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Bei Rückversetzung ist die Schwere der neuen Tat entscheidend; die neue Tat muss in der Regel erheblich sein (freiheits- oder geldstrafenfähig) und für die Bildung einer hypothetischen Gesamtstrafe mit dem Strafrest zu verrechnen.
“On comprend de l'argumentation du recourant qu'il conteste sa réintégration. 3.4.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid.”
“Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 1re phr., CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phr., CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, il suffit - comme pour la décision d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) - que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le condamné ne commette pas d'autres infractions. À cet égard, les exigences ne doivent pas être trop élevées, compte tenu du fait que le pronostic à émettre, de par sa nature même, ne saurait être tout à fait sûr (arrêt 6B_1265/2021 du 29 décembre 2022 consid.”
“sowie 6B_244/2021 und 6B_254/2021 vom 17. April 2023, E. 5.3.2.). 1.3.Zu ergänzen bleibt in theoretischer Hinsicht, dass angesichts der neuerli- chen Verurteilung des Beschuldigten vom 23. November 2022 zu einer unbeding- ten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 70.– sowie einer Busse von Fr. 200.– wegen Drohung etc. (vgl. Urk. 76 S. 5; vgl. auch Urk. 83 [Beizugsakten]) die gleichartigen heutigen Sanktionen jeweils als Zusatzstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 2 StGB nach Massgabe der geltenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung - 16 - festzulegen sind. Danach sind die neu zu beurteilenden Taten mit den bereits be- urteilten als Ganzes zu betrachten und es ist dafür eine hypothetische Gesamts- trafe auszufällen, wovon dann die Dauer der mit dem rechtskräftigen früheren Entscheid festgelegten Strafe abzuziehen ist (vgl. BGE 132 IV 105). 2.Rückversetzung 2.1.Weiter ist im Zusammenhang mit der erstinstanzlich angeordneten Rück- versetzung in den Strafvollzug darauf hinzuweisen, dass diese gemäss Art. 89 Abs. 1 StGB grundsätzlich anzuordnen ist, wenn der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht. Das für die Beurteilung der neuen Straftat zuständige Gericht bildet aus dem Strafrest und der neuen Frei- heitsstrafe in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe, sofern sowohl bei der neuen Strafe als auch bei der Reststrafe die Voraussetzungen des unbeding- ten Vollzugs gegeben sind (BGE 135 IV 146, E. 2.4.1.; 137 IV 312, E. 2.4.; KOL- LER, BSK StGB, 4. Aufl., N 10 zu Art. 89 StGB). Wie sich im Nachfolgenden zeigt, sind die Voraussetzungen für eine Rückversetzung mit Blick auf Art. 89 Abs. 4 StGB im konkreten Fall aber augenscheinlich nicht gegeben. 2.2.Unbestritten ist zwar, dass der Beschuldigte während der ihm mit der be- dingten Entlassung aus dem Strafvollzug am 1. März 2019 angesetzten einjähri- gen Probezeit, welche am 17. Oktober 2019 um 6 Monate verlängert worden ist, erneut delinquierte (vgl. vorne Ziffern II./1. und III./5. [Taten gemäss den Dossiers 1 und 2]), was infolge Nichtbewährung grundsätzlich zur Rückversetzung in den Strafvollzug führt (vgl.”
Bei Rückversetzung, insbesondere wenn die neue Tat mit einer unbedingten Freiheitsstrafe verbunden ist, ist eine Gesamtstrafenbildung nach Art. 49 vorzunehmen; die neue Strafe ist bei der Bildung der Gesamtstrafe als "peine de départ" zu berücksichtigen und kann analog verstärkt zu gewichten sein.
“Aux termes de l’art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. En vertu de l’art. 89 al. 6 CP, « si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble ». Par cette disposition, le législateur entendait prescrire l’application du principe d’aggravation (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1).”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1.). 3.3. À teneur de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Lors de la fixation de la peine d'ensemble, la nouvelle peine, en tant que "peine de départ", doit être augmentée en raison de la peine révoquée par application analogique du principe de l'aggravation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.2). 3.4. La faute de l'appelant est relativement sérieuse en lien avec l'infraction de rupture de ban, dans la mesure où il est revenu en Suisse alors qu'il connaissait l'existence de la mesure d'expulsion et avait été condamné à peine trois mois plus tôt pour les mêmes faits.”
“Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6, 1re phrase, CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 11.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a de nombreux antécédents et a systématiquement et obstinément nié les charges pesant contre lui, à quelques rares exceptions près. Les infractions sont multiples, lèsent des intérêts juridiques différents et certaines sont très graves. Les infractions retenues doivent donc être sanctionnées par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale évidents. Le brigandage qualifié est l’infraction la plus grave, pour laquelle l’appelant doit se voir infliger une peine privative de liberté de six ans et demi en raison de la brutalité des actes, circonstance connue de l’appelant, qui savait s’associer avec des malfrats violents, ayant prévu avec eux une agression de la vendeuse de la bijouterie. Il faut augmenter la peine d’un an pour l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’un mois pour le recel, de six mois pour le blanchiment d’argent, de quatre mois pour le vol d’usage d’un véhicule automobile, de six mois pour la conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire – cette infraction a été répétée et l’appelant a de nombreux antécédents en la matière –, de trois mois pour l’infraction à la Loi fédérale sur les armes et de deux mois pour l’infraction à la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique.”
“Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_663/2009 précité). Selon l’art. 89 al. 6, 1re phr., CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 3.2.4 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid.”
Rückversetzung ist nicht zwingend; bei positiver oder guter Prognose kann das Gericht trotz neuer Straftat auf Widerruf verzichten.
“Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Ist trotz des während der Probezeit begangenen Verbrechens oder Vergehens nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf eine Rückversetzung. Es kann den Verurteilten verwarnen und die Probezeit um höchstens die Hälfte der von der zuständigen Behörde ursprünglich festgesetzten Dauer verlängern. Die Bestimmungen von Art. 93-95 StGB über die Bewährungshilfe und die Weisungen sind anwendbar (Art. 89 Abs. 2 StGB). Ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen führt demnach nicht zwingend zum Widerruf der bedingten Entlassung. Im Rahmen von Art. 89 Abs. 2 Satz 1 StGB muss genügen, dass vernünftigerweise erwartet werden kann, der Verurteilte werde keine weiteren Straftaten begehen. Angesichts der bloss relativen Sicherheit von Legalprognosen dürfen an diese Erwartung keine übermässig hohen Anforderungen gestellt werden (Urteil 6B_1265/2021 vom 29. Dezember 2022 E. 4.3 mit Hinweisen). Der Widerruf soll erfolgen, wenn aufgrund der erneuten Straffälligkeit des Verurteilten von ungünstigen Bewährungsaussichten auszugehen ist, mithin eine eigentliche Schlechtprognose besteht (BGE 134 IV 140 E.”
Bei der Entscheidung über Rückversetzung ist eine Gesamtprognose zur Rückfallgefahr erforderlich; der Richter hat die gesamte Persönlichkeit und Resozialisierungsaussichten (Vorstrafen, Arbeit, soziale Bindungen, Biographie, Suchtgefährdung) zu prüfen.
“-/heure (CHF 215.-), 26 heures et 57 minutes d'activité à celui de CHF 110.-/heure (CHF 2'964.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 318.-) vu l'activité rémunérée en première instance, une vacation à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 287.70. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/63/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17416/2023. Rejette l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine : 62 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 au 10 juillet 2022, puis depuis le 9 août 2023 (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 et des téléphones portables figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 8'347.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art.”
“L'appelant ne plaide au demeurant pas le prononcé d'une peine pécuniaire. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'infraction qualifiée à la LStup, abstraitement la plus grave, sera sanctionnée par une peine de trois ans. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de quatre mois (peine hypothétique : six mois) pour réprimer la rupture de ban – les 180 unités pénales fixées de ce chef le 23 août 2021 n'ont pas détourné l'appelant de la récidive, de sorte que des unités plus basses n'auraient pas de sens sous l'angle de la prévention spéciale – et d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner le séjour illégal, ce qui porte la peine à trois ans et cinq mois. Une telle peine est incompatible avec l'octroi du sursis complet ou partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Elle est donc nécessairement ferme. 3.2.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid.”
“1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 8.2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc.”
Bei der Bemessung der Gesamtstrafe sind frühere Vorstrafen, die kriminelle Vorgeschichte, soziale Bindungen und das Rückfallrisiko gesamthaft zu würdigen; dies kann eine erneute Prüfung der bedingten Entlassung nach Massgabe der neuen Gesamtstrafe erforderlich machen.
“Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (art. 89 al. 5 CP). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 8.3 En l’espèce, appréciant la culpabilité de X.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. Ils ont souligné qu’il avait obtenu des montants conséquents de la part de ses clients, qui lui faisaient confiance, et qu’il avait utilisé l’entier des fonds détournés, soit au total plus de 111'000 fr., à des fins personnelles, causant à ses clients ainsi qu’à sa société un dommage patrimonial important. Durant plusieurs mois, il avait vidé le compte de sa société, sans se soucier des conséquences pour celles-ci, pour assurer son train de vie.”
“La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 4.2 Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a dépouillé ses victimes sans le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l’appât du gain et le maintien d’un train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., est important. Ses nombreux antécédents, notamment en matière d’abus de confiance et d’escroquerie, doivent également être retenus à charge, l’appelant ayant, en particulier, déjà été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs.”
Die Rückversetzung kann entfallen, wenn keine Rückfallgefahr besteht; in solchen Fällen ist die Verlängerung der Probezeit als mildere Sanktion verfügbar.
“Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 3.1.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 3.1.5. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.”
“La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). 2.2.7. A teneur de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6). La commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant être établi.”
Bei Rückversetzung (Widerruf der bedingten Entlassung) wird die verbleibende Reststrafe reaktiviert und kann sofort vollzogen werden; bereits verbüßte Untersuchungshaft ist auf den Strafrest anzurechnen (Anrechnung erfolgt primär bzw. mit dem neuen Sachurteil).
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/66/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21737/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'482.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'556.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.”
“La durée effective des débats d'appel, soit trois heures, sera indemnisée en sus, de même que les CHF 100.- de déplacement. 8.4.2. Ainsi, en conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 5'102.35 correspondant à 19 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'850), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 770.-), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 382.35. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1083/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15115/2024. Prend acte de son retrait partiel et le rejette pour le surplus. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (solde de peine 204 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement (art. 40, art. 51 et art. 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me L______, ancienne défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'961.85 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'102.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 778.50 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 58.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/732/2024 rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6469/2023. Le rejette. Confirme ce jugement dont le dispositif est le suivant : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 120 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la somme de CHF 40.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à E______ du téléphone de marque F______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).”
“Es ist dabei primär auf Freiheitsstrafen anzurechnen, sekundär auf allfällige Nebensanktionen wie Geldstrafen, Arbeitsstrafen oder Bussen. Der Ausgleich in Form einer Entschädigung ist subsidiär. Der Betroffene hat diesbezüglich kein Wahlrecht (BGE 141 IV 236 E. 3.3). Massgebend ist bei diesem Prinzip der umfassenden Anrechnung der Gedanke, zu entziehende wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6; Christoph Mettler/Nicolas Spichtin in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019 [BSK StGB], Art. 51 StGB N. 41). 2.3.2 Anlass für die Rückversetzung in den Strafvollzug war vorliegend die Nichtbewährung durch Missachtung von Weisungen im Sinn von Art. 89 Abs. 3 i. V. m. Art. 95 Abs. 3 und 5 StGB (vgl. oben, E. 2.1). Nichtbewährung tritt daneben bzw. primär in Form erneuter Delinquenz auf: Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft, die der Täter während des Verfahrens der Rückversetzung ausgestanden hat, ist auf den Strafrest anzurechnen (Art. 89 Abs. 5 StGB). 3. 3.1 3.1.1 Vom 27. bis 31. Juli 2023 befand sich der Beschwerdeführer in vollzugsrechtlicher Sicherheitshaft im Sinn von Art. 364a StPO (oben, Sachverhalt E. I.D). Sie diente der Sicherung des Vollzugs der Reststrafe aus dem Urteil des Obergerichts vom 11. Dezember 2018 angesichts der bereits zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Rückversetzung in den Strafvollzug (vgl. Marianne Heer/Stephan Bernard/Rafael Studer in Marcel A. Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [BSK StPO/JStPO], 3. A., Basel 2023, Art. 364a StPO N. 1). Es ist daher unbestrittenerweise nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanzen die erstandene Sicherheitshaft vom Strafrest von 151 Tagen in Abzug brachten. 3.1.2 Der Beschwerdeführer stellt sich indes auf den Standpunkt, es wären aufgrund der erstandenen Sicherheitshaft richtigerweise 5 Tage in Abzug zu bringen gewesen.”
Bei geplantem oder drohendem Vollzug im Ausland (d.h. bei drohender Inhaftierung im Ausland) ist eine bedingte Entlassung in der Regel nicht mehr zu gewähren.
