108 commentaries
Art. 291 StGB ist nur auf Personen anwendbar, die gegen eine von einer zuständigen Behörde verfügte Ausweisung/Expulsion verstossen haben. Fälle wie Refoulement, Renvoi, eine Einreisesperre oder das Nichtverlängern einer Aufenthaltsbewilligung gelten nicht als «Rupture de ban» im Sinne von Art. 291 StGB. Soweit keine Ausweisung verletzt wurde, kommt subsidiär Art. 115 LEI (Aufenthalt ohne Bewilligung) zur Anwendung.
“291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les réf. cit.). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Aude Bichossky, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 15 ad art. 291 CP). 3.3 Le Tribunal de police a considéré à juste titre que l’infraction de rupture de ban prime et exclut l’infraction à la LEI. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que le prévenu a contrevenu à l’expulsion prononcée à son encontre le 28 janvier 2022, c’est l’art. 291 CP réprimant la rupture de ban qui est exclusivement applicable. L’infraction de séjour illégal au sens de la LEI est subsidiaire et n’intervient qu’à défaut de rupture de ban, quand bien même ses éléments constitutifs sont également remplis. L’appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. 4. 4.1 Le Ministère public fait ensuite valoir que les faits décrits au chiffre 3 de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2022 (cf. supra consid. 2.3) auraient dû être retenus à l’encontre du prévenu. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al.”
“1.1 et les références citées ; ATF 104 IV 186 consid 5b ; ATF 100 IV 244 consid. 1 ; TF 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 concernant l’ancien droit des étrangers [art. 23 al. 1 pars. 4 LSEE ; RO 49 279]). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 et les références citées ; en lien avec l’ancien droit : ATF 100 IV 244 consid. 1 ; TF 6B_11/2009 précité consid. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd. 2010, nos 20 et 32 ad art. 291 CP). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (Bichovsky, in Commentaire romand [ci-après : CR], Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP ; Sauthier, in Code annoté de droit des migrations, vol. 11 : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l’art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 9 ad art. 291 CP ; Bichovsky, CR, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP ; cf. sous l’ancien droit : ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191). Bichovsky (CR, op. cit., n°6 ad art. 291 CP) relève que la doctrine semble partagée sur le fait de savoir si une décision de renvoi prononcée sur la base des art. 64 ss LEI assortie d’une interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 LEI tombe sous le coup de l’art.”
Die Rechtsprechung stuft bei hartnäckigem Verbleiben trotz Ausweisung sowohl das objektive als auch das subjektive Verschulden als erheblich ein; fortgesetztes Nichtbefolgen der Ausweisung bzw. andauernder Aufenthalt kann deshalb strafverschärfend gewertet werden.
“Der Verweisungsbruch wird gemäss Art. 291 Abs. 1 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Obgleich dem Berufungskläger mit Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 12. Juli 2017 eine fünfjährige Landesverweisung auferlegt wurde, weigerte er sich die Schweiz zu verlassen, nachdem er am 23. Mai 2018 aus der Haft entlassen worden war (Akten S. 80 ff.). Diesbezüglich ist sowohl das objektive wie auch das subjektive Verschulden des Berufungsklägers als erheblich einzustufen, zumal er seither bis zu seiner erneuten Verhaftung am 4. August 2019 ununterbrochen in der Schweiz verweilte und dies da er hierzulande keinerlei familiäre oder sonstige Beziehungen pflegt offensichtlich nicht zuletzt, um weiter in erheblichem Masse delinquieren zu können. Mit diesem dreisten Vorgehen setzte sich der Berufungskläger respektlos über die hiesige Rechtsordnung hinweg. Leicht strafmildernd ist jedoch zu berücksichtigen, dass er sich will man seinen diesbezüglichen Angaben Glauben schenken bei einer Rückkehr in seine Heimat offenbar völlig verloren fühlen würde («[ ], wenn ich zurückgehe, weiss ich nicht[,] wohin ich gehen kann» (zweitinstanzliches Protokoll, Akten S.”
“P/24249/2018 AARP/395/2021 du 03.12.2021 sur JTDP/65/2020 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : RUPTURE DE BAN;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.291.al1; CP.47; CP.49; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11249/2021 AARP/396/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 21 décembre 2021 Entre A______, détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/978/2021 rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; période du 1er mars au 1er juin 2021). Le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois. Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de huit ans. 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur totalité à CHF 1'282.-, ont été mis à sa charge, soit CHF 1'025.60. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rupture de ban et au prononcé d'une peine privative de liberté de deux mois. Il sollicite une indemnité de CHF 1'000.-, à titre de tort moral, pour détention illicite. b.a. Selon l'acte d'accusation du 22 juin 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______; à Genève, du 1er mars 2020 au 1er juin 2021, jour de son interpellation, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse nonobstant l'expulsion prononcée à son encontre le 16 mai 2018 par le TP, pour une durée de cinq ans. Il lui était également reproché, faits ayant conduit au verdict de culpabilité non contesté de dommages à la propriété, d'avoir, le 24 avril 2021, entre 00h01 et 08h00, dans le parking souterrain de l'immeuble sis 1______, brisé la vitre avant droite du véhicule automobile immatriculé GE 2______ appartenant à D______.”
Bei Fristfragen im Verfahren wegen Art. 291 Abs. 1 StGB gilt in der Praxis das vom Gefängnisgrefe auf dem Ausgangspoststück angebrachte Stempeldatum als massgebliches Einreichungsdatum; eine vom Häftling behauptete frühere interne Übergabe an einen Aufseher wurde im entschiedenen Fall nicht als massgeblich erachtet.
“P/19631/2023 AARP/16/2024 du 15.01.2024 sur JTDP/1333/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19631/2023 AARP/16/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1333/2023 rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier daté du 27 octobre 2023, tamponné par le greffe de la prison le 29 du même mois et reçu par le Tribunal de police (TP) le 30 octobre suivant, A______ annonce en personne faire appel du jugement du 17 octobre 2023, dont le dispositif lui a été notifié le jour-même, par lequel le TP l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de six mois, ordonnant, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté, frais à sa charge. b. Interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son annonce d'appel, A______ a fait valoir qu'il avait remis son courrier au gardien d'étage de l'aile du 1er nord de la prison, à l'heure du déjeuner, le 27 octobre 2023, date dont il fallait tenir compte, la date du 29 octobre 2023 étant celle, non pertinente, à laquelle le gardien d'étage avait remis ce courrier au greffe de la prison. c. Le Directeur de la prison a, sur demande, indiqué par courriel que les détenus doivent en principe remettre le courrier sortant, en mains propres, lors des ouvertures journalières des portes, notamment à l'occasion du repas de midi. L'agent de détention qui relève le courrier le remet alors à son tour au responsable d'unité, le même jour, et ce dernier timbre l'enveloppe immédiatement. La date attestée par le tampon est ainsi toujours celle de la remise du courrier en mains propres, en l'occurrence le 29 octobre 2023.”
Das Gericht kann die Tathandlung zeitlich in einzelne Perioden abgrenzen und jede Periode gesondert rechtlich beurteilen. Dadurch sind teilweise Verurteilungen und Teilfreisprüche wegen Bruchs einer auferlegten Landes- oder Kantonsverweisung nach Art. 291 Abs. 1 StGB möglich.
“En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'357.- correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 50.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 210.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8636/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'357.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour la période du 27 mars 2019 au 20 juillet 2020 et le 18 janvier 2021, faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et infraction à l'art. 11 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 mars 2020 (COVID-19). Acquitte A______ de rupture de ban (art. 291 al.1 CP) pour la période du 5 mai 2018 au 26 mars 2019. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.”
“L'activité déployée n'étant pas excessive, elle sera admise. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 694.65 correspondant à 03h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 537.50) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 107.50) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 49.65). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11249/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 694.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de rupture de ban pour la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2021 (art. 291 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de rupture de ban pour la période du 22 décembre 2020 au 28 février 2021 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 22.50 (solde)) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er juin 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er juin 2021 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'282.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al.”
“Il n'y a pas lieu d'en étendre la portée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique, ce que le MP ne soutient du reste pas. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. 6. Eu égard à la simplicité du dossier et à l'argumentation développée, il sera retenu que la rédaction du mémoire d'appel ne peut avoir requis plus d'une heure de travail à la défenseure d'office de l'appelant, rompue à ce type d'exercice. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 258.50 (CHF 200.- + 20% pour le forfait couvrant les activités diverses + CHF 18.50 de TVA au taux de 7.7%). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/18925/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de rupture de ban pour la période du 14 février 2020 au 17 juin 2020 (art. 291 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de rupture de ban pour la période du 18 juin 2020 au 8 octobre 2020 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 166 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dite peine étant complémentaire à la peine privative de liberté de 180 jours prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 23 décembre 2020. Acquitte A______ de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période du 14 février 2020 au 17 juin 2020 (art. 19a ch. 1 LStup). Déclare A______ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période du 18 juin 2020 au 8 octobre 2020 (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP), dite peine étant complémentaire à l'amende de CHF 200.- prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 23 décembre 2020. Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
In den vorliegenden Entscheidungen wurde die Verurteilung wegen Bruchs einer Ausweisung (Art. 291 Abs. 1 StGB) zusammen mit der Anordnung der Ausweisung/Expulsion und dem Signalement im Schengen-Informationssystem (SIS) getroffen.
“144; CP.186; CP.291; CPP.386.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4877/2024 AARP/74/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 février 2025 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/851/2024 rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant en personne, D______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/851/2024 du 4 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de dix mois et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP a encore ordonné à l'égard de A______ le maintien de la mesure de substitution ordonnée le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC - exécution de la peine privative de liberté de 39 jours, prononcée dans le cadre de la procédure P/1______/2021), constaté que par ordonnance du 30 mai 2024, le TMC avait d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée d'un mois, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté précitée. Le TP a enfin statué sur les pièces figurant à l'inventaire et condamné A______ aux frais de la procédure, de CHF 1'312.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. La créance de l'État portant sur les frais est compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant à l'inventaire, sous déduction des CHF 100.”
“80 TTC, correspondant à 4 heures 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), 6 heures 55 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 760,85), une vacation à CHF 55.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 171.60) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 145.35). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/128/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3388/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'305.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'032.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Révoque le sursis octroyé le 8 juin 2020 par le Bezirksgericht Zürich à la peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 438 jours de détention avant jugement (334 et 104 jours de détention avant jugement) (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juin 2020 par le Bezirksgericht Zürich (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 CP et 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction [du téléphone portable de la marque] Y______ blanc (IMEI 1______) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mai 2021 (art.”
Die Strafbarkeit nach Art. 291 StGB setzt das Vorliegen von Verschulden voraus. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entfällt die Pönalisierbarkeit des verbotenen Aufenthalts, wenn es dem Ausländer objektiv unmöglich ist, die Schweiz legal zu verlassen bzw. in sein Herkunftsland zurückzukehren (z. B. weil der Herkunftsstaat die Rücknahme verweigert, keine Identitäts‑/Reisedokumente ausstellt oder wegen Staatenlosigkeit). In solchen Fällen fehlt das Verschulden und eine Verurteilung nach Art. 291 StGB kommt nicht in Betracht.
“De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 p. 256 et les références citées; arrêts 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1; 6B_308/2016 du 15 mai 2017 consid. 1.6.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; intitulée jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr]; RO 2017 6521) s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (arrêt 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1 et les références citées), ce qui vaut a fortiori aussi pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute.”
“256; 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234). De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 p. 256 et les références citées; arrêts 6B_385/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2; 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (arrêts 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_118/2017 précité consid. 5.3.1 et les références citées), ce qui vaut a fortiori aussi pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute (arrêt 6B_669/2021 précité consid. 3.1).”
“Si, par le passé, l'appelant a été condamné pour rupture de ban au motif qu'il n'avait entrepris aucune démarche visant à établir ses origines, sa nationalité ou son statut d'apatride, la situation est aujourd'hui différente : l'appelant a entrepris les démarches nécessaires pour régulariser sa situation et le SEM a rendu une décision reconnaissant son statut d'apatride. Aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que l'appelant aurait été déchu de sa nationalité durant la période pénale, indication qui ne figure d'ailleurs pas dans la décision rendue par le SEM. Eût-il voulu quitter le territoire suisse, l'appelant aurait été dans l'impossibilité objective de le faire en raison de son statut d'apatride avec pour conséquence qu'il n'avait nul part où aller sans violer la loi d'un autre État. On ne pouvait exiger de lui qu'il se rendît dans un pays sans avoir le droit d'y séjourner ; dès lors, l'appelant n'avait manifestement pas la liberté de se soumettre à l'art. 291 CP. L'élément intentionnel fait défaut. Ainsi, il ne peut pas lui être imputé à faute d'être resté en Suisse durant la période incriminée, du 1er mai au 5 juillet 2021. L'appelant sera donc acquitté du chef d'infraction de rupture de ban (art. 291 CP) et le jugement entrepris réformé en ce sens. 3. L'appel ayant été admis et le prévenu acquitté, les frais de la procédure (préliminaire, de première instance et de seconde instance) seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 et cum 428 al. 3 CPP et art. 428 al. 1 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'018.83 correspondant à une heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et sept heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 788.33), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 157.66) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 72.84. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/26/2022 rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13513/2021.”
“b LEI (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). La punissabilité du séjour irrégulier suppose encore que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison de son refus d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1471/2021 du 9 mars 2023 consid. 2.3.1 ; 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2 ; 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1). En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse, ce qui vaut a fortiori également pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant aussi soumise au principe de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). En revanche, l'étranger qui demeure en Suisse sans coopérer pour réactiver son dossier, alors qu'il sait qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire entrée en force, est punissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3 ; AARP/163/2023 du 12 mai 2023 consid. 2.2). Il en va de même de l'étranger qui fait l'objet d'un renvoi avec ordre de quitter la Suisse immédiatement, qui disparait après l'entrée en force de la décision et ne collabore d'aucune manière à l'établissement de documents de voyage. Il ne peut faire valoir l'impossibilité objective de quitter la Suisse (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1). 2.2.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid.”
Gerichtliche Praxis zeigt, dass vorab verbüsste Untersuchungshaft bei der Bildung der Gesamtstrafe bzw. bei der Anrechnung auf noch zu vollziehende Freiheitsstrafen auch bei Verweisungsbruch nach Art. 291 Abs. 1 StGB berücksichtigt und entsprechend abgezogen wird.
“Das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 25. November 2022, auszugsweise lautend: "1. A. wird des gewerbsmässigen Diebstahls, des mehrfachen Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen Hausfriedensbruchs sowie des mehrfachen Verweisungsbruchs schuldig erklärt und verurteilt, als Gesamtstrafe unter Einbezug der durch die Rückversetzung in den Strafvollzug zu vollziehenden Reststrafe von 121 Tagen betreffend die mit Urteilen des Bezirksgerichts Zürich vom 9. Januar 2020, der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 5. Februar 2020 und der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 17. März 2020 ausgefällten Sanktionen (vgl. Ziff. 3 nachfolgend), zu einer Freiheitsstrafe von 37 Monaten, unter Anrechnung der vom 17. Dezember 2021 bis 11. März 2022 ausgestandenen Untersuchungshaft sowie des seit dem 11. März 2022 ausgestandenen vorzeitigen Strafvollzugs von insgesamt 343 Tagen, in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise i.V.m. Art. 139 Ziff. 2 StGB), Art. 144 Abs. 1 StGB, Art. 186 StGB, Art. 291 Abs. 1 StGB, Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 89 Abs. 1 und Abs. 6 StGB.”
“1 CP) pour avoir, du 6 juin 2018 au 12 juillet 2019, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 1 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 15 novembre 2019. g. Par jugement du 2 juin 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de B______, dont celui-ci n'a toutefois jamais bénéficié, ayant été arrêté le 4 janvier 2021 à la suite d'un avis de recherche délivré le 26 octobre 2020, puis placé en exécution d'une peine privative de liberté avant d'être mis en détention provisoire puis en détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à la décision ci-après. h. Par jugement du 15 septembre 2021 (JTCO/98/2021), définitif et exécutoire, le Tribunal correctionnel a principalement déclaré B______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 1 an et 7 mois, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement. Il a en outre ordonné l'expulsion judiciaire du précité pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP). i. Le 30 mars 2022, A______ (alias B______), a été reconnu par les autorités nigérianes comme étant l'un de leurs ressortissants. Le SEM a ainsi autorisé la réservation d'un vol à destination du Nigéria, lequel a été planifié le 30 juin 2022 avant d'être annulé. j. Le 6 avril 2022, le SEM a procédé à une mutation des données personnelles de l'intéressé dans le système SYMIC (Système d'information central sur la migration), B______ étant désormais enregistré sous l'identité de A______, né le ______ 1988, ressortissant du Nigéria. Ce changement avait été fait en vertu du document officiel délivré par les autorités nigérianes à la suite de l'audition de l'intéressé du 30 mars 2022 et de la copie de son acte de naissance, duquel il ressortait qu'il était né au Nigéria.”
Gerichte können Verletzungen einer Landes- oder Kantonsverweisung für zeitlich abgrenzbare Tatperioden getrennt beurteilen (z. B. durch Festlegung konkreter Tatperioden). Die Verletzung wird in der Praxis oft zusammen mit anderen Straftatvorwürfen oder Verfahrensgegenständen behandelt; dies kann sich auf die Verfahrensführung und die Strafzumessung auswirken.
“TRIBUNAL CANTONAL 282 PE24.001340-CME CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 382 al. 1 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.001340-CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) instruit une enquête contre X.________ pour vol (art. 139 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Les faits suivants sont reprochés à X.________: « 1. A Lausanne, à Rolle et en tout autre lieu, entre le 31 décembre 2021 et le 18 janvier 2024, X.________ est demeuré en Suisse en dépit de la mesure d'expulsion prononcée à son endroit par le Tribunal correctionnel de Lausanne dans son jugement du 29 novembre 2019, définitif et exécutoire depuis le 30 décembre 2021. 2. A [...], Chemin [...], au 1er étage, entre le 23 décembre 2023 à 12h00 et le 24 décembre 2024 à 10h30, X.________ est entré par effraction dans l’appartement d’K.________ en forçant la fenêtre du salon, endommageant celle-ci, et y a soustrait notamment un iPhone 13 et une enveloppe contenant CHF 2'400.-. 3. A [...], Chemin [...], au rez-de-chaussée, le 23 décembre 2023 entre 00h15 et 16h35, X.________ est entré par effraction dans l’appartement de Z.________ en forçant la fenêtre d’une chambre après avoir vainement tenté de forcer une porte-fenêtre, endommageant celles-ci, et y a soustrait notamment plusieurs montres, bijoux et portefeuilles, d’une valeur totale de CHF 48'502.”
“A______ sur leur territoire. 6. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 13 août 2018, l'intéressé s'est vu accorder la libération conditionnelle et a été remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion. 7. Le même jour, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité d’être entendu à cet égard lui eut été donnée, rendant son expulsion immédiatement exécutable. 8. Le 13 août 2018 toujours, il a été placé en détention administrative par le commissaire de police pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Il a été expulsé à destination de l'Italie le 16 août 2018. 9. Revenu en Suisse, il a été déclaré coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) par ordonnance du Ministère public le 15 février 2022 et condamné à une peine privative de liberté de 180 jours. 10. Le 23 octobre 2022, il a été interpellé par les services de police en raison d'un avis de recherche et d'arrestation pour un cambriolage et un ordre d'écrou dont il faisait l'objet, puis a été écroué à la prison de Champ-Dollon. 11. Lors de son audition du même jour, il a notamment indiqué qu’il pensait que son expulsion judiciaire avait pris fin. A de nombreuses questions il a répondu qu’il ne se souvenait pas, précisant avoir mal partout et vouloir se reposer. Il cherchait du travail en Suisse, y étant arrivé en 2016 ou 2018. Il n’habitait pas en Italie mais en France. Il n’avait pas de famille en Suisse. 12. Par jugement du TAPEM du 28 février 2023, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée. 13. Par jugement du TDP du 23 mars 2023, aujourd'hui définitif et exécutoire, M. A______ a été déclaré notamment coupable de violation de domicile (art.”
“En l'occurrence, l'activité du défenseur d'office concernant l'entretien avec son client (0h30) et la rédaction du mémoire d'appel (6h) sera intégralement indemnisée, contrairement au temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et à l'examen du jugement querellé, compris dans le forfait pour activités diverses. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'680.-, correspondant à 6h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'300.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 260.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 120.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/674/2020 rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9330/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'680.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban pour la période du 12 janvier 2020 au 16 mars 2020 (art. 291 CP). Acquitte A______ du chef de rupture de ban s'agissant de la période pénale du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 (art. 291 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'520.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'149.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Messieurs Pierre BUNGENER et Gregory ORCI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.2.2 Se rend coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé en faisant usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, cette infraction étant réprimée par une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou par une peine pécuniaire. L’auteur d’une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, soit celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente, s’expose en outre à une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou à une peine pécuniaire. L’art. 19 al. 1 let. d LStup sanctionne quant à lui d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. Toutes ces infractions sont des délits, passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas 3 ans (cf. art. 10 al. 1 et 3 CP). 3.3 Dans le cas d’espèce, il ressort de l’acte d’accusation du 24 novembre 2020 que le prévenu est soupçonné d’avoir planté un couteau dans l’avant-bras gauche de Q.________, d’avoir été en possession de 28 pastilles de Rivotril et d’avoir séjourné en Suisse sans autorisation malgré son expulsion du territoire Suisse, prononcée le 21 juin 2018 pour une durée de 5 ans. Ces soupçons sont suffisants à la lumière de l’art.”
Art. 291 StGB erfasst die Überschreitung einer durch eine zuständige Behörde verfügten Ausweisungs-/Expulsionsentscheidung. Tatbestandsmässig sind nach der Rechtsprechung eine Entscheidung zur Ausweisung/Expulsion, deren Transgression und Vorsatz erforderlich. Fälle wie Refoulement, Renvoi, eine Einreisesperre oder das Nichtverlängern/Entziehen einer Aufenthaltserlaubnis fallen nicht unter Art. 291 StGB; in solchen Fällen ist stattdessen Art. 115 LEI (der allgemeine Tatbestand des illegalen Aufenthalts) zu prüfen, wobei Art. 115 LEI subsidiär zu Art. 291 StGB steht.
“A teneur de l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 291 CP n'est applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. Ainsi, à défaut pour l'auteur de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui s'applique. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66a bis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion.”
“La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP; cf. ATF 147 IV 232 précité consid. 1.6 p. 238 et les références). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives (MICHEL DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 291 CP). Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (FREYTAG/BÜRGIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, nos 13 et 45 ad art. 291 CP). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision ( ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 p. 234 et les références; ATF 104 IV 186 consid 5b p. 191; ATF 100 IV 244 consid. 1 p. 245 s.). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique ( ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 p. 234 et les références). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et”
“1) le Tribunal fédéral a rappelé que celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire selon l'art. 291 CP (rupture de ban). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP ; ATF 147 IV 232 consid. 1.6 et les références citées). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (ATF 147 IV 253 précité et les références citées). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. À défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art.”
“LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP; cf. GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l'art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. MIGNOLI, op. cit., n° 9 ad BGE 147 IV 232 S. 236 art. 291 CP; BICHOVSKY, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP; cf. sous l'ancien droit: ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191).”
Art. 291 StGB schützt die Wirksamkeit von Ausweisungs- bzw. Verweisungsentscheidungen von zuständigen Behörden. Tatbestandsmässig setzt die Norm das Vorliegen einer konkreten Ausweisungs- oder Kantons-/Landesverweisung (gerichtlich oder administrativ) und deren Überschreitung voraus; sie ist als Dauerdelikt qualifiziert und kann nur von ausländischen Personen (bzw. Staatenlosen) verwirklicht werden. Art. 291 findet keine Anwendung, wenn statt einer Ausweisung andere Massnahmen wie Refoulement, Rückschiebung, Einreiseverbot oder das Nichtverlängern einer Aufenthaltserlaubnis vorliegen; in solchen Fällen kommt gegebenenfalls Art. 115 LEI zur Anwendung.
“Titel des StGB unter die strafbaren Handlungen gegen die öffentliche Gewalt eingeteilt. Dieser Titel stellt die gegen amtliche Entscheidungen und Massnahmen gerichteten Verhalten unter Strafe, bei denen nicht aktiv in amtliches Handeln eingegriffen wird. Durch die Strafsanktion nach Art. 291 StGB soll die Wirksamkeit einer Ausweisung gesichert werden. Der Verweisungsbruch dauerte vom 01.10.2018 bis zum”
“Schliesslich schützt Art. 291 StGB das Rechtsgut der staatlichen Autorität: die Wirksamkeit einer Ausweisung soll gesichert werden (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 291 N. 1).”
“66a et 66a bis CP régissent l'expulsion pénale (respectivement obligatoire ou facultative) du ressortissant étranger condamné pour un crime ou un délit (cf. notamment catalogue d'infractions de l'art. 66a al. 1 CP). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1; TF 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2; ATF 70 IV 174, qui conserve sa pertinence pour les étrangers expulsés). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; ATF 104 IV 186 consid. 1b; TF 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2). Le délit ne peut être commis que par un ressortissant étranger (respectivement un apatride; Marco Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 2 ad art. 291 CP; Freytag/Bürgin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 15 ad art. 291 CP; Trechsel/Vest, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 291 CP; Donatsch/Thommen/Wholers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 418 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd. 2010, n° 4 ad art. 291 CP). L'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 104 IV 186 consid 5b ; ATF 100 IV 244 consid. 1 ; TF 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 concernant l'ancien droit des étrangers [art. 23 al. 1 par. 4 LSEE; RO 49 279]). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour.”
“ATF 147 IV 232 consid. 1.6 et les réf. cit.). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 2 ad art. 291). Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (Freytag/Bürgin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 13 et 45 ad art. 291). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 104 IV 186 consid 5b ; ATF 100 IV 244 consid. 1). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les réf. cit.). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Aude Bichossky, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.”
“Le délit ne peut être commis que par un ressortissant étranger (TF 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 et les références). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision. L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique. Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ibidem). 4.2.2 La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive 2008/115 ou Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse dans son droit interne (RS 0.362.380.042) en tant que développement de l'acquis de Schengen (RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1). La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 143 IV 249 consid.”
Art. 291 StGB bezweckt vorrangig die Durchsetzung von Ausweisungsentscheidungen und schützt damit ein anderes Rechtsgut als eine auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AuG gestützte interdiction de périmètre. Der Bundesgerichtsrechtsprechung zufolge schliesst dies eine absorbierende Wirkung gegenüber Art. 119 AuG nicht aus; liegt die Gebietssperre in der Folge von Art. 74 Abs. 1 lit. a AuG vor, kann Art. 291 StGB in perfekter Konkurrenz zu Art. 119 AuG stehen.
“Selon ce qui précède, l'infraction de violation d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI vise à protéger en BGE 147 IV 253 S. 258 priorité la sécurité et l'ordre publics, en particulier en matière de stupéfiants, tandis que l'art. 291 CP a pour but de garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Ces deux dispositions ne protègent donc pas le même bien juridique. De surcroît, la définition légale de la rupture de ban ne renferme pas tous les éléments constitutifs de l'art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI. Comme l'a relevé la cour cantonale, une personne peut parfaitement faire l'objet d'une expulsion sans interdiction de périmètre, ou l'inverse, puisque l'interdiction de périmètre prohibe l'accès à un lieu précis, afin de prévenir la commission d'infractions déterminées, alors que la rupture de ban sanctionne le non-respect d'une décision judiciaire d'expulsion. Il s'ensuit que la rupture de ban ne constitue pas une disposition spéciale ou absorbante par rapport à l'infraction de non-respect d'une interdiction géographique prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics. En définitive, il y a lieu de retenir que la rupture de ban de l'art.”
“291 CP a pour but de garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Ces deux dispositions ne protègent donc pas le même bien juridique. De surcroît, la définition légale de la rupture de ban ne renferme pas tous les éléments constitutifs de l'art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI. Comme l'a relevé la cour cantonale, une personne peut parfaitement faire l'objet d'une expulsion sans interdiction de périmètre, ou l'inverse, puisque l'interdiction de périmètre prohibe l'accès à un lieu précis, afin de prévenir la commission d'infractions déterminées, alors que la rupture de ban sanctionne le non-respect d'une décision judiciaire d'expulsion. Il s'ensuit que la rupture de ban ne constitue pas une disposition spéciale ou absorbante par rapport à l'infraction de non-respect d'une interdiction géographique prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics. En définitive, il y a lieu de retenir que la rupture de ban de l'art. 291 CP entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI.”
Bei Verweisungsbruch wird wiederholtes Nichtbefolgen von Aufenthaltsauflagen in den gerichtsentscheidungen regelmässig als strafverschärfender Umstand gewertet. Die Rechtsprechung verhängt je nach Fall Geldstrafen oder Freiheitsstrafen (auch mehrmonatige Freiheitsstrafen); in einzelnen Entscheidungen wird ausdrücklich die Verhängung einer Geldstrafe verlangt. Strafentscheidungen können daneben als Ergänzung zu bereits bestehenden Sanktionen bzw. früheren Strafen aufzufassen sein.
“186 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de six mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement. La CPAR a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP) ; - le 10 juillet 2018, par le TPEN, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté ferme de huit mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement ; - le 23 juillet 2019, par le TPEN, pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), vol simple (tentative) (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement. Le TPEN a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66abis CP) ; - le 3 février 2021, par la CPAR, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement ; - le 4 juin 2021, par le Ministère public, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ; - le 21 août 2023, par le TPEN, pour rupture de ban (commission répétée) (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de cinq mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement ; - le 15 mars 2024, par le TPEN, pour rupture de ban (art.”
“Cette question définitivement tranchée par l'instance supérieure ne saurait être remise en question. La Directive sur le retour permet toutefois le prononcé – en toutes circonstances – d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal. La directive du MP invoquée par l’appelant ne lie pas la Cour de céans, et ne peut en aucun cas faire obstacle à l’application du droit fédéral ; l’exception qu’elle consacre concerne d’ailleurs la culpabilité, laquelle est acquise en l’espèce. En tout état de cause, il est douteux qu’elle serait appliquée par le MP dans la présente espèce, puisque le délai de grâce court dès l’entrée en force de la décision d’expulsion et était donc échu avant même le prononcé de la seconde expulsion à l’encontre de l’appelant. Pour le surplus, dans la mesure où la culpabilité de l'appelant n'est pas de moindre importance (cf. infra consid. 3.3.2), les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas remplies. Partant, une peine pécuniaire doit être prononcée à l'encontre de l'appelant pour l'infraction de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). 3.3.2. Nonobstant la brièveté de la période pénale, la faute de l'appelant est lourde. Son comportement dénote un mépris total de l'autorité publique. En plus d'avoir persisté à séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée, il a désormais enfreint deux décisions d'expulsion. Il n'a jamais collaboré à l'exécution de ces deux décisions, ni pris une quelconque disposition pour s'y conformer, malgré une précédente condamnation spécifique pour rupture de ban. En mobilisant, de par son comportement, de nombreux acteurs appelés à assurer le respect de la loi il cause un préjudice non négligeable à la collectivité. Sa collaboration en cours de procédure a été mauvaise, il a ponctuellement nié être au courant des décisions d'expulsion et a fourni des explications dépourvues de crédibilité. Son mobile, égoïste, réside dans l'intérêt personnel de demeurer en Suisse au mépris de la législation, nonobstant l'absence totale de ressources et de perspectives dans ce pays. Sa situation personnelle est certes précaire, mais elle résulte essentiellement de son obstination à vouloir demeurer dans un pays où il ne dispose d'aucun avenir pour régulariser sa situation et dont il a été expulsé à deux reprises.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 2'003.25 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-) et une heure d'activité au tarif de CHF 150.-, plus le forfait de 20% (CHF 310.-) et la TVA (CHF 143.25). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1563/2022 rendu le 19 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11791/2022. Le rejette. Annule néanmoins le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure s'agissant des faits figurant sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure s'agissant du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 5 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, peine entièrement purgée (art. 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 570.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023. Ordonne un traitement ambulatoire pour une prise en charge psychothérapeutique et addictologique (art.”
“Le 4 avril 2020, A______ a été interpellé par la police, à la rue de Hollande, à Genève, pour avoir tenté de dérobé le sac de C______ se trouvant dans son véhicule stationné. Il lui est également reproché d'avoir persisté à séjourner sans droit sur le territoire suisse au mépris de deux mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force. Dans sa plainte, C______ a déclaré que la vitre de son véhicule était ouverte et qu'un individu, qu'elle n'avait pas vu, avait fouillé à l'intérieur sans rien prendre. b. Entendu par la police, le même jour, A______ a pris connaissance de ses droits et n'a pas souhaité la présence d'un avocat. Il a reconnu avoir fouillé le sac de la plaignante se trouvant dans le véhicule sans y avoir rien pris. Il se savait faire l'objet d'une expulsion judicaire valable jusqu'au 8 février 2024. c. Le 12 avril 2022, il a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue le 5 précédent par le Ministère public, le déclarant coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP) et le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours. d. Lors de l'audience sur opposition du 29 avril 2022, A______ s'est présenté sans avocat et a renoncé à solliciter la désignation d'un défenseur d'office. La plaignante, excusée, n'était pas présente. Il a déclaré n'avoir rien volé dans le sac, mais avoir agi par curiosité. Il avait fait opposition parce qu'il considérait la peine excessive. À l'issue de l'audience, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. e. Par courrier du 5 septembre 2022 au Tribunal, A______ a sollicité la nomination d'office de Me B______ pour sa défense vu son indigence manifeste et la gravité de la peine fixée à 6 mois de peine privative de liberté. f. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, né en 1975 et de nationalité syrienne, a été condamné à 10 reprises, entre le 27 novembre 2015 et le 19 janvier 2022, notamment pour ruptures de ban, vols, délits contre la LStup et à la LEI.”
Eine Freiheitsstrafe wegen Verweisungsbruchs (Art. 291 StGB) kommt nur in Betracht, wenn zuvor die zumutbaren Massnahmen zur Durchsetzung der Rückführung/Expulsion ergriffen worden sind oder das Scheitern dieser Massnahmen aufgrund des Verhaltens der betroffenen Person feststeht. Dies entspricht der Übertragung der Grundsätze der Rückführungsrichtlinie und der einschlägigen Rechtsprechung auf Art. 291 StGB.
“Regeste Art. 291 StGB, Art. 115 AIG, Rückführungsrichtlinie 2008/115/CE; Verweisungsbruch, Freiheitsstrafe. Der Straftatbestand des Verweisungsbruchs (Art. 291 StGB) kann nur durch ausländische Staatsangehörige begangen werden. Art. 115 Abs. 1 lit. a und b AIG ist subsidiär zu Art. 291 StGB, der die Missachtung einer Verweisung durch Einreise oder Aufenthalt hierzulande trotz entsprechenden Entscheids sanktioniert (E. 1.1). Im Lichte der EuGH-Rechtsprechung zur Rückführungsrichtlinie kann eine wegen Verweisungsbruchs im Sinne von Art. 291 StGB verurteilte Person nur dann mit einer Freiheitsstrafe belegt werden, wenn die erforderlichen Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen ergriffen worden resp. aufgrund des Verhaltens dieser Person gescheitert sind (E. 1.2-1.4 und 1.6). Vorliegend ist die Verurteilung des Beschwerdeführers zu einer Freiheitsstrafe mangels Anordnung oder Scheiterns solcher Massnahmen nicht mit der Rückführungsrichtlinie vereinbar (E. 1.7).”
“Si la rupture de ban est un délit contre l'autorité publique (cf. notamment: TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 1 ad art. 291 CP; BICHOVSKY, BGE 147 IV 232 S. 239 op. cit., n° 2 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 291 CP), le comportement appréhendé est - hormis la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion - identique à celui du séjour illégal et ne peut être commis que par un étranger (art. 115 al. 1 let. b LEI; cf. supra consid. 1.1 in fine). Le ressortissant étranger séjourne ainsi de manière irrégulière sur le territoire suisse après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié. Or l'art. 291 CP présente les mêmes caractéristiques que la disposition pénale néerlandaise examinée dans le cadre de l'arrêt de la CJUE précité (arrêt JZ; cf. supra consid. 1.4 in fine). Ainsi, l'interdiction d'entrée prévue par le droit néerlandais, notamment lorsque le ressortissant étranger est condamné en raison d'une infraction pour laquelle il encourt une peine d'emprisonnement de trois ans ou plus (art. 66 a par. 7 let. a de la loi néerlandaise sur les étrangers), s'apparente à l'expulsion pénale prévue en droit suisse (art. 66a et 66abis CP). La jurisprudence constante de la CJUE, selon laquelle la Directive 2008/115 s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger au seul motif qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire malgré un ordre de le quitter, vise précisément ce cas de figure. Dans pareille situation, une peine privative de liberté ne peut être infligée que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (cf.”
“Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 p. 236; 143 IV 249 consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 260 s.). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 p. 236; 143 IV 249 consid. 1.6.2 p. 257). Selon la jurisprudence européenne, les termes "mesures" et "mesures coercitives" se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (cf. arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 par. 36; cf. ATF 143 IV 249 consid. 3.1 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la CJUE, examinés par la cour de céans sous l'angle du séjour illégal, devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 p. 238 s.). Il s'est fondé sur une affaire relevant d'une infraction s'apparentant à la rupture de ban ("séjour irrégulier qualifié"), dans laquelle la CJUE a rappelé que la directive sur le retour n'exclut pas l'application de dispositions pénales, réglant, dans le respect des principes de la directive et de son objectif, la situation dans laquelle les mesures coercitives n'ont pas permis de parvenir à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier. La CJUE a considéré que cette directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale permettant l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquéeet qui séjourne irrégulièrement sur le territoire de l'État membre concerné sans motif justifié (arrêt CJUE du 17 septembre 2020 JZ C-806/18, points 27 ss). Sur la base de cette considération, la CJUE a jugé qu'il était loisible aux États membres de prévoir une telle peine à l'égard de ceux, parmi ces ressortissants, qui par exemple ont des antécédents pénaux ou représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale (arrêt CJUE JZ précité, point 38).”
Bei Art. 291 StGB kommen ausserstrafrechtliche Rechtfertigungsgründe zwar grundsätzlich in Betracht, sie sind jedoch restriktiv auszulegen. Sie erfordern eine besonders strenge Prüfung von Subsidiarität und Verhältnismässigkeit: Das rechtswidrige Verhalten muss erforderlich und geeignet sein, ein überwiegendes Rechtsgut zu schützen, und zudem das einzig zur Verfügung stehende Mittel darstellen. Behauptete private oder familiäre Gründe werden in der Rechtsprechung nur ausnahmsweise anerkannt.
“Dans ce contexte, il fait valoir qu’il est le père de deux filles en bas âge qu’il a eues avec sa compagne actuelle et soutient que, s’il est demeuré en Suisse et a séjourné à E.________ sans autorisation de séjour, en dépit de l’expulsion judiciaire dont il a fait l’objet et de l’interdiction de périmètre qui lui avait été signifiée, c’était dans l’unique but de rester auprès de sa compagne et de ses deux filles. Il considère en définitive qu’il n’avait pas d’autre alternative et qu’il s’agissait du seul moyen approprié pour atteindre son but, soit d’obtenir le respect de sa vie privée et familiale. Il soutient pour le surplus que son intérêt privé à faire respecter ce droit l’emportait sur le droit public à faire respecter les dispositions concernées, ce d’autant qu’il considère qu’il ne représente aucun danger pour la sûreté publique de la Suisse (cf. déclaration d’appel, let B. 5 s. et plaidoirie de Me Trimor Mehmetaj en séance). 4.1. La Cour constate que le Tribunal pénal a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux art. 291 CP, 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI, de sorte qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, consid. 5, p. 32 s.), pour ajouter que la jurisprudence admet, certes, l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Toutefois, un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et est soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1; 129 IV 6 consid.”
“Cette décision l'autorisait en effet à se rendre au Centre administratif du Bouchet en tout temps, à l'aéroport le jour de son départ, ainsi que dans n'importe quel service de l'administration moyennant une convocation ou un rendez-vous écrits. L'appelant objecte ne pas disposer des moyens de quitter le territoire suisse mais il n'allègue pas avoir vainement cherché à obtenir une assistance à cet effet, notamment en sollicitant l'aide au retour destinée aux migrants en situation illégale. 2.4. Au vu de ce qui précède, l'appelant a contrevenu à la mesure d'expulsion du 28 août 2019 avec conscience et volonté, en tout état de cause durant la période du 13 janvier au 16 avril 2021 visée par l'acte d'accusation, de sorte que sa condamnation pour rupture de ban sera confirmée. 3. 3.1.1. L'art. 119 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI). La rupture de ban de l'art. 291 CP entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la première ayant pour objectif le départ du pays, la seconde d'éloigner une personne d'un lieu déterminé, comme celui d'un trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2 et 2.3). 3.1.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas respecté la mesure d'assignation au territoire de la commune de D______ du 23 mai 2020, à tout le moins à cinq reprises en se trouvant aux lieux et dates exposés supra à la let. B.d.b. L'appelant objecte vainement avoir agi de la sorte pour des motifs de survie. Non seulement avait-il accès à l'aide aux démunis dans la commune de D______ [GE], où il existe notamment un centre d'action sociale de l'Hospice général (rue 6______), et il était autorisé en tout temps à se rendre au Centre administratif du Bouchet, doté d'une unité d'aide d'urgence pour les étrangers sans autorisation (cf.”
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). 4.2. Dans le cas présent, l'appelant a varié dans ses explications, affirmant dans un premier temps ne pas savoir être interdit d'entrée en Suisse, mais uniquement avoir connaissance de son expulsion, pour ensuite reconnaître qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de pénétrer le territoire helvétique, mais avait néanmoins pris le risque de se faire arrêter à la douane. Dans la mesure où il a sciemment commis l'infraction réprimée par l'art. 291 CP, sa culpabilité ne paraît pas être moins grave que le cas normalement réprimé par cette disposition, sauf à vider celle-ci de sa finalité. L'état émotionnel, lié à sa paternité alléguée, dont il se prévaut ne constitue à cet égard pas un état de nécessité excusable (art. 18 CP), lequel ne peut être retenu que dans des situations de danger imminent (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2eme éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 291). Le fait qu'il ne soit pas venu pour s'installer - ce qui n'est pas démontré, l'appelant ayant également déclaré vouloir demeurer aux côtés de "F______" et prendre un logement en France voisine - ni pour commettre des infractions, ne rend pas non plus les conséquences de son infraction moins graves. Le bien juridique protégé par cette disposition, qui vise à assurer l'exécution des décisions d'expulsion, est en effet l'autorité publique, et non pas la tranquillité ou la sécurité publiques.”
Nach der Rechtsprechung (AARP/461/2023) darf Art. 291 StGB nicht zu einer Umgehung der Rückführungsrichtlinie führen. Fehlen vorgängige Zwangsmassnahmen zur Durchsetzung der Rückkehr, so kommt nach dieser Rechtsprechung in der Regel keine Freiheitsstrafe, sondern lediglich eine Geldstrafe in Betracht.
“124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______ indique que ses parents sont décédés et que son frère vit en Italie. Il a arrêté son école obligatoire après trois ans et a effectué des stages de mécanique et de menuiserie, obtenant des diplômes.”
Das Unterlassen einfacher Schutzhandlungen kann bei Art. 291 Abs. 1 StGB für die Beurteilung von Schuld und Strafzumessung berücksichtigt werden. Das Gericht betonte, der Beschuldigte habe gewusst, dass ihm die Einreise untersagt war, und hätte im Fahrzeug bleiben können; sein bewusstes Verlassen des Fahrzeugs wurde deshalb in der Schuld- und Strafbemessung herangezogen.
“La CPAR relève d'abord que le prévenu n'a étrangement évoqué son soi-disant état de somnolence que lors de sa seconde audition. Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, l'itinéraire choisi depuis la gare Cornavin pour se rendre à C______ en passant par Meyrin n'est pas crédible, d'autant moins qu'à suivre l'appelant, il connaissait les lignes de tram empruntées. En outre, ses nombreux séjours en Suisse depuis le prononcé de sa première expulsion, ainsi que ses précédentes condamnations pour rupture de ban en décembre 2021 et janvier 2023 démontrent qu'il ne fait pas grand cas des décisions de l'autorité. Dans tous les cas, même à supposer que le prévenu était encore endormi à son arrivée en Suisse, c'est bien avec conscience et volonté qu'il a choisi de sortir du véhicule de son ami, alors qu'il aurait pu simplement y rester et attendre que ce dernier le ramène à C______. Il savait qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse et il lui appartenait de se conformer à cette décision en prenant toutes dispositions utiles. Partant, A______ s'est rendu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé et son appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Stehen Freiheits- und Geldstrafe alternativ zur Verfügung, ist bei äquivalentem Schuldausgleich grundsätzlich die weniger freiheitsentziehende Sanktion zu wählen; massgeblich sind Zweckmässigkeit, Auswirkungen auf den Täter und seine soziale Umgebung sowie präventive Wirksamkeit. Soweit jedoch für ein tatbestandsmässiges, schwereres Delikt (insbesondere qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz) ex lege nur Freiheitsstrafe möglich ist, oder das BetmG-Delikt es rechtfertigt, kann auch für den Verweisungsbruch auf Freiheitsstrafe erkannt werden.
