SR 0.101 ↩
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Die territoriale Zuständigkeit nach Art. 3 StGB richtet sich primär nach dem Ort der Tat/Wirkung; als Tatort kann auch der Ort des eingetretenen Erfolgs (z.B. Vermögensschaden, Bereicherung auf einem Schweizer Konto, Ort des Daten-Uploads) gelten, sodass Auslandstaten mit Erfolg in der Schweiz die Anwendung des StGB begründen können.
“Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Compétence et droit applicable Dans sa détermination spontanée adressée le 6 février 2025, le prévenu conteste la compétence qu’auraient les autorités judiciaires suisses pour le juger pour des faits que lui-même, citoyen américain, aurait commis alors qu’il se trouvait et résidait aux Etats-Unis. Tel est le cas des infractions de calomnie, de diffamation, d’injures et de violation d’obligation d’entretien, de telles infractions n’existant au demeurant pas dans son pays d’origine et lui-même bénéficiant de la liberté d’expression garantie par le 1er amendement de la Constitution américaine. Ces arguments sont erronés et il suffit de se référer à la motivation pertinente des premières juges sur ces questions (cf. jgt p. 5 et 6), étant rappelé encore une fois que la compétence des autorités pénales suisses et la soumission au code pénal suisse ne se fondent pas sur la nationalité ou le lieu de résidence de l’auteur, mais bien sur le lieu de commission de l’infraction (art. 3 CP), le lieu de commission comprenant tant le lieu où l’auteur a agi que celui où le résultat s’est produit (art. 8 CP). En l’espèce, même si l’auteur a commis certains actes depuis l’étranger, le résultat des infractions s’est produit en Suisse. 2.1. Diffamation et calomnie 2.1.1. La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : 2.1.1.1 Le 12 juin 2020, A.________ a contacté la gendarmerie de Rennaz/VD afin de signaler la disparition de sa fille et a indiqué qu’elle avait été enlevée par D.________, ce qui était faux, dès lors que la précitée a la garde de son enfant (DO 2'523 ss). Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 16, 24). 2.1.1.2. Le 14 juin 2020, A.________ a adressé à la Justice de paix du district Riviera-Pays-d’En-haut ainsi qu’au SPJ du canton de Vaud un signalement d’un mineur en danger dans son développement, en indiquant que D.________ avait « été reconnue coupable de consommation de drogue, de diffamation en mentant à la SEJ, de vol, de violation des ordonnances du tribunal et a déjà été arrêtée pour trafic de drogue.”
“À cet égard, ils affirment que le prévenu se serait engagé, le 10 avril 2017 à [...], à leur rembourser en Suisse la somme de 107'000 fr. et qu’il ne se serait à ce jour pas exécuté. En outre, ils invoquent que leur appauvrissement serait également survenu en Suisse. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_252/2022 précité). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées ; TF 6B_252/2022 précité et les références citées). 2.1.2 La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid.”
“Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4, publié in SJ 2024 245). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_313/2023 précité consid. 4). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 1.2; 6B_313/2023 précité consid. 4).”
“Aussi, la catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne représente plus un critère intrinsèquement décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l’art. 8 CP. Au vu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et de reconnaître également un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de falsification d’un timbre officiel de valeur, en l’espèce une vignette autoroutière, l’auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu’il a falsifié la vignette à l’étranger, mais qu’il avait le dessein de l’utiliser sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que les actes de participation devaient être réputés avoir été commis au même endroit que l'infraction principale, le principe de la territorialité (art. 3 CP) ne trouvant aucune application propre au participant. Cette approche a été justifiée par le fait que, si l'art. 8 CP prend en considération le lieu où l'auteur a agi et où le résultat s'est produit, cette disposition ne fixe en revanche ni le lieu de la participation, ni celui où l'auteur principal a pris la décision d'agir ou s'y est préparé. Or, en raison de son caractère accessoire, la participation n'acquiert aucune signification propre, dans la mesure où elle ne fait que favoriser l'accomplissement des faits constituant l'infraction principale et le succès de celle-ci. La prise en considération du caractère accessoire des actes de participation concorde en outre avec la solution consacrée par le législateur en matière de for interne, qui, en cas de participation, se trouve au lieu d'exécution de l'acte principal (art. 33 CPP). Il serait par ailleurs inadéquat, en raison de l'étroite relation entre l'acte principal et la participation, de soustraire à la juridiction pénale suisse, conformément à l'art.”
“1 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb, JdT 1996 IV 188 ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extraterritoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 ; ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 250 consid. 3c, JdT 1995 IV 176 ; TF 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid.”
“Or, il existe une controverse sur le lieu de résultat pour ces délits et la recourante invoque qu'un tel lieu en Suisse serait exclu, seul l'Etat du lieu depuis lequel les enregistrements sont adressés à l'utilisateur étant compétent pour poursuivre son auteur, à l'exclusion du lieu où les données auraient pu être accessibles. Par ailleurs, l'enquête n'aurait pas démontré que les fichiers retrouvés sur son portable auraient été téléchargés depuis la Suisse. Elle aurait ainsi pu se trouver à l'étranger au moment du prétendu téléchargement et/ou de la prétendue prise de connaissance. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées ; cf. TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2). En ce qui concerne les infractions réalisées par Internet, le lieu où l'auteur a agi est l'endroit où les données ont été chargées, à l'exclusion des lieux de situation des différents serveurs par lesquels ces informations ont été diffusées.”
Bei Territorialitätsfragen ist häufig zu berücksichtigen, wo die beweiserheblichen Tatsachen am besten zu ermitteln sind; dies kann die Zuständigkeitsabwägung beeinflussen.
