Where any person commits an offence under this Title jointly with one or more others, the court shall increase the penalty imposed but may not exceed the standard maximum penalty for the offence by more than an additional half. The court, in imposing the penalty, is bound by the statutory maximum penalty for the type of offence in question.
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Bei Gruppenvergewaltigung bzw. schwerer gemeinsamer Sexualdelikte stehen Gerichte regelmäßig auf einer höheren Straftatbestandsstufe; in der Praxis wird dies häufig mit ergänzenden Maßnahmen wie Landesverweisung verknüpft (bei Verurteilung zu langjähriger Freiheitsstrafe).
“Vorliegend ist das objektive Tatverschulden innerhalb des Strafrahmens im Lichte der vorstehenden Ausführungen als schwer zu qualifizieren. Dem Umstand, dass an der Deliktshandlung mehrere Täter beteiligt waren, kann mit der Qualifika- tion gemäss einer Vergewaltigung im Sinne von Art. 200 StGB oder mit der Öffnung des Strafrahmens gegen oben Rechnung getragen werden. Die Vorinstanz hat zu Recht auf die Öffnung des Strafrahmens verzichtet. Bleibt es aber beim ursprüng- lichen Strafrahmen, so ist der Umstand der gemeinsamen Begehung im Sinne von Art. 200 StGB im Sinne einer Strafzumessungsregel als erheblich erschwerend zu berücksichtigen. Es entspricht dem klaren Willen des Gesetzgebers, dass der Richter in solchen Fällen regelmässig eine Strafe im oberen Drittel des Straf- rahmens ausspricht (BSK StGB-ISENRING, Art. 200 N. 16). Die Bedrohungs- und Belastungssituation wiegt für ein Opfer einer Gruppenvergewaltigung per se viel schwerer, besteht doch eine klare Übermacht auf Seiten der Täter und ist daher Gegenwehr einiges weniger erfolgsversprechend als bei einem Einzeltäter.”
“[Rechtsmittel]" 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 200 StGB. 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit 7 Jahren und 8 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 881 Tage durch Haft sowie durch vorzeitigen Straf- vollzug erstanden sind. - 49 - 3.Vom Widerruf der mit Strafbefehl des Untersuchungsamts St. Gallen vom 7. November 2019 bedingt ausgefällten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 30.– wird abgesehen. 4.Der Beschuldigte wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 lit. b und h StGB für die Dauer von 12 Jahren aus dem Gebiet der Schweiz verwiesen. Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informati- onssystem (SIS) angeordnet. 5.a)Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatkläge- rin 1 (B._____) aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach scha- denersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schaden- ersatzanspruches wird die Privatklägerin 1 auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen. b)Der Beschuldigte wird verpflichtet in solidarischer Haftung mit den Mit- tätern, der Privatklägerin 1 eine Genugtuung von Fr.”
Bei Zwangsmassnahmen/angewandter Gewalt ist die Verhältnismässigkeit der eingesetzten Gewalt entscheidend für die Strafzumessung.
“L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 4.3.2. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 4.3.3. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200). 4.4. À titre liminaire, il sera relevé que, l'ordonnance querellée ne traitant que des faits reprochés à B______, seuls ceux-ci seront examinés ci-après, la procédure suivant son cours s'agissant des faits reprochés à F______. En outre, le recourant ne remet pas en cause la qualification juridique de voies de fait, retenue par le Ministère public, s'agissant des traces ou douleurs présentées ensuite de l'intervention litigieuse.”
Bei gemeinsamer Tatbegehung mehrerer Sexual- und Gewaltstraftaten wird Art. 200 StGB in der Strafzumessung herangezogen; kumulative Bestrafung mehrerer Taten/Täter und mehrfacher Tatbeitrag wurden als Grundlage für erhöhte Gesamtstrafen genutzt.