“Vu le sens et le but de la libération conditionnelle, la perspective d'une incarcération dans un établissement pénitentiaire étranger n'entre pas en ligne de compte comme critère d'appréciation du pronostic à émettre. En effet, une libération conditionnelle motivée par une exécution de peine à l'étranger viderait de sa substance aussi bien le principe de la libération conditionnelle en tant que tel que ses modalités d'exécution (art. 86-89 CP), ainsi que la possibilité de révoquer celle-ci en cas d'échec de la mise à l'épreuve (art. 89 CP; arrêt 6B_875/2021 du 3 octobre 2022 consid. 1.4.3.2; cf. arrêt 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.3). La libération conditionnelle ne saurait ainsi constituer un moyen de transfert dans un autre établissement pénitentiaire; elle n'est pas non plus destinée à permettre à l'autorité de "se débarrasser" au plus vite de la personne condamnée (arrêt 6B_875/2021 précité consid. 1.4.3.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une incarcération à l'étranger est à prévoir, une libération conditionnelle ne peut en principe plus être prononcée (arrêt 6B_875/2021 précité consid. 1.4.3.3).”
Bei Bildung der Gesamtstrafe sind bereits verbüßte vorzeitige Haftzeiten (insbesondere Untersuchungshaft) auf die neue/gesamt zu vollziehende Strafe anzurechnen; dies ist in der Praxis wiederholt ausdrücklich berücksichtigt worden (konkrete Fälle mit 418 Tagen Haft).
“Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (art. 89 al. 5 CP). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 8.3 En l’espèce, appréciant la culpabilité de X.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. Ils ont souligné qu’il avait obtenu des montants conséquents de la part de ses clients, qui lui faisaient confiance, et qu’il avait utilisé l’entier des fonds détournés, soit au total plus de 111'000 fr., à des fins personnelles, causant à ses clients ainsi qu’à sa société un dommage patrimonial important. Durant plusieurs mois, il avait vidé le compte de sa société, sans se soucier des conséquences pour celles-ci, pour assurer son train de vie.”
“La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 4.2 Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a dépouillé ses victimes sans le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l’appât du gain et le maintien d’un train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., est important. Ses nombreux antécédents, notamment en matière d’abus de confiance et d’escroquerie, doivent également être retenus à charge, l’appelant ayant, en particulier, déjà été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs.”
“Dabei erachtet das Bundesgericht meist Sinn und Zweck einer Norm als massgeblich, wie sie sich aufgrund der Anschauungen zur Zeit der Rechtsanwendung für die Normadressaten ergeben (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. A., Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 175–179; vgl. zum Ganzen VGr, 27. Juni 2024, VB.2023.00648, E. 2.2.1). 3.7 Der Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung ist die Begehung eines Verbrechens oder Vergehens während der Probezeit, er steht im Vordergrund (Martino Imperatori, BSK StGB, Art. 95 N. 8; BBl 1999 II 2123). Die Rückversetzung ordnet in diesem Fall das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Es kann stattdessen auch lediglich eine Verwarnung aussprechen und die Probezeit verlängern (Art. 89 Abs. 2 StGB). Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen für eine unbedingte Freiheitsstrafe erfüllt und trifft diese mit der durch den Widerruf vollziehbar gewordenen Reststrafe zusammen, so spricht das Gericht in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe aus (Art. 89 Abs. 6 StGB). Die Rückversetzung darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind (Art. 89 Abs. 4 StGB). Nicht nur Absatz 1, sondern auch die Absätze 2, 6 und wohl auch 4 von Art. 89 StGB regeln die Delinquenz während laufender Probezeit und somit den Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung und richten sich an das mit der Beurteilung der neuen Straftat befasste Gericht. Im Rahmen dieses neuen Strafverfahrens kann – wie vorliegend – Untersuchungshaft erstanden worden sein. Diese ist gemäss Art. 89 Abs. 5 StGB auf den Strafrest aus der bereits abgeurteilten Strafe anzurechnen. Diese Anrechnung kann unter Berücksichtigung des Bundesgerichtsurteils 6B_1232/2016 vom 3. Februar 2017 (oben, E. 3.3) indes erst mit dem Sachurteil in der neuen Strafsache erfolgen, was sich in dieser Konstellation von selbst versteht: Erst mit dem neuen Sachurteil wird ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen überhaupt rechtsverbindlich festgestellt und damit die Grundlage für eine Rückversetzung nach Art.”
“Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d'infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 24 juillet 2019 et le 29 novembre 2021, à G.________, par métier et en bande, notamment avec C.________ et E.________, par le fait d'avoir : - acquis, possédé et entreposé 990 g. de marijuana (taux de THC supérieur à 1%), en vue de la vente ; - vendu au total au moins 45,150 kg de marijuana (taux de THC supérieur à 1%) et réalisé par ce biais un bénéfice total d'au moins CHF 645'000.00 ; - pris des mesures aux fins de commettre ces actes. Ordonner la réintégration de A.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement, le 25 mars 2021, selon décision de l'Office de l'exécution judiciaire, en mettant les frais de la procédure de réintégration à la charge du prévenu et sans allouer d'indemnité à ce dernier. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 89 al. 6 CP, sous déduction de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ainsi que de la peine déjà purgée par anticipation. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu. Ordonner l'inscription de l'expulsion du prévenu dans le système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). Ordonner la confiscation du montant de CHF 2'320.00. Ordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l'égard de A.________, fixée à CHF 300'000.00. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il avait oublié beaucoup de choses et qu’il regrettait ce qu’il s’est passé. Il a invoqué que son état de santé était compliqué et qu’il était trop difficile pour lui de se faire soigner en Tunisie.”
“1 AA) : acquis, possédé et entreposé 990 g de marijuana (taux de THC supérieur à 1 %), en vue de la vente ; vendu au moins 10'220 g de marijuana (taux de THC supérieur à 1 %) et réalisé par ce biais un bénéfice d'au moins CHF 66'430.00 ; pris des mesures aux fins de commettre ces actes ; 2. infraction simple à la LStup (contravention), commise entre le 21 janvier 2020 et le 24 décembre 2020, puis entre le 25 mars 2021 et le 29 novembre 2021 à G.________, par le fait d'avoir consommé régulièrement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne (I.A.2 AA) ; 1. ordonné la réintégration de A.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision de l'Office de l'exécution judiciaire du 25 mars 2021 ; 2. mis les frais de la procédure de réintégration, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée ; 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 418 jours ayant été imputée à raison de 418 jours sur la peine privative de liberté prononcée et ayant été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 10 novembre 2022 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion de 7 ans ; 4. au paiement des frais de procédure (50 % du total), composés de CHF 13'229.00 d'émoluments et de CHF 20'759.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 33'988.45 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF13'729.00) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.”
Für die Beurteilung des Rückfallrisikos sind Herkunft, Resozialisationsprognose und sonstige Rückfallindikatoren in die Gesamtschau einzubeziehen.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.1.3. La peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). 2.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 2.1.6. Conformément à l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al. 2). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc.”
“Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 4.2 Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a dépouillé ses victimes sans le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l’appât du gain et le maintien d’un train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., est important. Ses nombreux antécédents, notamment en matière d’abus de confiance et d’escroquerie, doivent également être retenus à charge, l’appelant ayant, en particulier, déjà été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs. L’appelant, qui, à chaque fois, affirme avoir compris, semble incapable, malgré le soutien de son épouse, de prendre la mesure de ses agissements criminels, comme le démontrent les sanctions prononcées jusqu’ici représentant plus de cinq ans de peines privatives de liberté cumulées. De plus, il a récidivé, la dernière fois, seulement trois mois après avoir obtenu sa libération conditionnelle.”
Die Anrechnung der Untersuchungshaft erfolgt erst mit dem neuen Sachurteil (bei Rückversetzung während der Probezeit).
“Der Betroffene hat diesbezüglich kein Wahlrecht (BGE 141 IV 236 E. 3.3). Massgebend ist bei diesem Prinzip der umfassenden Anrechnung der Gedanke, zu entziehende wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6; Christoph Mettler/Nicolas Spichtin in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019 [BSK StGB], Art. 51 StGB N. 41). 2.3.2 Anlass für die Rückversetzung in den Strafvollzug war vorliegend die Nichtbewährung durch Missachtung von Weisungen im Sinn von Art. 89 Abs. 3 i. V. m. Art. 95 Abs. 3 und 5 StGB (vgl. oben, E. 2.1). Nichtbewährung tritt daneben bzw. primär in Form erneuter Delinquenz auf: Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft, die der Täter während des Verfahrens der Rückversetzung ausgestanden hat, ist auf den Strafrest anzurechnen (Art. 89 Abs. 5 StGB). 3. 3.1 3.1.1 Vom 27. bis 31. Juli 2023 befand sich der Beschwerdeführer in vollzugsrechtlicher Sicherheitshaft im Sinn von Art. 364a StPO (oben, Sachverhalt E. I.D). Sie diente der Sicherung des Vollzugs der Reststrafe aus dem Urteil des Obergerichts vom 11. Dezember 2018 angesichts der bereits zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Rückversetzung in den Strafvollzug (vgl. Marianne Heer/Stephan Bernard/Rafael Studer in Marcel A. Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [BSK StPO/JStPO], 3. A., Basel 2023, Art. 364a StPO N. 1). Es ist daher unbestrittenerweise nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanzen die erstandene Sicherheitshaft vom Strafrest von 151 Tagen in Abzug brachten. 3.1.2 Der Beschwerdeführer stellt sich indes auf den Standpunkt, es wären aufgrund der erstandenen Sicherheitshaft richtigerweise 5 Tage in Abzug zu bringen gewesen. 3.1.3 Die erstandene Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft ist tageweise anzurechnen.”
Frühere erfolglose Freiheitsstrafen (auch kumuliert über ein Jahr), schweres oder fortgesetztes Deliktverhalten (z.B. Drogenschmuggel) und anhaltende Problemfelder sind gewichtige Indizien gegen einen Verzicht auf Rückversetzung.
“Compte tenu du pronostic défavorable (cf. 3.3 supra), il y dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. On ne voit pas que l'exécution de la (nouvelle) peine privative de liberté de neuf mois puisse avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. D'autant moins que de précédentes peines (fermes) de ce genre, de plus d'un an cumulées (60 jours + 180 jours + 60 jours + six mois), se sont révélées impropres à prévenir la récidive. Le sursis accordé le 6 octobre 2022 sera par conséquent révoqué. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3.6.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). 3.6.2. En l'espèce, libéré conditionnellement par jugement du TAPEM du 7 décembre 2022, l'appelant a commis des crimes et des délits durant le délai d'épreuve d'un an. Il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions car l'effet d'avertissement de ses précédentes condamnations s'est révélé vain.”
“51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 3.1.5. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 3.2. En l'espèce, la faute des prévenus est grave. Il se sont adonnés au trafic de stupéfiants portant sur une importante quantité de drogue, dite dure, au détriment de la santé des consommateurs. Les prévenus sont également entrés et ont séjourné en Suisse au mépris des lois en vigueur et dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants. Le prévenu X______ s'est au surplus rendu coupable d'infraction à la loi sur les armes et de blanchiment d'argent. Ce faisant, il a agi par pure convenance personnelle en dépit de la législation en vigueur. Les motifs des prévenus, soit l'appât du gain facile au détriment de la santé d'autrui, sont purement égoïstes.”
Bei Vorstrafen, wiederholtem Fehlverhalten und verhängter Landesverweisung erhöht sich in der Praxis die Wahrscheinlichkeit einer Rückversetzung; die Landesverweisung kann zudem Flucht- bzw. Rückkehranreize schaffen.
“Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (art. 89 al. 5 CP). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 8.3 En l’espèce, appréciant la culpabilité de X.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. Ils ont souligné qu’il avait obtenu des montants conséquents de la part de ses clients, qui lui faisaient confiance, et qu’il avait utilisé l’entier des fonds détournés, soit au total plus de 111'000 fr., à des fins personnelles, causant à ses clients ainsi qu’à sa société un dommage patrimonial important. Durant plusieurs mois, il avait vidé le compte de sa société, sans se soucier des conséquences pour celles-ci, pour assurer son train de vie. Tout au long de la procédure, il n’avait eu de cesse de fuir ses responsabilités et de nier ses intentions délictueuses, se retranchant derrière de fallacieux prétextes. Il n’avait à aucun moment semblé se remettre en question ou exprimé d’excuses par rapport à son comportement. A charge, ils ont également retenu le concours d’infractions et les nombreux antécédents – dont deux condamnations pour escroquerie et trois condamnations pour faux dans les titres – de l’appelant.”
