, 365 ff., 372). Mit dem Aussprechen der Geldstrafe hat die Vorinstanz gegenüber der Freiheitsstrafe die mildere Strafe gewählt. Was die Wahl der Sanktionsart, das heisst die Frage, ob eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe auszusprechen ist, angeht, so besteht vorliegend da lediglich der Berufungskläger Berufung erhob und die Staatsanwaltschaft sowie der Privatkläger auf eine Anschlussberufung verzichteten aufgrund des Verbots der reformatio in peius (vgl. hierzu auch unten E. 5.2.2 f.) im Übrigen kein Raum, diese zu überprüfen (vgl. AGE SB.2020.100 vom 25. Januar 2022 E. 4.3.2). Es ist somit eine Geldstrafe auszusprechen.”
“Zu beurteilen sind mehrere Vergehen (vgl. Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 123 Ziff. 2 StGB, Art. 181 StGB, alle i.V.m. Art. 10 Abs. 3 StGB) sowie mehrere Über- tretungen (vgl. Art. 126 Abs. 1 StGB i.v.m. Art. 103 StGB). Der Strafrahmen für die einfache Körperverletzung, die Drohungen und die Nötigung liegt jeweils bei Frei- heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Das Prinzip der Verhältnismässig- keit gebietet, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene zu wählen ist, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. ihn am we- nigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2 m.H.). Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und gilt somit als mildere Strafe (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3; 144 IV 313 E. 1.1.1). Für den überschneidenden Bereich von drei bis 180 Tagen regelt Art. 141 StGB das Verhältnis von Geldstrafe zu Freiheitsstra- fe. Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass die Geldstrafe grundsätzlich vorzuziehen ist und deshalb im Bereich der leichten Kriminalität als Regelsanktion gilt (vgl.”
Objektiv verlangt Art. 180 StGB, dass die geäusserte Drohung objektiv geeignet ist, eine verständige bzw. durchschnittlich widerstandsfähige Person zu alarmieren oder zu ängstigen. Zudem muss die konkrete Person tatsächlich alarmiert oder verängstigt worden sein; fehlt dieses tatsächliche Erschrecken, bleibt die Tat beim Scheitern der Wirkung beim Tatopfer regelmässig beim Versuch.
“Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). 2.1.3. L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral op. cit. consid. 3.1). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid.”
“180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que le préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n'a été ni alarmée ni effrayée, l'auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et al., op. cit., nn. 16 et 27 ad art. 180 CP). 3.3 Dans le cas d’espèce, en plus de la menace de tuer son concubin dans son sommeil, l’acte d’accusation retient que l’appelante l’aurait menacé de partir en [.”
“La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid.”
Die Anzeigende/der Anzeigende kann die Anzeige bzw. den Strafantrag zurückziehen; dadurch verliert sie/er in der Regel die Stellung als partie plaignante. Ein Rückzug beendet die Strafverfolgung nur, soweit die Tat nicht von Amtes wegen weiterverfolgt wird; wenn die Tat (oder ein Verfolgungsgrund) tatsächlich von Amtes wegen verfolgt wird, wirkt der Rückzug nicht dauferheblich. Kosten- und prozessrechtliche Folgen des Rückzugs sind möglich und wurden in den zitierten Entscheidungen berücksichtigt.
“Ce dernier suivait "à peu près" son traitement et était dans une "phase plus calme". Il était aimable. c.b. A______ – assisté d’un défenseur d’office, Me B______, depuis sa première audition par le Procureur – a, tout d’abord, contesté l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés, admettant uniquement avoir saisi son épouse par le bras pour récupérer un objet que cette dernière refusait de lui rendre. Le 14 juin 2020, il a déclaré, devant la police – en présence d’un conseil de permanence, les agents n’ayant pas réussi à joindre l’avocate prénommée – ne plus se souvenir des faits litigieux étant donné qu'il prenait, en octobre 2018, un traitement "lourd", constitué de méthadone et neuroleptiques. d. En juin 2020, A______ a circulé, en qualité de passager d’une moto, sans être porteur d’un casque (P/21210/2018 également). e. Par ordonnance pénale du 15 juin 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d’injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) pour les faits du 29 octobre 2018, respectivement de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour l’évènement survenu en été 2020. Le prénommé a formé opposition à cette décision, qui lui a, semble-t-il, été notifiée en mains propres. f.a. En juillet 2020, C______ a informé le Procureur qu’elle souhaitait retirer sa plainte, son époux ne faisant plus montre de violence envers elle, respectivement ne consommant plus de drogue. f.b. Entendus par le Ministère public au mois de novembre suivant, les parties ont confirmé que A______ se portait mieux. Ce dernier a ajouté qu’il "regrett[ait] vaguement" les faits, n’étant "pas [lui]-même" avec les médicaments. C______ a précisé ne pas être opposée à un classement de la procédure. g. Le 10 juin 2021, le Procureur a rendu une ordonnance pénale contre A______ en lien avec l’infraction à la LCR. C. Dans sa décision de classement partiel déférée, le Ministère public a considéré que les évènements du 29 octobre 2018 "pourraient à tout le moins être constitutifs" d’infractions aux art.”
“Par pli du 7 septembre 2020, le conseil de A______ a transmis au Ministère public une lettre de ce dernier, datée du 1er septembre 2020, dans laquelle il informait l'autorité du fait qu'il avait fait l'objet de "menaces et contrainte" par B______, lequel, lors d'une promenade, lui avait dit "si tu ne changes pas ce que t'as dit t'es mort" et signifié qu'il enverrait du monde pour s'en prendre à sa famille. Selon l'avocat de A______, les faits, de nature pénale, étaient "à l'évidence" poursuivis d'office. d. Sur demande du Ministère public, A______ a été entendu par la police, le 16 septembre 2020, sur ces faits, qu'il a confirmés. Il a précisé que, par la suite, lors d'une promenade, un certain "D______" était venu lui parler de la part des "F______" [gentilé français] en raison de ses problèmes avec un Albanais. Les précités voulaient le prévenir, par l'intermédiaire de "D______", avant de lui "envoyer" un certain "E______". À l'issue de l'audition, A______ a déclaré vouloir déposer plainte pénale contre B______ (procès-verbal, page 4, PP A-8). e. Lors de l'audience d'instruction du 18 septembre 2020 devant le Ministère public, A______ a confirmé vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante au pénal et au civil. B______ a été prévenu de menaces (art. 180 CP), le procès-verbal valant ordonnance d'extension de l'instruction. B______ a contesté les faits et son avocat a formulé des réquisitions de preuve, notamment l'identification et l'audition d'un témoin. f. Par mandat d'actes d'enquête du 27 octobre 2020, le Ministère public a invité les inspecteurs de la brigade des stupéfiants à soumettre à A______ et B______ des planches photographiques remises par la prison de C______, notamment pour leur permettre d'identifier les dénommés "D______" et "E______". g. Ne souhaitant pas que la présente procédure soit retardée par l'instruction de sa plainte, A______ a demandé au Ministère public, le 5 novembre 2020 - avec des rappels les 10 et 12 novembre suivants -, que celle-ci soit disjointe de la procédure principale. h. Le 13 novembre 2020, A______ a requis sa mise en liberté, qui sera refusée tant par le Ministère public que par le Tribunal des mesures de contrainte (OTMC/3909/2020 du 20 novembre 2020). i. Le même jour, son conseil a informé le Ministère public qu'il retirait sa plainte pénale et abandonnait sa qualité de partie plaignante.”
“En l'espèce, le recourant, contrairement à ce qu'il allègue, a non seulement dénoncé les faits dans sa lettre du 1er septembre 2020, mais a expressément déclaré déposer plainte pénale pour ces faits, lors de son audition par la police le 16 septembre suivant. Devant le Ministère public, deux jours plus tard, il a confirmé sa plainte et s'est constitué partie plaignante. C'est en cette qualité qu'il a demandé la disjonction de la cause. Certes, sa lettre du 1er septembre 2020 faisait état de "menaces et contrainte". Toutefois, lors de l'audience du 18 septembre 2020, seule l'infraction de menaces a été retenue par le Ministère public, ce dont le recourant, présent et assisté de son avocat, a dûment été informé. Par la suite, n'obtenant pas, entre le 5 et le 12 novembre 2020, de réponse du Ministère public sur sa demande de disjonction de la procédure, il a, le 13 novembre 2020, parallèlement à sa demande de mise en liberté, retiré sa plainte et précisé qu'il renonçait à son audition par la police prévue le même jour. Il s'ensuit que c'est bien parce qu'il avait compris - et s'était accommodé - que sa plainte soit instruite sous l'angle de l'art. 180 CP seulement que le recourant a retiré celle-ci (art. 33 CP) et sa constitution de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), faute de quoi, si les faits avaient été poursuivis d'office, son retrait n'aurait pas eu l'effet escompté. Il ne peut dès lors soutenir, après-coup, dans le but d'être affranchi des conséquences, en l'occurrence financières, du retrait de sa qualité de partie plaignante, que les faits dénoncés étaient, en réalité, poursuivis d'office et que la décision d'abandonner la poursuite ne revenait qu'au seul Ministère public. On ne saurait suivre non plus le recourant lorsqu'il prétend ne pas avoir participé activement à la procédure. Il a, au contraire, lors de son audition par la police, le 16 septembre 2020, déclaré souhaiter déposer plainte puis s'est constitué partie plaignante deux jours plus tard, devant le Ministère public, qui l'a confronté au prévenu. Il a ensuite requis la disjonction des frais relatifs à sa plainte. Ce faisant, le recourant, qui ne s'est pas contenté de dénoncer les faits, a adopté un comportement actif dans la procédure.”
Nonverbale Drohgesten können als schwere Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 2 gewertet werden.
“Es ist aufgrund der glaubhaften Aussagen von B____ und C____ erstellt, dass der Berufungskläger an jenem Abend B____ durch entsprechende Gesten Schläge androhte was dieser implizit eingesteht, will er ihr doch wütend, laut rufend und wild gestikulierend hinterhergelaufen sein. Gerade auch angesichts der Tatsache, dass der Berufungskläger B____ im Januar 2015 tatsächlich geschlagen und getreten hatte, stellt sein Verhalten eine nonverbale schwere Drohung mit Schlägen und Misshandlung dar, welche B____ unter den gegebenen Umständen verständlicherweise in Angst und Schrecken versetzt hat (vgl. Trechsel/Mona, a.a.O., Art. 180 N 2). Es ergeht somit ein entsprechender Schuldspruch wegen Drohung (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB)”
Drohungen mit schwerer Körperverletzung oder mit Tod gelten regelmässig als «schwere Drohungen» im Sinne von Art. 180 StGB. Entscheidend ist objektiv, ob die Äusserung bzw. das Verhalten geeignet ist, eine vernünftige Person in Schrecken oder Angst zu versetzen; hierzu sind die Umstände insgesamt zu beurteilen. Es ist nicht erforderlich, dass der Drohende die Umsetzung wirklich will oder dazu tatsächlich in der Lage ist; massgeblich ist, dass die Drohung als ernst gemeint in Erscheinung tritt und die bedrohte Person tatsächlich alarmiert oder erschreckt wurde.
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2. ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Est punit pour menaces quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (art. 180 CP). L'infraction est poursuivie sur plainte (al 1). Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid.”
“Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid.”
“Die Grenze des Erlaubten wird überschritten, wenn der Bedrohte in seinem Sicherheitsgefühl erheblich verletzt wird durch einen wirksamen Angriff, den er sich nicht gefallen zu lassen braucht (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 f. zu Art. 180 StGB). Die Drohung mit einer strafbaren Handlung beinhaltet oft einen schweren Angriff auf das Sicherheitsgefühl einer Person. Eine Drohung mit der Verübung eines Vergehens oder Verbrechens gegen individuelle Rechtsgüter wie Leib und Leben, Ehre, Vermögen, Freiheit, Geheimsphäre, Drohung mit einer falschen Anschuldigung etc. bezweckt häufig, das Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen, weil das angedrohte Verhalten schwere Nachteile in Aussicht stellt (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 180 StGB). Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonst wie einer Täuschung bedient. Entscheidend ist, dass die Drohung als ernst gemeint in Erscheinung tritt (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 18 zu Art. 180 StGB). Bei der Beurteilung, ob eine Drohung geeignet ist, Furcht hervorzurufen, ist auf die gesamten Umstände abzustellen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 20 zu Art. 180 StGB).”
Der Einsatz gefährlicher Mittel (z. B. Schusswaffe, Messer) oder ein unberechenbares/bewaffnetes Auftreten erhöht die objektive Eignung einer Drohung, bei Adressaten Angst und Schrecken hervorzurufen. Solche Umstände sprechen dafür, dass der objektive Tatbestand des Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt ist.
“TRIBUNAL CANTONAL 795 PE24.021417-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1bis, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.021417-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) contre T.________, ressortissant suisse né le [...] 1982, pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 et 91 al. 1 let. b LCR) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Les faits suivants sont reprochés au prénommé : « 1. Aux Avants, le 6 octobre 2024, entre 17h40 et 18h00, T.________ a conduit le véhicule BMW immatriculé [...] alors qu’il était sous l’influence de stupéfiants et que sa fille [...], âgée de 12 ans, avait pris place dans le véhicule sur le siège passager avant et a, après avoir roulé à très faible distance derrière le véhicule conduit par D.________ et dans lequel se trouvait également S.________ sur le siège passager avant, baissé la vitre de son véhicule alors qu’il se trouvait à la hauteur du véhicule conduit par D.________ et menacé S.________ au moyen d’un pistolet munitionné de marque MAB n° 33127, calibre 6.”
“________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, d'en avoir fait usage notamment pour menacer le lésé, avant de le jeter au loin une fois l'altercation terminée. 3. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir, après être entré sans droit et par effraction dans cet établissement, dérobé de la vaisselle pour fondue, une bouteille Kisag, 10 paquets de chips, 5 bouteilles de boissons sans alcool et 7 bouteilles de boissons alcoolisées (montant total du délit : CHF 333.00). 4. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir endommagé, à l'aide d'un outil indéterminé, tout d'abord la fenêtre de cet établissement en la forçant en vue de s'introduire dans les locaux pour y commettre un vol, puis la fenêtre d'un buffet en verre et en bois (montant total des dommages : env. CHF 1'150.00). 5. Menaces (art. 180 al. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, après s'être emparé du couteau de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, menacé verbalement le lésé de le planter. 6. Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans cet établissement en vue d'y commettre un vol. 7. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.”
“Soweit die Auskunftspersonen im fraglichen Zeitpunkt noch am Ort des Geschehens waren, schilderten sie diesen Umstand oder gaben an, der Beschuldigte habe dem Geschädigten die Hand vor/an den Bauch gehalten, wobei sie keine weiteren Angaben machen konnten. Letzteres stützt die Sach- darstellung, wonach ein Messer gegen den Bauch gehalten wurde. Gerade weil der Geschädigte sich im fraglichen Zeitpunkt unbestrittenermassen in sitzender Position befand, wäre nicht nachvollziehbar, weshalb der Beschuldigte andernfalls seine (freie) Hand im Bereich des Bauches des Geschädigten gehalten haben soll. Dass I._____ von mehreren Messern berichtete (Urk. 3.15/6b S. 10 f.), korreliert sodann mit dem Umstand, dass tatsächlich mehrere Messer im Spiel waren. 5.Fazit Zusammenfassend ist damit erstellt, dass der Beschuldigte dem Geschädigten ein Messer mit der Klinge voran an dessen Hals und ein Messer mit der Spitze voran an dessen Bauch hielt. - 11 - III. Rechtliche Würdigung 1.Vorinstanz Die Vorinstanz wertete das Verhalten des Beschuldigten als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB. Zur Begründung führte sie – nach Darlegung der rechtlichen Grundlagen – zusammengefasst aus, das Halten eines Messers an den Hals einer geschädigten Person sei objektiv geeignet, diesem ein schweres Übel zuzufügen. Eine schwere Drohung sei zu bejahen, auch ein vernünftiger Mensch wäre in Angst und Schrecken versetzt worden. Der Geschädigte sei denn auch offensichtlich in Angst und Schrecken versetzt worden. Ebenso sei in subjektiver Hinsicht der Tat- bestand der Drohung erfüllt, wer ein Messer gegen jemanden richte, handle zwei- felsohne vorsätzlich. Der Tatbestand der Gefährdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB sei in objektiver Hinsicht nicht erfüllt, da eine Lebensgefahr nur in abstrakter Weise bestanden habe. Zwar hätte eine unbedachte Bewegung oder ein kleines Verschieben des Messers eine lebensgefährliche Verletzung nach sich ziehen können, der Beschuldigte sei jedoch im Tatzeitpunkt ruhig und kontrolliert gewesen. Sodann habe sich der Geschädigte ruhig verhalten und sich nicht be- wegt.”
“Les intimés avaient ainsi entendu les propos tenus par le recourant lors de son premier passage devant leur terrasse ("enculés, je vous emmerde, fils de pute, allez vous faire foutre", "je vais baiser vos mères", "allez tous vous faire foutre bande d'enculés", "je vais vous crever", "je vais vous tuer"), puis l'avaient vu ressortir de chez lui muni d'un balai, utilisé contre P.________ et enfin revenir une troisième fois, armé d'un couteau. A ce moment-là, tous deux avaient eu peur, selon leurs déclarations. Dans un tel contexte, les propos proférés par un individu manifestement hors de lui et armé d'un couteau étaient objectivement graves et sérieuses, en dépit du fait que l'objet n'avait pas été brandi directement contre quelqu'un. Le comportement du recourant, comme il l'admettait, était imprévisible, ce qui était de nature à conférer à la détention d'un tel objet un caractère particulièrement inquiétant pour les personnes à qui il s'adressait. Subjectivement, le recourant ne pouvait par ailleurs pas ignorer que son comportement était propre à effrayer les intimés. Ceux-ci avaient d'ailleurs déposé plainte. Les conditions des menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP étaient donc réunies (cf. jugement attaqué, consid. 5.3.2 p. 29).”
“Gemäss erstelltem Sachverhalt hat der Beschuldigte der Privatklägerin 3 in Aussicht gestellt, sie, G._____ und sich selbst umzubringen. Später hielt er ihr ein Messer an den Hals. Durch dieses Vorgehen hat der Beschuldigte die Privatklägerin 3 in Angst und Schrecken versetzt, weil eine hohe abstrakte Le- bensgefahr bestand und das Opfer nicht abschätzen konnte, ob der Beschuldigte sie verletzen wollte oder nicht. Es kann ferner auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 78 S. 82 f.), womit der objektive Tatbe- stand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt ist.”
Bei Art. 180 Abs. 2 StGB ist bei mehrfachen Delikten vorrangig zu prüfen, ob eine Geldstrafe statt Freiheitsstrafe anzuwenden ist; Geldstrafe hat Vorrang, wenn sie als weniger eingriffsintensive Sanktion präventiv ausreichend erscheint (lex mitior ist zu beachten, mildere frühere Strafrahmen zugunsten des Täters sind zu berücksichtigen).
“zitierten Rechtsprechung geboten und vorliegend auch zielführend. Erfolgt die Beurteilung eines Verbrechens oder Vergehens erst nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes, so ist dieses anzuwenden, wenn es das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB; lex mitior; vgl. auch BGE 145 IV 137 E. 2.4.). Da für die mehrfachen Dro- hungen eine Einsatzstrafe von mehr als 180 Tagessätzen auszusprechen ist, er- weist sich für dieses Delikt das ältere Recht als das mildere, womit diese Bestim- mung anwendbar ist (vgl. dazu auch BGE 147 IV 241 E. 4.3.2). In Nachachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach einer Geldstrafe als im Ver- gleich zur Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensive Sanktion der Vorrang gebührt (BGE 147 IV 241 E. 4.3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 144 IV 217 E. 3.3.3), ist für die mehrfache Drohung gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB, die mehrfache einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB und die Nötigung gemäss Art. 181 StGB eine Geldstrafe auszusprechen. Nachdem mit dem aktuellen Ein- kommen eine Geldstrafe ohne weiteres vollzogen werden kann und der Beschul- digte nicht einschlägig vorbestraft ist (vgl. act. D.4), gibt es auch keinen Grund, an der präventiven Effizienz einer Geldstrafe zu zweifeln. Für die beiden mit Busse sanktionierten Übertretungen (mehrfache Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. b und mehrfache Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. a StGB) ist dagegen eine Busse auszusprechen (vgl. Art. 103 StGB).”
“zitierten Rechtsprechung geboten und vorliegend auch zielführend. Erfolgt die Beurteilung eines Verbrechens oder Vergehens erst nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes, so ist dieses anzuwenden, wenn es das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB; lex mitior; vgl. auch BGE 145 IV 137 E. 2.4.). Da für die mehrfachen Dro- hungen eine Einsatzstrafe von mehr als 180 Tagessätzen auszusprechen ist, er- weist sich für dieses Delikt das ältere Recht als das mildere, womit diese Bestim- mung anwendbar ist (vgl. dazu auch BGE 147 IV 241 E. 4.3.2). In Nachachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach einer Geldstrafe als im Ver- gleich zur Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensive Sanktion der Vorrang gebührt (BGE 147 IV 241 E. 4.3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 144 IV 217 E. 3.3.3), ist für die mehrfache Drohung gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB, die mehrfache einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB und die Nötigung gemäss Art. 181 StGB eine Geldstrafe auszusprechen. Nachdem mit dem aktuellen Ein- kommen eine Geldstrafe ohne weiteres vollzogen werden kann und der Beschul- digte nicht einschlägig vorbestraft ist (vgl. act. D.4), gibt es auch keinen Grund, an der präventiven Effizienz einer Geldstrafe zu zweifeln. Für die beiden mit Busse sanktionierten Übertretungen (mehrfache Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. b und mehrfache Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. a StGB) ist dagegen eine Busse auszusprechen (vgl. Art. 103 StGB).”
“zitierten Rechtsprechung geboten und vorliegend auch zielführend. Erfolgt die Beurteilung eines Verbrechens oder Vergehens erst nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes, so ist dieses anzuwenden, wenn es das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB; lex mitior; vgl. auch BGE 145 IV 137 E. 2.4.). Da für die mehrfachen Dro- hungen eine Einsatzstrafe von mehr als 180 Tagessätzen auszusprechen ist, er- weist sich für dieses Delikt das ältere Recht als das mildere, womit diese Bestim- mung anwendbar ist (vgl. dazu auch BGE 147 IV 241 E. 4.3.2). In Nachachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach einer Geldstrafe als im Ver- gleich zur Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensive Sanktion der Vorrang gebührt (BGE 147 IV 241 E. 4.3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 144 IV 217 E. 3.3.3), ist für die mehrfache Drohung gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB, die mehrfache einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB und die Nötigung gemäss Art. 181 StGB eine Geldstrafe auszusprechen. Nachdem mit dem aktuellen Ein- kommen eine Geldstrafe ohne weiteres vollzogen werden kann und der Beschul- digte nicht einschlägig vorbestraft ist (vgl. act. D.4), gibt es auch keinen Grund, an der präventiven Effizienz einer Geldstrafe zu zweifeln. Für die beiden mit Busse sanktionierten Übertretungen (mehrfache Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. b und mehrfache Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. a StGB) ist dagegen eine Busse auszusprechen (vgl. Art. 103 StGB).”
Wiederholte Einschüchterungen, frühere Anzeigen bzw. «mains courantes» sowie konsistente und kohärente Angaben der verletzten Person können als Indizien dafür gewertet werden, dass eine fortdauernde Drohwirkung bzw. Gefährdung vorliegt.
“181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 3.3.2. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1). Faits au préjudice de C______ 3.4. En l'espèce, il ressort du dossier – l'appelant et la partie plaignante s'accordant sur ce point – que leur relation était houleuse, voire "toxique", et a très vite basculé dans la violence verbale et physique. Les éléments qui ne sont plus contestés en appel montrent également que la brutalité était fréquente. L'intimée a eu un discours constant au cours de ses différentes auditions et ses propos sont restés cohérents et mesurés, sans volonté d'accabler son ex-compagnon puisqu'elle a plutôt tenté de le protéger à plusieurs reprises, en expliquant qu'il avait un bon fond ou que ses violences étaient parfois provoquées par son attitude. Elle avait déjà déposé des mains courantes, ou des plaintes contre l'appelant avant la présente procédure, sans toutefois mener les procédures jusqu'à leur terme.”
“181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 3.3.2. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1). Faits au préjudice de C______ 3.4. En l'espèce, il ressort du dossier – l'appelant et la partie plaignante s'accordant sur ce point – que leur relation était houleuse, voire "toxique", et a très vite basculé dans la violence verbale et physique. Les éléments qui ne sont plus contestés en appel montrent également que la brutalité était fréquente. L'intimée a eu un discours constant au cours de ses différentes auditions et ses propos sont restés cohérents et mesurés, sans volonté d'accabler son ex-compagnon puisqu'elle a plutôt tenté de le protéger à plusieurs reprises, en expliquant qu'il avait un bon fond ou que ses violences étaient parfois provoquées par son attitude. Elle avait déjà déposé des mains courantes, ou des plaintes contre l'appelant avant la présente procédure, sans toutefois mener les procédures jusqu'à leur terme.”
Im Anstaltskontext können gezielte Recherchen über eine im Vollzug oder im Dienst stehende Person — insbesondere wenn sie mit bedrohlichen Schreiben und der Einbeziehung fragwürdiger Dritter verbunden sind — unter den Tatbestand der schweren Drohung i.S.v. Art. 180 StGB fallen. Die Entscheidung betont, dass der Täter in einem solchen Umfeld erkennen musste, dass der Betroffene durch derartige Recherchen alarmiert würde.
“3 Il est vrai que le simple fait d’effectuer des recherches sur des tiers ne constitue en principe pas une infraction pénale. En l’occurrence, le recourant est toutefois détenu dans un établissement pénitentiaire et les recherches entreprises ne concernaient pas n’importe quel quidam, mais visaient notamment à obtenir des renseignements sur la situation personnelle du [...] de cet établissement, que le recourant a d’ailleurs clairement menacé de représailles dans un courrier du 16 avril 2023 notamment (P. 7/3). Le recourant ne s’est en outre pas adressé à un service de renseignements officiel, mais à des tiers peu fréquentables et notamment à N.________, qui est lui-même un ancien détenu des EPO et apparemment membre des [...] (P. 7, p. 2). Compte tenu des mesures de surveillance en vigueur au sein de l’établissement, le recourant ne pouvait de surcroît pas ignorer qu’en sa qualité de [...], P.________ aurait connaissance de ses recherches et en serait alarmé. Dans un tel contexte, les démarches entreprises par le recourant pourraient donc être constitutives de menaces au sens de l’art. 180 CP à tout le moins. Pour le reste, le contenu menaçant et insultant des courriers adressés à la famille B.________ est évident. Le 25 avril 2023, le recourant a en effet notamment écrit au fils de G.B.________ : « (…) tu à fait une des plus grosses erreurs de ta misérable vie en tentant de m’intimider. Malheureusement pour toi, (…) tu es ciblé (…). N’ait aucun espoir de me contrer ou de te défiler, les jeux sont faits, il ne te reste qu’à assumer ! Pour l’avenir, en espérant que cela te serve de leçon réfléchi à deux fois, avant de défier des hommes comme moi. Nous sommes des voyous des vrais et nous excellons dans les situations de guerre (…). Ce que je t’ai annoncé dans mes messages, va se produire prochainement. (…) La pire catastrophe qu’il puisse arriver dans la vie d’un homme ou d’une femme, c’est de m’avoir moi, comme ennemi. Dès lors, c’est le cas, et toi et ta mère avez fait tout ce qu’il faut pour en arriver là ! Sachez seulement que vous vous en sortez bien, si nous étions hors des frontières Suisses, vous seriez « traités » depuis longtemps.”
Nach Art. 180 Abs. 2 StGB erfolgt die Verfolgung von Amtes wegen, wenn der Täter Ehegatte oder Partner der verletzten Person ist und die Drohung während der Ehe, der eingetragenen Partnerschaft oder der gemeinsamen Haushaltsführung begangen wurde oder innerhalb eines Jahres nach Scheidung, Auflösung der Partnerschaft oder Trennung erfolgte. Die Rechtsprechung sagt ferner, dass für die Offizialverfolgung bei nicht verheirateten Paaren das Vorliegen einer auf Dauer angelegten, eheähnlichen Lebensgemeinschaft (gemeinsamer Haushalt mit entsprechender gewisser Ausschliesslichkeit) verlangt wird.
“14 CP étant manifestement réalisé. Ce grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 S’agissant enfin du geste menaçant reproché à J.________ (cas 7), la recourante soutient qu’il incombait au Ministère public, en présence de deux versions contradictoires, de renvoyer le prévenu en jugement pour menaces, sous peine de violer le principe « in dubio pro duriore ». Elle relève en outre que le classement se fonderait notamment sur le fait que le prévenu aurait déclaré avoir vendu sa voiture deux mois avant les faits, et reproche à la procureure de ne pas avoir procédé à des vérifications sur ce point avant de considérer qu’il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants pour départager les versions des parties. 5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint et du partenaire, l’art. 180 al. 2 CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint ou le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le mariage, le partenariat enregistré ou le ménage commun, ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a), la dissolution judiciaire (let. b) ou la séparation (let. c). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art.”
“Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB).”
“Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Sowohl die einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB als auch die Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB sind Antragsdelikte. Allerdings wird der Täter von Amtes wegen verfolgt, wenn er der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 6 StGB und Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB). Die Offizialverfolgung setzt voraus, dass es sich um Paare handelt, die eine Lebensgemeinschaft eingegangen sind. Es muss der Bestand einer festen und ausschliesslichen Zweierbeziehung, d.h. einer eheähnlichen Gemeinschaft nachgewiesen werden. Die Definition der Lebenspartnerschaft orientiert sich an der Rechtsprechung zum Begriff des Konkubinatspaares. Gemeint ist demnach eine auf lange Frist angelegte umfassende Lebensgemeinschaft von zwei Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts mit einem gewissen Ausschliesslichkeitscharakter. Gefordert ist sowohl eine geistig-seelische als auch eine körperliche und wirtschaftliche Komponente («Wohn-, Tisch- und Bettgemeinschaft»), wobei nicht in jedem Fall zwingend alle drei Begriffselemente gegeben sein müssen. Vorausgesetzt ist grundsätzlich ein intimes Verhältnis. Eine Lebenspartnerschaft kann aber auch (noch) vorliegen, wenn die Partner keine intime Beziehung (mehr) pflegen. Diesfalls müssen aber die übrigen Komponenten, insbesondere die geistig-seelische Zusammengehörigkeit der Partner, deutlich in Erscheinung treten.”
Auch mittelbare oder gegen Dritte gerichtete Drohungen sowie die Ankündigung von Selbstverletzung können den Tatbestand des Art. 180 StGB erfüllen, sofern die Drohung objektiv geeignet ist, bei einer Person mit durchschnittlicher psychischer Widerstandsfähigkeit Furcht oder Schrecken zu erzeugen, und die betroffene Person tatsächlich alarmiert oder verängstigt wurde.
“Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur.”
“________ et soutient en outre que la réalisation de celle-ci, soit une contamination au coronavirus, ne dépendait pas de sa seule volonté, de sorte que l’infraction ne pourrait pas être réalisée. 4.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1054/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“) Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. la; arrêt TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 180 CP). Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. la). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (PC CP, 2e éd., 2017, art. 180 n. 9). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Dès lors que l’art. 285 CP constitue une infraction de résultat, le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel.”
“2a). 2.4. L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). L'art. 180 CP vise aussi les cas où l'auteur annonce qu'il va porter atteinte à ses jours, ou se mutiler lui-même (MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 7 ad art. 180). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). 2.5.1. Chiffres 1.1.1 let. b, d, e, f, g, h, j L'appelant a reconnu intégralement les faits reprochés sous les chiffres susmentionnés de l'acte d'accusation. Seule demeure contestée l'existence d'une tromperie astucieuse. Le prévenu a recouru à un édifice de mensonges pour tromper les lésés. Il a préparé des "contrats de sous-location" ou des "quittances" des sommes perçues, qu'il a co-signé. Ces documents prévoyaient les éléments essentiels des baux : montant du loyer, date d'entrée dans l'appartement, garantie de loyer.”
Die Strafdrohung für Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) beträgt Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. In Verbindung mit weiteren schweren Tatvorwürfen oder bei Konkurrenz mehrerer Delikte kann diese Strafdrohung die Haftrelevanz erhöhen (z. B. Fluchtrisiko bzw. Aussicht auf Strafschärfung) und damit die Anordnung oder Verlängerung von Untersuchungshaft mit rechtfertigen.
“Dabei ist namentlich zu berücksichtigen, dass es dem Beschwerdeführer jederzeit frei steht, nötigenfalls Haftentlassungsgesuche zu stellen (Art. 228 StPO). Dafür braucht er nicht den Ablauf der zuletzt bewilligten provisorischen Haftfrist abzuwarten. Den Haftentscheid vom 7. Juni 2024 hat der Beschwerdeführer im Übrigen nach eigenen Angaben nicht angefochten. Der Beschwerdeführer befindet sich seit Ende Juli 2023, somit seit knapp einem Jahr, in strafprozessualer Haft. Am 29. Mai 2024 hat die Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht Uster Anklage gegen ihn erhoben wegen Drohung, mehrfacher Beschimpfung, Betrugs, Urkundenfälschung, Unterlassung der Buchführung und ungetreuer Geschäftsbesorgung. Entgegen seiner Ansicht beschränken sich die haftrelevanten Tatvorwürfe nicht auf Vergehen. Die Strafdrohungen für (einfachen) Betrug (Art. 146 Abs. 1 StGB) und ungetreue Geschäftsbesorgung (mit Bereicherungsabsicht, Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB) betragen je Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, jene für Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Im Falle einer Verurteilung wegen mehreren Delikten (Konkurrenz) droht eine Strafschärfung nach Art. 49 Abs. 1 StGB. Der Beschwerdeführer räumt ein, dass die Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht die Ausfällung "einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie einer stationären Massnahme" beantragt habe. Damit ist die bisherige Haftdauer von knapp einem Jahr noch nicht in grosse Nähe einer möglichen Freiheitsstrafe gerückt, die dem Beschwerdeführer im Falle einer gerichtlichen Verurteilung konkret droht. Überhaft besteht derzeit auch nicht unter Mitberücksichtigung einer allfälligen stationären Massnahme (vgl. BGE 144 IV 113 E. 4.1; 126 I 172 E. 5e).”
“Il ne suffit pas que la vie de celui-ci n’ait pas été mise en danger pour conclure que seules des lésions corporelles simples pourraient être retenues à l’encontre du recourant. En effet, selon les déclarations de Y.________, L.________ se serait muni d’une paire de ciseaux qu’il aurait ensuite utilisée pour le frapper et le blesser au visage. Les médecins du CURML ont confirmé que les lésions que Y.________ présentait au visage étaient compatibles avec un objet contondant, tel des ciseaux. En outre, I.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a déclaré avoir vu L.________ tenir dans sa main gauche une paire de ciseaux correspondant à la description faite par Y.________. Bien que le recourant conteste l’utilisation d’un tel objet pour frapper sa victime, à ce stade de l’enquête, les déclarations de cette dernière à ce sujet apparaissent crédibles. De plus, outre les charges de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, il est également reproché au prévenu notamment d’avoir proféré des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP ; or tant cette dernière infraction que l’infraction de lésions corporelles simple sont passibles d’une peine de privation de liberté de trois ans au plus. Dans ces circonstances, force est de constater qu’il existe des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit à l’encontre du recourant et que la durée de sa détention, y compris la prolongation jusqu’au 8 février 2024, est proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée son encontre en cas de condamnation. Il y a lieu de préciser que le risque de fuite, que le recourant ne conteste pas, est patent, dans la mesure où celui-ci n’a ni domicile ni attaches sérieuses en Suisse. 4. 4.1 Dans un second grief, le recourant invoque une violation du principe de célérité, au sens des art. 5 par. 3 CEDH et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le Tribunal des mesures de contrainte ayant retenu dans son ordonnance du 13 novembre 2023 qu’une détention provisoire d’une durée d’un mois paraissait adéquate pour permettre au Ministère public d’effectuer les différentes opérations suffisantes pour éclaircir les rôles de chacun des protagonistes.”
“Dem Beschwerdeführer werden im vorliegenden Strafverfahren mehrfache Vergewaltigung, mehrfache sexuelle Nötigung sowie mehrfache Drohung vorgeworfen. Der Strafrahmen für Drohung reicht von Geldstrafe bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 180 Abs. 1 StGB): sexuelle Nötigung ist mit Geldstrafe oder Freiheitstrafe bis zu 10 Jahren bedroht (Art. 189 Abs. 1 StGB); Vergewaltigung schliesslich sieht eine Freiheitsstrafe von (mindestens) einem Jahr bis zu zehn Jahren vor (Art. 190 Abs. 1 StGB). Der Beschwerdeführer hat ganz abgesehen von den weiteren hängigen Verfahren gegen ihn mithin im Falle einer Verurteilung im vorliegenden Verfahren mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe zu rechnen, weshalb für ihn ein erheblicher Fluchtanreiz besteht. Zudem hat der Beschwerdeführer im Falle einer Verurteilung auch mit einem (obligatorischen) Landesverweis zu rechnen (Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB).”
Mittelbar oder über Dritte übermittelte Drohungen können unter Art. 180 StGB fallen, sofern der Täter damit rechnen musste, dass die Äusserung der Zielperson zugehen oder auf andere Weise bekannt werden und diese dadurch tatsächlich alarmiert oder verängstigt werden. Auch einmalige, mittelbar übermittelte Todsandrohungen können als schwere Drohung qualifiziert werden.
“Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). En cas de menace non adressée directement à la victime, l'auteur doit avoir compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op.”
“Asperation für die Drohung Objektive Tatkomponenten (objektives Tatverschulden) Der Tatbestand der Drohung schützt ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung bzw. Bewahrung ihres psychischen Gleichgewichts garantieren soll, sowie das Sicherheitsgefühl einer Person vor massiver Erschütterung durch einen anderen (Delnon/ Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, a.a.O., N 5 zu Art. 180 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen für einen Täter, der in einer kriselnden Beziehung der getrennt lebenden Partnerin mündlich und/oder per Telefon mit dem Tod droht und sie dadurch derart in Angst versetzt, dass sie sich wegen dem zur Gewalt neigenden Täter kaum mehr auf die Strasse traut, eine Strafe von 60 Strafeinheiten vor (S. 49). Gemäss dem rechtskräftigen Schuldspruch schrieb der Beschuldigte H.________ am 10. März 2019 per WhatsApp-Nachricht, «I bringe die Frau F.________ um, wenese nomol gse». Am 12. März 2019 zeigte H.________ diese Nachricht F.________. Das Verschulden des Beschuldigten ist – wie die Vorinstanz zurecht erwog – damit vergleichbar mit jenem gemäss Referenzsachverhalt. Der Beschuldigte drohte F.________ ebenfalls per Telefon bzw. per WhatsApp-Nachricht mit dem Tod. Dabei handelt es sich um eine schwere Drohung. Die Drohung erfolgte – anders als im Referenzsachverhalt – jedoch nicht direkt, sondern indirekt über H.________ und zudem nur einmalig. Allerdings kannten sich der Beschuldigte und F.”
“________ le 18 février 2021, il avait dit à celui-ci qu’il pouvait lui donner des cours de cuisine et qu’P.________ lui avait alors répondu « je vais couper la tête de ta mère » avant qu’il ne lui réponde lui-même « toi ta tête » (PV aud. 1, R. 7), tout en le pointant du doigt (PV aud. 1, R. 9). Or, de tels propos, par lesquels N.________ signifiait clairement à P.________ que c’était lui qui se ferait trancher la tête, étaient de nature à effrayer le plaignant et paraissent suffisamment graves pour être constitutifs de menaces. N.________ a certes soutenu qu’il avait dit cela « sous le coup de l’émotion » et que « jamais il ne le ferait » (PV aud. 1, R. 7), mais cela n’exclut pas la qualification de menaces. Quant au fait que cette attitude aurait été adoptée par le prévenu en réaction à des propos menaçants du plaignant lui-même, il n’est pas pertinent au stade de la qualification de l’infraction. Aussi, les éléments au dossier semblent suffisants à ce stade pour envisager l’application de l’art. 180 CP. S’agissant de l’audition des témoins G.________, E.________ et V.________, la Chambre de céans considère, à l’instar du procureur, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder, ces trois personnes n’ayant pas été des témoins directs des faits. En revanche, T.________, employé du plaignant et seul témoin présent au moment des faits, n’a pas été entendu, alors que celui-ci pourrait apporter des précisions sur les propos précisément tenus par le prévenu et sur sa gestuelle, ainsi que sur les paroles que le plaignant aurait lui-même prononcé à l’égard de ce dernier. Le fait que T.________ soit l’employé du plaignant depuis longtemps ne justifie pas qu’il soit d’emblée renoncé à son audition, même si cet élément devra être pris en compte lors de l’appréciation de son témoignage. Le procureur aurait ainsi dû procéder à l’audition de ce témoin avant de rendre sa décision. Au vu de ce qui précède, les indices de culpabilité de menaces sont suffisants à ce stade pour envisager l’application de l’art. 180 CP et l’instruction doit se poursuivre.”
Eine an sich rechtlich zulässige Androhung von Nachteilen kann missbräuchlich sein, wenn sie dazu dient, dem Bedrohten zweckwidrige Vorteile abzuringen. Beispielhaft kann jemand, der wegen eines bevorstehenden Strafverfahrens «erpressbar» ist, durch solche Androhungen gegen seinen Willen zu einem bestimmten Verhalten gezwungen werden. Ergibt sich ein Anspruch des Drohenden auf das verlangte Verhalten, liegt dagegen keine Drohung i.S.v. Art. 180 StGB vor.
“Allerdings ist es möglich, eine an sich rechtlich unbedenkliche Androhung von Nachteilen zur Erzielung zweckwidriger Vorteile zu missbrauchen. Wer bspw. weiss, dass er mit einem Strafverfahren und gar einer Verurteilung rechnen muss, diesen Ereignissen aber aus dem Weg gehen möchte, wird u.U. «erpressbar». Wer einer solchen Person gegen ihren Willen eine bestimmte Handlungsweise, ein Dulden oder Unterlassen aufzwingt, auf welche er keinen Anspruch hat und die er auch mit der Verwirklichung des angedrohten Übels nicht erreichen könnte, begibt sich in den Bereich der strafbaren Nötigung, weil der Täter so den entgegenstehenden Willen des Opfers beugen kann und sich dadurch eine unzulässige Erweiterung seiner Möglichkeiten verschafft, ohne dass er darauf Anspruch hätte. Darin liegt eine unzulässige Freiheitsbeschränkung des Opfers (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 f. und N. 42 zu Art. 181 StGB). Hat der Drohende Anspruch auf das verlangte Verhalten, Dulden oder Unterlassen, so kann in der Androhung der Nachteile noch keine Drohung i.S.v. Art. 180 StGB liegen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 40 zu Art. 181 StGB).”
Subjektiv ist Vorsatz erforderlich: der Täter muss freiwillig handeln, so dass die Gewaltandrohung beim Opfer die Furcht vor einem künftigen Schaden hervorruft. Es ist unbeachtlich, ob der Täter die Drohung ernst meint oder ob die angedrohte Tat tatsächlich durchführbar ist.
“Gestützt auf Art. 180 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Angriff der Täterschaft zielt auf die Beeinträchtigung der Psyche einer Person. Sie verletzt den inneren Frieden bzw. das Sicherheitsgefühl ihres Opfers durch die Erzeugung von Schrecken oder Angst, indem sie ihm ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Zufügung sie direkt oder indirekt als von sich abhängig hinstellt. Der Tatbestand verlangt keine Willensbeeinträchtigung des Opfers. Das Gesetz versteht unter einer Drohung nicht bloss eine ausdrückliche Erklärung des Drohenden, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken oder Angst versetzt wird. Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonstwie einer Täuschung bedient. Der Tatbestand ist vollendet, wenn das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt wird.”
“L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime.”
“1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 3. Recours de N.________ 3.1 Le recourant conteste l’appréciation faite par le Ministère public. Il expose, preuve à l’appui, qu’il s’est plaint que J.________ l’avait menacé de son poing bien avant le dépôt de plainte. Il rappelle en particulier qu’il a dénoncé l’agression dont il a été victime de manière détaillé auprès de la police le 6 juillet 2023. Il reproche ensuite à la procureure de ne pas avoir suffisamment investigué sur sa plainte et demande à être auditionné, précisant que l’audience de conciliation du 25 septembre 2023 était intervenue antérieurement à sa plainte et n’avait pas porté principalement sur les faits de celle-ci. Il requiert en outre l’audition du témoin S.________ ainsi que des « témoins de la scène, dont [il] transmettr[a] les coordonnées sur demande de la Chambre des recours ». 3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid.”
Wiederholte Drohungen oder wiederholtes bedrohliches Verhalten können als Indiz dafür gewertet werden, dass die Drohung einschüchternde Wirkung entfaltet; in den zitierten Entscheidungen wird etwa das Verlassen der Wohnung bzw. ein zeitweiliger Unterkunftswechsel sowie mehrfache Anrufe bei der Polizei als relevantes Indiz erwähnt.
“Face aux agissements répétés de l’appelant, E______ a notamment dû quitter son appartement le 15 février 2022 pour s'installer avec sa fille âgée de 8 ans dans un logement temporaire pendant une dizaine de jours afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à lui. B. L’appelant conteste l’appréciation des faits par le premier juge sous l’angle de la présomption d’innocence, mais pas la description qui en est faite. Ils peuvent dès lors être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). a. E______ et A______ ont noué une relation intime vers la fin de l’année 2020, qui a pris fin après quelques mois et à l’issue de laquelle, selon l’appelant, ils ont convenu de rester « sex friends ». Leur relation s’est toutefois détériorée ; une première plainte de E______ a abouti à la délivrance, le 27 janvier 2022, d’une ordonnance pénale reconnaissant A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), en lien avec plusieurs incidents survenus entre novembre et décembre 2021 et le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Celui-ci avait partiellement admis les faits et s’était engagé à ne plus contacter la plaignante. Cette ordonnance pénale est entrée en force. b. E______ a dénoncé de nouveaux incidents par courrier du 7 février 2022, puis déposé formellement plainte à la police le 15 février 2022, en lien avec les faits décrits dans l’acte d’accusation. A______ les a admis à demi-mots, reprochant à la partie plaignante de l’avoir provoqué. Il a expliqué ne pas avoir de souvenir d’avoir brisé la vitre de la cuisine de l’appartement ni d’avoir proféré d’injure (C-43, C-67). À cet égard, le 15 février 2022, les gendarmes, arrivés sur la coursive de l’étage peu après l’appel de la plaignante qui dénonçait la présence de l’appelant, ont entendu le bruit du bris de vitre et aperçu un individu qui prenait la fuite, qu’ils n’ont pas pu appréhender. En complément aux faits constatés par le TP, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) relève que la plaignante a appelé la police à trois reprises le 15 février 2022.”
“Dans le même ordre d'idées, la question de savoir si les coups ont été portés en rafale n'est nullement déterminante dans la mesure où, si tel a été le cas, leur auteur avait manifestement fait preuve d'acharnement, alors que, dans le cas inverse, il aurait été à même de mesurer l'impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n'était aucunement en mesure de se défendre ou de résister (AARP/548/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.2.1.). 4.1.3. Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 4.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers.”
Tatbestand: Der Täter muss eine Drohung in Form der Ankündigung eines künftigen Übels ausgestossen haben. Die Drohung ist «schwer», wenn sie objektiv geeignet ist, eine vernünftige Person in einer vergleichbaren Lage zu alarmieren oder zu erschrecken. Zudem muss die konkret Betroffene durch die Drohung tatsächlich alarmiert oder erschreckt worden sein.
“L'art. 180 al. 1 CP vise quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (cf.”
“L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.”
“40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2. L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid.”
Für die Beurteilung der Schwere der Drohung ist auf die objektive Eignung abzustellen: Eine Drohung ist schwer, wenn sie nach den Umständen geeignet ist, bei einer vernünftigen Person Furcht oder Schrecken zu erregen. Zusätzlich muss die konkrete/angegriffene Person tatsächlich alarmiert oder erschreckt worden sein.
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si une menace est de nature à provoquer la terreur ou l'angoisse au sens de l'art. 180 CP, il faut se référer à l'ensemble des circonstances (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Dans un arrêt récent (TF 6B_1355/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.3.1, avec réf. à ATF 99 précité), le Tribunal fédéral a relevé que l'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 180 al. 1 CP présuppose que l'auteur de la menace annonce ou laisse entrevoir un mal futur à sa victime.”
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.5 2.5.1 En l'espèce, s'agissant des faits du 2 août 2022 reprochés à la prévenue, l'appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.”
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid.”
Das blosse Hervornehmen, Zücken oder Zeigen eines Messers, Cutters oder einer Schere kann unter den konkreten Umständen als «schwere Drohung» i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB zu qualifizieren sein, wenn dieses Verhalten geeignet ist, beim Adressaten Furcht oder Schrecken zu erzeugen. Ebenso kann das gezielte Pointieren, Auflegen/Anlegen, Herumfuchteln oder damit Drohen (z. B. um den Adressaten zurückweichen zu lassen) tatbestandlich sein. Entscheidend sind die Eignung der Handlung, die Wahrnehmung durch das Opfer und das Bewusstsein bzw. zumindest das In-Kauf-Nehmen dieser Wirkung durch den Täter (Vorsatz bzw. Eventualvorsatz), wie dies in der Rechtsprechung wiederholt bejaht wurde.
“a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2). 1.1.8. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 1.1.9. Selon l'art. 119 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.1. En l'espèce, tel que cela ressort de la partie en fait, le prévenu s'en est pris d'abord verbalement au plaignant, en le traitant de "mother fucker", avant de lui asséner deux coups de poing au visage, de sortir un couteau et de le pointer dans sa direction, effrayant de la sorte le plaignant. Ces faits sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, infractions dont le prévenu sera reconnu coupable. 1.2.2. En fuyant à l'arrivée des agents de police et en les obligeant à faire usage de la force lors de son interpellation, le prévenu s'est également rendu coupable, à plusieurs reprises, d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. 1.2.3. Il ressort en outre des éléments retenus en fait que le prévenu a détenu des stupéfiants destinés à la vente. Il a par ailleurs vendu, à deux reprises, de la marijuana et, à une reprise, de la cocaïne. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup. 1.2.4. En pénétrant en Suisse alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation et d'aucun document d'identité, le prévenu, originaire du Nigéria, s'est rendu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. En outre, en séjournant en Suisse sans les autorisations nécessaires, le prévenu s'est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art.”
“L'appelant ne conteste pas le fait que les deux précités se seraient enfermés dans la chambre du témoin. Or, un tel comportement corrobore à l'évidence la manifestation d'une crainte, ce qui rend d'autant moins crédible l'attestation produite aux débats. L'acte d'accusation retient encore que l'appelant aurait tambouriné contre une porte et une table avec son couteau, tandis que le témoin mentionne un coup de couteau dans la porte. Il ressort cependant des déclarations du plaignant que l'appelant se serait blessé en "tapant contre une porte", sans préciser qu'il l'aurait été du fait du couteau. En outre, il ne semble pas avoir directement assisté au martèlement de la table, qui lui aurait été rapporté par des tiers et n'a pas allégué que ce fait l'aurait alarmé. Ainsi formulé, ce comportement ne peut conduire à la condamnation de l'appelant, de sorte que ce dernier se verra uniquement reprocher le fait d'avoir menacé l'intimé en se saisissant de cet objet. Au vu de ce qui précède, le verdict sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1. L'infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“Betreffend die vorinstanzlich festgestellte Drohung gemäss Dossier 3 ist der Sachverhalt zwar nicht in allen Punkten erstellt, doch ist zumindest erwiesen, dass der Beschuldigte den Privatkläger bereits zu Beginn der Auseinanderset- zung mit den Worten "ich bringe dich um" und "ich steche dir die Augen aus" trak- tierte und dabei sein Messer hervornahm, welches er zu öffnen versuchte (vgl. vorstehend Ziffer 3.5./c.). Entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 85 S. 5 f.) ist dieser Umstand nicht unerheblich, denn ein hervorgenommenes Messer unter- streicht eine verbale Äusserung mit drohendem Charakter in derart eindrücklicher Weise, dass dadurch jedes durchschnittlich belastbare Opfer in Angst und Schre- cken versetzt zu werden vermag, was der Beschuldigte aufgrund seines gesam- ten aggressiven Gebarens zumindest in Kauf genommen haben muss. Die Tatsa- che, dass offenkundig auch der Privatkläger angesichts der sich hochschaukeln- den Auseinandersetzung sehr aufgebracht war und mit eigenen Provokationen das Seine zur Eskalation beitrug, vermag an der Tatbestandsmässigkeit des Ver- haltens des Beschuldigten nichts zu ändern. 5.Fazit Zusammenfassend ist mithin zum Schuldpunkt festzuhalten, dass der Be- schuldigte nebst den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüchen im Ein- - 15 - klang mit dem vorinstanzlichen Urteil auch wegen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 3) und wegen grober Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG (Dossier 2) schuldig zu sprechen ist. IV. Strafe 1.Grundlagen 1.1.Die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung sowie der Festlegung des Strafrahmens sind im angefochtenen Entscheid vollständig und korrekt wie- dergegeben (Urk. 62 S. 71 ff.), weshalb sich dazu in zweiter Instanz keine weite- ren Ausführungen aufdrängen. Als zutreffend erweisen sich auch die Erwägungen zur Strafart im Hinblick auf die einzelnen Delikte, wobei in casu aufgrund der ge- setzlichen Rahmenbedingungen sowie der dazu ergangenen Praxis mit der Vorin- stanz sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe und eine Busse auszu- fällen ist (vgl. Urk. 62 S. 72 f.), während dem Antrag der Verteidigung betreffend das Absehen von einer Freiheitsstrafe nicht gefolgt werden kann (vgl. Urk. 85 S. 10 ff.). 1.2.Was die konkrete Strafzumessung betrifft, so ist innerhalb der jeweiligen Strafart für die schwerste Straftat eine Einsatzstrafe festzulegen, welche in der Folge anhand der weiteren festzulegenden Einzelstrafen in Anwendung von Art.”
