Any person who uses the identity of another person without that person’s consent in order to harm that person or in order to obtain an unlawful advantage for themselves or another shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding one year or to a monetary penalty.
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Der strafrechtliche Schutz richtet sich primär auf die tatsächlich usurpierte (natürliche) Person; die geschützte Rechtsgutsinhaberin ist die usurpte Person, nicht primär Dritte, denen die falsche Identität entgegengesetzt wurde.
“ch et aurait, aux termes d'enchères, acquis pour le prix de CHF 8'100.- le véhicule qu'il mettait en vente. Ledit véhicule n'a jamais été livré ni son prix acquitté. Quand bien même le potentiel acheteur n'est en l'occurrence pas allé au bout de sa démarche d'achat, ceci ne signifie pas encore que le recourant ait été victime d'une tromperie de sa part, ni a fortiori astucieuse, telle que requise par l'art. 146 CP. Par ailleurs, la condition d'avoir déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires n'est pas non plus réalisée. En effet, le recourant n'allègue ni n'étaye avoir subi un quelconque dommage, autre que celui qu'il estime pouvoir réclamer à titre de dommages-intérêts pour la non-exécution du contrat. Ce constat vaut également pour une infraction à l'art. 147 al. 1 CP, en l'absence de tout transfert – ni de tentative de transfert – d'actifs au préjudice du recourant. Le recourant n'est pour le surplus pas le titulaire du bien juridique protégé par l'art. 179decies CP qui est celui dont l'identité a été usurpée et non pas, comme dans cette affaire, le tiers – le recourant – auquel cette apparente fausse identité a été opposée. En définitive, et comme le recourant le concède lui-même, la problématique de cette transaction en ligne est exclusivement de nature civile. Le recourant ne saurait obtenir par le biais d'une plainte pénale, ou d'un recours, l'identité d'un raccordement téléphonique utilisé par la personne avec laquelle il a été en contact dans le cadre de cette transaction, alors qu'il n'existe aucun soupçon de commission d'une infraction pénale. 4. Le recours s'avère mal fondé et sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.”
Die Absicht zu schaden (dolose Schädigungsabsicht) reicht als tatbestandsmäßige Beeinträchtigung aus; es ist nicht erforderlich, dass tatsächlich ein Schaden eingetreten ist.
“Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé. Le résultat, c'est-à-dire la réalisation de l'avantage recherché, ne doit pas nécessairement se produire ; la preuve d'une intention de nuire ou d'obtenir un avantage est suffisante pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis. 3.3 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que T.________ se serait fait passer pour une collaboratrice de la plaignante dans le but d’obtenir de la part de l’entreprise E.________ un protocole de contrôle qu’elle n’aurait pas obtenu si elle s’était limitée à donner sa seule identité. L’obtention par T.________ d’un document qui ne lui était pas destiné constitue manifestement une prestation indue et, partant, un avantage illicite. La question de savoir si le fait qu’elle se soit présentée sous son vrai nom, mais en invoquant être une collaboratrice de l’entreprise, et, partant, en endossant l’identité de N.________ SA en qualité de prétendue représentante autorisée, réalise les conditions de l’usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP, est moins claire. Pour y répondre, il importe de déterminer si la recourante, en sa qualité de personne morale, peut se prévaloir d’une usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP. A cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever qu’une interprétation purement littérale de l'art. 179decies CP – qui utilise les termes de « personne », « Person », « persona » – ne permet pas de déceler si cette disposition vise uniquement à protéger les personnes physiques ou si les personnes morales peuvent également se prévaloir d’une usurpation d’identité. Il convient par ailleurs de constater que, d'un point de vue systématique, la norme s’insère sous le titre « Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé » et devrait dès lors également s’appliquer aux personnes morales, dès lors que, de jurisprudence constante, les personnes morales de droit privé sont également titulaires du droit à l’honneur, ce concept ne se rattachant pas exclusivement à la personne humaine.”
Der Schutz von Personen- und Reputationsinteressen erstreckt sich in der Praxis auch auf juristische Personen bzw. Personenmehrheiten; die Anwendbarkeit auf juristische Personen ist jedoch umstritten und nicht eindeutig geklärt.
“Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé. Le résultat, c'est-à-dire la réalisation de l'avantage recherché, ne doit pas nécessairement se produire ; la preuve d'une intention de nuire ou d'obtenir un avantage est suffisante pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis. 3.3 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que T.________ se serait fait passer pour une collaboratrice de la plaignante dans le but d’obtenir de la part de l’entreprise E.________ un protocole de contrôle qu’elle n’aurait pas obtenu si elle s’était limitée à donner sa seule identité. L’obtention par T.________ d’un document qui ne lui était pas destiné constitue manifestement une prestation indue et, partant, un avantage illicite. La question de savoir si le fait qu’elle se soit présentée sous son vrai nom, mais en invoquant être une collaboratrice de l’entreprise, et, partant, en endossant l’identité de N.________ SA en qualité de prétendue représentante autorisée, réalise les conditions de l’usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP, est moins claire. Pour y répondre, il importe de déterminer si la recourante, en sa qualité de personne morale, peut se prévaloir d’une usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP. A cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever qu’une interprétation purement littérale de l'art. 179decies CP – qui utilise les termes de « personne », « Person », « persona » – ne permet pas de déceler si cette disposition vise uniquement à protéger les personnes physiques ou si les personnes morales peuvent également se prévaloir d’une usurpation d’identité. Il convient par ailleurs de constater que, d'un point de vue systématique, la norme s’insère sous le titre « Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé » et devrait dès lors également s’appliquer aux personnes morales, dès lors que, de jurisprudence constante, les personnes morales de droit privé sont également titulaires du droit à l’honneur, ce concept ne se rattachant pas exclusivement à la personne humaine.”
Die Gesetzessprache lässt bei der Frage, ob Art. 179decies nur natürliche Personen oder auch juristische Personen schützt, Unsicherheit bestehen; die Lehre ist geteilt und die Praxis noch nicht eindeutig geklärt.
“Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé. Le résultat, c'est-à-dire la réalisation de l'avantage recherché, ne doit pas nécessairement se produire ; la preuve d'une intention de nuire ou d'obtenir un avantage est suffisante pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis. 3.3 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que T.________ se serait fait passer pour une collaboratrice de la plaignante dans le but d’obtenir de la part de l’entreprise E.________ un protocole de contrôle qu’elle n’aurait pas obtenu si elle s’était limitée à donner sa seule identité. L’obtention par T.________ d’un document qui ne lui était pas destiné constitue manifestement une prestation indue et, partant, un avantage illicite. La question de savoir si le fait qu’elle se soit présentée sous son vrai nom, mais en invoquant être une collaboratrice de l’entreprise, et, partant, en endossant l’identité de N.________ SA en qualité de prétendue représentante autorisée, réalise les conditions de l’usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP, est moins claire. Pour y répondre, il importe de déterminer si la recourante, en sa qualité de personne morale, peut se prévaloir d’une usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP. A cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever qu’une interprétation purement littérale de l'art. 179decies CP – qui utilise les termes de « personne », « Person », « persona » – ne permet pas de déceler si cette disposition vise uniquement à protéger les personnes physiques ou si les personnes morales peuvent également se prévaloir d’une usurpation d’identité. Il convient par ailleurs de constater que, d'un point de vue systématique, la norme s’insère sous le titre « Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé » et devrait dès lors également s’appliquer aux personnes morales, dès lors que, de jurisprudence constante, les personnes morales de droit privé sont également titulaires du droit à l’honneur, ce concept ne se rattachant pas exclusivement à la personne humaine.”
Das sogenannte vis-à-vis-Zeitmoment: Strafbarkeit entfällt, wenn die Tat vor Inkrafttreten von Art. 179decies StGB (1.9.2023) begangen wurde.
“2 À nouveau, N.________ SA n’expose pas, même de manière succincte, quels motifs commanderaient, sous l’angle du fait et du droit, de retenir l’abus de confiance, alors même qu’elle n’a, en particulier, jamais allégué ni n’allègue dans son recours qu’une chose mobilière, respectivement des valeurs patrimoniales, auraient été confiés à T.________, qui se les serait appropriées. En l’absence de toute motivation, le recours est à cet égard irrecevable (cf. consid. 4.1 supra). En ce qui concerne l’infraction d’usurpation d’identité, la recourante n’indique pas, même de manière sommaire, ce qui commanderait de la retenir. En particulier, elle n’a jamais soutenu au stade de la plainte ou lors de l’audition de son administrateur par la police, ni ne prétend au stade du recours que T.________ aurait utilisé l’identité de W.________. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point également (cf. consid. 4.1 supra). Par surabondance, il est relevé que l’art. 179decies CP n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2023, soit postérieurement à la survenue des faits dénoncés, de sorte que cette disposition ne trouverait pas application même si cette infraction était réalisée, en vertu des principes de la légalité et de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 1 et 2 CP). 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par l’intéressée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 770 francs.”
Bei Online-Auktionen genügt das Fehlen der Auslieferung der Ware ohne nachgewiesenen Schaden nicht zwingend für die Erfüllung des Tatbestands von Art. 179decies StGB.