“Dans un second moyen, l’appelant fait valoir que l’habitation des voisins l’ayant mis en cause ne jouxte pas la stabulation où séjournaient les deux chevaux objets des mauvais traitements constatés. Toutefois, cet élément n’a pas d’influence sur l’appréciation des preuves, dès lors que les deux parcelles sont effectivement contiguës. Pour le surplus, l’appelant plaide sa version des faits concernant sa condamnation pour mauvais traitements infligés aux animaux, mais son moyen se confond avec les griefs invoqués dans le cadre de l’application de l’art. 26 LPA (loi fédérale sur la protection des animaux ; RS 455), en particulier la violation de la présomption d’innocence, et sera traité dans ce cadre (cf. consid. 5 ci-dessous). 4. 4.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour faux dans les titres. Il considère que les autorités de poursuite pénale suisses ne sont pas compétentes pour le juger, ce qui consacrerait une violation de l’art. 8 al. 1 CP. Il fait valoir qu’il n’était que le participant secondaire d’un auteur principal qui se trouvait en France. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb, JdT 1996 IV 188 ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse.”
Bei internationalen Delikten (insbesondere Internetdelikten) wird als Tatort der Ort des Uploads/Ort des eintretenden Erfolgs angesehen; teilweise genügt schon eine einzelne in der Schweiz vorgenommene Handlungskomponente für die Anwendbarkeit.
“À cet égard, ils affirment que le prévenu se serait engagé, le 10 avril 2017 à [...], à leur rembourser en Suisse la somme de 107'000 fr. et qu’il ne se serait à ce jour pas exécuté. En outre, ils invoquent que leur appauvrissement serait également survenu en Suisse. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_252/2022 précité). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées ; TF 6B_252/2022 précité et les références citées). 2.1.2 La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid.”
“Aussi, la catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne représente plus un critère intrinsèquement décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l’art. 8 CP. Au vu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et de reconnaître également un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de falsification d’un timbre officiel de valeur, en l’espèce une vignette autoroutière, l’auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu’il a falsifié la vignette à l’étranger, mais qu’il avait le dessein de l’utiliser sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que les actes de participation devaient être réputés avoir été commis au même endroit que l'infraction principale, le principe de la territorialité (art. 3 CP) ne trouvant aucune application propre au participant. Cette approche a été justifiée par le fait que, si l'art. 8 CP prend en considération le lieu où l'auteur a agi et où le résultat s'est produit, cette disposition ne fixe en revanche ni le lieu de la participation, ni celui où l'auteur principal a pris la décision d'agir ou s'y est préparé. Or, en raison de son caractère accessoire, la participation n'acquiert aucune signification propre, dans la mesure où elle ne fait que favoriser l'accomplissement des faits constituant l'infraction principale et le succès de celle-ci. La prise en considération du caractère accessoire des actes de participation concorde en outre avec la solution consacrée par le législateur en matière de for interne, qui, en cas de participation, se trouve au lieu d'exécution de l'acte principal (art. 33 CPP). Il serait par ailleurs inadéquat, en raison de l'étroite relation entre l'acte principal et la participation, de soustraire à la juridiction pénale suisse, conformément à l'art.”
“1 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb, JdT 1996 IV 188 ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extraterritoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 ; ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 250 consid. 3c, JdT 1995 IV 176 ; TF 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid.”
Doppelbestrafung bzw. Verfolgung kann ausgeschlossen sein, wenn im Tatortstaat bereits Verjährung eingetreten ist (Rechtshinderungs-/Verfolgungshindernis wegen Verjährung).
“Son loyer s'élève à CHF 1'650.-, sa prime d'assurance-maladie à CHF 500.-, sa charge fiscale (annuelle) à CHF 6'000.- et il verse CHF 500.- au titre de contribution à l'entretien de son fils. b. A______ a été condamné le 23 janvier 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a LEI). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le code pénal suisse [CP] est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Le CP est également applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger (sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP) si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale, si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (art. 7 al. 1 CP). Sous l'angle de la double punissabilité, si les faits sont prescrits selon la loi en vigueur au lieu de commission, la poursuite ne peut pas avoir lieu en Suisse. En d'autres termes, si la prescription est intervenue selon l'un des droits nationaux en cause, toute condamnation est exclue. En droit français, l'ancien délai de prescription de l'action publique était de trois ans pour les délits à compter du jour où l'infraction avait été commise. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, a fait passer ce délai à six ans.”
Bei Auslandstaten/ grenzüberschreitenden Handlungen kann als Anknüpfungspunkt für die schweizerische Zuständigkeit der Ort gelten, an dem die tatbestandlichen Wirkungen bzw. der Erfolg in der Schweiz eingetreten sind (territorialer Erfolgsort, relative Ubiquität bei Sachdelikten).
“2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Se référant à l'arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023, les recourants soutiennent qu’un for existe en Suisse. À cet égard, ils affirment que le prévenu se serait engagé, le 10 avril 2017 à [...], à leur rembourser en Suisse la somme de 107'000 fr. et qu’il ne se serait à ce jour pas exécuté. En outre, ils invoquent que leur appauvrissement serait également survenu en Suisse. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_252/2022 précité). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid.”
“Quant aux effets de l’abus de confiance allégué, ils se sont également produits à Cuba, puisque l’argent était destiné à des acquisitions immobilières et mobilières sur place. Il n’a jamais été initialement convenu que ces fonds devaient être remboursés aux recourants en Suisse, ni ailleurs du reste. Le simple fait que les ceux-ci soient domiciliés en Suisse ne constitue pas un critère de rattachement suffisant. De même, l’engagement ultérieur du prévenu à rembourser la somme en Suisse relève d’un accord distinct, générant une nouvelle obligation régie par le Code des obligations. Sauf à démontrer qu’en concluant cet accord, le prévenu a commis une nouvelle infraction en Suisse – par exemple une escroquerie, pour autant que ses conditions soient réunies, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, même au stade des indices –, cet élément ne saurait fonder un for en Suisse. Partant, la compétence des autorités pénales suisses pour poursuivre les actes reprochés n’est pas donnée, les conditions posées par l’art. 3 al. 1 CP n’étant pas réalisées. L’ordonnance de classement doit donc être confirmée. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.”
