29 commentaries
In der Praxis wird die maximale Erfüllungsdauer für TIG mit bis zu zwei Jahren gehandhabt; dies wird auch genutzt, um bei grenzüberschreitendem Wohnsitz oder zur schrittweisen Tilgung längerer Zahlungsverpflichtungen eine Umwandlung in TIG zu ermöglichen bzw. zu bewilligen.
“Le TIG est notamment admissible pour les peines privatives de liberté (art. 1 al. 2 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 30 mars 2017 [RTIG]), à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à six mois (art. 79a al. 1 let. a CP et 4 al. 1 let. a RTIG). Il ne faut également pas craindre que le condamné ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions (art. 79a al. 1 CP et 6 let. a et b RTIG). Suite à l'ATF 145 IV 10, l'exigence formelle d'un permis de séjour en Suisse a été supprimée (art. 6 let. d RTIG abrogé par le Conseil d'État le 4 avril 2019 [cf. ACPR/500/2022]). Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté (art. 79 al. 4 CP et 3 al. 1 RTIG). Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures (art. 3 al. 2 RTIG). Le condamné dispose d'un délai de deux ans au maximum pour accomplir sa peine sous forme de TIG (art. 79a al. 5 CP). 2.3.1. La faute de l'appelant est conséquente. Il a persisté sur une longue période pénale à ne pas verser la contribution d'entretien dont il était débiteur depuis 2018 dans le cadre de son divorce. Il a ainsi accumulé des arriérés de pension toujours plus importants et fait supporter à l'État ses nombreuses carences, alors qu'il pouvait s'acquitter, à tout le moins partiellement, de ses obligations alimentaires, étant relevé qu'il n'a à ce jour pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, ce qu'il aurait pu faire, ses explications à cet égard n'étant guère convaincantes et montrant davantage son peu de sérieux et le fait qu'il s'est en réalité accommodé de la situation. L'appelant a agi par égoïsme, désinvolture et sans considération pour la loi, étant relevé que ses deux autres enfants sont nés postérieurement à la période pénale et qu'il a omis le fait que la contribution d'un enfant mineur est prioritaire par rapport à celle d'un adulte, soit notamment de sa nouvelle épouse.”
Einige Ausführungen stammen aus Kommentarliteratur zur Reform (z. B. Viredaz) und sind nicht Gerichtsentscheiden zuzuordnen.
“Le recourant souhaite exécuter sa peine sous forme de TIG. Il soutient en substance que le solde de peine qu’il doit exécuter serait de 6 mois et 1 jour et non de 6 mois et 3 jours comme calculé par l’OEP, de sorte qu’il n’excéderait que d’un jour le quantum de peine maximal prévu par la loi, le refus pour un seul jour étant ainsi arbitraire. En outre, l’exécution de la peine privative de liberté mettrait gravement en péril sa situation familiale, puisqu’il doit, selon ses dires, s’occuper de son enfant pendant que sa compagne travaille parfois de nuit. Il se serait en outre réinséré socialement et serait sur le point de trouver un emploi auprès de [...]. Enfin, il n’y aurait pas à craindre qu’il fuie ou commette de nouvelles infractions. 2.1 2.1.1 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son al. 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. L’autorité compétente devra évaluer les risques que présente le candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite ni risque de récidive. En d’autres termes, le TIG ne peut être présenté qu’en l’absence de pronostic défavorable comme cela est le cas en matière de sursis et de libération conditionnelle. Au demeurant, l’autorité devra s’assurer que le candidat au TIG dispose des aptitudes nécessaires à une telle prestation que ce soit en termes de compétence mais également de temps disponible (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd.”
Die gemeinnützige Arbeit (TIG) wurde 2018 als alternative Vollzugsform zu kurzen Freiheitsstrafen eingeführt; bei kumulierten Freiheitsstrafen über 6 Monate entfällt der Anspruch auf TIG.
“Am 1. Januar 2018 ist das revidierte Sanktionenrecht in Kraft getreten (Änderung vom 19. Juni 2015, AS 2016 1249). Dabei wurden als Alternative zum Normalvollzug in einer Strafanstalt (Art. 77 StGB) die Halbgefangenschaft (Art. 77b StGB), die gemeinnützige Arbeit (Art. 79a StGB) und die elektronische Überwachung (Art. 79b StGB) als besondere Vollzugsformen für kurze Freiheitsstrafen eingeführt (Botschaft vom 4. April 2012 zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes [Änderungen des Sanktionenrechts], BBl 2012 4721, 4738 ff. Ziff. 1.4.4, 4746 ff. Ziff. 2.1).”
“2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). 2.2 En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer qu’il n’a pas pu donner suite au courrier de l’OEP du 20 décembre 2023 pour des raisons médicales et qu’il lui est impossible de s’acquitter de la somme de 3'025 fr., dès lors qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion. Il propose de payer 100 fr. par mois et de poursuivre le TIG. Ce faisant, il ne développe pas d’argument topique à l’encontre du raisonnement de l’OEP selon lequel le cumul de la peine privative de liberté qu’il exécutait sous forme de TIG et des peines privatives de liberté converties excède 6 mois, de sorte qu’il n’est plus éligible au TIG conformément aux art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 4 al. 1 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4) (cf. aussi CREP 14 décembre 2023/1009). Au demeurant, c’est en vain que le recourant argue qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de la somme de 3'025 fr. ou qu’il pourrait le faire moyennant le versement de 100 fr. par mois, puisque c’est précisément parce qu’il n’a pas payé sa peine pécuniaire et son amende que la DGAIC a dû informer l’OEP de l’échec des procédures de recouvrement et que lesdites peine pécuniaire et amende ont été converties en jours de détention. Dans ces conditions, le recours ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l’art. 385 CPP et la jurisprudence y relative, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. 3. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Seit 2018 gilt die Tätigkeits- oder Intensivierungsgestaltung (TIG) bzw. entsprechende Maßnahmen als Vollzugsform; der Verurteilte muss deren Vollzug aktiv beantragen.
“2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), sujette à recours auprès de la chambre de céans (art. 42 al. 1 LaCP et 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP ; E 4 55.13]), les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 2 LaCP), et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au SAPEM d'avoir refusé l'exécution de sa peine sous forme de TIG. 3.1. L'art. 79a al. 1 CP prévoit notamment que, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à sa demande, être exécutés sous la forme d'un travail d'intérêt général. Depuis le 1er janvier 2018, le travail d'intérêt général n'est plus une peine mais une forme de l'exécution (FF 2012 4397). Hormis que, dorénavant, le condamné doit avoir demandé à exécuter sa peine sous forme de TIG, pour le reste, celui-ci reste régi par les mêmes règles que sous l'ancien droit (FF 2012 4402). 3.2. Le TIG est notamment admissible pour les peines privatives de liberté (art. 1 al. 2 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 30 mars 2017 [RTIG; E 4 55.09]) et à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à 6 mois (art.”
Bei umgewandelten Ersatzfreiheitsstrafen (Mangels Zahlung) bleibt TIG unzulässig; RTIG rechnet TIG‑Stunden nach Umrechnung von Tagessätzen/Tag Freiheit an.
“Or, depuis lors, la recourante a fait l’objet de deux nouvelles condamnations, soit 130 jours de peine pécuniaire et 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende de 300 fr. le 13 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et 30 jours de peine pécuniaire et 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende de 300 fr. le 2 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. L’addition de ces 173 jours supplémentaires aux 158 jours initiaux dépasse largement la durée maximale de 6 mois, soit 180 jours, pour l’accès au TIG selon les art. 79a al. 1 CP et 4 al. 1 let. a RTIG. Partant, les conditions de l’octroi du travail d’intérêt général ne sont plus remplies déjà pour ce motif. La recourante ne le conteste du reste pas. 2.3.2 La recourante a en outre été condamnée à des amendes par les Préfectures de Lausanne et Broye-Vully, lesquelles, faute de paiement, ont été converties en peines privatives de liberté de substitution pour un total de 8 jours. Conformément à l’art. 79a al. 2 CP, ces peines ne peuvent être exécutées sous forme de travail d’intérêt général. La recourante ne le conteste pas non plus. 2.3.3 La décision de révocation évoque ensuite des manquements de la condamnée qui mettent en cause la collaboration indispensable à la bonne exécution du TIG, en particulier des absences répétées injustifiées, et indique que la recourante avait expressément été avertie des conséquences possibles de tels manquements dans la décision du 3 janvier 2022. On constate que l’intéressée a été rendue attentive à la problématique de ses absences injustifiées dans le courrier de la FVP du 31 janvier 2023, lequel a donné lieu à un entretien de recadrage le 10 février 2023. Malgré cela, elle n’a pas modifié son comportement et a continué à cumuler des absences, comme l’a constaté la FVP dans son courrier du 9 novembre 2023. La recourante tente d’expliquer ses absences par un manque de sommeil et des maladies, justifiant le défaut de certificat médicaux à l’appui de celles-ci par l’éloignement de son médecin.”
Bei kumulierten/mehrfachen Verurteilungen wird Art. 79a Abs. 4 StGB zur Umrechnung und Addition früherer gemeinnütziger Arbeitsstunden in Ersatzfreiheits- bzw. Geldstrafen bzw. Tagessatzäquivalente herangezogen; in der Praxis wurde dabei beispielsweise 480 Stunden als Umrechnung zu 120 Tagen angewandt.
