If the offender has requested, accepted or secured the promise of recompense, a custodial sentence not exceeding five years or to monetary penalty shall be imposed.1 2. …2
Second paragraph amended by No I 1 of the FA of 17 Dec. 2021 on the Harmonisation of Sentencing Policy, in force since 1 July 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
Repealed by No I 1 of the FA of 17 Dec. 2021 on the Harmonisation of Sentencing Policy, with effect from 1 July 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
53 commentaries
Der Täter muss vorsätzlich handeln und seinen Vorsatz sowohl auf die Unwahrheit des Zeugnisses als auch auf mindestens eine der drei in Art. 318 genannten Zweckbestimmungen (Gebrauch bei einer Behörde; Erlangung eines unberechtigten Vorteils; Verletzung wichtiger und berechtigter Interessen Dritter) richten. Die konkrete Zweckbestimmung kann sich aus dem Zeugnis selbst oder aus den Absichten der Beteiligten im Einzelfall ergeben.
“eine schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Erklärung einer Medizinalperson über den gegenwärtigen Gesundheitszustand oder eine Bescheinigung über frühere Krankheiten. Unter den Begriff der Zeugnisse fallen etwa Arbeitsunfähigkeitszeugnisse, Dispensationen, Impfscheine, gerichtsmedizinische Blutalkoholuntersuchungen, Geburts- und Todesscheine. Die Krankengeschichte, die eher einem Protokoll über die Behandlungen und Konsultationen gleichkommt, ist nicht als ärztliches Zeugnis aufzufassen, weil damit der Begriff des Gesundheitszeugnisses überdehnt würde. Die Zweckbestimmung (zum Gebrauch bei einer Behörde; zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils; geeignet, wichtige und berechtigte Interessen Dritte zu verletzen) kann sich aus dem Zeugnis selbst oder aus den Absichten der Beteiligten im Einzelfall ergeben. Der Vorsatz muss sich auch auf die spezielle Zweckbestimmung des Zeugnisses beziehen (vgl. zum Ganzen: Boog, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 3 ff. zu Art. 318 StGB).”
“Bei der Beurteilung, ob das Arztzeugnis mit der Wahrheit übereinstimmt, ist aber zu berücksichtigen, dass es auf einem Sachverhalt beruht, der oft zuerst durch den Patienten und anschliessend durch seinen Arzt interpretiert wird und somit naturgemäss eine subjektive Komponente enthält. Der Bezugspunkt für die Wahrheit ist daher nicht objektiv die Gesundheit oder Krankheit des Patienten, sondern subjektiv die diesbezügliche Ansicht (Diagnose) des Arztes. Die in einem Zeugnis niedergeschriebene Fehldiagnose erfüllt den Tatbestand nicht, soweit sie auf medizinisch vertretbaren Grundlagen beruht (Boog, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 318 StGB mit weiteren Hinweisen). Der Vorsatz muss sich auf die Unwahrheit des Zeugnisses und auf zumindest eine der drei Zweckbestimmungen beziehen (Gebrauch bei einer Behörde; Erlangung eines unberechtigten Vorteils; Verletzung von Interessen Dritter). Es genügt, wenn die Täterschaft mit einer entsprechenden Möglichkeit rechnet (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 318 StGB; Boog, a.a.O., N. 13 zu Art. 318 StGB).”
Bestimmte medizinische Schriftstücke können je nach ihrer konkreten Funktion und ihrem Inhalt entweder als «Zertifikat» im Sinne von Art. 318 StGB oder als sonstiges Dokument (z. B. im Sinne von Art. 251 StGB) einzuordnen sein. Die Literatur führt zahlreiche Beispiele für unter Art. 318 fallende Urkunden (u. a. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Geburts- und Todesurkunden, Impf- oder forensische Berichte), während ein gesamtes Krankendossier eher der Einordnung als Dokument nach Art. 251 zugeordnet wird. Für operative Protokolle besteht in Lehre und Rechtsprechung keine einheitliche Praxis; ihre Qualifikation ist daher fallabhängig und richtet sich nach dem konkreten Inhalt und der Zweckbestimmung der jeweiligen Urkunde.
“5 ad art. 318 ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Un dossier clinique en tant que tel n’est au contraire pas considéré comme un certificat aux termes de l’art. 318 CP mais bien comme un document au sens de l’art. 251 CP (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., idem ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 318 CP ; contra Dietsche, Das unwahre Zeugnis nach art. 318 StGB, These, Zürich 1983 ; Donzallaz, op. cit., n. 5889, p. 2811). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un protocole opératoire qui reste dans le dossier des patients est un titre au sens de l’art. 251 CP (TF 6B_593/2009 consid. 1.4.1). La Chambre des recours pénale considère en revanche que le protocole opératoire constitue un titre au sens légal (CREP2 novembre 2020/798 consid. 7). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a laissé la question ouverte ; il n’exclut pas que le protocole opératoire puisse tomber sous le coup de l’art. 318 CP s’il doit y figurer des indications sur l’état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu’à la fin de l’opération, ni qu’il puisse constituer un titre et tomber sous le coup de l’art. 251 CP, au vu de la relation de confiance privilégiée entre le médecin et son patient (RJN 2000 p. 172). 2.5 Dans le cas d’espèce, on ne saurait d’emblée conclure que la falsification éventuelle du protocole opératoire litigieux ne tomberait pas sous le coup de l’art. 251 CP ou de l’art. 318 CP. On ignore en effet quelles indications doit contenir un tel protocole et en particulier si les dispositions légales applicables aux vétérinaires ou les règles de l’art imposent certaines mentions. Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’un tel document rempli par un vétérinaire, document dont rien ne permet de déterminer qu’il contiendrait des indications falsifiées et qui pourrait être de nature à cacher une erreur commise lors d’une opération, constitue un titre qui bénéficie d’une crédibilité accrue.”
“, 2019, n. 4 ad art. 318 CP) ou d’un animal (Donzallaz, Traité de droit médical, Volume II, Le médecin et les soignants, n. 5886 p. 2809). Au-delà-du certificat médical au sens propre du terme, sont également considérés comme tels, outre les certificats sanitaires de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médicaux-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 318 ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Un dossier clinique en tant que tel n’est au contraire pas considéré comme un certificat aux termes de l’art. 318 CP mais bien comme un document au sens de l’art. 251 CP (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., idem ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 318 CP ; contra Dietsche, Das unwahre Zeugnis nach art. 318 StGB, These, Zürich 1983 ; Donzallaz, op. cit., n. 5889, p. 2811). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un protocole opératoire qui reste dans le dossier des patients est un titre au sens de l’art. 251 CP (TF 6B_593/2009 consid. 1.4.1). La Chambre des recours pénale considère en revanche que le protocole opératoire constitue un titre au sens légal (CREP2 novembre 2020/798 consid. 7). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a laissé la question ouverte ; il n’exclut pas que le protocole opératoire puisse tomber sous le coup de l’art. 318 CP s’il doit y figurer des indications sur l’état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu’à la fin de l’opération, ni qu’il puisse constituer un titre et tomber sous le coup de l’art. 251 CP, au vu de la relation de confiance privilégiée entre le médecin et son patient (RJN 2000 p. 172). 2.5 Dans le cas d’espèce, on ne saurait d’emblée conclure que la falsification éventuelle du protocole opératoire litigieux ne tomberait pas sous le coup de l’art.”
“Le certificat médical est une constatation écrite se rapportant à l’état de santé d’une personne ou d’un animal (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., Berne 2010, p. 726), soit plus particulièrement un document qui se détermine sur l’état de santé d’une personne, rapporte des constatations découlant d’analyses ou d’examens, indique la nécessité d’une thérapie ou encore la capacité de travail d’une personne (Salmina/Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad. art. 318 CP). Il s’agit du seul document établi par des particuliers qui fait l’objet d’un régime pénal différent du régime ordinaire de faux dans les titres prévu à l’art. 251 CP. Cette particularité, au même titre que le fait que l’auteur négligent soit également punissable, souligne la valeur particulière conférée au certificat médical, notamment en raison de sa grande importance probatoire, de même que la confiance particulière accordée au personnel sanitaire mentionné à l’art. 318 CP et la responsabilité qui leur appartient (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 1 ad art. 318 CP). Le champ d’application du certificat médical au sens de l’art. 318 CP est très vaste. Il englobe, au-delà du certificat médical au sens propre du terme, les certificats de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médico-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad. art. 318). Ce document attestant d’un fait peut donc aussi bien établir le diagnostic d’une pathologie somatique ou psychiatrique, que certifier d’un état plus ou moins grave d’infirmité physique ou mentale (Robert, Le faux certificat médical [art. 318 CPS], Fiche juridique suisse n° 141, pp. 2-3). Le certificat médical est un moyen de preuve, c’est en effet un titre destiné à prouver un fait de portée juridique et il est précisément établi à cette fin (Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin : aspects de droit civil, pénal et administratif, Berne 2017, p.”
Das Unterlassen der Angabe eines für die Amtshandlung wesentlichen Verhinderungsgrundes (hier: Stress aufgrund einer Vorladung) kann als Verschweigen eines relevanten Tatsachenumstands gewertet werden und damit dazu beitragen, der Behörde eine falsche Realität vorzugaukeln. Solche, aus Gefälligkeit ausgestellten Atteste werden in der Lehre/Entscheidung als «certificat de complaisance» bezeichnet und können formell als falsche Zertifikate im Sinne von Art. 318 StGB angesehen werden.
“L'auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l'éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins formellement un faux certificat (cf. Donzallaz, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. Donzallaz, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. En substance, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de l'art. 318 CP, au motif que le médecin a pris fait et cause pour sa patiente dans les différentes procédures civiles et pénales qui l'opposaient à B.________, faisant ainsi preuve d'un manque d'objectivité dans ses constatations médicales, qu'il existe une discordance entre la bonne santé de la patiente alléguée à de multiples reprises dans les différents témoignages adressés aux différentes autorités et son incapacité prolongée de comparaître devant une autorité, et enfin qu'en n'indiquant pas le motif d'empêchement de comparaître – soit le stress engendré par la citation à comparaître devant une autorité judiciaire, comme le prévenu l'a déclaré durant l'audience du 13 janvier 2021 – le prévenu a dissimulé un fait important donnant une fausse image de la réalité. Le Juge de police a considéré que, le motif du stress n'étant pas couvert par le secret médical, il aurait dû figurer dans les certificats médicaux litigieux, ce d’autant plus qu’il manquait singulièrement de consistance et que le Procureur n'y aurait certainement pas fait droit, s'il en avait eu connaissance.”
“Salmina/Postizzi, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins formellement un faux certificat (cf. Donzallaz, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. Donzallaz, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. En substance, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de l'art. 318 CP, au motif que le médecin a pris fait et cause pour sa patiente dans les différentes procédures civiles et pénales qui l'opposaient à B.________, faisant ainsi preuve d'un manque d'objectivité dans ses constatations médicales, qu'il existe une discordance entre la bonne santé de la patiente alléguée à de multiples reprises dans les différents témoignages adressés aux différentes autorités et son incapacité prolongée de comparaître devant une autorité, et enfin qu'en n'indiquant pas le motif d'empêchement de comparaître – soit le stress engendré par la citation à comparaître devant une autorité judiciaire, comme le prévenu l'a déclaré durant l'audience du 13 janvier 2021 – le prévenu a dissimulé un fait important donnant une fausse image de la réalité. Le Juge de police a considéré que, le motif du stress n'étant pas couvert par le secret médical, il aurait dû figurer dans les certificats médicaux litigieux, ce d’autant plus qu’il manquait singulièrement de consistance et que le Procureur n'y aurait certainement pas fait droit, s'il en avait eu connaissance.”
Fahrlässiges falsches ärztliches Zeugnis wird nach Art. 318 Abs. 2 StGB mit Busse bestraft. Eine fahrlässige Unwahrheit liegt insbesondere vor, wenn das Zeugnis ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustands oder der daraus abgeleiteten Massnahmen vermittelt; die beurkundeten Tatsachen müssen sich auf Feststellungen beziehen, zu denen der Aussteller sachkundig ist.
“Streitgegenstand bildet folglich lediglich die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen falschen ärztlichen Zeugnisses. 3. 3.1 Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen. Ergibt sich nach durchgeführter Untersuchung, dass kein Straftatbestand erfüllt ist, stellt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 StPO ein (BGE 137 IV 285 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.2 Nach Art. 318 Abs. 1 StGB machen sich Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen des falschen ärztlichen Zeugnisses strafbar, wenn sie vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Handelt die Täterschaft fahrlässig, ist die Strafe Busse (Art. 318 Abs. 2 StGB). Die im Zeugnis beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Feststellungen beziehen, für welche die Täterschaft sachkundig ist. Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden”
Ärztliche Atteste, die eine Befreiung von der Maskenpflicht bestätigen, geniessen besonderes Vertrauen. Das Ausstellen eines unwahren ärztlichen Zeugnisses ist nach Art. 318 StGB strafbar. Für den Nachweis medizinischer Gründe ist ein Attest einer nach dem Medizinalberufegesetz oder dem Psychologieberufegesetz zur Berufsausübung befugten Person erforderlich, bei der die befreite Person in Behandlung ist. Bei äusserlich offensichtlich sichtbaren Behinderungen (z. B. stark eingeschränkte Motorik) ist kein Attest erforderlich.
“Für den Nachweis medizinischer Gründe ist ein Attest einer Person erforderlich, die nach dem Medizinalberufegesetz oder dem Psychologieberufegesetz (nur Psychotherapeuten, keine Psychologen) zur Berufsausübung ein eigener fachlicher Verantwortung befugt ist, und bei der die von der Maskenpflicht befreite Person in Behandlung ist. Bei Behinderungen, die dem Tragen einer Maske offensichtlich entgegenstehen (z.B. fehlende oder stark eingeschränkte Motorik der Arme oder des Oberkörpers) muss kein Attest vorgewiesen werden. Aus diesen Erläuterungen geht hervor, dass Gründe, die eine Person vom Tragen einer Gesichtsmaske befreien, nachzuweisen sind, zumindest sofern sie nicht offensichtlich äusserlich wahrnehmbar sind. Dies ergibt sich schliesslich auch aus dem Sinn der Norm: Ohne Nachweis kann nicht überprüft werden, ob der geltend gemachte Grund für die Befreiung von der Maskenpflicht ein «besonderer Grund» im Sinne der Bestimmung ist. Dabei ist bei einem ärztlichen Zeugnis nicht zwingend, dass sich dieses zu den konkreten medizinischen Diagnosen äussert. Das Ausstellen eines falschen ärztlichen Zeugnisses ist gemäss Art. 318 StGB strafbewehrt. Ein ärztliches Zeugnis, welches bestätigt, dass die betroffene Person aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, geniesst deshalb – ähnlich einem Arbeitsunfähigkeitszeugnis – besonderes Vertrauen. In diesem Sinne ist der Einwand nicht zu hören, wonach mit einer Einsichtnahme in ein solches Zeugnis in unverhältnismässiger Weise in die Privatsphäre (oder die ärztliche Schweigepflicht) eingegriffen wird. Wer besondere Gründe für die Befreiung von der Maskenpflicht geltend machen will, hat diese Gründe somit nachzuweisen und nicht bloss zu behaupten. Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht. Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt oder wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 1 und 2 StGB). Art. 12 Abs. 1 und 2 StGB gelangen – trotz anderslautenden Wortlauts – auch bei Übertretungen zur Anwendung (Verweis in Art.”
Falsche ärztliche Atteste können nach Art. 318 StGB strafbar sein, auch wenn der attestierende Arzt die betroffene Person nie als Patient behandelt oder keinen Behandlungskontakt hatte. Die Quellen zeigen zudem, dass Atteste auf Veranlassung Dritter ausgestellt und hierfür entlohnt worden sein können.
“________ avaient produit devant elle pour appuyer l’annonce auprès de l’APEA de la situation de leur fille. Dans cet écrit, se faisant passer pour la médecin traitante de la prénommée, la Dre X.________ lui signifiait que "[s]a patiente" devait bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé. Alors que le médecin cantonal avait initié des actes d’instruction en lien avec l’interpellation de la présidente de l’APEA, le ministère public l’a informé, le 27 novembre 2019, qu’il avait ouvert une procédure contre X.________ pour tentative de complicité de contrainte (art. 22, 25 et 181 CP), faux certificat médical (art. 318 CP), escroquerie (art. 146 CP), voire tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP), et subsidiairement pour faux dans les titres (art. 251 CP) (MP.2018.1204). Cette procédure s’est soldée par une ordonnance pénale du 30 avril 2020 condamnant la prénommée à 70 jours-amende à 200 francs avec sursis pendant deux ans pour faits constitutifs, respectivement, de faux certificat médical (art. 318 CP) et d’infraction à l’article 92 al. 2 LAMal. Plus spécifiquement, s’agissant de l’infraction à l’article 318 CP, le ministère public a retenu que bien qu’elle n’était pas la médecin traitante de B.________ , qu'elle ne l’avait jamais eue comme patiente, ni ne l’avait reçue en consultation, ni n’avait d’ailleurs eu de contact avec elle par un autre moyen et que la prénommée ne lui avait jamais confié un quelconque mandat, X.________, en sa qualité de médecin, avait dressé à la demande des parents de B.________ , des certificats médicaux contraires à la vérité destinés à être produits auprès de l’APEA et de la police neuchâteloise. Dans ces certificats, elle affirmait faussement, notamment, qu'elle était la médecin traitante de la prénommée, qu'elle la suivait sur le plan médical, que celle-ci devait bénéficier de surveillance, y compris à son domicile, et de soins appropriés en milieu spécialisé, à mesure qu'elle courait un grave danger vital si elle n'était pas prise en charge dans un milieu spécialisé et dans sa famille.”
“________, née le 28 février 1999, après que sa situation lui a été dénoncée par ses parents, elle avait constaté que la médecin susdite avait établi des certificats médicaux sans avoir vu la prénommée et alors même que cette dernière n’était pas sa patiente, qu’elle avait été rémunérée pour cela et qu’elle avait convoqué ensuite B.________ dans le but de l’examiner. La présidente de l’APEA joignait toute une série de pièces à sa dénonciation, dont un signalement daté du 1er février 2018 que la Dre X.________ avait établi à son attention et que les parents de B.________ avaient produit devant elle pour appuyer l’annonce auprès de l’APEA de la situation de leur fille. Dans cet écrit, se faisant passer pour la médecin traitante de la prénommée, la Dre X.________ lui signifiait que "[s]a patiente" devait bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé. Alors que le médecin cantonal avait initié des actes d’instruction en lien avec l’interpellation de la présidente de l’APEA, le ministère public l’a informé, le 27 novembre 2019, qu’il avait ouvert une procédure contre X.________ pour tentative de complicité de contrainte (art. 22, 25 et 181 CP), faux certificat médical (art. 318 CP), escroquerie (art. 146 CP), voire tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP), et subsidiairement pour faux dans les titres (art. 251 CP) (MP.2018.1204). Cette procédure s’est soldée par une ordonnance pénale du 30 avril 2020 condamnant la prénommée à 70 jours-amende à 200 francs avec sursis pendant deux ans pour faits constitutifs, respectivement, de faux certificat médical (art. 318 CP) et d’infraction à l’article 92 al. 2 LAMal. Plus spécifiquement, s’agissant de l’infraction à l’article 318 CP, le ministère public a retenu que bien qu’elle n’était pas la médecin traitante de B.________ , qu'elle ne l’avait jamais eue comme patiente, ni ne l’avait reçue en consultation, ni n’avait d’ailleurs eu de contact avec elle par un autre moyen et que la prénommée ne lui avait jamais confié un quelconque mandat, X.________, en sa qualité de médecin, avait dressé à la demande des parents de B.________ , des certificats médicaux contraires à la vérité destinés à être produits auprès de l’APEA et de la police neuchâteloise.”
“________, née le 28 février 1999, après que sa situation lui a été dénoncée par ses parents, elle avait constaté que la médecin susdite avait établi des certificats médicaux sans avoir vu la prénommée et alors même que cette dernière n’était pas sa patiente, qu’elle avait été rémunérée pour cela et qu’elle avait convoqué ensuite B.________ dans le but de l’examiner. La présidente de l’APEA joignait toute une série de pièces à sa dénonciation, dont un signalement daté du 1er février 2018 que la Dre X.________ avait établi à son attention et que les parents de B.________ avaient produit devant elle pour appuyer l’annonce auprès de l’APEA de la situation de leur fille. Dans cet écrit, se faisant passer pour la médecin traitante de la prénommée, la Dre X.________ lui signifiait que "[s]a patiente" devait bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé. Alors que le médecin cantonal avait initié des actes d’instruction en lien avec l’interpellation de la présidente de l’APEA, le ministère public l’a informé, le 27 novembre 2019, qu’il avait ouvert une procédure contre X.________ pour tentative de complicité de contrainte (art. 22, 25 et 181 CP), faux certificat médical (art. 318 CP), escroquerie (art. 146 CP), voire tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP), et subsidiairement pour faux dans les titres (art. 251 CP) (MP.2018.1204). Cette procédure s’est soldée par une ordonnance pénale du 30 avril 2020 condamnant la prénommée à 70 jours-amende à 200 francs avec sursis pendant deux ans pour faits constitutifs, respectivement, de faux certificat médical (art. 318 CP) et d’infraction à l’article 92 al. 2 LAMal. Plus spécifiquement, s’agissant de l’infraction à l’article 318 CP, le ministère public a retenu que bien qu’elle n’était pas la médecin traitante de B.________ , qu'elle ne l’avait jamais eue comme patiente, ni ne l’avait reçue en consultation, ni n’avait d’ailleurs eu de contact avec elle par un autre moyen et que la prénommée ne lui avait jamais confié un quelconque mandat, X.________, en sa qualité de médecin, avait dressé à la demande des parents de B.________ , des certificats médicaux contraires à la vérité destinés à être produits auprès de l’APEA et de la police neuchâteloise.”