“Für die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz nach Art. 19 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 2 Bst. a, b und c BetmG kommt ex lege nur eine Freiheitsstrafe als zulässige Strafart in Betracht, allenfalls in Verbindung mit einer Geldstrafe. Bei Verweisungsbruch (Art. 291 StGB), Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1 StGB) und rechtswidrigem Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 aAuG) ist Freiheitsstrafe oder Geldstrafe möglich. Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen. Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift (Urteil BGer 6B_1027/2019 vom 11. Mai 2020 E. 1.1 mit Hinweisen). Während für die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz nur die Ausfällung einer Freiheitsstrafe in Frage kommt, könnten für die Geldwäscherei, die Widerhandlungen gegen das aAuG und den Verweisungsbruch theoretisch auch Geldstrafen ausgesprochen werden.”
“Strafrahmen und Strafart Die Strafrahmen lauten wie folgt: - Qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG nach Art. 19 Abs. 2 BetmG: Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr; - Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen; - Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Aussergewöhnliche Umstände, welche es vorliegend rechtfertigen würden, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen, sind nicht auszumachen. Für die mengenmässig qualifiziert begangene Widerhandlung gegen das BetmG kommt einzig eine Freiheitsstrafe in Betracht; aufgrund der inzwischen erfolgten Revision von Art. 19 Abs. 2 BetmG ist die Verbindung mit einer Geldstrafe nicht mehr möglich (vgl. zur Frage des anwendbaren Rechts Ziff. IV.15.1 hiernach). Für die Hinderung einer Amtshandlung kann nur eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Bezüglich den Verweisungsbruch ist sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe möglich. Gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (lit.”
“Vorliegend wird der Beschuldigte 5 wegen Verbrechens nach Art. 19 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b BetmG sowie Verweisungsbruch im Sinne von Art. 291 StGB für schuldig befunden. Er hat folglich mehrere Straftatbestände erfüllt. Auch für den Beschuldigten 5 stellt das Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b BetmG das schwerste Delikt dar, wofür der Strafrahmen Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren beträgt, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG und 40 StGB). Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Da die Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz in engem Zusammenhang zum Verweisungsbruch stehen, rechtfertigt sich das Ausfällen einer Freiheitsstrafe auch für den Verweisungsbruch. Überdies beantragt der Beschuldigte 5 und seine Verteidigung selber eine Strafe nur in Form einer Freiheitsstrafe. Die Delikte stehen in Konkurrenz zueinander (Art. 49 StGB); folglich ist die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt, das Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b BetmG, festzusetzen und für den Verweisungsbruch angemessen zu erhöhen.”
Für die Verwirklichung von Art. 291 StGB ist neben einer Ausweisungsentscheidung und deren Überschreitung auch Vorsatz erforderlich. Allein das objektive Verbleiben bzw. das Nichtbefolgen der Verweisung genügt demnach nicht; der Täter muss die Überschreitung der Verfügung zumindest in Kauf genommen oder gewusst haben.
“Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3. 3.1. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Cette infraction est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 3.2. Dans la conception moderne du droit pénal, l'Etat n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l'on puisse lui reprocher d'avoir violé la loi.”
Die Rechtsprechung des EuGH/CJUE zur Rückführungsrichtlinie hat das Bundesgericht auf die Rupture de ban i.S.v. Art. 291 StGB übertragen. Daraus folgt, dass die Grundsätze der CJUE die Strafzumessung begrenzen können, namentlich insoweit, als eine Freiheitsstrafe allein wegen des rein illegalen Verweilens trotz einer Ausreiseaufforderung nach der Rückführungsrichtlinie bzw. der dazu entwickelten EuGH‑Jurisprudenz nicht gerechtfertigt sein kann.
“Si la rupture de ban est un délit contre l'autorité publique (cf. notamment: TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 1 ad art. 291 CP; BICHOVSKY, BGE 147 IV 232 S. 239 op. cit., n° 2 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 291 CP), le comportement appréhendé est - hormis la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion - identique à celui du séjour illégal et ne peut être commis que par un étranger (art. 115 al. 1 let. b LEI; cf. supra consid. 1.1 in fine). Le ressortissant étranger séjourne ainsi de manière irrégulière sur le territoire suisse après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié. Or l'art. 291 CP présente les mêmes caractéristiques que la disposition pénale néerlandaise examinée dans le cadre de l'arrêt de la CJUE précité (arrêt JZ; cf. supra consid. 1.4 in fine). Ainsi, l'interdiction d'entrée prévue par le droit néerlandais, notamment lorsque le ressortissant étranger est condamné en raison d'une infraction pour laquelle il encourt une peine d'emprisonnement de trois ans ou plus (art. 66 a par. 7 let. a de la loi néerlandaise sur les étrangers), s'apparente à l'expulsion pénale prévue en droit suisse (art. 66a et 66abis CP). La jurisprudence constante de la CJUE, selon laquelle la Directive 2008/115 s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger au seul motif qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire malgré un ordre de le quitter, vise précisément ce cas de figure.”
“Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la CJUE, examinés par la Cour de céans sous l'angle du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.6; arrêts 6B_275/2022 précité consid. 1.1.2; 1B_211/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1092/2021 précité consid. 3.1).”
“Der Bundesrat hat in der Botschaft seinerzeit zu apodiktisch festgehalten, dass die "Bestimmung" bei der Landesverweisung nicht zur Anwendung komme, wobei er unter Bestimmung offenbar die Rückführungsrichtlinie meinte (BBl 2018 1685, S. 1753). Allerdings lässt sich der Botschaft entnehmen, dass der Bundes- rat den Fall im Auge hatte, in welchem eine Person trotz bestehender Landesver- weisung in die Schweiz einreist. In diesem Fall könnte die Rückführungsrichtlinie tatsächlich nicht zur Anwendung kommen, weil gegen Ausländer im Ausland na- turgemäss gar kein Rückführungsverfahren eingeleitet werden kann. Von der illegalen Einreise trotz Landesverweisung ist jedoch der Fall zu unter- scheiden, in welchem eine beschuldigte Person trotz ausgesprochener Landesverweisung das Land nicht verlässt. Das Bundesgericht hat in einem kürz- lich ergangenen Entscheid diesbezüglich klargestellt, dass hier die Rückführungs- richtlinie auch auf den Tatbestand des Verweisungsbruchs gemäss Art. 291 StGB Anwendung findet (Urteil 6B_1398/2020 vom 10. März 2021 E. 1.6). Darauf hat die Verteidigung zu Recht verwiesen (Urk. 49 S. 7).”
Die Tat setzt Vorsatz voraus (nicht bloss Absicht). Die Strafbarkeit entfällt, soweit die tatsächliche Ausreise bzw. die rechtskonforme Rückkehr in den Herkunftsstaat objektiv unmöglich ist (z. B. weil der Herkunftsstaat die Rücknahme verweigert oder keine Ausweis‑/Rücknahmepapiere ausstellt).
“L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 255 s.; 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 256; 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234). De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine.”
“Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1.1. Aux termes de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée par une autorité compétente se rend coupable de rupture de ban. Les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban sont l'existence d'une décision d'expulsion visant l'auteur, la violation de celle-ci par ce dernier et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Cette infraction est une forme spéciale, qualifiée, des infractions prévues à l'art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). La punissabilité du séjour irrégulier suppose encore que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison de son refus d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 143 IV 249 consid.”
“Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). 2.2.1. Aux termes de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir, ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 et 147 IV 232 consid. 1.1). Le délit ne peut être commis que par un ressortissant étranger respectivement un apatride (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398 du 10 mars 2021 consid. 1.1). De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine.”
Bei der Strafzumessung wegen Verweisungsbruchs (Art. 291 StGB) ist die Schuld des Täters nach Art. 47 StGB zu beurteilen. Dabei sind insbesondere die objektiven Tatkomponenten (z. B. Schwere der Rechtsgutsverletzung, Modus der Ausführung), die subjektiven Tatkomponenten (z. B. Intensität des Tatvorsatzes, Motive und Zwecke) sowie die Täterkomponente (Voreinträge, persönliche Verhältnisse und die voraussichtliche Wirkung der Strafe auf die Zukunft des Täters) zu berücksichtigen.
“Le MP n'a pas produit de mémoire de réponse dans le délai imparti, se contentant de conclure au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. e. Par courrier du 26 octobre 2020, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informée de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 1h30 d'activité de cheffe d'étude et 2h30 d'activité de collaborateur. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP). 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“-, avec sursis de deux ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux ; - 8 mars 2014, par le MP du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis de trois ans, pour séjour illégal ; - 16 octobre 2015, par le Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 2h30mn d'activité de cheffe d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La rupture de ban (art. 291 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum, une peine pécuniaire pouvant être infligée. Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit par dix ans. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR) alors que tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41). Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et la référence citée). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid.”
Liegt ein glaubhaft gemachter Flüchtlings- oder apatridischer Status vor und bestand objektiv keine Möglichkeit, das Land zu verlassen, kann dadurch das subjektive Tatbestandsmerkmal des Vorsatzes (einschliesslich des Eventualvorsatzes) nach Art. 291 StGB entfallen, womit eine Verurteilung wegen «Rupture de ban» entfällt. Für die Beurteilung ist erforderlich, dass die Unmöglichkeit des Verlassens der Schweiz objektiv feststellbar ist und die betreffende Person ihren Status glaubhaft gemacht hat (vgl. zur Intentionserfordernis und zur Fehlerkenntnis Art. 21 StGB: Quelle [1]; zur konkreten Anwendung bei Staatenlosen/apatridischem Status: Quelle [0]).
“Toutefois, force est de constater que, malgré l'incohérence de certaines de ses déclarations sur ses origines dans les différentes procédures le concernant, l'appelant a toujours affirmé qu'il ne savait pas quelle était sa nationalité et qu'il n'y avait aucun pays où il pouvait résider légalement. Si, par le passé, l'appelant a été condamné pour rupture de ban au motif qu'il n'avait entrepris aucune démarche visant à établir ses origines, sa nationalité ou son statut d'apatride, la situation est aujourd'hui différente : l'appelant a entrepris les démarches nécessaires pour régulariser sa situation et le SEM a rendu une décision reconnaissant son statut d'apatride. Aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que l'appelant aurait été déchu de sa nationalité durant la période pénale, indication qui ne figure d'ailleurs pas dans la décision rendue par le SEM. Eût-il voulu quitter le territoire suisse, l'appelant aurait été dans l'impossibilité objective de le faire en raison de son statut d'apatride avec pour conséquence qu'il n'avait nul part où aller sans violer la loi d'un autre État. On ne pouvait exiger de lui qu'il se rendît dans un pays sans avoir le droit d'y séjourner ; dès lors, l'appelant n'avait manifestement pas la liberté de se soumettre à l'art. 291 CP. L'élément intentionnel fait défaut. Ainsi, il ne peut pas lui être imputé à faute d'être resté en Suisse durant la période incriminée, du 1er mai au 5 juillet 2021. L'appelant sera donc acquitté du chef d'infraction de rupture de ban (art. 291 CP) et le jugement entrepris réformé en ce sens. 3. L'appel ayant été admis et le prévenu acquitté, les frais de la procédure (préliminaire, de première instance et de seconde instance) seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 et cum 428 al. 3 CPP et art. 428 al. 1 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'018.83 correspondant à une heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et sept heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 788.33), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 157.”
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. La rupture de ban punit celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente (art. 291 CP). Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées). 2.1.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite.”
Art. 291 StGB wird in der Praxis wiederholt angewandt, wenn eine gegen eine Person gerichtete Ausweisungs‑/Expulsionsentscheidung missachtet wird. Mehrere Gerichtsentscheidungen dokumentieren, dass wiederholte Rückkehr oder Verbleib trotz bestehender Ausweisungs‑/Expulsionsverfügungen zur Strafverfolgung bzw. zu Verurteilungen wegen Rupture de ban geführt hat.
“2025 sur JTAPI/287/2025 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/820/2025-MC ATA/379/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 avril 2025 2ème section dans la cause A______ recourant représenté par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2025 (JTAPI/287/2025) EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1988, est ressortissant algérien. b. Le 16 août 2018, il a déposé une demande d'asile, laquelle a été radiée par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le 17 septembre 2018, en raison de la disparition de l’intéressé dans la clandestinité. c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 22 décembre 2024, A______ a été condamné à huit reprises, entre le 25 février 2020 et le 8 août 2024, essentiellement pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), lésions corporelles simples (art. 123 CP), rupture de ban (art. 291 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrées et séjours illégaux (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 -LEI - RS 142.20) et consommation de stupéfiants. d. Le 17 février 2020, le SEM a prononcé à l'encontre de A______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 16 février 2023, notifiée le 25 février 2020. e. Il a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire. La première, du 8 février 2021, était valable trois ans, la deuxième, du 17 novembre 2022, a été prononcée pour une durée de cinq ans et la dernière, du 8 août 2024, pour une durée de cinq ans. f. Les 27 février 2021 et 26 avril 2024, A______ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire et un délai de 48 heures lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique. g. Le 4 novembre 2022, lors d'un entretien de départ, il s’est opposé à son renvoi. h. Le 20 août 2024, A______ a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants.”
“Il n’a depuis lors jamais cessé ses activités criminelles, lesquelles lui ont valu de très nombreuses condamnations pour, notamment, à maintes reprises, vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art 144 al. CP). 3. Le 17 mars 2010, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi émise par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM). 4. Il a par ailleurs fait l’objet de deux interdictions d'entrée en Suisse valables respectivement du 4 mai 2010 au 3 mai 2015 et du 4 mai 2015 au 16 février 2018 et de deux mesures d’expulsion de Suisse prononcées par le Tribunal de police, l’une pour une durée de cinq ans par jugement du 27 juin 2018 et l’autre pour une durée de dix ans par jugement du 16 janvier 2019, expulsions que l’OCPM a décidé de ne pas reporter et que l’intéressé n'a pas respectées, ce qui lui a valu deux condamnations pour rupture de ban (art. 291 CP). 5. Le 12 novembre 2020, après de nombreuses tentatives dans ce sens du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), M. A______ a finalement été reconnu par les autorités algériennes. À cette occasion, il était précisé que l'intéressé devait être présenté à un entretien consulaire à Wabern avant la réservation d'un vol. 6. Le 17 mars 2022, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger diverses peines pénales. 7. Le 18 octobre 2022, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été retenu pour un counseling, mais qu'aucune date concrète n'était encore fixée. 8. Le 26 avril 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. Il était retenu que sa situation personnelle restait inchangée, qu'il n'avait aucun projet de réinsertion susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions et qu'il allait se retrouver dans la même situation que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans logement et sans possibilité d'y travailler légalement.”
“a et b LEI, qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. À défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). 11) a. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP) pour une durée de cinq ans, selon un jugement du TP du 8 août 2019, définitif et exécutoire. Il a été expulsé le 30 janvier 2020 au B______, son pays d’origine. La durée de cinq ans a commencé à courir à cette date (art. 66c al. 5 CP). Il est revenu en Suisse où il a été appréhendé le 27 janvier 2022, soit pendant les cinq ans de validité de l’expulsion pénale. Se pose la question de savoir si in casu l’expulsion pénale judiciaire du 8 août 2019 suffit pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 76 LEI ou si le commissaire de police doit prononcer une nouvelle décision de renvoi au sens de l’art. 64 LEI. Un retour de l’intéressé en Suisse, pendant la durée de l’expulsion pénale, après son exécution, constitue une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI.”
“P/6798/2021 AARP/224/2021 du 11.08.2021 sur JTDP/689/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;APPRÉCIATION DES PREUVES;empêchement (général);VIOLATION DE DOMICILE;RUPTURE DE BAN;FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.286; CP.47; CP.49; CP.42 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6798/2021 AARP/224/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 août 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/689/2021 rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de police, et D______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 31 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de (deux) violations de domicile (art. 186 du code pénal suisse [CP]), de rupture de ban (art. 291 CP), ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement, outre à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité, frais de la procédure à sa charge. Le TP a ordonné le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté par décision séparée. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois au plus. b. Selon l'acte d'accusation du 15 avril 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : - les 22 mars 2021 à 4h15 et 25 mars 2021 à 2h41, il a pénétré sans droit et contre la volonté de D______ dans le jardin de sa villa, sise chemin 1______ [no.] ______, à E______ [GE] ; - du 16 octobre 2019 au 25 mars 2021, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet de deux expulsions judiciaires de Suisse, la première prononcée le 20 février 2018, d'une durée de cinq ans, et la seconde prononcée le 2 juillet 2019, d'une durée de 20 ans ; - le 25 mars 2021, il s'est fortement débattu lors de son interpellation, alors qu'il se trouvait au sol.”
Bei mehreren Verfahren oder Verurteilungen kann die konkrete Festlegung und Abgrenzung der Verbotszeiträume (z. B. unterschiedliche Zeiträume einer Landes- oder Kantonsverweisung) für die Anwendbarkeit von Art. 291 Abs. 1 StGB sowie für das Prozess- und Strafresultat entscheidend sein.
“Dans le cas d'espèce, le défenseur d'office a motivé son appel déjà au stade de la déclaration d'appel, motivation reprise et complétée dans le mémoire d'appel, pour un total de 02h15. L'activité déployée n'étant pas excessive, elle sera admise. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 694.65 correspondant à 03h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 537.50) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 107.50) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 49.65). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11249/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 694.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de rupture de ban pour la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2021 (art. 291 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de rupture de ban pour la période du 22 décembre 2020 au 28 février 2021 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 22.50 (solde)) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er juin 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er juin 2021 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'282.”
Für Art. 291 StGB ist Vorsatz erforderlich. Dolus eventualis ist ausreichend. Der Täter muss bewusst und freiwillig einreisen oder in der Schweiz verbleiben und entweder wissen, dass gegen ihn eine Ausweisungs-/Verweisungsentscheidung vorliegt, oder die Möglichkeit dieses Umstands in Kauf nehmen.
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. La rupture de ban punit celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente (art. 291 CP). Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées). 2.2.2. L'état de nécessité licite (art. 17 CP) pourrait être envisagé lorsque l'auteur devrait violer la loi d'un autre Etat en conséquence de l'interdiction d’entrée en Suisse, par exemple parce qu’il est impossible pour lui de se rendre dans cet Etat, faute de papiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n.”
“Il n'est pas pertinent que le plaignant ne parlait pas l'espagnol dans la mesure où il a simplement rapporté que l'appelant était menaçant en lui "disant des trucs en espagnol", il n'est pas nécessaire de parler la langue en question pour pouvoir interpréter une attitude menaçante. L'appelant soutient qu'il ne parlerait lui-même pas l'espagnol, or rien ne permet de l'exclure étant rappelé qu'il s'agit d'un migrant qui peut avoir transité par l'Espagne, comme cela est fréquent. Enfin, il n'est pas pertinent que l'on n'ait pas retrouvé le téléphone du plaignant sur l'appelant son interpellation étant intervenue près de deux mois après les faits. En vertu des éléments qui précèdent, il sera retenu, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant s'est rendu coupable du vol incriminé et l'appel sera rejeté sur ce point. 2.3.1. La rupture de ban punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente (art. 291 CP). Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir, ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). 2.3.2. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP, 1ère phrase). Dans la conception moderne du droit pénal, l'État n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale.”
“291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Aude Bichossky, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 15 ad art. 291 CP). 4.2 L’appelant fait valoir en premier lieu que son retour contraint en Suisse depuis les Pays-Bas a été décidé d'autorité à autorité étatiques en application d'un règlement international, si bien que les conditions de l'art. 291 CP ne seraient pas réalisées faute d'intention de sa part. Toutefois, comme il l’a déclaré devant la Cour de céans, l’appelant savait qu’en se rendant aux Pays-Bas pour y déposer une demande d'asile, il pourrait être renvoyé en Suisse. Le dol éventuel peut donc à tout le moins être retenu. Cela étant, l'intention ne se discute de toute manière pas en tant qu'elle porte sur la présence du prévenu en Suisse entre sa sortie de prison en janvier 2020, donc avant l’épidémie de Covid-19, et son départ pour les Pays-Bas, ainsi que sur sa présence en Suisse du 4 septembre au 17 octobre 2020. 4.3 L'appelant affirme ensuite qu'il aurait toujours eu le souhait de quitter la Suisse, mais qu’il aurait été dans l’impossibilité objective de retourner au Maroc, faute de documents de voyage et les frontières marocaines étant fermées à cause de la pandémie de Covid-19.”
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. La rupture de ban punit celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente (art. 291 CP). Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées). 2.1.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite.”
Die Tatbestandsverwirklichung des Verweisungsbruchs (Art. 291 StGB) ist ein Dauerdelikt: Die Widerhandlung liegt nicht nur im einmaligen Grenzübertritt, sondern besteht fort, solange der rechtswidrige Aufenthalt in der Schweiz bzw. im betroffenen Kanton andauert. Der tatbestandliche Zustand wird durch das fortdauernde Verweilen aufrechterhalten; die Tat ist damit während der Dauer des unerlaubten Aufenthalts verwirklicht.
“LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP; cf. GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l'art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. MIGNOLI, op. cit., n° 9 ad BGE 147 IV 232 S. 236 art. 291 CP; BICHOVSKY, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP; cf. sous l'ancien droit: ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191).”
“A teneur de l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 291 CP n'est applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. Ainsi, à défaut pour l'auteur de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui s'applique. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66a bis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant.”
“Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 291 StGB macht sich des Verweisungsbruchs schuldig, wer eine von einer zuständigen Behörde auferlegte Landes- oder Kantonsverweisung bricht (Art. 291 Abs. 1 StGB). Der Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB besteht darin, dass der Ausgewiesene das verbotene Gebiet (Eidgenossenschaft oder Kanton) betritt oder nicht rechtzeitig verlässt. Es werden sowohl der Bruch der zuvor vollzogenen Ausweisung sowie die Unterlassung des Vollzugs unter Strafe gestellt. Der Angeschuldigte muss wider einen explizit gegen ihn gerichteten Ausweisungsbefehl, also gegen eine individuell konkrete Verfügung handeln. Des Weiteren muss die Ausweisungsanordnung rechtskräftig sein, sie darf also keinen ordentlichen Rechtsmitteln unterliegen (BSK StGB-Freytag/Bürgin, Art. 291 N 34 m.w.H.). Der Verweisungsbruch ist ein Dauerdelikt, der nicht nur beim Grenzübertritt, sondern solange begangen wird, als der unberechtigte Aufenthalt andauert (BGE 147 IV 232, E. 1.1). Auf der subjektiven Seite ist Vorsatz verlangt. Voraussetzung ist das Wissen des Täters über den gültigen und rechtskräftigen Ausweisungsentscheid sowie das Bewusstsein, dass das in der Folge betretene Territorium zur Schweiz oder zum betreffenden Kanton gehört.”
Kosten für Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Verletzung von Art. 291 Abs. 1 StGB können dem Beschuldigten nur dann auferlegt werden, wenn die Behörde aufgrund des (mutmasslichen) Verweisungsbruchs berechtigt war, Ermittlungen zu eröffnen. Eine Kostenverurteilung ist ausgeschlossen, wenn die Behörde wegen Überschreitung des Gebots wirtschaftlicher Ermittlungstätigkeit, übermässigem Eifer oder einer offensichtlich fehlerhaften Lagebeurteilung hätte untätig bleiben müssen.
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme concernée (ATF 119 Ia 332 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 2.2. Selon l'art. 291 al. 1 CP, commet une rupture de ban celui qui contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. L'infraction prévue par cette disposition est consommée dans deux hypothèses : d'une part, lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a l'obligation de partir, et, d'autre part, lorsqu'il y entre pendant la durée de la validité de l'expulsion (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 291). 2.3. Contrevient à l'art. 33 al. 1 let. a LArm celui qui, intentionnellement, sans droit, possède des armes au sens de l'art. 4 al. 1. 2.4. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que les frais, arrêtés à CHF 510.-, correspondent, selon le Ministère public, aux actes menés en lien avec les infractions classées. S'agissant de la détention d'un couteau de marque C______, le recourant n'a contrevenu à aucune norme résultant de l'ordre juridique, ce dont le Ministère public pouvait se rendre compte sans ouvrir d'instruction.”
Fehlt in den Feststellungen der Nachweis, dass für jede einzelne Periode ein neuer Entschluss zum unerlaubten Aufenthalt gefasst wurde, ist von einem fortdauernden Delikt auszugehen. In diesem Fall darf die kantonale Praxis nicht einfach Einzelstrafen für jede Periode addieren; die Gesamtstrafe ist vielmehr der fortdauernden Natur des Delikts und der gesetzlichen Höchststrafe anzupassen.
“Finalement, en vertu du jugement attaqué, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours pour rupture de ban, le séjour irrégulier en question ayant duré du 7 au 16 mars et du 4 septembre au 17 octobre 2020, soit un total de 54 jours. En l'état, le recourant a donc été sanctionné par une peine privative de liberté de 480 jours pour rupture de ban, ce pour des séjours irréguliers totalisant 392 jours. Sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale, il est impossible de déterminer si le recourant a pris une nouvelle décision d'agir pour chacune des périodes de séjours irréguliers décrits supra. En l'absence d'un tel constat, il faut partir du principe que ce n'était pas le cas, de sorte que la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents, la peine privative de liberté de 120 jours, respectivement de 480 jours, n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. De plus, elle n'excède pas la peine maximale de trois ans prévue par l'art. 291 al. 1 CP. La cour cantonale a en outre motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément propre à modifier la peine. Le grief du recourant doit être rejeté.”
Nach der zitierten Rechtsprechung kann jemand für deliktische Handlungen, die er mitverursacht oder an denen er sich assoziiert hat, zugerechnet werden, auch wenn er sich zum Zeitpunkt der Ausführung physisch nicht auf Schweizer Gebiet befand. Entsprechend schliesst die physische Abwesenheit nicht per se eine Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit einer Verletzung einer von einer zuständigen Behörde angeordneten Landes- oder Kantonsverweisung aus.
“Pour ces motifs, la Chambre de céans est convaincue, au-delà de tout doute possible et à l'instar du TCO, que l'appelant s'est associé pleinement à toutes les activités liées au trafic de cocaïne dirigé par son père et que, partant, les agissements décrits dans l'acte d'accusation peuvent lui être imputés à titre de coauteur, peu importe que lui-même se soit ou non trouvé physiquement sur le territoire suisse au moment où ils ont été exécutés et qu'il n'ait pas remis personnellement la drogue au vendeur (cf. ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39). Au vu des quantités en jeu, le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé. L'appel sera donc aussi rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire les comportements notamment décrits aux let. c et d de cette même disposition. La peine privative de liberté est d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, en présence du cas grave prévu par l'art. 19 al. 2 let. a Stup. 3.1.2. À teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le critère essentiel est celui de la faute. Ainsi, même si le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid.”
Für die Verwirklichung von Art. 291 Abs. 1 StGB ist neben der objektiven Überschreitung einer Ausweisungs- oder Wegweisungsentscheidung regelmässig auch ein subjektives Element erforderlich. Die Rechtsprechung verlangt, dass der Täter von der Verfügung wusste oder zumindest das Risiko, in der Schweiz zu verbleiben bzw. wieder einzureisen, in Kauf genommen hat (dolus eventualis).
“Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 2.3. Il est établi et non contesté que l'appelant se trouvait sur le territoire de la Ville de Genève, soit en Suisse, le 13 mai 2023, à 22h15, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion et d'une interdiction de quitter le sol de la commune de D______. Tant lors de sa seconde audition à la police que devant le MP, il a reconnu les faits, en particulier qu'il avait connaissance des décisions en cause, de sorte que ses soudaines dénégations lors des débats de première instance ne convainquent pas, d'autant moins qu'il a été condamné pour des faits de nature identique dix jours avant son interpellation et ne pouvait pas ignorer la teneur desdites décisions. En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art.”
“________ lui avait dit qu’elles avaient été posées une semaine auparavant, tandis que, quelques instants auparavant, il indiquait ne pas savoir qu’il y en avait au sein de la propriété (PV d’audition n° 2, ll. 79 à 82 et 91 à 97). Enfin, les allégations de l’appelant quant à une camionnette, qui aurait été louée par G.________ pour acheter, en sa compagnie, un lit à l’enseigne [...], elles ont été vérifiées et, comme à chaque fois, l’appelant a été démenti (cf. P. 93). Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile doit être confirmée tant s’agissant du cas n° 2 que du cas n° 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024 10. L’appelant conteste sa condamnation pour rupture de ban. Pour autant qu’on le comprenne, il soutient qu’il aurait été en droit de demeurer en Suisse jusqu’à droit connu sur sa demande d’asile. Ile se prévaut d’une décision incidente du Tribunal administratif fédéral. 10.1 A teneur de l’art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1). 10.2 L’appelant a admis avoir eu connaissance de la mesure d’expulsion prononcée le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et n’avoir pas quitté la Suisse, nonobstant cette mesure entrée en force le 30 décembre 2021 (PV d’audition n° 2, ll. 131 et 132). Certes, l’appelant a produit une décision incidente rendue le 24 septembre 2024 par le Tribunal administratif fédéral, décision l’autorisant à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours déposé contre la décision du SEM du 24 juillet 2023 rejetant sa demande d’asile (P.”
“L'intéressé n'ayant pas payé son billet de train, il est impossible de déterminer s'il a bien pris le train dont l'horaire a été produit par la défense devant le TP, même si l'heure de son contrôle (12h30) dans un train en direction de l'Allemagne semble peu compatible. Quoiqu'il en soit, la réalité même du trajet entre U______ et T______ n'est pas établie. Le serait-elle que, comme relevé par le TP, l'appelant se trouvait en zone frontalière et devait ainsi redoubler de prudence et prendre toutes les précautions utiles pour ne pas franchir la frontière suisse, en particulier pour ne pas s'endormir. Il a ainsi à tout le moins pris le risque de pénétrer en Suisse et s'en est accommodé. Le verdict de culpabilité pour les deux ruptures de ban sera dès lors confirmé. 3. 3.1.1. L'infraction de vol (art 139 CP) est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celles de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.”
Wiederholte Rückkehr trotz einer gültigen Ausweisungs- oder Verweisungsentscheidung führt in den vorliegenden Entscheiden regelmässig zu polizeilicher Festnahme und zu strafprozessualer Verfolgung wegen Art. 291 StGB. In den Akten kommen zudem administrativ-rechtliche Massnahmen vor, namentlich Anordnungen von administrativer Haft zwecks Rückführung (u. a. auf Grundlage von Art. 76 LEI bzw. verwandten Bestimmungen) sowie die Einleitung von Rückübernahme- bzw. Rückführungsverfahren. In einzelnen Fällen wurde von der Polizei zudem eine DNA-Probe entnommen. Diese Massnahmen werden in den Entscheidungen als mögliche Konsequenzen wiederholter Rückkehr dokumentiert.
“-, et à des amende de CHF 100.- et CHF 600.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 LEI), vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 22 mars 2022, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de huit mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 janvier 2023, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de CHF 300.-, pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), rupture de ban (art. 291 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 août 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban (art. 291 CP). 5. Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci après : OCPM) a été introduite auprès du SEM afin d’identifier M. A______. 6. Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour purger les peines prononcées à son encontre. 7. Le 14 mai 2024, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes. 8. Libéré le 10 juin 2024, il a été remis entre les mains des services de police. 9. Le même jour, l’OCPM lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire. 10. Toujours le même jour, à 15h18, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.”
“______, chemin 1______, [code postal] D______ [GE], 16 plaquettes de haschich d'un poids total de 1'625.5 grammes, destinées à la vente ; · stocké et détenu, à tout le moins le 18 octobre 2023, pour lui-même ou pour le compte d'un tiers non identifié, dans la chambre qu'il occupait chez C______ au no.______, chemin 1______, [code postal] D______, une plaquette de haschich d'un poids total de 98.2 grammes, destinée à la vente ; · depuis une date indéterminée en mai 2023 jusqu'au 18 octobre 2023, procuré à C______, en guise de loyer, environ un à deux grammes de haschich tous les deux jours, soit une quantité minimale sur la période visée de 80 grammes de haschich ; · depuis une date indéterminée en 2022 jusqu'au 18 octobre 2023, vendu à des toxicomanes non identifiés entre 5'000 à 7'000 kilos [rect. grammes] de haschich, engendrant un bénéfice de CHF 200.- par plaquette de 100 grammes. A______ s'est ainsi rendu coupable de trafic de stupéfiants au sens de l’article 19 alinéa 1 lettres b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants. 1.1.2. Rupture de ban (art. 291 CP) Depuis le lendemain de sa sortie de prison en 2022 jusqu'au 18 octobre 2023, A______ a régulièrement pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, depuis la France et, depuis une date indéterminée en mai 2023 jusqu'au 18 octobre 2023, il a régulièrement séjourné chez C______ au no.______, chemin 1______, [code postal] D______, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée le 25 février 2022 pour une durée de 5 ans par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève et d'une seconde décision d'expulsion judiciaire pour une durée de 3 ans par le Tribunal de police du canton de Genève. A______ s'est ainsi rendu coupable, à réitérées reprises, de rupture de ban au sens de l’article 291 du Code pénal. 1.1.3. Infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) A une date indéterminée à tout le moins en septembre 2023, A______ a importé sur Genève depuis la France une gazeuse d'autodéfense CS, soit une arme interdite, qu'il a ensuite détenue jusqu'au 18 octobre 2023, date de son interpellation, dans la chambre qu'il occupait chez C______ au no.”
“À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (état au 2 mars 2024), A______ – ressortissant irakien, né le ______ 1992, célibataire, sans domicile fixe et démuni de papiers d'identité – a fait l'objet de sept condamnations pénales, aux dates et pour les motifs suivants : · le 23 décembre 2010 : vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (infractions commises à réitérées reprises entre le 24 septembre 2009 et le 2 juin 2010); · les 21 septembre et 24 novembre 2011 : séjour illégal (au mois de juin 2011, puis le 5 octobre suivant); · le 8 août 2016 : vol par métier et en bande, dommages à la propriété ainsi que violation de domicile (délits perpétrés entre les 6 octobre et 16 novembre 2011); · le 28 février 2018 : vol "simple", dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (infractions commises entre le 19 février et le 21 mars 2017); cette condamnation a été assortie d'une expulsion judiciaire, valable jusqu'au 8 mars 2024; · les 20 mai 2019 et 12 mai 2023 : séjour illégal et rupture de ban (du 8 au 26 mars 2019, puis le 11 mai 2023). a.b. Toujours selon cet extrait, le prénommé fait l'objet d'une procédure en cours (P/1______/2024) pour rupture de ban et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. b.a. Le 2 mars 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, référencée sous la cote P/5795/2024, lui reprochant : · d’avoir, entre les 26 février et 1er mars 2024, séjourné sur le territoire genevois au mépris de l'expulsion judiciaire sus-évoquée (art. 291 CP); · de s'être, le 1er mars 2024, alors que des agents de police procédaient à son interpellation, à son menottage, puis à sa fouille, opposé à ces actes en usant de violence et de menaces (art. 285 CP); · d’avoir, à cette même date, troublé la tranquillité publique (art. 11D LPG), respectivement blessé (art. 123 CP) et insulté (art. 177 CP) lesdits agents. b.b. Entendu en qualité de prévenu, A______ a contesté ces faits, à l’exception de la rupture de ban. Il a notamment déclaré qu’après l'exécution de son expulsion judiciaire, intervenue en 2019, il s'était installé en Italie. Il était revenu en Suisse quinze jours plus tôt, pensant que "l'interdiction était terminée". Depuis sa dernière condamnation pour infractions contre le patrimoine, il n'avait plus commis de vol, ni de cambriolage, ayant décidé de changer de vie. Il dormait actuellement dans un foyer et "c'[étai]t le social qui [l']aid[ait] à manger". b.c. Le 2 mars 2024, la police a prélevé, sur le prénommé, un échantillon d'ADN par frottis de sa muqueuse jugale.”
“A______ sur leur territoire. 6. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 13 août 2018, l'intéressé s'est vu accorder la libération conditionnelle et a été remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion. 7. Le même jour, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité d’être entendu à cet égard lui eut été donnée, rendant son expulsion immédiatement exécutable. 8. Le 13 août 2018 toujours, il a été placé en détention administrative par le commissaire de police pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Il a été expulsé à destination de l'Italie le 16 août 2018. 9. Revenu en Suisse, il a été déclaré coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) par ordonnance du Ministère public le 15 février 2022 et condamné à une peine privative de liberté de 180 jours. 10. Le 23 octobre 2022, il a été interpellé par les services de police en raison d'un avis de recherche et d'arrestation pour un cambriolage et un ordre d'écrou dont il faisait l'objet, puis a été écroué à la prison de Champ-Dollon. 11. Lors de son audition du même jour, il a notamment indiqué qu’il pensait que son expulsion judiciaire avait pris fin. A de nombreuses questions il a répondu qu’il ne se souvenait pas, précisant avoir mal partout et vouloir se reposer. Il cherchait du travail en Suisse, y étant arrivé en 2016 ou 2018. Il n’habitait pas en Italie mais en France. Il n’avait pas de famille en Suisse. 12. Par jugement du TAPEM du 28 février 2023, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée. 13. Par jugement du TDP du 23 mars 2023, aujourd'hui définitif et exécutoire, M. A______ a été déclaré notamment coupable de violation de domicile (art.”
“Le 21 janvier 2024, la police a interpellé A______, de nationalité guinéenne, né le ______ 1987, à l'occasion d'une surveillance visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le quartier D______ [GE]. Il était porteur d'une carte d'identité italienne valable du 9 mars 2017 au 10 novembre 2027 et d'un permis de séjour de longue durée pour l'Union européenne avec date de validité illimitée [selon photographies annexées au rapport de police] ainsi que de 6.4 grammes brut de cocaïne, de CHF 266.10 et de deux [portables de la marque] E______. Selon le rapport d'arrestation du même jour, A______ "visiblement fortement alcoolisé (yeux rouges et forte odeur d'alcool)" a refusé de se soumettre au contrôle de police. L'usage de la force a été nécessaire pour le menotter, effectuer la fouille de sécurité et vérifier son identité dans la base de données AFIS (système automatique d'identification des empreintes digitales). Il a également refusé de se soumettre à un éthylotest. b. Le lendemain, A______ a été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, le jour de son interpellation, séjourné en Suisse alors qu'il faisait l’objet d'une expulsion judiciaire, s'être débattu pour empêcher les policiers de le contrôler et détenu des stupéfiants en vue de sa consommation. c. A______ – qui avait refusé de répondre aux questions de la police – a déclaré au Procureur, habiter en Italie avec ses parents et y travailler dans l'import-export. Son épouse et deux de ses enfants se trouvaient en Côte d'Ivoire. Il était sorti de prison le 21 mars 2023 et était revenu, pour la première fois, en Suisse deux jours auparavant afin de rendre visite "vite fait" à sa fille de 11 ans. Il sortait d'un magasin de tabac lorsque les policiers lui avaient pris les bras "par surprise". Même s'ils s'étaient identifiés, il leur avait "simplement dit [qu'il] ne savai[t] pas s'ils étaient vraiment des policiers" et leur avait demandé "de faire doucement". Il avait un peu bu ce jour-là et avait été surpris de l'intervention des policiers.”
“Son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans conformément à l'art. 66a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) a également été prononcée par jugement du 6 juin 2023. 5. Le 2 octobre 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de l'intéressé avec effet au jour de son expulsion effective de Suisse, mais au plus tôt le 10 octobre 2023. 6. Le 11 octobre 2023, M. A______ a été rapatrié au Portugal par les services de police genevois. 7. Le 9 janvier 2024, l'intéressé a été interpellé par la police genevoise dans le quartier B______, démuni de tout document d'identité. Entendu par la police, il a expliqué ne pas être au courant qu'il devait quitter la Suisse, être revenu à Genève après son rapatriement au Portugal, dormir dans la rue et se rendre dans divers centres sociaux genevois pour se nourrir. 8. Le 10 janvier 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève, pour rupture de ban (art. 291 CP), à une peine privative de liberté de 180 jours. 9. Les démarches visant à obtenir l'accord des autorités portugaises en vue du refoulement de M. A______ ont été entamées le 10 janvier 2024 par les services de police. 10. Le 10 janvier 2024, à 15h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi au Portugal. 11. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 12. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a confirmé qu'il avait été rapatrié au Portugal le 11 octobre 2023 et était revenu en Suisse le 20 décembre 2023. Il souhaitait récupérer son passeport qui se trouvait chez son ex-copine, laquelle vivait à Genève. Il n'était pas au courant qu'il ne pouvait pas revenir en Suisse malgré l'expulsion judiciaire prononcée le 6 juin 2023 et l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 24 avril 2021.”
“A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée. 7) Par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal d’application des peines et mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ avec effet au jour où son renvoi serait exécuté, mais au plus tôt le 18 mai 2021. 8) Le 21 mai 2021, M. A______ a été expulsé en B______. 9) Le 7 septembre 2021, l’intéressé, revenu en Suisse, démuni de document d’identité, a été arrêté par les services de police. M. A______ a reconnu qu'il savait qu'il n'était pas autorisé à pénétrer en Suisse, dans la mesure où il faisait l'objet d'une expulsion pénale et qu’il n’avait pas le droit de pénétrer dans le canton de Genève. Il a également indiqué savoir qu’il faisait l’objet de deux mandats d’arrestation, et reconnu être consommateur d’héroïne. Il était revenu en train après s’être fait expulser en B______. 10) Prévenu, notamment, de rupture de ban (art. 291 CP) et d’infractions à la LEI, en particulier son art. 119, M. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du 8 septembre 2021, pour les faits ayant conduit à son arrestation, à une peine pécuniaire et une amende. 11) Le même jour, M. A______ a été écroué à la prison C______ pour y purger des peines privatives de liberté entrées en force, soit deux mandats d'arrêt genevois et un fribourgeois. 12) Le 7 octobre 2021, les services de police ont entamé les démarches en vue de la réadmission en B______ de M. A______. 13) Le 10 octobre 2021, à 14h36, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, en application des art.76 al. 1 let. b ch. 1 - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c et h LEI -, ch. 3 et 4 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en B______, mais qu'il préférait être renvoyé en D______, car il y avait des amis. Il n'avait néanmoins pas de titre de séjour dans ce pays.”
Befindet sich die betroffene Person in Grenznähe, fordert die Rechtsprechung erhöhte Vorsicht; sie hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um einen Grenzübertritt zu vermeiden (insbesondere nicht einzuschlafen). Das Unterlassen bzw. die Inkaufnahme dieses Risikos kann die Verurteilung wegen Bruchs einer Landes- oder Kantonsverweisung nach Art. 291 Abs. 1 StGB stützen.
“L'intéressé n'ayant pas payé son billet de train, il est impossible de déterminer s'il a bien pris le train dont l'horaire a été produit par la défense devant le TP, même si l'heure de son contrôle (12h30) dans un train en direction de l'Allemagne semble peu compatible. Quoiqu'il en soit, la réalité même du trajet entre U______ et T______ n'est pas établie. Le serait-elle que, comme relevé par le TP, l'appelant se trouvait en zone frontalière et devait ainsi redoubler de prudence et prendre toutes les précautions utiles pour ne pas franchir la frontière suisse, en particulier pour ne pas s'endormir. Il a ainsi à tout le moins pris le risque de pénétrer en Suisse et s'en est accommodé. Le verdict de culpabilité pour les deux ruptures de ban sera dès lors confirmé. 3. 3.1.1. L'infraction de vol (art 139 CP) est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celles de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.”
Für Art. 291 StGB genügt hinsichtlich des subjektiven Tatbestands dolus eventualis. Vorgebrachte Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe können im Einzelfall als unglaubwürdig erachtet werden, sodass der erforderliche Vorsatz trotz solcher Darlegungen bejaht werden kann.
“Dans d'autres procédures ouvertes pour des délits à la LStup, objectivement plus graves que les infractions qu'il avait commises, la CPAR avait prononcé des peines privatives de liberté moins importantes et, pour certaines, assorties du sursis de surcroît. D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 15 minutes. Il produit en outre deux factures d'interprète de CHF 100.- chacune. En première instance, ses diligences ont été rémunérées sur la base de six heures et 35 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La rupture de ban punit celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente (art. 291 CP). Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, il ne fait aucun doute que, sorti de Suisse, l'appelant y est revenu sans droit. Ses explications selon lesquelles il pensait pouvoir le faire en raison de sa qualité de partie plaignante lors d'une audience à venir ne sont pas crédibles. D'une part, il s'avère que son avocat avait initialement demandé un sauf-conduit pour l'audience du 17 août 2021, ce qui signifie qu'il avait certainement discuté de la question et rendu attentif son client sur ce point, en tout cas par l'intermédiaire d'une amie, comme l'admet en définitive l'appelant.”
Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB kann im konkreten Fall zugleich mit schwereren Vermögensdelikten beurteilt und zu deren Nebenfolgebestandteilen oder ergänzenden Schuldsprüchen führen; in der zitierten Entscheidung wurde neben dem Verweisungsbruch ausdrücklich auch unrechtmässige Aneignung verurteilt.