“Or, l'appareil et le dispositif ont été installés en Espagne, lieu à partir duquel les potentielles images auraient été diffusées à destination du téléphone portable de la recourante. Il n'y aurait pas de lieu d'action au sens de l'art. 8 al. 1 CP à l'endroit où les données sont enregistrées ou téléchargées par mail ou serveur-hôte. S'agissant du lieu de résultat, la recourante soutient que le fait de conserver un enregistrement constitue un délit de mise en danger abstrait, soit un délit formel. Or, il existe une controverse sur le lieu de résultat pour ces délits et la recourante invoque qu'un tel lieu en Suisse serait exclu, seul l'Etat du lieu depuis lequel les enregistrements sont adressés à l'utilisateur étant compétent pour poursuivre son auteur, à l'exclusion du lieu où les données auraient pu être accessibles. Par ailleurs, l'enquête n'aurait pas démontré que les fichiers retrouvés sur son portable auraient été téléchargés depuis la Suisse. Elle aurait ainsi pu se trouver à l'étranger au moment du prétendu téléchargement et/ou de la prétendue prise de connaissance. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse.”
“L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 3. 3.1 L’appelant nie la compétence des autorités suisses, dès lors qu’il est lui-même domicilié en France et que la voiture de la plaignante a été retrouvée en France. 3.2 La compétence juridictionnelle suisse est donnée par les art. 3 ss CP. Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Cette disposition définit le lieu de commission sous l’angle de l’ubiquité relative, aux termes de laquelle l’infraction est réputée commise aussi bien au lieu où l’auteur a agi qu’au lieu où le résultat s’est produit. Il faut entendre par « résultat » une modification du monde extérieur, imputable à l’auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l’infraction. Il ne peut y avoir de résultat au sens technique que pour une seule catégorie d’actes punissables, à savoir les délits matériels. L’escroquerie est un délit matériel à double résultat, soit d’une part l’appauvrissement de la victime, d’autre par l’enrichissement, dont seul le dessein est un élément constitutif de l’infraction (ATF 109 IV 1 consid. 3b et c). L’appauvrissement causé par un abus de confiance ou une escroquerie constitue un résultat au sens de l’art.”
“________ n’a pas accompli d’acte susceptible d’ouvrir un for pénal en Suisse. Le recourant conteste le classement, en faisant valoir que lui-même et l’intimée sont domiciliés en Suisse et l’étaient déjà le 11 septembre 2022. Il ajoute que, de son propre aveu, l’intimée a donné au moins l’un des ordres bancaires litigieux depuis son téléphone en Suisse. En outre, il soutient que le Ministère public aurait versé dans l’arbitraire en retenant que l’intimée n’avait pas disposé de la somme de 12'000 euros créditée sur son compte. Enfin, le complexe de faits ne nécessiterait aucune clarification sous l’angle du droit civil, dès lors que la procédure de divorce a été clôturée en France le 31 août 2020 déjà. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). 2.3 2.3.1 En vertu de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 p. 275 et les références citées). Se rend coupable d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées. Selon l’art. 137 ch. 2 CP, si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.”
Die territoriale Zuständigkeit kann bejaht werden, wenn entscheidende Tatbestandselemente (z. B. Ort, Vertrag) der Tat der Schweiz zurechenbar sind; dies umfasst auch Fälle, in denen Verträge im Ausland scheinbar abgeschlossen wurden, deren entscheidende Wirkungen aber in der Schweiz liegen.
“Il n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse. EN DROIT 1. 1.1. Droit applicable, for et réquisitions de preuves 1.1.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. 1.1.1.2. En l'occurrence, le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er juillet 2023 apparait plus favorable aux prévenus, en particulier s'agissant des peines prévues aux art. 157 ch. 2 CP, 182 CP, 116 et 117 LEI, de sorte qu'il trouvera application. 1.1.2.1. Selon l'art. 3 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Selon l'art. 5 al. 1 let. a CP, le code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et a commis à l'étranger de la traite d'êtres humains. 1.1.2.2. En l'espèce, la compétence territoriale du Tribunal correctionnel est acquise s'agissant de l'usure, des infractions aux art. 116 et 117 LEI et à l'art. 87 LAVS pour les motifs suivants. Les contrats produits par la défense et qui auraient été conclus en Inde ne sont pas des originaux, mais des copies scannées. Ils ont été établis dans le but d'obtenir des visas. Les plaignants ont toujours affirmé ne pas avoir signé de contrat de travail et, à tout le moins, ils n'en ont pas compris la teneur, de sorte qu'ils ne sont pas valablement conclus. Qu'ils soient valablement conclus ou pas, ils ne correspondent pas à la réalité s'agissant dans certains cas du nom de l'employeur, et dans tous les cas du lieu de travail, des salaires et des horaires de travail.”
Bei mittelbarer Täterschaft kann der Handlungssitz dort liegen, wo der Tatmittler tatsächlich gehandelt hat; die Schweiz kann ihre Strafhoheit ausüben, wenn die tatsächliche Tatbegehung hier durch den Tatmittler erfolgte.
“Gemäss Territorialitätsprinzip (Art. 3 Abs. 1 StGB) ist der schweizerischen Strafhoheit unterworfen, wer in der Schweiz eine Geldwäschereihandlung begeht. Bei mittelbarer Täterschaft gilt die Geldwäscherei überall dort als verübt, wo der mittelbare Täter und sein Tatmittler gehandelt haben. Steuert der mittelbare Täter sein Werkzeug vom Ausland aus, findet die eigentliche Geldwäschereihandlung durch den Tatmittler auf Schweizer Territorium statt. Demnach sind nach schweizerischem Recht sowohl die Schweiz als auch der jeweilige ausländische Staat Handlungsorte der Geldwäscherei (Ackermann/Zehnder, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Band Il, 2018, § 11, Art. 305bis StGB N. 796 f.).”
Art. 3 Abs. 1 StGB greift bei Auslandsbezug nur insoweit, als besondere Zuständigkeitsnormen oder internationale Vereinbarungen dies vorsehen; Spezialnormen (z. B. LStup bei Drogendelikten) können vorrangig sein.
“Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.2. La compétence en raison du lieu de la Suisse pour des infractions commises à l'étranger est régie par les art. 4 à 7 CP. Plus particulièrement, l'art. 4 CP traite de la compétence du juge suisse pour tout crime ou délit commis par un Suisse ou un étranger contre l'État suisse; l'art. 5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let.”
“Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23 heures et 55 minutes d'activité de collaboratrice (dont cinq heures d’étude du dossier et six heures de préparation des débats d’appel, ainsi qu’un parloir à la prison postérieur aux débats d’appel) et une heure et dix minutes d’activité de cheffe d’étude (soit la rédaction de la déclaration d’appel et l’étude du jugement et du dossier au moment de la notification du jugement du TCO), hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures et demie (y-compris deux parloirs organisés pendant les débats avec l’appelant). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art.404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 2.2. Selon l'art. 19 al. 4 LStup, celui qui commet à l'étranger un acte punissable selon les al. 1 et 2 de cette même disposition est également punissable, s'il se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur de l'acte. Cette disposition constitue une lex specialis qui exclut l'application des règles générales du code pénal (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3, 126 IV 255 consid. 4c p. 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1.1). Cette norme se rattache au principe de la compétence de remplacement qui peut se résumer pour l'essentiel à l'adage "aut dedere aut judicare" ("livrer ou juger"; ATF 116 IV 244 consid.”
Bei Internet-Delikten ist für die Zuständigkeit sowohl relevant, ob der Täter wusste und wollte, dass seine Äusserung in der Schweiz wahrgenommen wird, als auch die praktische Schwierigkeit, den konkreten Tatort zu bestimmen (unzureichende Ortsbestimmbarkeit).
“S'agissant des actions de G______ SA, la recourante ne dit mot des raisons qui l’ont poussée à les vendre. L'on ignore également si leur cession lui a causé un dommage, faute d'explication sur ce point. Les éléments du dossier ne permettent donc pas d'envisager la commission d’une escroquerie. 5.6. En conclusion, les réquisits de l'art. 146 CP ne sont pas réunis. La décision déférée étant justifiée sur cet aspect, l’on peut se dispenser d’examiner si le Ministère public pouvait clore la procédure en application des art. 8 cum 310 al. 1 let. c CPP. 6. B______ (ci-après : le recourant) sollicite l'ouverture d'une instruction pour calomnie/diffamation. 6.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose quand il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il en cas d’absence d’un for en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.4). 6.2. Le code pénal est applicable à quiconque commet une infraction sur le territoire helvétique (art. 3 al. 1 CP). Celle-ci est réputée perpétrée tant au lieu où l'auteur a agi qu’à l’endroit où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 6.2.1. En matière de délits contre l'honneur (art. 173 et ss CP) commis par Internet, le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion du contenu illicite, sans égard à l'endroit où se situe le serveur via lequel ce contenu est diffusé (ACPR/273/2023 du 13 avril 2023, consid. 2.2.6; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 40 et 41 ad art. 8). 6.2.2. S’agissant du lieu du résultat, il convient, pour éviter d'étendre à l'excès la compétence des autorités suisses, de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité dudit contenu illicite depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement que si le prévenu savait et voulait qu'il soit porté à la connaissance de tiers en Suisse (ACPR/273/2023 précité; L.”
“b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). 3.1.2. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Le ministère public rend donc une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Tel sera le cas, notamment, de l'incompétence en raison du lieu ou de la matière (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n. 13 ad art. 310). 3.2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.2. En matière d'infractions commises sur internet, on admet que le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus illicites. Cela étant, ce lieu s'avère, en pratique, délicat, voire impossible à déterminer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée.”
Bei teilweiser Tatbegehung in der Schweiz genügt bereits die Verwirklichung eines einzelnen tatbestandlichen Handlungselements bzw. eines einzigen inländischen Handlungsaktes (physische Anwesenheit am Ausführungsort genügt) zur Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 StGB.
“, Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 3.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2). 3.2.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.”
“Unter dem Titel "Räumlicher Geltungsbereich" schreibt Art. 3 Abs. 1 StGB vor, dass dem Strafgesetzbuch unterworfen ist, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht. Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist (Art. 8 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand der Urkundenfälschung schützt in erster Linie das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Gültigkeit von privaten und öffentlichen Beweisurkunden im Rechtsverkehr bzw. Treu und Glauben im Geschäftsverkehr. Als abstraktes Gefährdungsdelikt setzt er keinen Erfolg im Sinne einer Beeinträchtigung eines individuellen Rechtsgutes voraus (vgl. BGE 129 IV 53 E. 3.2; Urteil 6B_557/2010 vom 9. März 2011 E. 4.1.1). Folglich kann eine Urkundenfälschung nur dort als begangen gelten, wo der Täter die Fälschung vornimmt. Der Begehungsort in diesem Sinne wird definiert als der Ort, an dem der Täter bei der Tatbegehung physisch anwesend ist. Dabei genügt bereits eine teilweise Erfüllung des Tatbestands auf schweizerischem Gebiet, nicht aber der blosse Entschluss zur Tat oder die Vorbereitungshandlung (BGE 144 IV 265 E.”
“Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Einstellung, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind. Als Prozessvoraussetzung gilt unter anderem, dass in Bezug auf die Straftat eine Schweizerische Strafhoheit besteht. Gemäss Art. 3 Abs. 1 StGB ist dem schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder ein Vergehen verübt. Nach Art. 8 Abs. 1 StGB gilt ein Verbrechen oder ein Vergehen als an dem Ort begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist. Als Ausführung der Tat gilt jedes einzelne tatbestandsmässige Verhalten. Dabei genügt bereits eine teilweise Erfüllung des Tatbestands auf schweizerischem Gebiet, nicht aber der Entschluss der Tat oder die blosse Vorbereitungshandlung (BGE 144 IV 265 E. 2.7.2.; 119 IV 250 E. 3c S. 253; Urteil des Bundesgerichts 6B_74/2011 vom 13. September 2011 E. 2.3).”
“, Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 2.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2). 2.3. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement, dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - était un élément constitutif de l'infraction.”
