Amended by No I 1 of the FA of 17 Dec. 2021 on the Harmonisation of Sentencing Policy, in force since 1 July 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
17 commentaries
Bei Kausalitätsfragen kann ein völlig aussergewöhnliches, gleichzeitiges Drittverhalten die adäquate Kausalität ausschliessen, wenn dieses als wahrscheinliche Hauptursache erscheint.
“La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 précité consid. 4.1). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2). 3.2.2 Selon l'art. 229 CP dans sa teneur au 1er janvier 2022 (la nouvelle version au 1er juillet 2023 étant moins favorable), celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence (al. 2). L’art. 17 OTConst, qui concerne la protection contre l’écroulement d’éléments de construction ou la chute d’objets et de matériaux, dispose qu’aux postes de travail et aux passages, des mesures doivent être prises afin que les travailleurs ne soient pas mis en danger par des éléments de construction qui s’écroulent, ou par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent.”
Mehrere Personen können zugleich für dieselbe Pflichtverletzung bei Bauprojekten strafrechtlich verantwortlich sein; Mitverantwortung mehrerer Beteiligter (Leiter, Ausführende) schliesst die Verantwortlichkeit der anderen nicht aus.
“La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.2). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1309/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.4.2). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 ; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2). Il n'existe en revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs expérimentés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_342/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3). Ces principes, développés sous l'angle de l'art. 229 CP, s'appliquent à l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, en particulier quant à la position de garant qui se fonde sur ces mêmes considérations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 ; 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3). 2.6. Selon l'art. 6 de l'Ordonnance sur les grues (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger (al. 1). Les systèmes de préhension des charges et les moyens de suspension doivent être adaptés à chaque transport et être en parfait état de service (al. 2). Les personnes qui élinguent des charges doivent être instruites sur la manière de procéder (al. 3 ; depuis le 1er septembre 2023, cet alinéa a la teneur suivante : "les personnes qui élinguent des charges doivent être formées sur la manière de procéder").”
“Selon l'article 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). La norme protège la vie et l’intégrité corporelle – et non le patrimoine (ATF 119 II 127 cons. 3 ; 117 II 259 cons. 3). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont : a) l’infraction doit avoir lieu dans le cadre de la direction ou de l’exécution d’une construction ; b) une violation des règles de l’art ; c) une mise en danger de la vie ou de l’intégrité des personnes ; d) un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger. 6.1. a) La construction est définie comme la réalisation totale ou partielle d’un ouvrage au sol, y compris les extensions, les transformations, les réfections et les rénovations (Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, 2e éd., n. 8 et 9 ad art. 229 CP et les réf. cit.). Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 cons. 2a ; arrêt du TF du 18.05.2022 [6B_315/2020] cons. 6.3). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_120/2019] cons. 7.2 et les réf. cit.). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leurs domaines de compétence respectifs, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du TF du 29.01.2016 [6B_145/2015] cons. 2.1.1 et les réf.”
“La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.2). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1309/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.4.2). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Il n'existe en revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs expérimentés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_342/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3). Ces principes, développés sous l'angle de l'art. 229 CP, s'appliquent à l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, en particulier quant à la position de garant qui se fonde sur ces mêmes considérations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 ; 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3). 3.2.1.4. Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.2). 3.2.2. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). 3.3. Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate. 3.3.1. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon.”
“La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). 2.2.2. Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le fait que d'autres personnes aient été soumises à la même obligation n'est donc pas de nature à disculper l'auteur (ATF 101 IV 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2). L'art. 229 CP implique une position de garant de l'auteur, en ce sens qu'il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l'exécution d'un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité (ATF 109 IV 15 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3, 6B_1364/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2.2 et 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3). Dans la mesure où il s'agit de mesures de prévention des accidents, ce n'est pas seulement celui qui a créé le risque spécifique d'accident qui doit veiller à le réduire ou à l'éliminer conformément aux prescriptions, mais chaque employeur, qui doit remédier aux défauts reconnaissables qui constituent un danger évitable pour ses employés ou faire respecter les prescriptions de prévention des accidents en intervenant de manière appropriée (ATF 109 IV 15 consid. 2a). La violation des règles de l'art peut consister tant en un comportement actif inapproprié qu'en l'omission de prendre les mesures de protection adéquates (M.”