“_____ mit dem Rucksack der Geschädigten in der Hand den Zug verliess, nahm er folglich in Kauf, dass er eine Sache ansichnahm, welche die berechtigte Eigentümerin nach wie vor für sich beanspruchte. Zudem ist nach Massgabe der vorstehenden Erwägungen zum Sachverhalt festzuhalten, dass es dem Beschuldigten darum ging, möglichst viel aus dem Rucksack zu erbeuten (s. dazu vorn Erw. III. 2.3.). Sein Vorsatz war also keineswegs von vornherein auf geringfügige Vermögens- werte beschränkt, sondern richtete sich klar auf eine den Grenzwert für die Privile- gierung nach Art. 172 ter Abs. 1 StGB (Fr. 300.–) überschreitende Summe. Der im Berufungsverfahren eventualiter gestellte Antrag der Verteidigung, wonach der Beschuldigte höchstens wegen eines geringfügigen Vermögensdelikts zu verurtei- len sei (Urk. 40 S. 5; Urk. 91 S. 7 f.), ist folglich ebenfalls abzulehnen. 4.Zusammengefasst ist der Beschuldigte demgemäss in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils zusätzlich zum unangefochten gebliebenen Schuldspruch wegen Verweisungsbruchs im Sinne von Art. 291 StGB ferner der unrechtmässi- gen Aneignung im Sinne von Art. 137 Ziff. 1 in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. IV. Sanktion 1.Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten gemäss Dispositiv des ange- fochtenen Entscheids mit einer unbedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 20 Monaten (Urk. 53 S. 22). Demgegenüber plädiert die Beschuldigtenseite, die allerdings nur einen Schuldspruch betreffend Verweisungsbruch anerkennt, für eine Freiheitsstrafe von höchstens 6 Monaten (vgl. Urk. 40 S. 7 ff.; Urk. 56 S. 2 ff.; Urk. 91 S. 8 ff.). Die von der Verteidigung eventualiter ebenfalls erwähnte Busse - 16 - fällt hingegen von vornherein ausser Betracht, da keine Verurteilung wegen eines Übertretungstatbestandes zu erfolgen hat, sondern wegen unrechtmässiger An- eignung im Sinne von Art. 137 Ziff. 1 in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 1 StGB, die ein Vergehen darstellt (s. dazu vorn Erw. III.”
Art. 291 StGB erfasst das Betreten oder Verbleiben in der Schweiz in Verletzung einer wirksamen Ausweisungs-/Expulsionsentscheidung (gerichtlich oder administrativ) und kommt damit nur bei Ausländerinnen und Ausländern in Betracht. Andere Massnahmen (z. B. Rückschiebung, Wegweisung, Einreisesperre oder Nichterneuerung einer Bewilligung) begründen die Tatbestandsmerkmale von Art. 291 StGB nicht; in Abwesenheit einer solchen Expulsionsentscheidung tritt Art. 115 LEI subsidiär in Betracht.
“a et b LEI revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 254 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 104 IV 186 consid 5b ; ATF 100 IV 244 consid. 1 ; TF 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 concernant l’ancien droit des étrangers [art. 23 al. 1 pars. 4 LSEE ; RO 49 279]). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 et les références citées ; en lien avec l’ancien droit : ATF 100 IV 244 consid. 1 ; TF 6B_11/2009 précité consid. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd. 2010, nos 20 et 32 ad art. 291 CP). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (Bichovsky, in Commentaire romand [ci-après : CR], Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP ; Sauthier, in Code annoté de droit des migrations, vol. 11 : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l’art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 9 ad art. 291 CP ; Bichovsky, CR, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP ; cf. sous l’ancien droit : ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191). Bichovsky (CR, op.”
“Si la rupture de ban est un délit contre l'autorité publique (cf. notamment: TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 1 ad art. 291 CP; BICHOVSKY, BGE 147 IV 232 S. 239 op. cit., n° 2 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 291 CP), le comportement appréhendé est - hormis la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion - identique à celui du séjour illégal et ne peut être commis que par un étranger (art. 115 al. 1 let. b LEI; cf. supra consid. 1.1 in fine). Le ressortissant étranger séjourne ainsi de manière irrégulière sur le territoire suisse après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié. Or l'art. 291 CP présente les mêmes caractéristiques que la disposition pénale néerlandaise examinée dans le cadre de l'arrêt de la CJUE précité (arrêt JZ; cf. supra consid. 1.4 in fine). Ainsi, l'interdiction d'entrée prévue par le droit néerlandais, notamment lorsque le ressortissant étranger est condamné en raison d'une infraction pour laquelle il encourt une peine d'emprisonnement de trois ans ou plus (art. 66 a par. 7 let. a de la loi néerlandaise sur les étrangers), s'apparente à l'expulsion pénale prévue en droit suisse (art.”
Die praktische Durchführbarkeit einer Rückführung beeinflusst die Würdigung des Tatbestands und der Sanktion nicht generell: Eine vorübergehende oder pandemiebedingte Aussetzung von Rückführungen schliesst die Tat nicht automatisch aus. Dagegen steht in der Rechtsprechung, dass in Fällen, in denen keine Zwangsmassnahmen zur Vollstreckung der Wegweisung ergriffen wurden, nur eine Geldstrafe in Betracht kommen kann. Weiter ist die Rupture de ban als Dauerdelikt zu qualifizieren; auch ein einmaliger oder kurzer unerlaubter Aufenthalt kann damit strafbar sein, solange die verbotene Anwesenheit andauert.
“124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______ indique que ses parents sont décédés et que son frère vit en Italie. Il a arrêté son école obligatoire après trois ans et a effectué des stages de mécanique et de menuiserie, obtenant des diplômes.”
“1 CP, celui qui contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction prévue à l'art. 291 CP est consommée dans deux hypothèses : d'une part, lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a l'obligation de partir, et, d'autre part, lorsqu'il y entre pendant la durée de la validité de l'expulsion (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 291 CP et les références citées). La rupture de ban est un délit continu ; lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est par conséquent réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite dans ce pays, et non uniquement lors du passage de la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 12 ad art. 291 CP et les références citées). 2.3. En l'espèce, il est constant que le prévenu fait l'objet de plusieurs décisions d'expulsion en force, la dernière, pour une durée de 15 ans, ayant été notifiée lors du jugement du 21 avril 2020, de sorte qu'il existe des soupçons suffisants que le jour de son interpellation, le 24 novembre 2020, il se trouvait en rupture de ban. Le recourant estime que l'infraction n'est pas réalisée car il n'était pas possible de prendre un vol pour l'Algérie durant la période pénale, en raison de la pandémie. Il oublie cependant que la décision d'expulsion se définit comme l'ordre donné, par une autorité compétente, à un étranger de quitter le territoire suisse, lié à l'interdiction d'y entrer à nouveau pendant la durée de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2). En l'occurrence, il existe des éléments suffisants permettant de penser que le recourant était en mesure de quitter la Suisse, en novembre 2020, pour se rendre dans un autre pays, comme il l'a d'ailleurs lui-même évoqué.”
“L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 3.2. Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction prévue à l'art. 291 CP est consommée dans deux hypothèses : d'une part, lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a l'obligation de partir, et d'autre part lorsqu'il entre pendant la durée de la validité de l'expulsion (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 291 CP et les références citées). La rupture de ban est un délit continu ; lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est par conséquent réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite dans ce pays, et non uniquement lors du passage de la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 12 ad art. 291 CP et les références citées). 3.3. En l'espèce, il est constant que le prévenu fait l'objet de deux décisions d'expulsion en force, de sorte qu'il existe des soupçons suffisants que le jour de son interpellation, le 4 décembre 2020, il se trouvait en rupture de ban.”
“1 CP, celui qui contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction prévue à l'art. 291 CP est consommée dans deux hypothèses : d'une part, lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a l'obligation de partir, et d'autre part lorsqu'il entre pendant la durée de la validité de l'expulsion (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 291 CP et les références citées). La rupture de ban est un délit continu ; lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est par conséquent réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite dans ce pays, et non uniquement lors du passage de la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 12 ad art. 291 CP et les références citées). 3.3. En l'espèce, il est constant que le prévenu fait l'objet de deux décisions d'expulsion en force, de sorte qu'il existe des soupçons suffisants que le jour de son interpellation, le 4 décembre 2020, il se trouvait en rupture de ban. Le recourant estime que l'infraction n'est pas réalisée car les renvois en Algérie étaient suspendus depuis mars 2020, en raison de la pandémie. Il oublie cependant que la décision d'expulsion se définit comme l'ordre donné, par une autorité compétente, à un étranger de quitter le territoire suisse, lié à l'interdiction d'y entrer à nouveau pendant la durée de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2). En l'occurrence, il existe des éléments suffisants permettant de penser que le recourant était en mesure de quitter la Suisse, entre mars et décembre 2020, pour se rendre dans un autre pays, par exemple l'Italie ou la France, puisqu'il déclare lui-même avoir l'intention de s'y rendre pour se marier, ou un autre des États européens dans lesquels il dit avoir vécu après son arrivée en Suisse en 2008.”
Ist eine wirksame Ausweisungs-/Expulsionsentscheidung vorhanden und wird diese verletzt, ist Art. 291 StGB als spezielle Norm anzuwenden; Art. 115 LEI nimmt in diesem Fall eine subsidiäre Stellung ein. Zudem erfüllt die Tat der «Rupture de ban» in der Regel auch die Merkmale des unerlaubten Aufenthalts nach Art. 115 LEI.
“LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP ( ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 p. 234 et les références).”
“LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP; cf. GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l'art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. MIGNOLI, op. cit., n° 9 ad BGE 147 IV 232 S. 236 art. 291 CP; BICHOVSKY, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP; cf. sous l'ancien droit: ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191).”
“a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision ( ATF 104 IV 186 consid 5b p. 191; ATF 100 IV 244 consid. 1 p. 245 s.; arrêt 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 concernant l'ancien droit des étrangers [art. 23 al. 1 par. 4 LSEE; RO 49 279]). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (en lien avec l'ancien droit: ATF 100 IV 244 consid. 1 p. 246; arrêt 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1; cf. CORBOZ, op. cit., nos 20 et 32 ad art. 291 CP). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et”
“1 ; TF 6B_11/2009 précité consid. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd. 2010, nos 20 et 32 ad art. 291 CP). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (Bichovsky, in Commentaire romand [ci-après : CR], Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP ; Sauthier, in Code annoté de droit des migrations, vol. 11 : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l’art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 9 ad art. 291 CP ; Bichovsky, CR, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP ; cf. sous l’ancien droit : ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191). Bichovsky (CR, op. cit., n°6 ad art. 291 CP) relève que la doctrine semble partagée sur le fait de savoir si une décision de renvoi prononcée sur la base des art. 64 ss LEI assortie d’une interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 LEI tombe sous le coup de l’art. 291 CP ou de l’art. 115 LEI. Pour certains, ce cas de figure doit être assimilé à une expulsion ; ainsi, l’art. 115 LEI est subsidiaire à l’art. 291 CP. Pour d’autres, auxquels l’auteure se rallie sans vraiment expliquer pourquoi, seul l’art. 115 LEI s’applique. 3.3 La première juge a considéré qu’aucune décision d’expulsion n’avait été prononcée à l’encontre de l’appelant, que la décision rendue le 5 avril 2017 par le Chef du Département de l’économie et du sport constituait une décision de renvoi et qu’il n’y avait pas lieu de retenir la rupture de ban (jugement, p. 9). Elle a ainsi condamné B. pour séjour illégal au sens de l’art.”
Art. 115 Abs. 1 AIG ist subsidiär zum Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB und findet bei Vorliegen einer rechtskräftigen Landesverweisung keine Anwendung. Eine Sistierung des Verfahrens nach Art. 115 Abs. 4 AIG kommt in diesem Fall nicht in Betracht.
“Dabei ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass Art. 115 Abs. 1 AIG subsidiär zum Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB ist und bei Vor- liegen einer rechtskräftigen Landesverweisung nicht zur Anwendung gelangt (Ur- teil 6B_1398/2020 vom 10. März 2021 E. 1.1.). Eine Sistierung des Verfahrens gemäss Art. 115 Abs. 4 AIG kommt daher nicht in Betracht. Da Verfahrenshinder- nisse sodann in allen Verfahrensstadien "vorweg" und laufend zu prüfen sind (vgl. Urteil 6B_277/2012 vom 14. August 2012 E. 2.2 m.H.), hat es mit der Verfahrenseinstellung sein bewenden. Ob dem Beschuldigten – im Sinne der wei- teren Vorbringen der Verteidigung – eine Ausreise unmöglich und er daher vom Vorwurf des Verweisungsbruches freizusprechen wäre (vgl. Urk. 49 S. 2-6), muss mithin nicht geprüft werden.”
In dem vorliegenden Fall diente die Meldung der Grenzwache (u. a. Hinweis in RIPOL), wonach die einreisende Person mit einer rechtskräftigen Landesverweisung ausgeschrieben war, als Grundlage für die Feststellung des Verweisungsbruchs nach Art. 291 StGB.
“Sachverhalt: A. A.a. A.________, albanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Italien, war vom Tribunal de police Genève am 22. August 2017 zu 9 Monaten Freiheitsstrafe, 10 Tagessätzen Geldstrafe und 5 Jahren Landesverweisung (Art. 66abis StGB) verurteilt worden. A.b. A.________ wurde mit Strafbefehl vom 29. Oktober 2018 der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt wegen Verweisungsbruchs (Art. 291 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt (infolge Widerrufs als Gesamtstrafe unter Einbezug der Reststrafe von 90 Tagen aus der mit Entscheid vom 28. November 2017 des Tribunal d'application des peines et mesures Genève gewährten bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug). Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt widerrief die von der Staatsanwaltschaft des Kantons Genf am 4. April 2017 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 180 Tagessätzen nicht, verwarnte ihn und verlängerte die 3-jährige Probezeit um 1,5 Jahre. A.c. Diesem Strafbefehl vom 29. Oktober 2018 liegt sachverhaltlich zugrunde, dass der mehrfach einschlägig wegen Verletzung des AuG vorbestrafte A.________ am 12. Mai 2018 entgegen der bestehenden Landesverweisung beim Grenzübergang Basel/Weil-Autobahn illegal in die Schweiz eingereist sei. Nach der diesbezüglichen Anzeige der Grenzwache Basel Nord (Rapport vom 12. Mai 2018) war beim mit Flixbus reisenden A.________ festgestellt worden, dass er "im RIPOL mit einem Landesverweis (in Rechtskraft erwachsen) und einem Einreiseverbot (eröffnet) ausgeschrieben ist".”
Bei der Wahl der Sanktionsart nach Art. 291 StGB sind Vorstrafen und eine wiederholte Rückfälligkeit zu berücksichtigen; in den zitierten Entscheiden hat eine umfangreiche Vorstrafenlast die Annahme gestützt, dass eine Freiheitsstrafe zur Erreichung der spezialpräventiven Wirkung eher geeignet ist als eine Geldstrafe.
“ff.). 2.Mit Blick auf die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB kann vorab auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 53 S. 13 f.). Im Übrigen hat das Bundesgericht diese Grundsätze und die an sie gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (statt vieler: BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. m.w.H.). Entsprechendes gilt für die Bildung einer Ge- samtstrafe in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB (BGE 144 IV 313 E. 1.1; 141 IV 61 E. 6.1.2). Das braucht hier nicht wiederholt zu werden. Darüber hinaus hat die Vorinstanz richtig erkannt, dass die Bestimmung von Art. 291 StGB, wie auch jene von Art. 137 StGB, einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe vorsehen (Urk. 53 S. 14). 3.Was die Wahl der Sanktionsart anbelangt, so geht aus dem aktuellen Strafregisterauszug hervor, dass der Beschuldigte in der Schweiz drei eingetra- gene Vorstrafen aufweist, bei denen es jedes Mal zur Ausfällung einer unbeding- ten Freiheitsstrafe kam. Zuletzt wurde er im Jahr 2019 wegen Begehung mehrerer Einbruchdiebstähle zu 26 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und mit einer Landes- verweisung von 10 Jahren belegt (Urk. 79). Der Umstand, dass er nunmehr er- neut eines Vermögendelikts schuldig zu sprechen ist und dass er gleichzeitig auch gegen das ihm auferlegte Einreiseverbot verstossen hat, offenbart, dass er sich von den bisherigen Verurteilungen in keiner Weise abschrecken liess. Eine Geldstrafe, selbst wenn sie unbedingt ausgesprochen würde, könnte bei ihm also in keiner Art und Weise die angestrebte spezialpräventive Wirkung erzielen. Viel- mehr drängt es sich auf, sowohl für den Verweisungsbruch, wie auch für die un- rechtmässige Aneignung, eine Freiheitsstrafe auszufällen.”
“D'après l'extrait de casier judiciaire suisse à jour au 29 janvier 2021, A______ a été condamné à 18 reprises entre le 3 juin 2010 et le 23 juillet 2019, notamment 13 fois pour séjour illégal et 2 fois pour rupture de ban, les dernières fois : le 20 décembre 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 6 mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol; le 10 juillet 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 8 mois, pour délit contre la loi sur les stupéfiants, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban; le 23 juillet 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de 7 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 200.- et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, pour lésions corporelles par négligence, tentative de vol, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban et contravention selon l'art. 19a LStup. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h20 d'activité de stagiaire et 2h d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h10, et CHF 160.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La rupture de ban au sens de l'art. 291 CP est punie soit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, soit d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Anwendung der Rückkehrrichtlinie und zu deren Abgrenzung ist für Art. 291 StGB weiterhin massgeblich. Soweit in der Rechtsprechung Grundsätze des EuGH herangezogen werden, sind diese auf die Auslegung von Art. 291 anzuwenden; die Rückkehrrichtlinie findet indessen nicht generell Anwendung (insbesondere nicht bei Drittstaatsangehörigen, die neben der Verletzung der Verweisung weitere Straftaten begangen haben) und ist nicht geeignet, die Anordnung von Untersuchungshaft in Bezug auf eine Rückweisungsverletzung auszuschliessen.
“Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la jurisprudence rendue à ce jour par le Tribunal fédéral en lien avec la Directive sur le retour et le genre de peine pouvant sanctionner les infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ainsi que de rupture de ban (art. 291 CP) reste d'actualité (cf. supra consid. 1.2). BGE 150 IV 329 S. 337”
“Les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, examinés sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LÉI, doivent être transposés à la rupture de ban, au sens de l'art. 291 CP. Ainsi, la Directive 2008/115/CE n’est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 147 IV 232 consid. 1.1; ATF 143 IV 264 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2). Il est de jurisprudence constante qu'elle ne s'applique pas en matière de détention provisoire (ibid.) 3.3. En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque la Directive sur le retour pour s'opposer à son placement en détention provisoire, dès lors que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer in casu, ni d'ailleurs devant le juge du fond dans le cas de ressortissants tiers ayant commis, outre une rupture de ban, d'autres crimes ou délits en dehors du droit pénal des étrangers. Or, c'est précisément le cas en l'espèce puisque, outre l'infraction à l'art. 291 CP, le recourant se voit reprocher des faits susceptibles d'être constitutifs de tentative de vol, vol et dommages à la propriété. Le fait que les autorités administratives ne sont jusqu'ici pas parvenues à le renvoyer vers un État tiers – ou ne seraient pas en mesure de le faire dans un avenir proche – n'est ainsi pas déterminant, pas plus que le fait que le recourant aurait jusqu'ici toujours collaboré dans la mesure de ses possibilités. Cela étant, quand bien même le recourant ne serait passible que d'une peine pécuniaire, il ne pourrait en tirer aucun argument dans la mesure où la détention provisoire est admissible aussi lorsque l’une des peines encourues est une peine pécuniaire (ACPR/204/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2; DCPR/101/2022 du 9 mai 2011 consid. 3a ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 221). Dans le cas de l’art. 291 CP, ce n’est en tout cas pas au juge de la détention d’empiéter sur les prérogatives du juge du fond en estimant que, dans l’alternative des sanctions prévues par cette disposition légale, les circonstances du cas d'espèce et la situation personnelle du recourant – en récidive – appelleraient le choix d’une peine pécuniaire plutôt que d’une peine privative de liberté.”
Art. 291 StGB bleibt auch bei bereits ergangenen oder wiederholten Wegweisungen anwendbar. In der Praxis führten wiederholte Ausweisungsentscheidungen bzw. nicht aufgeschobene Ausweisungen zu Strafverfahren wegen Bruchs der Wegweisung (rupture de ban) und können zugleich die Anordnung administrativer Haft nach sich ziehen. Die Rechtsprechung behandelt dabei die Frage, inwieweit frühere richterliche Ausweisungen für die Vollziehung administrativer Haft genügen oder eine neue behördliche Wegweisung erforderlich ist.
“À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (état au 2 mars 2024), A______ – ressortissant irakien, né le ______ 1992, célibataire, sans domicile fixe et démuni de papiers d'identité – a fait l'objet de sept condamnations pénales, aux dates et pour les motifs suivants : · le 23 décembre 2010 : vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (infractions commises à réitérées reprises entre le 24 septembre 2009 et le 2 juin 2010); · les 21 septembre et 24 novembre 2011 : séjour illégal (au mois de juin 2011, puis le 5 octobre suivant); · le 8 août 2016 : vol par métier et en bande, dommages à la propriété ainsi que violation de domicile (délits perpétrés entre les 6 octobre et 16 novembre 2011); · le 28 février 2018 : vol "simple", dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (infractions commises entre le 19 février et le 21 mars 2017); cette condamnation a été assortie d'une expulsion judiciaire, valable jusqu'au 8 mars 2024; · les 20 mai 2019 et 12 mai 2023 : séjour illégal et rupture de ban (du 8 au 26 mars 2019, puis le 11 mai 2023). a.b. Toujours selon cet extrait, le prénommé fait l'objet d'une procédure en cours (P/1______/2024) pour rupture de ban et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. b.a. Le 2 mars 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, référencée sous la cote P/5795/2024, lui reprochant : · d’avoir, entre les 26 février et 1er mars 2024, séjourné sur le territoire genevois au mépris de l'expulsion judiciaire sus-évoquée (art. 291 CP); · de s'être, le 1er mars 2024, alors que des agents de police procédaient à son interpellation, à son menottage, puis à sa fouille, opposé à ces actes en usant de violence et de menaces (art. 285 CP); · d’avoir, à cette même date, troublé la tranquillité publique (art. 11D LPG), respectivement blessé (art. 123 CP) et insulté (art. 177 CP) lesdits agents. b.b. Entendu en qualité de prévenu, A______ a contesté ces faits, à l’exception de la rupture de ban. Il a notamment déclaré qu’après l'exécution de son expulsion judiciaire, intervenue en 2019, il s'était installé en Italie. Il était revenu en Suisse quinze jours plus tôt, pensant que "l'interdiction était terminée". Depuis sa dernière condamnation pour infractions contre le patrimoine, il n'avait plus commis de vol, ni de cambriolage, ayant décidé de changer de vie. Il dormait actuellement dans un foyer et "c'[étai]t le social qui [l']aid[ait] à manger". b.c. Le 2 mars 2024, la police a prélevé, sur le prénommé, un échantillon d'ADN par frottis de sa muqueuse jugale.”
“L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. À défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). 11) a. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP) pour une durée de cinq ans, selon un jugement du TP du 8 août 2019, définitif et exécutoire. Il a été expulsé le 30 janvier 2020 au B______, son pays d’origine. La durée de cinq ans a commencé à courir à cette date (art. 66c al. 5 CP). Il est revenu en Suisse où il a été appréhendé le 27 janvier 2022, soit pendant les cinq ans de validité de l’expulsion pénale. Se pose la question de savoir si in casu l’expulsion pénale judiciaire du 8 août 2019 suffit pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 76 LEI ou si le commissaire de police doit prononcer une nouvelle décision de renvoi au sens de l’art.”
“10. Le 23 octobre 2022, il a été interpellé par les services de police en raison d'un avis de recherche et d'arrestation pour un cambriolage et un ordre d'écrou dont il faisait l'objet, puis a été écroué à la prison de Champ-Dollon. 11. Lors de son audition du même jour, il a notamment indiqué qu’il pensait que son expulsion judiciaire avait pris fin. A de nombreuses questions il a répondu qu’il ne se souvenait pas, précisant avoir mal partout et vouloir se reposer. Il cherchait du travail en Suisse, y étant arrivé en 2016 ou 2018. Il n’habitait pas en Italie mais en France. Il n’avait pas de famille en Suisse. 12. Par jugement du TAPEM du 28 février 2023, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée. 13. Par jugement du TDP du 23 mars 2023, aujourd'hui définitif et exécutoire, M. A______ a été déclaré notamment coupable de violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vol (art. 139 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) et condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Simultanément, le TDP a prononcé l’expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 20 ans. 14. Par jugement du TAPEM du 7 novembre 2023, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée. 15. Le 29 mars 2023, les autorités italiennes ont accepté la réadmission de M. A______ sur leur territoire, laquelle était prévue le 22 février 2024 à 9h30 par sa remise à la douane de Chiasso. 16. Le 19 février 2024, l’OCPM a adressé à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire. Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, M. A______ a indiqué qu’il avait peur pour sa vie en Italie et qu’il ne voulait pas y retourner. 17. Libéré le 19 février 2024, il a été remis entre les mains des services de police. 18. Le même jour, à 14h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M.”
Praktische Erschwernisse bei der Vollstreckung (z. B. fehlende Reisedokumente, fehlende Rücknahme‑/Réadmissionsvereinbarungen, erforderliche Zeit zur Beschaffung von Identitäts‑ oder Reisedokumenten) können die Durchführung einer Verweisung verzögern und sind bei der Beurteilung der Lage zu berücksichtigen. Aus den Quellen folgt jedoch nicht, dass aus solchen Erschwernissen ohne Weiteres auf eine objektive Unmöglichkeit des Wegzugs bzw. auf einen generellen Verzicht auf die Verweisung geschlossen werden könnte.
“Il n'apparaît par ailleurs pas que les autorités administratives chargées de son renvoi à l'issue de sa détention auraient entamé de quelconques démarches en vue de son identification et de l'obtention de documents de voyage (cf. art. 71 LEI ; 3 et 4 de l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers). L'exécution du renvoi, respectivement d'une expulsion, ne paraît dès lors pas possible dans l'immédiat, ce d'autant qu'il n'existe pas d'accord de réadmission avec la Libye – pays dont rien ne permet de penser que l'intimé ne serait pas ressortissant – et que le site de l'ambassade de ce pays à Berne ne fournit aucun renseignement sur la procédure à suivre pour obtenir ou renouveler un passeport (cf. https://www.embassypages.com/libye-ambassade-berne-suisse). Or, quand bien même l'absence de documents de voyage ne saurait justifier de renoncer systématiquement au prononcé d'une expulsion facultative, le temps nécessaire à de telles démarches devrait être pris en considération, sous peine de placer de facto l'étranger, dès l'entrée en force de sa condamnation, en situation permanente de rupture de ban (art. 291 CP). À cela s'ajoute que les agissements qui sont imputés à l'intimé depuis 2019 demeurent de gravité relative : hormis le séjour illégal (qui ne cause qu'un faible trouble à l'ordre public, même si, sur le plan matériel, il mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer), il s'agit pour l'essentiel d'infractions contre le patrimoine, portant sur de très faibles montants et/ou qu'il a commises sans réelle préméditation, car l'occasion s'en présentait, en profitant d'un moment d'inattention des lésés. Il apparaît en outre qu'elles ont été perpétrées davantage pour subvenir à des besoins immédiats que par appât du gain. Leur gravité ne saurait dès lors être jugée à l'aune des peines menace prévues par la loi, comme le fait le Ministère public, mais au regard des peines concrètement prononcées, qui n'excèdent pas 180 jours de peine privative de liberté, pour la plus lourde d'entre elles, dont 60 jours pour le séjour illégal (cf. ordonnance pénale du 27 décembre 2020 et jugement entrepris, consid.”
“Il a par ailleurs imparti à A______ un délai au 30 juillet 2023 pour quitter le territoire helvétique afin de rejoindre un pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. c. Le 29 mars 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé d'ordonner sa libération conditionnelle, retenant notamment qu'il n'avait entrepris aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation et refusait de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son expulsion. d. Le 3 août 2023, A______ a été arrêté par les services de police, à la rue de Berne, pour avoir menacé de mort une personne, en avoir agressé deux autres et avoir tenté de blesser les intervenants. Prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à la LEI, il a été placé en détention avant jugement jusqu'au 10 octobre 2023. e. Il a à nouveau été arrêté le 8 décembre 2023, après avoir été observé en train de remettre un « caillou » de crack de 0.1 gramme à une toxicomane. Prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'infractions à la LEI et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121), il a été placé en détention avant jugement jusqu'au 11 juin 2024. f. Le 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les autorités genevoises que les autorités marocaines avaient identifié A______ comme l'un de leurs ressortissants et les a invitées à lui réserver une place sur un vol à destination de ce pays. B. a. Le 11 juin 2024, le commissaire de police a ordonné la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois. b. Entendu le 13 juin 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le TAPI), ce dernier a indiqué s'opposer à son renvoi au Maroc, souhaitant plutôt se rendre en Allemagne, où résidait selon lui son fils, bien qu'il ne bénéficiât d'aucun titre de séjour valable dans ce pays. Il logeait avant son arrestation dans un foyer de l'Armée du salut, dont il n'a pas été en mesure de donner l'adresse exacte.”
Art. 291 StGB sieht sowohl Freiheitsstrafe (bis zu drei Jahren) als auch Geldstrafe vor. In der Rechtsprechung kann — namentlich bei engem Zusammenhang mit schwereren Delikten (z. B. Betäubungsmittelhandel) und bei einschlägiger Vorstrafenlage — die Freiheitsstrafe für den Verweisungsbruch gegenüber einer Geldstrafe bevorzugt werden; in solchen Fällen kann eine Gesamtfreiheitsstrafe gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB festgelegt werden.
“Strafrahmen, Strafart und schwerstes Delikt Für die mengenmässig qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19 Abs. 2 aBetmG ist eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, welche mit einer Geldstrafe verbunden werden kann, auszusprechen. Für die Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1 StGB), den Verweisungsbruch (Art. 291 StGB) sowie die Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 Bst. a und g WG) ist hingegen sowohl eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren wie auch eine Geldstrafe möglich. Für die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz kommt demnach nur eine Freiheitsstrafe in Betracht. Die Kammer erachtet mit der Vorinstanz aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen dem Betäubungsmittelhandel, der Geldwäscherei und des Verweisungsbruchs auch für letztere beiden Delikte nur die Freiheitsstrafe als angemessene Sanktion. Dafür spricht aus spezialpräventiver Sicht auch, dass der Beschuldigte unmittelbar nach dem Urteil von Pfäffikon im Jahr 2018, in dem er wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie rechtswidrigen Aufenthalts verurteilt wurde, einschlägig straffällig wurde und die 2018 ausgesprochene Landesverweisung brach. Aufgrund der Gleichartigkeit der Strafarten ist in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtfreiheitsstrafe auszufällen. Die Widerhandlung gegen das Waffengesetz steht hingegen weder in einem Zusammenhang mit den anderen Delikten noch ist der Beschuldigte diesbezüglich einschlägig vorbestraft.”
In den Akten ergeben sich Hinweise, dass vor der Durchsetzung von Ausweisungs- bzw. Rückführungsmassnahmen verschiedene praktische Rückführungsoptionen geprüft wurden (z. B. Zuteilung eines Linienplatzes, Prüfung eines Spezialflugs). In den geschilderten Fällen führte die Weigerung der betroffenen Person, sich an der Rückführung zu beteiligen (konkret: Nichtbesteigen eines bereitgestellten Fluges), zur polizeilichen Vorführung und zu Strafvorwürfen wegen Verletzung der Landes- bzw. Kantonsverweisung (Art. 291 StGB).
“Par ordonnance du 6 juin 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______. Cette juridiction a notamment retenu que la situation personnelle de l'intéressé demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort du cité pour modifier sa situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet de trois expulsion de Suisse pour une durée de 3, 5 et 20 ans. En particulier, aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte que l'intéressé se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. 10. Le 2 juillet 2024, à la fin de sa peine, les services de police ont conduit l'intéressé à l'aéroport de Genève, où une place à bord d'un vol à destination de la Gambie avait été réservée. 11. M. A______ a refusé d'embarquer sur ledit vol arguant que du fait de son homosexualité, il était en danger dans son pays. Il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police pour infraction aux art. 291 CP, 292 CP et 286 CP. 12. Dans le cadre de son audition, M. A______ a réitéré qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré être démuni de moyens financiers, loger dans des foyers, avoir un oncle résidant dans le quartier C______. 13. Le 3 juillet 2024, le Ministère public a entendu l'intéressé sans le condamner, les faits relatifs à son arrestation devant être joints à la procédure pénale ouverte le 17 mai 2024 (P/3______), actuellement en cours. Le Ministère public a ensuite libéré l'intéressé et l'a remis en mains des services de police. 14. Le 3 juillet 2024, à 11h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six mois. L'organisation d'un vol de degré supérieur était actuellement à l'étude par les services de police. Selon les informations figurant sur l'EXTRANET du secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM), le vol avec escorte policière n'était pas possible, la seule option envisageable restait le vol spécial.”
“A______, après avoir constaté que l'établissement pénitentiaire, le service de l'application des peines et des mesures et le Ministère public s'y étaient tous les trois opposés et que le pronostic de l’intéressé - lequel n'entreprenait aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation et refusait de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son expulsion - se présentait sur un jour fort défavorable. 8. Le 25 juillet 2023, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la décision du 24 juillet 2023 de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui a été donnée. Un délai arrivant à échéance le lendemain de sa fin de peine, soit le 30 juillet 2023, à 23h59, lui était imparti pour quitter le territoire helvétique afin de rejoindre un pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. 9. Le 3 août 2023, l'intéressé, demeuré en Suisse, a été arrêté par les services de police genevois, à la rue de Berne, après avoir menacé de mort une personne, agressé deux individus et voulu blesser les intervenants. 10. Prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à la LEI, M. A______ a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon avant d'être remis en liberté le 10 octobre 2023. 11. Le 8 décembre 2023, M. A______ a derechef été arrêté par les services de police genevois, après avoir été observé remettre un caillou de crack de 0.1 gramme à une toxicomane. 12. M. A______, toujours démuni de document d'identité, mais en possession de divers médicaments soumis à ordonnance (dont il n'était pas au bénéfice), d'un téléphone de provenance douteuse et de la somme de CHF 254.50, a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon, après avoir été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'infractions à la LEI, d'infractions loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et de contraventions à la LStup. 13. Par communication du 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les autorités genevoises de l'identification, par les autorités marocaines, de M.”
“Le 21 janvier 2024, la police a interpellé A______, de nationalité guinéenne, né le ______ 1987, à l'occasion d'une surveillance visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le quartier D______ [GE]. Il était porteur d'une carte d'identité italienne valable du 9 mars 2017 au 10 novembre 2027 et d'un permis de séjour de longue durée pour l'Union européenne avec date de validité illimitée [selon photographies annexées au rapport de police] ainsi que de 6.4 grammes brut de cocaïne, de CHF 266.10 et de deux [portables de la marque] E______. Selon le rapport d'arrestation du même jour, A______ "visiblement fortement alcoolisé (yeux rouges et forte odeur d'alcool)" a refusé de se soumettre au contrôle de police. L'usage de la force a été nécessaire pour le menotter, effectuer la fouille de sécurité et vérifier son identité dans la base de données AFIS (système automatique d'identification des empreintes digitales). Il a également refusé de se soumettre à un éthylotest. b. Le lendemain, A______ a été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, le jour de son interpellation, séjourné en Suisse alors qu'il faisait l’objet d'une expulsion judiciaire, s'être débattu pour empêcher les policiers de le contrôler et détenu des stupéfiants en vue de sa consommation. c. A______ – qui avait refusé de répondre aux questions de la police – a déclaré au Procureur, habiter en Italie avec ses parents et y travailler dans l'import-export. Son épouse et deux de ses enfants se trouvaient en Côte d'Ivoire. Il était sorti de prison le 21 mars 2023 et était revenu, pour la première fois, en Suisse deux jours auparavant afin de rendre visite "vite fait" à sa fille de 11 ans. Il sortait d'un magasin de tabac lorsque les policiers lui avaient pris les bras "par surprise". Même s'ils s'étaient identifiés, il leur avait "simplement dit [qu'il] ne savai[t] pas s'ils étaient vraiment des policiers" et leur avait demandé "de faire doucement". Il avait un peu bu ce jour-là et avait été surpris de l'intervention des policiers.”
Konkrete medizinische Notfälle müssen nachgewiesen werden; blosse Vermutungen oder unkonkrete Behauptungen genügen nicht, um eine nächtliche Ausnahme vom Aufenthaltsverbot oder die Verneinung einer Rupture de ban nach Art. 291 Abs. 1 StGB zu begründen.
“1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Die Praxis zeigt, dass die Staatsanwaltschaften in Einzelfällen statt einer Anklage wegen «Rupture de ban» (Art. 291 StGB) eine Anklage nach Art. 115 LEI erheben können, namentlich wenn die Strafdrohung der LEI‑Bestimmung für den Beschuldigten günstiger erscheint oder aus prozesspraktischen Gründen (vgl. [0], [3]). Sind neben dem Verstoss gegen die Verweisungsentscheidung weitere Straftaten erhoben, bleibt Art. 291 StGB unabhängig anwendbar, und die Rückkehr‑Directive (Return‑Directive) findet nicht generell Anwendung (vgl. [2]; vgl. auch die in der Rechtsprechung bestätigte Behandlung von Begleitdelikten und Strafzumessungsfragen in ähnlichen Fällen [4], [5]).
“Il n’a en revanche pas fait l’objet d’une décision d’expulsion (art. 68 LEI [avant le 1er janvier 2019, LEtr]), laquelle aurait pu être prononcée par les autorités administratives au titre de mesure d’éloignement, après que B. a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 25 mars 2014. Par, ailleurs, la décision de renvoi n’a pas été assortie d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse (art. 67 LEI [LEtr avant le 1er janvier 2019]). Cela étant, le prononcé d’une mesure d’expulsion administrative assortie d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse n’aurait pas été contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral dont se prévaut l’appelant (ATF 146 II 1 et ATF 146 II 321), car le Tribunal correctionnel n’avait pas renoncé à l’expulsion, cette mesure n’existant pas à l’époque où il a rendu son jugement (25 mars 2014). Deuxièmement, il convient de constater que la peine menace de l'art. 115 LEI est une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire alors que la peine menace de l’art. 291 CP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Ainsi, en l’occurrence, on pourrait considérer qu’en condamnant B. pour infraction à la LEI au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, le Ministère public a appliqué la disposition la plus favorable au prévenu, en le libérant (implicitement) d’une accusation de rupture de ban qui aurait permis de le sanctionner plus lourdement. On ajoutera qu’en l’occurrence, le SPOP avait imparti un « délai immédiat » à B. pour quitter la Suisse et que l’intéressé avait annoncé son départ de Suisse pour le Kosovo (P. 20/1, courriel du SPOP du 18.08.2022 pièces de forme). Il n’a cependant pas quitté la Suisse ou est visiblement très rapidement revenu. Il ne s’agit pas dans de telles circonstances d’une « expulsion » au sens commun du terme. Le grief soulevé par l’appelant est ainsi mal fondé, de sorte que sa condamnation pour infraction au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI doit être confirmée, les conditions objectives et subjective de l’infraction étant réalisées.”
“Au surplus, la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive sur le retour), reprise par la Suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; RO 2010 5925), ne s'applique pas (respectivement ne peut pas s’appliquer) lorsque d’autres délits que le séjour irrégulier sont retenus à l’encontre du prévenu (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1 et 3.2). Dès lors que le recourant est fortement soupçonné d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, ce qui constitue un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 95 al. 1 let. a LCR [consid. 5.2.2 ci-dessous]), il n’est pas seulement mis en cause pour rupture de ban au sens de l’art. 291 CP. Il s’ensuit que c’est en vain que le recourant invoque la « Directive sur le retour ». La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid.”
“o CP) pour une durée de cinq ans, selon un jugement du TP du 8 août 2019, définitif et exécutoire. Il a été expulsé le 30 janvier 2020 au B______, son pays d’origine. La durée de cinq ans a commencé à courir à cette date (art. 66c al. 5 CP). Il est revenu en Suisse où il a été appréhendé le 27 janvier 2022, soit pendant les cinq ans de validité de l’expulsion pénale. Se pose la question de savoir si in casu l’expulsion pénale judiciaire du 8 août 2019 suffit pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 76 LEI ou si le commissaire de police doit prononcer une nouvelle décision de renvoi au sens de l’art. 64 LEI. Un retour de l’intéressé en Suisse, pendant la durée de l’expulsion pénale, après son exécution, constitue une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI. Il a d’ailleurs été condamné pour cette infraction par jugement du TP du 18 mars 2022. Compte tenu des trois conditions rappelées par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 291 CP, revenir en Suisse pendant la durée de la mesure d’expulsion pénale est constitutif d’une transgression de celle-ci. Il en découle que l’exécution matérielle de l’expulsion n’influe pas sur sa validité. De surcroît, le texte de l’art. 76 LEI est clair, dans la mesure où il prévoit qu’après notification d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, soit maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a), soit la mettre en détention (let. b). Dès lors, le prononcé d’une nouvelle décision de renvoi n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, et l’intimé peut être maintenu en détention administrative en application de l’art. 76 LEI sur la base du jugement du TP du 8 août 2019 prononçant son expulsion au sens des art. 66a CP. b. Le recourant a notamment été condamné pour un crime en violation de la LStup. Il a mis en échec l’exécution de son expulsion, en revenant en Suisse.”
“L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Au sens de l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). 2.1.2 Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant, n'est à juste titre, pas contestée. Partant, sa condamnation des chefs d'infractions aux art. 291 CP et 19a ch. 1 LStup sera confirmée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“2020 sur JTDP/928/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : RUPTURE DE BAN;FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.291; CP.12.al1; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11833/2020 AARP/409/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2020 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/928/2020 rendu le 31 août 2020 par le Tribunal de police, et D______, domicilié ______, France, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 31 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP] cum art. 22 CP) et rupture de ban (art. 291 CP). Le premier juge a ordonné la confiscation ou la restitution au prévenu des objets saisis et condamné ce dernier aux frais de la procédure, compensés à due concurrence avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rupture de ban pour la période du 16 mars au 15 juin 2020 et au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas six mois. b. Selon l'acte d'accusation du 27 juillet 2020, il est reproché à A______, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée le 18 mai 2018, d'avoir persisté à séjourner sur le territoire suisse du 28 janvier au 4 juillet 2020 ainsi qu'à cette date-ci, ouvert et fouillé le véhicule de D______ dans lequel il a dérobé un montant de EUR 170.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, ressortissant algérien, né le ______ 1982, est célibataire et sans enfant. Il a été scolarisé en Algérie, où il a toute sa famille, et dit y avoir travaillé sur les marchés durant trois ou quatre ans.”
Tatbestandsmässig verlangt Art. 291 StGB: (i) eine von einer zuständigen Behörde getroffene Ausweisungs-/Verweisungsentscheidung, die rechtskräftig ist; (ii) die Transgression dieser Entscheidung durch Betreten des untersagten Gebiets oder durch Nichtrechtzeitig-Verlassen (die Tat ist ein Dauerdelikt); und (iii) Vorsatz; dolus eventualis genügt. Die Vorschrift richtet sich nur auf Ausländer bzw. Staatenlose und steht subsidiär zu den allgemeinen Bestimmungen über illegalen Aufenthalt (Art. 115 LEI).
“Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 291 StGB macht sich des Verweisungsbruchs schuldig, wer eine von einer zuständigen Behörde auferlegte Landes- oder Kantonsverweisung bricht (Art. 291 Abs. 1 StGB). Der Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB besteht darin, dass der Ausgewiesene das verbotene Gebiet (Eidgenossenschaft oder Kanton) betritt oder nicht rechtzeitig verlässt. Es werden sowohl der Bruch der zuvor vollzogenen Ausweisung sowie die Unterlassung des Vollzugs unter Strafe gestellt. Der Angeschuldigte muss wider einen explizit gegen ihn gerichteten Ausweisungsbefehl, also gegen eine individuell konkrete Verfügung handeln. Des Weiteren muss die Ausweisungsanordnung rechtskräftig sein, sie darf also keinen ordentlichen Rechtsmitteln unterliegen (BSK StGB-Freytag/Bürgin, Art. 291 N 34 m.w.H.). Der Verweisungsbruch ist ein Dauerdelikt, der nicht nur beim Grenzübertritt, sondern solange begangen wird, als der unberechtigte Aufenthalt andauert (BGE 147 IV 232, E. 1.1). Auf der subjektiven Seite ist Vorsatz verlangt. Voraussetzung ist das Wissen des Täters über den gültigen und rechtskräftigen Ausweisungsentscheid sowie das Bewusstsein, dass das in der Folge betretene Territorium zur Schweiz oder zum betreffenden Kanton gehört.”
“A teneur de l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 291 CP n'est applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. Ainsi, à défaut pour l'auteur de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui s'applique. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66a bis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant.”