“Juni 2023 vor der Polizei geflohen sei. Fluchtbegründend sei in diesem Zusammenhang zudem, dass sich der Beschwerdeführer nun in einer anderen Situation als im Spätfrühling 2023 befinde, sei doch erst nach einem halben Jahr ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet worden. 5.3 Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers ist nicht zu beanstanden, dass das Zwangsmassnahmengericht die Fluchtgefahr bejaht hat. Ergänzend zu dessen Ausführungen (angefochtener Entscheid E. 19 f. bzw. zuvor wiedergegebene Zusammenfassung) ist mit der Staatsanwaltschaft festzuhalten, dass im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung auch über eine Reststrafe von 505 Tagen zu befinden sein wird (vgl. Strafregisterauszug «Urteil des Bezirksgerichts Arbon vom 20. August 2021», wonach der Beschwerdeführer zu einer Freiheitsstrafe von 50 Monaten verurteilt wurde und die Reststrafe im Zeitpunkt der bedingten Entlassung noch 505 Tage betrug [in: Haftakten KZ; 23 434]). Eine Rückversetzung in den Strafvollzug gemäss Art. 89 StGB erscheint vorliegend alles andere als ausgeschlossen. Die neuen Vorwürfe fallen in die Probezeit. Angesichts der mehrfachen und einschlägigen Vorstrafen können überdies auch künftige Delikte nicht ausgeschlossen werden. Ungeachtet der Strafkonsequenzen für die dem Beschwerdeführer neu vorgeworfenen Straftaten muss der Beschwerdeführer somit letztlich mit einer empfindlichen, zu verbüssenden Freiheitsstrafe rechnen, was einen hohen Fluchtanreiz darstellt. Hinzu kommt, dass es ihm aufgrund der mit Urteil des Bezirksgerichts Arbon vom 20. August 2021 ausgesprochenen Landesverweisung von zehn Jahren ohnehin untersagt ist, sich in der Schweiz aufzuhalten. In der Türkei, wo er seine ersten 13 Lebensjahre verbracht hatte, wollte er nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug ein neues Leben anfangen. Dort lebt auch seine Ehefrau, mit welcher er seit einem Jahr verheiratet ist (Einvernahmeprotokolle vom 29. November 2023 Z. 20 und vom 30. November 2023 Z. 151 ff. [in: Haftakten ARR 23 107]). Gemäss seinen Angaben hatte er in der Türkei eine Arbeit, mit welcher er pro Monat ca.”
“Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers ist nicht zu beanstanden, dass das Zwangsmassnahmengericht die Fluchtgefahr bejaht hat. Ergänzend zu dessen Ausführungen (angefochtener Entscheid E. 19 f. bzw. zuvor wiedergegebene Zusammenfassung) ist mit der Staatsanwaltschaft festzuhalten, dass im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung auch über eine Reststrafe von 505 Tagen zu befinden sein wird (vgl. Strafregisterauszug «Urteil des Bezirksgerichts Arbon vom 20. August 2021», wonach der Beschwerdeführer zu einer Freiheitsstrafe von 50 Monaten verurteilt wurde und die Reststrafe im Zeitpunkt der bedingten Entlassung noch 505 Tage betrug [in: Haftakten KZ; 23 434]). Eine Rückversetzung in den Strafvollzug gemäss Art. 89 StGB erscheint vorliegend alles andere als ausgeschlossen. Die neuen Vorwürfe fallen in die Probezeit. Angesichts der mehrfachen und einschlägigen Vorstrafen können überdies auch künftige Delikte nicht ausgeschlossen werden. Ungeachtet der Strafkonsequenzen für die dem Beschwerdeführer neu vorgeworfenen Straftaten muss der Beschwerdeführer somit letztlich mit einer empfindlichen, zu verbüssenden Freiheitsstrafe rechnen, was einen hohen Fluchtanreiz darstellt. Hinzu kommt, dass es ihm aufgrund der mit Urteil des Bezirksgerichts Arbon vom 20. August 2021 ausgesprochenen Landesverweisung von zehn Jahren ohnehin untersagt ist, sich in der Schweiz aufzuhalten. In der Türkei, wo er seine ersten 13 Lebensjahre verbracht hatte, wollte er nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug ein neues Leben anfangen. Dort lebt auch seine Ehefrau, mit welcher er seit einem Jahr verheiratet ist (Einvernahmeprotokolle vom 29. November 2023 Z. 20 und vom 30. November 2023 Z. 151 ff. [in: Haftakten ARR 23 107]). Gemäss seinen Angaben hatte er in der Türkei eine Arbeit, mit welcher er pro Monat ca.”
Die Anwendung von Art. 89 Abs. 6 StGB wurde in einzelnen Fällen gerügt bzw. vom Revisionsgericht korrigiert, wenn das erstinstanzliche Gericht (TCO) die Norm zu Unrecht angewendet hatte.
“Il avait déjà été condamné pour des faits similaires le 23 janvier 2019, sans que cela ne le dissuade de récidiver peu après être sorti de prison et dans le délai d'épreuve du sursis partiel qui lui avait été accordé. C'est ainsi à raison que le TCO a prononcé la révocation de ce sursis, la partie suspendue correspondant à 18 mois de peine privative de liberté entrera dans le calcul de la peine d'ensemble. Il y a concours d'infractions. L'infraction abstraitement et concrètement la plus grave est le crime à l'art. 19 al. 2 LStup, qui justifie à lui seul une peine de trois ans au vu des nombreux éléments à charge décrits ci-dessus. Cette peine doit être augmentée de 14 mois pour les ruptures de ban commises à sept reprises (peine hypothétique de 90 jours par occurrence). Au vu du sursis révoqué en lien avec des infractions précédentes à l'art. 19 al. 2 LStup, les 18 mois restant ont été réduits à 10 mois dans le cadre la fixation de la peine d'ensemble selon l'art. 46 al. 1 2ème phrase CP par le TCO, ce qui semble généreux et favorable à l'appelant. Le dispositif du jugement querellé retient à tort sur cette question l'application de l'art. 89 al. 6 CP, ce qui sera rectifié. Aussi, la peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans prononcée à l'encontre de l'appelant D______ est appropriée et doit être confirmée. La disproportion plaidée avec la peine prononcée à l'encontre de K______ n'est pas pertinente ; celui-ci n'étant pas jugé en appel, la CPAR n'est pas en mesure de se prononcer sur sa peine (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1), étant néanmoins relevé que celle-ci n'était pas le résultat d'une peine d'ensemble comme c'est le cas pour l'appelant D______. La quotité de la peine prononcée exclut l'octroi du sursis, même partiel. La détention avant jugement, subie depuis le 24 avril 2022, sera déduite de la peine (art. 51 CP). L'appel de D______ est ainsi intégralement rejeté.”
Die Anordnung der Rückversetzung ist ausgeschlossen, wenn seit dem Ende der Probezeit drei Jahre verstrichen sind; die Frist beginnt mit Ablauf der Probezeit.
“Dabei erachtet das Bundesgericht meist Sinn und Zweck einer Norm als massgeblich, wie sie sich aufgrund der Anschauungen zur Zeit der Rechtsanwendung für die Normadressaten ergeben (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. A., Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 175–179; vgl. zum Ganzen VGr, 27. Juni 2024, VB.2023.00648, E. 2.2.1). 3.7 Der Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung ist die Begehung eines Verbrechens oder Vergehens während der Probezeit, er steht im Vordergrund (Martino Imperatori, BSK StGB, Art. 95 N. 8; BBl 1999 II 2123). Die Rückversetzung ordnet in diesem Fall das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Es kann stattdessen auch lediglich eine Verwarnung aussprechen und die Probezeit verlängern (Art. 89 Abs. 2 StGB). Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen für eine unbedingte Freiheitsstrafe erfüllt und trifft diese mit der durch den Widerruf vollziehbar gewordenen Reststrafe zusammen, so spricht das Gericht in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe aus (Art. 89 Abs. 6 StGB). Die Rückversetzung darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind (Art. 89 Abs. 4 StGB). Nicht nur Absatz 1, sondern auch die Absätze 2, 6 und wohl auch 4 von Art. 89 StGB regeln die Delinquenz während laufender Probezeit und somit den Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung und richten sich an das mit der Beurteilung der neuen Straftat befasste Gericht. Im Rahmen dieses neuen Strafverfahrens kann – wie vorliegend – Untersuchungshaft erstanden worden sein. Diese ist gemäss Art. 89 Abs. 5 StGB auf den Strafrest aus der bereits abgeurteilten Strafe anzurechnen. Diese Anrechnung kann unter Berücksichtigung des Bundesgerichtsurteils 6B_1232/2016 vom 3. Februar 2017 (oben, E. 3.3) indes erst mit dem Sachurteil in der neuen Strafsache erfolgen, was sich in dieser Konstellation von selbst versteht: Erst mit dem neuen Sachurteil wird ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen überhaupt rechtsverbindlich festgestellt und damit die Grundlage für eine Rückversetzung nach Art. 89 Abs. 1 StGB geschaffen. Damit übereinstimmend wird in der Literatur ausgeführt, die Regel verstehe sich trotz missratenem Text von der Sache her selbst (Trechsel/Aebersold, Art.”
Die Drei-Jahres-Sperrfrist nach Ablauf der Probezeit (Art. 89 Abs. 4) bleibt auch während hängigen Rechtsmittelverfahrens ununterbrochen und unterbricht eine erstinstanzliche Verurteilung nicht.
“sowie 6B_244/2021 und 6B_254/2021 vom 17. April 2023, E. 5.3.2.). 1.3.Zu ergänzen bleibt in theoretischer Hinsicht, dass angesichts der neuerli- chen Verurteilung des Beschuldigten vom 23. November 2022 zu einer unbeding- ten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 70.– sowie einer Busse von Fr. 200.– wegen Drohung etc. (vgl. Urk. 76 S. 5; vgl. auch Urk. 83 [Beizugsakten]) die gleichartigen heutigen Sanktionen jeweils als Zusatzstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 2 StGB nach Massgabe der geltenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung - 16 - festzulegen sind. Danach sind die neu zu beurteilenden Taten mit den bereits be- urteilten als Ganzes zu betrachten und es ist dafür eine hypothetische Gesamts- trafe auszufällen, wovon dann die Dauer der mit dem rechtskräftigen früheren Entscheid festgelegten Strafe abzuziehen ist (vgl. BGE 132 IV 105). 2.Rückversetzung 2.1.Weiter ist im Zusammenhang mit der erstinstanzlich angeordneten Rück- versetzung in den Strafvollzug darauf hinzuweisen, dass diese gemäss Art. 89 Abs. 1 StGB grundsätzlich anzuordnen ist, wenn der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht. Das für die Beurteilung der neuen Straftat zuständige Gericht bildet aus dem Strafrest und der neuen Frei- heitsstrafe in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe, sofern sowohl bei der neuen Strafe als auch bei der Reststrafe die Voraussetzungen des unbeding- ten Vollzugs gegeben sind (BGE 135 IV 146, E. 2.4.1.; 137 IV 312, E. 2.4.; KOL- LER, BSK StGB, 4. Aufl., N 10 zu Art. 89 StGB). Wie sich im Nachfolgenden zeigt, sind die Voraussetzungen für eine Rückversetzung mit Blick auf Art. 89 Abs. 4 StGB im konkreten Fall aber augenscheinlich nicht gegeben. 2.2.Unbestritten ist zwar, dass der Beschuldigte während der ihm mit der be- dingten Entlassung aus dem Strafvollzug am 1. März 2019 angesetzten einjähri- gen Probezeit, welche am 17. Oktober 2019 um 6 Monate verlängert worden ist, erneut delinquierte (vgl. vorne Ziffern II./1. und III./5. [Taten gemäss den Dossiers 1 und 2]), was infolge Nichtbewährung grundsätzlich zur Rückversetzung in den Strafvollzug führt (vgl.”
Eine Anrechnung von Untersuchungshaft ist ausgeschlossen, wenn die Nichtbewährung auf Missachtung von Weisungen beruht.
“Der Betroffene hat diesbezüglich kein Wahlrecht (BGE 141 IV 236 E. 3.3). Massgebend ist bei diesem Prinzip der umfassenden Anrechnung der Gedanke, zu entziehende wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6; Christoph Mettler/Nicolas Spichtin in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019 [BSK StGB], Art. 51 StGB N. 41). 2.3.2 Anlass für die Rückversetzung in den Strafvollzug war vorliegend die Nichtbewährung durch Missachtung von Weisungen im Sinn von Art. 89 Abs. 3 i. V. m. Art. 95 Abs. 3 und 5 StGB (vgl. oben, E. 2.1). Nichtbewährung tritt daneben bzw. primär in Form erneuter Delinquenz auf: Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft, die der Täter während des Verfahrens der Rückversetzung ausgestanden hat, ist auf den Strafrest anzurechnen (Art. 89 Abs. 5 StGB). 3. 3.1 3.1.1 Vom 27. bis 31. Juli 2023 befand sich der Beschwerdeführer in vollzugsrechtlicher Sicherheitshaft im Sinn von Art. 364a StPO (oben, Sachverhalt E. I.D). Sie diente der Sicherung des Vollzugs der Reststrafe aus dem Urteil des Obergerichts vom 11. Dezember 2018 angesichts der bereits zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Rückversetzung in den Strafvollzug (vgl. Marianne Heer/Stephan Bernard/Rafael Studer in Marcel A. Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [BSK StPO/JStPO], 3. A., Basel 2023, Art. 364a StPO N. 1). Es ist daher unbestrittenerweise nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanzen die erstandene Sicherheitshaft vom Strafrest von 151 Tagen in Abzug brachten. 3.1.2 Der Beschwerdeführer stellt sich indes auf den Standpunkt, es wären aufgrund der erstandenen Sicherheitshaft richtigerweise 5 Tage in Abzug zu bringen gewesen. 3.1.3 Die erstandene Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft ist tageweise anzurechnen.”
Das Gericht kann bei Vorliegen eines minder schweren Risikoprofils statt Wiedereinweisung Verwarnung aussprechen und die Probezeit längstens um die Hälfte der ursprünglich festgesetzten Dauer verlängern; dabei kann Untersuchungshaft auf den Strafrest angerechnet werden.
“Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de quatre mois (peine hypothétique : six mois) pour réprimer la rupture de ban – les 180 unités pénales fixées de ce chef le 23 août 2021 n'ont pas détourné l'appelant de la récidive, de sorte que des unités plus basses n'auraient pas de sens sous l'angle de la prévention spéciale – et d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner le séjour illégal, ce qui porte la peine à trois ans et cinq mois. Une telle peine est incompatible avec l'octroi du sursis complet ou partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Elle est donc nécessairement ferme. 3.2.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). 3.2.2.2. En l'espèce, libéré conditionnellement par jugement du TAPEM du 19 novembre 2020, l'appelant a commis un délit (art. 10 CP), soit une rupture de ban, durant le délai d'épreuve (prolongé).”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc.”
Bei wiederholtem bzw. erneutem Drogenhandel (insbesondere Kokain-Wiederverkauf) spricht die Schwere der Tat und die wiederholte ähnliche Vorbelastung regelmäßig bzw. eher für eine schlechte Prognose und damit für Rückversetzung.
“Art und Schwere der erneuten Delinquenz sind für den Entscheid über die Rückversetzung "lediglich" insoweit von Bedeutung, als das im Strafmass für die neue Tat zum Ausdruck kommende Verschulden Rückschlüsse auf die Legalbewährung des Verurteilten erlaubt. Ausschlaggebend ist wie erwähnt (oben E. 3.2), ob aufgrund der neuen Straffälligkeit mit Blick auf eine Gesamtwürdigung aller wesentlicher Umstände eine Schlechtprognose besteht - die umso negativer ausfallen kann, je schwerer die während der Probezeit begangenen Delikte wiegen -, oder ob die Bewährungsaussichten trotz der in der Probezeit verübten Straftat (en) günstig sind. Letzteres kann namentlich dann der Fall sein, wenn es sich bei der neuerlichen Delinquenz um eine "Zufallstat" handelt (vgl. BGE 134 IV 140 E. 4.5 [zu Art. 46 StGB]; Urteil 6B_765/2008 vom 7. April 2009 E. 2.3.2, nicht publ. in: BGE 135 IV 146 136; Urteil 6B_235/2010 vom 17. Mai 2010 E. 2.2; CORNELIA KOLLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019 N. 1 und 3 zu Art. 89 StGB; ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, a.a.O., N. 3 zu Art. 46 StGB). Beim (erneuten) Verkauf von Kokain handelt es sich weder um eine Zufallstat noch lässt die für dieses Vergehen konkret ausgefällte Freiheitsstrafe von 120 Tagessätzen auf eine Tatschwere schliessen, die den vorinstanzlichen Schluss einer Schlechtprognose im Gesamtkontext der übrigen Umstände als bundesrechtswidrig erscheinen lässt. Zusammenfassend verletzt die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie anhand der von ihr aufgezeigten und gewürdigten Umstände auf eine schlechte Prognose schliesst.”
“1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 2.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd). 2.1.6. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (al. 2). 2.2.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il persiste à s'adonner au trafic de stupéfiants ayant déjà fait l’objet de deux condamnations, rapprochées et récentes en 2022, qui ne l'ont aucunement retenu de persister dans ses comportements illicites, ce qui démontre une volonté délictuelle accrue, d'autant qu'il explique avoir toujours bénéficié de l'appui et de l'aide de son amie intime, même s'ils n'ont pas toujours vécu sous le même toit.”
“Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 4.2 Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a dépouillé ses victimes sans le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l’appât du gain et le maintien d’un train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., est important. Ses nombreux antécédents, notamment en matière d’abus de confiance et d’escroquerie, doivent également être retenus à charge, l’appelant ayant, en particulier, déjà été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs. L’appelant, qui, à chaque fois, affirme avoir compris, semble incapable, malgré le soutien de son épouse, de prendre la mesure de ses agissements criminels, comme le démontrent les sanctions prononcées jusqu’ici représentant plus de cinq ans de peines privatives de liberté cumulées. De plus, il a récidivé, la dernière fois, seulement trois mois après avoir obtenu sa libération conditionnelle.”
Bei Verstößen muss das Verhalten das positive Prognoserisiko zum Zeitpunkt der bedingten Entlassung ernsthaft in Frage stellen.
“Aux termes de l’art. 89 al. 3 CP, l’art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement.”
Bei Rückversetzung kann die neu verhängte bzw. ersatzweise verhängte Strafe nicht (teilweise) zur bedingten Vollstreckung ausgesetzt werden; eine erneute Freiheitsstrafe ist ohne (teilweisen) bedingten Vollzug zwingend.
“Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant à un pronostic défavorable et en révoquant la libération conditionnelle dont bénéficiait le recourant sur la base de l'art. 89 al. 1 CP, étant encore rappelé que la peine prononcée en cas de révocation de la libération conditionnelle ne peut pas être prononcée avec sursis ou sursis partiel (cf. ATF 135 IV 146 consid. 2.4.2). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.”
Bei Rückversetzung ist bereits geleistete Untersuchungshaft, die während des Rückversetzungsverfahrens oder wegen der neuen Tat (insbesondere bei Probezeitdelikten) verbüsst wurde, auf die Reststrafe anzurechnen; die Anrechnung tritt primär mit dem neuen Sachurteil ein.
“Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (art. 89 al. 5 CP). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 8.3 En l’espèce, appréciant la culpabilité de X.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. Ils ont souligné qu’il avait obtenu des montants conséquents de la part de ses clients, qui lui faisaient confiance, et qu’il avait utilisé l’entier des fonds détournés, soit au total plus de 111'000 fr., à des fins personnelles, causant à ses clients ainsi qu’à sa société un dommage patrimonial important. Durant plusieurs mois, il avait vidé le compte de sa société, sans se soucier des conséquences pour celles-ci, pour assurer son train de vie. Tout au long de la procédure, il n’avait eu de cesse de fuir ses responsabilités et de nier ses intentions délictueuses, se retranchant derrière de fallacieux prétextes. Il n’avait à aucun moment semblé se remettre en question ou exprimé d’excuses par rapport à son comportement. A charge, ils ont également retenu le concours d’infractions et les nombreux antécédents – dont deux condamnations pour escroquerie et trois condamnations pour faux dans les titres – de l’appelant.”
“175–179; vgl. zum Ganzen VGr, 27. Juni 2024, VB.2023.00648, E. 2.2.1). 3.7 Der Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung ist die Begehung eines Verbrechens oder Vergehens während der Probezeit, er steht im Vordergrund (Martino Imperatori, BSK StGB, Art. 95 N. 8; BBl 1999 II 2123). Die Rückversetzung ordnet in diesem Fall das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Es kann stattdessen auch lediglich eine Verwarnung aussprechen und die Probezeit verlängern (Art. 89 Abs. 2 StGB). Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen für eine unbedingte Freiheitsstrafe erfüllt und trifft diese mit der durch den Widerruf vollziehbar gewordenen Reststrafe zusammen, so spricht das Gericht in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe aus (Art. 89 Abs. 6 StGB). Die Rückversetzung darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind (Art. 89 Abs. 4 StGB). Nicht nur Absatz 1, sondern auch die Absätze 2, 6 und wohl auch 4 von Art. 89 StGB regeln die Delinquenz während laufender Probezeit und somit den Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung und richten sich an das mit der Beurteilung der neuen Straftat befasste Gericht. Im Rahmen dieses neuen Strafverfahrens kann – wie vorliegend – Untersuchungshaft erstanden worden sein. Diese ist gemäss Art. 89 Abs. 5 StGB auf den Strafrest aus der bereits abgeurteilten Strafe anzurechnen. Diese Anrechnung kann unter Berücksichtigung des Bundesgerichtsurteils 6B_1232/2016 vom 3. Februar 2017 (oben, E. 3.3) indes erst mit dem Sachurteil in der neuen Strafsache erfolgen, was sich in dieser Konstellation von selbst versteht: Erst mit dem neuen Sachurteil wird ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen überhaupt rechtsverbindlich festgestellt und damit die Grundlage für eine Rückversetzung nach Art. 89 Abs. 1 StGB geschaffen. Damit übereinstimmend wird in der Literatur ausgeführt, die Regel verstehe sich trotz missratenem Text von der Sache her selbst (Trechsel/Aebersold, Art.”
Bei der Prognose sind die für den bedingten Strafvollzug bzw. den bedingten Strafaufschub (Art. 42 Abs. 1 StGB) entwickelten Kriterien heranzuziehen; die Prüfung orientiert sich an diesen Maßstäben.
“On comprend de l'argumentation du recourant qu'il conteste sa réintégration. 3.4.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b; arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1). Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), il convient de se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle.”
“Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b; arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1). Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), il convient de se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_1265/2021 du 29 décembre 2022 consid. 4.3). 3.4.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir minimisé l'importance de la thérapie entreprise. Selon lui, cette thérapie a permis de comprendre les causes de son comportement. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait entrepris cette thérapie trop tard, en soulignant que la prise en charge thérapeutique est toujours bénéfique, même si elle est initiée après un certain délai.”
Die Drei-Jahres-Frist für die Rückversetzung läuft auch während hängigen Rechtsmittelverfahrens (bis zur Entscheidung in letzter Instanz) weiter.
“2 StGB nach Massgabe der geltenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung - 16 - festzulegen sind. Danach sind die neu zu beurteilenden Taten mit den bereits be- urteilten als Ganzes zu betrachten und es ist dafür eine hypothetische Gesamts- trafe auszufällen, wovon dann die Dauer der mit dem rechtskräftigen früheren Entscheid festgelegten Strafe abzuziehen ist (vgl. BGE 132 IV 105). 2.Rückversetzung 2.1.Weiter ist im Zusammenhang mit der erstinstanzlich angeordneten Rück- versetzung in den Strafvollzug darauf hinzuweisen, dass diese gemäss Art. 89 Abs. 1 StGB grundsätzlich anzuordnen ist, wenn der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht. Das für die Beurteilung der neuen Straftat zuständige Gericht bildet aus dem Strafrest und der neuen Frei- heitsstrafe in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe, sofern sowohl bei der neuen Strafe als auch bei der Reststrafe die Voraussetzungen des unbeding- ten Vollzugs gegeben sind (BGE 135 IV 146, E. 2.4.1.; 137 IV 312, E. 2.4.; KOL- LER, BSK StGB, 4. Aufl., N 10 zu Art. 89 StGB). Wie sich im Nachfolgenden zeigt, sind die Voraussetzungen für eine Rückversetzung mit Blick auf Art. 89 Abs. 4 StGB im konkreten Fall aber augenscheinlich nicht gegeben. 2.2.Unbestritten ist zwar, dass der Beschuldigte während der ihm mit der be- dingten Entlassung aus dem Strafvollzug am 1. März 2019 angesetzten einjähri- gen Probezeit, welche am 17. Oktober 2019 um 6 Monate verlängert worden ist, erneut delinquierte (vgl. vorne Ziffern II./1. und III./5. [Taten gemäss den Dossiers 1 und 2]), was infolge Nichtbewährung grundsätzlich zur Rückversetzung in den Strafvollzug führt (vgl. Art. 89 Abs. 1 StGB). Allerdings darf die Rückversetzung nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit mehr als 3 Jahre verstrichen sind (Art. 89 Abs. 4 StGB). Diese Frist wird durch eine erstin- stanzliche Verurteilung nicht unterbrochen, sondern läuft bis zum Entscheid in zweiter Instanz weiter (vgl. Urteil 6B_257/2017 vom 9. November 2017, E. 2.2.). 2.4.Vorliegend ist die am 1.”
Bei Versäumnis der Bewährungshilfe oder Verstößen gegen Weisungen entscheidet in der Regel der Richter für Zwangsmassnahmen über Zwangsmaßnahmen; der Entscheid über die Rückversetzung bei neuer Tat obliegt hingegen dem Strafrichter des Tatorts (nicht dem Vollzugsrichter).
“1 CP quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP). Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque (art. 87 cpv. 1 CP). Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta (art. 87 cpv. 2 CP). Le conseguenze dell’insuccesso del periodo di prova legato alla liberazione condizionale ex art. 86 CP sono regolate dall’art. 89 CP. In base all’art. 89 cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione. Se il liberato condizionalmente si sottrae invece all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta è applicabile l’art. 95 cpv. 3-5 CP su rinvio dell’art. 89 cpv. 3 CP. In tal caso, secondo l’art. 95 cpv. 5 CP, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati (decisione TF 6B_1442/2020 dell’1.02.2021 consid. 1.1.2.). 2.3.2. Secondo quanto stabilito dall’art. 10 cpv. 1 lit. j LEPM spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi la decisione sul ripristino, qualora il liberato condizionalmente si sia sottratto all’assistenza riabilitativa o abbia disatteso le norme di condotta (art.”
Bei Rückversetzung ist die beim neuen Sachurteil festgestellte Tat die Grundlage für die Rückversetzung und die Anrechnung von Untersuchungshaft; die Anrechnung erfolgt erst mit dem neuen Sachurteil, insbesondere bei Probezeitdelikten.