Fehlende oder unklare gesetzliche/technische Normen sind anhand des Verhaltens einer sachkundigen/fachkundigen Person (anerkannten Regeln der Technik bzw. fachkundigen Praktiker) zu beurteilen; massgeblich ist, was von einer fachkundigen Person erwartet werden kann.
“Cette disposition prévoit à son alinéa 2 que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence. Le comportement répréhensible consiste à mener ou à réaliser une construction ou une démolition enfreignant les règles de l’art de construire, soit au rôle de l’auteur. Les notions de direction et d’exécution délimitent le cercle des personnes susceptibles de commettre cette infraction. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescription légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Sont notamment visés le directeur des travaux, l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le contremaitre ou encore l’ouvrier de chantier (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in Macaluso/Moreillon/ Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 229 CP). Est considéré comme assumant la direction d’un ouvrage celui qui exerce un pouvoir de commandement direct sur les exécutants, soit toute personne qui peut donner des instructions dans le cadre du chantier et qui exerce effectivement ce pouvoir (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 229 CP). Au-delà du fait de créer un danger propre en violant les règles de l’art lors de la planification de l’ouvrage, l’absence de contrôle et de surveillance des exécutants est punissable au sens de l’art. 229 CP. S’agissant de l’exécutant, il s’agit de celui qui accomplit directement le travail (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 229 CP). Les règles de l’art correspondent aux principes qui régissent l’activité en cause, étant précisé que ces règles ont pour but, d’une part de protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée et d’autre part d’assurer la sécurité sur le chantier lors de l’exécution des travaux de construction ou de démolition (Dupuis et al., op. cit. nn. 16 et 17 ad art.”
Die für Art. 229 Abs. 2 StGB erforderliche Gefährdungsintensität ist bei nur leichten, vorübergehenden Rötungen regelmäßig fraglich.
“Dem Arztbericht des Universitäts-Kinderspitals beider Basel vom 9. August 2018 könne schliesslich so die Staatsanwaltschaft entnommen werden, dass der Beschwerdeführer 2 in einem guten Allgemeinzustand eingetreten sei und lediglich leichte Rötungen ohne Schwellungen oder Weiteres erlitten habe. Eine stationäre Aufnahme sei lediglich zur Überwachung erfolgt. Der Beschwerdeführer 2 habe in einem guten Allgemeinzustand entlassen werden können. Das nach Art. 125 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) erforderliche Mindestmass einer Beeinträchtigung sei damit prima vista nicht vorhanden. Auch sei nach den getroffenen Ermittlungen und dem bisher bekannten Sachverhalt fraglich, ob die nötige Intensität einer Gefährdung von Leib und Leben nach Art. 229 Abs. 2 StGB gegeben ist. Da der Sachverhalt aber nicht vollumfänglich erstellt sei, werde vorerst auf eine Einstellung wegen Fehlens des Tatbestands verzichtet.”
Bei frühzeitig klar ersichtlichem Arbeitsunfall und wenn erste Abklärungen überwiegend wahrscheinlich ein Unfall ohne fremdes Verschulden ergeben, sind vertiefte Ermittlungen zu Fahrlässigkeit oft entbehrlich und werden unterbleiben.
“Unter Berücksichtigung sämtlicher erwogener Aspekte ist nicht zu beanstan- den, dass die Staatsanwaltschaft bereits nach ersten Abklärungen der Polizei von einem klassischen Arbeitsunfall ausging und ein strafrechtlich relevantes Verhalten - 14 - anderer Personen ausschloss, weshalb sich weitergehende Ermittlungen erübrig- ten (vgl. Urk. 3/17). Dies führt letztlich dazu, dass die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung man- gels ausreichender Anhaltspunkte für eine fahrlässige Tatbegehung im Sinne von Art. 125 Abs. 2 StGB bzw. Art. 229 Abs. 2 StGB zurecht nicht anhand nahm. Damit ist die Beschwerde abzuweisen. III. Ausgangsgemäss wären die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerde- führer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft hat zwar zu- recht ein Strafverfahren nicht anhand genommen; dennoch ist dem Beschwerde- führer beizupflichten, dass dabei nicht von einem schweren Selbstverschulden sei- nerseits auszugehen ist. Solches lässt sich nicht nachweisen. Insofern ist nachvollziehbar, dass er gegen die Nichtanhandnahmeverfügung ein Rechtsmittel erhob. Bei dieser Ausgangslage rechtfertigt es sich, dem Beschwer- deführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens ausnahmsweise (trotz seines Un- terliegens) nicht aufzuerlegen, sondern diese auf die Gerichtskasse zu nehmen. Der Beschwerdeführer hat im Beschwerdeverfahren keine Entschädigung für seine Aufwendungen geltend gemacht. Eine solche ist ihm folglich nicht zuzusprechen. - 15 - Es wird beschlossen: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.”