“1) le Tribunal fédéral a rappelé que celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire selon l'art. 291 CP (rupture de ban). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP ; ATF 147 IV 232 consid. 1.6 et les références citées). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (ATF 147 IV 253 précité et les références citées). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. À défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art.”
“La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1; TF 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2; ATF 70 IV 174, qui conserve sa pertinence pour les étrangers expulsés). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; ATF 104 IV 186 consid. 1b; TF 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2). Le délit ne peut être commis que par un ressortissant étranger (respectivement un apatride; Marco Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 2 ad art. 291 CP; Freytag/Bürgin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 15 ad art. 291 CP; Trechsel/Vest, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 291 CP; Donatsch/Thommen/Wholers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 418 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd. 2010, n° 4 ad art. 291 CP). L'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 104 IV 186 consid 5b ; ATF 100 IV 244 consid. 1 ; TF 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 concernant l'ancien droit des étrangers [art. 23 al. 1 par. 4 LSEE; RO 49 279]). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour.”
“LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP; cf. GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l'art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. MIGNOLI, op. cit., n° 9 ad BGE 147 IV 232 S. 236 art. 291 CP; BICHOVSKY, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP; cf. sous l'ancien droit: ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191).”
Nach der Rechtsprechung zur Rückführungsrichtlinie ist bei Verweisungsbruch (Art. 291 StGB) dem Vollzug von Rückführungs‑/Entfernungs‑ und Fernhaltemassnahmen Vorrang vor der Verhängung einer Freiheitsstrafe einzuräumen. Eine Freiheitsstrafe kommt nur in Betracht, wenn die zur Durchsetzung der Rückführung erforderlichen, angemessenen Massnahmen ergriffen wurden bzw. wenn der Vollzug allein am Verhalten der betroffenen Person gescheitert ist. Geldstrafen bleiben grundsätzlich möglich.
“Regeste Art. 291 StGB, Art. 115 AIG, Rückführungsrichtlinie 2008/115/CE; Verweisungsbruch, Freiheitsstrafe. Der Straftatbestand des Verweisungsbruchs (Art. 291 StGB) kann nur durch ausländische Staatsangehörige begangen werden. Art. 115 Abs. 1 lit. a und b AIG ist subsidiär zu Art. 291 StGB, der die Missachtung einer Verweisung durch Einreise oder Aufenthalt hierzulande trotz entsprechenden Entscheids sanktioniert (E. 1.1). Im Lichte der EuGH-Rechtsprechung zur Rückführungsrichtlinie kann eine wegen Verweisungsbruchs im Sinne von Art. 291 StGB verurteilte Person nur dann mit einer Freiheitsstrafe belegt werden, wenn die erforderlichen Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen ergriffen worden resp. aufgrund des Verhaltens dieser Person gescheitert sind (E. 1.2-1.4 und 1.6). Vorliegend ist die Verurteilung des Beschwerdeführers zu einer Freiheitsstrafe mangels Anordnung oder Scheiterns solcher Massnahmen nicht mit der Rückführungsrichtlinie vereinbar (E. 1.7).”
“Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 p. 236; 143 IV 249 consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 260 s.). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 p. 236; 143 IV 249 consid. 1.6.2 p. 257). Selon la jurisprudence européenne, les termes "mesures" et "mesures coercitives" se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (cf. arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 par. 36; cf. ATF 143 IV 249 consid. 3.1 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la CJUE, examinés par la cour de céans sous l'angle du séjour illégal, devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 p. 238 s.). Il s'est fondé sur une affaire relevant d'une infraction s'apparentant à la rupture de ban ("séjour irrégulier qualifié"), dans laquelle la CJUE a rappelé que la directive sur le retour n'exclut pas l'application de dispositions pénales, réglant, dans le respect des principes de la directive et de son objectif, la situation dans laquelle les mesures coercitives n'ont pas permis de parvenir à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier. La CJUE a considéré que cette directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale permettant l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquéeet qui séjourne irrégulièrement sur le territoire de l'État membre concerné sans motif justifié (arrêt CJUE du 17 septembre 2020 JZ C-806/18, points 27 ss). Sur la base de cette considération, la CJUE a jugé qu'il était loisible aux États membres de prévoir une telle peine à l'égard de ceux, parmi ces ressortissants, qui par exemple ont des antécédents pénaux ou représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale (arrêt CJUE JZ précité, point 38).”
“Le Tribunal fédéral a récemment jugé que si la rupture de ban est un délit contre l'autorité publique, le comportement appréhendé est - hormis la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion - identique à celui du séjour illégal et ne peut être commis que par un étranger. Le ressortissant étranger séjourne ainsi de manière irrégulière sur le territoire suisse après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié. Selon le Tribunal fédéral, dès lors que l'art. 291 CP présente les mêmes caractéristiques qu'une disposition pénale néerlandaise examinée dans l'arrêt de la CJUE du 17 septembre 2020 C-______/18 JZ, la jurisprudence constante de la CJUE, selon laquelle la Directive 2008/115 s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger au seul motif qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire malgré un ordre de le quitter, vise précisément un tel cas de figure. Dans pareille situation, une peine privative de liberté ne peut être infligée que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. Ainsi, au regard de la jurisprudence européenne précitée, il ressort que l'emprisonnement pour une infraction à l'art. 291 CP ne peut entrer en ligne de compte que lorsque la procédure de retour établie par la directive a été appliquée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6). La Directive sur le retour ne permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Elle n'est pas non plus applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr ( arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). La peine pécuniaire n'est quant à elle pas susceptible d'entraver la procédure de retour établie par la Directive, pour autant que l'État concerné respecte son obligation de prendre une décision de retour à l'encontre du ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier et que la sanction n'exclut pas l'éloignement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 consid.”
“Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 et 1.6). Selon la jurisprudence européenne, les termes "mesures" et "mesures coercitives" se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 par. 36 ; ATF 143 IV 249 consid. 3.1). Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). 3.1.3. Selon l'art. 2 ch. 2 let. b de la Directive sur le retour, les États membres peuvent décider de ne pas l'appliquer aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, stipule désormais que ladite directive ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a, 66abis CP, 49a ou 49abis du code pénal militaire (CPM ; FF 2020 3361 p. 3414 à 3416 ; FF 2020 9723 p. 9729 ; Modification de la directive LEI, Directives Domaine des étrangers, Confédération suisse, état au 1er octobre 2023, ch. 8.2 et 8.4.2.1.2, http : //www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/ auslaender/chronologie/2022-10-01-weisungsaenderung-aig.pdf.download.pdf/2022-10-01-weisungsaenderung-aig-f.pdf).”
“Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR) alors que tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41). Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et la référence citée). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid.”
“verurteilt wurde. Die Liste der Delikte und Strafen ist lang und eindrücklich, es besteht kein Raum für die Geldstrafe als mildere Sanktion. Folglich ist auch für den Verweisungsbruch eine Freiheitsstrafe auszusprechen. Zu erwähnen ist, dass die Richtlinie 2008/115/EG der Europäischen Union (Rückführungsrichtlinie), welche Art. 291 StGB grundsätzlich erfasst (Urteil des Bundesgerichts 6B_1398/2020 vom 10. März 2021) und den Grundsatz aufstellt, dass Zurückweisungsmassnahmen Vorrang vor der Verhängung einer Freiheitsstrafe gegen einen sich illegal Aufhaltenden Drittstaatsangehörigen haben (vgl. BGE 143 IV 249 E. 1.4.3,”
“Sa libération, demandée le 27 février 2023, lui a été refusée, refus confirmé sur recours le 21 mars 2023, le TF ayant cependant par arrêt du 11 mai 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_211/2023) annulé l'arrêt cantonal pour nouvelle décision. Le MP avait ensuite classé, par ordonnance du 28 mars 2023, tous les faits initialement reprochés, et dressé son acte d'accusation le 5 avril 2023, lui-même ayant été maintenu en détention provisoire puis de sûreté sur le seul reproche de rupture de ban. Le 10 mai 2023, le premier juge avait fait application de la Directive sur le retour, prononcé une peine pécuniaire et ordonné sa mise en liberté. Or dans son arrêt du 11 mai 2023, le TF avait considéré lui aussi que la Directive sur le retour s'appliquait, relevant qu'aucune décision n'avait été prise depuis le prononcé de l'expulsion ni aucune demande de soutien formulée en vue de l'exécution de cette expulsion. Ne pouvant déterminer si d'autres démarches avaient été entreprises, le TF avait renvoyé la cause à l'autorité cantonale. Cette-dernière a cependant, par arrêt du 17 mai 2023, considéré que le recours était devenu sans objet du fait de sa mise en liberté. Sur le fond, l'art. 291 CP prévoyait en effet une peine privative de liberté comme peine menace mais la Directive sur le retour posait le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une telle peine. Les principes dégagés de la jurisprudence européenne devaient être transposés à la rupture de ban (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). Quant au nouvel art. 124a LEI, le TF avait, dans son arrêt du 11 mai 2023, précisé qu'il n'était pas pertinent. L'art. 124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at.”
Bei schwerwiegenden Tatvorwürfen und einschlägigen Vorstrafen kann das Gericht davon ausgehen, dass im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe zu erwarten ist, die die bereits verbüsste Untersuchungshaft übersteigt. Dies kann die Fortdauer oder die Verlängerung der Haft rechtfertigen, soweit sich die Annahme einer solchen zu erwartenden Strafe aus den konkreten Umständen ergibt.
“Der Beschwerdeführer wurde am 19. Oktober 2023 festgenommen und befindet sich seither durchgehend in Haft. Die vom Zwangsmassnahmengericht angeordnete Sicherheitshaft bis zum Zeitpunkt des Urteils des erstinstanzlichen Gerichts, längstens jedoch bis zum 14. März 2025, führt zu einer Haftdauer von insgesamt knapp 17 Monaten. Mit Blick auf die gegenüber dem Beschwerdeführer angeklagten Vorwürfe der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]; Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, wobei das Gericht die Strafe mildern kann), der mehrfach begangenen Drohungen (Art. 180 Abs. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren), der mehrfach begangenen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren), des versuchten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, wobei das Gericht die Strafe mildern kann) und des Verweisungsbruchs (Art. 291 Abs. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren) sowie der zahlreichen einschlägigen Vorstrafen (vgl. den Strafregisterauszug vom 20. Oktober 2023) droht noch keine Überhaft. Die Beschwerdekammer in Strafsachen teilt die Auffassung der Staatsanwaltschaft im Antrag auf Anordnung von Sicherheitshaft vom 5. Dezember 2024 (S. 2), wonach die mehrfachen Drohungen und diversen Gewaltausbrüche und Drohungen gegen Beamte ausgesprochen schwer wiegen (vgl. Ziff. I./2. und I./3. der Anklageschrift vom 5. Dezember 2024), womit im Falle einer Verurteilung eine nicht unerhebliche Freiheitsstrafe droht. Ob alleine wegen der versuchten schweren Körperverletzung mit einer dreijährigen Freiheitsstrafe zu rechnen ist (vgl. S. 2 des Antrags auf Anordnung von Sicherheitshaft vom 5. Dezember 2024), muss vorliegend nicht beurteilt werden. Jedenfalls droht für die inkriminierten Taten und angesichts der bestehenden Vorstrafen klarerweise eine Freiheitsstrafe von über 17 Monaten. Weiter ist die Anordnung der Sicherheitshaft bis zum 14.”
“La prolongation de la détention provisoire ordonnée, pour une durée de deux mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité, compte tenu de l'importance des infractions reprochées, si le recourant devait en être reconnu coupable, et de ses antécédents pour des faits similaires. 6. Le recourant invoque une violation du principe de célérité. À tort. Même à supposer que le Procureur n'instruise pas les infractions dénoncées par E______, rien, dans la conduite de l'instruction, ne tend à montrer de temps mort injustifié. Même si les investigations auxquelles se réfère la décision attaquée étaient achevées à la date du présent arrêt, rien ne montrerait, non plus, que les autorités judiciaires pénales du canton ne seraient pas en mesure de faire juger rapidement le recourant, au point que sa mise en liberté s'imposerait (ATF 140 IV 74 consid. 3.2. p. 80). Au contraire : le Ministère public a aussi fondé la durée de sa demande de prolongation sur la prochaine clôture de l'instruction et le renvoi en jugement du recourant. Par ailleurs, celui-ci s'expose, uniquement pour la rupture de ban, à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 291 al. 1 CP), soit une durée qui n'est pas atteinte à ce jour et ne le sera pas à l'expiration du délai fixé dans la décision attaquée. 7. Le recours sera dès lors rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid.”
Zur Strafzumessung: Nach der Rechtsprechung ist eine Freiheitsstrafe wegen Rupture de ban nur dann zu verhängen, wenn vor der Verhängung der Freiheitsstrafe alle zumutbaren Massnahmen zur Durchsetzung der Ausweisung unternommen wurden oder das Scheitern der Entfernung auf dem Verhalten der betroffenen Person beruht (vgl. Rechtsprechung zur Rückkehr-Richtlinie). Weiter ist die Rupture de ban als Dauerdelikt qualifiziert.
“Pour le surplus, il n'appartient pas à la CPAR de revenir sur la décision d'expulsion prononcée en 2019, ni de se prononcer sur la justification d'un éventuel report au sens de l'art. 66d CP, les griefs de l'appelant tendant à affirmer que son renvoi vers la Palestine serait absurde ne sont ainsi pas pertinents dans l'examen de sa culpabilité du chef de rupture de ban. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant a volontairement décidé de ne pas respecter l'expulsion prononcée à son encontre, afin de demeurer en Suisse. 2.2.2. L'appelant sera partant reconnu coupable de rupture de ban et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP). 3.1.2. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP. 3.1.3. La rupture de ban est un délit continu (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Une condamnation en raison d'un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem. Toutefois, lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées dans des procédures pénales successives à raison du délit continu ne doit toutefois pas excéder la peine maximale prévue par la loi.”
“En outre, si la situation actuelle en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza, complique évidemment tout suivi médical ou hospitalier, le conflit armé n'a débuté qu'en octobre 2023 et ne saurait être invoqué comme fait justificatif de son comportement durant la période pénale, s'étendant au printemps 2023. Pour le surplus, il n'appartient pas à la CPAR de revenir sur la décision d'expulsion prononcée en 2019, ni de se prononcer sur la justification d'un éventuel report au sens de l'art. 66d CP, les griefs de l'appelant tendant à affirmer que son renvoi vers la Palestine serait absurde ne sont ainsi pas pertinents dans l'examen de sa culpabilité du chef de rupture de ban. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant a volontairement décidé de ne pas respecter l'expulsion prononcée à son encontre, afin de demeurer en Suisse. 2.2.2. L'appelant sera partant reconnu coupable de rupture de ban et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP). 3.1.2. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP. 3.1.3. La rupture de ban est un délit continu (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Une condamnation en raison d'un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem.”
“Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3. 3.1. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Cette infraction est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 3.2. Dans la conception moderne du droit pénal, l'Etat n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l'on puisse lui reprocher d'avoir violé la loi.”
“1) le Tribunal fédéral a rappelé que celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire selon l'art. 291 CP (rupture de ban). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP ; ATF 147 IV 232 consid. 1.6 et les références citées). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (ATF 147 IV 253 précité et les références citées). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. À défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art.”
“LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP; cf. GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l'art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. MIGNOLI, op. cit., n° 9 ad BGE 147 IV 232 S. 236 art. 291 CP; BICHOVSKY, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP; CORBOZ, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP; cf. sous l'ancien droit: ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191).”
Ein Verweisungsbruch kann mit einer Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden; ein Gericht kann eine solche Strafe aussprechen, ohne zugleich bereits gewährte Strafaussetzungen oder die bedingte Entlassung zwingend zu widerrufen.
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de la visite à B______ le 28 mai 2021 et du temps d'audience d'appel ainsi que de la vacation y relative, qui ne seront indemnisés que pour un seul conseil, en l'occurrence au tarif le plus favorable de CHF 150.-. La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 2'655.90 correspondant à 8h15 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure et 6h45 au tarif de CHF 110.-, une vacation pour l'audience d'appel en CHF 75.-, plus la majoration forfaitaire de 20%, ainsi que la TVA en CHF 189.90. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 152 jours de détention avant jugement. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d'appel et de révision pénale de Locarno. Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 décembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1765.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 882.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'213.-, ainsi qu'à un émolument complémentaire de jugement de CHF 300.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure accordée à Me D______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 2'173.40 pour la première instance. Arrête à CHF 2'655.”
Das Bundesgericht hat in einem Verfahren betreffend Art. 291 StGB den Angeklagten vom Vorwurf des Bruchs der Landes- bzw. Kantonsverweisung freigesprochen; ein solcher Freispruch kann materielle Folgen für bereits ergangene Entscheide haben.
“al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6577/2020 AARP/120/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mai 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/170/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 admettant le recours formé contre l'arrêt AARP/106/2021 rendu le 15 avril 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision. EN FAIT : A. a. Par arrêt AARP/106/2021 rendu le 15 avril 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6577/2020. La CPAR l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup), a révoqué le sursis octroyé le 16 mars 2020 par le Bezirksgericht Zürich, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois, sous déduction de 364 jours de détention avant jugement dans la présente cause et de 203 jours de détention avant jugement dans le cadre de la cause zurichoise, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté, ordonné diverses confiscations et destructions, l'a condamné aux frais de la procédure de première instance en CHF 10'497.70 et aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel en CHF 1'084.-. b. Saisi de recours formé par A______, le Tribunal fédéral (TF) l'a partiellement admis par arrêt 6B_624/2021 du 23 mars 2022, lequel concluait, avec suite de frais et dépens, à son acquittement d'infraction de rupture de ban. Le TF a acquitté A______ du chef de rupture de ban, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement subis et a condamné le canton de Genève à lui verser CHF 3'000.”
Unterlassene oder beharrliche Nicht‑Kooperation mit den zuständigen Behörden kann — soweit aus den Umständen ersichtlich Kooperationsmöglichkeiten bestanden und keine objektive Ausreisemöglichkeit vorlag — als Indiz für den Vorsatz im Sinne von Art. 291 StGB gewertet werden.
“Le recourant s'en prend en vain, au stade de la qualification de l'infraction, à l'interprétation qu'a faite la cour cantonale des échanges entre le SEM et l'OCPM concernant son identification et l'avancement de son dossier (cf. néanmoins s'agissant de l'impact sur la peine, infra consid. 3). En tout état, sur la base de la lettre litigieuse dont il ressort que le SEM dépendait de la coopération du recourant, "laquelle n'[était] en l'état pas donnée", la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que ce dernier ne coopérait pas à son renvoi. Or, le fait pour le recourant de demeurer en Suisse sans coopérer pour réactiver son dossier alors qu'il savait faire l'objet de deux décisions d'expulsion du territoire entrées en force, suffit pour admettre qu'il les a intentionnellement transgressées, au sens de l'art. 291 CP. Dans ces circonstances, et à défaut d'un refus des autorités algériennes d'admettre son retour ou de délivrer des papiers d'identité, le recourant ne saurait se prévaloir d'une impossibilité objective de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. D'après les faits établis sans que l'arbitraire n'en soit démontré, il avait la possibilité d'agir autrement, notamment en coopérant avec les autorités compétentes. En faisant un mauvais usage de sa liberté sur ce point, le recourant a agi fautivement, au regard de la jurisprudence topique exposée supra (consid. 2.1.1).”
“C'est bien l'appelant qui n'a rien entrepris mais qui, surtout, persiste à entraver les démarches des autorités pour organiser son départ. Tout au long de sa détention et jusqu'à sa libération le 26 février 2021, les autorités administratives, qui ont entrepris des démarches soutenues pour procéder à son renvoi depuis 2006, dont de nombreuses demandes de soutien au SEM, la dernière cette année encore, étaient joignables et accessibles depuis la prison. Elles lui auraient sans aucun doute fourni un billet d'avion s'il avait fait mine de collaborer à l'exécution de l'expulsion. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant a volontairement refusé de collaborer avec les autorités suisses en vue de son identification et s'est ensuite volatilisé, malgré les cartes de sortie qui lui avaient été remises, dans le but de se soustraire à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre, afin de demeurer en Suisse. Sa condamnation pour rupture de ban doit donc être confirmée. 3. 3.1. Les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la rupture de ban (art. 291 CP) sont sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Bei der fortdauernden unerlaubten Anwesenheit (fortlaufendes Delikt) bewirkt eine Verurteilung eine Zäsur. Das Weiterverbleiben nach rechtskräftigem Urteil kann als ein von der vorangegangenen Verurteilung getrenntes, eigenständiges Tatgeschehen gewertet und gesondert bestraft werden. Bei mehrfachen aufeinanderfolgenden Verurteilungen ist zu beachten, dass die kumulative Strafzumessung die gesetzlich vorgesehenen Höchstgrenzen nicht überschreiten darf.
“Lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est continu et donc commis tant que dure le séjour (ATF 104 IV 186 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2; 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1). La condamnation en raison de ce délit opère une césure de sorte que le fait de perpétuer cette situation après le jugement constitue un acte indépendant. Le principe ne bis in idem ne s'oppose pas à une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement (ATF 135 IV 6 consid. 3 = JdT 2010 IV 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou accepte tout au moins cette éventualité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait reçu la décision elle-même (Le Petit Commentaire, op.cit., n°13 ad art. 291 CP). 1.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 1.2.1. En l'espèce, il est établi par éléments du dossier, en particulier les images de vidéosurveillance du commerce, et admis que, le 10 juin 2023, le prévenu a dérobé des marchandises pour une valeur totale de CHF 2'500.- dans le commerce D______, montant qu'il a ensuite remboursé à la société lésée. Il sera ainsi reconnu coupable de vol (art. 139 CP). 1.2.2. S'agissant des faits commis au préjudice de A______, le Tribunal considère que les dénégations du prévenu et ses explications quant au fait qu'il était allé voir un ami qui n'habitait pas à cette adresse, ne sont pas crédibles.”
“En outre, si la situation actuelle en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza, complique évidemment tout suivi médical ou hospitalier, le conflit armé n'a débuté qu'en octobre 2023 et ne saurait être invoqué comme fait justificatif de son comportement durant la période pénale, s'étendant au printemps 2023. Pour le surplus, il n'appartient pas à la CPAR de revenir sur la décision d'expulsion prononcée en 2019, ni de se prononcer sur la justification d'un éventuel report au sens de l'art. 66d CP, les griefs de l'appelant tendant à affirmer que son renvoi vers la Palestine serait absurde ne sont ainsi pas pertinents dans l'examen de sa culpabilité du chef de rupture de ban. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant a volontairement décidé de ne pas respecter l'expulsion prononcée à son encontre, afin de demeurer en Suisse. 2.2.2. L'appelant sera partant reconnu coupable de rupture de ban et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP). 3.1.2. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP. 3.1.3. La rupture de ban est un délit continu (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Une condamnation en raison d'un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem.”
“Pour le surplus, il n'appartient pas à la CPAR de revenir sur la décision d'expulsion prononcée en 2019, ni de se prononcer sur la justification d'un éventuel report au sens de l'art. 66d CP, les griefs de l'appelant tendant à affirmer que son renvoi vers la Palestine serait absurde ne sont ainsi pas pertinents dans l'examen de sa culpabilité du chef de rupture de ban. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant a volontairement décidé de ne pas respecter l'expulsion prononcée à son encontre, afin de demeurer en Suisse. 2.2.2. L'appelant sera partant reconnu coupable de rupture de ban et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP). 3.1.2. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP. 3.1.3. La rupture de ban est un délit continu (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Une condamnation en raison d'un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem. Toutefois, lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées dans des procédures pénales successives à raison du délit continu ne doit toutefois pas excéder la peine maximale prévue par la loi.”
Bei Verweisungsbruch kommen sowohl Freiheitsstrafe als auch Geldstrafe in Betracht. Bei der Wahl der Strafart sind Zweckmässigkeit und Verhältnismässigkeit zu beachten; nach Art. 41 Abs. 1 StGB kann das Gericht anstelle einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe aussprechen, wenn dies zur Verhinderung weiterer Straftaten geboten erscheint.
“Strafrahmen und Strafart Die Strafrahmen lauten wie folgt: - Qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG nach Art. 19 Abs. 2 BetmG: Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr; - Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen; - Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Aussergewöhnliche Umstände, welche es vorliegend rechtfertigen würden, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen, sind nicht auszumachen. Für die mengenmässig qualifiziert begangene Widerhandlung gegen das BetmG kommt einzig eine Freiheitsstrafe in Betracht; aufgrund der inzwischen erfolgten Revision von Art. 19 Abs. 2 BetmG ist die Verbindung mit einer Geldstrafe nicht mehr möglich (vgl. zur Frage des anwendbaren Rechts Ziff. IV.15.1 hiernach). Für die Hinderung einer Amtshandlung kann nur eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Bezüglich den Verweisungsbruch ist sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe möglich. Gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (lit.”
“Für die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz nach Art. 19 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 2 Bst. a, b und c BetmG kommt ex lege nur eine Freiheitsstrafe als zulässige Strafart in Betracht, allenfalls in Verbindung mit einer Geldstrafe. Bei Verweisungsbruch (Art. 291 StGB), Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1 StGB) und rechtswidrigem Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 aAuG) ist Freiheitsstrafe oder Geldstrafe möglich. Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen. Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift (Urteil BGer 6B_1027/2019 vom 11. Mai 2020 E. 1.1 mit Hinweisen). Während für die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz nur die Ausfällung einer Freiheitsstrafe in Frage kommt, könnten für die Geldwäscherei, die Widerhandlungen gegen das aAuG und den Verweisungsbruch theoretisch auch Geldstrafen ausgesprochen werden.”
Fehlende Identitäts- oder Reisedokumente können in der Praxis zu wiederholten Verfahren wegen Bruchs der Verweisung (Art. 291 StGB) beitragen. In den vorliegenden Entscheiden wurden bei wiederholten Verurteilungen bzw. mehrfachen Verfahren unter anderem die Identität als nicht formell festgestellt, mehrere Strafverfahren geführt und teils die Erstellung eines DNA‑Profils angeordnet, da Identitätsklärung und Rückführung dadurch erschwert waren.
“EN FAIT : A. Par acte déposé le 19 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné que soit établi son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er février 2025, A______, démuni de pièce d'identité et de titre de séjour, a été interpellé dans la chambre d'un appartement au C______ (GE). En ce lieu, la police a découvert une sacoche contenant 30 boulettes de cocaïne pour un poids total de 23,72 grammes bruts, laquelle contenait également un porte-monnaie avec divers papiers au nom du précité. Des prélèvements biologiques ont été effectués par la police sur les emballages de drogue. b. A______ a été prévenu le lendemain, par le Ministère public, de rupture de ban pour avoir persisté à séjourner en Suisse depuis une date à déterminer alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire (art. 291 CP) ainsi que d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour avoir détenu plus de 23 grammes de cocaïne conditionnés pour la vente. L'intéressé a admis n'avoir pas quitté la Suisse depuis sa dernière sortie de détention. La drogue retrouvée, à laquelle s'ajoutait de la MDMA, était destinée à sa propre consommation. c. Par ordonnance du 17 février 2025, le Ministère public a joint à la présente procédure, la procédure P/27273/2023 dans laquelle A______ a été prévenu, le 13 décembre 2023, d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et de rupture de ban pour avoir, à Genève, la veille, détenu 26 grammes de cocaïne, 6,3 grammes de MDMA et 13 pilules d'ecstasy destinés à la vente, ainsi que séjourné sur le territoire suisse depuis le 9 novembre 2023 alors qu'il était sous le coup d'une expulsion en force prononcée le 15 mars 2021 pour une durée de trois ans. d. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de A______ (dans sa teneur au 2 février 2025) qu'il fait l'objet de treize condamnations, prononcées entre le 3 décembre 2007 et le 7 juin 2023, en particulier pour ruptures de ban, entrées et séjours illégaux, faux dans les certificats et infractions à la LStup.”
“À ces occasions, le Ministère public a retenu qu’il était célibataire, sans domicile fixe, démuni de revenus et sans aucune attache avec la Suisse. d. Le 16 juin 2020, D______ ont rejeté la demande de reprise en charge de l'intéressé qui leur avait été soumise par la Suisse. Par courriel du 29 juin 2020, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a informé les services de police genevois que A______ avait déclaré être retourné dans son pays d'origine à la fin de l'année 2017 et qu'il n'était dès lors pas possible d'envoyer une demande de réexamen aux autorités D______. Son cas devait être traité par les autorités cantonales en vue d'un renvoi dans son pays d'origine. e. Le 6 juillet 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice a ordonné l'expulsion judiciaire de A______ du territoire suisse pour une durée de trois ans conformément à l'art. 66a bis CP. f. Par jugement du 14 avril 2021, A______ a été condamné par le Tribunal de police pour rupture de ban (art. 291 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). g. Deux procédures pénales supplémentaires ont été ouvertes en 2021 par le Ministère public à l'encontre de A______ pour rupture de ban, violation de domicile et vol simple, et sont en cours. h. Le 12 octobre 2021, le SEM a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que A______ avait été identifié par les autorités C______ sous le nom de A______, né le ______ 1971 à Alger en C______. Un entretien consulaire (counseling) devait avoir lieu avant la réservation d'une place sur un vol. À l'issue de ce counseling, une place pourrait être réservée auprès de swissREPAT dont la date devait être communiquée 30 jours ouvrables auparavant. À réception du laissez-passer par le SEM, le document serait envoyé directement à swissREPAT. i. Le 18 novembre 2022, A______, démuni de document d'identité, a été interpellé par la police genevoise à la rue des E______ ______ à F______, après qu'il se fut montré violent avec une employée de l'association « G______ » suite au refus de celle-ci de le laisser entrer dans les locaux.”
“Le recourant ne conteste pas les charges finalement retenues contre lui, telles que le Ministère public les retient dans l’avis de prochaine clôture, c’est-à-dire les préventions de rupture de ban, séjour illégal et consommation illicite de stupéfiants. Il n’y a donc pas à s’y attarder. 3. Le recourant estime que le droit européen empêcherait qu’il soit détenu plus longuement. 3.1. La Directive 2008/115/CE pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). Les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, examinés sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LÉI, doivent être transposés à la rupture de ban, au sens de l'art. 291 CP. Ainsi, la Directive 2008/115/CE n’est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 147 IV 232 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2). 3.2. En l’espèce, le recourant semble invoquer, puisqu’il les reprend tels quels, les griefs soumis au Tribunal fédéral dans la cause 6B_675/2022 susmentionnée (cf. consid. 1.2.2.), à savoir que, seule, une peine pécuniaire entrerait en considération dans son cas, faute de tentative d’exécution de l’expulsion judiciaire prononcée en 2020. En premier lieu, il ne conteste pas que son identité et sa nationalité ne sont pas formellement établies pour l’autorité d’exécution. Du reste, son casier judiciaire révèle quatre alias. Dans ces conditions, on ne voit pas ce que, depuis le prononcé de l’expulsion, l’OCPM aurait pu et dû tenter auprès de la représentation d’Algérie en Suisse en vue de son renvoi vers un pays tiers, au sens de la Directive.”
Art. 291 StGB erfasst nach Lehre und Praxis sowohl strafrechtliche Landesverweisungen als auch bestimmte administrative Ausweisungen; in den zitierten Kommentaren werden Ausweisungen gestützt auf Art. 66a/66abis StGB sowie administrative Ausweisungen nach Art. 68 AIG und Art. 65 AsylG genannt. Eine Wegweisung nach AIG kann dann als Ausweisung gelten, wenn sie mit einem Einreiseverbot verbunden ist. Dagegen stellt eine bloss administrative Wegweisung ohne Einreiseverbot nach der zitierten Lehre problematischerweise nicht ohne Weiteres die Verbotsmaterie des Art. 291 dar.
“Die Tathandlung von Art. 291 StGB wird im Gesetz mit «Bruch einer von einer zuständigen Behörde auferlegten Landes- oder Kantonsverweisung» umschrieben, wobei dem Bruch einer Kantonsverweisung seit Langem keine Bedeutung mehr zukommt. Nach der Lehre und Rechtsprechung können Ausweisungsmassnahmen, deren Missachtung durch Art. 291 StGB sanktioniert wird, sowohl gestützt auf die strafrechtliche Landesverweisung nach Art. 66a und 66abis StGB wie auch gestützt auf eine administrative Ausweisung nach Art. 68 AIG und Art. 65 Asylgesetz (SR 142.31) erfolgen (Isenring, in: Orell Füssli Kommentar StGB, Art. 291 N 2c). Denkbar ist auch, eine Wegweisung gemäss Art. 64 ff. AIG verbunden mit einem Einreiseverbot gemäss Art. 67 AIG als Ausweisung zu behandeln (Freytag/Bürgin, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2014, Art. 291 N 25, 29, m.w.H. wobei das gemäss Trechsel/Vest [in: Trechsel/Pieth [Hrsg.] Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 291 N 7] nur für das frühere Recht galt). Die administrative Wegweisung allein ist jedoch nicht Verbotsmaterie des Art. 291 (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 291 N 7). Auch für eine Strafbarkeit nach Art. 115 lit. a AIG genügt die Wiedereinreise nach einer blossen Wegweisung nicht (Zünd, in: Orell Füssli Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, Art.”
“Die Staatsanwaltschaft macht in der Berufungsbegründung geltend, da eine Wegweisungsverfügung das Gebiet der Schweiz zum Gegenstand habe, führe diese materiell zu einer Landesverweisung. Mit dem Erlass der Wegweisungsverfügung sei der Beschuldigte einerseits aufgefordert worden, das Gebiet der Schweiz zu verlassen, andererseits sei ihm damit auch verboten worden, wieder in die Schweiz einzureisen. Dass neben einer Wegweisung im Ausländerrecht in der Regel auch ein Einreiseverbot erlassen werde, sei im Hinblick auf den Tatbestand des Verweisungsbruchs nicht relevant. Die Ausdrücke «Verweisung», «Ausweisung», «Wegweisung», «Landesverweisung» liessen sich generell-abstrakt kaum klar voneinander abgrenzen. Neben der Landesverweisung nach Art. 66a 66d StGB gelte auch die Wegweisung nach Art. 64 AIG als Ausschaffung und Entfernungsmassnahme. Indem der Beschuldigte in Missachtung der rechtskräftigen Wegweisungsverfügung des Migrationsamts des Kantons Zürich, welche ihm korrekt eröffnet und in einer ihm verständlichen Sprache übersetzt und erklärt worden sei, in die Schweiz eingereist sei, habe er sich des Verweisungsbruchs i.S.v. Art. 291 StGB schuldig gemacht.”
In der Praxis wird Art. 291 StGB bei wiederholten oder fortgesetzten Verstössen gegen eine Ausweisungs- oder Expulsionsmassnahme regelmässig zur Anwendung gebracht. Die Rechtsprechung verhängt dabei wiederholt mehrmonatige Freiheitsstrafen und ordnet ergänzende Ausweisungen/Expulsionen an. Wiederholte Verurteilungen werden in den Entscheidungsgründen regelmässig als strafschärfender Umstand gewürdigt; dies kann zur Erhöhung der Freiheitsstrafe und zum Ausschluss eines bedingten Vollzugs führen.
“Ses antécédents sont déplorables au regard de leur nombre, mais également du fait qu'ils sont spécifiques. Il n'a tiré aucune leçon des sanctions qui lui ont été infligées par le passé. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. 3.3.2. L'appelant ne conteste ni le genre de peine ni la quotité prononcée par le premier juge, au-delà des acquittements plaidés. Eu égard à ses nombreux antécédents, seule une peine privative de liberté entre en considération, étant souligné que la Directive sur le retour est inapplicable en l'espèce, vu les infractions commises. L'appelant a de surcroît déjà fait l'objet de 12 peines d'emprisonnement fermes, lesquelles ne l'ont à l'évidence pas dissuadé de récidiver. Son pronostic est résolument défavorable de sorte que le sursis est exclu pour l'ensemble des peines, ce que l'appelant ne conteste pas en soi. L'infraction abstraitement la plus grave (art. 285 CP) justifierait à elle seule une peine privative de liberté de cinq mois, laquelle devrait être augmentée de trois mois supplémentaires pour réprimer la rupture de ban (art. 291 CP ; peine hypothétique de cinq mois vu les récidives), soit un total de huit mois. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge, particulièrement clémente, sera confirmée. Il sied de souligner que, quand bien même la situation irrégulière de l'appelant semble procéder de la même intention, le seuil maximal de la peine de rupture de ban, délit continu, n'est pas atteint vu le type de peine prononcée ici, étant relevé que ses précédentes condamnations pour ce chef d'infraction se basent également sur deux mesures d'expulsion distinctes. S'agissant de l'injure (art. 177 CP), vu le retrait des plaintes, la peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sera annulée. L'appel sera partiellement admis. Pour ce qui est de l'amende de CHF 100.- fixée par le premier juge pour sanctionner l'infraction prévue à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée en appel, elle sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour.”
“-, et à des amende de CHF 100.- et CHF 600.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 LEI), vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 22 mars 2022, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de huit mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 janvier 2023, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de CHF 300.-, pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), rupture de ban (art. 291 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ; - le 10 août 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban (art. 291 CP). 5. Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci après : OCPM) a été introduite auprès du SEM afin d’identifier M. A______. 6. Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour purger les peines prononcées à son encontre. 7. Le 14 mai 2024, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes. 8. Libéré le 10 juin 2024, il a été remis entre les mains des services de police. 9. Le même jour, l’OCPM lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire. 10. Toujours le même jour, à 15h18, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.”
“Il n’a depuis lors jamais cessé ses activités criminelles, lesquelles lui ont valu de très nombreuses condamnations pour, notamment, à maintes reprises, vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art 144 al. CP). 3. Le 17 mars 2010, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi émise par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). 4. Il a par ailleurs fait l’objet de deux interdictions d'entrée en Suisse valables respectivement du 4 mai 2010 au 3 mai 2015 et du 4 mai 2015 au 16 février 2018 et de deux mesures d’expulsion de Suisse prononcées par le Tribunal de police, l’une pour une durée de cinq ans par jugement du 27 juin 2018 et l’autre pour une durée de dix ans par jugement du 16 janvier 2019, expulsions que l’OCPM a décidé de ne pas reporter et que l’intéressé n'a pas respectées, ce qui lui a valu deux condamnations pour rupture de ban (art. 291 CP). 5. Le 12 novembre 2020, après de nombreuses tentatives dans ce sens du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), M. A______ a finalement été reconnu par les autorités algériennes. À cette occasion, il était précisé que l'intéressé devait être présenté à un entretien consulaire à Wabern avant la réservation d'un vol. 6. Le 17 mars 2022, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger diverses peines pénales. 7. Le 18 octobre 2022, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été retenu pour un counseling, mais qu'aucune date concrète n'était encore fixée. 8. Le 26 avril 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. Il était retenu que sa situation personnelle restait inchangée, qu'il n'avait aucun projet de réinsertion susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions et qu'il allait se retrouver dans la même situation que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans logement et sans possibilité d'y travailler légalement.”
“TRIBUNAL CANTONAL 282 PE24.001340-CME CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 382 al. 1 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.001340-CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) instruit une enquête contre X.________ pour vol (art. 139 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Les faits suivants sont reprochés à X.________: « 1. A Lausanne, à Rolle et en tout autre lieu, entre le 31 décembre 2021 et le 18 janvier 2024, X.________ est demeuré en Suisse en dépit de la mesure d'expulsion prononcée à son endroit par le Tribunal correctionnel de Lausanne dans son jugement du 29 novembre 2019, définitif et exécutoire depuis le 30 décembre 2021. 2. A [...], Chemin [...], au 1er étage, entre le 23 décembre 2023 à 12h00 et le 24 décembre 2024 à 10h30, X.________ est entré par effraction dans l’appartement d’K.________ en forçant la fenêtre du salon, endommageant celle-ci, et y a soustrait notamment un iPhone 13 et une enveloppe contenant CHF 2'400.-. 3. A [...], Chemin [...], au rez-de-chaussée, le 23 décembre 2023 entre 00h15 et 16h35, X.________ est entré par effraction dans l’appartement de Z.________ en forçant la fenêtre d’une chambre après avoir vainement tenté de forcer une porte-fenêtre, endommageant celles-ci, et y a soustrait notamment plusieurs montres, bijoux et portefeuilles, d’une valeur totale de CHF 48'502.”
“Le prévenu avait d'emblée reconnu le vol, étant précisé que celui-ci avait été filmé par les caméras de surveillance du magasin. Les deux parfums, non endommagés, avaient été restitués à l'enseigne. Cette dernière a déposé plainte pénale pour ces faits. b. Conduit au poste de police [du quartier] de E______, A______ a subi une fouille en deux temps. L'usage de la force n'a pas été nécessaire. À teneur du rapport d'interpellation, à 21h15, le prénommé a été emmené, à sa demande, aux toilettes. Alors que le Sergent-chef F______ le ramenait dans sa cellule, le prévenu a refusé d'entrer dans celle-ci, de sorte qu'une clé de bras a été nécessaire pour y procéder. Après cela, le prévenu a déclaré en direction du policier "Je vais te tuer". Le gendarme G______ a été témoin de la scène. À la police, le prévenu s'est refusé à toute déclaration. c. À l'audience du 21 décembre 2023 devant le Ministère public, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : - dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; - suite à son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; - pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans. A______ a reconnu le vol. Il a admis avoir refusé de réintégrer sa cellule au poste, au motif qu'elle n'avait pas de draps ni de lit, mais contesté avoir dit au policier qu'il allait le tuer.”
“A______, né le ______ 1975 et originaire d'B______ (alias C______, né le _______ 1975, originaire de D______), séjourne illégalement en Suisse depuis 2005. b. Il a été condamné à de très nombreuses reprises pour, notamment, vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art 144 al. CP). c. Le 17 mars 2010, il a fait l'objet d'une décision de renvoi émise par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM). d. Il a par ailleurs fait l’objet de deux interdictions d'entrée en Suisse valables respectivement du 4 mai 2010 au 3 mai 2015 et du 4 mai 2015 au 16 février 2018 et de deux mesures d’expulsion de Suisse prononcées par le Tribunal de police, l’une pour une durée de cinq ans par jugement du 27 juin 2018 et l’autre pour une durée de dix ans par jugement du 16 janvier 2019, expulsions que l’OCPM a décidé de ne pas reporter et que l’intéressé n'a pas respectées, ce qui lui a valu deux condamnations pour rupture de ban (art. 291 CP). e. Le 12 novembre 2020, après de nombreuses tentatives dans ce sens du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), A______ a été reconnu par les autorités B______. À cette occasion, il était précisé que l'intéressé devait être présenté à un entretien consulaire à E______ avant la réservation d'un vol. f. Le 17 mars 2022, l’intéressé a été incarcéré à la prison F______ en vue de purger diverses peines. g. Le 18 octobre 2022, le SEM a informé l'OCPM que A______ avait été retenu pour un counseling, mais qu'aucune date concrète n'était encore fixée. h. Le 26 avril 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé, dont la situation personnelle était restée inchangée : il n'avait aucun projet de réinsertion susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions et allait se retrouver dans la même situation que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans logement et sans possibilité d'y travailler légalement.”
“2 CP que si une appréciation des circonstances fait apparaître un motif fondé de croire en l'absence d'une récidive future, en particulier si les faits pénaux discutés diffèrent totalement de ceux relatifs à l'infraction commise antérieurement ou en cas de changements importants dans la vie de l'auteur (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1). 3.2.1. La faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il persiste à séjourner en Suisse depuis plusieurs années sans disposer des autorisations nécessaires et alors qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pour violation à la LEI. Il a sciemment continué à demeurer en Suisse en toute illégalité, alors que son expulsion du territoire a été ordonnée le 20 mars 2018 et que sa demande de reconnaissance du statut d'apatride a été rejetée en 2020. Il a porté atteinte à l'ordre public, étant rappelé que le délit de rupture de ban est une infraction destinée à garantir l'exécution de décisions d'expulsion et constitue une forme particulière d'insoumission à une décision de l'autorité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 291 CP). Sa situation personnelle et familiale peut expliquer partiellement ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel, à teneur du dossier, il ne dispose d’aucun avenir dans des conditions régulières. Sa collaboration peut être qualifiée tout au plus de moyenne, dans la mesure où il a d'abord déclaré au MP refuser de collaborer avec les autorités sierra-léonaises avant d'en accepter l'idée devant le TP. Sa prise de conscience est quant à elle relative, celui-ci affirmant souhaiter rester en Suisse alors qu'il ne dispose à l'heure actuelle d'aucune autorisation de séjour et qu'un éventuel statut d'apatride n'est pas démontré. Ses antécédents, au nombre de neuf depuis 2013, sont nombreux et spécifiques pour certains. Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale. 3.”
Fehlende Reisedokumente, ein möglicher Staatenlosenstatus oder vorübergehende Aussetzungen von Rückführungen können die Vollstreckung einer Ausweisungsverfügung erschweren und sind bei der Vollstreckungsplanung zu berücksichtigen; sie führen nach den zitierten Entscheiden jedoch nicht generell zur Straflosigkeit wegen Bruchs der Verweisung. Ob ein Entschuldigungsgrund vorliegt, ist von den Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden zu prüfen; liegt eine abgelaufene Verweisungsfrist oder Untätigkeit der betroffenen Person vor (z. B. fehlende Beantragung von Klarstellungen oder Reisedokumenten), können daraus begründete Verdachtsmomente für eine Ruptur de ban folgen.
