Any person who fails to offer aid to another whom they have injured or to another who is in immediate life-threatening danger, in circumstances where the person either could reasonably have been expected to offer aid,
any person who prevents or hinders others from offering aid,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
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Fehlten konkrete Anhaltspunkte für eine Garantenstellung (z.B. des Bootsinhabers), entfiel die Hilfeleistungspflicht.
“En l'occurrence, la victime était une femme adulte bien portante sur le plan physique et mental qui a volontairement choisi de passer un après-midi à converser et boire avec des amis sur le bateau du prévenu. Celui-ci ne l'a pas empêchée, ou même découragée, de porter un gilet de sauvetage, d'autant que la défunte savait nager et que la profondeur de l'eau était inférieure à deux mètres. Enfin, les conditions météorologiques n'étaient pas particulièrement défavorables. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le TP et la défense, qu'aucune position de garant ne peut être imputée à l'appelant du fait qu'il était propriétaire du bateau dont la victime a involontairement plongé. 3.2.3. Dans la mesure où il est établi qu'aucun acte actif de l'appelant n'a conduit au décès de F______ et qu'aucune position de garant en faveur de la victime ne peut lui être imputée, un élément constitutif objectif de l'infraction d'homicide par négligence fait défaut. C'est donc à juste titre que le TP l'a acquitté de ce chef. L'appel joint du MP est sur ce point rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, se rend coupable d'omission de prêter secours. Cette norme consacre une infraction de comportement, un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Seule est donc décisive la question d'une omission déraisonnable de l'auteur alors qu'une personne se trouve en danger de mort imminent. Le devoir d'aide raisonnable posé par l'art. 128 CP s'impose sans qu'il importe de savoir si cette assistance eût été couronnée de succès, et même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant ; l'aide doit toutefois apparaître comme utile, le devoir de secours ne s'éteignant que lorsqu'elle ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid.”
Unterlassene Alarmierung oder Untätigkeit trotz verfügbarer Kommunikations- oder Signalmittel (z.B. bei Rückkehr aufs Boot, vorhandenen Telefonen/Signalen) kann strafrechtlich relevant sein; Notruf innerhalb weniger Minuten nach gesichertem Eigenschutz kann Pflicht sein.
“Il en va de même du fait qu'il soit remonté sur son bateau environ cinq minutes plus tard et après avoir développé pendant cette période une activité physique intense dans de l'eau très froide et sous l'emprise d'un stress intense pouvant déjà être considéré comme une performance remarquable et louable. Une fois sur l'embarcation, l'appelant a scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, gardant l'espoir que son amie était en vie et qu'il pourrait la localiser afin de lui porter secours. Il n'a pas appelé les secours, alors même que des téléphones fonctionnels se trouvaient dans le youyou, il n'a pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse. De telles mesures n'étaient pourtant pas manifestement inutiles à l'aune des circonstances. Bien au contraire, il existe une possibilité sérieuse qu'un appel au secours immédiatement après le retour sur l'embarcation aurait permis de sauver F______ étant donné la proximité de la C______ avec l'entrée de la rade de Genève (environ cinq kilomètres) et le fait que la victime est décédée au plus tôt cinq minutes après que le prévenu s'est trouvé sur son bateau, et potentiellement nettement plus tard, vu la froideur de l'eau. La chronologie exacte importe d'ailleurs peu car l'art. 128 CP n'exige pas qu'une mesure utile ait nécessairement pu être couronnée de succès, seul étant déterminant qu'elle n'ait pas été manifestement inutile. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Quel qu'ait été l'état de choc et de stress de l'accusé, il n'en reste pas moins que sa santé ne courrait plus aucun risque sérieux une fois remonté sur son embarcation. Il s'ensuit qu'on pouvait et devait exiger de lui qu'il appelât les secours ou, à tout le moins, qu'il fît sonner ses cornes de brumes de toutes ses forces, qu'il utilisât ses fusées de détresse, voire même qu'il utilisât le youyou pour rejoindre le rivage afin de sonner à la porte de l'habitation éclairée la plus proche pour contacter les services d'urgence, et ce indépendamment de l'existence de l'état de situation extraordinaire lié à la pandémie de covid-19 en vigueur entre le 16 mars et le 19 juin 2020. Cet état n'a du reste pas retenu l'appelant au moment de se réunir sur son bateau avec deux amis. Le seul fait de scruter l'eau sombre au crépuscule ne saurait en tout cas pas être considéré comme une mesure suffisante, en particulier dès lors qu'il aurait pu poursuivre ses recherches visuelles tout en appelant les services de secours ou soufflant dans ses cornes de brume.”