“175–179; vgl. zum Ganzen VGr, 27. Juni 2024, VB.2023.00648, E. 2.2.1). 3.7 Der Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung ist die Begehung eines Verbrechens oder Vergehens während der Probezeit, er steht im Vordergrund (Martino Imperatori, BSK StGB, Art. 95 N. 8; BBl 1999 II 2123). Die Rückversetzung ordnet in diesem Fall das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Es kann stattdessen auch lediglich eine Verwarnung aussprechen und die Probezeit verlängern (Art. 89 Abs. 2 StGB). Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen für eine unbedingte Freiheitsstrafe erfüllt und trifft diese mit der durch den Widerruf vollziehbar gewordenen Reststrafe zusammen, so spricht das Gericht in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe aus (Art. 89 Abs. 6 StGB). Die Rückversetzung darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind (Art. 89 Abs. 4 StGB). Nicht nur Absatz 1, sondern auch die Absätze 2, 6 und wohl auch 4 von Art. 89 StGB regeln die Delinquenz während laufender Probezeit und somit den Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung und richten sich an das mit der Beurteilung der neuen Straftat befasste Gericht. Im Rahmen dieses neuen Strafverfahrens kann – wie vorliegend – Untersuchungshaft erstanden worden sein. Diese ist gemäss Art. 89 Abs. 5 StGB auf den Strafrest aus der bereits abgeurteilten Strafe anzurechnen. Diese Anrechnung kann unter Berücksichtigung des Bundesgerichtsurteils 6B_1232/2016 vom 3. Februar 2017 (oben, E. 3.3) indes erst mit dem Sachurteil in der neuen Strafsache erfolgen, was sich in dieser Konstellation von selbst versteht: Erst mit dem neuen Sachurteil wird ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen überhaupt rechtsverbindlich festgestellt und damit die Grundlage für eine Rückversetzung nach Art. 89 Abs. 1 StGB geschaffen. Damit übereinstimmend wird in der Literatur ausgeführt, die Regel verstehe sich trotz missratenem Text von der Sache her selbst (Trechsel/Aebersold, Art.”
Bei Wiederholungstaten oder Rückversetzungsentscheidungen ist eine Gesamtwürdigung aller Tätermerkmale vorzunehmen; die Möglichkeit, trotz neuer Tat auf Rückversetzung zu verzichten und die Bewährung fortbestehen zu lassen, besteht bei festgestellter geringer Rückfallgefahr auf Grundlage der Gesamtwürdigung.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc.”
“Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Ist trotz des während der Probezeit begangenen Verbrechens oder Vergehens nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf eine Rückversetzung. Es kann den Verurteilten verwarnen und die Probezeit um höchstens die Hälfte der von der zuständigen Behörde ursprünglich festgesetzten Dauer verlängern. Die Bestimmungen von Art. 93-95 StGB über die Bewährungshilfe und die Weisungen sind anwendbar (Art. 89 Abs. 2 StGB). Ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen führt demnach nicht zwingend zum Widerruf der bedingten Entlassung. Im Rahmen von Art. 89 Abs. 2 Satz 1 StGB muss genügen, dass vernünftigerweise erwartet werden kann, der Verurteilte werde keine weiteren Straftaten begehen. Angesichts der bloss relativen Sicherheit von Legalprognosen dürfen an diese Erwartung keine übermässig hohen Anforderungen gestellt werden (Urteil 6B_1265/2021 vom 29. Dezember 2022 E. 4.3 mit Hinweisen). Der Widerruf soll erfolgen, wenn aufgrund der erneuten Straffälligkeit des Verurteilten von ungünstigen Bewährungsaussichten auszugehen ist, mithin eine eigentliche Schlechtprognose besteht (BGE 134 IV 140 E. 4.3; Urteil 6B_765/2008 vom 7. April 2009 E. 2.3.2, nicht publ. in: BGE 135 IV 146). Für die prognostische Bewertung der weiteren Straftaten (Art. 89 Abs. 2 StGB) können die vom Bundesgericht entwickelten Prognosekriterien für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges (Art. 42 Abs. 1 StGB) beigezogen werden.”
“Es kann den Verurteilten verwarnen und die Probezeit um höchstens die Hälfte der von der zuständigen Behörde ursprünglich festgesetzten Dauer verlängern. Die Bestimmungen von Art. 93-95 StGB über die Bewährungshilfe und die Weisungen sind anwendbar (Art. 89 Abs. 2 StGB). Ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen führt demnach nicht zwingend zum Widerruf der bedingten Entlassung. Im Rahmen von Art. 89 Abs. 2 Satz 1 StGB muss genügen, dass vernünftigerweise erwartet werden kann, der Verurteilte werde keine weiteren Straftaten begehen. Angesichts der bloss relativen Sicherheit von Legalprognosen dürfen an diese Erwartung keine übermässig hohen Anforderungen gestellt werden (Urteil 6B_1265/2021 vom 29. Dezember 2022 E. 4.3 mit Hinweisen). Der Widerruf soll erfolgen, wenn aufgrund der erneuten Straffälligkeit des Verurteilten von ungünstigen Bewährungsaussichten auszugehen ist, mithin eine eigentliche Schlechtprognose besteht (BGE 134 IV 140 E. 4.3; Urteil 6B_765/2008 vom 7. April 2009 E. 2.3.2, nicht publ. in: BGE 135 IV 146). Für die prognostische Bewertung der weiteren Straftaten (Art. 89 Abs. 2 StGB) können die vom Bundesgericht entwickelten Prognosekriterien für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges (Art. 42 Abs. 1 StGB) beigezogen werden. So ist bei der Prüfung, ob der Verurteilte für ein dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet, eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. In die Beurteilung mit einzubeziehen sind neben den Tatumständen auch das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich (Urteil 6B_1265/2021 vom 29. Dezember 2022 E. 4.3 mit Hinweisen).”
Bei negativer Prognose (z. B. frühere erfolglose oder ungenügende Freiheitsstrafen, wiederholte Probezeitverstöße, Substanzmissbrauch, Nichterscheinen zu Auflagen, multiple Neutaten) rechtfertigen diese Umstände die Rückversetzung bzw. Widerruf der bedingten Entlassung.
“4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1 et 4.1.2). 3.5.2. Le prévenu a commis des crimes et des délits durant le délai d'épreuve de cinq ans fixé par le TP le 6 octobre 2022. Compte tenu du pronostic défavorable (cf. 3.3 supra), il y dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. On ne voit pas que l'exécution de la (nouvelle) peine privative de liberté de neuf mois puisse avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. D'autant moins que de précédentes peines (fermes) de ce genre, de plus d'un an cumulées (60 jours + 180 jours + 60 jours + six mois), se sont révélées impropres à prévenir la récidive. Le sursis accordé le 6 octobre 2022 sera par conséquent révoqué. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3.6.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid.”
“67) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 191.67) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 57.75) et 8.1% (CHF 94.50). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1413/2023 rendu le 3 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11281/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'395.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 2'260.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi sur les stupéfiants. Révoque la libération conditionnelle accordée le 29 août 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 4 mois et 19 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 9 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 25 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte et la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______, avec effet dès la fin de l'exécution de la peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, prononcée le 3 février 2023 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (P/2______/2023) (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des deux comprimés DORMICUM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art.”
“Januar 2020 ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe von 6 Monaten verbüsst hatte, wurde er am 25. Februar 2021 auf entsprechende Verfügung des Amts für Justizvollzug des Kantons Zürich bedingt entlassen (Urk. 50). Es wurde ihm eine Probezeit von 1 Jahr auferlegt und die ver- bleibende Reststrafe wurde mit 67 Tagen festgehalten. Diese Probezeit wurde schliesslich mit Verfügung des Amts für Justizvollzug des Kantons Zürich vom 7. September 2021 um weitere 6 Monate verlängert (Urk. 19/9/3, Urk. 50), weil der Beschuldigte kaum die Termine für Bewährungshilfegespräche und keinen Termin zur Substanzmittelkontrolle wahrnahm (vgl. Urk. 19/9/3). - 19 - Am 22. April 2022 verübte der Beschuldigte den ihm in der Anklageschrift vorge- worfenen Raub. Mithin delinquierte er während der ihm auferlegten, verlängerten Probezeit in Bezug auf die bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug, weshalb vor- liegend nun auch über die Frage einer Rückversetzung im Sinne von Art. 89 Abs. 1 StGB entschieden werden muss. Das Gericht verzichtet auf eine Rückversetzung, wenn trotz des während der Probezeit begangenen Verbrechens oder Vergehens nicht zu erwarten ist, dass der bedingt Entlassene weitere Straftaten begehen wird. In diesem Fall kann das Gericht den Entlassenen verwarnen und die Probezeit um höchstens die Hälfte der von der zuständigen Behörde ursprünglich festgesetzten Dauer verlängern (vgl. Art. 89 Abs. 2 Satz 1 StGB). Wiederum wie im Zusammenhang mit dem Widerruf ist dem Beschuldigten – mit der Vorinstanz – auch bezüglich Rückversetzung keine günstige Prognose auszu- stellen. Wie gerade oben ausgeführt, wurde die Verlängerung der Probezeit um 6 Monate durch das Amt für Justizvollzug am 7. September 2021 verfügt, weil der Beschuldigte kaum die Termine für Bewährungshilfegespräche und keinen Termin zur Substanzmittelkontrolle wahrnahm (vgl. Urk. 19/9/3). Der Beschuldigte delinquierte immer wieder, insbesondere auch noch während des hängigen vorlie- genden Verfahrens (Urk.”
In der Praxis wird bei Widerruf der bedingten Entlassung die bereits verhängte Reststrafe in die neue Gesamtberechnung einbezogen und bereits abgesessene Zeit bzw. Untersuchungshaft auf die neue Gesamtstrafe angerechnet; die Rückversetzung kann dennoch angeordnet werden, auch bei teilweiser Anrechnung.
“20), la vacation à l'audience d'appel (CHF 200.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 348.20). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/27/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25233/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits visés sous point 1.1.1 (ii) let. b et h de l'acte d'accusation s'agissant de A______. Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b LStup (AA, ch. 1.1.1. [i]). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b LStup (AA, ch. 1.1.1. [ii] let. a, c, d, e, f, g et i) et d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; AA, ch. 1.1.2.). Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine d'un mois et 13 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et deux mois, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 Ordonnance N-SIS). *** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 778.50 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 58.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/732/2024 rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6469/2023. Le rejette. Confirme ce jugement dont le dispositif est le suivant : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 120 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la somme de CHF 40.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à E______ du téléphone de marque F______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).”
“Es ist dabei primär auf Freiheitsstrafen anzurechnen, sekundär auf allfällige Nebensanktionen wie Geldstrafen, Arbeitsstrafen oder Bussen. Der Ausgleich in Form einer Entschädigung ist subsidiär. Der Betroffene hat diesbezüglich kein Wahlrecht (BGE 141 IV 236 E. 3.3). Massgebend ist bei diesem Prinzip der umfassenden Anrechnung der Gedanke, zu entziehende wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6; Christoph Mettler/Nicolas Spichtin in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019 [BSK StGB], Art. 51 StGB N. 41). 2.3.2 Anlass für die Rückversetzung in den Strafvollzug war vorliegend die Nichtbewährung durch Missachtung von Weisungen im Sinn von Art. 89 Abs. 3 i. V. m. Art. 95 Abs. 3 und 5 StGB (vgl. oben, E. 2.1). Nichtbewährung tritt daneben bzw. primär in Form erneuter Delinquenz auf: Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft, die der Täter während des Verfahrens der Rückversetzung ausgestanden hat, ist auf den Strafrest anzurechnen (Art. 89 Abs. 5 StGB). 3. 3.1 3.1.1 Vom 27. bis 31. Juli 2023 befand sich der Beschwerdeführer in vollzugsrechtlicher Sicherheitshaft im Sinn von Art. 364a StPO (oben, Sachverhalt E. I.D). Sie diente der Sicherung des Vollzugs der Reststrafe aus dem Urteil des Obergerichts vom 11. Dezember 2018 angesichts der bereits zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Rückversetzung in den Strafvollzug (vgl. Marianne Heer/Stephan Bernard/Rafael Studer in Marcel A. Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [BSK StPO/JStPO], 3. A., Basel 2023, Art. 364a StPO N. 1). Es ist daher unbestrittenerweise nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanzen die erstandene Sicherheitshaft vom Strafrest von 151 Tagen in Abzug brachten. 3.1.2 Der Beschwerdeführer stellt sich indes auf den Standpunkt, es wären aufgrund der erstandenen Sicherheitshaft richtigerweise 5 Tage in Abzug zu bringen gewesen.”