“Il n'apparaît par ailleurs pas que les autorités administratives chargées de son renvoi à l'issue de sa détention auraient entamé de quelconques démarches en vue de son identification et de l'obtention de documents de voyage (cf. art. 71 LEI ; 3 et 4 de l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers). L'exécution du renvoi, respectivement d'une expulsion, ne paraît dès lors pas possible dans l'immédiat, ce d'autant qu'il n'existe pas d'accord de réadmission avec la Libye – pays dont rien ne permet de penser que l'intimé ne serait pas ressortissant – et que le site de l'ambassade de ce pays à Berne ne fournit aucun renseignement sur la procédure à suivre pour obtenir ou renouveler un passeport (cf. https://www.embassypages.com/libye-ambassade-berne-suisse). Or, quand bien même l'absence de documents de voyage ne saurait justifier de renoncer systématiquement au prononcé d'une expulsion facultative, le temps nécessaire à de telles démarches devrait être pris en considération, sous peine de placer de facto l'étranger, dès l'entrée en force de sa condamnation, en situation permanente de rupture de ban (art. 291 CP). À cela s'ajoute que les agissements qui sont imputés à l'intimé depuis 2019 demeurent de gravité relative : hormis le séjour illégal (qui ne cause qu'un faible trouble à l'ordre public, même si, sur le plan matériel, il mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer), il s'agit pour l'essentiel d'infractions contre le patrimoine, portant sur de très faibles montants et/ou qu'il a commises sans réelle préméditation, car l'occasion s'en présentait, en profitant d'un moment d'inattention des lésés. Il apparaît en outre qu'elles ont été perpétrées davantage pour subvenir à des besoins immédiats que par appât du gain. Leur gravité ne saurait dès lors être jugée à l'aune des peines menace prévues par la loi, comme le fait le Ministère public, mais au regard des peines concrètement prononcées, qui n'excèdent pas 180 jours de peine privative de liberté, pour la plus lourde d'entre elles, dont 60 jours pour le séjour illégal (cf. ordonnance pénale du 27 décembre 2020 et jugement entrepris, consid.”
“Compte tenu de ce qui précède, l'appelant ne se trouve pas, sans faute de sa part, dans l'impossibilité objective de quitter le territoire suisse. Celui-ci ne peut non plus invoquer l'erreur sur l'illicéité en lien avec son acquittement dans la procédure P/1______/2018, alors que sa demande de réexamen du statut d'apatride a été par la suite rejetée par le SEM et qu'il lui était possible de demander tout renseignement utile aux autorités, lui-même étant de surcroît assisté d'un avocat. L'appelant sera partant reconnu coupable de rupture de ban et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Enfin, si réellement l’appelant devait être apatride, ce qu’il ne démontre pas, il appartiendrait alors aux autorités d’exécution d’en tirer les éventuelles conséquences pour la mise en œuvre de l’expulsion, ce qui n’a pas été le cas puisque celle-ci est bien inscrite au casier judiciaire (art. 66d CP). 3. La rupture de ban est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 291 CP). 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“1 CP, celui qui contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction prévue à l'art. 291 CP est consommée dans deux hypothèses : d'une part, lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a l'obligation de partir, et d'autre part lorsqu'il entre pendant la durée de la validité de l'expulsion (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 291 CP et les références citées). La rupture de ban est un délit continu ; lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est par conséquent réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite dans ce pays, et non uniquement lors du passage de la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 12 ad art. 291 CP et les références citées). 3.3. En l'espèce, il est constant que le prévenu fait l'objet de deux décisions d'expulsion en force, de sorte qu'il existe des soupçons suffisants que le jour de son interpellation, le 4 décembre 2020, il se trouvait en rupture de ban. Le recourant estime que l'infraction n'est pas réalisée car les renvois en Algérie étaient suspendus depuis mars 2020, en raison de la pandémie. Il oublie cependant que la décision d'expulsion se définit comme l'ordre donné, par une autorité compétente, à un étranger de quitter le territoire suisse, lié à l'interdiction d'y entrer à nouveau pendant la durée de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2). En l'occurrence, il existe des éléments suffisants permettant de penser que le recourant était en mesure de quitter la Suisse, entre mars et décembre 2020, pour se rendre dans un autre pays, par exemple l'Italie ou la France, puisqu'il déclare lui-même avoir l'intention de s'y rendre pour se marier, ou un autre des États européens dans lesquels il dit avoir vécu après son arrivée en Suisse en 2008.”
“291). 2.3. Contrevient à l'art. 33 al. 1 let. a LArm celui qui, intentionnellement, sans droit, possède des armes au sens de l'art. 4 al. 1. 2.4. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que les frais, arrêtés à CHF 510.-, correspondent, selon le Ministère public, aux actes menés en lien avec les infractions classées. S'agissant de la détention d'un couteau de marque C______, le recourant n'a contrevenu à aucune norme résultant de l'ordre juridique, ce dont le Ministère public pouvait se rendre compte sans ouvrir d'instruction. Aucun frais ne peut donc être mis à sa charge pour le soupçon d'infraction à la LArm. Toutefois, on constate que cette détention n'est ni à l'origine de son arrestation ni de l'audience qui s'en suivit, seule une question lui ayant été posée à ce sujet et lors de laquelle il a confirmé ses déclarations à la police. Dès lors, on peut raisonnablement considérer que l'ensemble des frais arrêtés dans l'ordonnance querellée se réfère à l'infraction de l'art. 291 CP. À cet égard, il est constant que le prévenu fait l'objet d'une décision d'expulsion en force, par jugement du 12 décembre 2018, pour une durée de 5 ans, exécutable dès la fin de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Par courrier du 24 avril 2019, il a été informé qu'il était tenu de quitter le territoire Suisse au plus tard le 8 mai 2019, pour une durée de 5 ans. Ainsi, lors de son arrestation, le 3 juin 2020, il existait des soupçons suffisants qu'il se trouvait en rupture de ban. Le fait qu'à la date concernée, il aurait été dans l'impossibilité de quitter le territoire helvétique, raison pour laquelle l'infraction a été classée, n'influe pas sur l'illicéité de sa présence en Suisse depuis le 9 mai 2019, soit bien avant les mesures mises en place en raison de la pandémie. Depuis cette date, alors qu'il était tenu de quitter le pays, c'est donc fautivement que le recourant y est resté. En outre, le recourant reconnaît lui-même que sa présence en Suisse est illicite, en déclarant qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires.”
Bei wiederholter Missachtung von Aufenthaltsauflagen oder fortdauernder illegaler Anwesenheit kann von den Gerichten in der Praxis ein erhöhtes Rückfall- und Ausreiseverweigerungsrisiko angenommen werden; dies kann die Anordnung einer Freiheitsstrafe als geeignete Reaktion begründen.
“Il a également exprimé sa volonté de revenir en Suisse au terme de la durée de l'expulsion afin de vivre avec sa fiancée suissesse avec laquelle il compte se marier (DO 13063). Bien que son métier soit, selon ses dires, très demandé en France (DO 13063), le prévenu a continué de résider en Suisse sans entamer aucune démarche en vue de quitter le territoire et n'a travaillé que durant un mois en France, au mois de mai 2021. Ainsi, rien dans l'attitude du prévenu, dans ses antécédents ainsi que dans ses déclarations ne laisse présager que ce dernier quittera volontairement le territoire. Même s'il entend régulariser sa situation au terme de la durée de son expulsion du territoire suisse – comme il l'a confirmé dans son mémoire d'appel – celle-ci a été ordonnée par jugement du 28 mars 2019 pour une durée de 8 ans, soit jusqu'en 2027. Cette mesure restera donc encore en vigueur pour une durée de plus de cinq ans. Dès lors, le risque que le prévenu récidive et commette de nouvelles ruptures de ban (art. 291 CP) durant cette longue période est particulièrement élevé. Ainsi, seule une peine privative de liberté semble à même de le détourner d'autres délits, une peine pécuniaire ne suffisant manifestement pas à lui faire prendre conscience de la nécessité de respecter la décision d'expulsion prononcée à son endroit. Partant, la Juge de police pouvait faire application de l'art. 41 al. 1 let. a CP et prononcer une peine privative de liberté à son encontre. Les deux conditions de l'art. 41 al. 1 CP étant alternative, la question de savoir si la Juge de police pouvait faire application de l'art. 41 al. 1 let. b CP pour prononcer une peine privative de liberté peut demeurer ouverte. Bien que le prévenu mentionne dans son appel motivé contester également la quotité de la peine, il ne prend pas de conclusions concernant la durée de la peine privative de liberté qu'il ne semble pas contester de façon indépendante. Partant, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis, durée ne portant pas le flanc à la critique.”
“Par acte expédié par messagerie sécurisée le 1er juin 2021 à 14h03, le Ministère public recourt contre l'ordonnance rendue le même jour, à 10h54, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé la mise en détention provisoire de A______ et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le recourantconclut, sur mesures provisionnelles, à la mise en détention provisoire immédiate de A______ et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée ainsi qu'à la mise en détention provisoire du précité pour une durée de deux mois. b. Par décision du même jour, le maintien en détention provisoire de A______ a été ordonné par la Direction de la procédure, jusqu'à droit jugé sur le recours (OCPR/21/2021). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 30 mai 2021 par la police. Les contrôles d'usage ont révélé qu'il était sous avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public genevois depuis le 21 mai 2021 pour violation de domicile et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence. Il n'était porteur d'aucun document d'identité valable ni n'était au bénéfice d'un titre de séjour valable. Il est soupçonné de violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, à Genève : - le 19 avril 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______ [GE], mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à la laverie E______ SARL, sise rue 1______ [no.] ______, [code postal] F______ [GE], en dehors du périmètre visé par la mesure précitée; - le 19 avril 2021, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 1er juillet 2019 pour une durée de 5 ans, en se rendant notamment à la rue 1______, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée; - le 19 avril 2021, à 10h30, pénétré sans droit dans les locaux de l'entreprise E______ SARL contre la volonté de cette dernière, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée par ce commerce le 17 avril 2021 pour une durée de deux ans, au 16 avril 2023, faits pour lesquels E______ SARL a déposé plainte le 20 avril 2021; - le 30 mai 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______, mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à la rue 2______ [no.”
Pandemiebedingte Ausreisehindernisse können die Zurechenbarkeit eines Weiteraufenthalts trotz Verweisung in Frage stellen. Haben Betroffene das Land objektiv nicht verlassen können (z. B. wegen Grenzschliessungen oder einschneidender Covid‑19‑Massnahmen), kann dies zur Einstellung der Strafverfolgung gegen Art. 291 StGB führen, weil das Verschulden nicht gegeben sein mag.
“L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation du chef de rupture de ban. Il fait valoir qu’en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 et de la fermeture des frontières algériennes qui en a résulté, il était dans l’impossibilité absolue de quitter le territoire suisse. 3.2 L’art. 291 CP dispose que celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Cette infraction est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). Dans la conception moderne du droit pénal, l’Etat n’est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l’on puisse lui reprocher d’avoir violé la loi.”
“Entendu, une nouvelle fois, par le Ministère public le 16 juin 2016, il a expliqué qu'à cause du coronavirus, il n'avait pas pu partir de la Suisse, sinon il serait en Italie ou en Autriche. g. Aux termes du rapport du 6 novembre 2020, le soir précédent, la police a procédé à l'arrestation de A______, après être intervenue dans un immeuble - à la suite de nombreuses doléances des habitants en raison de la présence régulière d'individus indésirables dans l'allée -, et l'avoir vu se cacher dans le sous-sol. Lors de la fouille par palpation, un couteau de marque C______ a été découvert sur l'intéressé. h. Entendu par la police et le Ministère public le 6 novembre 2020, il a notamment déclaré se servir du couteau pour manger. i. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre lui pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir été porteur d'un couteau de marque C______, sans être au bénéfice d'une autorisation. Il lui était également reproché des infractions à l'art. 291 CP, pour avoir persisté à séjourner en Suisse, malgré l'expulsion judiciaire prononcée le 12 décembre 2018; et à l'art. 19a ch. 1 LStup pour consommation quotidienne de cocaïne. j. Par avis de prochaine clôture d'instruction du 22 décembre 2020, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait classer l'infraction de rupture de ban, pour les faits du 3 juin 2020, et celle à la LArm. Pour le surplus, un acte d'accusation serait rédigé. k. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a, en totalité, été condamné à 8 reprises, depuis 2016, et plusieurs fois pour infractions à la LEi/LEtr et rupture de ban. C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure en tant qu'elle portait sur l'infraction à l'art. 291 CP. En effet, malgré la présence de A______ sur le territoire suisse le 3 juin 2020, contrevenant ainsi à la décision d'expulsion judiciaire de 5 ans prononcée le 12 décembre 2018, il se trouvait, à la date concernée, dans l'impossibilité de quitter la Suisse compte tenu de la fermeture des frontières et des mesures de confinement imposées à la population en raison de la covid-19.”
Bei wiederholter oder anhaltender Rückfälligkeit bzw. spezifischer Delinquenz ziehen Gerichte in der Praxis häufig eine Freiheitsstrafe nach Art. 291 StGB in Betracht, weil frühere Verurteilungen und eine Imperméabilität gegenüber strafrechtlichen Sanktionen oder prekäre finanzielle Verhältnisse die Wirksamkeit einer Geldstrafe in Frage stellen. In Einzelfällen haben die Gerichte jedoch auch die Geldstrafe als ausreichend erachtet (insbesondere unter Berücksichtigung früherer Verurteilungen und des Rückführungsrechts).
“Il a également exprimé sa volonté de revenir en Suisse au terme de la durée de l'expulsion afin de vivre avec sa fiancée suissesse avec laquelle il compte se marier (DO 13063). Bien que son métier soit, selon ses dires, très demandé en France (DO 13063), le prévenu a continué de résider en Suisse sans entamer aucune démarche en vue de quitter le territoire et n'a travaillé que durant un mois en France, au mois de mai 2021. Ainsi, rien dans l'attitude du prévenu, dans ses antécédents ainsi que dans ses déclarations ne laisse présager que ce dernier quittera volontairement le territoire. Même s'il entend régulariser sa situation au terme de la durée de son expulsion du territoire suisse – comme il l'a confirmé dans son mémoire d'appel – celle-ci a été ordonnée par jugement du 28 mars 2019 pour une durée de 8 ans, soit jusqu'en 2027. Cette mesure restera donc encore en vigueur pour une durée de plus de cinq ans. Dès lors, le risque que le prévenu récidive et commette de nouvelles ruptures de ban (art. 291 CP) durant cette longue période est particulièrement élevé. Ainsi, seule une peine privative de liberté semble à même de le détourner d'autres délits, une peine pécuniaire ne suffisant manifestement pas à lui faire prendre conscience de la nécessité de respecter la décision d'expulsion prononcée à son endroit. Partant, la Juge de police pouvait faire application de l'art. 41 al. 1 let. a CP et prononcer une peine privative de liberté à son encontre. Les deux conditions de l'art. 41 al. 1 CP étant alternative, la question de savoir si la Juge de police pouvait faire application de l'art. 41 al. 1 let. b CP pour prononcer une peine privative de liberté peut demeurer ouverte. Bien que le prévenu mentionne dans son appel motivé contester également la quotité de la peine, il ne prend pas de conclusions concernant la durée de la peine privative de liberté qu'il ne semble pas contester de façon indépendante. Partant, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis, durée ne portant pas le flanc à la critique.”
“Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale. Les biens juridiques protégés sont divers. D’une part, l’appelant se moque de l'autorité publique, bien dont l’importance ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, par un tel comportement qui mobilise de nombreux acteurs appelés à le réprimer. D’autre part, il s’en est pris à la liberté individuelle d’une personne qui se trouvait elle-même dans une position peu enviable et de faiblesse, dont l’appelant n’a pas hésité à profiter. 3.5.2. À raison, l’appelant ne conteste pas le genre de peine retenu par le premier juge. En effet, au vu de sa situation personnelle obérée et de ses très nombreux antécédents, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. Les infractions commises par l’appelant sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction objectivement la plus grave est la rupture de ban (art. 291 CP), dans la mesure où c’est la seule poursuivie d’office. Pour cette infraction, l’appelant encourt une peine de base de dix mois. Cette peine doit être aggravée de deux mois (peine théorique : trois mois) pour la violation de domicile et de trois mois (peine théorique : quatre mois) pour les menaces, compte tenu de leur gravité objective. La peine d’ensemble de 14 mois prononcée par le premier juge apparaît dès lors clémente. La Cour de céans, liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), ne peut toutefois pas la revoir au détriment de l’appelant. Cette peine doit dès lors être intégralement confirmée. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 14 octobre 2022, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art.”
“La situation personnelle de l'appelant est sans doute difficile, mais il en est en grande partie responsable, s'entêtant à demeurer en Suisse alors qu'il ne peut espérer régulariser son statut, ce qui entraîne inéluctablement la précarisation. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. Les infractions de rupture de ban et de violation de domicile sont passives de la même peine. Vu l'ancrage de l'appelant dans la délinquance, seule une peine privative de liberté entre en considération, qu'il convient de fixer selon le principe d'aggravation consacré par l'art. 49 al. 1 CP. La première juge a retenu comme appropriées une durée de trois mois pour la rupture de ban et d'autant pour les deux violations de domicile, puis a ramené la quotité totale à cinq mois. Cette peine n'est à tout le moins pas excessive. Quatre mois auraient même pu être admis sans sévérité pour la rupture de ban, vu la période pénale et la détermination de l'appelant à demeurer en Suisse, d'abord en violation des règles de loi sur le séjour et l'intégration des étrangers (antécédents), puis de l'art. 291 CP. Il n'y a partant pas matière à réduction de sorte que l'appel est rejeté sur ce point également. A raison, l'appelant ne critique pas la quotité de la peine pécuniaire ou celle du jour-amende pour l'hypothèse où la condamnation pour infraction à l'art. 286 CP serait confirmée, l'une comme l'autre étant modestes. La peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité prononcée par le TP sera partant confirmée. 4. Les motifs ayant conduit la première juge à prononcer, par ordonnance séparée du 31 mai 2021, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3) jusqu'au 24 août 2021, date à laquelle la durée de sa détention sera égale à celle de la peine. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al.”
“Ses antécédents, au nombre de 12 depuis 2007, sont nombreux et spécifiques pour certains. Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale. L'appelant s'est rendu coupable d'un délit de rupture de ban, soit une infraction contre l'autorité publique, qui ne ressortit pas à la législation sur les étrangers, ni ne se borne à sanctionner un séjour irrégulier. Elle réprime l'irrespect d'une mesure d'expulsion, elle-même prononcée par une autorité judiciaire en raison de la commission de crimes ou délits (cf. art. 66a et 66abis CP). Elle a ainsi pour but de protéger l'ordre public, étant destinée à garantir l'exécution de décisions d'expulsion et constituant une forme particulière d'insoumission à une décision de l'autorité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 291 CP). Il ne s'agit donc pas de la sanction d'un séjour illégal, mais bien d'une atteinte à la sécurité publique. L'appelant se prévaut donc en vain de la Directive sur le retour, qui n'est pas applicable dans une telle hypothèse. Au surplus, l'art. 2 par. 2 let. b de ladite Directive exclut de l'appliquer aux sanctions pénales prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. Or, l'infraction de rupture de ban est la conséquence de la violation d'une décision d'expulsion pénale, et on se trouve donc dans une telle hypothèse, excluant également pour ce motif l'application de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Le prononcé d'une peine privative de liberté ne viole ainsi pas le droit international et est justifiée en l'espèce, dans la mesure où la situation financière précaire de l'appelant laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire et que ses récidives spécifiques démontrent une imperméabilité à la sanction pénale, seule une peine privative de liberté semblant à ce jour apte à remplir la fonction de prévention spéciale.”
“b de la Directive sur le retour n'excluait pas d'office l'application de ladite Directive en cas de concours avec une autre infraction pénale mais offrait simplement la possibilité à l'État concerné de ne pas l'appliquer stricto sensu dans certains cas. Dans le cas d'espèce, le prononcé d'une peine privative de liberté contrevenait au principe de refoulement efficace voulu par la Directive sur le retour. La peine pécuniaire était d'ailleurs le type de sanction qui avait été jugé adéquat lors de sa précédente condamnation en juillet 2021. En outre, l'infraction de rupture de ban incriminée se situait dans la continuité de ses deux précédentes condamnations, des 25 janvier et 28 juillet 2021, dans la mesure où il n'avait pas pris de nouvelle décision d'entrer sur le territoire suisse depuis, ne l'ayant jamais quitté. Ainsi, le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de rupture de ban devait être adapté à sa culpabilité considérée dans son ensemble et il ne devait pas être sanctionné plus sévèrement que s'il avait fait l'objet d'une unique condamnation. La peine prononcée du chef de rupture de ban, en prenant en compte les peines précédemment prononcées, ne devait pas excéder la peine maximale prévue par la loi. L'art. 291 CP ne fixait pas un plafond maximal en matière de peine pécuniaire, il convenait donc d'admettre en application de l'art. 34 al. 1 1ère phrase CP que la peine pécuniaire maximale pour cette infraction était de l'ordre de 180 jours-amende. Dans la mesure où il avait déjà été condamné à 180 jours-amende du chef de rupture de ban le 28 juillet 2021, il devait être condamné à une peine pécuniaire de quotité nulle pour cette infraction. En vertu de ce qui précède, le prononcé d'une peine d'ensemble pour toutes les infractions en application du principe de l'aggravation (art. 49 CP) était incorrect. La peine privative de liberté prononcée pour les infractions liées au patrimoine devait être revue à la baisse. La Directive du procureur général B.11 du 18 octobre 2017 prévoyait une peine privative de liberté de l'ordre de 180 jours pour l'infraction de rupture de ban, peine à laquelle il avait d'ailleurs été condamné le 28 juillet 2021. Dès lors, il fallait considérer que 180 jours, soit environ six mois, de la peine privative de liberté globale prononcée dans le jugement querellé correspondaient à la sanction adéquate pour la rupture de ban de sorte qu'il se justifiait de réduire la peine à fixer d'une durée équivalente.”
Anhaltende oder wiederholte Verweigerung der Zusammenarbeit mit den Vollstreckungsbehörden kann die Umsetzung einer Ausweisungs‑ oder Rückführungsanordnung behindern und wurde in der Rechtsprechung als Erfüllung von Art. 291 Abs. 1 StGB beurteilt. In solchen Fällen sind zudem administrativrechtliche Massnahmen (z. B. Administrativhaft) angeordnet worden.
“S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, les premiers juges ont retenu qu’en séjournant en Suisse, notamment à E.________, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable et en étant sous le coup d’une expulsion judiciaire pénale prononcée à son encontre le 27 août 2020, A.________ a rempli les conditions d’application de l’art. 291 al. 1 CP. En effet, à la suite du jugement du 27 août 2020, le prévenu est sorti de prison, au bénéfice d’une libération conditionnelle, le 13 février 2021. Il a catégoriquement refusé de collaborer avec les autorités en vue de son départ de Suisse, notamment en leur cachant sa réelle identité et ses papiers d’identité. Les autorités sont ainsi dans l’impossibilité de l’expulser du territoire helvétique. C’est dès lors bien le comportement du prévenu qui empêche l’exécution de son expulsion pénale. Dans la mesure où l’infraction de séjour illégal, prévue par l’art. 115 al. 1 let. b LEI et réalisée par le fait que le prévenu ne dispose d’aucun titre de séjour valable en Suisse, est subsidiaire à celle de rupture de ban de l’art. 291 al. 1 CP, seule cette dernière infraction sera retenue à la charge du prévenu. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 CP, pour la période courant du 23 avril 2021 au 30 novembre 2022, sous déduction des périodes durant lesquelles il se trouvait arrêté provisoirement, respectivement en détention provisoire, soit les 19 et 20 juillet 2021 (pce 2'034), les 29 et 30 novembre 2021 (pces 6'002 ss), le 3 décembre 2021 (pces 2'105 s.), du 19 au 22 janvier 2022 (pces 2'285 s. ; 6'029 ss), les 26 et 27 janvier 2022 (pces 2'183 s.), ainsi que du 9 juin 2022 au 28 juillet 2022 (pces 2'236 s. ; 6'051 ; 6'055). En outre, en contrevenant, à 13 reprises, à la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de E.________ prononcée à son encontre le 4 mars 2021 et valable jusqu’au 4 mars 2022, A.________ a réalisé les conditions d’application de l’art. 119 al. 1 LEI. Le prévenu était parfaitement au courant de l’existence de cette interdiction, puisque la décision lui a été formellement notifiée et qu’il s’est déterminé à son sujet en déclarant qu’il n’était pas un criminel (pce 13'017).”
“La mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de A______ a été mise en œuvre le 9 mars 2020, date à laquelle il a été remis aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure d'extradition dont il faisait l'objet. e. Dès 2019, une demande de soutien à l'exécution de son renvoi avait été initiée auprès du SEM. En décembre 2019, il a été présenté à une délégation de Guinée, laquelle ne l'a pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants. En février 2020, il n'a pas non plus été reconnu par la délégation de la Sierra Leone. Il n'a pu être présenté à une délégation du Mali, ayant été remis avant la date prévue aux autorités portugaises, qui avaient requis son extradition. f. Le 15 février 2024, A______ a à nouveau été arrêté par les forces de l'ordre genevoises. Entendu par les enquêteurs, il a indiqué n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, aucun lien particulier avec ce pays ni aucune source légale de revenu. Il a par ailleurs déclaré : « Je sais que je n'ai pas le droit d'être en Suisse. Cela fait longtemps que je suis là du coup je ne veux pas partir ». g. Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal de police a condamné A______ pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 180 jours‑amende sous déduction de 104 jours de détention avant jugement et a ordonné sa libération immédiate. h. Le 28 mai 2024, le commissaire de police a notifié à A______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois. Sa détention a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 28 janvier 2025. i. Durant sa détention administrative, A______ a été présenté le 17 juin 2024, à une délégation de Sierra Leone. Au terme de son audition, ladite délégation a indiqué que le cas de l'intéressé était « à vérifier » ; la détermination des autorités sierra-léonaises à la suite de ces vérifications n'est pas connue à ce jour. A______ a également été présenté, en novembre 2024, à une délégation malienne, qui ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants mais a suggéré qu'il soit entendu par une délégation de Guinée-Conakry. Une audition par une délégation guinéenne est prévue dans le courant du premier semestre 2025.”
Konkrete Feststellungen — etwa das Verlassen des zugewiesenen Perimeters, die Kenntnis der Verfügung und das Nichtvorliegen einer rechtfertigenden Notlage — können darauf hindeuten, dass der Täter jedenfalls dolus eventualis hatte und damit den Tatbestand des Art. 291 Abs. 1 StGB verwirklicht hat.
“En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
In der Lehre und Rechtsprechung besteht keine einheitliche Auffassung zur Subsidiarität von Art. 115 LEI gegenüber Art. 291 StGB. Strittig ist insbesondere, ob Fälle von Renvoi bzw. einer auf Art. 64 ff. / Art. 67 LEI gestützten Rückweisung/interdiction unter Art. 291 StGB (Rupture de ban/Expulsion) oder unter Art. 115 LEI (aufenthaltsrechtliche Verstösse) fallen. Diese Frage ist daher im Einzelfall zu prüfen.
“1 ; TF 6B_11/2009 précité consid. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd. 2010, nos 20 et 32 ad art. 291 CP). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (Bichovsky, in Commentaire romand [ci-après : CR], Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP ; Sauthier, in Code annoté de droit des migrations, vol. 11 : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l’art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 9 ad art. 291 CP ; Bichovsky, CR, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP ; cf. sous l’ancien droit : ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191). Bichovsky (CR, op. cit., n°6 ad art. 291 CP) relève que la doctrine semble partagée sur le fait de savoir si une décision de renvoi prononcée sur la base des art. 64 ss LEI assortie d’une interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 LEI tombe sous le coup de l’art. 291 CP ou de l’art. 115 LEI. Pour certains, ce cas de figure doit être assimilé à une expulsion ; ainsi, l’art. 115 LEI est subsidiaire à l’art. 291 CP. Pour d’autres, auxquels l’auteure se rallie sans vraiment expliquer pourquoi, seul l’art. 115 LEI s’applique. 3.3 La première juge a considéré qu’aucune décision d’expulsion n’avait été prononcée à l’encontre de l’appelant, que la décision rendue le 5 avril 2017 par le Chef du Département de l’économie et du sport constituait une décision de renvoi et qu’il n’y avait pas lieu de retenir la rupture de ban (jugement, p. 9). Elle a ainsi condamné B. pour séjour illégal au sens de l’art.”
“Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP (Bichovsky, in Commentaire romand [ci-après : CR], Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP ; Sauthier, in Code annoté de droit des migrations, vol. 11 : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l’art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 9 ad art. 291 CP ; Bichovsky, CR, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP ; cf. sous l’ancien droit : ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191). Bichovsky (CR, op. cit., n°6 ad art. 291 CP) relève que la doctrine semble partagée sur le fait de savoir si une décision de renvoi prononcée sur la base des art. 64 ss LEI assortie d’une interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 LEI tombe sous le coup de l’art. 291 CP ou de l’art. 115 LEI. Pour certains, ce cas de figure doit être assimilé à une expulsion ; ainsi, l’art. 115 LEI est subsidiaire à l’art. 291 CP. Pour d’autres, auxquels l’auteure se rallie sans vraiment expliquer pourquoi, seul l’art. 115 LEI s’applique. 3.3 La première juge a considéré qu’aucune décision d’expulsion n’avait été prononcée à l’encontre de l’appelant, que la décision rendue le 5 avril 2017 par le Chef du Département de l’économie et du sport constituait une décision de renvoi et qu’il n’y avait pas lieu de retenir la rupture de ban (jugement, p. 9). Elle a ainsi condamné B. pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. La Cour d’appel pénale relève, en premier lieu, qu’on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelant, selon lequel il ne pouvait pas être condamné pour rupture de ban au motif qu’il n’avait pas été renvoyé devant le tribunal pour dite infraction.”
“20), qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision. L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique. Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ibidem). 4.2.2 La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive 2008/115 ou Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse dans son droit interne (RS 0.362.380.042) en tant que développement de l'acquis de Schengen (RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1). La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3, 1.5 et 1.9 ; TF 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (cf.”
Wiederholte unbefugte Rückkehr in die Schweiz trotz einer durch eine zuständigen Behörde verfügten Landes‑ oder Kantonsverweisung wird in der Praxis regelmässig strafrechtlich verfolgt. Bei der von der Rechtsprechung als fortlaufendes Delikt behandelten «Rupture de ban» führt eine Verurteilung zu einer Zäsur (Césure): spätere, nach der ersten Entscheidung unabhängig vorgenommene Rückkehrakte können als eigenständige Straftaten bewertet und erneut bestraft werden, wobei das ne bis in idem (ne bis in idem‑Prinzip) und die gesetzliche Höchststrafe zu beachten sind.
“A______ a été expulsé à destination du Maroc le 12 septembre 2023. e. Par arrêt du 13 septembre 2023, la chambre pénale de recours de la Cour de justice a déclaré sans objet le recours interjeté le 3 août 2023 par A______ contre ladite décision de non-report, et a rayé la cause de son rôle. f. Revenu en Suisse, A______ a été interpellé, le 7 août 2024, par les services de police genevois. g. Entendu par les services de police le même jour, il a déclaré être revenu en Suisse en janvier 2024, à Soleure, où il avait séjourné sans autorisation depuis lors, et être venu à Genève le 6 août 2024. Il se savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire et ne pas être autorisé à demeurer sur le territoire helvétique. Il dormait dans la rue et était démuni de moyens de subsistance. Sa famille était domiciliée au Maroc. h. Sur ordre du commissaire de police, A______ a été mis à disposition du Ministère public de Genève, lequel l'a, par ordonnance pénale du 8 août 2024, condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), puis il a été remis entre les mains des services de police. i. Le 8 août 2024 à 16h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d'A______ pour une durée de deux mois, considérant que sa détention était pleinement justifiée et proportionnée. Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, dans la mesure où il souhaitait rester en Europe. Il souhaitait aviser sa femme, domiciliée en Suisse allemande, de sa situation. C. a. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le même jour, en vue du contrôle de sa légalité. b. Entendu le 12 août 2024 par le TAPI, A______ a confirmé s’appeler ainsi et être né le 24 février 1991. Il n’était pas d'accord de retourner au Maroc, parce qu’il avait signé des faux chèques en lien avec son père. Des victimes l’avaient attrapé à l’époque pour essayer d’obtenir le remboursement des montants soustraits en 2014.”
“2024 ( MC ) , CONFIRME Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letc; LEI.75.al1.leth En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1661/2024 MC JTAPI/469/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 mai 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Paul COSMOVICI, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1975, est ressortissant roumain. 2. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse du 14 mai 2024, il a été condamné à onze reprises entre le 31 juillet 2018 et le 26 mars 2024, essentiellement pour vol, dont par métier, (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et brigandage avec arme dangereuse (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP). 3. Une procédure à son encontre pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) est actuellement en cours auprès de B______. 4. M. A______ a également fait l'objet de plusieurs expulsions judiciaires, prononcées respectivement le 24 janvier 2018 pour une durée de 5 ans, le 31 juillet 2018 pour une durée de 7 ans, le 8 novembre 2021 pour une durée de 15 ans et le 26 mars 2024 à vie. 5. Il a été renvoyé en Roumanie à onze reprises, soit le 12 février 2018, le 11 octobre 2018, le 12 novembre 2018, le 11 juillet 2019, le 8 février 2020, le 5 juin 2021, le 8 juillet 2021, le 15 juillet 2021, le 29 juillet 2022, le 27 juin 2023 et la dernière fois, le 10 mai 2024. 6. Revenu en Suisse le 13 mai 2024, l'intéressé a été interpellé dans le canton de Saint-Gall. Lors de son audition subséquente par la police, il a déclaré vouloir se rendre à l'aéroport de Zurich et être démuni de moyens de subsistance. 7. Le 14 mai 2024, les services de police ont sollicité la réservation d’un vol DEPU en faveur de l’intéressés, à destination de Bucarest.”
“1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 2.5.2. À teneur de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de délit continu, comme l'est la rupture de ban (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 et 147 IV 232 consid. 1.1), la condamnation pour ce délit opère une césure, de sorte que la réitération après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). Les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Une nouvelle peine pour un délit continu impose que l'auteur, après la première condamnation, ait pris une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. Si les nouveaux faits procèdent de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid.”
“2022 sur JTDP/224/2022 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : RUPTURE DE BAN;VIOLATION DE DOMICILE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) Normes : CP.144; CP.286; CP.291; CP.186 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/134/2022 AARP/287/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 septembre 2022 Entre A______, actuellement détenu pour une autre cause à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/224/2022 rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal [CP]), violation de domicile (art. 186 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention avant jugement, de même qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Le TP a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et l'a condamné à l'intégralité des frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à ce que la Cour prononce une peine privative de liberté ne dépassant pas la détention subie jusqu'à droit jugé en appel et, subsidiairement, une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 10.- l'unité. b. Selon l'acte d'accusation du 31 janvier 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 3 janvier 2022, vers 09h00, à Genève, il ne s'est pas soumis à un contrôle d'identité du Corps des gardes-frontières et a pris la fuite, avant de pénétrer sans droit dans le restaurant exploité par D______ et d'endommager le faux-plafond et le toit dans sa fuite. Il a également pénétré et séjourné à Genève à plusieurs reprises, entre les 2 novembre 2021 et 3 janvier 2022, nonobstant l'expulsion prononcée à son encontre par jugement du TP du 22 janvier 2020, pour une durée de cinq ans.”
In der Praxis wird der Verweisungsbruch (Art. 291 Abs. 1 StGB) häufig gemeinsam mit anderen Straftaten festgestellt. Die zitierten Entscheide nennen exemplarisch schwere Körperverletzung, gewerbsmässigen Diebstahl und Drogenhandel.
“Zusammenfassend ist entsprechend festzustellen, dass der Beschuldigte zusätzlich zu den bereits rechtskräftigen Feststellungen in Bezug auf die rechtswidrig (aber nicht schuldhaft) erfüllten Tatbestandsmerkmale der mehrfachen versuchten Nötigung (Art. 181 i.V.m. 22 Abs. 1 StGB) und der Übertretung nach Art. 19a Ziff. 1 BetmG die Tatbestandsmerkmale der schweren Körperverletzung (Art. 122 Abs. 2 StGB), des gewerbsmässigen Diebstahls (Art. 139 Ziff. 2 StGB) sowie des mehrfachen Verweisungsbruches (Art. 291 Abs. 1 StGB) in rechtswidriger Weise erfüllt hat.”
“Zusammenfassend ist entsprechend festzustellen, dass der Beschuldigte zusätzlich zu den bereits rechtskräftigen Feststellungen in Bezug auf die rechtswidrig (aber nicht schuldhaft) erfüllten Tatbestandsmerkmale der mehrfachen versuchten Nötigung (Art. 181 i.V.m. 22 Abs. 1 StGB) und der Übertretung nach Art. 19a Ziff. 1 BetmG die Tatbestandsmerkmale der schweren Körperverletzung (Art. 122 Abs. 2 StGB), des gewerbsmässigen Diebstahls (Art. 139 Ziff. 2 StGB) sowie des mehrfachen Verweisungsbruches (Art. 291 Abs. 1 StGB) in rechtswidriger Weise erfüllt hat.”
“Son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans a également été ordonnée (art. 66a al. 1 let. o CP). c. En novembre 2017, les autorités genevoises ont adressé au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) une demande de soutien à l'exécution du renvoi de B______. d. Par courrier du 16 mars 2018, l'OCPM a imparti à B______, à l'issue de sa libération, un délai au 10 avril 2018 pour quitter le territoire helvétique en s'annonçant au poste-frontière au moyen de la carte d'annonce préremplie jointe au pli, à défaut de quoi il s'exposait à une détention administrative en vue de son expulsion ainsi qu'à une poursuite pour rupture de ban. Cette carte n'a pas été retournée à l'OCPM. e.a. Contrôlé le 5 juin 2018 par la police à l'arrêt de tram "Gravière", B______ a admis connaître l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet, mais n'avait pas quitté le territoire Suisse à cause d'un problème de santé à sa main gauche. e.b. Par jugement du 12 mars 2019 (JTDP/318/2019), le Tribunal de police a déclaré le précité coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour avoir, entre le 11 avril 2018, lendemain du terme du délai de départ et le 5 juin 2018, date de son arrestation, séjourné sur le territoire suisse malgré la décision d'expulsion prononcée le 10 octobre 2017, et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 15 novembre 2019 (AARP/402/2019). f.a. Le 12 juillet 2019, B______ a été interpellé par la police dans le cadre d'un trafic de cocaïne. À teneur du rapport d'arrestation du 13 juillet 2019, une surveillance policière avait été préalablement mise en place autour de l'appartement au nom de H______, sis 2______ à Genève, dont les occupants étaient soupçonnés de s'adonner à un trafic de drogue. B______ avait été aperçu sortir de l'appartement en question. La perquisition du logement avait permis la saisie, notamment, d'un acte de naissance nigérian original au nom de A______, né le ______ 1988 au Nigéria, avec l'indication du prénom des parents : F______ pour le père et G______ pour la mère.”
Die Rechtsprechung nimmt eine Teilverurteilung gemäss Art. 291 Abs. 1 StGB vor, indem sie nur die konkret festgestellten Aufenthaltszeiten ohne erforderliche Bewilligung als Bruch wertet und andere Zeiträume ausdrücklich freispricht; die Verurteilung kann demnach auf einzelne Tage oder einen engen Zeitraum beschränkt werden.
“Il convient également de supprimer les 30 minutes consacrées à l'étude du dossier dans la mesure où ce dernier était déjà connu de l'avocat et qu'il lui appartenait seulement de prendre connaissance de l'arrêt de renvoi du TF, activité comprise dans le forfait. L'indemnité sera arrêtée à CHF 473.88 correspondant à 2h d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant 30 heures et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 33.88). 7. Le Tribunal fédéral ayant annulé l'arrêt du 10 août 2021, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/244/2021 rendu le 10 août 2021 est annulé. Annule le jugement JTDP/169/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23505/2020. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de rupture de ban pour la période du 17 mars au 4 décembre 2020. Déclare A______ coupable de rupture de ban pour la période du 11 au 16 mars 2020 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 117 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement inclus, soit CHF 902.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1’500.-. Condamne A______ au paiement de la moitié de ces frais, soit CHF 827.50. Laisse le solde des frais de procédure à la charge de l'État. Laisse les frais de la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2022 à la charge de l'État. Alloue à A______ une indemnité de CHF 935.- avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2021, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 27 jours de détention excessive (art. 431 al. 2 CPP). Prend acte que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 8'618.”
“Faits : A. Par jugement du 10 février 2021, le Tribunal de police genevois a reconnu A.________ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour la période du 11 mars au 4 décembre 2020 et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois (sous déduction de 69 jours de détention avant jugement). B. Statuant par arrêt du 10 août 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours formé par A.________ contre le jugement de première instance. Elle l'a reconnu coupable de rupture de ban pour la période du 11 au 16 mars 2020, l'a acquitté pour la période du 17 mars au 4 décembre 2020, et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois (sous déduction de 117 jours de détention avant jugement). Une indemnité de 935 fr. (avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2021) a été allouée à A.________ à titre de réparation du tort moral subi en raison de 27 jours de détention excessive. La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants. B.a. A.________ a persisté à séjourner en Suisse, à Genève, entre le 11 mars 2020, lendemain de sa sortie de prison, jusqu'au 4 décembre 2020, date de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, alors qu'il faisait l'objet de deux décisions d'expulsion entrées en force.”
“Dans le cas d'espèce, le défenseur d'office a motivé son appel déjà au stade de la déclaration d'appel, motivation reprise et complétée dans le mémoire d'appel, pour un total de 02h15. L'activité déployée n'étant pas excessive, elle sera admise. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 694.65 correspondant à 03h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 537.50) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 107.50) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 49.65). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11249/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 694.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de rupture de ban pour la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2021 (art. 291 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de rupture de ban pour la période du 22 décembre 2020 au 28 février 2021 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 22.50 (solde)) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er juin 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er juin 2021 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'282.”
Das Verhalten, in die Schweiz einzureisen oder sich trotz einer rechtskräftigen Ausweisungs- bzw. Expulsionsentscheidung auf dem Gebiet aufzuhalten, erfüllt den Tatbestand des Art. 291 StGB. Entscheidend sind die objektiven Elemente (Einreise bzw. Verbleib trotz bestehender Ausweisungsmassnahme) sowie das subjektive Element: der Täter muss die Ausweisungsentscheidung gekannt haben oder zumindest vorsätzlich trotz ihres Bestehens zurückgekehrt bzw. verblieben sein.
“Le Tribunal considère qu'à teneur des éléments du dossier, en particulier de la plainte pénale de B______ et de son relevé de compte bancaire, il est au contraire établi que le prévenu a obtenu le code bancaire de celui-ci et qu'il dérobé sa carte bancaire, avant de l'utiliser contrairement à la volonté de B______, profitant de l'âge et du mauvais état de santé de ce dernier, lequel est attesté par pièces, et dont le prévenu a forcément dû se rendre compte. En outre, cette manière d'agir correspond à celle utilisée au préjudice de K______, le 19 juin 2023, à ______[VD], comme cela ressort de l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 17 novembre 2023. En agissant de la sorte, il s'est rendu coupable de vol (art. 139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). 1.2.4. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, il est établi par les éléments du dossier, en particulier par les constatations de la police et les diverses images de vidéosurveillance, que le prévenu a pénétré sur le territoire suisse à plusieurs reprises entre juin 2023 et le 3 septembre 2023, date de son interpellation dans le canton de Berne. En outre, le prévenu a confirmé avoir connaissance des décisions d'expulsion dont il fait l'objet. Ces faits réalisent les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP et le prévenu sera donc reconnu coupable de ce chef d'infraction. 1.2.5. Concernant l'infraction à l'art. 19a LStup, les faits sont établis et admis par le prévenu, étant précisé que la police fribourgeoise a trouvé le sachet contenant les 29.9 grammes de haschich aux pieds du prévenu, alors qu'il se faisait contrôler au volant d'un véhicule. Il a par ailleurs reconnu que ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art.”
