12 commentaries
Bei bloßer Stabilisierung kann die Behörde die Behandlung als erfolgreich und aufhebungswürdig ansehen, sodass die Aufhebung bereits dann erfolgt, wenn gegenwärtig keine Deliktgefahr mehr besteht.
“Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern. Eine solche Verlängerung ist bei Massnahmen gegenüber psychisch gestörten Tätern so oft möglich, wie dies erforderlich erscheint. Allerdings ist immer zu beachten, dass die Behandlung Aussicht auf Erfolg haben muss, der in der Verhütung von Delinquenz besteht. Mit zunehmender Dauer der Massnahme ist die Erforderlichkeit der Behandlung besonders zu begründen. Es lassen sich indessen durchaus Beispiele finden, welche längere Massnahmen und unter Umständen lebenslange Behandlungen erforderlich machen, wie beispielsweise die medikamentöse Behandlung von Schizophreniekranken (BGer 6B_380/2013 vom 16. Januar 2014 E. 4.2; Heer, in: Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 63 StGB N 85; Pauen Borer, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Auflage 2021, Art. 63 N 15). Des Weiteren ist gemäss Art. 63a Abs. 2 lit. a StGB die ambulante Behandlung durch die zuständige Behörde aufzuheben, wenn sie erfolgreich abgeschlossen wurde. Von einem solchen erfolgreichen Abschluss ist bereits bei der blossen Stabilisierung eines Zustands auszugehen, d.h., wenn die Gefahr weiterer Delikte derzeit nicht mehr besteht und die betroffene Person etwa trotz fortdauernder Krankheit mit ihren Problemen «sozialverträglich» umgehen kann (Heer, a.a.O., Art. 63a StGB N 9; BGE 122 IV 16 E. 3a).”
Die Verletzung des rechtlichen Gehörs kann ausnahmsweise nicht zur Aufhebung führen, wenn eine Heilung durch Rekurs möglich ist.
“63 CP jusqu'au prochain contrôle annuel est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]). 1.2. Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP), sous réserve de sa conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'un délai pour produire des documents dans l'hypothèse de l'absence de renvoi de la cause en première instance. Elle ne figure ni dans la déclaration d'appel ni dans le courrier explicatif du 23 décembre 2024 et a été prise lors de la phase oratoire des débats d'appel, soit après la clôture de la procédure probatoire, de sorte qu'elle est tardive et, partant, irrecevable (dans ce sens : ATF 143 IV 214 consid. 5.4.). 2. 2.1.1. L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement (art. 63a al. 1 CP). Selon l'art. 63a al. 1 CP, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès (let. a). 2.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque le lésé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable.”
Die Fortsetzungsprüfung muss mindestens einmal jährlich erfolgen und wird regelmässig durch Einholung eines Therapeutenberichts und Anhörung des Täters gestützt.
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/759/2023 ACPR/63/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 janvier 2024 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 5 octobre 2023, A______ recourt contre le jugement du 22 septembre 2023, notifié le 25 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 24 septembre 2026, sans préjudice des contrôles annuels prévus par l'art. 63a CP. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement précité et à ce que la prolongation du traitement ambulatoire soit limitée à un an, soit jusqu'à son prochain réexamen. Il sollicite également la désignation de Me B______ en tant que défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement rendu le 24 septembre 2018 (P/1______/2014), le Tribunal criminel a déclaré A______ coupable d'assassinat, tentative de lésions corporelles graves et menaces. Le Tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1'020 jours de détention avant jugement et a ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Il a été reconnu coupable d'avoir commandité l'homicide de C______, avec lequel il avait pour projet d'ouvrir un bar, conduisant ce dernier dans un guet-apens le 7 octobre 2014 aux Philippines, et d'avoir payé un peu moins de CHF 1'000.- pour le faire tuer. En outre, le 27 juin 2017, durant sa détention à la prison de D______, il avait essayé de porter un coup à la gorge de son co-détenu au moyen d'un tesson de tasse et de s'être dirigé de façon menaçante en direction de ce dernier en tenant une fourchette, de sorte à l'effrayer.”
Die Fortdauer der ambulanten Behandlung darf im Regelfall fünf Jahre nicht überschreiten; eine Verlängerung ist nur bei weiterem Gefährdungs- bzw. Gefahrenabwehrbedarf zulässig.