“Januar 2024 Strafappellationshof Besetzung Vizepräsident: Markus Ducret Richterin: Catherine Overney Ersatzrichter: Daniel Schneuwly Gerichtsschreiberin- Berichterstatterin: Frédérique Jungo Parteien A.________, Beschuldigter, Berufungsführer und Berufungsgegner, vertreten durch Rechtsanwalt Ingo Schafer, amtlicher Verteidiger B.________, Beschuldigte, Berufungsführerin und Berufungsgegnerin, verteidigt durch Rechtsanwalt Remo Gilomen, Wahlverteidiger C.________, Straf- und Zivilklägerin, Berufungsführerin und Berufungsgegnerin, gesetzlich vertreten durch D.________, vertreten durch Rechtsanwalt Patrik Gruber, Wahlverteidiger E.________, Straf- und Zivilklägerin, Berufungsführerin und Berufungsgegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Patrik Gruber, Wahlverteidiger Staatsanwaltschaft, Berufungsgegnerin Gegenstand Sexuelle Handlungen mit Kindern, mehrfach begangen (Art. 187 Ziff. 1 StGB), teils gemeinsame Begehung (Art. 200 StGB); Sexuelle Nötigung, mehrfach begangen (Art. 189 Abs. 1 StGB), gemeinsame Begehung (Art. 200 StGB); Schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB), fahrlässige schwere Körperverletzung (Art. 125 StGB), Strafzumessung, Massnahmen, Zivilforderungen und Kosten Berufungen vom 19., 22. und 27. Juli 2022 gegen das Urteil des Strafgerichts des Sensebezirks vom 22. April 2022”
Bei wiederholtem Ansetzen oder koordinierter Tatausführung (z. B. ‚Warten auf die Reihe‘) rechtfertigt die gemeinschaftliche Begehung eine Strafverschärfung.
“al1; CP.200; CPP.343.al3; CP.47; CP.49; CP.43; CO.49; CPP.135; CPP.138 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10477/2020 AARP/257/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juillet 2024 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel, et E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate, intimée et appelante jointe LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]) et de viol aggravé (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre de E______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, tout en renonçant à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). C______ en fait de même, le TCO l'ayant également reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre E______, et l'ayant, pour sa part, condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel, dont six mois fermes et un délai d'épreuve de trois ans, tout en renonçant également à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). Le TCO a, au surplus, condamné les précités, conjointement et solidairement, à payer CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à E______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 du Code des obligations [CO]), ainsi que, chacun pour moitié, les frais de la procédure (CHF 8'727.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-), tout en rejetant les conclusions en indemnisation formulées par A______ (art.”
Konkret angewandte Strafzumessungen bei gemeinsamer Begehung: verschiedene Fälle zeigen konkrete Erhöhungen (z. B. um ein halbes Jahr, um mehrere Jahre, Festsetzungen von 4–4½ Jahren) sowie Anrechnung von U-Haft.
“al1; CP.200; CPP.343.al3; CP.47; CP.49; CP.43; CO.49; CPP.135; CPP.138 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10477/2020 AARP/257/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juillet 2024 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel, et E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate, intimée et appelante jointe LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]) et de viol aggravé (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre de E______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, tout en renonçant à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). C______ en fait de même, le TCO l'ayant également reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre E______, et l'ayant, pour sa part, condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel, dont six mois fermes et un délai d'épreuve de trois ans, tout en renonçant également à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). Le TCO a, au surplus, condamné les précités, conjointement et solidairement, à payer CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à E______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 du Code des obligations [CO]), ainsi que, chacun pour moitié, les frais de la procédure (CHF 8'727.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-), tout en rejetant les conclusions en indemnisation formulées par A______ (art.”
“La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). D'après l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. La circonstance aggravante est réalisée en cas de viols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (ATF 125 IV 199 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.3). 3.3.1. En l'espèce, les faits suivants sont établis et non contestés : Les appelants principaux et la plaignante se sont rencontrés au cours d'une soirée, dans la nuit du 20 au 21 mai 2020, alors qu'ils ne se connaissaient pas auparavant.”