“Dans la mesure où il est établi qu'aucun acte actif de l'appelant n'a conduit au décès de F______ et qu'aucune position de garant en faveur de la victime ne peut lui être imputée, un élément constitutif objectif de l'infraction d'homicide par négligence fait défaut. C'est donc à juste titre que le TP l'a acquitté de ce chef. L'appel joint du MP est sur ce point rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, se rend coupable d'omission de prêter secours. Cette norme consacre une infraction de comportement, un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Seule est donc décisive la question d'une omission déraisonnable de l'auteur alors qu'une personne se trouve en danger de mort imminent. Le devoir d'aide raisonnable posé par l'art. 128 CP s'impose sans qu'il importe de savoir si cette assistance eût été couronnée de succès, et même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant ; l'aide doit toutefois apparaître comme utile, le devoir de secours ne s'éteignant que lorsqu'elle ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 4.3.6 ; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; voir également : ATF 150 IV 384 consid. 4.2.2). L'existence d'un devoir d'aide raisonnable se détermine selon la perception qu'en aurait une personne raisonnable au moment de son omission (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2011 du 8 août 2011 consid.”
Die Pflicht zu leisten besteht auch ohne Erfolgsgarantie; entscheidend ist, ob Hilfe praktisch nützlich und zumutbar ist.
“En l'occurrence, la victime était une femme adulte bien portante sur le plan physique et mental qui a volontairement choisi de passer un après-midi à converser et boire avec des amis sur le bateau du prévenu. Celui-ci ne l'a pas empêchée, ou même découragée, de porter un gilet de sauvetage, d'autant que la défunte savait nager et que la profondeur de l'eau était inférieure à deux mètres. Enfin, les conditions météorologiques n'étaient pas particulièrement défavorables. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le TP et la défense, qu'aucune position de garant ne peut être imputée à l'appelant du fait qu'il était propriétaire du bateau dont la victime a involontairement plongé. 3.2.3. Dans la mesure où il est établi qu'aucun acte actif de l'appelant n'a conduit au décès de F______ et qu'aucune position de garant en faveur de la victime ne peut lui être imputée, un élément constitutif objectif de l'infraction d'homicide par négligence fait défaut. C'est donc à juste titre que le TP l'a acquitté de ce chef. L'appel joint du MP est sur ce point rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, se rend coupable d'omission de prêter secours. Cette norme consacre une infraction de comportement, un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Seule est donc décisive la question d'une omission déraisonnable de l'auteur alors qu'une personne se trouve en danger de mort imminent. Le devoir d'aide raisonnable posé par l'art. 128 CP s'impose sans qu'il importe de savoir si cette assistance eût été couronnée de succès, et même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant ; l'aide doit toutefois apparaître comme utile, le devoir de secours ne s'éteignant que lorsqu'elle ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid.”
Bei Verdacht auf schwere Straftaten oder wenn bereits andere Delikte vorliegen, wird die Unterlassung der Nothilfe in der Praxis vermehrt geprüft und kann ergänzend zu anderen Delikten verfolgt werden; auch Beteiligte, die schon wegen anderer Delikte verurteilt sind, können verfolgt werden.
“Angesichts des Dargelegten erscheint eine Einstellung des Verfahrens im jetzigen Zeitpunkt nicht als angezeigt, sodass bereits auf beweisrechtliche Ergänzungen verzichtet und das Verfahren ohne Einholung eines zusätzlichen Fachgutachtens abgeschlossen werden könnte. Dies gilt umso weniger, als der Tatverdacht eines schweren Delikts im Raum steht. Im Übrigen sei gesagt, dass sich nicht nur die Frage eines fahrlässigen Tötungsdelikts gemäss Art. 117 StGB stellt, sondern allenfalls auch die Erfüllung anderer Tatbestände (etwa Unterlassung der Nothilfe gemäss Art. 128 StGB oder fahrlässige Körperverletzung im Sinne von Art. 125 StGB) zu prüfen ist. In Gutheissung der Beschwerde wird die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft vom 23. Februar 2024 somit aufgehoben und das Verfahren an diese zurückgewiesen. III. Kosten und Entschädigung”
“2024, 6B_533/2024 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22394/2014 AARP/182/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2024 Entre A______, domicilié chez et comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié chez et comparant par Me D______, avocat, E______, domicilié chez et comparant par Me F______, avocat, G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, I______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, J______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, K______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, L______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, M______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, O______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, Q______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, R______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, S______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, T______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, U______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, appelants, V______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, W______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, X______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, Y______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, appelants joints, contre le jugement JDTP/77/2023 rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de police, Z______, domicilié et comparant par Me AA______, avocat, AB______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, HOSPICE GENERAL, partie plaignante, comparant par Me Lisa LOCCA, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, 1211 Genève 3, AC______ SA, partie plaignante, comparant en personne, AD______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés, et AE______, domicilié et comparant par Me AF______, avocat, ÉTAT DE GENÈVE (Office des bâtiments), partie plaignante, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELERAVOCATS, rue Ferdinant-Hodler, 1211 Genève 6, AG______, partie plaignante, comparant en personne, AH______ SA, partie plaignante, comparant en personne. EN FAIT : A. a. A______, C______, E______, G______, I______, J______, K______, L______, M______, O______, Q______, R______, S______, T______ et U______ appellent en temps utile du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de police (TP), statuant par défaut contre AE______ et contradictoirement contre les trois autres prévenus. A______, acquitté de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 du code pénal [CP]), a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement, pour homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), incendie par négligence (art. 222 al. 1 et 2 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). AE______, acquitté d'omission de prêter secours (art. 128 CP), a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie, complémentaire aux peines prononcées les 14 octobre 2021 et 10 février 2022, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. C______ et E______, acquittés d'omission de prêter secours (art. 128 CP), ont été condamnés à des peines pécuniaires respectives de 240 et 180 jours-amende à CHF 40.- et CHF 70.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Z______ a été acquitté d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). A______, C______ et E______ ont été solidairement condamnés à verser, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014 : CHF 5'000.- à O______, CHF 2'000.- à Q______, CHF 10'000.- à R______, CHF 25'000.- à T______, CHF 35'000.- à U______, CHF 1'000.- à S______, CHF 25'000.”