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/759/2023 ACPR/63/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 janvier 2024 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 5 octobre 2023, A______ recourt contre le jugement du 22 septembre 2023, notifié le 25 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 24 septembre 2026, sans préjudice des contrôles annuels prévus par l'art. 63a CP. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement précité et à ce que la prolongation du traitement ambulatoire soit limitée à un an, soit jusqu'à son prochain réexamen. Il sollicite également la désignation de Me B______ en tant que défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement rendu le 24 septembre 2018 (P/1______/2014), le Tribunal criminel a déclaré A______ coupable d'assassinat, tentative de lésions corporelles graves et menaces. Le Tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1'020 jours de détention avant jugement et a ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Il a été reconnu coupable d'avoir commandité l'homicide de C______, avec lequel il avait pour projet d'ouvrir un bar, conduisant ce dernier dans un guet-apens le 7 octobre 2014 aux Philippines, et d'avoir payé un peu moins de CHF 1'000.- pour le faire tuer. En outre, le 27 juin 2017, durant sa détention à la prison de D______, il avait essayé de porter un coup à la gorge de son co-détenu au moyen d'un tesson de tasse et de s'être dirigé de façon menaçante en direction de ce dernier en tenant une fourchette, de sorte à l'effrayer.”
Die Aufhebung der ambulanten Behandlung und Anordnung einer stationären Maßnahme kann auf der Grundlage fachärztlicher/experten Gutachten erfolgen.
“________ et remplacer cette mesure par une mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP. Le tribunal correctionnel a relevé que l’appelant n’avait jamais fait l’objet d’une mesure institutionnelle au long cours, puisque seul un traitement ambulatoire avait été ordonné en 2020, et que ses séjours dans des établissements de cure n’avaient jamais été de longue durée. Il paraissait donc nécessaire – et salutaire pour la sécurité publique – d’essayer de soigner le trouble psychiatrique de l’intéressé en parallèle à ses problèmes d’addiction, le seul traitement des dépendances couplé à une psychothérapie ambulatoire étant manifestement insuffisant. Le fait de coupler des soins psychiatriques intensifs à la prise en charge des addictions était le seul moyen de pallier le risque de récidive, décrit comme élevé en cas de rechute de consommations, puisque ces consommations intervenaient notamment afin de calmer les angoisses liées aux troubles psychiatriques du prévenu. Pour l’autorité de première instance, la mesure ambulatoire précédente devait être levée (art. 63a al. 3 CP), cette dernière étant devenue largement insuffisante compte tenu des multiples récidives intervenues durant le traitement, et remplacée par la mesure de l’art. 59 CP (art. 63b al. 5 CP). 3.3.2 Cette appréciation doit être suivie. On constate en effet à la lecture du rapport du 13 octobre 2023 que les experts étaient conscients, d’une part, du trouble borderline, et non bipolaire, de l’appelant et, d’autre part, de l’état d’intoxication dans lequel il se trouvait au moment des faits incriminés. C’est ainsi en connaissance de cause que les experts ont estimé, compte tenu des fragilités psychiques de N.________, que seule une prise en charge institutionnelle globale, à long terme (plusieurs années), axée sur le trouble de la personnalité et les problématiques de dépendance paraissait indiquée pour prendre en charge efficacement ses troubles psychiques et pour permettre une diminution du risque de récidive. Les experts ont analysé la pertinence d’une mesure au sens de l'art.”
Die Aufhebung der Massnahme erfolgt, sobald kein Rückfallrisiko mehr besteht oder die psychische Störung bzw. das Risiko weiterer deliktischer Handlungen nicht mehr vorliegt.
“Les pièces nouvelles produites sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire. 2.1. À teneur de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois (art. 63 al. 4 CP). 2.2. Selon l’art. 63a CP, l’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement (al. 1). L'autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s’est achevé avec succès (al. 2 let. a), si sa poursuite paraît vouée à l’échec (al. 2 let. b) ou à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments (al. 2 let. c). L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire si celui-ci est couronné de succès. Cette première raison correspond à ce que l'art. 43 al. 4 aCP entendait par la levée de la mesure "lorsque la cause aura disparu" (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2021, N. 8 ad art. 63a). Selon la jurisprudence, un traitement ambulatoire doit être levé lorsqu'il n'existe plus de risque que le condamné commette d'autres infractions ou que le trouble psychique ayant motivé la mise en place de la mesure a disparu.”