“2016 begangenen Delikte) berücksichtigt wurden. Selbst wenn im vorliegenden Fall ein Widerrufsgrund in Frage stünde, erscheint daher zweifelhaft, ob das Dualismusverbot greifen würde (vgl. BGer 2C_305/2023 vom 9.11.2023 E. 4.6 f.; zur Bindungswirkung von Strafbefehlen auch BGer 2C_728/2021 vom 4.3.2022 E. 5 mit Hinweisen). Dies muss hier aber nicht abschliessend beurteilt werden. 5.3.4 Es ergibt sich somit, dass der Beschwerdeführer während seines Aufenthalts in der Schweiz immer wieder gegen die hiesige Rechtsordnung verstossen hat. Sein strafbares Verhalten erstreckt sich über die gesamte Zeit seiner Anwesenheit bis zum Zeitpunkt der Verfügung der EG Thun vom 17. Juni 2019 (vgl. vorne E. 5.2, auch zum Folgenden). Zwischen 2002 und 2018 wurde er zu Freiheitsstrafen von insgesamt 13 Monaten und Geldstrafen von insgesamt 310 Tagessätzen verurteilt. Hinzu kommt eine Verurteilung zu 480 Stunden gemeinnütziger Arbeit, was einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen bzw. einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen entspricht (vgl. Art. 79a Abs. 4 StGB). Es handelt sich keineswegs nur um Bagatelldelinquenz. Der Beschwerdeführer beging nebst einem Verbrechen (versuchte Brandstiftung, Art. 221 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 und Art. 10 Abs. 2 StGB; vgl. Akten EG Thun 3B pag. 1627) insbesondere zahlreiche Vergehen, darunter Gewaltdelikte (einfache Körperverletzung) und strafbare Handlungen gegen die öffentliche Gewalt (Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte). Indem er zweimal mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration einen Personenwagen lenkte, zeigte er sich zudem im Strassenverkehr unverantwortlich und gefährdete zumindest abstrakt andere Verkehrsteilnehmende. Die vielen Verurteilungen hielten ihn ebenso wenig von weiterer Delinquenz ab wie die anfänglich noch angeordneten Probezeiten und die ausländerrechtliche Ermahnung der EG Thun im Jahr 2015, die sich insbesondere auf sein Legalverhalten bezog (vgl. vorne Bst. A; Akten EG Thun 3B pag. 1605). Wohl liegen sowohl die schwerste Verurteilung (Freiheitsstrafe von 11 Monaten im Jahr 2008) als auch die meisten der schwereren Straftaten (Körperverletzungen, Raufhändel, Sachbeschädigungen, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Fahren in fahrunfähigem Zustand mit qualifizierter Blutalkoholkonzentration) rund neun Jahre und länger zurück, weshalb diese Delikte allesamt in gewissem Mass zu relativieren sind (vgl.”
Bei Uneinbringlichkeit bzw. Nichtbezahlung von Geld- oder Busse wird die Ersatzfreiheitsstrafe beziehungsweise die Busse gemäss Praxis vollstreckt.
“Denselben Antrag stellte das JuWe mit Beschwerdeantwort vom 29. August 2024. Weitere Eingaben erfolgten nicht. Der Einzelrichter erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist gemäss § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 lit. a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Nach § 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 2 und Abs. 2 VRG fällt die Sache in die Kompetenz des Einzelrichters, zumal kein Fall von grundsätzlicher Bedeutung gegeben ist. 2. 2.1 Gemäss Art. 372 des Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) und Art. 439 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0) hat die Vollzugsbehörde eine rechtskräftig ausgefällte Strafe zu vollziehen. Die verurteilte Person, welche die Voraussetzungen für den Vollzug der Strafe in der Form von gemeinnütziger Arbeit nicht erfüllt, wird zum offenen oder geschlossenen Vollzug der Freiheitsstrafe aufgeboten (§ 48 Abs. 1 JVV). Geldstrafen und Bussen werden – wie schon erwähnt – vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). An die Stelle einer Geldstrafe tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe, soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich ist (Art. 36 Abs. 1 StGB). 2.2 Nach Art. 79a Abs. 1 lit. c StGB kann die Vollzugsbehörde auf Gesuch des Verurteilten hin für den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Busse gemeinnützige Arbeit anordnen, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht. Dabei bestimmt die Vollzugsbehörde dem Verurteilten eine Frist von höchstens zwei Jahren, innerhalb der er die gemeinnützige Arbeit zu leisten hat. Beim Vollzug einer Busse beträgt die Frist höchstens ein Jahr (Art. 79a Abs. 5 StGB). 2.3 Leistet der Betroffene die gemeinnützige Arbeit trotz Mahnung nicht entsprechend den von der Vollzugsbehörde festgelegten Bedingungen und Auflagen oder nicht innert Frist, wird die Freiheitsstrafe im Normalvollzug oder in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen oder die Geldstrafe oder die Busse vollstreckt (Art.”
“An die Stelle einer Geldstrafe tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe, soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich ist (Art. 36 Abs. 1 StGB). 2.2 Nach Art. 79a Abs. 1 lit. c StGB kann die Vollzugsbehörde auf Gesuch des Verurteilten hin für den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Busse gemeinnützige Arbeit anordnen, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht. Dabei bestimmt die Vollzugsbehörde dem Verurteilten eine Frist von höchstens zwei Jahren, innerhalb der er die gemeinnützige Arbeit zu leisten hat. Beim Vollzug einer Busse beträgt die Frist höchstens ein Jahr (Art. 79a Abs. 5 StGB). 2.3 Leistet der Betroffene die gemeinnützige Arbeit trotz Mahnung nicht entsprechend den von der Vollzugsbehörde festgelegten Bedingungen und Auflagen oder nicht innert Frist, wird die Freiheitsstrafe im Normalvollzug oder in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen oder die Geldstrafe oder die Busse vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). Gemäss § 52 der Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006 (JVV, LS. 311.1) ermahnt das Amt eine verurteilte Person, welche die Vollzugsvereinbarung oder die Arbeitsvereinbarung nicht einhält. Nach § 53 Abs. 1 JVV wird die gemeinnützige Arbeit abgebrochen, wenn die Mahnung erfolglos bleibt. Das JuWe bricht den Vollzug der gemeinnützigen Arbeit auch dann ab, wenn die verurteilte Person die Voraussetzungen hierfür nicht mehr erfüllt (§ 57a Abs. 1 lit. b JVV). 2.4 Gemäss § 31 Abs. 1 lit. a des Straf- und Justizvollzugsgesetzes vom 19. Juni 2006 (StJVG, LS 331) regelt der Regierungsrat durch Verordnung die Verfahren zur Vorbereitung, Durchführung und Beendigung der gemeinnützigen Arbeit, der Freiheitsstrafen und Massnahmen sowie des vorzeitigen Straf- und Massnahmeantritts. Während den Kantonen die Statuierung zusätzlicher Voraussetzungen, wie etwa einer gültigen Aufenthaltsbewilligung, angesichts der abschliessenden bundesrechtlichen Regelung verwehrt ist (BGE 145 IV 10 E. 2.3; VGr, 13.”
Bei der Bewilligung von TIG ist die Verhältnismässigkeit und das Täterprofil zu prüfen; Bewilligung setzt ein günstiges Prognosebild ohne Rückfall- oder Fluchtrisiko sowie Eignung und Zeitverfügbarkeit voraus.
“Dès lors, est pertinent le "cas moyen" de l’infraction en cause pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagée par le législateur (Kurth/Killias, op. cit., n° 3 ss ad art. 52 CP). L’art. 35 al. 1 CP permet quant à lui à l’autorité d’exécution de fixer un délai de paiement allant d’un à six mois; celle-ci peut également autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Quant à la conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution prévue à l’art. 106 al. 2 CP, elle n’est, à la rigueur du texte, pas automatique. Elle est en effet soumise à la condition que l’amende ne soit pas payée "de manière fautive", cette formulation étant une notion juridique indéterminée laissant à l’autorité de jugement une certaine marge d’appréciation lui permettant de tenir compte des circonstances particulières. A cela s’ajoute la possibilité d’exécuter la peine d’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP). Enfin, une éventuelle confiscation fondée sur l’art. 70 CP nécessite un examen de la proportionnalité (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3 et les références citées). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les autorités pénales compétentes disposent des moyens juridiques pour procéder in concreto à une véritable pesée des intérêts et s’assurer de la proportionnalité de la sanction fondée sur l’art. 23 al. 4 LPén ainsi que d’une éventuelle conversion en une peine privative de liberté de substitution à la lumière des circonstances du cas d’espèce, notamment pour le cas où les personnes concernées seraient victimes de réseaux organisés de mendicité, voire de traite d’êtres humains.”
“Le recourant souhaite exécuter sa peine sous forme de TIG. Il soutient en substance que le solde de peine qu’il doit exécuter serait de 6 mois et 1 jour et non de 6 mois et 3 jours comme calculé par l’OEP, de sorte qu’il n’excéderait que d’un jour le quantum de peine maximal prévu par la loi, le refus pour un seul jour étant ainsi arbitraire. En outre, l’exécution de la peine privative de liberté mettrait gravement en péril sa situation familiale, puisqu’il doit, selon ses dires, s’occuper de son enfant pendant que sa compagne travaille parfois de nuit. Il se serait en outre réinséré socialement et serait sur le point de trouver un emploi auprès de [...]. Enfin, il n’y aurait pas à craindre qu’il fuie ou commette de nouvelles infractions. 2.1 2.1.1 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son al. 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. L’autorité compétente devra évaluer les risques que présente le candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite ni risque de récidive. En d’autres termes, le TIG ne peut être présenté qu’en l’absence de pronostic défavorable comme cela est le cas en matière de sursis et de libération conditionnelle. Au demeurant, l’autorité devra s’assurer que le candidat au TIG dispose des aptitudes nécessaires à une telle prestation que ce soit en termes de compétence mais également de temps disponible (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd.”