“Il n'avait pas vu B______ donner un coup au plaignant. Le jour des faits, il n'avait vu aucune blessure sur A______ ou C______. g. Selon le rapport de renseignements établi par la police, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) avait sollicité leur intervention, le 16 janvier 2023, à 08h06, à la rue 1______ no. ______, pour un homme blessé à la suite d'une bagarre. Sur place, A______ présentait une plaie au niveau du bas de la lèvre, une douleur au niveau de la jambe gauche, ainsi que dans le bas du dos. Aux policiers, la victime avait exposé avoir été frappée par deux individus, des connaissances, à l'aide d'une barre de fer car il leur devait de l'argent. Le dialogue était compliqué car l'intéressé ne parlait que l'arabe. Une ambulance avait pris en charge le blessé jusqu'aux urgences. C______, B______ et E______ étaient membres de la même famille. h.a. Par ordonnance pénale du 28 août 2023, le Ministère public a notamment déclaré A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour s'être, le 16 janvier 2023, "lors d'une altercation l'ayant opposé à C______, saisi d'un cutter et d'avoir sorti la lame dudit cutter afin que C______ recule, l'effrayant de la sorte". L'intéressé y a formé opposition. h.b. Le même jour, l'autorité précitée a, par ordonnance pénale, notamment déclaré C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), pour avoir saisi la gorge de A______ alors que celui-ci était à terre et l'avoir mordu au niveau de la joue droite, lui occasionnant de la sorte des lésions. Par acte séparé du même jour, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ en lien avec les autres faits reprochés à C______ (art. 310 al. 1 let. a CPP). A______ a également fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. Aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle susvisée. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à B______.”
“Erstellt ist weiter, dass der Beschuldigte während des Gesprächs mit den Privatklägern in der D._____ plötzlich ein Küchenmesser hervornahm und auf den Tisch zwischen ihnen schlug. Dabei sagte er zum Privatkläger 2: "Entweder stirbst Du oder ich heute Abend". Diese Äusserung des Beschuldigten ist zusammen mit dem Messer, das er vor dem Privatkläger 2 auf dem Tisch platzierte, als Todes- drohung zu werten. Damit stellte er dem neuen Partner der Privatklägerin 1 ohne Weiteres einen schweren Nachteil im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Aussicht. Das Verhalten des Beschuldigten war unter den konkreten Umständen geeignet, den Privatkläger 2 in Angst zu versetzen. In der Anklageschrift wird jedoch fest- gehalten, dass dieser die Äusserung des Beschuldigten: "Entweder stirbst Du o- der ich heute Abend" vorerst nicht ernst genommen habe. Damit ist der tatbe- standsmässige Erfolg wiederum nicht eingetreten, weshalb lediglich eine versuch- te Tatbegehung in Frage kommt (Art. 22 Abs. 1 StGB). Vorstehend wurde erstellt, dass der Beschuldigte wusste, dass die zitierte Äusserung in der D._____ zu- sammen mit der Behändigung des Küchenmessers geeignet war, den Privatklä- ger 2 in Angst zu versetzen, was er unter den gegebenen Tatumständen auch wollte. Der Beschuldigte handelte demnach vorsätzlich. Der subjektive Tatbe- stand von Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt und ein Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB gegeben. - 32 -”
“Subsumtion Der Beschuldigte äusserte gegenüber dem Privatkläger 1: «i bringe di um», während er mit der Scherbe unkontrolliert in Richtung des Beschuldigten fuchtelte und versuchte ihn zu treffen. Solche Todesdrohungen stellen ohne Weiteres schwere Drohungen im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB dar, wird dadurch doch gerade das Rechtsgut von Leib und Leben bedroht. Der Beschuldigte hat damit nicht nur eine leere Drohung ausgestossen, sondern dem Privatkläger 1 spezifisch mindestens ernstliche körperliche Nachteile angedroht, weil dieser ihm am nächsten war, ihn festhielt und ihn dadurch in dem Moment am meistens provozierte. Der Beschuldigte wollte mit der ausgestossenen Todesdrohung und dem Herumfuchteln der Scherbe bewirken, dass ihn der Privatkläger 1 wieder loslassen würde. Entgegen der Vorinstanz ist für die Kammer gemäss vorstehendem Beweisergebnis zudem eindeutig erstellt, dass der Privatkläger 1 die Drohung als gegen ihn gerichtet wahrgenommen hat und dadurch in Angst und Schrecken versetzt wurde. Aufgrund der Umstände, unter welchen es zu diesen Todesdrohungen kam (vorausgehende Gewalttätigkeiten, latent aggressiver Zustand des Beschuldigten, gleichzeitiges Herumfuchteln mit der Scherbe), musste der Privatkläger 1 die Todesdrohung auch ernst nehmen. Der Beschuldigte wollte den Privatkläger 1 mit seiner Todesdrohung in Angst und Schrecken versetzen, um zu bewirken, dass er ihn loslassen würde.”
“________ a, entre le 28 janvier 2019, à 23.30 heures, et le 29 janvier 2019, à 03.30 heures, à Bulle, Rue de E.________, poussé D.________ au niveau des épaules, il l’a ensuite attrapée par la veste et menacée de mort en lui disant qu’il allait la tuer. Il a pris un couteau dans la cuisine et l’a à nouveau menacée en lui disant qu’il allait lui crever les yeux ainsi que ceux de ses enfants, qu’il allait les retrouver à l’école et qu’elle ne savait pas de quoi il était capable, lui disant à plusieurs reprises « D.________, je te tue, je te tue » avec le couteau dans les mains en mimant le geste de se couper la gorge sur lui-même. Il a ensuite pointé le couteau en direction de D.________ et mimé le geste de l’égorgement. Puis, dans le véhicule de C.________ entre Bulle, Rue de E.________, et Riaz, Rue de F.________, il a menacé de mort D.________ ainsi que les enfants de cette dernière. Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP : poussé D.________) et menaces (art. 180 al. 1 CP : pour avoir menacé D.________ comme décrit ci-dessus). 4. Faits survenus le 29 janvier 2019 au préjudice de C.________, dans le véhicule (cas 1.1.4. de l’acte d’accusation; cf. jugement attaqué, p. 34 et 45 s.) : A.________ a, le 29 janvier 2019, entre 00.00 et 03.00 heures, dans le véhicule de C.________, entre Bulle, Rue de E.________, et Riaz, Rue de F.________, menacé de mort cette dernière en lui disant notamment « je vais te tuer » et « toi et ton père, je vous tue ». Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). 5. Faits survenus le 29 janvier 2019 au préjudice de B.________, dans les locaux de l’HFR (cas 1.1.5. de l’acte d’accusation; cf. jugement attaqué, p. 34 et 42, 44 ss) : A.________ a, le 29 janvier 2019, entre 01.00 et 04.34 heures, dans les locaux des urgences de l’HFR, à Riaz, rue de F.________, verbalement menacé de mort B.________ à plusieurs reprises, notamment en lui disant qu’il n’allait pas la rater cette fois. Il l’a giflée au niveau de la tête à deux reprises et l’a saisie au niveau du menton en la serrant.”
“186 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force dans l’appartement de la lésée malgré son refus, ce dernier sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.10 tentative de contrainte, éventuellement menaces (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 180 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir indiqué à son ancienne amie, alors que celle-ci lui disait que la police allait arriver, qu’il n’avait peur de personne et qu’il se tuerait si elle le quittait et si la police devait intervenir ainsi qu’en lui disant que si elle le quittait, elle n’aurait pas d’autres copains, laissant entendre qu’il allait l’en empêcher et leur faire du mal. Au vu du contexte de séparation difficile et de la violence exercée pendant la vie en commun, la lésée a eu un sentiment de peur. I.11 menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force en pleine nuit dans l’appartement de son ancienne amie, muni d’un couteau. Il pleurait et lui a demandé pour quelle raison elle avait porté plainte contre lui. Il s’est ensuite assis en face d’elle et il a mis le couteau sous la gorge de la lésée en faisant semblant de la toucher. La lésée a été prise de peur face à cette scène et a repoussé son bras pour qu’il arrête de se comporter de cette manière. Elle lui a ensuite indiqué qu’elle l’aimait, afin qu’il ne lui arrive rien. Elle l’a emmené sur le balcon afin qu’il lance son couteau, ce qu’il a fait. I.12 utilisation abusive d’une installation de communication, év. en concours avec une tentative de contrainte (art. 179septies CP, év. en concours avec l’art. 181 CP en lien avec l’art. 22 CP), infractions commises entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 à H.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.”
“180, mit Verweisen auf - 21 - die einschlägige Rechtsprechung). Gemäss erstelltem Sachverhalt hat der Beschuldigte ein ca. 30 cm langes Küchenmesser in Richtung der Privatklägerin gehalten und dabei sinngemäss ihr gegenüber geäussert, er werde ihre Kehle durchschneiden, womit er ihr einen schweren Nachteil in Aussicht stellte. Mit seiner Äusserung brachte der Beschuldigte zum Ausdruck, dass die Zufügung des angedrohten Übels von seinem Willen abhängig ist. Die Äusserung war nach den gesamten Umständen, namentlich vor dem Hintergrund, dass es sich um ein Verhaltensmuster des Beschuldigten handelte und er sich gegenüber der Familie auch wiederholt gewalttätig zeigte, auch bei Ansetzung eines objektiven Mass- stabes durchaus geeignet, einen vernünftigen Menschen mit durchschnittlicher Belastbarkeit in Angst oder Schrecken zu versetzen. Das Handeln des Beschul- digten ist damit als objektiv tatbestandsmässig im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. Gemäss erstelltem Sachverhalt fühlte sich die Privatklägerin durch das Handeln des Beschuldigten in ihrem Sicherheitsgefühl erheblich beeinträchtigt, womit das objektive Tatbestandselement des Taterfolges erfüllt ist. 4.3.2.3. In subjektiver Hinsicht erfordert Art. 180 Abs. 1 StGB Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Der Täter muss den Willen haben, sein Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen und er muss sich bewusst sein, dass seine Drohung diese Wirkung hervorruft oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl. dazu statt Weiterer D ELNON/RÜDY in BSK StGB II, 4. Aufl., N 33 zu Art. 180). Erstellt ist, dass der Beschuldigte die Äusserung und die Gebärde mit dem Küchenmesser wissentlich und willentlich tätigte, mithin die Tathandlung direktvorsätzlich beging. Aber auch in Bezug auf den Taterfolg handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich, um der Privatklägerin Angst einzujagen und seinen Willen durchzusetzen, was sich insbesondere daran zeigt, dass er das Messer zurücklegte, als er bemerkte, dass die Privatklägerin durch sein Handeln verängstigt war.”
“30 cm langes Küchenmesser in Richtung der Privatklägerin gehalten und dabei sinngemäss ihr gegenüber geäussert, er werde ihre Kehle durchschneiden, womit er ihr einen schweren Nachteil in Aussicht stellte. Mit seiner Äusserung brachte der Beschuldigte zum Ausdruck, dass die Zufügung des angedrohten Übels von seinem Willen abhängig ist. Die Äusserung war nach den gesamten Umständen, namentlich vor dem Hintergrund, dass es sich um ein Verhaltensmuster des Beschuldigten handelte und er sich gegenüber der Familie auch wiederholt gewalttätig zeigte, auch bei Ansetzung eines objektiven Mass- stabes durchaus geeignet, einen vernünftigen Menschen mit durchschnittlicher Belastbarkeit in Angst oder Schrecken zu versetzen. Das Handeln des Beschul- digten ist damit als objektiv tatbestandsmässig im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. Gemäss erstelltem Sachverhalt fühlte sich die Privatklägerin durch das Handeln des Beschuldigten in ihrem Sicherheitsgefühl erheblich beeinträchtigt, womit das objektive Tatbestandselement des Taterfolges erfüllt ist. 4.3.2.3. In subjektiver Hinsicht erfordert Art. 180 Abs. 1 StGB Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Der Täter muss den Willen haben, sein Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen und er muss sich bewusst sein, dass seine Drohung diese Wirkung hervorruft oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl. dazu statt Weiterer D ELNON/RÜDY in BSK StGB II, 4. Aufl., N 33 zu Art. 180). Erstellt ist, dass der Beschuldigte die Äusserung und die Gebärde mit dem Küchenmesser wissentlich und willentlich tätigte, mithin die Tathandlung direktvorsätzlich beging. Aber auch in Bezug auf den Taterfolg handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich, um der Privatklägerin Angst einzujagen und seinen Willen durchzusetzen, was sich insbesondere daran zeigt, dass er das Messer zurücklegte, als er bemerkte, dass die Privatklägerin durch sein Handeln verängstigt war. Die Vorinstanz hat damit das Verhalten des Beschuldigten zu Recht als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB qualifiziert.”
Bei mehreren Delikten ist zunächst für jedes Delikt festzustellen, welche Einzelstrafe bei Alleinbeurteilung anzuwenden wäre; wird eine Gesamtstrafe nach Art. 49 StGB gebildet, erfolgt eine Asperation der Einsatzstrafe (vgl. [1]). Für Art. 180 Abs. 1 StGB kommt als Einzelstrafe entweder Freiheitsstrafe (bis zu drei Jahren) oder Geldstrafe in Betracht; die konkrete Sanktion für die Drohung ist folglich einzeln zu prüfen. Die Rechtspraxis zeigt, dass in einem Urteil auch eine Freiheitsstrafe nebst Busse festgestellt sein kann (vgl. [0], [2]).
“Vorbemerkungen Der Beschuldigte hat sich wegen mehreren Straftaten schuldig gemacht: - schwere Körperverletzung, bedroht mit Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten bis zu zehn Jahren (Art. 122 StGB); - Drohung, bedroht mit Freiheitsstrafe von mindestens drei Tagen bis zu drei Jahren oder Geldstrafe von mindestens drei und höchstens 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 und Art. 180 Abs. 1 StGB); - Beschimpfung, bedroht mit Geldstrafe von mindestens drei und höchstens 90 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 und Art. 177 Abs. 1 StGB). Für die schwere Körperverletzung kann lediglich eine Freiheitsstrafe, für die Beschimpfung nur eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Die Drohung kann entweder mit Geld- oder Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Für Delikte, die mit gleichartigen Strafen bestraft werden, ist in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden. Dabei ist in einem ersten Schritt für jedes Delikt nach der konkreten Methode zu bestimmen, welche Strafe für dieses einzelne Delikt ausgesprochen würde, wenn dieses alleine zur Beurteilung stünde. In einem zweiten Schritt wird festgestellt, ob und wofür eine Gesamtstrafe ausgesprochen werden kann. Wo eine Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB gebildet wird, wird die Strafe für das schwerste Delikt als Einsatzstrafe bestimmt und diese Strafe nach dem Prinzip der Asperation angemessen erhöht (zum ganzen Vorgehen: BGE 144 IV 217, BGE 144 IV 313).”
“Das Gesetz sieht für Drohung einen ordentlichen Strafrahmen von Frei- heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor (Art. 180 Abs. 1 StGB). Ausser- gewöhnliche Umstände, die es angezeigt erscheinen liessen, diesen Strafrahmen zu erweitern, bestehen trotz mehrfacher Tatbegehung nicht. Die Strafe ist folglich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu bemessen, wobei aufgrund des Ver- bots der reformatio in peius im Ergebnis keine höhere als die von der Vorinstanz ausgefällte Sanktion verhängt werden kann. Damit fällt namentlich die Ausfällung einer Freiheitsstrafe von vornherein ausser Betracht.”
“Abtei- lung - Einzelgericht, vom 23. Januar 2023 bezüglich der Dispositivziffern 1 teilweise (Schuldsprüche wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB betreffend Dossiers 3 bis 5 und mehrfachen Ungehor- sams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB), 2 (Frei- spruch vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB betreffend Dossier 7), 6 (Verzicht auf Widerruf und Verlängerung der Probe- zeit) und 8 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB sowie der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit 6 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 4 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Busse von Fr. 800.–. 3.Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird nicht aufgeschoben. 4.Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen. 5.Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatkläger 1 (B._____) Fr. 800.– zuzüglich 5 % Zins seit 14. April 2020 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren des Privatklägers 1 abgewie- sen. 6.Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Ziffern 9 bis 11) wird bestätigt. - 46 - 7.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 3'700.– amtliche Verteidigung. 8.Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtli- chen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen.”
Allein pauschale oder unkonkrete Behauptungen der angeblichen Opfer genügen in der Regel nicht für das Eintreten auf eine Strafanzeige wegen Drohung (Art. 180 StGB). Für die Eröffnung von Ermittlungen bedarf es zusätzlicher ernsthafter, konkreter Anhaltspunkte oder Beweismittel, die die Vorwürfe stützen; ansonsten kann die Behörde von einer Einleitung des Verfahrens absehen.
“Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2022 précité, ibidem; 6B_135/2021 précité, ibidem; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 9.2.2 En l'espèce, les recourants se contentent de relever dans le cadre du complément du 15 décembre 2017 à leur plainte pénale ainsi que dans leur mémoire de recours du 4 mai 2023 qu'ils auraient fait l'objet de récentes menaces de la part de C. et E., lesquels leur auraient « indirectement [fait savoir] qu'ils allaient payer physiquement les problèmes qu'ils rencontrent actuellement » (dossier MPC, pièce 05.101-0055; act. 1, p. 8). La Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause qu'au-delà de leurs seules déclarations, les recourants n'amènent aucun élément sérieux et concret justifiant l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre de mesures d'investigation du chef de menaces, au sens de l'art. 180 CP. 9.2.3 Au vu de ce qui précède et faute de soupçons suffisants, la non-entrée en matière est justifiée s'agissant de ladite infraction. Conformément à la jurisprudence développée supra, il n'appartient en effet pas à l'autorité d'instruction de transformer en soupçons les allégations des recourants (v. supra, consid. 9.1 in fine). 9.3 9.3.1 L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. La condition de la menace d'un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l'inconvénient dépend de la volonté de l'auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (Favre, Commentaire romand, 2017, n.”
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.2. Se rend coupable de menaces (art. 180 CP) celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 3.3. En l'espèce, la recourante allègue que le mis en cause l'avait menacée le 4 février 2023, ce qui est contesté par le second qui soutient ne lui avoir jamais adressé la parole. Force est de constater que le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant qui viendrait étayer les accusations de la recourante. Les constats médicaux ne se fondent que sur ses propres déclarations – s'agissant du prétendu épisode de menaces du 4 février 2023 – et se rapportent, pour le surplus, à des faits qui n'ont pas fait l'objet de la décision querellée. Par ailleurs, aucun témoin n'a assisté à la scène. Aucun acte d'instruction ne serait de nature à apporter des éléments probants; la recourante n'en sollicitant du reste pas. Dès lors, en l'absence d'autre preuve permettant de confirmer les faits allégués, les chances d'un acquittement paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation. C'est donc à raison que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 4 février 2023.”
Todesdrohungen werden in der Praxis von der Rechtsprechung als die besonders schwere Form der Drohung eingestuft und zählen regelmässig zu den schweren Vergehen. Diese Einstufung kann die Annahme einer Wiederholungsgefahr stützen und hat in verschiedenen Entscheiden zu behördlichen Reaktionen geführt (z. B. Fernhalteverfügungen, Verlängerung der Untersuchungshaft oder Anordnung von Sicherungsmassnahmen).
“In Bezug auf die Beurteilung der Schwere der Delikte wird in der Beschwerde vorgebracht, die bisher vom Beschwerdeführer begangenen Delikte, für die der Gutachter Dr. J.________ nun eine negative Legalprognose stelle, stellten keine schweren Vergehen dar. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die Erfüllung des Tatbestandes der Drohung nach Art. 180 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert werden kann. Da das Gesetz damit die für Vergehen überhaupt zulässige Höchststrafe ermöglicht, zählt die Drohung zu den schweren Vergehen (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 1B_238/2012 vom 16. Mai 2012, E. 2.2). Dem Beschwerdeführer werden zudem unter anderem Todesdrohungen zur Last gelegt. Dabei handelt es sich um die schlimmste Form der Drohung, wird den Betroffenen doch das gravierendste Übel angedroht, das man jemandem überhaupt in Aussicht stellen kann. Derartige Äusserungen sind nicht zu bagatellisieren und beeinträchtigen das Sicherheitsempfinden der bedrohten Personen massiv. Dies zeigte sich auch in casu; sowohl die Ehefrau des Beschwerdeführers als auch die Mitarbeitenden der Gemeinde E.________ (Ortschaft) haben sich durch die Drohungen des Beschwerdeführers derart verunsichert gefühlt, dass sie Fernhalteverfügungen gegen ihn erwirkt haben. Weiter hat auch das Bundesgericht bereits mehrfach festgehalten, dass es sich bei Todesdrohungen um schwere Vergehen handelt, die die Annahme von Wiederholungsgefahr rechtfertigen (vgl.”
“Subsumtion Nachdem die Kammer die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz bestätigt hat, kann deren Subsumtion zitiert werden, der sich die Kammer vorbehaltlos anschliesst (pag. 1970, S. 58 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Die Todesdrohungen an die Adresse von F.________, die Drohung mit der Zerstörung ihres Lebens, der Mitnahme der Kinder nach S.________ sowie die Androhung, sie werde dafür bezahlen, dass sie ihm (aus seiner Sicht) die Kinder weggenommen habe, erfüllen die Voraussetzung einer schweren Drohung ohne weiteres. Durch die massiven, fortwährenden, wiederholten und äusserst schweren Nachteile, die der Beschuldigte seiner Exfrau in Aussicht gestellt hat, wurde diese in Schrecken und Angst versetzt. Sie sagte auch aus, dass sie dem Beschuldigten zutraue, die ausgesprochenen Drohungen in die Tat umzusetzen. Sie nahm die Drohungen damit offensichtlich sehr ernst. Der erstellte Sachverhalt erfüllt sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand von Art. 180 StGB. Es liegt sodann in Bezug auf die hier zu beurteilenden Drohungen ein gültiger Strafantrag seitens der Strafklägerin vor (pag. 62). Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist wegen Drohung, mehrfach begangen in der Zeit vom 21.03.2019 bis zum”
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 5.3 En l’occurrence, le recourant semble aujourd’hui encore très affecté par la séparation d’avec « la femme de sa vie ». L’amour qu’il ressent pour celle-ci semble tourner à l’obsession. Certes, à l’heure actuelle, le recourant ne s’en est pas physiquement pris ni à sa compagne, ni à son compagnon. Néanmoins, il y a lieu de constater une évolution inquiétante de la violence des menaces proférées à l’encontre du plaignant ainsi que de leur intensité. Ces éléments portent à craindre que l’auteur des menaces ne les mette à exécution et s’en prenne à l’intégrité physique, voire à la vie, de sa victime. Au vu des biens juridiques en cause, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. En effet, il y a lieu de constater que les dernières menaces ont consisté en une photographie d’une arme, avec des munitions, transmise à Y.”
“3 et 4). 5.2. En l'espèce, force est de constater que depuis sa mise en liberté, le 31 mai 2023, le recourant – déjà prévenu de vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – est fortement soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions, en particulier deux nouveaux vols ainsi que d'avoir blessé un résident de son foyer et menacé de mort, le 30 octobre 2023, E______. Or, les lésions corporelles simples protègent l'intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n 3 ad rem. prél. art. 122-126 CP). En ce qui concerne les menaces de mort, elles constituent un délit grave en tant qu'elles portent atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité des personnes auxquelles elles sont adressées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 2 ad art. 180 CP). Une telle accélération de l'activité délictuelle – augmentant également en intensité [menaces de mort notamment] – est inquiétante sous l'angle de la sécurité publique et permet de redouter la commission d'actes plus graves. Cette préoccupation est renforcée par les multiples antécédents du recourant et le sentiment d'impunité qu'il semble ressentir, l'intéressé ayant récidivé après chacune de ses remises en liberté et faisant désormais l'objet d'une seconde plainte de E______ pour d'autres menaces commises entre juin et juillet 2024. Si le Tribunal fédéral a estimé, le 31 mai 2023, que les actes alors commis par le recourant ne justifiaient pas son placement en détention provisoire, on se trouve, près de dix-huit mois plus tard, en présence d'un prévenu soupçonné de diverses infractions, dont on ne peut considérer qu'elles constituent des cas bagatelles dont la société peut s'accommoder. La sécurité de tiers est désormais compromise. Il y a donc bien un risque de réitération. 6. Compte tenu de l'importance de ces risques, aucune mesure de substitution – que le recourant ne propose au demeurant pas – ne serait susceptible de les pallier.”
Drohungen können durch Worte, Gesten, Andeutungen oder konkludente Handlungen verwirklicht werden. Als konkrete Beispiele nennen die Gerichte u. a. das Greifen nach einem Messer, das Vorzeigen oder Behandeln einer Schusswaffe, das Androhen, einen Hund auf eine Person loszulassen, sowie Suizidankündigungen. Entscheidend ist, dass die Drohung objektiv geeignet ist, beim Opfer Angst oder Schrecken zu erregen, und dass das Opfer tatsächlich alarmiert oder verängstigt worden ist.
“En particulier, il lui est reproché d’avoir, en présence de sa fille de 12 ans, sorti d’une cache, qui se trouvait à portée de main du siège conducteur et qu’il avait lui-même aménagée, une arme à feux, dont le magasin était munitionné de six coups et inséré dans l’arme, qu’il a pointée, fenêtre du véhicule ouverte, en direction du passager avant d’un autre véhicule, et ce en raison d’une futile contrariété routière. On peut certes se demander si les faits retenus peuvent être constitutifs du crime de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, étant donné que l’arme à feu n’était apparemment pas chargée. Toutefois, la question de la nature de l’arme et celle du désassurage ou du mouvement de charge doivent être investiguées, avant de pouvoir se prononcer sur l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En l’état, on ne peut en tous les cas pas l’exclure avec certitude. Quoi qu’il en soit, les faits retenus apparaissent de toute manière constitutifs du délit de menaces au sens de l’art. 180 CP. Au vu des circonstances du cas d’espèce, tant le crime que le délit sont graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. En outre, il ne fait aucun doute qu’une personne qui se fait menacer avec une arme à feu par un parfait inconnu n’en sort pas indemne psychologiquement, ce que le plaignant a d’ailleurs confirmé dans ses déterminations du 26 octobre 2024. Celui-ci a en effet indiqué que les événements du 6 octobre 2024 avaient gravement porté atteinte à son intégrité psychique, dès lors qu’il avait craint pour sa vie et celle de la conductrice du véhicule. Il a précisé que ces événements avaient engendré chez lui des insomnies, un état de stress permanent et la crainte de représailles, laquelle générait une forte insécurité au sein de toute sa famille. On doit donc considérer que le recourant a gravement porté atteinte à l’intégrité psychique du plaignant. En l’état, il existe également suffisamment d’éléments pour retenir l’existence d’un risque de récidive de la part du recourant.”
“Dass der Berufungskläger die Hand gegen die Privatkläger erhob und diesen in Aussicht stellte, den Hund auf sie loszulassen, kann ebenfalls gestützt auf die glaubhaften Aussagen der Privatkläger als erstellt gelten (s. Aussagen der Privatklägerin act. 128, Prot. HV act. 614; Aussagen Privatkläger act. 144, Prot. HV Strafgericht act. 377, Prot. HV act. 612). Auch der Zeuge D____ hat bestätigt, dass der Berufungskläger sich sehr aggressiv und bedrohlich verhalten habe (act. 208 f.) Selbstredend ist die Ansage, einen Kangal Rüden - und damit einen sehr grossen Hund - auf eine Person loszulassen (bei gleichzeitigem Erheben der Faust), geeignet, eine Person in Angst und Schrecken zu versetzen (zur Drohung s.: Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 180 StGB N 12 ff., 19). Gescheitert ist diese Drohung einzig daran, dass die Privatkläger den Hund als nicht aggressiv einschätzten und sich vor diesem nicht fürchteten. Der Schuldspruch wegen versuchter Drohung ist zu bestätigen.”
“La menace peut résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963, n° 49), de casser une bouteille de bière en l'utilisant comme une arme (Trechsel/Pieth/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen n. 2 ad art.180 CP), de faire le geste d'égorger sa victime ou encore de désassurer une arme. Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites "médiates" est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé (RJN 1991, p. 62). Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 180 CP ; Delnon/Rüdy, in Niggli/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 180 CP) ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 7 à 10 ad art. 180 CP). 4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que dans la mesure où le prévenu menaçait de mettre fin à ses jours et voulait que P.________ lui tranche la gorge, il ne faisait aucun doute que cette dernière a été effrayée par le geste litigieux, ce qu'il ne pouvait ignorer. En effet, en mettant le couteau dans la main de P.________ et en lui demandant de mettre fin à ses jours, les conséquences de son geste ne pouvaient que la terrifier dans la mesure où si le prévenu s'était blessé, la responsabilité aurait pu en être imputée à P.________. De plus, le fait de présenter un couteau à proximité des fonctions vitales est effrayant en raison du risque de blessure, ce qui est d'ailleurs arrivé (cf. jgmt, p. 18). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l'ensemble de la scène et la violence des gestes de l'appelant, qu'ils soient dirigés contre lui ou non, suffisent à retenir que la victime pouvait se sentir menacée.”
“, Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). En revanche, la loi n’exige pas que l’auteur puisse et veuille sérieusement exécuter sa menace. Il suffit qu’il en donne l’impression à sa victime (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). 3.8.3 Le geste de trancher la gorge mimé par l’intimé est en l’occurrence effectivement établi par le témoignage de F.________, qui a déclaré : « Avec Mme Z.________ nous sommes montés vers sa maison pour fumer une cigarette. J’ai vu à un moment, qu’il a mimé le geste de trancher la gorge en direction de Mme Z.________. Mme Z.________ a vu ce geste » (PV aud. 8, lignes 65-67). Le geste d’égorgement effectué par l’intimé constitue une menace grave dès lors qu’il est objectivement de nature à susciter de la peur et à faire redouter un préjudice important à la personne à laquelle il s’adresse. Il faut en outre considérer que, vu la gravité du préjudice annoncé et l’ampleur du conflit entre les parties, l’appelante a concrètement été effrayée par le geste mimé par son voisin. Elle n’a du reste jamais prétendu le contraire. Les éléments constitutifs de l’art. 180 CP sont par conséquent réalisés et l’intimé doit être reconnu coupable de menaces. 3.9 3.9.1 L’appelante Z.________ conteste l’acquittement de l’intimé s’agissant du cas n° 9 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020, ainsi libellé : « A [.”
“Auch die Ankündigung gegenüber einem nahestehenden Menschen, sich selber das Leben zu nehmen, ist durchaus geeignet, diesen in Angst oder Schrecken zu versetzen, weil dieser befürchten muss, dass sich jener das Leben nehmen wird (vgl. BGer 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.2). In einem Fall, wo die Ehefrau nach Ankündigung des Ehemannes, er werde sich das Leben nehmen, fast zwei Jahre mit einer Anzeige zugewartet hat und zudem der Anlass für die Anzeige nicht die Suiziddrohung, sondern eine Beschimpfung und SMS-Mitteilung war, wurde angenommen, dass jene zwar nicht in der von Art. 180 StGB geforderten Weise erschreckt oder verängstigt worden sei, weshalb der objektive Tatbestand von Art. 180 StGB als nur teilweise erfüllt erachtet worden ist. Da jedoch dem Beschuldigten hätte bewusst sein müssen, seiner damaligen Ehefrau dadurch ein grosses Übel in Aussicht zu stellen, dass er sich das Leben nehmen würde, habe er zumindest auch in Kauf genommen, dass seine Äusserung sie in Angst oder Schrecken habe versetzen können. Damit habe er den subjektiven Tatbestand von Art. 180 StGB erfüllt (vgl. BGer a.a.O.). In demselben Fall, wo seitens des Beschuldigten geltend gemacht wurde, dass die Ehefrau keinerlei Liebesgefühle mehr gegenüber ihrem Ehemann gehabt, sondern einen Scheidungsprozess mit Hass und Intrigen geführt habe, weshalb seine Äusserung von Suizidgedanken in keiner Art und Weise die Integrität und das Leben seiner damaligen Ehefrau tangiert hätten und sein Ableben kaum zu einer Belastung für sie geworden wäre, erwog das Bundesgericht, in Berücksichtigung der Tragweite der inkriminierten Äusserung sei dessen Suizidankündigung gleichwohl geeignet gewesen, das Sicherheitsgefühl seiner Ehepartnerin allenfalls noch auf Jahre hinaus in hohem Masse zu beeinträchtigen (vgl. BGer a.a.O. E. 1.3, 1.4.1.)”
In den vorgelegten Entscheidungs- und Aktenauszügen kommen gegenseitige Strafanzeigen wegen Drohung vor. Solche Konstellationen können zu komplexen Verfahrenssituationen führen, etwa zu parallelen Untersuchungen in verschiedenen Kantonen oder zu Fragen der Zuständigkeit und Verfahrensübernahme; die konkrete Verfahrensführung und der Verlauf (z. B. Weiterführung der Untersuchung, Anklage oder Einstellung) können unterschiedlich ausfallen.
“Sachverhalt: A. Am 30. Mai 2022 erstatte A. bei der Kantonalen Polizeistation Z./ZH Anzeige gegen B. wegen Drohung (Art. 180 StGB), Beschimpfung (Art. 177 StGB) und Verleumdung (Art. 174 StGB). Die entsprechenden Strafanträge stellte A. am 1. Juni 2022. B. soll vom 28. bis 30. Mai 2022 A. Sprachnachrichten mit drohendem und ehrverletzendem Inhalt zugestellt und von ihr verleumderische Fotos über soziale Medien an einen nicht abschliessend bekannten Empfängerkreis verbreitet haben (vgl. Rapport der Kantonspolizei Zürich vom 24. Juni 2022; Verfahrensakten Kanton Zürich [nachfolgend «Kt. ZH»], nicht akturiert). B. Aus den Akten ergibt sich sodann, dass die Staatsanwaltschaft See/Oberland gegen A. wegen Drohung (Art. 180 StGB) und Beschimpfung (Art. 177 StGB) eine Strafuntersuchung führt. Sie soll B. am 28. Mai 2022 mittels Sprachnachrichten mit dem Tod gedroht und ihn beschimpft haben (vgl. Rapport der Kantonspolizei Zürich vom 24. Juni 2022; Verfahrensakten Kt. ZH, nicht akturiert). C. Gegen B. wird ferner im Kanton Aargau eine Strafuntersuchung wegen Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, Nötigung, einfacher Körperverletzung sowie mehrfacher Tätlichkeit zum Nachteil der zum Tatzeitpunkt noch minderjährigen Tochter von A. geführt (vgl. Schreiben der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau vom 7. November 2022; Verfahrensakten Kt. ZH, nicht akturiert). D. Mit Schreiben vom 26. September 2022 ist die Staatsanwaltschaft See/Oberland an die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau gelangt und hat um Übernahme der Strafuntersuchungen gegen B. und A. ersucht (Verfahrensakten Kt. ZH, nicht akturiert). Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau lehnte mit Schreiben vom 6. Oktober 2022 die Übernahme der Strafuntersuchung gegen A.”
“A______, après avoir constaté que l'établissement pénitentiaire, le service de l'application des peines et des mesures et le Ministère public s'y étaient tous les trois opposés et que le pronostic de l’intéressé - lequel n'entreprenait aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation et refusait de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son expulsion - se présentait sur un jour fort défavorable. 8. Le 25 juillet 2023, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la décision du 24 juillet 2023 de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui a été donnée. Un délai arrivant à échéance le lendemain de sa fin de peine, soit le 30 juillet 2023, à 23h59, lui était imparti pour quitter le territoire helvétique afin de rejoindre un pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. 9. Le 3 août 2023, l'intéressé, demeuré en Suisse, a été arrêté par les services de police genevois, à la rue de Berne, après avoir menacé de mort une personne, agressé deux individus et voulu blesser les intervenants. 10. Prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à la LEI, M. A______ a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon avant d'être remis en liberté le 10 octobre 2023. 11. Le 8 décembre 2023, M. A______ a derechef été arrêté par les services de police genevois, après avoir été observé remettre un caillou de crack de 0.1 gramme à une toxicomane. 12. M. A______, toujours démuni de document d'identité, mais en possession de divers médicaments soumis à ordonnance (dont il n'était pas au bénéfice), d'un téléphone de provenance douteuse et de la somme de CHF 254.50, a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon, après avoir été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'infractions à la LEI, d'infractions loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et de contraventions à la LStup. 13. Par communication du 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les autorités genevoises de l'identification, par les autorités marocaines, de M.”
“_____, Beschuldigter und Berufungskläger verteidigt durch Rechtsanwältin lic. iur. X._____, gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. P. Mucklenbeck, Anklägerin und Berufungsbeklagte sowie B._____, Privatklägerin und Anschlussberufungsklägerin unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____, betreffend Drohung Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 10. Abteilung - Einzelgericht, vom 27. August 2020 (GG200013) - 2 - Anklage: (Urk. 21) Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 10. Januar 2020 ist diesem Urteil beigeheftet. unbegründetes Urteil der Vorinstanz vom 27. August 2020: (Urk. 26) "Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte ist schuldig der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB gemäss 2. Lemma 1. Absatz der Anklage. 2. Der Beschuldigte ist nicht schuldig und wird freigesprochen von den Vorwürfen - der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB gemäss 1. Lemma der Anklage sowie - der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB 2. Lemma 2. Absatz der Anklage. 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à Fr. 60.–, wobei die Geldstrafe im Umfang von 2 Tagessätzen als durch Haft erstanden gilt. 4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre fest- gesetzt. 5. Die Genugtuungsforderung der Privatklägerin wird abgewiesen. 6. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf: Fr. 1'200.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. Kosten Kantonspolizei Fr. 1'100.– Gebühr Anklagebehörde Fr. Kanzleikosten Fr. Auslagen Untersuchung Fr. amtliche Verteidigung Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. - 3 - Wird auf eine schriftliche Begründung des Urteils verzichtet, ermässigt sich die Entscheidgebühr auf zwei Drittel. 7. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden zur Hälfte dem Beschuldigten auferlegt und zur Hälfte auf die Gerichtskasse genommen. 8. Dem Beschuldigten wird aus der Gerichtskasse für die erbetene anwaltliche Vertei- digung eine reduzierte Parteientschädigung in Höhe von Fr.”
Die subjektive Seite erfordert Vorsatz; dolus eventualis genügt. Der Täter muss die Drohung bewusst gesetzt haben und zumindest in Kauf nehmen, dass sie den Adressaten alarmiert oder ängstigt bzw. die Absicht haben, beim Adressaten Angst bzw. Einschüchterung zu bewirken.
“Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). 1.1.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). L'intention est réalisée même si l'auteur n'envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu'il sait que la victime le prendra au sérieux. En revanche, de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 19 ad art. 180 CP). Si la menace n'est pas adressée directement à la victime, il faut, pour qu'existe l'intention nécessaire, que l'auteur ait compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP). 1.2. En l'espèce, il ressort de la procédure et des déclarations des parties qu'ils se connaissaient et habitaient dans le même quartier. A______ et C______, compagne du prévenu, étaient amies et se parlaient régulièrement. Cette dernière se confiait en outre facilement à la plaignante. Il est établi qu'alors qu'ils se trouvaient tous les trois à un barbecue le 20 août 2022, une dispute a éclaté entre le prévenu et sa compagne. Cette dernière est alors partie un moment avec la plaignante et d'autres personnes. Le prévenu et sa compagne ont alors échangé des messages WhatsApp dans le cadre desquels C______ a reproché au prévenu de fréquenter une autre femme. X______ lui a envoyé en retour un message indiquant "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache". Il est par ailleurs établi, sur la base des déclarations mêmes du prévenu, qu'il détenait une hache dans sa cave qu'il avait achetée avec sa compagne. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont toujours constitutives d'une menace grave au sens de l'art.”
“II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.1.3. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7-8 ad art. 180). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1) 3.1.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise.”
“1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace d'un préjudice illicite tombe dans la plupart des cas, sous le coup de l'art. 180 CP. Une telle menace provoque presque toujours une atteinte à la libre formation de la volonté de la victime, notamment lorsqu'elle porte sur son intégrité corporelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (ATF 99 IV 212 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7-8 ad art. 180). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 2.3.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action.”
“Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir brandi un couteau, lame ouverte, en direction de l’intimé. Lors de sa première audition devant la police, il a expliqué avoir fait ce geste pour montrer à W.________ qu’il voulait « lui couper le doigt à la suite de son doigt d’honneur » (PV aud. 1, R. 17). Entendu ensuite par le Ministère public, il a admis qu’il voulait lui faire peur (PV aud. 3, l. 92) et a précisé avoir renoncé à le suivre en voyant sa fille, qu’il ne voulait pas « terroriser plus » (PV aud. 3, ll. 37 à 39). Dans le cas d’espèce, la question de savoir si l’appelant a mimé un geste d’égorgement peut rester ouverte, dans la mesure où C.________ a admis avoir brandi le couteau dans le but de faire peur à l’intimé et que celui-ci a effectivement été effrayé.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1). Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 5.2.3. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1). 5.3. En l'espèce, à s'en tenir uniquement aux faits du 12 février 2025 en début d'après-midi au domicile familial, objets en l'état de l'instruction, il existe des soupçons suffisants d'une infraction de tentative de contrainte, perpétrée par le recourant, âgé de bientôt 18 ans, contre sa sœur âgée de 15 ans, quand bien même la lame de l'OPINEL que le recourant avait en main, aux dires concordants de l'adolescente et de l'amie de cette dernière, aurait été fermée et que la perquisition n'a pas permis de retrouver cet objet. Ces dernières ont en effet toutes deux déclaré que le recourant, tout en tenant cet objet, avait dit qu'il planterait" sa sœur s'il ne pouvait pas avoir accès à son compte SNAPCHAT alors qu'il lui avait interdit d'en avoir un.”
Mehrfache Drohungen gegenüber verschiedenen Adressaten begründen in der Regel selbständige Tatbegehungen und sind als gleichartige Idealkonkurrenz zu erfassen; sie können daher kumulativ verfolgt werden.
“Der Tatbestand ist damit erfüllt. Da der Antragsgegner mit seinem Verhal- ten beide Privatklägerinnen in Angst und Schrecken versetzt hat, ist mit der Vo- rinstanz sowie der Staatsanwaltschaft zutreffend festzuhalten, dass eine mehrfa- che Tatbegehung vorliegt. Der Antragsgegner hat somit den Tatbestand der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. - 23 -”
“Der vorliegend vom Beschuldigten verwirklichte Tatbestand von Art. 180 StGB ist den Delikten gegen die Freiheit zuzuordnen und schützt ein Opfer unter anderem vor Drohungen mit der Verletzung ihrer höchstpersönlichen Rechtsgüter wie Leib und Leben, Ehre, Vermögen oder Freiheit (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 26), weshalb gleichartige Idealkonkurrenz grundsätzlich vorliegen kann. Durch die Äusserung des Beschuldigten gegenüber seinem Bruder, welche schliesslich an seine Ex-Frau und seine Tochter gelangte und bei beiden Angst und Schrecken auslöste, wurden das höchstpersönliche Rechtsgut der Freiheit zweier Personen beeinträchtigt sowie die Verletzung ihrer Ehre resp. körperlichen Integrität in Aussicht gestellt. Die Rechtsgutsverletzungen zum Nachteil der Opfer sind im Verhältnis zueinander selbständig, weshalb gleichartige Idealkonkurrenz vorliegt. Dass die Drohung uno actu ausgesprochen wurde, tut im Gegensatz zur Auffassung der Vorinstanz nichts zur Sache. Der Beschuldigte hat sich demnach der mehrfachen Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig gemacht.”
“Der Antragsgegner äusserte gegenüber den Geschädigten, mit den Hells Angels vorbeizukommen und den Laden zu räumen sowie die Privatklägerin B._____ und deren Tochter umzubringen. Diese Drohungen sind von grosser In- tensität und ohne weiteres geeignet, den Adressaten in Angst und Schrecken zu versetzen. Beide Geschädigten gaben denn auch glaubhaft an, aufgrund der Äusserungen grosse Angst verspürt zu haben. Der Tatbestand ist damit erfüllt. Da der Antragsgegner diese zwei Drohungen gegenüber beiden Geschädigten aus- - 22 - sprach, ist von einer mehrfachen Tatbegehung auszugehen, so dass er mit der Vorinstanz die mehrfache Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB verwirklicht hat.”
Die Drohung setzt voraus, dass der Täter der Opferin/ihr vorsätzlich die Verwirklichung eines Nachteils in Aussicht stellt, sodass diese Furcht empfindet. Eine Drohung kann sich nicht nur in Worten oder Schriften, sondern auch in Gesten, Anspielungen oder konkludenten Handlungen äussern. Die Qualifikation als «schwere» Drohung richtet sich objektiv danach, ob eine vernünftige, psychisch durchschnittlich belastbare Person durch das Verhalten alarmiert oder ängstigt.
“________ aurait, en vue de créer un état de fait litigieux, volontairement secoué un arbre pour répandre des baies devant l’entrée de l’immeuble, puis aurait guetté l’arrivée de D.________ pour immédiatement lui hurler dessus, en lui disant : « Madame, faudrait nettoyer votre merde ». Il serait ensuite sorti de son appartement pour venir à son contact, alors qu’elle se trouvait seule dans la zone commune de la PPE. La recourante, qui, quelques heures auparavant, avait fait part à l’administrateur de la PPE de ses craintes quant au comportement de l’intéressé, se serait sentie apeurée. Les hurlements d’V.________ auraient d’ailleurs alerté son époux Q.________, ainsi qu’un voisin, G.________. Les recourants estiment que ces éléments suffisent pour envisager l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP. Le déroulement des événements pourrait en outre être établi par l’audition de G.________. Les recourants considèrent en outre que le courriel adressé le même jour, à la suite de cette altercation, par V.________ à leur avocat aurait également un contenu menaçant. 3.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l’auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d’un geste ou d’une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid.”
“Il expose que le fait de s’emparer d’un couteau et de menacer une personne est a priori objectivement de nature à faire naître de la crainte ou de l’effroi. Il expose qu’il ressort des procès-verbaux de ses auditions et de celle d’O.________ que B.________ a adopté un comportement hystérique, gesticulant dans tous les sens, sans retenue, agitant parfois le couteau dont elle était munie dans sa direction ou dans celle d’O.________. Il estime que c’est en sortant de son contexte la déclaration selon laquelle il a dit : « C’est B.________ qui avait ce couteau, mais après, bon, moi je m’en fous » que le Ministère public a retenu qu’il n’avait ressenti aucune crainte. En prenant en compte l’ensemble de ses déclarations, et non seulement cette dernière phrase, il considère que l’on ne peut pas retenir qu’il n’a pas été impressionné ou inquiété par le comportement erratique de B.________. Enfin, même si cette dernière fait état tantôt d’un couteau tantôt de ciseaux, il n’en demeure pas moins qu’il a été menacé au moyen d’un objet pointu disposant de lame(s). 4.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid.”
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Täter muss einen schweren Nachteil in Aussicht stellen und zum Ausdruck bringen, dass die Zufügung des angedrohten Übels von seinem Willen abhängig ist. Das Übel kann auch durch konkludente Handlung erfolgen, so durch das Zücken eines Messers in einer an- gespannten Situation (D ONATSCH, in: DONATSCH [HRSG.], StGB Kommentar, 21. Aufl. 2022, Art. 180 N. 1 ff. und N. 4).”
“Consciente de la dangerosité de son geste, la prévenue a au demeurant déclaré : « A ce moment-là je ne cherchai qu’à protéger mon fils et moi-même » (cf. DO 105'006). Dans ces circonstances et malgré l’inadéquation de l’acte reproché à la prévenue, on ne saurait retenir que le comportement de B.________ dénote un manque patent d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui. 2.1.4 Au vu de ce qui précède, la Cour retient que B.________ a saisi un couteau et posé ce dernier à la naissance du cou de la plaignante dans le dessein de l’obliger à quitter son domicile, et qu’elle n’a au demeurant pas agi sans égards pour la vie et la sécurité de A.________ mais fait usage de ce moyen en désespoir de cause. Les deux conditions subjectives de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’étant pas réalisées en l’espèce, c’est à juste titre que la Juge de police a acquitté B.________ de ce chef de prévention (art. 129 CP). L’appel est donc rejeté sur ce point. 2.2. Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf.”
Konkrete Drohungen können zugleich mit tätlichen Angriffen strafbar sein; die Drohung stellt einen eigenständigen Tatbestand neben der Körperverletzung dar und kann getrennt verfolgt werden.
“Dies ergibt sich insbesondere aus der aufgebrachten und aggressiven Stimmung des Beschuldigten anlässlich des Treffens mit dem Privatkläger 1, der verbalen Aus- einandersetzung, die der angeklagten Äusserung unmittelbar vorausging und dem Umstand, dass der Beschuldigte anschliessend gewaltsam auf den Privatkläger 1 einwirkte, indem er diesem unvermittelt einen heftigen Faustschlag gegen die linke Gesichtshälfte verpasste. Die geäusserte Drohung versetzte den Privatklä- ger 1 sodann in Angst und Schrecken. An dieser Einschätzung ändert nichts, dass der Privatkläger 1 erwähnte, er habe zunächst kurz schmunzeln müssen, da der Beschuldigte auch gesagt habe, dass er seine eigene Mutter ficken werde. Er führte nämlich weiter überzeugend und nachvollziehbar aus, dass er die Äusse- rung durchaus ernst genommen habe, als es daraufhin zu einem Gerangel mit dem Beschuldigten und zum erstellten Faustschlag gekommen sei (vgl. Urk. D1/5 F/A 3, 14; Urk. D1/6 S. 3 ff.). Darauf ist abzustellen. Ansonsten gibt die rechtliche Würdigung der unter Dossier 1 angeklagten Äusserung als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Dasselbe gilt für die Tatbestandsmässigkeit der unter Anklagedossier 6 angeklagten Drohung. 4.Der Beschuldigte ist demzufolge auch in zweiter Instanz – neben den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüchen wegen mehrfachen Hausfriedens- bruchs im Sinne von Art. 186 StGB betreffend Dossiers 3 bis 5 und mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB – der ein- fachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB und der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. - 24 - V. Strafzumessung 1.Vorbemerkungen 1.1.Die Vorinstanz fällte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten sowie eine Busse von Fr. 800.– aus (Urk. 61 S. 41 ff. und S. 52). Ausgehend von den Schuldsprüchen, die bereits in Rechtskraft erwachsen sind (mehrfacher Hausfrie- densbruch betreffend Dossiers 3 bis 5 und mehrfacher Ungehorsam gegen amtli- che Verfügungen), lässt der Beschuldigte beantragen, er sei mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr.”
“S. 47 f.). Mit seinen Ausrufen während der Auseinandersetzung, dass er dem Privatkläger 2 den Kopf abreissen und ihn umbringen werde (auf Spanisch: «Te voy a arrancar la cabeza» und «Te voy a amadar») hat er direktvorsätzlich den Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtferti- gungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind auch hier nicht ersichtlich.”
Die Beurteilung, ob eine schwere Drohung vorliegt, ist fallabhängig. Bei einer besonders robusten Psyche des Bedrohten (z. B. routinierte Anwälte) sind an die Schwere der Drohung höhere Anforderungen zu stellen. Umgekehrt können Umstände wie der Rauschzustand des Täters (Alkohol/Betäubungsmittel) und der konkrete Kontext die Ernsthaftigkeit der Äusserungen erhöhen und damit die Annahme von Schrecken oder Angst stützen.
“On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.3. En l'espèce, le recourant n'est pas prévenu que de voies de fait – contravention (art. 103 CP) ne permettant effectivement pas une mise en détention provisoire –, mais également de menaces à l'égard de son épouse (art. 180 CP), de violences à l'égard des policiers procédant à son contrôle (art. 285 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Ces délits (art. 10 al. 3 CP) remplissent la condition de l'art. 221 al. 1 CPP. Le recourant conteste avoir menacé son épouse et s'être montré violent à l'égard des policiers procédant à son contrôle, mais les déclarations circonstanciées de la première et les éléments ressortant du rapport d'arrestation constituent, en l'état, des soupçons suffisants. Le recourant estime que les menaces qui lui sont reprochées – et qui ont été retenues par le TMC pour l'examen des risques retenus –, ne rempliraient pas la condition de gravité pour justifier un placement en détention provisoire. En l'occurrence, le prévenu est soupçonné d'avoir menacé de forcer la porte palière pour entrer dans l'appartement – ce qu'il avait déjà fait par le passé –, si son épouse n'ouvrait pas ; puis, lorsqu'elle a appelé la police, de lui faire "payer" son acte. Les menaces proférées ne sont nullement anodines, car ces propos, dans le contexte dans lequel ils ont été proférés et l'état d'énervement dans lequel était le recourant, sous l'emprise de l'alcool et de cocaïne, étaient propres à effrayer son épouse, qui a d'ailleurs eu peur, puisqu'elle a fait appel aux forces de l'ordre.”
