12 commentaries
Bei Ehrverletzungen kann der Verjährungsbeginn verkürzt erscheinen durch Folgehandlungen oder wiederholte spätere Beleidigungen, die eigene Verjährungsfristen auslösen.
“Le recourant invoque une violation des art. 48 let. e et 50 CP; il se plaint également dans ce contexte d'un déni de justice. À titre liminaire, il sied de souligner que le recourant se prévaut, à tort, du délai de prescription de l'art. 178 al. 1 CP en lien avec le cas 9 (injure), dès lors que l'art. 48 let. e CP s'applique uniquement aux infractions soumises au délai ordinaire de prescription. Il ne s'applique pas au délai plus court prévu par l'art. 178 al. 1 CP (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1; 89 IV 3 consid. 1; arrêt 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.3). En outre, le recourant affirme, en substance, que, dans l'hypothèse où les infractions des cas 3, 4, 7 se seraient réalisées au début de l'intervalle temporel retenu, alors les deux tiers du délai de prescription seraient atteints au moment du jugement cantonal (cf. art. 97 al. 1 let. b et c CP). Savoir, si effectivement, en fonction du moment où les infractions se situent dans les intervalles temporels retenus, les deux tiers du délai de prescription seraient écoulés est sans pertinence dans la mesure où l'autre condition de l'art. 48 let. 2 CP n'est assurément pas réalisée dans cette hypothèse, au vu des infractions intervenues ultérieurement, notamment les insultes réalisées entre le 13 octobre 2018 et le 13 janvier 2019 et, pour certaines infractions, le viol intervenu en janvier”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2.1 Le ministère public ordonne également le classement de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Tel est le cas lorsque l'action pénale est prescrite (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319; ACPR/742/2023 du 25 septembre 2023 consid. 4.2), soit quatre ans pour les délits contre l'honneur (art. 178 al. 1 CP). 2.2.2. Le délai de prescription court dès la commission de l'acte répréhensible (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 178). Les infractions contre l'honneur ne constituent pas des délits de durée. Dans l'hypothèse d'infractions contre l'honneur répétées visant une même personne, il n'y a pas d'unité s'agissant de la prescription, laquelle court pour chacun des actes dès le jour de sa commission. Il serait uniquement possible d'imaginer une unité naturelle lorsque l'auteur commet des atteintes à l'honneur semblables ou similaires dans le même contexte, respectivement dans un intervalle de temps (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 3 ad art. 178). 2.3. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.”
Die regelmäßige Verjährungsfrist für Ehrverletzungsdelikte beträgt vier Jahre; in konkreten Fällen kann die Verjährung (z. B. vier Jahre nach Buchpublikation) eingetreten sein; die Klage ist binnen drei Monaten zu beantragen.
“319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 319 CPP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 319 CPP n. 8). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, di fronte ad una situazione giuridica dubbia non spetta di massima all’autorità di perseguimento penale esprimersi sull’intervento della prescrizione dell’azione penale, ma ai tribunali competenti per l’esame materiale della fattispecie penale, ritenuto che l’abbandono del procedimento in ragione della prescrizione può essere disposto soltanto quando essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) [DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; decisione TF 1B_29/2023 del 10.3.2023 consid. 1.4.]. 4.2.2. Giusta l’art. 178 cpv. 1 CP per i delitti contro l’onore l’azione penale si prescrive in quattro anni (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 178 CP n. 1). La prescrizione per i reati contro l’onore – reati istantanei (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.4./2.5.) – decorre dal momento in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lit. a CP) [BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art., art. 178 CP n. 3]: essa – anche qualora essi siano perpetrati mediante un testo pubblicato in internet – decorre dal momento in cui è compiuta l’azione lesiva, ovvero con la pubblicazione del testo incriminato (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.5.). Secondo la citata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 IV 18 consid. 2.5.), dunque, “una diffamazione commessa su internet, come quella commessa a mezzo stampa, risulta (…) consumata per effetto della pubblicazione mediante la quale la persona attaccata è resa sospetta di condotta disonorevole, anche se lo stato di illiceità si protrae per un certo periodo.”
“Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, di fronte ad una situazione giuridica dubbia non spetta di massima all’autorità di perseguimento penale esprimersi sull’intervento della prescrizione dell’azione penale, ma ai tribunali competenti per l’esame materiale della fattispecie penale, ritenuto che l’abbandono del procedimento in ragione della prescrizione può essere disposto soltanto quando essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) [DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; decisione TF 1B_29/2023 del 10.3.2023 consid. 1.4.]. 4.2.2. Giusta l’art. 178 cpv. 1 CP per i delitti contro l’onore l’azione penale si prescrive in quattro anni (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 178 CP n. 1). La prescrizione per i reati contro l’onore – reati istantanei (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.4./2.5.) – decorre dal momento in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lit. a CP) [BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art., art. 178 CP n. 3]: essa – anche qualora essi siano perpetrati mediante un testo pubblicato in internet – decorre dal momento in cui è compiuta l’azione lesiva, ovvero con la pubblicazione del testo incriminato (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.5.). Secondo la citata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 IV 18 consid. 2.5.), dunque, “una diffamazione commessa su internet, come quella commessa a mezzo stampa, risulta (…) consumata per effetto della pubblicazione mediante la quale la persona attaccata è resa sospetta di condotta disonorevole, anche se lo stato di illiceità si protrae per un certo periodo. Come visto, il fatto che il risultato illecito duri per qualche tempo non è di per sé sufficiente per ammettere un reato permanente. E’ comunque riservato il caso in cui l’autore interviene per ripubblicare o per prolungare la diffusione su internet del testo incriminato, rendendosi in tal caso colpevole di un nuovo reato contro l’onore.” 4.”
Die Verjährung kann ein dauerhaftes Prozesshindernis bilden und zur Einstellung des Verfahrens führen (Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO).
“Zu diesem Zeitpunkt fing die Verjährungsfrist an zu laufen (Art. 98 StGB). Gemäss Art. 178 StGB verjährt die Verfolgung der Vergehen gegen die Ehre in vier Jahren. Für die üble Nachrede ist damit im heutigen Zeitpunkt die Strafverfolgung bereits verjährt. Bei der Verjährung handelt es sich um ein dauerndes Prozesshindernis im Sinne von Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO (BGE 146 IV 68 E. 2), weshalb das Strafverfahren gegen die Beschuldigten auch wegen übler Nachrede eingestellt bleibt. Die Einstellung ist damit auch betreffend übler Nachrede, evtl. Verleumdung rechtens. Die Beschwerde ist insofern ebenfalls abzuweisen. Mit Blick auf diese Ausführungen sowie den Ausgang des Verfahrens erübrigen sich Ausführungen zum Beschwerdeantrag 1 (Abs. 2), wonach, die Beschwerdekammer im eigenen Ermessen gemäss den gesetzlichen Vorgaben zu ent-scheiden habe, ob die bisherige Verfahrensleitung noch über die genügende Unvoreingenommenheit verfüge, um das vorliegende Strafverfahren unvoreingenommen weiter zu führen.”
Die Verjährungsfrist bei Ehrverletzungen gemäss Art. 178 Abs. 1 StGB beträgt in der Regel vier Jahre und macht eine zügige Verfahrensführung erforderlich; Untätigkeit der Behörde oder Verfahrensverzug kann damit das Beschleunigungsgebot verletzen und die Verfolgung ausschliessen.