Als «Zertifikat» im Sinn von Art. 318 Abs. 1 StGB werden neben dem klassischen ärztlichen Attest auch Geburts- und Sterbeurkunden, Impfbescheinigungen, ärztliche Verordnungen sowie medizinisch-forensische Berichte/Gutachten (z. B. zu Blutalkohol) erfasst. Das klinische Dossier selbst gilt hingegen nicht als «Zertifikat», sondern ist gegebenenfalls als Titel im Sinne von Art. 251 StGB zu qualifizieren.
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). 2.2.2. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 2.2.3. L'art. 318 al. 1 CP punit les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Au-delà du certificat médical au sens propre du terme, sont également considérés comme tels, outre les certificats sanitaires de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médico-légaux relatifs notamment au taux d'alcoolémie ou à la vérification des conditions d'aptitude à la conduite. Les ordonnances sont également considérées comme des certificats médicaux. Le dossier clinique en tant que tel n'est en revanche pas considéré comme un certificat au sens de cette norme, mais bien comme un titre conformément à l'art. 251 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol.”
“Les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide par négligence n'étaient pas non plus réalisés. d. A______et B______ répliquent et confirment, en substance, leurs précédentes écritures. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP et 110 al. 1 CP). 2. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé leur plainte concernant les infractions de faux dans les titres, voire faux certificats médicaux. 2.1. Le Ministère publicordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). 2.2. L'art. 318 al. 1 CP punit les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Au-delà du certificat médical au sens propre du terme, sont également considérés comme tels, outre les certificats sanitaires de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médico-légaux relatifs notamment au taux d'alcoolémie ou à la vérification des conditions d'aptitude à la conduite. Les ordonnances sont également considérées comme des certificats médicaux. Le dossier clinique en tant que tel n'est en revanche pas considéré comme un certificat au sens de cette norme, mais bien comme un titre conformément à l'art. 251 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol.”
Bei der Beurteilung, ob ein ärztliches Zeugnis „unwahr“ im Sinne von Art. 318 StGB ist, ist massgeblich die ärztliche Sicht (Diagnose) auf den zugrunde liegenden Sachverhalt. Ergibt sich die attestierte Beurteilung aus medizinisch vertretbaren, wissenschaftlich haltbaren Grundlagen, begründet eine solche (auch irrtümliche) Diagnose in der Regel keinen Tatbestand nach Art. 318 StGB. Entscheidend ist die Qualität der vorgenommenen Untersuchungs- und Beurteilungsverfahren; das blosse Auseinanderfallen mit einem objektiven Gesundheitsbild genügt nicht.
“Un certificat médical est contraire à la vérité ("unwahr") lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne, des mesures à ordonner ou des conclusions à en tirer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 4.3 ; 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2 ; 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.2 et les réf. citées). Tel est également le cas lorsque le certificat passe sous silence des circonstances essentielles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 3.1 et la réf. citée). Lors de l'examen de la conformité du certificat médical à la vérité, il faut prendre en compte qu'il repose sur un état de fait interprété par le médecin et comporte dès lors nécessairement une composante subjective. Le point de référence pour la vérité n'est pas objectivement l'état de santé du patient, mais subjectivement l'avis ou le diagnostic du médecin à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). L'art. 318 CP constitue une disposition spéciale qui l'emporte sur l'art. 251 CP (ACPR/779/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3.) comme sur l’art. 252 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 252). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant. La disposition présuppose la connaissance du caractère non véridique de ce qui est certifié, ainsi que d'au moins l'une des destinations du certificat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022 du 23 juin 2023 précité consid. 1.3 et les réf. citées). 5.2.2. En l'espèce, on peut partir de l’idée, notamment en raison de la mention "à qui de droit" et de l’absence de démenti par la mise en cause lors de son audition par la police, que le rapport médical du 14 juillet 2023 était destiné à être produit en justice et que son auteur le savait et l’acceptait. À cet égard, la réalité de l’arrêt de travail prescrit à la femme du recourant le 1er juillet 2021 pour la totalité du mois qui s’ouvrait n’est pas contestée, tel que cet arrêt est relaté dans ledit rapport médical.”
“Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art. 318 CP. La qualité de la procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Pour que l’art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 CP). Le faux certificat médical commis par négligence est également punissable selon l’art. 318 al. 2 CP. La négligence doit se rapporter à la non-véridicité de ce qui est certifié. En réprimant l’hypothèse de commission par négligence, on instaure une obligation de diligence à la charge de l’auteur dont la portée doit être examinée au cas par cas.”
“, Acte médical requis par une autorité, constat médical et certificat médical, in Droit de la santé et médecine légale, Chêne-Bourg 2014, pp. 384-386). Quant au contenu, il est essentiellement descriptif et basé sur le contenu du dossier médical. Le médecin doit le rédiger en toute liberté, sans subir de pressions de son patient ni d’une autre source (ibid., p. 385). Concernant les modalités pratiques, le certificat médical doit être présenté sur le papier à en-tête du praticien ou de l’établissement médical dans lequel le patient a été soigné. L’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, voir le courriel du médecin traitant doivent également figurer dans le document (ibid.). Le certificat médical est considéré comme « contraire à la vérité » si la réalité qu’il décrit est différente de celle effective, s’il contient des affirmations fausses ou s’il omet ou dissimule des circonstances importantes. Le certificat est faux s’il donne une image non correcte (unzutreffend) de l’état de santé ou des mesures à prendre ou encore des conséquences à en tirer (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., p. 727). Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu’il omet de préciser qu’il n’a pas examiné lui-même le patient ou qu’il ne fait que répéter les dires d’autrui (Hirsig-Vouilloz, op. cit., p. 185). Il n’est néanmoins pas aisé d’établir si un certificat est conforme ou non à la réalité. En effet, la médecine n’est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps ou contenir des variables incertaines. En même temps, les déclarations subjectives du patient, notamment dans les contextes psychiatriques, peuvent constituer une base importante pour l’évaluation attestée par l’opérateur sanitaire (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP et les réf. citées). Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art.”
“Bei der Beurteilung, ob das Arztzeugnis mit der Wahrheit übereinstimmt, ist aber zu berücksichtigen, dass es auf einem Sachverhalt beruht, der oft zuerst durch den Patienten und anschliessend durch seinen Arzt interpretiert wird und somit naturgemäss eine subjektive Komponente enthält. Der Bezugspunkt für die Wahrheit ist daher nicht objektiv die Gesundheit oder Krankheit des Patienten, sondern subjektiv die diesbezügliche Ansicht (Diagnose) des Arztes. Die in einem Zeugnis niedergeschriebene Fehldiagnose erfüllt den Tatbestand nicht, soweit sie auf medizinisch vertretbaren Grundlagen beruht (Boog, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 318 StGB mit weiteren Hinweisen). Der Vorsatz muss sich auf die Unwahrheit des Zeugnisses und auf zumindest eine der drei Zweckbestimmungen beziehen (Gebrauch bei einer Behörde; Erlangung eines unberechtigten Vorteils; Verletzung von Interessen Dritter). Es genügt, wenn die Täterschaft mit einer entsprechenden Möglichkeit rechnet (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 318 StGB; Boog, a.a.O., N. 13 zu Art. 318 StGB).”
Gefälligkeitszeugnisse (sog. «certificats de complaisance») sind formell falsche ärztliche Zeugnisse und fallen unter den Tatbestand von Art. 318 StGB. Nach der zitierten Rechtsprechung ist ihre Ausstellung untersagt; humanitäre Motive ändern daran nichts.
“Salmina/Postizzi, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins formellement un faux certificat (cf. Donzallaz, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. Donzallaz, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. En substance, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de l'art. 318 CP, au motif que le médecin a pris fait et cause pour sa patiente dans les différentes procédures civiles et pénales qui l'opposaient à B.________, faisant ainsi preuve d'un manque d'objectivité dans ses constatations médicales, qu'il existe une discordance entre la bonne santé de la patiente alléguée à de multiples reprises dans les différents témoignages adressés aux différentes autorités et son incapacité prolongée de comparaître devant une autorité, et enfin qu'en n'indiquant pas le motif d'empêchement de comparaître – soit le stress engendré par la citation à comparaître devant une autorité judiciaire, comme le prévenu l'a déclaré durant l'audience du 13 janvier 2021 – le prévenu a dissimulé un fait important donnant une fausse image de la réalité. Le Juge de police a considéré que, le motif du stress n'étant pas couvert par le secret médical, il aurait dû figurer dans les certificats médicaux litigieux, ce d’autant plus qu’il manquait singulièrement de consistance et que le Procureur n'y aurait certainement pas fait droit, s'il en avait eu connaissance.”
“Admettre le contraire conduirait à laisser la possibilité aux parties de paralyser les procédures par la simple production d’un certificat médical attestant de leur état de stress. En ne mentionnant pas dans les certificats médicaux litigieux un motif non couvert par le secret médical et ne justifiant pas en soi une dispense de comparaître, l'appelant a dissimulé une circonstance ou un fait important et de ce fait donné une fausse image de la réalité, excluant ainsi la possibilité pour l'autorité devant laquelle les certificats ont été produits d'apprécier l’existence d’un juste motif propre à justifier une dispense de comparaître. Partant, la condition de la production devant une autorité d'un certificat médical contraire à la vérité est remplie. En outre, même à supposer que le motif de l’incapacité à comparaître alléguée dans les certificats médicaux ne soit pas le stress, comme le soutient l'appelant dans son courrier du 18 février 2021, cela n'a aucune incidence sur le fait que le prévenu a violé l'art. 318 CP. En effet, vu le contexte dans lequel les certificats médicaux ont été rédigés, soit à la suite de maints écrits n'ayant pas eu l'impact souhaité, le parti pris indubitable de l'appelant pour sa patiente ainsi que l'absence de raison médicale physique ou psychique valable pour ne pas comparaître en justice, les certificats litigieux doivent être qualifiés de certificats de complaisance. Il appert en effet que lesdits certificats avaient pour unique but de permettre à la patiente de ne pas comparaître contre son ex-conjoint B.________ devant les autorités judiciaires, soit un but que l'on peut qualifier d'humanitaire (cf. Donzallaz, n. 5894; La Harpe et Al., p. 386-387), et qu'ils n'avaient aucunement pour objet un motif médical. Les certificats médicaux de complaisance étant interdits (cf. Donzallaz, n. 5182), les certificats médicaux litigieux doivent être qualifiés de faux, puisque la réalité qui y est décrite est différente de celle effective, dès lors que le motif de ces certificats n'est aucunement médical et qu'ils donnent donc une image incorrecte de l'état de santé de la patiente de l'appelant (cf.”
“En effet, vu le contexte dans lequel les certificats médicaux ont été rédigés, soit à la suite de maints écrits n'ayant pas eu l'impact souhaité, le parti pris indubitable de l'appelant pour sa patiente ainsi que l'absence de raison médicale physique ou psychique valable pour ne pas comparaître en justice, les certificats litigieux doivent être qualifiés de certificats de complaisance. Il appert en effet que lesdits certificats avaient pour unique but de permettre à la patiente de ne pas comparaître contre son ex-conjoint B.________ devant les autorités judiciaires, soit un but que l'on peut qualifier d'humanitaire (cf. Donzallaz, n. 5894; La Harpe et Al., p. 386-387), et qu'ils n'avaient aucunement pour objet un motif médical. Les certificats médicaux de complaisance étant interdits (cf. Donzallaz, n. 5182), les certificats médicaux litigieux doivent être qualifiés de faux, puisque la réalité qui y est décrite est différente de celle effective, dès lors que le motif de ces certificats n'est aucunement médical et qu'ils donnent donc une image incorrecte de l'état de santé de la patiente de l'appelant (cf. CR CP II – Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5). Partant, force est de constater que tous les éléments constitutifs objectifs de l'art. 318 CP sont réunis. Quant à l'aspect subjectif, l'appelant savait que les certificats médicaux rédigés en faveur de sa patiente étaient destinés à une autorité, dès lors que lesdits certificats mentionnaient une dispense de comparaître en justice et qu'il avait connaissance des procédures opposant sa patiente à B.________. En outre, il avait conscience que le certificat médical dressait un tableau inexact de la santé de l’intéressée et donc du caractère faux du certificat, dès lors qu'il savait que sa patiente ne souffrait d'aucun problème de santé, que ce soit sur le plan physique ou psychique, et que c'est pour lui éviter de comparaître en justice, et donc par complaisance, qu'il les a rédigés. Dans ces conditions, force est de conclure que les certificats médicaux litigieux ne reflètent pas l'état de santé réel de la patiente et qu'ils doivent dès lors être qualifiés de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu A.”
Ein ärztliches (bzw. zahnärztliches, tierärztliches, hebammenärztliches) Zeugnis gilt als "unwahr", wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustands, der anzuordnenden Massnahmen oder der daraus zu ziehenden Schlüsse zeichnet oder wenn es wesentliche Umstände unerwähnt lässt. Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass das Zeugnis auf einer vom Arzt vorgenommenen Interpretation beruht und daher eine subjektive Komponente aufweist; Bezugspunkt für die Wahrheit ist damit das ärztliche Urteil bzw. die ärztliche Einschätzung.
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités). 5.2.1. L'art. 318 CP punit les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personne. Un certificat médical est contraire à la vérité ("unwahr") lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne, des mesures à ordonner ou des conclusions à en tirer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 4.3 ; 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2 ; 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.2 et les réf. citées). Tel est également le cas lorsque le certificat passe sous silence des circonstances essentielles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 3.1 et la réf. citée). Lors de l'examen de la conformité du certificat médical à la vérité, il faut prendre en compte qu'il repose sur un état de fait interprété par le médecin et comporte dès lors nécessairement une composante subjective.”
“Un certificat médical est contraire à la vérité ("unwahr") lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne, des mesures à ordonner ou des conclusions à en tirer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 4.3 ; 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2 ; 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.2 et les réf. citées). Tel est également le cas lorsque le certificat passe sous silence des circonstances essentielles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 3.1 et la réf. citée). Lors de l'examen de la conformité du certificat médical à la vérité, il faut prendre en compte qu'il repose sur un état de fait interprété par le médecin et comporte dès lors nécessairement une composante subjective. Le point de référence pour la vérité n'est pas objectivement l'état de santé du patient, mais subjectivement l'avis ou le diagnostic du médecin à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). L'art. 318 CP constitue une disposition spéciale qui l'emporte sur l'art. 251 CP (ACPR/779/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3.) comme sur l’art. 252 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 252). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant. La disposition présuppose la connaissance du caractère non véridique de ce qui est certifié, ainsi que d'au moins l'une des destinations du certificat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022 du 23 juin 2023 précité consid. 1.3 et les réf. citées). 5.2.2. En l'espèce, on peut partir de l’idée, notamment en raison de la mention "à qui de droit" et de l’absence de démenti par la mise en cause lors de son audition par la police, que le rapport médical du 14 juillet 2023 était destiné à être produit en justice et que son auteur le savait et l’acceptait. À cet égard, la réalité de l’arrêt de travail prescrit à la femme du recourant le 1er juillet 2021 pour la totalité du mois qui s’ouvrait n’est pas contestée, tel que cet arrêt est relaté dans ledit rapport médical.”
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités). 5.2.1. L'art. 318 CP punit les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personne. Un certificat médical est contraire à la vérité ("unwahr") lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne, des mesures à ordonner ou des conclusions à en tirer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 4.3 ; 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2 ; 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.2 et les réf. citées). Tel est également le cas lorsque le certificat passe sous silence des circonstances essentielles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 3.1 et la réf. citée). Lors de l'examen de la conformité du certificat médical à la vérité, il faut prendre en compte qu'il repose sur un état de fait interprété par le médecin et comporte dès lors nécessairement une composante subjective.”
Für die Anwendbarkeit von Art. 318 StGB genügt die Verwirklichung einer der im Gesetz genannten Zweckbestimmungen: das Zeugnis muss entweder zum Gebrauch bei einer Behörde bestimmt sein, dazu dienen, einen unberechtigten Vorteil zu verschaffen, oder geeignet sein, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Die drei Voraussetzungen stehen alternativ; das Vorliegen einer einzigen reicht aus. Subjektiv setzt Art. 318 StGB die Kenntnis der Unwahrheit des Zeugnisses voraus; der Vorsatz muss sich zudem auf mindestens eine der Zweckbestimmungen beziehen. Dolus eventualis (Eventualvorsatz) genügt.
“Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden Sachverhalt darstellt oder es – auch wenn der Gesundheitszustand insgesamt zutreffend wiedergegeben wird – erfundene oder verfälschte Einzelbefunde enthält. Bei der Beurteilung, ob das Arztzeugnis mit der Wahrheit übereinstimmt, ist aber zu berücksichtigen, dass es auf einem Sachverhalt beruht, der oft zuerst durch den Patienten und anschliessend durch seinen Arzt interpretiert wird und somit naturgemäss eine subjektive Komponente enthält. Der Bezugspunkt für die Wahrheit ist daher nicht objektiv die Gesundheit oder Krankheit des Patienten, sondern subjektiv die diesbezügliche Ansicht (Diagnose) des Arztes. Die in einem Zeugnis niedergeschriebene Fehldiagnose erfüllt den Tatbestand nicht, soweit sie auf medizinisch vertretbaren Grundlagen beruht (Boog, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 318 StGB mit weiteren Hinweisen). Der Vorsatz muss sich auf die Unwahrheit des Zeugnisses und auf zumindest eine der drei Zweckbestimmungen beziehen (Gebrauch bei einer Behörde; Erlangung eines unberechtigten Vorteils; Verletzung von Interessen Dritter). Es genügt, wenn die Täterschaft mit einer entsprechenden Möglichkeit rechnet (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 318 StGB; Boog, a.a.O., N. 13 zu Art. 318 StGB).”
“Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (cf. TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art. 318 CP. La qualité de la procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Pour que l’art. 318 CP soit applicable il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 CP). Le faux certificat médical commis par négligence est également punissable selon l’art. 318 al. 2 CP. La négligence doit se rapporter à la non-véridicité de ce qui est certifié. En réprimant l’hypothèse de commission par négligence, on instaure une obligation de diligence à la charge de l’auteur dont la portée doit être examinée au cas par cas.”
“, p. 185). Il n’est néanmoins pas aisé d’établir si un certificat est conforme ou non à la réalité. En effet, la médecine n’est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps ou contenir des variables incertaines. En même temps, les déclarations subjectives du patient, notamment dans les contextes psychiatriques, peuvent constituer une base importante pour l’évaluation attestée par l’opérateur sanitaire (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP et les réf. citées). Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art. 318 CP. La qualité de la procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Pour que l’art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document.”
Unwahre ärztliche Zeugnisse, namentlich zur Befreiung von Maskentragepflichten, können das in ärztliche Atteste gesetzte Vertrauen und damit ein erhebliches öffentliches Interesse verletzen und sind nach Art. 318 StGB strafrechtlich relevant. Die Rechtsprechung betont, dass solche Zeugnisse, die zur Umgehung von Gesundheitsvorschriften dienen, besonders zu prüfen sind.
“Unzureichend sind hingegen Selbstdeklarationen von betroffenen Personen ohne Angabe eines einschlägigen besonderen Grundes im Sinne der vorliegenden Bestimmung. Diese Präzisierungen zum Nachweis von besonderen Gründen waren im Tatzeitpunkt noch nicht in Kraft resp. publiziert, verdeutlichen jedoch anschaulich, welche nichtmedizinischen Gründe von einer Maskenpflicht befreien können. Aus diesen Erläuterungen geht ebenfalls hervor, dass Gründe, die eine Person vom Tragen einer Gesichtsmaske befreien, nachzuweisen sind, zumindest sofern sie nicht offensichtlich äusserlich wahrnehmbar sind. Dies ergibt sich schliesslich auch aus dem Sinn der Norm: Ohne Nachweis kann nicht überprüft werden, ob der geltend gemachte Grund für die Befreiung von der Maskenpflicht ein «besonderer Grund» im Sinne der Bestimmung ist. Dabei ist bei einem ärztlichen Zeugnis nicht zwingend, dass sich dieses zu den konkreten medizinischen Diagnosen äussert. Das Ausstellen eines falschen ärztlichen Zeugnisses ist gemäss Art. 318 StGB strafbewehrt. Ein ärztliches Zeugnis, welches bestätigt, dass die betroffene Person aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, geniesst deshalb – ähnlich einem Arbeitsunfähigkeitszeugnis – besonderes Vertrauen. Entsprechend kann nicht argumentiert werden, mit einer Einsichtnahme in ein solches Zeugnis werde in unverhältnismässiger Weise in die Privatsphäre oder die ärztliche Schweigepflicht eingegriffen. Wer besondere Gründe für die Befreiung von der Maskenpflicht geltend machen will, hat diese Gründe somit nachzuweisen und nicht bloss zu behaupten. Weiter müssen die besonderen Gründe – wie aus der Formulierung «keine Masken tragen können» (Hervorhebung durch die Kammer) hervorgeht – dem Tragen einer Maske entgegenstehen. Ob ein besonderer Grund das Tragen einer Maske ausschliesst dürfte sich, auch bei medizinischen Gründen, oftmals nicht ohne gewisse Wertungen bestimmen lassen. Fest steht jedenfalls, dass es nicht genügen kann, keine Maske tragen zu wollen, obwohl man dies könnte.”