“La défense plaide que la décision d'expulsion n'était pas exécutoire, en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté prononcée ultérieurement dans le cadre de la procédure P/2______/2023 devait primer celle de la mesure, selon l'art. 66c al. 2 CP. En l'occurrence, l'expulsion fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire (art. 437 al. 2 CPP). Elle s'applique dès l'entrée en force de celui-ci (art. 66c al. 1 CP). Elle est donc effective depuis la libération conditionnelle de l'appelant, le 14 septembre 2022. Elle s'est concrétisée par le retour en France de l'appelant. Le prononcé, le 3 février 2023, d'une nouvelle peine privative de liberté de six mois n'a pas eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'expulsion, comme le suggère la défense. En entrant à nouveau sur le territoire suisse, le 24 mai 2023, l'appelant a bien contrevenu à la décision d'expulsion, les art. 66c al. 2 CPP et 12b O-CP-CPM ayant pour seule conséquence que les six mois doivent être purgés avant sa ré-expulsion, exécutable simultanément. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 291 CP sont ainsi réalisés. Subjectivement, l'appelant est revenu en Suisse pour acheter des cigarettes, de la méthadone et/ou se procurer des DORMICUM, tout en connaissant l'existence de cette mesure. Il a donc agi intentionnellement. Il n'est pas entré en Suisse, quoi qu'il en soit, pour se soumettre à l'ordre d'exécution du 8 mars 2023 – il ne le soutient pas. L'absence de souvenirs, feinte ou réelle, n'est pas décisive. Tout au plus influe-t-elle sur la responsabilité (art. 19 CP). Or celle-ci est présumée pleine et entière. Le dossier, les certificats du Dr. E______ en particulier, ne retiennent pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'appelant (art. 20 CP), ce que celui-ci ne discute d'ailleurs pas. 2.7.3. Au vu de ce qui précède, les faits tels que décrits au chiffre 1.1. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction de l'art. 291 CP. L'appel est rejeté sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé. 2.8.1. Contrairement à l'avis de la défense, aucun élément ne permet de s'écarter des constatations résumées dans le rapport d'arrestation du 24 mai 2023.”
“Titel des StGB unter die strafbaren Handlungen gegen die öffentliche Gewalt eingeteilt. Dieser Titel stellt die gegen amtliche Entscheidungen und Massnahmen gerichteten Verhalten unter Strafe, bei denen nicht aktiv in amtliches Handeln eingegriffen wird. Durch die Strafsanktion nach Art. 291 StGB soll die Wirksamkeit einer Ausweisung gesichert werden. Der Strafrahmen des Verweisungsbruchs ist mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe weit gefasst. In den Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien) ist der Verweisungsbruch nicht enthalten, hingegen der illegale Aufenthalt nach Art. 115 AIG. Dieser sieht (bei einem deutlich tieferen Strafrahmen) eine Referenzstrafe von 20-40 Strafeinheiten vor, sofern der rechtswidrige Aufenthalt bis zu 3 Monate gedauert hat. Der Beschuldigte reiste im Zeitraum von knapp vier Jahren wiederholt in die Schweiz ein. In dieser Zeit hielt er sich gesamthaft 518 Tage und mithin über ein Jahr trotz rechtskräftiger Landesverweisung von 10 Jahren in der Schweiz auf. Mit seinem Verhalten offenbarte er eine Geringschätzung gegenüber dem hiesigen Rechtssystem. Der Verweisungsbruch wäre mit 9 Monaten zu sanktionieren, wovon 6 Monate (2/3) an die Einsatzstrafe zu asperieren sind.”
“Vu : - l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 20 février 2024; - le recours formé le 8 janvier 2024 par le précité contre cette ordonnance; - l'arrêt de la Chambre de céans du 26 janvier 2024, rejetant ledit recours (ACPR/65/2024); - le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cet arrêt par l'intéressé; - la demande de mise en liberté formée préalablement par A______, le 18 janvier 2024; - l'ordonnance du TMC du 23 janvier 2024 refusant sa mise en liberté; - le recours interjeté le 5 février 2024 par A______ contre cette décision; - l'arrêt de la Chambre de céans du 16 février 2024 rejetant ledit recours (ACPR/120/2024); - l'ordonnance du TMC du 19 février 2024, notifiée le 21 suivant, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 20 mars 2024; - le recours formé le 4 mars 2024 par l'intéressé contre cette décision; - les observations du TMC et du Ministère public du 6 mars, respectivement 8 mars 2024; - la réplique du recourant du 14 mars 2024. Attendu que : - le 21 décembre 2023, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art.”
“Les deux flacons de parfum n'ayant pas été endommagés, ils ont été restitués à l'établissement. Celui-ci a déposé plainte pénale. A.c. Au poste de police, A.________ a subi une fouille en deux temps; l'usage de la force n'a pas été nécessaire. Selon le rapport d'interpellation, vers 21h15, le prévenu a été emmené, à sa demande, aux toilettes. Alors que le sergent-chef B.________ le reconduisait en cellule, A.________ a refusé d'y entrer, de sorte qu'une clé de bras a été nécessaire pour ce faire. Après cet événement, le prévenu a déclaré en direction du policier "Je vais te tuer". Le gendarme C.________ a été témoin de la scène. Devant la police, le prévenu s'est refusé à toute déclaration. A.d. Lors de son audition du 21 décembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), A.________ a été mis en prévention de vol (art. 139 CP), de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP; cause P/27921/2023). Il lui est en substance reproché d'avoir, le 20 décembre 2023 à U.________, (1) dérobé deux flacons de parfum pour un montant total de 360 fr. dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur; (2) refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire et de lui avoir dit "Je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; et (3) pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois prononcés d'expulsion judiciaire du territoire suisse, décisions entrées en force et ayant été prononcées à son égard les 9 juin, 30 novembre 2022 (cinq ans) et 27 juin 2023 (vingt ans) par le Tribunal de police de la République et canton de Genève. A.________ a reconnu le vol et a admis avoir refusé d'entrer en cellule, au motif que celle-ci n'avait pas de draps ou de lit. Il a contesté avoir dit au policier qu'il allait le tuer. Il a reconnu être au courant des mesures d'expulsion le concernant et a en substance expliqué sa présence en Suisse par la nécessité de soins médicaux aux Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : les HUG); il comptait quitter ce pays une fois sa main guérie.”
“a et b LEI, qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. À défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). 11) a. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP) pour une durée de cinq ans, selon un jugement du TP du 8 août 2019, définitif et exécutoire. Il a été expulsé le 30 janvier 2020 au B______, son pays d’origine. La durée de cinq ans a commencé à courir à cette date (art. 66c al. 5 CP). Il est revenu en Suisse où il a été appréhendé le 27 janvier 2022, soit pendant les cinq ans de validité de l’expulsion pénale. Se pose la question de savoir si in casu l’expulsion pénale judiciaire du 8 août 2019 suffit pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 76 LEI ou si le commissaire de police doit prononcer une nouvelle décision de renvoi au sens de l’art. 64 LEI. Un retour de l’intéressé en Suisse, pendant la durée de l’expulsion pénale, après son exécution, constitue une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI.”
Kenntnis des Einreiseverbots oder bewusstes Inkaufnehmen der Festnahme spricht gegen eine Strafmilderung; dagegen können reuig erscheinende Verhaltensänderungen oder glaubhafte, konkret belegte Rückkehr- oder Integrationsperspektiven im Einzelfall strafmildernd berücksichtigt werden.
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). 4.2. Dans le cas présent, l'appelant a varié dans ses explications, affirmant dans un premier temps ne pas savoir être interdit d'entrée en Suisse, mais uniquement avoir connaissance de son expulsion, pour ensuite reconnaître qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de pénétrer le territoire helvétique, mais avait néanmoins pris le risque de se faire arrêter à la douane. Dans la mesure où il a sciemment commis l'infraction réprimée par l'art. 291 CP, sa culpabilité ne paraît pas être moins grave que le cas normalement réprimé par cette disposition, sauf à vider celle-ci de sa finalité. L'état émotionnel, lié à sa paternité alléguée, dont il se prévaut ne constitue à cet égard pas un état de nécessité excusable (art. 18 CP), lequel ne peut être retenu que dans des situations de danger imminent (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2eme éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 291). Le fait qu'il ne soit pas venu pour s'installer - ce qui n'est pas démontré, l'appelant ayant également déclaré vouloir demeurer aux côtés de "F______" et prendre un logement en France voisine - ni pour commettre des infractions, ne rend pas non plus les conséquences de son infraction moins graves. Le bien juridique protégé par cette disposition, qui vise à assurer l'exécution des décisions d'expulsion, est en effet l'autorité publique, et non pas la tranquillité ou la sécurité publiques.”
“Il avait à présent compris que son comportement n'était pas admissible et souhaitait reprendre une vie normale en Italie auprès de son frère. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 3 heures et 20 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel, 20 minutes pour la prise de connaissance du jugement motivé et 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que CHF 150.- pour des frais de traduction. En première instance, elle a été rémunérée pour 4 heures et 10 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La rupture de ban (art. 291 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“Cette autorité a relevé que le condamné avait adopté un comportement irréprochable à l'égard du personnel pénitentiaire et de ses codétenus. Ses projets d'avenir s'avéraient pour l'heure peu concrets, faute d'éléments attestant notamment d'une prise d'emploi et d'un soutien familial au Portugal. Il n'apparaissait toutefois pas opposé à retourner dans ce pays; une demande de transfert au Portugal était en cours et d'après le Service de la population (SPOP), l'expulsion judiciaire était possible. Il fallait cependant que les projets de vie future du condamné soient encore sérieusement étayés par des éléments concrets présentés au Collège des Juges d'application des peines, le pronostic quant au comportement futur n'étant en l'état pas manifestement défavorable. Par ailleurs, l'OEP ne voyait pas en quoi l'exécution jusqu'à son terme de la peine privative de liberté amènerait une plus-value à la situation de A.________, la menace de devoir subir un solde de peine plus que conséquent, soit de deux ans et huit mois, en cas de retour en Suisse - en concours avec une éventuelle sanction en lien avec la rupture de ban de l'art. 291 CP - devant également jouer un rôle préventif. B.e. Entendu le 31 août 2023 par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines, A.________ a expliqué avoir fait beaucoup de "conneries dans la vie", le brigandage dans une bijouterie étant la pire chose qu'il ait faite. Il a reconnu ce qu'il avait fait subir à la victime et le traumatisme de l'agression. Il a également indiqué avoir réalisé que si, sur le moment, il pensait n'avoir aucune autre solution pour s'en sortir financièrement, rétrospectivement il se rendait compte que tel n'était pas forcément le cas. Il "regrettait énormément". Le suivi thérapeutique de six mois entrepris en détention lui aurait apporté "les clés pour avancer". En sortant de détention, il voulait organiser des événements de courses d'obstacles en France, dans la région parisienne. Ce projet serait financé par sa compagne. Il souhaitait s'installer avec elle en France, à la frontière suisse, afin de préserver un lien avec son fils. B.f. Par acte du 19 septembre 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) s'est rallié au préavis de l'OEP du 28 juin 2023.”
Art. 291 StGB dient der Durchsetzbarkeit von gerichtlichen und administrativen Ausweisungs- bzw. Expulsionsentscheidungen. Die Vorschrift ist als spezielle Sanktion gegenüber den allgemeinen Bestimmungen des Ausländerrechts (insbesondere Art. 115 LEI) ausgestaltet und kommt nur zur Anwendung, wenn gegen eine Ausweisungs-/Expulsionsentscheidung verstossen wird.
“256 de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion ( ATF 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234 et les références). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite ( ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 p. 234; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9). La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP; cf. ATF 147 IV 232 précité consid. 1.6 p. 238 et les références). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives (MICHEL DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 291 CP). Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (FREYTAG/BÜRGIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, nos 13 et 45 ad art. 291 CP). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision ( ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 p. 234 et les références; ATF 104 IV 186 consid 5b p. 191; ATF 100 IV 244 consid. 1 p. 245 s.). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique ( ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 p. 234 et les références). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et”
In den zitierten Entscheiden standen Verstösse gegen Ausweisungsauflagen bzw. «Rupture de ban» in Verbindung mit anderen Straftaten (insbesondere Betäubungsmittel‑, Verkehrs‑ und Urkundendelikte). Diese Begleitdelikte wurden neben der Verletzung von Art. 291 StGB verfolgt und sind in den Akten bzw. Entscheiden als relevante Tatsachen für Strafverfolgung, Strafzumessung und zur Begründung von Sicherungs‑/Haftmassnahmen herangezogen worden; ausserdem kommt es – je nach Fallgestaltung – zu Konkurrenzproblemen mit anderen Delikten (vgl. z. B. perfekte Konkurrenz).
“À teneur du rapport de renseignements du 15 décembre 2020, A______ a été interpellé, la veille, lors d'un contrôle de police à l'occasion duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une expulsion judicaire, était en possession d'un permis de conduire contrefait et en infraction au Code de la route. La perquisition de son logement a permis la découverte d'une valise, rangée dans l'armoire de sa chambre, dans laquelle se trouvaient un shaker contenant 32.4 gr brut de cocaïne et du matériel de conditionnement. Entendu par la police, A______ a déclaré vivre, depuis 6 à 7 mois, dans cet appartement. La drogue lui avait été remise par un dénommé "H______", qu'il ne connaissait pas, pour qu'il la vende et s'achète à manger, ce qu'il n'avait pas encore fait; il avait agi ainsi pour la première fois. La police a saisi la drogue, son téléphone portable (11______), et de l'argent. a.b. Le 16 décembre 2020, le Procureur a prévenu A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, rupture de ban (art. 291 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR, commise avec un véhicule I______, dont le détenteur était un dénommé J______. b. Diverses mesures secrètes ont été ordonnées dans les procédures suivantes. c. P/7______/2020. c.a. À teneur du rapport de renseignements du 24 août 2020, la police avait appris, de sources sûres et confidentielles, qu'un Africain surnommé "D______", habitant vers K______ [GE], était depuis quelques semaines très actif dans un trafic de cocaïne; ce dernier réceptionnait régulièrement plusieurs centaines de gramme de cocaïne venant de l'étranger et les écoulait auprès de compatriotes établis à Genève, lesquels vendaient la drogue dans les rues genevoises. Il utilisait, dans le cadre de ce trafic, une voiture G______ immatriculée GE 8______, enregistrée au nom de L______. c.b. Par ordonnances du 24 août 2020 (OTMC/2809/2020) et 29 suivant (OTMC/2903/2020), le TMC a approuvé les mesures techniques de surveillance (balise et sonorisation du véhicule) préalablement ordonnées par le Ministère public.”
“À teneur du rapport de renseignements du 15 décembre 2020, A______a été interpellé, la veille, lors d'un contrôle de police à l'occasion duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une expulsion judicaire, était en possession d'un permis de conduire contrefait et en infraction au Code de la route. La perquisition de son logement a permis la découverte d'une valise, rangée dans l'armoire de sa chambre, dans laquelle se trouvaient un shaker contenant 32.4 gr brut de cocaïne et du matériel de conditionnement. Entendu par la police, A______ a déclaré vivre, depuis 6 à 7 mois, dans cet appartement que lui louait H______. La drogue lui avait été remise par un dénommé "I______", qu'il ne connaissait pas, pour qu'il la vende et s'achète à manger, ce qu'il n'avait pas encore fait, disposant de CHF 1'480.- d'économies; il avait agi ainsi pour la première fois. La police a saisi la drogue, son téléphone portable (13______CHF 1'480.- et CHF 12.75. a.b. Le 16 décembre 2020, le Procureur a prévenu A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, rupture de ban (art. 291 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR. Le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. a.c. Lors de l'audience du 20 avril 2021, sous la P/21003/2020 (cf. infra B.k), le Procureur a confronté A______ à E______ et D______. Ce dernier a déclaré connaître le premier cité "depuis" la Guinée; A______, qui avait récemment quitté le Portugal, était venu le trouver pour qu'il lui permette de mentionner son adresse sur son "CV" ainsi que les coordonnées de son employeur. En outre, il lui avait prêté sa G______, à une reprise, pour qu'il dépose quelqu'un à l'aéroport. Ils se téléphonaient environ 3 fois par mois. A______ n'avait rien à voir avec le trafic de cocaïne. E______ a déclaré ne pas connaître A______. Le Procureur a ensuite informé précisément A______ que D______, un de ses complices (utilisateur du raccordement 3______), E______, un dénommé F______ et un inconnu (en lien avec l'immeuble [à l'adresse] 11______) avaient fait l'objet dans les P/1______/2020, P/8______/2020 et P/10______/2020 de mesures secrètes.”
“À teneur du rapport de renseignements du 15 décembre 2020, A______a été interpellé, la veille, à l'occasion d'un contrôle de police lors duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une expulsion judicaire, était en possession d'un permis de conduire contrefait et en infraction au Code de la route. La perquisition de son logement a permis la découverte de 32.4 grammes brut de cocaïne et de matériel de conditionnement. Entendu par la police, A______ a déclaré vivre dans ledit appartement depuis 6 à 7 mois, loué à D______. La drogue lui avait été remise par un dénommé "E______", qu'il ne connaissait pas, pour qu'il la vende et s'achète à manger, ce qu'il n'avait pas encore fait, disposant de CHF 1'480.- d'économies; il avait agi ainsi pour la première fois. Il circulait avec une voiture [de la marque] F______ immatriculée au nom de G______, présenté comme étant son cousin. Il avait fait des allers-retours avec le Portugal. a.b. Le 16 décembre 2020, le Procureur a prévenu A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, rupture de ban (art. 291 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR. Le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. b. P/21003/2020. b.a. Selon le rapport du 10 janvier 2021, depuis plusieurs semaines, la police menait des investigations sur un dénommé "H______", trafiquant de cocaïne opérant à Genève, identifié comme étant H______. Ce dernier disposait quasiment exclusivement d'une clientèle africaine, à laquelle il vendait la cocaïne par "doigts" de 10 grammes, la mesure-étalon d'une valeur d'environ CHF 550.-. Les trafiquants de rue conditionnaient ensuite la drogue sous la forme de "boulettes" vendues dans les rues genevoises au prix de CHF 60.- à 100.-. H______ avait également fourni quelques toxicomanes en "boulettes". Il utilisait sa voiture [de la marque] I______ pour les transactions de drogue ou pour les déplacements sur les lieux des transactions. Plusieurs mesures de surveillance avaient été ordonnées. Le 9 janvier 2021, la police a interpellé H______ au volant de sa I______, en présence de J______, la mère de son enfant.”
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9478/2021 ACPR/466/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 13 juillet 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 22 juin 2021, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu, en fait : - l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 22 juin 2021 et notifiée le 24 suivant, prononçant la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 15 septembre 2021; - le recours daté du 27 juin 2021 adressé par le précité, en personne, à la Chambre de céans depuis la prison de B______ et ses compléments datés des 30 juin et 2 juillet 2021; - le complément de son avocat expédié le 5 juillet 2021; - le courrier du TMC du 7 juillet 2021; - les observations du Ministère public du même jour; - la réplique de l'intéressé. Attendu que : - par acte d'accusation du 16 juin 2021, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement par-devant le Tribunal de police pour violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, à Genève : - le 19 avril 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______, mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à la laverie E______ SARL, sise 1______ [GE], en dehors du périmètre visé par la mesure précitée, - le 19 avril 2021, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 1er juillet 2019 pour une durée de 5 ans, en se rendant notamment à [l'adresse] 1______, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée, - le 19 avril 2021, à 10h30, pénétré sans droit dans les locaux de l'entreprise E______ SARL contre la volonté de cette dernière, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée par ce commerce le 17 avril 2021 pour une durée de deux ans, au 16 avril 2023, faits pour lesquels E______ SARL a déposé plainte le 20 avril 2021, - le 30 mai 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______, mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à [l'adresse] 2______, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée, - le 30 mai 2021, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 1er juillet 2019, en se rendant notamment à la rue de Lausanne, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée, - le 30 mai 2021, détenu 1.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23505/2020ACPR/55/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 janvier 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 28 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 décembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 22 mars 2021. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement subordonnée à une assignation à résidence, le cas échéant assortie d'un bracelet électronique. En tout état de cause, il demande une indemnisation de son tort moral causé par la détention illicite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, originaire d'Algérie à teneur du dossier, a été interpellé le 4 décembre 2020 et placé en détention provisoire le 6 suivant. Il est prévenu de rupture de ban (art. 291 CP). Il lui est reproché d'avoir séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, entre le 11 mars 2020 - lendemain de sa sortie de prison -, jusqu'au 4 décembre 2020, date de son interpellation -, en violation des deux mesures d'expulsion du territoire suisse prononcées par le Tribunal de police, le 19 novembre 2018 pour une durée de 3 ans, et à nouveau le 27 novembre 2019 pour une nouvelle durée de 3 ans. b. A______ admet ne pas avoir quitté le territoire, nonobstant les décisions d'expulsion, la première fois car il ne savait pas où aller ; la seconde fois à cause de la pandémie, toutes les routes étant bloquées. Lors de son audition par le Ministère public, il promettait de quitter immédiatement la Suisse s'il était relaxé. Informé que sa mise en détention provisoire était demandée, A______ avait répondu que s'il retournait en prison, il allait se suicider. c. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a expliqué à la police vivre dans la rue, sa soeur lui faisant parvenir environ EUR 150.”
“En l'espèce, le recourant a continué de séjourner en Suisse alors que son expulsion du territoire avait été prononcée par le tribunal de police le 4 mai 2018 pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, une interdiction d'entrée dans la région du centre-ville lui avait été notifiée le 22 mars 2018 pour une durée d'un an. Il ressort de l'arrêt entrepris que cette interdiction se fonde sur le comportement de l'intimé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics dans le canton de Genève, notamment dans le centre-ville de Genève. Cette mesure trouvait ainsi appui sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI. En conséquence, l'infraction à l'art. 119 LEI découle ici de la violation d'une interdiction ayant pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, et non de la mise en oeuvre de l'expulsion. ll s'ensuit que le recourant pouvait être condamné pour rupture de ban (art. 291 CP) et pour non-respect d'une interdiction géographique selon l'art. 119 LEI, les deux infractions entrant en concours parfait au sens de l'art. 49 CP.”
In der Lehre ist umstritten, ob auf Fälle von Rückweisung mit Einreiseverbot Art. 291 StGB (Rupture de ban) oder Art. 115 LEI anzuwenden ist. Manche Autoren sehen in einem solchen Fall eine dem Ausschaffungsfall gleichstehende Konstellation und halten Art. 115 LEI für subsidiär zu Art. 291 StGB; andere vertreten, dass einzig Art. 115 LEI einschlägig ist. Die Literatur nennt diese Positionen als geteilter Stand der Lehre.
“291 CP (Bichovsky, in Commentaire romand [ci-après : CR], Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP ; Sauthier, in Code annoté de droit des migrations, vol. 11 : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l’art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 9 ad art. 291 CP ; Bichovsky, CR, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP ; cf. sous l’ancien droit : ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191). Bichovsky (CR, op. cit., n°6 ad art. 291 CP) relève que la doctrine semble partagée sur le fait de savoir si une décision de renvoi prononcée sur la base des art. 64 ss LEI assortie d’une interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 LEI tombe sous le coup de l’art. 291 CP ou de l’art. 115 LEI. Pour certains, ce cas de figure doit être assimilé à une expulsion ; ainsi, l’art. 115 LEI est subsidiaire à l’art. 291 CP. Pour d’autres, auxquels l’auteure se rallie sans vraiment expliquer pourquoi, seul l’art. 115 LEI s’applique. 3.3 La première juge a considéré qu’aucune décision d’expulsion n’avait été prononcée à l’encontre de l’appelant, que la décision rendue le 5 avril 2017 par le Chef du Département de l’économie et du sport constituait une décision de renvoi et qu’il n’y avait pas lieu de retenir la rupture de ban (jugement, p. 9). Elle a ainsi condamné B. pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. La Cour d’appel pénale relève, en premier lieu, qu’on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelant, selon lequel il ne pouvait pas être condamné pour rupture de ban au motif qu’il n’avait pas été renvoyé devant le tribunal pour dite infraction. En effet, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art.”
Art. 291 Abs. 1 StGB ist als Dauerdelikt anzusehen: Die Tat ist verwirklicht, solange der unrechtmässige Aufenthalt im ausgeschlossenen Gebiet andauert. Tatbestandsvoraussetzungen sind eine gegen die betroffene Person gerichtete, rechtskräftige Ausweisungsverfügung, deren Verletzung und Vorsatz (das Bewusstsein bzw. die Akzeptanz der Ausweisung). Bereits das Verweilen nach dem Eintritt der Rechtskraft kann den Tatbestand erfüllen; die Strafbarkeit setzt nicht vorliegend voraus, dass das Verlassen objektiv unmöglich ist.
“Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 291 StGB macht sich des Verweisungsbruchs schuldig, wer eine von einer zuständigen Behörde auferlegte Landes- oder Kantonsverweisung bricht (Art. 291 Abs. 1 StGB). Der Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB besteht darin, dass der Ausgewiesene das verbotene Gebiet (Eidgenossenschaft oder Kanton) betritt oder nicht rechtzeitig verlässt. Es werden sowohl der Bruch der zuvor vollzogenen Ausweisung sowie die Unterlassung des Vollzugs unter Strafe gestellt. Der Angeschuldigte muss wider einen explizit gegen ihn gerichteten Ausweisungsbefehl, also gegen eine individuell konkrete Verfügung handeln. Des Weiteren muss die Ausweisungsanordnung rechtskräftig sein, sie darf also keinen ordentlichen Rechtsmitteln unterliegen (BSK StGB-Freytag/Bürgin, Art. 291 N 34 m.w.H.). Der Verweisungsbruch ist ein Dauerdelikt, der nicht nur beim Grenzübertritt, sondern solange begangen wird, als der unberechtigte Aufenthalt andauert (BGE 147 IV 232, E. 1.1). Auf der subjektiven Seite ist Vorsatz verlangt. Voraussetzung ist das Wissen des Täters über den gültigen und rechtskräftigen Ausweisungsentscheid sowie das Bewusstsein, dass das in der Folge betretene Territorium zur Schweiz oder zum betreffenden Kanton gehört.”
“En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n°11 et 12 ad art. 147 et les références citées). Lorsque l'auteur s'approprie une carte bancaire et l'utilise pour retirer de l'argent auprès d'un distributeur, les articles 139 et 147 CP entrent en concours (ibid., n°30 ad art. 147 CP). 1.1.4. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et arrêts cités). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur et non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. 1.1.5. Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 70 IV 174; arrêt du Tribunal fédéral 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1). Lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est continu et donc commis tant que dure le séjour (ATF 104 IV 186 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2; 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1). La condamnation en raison de ce délit opère une césure de sorte que le fait de perpétuer cette situation après le jugement constitue un acte indépendant. Le principe ne bis in idem ne s'oppose pas à une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement (ATF 135 IV 6 consid.”
“1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2. Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir, ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). 2.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). 2.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant s'est trouvé à l'arrêt de tram Meyrin-Gravière, soit sur le territoire suisse, le 16 mai 2023 à 22h.”
“Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1.1. Aux termes de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée par une autorité compétente se rend coupable de rupture de ban. Les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban sont l'existence d'une décision d'expulsion visant l'auteur, la violation de celle-ci par ce dernier et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Cette infraction est une forme spéciale, qualifiée, des infractions prévues à l'art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). La punissabilité du séjour irrégulier suppose encore que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison de son refus d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 143 IV 249 consid.”
Bestehende (rechtskräftige) Landes- oder Kantonsverweisungen stehen dem strafrechtlichen Vorgehen wegen Verweisungsbruchs nach Art. 291 StGB nicht entgegen; in den zitierten Entscheiden wurde Art. 291 StGB gegen Personen angewendet, die trotz einer solchen Verweisung in der Schweiz verblieben bzw. wiederholt aufgehalten hatten.
“TRIBUNAL CANTONAL 954 PE22.021483-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.021483-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada diligente une enquête préliminaire contre B.________, ressortissant algérien, né en 1991, pour rupture de ban, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 291 CP, 95 al. 1 let. a LCR, 19a ch. 1 LStup). Les faits incriminés sont décrits comme il suit (cf. la saisine du 22 novembre 2022 mentionnée ci-dessous) : « 1. Entre le 14 février 2020, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 20 novembre 2022, date de son interpellation, B.________ a consommé du haschisch, à raison d’un joint par jour. (PV aud. 1, 2) 2. Entre le 22 janvier 2021, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 20 novembre 2022, date de son interpellation, B.________ a persisté à séjourner en Suisse, alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de 12 ans, prononcée le 12 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. (PV aud. 1, 2 et P. 4, 6) 3. A Payerne, à tout le moins le 20 novembre 2022, B.________ a circulé au volant d’un véhicule, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. (PV aud. 1, 2 et P. 4) Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de 3.6 grammes de haschisch.”
“Par acte expédié le 3 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 septembre 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 3 décembre 2021. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Il sollicite également l'octroi de l'assistance juridique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 octobre 2021, A______ a été contrôlé par la police à proximité de C______. Démuni de document d'identité, il s'était identifié au moyen d'un bon de sortie émis par la Confédération en 2020. La police avait aussi constaté qu'il faisait l'objet d'une parution RIPOL à la suite d'une expulsion judiciaire prononcée en 2021 par le Tribunal de l'arrondissement de D______, pour une durée de huit ans. La police a procédé à l'interpellation d'A______, lequel a été acheminé au poste de police de C______ pour y être entendu. b. Par ordonnance pénale rendue le lendemain dans le cadre de la P/1______/2021, A______ a été reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. À l'issue de la procédure sur opposition, le Tribunal de police a, par jugement du 11 octobre 2022, notamment confirmé cette condamnation. c. Par pli du 3 décembre 2021 adressé au Ministère public, A______ a déposé plainte pénale contre les policiers qui sont intervenus le 14 octobre 2021, pour abus d'autorité (art. 312 CP). En substance, il exposait avoir été conduit, après son arrestation à C______, au poste F______, où il avait fait l'objet d'une fouille avant d'être placé en cellule. À cette occasion, il avait été contraint de se déshabiller intégralement. Le policier présent lui avait demandé d'écarter les jambes, de faire des flexions puis des pompes, en s'appuyant sur une table. Il lui avait aussi été demandé de soulever ses parties génitales. La porte avait été laissée entrouverte. Il s'était senti humilié par cette fouille, qu'il estimait disproportionnée compte tenu de l'infraction qui lui était reprochée.”
Bei mehrfachen Verurteilungen wegen Verweisungsbruchs (Art. 291 Abs. 1 StGB) und zahlreichen einschlägigen Vorstrafen ist in der Praxis die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Gericht eine effektive Freiheitsstrafe sowie ergänzende oder verschärfende Massnahmen verhängt (z. B. ergänzende Landesverweisung/Expulsion, längere Ausweisungsfristen, sicherheitsrechtliche Massnahmen).
“186 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de six mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement. La CPAR a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP) ; - le 10 juillet 2018, par le TPEN, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté ferme de huit mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement ; - le 23 juillet 2019, par le TPEN, pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), vol simple (tentative) (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement. Le TPEN a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66abis CP) ; - le 3 février 2021, par la CPAR, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement ; - le 4 juin 2021, par le Ministère public, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ; - le 21 août 2023, par le TPEN, pour rupture de ban (commission répétée) (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de cinq mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement ; - le 15 mars 2024, par le TPEN, pour rupture de ban (art.”
“186 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de six mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement. La CPAR a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP) ; - le 10 juillet 2018, par le TPEN, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté ferme de huit mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement ; - le 23 juillet 2019, par le TPEN, pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), vol simple (tentative) (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement. Le TPEN a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66abis CP) ; - le 3 février 2021, par la CPAR, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement ; - le 4 juin 2021, par le Ministère public, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ; - le 21 août 2023, par le TPEN, pour rupture de ban (commission répétée) (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de cinq mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement ; - le 15 mars 2024, par le TPEN, pour rupture de ban (art.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 2'003.25 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-) et une heure d'activité au tarif de CHF 150.-, plus le forfait de 20% (CHF 310.-) et la TVA (CHF 143.25). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1563/2022 rendu le 19 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11791/2022. Le rejette. Annule néanmoins le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure s'agissant des faits figurant sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure s'agissant du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 5 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, peine entièrement purgée (art. 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 570.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023. Ordonne un traitement ambulatoire pour une prise en charge psychothérapeutique et addictologique (art.”
“197 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2112/2018 ACPR/836/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 novembre 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 18 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2022, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 7 février 2023. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, au constat de la violation des principes de célérité et proportionnalité; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 7 décembre 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est soupçonné de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, entre le 29 septembre 2017 et le 17 mai 2022, seul ou avec un comparse non identifié, commis 30 cambriolages et tentatives de cambriolages ainsi que pour avoir, à ces dates, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 27 avril 2017. Des avis de recherche et d'arrestation ont été émis à son encontre les 19 février 2018, 28 janvier 2019 et 16 mars 2022 par le Ministère public. b. Il a été interpellé le 5 août 2022 dans le canton de Soleure pour des faits similaires. Sa détention provisoire a été ordonnée le 8 août 2022 jusqu'au 7 novembre 2022. c. Lors de ses auditions des 5 et 15 août 2022, à Soleure, il a en substance admis avoir volé, dans deux maison différentes, les objets retrouvés dans le sac à dos qu'il portait lors de son interpellation, notamment des bijoux, de l'argent et un ordinateur portable. Il avait également pris, plus loin, une trottinette électrique pour pouvoir retourner à sa voiture le plus vite possible.”
“80 TTC, correspondant à 4 heures 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), 6 heures 55 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 760,85), une vacation à CHF 55.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 171.60) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 145.35). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/128/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3388/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'305.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'032.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Révoque le sursis octroyé le 8 juin 2020 par le Bezirksgericht Zürich à la peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 438 jours de détention avant jugement (334 et 104 jours de détention avant jugement) (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juin 2020 par le Bezirksgericht Zürich (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 CP et 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction [du téléphone portable de la marque] Y______ blanc (IMEI 1______) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mai 2021 (art.”
“Point n'était ainsi besoin de déterminer encore si, comme l'avait retenu le commissaire de police, les motifs prévus par la combinaison des art. 75 al. 1 let. c et g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ainsi que par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient (aussi) réalisés. L'assurance de son départ effectif de Suisse répondait à un intérêt public certain, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative étant vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé en C______, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, ni de lieu de séjour en Suisse. 14) Le 17 février 2021, M. A______ a été entendu par le Ministère public, puis incarcéré à la prison E______ pour les besoins d'une procédure pénale dirigée à son encontre, de sorte que sa détention administrative a été levée. 15) Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let a LStup), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup, le condamnant notamment à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de septante-deux jours de détention avant jugement, et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). 16) Le 30 avril 2021, l’OCPM a requis le soutien du SEM en vue de l’exécution de son refoulement dans son pays d’origine, ce que ce dernier a accepté le 4 mai 2021, précisant qu'il serait présenté aux « prochaines auditions centralisées de B______ qui aur[aien]t lieu courant 2021 ». 17) De telles auditions n'ont pas été organisées en 2021, apparemment pour des motifs d'ordre politique, ce que le SEM a fait savoir à l'OCPM le 8 novembre 2021. 18) Par jugement du 10 décembre 2021, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______, considérant ce qui suit : « S’agissant du pronostic, il se présente sous un jour défavorable au vu des nombreux antécédents du cité, qui n’a pas su tirer profit de la première condamnation prononcée avec sursis et que les nombreuses courtes peines privatives liberté successives n’ont pas dissuadé de récidiver.”
“Hinsichtlich des mehrfacher Verweisungsbruchs ist gestützt auf das Beweisergebnis zu konstatieren, dass es dem Beschuldigten nach seinen Gefängnisentlassungen am 16. Juli 2019 sowie nach seiner erneuten Entlassung am 9. September 2019 und somit mehrfach möglich gewesen wäre, seine Ausreise aus der Schweiz wahrzunehmen. Damit hat er gegen die mit Urteil des Strafgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 13. Mai 2019 ausgesprochene siebenjährige Landesverweisung verstossen. Es wird mithin in diesem Fall festgestellt, dass der Beschuldigte die Tatbestandsmerkmale des Verweisungsbruchs gemäss Art. 291 Abs. 1 StGB mehrfach in rechtswidriger Weise erfüllt hat.”
“Der Beschwerdeführer wurde am 19. Oktober 2023 festgenommen und befindet sich seither durchgehend in Haft. Die vom Zwangsmassnahmengericht angeordnete Sicherheitshaft bis zum Zeitpunkt des Urteils des erstinstanzlichen Gerichts, längstens jedoch bis zum 14. März 2025, führt zu einer Haftdauer von insgesamt knapp 17 Monaten. Mit Blick auf die gegenüber dem Beschwerdeführer angeklagten Vorwürfe der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]; Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, wobei das Gericht die Strafe mildern kann), der mehrfach begangenen Drohungen (Art. 180 Abs. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren), der mehrfach begangenen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren), des versuchten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, wobei das Gericht die Strafe mildern kann) und des Verweisungsbruchs (Art. 291 Abs. 1 StGB; Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren) sowie der zahlreichen einschlägigen Vorstrafen (vgl. den Strafregisterauszug vom 20. Oktober 2023) droht noch keine Überhaft. Die Beschwerdekammer in Strafsachen teilt die Auffassung der Staatsanwaltschaft im Antrag auf Anordnung von Sicherheitshaft vom 5. Dezember 2024 (S. 2), wonach die mehrfachen Drohungen und diversen Gewaltausbrüche und Drohungen gegen Beamte ausgesprochen schwer wiegen (vgl. Ziff. I./2. und I./3. der Anklageschrift vom 5. Dezember 2024), womit im Falle einer Verurteilung eine nicht unerhebliche Freiheitsstrafe droht. Ob alleine wegen der versuchten schweren Körperverletzung mit einer dreijährigen Freiheitsstrafe zu rechnen ist (vgl. S. 2 des Antrags auf Anordnung von Sicherheitshaft vom 5. Dezember 2024), muss vorliegend nicht beurteilt werden. Jedenfalls droht für die inkriminierten Taten und angesichts der bestehenden Vorstrafen klarerweise eine Freiheitsstrafe von über 17 Monaten. Weiter ist die Anordnung der Sicherheitshaft bis zum 14.”
Die «Rupture de ban» gemäss Art. 291 Abs. 1 StGB setzt drei Voraussetzungen voraus: (1) eine Ausweisungs‑/Expulsionsentscheidung einer zuständigen Behörde, die exekutiv (vollstreckbar, «exécutoire») ist; (2) die Transgression dieser Entscheidung, nämlich das Verbleiben in der Schweiz nach dem Inkrafttreten der Entscheidung oder die Wiedereinreise während ihrer Geltungsdauer; und (3) Vorsatz; dolus eventualis genügt, d. h. der Täter muss wissentlich oder wenigstens in Kauf nehmend handeln.
“La rupture de ban, prévue par l'art. 291 al. 1 CP, punit quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66abis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1).”
“Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoins en doute et de les interroger, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; 133 I 33 consid. 3.1 ; 131 I 476 consid. 2.2). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 1.1). 2.4.1. Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est passible d'une peine de droit (art. 291 al. 1 CP). 2.4.2. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66abis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). La décision doit être "exécutoire", ce qui n'est notamment pas le cas si, sous l'ancien droit, l'exécution était prononcée avec sursis (art. 41 aCP) ou si elle a été différée à titre d'essai (art. 55 al. 2 aCP) ou, s'agissant du nouveau droit, si elle est suspendue à la suite d'un recours (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad art. 291 N 4). 2.4.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant.”
“- pour rupture de ban et contravention à la loi sur le transport de voyageurs ; - le 21 décembre 2020 par la CPAR à une peine privative de liberté de sept mois pour rupture de ban – purgée à B______ du 18 juillet 2020 au 26 février 2021 ; - le 5 octobre 2021 par le Pretura penale del Cantone Ticino Bellinzona à une peine privative de liberté de 60 jours pour rupture de ban. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 04h45 d'activité de collaborateur, dont 01h10 pour la rédaction de l'annonce d'appel et de la demande d'exécution anticipée de la peine, la lecture du jugement de première instance et la prise de connaissance de l'ordonnance d'exécution anticipée et 02h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel (01h15) et du mémoire d'appel (01h00), ce dernier reprenant l'argumentaire déjà développé dans la déclaration d'appel, outre la motivation de la requête en indemnisation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 291 al. 1 CP sanctionne celui qui contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées). 2.2. La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse. La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) a été adaptée en conséquence et les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid.”
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.3.1. L'infraction de vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). 2.3.2. A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées).”
Die in der Praxis gewährte Verlängerung der Untersuchungshaft kann mit der Schwere der vorgeworfenen Taten und einschlägigen Vorstrafen begründet werden. Dabei kann die bis zu dreijährige Strafdrohung nach Art. 291 Abs. 1 StGB als Orientierung herangezogen werden. Voraussetzung ist jedoch stets die Wahrung der Verhältnismässigkeit und des Célérité-Grundsatzes.
“La prolongation de la détention provisoire ordonnée, pour une durée de deux mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité, compte tenu de l'importance des infractions reprochées, si le recourant devait en être reconnu coupable, et de ses antécédents pour des faits similaires. 6. Le recourant invoque une violation du principe de célérité. À tort. Même à supposer que le Procureur n'instruise pas les infractions dénoncées par E______, rien, dans la conduite de l'instruction, ne tend à montrer de temps mort injustifié. Même si les investigations auxquelles se réfère la décision attaquée étaient achevées à la date du présent arrêt, rien ne montrerait, non plus, que les autorités judiciaires pénales du canton ne seraient pas en mesure de faire juger rapidement le recourant, au point que sa mise en liberté s'imposerait (ATF 140 IV 74 consid. 3.2. p. 80). Au contraire : le Ministère public a aussi fondé la durée de sa demande de prolongation sur la prochaine clôture de l'instruction et le renvoi en jugement du recourant. Par ailleurs, celui-ci s'expose, uniquement pour la rupture de ban, à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 291 al. 1 CP), soit une durée qui n'est pas atteinte à ce jour et ne le sera pas à l'expiration du délai fixé dans la décision attaquée. 7. Le recours sera dès lors rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid.”
“La prolongation de la détention provisoire ordonnée, pour une durée de deux mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité, compte tenu de l'importance des infractions reprochées, si le recourant devait en être reconnu coupable, et de ses antécédents pour des faits similaires. 6. Le recourant invoque une violation du principe de célérité. À tort. Même à supposer que le Procureur n'instruise pas les infractions dénoncées par E______, rien, dans la conduite de l'instruction, ne tend à montrer de temps mort injustifié. Même si les investigations auxquelles se réfère la décision attaquée étaient achevées à la date du présent arrêt, rien ne montrerait, non plus, que les autorités judiciaires pénales du canton ne seraient pas en mesure de faire juger rapidement le recourant, au point que sa mise en liberté s'imposerait (ATF 140 IV 74 consid. 3.2. p. 80). Au contraire : le Ministère public a aussi fondé la durée de sa demande de prolongation sur la prochaine clôture de l'instruction et le renvoi en jugement du recourant. Par ailleurs, celui-ci s'expose, uniquement pour la rupture de ban, à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 291 al. 1 CP), soit une durée qui n'est pas atteinte à ce jour et ne le sera pas à l'expiration du délai fixé dans la décision attaquée. 7. Le recours sera dès lors rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid.”
Subjektives Tatbestandsmerkmal: Die Tat ist vorsätzlich; dol éventuel genügt. Es muss erkennbar sein, dass der Täter wusste, dass eine Ausweisungs- bzw. Expulsionsverfügung besteht, oder diese Möglichkeit jedenfalls in Kauf genommen hat (mit anderen Worten: Kenntnis oder Inkaufnahme der Verfügung ist erforderlich).
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. À teneur de l'art. 291 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). L'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, les éléments objectifs de l'infraction de rupture de ban sont établis et non contestés. L'est en revanche l'élément subjectif. S'agissant des faits du 22 janvier 2024, les explications de l'appelant n'emportent largement pas conviction. Comme relevé par le MP, l'appelant ne pouvait pas ne pas avoir constaté qu'il était entré en Suisse, au vu des différences visuelles entre la France et la Suisse, à commencer par la couleur des panneaux, mais également des plaques d'immatriculation des véhicules stationnés ou encore des caractéristiques des différents aménagements nécessairement croisés (feux de circulation, marquage au sol pour la circulation, arrêts de trams ou gare, etc.”
Vor der Anordnung einer Freiheitsstrafe wegen Verletzung einer Landes- oder Kantonsverweisung ist zu prüfen, ob alle zumutbaren Massnahmen zur Durchsetzung der Ausweisung bzw. zur Rückführung ergriffen wurden. Fehlen solche Massnahmen oder sind sie nicht ersichtlich, kommt regelmässig nur eine Geldstrafe in Betracht.
“La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustophobiques ou de surdimutité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2.1). 3.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b) (art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.4.1. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), quiconque rend coupable de rupture de ban (art. 291 CP), ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement ou si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal 6B_66/2024 du 5 juin 2024 destiné à publication consid. 1.6.3). 3.4.2. La Directive sur le retour ne s'applique pas si le ressortissant d'un état tiers a commis, outre une infraction de rupture de ban, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, pour autant que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2024 op. cit. consid. 1.6.1 à 1.6.5). Il en va de même si le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI) est commis en concours avec un séjour illégal (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 ; 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid.”