“Oktober 2024 hat die Vorinstanz über die Beschwerde der Beschwerdeführer gegen die Nichtanhandnahme der Staatsanwaltschaft entschieden (act. 14). Ihren Feststellungen zum Prozesssachverhalt kann entnommen werden, dass die Beschwerdeführer nach Eingang ihrer Beschwerde vom 17. April 2023 fristgerecht eine Sicherheitsleistung bezahlten und die Staatsanwaltschaft sowie die Beschwerdegegner in der Folge zur Stellungnahme aufgefordert wurden, sich jedoch nicht vernehmen liessen. Nach diesen anfänglichen Instruktionen scheint die Vorinstanz bis zum Erlass ihres Beschlusses nichts mehr unternommen zu haben, Gegenteiliges behauptet sie jedenfalls auch vor Bundesgericht nicht. Sie blieb im bei ihr hängigen Beschwerdeverfahren betreffend eine Nichtanhandnahme somit rund 17 Monate untätig, obwohl die zu beurteilenden Tat- und Rechtsfragen nicht von besonderer Komplexität sind. Dies scheint vorliegend besonders stossend, weil die zur Anzeige gebrachten Ehrverletzungsdelikte, wie von den Beschwerdeführern zutreffend eingewendet, gemäss Art. 178 Abs. 1 StGB nach vier Jahren verjähren. Die Beschwerdeführer haben daher ein berechtigtes Interesse an einer hinreichend beförderlichen Behandlung ihrer Beschwerde. Dieses hat die Vorinstanz nicht gewahrt und damit das Beschleunigungsgebot verletzt.”
“Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). La prescription de l’action pénale est un cas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 319 CPP et la référence citée). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a justifié sa décision d’ordonner le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, par le fait qu’elle avait apporté la preuve libératoire de sa bonne foi, motivation que le recourant conteste. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, les faits litigieux étant constitutifs de délits contre l’honneur, leur poursuite est aujourd’hui atteinte par la prescription (cf. art. 178 al. 1 CP), ce que le recourant ne conteste – à juste titre – pas. En présence d’un empêchement de procéder, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ (art. 319 al. 1 let. d CPP). Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant quant à une violation du principe in dubio pro duriore, respectivement de l’art. 174 CP. On ne voit en effet pas quel serait l’intérêt du recourant d’obtenir la constatation de cette éventuelle violation, dans la mesure où le classement partiel est quoi qu’il en soit bien fondé pour le motif exposé ci-avant. 2.4 Le recourant requiert de la Chambre de céans qu’elle constate la violation de son droit d’être entendu et des règles d’appréciation des preuves avant de considérer son recours comme étant sans objet, arguant que celui-ci n’était pas manifestement mal fondé. Ce moyen est infondé. En effet, s’il est vrai que le droit d'être entendu (art.”
“179 septies CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1). 3.9.1. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). 3.9.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.9.3. Se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 al. 1 CP). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 al. 4 CP). 3.9.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.10. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera repris ci-après la délimitation chronologique des faits dénoncés telle qu'opérée par le Ministère public dans son ordonnance.”
“174 CP, qui appartient au Titre 3 Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé : 1Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. 3Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (cf. art. 31 CP par renvoi de l'art. 178 al. 2 CP) et l'action pénale par quatre ans (art. 178 al. 1 CP) dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (cf. art. 98 al. 1 CP).”
Die Verjährung kann bereits vor Einreichung eines Strafantrags oder vor Neuansetzung der Hauptverhandlung eingetroffen sein und damit die weitere Verfolgung von Ehrdelikten unzulässig machen.
“Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). La prescription de l’action pénale est un cas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 319 CPP et la référence citée). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a justifié sa décision d’ordonner le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, par le fait qu’elle avait apporté la preuve libératoire de sa bonne foi, motivation que le recourant conteste. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, les faits litigieux étant constitutifs de délits contre l’honneur, leur poursuite est aujourd’hui atteinte par la prescription (cf. art. 178 al. 1 CP), ce que le recourant ne conteste – à juste titre – pas. En présence d’un empêchement de procéder, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ (art. 319 al. 1 let. d CPP). Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant quant à une violation du principe in dubio pro duriore, respectivement de l’art. 174 CP. On ne voit en effet pas quel serait l’intérêt du recourant d’obtenir la constatation de cette éventuelle violation, dans la mesure où le classement partiel est quoi qu’il en soit bien fondé pour le motif exposé ci-avant. 2.4 Le recourant requiert de la Chambre de céans qu’elle constate la violation de son droit d’être entendu et des règles d’appréciation des preuves avant de considérer son recours comme étant sans objet, arguant que celui-ci n’était pas manifestement mal fondé. Ce moyen est infondé. En effet, s’il est vrai que le droit d'être entendu (art.”