“Es hält vor Bundesrecht stand, wenn die Vorinstanz im vorliegenden Fall das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung als hoch einstufte. Wie alle Straftatbestände des Urkundenstrafrechts schützt Art. 318 StGB als Rechtsgut das Vertrauen, das im Rechtsverkehr einer Urkunde - vorliegend das ärztliche Zeugnis - als Beweismittel entgegengebracht wird (vgl. BGE 142 IV 119 E. 2.2; 137 IV 167 E. 2.3.1; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 318 StGB). Der Beschwerdeführer wird beschuldigt, dieses Vertrauen und das damit verbundene gewichtige öffentliche Interesse durch das Ausstellen unwahrer Maskendispense wiederholt verletzt zu haben. Die Vorinstanz hat zudem zu Recht berücksichtigt, dass dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, die unwahren ärztlichen Zeugnisse zur Umgehung der zur Epidemiebekämpfung eingeführten Maskentragepflicht ausgestellt zu haben. Die Strafvorwürfe tangieren mit dem Gesundheitsschutz damit ein weiteres öffentliches Interesse, das durch die gegebenenfalls unwahren Maskendispense in mehreren Fällen gefährdet wurde (vgl. Urteil 1B_359/2021 vom 5. Oktober 2021 E. 6.1). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers handelt es sich bei den gegen ihn erhobenen Strafvorwürfen um keine Bagatelldelikte.”
“Gemäss Art. 318 StGB werden Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen, die vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Ziff.1). Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse (Ziff.2). Am 2. Juli 2020 (AS 2020 2735) und am 18. Oktober 2020 (AS 2020 4159) hat der Bundesrat die frühere Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage, SR 818.101.26; gültig gewesen bis am 25. Juni 2021) geändert und an bestimmten Orten eine Maskentragepflicht eingeführt. Ausgenommen davon sind Kinder vor ihrem”
Nicht jede dienstliche oder interne Mitteilung eines Arztes (bzw. Zahn-, Tierarzt oder Hebamme) ist ein «ärztliches Zeugnis» im Sinne von Art. 318 StGB. Nach der zitierten Entscheidung fallen Schreiben, die nicht der Bescheinigung/Attestierung des Gesundheitszustands dienen und nicht zur Vorlage bei Behörden oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt sind, nicht unter Art. 318 StGB.
“________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré, s’agissant de la diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), que les propos dénoncés par le plaignant, certes désagréables, n’étaient pas suffisamment caractérisés pour réaliser cette infraction. Il n’y avait pas non plus de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, dès lors que le W.________ et ses médecins étaient légitimés à communiquer des informations à l’OPE qui était responsable de l’enfant placé sous sa garde, qu’il existait indubitablement un devoir de collaborer et de renseigner les autorités et qu’ils étaient tout autant autorisés à décrire le contenu de la consultation et leurs observations dans une lettre de sortie destinée à un autre praticien, au demeurant aussi soumis au secret médical envers le patient. Enfin, le courriel du 21 juillet 2021 et la lettre de sortie du lendemain ne réalisaient pas davantage l’infraction réprimée à l’art. 318 CP (faux certificat médical) puisque l’avis donné au sujet du plaignant et de son épouse n’avait pas vocation à certifier ou à attester leur état de santé et n’était en aucun cas destiné à être produit à l’autorité ou à leur procurer un avantage illicite au sens de cette disposition. C. Par acte daté du 16 novembre 2021 et remis à la poste le 18 novembre 2021, C.Q.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce que « tout du moins l’enquête [soit] poursuivie ». Le 29 novembre 2021, la direction de la procédure de la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 20 décembre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, sans percevoir de frais de procédure. Par pli du 20 décembre 2021, C.Q.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, faisant valoir sa situation financière précaire, pièces à l’appui. Au vu de ces éléments, il a été dispensé du versement des sûretés requises, par pli du 29 décembre 2021.”
Der Begriff des ärztlichen Zertifikats/Zeugnisses ist weit auszulegen. Er umfasst nach Lehre und Rechtsprechung nicht nur klassische ärztliche Atteste, sondern u. a. Geburts- und Todesurkunden, Impfnachweise, Arbeitsfähigkeits-/Kapazitätsbescheinigungen sowie medizinisch‑rechtliche Berichte (z. B. zu Blutalkoholwerten) und ähnliche Gutachten, die den Gesundheitszustand oder die Leistungsfähigkeit attestieren.
“0), les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant avait sollicité, reçu ou s’était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat (ch. 1). La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence (ch. 2). Le certificat médical est une constatation écrite se rapportant à l’état de santé d’une personne ou d’un animal (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., Berne 2010, p. 726), soit plus particulièrement un document qui se détermine sur l’état de santé d’une personne, rapporte des constatations découlant d’analyses ou d’examens, indique la nécessité d’une thérapie ou encore la capacité de travail d’une personne (Salmina/Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad. art. 318 CP). Il s’agit du seul document établi par des particuliers qui fait l’objet d’un régime pénal différent du régime ordinaire de faux dans les titres prévu à l’art. 251 CP. Cette particularité, au même titre que le fait que l’auteur négligent soit également punissable, souligne la valeur particulière conférée au certificat médical, notamment en raison de sa grande importance probatoire, de même que la confiance particulière accordée au personnel sanitaire mentionné à l’art. 318 CP et la responsabilité qui leur appartient (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 1 ad art. 318 CP). Le champ d’application du certificat médical au sens de l’art. 318 CP est très vaste. Il englobe, au-delà du certificat médical au sens propre du terme, les certificats de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médico-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, op.”
“Le certificat médical est une constatation écrite se rapportant à l’état de santé d’une personne ou d’un animal (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., Berne 2010, p. 726), soit plus particulièrement un document qui se détermine sur l’état de santé d’une personne, rapporte des constatations découlant d’analyses ou d’examens, indique la nécessité d’une thérapie ou encore la capacité de travail d’une personne (Salmina/Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad. art. 318 CP). Il s’agit du seul document établi par des particuliers qui fait l’objet d’un régime pénal différent du régime ordinaire de faux dans les titres prévu à l’art. 251 CP. Cette particularité, au même titre que le fait que l’auteur négligent soit également punissable, souligne la valeur particulière conférée au certificat médical, notamment en raison de sa grande importance probatoire, de même que la confiance particulière accordée au personnel sanitaire mentionné à l’art. 318 CP et la responsabilité qui leur appartient (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 1 ad art. 318 CP). Le champ d’application du certificat médical au sens de l’art. 318 CP est très vaste. Il englobe, au-delà du certificat médical au sens propre du terme, les certificats de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médico-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad. art. 318). Ce document attestant d’un fait peut donc aussi bien établir le diagnostic d’une pathologie somatique ou psychiatrique, que certifier d’un état plus ou moins grave d’infirmité physique ou mentale (Robert, Le faux certificat médical [art. 318 CPS], Fiche juridique suisse n° 141, pp. 2-3). Le certificat médical est un moyen de preuve, c’est en effet un titre destiné à prouver un fait de portée juridique et il est précisément établi à cette fin (Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin : aspects de droit civil, pénal et administratif, Berne 2017, p.”
“Il est contraire à la vérité («unwahr») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CP) ou d’un animal (Donzallaz, Traité de droit médical, Volume II, Le médecin et les soignants, n. 5886 p. 2809). Au-delà-du certificat médical au sens propre du terme, sont également considérés comme tels, outre les certificats sanitaires de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médicaux-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 318 ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Un dossier clinique en tant que tel n’est au contraire pas considéré comme un certificat aux termes de l’art. 318 CP mais bien comme un document au sens de l’art. 251 CP (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., idem ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 318 CP ; contra Dietsche, Das unwahre Zeugnis nach art. 318 StGB, These, Zürich 1983 ; Donzallaz, op. cit., n. 5889, p. 2811). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un protocole opératoire qui reste dans le dossier des patients est un titre au sens de l’art. 251 CP (TF 6B_593/2009 consid. 1.4.1). La Chambre des recours pénale considère en revanche que le protocole opératoire constitue un titre au sens légal (CREP2 novembre 2020/798 consid. 7). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a laissé la question ouverte ; il n’exclut pas que le protocole opératoire puisse tomber sous le coup de l’art. 318 CP s’il doit y figurer des indications sur l’état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu’à la fin de l’opération, ni qu’il puisse constituer un titre et tomber sous le coup de l’art.”
Arztzeugnisse werden im Zivilprozess als Privatgutachten angesehen und können wegen des Fachwissens der ausstellenden Person sowie der Strafandrohung des Art. 318 StGB zunächst in ihrer Richtigkeit angenommen werden. Diese anfängliche Richtigkeitsvermutung ist jedoch widerlegbar: Der Beweiswert kann durch Beweismittel oder konkrete Umstände erschüttert werden (etwa wenn keine Untersuchung stattgefunden hat, das Zeugnis lediglich auf Patientenangaben beruht oder widersprüchliches Verhalten des Patienten vorliegt). In solchen Fällen hat die beweisführende Partei bei unveränderter Beweislast den vollen Beweis für die mit dem Arztzeugnis bescheinigten Tatsachen zu erbringen.
“Das Arztzeugnis wird beweisrechtlich den Zeugnisurkunden, denen im Beweisverfahren mit einer gewissen Zurückhaltung zu begegnen ist, zugeordnet und gilt im Bereich des Zivilprozessrechts gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts als Privatgutachten (vgl. BGE 140 III 24 E. 3.3.3; 140 III 16 E. 2.5). Nach der Lehre beweisen Arztzeugnisse grundsätzlich nur, dass die Erklärung von der ausstellenden Person abgegeben wurde. Aufgrund des Fachwissens der ausstellenden Person sowie der strafrechtlichen Sanktion (Art. 318 StGB) kann zunächst von der Richtigkeit eines Arztzeugnisses ausgegangen werden. Der Beweiswert kann jedoch durch irgendwelche Beweismittel und Umstände erschüttert werden, wenn beispielsweise der Arzt den Patienten nicht untersucht und ausschliesslich auf dessen Aussagen abgestellt hat ober bei widersprüchlichem Verhalten des Patienten während bescheinigter Arbeitsunfähigkeit. Solchenfalls hat die beweisführende Partei bei unveränderter Beweislast den vollen Beweis für die mit dem Arztzeugnis bescheinigten Tatsachen zu erbringen (Müller, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 177 Rz. 9; Dolge, in: Basler Kommentar ZPO, Art. 177 Rz. 13). Festzuhalten ist zudem, dass für die behauptete Arbeitsunfähigkeit rechtsprechungsgemäss nicht das reduzierte Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, sondern das ordentliche Beweismass der vollen Überzeugung gilt. Demnach ist der Beweis erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist (Urteil des Bundesgerichts 4A_86/2022 vom 8.”
“Das Arztzeugnis wird beweisrechtlich den Zeugnisurkunden, denen im Beweisverfahren mit einer gewissen Zurückhaltung zu begegnen ist, zugeordnet und gilt im Bereich des Zivilprozessrechts gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts als Privatgutachten, welche als Bestandteil der Parteivorbringen und nicht als eigentliche Beweismittel gelten (BGE 140 III 24 E. 3.3.3; 140 III 16 E. 2.5). Es ist mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung indes unter Beachtung der konkreten Umstände eines Einzelfalls nicht ausgeschlossen, den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit einzig gestützt auf Arztzeugnisse zu erbringen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_439/2021 vom 25. Januar 2022 E. 5.2 mit Hinweis, BGE 148 III 105 E. 3.3.1 a.E.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_619/2014 vom 13. April 2014 E. 3.2.1). Nach der Lehre beweisen Arztzeugnisse grundsätzlich nur, dass die Erklärung von der ausstellenden Person abgegeben wurde. Aufgrund des Fachwissens der ausstellenden Person sowie der strafrechtlichen Sanktion (Art. 318 StGB) kann zunächst von der Richtigkeit eines Arztzeugnisses ausgegangen werden. Der Beweiswert kann jedoch durch irgendwelche Beweismittel und Umstände erschüttert werden, wenn beispielsweise der Arzt den Patienten nicht untersucht und ausschliesslich auf dessen Aussagen abgestellt hat ober bei widersprüchlichem Verhalten des Patienten während bescheinigter Arbeitsunfähigkeit. Solchenfalls hat die beweisführende Partei bei unveränderter Beweislast den vollen Beweis für die mit dem Arztzeugnis bescheinigten Tatsachen zu erbringen (Heinrich Andreas Müller, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander [Hrsg.], 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 177 Rz 9; Annette Dolge in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 177 Rz 13).”
“Das Arztzeugnis wird beweisrechtlich den Zeugnisurkunden, denen im Beweisverfahren mit einer gewissen Zurückhaltung zu begegnen ist, zugeordnet und gilt im Bereich des Zivilprozessrechts gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts als Privatgutachten, welche als Bestandteil der Parteivorbringen und nicht als eigentliche Beweismittel gelten (BGE 140 III 24 E. 3.3.3; 140 III 16 E. 2.5). Nach der Lehre beweisen Arztzeugnisse grundsätzlich nur, dass die Erklärung von der ausstellenden Person abgegeben wurde. Aufgrund des Fachwissens der ausstellenden Person sowie der strafrechtlichen Sanktion (Art. 318 StGB) kann zunächst von der Richtigkeit eines Arztzeugnisses ausgegangen werden. Der Beweiswert kann jedoch durch irgendwelche Beweismittel und Umstände erschüttert werden, wenn beispielsweise der Arzt den Patienten nicht untersucht und ausschliesslich auf dessen Aussagen abgestellt hat ober bei widersprüchlichem Verhalten des Patienten während bescheinigter Arbeitsunfähigkeit. Solchenfalls hat der Beweisführer bei unveränderter Beweislast den vollen Beweis für die mit dem Arztzeugnis bescheinigten Tatsachen zu erbringen (Heinrich Andreas Müller, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, Hrsg., 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 177 Rz 9; Annette Dolge in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 177 Rz 13). Parteibehauptungen, denen ein Privatgutachten zugrunde liegt, werden indes meist besonders substantiiert sein. Entsprechend genügt eine pauschale Bestreitung nicht; die Gegenpartei ist vielmehr gehalten zu substantiieren, welche einzelnen Tatsachen sie konkret bestreitet.”
Ärztliche Atteste haben nach Rechtsprechung eine erhöhte Beweiskraft, sind aber kein absoluter Beweis. Ihre Gültigkeit kann durch Indizien in Frage gestellt werden, etwa durch das Verhalten der betroffenen Person, die Umstände der Ausstellung, widersprüchliche Atteste oder Hinweise auf Gefälligkeitsausstellungen. Sogenannte Zertifikate de complaisance, die keinen medizinischen Grund widerspiegeln und den Gesundheitszustand falsch darstellen, können als unwahre Gesundheitszeugnisse im Sinne von Art. 318 StGB gewertet werden.
“Le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de preuve par indices. De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les références citées). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (ATF 136 III 513 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_539/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation du caractère abusif du licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 132 III 115 consid 2.5 et les références citées). 3.3.6 Un certificat médical jouit d'une force probante accrue, en raison du fait que la rédaction d'un faux certificat est punie par l'art. 318 CP (arrêt du Tribunal fédéral 4D_7/2021 du 12 avril 2021 consid. 4.4 et 4.5). Celui-ci ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). L'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié (p. ex: un travailleur qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d'accorder des vacances au moment désiré par le salarié; absences répétées; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes) (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p.”
“En effet, vu le contexte dans lequel les certificats médicaux ont été rédigés, soit à la suite de maints écrits n'ayant pas eu l'impact souhaité, le parti pris indubitable de l'appelant pour sa patiente ainsi que l'absence de raison médicale physique ou psychique valable pour ne pas comparaître en justice, les certificats litigieux doivent être qualifiés de certificats de complaisance. Il appert en effet que lesdits certificats avaient pour unique but de permettre à la patiente de ne pas comparaître contre son ex-conjoint B.________ devant les autorités judiciaires, soit un but que l'on peut qualifier d'humanitaire (cf. Donzallaz, n. 5894; La Harpe et Al., p. 386-387), et qu'ils n'avaient aucunement pour objet un motif médical. Les certificats médicaux de complaisance étant interdits (cf. Donzallaz, n. 5182), les certificats médicaux litigieux doivent être qualifiés de faux, puisque la réalité qui y est décrite est différente de celle effective, dès lors que le motif de ces certificats n'est aucunement médical et qu'ils donnent donc une image incorrecte de l'état de santé de la patiente de l'appelant (cf. CR CP II – Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5). Partant, force est de constater que tous les éléments constitutifs objectifs de l'art. 318 CP sont réunis. Quant à l'aspect subjectif, l'appelant savait que les certificats médicaux rédigés en faveur de sa patiente étaient destinés à une autorité, dès lors que lesdits certificats mentionnaient une dispense de comparaître en justice et qu'il avait connaissance des procédures opposant sa patiente à B.________. En outre, il avait conscience que le certificat médical dressait un tableau inexact de la santé de l’intéressée et donc du caractère faux du certificat, dès lors qu'il savait que sa patiente ne souffrait d'aucun problème de santé, que ce soit sur le plan physique ou psychique, et que c'est pour lui éviter de comparaître en justice, et donc par complaisance, qu'il les a rédigés. Dans ces conditions, force est de conclure que les certificats médicaux litigieux ne reflètent pas l'état de santé réel de la patiente et qu'ils doivent dès lors être qualifiés de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu A.”
“Salmina/Postizzi, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins formellement un faux certificat (cf. Donzallaz, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. Donzallaz, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. En substance, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de l'art. 318 CP, au motif que le médecin a pris fait et cause pour sa patiente dans les différentes procédures civiles et pénales qui l'opposaient à B.________, faisant ainsi preuve d'un manque d'objectivité dans ses constatations médicales, qu'il existe une discordance entre la bonne santé de la patiente alléguée à de multiples reprises dans les différents témoignages adressés aux différentes autorités et son incapacité prolongée de comparaître devant une autorité, et enfin qu'en n'indiquant pas le motif d'empêchement de comparaître – soit le stress engendré par la citation à comparaître devant une autorité judiciaire, comme le prévenu l'a déclaré durant l'audience du 13 janvier 2021 – le prévenu a dissimulé un fait important donnant une fausse image de la réalité. Le Juge de police a considéré que, le motif du stress n'étant pas couvert par le secret médical, il aurait dû figurer dans les certificats médicaux litigieux, ce d’autant plus qu’il manquait singulièrement de consistance et que le Procureur n'y aurait certainement pas fait droit, s'il en avait eu connaissance.”
“Gemäss Art. 318 Ziff. 1 StGB werden Ärzte bestraft, die vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt ist, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Tatobjekt von Art. 318 StGB ist ein vom Täter in seiner beruflichen Eigenschaft ausgestelltes unwahres Gesundheitszeugnis, d.h. eine schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Erklärung einer Medizinalperson über den gegenwärtigen Gesundheitszustand oder eine Bescheinigung über frühere Krankheiten. Unter den Begriff der Zeugnisse fallen etwa Arbeitsunfähigkeitszeugnisse, Dispensationen, Impfscheine, gerichtsmedizinische Blutalkoholuntersuchungen, Geburts- und Todesscheine. Die Krankengeschichte, die eher einem Protokoll über die Behandlungen und Konsultationen gleichkommt, ist nicht als ärztliches Zeugnis aufzufassen, weil damit der Begriff des Gesundheitszeugnisses überdehnt würde. Die Zweckbestimmung (zum Gebrauch bei einer Behörde; zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils; geeignet, wichtige und berechtigte Interessen Dritte zu verletzen) kann sich aus dem Zeugnis selbst oder aus den Absichten der Beteiligten im Einzelfall ergeben. Der Vorsatz muss sich auch auf die spezielle Zweckbestimmung des Zeugnisses beziehen (vgl.”
Für die Beurteilung, ob ein ärztliches Zeugnis im Sinne von Art. 318 StGB unwahr ist, ist die Qualität und Art der durchgeführten Untersuchungsprozedur wesentlich. Ein Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes (nicht korrektes) Bild des Gesundheitszustands oder der daraus zu ziehenden Konsequenzen vermittelt oder wenn es wesentliche Umstände verschweigt; hierzu zählt etwa die falsche oder unterlassene Angabe einer eigenen Untersuchung oder das Blenden über die Tatsache, dass Angaben lediglich von Dritten übernommen wurden. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass nicht das objektive Gesundheitsbild allein, sondern die ärztliche Würdigung und ihre wissenschaftliche Tragfähigkeit massgeblich sind.
“Le certificat médical est considéré comme « contraire à la vérité » si la réalité qu’il décrit est différente de celle effective, s’il contient des affirmations fausses ou s’il omet ou dissimule des circonstances importantes. Le certificat est faux s’il donne une image non correcte (unzutreffend) de l’état de santé ou des mesures à prendre ou encore des conséquences à en tirer (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., p. 727). Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu’il omet de préciser qu’il n’a pas examiné lui-même le patient ou qu’il ne fait que répéter les dires d’autrui (Hirsig-Vouilloz, op. cit., p. 185). Il n’est néanmoins pas aisé d’établir si un certificat est conforme ou non à la réalité. En effet, la médecine n’est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps ou contenir des variables incertaines. En même temps, les déclarations subjectives du patient, notamment dans les contextes psychiatriques, peuvent constituer une base importante pour l’évaluation attestée par l’opérateur sanitaire (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP et les réf. citées). Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art. 318 CP. La qualité de la procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Pour que l’art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art.”