Die Pflicht zur Hilfe umfasst auch Maßnahmen zur Linderung von Leiden und nicht nur lebensrettende Eingriffe; bei Sterbenden genügt bereits Leidenserleichterung, endet aber bei offensichtlichem Fehlbedarf oder festgestelltem Tod.
“Elle fait valoir que l’on ignore ce qui s’est passé entre son acte et l’arrivée des secours. Elle estime que ce laps de temps était trop bref pour qu’une aide de sa part eût été utile. 5.2 Aux termes de l’art. 128 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et réf. cit.). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Dans la situation où l’auteur de l’omission est celui qui a blessé la personne, la jurisprudence (ATF 111 IV 124 consid. 2a ; TF 6P.113/2008 du 25 mars 2006 consid. 8.4.2) et certains auteurs estiment qu’il y a concours réel entre les lésions corporelles intentionnelles et l’abandon du blessé.”
“________ du 27 octobre 2023 soit due aux faits reprochés à l’appelante, on ne peut sérieusement douter que les atteintes subies aient provoqué un traumatisme chez la victime, qui, on le rappelle, s’est fait ébouillanter dans son sommeil et a été réveillée en sursaut par la douleur. Le jugement sera confirmé sur ce point. 5. 5.1 Toujours en lien avec le complexe de faits lié à la plaignante P.________ (cf. supra consid. C.2.5), l’appelante conteste sa condamnation pour l’infraction d’omission de prêter secours. Elle fait valoir que l’on ignore ce qui s’est passé entre son acte et l’arrivée des secours. Elle estime que ce laps de temps était trop bref pour qu’une aide de sa part eût été utile. 5.2 Aux termes de l’art. 128 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et réf. cit.). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu.”
Die Pflicht zur Hilfeleistung ist auf vernünftigerweise erwartbare Maßnahmen beschränkt; sie endet, wenn Dritte bereits ausreichend Hilfe leisten, Hilfe offensichtlich nutzlos ist oder die Person selbständig versorgt ist.
“Wer einem Menschen, den er verletzt hat, oder einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht hilft, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden könnte, wer andere davon abhält, Nothilfe zu leisten, oder sie dabei behindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 128 StGB). Art. 128 StGB sanktioniert eine abstrakte Gefährdung durch Unterlassen. Die zu leistende Hilfe beschränkt sich auf Handlungen, die vom Täter unter Berücksichtigung der Umstände vernünftigerweise erwartet werden können (BGE 121 IV 18 E. 2a mit Hinweisen; ausführlich zum Tatbestand von Art. 128 StGB: Urteile 6B_1055/2020 vom 13. Juni 2022 E. 4.3.6; 6B_1109/2020 vom 19. Januar 2022 E. 2.3.2; je mit Hinweisen).”
“Wer einem Menschen, den er verletzt hat, oder einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht hilft, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden könnte, wer andere davon abhält, Nothilfe zu leisten, oder sie dabei behindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 128 StGB). Art. 128 StGB sanktioniert eine abstrakte Gefährdung durch Unterlassen. Die zu leistende Hilfe beschränkt sich auf Handlungen, die vom Täter unter Berücksichtigung der Umstände vernünftigerweise erwartet werden können (BGE 121 IV 18 E. 2a mit Hinweisen; ausführlich zum Tatbestand von Art. 128 StGB: Urteile 6B_1055/ 2020 vom 13. Juni 2022 E. 4.3.6; 6B_1109/2020 vom 19. Januar 2022 E. 2.3.2; je mit Hinweisen).”
“Elle fait valoir que l’on ignore ce qui s’est passé entre son acte et l’arrivée des secours. Elle estime que ce laps de temps était trop bref pour qu’une aide de sa part eût été utile. 5.2 Aux termes de l’art. 128 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et réf. cit.). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Dans la situation où l’auteur de l’omission est celui qui a blessé la personne, la jurisprudence (ATF 111 IV 124 consid. 2a ; TF 6P.113/2008 du 25 mars 2006 consid. 8.4.2) et certains auteurs estiment qu’il y a concours réel entre les lésions corporelles intentionnelles et l’abandon du blessé.”
Bei Unterlassung kann die Strafe durch bedingten Strafvollzug (Sursis) gewährt werden; die Praxis zur Probezeit ist dabei relevant.