“Aufl. 2019, N 20-22 zu Art. 180 StGB). Immerhin dürfte der Verteidigung insofern beizupflichten sein, als an die schwere der Drohung dann erhöhte Anfor- derungen zu stellen sind, wenn der Täter von einer besonders robusten Psyche des Opfers ausgehen darf. Der Bedrohte muss zudem die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten. Dies bedeutet einerseits, dass er die Zufügung des Übels für möglich hält oder tatsächlich damit rechnet, und anderseits, dass der angedrohte Nachteil von sol- cher Schwere ist, dass er Schrecken oder Angst auszulösen vermag. Geht das Opfer von einem Witz oder einem Bluff der Täterschaft aus, ist ihm der angedroh- te Nachteil nur unangenehm oder wirkt die Drohung aus anderen Gründen nicht angsterzeugend, so fehlt es an der schweren Drohung im Rechtssinne, falls die Umstände nicht auf einen (untauglichen) Versuch hinweisen (D ELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N 24 zu Art. 180 StGB). - 10 -”
“En effet, les conséquences des paroles incriminées sont peu importantes pour le recourant, avocat, lequel est habitué aux joutes verbales et ne doit pas se sentir facilement atteint par des excès de langage, fussent-ils irrespectueux. En outre, le comportement reproché s'inscrit dans le contexte d'une audience houleuse, à laquelle il a fallu mettre un terme en raison de "l'animosité présente entre les parties et leurs conseils". Dans ces conditions, la culpabilité du mis en cause apparaît de peu d'importance. Partant, le Ministère public a considéré à juste titre que l'acte incriminé ne revêtait pas un degré de gravité tel qu'il faille le sanctionner pénalement. Les conditions de l'art. 52 CP étant réalisées, il était fondé à renoncer à toute poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 CPP). Au surplus, le Ministère public était fondé à rejeter la réquisition de preuve du recourant car son administration n'était pas à même de modifier sa conviction et son raisonnement juridique. 4. Le recourant invoque également une violation de l'art. 310 CPP en lien avec l'art. 180 CP estimant que les messages Whatsapp "Your lawyer will hate the day you called him" et "And you can show this to your lawyer" envoyés par le mis en cause à son épouse, mais qui lui étaient en réalité destinés, constituaient des menaces au sens du droit pénal. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). 4.2. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art.”
“Aufl. 2019, N 20-22 zu Art. 180 StGB). Immerhin dürfte der Verteidigung insofern beizupflichten sein, als an die schwere der Drohung dann erhöhte Anfor- derungen zu stellen sind, wenn der Täter von einer besonders robusten Psyche des Opfers ausgehen darf. Der Bedrohte muss zudem die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten. Dies bedeutet einerseits, dass er die Zufügung des Übels für möglich hält oder tatsächlich damit rechnet, und anderseits, dass der angedrohte Nachteil von sol- cher Schwere ist, dass er Schrecken oder Angst auszulösen vermag. Geht das Opfer von einem Witz oder einem Bluff der Täterschaft aus, ist ihm der angedroh- te Nachteil nur unangenehm oder wirkt die Drohung aus anderen Gründen nicht angsterzeugend, so fehlt es an der schweren Drohung im Rechtssinne, falls die Umstände nicht auf einen (untauglichen) Versuch hinweisen (D ELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N 24 zu Art. 180 StGB). - 10 -”
Heimlich entstandene Tonaufnahmen können Beweiskraft dafür haben, dass das Opfer Furcht empfand und die Äusserungen drohend wirkten; ihre Verwertung kann im Einzelfall durch das öffentliche Interesse an der Aufklärung schwerer Delikte gerechtfertigt sein. Massgeblich ist eine Interessenabwägung, bei der Schwere der Tat und Verwertungsbedürfnis gegen die Schutzinteressen der betroffenen Person abzuwägen sind.
“En effet, une telle affirmation était objectivement de nature à effrayer une personne déjà possiblement victime de violences psychiques et sexuelles (art. 123 et 189 CP). L'intimée s'est d'ailleurs exprimée d'une voix tremblante tout au long de la discussion, y compris lorsqu'elle a répondu à son époux "c’est pas grave". La surveillance de l’appartement aurait, ici aussi, répondu à un intérêt public, puisque la menace visait la lésion de biens juridiques importants, à savoir la vie et l’intégrité corporelle. Elle aurait été susceptible de prouver l'infraction concernée, sans qu’une autre mesure, moins invasive, eût semblé adéquate, les propos litigieux ayant été échangés à huis clos. Les autorités pénales auraient donc (possiblement) pu exploiter les informations fortuitement découvertes le 17 décembre 2017. 3.6. Reste à déterminer si la pesée des intérêts en présence plaide, en l'état des éléments recueillis, pour une exploitabilité de l’enregistrement. De manière abstraite, l’infraction à l’art. 189 CP est un crime et celle à l’art. 180 CP, un délit (art. 10 al. 2 et al. 3 CP). Concrètement, il vient d'être vu que les actes litigieux étaient graves (cf. considérant 3.5). L'intérêt public à la manifestation de la vérité est donc plutôt élevé. En comparaison, l'intérêt privé du recourant à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée semble moindre, ce d’autant que l’atteinte causée à sa sphère intime a été unique et brève – la (partie de la) conversation divulguée aux autorités pénales étant de courte durée (2 minutes et 10 secondes) –. De plus, l'enregistrement litigieux permet de se rendre compte, de manière directe et sans filtre, de l'ambiance au sein de l'intimité du couple et du comportement du recourant envers l'intimée. Il pourrait donc constituer un élément relevant pour évaluer la crédibilité à donner aux déclarations faites par les parties durant la procédure quant à l'existence ou non des violences alléguées (pour une approche similaire cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 précité, consid. 1.2.3 ainsi qu'ACPR/687/2018 du 21 novembre 2018, consid.”
“En effet, une telle affirmation était objectivement de nature à effrayer une personne déjà possiblement victime de violences psychiques et sexuelles (art. 123 et 189 CP). L'intimée s'est d'ailleurs exprimée d'une voix tremblante tout au long de la discussion, y compris lorsqu'elle a répondu à son époux "c’est pas grave". La surveillance de l’appartement aurait, ici aussi, répondu à un intérêt public, puisque la menace visait la lésion de biens juridiques importants, à savoir la vie et l’intégrité corporelle. Elle aurait été susceptible de prouver l'infraction concernée, sans qu’une autre mesure, moins invasive, eût semblé adéquate, les propos litigieux ayant été échangés à huis clos. Les autorités pénales auraient donc (possiblement) pu exploiter les informations fortuitement découvertes le 17 décembre 2017. 3.6. Reste à déterminer si la pesée des intérêts en présence plaide, en l'état des éléments recueillis, pour une exploitabilité de l’enregistrement. De manière abstraite, l’infraction à l’art. 189 CP est un crime et celle à l’art. 180 CP, un délit (art. 10 al. 2 et al. 3 CP). Concrètement, il vient d'être vu que les actes litigieux étaient graves (cf. considérant 3.5). L'intérêt public à la manifestation de la vérité est donc plutôt élevé. En comparaison, l'intérêt privé du recourant à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée semble moindre, ce d’autant que l’atteinte causée à sa sphère intime a été unique et brève – la (partie de la) conversation divulguée aux autorités pénales étant de courte durée (2 minutes et 10 secondes) –. De plus, l'enregistrement litigieux permet de se rendre compte, de manière directe et sans filtre, de l'ambiance au sein de l'intimité du couple et du comportement du recourant envers l'intimée. Il pourrait donc constituer un élément relevant pour évaluer la crédibilité à donner aux déclarations faites par les parties durant la procédure quant à l'existence ou non des violences alléguées (pour une approche similaire cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 précité, consid. 1.2.3 ainsi qu'ACPR/687/2018 du 21 novembre 2018, consid.”
“123 CP) et, d’autre part, de la crédibilité des dires de l'intimée, dont rien ne permettait (alors) de douter – les documents et témoignages que le recourant estime aptes à discréditer son épouse ne figurant pas encore au dossier –. La surveillance de l’appartement familial aurait répondu à un intérêt public, les faits litigieux – i.e. contraindre une personne à recevoir du sperme dans la bouche après s’être masturbé devant elle – étant indéniablement graves. Elle aurait été apte à élucider l'infraction et aucune autre mesure, moins invasive, n'eût été appropriée, l’acte dénoncé ayant été perpétré dans le cadre de l’intimité du couple. À cette aune, les autorités pénales auraient (potentiellement) pu ordonner l’enregistrement querellé en lien avec l’infraction alléguée à l’art. 189 CP. 3.5.2. Si elles l'avaient fait, une autre (éventuelle) infraction aurait alors été découverte, soit celle de menaces, le recourant ayant affirmé, au cours de la conversation enregistrée, qu’il "plante[rait]"l’intimée avec un couteau au cas où elle le quitterait. Auraient-elles été informées des propos précités que les autorités pénales auraient retenu une suspicion suffisante d’infraction à l’art. 180 CP. En effet, une telle affirmation était objectivement de nature à effrayer une personne déjà possiblement victime de violences psychiques et sexuelles (art. 123 et 189 CP). L'intimée s'est d'ailleurs exprimée d'une voix tremblante tout au long de la discussion, y compris lorsqu'elle a répondu à son époux "c’est pas grave". La surveillance de l’appartement aurait, ici aussi, répondu à un intérêt public, puisque la menace visait la lésion de biens juridiques importants, à savoir la vie et l’intégrité corporelle. Elle aurait été susceptible de prouver l'infraction concernée, sans qu’une autre mesure, moins invasive, eût semblé adéquate, les propos litigieux ayant été échangés à huis clos. Les autorités pénales auraient donc (possiblement) pu exploiter les informations fortuitement découvertes le 17 décembre 2017. 3.6. Reste à déterminer si la pesée des intérêts en présence plaide, en l'état des éléments recueillis, pour une exploitabilité de l’enregistrement. De manière abstraite, l’infraction à l’art.”
Tritt Art. 180 Abs. 1 StGB neben schwereren Gewalt- oder Körperverletzungsdelikten auf, kann die Drohung im Konkurrenzausgleich hinter der schwersten Tat zurücktreten; sie wird aber gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB bei der Festsetzung der Gesamtstrafe zu berücksichtigen und kann — wegen ihres abstrakten Strafrahmens (bis zu drei Jahren) — zur Erhöhung der Gesamtstrafe beitragen.
“Nachdem der Beschuldigte am 26. April 2022 trotz Wegweisung durch die Empfangsmitarbeiterin unter Hinweis auf das Hausverbot im Empfangsbereich der Klinik verweilte, machte er sich des vorsätzlichen Hausfriedensbruchs schuldig. 6.Fazit Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass die von der Vorinstanz vorgenommene rechtliche Würdigung zutreffend und im Ergebnis zu teilen ist. Der Beschuldigte hat die Tatbestände der mehrfachen Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte i.S.v. aArt. 285 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB sowie des Haus- friedensbruchs i.S.v. Art. 186 StGB in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt. Rechtfertigungsgründe sind zudem keine ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht. V. Schuldfähigkeit 1.Ausgangslage”
“Das Verfahren wird in Bezug auf die Vorwürfe der Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG sowie des pflichtwidrigen Ver- haltens bei Unfall im Sinne von Art. 92 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 und 3 SVG (Dossier 15) eingestellt. 2.Der Beschuldigte ist schuldig der Gefährdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB (Dossier 21); der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (Dossier 30); des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB (Dossier 6); der versuchten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 26); des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier 21); des mehrfachen Landfriedensbruchs im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StGB (Dossier 1, 4, 7); der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, teilweise in Verbindung mit Ziff. 2 StGB (Dossier 1, 27); der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 14, 21, 31); der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (Dossier 30); der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Dossier 30); der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 14); - 3 - der mehrfachen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Dossier 9, 10, 11, 14, 31); des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b und d SVG (Dossier 15, 16, 17) sowie der mehrfachen Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dossier 21, 30). 3.Der Beschuldigte wird vom Vorwurf der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB betreffend Dossier 7 freigesprochen. 4.Der Beschuldigte wird bestraft mit 45 Monaten Freiheitsstrafe (wovon 172 Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.– und einer Busse von Fr. 600.–. 5.Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe werden vollzogen. 6.Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Tagen.”
“Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2. B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al.1 CP). Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et celle de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) d’une amende. Compte tenu de la nature des actes reprochés à la prévenue et étant relevé que l’ensemble des infractions ont été commises au cours d’une seule et même altercation, le prononcé d’une peine pécuniaire semble adéquat en l’espèce. Les infractions de lésions corporelles simples et de menaces entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction concrètement la plus grave est celle de lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux. En l’espèce, B.________ a saisi et posé un couteau de cuisine tranchant à la naissance du cou de A.________ et provoqué par ce biais une plaie superficielle de 10 cm du côté gauche (cf. DO 2034). Même si une telle blessure ne nécessite aucune suture (cf. DO 2011), la culpabilité objective de la prévenue doit être qualifiée de moyennement lourde.”
Bei Konkurrenz mit schwereren Delikten kann die Drohung (Art. 180 StGB) in verschiedenen Weise betroffen sein: Bei Brigandage (Art. 140 StGB) wird die Drohung regelmässig vom schweren Tatbestand absorbiert. Dagegen besteht bei Konkurrenz mit Raufhandelsdelikten häufig echte Konkurrenz zwischen Raufhandel und Nötigung/Drohung, da unterschiedliche Schutzgüter (öffentliche Ordnung versus Individualinteresse) betroffen sind. Entscheidend ist daneben die Tatbezogenheit (z. B. ob die Anwendung von Zwang dem Zweck der Flucht- bzw. der Beutesicherung dient).
“63 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 195 ss ad art. 140). Il convient de distinguer le cas de l'auteur qui exerce une contrainte après le vol pour assurer sa fuite de celui qui agit pour conserver le butin. Dans le premier cas, il ne s'agit pas d'un brigandage. En revanche, quand l'auteur exerce une contrainte à la fois pour conserver le butin et assurer sa fuite, il commet l'infraction (ATF 92 IV 153 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.2.2 non publié aux ATF 147 IV 124). 4.3.3. L’art. 140 CP absorbe le vol, qui est l’un de ses éléments constitutifs, ainsi que les voies de faits (art. 126 CP), les lésions corporelles (art. 123 CP) et la menace (art. 180 CP ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 75 et 76 ad art. 140; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 178, 186, 189 ad art. 140). Il entre donc en concours imparfait avec ces dispositions. 4.3.4. L’art. 140 CP comporte plusieurs aggravantes, au nombre desquelles l’art. 140 ch. 4 qui porte la peine privative de liberté à un minimum de cinq ans si l’auteur a mis la victime en danger de mort. Cette notion est plus restrictive que celle de danger de mort imminent figurant à l’art. 129 CP. La doctrine retient ainsi que le brigandage aggravé au sens de cette disposition entre en concours imparfait avec l’art. 129 CP, qui est absorbé par l’aggravante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 32 ad art. 129 ; n. 56 et 74 ad art. 140; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 147 ss et 188 ad art.”
“Auch ist der Unrechtsgehalt der (versuchten) Nötigung nicht durch die Verurteilung wegen Raufhandels abgegolten, zumal der Tatbestand des Raufhandels neben dem Schutz des Individualinteresses des Opfers vor Schlägereien primär das öffentliche Interesse schützt, Schlägereien (unter mindestens drei Beteiligten) zu verhindern (BGE 141 IV 454 E. 2.3.2 mit Hinweisen). Es handelt sich mithin nicht um die gleichen vom Strafrecht geschützten Rechtsgüter. Somit liegt echte Konkurrenz zwischen den Tatbeständen des Raufhandels und der (versuchten) Nötigung vor. Nach dem Gesagten kann offen bleiben, ob in einem vergleichbaren Fall wie dem vorliegenden Art. 181 StGB gegenüber Art. 123 StGB zurücktritt und analog der Meinung verschiedener Autoren die von einer unechten Konkurrenz zwischen einer Drohung und einer Körperverletzung ausgehen, wenn die Nötigung in einem so nahen zeitlichen Zusammenhang mit der Ausführung der angedrohten Tat steht, dass von einer einzigen Tat bzw. einer natürlichen Handlungseinheit gesprochen werden kann (DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht II. 4. Aufl. 2019, N. 43 zu Art. 180 StGB; DIESELBEN, a.a.O. N. 69 zu Art. 181 StGB; ACKERMANN/VOGLER/BAUMANN/EGLI, Strafrecht Individualinteressen, Bern 2019, S. 301; vgl. auch HEIZMANN/LÜÖND, in: StGB, Annotierter Kommentar, Damian K. Graf [Hrsg.], 2020, N. 25 zu Art. 181 StGB), weil die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Raufhandels vor Bundesrecht Bestand hat und hier echte Konkurrenz vorliegt.”
Offizialverfolgung nur in den in Art. 180 Abs. 2 genannten Fällen: Insbesondere sieht Art. 180 Abs. 2 lit. b die Verfolgung von Amtes wegen vor, wenn Täter und Opfer als Partner einen gemeinsamen Haushalt auf unbestimmte Dauer geführt haben und die Drohung während dieser Zeit oder innerhalb eines Jahres nach der Trennung begangen wurde. Fehlt ein gemeinsamer Haushalt, sind die Tatbestände nach Art. 180 Abs. 1 grundsätzlich Antragsdelikte (Verfolgung nur auf Strafantrag).
“La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office notamment si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP). 2.3.2 La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid.”
“Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), tel lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 3.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.1). 3.4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction se poursuit sur plainte, à l'exception des cas prévus à l'art. 180 al. 2 CP, qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'occurrence. 3.4.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid.”
“2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées). 2.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 2.7. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, passible sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit.”
“1 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, qui doivent être retenues. Celles-ci ne sont punies que sur plainte. Or, les faits ayant eu lieu entre le 26 avril 2019 et le 31 octobre 2020, la plainte déposée par G.________ le 24 février 2021 est tardive. Il s’ensuit que l’appel doit être admis sur ce point et que l’appelant doit être libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de menaces en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation. 5. Le jugement de première instance ne traite pas de l’établissement des faits liés au cas 6 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.4 ; cf. jugement, pp. 26-27). Dans son ordonnance pénale du 26 avril 2022, le Ministère public renvoyait l’appelant pour menaces qualifiées pour ce cas. Dès lors que la notion de « partenaire » doit être abandonnée s’agissant du recourant et de la plaignante, les faits qui font l’objet du cas 6 ne peuvent être punis que sur plainte (cf. art. 180 al. 1 CP). Or, ces faits se sont produits le 11 novembre 2021 et aucune autre plainte n’a été déposée par la plaignante à la suite de ceux-ci, la seule plainte au dossier datant du 24 février 2021. Par conséquent, l’appelant doit être libéré du chef de prévention de menaces en lien avec le cas 6 de l’acte d’accusation. 6. 6.1 L’appelant conteste ensuite les infractions qui lui sont reprochées pour les autres cas de l’acte d’accusation (cas nos 3, 4 et 5 ; cf. supra consid. C.2.1, C.2.2 et C.2.3). Il fait valoir que rien au dossier n’établit qu’il serait l’auteur des lésions corporelles constatées chez la plaignante, que s’agissant des injures, celle-ci l’aurait provoqué et également injurié à son tour, qu’elle n’avait en outre jamais été alarmée par ses menaces, dès lors qu’elle faisait tout pour maintenir un lien et l’invitait pour des relations intimes, et qu’on ignorait la valeur du téléphone portable cassé, de sorte que le dommage de peu d’importance devait être retenu.”
“Zusammen mit den Dispositivziffern 9 und 10 sowie der Dispositivziffer 13 (betreffend die Her- ausgabe von beschlagnahmten Gegenständen und Datenträgern an den Beschul- digten sowie die Anordnung, dass vor der Herausgabe bestimmte elektronische Daten durch den polizeilichen Spezialdienst zu löschen sind), welche schon mit Beschluss vom 8. November 2022 rechtskräftig erklärt wurden (Urk. 217), ist in diesem Umfang deshalb mittels Vorabbeschluss festzustellen, dass das Urteil der Vorinstanz in Rechtskraft erwachsen ist (BSK StPO II-BÄHLER, Art. 402 StPO N 1 f.). In allen übrigen Punkten steht der erstinstanzliche Entscheid demgegen- über im Rahmen des Berufungsprozesses zur Disposition. B.Strafanträge Bei verschiedenen dem Beschuldigten vorgeworfenen und im vorliegenden Appel- lationsverfahren zu beurteilenden Strafbestimmungen (einfache Körperverletzung [Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB], Tätlichkeiten [Art. 126 Abs. 1 StGB], Sachentzie- hung [Art. 141 StGB], unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem [Art. 143 bis Abs. 1 StGB], Sachbeschädigung [Art. 144 Abs. 1 StGB], Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte [Art. 179 quater StGB], Drohung [Art. 180 Abs. 1 StGB] sowie Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB]) handelt es sich um Antragsdelikte. Namentlich liegt mit der Vorinstanz (vgl. Urk. 190 - 18 - S. 19 f.) kein Fall von Art. 123 Ziff. 2 Abs. 5 StGB oder Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB vor, da der Beschuldigte und die Privatklägerin 2 nie einen gemeinsamen Haus- halt auf unbestimmte Zeit geführt haben, weshalb die Tatbestände der Körperver- letzung und der Drohung in Abweichung von der Anklageschrift nicht als Offizial- delikte zu beurteilen sind. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, wurden die erforderlichen Strafanträge von den dazu berechtigten Privatklägern 1 und 2 form- und fristgerecht gestellt (Urk. D1/2/1-5). Damit ist diese Prozessvor- aussetzung erfüllt. C.Beweisanträge/Vorfragen 1.Von der Verteidigung wurde im Verlaufe des Appellationsprozesses eine Reihe von Beweisanträgen gestellt, die mehrheitlich bereits im Vorfeld der Beru- fungsverhandlung abgewiesen wurden (Antrag auf aussagepsychologische Be- gutachtung der Privatklägerin 2, auf Einvernahme von D.”
Praxis: In den angeführten Fällen treten Drohungsdelikte nach Art. 180 Abs. 1 StGB häufig zusammen mit anderen strafbaren Handlungen auf, namentlich einfachen Körperverletzungen, Tätlichkeiten oder Raufhandel; die Drohung kann dabei Teil eines Gesamtgeschehens sein und wird in den Entscheidungs- und Sachverhaltsberichten regelmässig zusammen mit diesen Delikten verhandelt.
“016294-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.016294-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte depuis le 26 juillet 2024 devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public), sous référence PE24.016294-EBJ, contre Y.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), rixe (art. 133 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), contre N.________ pour lésions corporelles simples et rixe, et contre V.________ pour lésions corporelles simples, rixe et injure (art. 177 CP). Il leur est reproché des bagarres en gare d’Aigle les 20 et 25 juillet 2024, qui ont occasionné, aux uns et aux autres, diverses lésions corporelles. Le rapport d’intervention établi par la police le 20 juillet 2024 (P. 4) retient, s’agissant des faits du 20 juillet 2024, que Y.________ aurait reproché à V.________ son passé en Libye et une dispute verbale aurait suivi, avant que Y.________ ne frappe son adversaire à plusieurs reprises au visage, ne sorte un couteau et tente de lui porter un coup au visage au moyen de cette arme, tout en proférant des menaces de mort. Pour ce qui concerne les événements du 25 juillet 2024, le rapport d’investigation de la police du 28 juillet 2024 (P. 6) mentionne que Y.________ aurait été abordé par V.________ qui lui aurait enjoint de le rejoindre dans les toilettes publiques, où le second aurait frappé le premier, notamment au moyen d’une ceinture, avant que N.”
“35 en utilisant cette carte. I.12 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 1er novembre 2019 à Neuchâtel, H.________, au magasin H.________, au préjudice du commerce H.________ (BJS 20 4225), avec P.________, par le fait d'avoir dérobé dans ce magasin plusieurs habits après avoir ôté les sécurités, à savoir en particulier un pantalon beige, une chemise blanche, un blouson noir, un pantalon gris foncé, un sweatshirt, un t-shirt blanc, un blouson en daim, une banane noire, un manteau beige, le tout représentant une valeur de plus de CHF 450.00. Le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. I.13 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures à Neuchâtel, Q.________, par le fait d'avoir, dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait 3 bières et une bouteille de thé froid pour une valeur de CHF 9.30. I.14 Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures, à Neuchâtel, Q.________, au préjudice de I.________, surveillant de ce magasin, par le fait, alors qu'il avait été intercepté suite au vol d'importance mineur traité sous point précédent et qu'il avait été amené dans le bureau du magasin, d'avoir traité le lésé en particulier de « nique ta race », portant atteinte à son honneur (injures), de lui avoir indiqué qu'il allait le « buter », le lésé étant pris d'un sentiment de peur au vu de l'état d'énervement et du comportement du prévenu, qui l'a ensuite frappé (menaces), puis de l'avoir frappé avec le poing à plusieurs reprises au niveau de la main gauche et du visage, lui causant des blessures au poignet et à la main droite, nécessitant la pose d'une attelle avec extension du 5e doigt de la main droite impliquant un arrêt de travail de plusieurs jours (lésions corporelles simples). I.15 Tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples (art. 122 CP en relation avec l'art.”
“10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24581/2018 AARP/401/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 décembre 2021 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/576/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de police, et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Il l'a débouté de ses conclusions civiles et mis la moitié des frais procéduraux à sa charge. a.b. Par ce même jugement, le TP a acquitté C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Il l'a également débouté de ses conclusions civiles. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à la condamnation de C______. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 12 décembre 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 5 décembre 2018 vers 10h30, entre les nos 5 et 7 rue 1______ à Genève, il a assené un coup de poing au visage de C______, l'a poussé fortement en le faisant tomber et lui a donné un coup de pied sur la cuisse gauche. Il l'a encore menacé en lui disant "la prochaine fois, je vais te tuer, j'ai un pistolet", l'effrayant ainsi. Il lui a enfin dérobé ses lunettes et sa plaquette de boîte aux lettres. c.b. Selon l'ordonnance pénale du 1er juillet 2019, il est reproché ce qui suit à C______ : Le 28 janvier 2019 vers 8h30, à Genève, il a affirmé à A______ qu'il le tuerait s'il ne signait pas le contrat de sous-location qu'il venait de lui présenter, l'effrayant de la sorte. Il l’a saisi par le cou avec une main et lui a assené des coups de poing au visage avec l’autre.”
“________ à 2503 Bienne, du 1er avril 2015 au 14 avril 2015, 27'415 grammes de marijuana (valeur minimale à la revente CHF 219'320.00 à 8.00 CHF/g), 8'970 grammes de haschich (valeur minimale à la revente CHF 71'760.00 à 8.00 CHF/g) et 2'850 grammes de déchets de chanvre, dans le but de les revendre, et en faisant surveiller ces stupéfiants par S.________ après avoir installé ce dernier dans l'appartement à cette fin ; En détenant et en entreposant dans l'appartement de G.________ à 2503 Bienne, le 25 mars 2015, 2 kilogrammes de marijuana (valeur minimale à la revente CHF 16'000.00 à 8.00 CHF/g), dans le but de les revendre. [faits partiellement admis] 2. Blanchiment d'argent, cas grave (art. 305bis ch. 2 CP) : (BJS 15 5753) Infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à Bienne, en dissimulant le chiffre d'affaires de CHF 537'734.80 provenant de la vente de marijuana. [faits partiellement admis] 3. Lésions corporelles simples (123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 2015 9453) Infractions commises le 17 janvier 2015 à 17h00 environ à la Rue T.________ à Bienne, par le fait d'avoir dit à U.________ qu'il n'avait pas de famille en Suisse, qu'il n'avait rien à perdre et « moi je peux te tuer et prendre mes affaires pour partir », alarmant ainsi U.________, de lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage et sur les côtés, causant ainsi à U.________ des hématomes sur le torse, le cou et sur le visage, une plaie ouverte sur le sourcil droit ainsi qu'une commotion cérébrale provoquant une incapacité de travail à 100 % d'une journée. [faits contestés] 4. Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 22 et 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 16 2511) Infractions commises le 25 septembre 2014 entre 18:00 heures et 19:30 heures à la Rue T.________ à Bienne, par le fait d'avoir, suite à une altercation entre V.________ et W.________, dit à V.”
“________ contre un mur et de lui avoir donné plusieurs gifles et coups de poing au visage, environ une dizaine, lui cassant deux incisives et lui occasionnant une luxation de la mâchoire, un œdème infra orbital et une démabrasion périorbitaire du globe oculaire droit, une acuité visuelle droite brumeuse et l'arrêt du sport pendant 2 semaines. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice des agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________, BA.________, par le fait, lors d'un contrôle suite à une agression sur W.________ et M. Y.________, de s'être opposé violemment à son interpellation et à son contrôle par les agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________ et BA.________, en les menaçant de mort, en s'opposant physiquement aux agents de police, en se débattant, en tirant sur ses bras, en se tournant et en donnant des coups nécessitant la pose de menottes et le maintien par la force, empêchant les agents de police de procéder à d'autres interpellations et contrôles, ainsi qu'en empêchant son contrôle sur place et nécessitant de l'amener au ________ pour effectuer ces démarches. I.4 Menaces (art. 180 al. 1 CP) commises le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir dit à W.________ « toi t'es mort », l'alarmant au point de déposer plainte à la police. I.5 Injures (art. 177 al. 1 CP) A. commise le 20 mai 2018 vers 05:40 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir, avec AL.________, AS.________ et une personne inconnue, traité W.________ de « fils de pute ». B. commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de BA.________, par le fait d'avoir traité Mme BA.________ de « fils de pute » et de « putain ». I.6 Vols (art. 139 aI. 1 CP) commis entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018, à 2610 St-lmier, ________, au préjudice de la AB.________ SA, par le fait d'avoir, à cinq ou six reprises, soustrait, sans droit, 20 jeux électroniques dans le magasin AB.________ en les cachant dans son sac à dos et en le faisant passer par-dessus les étagères de l'entrée du magasin sans que les employés du magasin ne s'en rendent compte (Montant du préjudice : CHF 1'598.”
Bei der Prüfung von Art. 180 StGB ist das Verhalten des Täters in seiner Gesamtheit zu betrachten. Drohungen können sich nicht nur in Worten, sondern auch durch Gesten oder Andeutungen bzw. durch das gesamte situative Verhalten ergeben. Es ist daher nicht auf den reinen Wortlaut abzustellen.
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si une menace est de nature à provoquer la terreur ou l'angoisse au sens de l'art. 180 CP, il faut se référer à l'ensemble des circonstances (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Dans un arrêt récent (TF 6B_1355/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.3.1, avec réf. à ATF 99 précité), le Tribunal fédéral a relevé que l'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 180 al. 1 CP présuppose que l'auteur de la menace annonce ou laisse entrevoir un mal futur à sa victime.”
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.3.4 Au sens de l'art. 260 al. 1 CP, l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique.”
“2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
Art. 180 Abs. 2 StGB ist nicht anwendbar, wenn die Scheidung/Trennung mehr als ein Jahr vor der Tat liegt; in solchen Fällen bleiben die Delikte Antragsdelikte.
“iur. X._____ und des Be- schuldigten statt (Prot. II S. 3). Seitens der Verteidigung wurde anlässlich der Be- rufungsverhandlung vorfrageweise beantragt, das Verfahren einzustellen. Even- tualiter sei die Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 und sämtliche mit dieser dem Gericht formlos eingereichten Unterlagen aus den Akten zu entfernen und separat unter Verschluss zu verwahren (Urk. 79, Prot. II S. 5). Nach einer internen Beratung zu den Vorfragen wurden die Anträge der Verteidigung abge- wiesen und der Entscheid kurz mündlich begründet (Prot. II S. 6). In der Folge liess der Beschuldigte die eingangs ausgeführten Berufungsanträge stellen (Prot. II S. 3 f., Urk. 81 S. 1 f.). - 6 - II. Prozessuales 1. Strafantrag 1.1. Wie von der Verteidigung zutreffend festgestellt wurde (Urk. 79 S. 2), han- delt es sich bei den vorliegend zu beurteilenden Delikten (Art. 180 Abs. 1 und Art. 177 Abs. 1 StGB) – insbesondere auch bei der mehrfachen Drohung – um Antragsdelikte. Art. 180 Abs. 2 StGB ist nicht einschlägig, da die Scheidung des Beschuldigten und der Privatklägerin im Zeitpunkt der Tatbegehung (20. Juni 2020 und 5. Juli 2020) bereits mehr als ein Jahr zurück lag (vgl. Urk. 80/2: Schei- dungsurteil vom 26. Juni 2018). Die erforderlichen Strafanträge wurden von der Privatklägerin fristgerecht (vgl. Art. 31 StGB) gestellt (Urk. 1/2). 1.2. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass – entgegen der Ansicht der Verteidi- gung (Urk. 79) – die Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 (Urk. 74) kei- ne Desinteresseerklärung respektive keinen Rückzug ihrer Strafanträge beinhal- tet. Der Wille, eine Strafklage zurückzuziehen, muss nach der Praxis des Bun- desgerichtes unmissverständlich zum Ausdruck kommen (Urteile des Bundesge- richts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 und 1B_323/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.1). Aus der Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 geht indes eindeutig hervor, dass sie nach wie vor an der Bestrafung des Beschuldigten inte- ressiert ist.”
“iur. X._____ und des Be- schuldigten statt (Prot. II S. 3). Seitens der Verteidigung wurde anlässlich der Be- rufungsverhandlung vorfrageweise beantragt, das Verfahren einzustellen. Even- tualiter sei die Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 und sämtliche mit dieser dem Gericht formlos eingereichten Unterlagen aus den Akten zu entfernen und separat unter Verschluss zu verwahren (Urk. 79, Prot. II S. 5). Nach einer internen Beratung zu den Vorfragen wurden die Anträge der Verteidigung abge- wiesen und der Entscheid kurz mündlich begründet (Prot. II S. 6). In der Folge liess der Beschuldigte die eingangs ausgeführten Berufungsanträge stellen (Prot. II S. 3 f., Urk. 81 S. 1 f.). - 6 - II. Prozessuales 1. Strafantrag 1.1. Wie von der Verteidigung zutreffend festgestellt wurde (Urk. 79 S. 2), han- delt es sich bei den vorliegend zu beurteilenden Delikten (Art. 180 Abs. 1 und Art. 177 Abs. 1 StGB) – insbesondere auch bei der mehrfachen Drohung – um Antragsdelikte. Art. 180 Abs. 2 StGB ist nicht einschlägig, da die Scheidung des Beschuldigten und der Privatklägerin im Zeitpunkt der Tatbegehung (20. Juni 2020 und 5. Juli 2020) bereits mehr als ein Jahr zurück lag (vgl. Urk. 80/2: Schei- dungsurteil vom 26. Juni 2018). Die erforderlichen Strafanträge wurden von der Privatklägerin fristgerecht (vgl. Art. 31 StGB) gestellt (Urk. 1/2). 1.2. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass – entgegen der Ansicht der Verteidi- gung (Urk. 79) – die Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 (Urk. 74) kei- ne Desinteresseerklärung respektive keinen Rückzug ihrer Strafanträge beinhal- tet. Der Wille, eine Strafklage zurückzuziehen, muss nach der Praxis des Bun- desgerichtes unmissverständlich zum Ausdruck kommen (Urteile des Bundesge- richts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 und 1B_323/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.1). Aus der Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 geht indes eindeutig hervor, dass sie nach wie vor an der Bestrafung des Beschuldigten inte- ressiert ist.”
“Wie von der Verteidigung zutreffend festgestellt wurde (Urk. 79 S. 2), han- delt es sich bei den vorliegend zu beurteilenden Delikten (Art. 180 Abs. 1 und Art. 177 Abs. 1 StGB) – insbesondere auch bei der mehrfachen Drohung – um Antragsdelikte. Art. 180 Abs. 2 StGB ist nicht einschlägig, da die Scheidung des Beschuldigten und der Privatklägerin im Zeitpunkt der Tatbegehung (20. Juni 2020 und 5. Juli 2020) bereits mehr als ein Jahr zurück lag (vgl. Urk. 80/2: Schei- dungsurteil vom 26. Juni 2018). Die erforderlichen Strafanträge wurden von der Privatklägerin fristgerecht (vgl. Art. 31 StGB) gestellt (Urk. 1/2).”
“iur. X._____ und des Be- schuldigten statt (Prot. II S. 3). Seitens der Verteidigung wurde anlässlich der Be- rufungsverhandlung vorfrageweise beantragt, das Verfahren einzustellen. Even- tualiter sei die Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 und sämtliche mit dieser dem Gericht formlos eingereichten Unterlagen aus den Akten zu entfernen und separat unter Verschluss zu verwahren (Urk. 79, Prot. II S. 5). Nach einer internen Beratung zu den Vorfragen wurden die Anträge der Verteidigung abge- wiesen und der Entscheid kurz mündlich begründet (Prot. II S. 6). In der Folge liess der Beschuldigte die eingangs ausgeführten Berufungsanträge stellen (Prot. II S. 3 f., Urk. 81 S. 1 f.). - 6 - II. Prozessuales 1. Strafantrag 1.1. Wie von der Verteidigung zutreffend festgestellt wurde (Urk. 79 S. 2), han- delt es sich bei den vorliegend zu beurteilenden Delikten (Art. 180 Abs. 1 und Art. 177 Abs. 1 StGB) – insbesondere auch bei der mehrfachen Drohung – um Antragsdelikte. Art. 180 Abs. 2 StGB ist nicht einschlägig, da die Scheidung des Beschuldigten und der Privatklägerin im Zeitpunkt der Tatbegehung (20. Juni 2020 und 5. Juli 2020) bereits mehr als ein Jahr zurück lag (vgl. Urk. 80/2: Schei- dungsurteil vom 26. Juni 2018). Die erforderlichen Strafanträge wurden von der Privatklägerin fristgerecht (vgl. Art. 31 StGB) gestellt (Urk. 1/2). 1.2. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass – entgegen der Ansicht der Verteidi- gung (Urk. 79) – die Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 (Urk. 74) kei- ne Desinteresseerklärung respektive keinen Rückzug ihrer Strafanträge beinhal- tet. Der Wille, eine Strafklage zurückzuziehen, muss nach der Praxis des Bun- desgerichtes unmissverständlich zum Ausdruck kommen (Urteile des Bundesge- richts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 und 1B_323/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.1). Aus der Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 geht indes eindeutig hervor, dass sie nach wie vor an der Bestrafung des Beschuldigten inte- ressiert ist.”
“Wie von der Verteidigung zutreffend festgestellt wurde (Urk. 79 S. 2), han- delt es sich bei den vorliegend zu beurteilenden Delikten (Art. 180 Abs. 1 und Art. 177 Abs. 1 StGB) – insbesondere auch bei der mehrfachen Drohung – um Antragsdelikte. Art. 180 Abs. 2 StGB ist nicht einschlägig, da die Scheidung des Beschuldigten und der Privatklägerin im Zeitpunkt der Tatbegehung (20. Juni 2020 und 5. Juli 2020) bereits mehr als ein Jahr zurück lag (vgl. Urk. 80/2: Schei- dungsurteil vom 26. Juni 2018). Die erforderlichen Strafanträge wurden von der Privatklägerin fristgerecht (vgl. Art. 31 StGB) gestellt (Urk. 1/2).”
“iur. X._____ und des Be- schuldigten statt (Prot. II S. 3). Seitens der Verteidigung wurde anlässlich der Be- rufungsverhandlung vorfrageweise beantragt, das Verfahren einzustellen. Even- tualiter sei die Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 und sämtliche mit dieser dem Gericht formlos eingereichten Unterlagen aus den Akten zu entfernen und separat unter Verschluss zu verwahren (Urk. 79, Prot. II S. 5). Nach einer internen Beratung zu den Vorfragen wurden die Anträge der Verteidigung abge- wiesen und der Entscheid kurz mündlich begründet (Prot. II S. 6). In der Folge liess der Beschuldigte die eingangs ausgeführten Berufungsanträge stellen (Prot. II S. 3 f., Urk. 81 S. 1 f.). - 6 - II. Prozessuales 1. Strafantrag 1.1. Wie von der Verteidigung zutreffend festgestellt wurde (Urk. 79 S. 2), han- delt es sich bei den vorliegend zu beurteilenden Delikten (Art. 180 Abs. 1 und Art. 177 Abs. 1 StGB) – insbesondere auch bei der mehrfachen Drohung – um Antragsdelikte. Art. 180 Abs. 2 StGB ist nicht einschlägig, da die Scheidung des Beschuldigten und der Privatklägerin im Zeitpunkt der Tatbegehung (20. Juni 2020 und 5. Juli 2020) bereits mehr als ein Jahr zurück lag (vgl. Urk. 80/2: Schei- dungsurteil vom 26. Juni 2018). Die erforderlichen Strafanträge wurden von der Privatklägerin fristgerecht (vgl. Art. 31 StGB) gestellt (Urk. 1/2). 1.2. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass – entgegen der Ansicht der Verteidi- gung (Urk. 79) – die Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 (Urk. 74) kei- ne Desinteresseerklärung respektive keinen Rückzug ihrer Strafanträge beinhal- tet. Der Wille, eine Strafklage zurückzuziehen, muss nach der Praxis des Bun- desgerichtes unmissverständlich zum Ausdruck kommen (Urteile des Bundesge- richts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 und 1B_323/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.1). Aus der Eingabe der Privatklägerin vom 3. Januar 2023 geht indes eindeutig hervor, dass sie nach wie vor an der Bestrafung des Beschuldigten inte- ressiert ist.”
Vorgängige oder andauernde körperliche Gewalt und/oder Einschluss können die Ernsthaftigkeit einer Drohung erhöhen und damit deren objektive Eignung, bei der betroffenen Person Angst zu erzeugen, begründen. Ebenso sind bei der Gesamtwürdigung Gesten, Andeutungen oder die Kenntnis über vorhandene Tatmittel (z. B. eine Waffe) zu berücksichtigen, da sie die Eindruckserzeugung verstärken können.
“En l'espèce, il ressort de la procédure et des déclarations des parties qu'ils se connaissaient et habitaient dans le même quartier. A______ et C______, compagne du prévenu, étaient amies et se parlaient régulièrement. Cette dernière se confiait en outre facilement à la plaignante. Il est établi qu'alors qu'ils se trouvaient tous les trois à un barbecue le 20 août 2022, une dispute a éclaté entre le prévenu et sa compagne. Cette dernière est alors partie un moment avec la plaignante et d'autres personnes. Le prévenu et sa compagne ont alors échangé des messages WhatsApp dans le cadre desquels C______ a reproché au prévenu de fréquenter une autre femme. X______ lui a envoyé en retour un message indiquant "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache". Il est par ailleurs établi, sur la base des déclarations mêmes du prévenu, qu'il détenait une hache dans sa cave qu'il avait achetée avec sa compagne. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont toujours constitutives d'une menace grave au sens de l'art. 180 CP. Compte tenu de ses problèmes d'alcool, la partie plaignante pouvait être amenée à craindre, ainsi qu'elle l'a expliqué, que le préjudice annoncé se réalise, ce d'autant plus qu'elle avait eu la confirmation que le prévenu détenait effectivement une hache à la cave. Les propos du prévenu étaient ainsi objectivement propres à impressionner et la plaignante en a été alarmée, au point de n'en plus dormir et de se sentir en danger. Les éléments constitutifs objectifs du délit de menace sont par conséquent réalisés. S'agissant de l'élément subjectif, le Tribunal retient que même si le prévenu n'envisageait pas de mettre sa menace à exécution, il avait conscience que ses paroles étaient objectivement constitutives d'une menace grave, de nature à susciter de la crainte chez la victime, ce qu'il a lui-même admis au cours de la procédure. Il a envisagé que son message puisse être rapporté par sa compagne à la plaignante et que celle-ci prenne peur, ce d'autant plus qu'elles se trouvaient ensemble au moment de l'envoi du message.”
“Es ist jedoch nachvollziehbar, dass sie sich unter den Fahrgästen sicherer fühlte und das Angstgefühl erst wenige Minuten später einsetzte, als sie nur noch zu zweit waren. Angesichts des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Drohung und dem Aussteigen aus dem Bus sowie den Aussagen der Strafklägerin ist klar, dass diese Angst durch die Drohung des Beschuldigten bedingt war. Ferner ist zu beachten, dass die Strafklägerin zum Zeitpunkt der Drohungen, bzw. spätestens in der Wohnung, massiver körperlicher Gewalt seitens des Beschuldigten ausgesetzt war und dieser sie in der Wohnung eingeschlossen hatte. Zudem gab er ihr nach dem Aussteigen aus dem Bus einen «Chlapf». Angesichts der Vorgeschichte und den vorgängigen Schlägen ist offensichtlich, dass die Strafklägerin die Drohungen des Beschuldigten sehr ernst nahm. Die Strafklägerin sagte denn auch selbst, dass sie bereits im Bus gedacht habe, dass es sein könne, dass es der Beschuldigte machen werde. Der Beschuldigte wollte die Strafklägerin in Angst und Schrecken versetzen, womit er direktvorsätzlich handelte. Der erstellte Sachverhalt erfüllt sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand von Art. 180 StGB. Es sind weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschliessungsgründe ersichtlich. Der Beschuldigte ist der Drohung, begangen am 6. Februar 2019 im Bus Nr. ________ (Nummer) von H.________(Ortschaft) nach F.________(Ortschaft) und in F.________(Ortschaft) zum Nachteil der Strafklägerin, schuldig zu sprechen.”
“Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid.”
“Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si une menace est de nature à provoquer la terreur ou l'angoisse au sens de l'art. 180 CP, il faut se référer à l'ensemble des circonstances (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Dans un arrêt récent (TF 6B_1355/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.3.1, avec réf. à ATF 99 précité), le Tribunal fédéral a relevé que l'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 180 al. 1 CP présuppose que l'auteur de la menace annonce ou laisse entrevoir un mal futur à sa victime. Il faut que le comportement soit de nature à effrayer ou à faire peur à la personne lésée. Il convient en principe d'appliquer un critère objectif, en se fondant généralement sur le ressenti d'une personne raisonnable ayant une capacité de résistance psychique relativement normale. Il est en outre nécessaire que la personne concernée soit effectivement terrorisée ou effrayée par le comportement de l'auteur. Si ce résultat constitutif de l'infraction ne se produit pas, seule une condamnation pour tentative de menaces est envisageable. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire.”
“3 ; TF 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.3; TF 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 148 IV 145 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (TF 6B_1424/2021 précité consid. 8.3 ; TF 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 2 ; TF 6B_780/2021 précité consid. 4.1). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire.”
Eine Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 kann sich nicht nur in Worten äussern; sie kann auch durch Gesten, Anspielungen oder durch einschüchternde Handlungen vermittelt werden. Die Praxis nennt beispielhaft lautes Anschreien mit einschüchternder Wirkung, Gesten wie das Vormachen einer Schlägerei (z. B. Abnehmen der Brille) oder das Ankündigen körperlicher Gewalt, ebenso das faire-mine, etwas zu werfen. Auch das gewaltsame Zertrümmern von Türen oder das Zerschlagen von Einrichtungsbestandteilen (z. B. Plexiglas) kann geeignet sein, Personen zu alarmieren oder zu ängstigen. Diese Verhaltensweisen können damit als „Bedrohung“ i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB angesehen werden, sofern die betroffene Person alarmiert oder verängstigt wird.
“________ aurait, en vue de créer un état de fait litigieux, volontairement secoué un arbre pour répandre des baies devant l’entrée de l’immeuble, puis aurait guetté l’arrivée de D.________ pour immédiatement lui hurler dessus, en lui disant : « Madame, faudrait nettoyer votre merde ». Il serait ensuite sorti de son appartement pour venir à son contact, alors qu’elle se trouvait seule dans la zone commune de la PPE. La recourante, qui, quelques heures auparavant, avait fait part à l’administrateur de la PPE de ses craintes quant au comportement de l’intéressé, se serait sentie apeurée. Les hurlements d’V.________ auraient d’ailleurs alerté son époux Q.________, ainsi qu’un voisin, G.________. Les recourants estiment que ces éléments suffisent pour envisager l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP. Le déroulement des événements pourrait en outre être établi par l’audition de G.________. Les recourants considèrent en outre que le courriel adressé le même jour, à la suite de cette altercation, par V.________ à leur avocat aurait également un contenu menaçant. 3.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l’auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d’un geste ou d’une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid.”
“Il n'existe dès lors pas d'actes suffisamment proches dans le temps et dans l'espace pour pouvoir considérer le danger comme étant suffisamment réel, de sorte que le seuil de la tentative n'est pas atteint. Un acquittement sera ainsi également prononcé s'agissant de ces faits. 1.4. Faits du 5 février 2021 - C______ (ch. 2.1.3.1., 2.1.4.1. et 2.1.5.) 1.4.1.1. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. L'art. 109 CP, applicable aux contraventions, dispose que l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. 1.4.1.2. A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 1.4.1.3. Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 1.4.2. Les faits survenus le 5 février 2021 au centre commercial "T______" à Lausanne sont filmés. Il ressort des images de la bodycam de l'agent de sécurité qu'après avoir refusé de quitter le magasin malgré l'injonction reçue en ce sens, le prévenu s'est montré agressif en allant contre l'agent - qui a dû le repousser plusieurs fois -, qu'il a tenu des propos menaçants à son encontre, lui disant notamment "je vais casser ta gueule, ne me touche pas", "je vais te donner une claque, tu vas regretter", et qu'il l'a traité de "connard". Les images montrent par ailleurs le prévenu ôter ses lunettes en faisant mine de vouloir se battre. Il résulte pour le surplus des déclarations de l'agent que celui-ci s'est concrètement senti menacé par le comportement du prévenu. Ces faits sont constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Le prévenu sera reconnu coupable de ces chefs d'infractions, commis avec une responsabilité moyennement à fortement restreinte.”
“1 CP); - le 5 février 2021, vers 14h15, au centre commercial "T______", à Lausanne, alors qu'il avait été invité par C______, agent de sécurité, et un de ses collègues à quitter la file d'attente d'une caisse du magasin U______, dans laquelle il créait du scandale - notamment après avoir importuné une apprentie -, effrayé le précité lorsque son identité lui a été demandée en s'approchant de lui de manière menaçante, en le menaçant de lui donner une claque et de lui "casser la gueule", puis en enlevant ses lunettes en faisant mine de vouloir se battre avec lui, à tel point que l'intervention de la police a été nécessaire pour mettre fin à ses agissements, faits qualifiés de menaces (ch. 2.1.3.1. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP); - dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, atteint C______ dans son honneur en le traitant notamment de "con" ou de "connard", faits qualifiés d'injure (ch. 2.1.4.1. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP); - dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, alors qu'il s'approchait d'C______ de manière menaçante et que celui-ci avait mis sa main en avant pour lui dire de ne plus avancer, frappé le dos de celle-ci, sans toutefois le blesser, faits qualifiés de voies de fait (ch. 2.1.5. de l'acte d'accusation; art. 126 al. 1 CP); - le 19 février 2021 (recte: le 20 février 2021), devant l'arcade exploitée par E______, sise rue ______[GE], effrayé le précité en faisant mine de lui lancer une bouteille en verre, étant précisé qu'il a interrompu son geste lorsqu'il a vu qu'il était filmé, faits qualifiés de menaces (ch. 2.1.3.2. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP); - le 5 février 2021, devant l'arcade exploitée par E______, attaqué le précité dans son honneur en lui disant "va te faire enculer", puis, le 19 février 2021 (recte: le 20 février 2021), alors que E______ nettoyait sa devanture souillée par des graffitis obscènes, a nouveau attaqué ce dernier dans son honneur en lui disant "je suis très content qu'il t'est arrivé ça, connard" et "c'est bien fait qu'il t'est arrivé ça, fils de pute", faits qualifiés d'injure (ch. 2.1.4.2. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP). c) Il est enfin reproché à X______ d'avoir, à Genève, en état d'irresponsabilité: - le 4 mai 2022, au café "V______", sis rue ______[GE], consommé une bouteille de vin pour un montant de CHF 40.- sans s'acquitter de la facture, faits qualifiés de filouterie d'auberge d'importance mineure (ch. 3.1.1. de l'acte d'accusation; art. 149 cum 172ter CP); - dans les mêmes circonstances de temps, à l'extérieur de l'établissement précité, saisi les deux bras de K______ en la secouant violemment, lui provoquant des rougeurs sur les deux avant-bras, et traité la précitée de "pute", tout en lui disant qu'"elle couchait pour de l'argent" et que c'était une "salope", faits qualifiés de voies de fait et d'injure (ch.”
“1 aCP ne sont pas réalisés. Il en va de même du fait d'avoir avalé un comprimé malgré les instructions contraires reçues de la part des policiers. Le prévenu sera par conséquent acquitté en lien avec ces faits. 1.10. Faits du 15 mai 2022 - A______ (ch. 3.1.3.6. et 3.1.5.) S'agissant des faits du 15 mai 2022, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de A______ sur le contenu des messages vocaux. Le prévenu corrobore le fait qu'il n'a pas été payé à hauteur de ce qu'il attendait, tout comme il confirme avoir dit qu'il allait confisquer les meubles en attendant d'être payé et avoir constaté que A______ avait changé le cadenas du box dans l'intervalle. En s'adressant au plaignant en les termes "je vais te péter, je vais te couper la tête, je vais te chercher et je vais te péter la gueule" et en indiquant à ce dernier que, si la somme de CHF 2'000.- ne lui était pas versée, il allait braquer le box de son amie intime et voler tout ce qui s'y trouvait, le prévenu s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP, avec la précision qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité lors de la commission de ces faits. 1.11. Faits du 17 mai 2022 - Agence AB_____ (ch. 3.1.3.7.) S'agissant des faits commis le 17 mai 2022 dans les locaux de l'agence AB_____, il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a brisé la porte d'entrée de l'agence au moyen d'une hache puis, une fois à l'intérieur, il a cassé le plexiglass de la réception. Il résulte pour le surplus des déclarations des plaignants et d'AL_____ que les employés présents dans les locaux ont été effrayés par les agissements du prévenu. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, et de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, commis en état d'irresponsabilité, étant relevé que l'infraction de contrainte visée à titre principal par l'acte d'accusation ne trouve pas application en l'espèce en l'absence de réalisation de l'élément de résultat requis par l'art.”