“Le certificat médical est considéré comme « contraire à la vérité » si la réalité qu’il décrit est différente de celle effective, s’il contient des affirmations fausses ou s’il omet ou dissimule des circonstances importantes. Le certificat est faux s’il donne une image non correcte (« unzutreffend ») de l’état de santé ou des mesures à prendre ou encore des conséquences à en tirer (cf. Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 et les réf. citées ; Corboz, op. cit., p. 727). Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu’il omet de préciser qu’il n’a pas examiné lui-même le patient ou qu’il ne fait que répéter les dires d’autrui (cf. Hirsig-Vouilloz, op. cit., p. 185). Il n’est néanmoins pas aisé d’établir si un certificat est conforme ou non à la réalité. En effet, la médecine n’est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps ou contenir des variables incertaines. En même temps, les déclarations subjectives du patient, notamment dans les contextes psychiatriques, peuvent constituer une base importante pour l’évaluation attestée par l’opérateur sanitaire (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP et les réf. citées). Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (cf. TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art. 318 CP. La qualité de la procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Pour que l’art. 318 CP soit applicable il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art.”
“Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu'il omet de préciser qu'il n'a pas examiné lui-même le patient ou qu'il ne fait que répéter les dires d'autrui (cf. Hirsig-Vouilloz, p. 185). Il n'est néanmoins pas aisé d'établir si un certificat est conforme ou non à la réalité et les médecins ont en outre régulièrement des opinions divergentes. En effet, la médecine n'est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps et les praticiens sont confrontés à de nombreuses variables incertaines, capables de modifier leur diagnostic. Partant, ce n'est pas l'état de santé objectif du patient qui détermine la véracité d'un diagnostic, mais l'appréciation exprimée par le médecin (cf. arrêt TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n'est pas considéré comme faussement certifié au sens de l'art. 318 CP. La procédure d'examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5). Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. Donzallaz, n. 5888; Hirsig/Vouilloz, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2; Donzallaz, n. 5888). Sur le plan subjectif, l'art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document.”
“Tatbestandsmerkmale Den Tatbestand des falschen ärztlichen Zeugnisses nach Art. 318 StGB erfüllen Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen, die vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Die einzelnen Tatbestandsmerkmale hat die Vorinstanz korrekt wie folgt ausgeführt (pag. 250 f., S. 11 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Tatobjekt ist ein vom Täter in seiner beruflichen Eigenschaft ausgestelltes unwahres (nicht unechtes) Gesundheitszeugnis (etwa Gefälligkeitszeugnisse), d. h. eine schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Erklärung einer Medizinalperson über den gegenwärtigen Gesundheitszustand oder eine Bescheinigung über frühere Krankheiten. Die Ausstellung eines Zeugnisses setzt grundsätzlich die ordnungsgemässe Untersuchung des Patienten voraus. Soweit der Arzt einen Befund ohne vorgängige Feststellung der für die Diagnose erforderlichen Umstände bescheinigt, ist das Zeugnis unwahr, wenn darin wahrheitswidrig eine Untersuchung behauptet oder auf eine solche Bezug genommen wird, die in Wirklichkeit nicht stattgefunden hat.”
Art. 318 Abs. 2 StGB erfasst auch die Begehung eines falschen Zeugnisses durch Fahrlässigkeit. Die Fahrlässigkeit muss sich auf die Nicht‑Wahrheit dessen beziehen, was im Zertifikat behauptet wird. Damit verbunden ist eine fallbezogene Auflage zur gebotenen Sorgfalt: Das zugrunde liegende ärztliche Untersuchungs- und Befundverfahren hat die Regeln der Kunst und den verfügbaren wissenschaftlichen Kenntnisstand zu beachten. Berufsethische Normen der FMH (insbesondere Art. 34 Code de déontologie) sind hierfür massgeblich. In Betracht fällt Fahrlässigkeit etwa bei einer oberflächlichen Untersuchung oder wenn dem Aussteller die erforderliche Fachkompetenz fehlt; geringfügige Fehler genügen dagegen nicht für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit.
“Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 CP). Le faux certificat médical commis par négligence est également punissable selon l’art. 318 al. 2 CP. La négligence doit se rapporter à la non-véridicité de ce qui est certifié. En réprimant l’hypothèse de commission par négligence, on instaure une obligation de diligence à la charge de l’auteur dont la portée doit être examinée au cas par cas. L’examen médical sur lequel se base le certificat doit en tout état de cause respecter les règles de l’art et tenir compte des connaissances scientifiques disponibles. Les normes déontologiques de la FMH sont explicites à cet égard. Elles imposent au médecin de rédiger les certificats au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise (cf. art. 34 al. 1 du Code de déontologie de la FMH). Rentrent dans le cadre de la négligence l’établissement d’une attestation erronée établie sur la base d’un examen superficiel et un certificat médical pour lequel le médecin ne dispose pas des compétences nécessaires (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 CP et les réf. citées). Des erreurs de faible importance ne suffisent toutefois pas pour fonder une responsabilité pénale par négligence.”
Schriftliche, datierte und unterschriebene medizinische Atteste oder schriftliche medizinische Erklärungen, die den gegenwärtigen Gesundheitszustand einer Person darstellen, können als ärztliches Zeugnis im Sinn von Art. 318 StGB gelten. Entscheidend ist der attestierende Charakter der Erklärung (Beschreibung des gegenwärtigen Gesundheitszustands).
“Die Staatsanwaltschaft erwog in der angefochtenen Einstellungsverfügung, dass das Schreiben vom 12. Oktober 2015 kein ärztliches Zeugnis sei, da weder über einen gegenwärtigen Gesundheitszustand berichtet noch irgendetwas Anderes beurkundet werde. Diese pauschal gehaltene Begründung hält einer näheren Betrachtung indes nicht stand. Tatsächlich hat der Beschuldigte im Schreiben vom 12. Oktober 2015 festgehalten, dass †D. geschwächt sei und Probleme mit ihrer Motorik habe, dass dies auf die Belastung durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde [E. ] zurückzuführen sei, dass aus seiner medizinischen Sicht keine Untersuchungen notwendig seien und dass solche, sollten sie gar stationär vorgenommen werden, †D. nachhaltig beeinträchtigen und traumatisieren könnten. Damit beschrieb er den gegenwärtigen Gesundheitszustand und die eventuellen Folgewirkungen einer zwangsweisen stationären Untersuchung von †D. . Demnach entspricht die ärztliche Erklärung vom 12. Oktober 2015 entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft einem ärztlichen Zeugnis im Sinne von Art. 318 StGB. Die Begründung der Staatsanwaltschaft für die Einstellung des Verfahrens, wonach es sich beim Schreiben vom 12. Oktober 2015 des Beschuldigten nicht um ein ärztliches Zeugnis handle, da darin weder der gegenwärtige Gesundheitszustand von †D. noch irgendetwas Anderes bescheinigt werde, erweist sich somit nicht als tragfähig. 4.4.3.2. Überdies scheint das vom Beschuldigten im Schreiben vom 12. Oktober 2015 gezeichnete Bild des Gesundheitszustandes von †D. in einem wesentlichen Punkt nicht der Wahrheit entsprochen zu haben, da er darin die ihm bekannte Demenzerkrankung von †D. vollständig verschwieg, welche eine erhebliche Ursache für den festgestellten Gesundheitszustand von †D. gebildet haben könnte. Wie bereits erwähnt, musste ihm aufgrund des von ihm am 11. Februar 2014 bei †D. selbst durchgeführten Mini-Mental-Status-Testes sowie des ihm am 15. Mai 2014 von der Klinik für Innere Medizin des Universitätsspitales J. zugefaxten Kurzberichtes und des ihm am 23. Mai 2014 vom K. -Spital übermittelten Kurzaustrittsberichtes bzw.”
“________ d’avoir établi un faux certificat médical et invoque une violation du devoir de fonction ainsi que du secret médical. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 318 ch. 1 al. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La notion de certificat médical recouvre notamment les attestations écrites décrivant l’état de santé d’une personne. Un certificat médical, pour pouvoir être qualifié de tel, doit être établi par écrit, daté et signé par un médecin. Il est contraire à la vérité (« unwahr ») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CP). 5.2.2 L'art. 320 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et les réf. citées, JdT 2016 IV 362). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II/1.a, JdT 1991 IV 5). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non. Il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid.”
“2d/dd ; TF 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3). 2.4 Aux termes de l’art. 318 ch. 1 al. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La notion de certificat médical recouvre les attestations écrites décrivant l’état de santé d’une personne ou d’un animal (TF 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 c. 4.2). Un certificat médical, pour pouvoir être qualifié de tel, doit être établi par écrit, daté et signé par un médecin. Il est contraire à la vérité («unwahr») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CP) ou d’un animal (Donzallaz, Traité de droit médical, Volume II, Le médecin et les soignants, n. 5886 p. 2809). Au-delà-du certificat médical au sens propre du terme, sont également considérés comme tels, outre les certificats sanitaires de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médicaux-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 318 ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Un dossier clinique en tant que tel n’est au contraire pas considéré comme un certificat aux termes de l’art. 318 CP mais bien comme un document au sens de l’art. 251 CP (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., idem ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 318 CP ; contra Dietsche, Das unwahre Zeugnis nach art.”
Das Ausstellen unwahrer Maskenbefreiungszeugnisse verletzt das durch Art. 318 StGB geschützte Vertrauen in ärztliche Urkunden und berührt zudem den Gesundheitsschutz. Die Vorinstanz hat solche Handlungen — insbesondere wenn sie zur Umgehung einer Maskentragepflicht dienen — als kein Bagatelldelikt eingestuft, so dass an deren Aufklärung ein gewichtiges öffentliches Interesse besteht.
“Gemäss Art. 318 StGB werden Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen, die vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Ziff.1). Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse (Ziff.2). Am 2. Juli 2020 (AS 2020 2735) und am 18. Oktober 2020 (AS 2020 4159) hat der Bundesrat die frühere Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage, SR 818.101.26; gültig gewesen bis am 25. Juni 2021) geändert und an bestimmten Orten eine Maskentragepflicht eingeführt. Ausgenommen davon sind Kinder vor ihrem”
“Es hält vor Bundesrecht stand, wenn die Vorinstanz im vorliegenden Fall das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung als hoch einstufte. Wie alle Straftatbestände des Urkundenstrafrechts schützt Art. 318 StGB als Rechtsgut das Vertrauen, das im Rechtsverkehr einer Urkunde - vorliegend das ärztliche Zeugnis - als Beweismittel entgegengebracht wird (vgl. BGE 142 IV 119 E. 2.2; 137 IV 167 E. 2.3.1; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 318 StGB). Der Beschwerdeführer wird beschuldigt, dieses Vertrauen und das damit verbundene gewichtige öffentliche Interesse durch das Ausstellen unwahrer Maskendispense wiederholt verletzt zu haben. Die Vorinstanz hat zudem zu Recht berücksichtigt, dass dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, die unwahren ärztlichen Zeugnisse zur Umgehung der zur Epidemiebekämpfung eingeführten Maskentragepflicht ausgestellt zu haben. Die Strafvorwürfe tangieren mit dem Gesundheitsschutz damit ein weiteres öffentliches Interesse, das durch die gegebenenfalls unwahren Maskendispense in mehreren Fällen gefährdet wurde (vgl. Urteil 1B_359/2021 vom 5. Oktober 2021 E. 6.1). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers handelt es sich bei den gegen ihn erhobenen Strafvorwürfen um keine Bagatelldelikte. An ihrer Aufklärung besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse.”
Ein ärztliches Gutachten kann nicht allein aufgrund von Beanstandungen oder Vorwürfen als «falsch» im Sinne von Art. 318 Abs. 1 StGB qualifiziert werden, wenn die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt sind.
“Zusammengefasst ergibt sich, dass die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 318 Abs. 1 StGB offensichtlich nicht erfüllt sind. Das ärztliche Gutachten vom 17. Februar 2014 kann nicht als falsch im Sinne von Art. 318 Abs. 1 StGB bezeichnet werden (vgl. E. 5.1 ff. hiervor). Auch der subjektive Tatbestand ist offensichtlich nicht gegeben. Demnach liegt der Straftatbestand des falschen ärztlichen Zeugnisses von vornherein nicht vor. Die Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme des Verfahrens ist daher abzuweisen.”
“Zusammengefasst ergibt sich, dass die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 318 Abs. 1 StGB offensichtlich nicht erfüllt sind. Das ärztliche Gutachten vom 17. Februar 2014 kann nicht als falsch im Sinne von Art. 318 Abs. 1 StGB bezeichnet werden (vgl. E. 5.1 ff. hiervor). Auch der subjektive Tatbestand ist offensichtlich nicht gegeben. Demnach liegt der Straftatbestand des falschen ärztlichen Zeugnisses von vornherein nicht vor. Die Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme des Verfahrens ist daher abzuweisen.”
Art. 318 StGB schützt das in ärztliche Zeugnisse gesetzte Vertrauen. Wiederholtes Ausstellen unwahrer ärztlicher Zeugnisse (z.B. Maskendispense) kann dieses Vertrauen nachhaltig beeinträchtigen und berührt zudem das öffentliche Interesse am Gesundheitsschutz. Solche Taten sind daher nicht als Bagatelldelikte zu qualifizieren.
“Es hält vor Bundesrecht stand, wenn die Vorinstanz im vorliegenden Fall das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung als hoch einstufte. Wie alle Straftatbestände des Urkundenstrafrechts schützt Art. 318 StGB als Rechtsgut das Vertrauen, das im Rechtsverkehr einer Urkunde - vorliegend das ärztliche Zeugnis - als Beweismittel entgegengebracht wird (vgl. BGE 142 IV 119 E. 2.2; 137 IV 167 E. 2.3.1; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 318 StGB). Der Beschwerdeführer wird beschuldigt, dieses Vertrauen und das damit verbundene gewichtige öffentliche Interesse durch das Ausstellen unwahrer Maskendispense wiederholt verletzt zu haben. Die Vorinstanz hat zudem zu Recht berücksichtigt, dass dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, die unwahren ärztlichen Zeugnisse zur Umgehung der zur Epidemiebekämpfung eingeführten Maskentragepflicht ausgestellt zu haben. Die Strafvorwürfe tangieren mit dem Gesundheitsschutz damit ein weiteres öffentliches Interesse, das durch die gegebenenfalls unwahren Maskendispense in mehreren Fällen gefährdet wurde (vgl. Urteil 1B_359/2021 vom 5. Oktober 2021 E. 6.1). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers handelt es sich bei den gegen ihn erhobenen Strafvorwürfen um keine Bagatelldelikte.”
Sind die objektiven und subjektiven Voraussetzungen von Art. 318 Abs. 1 StGB offensichtlich nicht erfüllt, liegt der Straftatbestand von vornherein nicht vor; eine Nichtanhandnahme des Verfahrens ist in diesem Fall gerechtfertigt (vgl. Beschluss zur Beschwerde gegen Nichtanhandnahme).
“Zusammengefasst ergibt sich, dass die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 318 Abs. 1 StGB offensichtlich nicht erfüllt sind. Das ärztliche Gutachten vom 17. Februar 2014 kann nicht als falsch im Sinne von Art. 318 Abs. 1 StGB bezeichnet werden (vgl. E. 5.1 ff. hiervor). Auch der subjektive Tatbestand ist offensichtlich nicht gegeben. Demnach liegt der Straftatbestand des falschen ärztlichen Zeugnisses von vornherein nicht vor. Die Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme des Verfahrens ist daher abzuweisen.”
Ergibt sich eine medizinische Beurteilung aus einer nachvollziehbaren, wissenschaftlich tragfähigen Untersuchung, so begründet eine hierauf gestützte, zwar irrig werdende Diagnose nicht ohne Weiteres ein strafbares falsches Zeugnis nach Art. 318 StGB. Entscheidend ist die Qualität der Untersuchungsprozedur und die wissenschaftliche Tragfähigkeit der ärztlichen Beurteilung; Art. 318 verlangt zudem subjektiv die Kenntnis der Nicht‑Wahrheit (mindestens dolus eventualis).
“Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (cf. TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art. 318 CP. La qualité de la procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Pour que l’art. 318 CP soit applicable il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 CP). Le faux certificat médical commis par négligence est également punissable selon l’art. 318 al. 2 CP. La négligence doit se rapporter à la non-véridicité de ce qui est certifié. En réprimant l’hypothèse de commission par négligence, on instaure une obligation de diligence à la charge de l’auteur dont la portée doit être examinée au cas par cas.”
“Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu'il omet de préciser qu'il n'a pas examiné lui-même le patient ou qu'il ne fait que répéter les dires d'autrui (cf. Hirsig-Vouilloz, p. 185). Il n'est néanmoins pas aisé d'établir si un certificat est conforme ou non à la réalité et les médecins ont en outre régulièrement des opinions divergentes. En effet, la médecine n'est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps et les praticiens sont confrontés à de nombreuses variables incertaines, capables de modifier leur diagnostic. Partant, ce n'est pas l'état de santé objectif du patient qui détermine la véracité d'un diagnostic, mais l'appréciation exprimée par le médecin (cf. arrêt TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n'est pas considéré comme faussement certifié au sens de l'art. 318 CP. La procédure d'examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5). Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. Donzallaz, n. 5888; Hirsig/Vouilloz, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2; Donzallaz, n. 5888). Sur le plan subjectif, l'art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document.”
“Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden Sachverhalt darstellt oder es – auch wenn der Gesundheitszustand insgesamt zutreffend wiedergegeben wird – erfundene oder verfälschte Einzelbefunde enthält. Bei der Beurteilung, ob das Arztzeugnis mit der Wahrheit übereinstimmt, ist aber zu berücksichtigen, dass es auf einem Sachverhalt beruht, der oft zuerst durch den Patienten und anschliessend durch seinen Arzt interpretiert wird und somit naturgemäss eine subjektive Komponente enthält. Der Bezugspunkt für die Wahrheit ist daher nicht objektiv die Gesundheit oder Krankheit des Patienten, sondern subjektiv die diesbezügliche Ansicht (Diagnose) des Arztes. Die in einem Zeugnis niedergeschriebene Fehldiagnose erfüllt den Tatbestand nicht, soweit sie auf medizinisch vertretbaren Grundlagen beruht (Boog, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 318 StGB mit weiteren Hinweisen). Der Vorsatz muss sich auf die Unwahrheit des Zeugnisses und auf zumindest eine der drei Zweckbestimmungen beziehen (Gebrauch bei einer Behörde; Erlangung eines unberechtigten Vorteils; Verletzung von Interessen Dritter). Es genügt, wenn die Täterschaft mit einer entsprechenden Möglichkeit rechnet (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 318 StGB; Boog, a.a.O., N. 13 zu Art. 318 StGB).”
Das Erstellen falscher ärztlicher Zeugnisse auf Verlangen Dritter mit dem konkreten Zweck, diese bei Behörden (hier: APEA und Polizei) vorzulegen, erfüllt nach den vorliegenden Feststellungen den Tatbestand von Art. 318 StGB; in der zitierten Entscheidung führte ein derartiges Verhalten zur Verurteilung wegen falschen ärztlichen Zeugnisses.
“________ avaient produit devant elle pour appuyer l’annonce auprès de l’APEA de la situation de leur fille. Dans cet écrit, se faisant passer pour la médecin traitante de la prénommée, la Dre X.________ lui signifiait que "[s]a patiente" devait bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé. Alors que le médecin cantonal avait initié des actes d’instruction en lien avec l’interpellation de la présidente de l’APEA, le ministère public l’a informé, le 27 novembre 2019, qu’il avait ouvert une procédure contre X.________ pour tentative de complicité de contrainte (art. 22, 25 et 181 CP), faux certificat médical (art. 318 CP), escroquerie (art. 146 CP), voire tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP), et subsidiairement pour faux dans les titres (art. 251 CP) (MP.2018.1204). Cette procédure s’est soldée par une ordonnance pénale du 30 avril 2020 condamnant la prénommée à 70 jours-amende à 200 francs avec sursis pendant deux ans pour faits constitutifs, respectivement, de faux certificat médical (art. 318 CP) et d’infraction à l’article 92 al. 2 LAMal. Plus spécifiquement, s’agissant de l’infraction à l’article 318 CP, le ministère public a retenu que bien qu’elle n’était pas la médecin traitante de B.________ , qu'elle ne l’avait jamais eue comme patiente, ni ne l’avait reçue en consultation, ni n’avait d’ailleurs eu de contact avec elle par un autre moyen et que la prénommée ne lui avait jamais confié un quelconque mandat, X.________, en sa qualité de médecin, avait dressé à la demande des parents de B.________ , des certificats médicaux contraires à la vérité destinés à être produits auprès de l’APEA et de la police neuchâteloise. Dans ces certificats, elle affirmait faussement, notamment, qu'elle était la médecin traitante de la prénommée, qu'elle la suivait sur le plan médical, que celle-ci devait bénéficier de surveillance, y compris à son domicile, et de soins appropriés en milieu spécialisé, à mesure qu'elle courait un grave danger vital si elle n'était pas prise en charge dans un milieu spécialisé et dans sa famille.”
Das bewusste Verschweigen eines für die Beurteilung durch die Behörde wesentlichen Umstands in einem ärztlichen Zeugnis kann eine falsche Darstellung und damit Art. 318 StGB erfüllen, wenn das Zeugnis für eine Behörde bestimmt war und die Unterlassung der Behörde die Möglichkeit zur zutreffenden Würdigung nimmt. Auch ein aus humanitären Gründen ausgestelltes «Attest aus Gefälligkeit» bleibt formell ein falsches Zeugnis.