“En l'occurrence, la victime était une femme adulte bien portante sur le plan physique et mental qui a volontairement choisi de passer un après-midi à converser et boire avec des amis sur le bateau du prévenu. Celui-ci ne l'a pas empêchée, ou même découragée, de porter un gilet de sauvetage, d'autant que la défunte savait nager et que la profondeur de l'eau était inférieure à deux mètres. Enfin, les conditions météorologiques n'étaient pas particulièrement défavorables. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le TP et la défense, qu'aucune position de garant ne peut être imputée à l'appelant du fait qu'il était propriétaire du bateau dont la victime a involontairement plongé. 3.2.3. Dans la mesure où il est établi qu'aucun acte actif de l'appelant n'a conduit au décès de F______ et qu'aucune position de garant en faveur de la victime ne peut lui être imputée, un élément constitutif objectif de l'infraction d'homicide par négligence fait défaut. C'est donc à juste titre que le TP l'a acquitté de ce chef. L'appel joint du MP est sur ce point rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, se rend coupable d'omission de prêter secours. Cette norme consacre une infraction de comportement, un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Seule est donc décisive la question d'une omission déraisonnable de l'auteur alors qu'une personne se trouve en danger de mort imminent. Le devoir d'aide raisonnable posé par l'art. 128 CP s'impose sans qu'il importe de savoir si cette assistance eût été couronnée de succès, et même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant ; l'aide doit toutefois apparaître comme utile, le devoir de secours ne s'éteignant que lorsqu'elle ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid.”
Bei Unterlassung mit Todesfolge oder bei offensichtlicher Schwere des Erfolgs (Tod) wirkt sich dies in der Strafzumessung besonders verschärfend aus; die Unterlassung wird als besonders schwer gewertet.
“Nel caso in esame, occorre anzitutto osservare che in merito al presupposto della sufficiente gravità della pena, nella decisione impugnata la Procura pubblica ha ritenuto che "allo stato attuale dell'istruttoria" una condanna a una pena di entità maggiore a quella prescritta dall'art. 132 cpv. 3 CPP sarebbe esclusa (act. B.1). A tal proposito, si evidenzia quindi come la Procura pubblica stessa riconosca che tale valutazione potrebbe cambiare in seguito agli esiti degli ultimi atti istruttori previsti. Quanto alla gravità del reato imputato, si osserva che in concreto si tratta di un'omissione di soccorso ex art. 128 CP, grave, poiché la vittima in questione ha perso il bene più importante protetto dall'ordinamento giuridico, la vita umana. In merito alle difficoltà oggettive e alle circostanze del caso concreto, occorre anzitutto rilevare che sinora nel corso del procedimento penale la polizia ha interrogato 16 persone informate sui fatti e che la Procura pubblica ha pure effettuato tre interrogatori di confronto (act. PP 8.7-8.22; act. PP. 8.23-8.25). La Procura pubblica ha inoltre richiesto e ottenuto il parere medico legale sugli accertamenti autoptici del 1º febbraio 2023 e il relativo complemento del 2 marzo 2023 (act. PP 7.12-7.14). Nel presente procedimento penale è inoltre probabile che verranno raccolte ulteriori prove. Occorre poi rilevare che, sulla base di quanto dichiarato nei rispettivi interrogatori, i tre coimputati non hanno dato la stessa versione quanto al ruolo da loro ricoperto nell'ambito del rave party tenutosi a B. . Se, da un lato, il reclamante ha indicato di essere stato uno degli organizzatori dell'evento, insieme a D.”
Bei medizinischer Behandlung bzw. Unterlassung ist strafrechtlich nur relevant, wenn durch Nichthelfen eine Lebensgefahr erreicht werden könnte; nach Gerichtsbefund erreichen die geschilderten Nebenwirkungen keine «Lebensgefahr» im Sinne von Art. 128 Abs. 1 StGB.
“Angesichts der vom Beschwerdeführer im Rahmen der Untersuchungshaft geschilderten Schlafstörungen und Beschwerden (Konzentrationsstörungen, Erinnerungslücken und nicht näher spezifizierte "Anfälle") bestand eine hinreichende Indikation für die Verschreibung der vorgenannten Wirkstoffe. Eine vorsätzliche Falschmedikation bzw. Verweigerung einer wirksamen Therapie kann somit von vornherein ausgeschlossen werden. Der Beschwerdeführer führt in seiner Strafanzeige selbst aus, dass er nach der Einnahme von "Quetiapin" schnell eingeschlafen sei. Weil ihm gemäss seinen Angaben auf Anfrage hin unverzüglich ein Beipackzettel abgegeben wurde, kann seitens des Beschuldigten klarerweise auch kein Wille zur Täuschung über die verabreichten Stoffe angenommen werden. Weiter ist zu erwägen, dass die vom Beschwerdeführer in seiner Strafanzeige im Einzelnen geschilderten konkreten Nebenwirkungen ("massives Hungergefühl", "unbändiges Verlangen nach Zigaretten", starkes Schwitzen, Gefühl des "lahmgelegten" Gehirns) Beeinträchtigungen und Empfindungen darstellen, welche die Schwelle zu einer Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB bzw. Art. 125 Abs. 1 StGB oder der "Lebensgefahr" gemäss Art. 128 Abs. 1 StGB eindeutig nicht erreichen. Schliesslich mangelt es hinsichtlich des Tatbestandes der Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB sowohl in Bezug auf das Handlungs- als auch das Unterlassungsdelikt (Art. 11 i.V.m. Art. 104 StGB) offensichtlich an einem vorsätzlichen Verhalten des Beschuldigten. Somit erhellt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren in Anwendung von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO zu Recht nicht anhand genommen hat, weshalb sich die Beschwerde als unbegründet erweist und folglich abzuweisen ist. III. Kosten”
Bei Kollisionen bzw. Verkehrsfällen ist die Abgrenzung zur Führerflucht (Art. 92 Abs. 2 SVG) regelmäßig entscheidungsrelevant.