“3) indes erst mit dem Sachurteil in der neuen Strafsache erfolgen, was sich in dieser Konstellation von selbst versteht: Erst mit dem neuen Sachurteil wird ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen überhaupt rechtsverbindlich festgestellt und damit die Grundlage für eine Rückversetzung nach Art. 89 Abs. 1 StGB geschaffen. Damit übereinstimmend wird in der Literatur ausgeführt, die Regel verstehe sich trotz missratenem Text von der Sache her selbst (Trechsel/Aebersold, Art. 89 N. 5) bzw. bekräftige (lediglich) den in Art. 51 StGB gesetzten allgemeinen Anrechnungsgrundsatz und entspreche der bisherigen Praxis (Cornelia Koller in BSK StGB, Art. 89 N. 9). Mit anderen Worten betrifft auch die Anrechnung der Untersuchungshaft nach Art. 89 Abs. 5 StGB lediglich den Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung, nämlich die Delinquenz während laufender Probezeit. Dies bestätigt sich nicht zuletzt im Wortlaut, wonach diese Anrechnung nicht etwa allgemein dem "bedingt Entlassenen" (vgl. Art. 89 Abs. 1 und 3 StGB), sondern spezifisch dem "Täter" zugutekommen soll, womit ein klarer Bezug zu Art. 89 Abs. 1 StGB geschaffen wird. Im Fall einer Missachtung von Weisungen kann hingegen kaum von einem "Täter" gesprochen werden. Wie hier mit dem "bedingt Entlassenen" zu verfahren ist, regelt Art. 89 StGB nicht, sondern verweist hierfür in Abs. 3 auf Art. 95 Abs. 3–5 StGB. Dass es sich dabei um ein separates, anders geregeltes Verfahren handelt, zeigt sich auch bei der abweichenden Gerichtszuständigkeit: So handelt es sich beim Entscheid über eine Rückversetzung wegen Missachtung von Weisungen um einen selbständigen nachträglichen Entscheid, der – anders als im Fall eines Probezeitdelikts nach Art. 89 Abs. 1 StGB – nach Art. 95 Abs. 5 StGB i. V. m. Art. 363 StPO vom Gericht zu treffen ist, welches das ursprüngliche Strafurteil gefällt hat (Heer/Bernard/Studer, BSK StPO, Art. 363 N. 1+6). 3.8 Die Auslegung von Art. 89 Abs. 5 StGB ergibt somit, dass eine Anrechnung der im Zusammenhang mit einer neuen Straftat erstandenen Untersuchungshaft an den Strafrest im Hauptanwendungsfall einer Nichtbewährung in Form einer Delinquenz während laufender Probezeit mit dem Sachurteil zu erfolgen hat, nicht jedoch im vorliegenden Anwendungsfall einer Nichtbewährung in Form von Missachtung von Weisungen während der Probezeit.”
Bei der Bildung der Gesamtstrafe ist als Ausgangsbasis bzw. "Einsatzstrafe" regelmäßig die für die neu verübte Tat festgelegte Strafe (die neuere/neu ausgeurteilte Strafe) zu wählen; die Reststrafe wird darauf hinzugerechnet (Asperations-/Aggregationsprinzip praktisch angewendet).
“Im Ergebnis ist das Nachtatverhal- ten mit der Vorinstanz daher leicht strafmindernd zu berücksichtigen. Die Strafe ist aufgrund des Nachtatverhaltens um 4 Monate zu reduzieren. 5.Fazit Gesamthaft wirkt sich die Täterkomponente merklich straferhöhend aus. Die Strafe ist insgesamt um 5 Monate zu erhöhen. Als angemessen erweist sich demnach eine Freiheitsstrafe von 23 Monaten. 6.Widerruf 6.1.Nach Art. 46 Abs. 1 StGB widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe, wenn der Verurteilte während der Probezeit ein Verbre- chen oder Vergehen begeht und deshalb zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten verüben wird. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet das Gericht in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 StGB eine Gesamtstrafe. Die Bildung einer Gesamtstrafe ist nur bei Strafen gleicher Art möglich; ungleichartige - 38 - Strafen sind kumulativ zu verhängen (BGE 145 IV 146 E. 2.1 ff.). Bei der Gesamts- trafenbildung nach Art. 46 Abs. 1 StGB ist auf die zu Art. 62a Abs. 2 und Art. 89 Abs. 6 StGB entwickelte Methodik zurückzugreifen. Das Gericht hat demnach methodisch von derjenigen Strafe als "Einsatzstrafe" auszugehen, die es für die während der Probezeit neu verübte Straftat nach den Strafzumessungsgrund- sätzen von Art. 47 ff. StGB ausfällt. Anschliessend ist diese mit Blick auf die zu widerrufende Vorstrafe angemessen zu erhöhen. Daraus ergibt sich die Gesamts- trafe. Bilden die "Einsatzstrafe" für die neu zu beurteilenden Probezeitdelikte und die Vorstrafe ihrerseits Gesamtstrafen, kann das Gericht der bereits im Rahmen der jeweiligen Gesamtstrafenbildung erfolgten Asperation durch eine gemässigte Berücksichtigung bei der Gesamtstrafenbildung Rechnung tragen (BGE 145 IV 146 E. 2.4.2). Gemäss Art. 46 Abs. 5 StGB darf der Widerruf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Mass- gebend für die Einhaltung der Frist ist das Urteil der Berufungsinstanz, soweit es das erstinstanzliche Urteil auch betreffend den Widerruf ersetzt (Art.”
“Im Rahmen der Strafzumessung ist in sinngemässer Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden, sofern die neue und die widerrufene Strafe bzw. die durch den Widerruf vollziehbar gewordene Reststrafe gleicher Art sind (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 StGB und Art. 89 Abs. 6 StGB). Die heute auszusprechende Freiheitsstrafe von 28 Monaten ist daher in Anwen- dung des Asperationsprinzips um 12 Monate auf insgesamt 40 Monate Freiheits- strafe zu erhöhen. - 33 -”
“Le Tribunal fédéral a précisé la manière de calculer cette peine d’ensemble. Il a ainsi souligné que si un cumul des peines nouvellement prononcée et dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec mesure. En outre, la peine de base est toujours la peine nouvellement prononcée, comme tel est le cas dans le cadre d’une réintégration (art. 89 al. 6 CP ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). Elle doit ensuite être augmentée de la peine dont le sursis a été révoqué, en application analogique du principe de l’aggravation. De cette augmentation résulte la peine d’ensemble. Toutefois, lorsque la peine nouvellement prononcée et la peine dont le sursis est révoqué sont toutes deux des peines d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP, le tribunal peut prendre en compte l’aggravation déjà opérée dans la fixation de ces deux peines dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).”
“Cependant, lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêts 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5 ; 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1 ; 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2 ; 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N 34 ad art. 49 CP). 3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). À teneur de l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire en raison de la révocation, le juge prononce une peine d'ensemble, en vertu de l'art. 49 al. 1 CP. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4 CP est applicable. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à différents biens juridiques mais en particulier au patrimoine et à la liberté d'autrui, tout en persistant à revenir en Suisse dans le seul but de commettre ces infractions, au mépris de la décision d'expulsion prononcée à son encontre. Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, soit à la manière d'un professionnel et étant prêt à réitérer ses actes un nombre indéterminé de fois. Son mode opératoire était particulièrement bien rodé, étant souligné qu'il s'en prenait exclusivement aux personnes âgées, car plus vulnérables, qu'il repérait et suivait, ce qui apparaît foncièrement odieux, lâche et répréhensible.”
“Vu l'ensemble des circonstances, notamment au regard du fait que le prévenu s'est montré particulièrement imperméable à la sanction, la peine privative de liberté de base sera arrêtée à 24 mois, aggravée de huit mois supplémentaires pour tenir compte de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (peine hypothétique de dix mois), auxquels s'ajoutent quatre mois pour les violations de domicile (peine hypothétique de six mois) et huit mois supplémentaires pour les sept ruptures de ban (peine hypothétique de dix mois). Ainsi, la peine indépendante devrait être de 44 mois. Vu la récidive de l'appelant durant le délai d'épreuve et son absence de scrupules à reprendre ses activités délictueuses, sa libération conditionnelle doit également être révoquée et le solde de peine de six mois pris en considération dans le calcul d'une peine d'ensemble avec ces autres faits postérieurs. Cela étant, c'est à tort que les premiers juges ont additionné ce solde aux deux autres peines dès lors que le principe d'aggravation s'applique ici également, conformément à l'art. 89 al. 6 CP. Ainsi, le solde de peine restant doit être réduit à quatre mois qui s'ajouteront à la peine privative de liberté indépendante pour un total de 48 mois. En conséquence, en tenant compte de la peine d'ensemble de 48 mois et de la peine complémentaire de six mois qui s'additionne, l'appelant devrait être condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, laquelle se heurte néanmoins au principe de l'interdiction de reformatio in pejus. Ainsi, la peine de quatre ans fixée par les premiers juges sera confirmée, en tant que peine partiellement complémentaire au jugement du 15 janvier 2019, sous déduction de la détention avant jugement. Partant, l'appel sera rejeté et le jugement intégralement confirmé sur ce point. 4. 4.1.1. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid.”
Die Anrechnung von Untersuchungshaft auf die Reststrafe bzw. die Verrechnung der bereits vorzeitig verbüßten Strafe kann erst mit dem neuen Sachurteil erfolgen; die Zuständigkeit für die Vollstreckung bzw. die Zuständigkeit des anordnenden Kantons kann durch ausserkantonale Vorgeschichte beeinflusst werden.
“Dabei erachtet das Bundesgericht meist Sinn und Zweck einer Norm als massgeblich, wie sie sich aufgrund der Anschauungen zur Zeit der Rechtsanwendung für die Normadressaten ergeben (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. A., Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 175–179; vgl. zum Ganzen VGr, 27. Juni 2024, VB.2023.00648, E. 2.2.1). 3.7 Der Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung ist die Begehung eines Verbrechens oder Vergehens während der Probezeit, er steht im Vordergrund (Martino Imperatori, BSK StGB, Art. 95 N. 8; BBl 1999 II 2123). Die Rückversetzung ordnet in diesem Fall das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Es kann stattdessen auch lediglich eine Verwarnung aussprechen und die Probezeit verlängern (Art. 89 Abs. 2 StGB). Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen für eine unbedingte Freiheitsstrafe erfüllt und trifft diese mit der durch den Widerruf vollziehbar gewordenen Reststrafe zusammen, so spricht das Gericht in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe aus (Art. 89 Abs. 6 StGB). Die Rückversetzung darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind (Art. 89 Abs. 4 StGB). Nicht nur Absatz 1, sondern auch die Absätze 2, 6 und wohl auch 4 von Art. 89 StGB regeln die Delinquenz während laufender Probezeit und somit den Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung und richten sich an das mit der Beurteilung der neuen Straftat befasste Gericht. Im Rahmen dieses neuen Strafverfahrens kann – wie vorliegend – Untersuchungshaft erstanden worden sein. Diese ist gemäss Art. 89 Abs. 5 StGB auf den Strafrest aus der bereits abgeurteilten Strafe anzurechnen. Diese Anrechnung kann unter Berücksichtigung des Bundesgerichtsurteils 6B_1232/2016 vom 3. Februar 2017 (oben, E. 3.3) indes erst mit dem Sachurteil in der neuen Strafsache erfolgen, was sich in dieser Konstellation von selbst versteht: Erst mit dem neuen Sachurteil wird ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen überhaupt rechtsverbindlich festgestellt und damit die Grundlage für eine Rückversetzung nach Art.”
“372 mit Hinweis auf BGE 68 IV 94 [nachfolgend zit. DIKE StGB-Autor]). Art. 372 Abs. 1 schliesst aber auch nicht aus, dass die Kantone die Vollstreckung eines Entscheids oder auch nur den Vollzug einer Strafe oder Massnahme einem anderen Kanton abtreten (BSK StGB-Imperatori, a.a.O., N 4 zu Art. 372). Gemäss Art. 387 Abs. 1 Bst. a und b StGB ist der Bundesrat sodann befugt, Bestimmungen zu erlassen über den Vollzug von Gesamtstrafen, Zusatzstrafen und mehreren gleichzeitig vollziehbaren Einzelstrafen und Massnahmen sowie über die Übernahme des Vollzugs von Strafen und Massnahmen durch einen anderen Kanton. Er hat dies mit Erlass des V-StGB-MStG umgesetzt. Dort sind u.a. die Zuständigkeiten geregelt, welche kantonsübergreifende Widerrufs- und Rückversetzungsprobleme betreffen (Art. 3 Abs. 1 und 2 V-StGB-MStG) sowie jene, welche sich aus dem Zusammentreffen von Sanktionen aus verschiedenen Kantonen im Vollzug ergeben (Art. 13 ff. V-StGB-MStG). Gesamtstrafen nach Art. 46 Abs. 1, Art. 62a Abs. 2 und Art. 89 Abs. 6 StGB sind Sanktionen für Straftaten während der Probezeit und können deshalb eine ausserkantonale Vorgeschichte haben. Sie werden vom Kanton vollstreckt, dessen Gericht die Gesamtstrafe anordnete (Art. 2 V-StGB-MStG). Bei ausserkantonaler Vorgeschichte begründet also die Bildung einer Gesamtstrafe eine neue Zuständigkeit. Verzichtet das Gericht des zweiten Kantons auf die Bildung einer Gesamtstrafe, unterscheidet Art. 3 V-StGB-MStG drei Fälle: Widerruft das zweite Gericht den bedingten Vollzug der Strafe, liegt die Vollstreckungspflicht beim widerrufenden Kanton (Abs. 1). Ordnet das zweite Gericht die Rückversetzung eines bedingt Entlassenen an, verbleibt die Zuständigkeit beim Kanton, der die Strafe bis zur bedingten Entlassung vollstreckte (Abs. 2). Ordnet das zweite Gericht nach Aufhebung einer Massnahme den Vollzug einer Reststrafe an, verbleibt die Zuständigkeit wiederum bei dem Kanton, dessen Gericht die Freiheitsstrafe verhängte (Abs. 3). Die beteiligten Kantone können sich über den gemeinsamen Vollzug von mehreren aufeinandertreffenden Sanktionen auch abweichend verständigen (Art.”
