incites a child to commit such an act, or
involves a child in a such an act,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.1
1bis. If the child is under the age of 12 and if the offender engages in a sexual act with the child or causes the child to engage in a sexual act with another person or with an animal, a custodial sentence of between one and five years shall be imposed.2 2. No penalty may be imposed if the difference in age between the persons involved does not exceed three years. 3. If the offender has not reached the age of 20 at the time of the act or the first of the acts, and if there are special circumstances, the responsible authority may dispense with prosecution, referral to court or the imposition of a penalty.3 4. If the offender acts under the misconception that the child is 16 years of age or older, but they would not have made this error had they exercised due care, a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty shall be imposed. 5. …4 6. …5
Amended by No I 1 of the FA of 16 June 2023 on a Revision of the Law on Sex Offences, in force since 1 July 2024 (AS 2024 27;BBl 2018 2827; 2022 687,1011). ↩
Inserted by No I 1 of the FA of 16 June 2023 on a Revision of the Law on Sex Offences, in force since 1 July 2024 (AS 2024 27;BBl 2018 2827; 2022 687,1011). ↩
Amended by No I 1 of the FA of 16 June 2023 on a Revision of the Law on Sex Offences, in force since 1 July 2024 (AS 2024 27;BBl 2018 2827; 2022 687,1011). ↩
Repealed by No I of the FA of 21 March 1997, with effect from 1 Sept. 1997 (AS 1997 1626;BBl 1996 IV 13181322). ↩
Inserted by No I of the FA of 21 March 1997 (AS 1997 1626;BBl 1996 IV 13181322). Repealed by No I of the FA of 5 Oct. 2001 (Limitation of Right to Prosecute in general and in cases of Sexual Offences against Children), with effect from 1 Oct. 2002 (AS 2002 2993;BBl 2000 2943). ↩
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Bei Kindern unter 16 Jahren können zusätzliche sexualisierte Handlungen die Strafzumessung bzw. die Gesamteinhaftung deutlich erhöhen.
“A l’audience d’appel encore, il n’a manifesté aucune remise en question. Il n’a pas d’empathie pour les souffrances endurées par sa nièce et se pose en victime. Il n’a pas davantage collaboré à l’enquête, hormis pour admettre matériellement avoir transféré des vidéos pornographiques, tout en précisant que leur contenu ne l’avait pas choqué de prime abord. On ne discerne aucun élément à décharge. L’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre. Si l’épisode faisant l’objet du chiffre 5 de l’acte d’accusation est demeuré au stade de la tentative, c’est grâce à la réaction rapide de la victime. Les infractions de base, soit les plus graves, sont constituées par les tentatives de contrainte sexuelle et de viol (art. 22 al. 1 CP ad art. 189 al. 1 et ad art. 190 al. 1 CP). Elles doivent être réprimées chacune par une peine privative de liberté de huit mois. En application du principe de l’aggravation, la peine de 16 mois doit être augmentée de six mois pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), d’un mois pour réprimer celle de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) et d’un mois également pour réprimer celle de pornographie (art. 197 al. 4 CP). C’est ainsi une peine privative de liberté de 24 mois qui doit être prononcée. La peine requise en appel apparaît ainsi quelque peu excessive s’agissant d’un auteur dépourvu d’antécédent. Au surplus, la peine d’amende réprimant les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) n’est pas contestée. 5.2.4 La quotité de la peine privative de liberté est compatible avec le sursis, qui doit être accordé, le prévenu n’ayant pas d’antécédent. Par ailleurs, le Parquet ne formule aucune conclusion qui tendrait à un sursis partiel indépendamment de la conclusion portant sur la quotité de la peine privative de liberté. La durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 1 CP) n’est pas contestée. 6. 6.1 Le Ministère public conclut à ce qu’il soit prononcé, à l’encontre du prévenu, une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.”
Bei Unterrichts-, Trainings- oder sonstigen Vertrauensstellungskonstellationen (Lehrpersonen, Trainer, Sportvereine, Stiefeltern, familiäre Nähe/Haushaltsgemeinschaft) ist das Ausnützen der Vertrauens- oder Erziehungsbeziehung ein besonders relevanter bzw. strafschärfender bzw. praxisrelevanter Umstand; bei Lehrpersonen kann eine Verurteilung regelmässig zum Entzug des Lehrrechts bzw. zur Entziehung des Lehrrechts wegen Vertrauensverlusts führen.
“Des manquements humains ou le non-respect de principes importants sur ce plan peuvent mener à des problèmes graves et personnels durables et porter atteinte de façon persistante au développement de la personnalité émotionnelle de ces jeunes personnes (JAB 2011 p. 433 c. 4.1.2, 1995 p. 96 c. 5a; VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c. 4.2; JTA 2012/341 du 26 août 2013 c. 4.2). Ainsi, le droit d'enseigner peut être retiré à un enseignant lorsque la crédibilité de celui-ci ou son aptitude à enseigner sont considérablement altérées (art. 23a al. 1 LSE). Cela se justifie par l'importance particulière que revêt la confiance placée par les parents et la collectivité dans les enseignants. Elle est en effet indispensable à une collaboration efficiente entre les responsables de l'éducation, les parents d'élèves et l'école (voir l'art. 31 al. 2 LEO; JAB 2015 p. 491 c. 5.2 ss; VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c. 4.3 et 5.2.3). 5.5 En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 al. 1 CP. Cette dernière disposition vise à assurer aux mineurs un développement paisible jusqu'à ce qu'ils aient atteint la maturité nécessaire pour consentir de manière responsable à des actes d'ordre sexuel. De tels actes qui interviendraient avant cette maturité pourraient en effet nuire au développement physique et psychique des enfants (ATF 120 IV 194 c. 2b; FF 1985 II 1080; Philipp Maier, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2018, art. 187 n. 1). Les faits reprochés au recourant contreviennent ainsi gravement à la mission éducative qui incombait à celui-ci et sont incompatibles avec l’attitude pédagogique que l’on peut attendre d'un enseignant (voir c. 5.4 ci-dessus). Ce comportement, qui plus est adopté dans l'exercice de sa profession pour une partie des faits reprochés (voir c. 3.4 ci-dessus), entame sérieusement la crédibilité et l'aptitude à enseigner de l'intéressé. Il découle en effet tant des valeurs relatives à l'éducation des enfants en général que de la tâche de l'école en particulier, ainsi qu'au mandat du corps professoral, que l'enseignant doit disposer dans son rôle d'éducateur d'une fermeté de caractère, notamment dans le domaine de la sexualité, afin que le respect de la personnalité des enfants et adolescents soit garanti.”