“Die Rüge des Beschwerdeführers erweist sich als begründet. Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, auf das Verhältnis zwischen dem qualifizierten Tatbestand der Führerflucht nach Art. 92 Abs. 2 SVG und der Unterlassung der Nothilfe nach Art. 128 StGB (vgl. LEA UNSELD, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, N. 86 zu Art. 92 SVG mit Hinweisen) sowie die sich allfällig daraus ergebenden Folgen (vgl. BGE 92 IV 143 E. I; Urteil 7B_745/2023 vom 12. Dezember 2023 E. 5; je mit Hinweisen) einzugehen.”
Ein einfacher und sofortiger Notruf (Telefon/Notruf/Polizei/Rettungsdienst) gilt in der Praxis häufig als zumutbare, angemessene und geeignete Hilfeleistung; bereits das Absetzen eines Mobiltelefon-Notrufs kann genügen.
“Il en va de même du fait qu'il soit remonté sur son bateau environ cinq minutes plus tard et après avoir développé pendant cette période une activité physique intense dans de l'eau très froide et sous l'emprise d'un stress intense pouvant déjà être considéré comme une performance remarquable et louable. Une fois sur l'embarcation, l'appelant a scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, gardant l'espoir que son amie était en vie et qu'il pourrait la localiser afin de lui porter secours. Il n'a pas appelé les secours, alors même que des téléphones fonctionnels se trouvaient dans le youyou, il n'a pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse. De telles mesures n'étaient pourtant pas manifestement inutiles à l'aune des circonstances. Bien au contraire, il existe une possibilité sérieuse qu'un appel au secours immédiatement après le retour sur l'embarcation aurait permis de sauver F______ étant donné la proximité de la C______ avec l'entrée de la rade de Genève (environ cinq kilomètres) et le fait que la victime est décédée au plus tôt cinq minutes après que le prévenu s'est trouvé sur son bateau, et potentiellement nettement plus tard, vu la froideur de l'eau. La chronologie exacte importe d'ailleurs peu car l'art. 128 CP n'exige pas qu'une mesure utile ait nécessairement pu être couronnée de succès, seul étant déterminant qu'elle n'ait pas été manifestement inutile. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Quel qu'ait été l'état de choc et de stress de l'accusé, il n'en reste pas moins que sa santé ne courrait plus aucun risque sérieux une fois remonté sur son embarcation. Il s'ensuit qu'on pouvait et devait exiger de lui qu'il appelât les secours ou, à tout le moins, qu'il fît sonner ses cornes de brumes de toutes ses forces, qu'il utilisât ses fusées de détresse, voire même qu'il utilisât le youyou pour rejoindre le rivage afin de sonner à la porte de l'habitation éclairée la plus proche pour contacter les services d'urgence, et ce indépendamment de l'existence de l'état de situation extraordinaire lié à la pandémie de covid-19 en vigueur entre le 16 mars et le 19 juin 2020. Cet état n'a du reste pas retenu l'appelant au moment de se réunir sur son bateau avec deux amis. Le seul fait de scruter l'eau sombre au crépuscule ne saurait en tout cas pas être considéré comme une mesure suffisante, en particulier dès lors qu'il aurait pu poursuivre ses recherches visuelles tout en appelant les services de secours ou soufflant dans ses cornes de brume.”
“Dans la mesure où il est établi qu'aucun acte actif de l'appelant n'a conduit au décès de F______ et qu'aucune position de garant en faveur de la victime ne peut lui être imputée, un élément constitutif objectif de l'infraction d'homicide par négligence fait défaut. C'est donc à juste titre que le TP l'a acquitté de ce chef. L'appel joint du MP est sur ce point rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, se rend coupable d'omission de prêter secours. Cette norme consacre une infraction de comportement, un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Seule est donc décisive la question d'une omission déraisonnable de l'auteur alors qu'une personne se trouve en danger de mort imminent. Le devoir d'aide raisonnable posé par l'art. 128 CP s'impose sans qu'il importe de savoir si cette assistance eût été couronnée de succès, et même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant ; l'aide doit toutefois apparaître comme utile, le devoir de secours ne s'éteignant que lorsqu'elle ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 4.3.6 ; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; voir également : ATF 150 IV 384 consid. 4.2.2). L'existence d'un devoir d'aide raisonnable se détermine selon la perception qu'en aurait une personne raisonnable au moment de son omission (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2011 du 8 août 2011 consid.”
Der Kläger bzw. Ankläger muss darlegen, inwiefern konkret ein Gesundheitsschaden durch die Unterlassung entstanden wäre bzw. gewesen wäre (Darlegungsanforderung).