Bei fehlender Berufsausbildung der Arbeiter kann eine subjektive Risikounterschätzung strafmildernd gewertet werden; dies hängt mit der Relevanz des subjektiven Risikglaubens für das Vorliegen von dolus eventualis zusammen.
“Une prise en compte de toutes les circonstances de l'espèce montre cependant une autre image. La cour cantonale a relevé à juste titre qu'aucun accident n'était survenu sur les chantiers du recourant 2, malgré sa longue activité professionnelle; elle a en outre pris en considération le fait que le recourant 2 avait bien demandé à ses ouvriers sur le chantier de l'accident de respecter certaines mesures de sécurité (attachement aux barres à neige). Ces deux éléments ne libèrent certes pas le recourant 2 du reproche - pertinent sous l'angle du droit pénal (art. 229 al. 1 CP) - de ne pas avoir respecté les règles de sécurité, ce reproche étant d'autant plus grave en l'espèce vu le fait qu'aucun des ouvriers employés sur le chantier de l'accident ne disposait d'une formation professionnelle de couvreur. Il n'est toutefois pas contraire au droit fédéral d'en déduire que le recourant estimait subjectivement que le risque qu'il courait d'avoir un accident grave sur son chantier était faible (cf. sur le caractère déterminant du risque connu par l'auteur de l'infraction, ANDREAS DONATSCH, in OFK StGB, 2022, no 11 ad art. 12; NIGGLI/MAEDER, in Basler Kommentar, StGB, 2019, nos 26 et 58 ad art. 12). Par ailleurs, il faut certes constater avec le Ministère public que le Tribunal fédéral a déjà admis le dol éventuel dans des cas où la probabilité de survenance du dommage n'était pas particulièrement élevée, si d'autres circonstances telles que les mobiles et la manière de procéder de l'auteur faisaient apparaître que celui-ci s'était accommodé du résultat (cf. consid.”
Die Garantenpflicht umfasst insbesondere Kontrolle und Überwachung der Ausführenden; Unterlassene Überwachung bzw. Nichtüberwachung kann als pflichtwidriges Unterlassen den Tatbestand verwirklichen.
“L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité). L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (TF 6B_463/2023 précité). 2.2.5 Aux termes de l'art. 229 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (Dupuis et al.”
“229 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 1 à 3 ad art. 229 CP). L'art. 229 CP implique une position de garant de l'auteur, en ce sens qu'il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l'exécution d'un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité. En raison de sa conception en tant que délit spécial, l'art. 229 CP limite d'emblée la punissabilité aux personnes pour lesquelles une position de garant doit être admise (ATF 109 IV 15 consid. 2a ; TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP ; ATF 109 IV 15 précité ; TF 6B_513/2022 précité). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_513/2022 précité). Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (TF 6B_513/2022 précité).”
Ist der Sachverhalt unklar, wird trotz möglicher Gefährdung vorerst nicht wegen Art. 229 Abs. 2 StGB verfolgt.
“Dem Arztbericht des Universitäts-Kinderspitals beider Basel vom 9. August 2018 könne schliesslich so die Staatsanwaltschaft entnommen werden, dass der Beschwerdeführer 2 in einem guten Allgemeinzustand eingetreten sei und lediglich leichte Rötungen ohne Schwellungen oder Weiteres erlitten habe. Eine stationäre Aufnahme sei lediglich zur Überwachung erfolgt. Der Beschwerdeführer 2 habe in einem guten Allgemeinzustand entlassen werden können. Das nach Art. 125 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) erforderliche Mindestmass einer Beeinträchtigung sei damit prima vista nicht vorhanden. Auch sei nach den getroffenen Ermittlungen und dem bisher bekannten Sachverhalt fraglich, ob die nötige Intensität einer Gefährdung von Leib und Leben nach Art. 229 Abs. 2 StGB gegeben ist. Da der Sachverhalt aber nicht vollumfänglich erstellt sei, werde vorerst auf eine Einstellung wegen Fehlens des Tatbestands verzichtet.”
