Any person who causes fear and alarm among the general public by threatening or feigning a danger to life, limb or property shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
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Bei Drohungen mit Terrorbezug oder glaubbaren Bombendrohungen rechtfertigen die Lage und die Ernsthaftigkeit häufig präventive und scharfe Eingriffe (Interpellation, Evakuation, Durchsuchung, Evakuation von Veranstaltungsorten) und sind mit hohem Ernstgrad verknüpft.
“Il sera encore rappelé que, comme cela ressort du rapport d’arrestation du 26 février 2023, la menace paraissait alors sérieuse au point qu’il a été décidé de procéder à l’évacuation du public de la C______ et à la fouille complète des locaux. Quant aux perquisitions, le recourant ne les a aucunement contestées en temps utile, de sorte qu’il ne saurait s’en plaindre aujourd’hui. La recherche de matériel et d’indices en lien avec la possible préparation d’un attentat dans les deux lieux où il résidait était nécessaire et proportionnée. Le recourant se plaint aussi d'avoir été trompé par la police quant à l’assistance d'un avocat dès son arrestation. Toutefois, la simple appréhension ne fonde pas encore un droit à l'avocat de la première heure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 159). Le recourant, entendu dans sa langue maternelle, a par ailleurs signé sans réserve le procès-verbal de son audition devant la police faisant état de la prise de connaissance de ses droits et obligations dont il est dit qu’il les avait bien compris. Devant le Ministère public le 27 février 2023, mis en prévention pour infraction à l’art. 258 CP, il a de même eu connaissance de ses droits, dont celui d’être assisté, à ses frais, d’un avocat de son choix et a indiqué être d’accord de s’exprimer hors la présence d’un avocat et avoir compris ses droits. Il a été élargi à l’issue de cette audience. Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché ni à la police ni au Ministère public d’avoir usé de procédés déloyaux pour l’encourager à s’exprimer notamment sur les faits de la cause en l’absence d’un avocat. Le recourant se plaint encore des circonstances de la fouille corporelle. Cet acte de contrainte, prévu par l'art. 250 CPP et expressément ordonné par le Ministère public, doit respecter le principe de proportionnalité. La fouille sommaire se résout à une palpation alors que la fouille complète implique le déshabillage de la personne aux fins de permettre l'examen de la surface de son corps et de ses cavités naturelles. La fouille doit ainsi se restreindre à la palpation lorsque celle-ci est suffisante par rapport aux buts probatoires poursuivis.”
Wenn sich ein Gefährdungsverdacht als falsch erweist, kann bereits kurze vorsorgliche Freiheitsentziehung (U-Haft) Entschädigungsansprüche begründen; Im Einzelfall wurden z.B. rund CHF 400.– für zwei Tage U-Haft angegeben, während ein Tagessatz um CHF 200.– abgelehnt wurde.
“Il sera encore rappelé que, comme cela ressort du rapport d’arrestation du 26 février 2023, la menace paraissait alors sérieuse au point qu’il a été décidé de procéder à l’évacuation du public de la C______ et à la fouille complète des locaux. Quant aux perquisitions, le recourant ne les a aucunement contestées en temps utile, de sorte qu’il ne saurait s’en plaindre aujourd’hui. La recherche de matériel et d’indices en lien avec la possible préparation d’un attentat dans les deux lieux où il résidait était nécessaire et proportionnée. Le recourant se plaint aussi d'avoir été trompé par la police quant à l’assistance d'un avocat dès son arrestation. Toutefois, la simple appréhension ne fonde pas encore un droit à l'avocat de la première heure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 159). Le recourant, entendu dans sa langue maternelle, a par ailleurs signé sans réserve le procès-verbal de son audition devant la police faisant état de la prise de connaissance de ses droits et obligations dont il est dit qu’il les avait bien compris. Devant le Ministère public le 27 février 2023, mis en prévention pour infraction à l’art. 258 CP, il a de même eu connaissance de ses droits, dont celui d’être assisté, à ses frais, d’un avocat de son choix et a indiqué être d’accord de s’exprimer hors la présence d’un avocat et avoir compris ses droits. Il a été élargi à l’issue de cette audience. Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché ni à la police ni au Ministère public d’avoir usé de procédés déloyaux pour l’encourager à s’exprimer notamment sur les faits de la cause en l’absence d’un avocat. Le recourant se plaint encore des circonstances de la fouille corporelle. Cet acte de contrainte, prévu par l'art. 250 CPP et expressément ordonné par le Ministère public, doit respecter le principe de proportionnalité. La fouille sommaire se résout à une palpation alors que la fouille complète implique le déshabillage de la personne aux fins de permettre l'examen de la surface de son corps et de ses cavités naturelles. La fouille doit ainsi se restreindre à la palpation lorsque celle-ci est suffisante par rapport aux buts probatoires poursuivis.”