“En l'espèce, le recourant - qui se borne à articuler des arguments de fond - ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans le procès pénal envers la personne contre laquelle il a déposé plainte pénale pour "non-assistance à personne en danger", soit en particulier pour exposition (art. 127 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP). Il évoque de manière générale les "souffrances" qui résulteraient des faits dénoncés et n'explique en quoi consisterait le "dommage à [s]a santé" auquel il se réfère. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
Bei (versuchter) schwerer Körperverletzung kann die Unterlassung der Nothilfe ebenfalls als mitbestrafte Nachtat oder in Realkonkurrenz zu beurteilen sein; bei bereits begangener Körperverletzung kann Unterlassung Realkonkurrenz begründen.
“Den vorinstanzlichen Erwägungen lässt sich nicht entnehmen, dass der Beschwerdeführer durch die Unterlassung der Nothilfe eine Gefahr für die körperliche Integrität des Beschwerdegegners geschaffen hat, die über die in Kauf genommene schwere Körperverletzung hinausgeht. Angesichts der versuchten Tatbegehung hatte der Beschwerdeführer seinen Deliktswillen mit den durch die Kollision geschaffenen Verletzungen nicht erfüllt. Nach der Begehung der versuchten schweren Körperverletzung ist der Beschwerdeführer nicht auch wegen Unterlassung der Nothilfe zu bestrafen, weil der im Versuch geäusserte Wille zur schweren Körperverletzung den Willen zur Unterlassung der Hilfeleistung vorliegend miteinschliesst (vgl. BGE 87 IV 7). Damit ist die dem Beschwerdeführer vorgeworfene Unterlassung der Nothilfe in der gegebenen Konstellation als eine mitbestrafte Nachtat der versuchten schweren Körperverletzung einzuordnen und die geltend gemachte Verletzung von Art. 128 StGB ist zu bejahen.”
Wenn der Täter bereits eine Tötungsabsicht in die Tat umgesetzt hat (versuchter oder vollendeter Tötungsakt), gilt das Unterlassen der Nothilfe regelmäßig als mitbestrafte Nachtat oder ist insoweit unbeachtlich; eine gesonderte Bestrafung nach Art. 128 StGB entfällt.
“S. 72, unten). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Täter, der nach Begehung eines Tötungsversuchs das dabei verletzte Opfer hilflos liegen lässt, nicht auch wegen Unterlassung der Nothilfe zu bestrafen, weil der im Versuch geäusserte Tötungswille auch den Willen zur Unterlassung der Hilfeleistung in sich einschliesst, weshalb eine echte Konkurrenz zwischen den Straftaten nach Art. 111 StGB und Art. 128 StGB ausscheidet. Die Strafe, die der Täter wegen des in die Tat umgesetzten Tötungswillens verwirkt, gilt daher auch das Imstichelassen ab (vgl. BGE 111 IV 124 E. 2b; 87 IV 7; Urteil 6B_1037/2023 vom 5. Juni 2024 E. 4.2.3, zur Publikation vorgesehen). Die Unterlassung der Nothilfe ist demnach als mitbestrafte Nachtat der versuchten Tötung zu betrachten, sodass ein Schuldspruch nach Art. 128 StGB ausscheidet. Dieselben Überlegungen greifen in Bezug auf die Strafzumessung. Wer den tatbestandsmässigen Erfolg im Sinne von Art. 111 StGB, d.h. die Tötung einer Person, will bzw. zumindest eventualvorsätzlich in Kauf nimmt und mit der Ausführung der Tat begonnen hat, ist im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB zu bestrafen. Innerhalb dieses Strafrahmens darf sich die unterbliebene Verhinderung des Erfolges, d.h. die Tatsache, dass der Täter dem Opfer keine Hilfe leistete, sondern es im Stich liess, nicht zusätzlich straferhöhend auswirken (siehe MARTIN SEELMANN, Strafzumessung und Doppelverwertung, Zürich 2023, II.”
“S. 72, unten). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Täter, der nach Begehung eines Tötungsversuchs das dabei verletzte Opfer hilflos liegen lässt, nicht auch wegen Unterlassung der Nothilfe zu bestrafen, weil der im Versuch geäusserte Tötungswille auch den Willen zur Unterlassung der Hilfeleistung in sich einschliesst, weshalb eine echte Konkurrenz zwischen den Straftaten nach Art. 111 StGB und Art. 128 StGB ausscheidet. Die Strafe, die der Täter wegen des in die Tat umgesetzten Tötungswillens verwirkt, gilt daher auch das Imstichelassen ab (vgl. BGE 111 IV 124 E. 2b; 87 IV 7; Urteil 6B_1037/2023 vom 5. Juni 2024 E. 4.2.3, zur Publikation vorgesehen). Die Unterlassung der Nothilfe ist demnach als mitbestrafte Nachtat der versuchten Tötung zu betrachten, sodass ein Schuldspruch nach Art. 128 StGB ausscheidet. Dieselben Überlegungen greifen in Bezug auf die Strafzumessung. Wer den tatbestandsmässigen Erfolg im Sinne von Art. 111 StGB, d.h. die Tötung einer Person, will bzw. zumindest eventualvorsätzlich in Kauf nimmt und mit der Ausführung der Tat begonnen hat, ist im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB zu bestrafen. Innerhalb dieses Strafrahmens darf sich die unterbliebene Verhinderung des Erfolges, d.h. die Tatsache, dass der Täter dem Opfer keine Hilfe leistete, sondern es im Stich liess, nicht zusätzlich straferhöhend auswirken (siehe MARTIN SEELMANN, Strafzumessung und Doppelverwertung, Zürich 2023, II.F.2.h S. 390). Anders zu entscheiden hiesse, das Doppelverwertungsverbot zu missachten, welches besagt, dass Umstände, die zur Anwendung eines höheren oder tieferen Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungs- oder Strafminderungsgrund berücksichtigt werden dürfen, weil dem Täter sonst der gleiche Umstand zweimal zur Last gelegt oder zugute gehalten würde (BGE 142 IV 14 E.”