Wiederholte Rückfälle während ambulanter Behandlung rechtfertigen die Aufhebung dieser Maßnahme zugunsten einer längerfristigen stationären therapeutischen Maßnahme; die öffentliche Sicherheit kann dabei die therapeutische Kontinuität überwiegen.
“________ et remplacer cette mesure par une mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP. Le tribunal correctionnel a relevé que l’appelant n’avait jamais fait l’objet d’une mesure institutionnelle au long cours, puisque seul un traitement ambulatoire avait été ordonné en 2020, et que ses séjours dans des établissements de cure n’avaient jamais été de longue durée. Il paraissait donc nécessaire – et salutaire pour la sécurité publique – d’essayer de soigner le trouble psychiatrique de l’intéressé en parallèle à ses problèmes d’addiction, le seul traitement des dépendances couplé à une psychothérapie ambulatoire étant manifestement insuffisant. Le fait de coupler des soins psychiatriques intensifs à la prise en charge des addictions était le seul moyen de pallier le risque de récidive, décrit comme élevé en cas de rechute de consommations, puisque ces consommations intervenaient notamment afin de calmer les angoisses liées aux troubles psychiatriques du prévenu. Pour l’autorité de première instance, la mesure ambulatoire précédente devait être levée (art. 63a al. 3 CP), cette dernière étant devenue largement insuffisante compte tenu des multiples récidives intervenues durant le traitement, et remplacée par la mesure de l’art. 59 CP (art. 63b al. 5 CP). 3.3.2 Cette appréciation doit être suivie. On constate en effet à la lecture du rapport du 13 octobre 2023 que les experts étaient conscients, d’une part, du trouble borderline, et non bipolaire, de l’appelant et, d’autre part, de l’état d’intoxication dans lequel il se trouvait au moment des faits incriminés. C’est ainsi en connaissance de cause que les experts ont estimé, compte tenu des fragilités psychiques de N.________, que seule une prise en charge institutionnelle globale, à long terme (plusieurs années), axée sur le trouble de la personnalité et les problématiques de dépendance paraissait indiquée pour prendre en charge efficacement ses troubles psychiques et pour permettre une diminution du risque de récidive. Les experts ont analysé la pertinence d’une mesure au sens de l'art.”
“A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu, étant rappelé, s'agissant de la décision sur le pronostic, que le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a). En effet, il n'existe pas de règle équivalente à la présomption d'innocence expressément rattachée à l'appréciation de la dangerosité. En matière d'évaluation du risque de récidive, au-delà de l'aspect terminologique, il découle de la jurisprudence que le doute ne profite pas au prévenu. L'autorité doit en effet répondre de la décision de laisser un auteur en liberté vis-à-vis des éventuelles victimes, sachant que le cercle de personne à protéger doit être compris de manière extensive. C'est au fond l'expression du principe de l'intérêt public ou de l'intérêt privé prépondérant justifiant la restriction d'un droit fondamental (cf. Parein, L'expertise psychiatrique à la lumière des présomptions de responsabilité et de non-dangerosité, Revue suisse de criminologie, 1-2/2019 pp. 14 ss et les références citées). Aux termes de l’art. 63a al. 3 CP, si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat. En outre, selon l’art. 63b al. 5 CP, le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. 3.3 3.3.1 Estimant que le passé du prévenu, dont les multiples traitements ou séjours en addictologie avaient échoué, démontrait la justesse de l’avis des experts, les premiers juges se sont basés sur le rapport d’expertise du 13 octobre 2023 pour ordonner l’arrêt de la mesure ambulatoire de l’art. 63 CP prononcée le 23 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale à l’encontre de N.”
Die Aufhebung der ambulanten Massnahme ist geboten, wenn die Durchführung der Behandlung definitiv bzw. endgültig bzw. faktisch unmöglich oder nicht mehr kontrollierbar erscheint (z. B. bei Ausweisung, Wegzug/Expatriation oder wenn Kontrolle im Ausland praktisch nicht durchsetzbar ist).
“Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans. EN DROIT : 1. Un jugement du TAPEM prononçant la poursuite du traitement ambulatoire est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]). Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appel est donc recevable. 2. L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire. 2.1. À teneur de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état ; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2.2. Selon l’art. 63a CP, l’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement (al. 1). L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire : a. lorsque celui-ci s'est achevé avec succès ; b. si sa poursuite paraît vouée à l'échec ; c. à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (al. 2). Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). 2.3. Selon la jurisprudence, l'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. La mesure doit apparaître définitivement impossible à exécuter (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_531/2024 du 3 juillet 2024 consid.”
Die Entscheidung des SESPP zur Fortdauer der ambulanten Massnahme wurde vom Beschwerdeführer nicht angefochten.
“Aucun échange d'écritures ultérieur n'a été ordonné. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 74 al. 3 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1), dès lors qu'est contesté une décisions portant sur un refus de la levée d'un traitement ambulatoire. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Dans la décision attaquée, le SESPP a examiné en détail les conditions posées par l'art. 63a CP pour la levée d'une mesure thérapeutique ambulatoire ordonnée par l'autorité judiciaire pour conclure qu'il convenait de la poursuivre en l'espèce après sa libération définitive (ch. 1). Cette partie du dispositif de la décision n'est pas contestée par le recourant. 3. Dans la même décision, le SESPP a également astreint l'intéressé à suivre plusieurs règles de conduite (ch. 2) et ordonné une assistance de probation (ch. 3) . Ces mesures sont contestées par le recourant. 3.1. Lorsque le juge suspend l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 42 CP), il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP). Il peut en faire de même s'il renonce à révoquer un sursis et prolonge le délai d'épreuve (art. 46 al. 2 CP). Par ailleurs, aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel.”
Bei neuer Delinquenz entscheidet das Gericht, das über die neue Tat zuständig ist, zugleich über die Aufhebung und die Folgen der ambulanten Behandlung; nicht die Vollzugsbehörde.
“1 CP ne précise pas quels sont les personnes prises en charge, sauf à observer que peuvent prétendre à une prise en charge les personnes qui se trouvent sous contrainte pénale (voir CR CP I – Perrin/ Grivat/Demartini/Péquignot, 2e éd. 2021, art. 93 n. 1). Le probationnaire peut ainsi être un condamné sursitaire (voir art. 44 al. 2 ou 46 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP), un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement de l’internement (art. 64a CP) ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP; CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art. 93 n. 2-6; voir aussi BSK StGB I – Imperatori, 4e éd. 2019, art. 93 n. 5‑8). Par ailleurs, s'agissant de l'assistance de probation prononcée en lien avec un traitement ambulatoire, la décision revient au juge et non à l'autorité d'exécution, qu'elle résulte de la suspension de la peine privative de liberté (art. 63 al. 2 CP), de la commission d'une infraction pendant le traitement ambulatoire (art. 63a al. 3 CP), ou de la soustraction à l'assistance de probation pendant le traitement ambulatoire (art. 95 al. 3 CP en relation avec les art. 63a al. 4 et 95 al. 4 et 5 CP; BSK StGB I – Imperatori, art. 93 n. 6). Quant aux règles de conduite, elles peuvent être imposées au condamné pour la durée du délai d'épreuve (art. 94 CP). Comme l'assistance de probation, les règles de conduite peuvent ainsi être ordonnées pour un condamné sursitaire, un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle, un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, un condamné libéré conditionnellement de l’internement ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (voir CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art. 94 n. 2-6; BSK StGB I – Imperatori, art. 94 n. 3). Il y a donc identité parfaite entre le profil du condamné astreint à une règle de conduite et celui du probationnaire (CR CP I, art. 94 n.”