Bei weniger schweren oder leichten neuen Delikten kann der Richter trotz Tat von der Rückversetzung absehen und allenfalls nur verwarnen, wenn kein Rückfallrisiko besteht; die Tat muss aber strafbar sein (freiheits- oder geldstrafenfähig).
“On comprend de l'argumentation du recourant qu'il conteste sa réintégration. 3.4.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid.”
“Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 1re phr., CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phr., CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, il suffit - comme pour la décision d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) - que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le condamné ne commette pas d'autres infractions. À cet égard, les exigences ne doivent pas être trop élevées, compte tenu du fait que le pronostic à émettre, de par sa nature même, ne saurait être tout à fait sûr (arrêt 6B_1265/2021 du 29 décembre 2022 consid.”
“La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4). 11.2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid.”
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les réf. citées ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.1). 3.2.3 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phr., CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l’échec de la mise à l’épreuve est la commission d’un crime ou d’un délit pendant le délai d’épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid.”
Bei wiederholten, insbesondere berufsmässig begangenen Taten oder bei Konkurrenzen mehrerer Delikte ist oft eine Gesamtstrafe zu bilden; das Gesetz bezweckt damit auch eine (unter Umständen) verschärfende Wirkungszäsur bei Rückfall.
“Aux termes de l’art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. En vertu de l’art. 89 al. 6 CP, « si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble ». Par cette disposition, le législateur entendait prescrire l’application du principe d’aggravation (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1).”
“Cependant, lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêts 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5 ; 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1 ; 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2 ; 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N 34 ad art. 49 CP). 3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). À teneur de l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire en raison de la révocation, le juge prononce une peine d'ensemble, en vertu de l'art. 49 al. 1 CP. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4 CP est applicable. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à différents biens juridiques mais en particulier au patrimoine et à la liberté d'autrui, tout en persistant à revenir en Suisse dans le seul but de commettre ces infractions, au mépris de la décision d'expulsion prononcée à son encontre. Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, soit à la manière d'un professionnel et étant prêt à réitérer ses actes un nombre indéterminé de fois. Son mode opératoire était particulièrement bien rodé, étant souligné qu'il s'en prenait exclusivement aux personnes âgées, car plus vulnérables, qu'il repérait et suivait, ce qui apparaît foncièrement odieux, lâche et répréhensible.”
Die Anrechnung bezieht sich auf Untersuchungshaft, die wegen der neuen Straftat im Rücksetzungsverfahren angeordnet wurde; sie gilt primär bei Delikten während der Probezeit (Rückversetzung nach Art. 89 Abs. 1).
“Der Betroffene hat diesbezüglich kein Wahlrecht (BGE 141 IV 236 E. 3.3). Massgebend ist bei diesem Prinzip der umfassenden Anrechnung der Gedanke, zu entziehende wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6; Christoph Mettler/Nicolas Spichtin in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019 [BSK StGB], Art. 51 StGB N. 41). 2.3.2 Anlass für die Rückversetzung in den Strafvollzug war vorliegend die Nichtbewährung durch Missachtung von Weisungen im Sinn von Art. 89 Abs. 3 i. V. m. Art. 95 Abs. 3 und 5 StGB (vgl. oben, E. 2.1). Nichtbewährung tritt daneben bzw. primär in Form erneuter Delinquenz auf: Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft, die der Täter während des Verfahrens der Rückversetzung ausgestanden hat, ist auf den Strafrest anzurechnen (Art. 89 Abs. 5 StGB). 3. 3.1 3.1.1 Vom 27. bis 31. Juli 2023 befand sich der Beschwerdeführer in vollzugsrechtlicher Sicherheitshaft im Sinn von Art. 364a StPO (oben, Sachverhalt E. I.D). Sie diente der Sicherung des Vollzugs der Reststrafe aus dem Urteil des Obergerichts vom 11. Dezember 2018 angesichts der bereits zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Rückversetzung in den Strafvollzug (vgl. Marianne Heer/Stephan Bernard/Rafael Studer in Marcel A. Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [BSK StPO/JStPO], 3. A., Basel 2023, Art. 364a StPO N. 1). Es ist daher unbestrittenerweise nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanzen die erstandene Sicherheitshaft vom Strafrest von 151 Tagen in Abzug brachten. 3.1.2 Der Beschwerdeführer stellt sich indes auf den Standpunkt, es wären aufgrund der erstandenen Sicherheitshaft richtigerweise 5 Tage in Abzug zu bringen gewesen. 3.1.3 Die erstandene Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft ist tageweise anzurechnen.”
Bei Widerruf der bedingten Entlassung bzw. bei Rückfall bildet das Gericht häufig eine Gesamtstrafe, indem die neu verhängte unbedingte Freiheitsstrafe mit der widerrufenen Reststrafe verbunden wird (Verrechnung/Addition zur Gesamtstrafe).
“35 correspondant à 19 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'850), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 770.-), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 382.35. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1083/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15115/2024. Prend acte de son retrait partiel et le rejette pour le surplus. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (solde de peine 204 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement (art. 40, art. 51 et art. 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me L______, ancienne défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'961.85 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'102.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“6.2. En l'espèce, libéré conditionnellement par jugement du TAPEM du 7 décembre 2022, l'appelant a commis des crimes et des délits durant le délai d'épreuve d'un an. Il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions car l'effet d'avertissement de ses précédentes condamnations s'est révélé vain. Son cursus est chaotique. Il n'est pas intégré socialement et professionnellement. Il demeure en outre vulnérable (toxicomanie). L'image globale est négative, les perspectives de resocialisation sont ternes. Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa réintégration dans l'établissement et de prononcer, en application de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3.7. La peine privative de liberté de neuf mois, ferme, entre en concours avec la peine de 12 mois dont le sursis a été révoqué (art. 46 al. 1 CP), ainsi qu'avec le solde de peine de trois mois et dix jours devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle (art. 89 al. 6 CP). Aussi, la peine de neuf mois, de base (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1), doit être augmentée dans une juste proportion de huit mois, respectivement de deux mois supplémentaires, ce qui porte la peine d'ensemble à 19 mois. Cette peine sera toutefois ramenée à 16 mois car le jugement ne peut être modifié au détriment du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art.”
“2.2.2. En l'espèce, libéré conditionnellement par jugement du TAPEM du 19 novembre 2020, l'appelant a commis un délit (art. 10 CP), soit une rupture de ban, durant le délai d'épreuve (prolongé). Il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions car l'effet d'avertissement de ses précédentes condamnations s'est révélé vain. Il a commis ses premiers délits (2016/2017) alors qu'il était pourtant titulaire d'un permis (N) et épaulé financièrement par l'HG, et semble, depuis, s'être installé dans la délinquance. Il n'a ni formation, ni emploi, ni source de revenu, ni projet de vie, ce qui ternit ses perspectives de resocialisation. Et la prise de conscience de la gravité de ses actes reste faible. Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa réintégration dans l'établissement et de prononcer, en application de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. La peine fixée supra, ferme, entre en concours avec le solde de peine de 62 jours devenu exécutoire à la suite de la révocation (art. 89 al. 6 CP). Ainsi, la peine de trois ans et cinq mois, de base (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1), sera augmentée dans une juste proportion d'un mois supplémentaire, ce qui porte la peine d'ensemble à trois ans et six mois. Le jugement sera réformé sur ce point. 4. 4.1. L'expulsion obligatoire est ordonnée pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 CP). À teneur de l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Il y a récidive si la personne condamnée est déjà sous le coup d'une expulsion. Il peut y avoir récidive même si la durée de la précédente expulsion est écoulée. L'expulsion durera toujours 20 ans en cas de récidive (Message, FF 2013 5373 (5426) ; ATF 146 IV 311 consid.”
“1 AA) : acquis, possédé et entreposé 990 g de marijuana (taux de THC supérieur à 1 %), en vue de la vente ; vendu au moins 10'220 g de marijuana (taux de THC supérieur à 1 %) et réalisé par ce biais un bénéfice d'au moins CHF 66'430.00 ; pris des mesures aux fins de commettre ces actes ; 2. infraction simple à la LStup (contravention), commise entre le 21 janvier 2020 et le 24 décembre 2020, puis entre le 25 mars 2021 et le 29 novembre 2021 à G.________, par le fait d'avoir consommé régulièrement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne (I.A.2 AA) ; 1. ordonné la réintégration de A.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision de l'Office de l'exécution judiciaire du 25 mars 2021 ; 2. mis les frais de la procédure de réintégration, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée ; 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 418 jours ayant été imputée à raison de 418 jours sur la peine privative de liberté prononcée et ayant été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 10 novembre 2022 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion de 7 ans ; 4. au paiement des frais de procédure (50 % du total), composés de CHF 13'229.00 d'émoluments et de CHF 20'759.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 33'988.45 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF13'729.00) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.”
“Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d'infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 24 juillet 2019 et le 29 novembre 2021, à G.________, par métier et en bande, notamment avec C.________ et E.________, par le fait d'avoir : - acquis, possédé et entreposé 990 g. de marijuana (taux de THC supérieur à 1%), en vue de la vente ; - vendu au total au moins 45,150 kg de marijuana (taux de THC supérieur à 1%) et réalisé par ce biais un bénéfice total d'au moins CHF 645'000.00 ; - pris des mesures aux fins de commettre ces actes. Ordonner la réintégration de A.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement, le 25 mars 2021, selon décision de l'Office de l'exécution judiciaire, en mettant les frais de la procédure de réintégration à la charge du prévenu et sans allouer d'indemnité à ce dernier. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 89 al. 6 CP, sous déduction de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ainsi que de la peine déjà purgée par anticipation. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu. Ordonner l'inscription de l'expulsion du prévenu dans le système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). Ordonner la confiscation du montant de CHF 2'320.00. Ordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l'égard de A.________, fixée à CHF 300'000.00. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il avait oublié beaucoup de choses et qu’il regrettait ce qu’il s’est passé. Il a invoqué que son état de santé était compliqué et qu’il était trop difficile pour lui de se faire soigner en Tunisie.”
“Cependant, lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêts 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5 ; 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1 ; 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2 ; 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N 34 ad art. 49 CP). 3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). À teneur de l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire en raison de la révocation, le juge prononce une peine d'ensemble, en vertu de l'art. 49 al. 1 CP. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4 CP est applicable. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à différents biens juridiques mais en particulier au patrimoine et à la liberté d'autrui, tout en persistant à revenir en Suisse dans le seul but de commettre ces infractions, au mépris de la décision d'expulsion prononcée à son encontre. Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, soit à la manière d'un professionnel et étant prêt à réitérer ses actes un nombre indéterminé de fois. Son mode opératoire était particulièrement bien rodé, étant souligné qu'il s'en prenait exclusivement aux personnes âgées, car plus vulnérables, qu'il repérait et suivait, ce qui apparaît foncièrement odieux, lâche et répréhensible.”
Für die Beurteilung des Widerrufs bzw. der Rückversetzung genügen keine übermäßig hohen Anforderungen an die Prognosesicherheit; es braucht eine ungünstige Bewährungsaussicht bzw. eine eigentliche Schlechtprognose, nicht bereits bei jeder einzelnen Rückfälligkeit.
“On comprend de l'argumentation du recourant qu'il conteste sa réintégration. 3.4.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b; arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1). Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), il convient de se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle.”
“Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b; arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1). Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), il convient de se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_1265/2021 du 29 décembre 2022 consid. 4.3). 3.4.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir minimisé l'importance de la thérapie entreprise. Selon lui, cette thérapie a permis de comprendre les causes de son comportement. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait entrepris cette thérapie trop tard, en soulignant que la prise en charge thérapeutique est toujours bénéfique, même si elle est initiée après un certain délai.”
“Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Ist trotz des während der Probezeit begangenen Verbrechens oder Vergehens nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf eine Rückversetzung. Es kann den Verurteilten verwarnen und die Probezeit um höchstens die Hälfte der von der zuständigen Behörde ursprünglich festgesetzten Dauer verlängern. Die Bestimmungen von Art. 93-95 StGB über die Bewährungshilfe und die Weisungen sind anwendbar (Art. 89 Abs. 2 StGB). Ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen führt demnach nicht zwingend zum Widerruf der bedingten Entlassung. Im Rahmen von Art. 89 Abs. 2 Satz 1 StGB muss genügen, dass vernünftigerweise erwartet werden kann, der Verurteilte werde keine weiteren Straftaten begehen. Angesichts der bloss relativen Sicherheit von Legalprognosen dürfen an diese Erwartung keine übermässig hohen Anforderungen gestellt werden (Urteil 6B_1265/2021 vom 29. Dezember 2022 E. 4.3 mit Hinweisen). Der Widerruf soll erfolgen, wenn aufgrund der erneuten Straffälligkeit des Verurteilten von ungünstigen Bewährungsaussichten auszugehen ist, mithin eine eigentliche Schlechtprognose besteht (BGE 134 IV 140 E. 4.3; Urteil 7B_689/2023 vom 26. August 2024 E. 9.2; vgl. auch Urteil 6B_1265/2021 vom 29. Dezember 2022 E. 4.3 mit Hinweisen). Für die prognostische Bewertung der weiteren Straftaten (Art. 89 Abs. 2 StGB) können die vom Bundesgericht entwickelten Prognosekriterien für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges (Art.”