Die zivilrechtliche Geltendmachung von Schadensersatz ist nicht automatisch durch eine strafgerichtliche Anklage nach Art. 229 begründet; bei Freispruch des Beschuldigten können zivilrechtliche Forderungen als unbegründet abgewiesen werden.
“Cela étant, il doit être déduit du jugement attaqué qu'en concluant à la condamnation de l'intimé au titre de dommages à la propriété et en formulant à cet égard des conclusions civiles, les recourants avaient effectivement usé de leur statut de parties plaignantes, quand bien même ce statut leur avait finalement été dénié. Pour le reste, il est constant que la cause a fait l'objet d'un classement en tant qu'elle portait sur l'infraction de dommages à la propriété, l'intimé ayant été acquitté pour le surplus (art. 427 al. 2 let. a aCPP); l'intimé n'a enfin pas été astreint au paiement des frais en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 let. b aCPP). On ne discerne dès lors pas de violation de l'art. 427 al. 2 aCPP. 4.3.4.2. Il faut au demeurant relever que la mise des frais de procédure de première instance à la charge partielle des recourants peut également se justifier par le fait que l'intimé avait été acquitté de l'infraction de violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP), dont il était accusé en lien avec des travaux d'excavation effectués sur son fonds. Or, en raison de cette accusation, les recourants avaient aussi vainement formulé des conclusions civiles (à hauteur de 40'000 fr.) en première instance, celles-ci ayant été définitivement rejetées (cf. jugement attaqué, consid. 15 p. 22 s.).”
Die Garantenpflicht ergibt sich aus gesetzlichen Vorschriften, vertraglichen Abreden und den konkret ausgeübten Funktionen; Unterlassen ist nur strafbar, wenn eine solche Garantenstellung besteht.
“Selon l'article 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). La norme protège la vie et l’intégrité corporelle – et non le patrimoine (ATF 119 II 127 cons. 3 ; 117 II 259 cons. 3). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont : a) l’infraction doit avoir lieu dans le cadre de la direction ou de l’exécution d’une construction ; b) une violation des règles de l’art ; c) une mise en danger de la vie ou de l’intégrité des personnes ; d) un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger. 6.1. a) La construction est définie comme la réalisation totale ou partielle d’un ouvrage au sol, y compris les extensions, les transformations, les réfections et les rénovations (Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, 2e éd., n. 8 et 9 ad art. 229 CP et les réf. cit.). Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 cons. 2a ; arrêt du TF du 18.05.2022 [6B_315/2020] cons. 6.3). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_120/2019] cons. 7.2 et les réf. cit.). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leurs domaines de compétence respectifs, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du TF du 29.01.2016 [6B_145/2015] cons. 2.1.1 et les réf.”
“Wer bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerkes vorsätzlich oder fahrlässig die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch Leib und Leben von Mitmenschen gefährdet, macht sich nach Art. 229 StGB strafbar. Wer fahrlässig einen Menschen am Körper schädigt, wird nach Art. 125 Abs. 1 StGB auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Ist die Schädigung schwer, wird der Täter gemäss Art. 125 Abs. 2 StGB von Amtes wegen verfolgt. Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3 StGB). Die fahrlässige Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde und die fahrlässige Körperverletzung können auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden (Art. 11 Abs. 1 StGB). Voraussetzung ist insbesondere eine Rechtspflicht zur Vornahme der unterlassenen Handlung (Garantenstellung) sowie die Möglichkeit, diese Handlung vorzunehmen (BGE 148 IV 39 E. 2.3.2 mit Hinweis).”
“Cette disposition prévoit à son alinéa 2 que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence. Le comportement répréhensible consiste à mener ou à réaliser une construction ou une démolition enfreignant les règles de l’art de construire, soit au rôle de l’auteur. Les notions de direction et d’exécution délimitent le cercle des personnes susceptibles de commettre cette infraction. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescription légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Sont notamment visés le directeur des travaux, l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le contremaitre ou encore l’ouvrier de chantier (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in Macaluso/Moreillon/ Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 229 CP). Est considéré comme assumant la direction d’un ouvrage celui qui exerce un pouvoir de commandement direct sur les exécutants, soit toute personne qui peut donner des instructions dans le cadre du chantier et qui exerce effectivement ce pouvoir (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 229 CP). Au-delà du fait de créer un danger propre en violant les règles de l’art lors de la planification de l’ouvrage, l’absence de contrôle et de surveillance des exécutants est punissable au sens de l’art. 229 CP. S’agissant de l’exécutant, il s’agit de celui qui accomplit directement le travail (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 229 CP). Les règles de l’art correspondent aux principes qui régissent l’activité en cause, étant précisé que ces règles ont pour but, d’une part de protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée et d’autre part d’assurer la sécurité sur le chantier lors de l’exécution des travaux de construction ou de démolition (Dupuis et al., op. cit. nn. 16 et 17 ad art.”