Auch indirekt vermittelte (berichtete) Drohungen können den Tatbestand erfüllen, sofern die betroffene Person durch diese Mitteilung tatsächlich alarmiert oder verängstigt worden ist.
“Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la "menace d'un dommage sérieux" de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 4.2.1.1. Eu égard aux faits fondant l'accusation, les versions du prévenu et de la mère des enfants divergent radicalement, le seul élément sur lequel tant ceux-ci que les diverses autorités impliquées s'accordent étant l'existence d'un conflit parental aigu et durable.”
“0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Aux termes de l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). D'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art.”
Für Art. 180 StGB ist eine Drohung mit einer solchen Intensität erforderlich, dass sie beim Adressaten Schrecken oder Angst hervorrufen kann. Dieses Erfordernis ist strenger als die Intensität, die für die Androhung ernstlicher Nachteile bei Art. 181 StGB genügt. Es ist nicht erforderlich, dass beim Opfer ein psychischer Ausnahmezustand wie Panik oder Angstlähmung eintritt.
“4 lit. a auf S. 5, Ziff. 3.5 lit. b sowie Ziff. 3.7 auf S. 6). 3.3.1 Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 181 StGB). Der Tatbestand der Nötigung schützt die Freiheit der Willensbildung, Willensentschliessung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 137 IV 326 E. 3.6; Vera Delnon/ Bernhard Rüdy, in: Basler Kommentar StGB II, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 181 StGB). 3.3.2 Das objektive Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwanges, wie sie die schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nach Art. 181 StGB nicht erforderlich, ebenso wenig die Erzeugung eines psychischen Ausnahmezustandes beim Opfer wie Panik oder Angstlähmung. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125”
“April 2023; Ziff. 1 Abs. 3 des Parteivortrages vom 5. Juli 2023). 3.1.3.1 Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 181 StGB). Der Tatbestand der Nötigung schützt die Freiheit der Willensbildung, Willensentschliessung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 137 IV 326 E. 3.6; Vera Delnon/ Bernhard Rüdy, in: Basler Kommentar StGB II, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 181 StGB). 3.1.3.2 Das objektive Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwanges, wie sie die schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nach Art. 181 StGB nicht erforderlich, ebenso wenig die Erzeugung eines psychischen Ausnahmezustandes beim Opfer wie Panik oder Angstlähmung. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125”
“April 2023; Ziff. 1 Abs. 3 des Parteivortrages vom 5. Juli 2023). 3.1.3.1 Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 181 StGB). Der Tatbestand der Nötigung schützt die Freiheit der Willensbildung, Willensentschliessung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 137 IV 326 E. 3.6; Vera Delnon/ Bernhard Rüdy, in: Basler Kommentar StGB II, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 181 StGB). 3.1.3.2 Das objektive Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwanges, wie sie die schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nach Art. 181 StGB nicht erforderlich, ebenso wenig die Erzeugung eines psychischen Ausnahmezustandes beim Opfer wie Panik oder Angstlähmung. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125”
Nach der zitierten Rechtsprechung wurde bei betroffenen natürlichen Personen in konkreten Fällen die Beschwerde-/Rekurslegitimation für eine Strafbarkeit nach Art. 180 StGB (Menaces) ausdrücklich anerkannt.
“6) ne permet pas de renverser le présent constat et, partant, d'admettre la qualité de lésé des intéressés au sens de la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 5 et 5.3.1). 5.3.3 Il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des intéressés s'agissant des infractions d'extorsion et chantage au détriment de la Malaisie (art. 156 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.1 et 5.3). En revanche, pour ce qui concerne les infractions d'extorsion et chantage au détriment de A. (art. 156 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), force est d'admettre la qualité pour recourir de ce dernier (v. supra, consid. 5.1 et 5.2). La qualité pour recourir de B. est également admise pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v. supra, ibidem). Il y a, partant, lieu d'entrer en matière sur les infractions susmentionnées. 7. 7.1 De manière générale, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur leur plainte pénale du 23 octobre 2017, complétée le 15 décembre 2017, déposée à l'encontre de C., D., E. et inconnus (act. 1, p. 7 ss). 7.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let.”
“101-0014 à 0016), de sorte qu'ils ne sont pas directement atteints dans leurs droits par cette infraction. La seule argumentation des recourants selon laquelle « A. aurait tout perdu [en raison des agissements de C. et D.] » (v. not. act. 1, p. 12 et act. 12, p. 6) ne permet pas de renverser le présent constat et, partant, d'admettre la qualité de lésé des intéressés au sens de la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 5 et 5.3.1). 5.3.3 Il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des intéressés s'agissant des infractions d'extorsion et chantage au détriment de la Malaisie (art. 156 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.1 et 5.3). En revanche, pour ce qui concerne les infractions d'extorsion et chantage au détriment de A. (art. 156 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), force est d'admettre la qualité pour recourir de ce dernier (v. supra, consid. 5.1 et 5.2). La qualité pour recourir de B. est également admise pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v. supra, ibidem). Il y a, partant, lieu d'entrer en matière sur les infractions susmentionnées. 7. 7.1 De manière générale, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur leur plainte pénale du 23 octobre 2017, complétée le 15 décembre 2017, déposée à l'encontre de C., D., E. et inconnus (act. 1, p. 7 ss). 7.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let.”
“6) ne permet pas de renverser le présent constat et, partant, d'admettre la qualité de lésé des intéressés au sens de la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 5 et 5.3.1). 5.3.3 Il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des intéressés s'agissant des infractions d'extorsion et chantage au détriment de la Malaisie (art. 156 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.1 et 5.3). En revanche, pour ce qui concerne les infractions d'extorsion et chantage au détriment de A. (art. 156 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), force est d'admettre la qualité pour recourir de ce dernier (v. supra, consid. 5.1 et 5.2). La qualité pour recourir de B. est également admise pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v. supra, ibidem). Il y a, partant, lieu d'entrer en matière sur les infractions susmentionnées. 7. 7.1 De manière générale, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur leur plainte pénale du 23 octobre 2017, complétée le 15 décembre 2017, déposée à l'encontre de C., D., E. et inconnus (act. 1, p. 7 ss). 7.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let.”
“6) ne permet pas de renverser le présent constat et, partant, d'admettre la qualité de lésé des intéressés au sens de la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 5 et 5.3.1). 5.3.3 Il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des intéressés s'agissant des infractions d'extorsion et chantage au détriment de la Malaisie (art. 156 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.1 et 5.3). En revanche, pour ce qui concerne les infractions d'extorsion et chantage au détriment de A. (art. 156 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), force est d'admettre la qualité pour recourir de ce dernier (v. supra, consid. 5.1 et 5.2). La qualité pour recourir de B. est également admise pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v. supra, ibidem). Il y a, partant, lieu d'entrer en matière sur les infractions susmentionnées. 7. 7.1 De manière générale, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur leur plainte pénale du 23 octobre 2017, complétée le 15 décembre 2017, déposée à l'encontre de C., D., E. et inconnus (act. 1, p. 7 ss). 7.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let.”
In der zitierten Entscheidung wurde bei einer Drohung nach Art. 180 StGB eine schwer verminderte Schuldfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 StGB festgestellt.
“Aufgrund der vorstehenden Ausführungen zeigt sich, dass sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand von Art. 180 StGB erfüllt sind. Ferner sind keine Rechtsfertigungsgründe ersichtlich und es liegt eine schwer verminderte Schuldfähigkeit im Sinne des Art. 19 Abs. 2 StGB vor. Folge dessen hat sich der Beschuldigte der Drohung nach Art. 180 StGB zum Nachteil von B. schuldig gemacht, weshalb die vorinstanzliche Verurteilung in Abweisung der Berufung zu bestätigen ist.”
Bleibt die erschreckende Wirkung einer schweren Drohung aus oder ist sie objektiv nicht gegeben, liegt in der Regel höchstens ein Versuch der Drohung vor; die Tat ist dementsprechend als versuchte Drohung zu beurteilen.
“Insgesamt verbleiben somit nicht überwindbare Zweifel daran, dass die Pri- vatklägerin durch die Mitteilung vom 19. September 2018 tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt wurde. Da auch der Inhalt dieser Nachricht keine direkte Dro- hung enthält und der Beschuldigte konstant bestritt, der Privatklägerin damit ge- droht haben zu wollen – mithin auch kein Versuch nachgewiesen werden kann – ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Drohung im Sinne vom Art. 180 StGB frei- zusprechen. - 51 - IV. Strafzumessung”
“Dans la mesure où l’infraction de menaces nécessite un résultat, à savoir un état de frayeur ou d’alarme de la victime, dite infraction n’est donc réalisée qu’au stade de la tentative dans le cas présent (art. 22 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est ainsi clairement réalisée par dol simple. En l’espèce, le prévenu, qui essayait d’obtenir un remboursement immédiat de la part de la partie plaignante, était très sérieux à cet égard et a tenu un discours très musclé dans ses messages. Il devait envisager que celle-ci puisse être effrayée par le contenu desdits messages, dont on ne peut nier la teneur très agressive, peu importe ce qu’a soutenu la défense en plaidoirie. Le fait que le but recherché n’ait en réalité pas été atteint, car la partie plaignante n’a pas pris au sérieux les menaces proférées à son encontre, n’était pas du ressort du prévenu. En tout état de cause, même s’il avait fallu retenir le dol éventuel, on relèvera que celui-ci est suffisant pour les menaces (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 16 ad art. 180 CP) et qu’en ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable s’agissant de ce degré de réalisation de l’infraction (ATF 112 IV 65 consid. 3.b). Enfin, il sied de souligner que D.________ a valablement déposé plainte (D. 676-677).”
“180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que le préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n'a été ni alarmée ni effrayée, l'auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et al., op. cit., nn. 16 et 27 ad art. 180 CP). 3.3 Dans le cas d’espèce, en plus de la menace de tuer son concubin dans son sommeil, l’acte d’accusation retient que l’appelante l’aurait menacé de partir en [.”
“Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que le préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n'a été ni alarmée ni effrayée, l'auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et al., op. cit., nn. 16 et 27 ad art. 180 CP). 3.3 Dans le cas d’espèce, en plus de la menace de tuer son concubin dans son sommeil, l’acte d’accusation retient que l’appelante l’aurait menacé de partir en [...] avec les enfants. L’appelante admet avoir fait part de son intention de quitter la Suisse, n’y voyant pas d’avenir, mais pas dans le but de faire peur à son compagnon (jugement, p.”
“0], celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 3.2 En l’espèce, I.________ a admis lors de son audition devant le Tribunal de police qu’il avait dit à M.________ qu’il allait lui casser la gueule. Lors de son audition du 10 décembre 2020 devant la police, il avait déjà déclaré qu’il avait peut-être dit à la plaignante qu’il allait lui casser la gueule (P.”
Bei Drohungen gegen Magistratspersonen des Bundes unterstehen die Strafuntersuchung und die Zuständigkeit der Bundesgerichtsbarkeit bzw. der Bundesuntersuchung.
“Angefochten ist ein Nichteintretensentscheid in einer Strafsache (vgl. Art. 78 Abs. 1 BGG). Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (Art. 80 Abs. 1 BGG). Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern hat kantonal letztinstanzlich über das Entsiegelungsgesuch der Bundesanwaltschaft entschieden (vgl. Art. 248 Abs. 3 lit. a und Art. 380 StPO). Die kantonalen Zwangsmassnahmengerichte am Sitz der Bundesanwaltschaft oder ihrer Zweigstellen entscheiden in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit über alle Zwangsmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1 StPO (Art. 65 Abs. 1 StBOG). Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen insbesondere Strafuntersuchungen wegen Nötigung (Art. 181 StGB) und Drohung (Art. 180 StGB), wenn die untersuchten Straftaten gegen eine Magistratsperson des Bundes gerichtet sind (vgl. Art. 23 Abs. 1 lit. a StPO). Die Beschwerde an das Bundesstrafgericht oder eine kantonale Beschwerdeinstanz ist ausgeschlossen (Art. 248 Abs. 3 Ingress i.V.m. Art. 379 f. und Art. 393 ff. StPO).”
“Angefochten ist ein Nichteintretensentscheid in einer Strafsache (vgl. Art. 78 Abs. 1 BGG). Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (Art. 80 Abs. 1 BGG). Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern hat kantonal letztinstanzlich über das Entsiegelungsgesuch der Bundesanwaltschaft entschieden (vgl. Art. 248 Abs. 3 lit. a und Art. 380 StPO). Die kantonalen Zwangsmassnahmengerichte am Sitz der Bundesanwaltschaft oder ihrer Zweigstellen entscheiden in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit über alle Zwangsmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1 StPO (Art. 65 Abs. 1 StBOG). Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen insbesondere Strafuntersuchungen wegen Nötigung (Art. 181 StGB) und Drohung (Art. 180 StGB), wenn die untersuchten Straftaten gegen eine Magistratsperson des Bundes gerichtet sind (vgl. Art. 23 Abs. 1 lit. a StPO). Die Beschwerde an das Bundesstrafgericht oder eine kantonale Beschwerdeinstanz ist ausgeschlossen (Art. 248 Abs. 3 Ingress i.V.m. Art. 379 f. und Art. 393 ff. StPO).”
Bei der Beurteilung, ob eine Äusserung eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB darstellt, ist nicht allein auf die Wortwahl abzustellen. Die Umstände und die Vorgeschichte der Äusserung (Kontext, Verhalten, Tonfall, Anwesenheit Dritter etc.) sind als massgebliche Elemente bei der Würdigung der Ernsthaftigkeit und der tatrichterlichen Beurteilung der Einschüchterungswirkung zu berücksichtigen.
“Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d’en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Dans sa casuistique, la chambre de céans a considéré que constituaient une menace les propos : « je vais trouver toutes vos adresses et je vais vous retrouver dehors » (ATA/670/2015 du 23 juin 2015), « fais attention à ta femme et tes enfants, quand je sortirai je m'en occuperai » (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015) ou encore, plus récemment, « je vous avertis, le prochain que je croise, sans rien, je lui rentre dedans » (ATA/439/2024 précité consid. 4) En revanche, l’exclamation « Je ne suis pas détenu ici. Je ne suis pas malade. Vous devez arrêter le cigare ! Vous allez voir » n’atteignaient pas une intensité telle qu’elles pouvaient constituer une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer un ou des agents de détention (ATA/731/2018 du 10 juillet 2018). De même, elle a retenu que l’expression « Genève, c'est petit » ne constituait pas, d’un point de vue objectif, une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 CP (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 9). Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions d’arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b). 4.6 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), dont les dispositions doivent être respectées par les personnes détenues (art. 42 REPSD). Celles-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). Il est notamment interdit (art. 44 REPSD) d’exercer une violence physique ou verbale à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h), de troubler l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats (let. i) et, d’une façon générale, d’adopter un comportement contraire au but de l’établissement (let.”
“Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 3.9.2 Dans sa casuistique, la chambre de céans a considéré que constituaient une menace les propos : « je vais trouver toutes vos adresses et je vais vous retrouver dehors » (ATA/670/2015 du 23 juin 2015) ou encore « fais attention à ta femme et tes enfants, quand je sortirai je m'en occuperai » (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015). En revanche, l’exclamation « Je ne suis pas détenu ici. Je ne suis pas malade. Vous devez arrêter le cigare ! Vous allez voir » n’atteignaient pas une intensité telle qu’elles pouvaient constituer une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer un ou des agents de détention (ATA/731/2018 du 10 juillet 2018). De même, elle a retenu que l'expression « Genève, c'est petit » ne constituait pas, d’un point de vue objectif, une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 CP (ATA/1242/2018 précité consid. 9). 3.10 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions d’arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b). 4. En l’espèce, le recourant conteste avoir menacé le personnel de la prison. Il ressort de l’enregistrement des images et sons par la bodycam d’un agent de détention que le recourant a refusé de procéder à une seconde flexion lors de la fouille de la partie basse de son corps. La chambre de céans relève qu’elle n’a pas décelé lors du visionnement des images de vidéosurveillance et de l’écoute du son enregistré à cette occasion que le personnel pénitentiaire aurait procédé lors de la fouille corporelle de manière disproportionnée ou aurait adopté une attitude inadéquate. En particulier, aucun élément ne permet de retenir que le fait de demander au détenu de procéder à une nouvelle inflexion relevait d’une attitude chicanière ou irrespectueuse.”
“Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objekti- ver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünfti- gen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Bei der Beurteilung sind namentlich die Umstände sowie die Vorgeschichte der Äusserung zu berücksichtigen (BGer 6B_425/2023 v.”
“Für die Beurteilung, ob die vom Beschuldigten am 20. Juni 2020 sowie 5. Juli 2020 getätigten Äusserungen bzw. Formulierungen Drohungen im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB darstellen, ist nicht allein auf die Wortwahl abzustellen. Vielmehr sind bei der Beurteilung namentlich die Umstände sowie die Vorge- schichte der Äusserung zu berücksichtigen (Urteil des Bundesgerichts 6B_196/2018 vom 19. September 2018 E. 1.2.1). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychi- - 28 - scher Belastbarkeit abzustellen ist. Dabei muss nicht nur auf die angewendeten Mittel, sondern auch auf die gesamten Umstände abgestellt werden (BGE 99 IV 212 E. 1a; Urteil des Bundesgerichts 6B_196/2018 vom 19. September 2018 E. 1.1.2). Die Vorinstanz nahm dies berücksichtigend eine in allen Teilen zutref- fende rechtliche Würdigung des Sachverhaltes vor. Dabei stellte sie fest, dass mit den Formulierungen "Du wirst schon sehen, was mit dir passiert! Du kannst nicht mehr mit mir spielen" sowie "(.”
“Der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch schwere Drohung in Angst und Schrecken versetzt. Erneut zu betonen gilt es, dass es hierbei nicht einzig auf die geäusserten Worte ankommt. Auch die übrigen Umstände sind bei der Frage zu berücksichtigen, ob ein ver- ständiger Mensch mit einer durchschnittlichen Belastbarkeit durch diese Äusse- rung in Angst und Schrecken versetzt worden wäre (vgl. BGE 99 IV 212, E. 1a; BSK-D ELNON/RÜDI, N 20 zu Art. 180 StGB).”
Kontextfaktoren, etwa familiäre Beziehungsdynamiken oder Beeinflussung der betroffenen Person, können die Beurteilung, ob eine Drohung als «grave» zu alarmieren oder zu erschrecken geeignet war, sowie die Glaubwürdigkeit von Aussagen beeinflussen und sind damit für die tatbestandsbezogene Würdigung nach Art. 180 StGB relevant.
“181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Au-delà de l'usage de la violence ou de la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). 3.2.3. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). 3.3. En l'espèce, le Ministère public estime que le contexte conflictuel entre le prévenu et sa fille et les visites sporadiques de cette dernière justifiaient de privilégier les déclarations de D______ par rapport à celles de sa sœur. Dans cette mesure, il retient comme non établie la relation d'emprise et les comportements agressifs du prévenu envers la recourante. À teneur des éléments du dossier, cette appréciation ne peut être suivie. Premièrement, même si les querelles entre le père et sa fille ne sont vraisemblablement pas récentes, ils entretenaient pour autant des liens familiaux, de l'aveu même du prévenu. La relation semble s'être détériorée, selon les dires de C______, à partir du moment où elle a désapprouvé le comportement de son père envers la recourante. L'intéressé, quant à lui, a déclaré que sa fille avait été "influencée" par la recourante. En résumé, le contexte conflictuel retenu par le Ministère public paraît, en réalité, avoir succédé aux reproches de la fille envers son père en lien avec les faits dénoncés, si bien qu'il ne saurait servir de motif pour discréditer les déclarations de C______.”
Auch bei Aussage‑gegen‑Aussage‑Konstellationen durfte die Vorinstanz im vorliegenden Fall, gestützt auf eine vertretbare summarische Beweiswürdigung, wegen Drohungen gegen Minderjährige einen dringenden Tatverdacht bzw. eine hinreichende Verurteilungswahrscheinlichkeit im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB annehmen.
“In Bezug auf den Vorwurf der Drohungen vom 22. August 2020 bringt der Beschwerdeführer ebenfalls vor, es könne nicht von einer - für die Annahme eines dringenden Tatverdachts - ausreichenden Verurteilungswahrscheinlichkeit ausgegangen werden. Er bestreite die ihm vorgeworfenen Drohungen und gestehe lediglich ein, dass er gegenüber seinem Sohn B.________ sinngemäss erklärt habe, er bekomme, was das "Karma" vorgebe. Ein rechtsgenüglicher Nachweis der ihm vorgeworfenen Drohungen sei insbesondere auch in Ermangelung objektiver Beweismittel nicht zu erwarten. Dem kann nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz hat gestützt auf eine vertretbare summarische Beweiswürdigung die Aussagen der weiteren Beteiligten als glaubhafter beurteilt als jene des Beschwerdeführers. Sie durfte zudem, ohne Bundesrecht zu verletzen, gestützt auf ihre summarische Beweiswürdigung implizit eine Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Drohungen im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB - einem Vergehen - als wahrscheinlich erachten, und zwar namentlich deshalb, weil sich die mutmasslichen Drohungen gegen Minderjährige richteten. Dies gilt auch, soweit es sich bei diesen Drohungen um Vier-Augen-Delikte handelte und diesbezüglich eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation vorliegt (vgl. vorne E. 4.3.3). Dass die Vorinstanz von einem dringenden Tatverdacht auf Drohungen ausgegangen ist, ist bundesrechtlich daher ebenfalls nicht zu beanstanden. Dasselbe gilt für die gleichlautende Beurteilung des Zwangsmassnahmengerichts im Haftverlängerungsentscheid.”
Der Tatbestand schützt das psychische Gleichgewicht bzw. die innere Freiheit und das Sicherheitsgefühl der Person. In der Literatur und Rechtsprechung wird der verpönte, schwerwiegende Angriff auf die Psyche mitunter als «gezielter Psychoterror» umschrieben.
“Theoretische Grundlagen zu Art. 180 Abs. 1 StGB Betreffend die rechtlichen Grundlagen kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 575, S. 40 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Zu ergänzen bzw. präzisieren bleibt zum objektiven Tatbestand Folgendes: Nach Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Art. 180 Abs. 1 StGB stellt schwerwiegende Angriffe unter Strafe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen (sollen). In der modernen Terminologie würde der verpönte Angriff als «gezielter Psychoterror» bezeichnet werden. Geschützt wird somit ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung bzw. Bewahrung ihres psychischen Gleichgewichts garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt damit auch das Sicherheitsgefühl einer Person vor massiver Erschütterung durch einen anderen. Die Grenze des Erlaubten wird überschritten, wenn der Bedrohte in seinem Sicherheitsgefühl erheblich verletzt wird durch einen wirksamen Angriff, den er sich nicht gefallen zu lassen braucht (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 f. zu Art. 180 StGB). Die Drohung mit einer strafbaren Handlung beinhaltet oft einen schweren Angriff auf das Sicherheitsgefühl einer Person.”
“Objektiver und subjektiver Tatbestand Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird auf Antrag bestraft (Art. 180 Abs. 1 StGB). Abweichend zu den vorinstanzlichen Ausführungen ist daran zu erinnern, dass die Tat von Amtes wegen verfolgt wird, wenn die Täterschaft mit dem Opfer verheiratet oder noch nicht länger als ein Jahr geschieden ist (Art. 180 Abs. 2 Bst. a StGB). Da dies vorliegend der Fall ist, liegt kein Antragsdelikt vor und ist der rechtzeitige Strafantrag keine Prozessvoraussetzung. Für die weiteren theoretischen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 11 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 551 f.). Zu ergänzen/präzisieren bleibt zum objektiven Tatbestand der Drohung Folgendes: Art. 180 Abs. 1 StGB stellt schwerwiegende Angriffe unter Strafe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen (sollen). In der modernen Terminologie würde man den verpönten Angriff als «gezielten Psychoterror» bezeichnen. Geschützt wird somit ein Mass an innerer Freiheit, dass jeder Person die freie Entfaltung bzw. Bewahrung ihres psychischen Gleichgewichts garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt damit auch das Sicherheitsgefühl einer Person vor massiver Erschütterung durch einen anderen. Die Grenze des Erlaubten wird überschritten, wenn der Bedrohte in seinem Sicherheitsgefühl erheblich verletzt wird durch einen wirksamen Angriff, den er sich nicht gefallen zu lassen braucht (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4.”
“Theoretische Grundlagen Eine Drohung nach Art. 180 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0) begeht, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Betreffend die theoretischen Ausführungen zum Tatbestand der Drohung kann vorab auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 12 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 141). Der Tatbestand der Drohung ist ein Antragsdelikt. Art. 180 Abs. 1 StGB stellt schwerwiegende Angriffe unter Strafe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen (sollen). In der modernen Terminologie würde man den verpönten Angriff als «gezielten Psychoterror» bezeichnen. Geschützt wird somit ein Mass an innerer Freiheit, dass jeder Person die freie Entfaltung bzw. Bewahrung ihres psychischen Gleichgewichts garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt damit auch das Sicherheitsgefühl einer Person vor massiver Erschütterung durch einen anderen. Die Grenze des Erlaubten wird überschritten, wenn der Bedrohte in seinem Sicherheitsgefühl erheblich verletzt wird durch einen wirksamen Angriff, den er sich nicht gefallen zu lassen braucht (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 5 f. zu Art. 180 StGB). Die Drohung mit einer strafbaren Handlung beinhaltet oft einen schweren Angriff auf das Sicherheitsgefühl einer Person.”
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist die Freiheit in Form des inneren Friedens und des Gefühls von Sicherheit in der Gesellschaft (vgl. Heizmann/Lüönd, in: Annotierter Kommentar, Bern”
Das Andeuten oder Konkludieren tödlicher Gewalt kann für sich genommen die zur Erzeugung von Schrecken oder Angst erforderliche Einschüchterungswirkung begründen; dies gilt insbesondere, wenn die Drohung mit einem konkreten gefährlichen Gegenstand verbunden ist. Das tatsächliche Vorhandensein eines solchen Mittels kann die Glaubwürdigkeit der Drohung und damit die objektive Eindrücklichkeit erhöhen.
“Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). 1.1.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). L'intention est réalisée même si l'auteur n'envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu'il sait que la victime le prendra au sérieux. En revanche, de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 19 ad art. 180 CP). Si la menace n'est pas adressée directement à la victime, il faut, pour qu'existe l'intention nécessaire, que l'auteur ait compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP). 1.2. En l'espèce, il ressort de la procédure et des déclarations des parties qu'ils se connaissaient et habitaient dans le même quartier. A______ et C______, compagne du prévenu, étaient amies et se parlaient régulièrement. Cette dernière se confiait en outre facilement à la plaignante. Il est établi qu'alors qu'ils se trouvaient tous les trois à un barbecue le 20 août 2022, une dispute a éclaté entre le prévenu et sa compagne. Cette dernière est alors partie un moment avec la plaignante et d'autres personnes. Le prévenu et sa compagne ont alors échangé des messages WhatsApp dans le cadre desquels C______ a reproché au prévenu de fréquenter une autre femme. X______ lui a envoyé en retour un message indiquant "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache". Il est par ailleurs établi, sur la base des déclarations mêmes du prévenu, qu'il détenait une hache dans sa cave qu'il avait achetée avec sa compagne. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont toujours constitutives d'une menace grave au sens de l'art.”
“En l'espèce, il ressort de la procédure et des déclarations des parties qu'ils se connaissaient et habitaient dans le même quartier. A______ et C______, compagne du prévenu, étaient amies et se parlaient régulièrement. Cette dernière se confiait en outre facilement à la plaignante. Il est établi qu'alors qu'ils se trouvaient tous les trois à un barbecue le 20 août 2022, une dispute a éclaté entre le prévenu et sa compagne. Cette dernière est alors partie un moment avec la plaignante et d'autres personnes. Le prévenu et sa compagne ont alors échangé des messages WhatsApp dans le cadre desquels C______ a reproché au prévenu de fréquenter une autre femme. X______ lui a envoyé en retour un message indiquant "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache". Il est par ailleurs établi, sur la base des déclarations mêmes du prévenu, qu'il détenait une hache dans sa cave qu'il avait achetée avec sa compagne. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont toujours constitutives d'une menace grave au sens de l'art. 180 CP. Compte tenu de ses problèmes d'alcool, la partie plaignante pouvait être amenée à craindre, ainsi qu'elle l'a expliqué, que le préjudice annoncé se réalise, ce d'autant plus qu'elle avait eu la confirmation que le prévenu détenait effectivement une hache à la cave. Les propos du prévenu étaient ainsi objectivement propres à impressionner et la plaignante en a été alarmée, au point de n'en plus dormir et de se sentir en danger. Les éléments constitutifs objectifs du délit de menace sont par conséquent réalisés. S'agissant de l'élément subjectif, le Tribunal retient que même si le prévenu n'envisageait pas de mettre sa menace à exécution, il avait conscience que ses paroles étaient objectivement constitutives d'une menace grave, de nature à susciter de la crainte chez la victime, ce qu'il a lui-même admis au cours de la procédure. Il a envisagé que son message puisse être rapporté par sa compagne à la plaignante et que celle-ci prenne peur, ce d'autant plus qu'elles se trouvaient ensemble au moment de l'envoi du message.”
“5 :« C’est sûr que j’ai fait des injures car il a poussé le bouchon tellement loin. […]. La situation est devenue tellement tendue que je me suis emporté »), ce qui amenuise la crédibilité de ses dénégations s’agissant des événements du 25 avril 2021 (PV aud. 2, R. 8). Dans ces conditions, et au vu des déclarations contradictoires du prévenu lui-même, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue, étant rappelé qu’en cas de doute à ce stade, celui-ci ne doit pas « bénéficier au prévenu » comme l’a retenu la procureure, mais qu’il convient d’ouvrir une enquête pénale (cf. consid. 3.2.1 supra). En outre, il paraît difficile d’exclure que, dans le cadre d’une dispute très tendue – alors que le prévenu lui-même admet être personnellement intervenu auprès des plaignants car la gendarmerie, qu’il avait préalablement appelée, n’avait rien pu faire –, le fait de s’approcher des plaignants avec une fourche, fût-ce dents en haut, ne puisse pas être qualifié de menaces au sens de l’art. 180 CP précité, d’autant que, in casu, l’intéressé n’a pas contesté avoir voulu « faire justice [s]oi-même » (PV aud. 2, R. 9). Une instruction doit donc être ouverte concernant les faits dénoncés portant sur ces infractions. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art.”
“Vorliegend drehte sich der Beschuldigte im Bus in Richtung des Straf- und Zivilklägers um, schaute diesen böse an und sagte ihm, er solle aufpassen, man sei hier in der Schweiz. Er erhob sich anschliessend von seinem Sitz, stellte sich vor den Straf- und Zivilkläger und schaute diesen wiederum böse an. Schliesslich machte der Beschuldigte eine Geste des Kehledurchschneidens. Der drohende Charakter eines solchen Vorgehens ist evident. Mit der Äusserung, dass er aufpassen solle, dem Hinstellen vor den Straf- und Zivilkläger sowie der Geste des Kehledurchschneidens, drohte der Beschuldigte dem Straf- und Zivilkläger durch Worte und konkludent an, diesen zu verletzen. Hinzu kommt der Umstand, dass der Beschuldigte eine metallfarbene Zange an seiner rechten Seite angehängt hatte, welche der Straf- und Zivilkläger, als sich der Beschuldigte vor ihn hinstellte, auch wahrnahm. Eine solche Äusserung und derartige Geste verbunden mit diesem Vorgehen sind geeignet, das Sicherheitsgefühl einer betroffenen Person einzuschränken und erreichen ohne Weiteres die von Art. 180 StGB geforderte Schwere. Der Straf- und Zivilkläger wurde dadurch auch tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt und befürchtete, der Beschuldigte werde ihn schlagen oder sogar töten. Das Vorgehen des Beschuldigten macht deutlich, dass ihm bewusst war, dass er dem Straf- und Zivilkläger mit dieser Äusserung und den Gesten Angst einflössen würde und dass er genau dies bezwecken wollte. Eine andere Motivation für sein Verhalten ist vorliegend nicht denkbar. Er handelte mithin vorsätzlich und erfüllte damit auch den subjektiven Tatbestand der Drohung. Nebst dem Drohen bezeichnete der Beschuldigte den Straf- und Zivilkläger zudem als «Neger», womit er ihn ohne jegliche Veranlassung auf dessen Herkunft bzw. Hautfarbe reduzierte. Es ist offensichtlich, dass die Bezeichnung «Neger» im vorliegenden Kontext, gerade auch in Bezug auf die Äusserung, er solle aufpassen, man sei hier in der Schweiz, als Beschimpfung zu verstehen ist. Mit dieser Bezeichnung hat der Beschuldigte nicht bloss Anstandsregeln verletzt, sondern seine Missachtung gegenüber dem Straf- und Zivilkläger ausgedrückt und ihm so jene Achtung versagt, die er ihm objektiv schuldet.”
In der Praxis kommt es sowohl zu Verurteilungen als auch zu Freisprüchen in Verfahren wegen Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB; einzelne Drohungsanträge können verurteilt werden, während weitere Antragspunkte freigesprochen werden. Ferner kann eine Qualifikation nach Art. 180 Abs. 2 lit. b dazu führen, dass die Tat von Amtes wegen (ohne Strafantrag) verfolgt wird.
“_____, betreffend mehrfache Vergewaltigung etc. - 2 - Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 26. September 2022 (DG220015) - 3 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vom 8. Februar 2022 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 23). Urteil der Vorinstanz: 1.Der Beschuldigte ist schuldig der mehrfachen Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (Anklageziffern 1, 2 und 3), der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB (Anklageziffer 2), der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (Anklageziffer 5 Absatz 2), der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffer 6 Absatz 2), der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 7 Absatz 1). 2.Von den Vorwürfen der Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 6 StGB (Anklageziffer 4), der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffer 6 Absatz 1), der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (Anklageziffer 5 Absatz 2 und An- klageziffer 7 Absatz 2) wird der Beschuldigte freigesprochen. 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 40 Monaten Freiheitsstrafe (wovon 115 Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Geldstrafe von 140 Tages- sätzen zu Fr. 30.–. 4.Die Freiheitsstrafe wird vollzogen. 5.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre - 4 - festgesetzt. 6.Es wird eine ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB (Suchtbe- handlung) angeordnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck nicht aufgeschoben. 7.Nach Eintritt der Rechtskraft wird das bei der Kantonspolizei Zürich unter der Geschäfts-Nr. 80343368 sichergestellte Haarasservat (Asservat Nr. A015'115'545) eingezogen und vernichtet. 8.Nach Eintritt der Rechtskraft wird die bei der Kantonspolizei Zürich sicherge- stellte Datensicherung (Ref. Nr. 06192101N01, Asservat Nr. A015'109'952) eingezogen und vernichtet. 9.Nach Eintritt der Rechtskraft werden die folgenden, bei der Kantonspolizei Zürich sichergestellten Gegenstände, dem Beschuldigten auf erstes Verlan- gen herausgegeben: 1 Luftgewehr, Marke: Diana, Modell: 27, Asservat Nr.”
“b CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. 6.3 A cet égard également, le Tribunal de police a ajouté foi aux propos de la plaignante au détriment des dénégations du prévenu, en retenant que celui-ci avait déclaré à celle-là qu’il voulait la tuer. L’épisode du 7 février 2021 fait suite à des propos du même ordre, proférés en octobre 2019, non contestés par l’appelant (cf. cas n° 1 de l’état de fait ; jugement, p. 18 s.) et qui tombent sous le coup de l’art. 180 CP. L’intéressé ne craint pas de menacer sa compagne. A cela il s’ajoute que les propos incriminés ont été prononcés dans un climat de tension, admis par le prévenu, ce qui est de nature à expliquer leur démesure. Pour sa part, la plaignante est, comme déjà relevé, apparue mesurée dans ses accusations, ce qui contribue encore à sa crédibilité. C’est donc conformément au droit fédéral que le Tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). En outre, l’infraction doit être tenue pour qualifiée, comme l’a implicitement considéré le premier juge. En effet, la menace a été commise dans l’année qui a suivi la séparation des parties (art. 180 al. 2 let. b CP). L’infraction est donc poursuivie d’office. 7. Pour le surplus, la qualification des actes incriminés n’est pas contestée pour elle-même. La plainte du 26 novembre 2020 a été déposée en temps utile (art. 31 CP) pour ce qui est des infractions aux art. 143bis al. 1 et 144bis ch. 1 CP commises le 31 août 2020, qui ne se poursuivent que sur plainte. 8. 8.1 A juste titre, les peines (peine privative de liberté et amende) ne sont pas davantage contestées pour elles-mêmes, tout comme la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis. Les peines s’avèrent adéquates tant dans leur genre que dans leur quotité, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement, p. 25). De même, le principe et le montant de la réparation du tort moral allouée à l’intimée, non remis en cause, doivent être confirmés.”
Schwere Drohungen im Sinn von Art. 180 Abs. 1 StGB können die Anordnung von Präventivhaft begründen, weil sie die Sicherheitslage einer Person erheblich beeinträchtigen können. Eine solche Präventivhaft muss verhältnismässig sein und darf nur als ultima ratio angeordnet oder aufrechterhalten werden; die freiheitsentziehende Massnahme ist aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind.
“Schwere Drohungen gegen Leib und Leben im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, wie sie der Beschwerdeführer mutmasslich am 11. März 2023 ausgesprochen hat, können nach ständiger Rechtsprechung die Anordnung von Präventivhaft begründen, da sie die Sicherheitslage einer Person erheblich zu beeinträchtigen vermögen (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.7 und Urteil 7B_331/2023 vom 7. August 2023 E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Eine solche Präventivhaft muss jedoch stets verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 197 Abs. 1 lit. c und lit. d StPO; vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.2 und Urteil 7B_188/2023 vom 24. Juli 2023 E. 5). Schliesslich gilt auch bei der Präventivhaft - wie bei den übrigen Haftarten - dass sie nur als "ultima ratio" angeordnet oder aufrecht erhalten werden darf (BGE 143 IV 9 E. 2.2; vgl. Urteile 7B_331/2023 vom 7. August 2023 E. 4.1; 7B_188/2023 vom 24. Juli 2023 E. 5). Die freiheitsentziehende Zwangsmassnahme ist gemäss Art. 212 Abs. 2 StPO aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (lit. a), die von der StPO vorgesehene oder von einem Gericht bewilligte Dauer abgelaufen ist (lit.”
“Schwere Drohungen gegen Leib und Leben im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, wie sie der Beschwerdeführer mutmasslich am 11. März 2023 ausgesprochen hat, können nach ständiger Rechtsprechung die Anordnung von Präventivhaft begründen, da sie die Sicherheitslage einer Person erheblich zu beeinträchtigen vermögen (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.7 und Urteil 7B_331/2023 vom 7. August 2023 E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Eine solche Präventivhaft muss jedoch stets verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 197 Abs. 1 lit. c und lit. d StPO; vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.2 und Urteil 7B_188/2023 vom 24. Juli 2023 E. 5). Schliesslich gilt auch bei der Präventivhaft - wie bei den übrigen Haftarten - dass sie nur als "ultima ratio" angeordnet oder aufrecht erhalten werden darf (BGE 143 IV 9 E. 2.2; vgl. Urteile 7B_331/2023 vom 7. August 2023 E. 4.1; 7B_188/2023 vom 24. Juli 2023 E. 5). Die freiheitsentziehende Zwangsmassnahme ist gemäss Art. 212 Abs. 2 StPO aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (lit. a), die von der StPO vorgesehene oder von einem Gericht bewilligte Dauer abgelaufen ist (lit.”
Liegt eine Lebenspartnerschaft bzw. gemeinsame Haushaltsführung vor, entfällt das Erfordernis des Strafantrags: Die Drohung ist in diesen Konstellationen von Amtes wegen zu verfolgen und kann auch nach Rückzug eines Strafantrags weiterverfolgt werden.
“Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag eine Prozessvoraussetzung. Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ist ein Verfahren einzustellen, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv fehlen. Gemäss Art. 33 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Der Rückzug der Strafanträge hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Beschimpfung (Art. 177 StGB) ist ohne Weiteres möglich. Im Zusammenhang mit der Drohung gemäss Art. 180 StGB ist zu beachten, dass es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt, sofern es sich beim Beschuldigten um den Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebenspartner des Opfers handelt (Abs. 2). Da die Privatklägerin und der Berufungskläger nie miteinander verheiratet waren und seit mindestens einem Jahr vor mutmasslicher Tatbegehung nicht mehr im gleichen Haushalt lebten (Akten S. 160, 167, 186), erweist sich keine der in Art. 180 Abs. 2 StGB aufgeführten Varianten als einschlägig. Der Rückzug des Strafantrags ist im vorliegenden Fall deshalb auch bezüglich des Tatbestands der Drohung möglich. Das Verfahren ist hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und der Drohung (Art. 180 StGB) einzustellen. 1.4 Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann beschränkt werden. Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 sowie Art. 401 Abs. 1 StPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwächst das Urteil hinsichtlich der nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft. Der Freispruch von der Anklage des Diebstahls und der Schuldspruch wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand sind nicht angefochten und deshalb in Rechtskraft erwachsen. Dasselbe gilt für die Erklärung, die von der Staatsanwaltschaft Solothurn am 29. Juli 2019 bedingt ausgesprochene Geldstrafe sei nicht vollziehbar, allerdings werde der Berufungskläger verwarnt und die Probezeit um ein Jahr verlängert.”
“Februar 2016 abgelaufen ist, er gemäss einer Aktennotiz der Staatsanwaltschaft vom 4. Juli 2019 für die Schweiz über keinen gültigen Aufenthaltstitel mehr verfügt (act. 4, Bd. I S. 45) und ihm im Falle einer Verurteilung gar eine Landesverweisung drohen könnte (vgl. Art. 66abis StGB). Da sich aber noch diverse rechtliche und tatsächliche Fragen stellen, ist ein Abschluss des Verfahrens innert dreissig Tagen, wie dies vom Beschwerdeführer gefordert wird, nicht realistisch. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass es sich nicht nur beim Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 Abs. 1 StGB, Fallnummer SW [...]) und des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB, Fallnummern SW [...] und SW [...]), sondern auch bei den Tatbeständen der einfachen Körperverletzung, der wiederholten Tätlichkeiten und der Drohung, soweit sie sich im Kontext der häuslichen Gemeinschaft abspielen, um Offizialdelikte handelt (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 25, Art. 126 Abs. 2, Art. 180 Abs. 2 StGB), so dass diese Delikte auch nach erfolgtem Rückzug der von B____ gestellten Strafanträge von Amtes wegen zu verfolgen sind. Hinzu kommt der am 26. Dezember 2019 von C____ gestellte Strafantrag wegen Drohung (Fallnummer SW [...]), der bislang soweit ersichtlich nicht zurückgezogen worden ist. Insgesamt erscheint vorliegend für den Verfahrensabschluss eine Frist bis Ende Oktober 2023 angemessen. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht die Staatsanwaltschaft alleine für die Verfahrensverzögerung verantwortlich ist (vgl. oben Ziff. 3.2.1).”
“Die beiden staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen der Privatklägerin wurden jeweils auf Video aufgezeichnet. Dabei lassen es die Qualität der Video- aufzeichnungen und der Winkel, aus welchem die Privatklägerin jeweils gefilmt wurde, zu, die Mimik und Gestik der Privatklägerin sowie die Art und Weise, wie sie sprach, mitzuverfolgen. Vor diesem Hintergrund und wie sich nachfolgend zei- gen wird, erscheint eine unmittelbare Wahrnehmung der Privatklägerin durch das Sachgericht nicht notwendig. Soweit die Verteidigung eine erneute Einvernahme der Privatklägerin verlangt, um von ihr zu hören, ob sie noch ein Interesse am Strafverfahren hat, erweist sich dies ebenfalls als nicht erforderlich. Dem Be- schuldigten wird in der Anklageschrift vorgeworfen, mehrfache Drohungen zum Nachteil seiner Lebenspartnerin im Sinne von Art. 180 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB begangen zu haben. Es handelt sich dabei um ein Offi- zialdelikt, womit die Strafverfolgung von Amtes wegen zu erfolgen hat. Überdies liegt seitens der Privatklägerin keine Desinteresseerklärung vor. Sie war anwalt- lich vertreten und hatte entsprechend die nötige Unterstützung, falls sie ihr Desin- teresse hätte erklären wollen. III. Sachverhalt”
Für Art. 180 Abs. 1 StGB ist massgeblich, ob die Drohung objektiv geeignet ist, bei einer vernünftigen Person mit durchschnittlicher Belastbarkeit Angst oder Schrecken hervorzurufen. Dabei ist nicht entscheidend, ob der Drohende die Drohung subjektiv ernst meinte, sondern ob sie in der Wahrnehmung der Adressierten als ernsthaft erschien. Bei der objektiven Beurteilung sind die Gesamtumstände zu berücksichtigen (z. B. Gestik, Einsatz von Waffen oder spitzen Gegenständen, Verhaltensmuster, frühere Gewalterfahrungen und sonstige konkrete Umstände).
“Damit drohte der Beschuldigte der Zeugin C.________ mit dem Tod, was eine schwere Drohung darstellt und was die Zeugin C.________ verständlicherweise in Angst versetzte. Auch geht aus den Aussagen der Zeugin C.________ hervor, dass sie dem Beschuldigten die Umsetzung der Drohung zutraute. Sie schilderte eindrücklich, der Beschuldigte habe wie sich in einem Tunnel befunden, und gab an «Da dachte ich wirklich. Jetzt ist es vorbei. Ich hatte Todesangst» (pag. 87 Z. 374 f.). Zum Tunnelblick führte die Zeugin C.________ etwas später in der gleichen Einvernahme zudem noch aus: «Und wenn er seinen Tunnelblick immer wieder aufsetze, könne noch viel passieren» (pag. 94 Z. 727 ff.). Es ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass sie diese Todesdrohung ernst nahm. Die Frage, ob der Beschuldigte die Drohung tatsächlich ernst meinte, spielt keine Rolle. Massgeblich ist einzig, ob die Drohung für die Empfängerin als ernst gemeint in Erscheinung trat, was vorliegend zu bejahen ist. Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt. Dem Beschuldigten musste zweifellos bewusst sein, dass er mit seiner Drohung (verbal und unter Einsatz eines Messers) die Zeugin C.________ in Angst versetzt, was zugleich sein Ziel war. Mit der Vorinstanz ist von direktem Vorsatz auszugehen. Damit ist auch der subjektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB, begangen am 20. März 2018 zum Nachteil der Zeugin C.________ schuldig zu erklären.”
“Il expose que le fait de s’emparer d’un couteau et de menacer une personne est a priori objectivement de nature à faire naître de la crainte ou de l’effroi. Il expose qu’il ressort des procès-verbaux de ses auditions et de celle d’O.________ que B.________ a adopté un comportement hystérique, gesticulant dans tous les sens, sans retenue, agitant parfois le couteau dont elle était munie dans sa direction ou dans celle d’O.________. Il estime que c’est en sortant de son contexte la déclaration selon laquelle il a dit : « C’est B.________ qui avait ce couteau, mais après, bon, moi je m’en fous » que le Ministère public a retenu qu’il n’avait ressenti aucune crainte. En prenant en compte l’ensemble de ses déclarations, et non seulement cette dernière phrase, il considère que l’on ne peut pas retenir qu’il n’a pas été impressionné ou inquiété par le comportement erratique de B.________. Enfin, même si cette dernière fait état tantôt d’un couteau tantôt de ciseaux, il n’en demeure pas moins qu’il a été menacé au moyen d’un objet pointu disposant de lame(s). 4.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid.”
“Subsumtion Der Beschuldigte äusserte gegenüber dem Privatkläger 1: «i bringe di um», während er mit der Scherbe unkontrolliert in Richtung des Beschuldigten fuchtelte und versuchte ihn zu treffen. Solche Todesdrohungen stellen ohne Weiteres schwere Drohungen im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB dar, wird dadurch doch gerade das Rechtsgut von Leib und Leben bedroht. Der Beschuldigte hat damit nicht nur eine leere Drohung ausgestossen, sondern dem Privatkläger 1 spezifisch mindestens ernstliche körperliche Nachteile angedroht, weil dieser ihm am nächsten war, ihn festhielt und ihn dadurch in dem Moment am meistens provozierte. Der Beschuldigte wollte mit der ausgestossenen Todesdrohung und dem Herumfuchteln der Scherbe bewirken, dass ihn der Privatkläger 1 wieder loslassen würde. Entgegen der Vorinstanz ist für die Kammer gemäss vorstehendem Beweisergebnis zudem eindeutig erstellt, dass der Privatkläger 1 die Drohung als gegen ihn gerichtet wahrgenommen hat und dadurch in Angst und Schrecken versetzt wurde. Aufgrund der Umstände, unter welchen es zu diesen Todesdrohungen kam (vorausgehende Gewalttätigkeiten, latent aggressiver Zustand des Beschuldigten, gleichzeitiges Herumfuchteln mit der Scherbe), musste der Privatkläger 1 die Todesdrohung auch ernst nehmen. Der Beschuldigte wollte den Privatkläger 1 mit seiner Todesdrohung in Angst und Schrecken versetzen, um zu bewirken, dass er ihn loslassen würde.”
“180, mit Verweisen auf - 21 - die einschlägige Rechtsprechung). Gemäss erstelltem Sachverhalt hat der Beschuldigte ein ca. 30 cm langes Küchenmesser in Richtung der Privatklägerin gehalten und dabei sinngemäss ihr gegenüber geäussert, er werde ihre Kehle durchschneiden, womit er ihr einen schweren Nachteil in Aussicht stellte. Mit seiner Äusserung brachte der Beschuldigte zum Ausdruck, dass die Zufügung des angedrohten Übels von seinem Willen abhängig ist. Die Äusserung war nach den gesamten Umständen, namentlich vor dem Hintergrund, dass es sich um ein Verhaltensmuster des Beschuldigten handelte und er sich gegenüber der Familie auch wiederholt gewalttätig zeigte, auch bei Ansetzung eines objektiven Mass- stabes durchaus geeignet, einen vernünftigen Menschen mit durchschnittlicher Belastbarkeit in Angst oder Schrecken zu versetzen. Das Handeln des Beschul- digten ist damit als objektiv tatbestandsmässig im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. Gemäss erstelltem Sachverhalt fühlte sich die Privatklägerin durch das Handeln des Beschuldigten in ihrem Sicherheitsgefühl erheblich beeinträchtigt, womit das objektive Tatbestandselement des Taterfolges erfüllt ist. 4.3.2.3. In subjektiver Hinsicht erfordert Art. 180 Abs. 1 StGB Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Der Täter muss den Willen haben, sein Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen und er muss sich bewusst sein, dass seine Drohung diese Wirkung hervorruft oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl. dazu statt Weiterer D ELNON/RÜDY in BSK StGB II, 4. Aufl., N 33 zu Art. 180). Erstellt ist, dass der Beschuldigte die Äusserung und die Gebärde mit dem Küchenmesser wissentlich und willentlich tätigte, mithin die Tathandlung direktvorsätzlich beging. Aber auch in Bezug auf den Taterfolg handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich, um der Privatklägerin Angst einzujagen und seinen Willen durchzusetzen, was sich insbesondere daran zeigt, dass er das Messer zurücklegte, als er bemerkte, dass die Privatklägerin durch sein Handeln verängstigt war.”
Drohungen im Sinne von Art. 180 StGB treten in den vorgelegten Entscheidungen häufig gemeinsam mit anderen Gewalt‑, Beleidigungs‑ oder Eigentumsdelikten auf. In der Praxis werden solche Drohungen bei der Beurteilung von Haftgründen (insbesondere Wiederholungs‑/Gefährdungsrisiko) berücksichtigt und können die Anordnung von Untersuchungshaft oder von Ersatz‑/Auflagenmassnahmen rechtfertigen, wenn aus Gesamtwürdigung der Umstände ein erhöhtes Rückfall‑ oder Gefährdungsrisiko hervorgeht.