“Dass die Strafgerichtspräsidentin der Gesuchstellerin gegenüber nicht feindselig eingestellt ist, ergibt sich auch aus der Tatsache, dass sie obwohl sie A____ mit ihrer Verfügung vom 13. August 2024 bzw. der Vorladung zum persönlichen Erscheinen an der Verhandlung verpflichtete und auf die Rückzugsfiktion gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO explizit aufmerksam machte und die im zuvor zitierten Entscheid skizzierten Voraussetzungen auch als erfüllt angesehen werden könnten, nicht etwa von der Rückzugsfiktion Gebrauch machte, sondern eine neue Verhandlung ansetzte. Insofern hat sie den Anträgen der Verteidigung, es sei die Verhandlung abzubieten und zu verschieben, faktisch entsprochen. Kommt dazu, dass die Strafgerichtspräsidentin der Gesuchstellerin trotz ihrer Rolle als beschuldigte Person, im zur Diskussion stehenden Verfahren Opferschutzrechte gemäss Art. 152 Abs. 3 StPO zusprach und mit der Neuansetzung der Hauptverhandlung auf den 17. Dezember 2024 auch in Kauf nahm, dass die erste Tat nunmehr verjährt sein dürfte (Art. 178 Abs. 1 StGB). Gegen eine feindselige Einstellung spricht schliesslich auch, dass die Strafgerichtspräsidentin den mit Schreiben der Verteidigung vom 17. Oktober 2024 gestellten Fragenkatalog innert Wochenfrist beantwortete, was durchaus als unüblich und Zeichen der Wertschätzung der Gesuchstellerin gegenüber bezeichnet werden darf.”
“Zum einen führte er in diesem Schreiben aus, dass er mehr Zeit brauche, um die Akten zu lesen, woraus geschlossen werden kann, dass er dazumal im Besitz von Kopien der Verfahrensakten war. Zum anderen gab er an, dass er beabsichtige, Strafanzeige wegen Verleumdung einzureichen. Dass der Beschwerdeführer erst mit Zustellung der Vorladung des Regionalgerichts vom 26. Juni 2023 Kenntnis der Akten erlangt haben will, wie er es in seinem Schreiben vom 14. August 2023 an die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern resp. im Schreiben vom 21. August 2023 an das Regionalgericht sinngemäss geltend macht, überzeugt demnach nicht. Den Strafantrag gegen den Beschuldigten wegen Verleumdung stellte der Beschwerdeführer erst am 1. Juli 2023, womit dieser offensichtlich verspätet erfolgte. Zu ergänzen ist, dass der Vorwurf der Verleumdung betreffend die vom Beschuldigten anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 19. November 2015 getätigten Äusserungen zum Zeitpunkt der Antragsstellung vom 1. Juli 2023 ohnehin bereits verjährt war (Art. 178 Abs. 1 StGB), womit eine Verfolgbarkeit des diesbezüglichen Vorwurfs auch aus diesem Grund ausscheidet (vgl. E. 5.1 und”
Die Strafantragsfrist von drei Monaten beginnt mit Kenntnis der mutmasslichen Täterschaft des Beschuldigten.
“174 CP, qui appartient au Titre 3 Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé : 1Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. 3Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (cf. art. 31 CP par renvoi de l'art. 178 al. 2 CP) et l'action pénale par quatre ans (art. 178 al. 1 CP) dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (cf. art. 98 al. 1 CP).”
Die wiederholte Neuveröffentlichung bzw. fortgesetzte Weiterverbreitung eines ehrverletzenden Artikels kann eine neue Verjährungsfrist begründen (Neubeginn); Wiederveröffentlichung kann ein neues Delikt darstellen.