“b CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 310 al. 1 let. b et 319 al. 1 let. d CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 2.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). 2.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1.). 2.3.1. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275; 141 IV 205 consid.”
“Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre l'absence manifeste des éléments constitutifs d'une infraction que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 28 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/221/2023 du 27 mars 2023 consid. 3.2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 2.3.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2). 2.3.2. Se rend coupable de recel quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 al. 1 CP). 2.4. En l'espèce, le siège de la société mise en cause est sis à Genève. Celle-ci gère, en outre, les catalogues de vente en ligne présentés depuis son site internet – dont le nom de domaine se termine par ".______" –, sur lesquels le recourant allègue avoir trouvé sa montre – volée – proposée pour une mise aux enchères.”
“2; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). Il peut néanmoins être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). 2.2. L'art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit également que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. L'absence de for en Suisse est un empêchement de procéder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2 s.). 2.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2). 2.4. L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“1. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 310 al. 1 let. b et 319 al. 1 let. d CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 7.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275; 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s.). 7.3. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat : le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement, dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – était un élément constitutif de l'infraction.”
Bei materiellen/erfolgsbezogenen Delikten kann der Tatort dort liegen, wo das schädigende Resultat eingetreten ist; dies begründet in Grenzfällen die schweizerische Zuständigkeit.
“Or, l'appareil et le dispositif ont été installés en Espagne, lieu à partir duquel les potentielles images auraient été diffusées à destination du téléphone portable de la recourante. Il n'y aurait pas de lieu d'action au sens de l'art. 8 al. 1 CP à l'endroit où les données sont enregistrées ou téléchargées par mail ou serveur-hôte. S'agissant du lieu de résultat, la recourante soutient que le fait de conserver un enregistrement constitue un délit de mise en danger abstrait, soit un délit formel. Or, il existe une controverse sur le lieu de résultat pour ces délits et la recourante invoque qu'un tel lieu en Suisse serait exclu, seul l'Etat du lieu depuis lequel les enregistrements sont adressés à l'utilisateur étant compétent pour poursuivre son auteur, à l'exclusion du lieu où les données auraient pu être accessibles. Par ailleurs, l'enquête n'aurait pas démontré que les fichiers retrouvés sur son portable auraient été téléchargés depuis la Suisse. Elle aurait ainsi pu se trouver à l'étranger au moment du prétendu téléchargement et/ou de la prétendue prise de connaissance. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse.”
“L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 3. 3.1 L’appelant nie la compétence des autorités suisses, dès lors qu’il est lui-même domicilié en France et que la voiture de la plaignante a été retrouvée en France. 3.2 La compétence juridictionnelle suisse est donnée par les art. 3 ss CP. Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Cette disposition définit le lieu de commission sous l’angle de l’ubiquité relative, aux termes de laquelle l’infraction est réputée commise aussi bien au lieu où l’auteur a agi qu’au lieu où le résultat s’est produit. Il faut entendre par « résultat » une modification du monde extérieur, imputable à l’auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l’infraction. Il ne peut y avoir de résultat au sens technique que pour une seule catégorie d’actes punissables, à savoir les délits matériels. L’escroquerie est un délit matériel à double résultat, soit d’une part l’appauvrissement de la victime, d’autre par l’enrichissement, dont seul le dessein est un élément constitutif de l’infraction (ATF 109 IV 1 consid. 3b et c). L’appauvrissement causé par un abus de confiance ou une escroquerie constitue un résultat au sens de l’art.”
“En présence de situations de droit privé à caractère international, le droit international privé (DIP) est applicable et permet de connaitre le tribunal compétent, le droit national applicable et les conditions permettant la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue par un État dans un autre État. 2.1.2. L’exequatur est une procédure qui permet de rendre exécutoire sur le territoire suisse une décision judiciaire rendue à l’étranger, et inversement. 2.2.1. La compétence internationale en matière d'entretien des enfants est déterminée par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL), dont la France et la Suisse sont signataires. En matière d'obligations alimentaires, l'art. 5 ch. 2 let. a CL permet d'attraire le débiteur d'une telle obligation devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle. L'art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale (CLaH 96), applicable par renvoi de l'art. 85 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), fixe également ladite compétence. 2.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 2.3. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.3.1. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Dès lors, l’auteur est punissable lorsqu’il n’a pas fourni les aliments, de même que s’il ne les a fournis que partiellement ou en retard. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid.”
Bei Menschenhandel ist das Gesetz auch bei Taten mit Auslandsbezug anwendbar, je nachdem ob und inwieweit extraterritoriale Zuständigkeitsnormen einschlägig sind (Einschränkungen durch Art. 5–6 bzw. spezielle Normen wie Art. 182 Abs. 4).
“Il avait vécu difficilement sa détention car il ne pouvait pas travailler avant fin mars 2024. Grâce à la Procureure, à ses avocats et à son père, il avait pu recevoir un peu d'argent. En réaction de protestation, il s'était tailladé les bras avec un couteau, ce qui lui avait valu une sanction pour détention d'un objet prohibé. A sa sortie de prison, il souhaiterait retrouver sa famille et partir en Angleterre pour trouver du travail pour rembourser ses dettes s'élevant à LEVA 27'000.-. EN DROIT Questions préjudicielles 1. 1.1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. 1.1.1.2. L'art. 3 al. 1 CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Toutefois, les art. 4 à 8 CP instaurent des compétences extraterritoriales aux juges. 1.1.1.3. En matière de traite d'êtres humains visé par l'art. 182 CP, est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4 CP) (art. 182 al. 4 CP). 1.1.1.4. Aux termes de l'article 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). La Convention européenne de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543) est visée par l'art.”
Bei Prüfung der Anwendbarkeit und Doppelbestrafung ist die abstrakte Doppelinkriminierung erforderlich: die Tat muss im Tatortstaat ebenfalls unter Strafe stehen; diese Prüfung kann prima facie bzw. abstrakt durch den schweizerischen Richter erfolgen.