“Par acte daté du 8 novembre 2024, transmis le 14 suivant à la Poste suisse, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 novembre 2024, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 8 janvier 2025. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée, principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à ce que la durée de la prolongation soit limitée à cinq semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêtée le 8 juin 2024 et placée en détention provisoire le 10 suivant jusqu'au 8 août 2024, détention ultérieurement prolongée jusqu'au 8 novembre 2024. b. Elle est prévenue de lésions corporelles graves (art. 122 CP), tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 al. 1 cum art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP) et infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour avoir, à Genève: - entre le 3 et le 10 mars 2022, à réitérées reprises, insulté et menacé sa curatrice, D______; - le 7 juin 2023, au E______ [Association], sis rue 1______ no. ______, frappé F______ à l'arrière de la tête avec une bouteille en verre, lui causant de la sorte une plaie contuse et sanguinolente, et G______ au visage et au bras gauche avec des béquilles, lui causant de la sorte des plaies ouvertes à l'arcade sourcilière droite et au bras gauche; - les 5 et 12 février 2024, puis les 4 et 7 mars 2024, menacé H______ en lui proposant un combat "à mort" ou en déclarant vouloir la capturer et voler son appareil reproducteur, l'effrayant de la sorte, ainsi que de l'avoir insultée en la traitant, entre autres, de "salope", de "sale connasse" et de "pute", portant ainsi atteinte à son honneur; - le 3 juin 2024, pénétré, sans droit, dans le magasin I______, sis rue 2______ no.”
“3 et 4). 5.2. En l'espèce, force est de constater que depuis sa mise en liberté, le 31 mai 2023, le recourant – déjà prévenu de vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – est fortement soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions, en particulier deux nouveaux vols ainsi que d'avoir blessé un résident de son foyer et menacé de mort, le 30 octobre 2023, E______. Or, les lésions corporelles simples protègent l'intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n 3 ad rem. prél. art. 122-126 CP). En ce qui concerne les menaces de mort, elles constituent un délit grave en tant qu'elles portent atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité des personnes auxquelles elles sont adressées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 2 ad art. 180 CP). Une telle accélération de l'activité délictuelle – augmentant également en intensité [menaces de mort notamment] – est inquiétante sous l'angle de la sécurité publique et permet de redouter la commission d'actes plus graves. Cette préoccupation est renforcée par les multiples antécédents du recourant et le sentiment d'impunité qu'il semble ressentir, l'intéressé ayant récidivé après chacune de ses remises en liberté et faisant désormais l'objet d'une seconde plainte de E______ pour d'autres menaces commises entre juin et juillet 2024. Si le Tribunal fédéral a estimé, le 31 mai 2023, que les actes alors commis par le recourant ne justifiaient pas son placement en détention provisoire, on se trouve, près de dix-huit mois plus tard, en présence d'un prévenu soupçonné de diverses infractions, dont on ne peut considérer qu'elles constituent des cas bagatelles dont la société peut s'accommoder. La sécurité de tiers est désormais compromise. Il y a donc bien un risque de réitération. 6. Compte tenu de l'importance de ces risques, aucune mesure de substitution – que le recourant ne propose au demeurant pas – ne serait susceptible de les pallier.”
“A______, après avoir constaté que l'établissement pénitentiaire, le service de l'application des peines et des mesures et le Ministère public s'y étaient tous les trois opposés et que le pronostic de l’intéressé - lequel n'entreprenait aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation et refusait de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son expulsion - se présentait sur un jour fort défavorable. 8. Le 25 juillet 2023, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la décision du 24 juillet 2023 de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui a été donnée. Un délai arrivant à échéance le lendemain de sa fin de peine, soit le 30 juillet 2023, à 23h59, lui était imparti pour quitter le territoire helvétique afin de rejoindre un pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. 9. Le 3 août 2023, l'intéressé, demeuré en Suisse, a été arrêté par les services de police genevois, à la rue de Berne, après avoir menacé de mort une personne, agressé deux individus et voulu blesser les intervenants. 10. Prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à la LEI, M. A______ a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon avant d'être remis en liberté le 10 octobre 2023. 11. Le 8 décembre 2023, M. A______ a derechef été arrêté par les services de police genevois, après avoir été observé remettre un caillou de crack de 0.1 gramme à une toxicomane. 12. M. A______, toujours démuni de document d'identité, mais en possession de divers médicaments soumis à ordonnance (dont il n'était pas au bénéfice), d'un téléphone de provenance douteuse et de la somme de CHF 254.50, a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon, après avoir été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'infractions à la LEI, d'infractions loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et de contraventions à la LStup. 13. Par communication du 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les autorités genevoises de l'identification, par les autorités marocaines, de M.”
“________ betriebenen Aufwands zur Begehung der ihm vorgeworfenen Straftaten, insbesondere des ausdrücklichen und konkludenten Drohverhaltens, erachtet das kantonale Zwangsmassnahmengericht demnach Ersatzmassnahmen für angebracht, die das erhöhte Fremdgefährdungsrisiko verringern vermöchten. Als solche fallen verschiedene Auflagen im Gesamtpakt in Betracht, darunter ein Kontaktverbot sowie eine ambulante psychiatrische bzw. psychotherapeutische Behandlung samt Bewährungshilfe, die entsprechend anzuordnen und vorerst auf 6 Monate, d.h. bis am 26. Dezember 2023 zu befristen sind (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1B_26/2015 vom 16. Februar 2015 E. 3.3). Dabei darf von A.________ erwartet werden, dass er sich vorab selber darum bemüht und Anstrengungen unternimmt, einen Psychiater bzw. Psychotherapeuten zu suchen, der bereit ist, ihn zu behandeln. Die Anordnung von Ersatzmassnahmen ändern nichts daran, dass die Staatsanwaltschaft am 14. Juni 2023 Dr. I.________ mit der psychiatrischen Begutachtung des A.________ beauftragte. Betreffend den besonderen Haftgrund der Wiederholungsgefahr hielt das Zwangsmassnahmengericht fest, dass sich bei neuen Vorfällen, die den Tatbestand der Drohung i.S.v. Art. 180 StGB erfüllen könnten, eine Prüfung desselben als angezeigt erweisen dürfte. Im angefochtenen Entscheid verwies die Vorinstanz zur Begründung der Wiederholungs- und Ausführungsgefahr vorab auf den Entscheid KZM 23 1223 vom 7. September”
“supra cons. 2.1.3, 5e §). À l’issue de son audition du 25 septembre 2022, le recourant n’a pas obtempéré aux injonctions de la police et a dû être contraint et menotté de force. Enfin, le recourant n’a pas hésité à profiter d’un moment avec ses enfants pour consulter la messagerie du téléphone de son épouse, alors même qu’il se trouvait dans les locaux de la police. Vu le caractère du recourant et son attitude, il est illusoire de penser qu’il se conformerait aux injonctions des autorités (p. ex. assignation à résidence, interdiction de contacter des tiers). Sa dangerosité a été discutée et retenue plus haut ; elle est à craindre en l’état. Dans ces circonstances, seule une détention provisoire est propre à pallier les risques de collusion et de récidive, respectivement de passage à l’acte. Enfin, la durée de trois mois fixée par le TMC est proportionnée à la peine à laquelle le recourant pourrait être condamné. En effet, les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), les menaces (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP) et l’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) sont autant d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. En application des règles sur le concours (art. 49 CP), le recourant encourt une peine privative de liberté de quatre ans et demi au plus. Vu les autres infractions de moindre gravité qui sont reprochées au recourant et qui s’ajouteront éventuellement à celles qui viennent d’être citées et le caractère répété et grave des actes potentiellement commis par le recourant, il est très probable qu’une peine supérieure à trois mois serait prononcée en cas de condamnation, de sorte que cette même durée de détention provisoire est proportionnée. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Même en cas de défense obligatoire (art. 130 let. a CPP), l’octroi d’une telle assistance est subordonné à la double condition que le prévenu soit indigent et que sa démarche ne soit pas dépourvue de chance de succès (art.”
“Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 5.3 En l’occurrence, le recourant semble aujourd’hui encore très affecté par la séparation d’avec « la femme de sa vie ». L’amour qu’il ressent pour celle-ci semble tourner à l’obsession. Certes, à l’heure actuelle, le recourant ne s’en est pas physiquement pris ni à sa compagne, ni à son compagnon. Néanmoins, il y a lieu de constater une évolution inquiétante de la violence des menaces proférées à l’encontre du plaignant ainsi que de leur intensité. Ces éléments portent à craindre que l’auteur des menaces ne les mette à exécution et s’en prenne à l’intégrité physique, voire à la vie, de sa victime. Au vu des biens juridiques en cause, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. En effet, il y a lieu de constater que les dernières menaces ont consisté en une photographie d’une arme, avec des munitions, transmise à Y.”
Zeitgleich verübte körperliche Handlungen (z. B. Schläge), drohende Gesten oder das demonstrative Vorzeigen bzw. Androhen mit kontaminierten Spritzen können die Tatschwere erhöhen und damit die Qualifikation als «schwere Drohung» nach Art. 180 StGB unterstützen.
“Par ailleurs, les comportements consistant à pénétrer par effraction dans un appartement et y dérober de l’argent, insulter des policiers, leur cracher dessus, lancer des objets sur des agents de police et des soignants (chaussure, assiettes, couteaux, bouteilles, etc.) et les menacer au moyen de seringues usagées, constituent des crimes et des délits, puisqu’ils pourraient, à tout le moins, être constitutifs de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ces agissements ne sont pas anodins et ne peuvent, en aucun cas, être qualifiés de simples incivilités ou d’infractions de moindre importance. Il est en particulier incontestable que, s’agissant de l’incident survenu à l’[...], le fait d’exhiber une seringue décapuchonnée, en gesticulant, puis en essayant de « piquer » les personnes présentes, tout en se sachant atteint du HIV, est un acte de nature à effrayer ces dernières ; le [...] a d’ailleurs déposé plainte. Quoi qu’en dise le recourant, ses paroles et ses gestes sont susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 180 CP. Pour le reste, il est, à ce stade, sans pertinence que les actes du recourant aient pu être influencés par ses troubles psychiatriques ou ses addictions, ce qui, au demeurant, devra faire l’objet d’une expertise psychiatrique. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des indices suffisants de commission de plusieurs infractions. 4. Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il relève qu’il est de nationalité suisse et qu’il n’a aucun lien avec l’étranger, toute sa famille vivant en Suisse. Il souligne également qu’il est lourdement handicapé, qu’il se déplace en chaise roulante et qu’il dépend entièrement de son curateur pour les aspects financiers de son quotidien. Enfin, il fait valoir qu’il ne serait plus sans domicile fixe puisqu’il séjournerait à [...], où il serait entré sur une base volontaire afin de traiter ses addictions. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable.”
“der Anklageschrift sei hingegen zu konstatieren, dass der Beschuldigte den Privatkläger in Angst und Schrecken versetzt habe, indem er mit Worten und Gesten gedroht habe, ihm den Hals aufzuschlitzen, wodurch er sich der (vollendeten) Drohung nach Art. 180 StGB schuldig gemacht habe.”
“Zu prüfen ist weiter das Tatverschulden für die versuchte Drohung, für welche Art. 180 StGB ein Strafrahmen von bis zu drei Jahren vorsieht. Objektiv schwer wiegt hier der Umstand, dass es sich um eine Todesdrohung, mithin eine der schwersten Formen einer Drohung handelt, und dieser zudem mit den zeitgleich verübten Schlägen auch entsprechend Nachdruck verschafft wurde. Verschuldensmindernd wirkt sich jedoch aus, dass der Beschuldigte es bei dieser einmaligen Drohung bewenden und sich kurz darauf von seinem Vorhaben abbringen liess. Zudem ist in subjektiver Hinsicht wiederum der Ausnahmezustand zu berücksichtigen, in welchem sich der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt befand, was die Tatschwere erheblich reduziert. Insgesamt ist daher von einem leicht bis mittelschwerem Verschulden auszugehen und erscheint eine hypothetische (Erfolgs-)strafe von 6 Monaten gerechtfertigt. Weiter wirkt sich die Tatsache, dass es vorliegend beim Versuchsstadium geblieben ist und sich das Opfer «nur» von den Schlägen, nicht aber von der verbalen Drohung einschüchtern liess, strafmindernd aus, womit im Ergebnis eine hypothetische Einsatzstrafe von vier Monaten festzusetzen ist.”
Die Tat ist nur vollendet, wenn die betroffene Person durch die schwere Drohung tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wurde; bleibt dieser tatbestandsmässige Erfolg aus, kommt nur eine Verurteilung wegen versuchter Drohung in Betracht.
“I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si une menace est de nature à provoquer la terreur ou l'angoisse au sens de l'art. 180 CP, il faut se référer à l'ensemble des circonstances (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Dans un arrêt récent (TF 6B_1355/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.3.1, avec réf. à ATF 99 précité), le Tribunal fédéral a relevé que l'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 180 al. 1 CP présuppose que l'auteur de la menace annonce ou laisse entrevoir un mal futur à sa victime. Il faut que le comportement soit de nature à effrayer ou à faire peur à la personne lésée. Il convient en principe d'appliquer un critère objectif, en se fondant généralement sur le ressenti d'une personne raisonnable ayant une capacité de résistance psychique relativement normale. Il est en outre nécessaire que la personne concernée soit effectivement terrorisée ou effrayée par le comportement de l'auteur. Si ce résultat constitutif de l'infraction ne se produit pas, seule une condamnation pour tentative de menaces est envisageable. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1151/2022 du 29 août 2023 consid. 2.2.3 ; TF 6B_425/2023 du 14 août 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_754/2023 précité, ibid. ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid.”
“Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Tritt dieser tatbestandsmässige Erfolg nicht ein, kommt nur eine Verurteilung wegen versuchter Drohung in Betracht. Der subjektive Tatbestand verlangt mindestens Eventualvorsatz (Urteile 6B_425/2023 vom 14. August 2023 E. 2.3.1; 6B_1131/2021 vom 12. Januar 2022 E. 4.1; 6B_1017/2019 vom 20. November 2019 E. 5.2; 6B_1282/2016 vom 14. September 2017 E. 2.”
Ist die Drohung nicht unmittelbar an die betroffene Person gerichtet, ist dafür erforderlich, dass der Täter damit gerechnet hat, die Drohung werde der Betroffenen übermittelt oder sie werde auf andere Weise davon Kenntnis erlangen. Zudem genügt dolus eventualis; der Täter muss wissen, dass die Betroffene die Drohung ernst nehmen und dadurch alarmiert oder verängstigt werden kann.
“Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). En cas de menace non adressée directement à la victime, l'auteur doit avoir compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP). 3.2. En l'espèce, l'existence du message incriminé n'est pas contestée. Ne l'est pas non plus le fait qu'il était de nature à effrayer la personne concernée. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de la plaignante qui affirme en effet avoir été effrayée voire angoissée, l'existence de la hache étant établie, de même que la connaissance de son existence par la plaignante.”
“2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). 1.1.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). L'intention est réalisée même si l'auteur n'envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu'il sait que la victime le prendra au sérieux. En revanche, de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 19 ad art. 180 CP). Si la menace n'est pas adressée directement à la victime, il faut, pour qu'existe l'intention nécessaire, que l'auteur ait compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP). 1.2. En l'espèce, il ressort de la procédure et des déclarations des parties qu'ils se connaissaient et habitaient dans le même quartier. A______ et C______, compagne du prévenu, étaient amies et se parlaient régulièrement. Cette dernière se confiait en outre facilement à la plaignante. Il est établi qu'alors qu'ils se trouvaient tous les trois à un barbecue le 20 août 2022, une dispute a éclaté entre le prévenu et sa compagne. Cette dernière est alors partie un moment avec la plaignante et d'autres personnes. Le prévenu et sa compagne ont alors échangé des messages WhatsApp dans le cadre desquels C______ a reproché au prévenu de fréquenter une autre femme. X______ lui a envoyé en retour un message indiquant "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache".”
Wiederholte Drohungen können in der Rechtsprechung als "mehrfache Drohung" im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB gewertet werden; dies wurde etwa mit wiederholten schriftlichen Nachrichten, WhatsApp‑Mitteilungen und telefonischen Drohungen festgestellt.
“Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass sich der Beschuldigte mit den drohenden Äusserungen vom 10. Mai sowie 11. bis 12. Mai 2022 zum Nachteil der Privatklägerin anklagegemäss mehrfach der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. 3.Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte”
“Die Beschuldigte ist somit der mehrfachen versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 StGB schuldig zu sprechen.”
“________, avec laquelle il a entretenu par le passé une relation amoureuse, cette dernière ayant déposé plainte pénale le 10 juillet 2021, 1.4. avoir injuriée A.________, à plusieurs reprises par des messages WhatsApp, la traitant notamment de pute, de salope, puis oralement dans l’immeuble à travers la porte, en la traitant de nouveau de pute et de salope, 1.5. avoir effrayé A.________ d’abord par messages WhatsApp, en écrivant notamment « je te jure, je te fais chier comme jamais de ta vie, je te jure je te fais sortir dans 3 ou 4 jours, A.________ ayant déjà fait l’objet de violences physiques de sa part, craignant véritablement qu’il ne la blesse, s’enfermant alors dans son appartement, puis oralement en criant dans les couloirs de l’immeuble des propos du même ordre, notamment « tu vas voir cette fois je t’envoie à l’hôpital, nique toi et ton fils », renforçant les craintes qu’elle avait à son égard IV. Vols simples (art. 139 ch.1 C), éventuellement vols simples par métier (art. 139 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 1. 1.1. À Z.________, rue [eee], dans les locaux du magasin H.________, 1.2. le vendredi 6 août 2021, à 11 heures 15 , 1.3. au préjudice de H.________ AG, par I.________, laquelle a déposé plainte pénale, 1.4. dans un dessein d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière, 1.5. agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, 1.6. avoir soustrait des biens et des valeurs pour un montant de CHF 409.60, étant précisé qu’il a abandonné les biens en question à l’extérieur du magasin, après avoir été interpellé par le service de sécurité, parvenant toutefois à lui échapper, après avoir brandi en leur direction un cutter, à savoir : 1.6.1. 2 paires de jean de marque (valeur : CHF 239.80) 1.6.2. 1 pullover (valeur : CHF 99.90) 1.6.3. 1 Polo (valeur : CHF 69.90) 2. 2.1. À Z.________, Rue [fff], dans les locaux de J.”
“1 CP) (sic), pour avoir, le 15 octobre 2018 vers 16h00, au poste de police sis 2______ à Genève, alors que J______ attendait son audition en qualité de témoin de l'altercation survenue la veille entre lui et G______, tenté d'obliger J______ à ne pas déposer à son encontre en l'effrayant par des menaces dans son intégrité physique et celle de sa famille ainsi que des menaces de dommages d'ordre économique, en particulier en lui disant qu’il savait que sa famille se trouvait en Espagne, qu’il s’occuperait de celle-ci, qu’il contacterait deux femmes pour qu’elles viennent la taper et, enfin, qu’il ferait fermer son bar pour qu’elle ne puisse plus travailler ; - infraction 8 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 16 octobre 2018 vers 18h00, à Genève, lors d’un entretien téléphonique, effrayé K______ par des menaces graves de mort à l'endroit d'elle-même et de sa sœur L______, en lui déclarant qu'il avait un pistolet et allait venir chez sa sœur pour la tuer, et qu'ensuite il viendrait la tuer ; - infraction 9 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 16 octobre 2018 vers 18h00, à Genève, lors d’un entretien téléphonique avec le compagnon de K______, soit M______, effrayé – de manière indirecte – celle-ci, en déclarant qu'il avait "décidé de prendre le flingue avec 17 balles et [allait] tuer [s]a belle-mère (soit L______) et ses sœurs (soit notamment K______) et tout le monde qui se met devant [s]on chemin» et qu’«après avoir tué [s]a belle-mère et mis le feu à sa maison, [il] viendrai[t] chez [eux] tuer sa sœur. [Il s’était] déjà occupé de leur sœur à Saint-Domingue, c’est réglé. [Il s’est] occupé de la tuer et de brûler ses appartements. [Il a] déjà envoyé des hommes" ; - infraction 10 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 16 octobre 2018, à Genève, lors d’un entretien téléphonique avec la sœur de L______ et K______ qui réside en République dominicaine, soit O______, indirectement effrayé K______, en déclarant qu'il allait la tuer, elle et sa mère, et mettre le feu à leur maison ; - infraction 11 : contrainte (art.”
“Indem der Beschuldigte – wie zuvor unter Ziff. II./3.3. ausgeführt – den Geschädigten wissentlich und willentlich in Angst versetzte, handelte er direktvor- sätzlich. Der Beschuldigte hat mit den obgenannten Nachrichten den objektiven wie auch den subjektiven Tatbestand der Drohung mehrfach erfüllt und ist somit in Bezug auf Ziff. 2, 3, 4 und 6, Anklagevorwurf 3, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen (zur Schuldfähigkeit vgl. sogleich Ziff. III./4.).”
Bei widersprüchlichen oder unklaren Aussagen der Beteiligten kann mangels hinreichendem Verdacht eine Verfolgung wegen schwerer Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB entfallen; in der Folge kommt eine Einstellung des Verfahrens oder — bei Zweifeln an der Tatbestandsverwirklichung — ein Freispruch nach dem Prinzip in dubio pro reo in Betracht.
“D'autre part, le recourant n'a pas mentionné avoir fait l'objet de menaces, encore moins de la part de l'intimé, lorsque la police est intervenue, le 11 mars 2022; dans sa plainte, il lui a imputé des termes tels que "prie pour que tu restes en vie" et "pars avant que je te détruise"; devant le Ministère public, il s'est ensuite limité à dire que l'intimé l'avait menacé, puis a précisé que, dans un premier temps, B______ n'avait rien fait mais que son fils l'avait menacé, avant de soutenir enfin qu'il aurait dit "tu ne touches pas. La famille [de] F______, ce sont mes employés. Ils transportent de l'argent". Compte tenu de ces variations, il n'est pas possible de considérer qu'il existe des soupçons suffisant de menaces à l'endroit de l'intimé. C'est d'autant moins le cas qu'à aucun moment, le recourant ne prétend avoir été effrayé par les mots exprimés, dont on peut au demeurant douter, s'agissant de la dernière version fournie, qu'ils revêtiraient les caractéristiques d'une menace grave au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Il s'ensuit que c'est également à juste titre que le Ministère public a classé la procédure sur ce point.”
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.3. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 4.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 4.5. En l'espèce, bien que les protagonistes confirment tous qu'une altercation familiale a eu lieu le soir des faits, les versions de ces derniers, quant au déroulement de la dispute, sont contradictoires, B______ prenant parti pour la recourante et D______ pour son compagnon. Cela étant, quand bien même B______ allègue que le mis en cause a été agressif envers la recourante, elle ne relève à aucun moment que ce dernier aurait menacé celle-ci. Par ailleurs, elle soutient que le mis en cause aurait fait semblant de frapper la recourante, en levant l'un de ses bras et en "tapant l'autre", sans donner plus de précision quant à ce geste. Selon elle, il serait ensuite revenu pour lui asséner un coup. Toutefois, dès lors qu'elle et sa nièce s'étaient interposées pour l'empêcher d'approcher la recourante, elle n'a ainsi pas été témoin d'un tel geste. Celui-ci ne résultant que d'une simple supposition de sa part, il ne permet pas d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre du mis en cause.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich der Anklagesachverhalt hin- sichtlich Drohung gestützt auf die Aussagen des Privatklägers und der Zeugin nicht zweifelsfrei erstellen lässt und der Tatbestand im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB mangels Versetzens des Privatklägers in Angst und Schrecken ohnehin nicht erfüllt wäre. Die Beschuldigte ist deshalb gemäss Art. 10 Abs. 3 StPO in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo vom Vorwurf der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB freizusprechen. - 18 -”
Kontextuelle Umstände — namentlich frühere Gewalttaten gegenüber dem Opfer, das Vorhandensein oder Zeigen eines gefährlichen Gegenstands bzw. ein unberechenbares, aggressives Auftreten, begleitende Aggressivität sowie wiederholtes Drohen — können die Einschüchterungswirkung einer Äusserung verstärken. Solche Umstände können dazu beitragen, dass die Drohung objektiv als «schwer» zu qualifizieren ist und beim Opfer Furcht auslöst, wie die Rechtsprechung herausstellt.
“Au vu du contexte, à savoir la virulence de l'altercation entre l'appelant et plaignant, la Cour retient que l'appelant a tenu les propos qui lui sont reprochés, étant précisé que ceux-ci sont de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable dans la même situation dans la mesure où il s'agit de menaces de lésions corporelles graves ou de mort. Reste à établir si le plaignant a effectivement été alarmé ou effrayé par ces menaces. Comme le relève l'appelant, le plaignant n'en a pas fait état devant le MP. Toutefois, dans sa plainte, il a indiqué avoir eu peur et devant la police, il a relaté une altercation survenue en 2010 avec l'appelant et ses acolytes durant laquelle il avait été effrayé et a indiqué s'en être souvenu durant les faits en question. En outre, au vu du contexte ‒ à savoir que C______ faisait face à la même bande d'individu qui s'en était pris à lui en 2010, que l'un des individus présents avait reçu un commandement de payer d'un montant important notifié par son conseil, que la situation avait dégénéré lorsqu'il avait voulu s'enfuir, qu'il avait été frappé par l'appelant puis avait essuyé des jets de bouteilles en verre ‒ , il ne fait aucun doute pour la Cour que C______ a été effrayé par les menaces de l'appelant. Ainsi, l'appelant sera condamné pour menaces (art. 180 al. 1 CP) et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Dommages à la propriété 4.4. L'appelant ne conteste pas avoir commis les dégâts matériels décrits sous chiffre 1.3.5 de l'acte d'accusation. Il argue en revanche ne pas avoir été le seul à lancer des bouteilles en verre et ainsi ne pas être le seul responsable des dommages. D'après les différentes déclarations des parties, C______ est venu se réfugier derrière le bar, dos au mur et au frigo. Il apparait ainsi que ce sont les bouteilles lancées par l'appelant qui ont causé les dégâts. Au surplus, une éventuelle faute de C______ n'est pas déterminante vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). L'appelant plaide également que l'ampleur des dégâts n'a pas été démontrée, précisant que le bar était déjà abîmé et que le trou dans le mur avait vite été réparé. Le montant des dégâts causés n'a pas été chiffré par la gérante du bar, auteure de la plainte pénale. Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le bar était déjà abîmé et le fait que le trou dans le mur ait rapidement été réparé ne permet pas de retenir que cela s'est fait à faible coût.”
“Zu Recht bestreitet der Berufungskläger nicht, die zitierte Nachricht überhaupt versandt zu haben. Dies ist mit den aktenkundigen Nachrichten ohne Weiteres erstellt (act. 336). Wie die Vorinstanz richtigerweise argumentiert, wurde die Textnachricht von der Privatklägerin auch umgehend als Drohung wahrgenommen, schliesslich hat sie dem Berufungskläger mit Verweis auf die Textnachricht «Du wirsch immer.müsse umdreihe» (sic) mit «droh mir nit» geantwortet (act. 337). Dass sie vor dem Hintergrund der von ihr wegen dem Berufungskläger erlittenen massiven Gewalt durch die Nachricht verängstigt im Sinne der Strafbestimmung der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wurde, ist nachvollziehbar und bedarf keiner besonders ängstlichen Natur. Natürlich befürchtete die Privatklägerin aufgrund der offenbar nachhaltend negativen Gefühlen des Berufungsklägers nach vollzogener Trennung von diesem weiterhin physisch drangsaliert zu werden. Die Androhung physischer Gewalt erfüllt sodann ohne Weiteres die Anforderung an die Androhung eines schweren Nachteils, den es für die Tatbestandserfüllung bedarf (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], 4. Auflage 2019, Art. 180 N 23).”
“Si l'intimée n'a, selon ses propres déclarations, pas été effrayée par les premières menaces de l'appelant, il en a été différemment lorsqu'il est revenu vers elle muni d'une chaîne de vélo, avec une attitude agressive et en continuant à lui dire qu'il allait lui "péter la gueule". Comme retenu supra, les explications de celle-ci à cet égard sont parfaitement crédibles, de même que ses déclarations selon lesquelles elle n'a pas reconduit la location de son bac de jardinage en raison des faits, ce qui démontre que la peur qu'elle a ressentie ce jour-là était bien réelle et qu'elle a persisté dans le temps. Ainsi, d'une part les menaces proférées par l'appelant étaient de nature à effrayer l'intimée, de même que toute personne raisonnable placée dans une situation identique, et, d'autre part, elles lui ont effectivement fait craindre que le préjudice annoncé par l'appelant ne se réalise. Ce dernier a agi avec conscience et volonté, dans le dessein d'effrayer sa victime. Les conditions de l'art. 180 al. 1 CP étant réalisées, la culpabilité de l'appelant du chef de menaces sera confirmée et son appel rejeté sur ce point également. 4. 4.1. L'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, tandis que celle de menaces (art. 180 al. 1 CP) l'est d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Les intimés avaient ainsi entendu les propos tenus par le recourant lors de son premier passage devant leur terrasse ("enculés, je vous emmerde, fils de pute, allez vous faire foutre", "je vais baiser vos mères", "allez tous vous faire foutre bande d'enculés", "je vais vous crever", "je vais vous tuer"), puis l'avaient vu ressortir de chez lui muni d'un balai, utilisé contre P.________ et enfin revenir une troisième fois, armé d'un couteau. A ce moment-là, tous deux avaient eu peur, selon leurs déclarations. Dans un tel contexte, les propos proférés par un individu manifestement hors de lui et armé d'un couteau étaient objectivement graves et sérieuses, en dépit du fait que l'objet n'avait pas été brandi directement contre quelqu'un. Le comportement du recourant, comme il l'admettait, était imprévisible, ce qui était de nature à conférer à la détention d'un tel objet un caractère particulièrement inquiétant pour les personnes à qui il s'adressait. Subjectivement, le recourant ne pouvait par ailleurs pas ignorer que son comportement était propre à effrayer les intimés. Ceux-ci avaient d'ailleurs déposé plainte. Les conditions des menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP étaient donc réunies (cf. jugement attaqué, consid. 5.3.2 p. 29).”
“La victime a décrit comment l'appelant avait fait usage de la force alors qu'elle tentait de lui résister, à tout le moins lors de la première occurrence de la douche, en s'accrochant au robinet tandis qu'il la tirait et étant rappelé que tout au long de la période pénale, elle était livrée à lui dans le logement dont sa mère était absente et son petit frère n'étant alors qu'un bébé. L'auteur a également usé de pression psychologique, tirant parti de sa position d'adulte de référence et de l'affection de la fillette, de sa supériorité physique qui ne pouvait qu'en imposer à une enfant de sept ou huit ans, de la crainte qu'il inspirait, étant rappelé qu'il est soudainement passé d'attentionné et affectueux à harcelant, la réprimant sans cesse et la frappant, enfin de sa supériorité cognitive, l'enfant ne percevant que confusément que le comportement imposé était inadéquat. Ce faisant, il a brisé la faible résistance que la victime pouvait opposer. Le verdict de culpabilité de ces chefs est ainsi confirmé, d'où le rejet de l'appel sur ces points. 4.1. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
Im psychotherapeutischen/medizinischen Kontext kann die blosse Erwähnung gesetzlicher Massnahmen (z. B. Art. 64 StGB) nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres als schwere Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB gewertet werden, sofern die weiteren Umstände und insbesondere die subjektive Absicht, den Adressaten zu alarmieren oder zu erschrecken, fehlen. Im entschiedenen Fall hielt das Gericht fest, dass das Ansprechen einer möglichen Internierungsmassnahme durch einen psychiatrischen Sachbearbeiter — auch vor dem Hintergrund der beschränkten Entscheidungsbefugnis des Psychiaters und der strengen Voraussetzungen von Art. 64 — nicht als schwerwiegende Drohung zu qualifizieren war.
“Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient que les propos tenus par le psychiatre avec qui il a eu des entretiens durant son incarcération sont constitutifs d’une menace au sens de l’art. 180 CP. Comme l’a relevé le procureur, il n’apparaît pas que la phrase « il préfère ramasser un article 64 que d’avouer », pour autant que le psychiatre l’ait bien dite, serait constitutive d’une menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Tout d’abord, il est compréhensible qu’un psychiatre pénitentiaire aborde la question de l’internement au sens de l’art. 64 CP, ou encore l’influence d’aveux sur l’appréciation de la situation. Ensuite, il est notoire que les critères d’application de l’art. 64 CP sont stricts et qu’un psychiatre n’a d’ailleurs pas compétence pour décider d’une telle mesure, celle-ci étant du ressort des autorités judiciaires. Il paraît en outre difficile de soutenir que le recourant aurait été sérieusement alarmé par de tels propos. Enfin, il est clair que le psychiatre n’avait aucune intention de proférer des menaces graves, ou encore d'alarmer ou d'effrayer le recourant. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP n’étaient manifestement pas réunis et qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur la plainte déposée par C.________. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art.”
Eine Verurteilung wegen Bedrohung (Art. 180 StGB) führt nicht automatisch zu einer obligatorischen Ausweisung; eine zwingende Expulsionspflicht besteht nicht, weil Art. 180 StGB nicht im Katalog des Art. 66a Abs. 1 StGB aufgeführt ist.
“Le recourant relève encore qu’il parle très difficilement le français. Les difficultés de compréhension de la langue invoquées doivent être niées. En effet, lorsqu'il a été entendu, il s'est exprimé en français et a même déclaré devant la procureure qu'il n'avait pas besoin d'un interprète, précisant qu'il parlait « assez bien le français » (cf. PV aud. 1, lignes 14 à 16). Cela étant, d’éventuelles difficultés à maîtriser les finesses de la langue peuvent, le cas échéant, être palliées par un interprète (art. 68 al. 1 CPP) et ne justifient donc pas la présence d'un avocat (CREP 22 décembre 2020/1027 et réf. cit.). Enfin, le recourant explique que s’il devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochées, il risque une expulsion, étant titulaire d’un permis B. On ne saurait suivre cet argument. En effet, si l’art. 130 let. b CPP mentionne l’expulsion, celle-ci doit être obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP (cf. consid. 2.2.1 supra) ; or, les infractions reprochées à ce stade au prévenu, soit les menaces de l’art. 180 CP et les voies de fait de l’art. 126 CP, ne sont pas visées par l’art. 66a al. 1 CP et n’entrent par conséquent pas dans le catalogue des infractions donnant obligatoirement lieu à une expulsion, de sorte que cette condition n’est pas réalisée (CREP 30 décembre 2020/1011). On ne voit dès lors pas en quoi, à ce stade, l’assistance d’un avocat serait nécessaire au prévenu pour la défense de ses droits. D’ailleurs, selon l’ordonnance du Ministère public du 19 avril 2021, la désignation d’un conseil juridique gratuit a été refusée à la plaignante, ce qui démontre une égalité de traitement. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant dispose de toutes les capacités pour saisir les enjeux de la procédure et, en particulier, pour assurer sa défense. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a refusé de lui désigner un avocat d’office. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.”
Nach der Rechtsprechung können Delikte der Drohung (Art. 180 StGB) — weil sie die Sicherheit einer Person in erheblichem Mass beeinträchtigen können — die Voraussetzungen für Untersuchungshaft erfüllen. Im Einzelfall kann hierbei die konkrete Gefährdung von anwesenden Personen relevant sein.
“b), minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). 2.2. La CRP ha ritenuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati imputati al ricorrente, in particolare riguardo alle accuse di minaccia. Egli, che alle persone presenti ai fatti rimproveratigli sembrava una " persona squilibrata ", era infatti armato di un bastone con il quale picchiava con forza sulla porta tentando di forzarla affermando, riferendosi all'avv. C.________, " ora gli spacco la faccia ". 2.3. Il ricorrente rileva a ragione che l'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP dev'essere interpretato, nella versione tedesca e italiana, nel senso che devono essere temuti "crimini o gravi delitti" (DTF 137 IV 84 consid. 3.2). In questa sede egli non contesta tuttavia, per lo meno con una motivazione sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 297 consid. 1.2), la sussistenza di gravi indizi di un crimine o un delitto. Secondo la prassi del Tribunale federale i reati di minaccia (art. 180 CP), visto che possono pregiudicare in maniera notevole la sicurezza di una persona (DTF 143 IV 9 consid. 2.7 e rinvii), e di tentate lesioni gravi subordinatamente semplici (art. 123 cifra 1 CP), reati prospettati nel caso in esame, possono giustificare una carcerazione preventiva (sentenze 1B_449/2017 del 13 novembre 2017 consid. 3.5.1.2 e 1B_229/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.2; MIRJAM FREI/SIMONE ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: Andreas Donatsch et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3aed. 2020, n. 32b e 33 ad art. 221). I gravi indizi di reato che devono essere valutati dal giudice della carcerazione si riferiscono di massima a fatti costitutivi e illeciti di un crimine o di un delitto. In tale ambito possono porsi anche questioni relative al nesso causale. Gli accenni ricorsuali alla sussistenza e al grado di imputabilità penale, devono essere per contro esaminati dal giudice del merito. Il caso è diverso quando eccezionalmente già nella procedura di controllo della carcerazione è chiaro che non può entrare in considerazione una pena né una misura privativa della libertà (DTF 143 IV 330 consid.”
Form und Übermittlung: Eine Drohung kann auch indirekt erfolgen (z. B. über Dritte, Sprachnachrichten oder E‑Mails). Nach der Rechtsprechung steht die indirekte Mitteilung dem Tatbestand der Drohung nicht entgegen. Ebenso ändert die Verwendung eines Übersetzers oder eines weiteren Übermittlungsschritts die Beurteilung, dass der Täter zumindest eventualvorsätzlich gehandelt haben kann, nicht.
“Dass die Drohung gegenüber einer Drittperson geäussert wurde, und das Opfer davon erst indirekt Kenntnis erhielt, ist nach der Rechtsprechung unerheblich (BGer 6B_1355/2023 vom 25. April 2024 E. 3.4; 6B_741/2021 vom 2. August 2022 E. 7.3; 6B_787/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1). Die Strafklägerin wurde durch die Geste des Beschuldigten in Angst versetzt. Der Beschuldigte ging gemäss eigenen Aussagen davon aus, dass sie von seinem Verhalten erfahren wird (pag. 688 Z. 16 ff.). Damit nahm er in Kauf, dass er sie in Angst versetzen würde. Er handelte somit wissentlich und willentlich und damit mindestens eventualvorsätzlich. Die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale der Drohung sind erfüllt. Der notwendige Strafantrag liegt vor (pag. 515 f.). Gemäss dem Gutachten vom 1. Juli 2022 war die Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten im Tatzeitpunkt nicht aufgehoben (pag. 451). Er handelte somit schuldhaft. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung”
“1 aCP ne sont pas réalisés. Il en va de même du fait d'avoir avalé un comprimé malgré les instructions contraires reçues de la part des policiers. Le prévenu sera par conséquent acquitté en lien avec ces faits. 1.10. Faits du 15 mai 2022 - A______ (ch. 3.1.3.6. et 3.1.5.) S'agissant des faits du 15 mai 2022, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de A______ sur le contenu des messages vocaux. Le prévenu corrobore le fait qu'il n'a pas été payé à hauteur de ce qu'il attendait, tout comme il confirme avoir dit qu'il allait confisquer les meubles en attendant d'être payé et avoir constaté que A______ avait changé le cadenas du box dans l'intervalle. En s'adressant au plaignant en les termes "je vais te péter, je vais te couper la tête, je vais te chercher et je vais te péter la gueule" et en indiquant à ce dernier que, si la somme de CHF 2'000.- ne lui était pas versée, il allait braquer le box de son amie intime et voler tout ce qui s'y trouvait, le prévenu s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP, avec la précision qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité lors de la commission de ces faits. 1.11. Faits du 17 mai 2022 - Agence AB_____ (ch. 3.1.3.7.) S'agissant des faits commis le 17 mai 2022 dans les locaux de l'agence AB_____, il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a brisé la porte d'entrée de l'agence au moyen d'une hache puis, une fois à l'intérieur, il a cassé le plexiglass de la réception. Il résulte pour le surplus des déclarations des plaignants et d'AL_____ que les employés présents dans les locaux ont été effrayés par les agissements du prévenu. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, et de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, commis en état d'irresponsabilité, étant relevé que l'infraction de contrainte visée à titre principal par l'acte d'accusation ne trouve pas application en l'espèce en l'absence de réalisation de l'élément de résultat requis par l'art.”
“S'agissant de l'élément subjectif, c'est à bon droit que le TP a retenu que l'appelant, en envoyant son courriel, dont il avait rédigé le contenu, n'avait pu, à tout le moins, qu'envisager et accepter que les propos contenus dans ce dernier soient de nature à susciter de la crainte. Le ton général de son courriel est en effet extrêmement agressif et contient des menaces à l'endroit de B______ et de D______, ce qu'il a nécessairement réalisé et souhaité puisqu'il en est l'auteur. Le fait d'avoir utilisé, par hypothèse, un traducteur en ligne, ne modifie en rien cette appréciation. Au contraire, procéder à une étape supplémentaire avant l'envoi démontrerait une volonté assumée d'aller au bout de son projet. C'est ainsi à tort que la défense soutient que l'email incriminé serait l'expression d'une forme d'humour ou qu'il contiendrait des métaphores, les termes employés étant explicites et pour certains clairement menaçants. Le fait d'avoir été très stressé et hors de lui à l'époque des faits ainsi que d'avoir eu des problèmes psychiques par le passé ne permet néanmoins pas de douter de la responsabilité du prévenu dans le choix de ses propos. Sa défense ne le soutient d'ailleurs pas. En conséquence, la condamnation du prévenu du chef de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP sera confirmée. B______ ayant personnellement été touchée par l'infraction commise par l'appelant à son encontre, elle dispose de la qualité de lésée et était donc fondée à se constituer partie plaignante. Les arguments de la défense à ce sujet sont dénués de pertinence. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“Die Privatklägerin wurde ihrerseits durch die - 8 - Äusserung gemäss ihrer glaubhaften Darstellung in Angst versetzt und befürchte- te, dass ihr der Beschuldigte – welchen sie bestens kennt und dessen Alkoholisie- rung sie entsprechend einordnen konnte – auf der Strasse auflauern könnte. Sie habe nach dem Abhören der Nachricht stark gezittert und habe ihre Arbeitsstelle verlassen bzw. sei nach Hause gegangen (Urk. D1/4/1 Frage 11 ff.). Der objektive Tatbestand der Drohung ist damit erfüllt. Auch der Beschuldigte gab schliesslich zu Protokoll, er verstehe, dass die Privat- klägerin durch die Sprachnachrichten in Angst versetzt worden sei, und führte gar aus, er hätte an ihrer Stelle wohl genau so reagiert (Urk. D1/3/3 Frage 9). Er hat demnach in Kauf genommen, dass die Privatklägerin durch sein Handeln in Angst und Schrecken versetzt wird. Entsprechend ist von einem eventualvorsätzlichen Handeln auszugehen, womit auch der subjektive Tatbestand zu bejahen ist. Angesichts dieser Umstände ist der Schuldspruch der Vorinstanz betreffend Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu bestätigen. III. Sanktion”
Kumulativität des Erfolgs: Neben der objektiven Voraussetzung, dass die Drohung «schwer» und objektiv geeignet ist, jemanden in Schrecken oder Angst zu versetzen, muss die betroffene Person tatsächlich alarmiert bzw. verängstigt gewesen sein. Die Victima muss den angekündigten Nachteil als möglich ansehen und ihn als derart gravierend empfinden, dass Furcht entsteht.
“Gestützt auf Art. 180 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Angriff der Täterschaft zielt auf die Beeinträchtigung der Psyche einer Person. Sie verletzt den inneren Frieden bzw. das Sicherheitsgefühl ihres Opfers durch die Erzeugung von Schrecken oder Angst, indem sie ihm ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Zufügung sie direkt oder indirekt als von sich abhängig hinstellt. Der Tatbestand verlangt keine Willensbeeinträchtigung des Opfers. Das Gesetz versteht unter einer Drohung nicht bloss eine ausdrückliche Erklärung des Drohenden, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken oder Angst versetzt wird. Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonstwie einer Täuschung bedient. Der Tatbestand ist vollendet, wenn das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt wird.”
“Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a). 1.1.3. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menace suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. D'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid.”
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. In objektiver Hinsicht ist da- bei erforderlich, dass der Täter dem Opfer einen schweren Nachteil in Aussicht stellt und dieses dadurch tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt wird.”
“Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). Selon la jurisprudence, la victime doit craindre que le préjudice annoncé se réalise, ce qui implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).”
“Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Der subjektive Tatbestand verlangt mindestens Eventualvorsatz (Urteile des Bundesgerichts 6B_1131/2021 vom 12. Januar 2022; 6B_1017/2019 vom 20. November 2019 E. 5.2; 6B_1282/2016 vom”
Auch eine einmalige, mündlich ausgesprochene Androhung kann strafbar sein; ist die Drohung objektiv geeignet, Angst oder Schrecken zu erzeugen, kommt bei Ausbleiben der tatsächlichen Einschüchterung eine Verurteilung wegen versuchter Drohung in Betracht. Für die subjektive Seite genügt dabei mindestens dolus eventualis (Eventualvorsatz).
“supra consid. 1.1.3) - n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (cf. AT F 122 IV 322 consid. 1a; 96 IV 58 consid. 3; CHRISTIAN FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 15 ad art. 181 CP; Basler Kommentar n° 26 ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 181 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 13 ad art. 181 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 10 ad art. 181 CP). Ainsi, le recourant ne peut rien tirer des jurisprudences citées dans son recours (arrêts 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 et 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1), lesquelles concernent l'application de l'art. 180 CP. Au demeurant, s'il est vrai que l'art. 180 CP présuppose que la personne ait été alarmée ou effrayée par la menace de l'auteur, une condamnation pour tentative reste néanmoins envisageable (cf. arrêt 6B_555/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.3; cf. aussi ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela est valable, à plus forte raison, dans le cadre de l'application de l'art. 181 CP ou, comme en l'espèce, de l'art. 285 ch. 1 CP (cf. à ce sujet arrêt 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.4).”
“Dass die Beiständin in der von der Vorinstanz nicht erwähnten Aktennotiz am Tag nach dem fraglichen Telefonat unter anderem festhielt, der Beschwerdeführer habe "ekelhafte Bemerkungen sexueller Art" ins Telefon geschrien (kantonale Akten, act. 05.26.2216) und dies nicht explizit als Vergewaltigungsdrohung bezeichnete, lässt die vorinstanzliche Würdigung nicht als willkürlich erscheinen. Die Äusserung des Beschwerdeführers lässt sich ohne Weiteres als "ekelhafte Bemerkung sexueller Art" umschreiben. Soweit der Beschwerdeführer aufzeigen will, dass die Beiständin sich durch seine Äusserung weder bedroht noch in Angst oder Schrecken versetzt fühlte, gehen seine Einwände an der Sache vorbei. Einerseits stellt die Vorinstanz Entsprechendes nicht explizit fest, andererseits verurteilt sie ihn nicht wegen vollendeter, sondern versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, wofür nicht vorausgesetzt ist, dass die Beiständin in Angst oder Schrecken versetzt wurde (vgl. zum Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 StGB: BGE 99 IV 212 E. 1a; Urteil 6B_555/2021 vom 29. Juni 2022 E. 3.3). Auch für die rechtliche Würdigung der Äusserung ist letztlich nicht relevant, ob die Beiständin diese als Drohung auffasste oder nicht. Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die Äusserung des Beschwerdeführers als Androhung von sexueller Gewalt versteht. Die Äusserung bzw. Drohung war schwer genug, um eine verständige Person in der Lage der Beiständin gefügig zu machen. Auch sollte die Drohung dazu dienen, die Beiständin an ihrer Amtshandlung zu hindern. Insgesamt verfällt die Vorinstanz weder in Willkür noch verletzt sie mit dem Schuldspruch wegen versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte Bundesrecht.”
“Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 3.2 En l’espèce, I.________ a admis lors de son audition devant le Tribunal de police qu’il avait dit à M.________ qu’il allait lui casser la gueule. Lors de son audition du 10 décembre 2020 devant la police, il avait déjà déclaré qu’il avait peut-être dit à la plaignante qu’il allait lui casser la gueule (P. 2, p. 3). L’appelant et la plaignante ont tous deux rapporté qu’après avoir été interpellée par I.________, M.________ s’était réfugiée dans un commerce à proximité et avait demandé de l’aide (P.”
“A quest’ultimo proposito, ossia quello di incutere spavento o timore nella vittima, fondamentalmente non è determinante la sensibilità soggettiva della vittima bensì occorre applicare un metro di misura oggettivo, considerando cioè di regola la sensibilità di una persona ragionevole con una normale resistenza psicologica. Oltre a ciò è necessario che la persona in questione venga effettivamente spaventata o intimorita dal comportamento dell’autore. Se questo risultato (Erfolg) non subentra, entra in considerazione solo una condanna per tentata minaccia. La parte soggettiva del reato esige quantomeno il dolo eventuale (STF 6B_1017/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.2; Stoudmann, Commentaire romand, CP II, 2017, ad art. 180 n. 5). L’autore deve quindi agire con l’intenzione di incutere spavento o timore nella vittima e di usare una minaccia oggettivamente idonea a tale obiettivo (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018 pag. 443). Come detto, il dolo eventuale è sufficiente. Nel campo di applicazione dell’art. 180 CP ricade soltanto la minaccia di un pregiudizio il cui effettivo verificarsi l’autore dà ad intendere che dipende dalla propria volontà (Donatsch, op. cit., pag. 442). Non è necessario che l’autore abbia effettivamente un’influenza sul concretizzarsi dell’evento pregiudizievole; è sufficiente che in base alla sua presentazione ciò sembri dipendere dal suo potere. Nemmeno è necessario che l’atto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, ad art. 180 n. 4). Parimenti, non occorre che l’autore abbia realmente la volontà di realizzare la sua minaccia (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1 con rinvio). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le minacce di lesioni (corporali) gravi o di morte devono essere considerate come gravi minacce ai sensi dell’art. 180 CP (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1 con rinvii). Come detto, è inoltre necessario che, con tale minaccia, si incute spavento o timore alla vittima.”
Die Ankündigung eines gesetzlich geregelten oder vertraglich erlaubten Vorgehens (z. B. Rücksendung von Briefen an Absender, Beantragung eines Gutachtens, vertragskonforme Kündigung, Studium-/Arbeitsbeendigungen, Anzeigenerstattung, Durchführung einer Pressekonferenz) erfüllt in der Regel nicht den Tatbestand der schweren Drohung nach Art. 180 StGB. Entscheidend ist, dass das angekündigte Verhalten rechtlich zulässig ist und nicht als unverhältnismässige, unbegründete oder sonst unzulässige Freiheitsbeschränkung erscheint; in solchen Fällen fehlt regelmässig die für Art. 180 erforderliche rechtswidrige Drohung, auch wenn die Androhung beim Adressaten Angst auslösen kann.
“1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Angst oder Schrecken versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, den Geschädigten in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.1 mit Hinweisen). Indem das Gesetz eine schwere Drohung verlangt, legt es die Hürde bewusst hoch. Als schwer wird etwa die Drohung, das Gegenüber zu schlagen oder töten qualifiziert. Gemäss Lehre und Praxis sind die gesamten Umstände in Rechnung zu stellen. Von der schweren Drohung abzugrenzen ist die straflose Ankündigung von Nachteilen, welche einen Adressaten ebenfalls subjektiv schwer treffen und in ihm Angst und Schrecken erzeugen können (Delnon/Rüddy in: a.a.O., Art. 180 StGB N 19 ff.). Vorliegend macht der Beschwerdeführer geltend, die Beschuldigte hätte in Aussicht gestellt, die Briefe der [...] AG mit seiner Privatadresse zu versehen und an den Absender zurückzusenden. Eine solche Aussage ist als straflose Ankündigung von Nachteilen zu verstehen und vermag die Grenze zur schweren Drohung nicht überschreiten. Die Einstellung des Verfahrens betreffend Drohung ist gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO zu Recht erfolgt.”
“Gemäss erstelltem Sachverhalt sagte der Beschuldigte am 20. September 2020 anlässlich eines Treffens zur Privatklägerin, er werde für sie ein Erziehungs- - 33 - fähigkeitsgutachten anfertigen lassen und sie nach Vorliegen dieses Gutachtens umbringen (Dossier 2/ Ziffer 2.1). Der Verteidigung ist beizupflichten, dass die Ankündigung des Beschuldigten, er werde ein Erziehungsfähigkeitsgutachten über die Privatklägerin anfertigen lassen, nicht tatbestandsmässig ist (Urk. 60 S. 7), wobei ohnehin unklar ist, ob diese Äusserung überhaupt als Drohung ein- geklagt ist. Zwar wäre nachvollziehbar, wenn sich die Privatklägerin dadurch hätte beeindrucken und allenfalls auch verängstigen lassen. Durch Art. 180 StGB ge- schützt wird indes nur diejenige Freiheit, in die sich eine Person keine Eingriffe gefallen lassen muss. Eine Drohung mit vertragskonformer Kündigung oder eine Drohung mit begründeter Strafanzeige ist deshalb selbst dann nicht strafwürdig, wenn sie grossen Schrecken oder höchste Angst im Adressaten erzeugt (BSK StGB-D ELNON/RÜDY, a.a.O., N 6, 25 und 28 zu Art. 180). Dem Beschuldigten kann nicht verwehrt werden, die Erstellung eines Erziehungsfähigkeitsgutachtens über die Privatklägerin zu beantragen, weshalb in der Androhung dies zu tun, noch keine unzulässige Freiheitsbeschränkung liegen kann. Aus seinen Aussagen ergibt sich zudem, dass er selbst von der Begründetheit eines solchen Antrags ausging, weshalb zu seinen Lasten nicht angenommen werden kann, dass dieser mutwillig erfolgt wäre. Demgegenüber war die Äusserung des Beschuldigten, er werde die Privatklägerin nach Erstellen des Gutachtens umbringen, geeignet, sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Wie erwähnt, gab die Privatklägerin denn auch an, dass sie dadurch verängstigt wurde, was sich auch darin zeigt, dass sie den Beschuldigten in der Folge nicht mehr persönlich traf und sein Besuchsrecht über den begleiteten Besuchstreff (BBT) ausgeübt wurde.”
