Any participants who commit acts of violence against persons or property shall be liable to a custodial sentence of from three months to three years or to a monetary penalty of not less than 90 daily penalty units.1
Second paragraph amended by No I 1 of the FA of 17 Dec. 2021 on the Harmonisation of Sentencing Policy, in force since 1 July 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
1 commentary
Bei mehrfachen einschlägigen Vorstrafen erhöht dies die Fluchtgefährdung und Rechtfertigt längere Untersuchungshaft.
“La détention provisoire que le recourant a subie depuis son arrestation le 30 janvier 2025 – à laquelle pourrait éventuellement s’ajouter les 28 jours de détention extraditionnelle qui doivent encore être imputés – est bien inférieure à la durée de la peine prévisible en raison des nouvelles infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises. Le recourant est en effet soupçonné de s’être rendu coupable de vol, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, faire évader des détenus, mutinerie de détenus et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. La peine maximale encourue pour la seule infraction de vol est de 5 ans (art. 139 CP). En outre, le Ministère public a retenu les circonstances aggravantes de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) et de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP) prévues chacune d’une peine privative de liberté minimale de six mois et d’une peine maximale de dix ans. Pour chacune des infractions de faire évader des détenus (art. 310 CP) et mutinerie de détenus (art. 311 CP), la peine maximale est de 3 ans. A cela s’ajoute que certaines de ces infractions sont en concours et que le recourant a d’ores et déjà été condamné à trois reprises à des privations de liberté fermes lorsqu’il était mineur (respectivement de 78 jours le 23 mai 2023, de 240 jours le 11 juillet 2023 et de 210 jours le 31 janvier 2025). Ainsi, la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, ainsi que des réponses et déterminations qui ont suivi, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
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