Bei kurzer Freiheitsstrafe bis sechs Monate kommt der Vollzug regelmäßig in gemeinnütziger Arbeit in Betracht; als Obergrenze für Umwandlung wird auch eine Höchststrafe von sechs Monaten bzw. der nach Untersuchungshaft verbleibende Saldo genannt.
Bei der Vollzugsplanung ist elektronische Überwachung gegenüber anderen Halbstraf-Formen (z.B. Halbgefangenschaft) vorrangig anzuwenden.
“a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois. Selon l'al. 2, l'autorité ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a); s'il dispose d'un logement (let. b); s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c); si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent (let. d); et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). 2.2. La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté (Vollzugsstufe), alternative à la prison qui vient s'ajouter aux solutions de la semi-détention (art. 77b CP) et du travail d'intérêt général (art. 79a CP) en début de peine. L'idée centrale de cette mesure, si elle tend sans doute à désengorger les prisons, est avant tout de limiter les effets nocifs de la détention, en évitant au condamné qu'il doive exécuter sa peine et qu'il risque ainsi de perdre ses assises sociales (travail, famille, etc.). Concrètement, cette solution voit en principe le condamné travailler ou s'occuper une partie de la journée et, durant son temps libre, regagner son logement et y rester, des aménagements du temps libre étant évidemment envisageables (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand : Code pénal I (art. 1 – 110 CP), 2ème éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 79b CP). Si on en croit la structure de la loi, il faut considérer que la surveillance électronique doit avoir la préférence sur la semi-détention, dès lors que ce second mode d'exécution de la peine peut intervenir en cas d'échec du premier, comme le prévoit l'art. 79b al. 3 CP. On peut y déceler une hiérarchisation des modes d'exécution de la peine privative de liberté, allant de la surveillance électronique au mode d'exécution ordinaire, en passant par la semi-détention (L.”
Die Umrechnung von gemeinnütziger Arbeit in Tage (praktisch 4 Stunden = 1 Tag) wird verbindlich angewendet, insbesondere für Ersatzfreiheitsstrafen bei Übertretungen.
“Dabei wurde die gemeinnützige Arbeit wieder als besondere Vollzugsform unter anderem für unbedingte Freiheitsstrafen von nicht mehr als 6 Monaten Dauer sowie für Geldstrafen und Bussen eingeführt, nachdem sie von 2007 bis 2017 vorübergehend als Hauptstrafe ausgestaltet war, die mit Einwilligung des Betroffenen durch den Richter ausgefällt werden konnte (vgl. Benjamin F. Brägger in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019 [BSK StGB], Art. 79a N 4-6). 2.2 Nach Art. 79a Abs. 1 StGB kann die Vollzugsbehörde auf Gesuch des Verurteilten hin gemeinnützige Arbeit anordnen, insbesondere für den Vollzug einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als sechs Monaten, einer Geldstrafe oder einer Busse (lit. a und c), wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht. Vier Stunden gemeinnütziger Arbeit entsprechen dabei einem Tag Freiheitsstrafe, einem Tagessatz Geldstrafe oder einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe bei Übertretungen (Art. 79a Abs. 4 StGB). Besteht jedoch die Gefahr, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht, ist die Arbeitsleistung ausgeschlossen. Das formelle Kriterium einer bereits bestehenden früheren Verurteilung stellt keinen Ausschlussgrund dar. Eine konkrete und ernste Gefahr, dass der Verurteilte während des Arbeitseinsatzes erneut delinquieren wird (negative Rückfallprognose), ermöglicht jedoch eine Nichtzulassung zur gemeinnützigen Arbeit (Brägger, Art. 79a N. 49). 2.3 Für den Straf- und Massnahmenvollzug sind gemäss Art. 123 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) die Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht. Im Bereich der besonderen Vollzugsformen stellen die Art. 77b, 79a und 79b StGB sogenannte bundesrechtliche Rahmenbestimmungen dar, deren konkrete Umsetzung durch die drei Strafvollzugskonkordate und die Kantone präzisiert werden müssen (Brägger, Art. 79a N. 9). Gestützt auf die Delegationsbestimmung in § 31 Abs. 1 StJVG hat der Regierungsrat in § 38 Abs.”
Der zitierte Kontext stammt vom Tribunal cantonal (Obergericht).
“a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE. Il appartient au condamné qui requiert de bénéficier du régime de la surveillance électronique de collaborer avec l’autorité (CREP 28 avril 2022/291 consid. 2.3 et CREP 31 janvier 2020/73 consid. 2.3). 2.2.2 L’art. 79a al. 6 CP prévoit que si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le TIG conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée. L’art. 13 al. 2 RTIG dispose quant à lui que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de la peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée. En cas d’interruption du TIG, le régime de la surveillance électronique est donc exclu. Il s'agit ici d'un automatisme qui ne saurait être remis en cause par quelque argument que ce soit (CREP 26 mars 2024/237). 2.3 Avant de déterminer si D.________ remplit les conditions d’octroi de la surveillance électronique, il y a lieu d’examiner s’il est possible, comme le fait valoir le recourant, qu’une surveillance électronique soit prononcée à la suite d’une révocation d’un TIG en vertu de l’art.”
Die Frist zur Leistung von TIG kann auf ein Jahr verkürzt werden, insbesondere wenn der Vollzug als Busse erfolgt oder die gemeinnützige Arbeit anstelle einer Busse geleistet wird.
“0) hat die Vollzugsbehörde eine rechtskräftig ausgefällte Strafe zu vollziehen. Die verurteilte Person, welche die Voraussetzungen für den Vollzug der Strafe in der Form von gemeinnütziger Arbeit nicht erfüllt, wird zum offenen oder geschlossenen Vollzug der Freiheitsstrafe aufgeboten (§ 48 Abs. 1 JVV). Geldstrafen und Bussen werden – wie schon erwähnt – vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). An die Stelle einer Geldstrafe tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe, soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich ist (Art. 36 Abs. 1 StGB). 2.2 Nach Art. 79a Abs. 1 lit. c StGB kann die Vollzugsbehörde auf Gesuch des Verurteilten hin für den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Busse gemeinnützige Arbeit anordnen, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht. Dabei bestimmt die Vollzugsbehörde dem Verurteilten eine Frist von höchstens zwei Jahren, innerhalb der er die gemeinnützige Arbeit zu leisten hat. Beim Vollzug einer Busse beträgt die Frist höchstens ein Jahr (Art. 79a Abs. 5 StGB). 2.3 Leistet der Betroffene die gemeinnützige Arbeit trotz Mahnung nicht entsprechend den von der Vollzugsbehörde festgelegten Bedingungen und Auflagen oder nicht innert Frist, wird die Freiheitsstrafe im Normalvollzug oder in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen oder die Geldstrafe oder die Busse vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). Gemäss § 52 der Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006 (JVV, LS. 311.1) ermahnt das Amt eine verurteilte Person, welche die Vollzugsvereinbarung oder die Arbeitsvereinbarung nicht einhält. Nach § 53 Abs. 1 JVV wird die gemeinnützige Arbeit abgebrochen, wenn die Mahnung erfolglos bleibt. Das JuWe bricht den Vollzug der gemeinnützigen Arbeit auch dann ab, wenn die verurteilte Person die Voraussetzungen hierfür nicht mehr erfüllt (§ 57a Abs. 1 lit. b JVV). 2.4 Gemäss § 31 Abs. 1 lit. a des Straf- und Justizvollzugsgesetzes vom 19. Juni 2006 (StJVG, LS 331) regelt der Regierungsrat durch Verordnung die Verfahren zur Vorbereitung, Durchführung und Beendigung der gemeinnützigen Arbeit, der Freiheitsstrafen und Massnahmen sowie des vorzeitigen Straf- und Massnahmeantritts.”
Bei Unterbruch oder Revokation der TIG ist der elektronische Vollzugsmodus bzw. die elektronische Überwachung ausgeschlossen und die restliche Freiheitsstrafe gewöhnlich vollziehbar.
“a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE. Il appartient au condamné qui requiert de bénéficier du régime de la surveillance électronique de collaborer avec l’autorité (CREP 28 avril 2022/291 consid. 2.3 et CREP 31 janvier 2020/73 consid. 2.3). 2.2.2 L’art. 79a al. 6 CP prévoit que si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le TIG conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée. L’art. 13 al. 2 RTIG dispose quant à lui que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de la peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée. En cas d’interruption du TIG, le régime de la surveillance électronique est donc exclu. Il s'agit ici d'un automatisme qui ne saurait être remis en cause par quelque argument que ce soit (CREP 26 mars 2024/237). 2.3 Avant de déterminer si D.________ remplit les conditions d’octroi de la surveillance électronique, il y a lieu d’examiner s’il est possible, comme le fait valoir le recourant, qu’une surveillance électronique soit prononcée à la suite d’une révocation d’un TIG en vertu de l’art.”
