Any person who prevents or attempts to prevent a tenant by the threat of detrimental consequences, and in particular the termination of the lease, from contesting the level of rent or other claims of the landlord,
any person who serves notice of termination on the tenant because the tenant asserts or wishes to assert their rights under the CO1, or
any person who unlawfully demands or attempts to demand payment of rent or other claims after the failure of an attempt to reach agreement thereon or following a court judgment thereon,
shall be liable on complaint by the tenant to a fine.
SR 220 ↩
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Die strafrechtliche Norm dient als ultimativer Schutz, wenn zivilrechtliche Verfahren (z.B. Art. 271a CO) wirkungslos bleiben.
“Le Ministère public aurait dû instruire leur plainte en examinant les éléments constitutifs de l'art. 325quater CP de manière autonome, sans attendre l'issue de la procédure civile C/1______/2023, celle-ci dépendant des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête pénale, et non l'inverse. Le bien juridique protégé par l'art. 325quater CP n'était pas simplement de faire respecter les règles du droit du bail, notamment l'art. 271a CO, mais bien de garantir la liberté du locataire de faire valoir ses droits sans craindre des représailles. Cette disposition, qui poursuivait un but juridique propre, venait renforcer la protection instaurée par l'art. 271a CO, en offrant une "protection ultime" lorsque le droit civil ne suffisait pas ; elle ne lui était pas subsidiaire. Les faits dénoncés et la multiplication des résiliations de bail notifiées par le bailleur, malgré les procédures civiles en cours, témoignaient de l'inefficacité de la protection et de la sanction prévues à l'art. 271a CO, ce à quoi l'art. 325quater CP entendait précisément remédier. La simple existence d'une troisième résiliation de bail suffisait à démontrer que cet acte était superflu et le procédé abusif. Cette démarche ne répondait à aucun impératif autre que celui d'exercer sur elles une forme de contrainte, en les obligeant à initier une quatrième procédure, non nécessaire puisque les faits étaient identiques à ceux déjà soumis au TBL dans les procédures en cours. Quant aux prétendus faits nouveaux, ils auraient pu être intégrés dans les procédures existantes, sous forme d'allégués complémentaires, sans besoin de recourir à une énième résiliation. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Si le juge pénal tranchait, dans certains cas, des questions civiles à titre préjudiciel, tel n'était évidemment pas le cas lorsque la question civile à trancher était au cœur de la disposition pénale, destinée à en renforcer le caractère dissuasif. L'art. 325quater CP ne décrivait pas un état de fait autonome, mais se bornait à renvoyer à la notion de congé-représailles au sens de l'art.”
Das zeitliche Näheverhältnis — etwa Kündigung binnen kurzer Zeit nach Verweigerung einer Vertragsänderung — spricht für kausalen Druck i.S.v. Art. 325quater.
“Au surplus, avant de procéder à la résiliation, la bailleresse avait – le 12 décembre 2022, soit trois jours au plus après la réception du refus de la recourante d’accepter la modification du forfait de charges – envoyé à celle-ci un courrier indiquant qu’au vu de son refus et de l’augmentation particulièrement importante du prix de l’énergie elle ne serait « pas en mesure de maintenir le contrat de bail ». C’est dire que, dès le 12 décembre 2022, la bailleresse avait annoncé à la recourante que le bail ne serait pas maintenu en raison de son refus d’accepter l’augmentation de l’acompte de charges. Le lien entre les deux choses est dès lors patent. 3.3.3 Dans ces conditions, contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, le fait que la bailleresse, lorsqu’elle a été auditionnée en qualité de prévenue, ait invoqué qu’il existait trois motifs à l’appui de la résiliation et que celui relatif à l’avenant que sa locataire avait refusé de signer était « totalement secondaire » n’est pas un argument propre à exclure l’application de l’art. 325quater CP. D’une part, la bailleresse reconnaît ainsi que ce refus faisait partie des motifs l’ayant conduit à résilier, ce qui suffit à lui conférer un caractère causal avec la résiliation et être pertinent dans l’application de l’art. 325quater CP. D’autre part, il faut constater que les deux autres motifs, qu’elle n’a avancés du reste que très tard, et en particulier après que la recourante eut saisi l’autorité de conciliation par une requête du 1er février 2023 – qui alléguait expressément qu’elle lui avait indiqué comme motif de résiliation son refus de signer l’avenant –, ne sont pas étayés. D’abord, les défauts qu’elle allègue, à savoir en substance un mauvais usage de la chose louée par la recourante et une sous-location non autorisée ne reposent sur aucun élément tangible. L’attestation du 11 mai 2023 établie par [...] n’est en particulier pas probante pour établir l’état des locaux en décembre 2022, n’étant d’une part pas signée et résultant d’autre part de tests effectués le 5 mai 2023. Au demeurant, comme relevé plus haut, c’est la locataire qui s’est plainte en premier de défauts de la chose louée et il ne ressort pas du dossier que la bailleresse ait avisé la recourante avant le mois de février 2023 qu’elle considérait que ces défauts étaient dus à la recourante et que c’était à cause de l’état de l’appartement qu’elle avait décidé de dénoncer le bail.”