“189 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2215/2021 AARP/160/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2024 Entre A______, représentée par son père, B______, partie plaignante, comparant par Me Michel BUSSARD, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12, appelante, contre le jugement JTDP/1378/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police, et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______, soit pour elle son père B______, appelle du jugement JTDP/1378/2023 du 30 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lui a alloué une indemnité de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 février 2021 à titre de réparation du tort moral et CHF 8'479.30 pour ses frais de défense. Le TP a également débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation, frais de la procédure à la charge de l'État. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement. Elle conclut à la condamnation de C______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), au prononcé à son encontre d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle avec des mineurs et au remboursement de ses frais de représentation. b. Selon l'acte d'accusation du 8 juin 2023, il est reproché ce qui suit à C______. Entre les mois de septembre 2019 et mars 2020, à Genève, sur le site du Tennis club de E______ [GE], sis rue 1______ no. ______, à E______, il a volontairement touché, à plusieurs reprises, par-dessus ses vêtements de sport, les seins, le sexe et les fesses de A______, âgée de 11 ans, durant les cours de tennis qu'il lui dispensait. Il a ainsi profité d'une situation d'infériorité physique et cognitive de la part de sa victime, des circonstances d'espèce lui permettant de se rapprocher au plus près d'elle sans éveiller les soupçons des autres élèves du cours, tout en sachant qu'elle n'allait pas être en mesure de résister, la prenant par surprise. Il a profité du rapprochement physique nécessaire pour lui expliquer prétendument des mouvements de tennis pour commettre sur elle les actes précités.”
“2024 sur JTDP/1378/2023 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE Normes : CP.187; CP.189 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2215/2021 AARP/160/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2024 Entre A______, représentée par son père, B______, partie plaignante, comparant par Me Michel BUSSARD, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12, appelante, contre le jugement JTDP/1378/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police, et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______, soit pour elle son père B______, appelle du jugement JTDP/1378/2023 du 30 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lui a alloué une indemnité de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 février 2021 à titre de réparation du tort moral et CHF 8'479.30 pour ses frais de défense. Le TP a également débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation, frais de la procédure à la charge de l'État. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement. Elle conclut à la condamnation de C______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), au prononcé à son encontre d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle avec des mineurs et au remboursement de ses frais de représentation. b. Selon l'acte d'accusation du 8 juin 2023, il est reproché ce qui suit à C______. Entre les mois de septembre 2019 et mars 2020, à Genève, sur le site du Tennis club de E______ [GE], sis rue 1______ no. ______, à E______, il a volontairement touché, à plusieurs reprises, par-dessus ses vêtements de sport, les seins, le sexe et les fesses de A______, âgée de 11 ans, durant les cours de tennis qu'il lui dispensait.”
Das Eindringen mit Fingern kann bei Kindern eine ebenso schwere sexuelle Einwirkung darstellen wie Geschlechtsverkehr und damit unter Art. 187 fallen.
“Der Beschwerdeführer habe aber mit dem Küssen nicht aufgehört, sondern damit angefangen, die Brüste unter dem T-Shirt anzufassen und dann seine Finger in die Vagina eingeführt (staatsanwaltschaftliche Einvernahme S. 3 f., Akten Staatsanwaltschaft PDF S. 245 f.). Nach dem Gesagten vermag der Beschwerdeführer somit nichts daraus zu seinen Gunsten abzuleiten, dass er gemäss den Aussagen von B____ mit dem Penetrieren der Vagina aufgehört haben soll, als diese ihm gesagt habe, man könne am Morgen Sex haben. Dem Beschwerdeführer hätte aufgrund der Schilderungen bereits vor der Penetration und aufgrund des kundgetanen Nichteinverständnisses zu den Küssen bewusst sein müssen, dass eine Penetration der Vagina gegen den Willen von B____ geschieht. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer mit der Penetration zunächst gegen den Willen von B____ gehandelt und sich erst später deren Willen gefügt hat. Sodann stellt das Einführen eines oder mehrerer Finger jedenfalls mehr als eine sexuelle Belästigung dar. Das Eindringen mit den Fingern kann für das Opfer eine grundsätzlich vergleichbare sexuelle Intensität wie Geschlechtsverkehr aufweisen (BGer 6B_222/2012 vom 8. Oktober 2012 E. 1.4). Auch im Rahmen von Art. 187 StGB (sexuelle Handlungen mit Kindern) wurde ein solches Vorgehen beispielsweise bereits als ein gravierender Eingriff qualifiziert (BGer 6B_222/2012 vom 8. Oktober 2012 E. 1.2 ff.). Die vorinstanzliche Annahme des dringenden Tatverdachts zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung ist dementsprechend nicht zu beanstanden.”
Bei wiederholter einschlägiger Sexualdelinquenz gegen Kinder rechtfertigt die anhaltende Gefährlichkeit oft Sicherungsmaßnahmen/Internierung statt bedingter Strafe.
“a CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En outre, le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ibidem ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il est constant que le recourant a été condamné le 11 octobre 2001 pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il suffit de renvoyer à l’état de fait de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002 (6S.383/2002), relatif au jugement de condamnation, en ce qui concerne la gravité de l’atteinte à l’intégrité sexuelle des victimes âgées de sept, dix et douze ans. A cette date, le recourant était déjà ancré dans la délinquance, puisqu’il avait été condamné à cinq reprises en 1980, 1983, 1987, 1989 et 2000 à des peines privatives de liberté de longue durée (soit respectivement 5 mois, 3 ans, 2 ans, 6 ans et 38 mois). L’internement pour délinquant d’habitude prononcé le 11 octobre 2001 a été validé par le Tribunal fédéral qui a relevé la dangerosité du recourant. La libération conditionnelle de l’internement a ensuite été refusée à chaque réexamen, pour les motifs que le risque de récidive élevé ou modéré à élevé était persistant, que le recourant n’avait montré aucune évolution favorable ni dans son amendement ni dans son fonctionnement psychologique et qu’il ne s’était jamais remis en question, de sorte qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était nécessaire afin de l’empêcher de commettre à nouveau des infractions contre l’intégrité sexuelle d’enfants.”