“TRIBUNAL CANTONAL 303 OEP/SMO/159986 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 79a al. 6 CP, 13 al. 2 RTIG Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2024 par D.________ contre la décision rendue le 2 avril 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/159986, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 3 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (art. 88 al. 1 LPPCi ; RS 520.1) à 70 jours de peine privative de liberté. Par décision du 31 août 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé D.________ a exécuter la peine privative de liberté de 70 jours sous forme de 280 heures de travail d’intérêt général (ci-après : TIG) et l’a sommé de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) dans un délai de dix jours en vue de l’élaboration du programme. Par décision du 25 mai 2023, l’OEP a adressé un avertissement formel à D.________ – la FVP ayant fait parvenir un signalement duquel il ressortait qu’il n’avait toujours pas pris contact avec elle et qu’il n’avait effectué que 8 heures de TIG entre le 19 mars et le 11 mai 2023 –, et l’a sommé de prendre contact avec dite fondation dans un délai de trois jours.”
Die Bedingung «kein Rückfallrisiko» ist im Sinne der einschlägigen Vollzugsformen (z. B. Halbgefangenschaft, elektronische Überwachung) auszulegen; TIG/umgewandelte Vollzugsformen sind nur möglich, wenn Flucht- und Rückfallrisiko ausgeschlossen sind.
“Tout comme la semi-détention (art. 77b CP) et la surveillance électronique (art. 79b CP), le travail d'intérêt général est une forme d'exécution alternative à la simple privation de liberté. Les conditions de ces trois modes d'exécution de la peine sont réglées de manière uniforme et selon une même structure (ATF 145 IV 10 consid. 2.3 et la référence citée). Il découle ainsi de la jurisprudence que la condition de l'absence de risque de récidive posée à l'art. 79a al. 1 CP est identique à celle prévue aux art. 77b al. a let. 1 et 79b al. 2 let. a CP et doit être appliquée de la même manière (à propos de la surveillance électronique, cf. arrêts 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3 et les références citées; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1; cf. CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 17 ad art. 79b CP). Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (en matière de semi-détention, cf. ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références; CORNELIA KOLLER, op. cit., n° 9 ad art. 77b CP; à propos de la surveillance électronique, cf. arrêts 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.”
“Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). 2.2.3. La peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.2.4. Depuis le 1er janvier 2018, le travail d'intérêt général (TIG) n'est plus une peine mais une forme de l'exécution (FF 2012 4397). Hormis que, dorénavant, le condamné doit avoir demandé à exécuter sa peine sous forme de TIG, pour le reste, celui-ci reste régi par les mêmes règles que sous l'ancien droit (FF 2012 4402). Le TIG est notamment admissible pour les peines privatives de liberté (art. 1 al. 2 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 30 mars 2017 [RTIG]), à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à six mois (art. 79a al. 1 let. a CP et 4 al. 1 let. a RTIG). Il ne faut également pas craindre que le condamné ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions (art. 79a al. 1 CP et 6 let. a et b RTIG). Suite à l'ATF 145 IV 10, l'exigence formelle d'un permis de séjour en Suisse a été supprimée (art. 6 let. d RTIG abrogé par le Conseil d'État le 4 avril 2019 [cf. ACPR/500/2022]). Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté (art. 79 al. 4 CP et 3 al. 1 RTIG). Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures (art. 3 al. 2 RTIG). Le condamné dispose d'un délai de deux ans au maximum pour accomplir sa peine sous forme de TIG (art. 79a al. 5 CP). 2.3.1. La faute de l'appelant est conséquente. Il a persisté sur une longue période pénale à ne pas verser la contribution d'entretien dont il était débiteur depuis 2018 dans le cadre de son divorce. Il a ainsi accumulé des arriérés de pension toujours plus importants et fait supporter à l'État ses nombreuses carences, alors qu'il pouvait s'acquitter, à tout le moins partiellement, de ses obligations alimentaires, étant relevé qu'il n'a à ce jour pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, ce qu'il aurait pu faire, ses explications à cet égard n'étant guère convaincantes et montrant davantage son peu de sérieux et le fait qu'il s'est en réalité accommodé de la situation.”
Bei Festsetzung des Arbeitsumfangs ist Vereinbarkeit mit einer Erwerbstätigkeit und die persönliche Leistungsfähigkeit zu prüfen; in der Praxis wird häufig abends oder am Wochenende verfügbares, mit Erwerbstätigkeit kompatibles Pensum verlangt (z.B. 16 Stunden, ca. 7 Std/Woche bei maximaler Gesamtstundenzahl).
“festgelegt. Die Probezeit wird auf 3 Jahre festgesetzt (Art. 34, 42 Abs. 1 und Abs. 4, 44, 47, 105 Abs. 1, 106 StGB). Auf schriftliche Anfrage innerhalb von 30 Tagen an das Gericht kann A.________ beantragen, die Bezahlung der Busse in Form von gemeinnütziger Arbeit zu leisten (ausmachend 16 Stunden). Die Verfahrensgebühren können nicht durch das Leisten von gemeinnütziger Arbeit bezahlt werden. Die Vollzugsmodalitäten werden zu einem späteren Zeitpunkt vom Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe festgelegt (Art. 79a StGB). Wird die Busse nicht fristgemäss innert 30 Tagen bezahlt und ist sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich, tritt an ihre Stelle eine Freiheitsstrafe von 4 Tagen (Art. 106 Abs. 2 und 3 StGB). Die Kosten des Verfahrens von CHF”
“Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). Le travail d’intérêt général tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Le travail d’intérêt général doit être compatible avec l’exercice de l’activité lucrative du condamné. Ce dernier doit en effet pouvoir l’accomplir pendant son temps libre, le soir ou en fin de semaine. Le travail d’intérêt général suppose en outre que le condamné soit apte au travail et que ce travail soit compatible avec sa situation personnelle (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 79a CP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus, ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation.”
“Le recourant souhaite exécuter sa peine sous forme de TIG. Il soutient en substance que le solde de peine qu’il doit exécuter serait de 6 mois et 1 jour et non de 6 mois et 3 jours comme calculé par l’OEP, de sorte qu’il n’excéderait que d’un jour le quantum de peine maximal prévu par la loi, le refus pour un seul jour étant ainsi arbitraire. En outre, l’exécution de la peine privative de liberté mettrait gravement en péril sa situation familiale, puisqu’il doit, selon ses dires, s’occuper de son enfant pendant que sa compagne travaille parfois de nuit. Il se serait en outre réinséré socialement et serait sur le point de trouver un emploi auprès de [...]. Enfin, il n’y aurait pas à craindre qu’il fuie ou commette de nouvelles infractions. 2.1 2.1.1 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son al. 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. L’autorité compétente devra évaluer les risques que présente le candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite ni risque de récidive. En d’autres termes, le TIG ne peut être présenté qu’en l’absence de pronostic défavorable comme cela est le cas en matière de sursis et de libération conditionnelle. Au demeurant, l’autorité devra s’assurer que le candidat au TIG dispose des aptitudes nécessaires à une telle prestation que ce soit en termes de compétence mais également de temps disponible (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd.”
Bei Umwandlung in gemeinnützige Arbeit entspricht die festgelegte Stundenzahl in der Praxis konkreten Arbeitstagen; Teilnehmer müssen sich für 30 zusammenhängende Tage melden.
“La quotité de la peine fixée par le premier juge (60 jours) apparaît adéquate pour sanctionner la faute du prévenu, sans que cela ne remette en question un équilibre fragile. Cette peine reste en effet compatible avec ses obligations professionnelles, selon ce qu'il a lui-même exposé, dans la mesure où il semble éligible au TIG, conformément à l'art. 6 RTIG, étant relevé que la crainte de la commission de nouvelles infractions peut être écartée, d'une part, vu la prise de conscience relevée supra et, d'autre part, par le fait qu'une récidive impliquerait pour lui l'exécution d'une peine privative de liberté ; l'appelant doit dès lors rapidement entreprendre des démarches pour modifier le jugement de divorce. Par ailleurs, même s'il réside en France, sa situation personnelle n'apparaît pas faire obstacle à une telle modalité d'exécution de la peine puisqu'il exerce un emploi en Suisse depuis près de 15 ans, que deux de ses enfants résident à Genève et qu'il bénéficie d'une carte de légitimation E. L'appelant aurait ainsi deux ans pour accomplir sa peine (art. 79a al. 5 CP), équivalant à 240 heures de travail d'intérêt général (art. 79a al. 4 CP et 3 al. 1 et 2 RTIG), soit huit heures par jour sur une durée de 30 jours. Dans la mesure où il a indiqué pouvoir disposer de 30 jours consécutifs pour effectuer sa peine, celle-ci n'apparaît ainsi pas incompatible avec son travail. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel rejeté. Tel que l'a considéré le premier juge et compte tenu de ses antécédents spécifiques, le pronostic est en effet défavorable en l'état, ce que le concerné ne conteste au demeurant pas. Dans ces conditions, le sursis ne peut lui être octroyé. L'attention de l'appelant est attirée sur le fait que le TIG, qui constitue une modalité d'exécution de la sanction prononcée, ne peut pas être prononcée directement par la Cour, la durée minimale de travail admissible étant par ailleurs de huit heures par semaine (art. 10 al. 2 RTIG). Ainsi, il lui appartiendra d'être proactif et de contacter le Service d'application des peines et mesures pour demander la conversion de sa peine en TIG, étant relevé qu'à défaut, il subira l'entièreté de celle-ci en détention.”