Eine dritte Kündigung kann für sich allein als Beweis bzw. Indiz für eine missbräuchliche, nötigende oder einschüchternde Zwangsausübung im Sinne von Art. 325quater gewertet werden.
“Le Ministère public aurait dû instruire leur plainte en examinant les éléments constitutifs de l'art. 325quater CP de manière autonome, sans attendre l'issue de la procédure civile C/1______/2023, celle-ci dépendant des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête pénale, et non l'inverse. Le bien juridique protégé par l'art. 325quater CP n'était pas simplement de faire respecter les règles du droit du bail, notamment l'art. 271a CO, mais bien de garantir la liberté du locataire de faire valoir ses droits sans craindre des représailles. Cette disposition, qui poursuivait un but juridique propre, venait renforcer la protection instaurée par l'art. 271a CO, en offrant une "protection ultime" lorsque le droit civil ne suffisait pas ; elle ne lui était pas subsidiaire. Les faits dénoncés et la multiplication des résiliations de bail notifiées par le bailleur, malgré les procédures civiles en cours, témoignaient de l'inefficacité de la protection et de la sanction prévues à l'art. 271a CO, ce à quoi l'art. 325quater CP entendait précisément remédier. La simple existence d'une troisième résiliation de bail suffisait à démontrer que cet acte était superflu et le procédé abusif. Cette démarche ne répondait à aucun impératif autre que celui d'exercer sur elles une forme de contrainte, en les obligeant à initier une quatrième procédure, non nécessaire puisque les faits étaient identiques à ceux déjà soumis au TBL dans les procédures en cours. Quant aux prétendus faits nouveaux, ils auraient pu être intégrés dans les procédures existantes, sous forme d'allégués complémentaires, sans besoin de recourir à une énième résiliation. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Si le juge pénal tranchait, dans certains cas, des questions civiles à titre préjudiciel, tel n'était évidemment pas le cas lorsque la question civile à trancher était au cœur de la disposition pénale, destinée à en renforcer le caractère dissuasif. L'art. 325quater CP ne décrivait pas un état de fait autonome, mais se bornait à renvoyer à la notion de congé-représailles au sens de l'art.”
Bei parallelen zivilrechtlichen Verfahren zur Kündigungsvalidität bzw. wenn Zivilgerichte bereits über Kündigungsgründe entscheiden, tritt die Strafverfolgungsbehörde zurück bzw. wartet häufig auf den Ausgang dieser Zivilverfahren, bevor sie Art. 325quater Abs. 2 StGB prüft.