“63 CP par le Tribunal criminel d’arrondissement de La Côte en date du 13 juin 2016. Selon ses thérapeutes, il a su, en milieu fermé, se montrer collaborant et s’est soumis au traitement ordonné. Ainsi, compte tenu de sa bonne évolution, le prévenu a bénéficié d’une mesure TELEX, prononcée le 21 juillet 2021. A sa sortie, il a immédiatement noué une relation sentimentale avec W.________ et a repris sa consommation d’alcool et de cocaïne, s’arrangeant pour ne pas se faire prendre lors des contrôles auxquels il était astreint. A cela s’ajoute que, quand bien même il connaissait ses faiblesses et les risques liés à un engagement dans une nouvelle relation sentimentale, il n’en a pas parlé à ses thérapeutes. Ainsi, trois mois à peine après sa sortie de détention, et alors qu’il bénéficiait d’un suivi ambulatoire, il a tenté de s’en prendre à la vie de sa nouvelle compagne, de la même manière et pour les mêmes raisons futiles que celles pour lesquelles il avait déjà ôté la vie à [...] en octobre 2014. Selon l’art. 63a al. 3 CP, si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat. En l’occurrence les premiers juges ont mis fin au traitement ambulatoire (art. 63 CP) prononcé en 2016 en raison d’une grave récidive. Les experts retiennent qu'il n'y aurait pas de plus-value à une prise en charge institutionnelle (59 CP) par rapport à une mesure ambulatoire (63 CP). Toutefois, les mesures qu’ils proposent pour palier le risque de récidive, à savoir la mise en place de contrôles d’abstinence aléatoires fréquents associés à traitement aversif de type Antabuse et la poursuite d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire rapproché auprès d’un thérapeute forensique, en lien avec ses consommations et son trouble de la personnalité, ne sont pas suffisantes.”
“], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 et 11 ad art. 63 CP ; Quéloz/Munyankindi, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal l, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 7 ad art. 63 CP). La suspension de la peine au bénéfice d’un traitement ambulatoire a ainsi un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_264/2012 du 13 juillet 2012 consid. 6.1 ; TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1). Lorsque les conditions légales d’une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l’art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d’une telle mesure n’est pas nécessaire, mais qu’un soutien thérapeutique permettrait d’écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d’une règle de conduite (art. 44 al. 1 et 94 CP) prévoyant un traitement approprié (cf. TF 6B_1227/2015 précité consid. 1.2.4 et l’arrêt cité. Aux termes de l’art. 63a al. 3 CP, si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat. 5.3 5.3.1 L’appelant a été soumis à une expertise en cours d’enquête. La Dre Pascale Hegi, Médecin agréée, et Mme Natalie Knecht psychologue assistante, du Centre d'expertises, Département de psychiatrie, ont déposé leur rapport le 2 mars 2023. Les expertes ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, de syndrome de dépendance à l'alcool, alors abstinent mais dans un environnement protégé et de syndrome de dépendance au cannabis, alors abstinent mais dans un milieu protégé. Dans la discussion, il a été retenu une peur de l'abandon, issue d'une jalousie excessive, qui le rend méfiant et interprétatif dans sa relation de couple, ce qui le conduit alors à avoir des comportements intrusifs envers sa compagne.”
Bei erfolgreicher Stabilisierung des Zustands (keine akute Rückfallgefahr) gilt die ambulante Behandlung als erfolgreich abgeschlossen und kann aufgehoben werden.
“Allerdings ist immer zu beachten, dass die Behandlung Aussicht auf Erfolg haben muss, der in der Verhütung von Delinquenz besteht. Mit zunehmender Dauer der Massnahme ist die Erforderlichkeit der Behandlung besonders zu begründen. Es lassen sich indessen durchaus Beispiele finden, welche längere Massnahmen und unter Umständen lebenslange Behandlungen erforderlich machen, wie beispielsweise die medikamentöse Behandlung von Schizophreniekranken (BGer 6B_380/2013 vom 16. Januar 2014 E. 4.2; Heer, in: Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 63 StGB N 85; Pauen Borer, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Auflage 2021, Art. 63 N 15). Des Weiteren ist gemäss Art. 63a Abs. 2 lit. a StGB die ambulante Behandlung durch die zuständige Behörde aufzuheben, wenn sie erfolgreich abgeschlossen wurde. Von einem solchen erfolgreichen Abschluss ist bereits bei der blossen Stabilisierung eines Zustands auszugehen, d.h., wenn die Gefahr weiterer Delikte derzeit nicht mehr besteht und die betroffene Person etwa trotz fortdauernder Krankheit mit ihren Problemen «sozialverträglich» umgehen kann (Heer, a.a.O., Art. 63a StGB N 9; BGE 122 IV 16 E. 3a).”