“319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 319 CPP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 319 CPP n. 8). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, di fronte ad una situazione giuridica dubbia non spetta di massima all’autorità di perseguimento penale esprimersi sull’intervento della prescrizione dell’azione penale, ma ai tribunali competenti per l’esame materiale della fattispecie penale, ritenuto che l’abbandono del procedimento in ragione della prescrizione può essere disposto soltanto quando essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) [DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; decisione TF 1B_29/2023 del 10.3.2023 consid. 1.4.]. 4.2.2. Giusta l’art. 178 cpv. 1 CP per i delitti contro l’onore l’azione penale si prescrive in quattro anni (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 178 CP n. 1). La prescrizione per i reati contro l’onore – reati istantanei (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.4./2.5.) – decorre dal momento in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lit. a CP) [BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art., art. 178 CP n. 3]: essa – anche qualora essi siano perpetrati mediante un testo pubblicato in internet – decorre dal momento in cui è compiuta l’azione lesiva, ovvero con la pubblicazione del testo incriminato (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.5.). Secondo la citata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 IV 18 consid. 2.5.), dunque, “una diffamazione commessa su internet, come quella commessa a mezzo stampa, risulta (…) consumata per effetto della pubblicazione mediante la quale la persona attaccata è resa sospetta di condotta disonorevole, anche se lo stato di illiceità si protrae per un certo periodo.”
Für Ehrverletzungsdelikte gilt die Anwendung von Art. 48 lit. e StGB (insbesondere bezüglich längerer Fristenkollisionen) aufgrund der kürzeren speziellen Verjährungsfrist des Art. 178 Abs. 1 StGB als ausgeschlossen oder nicht massgeblich.
“Le recourant invoque une violation des art. 48 let. e et 50 CP; il se plaint également dans ce contexte d'un déni de justice. À titre liminaire, il sied de souligner que le recourant se prévaut, à tort, du délai de prescription de l'art. 178 al. 1 CP en lien avec le cas 9 (injure), dès lors que l'art. 48 let. e CP s'applique uniquement aux infractions soumises au délai ordinaire de prescription. Il ne s'applique pas au délai plus court prévu par l'art. 178 al. 1 CP (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1; 89 IV 3 consid. 1; arrêt 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.3). En outre, le recourant affirme, en substance, que, dans l'hypothèse où les infractions des cas 3, 4, 7 se seraient réalisées au début de l'intervalle temporel retenu, alors les deux tiers du délai de prescription seraient atteints au moment du jugement cantonal (cf. art. 97 al. 1 let. b et c CP). Savoir, si effectivement, en fonction du moment où les infractions se situent dans les intervalles temporels retenus, les deux tiers du délai de prescription seraient écoulés est sans pertinence dans la mesure où l'autre condition de l'art. 48 let. 2 CP n'est assurément pas réalisée dans cette hypothèse, au vu des infractions intervenues ultérieurement, notamment les insultes réalisées entre le 13 octobre 2018 et le 13 janvier 2019 et, pour certaines infractions, le viol intervenu en janvier”
Die Verjährung beginnt grundsätzlich mit der tatbestandlichen Handlung (z. B. dem Zeitpunkt der ehrverletzenden Äusserung/Aussage) und nicht mit der Kenntnis des Täters; bei wiederholten Ehrverletzungen beginnt die Verjährung für jede einzelne Tat separat (Wiederholungen lösen gesonderte Fristen aus).
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2.1 Le ministère public ordonne également le classement de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Tel est le cas lorsque l'action pénale est prescrite (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319; ACPR/742/2023 du 25 septembre 2023 consid. 4.2), soit quatre ans pour les délits contre l'honneur (art. 178 al. 1 CP). 2.2.2. Le délai de prescription court dès la commission de l'acte répréhensible (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 178). Les infractions contre l'honneur ne constituent pas des délits de durée. Dans l'hypothèse d'infractions contre l'honneur répétées visant une même personne, il n'y a pas d'unité s'agissant de la prescription, laquelle court pour chacun des actes dès le jour de sa commission. Il serait uniquement possible d'imaginer une unité naturelle lorsque l'auteur commet des atteintes à l'honneur semblables ou similaires dans le même contexte, respectivement dans un intervalle de temps (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 3 ad art. 178). 2.3. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.”