“ch et aurait, aux termes d'enchères, acquis pour le prix de CHF 8'100.- le véhicule qu'il mettait en vente. Ledit véhicule n'a jamais été livré ni son prix acquitté. Quand bien même le potentiel acheteur n'est en l'occurrence pas allé au bout de sa démarche d'achat, ceci ne signifie pas encore que le recourant ait été victime d'une tromperie de sa part, ni a fortiori astucieuse, telle que requise par l'art. 146 CP. Par ailleurs, la condition d'avoir déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires n'est pas non plus réalisée. En effet, le recourant n'allègue ni n'étaye avoir subi un quelconque dommage, autre que celui qu'il estime pouvoir réclamer à titre de dommages-intérêts pour la non-exécution du contrat. Ce constat vaut également pour une infraction à l'art. 147 al. 1 CP, en l'absence de tout transfert – ni de tentative de transfert – d'actifs au préjudice du recourant. Le recourant n'est pour le surplus pas le titulaire du bien juridique protégé par l'art. 179decies CP qui est celui dont l'identité a été usurpée et non pas, comme dans cette affaire, le tiers – le recourant – auquel cette apparente fausse identité a été opposée. En définitive, et comme le recourant le concède lui-même, la problématique de cette transaction en ligne est exclusivement de nature civile. Le recourant ne saurait obtenir par le biais d'une plainte pénale, ou d'un recours, l'identité d'un raccordement téléphonique utilisé par la personne avec laquelle il a été en contact dans le cadre de cette transaction, alors qu'il n'existe aucun soupçon de commission d'une infraction pénale. 4. Le recours s'avère mal fondé et sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.”
Die Identität im Sinne von Art. 179decies kann berufliche Angaben (z. B. Mitarbeiterschaft, Berufstitel), Handelsregisterangaben oder Unternehmenskennzeichnungen (z. B. Unternehmens-Identifikationsnummer) umfassen und damit auch Firmen- bzw. Unternehmensidentität betreffen.
“Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé. Le résultat, c'est-à-dire la réalisation de l'avantage recherché, ne doit pas nécessairement se produire ; la preuve d'une intention de nuire ou d'obtenir un avantage est suffisante pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis. 3.3 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que T.________ se serait fait passer pour une collaboratrice de la plaignante dans le but d’obtenir de la part de l’entreprise E.________ un protocole de contrôle qu’elle n’aurait pas obtenu si elle s’était limitée à donner sa seule identité. L’obtention par T.________ d’un document qui ne lui était pas destiné constitue manifestement une prestation indue et, partant, un avantage illicite. La question de savoir si le fait qu’elle se soit présentée sous son vrai nom, mais en invoquant être une collaboratrice de l’entreprise, et, partant, en endossant l’identité de N.________ SA en qualité de prétendue représentante autorisée, réalise les conditions de l’usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP, est moins claire. Pour y répondre, il importe de déterminer si la recourante, en sa qualité de personne morale, peut se prévaloir d’une usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP. A cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever qu’une interprétation purement littérale de l'art. 179decies CP – qui utilise les termes de « personne », « Person », « persona » – ne permet pas de déceler si cette disposition vise uniquement à protéger les personnes physiques ou si les personnes morales peuvent également se prévaloir d’une usurpation d’identité. Il convient par ailleurs de constater que, d'un point de vue systématique, la norme s’insère sous le titre « Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé » et devrait dès lors également s’appliquer aux personnes morales, dès lors que, de jurisprudence constante, les personnes morales de droit privé sont également titulaires du droit à l’honneur, ce concept ne se rattachant pas exclusivement à la personne humaine.”
Personenverbände oder Personenmehrheiten (juristische Personen) können voraussichtlich Ansprüche aus usurpation d’identité geltend machen; es wird vertreten, dass auch Firmenwürde bzw. Unternehmensidentität durch Identitätsmissbrauch geschützt sein können.
“Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé. Le résultat, c'est-à-dire la réalisation de l'avantage recherché, ne doit pas nécessairement se produire ; la preuve d'une intention de nuire ou d'obtenir un avantage est suffisante pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis. 3.3 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que T.________ se serait fait passer pour une collaboratrice de la plaignante dans le but d’obtenir de la part de l’entreprise E.________ un protocole de contrôle qu’elle n’aurait pas obtenu si elle s’était limitée à donner sa seule identité. L’obtention par T.________ d’un document qui ne lui était pas destiné constitue manifestement une prestation indue et, partant, un avantage illicite. La question de savoir si le fait qu’elle se soit présentée sous son vrai nom, mais en invoquant être une collaboratrice de l’entreprise, et, partant, en endossant l’identité de N.________ SA en qualité de prétendue représentante autorisée, réalise les conditions de l’usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP, est moins claire. Pour y répondre, il importe de déterminer si la recourante, en sa qualité de personne morale, peut se prévaloir d’une usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP. A cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever qu’une interprétation purement littérale de l'art. 179decies CP – qui utilise les termes de « personne », « Person », « persona » – ne permet pas de déceler si cette disposition vise uniquement à protéger les personnes physiques ou si les personnes morales peuvent également se prévaloir d’une usurpation d’identité. Il convient par ailleurs de constater que, d'un point de vue systématique, la norme s’insère sous le titre « Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé » et devrait dès lors également s’appliquer aux personnes morales, dès lors que, de jurisprudence constante, les personnes morales de droit privé sont également titulaires du droit à l’honneur, ce concept ne se rattachant pas exclusivement à la personne humaine.”
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