Any person who offers, promises or gives a member of a judicial or other authority, a public official, an officially-appointed expert, translator or interpreter, an arbitrator, or a member of the armed forces who is acting for a foreign state or international organisation an undue advantage, or gives such an advantage to a third party, in order that the person carries out or fails to carry out an act in connection with their official activities which is contrary to their duty or dependent on their discretion,
any person who as a member of a judicial or other authority, a public official, an officially-appointed expert, translator or interpreter, an arbitrator, or a member of the armed forces of a foreign state or of an international organisation demands, secures the promise of, or accepts an undue advantage for themselves or for a third party in order that they carry out or fail to carry out an act in connection with their official activity which is contrary their duty or dependent on their discretion1
shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
Paragraph inserted by Art. 2 No 2 of the FedD of 7 Oct. 2005 on the Approval and Implementation of the Criminal Law Convention and the Additional Protocol of the Council of Europe on Corruption, in force since 1 July 2006 (AS 2006 23712374;BBl 2004 6983). ↩
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Art. 322septies schützt die Integrität staatlicher Entscheidungsprozesse und das Vertrauen der Öffentlichkeit in deren Unbestechlichkeit.
Bei internationalen Korruptionsfällen sind grenzüberschreitende Beteiligungs- und Dividendenstrukturen sowie Firmenstrukturen häufig Gegenstand der Ermittlungen und führen zu Verfolgungs- oder Herausgabeverlangen.
“Par ailleurs, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'État requis soit elle-même accusée dans l'État requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). 5.3 Au vu de ce qui suit, de même qu'au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l'art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s'accordent l'entraide la plus large possible, l'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, il ressort clairement de la demande d'assistance judiciaire que les autorités requérantes, qui enquêtent sur des faits qui seraient prima facie susceptibles d'être qualifiés, sous l'angle du droit pénal helvétique, de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), ont expressément sollicité la transmission de certains documents concernant A. AG et, notamment, son organisation, la date de son enregistrement, son emplacement ou encore ses fondateurs, actionnaires ou propriétaires, l'objectif étant d'établir les liens entre la prénommée et B. et/ou des personnes qui lui sont proches. Dans ces circonstances, que le MPC ait ordonné la transmission de certains documents en lien avec la structure de A. AG n'est point critiquable. Idem s'agissant de plusieurs pièces ayant trait à A. Plc, la commission rogatoire faisant état de possibles liens entre celle-ci et B., c'est-à-dire la personne directement visée par la procédure menée dans l'État requérant (v. supra let. A). Il n'apparaît ainsi pas disproportionné que l'autorité requise ait accordé la transmission des documents en question, étant précisé que la date d'établissement de ceux-ci se situe dans le champ temporel expressément requis par l'autorité requérante, à savoir dès le 23 novembre 2020 à ce jour.”
Die geschädigte Partei muss einen konkreten kausalen Schaden aus der Korruption darlegen können, um zivilrechtliche Ansprüche zu begründen.
Die Verfolgung wegen Art. 322septies wird mitunter eingestellt; wenn die Bestechungsverfolgung in der Schweiz nicht fortgeführt wird, verlagert sich der Fokus häufig auf Geldwäscherei-Ermittlungen.
Bei passiver Bestechung ist die Tat bereits vollendet, sobald der ausländische Amtsträger ein Fordern, Versprechen oder Annehmen eines Vorteils zeigt; es genügt also das Fordern, Sich-versprechen-lassen oder Akzeptieren eines Vorteils.
“La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction était consommée dès que l'intraneus adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). La personne auprès de laquelle l’agent privé sollicite ou de la part de laquelle il se fait promettre ou accepte un avantage indu (extraneus) peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que cette personne se rende elle-même coupable de corruption privée active pour que la procuration privée passive soit donnée, les deux infractions étant indépendantes les unes de l’autre (Queloz/Sadik, CR CP II, n.”