“Das Bundesgericht hat sich in der Vergangenheit mit der Konkurrenz zwischen Tötungs- bzw. Körperverletzungsdelikten und der Unterlassung der Nothilfe befasst. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Täter, der nach Begehung eines unvollendeten Tötungsversuchs das dabei verletzte Opfer hilflos liegen lässt, nicht auch wegen Unterlassung der Nothilfe zu bestrafen, weil der im Versuch geäusserte Tötungswille auch den Willen zur Unterlassung der Hilfeleistung in sich einschliesst (BGE 87 IV 7). Ferner hat das Bundesgericht festgehalten, dass der Täter, der jemandem vorsätzlich Verletzungen zufügt, die nicht ganz geringfügiger Natur sind, und das Opfer ohne die erforderliche Hilfe lässt, sich der einfachen Körperverletzung und der Unterlassung der Nothilfe im Sinne von Art. 128 StGB in Realkonkurrenz schuldig macht (BGE 111 IV 124 E. 2.b; Urteil 1P.611/1999 vom 6. Dezember 1999 E. 2.b). Dies ergibt sich daraus, dass der Täter den von Art. 123 StGB erfassten Deliktswillen mit den verursachten Verletzungen erfüllt hat. Wenn er das hilfsbedürftige Opfer zudem zurücklässt, geht er über den mit Art. 123 StGB erzielten Erfolg hinaus (BGE 111 IV 124 E. 2.b). Ferner hat das Bundesgericht festgehalten, dass zwischen einer vorsätzlichen schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB und der Unterlassung der Nothilfe gemäss Art. 128 Abs. 1 erste Alternative StGB Realkonkurrenz besteht, wenn durch die Unterlassung der Nothilfe die Gefahr des Eintritts eines Erfolgs, der über den vom Täter in Kauf genommenen Verletzungserfolg hinausgeht, herbeigeführt wird, und deshalb die Hilfsbedürftigkeit des Opfers nicht allein in der vorsätzlich bewirkten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB begründet ist (Urteile 6P.113/2005 und 6S.352/2005 vom 25. März 2006 E.”
Die Pflicht zur Nothilfe bemisst sich nach dem, was unter den konkreten Umständen vernünftigerweise vom Täter oder einer vernünftigen Drittperson erwartet werden kann (Zumutbarkeit, Zeitpunkt der Unterlassung, gesicherter Eigenschutz).
“Il en va de même du fait qu'il soit remonté sur son bateau environ cinq minutes plus tard et après avoir développé pendant cette période une activité physique intense dans de l'eau très froide et sous l'emprise d'un stress intense pouvant déjà être considéré comme une performance remarquable et louable. Une fois sur l'embarcation, l'appelant a scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, gardant l'espoir que son amie était en vie et qu'il pourrait la localiser afin de lui porter secours. Il n'a pas appelé les secours, alors même que des téléphones fonctionnels se trouvaient dans le youyou, il n'a pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse. De telles mesures n'étaient pourtant pas manifestement inutiles à l'aune des circonstances. Bien au contraire, il existe une possibilité sérieuse qu'un appel au secours immédiatement après le retour sur l'embarcation aurait permis de sauver F______ étant donné la proximité de la C______ avec l'entrée de la rade de Genève (environ cinq kilomètres) et le fait que la victime est décédée au plus tôt cinq minutes après que le prévenu s'est trouvé sur son bateau, et potentiellement nettement plus tard, vu la froideur de l'eau. La chronologie exacte importe d'ailleurs peu car l'art. 128 CP n'exige pas qu'une mesure utile ait nécessairement pu être couronnée de succès, seul étant déterminant qu'elle n'ait pas été manifestement inutile. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Quel qu'ait été l'état de choc et de stress de l'accusé, il n'en reste pas moins que sa santé ne courrait plus aucun risque sérieux une fois remonté sur son embarcation. Il s'ensuit qu'on pouvait et devait exiger de lui qu'il appelât les secours ou, à tout le moins, qu'il fît sonner ses cornes de brumes de toutes ses forces, qu'il utilisât ses fusées de détresse, voire même qu'il utilisât le youyou pour rejoindre le rivage afin de sonner à la porte de l'habitation éclairée la plus proche pour contacter les services d'urgence, et ce indépendamment de l'existence de l'état de situation extraordinaire lié à la pandémie de covid-19 en vigueur entre le 16 mars et le 19 juin 2020. Cet état n'a du reste pas retenu l'appelant au moment de se réunir sur son bateau avec deux amis. Le seul fait de scruter l'eau sombre au crépuscule ne saurait en tout cas pas être considéré comme une mesure suffisante, en particulier dès lors qu'il aurait pu poursuivre ses recherches visuelles tout en appelant les services de secours ou soufflant dans ses cornes de brume.”