“L'auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l'éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins formellement un faux certificat (cf. Donzallaz, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. Donzallaz, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. En substance, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de l'art. 318 CP, au motif que le médecin a pris fait et cause pour sa patiente dans les différentes procédures civiles et pénales qui l'opposaient à B.________, faisant ainsi preuve d'un manque d'objectivité dans ses constatations médicales, qu'il existe une discordance entre la bonne santé de la patiente alléguée à de multiples reprises dans les différents témoignages adressés aux différentes autorités et son incapacité prolongée de comparaître devant une autorité, et enfin qu'en n'indiquant pas le motif d'empêchement de comparaître – soit le stress engendré par la citation à comparaître devant une autorité judiciaire, comme le prévenu l'a déclaré durant l'audience du 13 janvier 2021 – le prévenu a dissimulé un fait important donnant une fausse image de la réalité. Le Juge de police a considéré que, le motif du stress n'étant pas couvert par le secret médical, il aurait dû figurer dans les certificats médicaux litigieux, ce d’autant plus qu’il manquait singulièrement de consistance et que le Procureur n'y aurait certainement pas fait droit, s'il en avait eu connaissance.”
“Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. Donzallaz, n. 5888; Hirsig/Vouilloz, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2; Donzallaz, n. 5888). Sur le plan subjectif, l'art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l'éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins formellement un faux certificat (cf. Donzallaz, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. Donzallaz, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art.”
“Admettre le contraire conduirait à laisser la possibilité aux parties de paralyser les procédures par la simple production d’un certificat médical attestant de leur état de stress. En ne mentionnant pas dans les certificats médicaux litigieux un motif non couvert par le secret médical et ne justifiant pas en soi une dispense de comparaître, l'appelant a dissimulé une circonstance ou un fait important et de ce fait donné une fausse image de la réalité, excluant ainsi la possibilité pour l'autorité devant laquelle les certificats ont été produits d'apprécier l’existence d’un juste motif propre à justifier une dispense de comparaître. Partant, la condition de la production devant une autorité d'un certificat médical contraire à la vérité est remplie. En outre, même à supposer que le motif de l’incapacité à comparaître alléguée dans les certificats médicaux ne soit pas le stress, comme le soutient l'appelant dans son courrier du 18 février 2021, cela n'a aucune incidence sur le fait que le prévenu a violé l'art. 318 CP. En effet, vu le contexte dans lequel les certificats médicaux ont été rédigés, soit à la suite de maints écrits n'ayant pas eu l'impact souhaité, le parti pris indubitable de l'appelant pour sa patiente ainsi que l'absence de raison médicale physique ou psychique valable pour ne pas comparaître en justice, les certificats litigieux doivent être qualifiés de certificats de complaisance. Il appert en effet que lesdits certificats avaient pour unique but de permettre à la patiente de ne pas comparaître contre son ex-conjoint B.________ devant les autorités judiciaires, soit un but que l'on peut qualifier d'humanitaire (cf. Donzallaz, n. 5894; La Harpe et Al., p. 386-387), et qu'ils n'avaient aucunement pour objet un motif médical. Les certificats médicaux de complaisance étant interdits (cf. Donzallaz, n. 5182), les certificats médicaux litigieux doivent être qualifiés de faux, puisque la réalité qui y est décrite est différente de celle effective, dès lors que le motif de ces certificats n'est aucunement médical et qu'ils donnent donc une image incorrecte de l'état de santé de la patiente de l'appelant (cf.”
Ärztliche Atteste – etwa zur Befreiung von Maskenpflichten – geniessen ein besonderes Vertrauen als Beweismittel. Art. 318 StGB schützt dieses Vertrauen und das damit verbundene öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung. Soweit unwahre Atteste Gesundheitsschutz oder Massnahmen zur Epidemiebekämpfung tangieren, besteht ein gewichtigeres öffentliches Interesse an deren Aufklärung und Überprüfbarkeit.
“b Covid-19-Verordnung besondere Lage unter anderem Personen ausgenommen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmasken tragen können. Für den Nachweis medizinischer Gründe ist gemäss Verordnungstext ein Attest einer Fachperson erforderlich. Aus dieser Formulierung folgt einerseits, dass ein reines Behaupten oder Glaubhaftmachen solcher besonderen Gründe nicht ausreicht. Andererseits geht daraus hervor, dass Gründe, die eine Person vom Tragen einer Gesichtsmaske befreien, nachzuweisen sind, zumindest sofern sie nicht offensichtlich äusserlich wahrnehmbar sind. Nichts anderes ergibt sich aus dem Sinn der Norm: Ohne Nachweis kann nicht überprüft werden, ob der geltend gemachte Grund für die Befreiung von der Maskenpflicht ein «besonderer Grund» im Sinne der Bestimmung ist. Dabei ist bei einem ärztlichen Zeugnis nicht zwingend, dass sich dieses zu den konkreten medizinischen Diagnosen äussert. Das Ausstellen eines falschen ärztlichen Zeugnisses ist gemäss Art. 318 StGB strafbewehrt. Ein ärztliches Zeugnis, welches bestätigt, dass die betroffene Person aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, geniesst deshalb – ähnlich einem Arbeitsunfähigkeitszeugnis – besonderes Vertrauen. In diesem Sinne kann der Beschuldigten nicht gefolgt werden, wenn sie sinngemäss geltend macht, mit einer Einsichtnahme in ein solches Zeugnis werde in unverhältnismässiger Weise in ihre Privatsphäre eingegriffen. Infolgedessen muss es den Sicherheitsorganen möglich sein, sich zwecks Überprüfung dieses Nachweises ärztliche Atteste zeigen zu lassen.”
“Es hält vor Bundesrecht stand, wenn die Vorinstanz im vorliegenden Fall das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung als hoch einstufte. Wie alle Straftatbestände des Urkundenstrafrechts schützt Art. 318 StGB als Rechtsgut das Vertrauen, das im Rechtsverkehr einer Urkunde - vorliegend das ärztliche Zeugnis - als Beweismittel entgegengebracht wird (vgl. BGE 142 IV 119 E. 2.2; 137 IV 167 E. 2.3.1; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 318 StGB). Der Beschwerdeführer wird beschuldigt, dieses Vertrauen und das damit verbundene gewichtige öffentliche Interesse durch das Ausstellen unwahrer Maskendispense wiederholt verletzt zu haben. Die Vorinstanz hat zudem zu Recht berücksichtigt, dass dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, die unwahren ärztlichen Zeugnisse zur Umgehung der zur Epidemiebekämpfung eingeführten Maskentragepflicht ausgestellt zu haben. Die Strafvorwürfe tangieren mit dem Gesundheitsschutz damit ein weiteres öffentliches Interesse, das durch die gegebenenfalls unwahren Maskendispense in mehreren Fällen gefährdet wurde (vgl. Urteil 1B_359/2021 vom 5. Oktober 2021 E. 6.1). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers handelt es sich bei den gegen ihn erhobenen Strafvorwürfen um keine Bagatelldelikte. An ihrer Aufklärung besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse.”
Ein ärztliches Zeugnis gilt bereits als unwahr, wenn es erfundene oder verfälschte Einzelbefunde enthält, selbst wenn die Gesamtbeurteilung des Gesundheitszustandes zutreffend erscheint.
“Nach Art. 318 Abs. 1 StGB machen sich Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen des falschen ärztlichen Zeugnisses strafbar, wenn sie vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Handelt die Täterschaft fahrlässig, ist die Strafe Busse (Art. 318 Abs. 2 StGB). Die im Zeugnis beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Feststellungen beziehen, für welche die Täterschaft sachkundig ist. Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden Sachverhalt darstellt oder es – auch wenn der Gesundheitszustand insgesamt zutreffend wiedergegeben wird – erfundene oder verfälschte Einzelbefunde enthält.”
“Nach Art. 318 Abs. 1 StGB machen sich Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen des falschen ärztlichen Zeugnisses strafbar, wenn sie vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Handelt die Täterschaft fahrlässig, ist die Strafe Busse (Art. 318 Abs. 2 StGB). Die im Zeugnis beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Feststellungen beziehen, für welche die Täterschaft sachkundig ist. Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden Sachverhalt darstellt oder es – auch wenn der Gesundheitszustand insgesamt zutreffend wiedergegeben wird – erfundene oder verfälschte Einzelbefunde enthält.”
Nicht der objektive Gesundheitszustand, sondern die ärztliche Würdigung und vor allem das angewandte Untersuchungsverfahren sind für die Beurteilung eines ärztlichen Zeugnisses nach Art. 318 StGB massgeblich. Ist der diagnostische Befund wissenschaftlich tragbar, gilt er auch dann nicht als falsches Zeugnis, wenn er sich objektiv als unrichtig erweist. Art. 318 setzt zudem Kenntnis des Nicht‑Wahrheitsgehalts voraus (dolus; dolus eventualis genügt).
“Partant, ce n'est pas l'état de santé objectif du patient qui détermine la véracité d'un diagnostic, mais l'appréciation exprimée par le médecin (cf. arrêt TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n'est pas considéré comme faussement certifié au sens de l'art. 318 CP. La procédure d'examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5). Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. Donzallaz, n. 5888; Hirsig/Vouilloz, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2; Donzallaz, n. 5888). Sur le plan subjectif, l'art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l'éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins formellement un faux certificat (cf.”
“Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5; Corboz, p. 727). Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu'il omet de préciser qu'il n'a pas examiné lui-même le patient ou qu'il ne fait que répéter les dires d'autrui (cf. Hirsig-Vouilloz, p. 185). Il n'est néanmoins pas aisé d'établir si un certificat est conforme ou non à la réalité et les médecins ont en outre régulièrement des opinions divergentes. En effet, la médecine n'est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps et les praticiens sont confrontés à de nombreuses variables incertaines, capables de modifier leur diagnostic. Partant, ce n'est pas l'état de santé objectif du patient qui détermine la véracité d'un diagnostic, mais l'appréciation exprimée par le médecin (cf. arrêt TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n'est pas considéré comme faussement certifié au sens de l'art. 318 CP. La procédure d'examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5). Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. Donzallaz, n. 5888; Hirsig/Vouilloz, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf.”
Unwahre ärztliche (bzw. zahnärztliche, tierärztliche, hebammen) Zeugnisse, die zur Vorlage bei Behörden oder in Gerichtsverfahren bestimmt sind, können nach Art. 318 StGB verfolgt werden. Die in den zitierten Entscheidungen dargelegte Praxis macht deutlich, dass dies auch für attestierte Befreiungen von Gerichtsauftritten in familienrechtlichen Auseinandersetzungen gilt, wenn das Attest objektiv unwahr ist und die übrigen Tatbestandsmerkmale vorliegen.
“TRIBUNAL CANTONAL 309 PE19.017636-HRP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2022 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 318 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2022 par B.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 mars 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.017636-HRP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 janvier 2020, à la suite d’une plainte déposée par B.T.________ le 28 août 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre G.________, médecin spécialiste en médecine générale, pour avoir établi en faveur d’E.T.________ trois certificats médicaux, soit deux le 30 août 2016 et un le 21 novembre 2016, au contenu contraire à la vérité, alors que ces écrits étaient destinés à être produits en justice. E.T.________ est l’épouse de B.T.________. Les conjoints vivent séparés depuis le 1er avril 2015 et ont été depuis lors opposés dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale afin de régler les modalités de leur séparation.”
“En effet, vu le contexte dans lequel les certificats médicaux ont été rédigés, soit à la suite de maints écrits n'ayant pas eu l'impact souhaité, le parti pris indubitable de l'appelant pour sa patiente ainsi que l'absence de raison médicale physique ou psychique valable pour ne pas comparaître en justice, les certificats litigieux doivent être qualifiés de certificats de complaisance. Il appert en effet que lesdits certificats avaient pour unique but de permettre à la patiente de ne pas comparaître contre son ex-conjoint B.________ devant les autorités judiciaires, soit un but que l'on peut qualifier d'humanitaire (cf. Donzallaz, n. 5894; La Harpe et Al., p. 386-387), et qu'ils n'avaient aucunement pour objet un motif médical. Les certificats médicaux de complaisance étant interdits (cf. Donzallaz, n. 5182), les certificats médicaux litigieux doivent être qualifiés de faux, puisque la réalité qui y est décrite est différente de celle effective, dès lors que le motif de ces certificats n'est aucunement médical et qu'ils donnent donc une image incorrecte de l'état de santé de la patiente de l'appelant (cf. CR CP II – Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5). Partant, force est de constater que tous les éléments constitutifs objectifs de l'art. 318 CP sont réunis. Quant à l'aspect subjectif, l'appelant savait que les certificats médicaux rédigés en faveur de sa patiente étaient destinés à une autorité, dès lors que lesdits certificats mentionnaient une dispense de comparaître en justice et qu'il avait connaissance des procédures opposant sa patiente à B.________. En outre, il avait conscience que le certificat médical dressait un tableau inexact de la santé de l’intéressée et donc du caractère faux du certificat, dès lors qu'il savait que sa patiente ne souffrait d'aucun problème de santé, que ce soit sur le plan physique ou psychique, et que c'est pour lui éviter de comparaître en justice, et donc par complaisance, qu'il les a rédigés. Dans ces conditions, force est de conclure que les certificats médicaux litigieux ne reflètent pas l'état de santé réel de la patiente et qu'ils doivent dès lors être qualifiés de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu A.”
Eine Verurteilung wegen Ausstellung eines falschen ärztlichen Zeugnisses kann nach der Rechtsprechung ernsthafte Zweifel daran begründen, dass der Verurteilte die für ein untadelhaftes Ausüben des Berufs erforderlichen Garantien bietet; dies kann sich je nach den Umständen auf die weitere Ausübung der Praxis auswirken.
“Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’y avait pas d’urgence au sens de cet article, soit une situation menaçant la vie ou une maladie dont le traitement ne pouvait souffrir aucun délai (ATF 148 I 1 cons. 10). Le tribunal de police a retenu que X.________ avait agi sur l’instigation commune des parents de B.________. Cette appréciation doit être confirmée." Tout d’abord, il sied de relever que l’admission par la Cour pénale d’une erreur sur les faits s’agissant de la qualification de "médecin traitant", utilisée par l’intéressée dans ses écrits, ne saurait ici lui être d’aucun secours. En effet, cette autorité a jugé que "médecin traitant ou pas", la recourante avait donné une fausse image de la réalité, et ce en ayant connaissance du caractère non véridique de ce qu’elle certifiait dans des documents qu’elle savait destinés à la police neuchâteloise, respectivement, à l’APEA. S’agissant de la Dre X.________, la Cour pénale a donc entièrement confirmé le jugement du Tribunal de police, entérinant tant la condamnation pour faux certificat médical (art. 318 CP), y compris quant à la quotité de la peine, que l’indemnité pour tort moral de 6'000 francs due en faveur de B.________. Le jugement d’appel du 15 décembre 2022, comme d’ailleurs celui du Tribunal de police, ayant été rendus au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties, soit tout particulièrement ladite praticienne, ont été entendues, des témoins auditionnés et différents autres actes d’instruction menés, la Cour de céans, à l’instar de l'autorité administrative, ne peut – en l’absence, comme en l’occurrence, de toute raison sérieuse de s’en écarter – que suivre les juridictions pénales. Ceci vaut non seulement en ce qui concerne les faits constatés au pénal, mais également s’agissant des appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement de ces faits. Or, il y a lieu de convenir que – comme en ce qui concerne la condamnation, exposée ci-avant, à 20 jours-amende à 180 francs avec sursis pendant deux ans pour prescription de médicaments en enfreignant les devoirs de diligence visés à l’article 26 LPTh – la condamnation à 60 jours-amende à 200 francs avec sursis pendant deux ans pour faux certificat médical au sens de l’article 318 CP est de nature à créer, à tout le moins, de sérieux doutes quant au fait que la recourante présente les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.”
Bei vorsätzlicher Ausstellung liegt strafrechtliche Verantwortlichkeit vor; bei fahrlässiger Täterschaft sieht Art. 318 Abs. 2 StGB hingegen die Strafe in Form einer Busse vor.
“Nach Art. 318 Abs. 1 StGB machen sich Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen des falschen ärztlichen Zeugnisses strafbar, wenn sie vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Handelt die Täterschaft fahrlässig, ist die Strafe Busse (Art. 318 Abs. 2 StGB). Die im Zeugnis beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Feststellungen beziehen, für welche die Täterschaft sachkundig ist. Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden Sachverhalt darstellt oder es – auch wenn der Gesundheitszustand insgesamt zutreffend wiedergegeben wird – erfundene oder verfälschte Einzelbefunde enthält. Bei der Beurteilung, ob das Arztzeugnis mit der Wahrheit übereinstimmt, ist aber zu berücksichtigen, dass es auf einem Sachverhalt beruht, der oft zuerst durch den Patienten und anschliessend durch seinen Arzt interpretiert wird und somit naturgemäss eine subjektive Komponente enthält. Der Bezugspunkt für die Wahrheit ist daher nicht objektiv die Gesundheit oder Krankheit des Patienten, sondern subjektiv die diesbezügliche Ansicht (Diagnose) des Arztes.”
“Streitgegenstand bildet folglich lediglich die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen falschen ärztlichen Zeugnisses. 3. 3.1 Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen. Ergibt sich nach durchgeführter Untersuchung, dass kein Straftatbestand erfüllt ist, stellt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 StPO ein (BGE 137 IV 285 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.2 Nach Art. 318 Abs. 1 StGB machen sich Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen des falschen ärztlichen Zeugnisses strafbar, wenn sie vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Handelt die Täterschaft fahrlässig, ist die Strafe Busse (Art. 318 Abs. 2 StGB). Die im Zeugnis beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Feststellungen beziehen, für welche die Täterschaft sachkundig ist. Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden”
Liegt das Zertifikat in der Absicht bzw. jedenfalls mit dem Akzeptieren seiner Bestimmung für eine Behörde vor, genügt dies für den Tatbestand von Art. 318; die Gesetzesalternative macht nicht zusätzlich ein Ziel der Vorteilserlangung oder eine Drittinteressenschädigung erforderlich. Auf der subjektiven Ebene reicht dolus eventualis (das willentliche In‑Kauf‑Nehmen der Möglichkeit), dass das Dokument einer Behörde zugehen wird.
“Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 CP). Le faux certificat médical commis par négligence est également punissable selon l’art. 318 al. 2 CP. La négligence doit se rapporter à la non-véridicité de ce qui est certifié. En réprimant l’hypothèse de commission par négligence, on instaure une obligation de diligence à la charge de l’auteur dont la portée doit être examinée au cas par cas. L’examen médical sur lequel se base le certificat doit en tout état de cause respecter les règles de l’art et tenir compte des connaissances scientifiques disponibles. Les normes déontologiques de la FMH sont explicites à cet égard. Elles imposent au médecin de rédiger les certificats au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise (cf. art. 34 al. 1 du Code de déontologie de la FMH). Rentrent dans le cadre de la négligence l’établissement d’une attestation erronée établie sur la base d’un examen superficiel et un certificat médical pour lequel le médecin ne dispose pas des compétences nécessaires (Salmina/Postizzi, op.”
“Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. Donzallaz, n. 5888; Hirsig/Vouilloz, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2; Donzallaz, n. 5888). Sur le plan subjectif, l'art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l'éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins formellement un faux certificat (cf. Donzallaz, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. Donzallaz, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art.”
Ärztliche Atteste behalten grundsätzlich Beweiswert. Zwar besteht zwischen Ärztinnen/Ärzten und Patientinnen/Patienten ein Vertrauensverhältnis, das in Zweifelsfällen zu tendenziösen Aussagen führen kann; daraus darf jedoch nicht geschlossen werden, Atteste seien beweisrechtlich von vornherein wertlos. Ausserdem können verwaltungsrechtliche Sanktionen (z. B. Entzug der Berufsbewilligung) drohen, und Ärztinnen und Ärzte müssen damit rechnen, in den Zeugenstand berufen zu werden. Bei gerichtlicher Würdigung gilt die freie Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO): Das Gericht hat namentlich die Schlüssigkeit eines Arztberichts und seine Übereinstimmung mit den übrigen Beweismitteln zu prüfen.
“Die Vorinstanz verneinte die Arbeitsfähigkeit der Gesuchsgegnerin zudem aufgrund ihrer Arztzeugnisse (act. 4 E. 2.3.1). Der Gesuchsteller zweifelt deren Beweiswert an. Er macht geltend, die Gesuchsgegnerin habe diese Schreiben im Hinblick auf das vorliegende Scheidungsverfahren eingeholt, weshalb das Gericht nicht darauf abstellen dürfe (act. 2 Rz. 22–51). Dem Gesuchsteller ist insofern beizupflichten, als zwischen Ärztinnen und Ärzten auf der einen sowie ihren Pati- entinnen und Patienten auf der anderen Seite ein Vertrauensverhältnis besteht. - 18 - Als Folge davon werden Ärztinnen und Ärzte in Zweifelsfällen möglicherweise eher zu Gunsten ihrer Patientinnen und Patienten aussagen. Aus dieser Tatsache darf indessen nicht der Schluss gezogen werden, dass ärztliche Atteste deswe- gen beweisrechtlich von vornherein wertlos wären. Eine solche Annahme verbie- tet sich nur schon deshalb, weil das Strafgesetzbuch das falsche ärztliche Zeug- nis ausdrücklich sanktioniert. Nach Art. 318 Abs. 1 StGB werden Ärztinnen und Ärzte bei vorsätzlich falschem Zeugnis mit einer Geldstrafe, bei fahrlässig fal- schem Zeugnis mit einer Busse bestraft. Hätte der Gesetzgeber einem Arztzeug- nis jede prozessuale Bedeutung absprechen wollen, dann wäre diese Sanktion nicht nötig gewesen. Zudem drohen einer Ärztin oder einem Arzt bei einem fal- schen Zeugnis einschneidende verwaltungsrechtliche Sanktionen, die bis zum Entzug der Berufsbewilligung reichen (§ 5 GesG/ZH). Auch müssen Ärztinnen und Ärzte damit rechnen, in den Zeugenstand berufen zu werden. Sie sind des- halb kaum gewillt, sich in einem Scheidungsverfahren instrumentalisieren zu las- sen. Wie bei allen anderen Beweismitteln gilt auch bei Arztzeugnissen der Grund- satz der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO). Das Gericht muss sich insbe- sondere fragen, ob ein bestimmter Arztbericht in sich schlüssig ist und mit den üb- rigen Beweismitteln übereinstimmt.”