“322novies CP, le comportement incriminé consiste dans le fait de solliciter, se faire promettre ou accepter, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu. Le modus operandi des art. 322octies et 322novies CP est le même que celui de la corruption active d’agents publics suisses (art. 322ter CP), de l’octroi d’un avantage (art. 322quinquies CP) et de la corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) (Queloz/Sadik, in : CR CP II, n. 32 ad art. 322octies CP). Par l’octroi d’un avantage au sens de l’art. 322octies CP, l’auteur remet de manière effective un avantage indu à l’agent privé. L’octroi d’un avantage indu se différencie de l’offre ou de la promesse par le fait que l’agent privé reçoit effectivement l’avantage et l’accepte. Dans ce cas de figure, l’agent privé se rend coupable de corruption privée passive au sens de l’art. 322novies CP (Queloz/Sadik, in : CR CP II, n. 36 ad art. 322octies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction étant consommée dès que l'intraneus, soit en l'occurrence l'agent public étranger, adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP. 7.2 Il n’est pas déterminant que le pacte corruptif entre I.________ et B.________ ait été conclu avant le 1er juillet 2016. Ce qui importe, c’est que tous deux, de même que les autres entrepreneurs prévenus, ont adopté le comportement de l’une des trois variantes envisagées par les dispositions pénales réprimant la corruption après leur entrée en vigueur. Or, en l’espèce, le comportement délictuel reproché à I.________ ne s’est pas limité à des actes antérieurs au 1er juillet 2016. Certes, l’idée du système corruptif a germé avant cette date, mais c’est bien après l’entrée en vigueur de l’art.”
Bei Korruptionsermittlungen mit Auslandsbezug sind Auslandstätigkeiten inländischer Institutionen (z. B. Staatsbank Kuwait) und Ermittlungen in mehreren Staaten häufig relevant.
“99 Décision du 25 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel Parties L'institution A., représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourante contre 1. Ministère public de la Confédération, 2. B., représenté par Me Jean-François Ducrest, 3. C., représenté par Me Guerric Canonica, intimés Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP) Faits: A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d'une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l'instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (in act. 1.4). B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l'instruction contre B. à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre C. pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l'institution A. de 1984 à janvier 2014, qui est l'institution […] de l'Etat du Koweït, était soupçonné d'avoir obtenu de manière indue, directement ou par l'intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d'USD 390 millions de la part d'intermédiaires financiers lors du placement par l'institution A. de fonds auprès de ou par l'entremise desdits intermédiaires financiers. D. est soupçonné d'avoir perçu des commissions provenant d'une part du placement d'avoirs de l'institution A. auprès de ou par l'entremise de la banque E. (ci-après: E.) et d'autre part de services fournis par E. à l'institution A., à l'insu de cette dernière, par le truchement d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre la banque et le dénommé F., lequel agissait apparemment pour le compte de D. (in act. 1.4, p. 2). À l'époque des faits, E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l'institution A.”
“99 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2023.99 Décision du 25 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel Parties L'institution A., représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourante contre 1. Ministère public de la Confédération, 2. B., représenté par Me Jean-François Ducrest, 3. C., représenté par Me Guerric Canonica, intimés Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP) Faits: A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d'une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l'instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (in act. 1.4). B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l'instruction contre B. à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre C. pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l'institution A. de 1984 à janvier 2014, qui est l'institution […] de l'Etat du Koweït, était soupçonné d'avoir obtenu de manière indue, directement ou par l'intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d'USD 390 millions de la part d'intermédiaires financiers lors du placement par l'institution A. de fonds auprès de ou par l'entremise desdits intermédiaires financiers. D. est soupçonné d'avoir perçu des commissions provenant d'une part du placement d'avoirs de l'institution A. auprès de ou par l'entremise de la banque E. (ci-après: E.) et d'autre part de services fournis par E. à l'institution A., à l'insu de cette dernière, par le truchement d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre la banque et le dénommé F.”
Grenzüberschreitende Rechtshilfeersuchen, gemeinsame Ermittlungsteams und Kooperation mit ausländischen Behörden sind in der Praxis bei internationalen Korruptionsuntersuchungen regelmäßig erforderlich.
Art. 322septies StGB wird auch bei systematischen Bestechungspraktiken im Ausland angewendet und kann durch Anzeigen betroffener (ausländischer) Staatsunternehmen strafverfolgende Ermittlungen auslösen.