“Dans la mesure où il est établi qu'aucun acte actif de l'appelant n'a conduit au décès de F______ et qu'aucune position de garant en faveur de la victime ne peut lui être imputée, un élément constitutif objectif de l'infraction d'homicide par négligence fait défaut. C'est donc à juste titre que le TP l'a acquitté de ce chef. L'appel joint du MP est sur ce point rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, se rend coupable d'omission de prêter secours. Cette norme consacre une infraction de comportement, un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Seule est donc décisive la question d'une omission déraisonnable de l'auteur alors qu'une personne se trouve en danger de mort imminent. Le devoir d'aide raisonnable posé par l'art. 128 CP s'impose sans qu'il importe de savoir si cette assistance eût été couronnée de succès, et même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant ; l'aide doit toutefois apparaître comme utile, le devoir de secours ne s'éteignant que lorsqu'elle ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 4.3.6 ; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; voir également : ATF 150 IV 384 consid. 4.2.2). L'existence d'un devoir d'aide raisonnable se détermine selon la perception qu'en aurait une personne raisonnable au moment de son omission (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2011 du 8 août 2011 consid.”
“128 CP s'impose sans qu'il importe de savoir si cette assistance eût été couronnée de succès, et même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant ; l'aide doit toutefois apparaître comme utile, le devoir de secours ne s'éteignant que lorsqu'elle ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 4.3.6 ; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; voir également : ATF 150 IV 384 consid. 4.2.2). L'existence d'un devoir d'aide raisonnable se détermine selon la perception qu'en aurait une personne raisonnable au moment de son omission (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2011 du 8 août 2011 consid. 6.3). Étant donné l'existence de téléphones portables et d'organisations de secours efficaces, un appel à un service d'urgence, un médecin ou à la police constitue une manière appropriée de demander de l'aide rapidement en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 4.3.6). La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 CP correspond à celle de l'art. 129 CP sanctionnant la mise en danger de la vie d'autrui (ATF 121 IV 18 consid. 2a), à savoir que la possibilité ou vraisemblance d'un décès résulte du cours ordinaire des choses en cas de réalisation d'un comportement du même type, une probabilité de survenance de la mort supérieure à 50% n'étant toutefois pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience à la fois de sa capacité à porter secours et du danger de mort imminent (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_217/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2 ; 6S.394/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1). 4.2. Il est établi qu'une dizaine de secondes après l'immersion de la victime dans les eaux noires et froides du lac, l'appelant a sauté tout habillé dans l'eau afin de tenter de la retrouver. Même si une coordination avec E______ afin que l'un d'entre eux appelât les secours pendant que l'autre tentait de sauver F______ aurait sans doute été plus efficace, on ne saurait reprocher ce comportement au prévenu à l'aune de l'art.”
“2a), à savoir que la possibilité ou vraisemblance d'un décès résulte du cours ordinaire des choses en cas de réalisation d'un comportement du même type, une probabilité de survenance de la mort supérieure à 50% n'étant toutefois pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience à la fois de sa capacité à porter secours et du danger de mort imminent (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_217/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2 ; 6S.394/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1). 4.2. Il est établi qu'une dizaine de secondes après l'immersion de la victime dans les eaux noires et froides du lac, l'appelant a sauté tout habillé dans l'eau afin de tenter de la retrouver. Même si une coordination avec E______ afin que l'un d'entre eux appelât les secours pendant que l'autre tentait de sauver F______ aurait sans doute été plus efficace, on ne saurait reprocher ce comportement au prévenu à l'aune de l'art. 128 CP. Celui-ci doit au contraire être qualifié de brave au vu des circonstances, et en particulier de la température du lac et de son alcoolisation légère qui accroissaient les risques pour lui-même. Il en va de même du fait qu'il soit remonté sur son bateau environ cinq minutes plus tard et après avoir développé pendant cette période une activité physique intense dans de l'eau très froide et sous l'emprise d'un stress intense pouvant déjà être considéré comme une performance remarquable et louable. Une fois sur l'embarcation, l'appelant a scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, gardant l'espoir que son amie était en vie et qu'il pourrait la localiser afin de lui porter secours. Il n'a pas appelé les secours, alors même que des téléphones fonctionnels se trouvaient dans le youyou, il n'a pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse. De telles mesures n'étaient pourtant pas manifestement inutiles à l'aune des circonstances. Bien au contraire, il existe une possibilité sérieuse qu'un appel au secours immédiatement après le retour sur l'embarcation aurait permis de sauver F______ étant donné la proximité de la C______ avec l'entrée de la rade de Genève (environ cinq kilomètres) et le fait que la victime est décédée au plus tôt cinq minutes après que le prévenu s'est trouvé sur son bateau, et potentiellement nettement plus tard, vu la froideur de l'eau.”
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