“Die Vorinstanz verneinte die Arbeitsfähigkeit der Gesuchsgegnerin zudem aufgrund ihrer Arztzeugnisse (act. 4 E. 2.3.1). Der Gesuchsteller zweifelt deren Beweiswert an. Er macht geltend, die Gesuchsgegnerin habe diese Schreiben im Hinblick auf das vorliegende Scheidungsverfahren eingeholt, weshalb das Gericht nicht darauf abstellen dürfe (act. 2 Rz. 22–51). Dem Gesuchsteller ist insofern beizupflichten, als zwischen Ärztinnen und Ärzten auf der einen sowie ihren Pati- entinnen und Patienten auf der anderen Seite ein Vertrauensverhältnis besteht. - 18 - Als Folge davon werden Ärztinnen und Ärzte in Zweifelsfällen möglicherweise eher zu Gunsten ihrer Patientinnen und Patienten aussagen. Aus dieser Tatsache darf indessen nicht der Schluss gezogen werden, dass ärztliche Atteste deswe- gen beweisrechtlich von vornherein wertlos wären. Eine solche Annahme verbie- tet sich nur schon deshalb, weil das Strafgesetzbuch das falsche ärztliche Zeug- nis ausdrücklich sanktioniert. Nach Art. 318 Abs. 1 StGB werden Ärztinnen und Ärzte bei vorsätzlich falschem Zeugnis mit einer Geldstrafe, bei fahrlässig fal- schem Zeugnis mit einer Busse bestraft. Hätte der Gesetzgeber einem Arztzeug- nis jede prozessuale Bedeutung absprechen wollen, dann wäre diese Sanktion nicht nötig gewesen. Zudem drohen einer Ärztin oder einem Arzt bei einem fal- schen Zeugnis einschneidende verwaltungsrechtliche Sanktionen, die bis zum Entzug der Berufsbewilligung reichen (§ 5 GesG/ZH). Auch müssen Ärztinnen und Ärzte damit rechnen, in den Zeugenstand berufen zu werden. Sie sind des- halb kaum gewillt, sich in einem Scheidungsverfahren instrumentalisieren zu las- sen. Wie bei allen anderen Beweismitteln gilt auch bei Arztzeugnissen der Grund- satz der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO). Das Gericht muss sich insbe- sondere fragen, ob ein bestimmter Arztbericht in sich schlüssig ist und mit den üb- rigen Beweismitteln übereinstimmt.”
Zum Begriff des ärztlichen Zeugnisses gehören nach der zitierten Literatur Befunde, Angaben zur Erforderlichkeit einer Therapie sowie Feststellungen zur Arbeitsfähigkeit einer Person.
“2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 318 CP, sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le certificat médical est une constatation écrite signée par son auteur se rapportant à l'état de santé d'une personne ou d'un animal (cf. Donzallaz, Traité de droit médical – Volume II – Le médecin et les soignants, 2021, n. 5886; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3ème éd. 2010, p. 726), soit plus particulièrement un document qui se détermine sur l'état de santé d'une personne, rapporte des constatations découlant d'analyses ou d'examens, indique la nécessité d'une thérapie ou encore la capacité de travail d'une personne (cf. Salmina/Postizzi, in : Commentaire romand CP II, 2017, art.”
“2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 318 CP, sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le certificat médical est une constatation écrite signée par son auteur se rapportant à l'état de santé d'une personne ou d'un animal (cf. Donzallaz, Traité de droit médical – Volume II – Le médecin et les soignants, 2021, n. 5886; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3ème éd. 2010, p. 726), soit plus particulièrement un document qui se détermine sur l'état de santé d'une personne, rapporte des constatations découlant d'analyses ou d'examens, indique la nécessité d'une thérapie ou encore la capacité de travail d'une personne (cf. Salmina/Postizzi, in : Commentaire romand CP II, 2017, art.”
Das blosse Unterlassen der vollständigen Wiedergabe von Akten oder Quellen erfüllt Art. 318 StGB nicht automatisch. Nach der Rechtsprechung ist in einem Gutachten üblicherweise nur eine Zusammenfassung der Akten vorgesehen; eine unvollständige Wiedergabe begründet nur dann ein falsches ärztliches Zeugnis, wenn nachweisbar vorsätzlich durch das Weglassen ein unzutreffendes Gesundheitsbild suggeriert werden sollte. Fehlt ein solcher Vorsatz, reicht eine blosse Zusammenfassung oder Teilwiedergabe für den Tatbestand nicht aus.
“März 2021 beanstandet der Beschwerdeführer, dass die Beschuldigten 1-6 teilweise medizinische Akten nicht korrekt zitierten. Gemäss Ansicht des Beschwerdeführers werde der Bericht seines ehemaligen Arbeitgebers (H.________) vom 4. Dezember 2012 recht detailliert wiedergegeben, wodurch der verfälschte Eindruck entstehe, dass der Bericht vollständig zitiert werde und er infolgedessen die Arbeit ohne Probleme habe erledigen können. Dem wäre nicht so, wenn die Bemerkungen des Arbeitgebers, wonach er die erforderliche Leistung zwar habe erbringen können, dabei aber die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit erreicht habe und zudem körperlich oft erheblich an seinem Gesundheitszustand leide, ebenfalls zitiert worden wären (Punkt «h.» der Beschwerde). Es ist vorab festzuhalten, dass die im Bericht seines ehemaligen Arbeitgebers vom 4. Dezember 2012 aufgeführten Antworten längst nicht alle wiedergegeben wurden. Zudem entspricht es einer notorischen Tatsache, dass in einem Gutachten die Akten lediglich zusammengefasst und nicht umfassend wiedergegeben werden. Ein unwahres ärztliches Zeugnis im Sinne von Art. 318 StGB hat ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes eines Menschen zu vermitteln, was der Fall sein kann, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen enthält (vgl. E. 3.2 hiervor). Das nicht vollständige Wiedergeben von einzelnen Akten erfüllt den objektiven Tatbestand des falschen ärztlichen Zeugnisses solange nicht, als damit nicht vorsätzlich bezweckt wird, ein falsches Gesundheitsbild zu suggerieren. Der Bericht des ehemaligen Arbeitgebers vom 4. Dezember 2012 wird nur unter dem Kapitel «Aktenanalyse» zusammengefasst wiedergegeben. Erst danach folgen etwa die Kapitel «Anamnese», «Objektive Befunde», «Medizinische und Versicherungsmedizinische Beurteilung», «Interdisziplinäre Beurteilung unter Einbezug aller Zusatzgutachten», «Zusammenfassung» und «Fragenkatalog». Bei der medizinischen Beurteilung des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers wird auf diesen Bericht bzw. auf die im Kapitel «Aktenanalyse» aufgeführte Zusammenfassung desselben nicht erkennbar abgestellt. Etwas Anderes zeigt auch der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht auf.”
Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes oder der daraus zu ziehenden Massnahmen vermittelt. Dazu gehören inhaltlich falsche Einzelbehauptungen sowie Aussagen, die insgesamt einen unzutreffenden Sachverhalt darstellen.
“Der Beschwerdeführer beschränkte sich darauf, Ausführungen zu machen, weshalb die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen falschen ärztlichen Zeugnisses (Art. 318 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]) zu Unrecht erfolgt sein soll. Die Nichtanhandnahme des Verfahrens unter dem Aspekt des falschen Zeugnisses (Art. 307 StGB) sowie der Verletzung des Berufsgeheimnisses (Art. 321 StGB) wurde vom Beschwerdeführer nicht in Abrede gestellt. Streitgegenstand bildet folglich lediglich die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen falschen ärztlichen Zeugnisses. 3. 3.1 Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen. Ergibt sich nach durchgeführter Untersuchung, dass kein Straftatbestand erfüllt ist, stellt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 StPO ein (BGE 137 IV 285 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.2 Nach Art. 318 Abs. 1 StGB machen sich Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen des falschen ärztlichen Zeugnisses strafbar, wenn sie vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Handelt die Täterschaft fahrlässig, ist die Strafe Busse (Art. 318 Abs. 2 StGB). Die im Zeugnis beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Feststellungen beziehen, für welche die Täterschaft sachkundig ist. Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden”
“Der Beschwerdeführer beschränkte sich darauf, Ausführungen zu machen, weshalb die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen falschen ärztlichen Zeugnisses (Art. 318 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]) zu Unrecht erfolgt sein soll. Die Nichtanhandnahme des Verfahrens unter dem Aspekt des falschen Zeugnisses (Art. 307 StGB) sowie der Verletzung des Berufsgeheimnisses (Art. 321 StGB) wurde vom Beschwerdeführer nicht in Abrede gestellt. Streitgegenstand bildet folglich lediglich die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen falschen ärztlichen Zeugnisses. 3. 3.1 Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen. Ergibt sich nach durchgeführter Untersuchung, dass kein Straftatbestand erfüllt ist, stellt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 StPO ein (BGE 137 IV 285 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.2 Nach Art. 318 Abs. 1 StGB machen sich Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen des falschen ärztlichen Zeugnisses strafbar, wenn sie vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Handelt die Täterschaft fahrlässig, ist die Strafe Busse (Art. 318 Abs. 2 StGB). Die im Zeugnis beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Feststellungen beziehen, für welche die Täterschaft sachkundig ist. Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden”
Atteste aus Gefälligkeit können dann den Tatbestand des Art. 318 erfüllen, wenn sie keine medizinische Grundlage aufweisen, eine unzutreffende Darstellung des Gesundheitszustandes enthalten und zum Gebrauch bei einer Behörde bestimmt sind (z.B. um eine gerichtliche Vorladung zu vermeiden). In diesem Fall sind sie als falsche ärztliche Zeugnisse zu qualifizieren.
“En effet, vu le contexte dans lequel les certificats médicaux ont été rédigés, soit à la suite de maints écrits n'ayant pas eu l'impact souhaité, le parti pris indubitable de l'appelant pour sa patiente ainsi que l'absence de raison médicale physique ou psychique valable pour ne pas comparaître en justice, les certificats litigieux doivent être qualifiés de certificats de complaisance. Il appert en effet que lesdits certificats avaient pour unique but de permettre à la patiente de ne pas comparaître contre son ex-conjoint B.________ devant les autorités judiciaires, soit un but que l'on peut qualifier d'humanitaire (cf. Donzallaz, n. 5894; La Harpe et Al., p. 386-387), et qu'ils n'avaient aucunement pour objet un motif médical. Les certificats médicaux de complaisance étant interdits (cf. Donzallaz, n. 5182), les certificats médicaux litigieux doivent être qualifiés de faux, puisque la réalité qui y est décrite est différente de celle effective, dès lors que le motif de ces certificats n'est aucunement médical et qu'ils donnent donc une image incorrecte de l'état de santé de la patiente de l'appelant (cf. CR CP II – Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5). Partant, force est de constater que tous les éléments constitutifs objectifs de l'art. 318 CP sont réunis. Quant à l'aspect subjectif, l'appelant savait que les certificats médicaux rédigés en faveur de sa patiente étaient destinés à une autorité, dès lors que lesdits certificats mentionnaient une dispense de comparaître en justice et qu'il avait connaissance des procédures opposant sa patiente à B.________. En outre, il avait conscience que le certificat médical dressait un tableau inexact de la santé de l’intéressée et donc du caractère faux du certificat, dès lors qu'il savait que sa patiente ne souffrait d'aucun problème de santé, que ce soit sur le plan physique ou psychique, et que c'est pour lui éviter de comparaître en justice, et donc par complaisance, qu'il les a rédigés. Dans ces conditions, force est de conclure que les certificats médicaux litigieux ne reflètent pas l'état de santé réel de la patiente et qu'ils doivent dès lors être qualifiés de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu A.”
In der zitierten Entscheidung wird ausgeführt, dass die ergänzende Äusserung des Gutachters, wonach eine Instabilität nicht ausgeschlossen werde, keine positive Falschbehauptung darstellt. Daher seien weder die objektiven noch die subjektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 318 Abs. 1 StGB erfüllt; ein vorsätzliches falsches ärztliches Zeugnis liege in diesem Fall nicht vor.
“Februar 2014 auf (Kapitel «Medizinische und versicherungsmedizinische Beurteilung [Fachbereich Neurologie]»). Darunter ist unter anderem auch der Arztbericht Prof. Dr. med. I.________ vom19. Dezember 2000 ohne Ergänzung, welche dieser mit Schreiben vom 4. Mai 2001 angefügt hatte, zu finden. Die Beschuldigten 1-6 stellten nicht ausschliesslich auf den Arztbericht von Prof. Dr. med. I.________ vom 19. Dezember 2000 ab, um ihre Anmerkung auf S. 26 des Gutachtens vom 17. Februar 2014 (Kapitel «Medizinische und versicherungsmedizinische Beurteilung [Fachbereich Neurologie]») zu begründen. Es ist nicht ansatzweise erkennbar, dass die Ergänzung von Prof. Dr. med. I.________ bewusst nicht erwähnt wurde, um damit eine unwahre Tatsache zu untermauern. Hinzu kommt, dass Prof. Dr. med. I.________ in seiner Ergänzung abschliessend bloss festhält, dass der Befund eine Instabilität nicht ausschliesse – eine positive Feststellung nimmt er mit anderen Worten nicht vor. Demnach ist durch diese Handlung der Beschuldigten 1-6 weder der objektive noch der subjektive Tatbestand von Art. 318 Abs. 1 StGB erfüllt. Punkt «i.» der Beschwerde erweist sich somit ebenfalls als unbegründet. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschuldigten 1-6 gesamthaft gesehen die Akten detailliert und übereinstimmend wiedergegeben haben. Der Beschwerdeführer zeigt in Punkt «h.» und «i.» seiner Beschwerde zwei Unvollständigkeiten auf, welche sich aber in diesen erschöpfen. Darin könnte allenfalls ein ungenügendes sich Auseinandersetzen mit den massgebenden Sachverhaltselementen liegen, was dazu führen könnte, dass das Gutachten den materiellen Erfordernissen nicht genügt (vgl. E. 3.3 hiervor). Für die Beurteilung, ob das Gutachten den materiellen Erfordernissen genügt, ist die Beschwerdekammer jedoch nicht zuständig. Dazu hat der Beschwerdeführer den verwaltungsrechtlichen Weg zu beschreiten. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten der Beschuldigten 1-6 ist jedenfalls bis hierhin nicht ersichtlich.”
“Zusammengefasst ergibt sich, dass die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 318 Abs. 1 StGB offensichtlich nicht erfüllt sind. Das ärztliche Gutachten vom 17. Februar 2014 kann nicht als falsch im Sinne von Art. 318 Abs. 1 StGB bezeichnet werden (vgl. E. 5.1 ff. hiervor). Auch der subjektive Tatbestand ist offensichtlich nicht gegeben. Demnach liegt der Straftatbestand des falschen ärztlichen Zeugnisses von vornherein nicht vor. Die Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme des Verfahrens ist daher abzuweisen.”
Nicht jede Auslassung oder unvollständige Wiedergabe ist nach Art. 318 StGB strafbar. Strafbar ist nach der zitierten Rechtsprechung insbesondere dann ein falsches ärztliches Zeugnis, wenn vorsätzlich ein unwahres bzw. irreführendes Gesundheitsbild vermittelt werden soll; blosses Nichtwiedergeben von Akten genügt hierfür nicht ohne entsprechenden Vorsatz, ein falsches Bild zu suggerieren.
“März 2021 beanstandet der Beschwerdeführer, dass die Beschuldigten 1-6 teilweise medizinische Akten nicht korrekt zitierten. Gemäss Ansicht des Beschwerdeführers werde der Bericht seines ehemaligen Arbeitgebers (H.________) vom 4. Dezember 2012 recht detailliert wiedergegeben, wodurch der verfälschte Eindruck entstehe, dass der Bericht vollständig zitiert werde und er infolgedessen die Arbeit ohne Probleme habe erledigen können. Dem wäre nicht so, wenn die Bemerkungen des Arbeitgebers, wonach er die erforderliche Leistung zwar habe erbringen können, dabei aber die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit erreicht habe und zudem körperlich oft erheblich an seinem Gesundheitszustand leide, ebenfalls zitiert worden wären (Punkt «h.» der Beschwerde). Es ist vorab festzuhalten, dass die im Bericht seines ehemaligen Arbeitgebers vom 4. Dezember 2012 aufgeführten Antworten längst nicht alle wiedergegeben wurden. Zudem entspricht es einer notorischen Tatsache, dass in einem Gutachten die Akten lediglich zusammengefasst und nicht umfassend wiedergegeben werden. Ein unwahres ärztliches Zeugnis im Sinne von Art. 318 StGB hat ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes eines Menschen zu vermitteln, was der Fall sein kann, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen enthält (vgl. E. 3.2 hiervor). Das nicht vollständige Wiedergeben von einzelnen Akten erfüllt den objektiven Tatbestand des falschen ärztlichen Zeugnisses solange nicht, als damit nicht vorsätzlich bezweckt wird, ein falsches Gesundheitsbild zu suggerieren. Der Bericht des ehemaligen Arbeitgebers vom 4. Dezember 2012 wird nur unter dem Kapitel «Aktenanalyse» zusammengefasst wiedergegeben. Erst danach folgen etwa die Kapitel «Anamnese», «Objektive Befunde», «Medizinische und Versicherungsmedizinische Beurteilung», «Interdisziplinäre Beurteilung unter Einbezug aller Zusatzgutachten», «Zusammenfassung» und «Fragenkatalog». Bei der medizinischen Beurteilung des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers wird auf diesen Bericht bzw. auf die im Kapitel «Aktenanalyse» aufgeführte Zusammenfassung desselben nicht erkennbar abgestellt. Etwas Anderes zeigt auch der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht auf.”
Für Art. 318 StGB setzt der Vorsatz die Kenntnis der Unwahrheit dessen voraus, was im Zeugnis bescheinigt wird; bedingter Vorsatz (dolus eventualis) genügt.
“Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 CP). Le faux certificat médical commis par négligence est également punissable selon l’art. 318 al. 2 CP. La négligence doit se rapporter à la non-véridicité de ce qui est certifié. En réprimant l’hypothèse de commission par négligence, on instaure une obligation de diligence à la charge de l’auteur dont la portée doit être examinée au cas par cas. L’examen médical sur lequel se base le certificat doit en tout état de cause respecter les règles de l’art et tenir compte des connaissances scientifiques disponibles. Les normes déontologiques de la FMH sont explicites à cet égard. Elles imposent au médecin de rédiger les certificats au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise (cf. art. 34 al. 1 du Code de déontologie de la FMH). Rentrent dans le cadre de la négligence l’établissement d’une attestation erronée établie sur la base d’un examen superficiel et un certificat médical pour lequel le médecin ne dispose pas des compétences nécessaires (Salmina/Postizzi, op.”
“Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. Donzallaz, n. 5888; Hirsig/Vouilloz, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2; Donzallaz, n. 5888). Sur le plan subjectif, l'art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l'éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 7). Même si un certificat médical est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur l'état pathologique du patient en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve momentanément, il n'en reste pas moins formellement un faux certificat (cf. Donzallaz, n. 5894). Un tel certificat est appelé certificat de complaisance et est interdit (cf. Donzallaz, n. 5182 et 5894). 3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir établi trois certificats médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles, en dissimulant un fait pertinent rendant impossible toute appréciation de la part de l'autorité à laquelle le certificat était destiné, donnant ainsi une fausse image de la réalité, et d'avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l'art.”
In der Rechtsprechung kamen Fälle vor, in denen neben dem Ausstellen falscher Zeugnisse auch eine unberechtigte Abrechnung gegenüber der Krankenversicherung sowie eine anschliessende Stornierung der Rechnungen festgestellt wurde. Solche Abrechnungen wurden in der Praxis als zusätzliches tatbestandsrelevantes Verhalten gewertet und konnten Gegenstand gesonderter Strafvorwürfe (z. B. LAMal/Abrechnungsdelikte bzw. Betrug) sein.