Bei der Strafzumessung/Beurteilung sind Intensität, Dauer, Art und sämtliche Begleitumstände des Übergriffs sowie Zeitraum (Vorpubertät/Pubertät) maßgeblich; langandauernde oder über Entwicklungsphasen gehende Taten führen regelmäßig zu erhöhter Strafzumessung und in der Praxis zur Bildung einer Gesamtfreiheitsstrafe.
“Bezüglich der objektiven Tatschwere der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind sei, wie bereits bei der mehrfachen sexuellen Nötigung, zu berücksichtigen, dass schwerere Übergriffe als die vorliegend zu beurteilenden vorstellbar seien. Allerdings falle ins Gewicht, dass der Geschädigte zum Zeitpunkt der ersten Tathandlungen noch sehr weit vom Erreichen des jugendlichen Schutzalters entfernt gewesen sei und dass sich der Tatzeitraum über einen erheblichen Teil seiner Vorpubertät und Pubertät erstreckt habe. In subjektiver Hinsicht sei wiederum Direktvorsatz anzunehmen und sei es dem Beschwerdeführer einzig um die Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse gegangen. Auch diesbezüglich wiege sein Verschulden folglich mittelschwer und würde isoliert betrachtet eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren rechtfertigen. Im Rahmen der gebotenen Asperation sei der sachliche, zeitliche und personelle Zusammenhang mit der mehrfachen sexuellen Nötigung zu berücksichtigen. Mit Blick auf die Tatkomponente sei eine Erhöhung der Einsatzstrafe aufgrund des zusätzlichen Unrechtsgehalts im Rahmen von Art. 187 StGB um ein Jahr auf 6 Jahre angemessen.”
“Zur Strafzumessung erwägt die Vorinstanz unter Bezugnahme auf das Bezirksgericht, dieses habe methodisch zutreffend eine Einsatzstrafe für sämtliche sexuellen Nötigungen zusammen ausgeschieden und anschliessend hinsichtlich des wiederum mehrfach begangenen Verstosses gegen Art. 187 StGB (sexuelle Handlungen mit Kindern) eine einheitlich bemessene Asperation vorgenommen. Dieses Vorgehen dränge sich umso mehr auf, als dem Beschwerdeführer eine kontinuierliche und gleichartige Delinquenz anzulasten sei, die sich über einen Tatzeitraum von mehreren Jahren ausschliesslich gegen den Geschädigten gerichtet habe. Insofern erscheine einzig eine Gesamtfreiheitsstrafe als sachgerecht. Hinsichtlich der objektiven Tatschwere bei den sexuellen Nötigungen falle ins Gewicht, dass sich die einzelnen Taten in regelmässiger Kadenz über einen Zeitraum von 9 Jahren erstreckt hätten. Das Spektrum an sexuellen Handlungen sei zwar breit. Mit Ausnahme der einmal erzwungenen oralen Befriedigung des Beschwerdeführers und des einmaligen analen Eindringens zum Nachteil des Geschädigten mit einer Kerze hätten die sexuellen Handlungen aber keinen beischlafsähnlichen Charakter gehabt. Zudem habe der Beschwerdeführer von sexuellen Praktiken abgesehen oder diese abgebrochen, wenn der Geschädigte seine Ablehnung deutlich genug gezeigt habe.”
“Bedeutsam für die Beurteilung sind qualitativ die Art und quantitativ die Intensität und Dauer der Handlung, wobei die gesamten Begleitumstände zu berücksichtigen sind (BGE 137 IV 263 E. 3.1 m.H. auf BGE 125 IV 58 E. 3b; Urteile 6S.355/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 133 IV 31; je mit Hinweisen; 6B_727/2013 vom 7. Oktober 2014 E. 3.3; 6B_1008/2010 vom 8. September 2011 E. 3.2). Um sexuelle Handlungen handelt es sich namentlich auch beim Berühren des nackten männlichen oder weiblichen Geschlechtsteils; der Berührung der nackten Brust einer Jugendlichen; beim längeren oder intensiven Betasten des weiblichen oder männlichen Geschlechtsteils über der Kleidung; bei einem spürbaren oder lang anhaltenden Griff an die Brust einer Jugendlichen über den Kleidern, aber auch bei kurzen, leichten Griffen an die Genitalien über den Kleidern eines Kindes. Immer gilt indes, dass die gesamten Umstände des sexuellen Übergriffs zu berücksichtigen sind (PHILIPP MAIER, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 187 StGB).”
Art. 187 schützt die Entwicklung Minderjähriger; frühere sexuelle Erfahrung oder Einverständnis der Jugendlichen bzw. tatsächliche Entwicklungsstörung/des Kindesleid sind unbeachtlich — es handelt sich um eine abstrakte Gefährdungsdeliktnorm, für die objektive/potenzielle Gefährdung genügt.
“L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2) ou, s'agissant d'un jeune enfant, qu'une telle opposition n'apparaisse objectivement pas exigible (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.6). 2.4. Dans son Arrêt AARP/441/2020, à son considérant 3.4.3., confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 6 mai 2020, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a retenu que le cousin d'une adolescente de 14 ans s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 187 CP, mais aussi de contrainte au sens de l'art. 189 CP, car pour parvenir à ses fins, il avait exploité le jeune âge et l'inexpérience de la victime (i) en la mettant mal à l'aise, en lui posant des questions d'ordre sexuel, manifestement dans le but de la déstabiliser et de la conduire à lui prodiguer une fellation, tout en minimisant les faits, (ii) en exploitant la gêne de l'appelante en lui montrant un film pornographique, (iii) en précisant ne devoir rien dire à sa mère, afin de maintenir de bons rapports familiaux. Ainsi, la Cour a retenu qu'en plus d'avoir un ascendant sur l'appelante du fait de son âge et de son expérience, l'intimé s'est servi des rapports familiaux qu'il entretenait avec elle - qui le considérait comme son frère - pour la mettre en confiance et annihiler toute forme de résistance, d'où l'incapacité de cette dernière à manifester son refus. 3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).”
“Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, de sorte qu'il n'y a pas besoin de démontrer que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 2 s. ad art 187). L'expérience sexuelle antérieure de la victime n'est pas déterminante. Cette disposition protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance de savoir si la victime a consenti ou pas à l'acte réprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1). Tout au plus ce point est-il pris en compte dans la fixation de la peine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 19 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 15 s. ad art 187). Ainsi, l'art. 187 CP protège le développement des mineurs, mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, il peut être appliqué en concours avec l'art. 189 CP (ATF 127 IV 83, ATF 122 IV 99 et 119 IV 310). Il en va de même avec l'art. 191 CP, si l'enfant est concrètement inapte à comprendre et à se déterminer (ATF 120 IV 197). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2). 2.2. Il ressort de l'art. 189 al. 1 aCP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, sanctionne quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, ou quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.1). 3.1.3. L'art. 188 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, dispose : Quiconque, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, ou quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'acte d'ordre sexuel se comprend de la même manière qu'à l'art. 187 CP. La notion générale d'actes d'ordre sexuel recouvre l'acte sexuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 9 ad art. 187 CP et N 6 ad art. 188 CP). Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1). Si l'auteur a atteint son but en usant de contrainte et non pas en profitant du rapport de dépendance, il faut appliquer l'art.”
Bei Ausnutzung von Alters- und Vertrauensverhältnissen kann das fehlende Widersetzen des Kindes keine Einwilligung ersetzen; dies stellt bei Kindern unter 16 ein besonderes Strafbarkeits- bzw. Gefährdungselement dar.
“L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2) ou, s'agissant d'un jeune enfant, qu'une telle opposition n'apparaisse objectivement pas exigible (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.6). 2.4. Dans son Arrêt AARP/441/2020, à son considérant 3.4.3., confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 6 mai 2020, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a retenu que le cousin d'une adolescente de 14 ans s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 187 CP, mais aussi de contrainte au sens de l'art. 189 CP, car pour parvenir à ses fins, il avait exploité le jeune âge et l'inexpérience de la victime (i) en la mettant mal à l'aise, en lui posant des questions d'ordre sexuel, manifestement dans le but de la déstabiliser et de la conduire à lui prodiguer une fellation, tout en minimisant les faits, (ii) en exploitant la gêne de l'appelante en lui montrant un film pornographique, (iii) en précisant ne devoir rien dire à sa mère, afin de maintenir de bons rapports familiaux. Ainsi, la Cour a retenu qu'en plus d'avoir un ascendant sur l'appelante du fait de son âge et de son expérience, l'intimé s'est servi des rapports familiaux qu'il entretenait avec elle - qui le considérait comme son frère - pour la mettre en confiance et annihiler toute forme de résistance, d'où l'incapacité de cette dernière à manifester son refus. 3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).”
Bei Feststellung konkreter Vorbereitungen (z. B. Kondome, Massagetisch, Geld) genügt bereits der Versuch nach Art. 187 StGB.
“Ces déclarations ont été faites dans un but de protection et ne correspondent pas du tout aux messages on ne peut plus explicites que le prévenu a envoyés à « D.________ ». Il y a lieu de rappeler qu’il n’a pas sourcillé lorsque son interlocutrice lui a répondu qu’elle avait 14 ans, qu’il lui a immédiatement fait part de son envie de la voir (cf. messages du 14 février 2023 à 15:39:55, DO 2002.1, à 19:21:57, DO 2002.2), pour lui faire un bon massage relaxant, des caresses, embrasser et plus loin si elle veut (cf. messages du 14 février 2023 à 19:23:01, 19:23:38, 19:23:53). De plus, il a amené des préservatifs, un string noir, une table de massage, de l’huile de massage et un billet de CHF 50.- sur le lieu du rendez-vous, et il s’est annoncé malade à son employeur (DO 2027 l. 94), ce qui démontre clairement sa ferme intention d’entretenir des actes d’ordre sexuel avec une mineure de 14 ans. 2.2.4. Par conséquent, les éléments objectifs et l’élément subjectif des actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP et des actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) sont réalisés en l’espèce, au stade de la tentative (art. 22 CP). L’appel est rejeté sur ce point. 3. L’appelant critique la quotité de la peine. S’il ne devait pas être acquitté, il conclut à une réduction substantielle de la peine afin de tenir compte de sa faible culpabilité, de la provocation de l’agent de police et du fait qu’il est un primo délinquant. En définitive, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans. 3.1. Le Juge de police a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 9 à 10) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En l’espèce, la Cour considère que le Juge de police a apprécié de manière correcte les différents éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 10 à 12).”
Es besteht keine Fortwirkungs‑Einheit; bereits ein einzelner sexueller Akt kann die Tat abschließen (kein Erfordernis mehrerer Handlungen).
“2023.56 du 21 décembre 2023 consid. 3.2; BG.2022.25 du 2 novembre 2022 consid. 2.2 et références citées; BG.2022.31 du 28 septembre 2022 consid. 2.1 et références citées; BG.2013.8 du 30 avril 2013 consid. 2.1; v. toutefois ci-après sur l'unité d'action). 2.4 L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et références citées). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il n'en va pas ainsi des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), qui sont des infractions déjà consommées par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et références citées). L'unité naturelle d'actions a lieu lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et références citées). L'unité d'action peut aussi avoir lieu lorsque des actes de même nature, dirigés contre un même bien juridique et pouvant être commis en différents lieux, sont liés dans le temps et reposent, subjectivement, sur une décision englobant tous les actes ou sur une intention globale.”
Bei der Abgrenzung zu anderen Normen (z. B. Art. 198 Ziff. 2) ist die Intensität des Kontakts (flüchtiges Attouchement versus insistente, fortdauernde sexuelle Handlung), sowie Intensität, Dauer und Begleitumstände entscheidend.
“Bedeutsam für die Beurteilung sind qualitativ die Art und quantitativ die Intensität und Dauer der Handlung, wobei die gesamten Begleitumstände zu berücksichtigen sind (BGE 137 IV 263 E. 3.1 m.H. auf BGE 125 IV 58 E. 3b; Urteile 6S.355/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 133 IV 31; je mit Hinweisen; 6B_727/2013 vom 7. Oktober 2014 E. 3.3; 6B_1008/2010 vom 8. September 2011 E. 3.2). Um sexuelle Handlungen handelt es sich namentlich auch beim Berühren des nackten männlichen oder weiblichen Geschlechtsteils; der Berührung der nackten Brust einer Jugendlichen; beim längeren oder intensiven Betasten des weiblichen oder männlichen Geschlechtsteils über der Kleidung; bei einem spürbaren oder lang anhaltenden Griff an die Brust einer Jugendlichen über den Kleidern, aber auch bei kurzen, leichten Griffen an die Genitalien über den Kleidern eines Kindes. Immer gilt indes, dass die gesamten Umstände des sexuellen Übergriffs zu berücksichtigen sind (PHILIPP MAIER, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 187 StGB).”