“Leur responsabilité était pleine et entière, aucun élément ne permettant d'en douter, malgré leur consommation d'alcool et, en ce qui concerne l'appelant C______, de cannabis. Leur collaboration n'a pas été bonne, les prévenus s'étant enferrés dans leurs dénégations quitte à livrer des déclarations peu crédibles, notamment quant au sens des phrases dites à la plaignante au cours des faits, qui ne laissaient pourtant place qu'à peu d'interprétation. Leur prise de conscience doit encore manifestement être amorcée. Rien dans leur situation personnelle, stable, ne permet de justifier ou d'expliquer leurs actes. Aucune circonstance atténuante n'est plaidée, ni réalisée (art. 48 CP). L'appelant A______ n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine. L'appelant C______ a, pour sa part, deux antécédents, toutefois non spécifiques. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine, de même que la réalisation de l'aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Compte tenu de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour chacun des prévenus. Les faits de viol en commun commandent le prononcé d'une peine privative de liberté de base de deux ans, étant rappelé qu'une telle infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté minimale d'un an, peine qui sera augmentée de 12 mois pour tenir compte de la contrainte sexuelle (peine théorique 18 mois). Aucun élément ne permet de fonder un pronostic défavorable quant au comportement futur des appelants, de sorte qu'ils seront mis au bénéfice du sursis partiel, vu la quotité de la peine prononcée. En ce qui concerne l'appelant C______, une partie ferme de six mois lui est acquise en raison de l'interdiction de reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), quand bien même celle-ci parait peu importante au vu de sa faute et de son absence de prise de conscience. S'agissant de l'appelant A______, la partie ferme sera arrêtée à 18 mois, pour tenir compte du fait qu'il a lui-même adopté un comportement plus entreprenant lors des faits, s'est montré plus brusque que son coauteur vis-à-vis de la plaignante et compte tenu de l'absence totale de prise de conscience.”
Bei gemeinsamer Tatausführung/Mittäterschaft kann das Gericht die Strafe gegenüber Einzeltätern erheblich erhöhen; in der Praxis wird regelmäßig eine Strafschärfung angewandt (oft im oberen Drittel des Strafrahmens) und der Höchstrahmen kann bei Vergewaltigung praktisch um bis zu die Hälfte bzw. von 10 auf bis zu 15 Jahre erweitert werden.
“al1; CP.200; CPP.343.al3; CP.47; CP.49; CP.43; CO.49; CPP.135; CPP.138 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10477/2020 AARP/257/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juillet 2024 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel, et E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate, intimée et appelante jointe LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]) et de viol aggravé (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre de E______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, tout en renonçant à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). C______ en fait de même, le TCO l'ayant également reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre E______, et l'ayant, pour sa part, condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel, dont six mois fermes et un délai d'épreuve de trois ans, tout en renonçant également à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). Le TCO a, au surplus, condamné les précités, conjointement et solidairement, à payer CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à E______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 du Code des obligations [CO]), ainsi que, chacun pour moitié, les frais de la procédure (CHF 8'727.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-), tout en rejetant les conclusions en indemnisation formulées par A______ (art.”
“La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). D'après l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. La circonstance aggravante est réalisée en cas de viols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (ATF 125 IV 199 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.3). 3.3.1. En l'espèce, les faits suivants sont établis et non contestés : Les appelants principaux et la plaignante se sont rencontrés au cours d'une soirée, dans la nuit du 20 au 21 mai 2020, alors qu'ils ne se connaissaient pas auparavant.”
“Leur responsabilité était pleine et entière, aucun élément ne permettant d'en douter, malgré leur consommation d'alcool et, en ce qui concerne l'appelant C______, de cannabis. Leur collaboration n'a pas été bonne, les prévenus s'étant enferrés dans leurs dénégations quitte à livrer des déclarations peu crédibles, notamment quant au sens des phrases dites à la plaignante au cours des faits, qui ne laissaient pourtant place qu'à peu d'interprétation. Leur prise de conscience doit encore manifestement être amorcée. Rien dans leur situation personnelle, stable, ne permet de justifier ou d'expliquer leurs actes. Aucune circonstance atténuante n'est plaidée, ni réalisée (art. 48 CP). L'appelant A______ n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine. L'appelant C______ a, pour sa part, deux antécédents, toutefois non spécifiques. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine, de même que la réalisation de l'aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Compte tenu de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour chacun des prévenus. Les faits de viol en commun commandent le prononcé d'une peine privative de liberté de base de deux ans, étant rappelé qu'une telle infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté minimale d'un an, peine qui sera augmentée de 12 mois pour tenir compte de la contrainte sexuelle (peine théorique 18 mois). Aucun élément ne permet de fonder un pronostic défavorable quant au comportement futur des appelants, de sorte qu'ils seront mis au bénéfice du sursis partiel, vu la quotité de la peine prononcée. En ce qui concerne l'appelant C______, une partie ferme de six mois lui est acquise en raison de l'interdiction de reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), quand bien même celle-ci parait peu importante au vu de sa faute et de son absence de prise de conscience. S'agissant de l'appelant A______, la partie ferme sera arrêtée à 18 mois, pour tenir compte du fait qu'il a lui-même adopté un comportement plus entreprenant lors des faits, s'est montré plus brusque que son coauteur vis-à-vis de la plaignante et compte tenu de l'absence totale de prise de conscience.”