“________, née le 28 février 1999, après que sa situation lui a été dénoncée par ses parents, elle avait constaté que la médecin susdite avait établi des certificats médicaux sans avoir vu la prénommée et alors même que cette dernière n’était pas sa patiente, qu’elle avait été rémunérée pour cela et qu’elle avait convoqué ensuite B.________ dans le but de l’examiner. La présidente de l’APEA joignait toute une série de pièces à sa dénonciation, dont un signalement daté du 1er février 2018 que la Dre X.________ avait établi à son attention et que les parents de B.________ avaient produit devant elle pour appuyer l’annonce auprès de l’APEA de la situation de leur fille. Dans cet écrit, se faisant passer pour la médecin traitante de la prénommée, la Dre X.________ lui signifiait que "[s]a patiente" devait bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé. Alors que le médecin cantonal avait initié des actes d’instruction en lien avec l’interpellation de la présidente de l’APEA, le ministère public l’a informé, le 27 novembre 2019, qu’il avait ouvert une procédure contre X.________ pour tentative de complicité de contrainte (art. 22, 25 et 181 CP), faux certificat médical (art. 318 CP), escroquerie (art. 146 CP), voire tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP), et subsidiairement pour faux dans les titres (art. 251 CP) (MP.2018.1204). Cette procédure s’est soldée par une ordonnance pénale du 30 avril 2020 condamnant la prénommée à 70 jours-amende à 200 francs avec sursis pendant deux ans pour faits constitutifs, respectivement, de faux certificat médical (art. 318 CP) et d’infraction à l’article 92 al. 2 LAMal. Plus spécifiquement, s’agissant de l’infraction à l’article 318 CP, le ministère public a retenu que bien qu’elle n’était pas la médecin traitante de B.________ , qu'elle ne l’avait jamais eue comme patiente, ni ne l’avait reçue en consultation, ni n’avait d’ailleurs eu de contact avec elle par un autre moyen et que la prénommée ne lui avait jamais confié un quelconque mandat, X.________, en sa qualité de médecin, avait dressé à la demande des parents de B.________ , des certificats médicaux contraires à la vérité destinés à être produits auprès de l’APEA et de la police neuchâteloise.”
“________, des certificats médicaux contraires à la vérité destinés à être produits auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et la police neuchâteloise, aux termes desquels elle affirmait faussement notamment qu’elle était le médecin traitant de Y.________, qu’elle suivait Y.________ sur le plan médical et que cette dernière était sa patiente, que Y.________ devait bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé et nécessitait une surveillance appropriée à son domicile et qu’elle courrait un grave danger vital si elle n’était pas prise en charge dans un milieu spécialisé et dans sa famille. Lesdits certificats ont ensuite été produits par A.X.________ et B.X.________ auprès de l’APEA en vue de l’institution d’une mesure de protection sur leur fille Y.________ et auprès de la police neuchâteloise, en vue de contraindre Y.________ à regagner contre sa volonté le domicile familial et de porter ainsi atteinte à sa liberté de choix et d’action. Faits constitutifs de faux certificat médical (art. 318 CP) À Z.________ et tout autre endroit, entre le 31 janvier et le 13 septembre 2018, bien qu’elle n’était pas le médecin traitant de Y.________, née en 1999, qu’elle n’avait jamais eu Y.________ comme patiente, qu’elle ne l’avait jamais reçue en consultation et n’avait eu aucun contact avec celle-ci par un autre moyen, G.________ a facturé indûment à l’assurance-maladie des « traitements » des 25 janvier 2018 (CHF 56.95) et 1er février 2018 (CHF 35.80) concernant Y.________, alors que celle-ci ne lui avait jamais donné mandat pour effectuer un quelconque acte ou traitement médical, obtenant ainsi indûment et de manière frauduleuse des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, étant précisé que G.________ a par la suite requis l’annulation des factures en question suite à la requête de la juge de l’Autorité de protection de l’adulte et l’enfant. Faits constitutifs d’infraction à l’art. 92 al. 2 LAMal. » H. Le ministère public a rendu une ordonnance de classement sur des faits dont H.”
Die Bestimmung, ein medizinisches Attest sei zur Vorlage bei einer Behörde bestimmt, erfüllt bereits eine der alternativ aufgeführten Zweckvoraussetzungen des Art. 318 StGB; es bedarf in diesem Fall nicht zusätzlich des Nachweises eines unberechtigten Vorteils oder einer Verletzung wichtiger Drittinteressen. Art. 318 schützt damit die Beweiskraft medizinischer Zeugnisse; die Norm bewirkt daneben auch einen indirekten Schutz berechtigter (insbesondere vermögensrechtlicher) Interessen Dritter.
“La qualité de la procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Pour que l’art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 CP). Le faux certificat médical commis par négligence est également punissable selon l’art. 318 al. 2 CP. La négligence doit se rapporter à la non-véridicité de ce qui est certifié. En réprimant l’hypothèse de commission par négligence, on instaure une obligation de diligence à la charge de l’auteur dont la portée doit être examinée au cas par cas. L’examen médical sur lequel se base le certificat doit en tout état de cause respecter les règles de l’art et tenir compte des connaissances scientifiques disponibles. Les normes déontologiques de la FMH sont explicites à cet égard. Elles imposent au médecin de rédiger les certificats au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise (cf.”
“[6B_589/2009] cons. 2.1.1; cf. aussi Salmina/Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand Code pénal II, 2017, no 1 ad art. 318 CP). Il s’ensuit qu’une condamnation pénale pour émission d’un certificat médical contraire à la vérité, alors qu’il est destiné à être produit à des autorités – soit à la police et à l’APEA, lesquelles disposent d’un intérêt manifeste à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s’acquitter des tâches qui leur incombent (arrêt du TF du”
“Selon la jurisprudence, la simple convocation à une audition d’une personne appelée à donner des renseignements n’est pas propre à causer une atteinte au sens de l’art. 105 al. 2 CPP et ne justifie par conséquent pas de lui reconnaître la qualité de partie, ni de lui donner le droit de consulter le dossier avant même sa première audition (ATF 137 IV 280 consid. 2/SJ 2012 I 219). Le législateur n’a en effet souhaité accorder ce droit aux participants à la procédure qu’à titre exceptionnel ; accorder systématiquement aux personnes appelées à donner des renseignements le droit de consulter le dossier en cas d’audition serait contraire à la systématique du code et à la volonté du législateur (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 105 n. 12). 2.4. Selon l’art. 318 CP, le médecin qui aura intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 318 CP protège la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. Indirectement, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux des tiers ; ce dernier aspect n’est cependant pas prépondérant (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 318 n. 1). Le certificat médical est une attestation écrite – relevant de la science concernée – qui décrit l’état de santé d’une personne et sa capacité à exercer certaines tâches (arrêt TF 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2) 2.5. En l’espèce, la recourante requiert un accès total à tous les dossiers concernés par les documents médicaux établis par son médecin traitant en sa faveur, précisant qu’il s’agit des dossiers concernant la procédure ouverte contre son médecin traitant et celle ouverte suite à la contre-plainte de ce dernier contre le dénonciateur et son mandataire pour atteinte à son honneur. Il s’agit des procédures référencées « SAM F 18 12132 », « SAM F 19 4784 » et « SAM F 19 5396 ». L’infraction reprochée à son médecin traitant est celle de faux certificat médical.”
“Selon l’article 336c al. 2 in fine CO, si le congé a été donné avant l'une des périodes de protection de l'article 336c al. 1 CO et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu pendant la durée limitée de protection et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Le congé reste toutefois valable, de sorte que l'employeur n'aura pas à le renouveler (BRUCHEZ/ MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n. 13 ad art. 336c CO, p. 404; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 870 ; AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 42 ad art. 336c CO, p. 725; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n. 10 ad art. 336c CO, p. 1089). Selon la jurisprudence, une incapacité de travail, même limitée à la place de travail, constitue une réelle incapacité de travail. Un certificat médical jouit quant à lui d'une force probante accrue, en raison du fait que la rédaction d'un faux certificat est punie par l'art. 318 CP (arrêt du Tribunal fédéral 4D_7/2021 du 12 avril 2021, consid. 4.4 et 4.5). 2.2 En l'espèce, il n'y a aucune raison de remettre en cause la réalité de l'incapacité de travail de l'intimé pour la période du 19 mars au 31 août 2019. Cette incapacité est en effet attestée par des certificats médicaux dont aucun élément figurant au dossier ne permet de remettre en question la valeur probante. Le courrier de l'assurance perte de gain de l'appelant du 12 juillet 2019 ne permet pas d'arriver à une conclusion différente puisque dans celui-ci l'assurance a confirmé qu'elle entendait verser des indemnités jusqu'au 31 août 2019, dans la mesure où une reprise du travail ne pouvait pas être exigée de l'intimé avant cette date. Le fait que l'assurance ait indiqué que l'intimé était apte à reprendre une activité auprès d'un autre employeur dès le 1er septembre 2019 n'est pas pertinent. L'intimé n'a d'ailleurs pas prétendu que son incapacité de travail aurait perduré après le 31 août 2019. Le congé ayant été signifié à l'intimé le 26 novembre 2018 avec effet au 31 mai 2019 (délai de six mois), le délai de congé a été suspendu pendant 74 jours, soit du 19 mars au 31 août 2019, conformément à l'art.”
Unwahre Ausstellung eines ärztlichen Zeugnisses kann sich nicht nur aus dem formalen Attest selbst, sondern auch aus Begleitbeweisen — etwa E‑Mail‑Korrespondenz oder vorformulierten Texten — ergeben. Ebenfalls belegt die Rechtsprechung, dass gravierende Mängel oder schweres Fehlverhalten in Gutachten strafrechtlich relevant sein können.
“52 CP, la plainte déposée sur ce point le 16 mai 2024 était, quoi qu'il en soit, tardive. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir, à tort, considéré que le rapport médical du 17 juillet 2023 n'était pas attentatoire à son honneur. B______ y accusait faussement et "sans nuance" (sic) son oncle d'avoir commis un homicide. Comme elle n’avait pas confirmé à la police que cette assertion lui aurait été rapportée par sa patiente, l’accusation émanait donc d'elle. En omettant sciemment des informations comme l'épuisement professionnel de son épouse, tout en formulant des accusations de violences conjugales contre lui, B______ insinuait qu'il était le seul à l'origine de la symptomatologie anxiodépressive et de l’arrêt de travail de son épouse [en juillet 2021], tout en sachant que le rapport médical du 14 juillet 2023 serait divulgué et atteindrait son honneur et sa réputation. Contrairement à ce que le Ministère public avait retenu, ce rapport était un faux certificat, au sens de l’art. 318 CP. Preuve en étaient les courriels échangés entre C______ et son avocat [à elle] entre juillet et décembre 2021 [produits à l'appui du recours] : il en ressortait que l’avocat avait conseillé à son épouse de transmettre un certificat médical à l’employeur afin de souligner les impacts néfastes de son travail sur sa santé, avait transmis des certificats médicaux à l’employeur pour le compte de sa mandante, l'avait encouragée à solliciter des prolongations de son arrêt maladie et avait pré-rédigé le contenu d’un certificat du 27 décembre 2021, repris tel quel par B______. L'assureur perte de gain de son épouse avait, en outre, contactée celle-ci pour obtenir des informations complémentaires sur son arrêt maladie, à quoi elle avait répondu être en arrêt en raison de son emploi et qu'une enquête interne était en cours. Il avait lui-même reçu copie de nombre de ces courriels, ce qui n’eût certainement pas été le cas si la cause de l’arrêt de travail était de supposées violences domestiques ; cette circonstance démontrait, à l'inverse, que le couple était soudé à cette époque.”
“4 StGB dar (vgl. Stefan Trechsel/Luca Erni, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. Zürich/St. Gallen 2021, N 23 zu vor Art. 251 StGB mit Hinweisen; BGE 103 IV 178 E. I2 b). Es äussert sich über den Gesundheitszustand eines Menschen und bescheinigt beispielsweise eine krankheits- oder unfallbedingte Arbeitsun- fähigkeit. Folglich enthält es Angaben, die Ansprüche, z.B. auf Krankentaggelder, entstehen lassen, womit dem Arztzeugnis in Bezug auf die darin gemachten An- gaben - zum Beispiel den Grad der Arbeitsunfähigkeit - Beweiseignung zukommt. Gleichzeitig bezweckt es gerade, eine gesundheitliche Beeinträchtigung und die daraus resultierende Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen, welche einen Anspruch auf Versicherungsleistungen begründen kann. Es dient damit dazu, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Weiter spricht für die qualifizierte Beweiskraft des Arztzeugnisses, dass das Gesetz das Ausstellen eines falschen Zeugnisses durch Ärzte in Art. 318 StGB unter Strafe stellt. Damit kommt einem Arztzeugnis in Bezug auf die darin festgehaltene Tatsache sowohl Beweiseignung als auch Be- weisbestimmung im Sinne der Rechtsprechung zu.”
“Januar 2011 seien defizitär und stünden im Widerspruch zur Krankengeschichte. Aus der Krankengeschichte ergebe sich, dass die Psychiaterin den Versicherten am 7. Januar 2011 erstmals gesehen habe. Gemäss dem Gutachter habe die Psychiaterin im Bericht vom 10. Januar 2011 den Verlauf und die Remission der Symptomatologie nicht berücksichtigt. In der Krankengeschichte habe die Psychiaterin zwar gewisse Krankheitssymptome erwähnt, diese aber weder nachvollziehbar begründet noch kritisch hinterfragt. Durch den Beizug der Krankengeschichte sei der Fall in ein völlig neues Licht gerückt worden. Hätte die IV-Stelle um die Diskrepanzen gewusst, hätte sie das Verfahren am 20. Januar 2011 nicht abgeschlossen, sondern eine Begutachtung veranlasst. Das Revisionsverfahren sei deshalb gestützt auf Art. 53 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 66 Abs. 1 VwVG wieder aufzunehmen. Einerseits hätten neue Tatsachen und Beweismittel vorgelegen. Andererseits erscheine der Bericht vom 10. Januar 2011 als derart mangelhaft, dass zumindest ein Verstoss gegen Art. 318 StGB, allenfalls sogar gegen Art. 146 StGB, anzunehmen sei. In Bezug auf das Handeln des Versicherten sei festzuhalten, dass weder seine Angaben auf dem Revisionsfragebogen noch seine Schilderungen gegenüber der Psychiaterin im Quervergleich mit den Eintragungen in der Krankengeschichte nachvollziehbar seien. Es sei überwiegend wahrscheinlich, dass er sowohl im Fragebogen als auch beim Abklärungsgespräch am 7. Januar 2011 unzutreffende Angaben gemacht und insbesondere die Verbesserung verschwiegen habe. Da bereits zum damaligen Zeitpunkt kein invalidisierender Gesundheitsschaden mehr vorgelegen habe, sei die Invalidenrente gestützt auf Art. 88a Abs. 2 (recte: Abs. 1) und Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV per Ende April 2011 einzustellen. Der Versicherte liess am 4. Februar 2021 dagegen einen Einwand erheben (IV-act. 216). Seine Rechtsvertreterin machte im Wesentlichen geltend, ein prozessrechtlicher Revisionsgrund liege nicht vor. Eine wiedererwägungsweise Rentenaufhebung ex tunc sei nur bei einer Verletzung der Meldepflicht zulässig.”
Bei fahrlässiger Ausstellung eines falschen ärztlichen Zeugnisses droht nach Art. 318 Abs. 2 StGB eine Busse. Die Fahrlässigkeit muss sich auf die Nicht‑Wahrheit der im Zeugnis beurkundeten Feststellungen beziehen. Damit verbunden ist eine Sorgfalts‑/Prüfpflicht des Arztes: das die Untersuchung und das Zeugnis stützende Vorgehen müssen nach den Regeln der ärztlichen Kunst und unter Beachtung der einschlägigen deontologischen Vorgaben erfolgen; oberflächliche Untersuchungen oder fehlende Sachkunde können Fahrlässigkeit begründen, geringfügige Fehler hingegen nicht ohne Weiteres.
“Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 CP). Le faux certificat médical commis par négligence est également punissable selon l’art. 318 al. 2 CP. La négligence doit se rapporter à la non-véridicité de ce qui est certifié. En réprimant l’hypothèse de commission par négligence, on instaure une obligation de diligence à la charge de l’auteur dont la portée doit être examinée au cas par cas. L’examen médical sur lequel se base le certificat doit en tout état de cause respecter les règles de l’art et tenir compte des connaissances scientifiques disponibles. Les normes déontologiques de la FMH sont explicites à cet égard. Elles imposent au médecin de rédiger les certificats au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise (cf. art. 34 al. 1 du Code de déontologie de la FMH). Rentrent dans le cadre de la négligence l’établissement d’une attestation erronée établie sur la base d’un examen superficiel et un certificat médical pour lequel le médecin ne dispose pas des compétences nécessaires (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 7 ad art. 318 et les réf. citées). Des erreurs de faible importance ne suffisent toutefois pas pour fonder une responsabilité pénale par négligence.”
“Streitgegenstand bildet folglich lediglich die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen falschen ärztlichen Zeugnisses. 3. 3.1 Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen. Ergibt sich nach durchgeführter Untersuchung, dass kein Straftatbestand erfüllt ist, stellt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 StPO ein (BGE 137 IV 285 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.2 Nach Art. 318 Abs. 1 StGB machen sich Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen des falschen ärztlichen Zeugnisses strafbar, wenn sie vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Handelt die Täterschaft fahrlässig, ist die Strafe Busse (Art. 318 Abs. 2 StGB). Die im Zeugnis beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Feststellungen beziehen, für welche die Täterschaft sachkundig ist. Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden”
Ärztliche Atteste geniessen eine gesteigerte Beweiswürdigung, sind aber kein absoluter Beweis. Ihre Glaubwürdigkeit kann durch die Aktenlage, ergänzende Ermittlungsergebnisse oder erkennbare Mängel (z. B. fehlende objektivierbare Befunde, unklare oder verspätete Datumsangaben, häufige Ausstellung bei bestimmten Praxen oder enge Nähe zu Beteiligten) substantiiert in Zweifel gezogen werden. Bestehende Zweifel können weitere Ermittlungsmassnahmen rechtfertigen. Fehlen hingegen patientenbezogene Informationen, kann dies dazu führen, dass kein genügender Anfangsverdacht nach Art. 318 StGB vorliegt.
“Le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de preuve par indices. De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les références citées). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (ATF 136 III 513 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_539/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation du caractère abusif du licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 132 III 115 consid 2.5 et les références citées). 3.3.6 Un certificat médical jouit d'une force probante accrue, en raison du fait que la rédaction d'un faux certificat est punie par l'art. 318 CP (arrêt du Tribunal fédéral 4D_7/2021 du 12 avril 2021 consid. 4.4 et 4.5). Celui-ci ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). L'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié (p. ex: un travailleur qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d'accorder des vacances au moment désiré par le salarié; absences répétées; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes) (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p.”
“Compte tenu de la teneur des certificats médicaux litigieux, qui attestent d’une incapacité de travail existant plusieurs mois avant la consultation lors de laquelle ils ont été émis, on ne saurait admettre d’emblée que ceux-ci sont conformes à la vérité, ce d’autant qu’à cet égard, les explications fournies par le Dr G.________ n’apparaissent pas totalement convaincantes. Au surplus, force est d’admettre que de plus amples mesures d’instruction sont envisageables afin de tenter d’éclaircir les choses. On pense notamment à la production du dossier de l’instruction pénale dirigée contre la Dre Q.________, psychiatre finalement consultée par E.T.________ après le Dr G.________, et contre laquelle le recourant a également déposé une plainte pénale pour les mêmes motifs. Cette mesure d’instruction avait d’ailleurs été requise par les deux parties dans le délai de prochaine de clôture (P. 44 et 45/1). Le cas échéant, une audition de cette spécialiste pourrait également se révéler nécessaire. Outre la question de l’absence de véridicité, l’art. 318 CP pose comme condition que le certificat soit destiné à être produit à une autorité, à procurer un avantage illicite ou qu’il soit de nature à léser les intérêts légitimes d’un tiers. On peut en l’occurrence douter du fait que le Dr G.________ ne sût pas, à tout le moins, que le second certificat établi le 30 août 2016 était destiné à être produit à une autorité, dans la mesure où il y mentionne que la présence de sa patiente à une audience est contre-indiquée. Il est tout autant douteux qu’il ignorât que les certificats incriminés étaient destinés à procurer un avantage à sa patiente et de nature à léser les intérêts du recourant. En effet, le prévenu savait qu’E.T.________ était en procédure de séparation et on ne saurait écarter, à ce stade, qu’il sût ou se doutât que la procédure était conflictuelle notamment au niveau financier, ce d’autant plus lorsqu’il mentionne une incapacité de gain. En tout état de cause, il n’apparaît pas suffisant de prendre appui sur le seul dossier médical et l’audition de son auteur, comme l’a fait le Ministère public, pour lever les doutes existants.”
“2 En l’espèce, il est vrai que le Procureur n’a pas examiné la portée de l’appréciation médicale rédigée le 24 mai 2019 par le Dr J.________, psychiatre psychothérapeute FMH, au sujet des certificats litigieux (P. 6/20/1 et 6/20/2, produite à l’appui de la plainte) et qu’elle ne s’est pas prononcée non plus sur l’argument en lien avec une éventuelle violation des règles professionnelles régissant l’établissement de rapports médicaux par l’intimée que le recourant avait effectivement soulevé dans ses écritures (cf. notamment P. 28). À supposer qu’il faille y voir une violation du droit d’être entendu du recourant, elle ne justifierait pas à elle seule l’annulation de l’ordonnance, les deux questions soulevées pouvant être examinées par la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, d’une part, et étant prise en compte dans son examen, d’autre part (cf. infra consid. 3.2). Le grief doit donc être rejeté. 3. Le recourant soutient qu’il existerait des soupçons suffisants pour renvoyer F.________ en jugement comme prévenue de faux dans les certificats au sens de l’art. 318 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait valoir que des décisions de justice civile entrées en force ont retenu que la description de l’état de santé d’B.W.________ faite par l’intimée ne correspondait pas à la réalité, que ces décisions avaient en particulier constaté qu’B.W.________ disposait d’une capacité de travail pleine et entière et que le Dr J.________, psychiatre psychothérapeute FMH – et par ailleurs juge assesseur auprès la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal – avait également confirmé le caractère inexact des constatations figurant dans les rapports litigieux. Le recourant souligne par ailleurs que les certificats médicaux en cause avaient pour but de servir les intérêts d’B.W.________ dans le cadre de la procédure de séparation qui les divisait. A cet égard, le recourant souligne en particulier que F.________ aurait contrevenu de manière crasse aux règles de base relatives à l’établissement de certificats médicaux – en omettant notamment d’indiquer qu’elle ne faisait que rapporter les dires de sa patiente, en ne fournissant que peu de données objectivables ou encore en ne précisant pas expressément la date de début et de fin de la capacité travail – et ce dans le but de dresser un tableau sinistre et alarmant de la situation afin de soutenir la position procédurale d’B.”