“Dies wurde vom Beschwerdeführer nicht beanstandet und er richtete seine Beschwerde sowohl gegen die Nichtanhandnahme wegen Amtsmissbrauchs als auch wegen Drohung. Nach der Rechtsprechung missbraucht die Amtsgewalt, wer die Machtbefugnisse, die ihm sein Amt verleiht, unrechtmässig anwendet, d.h. kraft seines Amtes verfügt oder Zwang ausübt, wo es nicht geschehen dürfte. Amtsmissbrauch ist der zweckentfremdete Einsatz staatlicher Macht (vgl. Art. 312 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0] sowie Urteil des Bundesgerichts 1C_584/2017 vom 1. Juni 2018 E. 3.2). Gemäss Art. 180 StGB wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Straflos ist es grundsätzlich, einen gesetzlich geregelten oder vertraglich erlaubten Vorgang anzukündigen, da diesbezüglich keine unzulässige Freiheitsbeschränkung vorliegen kann (Delnon/ Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 25 zu Art. 180 StGB).”
“In Anbetracht des Zitats "Die Direktion hat gesagt, wir können I[i]hn auch einfach rausschmeissen" sei er sehr erfreut, eine solche Lösung gefunden zu haben, da ihm der Abschluss des Studiums ein grosses Anliegen sei, weshalb er das Angebot annehme und die Ausarbeitung der Vereinbarungen gemäss Absprache abwarte. Mit der in Frage stehenden Aussage ist der Beschwerdeführer folglich nicht bedroht worden, sondern es sind lediglich die rechtlichen Konsequenzen diskutiert bzw. es ist aufgezeigt worden, welche Konsequenzen möglich wären, sofern es denn zu weiteren Vorkommnissen kommen sollte. Dabei handelt es sich jedoch höchstens um eine straflose Ankündigung allfälliger Konsequenzen, welche eindeutig nicht über Drohungscharakter verfügt. Ohnehin ist selbst eine Drohung mit vertragskonformer Kündigung des (existentiellen) Arbeitsverhältnisses noch nicht als strafwürdig anzusehen, wenn sie grossen Schrecken oder höchste Angst beim Adressaten erzeugt, was daher erst recht auch für einen allfälligen Studiumsausschluss zu gelten hat (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 6 und N 25 zu Art. 180 StGB). Eine den Tatbestand der Drohung erfüllende Äusserung ist somit nicht ersichtlich.”
“Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est punissable seulement si elle est contraire au droit, ce qui n'est en principe pas le cas lorsque l'événement annoncé consiste en un acte licite, sauf s'il apparaît disproportionné ou infondé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 180 CP ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, Bâle 2019, n. 28 ad art. 180 CP). 4.2. En l'espèce, les déclarations imputées à E______, soit "Vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez payer très cher", ne sont pas démontrées à satisfaction de droit, dans la mesure où seul un témoin confirme les avoir entendues, sans toutefois les attribuer à l'un des prévenus. De telles paroles, prononcées dans le contexte d'une manifestation syndicale et ne faisant pas d'allusion même implicite à la survenance d'un préjudice concret, ne seraient en tout état pas propres à alarmer la partie plaignante. Le courrier du 29 juin 2016 n'est pas non plus constitutif de menaces. La tenue d'une conférence de presse ne représente en effet pas un préjudice assez grave pour être susceptible d'alarmer une personne raisonnable. Elle consiste en outre en un acte licite, qui n'apparaît ni infondé ni disproportionné dans le cas d'espèce au vu des doléances des ouvriers défendus par G______. L'acquittement des prévenus du chef de menaces sera dès lors confirmé (ch. B.III.4 et 5 de l'acte d'accusation).”
Mehrfache Drohungen (Art. 180 Abs. 1 i.V.m. Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB) wurden in den Entscheidungen als verfolgte Tatbestände bezeichnet; bei wiederholtem aggressivem Verhalten wurden die einzelnen Taten in mehreren Anklagepunkten bzw. Dossiers aufgeführt bzw. kumulativ behandelt.
“Auch die Tätlichkeiten verübte er wissentlich sowie willentlich und damit vorsätzlich. 4.6.Die seit 1. Juli 2023 geltende Harmonisierung der Strafrahmen für Gewalt- taten (Bundesgesetz vom 17. Dezember 2021 über die Harmonisierung der Straf- rahmen, AS 2023 259) wirkt sich auf den Beschuldigten nicht milder aus. Das alte Recht sah in Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB eine privilegierte Form vor. Dies ist vor- liegend aber nicht von Relevanz, da ohnehin keine Strafe auszusprechen ist. Im Übrigen sind das alte Recht (Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB) und das neue Recht (Art. 123 Ziff. 1 StGB) im Wortlaut gleichlautend. Es rechtfertigt sich deshalb, das neue Recht anzuwenden. 4.7.Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass der Beschuldigte folgende Tatbestände in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt hat: Einfache Körperver- letzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB, mehrfache Drohungen im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB sowie mehrfache Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB. Rechtfertigungsgründe sind zudem keine ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht. 5.Schuldfähigkeit 5.1.Die Vorinstanz ging mit der Staatsanwaltschaft von Tatbegehungen im Zustand der nicht selbstverschuldeten Schuldunfähigkeit aus. Die Verteidigung führte anlässlich der Berufungsverhandlung aus, es habe sich an der Sicht des Beschuldigten zu seiner Schuldfähigkeit seit der vorinstanzlichen Hauptverhand- lung nichts geändert, und hielt im Berufungsverfahren an den vor der Vorinstanz - 15 - gestellten Anträgen fest (Urk. 81 S. 4). Die Verteidigung ging von einer erhaltenen Schuldfähigkeit des Beschuldigten aus (Urk. 48 S. 5, Urk. 67 S. 2 und S. 13), wes- halb – so die Verteidigung – eine Anklage im ordentlichen Verfahren hätte erhoben werden müssen. Der Beschuldigte sei nicht geisteskrank, sondern weise höchstens körperliche Beschwerden auf (Urk.”
“In subjektiver Hinsicht ist vorsätzliches Handeln hinsichtlich der Täterhand- lung und des Erfolgs erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Beschuldig- te hat seine Äusserungen bewusst getätigt, ein Missverständnis oder eine andere Vorstellung über die Folgen, welche seine Äusserung bei der Privatklägerin 2 auslösen werden, ist auszuschliessen. Damit hat er bewusst die Privatklägerin 2 in ihrem Gefühl um die Sicherheit ihrer selbst massiv gestört. Der subjektive Tat- bestand ist ebenfalls erfüllt. Somit ist der Beschuldigte der mehrfachen Drohung zum Nachteil der Privatklägerin 2 im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB schuldig zu sprechen.”
“Faits : A. A.a. Par acte d'accusation du 27 mars 2019, complété lors des débats de première instance, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour: 1. Séquestrations, subsidiairement contraintes (art. 183 ch. 1 ou 181 CP) : infractions commises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 au préjudice de B.________ (ci-après: "B.________" ou "la lésée"). 2. Lésions corporelles simples ou tentative de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (art. 22 et 123 ch. 2 ou 126 al. 2 let. c CP) : infractions commises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 au préjudice de B.________. 3. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) : infraction commise le 10 mars 2018 au préjudice de B.________. 4. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) : infraction commise le 10 mars 2018 au préjudice de C.________. 5. Menaces (art. 180 al. 2 CP) : infraction commise le 10 mars 2018 au préjudice de B.________. 6. Violation de domicile (art. 186 CP) : infraction commise le 10 mars 2018 au préjudice de B.________. 7. Empêchement d'accomplir un acte officiel ou tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 22 et 286 CP) : infraction commise le 6 juin 2018. 8. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) : infraction commise le 6 juin 2018 au préjudice de B.________. 9. Violation de domicile (art. 186 CP) : infraction commise le 6 juin 2018 au préjudice de B.________. 10. Tentative de contrainte, subsidiairement menaces (art. 22 et 181 CP, ou art. 180 CP) : infraction commise le 6 juin 2018 au préjudice de B.________. 11. Menaces (art. 180 al. 1 CP) : infraction commise le 25 mars 2018 au préjudice de B.________. 12. Utilisation abusive d'une installation de communication et tentative de contrainte (art. 22, 179septies et 181 CP) : infractions commises entre le 20 mars et le 20 juin 2018 au préjudice de B.________. 13.”
“_____, Beschuldigte und II. Berufungsklägerin verteidigt durch Rechtsanwältin lic. iur. Y1._____, betreffend sexuelle Nötigung etc. und Widerruf Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf, II. Abteilung, vom 2. März 2021 (DG200013) - 2 - Anklage: Die Anklage der Staatsanwaltschaft I vom 24. Juli 2020 (Urk. 18) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: (Urk. 85 S. 97 ff.) "Es wird erkannt: 1. Die Beschuldigte B._____ ist nicht schuldig der einfachen Körperverletzung gegen den Ehegatten während der Ehe im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB und wird von diesem Vorwurf freigesprochen. 2. Die Beschuldigte B._____ ist schuldig − der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB, − der versuchten sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, − der mehrfachen Drohung gegen den Ehegatten während der Ehe im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB, − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB und − der wiederholten Tätlichkeiten an ihrem Ehegatten während der Ehe im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB. 3. Der mit Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 19. April 2018 gewährte bedingte Strafvollzug für 20 Monate Freiheitsstrafe wird widerrufen. 4. Die Beschuldigte B._____ wird unter Einbezug der widerrufenen Strafe bestraft mit einer vollziehbaren Freiheitsstrafe von 42 Monaten, wovon bis und mit heute 428 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Busse von Fr. 500.00. 5. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt die Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen. 6. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB (Behandlung von psychischen Störungen) angeordnet. 7. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zugunsten der stationären Massnahme aufge- schoben.”
Dass eine Drohung vage formuliert oder nur indirekt an das Opfer gelangt ist, schliesst die Strafbarkeit nicht aus; massgeblich ist die Gesamtwürdigung des Verhaltens (gestische Hinweise, Anspielungen etc.) und insbesondere, ob die bedrohte Person infolge dessen tatsächlich alarmiert oder verängstigt war.
“3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. la). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l'empêche pas d'être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 6.3. En l'occurrence, on ne saurait ignorer le contexte général dans lequel se sont inscrits les événements qu’il convient de juger. En effet, depuis des années, le comportement de X.________ à l'égard de son fils, de son ex-épouse et de la mère de cette dernière est source de tracas pour Z.”
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.5 2.5.1 En l'espèce, s'agissant des faits du 2 août 2022 reprochés à la prévenue, l'appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.”
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid.”
“Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et réf. cit.). En l’occurrence, le fait de mimer le geste de tirer avec une arme en direction de B.F.________ constitue bel et bien des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. En effet, compte tenu du caractère de l’intéressé déjà évoqué et du comportement provocateur et méprisant qu’il avait eu auparavant à l’encontre des plaignants, B.F.________ et ses filles ne pouvaient être qu’alarmées par ce geste menaçant, comme celle-ci l’a confirmé à l’audience d’appel (p. 5 supra), ce que d’ailleurs l’appelant ne conteste pas en soi (cf. PV aud. 5, lignes 75 et 76). 3.3.4 P.________ conteste avoir dit à la plaignante dans la cour de l’école de [.”
Art. 180 Abs. 1 StGB ist ein Antragsdelikt (gesetzliche Formulierung: «sur plainte»). Die Staatsanwaltschaft darf ein Verfahren nur dann mangels Beweises nicht eröffnen bzw. einstellen, wenn die Unzulängigkeit der Anhaltspunkte offensichtlich ist und auch keine sinnvolle Ermittlungsmassnahme zu zusätzlichen belastenden Erkenntnissen führen kann. Bestehen dagegen Zweifel, ob die Tat später beweisbar ist oder sind die Erfolgsaussichten nicht offenkundig aussichtslos, ist die Fortführung des Verfahrens geboten und die materiell zuständige Strafbehörde (der Richter) hat über die Substanz zu entscheiden (in dubio pro duriore).
“Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 3.3. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art.”
“1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.”
“Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 2.1.2. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 3.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 3.3. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
“1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 18 septembre 2020/720 consid. 2.1et la référence citée). 2.2 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d’une autre loi.”
Die Drohung setzt voraus, dass der Eintritt des angekündigten Übels als — direkt oder zumindest mittelbar — von der Willensmacht des Täters abhängig hingestellt wird. Es genügt, dass diese Abhängigkeit beim Opfer erweckt wird; ob die Drohung tatsächlich durchsetzbar ist oder ob der Täter die Verwirklichung wirklich beabsichtigt, ist für das Vorliegen der Drohung unbeachtlich.
“Den objektiven Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Eine Drohung besteht darin, dass der Täter seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt (BGE 122 IV 97 E. 2b; BGer 1B_91/2022 vom 18. März 2022 E. 3.5). Eine Drohung liegt nur vor, wenn der Eintritt des angekündigten Übels in irgendeiner Weise als vom Drohenden abhängig hingestellt wird. Ansonsten liegt nur eine straflose Warnung vor (BGE 106 IV 125). Erfolgt die Drohung etwa mündlich, ist sie nicht allein aufgrund des Wortlautes der Äusserungen zu beurteilen. Massgebend ist vielmehr, wie diese nach den gesamten Umständen aufzufassen war (BGer 6B_780/2021 vom 16. Dezember 2021 E. 3.1 nicht publ. in BGE 148 IV 145; 6B_466/2019 vom 17. September 2019 E. 3.2). Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint oder ob er zur Verwirklichung des angeordneten Übels überhaupt in der Lage wäre. Entscheidend ist vielmehr, dass sie als ernst gemeint in Erscheinung tritt (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht, 4.”
“2; TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, in SJ 2014 I 293). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272). 5.3 Les moyens soulevés sont vains. Le caractère attentatoire à l’honneur des invectives de « connard », respectivement de « bon débarras connard ! » ne prête en effet pas à discussion. Il faut dès lors admettre, avec le premier juge, que les parties se sont adressées des injures réciproques qui découlent à la fois des mises en cause de chacun et, d’une manière plus générale, du climat délétère entre voisins. Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réalisés. La condamnation des deux appelants à raison du chef de prévention d’injure doit ainsi être confirmée. 6. 6.1 Les appelants contestent l’acquittement de S.________ du chef de prévention de menaces. 6.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP.”
“En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd.”
Bei der Prüfung, ob eine schwere Drohung vorliegt, ist der gesamte situative Zusammenhang zu würdigen; wiederholtes Vorverhalten, frühere Gewalt oder ein Stalking‑Kontext können einzelne Äusserungen verstärkend wirken und sind zu berücksichtigen. In Fällen langandauernder oder wiederholter Belästigung müssen einzelne Drohungen im Gesamtzusammenhang beurteilt werden. Art. 180 StGB erfasst jedoch nicht das Stalking als solches als Dauerdelikt; allenfalls können einzelne Drohhandlungen aus dem Gesamtgeschehen strafbar sein.
“Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. la). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l'empêche pas d'être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 6.3. En l'occurrence, on ne saurait ignorer le contexte général dans lequel se sont inscrits les événements qu’il convient de juger. En effet, depuis des années, le comportement de X.________ à l'égard de son fils, de son ex-épouse et de la mère de cette dernière est source de tracas pour Z.”
“Nach den bisherigen Erkenntnissen kann das Stalking verschiedene Ursachen und Erscheinungsformen aufweisen. Häufig bezweckt es Rache für empfundenes Unrecht, oder es wird damit Nähe, Liebe und Zuneigung einer Person, nach einer Trennung auch Kontrolle und Wiederaufnahme einer Beziehung gesucht. Das Stalking kann lange - nicht selten über ein Jahr - andauern und bei den Opfern gravierende psychische Beeinträchtigungen hervorrufen. Charakteristisch ist stets, dass viele Einzelhandlungen erst durch ihre Wiederholung und Kombination zum Stalking werden. In der Schweiz fehlt ein spezieller Straftatbestand des Stalkings, der das belästigende und bedrohende Verhalten in seiner Gesamtheit unter Strafe stellt. Ein Versuch, Stalking unter Strafe zu stellen und das Strafgesetzbuch mit einem entsprechenden Artikel zu ergänzen, ist gescheitert. Der Stände- und der Bundesrat waren der Ansicht, die beim Stalking typischen Verhaltensweisen seien durch andere Straftatbestände ausreichend abgedeckt. Dazu zählen beispielsweise Verletzungen der Geheim- oder Privatsphäre (Art. 179 ff. StGB) und Drohung (Art. 180 StGB) sowie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung unter gewissen Voraussetzungen auch Nötigung (Art. 181 StGB). Anders als beim Tatbestand des Stalkings, wie ihn andere Rechtsordnungen kennen, sind bei der Nötigung die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen. Vorausgesetzt wird, dass eine einzelne nötigende Handlung das Opfer zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zwingt. Der damit bezeichnete Erfolg muss als Resultat eines näher bestimmten nötigenden Verhaltens feststehen. Die Berufung auf die Gesamtheit mehrerer Handlungen genügt hierfür nicht. Jedoch sind die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen. Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung zukommt (zum Ganzen: BGE 141 IV 437 E.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können mehrere Einzelhandlungen sodann im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit zusammengefasst werden, wenn sie auf einem einheitlichen Willensakt beruhen und wegen des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei objektiver Betrachtung noch als ein einheitliches Geschehen erscheinen (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5). Die natürliche Handlungseinheit ist jedoch nur noch zurückhaltend anzunehmen (BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 mit weiteren Hinweisen). Keine natürliche Handlungseinheit besteht namentlich dann, wenn zwischen einzelnen Handlungen selbst wenn diese aufeinander bezogen sind ein längerer Zeitraum, wie etwa mehr als ein Monat, liegt (Jaggi, in: Graf [Hrsg.], StGB Annotierter Kommentar, Bern 2020, Art. 98 N 8 f. mit Hinweisen). Wie bereits von der Staatsanwaltschaft zutreffend dargelegt, sind diese Voraussetzungen in der vorliegenden Konstellation klarerweise nicht gegeben. Ehrverletzungsdelikte stellen nach der beständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine Dauerdelikte dar; auch dann nicht, wenn die ehrverletzenden Texte mit mehreren Blogeinträgen im Internet veröffentlich wurden (BGE 93 IV 93 E. 2 f.; BGer 6B_976/2017 vom 14. November 2018). Auch in Bezug auf die angeblichen Drohungen ist dies zu verneinen, denn Art. 180 StGB lässt sich nicht als Dauerdelikt begreifen (vgl. Riedo, a.a.O., Art. 31 N 25). Die Annahme einer natürlichen Handlungseinheit im Sinne der bundesgerichtlichen Praxis scheitert im vorliegenden Fall allein schon deswegen, weil bei objektiver Betrachtung kein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen E-Mail-Nachrichten des Beschwerdegegners 2 an die Beschwerdeführerin besteht. Zwischen der ersten Nachricht vom 15. November 2021 und den beiden weiteren Nachrichten liegt ein Zeitraum von mehreren Monaten. Auch wenn die zweite und die dritte Nachricht näher aneinander liegen, so liegt zwischen diesen dennoch ein Abstand von mehreren Wochen, der keine Annahme einer Handlungseinheit rechtfertigt. Daran vermag auch die lange Dauer des familiären Konflikts nichts zu ändern. Im Übrigen beziehen sich die Nachrichten trotz der Zugehörigkeit zur erbrechtlichen Auseinandersetzung inhaltlich auf verschiedene Gegebenheiten, weshalb es hinsichtlich der Handlungen an einem einmaligen Willensentschluss fehlt.”
“Objektive Tatkomponenten Geschützte Rechtsgüter von Art. 180 StGB sind die innere Freiheit und das Sicherheitsgefühl (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, a.a.O., N 5 zu Art. 180 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen beim Tatbestand der Drohung eine Strafe von 60 Strafeinheiten vor, für einen Täter, welcher der getrenntlebenden Partnerin in einer kriselnden Beziehung mündlich und/oder per Telefon mit dem Tod droht, worauf die Partnerin wegen dem zur Gewalt neigenden Täter Angst hat und sich kaum mehr auf die Strasse traut (S. 49). Vorliegend drohte der Beschuldigte seiner damaligen Lebenspartnerin E.________ mit der auf die Jeanshose geschriebenen Nachricht, dass sie sich ihm gegenüber in Schwierigkeiten bringen werde, wenn sie nicht schweige resp. weitere Aussagen gegen ihn machen und etwas sagen werde, das sie nicht wisse. Diese Drohung steht offensichtlich im Kontext zum Drogenhandel des Beschuldigten. Der Beschuldigte bedrohte E.________ damit – wie die Vorinstanz zurecht festhielt – schwerwiegend, auch wenn die konkreten Konsequenzen unbenannt blieben.”
Das Verschulden ist vorsätzlich; dolus eventualis genügt. Der Täter muss die Drohung bewusst aussprechen und jedenfalls billigend in Kauf nehmen, dass der Adressat dadurch alarmiert oder verängstigt wird.
“Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). En cas de menace non adressée directement à la victime, l'auteur doit avoir compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op.”
“C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.5 2.5.1 En l'espèce, s'agissant des faits du 2 août 2022 reprochés à la prévenue, l'appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.”
“La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, s’agissant des infractions d’enregistrement non autorisé de conversations et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, aucune des parties ne conteste qu’une vive altercation a eu lieu le 2 septembre 2021 sur un parking public se trouvant devant une école à l’heure à laquelle les enfants sortaient pour la pause de midi.”
“Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. arrêt TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 12 et réf. citée; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 180 n. 7 et 9). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 6, 19 et 20 et réf. citée). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 180 n. 27 et réf. cité). 5.2. Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid.”
Fehlt eine Lebenspartnerschaft im Sinn von Art. 180 Abs. 2 (insbesondere keine eheähnliche/concubinäre Lebensgemeinschaft), findet Art. 180 Abs. 2 keine Anwendung; die Drohung bleibt damit ein Antragsdelikt.
“Es ist unbestritten, dass kein Strafantrag vorliegt. Der Beschwerdeführer darf also nicht wegen Drohung verurteilt werden, wenn keine Lebenspartnerschaft im Sinne von Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB bestand.”
“La recourante prétend que les lésions subies doivent être qualifiées de lésions corporelles graves, poursuivies d'office, dès lors que les conséquences de celles-ci seraient encore présentes "à ce jour". Elle ne peut toutefois être suivie. Elle n'a produit aucun document attestant ces faits. Elle n'a pas non plus établi que sa vie aurait été mise en danger, qu'elle aurait été mutilée ou défigurée, ni même prouvé qu'elle serait en incapacité de travail ou une infirmité permanente. Elle n'a pas non plus démontré avoir été victime d'une atteinte dont l'intensité est comparable aux lésions précitées, étant précisé que celles décrites dans le certificat médical du 23 mars 2020 (tuméfactions, anciens hématomes et ankylose) ne peuvent être qualifiées de graves, conformément à la jurisprudence précitée, et que l'attestation du 14 juillet 2020 ne décrit pas la nature des lésions subies. 3.7.3. L'infraction de lésions corporelles simples est poursuivie sur plainte uniquement. Or, la plainte, datée du 1er septembre 2020, réceptionnée par le Ministère public le 30 avril 2021, apparait tardive. Pour les mêmes raisons, les menaces dénoncées seront écartées (art. 180 al. 2 CP). Se pose donc la question de savoir si lesdites lésions, qui doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, poursuivies sur plainte (art. 123 al. 1 CP), devraient être poursuivies d'office (art. 123 al. 2 CP), compte tenu de la relation entretenue par les parties au moment où les faits se seraient produits. Comme vu supra, leur relation, qui n'a duré que quelques semaines, n’a jamais été stable. Pour le surplus, rien n’atteste d’une véritable communauté de vie entre les parties, celles-ci n’ayant allégué, ni ne s'être soutenues réciproquement (notamment sur le plan financier) durant/après la cohabitation, ni avoir élaboré de quelconque projet d'avenir en commun (mariage, etc.). L'existence d'un concubinat au sens des art. 123 al. 2 doit donc être niée. La non-entrée en matière sur ce point, fondée sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP, ne prête donc pas le flanc à la critique. 3.7.4. En tout état, même si la plainte avait été déposée en temps utile, rien ne permettrait d'imputer les lésions dénoncées, en particulier celles dont font état les certificats médicaux produits, à un comportement de B______.”
Taterfolg vs. Versuch: Für die Vollendung von Art. 180 StGB ist erforderlich, dass die betroffene Person durch die schwere Drohung tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Bleibt dieser tatbestandsmässige Erfolg aus, kommt regelmässig lediglich eine versuchte Drohung in Betracht.
“1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Tritt dieser tatbestandsmässige Erfolg nicht ein, kommt nur eine Verurteilung wegen versuchter Drohung in Betracht. Der subjektive Tatbestand verlangt mindestens Eventualvorsatz (Urteile 6B_1151/2022 vom 29. August 2023 E. 2.2.3; 6B_425/2023 vom 14. August 2023 E. 2.3.1; 6B_1131/2021 vom 12. Januar 2022 E. 4.1; je mit Hinweisen). Bei der Frage, ob eine Drohung geeignet ist, Schrecken oder Angst i.S.v. Art. 180 StGB hervorzurufen, muss auf die gesamten Umstände abgestellt werden (BGE 99 IV 212 E. 1a; Urteil 6B_1328/2017 vom 10. April 2018 E. 2.1).”
“TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.3 En l’occurrence, on peut donner acte à l’appelant que [...] n’a pas été effrayé par les menaces proférées. En effet, celui-ci a déclaré qu’il n‘avait pas eu peur en écoutant les messages reçus du prévenu et qu’il s’était contenté de bloquer leur expéditeur afin de ne pas en recevoir d’autres. Il a par ailleurs déclaré en première instance qu’il n’aurait jamais pensé que le prévenu se comporterait comme annoncé dans ses messages, ajoutant que même s’il savait que le prévenu était d’un tempérament violent, jamais il ne l’aurait cru capable de passer à l’acte. Il y a ainsi lieu de libérer l’appelant de l’infraction de menaces et de ne retenir que la tentative de cette infraction. 5. 5.1 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de tentative d’assassinat.”
Fehlt ein konkreter drohender Inhalt oder fehlen objektive, konkretisierbare Anhaltspunkte für die behaupteten Drohungen, kann dies dazu führen, dass Art. 180 Abs. 1 StGB nicht erfüllt ist; unpräzise oder nicht durch objektive Elemente belegte Angaben sind in der Praxis daher kritisch zu prüfen.
“D1/5/3 F/A 10, 87), was zwar eine thematisch ähnlich gelagerte, jedoch von der Formulierung her doch deutlich andere Aussage darstellt. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz deutet zudem auch die nachfol- gende Textmitteilung vom 10. März 2020, in der sich der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin 2 entschuldigt, nicht zwingend darauf hin, dass am Tag zuvor - 45 - Drohungen ausgesprochen wurden (Urk. 190 S. 49). Vielmehr kann die betref- fende Entschuldigung etwa auch darauf Bezug genommen haben, dass der Be- schuldigte als Reaktion darauf, dass ihm die Privatklägerin 2 vom Heiratsantrag seitens des Privatklägers 1 erzählt hat, dieser angeboten haben soll, ein Ku- ckuckskind mit ihr zu zeugen (Urk. D1/4/3 F/A 68, 70; so auch die Verteidigung in Urk. 261 S. 34), was selbstverständlich schon für sich allein genommen eine völlig deplatzierte Aussage ist. 6.3.Mangels Feststehens eines konkreten drohenden Inhalts der Äusserun- gen des Beschuldigten anlässlich des Treffens vom 9. März 2020 scheidet dem- nach eine Subsumtion unter den Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in diesem Zusammenhang bereits aus sachverhaltsmässigen Grün- den aus (Art. 10 Abs. 3 StPO). Lediglich ergänzend ist an dieser Stelle sodann beizufügen, dass ohnehin fraglich erscheint, ob die inkriminierten Aussagen des Beschuldigten tatsächlich eine angsterzeugende Wirkung auf die Privatklägerin 2 hatten. So hat die Privatklägerin 2 im Strafprozess bezeichnenderweise von sich aus ausgeführt, sie wäre am folgenden Tag nie aus der Wohnung herausgetreten, wenn sie auch nur annähernd die Besorgnis oder Zweifel daran gehabt hätte, dass der Beschuldigte böse Absichten hegt, als er sie telefonisch um ein klären- des Gespräch vor dem Haus bat (Prot. I F/A 41). Eine tatbestandsmässige Dro- hung lässt sich mithin für den 9. März 2020 nicht nachweisen. Diesbezüglich hat betreffend Anklageziffer I demnach ein formeller (Teil-) Freispruch zu ergehen. 7.Vorfall vom 10. März 2020 (Dossier 1) 7.1.Zu untersuchen verbleiben damit die Anklagevorwürfe betreffend die Ge- schehnisse vom 10. März 2020, soweit sie im Berufungsverfahren noch relevant sind und vom Beschuldigten nicht anerkannt werden.”
“4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. 2.4. Commet l'infraction à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.5. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier qu'un conflit existe entre les parties depuis l'été 2017, caractérisé par des altercations entre les intéressées, avec parfois l'intervention de la police et dont l'une a conduit à leur condamnation par voie d'ordonnances pénales frappées d'opposition. S'il apparaît que ce litige a eu des répercussions sur l'état de santé de la recourante, ainsi que sur ses habitudes, elle souffrait toutefois déjà depuis plusieurs années d'un état dépressivo-anxieux, consécutif à une situation de vie difficile, et rencontrait des problèmes dans son mariage. Quoi qu'il en soit, les faits dénoncés sont contestés par l'intimée, se révèlent relativement imprécis et ne sont corroborés par aucun élément objectif. En effet, hormis les évènements du 15 juillet 2018 - dont les propos qui ont alors été tenus ne sont pas établis -, la recourante allègue s'être fait régulièrement insulter, menacer et surveiller par l'intimée, et sa famille, sans être en mesure de citer des événements précis ou un témoin présent lors de l'un d'entre eux, à l'exception de la soeur de l'intimée, dont rien n'indique qu'elle était présente au moment où cette dernière aurait prononcé les propos dénoncés.”
Das Zeigen oder Schwingen eines Küchenmessers kann eine «schwere Drohung» i.S.v. Art. 180 StGB erfüllen; erforderlich ist nicht zwingend, dass die Spitze direkt auf die bedrohte Person gerichtet ist, wenn das Verhalten geeignet war, bei dieser Furcht oder Angst hervorzurufen.
“Or, le fait d'empoigner un couteau de cuisine peut suffire à réaliser une menace grave, même lorsque, comme en l'espèce, la pointe n'est pas directement dirigée contre la victime. L'appelante a reconnu l'avoir brandi dans le but d'effrayer celui qui lui faisait face. Le fait que son époux ait été violent par le passé et qu'elle ait sorti son couteau uniquement "pour dire stop" n'y change rien. Elle était bien consciente que son couteau était de nature à faire peur et tel était son but. Il ressort d'ailleurs de son procès-verbal de plainte en France que l'appelante s'était déjà saisie d'un couteau face à son mari auparavant. La réaction de l'intimé, qui a dû maîtriser l'appelante en lui maintenant les poignets alors que celle-ci se débattait, jusqu'à ce qu'elle lâche le couteau, montre bien que cette menace a provoqué chez l'intimé la crainte que quelqu'un soit blessé. Que D______ n'ait pas exprimé avoir eu une telle crainte n'est pas pertinent, puisque l'infraction de menace est reprochée au préjudice de C______ uniquement. Toutes les conditions de l'infraction réprimée par l'art. 180 CP sont donc réalisées. Au vu de l'état de fait retenu et faute d'attaque imminente, le fait justificatif de la légitime défense n'entre pas en ligne de compte, de sorte qu'un excès de celle-ci non plus. Les considérations à ce sujet en lien avec les lésions corporelles simples et voies de fait (supra § 3.2.1) valent ici mutatis mutandis. 4. 4.1.1. À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid.”
Fehlt der Nachweis eines (Eventual‑)Vorsatzes, entfällt die strafrechtliche Verantwortlichkeit (vgl. [0]). Als Indizien für Vorsatz können konkrete Verhaltensweisen bewertet werden; genannt werden insbesondere das Zurücklegen einer Waffe, nachdem die verängstigende Wirkung eingetreten ist (vgl. [2]), sowie ein bewusstes Vorgehen vor dem Versand, etwa das Übersetzen oder bewusste Nachsenden einer Nachricht (vgl. [1]). Akuter Stress oder frühere psychische Probleme entheben nach den Quellen nicht zwingend von der Verantwortung (vgl. [1]).
“Die Staatsanwaltschaft legte die objektiven und subjektiven Tatbestandsvor- aussetzungen der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB in der angefochtenen - 5 - Verfügung zutreffend dar. Darauf ist hier zu verweisen. Weiter begründete die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme des Strafverfahrens bezüglich des Vorfalls mit dem Holzstock im Wesentlichen damit, dass unklar geblieben sei, ob die Beschwerdegegnerin 1 (eventual-)vorsätzlich gehandelt habe. In subjektiver Hinsicht sei nicht nachweisbar, dass die Beschwerdegegnerin 1 den Holzstock bewusst zur Drohung in der Hand gehalten habe; der subjektive Tatbestand der Drohung sei daher offensichtlich nicht erfüllt (Urk. 3 S. 2 f.).”
“S'agissant de l'élément subjectif, c'est à bon droit que le TP a retenu que l'appelant, en envoyant son courriel, dont il avait rédigé le contenu, n'avait pu, à tout le moins, qu'envisager et accepter que les propos contenus dans ce dernier soient de nature à susciter de la crainte. Le ton général de son courriel est en effet extrêmement agressif et contient des menaces à l'endroit de B______ et de D______, ce qu'il a nécessairement réalisé et souhaité puisqu'il en est l'auteur. Le fait d'avoir utilisé, par hypothèse, un traducteur en ligne, ne modifie en rien cette appréciation. Au contraire, procéder à une étape supplémentaire avant l'envoi démontrerait une volonté assumée d'aller au bout de son projet. C'est ainsi à tort que la défense soutient que l'email incriminé serait l'expression d'une forme d'humour ou qu'il contiendrait des métaphores, les termes employés étant explicites et pour certains clairement menaçants. Le fait d'avoir été très stressé et hors de lui à l'époque des faits ainsi que d'avoir eu des problèmes psychiques par le passé ne permet néanmoins pas de douter de la responsabilité du prévenu dans le choix de ses propos. Sa défense ne le soutient d'ailleurs pas. En conséquence, la condamnation du prévenu du chef de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP sera confirmée. B______ ayant personnellement été touchée par l'infraction commise par l'appelant à son encontre, elle dispose de la qualité de lésée et était donc fondée à se constituer partie plaignante. Les arguments de la défense à ce sujet sont dénués de pertinence. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“In subjektiver Hinsicht erfordert Art. 180 Abs. 1 StGB Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Der Täter muss den Willen haben, sein Opfer in Schrecken oder Angst zu versetzen und er muss sich bewusst sein, dass seine Drohung diese Wirkung hervorruft oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl. dazu statt Weiterer D ELNON/RÜDY in BSK StGB II, 4. Aufl., N 33 zu Art. 180). Erstellt ist, dass der Beschuldigte die Äusserung und die Gebärde mit dem Küchenmesser wissentlich und willentlich tätigte, mithin die Tathandlung direktvorsätzlich beging. Aber auch in Bezug auf den Taterfolg handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich, um der Privatklägerin Angst einzujagen und seinen Willen durchzusetzen, was sich insbesondere daran zeigt, dass er das Messer zurücklegte, als er bemerkte, dass die Privatklägerin durch sein Handeln verängstigt war. Die Vorinstanz hat damit das Verhalten des Beschuldigten zu Recht als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB qualifiziert. 4.3.2.4. Zweiter Sachverhaltsabschnitt Die Vorinstanz hat den Sachverhalt rechtlich zutreffend gewürdigt (Urk. 47 S. 36 f. E. III. A.”
Art. 180 Abs. 1 StGB kann bei mehrfachen Versuchshandlungen in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB zur Anwendung kommen. Ist der Taterfolg eingetreten, liegt Vollendung vor; ist dies nicht der Fall, kommt eine versuchte Tat in Betracht.
“Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht vorgebracht. Der Beschuldigte ist demnach der mehrfachen versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung”
Ob mehrere Drohungsäusserungen als einzelne Taten oder als eine natürliche Handlungseinheit zu qualifizieren sind, ist eine praxisrelevante Einzelfallfrage. Gerichte prüfen insbesondere den zeitlichen Zusammenhang und den einheitlichen Willensakt; eng beieinander liegende, kurz andauernde Äusserungen werden eher als natürliche Handlungseinheit gewertet. Umgekehrt kann bei mehreren Tatbegehungen Tatmehrheit als Strafschärfungsgrund berücksichtigt werden.
“Strafart und Methodik im vorliegenden Fall Während das Gesetz für eine Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB lediglich die Ausfällung einer Geldstrafe vorsieht, wäre für die Begehung einer Drohung grundsätzlich auch die Ausfällung einer Freiheitsstrafe möglich (Art. 180 Abs. 1 StGB). Die Vorinstanz erachtete – ohne nähere Begründung – auch für die Drohung die Geldstrafe als angemessene Strafart. Da die Kammer zufolge der alleinigen Berufung des Beschuldigten an das Verschlechterungsverbot gebunden ist, kommt oberinstanzlich lediglich die Ausfällung einer Geldstrafe in Betracht. So oder anders wäre jedoch auch die Kammer zum Ergebnis gelangt, dass die Geldstrafe im konkreten Fall die angemessene Strafart darstellt. Entgegen der Vorinstanz sind die vom Beschuldigten ausgesprochenen Drohungen («i figge di», «i mache di fertig» und «i bringe di um») nicht als mehrere tatsächliche Einzelhandlungen, sondern je als natürliche Handlungseinheit zu qualifizieren. Die Äusserungen basieren unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der zur Anzeige gebrachte Vorfall nicht länger als rund eine Minute dauerte, auf einem einheitlichen Willensakt und sind damit als einheitliches Geschehen zu qualifizieren. Infolgedessen ist nachfolgend nicht pro Äusserung eine Strafe festzusetzen, sondern eine Strafe für die ganze Einheit.”
“Der Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB sieht als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bis zu 180 Ta- gessätzen vor. Infolge mehrfacher Tatbegehung liegt ein zu beachtender Straf- schärfungsgrund vor. Die Drohungen gegenüber B._____ sind sodann als natürli- che Handlungseinheit zu sehen. Sie beruhen auf einem einheitlichen Willensakt und erscheinen aufgrund des engen zeitlichen Zusammenhang bei objektiver Be- trachtung noch als einheitlich zusammengehörendes Geschehen (vgl. BGE 132 IV 49 E. 3.1.1.3; 131 IV 83 E. 2.4.5).”
“Vorliegend ist der Beschuldigte der mehrfachen Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB, des Hausfriedensbruchs i.S.v. Art. 186 StGB sowie der mehrfachen versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamten i.S.v. Art. 285 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Bei allen drei Straftatbeständen beträgt der Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Es liegt somit der Strafschärfungsgrund der Tatmehrheit und der teilweise mehrfachen Tatbegehung vor. Als Strafmilderungsgrund ist die mittel- gradig verminderte Schuldfähigkeit des Beschuldigten zu berücksichtigen (Dossi- er 1, Urk. 7/13). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist jedoch nur unter besonderen – vorliegend nicht gegebenen – Umständen der Strafrahmen zu er- weitern.”
“Urteil und Verfügung der Vorinstanz: Es wird verfügt: 1. Das Verfahren betreffend Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB (Dos- sier 2/Ziffer 1) wird eingestellt. 2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 1/Ziffer 2.1; Dossi- er 1/Ziffer 3.1; Dossier 1/Ziffer 3.2; Dossier 2/Ziffer 2.1) − der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 1/Ziffer 3.1), − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Dossier 1/Ziffer 1; Dossier 1/Ziffer 3.2; Dossier 1/Ziffer 3.3). 2. Der Beschuldigte A._____ ist freizusprechen − der Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Dossi- er 2/Ziffer 2.2), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 2/Ziffer 2.2), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB (Dossier 2/Ziffer 3). - 3 - 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, wovon 44 Tage als durch Haft geleistet gelten, sowie mit einer Busse von Fr. 800.–. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 4 Jahre festgesetzt. Die Busse ist zu bezahlen. 5. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen. 6. Die folgenden sichergestellte Gegenstände werden nach Eintritt der Rechts- kraft des Urteils durch die Lagerbehörde vernichtet: − 1 Holzstrebe, Teil eines Kinderlaufgitters, ca. 60-70 cm (Asservate- Nr. A013'465'913) − IRM Fotografie, Personen- und Verletzungsaufnahmen (Asservate- Nr. A013'465'924) 7. Die Privatklägerin B._____ wird mit ihrem Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen. 8. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ Fr. 1'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 30.”
Subjektive Seite: Erforderlich ist Vorsatz, mindestens in Form von Eventualvorsatz; der Täter muss die Herbeiführung von Schrecken oder Angst wollen oder diese jedenfalls in Kauf nehmen. Ein error in persona ist unbeachtlich, weil die Norm jedermann und nicht die Bedrohung einer konkret bestimmten Person schützt.
“Bei dieser Beurteilung sind die gesamten Umstände sowie die Vorgeschichte der Äusserung zu berücksichtigen (BGer 6B_196/2018 vom 19. September 2018 E. 1.2.1). Eine vollendete Drohung erfordert darüber hinaus, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters auch tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 31). Hierbei genügt ein Verlust des Sicherheitsgefühls (BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014 E. 10.3 mit Hinweisen). Wird die schwere Drohung hingegen erfolglos geäussert, weil das Opfer wider Erwarten nicht in Schrecken oder Angst verfällt, so liegt nur, aber immerhin ein strafbarer Versuch vor (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 41, mit Hinweisen; vgl. auch BGE 99 IV 212 E. 1.a). In subjektiver Hinsicht erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Die Täterschaft muss den Willen haben, ihr Opfer in Angst oder Schrecken zu versetzen und sie muss sich bewusst sein, dass ihre Drohung diese Wirkung hervorrufen wird oder dies zumindest in Kauf nehmen (vgl. Art. 12 StGB; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 33). Irrelevant ist hingegen, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonst wie einer Täuschung bedient (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 18). Die Ankündigung, jemanden «kaputtzumachen» und inhaltlich vergleichbare Wendungen wie «fertigmachen» (eingehend zu deren Vergleichbarkeit und umgangssprachlicher Verwendung als Synonyme AGE SB.2022.13 vom 9. Dezember 2022 E. 2.3 und E. 3.3.3) wurden in der Rechtsprechung bereits verschiedentlich als Drohungen im Sinne von Art. 180 StGB qualifiziert. So hat das Bundesgericht beispielsweise erwogen, die Äusserung, den anderen «fertigzumachen» im Kontext eines lautstarken Streites mit Handgreiflichkeiten sei geeignet, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Zur Erfüllung des Drohungstatbestandes sei nicht erforderlich, dass der Täter das Opfer mit dem Tode bedrohe oder das in Aussicht gestellte Übel genau beschreibe. Ohne Bedeutung sei demzufolge der Umstand, dass die Betroffene in casu die Äusserung des Täters nicht als Todesdrohung empfunden und auch nicht gewusst habe, womit er sie habe «fertigmachen» wollen (BGer 6B_1121/2013 vom 6.”
“Nach dem Ausgeführten ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB freizusprechen. Der subjektive Tatbestand braucht in der Folge nicht geprüft zu werden. Der Vollständigkeit halber ist in sub- jektiver Hinsicht aber das Folgende anzumerken: Der Beschuldigte wollte seine Worte an die von ihm angegangene Person (Privatkläger) richten. Dass er sich dabei über die Identität des Privatklägers irrte, stellt einen unbeachtlichen error in persona dar. Ein error in persona ist deshalb unbeachtlich, da Art. 180 StGB nicht die Bedrohung einer ganz bestimmten Person unter Strafe stellt, sondern die ei- nes jeden Menschen. Diese klare rechtliche Lage geht aus der entsprechenden Erwägung der Vorinstanz nicht in dieser Deutlichkeit hervor (vgl. act. E.1, E. 4.2).”
“Unter Strafe gestellt werden schwere Angriffe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen; «gezielter Psychoterror» in moderner Terminologie (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 5). Dafür ist nicht erforderlich, dass das Oper vor Schrecken oder Angst gelähmt, fassungslos oder verzweifelt ist. Es reicht ein Verlust des Sicherheitsgefühls (BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014 E. 10.3). Ein solcher liegt oftmals vor, wenn mit einem Verbrechen oder einem Vergehen gegen individuelle Rechtsgüter wie namentlich Leib und Leben, Ehre, Vermögen oder Freiheit gedroht wird (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 26). Es ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.1 mit Hinweisen). Der Bedrohte muss die Verwirklichung des angedrohten Übels für möglich halten oder tatsächlich damit rechnen (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 24). In subjektiver Hinsicht ist mindestens Eventualvorsatz erforderlich.”
In den vorliegenden Entscheidungen konnten Videoaufnahmen als Beleg dafür dienen, dass ein durch die geöffnete Fahrzeugscheibe gezeigter drohender Gestus (z. B. Faust in Richtung der anderen Person) den Tatbestand der Drohung nach Art. 180 StGB begründen kann. Damit zeigen die Akten, dass auch derartige Gesten im konkreten Fall als Beweismittel für eine Drohung herangezogen wurden.
“Elle avait déposé plainte contre lui pour menaces, qui avait abouti à une ordonnance pénale le 14 juillet 2022. S'agissant de l'altercation survenue entre A______ et C______ le 23 février 2023, elle avait le souvenir d'avoir entendu le premier, qui était très en colère, dire au second que "s'il le retrouvait, il lui roulerait dessus avec sa voiture". Enfin, questionnée sur le fait qu'elle aurait accusé A______ d'avoir cassé une porte de toilettes, elle a répondu "[qu'ils] savaient" qu'il était l'auteur des dégâts concernés. Cela étant, dans la mesure où [ils] n'en avaient pas la preuve, aucune plainte n'avait été déposée contre lui pour ces faits. f. Selon le rapport de renseignements du 15 mars 2023, les images de vidéo-surveillance du site de D______ du 23 février 2023 permettaient de constater que A______ avait, à travers la vitre baissée de sa camionnette, effectué un geste menaçant envers C______, en pointant son poing gauche dans sa direction. g. Par ordonnance pénale du 23 mars 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). Ce dernier y a formé opposition. h. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de la plainte déposée par A______ contre C______. Bien que les versions des parties étaient contradictoires, les menaces alléguées par ce dernier étaient corroborées par les images de vidéo-surveillance versées au dossier ainsi que par les déclarations de B______. Dans ces circonstances, la plainte de C______, qui avait abouti à une ordonnance pénale contre A______, n'était pas dénuée de fondement. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étaient donc pas réunies. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public refuse d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ contre B______, au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci se serait "acharnée" contre lui, étant précisé que faire amender le plaignant, lorsque son véhicule était mal stationné, n'était pas constitutif d'une quelconque infraction pénale.”
“Elle avait déposé plainte contre lui pour menaces, qui avait abouti à une ordonnance pénale le 14 juillet 2022. S'agissant de l'altercation survenue entre A______ et C______ le 23 février 2023, elle avait le souvenir d'avoir entendu le premier, qui était très en colère, dire au second que "s'il le retrouvait, il lui roulerait dessus avec sa voiture". Enfin, questionnée sur le fait qu'elle aurait accusé A______ d'avoir cassé une porte de toilettes, elle a répondu "[qu'ils] savaient" qu'il était l'auteur des dégâts concernés. Cela étant, dans la mesure où [ils] n'en avaient pas la preuve, aucune plainte n'avait été déposée contre lui pour ces faits. f. Selon le rapport de renseignements du 15 mars 2023, les images de vidéo-surveillance du site de D______ du 23 février 2023 permettaient de constater que A______ avait, à travers la vitre baissée de sa camionnette, effectué un geste menaçant envers C______, en pointant son poing gauche dans sa direction. g. Par ordonnance pénale du 23 mars 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). Ce dernier y a formé opposition. h. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de la plainte déposée par A______ contre C______. Bien que les versions des parties étaient contradictoires, les menaces alléguées par ce dernier étaient corroborées par les images de vidéo-surveillance versées au dossier ainsi que par les déclarations de B______. Dans ces circonstances, la plainte de C______, qui avait abouti à une ordonnance pénale contre A______, n'était pas dénuée de fondement. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étaient donc pas réunies. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public refuse d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ contre B______, au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci se serait "acharnée" contre lui, étant précisé que faire amender le plaignant, lorsque son véhicule était mal stationné, n'était pas constitutif d'une quelconque infraction pénale.”
Bei der objektiven Prüfung, ob eine schwere Drohung geeignet ist, jemanden in Schrecken oder Angst zu versetzen, ist in der Regel auf das Empfinden einer vernünftigen Person mit etwa normaler bzw. durchschnittlicher psychischer Belastbarkeit (Resistenz) abzustellen; massgeblich ist, wie eine solche Person in der gleichen Lage reagieren würde.
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Der subjektive Tatbestand verlangt mindestens Eventualvorsatz (Urteil des Bundesgerichts 6B_1355/2023 vom 25. April 2024 E. 3.3.1 mit weiteren Hinweisen).”
“Das Gesagte gilt auch bezüglich der geltend gemachten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB. Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Angst oder Schrecken versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, den Geschädigten in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BGer 6B_192/2012 vom 10. September 2012 E. 1.1 mit Hinweisen). Indem das Gesetz eine schwere Drohung verlangt, legt es die Hürde bewusst hoch. Als schwer wird etwa die Drohung, das Gegenüber zu schlagen oder töten qualifiziert. Gemäss Lehre und Praxis sind die gesamten Umstände in Rechnung zu stellen. Von der schweren Drohung abzugrenzen ist die straflose Ankündigung von Nachteilen, welche einen Adressaten ebenfalls subjektiv schwer treffen und in ihm Angst und Schrecken erzeugen können (Delnon/Rüddy in: a.”
“L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.”
“Grundlagen Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist der Tatbestand der Drohung erfüllt, wenn der Täter einen Menschen durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Tathandlung der schweren Drohung setzt nach gefestigter Lehre und Praxis voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Eintritt in irgendeiner Weise als vom Drohenden abhängig hingestellt wird (BGE 106 IV 125 E. 2.b; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 180 StGB N 12 ff. mit weiteren Hinweisen). Diese Drohung muss nicht explizit erfolgen, sondern kann auch durch Anspielungen oder konkludentes Verhalten geschehen (BGE 99 IV 212 E. 1.a; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Angst oder Schrecken zu versetzen. Dabei ist nach der Rechtsprechung «grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist» (BGer 6B_276/2021 vom 23.”
“Der Drohung macht sich, auf Antrag, strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Bei der Fest- stellung, ob eine Drohung geeignet ist, Furcht hervorzurufen, ist auf die gesamten Umstände abzustellen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzule- gen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit ei- nigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BSK StGB- Delnon/Rüdy , a. a. O., Art. 180 N 20 m.H.).”
Die Anklage muss den konkreten drohenden Wortlaut oder den Eintritt des Taterfolgs (z. B. die Versetzung in Angst) so hinreichend bestimmt umschreiben, dass für den Beschuldigten klar ist, welches Verhalten ihm vorgeworfen wird; dies genügt den Anforderungen von Art. 9 Abs. 1 StPO.
“Rechtliche Würdigung Im Strafbefehl vom 22. März 2021 wird ausgeführt, dass der Berufungskläger anlässlich eines Telefonats mit dem Beistand seiner Söhne gedroht habe, er werde die Privatklägerin umbringen. Damit habe er willentlich einen schweren Nachteil in Aussicht gestellt und auch in Kauf genommen, dass die Drohung an die Privatklägerin weitergeleitet werde, was diese in Angst um ihr Leben versetzt habe. Damit genügt die Anklage den Anforderungen von Art. 9 Abs. 1 StPO. Auch wenn die objektive Verursachung von Angst gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB erst im Zusammenhang mit den subjektiven Tatbestandselementen zur Sprache kommt, wird damit für den Beschuldigten klar, was für ein Verhalten ihm konkret vorgeworfen wird. Indem die Äusserung die Privatklägerin gemäss Wortlaut der Anklage in Angst "versetzte", ist auch der Eintritt des Taterfolgs hinreichend umschrieben. Im Übrigen kann in rechtlicher Hinsicht vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen des Strafgerichts (E. II.8.1 und II.1.2) verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Die Verurteilung wegen Drohung zum Nachteil der Privatklägerin ist somit in Abweisung der Berufung zu bestätigen.”
Fehlende furchteinflössende Wirkung / materielle Schwelle: Selbst wenn behauptete Äusserungen tatsächlich erfolgt sind, reicht dies nicht aus, wenn die Worte objektiv nicht die für eine «drohung» erforderliche Schwere erreichen oder sie eine vernünftige, psychisch durchschnittlich belastbare Person in derselben Lage nicht alarmiert oder erschreckt hätten. Die Beurteilung orientiert sich an der Objektivität der Drohung und an der Reaktion einer vernünftigen Person; geringfügige oder nicht einschüchternde Äusserungen können deshalb das Erfordernis einer schweren Drohung im Sinn von Art. 180 StGB verfehlen.