Die Kantone dürfen kein generelles Aufenthaltsrecht/keine Aufenthaltsbewilligung als Voraussetzung für die Bewilligung gemeinnütziger Arbeit verlangen; Aufnahmevoraussetzungen des RTIG (z. B. Aufenthaltsbewilligung, keine Ausweisung) werden jedoch in Erwägungen erwähnt.
“2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui agit dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant, qui agit seul, expose qu’il aurait subi un passage à vide et une souffrance psychique suite au décès accidentel de sa mère au début de l’année 2023. Il ferait l’objet d’un suivi psychologique à la Fondation de Nant et serait apte à travailler et à honorer ses dettes à la société. Actuellement, il bénéficierait de l’aide sociale et serait en recherche d’emploi, de sorte qu’il n’aurait pas la possibilité, en plus des 5 arrangements de paiement qu’il doit déjà respecter, d’obtenir un plan de paiement supplémentaire, raison pour laquelle il « désire faire du TIG » pour sa condamnation du 9 juillet 2024. 2.2 Depuis le 1er janvier 2018, le travail d’intérêt général est une modalité d’exécution, ordonnée par les autorités d’exécution, d’une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’art 79a al. 1 let. c CP prévoit que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, une peine pécuniaire ou une amende peut, à sa demande, être exécutée sous la forme d’un travail d’intérêt général. L’art. 6 al. 1 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4) prévoit que notamment les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du travail d’intérêt général : une demande de la personne condamnée (let. a) ; pas de crainte qu’elle ne s’enfuie (let. b) ; pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c) ; une autorisation de séjour en Suisse (let. d) ; pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement (let. g). Aux termes de l’art.”
“89) entschieden, dass das Bundesrecht die Voraussetzungen für die Bewilligung der besonderen Vollzugsform der Halbgefangenschaft abschliessend regelt und dass kantonale und interkantonale Bestimmungen die Gewährung der Halbgefangenschaft daher nicht davon abhängig machen dürfen, dass die verurteilte Person in der Schweiz über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, da sich eine solche Voraussetzung nicht aus Art. 77b StGB ergibt. Im Urteil wird unter Verweis auf die Materialien (AB 2014 S 642 Votum Engler) auch ausgeführt, der Bundesgesetzgeber habe die anderen alternativen Vollzugsformen wie Electronic Monitoring und gemeinnützige Arbeit einheitlich regeln wollen (E. 2.3). Daraus ist zu schliessen, dass der Grundsatz, wonach die Kantone keine weitergehenden Voraussetzungen als das Bundesrecht statuieren dürfen, im Prinzip auch für das Electronic Monitoring nach Art. 79b StGB gilt und dass diese besondere Form des Strafvollzugs auch Personen ohne Aufenthaltsrecht in der Schweiz nicht generell verwehrt werden kann, wenn sich diese in absehbarer Zukunft voraussichtlich weiterhin in der Schweiz aufhalten werden (vgl. für die gemeinnützige Arbeit nach Art. 79a StGB: VGr, 13. Juni 2024, VB.2022.00569, E. 4).”
Die Vollzugsbehörde ermahnt bzw. mahnt vor Abbruch der gemeinnützigen Arbeit; bei erfolgloser Mahnung bzw. wiederholter Pflichtverletzung bricht die Behörde die gemeinnützige Arbeit ab und leitet die Vollstreckung ein (Umwandlung in Freiheits- oder Halbgefangenschaft ist regelmäßig).
“Denselben Antrag stellte das JuWe mit Beschwerdeantwort vom 29. August 2024. Weitere Eingaben erfolgten nicht. Der Einzelrichter erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist gemäss § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 lit. a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Nach § 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 2 und Abs. 2 VRG fällt die Sache in die Kompetenz des Einzelrichters, zumal kein Fall von grundsätzlicher Bedeutung gegeben ist. 2. 2.1 Gemäss Art. 372 des Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) und Art. 439 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0) hat die Vollzugsbehörde eine rechtskräftig ausgefällte Strafe zu vollziehen. Die verurteilte Person, welche die Voraussetzungen für den Vollzug der Strafe in der Form von gemeinnütziger Arbeit nicht erfüllt, wird zum offenen oder geschlossenen Vollzug der Freiheitsstrafe aufgeboten (§ 48 Abs. 1 JVV). Geldstrafen und Bussen werden – wie schon erwähnt – vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). An die Stelle einer Geldstrafe tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe, soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich ist (Art. 36 Abs. 1 StGB). 2.2 Nach Art. 79a Abs. 1 lit. c StGB kann die Vollzugsbehörde auf Gesuch des Verurteilten hin für den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Busse gemeinnützige Arbeit anordnen, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht. Dabei bestimmt die Vollzugsbehörde dem Verurteilten eine Frist von höchstens zwei Jahren, innerhalb der er die gemeinnützige Arbeit zu leisten hat. Beim Vollzug einer Busse beträgt die Frist höchstens ein Jahr (Art. 79a Abs. 5 StGB). 2.3 Leistet der Betroffene die gemeinnützige Arbeit trotz Mahnung nicht entsprechend den von der Vollzugsbehörde festgelegten Bedingungen und Auflagen oder nicht innert Frist, wird die Freiheitsstrafe im Normalvollzug oder in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen oder die Geldstrafe oder die Busse vollstreckt (Art.”
“An die Stelle einer Geldstrafe tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe, soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich ist (Art. 36 Abs. 1 StGB). 2.2 Nach Art. 79a Abs. 1 lit. c StGB kann die Vollzugsbehörde auf Gesuch des Verurteilten hin für den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Busse gemeinnützige Arbeit anordnen, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht. Dabei bestimmt die Vollzugsbehörde dem Verurteilten eine Frist von höchstens zwei Jahren, innerhalb der er die gemeinnützige Arbeit zu leisten hat. Beim Vollzug einer Busse beträgt die Frist höchstens ein Jahr (Art. 79a Abs. 5 StGB). 2.3 Leistet der Betroffene die gemeinnützige Arbeit trotz Mahnung nicht entsprechend den von der Vollzugsbehörde festgelegten Bedingungen und Auflagen oder nicht innert Frist, wird die Freiheitsstrafe im Normalvollzug oder in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen oder die Geldstrafe oder die Busse vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). Gemäss § 52 der Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006 (JVV, LS. 311.1) ermahnt das Amt eine verurteilte Person, welche die Vollzugsvereinbarung oder die Arbeitsvereinbarung nicht einhält. Nach § 53 Abs. 1 JVV wird die gemeinnützige Arbeit abgebrochen, wenn die Mahnung erfolglos bleibt. Das JuWe bricht den Vollzug der gemeinnützigen Arbeit auch dann ab, wenn die verurteilte Person die Voraussetzungen hierfür nicht mehr erfüllt (§ 57a Abs. 1 lit. b JVV). 2.4 Gemäss § 31 Abs. 1 lit. a des Straf- und Justizvollzugsgesetzes vom 19. Juni 2006 (StJVG, LS 331) regelt der Regierungsrat durch Verordnung die Verfahren zur Vorbereitung, Durchführung und Beendigung der gemeinnützigen Arbeit, der Freiheitsstrafen und Massnahmen sowie des vorzeitigen Straf- und Massnahmeantritts. Während den Kantonen die Statuierung zusätzlicher Voraussetzungen, wie etwa einer gültigen Aufenthaltsbewilligung, angesichts der abschliessenden bundesrechtlichen Regelung verwehrt ist (BGE 145 IV 10 E. 2.3; VGr, 13.”
Eine frühere Verurteilung allein schliesst die Gewährung von gemeinnütziger Arbeit nicht aus.
“Mai 1959 (VRG) für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Die den Justizvollzug gemäss Straf- und Justizvollzugsgesetz vom 19. Juni 2006 (StJVG) betreffende Streitigkeit fällt in die Kompetenz des Einzelrichters, zumal kein Fall von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 2 und Abs. 2 VRG). Nachdem auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Am 1. Januar 2018 traten die Änderungen des Sanktionenrechts des Allgemeinen Teils des StGB in Kraft. Dabei wurde die gemeinnützige Arbeit wieder als besondere Vollzugsform unter anderem für unbedingte Freiheitsstrafen von nicht mehr als 6 Monaten Dauer sowie für Geldstrafen und Bussen eingeführt, nachdem sie von 2007 bis 2017 vorübergehend als Hauptstrafe ausgestaltet war, die mit Einwilligung des Betroffenen durch den Richter ausgefällt werden konnte (vgl. Benjamin F. Brägger in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019 [BSK StGB], Art. 79a N 4-6). 2.2 Nach Art. 79a Abs. 1 StGB kann die Vollzugsbehörde auf Gesuch des Verurteilten hin gemeinnützige Arbeit anordnen, insbesondere für den Vollzug einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als sechs Monaten, einer Geldstrafe oder einer Busse (lit. a und c), wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht. Vier Stunden gemeinnütziger Arbeit entsprechen dabei einem Tag Freiheitsstrafe, einem Tagessatz Geldstrafe oder einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe bei Übertretungen (Art. 79a Abs. 4 StGB). Besteht jedoch die Gefahr, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht, ist die Arbeitsleistung ausgeschlossen. Das formelle Kriterium einer bereits bestehenden früheren Verurteilung stellt keinen Ausschlussgrund dar. Eine konkrete und ernste Gefahr, dass der Verurteilte während des Arbeitseinsatzes erneut delinquieren wird (negative Rückfallprognose), ermöglicht jedoch eine Nichtzulassung zur gemeinnützigen Arbeit (Brägger, Art. 79a N. 49). 2.3 Für den Straf- und Massnahmenvollzug sind gemäss Art.”