“Certains auteurs soutiennent enfin que la prescription acquise selon le droit du lieu de commission devrait être considérée afin d'éviter que soit puni en Suisse un individu qui ne pourrait pas être poursuivi à l'étranger, respectivement qu'en tant qu'élément revêtant au moins partiellement une signification matérielle (parce qu'elle limite la protection pénale des biens), la prescription devrait être considérée au stade de la double incrimination également parce qu'il serait insatisfaisant de punir un comportement adopté à l'étranger alors que BGE 150 IV 121 S. 130 la prescription serait acquise au lieu de commission (POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 36 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP; JEAN-LUC COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger [pénal et extra-pénal] dans le jugement pénal, thèse Lausanne, 1983, p. 86). Mais une telle limitation irait manifestement au-delà de l'examen abstrait de la double incrimination en faveur duquel a tranché la jurisprudence. Pour les motifs que l'on exposera encore, sa prise en considération ne s'impose pas non plus sous l'angle de la réserve du droit plus favorable prévue par l'art. 7 al. 3 CP (v. infra consid. 3.4).”
“Cela ne suppose ni identité quant au type de sanction, ni correspondance quant au cadre dans lequel la peine doit être fixée, mais bien que la punissabilité concerne un seul et même sujet de droit (arrêt 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2.1.2). Par opposition au questionnement du juge sur sa compétence et le champ d'application du Code pénal, le domaine de l'entraide BGE 150 IV 121 S. 129 judiciaire en matière pénale, présente un caractère essentiellement administratif (ATF 139 II 404 consid. 6; ATF 133 IV 271 consid. 2.2.2; dans le même sens et sur la controverse: ZIMMERMANN, op. cit., p. 9 ss n. 8; d'un avis différent: NADJA CAPUS, Strafrecht und Souveränität: Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2010, p. 277 ss et les nombreuses références citées). Les principes qui s'y appliquent ne peuvent donc pas être transposés tels quels lorsqu'il s'agit de compétence et d'application territoriale du Code pénal (POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 34 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP). Ainsi, l'application des principes du droit pénal matériel tels que la lex mitior ou la non-rétroactivité, est en règle générale exclue en matière d'entraide et les questions de prescription et de plainte y sont réglées spécifiquement (cf. art. 13 EIMP). Sous réserve de l'extradition (cf. art. 35 EIMP) où l'État requis s'assure qu'il est en présence d'un délit extraditionnel (ZIMMERMANN, op. cit., p. 625 n. 584), le juge suisse, respectivement l'État requis, se limite, pour l'essentiel, dans les cas impliquant l'usage de la contrainte, à examiner la réalisation de la question de la double incrimination abstraite postulée dans la demande d'entraide (cf. art. 28 al. 2 let. c et al. 3 let. b EIMP), au regard de son propre droit (v. p. ex.: ATF 105 Ib 426 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., p. 619 s. n. 577 et p. 623 n. 581; CAPUS, op. cit., p. 434 ss; ARZT, op. cit., p. 417) et prima facie (ATF 142 IV 250 consid. 5.2, ATF 142 IV 75 consid. 5.5; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; arrêt 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid.”
“Pour le reste, la question de la double incrimination doit être examinée, de la même manière que dans le domaine de l'entraide en matière pénale, soit de façon abstraite. En d'autres termes, l'acte commis à l'étranger ne peut être sanctionné en Suisse que s'il est réprimé tant en Suisse qu'au lieu de commission, soit qu'il y soit visé par une norme pénale en vigueur (cf. en matière de blanchiment: ATF 136 IV 179 consid. 2; arrêts 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.5.3; 6B_341/2019 du 21 février 2020 consid. 1.3.1; 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.6; v. aussi sur les notions de double incrimination abstraite et concrète: ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, 2014, p. 35; en matière d'entraide, v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, p. 624 n. 582 et p. 626 n. 585), ce qui s'entend du moment déterminant où les faits ont été commis (POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 35 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP). Par norme pénale, on entend toute règle de droit qui prescrit l'application d'une sanction par l'État comme conséquence d'un comportement humain. Cela ne suppose ni identité quant au type de sanction, ni correspondance quant au cadre dans lequel la peine doit être fixée, mais bien que la punissabilité concerne un seul et même sujet de droit (arrêt 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2.1.2). Par opposition au questionnement du juge sur sa compétence et le champ d'application du Code pénal, le domaine de l'entraide BGE 150 IV 121 S. 129 judiciaire en matière pénale, présente un caractère essentiellement administratif (ATF 139 II 404 consid. 6; ATF 133 IV 271 consid. 2.2.2; dans le même sens et sur la controverse: ZIMMERMANN, op. cit., p. 9 ss n. 8; d'un avis différent: NADJA CAPUS, Strafrecht und Souveränität: Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2010, p. 277 ss et les nombreuses références citées). Les principes qui s'y appliquent ne peuvent donc pas être transposés tels quels lorsqu'il s'agit de compétence et d'application territoriale du Code pénal (POPP/KESHELEVA, op.”
Das StGB gilt für Auslandstaten grundsätzlich nur ausnahmsweise (z. B. Staatsschutz, Weltrechtsprinzip, Personalitätsprinzip, Schweizer Täter/Opfer); Drohungen sind nur strafbar, wenn sie in der Schweiz erfolgen, Auslandstaten greifen nur in den genannten Ausnahmen.