Bei Drohungen per E-Mail an Justizpersonal oder -behörden reichen oft Drohformeln, um Alarm bzw. Gefährdung der öffentlichen Ruhe zu begründen.
“Le 22 décembre 2023, A______ a été libéré avec des mesures de substitution, ordonnées par le TMC pour pallier les risques de collusion et réitération, soit, en substance : l'interdiction de contact avec X______/H______, E______, D______ et M______ ; l'interdiction d'approcher leurs domiciles respectifs, ainsi que tout bâtiment portant le nom H______ ; l'obligation de retirer toutes ses publications, sur les réseaux sociaux, en lien avec les parties à la procédure, notamment les précités ; l'interdiction de procéder à toute publication, par quelque canal ou réseau social que ce soit, en lien avec les parties à la procédure ; l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique en vue de prendre en charge ses problèmes psychologiques, auprès du thérapeute désigné par le Service de probation et d'insertion ; et l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Les mesures ont été ordonnées pour une durée de six mois, prolongées ensuite au 21 décembre 2024. e. Par suite de plaintes déposées après la libération de A______, ce dernier a été cité à comparaître à une audience devant le Ministère public le 2 septembre 2024. f. Le 2 septembre 2024, A______ n'a pas comparu, son conseil ayant précisé l'avoir informé de la tenue de l'audience et des conséquences d'un éventuel défaut. g. Après qu'une nouvelle audience avait été fixée par le Ministère public au 19 septembre 2024, A______ a écrit un courriel au Procureur, l'avant-veille, pour l'informer qu'il se trouvait à l'étranger. h. Placé sous mandat d'arrêt, A______ a été interpellé par la police le 24 septembre 2024, à l'aéroport, alors qu'il revenait d'Arabie Saoudite. i. Il est désormais également prévenu, à titre complémentaire, de menaces alarmant la population (art. 258 CP), calomnie (art. 174 CP), voire diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Il est soupçonné d'avoir, à Genève : i) le 3 décembre 2023, envoyé à 8h38 un courriel à divers destinataires appartenant au Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève, dans lequel il indiquait notamment "Si vous êtes comme cela ne soyez pas surpris qu'un jours les choses finissement mal. […] Donc ne soyez pas surpris si une de vos tête saute une fois" ; et, le même jour, à 8h44 envoyé un courriel à l'adresse électronique "______.securise@justice.ge.ch" dans lequel il indiquait notamment "Que Dieu vous maudissent, que Dieu vous envoi en enfer brûler éternellement […]", "[…] comme je vous l'ai dit les choses vont mal finir pour vous si vous continuez avec moi", étant précisé que le Pouvoir judiciaire a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 4 mars 2024; ii) posté, sur le compte de la police genevoise ouvert sur le réseau social Instagram "AF______", à une date indéterminée avant le 29 septembre 2023, le commentaire : "@Z______ La police a geneve est cor rompue rt font des abus comme M______ qui se permet de mettre nu au poste de police avec l'autorisation de vos superieur franc macon.”
Auch das Verbreiten von Angst durch Medienberichte, die die Bevölkerung in Schrecken versetzen, kann unter die Strafbarkeit fallen.
“La recourante se plaint aussi d'une violation de l'art. 4 al. 1 LRTV. L'Autorité de plainte aurait omis de constater que le reportage litigieux porterait atteinte à ses droits fondamentaux d'être présentée correctement, ce qui serait contraire à l'art. 9 Cst., et violerait sa dignité et son honneur protégés par l'art. 7 Cst. Elle invoque également que le reportage aurait pour conséquence d'inquiéter le téléspectateur et de faire peur à la population, ce qui serait punissable au sens de l'art. 258 CP (menaces alarmant la population).”
Starker Alkohol- oder vergleichbarer Zustand kann die Schuldfähigkeit vermindern und die Strafzumessung erheblich mildern.