Die frühere Praxis, an einen Ausländerausweis/Aufenthaltstitel oder eine Aufenthaltstitelformalität anzuknüpfen, ist aufgehoben (ATF 145 IV 10); dies betrifft die Voraussetzungen für TIG/äquivalente Vollzugsformen.
“Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). 2.2.3. La peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.2.4. Depuis le 1er janvier 2018, le travail d'intérêt général (TIG) n'est plus une peine mais une forme de l'exécution (FF 2012 4397). Hormis que, dorénavant, le condamné doit avoir demandé à exécuter sa peine sous forme de TIG, pour le reste, celui-ci reste régi par les mêmes règles que sous l'ancien droit (FF 2012 4402). Le TIG est notamment admissible pour les peines privatives de liberté (art. 1 al. 2 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 30 mars 2017 [RTIG]), à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à six mois (art. 79a al. 1 let. a CP et 4 al. 1 let. a RTIG). Il ne faut également pas craindre que le condamné ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions (art. 79a al. 1 CP et 6 let. a et b RTIG). Suite à l'ATF 145 IV 10, l'exigence formelle d'un permis de séjour en Suisse a été supprimée (art. 6 let. d RTIG abrogé par le Conseil d'État le 4 avril 2019 [cf. ACPR/500/2022]). Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté (art. 79 al. 4 CP et 3 al. 1 RTIG). Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures (art. 3 al. 2 RTIG). Le condamné dispose d'un délai de deux ans au maximum pour accomplir sa peine sous forme de TIG (art. 79a al. 5 CP). 2.3.1. La faute de l'appelant est conséquente. Il a persisté sur une longue période pénale à ne pas verser la contribution d'entretien dont il était débiteur depuis 2018 dans le cadre de son divorce. Il a ainsi accumulé des arriérés de pension toujours plus importants et fait supporter à l'État ses nombreuses carences, alors qu'il pouvait s'acquitter, à tout le moins partiellement, de ses obligations alimentaires, étant relevé qu'il n'a à ce jour pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, ce qu'il aurait pu faire, ses explications à cet égard n'étant guère convaincantes et montrant davantage son peu de sérieux et le fait qu'il s'est en réalité accommodé de la situation.”
Die gemeinnützige Arbeit (TIG) ist ausgeschlossen, wenn gleichzeitig eine Ersatzfreiheitsstrafe besteht oder ausstehende/unbezahlte Geldstrafen vorliegen; die Zahlungspflicht bzw. das Bestehen einer Ersatzfreiheitsstrafe verhindert den Zugang zu TIG.
“2 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 30 mars 2017 [RTIG; E 4 55.09]) et à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à 6 mois (art. 4 al. 1 let. a RTIG) ou supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés, 6 mois au maximum restent à exécuter (art. 4 al. 1 let. b RTIG). L'art. 4 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) semble aller dans le même sens puisqu'il affirme que si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. 3.3. Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté (art. 79 al. 4 CP ; art. 3 al. 1 RTIG). Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures (art. 3 al. 2 RTIG). 3.4. Selon l'art. 79a al. 2 CP, une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général. Le TIG n'est en particulier pas admissible si l'amende ou la peine pécuniaire n'a pas été payée et que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution a été ordonnée (art. 1 al. 3 RTIG). 3.5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir, au jour de son recours, omis de donner suite à la demande de l'autorité quant au paiement nécessaire, vu le prononcé de peines privatives de liberté de substitution, de l'amende et de la peine pécuniaire pour traiter sa demande d'exécution de peine sous une forme alternative. Indépendamment des raisons de cette omission, il apparaît que sa situation ne lui permet de toute façon pas d'accéder au TIG comme forme alternative d'exécution de peine. En effet, le solde de peine, de 181 jours, est plus élevé que le maximum légal autorisé pour en bénéficier. En effet, dès lors qu'un mois se compte par 30 jours, un solde de peine privative de liberté de six mois au plus, au sens de l'art.”
“5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al. 1 RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint de la personne condamnée qu’elle ne commette d'autres infractions (let. c) et qu’elle doit fournir des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (let. g). La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1). Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 79a al. 2 CP, une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général. Ainsi, le travail d’intérêt général n'est pas admis si l'amende ou la peine pécuniaire n'a pas été payée et que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution a été ordonnée. Il en va de même si des peines privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté (cf. art. 1 al. 3 RTIG [règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4). 2.3 En l’espèce, C.________ a été condamnée à sept reprises en 6 ans – la dernière fois le 12 décembre 2023 – notamment pour des infractions contre l’intégrité corporelle, l’honneur, la liberté et l’autorité publique. Comme l’a relevé à juste titre l’OEP, l’exécution de plusieurs peines sous le régime de la surveillance électronique en 2021 n’a eu aucun effet de prévention spéciale puisque la recourante a récidivé à trois reprises après la fin du délai d’épreuve de sa libération conditionnelle.”
“Or, depuis lors, la recourante a fait l’objet de deux nouvelles condamnations, soit 130 jours de peine pécuniaire et 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende de 300 fr. le 13 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et 30 jours de peine pécuniaire et 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende de 300 fr. le 2 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. L’addition de ces 173 jours supplémentaires aux 158 jours initiaux dépasse largement la durée maximale de 6 mois, soit 180 jours, pour l’accès au TIG selon les art. 79a al. 1 CP et 4 al. 1 let. a RTIG. Partant, les conditions de l’octroi du travail d’intérêt général ne sont plus remplies déjà pour ce motif. La recourante ne le conteste du reste pas. 2.3.2 La recourante a en outre été condamnée à des amendes par les Préfectures de Lausanne et Broye-Vully, lesquelles, faute de paiement, ont été converties en peines privatives de liberté de substitution pour un total de 8 jours. Conformément à l’art. 79a al. 2 CP, ces peines ne peuvent être exécutées sous forme de travail d’intérêt général. La recourante ne le conteste pas non plus. 2.3.3 La décision de révocation évoque ensuite des manquements de la condamnée qui mettent en cause la collaboration indispensable à la bonne exécution du TIG, en particulier des absences répétées injustifiées, et indique que la recourante avait expressément été avertie des conséquences possibles de tels manquements dans la décision du 3 janvier 2022. On constate que l’intéressée a été rendue attentive à la problématique de ses absences injustifiées dans le courrier de la FVP du 31 janvier 2023, lequel a donné lieu à un entretien de recadrage le 10 février 2023. Malgré cela, elle n’a pas modifié son comportement et a continué à cumuler des absences, comme l’a constaté la FVP dans son courrier du 9 novembre 2023. La recourante tente d’expliquer ses absences par un manque de sommeil et des maladies, justifiant le défaut de certificat médicaux à l’appui de celles-ci par l’éloignement de son médecin.”
Die Gesamtdauer gleichzeitig ausführbarer Freiheitsstrafen entscheidet über den Ausschluss von TIG; hierbei ist insbesondere die Grenze von 180 Tagen relevant.
“4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. La durée totale des peines exécutoires doit ainsi être prise en compte pour déterminer si un TIG peut entrer en ligne de compte (cf. CREP du 2 mars 2018/161 consid. 2.3, réglementation vaudoise confirmée par le Tribunal fédéral relativement aux arrêts domiciliaires : cf. TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 et TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, comme l’a relevé le recourant, le calcul effectué par l’OEP n’est pas correct, dès lors qu’il lui reste 181 jours à exécuter. Cela étant, le recourant doit en sus exécuter 8 jours de peines privatives de liberté de substitution qui s’ajoutent à ces 181 jours, conformément à l’art. 4 O-CP-CPM, lesquels ne peuvent pas être exécutés sous forme de TIG, conformément aux art. 79a al. 2 CP et 1 RTIG. Au vu de ces éléments, dès lors que la durée totale des peines exécutables simultanément doit être prise en compte, la décision de refus de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique, les peines privatives de liberté dépassant 180 jours. A cela s’ajoute que le Tribunal fédéral n’a jamais évoqué dans sa jurisprudence un « allongement » possible du quantum de peine maximal prévu par la loi. Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant présente un pronostic défavorable, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires et de sa nouvelle condamnation du 13 décembre 2023. On ignore au demeurant de quelle manière il pourrait consacrer 7 heures hebdomadaires à du TIG s’il trouve un emploi rémunéré à 100 %. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a refusé d’accorder le régime du TIG au recourant. 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr.”
Die Umwandlung/Leistung der gemeinnützigen Arbeit erfolgt auf schriftliches Gesuch/Begehren und ist innerhalb einer bestimmten Frist möglich (z.B. 30 Tage); die Vollzugsmodalitäten legt das zuständige Amt/Vollzugsdienst fest.