“hiervor; vgl. zudem Ricklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 178 StGB, wonach der Fristenlauf gemäss Art. 178 Abs. 1 StGB mit der Tat beginnt, d.h. gemäss Art. 98 Bst. a StGB dem Tag, an dem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt [d.h. vorliegend dem 19. November 2015, als die entsprechende Aussage getätigt wurde] und nicht, wie beim Strafantrag, mit der Kenntnis des Täters). Schliesslich kommt hinzu, dass es vorliegend auch klarerweise am Nachweis eines Handelns des Beschuldigten wider besseres Wissen scheitern würde, zumal der Beschwerdeführer mit Urteil des Regionalgerichts vom 1. September 2023 wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden ist und immerhin auch bezüglich des Vorwurfs der Drohung und Beschimpfung ein Strafbefehl, datierend vom 27. Juli 2021 besteht, auch wenn der Beschwerdeführer insoweit in der Folge vom Regionalgericht freigesprochen worden ist. Bei dieser Sachlage erscheint der Nachweis eines Handelns wider besseres Wissen von vornherein nicht möglich, weshalb auch aus diesem Grund eine Nichtanhandnahme gerechtfertigt ist. Was der Beschwerdeführer in der Beschwerde vorbringt, verfängt nicht.”
“179 septies CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1). 3.9.1. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). 3.9.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.9.3. Se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 al. 1 CP). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 al. 4 CP). 3.9.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.10. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera repris ci-après la délimitation chronologique des faits dénoncés telle qu'opérée par le Ministère public dans son ordonnance.”
Die Verjährungsfrist beginnt mit der Tatbegehung bzw. Tatausführung (Tag der strafbaren Handlung/Publikation), nicht mit der Kenntnis des Täters; bei Ehrdelikten im Internet beginnt sie mit der Veröffentlichung/Publikation des diffamierenden Textes.
“hiervor; vgl. zudem Ricklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 178 StGB, wonach der Fristenlauf gemäss Art. 178 Abs. 1 StGB mit der Tat beginnt, d.h. gemäss Art. 98 Bst. a StGB dem Tag, an dem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt [d.h. vorliegend dem 19. November 2015, als die entsprechende Aussage getätigt wurde] und nicht, wie beim Strafantrag, mit der Kenntnis des Täters). Schliesslich kommt hinzu, dass es vorliegend auch klarerweise am Nachweis eines Handelns des Beschuldigten wider besseres Wissen scheitern würde, zumal der Beschwerdeführer mit Urteil des Regionalgerichts vom 1. September 2023 wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden ist und immerhin auch bezüglich des Vorwurfs der Drohung und Beschimpfung ein Strafbefehl, datierend vom 27. Juli 2021 besteht, auch wenn der Beschwerdeführer insoweit in der Folge vom Regionalgericht freigesprochen worden ist. Bei dieser Sachlage erscheint der Nachweis eines Handelns wider besseres Wissen von vornherein nicht möglich, weshalb auch aus diesem Grund eine Nichtanhandnahme gerechtfertigt ist.”
“319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 319 CPP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 319 CPP n. 8). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, di fronte ad una situazione giuridica dubbia non spetta di massima all’autorità di perseguimento penale esprimersi sull’intervento della prescrizione dell’azione penale, ma ai tribunali competenti per l’esame materiale della fattispecie penale, ritenuto che l’abbandono del procedimento in ragione della prescrizione può essere disposto soltanto quando essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) [DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; decisione TF 1B_29/2023 del 10.3.2023 consid. 1.4.]. 4.2.2. Giusta l’art. 178 cpv. 1 CP per i delitti contro l’onore l’azione penale si prescrive in quattro anni (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 178 CP n. 1). La prescrizione per i reati contro l’onore – reati istantanei (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.4./2.5.) – decorre dal momento in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lit. a CP) [BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art., art. 178 CP n. 3]: essa – anche qualora essi siano perpetrati mediante un testo pubblicato in internet – decorre dal momento in cui è compiuta l’azione lesiva, ovvero con la pubblicazione del testo incriminato (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.5.). Secondo la citata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 IV 18 consid. 2.5.), dunque, “una diffamazione commessa su internet, come quella commessa a mezzo stampa, risulta (…) consumata per effetto della pubblicazione mediante la quale la persona attaccata è resa sospetta di condotta disonorevole, anche se lo stato di illiceità si protrae per un certo periodo.”