“Gemäss Art. 258 StGB wird die Schreckung der Bevölkerung mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Aufgrund der massiven Alkoholisierung des Berufungsklägers zum Tatzeitpunkt (BAK von 2,58 Gewichtspromille [Akten S. 104 f.]) ist wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat (vgl. Urteil vom 12. Januar 2023 E. III/3, Akten S. 193) von einer verminderten Schuldfähigkeit auszugehen. Aufgrund des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) kann im vorliegenden Berufungsverfahren eine bedingte Geldstrafe bis zu neunzig Tagessätzen ausgesprochen werden (vgl. BGer 6B_677/2019 vom 12. Dezember 2020 E. 2.1.2).”
Bei psychotischen Zuständen (Enthemmung/Ausbrüche) kann bereits lautes religiöses Rufen in Verbindung mit gefährlich wirkendem Wurf bzw. psychotischer Ausbruch ohne Einsicht zur Anwendung von Art. 258 herangezogen werden.
“Le recourant conclut à l'exécution de ladite mesure en milieu ouvert à l'hôpital de C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 16 octobre 2019 (JTCO/140/2019), a déclaré que A______, ressortissant turc, né le ______ 1985, avait commis les faits décrits dans la demande de mesure du 28 août 2019 en état d'irresponsabilité. Il a ordonné que le précité soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP) et, par décision du même jour, a prononcé son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à la mise en place de la mesure. À teneur de la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 28 août 2019 déposée par le Ministère public, A______ avait, à la rue 1______ à B______ [GE], le 22 décembre 2018, vers 18h00, vociféré de toutes ses forces "Allah Akbar" sans discontinuer et jeté un sac sur un passage piéton situé une cinquantaine de mètres plus haut à la rue 2______, créant un sentiment d'insécurité chez les passants se trouvant aux alentours, comportement décrit par l'art. 258 CP visant les menaces alarmant la population. a.b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 28 mars 2019, rendu dans le cadre de l'instruction, A______ souffre de schizophrénie paranoïde. Au moment des faits, cette schizophrénie était décompensée et il présentait un syndrome délirant floride associé à une désorganisation psychique. Le contact de l'expertisé avec la réalité était extrêmement altéré mais pas totalement rompu. S'il ne mesurait pas l'inquiétude que son comportement avait pu générer autour de lui, sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était presque absente. L'expertisé présentait plusieurs facteurs de risque de violence. Son trouble schizophrénique, non stabilisé, ralentissait de manière considérable ses capacités d'introspection, d'adaptation et d'insertion. Adhérant à son délire, il ne disposait pas de la faculté de se déterminer d'après son appréciation. Il s'était trouvé dans un état d'irresponsabilité. À l'heure de l'expertise, A______ présentait un risque moyen de commettre des actes de violence peu prévisibles contre la vie ou l'intégrité physique, influencés par sa pathologie délirante.”
Die Ernsthaftigkeit einer Drohung bemisst sich wesentlich an der Wahrnehmung der Betroffenen; ein angeblicher "Bluff" kann strafbar sein, wenn die Opfer die Drohung ernst nehmen und sofortige Schutzmassnahmen auslösen.
“Rechtliches In rechtlicher Hinsicht macht der Berufungskläger geltend, dass der Tatbestand von Art. 258 StGB nicht erfüllt sei, da sein Telefonanruf weder ernst gemeint gewesen, noch ernst gemeint erschienen sei. C____ sei von einem «Bluff» ausgegangen und habe erst über eine Stunde nach dem Anruf die Polizei verständigt (Berufungsbegründung Rz. 20, Akten S. 233 f.; Protokoll Berufungsverhandlung, Akten S. 296). Diese Auffassung ist mit Verweis auf das oben dargelegte Beweisergebnis (vgl. E. 3.5) als unzutreffend zu bezeichnen: Die Drohung des Berufungsklägers wurde sowohl von C____ als auch von D____ sehr ernst genommen (vgl. oben E. 3.5) und die Polizei ist nicht von C____, sondern von D____ nach Rücksprache mit verschiedenen Personen und der Ergreifung von Sofortmassnahmen alarmiert worden (vgl. oben E. 3.3.3). Im Übrigen kann in rechtlicher Hinsicht gemäss Art. 82 Abs. 4 StPO auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Strafgerichtsurteil E. II/1.2, Akten S. 191 f.). Es ergeht demnach ein Schuldspruch wegen Schreckung der Bevölkerung im Sinne von Art. 258 StGB.”
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