“La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; cf. également TF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 198 et les références citées). Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP, respectivement l’art. 187 CP, est seul applicable (TF 6B_35/2017 précité ; TF 6B_303/2008 précité et les références citées ; Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 187 CP). Pour décider si c'est bien l'art. 189 CP, respectivement l’art. 187 CP, qui doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, est dès lors déterminante l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (TF 6B_35/2017 précité ; TF 6B_303/2008 précité). 3.2.2.4 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3 En l’occurrence, avec les appelants, on doit en premier lieu admettre que seule l’arrivée d’une autre voiture a mis fin à la scène. Les deux parties le déclarent d’ailleurs dans leurs différentes auditions. En effet, M.________ a déclaré : « A un moment donné, des voitures sont venues et elle (ndlr : Q.________) m’a aussi dit qu’elle voulait partir. Nous sommes donc partis (…) » (PV aud.”
Bei großer Altersdifferenz (hier >63 Jahre) erfüllt schon die Verleitungstat das Tatbestandsmerkmal.
“Tout d’abord, la victime était âgée de 12 ans et ________ au moment des faits et le prévenu de 79 ans et ________. Partant, la victime n’avait pas encore 16 ans et la différence d’âge de 3 ans prévue à l’art. 187 al. 2 CP était dépassée de plus de 63 ans, de sorte que ces éléments constitutifs sont à l’évidence réalisés.”
Bei unklarem oder fehlendem Nachweis des Alters des Opfers wird das Verfahren wegen Mangels an Tatnachweis häufig eingestellt.
“Betreffend den Vorwurf der sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187 Abs. 1 StGB) kam die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass das Verfahren einzustellen sei, da sich keine Beweise ergeben hätten, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der sexuellen Handlungen jünger als 16 Jahre alt gewesen sei.”
Bei polizeilichen Vernehmungen ist bei erkennbarer Verteidigungspflicht unverzüglich ein Verteidiger beizuziehen; fehlende Beiordnung kann die Verwertbarkeit von Geständnissen beeinflussen.
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 août 2023, C______ a déposé plainte pénale à la police contre A______, né le ______ 1997, lui reprochant d'avoir eu, durant la nuit du 15 au 16 juillet 2023, un rapport sexuel avec sa fille mineure âgée de 15 ans, D______. Cette dernière a été entendue le même jour par la police selon le protocole NICHD. b. A______ a été convoqué oralement et par mandat de comparution de la police, le 30 août 2023, pour être auditionné le 5 septembre 2023. Informé de ses droits au début de l'audition, il a accepté d'être entendu hors la présence d'un avocat. Il a alors reconnu avoir eu plusieurs rapports sexuels consentis avec D______ durant la nuit du 15 au 16 juillet 2023, mais déclaré n'avoir pas eu connaissance de son âge. c. Le rapport de renseignements de la police du 5 octobre 2023 mentionne, sous la rubrique "faits reprochés" que le précité a reconnu ceux-ci, lesquels étaient constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). d. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me B______, l'intéressé relevant du régime de la défense obligatoire et n'ayant pas désigné de défenseur privé. e. Le 21 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour infraction à l'art. 187 CP. f. Par pli du 16 août 2024, le prévenu, par la voix de son conseil, a sollicité du Ministère public le retranchement immédiat du procès-verbal de son interrogatoire du 5 septembre 2023, dans la mesure où il constituait un moyen de preuve inexploitable, ainsi que la répétition de cet interrogatoire. Il se trouvait, lors son audition du 5 septembre 2023 par la police, dans un cas de défense obligatoire clairement reconnaissable, de sorte que la police aurait dû veiller à ce qu'il soit assisté d'un avocat, voire à informer le Ministère public afin qu'il ouvre une instruction et mette en œuvre une défense obligatoire. g. Le 22 août 2024, le Ministère public a auditionné le prévenu en présence de son défenseur et lui a notifié les charges à son encontre.”
Seit 1.1.2019 bzw. seit 2019 führt eine Verurteilung nach Art. 187 CP in der Regel zu lebenslanger Unterrichts-/Unterrichtsperre bzw. Unterrichtsverbotswirkung gegenüber Minderjährigen.
“A ce propos, s'agissant de l'intérêt public à la mesure concernée, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé précédemment (voir c. 6.2 ci-dessus). Quant aux intérêts privés du recourant, ils sont lourdement compromis par la mesure prononcée, ce d'autant plus compte tenu du caractère définitif de cette mesure (voir JTA 2012/341 du 26 août 2013 c. 6.2). La formation d'enseignant comprend toutefois des composantes généralistes qui donnent la possibilité au recourant d'approcher d'autres activités ou intérêts (JAB 2011 p. 433 c. 4.3.2). Il convient en outre d'admettre avec l'autorité précédente que le recourant est encore jeune et cherche à se reconvertir en se formant dans le domaine de la nature et de l'environnement (dos. pénal p. 286 et 531). Quant à l'argument de l'absence de toute interdiction d'exercer une activité prononcée par le juge pénal (art. 67 CP), il n'est d'aucun secours au recourant. En effet, comme l'a relevé la Direction, force est de constater que depuis le 1er janvier 2019, la condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) entraînerait aujourd'hui en principe une interdiction à vie du droit d'enseigner à des mineurs, sous réserve des cas de très peu de gravité (voir l'art. 67 al. 3 let. b et l'art. 67 al. 4bis CP; modifications du 16 mars 2018 du CP et du code pénal militaire [CPM, RS 321.0], "Mise en œuvre de l’art. 123c Cst."; en vigueur depuis le 1er janvier 2019 [RO 2018 3803; FF 2016 5905]). Selon l'appréciation du Ministère public, l'art. 67 al. 3 let. b CP dans sa teneur en vigueur au moment de la mise en accusation (2022) n'était pas applicable aux faits reprochés à l'intéressé. Il n'en demeure pas moins que cette dernière disposition concrétise les intentions du législateur, de sorte que cette volonté doit être prise en considération dans la mesure où cela n'entraîne pas de contradiction avec le droit supérieur (voir VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c. 5.2.3; pour une réflexion similaire sur l'art. 66a CP dans la procédure en matière de droit des étrangers, voir ATF 139 I 31 c. 2.3.2). Toutefois, en dépit des éléments évoqués ci-dessus, les faits au dossier sont insuffisants pour se forger une opinion claire quant aux possibilités pour le recourant de retrouver les aptitudes nécessaires pour exercer avec diligence la profession d'enseignant.”