“138 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10477/2020 AARP/257/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juillet 2024 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel, et E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate, intimée et appelante jointe LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]) et de viol aggravé (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre de E______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, tout en renonçant à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). C______ en fait de même, le TCO l'ayant également reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre E______, et l'ayant, pour sa part, condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel, dont six mois fermes et un délai d'épreuve de trois ans, tout en renonçant également à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). Le TCO a, au surplus, condamné les précités, conjointement et solidairement, à payer CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à E______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 du Code des obligations [CO]), ainsi que, chacun pour moitié, les frais de la procédure (CHF 8'727.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-), tout en rejetant les conclusions en indemnisation formulées par A______ (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]). a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l'octroi d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ‒ celles dues pour la première instance étant chiffrées à CHF 8'200.- (activité déployée du 26 juin au 10 décembre 2020) ‒ et à ce que l'intégralité des frais de la procédure soit laissée à la charge de l'État.”
“En conclusion, la rémunération due à Me F______ sera arrêtée à CHF 3'663.25, correspondant à 20h05 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'012.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 301.25) ‒ l'activité globale déployée dans la procédure excédant 30h00 ‒, un forfait vacation de collaborateur (CHF 75.-) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 274.50). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux formés par A______ et C______, ainsi que l'appel joint interjeté par E______, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10477/2020. Admet très partiellement l'appel principal de A______ et rejette celui de C______. Admet partiellement l'appel joint de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions commises avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois (art. 40 CP). Met pour le surplus (18 mois) A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions commises avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois (art. 40 CP). Met pour le surplus (30 mois) C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art.”
“Eine sexuelle Nötigung kann in Mittäterschaft begangen werden, auch wenn die Mittäterin selbst keine sexuelle Handlung vornimmt. Wer sich dem Entschluss des unmittelbaren Täters, das Opfer sexuell zu nötigen, vollumfänglich und in genauer Kenntnis der Sachlage anschliesst, und ihn unter anderem durch sein Verhalten während der sexuellen Nötigung ermutigt, macht sich dieser Delikte als Mittäterin schuldig (Urteil 6B_1437/2020 vom 22. September 2021 E. 1.2.2 mit Hinweisen; zur Möglichkeit der Straferhöhung bei gemeinsamer Begehung siehe Art. 200 StGB; BGE 125 IV 199 E. 2b mit Hinweisen).”
Bei gemeinsamer Tatausführung kann die Strafobergrenze zur zulässigen Erhöhung ausgeschöpft bzw. realistisch nicht vollständig ausgeschöpft sein (gestaffelte praktische Ausnutzung der Erhöhung bis <50 %).
“al1; CP.200; CPP.343.al3; CP.47; CP.49; CP.43; CO.49; CPP.135; CPP.138 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10477/2020 AARP/257/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juillet 2024 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel, et E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate, intimée et appelante jointe LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]) et de viol aggravé (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre de E______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, tout en renonçant à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). C______ en fait de même, le TCO l'ayant également reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre E______, et l'ayant, pour sa part, condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel, dont six mois fermes et un délai d'épreuve de trois ans, tout en renonçant également à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). Le TCO a, au surplus, condamné les précités, conjointement et solidairement, à payer CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à E______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 du Code des obligations [CO]), ainsi que, chacun pour moitié, les frais de la procédure (CHF 8'727.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-), tout en rejetant les conclusions en indemnisation formulées par A______ (art.”
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