Bei der Rückversetzung ist eine Gesamtwürdigung der Persönlichkeit, Sozialbiographie und des Rückfallrisikos vorzunehmen; die neue Tat allein genügt nicht zwingend, sondern ist nur ein Faktor in der Prognose über künftige Gesetzestreue.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.1.3. La peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). 2.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 2.1.6. Conformément à l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al. 2). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc.”
“Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 4.2 Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a dépouillé ses victimes sans le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l’appât du gain et le maintien d’un train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., est important. Ses nombreux antécédents, notamment en matière d’abus de confiance et d’escroquerie, doivent également être retenus à charge, l’appelant ayant, en particulier, déjà été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs. L’appelant, qui, à chaque fois, affirme avoir compris, semble incapable, malgré le soutien de son épouse, de prendre la mesure de ses agissements criminels, comme le démontrent les sanctions prononcées jusqu’ici représentant plus de cinq ans de peines privatives de liberté cumulées. De plus, il a récidivé, la dernière fois, seulement trois mois après avoir obtenu sa libération conditionnelle.”
“La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). 2.2.7. A teneur de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6). La commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant être établi.”
Bei der Prognose nach Art. 89 Abs. 2 StGB ist eine umfassende, gesamtheitliche Würdigung der Persönlichkeit und Resozialisationsperspektive vorzunehmen; einschlägig sind Lebensbiographie, frühere Straftaten, soziale Bindungen, Arbeitssituation, Suchtgefährdung sowie Therapie‑fortschritte und Gesamteindruck.
“On comprend de l'argumentation du recourant qu'il conteste sa réintégration. 3.4.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b; arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1). Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), il convient de se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle.”
“Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase, CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b; arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1). Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), il convient de se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêts 7B_91/2023 précité consid. 8.1; 6B_1265/2021 du 29 décembre 2022 consid. 4.3). 3.4.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir minimisé l'importance de la thérapie entreprise. Selon lui, cette thérapie a permis de comprendre les causes de son comportement. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait entrepris cette thérapie trop tard, en soulignant que la prise en charge thérapeutique est toujours bénéfique, même si elle est initiée après un certain délai.”
“1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 8.2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (art. 89 al.”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc.”
“86 al. 1 à 4, est applicable (al. 6). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; ATF 128 IV 3 consid. 4b). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence. Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjoncturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.”
Die Drei‑Jahresfrist läuft auch während hängiger erstinstanzlicher Verfahren bis zum Entscheid der zweiten Instanz weiter; eine erstinstanzliche Verurteilung unterbricht die Frist nicht.
“Danach sind die neu zu beurteilenden Taten mit den bereits be- urteilten als Ganzes zu betrachten und es ist dafür eine hypothetische Gesamts- trafe auszufällen, wovon dann die Dauer der mit dem rechtskräftigen früheren Entscheid festgelegten Strafe abzuziehen ist (vgl. BGE 132 IV 105). 2.Rückversetzung 2.1.Weiter ist im Zusammenhang mit der erstinstanzlich angeordneten Rück- versetzung in den Strafvollzug darauf hinzuweisen, dass diese gemäss Art. 89 Abs. 1 StGB grundsätzlich anzuordnen ist, wenn der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht. Das für die Beurteilung der neuen Straftat zuständige Gericht bildet aus dem Strafrest und der neuen Frei- heitsstrafe in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe, sofern sowohl bei der neuen Strafe als auch bei der Reststrafe die Voraussetzungen des unbeding- ten Vollzugs gegeben sind (BGE 135 IV 146, E. 2.4.1.; 137 IV 312, E. 2.4.; KOL- LER, BSK StGB, 4. Aufl., N 10 zu Art. 89 StGB). Wie sich im Nachfolgenden zeigt, sind die Voraussetzungen für eine Rückversetzung mit Blick auf Art. 89 Abs. 4 StGB im konkreten Fall aber augenscheinlich nicht gegeben. 2.2.Unbestritten ist zwar, dass der Beschuldigte während der ihm mit der be- dingten Entlassung aus dem Strafvollzug am 1. März 2019 angesetzten einjähri- gen Probezeit, welche am 17. Oktober 2019 um 6 Monate verlängert worden ist, erneut delinquierte (vgl. vorne Ziffern II./1. und III./5. [Taten gemäss den Dossiers 1 und 2]), was infolge Nichtbewährung grundsätzlich zur Rückversetzung in den Strafvollzug führt (vgl. Art. 89 Abs. 1 StGB). Allerdings darf die Rückversetzung nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit mehr als 3 Jahre verstrichen sind (Art. 89 Abs. 4 StGB). Diese Frist wird durch eine erstin- stanzliche Verurteilung nicht unterbrochen, sondern läuft bis zum Entscheid in zweiter Instanz weiter (vgl. Urteil 6B_257/2017 vom 9. November 2017, E. 2.2.). 2.4.Vorliegend ist die am 1. März 2019 angeordnete und am 17. Oktober 2019 verlängerte Probezeit betreffend die bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug am 1.”
Untersuchungshaft wird auf den noch offenen Strafrest angerechnet (tageweise).
“89 al. 2 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (art. 89 al. 5 CP). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 8.3 En l’espèce, appréciant la culpabilité de X.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. Ils ont souligné qu’il avait obtenu des montants conséquents de la part de ses clients, qui lui faisaient confiance, et qu’il avait utilisé l’entier des fonds détournés, soit au total plus de 111'000 fr., à des fins personnelles, causant à ses clients ainsi qu’à sa société un dommage patrimonial important. Durant plusieurs mois, il avait vidé le compte de sa société, sans se soucier des conséquences pour celles-ci, pour assurer son train de vie.”
“Der Betroffene hat diesbezüglich kein Wahlrecht (BGE 141 IV 236 E. 3.3). Massgebend ist bei diesem Prinzip der umfassenden Anrechnung der Gedanke, zu entziehende wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6; Christoph Mettler/Nicolas Spichtin in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019 [BSK StGB], Art. 51 StGB N. 41). 2.3.2 Anlass für die Rückversetzung in den Strafvollzug war vorliegend die Nichtbewährung durch Missachtung von Weisungen im Sinn von Art. 89 Abs. 3 i. V. m. Art. 95 Abs. 3 und 5 StGB (vgl. oben, E. 2.1). Nichtbewährung tritt daneben bzw. primär in Form erneuter Delinquenz auf: Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft, die der Täter während des Verfahrens der Rückversetzung ausgestanden hat, ist auf den Strafrest anzurechnen (Art. 89 Abs. 5 StGB). 3. 3.1 3.1.1 Vom 27. bis 31. Juli 2023 befand sich der Beschwerdeführer in vollzugsrechtlicher Sicherheitshaft im Sinn von Art. 364a StPO (oben, Sachverhalt E. I.D). Sie diente der Sicherung des Vollzugs der Reststrafe aus dem Urteil des Obergerichts vom 11. Dezember 2018 angesichts der bereits zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Rückversetzung in den Strafvollzug (vgl. Marianne Heer/Stephan Bernard/Rafael Studer in Marcel A. Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [BSK StPO/JStPO], 3. A., Basel 2023, Art. 364a StPO N. 1). Es ist daher unbestrittenerweise nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanzen die erstandene Sicherheitshaft vom Strafrest von 151 Tagen in Abzug brachten. 3.1.2 Der Beschwerdeführer stellt sich indes auf den Standpunkt, es wären aufgrund der erstandenen Sicherheitshaft richtigerweise 5 Tage in Abzug zu bringen gewesen. 3.1.3 Die erstandene Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft ist tageweise anzurechnen.”
Die Drei‑Jahresfrist richtet sich nach dem neuen Strafurteil bzw. dessen Zeitpunkt und schliesst eine Rückversetzung aus, wenn die Verwirklichung der Tat erst nach Ablauf der drei Jahre erfolgt, auch wenn spätere Delinquenz vorliegt.
“Dabei erachtet das Bundesgericht meist Sinn und Zweck einer Norm als massgeblich, wie sie sich aufgrund der Anschauungen zur Zeit der Rechtsanwendung für die Normadressaten ergeben (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. A., Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 175–179; vgl. zum Ganzen VGr, 27. Juni 2024, VB.2023.00648, E. 2.2.1). 3.7 Der Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung ist die Begehung eines Verbrechens oder Vergehens während der Probezeit, er steht im Vordergrund (Martino Imperatori, BSK StGB, Art. 95 N. 8; BBl 1999 II 2123). Die Rückversetzung ordnet in diesem Fall das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Es kann stattdessen auch lediglich eine Verwarnung aussprechen und die Probezeit verlängern (Art. 89 Abs. 2 StGB). Sind auf Grund der neuen Straftat die Voraussetzungen für eine unbedingte Freiheitsstrafe erfüllt und trifft diese mit der durch den Widerruf vollziehbar gewordenen Reststrafe zusammen, so spricht das Gericht in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe aus (Art. 89 Abs. 6 StGB). Die Rückversetzung darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind (Art. 89 Abs. 4 StGB). Nicht nur Absatz 1, sondern auch die Absätze 2, 6 und wohl auch 4 von Art. 89 StGB regeln die Delinquenz während laufender Probezeit und somit den Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung und richten sich an das mit der Beurteilung der neuen Straftat befasste Gericht. Im Rahmen dieses neuen Strafverfahrens kann – wie vorliegend – Untersuchungshaft erstanden worden sein. Diese ist gemäss Art. 89 Abs. 5 StGB auf den Strafrest aus der bereits abgeurteilten Strafe anzurechnen. Diese Anrechnung kann unter Berücksichtigung des Bundesgerichtsurteils 6B_1232/2016 vom 3. Februar 2017 (oben, E. 3.3) indes erst mit dem Sachurteil in der neuen Strafsache erfolgen, was sich in dieser Konstellation von selbst versteht: Erst mit dem neuen Sachurteil wird ein während der Probezeit begangenes Verbrechen oder Vergehen überhaupt rechtsverbindlich festgestellt und damit die Grundlage für eine Rückversetzung nach Art. 89 Abs. 1 StGB geschaffen. Damit übereinstimmend wird in der Literatur ausgeführt, die Regel verstehe sich trotz missratenem Text von der Sache her selbst (Trechsel/Aebersold, Art.”
Die Rückversetzung nach Art. 89 Abs. 1 StGB setzt ein neues rechtsverbindliches Sachurteil über die während der Probezeit begangene Tat voraus; das Gericht, das über die neue Tat urteilt, entscheidet über die Rückversetzung.
“Es ist dabei primär auf Freiheitsstrafen anzurechnen, sekundär auf allfällige Nebensanktionen wie Geldstrafen, Arbeitsstrafen oder Bussen. Der Ausgleich in Form einer Entschädigung ist subsidiär. Der Betroffene hat diesbezüglich kein Wahlrecht (BGE 141 IV 236 E. 3.3). Massgebend ist bei diesem Prinzip der umfassenden Anrechnung der Gedanke, zu entziehende wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6; Christoph Mettler/Nicolas Spichtin in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., Basel 2019 [BSK StGB], Art. 51 StGB N. 41). 2.3.2 Anlass für die Rückversetzung in den Strafvollzug war vorliegend die Nichtbewährung durch Missachtung von Weisungen im Sinn von Art. 89 Abs. 3 i. V. m. Art. 95 Abs. 3 und 5 StGB (vgl. oben, E. 2.1). Nichtbewährung tritt daneben bzw. primär in Form erneuter Delinquenz auf: Begeht der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft, die der Täter während des Verfahrens der Rückversetzung ausgestanden hat, ist auf den Strafrest anzurechnen (Art. 89 Abs. 5 StGB). 3. 3.1 3.1.1 Vom 27. bis 31. Juli 2023 befand sich der Beschwerdeführer in vollzugsrechtlicher Sicherheitshaft im Sinn von Art. 364a StPO (oben, Sachverhalt E. I.D). Sie diente der Sicherung des Vollzugs der Reststrafe aus dem Urteil des Obergerichts vom 11. Dezember 2018 angesichts der bereits zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Rückversetzung in den Strafvollzug (vgl. Marianne Heer/Stephan Bernard/Rafael Studer in Marcel A. Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [BSK StPO/JStPO], 3. A., Basel 2023, Art. 364a StPO N. 1). Es ist daher unbestrittenerweise nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanzen die erstandene Sicherheitshaft vom Strafrest von 151 Tagen in Abzug brachten. 3.1.2 Der Beschwerdeführer stellt sich indes auf den Standpunkt, es wären aufgrund der erstandenen Sicherheitshaft richtigerweise 5 Tage in Abzug zu bringen gewesen.”
Der Richter kann bei geringerer Schuld oder fehlender Rückfallgefahr statt Rückversetzung mildere Maßnahmen anordnen, insbesondere Verwarnung und Verlängerung bzw. Verkürzung der Probezeit (bis zur Hälfte) anordnen; dies gilt insbesondere bei leichten Rückfällen während der Probezeit.
“S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP permet au juge de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. 4.1.5. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (al. 2). Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid.”
“Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 3.1.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 3.1.5. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.”