Bei anonymen Hinweisen können konkrete Angaben bzw. sogar vage Anfangsverdachte für sexuelle Handlungen mit Kindern für die Einleitung verdeckter Ermittlungen bzw. einen Anfangsverdacht genügen.
“Nicht zu beantworten ist hingegen, ob die Anonymität der Person des Hinweisgebers im weiteren Strafverfahren aufrechterhalten werden kann, oder ob, wie vom Beschwerdeführer gefordert, der Hinweisgeber als Zeuge oder Auskunftsperson einzuvernehmen sein wird. Mit der vorstehend referierten Rechtsprechung ist es zumindest fraglich, ob die anonymen, vertraulichen Quellen als Grundlage für den fortbestehenden Tatverdacht und schliesslich einer Verurteilung genügen. Das braucht hier aber nicht entschieden zu werden. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts sowie der vorerwähnten Rechtslage und Rechtsdogmatik begründete der anonyme Hinweis auf eine konkrete Straftat (sexuelle Handlungen mit Kindern unter Hinweis auf die Chat-Plattform, den Usernamen und einen Wohnort im Kanton Thurgau) gegen den Beschwerdeführer als im Kanton Thurgau wohnhaften Nutzer der fraglichen Chatplattform den Anfangsverdacht, dass er auf besagter Chatplattform offensiv den Kontakt zu Minderjährigen sucht, um allenfalls ein persönliches Treffen zu terminieren, anlässlich dessen es zu sexuellen Handlungen mit eben diesen Minderjährigen kommt. Allfällige sexuelle Handlungen mit Kindern gemäss Art. 187 StGB hatte er dabei im Sinn eines vagen Anfangsverdachts bereits begangen oder war zumindest im Begriff, sie zu begehen, was, wie vorstehend ausgeführt wurde, genügt. Zu berücksichtigen ist auch die Art der angezeigten Straftat, nämlich die massive Verletzung der sexuellen Integrität von Kindern und Jugendlichen. Damit bestand ein für die polizeiliche Anordnung einer verdeckten Fahndung hinreichender Tatverdacht gegen den Beschwerdeführer und es handelt sich nicht um eine unzulässige Beweisausforschung ("fishing expedition"). Dementsprechend rechtmässig waren auch die Anordnungen einer verdeckten Fahndung und einer Observation durch die Staatsanwaltschaft. Zusammenfassend ist die Beschwerde somit abzuweisen.”
Bei sehr geringer Schuld bzw. bei sehr jungen Tätern (kurz nach Volljährigkeit, ≈20 Jahre) kann ausnahmsweise auf Berufs-/Unterrichtsverbote verzichtet oder die Tat als «von sehr wenigem Gewicht» eingestuft werden; Richter können unter starken Relativierungsgründen Ausnahmen gewähren.
“Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs (FF 2016 p. 5948 ch. 2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 op. cit. ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf. cit.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch.”
Bei frühem Untersuchungsstadium genügen plausible, noch nicht endgültig glaubhafte Hinweise auf Beteiligung an sexualdeliktbezogenen Handlungen.
“L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, le Ministère public a ouvert l’instruction il y a moins d’un mois et celle-ci n’en est qu’à ses débuts. Comme le rappelle la jurisprudence précitée, à ce stade, seuls des soupçons plausibles suffisent. L’autorité inférieure a, à juste titre, indiqué qu’il ne lui appartenait pas de juger de l’applicabilité de l’art. 187 al. 3 CP. Il ne lui appartient du reste pas non plus d’apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante à la manière du juge du fond. En l’espèce, entre les déclarations de A.D.________, celles du père de celle-ci ainsi que les aveux du recourant, il est plus que vraisemblable que ce dernier a entretenu des actes d’ordre sexuel avec du moins deux filles de moins de 16 ans, soit A.D.________ et la dénommée K.________, en connaissant leur âge. Il est en outre vraisemblable qu’il a eu des relations sexuelles avec la première nommée alors qu’elle était fortement alcoolisée, comme il l’a lui-même admis. En outre, il apparaît que le recourant aurait fait des avances sexuelles à d’autres filles de moins de 16 ans, soit les dénommées [...] et [...], faits devant encore faire l’objet d’investigations. Ainsi, les éléments qui précèdent suffisent à ce stade de l’enquête à fonder des soupçons suffisants de culpabilité. Au demeurant, le recourant n’est pas uniquement soupçonné d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante – et d’autres filles – mais également d’avoir attenté à son intégrité physique, avec des coups l’ayant fait saigner, comme il l’a du reste également admis.”
Die Vorschrift schützt primär das psycho-emotionale bzw. psychisch-emotionelle Entwicklungsinteresse bzw. Entwicklungsrisiko von Minderjährigen (insbesondere unter 16 Jahren), unabhängig vom Einverständnis des Kindes und nicht vorrangig dessen sexuelle Selbstbestimmung oder Einwilligungsfähigkeit.
“S’il ne devait pas être acquitté, il conclut à une réduction substantielle de la peine afin de tenir compte de sa faible culpabilité, de la provocation de l’agent de police et du fait qu’il est un primo délinquant. En définitive, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans. 3.1. Le Juge de police a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 9 à 10) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En l’espèce, la Cour considère que le Juge de police a apprécié de manière correcte les différents éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 10 à 12). Elle fait donc sienne sa motivation, et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant, notamment pour répondre aux griefs de l’appelant. 3.2. 3.2.1. Celui qui commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, l'incite à commettre un tel acte ou l'implique dans un acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 al. 1 CP). L’art. 187 al. 1 CP vise à empêcher que le développement sexuel des mineurs ne soit mis en danger. L'objectif est d'assurer le développement non perturbé de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité nécessaire pour qu'il soit capable de consentir de manière responsable à des actes sexuels. De l'avis du législateur, une telle maturité avant l'âge de 16 ans doit généralement être refusée. La mise en danger du développement mental, c'est-à-dire psycho-émotionnel, est au premier plan. Il s'agit donc d'une protection générale des enfants de moins de 16 ans contre les activités sexuelles précoces, c'est-à-dire les activités sexuelles autres que leur âge, et donc (éventuellement) nuisibles à leur développement (BSK StGB II - Maier, 4ème éd. 2019, art. 187 n. 1 et les références). Le bien juridique protégé étant le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les art. 189 à 194 CP, il importe peu que l’enfant soit consentant ou pas (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 187 n.”