Übermittlungsersuchen und Herausgabeverlangen betreffen oft Unternehmensdaten zur Feststellung von Verbindungen zu mutmaßlich bestochenen Personen sowie Unterlagen zu Firmenstrukturen.
“Par ailleurs, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'État requis soit elle-même accusée dans l'État requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). 5.3 Au vu de ce qui suit, de même qu'au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l'art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s'accordent l'entraide la plus large possible, l'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, il ressort clairement de la demande d'assistance judiciaire que les autorités requérantes, qui enquêtent sur des faits qui seraient prima facie susceptibles d'être qualifiés, sous l'angle du droit pénal helvétique, de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), ont expressément sollicité la transmission de certains documents concernant A. AG et, notamment, son organisation, la date de son enregistrement, son emplacement ou encore ses fondateurs, actionnaires ou propriétaires, l'objectif étant d'établir les liens entre la prénommée et B. et/ou des personnes qui lui sont proches. Dans ces circonstances, que le MPC ait ordonné la transmission de certains documents en lien avec la structure de A. AG n'est point critiquable. Idem s'agissant de plusieurs pièces ayant trait à A. Plc, la commission rogatoire faisant état de possibles liens entre celle-ci et B., c'est-à-dire la personne directement visée par la procédure menée dans l'État requérant (v. supra let. A). Il n'apparaît ainsi pas disproportionné que l'autorité requise ait accordé la transmission des documents en question, étant précisé que la date d'établissement de ceux-ci se situe dans le champ temporel expressément requis par l'autorité requérante, à savoir dès le 23 novembre 2020 à ce jour.”
Bei Verdacht auf Bestechung ausländischer Amtsträger spielen Bankprovisionen, stille Vermittler und Schweizer Bankverbindungen als mögliche Verbindungswege bzw. Vorteilgewährungen eine zentrale Rolle.
“99 Décision du 25 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel Parties L'institution A., représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourante contre 1. Ministère public de la Confédération, 2. B., représenté par Me Jean-François Ducrest, 3. C., représenté par Me Guerric Canonica, intimés Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP) Faits: A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d'une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l'instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (in act. 1.4). B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l'instruction contre B. à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre C. pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l'institution A. de 1984 à janvier 2014, qui est l'institution […] de l'Etat du Koweït, était soupçonné d'avoir obtenu de manière indue, directement ou par l'intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d'USD 390 millions de la part d'intermédiaires financiers lors du placement par l'institution A. de fonds auprès de ou par l'entremise desdits intermédiaires financiers. D. est soupçonné d'avoir perçu des commissions provenant d'une part du placement d'avoirs de l'institution A. auprès de ou par l'entremise de la banque E. (ci-après: E.) et d'autre part de services fournis par E. à l'institution A., à l'insu de cette dernière, par le truchement d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre la banque et le dénommé F., lequel agissait apparemment pour le compte de D. (in act. 1.4, p. 2). À l'époque des faits, E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l'institution A.”
“99 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2023.99 Décision du 25 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel Parties L'institution A., représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourante contre 1. Ministère public de la Confédération, 2. B., représenté par Me Jean-François Ducrest, 3. C., représenté par Me Guerric Canonica, intimés Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP) Faits: A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d'une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l'instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (in act. 1.4). B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l'instruction contre B. à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre C. pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l'institution A. de 1984 à janvier 2014, qui est l'institution […] de l'Etat du Koweït, était soupçonné d'avoir obtenu de manière indue, directement ou par l'intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d'USD 390 millions de la part d'intermédiaires financiers lors du placement par l'institution A. de fonds auprès de ou par l'entremise desdits intermédiaires financiers. D. est soupçonné d'avoir perçu des commissions provenant d'une part du placement d'avoirs de l'institution A. auprès de ou par l'entremise de la banque E. (ci-après: E.) et d'autre part de services fournis par E. à l'institution A., à l'insu de cette dernière, par le truchement d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre la banque et le dénommé F.”
Das Delikt der Bestechung ausländischer Amtsträger kann abstrakt gefährlich sein und als Vortat für Geldwäscherei strafrechtlich relevant werden.