“Im Zeugnis ist zumindest transparent aufgezeigt, auf welchen durch die Patientin geschilderten Sachverhalt sich seine Einschätzung stützt. Auf den Fotos, welche C.________ im Nachgang an ihre Einvernahme einreichte, sind Spuren von Schimmel und Feuchtigkeit in der gezeigten Wohnung erkennbar, was dafürspricht, dass sich die Einschätzung von A.________ auf einen Sachverhalt stützte, wie er von C.________ anlässlich ihrer Einvernahme geschildert wurde. Durch die fehlenden patientenbezogenen Informationen, sowie nach den vorliegenden übrigen Informationen, lassen sich keine deliktsrelevanten Anhaltspunkte feststellen. Es ergibt sich demnach kein genügender Anfangsverdacht, dass es sich bei der allergologischen Abklärung vom 23. November 2020 um ein unwahres Zeugnis handelt, welches ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes von C.________ darstellt. Auch Hinweise auf einen Vorsatz zur Anfertigung eines unwahren Zeugnisses sind aufgrund der vorliegenden Informationen nicht erkennbar. Daher ergibt sich kein zureichender und überprüfbarer Verdacht auf eine strafbare Handlung durch A.________ im Sinne von Art. 318 StGB.”
Bei Verdacht auf ein Gefälligkeitszeugnis darf nicht routinemässig von einem vorsätzlichen Gefälligkeitsattest ausgegangen werden. Soweit sich aus dem Verwendungszweck des Zeugnisses und den übrigen Umständen (z. B. Verhalten der Versicherten, Ausstellung zugunsten der zuständigen Stelle) ein stimmiges Gesamtbild ergibt, können weitergehende Abklärungen entbehrlich sein.
“Dabei hat es weder verkannt, dass die Arbeitsfähigkeitsbescheinigung des Hausarztes zu Handen der zuständigen Arbeitslosenkasse ausgefertigt wurde, noch, dass der Besuch von Aus- und Weiterbildungen sowie der Bezug von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung grundsätzlich nicht mit demselben Gewicht wie effektive Arbeitstätigkeit das Vorhandensein voller Arbeitsfähigkeit nahelegen. Vielmehr hat sie in Würdigung der gesamten Umstände (Bezug von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung bei voller Vermittlungsfähigkeit; Existenz eines ärztlichen Attests über die volle Arbeitsfähigkeit sowie Besuch von Aus- und Weiterbildungen) eine vorübergehende (nahezu) volle Arbeitsfähigkeit bejaht. Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, vermag diese Sichtweise weder als willkürlich noch sonstwie bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen. Insbesondere hat das kantonale Gericht nicht den Untersuchungsgrundsatz verletzt, hatte es doch einerseits bereits festgestellt, dass das Zeugnis zuhanden der Arbeitslosenkasse gefertigt wurde, so dass sich weitere Abklärungen in dieser Hinsicht erübrigten, und ist - nicht zuletzt mit Blick auf Art. 318 StGB (Strafbarkeit eines falschen ärztlichen Zeugnisses) - anderseits grundsätzlich nicht zu erwarten, dass ein behandelnder Arzt vorsätzlich ein Gefälligkeitszeugnis zwecks Bezugs von Sozialversicherungsleistungen ausstellt, und noch viel weniger, dass er solches in der Krankengeschichte dokumentiert haben könnte, wie seine Patientin nahezulegen scheint. Zusätzlicher Abklärungsbedarf bestand umso weniger, als es dieser grundsätzlich offen stand, bei ihrem Hausarzt die eigene Krankengeschichte einzusehen (Art. 8 Abs. 2 und 3 DSG), anstatt bezüglich deren möglichen Inhalts Vermutungen zu formulieren, die bestenfalls als spekulativ zu bezeichnen sind. Demnach hat es beim vorinstanzlichen Urteil sein Bewenden.”
Sowohl der objektive wie auch der subjektive Tatbestand des Art. 318 Abs. 1 StGB sind erfüllt. Rechtfertigungs‑ oder Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist des falschen ärztlichen Zeugnisses schuldig zu erklären.
“Fazit Der Beschuldigte hat sowohl den objektiven wie auch den subjektiven Tatbestand von Art. 318 Abs. 1 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist des falschen ärztlichen Zeugnisses schuldig zu erklären.”
Fehldiagnosen und fachliche Meinungsverschiedenheiten begründen nicht ohne weiteres den Vorsatz nach Art. 318 StGB. Eine Fehldiagnose erfüllt den Tatbestand nicht, soweit sie auf medizinisch vertretbaren bzw. wissenschaftlich stützbaren Grundlagen beruht. Art. 318 setzt ausserdem voraus, dass der Ausstellende die Unwahrheit kennt (Vorsatz) und die in der Norm genannten Zweckbestimmungen zumindest in Kauf nimmt.
“Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu'il omet de préciser qu'il n'a pas examiné lui-même le patient ou qu'il ne fait que répéter les dires d'autrui (cf. Hirsig-Vouilloz, p. 185). Il n'est néanmoins pas aisé d'établir si un certificat est conforme ou non à la réalité et les médecins ont en outre régulièrement des opinions divergentes. En effet, la médecine n'est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps et les praticiens sont confrontés à de nombreuses variables incertaines, capables de modifier leur diagnostic. Partant, ce n'est pas l'état de santé objectif du patient qui détermine la véracité d'un diagnostic, mais l'appréciation exprimée par le médecin (cf. arrêt TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n'est pas considéré comme faussement certifié au sens de l'art. 318 CP. La procédure d'examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (cf. Salmina/Postizzi, art. 318 n. 5). Pour que l'art. 318 CP soit applicable, il ne suffit pas que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l'infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige cumulativement ni but de procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (cf. Donzallaz, n. 5888; Hirsig/Vouilloz, p. 186). La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2; Donzallaz, n. 5888). Sur le plan subjectif, l'art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document.”
“L.________ zweifelt in seinem Schreiben vom 5. Mai 2014 an der Fähigkeit der Beschuldigten 1-6, eine segmentale HWS-Untersuchung durchzuführen. Damit einhergehend äussert er Bedenken betreffend die Kompetenz der Beschuldigten 1-6 und am Resultat des Gutachtens allgemein. Dr. med. L.________ beanstandet demnach mit seiner Kritik sinngemäss, dass das Gutachten den materiellen Anforderungen an ein medizinisches Gutachten nicht genüge. Vorliegend geht es um den Straftatbestand des falschen ärztlichen Zeugnisses. Damit dieser Tatbestand erfüllt ist, reicht eine reine Fehldiagnose nicht aus, weil der Bezugspunkt für die Wahrheit nicht objektiv die Gesundheit des Patienten ist, sondern subjektiv die diesbezügliche Ansicht des Arztes (vgl. E. 3.2 hiervor). Die Beschuldigten 1-6 äusserten ihre subjektive Ansicht betreffend den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers. Dass ihre Ansicht nicht mit derjenigen von Dr. med. L.________ übereinstimmt, reicht nicht aus, um den Tatbestand im Sinne von Art. 318 StGB zu erfüllen, zumal die Beschuldigten 1-6 ihre Diagnosen auch immer begründeten. Ob die Kritik von Dr. med. L.________ allenfalls dennoch begründet ist, ist in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren zu klären (vgl. E. 3.3 hiervor). Das Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach sich die Beschuldigten 1-6 nicht an den medizinischen Lehrmeinungen orientieren, ist nach dem Gesagten nicht begründet.”
“Bei der Beurteilung, ob das Arztzeugnis mit der Wahrheit übereinstimmt, ist aber zu berücksichtigen, dass es auf einem Sachverhalt beruht, der oft zuerst durch den Patienten und anschliessend durch seinen Arzt interpretiert wird und somit naturgemäss eine subjektive Komponente enthält. Der Bezugspunkt für die Wahrheit ist daher nicht objektiv die Gesundheit oder Krankheit des Patienten, sondern subjektiv die diesbezügliche Ansicht (Diagnose) des Arztes. Die in einem Zeugnis niedergeschriebene Fehldiagnose erfüllt den Tatbestand nicht, soweit sie auf medizinisch vertretbaren Grundlagen beruht (Boog, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 318 StGB mit weiteren Hinweisen). Der Vorsatz muss sich auf die Unwahrheit des Zeugnisses und auf zumindest eine der drei Zweckbestimmungen beziehen (Gebrauch bei einer Behörde; Erlangung eines unberechtigten Vorteils; Verletzung von Interessen Dritter). Es genügt, wenn die Täterschaft mit einer entsprechenden Möglichkeit rechnet (Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 318 StGB; Boog, a.a.O., N. 13 zu Art. 318 StGB).”
Für Art. 318 Abs. 1 StGB ist massgeblich, ob die im Zeugnis dokumentierten Feststellungen in den Bereich der Sachkunde der ausstellenden Person fallen und ob das Zeugnis ein zutreffendes Bild des Gesundheitszustandes bzw. der daraus gestützten Massnahmen- oder Schlussfolgerungsfolgen vermittelt. Fehlen solche sachkundig gedeckten oder zutreffenden Feststellungen, kann das Zeugnis als unwahr im Sinne von Art. 318 Abs. 1 StGB gelten.
“Der Beschwerdeführer beschränkte sich darauf, Ausführungen zu machen, weshalb die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen falschen ärztlichen Zeugnisses (Art. 318 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]) zu Unrecht erfolgt sein soll. Die Nichtanhandnahme des Verfahrens unter dem Aspekt des falschen Zeugnisses (Art. 307 StGB) sowie der Verletzung des Berufsgeheimnisses (Art. 321 StGB) wurde vom Beschwerdeführer nicht in Abrede gestellt. Streitgegenstand bildet folglich lediglich die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen falschen ärztlichen Zeugnisses. 3. 3.1 Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen. Ergibt sich nach durchgeführter Untersuchung, dass kein Straftatbestand erfüllt ist, stellt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 StPO ein (BGE 137 IV 285 E. 2.3 mit Hinweisen). 3.2 Nach Art. 318 Abs. 1 StGB machen sich Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen des falschen ärztlichen Zeugnisses strafbar, wenn sie vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Handelt die Täterschaft fahrlässig, ist die Strafe Busse (Art. 318 Abs. 2 StGB). Die im Zeugnis beurkundeten Tatsachen müssen sich nach dem Sinn des Gesetzes auf Feststellungen beziehen, für welche die Täterschaft sachkundig ist. Das Zeugnis ist unwahr, wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszustandes des Menschen oder von den gestützt darauf anzuordnenden Massnahmen oder zu ziehenden Schlussfolgerungen vermittelt. Das ist etwa der Fall, wenn das Zeugnis inhaltlich falsche Einzelbehauptungen oder einen unzutreffenden”
Operationsprotokolle bzw. Teile des klinischen Dossiers können unter bestimmten Umständen als «Zertifikat» im Sinne von Art. 318 StGB qualifizieren. Die Rechtslage ist nicht einheitlich: Lehre und Rechtsprechung sehen das klinische Dossier überwiegend nicht als Zertifikat (sondern als Dokument i.S.v. Art. 251), das Bundesgericht hat die Frage eines in der Patientenakte verbleibenden Operationsprotokolls offengelassen, während eine Rekurskammer (CREP) das Operationsprotokoll als gesetzlich relevanten Titel ansah.
“318 CP) ou d’un animal (Donzallaz, Traité de droit médical, Volume II, Le médecin et les soignants, n. 5886 p. 2809). Au-delà-du certificat médical au sens propre du terme, sont également considérés comme tels, outre les certificats sanitaires de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médicaux-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 318 ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Un dossier clinique en tant que tel n’est au contraire pas considéré comme un certificat aux termes de l’art. 318 CP mais bien comme un document au sens de l’art. 251 CP (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., idem ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 318 CP ; contra Dietsche, Das unwahre Zeugnis nach art. 318 StGB, These, Zürich 1983 ; Donzallaz, op. cit., n. 5889, p. 2811). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un protocole opératoire qui reste dans le dossier des patients est un titre au sens de l’art. 251 CP (TF 6B_593/2009 consid. 1.4.1). La Chambre des recours pénale considère en revanche que le protocole opératoire constitue un titre au sens légal (CREP2 novembre 2020/798 consid. 7). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a laissé la question ouverte ; il n’exclut pas que le protocole opératoire puisse tomber sous le coup de l’art. 318 CP s’il doit y figurer des indications sur l’état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu’à la fin de l’opération, ni qu’il puisse constituer un titre et tomber sous le coup de l’art. 251 CP, au vu de la relation de confiance privilégiée entre le médecin et son patient (RJN 2000 p. 172). 2.5 Dans le cas d’espèce, on ne saurait d’emblée conclure que la falsification éventuelle du protocole opératoire litigieux ne tomberait pas sous le coup de l’art.”
“Il est contraire à la vérité («unwahr») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CP) ou d’un animal (Donzallaz, Traité de droit médical, Volume II, Le médecin et les soignants, n. 5886 p. 2809). Au-delà-du certificat médical au sens propre du terme, sont également considérés comme tels, outre les certificats sanitaires de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médicaux-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 318 ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Un dossier clinique en tant que tel n’est au contraire pas considéré comme un certificat aux termes de l’art. 318 CP mais bien comme un document au sens de l’art. 251 CP (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., idem ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 318 CP ; contra Dietsche, Das unwahre Zeugnis nach art. 318 StGB, These, Zürich 1983 ; Donzallaz, op. cit., n. 5889, p. 2811). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un protocole opératoire qui reste dans le dossier des patients est un titre au sens de l’art. 251 CP (TF 6B_593/2009 consid. 1.4.1). La Chambre des recours pénale considère en revanche que le protocole opératoire constitue un titre au sens légal (CREP2 novembre 2020/798 consid. 7). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a laissé la question ouverte ; il n’exclut pas que le protocole opératoire puisse tomber sous le coup de l’art. 318 CP s’il doit y figurer des indications sur l’état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu’à la fin de l’opération, ni qu’il puisse constituer un titre et tomber sous le coup de l’art.”
Zu Art. 318 StGB gehören als ärztliche Zeugnisse insbesondere schriftliche, datierte und unterschriebene Gesundheitsbescheinigungen wie Arbeitsunfähigkeitszeugnisse, Dispensationen, Impfscheine, gerichtsmedizinische Befunde (z. B. Blutalkoholuntersuchungen) sowie Geburts‑ und Todesscheine. Die Krankengeschichte ist hingegen nicht als Zeugnis im Sinne von Art. 318 zu erfassen. Operations‑ bzw. Protokolle können nur dann unter Art. 318 fallen, wenn sie als «Titel» im rechtlichen Sinne qualifizieren; hierzu ist die Rechtsprechung uneinheitlich, weshalb eine solche Einstufung vom Einzelfall abhängt.
“Gemäss Art. 318 Ziff. 1 StGB werden Ärzte bestraft, die vorsätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch bei einer Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt ist, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen. Tatobjekt von Art. 318 StGB ist ein vom Täter in seiner beruflichen Eigenschaft ausgestelltes unwahres Gesundheitszeugnis, d.h. eine schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Erklärung einer Medizinalperson über den gegenwärtigen Gesundheitszustand oder eine Bescheinigung über frühere Krankheiten. Unter den Begriff der Zeugnisse fallen etwa Arbeitsunfähigkeitszeugnisse, Dispensationen, Impfscheine, gerichtsmedizinische Blutalkoholuntersuchungen, Geburts- und Todesscheine. Die Krankengeschichte, die eher einem Protokoll über die Behandlungen und Konsultationen gleichkommt, ist nicht als ärztliches Zeugnis aufzufassen, weil damit der Begriff des Gesundheitszeugnisses überdehnt würde. Die Zweckbestimmung (zum Gebrauch bei einer Behörde; zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils; geeignet, wichtige und berechtigte Interessen Dritte zu verletzen) kann sich aus dem Zeugnis selbst oder aus den Absichten der Beteiligten im Einzelfall ergeben. Der Vorsatz muss sich auch auf die spezielle Zweckbestimmung des Zeugnisses beziehen (vgl.”
“Un certificat médical, pour pouvoir être qualifié de tel, doit être établi par écrit, daté et signé par un médecin. Il est contraire à la vérité («unwahr») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CP) ou d’un animal (Donzallaz, Traité de droit médical, Volume II, Le médecin et les soignants, n. 5886 p. 2809). Au-delà-du certificat médical au sens propre du terme, sont également considérés comme tels, outre les certificats sanitaires de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médicaux-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 318 ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Un dossier clinique en tant que tel n’est au contraire pas considéré comme un certificat aux termes de l’art. 318 CP mais bien comme un document au sens de l’art. 251 CP (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., idem ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 318 CP ; contra Dietsche, Das unwahre Zeugnis nach art. 318 StGB, These, Zürich 1983 ; Donzallaz, op. cit., n. 5889, p. 2811). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un protocole opératoire qui reste dans le dossier des patients est un titre au sens de l’art. 251 CP (TF 6B_593/2009 consid. 1.4.1). La Chambre des recours pénale considère en revanche que le protocole opératoire constitue un titre au sens légal (CREP2 novembre 2020/798 consid. 7). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a laissé la question ouverte ; il n’exclut pas que le protocole opératoire puisse tomber sous le coup de l’art. 318 CP s’il doit y figurer des indications sur l’état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu’à la fin de l’opération, ni qu’il puisse constituer un titre et tomber sous le coup de l’art.”
“, n. 5889, p. 2811). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un protocole opératoire qui reste dans le dossier des patients est un titre au sens de l’art. 251 CP (TF 6B_593/2009 consid. 1.4.1). La Chambre des recours pénale considère en revanche que le protocole opératoire constitue un titre au sens légal (CREP2 novembre 2020/798 consid. 7). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a laissé la question ouverte ; il n’exclut pas que le protocole opératoire puisse tomber sous le coup de l’art. 318 CP s’il doit y figurer des indications sur l’état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu’à la fin de l’opération, ni qu’il puisse constituer un titre et tomber sous le coup de l’art. 251 CP, au vu de la relation de confiance privilégiée entre le médecin et son patient (RJN 2000 p. 172). 2.5 Dans le cas d’espèce, on ne saurait d’emblée conclure que la falsification éventuelle du protocole opératoire litigieux ne tomberait pas sous le coup de l’art. 251 CP ou de l’art. 318 CP. On ignore en effet quelles indications doit contenir un tel protocole et en particulier si les dispositions légales applicables aux vétérinaires ou les règles de l’art imposent certaines mentions. Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’un tel document rempli par un vétérinaire, document dont rien ne permet de déterminer qu’il contiendrait des indications falsifiées et qui pourrait être de nature à cacher une erreur commise lors d’une opération, constitue un titre qui bénéficie d’une crédibilité accrue. On ne saurait ainsi d’emblée exclure que les conditions de l’art. 251 CP soient remplies. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Die fahrlässige Begehungsform von Art. 318 Abs. 2 StGB ist eine Übertretung; die Verfolgungsverjährung beträgt demnach drei Jahre (Art. 109 StGB). Nach den Akten hätte der Beschwerdeführer vom Gutachten vom 17. Februar 2014 bereits mehr als drei Jahre vor Anzeigeerstattung Kenntnis erlangt; eine allfällige fahrlässige Deliktsbegehung wäre damit verjährt.
“Wie erwähnt wird die fahrlässige Deliktsbegehung mit Busse bestraft (Art. 318 Abs. 2 StGB). Es handelt sich deshalb um eine Übertretung, für welche die Verfolgungsverjährung von 3 Jahren gilt (Art. 109 StGB). Es darf vorweg ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer vor mehr als drei Jahren vor der Anzeigeerstattung vom Gutachten vom 17. Februar 2014 Kenntnis erhalten hat (vgl. dazu schon nur Beschwerdebeilage 3B [Adressat ist der Beschwerdeführer]), jedenfalls macht er nichts Anderes geltend. Eine allfällige fahrlässige Deliktsbegehung wäre damit verjährt.”
“Wie erwähnt wird die fahrlässige Deliktsbegehung mit Busse bestraft (Art. 318 Abs. 2 StGB). Es handelt sich deshalb um eine Übertretung, für welche die Verfolgungsverjährung von 3 Jahren gilt (Art. 109 StGB). Es darf vorweg ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer vor mehr als drei Jahren vor der Anzeigeerstattung vom Gutachten vom 17. Februar 2014 Kenntnis erhalten hat (vgl. dazu schon nur Beschwerdebeilage 3B [Adressat ist der Beschwerdeführer]), jedenfalls macht er nichts Anderes geltend. Eine allfällige fahrlässige Deliktsbegehung wäre damit verjährt.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.