Als Bezugspunkt für den Verjährungsbeginn kann jedenfalls der Zeitpunkt gelten, in dem die tatbestandlichen Tatsachen endgültig bzw. souverän festgestellt sind; die Verjährung stoppt ferner mit dem Erlass eines erstinstanzlichen Urteils (Art. 97 Abs. 3 StGB).
“Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 7). 3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al.”
“Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. Situation personnelle du prévenu et antécédents a. Me A______ est âgé de ______ ans, de nationalité suisse, marié, père de deux enfants. Titulaire du brevet d'avocat, il exerce cette profession depuis ______ et perçoit à ce titre un revenu variable pouvant s'élever jusqu'à CHF 2'000'000.- par an. Il dispose de fortune, immobilière en particulier. b. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 2.1.2. Les faits poursuivis datent du 21 février 2020. Le jugement du TP a été rendu le 8 mai 2023. La prescription ne court donc plus depuis cette date. Il n'existe, partant, pas d'empêchement de procéder. 2.2.1. À titre de réquisitions de preuves, Me A______, soit pour lui son conseil, sollicite l'interpellation de tous les membres composant la CDB à l'époque des faits [s'ensuivent 16 noms] et à ce qu'il leur soit soumis onze questions, ainsi que leur audition en fonction de leurs réponses auxdites questions. Il requiert également l'audition de H______ et I______, présidents de partis – "il s'agit d'établir [par l'ensemble de ces témoignages] comment la dénonciation a été perçue" –, et celle de Me F______. 2.2.2. Il appartient à la CPAR seule d'apprécier, librement, si le courrier incriminé est attentatoire à l'honneur, en se fondant sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances du cas d'espèce, lui attribuer, tout en tenant compte du contexte et des qualités du cercle de ses destinataires (ATF 148 IV 409 consid.”
Bei nahender Verjährung ist dem Verfahren aus prozessökonomischen Gründen bzw. aus Gründen der Priorität bei der Verfahrensführung erhöhte Priorität einzuräumen.
“C'est oublier que le Ministère public a requis, entre avril 2022 et juillet 2023, l'arrestation de la prévenue à quatre reprises, cette dernière ayant été libérée par le TMC avec des mesures de substitution jugées, pour certaines, disproportionnées par le Tribunal fédéral. On ne saurait donc reprocher au Ministère public une inaction sur ce point. En revanche, depuis l'audition de la prévenue, le 3 juillet 2023, l'autorité précédente n'a pas procédé à de nouveaux actes d'instruction, hormis la demande de la prolongation des mesures de substitution, le 2 janvier 2024, dans laquelle la Procureure a expliqué que la prévenue serait prochainement entendue, ce qui n'a pas été le cas. La magistrate n'a pas expliqué les raisons de ce retard, dans ses observations sur le recours. En outre, le Ministère public n'a pas réagi aux nombreuses plaintes complémentaires du recourant. Une telle inaction, sur plus d'une année, ne peut se justifier par une surcharge de travail. La présente cause, bien que difficile à gérer en raison de la quantité d'écrits diffusés par la prévenue – et des très nombreuses plaintes en résultant –, ne présente pas de complexité particulière. En outre, certains faits reprochés à la prévenue sont proches de la prescription (art. 178 CP), ce qui justifie de leur accorder une certaine priorité. Partant, un déni de justice et un retard injustifié doivent être constatés. 5. En pareil cas, la Chambre de céans peut donner des instructions au Ministère public, lui impartissant un délai pour s'exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Il sera dès lors imparti au Ministère public un délai de trente jours dès réception du présent arrêt pour procéder à l'audition, annoncée, de la prévenue, puis effectuer les actes qu'il estime nécessaire pour clore son instruction. 6. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit CHF 600.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Admet partiellement le recours contre la demande de sûretés du 13 mai 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède, sur ce point, au sens des considérants.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.