“124a LEI ne permettait pas de s'affranchir de la Directive sur le retour pour d'autres motifs encore : La rupture de ban visait certes le fait de demeurer en Suisse ou d'y entrer. Cependant, l'art. 121 al. 6 Cst. adopté ensuite de l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels" visait uniquement les entrées en Suisse et non le fait de persister à y séjourner malgré une expulsion. Le message du Conseil fédéral (FF 2020 3361, p. 3414ss) mentionnait des problématiques liées aux inscriptions dans les système SIS et SYMIC et c'était bien en lien avec ces problématiques qu'avait été adopté le nouvel at. 124a LEI et non pour permettre le prononcé de peine privative de liberté en cas de rupture de ban pour être demeuré (et non entré) en Suisse malgré une expulsion judiciaire pénale. En outre, la Suisse n'avait pas fait usage de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive lors de la reprise par la Suisse de l'acquis Schengen. De plus, l'art. 124a LEI résultait de l'initiative "Pour le renvoi des étrangers criminels" et la révision législative en découlant ne mentionnait que l'expulsion pénale alors que la rupture de ban (art. 291 CP) réprimait également le non-respect d'une expulsion administrative (art. 68 LEI). Il ne pouvait être envisagé une application à géométrie variable selon les cas de figure. Enfin, la jurisprudence du TF reposait sur toute la jurisprudence européenne (ATF 143 IV 249), étant rappelé que le droit international primait le droit interne, de sorte que l'art. 124a LEI ne pouvait y déroger valablement. Dès lors l'art. 124a LEI ne constituait pas un ancrage valide pour exclure l'application de la Directive sur le retour et pour le prononcé d'une peine privative de liberté. En l'espèce, dès lors qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise à son encontre en vue de l'exécution de son renvoi, il ne pouvait être condamné qu'à une peine pécuniaire. Le recours devait ainsi être rejeté. d. Le TP se réfère à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______ indique que ses parents sont décédés et que son frère vit en Italie. Il a arrêté son école obligatoire après trois ans et a effectué des stages de mécanique et de menuiserie, obtenant des diplômes.”
“Il n'apparaît par ailleurs pas que les autorités administratives chargées de son renvoi à l'issue de sa détention auraient entamé de quelconques démarches en vue de son identification et de l'obtention de documents de voyage (cf. art. 71 LEI ; 3 et 4 de l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers). L'exécution du renvoi, respectivement d'une expulsion, ne paraît dès lors pas possible dans l'immédiat, ce d'autant qu'il n'existe pas d'accord de réadmission avec la Libye – pays dont rien ne permet de penser que l'intimé ne serait pas ressortissant – et que le site de l'ambassade de ce pays à Berne ne fournit aucun renseignement sur la procédure à suivre pour obtenir ou renouveler un passeport (cf. https://www.embassypages.com/libye-ambassade-berne-suisse). Or, quand bien même l'absence de documents de voyage ne saurait justifier de renoncer systématiquement au prononcé d'une expulsion facultative, le temps nécessaire à de telles démarches devrait être pris en considération, sous peine de placer de facto l'étranger, dès l'entrée en force de sa condamnation, en situation permanente de rupture de ban (art. 291 CP). À cela s'ajoute que les agissements qui sont imputés à l'intimé depuis 2019 demeurent de gravité relative : hormis le séjour illégal (qui ne cause qu'un faible trouble à l'ordre public, même si, sur le plan matériel, il mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer), il s'agit pour l'essentiel d'infractions contre le patrimoine, portant sur de très faibles montants et/ou qu'il a commises sans réelle préméditation, car l'occasion s'en présentait, en profitant d'un moment d'inattention des lésés. Il apparaît en outre qu'elles ont été perpétrées davantage pour subvenir à des besoins immédiats que par appât du gain. Leur gravité ne saurait dès lors être jugée à l'aune des peines menace prévues par la loi, comme le fait le Ministère public, mais au regard des peines concrètement prononcées, qui n'excèdent pas 180 jours de peine privative de liberté, pour la plus lourde d'entre elles, dont 60 jours pour le séjour illégal (cf. ordonnance pénale du 27 décembre 2020 et jugement entrepris, consid.”
Die Rückkehrrichtlinie (Return Directive) und ihre Umsetzung in schweizerischem Recht sind bei der Anordnung und beim Vollzug von Landes- oder Kantonsverweisungen zu beachten. Art. 124a AIG findet nach seinem Wortlaut Anwendung auf die Anordnung bzw. den Vollzug der Verweisung; diese Bestimmung ist nach der Rechtsprechung nicht auf die Strafzumessung bei Verweisungsbruch anzuwenden.
“Regeste Art. 291 Abs. 1 StGB; Art. 19a BetmG; Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG; Art. 124a AIG; Verweisungsbruch; Strafart. Zusammenfassung der Rechtsprechung zur Rückführungsrichtlinie und zum Tatbestand des Verweisungsbruchs (E. 1.2). Art. 124a AIG findet, wie aus seinem Wortlaut hervorgeht, nur auf die Anordnung der Landesverweisung bzw. deren Vollzug Anwendung. Keine Anwendbarkeit dieser Bestimmung im Rahmen der Strafzumessung, insbesondere im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen Verweisungsbruchs (E. 1.3, 1.4 und 1.6.1-1.6.4).”
“- pour rupture de ban et contravention à la loi sur le transport de voyageurs ; - le 21 décembre 2020 par la CPAR à une peine privative de liberté de sept mois pour rupture de ban – purgée à B______ du 18 juillet 2020 au 26 février 2021 ; - le 5 octobre 2021 par le Pretura penale del Cantone Ticino Bellinzona à une peine privative de liberté de 60 jours pour rupture de ban. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 04h45 d'activité de collaborateur, dont 01h10 pour la rédaction de l'annonce d'appel et de la demande d'exécution anticipée de la peine, la lecture du jugement de première instance et la prise de connaissance de l'ordonnance d'exécution anticipée et 02h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel (01h15) et du mémoire d'appel (01h00), ce dernier reprenant l'argumentaire déjà développé dans la déclaration d'appel, outre la motivation de la requête en indemnisation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 291 al. 1 CP sanctionne celui qui contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées). 2.2. La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse. La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) a été adaptée en conséquence et les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid.”
Art. 291 Abs. 1 StGB kann in echter Konkurrenz zu Art. 119 Abs. 1 AIG stehen, wenn die betreffende Ausgrenzung auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG gestützt ist. Nach der Rechtsprechung schützt Art. 119 AIG vornehmlich die öffentliche Sicherheit und Ordnung, während Art. 291 StGB dem Vollzug von Ausweisungs- bzw. Verweisungsentscheiden dient; deshalb ist der Verweisungsbruch kein spezial- oder konsumierender Tatbestand gegenüber der Missachtung einer derartigen Ausgrenzung.
“1 CP, pour la période courant du 23 avril 2021 au 30 novembre 2022, sous déduction des périodes durant lesquelles il se trouvait arrêté provisoirement, respectivement en détention provisoire, soit les 19 et 20 juillet 2021 (pce 2'034), les 29 et 30 novembre 2021 (pces 6'002 ss), le 3 décembre 2021 (pces 2'105 s.), du 19 au 22 janvier 2022 (pces 2'285 s. ; 6'029 ss), les 26 et 27 janvier 2022 (pces 2'183 s.), ainsi que du 9 juin 2022 au 28 juillet 2022 (pces 2'236 s. ; 6'051 ; 6'055). En outre, en contrevenant, à 13 reprises, à la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de E.________ prononcée à son encontre le 4 mars 2021 et valable jusqu’au 4 mars 2022, A.________ a réalisé les conditions d’application de l’art. 119 al. 1 LEI. Le prévenu était parfaitement au courant de l’existence de cette interdiction, puisque la décision lui a été formellement notifiée et qu’il s’est déterminé à son sujet en déclarant qu’il n’était pas un criminel (pce 13'017). Dans la mesure où c’est bien le comportement délictueux du prévenu qui est à l’origine de l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre (pce 13'017), et qu’elle est donc fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’infraction prévue à l’art. 119 al. 1 LEI entre en concours avec la rupture de ban de l’art. 291 al. 1 CP. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; cf. jugement attaqué, let. J, p. 37 s.). 4.3. En l’espèce, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (ibidem), ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 4.4. Reste à examiner la question de savoir si l’appelant était habilité à se prévaloir d’un fait justificatif extralégal, comme il le prétend en définitive. Force est de répondre par la négative à cette question et l'argumentation de l’intéressé tombe à faux, dès lors que l'invocation d'un fait justificatif extralégal suppose notamment sa subsidiarité par rapport aux moyens de droit ordinaires (cf.”
“Regeste Art. 291 Abs. 1 StGB, Art. 119 Abs. 1 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG; Konkurrenz zwischen dem Verweisungsbruch und der Missachtung einer Ausgrenzung. Der Straftatbestand der Missachtung einer Ausgrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG schützt zur Hauptsache die öffentliche Sicherheit und Ordnung insbesondere auf dem Gebiet der Betäubungsmittel, während Art. 291 StGB den Vollzug von Ausweisungsentscheiden der Justiz- und Verwaltungsbehörden sicherstellen soll. Der Verweisungsbruch ist im Vergleich zum Straftatbestand der Missachtung einer geografischen Ausgrenzung wegen eines die öffentliche Sicherheit und Ordnung störenden oder gefährdenden Verhaltens des Betroffenen daher kein Spezial- oder konsumierender Tatbestand. Daraus folgt, dass Art. 291 Abs. 1 StGB in echter Konkurrenz mit Art. 119 Abs. 1 AIG zur Anwendung gelangt, wenn die Ausgrenzung gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG ausgesprochen wurde (E. 2).”
Verfahrenspraxis: Die Verletzung einer behördlich auferlegten Landes- oder Kantonsverweisung (Art. 291 StGB) kann einen Haftgrund begründen; auch Untersuchungshaft ist unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen zulässig, selbst wenn allein eine Geldstrafe in Betracht käme. Der Haftrichter darf bei der Entscheidung über Freiheitsentzug nicht an die Stelle des richterlichen Entscheids über die konkret zu wählende Sanktion treten (d. h. nicht bereits im Haftentscheid den Schuldspruch bzw. die endgültige Sanktionswahl vorwegnehmen).
“Les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, examinés sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LÉI, doivent être transposés à la rupture de ban, au sens de l'art. 291 CP. Ainsi, la Directive 2008/115/CE n’est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 147 IV 232 consid. 1.1; ATF 143 IV 264 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2). Il est de jurisprudence constante qu'elle ne s'applique pas en matière de détention provisoire (ibid.) 3.3. En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque la Directive sur le retour pour s'opposer à son placement en détention provisoire, dès lors que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer in casu, ni d'ailleurs devant le juge du fond dans le cas de ressortissants tiers ayant commis, outre une rupture de ban, d'autres crimes ou délits en dehors du droit pénal des étrangers. Or, c'est précisément le cas en l'espèce puisque, outre l'infraction à l'art. 291 CP, le recourant se voit reprocher des faits susceptibles d'être constitutifs de tentative de vol, vol et dommages à la propriété. Le fait que les autorités administratives ne sont jusqu'ici pas parvenues à le renvoyer vers un État tiers – ou ne seraient pas en mesure de le faire dans un avenir proche – n'est ainsi pas déterminant, pas plus que le fait que le recourant aurait jusqu'ici toujours collaboré dans la mesure de ses possibilités. Cela étant, quand bien même le recourant ne serait passible que d'une peine pécuniaire, il ne pourrait en tirer aucun argument dans la mesure où la détention provisoire est admissible aussi lorsque l’une des peines encourues est une peine pécuniaire (ACPR/204/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2; DCPR/101/2022 du 9 mai 2011 consid. 3a ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 221). Dans le cas de l’art. 291 CP, ce n’est en tout cas pas au juge de la détention d’empiéter sur les prérogatives du juge du fond en estimant que, dans l’alternative des sanctions prévues par cette disposition légale, les circonstances du cas d'espèce et la situation personnelle du recourant – en récidive – appelleraient le choix d’une peine pécuniaire plutôt que d’une peine privative de liberté.”
“), à savoir que, seule, une peine pécuniaire entrerait en considération dans son cas, faute de tentative d’exécution de l’expulsion judiciaire prononcée en 2020. En premier lieu, il ne conteste pas que son identité et sa nationalité ne sont pas formellement établies pour l’autorité d’exécution. Du reste, son casier judiciaire révèle quatre alias. Dans ces conditions, on ne voit pas ce que, depuis le prononcé de l’expulsion, l’OCPM aurait pu et dû tenter auprès de la représentation d’Algérie en Suisse en vue de son renvoi vers un pays tiers, au sens de la Directive. Peu importe, cependant. L’arrêt 6B_675/2022 a été rendue dans une cause au fond, et non sur une question de de détention provisoire. Or, ce type de détention est admissible aussi lorsque l’une des peines encourues est une peine pécuniaire (DCPR/101/2022 du 9 mai 2011 consid. 3a ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 221). Dans le cas de l’art. 291 CP, ce n’est en tout cas pas au juge de la détention d’empiéter sur les prérogatives du juge du fond en estimant que, dans l’alternative des sanctions prévues par cette disposition légale, la situation personnelle du recourant – en récidive, sur point – appellerait le choix d’une peine pécuniaire plutôt que d’une peine privative de liberté. 4. Pour le surplus, le recourant ne revient pas sur son absence d’attache avec la Suisse. Dès lors, un risque concret de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) peut lui être opposé. 5. Ce qui précède rend superflu l’examen du risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les références). 6. La durée de la détention ne paraît pas avoir déjà atteint la peine concrètement encourue par le recourant (art. 212 al. 3 CPP), s’il était reconnu coupable des préventions pour lesquelles le Ministère public compte engager l’accusation. Ni lui ni son conseil d’office ne prétendent le contraire.”
Als Indizien für die Missachtung einer von der Behörde angeordneten Landes‑ oder Kantonsverweisung können in der Praxis etwa Einträge in Informationssystemen (z. B. RIPOL/SIS), Berichte der Grenz- oder Buskontrollen sowie Verwarnungen oder schriftliche Mitteilungen über die Ausreisepflicht herangezogen werden. Auch das Fehlen von Ausweisdokumenten oder von legalen Mitteln zum Lebensunterhalt wird in den Akten als tauglicher Hinweis auf ein fortbestehendes Verweilen trotz Ausweisungsverfügung genutzt. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend, sondern bezeichnet in den Quellen konkret genannte Indizien.
“Sachverhalt: A. A.a. A.________, albanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Italien, war vom Tribunal de police Genève am 22. August 2017 zu 9 Monaten Freiheitsstrafe, 10 Tagessätzen Geldstrafe und 5 Jahren Landesverweisung (Art. 66abis StGB) verurteilt worden. A.b. A.________ wurde mit Strafbefehl vom 29. Oktober 2018 der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt wegen Verweisungsbruchs (Art. 291 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt (infolge Widerrufs als Gesamtstrafe unter Einbezug der Reststrafe von 90 Tagen aus der mit Entscheid vom 28. November 2017 des Tribunal d'application des peines et mesures Genève gewährten bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug). Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt widerrief die von der Staatsanwaltschaft des Kantons Genf am 4. April 2017 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 180 Tagessätzen nicht, verwarnte ihn und verlängerte die 3-jährige Probezeit um 1,5 Jahre. A.c. Diesem Strafbefehl vom 29. Oktober 2018 liegt sachverhaltlich zugrunde, dass der mehrfach einschlägig wegen Verletzung des AuG vorbestrafte A.________ am 12. Mai 2018 entgegen der bestehenden Landesverweisung beim Grenzübergang Basel/Weil-Autobahn illegal in die Schweiz eingereist sei. Nach der diesbezüglichen Anzeige der Grenzwache Basel Nord (Rapport vom 12. Mai 2018) war beim mit Flixbus reisenden A.________ festgestellt worden, dass er "im RIPOL mit einem Landesverweis (in Rechtskraft erwachsen) und einem Einreiseverbot (eröffnet) ausgeschrieben ist".”
“Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État, et subsidiairement, à ce qu'ils soient mis à sa charge dans une juste proportion. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par jugement du 12 décembre 2018 (JTDP/1621/2018 dans la P/1______/2018), le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d'infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 19a) et LEtr (art. 115 al. 1 let. b et 119), l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 34 jours de détention avant jugement et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans et dit que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion. a.b. Par courrier du 24 avril 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé A______, détenu à l'époque à la prison de D______, qu'il était tenu de quitter la Suisse à sa libération, soit, au plus tard, le 8 mai 2019, et lui a remis une carte de sortie. Il a été rendu attentif qu'à défaut, il s'exposait à être pénalement condamné pour rupture de ban (art. 291 CP). b. Selon le rapport du 3 juin 2020, la police a, dans l'après-midi, arrêté A______. Il lui était notamment reproché d'avoir vendu de la drogue, d'être en séjour illégal en Suisse et de se trouver sur le territoire helvétique alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de 5 ans, valable du 8 mai 2019 au 8 mai 2024. c. Entendu par la police le même jour, A______ a nié avoir vendu de la drogue mais reconnu être en séjour illégal en Suisse et faire l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire. À sa libération, il avait quitté la Suisse pour l'Autriche, mais avait été renvoyé vers le sol helvétique. d. Le 4 juin 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour infraction à la LStup (art. 19 al. 1) et rupture de ban (art. 291 CP). e. Entendu lors de l'audience du même jour par-devant le Ministère public, A______ a, en substance, confirmé ses déclarations à la police. À sa sortie de prison, on ne lui avait pas notifié d'obligation de quitter la Suisse.”
“À un moment donné, les deux individus avaient déposé leur vélo et s'étaient rendus à pied à proximité de voitures stationnées sur la rue Pierre-Fatio; ils s'étaient approchés d'une voiture [de marque] E______ noire, immatriculée AI 1______, dans laquelle se trouvait le conducteur, F______. D______ s'était placé côté conducteur et avait dit qu'un chat était coincé sous le véhicule. Une fois F______ à l'extérieur de son véhicule, pour regarder sous ce dernier, A______ s'était placé à la hauteur de la porte arrière gauche et l'avait ouverte. Dérangé par une femme, il n'avait rien pu prendre et les individus étaient partis. F______ a confirmé aux policiers ce qu'ils avaient vu et que rien ne lui avait été soustrait. A______ et D______ ont été interpellés un peu plus tard à la rue de Hesse. Ils ont refusé de répondre aux questions de la police. b. Le 3 novembre 2021, le Procureur a prévenu A______ de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) pour ces faits et de rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, depuis le 27 mars 2021, lendemain de sa dernière sortie de prison, persisté à séjourner sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était dépourvu de moyens de subsistance légaux, de documents d'identité et qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de 5 ans, ordonnée par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de Genève le 3 août 2017. Le prévenu a déclaré ne pas avoir entendu D______ dire au conducteur qu'il y avait un chat sous son véhicule, dont il n'avait pas ouvert la portière arrière. Il savait faire l'objet d'une expulsion judiciaire; il voulait rester en Suisse pour se faire soigner. c. Lors de l'audience du 18 novembre 2021, F______ a déclaré qu'un homme lui avait dit qu'un chat se trouvait "sous la roue" de sa voiture. Suspicieux, il n'était pas sorti du véhicule. Quand l'individu fut parti, il avait constaté que la portière arrière droite était ouverte.”
Die Praxis wendet Art. 291 StGB auch bei aufeinanderfolgenden, erneuten Rückkehrhandlungen an: Personen, die nach einer Ausweisung oder nach einer vorherigen Verfolgung/Verurteilung wieder in die Schweiz gelangen, können erneut wegen Bruchs der Verweisung (Art. 291) belangt werden; in den angeführten Fällen erfolgten zudem provisorische Haftnahmen im Zusammenhang mit solchen Vorwürfen.
“Le 3 août 2023, l'intéressé, demeuré en Suisse, a été arrêté par les services de police genevois, à la rue de Berne, après avoir menacé de mort une personne, agressé deux individus et voulu blesser les intervenants. 10. Prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à la LEI, M. A______ a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon avant d'être remis en liberté le 10 octobre 2023. 11. Le 8 décembre 2023, M. A______ a derechef été arrêté par les services de police genevois, après avoir été observé remettre un caillou de crack de 0.1 gramme à une toxicomane. 12. M. A______, toujours démuni de document d'identité, mais en possession de divers médicaments soumis à ordonnance (dont il n'était pas au bénéfice), d'un téléphone de provenance douteuse et de la somme de CHF 254.50, a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon, après avoir été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'infractions à la LEI, d'infractions loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et de contraventions à la LStup. 13. Par communication du 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les autorités genevoises de l'identification, par les autorités marocaines, de M. A______ comme étant leur citoyen. Il leur précisait : « Si vous n’avez pas connaissance de procédures en cours pour la personne concernée, nous vous prions de bien vouloir lui réserver un vol. Nous aurons besoin d’au moins trois semaines pour obtenir les documents de voyage, ou au moins six semaines pour les rapatriements sous escorte policière (DEPA) ». 14. M. A______ a été libéré le 11 juin 2024 par le Ministère public, lequel a envoyé son dossier devant le Tribunal pénal de jugement par un acte d’accusation. 15. Le 11 juin 2024 toujours, à 17h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M.”
“Le 3 août 2023, l'intéressé, demeuré en Suisse, a été arrêté par les services de police genevois, à la rue de Berne, après avoir menacé de mort une personne, agressé deux individus et voulu blesser les intervenants. 10. Prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à la LEI, M. A______ a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon avant d'être remis en liberté le 10 octobre 2023. 11. Le 8 décembre 2023, M. A______ a derechef été arrêté par les services de police genevois, après avoir été observé remettre un caillou de crack de 0.1 gramme à une toxicomane. 12. M. A______, toujours démuni de document d'identité, mais en possession de divers médicaments soumis à ordonnance (dont il n'était pas au bénéfice), d'un téléphone de provenance douteuse et de la somme de CHF 254.50, a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon, après avoir été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'infractions à la LEI, d'infractions loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et de contraventions à la LStup. 13. Par communication du 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les autorités genevoises de l'identification, par les autorités marocaines, de M. A______ comme étant leur citoyen. Il leur précisait « Si vous n’avez pas connaissance de procédures en cours pour la personne concernée, nous vous prions de bien vouloir lui réserver un vol. Nous aurons besoin d’au moins trois semaines pour obtenir les documents de voyage, ou au moins six semaines pour les rapatriements sous escorte policière (DEPA) ». 14. M. A______ a été libéré le 11 juin 2024 par le Ministère public, lequel a envoyé son dossier devant le Tribunal pénal de jugement par un acte d’accusation. 15. Le 11 juin 2024 toujours, à 17h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M.”
“a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à une peine privative de liberté ferme de quinze mois. Simultanément, le TP a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP. b. Par décision du 29 octobre 2019, notifiée à M. A______ en son lieu de détention pénale, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), après l’avoir entendu, a décidé de ne pas reporter l'exécution de l'expulsion. c. Le 30 janvier 2020, à sa sortie de détention pénale et au bénéfice d'un laissez-passer délivré le 9 janvier 2020 par les autorités de son pays d'origine, M. A______ a été expulsé au B______. 2) a. Revenu en Suisse, M. A______ a été arrêté à Genève le 27 janvier 2022 en possession de quatorze « parachutes » de cocaïne d'un poids total brut de 11,8 g et six cailloux de crack d'un poids total brut de 3,2 g. b. Par jugement du 18 mars 2022, le TP l'a reconnu, en lien avec ces faits, coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à la LStup (art. 19 al.1 let. b et d) et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de quatre mois. 3) M. A______ a été remis au commissaire de police à sa sortie de détention pénale, le 31 mai 2022, en vue de son refoulement. Le jour même, à 17h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de trois mois, en application des art. 75 al. 1 let. c, g et h LEI en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI qu’il a soumis, le même jour, au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 4) a. Entendu le 2 juin 2022 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas opposé à son renvoi au B______ mais qu'il préférerait être renvoyé en D______. Sa compagne et ses deux enfants habitaient E______. Son fils, âgé de 2 ans et demi, devait tout prochainement se faire opérer. Il devait subir une greffe de rein, un donneur venant d'être trouvé. Il souhaitait dès lors vivement se rendre à son chevet.”
Bei pandemiebedingten oder ähnlichen vorübergehenden Reiseeinschränkungen (z. B. Flugstopp, Grenzschliessungen) kann die Ausreise objektiv unmöglich sein. Ist dies nachweisbar, hat dies zur Folge, dass die Verfolgung oder Verurteilung wegen Verletzung einer Landes‑/Kantonsverweisung nach Art. 291 StGB entfallen bzw. die Tat nicht weiter verfolgt bzw. eingestuft werden kann.
“L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation du chef de rupture de ban. Il fait valoir qu’en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 et de la fermeture des frontières algériennes qui en a résulté, il était dans l’impossibilité absolue de quitter le territoire suisse. 3.2 L’art. 291 CP dispose que celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Cette infraction est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). Dans la conception moderne du droit pénal, l’Etat n’est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l’on puisse lui reprocher d’avoir violé la loi.”
“Elle se réfère notamment à un document émanant du Secrétariat d'Etat aux migrations, intitulé « Current information about flight availability as of 25.11.2020 » dont il résulte qu'à cette date, tous les vols pour l'Algérie étaient suspendus jusqu'à nouvel avis, aucune réservation ne pouvant même être effectuée. Air Algérie envisageait une reprise depuis Genève à compter du 2 janvier 2021. A______ conclut à son indemnisation à raison de CHF 200.-/jour de détention subie plus intérêts du 30 décembre 2020 (date moyenne). C. Me B______, défenseure d'office de A______ facture, pour la procédure d'appel, une heure d'entretien avec son client et trois heures de préparation des débats. L'audience d'appel a duré une heure et demi (arrondi) au total et a nécessité deux vacations. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 291 CP dispose que celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C'est un délit continu. Ainsi, lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd.”
“Entendu, une nouvelle fois, par le Ministère public le 16 juin 2016, il a expliqué qu'à cause du coronavirus, il n'avait pas pu partir de la Suisse, sinon il serait en Italie ou en Autriche. g. Aux termes du rapport du 6 novembre 2020, le soir précédent, la police a procédé à l'arrestation de A______, après être intervenue dans un immeuble - à la suite de nombreuses doléances des habitants en raison de la présence régulière d'individus indésirables dans l'allée -, et l'avoir vu se cacher dans le sous-sol. Lors de la fouille par palpation, un couteau de marque C______ a été découvert sur l'intéressé. h. Entendu par la police et le Ministère public le 6 novembre 2020, il a notamment déclaré se servir du couteau pour manger. i. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre lui pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir été porteur d'un couteau de marque C______, sans être au bénéfice d'une autorisation. Il lui était également reproché des infractions à l'art. 291 CP, pour avoir persisté à séjourner en Suisse, malgré l'expulsion judiciaire prononcée le 12 décembre 2018; et à l'art. 19a ch. 1 LStup pour consommation quotidienne de cocaïne. j. Par avis de prochaine clôture d'instruction du 22 décembre 2020, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait classer l'infraction de rupture de ban, pour les faits du 3 juin 2020, et celle à la LArm. Pour le surplus, un acte d'accusation serait rédigé. k. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a, en totalité, été condamné à 8 reprises, depuis 2016, et plusieurs fois pour infractions à la LEi/LEtr et rupture de ban. C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure en tant qu'elle portait sur l'infraction à l'art. 291 CP. En effet, malgré la présence de A______ sur le territoire suisse le 3 juin 2020, contrevenant ainsi à la décision d'expulsion judiciaire de 5 ans prononcée le 12 décembre 2018, il se trouvait, à la date concernée, dans l'impossibilité de quitter la Suisse compte tenu de la fermeture des frontières et des mesures de confinement imposées à la population en raison de la covid-19.”
Vorsatz erforderlich: Die Tat setzt subjektiv Vorsatz voraus; dolus eventualis genügt. Es muss damit gerechnet worden sein, dass eine Ausweisungs- oder Expulsionsentscheidung besteht (der Täter wusste davon oder hat deren Eintritt/bestehende Wirkung zumindest billigend in Kauf genommen).
“- pour rupture de ban et contravention à la loi sur le transport de voyageurs ; - le 21 décembre 2020 par la CPAR à une peine privative de liberté de sept mois pour rupture de ban – purgée à B______ du 18 juillet 2020 au 26 février 2021 ; - le 5 octobre 2021 par le Pretura penale del Cantone Ticino Bellinzona à une peine privative de liberté de 60 jours pour rupture de ban. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 04h45 d'activité de collaborateur, dont 01h10 pour la rédaction de l'annonce d'appel et de la demande d'exécution anticipée de la peine, la lecture du jugement de première instance et la prise de connaissance de l'ordonnance d'exécution anticipée et 02h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel (01h15) et du mémoire d'appel (01h00), ce dernier reprenant l'argumentaire déjà développé dans la déclaration d'appel, outre la motivation de la requête en indemnisation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 291 al. 1 CP sanctionne celui qui contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées). 2.2. La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse. La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) a été adaptée en conséquence et les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid.”
“Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 2.3. Il est établi et non contesté que l'appelant se trouvait sur le territoire de la Ville de Genève, soit en Suisse, le 13 mai 2023, à 22h15, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion et d'une interdiction de quitter le sol de la commune de D______. Tant lors de sa seconde audition à la police que devant le MP, il a reconnu les faits, en particulier qu'il avait connaissance des décisions en cause, de sorte que ses soudaines dénégations lors des débats de première instance ne convainquent pas, d'autant moins qu'il a été condamné pour des faits de nature identique dix jours avant son interpellation et ne pouvait pas ignorer la teneur desdites décisions. En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art.”
Die von den Behörden beharrlich verweigerte oder unterlassene Mitwirkung an Identifikations- oder Ausreiseformalitäten — beispielsweise wenn eine betroffene Person nicht mit den zuständigen Stellen kooperiert, trotz vorhandener Mitwirkungsmöglichkeiten nicht erreichbar bleibt oder sich bewusst versteckt — kann nach der Praxis des Bundesgerichts und kantonaler Instanzen als Indiz dafür gewertet werden, dass eine vollstreckte oder vollstreckbare Landes- bzw. Kantonsverweisung vorsätzlich missachtet wurde und damit den Tatbestand von Art. 291 StGB erfüllen kann. Entscheidend ist, dass nach den Feststellungen konkrete Mitwirkungsmöglichkeiten bestanden und die Person die Möglichkeit gehabt hätte, anders zu handeln.
“Le recourant s'en prend en vain, au stade de la qualification de l'infraction, à l'interprétation qu'a faite la cour cantonale des échanges entre le SEM et l'OCPM concernant son identification et l'avancement de son dossier (cf. néanmoins s'agissant de l'impact sur la peine, infra consid. 3). En tout état, sur la base de la lettre litigieuse dont il ressort que le SEM dépendait de la coopération du recourant, "laquelle n'[était] en l'état pas donnée", la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que ce dernier ne coopérait pas à son renvoi. Or, le fait pour le recourant de demeurer en Suisse sans coopérer pour réactiver son dossier alors qu'il savait faire l'objet de deux décisions d'expulsion du territoire entrées en force, suffit pour admettre qu'il les a intentionnellement transgressées, au sens de l'art. 291 CP. Dans ces circonstances, et à défaut d'un refus des autorités algériennes d'admettre son retour ou de délivrer des papiers d'identité, le recourant ne saurait se prévaloir d'une impossibilité objective de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. D'après les faits établis sans que l'arbitraire n'en soit démontré, il avait la possibilité d'agir autrement, notamment en coopérant avec les autorités compétentes. En faisant un mauvais usage de sa liberté sur ce point, le recourant a agi fautivement, au regard de la jurisprudence topique exposée supra (consid. 2.1.1).”
“C'est bien l'appelant qui n'a rien entrepris mais qui, surtout, persiste à entraver les démarches des autorités pour organiser son départ. Tout au long de sa détention et jusqu'à sa libération le 26 février 2021, les autorités administratives, qui ont entrepris des démarches soutenues pour procéder à son renvoi depuis 2006, dont de nombreuses demandes de soutien au SEM, la dernière cette année encore, étaient joignables et accessibles depuis la prison. Elles lui auraient sans aucun doute fourni un billet d'avion s'il avait fait mine de collaborer à l'exécution de l'expulsion. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant a volontairement refusé de collaborer avec les autorités suisses en vue de son identification et s'est ensuite volatilisé, malgré les cartes de sortie qui lui avaient été remises, dans le but de se soustraire à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre, afin de demeurer en Suisse. Sa condamnation pour rupture de ban doit donc être confirmée. 3. 3.1. Les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la rupture de ban (art. 291 CP) sont sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
In den zitierten Entscheidungen wurden wiederholte Einreisen trotz bestehender Wegweisung bzw. Einreisesperre strafrechtlich nach Art. 291 Abs. 1 StGB verfolgt; in mehreren Fällen führten die Verfahren zudem zu gerichtlichen Ausweisungen oder zur Umsetzung bereits verfügter Einreisesperren. Wiederholte Rückkehrfälle sind in den Entscheidungen als Umstände festgehalten, die sowohl strafrechtlich wie auch für die Anordnung oder Bestätigung von Ausweisungen bzw. Einreisesperren von Bedeutung sind.
“Il a déposé deux demandes d'asile en Suisse, en 1999 et en 2011, qui ont fait l'objet de décisions de non-entrée en matière et de renvoi du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM). Dans le cadre de ces procédures, il a été attribué au canton de Berne. Il a par ailleurs fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 24 novembre 2016 et valable jusqu'au 22 septembre 2019. c. À teneur de son extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises entre le 17 septembre 2014 et le 12 mai 2022, pour entrées et séjours illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - 311.0), délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Le Tribunal de police de Genève a ordonné, le 25 janvier 2019, son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a CP), mesure d'expulsion que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter par décision du 9 mars 2020. d. La mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de A______ a été mise en œuvre le 9 mars 2020, date à laquelle il a été remis aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure d'extradition dont il faisait l'objet. e. Dès 2019, une demande de soutien à l'exécution de son renvoi avait été initiée auprès du SEM. En décembre 2019, il a été présenté à une délégation de Guinée, laquelle ne l'a pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants. En février 2020, il n'a pas non plus été reconnu par la délégation de la Sierra Leone. Par ailleurs, sa remise aux autorités portugaises – qui avaient requis son extradition – avait été effectuée avant la date fixée pour les auditions centralisées menées par une délégation du Mali. f. Le SEM avait prévu de poursuivre le processus visant à son identification en le présentant aux délégations de la Sierra Leone, du Mali et de Guinée.”
“P/18945/2023 AARP/253/2024 du 23.07.2024 sur JTDP/1345/2023 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18945/2023 AARP/253/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2024 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1345/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de police, et C______ AG, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 du Code pénal [CP]), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TP a aussi révoqué le sursis octroyé le 28 janvier 2023 par le Ministère public (MP), ordonné l'expulsion de A______ de Suisse pour une durée de cinq ans, maintenu sa détention pour des motifs de sûreté et l'a condamné aux frais de la procédure en CHF 1'112.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l'annulation de son expulsion, ainsi qu'à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens. b. Selon l'acte d'accusation du 21 septembre 2023, il est reproché à A______, d'avoir, le 31 août 2023 : - pénétré en Suisse depuis la France, via la douane d'Annemasse, au mépris d'une expulsion prononcée à son encontre par le TP le 11 décembre 2018, pour une durée de cinq ans ; - pénétré sans droit dans le magasin C______, sis place 1______ no.”
“Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel et, simultanément, a ordonné son expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de 5 ans. 3. Le 5 février 2020, M. A______ a été refoulé en Albanie. 4. Revenu en Suisse pendant la durée de l'interdiction, M. A______, démuni de passeport national, en possession d'une autorisation de séjour grecque /FAMILY OF GREEK CITIZEN-PERMANENT/ valable jusqu'au 30 juin 2028, a été interpellé le 29 juillet 2023 par les services de police à la rue de Bourgogne, à Genève, après avoir été mis en cause par un toxicomane pour la vente de 19.8 grammes d'héroïne. Prévenu d'infraction à l'art. 19 LStup et à l'art. 291 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 5. Le lendemain, l'intéressé a été maintenu en arrestation provisoire par le Ministère public dans l'attente de son jugement. 6. Une procédure pénale est actuellement en cours auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; (art. 115 LEI). 7. Le 23 mai 2024, les services de police ont été avisés de la sortie de détention pénale de l'intéressé. 8. Celui-ci a été libéré le même jour sur ordre de la Chambre pénale d'appel et de révision. 9. Le 23 mai 2024, à 16h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, sur la base des art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. Une procédure de réadmission de M. A______ serait engagée prochainement soit avec la Grèce, soit avec l'Albanie. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Grèce mais qu'il était d'accord de retourner en Albanie. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h00.”
“2024 ( MC ) , CONFIRME Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letc; LEI.75.al1.leth En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1661/2024 MC JTAPI/469/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 mai 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Paul COSMOVICI, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1975, est ressortissant roumain. 2. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse du 14 mai 2024, il a été condamné à onze reprises entre le 31 juillet 2018 et le 26 mars 2024, essentiellement pour vol, dont par métier, (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et brigandage avec arme dangereuse (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP). 3. Une procédure à son encontre pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) est actuellement en cours auprès de B______. 4. M. A______ a également fait l'objet de plusieurs expulsions judiciaires, prononcées respectivement le 24 janvier 2018 pour une durée de 5 ans, le 31 juillet 2018 pour une durée de 7 ans, le 8 novembre 2021 pour une durée de 15 ans et le 26 mars 2024 à vie. 5. Il a été renvoyé en Roumanie à onze reprises, soit le 12 février 2018, le 11 octobre 2018, le 12 novembre 2018, le 11 juillet 2019, le 8 février 2020, le 5 juin 2021, le 8 juillet 2021, le 15 juillet 2021, le 29 juillet 2022, le 27 juin 2023 et la dernière fois, le 10 mai 2024. 6. Revenu en Suisse le 13 mai 2024, l'intéressé a été interpellé dans le canton de Saint-Gall. Lors de son audition subséquente par la police, il a déclaré vouloir se rendre à l'aéroport de Zurich et être démuni de moyens de subsistance. 7. Le 14 mai 2024, les services de police ont sollicité la réservation d’un vol DEPU en faveur de l’intéressés, à destination de Bucarest.”
“Selon l'acte d'accusation du 3 mai 2023, il est reproché à A______ d'avoir commis 14 occurrences de vol, 30 occurrences de tentative de vol (dont quatre contre le même plaignant [pt. 1.1.1.18)], 36 violations de domicile (dont quatre contre le même plaignant [pt. 1.1.1.18]) et quatre occurrences de dommages à la propriété au préjudice de différents plaignants, dans plusieurs cantons (Genève, Soleure et Bâle-Campagne) entre le 29 septembre 2017 et le 5 août 2022. Il lui est également reproché d'avoir contrevenu à une expulsion judiciaire en pénétrant sur le territoire suisse à tout le moins à 26 reprises entre le 29 septembre 2017 et le 4 mai 2022, à l'occasion des cambriolages perpétrés. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a. A______ a, en définitive, été condamné par le TCO pour : · 42 occurrences de vol ou tentative de vol sur les 44 reprochées ; · 27 occurrences de violation de domicile sur les 36 reprochées ; · une occurrence de dommages à la propriété sur les quatre reprochées ; · rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP. a.b. La liste des cambriolages, le nom des plaignants, de même que les détails de chacun des cas figurent dans le jugement du TCO du 7 juillet 2023, auquel il peut, en tant que besoin, être expressément renvoyé (cf. art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Les quelques éléments suivants, encore pertinents pour la procédure d'appel, peuvent cependant être rappelés : · les cambriolages, dont la majeure partie a été effectuée sans effraction, vols ou tentatives de vol ont été commis par A______ entre le 29 septembre 2017 et le 5 août 2022, et sont répartis de la manière suivante : o cinq occurrences entre septembre et décembre 2017 ; o trois occurrences entre mars et novembre 2018 ; o quatre occurrences entre janvier et décembre 2019 ; o six occurrences entre janvier et décembre 2020 ; o 10 occurrences entre janvier et novembre 2021 ; o 14 occurrences entre janvier et le 5 août 2022, date de son arrestation ; · A______ a d'abord œuvré dans le canton de Genève (32 premiers cas, jusqu'au 17 mai 2022), puis dans le canton de Bâle-Campagne (cinq cas entre le 24 mai et le 4 août 2022) et enfin dans le canton de Soleure (cinq derniers cas le 5 août 2022) ; · les infractions ont été quasiment systématiquement commises pendant la nuit ; · le mode opératoire était régulièrement le même, à savoir que A______ tentait d'ouvrir les portes ou fenêtres des habitations ou locaux visités, la plupart du temps sans commettre de dommage, et emportait les valeurs qui s'y trouvaient ; · l'implication de A______ dans la plupart des cas a pu être établie grâce à des traces ADN ou des images de vidéosurveillance ; · les valeurs dérobées par A______ ont consisté en divers objets, argent liquide, bijoux et cycles, d'une valeur totale estimée à plusieurs dizaines de milliers de francs.”
Bei Verstössen gegen Art. 291 Abs. 1 StGB werden frühere Verurteilungen und frühere Entscheide im Rahmen der Schuldwürdigung bei der Strafzumessung berücksichtigt. In der Praxis können Gerichte deshalb bei wiederholten Verstössen die Strafe erhöhen; zudem kommen ergänzende (komplementäre) Freiheitsstrafen neben zuvor verhängten Sanktionen vor.
“2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. En l'occurrence, les "frais forfaitaires" seront retranchés de l'état de frais dans la mesure où le tarif horaire tient compte des débours ou frais généraux de l'étude. Le temps consacré à l'analyse du dossier et à la rédaction du mémoire d'appel sera ramené à cinq heures, volume amplement suffisant vu la faible complexité du dossier et compte tenu de ce que les mêmes arguments ont déjà été plaidés par-devant le TP. La rémunération sera arrêtée à CHF 1'264.80, correspondant à 6.5 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 975.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 195.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 94.80). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/464/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10416/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 4 juillet 2023 et 28 août 2023 par le Ministère public (MP) et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Prend acte de ce que la première juge a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'281.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et les met à la charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'355.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, et les met à hauteur de 80% à charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a arrêté à CHF 1'151.25 l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art.”
“De plus, en première instance, il a admis que la perspective de consommer du crack ne valait tout compte fait pas la peine de commettre une infraction mais que l'attrait de la drogue avait été plus fort que la raison. En outre, comme il l'a lui-même souligné devant le MP, il avait déjà été condamné à quatre reprises pour cette infraction, la dernière fois 18 jours plus tôt, de sorte qu'il savait pertinemment faire l'objet d'une telle mesure, étant précisé qu'il a spontanément avoué devant la police s'être rendu à Genève quand bien même il savait ne pas avoir le droit d'être en Suisse. Ainsi, l'argument inédit soulevé en appel selon lequel il souffre d'oublis à répétition en raison de son TDHA n'emporte pas non plus conviction. Au vu de ce qui précède, sa culpabilité du chef de rupture de ban sera confirmée et l'appel rejeté. 3. 3.1. L'infraction de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172 ter CP) est réprimée de l'amende, tandis que celles de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) prévoient peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Bei fortgesetztem Aufenthalt handelt es sich um ein fortdauerndes Delikt; die Verurteilung in einem ersten Verfahren bildet eine Césur, sodass eine anschliessende Fortdauer grundsätzlich in einer neuen Strafsache erfasst werden kann. Eine neue Verurteilung für Zeiten nach dem ersten Urteil setzt jedoch voraus, dass der Täter nach der ersten Verurteilung eine neue, unabhängige Entscheidungsphase zu handeln genommen hat. Fehlt ein solcher Befund, ist die Summe der in mehreren Verfahren ausgesprochenen Strafen derart anzupassen, dass sie der Schuld «in ihrer Gesamtheit» entspricht und das gesetzliche Höchstmass von Art. 291 Abs. 1 StGB nicht überschreitet.
“1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 2.5.2. À teneur de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de délit continu, comme l'est la rupture de ban (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 et 147 IV 232 consid. 1.1), la condamnation pour ce délit opère une césure, de sorte que la réitération après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). Les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Une nouvelle peine pour un délit continu impose que l'auteur, après la première condamnation, ait pris une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. Si les nouveaux faits procèdent de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid.”
“Finalement, en vertu du jugement attaqué, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours pour rupture de ban, le séjour irrégulier en question ayant duré du 7 au 16 mars et du 4 septembre au 17 octobre 2020, soit un total de 54 jours. En l'état, le recourant a donc été sanctionné par une peine privative de liberté de 480 jours pour rupture de ban, ce pour des séjours irréguliers totalisant 392 jours. Sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale, il est impossible de déterminer si le recourant a pris une nouvelle décision d'agir pour chacune des périodes de séjours irréguliers décrits supra. En l'absence d'un tel constat, il faut partir du principe que ce n'était pas le cas, de sorte que la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents, la peine privative de liberté de 120 jours, respectivement de 480 jours, n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. De plus, elle n'excède pas la peine maximale de trois ans prévue par l'art. 291 al. 1 CP. La cour cantonale a en outre motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément propre à modifier la peine. Le grief du recourant doit être rejeté.”
Optisch erkennbare Grenzmerkmale (z. B. Farbe der Verkehrs- oder Ortstafeln, Kennzeichen der Fahrzeuge, Strassenanlagen) können bei der Beurteilung des Vorsatzes (einschliesslich dolus eventualis) als Indiz dafür dienen, dass der Täter wusste oder zumindest in Kauf genommen hat, sich in die Schweiz bzw. in einen ausgeschlossenen Kanton zu begeben.