“1 StPO die Behörden des Ortes zuständig, an dem die beschuldigte Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aus den Akten geht hervor, dass der Beschwerdegegner in Basel-Stadt wohnhaft ist. Damit ist die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ohne weiteres zur Untersuchung der ihm vorgeworfenen Taten zuständig. Eine andere Frage ist, ob diese überhaupt der schweizerischen Strafhoheit unterliegen. Die Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit der Behörden (Art. 31 ff. StPO) und jene über den räumlichen Geltungsbereich (Art. 3 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB, SR 311.0]) sind strikt auseinanderzuhalten (Jositsch/Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Auflage, Zürich 2023, N 440). Während erstere prozessualer Natur sind, betreffen die Art. 3 ff. StGB materielle Voraussetzungen der Strafbarkeit: Sie grenzen die Tatbestandsmässigkeit räumlich ein. So ist zum Beispiel der Tatbestand von Art. 180 StGB derart zu lesen, dass er nur die Drohung in der Schweiz (Art. 3 StGB) sowie die Drohung im Ausland durch oder gegen einen Schweizer (Art. 7 Abs. 1 und 2 StGB) erfasst (Popp/Keshelava, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Vor Art. 3 StGB N 4, 8). Kommt die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass das StGB auf einen bestimmten Fall nicht anwendbar ist, kann sie das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO einstellen. Bei fehlender Zuständigkeit hingegen kann sie sich der Sache nicht durch Nichteintreten entschlagen (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 399): Der Fall muss von Amtes wegen an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet werden (Art. 39 Abs. 1 StPO). Auf Auslandstaten ist das StGB nur ausnahmsweise anwendbar. Dies betrifft zunächst Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat (Staatsschutzprinzip, Art. 4 StGB), bestimmte Straftaten gegen Minderjährige sowie Taten, zu deren Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat (Weltrechtsprinzip, Art. 5 f. StGB). Daneben untersteht dem StGB auch, wer im Ausland als Schweizer oder gegen einen Schweizer (Art.”
Bei Betrug und ähnlichen Erfolgsdelikten ist für die Anwendbarkeit relevant, wo die Bereicherung bzw. der Erfolg eingetreten ist (z. B. Kontoort in der Schweiz); dadurch kann Art. 3 StGB auch bei im Ausland initiierten Taten anwendbar sein.
“Es darf sich aber auf die wesentlichen Gesichtspunkte beschränken und muss sich nicht ausdrücklich mit jeder tatsächlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen und diese widerlegen. Es kann sich mithin auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Ein unverhältnismässiger Motiva- tionsaufwand kann nicht eingefordert werden. Ebenso wenig lässt sich Art. 6 Ziff. 1 EMRK in der Weise auslegen, dass eine detaillierte Antwort auf jedes Argument gefordert würde (BGE 146 IV 297 E. 2.2.7; 143 III 65 E. 5.2; 141 IV 249 E. 1.3.1; Urteil 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.5.2., mit Hinweisen). 3.2. Anwendbarkeit des Schweizerischen Strafgesetzbuches Die Verteidigung machte anlässlich der Berufungsverhandlung geltend, dass eine Auslandtat vorliege. Da der Erfolg (nur) im Ausland eingetreten sei, falle eine Ver- urteilung in der Schweiz ausser Betracht (Urk. 85 S. 4). Die Ansicht der Verteidigung ist unzutreffend. Dem Schweizerischen Strafgesetz- buch ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht (vgl. Art. 3 StGB). Ein Verbrechen oder Vergehen gilt unter anderem da als be- gangen, wo der Erfolg eingetreten ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 StGB). Beim Betrug als sogenannt "kupiertem" Erfolgsdelikt tritt der Erfolg sowohl am Schädigungs- als auch am Bereicherungsort ein (BGE 125 IV 177 E. 2a mit Hinweisen). Gemäss der Anklageschrift sei die Bereicherung auf einem Konto der F._____ [Bank] in Zürich - 6 - erfolgt, weshalb der Begehungsort in der Schweiz liegt und der Beschuldigte grund- sätzlich dem Schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen ist. II. Schuldpunkt 1.Anklagevorwurf Die Staatsanwaltschaft macht als Hauptstandpunkt geltend, ca. Mitte Juni 2019 sei bei der G._____-Bank H._____ [Stadt in Deutschland] ein vom 13. Juni 2019 datiertes SEPA-Überweisungsformular eingegangen, mit dem der Auftrag erteilt worden sei, unter Hinweis auf die Kunden-Referenznummer "Rechnungsnummer 1" EUR 85’743.20 vom Konto der I._____ GmbH bzw. der Privatklägerin (IBAN DE2) an die J.”
Das Territorialitätsprinzip erlaubt der Schweiz die Zuständigkeit auch ohne engen inländischen Staatsbezug, unter anderem um Kompetenzkonflikte zu vermeiden.
“Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4, publié in SJ 2024 245). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_313/2023 précité consid. 4). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid.”
“Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4, publié in SJ 2024 245). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_313/2023 précité consid. 4). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid.”
Die Schweiz kann zur Vermeidung internationaler Kompetenzkonflikte oder selbst bei nur schwacher Verbindung zur Schweiz die Zuständigkeit bejahen; bei Teilnahme gelten die Beteiligungsakte als am Ort des Hauptdelikts verübt.
“Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4, publié in SJ 2024 245). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_313/2023 précité consid. 4). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 1.2; 6B_313/2023 précité consid. 4).”
“Aussi, la catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne représente plus un critère intrinsèquement décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l’art. 8 CP. Au vu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et de reconnaître également un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de falsification d’un timbre officiel de valeur, en l’espèce une vignette autoroutière, l’auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu’il a falsifié la vignette à l’étranger, mais qu’il avait le dessein de l’utiliser sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que les actes de participation devaient être réputés avoir été commis au même endroit que l'infraction principale, le principe de la territorialité (art. 3 CP) ne trouvant aucune application propre au participant. Cette approche a été justifiée par le fait que, si l'art. 8 CP prend en considération le lieu où l'auteur a agi et où le résultat s'est produit, cette disposition ne fixe en revanche ni le lieu de la participation, ni celui où l'auteur principal a pris la décision d'agir ou s'y est préparé. Or, en raison de son caractère accessoire, la participation n'acquiert aucune signification propre, dans la mesure où elle ne fait que favoriser l'accomplissement des faits constituant l'infraction principale et le succès de celle-ci. La prise en considération du caractère accessoire des actes de participation concorde en outre avec la solution consacrée par le législateur en matière de for interne, qui, en cas de participation, se trouve au lieu d'exécution de l'acte principal (art. 33 CPP). Il serait par ailleurs inadéquat, en raison de l'étroite relation entre l'acte principal et la participation, de soustraire à la juridiction pénale suisse, conformément à l'art.”