“Tout au plus a-t-il reconnu avoir dit au recourant qu'il appellerait sa famille, dans le seul but toutefois de dénoncer ce qu'il avait subi et afin que sa famille l'aide à le sortir de cette situation, précisant par ailleurs que ses propos n'avaient d'autre fin que de signifier au recourant qu'il aurait à répondre de ses actes devant la justice. À cela s'ajoute que la version du recourant n'est nullement corroborée par celles des témoins entendus par la police. Ni D______ ni E______ n'ont confirmé la teneur des propos que le recourant prête à l'intimé, que ce soit s'agissant d'une éventuelle appartenance de ce dernier à la mafia ou encore du fait que le mis en cause aurait indiqué qu'il savait où le recourant habitait et qu'il saurait le retrouver. Face à ces versions contradictoires des parties et en l'absence d'un élément de preuve objectif accréditant le récit du recourant, c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant la mise en accusation de l'intimé du chef de menaces. Voudrait-on néanmoins voir dans les propos rapportés par les témoins une quelconque forme de menace, qu'elle n'atteindrait de toute évidence pas le seuil de gravité requis par l'art. 180 CP, dans la mesure où dits propos ne sont pas de nature à alarmer ou effrayer une personne raisonnable confrontée à la même situation. On ne voit pas quels autres actes d'instruction permettraient au Ministère public de parvenir à une conclusion contraire, le recourant n'en mentionnant par ailleurs aucun et se bornant à demander qu'il soit procédé aux "actes d'instruction nécessaires", étant à cet égard précisé qu'une audience de confrontation entre les personnes présentes sur place au moment des faits a déjà eu lieu. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let.”
“Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2022 précité, ibidem; 6B_135/2021 précité, ibidem; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 9.2.2 En l'espèce, les recourants se contentent de relever dans le cadre du complément du 15 décembre 2017 à leur plainte pénale ainsi que dans leur mémoire de recours du 4 mai 2023 qu'ils auraient fait l'objet de récentes menaces de la part de C. et E., lesquels leur auraient « indirectement [fait savoir] qu'ils allaient payer physiquement les problèmes qu'ils rencontrent actuellement » (dossier MPC, pièce 05.101-0055; act. 1, p. 8). La Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause qu'au-delà de leurs seules déclarations, les recourants n'amènent aucun élément sérieux et concret justifiant l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre de mesures d'investigation du chef de menaces, au sens de l'art. 180 CP. 9.2.3 Au vu de ce qui précède et faute de soupçons suffisants, la non-entrée en matière est justifiée s'agissant de ladite infraction. Conformément à la jurisprudence développée supra, il n'appartient en effet pas à l'autorité d'instruction de transformer en soupçons les allégations des recourants (v. supra, consid. 9.1 in fine). 9.3 9.3.1 L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. La condition de la menace d'un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l'inconvénient dépend de la volonté de l'auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (Favre, Commentaire romand, 2017, n.”
“Ils s'étaient dirigés vers la sortie et A______ avait tenté d'asséner un coup de poing à B______. k. E______ a expliqué que lorsque A______ avait rejoint la salle de conférence, B______ avait brandi une lettre en lui demandant de quoi il s'agissait. A______ lui avait répondu de s'adresser à un avocat s'il n'était pas content. Il n'avait pas vu de quelle manière A______ avait tenté de faire sortir B______. B______ avait dit à A______ qu'il allait tout faire pour qu'il n'ait pas le permis de construire. Il l'avait insulté. Sur question de savoir s'il avait entendu B______ dire à A______ "je vais te démonter", E______ a confirmé avoir entendu "ces" mots. l.a. Par ordonnance pénale du 18 août 2022, le Ministère public a reconnu A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). A______ y a formé opposition. l.b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d'entrer en matière s'agissant des faits qualifiés d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). m. Par ordonnance pénale du 18 août 2022, le Ministère public a reconnu B______ coupable d'injure (art. 177 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les infractions de menace (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), reprochées par A______ à B______, n'avaient pas pu être établies avec suffisamment de vraisemblance, ce qui justifiait une non-entrée en matière partielle (art. 310 al. 1 let. a CPP). Les versions des parties étaient contradictoires, B______ ayant contesté avoir dit "je vais te démonter". Les déclarations de E______ et H______, elles-mêmes contradictoires, ne permettaient pas de retenir une version plutôt qu'une autre. En outre, il ne ressortait pas de la plainte que A______ aurait été effrayé par les propos "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire", tenus par B______, lesquels ne revêtaient objectivement pas l'intensité nécessaire pour avoir alarmé ou effrayé le plaignant, ni l'entraver dans sa liberté d'action.”
“Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant (cf. not. Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). 4.3 En l’espèce, la recourante L.________ était en tout temps libre de retourner dans son pays. Plus encore, elle y était même invitée par ses employeurs pour renouveler son visa. En particulier, le fait que ses employeurs prenaient à leur charge ses billets d’avion va à l’encontre des menaces alléguées. Enfin, elle n’établit l’existence d’aucun propos ou écrit, émanant singulièrement de la prévenue, qui lui a adressé de très nombreux messages, qui aurait été de nature à l’alarmer ou à l’effrayer. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement let. b, CPP. 5. 5.1 La recourante U.________ conteste le refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Die Intensität der Drohung und die eingesetzten Mittel beeinflussen das Tatverschulden nach Art. 180 Abs. 1 StGB. Todesdrohungen werden in der Rechtsprechung als besonders schwer zu qualifizieren angesehen, da das Rechtsgut Leben unmittelbar betroffen ist. Dagegen können vage Formulierungen oder Umstände wie die Verwendung einer ungeladenen Schreckschusspistole die objektive Intensität der Drohung mindern und das Tatverschulden entsprechend leichter erscheinen lassen.
“Bemessung der Strafe Sodann ist die Strafe für die versuchte Drohung festzusetzen, wobei Art. 180 Abs. 1 StGB einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorsieht. Auf der objektiven Seite ist zulasten des Berufungsklägers zu berücksichtigen, dass er die versuchte Drohung vor dem Hintergrund seines tätlichen (wenngleich geringfügigen) Angriffs auf den Privatkläger 1 ausstiess. Allerdings stellt die Ankündigung, den Privatkläger 1 «kaputtzumachen», eine relativ vage Formulierung dar, wobei sich vorliegend auch aus dem Zusammenhang kein konkreter Inhalt der Drohung des Berufungsklägers ergibt. Dies schmälert die Intensität der Drohung und mithin das objektive Tatverschulden. In subjektiver Hinsicht ist zu beachten, dass der Berufungskläger diesbezüglich zumindest eventualvorsätzlich handelte. Zudem ist dem Berufungskläger mit der Staatsanwaltschaft (Akten S. 849) eine gewisse alkoholbedingte Enthemmung geringfügig zugute zu halten. Vor diesem Hintergrund erweisen sich sowohl das objektive als auch das subjektive Tatverschulden des Berufungsklägers als sehr leicht, sodass das Tatverschulden für die versuchte Drohung insgesamt am unteren Rand anzusiedeln ist.”
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die konkret von ihm ausgehende Gefährlichkeit sei den Tatumständen der Anlasstat zu entnehmen. Bei dieser seien keine besonders geschützten Rechtsgüter wie die körperliche und sexuelle Integrität betroffen gewesen. Betroffen sei lediglich die psychische Integrität der Geschädigten gewesen. Er habe keinerlei tatsächliche Gewalt ausgeübt und er sei in Bezug auf Gewalt- und/oder Sexualdelikte weder vorbestraft noch verdächtigt. Auch seien keine besonders schützenswerten Opfergruppen (wie etwa Kinder) von der Anlasstat betroffen gewesen. Bei einer Würdigung der gesamten Umstände sei fraglich, ob schwere Delikte drohen würden. Die Einstufung eines Vergehens als schwer im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO setzt zunächst voraus, dass abstrakt eine Freiheitsstrafe angedroht ist. Dies ist sowohl in Bezug auf die mehrfache Drohung (der Strafrahmen von Art. 180 Abs. 1 StGB sieht eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren vor) wie auch in Bezug auf die (versuchte) Erpressung (Art. 156 Abs. 1 StGB sieht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor) der Fall. Hinsichtlich der zu beurteilenden Tatschwere ist weiter die Intensität des Eingriffs in das verletzte Rechtsgut zu berücksichtigen, wobei sich die damit einhergehende erhebliche Sicherheitsgefährdung entgegen den Einwänden der Verteidigung grundsätzlich auf Rechtsgüter jeder Art beziehen kann (BGE 146 IV 136 E. 2.2, 143 IV 9 E. 2.6 bis 2.7; je mit Hinweisen; BGer 1B_9/2023 vom 26. Januar 2023 E. 4.2.1, 1B_449/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.3). Drohungen und insbesondere Todesdrohungen, können die Sicherheitslage einer Person erheblich beeinträchtigen und sind als «schwere» Vergehen zu qualifizieren, die die Annahme von Wiederholungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO rechtfertigen (so explizit in BGer 1B_449/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.3 mit weiteren Hinweisen; Frei/Zuberbühler Elsässer, in: Donatsch et al.”
“Für den mehrfach erfüllten Tatbestand der Drohung kann gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB jeweils eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren ausgesprochen werden. Das Tatverschulden wiegt leicht, da der Berufungskläger in objektiver Hinsicht auch wenn dies für die Geschädigten nicht ersichtlich war eine ungeladene Schreckschusspistole verwendet und mit dieser zwar im Tram umhergezielt, aber die Waffe soweit ersichtlich nicht direkt auf die Geschädigten gerichtet hat (Videoprints, Akten S.”
“Hinsichtlich der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass die Drohung verbal via Audio-Sprachnachrichten geäussert wurde. Obwohl der Beschuldigte nicht ausdrücklich angedroht hat, der Privatklägerin etwas anzutun, mussten seine Äusserungen im vorliegenden Kontext – wie erwähnt – als Todes- drohung bzw. Androhung eines erweiterten Suizids verstanden werden. Im breiten Spektrum von denkbaren Drohungen, stellt diese eine der schwerwiegendsten dar, da das hohe Rechtsgut Leben in seinem Kern betroffen ist. Die Privatklägerin wurde gemäss ihren glaubhaften Schilderungen dadurch sehr verängstigt. So er- klärte sie, sie habe nach dem Abhören der Sprachnachrichten gezittert und die Arbeitsstelle verlassen bzw. sei nach Hause gegangen (Urk. D1/4/1 Frage 11). Gleichwohl resultierte keine weitergehende oder bleibende Beeinträchtigung. Ins- - 9 - gesamt ist die objektive Tatschwere im Rahmen der denkbaren Tatvarianten einer Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB als noch leicht zu bezeichnen.”
Fehlender Strafantrag: Soweit in den Akten kein Strafantrag wegen Drohung nach Art. 180 StGB vorliegt, können die betreffenden Äusserungen nicht unter diesem Tatbestand verfolgt bzw. beurteilt werden.
“Dieselbe Schlussfolgerung müsse für die angeklagte Sachbeschädigung gelten: Könne nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte mit einer zielgerichteten Tathandlung die Uhr selbst beschädigt habe, könne auch kein entsprechender Schuldspruch erfolgen. Der Tatbestand von Art. 285 StGB könne vielmehr nur dort zur Anwendung gelangen, wo Gfr J____ vom Beschuldigten getreten worden sei, diese Handlung erfülle klar das Erfordernis der Gewalt im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB. Da in casu jedoch darüber hinaus keine Anklage wegen (versuchter) einfacher Körperverletzung erfolgt sei, keine Angaben seitens des Zeugen G____ oder objektive Beweismittel zu den Verletzungsfolgen von J____ vorlägen und kein entsprechender Antrag seinerseits gestellt worden sei, sei eine zusätzliche Anwendung von Art. 123 StGB nicht möglich. Ferner könnten auch die im Fahrzeug gegenüber den Beamten ausgestossenen Drohungen nicht beurteilt werden: Einerseits versäume es die Anklageschrift, diese als Versuch der Hinderung einer Amtshandlung darzustellen. Andererseits längen in den Akten auch keine Strafanträge wegen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB vor. Schliesslich habe jedoch noch ein Schuldspruch wegen Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB zu Lasten von Wm I____ zu erfolgen.”
“Dieselbe Schlussfolgerung müsse für die angeklagte Sachbeschädigung gelten: Könne nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte mit einer zielgerichteten Tathandlung die Uhr selbst beschädigt habe, könne auch kein entsprechender Schuldspruch erfolgen. Der Tatbestand von Art. 285 StGB könne vielmehr nur dort zur Anwendung gelangen, wo Gfr J____ vom Beschuldigten getreten worden sei, diese Handlung erfülle klar das Erfordernis der Gewalt im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB. Da in casu jedoch darüber hinaus keine Anklage wegen (versuchter) einfacher Körperverletzung erfolgt sei, keine Angaben seitens des Zeugen G____ oder objektive Beweismittel zu den Verletzungsfolgen von J____ vorlägen und kein entsprechender Antrag seinerseits gestellt worden sei, sei eine zusätzliche Anwendung von Art. 123 StGB nicht möglich. Ferner könnten auch die im Fahrzeug gegenüber den Beamten ausgestossenen Drohungen nicht beurteilt werden: Einerseits versäume es die Anklageschrift, diese als Versuch der Hinderung einer Amtshandlung darzustellen. Andererseits längen in den Akten auch keine Strafanträge wegen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB vor. Schliesslich habe jedoch noch ein Schuldspruch wegen Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB zu Lasten von Wm I____ zu erfolgen.”
Das blosse Präsentieren, Übergeben oder Fuchteln mit einem Messer oder messerähnlichen Gegenstand (einschliesslich Stich‑ oder Schnittbewegungen, vorgehaltener Messer an Hals/Brust in Armlänge oder das Unter-die-Gurgel-Halten) kann den Tatbestand der schweren Drohung gemäss Art. 180 StGB erfüllen. Auch die blosse Anwesenheit eines Messers, selbst wenn es nicht direkt auf die bedrohten Personen gerichtet oder nicht funktionsfähig ist, kann die einschüchternde Wirkung verstärken und damit relevant für die Prüfung der Tatbestandsmerkmale sein.
“La menace peut résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963, n° 49), de casser une bouteille de bière en l'utilisant comme une arme (Trechsel/Pieth/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen n. 2 ad art.180 CP), de faire le geste d'égorger sa victime ou encore de désassurer une arme. Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites "médiates" est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé (RJN 1991, p. 62). Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 180 CP ; Delnon/Rüdy, in Niggli/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 180 CP) ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 7 à 10 ad art. 180 CP). 4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que dans la mesure où le prévenu menaçait de mettre fin à ses jours et voulait que P.________ lui tranche la gorge, il ne faisait aucun doute que cette dernière a été effrayée par le geste litigieux, ce qu'il ne pouvait ignorer. En effet, en mettant le couteau dans la main de P.________ et en lui demandant de mettre fin à ses jours, les conséquences de son geste ne pouvaient que la terrifier dans la mesure où si le prévenu s'était blessé, la responsabilité aurait pu en être imputée à P.________. De plus, le fait de présenter un couteau à proximité des fonctions vitales est effrayant en raison du risque de blessure, ce qui est d'ailleurs arrivé (cf. jgmt, p. 18). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l'ensemble de la scène et la violence des gestes de l'appelant, qu'ils soient dirigés contre lui ou non, suffisent à retenir que la victime pouvait se sentir menacée.”
“L'approche de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En tant que le recourant soutient qu'il n'était pas lui-même et qu'il n'avait aucune intention de porter atteinte à la considération d'une personne en particulier, insultant tous azimuts les gens croisés sur son chemin, on ne voit pas que son état altéré par l'alcool et la drogue, même à supposer reconnaissable, était de nature à rassurer les personnes présentes quant à la volonté supposée de l'auteur de ne pas réaliser sa menace, étant au demeurant rappelé que ce dernier point n'est pas un élément décisif sous l'angle de l'art. 180 CP. De même, s'il est certes possible que le comportement ingérable et imprévisible du recourant a contribué à provoquer l'effroi des intimés, il apparaît que c'était également le cas des propos tenus à leur égard, dont le sens n'est en aucun cas sujet à interprétation. Quant au passage ultérieur du recourant, en possession d'un couteau, même non brandi en leur direction, il était manifestement propre à accentuer encore la peur ressentie par les intéressés, rendant d'autant plus concret le préjudice redouté en raison des propos du recourant. Il importe peu que la présence du recourant avec le couteau avait d'abord été remarquée fortuitement par les enfants également présents, cette nouvelle apparition du recourant à proximité de la terrasse où se trouvaient les intimés, après qu'il avait tenu des propos non équivoques au sujet de leur mort prochaine et qu'il était retourné en son logement pour se munir d'un couteau, étant en effet propre à alarmer quiconque de raisonnable face à une situation identique.”
“1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace d'un préjudice illicite tombe dans la plupart des cas, sous le coup de l'art. 180 CP. Une telle menace provoque presque toujours une atteinte à la libre formation de la volonté de la victime, notamment lorsqu'elle porte sur son intégrité corporelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (ATF 99 IV 212 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7-8 ad art. 180). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 2.3.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action.”
“Hinsichtlich der Drohungen zum Nachteil von B____ und C____ sind die Voraussetzungen für die Erfüllung des objektiven und subjektiven Tatbestands in beiden Fällen klar erfüllt. Bereits indem der Berufungskläger mit einem offenen Messer auf beide Geschädigte zugelaufen ist und er sie dabei aufgefordert haben will, mit dem Filmen aufzuhören, stellte er ihnen schwere Nachteile im Sinne einer Drohung gemäss Art. 180 StGB in Aussicht. Die Tatsache, dass der Berufungskläger dazu noch Stichbewegungen in Richtung der Geschädigten machte, kommt erschwerend hinzu. Entgegen den Ausführungen des Berufungsklägers und wie die Staatsanwältin mit Recht vorbringt, ist ein entsprechendes Verhalten klarerweise geeignet, eine durchschnittliche Person mit normaler psychischer Belastbarkeit im Sinne des Tatbestandes von Art. 180 StGB in Angst und Schrecken zu versetzen. Dass die Drohung sowohl B____ wie auch C____ tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt hat, ist nach Würdigung der Aussagen (siehe E. 2.6.3.2) erstellt. Darauf kann an dieser Stelle verwiesen werden.”
“Die glaubhaften Aussagen der Opfer und Auskunftspersonen weisen eindrücklich daraufhin, dass das Vorgehen des Beschwerdeführers als sehr bedrohlich und gefährlich wahrgenommen wurde. Er fuchtelte mehrmals mit dem Messer herum (auch gegen die Busfahrerin, welche aufgrund ihres öffentlichen Dienstes als Beamtin gilt) und machte Stich- und Schneidebewegungen. Dabei befand er sich in Armlänge zu den Opfern. Die Opfer waren sehr verängstigt. Auch der Umstand, dass die Busfahrerin den Überfallknopf gedrückt und um Hilfe geschrien hat, zeigt die Bedrohlichkeit des Beschwerdeführers (vgl. delegierte Einvernahmen D.________ vom 1. Juni 2021 Z. 67 ff.; E.________ vom 4. Juni 2021, Z. 47, Z. 83 ff. und Z. 137 ff.; F.________ vom 14. Mai 2021, Z. 171 ff.; G.________ vom 7. Mai 2021 Z. 131 ff.; H.________ vom 20. Mai 2021 Z. 69 ff.). Das Herumfuchteln mit dem Messer in unmittelbarer Nähe der Opfer ist auch bei einem objektiven Massstab geeignet den Tatbestand der Drohung zu erfüllen, zumal Drohungen auch averbal erfolgen können (vgl. Trechsel/Mona, in: Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 180 StGB). Auch der Beschwerdeführer sagte in seiner delegierten Einvernahme vom 8. Juni 2021 aus, dass er sehr aggressiv geworden sei (Z. 303 f.). Der dringende Tatverdacht im Zusammenhang mit den vorgenannten Delikten ist daher zu bejahen.”
“Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir brandi un couteau, lame ouverte, en direction de l’intimé. Lors de sa première audition devant la police, il a expliqué avoir fait ce geste pour montrer à W.________ qu’il voulait « lui couper le doigt à la suite de son doigt d’honneur » (PV aud. 1, R. 17). Entendu ensuite par le Ministère public, il a admis qu’il voulait lui faire peur (PV aud. 3, l. 92) et a précisé avoir renoncé à le suivre en voyant sa fille, qu’il ne voulait pas « terroriser plus » (PV aud. 3, ll. 37 à 39). Dans le cas d’espèce, la question de savoir si l’appelant a mimé un geste d’égorgement peut rester ouverte, dans la mesure où C.________ a admis avoir brandi le couteau dans le but de faire peur à l’intimé et que celui-ci a effectivement été effrayé.”
Kurze verbale Drohungen können ausreichend sein; so wurde die Äusserung „toi t'es mort“ als bedrohlich im Sinn von Art. 180 Abs. 1 StGB gewertet. Die Beurteilung ist kontextabhängig. In Haft stehende Personen unterliegen besonderen Verhaltenspflichten und Disziplinarregelungen; in diesem Umfeld wurden kurze Äusserungen sowohl als straf- oder disziplinierbar angesehen, während andere kurze Ausrufe in der Rechtsprechung gerade nicht als objektiv beängstigend qualifiziert wurden.
“Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d’en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Dans sa casuistique, la chambre de céans a considéré que constituaient une menace les propos : « je vais trouver toutes vos adresses et je vais vous retrouver dehors » (ATA/670/2015 du 23 juin 2015), « fais attention à ta femme et tes enfants, quand je sortirai je m'en occuperai » (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015) ou encore, plus récemment, « je vous avertis, le prochain que je croise, sans rien, je lui rentre dedans » (ATA/439/2024 précité consid. 4) En revanche, l’exclamation « Je ne suis pas détenu ici. Je ne suis pas malade. Vous devez arrêter le cigare ! Vous allez voir » n’atteignaient pas une intensité telle qu’elles pouvaient constituer une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer un ou des agents de détention (ATA/731/2018 du 10 juillet 2018). De même, elle a retenu que l’expression « Genève, c'est petit » ne constituait pas, d’un point de vue objectif, une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 CP (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 9). Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions d’arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b). 4.6 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), dont les dispositions doivent être respectées par les personnes détenues (art. 42 REPSD). Celles-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). Il est notamment interdit (art. 44 REPSD) d’exercer une violence physique ou verbale à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h), de troubler l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats (let. i) et, d’une façon générale, d’adopter un comportement contraire au but de l’établissement (let.”
“________ contre un mur et de lui avoir donné plusieurs gifles et coups de poing au visage, environ une dizaine, lui cassant deux incisives et lui occasionnant une luxation de la mâchoire, un œdème infra orbital et une démabrasion périorbitaire du globe oculaire droit, une acuité visuelle droite brumeuse et l'arrêt du sport pendant 2 semaines. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice des agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________, BA.________, par le fait, lors d'un contrôle suite à une agression sur W.________ et M. Y.________, de s'être opposé violemment à son interpellation et à son contrôle par les agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________ et BA.________, en les menaçant de mort, en s'opposant physiquement aux agents de police, en se débattant, en tirant sur ses bras, en se tournant et en donnant des coups nécessitant la pose de menottes et le maintien par la force, empêchant les agents de police de procéder à d'autres interpellations et contrôles, ainsi qu'en empêchant son contrôle sur place et nécessitant de l'amener au ________ pour effectuer ces démarches. I.4 Menaces (art. 180 al. 1 CP) commises le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir dit à W.________ « toi t'es mort », l'alarmant au point de déposer plainte à la police. I.5 Injures (art. 177 al. 1 CP) A. commise le 20 mai 2018 vers 05:40 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir, avec AL.________, AS.________ et une personne inconnue, traité W.________ de « fils de pute ». B. commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de BA.________, par le fait d'avoir traité Mme BA.________ de « fils de pute » et de « putain ». I.6 Vols (art. 139 aI. 1 CP) commis entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018, à 2610 St-lmier, ________, au préjudice de la AB.________ SA, par le fait d'avoir, à cinq ou six reprises, soustrait, sans droit, 20 jeux électroniques dans le magasin AB.________ en les cachant dans son sac à dos et en le faisant passer par-dessus les étagères de l'entrée du magasin sans que les employés du magasin ne s'en rendent compte (Montant du préjudice : CHF 1'598.”
Auch vage oder rein verbale Drohungen können — insbesondere in Verbindung mit einschüchterndem Verhalten oder in einem Kontext von Gewalt bzw. Missbrauch — objektiv als «schwere Drohung» i.S.v. Art. 180 StGB gelten, wenn sie geeignet sind, eine vernünftige Person in der konkreten Lage zu ängstigen.
“Les faits sont également rapportés par le rapport de police et le certificat médical daté du jour de l'agression, et dans une moindre mesure par le rapport d'intervention psychiatrique du 30 juin 2017, qui ne mentionne certes pas l'agression au couteau, mais atteste d'une agression vécue par la plaignante et de sentiments de peur envers l'appelant. Compte tenu de ces éléments et du contexte de violences conjugales retenu supra (cf. consid. 3.4.1. ss), la défense de l'appelant au stade de l'appel, laquelle argue que le couteau n'était pas tourné dans la direction de la plaignante, ne saurait être suivie, de même que les dénégations de l'appelant qui dit ne pas l'avoir menacée lorsqu'il avait le couteau en main. La Cour observe au demeurant qu'il a tenu des propos ambigus à la police, relatant lui-même la teneur de ses propres exclamations à l'adresse de la plaignante (ndr : "Tu me fais prendre du viagra, imagine si j'avais bu de l'alcool avec l'effet du viagra, j'aurais pu te tuer" [ ] "Je suis désolé ma cocotte, mais il ne faut pas me faire prendre du viagra pour rien."), ce qui discrédite davantage encore la défense de l'appelant face au climat de terreur et de menaces qu'il avait instauré par son comportement. Partant, les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation sont établis. Sous l'angle de l'infraction à l'art. 180 CP, la menace visée est suffisamment effrayante pour être qualifiée de menace grave, alors que l'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, vu les circonstances de sa relation avec la plaignante. Les éléments constitutifs de l'infraction sont dès lors réalisés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. d) AA, ch. 1.4.4. S'agissant d'avoir, le 9 octobre 2017, au domicile de la plaignante, menacé celle-ci de la séquestrer, la Cour relève tout d'abord, contrairement au TCO, que la description des faits dans l'acte d'accusation ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci fait part en effet du lieu, des protagonistes et de l'objet de la menace (ndr : la séquestration). Il sera ajouté que la plaignante a déclaré dans sa plainte, confirmée au MP, que l'appelant l'avait ce jour-là menacée de séquestration après l'avoir violemment giflée, ce qui éclaircit également le contexte des faits et assoit sa crédibilité. Enfin, il sied de rappeler que l'appelant est condamné en appel pour séquestration dans la semaine qui suit le cas d'espèce [cf.”
“Conformément à la jurisprudence, un coup porté au visage, suffisamment fort pour provoquer la rupture d'un vaisseau sanguin, soit un hématome, cause une lésion du corps humain. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé à cet égard. 2.6.2. Chef d'accusation B.V Le geste, adressé à un tiers, de passer son doigt sous sa gorge est une menace de mort, puisqu'il simule l'exécution de la personne par égorgement. Une telle menace est objectivement de nature à effrayer la victime. Dans le contexte d'une situation tendue entre sa fille et son ex-compagnon, lequel s'était déjà montré violent physiquement envers elle, il paraît hautement vraisemblable que l'intimé D______ ait pu être effrayé par ce geste, d'autant plus qu'il a été précédé de mots - l'appelant ayant admis avoir insulté l'intimé D______. Au surplus, rien au dossier ne permet de conclure que H______ aurait réellement tenu des propos racistes à son petit-fils et aurait cherché à le séparer de son père. L'appelant a agi intentionnellement et réalisé ainsi l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de menace (art. 180 CP). Le jugement entrepris sera intégralement confirmé sur ce point. 2.6.3. Chef d'accusation B.VI En saisissant l'intimée F______ par derrière et en la maintenant contre son gré tout en serrant fortement ses bras, pendant un temps suffisant pour qu'elle exprime à trois reprises son refus d'entretenir une relation sexuelle avec lui et qu'il lui rétorque que lui la souhaitait, puis en la soulevant et jetant sur le canapé, le prévenu a fait usage de violence et entravé l'intimée F______ dans sa liberté d'action. La violence physique exercée a atteint un degré certain de gravité puisque les hématomes sur les bras de l'intimée F______ étaient toujours visibles plusieurs jours après les faits. La violence a été utilisée dans l'intention clairement énoncée d'entretenir une relation sexuelle avec la plaignante, malgré ses refus, et donc de l'y contraindre. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait dénudé sa victime pour avoir déjà effectué la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de la tentative de viol.”
“La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l’empêche pas d’être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). 8.3 Le prévenu a d’abord contesté avoir utilisé l’expression « en baver » (PV. aud. 8, ligne 46). Il a enfreint une interdiction (confirmée en appel, elle) de prendre contact avec son épouse pour lui dire cela. Il n’a par ailleurs pas utilisé son téléphone mais des cabines téléphoniques pour « éviter des problèmes ». Il a en outre déclaré avoir appelé son épouse à deux reprises (PV aud. 8, lignes 43-46). Il est donc peu crédible lorsqu’il soutient aux débats qu’il avait « peur » des mensonges de son épouse (jugement, p. 10). Le fait qu’il enfreigne une interdiction pour proférer des propos menaçants, même vagues, à une épouse maltraitée physiquement et psychiquement et avec laquelle il était en conflit civil et pénal était suffisamment inquiétant pour constituer une menace grave, ce d’autant que les appels sont intervenus juste après la sortie de prison de l’appelant.”
Eine Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB kann auch durch anderweitiges "Wissenlassen" an Dritte erfolgen (vgl. Quelle 0). Ebenso kann das Einbeziehen oder Mitführen Dritter als Drohmittel wirken (vgl. Quelle 1).
“Zutreffend ist auch die Erwägung der Vorinstanz, dass eine Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB auch durch anderweitiges "Wissenlassen" erfolgen kann (vgl. Urk. 139 S. 13; BSK-StGB/JStGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., Art. 180 StGB N 14). Der Beschuldigte war über die aufgrund seiner wiederholten drohenden Aussagen zum Nachteil der Privatklägerin erfolgte Gefährdungsmeldung bei der Polizei infor- miert und beteuerte im Wissen darum, seine Drohung, das Haus der Privatklägerin abzufackeln, ernst zu meinen. So ist der vorinstanzlichen Erwägung zu folgen, dass der Beschuldigte damit in Kauf nahm, dass die Privatklägerin über die Polizei von seinen Drohungen erfahren würde, zumal sie eine enge Bezugsperson ist und der Polizei die Ereignisse vom Vortag bereits bekannt waren (vgl. Urk. 139 S. 14). Ferner hat er damit in Kauf genommen, dass die Privatklägerin aufgrund der Ereig- nisse vor seinem Klinikeintritt erneut in Schrecken oder Angst versetzt wird. Dass der Beschuldigte mit den Drohungen zum Nachteil der Privatklägerin gemäss eigenen Aussagen angeblich vordergründig habe bezwecken wollen, dass er nicht aus der Klinik entlassen werde, ist dabei unerheblich.”
“Sachverhalt A. Die Staatsanwaltschaft Graubünden eröffnete mit Verfügung vom 16. April 2012 eine Strafuntersuchung gegen A. wegen versuchter vorsätzlicher Tötung gemäss Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, einfacher Körperverlet- zung gemäss Art. 123 Ziff. 2 StGB, Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB und Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 StGB. Mit Verfügungen vom 8. Mai 2012 und vom 21. September 2012 wurde die Strafuntersuchung auf weitere De- likte ausgedehnt. B. Am 10. Dezember 2014 erhob die Staatsanwaltschaft Graubünden beim Bezirksgericht Plessur Anklage gegen A. . Der Anklageschrift liegt folgender Sachverhalt zu Grunde: 1.1. Versuchte vorsätzliche Tötung gemäss Art. 111 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 und Ziff. 2 Abs. 2 StGB, Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB, Freiheits- beraubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB und Hausfriedens- bruch gemäss Art. 186 StGB Am 14. April 2012 begab sich der Beschuldigte zusammen mit B. und J. zur Wohnung an der I. strasse in K. welche er unter anderem an D. untervermietet hatte. Der Be- schuldigte beabsichtigte, D. aus der Wohnung auszuweisen, da Mietzinszahlungen ausstehend waren. Er hatte B. und J. zu seinem Schutz als Begleiter beauftragt. Die drei Männer hatten ver- einbart, D.”
Bei der Prüfung der Eignung der Drohung ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen. Massgeblich ist, ob nach den gesamten Umständen ein verständiger Mensch mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit durch die Äusserung bzw. das Gesamtbild in Angst oder Schrecken versetzt worden wäre; dabei sind nicht die Worte allein, sondern alle relevanten Umstände zu berücksichtigen.
“Der Drohung macht sich, auf Antrag, strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt (Art. 180 Abs. 1 StGB). Bei der Fest- stellung, ob eine Drohung geeignet ist, Furcht hervorzurufen, ist auf die gesamten Umstände abzustellen. Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzule- gen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünftigen Menschen mit ei- nigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist (BSK StGB- Delnon/Rüdy , a. a. O., Art. 180 N 20 m.H.).”
“Der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch schwere Drohung in Angst und Schrecken versetzt. Erneut zu betonen gilt es, dass es hierbei nicht einzig auf die geäusserten Worte ankommt. Auch die übrigen Umstände sind bei der Frage zu berücksichtigen, ob ein ver- ständiger Mensch mit einer durchschnittlichen Belastbarkeit durch diese Äusse- rung in Angst und Schrecken versetzt worden wäre (vgl. BGE 99 IV 212, E. 1a; BSK-D ELNON/RÜDI, N 20 zu Art. 180 StGB).”
“Hinsichtlich der theoretischen Ausführungen zu den Tatbestandsvorausset- zungen einer Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB kann zunächst auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 52 S. 59 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objekti- ver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünfti- gen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird (SJZ 63 [1967] Nr. 180; PK StGB-T RECHSEL/MONA, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018 Art. 180 N 3). Der sub- jektive Tatbestand verlangt Vorsatz, mindestens Eventualvorsatz. Nicht erforder- lich ist, dass der Täter das Opfer mit dem Tode bedroht oder das in Aussicht ge- stellte Übel genau beschreibt (Urteile des Bundesgerichts 6B_1338/2015 vom 11.”
“En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2022 précité consid. 3.1.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2022 précité consid. 2.1 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). 3.2. Aux termes de l'art. 180 CP, est punissable quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne (al. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage (al. 2). Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP, en particulier lorsqu'elles sont proférées à la suite de nombreuses brutalités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid.”
Nonverbale Gesten (z. B. die Geste des Kehledurchschneidens) sowie das demonstrative Vorzeigen oder Vornehmen mit Waffen oder Messern — etwa das Brandigen einer Schusswaffe, auch wenn sie nur mit Platzpatronen geladen oder ausser Stande zu schiessen ist, oder drohende Bewegungen mit einem Messer/Taschenmesser — können unter Art. 180 StGB fallen, wenn dadurch die bedrohte Person tatsächlich alarmiert oder eingeschüchtert wird.
“II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.1.3. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7-8 ad art. 180). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1) 3.1.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise.”
“1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace d'un préjudice illicite tombe dans la plupart des cas, sous le coup de l'art. 180 CP. Une telle menace provoque presque toujours une atteinte à la libre formation de la volonté de la victime, notamment lorsqu'elle porte sur son intégrité corporelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (ATF 99 IV 212 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7-8 ad art. 180). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 2.3.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action.”
“Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (ATF 99 IV 212 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7-8 ad art. 180). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 2.3.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 180 CP). 2.4.2. Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). 2.5.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche à l'appelant d'avoir "menacé B______ à l'aide d'un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer" et retient que, sans l'intervention du témoin C______, il n'était pas exclu qu'il eût pu lui porter un coup, faits constitutifs de menaces au sens de l'art.”
Wird eine schwere Drohung gezielt eingesetzt, um eine bestimmte Handlung zu erzwingen (z. B. eine Entschuldigung), kann sie als Druckmittel fungieren. Ergibt die Drohung die beabsichtigte Wirkung und zielt sie auf das Herbeiführen eines Duldens oder Tuns, wird sie nach ständiger Rechtsprechung von der Nötigung (Art. 181 StGB) konsumiert.
“Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet. Was der Beschwerdeführer hierzu in tatsächlicher Hinsicht ausführt, erweist sich als widersprüchlich. Er räumt ein, er habe zuerst eine Entschuldigung ohne Gewaltanwendung eingefordert und bringt gleichzeitig vor, eine Entschuldigung sei nie sein Ziel gewesen. Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz pochte der Beschwerdeführer nach der Weigerung von D.________ auf dessen Entschuldigung und wurde zunehmend wütender, bevor er Letzterem schliesslich zehn Sekunden für eine Entschuldigung einräumte, ansonsten er ihm die Nase breche. Gestützt darauf kann ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer D.________ mit Wissen und Willen und damit vorsätzlich unter Androhung von Gewalt gegen dessen Willen zu einem Tun - einer Entschuldigung - zwingen wollte, nachdem dieser das Ansinnen zuvor abgelehnt hatte. Mit seiner Ankündigung eines Nasenbeinbruchs setzte der Beschwerdeführer eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB als Druckmittel ein, um D.________ trotz dessen Weigerung gefügig zu machen und von ihm doch noch eine Entschuldigung zu erhalten. Damit wird nach konstanter Rechtsprechung die Drohung von der versuchten Nötigung konsumiert, so dass nur der Tatbestand von Art. 181 StGB zur Anwendung gelangt.”
Bei nur schwer verständlichen, wirren oder zusammenhanglosen Äusserungen fehlt regelmässig die objektive Eignung, eine «schwere Drohung» i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB darzustellen. Ob eine Äusserung geeignet ist, Angst oder Schrecken zu erzeugen, ist objektiv zu beurteilen; eine rein subjektive Beunruhigung der Adressaten genügt für den objektiven Tatbestand nicht.
“Der Beschuldigte teilte dem Strafkläger und der Strafklägerin in der zweiten Sprachnachricht, die zeitlich vor der ersten Sprachnachricht erfolgte, in einem ernsten Ton mit, dass sie kantonal, international und national angeklagt seien und strafrechtlich von der Staatsanwaltschaft, Interpol und der Polizei verfolgt werden würden, wegen unterlassener Hilfeleistung, Anstiftung zum Mord, versuchtem Mord, Bedrohung und Einziehung von Geldern, Mietkaution und Feriengelder. Sie würden es sich bequem machen und sich auf der Arbeit schaffender Schweizerbürger ausruhen (vgl. Ziff. 8 hiervor). In diesen nur schwer verständlichen und teils zusammenhanglosen Ausführungen stellt der Beschuldigte dem Strafkläger und der Strafklägerin kein von ihm abhängig erscheinendes, schweres Übel in Aussicht. Die wirren Äusserungen sind zwar äusserst unangebracht und irritierend – insbesondere im Zusammenhang mit der ersten Sprachnachricht –, enthalten jedoch für sich alleine betrachtet keine Drohung im Sinne von Art 180 Abs. 1 StGB. Die zweite Sprachnachricht erscheint damit einhergehend für sich alleine nicht geeignet, Angst oder Schrecken zu erzeugen. Die zweite Sprachnachricht scheint die Strafkläger denn auch nicht übermässig beunruhigt zu haben, sagten beide doch übereinstimmend aus, es sei insbesondere die Passage mit dem Tod in der ersten Sprachnachricht gewesen, die bei ihnen Angst ausgelöst habe (pag. 7 Z. 47 f. und pag. 23 Z. 30 f.). Nach dem Gesagten ist betreffend die zweite Sprachnachricht der objektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB nicht erfüllt, weshalb der Beschuldigte diesbezüglich vom Vorwurf freizusprechen ist.”
“Der Beschuldigte teilte dem Strafkläger und der Strafklägerin in der zweiten Sprachnachricht, die zeitlich vor der ersten Sprachnachricht erfolgte, in einem ernsten Ton mit, dass sie kantonal, international und national angeklagt seien und strafrechtlich von der Staatsanwaltschaft, Interpol und der Polizei verfolgt werden würden, wegen unterlassener Hilfeleistung, Anstiftung zum Mord, versuchtem Mord, Bedrohung und Einziehung von Geldern, Mietkaution und Feriengelder. Sie würden es sich bequem machen und sich auf der Arbeit schaffender Schweizerbürger ausruhen (vgl. Ziff. 8 hiervor). In diesen nur schwer verständlichen und teils zusammenhanglosen Ausführungen stellt der Beschuldigte dem Strafkläger und der Strafklägerin kein von ihm abhängig erscheinendes, schweres Übel in Aussicht. Die wirren Äusserungen sind zwar äusserst unangebracht und irritierend – insbesondere im Zusammenhang mit der ersten Sprachnachricht –, enthalten jedoch für sich alleine betrachtet keine Drohung im Sinne von Art 180 Abs. 1 StGB. Die zweite Sprachnachricht erscheint damit einhergehend für sich alleine nicht geeignet, Angst oder Schrecken zu erzeugen. Die zweite Sprachnachricht scheint die Strafkläger denn auch nicht übermässig beunruhigt zu haben, sagten beide doch übereinstimmend aus, es sei insbesondere die Passage mit dem Tod in der ersten Sprachnachricht gewesen, die bei ihnen Angst ausgelöst habe (pag. 7 Z. 47 f. und pag. 23 Z. 30 f.). Nach dem Gesagten ist betreffend die zweite Sprachnachricht der objektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB nicht erfüllt, weshalb der Beschuldigte diesbezüglich vom Vorwurf freizusprechen ist.”
Wiederholte drohende Äusserungen mittels Nachrichten oder Anrufen können den Tatbestand des Art. 180 StGB erfüllen, wenn sie beim Opfer tatsächlich Furcht oder Schrecken hervorrufen. Die Anzahl der Mitteilungen und der Einsatz von Kommunikationsmitteln können die Rechtswidrigkeit belegen; bei grosser inhaltlicher, zeitlicher und örtlicher Nähe kann die wiederholte Übermittlung als einheitlicher Willensakt gewertet werden.
“al1; CP.63.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9056/2021 AARP/250/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juin 2023 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, appelante, contre le jugement JTCO/37/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me Alexandra LOPEZ, avocate, @LEX AVOCATS, rue de Contamines 6, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a constaté qu'elle avait commis les faits décrits dans la demande de mesure du 25 janvier 2023 en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 du Code pénal suisse [CP] ; art. 374 et 375 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) et dit que ces faits étaient constitutifs de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP). Le TCO a ordonné que A______ soit soumise à un traitement institutionnel (art. 59 CP). La transmission de documents au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), ainsi qu'une mesure d'interdiction de contact ont été prononcées pour le surplus. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire en lieu et place d'un traitement institutionnel, frais à la charge de l'État. b. Selon la demande pour prévenue irresponsable du 25 janvier 2023, il est reproché à A______ ce qui suit : À Genève, de février à avril 2021, elle a adressé à C______ de très nombreux messages menaçants, suscitant en lui un sentiment de crainte, et/ou injurieux, le traitant notamment de pervers, détraqué sexuel, escroc, fils de pute ou assassin. Elle lui a notamment écrit : - le 11 mars 2021 "( ) kan on me fais du mal je ne pardonne pas VIVE CHARLIE HEDDO", "2 français ont tué D______ après il va se passer quoi ?”
“Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.3 L’appelant ne conteste pas avoir utilisé une installation de communication. Le nombre de messages et d’appels téléphoniques caractérise l’abus. Il a dérangé sa victime. Le fait qu’elle réponde aux messages n’y change rien. Il a initié l’échange, qui clairement n’était pas souhaité par l’intimée, laquelle ne répond d’ailleurs pas au téléphone, le met sur liste noire et ne fait que d’essayer de mettre un terme à l’échange, même si le ton monte un peu. Le contenu des messages, lesquels sont parfois injurieux ou menaçants (« Attend que je vais passer chez toi cette aprem tu vas voir », « Même pas en 3 mois tu t’es fait sauté et t’es tombé enceinte, bien la repute.”
“Daran zweifelnd, dass die bisherigen Nachrichten bei seiner Schwester Q._____ angekommen waren, schickte der Beschuldigte zwischen 03:35 Uhr und 03:53 Uhr drei weitere Nachrichten an die gleiche Adresse (Urk. 34 S. 46 f.). Der Zusatz des Zweifels an der erfolgreichen Übermittlung impliziert bereits, dass es nicht primär um neuerliche Drohungen ging, sondern um die Sicherstellung des Zu- gangs. Auch wenn die einzelnen Nachrichten aufgrund des konkreten Inhalts je für sich als tatbestandsmässig zu qualifizieren sind, zeigen auch die übrigen Umstände, nämlich die Versandzeit und -kadenz wie auch der Inhalt von gleicher Stossrichtung, eine grosse inhaltliche, zeitliche und örtliche Nähe. Es ist daher anzunehmen, dass der Beschuldigte nicht jedes Mal einen neuen Entschluss zum Drohen fasste, sondern der Versand dieser drohenden Nachrichten auf einem einheitlichen Willensakt beruhte. Der Beschuldigte ist entsprechend der einfachen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB schuldig zu sprechen. V. Sanktion”
“April 2018, 23:40 Uhr Im locked in here cant do anything cuz I have to live for my mom but if it would be in choice I will killed you Ich bin hier drin eingesperrt kann nichts machen weil ich leben muss für meine Mutter aber wenn es zur Wahl stehen würde werde ich dich getötet 65 11. April 2018, 00:12 Uhr You died for me bitch I let you to God he knows what to you with you kind of peole Du bist gestorben für mich Schlampe ich lasse dich zu Gott er weiss was zu tun ist mit Leuten deiner Art 87 11. April 2018, 07:13 Uhr You deserve abusing Du verdienst es missbraucht zu werden 99 11. April 2018, 07:30 Uhr I will give you this pain back Ich werde dir diesen Schmerz zurückgeben 102 11. April 2018, 07:37 Uhr I abuse you again your a mother fucking dirty bitch Ich missbrauche dich wieder du bist eine mutterfickende dreckige Schlampe 108 11. April 2018, 07:56 Uhr You will die as a dirty whore Du wirst sterben als eine dreckige Hure Durch sein Verhalten hat der Berufungskläger die Privatklägerin somit in Angst und Schrecken versetzt und sich dadurch mehrfach der Drohung gemäss Art. 180 StGB schuldig gemacht.”
Bei der Prüfung, ob Äusserungen als Drohung im Sinne von Art. 180 StGB zu qualifizieren sind, ist der gesamte Kontext zu beachten, insbesondere frühere Gewalthandlungen oder wiederholte Angriffe, die die Angaben des Täters in einem drohenden Licht erscheinen lassen. Vage Formulierungen wie «du weisst, was letztes Mal war» können vor diesem Hintergrund als schwere Drohung wirken. Ebenso können in einem emotional geladenen Zusammenhang wiederholte oder übernommene Formulierungen strafrelevant sein; die konkrete Auslegung richtet sich nach der Gesamtsituation.
“On renvoie au jugement de première instance sur ce point (cons. 2 p. 7 ; art. 82 al. 4 CPP). On peut toutefois apporter un complément utile à l’examen de la présente cause : pour apprécier si l’on est en présence de menaces, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur, mais tenir compte de l’ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1 ; arrêts du TF du 06.10.2011 [6B_435/2011] cons. 3.3 ; du 04.01.2011 [6B_234/2010] cons. 3.2 mentionnant la prise en compte d’une précédente condamnation et d’une situation conflictuelle ; du 10.08.2005 [6P.58/2005] cons. 9). b) Les éléments constitutifs de l’article 180 CP sont une menace grave, une alarme ou une peur effective de la victime, un lien de causalité entre la menace grave et la frayeur ou l’alarme ainsi que l’intention, soit la conscience et la volonté de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime (ATF 99 IV 212 cons. 1a) ; le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., nos 19 et 20 ad art. 180 CP). c) L’expression « tu verras » ou « tu vas voir » peut avoir une connotation menaçante. En l’espèce, elle est assortie de l’expression « tueur » ainsi que d’une référence à une procédure devant un tribunal. Il n’est pas possible d’y déceler objectivement une menace de mort, mais plutôt la menace diffuse d’une ou d’actions inconnues qui pourraient éventuellement aller crescendo vers une action physique (ce que suggère le fait que l’accusé se soit approché tout près du plaignant et non limité à l’invective écrite). La menace pourrait également comporter la nécessité pour le plaignant, une fois de plus, de devoir recourir à la justice, avec les avances de frais et les tracas que cela comporte, pour obtenir protection. On précise qu’il faut replacer les propos tenus dans leur contexte, à savoir des attaques préalables et répétées par messagerie ou sur les réseaux sociaux contre l’honneur du plaignant (concernant l’aspect professionnel de la vie du plaignant), malgré de précédentes procédures.”
“Angesichts der gesamten Vorgeschichte der Gewalt innerhalb der Beziehung ist klar, dass der Beschuldigte der Strafklägerin damit weitere Gewalt und insofern ernstliche Nachteile androhte. Entsprechend dem Beweisergebnis wurde die Strafklägerin durch diese Äusserungen in Angst und Schrecken versetzt. Sie nahm die Drohung offensichtlich sehr ernst. Die Äusserungen stehen in klarem Zusammenhang mit der Vorgeschichte bzw. der Beziehungsdelikte, zumal sich diese offensichtlich auf die früheren Gewaltvorfälle bezogen («Du weisst ja, was das letzte Mal passiert ist», «Mach nicht, dass ich es auf meine Art regeln muss»). Da der Beschuldigte in der Vergangenheit gegenüber der Strafklägerin wiederholt gewalttätig geworden war, sind die seitens des Beschuldigten gemachten Äusserungen als schwere Drohungen einzustufen. Der Beschuldigte wollte die Strafklägerin in Angst und Schrecken versetzen, womit er direktvorsätzlich handelte. Der erstellte Sachverhalt erfüllt sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand von Art. 180 StGB. Es sind weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschliessungsgründe ersichtlich. Der Beschuldigte ist der Drohung, begangen im Sommer 2019 in F.________(Ortschaft) und anderswo zum Nachteil der Strafklägerin, schuldig zu sprechen.”
“Entgegen der Auffassung des Beschuldigten fällt das höchstpersönliche Rechtsgut der Ehre durchaus unter den Schutzbereich von Art. 180 StGB (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 180 StGB N 2). Die Angst, der Beschuldigte würde am Fest erscheinen und dem Ansehen der Familie stark schaden, ist also bereits tatbestandsmässig. Im Übrigen sind für die Beurteilung der Tatbestandsmässigkeit der Drohung in casu nicht allein die in Frage stehende Äusserung des Beschuldigten, sondern auch die vorgelagerten Umstände massgebend. Das Bundesgericht stellte in BGer 6B_1121/2013 vom 6. Mai 2014 fest, das Opfer habe aufgrund mehrerer Vorfälle dem Täter gegenüber ein «ungutes Gefühl» entwickelt, was einem Verlust des inneren Sicherheitsgefühls gleichzusetzen sei (E. 10.3). Im vorliegenden Fall sagte die Tochter des Beschuldigten aus, sie habe Angst, ihr Vater würde ihre Mutter schlagen (Akten S. 225), da er gegen sie auch in der Vergangenheit bereits handgreiflich geworden sei (Akten S. 149), was auch diese selbst bestätigt (Akten S. 163). Die Tochter gab weiter an, sie würde ihrem Vater zutrauen, ihre Mutter zu töten, was er in der Vergangenheit bereits mehrmals angedroht habe (Akten S.”
“On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que le préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n'a été ni alarmée ni effrayée, l'auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et al., op. cit., nn. 16 et 27 ad art. 180 CP). 3.3 Dans le cas d’espèce, en plus de la menace de tuer son concubin dans son sommeil, l’acte d’accusation retient que l’appelante l’aurait menacé de partir en [...] avec les enfants. L’appelante admet avoir fait part de son intention de quitter la Suisse, n’y voyant pas d’avenir, mais pas dans le but de faire peur à son compagnon (jugement, p. 4). S’agissant des menaces de mort, elle a reconnu, aux débats de première instance, les avoir proférées dans un contexte émotionnel chargé et en reprenant la même phrase prononcée antérieurement par P.”
Spontane, einmalige und emotional geäusserte Drohungen ohne durchdachten drohenden Inhalt können nach E.1.2 (SB200355) den Tatbestand der schweren Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB u.U. nicht erfüllen.
“Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift betreffend Drohung vorge- worfen, im Rahmen der verbalen Auseinandersetzung, bei welcher er den Ge- schädigten laut und aggressiv beschimpft habe, drohend gegen den Geschädig- ten, welcher neben ihm gestanden habe, die Hand erhoben, eine Faust geballt und eine Schlagbewegung gegen ihn ausgeführt zu haben, wozu der Beschuldig- te gesagt habe, "ich schlag dir eins" (Urk. 14 S. 3). Damit wird dem Beschuldigten lediglich zur Last gelegt, dem Geschädigten spontan und einmalig in einem un- überlegten und enervierten Wortschwall höchstens eine Tätlichkeit angedroht zu haben, wobei deren Funktion wohl vorab in der emotionalen Entlastung des Be- troffenen zu sehen ist, nicht in einer wirksamen Bedrohung des Privatklägers. In Anbetracht der gesamten Umstände stellt das in der Anklageschrift ausgeführte inkriminierte Verhalten daher keine schwere Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB dar. Damit fehlt es in der Anklageschrift bereits am Tatbestands- merkmal der schweren Drohung. Entsprechend hat betreffend den Vorwurf der Drohung ein Freispruch zu erfolgen.”