“271a CO et qu'il poursuit un objectif propre – permettant à l'autorité pénale de procéder sans qu'une procédure civile formelle n'ait été engagée –, il est tout aussi clair que cette autorité doit céder le pas au juge civil lorsque celui-ci est déjà saisi de la question décisive à trancher, notamment aux fins d'éviter des jugements contradictoires. Or, les procédures civiles en cours n'ont en l'état pas démontré si la troisième résiliation litigieuse constitue un acte de représailles, ni si l'application de l'art. 271a CO ou sa sanction seraient "inefficaces". La durée de ces procédures tend ici bien plutôt à démontrer que l'analyse des circonstances et de la validité de la résiliation du bail n'est pas aussi évidente que le suggèrent les recourantes, qui plus est dans une procédure qu'elles qualifient elles-mêmes de "volumineuse et complexe". Dans ce contexte, l'on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir voulu attendre l'issue de la procédure civile avant d'examiner si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de l'art. 325quater al. 2 CP sont réalisés. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et les B______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER, juge et Pierre BUNGENER, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Die Norm schützt ausdrücklich auch Mieter gewerblicher bzw. gewerblich genutzter Räume vor Kündigungs-Repressalien, einschliesslich Kündigungen aus Rache, wenn die Ausübung mietrechtlicher Ansprüche droht.
“271a CO et qu'il poursuit un objectif propre – permettant à l'autorité pénale de procéder sans qu'une procédure civile formelle n'ait été engagée –, il est tout aussi clair que cette autorité doit céder le pas au juge civil lorsque celui-ci est déjà saisi de la question décisive à trancher, notamment aux fins d'éviter des jugements contradictoires. Or, les procédures civiles en cours n'ont en l'état pas démontré si la troisième résiliation litigieuse constitue un acte de représailles, ni si l'application de l'art. 271a CO ou sa sanction seraient "inefficaces". La durée de ces procédures tend ici bien plutôt à démontrer que l'analyse des circonstances et de la validité de la résiliation du bail n'est pas aussi évidente que le suggèrent les recourantes, qui plus est dans une procédure qu'elles qualifient elles-mêmes de "volumineuse et complexe". Dans ce contexte, l'on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir voulu attendre l'issue de la procédure civile avant d'examiner si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de l'art. 325quater al. 2 CP sont réalisés. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et les B______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER, juge et Pierre BUNGENER, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Art. 325quater StGB schützt Mieter vor wiederholten, überflüssigen bzw. missbräuchlichen Kündigungen, die als Druckmittel zur Durchsetzung von Ansprüchen oder zur Einschüchterung eingesetzt werden.
“Le Ministère public aurait dû instruire leur plainte en examinant les éléments constitutifs de l'art. 325quater CP de manière autonome, sans attendre l'issue de la procédure civile C/1______/2023, celle-ci dépendant des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête pénale, et non l'inverse. Le bien juridique protégé par l'art. 325quater CP n'était pas simplement de faire respecter les règles du droit du bail, notamment l'art. 271a CO, mais bien de garantir la liberté du locataire de faire valoir ses droits sans craindre des représailles. Cette disposition, qui poursuivait un but juridique propre, venait renforcer la protection instaurée par l'art. 271a CO, en offrant une "protection ultime" lorsque le droit civil ne suffisait pas ; elle ne lui était pas subsidiaire. Les faits dénoncés et la multiplication des résiliations de bail notifiées par le bailleur, malgré les procédures civiles en cours, témoignaient de l'inefficacité de la protection et de la sanction prévues à l'art. 271a CO, ce à quoi l'art. 325quater CP entendait précisément remédier. La simple existence d'une troisième résiliation de bail suffisait à démontrer que cet acte était superflu et le procédé abusif. Cette démarche ne répondait à aucun impératif autre que celui d'exercer sur elles une forme de contrainte, en les obligeant à initier une quatrième procédure, non nécessaire puisque les faits étaient identiques à ceux déjà soumis au TBL dans les procédures en cours. Quant aux prétendus faits nouveaux, ils auraient pu être intégrés dans les procédures existantes, sous forme d'allégués complémentaires, sans besoin de recourir à une énième résiliation. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Si le juge pénal tranchait, dans certains cas, des questions civiles à titre préjudiciel, tel n'était évidemment pas le cas lorsque la question civile à trancher était au cœur de la disposition pénale, destinée à en renforcer le caractère dissuasif. L'art. 325quater CP ne décrivait pas un état de fait autonome, mais se bornait à renvoyer à la notion de congé-représailles au sens de l'art.”
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