Solitary confinement in the form of uninterrupted separation from other prison inmates may only be ordered:
Inserted by No I 6 of the FA of 25 Sept. 2020 on Police Counterterrorism Measures, in Force since 1 June 2022 (AS 2021 565; 2022 300;BBl 2019 4751). ↩
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Bei psychischen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen ist Einzelhaft rasch als qualvoll und damit unverhältnismässig einzustufen; sie ist kurzfristig zu begrenzen und therapeutisch begleitet umzusetzen. Die Notwendigkeit einer Verhältnismässigkeitsprüfung ist in der Praxis besonders relevant.
“S’agissant plus particulièrement des détentions dans des conditions d’isolement cellulaire, la Cour a eu l’occasion de juger qu’une détention du 27 juillet 2012 au 25 février 2016 d’un requérant dans des conditions d’isolement au sein d’établissements pénitentiaires qui ne pouvaient lui offrir de soins appropriés combinée avec l’infliction de sanctions disciplinaires assorties quelques fois du recours aux menottes, avaient dû exacerber la souffrance liée à sa maladie mentale et s’analysaient en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt CourEDH I.L. c. Suisse du 20 février 2024, requête n° 36609/16, § 93-110). Elle a également estimé qu’une sanction de sept jours d’isolement imposée à un détenu souffrant d’une maladie mentale dans un contexte de graves lacunes dans les soins médicaux prodigués à la personne concernée constituait un traitement inhumain et dégradant contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt Keenan c. Royaume-Uni du 3 avril 2001, requête n° 27229/95, § 116) et elle est arrivée à la même conclusion à l’égard d’une personne ayant des troubles de la santé mentale à tendances suicidaires qui avait été placée dans une cellule disciplinaire pour 45 jours en raison de l’agression sur une surveillante de la prison où elle était détenue (arrêt Renolde c. France du 16 octobre 2008, requête n° 5608/05, § 129). Selon l’art. 78 CP, la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que (let. a) pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution, (let. b) pour protéger le détenu ou des tiers, (let. c) à titre de sanction disciplinaire ou (let. d) pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes. L’isolement constitue une atteinte à la liberté personnelle, de sorte qu'il doit reposer sur une base légale, être ordonnée dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 s'agissant de l'art. 90 al. 1 CP qui est le pendant de l'art. 78 CP en matière d'exécution de mesures ; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.4). Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst.”
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