Die Verantwortlichkeit von Leitungs- und Ausführungsverantwortlichen bemisst sich nach den gesetzlichen Pflichten, vertraglichen Abmachungen und den konkret ausgeübten Funktionen.
“Wer fahrlässig bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerkes oder eines Abbruches die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch Leib und Leben von Mitmenschen gefährdet, macht sich im Sinne von Art. 229 Abs. 2 StGB strafbar. Die mit der Leitung und Ausführung eines Bauwerks betrauen Personen sind dafür verantwortlich, dass in ihrem Bereich die Regeln der Baukunde eingehalten wer- den; sie können aber nicht für sämtliche Missachtungen von Vorschriften auf einer Baustelle strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Wie weit die strafrecht- liche Verantwortung einer am Bau beteiligten Person reicht, bestimmt sich aufgrund von gesetzlichen Vorschriften, vertraglichen Abmachungen oder der ausgeübten Funktionen sowie nach den jeweiligen konkreten Umständen (Urteile des Bundes- gerichts 6B_120/2019 vom 17. September 2019 E. 7.2 mit Verweis auf BGE 109 IV 15 sowie 6B_1201/2022 vom 3. April 2023 E. 2.1.2).”
Bei konkreten Arbeitssituationen (z.B. Arbeiten am Rand einer Decke/en bord de dalle) ist das Fehlen von Schutzvorrichtungen (Garde‑corps, Ersatzgeländer, Gerüst) praxisrelevant für die Beurteilung von Fahrlässigkeit und Strafbarkeit.
“Cette disposition prévoit à son alinéa 2 que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence. Le comportement répréhensible consiste à mener ou à réaliser une construction ou une démolition enfreignant les règles de l’art de construire, soit au rôle de l’auteur. Les notions de direction et d’exécution délimitent le cercle des personnes susceptibles de commettre cette infraction. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescription légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Sont notamment visés le directeur des travaux, l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le contremaitre ou encore l’ouvrier de chantier (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in Macaluso/Moreillon/ Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 229 CP). Est considéré comme assumant la direction d’un ouvrage celui qui exerce un pouvoir de commandement direct sur les exécutants, soit toute personne qui peut donner des instructions dans le cadre du chantier et qui exerce effectivement ce pouvoir (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 229 CP). Au-delà du fait de créer un danger propre en violant les règles de l’art lors de la planification de l’ouvrage, l’absence de contrôle et de surveillance des exécutants est punissable au sens de l’art. 229 CP. S’agissant de l’exécutant, il s’agit de celui qui accomplit directement le travail (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 229 CP). Les règles de l’art correspondent aux principes qui régissent l’activité en cause, étant précisé que ces règles ont pour but, d’une part de protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée et d’autre part d’assurer la sécurité sur le chantier lors de l’exécution des travaux de construction ou de démolition (Dupuis et al., op. cit. nn. 16 et 17 ad art.”
Art. 229 StGB schützt primär Leib und körperliche Unversehrtheit; bei rein wirtschaftlichem Schaden ist nach der Rechtsprechung kein Anspruch aus dieser Vorschrift zu begründen.
“Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). 1.2 Dès lors que l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral conduit à réformer le jugement uniquement sur les frais et les conclusions civiles, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b et d CPP). 2. Le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation de X.________ au paiement des prétentions civiles de A.M.________ et B.M.________ violait le droit fédéral, dès lors que celle-ci avait été libérée du chef d’accusation de violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP en raison de la prescription de l’action pénale. Le Tribunal fédéral a pour le surplus précisé que, même si cette infraction n’avait pas été prescrite, aucun dommage économique n’aurait pu être alloué, l’art. 229 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne protégeant pas le patrimoine ou la propriété, mais seulement la vie et l’intégrité corporelle. Or, lorsqu’il est question d’un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l’illicéité déduite du comportement, que lorsque l’acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé. S’agissant des frais de procédure, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans avait violé le principe de la présomption d’innocence en mettant une partie de ceux-ci à la charge de X.________, sans avoir exposé quelle norme de comportement claire résultant de l’ordre juridique suisse aurait été transgressée – autre que celle se rapportant à l’infraction de violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP –, ni établi l’existence d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, dans le sens d’une atteinte à un droit absolu ou d’une violation d’une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé.”