“festgelegt. Die Probezeit wird auf 3 Jahre festgesetzt (Art. 34, 42 Abs. 1 und Abs. 4, 44, 47, 105 Abs. 1, 106 StGB). Auf schriftliche Anfrage innerhalb von 30 Tagen an das Gericht kann A.________ beantragen, die Bezahlung der Busse in Form von gemeinnütziger Arbeit zu leisten (ausmachend 16 Stunden). Die Verfahrensgebühren können nicht durch das Leisten von gemeinnütziger Arbeit bezahlt werden. Die Vollzugsmodalitäten werden zu einem späteren Zeitpunkt vom Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe festgelegt (Art. 79a StGB). Wird die Busse nicht fristgemäss innert 30 Tagen bezahlt und ist sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich, tritt an ihre Stelle eine Freiheitsstrafe von 4 Tagen (Art. 106 Abs. 2 und 3 StGB). Die Kosten des Verfahrens von CHF”
“mit einer Probezeit von zwei Jahren sowie eine Verbindungsbusse von CHF 1’000.00 (Art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 Abs. 1, 106, 126 Abs. 1 StGB). Auf schriftliche Anfrage innerhalb von 30 Tagen an die Polizeirichterin kann A.________ beantragen, den Vollzug der Busse in Form von gemeinnütziger Arbeit zu leisten (ausmachend total 40 Stunden). Die Verfahrenskosten können nicht durch das Leisten von gemeinnütziger Arbeit bezahlt werden. Die Vollzugsmodalitäten werden zu einem späteren Zeitpunkt vom Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe festgelegt (Art. 79a StGB). Es wird kein Landesverweis ausgesprochen. Die Verfahrenskosten von CHF 1'640.00 (Gerichtsgebühren CHF 1'500.00; Auslagen CHF 140.00) werden A.________ auferlegt (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kostenliste der amtlichen Verteidigung von A.________ wird auf CHF 8'672.60 (wovon MWST.: CHF 620.05) festgesetzt und vom Staat vorgeschossen (Art. 426 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 135 Abs. 1 StPO). Sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben, hat A.________ die ausgerichtete Entschädigung dem Staat Freiburg vollumfänglich zurückzuerstatten (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die gesetzliche Pflicht von A.________ zur Rückzahlung der ausgerichteten Entschädigung an den Staat Freiburg und zur Nachzahlung der Differenz zum vollen Kostenersatz an Rechtsanwältin Weber-Braune bleibt vorbehalten (Art. 135 Abs. 4 StPO). A.________ wird keine Entschädigung i.S.v. Art. 429 StPO zugesprochen. A.________ wird verpflichtet, B.________ eine Parteientschädigung für den ihr im Verfahren entstandenen Aufwand in der Höhe von CHF 7'190.”
“________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne le 13 juin 2023 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 49, 51, 105 al.1, 106 et 187 ch. 1 en relation avec l’art. 22 CP, 197 al. 5 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 1’000.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 4. Une assistance de probation est ordonnée pour une durée de 2 ans (art. 44 al. 2, 93 et 95 CP). 5. Le sursis de 2 ans à la peine pécuniaire de 180 jours-amendes est subordonné à la règle de conduite suivante (art. 44 al. 2 et 94 CP) : suivi d’un traitement psychiatrique en lien avec la consommation de pédopornographie. 6. En application de l’art. 67 al. 3 let. b et 2 ch. 2 CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.”
“Auf schriftliche Anfrage innerhalb von 30 Tagen an die Polizeirichterin kann A.________ beantragen, den Vollzug der Busse in Form von gemeinnütziger Arbeit zu leisten (ausmachend 24 Stunden). Die Verfahrenskosten können nicht durch das Leisten von gemeinnütziger Arbeit bezahlt werden. Die Vollzugsmodalitäten werden zu einem späteren Zeitpunkt vom Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe festgelegt (Art. 79a StGB).”
“135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne le 6 avril 2023 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 51, 105 al.1, 106 et 187 ch. 1 en relation avec l’art. 22 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 900.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 9 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 4. En application de l’art. 67 al. 3 let. b CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 5. Une indemnité de CHF 3'915.20 (débours, vacations et TVA de CHF 279.90 compris) est allouée à Maître David Papaux, défenseur d’office de A.________. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Émolument du Juge de police CHF 1’000.”
Die Geldbusse kann auf Gesuch in gemeinnützige Arbeit (TIG) umgewandelt bzw. durch diese ersetzt werden; dies kann statt einer Ersatzfreiheitsstrafe erfolgen.
“Dès lors, est pertinent le "cas moyen" de l’infraction en cause pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagée par le législateur (Kurth/Killias, op. cit., n° 3 ss ad art. 52 CP). L’art. 35 al. 1 CP permet quant à lui à l’autorité d’exécution de fixer un délai de paiement allant d’un à six mois; celle-ci peut également autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Quant à la conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution prévue à l’art. 106 al. 2 CP, elle n’est, à la rigueur du texte, pas automatique. Elle est en effet soumise à la condition que l’amende ne soit pas payée "de manière fautive", cette formulation étant une notion juridique indéterminée laissant à l’autorité de jugement une certaine marge d’appréciation lui permettant de tenir compte des circonstances particulières. A cela s’ajoute la possibilité d’exécuter la peine d’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP). Enfin, une éventuelle confiscation fondée sur l’art. 70 CP nécessite un examen de la proportionnalité (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3 et les références citées). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les autorités pénales compétentes disposent des moyens juridiques pour procéder in concreto à une véritable pesée des intérêts et s’assurer de la proportionnalité de la sanction fondée sur l’art. 23 al. 4 LPén ainsi que d’une éventuelle conversion en une peine privative de liberté de substitution à la lumière des circonstances du cas d’espèce, notamment pour le cas où les personnes concernées seraient victimes de réseaux organisés de mendicité, voire de traite d’êtres humains.”
“________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne le 13 juin 2023 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 49, 51, 105 al.1, 106 et 187 ch. 1 en relation avec l’art. 22 CP, 197 al. 5 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 1’000.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 4. Une assistance de probation est ordonnée pour une durée de 2 ans (art. 44 al. 2, 93 et 95 CP). 5. Le sursis de 2 ans à la peine pécuniaire de 180 jours-amendes est subordonné à la règle de conduite suivante (art. 44 al. 2 et 94 CP) : suivi d’un traitement psychiatrique en lien avec la consommation de pédopornographie. 6. En application de l’art. 67 al. 3 let. b et 2 ch. 2 CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.”
“135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne le 6 avril 2023 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 51, 105 al.1, 106 et 187 ch. 1 en relation avec l’art. 22 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 900.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 9 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 4. En application de l’art. 67 al. 3 let. b CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 5. Une indemnité de CHF 3'915.20 (débours, vacations et TVA de CHF 279.90 compris) est allouée à Maître David Papaux, défenseur d’office de A.________. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Émolument du Juge de police CHF 1’000.”
“________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne le 13 septembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, de délit et de contravention par négligence à la loi fédérale sur la protection des animaux. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 49, 51, 105 al.1, 106, 187 ch. 1 en relation avec l’art. 22 CP, 26 al. 1 let. a et al. 2, 28 al. 1 let. a et al. 2 LPA, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement du 29 mars 2021 au 24 décembre 2021; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- - au paiement d'une amende de CHF 200.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 4. En application de l’art. 67 al. 3 let. b et d ch. 2 CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 5. Une indemnité de CHF 5'243.20 (débours, vacations et TVA de CHF 374.90 compris) est allouée à Maître David Aïoutz, défenseur d’office de A.________. 6. En application de l’art. 431 al. 2 CPP, une indemnité de CHF 18'200.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2021, est allouée à A.”
“Le recourant souhaite exécuter sa peine sous forme de TIG. Il soutient en substance que le solde de peine qu’il doit exécuter serait de 6 mois et 1 jour et non de 6 mois et 3 jours comme calculé par l’OEP, de sorte qu’il n’excéderait que d’un jour le quantum de peine maximal prévu par la loi, le refus pour un seul jour étant ainsi arbitraire. En outre, l’exécution de la peine privative de liberté mettrait gravement en péril sa situation familiale, puisqu’il doit, selon ses dires, s’occuper de son enfant pendant que sa compagne travaille parfois de nuit. Il se serait en outre réinséré socialement et serait sur le point de trouver un emploi auprès de [...]. Enfin, il n’y aurait pas à craindre qu’il fuie ou commette de nouvelles infractions. 2.1 2.1.1 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son al. 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. L’autorité compétente devra évaluer les risques que présente le candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite ni risque de récidive. En d’autres termes, le TIG ne peut être présenté qu’en l’absence de pronostic défavorable comme cela est le cas en matière de sursis et de libération conditionnelle. Au demeurant, l’autorité devra s’assurer que le candidat au TIG dispose des aptitudes nécessaires à une telle prestation que ce soit en termes de compétence mais également de temps disponible (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd.”
“388 al. 3 CP, prévoit à son al. 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. L’autorité compétente devra évaluer les risques que présente le candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite ni risque de récidive. En d’autres termes, le TIG ne peut être présenté qu’en l’absence de pronostic défavorable comme cela est le cas en matière de sursis et de libération conditionnelle. Au demeurant, l’autorité devra s’assurer que le candidat au TIG dispose des aptitudes nécessaires à une telle prestation que ce soit en termes de compétence mais également de temps disponible (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 11 ad art. 79a CP). Le délai pour l’exécution du TIG est de deux ans au plus. Il ressort de ce délai que le tigiste condamné à la peine maximale de 720 heures devra s’acquitter d’un TIG hebdomadaire de 7 heures environ sans considération aucune d’éventuelles indisponibilités telles que maladie, service militaire, vacances ou autres accidents (Viredaz, op. cit., n. 17 ad art. 79a CP). 2.1.2 En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG ; BLV 340.95.4) précise les conditions d’application découlant du droit fédéral. Ainsi, en vertu de l’art. 4 al. 1 RTIG, le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à six mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée] (let.”