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. À teneur de l'art. 291 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). L'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, les éléments objectifs de l'infraction de rupture de ban sont établis et non contestés. L'est en revanche l'élément subjectif. S'agissant des faits du 22 janvier 2024, les explications de l'appelant n'emportent largement pas conviction. Comme relevé par le MP, l'appelant ne pouvait pas ne pas avoir constaté qu'il était entré en Suisse, au vu des différences visuelles entre la France et la Suisse, à commencer par la couleur des panneaux, mais également des plaques d'immatriculation des véhicules stationnés ou encore des caractéristiques des différents aménagements nécessairement croisés (feux de circulation, marquage au sol pour la circulation, arrêts de trams ou gare, etc.”
Im vorliegenden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine Landes- oder Kantonsverweisung trat zugleich eine schwere sexuelle Gewalttat auf; diese Delikte wurden gesondert verfolgt und beurteilt.
“La culpabilité de A______ n'est plus litigieuse en ce qui concerne les autres faits reprochés dans l'acte d'accusation, qualifiés de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 CP), qui peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé à l'arrêt du 16 janvier 2020 (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017, à partir de 22h00, à la rue 2______ [no.] ______ à Genève, alors que F______ avait refusé de lui faire une fellation sans préservatif, A______ a fermé la porte de la chambre à clé, mis le trousseau dans la poche de son pantalon ou de sa veste et contraint F______ à lui prodiguer une fellation, en usant de violences physiques et de menaces, puis, en la menaçant avec une bouteille cassée, il l'a obligée à se coucher sur le lit avec lui et à lui prodiguer un massage. Au cours de ces faits, il l'avait tirée, nue, jusque sur le balcon. e. La culpabilité de A______ pour rupture de ban (art. 291 CP), pour avoir contrevenu à la mesure d'expulsion d'une durée de cinq ans prononcée le 22 décembre 2016 par Tribunal de police de Genève, en séjournant en Suisse entre le 1er et le 26 novembre 2017, ainsi que pour contravention à l'art. 19a LStup pour avoir régulièrement consommé du haschich, entre le 25 octobre 2017 et le 26 novembre 2017, n'est pas contestée en appel. B. Les faits suivants, encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral, ressortent de la procédure. a.a. D______ travaillait comme prostituée à Genève depuis quelques jours lorsqu'elle a déposé plainte le 24 novembre 2017, pour une agression qu'elle a expliqué avoir subie le même jour par un homme qu'elle avait amené dans la chambre où elle exerçait son activité. Selon les termes de sa plainte, cet homme lui avait demandé son tarif et elle avait répondu « 50.- » ; il avait répondu « alors on monte », ce qu'ils avaient fait. Arrivés dans sa chambre, il lui avait remis EUR 50.-, s'était entièrement déshabillé et lui avait demandé une fellation sans préservatif, ce qu'elle avait refusé.”
Bei Art. 291 StGB ist die Frage, wie sich die Verweisungsdauer auf Vollzugsentscheidungen, Ausweisungen/Expulsionen und die Kombination mit anderen Sanktionen auswirkt, in der Praxis relevant; dies zeigen die in den Entscheidungen genannten Fallkonstellationen (z. B. Verknüpfung von Haft, Ausweisung und bedingter Entlassung/Expulsion).
“b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; - le 13 mai 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve trois ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 15 mai 2022, par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 10 mois, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 28 septembre 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de huit mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans, pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), vol (art. 139 CP), rupture de ban (art. 291 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Par ailleurs, une procédure est en cours à son encontre pour vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) auprès du Tribunal de police de la Côte à Nyon. 4. Appréhendé par les services de police le 5 août 2023 à Genève, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le lendemain. 5. Le 24 novembre 2022, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes comme ressortissant de leur pays. 6. Le 26 novembre 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire. 7. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 8 décembre 2023, la libération conditionnelle de M. A______ a été ordonnée avec effet au jour de son expulsion effective mais au plus tôt le 14 janvier 2024, sa peine se terminant le 6 avril 2024.”
“2021 sur JTDP/781/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : LPG.11C LStup RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2531/2021 AARP/399/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 décembre 2021 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/781/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de police, et C______, sans domicile connu, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal [CP]) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) pour les faits du 3 février 2021, mais l'a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 cum art. 172ter CP), de rupture de ban (art. 291 CP), de contravention à l'art 19a ch. 1 LStup pour les faits du 8 août 2020, de séjour illégal jusqu'au 27 août 2019 (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et de contraventions à l'art. 11C al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG). Il a été condamné, sous déduction de la détention avant jugement subie, à une peine privative de liberté de six mois, partiellement complémentaire aux peines prononcées les 28 août et 31 octobre 2019 par le TP, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours. Son expulsion a été ordonnée pour une durée de cinq ans. Il a été débouté de ses conclusions en indemnisation et condamné aux frais de la procédure de première instance en CHF 2'278.-, émolument complémentaire de jugement compris. Les objets saisis ont été confisqués pour destruction ou rendus à leur ayant droit. A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de recel, de rupture de ban et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et à la renonciation à son expulsion.”
Wiederholte Verstösse können prozessual und bei der Strafzumessung Bedeutung erlangen: Wiederholtes Brechen einer Verweisung kann zu entsprechenden Schuldsprüchen führen und bei der Strafzumessung als Täterkomponente berücksichtigt werden (z. B. Vorstrafen, Rückfallsgefahr). Dies kann auch dann relevant sein, wenn der Täter demonstrativ uneinsichtig auftritt.
“ 29. April 2019, und anfangs Juni 2019) mehrfach illegal in die Schweiz eingereist und hat jeweils mehrere Tage verweilt, was er nicht nur nicht bestreitet, sondern mit der Bemerkung quittiert: «Ich liebe die Schweiz. Sie können mir auch eine Maximalstrafe geben. Ich würde trotzdem kommen» (Akten S. 1412). Dadurch hat er den Tatbestand des Verweisungsbruchs (Art. 291 Abs. 1 StGB) mehrfach erfüllt und es ergeht ein entsprechender Schuldspruch.”
“Reconnaissant avoir été surpris d'y trouver la propriétaire, il lui aurait simplement demandé son aide. Outre les déclarations de la partie plaignante, la vidéosurveillance est éloquente : l'appelant y vérifie les alentours pour s'assurer être bien seul, puis, il recouvre sa main avec sa manche pour ouvrir la porte sans laisser de traces ; confronté à la propriétaire, il lui affirme être un voisin et l'invite à venir boire un verre chez lui, propos qui mettent un peu plus à mal la crédibilité de ses explications durant la procédure. Ce comportement corrobore donc l'idée que l'appelant avait l'intention de commettre un cambriolage. La tentative de vol est donc réalisée. 2.4. En définitive, le verdict de culpabilité de première instance sera confirmé. 3. 3.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la violation de domicile (art. 186 CP) et la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont réprimés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 19a LStup est réprimée par une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Praktische Verfahrensaspekte: Verweisungsbruch (Art. 291 Abs. 1 StGB) kann mit bestimmten Übertretungen des Ausländerrechts (z. B. Art. 119 LEI) in Konkurrenz stehen. Bei gleichzeitigem Verfahrens- oder Entscheidungszusammenhang kann das Gericht bei Anordnung einer Ausweisung von einem SIS‑Eintrag absehen. Wird der Tatzeitraum nur teilweise festgestellt, ist Verweisungsbruch nur für die konkret festgelegten Perioden zu erkennen.
“1 CP, pour la période courant du 23 avril 2021 au 30 novembre 2022, sous déduction des périodes durant lesquelles il se trouvait arrêté provisoirement, respectivement en détention provisoire, soit les 19 et 20 juillet 2021 (pce 2'034), les 29 et 30 novembre 2021 (pces 6'002 ss), le 3 décembre 2021 (pces 2'105 s.), du 19 au 22 janvier 2022 (pces 2'285 s. ; 6'029 ss), les 26 et 27 janvier 2022 (pces 2'183 s.), ainsi que du 9 juin 2022 au 28 juillet 2022 (pces 2'236 s. ; 6'051 ; 6'055). En outre, en contrevenant, à 13 reprises, à la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de E.________ prononcée à son encontre le 4 mars 2021 et valable jusqu’au 4 mars 2022, A.________ a réalisé les conditions d’application de l’art. 119 al. 1 LEI. Le prévenu était parfaitement au courant de l’existence de cette interdiction, puisque la décision lui a été formellement notifiée et qu’il s’est déterminé à son sujet en déclarant qu’il n’était pas un criminel (pce 13'017). Dans la mesure où c’est bien le comportement délictueux du prévenu qui est à l’origine de l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre (pce 13'017), et qu’elle est donc fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’infraction prévue à l’art. 119 al. 1 LEI entre en concours avec la rupture de ban de l’art. 291 al. 1 CP. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; cf. jugement attaqué, let. J, p. 37 s.). 4.3. En l’espèce, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (ibidem), ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 4.4. Reste à examiner la question de savoir si l’appelant était habilité à se prévaloir d’un fait justificatif extralégal, comme il le prétend en définitive. Force est de répondre par la négative à cette question et l'argumentation de l’intéressé tombe à faux, dès lors que l'invocation d'un fait justificatif extralégal suppose notamment sa subsidiarité par rapport aux moyens de droit ordinaires (cf.”
“252; CP.291.al1; CP.255; CP.47; CP.49; CP.51; CP.69; CPP.263.al1; CPP.428; CPP.442.al4; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3356/2022 AARP/64/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2023 Entre A______, domicilié ______, Espagne, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1022/2022 rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 août 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 du Code pénal suisse [CP]) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 janvier 2021 et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP), tout en renonçant à signaler cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été ordonné, par prononcé séparé. Diverses mesures de confiscation/restitution/destruction/séquestre ont été ordonnées en sus. La moitié des frais de la procédure (de CHF 4'509.10 au total), ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, ont été mis à sa charge. A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction grave à la LStup, à la renonciation à son expulsion, au prononcé d'une peine compatible avec une sortie de prison immédiate et à la restitution des valeurs et objets "lui appartenant". a.b. Par le même jugement, C______ a notamment été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention effectuée avant jugement, avec sursis durant trois ans, l'autre moitié des frais de la procédure étant mise à sa charge.”
“Dans le cas d'espèce, le défenseur d'office a motivé son appel déjà au stade de la déclaration d'appel, motivation reprise et complétée dans le mémoire d'appel, pour un total de 02h15. L'activité déployée n'étant pas excessive, elle sera admise. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 694.65 correspondant à 03h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 537.50) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 107.50) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 49.65). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11249/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 694.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de rupture de ban pour la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2021 (art. 291 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de rupture de ban pour la période du 22 décembre 2020 au 28 février 2021 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 22.50 (solde)) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er juin 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er juin 2021 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'282.”
Bei wiederholten Verstössen gegen eine Landes‑ oder Kantonsverweisung haben kantonale Entscheide mehrfach mehrmonatige Freiheitsstrafen statt Geldstrafen verhängt. Vorinstanzen begründen dies teils mit der wiederholten Begehung, der spezialpräventiven Notwendigkeit sowie der mutmasslichen Uneinbringlichkeit einer Geldstrafe; die verhängten Strafen liegen dabei häufig im oberen Bereich des gesetzlichen Rahmens.
“1 CP), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement ; - le 4 juin 2021, par le Ministère public, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ; - le 21 août 2023, par le TPEN, pour rupture de ban (commission répétée) (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de cinq mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement ; - le 15 mars 2024, par le TPEN, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement. 6. M. A______ fait en outre l'objet de deux procédures pénales en cours, toutes deux pendantes par-devant le TPEN, la première pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et infraction à la LEI (art. 115 LEI) (P/1______), la seconde pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) (P/2______). 7. M. A______ a fait l'objet d'une première interdiction d'entrée en Suisse prise le 2 juillet 2009 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 1er juillet 2014, laquelle a été prolongée le 2 juillet 2014 et est désormais valable pour une durée indéterminée. 8. M. A______ a été interpellé le 20 mai 2017. Entendu, il a admis être entré dans la villa et y avoir dérobé des objets. Il a déclaré se trouver en Suisse depuis onze ans en situation illégale. Il n'avait ni famille, ni attaches particulières en Suisse. N'ayant pas de domicile fixe, il dormait dans la rue. Il était démuni de moyens de subsistance. 9. Le 13 février 2018, l'intéressé s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire avec une carte de sortie, lui octroyant un délai au 20 février 2018 pour quitter la Suisse. 10. N'ayant pas respecté ce délai, M.”
“Après avoir purgé 11 mois de peine privative de liberté (sic), A______ avait bénéficié d'une libération conditionnelle et son attention avait expressément été attirée sur les conséquences de la commission d'une nouvelle infraction. Il était revenu en Suisse en violation de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet et en dépit de ses antécédents en la matière. D. A______ a indiqué être marié et père d'un enfant. Il vivrait et travaillerait dans le domaine de la coiffure et sur les marchés à F______. Ses revenus n'ont pas été évoqués. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'infraction de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“Schwerstes Delikt, Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte hat sich des gewerbsmässigen Diebstahls (teilweise versucht begangen), der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen Hausfriedensbruchs sowie des Verweisungsbruchs schuldig gemacht. Als schwerste Straftat hat vorliegend der gewerbsmässige Diebstahl nach Art. 139 Ziff. 2 StGB zu gelten. Der ordentliche Strafrahmen beim gewerbsmässigen Diebstahl reicht von 90 Tagessätzen Geldstrafe bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Die Tatbestände der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und des Verweisungsbruchs (Art. 291 Abs. 1 StGB) bedrohen einen Verstoss jeweils mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Beschuldigte ist mehrfach einschlägig vorbestraft (vgl. Strafregisterauszug vom 23. August 2021; pag. 1693 ff.). Weder bedingte, noch unbedingte Geld- oder Freiheitsstrafen hielten ihn von weiterer Delinquenz ab. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, ist vorliegend für sämtliche Delikte aus spezialpräventiven Gründen die Ausfällung einer Freiheitsstrafe angezeigt. Ebenso zutreffend erkannt hat die Vorinstanz, dass aufgrund der finanziellen Situation des Beschuldigten (mutmassliche Uneinbringlichkeit der Geldstrafe) eine Geldstrafe unangemessen ist und stattdessen auf Freiheitsstrafe zu erkennen ist (pag. 1593). Bei den Einbruchdiebstählen rechtfertigt sich die Ausfällung einer einheitlichen Strafe zudem aufgrund des engen sachlichen und örtlichen Zusammenhangs. Vorliegend ist folglich für alle Delikte eine Freiheitsstrafe auszufällen. Da es vorliegend teilweise beim Versuch geblieben ist, ist das Gericht grundsätzlich nicht an die angedrohte Mindeststrafe und Strafart gebunden (Art.”
Gemäss Rechtsprechung kann das Gericht anstelle einer Geldstrafe auch Freiheitsstrafe anordnen, wenn dies zur Spezialprävention geboten erscheint (vgl. Art. 41 Abs. 1 StGB; vgl. Quelle). In der Praxis wurden für Verweisungsbruch sowohl mehrjährige unbedingte Freiheitsstrafen verhängt als auch Fälle mit konkreter Vollstreckung entsprechender Strafen dokumentiert.
“Strafrahmen und Strafart Die Strafrahmen lauten wie folgt: - Qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG nach Art. 19 Abs. 2 BetmG: Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr; - Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen; - Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Aussergewöhnliche Umstände, welche es vorliegend rechtfertigen würden, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen, sind nicht auszumachen. Für die mengenmässig qualifiziert begangene Widerhandlung gegen das BetmG kommt einzig eine Freiheitsstrafe in Betracht; aufgrund der inzwischen erfolgten Revision von Art. 19 Abs. 2 BetmG ist die Verbindung mit einer Geldstrafe nicht mehr möglich (vgl. zur Frage des anwendbaren Rechts Ziff. IV.15.1 hiernach). Für die Hinderung einer Amtshandlung kann nur eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Bezüglich den Verweisungsbruch ist sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe möglich. Gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (lit.”
“1 StGB und Vergehens gegen Art. 115 Abs. 1 Bst b AIG zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 48 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungs- und Polizeihaft und des vorzeitigen Strafvollzugs, verurteilt und für die Dauer von 15 Jahren des Landes verwiesen. D.________ wurde vom Strafgericht wegen Verbrechens nach Art. 19 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 2 Bst. a, b und c BetmG und Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1 StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 48 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Auslieferungs-, Untersuchungs- und Polizeihaft und des vorzeitigen Strafvollzugs, verurteilt und für die Dauer von 15 Jahren des Landes verwiesen. Von den Vorwürfen der strafbaren Vorbereitungshandlung im Sinne von Art. 260bis Abs. 1 Bst. d StGB sowie des Vergehens gegen Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG wurde er freigesprochen. Schliesslich verurteilte das Strafgericht E.________ wegen Verbrechens nach Art. 19 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 2 Bst. a, b und c BetmG und Verweisungsbruchs im Sinne von Art. 291 StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 42 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungs- und Polizeihaft und des vorzeitigen Strafvollzugs, und verwies ihn für die Dauer von 15 Jahren des Landes. Vom Vorwurf des Vergehens gegen Art. 115 Abs. 1 Bst. a-c AIG sprach es ihn frei. C. Gegen dieses Urteil meldete die Staatsanwaltschaft am 17. Dezember 2019 die Berufung in den Verfahren gegen alle fünf Beschuldigten an (act. 74-79). Mit Berufungserklärungen vom 28. Februar 2020 beschränkte sie die Berufung auf die Ziff. 3 der erstinstanzlichen Urteilsdispositive (Bemessung der Strafe). Die Staatsanwaltschaft beantragt, die Strafen seien für die fünf Beschuldigten festzusetzen auf eine unbedingte Freiheitsstrafe von jeweils neun Jahren. A.________ meldete am 18. Dezember 2019 die Berufung an, reichte jedoch keine Berufungserklärung ein. Mit Verfügung vom 1. April 2020 wurde daher seine Berufung ohne Kostenfolge als gegenstandslos abgeschrieben. Am 8. April 2020 reichte er aber eine Anschlussberufung ein und beantragt, die Strafe sei festzusetzten auf eine unbedingte Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten.”
“-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 340.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 157.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/398/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5897/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'197.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme en ce qui concerne A______ le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de séjour illégal pour la période du 23 janvier 2019 au 18 juin 2019 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 CP). Classe les faits de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) faute de plainte valable (art. 329 al. 1 let. c CPP et 30 al. 1 et 31 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______, E______ et F______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'566.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 333.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/714/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19135/2023. Le rejette. Dit que la peine arrêtée par le Tribunal de police (peine privative de liberté de huit mois) est complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement E______ [VD] (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.00, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Arrête à CHF 1'556.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). [ … ] Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art.”
Bei Konkurrenz der Tatbestände ist nach Art. 49 StGB eine Einsatzstrafe für das schwerste Delikt zu bilden; ein für Art. 291 StGB verwirklichter Verweisungsbruch kann dabei durch Erhöhung der Einsatzstrafe berücksichtigt werden. Bestehende Vorstrafen oder bereits verhängte Höchstquoten bei Tagessätzen können bei der Quotierung zu einer pécuniairen Quote von null führen, soweit die vorherige Sanktion die zulässige Höchstbemessung für diese Tat bereits ausschöpft.
“Vorliegend wird der Beschuldigte 5 wegen Verbrechens nach Art. 19 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b BetmG sowie Verweisungsbruch im Sinne von Art. 291 StGB für schuldig befunden. Er hat folglich mehrere Straftatbestände erfüllt. Auch für den Beschuldigten 5 stellt das Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b BetmG das schwerste Delikt dar, wofür der Strafrahmen Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren beträgt, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG und 40 StGB). Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Da die Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz in engem Zusammenhang zum Verweisungsbruch stehen, rechtfertigt sich das Ausfällen einer Freiheitsstrafe auch für den Verweisungsbruch. Überdies beantragt der Beschuldigte 5 und seine Verteidigung selber eine Strafe nur in Form einer Freiheitsstrafe. Die Delikte stehen in Konkurrenz zueinander (Art. 49 StGB); folglich ist die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt, das Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b BetmG, festzusetzen und für den Verweisungsbruch angemessen zu erhöhen.”
“b de la Directive sur le retour n'excluait pas d'office l'application de ladite Directive en cas de concours avec une autre infraction pénale mais offrait simplement la possibilité à l'État concerné de ne pas l'appliquer stricto sensu dans certains cas. Dans le cas d'espèce, le prononcé d'une peine privative de liberté contrevenait au principe de refoulement efficace voulu par la Directive sur le retour. La peine pécuniaire était d'ailleurs le type de sanction qui avait été jugé adéquat lors de sa précédente condamnation en juillet 2021. En outre, l'infraction de rupture de ban incriminée se situait dans la continuité de ses deux précédentes condamnations, des 25 janvier et 28 juillet 2021, dans la mesure où il n'avait pas pris de nouvelle décision d'entrer sur le territoire suisse depuis, ne l'ayant jamais quitté. Ainsi, le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de rupture de ban devait être adapté à sa culpabilité considérée dans son ensemble et il ne devait pas être sanctionné plus sévèrement que s'il avait fait l'objet d'une unique condamnation. La peine prononcée du chef de rupture de ban, en prenant en compte les peines précédemment prononcées, ne devait pas excéder la peine maximale prévue par la loi. L'art. 291 CP ne fixait pas un plafond maximal en matière de peine pécuniaire, il convenait donc d'admettre en application de l'art. 34 al. 1 1ère phrase CP que la peine pécuniaire maximale pour cette infraction était de l'ordre de 180 jours-amende. Dans la mesure où il avait déjà été condamné à 180 jours-amende du chef de rupture de ban le 28 juillet 2021, il devait être condamné à une peine pécuniaire de quotité nulle pour cette infraction. En vertu de ce qui précède, le prononcé d'une peine d'ensemble pour toutes les infractions en application du principe de l'aggravation (art. 49 CP) était incorrect. La peine privative de liberté prononcée pour les infractions liées au patrimoine devait être revue à la baisse. La Directive du procureur général B.11 du 18 octobre 2017 prévoyait une peine privative de liberté de l'ordre de 180 jours pour l'infraction de rupture de ban, peine à laquelle il avait d'ailleurs été condamné le 28 juillet 2021. Dès lors, il fallait considérer que 180 jours, soit environ six mois, de la peine privative de liberté globale prononcée dans le jugement querellé correspondaient à la sanction adéquate pour la rupture de ban de sorte qu'il se justifiait de réduire la peine à fixer d'une durée équivalente.”
Bei Art. 291 Abs. 1 StGB sind bei der Strafzumessung die Vorgaben der Rückkehr-Richtlinie 2008/115/EG sowie Art. 47 StGB zu berücksichtigen. Dagegen findet Art. 124a AIG nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine Anwendung in der Strafzumessung bei Verweisungsbruch; die Anordnung oder der Vollzug der Landesverweisung ist gesondert zu beurteilen.
“La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 23 mai 2022, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement fixer une nouvelle peine compatible avec la jurisprudence européenne découlant de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) et les principes déduits de l'art. 47 CP, puis se prononcer sur les prétentions de l'appelant relatives à une éventuelle indemnisation pour détention injustifiée en fonction de son verdict et, enfin, rendre une nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale. 2. Le Tribunal fédéral a confirmé la culpabilité de l'appelant du chef de l'infraction de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour la période du 11 au 16 mars 2020 de sorte qu'elle n'est plus discutée à ce stade. Toutefois, celui-ci ayant annulé l'arrêt du 10 août 2021, elle sera à nouveau prononcée dans le dispositif du présent arrêt. 3. 3.1. Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois en au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Regeste Art. 291 Abs. 1 StGB; Art. 19a BetmG; Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG; Art. 124a AIG; Verweisungsbruch; Strafart. Zusammenfassung der Rechtsprechung zur Rückführungsrichtlinie und zum Tatbestand des Verweisungsbruchs (E. 1.2). Art. 124a AIG findet, wie aus seinem Wortlaut hervorgeht, nur auf die Anordnung der Landesverweisung bzw. deren Vollzug Anwendung. Keine Anwendbarkeit dieser Bestimmung im Rahmen der Strafzumessung, insbesondere im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen Verweisungsbruchs (E. 1.3, 1.4 und 1.6.1-1.6.4).”
Verhalten, das die Vollstreckung einer von einer zuständigen Behörde angeordneten Ausweisung faktisch verhindert (z. B. Verheimlichen der Identität, Verweigerung der Mitwirkung), kann den Tatbestand des Verweisungsbruchs nach Art. 291 Abs. 1 StGB erfüllen.
“________, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable et en étant sous le coup d’une expulsion judiciaire pénale prononcée à son encontre le 27 août 2020, A.________ a rempli les conditions d’application de l’art. 291 al. 1 CP. En effet, à la suite du jugement du 27 août 2020, le prévenu est sorti de prison, au bénéfice d’une libération conditionnelle, le 13 février 2021. Il a catégoriquement refusé de collaborer avec les autorités en vue de son départ de Suisse, notamment en leur cachant sa réelle identité et ses papiers d’identité. Les autorités sont ainsi dans l’impossibilité de l’expulser du territoire helvétique. C’est dès lors bien le comportement du prévenu qui empêche l’exécution de son expulsion pénale. Dans la mesure où l’infraction de séjour illégal, prévue par l’art. 115 al. 1 let. b LEI et réalisée par le fait que le prévenu ne dispose d’aucun titre de séjour valable en Suisse, est subsidiaire à celle de rupture de ban de l’art. 291 al. 1 CP, seule cette dernière infraction sera retenue à la charge du prévenu. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 CP, pour la période courant du 23 avril 2021 au 30 novembre 2022, sous déduction des périodes durant lesquelles il se trouvait arrêté provisoirement, respectivement en détention provisoire, soit les 19 et 20 juillet 2021 (pce 2'034), les 29 et 30 novembre 2021 (pces 6'002 ss), le 3 décembre 2021 (pces 2'105 s.), du 19 au 22 janvier 2022 (pces 2'285 s. ; 6'029 ss), les 26 et 27 janvier 2022 (pces 2'183 s.), ainsi que du 9 juin 2022 au 28 juillet 2022 (pces 2'236 s. ; 6'051 ; 6'055). En outre, en contrevenant, à 13 reprises, à la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de E.________ prononcée à son encontre le 4 mars 2021 et valable jusqu’au 4 mars 2022, A.________ a réalisé les conditions d’application de l’art. 119 al. 1 LEI. Le prévenu était parfaitement au courant de l’existence de cette interdiction, puisque la décision lui a été formellement notifiée et qu’il s’est déterminé à son sujet en déclarant qu’il n’était pas un criminel (pce 13'017). Dans la mesure où c’est bien le comportement délictueux du prévenu qui est à l’origine de l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre (pce 13'017), et qu’elle est donc fondée sur l'art.”
“Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1; 129 IV 6 consid. 3.3; 127 IV 166 consid. 2b; 127 IV 122 consid. 5c). Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3). 4.2. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, les premiers juges ont retenu qu’en séjournant en Suisse, notamment à E.________, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable et en étant sous le coup d’une expulsion judiciaire pénale prononcée à son encontre le 27 août 2020, A.________ a rempli les conditions d’application de l’art. 291 al. 1 CP. En effet, à la suite du jugement du 27 août 2020, le prévenu est sorti de prison, au bénéfice d’une libération conditionnelle, le 13 février 2021. Il a catégoriquement refusé de collaborer avec les autorités en vue de son départ de Suisse, notamment en leur cachant sa réelle identité et ses papiers d’identité. Les autorités sont ainsi dans l’impossibilité de l’expulser du territoire helvétique. C’est dès lors bien le comportement du prévenu qui empêche l’exécution de son expulsion pénale. Dans la mesure où l’infraction de séjour illégal, prévue par l’art. 115 al. 1 let. b LEI et réalisée par le fait que le prévenu ne dispose d’aucun titre de séjour valable en Suisse, est subsidiaire à celle de rupture de ban de l’art. 291 al. 1 CP, seule cette dernière infraction sera retenue à la charge du prévenu. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 CP, pour la période courant du 23 avril 2021 au 30 novembre 2022, sous déduction des périodes durant lesquelles il se trouvait arrêté provisoirement, respectivement en détention provisoire, soit les 19 et 20 juillet 2021 (pce 2'034), les 29 et 30 novembre 2021 (pces 6'002 ss), le 3 décembre 2021 (pces 2'105 s.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 25 501 2023 106 Arrêt du 8 mai 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat, défenseur d’office contre Ministère public, intimé à l’appel principal et appelant sur appel joint et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, C.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP) ; rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) ; délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 119 LEI) ; crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c en lien avec art. 19 al. 2 let. a LStup) Expulsion facultative (art. 66abis CP) - Révocation de la libération conditionnelle (art. 89 CP) - Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 24 juillet 2023 et appel joint du 22 août 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 3 mai 2023 considérant en fait A. Par jugement du 3 mai 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol (chiffres 1, 3, 7 et 10 de l’acte d’accusation), de vol d’importance mineure (chiffre 11 de l’acte d’accusation), de rupture de ban (chiffre 4 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; chiffre 4.1 et 4.3 à 4.14 de l’acte d’accusation), de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (chiffre 13 de l’acte d’accusation) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (chiffre 5 de l’acte d’accusation).”
In der Lehre besteht Streit, ob eine auf Art. 67 LEI gestützte Wiedereinreisesperre (interdiction d’entrée) einer Wegweisung/Expulsion gleichzusetzen ist und damit Art. 291 StGB anwendbar wäre, oder ob in diesen Fällen ausschliesslich die ausländerrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 115 LEI) einschlägig sind. Die Doktrin ist geteilt, und die Praxis begegnet dieser Frage unterschiedlich; es liegen Entscheidungen vor, die eine Anwendung von Art. 115 LEI annehmen statt einer Verurteilung nach Art. 291 StGB.
“291 CP (Bichovsky, in Commentaire romand [ci-après : CR], Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP ; Sauthier, in Code annoté de droit des migrations, vol. 11 : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l’art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (cf. Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 9 ad art. 291 CP ; Bichovsky, CR, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP ; Corboz, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP ; cf. sous l’ancien droit : ATF 104 IV 186 consid. 5b p. 191). Bichovsky (CR, op. cit., n°6 ad art. 291 CP) relève que la doctrine semble partagée sur le fait de savoir si une décision de renvoi prononcée sur la base des art. 64 ss LEI assortie d’une interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 LEI tombe sous le coup de l’art. 291 CP ou de l’art. 115 LEI. Pour certains, ce cas de figure doit être assimilé à une expulsion ; ainsi, l’art. 115 LEI est subsidiaire à l’art. 291 CP. Pour d’autres, auxquels l’auteure se rallie sans vraiment expliquer pourquoi, seul l’art. 115 LEI s’applique. 3.3 La première juge a considéré qu’aucune décision d’expulsion n’avait été prononcée à l’encontre de l’appelant, que la décision rendue le 5 avril 2017 par le Chef du Département de l’économie et du sport constituait une décision de renvoi et qu’il n’y avait pas lieu de retenir la rupture de ban (jugement, p. 9). Elle a ainsi condamné B. pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. La Cour d’appel pénale relève, en premier lieu, qu’on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelant, selon lequel il ne pouvait pas être condamné pour rupture de ban au motif qu’il n’avait pas été renvoyé devant le tribunal pour dite infraction. En effet, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art.”
Die Rechtsprechung überträgt die Grundsätze der Richtlinie 2008/115/CE (»Directive sur le retour«) auf die Rupture de ban i.S.v. Art. 291 StGB: grundsätzlich ist der Vorrang von Rückführungsmassnahmen gegenüber Freiheitsstrafen zu prüfen. Die Richtlinie gilt jedoch nicht, wenn neben dem Verweisungsbruch weitere Straftaten (anders als bloss der Aufenthaltstatbestand) vorgeworfen werden; in diesem Fall entfällt der Vorrang der Rückführungsmassnahmen und eine Freiheitsstrafe kann in Betracht gezogen werden.
“Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. La Directive 2008/115/CE – dite "Directive sur le retour" – pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). Les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, examinés sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LÉI, doivent être transposés à la rupture de ban, au sens de l'art. 291 CP. Ainsi, la Directive 2008/115/CE n’est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 147 IV 232 consid. 1.1; ATF 143 IV 264 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2). Il est de jurisprudence constante qu'elle ne s'applique pas en matière de détention provisoire (ibid.) 3.3. En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque la Directive sur le retour pour s'opposer à son placement en détention provisoire, dès lors que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer in casu, ni d'ailleurs devant le juge du fond dans le cas de ressortissants tiers ayant commis, outre une rupture de ban, d'autres crimes ou délits en dehors du droit pénal des étrangers. Or, c'est précisément le cas en l'espèce puisque, outre l'infraction à l'art. 291 CP, le recourant se voit reprocher des faits susceptibles d'être constitutifs de tentative de vol, vol et dommages à la propriété.”
“Le recourant ne conteste pas les charges finalement retenues contre lui, telles que le Ministère public les retient dans l’avis de prochaine clôture, c’est-à-dire les préventions de rupture de ban, séjour illégal et consommation illicite de stupéfiants. Il n’y a donc pas à s’y attarder. 3. Le recourant estime que le droit européen empêcherait qu’il soit détenu plus longuement. 3.1. La Directive 2008/115/CE pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). Les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, examinés sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LÉI, doivent être transposés à la rupture de ban, au sens de l'art. 291 CP. Ainsi, la Directive 2008/115/CE n’est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 147 IV 232 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2). 3.2. En l’espèce, le recourant semble invoquer, puisqu’il les reprend tels quels, les griefs soumis au Tribunal fédéral dans la cause 6B_675/2022 susmentionnée (cf. consid. 1.2.2.), à savoir que, seule, une peine pécuniaire entrerait en considération dans son cas, faute de tentative d’exécution de l’expulsion judiciaire prononcée en 2020. En premier lieu, il ne conteste pas que son identité et sa nationalité ne sont pas formellement établies pour l’autorité d’exécution. Du reste, son casier judiciaire révèle quatre alias. Dans ces conditions, on ne voit pas ce que, depuis le prononcé de l’expulsion, l’OCPM aurait pu et dû tenter auprès de la représentation d’Algérie en Suisse en vue de son renvoi vers un pays tiers, au sens de la Directive.”
“Au surplus, la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive sur le retour), reprise par la Suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; RO 2010 5925), ne s'applique pas (respectivement ne peut pas s’appliquer) lorsque d’autres délits que le séjour irrégulier sont retenus à l’encontre du prévenu (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1 et 3.2). Dès lors que le recourant est fortement soupçonné d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, ce qui constitue un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 95 al. 1 let. a LCR [consid. 5.2.2 ci-dessous]), il n’est pas seulement mis en cause pour rupture de ban au sens de l’art. 291 CP. Il s’ensuit que c’est en vain que le recourant invoque la « Directive sur le retour ». La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid.”
“Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer en détail la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la Directive sur le retour, à laquelle il peut donc y être renvoyé (cf. ATF 147 IV 232 consid. 1.4 p. 237 s.; 143 IV 249 consid. 1.4 p. 253 ss). La Directive sur le retour pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 p. 236; 143 IV 249 consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 260 s.). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 p. 236). Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, examinés par la Cour de céans sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 p 238 s.). Se référant à la jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral a admis que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à”
Art. 291 StGB setzt eine vollstreckbare Ausweisungs-/Expulsionsentscheidung voraus; die Tat besteht in deren Überschreitung (Einreise oder Verbleib trotz Wirksamkeit der Entscheidung). Die Vorschrift kann nur von einer ausländischen oder staatenlosen Person verwirklicht werden. Bestimmungen über unerlaubten Aufenthalt (z. B. Art. 115 LEI) sind demgegenüber subsidiär.
“La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêts 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1; 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2; ATF 70 IV 174, qui conserve sa pertinence pour les étrangers expulsés). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite ( ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; ATF 104 IV 186 consid. 1b p. 188; BGE 147 IV 232 S. 235 arrêt 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2). Le délit ne peut être commis que par un ressortissant étranger (respectivement un apatride; MARCO MIGNOLI, in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 2 ad art. 291 CP; FREYTAG/BÜRGIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, n° 15 ad art. 291 CP; TRECHSEL/ VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 291 CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 418 s.; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 4 ad art. 291 CP). L'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui réprime de manière générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision ( ATF 104 IV 186 consid 5b p. 191; ATF 100 IV 244 consid. 1 p. 245 s.; arrêt 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 concernant l'ancien droit des étrangers [art. 23 al. 1 par. 4 LSEE; RO 49 279]). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour.”
Bei wiederholten Verstössen und umfangreichen Vorstrafen kann aus Spezialpräventionsgründen eher eine Freiheitsstrafe statt einer Geldstrafe angeordnet werden. Eine hohe «Impermeabilität» des Täters gegenüber früheren Sanktionen (das heisst: frühere Strafen haben ihn nicht abgeschreckt) kann die Erwägung zur Verhängung einer Freiheitsstrafe bei Verweisungsbruch verstärken.
“ff.). 2.Mit Blick auf die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB kann vorab auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 53 S. 13 f.). Im Übrigen hat das Bundesgericht diese Grundsätze und die an sie gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (statt vieler: BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. m.w.H.). Entsprechendes gilt für die Bildung einer Ge- samtstrafe in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB (BGE 144 IV 313 E. 1.1; 141 IV 61 E. 6.1.2). Das braucht hier nicht wiederholt zu werden. Darüber hinaus hat die Vorinstanz richtig erkannt, dass die Bestimmung von Art. 291 StGB, wie auch jene von Art. 137 StGB, einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe vorsehen (Urk. 53 S. 14). 3.Was die Wahl der Sanktionsart anbelangt, so geht aus dem aktuellen Strafregisterauszug hervor, dass der Beschuldigte in der Schweiz drei eingetra- gene Vorstrafen aufweist, bei denen es jedes Mal zur Ausfällung einer unbeding- ten Freiheitsstrafe kam. Zuletzt wurde er im Jahr 2019 wegen Begehung mehrerer Einbruchdiebstähle zu 26 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und mit einer Landes- verweisung von 10 Jahren belegt (Urk. 79). Der Umstand, dass er nunmehr er- neut eines Vermögendelikts schuldig zu sprechen ist und dass er gleichzeitig auch gegen das ihm auferlegte Einreiseverbot verstossen hat, offenbart, dass er sich von den bisherigen Verurteilungen in keiner Weise abschrecken liess. Eine Geldstrafe, selbst wenn sie unbedingt ausgesprochen würde, könnte bei ihm also in keiner Art und Weise die angestrebte spezialpräventive Wirkung erzielen. Viel- mehr drängt es sich auf, sowohl für den Verweisungsbruch, wie auch für die un- rechtmässige Aneignung, eine Freiheitsstrafe auszufällen.”
“Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale. Les biens juridiques protégés sont divers. D’une part, l’appelant se moque de l'autorité publique, bien dont l’importance ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, par un tel comportement qui mobilise de nombreux acteurs appelés à le réprimer. D’autre part, il s’en est pris à la liberté individuelle d’une personne qui se trouvait elle-même dans une position peu enviable et de faiblesse, dont l’appelant n’a pas hésité à profiter. 3.5.2. À raison, l’appelant ne conteste pas le genre de peine retenu par le premier juge. En effet, au vu de sa situation personnelle obérée et de ses très nombreux antécédents, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. Les infractions commises par l’appelant sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction objectivement la plus grave est la rupture de ban (art. 291 CP), dans la mesure où c’est la seule poursuivie d’office. Pour cette infraction, l’appelant encourt une peine de base de dix mois. Cette peine doit être aggravée de deux mois (peine théorique : trois mois) pour la violation de domicile et de trois mois (peine théorique : quatre mois) pour les menaces, compte tenu de leur gravité objective. La peine d’ensemble de 14 mois prononcée par le premier juge apparaît dès lors clémente. La Cour de céans, liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), ne peut toutefois pas la revoir au détriment de l’appelant. Cette peine doit dès lors être intégralement confirmée. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 14 octobre 2022, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art.”
“1 StGB und Vergehens gegen Art. 115 Abs. 1 Bst b AIG zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 48 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungs- und Polizeihaft und des vorzeitigen Strafvollzugs, verurteilt und für die Dauer von 15 Jahren des Landes verwiesen. D.________ wurde vom Strafgericht wegen Verbrechens nach Art. 19 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 2 Bst. a, b und c BetmG und Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1 StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 48 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Auslieferungs-, Untersuchungs- und Polizeihaft und des vorzeitigen Strafvollzugs, verurteilt und für die Dauer von 15 Jahren des Landes verwiesen. Von den Vorwürfen der strafbaren Vorbereitungshandlung im Sinne von Art. 260bis Abs. 1 Bst. d StGB sowie des Vergehens gegen Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG wurde er freigesprochen. Schliesslich verurteilte das Strafgericht E.________ wegen Verbrechens nach Art. 19 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 2 Bst. a, b und c BetmG und Verweisungsbruchs im Sinne von Art. 291 StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 42 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungs- und Polizeihaft und des vorzeitigen Strafvollzugs, und verwies ihn für die Dauer von 15 Jahren des Landes. Vom Vorwurf des Vergehens gegen Art. 115 Abs. 1 Bst. a-c AIG sprach es ihn frei. C. Gegen dieses Urteil meldete die Staatsanwaltschaft am 17. Dezember 2019 die Berufung in den Verfahren gegen alle fünf Beschuldigten an (act. 74-79). Mit Berufungserklärungen vom 28. Februar 2020 beschränkte sie die Berufung auf die Ziff. 3 der erstinstanzlichen Urteilsdispositive (Bemessung der Strafe). Die Staatsanwaltschaft beantragt, die Strafen seien für die fünf Beschuldigten festzusetzen auf eine unbedingte Freiheitsstrafe von jeweils neun Jahren. A.________ meldete am 18. Dezember 2019 die Berufung an, reichte jedoch keine Berufungserklärung ein. Mit Verfügung vom 1. April 2020 wurde daher seine Berufung ohne Kostenfolge als gegenstandslos abgeschrieben. Am 8. April 2020 reichte er aber eine Anschlussberufung ein und beantragt, die Strafe sei festzusetzten auf eine unbedingte Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten.”
Das Verlassen des zugewiesenen Perimeters kann die Tatbestandsmerkmale der Rupture de ban (Art. 291 Abs. 1 StGB) erfüllen. Eine geltend gemachte medizinische Dringlichkeit rechtfertigte in den vorliegenden Entscheidungen das Verlassen des Perimeters nicht, weil sie nicht glaubhaft gemacht worden war und der Betroffene sich nicht auf eine bloss notwendige Fahrt beschränkte.
“1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“En quittant la zone à laquelle il était assigné et en demeurant sur le territoire suisse, il a, partant non seulement réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais aussi, a fortiori, ceux de la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Dans la mesure où il connaissait l'existence de l'interdiction et de l'expulsion, l'appelant a, a minima, envisagé et accepté de les outrepasser en sortant du périmètre autorisé pour rester en Suisse. Le dossier ne permet aucunement d'établir qu'il existait une urgence médicale justifiant qu'il se rende dans une pharmacie hors dudit périmètre, encore moins à une heure où les magasins sont généralement fermés (22h15). Même à l'envisager, il ne saurait s'en prévaloir pour justifier le non-respect de son assignation dans la mesure où il ne s'est pas limité à cette course et s'est rendu chez E______, où il a été interpellé par la police à la suite d'une altercation physique avec ce dernier. Vu ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mai 2023 sont établis et constitutifs d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEI et de l'art. 291 al. 1 CP. 2.4. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Nach der Rechtsprechung erfüllt die «Rupture de ban» die folgenden Voraussetzungen: 1) eine von einer zuständigen Behörde ausgesprochene Ausweisungs- bzw. Verweisungsentscheidung; 2) der Verstoss gegen diese Entscheidung (Verbleib in der Schweiz nach Inkrafttreten der Entscheidung oder Wiedereinreise während ihrer Geltungsdauer); und 3) Vorsatz. Es handelt sich um ein fortdauerndes Delikt, das solange verwirklicht ist, wie der rechtswidrige Aufenthalt andauert.
“Aucune peine privative de liberté ne devrait dès lors être prononcée pour la période durant laquelle il attendait uniquement que les autorités procèdent à son renvoi. Il était du reste parti par ses propres moyens en France en juillet 2019, se conformant à la décision d’expulsion prononcée à son encontre. S’agissant du cas 2, l’intéressé soutient qu’il n’avait pas pu être renvoyé à l’issue de sa détention administrative de 4 mois d’octobre 2020 à février 2021, en raison du coronavirus. Il conteste s’être opposé à partir au Maroc et aurait même requis à deux reprises de pouvoir partir de Suisse par ses propres moyens. Libéré au portail de l’établissement de Favra avec de l’argent de poche, il aurait récupéré des affaires et profité de dire au revoir à un ami avant de reprendre le train en direction de la France, seulement quelques jours après sa libération. Là encore, il soutient qu’il ne pourrait ainsi pas être condamné à une peine privative de liberté et conteste que l’échec de son renvoi lui soit imputable. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les art. 66a et 66a bis CP régissent l'expulsion pénale (respectivement obligatoire ou facultative) du ressortissant étranger condamné pour un crime ou un délit (cf. notamment catalogue d'infractions de l'art. 66a al. 1 CP). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1; TF 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2; ATF 70 IV 174, qui conserve sa pertinence pour les étrangers expulsés). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid.”
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