Bei Teilnehmern an Bauprojekten richtet sich die strafrechtliche Verantwortlichkeit nach den übernommenen Funktionen, vertraglichen Abreden und den konkreten Umständen des Einzelfalls; in der Praxis bestimmt Vertrag/Funktion oft die Zurechnung der Verantwortung.
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Violation des règles de l'art de construire 2.2.1. Selon l'art. 229 al. 1 CP, en vigueur au moment des faits et applicable en vertu de l'art. 2 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). 2.2.2. Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité.”
Für das Vorliegen einer strafbaren Gefährdung genügt die konkrete Gefährdung auch einer einzigen zufällig betroffenen Person; die Gefahr muss zudem über die eigene Person hinaus einen kollektiven Gefahrenbereich im Bauwesen schaffen (fremdgefährdender Charakter).
“L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité). L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (TF 6B_463/2023 précité). 2.2.5 Aux termes de l'art. 229 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (Dupuis et al.”
“229 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 1 à 3 ad art. 229 CP). L'art. 229 CP implique une position de garant de l'auteur, en ce sens qu'il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l'exécution d'un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité. En raison de sa conception en tant que délit spécial, l'art. 229 CP limite d'emblée la punissabilité aux personnes pour lesquelles une position de garant doit être admise (ATF 109 IV 15 consid. 2a ; TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP ; ATF 109 IV 15 précité ; TF 6B_513/2022 précité). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_513/2022 précité). Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (TF 6B_513/2022 précité).”
Bei Bauunfällen ist regelmässig relevant, dass der verletzte Arbeitnehmer Strafantrag stellen kann wegen fahrlässiger Missachtung der Baukunde.
“Am 16. September 2022 ereignete sich auf der Baustelle an der B._____-strasse 1 in C._____ ein Unfall. Dabei wurde A._____ (fortan Beschwerdeführer), welcher auf besagter Baustelle als Kranführer tätig war, am rechten Auge nachweislich schwer verletzt (vgl. Urk. 3/9). In diesem Zusammenhang liess der Beschwerdeführer durch seinen Rechtsvertre- ter am 16. Dezember 2022 Strafantrag gegen Unbekannt wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung gemäss Art. 125 Abs. 2 StGB sowie wegen fahrlässiger Verletzung der anerkannten Regeln der Baukunde gemäss Art. 229 Abs. 2 StGB stellen (Urk. 3/4).”
Die strafrechtliche Verantwortung nach Art. 229 StGB setzt eine Garantenstellung bei Leitung oder Ausführung von Bauarbeiten voraus; nur wer für Bauleitung, -ausführung oder Überwachung verantwortlich ist, kommt typischerweise in Betracht.
“Wer bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerkes vorsätzlich oder fahrlässig die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch Leib und Leben von Mitmenschen gefährdet, macht sich nach Art. 229 StGB strafbar. Wer fahrlässig einen Menschen am Körper schädigt, wird nach Art. 125 Abs. 1 StGB auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Ist die Schädigung schwer, wird der Täter gemäss Art. 125 Abs. 2 StGB von Amtes wegen verfolgt. Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3 StGB). Die fahrlässige Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde und die fahrlässige Körperverletzung können auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden (Art. 11 Abs. 1 StGB). Voraussetzung ist insbesondere eine Rechtspflicht zur Vornahme der unterlassenen Handlung (Garantenstellung) sowie die Möglichkeit, diese Handlung vorzunehmen (BGE 148 IV 39 E. 2.3.2 mit Hinweis).”
“Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue à l'aune de l'art. 229 CP dont les principes sont transposables aux éléments constitutifs de l'art. 125 CP, en particulier, quant à la position de garant (cf. arrêt 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3), celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a; arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2; 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 et les références citées; 6B_1309/2018 du 28 mars 2019 consid.”
“L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité). L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (TF 6B_463/2023 précité). 2.2.5 Aux termes de l'art. 229 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (Dupuis et al.”
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