Drohungen am Arbeitsplatz oder gegen Arbeitskollegen — etwa die glaubhafte Ankündigung von Gewalt oder das Aufsuchen des Arbeitsorts — können geeignet sein, beim Betroffenen Schrecken oder Angst im Sinne von Art. 180 StGB zu erzeugen. Solche Gesten bzw. Äusserungen führen in den in den Quellen dargestellten Fällen zu Anzeigen und zur Einleitung strafrechtlicher Verfahren.
“Indem der Berufungskläger dem Privatkläger einerseits zu verstehen gegeben hat, er sei in der Lage, ihn an dessen Arbeitsort aufzusuchen und ihm andererseits angekündigt hat, ihn fertig (oder kaputt) zu machen, hat er ihn zweifellos im Sinne des Art. 180 StGB bedroht. Der Privatkläger hatte erklärtermassen Angst vor einem Angriff gegen Leib und Leben, und das entspricht dem Empfinden eines Durchschnittsempfängers in der damaligen Situation. Es darf als notorisch gelten, dass gerade der Verlust einer Wohnung oder Arbeitsstelle mit der damit oft einhergehenden sozial schwierigen Situation wie damals vom Berufungskläger auch geltend gemacht heftige Reaktionen hervorrufen kann. Indem der Berufungskläger noch seine Psychiaterin eingeschaltet hat, welche u.a. von «einem dekompensierten psychischen und somatischen Zustand» gesprochen und für die «massive negative Änderung seiner sozialen Situation, wie z.B. diese» eine «Verschlechterung des Zustandes mit grossen kolaterallen Schaden» [sic!] beschworen hat, hat er erst recht deutlich gemacht, dass ihm die Kündigung sehr zusetzte und bei ihm auch heftige (Verzweiflungs)Reaktionen auslösen könnte. Am Telefon wurde das dann nochmals manifest. Gerade weil er auf dem Rechtsweg nicht mehr weiterkommen konnte, erschien dem Berufungskläger die Drohung welcher damit auch nötigenden Charakter beigemessen werden könnte, was aber offenbleiben muss offenbar als letzter Ausweg, seine Situation zu verbessern.”
“Une vingtaine de minutes plus tard, C______ était venu le voir, muni "d’une sorte de batte de baseball"; il l’avait accusé d’avoir "attaqué sa femme", ce que lui-même avait nié. Le prénommé avait tenté de le frapper à la tête avec cet objet, mais il était parvenu à se protéger, en plaçant son avant-bras droit devant lui. C______ lui avait ensuite asséné deux autres coups, à l’oreille droite et au poignet gauche. Il avait des marques à l’avant-bras droit, au poignet et à l’annulaire gauches ainsi qu’une petite bosse "à côté" de l’oreille droite, elle-même rougie. Durant l’interrogatoire, les gendarmes ont (derechef) demandé à A______ s’il était blessé, ce à quoi ce dernier a répondu : "[c]’est des égratignures. Je ne souhaite pas porter plainte pour ces faits". b.c. Le 23 juin 2022, A______ s’est présenté à la police avec une avocate pour déposer plainte contre C______ des chefs de lésions corporelles (sans qualifier celles-ci), injure (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP) et menaces (art. 180 CP). Il a exposé s’être rendu au Centre de consultation LAVI après sa première audition. Il reprochait au mis en cause de lui avoir donné sept coups au total avec la batte de baseball, soit cinq sur les bras (trois à droite et deux à gauche) ainsi que deux autres au niveau de la tête, qu’il était parvenu à esquiver, la première fois en tournant la tête, de sorte qu’il avait été touché à la tempe et à l’oreille droites, et la seconde, en se protégeant avec son avant-bras droit, cette dernière frappe ayant eu pour effet de casser partiellement ladite batte. Lui-même n’avait pas riposté. C______ l’avait traité de "connard", avait "parlé à tous les voisins en mal de [lui]" et dit à son employeur que s’il "revenai[t] travailler, il recommencerait à [l]e frapper". F______ avait dû le licencier. A______ a produit des photographies et un constat médical daté du 30 mai 2022, attestant de blessures sur le corps et à la tête (dermabrasions, ecchymose ainsi que tuméfactions). b.d. Entendu par la police en qualité de prévenu, C______ a expliqué que, le 29 mai 2022, sa compagne s’était mise à pleurer après être rentrée au domicile; elle lui avait raconté les évènements survenus au restaurant.”
“135 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11887/2022 ACPR/823/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 novembre 2022 Entre A______, avocat, F______ SA, ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal de police (décision d'indemnisation), et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 5715, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé le 30 septembre 2022, Me A______ recourt contre le jugement du 20 septembre 2022, communiqué par pli simple, par lequel le Tribunal de police lui a alloué une indemnité de CHF 12'261.65 pour la défense de B______ dans la procédure de première instance. Le recourant conclut à ce qu'il soit constaté que son indemnisation prend effet le 31 mai 2022, que l'État de Genève soit condamné au paiement de "l'indemnisation due", et qu'il lui soit alloué, pour l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de l'instance de recours, un montant de CHF 1'453.95. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ est prévenu de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), de menaces (art. 180 CP) et de voies de fait (art. 126 CP) dans la cause P/20422/2021. b. Le 19 mai 2022, Me A______ a informé le Ministère public avoir été constitué pour la défense des intérêts du précité dans ladite procédure. Il a adressé, le 23 mai 2022, une procuration, signée le même jour par B______, aux termes de laquelle ce dernier lui donnait mandat de le représenter et de l'assister "pour toute procédure pénale et administratif [sic]". c. Le 31 mai 2022, B______ a été entendu par la police dans une autre affaire, en lien avec des faits de brigandage, et a été informé de sa possibilité de faire appel à un avocat de permanence ou à un avocat de choix. Selon le procès-verbal de l'audition, B______ a souhaité faire appel à Me A______. d. Le 1er juin 2022, le Ministère public a mis B______ en prévention pour brigandage et infraction à l'art. 33 LArm (P/11887/2022). En substance, il était reproché au précité d'avoir, le 31 décembre 2021, contraint C______, employée de la station-service D______ sise route 1 ______ no ______ au E______ [GE], en la menaçant avec un grand couteau de cuisine, de lui remettre le fond de caisse de la station-service, soit CHF 490.”
Auch bei Feststellung von Schuldunfähigkeit/Irresponsabilität kann das tatbestandliche Vorliegen einer Drohung nach Art. 180 StGB festgestellt werden; in den in den Quellen dokumentierten Fällen führte dies nicht zur Strafe, sondern zur Anordnung von Massnahmen (z. B. stationäre Behandlung nach Art. 59 StGB oder ambulante Behandlung nach Art. 63 StGB).
“La durée de l'audience d'appel sera réduite de 30 minutes, plus brève que celle estimée dans la note de frais, et une vacation au Palais de justice à CHF 55.- sera ajoutée. La collaboratrice n'étant pas personnellement assujettie à la TVA, il ne se justifie pas de l'indemniser en sus à ce titre. 4.2.2. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'833.40 correspondant à 25 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 62.50) et 14h05 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'549.20), plus la vacation à CHF 55.- et la majoration forfaitaire de 10% (CHF 166.70), vu l'activité déjà indemnisée. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/37/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9056/2021. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 25 janvier 2023, en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP), faits constitutifs de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt et du procès-verbal de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 15 septembre 2021, du complément d'expertise psychiatrique du 20 mai 2022 et des procès-verbaux de l'audition des experts des 17 et 23 novembre 2022 au Service d'application des peines et mesures. Fait interdiction à A______ de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers par quelque moyen que ce soit, et d'approcher C______ ainsi que sa famille, pour une durée cinq ans (art. 67b CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 4 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes dès l'entrée en force du présent jugement. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 3'395.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.”
“März 2019 und der mehrfachen fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs (Anklagepunkt 8), der Nötigung (Anklagepunkt 16), der Drohung (Anklagepunkt 22) sowie des mehrfachen falschen Alarms hinsichtlich der ersten drei Vorfälle (Anklagepunkt 26); - Einstellung des Verfahrens wegen Tätlichkeiten in Anklagepunkt 23 zufolge Rückzugs des Strafantrags; - Aufhebung der am 7. Juli 2015 vom Strafgericht Basel-Stadt angeordneten ambulanten Massnahme. Vollziehbarerklärung der aufgeschobenen Freiheitsstrafe von 9 Monaten (getilgt durch Polizeigewahrsam, Untersuchungs- und Sicherheitshaft und stationäre Aufenthalte in den UPK Basel); - Verfügung über die beschlagnahmten Gegenstände; - Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das erstinstanzliche Verfahren unter Vorbehalt von Art. 135 Abs. 4 StPO. A____ wird neben den bereits rechtskräftig gewordenen Schuldsprüchen der mehrfachen Sachbeschädigung in den Anklagepunkten 9 sowie 11 bis 15 schuldig erklärt. Von der Anklage wegen Sachbeschädigung in Anklagepunkt 10 wird der Beschuldigte freigesprochen. Der Beschuldigte hat die Straftatbestände der mehrfachen Drohung (Art. 180 StGB), der mehrfachen Sachbeschädigung in den Anklagepunkten 2, 3, 5, 6, 8 und 19 (Art. 144 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 1 StGB), des geringfügigen Vermögensdelikts (Sachbeschädigung; Art. 144 Abs. 1 in Verbindung mit 172ter Abs. 1 StGB) und der Widerhandlung gegen das Übertretungsstrafgesetz des Kantons Basel-Stadt (§ 26) in rechtswidriger Weise erfüllt, er ist diesbezüglich aber gemäss Art. 19 Abs. 1 des Strafgesetzbuches wegen Schuldunfähigkeit nicht strafbar. A____ wird zu 75 Tagen Freiheitsstrafe und zu einer Busse von CHF 40.‒ verurteilt, beides getilgt durch die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft, in Anwendung von Art. 144 Abs. 1, 49 Abs. 1 und 51 Strafgesetzbuches. Über A____ wird in Anwendung von Art. 19 Abs. 3 und 59 Abs. 1 des Strafgesetzbuches eine stationäre psychiatrische Behandlung angeordnet. Der Beurteilte wird zu CHF 1259.30 Schadenersatz an die C____ verurteilt. Der Beurteilte trägt reduzierte Kosten von CHF 1173.”
Drohung kann neben einer später verwirklichten Gewalttat gesondert verfolgt werden; in der Praxis finden sich Fälle, in denen Täter sowohl wegen Drohung (Art. 180 StGB) als auch wegen weiterer Gewaltdelikte angeklagt wurden. Demgegenüber ist Art. 180 StGB nicht anwendbar, wenn Drohung und anschliessende Gewaltanwendung derart eng zeitlich und sachlich zusammenfallen, dass sie als eine einzige Aktion zu qualifizieren sind (z. B. Androhung mit einem Messer und dessen sofortiger Gebrauch).
“En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 2.3.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 180 CP). 2.4.2. Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). 2.5.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche à l'appelant d'avoir "menacé B______ à l'aide d'un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer" et retient que, sans l'intervention du témoin C______, il n'était pas exclu qu'il eût pu lui porter un coup, faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 CP. L'ordonnance pénale décrit ainsi à satisfaction les faits qui, de l'avis du MP, correspondaient à tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. L'appelant ne s'y est pas trompé ayant, tout au long de la procédure, contesté avoir agité son couteau. Il a également notamment plaidé qu'en tout état, ce comportement ne réalisait pas les éléments constitutifs de l'infraction de menaces, qu'il eût effectué des mouvements avec son couteau ou non, ceux-ci n'étant objectivement pas de nature à effrayer une personne raisonnable ni en lien de causalité avec l'état de frayeur allégué par l'intimée in casu.”
“180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 180 CP). 2.4.2. Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). 2.5.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche à l'appelant d'avoir "menacé B______ à l'aide d'un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer" et retient que, sans l'intervention du témoin C______, il n'était pas exclu qu'il eût pu lui porter un coup, faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 CP. L'ordonnance pénale décrit ainsi à satisfaction les faits qui, de l'avis du MP, correspondaient à tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. L'appelant ne s'y est pas trompé ayant, tout au long de la procédure, contesté avoir agité son couteau. Il a également notamment plaidé qu'en tout état, ce comportement ne réalisait pas les éléments constitutifs de l'infraction de menaces, qu'il eût effectué des mouvements avec son couteau ou non, ceux-ci n'étant objectivement pas de nature à effrayer une personne raisonnable ni en lien de causalité avec l'état de frayeur allégué par l'intimée in casu. Il a donc correctement apprécié en fait et en droit les reproches qui lui étaient formulés sous cet angle et s'est valablement défendu. Il importe peu que ces mêmes faits, pouvaient, d'avis du MP, également être constitutifs de tentative de lésions corporelles simples – étant précisé que l'appelant a, de ce point de vue également, correctement fait valoir ses arguments de défense et qu'il a, du reste, été acquitté en première instance de ce chef d'infraction.”
“Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l'autorisation de visite de membres de sa famille, soit sa mère, C______, son père, D______, et sa grand-mère maternelle, E______, subsidiairement sous surveillance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier mis à disposition de la Chambre de céans: a. À teneur du rapport d'arrestation du 23 mai 2022, la police est intervenue pour un braquage à main armée qui venait d'être commis dans les bureaux de la société F______, active dans le commerce de pièces d'horlogerie et d'art contemporain, sise à la rue 1______ no. ______. Les policiers ont interpellé G______. Dans la poche de la veste de ce dernier, la police a trouvé un papier sur lequel figure un numéro de téléphone espagnol – +34_2______ –. b. Entendu par la police, G______ a déclaré être venu seul, la veille au soir à Genève, pour commettre un vol à main armée; son complice l'avait rejoint durant les faits. Il a refusé de répondre aux questions relatives à la préparation du braquage. c. Le 24 mai 2022, le Procureur a prévenu G______ de brigandage aggravé (art. 140 al. 2, voire 3 et 4 cum 22 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Le prévenu a refusé de s'exprimer sur les préparatifs du braquage et sur son complice; "les choses ne s'étaient pas passées comme on le lui avait dit". d. À teneur du rapport du 30 mai 2022, la police a identifié A______ sur les images de vidéosurveillance du quartier, lequel faisait le guet lors du braquage. e. Le 31 mai 2022, A______ a été interpellé à la sortie de l'immeuble sis rue 3______ no. ______, à H______ [GE], domicile de sa grand-mère, E______, chez qui il vit et où il avait déjà été interpellé lors d'une précédente arrestation. Officiellement domicilié rue 4______ no. ______, chez ses parents, ceux-ci ont déclaré que l'intéressé n'habitait plus avec eux depuis une dizaine d'années. f. Le rapport d'arrestation du 1er juin 2022 met en évidence les liens existant entre les prévenus et un dénommé I______, condamné à Genève pour un brigandage commis en 2017 et qui a purgé la majeure partie de sa peine à la prison de B______.”
“Schuldsprüche Die Anklageschrift (Akten S. 1929 ff.) geht von folgendem Sachverhalt aus: Kurz nach einer tätlich geführten Auseinandersetzung zwischen dem Berufungskläger, B____ (sel.) und C____ vor dem [...] an der [...] in Basel, anlässlich welcher der Berufungskläger B____ (sel.) mit einem Messer bedroht hatte, woraufhin jener in vorläufigem Polizeigewahrsam genommen worden war und später auch wegen Drohung gemäss Art. 180 StGB schuldig gesprochen wurde (vgl. das insoweit unangefochtene Urteil der Vorinstanz, S. 12 ff.), soll der Berufungskläger sich gemäss Anklagevorwurf entschlossen haben, vor zwar nicht genau bekannter Motivlage, sicherlich infolge der jüngst erfahrenen Demütigung nunmehr aber auch aus verletztem Stolz und Wut zur Demonstration seiner Machtstellung die ihm nicht genehmen Widersacher B____ (sel.) und C____ alsbald mit Waffengewalt anzugehen und sich eigens zu diesem Zweck eine Schusswaffe zu beschaffen. Entsprechend habe er ca. am 12. Juni 2019 unrechtmässig auf dem Schwarzmarkt eine Pistole des Kalibers 9 mm und zugehörige Munition (mehr als sieben Schuss) für CHF 650. erworben (vgl. den in diesem Zusammenhang unangefochten gebliebenen Schuldspruch wegen Vergehens gegen das Waffengesetz gemäss Art. 33 Abs. 1 WG, angefochtenes Urteil, S. 26, E. 3.3.1). Nachdem der Berufungskläger bereits an einem nicht genau bekannten Zeitpunkt zwischen dem”
Konkrete, lebensbedrohende oder zielgerichtete Äusserungen (z. B. direkte Tötungsdrohungen oder Drohungen mit Bezug auf den Arbeitsort bzw. mit Bezug auf eine ‚Abrechnung‘) können den Tatbestand des Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllen.
“Drohung (Dossier 2, Vorfall vom 22. April 2018) Die vom Beschuldigten am 22. April 2018, das heisst rund fünf Monate nach der gewaltsamen Auseinandersetzung in der Wohnung, gegenüber dem Privatkläger geäusserten Worte ("Wir haben noch eine Rechnung offen" und "ich weiss, wo du arbeitest und da werden wir abrechnen") hat die Vorinstanz zutreffend als Dro- hung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB gewürdigt. Der Beschuldigte ist entspre- chend schuldig zu sprechen.”
“2 CP) : (BJS 15 5753) Infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à Bienne, en dissimulant le chiffre d'affaires de CHF 537'734.80 provenant de la vente de marijuana. [faits partiellement admis] 3. Lésions corporelles simples (123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 2015 9453) Infractions commises le 17 janvier 2015 à 17h00 environ à la Rue T.________ à Bienne, par le fait d'avoir dit à U.________ qu'il n'avait pas de famille en Suisse, qu'il n'avait rien à perdre et « moi je peux te tuer et prendre mes affaires pour partir », alarmant ainsi U.________, de lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage et sur les côtés, causant ainsi à U.________ des hématomes sur le torse, le cou et sur le visage, une plaie ouverte sur le sourcil droit ainsi qu'une commotion cérébrale provoquant une incapacité de travail à 100 % d'une journée. [faits contestés] 4. Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 22 et 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 16 2511) Infractions commises le 25 septembre 2014 entre 18:00 heures et 19:30 heures à la Rue T.________ à Bienne, par le fait d'avoir, suite à une altercation entre V.________ et W.________, dit à V.________, X.________ et Y.________ qu'ils étaient une mafia, de les avoir menacés en brandissant un couteau, les alarmant ainsi, d'avoir saisi X.________ par le poignet, de lui avoir dit sur un ton agressif « tu fais quoi ici ? », d'avoir asséné un coup de poing au visage de X.________, d'avoir lancé des fruits, des caisses et une chaise en direction de V.________ et de X.________ avec l'intention de le blesser, d'avoir saisi une fourchette géante d'environ 120 centimètres de long et d'avoir tenté de blesser V.________ et X.________ avec celle-ci. [faits contestés] 5. Injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 16 6726) Infractions commises le 2 février 2015 à 15:00 heures à Bienne, à proximité de l'établissement public Z.________ Bar, par le fait d'avoir dit à V.”
“Injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 16 6726) Infractions commises le 2 février 2015 à 15:00 heures à Bienne, à proximité de l'établissement public Z.________ Bar, par le fait d'avoir dit à V.________ « sale fils de pute, je vais niquer ta mère, connard », d'avoir menacé V.________ en brandissant un spray d'autodéfense au poivre et en lui disant qu'ils allaient se revoir, que l'histoire entre eux n'était pas terminée et que V.________ allait voir ce que C.________ et ses amis allaient lui faire à lui et à ses collègues, alarmant ainsi V.________. [faits contestés]”
“________ contre un mur et de lui avoir donné plusieurs gifles et coups de poing au visage, environ une dizaine, lui cassant deux incisives et lui occasionnant une luxation de la mâchoire, un œdème infra orbital et une démabrasion périorbitaire du globe oculaire droit, une acuité visuelle droite brumeuse et l'arrêt du sport pendant 2 semaines. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice des agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________, BA.________, par le fait, lors d'un contrôle suite à une agression sur W.________ et M. Y.________, de s'être opposé violemment à son interpellation et à son contrôle par les agents de police AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________ et BA.________, en les menaçant de mort, en s'opposant physiquement aux agents de police, en se débattant, en tirant sur ses bras, en se tournant et en donnant des coups nécessitant la pose de menottes et le maintien par la force, empêchant les agents de police de procéder à d'autres interpellations et contrôles, ainsi qu'en empêchant son contrôle sur place et nécessitant de l'amener au ________ pour effectuer ces démarches. I.4 Menaces (art. 180 al. 1 CP) commises le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir dit à W.________ « toi t'es mort », l'alarmant au point de déposer plainte à la police. I.5 Injures (art. 177 al. 1 CP) A. commise le 20 mai 2018 vers 05:40 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de W.________, par le fait d'avoir, avec AL.________, AS.________ et une personne inconnue, traité W.________ de « fils de pute ». B. commise le 20 mai 2018 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, Place ________, quai no 1, au préjudice de BA.________, par le fait d'avoir traité Mme BA.________ de « fils de pute » et de « putain ». I.6 Vols (art. 139 aI. 1 CP) commis entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018, à 2610 St-lmier, ________, au préjudice de la AB.________ SA, par le fait d'avoir, à cinq ou six reprises, soustrait, sans droit, 20 jeux électroniques dans le magasin AB.________ en les cachant dans son sac à dos et en le faisant passer par-dessus les étagères de l'entrée du magasin sans que les employés du magasin ne s'en rendent compte (Montant du préjudice : CHF 1'598.”
“Le fait, notamment, de menacer sa compagne de l'époque de lui jeter des cailloux, de lui lancer de l'acide au visage ou de la tuer était objectivement de nature à effrayer celle-ci, d'autant que le recourant, durant la même période, n'avait pas hésité, toujours sous la menace, à enfermer l'intimée pendant plusieurs jours dans sa chambre. En outre, vu les termes choisis et la violence - reconnue - dont il avait fait preuve envers la jeune femme, il y avait lieu d'admettre que le recourant avait la conscience et la volonté de l'effrayer. L'infraction de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP était réalisée.”
Der Tatbestand zielt auf die Beeinträchtigung der Psyche; geschützt ist das Sicherheitsgefühl bzw. der innere Frieden der bedrohten Person. Eine Beeinträchtigung des Willens des Opfers ist für die Verwirklichung von Art. 180 Abs. 1 StGB nicht erforderlich.
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich der Drohung strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken und Angst versetzt. Auch bei einer Drohung nach Art. 180 StGB kann geschütztes Rechtsgut nur diejenige Freiheit sein, in die sich die Person keinen Eingriff gefallen lassen muss (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 5 f. zu Art. 180 StGB).”
“Gestützt auf Art. 180 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Der Angriff der Täterschaft zielt auf die Beeinträchtigung der Psyche einer Person. Sie verletzt den inneren Frieden bzw. das Sicherheitsgefühl ihres Opfers durch die Erzeugung von Schrecken oder Angst, indem sie ihm ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt, dessen Zufügung sie direkt oder indirekt als von sich abhängig hinstellt. Der Tatbestand verlangt keine Willensbeeinträchtigung des Opfers. Das Gesetz versteht unter einer Drohung nicht bloss eine ausdrückliche Erklärung des Drohenden, sondern jegliches Verhalten, durch welches das Opfer vom Drohenden bewusst in Schrecken oder Angst versetzt wird. Unwesentlich ist, ob der Drohende seine Drohung ernst meint, ob er zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob er sich zur Drohung sonstwie einer Täuschung bedient. Der Tatbestand ist vollendet, wenn das Opfer in seinem Sicherheitsgefühl tatsächlich schwer beeinträchtigt wird.”
“Theoretische Grundlagen zu Art. 180 Abs. 1 StGB Betreffend die rechtlichen Grundlagen kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 575, S. 40 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Zu ergänzen bzw. präzisieren bleibt zum objektiven Tatbestand Folgendes: Nach Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Art. 180 Abs. 1 StGB stellt schwerwiegende Angriffe unter Strafe, die in der Psyche des Opfers Schrecken oder Angst erzeugen (sollen). In der modernen Terminologie würde der verpönte Angriff als «gezielter Psychoterror» bezeichnet werden. Geschützt wird somit ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung bzw. Bewahrung ihres psychischen Gleichgewichts garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung, in (innerem) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt damit auch das Sicherheitsgefühl einer Person vor massiver Erschütterung durch einen anderen. Die Grenze des Erlaubten wird überschritten, wenn der Bedrohte in seinem Sicherheitsgefühl erheblich verletzt wird durch einen wirksamen Angriff, den er sich nicht gefallen zu lassen braucht (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4.”
Bei besonderen Opfergruppen, namentlich Kindern, kann bereits die Ausnützung einer Abhängigkeitsposition, psychologischem Druck oder physischer und kognitiver Überlegenheit genügen, um die für Art. 180 Abs. 1 StGB erforderliche effektive Beunruhigung oder Furcht herbeizuführen.
“La victime a décrit comment l'appelant avait fait usage de la force alors qu'elle tentait de lui résister, à tout le moins lors de la première occurrence de la douche, en s'accrochant au robinet tandis qu'il la tirait et étant rappelé que tout au long de la période pénale, elle était livrée à lui dans le logement dont sa mère était absente et son petit frère n'étant alors qu'un bébé. L'auteur a également usé de pression psychologique, tirant parti de sa position d'adulte de référence et de l'affection de la fillette, de sa supériorité physique qui ne pouvait qu'en imposer à une enfant de sept ou huit ans, de la crainte qu'il inspirait, étant rappelé qu'il est soudainement passé d'attentionné et affectueux à harcelant, la réprimant sans cesse et la frappant, enfin de sa supériorité cognitive, l'enfant ne percevant que confusément que le comportement imposé était inadéquat. Ce faisant, il a brisé la faible résistance que la victime pouvait opposer. Le verdict de culpabilité de ces chefs est ainsi confirmé, d'où le rejet de l'appel sur ces points. 4.1. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
“La victime a décrit comment l'appelant avait fait usage de la force alors qu'elle tentait de lui résister, à tout le moins lors de la première occurrence de la douche, en s'accrochant au robinet tandis qu'il la tirait et étant rappelé que tout au long de la période pénale, elle était livrée à lui dans le logement dont sa mère était absente et son petit frère n'étant alors qu'un bébé. L'auteur a également usé de pression psychologique, tirant parti de sa position d'adulte de référence et de l'affection de la fillette, de sa supériorité physique qui ne pouvait qu'en imposer à une enfant de sept ou huit ans, de la crainte qu'il inspirait, étant rappelé qu'il est soudainement passé d'attentionné et affectueux à harcelant, la réprimant sans cesse et la frappant, enfin de sa supériorité cognitive, l'enfant ne percevant que confusément que le comportement imposé était inadéquat. Ce faisant, il a brisé la faible résistance que la victime pouvait opposer. Le verdict de culpabilité de ces chefs est ainsi confirmé, d'où le rejet de l'appel sur ces points. 4.1. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
Drohungen, die sich auf Angehörige im Ausland beziehen (z. B. die Nennung der Wohnadresse der Mutter in der Ukraine), können nach der Praxis für Art. 180 StGB relevant sein und sind strafrechtlich zu prüfen.
“TRIBUNAL CANTONAL 59 PE23.12880-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 180 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.12880-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 août 2022, une dispute a éclaté entre plusieurs résidentes du […], à Morges, au sujet de l’occupation d’une chambre. A cette occasion, [...], [...] et [...] auraient bousculé violemment O.________, l’auraient griffée et lui auraient saisi son téléphone portable. b) Le 15 août 2022, O.________ s’est présentée dans les locaux de la Police Région Morges, accompagnée d’un traducteur, pour déposer plainte. Après discussion, il a été décidé de reporter le dépôt de plainte et d’effectuer en premier lieu une médiation au sein du […] pour clarifier les faits. c) Le 11 septembre 2022, O.________ aurait, selon ses dires, été menacée par A.________. Il lui aurait en particulier dit : « n’oublie pas que je sais où habite ta mère en Ukraine » et qu’il pouvait appeler quelqu’un pour s’en occuper.”
Audiomitteilungen (Sprachnachrichten/Voicemail) können den Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllen; in der Praxis wurden derartige Nachrichten in einzelnen Entscheidungen als Drohung gewertet und verurteilt. Ebenso kann bereits eine einzelne, schwere Sprachnachricht einschüchternd wirken und bei der Beurteilung der Tatschwere zu gewichtiger Bedeutung gelangen.
“dans un dessein d’enrichissement illégitime, 1.5. avoir soustrait son téléphone portable IPhone 13 pro, d’une valeur de CHF 1'370 III. Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) 1. 1.1. À Z.________, (…) et tout autre lieu, 1.2. entre une date indéterminée et le 3 mai 2023, 1.3. avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de cannabis, à raison de deux joints par mois. IV. Vol simple (art. 139 ch. 1 CP), violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP) 1. 1.1. A Z.________, rue (…), puis (…) au poste de police 1.2 le vendredi 23 juin 2023, vers 11 heures 40, 1.3 de concert avec C.________, sa compagne, 1.4 au préjudice de plaignante [11], laquelle a déposé plainte pénale, le 23 juin 2023 1.5 dans un dessein d’enrichissement illégitime, 1.6 avoir soustrait des vêtements, le tout représentant un montant total de CHF 1'000 1.7 par la suite alors qu’il avait été placé en cellule, s’est montré agressif verbalement et physiquement à l’égard des intervenants crachant au visage de l’un d’eux V. Menaces (art. 180 al. 1 CP) 1. 1.1. A V.________ et en tout autre endroit 1.2. le mercredi 26 juillet 2023, vers 13 heures 30 1.3. au préjudice de plaignante [12], laquelle a déposé plainte pénale le 27 juillet 2023 (D. p. 88), la propriétaire du logement qu’il occupe, 1.4. contrarié par la résiliation du contrat de bail qui lui a été signifiée par plaignante [12] pour le 31 juillet 2023, en raison de nombreuses réclamations de la part des locataires en raison du bruit excessif qu’il fait, étant précisé que le bail avait débuté le 1er février 2023, 1.5. avoir menacé plaignante [12] par un messages vocal laissés sur le combox de cette dernière, déclarant notamment qu’il ne voulait pas quitter le logement et que si elle se présente devant sa porte, « elle sera dans la merde et qu’il va lui coller son zeub dans la porte » 1.6. effrayant cette dernière au point qu’elle s’est adressée à la police, évitant autant que possible de le croiser dans l’immeuble, craignant qu’il s’en prenne verbalement et physiquement à elle VI.”
“Fazit Der Beschuldigte hat sich mit der ersten Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter des Diensthandys des Betreibungsamts der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin schuldig gemacht. Bezüglich der zweiten Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter des Diensthandys des Betreibungsamts ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Drohung freizusprechen. IV. Strafzumessung”
“Hinsichtlich der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass die Drohung verbal via Audio-Sprachnachrichten geäussert wurde. Obwohl der Beschuldigte nicht ausdrücklich angedroht hat, der Privatklägerin etwas anzutun, mussten seine Äusserungen im vorliegenden Kontext – wie erwähnt – als Todes- drohung bzw. Androhung eines erweiterten Suizids verstanden werden. Im breiten Spektrum von denkbaren Drohungen, stellt diese eine der schwerwiegendsten dar, da das hohe Rechtsgut Leben in seinem Kern betroffen ist. Die Privatklägerin wurde gemäss ihren glaubhaften Schilderungen dadurch sehr verängstigt. So er- klärte sie, sie habe nach dem Abhören der Sprachnachrichten gezittert und die Arbeitsstelle verlassen bzw. sei nach Hause gegangen (Urk. D1/4/1 Frage 11). Gleichwohl resultierte keine weitergehende oder bleibende Beeinträchtigung. Ins- - 9 - gesamt ist die objektive Tatschwere im Rahmen der denkbaren Tatvarianten einer Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB als noch leicht zu bezeichnen.”
Es ist unerheblich, dass die Drohung gegenüber einer Drittperson geäussert wurde und das Opfer die Drohung erst auf indirektem Weg erfährt; auch in diesem Fall kann der Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 StGB erfüllt sein, wenn das Opfer durch das Verhalten in Schrecken oder Angst versetzt wird.
“Dass die Drohung gegenüber einer Drittperson geäussert wurde, und das Opfer davon erst indirekt Kenntnis erhielt, ist nach der Rechtsprechung unerheblich (BGer 6B_1355/2023 vom 25. April 2024 E. 3.4; 6B_741/2021 vom 2. August 2022 E. 7.3; 6B_787/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1). Die Strafklägerin wurde durch die Geste des Beschuldigten in Angst versetzt. Der Beschuldigte ging gemäss eigenen Aussagen davon aus, dass sie von seinem Verhalten erfahren wird (pag. 688 Z. 16 ff.). Damit nahm er in Kauf, dass er sie in Angst versetzen würde. Er handelte somit wissentlich und willentlich und damit mindestens eventualvorsätzlich. Die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale der Drohung sind erfüllt. Der notwendige Strafantrag liegt vor (pag. 515 f.). Gemäss dem Gutachten vom 1. Juli 2022 war die Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten im Tatzeitpunkt nicht aufgehoben (pag. 451). Er handelte somit schuldhaft. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung”
“Gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine andere Person durch schwere Drohung vorsätzlich in Schrecken oder Angst versetzt. Dabei ist es unerheblich, dass die Drohung gegenüber einer Drittperson geäussert wird, und das Opfer davon erst auf indirektem Weg Kenntnis erhält (vgl. Urteil 6B_871/2014 vom 24. August 2015 E. 2.2.2; 6B_820/2011 vom 5. März 2012 E. 3).”
“________ einen schweren Nachteil in Aussicht, wobei es für die Erfüllung des objektiven Tatbestandes keine Rolle spielt, dass sich die Androhung des Übels gegen den Vater und somit einen Dritten richtete. C.________ wurde dadurch und durch das impulsive sowie aggressive Verhalten des Beschuldigten sowie die vorangehenden verbalen Auseinandersetzungen mit dem Mann im weissen Jäckchen und den beiden Jugendlichen in Angst und Schrecken versetzt. Er weinte während der Zugfahrt, war danach völlig aufgelöst und konnte in der Folge einige Tage nicht gut schlafen. Zudem hatte er einige Zeit lang Angst, alleine Zug zu fahren. Der objektive Tatbestand der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB ist offensichtlich erfüllt. In subjektiver Hinsicht handelte der Beschuldigte zumindest eventualvorsätzlich, zumal er in Kauf nahm, mit seinem Auftreten und seiner drohenden Äusserung den 12-jährigen C.________ in Angst und Schrecken zu versetzen. Der objektive und subjektive Tatbestand der Drohung ist somit erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind keine ersichtlich, weshalb der Beschuldigte in Anwendung von Art. 180 Abs. 1 StGB schuldig zu erklären ist. IV. Strafzumessung”
Ein Festhalten oder Umklammern am Hals bis zur Beeinträchtigung der Atmung sowie das Hinhalten einer Klinge an den Hals kann nach den genannten Entscheiden als schwere Drohung i.S.v. Art. 180 Abs. 1 StGB gewertet werden, da dadurch bei der betroffenen Person Angst vor Erstickung bzw. erhebliche Furcht ausgelöst wird.
“Il n'y a pas de raison de douter des déclarations de l'intimée C______ quand celle-ci affirme qu'alors qu'elle était enceinte, elle a été empêchée de respirer par le geste de son époux, ce qui entraîne par définition le sentiment de peur lié à celui d'étouffer. Ses déclarations sont corroborées par celles du témoin AW______ qui a déclaré avoir vu l'appelant la saisir par la gorge et perçu de la peur chez son ex-compagne. Saisir une personne par le cou au point de l'empêcher de respirer constitue de toute évidence une menace grave. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces trois points. 3. 3.1 L'auteur qui fait métier de l'escroquerie est puni d'une peine privative de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours au moins (art. 146 al. 1 et 2 CP). L'abus de confiance est réprimé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction de menaces est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“Par courrier du 14 mai 2021 (D. 619-622), le Parquet général a modifié l’acte d’accusation du 27 mars 2019 comme suit : (…) I.11. Menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force en pleine nuit dans l’appartement de son ancienne amie, muni d’un couteau dont la lame mesurait quelques 10 cm de long. Il pleurait et lui a demandé pour quelle raison elle avait porté plainte contre lui. Il s’est ensuite assis en face d’elle au salon, son couteau ayant déjà la lame ouverte. Puis, il a mis ce couteau sous la gorge de la lésée, qui a senti la lame contre son cou, ceci durant un certain temps. La lésée a été prise de peur face à cette scène et a repoussé le bras du prévenu pour qu’il arrête de se comporter de cette manière. Elle lui a ensuite indiqué qu’elle l’aimait, afin qu’il ne lui arrive rien. Elle l’a emmené sur le balcon afin qu’il lance son couteau, ce qu’il a fait. (…)”
In Verfahren wegen mehrfacher oder wiederholter Drohung treten regelmässig verfahrenspraktische Fragen auf, namentlich zu Verfahrenskosten und Entschädigungen sowie zu Sicherheitsleistungen; zudem können Schutzmassnahmen (z. B. Kontaktverbote) beantragt oder angeordnet werden.
“– Gebühr Strafuntersuchung Fr.11'773.25 Auslagen Gutachten Fr.105.30 Auslagen Untersuchung Fr.41'051.50 amtliche Verteidigung Fr.15'260.70 Vertreter Geschädigter/Privatklägervertretungen 16.[...] 17.[...] 18.Die Kosten der unentgeltlichen Vertretungen der Privatklägerinnen B._____ und C._____ werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen. 19.Der Antrag der Privatklägerin C._____ auf Zusprechung einer Umtriebsentschädigung wird abgewiesen. 20.[Mitteilungen.] 21.[Rechtsmittel.]" 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist zudem schuldig der Gefährdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB (Dossier 21); der versuchten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Ver- bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 26); des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier 21); - 86 - des Landfriedensbruchs im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StGB (Dossier 4); der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 31); der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Dossier 30); der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 14); der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dossier 21). 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit 40 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 172 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.– und einer Busse von Fr. 420.–. 3.Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe werden vollzogen. 4.Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 4 Tagen.”
“Strafkammer den Privatkläger zur Leistung einer Sicherheit in Höhe von CHF 4'000.00 auf. E. £ Die Staatsanwaltschaft erklärte mit Schreiben vom 13. Januar 2023, auf eine Stellungnahme zu verzichten (Art. 400 Abs. 3 StPO). F. Am 6. Dezember 2023 fand vor dem Kantonsgericht die Berufungsverhand- lung statt. Die Staatsanwaltschaft verzichtete vorgängig auf die Teilnahme. An- lässlich der Berufungsverhandlung stellten die Parteien die folgenden Anträge: Der Beschuldigte: 1. Die Berufung des Privatklägers sei unter Bestätigung des angefochte nen Urteils abzuweisen und der Angeklagte sei von Schuld und Strafe freizusprechen. 2. Die Zivilklage von Herrn C. sei unter Kosten- und Entschädi- gungsfolge zu Lasten des Privatklägers abzuweisen bzw. auf den Zi- vilweg zu verweisen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. gesetzliche MwSt. zu Lasten des Privatklägers, ev. des Staates. Der Privatkläger: 1. Der Beschuldigte sei der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB, der Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB und der Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 27 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 SVG schuldig zu sprechen. 2. Dafür sei er mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je CHF 250.00, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von 2 Jahren, und einer Busse in der Höhe von CHF 3'500.00 zu bestrafen. Bei schuldhafter Nichtbezahlung trete an Stelle der Busse eine Ersatzfrei- heitsstrafe von 14 Tagen. 3. Darüber hinaus sei der Beschuldigte zu verpflichten, A. für Aus- lagen und die Kosten für die Teilreparatur des Zahnimplantates eine Entschädigung per Saldo von CHF 3'500.00 zu bezahlen. 4. Zudem hat das Gericht die Sicherheitsleistung von CHF 4'000.00 zurück zu erstatten. 5. Kostenfolge sei die Gesetzliche. H. Das Urteil wurde den Parteien im Anschluss an die Verhandlung schriftlich im Dispositiv eröffnet.”
“Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Horgen, III. Abteilung, vom 2. September 2021 (DG210005) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 29. April 2021 ist die- sem Urteil beigeheftet (Urk. 30). Entscheid der Vorinstanz: (Urk. 190 S. 150 ff.) Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird betreffend die Vorwürfe der mehrfachen Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und der harten Porno- grafie (Dossier 4, Anklageziffer XX und XXI) eingestellt. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte ist schuldig der mehrfachen einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB; der Sachentziehung im Sinne von Art. 141 StGB; des unbefugten Eindringens in eine Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 143 bis StGB (Dossier 3, Anklageziffer XVIII); der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB; der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmege- räte im Sinne von Art. 179 quater StGB; der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB; der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 StGB; des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB; sowie der versuchten Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 in Verbin- dung mit Art. 22 Abs. 1 StGB. - 3 - 2. Vom Vorwurf des unbefugten Eindringens in eine Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 143 bis StGB (Dossier 1, Anklageziffer XII) wird der Be- schuldigte freigesprochen. 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 6 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 541 Tage durch Haft erstanden sind. 4.Die Freiheitsstrafe wird vollzogen. 5.Der Antrag auf Anordnung einer ambulanten Behandlung im Sinne von Art. 63 StGB wird abgewiesen. 6.Dem Beschuldigten wird im Sinne von Art. 67b StGB für die Dauer von fünf Jahren untersagt, mit C._____, geboren tt. August 1986, in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen oder durch Dritte aufnehmen zu lassen. Verstösst der Beschuldigte gegen das Kontaktverbot, muss er damit rech- nen, gestützt auf Art.”
Drohungen, auch per Telefon, können das Sicherheitsgefühl einer Person erheblich beeinträchtigen. Entscheidend für Art. 180 StGB ist, dass die bedrohte Person dadurch tatsächlich alarmiert oder verängstigt wurde; dies ist sowohl tatbestands- als auch strafzumessungsrelevant.
“Schwere der Verletzung des betroffenen Rechtsguts Geschütztes Rechtsgut beim Tatbestand der Drohung ist ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung ihrer Psyche garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung im (inneren) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt mithin das Sicherheitsgefühl einer Person von einer massiven Erschütterung durch eine andere Person (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 5 zu Art. 180 StGB). Wie die Vorinstanz orientiert sich auch die Kammer bei der Bestimmung des Tatverschuldens mitunter an den Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien). Die VBRS-Richtlinien mit Änderungen gültig ab 1. Januar 2023 sehen für den Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB eine Referenzstrafe von 60 Strafeinheiten für folgenden Referenzsachverhalt vor: «In einer kriselnden Beziehung droht der Täter der getrenntlebenden Partnerin mündlich und/oder per Telefon mit dem Tod. Die Partnerin hat Angst wegen dem zur Gewalt neigenden Täter und traut sich kaum mehr auf die Strasse» (S. 49 Ziff. 14 der VBRS-Richtlinien). Vorliegend erfolgte die Drohung ebenfalls per Telefon und es wurde ebenfalls mit dem Tod gedroht. Der Strafkläger und die Strafklägerin hatten aufgrund dieser Sprachnachricht Angst vor dem Beschuldigten und haben sich beim Kontakt mit dem Beschuldigten nicht mehr sicher gefühlt.”
“Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). 3.3. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). 3.6. En l'espèce, il est établi qu’une altercation a eu lieu le 12 février 2022 entre le recourant et le mis en cause, ce dernier ayant d'ailleurs été condamné pour voies de fait par ordonnance pénale désormais définitive. Le recourant soutient toutefois que le précité lui aurait causé des lésions corporelles, l'aurait menacé et injurié.”
Jede Äusserung ist gesondert zu beurteilen; bei mehreren oder wiederholten Drohungen ist deren kumulative Wirkung zu berücksichtigen. Massgeblich ist ein objektiver Kontextmassstab: Umstände und Vorgeschichte sind bei der Frage, ob eine Äusserung als schwere Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB zu werten ist, einzubeziehen. Der Kontext beeinflusst damit auch die Entscheidung über Verfolgung und die Höhe bzw. Art der Sanktionierung.
“Fazit Der Beschuldigte hat sich mit der ersten Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter des Diensthandys des Betreibungsamts der Drohung nach Art. 180 Abs. 1 StGB zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin schuldig gemacht. Bezüglich der zweiten Sprachnachricht auf dem Anrufbeantworter des Diensthandys des Betreibungsamts ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Drohung freizusprechen. IV. Strafzumessung”
“Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 3.9.2 Dans sa casuistique, la chambre de céans a considéré que constituaient une menace les propos : « je vais trouver toutes vos adresses et je vais vous retrouver dehors » (ATA/670/2015 du 23 juin 2015) ou encore « fais attention à ta femme et tes enfants, quand je sortirai je m'en occuperai » (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015). En revanche, l’exclamation « Je ne suis pas détenu ici. Je ne suis pas malade. Vous devez arrêter le cigare ! Vous allez voir » n’atteignaient pas une intensité telle qu’elles pouvaient constituer une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer un ou des agents de détention (ATA/731/2018 du 10 juillet 2018). De même, elle a retenu que l'expression « Genève, c'est petit » ne constituait pas, d’un point de vue objectif, une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 CP (ATA/1242/2018 précité consid. 9). 3.10 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions d’arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b). 4. En l’espèce, le recourant conteste avoir menacé le personnel de la prison. Il ressort de l’enregistrement des images et sons par la bodycam d’un agent de détention que le recourant a refusé de procéder à une seconde flexion lors de la fouille de la partie basse de son corps. La chambre de céans relève qu’elle n’a pas décelé lors du visionnement des images de vidéosurveillance et de l’écoute du son enregistré à cette occasion que le personnel pénitentiaire aurait procédé lors de la fouille corporelle de manière disproportionnée ou aurait adopté une attitude inadéquate. En particulier, aucun élément ne permet de retenir que le fait de demander au détenu de procéder à une nouvelle inflexion relevait d’une attitude chicanière ou irrespectueuse.”
“Schwere der Verletzung des betroffenen Rechtsguts Geschütztes Rechtsgut beim Tatbestand der Drohung ist ein Mass an innerer Freiheit, das jeder Person die freie Entfaltung ihrer Psyche garantieren soll. Damit trägt der Tatbestand dem Grundbedürfnis jedes Menschen Rechnung im (inneren) Frieden zu leben und sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Der Tatbestand schützt mithin das Sicherheitsgefühl einer Person von einer massiven Erschütterung durch eine andere Person (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 5 zu Art. 180 StGB). Wie die Vorinstanz orientiert sich auch die Kammer bei der Bestimmung des Tatverschuldens mitunter an den Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien). Die VBRS-Richtlinien mit Änderungen gültig ab 1. Januar 2023 sehen für den Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB eine Referenzstrafe von 60 Strafeinheiten für folgenden Referenzsachverhalt vor: «In einer kriselnden Beziehung droht der Täter der getrenntlebenden Partnerin mündlich und/oder per Telefon mit dem Tod. Die Partnerin hat Angst wegen dem zur Gewalt neigenden Täter und traut sich kaum mehr auf die Strasse» (S. 49 Ziff. 14 der VBRS-Richtlinien). Vorliegend erfolgte die Drohung ebenfalls per Telefon und es wurde ebenfalls mit dem Tod gedroht. Der Strafkläger und die Strafklägerin hatten aufgrund dieser Sprachnachricht Angst vor dem Beschuldigten und haben sich beim Kontakt mit dem Beschuldigten nicht mehr sicher gefühlt. Sie haben den Vorfall intern gemeldet und für den darauffolgenden Behördentermin die Polizei hinzugezogen. Dass sie sich nicht mehr getraut hätten, auf die Strasse zu gehen, gaben der Strafkläger und die Strafklägerin nicht an. Die Drohung hat ihre Bewegungsfreiheit somit weniger stark tangiert, als beim Referenzsachverhalt. Zudem wurde die Drohung anders als im Referenzsachverhalt nicht im Rahmen einer Beziehung ausgesprochen, sondern im weiteren Rahmen eines behördlichen Kontakts.”
“Der objektive Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB setzt voraus, dass der Drohende seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen. Dabei ist grundsätzlich ein objekti- ver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das Empfinden eines vernünfti- gen Menschen mit einigermassen normaler psychischer Belastbarkeit abzustellen ist. Bei der Beurteilung sind namentlich die Umstände sowie die Vorgeschichte der Äusserung zu berücksichtigen (BGer 6B_425/2023 v.”
“En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. 3.3. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Faits reprochés à C______ 4.1. Il ressort des éléments au dossier, en particulier des déclarations concordantes des parties, que l'enfant E______ se montrait fréquemment violent à l'égard de l'intimée et qu'il s'en était déjà pris à elle à plusieurs reprises par le passé. L'appelant a toutefois précisé que son épouse ne s'était pour sa part jamais montrée violente à l'égard de son fils. Au vu des pièces médicales versées au dossier, il est établi que le 24 mai 2018, l'intimée était sortie de l'hôpital quelques jours auparavant après avoir subi une intervention chirurgicale et qu'elle ne se sentait pas bien tant physiquement que psychologiquement, ce qui a été confirmé par l'appelant qui a déclaré que sa femme n'allait pas bien et qu'elle avait peur.”
Bei widersprüchlichen Darstellungen ist eine Gesamtschau mehrerer konvergenter Indizien erforderlich; einzelne, nicht corroborierte Behauptungen genügen in der Regel nicht. Gericht und Untersuchungsbehörden prüfen die Glaubhaftigkeit der Aussagen, das Anzeigeverhalten und die Beweislage kritisch und dürfen Behauptungen nicht ohne weitere konkrete Anhaltspunkte in hinreichende Verdachtsmomente umwandeln.
“Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). 4.2. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.3. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf.”
“Dans la mesure où l'ordonnance pénale ne retient que ce seul message à charge, faisant fi du reste des échanges, les conditions de l'infraction ne sont pas remplies et ce, en dépit du contexte conflictuel opposant les parties. Il ne s'agit en effet aucunement d'un processus de harcèlement injurieux et répété de la part de l'appelant qui pourrait conduire à retenir sa culpabilité. Au contraire, les éléments figurant au dossier font plutôt état du comportement violent de l'intimé de sorte que la situation semble inverse, ce dernier étant particulièrement agressif et injuriant envers l'appelant, ce qui a d'ailleurs conduit à sa condamnation par ordonnance pénale du 24 novembre 2021. On peine de surcroît à croire que cet écrit ait réellement effrayé le concerné et ce, malgré ses déclarations, compte tenu de sa réponse immédiate par laquelle il a ironisé sur les propos tenus par l'appelant. Les éléments constitutifs objectifs n'étant pas réalisés, l'appelant sera acquitté du chef de menaces (art. 180 CP). 2.8.3. Au vu de ce qui précède, l'appel sera intégralement admis, l'appel joint rejeté et le jugement annulé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite (art. 426 al. 2 CPP). 3.1.2. En l'occurrence, le comportement de l'appelant n'a pas provoqué l'ouverture de la procédure, celle-ci résultant de la plainte de C______, et aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Partant, les frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance imputés à l'appelant, dont la totalité s'élève à CHF 1'772.-, y compris les émoluments de jugement de CHF 300.- et CHF 600.-, seront laissés à la charge de l'État.”
“Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2022 précité, ibidem; 6B_135/2021 précité, ibidem; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 9.2.2 En l'espèce, les recourants se contentent de relever dans le cadre du complément du 15 décembre 2017 à leur plainte pénale ainsi que dans leur mémoire de recours du 4 mai 2023 qu'ils auraient fait l'objet de récentes menaces de la part de C. et E., lesquels leur auraient « indirectement [fait savoir] qu'ils allaient payer physiquement les problèmes qu'ils rencontrent actuellement » (dossier MPC, pièce 05.101-0055; act. 1, p. 8). La Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause qu'au-delà de leurs seules déclarations, les recourants n'amènent aucun élément sérieux et concret justifiant l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre de mesures d'investigation du chef de menaces, au sens de l'art. 180 CP. 9.2.3 Au vu de ce qui précède et faute de soupçons suffisants, la non-entrée en matière est justifiée s'agissant de ladite infraction. Conformément à la jurisprudence développée supra, il n'appartient en effet pas à l'autorité d'instruction de transformer en soupçons les allégations des recourants (v. supra, consid. 9.1 in fine). 9.3 9.3.1 L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. La condition de la menace d'un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l'inconvénient dépend de la volonté de l'auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (Favre, Commentaire romand, 2017, n.”
“Dementsprechend stünden die Aussagen des Beschwerdeführers vom 24. April 2020 sowohl mit seiner Anzeige als auch mit seinen späteren Aussagen im Widerspruch. Überdies sei der Beschwerdeführer bei seinen Antworten oft ausgewichen, indem er die Frage regelmässig an den Befrager zurückgegeben oder ein anderes Thema angesprochen habe. Darüber hinaus habe er häufig auf Gegenangriffe oder Schutzbehauptungen zurückgegriffen, sobald er mit den ihm vorgeworfenen Handlungen konfrontiert worden sei. Die Aussagen der Beschuldigten würden sich demgegenüber als glaubhaft erweisen; diese seien klar und logisch konsistent. Ein weiteres Realitätskriterium finde sich in den Schilderungen ihrer psychischen Betroffenheit. Zu beachten sei zudem, dass das Strafverfahren gegen die Beschuldigte für die im Strafbefehl vom 20. Juli 2021 vorgeworfene Drohung (Ziff. 3) neben der Anwendung von Art. 319 Abs. 1 Bst. a StPO ebenfalls gemäss Art. 319 Abs. 1 Bst. b StPO einzustellen wäre, da der Straftatbestand der Drohung i.S.v. Art. 180 StGB nicht erfüllt sei.”