“S’il ne devait pas être acquitté, il conclut à une réduction substantielle de la peine afin de tenir compte de sa faible culpabilité, de la provocation de l’agent de police et du fait qu’il est un primo délinquant. En définitive, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans. 3.1. Le Juge de police a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 9 à 10) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En l’espèce, la Cour considère que le Juge de police a apprécié de manière correcte les différents éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 10 à 12). Elle fait donc sienne sa motivation, et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant, notamment pour répondre aux griefs de l’appelant. 3.2. 3.2.1. Celui qui commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, l'incite à commettre un tel acte ou l'implique dans un acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 al. 1 CP). L’art. 187 al. 1 CP vise à empêcher que le développement sexuel des mineurs ne soit mis en danger. L'objectif est d'assurer le développement non perturbé de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité nécessaire pour qu'il soit capable de consentir de manière responsable à des actes sexuels. De l'avis du législateur, une telle maturité avant l'âge de 16 ans doit généralement être refusée. La mise en danger du développement mental, c'est-à-dire psycho-émotionnel, est au premier plan. Il s'agit donc d'une protection générale des enfants de moins de 16 ans contre les activités sexuelles précoces, c'est-à-dire les activités sexuelles autres que leur âge, et donc (éventuellement) nuisibles à leur développement (BSK StGB II - Maier, 4ème éd. 2019, art. 187 n. 1 et les références). Le bien juridique protégé étant le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les art. 189 à 194 CP, il importe peu que l’enfant soit consentant ou pas (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 187 n. 2). 3.2.2. Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art.”
Bei Sexualdelikten mit Kindern wiegt das öffentliche Aufklärungsinteresse bzw. Opferschutz besonders schwer/hoch und rechtfertigt einen strengeren Beurteilungsmaßstab.
“Bei sexuellen Handlungen mit Kindern handelt es sich um ein schweres Delikt. Das Rechtsgut der ungestörten sexuellen Entwicklung von Kindern, welches durch Art. 187 StGB geschützt wird, stellt ein hochwertiges Rechtsgut dar und ist besonders schützenswert (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_246/2018 vom 12. Juni 2018 E. 4.8; 6B_513/2017 vom 24. August 2017 E. 2.4.2; 6B_68/2016 vom 28. November 2016 E. 4.3.2). Das öffentliche Interesse an der Aufklärung dieser Straftaten wiegt daher besonders hoch. Ein Vergleich von DNA-Profilen eignet sich zudem zur Aufklärung vermuteter Sexualdelikte in besonderer Weise. Solche Delikte sind in der Regel mit Körperkontakten und einem Austausch von körpereigenem Material (Körperausscheidungen, Sperma, Haare, Hautschuppen etc.) verbunden (BGE 128 II 259 E. 3.6). Hinzu kommt, dass nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Entnahme eines WSA sowie die Erstellung eines DNA-Profils einen leichten Eingriff in das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) und informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 BV) darstellen (vgl. statt vieler: BGE 145 IV 263 E. 3.4). Vor diesem Hintergrund erweist sich die angeordnete Zwangsmassnahme auch mit Blick auf die Bedeutung der betroffenen Rechtsgüter als verhältnismässig.”
“und wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben (Bst. b). Eine einschlägige Vortat ist bei der qualifizierten Wiederholungsgefahr nicht erforderlich (BGE 150 IV 149 E. 3.6.2 mit Hinweisen). Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern gemäss Art. 187 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bedroht. Es handelt sich somit um ein Verbrechen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 StGB. Kinder sind besonders schutzbedürftig und das Rechtsgut der ungestörten sexuellen Entwicklung Unmündiger wiegt sehr hoch (vgl. BGE 143 IV 9 E. 3.1 f). Es muss aus Gründen des Opferschutzes ein strenger Massstab gelten (Urteil des Bundesgerichts 1B_179/2022 vom 3. Mai 2022 E. 4 sowie BGE 143 IV 9 E. 2.5). Der Beschwerdeführer wird dringend verdächtigt, mehrfach vaginalen Geschlechtsverkehr mit D.________ vorgenommen zu haben. Diese Eingriffe liegen im obersten Schwerebereich. Art. 187 StGB will die «Gefährdung der Entwicklung von Unmündigen» verhindern, das heisst die ungestörte Entwicklung des Kindes gewährleisten, bis es die notwendige Reife erreicht hat, die es zur verantwortlichen Einwilligung in sexuelle Handlungen befähigt, wobei diese Reife vor dem”
Bei Schulverhältnis (z. B. Täter war Lehrer) spielt die private Sphäre des Täters keine entlastende Rolle.
“Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant, bien qu’avisé, n’est pas parvenu à mettre de lui-même une juste distance par rapport à l’enfant en question et à agir de manière générale en adulte vis-à-vis de lui, ce qui est corroboré par d’autres actes (bains pris avec l’enfant ; selfie pris quand le garçon était endormi sur lui ; conversations où le mot « sauce » désigne du sperme ; envoi d’une photographie par l’enfant le montrant nu, son sexe dissimulé par un émoticône -18 ; envoi d’une photo par l’enfant d’une croix gammée et d’un pénis réalisés à l’argile, auquel le recourant répond « elle est pire bien faite la bite avec la peau et tout » ; message du recourant à l’enfant, que l’enfant transfère à sa mère, laquelle demande au recourant – vu le contenu dudit message – s’il est amoureux de B.S.________ ; réponses du recourant à l’enquêteur au sujet du fait que l’enfant le considèrerait comme son « meilleur pote », etc.). Enfin, comme relevé par le Ministère public, le bien juridique menacé est l’intégrité sexuelle d’enfants, soit un des biens juridiques parmi les plus importants. Le fait que le recourant fasse plaider que, ce qui est préjudiciable à l’enfant B.S.________ c’est d’être séparé de lui, est sans consistance. Comme mentionné ci-avant, par définition, un enfant de l’âge de B.S.________ n’est pas en mesure de se protéger lui-même, ni de réaliser ce qui est sexuellement admissible de la part d’un adulte. En outre, l’acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP est une infraction de mise en danger abstraite, de sorte que la loi n’érige pas en condition le fait que l’enfant en ait souffert (cf. TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2). Quant à l’argument selon lequel les actes qui lui sont reprochés ne seraient intervenus que dans la sphère privée, il doit également être rejeté. En effet, cet élément n’est pas déterminant, ce d’autant qu’on rappellera que le recourant a d’abord connu l’enfant B.S.________ dans le cadre scolaire, puisqu’il était son élève en 2023-2024. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Procureur général a considéré que la pesée des intérêts en présence justifiait de signaler l’ouverture de l’instruction au DEF. 2.4.3 C’est également à tort que le recourant fait valoir que la communication à l’OFSPO ne serait pas justifiée. S’agissant de la base légale, à teneur de l’art. 6 LESp (loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique ; RS 415.”