“1 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb, JdT 1996 IV 188 ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extraterritoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 ; ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 250 consid. 3c, JdT 1995 IV 176 ; TF 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid.”
Die ausländische Verjährung bzw. das ausländische Strafrecht sind nicht ohne Weiteres als günstigere Regel (lex mitior) zu berücksichtigen; bei Anrechnung fremder Strafen und Verjährung sind jedoch die Natur und Vollzugsmodalitäten der Sanktion zu prüfen und die im Ausland mögliche mildere Rechtsfolge bei der Strafzumessung zu beachten.
“Certains auteurs soutiennent enfin que la prescription acquise selon le droit du lieu de commission devrait être considérée afin d'éviter que soit puni en Suisse un individu qui ne pourrait pas être poursuivi à l'étranger, respectivement qu'en tant qu'élément revêtant au moins partiellement une signification matérielle (parce qu'elle limite la protection pénale des biens), la prescription devrait être considérée au stade de la double incrimination également parce qu'il serait insatisfaisant de punir un comportement adopté à l'étranger alors que BGE 150 IV 121 S. 130 la prescription serait acquise au lieu de commission (POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 36 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP; JEAN-LUC COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger [pénal et extra-pénal] dans le jugement pénal, thèse Lausanne, 1983, p. 86). Mais une telle limitation irait manifestement au-delà de l'examen abstrait de la double incrimination en faveur duquel a tranché la jurisprudence. Pour les motifs que l'on exposera encore, sa prise en considération ne s'impose pas non plus sous l'angle de la réserve du droit plus favorable prévue par l'art. 7 al. 3 CP (v. infra consid. 3.4).”
“L'autorité de jugement doit uniquement fixer la sanction de manière à ce que, globalement, elle n'apparaisse pas plus sévère qu'en application du droit du lieu de commission, ce qui doit éviter au juge d'appliquer le droit étranger puis d'examiner si celle du droit BGE 150 IV 121 S. 135 suisse aboutirait à un résultat plus favorable au condamné (TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 15 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 4 ad art. 6 CP; dans le même sens: ANDREAS DONATSCH, in StGB, JStG, Kommentar, 21e éd. 2022, n° 8 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 2 ad art. 6 CP). Henzelin relève que le juge suisse doit prendre en considération non seulement la quotité maximale de la sanction mais encore sa nature (HENZELIN, op. cit., n° 41a ad art. 7 CP et le renvoi à n° 34 ad art. 6 CP; dans le même sens: DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 6 ad art. 6 CP). Pour POPP/KESHELEVA (op. cit., n° 9 ad art. 6 CP et n° 19 ad art. 7 CP ainsi que les renvois aux nos 38 ss des remarques préliminaires ad art. 3 CP), la réserve en faveur du droit plus favorable n'impose pas l'application du droit étranger mais la prise en considération de ses effets, de manière seulement indirecte, en tant qu'elle contraint le juge suisse à respecter un plafond quant à la sanction à prononcer, qui n'est pas prescrit par le droit matériel suisse. S'il doit prendre en considération toutes les conséquences de l'acte, compte tenu de son auteur, soit en particulier non seulement les peines au sens étroit, mais les mesures, le juge suisse ne doit procéder qu'à une comparaison individuelle mais abstraite. Il doit ignorer la sensibilité particulière de l'auteur à la sanction, mais prendre en considération les modalités d'exécution. Par ailleurs, pour justifier que la prescription selon le droit en vigueur au lieu de commission soit prise en considération au stade de l'examen de la double incrimination abstraite, ces auteurs objectent qu'il serait insatisfaisant de condamner en Suisse, en application du principe de la personnalité active, un auteur pour des faits commis à l'étranger alors que le droit du lieu de commission ne permettrait plus la poursuite pénale (POPP/KESHELEVA, op.”
“3 CP), la réserve en faveur du droit plus favorable n'impose pas l'application du droit étranger mais la prise en considération de ses effets, de manière seulement indirecte, en tant qu'elle contraint le juge suisse à respecter un plafond quant à la sanction à prononcer, qui n'est pas prescrit par le droit matériel suisse. S'il doit prendre en considération toutes les conséquences de l'acte, compte tenu de son auteur, soit en particulier non seulement les peines au sens étroit, mais les mesures, le juge suisse ne doit procéder qu'à une comparaison individuelle mais abstraite. Il doit ignorer la sensibilité particulière de l'auteur à la sanction, mais prendre en considération les modalités d'exécution. Par ailleurs, pour justifier que la prescription selon le droit en vigueur au lieu de commission soit prise en considération au stade de l'examen de la double incrimination abstraite, ces auteurs objectent qu'il serait insatisfaisant de condamner en Suisse, en application du principe de la personnalité active, un auteur pour des faits commis à l'étranger alors que le droit du lieu de commission ne permettrait plus la poursuite pénale (POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 36 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP; dans le même sens: COLOMBINI, op. cit., p. 86). Il résulte de ce qui précède qu'aucun des auteurs passés en revue ne soutient expressément que la prescription constituerait un élément à considérer au titre de la lex mitior réservée par les art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP, ni même qu'il s'imposerait d'interpréter la loi à cet égard (v. supra consid. 3.4.2). Par ailleurs, l'argumentation des derniers auteurs cités, qui repose sur des considérations relevant des garanties offertes par la loi pénale au prévenu, est sans aucun doute pertinente dans une discussion portant sur le choix entre un examen abstrait ou concret de la double incrimination. Une fois ce choix opéré, comme il l'a été dans l'arrêt 6B_452/2022 du 16 novembre 2023, elle ne peut, en revanche, être transposée à la prise en considération du BGE 150 IV 121 S. 136 droit plus favorable réservé par les art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP. À cet égard, on peut souligner que, comme l'avait relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt déjà ancien, le droit fédéral ne concrétise certes pas de manière absolue les principes élaborés par la doctrine (que celle-ci ne délimite de toute manière pas de façon univoque).”