“Das Strafgericht hat die Behandlung nach wie vor als geeignet und notwendig angesehen, den in der Verhütung erneuter einschlägiger Delinquenz bestehenden Erfolg zu verhindern, jedoch die Verhältnismässigkeit der Massnahme verneint. Im Gegensatz zum Strafgericht ist zunächst festzuhalten, dass bereits fraglich ist, ob die Massnahme nicht bereits gestützt auf nach Art. 63a StGB durch einen «erfolgreichen» Abschluss aufzuheben wäre. Wie dem Gesagten nämlich entnommen werden kann, ist durchaus bereits eine hierfür notwendige Stabilisierung des Zustands des Beschwerdegegners eingetreten, seit er sich der regelmässigen [...]-Verabreichung unterzieht. Entsprechend besteht die Gefahr der Begehung weiterer Delikte derzeit nicht und dem Beschwerdegegner ist es zudem möglich, mit seinen Problemen im Alltag sozialverträglich umzugehen. Damit übereinstimmend ist die Massnahme denn auch nicht mehr erforderlich, um das vorliegende Ziel der Behandlung zu erfüllen (die Vorinstanz hat wie dies auch der SMV zutreffend ausführt zudem gewisse Argumente in Bezug auf die Erforderlichkeit unter die Zumutbarkeit subsumiert). Eine mildere Massnahme im Vergleich zur gerichtlich angeordneten Behandlung wäre denn auch zweifellos die freiwillige Einnahme resp. Verabreichung des Medikaments mit fortgesetzten (freiwilligen) Sitzungen bei Dr. B____. Wie bereits ausgeführt wurde, würde auch diese auf freiwilliger Basis erfolgende [.”
Bei jährlicher Überprüfung kann die Behörde wegen kürzlicher Haftentlassung das ambulante Massnahmewerk fortführen.
“Il a conclu à l'annulation pure et simple des ch. 2 et 3 de ladite décision instaurant des règles de conduite et une assistance de probation. Il sollicitait en outre le bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique et la nomination de Me Benoît Fracheboud en qualité de défenseur d'office. Par décision incidente du 10 juillet 2024, la DSJS a rejeté la requête précitée au motif qu'après un examen sommaire du droit applicable, le recours semblait dénué de chances de succès, l'assistance de probation et les règles de conduite pouvant être ordonnées sur le fondement de l'art. 63 al. 2 CP par le SESPP et se justifiant en l'espèce. L'intéressé ayant recouru (601 2024 94) au Tribunal cantonal contre la décision incidente lui refusant l'assistance juridique, la DSJS a suspendu la procédure de recours introduite le 28 juin 2024 jusqu'à droit connu sur ce recours, lequel fait l'objet d'un jugement rendu ce jour également. C. Dans le cadre de la vérification annuelle de la poursuite d'un traitement ambulatoire prévue par l'art. 63a al. 1 CP, après avoir entendu A.________, le SESPP a rendu une nouvelle décision en date du 4 septembre 2024. Il a refusé de lever la mesure ambulatoire ordonnée à l'encontre de l'intéressé (ch. 1) et mandaté le Centre de psychiatrie forensique pour assurer la poursuite du suivi thérapeutique (ch. 4). Ainsi que déjà prévu dans la décision du 29 mai 2024, il a également décidé que l'intéressé devra respecter scrupuleusement plusieurs règles de conduite – poursuite du suivi thérapeutique, abstention totale aux substances psychotropes, contrôles biologiques inopinés, recherche d'emploi, présence aux rendez-vous fixés par le SESPP (ch. 2). Une assistance de probation a en outre été ordonnée dans le cadre de l'exécution de la mesure ambulatoire (ch. 3). Le SESPP a relevé que, après un examen global de la situation, il apparaissait que le traitement ambulatoire gardait toute sa pertinence au vu de la récente sortie de détention de l'intéressé. Il a dès lors estimé qu'il était prématuré de lever la mesure et décidé qu'il convenait de poursuivre la mesure thérapeutique ambulatoire.”
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