Bei schwerer sexueller Tat an unter 12‑Jährigem rechtfertigt die Schwere des Delikts sowie die mögliche Strafe (1–5 Jahre) oft fortdauernde bzw. längere Untersuchungshaft.
“La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 27 octobre 2024, soit depuis moins de deux mois. Certes, il n’a aucun antécédent. Il a toutefois admis avoir commis des faits très graves, en s’en prenant sexuellement à sa propre fille, âgée de 3 ans au moment des faits. L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 12 ans est réprimée par une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus (cf. art. 187 al. 1bis CP). Le recourant s'expose donc à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Par ailleurs, le fait que la détention du recourant n’ait pas été tout de suite sollicitée par le Ministère public après ses aveux ne lie à l’évidence pas le Tribunal des mesures de contrainte, ni la Chambre de céans. La procédure se poursuit sans désemparer et l’expertise psychiatrique du recourant a été mise en œuvre le 6 décembre 2024, soit juste après que l’ordonnance entreprise avait été rendue, et les dates des entretiens ont été fixées. Au vu de la gravité des faits, la durée de la détention est ainsi proportionnée et rien ne justifie une libération immédiate du recourant. 6. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du sort du recours, le recourant n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Bei erheblicher Altersdifferenz und Einsicht in das Minderjährigenalter führt Fahrlässigkeit zur Verurteilung.
“________, âgée alors de 12 ans seulement, et 9 ans avec D.________, âgée alors de 14 ans (cf. jgt, p. 69). L’appréciation des premiers juges, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, est parfaitement claire et convaincante. Il n’existe aucune raison de s’en écarter. En particulier, au vu de l’importance de la différence d’âge, on ne se trouve pas en présence d’amours juvéniles. On relèvera par ailleurs que E.________ a déclaré au sujet des jeunes filles qu’il s’agissait de « gamines » (PV d’audition n° 1, R. 4, p. 6) et, en ce qui concerne plus particulièrement F.________ et Y.________, qu’il avait « bel et bien compris qu’elles étaient mineures, c’était obligé » (PV d’audition n° 3, ll. 43). Enfin, D.________ a indiqué à la police que S.________ l’avait insultée, « car il voulait de base un truc avec [elle], malgré qu’il savait [son] âge » (PV d’audition n° 18, R. 10, p. 7). Partant, la condamnation de S.________ pour actes d’ordre sexuel avec des mineurs au sens de l’art. 187 al. 4 CP, soit par négligence, sera confirmée. 5. A titre subsidiaire, l’appelant S.________ conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre et soutient qu’il devrait être condamné à une peine assortie d’un sursis complet. Il fait valoir à cet égard que le pronostic ne serait pas défavorable, dès lors qu’il aurait compris les erreurs commises, qu’il souhaiterait travailler, qu’il est dans une relation stable et qu’il va bientôt avoir un enfant. De son côté, le Ministère public, invoquant une violation du droit, considère que S.________ aurait dû être condamné à une peine privative de liberté entièrement ferme, dès lors que les premiers juges auraient dû constater que l’addition de la peine de base prononcée le 18 août 2023 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève et de la peine complémentaire dépassait la limite légale pour l’octroi du sursis partiel. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.”
Die Einhaltung einer zwischen Opfer und Täter geschlossenen Entschädigungsvereinbarung kann als Auflage für den bedingten Strafteil auferlegt werden; die Anerkennung der Tat durch den Beschuldigten kann zur Verhängung einer teilweisen Freiheitsstrafe mit Bewährung führen.
“________ ainsi que ses conclusions prises avec suite de frais et dépens tendant principalement à ce qu’il soit libéré de tout chef d’accusation, vu le procès-verbal de l’audition de H.________ à l’audience du 3 juin 2024, vu la convention signée par les parties à l’audience du 3 juin 2024, dont la teneur est la suivante : « I. L’appelant se reconnaît débiteur de la plaignante d’un montant de 9'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, payable comme suit : Par le régulier versement mensuel d’un montant de 250 fr. dès le 1er juillet 2024 et jusqu’à complète extinction de la dette, soit par 36 mensualités successives. II. Les versements seront effectués sur le compte BCV [...] au nom de [...], 1022 Chavannes-près-Renens. », vu la liste d’opérations produite par Me Estelle Lang à l’audience du 3 juin 2024, vu la liste d’opérations produite par Me Philippe Dal Col le 4 juin 2024, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à l’audience d’appel du 3 juin 2024, le prévenu H.________ a reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, considérant que ces faits sont constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), infractions pour lesquelles le prévenu doit être reconnu coupable, qu’à l’issue de l’examen de la culpabilité du prévenu fondé sur l’art. 47 CP, la Cour de céans considère qu’une peine privative de liberté de 3 ans est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu, que les conditions d’octroi du sursis partiel au sens de l’art. 43 CP sont remplies en l’espèce, que la partie ferme de la peine est arrêtée à un an, que, pour la partie de la peine assortie du sursis, le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans et conditionné par une règle de conduite, à savoir le strict respect par le prévenu de la convention signée avec la partie plaignante à l’audience du 3 juin 2024, que compte tenu de la convention signée par les parties le 3 juin 2024, le chiffre V du dispositif du jugement du 22 novembre 2023 est supprimé, que tant l’interdiction prononcée en vertu de l’art. 67 al. 3 let. c CP à l’encontre du prévenu que la renonciation à son expulsion du territoire suisse au sens de l’art.”