Bei Wohnsitz in Frankreich bleibt die Umwandlung in gemeinnützige Arbeit (TIG) möglich, sofern der Betroffene in der Schweiz arbeitet und Kontakt zum Vollstreckungsdienst aufnimmt.
“La quotité de la peine fixée par le premier juge (60 jours) apparaît adéquate pour sanctionner la faute du prévenu, sans que cela ne remette en question un équilibre fragile. Cette peine reste en effet compatible avec ses obligations professionnelles, selon ce qu'il a lui-même exposé, dans la mesure où il semble éligible au TIG, conformément à l'art. 6 RTIG, étant relevé que la crainte de la commission de nouvelles infractions peut être écartée, d'une part, vu la prise de conscience relevée supra et, d'autre part, par le fait qu'une récidive impliquerait pour lui l'exécution d'une peine privative de liberté ; l'appelant doit dès lors rapidement entreprendre des démarches pour modifier le jugement de divorce. Par ailleurs, même s'il réside en France, sa situation personnelle n'apparaît pas faire obstacle à une telle modalité d'exécution de la peine puisqu'il exerce un emploi en Suisse depuis près de 15 ans, que deux de ses enfants résident à Genève et qu'il bénéficie d'une carte de légitimation E. L'appelant aurait ainsi deux ans pour accomplir sa peine (art. 79a al. 5 CP), équivalant à 240 heures de travail d'intérêt général (art. 79a al. 4 CP et 3 al. 1 et 2 RTIG), soit huit heures par jour sur une durée de 30 jours. Dans la mesure où il a indiqué pouvoir disposer de 30 jours consécutifs pour effectuer sa peine, celle-ci n'apparaît ainsi pas incompatible avec son travail. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel rejeté. Tel que l'a considéré le premier juge et compte tenu de ses antécédents spécifiques, le pronostic est en effet défavorable en l'état, ce que le concerné ne conteste au demeurant pas. Dans ces conditions, le sursis ne peut lui être octroyé. L'attention de l'appelant est attirée sur le fait que le TIG, qui constitue une modalité d'exécution de la sanction prononcée, ne peut pas être prononcée directement par la Cour, la durée minimale de travail admissible étant par ailleurs de huit heures par semaine (art. 10 al. 2 RTIG). Ainsi, il lui appartiendra d'être proactif et de contacter le Service d'application des peines et mesures pour demander la conversion de sa peine en TIG, étant relevé qu'à défaut, il subira l'entièreté de celle-ci en détention.”
Bei der Prüfung der Geeignetheit für gemeinnützige Arbeit sind Vorleben, Persönlichkeit, Arbeitsverhalten und Wohnverhältnisse zentral für die Beurteilung des Rückfallrisikos.
“Tout comme la semi-détention (art. 77b CP) et la surveillance électronique (art. 79b CP), le travail d'intérêt général est une forme d'exécution alternative à la simple privation de liberté. Les conditions de ces trois modes d'exécution de la peine sont réglées de manière uniforme et selon une même structure (ATF 145 IV 10 consid. 2.3 et la référence citée). Il découle ainsi de la jurisprudence que la condition de l'absence de risque de récidive posée à l'art. 79a al. 1 CP est identique à celle prévue aux art. 77b al. a let. 1 et 79b al. 2 let. a CP et doit être appliquée de la même manière (à propos de la surveillance électronique, cf. arrêts 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3 et les références citées; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1; cf. CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 17 ad art. 79b CP). Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (en matière de semi-détention, cf. ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références; CORNELIA KOLLER, op. cit., n° 9 ad art. 77b CP; à propos de la surveillance électronique, cf. arrêts 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.”
Die Dauer der gemeinnützigen Arbeit bei Bussen ist zeitlich begrenzt: sie kann höchstens innerhalb eines Jahres angeordnet bzw. erfüllt werden (Hinweis auf Beschränkung auf max. ein Jahr).
“A charge, il convient de tenir compte de ses antécédents, du fait qu’il a déjà été intercepté pour un vol à l’étalage le 21 octobre 2020 et de son absence totale de prise de conscience. Il n’y a aucun élément à décharge. Certes, la situation financière de l’appelant apparaît obérée. On peut toutefois relever un manque total d’efforts de sa part, étant rappelé qu’il prétend être au bénéfice d’un master en philosophie et en biologie. Or, malgré sa formation, il ne perçoit qu’un revenu mensuel d’environ 600 francs. A cela s’ajoute qu’il n’a aucune charge et qu’il vit intégralement aux crochets de sa compagne. Partant, l’amende de 300 fr., prononcée par le tribunal de première instance pour réprimer la contravention, peut être confirmée au vu de la situation de l’appelant et de la faute qu’il a commise. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. Enfin, le juge de céans n’est pas compétent pour prononcer un travail d’intérêt général, qui n’est plus une peine, mais une modalité d’exécution des sanctions, comme cela découle de l’art. 79a CP. Quant aux « mesures réhabilitatives », outre que l’appelant n’explique pas en quoi elles consistent, elles ne sauraient être prononcées en lieu et place d’une amende, seule peine possible pour réprimer une contravention. 6. 6.1 L’appelant fait valoir que la procédure aurait été conduite en violation du principe de la célérité. Il soutient que la longue période qui s’est écoulée entre la survenance des faits litigieux le 2 décembre 2022 et sa première audition, qui a eu lieu le 25 janvier 2024, constituerait une violation de droit constitutionnel, qui influencerait sur sa capacité à se défendre efficacement, vu la dégradation des souvenirs et de la disponibilité des preuves. S’il avait été entendu tout de suite après les faits, il aurait été mieux à même de fournir un alibi. 6.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.”
“festgelegt. Die Probezeit wird auf 3 Jahre festgesetzt (Art. 34, 42 Abs. 1 und Abs. 4, 44, 47, 105 Abs. 1, 106 StGB). Auf schriftliche Anfrage innerhalb von 30 Tagen an das Gericht kann A.________ beantragen, die Bezahlung der Busse in Form von gemeinnütziger Arbeit zu leisten (ausmachend 16 Stunden). Die Verfahrensgebühren können nicht durch das Leisten von gemeinnütziger Arbeit bezahlt werden. Die Vollzugsmodalitäten werden zu einem späteren Zeitpunkt vom Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe festgelegt (Art. 79a StGB). Wird die Busse nicht fristgemäss innert 30 Tagen bezahlt und ist sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich, tritt an ihre Stelle eine Freiheitsstrafe von 4 Tagen (Art. 106 Abs. 2 und 3 StGB). Die Kosten des Verfahrens von CHF”
“Auf schriftliche Anfrage innerhalb von 30 Tagen an die Polizeirichterin kann A.________ beantragen, den Vollzug der Busse in Form von gemeinnütziger Arbeit zu leisten (ausmachend 24 Stunden). Die Verfahrenskosten können nicht durch das Leisten von gemeinnütziger Arbeit bezahlt werden. Die Vollzugsmodalitäten werden zu einem späteren Zeitpunkt vom Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe festgelegt (Art. 79a StGB).”
Die Vollzugsbehörde setzt befristete Fristen für die Umwandlung/Vollzugsform; grundsätzlich beträgt die Höchstfrist zwei Jahre (bei Bussen ein Jahr).
“a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Nach § 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 2 und Abs. 2 VRG fällt die Sache in die Kompetenz des Einzelrichters, zumal kein Fall von grundsätzlicher Bedeutung gegeben ist. 2. 2.1 Gemäss Art. 372 des Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) und Art. 439 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0) hat die Vollzugsbehörde eine rechtskräftig ausgefällte Strafe zu vollziehen. Die verurteilte Person, welche die Voraussetzungen für den Vollzug der Strafe in der Form von gemeinnütziger Arbeit nicht erfüllt, wird zum offenen oder geschlossenen Vollzug der Freiheitsstrafe aufgeboten (§ 48 Abs. 1 JVV). Geldstrafen und Bussen werden – wie schon erwähnt – vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). An die Stelle einer Geldstrafe tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe, soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich ist (Art. 36 Abs. 1 StGB). 2.2 Nach Art. 79a Abs. 1 lit. c StGB kann die Vollzugsbehörde auf Gesuch des Verurteilten hin für den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Busse gemeinnützige Arbeit anordnen, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht. Dabei bestimmt die Vollzugsbehörde dem Verurteilten eine Frist von höchstens zwei Jahren, innerhalb der er die gemeinnützige Arbeit zu leisten hat. Beim Vollzug einer Busse beträgt die Frist höchstens ein Jahr (Art. 79a Abs. 5 StGB). 2.3 Leistet der Betroffene die gemeinnützige Arbeit trotz Mahnung nicht entsprechend den von der Vollzugsbehörde festgelegten Bedingungen und Auflagen oder nicht innert Frist, wird die Freiheitsstrafe im Normalvollzug oder in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen oder die Geldstrafe oder die Busse vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). Gemäss § 52 der Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006 (JVV, LS. 311.1) ermahnt das Amt eine verurteilte Person, welche die Vollzugsvereinbarung oder die Arbeitsvereinbarung nicht einhält. Nach § 53 Abs.”
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