Where they show the required aptitude and the possibility exists, prison inmates shall be given the opportunity to undergo basic and advanced training appropriate to their skills.
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Bei Suchtkranken ist Eignung oft daran zu messen, ob therapeutische Maßnahmen Rückfallgefahr verringern.
“Vu son âge, il ne présente toutefois pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Ses problèmes de santé (dépression, allergies, asthme, genou) ne constituent pas un obstacle à une incarcération. Au vu de tous ces éléments, la Cour pénale parvient à la conclusion que les infractions graves contre la loi sur les stupéfiants doivent être sanctionnées d’une peine de 40 mois. Il ne se justifie pas de procéder à une atténuation en application de l’article 19 al. 3 LStup, compte tenu de l’ampleur du trafic sanctionnée et des antécédents du condamné. L’appelant ne critique pas pour le reste ni le mode de fixation de la peine, ni la manière dont les autres infractions retenues ont été sanctionnées. La Cour pénale n’y voit non plus rien de contraire au droit fédéral et considère que le résultat est approprié. Les moyens de l’appelant relatifs à la quotité de la peine doivent être rejetés. 7. Le tribunal criminel a correctement exposé la teneur des articles 56 et 60 CP. On renvoie au considérant 29 à ce sujet (art. 82 al. 4 CP). Le tribunal de première instance a en particulier rappelé que, selon l’article 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur. On peut au passage relever que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 14.08.2003 [6P.95/2003] cons. 9.1), cette condition doit être appliquée en gardant à l’esprit qu’il est certains auteurs pour lesquels l’absence de conscience de leur maladie fait précisément partie de la maladie. Cela étant, comme l’a aussi mentionné le tribunal criminel, le prononcé d’une mesure thérapeutique exige que le traitement soit susceptible d’avoir un effet sur la commission d’autres infractions en relation avec l’addiction. Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure si le délinquant est incurable et que le traitement est dès lors voué à l’échec (ATF 109 IV 73 cons. 3). La doctrine estime toutefois que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd.”
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